N° 3984 - Proposition de loi de M. Julien Dive visant à accorder des droits à la retraite et ouvrant à la reconnaissance du statut de bénévole associatif actif



N° 3984

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder des droits à la retraite et ouvrant à la reconnaissance
du statut de bénévole associatif actif,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien DIVE, Paul SALEN, Sophie ROHFRITSCH, Philippe VITEL, Jean-Marie SERMIER, Jean-Michel COUVE, Lionnel LUCA, Jean-Pierre DOOR, Marie-Jo ZIMMERMANN, Josette PONS, Laurence ARRIBAGÉ, Jean-Pierre DECOOL, Alain MARLEIX, Daniel FASQUELLE, Arlette GROSSKOST, Marine BRENIER, Michel HERBILLON, Nicole AMELINE, Bernard PERRUT, Dominique LE MÈNER, Jean-Pierre VIGIER, Dominique DORD, Marie-Christine DALLOZ, Lucien DEGAUCHY, Fernand SIRÉ, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Claude de GANAY, Martial SADDIER, Guy TEISSIER, Lionel TARDY, Marc LE FUR, Michel SORDI, Jean-Claude BOUCHER, Alain GEST, Laure de LA RAUDIÈRE, Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, plus de 12,5 millions de bénévoles associatifs œuvrent dans 1,3 millions d’associations. Aide à la scolarité, promotion d’activités sportives, création d’événements culturels, soutien à la recherche médicale : tous les domaines de la vie quotidienne des Français sont soutenus par le secteur associatif. Et tous les Français, sans discrimination, peuvent contribuer à ces projets.

En période de morosité économique, de repli identitaire et individuel, certaines personnes font le choix de donner. Ces bénévoles donnent leur énergie, leur temps, leurs idées, et cet engagement n’est actuellement pas reconnu à sa juste valeur.

Par leur action, ils contribuent à recréer du lien social dans des quartiers sensibles, dans des villages menacés de désertification. Cette contribution à la vie de la cité est absolument essentielle quand les services publics se montrent défaillants.

Le tissu associatif français souffre pourtant d’un manque d’effectifs structurel et d’un manque de moyens financiers, aggravé par la baisse des subventions. On observe par ailleurs une baisse du bénévolat régulier au profit d’actions ponctuelles et de ce fait, le désengagement progressif, notamment dans les communes rurales, menace sur le long terme l’existence même d’un grand nombre d’associations.

Il convient de tendre à faire reconnaitre un statut qui puisse ouvrir des droits pour les personnes les plus engagées sans altérer la nature du bénévolat, qui repose sur l’absence de contrepartie. Cette expérience peut déjà être valorisée par un certificat ou une validation des acquis de l’expérience (VAE), mais cette solution n’est pas forcément pertinente pour toutes les personnes bénévoles. Cette reconnaissance reste insuffisante par rapport aux efforts fournis et aux résultats parfois observés sur le terrain.

C’est pourquoi la défense et la promotion d’une cause via le bénévolat associatif, pendant une durée déterminée par la présente loi, devrait permettre d’accumuler des points de retraite et de valider des trimestres, sans pour autant cotiser, le bénévole actif ne touchant aucune rémunération.

Cette mesure reconnaitrait la valeur du travail de certains publics qui n’ont pas forcément validé tous leurs trimestres, mais qui sont pourtant très actifs dans la sphère associative. Parmi ces publics, les jeunes qui réalisent de longues études, reportent leur entrée dans la vie active, et cotisent donc plus tard. Certaines femmes, qui ont dû arrêter leur activité professionnelle pour élever leurs enfants, et sont donc fragilisées au moment de la retraite. Les seniors, et surtout ceux auxquels il manque des trimestres à la suite d’un licenciement plus ou moins proche de l’âge de la retraite. Tous ces Français méritants qui n’ont pas suivi un parcours professionnel leur permettant de bénéficier de tous leurs droits.

Valoriser le travail, la solidarité, reconnaitre l’utilité sociale du bénévolat et en faire une expérience reconnue, tel est, Mesdames, Messieurs, le sens de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. – Une majoration de durée d’assurance est attribuée à toute personne ayant exercé les responsabilités de président, de vice-président, de trésorier, de secrétaire, d’adjoint ou de membre actif désigné par le bureau de l’association, au sein de toute association à but non lucratif, de toute association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, environnemental, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, ou de toute association déclarée ou reconnue d’utilité publique.

« Cette majoration est d’un trimestre par période de cinq années consécutives d’exercice effectif de ces responsabilités au sein d’une seule association ou de plusieurs associations, simultanément ou successivement. En cas d’activité au sein de plusieurs associations, les tranches de cinq années ne sont pas cumulatives et ne donnent pas droit à une majoration de plus d’un trimestre pour une même période d’activité.

« Le bénéfice de cette majoration de durée d’assurance ne peut être accordé aux responsables ou membres actifs désignés par le bureau de toute association politique ou cultuelle ou de toute organisation professionnelle ou syndicale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :

« Art. L. 12 quater. – Une majoration de durée d’assurance est attribuée à tout fonctionnaire civil et à tout militaire ayant exercé les responsabilités de président, de vice-président, de trésorier, de secrétaire, d’adjoint ou de membre actif désigné par le bureau de l’association, au sein de toute association à but non lucratif, de toute association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, environnemental, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, ou de toute association déclarée ou reconnue d’utilité publique.

« Cette majoration est d’un trimestre par période de cinq années consécutives d’exercice effectif de ces responsabilités au sein d’une seule association ou de plusieurs associations, simultanément ou successivement. En cas d’activité au sein de plusieurs associations, les tranches de cinq années ne sont pas cumulatives et ne donnent pas droit à une majoration de plus d’un trimestre pour une même période d’activité.

« Le bénéfice de cette majoration de durée d’assurance ne peut être accordé aux responsables ou membres actifs désignés par le bureau de toute association politique ou cultuelle ou de toute organisation professionnelle ou syndicale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Le statut de membre actif s’obtient par décision du bureau de l’association au cours de son assemblée générale annuelle. Cette décision est complétée d’une déclaration annualisée effectuée en préfecture, telle que prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale