N° 3792 - Proposition de loi de M. Jean-Noël Carpentier visant à rendre obligatoire l’exercice du droit de vote et à reconnaître le vote blanc



N° 3792

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire l’exercice du droit de vote
et à
reconnaître le vote blanc,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Noël CARPENTIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le suffrage universel est un fondement essentiel de notre démocratie. Il permet au peuple d’exercer sa souveraineté et légitime l’action de ses représentants élus.

Or, ces dernières décennies, les scrutins, toutes élections confondues, ont été caractérisés par des progrès de l’abstention, devenue « structurelle », c’est-à-dire-massive et chronique.

Nature de l’élection

Taux d’abstention

Écart

Municipales

1983 : 21,6 %

2014 : 38,7 %

+ 17,1

Départementales

1982 : 31,6 %

2015 : 49,8 %

+ 18,2

Régionales

1986 : 22,1 %

2015 : 50,1 %

+ 28

Législatives

1981 : 29,7 %

2012 : 42,8 %

+ 13,1

Présidentielles

1981 : 18,9 %

2012 : 20,5 %

+ 1,6

Européennes

1984 : 43,3 %

2014 : 56,5 %

+ 13,2

Plusieurs études ont démontré que l’abstention peut avoir des origines diverses. L’abstention dite « volontaire », par exemple, est constituée d’une petite minorité de la population qui se désintéresse sciemment du débat politique, mais surtout d’une autre, beaucoup plus importante, qui ne se retrouve pas dans l’offre politique électorale. L’abstention dite « involontaire » quant à elle représente notamment les « mal inscrits » (raisons administratives), les malades, ou absents au moment du vote…

Cette situation a des conséquences néfastes sur notre démocratie.

Aussi, depuis quelques années, des réformes techniques ont été réalisées. Les jeunes sont automatiquement inscrits sur les listes électorales, plus récemment encore le Gouvernement a simplifié le vote par procuration. Ces deux mesures visent à réduire ce que l’on nomme « l’abstention involontaire ». De même, en 2014, une loi symbolique a été votée en faveur d’une relative reconnaissance du vote blanc distinguant les « votes blancs » des « votes nuls » visant ainsi à répondre aux abstentionnistes « volontaires ».

Visiblement ces dispositions ne sont pas suffisantes. L’abstention progresse encore.

En vérité, globalement, l’abstention est devenue, par défaut et en suscitant de nombreuses frustrations, un moyen de manifester son mécontentement à l’égard des partis et responsables politiques, aussi bien que des institutions et de l’État.

Il est indispensable que les responsables politiques entendent ces messages. Cela passe sans doute par une profonde rénovation de la vie politique qui dépasse le simple cadre juridique. Néanmoins, la loi peut encourager des initiatives en ce sens. C’est l’objectif de cette proposition de loi. Dans une même démarche, elle vise à rendre le vote obligatoire tout en reconnaissant le caractère politique du vote blanc parmi les suffrages exprimés.

Les articles 1 et 2 déclarent le vote obligatoire et instaurent des pénalités aux contrevenants à ce principe. L’article 3 installe la reconnaissance du vote blanc parmi les suffrages exprimés et l’article 4 conforte cette idée en permettant d’invalider le scrutin si le vote blanc est supérieur à 50 %.

En rappelant la valeur fondamentale du droit de vote et en permettant l’expression des différents mécontentements par le vote blanc, cette proposition de loi serait une avancée pour notre démocratie.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 2 du code électoral, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2-1. – L’exercice du droit de vote est obligatoire. »

Article 2

Après l’article L. 117-1 du même code, il est inséré un article L. 117-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-1-1. – Sauf à rapporter la preuve de son impossibilité par procuration ou d’un cas de force majeure, l’électeur qui n’a pas voté est passible d’une amende. »

Article 3

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins ».

Article 4

L’article L. 56 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« S’il y a plus de 50 % de bulletins blancs, l’élection est invalidée. Un nouveau scrutin doit être organisé. »

Article 5

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.


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