N° 3958 - Proposition de loi de M. Bernard Reynès visant à renforcer les moyens des agents de police municipale au delà de l'état d'urgence



N° 3958

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les moyens des agents de police municipale au delà de l’état d’urgence,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard REYNÈS, Julien AUBERT, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Claude BOUCHET, Philippe COCHET, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Claude GOASGUEN, Arlette GROSSKOST, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Jean-Marie SERMIER, Philippe VITEL, Marie-Jo ZIMMERMANN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Fernand SIRÉ, Yves NICOLIN, Philippe BRIAND, Jean-Luc REITZER, Yves ALBARELLO, Guy TEISSIER Jean-Claude GUIBAL, Bernard GÉRARD et Michel SORDI, Axel PONIATOWSKI et Jacques LAMBLIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher, le Bataclan, le Stade de France.

Tous ces lieux ont un point commun : ils ont été la cible de petits délinquants de droit commun tombés dans la radicalisation et le terrorisme.

Au lendemain des attentats du 13 novembre, le Gouvernement a instauré l’état d’urgence, qui a par la suite été prorogé par le Parlement. Ce cadre exceptionnel autorise la mise en œuvre de nombreuses mesures qui renforcent, durant cette période, la sécurité des Français. Au delà de cette période, le dispositif légal de droit commun sera de nouveau en vigueur.

Or, dans ce contexte, force est de constater qu’il y aura moins d’obstacles et de crainte à lever l’état d’urgence si nous mettons en place, dès aujourd’hui, des mesures qui ne laisseront pas la Nation démunie face à cette situation de guerre intérieure. S’il convient de soutenir l’action engagée dans ce cadre par le Gouvernement, pour autant, l’état de guerre que nous connaissons nécessite des mesures de sécurité à bien plus long terme.

Parmi ces mesures, il apparaît indispensable de réformer les moyens d’action des agents de la police municipale, considérée à juste titre comme la troisième force de sécurité de France.

Plusieurs propositions en ce sens ont été formulées au travers de nombreux amendements lors de l’examen des projets de loi successifs visant à proroger l’état d’urgence ou encore le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ; propositions qui ont toutes été rejetées.

Aussi, la présente proposition de loi offre l’opportunité d’étendre les prérogatives et pouvoirs des agents de police municipale, afin qu’ils deviennent un élément indispensable de la sécurité de tous.

Ainsi l’article 1er vise à habiliter les agents de la police municipale à procéder au contrôle d’identité de toute personne se trouvant sur le territoire communal.

L’article 2 habilite les agents de la police municipale à utiliser, dans l’exercice de leur mission, des armes équivalentes à celle des policiers nationaux, c’est-à-dire des armes de catégorie B-1.

L’article 3 habilite les agents de la police municipale à accéder directement à plusieurs fichiers nationaux tels que le fichier national des plaques minéralogiques et véhicules volés ou le fichier des personnes recherchées.

L’article 4 vise à assurer la recevabilité financière de la présente loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 78-6 du code de procédure pénale, il est créé un article 78-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-6-1. – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 peuvent inviter à justifier de son identité toute personne se trouvant sur le territoire communal. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont il dépendant, à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »

Article 3

Après l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7. – Afin d’assurer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints et gardes champêtres sont habilités à accéder directement aux fichiers mentionnés ci-dessous :

« 1° Le fichier national des immatriculations ;

« 2° Le système d’immatriculation des véhicules ;

« 3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés 

« 4° Le fichier des personnes recherchées ».

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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