N° 3677 - Proposition de résolution de M. Pierre Lellouche invitant le Gouvernement français à faire application des articles L. 331-2 du code de justice militaire et 411-4 du code pénal, consacrant plusieurs atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation



N° 3677

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2016.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

invitant le Gouvernement français à faire application des articles L. 331-2 du code de justice militaire et 411-4 du code pénal, consacrant plusieurs atteintes aux intérêts
fondamentaux
de la Nation,

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre LELLOUCHE, Claude GOASGUEN, Olivier MARLEIX, Bernard ACCOYER, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Jean-Louis CHRIST, Jean-Michel COUVE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DOOR, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Lionnel LUCA, Alain MARTY, Damien MESLOT, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER et Michel VOISIN,

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le discours du Président de la République devant le Congrès de Versailles le 16 novembre 2015, trois jours après les attentats du 13 novembre, la classe politique française a donné l’image de l’impuissance et de la division, en se fourvoyant, par la faute du Chef de l’État, sur un mauvais débat, notamment sur la déchéance de la nationalité et l’apatridie.

Comme on le sait, ce débat aboutit aujourd’hui à une impasse, au demeurant prévisible depuis le début, puisque cette question de la déchéance, déjà prévue dans le code civil (articles 23 et 27), avait fait l’objet de plusieurs propositions émanant de l’opposition, qui avaient toutes été rejetées ces dernières années par le pouvoir en place.

La question des peines applicables aux terroristes n’a donc pas trouvé de solution efficace. On signalera que lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale il y a tout juste quelques jours – le 8 mars 2016 ! – qui était le septième texte législatif sur le terrorisme voté en trois ans par ce Gouvernement, les peines applicables aux terroristes restaient du domaine du droit commun, susceptibles donc de réductions de peines, et excluant toute rétention de sûreté pour les djihadistes de retour de Syrie ou d’Irak, et ce malgré différents amendements et appels dans ce sens émanant de différents orateurs de l’Opposition, dont l’auteur de cette résolution.

Signe supplémentaire d’impuissance et de méconnaissance de la loi qu’il venait de faire voter, le Premier ministre a lui-même, au lendemain des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, déclaré qu’à ses yeux il fallait « sans doute que les condamnations soient encore plus lourdes », répondant à notre collègue Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait évoqué une peine de perpétuité « effective et irrévocable ». Le Premier ministre avait alors répondu : « je suis prêt à examiner cela, agir contre le terrorisme c’est agir sur tous les paramètres ».

Or, il faut savoir – ce qui montre là encore l’amateurisme inquiétant de ce Gouvernement – que ces dispositions existent déjà dans le code de justice militaire et dans le code pénal de la République. Je cite notamment les articles L. 331-2 du code de justice militaire et 411-4 du code pénal :

– Article L. 331-2 du code de justice militaire : « Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d’amende ».

– Article 411-4 du code pénal : « Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France ».

La présente résolution invite donc tout simplement le Gouvernement français à faire application de ces articles et plus généralement Livre IV du code pénal, consacré aux crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Invite le Gouvernement français à faire application des articles L. 331-2 du code de justice militaire et 411-4 du code pénal, consacrant plusieurs atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.


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