N° 3530 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Mathis relative à la prévention en matière de santé auditive



N° 3530

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prévention en matière de santé auditive,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude MATHIS, François SAUVADET, Bernard DEBRÉ, Arlette GROSSKOST, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Frédéric REISS, Véronique LOUWAGIE, Dominique TIAN, Thierry MARIANI, Yves CENSI, Sophie ROHFRITSCH, Éric STRAUMANN, François CORNUT-GENTILLE, François de MAZIÈRES, Damien ABAD, Guy TEISSIER, Marcel BONNOT, Bérengère POLETTI, Yannick FAVENNEC, Philippe FOLLIOT, Josette PONS, Laure de LA RAUDIÈRE, Alain GEST, Annie GENEVARD, Michel TERROT, Daniel FASQUELLE, Marc FRANCINA, Marianne DUBOIS, Michel PIRON, Jacques PÉLISSARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Claude BOUCHET, Philippe LE RAY, Michel HEINRICH, Marc LAFFINEUR, Guillaume CHEVROLLIER, Bernard PERRUT, Michel HERBILLON, Jean-Luc REITZER, Rémi DELATTE, Alain MARTY, Fernand SIRÉ, Lionnel LUCA, Denis JACQUAT, Patrick HETZEL, Alain MOYNE-BRESSAND, Nicolas DHUICQ, François VANNSON, Dominique DORD, Élie ABOUD, Jean-Louis CHRIST, Alain SUGUENOT et Dominique NACHURY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP), dans un avis de septembre 2013 sur l’exposition aux niveaux sonores élevés, a recommandé d’actualiser la réglementation existante afin de garantir une protection suffisante du public exposé à des hauts niveaux sonores. Il insistait sur le fait que l’exposition du public à des niveaux sonores de plus en plus élevés dans tous les lieux publics pouvait engendrer des effets irréversibles sur la santé.

Suite à ces recommandations, le 16 mars 2015, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements, dont l’objectif principal était de poser dans le code de la santé publique le principe de la protection de la population contre les expositions sonores pouvant engendrer des dommages pour la santé et notamment celle des jeunes.

L’amendement n° AS1656 devait souligner que les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, devaient être exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains.

L’amendement n° AS1658 visait à aligner les dispositions législatives du code de la santé publique (article L. 5232-1) sur la norme européenne relative aux exigences de sécurité des appareils audio, vidéos et appareils électroniques analogues. Ainsi, à partir de cette date, des valeurs limites de sortie ont été fixées à 100 décibels pour les appareils portables permettant l’écoute du son et pour les dispositifs d’écoute vendus seuls (casques, écouteurs, oreillettes). En outre, toute utilisation de ces appareils et dispositifs à un niveau dépassant 85 décibels déclenche désormais un signal et une validation par l’utilisateur. Les appareils portables permettant l’écoute du son à un niveau supérieur à 85 décibels doivent également être accompagnés d’un pictogramme et d’un message d’avertissement sur l’emballage, l’appareil ou le manuel d’utilisation.

Depuis 1998, la réglementation limite le volume dans les lieux sonorisés accueillant du public (discothèques, salles de concert) à 105 décibels en moyenne. Cependant elle est peu respectée. D’autres lieux, comme les salles de cinémas et les salles de spectacles, ont été malheureusement exclus du champ de l’application de cette réglementation.

Par ailleurs, les scientifiques et les médecins, concernés par la santé auditive, sont de plus en plus inquiets :

- d’une part, quant au niveau sonore imposé au public et à tous les problèmes de santé auditive liés à cette exposition ;

- d’autre part, quant au manque d’une réglementation plus en accord avec les nouvelles données et normes scientifiques sur la santé auditive et prenant en compte un champ d’application étendu à tous les lieux publics diffusant du son à un niveau sonore élevé.

Ils s’accordent à dire qu’il est très difficile de préconiser un temps maximum acceptable en dessous duquel l’exposition à des niveaux sonores élevés est sans danger et de mettre en place un contrôle de la diffusion de ce temps maximum.

Cependant, ils confirment le seuil du danger à 85 décibels et la limite maximale à 100 décibels.

Il est donc indispensable pour la santé publique d’élargir le champ de réflexion, qui a donné lieu à l’adoption des amendements (n° AS1656 et n° AS1658) par l’Assemblée nationale le 16 mars 2015 dans le code de la santé publique, et de mettre en place la prévention des risques liés au bruit.

Compte tenu des coûts très élevés des soins de santé auditive, cette proposition de loi, par son objectif préventif, s’inscrit également dans la logique d’économies pour le budget de la Sécurité sociale.

C’est pourquoi, des mesures à la fois fortes, claires et éducatives s’imposent dans le cadre d’une protection la plus juste possible.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique, après le mot : « ouvert, » sont insérés les mots : « à un niveau supérieur à quatre-vingt-cinq décibels, notamment les discothèques, salles de concert, de spectacles ou de cinéma, ».

Article 2

Après l’article L. 1336-1 du même code, il est inséré un article L. 1336-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-2. – Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1336-1 du présent code, une activité sonore ne peut excéder une puissance sonore maximale correspondant à une pression acoustique de cent décibels.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 3

Après l’article L. 1336-1 du même code, il est inséré un article L. 1336-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-3. – Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1336-1 du présent code, une activité sonore qui excède la puissance correspondant à une pression acoustique de quatre-vingt-cinq décibels doit être signalée au moment de l’entrée et, le cas échéant, lors de l’achat du titre d’entrée.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 4

Après l’article L. 1336-1 du même code, il est inséré un article L. 1336-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-4. – Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1336-1 du présent code, doit être régulièrement diffusé ou affiché un message précisant qu’un niveau sonore dépassant quatre-vingt-cinq décibels constitue un danger pour la santé auditive et qu’une exposition prolongée à ce niveau sonore comporte un risque de traumatismes aigus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 5

Après l’article L. 1336-1 du même code, il est inséré un article L. 1336-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-5. – Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1336-1 du présent code, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition du public.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »


© Assemblée nationale