N° 3331 - Proposition de loi de M. Jean-Marie Tetart relative au partage de la taxe d'aménagement



N° 3331

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative au partage de la taxe d’aménagement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marie TÉTART, Michel PIRON, Marie-Jo ZIMMERMANN, Claude STURNI, Arlette GROSSKOST, Philippe GOSSELIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mise en place de la taxe d’aménagement en 2010 et ses différentes évolutions en 2012 ont donné la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres de s’entendre sur un partage de la taxe d’aménagement.

Dans la pratique, très peu d’EPCI bénéficient de cette possibilité, leurs communes membres ne souhaitant généralement pas partager cette taxe, à l’heure où la réduction des dotations de l’État les fragilisent.

Dans un contexte où l’évolution de l’intercommunalité accroît le transfert de compétences obligatoires ou optionnelles aux EPCI, il en résulte une situation qui, dans un contexte budgétaire tendu provoqué par la baisse des dotations aux collectivités, peut conduire ces intercommunalités dans l’impossibilité de réaliser les investissements mis à leur charge par ces transferts de compétence.

La taxe d’aménagement est, en effet, pour les collectivités locales, un apport qui permet de financer les équipements qui seront rendus nécessaires par l’apport d’une population nouvelle provoquée notamment par la réalisation de nouveaux bâtiments d’habitation. Il est donc nécessaire que les collectivités locales qui ont à charge de réaliser ces équipements bénéficient de tout ou partie du produit de cette taxe.

Cette nécessité de prise en charge d’équipements nouveaux concerne souvent ceux destinés aux services à la petite enfance (crèches, haltes-garderies), l’enfance (activités de loisirs sans hébergement), scolaires, sportifs, culturels, souvent transférés aux EPCI, surtout en zone rurale.

L’objet de cette proposition de loi est donc d’organiser le transfert obligatoire de tout ou partie de la taxe perçue par l’ensemble des communes à l’EPCI ou aux groupements de collectivités dont elles sont membres, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de ces communes, de leurs compétences, et d’en fixer le taux minimum à 20 %, un taux supérieur pouvant être adopté dès lors qu’il est approuvé à la majorité qualifiée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le septième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Après le mot : « compétences », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.».

3° L’alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux minimum de reversement est fixé à 20% du produit de la taxe d’aménagement pour chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. Un taux supérieur peut être décidé selon la procédure établie à cet alinéa, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire des communes, de leurs compétences. »


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