N° 3463 - Proposition de loi de M. Jean-Marie Tétart relative au remboursement des taxes d'aéroport



N° 3463

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative au remboursement des taxes d’aéroport,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marie TÉTART, Jacques MYARD, Virginie DUBY-MULLER, Jean-Marie SERMIER, Laurent FURST, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Daniel FASQUELLE, Marc FRANCINA, Alain MARTY, Jean-Luc REITZER, Marie-Christine DALLOZ, Alain CHRÉTIEN, Valérie LACROUTE, Fernand SIRÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Lucien DEGAUCHY, Véronique LOUWAGIE, Michel VOISIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre BARBIER, Lionel TARDY, Michel HEINRICH, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Philippe BRIAND, Michèle TABAROT, Lionnel LUCA, Sylvain BERRIOS, Guy TEISSIER, Philippe GOSSELIN, Guy GEOFFROY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les taxes d’aéroport représentent une partie du prix des billets d’avion qui est souvent méconnue des consommateurs. Or ces dernières peuvent représenter un coût non négligeable dans le prix final du billet.

Plusieurs raisons expliquent l’existence de ces taxes d’aéroport : l’entretien des aéroports, la sécurité des pistes de décollage et d’atterrissage, la prévention pour l’environnement… C’est en effet le voyageur qui finance en partie les aéroports par la collecte de ces taxes.

Ces taxes sont aujourd’hui identifiées par un système de codification :

– QW et QX « taxe d’aéroport » ou « redevance passager » : perçue par l’aéroport pour l’utilisation et le fonctionnement de ses aérogares. Le montant est fixé par l’aéroport, non par la compagnie (article 1609 quatervicies du code général des impôts).

– FR « taxe aviation civile » : perçue par l’État pour financer le fonctionnement de l’administration de l’aviation civile (DGAC) et de l’aménagement du territoire (article 302 bis K du code général des impôts).

– XT « taxe sûreté sécurité environnement » : perçue par l’État pour financer les mesures de sûreté et de sécurité dans les aéroports, tel le contrôle des passagers et des bagages, la protection incendies, etc. Elle est reversée aux aéroports.

– IZ « taxe de solidarité » : Cette taxe est au profit du fonds de solidarité pour le développement/UNITAID (article 302 bis K paragraphe VI code général des impôts). Son montant dépend de la destination finale du passager et de la classe réservée.

– YQ : surcharge compagnie aérienne, perçue par la compagnie aérienne pour compenser l’augmentation du prix du pétrole.

Le Règlement européen n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 a établi des règles communes pour l’exploitation de services aériens pour les sites des compagnies aériennes. Suite à l’affaire eBookers.com Deutschland GmbH rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en mars 2012, ces règles ont été étendues aux centrales de réservation et agences de voyages en ligne.

Ce règlement dispose, entre autres, que le prix du billet doit inclure le tarif et l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. En outre, les différents composants du prix (tarifs, taxes, redevances aéroportuaires et autres frais) doivent être détaillés.

La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, ont toutes deux permis d’inscrire dans le code de la consommation les différents principes contenus dans cette directive.

Ainsi, aux articles L. 113-3 et L. 113-8 sont inscrits respectivement dans le code de la consommation, d’une part, le principe de transparence des prix et d’information des consommateurs (bien que l’arrêté relatif au transport aérien n’ait pas encore été pris) et, d’autre part, la possibilité pour les clients des compagnies aériennes et agences de voyages d’obtenir le remboursement des taxes d’aéroport dont ils se sont acquittés au moment de l’achat de leur titre de transport s’ils n’effectuent pas leur vol.

Cependant, deux constats ressortent de la pratique :

Premièrement, la composition du prix des billets d’avion reste la plupart du temps inconnue du grand public. Les consommateurs sont peu ou mal informés sur ce qui relève des taxes et des surcharges que les compagnies aériennes imposent d’elles-mêmes, c’est notamment le cas de la surcharge carburant, considérée à tort comme un prélèvement obligatoire alors qu’elle est un élément du prix de revient du billet entrant dans la composition du tarif demandé au passager.

Deuxièmement, les consommateurs sont aussi mal informés sur la procédure de remboursement des taxes d’aéroport. En effet, très peu savent que celles-ci peuvent être remboursées par une simple demande formulée auprès du transporteur aérien ou de la personne physique ou morale commercialisant des titres de transport aérien. Ainsi, de nombreux billets acquittés et non consommés ne donnent pas lieu à remboursement faute d’automaticité et d’information claire des consommateurs.

L’objet de la présente proposition est donc, d’une part, de clarifier la composition du prix des billets tant à l’achat, que sur le reçu du paiement et, d’autre part, de rendre plus transparente et plus simple la procédure de remboursement des taxes d’aéroport. Pour ce faire, il est proposé de faire apparaître clairement et de manière intelligible le montant de chacune des taxes dont le client s’acquitte avant et après le paiement, mais aussi d’informer le client au moment de l’achat que ces taxes peuvent lui être remboursées. Pour plus de transparence, le client devra affirmer qu’il a bien reçu cette information. Enfin, il est proposé de rendre automatique le remboursement des taxes d’aéroport pour les clients ayant utilisé un moyen de paiement permettant la traçabilité de leurs données bancaires. Les autres ayant été informés au préalable, ils pourront en faire la demande gratuitement en ligne, ou par un autre moyen pouvant entraîner des frais de dossier ne dépassant pas 20 % du montant remboursé.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 113-8 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le remboursement est automatique pour les personnes qui ont utilisé un moyen de paiement le permettant ; à défaut, ce remboursement intervient… (le reste sans changement) ».

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’automaticité du remboursement ou la possibilité pour le client d’être remboursé, s’il en fait la demande, font l’objet d’une information claire sur laquelle celui-ci doit apposer son visa. »

« Les taxes et redevances individualisées mentionnées au premier alinéa doivent apparaître clairement et de manière intelligible, au moment de l’achat du titre de transport, ainsi que sur le reçu du paiement. Il doit être précisé si elles se rapportent à des prélèvements obligatoires, susceptibles d’être remboursés si le consommateur n’effectue pas le vol, ou sont des composantes du prix du billet. »

3° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :

« ou lorsque le paiement a été effectué par un moyen permettant un remboursement automatique. »


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