N° 4588 - Proposition de loi de M. Franck Marlin visant à rétablir le délit de forfaiture dans le code pénal



N° 4588

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir le délit de forfaiture dans le code pénal,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Franck MARLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Étymologiquement, une forfaiture est une action accomplie en dehors des règles édictées.

En droit, une forfaiture est l’infraction dont un fonctionnaire, un agent public, un magistrat ou une personne investie d’une mission de service public, se rend coupable dans l’exercice de ses fonctions en commettant des crimes ou délits qui violent les devoirs essentiels de sa charge.

Le code du 3 brumaire an IV de la République est le premier à avoir donné au terme forfaiture un sens précis. Il en a fait une faute grave de nature professionnelle, c’est-à-dire une faute commise dans l’exercice de ses fonctions par l’individu reprochable et dont seuls les juges pouvaient se rendre coupables. Si une sanction était alors prononcée à l’encontre des magistrats coupables de forfaiture, ces juges perdaient notamment tout droit de remplir une fonction quelle qu’elle soit ou un emploi public pendant une durée de vingt ans.

Ainsi, par exemple, le refus d’appliquer la loi officiellement constatée (déni de justice) était un crime de forfaiture puni. Le fait pour tout magistrat ayant poursuivi ou fait arrêter un parlementaire sans les autorisations prévues par la Constitution constituait également cette même infraction.

Les rédacteurs du code pénal de 1810 élargirent le terme de forfaiture à un certain nombre d’infractions d’une particulière gravité (prévarication, concussion, corruption, …) et étendirent cette dernière qualification à tous les fonctionnaires. De manière générale, l’ancien code pénal sanctionnait ce comportement aux articles 166 à 168.

Malheureusement, ce terme a été abrogé le 1er mars 1994 par le nouveau code pénal, bien que le terme de forfaiture fût, en fait, une qualification générale qui embrassait un ensemble d’infractions dont seulement certaines faisaient l’objet d’une incrimination spéciale.

Dès lors, aujourd’hui, la suppression de cette peine laisse un certain nombre d’infractions sans aucune sanction.

La présente proposition de loi a pour objet de remédier à cette absence de sanction envers les fonctionnaires se rendant coupable dans l’exercice de leurs fonctions de crimes ou délits, qui violent manifestement les devoirs essentiels de leur charge.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Tout fonctionnaire dont il est établi qu’il a manifestement commis dans l’exercice de ses fonctions un abus d’autorité, un trafic d’influence, qui a sciemment manqué à son devoir de neutralité ou de loyauté ou qui est convaincu de prévarication, de concussion ou de corruption a commis une forfaiture.

Article 2

Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture.

Article 3

Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique.


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