N° 4436 - Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à limiter l'obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les Etats non coopératifs



N° 4436

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal
aux
personnes qui ont leur domicile fiscal
dans les
États non coopératifs,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tout cédant d’un bien immobilier en France avait, avant le vote de la loi de finances rectificative pour 2014, n° 2014-1655 du 30 décembre 2014, l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité qui a pour rôle de remplir la déclaration de plus-value (2048) et d’assurer un éventuel suivi dans le cadre de questions que pourrait poser l’administration fiscale ultérieurement à la transaction. Le représentant fiscal accrédité est également redevable du paiement de tout impôt, pénalités et intérêts de retards éventuels, solidairement avec le non résident.

Il y a actuellement seulement 7 représentants fiscaux accrédités en France tels qu’indiqués dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).

Il s’agit donc de fait d’une profession en état de quasi-monopole.

La commission européenne a mis en demeure la France de supprimer le dispositif de représentation fiscale au sein de l’Espace économique européen, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ayant considéré que cette obligation constituait une restriction aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

C’est pourquoi, l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 30 décembre 2013 a supprimé l’obligation pour les contribuables résidents dans l’Union européenne et dans certains cas, dans l’Espace économique européen de désigner un représentant fiscal en France.

Par ailleurs, le nouvel article 1671 du code général des impôts instauré par l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit que lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.

Le troisième alinéa de ce nouvel article 1671 du code général des impôts précise toutefois que l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.

La présente proposition de loi vise donc à aller plus loin que l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 30 décembre 2013 et à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n’ont pas conclu de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, tant pour l’imposition des plus plus-values que pour le paiement à la source des impôts sur les revenus de source française.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Aux derniers alinéas des articles 164 D et 223 quinquies A, au premier alinéa du 2° du II, au second alinéa du III et à la première phrase du second alinéa du 2° du IV de l’article 244 bis A et aux derniers alinéas des articles 885 X et 990 F du code général des impôts, les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.

Article 2

Au troisième alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts, les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.


© Assemblée nationale