N° 3556 - Proposition de loi de M. Julien Aubert visant à modifier la représentativité des communes nouvelles au sein des intercommunalités



N° 3556

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la représentativité des communes nouvelles
au
sein des intercommunalités,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Julien AUBERT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face au désengagement sans précédent de l’État, nous ne pouvons que constater l’existence d’un mouvement de rapprochement des petites communes. En effet, alors que les politiques mises en place par le Gouvernement tendent à éloigner de plus en plus les élus des administrés, nombre de petites communes émettent le souhait de créer de nouvelles entités afin de peser davantage.

Or la loi NOTRe du 8 août 2015 isole davantage encore les petites communes en rétrécissant leur représentativité au sein des intercommunalités dont elles sont membres, décourageant celles-ci d’élargir leur périmètre ou même de fusionner entre elles.

Si le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau de l’article L. 5211-6-1 dudit code, cette attribution de droit d’un siège supplémentaire ne s’étend uniquement qu’aux communes nouvelles et non aux communes déléguées faisant partie d’une nouvelle commune suite à une fusion.

C’est pourquoi il apparaît indispensable d’élargir l’attribution de droit d’un siège supplémentaire à ces communes déléguées, et ce afin de leur assurer une pleine représentativité au sein de l’intercommunalité dont elles sont membres.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 2° du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la suite d’une fusion de communes ou d’une extension de périmètre, les communes déléguées faisant partie d’une commune nouvelle membre du conseil communautaire, n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV, se voient attribuer un siège au-delà de l’effectif fixé par le tableau du III ; ».

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale