N° 3333 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux pour une législation sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques rénovée



N° 3333

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

pour une législation sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques rénovée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Romain COLAS, Jean-Jacques URVOAS, Régis JUANICO, Élisabeth POCHON, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Marie-Anne CHAPDELAINE, Dominique RAIMBOURG, Sébastien DENAJA, Pascal POPELIN, Daniel VAILLANT, Patricia ADAM, Kader ARIF, Christian ASSAF, Alexis BACHELAY, Guillaume BACHELAY Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Guy BAILLIART, Frédéric BARBIER, Serge BARDY, Philippe BAUMEL, Nicolas BAYS, Catherine BEAUBATIE, Jean-Marie BEFFARA, Luc BELOT, Karine BERGER, Philippe BIES, Erwann BINET, Yves BLEIN, Jean-Luc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Christophe BORGEL, Florent BOUDIE, Marie-Odile BOUILLÉ, Christophe BOUILLON, Kheira BOUZIANE-LAROUSSI, Emeric BRÉHIER, Jean-Louis BRICOUT, Isabelle BRUNEAU, Gwenegan BUI, Jean-Claude BUISINE, Vincent BURRONI, Alain CALMETTE, Yann CAPET, Laurent CATHALA, Nathalie CHABANNE, Guy-Michel CHAUVEAU, Dominique CHAUVEL, Pascal CHERKI, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, David COMET, Philip CORDERY, Valérie CORRE, Pascale CROZON, Yves DANIEL, Carlos DA SILVA, Guy DELCOURT, Pascal DEMARTHE, Jean-Louis DESTANS, Fanny DOMBRE-COSTE, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Laurence DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT, Sophie ERRANTE, Marie-Hélène FABRE, Olivier FAURE, Richard FERRAND, Geneviève FIORASO, Hugues FOURAGE, Valérie FOURNEYRON, Michèle FOURNIER-ARMAND, Michel FRANÇAIX, Guillaume GAROT, Hélène GEOFFROY, Jean-Marc GERMAIN, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Linda GOURJADE, Laurent GRANDGUILLAUME, Jean GRELLIER, David HABIB, Razzy HAMMADI, Joëlle HUILLIER, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Chaynesse KHIROUNI, Bernadette LACLAIS, Conchita LACUEY, François LAMY, Jean LAUNAY, Gilbert LE BRIS, Anne-Yvonne LE DAIN, Jean-Yves LE DÉAUT, Annick LE LOCH, Jean-Pierre LE ROCH, Marie LE VERN, Dominique LEFEBVRE, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Christophe LÉONARD, Arnaud LEROY, Michel LESAGE, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Lucette LOUSTEAU, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Philippe NAUCHE, Robert OLIVE, Monique ORPHÉ, Michel PAJON, Luce PANE, Hervé PELLOIS, Sébastien PIETRASANTA, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Michel POUZOL, Régine POVÉDA, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Marie-Line REYNAUD, Alain RODET, Bernard ROMAN, Frédéric ROIG, Suzanne TALLARD, Pascal TERRASSE, Sylvie TOLMONT, Jean-Louis TOURAINE, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, Jacques VALAX, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, Patrick VIGNAL, Paola ZANETTI et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane-Laroussi, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Guy-Michel Chauveau, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Marie Le Vern, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, , Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi s’inscrit dans le droit fil des conclusions du rapport d’information de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire consacré à l’évaluation des dispositions législatives et réglementaires relatives au financement des campagnes électorales et des partis politiques.

Adopté par la commission au cours de sa réunion du 15 juillet 2015, ce rapport établit un constat : depuis les lois du 11 mars 1988 relatives à la transparence financière de la vie politique, notre pays dispose d’un cadre juridique de nature à affranchir la vie démocratique du poids des influences financières. Elle favorise, en effet, une modération du financement des campagnes électorales et des partis politiques et comporte des obligations procédurales et déclaratives gages de transparence.

Toutefois, il importe de tirer les leçons de l’expérience. Malgré les nombreux textes adoptés par le Parlement, aujourd’hui encore, des affaires éclatent en effet qui, bien que ne mettant en cause que la probité de quelques-uns, continuent de ternir la réputation et d’affaiblir la légitimité de toutes celles et de tous ceux qui assument la charge d’un mandat électif.

Face à cette situation, les pouvoirs publics ne sauraient s’en tenir au satisfecit global que mérite sans aucun doute la législation sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques. Leur devoir est de garantir l’effectivité du droit par le renforcement des outils de contrôle et la modernisation des procédures. Dans cette démarche, ils ne doivent pas davantage occulter le besoin de parfaire l’édification d’un « écosystème », qui incite à l’exemplarité et permette de faire vivre des principes admis de tous. Il s’agit de répondre à de nouvelles exigences de transparence démocratique sans créer d’inutiles complexités, et aussi, d’établir un cadre adapté à de nouvelles pratiques ou phénomènes politiques, tels que l’organisation d’élections primaires et la multiplication des micropartis.

C’est tout le sens des vingt-cinq propositions que comporte le rapport de la commission des finances et qui constituent la trame des articles de la présente proposition de loi.

Ainsi, l’article 1er rend obligatoire, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, la désignation par les candidats d’un mandataire, ainsi que l’ouverture et la tenue d’un compte bancaire spécialement consacré au financement des campagnes électorales.

Afin d’empêcher le rattachement intempestif d’un candidat à un parti ou groupement politique exposant ce dernier à des sanctions financières, notamment dans le cadre de l’application des textes sur la parité, l’article 2 prévoit que les partis politiques adressent la liste nominative de leurs candidats aux élections législatives au ministère de l’intérieur parallèlement aux dépôts de candidatures.

L’article 3 organise la désignation de l’expert-comptable de manière concomitante à celle du mandataire. Il s’agit de permettre à ce professionnel, au demeurant chargé de mettre le compte de campagne en état d’examen en application de l’article L. 52-12 du code électoral, d’assurer auprès du candidat une mission de conseil en vue de l’établissement du compte et de sa transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

L’article 4 vise à interdire aux partis ou groupements politiques de dégager un bénéfice sur le prix de biens et de services fournis aux candidats dans le cadre de leur campagne électorale. Afin de prévenir tout enrichissement, la proposition de loi pose également le principe suivant lequel des prêts ou des avances remboursables ne peuvent être consentis aux candidats à un taux supérieur au taux légal en vigueur à trois mois du scrutin. L’article prévoit que toute infraction à ces deux règles est punie d’une peine d’amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement.

L’article 5 oblige les mandataires des candidats à ne délivrer de reçus en contrepartie des dons versés pour le financement des campagnes électorales qu’à la date du dépôt effectif des candidatures. Il dispose par ailleurs que ces reçus ne pourront donner droit à la réduction d’impôts à laquelle peuvent prétendre les donateurs qu’à compter de l’expiration du délai de dépôt des candidatures.

L’article 6 propose plusieurs réponses aux besoins identifiés par le rapport de la commission des finances s’agissant de la traçabilité des dépenses engagées ou réalisées dans le cadre des campagnes électorales.

En premier lieu, il consacre le principe d’un envoi des comptes de campagne, de leurs annexes et de leurs pièces justificatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) par voie dématérialisée. En second lieu, la proposition de loi vise à ce que les annexes aux comptes de campagne comportent des informations plus précises en ce qui concerne les emprunts obtenus par les candidats et les concours en nature dont ils ont pu bénéficier.

Afin de mieux encadrer une nouvelle pratique de la vie politique française, l’article 7 pose le principe de l’imputation au compte de campagne des dépenses engagées ou réalisées par un candidat, pour sa propre candidature, dans le cadre d’une « élection primaire » ouverte à l’ensemble du corps électoral.

De sorte de remédier à des lourdeurs procédurales injustifiées, l’article 8 autorise les candidats à confier à un expert-comptable la mission de « tiers de confiance », notamment chargé d’assurer la conservation et de produire le cas échéant les pièces et documents justifiant les écritures figurant aux comptes de campagne.

Afin d’écarter durablement de la vie publique des personnes s’étant rendues coupables d’infractions substantielles à la législation sur le financement des campagnes électorales, l’article 9 porte de trois à six ans la durée de l’inéligibilité qui peut être prononcée par le juge de l’élection ou le Conseil constitutionnel.

L’article 10 fixe le taux de change applicable aux élections des représentants des français de l’étranger à trois mois avant le scrutin.

L’article 11 rend plus strictes les conditions de délivrance d’un agrément à des associations qui entendraient obtenir la qualité d’association de financement d’un parti ou groupement politique.

L’article 12 établit des dispositions et sanctions en ce qui concerne la contribution des partis ou groupements au financement d’une autre formation politique. L’ensemble de ces dispositions vise à empêcher tout contournement de la loi par des structures qui, tels certains micro-partis, ont pour seul objet de s’affranchir des règles du financement de notre vie démocratique. Dans un souci de clarification des textes applicables, il confirme la possibilité pour les partis ou groupements politiques de recevoir des legs dans les conditions prévues par le code civil.

L’article 13 vise à garantir l’efficacité des procédures et l’effectivité du droit qui encadre le financement des partis ou groupements politiques.

Il pose le principe d’une publication au Journal officiel et sur le site Internet de la Commission plus détaillée que la publication sommaire actuellement prévue par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Il autorise les partis ou groupements politiques à déroger au principe de la certification de leur comptabilité par deux commissaires aux comptes si leurs dépenses et recettes annuelles n’excèdent pas 153 000 euros par an.

L’article 14 fixe les conditions d’application du présent texte dans les collectivités d’outre-mer.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un article L. 52-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-4-1. – Dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, tout candidat à une élection déclare un mandataire, lequel peut être une association de financement électoral ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». La déclaration est réalisée dans les conditions prévues aux premiers alinéas des articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Le mandataire recueille les fonds et règle les dépenses destinés au financement de la campagne, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 52-4.

« Il est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

« La dissolution de l’association de financement électoral ou la cessation des fonctions du mandataire financier intervient de plein droit dans les délais et dans les conditions fixées, le cas échéant, par les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 52-5, ou par les septième et huitième alinéas de l’article L. 52-6. »

Article 2

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, est insérée la phrase ainsi rédigée :

« Ce rattachement ne peut être effectué qu’avec l’accord du parti ou groupement politique concerné qui envoie la liste nominative de ses candidats au ministère de l’intérieur au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. »

Article 3

Après l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un article L. 52-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-4-2. – Le candidat déclare en même temps que son mandataire financier ou l’association de financement de sa campagne électorale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 52-5 et L. 52-6, un expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne qu’il doit établir en application de l’article L. 52-12. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut accomplir cette mission auprès du candidat tête de liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné expert-comptable du binôme.

« La déclaration est adressée par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente. Elle est accompagnée de l’accord exprès de l’expert-comptable désigné.

« Les missions accomplies par l’expert-comptable en application du présent article cessent de plein droit à compter de la date à laquelle la décision de la Commission nationale est devenue définitive ou, le cas échéant, lorsque les procédures contentieuses sont définitivement closes ou, si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l’expiration du délai prévu par la loi pour le dépôt. »

Article 4

I. – Après l’article L. 52-8-1 du même code, est inséré un article L. 52-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-8-2. – Dans le cadre de leur participation au financement de la campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent :

« 1° fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif ;

« 2° consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur trois mois avant le scrutin. »

II. – Le premier alinéa du II de l’article L. 113-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée après les mots :

« Les mêmes peines sont applicables à quiconque aura, en vue d’une élection, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation des dispositions de l’article L. 52-8-2. »

Article 5

L’article L. 52-10 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « donateur », sont insérés les mots : « après l’enregistrement définitif de la candidature ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons consentis conformément aux dispositions du premier alinéa n’ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue par le 3 de l’article 200 du code général des impôts, sur les revenus de l’année de leur versement, qu’à compter du jour où l’enregistrement de candidature est définitif. »

Article 6

L’article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « dépose » est remplacé par les mots : « fait parvenir par voie dématérialisée ».

2° Après la même phrase du même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les annexes transmises par le candidat ou le candidat tête de liste font état notamment du montant et des conditions d’octroi de chaque emprunt souscrit auprès d’un établissement bancaire ou de crédit, ainsi que des concours en nature dont il a pu bénéficier. Les conditions dans lesquelles est assurée par voie électronique la transmission du compte de campagne, de ses annexes et des documents destinés à en justifier les écritures mentionnés au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

3° Après le mot : « campagne », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « sous une forme déterminée par décret en Conseil d’État, au Journal officiel et par le service de communication au public en ligne de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».

Article 7

Après l’article L. 52-12 du même code, il est inséré un article L. 52-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-12-1. – I. – Le candidat retrace dans son compte les dépenses réalisées ou engagées et les recettes perçues par le candidat afin de promouvoir sa propre candidature dans le cadre d’un scrutin organisé par un parti ou un groupement politique en vue de l’investiture de son ou de ses candidats aux élections instituées par la Constitution ou par la loi.

« N’entrent dans le champ d’application du présent article que les scrutins auxquels l’ensemble des électeurs de la circonscription de l’élection peuvent prendre part, sous réserve de remplir les conditions définies par les partis ou groupements politiques qui les organisent.

« Les dépenses sont présentées dans le compte de campagne, selon leur nature, suivant les formes fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 8

Après l’article L. 52-12 du même code, est inséré un article L. 52-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-12-2. « I. – Le candidat ou candidat tête de liste assujetti à l’obligation de dépôt d’un compte de campagne dans les conditions prévues à l’article L. 52-12 du présent code peut remettre les pièces justificatives des recettes et des dépenses inscrites au compte de campagne à un expert-comptable exerçant la mission de tiers de confiance.

« Définie sur la base d’un contrat conclu avec le candidat, cette mission consiste exclusivement à :

« 1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le candidat ou le candidat tête de liste à l’appui du compte de campagne ;

« 2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants qui y figurent ;

« 3° assurer la conservation de ces pièces jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

« 4° les transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou au juge de l’élection sur sa demande, par voie électronique, dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. »

« II. – Le candidat ou le candidat tête de liste conserve l’entière responsabilité de l’exactitude des écritures figurant au compte de campagne et des documents et pièces justificatives transmises à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou au juge de l’élection.

« III. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s’applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

« Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l’une des parties signataires.

« Dans cette convention, le tiers de confiance s’engage notamment à télétransmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 52-12, les comptes de campagne, les justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses réalisées ou engagées par le candidat ou pour son compte, conformément à l’accord donné par celui-ci à cet effet dans le contrat visé au I.

« IV. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au III, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d’exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe le candidat ou le candidat tête de liste concerné dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 9

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 118-3 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 10

À la seconde phrase de l’article L. 330-10 du même code, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 11

L’article 11-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la publication de la loi n° … du …., pour une législation sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques rénovée, toute demande d’agrément en qualité d’association de financement d’un parti politique devra être accompagnée de pièces comptables justifiant que l’origine des ressources et du patrimoine apportée à l’association de financement respecte les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 11-4 de la présente loi.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 12

L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique, les partis ou groupements politiques ne peuvent :

a) fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif ;

b) consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur à la date du versement du capital. »

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mandataires financiers et les associations de financement des partis ou groupements politiques peuvent recevoir des legs, dans les conditions prévues par les sections 4 à 6 du chapitre V, du titre II du livre III du code civil.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les comptes annuels des partis et groupements politiques retracent les legs dont ils ont pu bénéficier au cours d’un exercice comptable. »

Article 13

L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le mot : « publication », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous une forme adaptée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et par le service de communication au public en ligne de la Commission nationale ».

2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les comptes des partis et groupements dont les recettes et les dépenses annuelles n’excèdent pas 153 000 euros peuvent être certifiés par un seul commissaire au compte dans les conditions prévues au présent alinéa. La mission de certification auprès d’un même parti ou groupement ne peut toutefois être réalisée pendant plus de six exercices comptables consécutifs par un même commissaire aux comptes. »

Article 14

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 15

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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