N° 3433 - Proposition de loi de M. Nicolas Dhuicq tendant à l'assouplissement des réglementations fixant les conditions d'hébergement collectif des travailleurs saisonniers



N° 3433

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2016.

PROPOSITION DE LOI

tendant à l’assouplissement des règlementations fixant
les conditions d’hébergement collectif
des travailleurs saisonniers,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas DHUICQ, François VANNSON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie SERMIER, Édouard COURTIAL, Julien AUBERT, Éric STRAUMANN, Laurent FURST, Philippe VIGIER, Patrick HETZEL, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Arnaud VIALA, Alain MARTY, Fernand SIRÉ, Bernard PERRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard ACCOYER, Claudine SCHMID, Michel VOISIN, Bertrand PANCHER, Dino CINIERI, Sophie ROHFRITSCH, Hervé MARITON, Alain MARSAUD, Damien ABAD, Luc CHATEL, Jean-Frédéric POISSON, Marie-Christine DALLOZ, Michel HEINRICH, Valérie LACROUTE, Patrick LABAUNE, Guy TEISSIER, Philippe BRIAND, Daniel FASQUELLE, Josette PONS, Thierry MARIANI, Martial SADDIER, Jean-Claude MATHIS, Gérard MENUEL, Jean-Claude BOUCHET, Marcel BONNOT et Alain CHRÉTIEN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, entre cent dix mille et cent vingt mille personnes sont recrutées par les vignerons et les Maisons durant la période des vendanges, en contrat de saisonnier.

La viticulture représente près de 45 % de l’emploi saisonnier agricole, soit le premier secteur pour l’emploi saisonnier.

Le quart d’entre eux à peu près est hébergé par les employeurs qui estiment que cela participe du rôle social de l’entreprise.

Dans certains départements, lors des vendanges 2015, l’inspection du travail a remis en cause des décisions prises par les directions du travail qui permettaient de déroger aux dispositions extrêmement contraignantes (et particulièrement inadaptées à des missions de courte durée) en matière d’hébergement des saisonniers agricoles.

En effet, l’article R. 716-6 et suivant du code rural et de la pêche maritime stipule que toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire.

L’article R. 716-16 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural prévoit des dérogations « dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans lesquels l’habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l’importance de la main-d’œuvre accueillie lors des travaux saisonniers. »

Ainsi, par exemple, en date du 28 juillet 1997, une décision du directeur du travail de la Marne octroyée à l’Union des Maisons de Champagne a permis aux Maisons de déroger à ces dispositions sur la base d’une surface minimale par occupant de 4,5 m2 avec un nombre maximal de douze vendangeurs par chambre.

Or des contrôles de l’inspection du travail sont intervenus pendant les vendanges 2015 dans les logements mis à disposition par les Maisons. Celle-ci a revu sa position en accordant des dérogations sur la base d’une superficie minimale de 6 m2 par occupant et de six vendangeurs maximum par chambre.

Aussi, faute de pouvoir les loger, les Maisons ont été contraintes de renoncer à faire venir des équipes entières de vendangeurs (jusqu’à – 30 % dans certains cas) venant pourtant depuis de nombreuses années et ayant pris leur disposition pour effectuer les vendanges 2015.

Or la mise aux normes des locaux impliquerait de tels investissements que les Maisons ne seront pas en mesure de les réaliser, pour une utilisation effective de quinze jours par an.

Ainsi, pour continuer sur l’exemple de la Champagne, sur la base d’une réduction de 30 % des capacités d’accueil des Maisons, ce sont potentiellement trois mille personnes qui ne viendront plus effectuer les vendanges, auxquelles s’ajouteront quatre mille cinq cents vendangeurs jusqu’à présent hébergés par les vignerons.

Ainsi, les vignerons et Maisons auront majoritairement recours à des prestataires de service qui auront la charge de recruter les personnels nécessaires sans les héberger. Les premières victimes de cette situation seront précisément ceux qu’on entend protéger : les vendangeurs dont l’hébergement ne sera plus assuré et qui risquent de perdre leur emploi.

C’est pour ces différentes raisons, mes Chers Collègues, que je propose à travers cette proposition de loi d’inclure dans le code rural et de la pêche maritime des dérogations aux dispositions de l’article L. 716-1.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans lesquels l’habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l’importance de la main-d’œuvre accueillie lors des travaux saisonniers, lorsque le chef d’établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs, toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum douze travailleurs. Sa superficie minimale est de 4,5 mètres carrés par occupant. La salle d’eau comporte des lavabos, des douches et des cabinets d’aisance à raison d’un pour huit personnes. »


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