N° 3624 - Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle



N° 3624

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2016.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

REJETÉE PAR LE SÉNAT,

de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion opposant la question préalable à la délibération de la proposition de loi organique, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3201, 3319, 3312 et T.A. 645.

Commission mixte paritaire : 3567.

Nouvelle lecture : 3519, 3597 et T.A. 710.

Sénat : 1re lecture : 278, 389, 390, 357 et T.A. 95 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 469 et 470 (2015-2016).

Nouvelle lecture : 501, 510, 511 et T.A. 116 (2015-2016).

Chapitre Ier

Présentation des candidats à l’élection présidentielle

Article 1er

Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « généraux des départements, du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », les mots : « du congrès et » sont supprimés, après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et », après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » et les mots : « membres élus de » sont remplacés par les mots : « conseillers à » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » et les mots : « membres élus de » sont remplacés par les mots : « conseillers à » ;

a bis) À la deuxième phrase, les mots : « le sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;

b) À la quatrième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. »

Article 2

I. – Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;

« 2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.

« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. »

II. – (Non modifié)

III. – La transmission électronique prévue au quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 3

Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. »

Chapitre II

Accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle

Article 4 A

(Supprimé)

Article 4

Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

« Dans l’exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte :

« 1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 2° De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral.

« À compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

« Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une recommandation relative à l’élection présidentielle.

« À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. »

Chapitre III

Déroulement et contrôle des opérations de vote

Chapitre IV

Période d’application de la législation sur les comptes de campagne

Article 6

I. – L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 52-4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du V, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – (Supprimé)

Article 6 ter

(Conforme)

Chapitre V

Horaires des opérations de vote

Article 7

Après le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.

« Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;

« 2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger. »

Chapitre VI

Dispositions électorales applicables à l’étranger

Article 8 A

(Supprimé)

Article 8

I et II. – (Supprimés)

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »

Chapitre VII

Dispositions finales


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