N° 3555 - Proposition de loi de M. Jacques Myard visant à confier au préfet de police les règles de circulation et de stationnement des axes structurants de Paris



N° 3555

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à confier au préfet de police les règles de circulation
et de stationnement des axes structurants de Paris,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jacques MYARD, Jean-Claude BOUCHET, Alain CHRÉTIEN, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Michel HEINRICH, Pierre LELLOUCHE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Michel SORDI et François VANNSON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Paris, capitale de la France, justifie d’un statut particulier. Certes, il a évolué et des pouvoirs élargis depuis 1977 ont été confiés au maire de Paris. Telles sont par exemple les règles de circulation et de stationnement des voies de Paris : depuis 2002, le maire de Paris détient une compétence générale en la matière énoncée à l’article L. 2512-14 alinéa premier du code général des collectivités territoriales.

Cela étant, les dérogations au droit commun persistent pour des motifs d’ordre public et de sécurité, concernant la protection des institutions de la République et les sièges des représentations diplomatiques, en cas de manifestation publique ainsi que, jusqu’à récemment encore, les voies considérées comme structurantes. Dans ces cas, la police de circulation et de stationnement demeure alors de la compétence du préfet de police.

La loi du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) a modifié le régime applicable s’agissant des voies structurantes de Paris, la police de stationnement et de circulation dans la capitale devenant une compétence partagée. Selon le quatrième alinéa de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales « sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et de la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de stationnement et de circulation sont déterminées par le maire de Paris, après avis conforme du préfet ». Le décret du 18 décembre 2014 mentionne dans une annexe les voies concernées par cet alinéa. Il s’agit, par exemple, des voies sur berges, des quais de la Seine et d’autres axes structurants.

Ces voies qui revêtent une particulière importance à l’échelle de l’agglomération et non seulement pour Paris même doivent faire l’objet d’une gestion qui prenne en compte l’intérêt général et s’élève au-dessus des ambitions et projets idéologiques ou partisans.

Or, un certain nombre de mesures adoptées récemment au niveau municipal par la maire de Paris semble faire peu de cas de ces enjeux d’intérêt général : après la fermeture de la rive gauche de la Seine entre le pont de l’Alma et le pont Royal, c’est aujourd’hui la piétonisation d’une partie de la rive droite de la Seine qui est décidée et sera prochainement mise en œuvre.

Ces mesures prises sans concertation avec les élus de la petite et grande couronne parisienne sont de nature à entraver les échanges nécessaires entre Paris et ses banlieues. Aucune alternative probante n’est proposée, le recours aux transports communs peu fiables, peu sûrs, comme l’illustre le fonctionnement quotidien chaotique des RER, et souvent inadaptés ne pouvant constituer une solution. Ces nouvelles règles, qui ont pour effet d’ostraciser les banlieusards, seront, en outre, une source d’embouteillages et de pollution aggravée alors que l’on prétend justement les combattre. L’expérience de la fermeture des voies de la rive gauche le démontre assez. Les embarras de Paris, déjà décriés au temps de Boileau, ont changé de nature sans doute mais risquent de se détériorer encore.

La gestion de la police de la circulation et de stationnement de ces voies par le maire aboutit à une ghettoïsation de Paris. Or la ville de Paris n’appartient pas seulement aux Parisiens mais à la communauté nationale et tout particulièrement à ses bordures proches que sont les banlieusards, ni parias, ni citoyens de seconde zone.

C’est pourquoi la police de stationnement et de circulation des voies de la capitale qui sont structurantes vis-à-vis de l’agglomération parisienne et de la région d’Île-de-France doit redevenir de la compétence du préfet de police.

Il convient dès lors de modifier en ce sens le quatrième alinéa l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

Tel est l’objet de la proposition de loi, Mesdames, Messieurs, qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le quatrième alinéa de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont fixées par le préfet de police, après avis du maire de Paris. »


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