N° 4510 - Proposition de loi de Mme Marine Brenier autorisant les personnes protégées de plus de quinze ans à effectuer un don volontaire de produits issus du corps humain



N° 4510

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2017.

PROPOSITION DE LOI

autorisant les personnes protégées de plus de quinze ans à effectuer un don volontaire de produits issus du corps humain,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine BRENIER, Claude de GANAY, Bernard BROCHAND, Jean-Pierre DECOOL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Rudy SALLES, Bernard PERRUT, Michel HERBILLON, Sylvain BERRIOS, Frédéric REISS, Michel SORDI, Bernard GÉRARD, Josette PONS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le don du sang et d’organes, synonyme de solidarité et d’altruisme, est aujourd’hui un réflexe pour de nombreuses personnes.

En 2015, plus d’un million et demi de personnes (1) ont donné leur sang, et 547 (2) dons de reins de personnes en vie ont été recensés au cours de la même année.

Néanmoins, malgré la générosité des donneurs, ces dons ne suffisent pas à résorber les besoins quotidiens et en forte augmentation ces quinze dernière années. Les dons du sang nécessaires au soin des malades en attente d’une transfusion s’élèvent en effet à 10 000 par jour et plus de 21 000 personnes attendent une greffe d’organe chaque année.

Toutefois, force est de constater que certaines populations sont écartées du don, parmi lesquelles figurent les personnes majeures protégées, placées sous curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice, soit près de 800 000 personnes (3) en France.

Il n’est pas compréhensible que les personnes sous protection juridique ne puissent donner leur sang ni leurs organes lorsqu’elles en témoignent la volonté, et venir ainsi en aide à un proche en attente de greffon. En effet, le don volontaire d’un majeur protégé est parfois la seule solution pour le malade, d’autant plus lorsque l’on sait que, dans le cadre d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques, à l’origine des cellules sanguines, deux personnes non apparentées ont une chance sur un million d’être compatibles.

Dès lors, il apparaît d’autant plus indispensable d’élargir le spectre de potentiels donneurs afin d’augmenter les réserves de produits sanguins ainsi que la disponibilité des greffons, tout en garantissant le plus grand respect du donneur ainsi que des normes de qualité.

Aussi, le prélèvement de produits sanguins ou d’organe sur une personne majeure protégée doit être soumis à l’accord obligatoire et préalable du curateur ou tuteur ainsi que du médecin traitant.

Un tel élargissement permettrait, d’une part, de soigner un nombre plus important de malades et, d’autre part, de poursuivre l’assouplissement du régime de collecte opéré par le Gouvernement au nom de la non-discrimination (un principe également inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée).

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les deux premiers alinéas de l’article L. 1221-5 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Un prélèvement de sang ou de ses composants en vue d’une utilisation thérapeutique peut être opéré sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure protection légale si son tuteur, curateur ou mandataire spécial ainsi que son médecin traitant y ont consenti expressément par écrit.

« S’agissant des mineurs âgés de plus de quinze ans, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l’urgence thérapeutique l’exigent ou lorsqu’il n’a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible. »

Article 2

L’article L. 1231-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-2. – Un prélèvement d’organes, en vue d’un don, peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale si son tuteur, curateur ou mandataire spécial ainsi que son médecin traitant y ont consenti expressément par écrit.

« S’agissant des mineurs âgés de plus de quinze ans, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l’urgence thérapeutique l’exigent ou lorsqu’il n’a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible. »

1 () 1 645 325 personnes ont donné leur sang en 2015, d’après l’Établissement Français du Sang (EFS)

2 () D’après les chiffres de l’Agence de la Biomédecine (2015)

3 () D’après les chiffres de l’UDAF de l’« Observatoire des populations majeures protégées dans les Udaf » (2014)


© Assemblée nationale