N° 4226 - Proposition de loi de M. Philippe Gosselin visant à reconnaître le 19 septembre comme date de commémoration de toutes les victimes du terrorisme



N° 4226

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître le 19 septembre comme date de commémoration de toutes les victimes du terrorisme,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe GOSSELIN, Philippe VITEL, Éric STRAUMANN, Laurent FURST, Marie-Jo ZIMMERMANN, Didier QUENTIN, Jean-Michel COUVE, Michel VOISIN, Jean-Claude BOUCHET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard PERRUT, Virginie DUBY-MULLER, Bernard BROCHAND, Dominique LE MÈNER, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Arlette GROSSKOST, Daniel FASQUELLE, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Bernard GÉRARD, Marine BRENIER, Dominique NACHURY, Claude STURNI, Bérengère POLETTI, Michel HERBILLON, Josette PONS, Philippe BRIAND et Marc LE FUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année depuis 1998, la France, et notamment son milieu associatif, honorent la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, à la date anniversaire de l’attentat du DC-10 d’UTA, qui coûta la vie aux 170 passagers et membres d’équipages du vol UT-772 reliant Brazzaville à Paris, le 19 septembre 1989.

La France a, depuis, payé un lourd tribut dans la guerre contre le fanatisme, de la vague d’attentats de 1995 qui coûta la vie à 8 personnes aux tueries de Toulouse et Montauban en 2012, au cours desquelles 7 personnes, dont 3 enfants et 3 militaires, furent tuées.

L’effroyable bilan des attentats de Paris et Saint-Denis en janvier et novembre 2015 et de Nice en juillet 2016, s’élevant à 233 morts et près d’un millier de blessés, nous rappelle brutalement l’importance que revêt la lutte pour les valeurs de la République que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.

Dans ce contexte tragique, la Nation meurtrie a, à nouveau, commémoré le souvenir des victimes, le 19 septembre 2016, lors d’un hommage rendu à l’Hôtel des Invalides par le Président de la République.

La République se devait de manifester sa solidarité et son soutien aux centaines de familles brisées, de blessés et de victimes directes et indirectes de l’horreur.

Au nom du devoir de mémoire, la commémoration annuelle et associative du 19 septembre doit perdurer et rappeler aux générations futures que la liberté des Français et la solidarité entre toutes les composantes de la Nation se sont payées souvent au prix du sang de nos soldats mais aussi de la vie des civils. Il importe cependant de lui donner un caractère officiel.

La présente proposition de loi vise ainsi à faire perdurer ce souvenir en inscrivant dans la loi la date du 19 septembre comme journée de commémoration de toutes les victimes du terrorisme.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La République française institue une journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme.

Article 2

Cette journée, ni fériée ni chômée, est fixée au 19 septembre, jour anniversaire de l’attentat du DC-10 d’UTA.

Article 3

Dans le cadre de cette journée anniversaire, les établissements d’enseignement du second degré sont invités à organiser des actions éducatives visant à assurer la transmission des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Article 4

Chaque année, à cette date, des cérémonies officielles sont organisées aux niveaux national et départemental, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 5

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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