N° 3997 - Proposition de loi de M. Christian Jacob renforçant la lutte contre le terrorisme



N° 3997

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre le terrorisme,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian JACOB, Éric CIOTTI, Georges FENECH, Philippe GOUJON, Guillaume LARRIVÉ, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Laurence ARRIBAGÉ, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Dominique BUSSEREAU, Olivier CARRÉ, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Jean-François COPÉ, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Serge GROUARD, Françoise GUÉGOT, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Christian KERT, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Vincent LEDOUX, Frédéric LEFEBVRE, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Bruno LE MAIRE, Dominique LE MÈNER, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Jean-François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Gérard MENUEL, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Stéphanie PERNOD BEAUDON, Bernard PERRUT, Édouard PHILIPPE, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Camille de ROCCA SERRA, Sophie ROHFRITSCH, Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, Claudine SCHMID, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TÉTART, Pascal THÉVENOT, Dominique TIAN, François VANNSON, Catherine VAUTRIN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Jean-Luc WARSMANN, Laurent WAUQUIEZ, Éric WOERTH et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est confronté à des attaques terroristes d’une intensité inédite, qui questionne sans cesse nos institutions et nos libertés.

Pour faire face à ces enjeux, la France doit faire preuve d’unité nationale. Le groupe des députés Les Républicains n’en a jamais manqué, lui qui a voté, depuis 2012, tous les textes antiterroristes que le Gouvernement et la majorité parlementaire ont soumis à l’examen du Parlement, dont les quatre projets de loi relatifs à l’état d’urgence.

Ce Gouvernement et cette majorité ont été convaincus, parfois tardivement, de l’opportunité de certaines mesures législatives urgentes proposées par le groupe des députés Les Républicains, comme la perpétuité incompressible pour acte de terrorisme, le rétablissement de l’interdiction de sortie du territoire pour les mineurs ou encore l’isolement individuel des détenus radicalisés.

La dernière prorogation de l’état d’urgence, en juillet 2016, a en outre conduit, toujours à l’initiative de l’opposition, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, à des avancées, réclamées à plusieurs reprises :

– Durant l’état d’urgence, la possibilité des fouilles des bagages et des véhicules par les officiers et agents de police judiciaire, sans instruction du procureur ; ainsi que la possibilité, pour le préfet, d’interdire toute manifestation ;

– En matière de droit commun, le prononcé automatique de la peine complémentaire d’interdiction de territoire français pour les étrangers condamnés pour un acte de terrorisme et le durcissement du régime d’exécution des peines des terroristes, dont la suppression de toute automaticité de réduction de peines en matière de terrorisme.

Cependant, plusieurs des propositions que les parlementaires Les Républicains ont formulées depuis plusieurs mois ne trouvent pas d’écho auprès de la majorité.

Or nous sommes persuadés que nous ne devons pas renoncer à proposer des solutions.

Nous défendons l’idée que, pour l’opposition, s’exprimer, affirmer des convictions et formuler des propositions est un devoir.

En matière de terrorisme, nous pensons que, si les circonstances l’exigent, il convient de restreindre certaines libertés, aussi longtemps que la sécurité des Français le commande.

C’est la raison du dépôt de cette proposition de loi, dont l’objet est de reprendre, en les rassemblant, les mesures des députés les Républicains que nous jugeons fondamentales de voir mises à nouveau au débat et adoptées par l’ensemble de la représentation nationale.

1. Le suivi et le contrôle des individus radicalisés identifiés comme constituant une menace grave à la sûreté de l’État

L’article 1er vise ainsi à permettre, même hors état d’urgence, au seul ministre de l’intérieur, et en cas de menace grave à la sécurité nationale, selon le niveau de menace constitué par le comportement d’un individu, de lui interdire la fréquentation de certaines personnes, de l’assigner à résidence, de le placer sous surveillance mobile, voire de le placer en rétention.

Un juge des libertés et de la détention spécialisé sera compétent pour connaître du maintien de l’assignation en centre de rétention ou du placement sous surveillance électronique, au delà de 15 jours à compter de la décision initiale du ministre.

S’agissant du suivi et du contrôle des individus radicalisés, identifiés comme constituant une menace grave à la sûreté de l’État, il convient de s’affranchir du caractère disparate de l’actuel fichier « S » et de créer, par décret pris en Conseil d’État, après avis de la CNIL, un nouveau fichier au public et aux contours resserrés.

Ce fichier ne concernerait que des individus menaçant gravement la sûreté de l’état par des critères objectifs et listés. Le croisement et l’addition de faits précis et avérés tels que leurs activités, leurs fréquentations et leur comportement les feraient, ou non, entrer dans les différentes catégories de ce fichier, qui servirait de base à plusieurs dispositions préventives : mesures de renseignement et de surveillance et, en cas de menace grave, et, selon le niveau de menace, interdiction de la fréquentation de certaines personnes nommément désignées, assignation à résidence, placement sous surveillance électronique,voire placement en centre de rétention spécialisé. Tel est l’objet de l’article 2.

2. Étrangers menaçant l’ordre public ou coupables de délits et crimes passibles de cinq ans de prison minimum

L’article 3 prévoit que pour les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur notre sol depuis au moins dix ans et qui se seraient rendus coupables de tout délit ou crime passible au minimum d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée. Cette peine d’interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de 18 mois pour un délit passible de cinq ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Pour les crimes, la peine d’interdiction du territoire ne pourra pas être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans.

Afin de faciliter l’expulsion des étrangers menaçant l’ordre public par leur comportement ainsi que leurs connexions avec des réseaux terroristes, et par là même susceptibles de participer à une entreprise terroriste, l’article 4 propose de prévoir explicitement que l’expulsion peut être prononcée à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une fiche « S », ou inscrit au nouveau fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, créé à l’article 4 de la proposition de loi.

D’autre part, l’article 5 étend les possibilités d’expulsion au cas des étrangers coupables de tout délit ou crime passible de cinq ans de prison minimum.  

3. Rétention des individus repérés comme dangereux

– soit à leur sortie prison :

L’article 6 vise à rendre applicable aux personnes condamnées pour un crime terroriste, le dispositif de la rétention et de la surveillance de sûreté, qui permettra de les maintenir en détention, à l’issue de leur peine, si elles continuent de présenter une forte dangerosité.

– soit en partance ou de retour de zone de Djihad :

L’article 7 vise à sanctionner le séjour ou l’intention de séjour sur un théâtre d’opérations terroristes par la création d’un nouveau délit terroriste, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Il s’agit en effet de pouvoir mettre sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire tous les djihadistes dès leur retour de l’étranger, ou les individus qui ont tenté de rejoindre Daesh, lorsqu’il n’est pas possible de les incriminer pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT) criminelle ou délictuelle.

4. Volet pénitentiaire 

Si la loi de prorogation de l’état d’urgence du 21 juillet 2016 a permis, à l’initiative de l’opposition parlementaire, de limiter les réductions et aménagements de peines des individus condamnés pour terrorisme, l’article 8 vise à les supprimer totalement.

L’article 9 vise à faciliter le recours à la fouille des détenus sur les individus condamnés pour actes de terrorisme, ou ceux faisant preuve de prosélytisme en prison, sans qu’il soit besoin de les motiver, ni d’en faire un rapport spécial auprès du parquet et de l’administration centrale.

Par ailleurs, la récente loi de lutte contre le crime organisé, entrée en vigueur début juin 2016, a prévu une base légale pour le regroupement en unités dédiées des détenus radicalisés. Mais il ne s’agit pas encore d’une mise à l’isolement de ces détenus, afin qu’ils ne puissent pas communiquer entre eux, ni faire de prosélytisme. Cet isolement doit concerner à la fois l’hébergement, d’où la précision de l’encellulement individuel, mais aussi les activités des détenus condamnées pour terrorisme et faisant preuve de prosélytisme. Tel est l’objet de l’article 10.

Enfin, l’article 11 entend renforcer « l’isolement électronique » des détenus, qui doivent déjà, pour passer des appels, utiliser des cabines téléphoniques au sein de la prison. Ils ne sont en effet pas autorisés à utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication (téléphoner au moyen d’Internet par exemple). Mais cette interdiction ne relève aujourd’hui que d’actes réglementaires (circulaires ministérielles et les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires). L’interdiction des téléphones portables en prison peut donc, à tout moment, être remise en cause sans intervention du législateur. C’est la raison pour laquelle cet article pose le principe légal de l’interdiction en détention des téléphones portables et des terminaux de connexion à Internet.

5. Légitime défense des policiers

Alors qu’il est pratiquement impossible, aujourd’hui, pour les policiers, de légitimer l’usage d’une arme contre un individu, si celui-ci n’a pas tiré, il est indispensable de permettre à un policier, par exemple face à des braqueurs armés, ou face à des djihadistes armés, de tirer après deux sommations, en cas de danger imminent.

L’article 12 définit ainsi une doctrine d’emploi du déploiement de la force armée par la police, en  s’inspirant de l’encadrement du déploiement de la force armée actuellement applicable aux gendarmes.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Dispositions relatives au suivi et au contrôle des individus radicalisés constituant une menace à la sûreté de l’État

Article 1er

Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie, le placement sous surveillance électronique mobile, ou le placement en centre de rétention spécialisé. Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de cette décision.

Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention, ou du placement sous surveillance électronique, au delà de quinze jours à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par un juge des libertés et de la détention spécialisé, pour une durée qui ne peut excéder soixante-quinze jours, au terme de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.

Article 2

Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ».

Ce traitement a pour finalité de prévenir les actes de terrorisme spécifiquement liés à une radicalisation, à la fois en facilitant les recherches et les contrôles effectués par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives et en permettant au ministre de l’intérieur, pour les personnes identifiées comme constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, de prononcer l’interdiction de la fréquentation de certaines personnes nommément désignées, l’assignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie, le placement sous surveillance électronique mobile ou le placement en centre de rétention spécialisé.

Le contenu et les critères d’inscription à ce fichier, les durées de conservation des informations, les conditions de communication ou de rectification des données, les services habilités à procéder à une inscription ainsi que la liste des personnes habilitées à consulter ce fichier sont définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Chapitre II

Dispositions applicables aux étrangers menaçant l’ordre public ou coupables de délits et crimes passibles de cinq ans de prison

Article 3

Après le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins dix ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

«1° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 4

L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , s’il se trouve dans la catégorie « S » (« atteinte à la sûreté de l’État ») du fichier des personnes recherchées, ou s’il est inscrit au fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ».

Article 5

L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expulsion peut également être prononcée à l’encontre de l’étranger déclaré coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la création d’une rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour crime terroriste, et d’un délit de séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes

Article 6

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 362, la première occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles 706-25-15 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706-25-16 ou » ;

2° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4


« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

« Art. 706-25-15. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706-25-16. - La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-25-17. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 706-25-16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 706-25-18. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 sont toujours remplies.

« Art. 706-25-19. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17.

« Art. 706-25-20. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 ne sont plus remplies.

« Art. 706-25-21. - Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706-25-19 ou 706-25-20 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-25-19.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706-25-17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté peut être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709-1-1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706-25-22. - La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 706-25-23. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706-25-24. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706-25-17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

3° Après l’article 723-37, est inséré un article 723-37-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-37-1. - Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706-25-17 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l’article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« Les quatre derniers alinéas de l’article 706-25-21 sont applicables.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l’article 706-25-17, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35, à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. » ;

4° À l’article 723-38, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-25-15 ou ».

II. - Les personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l’article 706-25-15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Article 7

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 421-2-6, est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-7. - Constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime. » ;

2° L’article 421-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-7 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« La tentative du délit défini au même article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux droits et obligations des personnes détenues

Article 8

La seconde phrase de l’article 721-1-1 du code de procédure pénale est supprimée.

Article 9

Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sont insérés les mots : « Sauf fouilles relatives aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou mises en examen pour des faits qualifiés d’actes de terrorisme, ainsi que celles relatives aux personnes exerçant des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste ».

Article 10

Les deux premiers alinéas de l’article 726-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, ou qu’elles exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée sur décision du chef d’établissement.

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart de tout autre détenu sauf décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique ».

Article 11

Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les détenus ne sont autorisés à disposer ni d’équipements terminaux radioélectriques d’accès à un service de téléphonie, ni d’équipements terminaux d’accès à un service de communications électroniques. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la légitime défense des policiers

Article 12

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Port, transport et usage » ;

2° Il est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3. – Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée, en cas d’absolue nécessité, que dans les cas suivants :

« 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

« 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

« 3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :

« – Première injonction : « Police, déposez votre arme » ;

« – Deuxième injonction : « Police, déposez votre arme ou je fais feu » ;

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.

« Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport quand les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. »


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