N° 1324 - Rapport de M. Pascal Popelin sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (n°1300)



N° 1324

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1300), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris,

PAR M. Pascal POPELIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 755, 780, 781, T.A. 203 (2012-2013).

INTRODUCTION 5

I. – MODIFIER LA RÉPARTITION DES CONSEILLERS DE PARIS : UNE DOUBLE NÉCESSITÉ DÉMOGRAPHIQUE ET CONSTITUTIONNELLE 7

A.  TENIR COMPTE DES IMPORTANTES ÉVOLUTIONS DE LA POPULATION PARISIENNE DEPUIS 1982 7

1.  La répartition actuelle des conseillers de Paris repose sur des bases démographiques anciennes et non actualisées 7

2.  Les déséquilibres initiaux ont été aggravés par des évolutions démographiques contrastées 8

B.  RESPECTER LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE RELATIVE À L’ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE 11

1.  L’obligation d’une élection faite « sur des bases essentiellement démographiques » 11

2.  Des tempéraments à la règle de plus en plus limités 13

C.  COMBLER RAPIDEMENT LE VIDE JURIDIQUE LAISSÉ PAR LA CENSURE CONSTITUTIONNELLE 15

1.  Une censure qui confirme la rigueur de la jurisprudence constitutionnelle récente 16

2.  Une décision qui porte également sur le tableau actuel de répartition des conseillers de Paris 16

II. – LA RÉPARTITION PROPOSÉE CONCILIE LES EXIGENCES LIÉES À LA DÉMOGRAPHIE PARISIENNE ET L’ORGANISATION ACTUELLE DU CONSEIL DE PARIS, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE 17

A.  UNE RÉPARTITION NOUVELLE QUI NE BOULEVERSE PAS L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE PARIS, NI LES PRINCIPES DE LA LOI « PLM » 17

B.  LA NÉCESSITÉ D’APPLIQUER UN CORRECTIF DÉMOGRAPHIQUE POUR RESPECTER AU MIEUX LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE 18

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOUJON, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DE LA PROPOSITION DE LOI (NOMMÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 145-7 DU RÈGLEMENT) 25

DISCUSSION GÉNÉRALE 29

EXAMEN DES ARTICLES 30

Article 1er  (Annexe tableau n° 2 au code électoral) : Modification du tableau des secteurs pour l’élection des membres du conseil de Paris 30

Article 2  (Art. L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales) : Élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints 35

Article 3 : Entrée en vigueur de la loi à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux 36

TABLEAU COMPARATIF 37

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission des Lois est saisie de la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (n° 1300) présentée par le M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du Sénat. Cette proposition a pour objet de combler le vide juridique né de la décision n° 2013-667 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution le tableau fixant la répartition, par arrondissement, des conseillers de Paris.

L’élection des membres du conseil de Paris, formation tantôt municipale, tantôt départementale de l’assemblée délibérante de la capitale, repose sur des règles établies en 1982. Ses 163 membres, élus au sein de chaque arrondissement, sont répartis entre les vingt secteurs parisiens en application d’une méthode de calcul proposée, à l’occasion de l’examen du projet de loi déposé en octobre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l’élection des membres du conseil de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de Marseille, dite loi « PLM », par le député Alain Billon.

Deux principes guident alors la répartition des sièges de conseillers de Paris entre les arrondissements (1) : l’attribution d’un minimum de trois sièges par arrondissement, pour assurer à chacun une représentation minimale au sein du conseil de Paris, et la volonté de se rapprocher autant que possible de la démographie parisienne. Pour concilier ces deux objectifs, 60 sièges sont attribués de façon égale aux vingt arrondissements, à raison de trois sièges par arrondissement. Les 103 sièges restants sont, quant à eux, répartis proportionnellement à la population de chaque arrondissement (cf. infra, examen de l’article 1er).

Des évolutions de fait et de droit rendent aujourd’hui cette répartition particulièrement inadaptée.

Cette règle de répartition qui, dans le silence du Conseil constitutionnel lors de l’examen de la constitutionnalité de la loi « PLM », était présumée constitutionnelle, s’est progressivement heurtée à une jurisprudence évolutive. En effet, le principe d’égalité devant le suffrage n’a été dégagé que tardivement par le Conseil constitutionnel, à partir de 1985, et s’est construit petit à petit. Un dispositif qui était approprié au moment de son vote est devenu, au fil du temps, inadapté. Qui plus est, des circonstances de fait ont accru cette divergence entre le dispositif imaginé en 1982 et la jurisprudence constitutionnelle. La démographie parisienne a en effet évolué de façon contrastée selon les arrondissements et ces évolutions ont rendu la répartition des membres du conseil de Paris de plus en plus inégalitaire.

C’est la prise en compte de ces circonstances nouvelles, tant démographiques que juridiques, qui a conduit à la décision du Conseil constitutionnel du 16 mai dernier (2), censurant non seulement les modifications apportées à la répartition des sièges de conseillers de Paris par le projet de loi qui lui était soumis, mais également le tableau de répartition actuellement en vigueur. Si le Gouvernement a tenté de remédier aux déséquilibres flagrants de représentativité entre les conseillers de Paris par l’article 30 de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la règle de calcul attribuant au minimum trois sièges de conseillers de Paris à chaque arrondissement, quelle que soit sa population, dont la constitutionnalité n’avait jamais été mise en cause jusqu’alors, demeurait, quant à elle, inchangée. L’invalidation complète du tableau de répartition des sièges de conseillers de Paris par le juge constitutionnel oblige ainsi le législateur non seulement à modifier la répartition des sièges, mais aussi à repenser la règle elle-même.

Le président Jean-Jacques Urvoas avait souhaité, par la proposition de loi relative à l’élection des conseillers de Paris (n° 1145), remédier rapidement à ce vide juridique. La proposition de loi qu’il avait présentée avait d’ailleurs été adoptée par la commission des Lois, le 26 juin dernier, puis en séance publique, le 10 juillet dernier. Cependant, faute d’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement, le texte, déposé le 13 juin 2013, a été inscrit à l’ordre du jour et examiné dans des délais qui n’étaient pas conformes à l’article 42 de la Constitution. Aussi a-t-il été décidé, pour éviter une censure purement formelle du Conseil constitutionnel qui aurait inutilement retardé l’entrée en vigueur de ces dispositions, de procéder au dépôt d’une proposition de loi identique au Sénat. Portée par le président Jean-Pierre Sueur, qui a souhaité en modifier le titre, cette proposition de loi a été adoptée par la commission des Lois du Sénat le 17 juillet, puis en séance publique le 23 juillet dernier.

I. – MODIFIER LA RÉPARTITION DES CONSEILLERS DE PARIS : UNE DOUBLE NÉCESSITÉ DÉMOGRAPHIQUE ET CONSTITUTIONNELLE

Plusieurs impératifs conduisent à proposer une nouvelle répartition des membres du conseil de Paris entre les arrondissements parisiens : la prise en compte de la démographie actuelle de la capitale ; le respect de la jurisprudence constitutionnelle en matière d’égalité devant le suffrage ; et, enfin, la nécessité d’agir au plus vite pour combler le vide juridique laissé par la censure du Conseil constitutionnel avant les élections municipales de mars 2014.

L’objet de la nouvelle répartition des sièges des membres du conseil de Paris est, en premier lieu, de prendre en compte les évolutions démographiques ayant affecté les arrondissements parisiens au cours des trente dernières années.

La répartition des sièges de conseillers de Paris entre arrondissements a été réalisée, en 1982, sur la base du dernier recensement disponible. Depuis cette date, alors que des changements sont intervenus au plan démographique, la répartition des conseillers de Paris n’a connu aucune actualisation.

Au plan démographique, la population parisienne a crû depuis 1982, passant de 2 176 243 habitants en 1982 à 2 243 833 en 2013, soit une croissance nette de 67 590 habitants. Si l’augmentation globale n’est que de 3,11 %, les arrondissements ont connu des évolutions contrastées entre ces deux dates.

Un certain nombre d’entre eux ont vu le nombre de leurs habitants décroître. C’est le cas du 4e arrondissement, qui accuse une perte de 17,6 %, mais aussi des 6e, 7e et 8e arrondissements, qui connaissent une diminution respective de 11,2 %, 14,1 % et 11 %. À l’inverse, la population de certains arrondissements a fortement augmenté, en particulier dans les 2e, 10e, 18e, 19e et 20e arrondissements (cf. tableau ci-après). Ces trois derniers arrondissements, déjà très peuplés en 1982 en comparaison des autres, ont de surcroît bénéficié des plus fortes hausses de population en valeur absolue.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION PARISIENNE PAR ARRONDISSEMENT ENTRE 1982 ET 2013

Arrondissement

Population en 1982

Population en 2013

Évolution en %

1er

18 509

17 308

- 6,49 %

2e

21 203

23 009

+ 8,52 %

3e

36 094

35 652

- 1,22 %

4e

33 990

28 012

- 17,59 %

5e

62 173

60 938

- 1,97 %

6e

48 905

43 451

- 11,15 %

7e

67 461

57 974

- 14,06 %

8e

46 403

41 280

- 11,04 %

9e

64 134

60 139

- 6,23 %

10e

86 970

95 394

+ 9,69 %

11e

146 931

153 202

+ 4,27 %

12e

138 015

144 262

+ 4,53 %

13e

170 818

181 532

+ 6,27 %

14e

138 596

138 299

- 0,21 %

15e

225 596

236 715

+ 4,93 %

16e

179 446

171 124

- 4,64 %

17e

169 513

169 325

- 0,11 %

18e

186 866

202 685

+ 8,46 %

19e

162 649

186 652

+ 14,76 %

20e

171 971

196 880

+ 14,48 %

Total

2 176 243

2 243 833

3,11 %

Source : INSEE.

Ces évolutions démographiques ont conduit à accroître les déséquilibres initiaux, principalement liés à l’attribution de trois sièges minimum par arrondissement.

Ainsi, le 1er arrondissement de Paris, dont le nombre d’habitants par conseiller de Paris était déjà inférieur de 53,8 % à la moyenne parisienne en 1982, connaît, en 2013, un écart de 58,1 % à la moyenne.

En outre, le 4e arrondissement de Paris, déjà surreprésenté en 1982 avec 11 330 habitants par élu (contre 13 351 en moyenne pour l’ensemble des arrondissements), atteint, en 2013, un écart à la moyenne de 32,2 %, chacun de ses conseillers de Paris ne représentant plus que 9 337 habitants.

Par ailleurs, alors qu’en 1982, les 18e, 19e et 20e arrondissements disposaient d’un nombre d’habitants par élu très proche de la moyenne parisienne, en 2013, des écarts à la moyenne significatifs sont apparus, atteignant respectivement 5,2 %, 13 % et 10 % dans ces arrondissements, en raison de l’augmentation de leur population.

Au-delà de ces évolutions démographiques, c’est aussi la méthode du recensement qui a été modifiée depuis 1982.

En effet, depuis 2003 (3), la notion de « population municipale » guide les recensements de population. Contrairement à la notion de « population sans double compte » prise en considération en 1982, la « population municipale » recense, dans la commune, les étudiants majeurs vivant en internat dans un établissement d’enseignement situé dans la commune, les personnes logées au sein d’un établissement militaire situé sur le territoire de la commune, les personnes détenues au sein d’un établissement pénitentiaire de la commune et, enfin, les élèves ou étudiants mineurs ayant leur résidence familiale dans la commune mais logés dans une cité universitaire ou un foyer situé dans une autre commune. Les modifications introduites peuvent avoir un impact non négligeable au niveau local, en particulier dans les arrondissements qui accueillent un internat, une caserne ou une prison. C’est pourquoi il importe de répartir les sièges de conseillers de Paris sur la base du concept qui est aujourd’hui utilisé pour recenser la population.

LES DÉSÉQUILIBRES DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES DE CONSEILLERS DE PARIS EN 1982 ET EN 2013

 

Situation en 1982

Situation en 2013

Arr.

Nombre de sièges

Population

Nombre d’habitants par élu

Écart à la moyenne*

Population

Nombre d’habitants par élu

Écart à la moyenne*

1er

3

18 509

6 169

- 53,79 %

17 308

5 769

- 58,09 %

2e

3

21 203

7 067

- 47,07 %

23 009

7 669

- 44,29 %

3e

3

36 094

12 031

- 9,89 %

35 652

11 884

- 13,67 %

4e

3

33 990

11 330

- 15,14 %

28 012

9 337

- 32,17 %

5e

4

62 173

15 543

16,42 %

60 938

15 234

10,66 %

6e

3

48 905

16 301

22,10 %

43 451

14 483

5,21 %

7e

5

67 461

13 492

1,06 %

57 974

11 595

- 15,77 %

8e

3

46 403

15 467

15,85 %

41 280

13 760

- 0,04 %

9e

4

64 134

16 033

20,09 %

60 139

15 035

9,22 %

10e

6

86 970

14 495

8,57 %

95 394

15 899

15,49 %

11e

11

146 931

13 357

0,05 %

153 202

13 927

1,17 %

12e

10

138 015

13 801

3,37 %

144 262

14 426

4,79 %

13e

13

170 818

13 139

- 1,59 %

181 532

13 964

1,44 %

14e

10

138 596

13 859

3,80 %

138 299

13 830

0,46 %

15e

17

225 596

13 270

- 0,61 %

236 715

13 924

1,15%

16e

13

179 446

13 803

3,39 %

171 124

13 163

- 4,38 %

17e

13

169 513

13 039

- 2,34 %

169 325

13 025

- 5,38 %

18e

14

186 866

13 347

- 0,02 %

202 685

14 477

5,16 %

19e

12

162 649

13 554

1,52 %

186 652

15 554

12,99 %

20e

13

171 971

13 228

- 0,91 %

196 880

15 145

10,02 %

Total

163

2 176 243

13 351

-

2 243 833

13 766

-

* Un écart à la moyenne négatif signifie qu’un élu représente moins d’électeurs que la moyenne des élus et que, par conséquent, les habitants de cet arrondissement disposent de plus de représentants par rapport à leur population, que les habitants d’arrondissements dont l’écart à la moyenne est positif.

Si la population des arrondissements parisiens, comme leur mode de recensement, ont évolué depuis 1982, la répartition est, elle, demeurée inchangée. L’on peut s’étonner de cette inertie législative, ce d’autant plus que la répartition des conseillers municipaux de Marseille a, quant à elle, été revue dès 1987 (4). Par ailleurs, la jurisprudence constitutionnelle, de plus en plus contraignante depuis 1985, rend cette évolution nécessaire depuis un certain nombre d’années déjà.

Le Conseil constitutionnel a développé, depuis 1985, une jurisprudence encadrant étroitement l’action du législateur en matière de délimitation des circonscriptions électorales comme de répartition des sièges. Le principe d’égalité devant le suffrage a été progressivement dégagé par le Conseil constitutionnel, pour les élections politiques, à compter de 1985 (5). Il se fonde alors sur la lecture combinée de plusieurs articles de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour faire naître le principe d’égalité devant le suffrage :

––  l’article 1er de la Constitution, qui pose en ces termes un principe général d’égalité devant la loi : la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » ;

––  l’article 3 de la Constitution, relatif au suffrage, qui est « toujours universel, égal et secret » ;

––  l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

Le principe d’égalité devant le suffrage, qui implique que les élections se fassent « sur des bases essentiellement démographiques », est ainsi « une composante du principe d’égalité devant la loi. […] Le suffrage serait une matière dans laquelle l’égalité prendrait un sens particulier » (6).

Ce principe constitutionnel a été précisé, par la suite, par deux décisions de 1986 relatives à l’élection des députés. Le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué, à l’occasion de l’examen de la constitutionnalité de la loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, que l’Assemblée nationale, « désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée » (7). Quelque mois plus tard, le Conseil constitutionnel ajoute que ces tempéraments ne peuvent être justifiés qu’« en fonction d’impératifs précis » (8).

Si le Conseil constitutionnel accepte que certains départements conservent deux députés, conduisant ainsi à la surreprésentation de leurs habitants à l’Assemblée nationale, c’est à la condition que ces déséquilibres ne soient pas aggravés par une autre mesure et qu’ils soient limités à un faible nombre de départements. La nécessité de maintenir un « lien étroit entre l’élu d’une circonscription et les électeurs » (9) constitue ainsi un impératif d’intérêt général que le législateur peut avancer pour justifier une entorse limitée à l’égalité démographique, de même que la volonté « de tenir compte des " réalités naturelles que constituent certains ensembles géographiques " et des " solidarités qui les unissent " » (10).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet, à cette occasion puis à plusieurs autres reprises (11), qu’il est possible de s’éloigner de plus ou moins 20 % de la moyenne, si cela est justifié par la prise en compte d’impératifs d’intérêt général. En effet, il a considéré que la règle, posée par le législateur lui-même, autorisant le Gouvernement à s’écarter de plus ou moins 20 % de la moyenne dans la délimitation des circonscriptions à l’intérieur d’un département, ne procédait pas, en elle-même, d’une erreur manifeste d’appréciation, mais que la mise en œuvre de cet écart maximum de 20 % devait être « réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés » (12).

Le Conseil constitutionnel a également précisé, dans une décision de 1987 (13), que le principe d’égalité devant le suffrage nécessite de recourir à un recensement récent de la population pour délimiter les circonscriptions et répartir les sièges. Ainsi, il est clair qu’une répartition de sièges qui se ferait sur la base d’un recensement datant de trois décennies serait inconstitutionnelle.

La densité des débats parlementaires portant sur l’équilibre démographique des découpages électoraux ou de la répartition de sièges d’élus montre l’intérêt que porte le Parlement au respect du principe d’égalité devant le suffrage. Notamment, lors des débats sur le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, votre rapporteur, à l’unisson du Gouvernement, n’avait eu de cesse de rappeler la nécessité de fonder toute modification des circonscriptions ou des sièges sur ce principe. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 mai dernier, n’a fait que confirmer le bien-fondé de cette analyse en confortant sa jurisprudence par des éléments concernant les conseillers de Paris.

Des décisions ultérieures ont contribué à affermir cette jurisprudence. Une décision du 8 janvier 2009 est notamment revenue sur la possibilité laissée au législateur de prévoir l’attribution d’un minimum de deux sièges de députés par département. En effet, compte tenu de l’existence d’un nombre de députés fixé par la Constitution, de l’augmentation de la population de certains départements, de la création de sièges de députés représentant les Français établis hors de France, le principe d’égalité devant le suffrage implique que certains départements voient le nombre de leurs députés réduit à un : « le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général susceptible d’atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques » (14).

Le Conseil constitutionnel a également indiqué, à l’occasion de cette décision, « qu’aucun impératif d’intérêt général n’impose que toute collectivité d’outre-mer constitue au moins une circonscription électorale » (15). C’est la raison pour laquelle les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont regroupées en une circonscription électorale unique. Ainsi, les collectivités peu peuplées ont naturellement vocation à être regroupées en une circonscription électorale unique, sauf à ce que leur particulier éloignement ne le permette pas (16). L’isolement de Saint-Pierre-et-Miquelon, seul territoire ultramarin situé en Amérique du Nord, justifie également que cette collectivité d’outre mer bénéficie d’une circonscription électorale unique.

Cette même décision précise en outre que les exceptions au principe d’égalité devant le suffrage sont « réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; qu’il ne pourra y être recouru que dans une mesure limitée et en s’appuyant, au cas par cas, sur des impératifs précis d’intérêt général ; que leur mise en œuvre devra être strictement proportionnée au but poursuivi ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ». Le caractère exceptionnel de l’entorse au principe d’équilibre démographique, comme sa stricte proportionnalité au but poursuivi, s’ajoutent aux critères précédemment dégagés. Tout déséquilibre arbitraire doit également être regardé comme contraire à la Constitution. En outre, cette décision crée une exigence forte à l’égard du législateur, qui doit respecter « au mieux » (17) le principe d’égalité devant le suffrage. Pour Guy Carcassonne, « ce " au mieux " traduit une exigence élevée : il ne suffit pas que le découpage soit à peu près égalitaire ; il faut qu’il soit le plus égalitaire possible » (18).

Le contrôle du Conseil constitutionnel se limite toutefois à l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, en 1986, il indique que « la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation la plus équitable possible ; qu’il ne lui incombe pas davantage de faire des propositions en ce sens, comme peut être amené à le faire le Conseil d’État dans l’exercice de ses fonctions administratives » (19).

Cependant, cela n’empêche pas le Conseil constitutionnel de formuler certaines observations et de regretter le résultat de certains découpages électoraux. Notamment, dans une décision n° 2010-602 du 18 février 2010 (20), il indique : « Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation la plus juste possible ; qu’à la différence de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et, comme il peut être amené à le faire dans l’exercice de ses fonctions administratives, du Conseil d’État, il ne lui appartient pas davantage de faire des propositions en ce sens ; […] Considérant que, quel que puisse être le caractère discutable des motifs d’intérêt général invoqués pour justifier la délimitation de plusieurs circonscriptions, notamment dans les départements de la Moselle et du Tarn, il n’apparaît pas […] que cette délimitation méconnaisse manifestement le principe d’égalité devant le suffrage ; considérant que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer contraire à la Constitution l’article unique de la loi déférée ».

Par ailleurs, son contrôle, pour « restreint » qu’il soit, n’en est pas moins concret et précis. Il considère d’ailleurs, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, qu’il lui revient de « procéder à l’examen des écarts de représentation » (21) entre les départements d’une même région selon une méthode de calcul qui n’est pas celle ayant présidé à l’adoption de la loi. Sa décision précise ainsi que, pour examiner les écarts à la moyenne régionale, il convient de « ne pas prendre en compte les départements dans lesquels le nombre de conseillers territoriaux a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce seuil » et « que, dans la région Lorraine, le rapport du nombre des conseillers territoriaux du département de la Meuse à sa population s’écarte de la moyenne régionale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ; qu’il en va de même dans la région Auvergne, s’agissant du Cantal, dans la région Languedoc-Roussillon, s’agissant de l’Aude, dans la région Midi-Pyrénées, s’agissant de la Haute-Garonne, dans la région Pays de la Loire, s’agissant de la Mayenne, et dans la région Rhône-Alpes, s’agissant de la Savoie ; qu’ainsi la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces départements méconnaît le principe d’égalité devant le suffrage » (22).

En outre, cette décision comporte plusieurs précisions susceptibles de guider l’action du législateur de façon plus nette qu’auparavant :

––  d’une part, le Conseil constitutionnel a considéré que la volonté de ne pas bouleverser de façon trop importante le nombre antérieur de conseillers par département ne pouvait constituer un impératif d’intérêt général compte tenu du fait, qu’en l’occurrence, la loi déférée procédait à une réforme profonde des systèmes de représentation des collectivités territoriales ;

––  d’autre part, la possibilité laissée au législateur de s’écarter de plus ou moins 20 % de la moyenne est interprétée de façon stricte (23) : le Conseil constitutionnel a censuré les répartitions qui conduisaient à ce que certains départements s’écartent de la moyenne régionale de - 20,24 %, en Haute-Garonne, ou de + 20,31 % en Savoie (24;

Cependant, le Conseil constitutionnel a admis, à l’occasion de cette décision, que la nécessité d’assurer le fonctionnement des assemblées délibérantes par la fixation d’un seuil minimal de 15 conseillers constituait un impératif d’intérêt général pouvant justifier un écart limité à la moyenne.

C’est l’application de cette jurisprudence qui a conduit le Conseil constitutionnel à déclarer, le 16 mai 2013, le tableau n° 2 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de conseillers de Paris par arrondissement non conforme au principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage.

L’article 30 de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui lui était alors soumise fixait une nouvelle répartition pour l’élection des membres du conseil de Paris. Tout en conservant la règle de trois sièges minimum par arrondissement, le législateur s’était efforcé de respecter au mieux le principe de proportionnalité.

Toutefois, d’importants écarts subsistaient pour les 1er, 2e et 4e arrondissements, dont les écarts à la moyenne se situaient respectivement à - 57,16 %, - 45,52 % et - 31,44 %. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré la disposition contestée : « Considérant qu’en fixant un nombre minimal de trois conseillers de Paris par secteur, le législateur a entendu assurer une représentation minimale de chaque secteur au conseil de Paris ; que, toutefois, dans les 1er, 2e et 4e arrondissements, le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ; qu’il s’ensuit que l’article 30 et le tableau annexé à la loi, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarés contraires à la Constitution » (25).

Le commentaire de cette décision est plus précis encore sur les motivations qui ont conduit le Conseil à censurer l’article 30 de la loi déférée : « En admettant que le législateur puisse prévoir un écart maximal de plus ou moins 20 % pour un secteur déterminé par rapport à ce quotient, cela conduit à une fourchette comprise entre 11 092 et 16 320 habitants. Or les 1er, 2e et 4e arrondissements comptent chacun trois conseillers de Paris avec un ratio respectivement de 5 871, 7 467 et 9 397 habitants par élu, très éloigné à chaque fois de l’écart maximal admissible. De tels écarts par rapport à la moyenne sont manifestement disproportionnés et ne permettent pas de respecter le principe d’égalité devant le suffrage » (26).

Toutefois, afin de ne pas laisser subsister, dans l’ordre juridique, de dispositions inconstitutionnelles, le Conseil constitutionnel a fait application d’une jurisprudence dégagée en 1985 (27) qui lui permet de contrôler la constitutionnalité de lois déjà entrées en vigueur, et a censuré le tableau que la loi entendait modifier : « la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; […] en l’espèce, les dispositions contestées de l’article 30 déclarées contraires à la Constitution avaient pour effet de remplacer le tableau n° 2 annexé au code électoral qui fixe la répartition par arrondissement des conseillers de Paris ; […] pour les mêmes raisons, ce tableau doit également être déclaré contraire à la Constitution » (28).

Si le tableau déclaré contraire à la Constitution n’est pas abrogé, comme peuvent l’être les dispositions examinées dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, la décision d’inconstitutionnalité prise par le juge constitutionnel s’impose « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », en application du dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution. Dès lors, des élections qui conduiraient à répartir les conseillers de Paris en application de ce tableau devraient sans doute être invalidées par le juge électoral. Il importe donc que le législateur intervienne avant le renouvellement du conseil de Paris prévu en mars 2014.

II. – LA RÉPARTITION PROPOSÉE CONCILIE LES EXIGENCES LIÉES À LA DÉMOGRAPHIE PARISIENNE ET L’ORGANISATION ACTUELLE DU CONSEIL DE PARIS, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE

La répartition retenue par la présente proposition de loi constitue véritablement un optimum compte tenu des contraintes, tant juridiques que politiques, qui pèsent sur le législateur. C’est sans nul doute la répartition la plus respectueuse possible du principe d’égalité devant le suffrage, à effectifs et à secteurs constants.

Deux principes ont présidé à la répartition qui est aujourd’hui proposée par le président Jean-Pierre Sueur : d’une part, la prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mai dernier et l’abandon de la règle selon laquelle chaque arrondissement bénéficie de trois sièges minimum, quelle que soit sa population ; d’autre part, la préservation des autres principes qui ont régi la répartition des conseillers de Paris depuis 1982.

En effet, si le législateur ne peut s’extraire de la décision du Conseil constitutionnel, il lui appartient cependant de ne pas bouleverser, à quelques mois des élections, le régime électoral parisien.

Dès lors, cela justifie que la commune de Paris reste divisée en vingt secteurs correspondant à ses vingt arrondissements, au sein desquels les conseillers d’arrondissement et de Paris continueront d’être élus. L’attachement des Parisiens à leur arrondissement, et à leur maire d’arrondissement, rend indispensable le maintien de la sectorisation actuelle. À ce titre, la définition des secteurs que met en œuvre le tableau objet de la présente proposition de loi n’est pas modifiée.

Le maintien de l’organisation administrative parisienne et la cohérence des régimes électoraux de Paris, Lyon et Marseille implique également que le nombre total de conseillers de Paris, comme le mode de scrutin des élections parisiennes, demeurent inchangés. Là encore, la proposition de loi ne modifie pas le nombre total de conseillers de Paris, qui est de 163 membres.

Tout autre changement serait trop important pour pouvoir être sereinement mis en œuvre à une échéance aussi proche des élections municipales de mars 2014. Pour se garder de toute interprétation politicienne de la réforme, il convient de légiférer en modifiant le moins de variables possible.

Une fois ces préalables posés, la répartition des sièges doit théoriquement faire une application pleine et entière de la proportionnelle à la plus forte moyenne, qui a également prévalu à la répartition des sièges des conseillers municipaux de Lyon et Marseille.

Alors qu’auparavant cette règle ne trouvait à s’appliquer que sur 103 des 163 sièges d’élus parisiens, elle s’appliquerait désormais à l’intégralité des sièges. La répartition des sièges serait alors la suivante :

VARIATION DU NOMBRE DE SIÈGES ET D’HABITANTS PAR ÉLU ENTRE LA RÉPARTITION ACTUELLE ET UNE RÉPARTITION À LA PROPORTIONNELLE À LA PLUS FORTE MOYENNE (SANS CORRECTIF DÉMOGRAPHIQUE)

 

Répartition actuelle

Répartition proportionnelle à la plus forte moyenne sans correctif démographique

Arr.

Sièges

Nombre d’habitants par élu

Écart à la moyenne

Sièges

Variation du nombre de sièges

Nombre d’habitants par élu

Écart à la moyenne

1er

3

5 769

- 58,09 %

1

- 2

17 308

25,73 %

2e

3

7 669

- 44,29 %

1

- 2

23 009

67,14 %

3e

3

11 884

- 13,67 %

2

- 1

17 826

29,49 %

4e

3

9 337

- 32,17 %

2

- 1

14 006

1,74 %

5e

4

15 234

10,66 %

4

0

15 234

10,66 %

6e

3

14 483

5,21 %

3

0

14 483

5,21 %

7e

5

11 595

- 15,77 %

4

- 1

14 493

5,28 %

8e

3

13 760

- 0,04 %

3

0

13 760

- 0,04 %

9e

4

15 035

9,22 %

4

0

15 034

9,21 %

10e

6

15 899

15,49 %

7

+ 1

13 628

- 1,00 %

11e

11

13 927

1,17 %

11

0

13 927

1,17 %

12e

10

14 426

4,79 %

11

+ 1

13 114

- 4,74 %

13e

13

13 964

1,44 %

13

0

13 964

1,44 %

14e

10

13 830

0,46 %

10

0

13 830

0,46 %

15e

17

13 924

1,15%

18

+ 1

13 150

- 4,47 %

16e

13

13 163

- 4,38 %

13

0

13 163

- 4,38 %

17e

13

13 025

- 5,38 %

12

- 1

14 110

2,50 %

18e

14

14 477

5,16 %

15

+ 1

13 512

- 1,85 %

19e

12

15 554

12,99 %

14

+ 2

13 332

- 3,15 %

20e

13

15 145

10,02 %

15

+ 2

13 125

- 4,66 %

Total

163

13 766

-

163

0

13 766

-

Ainsi, en faisant une application stricte de la répartition des sièges à la proportionnelle, six arrondissements perdraient un ou plusieurs sièges – les 1er et 2e arrondissements perdraient chacun deux sièges, les 3e, 4e, 7e et 17e en perdraient chacun un – et six arrondissements en gagneraient – notamment les 10e, 18e, 19e et 20e qui ont connu de fortes hausses de leur population respective.

Cependant, cette répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne des sièges est loin d’être satisfaisante et nécessite d’être corrigée. C’est d’ailleurs la méthode qu’avait suggérée, en 1982, M. Jacques Toubon (29) lors des débats entourant l’amendement de M. Alain Billon. Dans le cas présent, une répartition strictement proportionnelle placerait plusieurs arrondissements au-delà des limites fixées par le Conseil constitutionnel. Les 1er, 2e et 3e arrondissements s’écarteraient respectivement de + 25,7 %, + 67,1 % et + 29,5 % de la moyenne de 13 766 habitants par élu et seraient, dès lors, sous-représentés au conseil de Paris. Une telle répartition, dont les conséquences en matière d’égalité démographique ne seraient pas si éloignées de la précédente proposition du Gouvernement, entraînerait vraisemblablement la même censure de la part du Conseil constitutionnel.

C’est pourquoi un correctif démographique doit nécessairement être appliqué, afin de respecter au mieux la jurisprudence constitutionnelle. Le choix a ainsi été fait de réattribuer le siège supplémentaire du 12e arrondissement et l’un des deux sièges supplémentaires du 20e arrondissement – les deux derniers arrondissements à avoir bénéficié d’un siège supplémentaire en application de la plus forte moyenne – aux 2e et 3e arrondissements, les plus éloignés de la moyenne.

Comme le montre le tableau ci-après, seul le 1er arrondissement se trouve encore en dehors du « tunnel » constitutionnel, puisqu’il s’écarte de 25,7 % de la moyenne.

Le Conseil constitutionnel a validé, par le passé, la modification marginale des résultats d’une répartition purement proportionnelle. Ainsi, en 1987, il a considéré que « même si le législateur n’a pas jugé opportun, pour deux des cent un sièges à attribuer, de faire une stricte application de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, les écarts de représentation entre les secteurs selon l’importance respective de leur population telle qu’elle ressort du dernier recensement, ne sont ni manifestement injustifiables ni disproportionnés de manière excessive » (30). Qui plus est, alors que dans le cas de Marseille, le correctif n’était pas motivé par des considérations démographiques précises tendant à diminuer les écarts de représentation, l’application d’un correctif vise ici à diminuer nettement ces écarts, ce qui justifie pleinement qu’il y soit fait recours.

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES SIÈGES À LA PLUS FORTE MOYENNE AVEC APPLICATION D’UN CORRECTIF DÉMOGRAPHIQUE

Arrondissement

Sièges

Nombre d’habitants par élu

Écart à la moyenne

1er

1

17 308

25,73 %

2e

2

11 504

- 16,43 %

3e

3

11 884

- 13,67%

4e

2

14 006

1,74 %

5e

4

15 234

10,66 %

6e

3

14 483

5,21 %

7e

4

14 493

5,28 %

8e

3

13 760

- 0,04 %

9e

4

15 034

9,21 %

10e

7

13 628

- 1,00 %

11e

11

13 927

1,17 %

12e

10

14 426

4,79 %

13e

13

13 964

1,44 %

14e

10

13 830

0,46 %

15e

18

13 150

- 4,47 %

16e

13

13 163

- 4,38 %

17e

12

14 110

2,50 %

18e

15

13512

- 1,85 %

19e

14

13 332

- 3,15 %

20e

14

14 063

2,16 %

Total

163

13 766

 

Compte tenu des contraintes précédemment rappelées, la répartition proposée par le président Jean-Pierre Sueur, à l’instar de ce qu’avait prôné le président Jean-Jacques Urvoas, est celle qui s’approche le plus de l’égalité démographique. En effet, si le 1er arrondissement de Paris est encore sous-représenté, l’attribution d’un siège supplémentaire aurait pour effet de l’écarter encore plus des limites définies par le Conseil constitutionnel : son écart à la moyenne passerait de + 25,7 % à – 37,1 %. Il faudrait par ailleurs retirer un siège au 15e arrondissement. Dès lors, cette répartition constitue la meilleure réponse possible aux évolutions démographiques parisiennes, tout en préservant le régime électoral de la capitale.

Qui plus est, il convient de noter que cette répartition est porteuse de progrès considérables par rapport à celle qui a prévalu jusqu’ici. Alors que trois arrondissements étaient précédemment en dehors des marges définies par le Conseil constitutionnel, seul le 1er arrondissement aurait un écart à la moyenne légèrement supérieur à 20 %. En ce qui concerne les autres arrondissements, et même si le Conseil constitutionnel n’a pas examiné, jusqu’ici, les écarts à la moyenne situés à l’intérieur des limites fixées, il convient de noter que la situation s’en trouverait également améliorée. Notamment, les 7e, 10e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements verraient leur écart respectif à la moyenne réduit, parfois de façon importante, par la nouvelle répartition. Et, même en ce qui concerne le 1er arrondissement, son écart à la moyenne, précédemment de - 58 %, se trouverait largement diminué par le passage de 3 sièges à un seul. Au final, cette nouvelle répartition assure un net resserrement des écarts de représentativité autour de la moyenne (cf. graphiques ci-après).

ÉCARTS À LA MOYENNE PAR ARRONDISSEMENT EN APPLICATION DE LA RÉPARTITION ACTUELLE

ÉCARTS À LA MOYENNE PAR ARRONDISSEMENT EN APPLICATION DE LA RÉPARTITION PROPOSÉE

Votre rapporteur n’ignore pas que la situation du 1er arrondissement, dont l’écart à la moyenne est supérieur aux écarts actuellement tolérés par le Conseil constitutionnel, peut soulever des questions au regard de la jurisprudence de ce dernier.

Cependant, comme cela a été démontré, c’est l’unique solution envisageable au regard des contraintes qui pèsent sur le législateur. Par ailleurs, votre rapporteur estime que, comme le Conseil constitutionnel a pu le faire par le passé (31), il faut tenir compte des progrès réalisés par cette nouvelle répartition en matière d’égalité devant le suffrage.

En outre, le Conseil constitutionnel a validé, en 2003, une répartition des sièges de sénateurs entre les départements qui laissait plusieurs départements surreprésentés, au sein de la chambre haute, par rapport à leur population respective : « Considérant, en premier lieu, que, si l’application d’un système de répartition par tranches maintient certaines disparités démographiques, les modifications qui résultent de la loi déférée n’en réduisent pas moins sensiblement les inégalités de représentation antérieures ; considérant, en second lieu, qu’en conservant aux départements de la Creuse et de Paris leur représentation antérieure, le législateur a apporté une dérogation au mode de calcul qu’il avait lui-même retenu ; que, toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette dérogation, qui intéresse quatre sièges, ne porte pas au principe d’égalité devant le suffrage une atteinte telle qu’elle entacherait d’inconstitutionnalité la loi déférée » (32). Cette entorse à la règle constitutionnelle ne concernant qu’un faible nombre de sièges, le Conseil constitutionnel n’a pas jugé opportun d’invalider une réforme qu’il avait lui-même appelée de ses vœux à plusieurs reprises et qui constituait, au total, un progrès en matière d’égalité devant le suffrage.

Pourtant, les écarts de représentativité demeuraient importants, notamment dans la Creuse qui, avec 62 235 habitants par sénateur, se trouvait très largement en dessus de la moyenne métropolitaine (33). Dès lors, il est loisible de penser que le Conseil constitutionnel sera d’autant plus enclin à accepter l’écart à la moyenne représenté par le 1er arrondissement que celui-ci est nettement moins important que ce qu’il a pu considérer comme constitutionnel par le passé. Qui plus est, comme en 2003, l’écart ne concerne qu’un faible nombre de sièges, la répartition nouvelle est, prise dans son ensemble, meilleure et son entrée en vigueur est nécessaire pour mener à bien une réforme que le Conseil constitutionnel a lui-même suscitée et ce, à quelques mois du scrutin municipal en cause.

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOUJON,

CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI

qui serait issue de l’adoption définitive de la proposition de loi

(nommé en application de l’article 145-7 du Règlement)

En préambule, votre co-rapporteur de l’application déplore la grave négligence du Gouvernement qui, en omettant d’engager la procédure accélérée sur la proposition de loi n° 1145 déposée le 13 juin 2013 par Jean-Jacques Urvoas, non seulement a fait preuve d’un grand amateurisme, mais en plus a exposé ce texte à une nouvelle censure du Conseil constitutionnel sur le fondement de la violation des articles 42, alinéa 3, et 45 de la Constitution.

Du fait de cette erreur grossière, le Sénat s’est vu imposer l’examen précipité d’une nouvelle proposition de loi rigoureusement identique déposée par Jean-Pierre Sueur le 12 juillet, examinée en commission des Lois le 17 juillet en même temps qu’était désigné le rapporteur et publié le rapport, d’ailleurs totalement muet sur ce rétablissement acrobatique... Les sénateurs UMP ont dénoncé ce « cafouillage » en refusant de siéger.

Ces conditions d’examen, en imposant à notre Assemblée, du fait de la « bavure » du Gouvernement, de mener des débats qui ont déjà eu lieu, sont une marque de mépris profond à l’égard du Parlement.

Votre co-rapporteur tient néanmoins à reproduire le texte de la contribution qu’il avait annexée à la proposition de loi identique dans le rapport n° 1172.

Le 16 mai 2013, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-667, censurait l’article 30 de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, ainsi que le tableau n° 2 annexé au code électoral que cet article modifiait.

Votre co-rapporteur avait déjà dénoncé la tentative de manipulation, aux fondements démographiques douteux, de la répartition des conseillers de Paris qu’opérait l’article susmentionné, en transférant 3 sièges d’arrondissements administrés par l’opposition (7e, 16e, 17e arrondissements) à des arrondissements administrés par l’actuelle majorité (10e, 19e, 20e arrondissements). Le verdict des sages n’avait pas manqué de souligner que cette modification était « manifestement disproportionnée », le nombre d’habitants représentés par un conseiller de Paris pouvant aller d’un arrondissement à l’autre du simple au triple, le nouveau tableau proposé par le Gouvernement laissant subsister, dans les trois arrondissements les moins peuplés (1er, 2e et 4e), un nombre d’habitants par élu inférieur respectivement de 57 %, 45 % et 31 % à la moyenne parisienne.

Par cette censure, le Conseil Constitutionnel avait fait apparaître l’objectif réel d’un redécoupage qui s’inscrivait dans le remodelage électoral global mené par le Gouvernement depuis son avènement, révélant l’inquiétude de la majorité quant à l’issue des élections municipales à Paris.

La nouvelle répartition des conseillers de Paris proposée par ce texte risquerait de produire mécaniquement un solde en faveur de la gauche de 3 à 5 sièges supplémentaires.

Or, si l’argument démographique primait réellement, la répartition des conseillers aurait dû être modifiée simultanément à Paris, Lyon et Marseille, les trois villes étant régies par le même statut fixé par la loi du 31 décembre 1982. Si les secteurs de Marseille ont, il est vrai, été modifiés en 1987, c’était il y a vingt-six ans, ce qui les rend tout aussi obsolètes que ceux de Lyon, qui n’a pas évolué depuis trente ans, et de Paris, alors même que sept recensements ont eu lieu depuis lors. Méconnaître cette évolution démographique en refusant d’harmoniser simultanément les règles régissant la représentation des trois plus grandes villes françaises, comme le fait la présente proposition de loi en ne traitant que de Paris, porte ainsi une atteinte caractérisée au principe d’égalité devant la loi – principe constamment confirmé par le Conseil constitutionnel – entre les citoyens de Lyon et de Marseille et ceux de Paris.

En outre, la nouvelle répartition proposée ne tient pas compte de l’impact de projets d’urbanisme majeurs qui la condamnera rapidement à l’obsolescence. On peut ainsi citer, concernant deux arrondissements qui perdent un siège de conseiller de Paris dans la nouvelle répartition, l’implantation de la ZAC des Batignolles dans le 17e arrondissement, qui va y drainer des milliers de nouveaux habitants (12 000) alors que sa population est restée stable durant trente ans (- 0,6%), ou encore le site Laennec dans le 7e arrondissement.

Il est également regrettable que la Commission indépendante prévue par l’article 25 de la Constitution, experte en matière électorale puisque compétente pour connaître des redécoupages des circonscriptions de députés et sénateurs, dont l’avis aurait pu être utilement recueilli, comme il l’a été lors de l’élaboration de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, n’ait été consultée ni par l’auteur, ni par le rapporteur de cette proposition de loi.

Surtout, et c’est là le point essentiel, l’adoption de cette proposition de loi est une occasion manquée de réformer le mode de scrutin de la capitale et de le rendre clair et transparent aux yeux des Parisiens en l’alignant sur le droit commun municipal. Le mode de scrutin actuellement en vigueur a ainsi abouti à ce que Bertrand Delanoë, le maire de Paris, ait été directement élu par seulement 3 % des Parisiens, 35 861 électeurs du seul 18e arrondissement sur les 1,2 million que compte la capitale. Ce système est d’autant plus paradoxal qu’il aboutit à ce que les maires d’arrondissement, qui ne sont pas des maires de plein exercice comme l’a reconnu le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 82-149 du 28 décembre 1982, sont élus par la population du territoire qu’ils administreront, l’échelle infra-municipale de l’arrondissement, alors que le maire de Paris, qui est le maire de plein exercice détenant les pouvoirs décisionnels, n’est quant à lui pas élu à l’échelle administrative qu’il administrera, celle de la commune de Paris.

En outre, le mode de scrutin actuel ne permet pas de dissocier l’élection du maire d’arrondissement de celle du maire de Paris : un électeur parisien souhaitant élire un maire d’arrondissement d’un parti différent de la personnalité qu’il souhaiterait voir élue maire de Paris ne pourra exprimer ce choix par la voie du scrutin actuellement en vigueur.

(…)

L’article L. 261 du code électoral consacre ainsi la commune comme circonscription unique de l’élection municipale pour déroger à cette règle concernant Paris, Lyon et Marseille, où la circonscription électorale devient l’échelle infra-municipale du secteur, constitué d’un arrondissement à Paris et Lyon et de deux à Marseille.

Votre co-rapporteur de l’application considère que ce texte devrait être l’occasion de permettre aux Parisiens d’élire directement leur maire, avec sa liste, sur la base d’une circonscription unique, comme dans toutes les villes de France, ce qui renforcera la légitimité démocratique de l’assemblée délibérante élue comme celle du maire de Paris.

La proposition de loi présentée en commission, le 26 juin dernier, sous forme d’amendement par notre collègue Bernard Debré prévoit ce saut qualitatif. Loin des calculs électoralistes, elle ne modifie pas la répartition des conseillers de Paris puisqu’ils seront élus – et par conséquent le maire de Paris également – sur une circonscription unique, la commune de Paris ; elle ne modifie pas non plus le nombre des conseillers d’arrondissement, dont elle fixe le statu quo dans un tableau annexé au code électoral. Respectueuse de l’existence administrative des arrondissements, elle maintient le mode de scrutin régissant l’élection des élus d’arrondissement, sans rompre le lien les unissant aux conseillers de Paris puisque ces derniers figureront également sur les listes municipales d’arrondissement. Les Parisiens pourront aussi alors élire, lors de la même consultation électorale, d’une part, leurs élus d’arrondissement et d’autre part, la tête de liste qu’ils souhaitent voir élue maire de Paris ainsi que l’exécutif municipal. Cette proposition évite enfin les accusations de calculs électoralistes auxquels n’échappe pas la présente proposition de loi qui avantage un seul parti.

Cette modification serait d’autant plus pertinente que le Gouvernement vient d’imposer l’élection des nouveaux conseillers métropolitains au suffrage universel direct, leur conférant ainsi une légitimité supérieure à celle du maire de Paris lui-même.

Et, contrairement aux allégations de plusieurs de nos collègues lors de l’examen de la proposition de loi de Jean-Jacques Urvoas en séance, une représentativité supérieure conférée au maire de Paris élu dans une circonscription unique par tous les Parisiens n’affaiblirait pas les maires d’arrondissement sur lesquels il a déjà tout pouvoir et que seule la volonté du maire de Paris et du Gouvernement serait en mesure de renforcer, mais lui donnerait plus de poids pour négocier avec l’État, beaucoup plus prégnant à Paris que dans les autres villes de France. Cette situation est d’ailleurs dénoncée par beaucoup dans la majorité comme dans l’opposition, comme en témoigne le transfert récent à l’occasion de l’examen du projet de loi de refondation de l’action publique locale et d’affirmation des métropoles, de l’intégralité du pouvoir de réglementation de la circulation et du stationnement du préfet de police au maire de Paris, contre l’avis du Gouvernement…

Sortir de l’incohérence, c’est donner davantage de légitimité au maire de Paris pour lui permettre d’exercer davantage de compétences à Paris à la place de l’État et de se rapprocher ainsi du droit commun appliqué dans toutes les villes de France.

Pour toutes ces raisons, votre co-rapporteur est défavorable à la présente proposition de loi.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du mercredi 24 juillet 2013, la Commission examine, sur le rapport de M. Pascal Popelin, la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (n° 1300).

Après l’exposé du rapporteur, la Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(annexe tableau n° 2 au code électoral)


Modification du tableau des secteurs
pour l’élection des membres du conseil de Paris

L’article 1er de la proposition de loi vise à modifier l’ensemble du tableau annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de conseillers de Paris, mentionné à l’article L. 261 du code électoral.

La méthode retenue pour répartir les sièges des membres du conseil de Paris est la même qu’en 1982, si ce n’est qu’elle s’applique cette fois à l’ensemble des sièges, non à une partie d’entre eux. La répartition proportionnelle à la plus forte moyenne repose sur le suivi de plusieurs étapes :

––  la détermination du quotient électoral, soit le nombre total d’habitants de Paris divisé par le nombre total de sièges ; en d’autres termes, il s’agit du nombre d’habitants nécessaires à l’obtention d’un siège ;

––  une première répartition est opérée de façon proportionnelle, en divisant le nombre d’habitants de chaque arrondissement par le quotient électoral : lorsque le résultat obtenu n’est pas entier, le nombre de sièges est obtenu en arrondissant au nombre entier inférieur ;

––  les sièges restants sont quant à eux répartis en fonction de la règle de la plus forte moyenne. Chaque siège non pourvu est fictivement attribué à chacun des arrondissements et sert de base au calcul du nombre d’habitants par élu pour chacun d’entre eux. L’arrondissement qui a la plus forte moyenne se voit attribuer le siège restant. L’opération est réitérée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de siège à attribuer.

Pour ce qui est de la ville de Paris, qui compte, au 1er janvier 2013, 2 243 833 habitants (34), le quotient électoral est de 13 766 habitants par conseiller de Paris. Au cours de la première étape du calcul, 155 sièges peuvent être attribués. Les 8 sièges restants sont attribués, dans l’ordre, au 8e, au 10e, au 18e, au 19e, au 16e, au 15e, au 20e et au 12e arrondissement (cf. tableau ci-après).

DÉTAIL DU CALCUL DE LA RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES SIÈGES À LA PLUS FORTE MOYENNE

Arr.

Population au 1er janvier 2013

Population/ Quotient électoral

Sièges attribués à la proportionnelle

Moyennes pour le 1er siège restant

Moyennes pour le 2e siège restant

Moyennes pour le 3e siège restant

Moyennes pour le 4e siège restant

Moyennes pour le 5e siège restant

Moyennes pour le 6e siège restant

Moyennes pour le 7e siège restant

Moyennes pour le 8e siège restant

1er

17 308

1,3

1

8 654

8 654

8 654

8 654

8 654

8 654

8 654

8 654

2e

23 009

1,7

1

11 504

11 504

11 504

11 504

11 504

11 504

11 504

11 504

3e

35 652

2,6

2

11 884

11 884

11 884

11 884

11 884

11 884

11 884

11 884

4e

28 012

2,03

2

9 337

9 337

9 337

9 337

9 337

9 337

9 337

9 337

5e

60 938

4,4

4

12 187

12 187

12 187

12 187

12 187

12 187

12 187

12 187

6e

43 451

3,2

3

10 862

10 862

10 862

10 862

10 862

10 862

10 862

10 862

7e

57 974

4,2

4

11 594

11 594

11 594

11 594

11 594

11 594

11 594

11 594

8e

41 280

2,99

2

13 760*

10 320

10 320

10 320

10 320

10 320

10 320

10 320

9e

60 139

4,4

4

12 027

12 027

12 027

12 027

12 027

12 027

12 027

12 027

10e

95 394

6,9

6

13 627

13 627*

11 924

11 924

11 924

11 924

11 924

11 924

11e

153 202

11,2

11

12 766

12 766

12 766

12 766

12 766

12 766

12 766

12 766

12e

144 262

10,5

10

13 114

13 114

13 114

13 114

13 114

13 114

13 114

13 114*

13e

181 532

13,2

13

12 966

12 966

12 966

12 966

12 966

12 966

12 966

12 966

14e

138 299

10,1

10

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

15e

236 715

17,2

17

13 150

13 150

13 150

13 150

13 150

13 150*

12 458

12 458

16e

171 124

12,4

12

13 163

13 163

13 163

13 163

13 163*

12 223

12 223

12 223

17e

169 325

12,3

12

13 025

13 025

13 025

13 025

13 025

13 025

13 025

13 025

18e

202 685

14,7

14

13 512

13 512

13 512*

12 667

12 667

12 667

12 667

12 667

19e

186 652

13,6

13

13 332

13 332

13 332

13 332*

12 443

12 443

12 443

12 443

20e

196 880

14,3

14

13 125

13 125

13 125

13 125

13 125

13 125

13 125*

12 305

* L’arrondissement concerné enlève le siège.

Cependant, l’application d’un correctif démographique conduit, pour assurer au mieux l’égalité devant le suffrage, à retirer deux sièges aux 20e et 12e arrondissements, afin de les attribuer aux 2e et 3e arrondissements. Sans cela, ces deux arrondissements connaîtraient des écarts à la moyenne supérieurs aux marges de 20 % fixées par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le retrait de ces sièges aux deux arrondissements concernés n’a pas pour effet d’aggraver leur écart à la moyenne. Dans le cas du 20e arrondissement, l’écart à la moyenne, précédemment de - 4,6 %, se trouve même réduit à 2,2 %. La répartition obtenue est donc la suivante :

RÉPARTITION DES SIÈGES DES CONSEILLERS DE PARIS

TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’ARTICLE 1ER

Arrondissement

Sièges

1er

1

2e

2

3e

3

4e

2

5e

4

6e

3

7e

4

8e

3

9e

4

10e

7

11e

11

12e

10

13e

13

14e

10

15e

18

16e

13

17e

12

18e

15

19e

14

20e

14

Total

163

En tout, six sièges seulement feraient l’objet d’une nouvelle répartition : les 1er, 2e, 4e, 7e et 17e arrondissements perdraient des sièges au profit des 10e, 15e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Ainsi, la moitié des arrondissements ne subirait pas les conséquences de cette nouvelle répartition.

VARIATION DU NOMBRE DE SIÈGES PAR ARRONDISSEMENT LIÉE À LA RÉPARTITION PROPOSÉE

Trois arrondissements éliraient, en application de la nouvelle répartition, moins de trois conseillers de Paris : le 1er arrondissement ne compterait plus qu’un conseiller de Paris, tandis que les 2e et 4e n’en éliraient plus que deux chacun. Cela n’est pas sans conséquence sur le mode de scrutin qui sera de facto appliqué dans ces arrondissements. En effet, bien qu’un scrutin proportionnel avec prime majoritaire soit prévu par l’article L. 262 du code électoral, il aura un effet équivalent à un scrutin purement majoritaire dans les arrondissements où les citoyens auront à élire un ou deux conseillers de Paris. La liste qui arrivera en tête dans ces arrondissements remportera automatiquement le ou les sièges en jeu.

Par ailleurs, bien que le nombre total d’élus au conseil de Paris ne soit pas modifié, la nouvelle répartition a un impact indirect sur le nombre de conseillers d’arrondissement. L’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales énonce la règle de calcul applicable aux conseillers d’arrondissement : le nombre de conseillers d’arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, avec un minimum de 10 et un maximum de 40 conseillers d’arrondissement. De ce fait, l’attribution de sièges de conseillers de Paris supplémentaires à certains arrondissements, du fait de la taille de leur population, conduit mécaniquement à une hausse proportionnelle du nombre de leurs conseillers d’arrondissement, puisque ces derniers doivent représenter le double des conseillers de Paris élus dans l’arrondissement. Cependant, du fait de l’application d’un seuil minimum de dix conseillers d’arrondissement, nécessaire au bon fonctionnement de ces assemblées, la hausse que connaissent certains arrondissements n’est pas compensée par la baisse du nombre de conseillers dans les arrondissements qui voient à l’inverse le nombre de leurs conseillers de Paris diminuer.

Au total, la nouvelle répartition conduit à ce que dix sièges de conseillers d’arrondissement soient créés dans les arrondissements soumis à d’importantes hausses démographiques (cf. tableau ci-après). C’est ce qu’a indiqué le Gouvernement, favorable à cette proposition de loi, lors de la réunion de la commission des Lois du 18 juin, qui a procédé à la nomination de votre rapporteur : « Cette proposition de loi n’aura aucun impact sur le nombre de conseillers de Paris ; néanmoins, pour la clarté du débat, je tiens à préciser qu’elle entraînera mécaniquement la création d’une dizaine de sièges de conseillers d’arrondissement. Le Gouvernement y est évidemment favorable dans la mesure où cette disposition conditionne l’application de la future loi. Je tenais à donner cette précision ».

IMPACT DE LA NOUVELLE RÉPARTITION
SUR LE NOMBRE DE CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT

 

Répartition actuelle

Répartition proposée

Variation du nombre de conseillers d’arrondissement

Arr.

Conseillers
de Paris

Conseillers d’arrondissement

Conseillers
de Paris

Conseillers d’arrondissement

1er

3

10

1

10

-

2e

3

10

2

10

-

3e

3

10

3

10

-

4e

3

10

2

10

-

5e

4

10

4

10

-

6e

3

10

3

10

-

7e

5

10

4

10

-

8e

3

10

3

10

-

9e

4

10

4

10

-

10e

6

12

7

14

+ 2

11e

11

22

11

22

-

12e

10

20

10

20

-

13e

13

26

13

26

-

14e

10

20

10

20

-

15e

17

34

18

36

+ 2

16e

13

26

13

26

-

17e

13

26

12

24

- 2

18e

14

28

15

30

+ 2

19e

12

24

14

28

+ 4

20e

13

26

14

28

+ 2

Total 1

163

354

163

364

+ 10

Total 2

517

527

 

*

* *

La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2

(art. L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales)


Élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints

L’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales définit les règles relatives à l’élection des maires d’arrondissement et à la désignation de leurs adjoints applicables à Paris, Lyon et Marseille. En l’état actuel du droit :

––  l’alinéa 1er de l’article L. 2511-25 dispose que le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement parmi les membres du conseil de Paris. Il est donc nécessairement choisi parmi les élus arrivés en tête de liste, à qui sont attribués les sièges de conseillers de Paris ;

––  le troisième alinéa de l’article précité dispose que les adjoints au maire sont également désignés par le conseil d’arrondissement ; ils peuvent être conseillers d’arrondissement ou conseillers de Paris, mais l’un d’eux au moins doit être membre du conseil de Paris.

En application de la nouvelle répartition prévue à l’article 1er de la proposition de loi, le 1er arrondissement de Paris ne disposerait plus que d’un siège au sein du conseil de Paris.

Dès lors, si les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2511-25 n’étaient pas modifiées, le conseiller de Paris de cet arrondissement serait le seul à pouvoir se présenter à l’élection du maire d’arrondissement. Or, une élection à laquelle un seul candidat pourrait légalement se présenter serait inconstitutionnelle. C’est pourquoi le 1° de l’article 2 de la proposition de loi supprime cette condition. Mais l’effet de cette suppression ne se limite pas au 1er arrondissement de Paris, dont la situation particulière rend nécessaire cette modification. Les maires d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille ne seraient plus obligatoirement conseillers municipaux.

En outre, la rédaction actuelle de l’article L. 2511-25 aurait conduit à une situation ubuesque en application de cette nouvelle répartition. Le conseiller de Paris du 1er arrondissement aurait été automatiquement maire de son arrondissement, mais également adjoint au maire.

Aussi, afin d’assurer une désignation libre des candidats aux fonctions d’adjoint au maire, le 2° de l’article 2 de la proposition de loi prévoit la suppression de l’obligation, pour l’un des adjoints, d’être conseiller municipal en application du 3e alinéa de l’article L. 2511-25. Là encore, cette modification concernera l’ensemble des conseils d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

Entrée en vigueur de la loi à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux

L’article 3 de la proposition de loi prévoit une entrée en vigueur différée pour la loi. Celle-ci n’entrerait en vigueur qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit sa promulgation.

Une loi entre par défaut en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Cependant, afin de ne pas permettre l’application des dispositions de la proposition de loi à d’éventuelles désignations aux fonctions de maire d’arrondissement ou d’adjoint au maire qui interviendraient avant le renouvellement général de mars 2014, il est possible de fixer une date d’entrée en vigueur différée en application de l’article 1er du code civil modifié par l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

Cet article a donc pour but d’assurer une cohérence minimale des règles applicables aux élus de Paris, Lyon et Marseille.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (n° 1300).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris

Proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris

Code électoral

Article 1er

Article 1er

Article annexe, tableau n°2

Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Tableau des secteurs pour l’élection des membres du conseil de Paris.

Désignation des secteurs ; arrondissement constituant les secteurs ; nombre de sièges

 

1er secteur ; 1er arrondissement ;
3 sièges

1er secteur ; 1er arrondissement ;
1 siège

 

2e secteur ; 2e arrondissement ;
3 sièges

2e secteur ; 2e arrondissement ;
2 sièges

 

3e secteur ; 3e arrondissement ;
3 sièges

3e secteur ; 3e arrondissement ;
3 sièges

 

4e secteur ; 4e arrondissement ;
3 sièges

4e secteur ; 4e arrondissement ;
2 sièges

 

5e secteur ; 5e arrondissement ;
4 sièges

5e secteur ; 5e arrondissement ;
4 sièges

 

6e secteur ; 6e arrondissement ;
3 sièges

6e secteur ; 6e arrondissement ;
3 sièges

 

7e secteur ; 7e arrondissement ;
5 sièges

7e secteur ; 7e arrondissement ;
4 sièges

 

8e secteur ; 8e arrondissement ;
3 sièges

8e secteur ; 8e arrondissement ;
3 sièges

 

9e secteur ; 9e arrondissement ;
4 sièges

9e secteur ; 9e arrondissement ;
4 sièges

 

10e secteur ; 10e arrondissement ; 6 sièges

10e secteur ; 10e arrondissement ; 7 sièges

 

11e secteur ; 11e arrondissement ; 11 sièges

11e secteur ; 11e arrondissement ; 11 sièges

 

12e secteur ; 12e arrondissement ; 10 sièges

12e secteur ; 12e arrondissement ; 10 sièges

 

13e secteur ; 13e arrondissement ; 13 sièges

14e secteur ; 14e arrondissement ; 10 sièges

13e secteur ; 13e arrondissement ; 13 sièges

14e secteur ; 14e arrondissement ; 10 sièges

 

15e secteur ; 15e arrondissement ; 17 sièges

15e secteur ; 15e arrondissement ; 18 sièges

 

16e secteur ; 16e arrondissement ; 13 sièges

16e secteur ; 16e arrondissement ; 13 sièges

 

17e secteur ; 17e arrondissement ; 13 sièges

17e secteur ; 17e arrondissement ; 12 sièges

 

18e secteur ; 18e arrondissement ; 14 sièges

18e secteur ; 18e arrondissement ; 15 sièges

 

19e secteur ; 19e arrondissement ; 12 sièges

19e secteur ; 19e arrondissement ; 14 sièges

 

20e secteur ; 20e arrondissement ; 13 sièges

20e secteur ; 20e arrondissement ; 14 sièges

 

Total : 163 sièges

Total : 163 sièges

 
 

Article 2

Article 2

Code général des collectivités territoriales

L’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 2511-25. –  Le conseil d’arrondissement est présidé par le maire d’arrondissement. Le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d’arrondissement sont incompatibles.

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « parmi les membres du conseil municipal » sont supprimés ;

 

L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d’arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

   

Le conseil d’arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L’un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

 

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d’arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l’article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l’article L. 2122-18 de l’article L. 3122-3 et de l’article L. 4133-3. En cas d’application de l’article L. 2122-15, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d’arrondissement ou de ses adjoints.

   

L’élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d’arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d’arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

   
 

Article 3

Article 3

 

La présente loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

(Sans modification)

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1 () Propos tenus par M. le député Alain Billon au cours de la deuxième séance du 23 octobre 1982 : « Premièrement, cette répartition se rapproche de plus près d’une répartition rigoureusement proportionnelle à la population des arrondissements. Deuxièmement, en accordant trois sièges au moins aux arrondissements les moins peuplés, elle permettra un meilleur fonctionnement du mode de scrutin en laissant dans ces circonscriptions deux sièges à attribuer à la représentation proportionnelle ».

2 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 du 16 mai 2013 portant sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

3 () Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.

4 () Loi n° 87-509 du 9 juillet 1987 modifiant l’organisation administrative et le régime électoral de la ville de Marseille.

5 () Décision du Conseil constitutionnel n° 85-196 du 8 août 1985 portant sur la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, considérant n° 14.

6 () Catherine Castor, « L’égalité devant le suffrage », Revue française de droit constitutionnel, P.U.F., 2012/2, n° 90.

7 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-208 du 2 juillet 1986 portant sur la loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, considérant n° 21.

8 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-218 du 18 novembre 1986 portant sur la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, considérant n° 7.

9 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-208 du 2 juillet 1986 portant sur la loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, considérant n° 22.

10 () Id., considérant n° 23.

11 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 du 8 janvier 2009 portant sur la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, considérant n° 26.

12 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-208 du 2 juillet 1986 portant sur la loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, considérant n° 24.

13 () Décision du Conseil constitutionnel n° 87-227 du 7 juillet 1987 portant sur la loi modifiant l'organisation administrative et le régime électoral de la ville de Marseille.

14 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 du 8 janvier 2009 portant sur la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, considérant n° 23.

15 () Id, considérant n° 24.

16 () Id.

17 () Id., considérant n° 21.

18 () Guy Carcassonne, « Découpage électoral : pas de démocratie sans l’égalité des citoyens devant le suffrage », JCP, n° 36, 31 août 2009.

19 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-218 du 18 novembre 1986 portant sur la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, considérant n° 10.

20 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-602 du 18 février 2010  portant sur la loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, considérants n°s 20 et suivants.

21 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 du 9 décembre 2010 portant sur la loi de réforme des collectivités territoriales, considérant n° 39.

22 () Id., considérants n°s 39 et 41.

23 () Le commentaire aux Cahiers de cette décision indique ainsi que « le Conseil a consacré le caractère en principe indépassable du seuil de 20 % d’écart à la moyenne. En retenant ce seuil de 20 %, le Conseil a repris à son compte les limites que le législateur lui-même s’était assigné en 1986 puis en 2009 en vue de la réalisation de la délimitation des circonscriptions électorales pour l’élection des députés au sein d’un même département ».

24 () « Décision n° 2010-618 DC – 9 décembre 2010 », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30.

25 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 du 16 mai 2013 portant sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, considérant n° 51.

26 () Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2013-667 du 16 mai 2013 portant sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, p. 25-26.

27 () Décision du Conseil constitutionnel n° 85-187 du 25 janvier 1985 portant sur la loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie, considérant n° 10.

28 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 du 16 mai 2013 portant sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, considérant n° 51.

29 () Propos tenus par M. le député Jacques Toubon au cours de la deuxième séance du 23 octobre 1982 : « Selon nous, la justice et l’arithmétique veulent qu’on applique d’abord la proportionnelle sur la totalité de l’effectif du conseil puis, comme nous l’avons fait pour les deux situations aberrantes […] on fasse des corrections minimes ».

30 () Décision du Conseil constitutionnel n° 87-227 du 7 juillet 1987 portant sur la loi modifiant l'organisation administrative et le régime électoral de la ville de Marseille, considérant n° 6.

31 () Dans une décision n° 2010-602 du 18 février 2010 portant sur la loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, le Conseil constitutionnel a jugé, à l’appui de la constitutionnalité du dispositif, « que, s'agissant de la délimitation des circonscriptions électorales sur le territoire national, il ressort de l'ordonnance dont la loi de ratification est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel […] que les écarts de population entre circonscriptions ont été réduits dans des conditions qui garantissent un meilleur respect de l'égalité devant le suffrage ».

32 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2003-475 du 23 juillet 2003 sur la loi portant réforme de l’élection des sénateurs, considérants n°6 et 7.

33 () En 2003, le dernier recensement des populations légales comptait 60 185 831 habitants, pour 326 sénateurs, soit une moyenne d’habitants par sénateur de 184 619.

34 () INSEE, population légale 2010 de Paris, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.