N° 3407 - Proposition de loi de M. Gilles Bourdouleix visant à modifier les modalités de remplacement d'un conseiller communautaire



N° 3407

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier les modalités de remplacement
d’un
conseiller communautaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par

M. Gilles BOURDOULEIX,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, souffre d’un certain nombre de lacunes et d’anomalies, notamment en ce qui concerne les modalités de remplacement d’un conseiller communautaire.

L’article L. 273-10, alinéa 3, du code électoral, issu de l’article 33 de ladite loi, énonce :

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. (…) ».

Cette modalité de remplacement du conseiller communautaire par un candidat de même sexe sur la même liste, prévue à l’article L. 273-10 du code électoral pour les communes de 1 000 habitants et plus, créée une anomalie démocratique. S’il n’existe plus, en effet, de conseiller municipal remplissant les critères prévus par les deux premiers alinéas de l’article L. 273-10 du code électoral, le siège vacant ne pourra être pourvu avant la prochaine élection municipale, alors même que ce siège pourrait être occupé par un conseiller de l’autre sexe.

Il convient ainsi de corriger cette anomalie.

Tel est le sens de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des trois premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. »

Article 2

Le même article du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal de même sexe, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de l’autre sexe.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas. »


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