N° 4409 - Proposition de loi de M. Gilbert Collard relative au port d'arme citoyen pour les anciens policiers et militaires en retraite



N° 4409

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative au port d’arme citoyen pour les anciens policiers et militaires en retraite,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite des tragiques événements du 13 novembre 2015, le Gouvernement a autorisé nos policiers et gendarmes à porter leurs armes en dehors des heures de service, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Cette mesure, fondée sur le volontariat, devrait bien évidemment se prolonger au-delà de la levée de l’état d’urgence.

En effet, la protection des membres de nos services de sécurité et de leurs familles doit être assurée face aux menaces clairement exprimées par des catégories nouvelles de délinquants particulièrement dangereux.

Mais, plus largement, face à un danger terroriste toujours présent, le port d’armes permanent accordé aux membres bénévoles de nos forces de sécurité peut constituer une dissuasion vis-à-vis de terroristes qui envisageraient une opération dans des espaces publics tels que les zones commerciales ou les transports en commun.

La présente proposition de loi vise donc à élargir cette tolérance sécurisante du port d’armes aux anciens fonctionnaires et agents publics ayant été formés ou familiarisés au maniement des armes durant leur carrière active.

La présente proposition consiste donc à rajouter un article L. 315-3 au code de la sécurité intérieure, dont le chapitre V concerne précisément le port des armes.

Cet article L. 315-3 nouveau autoriserait les anciens militaires et fonctionnaires armés à détenir et à porter en permanence une arme de poing.

Bien évidemment, un décret en Conseil d’État viendrait encadrer strictement les conditions de santé, de moralité, de formation et d’entraînement des fonctionnaires honoraires bénévoles concernés.

Il convient de noter que cet article bénéficierait à tous les anciens militaires, et non pas seulement à ceux affectés dans la gendarmerie nationale.

Par contre, le texte ne prévoit pas de conférer ces droits et obligations aux vigiles privés, sauf le cas relativement fréquent où ils auraient exercé une première carrière en tant qu’agents publics affectés au maintien de l’ordre.

Tel est le cadre juridique d’un port d’armes citoyen qui se situerait en quelque sorte dans la continuité de son homologue fonctionnel.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est complété par les mots : « des armes à titre fonctionnel ou citoyen ».

2° Il est ajouté un article L. 315-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3. – Les anciens militaires ainsi que les fonctionnaires ou agents publics mentionnés à l’article L. 315-1, admis à faire valoir leurs droits à la retraite sans que leur soit refusé l’honorariat, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions de santé et de moralité mentionnées à la section 1 du présent chapitre, et s’ils suivent une formation ainsi qu’un entraînement spécifiques prenant en compte leurs services antérieurs dont le contenu sera précisé par décret en Conseil d’État. »


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