N° 3686 - Proposition de loi organique de M. Patrice Martin-Lalande généralisant la consultation publique en ligne, par l'internet, sur les textes de loi avant leur examen par le Parlement



N° 3686

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 avril 2016.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

généralisant la consultation publique en ligne, par l’internet, sur les textes de loi avant leur examen par le Parlement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrice MARTIN-LALANDE, Élie ABOUD, Laurence ARRIBAGÉ, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Xavier BRETON, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Jean-François COPÉ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre DOOR, Virginie DUBY-MULLER, Laurent FURST, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GREFF, Françoise GUÉGOT, Patrick HETZEL, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Jacques KOSSOWSKI, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Maurice LEROY, Jean-François MANCEL, Alain MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Christophe PREMAT, Martial SADDIER, Paul SALEN, André SANTINI, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Philippe VITEL et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’internet est à l’origine d’une double révolution mondiale de l’information et de l’expertise citoyennes : il permet aux citoyens internautes d’être récepteurs et émetteurs d’un nombre illimité d’informations et d’éléments d’expertise.

Cette révolution est sans doute une circonstance aggravante de la crise remettant en cause toutes les médiations, à commencer par la démocratie représentative, dans beaucoup de pays. Mais elle peut aussi être l’un des instruments d’une sortie de cette crise, en permettant une participation sans précédent des citoyens au processus de préparation de la décision politique et en contribuant ainsi à refonder la confiance envers les représentants.

C’est pourquoi la présente proposition de loi organique a pour objet de généraliser dans notre République la consultation publique en ligne, par l’internet, sur les textes de loi avant leur examen par le Parlement. À l’instar de ce que la Commission européenne permet déjà régulièrement sur divers sujets.

Cette proposition de loi ne remet pas en cause la légitimité du Gouvernement à initier la loi. Ni celle du Parlement à l’initier, puis à la voter.

La consultation publique par l’internet sur les textes de loi avant leur examen par le Parlement doit plutôt permettre :

– une meilleure prise en compte, chaque fois qu’elle est justifiée, de l’expression du point de vue et de l’expertise des citoyens internautes dans la « co-construction » des lois ;

– un enrichissement et une validation des débats que provoquent certains de ces textes en amont de la discussion parlementaire ;

– une transparence accrue du processus d’élaboration des normes.

En assurant la dose supplémentaire de participation et de transparence que permet le numérique dans notre démocratie représentative, la consultation publique par l’internet peut contribuer à retisser le lien de confiance distendu – notamment dans l’intervalle entre les élections – entre représentants et représentés.

À ce titre, elle est probablement, à la fois, un moyen et une condition de succès de la mutation en cours de notre démocratie représentative à l’ère du numérique. Il s’agit d’accompagner la révolution numérique de la démocratie représentative vers une « V2 » qui renouvelle l’interface législateur-citoyen au moyen, notamment, d’un « Parlement plateforme ».

Plus précisément en ce qui concerne les « projets de loi », la consultation publique en ligne préalable doit permettre d’ouvrir le plus largement possible l’expression des experts – professionnels ou non – au-delà des seuls experts gouvernementaux ou choisis par le Gouvernement dans la procédure classique d’élaboration du projet de loi.

La préparation d’un texte de loi impose une évaluation du cadre juridique existant que l’on veut modifier : la consultation par l’internet donnera aussi la possibilité d’élargir la participation à cette évaluation à tous les citoyens. Préparant mieux ainsi la participation citoyenne à l’élaboration des innovations que cherche à apporter le texte de loi.

Et en ce qui concerne les propositions de loi, cette consultation doit permettre de compenser en partie l’absence des filtres que constituent pour un projet de loi l’étude d’impact et la consultation du Conseil d’État ainsi que de certaines autres instances prévues par la loi. Elle peut par ailleurs faire apparaître soit de nouvelles solutions, soit une attente du public qui justifie de revenir sur une prévision de non-inscription à l’ordre du jour qui est le lot de l’immense majorité des propositions de loi ! Elle permet aussi à l’État, s’il le souhaite, de faire connaître son point de vue en amont au cours du débat préparatoire, afin d’équilibrer l’expression des uns et des autres.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Dans la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, avant l’article 7, insérer l’article suivant :

« Les projets de loi font l’objet, avant leur examen par le Parlement, d’une consultation publique en ligne par l’internet. »

Article 2

Dans la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, après l’article 12, insérer le chapitre et l’article suivants :


« chapitre III 


« Dispositions relatives à la présentation des propositions
de loi prises en vertu de l’article 39 de la constitution 


« Art. 13 – Les propositions de loi font l’objet, avant leur examen par le Parlement, d’une consultation publique en ligne par l’internet. »

Article 3

L’alourdissement des charges qui en résulterait pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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