N° 4017 - Proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde visant à assurer le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie dans les contrats des groupements d'intérêt économique et à interdire toute clause obligeant les commerces à ouvrir les dimanches et les jours fériés



N° 4017

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie dans les contrats des groupements d’intérêt économique et à interdire toute clause obligeant les commerces à ouvrir les dimanches et les jours fériés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Christophe LAGARDE, Thierry BENOIT, Laurent DEGALLAIX, Stéphane DEMILLY, Philippe FOLLIOT, Michel PIRON, Franck REYNIER, François ROCHEBLOINE, Maina SAGE, André SANTINI, Francis VERCAMER, François-Xavier VILLAIN, Patrick WEITEN et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La liberté du commerce et de l’industrie est un principe issu de la Révolution française qui a été érigé en principe à valeur constitutionnelle avec la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 consacrant la liberté d’entreprendre. Ainsi, toute convention relative à l’exercice d’une activité économique est tenue de respecter ce principe.

Pour autant, certains vides juridiques subsistent et peuvent conduire à des pratiques abusives qui portent atteinte à ce principe. C’est notamment le cas avec les contrats déterminant l’organisation des groupements d’intérêt économique (GIE), prévus aux articles L. 251-1 et suivants du code de commerce, et de leur application dans les centres commerciaux et les galeries marchandes.

En effet, en l’absence de dispositions législatives et réglementaires précises, les contrats de GIE dont l’objet est commercial peuvent imposer aux commerces parties aux contrats, et donc aux salariés, d’ouvrir et d’exercer leurs activités à des dates et à des horaires qui ne répondent pourtant pas aux attentes de leurs clientèles, telles que les dimanches et les jours fériés, et prévoir des pénalités financières extrêmement élevées en cas de fermeture.

Un exemple de ces pratiques abusives a récemment été médiatisé dans le Var où le GIE d’un centre commercial a infligé des pénalités exorbitantes à une dizaine de commerces indépendants, notamment à un restaurateur qui a été sanctionné par une pénalité d’infraction au règlement intérieur de plus de 185 000 euros pour avoir refusé d’ouvrir son restaurant un 14 juillet, faute de clientèle et préférant accorder un jour de repos à ses salariés plutôt que de travailler à perte. Aussi, le montant de cette pénalité correspondant à près de la moitié de son chiffre d’affaires annuel, ce restaurateur risque de se retrouver en situation de cessation des paiements.

Cette actualité, qui n’est malheureusement pas un cas isolé, symbolise le déséquilibre qui peut exister entre les grandes enseignes et les commerces indépendants dans les centres commerciaux et les galeries marchandes.

Il vous est donc proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter cette proposition de loi visant à assurer le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie dans les contrats des GIE et à interdire toute clause obligeant les sociétés commerciales à ouvrir les dimanches et les jours fériés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 251-8 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque l’objet du groupement d’intérêt économique est commercial, le contrat est tenu de respecter le principe de liberté du commerce et de l’industrie. Il ne peut ainsi prévoir d’obligation pour les sociétés commerciales parties au contrat d’ouvrir et d’exercer leurs activités les dimanches et les jours fériés. Toute clause contraire est réputée non écrite. »


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