N° 3457 - Proposition de loi de M. Nicolas Dupont-Aignan tendant à créer une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties riveraines d'un aéroport



N° 3457

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2016.

PROPOSITION DE LOI

tendant à créer une exonération partielle de la taxe foncière
sur les
propriétés bâties riveraines d’un aéroport,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article r 383 G bis du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative n° 2009–13-74 du 30 décembre 2009, a créé une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des habitations situées à moins de 3 km d’une installation classée SEVESO, achevées antérieurement à la construction de celle-ci, de même qu’à celles achevées avant l’instauration d’un plan de prévention des risques technologiques ou miniers.

Cette disposition a pour but d’apporter une compensation au préjudice que subissent des riverains par l’impact de décisions d’intérêt général, auxquelles ils n’ont pas été associés.

Tel est le cas des propriétaires d’habitations situées dans le périmètre de gêne sonore et de pollution atmosphérique liée au fonctionnement de la plateforme aéroportuaire d’Orly.

Avant d’être un aéroport civil international, inauguré le 24 février 1961, le site d’Orly était, pendant la première et la seconde guerre mondiale, un terrain d’aviation de secours utilisé par les Alliés.

Ni le volume d’activité de la plateforme, ni la nature des aéronefs (dirigeables, bimoteurs, avions à hélices) ne faisait obstacle au voisinage des habitations.

C’est d’ailleurs des années 1900 à 1960 que date l’urbanisation des villes du Val de Marne et de l’Essonne qui entourent l’aéroport.

Or, malgré l’instauration d’un couvre-feu par l’arrêté du 6 octobre 1994 et le plafonnement théorique des mouvements à 200 000 (déjà dépassé de près de 40 000 vols), l’aéroport d’Orly n’a cessé de se développer avec, en 1971, l’inauguration du terminal Orly Ouest et, en 2014, le dépôt d’un permis de construire pour la création d’un bâtiment de jonction de 100 000 m² pour accueillir 40 millions de passagers à l’horizon 2018.

Tout porte à croire que le volume des nuisances sonores et des émissions de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote ne fera qu’augmenter.

Cette situation porte préjudice aux propriétaires des habitations concernées au regard de leur tranquillité, de leur santé et de leur sécurité. De plus, s’y ajoute un préjudice financier dans la mesure où les valeurs foncières de ces biens immobiliers se trouvent ipso facto dépréciées.

Dans ces conditions, au lieu d’étendre les limites du périmètre de gêne sonore, pour financer l’insonorisation des habitations, et ce d’autant que le fonds d’indemnisation n’est pas suffisamment abondé depuis 2012, il conviendrait de délimiter un périmètre d’éligibilité à l’exonération partielle de la taxe sur le foncier non bâti, qui pourrait être établi autour de l’épicentre du plateau.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après l’article 1383 G ter du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G quater ainsi rédigé :

« Art. 1383 G quater. – I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l’habitation qui :

« - sont édifiées à l’intérieur d’un périmètre d’exposition aux nuisances dues au bruit des aéronefs, à la pollution atmosphérique et au risque générés par un aérodrome, mentionné au II ;

« - ont été achevées antérieurement à la construction de l’aérodrome mentionné à l’alinéa précédent.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Pour les impositions dues au titre de 2016, la déclaration peut être envoyée avant le 1er septembre 2016.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’exonération prévue au même article 1383 E est applicable.

« II. - Un périmètre d’exposition aux nuisances dues au bruit des aéronefs, à la pollution atmosphérique et au risque générés par un aérodrome est défini autour des aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique, appartenant aux catégories A, B et C prévues par le code de l’aviation civile.

« Ce périmètre est établi par décret après consultation des communes concernées et des associations agréées de défense de l’environnement exerçant leur activité dans ces communes.

« Il est établi sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l’année suivant la date de publication du décret. »

« III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales et leurs groupements est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.


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