N° 1280 - Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié, par le Sénat, relatif à la transparence de la vie publique (n°1250)



Nos 1279 et 1280

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR :

LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1249), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la transparence
de la
vie publique,

SUR LE PROJET DE LOI (N° 1250), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la transparence
de la
vie publique,

PAR M. Jean-Jacques URVOAS,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture 1004, 1005, 1108, 1109, T.A. 161 et 162

CMP : 1271 et 1272

Sénat : 1ère lecture 688, 689, 722, 723, 724, 731, 732, T.A. 192 et 193 (2012-2013) et T.A 193 (2012-2013)

CMP : 770, 771 et 772 (2012-2013)

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 7

INTRODUCTION 9

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 13

Article 1er A Définition des conflits d’intérêts applicable aux membres du Parlement 13

Article 1er(art. L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3, L.O. 135-4 à L.O. 135-6 [nouveaux], L.O. 136-2 du code électoral) Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts et d’activités des députés et sénateurs 13

Article 2 (art. L.O. 145, L.O. 146, L.O. 146-1, L.O. 149, L.O. 151-2 et L.O. 151-3 du code électoral) Incompatibilité du mandat parlementaire avec l’exercice de fonctions de conseil et de fonctions au sein d’entreprises travaillant essentiellement pour des personnes publiques – suppression des dispositions relatives à la déclaration d’activités extraparlementaires 15

Article 2 bis A (art. 4 et 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel) Incompatibilités des membres du Conseil constitutionnel 17

Article 3 (art. 1er, 4 à 7 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution) Indemnités et statut des membres du Gouvernement 18

Article 4 [supprimé] (tableau annexé à la loi n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) Avis du Parlement sur l’exercice par le président de la République de son pouvoir de nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 19

Article 4 bis A [supprimé] (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel) Réduction du remboursement des dépenses électorales d’un candidat à l’élection présidentielle en cas d’omission de déclaration de patrimoine ou de déclaration inexacte 20

Article 4 ter (art. 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances) Publicité de la réserve parlementaire 21

Article 6 (art. 64, 114, 161 et 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) Coordination avec la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie 22

Article 7 (art. 109 et 160 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Coordination avec la loi organique relative à la Polynésie française 23

Article 7 bis (art. L.O. 6221-1, L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales) Coordination avec les dispositions organiques relatives à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 23

Article 8 Application des dispositions relatives à l’administration fiscale en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer 24

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 25

Chapitre Ier – La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique 25

Article 1erObligations générales 25

Section 1 – Obligations d’abstention 25

Article 2 Définition du conflit d’intérêts et obligations d’abstention 25

Article 2 bis (art. 4 quater [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) Définition par les Bureaux des assemblées parlementaires de règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts 26

Section 2 – Obligations de déclaration 27

Article 3 Obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts des ministres 27

Article 4 Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêts des ministres 29

Article 5 Accès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux informations de nature fiscale 30

Article 6 Contrôle de la variation des situations patrimoniales 31

Article 8 Vérification de la situation fiscale des ministres 32

Article 9 Injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en cas de conflit d’intérêts 32

Article 10 Obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres des cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République et des présidents des assemblées parlementaires, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d’emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d’organismes publics 32

Article 11 Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres des cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République et des présidents des assemblées parlementaires, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d’emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d’organismes publics 34

Section 2 bis – Financement de la vie politique 35

Article 11 bis A (art. L. 52-8-1 [nouveau] du code électoral) Interdiction de l’utilisation à des fins électorales des moyens matériels et des indemnités versées aux membres du Parlement pour l’exercice de leur mandat 35

Article 11 bis (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) Modalités de répartition du financement public des partis politiques 36

Article 11 ter (art. 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) Réforme des dons et cotisations aux partis politiques 37

Article 11 quater A (art. 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) Sanction de la méconnaissance du plafond de dons et cotisations aux partis politiques 38

Article 11 quater (art. 11-7, 11-7-1 [nouveau] et 11-8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) Obligations comptables des partis politiques 39

Article 11 quinquies Obligation d’information de TRACFIN par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 40

Section 3 – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 41

Article 12 Composition et organisation de la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique 41

Article 13 Missions et saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 44

Article 13 bis (art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal) Communication des documents administratifs élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 48

Article 13 ter [supprimé] Obligations de déclaration applicables aux associations de lutte contre la corruption agréées par la Haute Autorité 48

Article 14 Communication par la Haute Autorité des cas de manquements constatés aux prescriptions prévues par le présent projet de loi 50

Article 15 Contrôle des activités lucratives privées susceptibles d’être exercées par les anciens membres du Gouvernement ou par les anciens titulaires d’une fonction exécutive locale 51

Section 5 – Protection des lanceurs d’alerte 53

Avant l’article 17 53

Article 17 Protection des lanceurs d’alerte 53

Chapitre II – Dispositions pénales 55

Article 18 Infractions pénales liées aux déclarations de situation patrimoniale, aux déclarations d’intérêts et au pouvoir d’injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 55

Article 19 (art. 131-26-1 [nouveau], 324-7 et 432-17 du code pénal, art. L. 117 du code électoral, art. 1741, 1774 et 1837 du code général des impôts, art. L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce) Création d’une peine complémentaire d’inéligibilité d’une durée maximale de dix ans 55

Article 19 bis [supprimé] (art. 432-12 du code pénal) Définition de l’intérêt pouvant ouvrir la sanction de la prise illégale d’intérêts 57

Article 20 (art. 432-13 du code pénal) Aggravation des peines et extension aux anciens ministres et responsables exécutifs locaux des dispositions réprimant la prise illégale d’intérêts d’un agent public rejoignant une entreprise dont il a précédemment assuré la surveillance 59

Chapitre III – Dispositions finales 61

Article 21 (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) Détermination des commissions permanentes compétentes pour rendre l’avis du Parlement sur l’exercice par le président de la République de son pouvoir de nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 61

Article 22 (art. 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) Abrogation des dispositions législatives relatives à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives et à la commission pour la transparence financière de la vie politique 62

Article 22 bis A Demande de rapport au Gouvernement sur les perspectives de rapprochement et de regroupement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 63

Article 22 bis (art. L. 139 B du livre des procédures fiscales) Coordination avec le livre des procédures fiscales 64

Article 22 ter (art. 13 de la loi n° 78-17 du janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) Coordination résultant de l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la présidence d’une autorité administrative indépendante 64

Article 23 Entrée en vigueur de la loi 65

Article 23 bis (art. L. 2138-18-1-1 [nouveau], L. 3123-19-3 [nouveau], L. 4135-19-3 [nouveau], L. 4135-19-3 [nouveau] et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales) Encadrement de véhicules et des avantages en nature mis à disposition au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 66

Article 24 (art. L. 388 du code électoral) Applicabilité des dispositions de la présente loi dans les territoires régis par le principe de spécialité législative 67

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 69

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 91

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LA COMMISSION DES LOIS

Saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, adoptés et modifiés par le Sénat le 15 juillet 2013, la commission des Lois a, sur proposition de son rapporteur :

– rétabli les modalités de publicité des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement et des présidents d’exécutifs locaux sous la forme d’un droit de consultation en préfecture par tout citoyen inscrit sur les listes électorales (article 1er du projet de loi organique et 1° du I de l’article 10 du projet de loi) ;

– rétabli la définition du conflit d’intérêts adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture (article 2 du projet de loi) ;

– rétabli les dispositions renforçant les incompatibilités entre un mandat parlementaire et des fonctions exercées au sein des organismes extérieurs (article 2 du projet de loi organique) ;

– affirmé le principe de libre réutilisation des données publiques contenues dans l’ensemble des déclarations d’intérêts (article 1er du projet de loi organique et articles 4 et 11 du projet de loi) ;

– confirmé la publicité de l’utilisation des crédits votés chaque année en loi de finances dans le cadre de la « réserve parlementaire » (article 4 ter du projet de loi organique) ; 

– rétabli la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’inéligibilité en répression d’un abus de bien social (article 19 du projet de loi) ;

– et, sur proposition de M. François de Rugy et du rapporteur, rétabli le régime de protection des lanceurs d’alerte ayant dénoncé une situation de conflit d’intérêts (article 17 du projet de loi).

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, tels qu’adoptés et modifiés par le Sénat le 15 juillet 2013.

Réunie le 16 juillet 2013, la commission mixte paritaire n’est, en effet, pas parvenue à élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de ces deux projets. Le principal point de divergence entre les assemblées réside dans les modalités de publicité des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement (article 1er du projet de loi organique) et des présidents d’exécutifs locaux (1° du I de l’article 10 du projet de loi).

Adoptant les deux projets de loi en première lecture, le 25 juin 2013, l’Assemblée nationale avait prévu que ces déclarations seraient rendues publiques sous la forme d’un droit de consultation en préfecture par tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Le fait de publier ou de divulguer les informations ainsi recueillies serait puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal, qui sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les atteintes à la vie privée. Les électeurs en question pourraient adresser à la future Haute Autorité pour la transparence de la vie publique toute observation relative aux déclarations consultées.

Toutefois, le 12 juillet, le Sénat a, en première lecture, rejeté l’article 1er du projet de loi organique, qui réforme l’ensemble des obligations de déclaration qui s’imposent aux membres du Parlement et contient notamment les dispositions relatives à la publicité des déclarations de patrimoine. De surcroît, même si cet article avait été adopté, sa rédaction n’aurait, compte tenu des débats qui ont eu lieu au Sénat, pas été compatible avec la position de l’Assemblée nationale.

Ces divergences se sont logiquement répercutées dans le projet de loi, adopté par le Sénat le lundi 15 juillet : en votant deux amendements identiques de MM. Jean-Jacques Hyest et Pierre-Yves Collombat, le Sénat a supprimé l’article 11, qui définissait les modalités de publicité des déclarations de patrimoine des présidents d’exécutifs locaux.

Dans ces conditions, saisie en nouvelle lecture, votre commission des Lois a, sur proposition du rapporteur, rétabli les dispositions relatives à la publicité des déclarations de patrimoine, telles qu’elles avaient été adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

Les autres dispositions restant en discussion – contenu des déclarations de patrimoine et des déclarations d’intérêts, statut et pouvoirs de la Haute Autorité, incompatibilités applicables aux parlementaires, prévention des conflits d’intérêts, etc. – font moins de difficultés. D’ailleurs, même lorsqu’elle a rétabli certains articles tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, votre Commission s’est, à l’initiative du rapporteur, souvent inspirée des travaux du Sénat, afin d’en intégrer certains aspects aux deux textes qu’elle a adoptés.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du mercredi 17 juillet 2013, la Commission procède à l’examen du projet de loi organique (n° 1249), modifié par le Sénat, relatif à la transparence de la vie publique et le projet de loi (n° 1250), modifié par le Sénat, relatif à la transparence de la vie publique (M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur).

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Les deux commissions mixtes paritaires (CMP) qui se sont tenues hier soir ayant échoué, nous sommes saisis en nouvelle lecture du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique tels qu’ils ont été modifiés par le Sénat.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Les commissions mixtes paritaires qui se sont réunies hier soir n’ont pu aboutir à un accord. L’existence de deux textes a posé une difficulté. Certes, la loi ordinaire a été adoptée par le Sénat avec quelques amendements qui n’auraient pas empêché, selon nous, que les deux chambres s’entendent, mais la suppression de l’article 1er du projet de loi organique posait un tout autre problème. En effet, si cet article n’est pas le cœur du texte, il est au moins l’un de ses deux poumons, et il paraissait difficile d’avancer sur le projet de loi ordinaire isolément.

L’article 1er du projet de loi organique a donné lieu au Sénat à des débats passionnés et difficiles à suivre en raison de l’adoption de versions successives différentes. Celle retenue initialement par la commission des Lois du Sénat, assez proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale, aurait sans doute pu nous permettre d’aboutir à un accord sur la question de la publicité des déclarations de patrimoine, mais l’article a été rejeté en séance publique. Le rapporteur du texte au Sénat, M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des Lois, et moi-même avons estimé que cette suppression restreignait à l’excès les marges de manœuvre de la CMP ; celle-ci a donc conclu à son échec.

Malgré cette situation, il m’a semblé utile et de bonne politique, dans l’intérêt de la loi, de reprendre certaines des améliorations rédactionnelles et techniques apportées par le Sénat. Ces éléments constituent l’essentiel de la quarantaine d’amendements que je vous propose. J’ai également retenu certaines innovations introduites par la Chambre haute concernant, d’une part, ce que l’on appelle assez maladroitement « la réserve parlementaire » et, d’autre part, la réutilisation des données publiques contenues dans les déclarations d’intérêts.

Le Sénat a voté à l’unanimité – ce qui est suffisamment rare pour être souligné, et pour que l’Assemblée en tienne compte – la publication de l’utilisation faite de la réserve parlementaire dans la loi. Je vous propose de retenir ce principe que l’Assemblée nationale s’applique déjà à elle-même puisque son président, M. Claude Bartolone, a indiqué qu’il rendrait publiques les données concernant la réserve parlementaire à la fin de l’année. Cette publication ne constitue pas une altération de la souveraineté des chambres, dans la mesure où cette « réserve » prend la forme de crédits gérés principalement par le ministère de l’Intérieur. Cette information a en conséquence toute sa place dans la loi de règlement examinée par les parlementaires au mois de juin.

En première lecture, plusieurs de nos collègues avaient défendu la réutilisation des données figurant dans les déclarations d’intérêts sous la forme d’open data. Pour ma part, j’étais réticent en raison du risque de voir publier des données personnelles. Le Sénat a retravaillé sur le sujet, et il me semble que les difficultés sont aujourd’hui aplanies. J’ai en conséquence déposé des amendements reprenant la solution adoptée par la Chambre haute.

Je vous propose évidemment de rétablir l’article 1er de la loi organique tel que nous l’avions voté à l’issue d’un très long débat.

M. René Dosière. Le groupe SRC n’a pas pu déposer des amendements dans les délais brefs qui nous étaient impartis avant cette réunion. D’ici à jeudi, dix-sept heures, nous pourrons toutefois le faire pour la discussion en séance, lundi prochain.

M. Matthias Fekl. Je suis évidemment favorable à la publication des éléments relatifs à la réserve parlementaire. Tant qu’elle existe, ses critères de distribution doivent être précisément indiqués, et son emploi doit être transparent. Cependant, en tentant de la réguler et en l’inscrivant pour la première fois dans les textes, ne contribuons-nous pas à la consacrer par la loi ? Ne sommes-nous pas paradoxalement en train d’officialiser une pratique contestable et de rendre plus complexe son éventuelle suppression ?

M. le rapporteur. Les textes dont nous sommes saisis à l’issue de l’échec des travaux des commissions mixtes paritaires ont été mis en ligne hier soir. La capacité d’amendement des députés était donc…

M. René Dosière. …limitée !

M. le rapporteur. Il était tout de même possible de déposer des amendements.

Monsieur Fekl, l’amendement que j’ai déposé ne mentionne pas la « réserve parlementaire » en tant que telle. Notre rédaction couvre néanmoins tous les crédits concernés, d’autant qu’il en existe de différentes sortes dans différents ministères.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 1249).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er A

Définition des conflits d’intérêts applicable aux membres du Parlement

Introduit à la suite de l’adoption par le Sénat, en séance, d’un amendement de M. Pierre-Yves Collombat, cet article tend à définir les situations de conflit d’intérêts susceptibles de concerner les membres du Parlement.

Cette question relevant de la compétence de chaque assemblée – ce que prévoit d’ailleurs explicitement l’article 2 bis du projet de loi –, votre commission des Lois a, sur proposition du rapporteur, supprimé cet article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 2 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 1er A introduit par le Sénat vise à définir les conflits d’intérêts applicables aux seuls parlementaires. Il ne me paraît pas utile de le maintenir.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’article 1er A est supprimé.

Article 1er

(art. L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3, L.O. 135-4 à L.O. 135-6 [nouveaux], L.O. 136-2 du code électoral)


Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts et d’activités des députés et sénateurs

Cet article, qui tend à refondre les différentes obligations déclaratives incombant aux parlementaires, a été supprimé par le Sénat.

Sur proposition du rapporteur, votre Commission l’a rétabli dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant plusieurs modifications inspirées par les travaux de la commission des Lois du Sénat :

– la dénomination « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » est préférée à celle de « Haute Autorité de la transparence de la vie publique », conformément au choix fait par le Sénat dans d’autres articles (1) ;

– la mention des cadeaux ou avantages reçus par les parlementaires, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, n’est pas reprise, celle-ci n’ayant pas sa place dans une déclaration d’intérêts ;

– les intérêts qui doivent être mentionnés dans la déclarations d’intérêts et d’activités sont ceux existant à la date de l’élection, et non à la date de la déclaration – quitte à ce qu’il soit précisé dans cette dernière que ces intérêts ont changé depuis ;

– plusieurs délais sont modifiés conformément au texte adopté le 3 juillet dernier par la commission des Lois du Sénat : l’administration fiscale disposera de trente (et non soixante) jours pour répondre à une demande de communication de la Haute Autorité relative d’une déclaration de revenus ou d’impôt sur la fortune ; la Haute Autorité exercera son contrôle au dépôt des déclarations de patrimoine des parlementaires dans un délai de trois mois (et non six semaines) ; les premières déclarations de patrimoine et les premières déclarations d’intérêts et d’activités postérieures à l’entrée en vigueur de la loi organique devront être remises dans les six (et non trois) mois suivant la publication du décret nommant le président de la Haute Autorité ;

– par parallélisme avec les dispositions adoptées par le Sénat, à propos des membres du Gouvernement, à l’article 4 du projet de loi, le présent article affirme le caractère réutilisable des données rendues publiques contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires (nouveau III de l’article L.O. 135-2 du code électoral), dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Les données non publiques contenues dans la déclaration d’intérêts – adresses personnelles, localisation de biens immobiliers, noms de précédents propriétaires d’un bien, etc. – ne seront pas concernées par ce droit de réutilisation (2).

Le rétablissement, sous les réserves précitées, du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture a notamment pour conséquence de réintroduire les dispositions selon lesquelles les déclarations de situation patrimoniale seront rendues publiques sous la forme d’un droit de consultation en préfecture par tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Le fait de publier ou de divulguer les informations ainsi recueillies sera puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal, qui sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les atteintes à la vie privée. Les électeurs en question pourront adresser à la Haute Autorité toute observation relative aux déclarations consultées.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 3 du rapporteur et CL 5 de M. François de Rugy.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à rétablir l’article 1er dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant quelques modifications inspirées par les travaux de la commission des Lois du Sénat.

M. Paul Molac. Il s’agit de rétablir l’article prévoyant la publicité des déclarations de patrimoine.

M. le rapporteur. Je ne peux qu’être défavorable à l’amendement CL 5, à propos de la publicité, qui rétablit le texte de l’article 1er dans la version du Gouvernement, et non dans celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement CL 3.

En conséquence, l’amendement CL 5 tombe.

L’article 1er est ainsi rétabli.

Article 2

(art. L.O. 145, L.O. 146, L.O. 146-1, L.O. 149, L.O. 151-2 et L.O. 151-3 du code électoral)


Incompatibilité du mandat parlementaire avec l’exercice de fonctions
de conseil et de fonctions au sein d’entreprises travaillant essentiellement pour des personnes publiques – suppression des dispositions relatives à la déclaration d’activités extraparlementaires

Le présent article renforce les règles d’incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires en prohibant l’exercice de toute fonction de conseil et de toute office de juge, d’arbitre ou de médiateur, et en renforçant l’interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des entreprises ou des groupes travaillant pour le secteur public.

Par ailleurs, il supprime les dispositions relatives à la déclaration des activités professionnelles ou d’intérêt général que remplace la déclaration d’intérêts et d’activités.

Si ces dispositions visent la situation des députés, elles trouveront à s’appliquer de manière identique aux sénateurs, l’article L.O. 297 du code électoral rendant applicables à ceux-ci le régime d’incompatibilité prévu pour les membres de l’Assemblée nationale.

Le Sénat n’a pas modifié les dispositions essentielles régissant l’exercice d’une activité professionnelle, telle qu’adoptées par l’Assemblée nationale : il sera interdit à un parlementaire d’exercer une fonction de conseil, sauf s’il exerçait précédemment à son mandat dans le cadre d’un profession réglementée ; de la même manière, il sera impossible à un parlementaire de commencer toute nouvelle activité professionnelle en cours de mandat.

Cependant, le Sénat est revenu sur plusieurs dispositions introduites par l’Assemblée nationale – comme l’interdiction pour un parlementaire d’être nommé au sein d’un organisme public autrement qu’en cette qualité, et la prohibition d’exercer des fonctions dans les entreprises fournissant des produits et services destinés spécifiquement au secteur public. Il a par ailleurs prévu l’interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein d’un syndicat professionnel et à la tête d’une entreprise « recevant des subventions d’un État étranger », ce qui pose des problèmes de définition.

Aussi à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a choisi de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en intégrant plusieurs améliorations adoptées par la commission des Lois du Sénat :

– une disposition interdisant à un parlementaire, nommé dans un organisme extraparlementaire, de percevoir toute rémunération, gratification ou indemnité supplémentaire à ce titre ;

– une disposition prévoyant que les missions temporaires confiées par le Gouvernement à un parlementaire ne pouvaient donner lieu à rémunération.

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* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 1 du rapporteur, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL 6 de M. François de Rugy.

M. le rapporteur. Mon amendement rétablit le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en intégrant deux apports provenant du Sénat. En effet, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement interdisant à un parlementaire, nommé dans un organisme extraparlementaire, de percevoir toute rémunération, gratification ou indemnité. De la même manière, elle a prévu que les missions confiées par le Gouvernement ne pouvaient donner lieu à rémunération. Ces deux dispositions figurent dans mon amendement.

M. Paul Molac. Mon sous-amendement vise à rendre le mandat parlementaire incompatible avec la présidence d’un établissement public national. Les deux activités ne sont compatibles tant en raison de la charge de travail qu’elles représentent que de potentiels conflits d’intérêts.

Un amendement ayant le même objet, adopté en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée lors de sa réunion tenue au titre de l’article 88 du Règlement, était tombé en séance publique.

M. le rapporteur. Ce sous-amendement est d’ores et déjà satisfait par le premier alinéa de l’article L.O. 145 du code électoral selon lequel : « Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux […] ».

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Le président de notre Commission éclaire nos débats d’une compétence qui permet à chacun de nous d’en comprendre le sens. (Sourires.)

M. Matthias Fekl. Je retire mon sous-amendement.

Le sous-amendement CL 6 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 1.

L’article 2 est ainsi rédigé.

Article 2 bis A

(art. 4 et 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)


Incompatibilités des membres du Conseil constitutionnel

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de M. Thomas Thévenoud, cet article visait à modifier l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, afin de rendre incompatible l’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel avec toute autre activité professionnelle, au motif du caractère quasi juridictionnel de la fonction du Conseil dans le domaine des libertés publiques du fait de l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité.

Actuellement, l’ordonnance précitée du 7 novembre 1958 dispose, dans son article 4, que la qualité de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, avec celles de Défenseur des droits, ainsi qu’avec tout mandat électoral. Elle ajoute que les incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires s’appliquent aux membres du Conseil. Dans son article 6, elle prévoit que les indemnités des membres du Conseil sont réduites de moitié pour ceux qui continuent à exercer une activité compatible. L’article 2 bis A du projet de loi organique proposait par cohérence de supprimer cette seconde disposition, en complément de l’incompatibilité professionnelle absolue.

Votre rapporteur observe qu’en interdisant toute activité professionnelle annexe, même bénévole ou dans un objectif d’intérêt général, cette disposition va au-delà de ce qui est imposé aux magistrats de l’ordre judiciaire par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : ceux-ci peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, et sur autorisation des chefs de cour, avoir des activités d’enseignement et des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

Par ailleurs, elle s’harmonise mal avec le dispositif introduit par la commission des Lois en première lecture à l’article 2 quater et adopté conforme à l’Assemblée nationale et au Sénat, qui rend incompatibles les fonctions de membre du Conseil constitutionnel avec l’exercice de la profession d’avocat.

Lors de son examen en séance publique, le Sénat a supprimé cet article.

À l’occasion de son examen, la commission des Lois a confirmé cette suppression.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 3

(art. 1er, 4 à 7 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution)


Indemnités et statut des membres du Gouvernement

Cet article, qui modifie le statut des membres du Gouvernement et les modalités de versement des indemnités perçues par les anciens ministres, a été complété par le Sénat, qui a supprimé l’article 7, obsolète (3), de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution.

Votre Commission l’a adopté sans modification.

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* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 [supprimé]

(tableau annexé à la loi n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution)


Avis du Parlement sur l’exercice par le président de la République de son pouvoir de nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Le présent article prévoyait que la nomination du président de la Haute Autorité par le président de la République ne pourrait intervenir qu’après avis des commissions permanentes compétentes au sein des deux assemblées parlementaires.

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a introduit un dispositif de contrôle par le Parlement de certaines nominations effectuées par le président de la République, en prévoyant que les emplois ou fonctions caractérisés par « leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » . Les commissions permanentes compétences sont ainsi amenées à se prononcer sur la personne pressentie pour être nommé par le président de la République ; lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois-cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, cette nomination ne peut avoir lieu.

La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 prise pour l’application de ces dispositions a ainsi prévu de soumettre pour avis au Parlement la nomination des présidents des principales autorités administratives indépendantes nommés par le président de la République, tel que le président de l’Autorité des marchés financiers ou celui de l’Autorité de la concurrence.

Le législateur de 1988 avait prévu que le vice-président du Conseil d’État serait de droit président de la commission pour la transparence financière de la vie politique ; en l’absence de nomination de membres de cette dernière par le président de la République, ces dispositions de contrôle ne trouvaient pas à s’appliquer à eux.

L’article 12 du projet de loi ordinaire prévoit que le président de la Haute Autorité pour la transparence de la publique sera nommé par décret après avis des commissions permanentes des deux assemblées chargées des lois constitutionnelles. Dans ce cadre, le rôle renforcé que sera appelée à jouer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique justifie que la désignation de son président soit soumise pour avis au contrôle du Parlement.

Lors de son examen en séance publique en première lecture, le Sénat a cependant supprimé le présent article.

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* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 4 bis A [supprimé]

(art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel)


Réduction du remboursement des dépenses électorales d’un candidat à l’élection présidentielle en cas d’omission de déclaration de patrimoine ou de déclaration inexacte

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de M. René Dosière, cet article prévoyait que les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats à l’élection présidentielle seraient transmises à la Haute Autorité et qu’en cas d’omission substantielle ou d’évaluation mensongère, cette dernière saisirait – publiquement – la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La CNCCFP aurait alors pu réduire, en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités, le montant du remboursement des dépenses de campagne auquel a droit le candidat à l’issue de l’élection.

Un dispositif symétrique était prévu à la fin des fonctions, puisque la déclaration de situation patrimoniale du chef de l’État au terme de son mandat aurait également été transmise à la Haute Autorité, qui aurait pu rendre public le constat d’une absence d’exhaustivité, d’exactitude ou de sincérité de la déclaration ou le constat d’ « une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes ».

Le Sénat a supprimé cet article, considérant notamment qu’il posait problème au regard de la Constitution. En effet, selon le rapporteur de la commission des Lois, M. le président Jean-Pierre Sueur, « les modalités de remboursement de ces frais seraient fixées selon des critères objectifs pour assurer l’égal accès des candidats à l’élection. En prévoyant une minoration de ce droit au remboursement, au demeurant sans le plafonner, pour des motifs qui n’ont pas une incidence directe sur le déroulement de la campagne électorale ou de lien direct avec la violation de dispositions électorales, cet article remettrait en cause l’égalité des candidats devant l’élection pour des motifs étrangers à la compétition électorale » (4).

En nouvelle lecture, votre Commission a maintenu la suppression de cet article.

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* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 4 ter

(art. 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances)


Publicité de la réserve parlementaire

Introduit au Sénat à l’initiative de Mme Laurence Rossignol, cet amendement tend à assurer la publicité de l’utilisation des crédits votés chaque année en loi de finances dans le cadre du dispositif improprement dit de « réserve parlementaire ».

Les crédits en question – environ 90 millions d’euros à l’Assemblée nationale et environ 60 millions d’euros au Sénat chaque année – sont votés à la suite de l’adoption, le plus souvent en seconde délibération du projet de loi de finances de l’année, d’amendements du Gouvernement reprenant les souhaits émis par les commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui elles-mêmes recueillent les demandes des différents membres du Parlement, en vue de subventionner des travaux d’intérêt local ou des associations. En exécution, le ministre ordonnateur compétent pour décider de l’utilisation de ces crédits se conforme à l’accord de principe intervenu entre le Gouvernement et les assemblées lors de la discussion de la loi de finances.

L’utilisation de ces crédits fait d’ores et déjà l’objet d’une certaine publicité dans les rapports annuels de performances (RAP) joints au projet de loi de règlement, ainsi que dans l’annexe « jaune » relative aux associations jointe au projet de loi de finances de l’année. En outre, plusieurs parlementaires, dont le signataire de ces lignes, ont spontanément fait mention de l’usage des crédits attribués dans le cadre de ce dispositif. Le 10 octobre 2012, le Bureau de l’Assemblée nationale a décidé que serait désormais publiée, à la fin de chaque exercice budgétaire, la liste des projets financés à partir de la « réserve parlementaire ». Enfin, un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 avril 2013 a posé le principe de la communicabilité, à toute personne qui en fait la demande, de l’utilisation des crédits ouverts à ce titre (5).

Le présent article tend à consacrer cette exigence de publicité dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n° 2001-692 du 1er août 2001, en prévoyant une information détaillée annexée au projet de loi de finances de l’année.

À l’initiative du rapporteur, votre Commission a jugé préférable de joindre cette information au projet de loi de règlement, déposé chaque année avant le 1er juin, dont l’objet est précisément de rendre compte de l’exécution des lois de finances. Elle a également apporté plusieurs modifications d’ordre rédactionnel au dispositif adopté par le Sénat.

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* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est relatif à la publicité concernant ce qui est improprement appelé « réserve parlementaire ». Il reprend le dispositif adopté par le Sénat assurant la transparence en apportant plusieurs modifications rédactionnelles, et en prévoyant que la publicité sera assurée concomitamment au dépôt du projet de loi de règlement plutôt qu’au dépôt du projet de loi de finances de l’année.

M. René Dosière. La question est de savoir comment on doit distribuer l’argent public. On ne connaîtra ici que les sommes attribuées ; la distribution discrétionnaire de l’argent public ne me semble pas être une excellente solution. L’attention s’est focalisée sur la « réserve parlementaire », mais il faut savoir que les ministres distribuent également de l’argent de façon discrétionnaire, de la même façon que les conseillers généraux sur les fonds des conseils généraux. Le problème n’est donc pas réglé avec cet amendement.

La Commission adopte l’amendement CL 4.

L’article 4 ter est ainsi rédigé.

Article 6

(art. 64, 114, 161 et 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Coordination avec la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Cet article vise à tirer les conséquences de la présente réforme dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Le Sénat y a apporté des améliorations rédactionnelles, que votre Commission a approuvées.

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* *

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

(art. 109 et 160 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Coordination avec la loi organique relative à la Polynésie française

Cet article vise à tirer les conséquences de la présente réforme dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Le Sénat y a apporté des améliorations rédactionnelles, que votre Commission a approuvées.

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* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis

(art. L.O. 6221-1, L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales)


Coordination avec les dispositions organiques relatives à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article vise à tirer les conséquences de la présente réforme dans les dispositions organiques relatives à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le Sénat y a apporté des améliorations rédactionnelles, que votre Commission a approuvées.

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* *

La Commission adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 8


Application des dispositions relatives à l’administration fiscale en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer

Cet article précise que, pour l’application des mesures prévues à l’article 1er, qui font intervenir l’administration fiscale (demande de transmission de déclarations d’impôt, demande d’exercice du droit de communication, etc.), peuvent être concernées, le cas échéant, les administrations fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des collectivités d’outre-mer.

Le Sénat a utilement précisé que l’assistance de l’administration fiscale locale n’était pas exclusive de celle des services fiscaux nationaux.

Votre Commission a adopté cet article sans modification

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* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

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* *

Elle passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 1250).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Chapitre Ier

La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique

Article 1er

Obligations générales

Cet article tend à poser plusieurs obligations incombant aux membres du Gouvernement, aux titulaires d’un mandat électif local et aux personnes chargées d’une mission de service public.

Outre une amélioration rédactionnelle, le Sénat a substitué à l’obligation d’ « impartialité » celle d’ « intégrité » – modification que votre Commission a approuvée.

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* *

La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Section 1

Obligations d’abstention

Article 2

Définition du conflit d’intérêts et obligations d’abstention

Cet article tend à définir la notion de conflit d’intérêts et à en tirer les conséquences pour les personnes qui se trouveraient dans une telle situation.

En première lecture, le Sénat l’a modifié sur trois points.

En premier lieu, sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest, une nouvelle définition du conflit d’intérêts a été adoptée : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l’article 1er s’acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l’exercice de leurs fonctions ». Considérant cette définition trop restrictive, votre Commission a, sur proposition du rapporteur, rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou à paraître compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

En deuxième lieu, le Sénat a supprimé l’obligation de déport des membres du Gouvernement, disposition que votre Commission a rétablie, à l’initiative de son rapporteur.

En troisième lieu, le Sénat a précisé les conditions dans lesquelles le supérieur hiérarchique d’une personne chargée d’une mission de service public décide de la décharger d’un dossier si, placée sous son autorité, elle se trouve en situation de conflit d’intérêts. La rédaction retenue prévoit que le supérieur hiérarchique peut agir, non seulement sur saisine de l’agent concerné, mais aussi de sa propre initiative. Votre Commission a approuvé cette modification.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 23 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit la définition du conflit d’intérêts adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 22 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit également une disposition, relative au déport des ministres, adoptée en première lecture par notre assemblée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 21 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis

(art. 4 quater [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)


Définition par les Bureaux des assemblées parlementaires de règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts

Issu d’un amendement présenté en première lecture par votre rapporteur, cet article tend à inviter les Bureaux des assemblées à définir des « lignes directrices » portant sur la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de concerner les membres du Parlement.

Outre des précisions rédactionnelles, le Sénat a préféré retenir le terme de « règles » et a prévu que devrait être consulté, lors de leur élaboration, « l’organe chargé de la déontologie parlementaire ». Cela conduit à consacrer au niveau législatif l’existence d’un tel organe – qui prend la forme, actuellement, d’un déontologue à l’Assemblée nationale et d’un comité de déontologie parlementaire au Sénat.

Votre commission des Lois a adopté l’ensemble de ces dispositions sans modification.

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* *

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Section 2

Obligations de déclaration

Article 3

Obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts des ministres

Cet article tend à définir les obligations de déclaration de situation patrimoniale et de déclarations d’intérêts pesant sur les membres du Gouvernement.

Le Sénat l’a substantiellement modifié en première lecture, en particulier en transposant plusieurs dispositions applicables aux membres du Parlement, qui avaient été adoptées à l’article 1er du projet de loi organique par sa commission des Lois, avant que ce dernier article ne soit rejeté en séance.

Par parallélisme avec la solution retenue à l’article 1er du projet de loi organique, votre commission des Lois a, sur proposition du rapporteur, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant plusieurs modifications s’inspirant des travaux du Sénat :

– la dénomination « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » est préférée à celle de « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;

– la mention des cadeaux et avantages reçus, introduite à l’Assemblée nationale en première lecture, n’est pas reprise, au motif qu’elle n’a pas sa place dans une déclaration d’intérêts ;

– les intérêts à mentionner sont ceux existants à la date de la nomination au Gouvernement, et non à la date de la déclaration ;

– est maintenue la suppression, votée par le Sénat, de la procédure spécifique aux ministres consistant à attester sur l’honneur de la véracité du contenu de leurs déclarations de patrimoine et d’intérêts (6). En conséquence, la sanction pénale correspondante (cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende), spécifique aux ministres, a également été supprimée à l’article 18 du présent projet de loi. La commission des Lois du Sénat a considéré que, dès lors que les déclarations des autres assujettis doivent être certifiées sur l’honneur, sous peine d’autres sanctions en cas de contenu mensonger, les dispositions spécifiques aux membres du Gouvernement posaient problème au regard des principes constitutionnels d’individualisation et de proportionnalité des peines (7) et d’égalité devant la loi pénale.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 20 du rapporteur.

M. le rapporteur. Par parallélisme avec la solution retenue à l’article 1er du projet de loi organique, cet amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant plusieurs modifications. La dénomination « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » est préférée à celle de « Haute Autorité de la transparence de la vie publique », conformément au choix du Sénat.

La mention des cadeaux, qui n’a pas sa place dans une déclaration d’intérêts, n’est pas reprise, conformément aux vœux de la commission des Lois du Sénat.

Les intérêts à mentionner sont ceux existants à la date de la nomination au Gouvernement, et non à la date de la déclaration.

Enfin, il est pris acte de la suppression, votée par le Sénat, de la sanction pénale spécifique aux ministres en cas d’attestation sur l’honneur mensongère.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 3 est ainsi rédigé.

Article 4

Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêts des ministres

Cet article pose le principe de la publicité des déclarations de patrimoine et des déclarations d’intérêts des membres du Gouvernement.

Le Sénat l’a modifié en plusieurs points, notamment pour y transposer des dispositions que sa commission des Lois avait adoptées à l’article 1er du projet de loi organique, relatif aux membres du Parlement.

Par parallélisme avec la solution retenue à l’article 1er du projet de loi organique et à l’article 3 du projet de loi, votre commission des Lois a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en lui apportant plusieurs modifications issues du texte du Sénat :

– les dispositions relatives à la communication des documents administratifs élaborés ou détenus par la Haute Autorité, adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, n’ont pas été reprises, cette question étant désormais traitée à l’article 13 bis du présent projet, introduit au Sénat ;

– plusieurs délais ont été modifiés dans le sens de ce qu’a adopté le Sénat en première lecture : l’administration fiscale disposera de trente (et non soixante) jours pour répondre à une demande de la Haute Autorité relative à une déclaration fiscale ; la Haute Autorité exercera son contrôle des déclarations de patrimoine des ministres en trois mois (et non trois semaines), soit le même délai que celui applicable aux parlementaires ;

– l’affirmation du caractère réutilisable des données publiques contenues dans les déclarations établies par les ministres, introduite par le Sénat en séance, a été conservée, mais limitée aux seules déclarations d’intérêts.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 19 du rapporteur.

M. le rapporteur. De la même façon, par parallélisme avec la solution retenue à l’article 1er du projet de loi organique, cet amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant plusieurs modifications. J’ai déjà évoqué le changement de dénomination de la Haute Autorité. Les dispositions relatives à la communication des documents administratifs élaborés ou détenus par la Haute Autorité ne sont pas reprises, cette question étant désormais traitée à l’article 13 bis du texte adopté par le Sénat.

Plusieurs délais sont modifiés : l’administration fiscale disposera de trente jours, et non de soixante, pour répondre à une demande de la Haute Autorité relative à une déclaration fiscale ; la Haute Autorité exercera son contrôle des déclarations de patrimoine des ministres en trois mois, et non trois semaines.

Enfin, le caractère réutilisable des données publiques contenues dans les déclarations établies par les ministres, introduit par le Sénat en séance, serait conservé, mais limité aux seules déclarations d’intérêts.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 est ainsi rédigé.

Article 5

Accès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux informations de nature fiscale

Cet article tend à définir les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut, pour mener à bien ses missions, accéder à des informations de nature fiscale.

Le Sénat y a apporté plusieurs modifications, prévoyant en particulier que la Haute Autorité s’adresserait directement à l’administration fiscale pour obtenir communication des déclarations de revenus ou d’impôt sur la fortune. Au contraire, dans le texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, ce n’est qu’à défaut d’avoir obtenu communication de ces documents auprès de la personne concernée – le déclarant, son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin – que la Haute Autorité pourrait s’adresser à l’administration fiscale.

À l’initiative de votre rapporteur, qui juge ce dernier dispositif plus respectueux des droits des personnes, votre Commission a, en nouvelle lecture, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle a, revanche, maintenu la réduction, votée au Sénat, de soixante à trente jours du délai de réponse de l’administration fiscale à une demande de la Haute Autorité portant sur une déclaration fiscale.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 18 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit à nouveau du rétablissement du texte adopté par l’Assemblée en première lecture, à l’exception de ce qui concerne le délai de réponse de l’administration fiscale à la Haute Autorité, réduit de soixante à trente jours.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 5 est ainsi rédigé.

Article 6

Contrôle de la variation des situations patrimoniales

Cet article confie à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la charge d’apprécier la variation des situations patrimoniales des membres du Gouvernement.

Le Sénat en a largement simplifié et amélioré la rédaction, ce qu’à confirmé, en nouvelle lecture, votre Commission. Toutefois, cette dernière a supprimé le dernier alinéa, introduit au Sénat, selon lequel la Haute Autorité peut effectuer une déclaration de soupçon auprès du service TRACFIN. S’agissant d’une simple faculté, votre rapporteur estime que la mention dans la loi de cette disposition n’apparaît pas utile. En l’absence même de texte le prévoyant explicitement, rien n’interdira à la Haute Autorité d’effectuer une telle déclaration si elle le juge nécessaire.

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* *

La Commission en vient à l’amendement CL 17 du rapporteur.

M. le rapporteur. Selon l’alinéa 3 de l’article 6, « la Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès du service à compétence nationale TRACFIN ». Il est inutile de mentionner ce qui n’est qu’une faculté dans la loi.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Sommes-nous bien certains que le code monétaire et financier ne comporte pas une liste limitative des personnes ou des autorités qui peuvent effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN ?

M. le rapporteur. À ma connaissance, ne sont cités dans ce code que ceux auxquels il est fait obligation d’effectuer une déclaration de soupçon. Il n’est interdit à personne de transmettre des informations.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 8

Vérification de la situation fiscale des ministres

Cet article tend à rendre systématique le contrôle fiscal de tout nouveau membre du Gouvernement.

Le Sénat n’y a apporté que des améliorations rédactionnelles. En nouvelle lecture, votre Commission l’a adopté sans modification.

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* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

Injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en cas de conflit d’intérêts

Cet article confère un pouvoir d’injonction à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, susceptible d’être mis en œuvre lorsqu’elle constate une situation de conflit d’intérêts.

Le Sénat ne l’ayant modifié que marginalement, votre Commission l’a, en nouvelle lecture, adopté sans modification.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

Obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres des cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République et des présidents des assemblées parlementaires, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d’emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d’organismes publics

Le présent article dresse la liste des acteurs publics – autres que les membres du Gouvernement et du Parlement – soumis à l’obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

En première lecture, le Sénat est revenu sur certaines des modifications apportées par l’Assemblée nationale, à savoir l’élargissement du champ des personnes assujetties à l’obligation de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts :

– aux maires de communes et aux présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (au lieu de 30 000 habitants dans le texte initial du Gouvernement et en droit positif) ;

– aux présidents des « autres groupements de communes », c’est-à-dire aux syndicats intercommunaux, dont le montant des « recettes ordinaires » figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros.

En nouvelle lecture, à l’initiative du rapporteur, votre commission des Lois a réintroduit ces dispositions, moyennant deux précisions rédactionnelles :

– le terme d’ « établissement public de coopération intercommunale » (EPCI) est substitué à celui de « groupement de communes » ;

– le terme de recettes « de fonctionnement » est préféré à celui, moins usuel, de recettes « ordinaires ».

Par ailleurs, votre commission des Lois a maintenu l’ajout par le Sénat, dans le périmètre des assujettis à l’obligation de déclaration d’intérêts et de déclaration de patrimoine, des vice-présidents d’EPCI comptant plus de 100 000 habitants (8).

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit les seuils adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture pour l’application des obligations déclaratives prévues dans le projet de loi. Nous avons également opéré deux modifications rédactionnelles : le terme « établissement public de coopération intercommunale » est préféré à celui de « groupement de communes », et les termes de recettes « de fonctionnement » sont préférés à ceux de recettes « ordinaires ».

M. Philippe Houillon. La loi sera probablement promulguée avant les municipales. L’obligation de déclaration à la sortie du mandat concernera-t-elle les maires des communes de plus de 20 000 habitants qui n’ont pas fait de déclaration d’entrée – la mesure n’étant valable jusqu’à aujourd’hui que pour les maires de communes de plus de 30 000 habitants ?

Le délai de déclaration se situait un ou deux mois avant l’échéance ; il passera à six ou sept mois. Le projet de loi sera sans doute promulgué après l’expiration de ce délai. Or je ne crois pas avoir vu de dispositions transitoires permettant de rendre la situation plus lisible.

M. le rapporteur. Le Sénat a prévu, à l’article 23, un allongement des délais afin de prendre ces situations en compte. Nous avions déjà veillé à ce que les obligations déclaratives soient satisfaites largement avant les élections afin de ne pas les perturber.

M. Philippe Houillon. Si la loi est promulguée quelques mois avant l’échéance, comment tenir compte des délais prévus ?

M. le rapporteur. Ce cas est traité à l’article 23, qui prévoit que les premières déclarations devront être remises dans les six mois suivant la publication du décret nommant le président de la Haute Autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 15 du rapporteur, et l’amendement de conséquence CL 6 du même auteur.

Elle adopte enfin l’article 10 modifié.

Article 11

Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres des cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République et des présidents des assemblées parlementaires, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d’emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d’organismes publics

Cet article définit les règles de publicité des déclarations produites par les personnes énumérées à l’article 10, c’est-à-dire l’ensemble des déclarants autres que les membres du Gouvernement et du Parlement.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, en cohérence avec le rejet de l’article 1er du projet de loi organique, relatif aux parlementaires.

Par parallélisme avec le rétablissement de ce dernier article, votre Commission a, en nouvelle lecture, rétabli le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture. Toutefois, elle y a ajouté le principe du caractère réutilisable des données publiques contenues dans les déclarations d’intérêts, conformément à la solution retenue à l’article 4 du présent projet de loi pour les ministres et à l’article 1er du projet de loi organique pour les parlementaires.

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* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 24 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit l’article 11, supprimé par le Sénat, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications déjà évoquées concernant la dénomination « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique », et le caractère réutilisable des données publiques contenues dans les déclarations d’intérêts.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 11 est ainsi rétabli.

Section 2 bis

Financement de la vie politique

Article 11 bis A
(art. L. 52-8-1 [nouveau] du code électoral)


Interdiction de l’utilisation à des fins électorales des moyens matériels
et des indemnités versées aux membres du Parlement pour l’exercice
de leur mandat

Inséré à l’initiative de votre rapporteur lors de l’examen du projet de loi en première lecture en séance publique, le présent article vise à interdire l’utilisation des indemnités versées pour frais de mandat aux parlementaires pour financer des dépenses à caractère électoral.

Selon le site intranet de l’Assemblée, « L’indemnité représentative de frais de mandat [IRFM] est destinée à couvrir l’ensemble des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par l’Assemblée et la partie de la rémunération des collaborateurs qui excède le crédit alloué spécifiquement à cet effet. » Cependant, elle n’est définie dans la loi que par l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, comme une indemnité « versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ».

À l’occasion de l’examen des comptes de campagne des dernières élections législatives, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté plusieurs comptes de campagne présentant des sommes provenant des comptes affectés à l’IRFM de parlementaires, ou d’un prêt d’honneur remboursable sur l’IRFM.

En jugeant que l’IRFM est « destinée à couvrir des dépenses liées à l’exercice du mandat de député ; qu’en conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d’une campagne électorale à laquelle le député est candidat » mais en prenant en compte que les « interprétations successives relatives à l’utilisation de l’indemnité représentative de frais de mandat » pour juger que cela ne constituait pas la violation d’une obligation substantielle, le Conseil constitutionnel a surtout invité les assemblées à préciser dans un texte public les conditions de son emploi (9).

La commission des Lois du Sénat a procédé à des modifications rédactionnelles et a étendu le champ de cette interdiction en prohibant l’utilisation des indemnités versées mais aussi des moyens en nature mis à la disposition des parlementaires pour l’exercice de leur mandat par l’assemblée dont ils sont membres.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de simplification, en jugeant qu’il était inutile d’exclure du champ d’application de cette interdiction l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction, qui ne sont pas des indemnités destinées à couvrir des frais de mandat.

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* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 1 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 bis A modifié.

Article 11 bis
(art. 9 de la loi n° 88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Modalités de répartition du financement public des partis politiques

Cet article réforme les conditions de répartition de l’aide publique aux partis politiques.

Sans le modifier substantiellement, le Sénat en a amélioré la rédaction.

En nouvelle lecture, votre Commission n’y a apporté que des précisions rédactionnelles.

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La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 25 du rapporteur et l’amendement rédactionnel CL 26 du même auteur.

Elle adopte ensuite l’article 11 bis modifié.

Article 11 ter
(art. 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)


Réforme des dons et cotisations aux partis politiques

Cet article réforme sur plusieurs points le régime des dons et cotisations aux partis politiques :

– le plafond annuel des dons aux partis politiques par les personnes physiques, fixé à 7 500 euros, s’appliquera non plus par parti politique, mais par donateur ;

– seront inclus dans le calcul de ce plafond non seulement les dons, mais aussi les cotisations versées par les adhérents à un parti politique ;

– les partis politiques devraient fournir chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) la liste des personnes ayant consenti des dons d’au moins 3 000 euros à un parti politique.

Seul ce dernier point a fait l’objet de modifications de fond au Sénat : en fixant un montant minimal de 3 000 euros, les dispositions en question ont été jugées potentiellement contre-productives, une interprétation a contrario pouvant conduire à un recul de l’information dont bénéficie aujourd’hui la CNCCFP (10). En conséquence, la rédaction retenue par le Sénat ne fait plus référence à un seuil financier (11) – ce que votre commission des Lois, en nouvelle lecture, a approuvé.

Par ailleurs, à l’initiative de Mme Nathalie Goulet, le Sénat a introduit des dispositions selon lesquelles un parti politique ne peut recevoir de contributions ou d’aides matérielles d’une personne physique étrangère – interdiction aujourd’hui applicable aux États étrangers et aux seules personnes morales de droit étranger (cinquième alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique). Une exception est cependant prévue au bénéfice des personnes électrices en France. En nouvelle lecture, votre Commission a, sur proposition du rapporteur, précisé qu’étaient visés par cette exception les citoyens de l’Union européenne disposant du droit de vote en France aux élections européennes ou municipales, en application de l’article 88-3 de la Constitution.

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La Commission examine l’amendement CL 27 du rapporteur et l’amendement CL 42 de M. François de Rugy, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. le rapporteur. Mon amendement de précision renvoie à l’article 88-3 de la Constitution pour désigner les étrangers électeurs en France, plutôt qu’à « des accords internationaux ou communautaires ».

M. François de Rugy. L’amendement CL 42 tend à rectifier une disposition introduite au Sénat et visant à interdire les dons aux partis politiques de la part de toute personne de nationalité étrangère. En effet, s’il est compréhensible de vouloir éviter l’influence de puissances étrangères sur la vie politique de notre pays, il semble que les personnes de nationalité étrangère résidant sur le sol français doivent pouvoir faire des dons.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je suggère que la possibilité de faire des dons aux partis politiques soit limitée aux personnes qui votent en France – et donc aussi, en application de l’article 88-3 de la Constitution, aux citoyens de l’Union européenne.

La Commission adopte l’amendement CL 27.

Elle rejette ensuite l’amendement CL 42.

Elle adopte l’article 11 ter modifié.

Article 11 quater A
(art. 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)


Sanction de la méconnaissance du plafond de dons et cotisations aux partis politiques

Introduit en séance à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet article vise à tirer les conséquences rédactionnelles, à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, du plafonnement des dons par donateur, et non plus par parti, en application de l’article 11 ter du présent projet de loi. La sanction (12) de la méconnaissance du plafond de 7 500 euros pouvant concerner aussi bien le donateur que le bénéficiaire ayant accepté le don, le présent article précise que ce dernier n’est passible de sanctions que lorsque le dépassement du plafond résulte de dons à un seul et même parti politique.

Sur proposition du rapporteur, votre Commission n’a apporté à cet article, en nouvelle lecture, que des précisions rédactionnelles.

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La Commission est saisie des amendements CL 28 du rapporteur et CL 33 de M. François de Rugy, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. le rapporteur. L’amendement CL 28 est rédactionnel.

M. François de Rugy. L’amendement CL 33 tend à durcir les peines encourues par les personnes ne respectant pas la législation régissant les dons aux partis politiques.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, votre amendement CL 27 s’appliquera-t-il aux cotisations aux partis politiques, certains adhérents à ces partis pouvant être de nationalité étrangère ?

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL 33, qui propose de priver des citoyens de leurs droits civiques. Nous avons en effet toujours considéré que cette peine devait s’appliquer uniquement à des élus.

Quant aux cotisations, elles sont traitées comme les dons déductibles des impôts. La disposition s’applique donc.

La Commission adopte l’amendement CL 28.

Puis elle rejette l’amendement CL 33.

Elle adopte l’article 11 quater A modifié.

Article 11 quater
(art. 11-7, 11-7-1 [nouveau] et 11-8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)


Obligations comptables des partis politiques

Introduit au Sénat à l’initiative de M. Gaëtan Gorce, cet article vise à renforcer le contrôle des comptes des partis politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Tout d’abord, il prévoit que les partis politiques qui bénéficient d’un financement public rendent compte annuellement auprès de la CNCCFP des transferts financiers qu’ils consentent à d’autres personnes morales. Selon l’objet de l’amendement de M. Gorce, à l’origine de ce dispositif, il s’agit de « préciser qu’un parti ne peut subventionner une autre organisation que de manière transparente via une convention annexée aux comptes déposés auprès de la CNCCFP et précisant l’objet de l’aide attribuée ».

Par ailleurs, une modification apportée à l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique vise à remédier à la situation permettant, en droit positif, à un parti politique dont les comptes n’ont pu être validés de continuer à faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt prévu au 3 de l’article 200 du code général des impôts (13). Sont concernés les partis politiques qui n’auraient pas déposé leurs comptes, qui auraient déposé des comptes non certifiés, ou qui auraient fait l’objet d’un refus de certification par les commissaires aux comptes. En nouvelle lecture, votre Commission a précisé la rédaction de cette disposition.

Enfin, le présent article autorise la CNCCFP à demander à un parti politique communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle, ce qui doit lui permettre d’aller au-delà du « simple contrôle formel auquel elle se borne actuellement » (14).

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* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 29 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 quater modifié.

Article 11 quinquies

Obligation d’information de TRACFIN par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Introduit au Sénat à l’initiative de Mme Nathalie Goulet, cet article prévoit que le président de la CNCCFP a l’obligation de déclarer au service TRACFIN les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

En nouvelle lecture, votre Commission n’y a apporté qu’une précision rédactionnelle.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 30 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 quinquies modifié.

Section 3

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 12

Composition et organisation
de la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique

Le présent article institue une autorité administrative indépendante, désormais nommée « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique », destinée à remplacer la Commission pour la transparence financière de la vie politique, dont les dispositions constitutives sont abrogées par l’article 22 du présent texte.

La déontologie des membres de la Haute Autorité serait assuré par une série de règles qui :

– empêcherait les membres de participer aux délibérations ou vérifications portant sur les organismes ou personnes à l’égard desquels ils détiendraient ou auraient détenu, au cours des trois années précédentes, un intérêt direct ou indirect ;

– soumettrait les membres à des obligations déclaratives au même titre que les membres des autres autorités indépendantes ;

– leur imposerait le respect du secret professionnel ;

– rendrait incompatible ces fonctions avec une fonction ou un mandat qui conduit à se soumettre aux obligations déclaratives que la Haute Autorité contrôle.

Le mandat des membres serait fixé à six ans sans possibilité de renouvellement. En cas de vacance, le siège serait pourvu pour la durée du mandat restant à courir.

Son indépendance sera assurée par une autonomie budgétaire, la possibilité de fixer ses modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les procédures applicables devant elle au sein d’un règlement intérieur, mais avant tout par sa composition.

Outre son président, nommé en conseil des ministres après avoir été entendu par les commissions parlementaires chargées des lois constitutionnelles, selon les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution (15), elle comprendra six membres élus au sein des hautes juridictions :

– deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

– deux présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

– deux présidents de chambre ou conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du Conseil.

En première lecture, adoptant un amendement de son rapporteur, votre Commission a prévu que chaque président d’assemblée parlementaire désignerait deux personnalités qualifiées afin d’intégrer aux côtés des membres issus des juridictions, des personnes ayant une connaissance pratique de la réalité de l’exercice d’une fonction exécutive au sein des collectivités territoriales et des organismes publics et des difficultés déontologiques engendrées. Gage de la qualité des personnes désignées, ces personnes ne pourraient être nommées qu’avec l’accord de la commission permanente compétente à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. En outre, ces personnes ne pourraient pas avoir été assujettis à des obligations déclaratives que contrôle la Haute Autorité durant les trois années précédant la nomination. En séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement réduisant à une personnalité qualifiée par assemblée cette composition.

Lors de son examen en commission des Lois, le Sénat a souhaité revenir à la désignation de deux personnalités par chaque assemblée, afin de mieux garantir la parité de la composition de la Haute Autorité.

Il a également renforcé les garanties d’indépendance de la Haute Autorité en reprenant des dispositions s’inspirant des articles L. 567-3 et L. L. 567-5 du code électoral applicable à la commission prévue par l’article 25 de la Constitution. Les membres de la Haute Autorité ne pourraient, d’une part, ni recevoir, ni solliciter d’instruction d’une autorité extérieure et interdirait, d’autre part, les membres de la Haute Autorité de prendre, à titre personnel, une position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.

Dans le même esprit, sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a prévu que soit mis fin aux fonctions d’un membre si la Haute Autorité constate, à la majorité des trois quarts des membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

Lors de son examen en nouvelle lecture, la commission des Lois a respecté les améliorations apportées par le Sénat ; à l’initiative de votre rapporteur, elle est cependant revenue sur trois dispositions qui lui ont semblé moins pertinentes :

– elle a rétabli la désignation d’un seule personnalité qualifiée par assemblée parlementaire : la nécessité de confirmer un binôme de candidats pourrait en effet permettre à la majorité et à l’opposition de s’accorder en nommant chacun un membre et en renonçant ainsi à examiner les garanties en matière de compétence, d’indépendance et de probité de l’autre candidat. Aussi afin de garantir que les membres désignés et confirmés au sein des deux assemblées soient bien des personnalités ayant réuni une majorité qualifiée confirmant leurs qualités propres, il est préférable de limiter ce pouvoir de nomination à un seul membre par chambre ;

– elle a rétabli l’élection des membres issus des hautes juridictions par binôme, afin de permettre l’application de la parité ;

– elle a supprimé l’introduction d’un quorum de six membres pour délibérer et d’une voix prépondérante au profit du président de la Haute Autorité : au sein d’un collège désormais à neuf membres, il ne faudrait pas que l’application stricte des règles de déport mette la Haute Autorité en situation de ne pas pouvoir statuer en cas d’absence ou de déport de quatre de ses membres ;

– elle a supprimé la création d’une formation restreinte à l’intérieur de la Haute Autorité, considérant que l’article 15 prévoit qu’elle peut déléguer à son président la délivrance d’avis de compatibilité de certaines activités exercées par d’anciens responsables exécutifs.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 2 du rapporteur.

M. le rapporteur. La Commission avait complété la composition de la Haute Autorité en prévoyant que les présidents des assemblées parlementaires nommeraient chacun deux personnalités qualifiées. Cette nomination devait en outre être autorisée par la commission des Lois de chaque assemblée, à une majorité renforcée des trois cinquièmes des suffrages exprimés. En séance, je m’étais rangé aux arguments du Gouvernement, proposant de limiter cette composition à une seule personnalité qualifiée par chambre. Le Gouvernement considérait que l’effet vertueux du dispositif risquait d’être compromis, la nécessité de confirmer un binôme de candidats pouvant permettre à la majorité et à l’opposition de s’accorder en nommant chacun un membre et en renonçant ainsi à examiner les garanties en matière de compétence, d’indépendance et de probité de l’autre candidat. Le Sénat étant revenu à deux personnalités, je propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit la désignation d’une seule personnalité qualifiée par assemblée parlementaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 34 de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Cet amendement vise à instaurer une limite d’âge au moment de la nomination des membres de la Haute Autorité. La composition de la Haute Autorité fait surtout une place aux membres de hautes juridictions. Il serait bon de diversifier cette composition. La disposition, que je propose et qui existe pour d’autres autorités administratives, permettrait d’éviter que ne siègent essentiellement dans cet organe des personnalités en fin de carrière.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Une telle disposition existe en effet pour d’autres autorités – elle est notamment prévue pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Je suis toutefois rétif à la fixation d’une limite d’âge. Ce serait en outre un curieux signal, à la veille du débat que nous aurons sans doute à l’automne sur l’âge de départ à la retraite, où nous conclurons peut-être qu’il faut travailler plus longtemps.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 3 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. Compte tenu de la diminution du nombre des membres de la Haute Autorité, le quorum que prévoit le Sénat risque de paralyser cet organe. L’amendement tend donc à supprimer ce quorum.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13

Missions et saisine de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique

Le présent article détaille les missions confiées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et les personnes habilitées à la saisir.

La Haute Autorité est ainsi chargée :

– de recevoir, vérifier, contrôler et publier, lorsque cela est prévu, les différentes déclarations auxquels sont assujettis les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants français au Parlement européen, les titulaires de fonctions exécutives locales, les collaborateurs de cabinets, les membres des autorités indépendantes, les titulaires d’emploi ou de fonctions à la décision du Gouvernement et nommés en conseil des ministres ainsi que les président et directeurs généraux de certains opérateurs de l’État ;

– de répondre par des avis non publics aux questions d’ordre déontologique présentées par les personnes précitées ;

– de se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité lucrative privée dans le secteur libéral ou concurrentiel avec les fonctions gouvernementales ou les fonctions exécutives locales exercées au cours des trois années précédentes ;

– de formuler, au besoin d’initiative, des recommandations pour l’application de ce projet de loi en matière notamment de relations avec les représentants d’intérêts et dons et libéralités reçus dans l’exercice des fonctions et mandats ;

– de rendre un rapport public annuel remis au président de la République, au Premier ministre et au Parlement sur son activité sans mentionner d’informations nominatives sauf celles révélées dans le cadre de rapports spéciaux.

En cas de méconnaissance par une personne de ses obligations de déclaration, d’abstention et d’information, la Haute Autorité peut être saisie par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou par des associations agréées dont les statuts leur confèrent comme objet social de lutter contre la corruption. Adoptant un amendement de votre rapporteur en première lecture, la commission des Lois a prévu que cet agrément ne serait plus délivré par le pouvoir exécutif mais par la Haute Autorité elle-même selon des critères objectifs définis par son règlement général, ce qui est un gage supplémentaire de l’effectivité de ce mécanisme.

En outre, toujours à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a prévu que la Haute Autorité pouvait demander toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions. Le projet de loi initial prévoyait seulement qu’elle puisse entendre toute personne dont le concours lui paraissait utile.

Enfin, à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale en séance publique d’un amendement de votre rapporteur, la Haute Autorité pourrait charger un membre ou un rapporteur, dans le cadre de ses missions, de procéder ou de faire procéder, sous son autorité, à des vérifications sur le contenu des déclarations et les informations transmises.

Sous réserve de précisions rédactionnelles, le Sénat a approuvé ce dispositif. Cependant, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat l’a complété en prévoyant que les représentants de la Haute Autorité puissent se rendre dans les locaux de l’administration fiscale pour y consulter directement les documents dont celle-ci dispose sur toute personne soumise au contrôle de la Haute Autorité, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. Ces pouvoirs d’investigation sur place, applicable à la seule administration fiscale, semblent contraires à un principe de confiance légitime envers une administration d’État et conduiraient à donner des pouvoirs hors de proportion au regard des missions confiées à la Haute Autorité. Aussi à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a supprimé cette disposition.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 5 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence du rétablissement du texte de l’article 1er du projet de loi organique dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 35 de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Cet amendement vise à exiger que tout représentant d’intérêts publics ou privés – c’est-à-dire des lobbies – s’inscrive sur un registre tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’idée d’un registre unique peut apparaître comme une simplification séduisante, mais les règles relatives aux lobbies sont très liées aux structures auxquelles ils s’adressent. Mieux vaut donc laisser à chaque institution la liberté de constituer son propre fichier compte tenu de ses règles et de ses activités propres.

M. François de Rugy. L’un des buts de cet amendement est précisément d’éviter de renvoyer chaque institution à une gestion propre. Chacun sait que, en France, les lobbies travaillent davantage à faire pression sur le Gouvernement, voire sur l’administration, que sur le Parlement, car ils savent où se trouve le premier pouvoir de décision et de production législative et réglementaire. Or on a tendance à viser davantage l’Assemblée : notre amendement clarifie les choses en faisant la lumière sur ceux qui officient dans ces lieux de pouvoir, quels qu’ils soient.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Que recouvre la notion de représentant d’« intérêt public » ? Par ailleurs, une association telle que Greenpeace relève-t-elle de la définition que vous donnez des représentants d’intérêts ?

M. François de Rugy. La définition doit être aussi large que possible, car certains organismes publics font du lobbying.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Lesquels ?

M. François de Rugy. Par exemple l’Office national des forêts, Voies navigables de France, l’École nationale d’administration ou l’Association du corps préfectoral, sans compter les organismes qui se situent également entre le public et le privé, comme EDF.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Et Greenpeace ?

M. le rapporteur. Les arguments de M. de Rugy ne sont pas de nature à me faire modifier mon avis défavorable, et cela d’autant moins que la Haute Autorité pourra émettre des recommandations, dont chaque institution pourra se nourrir pour parvenir à notre objectif commun de réguler le lobbying.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 7 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une phrase inutile introduite par le Sénat.

M. René Dosière. L’ajout du Sénat me semblait renforcer les pouvoirs de contrôle de la Haute Autorité. Je regrette que le rapporteur propose sa suppression.

M. le rapporteur. Ce « pouvoir de contrôle » est en réalité un pouvoir d’investigation. Il est donc plus conforme de maintenir le principe selon lequel la Haute Autorité demande des informations à l’administration fiscale, plutôt qu’instaurer un pouvoir de consultation de documents dans les locaux de cette dernière.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis
(art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal)


Communication des documents administratifs élaborés ou détenus
par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Le présent article, inséré par le Sénat en séance publique à l’initiative de son rapporteur, reprend un dispositif que la commission des Lois du Sénat avait supprimé au sein du IV de l’article 4.

Ce paragraphe tendait à rendre non communicables aux tiers les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité. Ces documents seraient exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 garantissant la liberté d’accès aux documents administratifs, sous le contrôle de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (16). Seraient concernés les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts de l’ensemble des personnes soumises à obligation de déclaration, les observations et explications éventuellement émises par elles, les déclarations fiscales fournies par elles ou par l’administration fiscale, ainsi que l’ensemble des documents produits par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L’absence de communicabilité de ces documents visait à protéger la vie privée des déclarants et des tiers.

En réinsérant ces dispositions au sein du présent article additionnel, le Sénat en a resserré utilement le champ d’application, afin qu’il ne couvre que les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité « dans le cadre des missions prévues à l’article 13 » – et donc ainsi l’ensemble des documents précités – tout en laissant ainsi éventuellement communicables les autres documents administratifs relatifs à la gestion de la Haute Autorité, comme les pièces relatives à la passation de marchés ou à la gestion financière.

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* *

La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 13 ter [supprimé]

Obligations de déclaration applicables aux associations de lutte
contre la corruption agréées par la Haute Autorité

Inséré en séance publique par le Sénat à l’initiative de Mme Nathalie Goulet, le présent article additionnel vise à obliger les associations de lutte contre la corruption agréées par la Haute Autorité de déclarer chaque année, le montant des subventions et dons reçus, le nombre de ses adhérents, l’état de son patrimoine et son passif.

Selon l’exposé des motifs, lors des auditions de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale, la question des moyens importants de ces associations et de leur origine aurait été posée.

Comme l’a rappelé le président de la commission des Lois du Sénat, en donnant un avis défavorable à l’adoption de l’amendement dont est issu le présent article (17), les associations faisant appel à la générosité publique sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

En outre, en application de l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, elles doivent publier des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe comportant le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

Si cet article rappelle aux associations de lutte contre la corruption qu’elles doivent appliquer à elle-même la transparence qu’elles prônent, il reste donc sans intérêt particulier et sans rapport avec l’objet du présent texte.

Aussi en nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté des amendements identiques de suppression présentés par votre rapporteur et MM. de Rugy, Molac et Coronado.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL 8 du rapporteur et CL 36 de M. François de Rugy.

M. le rapporteur. Ces amendements identiques tendent à supprimer un article ajouté par le Sénat pour indiquer que les associations de lutte contre la corruption devaient s’appliquer à elles-mêmes la transparence qu’elles prônent. Cette disposition est sans rapport avec le texte et les associations faisant appel à la générosité publique sont déjà contrôlées par la Cour des comptes.

M. François de Rugy. Je souscris à cette analyse pour mon amendement CL 36.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 13 ter est supprimé.

Article 14

Communication par la Haute Autorité des cas de manquements constatés
aux prescriptions prévues par le présent projet de loi

Le présent article organisait les prérogatives et obligations de la Haute Autorité lorsqu’elle constate un manquement à une obligation prévue par la présente loi.

Une partie de ces dispositions ayant été transférée par la commission des Lois en première lecture au sein des articles prévoyant chacune de ces procédures, ne subsiste que la liste des personnes – autorité de nomination ou autorité hiérarchique – devant être prévenue en cas de constatation d’un manquement aux obligations prévus par le présent projet de loi.

Ainsi, l’autorité qui recevrait communication du manquement serait :

– pour les membres du Gouvernement, le Premier ministre ;

– pour les représentants français au Parlement européen, le président du Parlement européen, à la suite de l’adoption d’un amendement sénatorial qui l’a substitué au Bureau du Parlement européen prévu par l’Assemblée nationale mais qui ne dispose pas des mêmes pouvoirs disciplinaires que les Bureaux des assemblées parlementaires ;

– pour les élus locaux, du président de l’assemblée délibérante ;

– pour les collaborateurs de cabinets, l’autorité de nomination ;

– le président de l’autorité indépendante et l’autorité de nomination pour les membres des autorités indépendantes ;

– le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné pour les fonctionnaires et les présidents et directeurs généraux d’opérateurs de l’État, ce qui implique qu’en cas de double autorité ou tutelle, les deux ministres seraient informés.

Le Sénat a conservé ce dispositif, moyennant un amendement prévoyant le cas d’un manquement à une obligation du Premier ministre : dans ce cas, la communication serait adressée au président de la République qui, en application de l’article 8 de la Constitution, est son autorité de nomination.

En nouvelle lecture, la commission des Lois n’a pas modifié ce dispositif.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15

Contrôle des activités lucratives privées susceptibles d’être exercées
par les anciens membres du Gouvernement
ou par les anciens titulaires d’une fonction exécutive locale

Cet article instaure un dispositif de contrôle par la Haute Autorité des activités lucratives privées susceptibles d’être entreprises par les ministres et les responsables exécutifs locaux parallèlement à leurs fonctions et de les mettre en situation de conflit d’intérêts, jusqu’à trois ans après la fin de leurs fonctions.

Ces dispositions s’inspirent en partie de celles applicables aux agents publics désireux de quitter le service public pour exercer une activité privée, qui font l’objet d’un contrôle par la commission de déontologie de la fonction publique (18) dans les conditions fixées par l’article 87 modifié de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Cette obligation pèserait sur les membres du Gouvernement et sur les titulaires d’une fonction exécutive locale prévue à l’article 3 du projet de loi et s’appliquerait au cours des fonctions et dans un délai de trois ans après leur cessation, période identique à celle prévue par les agents publics ou celle retenue dans la définition du délit de prise illégale d’intérêts à l’article L. 432-13 du code pénal.

Saisie par l’intéressé ou par son président, la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité ou une réserve, ce qui a pour effet d’empêcher la personne d’exercer cette activité ou sous les conditions fixées par la Haute Autorité. Au terme du délai de trois semaines à compter de la saine qui peut être prolongée encore d’une semaine par décision du président, la Haute Autorité notifie une décision à la personne intéressée et, le cas échéant, à son employeur. En l’absence d’avis, il est réputé favorable. En cas d’informations transmises insuffisantes, elle peut en revanche émettre un avis d’incompatibilité.

Par délégation de la Haute Autorité et dans un souci d’efficacité, le président est autorisé à rendre un avis de compatibilité devant les cas manifestes ou en cas d’incompétence, d’irrecevabilité ou de non-lieu à statuer.

En cas de violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une réserve, la Haute Autorité publie un rapport spécial au Journal officiel avec l’avis rendu et les observations de la personne concernée.

En première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a assuré une meilleure effectivité du contrôle préalable en alignant son champ sur la définition donnée par l’article 432-13 du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêts, en précisant que la demande d’avis doit être effectuée avant le début de l’activité et en permettant au président de saisir la Haute Autorité quelle que soit la date de début de l’activité. En outre, elle a prévu la notification à l’ensemble des parties de la nullité de tout contrat lorsqu’elle porte sur une activité non autorisée. De même, un avis d’incompatibilité rendu par la Haute Autorité à la suite de la découverte fortuite d’activités exercées sans autorisation préalable serait rendu public par un rapport publié au Journal officiel et la saisine du parquet serait rendue obligatoire, afin qu’il examine si ces faits ne sont pas constitutifs d’une prise illégale d’intérêts.

La commission des Lois du Sénat a souhaité modifier les conséquences de l’avis d’incompatibilité rendu à la suite d’une saisine de la personne intéressée, afin que l’effet de l’avis d’incompatibilité ne soit pas une nullité, avec un effet rétroactif pour le contrat liant la personne intéressée à son employeur, mais l’anéantissement pour l’avenir des effets du contrat. Cependant, cette disposition apparaît contradictoire avec un régime qui prévoit l’obligation de demander une autorisation préalable, soit avant toute signature d’un tel acte.

En outre, considérant qu’ « il eût été paradoxal que les réserves qui sont moins contraignantes soient limitées dans le temps et non les incompatibilités » (19), la commission des Lois du Sénat a prévu que l’interdiction d’exercice de certaines fonctions pouvait être renouvelée, lui permettant d’aller au-delà du délai de trois ans suivant la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur supprimant ce caractère renouvelable afin que la Haute Autorité ne puisse imposer des réserves que pour une durée maximale correspondant à celle de son contrôle, prenant fin trois ans après la cessation de l’exercice des fonctions exécutives.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 9 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient que les limitations que pourrait décider la Haute Autorité pour les activités lucratives privées susceptibles d’être entreprises par les ministres et les responsables exécutifs locaux parallèlement à leurs fonctions prennent fin au maximum trois ans après la fin de ces fonctions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Section 5

Protection des lanceurs d’alerte

Avant l’article 17

La Commission est saisie des amendements identiques CL 38 de M. François de Rugy et CL 40 du rapporteur.

M. François de Rugy. L’amendement CL 38 et, plus encore, l’amendement CL 37 tendent à rétablir dans le texte la protection des lanceurs d’alerte. Nous regrettons que cette protection, qui est une réelle avancée de ce texte, en ait été supprimée. Un dispositif similaire existe dans la loi contre la fraude fiscale et nous voyons tous les jours que cette question mérite que nous prenions des dispositions législatives de protection – le cas de M. Condamin-Gerbier, incarcéré en Suisse après avoir témoigné devant une commission d’enquête de notre assemblée, invite à protéger le statut de lanceur d’alerte.

M. le rapporteur. Mon amendement CL 40, identique à celui de M. de Rugy, tend à rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte les amendements.

La division et l’intitulé de la Section 5 sont ainsi rétablis.

Article 17

Protection des lanceurs d’alerte

Le présent article organisait la protection des lanceurs d’alerte ou « whistleblowers », c’est-à-dire l’interdiction ou la nullité de mesures de sanctions, ou de mesures assimilables à des sanctions, prises à l’encontre d’agents ou de personnes qui, ayant connaissance de faits constitutifs d’une situation de conflit d’intérêts, les porterait de bonne foi à la connaissance de son employeur ou des autorités judiciaires ou administratives.

En outre, si une telle sanction venait à être prise et contestée devant une juridiction, le lanceur d’alerte bénéficierait d’un renversement de la charge de la preuve : il incomberait à la partie défenderesse de prouver que cette sanction ou mesure vexatoire a été prise pour des motifs objectifs extérieurs à la dénonciation effectuée.

Ces dispositions sont directement inspirées de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique, introduit par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 pour protéger des salariés dénonçant les « faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ». Elles peuvent également être rapprochées des dispositions des articles L. 1161-1, L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail, protégeant les salariés qui ont dénoncé des faits de discriminations ou des faits de corruption dont ils auraient eu connaissance dans l’entreprise.

Cette protection ne serait cependant accordée qu’au dénonciateur de bonne foi : une déclaration de mauvaise foi l’exposerait aux sanctions prévues par l’article 226-10 en matière de dénonciation calomnieuse, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

En première lecture, outre des rectifications formelles, votre Commission a adopté plusieurs amendements harmonisant la rédaction avec celle existante au sein du code du travail, en prévoyant notamment que le licenciement entrait dans la catégorie des sanctions interdites.

En outre, elle a prévu une procédure de lancers d’alerte, en étendant la protection du lanceur d’alerte à la révélation de faits constitutifs d’une situation de conflit d’intérêts au déontologue interne de l’organisme, s’il existe, ou à une association de lutte contre la corruption autorisée par le pouvoir exécutif à pouvoir se porter partie civile dans les procédures judiciaires relatives à la probité publique ou agréée par la Haute Autorité pour pouvoir la saisir. Dans ce dernier cas, l’association agréée pourra saisir la Haute Autorité pour lui faire part des faits constituant le conflit d’intérêts.

La commission des Lois du Sénat, dubitative devant le renversement de la charge de la preuve au profit du lanceur d’alerte prévue par le présent article, craignant la multiplication des cas de délation et de malveillance, et prétextant qu’un dispositif similaire, adopté par l’Assemblée nationale, figure à l’article 9 septies du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière – mais qui ne protège le lanceur d’alerte dénonçant des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, ce que ne constitue pas forcément un conflit d’intérêts – a supprimé cet article.

En nouvelle lecture, à l’initiative de votre rapporteur et de MM. de Rugy, Coronado et Molac, la commission des lois a rétabli cet article, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL 10 du rapporteur et CL 37 de M. François de Rugy.

M. le rapporteur. Il s’agit ici, après avoir rétabli le titre de la section par les deux amendements précédents, de rétablir le texte de l’article.

La Commission adopte les amendements.

L’article 17 est ainsi rétabli.

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 18

Infractions pénales liées aux déclarations de situation patrimoniale, aux déclarations d’intérêts et au pouvoir d’injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Cet article définit les différentes infractions pénales applicables aux responsables publics entrant dans la champ du présent projet de loi.

Par cohérence avec les modifications apportées à l’article 1er du projet de loi organique et aux articles 3 et 4 du présent projet de loi, votre commission des Lois a, sur proposition du rapporteur, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en maintenant la suppression, votée par le Sénat, de la sanction pénale spécifique aux ministres qui produiraient une attestation sur l’honneur mensongère (20).

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La Commission est saisie de l’amendement CL 31 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir, pour l’essentiel, la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale

La Commission adopte l’amendement.

L’article 18 est ainsi rédigé.

Article 19

(art. 131-26-1 [nouveau], 324-7 et 432-17 du code pénal, art. L. 117 du code électoral, art. 1741, 1774 et 1837 du code général des impôts, art. L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce)


Création d’une peine complémentaire d’inéligibilité
d’une durée maximale de dix ans

Le présent article crée au sein du code pénal une peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille afin que tous les élus au suffrage universel et les membres du Gouvernement puissent être condamnés à une peine d’inéligibilité pouvant aller jusqu’à dix ans, en répression des délits portant atteinte à la moralité publique telles que la corruption, le trafic d’influence, la fraude électorale ou la fraude fiscale, alors que la peine maximale d’interdiction des droits civiques pouvant être prononcée actuellement pour des faits délictueux est de cinq années.

En première lecture, sur la proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a réduit la durée de cette peine qui pouvait être prononcée à titre définitif aux termes du projet de loi déposé par le Gouvernement, à une durée maximale de dix ans, considérant que les possibilités de réhabilitation judiciaire et légale faisaient de ce qui était présenté comme une peine accessoire d’inéligibilité à titre définitif, dans les faits, une peine à durée indéterminée. Elle a également supprimé de son champ d’application les directeurs de cabinet ministériel et les personnes occupant un emploi pourvu en Conseil des ministres, considérant que ces personnes n’étaient pas des élus et n’avaient pas vocation à être punies d’une peine d’inéligibilité aggravée

En séance publique, l’Assemblée nationale a complété ce dispositif en prévoyant la possibilité de prononcer une peine complémentaire de privation des droits civiques, civils et de famille pour les cas de blanchiment simple ou aggravé (article 324-7 du code pénal) et d’abus de biens sociaux (articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, concernant respectivement les SARL et les sociétés anonymes).

Considérant que « la modification adoptée pose un problème de cohérence dans l’échelle des peines en droit pénal commercial et au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines » (21) la commission des Lois du Sénat a supprimé cette dernière faculté de prononcer des peines d’inéligibilité dans ces matières.

En séance publique, à l’initiative de M. Anziani, le Sénat a cependant rétabli la possibilité de prononcer une peine complémentaire de privation des droits civiques, civils et de famille mais aussi une peine d’inéligibilité de dix années pour les cas de blanchiment simple ou aggravé.

En nouvelle lecture, à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli la possibilité de prononcer une peine complémentaire de privation des droits civiques, civils et de famille en répression des faits d’abus de biens sociaux.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 11 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la peine complémentaire de privation de droits civiques, civils et de famille en répression des délits d’abus de bien social, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 19 modifié.

Article 19 bis [supprimé]

(art. 432-12 du code pénal)


Définition de l’intérêt pouvant ouvrir la sanction de la prise illégale d’intérêts

L’article 432-12 du code pénal prévoit actuellement que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Le rapport de la commission Sauvé (22) a reconnu que le champ large et les peines sévères de cette incrimination étaient sans équivalent dans les autres pays de l’OCDE, même si sa mise en œuvre pratique restait limitée : « entre trente et quarante condamnations chaque année, loin derrière les condamnations pour corruption – de l’ordre de 70 par an » et « le montant des peines modeste (amendes modérées, voire peines d’emprisonnement avec sursis) », ce qui contraste avec la portée de l’incrimination. Elle n’a pas pourtant préconisé de l’assouplir.

Cette préoccupation a été reprise par la commission Jospin, qui a estimé que « la notion d’"intérêt quelconque", qui figurait déjà à l’article 175 de l’ancien code pénal relatif au délit d’ingérence ("quelque intérêt que ce soit"), est satisfaisante, parce qu’elle permet de prendre en considération des intérêts extrapatrimoniaux, la rédaction de l’article 432-12 est en revanche trop générale en ce qu’elle n’exige pas expressément que l’intérêt pris, reçu ou conservé par l’auteur du délit ait été de nature à compromettre son indépendance ou son impartialité. Or c’est précisément la perte d’objectivité ou le seul risque de perte d’objectivité qui constitue le fondement de l’incrimination, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’elle a notamment pour objet de garantir la "parfaite neutralité" de la décision publique. » (23)

Les deux rapports mettent ainsi l’accent sur la nécessité de l’harmonisation de la définition du type d’intérêt dont la prise peut engendrer des poursuites.

L’article 432-12 du code pénal prévoit que l’on sanctionne tout « intérêt quelconque » ; l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales rend nulles les délibérations prises par des conseillers « intéressés à l’affaire » ; l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdit la prise d’un intérêt de nature à compromettre l’indépendance (ou l’impartialité) de l’agent.

Aussi en première lecture, à l’initiative de M. François de Rugy, la commission des Lois avait adopté le présent article additionnel, définissant l’intérêt pouvant ouvrir des poursuites pénales pour les agents publics et les élus comme un « intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne ».

En séance publique, l’Assemblée avait adopté un amendement de suppression du Gouvernement, en se rangeant à son argumentation selon laquelle « La notion d’intérêt "de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité" serait susceptible d’être plus restrictive que celle "d’intérêt quelconque" et de prêter le flanc à de notables divergences d’appréciation entre les juridictions du fond, au risque d’aboutir à une casuistique portant atteinte à une application homogène et cohérente de ce texte. Cela nuirait à la répression de cette atteinte à la probité, laquelle donne déjà lieu à un nombre de condamnation assez limitée », expliquant que « le Gouvernement est ainsi en faveur du maintien de la rédaction actuelle, qui remplit parfaitement les objectifs assignés par le délit de prise illégale d’intérêts [et] souhaite la suppression de l’article 19 bis ».

En séance publique au Sénat, à l’initiative de M. Pierre-Yves Collombat, a été rétablie cette disposition en définissant l’intérêt en cause comme « personnel et distinct de l’intérêt général ».

En nouvelle lecture, par cohérence avec le choix fait par l’Assemblée nationale en première lecture, la commission des Lois a adopté un amendement supprimant le présent article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 12 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article 19 bis.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à confirmer la position adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en supprimant l’article 19 bis.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 19 bis est supprimé.

Article 20

(art. 432-13 du code pénal)


Aggravation des peines et extension aux anciens ministres et responsables exécutifs locaux des dispositions réprimant la prise illégale d’intérêts d’un agent public rejoignant une entreprise dont il a précédemment assuré la surveillance

L’article 432-13 du code pénal réprime le fait, pour un agent public cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée (ou une société appartenant au même groupe) dont il a été chargé, au cours des trois années qui précèdent le début de cette activité privée (24), dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées :

– d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ;

– de conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ;

– de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Le présent article procède à deux modifications de cet article :

– il aggrave les peines encourues ;

– il étend aux anciens ministres et aux anciens responsables exécutifs locaux l’interdiction posée pour les agents publics.

La commission pour la rénovation et la déontologie de la vie publique comme la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique ont donc toutes deux invité le législateur à remédier à cette situation en étendant le champ de l’article 432-13 aux membres du Gouvernement. Le dernier alinéa du présent article va plus loin car il inclut dans le champ de l’article 432-13 les membres du Gouvernement mais aussi les « titulaires de fonctions exécutives locales ». Cette dernière catégorie regroupera ainsi les maires, les présidents de conseil départemental, les présidents de conseil régional, les responsables exécutifs des collectivités territoriales d’outre-mer et les présidents des groupements de collectivités, mais aussi leurs adjoints et l’ensemble des conseillers ayant reçu délégation de signature.

Le deuxième alinéa augmente de moitié les peines encourues en cas de violation des prescriptions de l’article 432-13 : précédemment fixées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, elles seraient dorénavant de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

En cohérence avec le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui augmente, dans des proportions bien plus importantes que le présent article, le quantum des peines d’amende pour les faits d’atteinte à la probité, la commission des Lois du Sénat a portée de 30 000 à 200 000 euros – au lieu de 45 000 euros – la peine d’amende en cas de délit de « pantouflage » défini à l’article 432-13 du code pénal, tout en prévoyant que le montant de l’amende puisse, à titre alternatif, être porté au double du produit tiré de l’infraction.

En outre, en application de l’article 19 du présent projet de loi, une peine d’inéligibilité de dix années ou définitive pourra en outre être prononcée à l’encontre des membres du Gouvernement et de leurs directeurs de cabinet, des élus locaux et des personnalités nommées en conseil des ministres qui seraient condamnées pour des faits de prise illégale d’intérêts réprimés par l’article 432-13.

Le Sénat en séance publique, puis la commission des Lois de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n’ont pas modifié ce dispositif.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 39 de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Cet amendement a pour objet d’élargir aux membres de cabinets ministériels ou du cabinet du président de la République les obligations relatives aux possibles conflits d’intérêts. On connaît en effet des cas concrets, à commencer par celui de M. Cahuzac, qui a été conseiller d’un ministre.

M. le rapporteur. L’article 432-13 du code pénal, qui punit le délit de pantouflage, satisfait d’ores et déjà cet amendement. Le rapport Sauvé a en outre précisé que les collaborateurs de cabinet entraient dans le champ des agents des administrations publiques pouvant être incriminés au titre de l’article précité.

M. François de Rugy. Je retire donc mon amendement.

L’amendement CL 39 est retiré.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 21

(tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution)


Détermination des commissions permanentes compétentes pour rendre l’avis du Parlement sur l’exercice par le président de la République de son pouvoir de nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a introduit un dispositif de contrôle par le Parlement de certaines nominations effectuées par le président de la République, en prévoyant que les emplois ou fonctions caractérisés par « leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ». Les commissions permanentes compétences sont ainsi amenées à se prononcer sur la personne pressentie pour être nommé par le président de la République ; lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, cette nomination ne peut avoir lieu.

Étant donné l’importance du rôle que va être amenée à jouer la Haute Autorité dans la garantie de l’indépendance des titulaires d’un mandat parlementaire, d’une fonction exécutive nationale ou locale ou d’une fonction de direction éminente, l’article 4 du projet de loi organique avait prévu que la désignation du président de la Haute Autorité serait soumise au contrôle du Parlement, comme cela est d’ores et déjà le cas pour les présidents des principales autorités administratives indépendantes telles que, par exemple, l’Autorité des marchés financiers ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution prévoit cependant que la détermination des commissions permanentes compétentes pour exercer ce contrôle au sein des assemblées relève du domaine de la loi, et non de la loi organique.

Le présent article dispose ainsi que ce seront les commissions permanentes « chargées des lois constitutionnelles », qui sont actuellement les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le Sénat n’a pas changé ce dispositif, hormis la modification de l’appellation que sa commission des Lois a retenue pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22

(art. 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)


Abrogation des dispositions législatives relatives à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives et à la commission pour la transparence financière de la vie politique

Le présent article supprime les dispositions relatives à l’actuelle déclaration de patrimoine devant être déposées par les membres du Gouvernement et les responsables exécutifs locaux, telle que décrite dans les commentaires portant sur les articles 3 et 10 du présent projet de loi, et met fin à l’existence la commission pour la transparence financière de la vie politique, dont les fonctions sont reprises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, créée par l’article 12.

Ces dispositions, issues de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ont été modifiées à sept reprises par des lois ou des ordonnances subséquentes.

En première lecture, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement visant à prévoir le transfert des archives et de l’ensemble des documents en possession de la commission pour la transparence financière de la vie politique à la Haute Autorité pour assurer la continuité de l’activité. En outre, sur proposition de M. François de Rugy, elle a adopté un deuxième amendement donnant compétence à la Haute Autorité pour poursuivre avec ses nouveaux pouvoirs l’instruction des procédures en cours d’examen devant la commission.

La commission des Lois du Sénat a précisé ce dispositif en adoptant un amendement de son rapporteur prévoyant que les procédures d’examen entamées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui reposaient sur une obligation issue de la précédente législation seraient poursuivies par la Haute Autorité avec néanmoins les pouvoirs de la commission pour la transparence financière de la vie politique et non ses nouvelles prérogatives.

Enfin, votre Commission a prévu en première lecture que seraient abrogés les articles L. 195, L. 230, L. 340 et les IV et V de l’article 5 de la loi du 11 mars 1988 qui prévoient une peine d’inéligibilité d’un an respectivement pour les conseillers généraux, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et les membres des assemblées délibérantes ultramarines et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (25), cette peine d’inéligibilité sans pouvoir d’appréciation et de modulation du juge en fonction du manquement constaté paraît contraire au principe d’individualisation de peines qui découlent de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce dispositif complète les dispositions organiques similaires applicables aux élus des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie étant supprimées par les articles 2 ter, 6 et 7 du projet de loi organique (26).

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 22 bis A

Demande de rapport au Gouvernement sur les perspectives de rapprochement et de regroupement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de M. Alain Anziani, cet article demande au Gouvernement, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le dépôt auprès du Parlement d’un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Si la question de la fusion de ces autorités administratives indépendantes pouvait se poser, la commission des Lois reste réservée sur l’opportunité de demander un rapport lorsqu’il s’agit avant tout d’interroger le Gouvernement sur ses intentions dans un domaine particulier.

*

* *

La Commission adopte l’article 22 bis A sans modification.

Article 22 bis

(art. L. 139 B du livre des procédures fiscales)


Coordination avec le livre des procédures fiscales

Cet article opère des coordinations entre, d’une part, l’article 1er du projet de loi organique et l’article 5 du projet de loi et, d’autre part, l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales, aujourd’hui relatif aux demandes adressées à l’administration fiscale par la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

En nouvelle lecture, votre Commission a rétabli des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, en cohérence avec le rétablissement de l’article 1er du projet de loi organique.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 32 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 bis modifié.

Article 22 ter

(art. 13 de la loi n° 78-17 du janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)


Coordination résultant de l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la présidence d’une autorité administrative indépendante

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article procède, dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à une coordination avec la disposition prévue à l’article 2 du projet de loi organique selon laquelle le mandat parlementaire est incompatible avec la présidence d’une autorité administrative indépendante.

Dès lors, le présent article supprime, dans la loi du 6 janvier 1978, l’incompatibilité entre la fonction de président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et « tout mandat électif national ». Au demeurant, une telle incompatibilité relevait du législateur organique et non du législateur ordinaire.

La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 22 ter sans modification.

Article 23

Entrée en vigueur de la loi

Cet article fixe les conditions d’entrée en vigueur de la loi qui résulterait de l’adoption du présent projet.

Il prévoyait initialement qu’à l’exception de l’article 16 (27), l’ensemble des autres articles de la loi entrerait en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. À compter de cette date, les responsables publics inclus dans le champ du projet de loi – membres du Gouvernement et personnes énumérées à l’article 10 – disposeraient de deux mois pour établir leur déclaration de situation patrimoniale et leur déclaration d’intérêts.

En première lecture, le Sénat a porté ce délai de deux à six mois, ce que votre Commission a approuvé en nouvelle lecture.

En outre, à l’initiative du rapporteur, votre Commission a prévu que les dispositions sans lien direct avec la mise en place de la future Haute Autorité entreraient en vigueur immédiatement. Il s’agit de l’article 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier, ainsi que des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 13 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement corrige les références des articles ayant vocation à entrer en vigueur dès la publication du présent texte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 23 bis

(art. L. 2138-18-1-1 [nouveau], L. 3123-19-3 [nouveau], L. 4135-19-3 [nouveau], L. 4135-19-3 [nouveau] et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales)


Encadrement de véhicules et des avantages en nature mis à disposition au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

Introduit à l’Assemblée nationale en séance publique par l’adoption d'un amendement de M. René Dosière, le présent article encadre pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions les conditions de mise à disposition de véhicules, d’une part, et les autres avantages en nature, d’autre part, consentis par les assemblées délibérantes à leurs membres ou agents employés par ces personnes publiques.

Dans le cas des véhicules, la mise à disposition serait encadrée par une délibération annuelle de l'assemblée délibérante et limitée aux situations où « l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie ».

S’agissant des autres avantages en nature, les modalités d’usage seraient précisées par une délibération nominative de l’organe délibérant.

Sous la précédente législature, à l’initiative du même auteur, des dispositions similaires avaient déjà été adoptées dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique en juin 2011 par la commission des Lois (28), puis l’Assemblée nationale (29) et la commission mixte paritaire (30), avant qu’un amendement du Gouvernement les supprime lors de l’examen du texte issu de la commission mixte paritaire.

La commission des Lois du Sénat a adopté le principe de cet encadrement, tout en supprimant les dispositions prévoyant son applicabilité dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française, afin d’insérer ces dispositions au sein de l’article 24, consacré à l’application des dispositions du présent texte dans les territoires régis par le principe de spécialité législative.

En séance publique, ces dispositions ont été adoptées sans modification par le Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.

Article 24

(art. L. 388 du code électoral)


Applicabilité des dispositions de la présente loi dans les territoires régis par le principe de spécialité législative

Le présent article prévoit l’applicabilité des dispositions de la présente loi sur l’ensemble du territoire de la République, c’est-à-dire y compris dans les territoires de la République soumis au principe de spécialité législative : les collectivités d’outre-mer de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que la collectivité sui generis de Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions posant les principes de dignité, probité, impartialité et les obligations d’abstention dans les situations de conflits d’intérêts (article 1er et 2) sont applicables à l’ensemble des responsables élus de la République.

Les obligations de déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts et les modalités de publicité (articles 3 à 12) ont vocation à s’appliquer à tous les responsables élus ou nommés énumérés par les articles 3 et 10, quel que soit l’endroit où ils exercent leurs fonctions, tout comme les dispositions générales relatives aux lanceurs d’alerte et les dispositions pénales spécifiques (articles 17 et 18).

En application de l’article 711-1 du code pénal, les dispositions de ce code pour lesquelles l’article 19 prévoit une peine complémentaire d’inéligibilité aggravée et l’article 20 prévoit d’aggraver la répression de la prise illégale d’intérêts sont applicables dans ces territoires, et donc les modifications portées par les articles 19 et 20.

Au contraire, les incriminations pénales du code général des impôts n’ont pas vocation à s’appliquer dans les territoires disposant de leur propre régime fiscal, soit l’ensemble des collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie politique (articles 12 à 15) exercera ces missions sur l’ensemble du territoire de la République.

Cependant, les statuts généraux de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n’ont pas vocation à s’appliquer dans les territoires régis par le principe de spécialité législative ; ainsi, en Polynésie française, les agents occupant ces emplois sont régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, adopté par la loi du pays n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ou par le statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, créé par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005. Les dispositions de l’article 16 n’ont donc pas vocation à être étendues à ces territoires.

Adoptant un amendement de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a transféré au sein du présent article l’extension en Polynésie française de l’applicabilité des articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales, créés par l’article 23 bis, et prévu, comme à l’article 8 du projet de loi organique, une disposition interprétative disposant que le renvoi aux dispositions législatives et réglementaires fiscales s’entend, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, du droit fiscal localement applicable.

La commission des Lois a adopté le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Elle adopte l’ensemble du texte du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique et le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, dans le texte figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique

Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique

Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

Supprimé

amendement CL2

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

Supprimé

I. – L’article L.O. 1351 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

 

« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

2° bis (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

2° bis Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

 

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n°    du       relative à la transparence de la vie publique » ;

 

3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;

 

« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 13127 du même code. » ;

5° (Supprimé)

 

5° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

6° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

   

« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

 

« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

 

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

 

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

 

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

 

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers ;

 

« 5° Les biens mobiliers divers ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

 

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

 

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

 

« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

 

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

 

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

 

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

 

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :

 

« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ;

 

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ;

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

 

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

 

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières années ;

« 4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;

 

« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou lors des cinq dernières années ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration ;

 

« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de l’élection ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

 

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

 

« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

 

« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;

 

« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ;

« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;

 

« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;

« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat ;

 

« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.

« 12° (nouveau) Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d’influencer le processus décisionnel.

   

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.

 

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

 

II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.

 

« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 1351 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 1351 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.

 

« Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

 

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;

 

« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

 

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

 

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

 

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.

 

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

 

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni des peines mentionnées à l’article 2261 du code pénal.

« I bis (nouveau). – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.

 

« I bis. – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.

« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.

 

« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.

« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

 

« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

 

« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

 

« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

 

« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

 

« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

 

« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.

 

« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.

« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

 

« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

« Le cas échéant :

 

« Le cas échéant :

« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

 

« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

 

« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

 

« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

   

« III. – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :

 

III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;

 

« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

 

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;

 

a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les soixante jours » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les trente jours » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

 

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

 

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »

 

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »

IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :

 

IV. – Après l’article L.O. 1353 du même code, sont insérés des articles L.O. 1354 à L.O. 1356 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 135-4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

 

« Art. L.O. 1354. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 1351 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 135-5. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

 

« Art. L.O. 1355. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

 

« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 1351 et L.O. 1354 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Art. L.O. 135-6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »

 

« Art. L.O. 1356. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 1351 et L.O. 1354, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »

V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».

 

V. – Au début de l’article L.O. 1362 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

 

VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.

 

Dans les six mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 1351 et L.O. 1352 du code électoral.

amendement CL3

Article 2

Article 2

Article 2

I A (nouveau). – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

… autres que celles relevant de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et avec …

… autres que celles prévues par la Constitution et avec …

 

I BAA (nouveau). – L’article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I BAA. – (Alinéa sans modification)

 

« L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la mission. »

… versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I BA (nouveau). – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

I BA. – (Alinéa sans modification)

I BA. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

1° 

… membre de conseil …

1° 

… membre du conseil …

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante. »

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. »

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

   

« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

   

« II. – Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. ».

I B (nouveau). – Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

I B. – (Alinéa sans modification)

I B. – Supprimé

« Art. L.O. 145-1. – Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante. »

« Art. L.O. 145-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

 
 

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

 
 

I C (nouveau). – Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

I C. – Supprimé

 

« Art. L.O. 145-2. – Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

 

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – Suppression maintenue

II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

1°  (Sans modification)

1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

 

1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis Supprimé

 

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;

 

2° (nouveau) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;

3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;

3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;

 

3° bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

 bis (Sans modification)

4° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

« 6° Les sociétés exerçant …

« 6° Les sociétés et organismes exerçant …

III. – L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

« Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Art. L.O. 146-1. (Alinéa sans modification)

 

« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qu’il exerçait avant le début de son mandat. »

protégé et qu’il …

 
 

III bis (nouveau). – À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».

III bis. – Supprimé

 

III ter (nouveau). – Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

III ter. – Supprimé

 

« Art. L.O. 14-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »

 

IV. – L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

1° (Supprimé)

   

2° (nouveau) Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

   

IV bis (nouveau). – L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Sans modification)

1° La seconde phrase est supprimée ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

   

V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

 

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. » ;

Alinéa supprimé

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

… général déclarées en application du 7° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles

VI. – À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Sans modification)

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général ou d’une série de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire.

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

VII. – 

… sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

VIII (nouveau). – Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

VIII . – (Non modifié)

VIII . – (Sans modification)

 

IX (nouveau). – Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er de la présente loi.

IX. – Supprimé

amendement CL1

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Article 2 bis A

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Le dernier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

   

« Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe, rémunérée ou non. » ; 

   

2° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Article 3

I A (nouveau). – L’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi modifiée :

I A . – (Non modifié)

(Sans modification)

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire » ;

   

2° Après le mot : « placé », la fin de l’article 4 est ainsi rédigée : « d’office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

   

I. – L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Cette indemnité ne peut être perçue par l’intéressé s’il a omis de déclarer à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, au titre de la loi n°     du       relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »

… Autorité pour la …

 

II (nouveau). – L’article 6 de la même ordonnance est abrogé.

II. – (Non modifié)

 
 

II bis (nouveau). – L’article 7 de la même ordonnance est abrogé.

 

III (nouveau). – Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. – (Non modifié)

 

Article 4

Article 4

Article 4

Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Haute Autorité de la transparence de la vie publique : Président »

   

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I sont transmises à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que le candidat a omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou en a fourni une évaluation mensongère, elle saisit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette saisine est rendue publique. En fonction du nombre et de la gravité des irrégularités, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut réduire le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article.

   

« La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle rend public ce constat. » ;

   

2° À la première phrase du dernier alinéa du III, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux I et ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :

Après le de l’article 54 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un ainsi rédigé :

 

« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste retrace, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :

« 9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année concernée. Cette liste présente, pour …

 

« a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées par le ministre de l’intérieur ;

« a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local versées à partir de programmes relevant du ministère de l’intérieur ;

 

« b) L’ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents.

« b) L’ensemble des subventions versées à des associations.

 

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre du Parlement qui a proposé la subvention. »

… le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. »

amendement CL4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 (nouveau)

Article 6

Article 6

La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l’article 64, de l’article 114 et du dernier alinéa de l’article 161 est ainsi rédigée : « à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°    du     relative à la transparence de la vie publique. » ;

… rédigée :  « , dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, …

 

2° Le 1° du I de l’article 195 est abrogé.

2° (Sans modification)

 

Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le 1° du I de l’article 109 est abrogé ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le mot : « patrimoniale », la fin de l’article 160 est ainsi rédigée : « et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 10 de la loi n°     du      relative à la transparence de la vie publique, pour le président de la Polynésie française et le président de l’assemblée, et dans les conditions prévues au 2° du même I, pour les autres membres du gouvernement et de l’assemblée. »

2° L’article 160 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 160. – Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°       du      relative à la transparence de la vie publique.

 
 

« Le président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°      du      relative à la transparence de la vie publique. »

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221-1, L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°       du      relative à la transparence de la vie publique. »

(Sans modification)

1° Après le mot : « patrimoniale », la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221-1 et L.O. 6321-1 est ainsi rédigée : « et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique. » ;

1° Supprimé

 

2° Après le mot : « déposer », la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 6431-1 est ainsi rédigée : « une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique. »

2° Supprimé

 

Article 8 (nouveau)

Article 8

Article 8

Pour l’application de l’article 1er de la présente loi et des articles 4 et 5 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique, les références à l’administration fiscale s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant l’administration fiscale de ces collectivités d’outre-mer et l’administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie et les références au livre des procédures fiscales s’entendent comme visant les dispositions équivalentes dans les législations applicables localement.

Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.

(Sans modification)

 

L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.

 

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique

Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique

Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique

Chapitre Ier

Chapitre IER

Chapitre IER

La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique

La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique

La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et impartialité. Elles veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.

… et intégrité et veillent …

(Sans modification)

Section 1

Section 1

Section 1

Obligations d’abstention

Obligations d’abstention

Obligations d’abstention

Article 2

Article 2

Article 2

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou à paraître compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

… entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l’article 1er s’acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l’exercice de leurs fonctions.

… entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou à paraître compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

amendement CL23

Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les membres du Gouvernement se déportent, dans des conditions fixées par décret ;

1° (Supprimé)

1° Les membres du Gouvernement se déportent, dans des conditions fixées par décret ;

amendement CL22

2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier apprécie s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne.

5° 

… ce dernier, à la suite de la saisine ou d’initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

5° 

… ou de sa propre initiative …

amendement CL21

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Après l’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 4 quater. – Le Bureau de chaque assemblée définit des lignes directrices portant sur la prévention et le traitement des conflits d’intérêts. »

« Art. 4 quater. – Le Bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe en charge de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre. »

 

Section 2

Section 2

Section 2

Obligations de déclaration

Obligations de déclaration

Obligations de déclaration

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

I. – Dans les deux mois qui suivent sa nomination, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.

1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.

Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date.

Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement. 

Alinéa supprimé

Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement. 

Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

… observations à chaque déclaration.

… observations à chacune de ses déclarations.

 

La déclaration mentionnée au 2° est également adressée au Premier ministre par le membre du Gouvernement.

Alinéa supprimé

Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

 

I bis A (nouveau). – Dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions pour une cause autre que le décès, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

I bis A. – Supprimé

 

En outre, ces déclarations présentent les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et les intérêts détenus. La déclaration de situation patrimoniale récapitule l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du I du présent article.

 
 

Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du 1° du I du présent article, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 136-4 du code électoral, la déclaration prévue au présent I bis A est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

 

bis (nouveau). – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

bis. – La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° du I du présent article porte …

bis. – La déclaration de situation patrimoniale porte …

1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les valeurs mobilières ;

2° Les comptes bancaires ;

2° Les valeurs mobilières ;

3° Les assurances-vie ;

3° Les produits d’épargne ;

3° Les assurances-vie ;

4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

4° Les instruments financiers ;

4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

 

Les contrats d’assurance sur la vie ;

Alinéa supprimé

5° Les biens mobiliers divers ;

6° Les biens mobiliers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

5° Les biens mobiliers divers ;

6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

(Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

8°  … clientèles, les charges …

7°  … clientèles et les charges …

8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

9° Les biens mobiliers et immobiliers …

8° Les biens mobiliers, immobiliers …

9° Les autres biens ;

10° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° bis (nouveau) Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d’influencer le processus décisionnel ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

10° Le passif.

11° (Sans modification)

10° Le passif.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le membre du Gouvernement.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le membre du Gouvernement en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

I ter (nouveau). – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

I ter. – La déclaration d’intérêts mentionnée au 2° du I du présent article comporte les informations suivantes :

I ter. – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ;

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;

1° 

… nomination ;

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de la nomination ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;

4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

 Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;

5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration ;

5° Les participations détenues dans le capital d’une société à la la date de la nomination ;

5° Les participations financières directes dans le …

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint …

6° 

… le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

7° (Supprimé)

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

8° Supprimé

8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration.

9° Supprimé

9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9° du présent I ter.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9° du présent I ter.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

III. – Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées aux I à I ter.

III. – (Supprimé)

III. – (Suppression maintenue)

 

III bis (nouveau). – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un membre du Gouvernement des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts. Il y est répondu dans les trente jours.

III bis. – Supprimé

IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.

IV. – Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts n’a pas été transmise dans les délais prévus aux I et I bis A ou est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai prévu au III bis du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au membre du Gouvernement une injonction tendant à ce que la déclaration, la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.

La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.

Alinéa supprimé

La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.

amendement CL20

Article 4

Article 4

Article 4

 

I A (nouveau). – Dans les limites fixées au III du présent article et sans préjudice de l’application du III bis de l’article 3 de la présente loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques les déclarations d’intérêts, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement.

I A. – Supprimé

I. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale les déclarations de situation patrimoniale mentionnées au 1° du I et au I bis A de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du membre du Gouvernement.

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts.

Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité. Dans les limites fixées au III du présent article et sans préjudice de l’application du III bis de l’article 3 et des articles 5 et 6 de la présente loi, elle rend publiques les déclarations, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement et de ses éventuelles appréciations.

Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts.

II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l’article 3.

II. – (Supprimé)

II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l’article 3.

 

II bis (nouveau). – Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées au moyen d’un courrier justifiant de son identité exacte dans des formes prescrites par voie réglementaire.

II bis. – Supprimé

III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

III. – A. – Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics :

III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

1° Les adresses personnelles du membre du Gouvernement ;

1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

2° Les noms des personnes mentionnées autres que le membre du Gouvernement.

2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

3° Les noms des autres membres de la famille.

3° Supprimé

3° Les noms des autres membres de la famille.

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

B. – Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

Alinéa supprimé

Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

a) Supprimé

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

b) Supprimé

b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

c) Supprimé

c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

d) Supprimé

d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille. 

1° S’agissant des biens immobiliers, leur adresse ;

Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.

 

2° (Supprimé)

Alinéa supprimé

Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

3° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :

Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

Le cas échéant :

a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;

Le cas échéant :

1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

b) Le numéro du compte ou les références du contrat ;

1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

4° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.

2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

C. – Les informations mentionnées au présent III ne peuvent être communiquées qu’à …

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

IV. – Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, ».

IV. – Les informations contenues dans les déclarations publiées conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

IV.– Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément …

V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.

V. – (Non modifié)

V. – (Sans modification)

amendement CL19

Article 5

Article 5

Article 5

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par un membre du Gouvernement ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 3.

Alinéa supprimé

Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 3.

À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les soixante jours.

Elle peut demander à l’administration fiscale transmission de tout document dont elle dispose concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.

Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.

amendement CL18

Article 6

Article 6

Article 6

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’elle relève une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, elle publie au Journal officiel un rapport spécial précisant l’évolution considérée et comprenant la réponse de la personne concernée.

Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet.

(Alinéa sans modification)

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa du présent article et les pièces en sa possession relatives à cette évolution de situation patrimoniale, ainsi que l’ensemble des éléments relatifs à tout crime ou délit dont elle a connaissance, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).

Alinéa supprimé

amendement CL17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Article 8

Tout membre du Gouvernement, dès après sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination …

… Autorité pour la ….

(Sans modification)

Les conditions d’applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Article 9

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

(Sans modification)

II. – Lorsqu’elle constate qu’une personne soumise aux obligations de déclaration prévues à l’article 3 se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité lui enjoint de faire cesser cette situation.

II. – Lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint …

 

Après avoir mis à même la personne de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.

Après avoir mis à même l’intéressé de faire …

 

Article 10

Article 10

Article 10

I. – Adressent également au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers …

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Les représentants français au Parlement européen ;

1° A (Sans modification)

1° A (Sans modification)

1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres groupements de communes dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;

1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

amendement CL16

2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ;

2° 

… Autorité pour la …

2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

amendement CL15

 

2° bis (nouveau) Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ;

2° bis. – Supprimé

amendement CL15

3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

3° bis (nouveau) Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ; 

3° bis (Sans modification)

3° bis (Sans modification)

4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° présente une nouvelle déclaration de situation patrimoniale sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant la date normale d’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l’assemblée qu’elle préside, dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s’applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° au plus tard deux mois suivant la date d’expiration de son mandat ou de ses fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par la personne et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat en cours ou de l’exercice des fonctions.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 3 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration adressée dans les mêmes conditions.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

Toute personne mentionnée aux 1° A à 5° peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

bis (nouveau). – Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

bis (Sans modification)

 

Toute personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

 
 

Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 3 de la présente loi ou de l’article L.O. 136-4 du code électoral.

 

II. – Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

   

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

   

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

   

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

   

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent II, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent II détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

   

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

   

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

   

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

IV. – Le IV de l’article 3 et les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le III de l’article 3 …

amendement CL6

Article 11

Article 11

Article 11

Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.

(Supprimé)

I.– Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.

Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10 sont, dans les limites définies au III de l’article 4, rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent article.

 

Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l’article 4 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

   

II.– Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10 sont, dans les limites définies au III de l’article 4, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II.

Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

 

Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

1° (nouveau) À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;

 

1° À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;

2° (nouveau) À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

 

2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

3° (nouveau) Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

 

3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

4° (nouveau) À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

 

4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.

 

Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

 

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l’article 2261 du code pénal.

amendement CL24

 

Section 2 bis

Section 2 bis

 

Financement de la vie politique

Financement de la vie politique

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 11 bis A

Après l’article L. 52-10 du code électoral, il est inséré un article L. 52-10-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 52-10-1. – Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, des fonds provenant des indemnités versées à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées parlementaires à leurs membres. »

« Art. L. 52-8-1. – Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les dépenses liées à l’exercice de leur mandat, à l’exclusion de l’indemnité de parlementaire et de l’indemnité de fonction. »

« Art. L. 52-8-1. – 

couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat.

amendement CL1

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique » ;

1° A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;

1° A 

… « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant …

amendement CL25

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Un parlementaire, élu dans une circonscription autre que celle d’un département d’outre-mer et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, le Département de Mayotte, la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« Un membre du Parlement, élu dans le cadre d’une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

… élu dans une …

… collectivités territoriales relevant …

amendement CL26

 

1° bis (nouveau) Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;

1° bis (Sans modification)

 

1° ter (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;

1° ter (Sans modification)

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « dons consentis », sont ajoutés les mots : « et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou plusieurs partis politiques » ;

1° A (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;

1° Au même premier alinéa …

1° (Sans modification)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Le montant cumulé des dons mentionnés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques ne peut excéder le plafond de 7 500 € mentionné au premier alinéa. Par exception, ne sont pas prises en compte les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux. » ;

« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa » ;

 

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

« Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 3 000 €. »

« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » ;

 
 

4° (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Les mêmes interdictions s’appliquent aux personnes physiques étrangères sauf si elles sont électrices en France au titre d’accords internationaux ou communautaires. »

… France en application de l’article 883 de la Constitution.

amendement CL27

 

Article 11 quater A (nouveau)

Article 11 quater A

 

L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 11-5. − Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation des dispositions de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Art. 11-5. – 

… en violation de l’article …

amendement CL28

 

« Quand les dons consentis par une même personne physique ne s’adressent qu’à un seul parti politique, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa. »

« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation de l’article 11-4, le bénéficiaire …

amendement CL28

 

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

 

I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, il est inséré un article 11-7-1 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

 

« Art. 11-7-1. – Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »

 
 

II. – L’article 11-7 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que de l’avantage fiscal prévu au 3 de l’article 200 du code général des impôts » ;

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 …

amendement CL29

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

 
 

III (nouveau). – À l’article 11-8 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

III. – (Sans modification)

 

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

 

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l’obligation de déclarer, au service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), dès qu’il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

… circuits financiers clandestins), mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu’ils …

amendement CL30

Section 3

Section 3

Section 3

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 12

Article 12

Article 12

I. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

I. – La Haute Autorité pour la transparence …

I. – (Sans modification)

 

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

 
 

Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.

 

Son président est nommé par décret du Président de la République.

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° (nouveau) Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles …

4° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président …

amendement CL2

5° (nouveau) Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

5° Deux personnalités qualifiées nommées par le Président du Sénat …

5° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président …

amendement CL2

Les fonctions exercées par les membres mentionnés aux 4° et 5° ne sont pas rémunérées.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois-quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

(Alinéa sans modification)

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

… prévues au I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au ter, si cette durée …

(Alinéa sans modification)

bis (nouveau). – Le mandat des membres de la Haute Autorité dure six ans et n’est pas renouvelable.

I ter. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.

I ter. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable.

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :

Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :

1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

1° Le membre élu par chaque institution mentionnée aux 1° à 3° du I, dont le mandat durera trois ans ;

1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

2° Le membre nommé par les autorités mentionnées aux 4° et 5° du même I, dont le mandat ne durera que trois ans.

2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

amendement CL3

II. – Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 296 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi.

II. – 

… prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi.

II. – (Sans modification)

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l’article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

(Alinéa sans modification)

 
 

II bis (nouveau). – La Haute Autorité ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.

II bis. – Supprimé

amendement CL12

 

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 
 

II ter (nouveau). – La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés en son sein, pour l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du I de l’article 13. La formation restreinte peut décider de renvoyer toute question dont elle est saisie à la formation plénière ; ce renvoi est de droit.

II ter . – Supprimé

amendement CL12

III. – Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l’accomplissement de ses missions de la mise à disposition de fonctionnaires. Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :

 
 

– par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

 
 

– par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

 
 

– par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

 
 

Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.

 
 

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

 

IV (nouveau). – La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Sans modification)

Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

 

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. 

(Alinéa sans modification)

 

(nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Sans modification)

La Haute Autorité adopte un règlement général, déterminant les conditions de son fonctionnement et l’organisation de ses procédures.

La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

 

Article 13

Article 13

Article 13

I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application des articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 de la présente loi leurs déclarations …

1° 

…en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral …

amendement CL5

1° bis (nouveau) Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;

1° bis (Sans modification)

1° bis (Sans modification)

2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Elle se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, en application de l’article 15 ;

3° (Sans modification)

3° Elle se prononce, en application de l’article 15, sur la compatibilité …

… activité ;

amendement CL14

4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.

4° 

… titre, des recommandations portant …

4° (Sans modification)

La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

II. – 

… Autorité pour la transparence …

II. – (Alinéa sans modification)

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

… Autorité pour la …

… entendre ou consulter toute …

(Alinéa sans modification)

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

… prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose. Les personnes ainsi désignées peuvent consulter dans les locaux de l’administration fiscale les documents dont celle-ci dispose sur toute personne soumise au contrôle de la Haute Autorité, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

… prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

amendements CL5 et CL7

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 13 de la loi n°       du      relative à la transparence de la vie publique, ».

(Sans modification)

 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

 

Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption et bénéficiaire de l’agrément de la Haute Autorité est tenue de déclarer annuellement :

Supprimé

Amendements identiques
CL8 et CL36

 

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

 
 

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 € ;

 
 

3° Le nombre de ses adhérents ;

 
 

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

 
 

5° Les valeurs mobilières détenues ;

 
 

6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

 
 

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

 
 

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

 
 

9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes à l’étranger détenus ;

 
 

10° Les autres biens détenus ;

 
 

11° Le passif.

 

Article 14

Article 14

Article 14

Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement à l’obligation :

… 1er, 2, 3 et 10 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l’article 6, elle informe …

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;

 

1° (nouveau) Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un membre du Gouvernement ;

1° Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement ;

 

2° (nouveau) Le Bureau du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;

2° (Alinéa sans modification)

 

3° (nouveau) Le président du conseil régional, le président de l’assemblée, le président du conseil exécutif, le président du conseil général ou le maire, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 2° du I de l’article 10 ;

3° Le président de l’assemblée délibérante, lorsqu’il s’agit …

 

4° (nouveau) L’autorité hiérarchique, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ;

4° L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit …

 

5° (nouveau) Le président de l’autorité indépendante, ainsi que l’autorité qui a procédé à la nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 4° dudit I ;

5° Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ainsi que l’autorité de nomination …

 

6° (nouveau) Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l’article 10.

6° (Alinéa sans modification)

 

Article 15

Article 15

Article 15

I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

   

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

   

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

   

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

   

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

   

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s’imposent à la personne concernée.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée.

… l’activité envisagée pour une durée maximale de trois ans qui est renouvelable par une décision expresse de la Haute Autorité.

… de trois ans à compter de la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

amendement CL9

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité sont nuls de plein droit.

… activité :

(Alinéa sans modification)

 

– cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

(Alinéa sans modification)

 

– sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’elle est saisie en application du 2° du même I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

IV (nouveau). – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu, les éléments constitutifs de sa violation et les explications de la personne concernée.

IV. – 

… rendu et les observations écrites de la …

IV. – (Sans modification)

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

(Alinéa sans modification)

 

Section 4

Section 4

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 5

Section 5

Section 5

Protection des lanceurs d’alerte

Protection des lanceurs d’alerte

Protection des lanceurs d’alerte

Amendements identiques
CL38 et CL40

 

(Division et intitulé supprimés)

 

Article 17

Article 17

Article 17

I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

(Supprimé)

I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

 

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

 

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

 

II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

amendements identiques
CL10 et CL37

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions pénales

Dispositions pénales

Dispositions pénales

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, en application du III de l’article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

I. – (Supprimé)

I. – Suppression maintenue

II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

II. – Le fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée à l’article 10 de la présente loi, de ne pas adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ses déclarations de situation patrimoniale et ses déclarations d’intérêts ou d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir …

II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts …

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que l’interdiction d’exercer …

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer …

III. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

III. – Le fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée aux articles 10 ou 15 de la présente loi, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un …

III. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un …

 

III bis (nouveau). – Les II et III du présent article sont applicables :

III bis. – Supprimé

 

1° En Nouvelle-Calédonie, au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des assemblées de province ;

 
 

2° En Polynésie française, au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée ;

 
 

3° À Saint-Barthélemy, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;

 
 

4° À Saint-Martin, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;

 
 

5° À Saint-Pierre-et-Miquelon, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux.

 

IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus aux articles L.O. 136-9 à L.O. 136-12 du code électoral et par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 136-4 à L.O. 136-7 du code électoral …

IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 1351 et L.O. 1353 du code électoral …

amendement CL31

Article 19

Article 19

Article 19

I. – Après l’article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

« Art. 131-26-1. – Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »

   

bis (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 324-7 du code pénal, il est inséré un 1° A ainsi rédigé: 

bis. – Au 9° de l’article 324-7 du code pénal, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

bis. – (Sans modification)

« 1° A L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131-26 ; ».

   

II. – À la fin du 1° de l’article 432-17 du code pénal, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’inéligibilité prévue à l’article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles ».

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

1° Au troisième alinéa de l’article 1741 et à l’article 1774, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ;

   

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1837, les mots : « l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ».

   

(nouveau). – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

V. – (Supprimé)

V. – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. »

 

« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. »

amendement CL11

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Supprimé)

Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

Supprimé

Article 20

Article 20

Article 20

Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et 45 000 € » ;

1° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;

 

2° Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive locale, ».

2° (Sans modification)

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions finales

Dispositions finales

Dispositions finales

Article 21

Article 21

Article 21

Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique : Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles

Président de la Haute Autorité pour la transparence …

 

Article 22

Article 22

Article 22

I. – Les articles 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont abrogés, sous réserve des dispositions du second alinéa du II du présent article.

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

II (nouveau). – Les archives et l’ensemble des documents en possession de la commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique pour l’exercice de ses missions.

II. – 

… Autorité pour la …

 

Les procédures en cours d’examen des déclarations de situation patrimoniale devant être déposées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique devant la commission pour la transparence financière de la vie politique, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont poursuivies par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, qui exerce à leur encontre les compétences de la commission prévues aux articles 1er à 5-1 de la même loi.

Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l’article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.

 
 

Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi. 

 

III (nouveau). – Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l’article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés.

III. – (Sans modification)

 
 

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

 

Dans l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(Sans modification)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;

1° 

… Autorité pour la …

1° (Sans modification)

2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de bien, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;

2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de l’article L.O. 135-3 » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l’article L.O. 136-16 » ;

2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de bien, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;

amendement CL32

3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. » 

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

 

Au onzième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 23

Article 23

Article 23

Sous réserve de l’article 16, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

… Autorité pour la …

À l’exception de l’article 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier et des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis, la présente loi …

amendement CL13

Dans les deux mois suivant cette date :

Dans les six mois …

(Alinéa sans modification)

1° Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3 ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à ce même article.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

1° Après l’article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2123-18-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

   

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

   

2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3123-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

   

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

   

3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4135-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

   

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

   

4° Après l’article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5211-13-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l’établissement public lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

   

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

   

II. – Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française. 

II. – (Supprimé)

 

Article 24

Article 24

Article 24

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du II de l’article 16, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 19.

I. – La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article 16, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 19 de la présente loi.

(Sans modification)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 
 

III (nouveau). – Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française. 

 
 

IV (nouveau). – Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.

 
© Assemblée nationale

1 () Cette même modification a été effectuée dans l’ensemble des articles du projet de loi organique et du projet de loi.

2 () Ces données sont énumérées au II de l’article L.O. 135-2 du code électoral.

3 () Il s’agit d’un article relatif à l’entrée en vigueur de l’ordonnance en question.

4 () M. Jean-Pierre Sueur, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, n° 722 (2012-2013), p. 52.

5 () Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, Association pour une démocratie directe, n° 1120921/6-1. Selon ce jugement, « les documents produits ou reçus par l’administration, ou susceptibles d’être obtenus par elle par un traitement automatisé d’usage courant, relatifs aux opérations administratives de mise en œuvre des décisions d’utilisation de la "réserve parlementaire", revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de cette loi, sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire ».

6 () Ancien III de l’article 3 du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

7 () « L’infraction d’attestation mensongère, punie de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende, s’ajoute à celle de déclaration mensongère, punie de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Or, en cas de déclaration mensongère, l’attestation serait, elle aussi, mensongère de sorte que les deux infractions seraient nécessairement liées. L’infraction d’attestation mensongère serait ainsi automatiquement constituée en cas de déclaration mensongère. Un même fait serait punissable deux fois selon des quantum d’ailleurs différents. Ce dispositif ne semble pas s’accorder avec le principe de proportionnalité des peines (...). En outre, de jurisprudence constante, le Conseil considère les peines qui présentent un caractère automatique contraires au principe d’individualisation des peines » (M. Jean-Pierre Sueur, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, n° 722 (2012-2013), p. 64-65).

8 () Pour ces derniers, mentionnés au 2° du I du présent article, seules les déclarations d’intérêts seraient rendues publiques.

9 () Décisions du 1er mars 2013 n° 2013-4795 AN, Bouches-du-Rhône (14ème circ.), n° 2013-4793 AN, Yvelines (6ème circ.) et n° 2013-4715 AN, Haute-Vienne (2ème circ.).

10 () En effet, la CNCCFP est destinataire de l’ensemble des reçus-dons délivrés par les mandataires financiers, sous forme de souches numérotées. Ces reçus portent donc sur des dons inférieurs à 3 000 euros. Les mandataires financiers doivent les faire parvenir à la Commission, sous peine d’amende, au plus tard le 15 mars de l’année suivant le don, en application de l’article 11 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990.

11 () « Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations ».

12 () Il s’agit d’une peine d’un an de prison et d’une amende de 3 750 euros.

13 () Le Conseil d’Etat considère, en effet, qu’il ne s’agit pas d’une cause valable de retrait de l’agrément d’une association de financement (CE, 6 juillet 2007, Free Dom).

14 () M. Jean-Pierre Sueur, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, n° 722 (2012-2013), p. 75.

15 () Introduit par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, cet alinéa prévoit qu’« une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. […] ».

16 () Article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

17 () Sénat, compte rendu de la séance du lundi 15 juillet 2013.

18 () Comme elle l’indique dans son rapport public 2011, « depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, la commission de déontologie, compétente pour l’ensemble des agents publics, donne un avis sur les déclarations des agents qui quittent le secteur public, de manière temporaire ou définitive, pour exercer une activité privée lucrative, ainsi que sur les cas de cumul pour création ou reprise d’entreprise par des fonctionnaires ou agents publics, ou bien de poursuite d’activité comme dirigeant d’entreprise, pour une personne entrant dans la fonction publique (article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ».

19 () Rapport n° 722 (2012-2013) de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 3 juillet 2013.

20 () Voir supra le commentaire de l’article 3 du présent projet de loi.

21 () Rapport n° 722 (2012-2013) de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, dé-posé le 3 juillet 2013.

22 () Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, janvier 2011, p. 30.

23 () Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, novembre 2012, pp. 98-99.

24 () La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a réduit de cinq à trois ans la période de référence pendant laquelle la prise d’un intérêt est prohibée.

25 () Le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d’individualisation des peines [...] implique que la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » (CC, 11 juin 2010, 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC).

26 () Voir supra les commentaires relatifs à ces articles.

27 () L’article 16 pose la nouvelle règle de mise en disponibilité des fonctionnaires exerçant un mandat de député européen. Celle-ci entrerait en vigueur le 1er janvier 2014.

28 () Cf. annexe au rapport n° 3555 de M. Philippe Gosselin sur le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et Martinique, fait au nom de la commission des lois, déposé le 22 juin 2011.

29 () Cf. Projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 29 juin 2011, texte adopté n° 69.

30 () Cf. rapport déposé le 5 juillet 2011 par M. Philippe Gosselin rapporteur, sous le n° 3620 à l'Assemblée nationale et par M. Christian Cointat, rapporteur, sous le n° 715 au Sénat.