N° 1574 - Rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n°1357)




N
° 1574

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 novembre 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357).

PAR M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH

Députés

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1015, 1110, 1116, 1123, 1156 et T.A. 176.

Sénat : 725, 792, 793, 795, 809, 810 et T.A. 213 (2012-2013).

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 13

EXAMEN EN COMMISSION 15

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II. EXAMEN DES ARTICLES 33

Chapitre Ier - Action de groupe 33

Article 1er(chapitre III [nouveau] du titre II du livre IV du code de la consommation) : Introduction de l'action de groupe dans le code de la consommation 33

Article 2 (article L. 462-7 du code de commerce) : Dispositions complémentaires relatives à l'action de groupe 58

Chapitre II - Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits 61

Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles 61

Article 3 bis A (nouveau) : Pratique du double affichage à titre expérimental 61

Article 3 bis (nouveau) (chapitre IX [nouveau] du titre III du livre Ier du code de la consommation) : Définition de la notion de « lien étroit avec le territoire d'un État membre » 63

Article 3 ter (article L. 312-20 [nouveau] du code de l'éducation) : Information sur le droit du consommateur 63

Article 4 (articles L. 111-1 à L. 111-6, L. 112-11, L. 112-12 [nouveau], L. 113-3, L. 113-3-1 et L. 113-3-2 [nouveaux], L. 113-7 [nouveau] du code de la consommation) : Obligation générale d'information du consommateur 64

Article 4 bis A (section 10 bis du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale 81

Article 4 bis B : Demande de rapport sur l'usage des locaux commerciaux 89

Article 4 bis : Demande de rapport sur la possibilité d'une modulation de l'éco-participation 89

Section 2 : Démarchage et vente à distance 91

Article 5 (articles L. 34-5-1 et L. 39-3-2 [nouveaux] du code des postes et des communications électroniques ; article L. 121-83-n [nouveau], sections 2 et 3 [nouvelles] du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) : Réglementation relative à la vente à distance 91

Article 5 bis A (nouveau) (article L. 121-84-10-1 [nouveau] du code de la consommation) : Définition du contrat de communications électroniques pour autrui 104

Article 5 bis B (nouveau) (article L. 121-87 du code de la consommation) : Adaptation de dispositions du code de la consommation aux dispositions nouvellement introduites par l'article 5 105

Article 5 bis : Dispositions relatives à la sécurité des réservoirs des stations-service 106

Article 5 ter (article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution) : Sanctions applicables en cas de recouvrement sans titre exécutoire préalable 108

Article 5 quater (nouveau) (articles L. 124-1 et L. 124-2 [nouveau] du code des procédures civiles d'exécution) : Encadrement de l'exercice par une personne non soumise à un statut du recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui 109

Article 5 quinquies (nouveau) (article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Possibilité pour un avocat de recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée 110

Section 3 : Garanties 111

Article 6 (article L. 133-3 [nouveau] du code de la consommation) : Contenu des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation 111

Article 7 (articles L. 211-7, L. 211-15, L. 211-16 et L. 211-19 du code de la consommation) : Garanties applicables aux contrats de consommation 113

Article 7 bis A (nouveau) : Demande de rapport sur l'économie circulaire en France 119

Article 7 bis Demande de rapport sur l'économie circulaire en France 121

Article 7 ter (article 11-3°-c de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) : Activité de labellisation de la Commission nationale informatique et libertés 122

Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque 122

Article 8 bis (nouveau) (article L. 122-3 du code de la consommation) : Dispositions relatives aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité 122

Article 9 bis (nouveau) (articles L. 121-84-12 et L. 121-91-1 [nouveaux] du code de la consommation, article L. 2224-12-3-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité offertes aux clients de certains réseaux de distribution de régler leurs factures par espèces ou mandat compte 123

Article 9 ter (nouveau) (articles L. 121-84-10-2 et L. 121-92-1 [nouveaux] du code de la consommation, article L. 2224-12-2-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions relatives aux frais liés à des rejets de paiement 125

Article 9 quater (nouveau) : Demande d'un rapport relatif à la mise en œuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel 126

Article 10 (chapitre VIII [nouveau] du titre III du livre Ier du code de la consommation) : Effets attachés à la livraison du bien ou à l'exécution du service 127

Section 5 : Autres contrats 128

Article 11 (sections 14, 15 et 16 [nouvelle] du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) : Absence de droit de rétractation dans le cadre des contrats conclus dans les foires et salons Dispositions relatives au commerce des métaux précieux Dispositions relatives aux contrats de transport hors déménagement 128

Article 11 bis (article L. 445-4 du code de l'énergie) : Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel 136

Article 12 (article L. 133-4 [nouveau] du code de la consommation) : Possibilité de recourir à une médiation ou à un mode alternatif de règlement des différends 139

Article 12 bis (nouveau) (article L. 321-2 du code de commerce) : Disposition relative à la dénomination de « vente aux enchères publiques » 140

Article 12 ter (nouveau) (article L. 321-3 du code de commerce) : Disposition relative à la dénomination de « vente aux enchères publiques » 140

Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne 142

Article 13 bis (nouveau) (article L. 121-35 du code de la consommation) : Dispositions relatives aux ventes avec primes 142

Article 14 (article L. 135-1 du code de la consommation) : Dispositions relatives au « lien étroit » pouvant être entretenu par un consommateur avec un État membre 145

Article 15 (section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre 2 du code de la consommation) : Aménagement des règles de conflit de lois concernant l'application du droit de la consommation relatif à la vente et à la garantie des biens 145

Article 16 (articles L. 112-2-1 du code des assurances, L. 123-1, L. 123-3, L. 123-4 et L. 123-5 du code de la consommation, L. 341-12, L. 343-1 et L. 343-2 du code monétaire et financier, L. 221-18 du code de la mutualité, L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale) : Dispositions assurant la coordination entre divers codes 146

Article 17 bis (articles L. 136-1 et L. 136-2 [nouveau] du code de la consommation) : Information des abonnés à des services de télévision payante sur leurs conditions de résiliation 147

Article 17 quater A (nouveau) (articles L. 4211-1-2° et L. 4211-4 du code de la santé publique) : Libéralisation de la vente des produits d'entretien des lentilles de contact oculaires 149

Article 17 quater B (nouveau) (article L. 4211-1-8° du code de la santé publique) : Libéralisation de la vente des tests de grossesse 152

Article 17 quater (nouveau) (articles L. 4362-9, L. 4362-10, L. 4362-11, L. 4363-4, L. 4362-10, chapitre V [nouveau] du titre Ier du livre II de la cinquième partie et article L. 5461-6-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Encadrement de la vente de verres correcteurs et de lentilles de contact 156

Chapitre III - Crédit et assurance 170

Section 1 : Crédit à la consommation 170

Article 18 D (articles L. 331-6, L. 331-7, L. 332-10 et L. 333-4 du code de la consommation) : Réduction de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR) 170

Article 18 (Article L. 311-8-1 du code de la consommation) : Obligation de proposer un crédit amortissable pour les achats de plus de 1 000 € conclus sur le lieu de vente et en vente à distance 174

Article 18 bis : Interdiction du deìmarchage commercial pour un creìdit renouvelable 178

Article 19 (article L. 311-16 du code de la consommation) : Suppression d'expressions obsolètes et résiliation des crédits renouvelables 178

Article 19 bis A (article L. 112-10 du code monétaire et financier) : Frais sur les comptes inactifs 180

Article 19 ter (article L. 311-17 du code de la consommation) : Dissociation du crédit renouvelable et des avantages accordés par les cartes de fidélité 182

Article 19 quinquies (article L. 311-48 du code de la consommation) : Inopposabilité au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité du crédit à la consommation excédant un montant fixé par décret 183

Article 19 septies (article L. 313-11 du code de la consommation) : Extension à l'ensemble des crédits du principe de désindexation de la rémunération des vendeurs en fonction du taux ou du type de prêt octroyé 186

Article 19 octies A (article L. 312-1-3 [nouveau] du code monétaire et financier) : Encouragement à la mobilité bancaire 187

Article 19 octies (article L. 312-9-1 [nouveau] du code de la consommation) : Assurance emprunteur 190

Article 19 nonies : Rapport relatif au micro-crédit 191

Article 19 decies (nouveau) (article L. 133-15 du code monétaire et financier) : Informations devant figurer sur les distributeurs et les guichets automatiques bancaires 192

Article 19 undecies (nouveau) (article L. 571-4 du code monétaire et financier) Contrôles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 192

Article 20 (articles L. 112-10 [nouveau] du code des assurances) : Faculté de renonciation en cas de multi-assurance 193

Article 20 bis (article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances) : Motivation de la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur 196

Article 21 (article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances) : Résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance 197

Article 21 bis (article L. 129-1 [nouveau] du code des assurances) : Définition des assurances collectives de dommages 201

Article 21 ter (article L.211-15-1 [nouveau] du code des assurances) : Libre choix de son réparateur automobile 201

Article 21 quater (articles L. 131-3 [nouveau] du code des assurances, L. 931-3-3 [nouveau]
du code de la sécurité sociale et L. 211-11 [nouveau] du code de la mutualité) : Information obligatoire sur la prise en charge des soins courants
204

Article 22 bis A (article L. 243-2 du code des assurances) : Attestation d'assurance 206

Section 3 : Registre national des crédits aux particuliers 206

Article 22 bis (articles L. 333-6 à L. 333-23 [nouveaux] et L. 311-9, L. 311-16, L.313-9, L. 331-11 du code de la consommation, L. 670-6 du code de commerce, article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française) : Registre national des crédits aux particuliers 206

Article 22 quater (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11 et L. 333-6,
L. 333-7, L. 333-8, L. 333-9, L. 333-10, L. 333-11, L. 333-12, L. 333-13, L. 333-14, L. 333-15, L. 333-16, L. 333-17, L. 333-18, L. 333-19, L. 333-20, L. 333-21,
L. 333-22, L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation, article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, L. 670-6 du code de commerce, article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française) : Coordination
215

Article 22 quinquies (articles L. 334-5, L. 334-9, L. 333-10 et L. 333-17 du code de la consommation) : Application du Registre national des crédits aux particuliers outre-mer 216

Article 22 sexies (articles L. 333-8 à L. 333-11, l'article L. 333-13, L. 333-14 et
L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation) : Entrée en vigueur du Registre national des crédits aux particuliers
217

Article 22 septies : Regroupement des mesures d'application réglementaire 220

Chapitre IV - Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales 221

Article 23 (articles L. 411-1, L. 411-4, L. 711-4, L. 712-2-1 [nouveau], L. 712-4,
L. 713-6, L. 721-1, L. 721-2 à L. 721-9 [nouveaux] et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) : Protection de la dénomination des collectivités locales et création d'indications géographiques pour les produits non alimentaires
221

Article 24 bis (nouveau) (articles L. 731-1 à L. 731-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Encadrement de la publicité et des pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison 228

Chapitre V - Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions 229

Section 1 : Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur 229

Article 25 (articles L. 141-1 et L. 141-1-1-1 [nouveau] du code de la consommation,
L. 313-21 du code de l'action sociale et 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales) : Transfert dans le code de la consommation de l'article du code de l'action sociale et des familles relatif aux pouvoirs des agents de la DGCCRF en matière de protection économique des usagers, renforcement de la coopération avec la CNIL, faculté de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des injonctions et faculté de saisir le juge contre un service de communication en ligne
229

Article 26 (article L. 141-1-1 [nouveau] du code de la consommation) : Faculté pour la DGCCRF d'enjoindre un professionnel de la vente à distance de ne plus prendre de paiement à la commande en cas de risque de défaillance 231

Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits 232

Article 33 (articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation) : Modification du régime d'information de l'auteur présumé d'une infraction 232

Article 37 bis (article L. 218-1 du code de la consommation) : Modalités de contrôles des agents de la CCRF 233

Article 38 (articles L. 218-1-2, L. 218-1-3 [nouveaux], L. 215-2-2, L. 215-2-3,
L.215-2-4, L. 557-46 et L. 557-59 du code de la consommation) : Renforcement des contrôles à l'importation des denrées alimentaires autres que celles d'origine animale et des matériaux au contact des denrées alimentaires
233

Article 39 (article L. 218-2 du code de la consommation) : Communication des rapports d'analyse ou d'essais et recours à une personne qualifiée 234

Article 40 (article L. 218-4 du code de la consommation) : Suspension par le préfet de la commercialisation de produits dangereux 235

Article 43 (article L. 218-5-2 du code de la consommation) : Renforcement des pouvoirs de police administrative en vue de garantir la sécurité des produits commercialisés 235

Article 44 (articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 [nouveaux] du code de la consommation) : Mesures de police administrative relatives à l'absence d'avertissement d'un risque non perceptible 236

Article 47 bis (nouveau) (article L. 215-1-1 du code de la consommation) : Extension des pouvoirs des agents de la DGCCRF 239

Article 48 (articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 [nouveaux] du code de la consommation) : Habilitation à procéder à des relevés d'identité et à utiliser le procédé du consommateur et cyberconsommateur « mystère » 239

Article 49 (sections 5 et 6 [nouvelles] du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation) : Pouvoir de perquisition et de saisie pour les infractions en matière de fraude et de falsification 241

Article 49 bis (articles 16, 17 et 18 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française) : Infractions relatives à la loi relative à la langue française 242

Article 50 (article L. 450-1 du code de commerce) : Extension du domaine d'application de l'article L. 450-1 du code de commerce 243

Article 50 bis (nouveau) (article L. 464-9 du code de commerce) : Augmentation des plafonds de sanctions mettant fin à des pratiques anticoncurrentielles 244

Article 50 ter (nouveau) (articles L. 550-1, L. 550-2, L. 550-3 et L. 621-9 du code monétaire et financier) : Modification de la liste des agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions 245

Article 52 (articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 [nouveaux] du code de commerce) : Pouvoirs accordés aux agents de la DGCCRF dans le cadre de leurs enquêtes 246

Section 4 : Mise en place de sanctions administratives 247

Article 53 (article L. 141-1-2 [nouveau] du code de la consommation) : Modalités de prononciation d'une amende administrative 247

Article 54 (articles L. 113-6 [nouveau], L. 121-15, L. 121-15-3, L. 121-41, L. 121-85-1, L. 132-2 [nouveau], L. 211-16-1 et L. 211-23 du code de la consommation) : Développement des sanctions administratives 252

Article 56 (articles L. 2151-3 [nouveau], L. 2321-1, L. 2331-1-1 [nouveau], L. 2351-1, L. 3114-2-1 [nouveau], L. 3551-1, L. 4271-2 [nouveau], L. 4631-1, L. 4651-1, L. 5421-13 [nouveau], L. 5734-1, L. 5754-1, L. 5764-1, L. 5784-1, L. 5794-1, L. 6432-3 et L. 6733-1 [nouveaux], L. 6754-1, L. 6764-1 et L. 6784-1 du code des transports) : Application de sanctions administratives dans le domaine des transports 253

Article 57 quater (article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : Obligation pour les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux de publier leurs comptes 254

Article 59 (articles L. 465-1 et L. 465-2 [nouveaux] du code de commerce) : Attribution d'un pouvoir d'injonction et de prononcé de sanctions administratives aux agents de la DGCCRF 255

Article 60 (articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce) : Dispositions relatives au prononcé de sanctions administratives 259

Article 61 (articles L. 441-6, L. 442-6 et L. 443-1 du code de commerce) : Modifications et renforcement de la loi de modernisation de l'économie 260

Article 62 (articles L. 441-7, L. 441-8 [nouveau] et L. 442-6 du code de commerce ; articles L. 631-24 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime) : Dispositions relatives aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs 267

Article 62 bis AA (article L. 441-9 [nouveau] du code de la consommation) : Établissement d'un contrat-type en matière commerciale 278

Article 62 bis (article L. 125-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Dispositions relatives aux magasins de producteurs 279

Article 63 (loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures) : Actualisation de la loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique 287

Article 64 (articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-4, L. 121-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12 et L. 122-14 du code de la consommation ; loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Alignement des peines applicables en cas d'atteinte portée au libre choix du consommateur 288

Article 65 (articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 216-8,
L. 217-11, L. 217-12 [nouveau] et L. 217-10-1 du code de la consommation) : Renforcement des peines applicables en cas de fraude ou de falsification au détriment du consommateur
290

Article 67 (articles L. 237-2, L. 237-3, L. 251-20, L. 253-15, L. 253-16, L. 253-17, L. 272-9 et L. 671-9 du code rural et de la pêche maritime) : Introduction de nouvelles sanctions administratives dans le code rural et de la pêche maritime 291

Article 68 (articles L. 231-2, L. 231-3, L. 231-4, L. 231-5 à L. 231-7 [nouveaux] et L. 242-1 du code du tourisme) : Réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) 292

Article 69 (articles L. 3121-11, L. 3123-2, L. 3123-2-1 [nouveau], L. 3124-4 et L. 3124-11 [nouveau] du code des transports) : Réglementation de l'activité de transport de personnes à moto (TPM) 295

Article 69 bis (nouveau) (article L. 213-2 du code de la route) : Absence de frais en cas de restitution du dossier d'auto-école 297

Article 70 A 297

Article 71 (articles L. 121-5, L. 137-3 [nouveau], L. 138-1, L.214-1, L. 215-7, L. 221-10 et L. 221-11 du code de la consommation) : Coordination et simplifications rédactionnelles au sein du code la consommation 298

Article 71 bis (nouveau) (article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Extension à Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie de l'autorisation du démarchage pour la profession d'avocat 299

Article 72 bis A (nouveau) (article L. 621-12-1 [nouveau] du code monétaire et financier) : Communication de pièces par l'Autorité des marchés financiers 300

Article 72 bis B (nouveau) (articles 8-1 à 8-7 [nouveaux] de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre) : Habilitation d'agents chargés du contrôle du prix du livre 301

Article 72 bis C (nouveau) (article 7-1 [nouveau] de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre) : Habilitation d'agents chargés du contrôle du prix du livre numérique 303

Article 72 bis D (nouveau) : Création du médiateur du livre 304

Article 72 bis (articles L. 121-42 à L. 121-47 [nouveaux] du code de la consommation) : Encadrement de l'exploitation et de l'usage de numéros à valeur ajoutée 306

Article 72 ter (articles L. 121-83-1 du code de la consommation, article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques) : Modification des compétences de l'ARCEP et de la DGCCRF sur le marché de détail des communications électroniques 308

Article 72 quater A (nouveau) (article L. 111-4 [nouveau] du code de la consommation) : Encadrement des comparateurs de prix en ligne 312

Article 72 quater (articles L. 322-2, articles L. 322-2-1 et L. 322-7 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation et article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Définition des loteries et des jeux d'argent et de hasard 313

Article 72 quinquies A (nouveau) (Tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) : Incorporation de la fonction de Président de l'Autorité des jeux en ligne à la liste de celles soumises à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution 317

Article 72 sexies (articles 15,18 et 70 [nouveau] de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Protection des avoirs déposés par les joueurs auprès d'un opérateur en ligne 318

Article 72 nonies (article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Archivage de l'identité des joueurs en ligne 320

Article 72 terdecies A (nouveau) (articles 5, 12, 14 et 56 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Mise à jour de références juridiques 321

Article 72 terdecies B (nouveau) (article L. 561-36 du code monétaire et financier) : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 322

Article 72 terdecies (articles L. 137-3 [nouveau], L. 138-1, L.214-1, L. 215-7, L. 221-10 et L. 221-11 du code de la consommation) : Rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 323

Article 73 (article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation) : Habilitation du Gouvernement pour procéder par voie d'ordonnance à la refonte du code de la consommation 324

TABLEAU COMPARATIF 327

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 585

La liste des amendements examinés par la commission est disponible sur le site internet de l'Assemblée nationale(1)

INTRODUCTION

Tel le rocher de Sisyphe, le projet de loi relatif à la consommation, présenté en Conseil des ministres le 2 mai 2013, revient à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une deuxième lecture.

Après avoir donné lieu à près de 23 heures 30 de débats en Commission des affaires économiques puis à neuf séances dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale retrouve là un texte considérablement enrichi par ses propres débats ainsi que par ceux du Sénat qui a, pour sa part, achevé ses travaux le 13 septembre dernier.

On ne peut qu'être impressionné par le travail réalisé : le projet initial qui comportait 73 articles est aujourd'hui devenu un texte de 163 articles dont 52 ont été votés conformes par le Sénat.

Compte tenu de la lourdeur de certains thèmes abordés dans le cadre de ce texte (l'action de groupe, le répertoire national des crédits aux particuliers, les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la transposition d'une directive communautaire relative à la vente à distance…), on ne peut tout d'abord que se féliciter de voir ce projet de loi discuté en deuxième lecture. Il aurait pu être tentant, pour le Gouvernement, de vouloir faire examiner ce texte au plus vite dans le cadre d'une procédure accélérée ; mais il a, au contraire, choisi une procédure classique, permettant ainsi à chaque Chambre d'effectuer deux lectures avant de travailler à une rédaction commune dans le cadre d'une commission mixte paritaire. On ne peut que s'en réjouir, l'habitude du recours à la procédure accélérée sous l'ancienne Législature ayant bien souvent été de nature à faire peu de cas du travail parlementaire.

On peut également être légitimement fier de voir le Gouvernement traiter enfin de sujets fondamentaux pour les droits des consommateurs. On rappellera que les débats relatifs à l'action de groupe datent de plus de trente ans et que l'instauration d'un répertoire national des crédits aux particuliers (le désormais fameux « fichier positif ») est également une idée relativement ancienne qui a donné lieu à de multiples discussions et tergiversations. Voilà deux mécanismes enfin en passe d'intégrer notre corpus juridique. On ne peut non plus passer sous silence la volonté du Législateur, et tout particulièrement de l'Assemblée nationale lors des débats qui ont eu lieu en Commission des affaires économiques dans le cadre de cette deuxième lecture, de rééquilibrer de manière on ne peut plus volontariste les rapports entre distributeurs et fournisseurs, sans pour autant remettre en cause les grands acquis de la Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

Le Sénat a, sous la houlette de ses deux co-rapporteurs Alain Fauconnier et Martial Bourquin, modifié de très nombreuses dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, parfois à la marge, parfois de façon plus profonde. C'est notamment le cas de l'action de groupe, sujet sur lequel il a procédé à quelques changements notables, notamment en ce qui concerne la procédure dite de l'action de groupe simplifiée ou dans le cadre des actions de groupe pouvant être engagées en matière de pratiques anticoncurrentielles. C'est également le cas lorsqu'il a souhaité supprimer le principe selon lequel le contentieux de l'action de groupe serait jugé par des tribunaux de grande instance spécialisés.

Il a, par ailleurs, introduit dans un texte déjà diversifié un certain nombre d'articles importants, traitant par exemple de la vente des produits d'entretien, des lentilles de contact oculaire correctrices ou de lunettes en ligne. Il a également apporté un certain nombre de précisions sur des sujets aussi cruciaux pour la sécurité du consommateur que l'étiquetage et la traçabilité de la viande et des produits carnés.

Vos deux co-rapporteurs souhaitent poursuivre et approfondir encore davantage le travail réalisé jusqu'à présent.

Comme cela a été souligné tant par les parlementaires que par le Gouvernement, ce projet de loi vise moins à répondre à une série de sujets spécifiques qu'à instaurer, à travers plusieurs dispositions qui répondent bien souvent les unes aux autres, un cadre permettant d'assurer une plus grande effectivité du droit de la consommation. Sans pour autant exclure a priori des sujets sectoriels précis (l'Assemblée nationale l'a fait en traitant du marché de l'or et des métaux précieux, le Sénat également au travers du dispositif expérimental du double affichage entre prix de vente et prix d'usage), vos rapporteurs souhaitent renforcer cette ligne directrice.

Telle sera la philosophie de l'examen que l'Assemblée nationale, en Commission des affaires économiques puis en séance publique, fera de ce texte qui, par ses innovations à court terme et ses implications à moyen et long termes, fait véritablement figure de rupture dans notre droit de la consommation.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de ses réunions des 19 et 20 novembre 2013, la commission a examiné en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357) sur le rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, je vous propose de commencer sans attendre nos travaux. Au total, 490 amendements ont été déposés sur le projet de loi relatif à la consommation. S'ils ont tous été déclarés recevables au regard de l'article 40 de la Constitution, certains ne peuvent toutefois être appelés en application de la règle dite « de l'entonnoir ». Il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'un amendement ne peut, en deuxième lecture, élargir le champ du texte examiné. La discussion des articles est donc limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte identique en application de l'article 108 de notre règlement, ce qui interdit tout article additionnel ainsi que toute disposition dénuée de lien avec les articles en discussion.

J'ai donc écarté l'amendement 294 de Mme Bonneton à l'article 7, qui tendait à modifier le code de l'environnement ; l'amendement 167 de Mme Poletti, portant article additionnel après l'article 72 terdecies ; les amendements 118 et 130 de M. Tardy, parce qu'ils demandaient respectivement la suppression des articles 19 sexies et 25 bis, lesquels ont fait l'objet d'un vote conforme au Sénat dès la première lecture ; l'amendement 24 de M. Cottel, portant article additionnel après l'article 4 bis ; et l'amendement 386 de Mme Dubié, qui complétait l'article 40 du projet de loi par des dispositions relatives au code de la santé publique.

Par ailleurs, en accord avec Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, je propose la réserve de l'article 4 bis A, relatif à la mention « fait maison » dans la restauration, de l'article 23 sur les indications géographiques protégées, et des articles 68 et 69 relatifs aux véhicules de tourismes avec chauffeur et aux moto-taxis. Ces articles pourront ainsi être examinés à la fin de nos travaux, en présence de Mme Sylvia Pinel.

Monsieur le ministre, je vous laisse la parole.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Je vous remercie Monsieur le Président. Le projet de loi relatif à la consommation a été enrichi par le Sénat de plusieurs dispositions sur lesquelles je souhaite revenir rapidement. Le travail de la Haute assemblée a permis de prolonger certains débats entamés par l'Assemblée nationale, par exemple au sujet de l'étiquetage de la viande dans les plats préparés, qui a été abordé lors d'une visite auprès de la Commission européenne d'une délégation associant le Gouvernement et des parlementaires.

Le Sénat a modifié la première grande disposition du projet de loi, relative aux actions de groupe, qui suscite à la fois beaucoup d'espérance et, comme tout ce qui est nouveau, beaucoup d'inquiétudes - trop, probablement. La procédure que vous avez choisie reste centrée sur la réparation du préjudice économique, qu'il s'agisse de litiges courants en matière de consommation ou de ceux portant sur des pratiques anticoncurrentielles. Dès l'origine, nous avions en effet choisi d'écarter du champ d'application du projet de loi les préjudices corporels et moraux. L'action de groupe ne s'appliquera donc ni à la santé ni à l'environnement. Pour autant, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, le Gouvernement ne cherche pas à clore le débat sur ces sujets : il s'apprête à proposer - au début de l'année 2014 pour ce qui concerne la santé, un peu plus tard pour l'environnement - des procédures adaptées aux préjudices concernés.

Conformément à la procédure adoptée par l'Assemblée nationale et confirmée par le Sénat, l'action de groupe devra être introduite par une association nationale de consommateurs agréée. Il en existe aujourd'hui quinze - et non plus dix-sept, car deux associations ont perdu l'agrément faute de bénéficier d'une représentativité suffisante. L'intervention de l'association permettra de soulager les consommateurs des frais et de l'énergie indispensables à la conduite d'une telle action judiciaire. S'il établit la responsabilité du professionnel, le juge fixera le montant de la réparation à allouer à chacun ces consommateurs, déterminera les modalités de sa liquidation et décidera de la publicité à donner au jugement afin de permettre aux consommateurs de manifester leur volonté de rejoindre le groupe en donnant leur consentement à la réparation proposée.

La discussion en première lecture a été l'occasion d'améliorer l'efficacité et le caractère opérationnel du schéma de l'action de groupe, ce qui a entraîné un débat avec les parlementaires de l'opposition - à l'Assemblée mais aussi au Sénat -, notamment sur les voies de liquidation accélérées. Il s'agit selon nous d'un apport important de la discussion parlementaire. Dans le champ de la concurrence, je rappelle qu'une exécution provisoire est rendue possible dès la première instance, afin de répondre au risque de déperdition des preuves. Les députés ont également prévu l'application d'une procédure de liquidation accélérée lorsque les consommateurs concernés ont été identifiés au préalable, notamment par le biais d'un fichier clients. Il sera ainsi possible de les indemniser plus rapidement.

Le Sénat a encore réduit le risque de déperdition des preuves en permettant au juge de prendre toutes les mesures nécessaires à leur conservation et en autorisant le lancement d'une action de groupe avant que la décision de l'Autorité de la concurrence ne soit devenue définitive.

Le deuxième grand chapitre de ce texte vise à offrir aux consommateurs des gains de pouvoir d'achat en agissant notamment de façon plus efficace sur les dépenses contraintes. Ainsi, en matière d'assurance, la loi rendra possible la résiliation infra-annuelle des polices multirisques habitation et responsabilité civile automobile dès le terme de la première année. Ce nouveau droit, plébiscité par plus de huit Français sur dix, permettra de fluidifier le marché, de mieux faire jouer la concurrence et donc d'améliorer les offres proposées. La lutte contre le défaut d'assurance en matière d'assurance obligatoire n'est pas oubliée, dans la mesure où la preuve de la souscription d'une nouvelle police sera exigée pour pouvoir résilier la précédente en cours d'année.

Les débats parlementaires ont conduit à l'adoption de mesures destinées à favoriser la mobilité bancaire grâce à la prise en charge par les banques du transfert vers le nouveau compte de toutes les opérations - virements, prélèvements - que le consommateur aura lui-même désignées. L'Assemblée nationale a par ailleurs voté le principe d'un rapport sur les modalités de mise en œuvre ce que l'on appelle la portabilité du numéro de compte - une petite révolution dans l'univers bancaire. Cette mesure permettrait à chacun d'entre nous de garder le même numéro de compte tout au long de sa vie. Nous pourrions ainsi, comme c'est déjà le cas dans la téléphonie, passer facilement d'un établissement à l'autre et bénéficier des offres et services les plus intéressants. Certes, nous n'en sommes pas là, mais le chantier est désormais ouvert.

Le projet de loi tend également à améliorer l'information du consommateur sur la garantie légale et la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation d'un bien, afin que la consommation soit plus responsable et davantage génératrice d'emplois. Il s'agit ainsi de rééquilibrer les relations entre producteurs, importateurs et distributeurs actifs dans le service après-vente et de favoriser la structuration des filières du recyclage, du réemploi et de la réparation. J'y suis particulièrement sensible en tant que ministre de l'économie sociale et solidaire, puisque ces filières sont déjà largement organisées autour du secteur de l'insertion par l'activité économique. Une des mesures importantes de la Conférence environnementale est ainsi intégrée au projet de loi.

En ce qui concerne la présomption d'antériorité du défaut de conformité, le projet de loi proposait de porter le délai de six mois à un an. Le Sénat l'a allongé à dix-huit mois en commission, puis à deux ans en séance publique. J'espère que l'Assemblée confirmera une disposition qui a reçu le soutien du Gouvernement.

Par ailleurs, la loi va étendre aux produits manufacturés la protection offerte par les indications géographiques. Nous avons recensé plus de 80 productions manufacturières susceptibles de bénéficier d'une telle appellation, ce qui permettra de protéger les savoir-faire, le made in France associé à nos territoires. J'espère que vous contribuerez à donner le maximum de publicité à cette mesure décisive pour le maintien de l'emploi local.

Quatrième grand chapitre du projet de loi, le renforcement du rôle joué par l'État de garant de l'ordre public économique. Alors que s'entame un cycle de négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, les agriculteurs souhaitent peser sur les discussions. Au-delà des améliorations législatives contenues dans le projet, il convient de se prémunir contre toute tentation d'infraction à la loi. Nous avons donc modernisé les moyens d'action de l'administration, aggravé les sanctions et instauré des sanctions administratives comme alternatives aux sanctions pénales.

En ce qui concerne le crédit, l'accord obtenu au Sénat, s'il ne coïncide pas exactement avec le point d'équilibre trouvé devant votre assemblée, le conforte néanmoins. La Haute assemblée a confirmé, et je m'en réjouis, la création du registre national du crédit aux particuliers. Toutefois, conformément aux résultats du travail d'expertise que nous avons réalisé avec le Conseil d'État et la CNIL, nous avons exprimé un avis défavorable à tout amendement susceptible de compromettre le caractère proportionné de l'existence d'un tel fichier par rapport au but poursuivi, la lutte contre le malendettement et le surendettement.

En échange d'un avis favorable à une déliaison partielle entre carte de fidélité et crédit renouvelable, le Gouvernement a émis un avis favorable à une limitation à sept ans de la durée des plans de désendettement des ménages - l'Assemblée nationale avait ramené cette durée de huit à cinq ans - et à une suspension du crédit renouvelable au terme d'un an d'inactivité, plutôt que d'imposer une clôture sèche après un délai réduit de deux à un an par l'Assemblée.

Le rééquilibrage des relations économiques et commerciales entre les entreprises, et notamment entre la grande distribution et ses fournisseurs, est un sujet particulièrement sensible abordé par le projet de loi, en particulier pour les PME du secteur agroalimentaire. Le choix du Gouvernement a toujours été de ne pas modifier fondamentalement l'équilibre de la loi de modernisation de l'économie - LME -, tout en veillant à ce qu'elle soit respectée dans les faits et à ce que des améliorations soient apportées quand cela est possible. Nous avons donc introduit une clause de renégociation obligatoire dans les secteurs où l'on constate une volatilité importante des prix. Il est essentiel, en effet, de soutenir les productions agricoles qui voient, à prix constant, leurs marges rognées par l'augmentation du coût des intrants.

Il reste cependant à déterminer le formalisme contractuel nécessaire pour permettre à la DGCCRF de faire son travail et d'assigner, lorsqu'elle constate un déséquilibre significatif, une entreprise qui profite d'un rapport de forces disproportionné avec ses fournisseurs pour ne pas respecter les termes de la loi.

Diverses mesures sectorielles ont par ailleurs été introduites par vous-même ou par les sénateurs. Dans la restauration, alors que vous aviez souhaité rendre obligatoire l'inscription de l'appellation « fait maison », le Sénat l'a rendue facultative, tout en adoptant des dispositions destinées à en inciter l'usage. Il vous reviendra de choisir la meilleure formule.

Le Sénat a par ailleurs souhaité supprimer le monopole de distribution de certains dispositifs médicaux. Sur certains produits exclusivement distribués en pharmacie, comme les tests de grossesse, les prix pratiqués en France sont en effet entre 30 et 40 % supérieurs à ceux constatés dans les pays voisins. Le Gouvernement a donné un avis favorable à la vente de tels produits ailleurs qu'en officine. La mesure prise par le Sénat est discutée - les professionnels s'en sont émus, au contraire des mouvements féministes qui tendent à l'approuver -, mais outre l'avantage qu'elle représentera en termes de pouvoir d'achat, elle nous semble de bon sens : il est plus simple - notamment pour une jeune femme - d'acheter un test de grossesse dans une grande surface plutôt que dans une pharmacie.

Dans le but de protéger des personnes déjà économiquement fragilisées, le Gouvernement a également donné un avis favorable à un amendement du groupe socialiste au Sénat interdisant la facturation de frais de rejet de prélèvement par les opérateurs de services essentiels - eau, électricité, télécommunications -, en plus des frais déjà perçus par les banques.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement - auquel le Gouvernement ne pouvait donner un avis favorable - prolongeant le combat porté par plusieurs députés siégeant sur tous les bancs en faveur d'un étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés. La France est ainsi le premier pays à en avoir inscrit le principe dans la loi. Le Gouvernement est également favorable à une telle évolution sous réserve qu'elle ne soit pas en contradiction avec la législation européenne, ce qui nous exposerait au paiement d'amendes.

La prochaine étape, dans ce dossier, est donc la réunion du conseil AGRI, le conseil européen sur l'agriculture et la pêche. La France a pesé pour que le rapport des commissaires sur le sujet soit revu et pour qu'il propose plusieurs scénarios. À cet égard, la visite effectuée par les députés et sénateurs français auprès de la Commission a été déterminante. Tout l'enjeu est désormais d'éviter que ne soit renvoyée à plus tard l'adoption de toute mesure favorisant la transparence et la traçabilité dans la fabrication de plats préparés. Stéphane Le Foll et moi-même nous rendrons ensemble au conseil AGRI pour défendre le principe d'un étiquetage, quitte à admettre la fixation de seuils.

M. le président François Brottes. Je vous remercie M. le ministre pour cet exposé détaillé et je donne tout de suite la parole aux rapporteurs.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. M. le ministre a recensé de manière exhaustive les modifications apportées par le Sénat au texte adopté en première lecture, qu'elles soient de nature sectorielle ou qu'elles touchent aux fondements du texte - action de groupe, crédit, assurance.

S'agissant des dispositions relatives à l'action de groupe, je vous proposerai de revenir à l'esprit du texte voté en première lecture, qu'il s'agisse de l'action de groupe simplifiée, de l'intervention des tribunaux de grande instance, que je vous propose de rétablir, des délais de recours, entre autres modifications.

S'agissant des mesures sectorielles, le Sénat en a introduit un grand nombre, qu'il s'agisse des tests de grossesse, de la délivrance de verres correcteurs ou de lentilles. Il nous faudra également aborder des questions telles que celle de la vente de l'or et des métaux précieux, de la tarification du stationnement à la minute dans les parkings publics, afin de revenir à des solutions plus adaptées à la réalité du terrain.

Mais ces questions, certes passionnantes, ne doivent pas occulter les débats de principe. Le Sénat est ainsi revenu sur notre volonté de réduire la durée de la procédure de rétablissement personnel de huit à cinq ans. Je veux à ce propos saluer l'action des parlementaires de toutes sensibilités qui ont participé, la semaine dernière, à une table ronde, rassemblant l'ensemble des professionnels du secteur dans l'objectif de définir une approche objective et équilibrée.

Nous pouvons également nous réjouir de certains apports du Sénat, notamment l'allégement des sanctions prévues dans le cadre de la transposition de la directive relative à la vente à distance. Les mesures encadrant le démarchage par téléphone devront également être réexaminées en tenant compte du contexte économique actuel.

S'agissant du renforcement des pouvoirs de sanction de la DGCCRF, je ne doute pas que nous parviendrons à trouver un équilibre entre la nécessité de revenir à l'esprit du texte voté en première lecture et certaines solutions proposées par le Sénat dans sa grande sagesse.

Mme Annick Le Loch, rapporteure. Ce texte important a suscité un débat nourri à l'Assemblée nationale, puisque nous avons examiné près de sept cents amendements en commission et plus de mille en séance publique. Il est vrai qu'il aborde des sujets fondamentaux, comme l'action de groupe, le répertoire national des crédits aux particuliers, les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Il traite par ailleurs des matières aussi diverses que la disponibilité des pièces détachées, la durée de vie d'un bien, le « fait maison », la vente de l'or et des métaux précieux. La variété des thèmes abordés ne doit pas occulter que l'effectivité du droit de la consommation est la colonne vertébrale du texte, qui cherche à fournir les outils nécessaires à sa bonne application.

De ce point de vue, il me semble que nous ne sommes pas allés assez loin en première lecture, notamment en ce qui concerne les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, et les quelques modifications introduites par le Sénat ne me paraissent pas de nature à changer le déséquilibre dont elles sont empreintes au détriment des producteurs, notamment dans le secteur agroalimentaire. Certes, monsieur le ministre, votre texte clarifie les choses. Il réaffirme notamment avec force que les conditions générales de vente, les CGV, proposées par les fournisseurs, doivent constituer le socle des négociations, et non les conditions générales d'achat définies par les distributeurs, comme cela se passe trop souvent en pratique. La défense du pouvoir d'achat des consommateurs ne doit pas servir de prétexte pour mettre à bas des conventions uniques, qui ont été élaborées bien souvent dans la douleur, voire dans la terreur, au détriment des entreprises et de l'emploi dans nos territoires : à trop vouloir écraser les prix, ce sont les salaires des Français qu'on lamine. Le Gouvernement doit accroître ses contrôles et renforcer à cet effet les effectifs et les moyens de la DGCCRF. Il ne faut pas hésiter à assigner les enseignes de la grande distribution pour les abus qu'elles commettent lors des négociations commerciales. Le ministre de l'économie en a le pouvoir et il faut qu'il s'en serve pour rappeler la grande distribution à ses responsabilités.

Les articles 61 et 62 du projet de loi visent à assainir des relations devenues conflictuelles, voire dangereuses pour notre économie. Les précisions apportées par le texte permettront, je l'espère, d'assurer le respect de la loi de modernisation de l'économie et de garantir à chaque acteur des filières la possibilité de se défendre, à condition également que celles-ci s'organisent pour s'en donner les moyens.

Les quelques amendements que je proposerai pour rééquilibrer encore davantage les relations commerciales sont issus de discussions approfondies et fructueuses avec vos services. Je tiens à les en remercier. Je souhaite que nos débats en commission nous permettent d'enrichir encore ce texte.

M. le président François Brottes. Merci. Je donne maintenant la parole aux représentants des groupes.

M. Frédéric Barbier. En tant que responsable de ce texte pour le groupe socialiste, je tiens à exprimer ma satisfaction quant à la manière dont se sont déroulés nos travaux sur ce projet de loi. Nous avons eu des échanges constructifs avec les fédérations et institutions auditionnées, avec les différents ministères concernés et entre nous. Ils doivent nous permettre de voter un texte très complet et relativement consensuel. Je suis particulièrement heureux des nombreuses avancées qu'il contient, pour le consommateur, mais aussi pour les producteurs. Il doit nous permettre de mieux protéger nos concitoyens, quand ils achètent, mangent ou empruntent, mais aussi les entreprises, à qui nous donnons de nouveaux moyens de se prémunir contre les comportements frauduleux de certains concurrents, et un outil juridique propre à assurer la reconnaissance et la protection de leur savoir-faire.

Aucune des modifications introduites par le Sénat ne change profondément la nature et l'équilibre du texte. Nos collègues sénateurs ont pu émettre des avis différents des nôtres, soulevant des arguments que nous avons pris en compte lors de nos débats internes - je pense par exemple au plan conventionnel de redressement, dont la durée maximale a été fixée à sept ans avec prise en compte du moratoire, durée sur laquelle nous ne reviendrons pas. Nous saurons aussi faire valoir notre point de vue sur des sujets importants, tels que le « fait maison » par exemple.

J'aimerais que nous ayons tous à cœur de faire passer l'intérêt général avant la défense de certaines corporations, qui savent faire valoir leurs intérêts particuliers, dans les médias ou auprès de relais locaux. Elles sont dans leur rôle, et nous sommes dans le nôtre en les écoutant. Mais il est également de notre rôle d'affirmer que la somme des intérêts particuliers ne fait pas toujours le bien commun. Nous touchons en effet à des sujets sensibles, en termes de chiffres d'affaires ou de transparence, pour certains secteurs, mais également pour le portefeuille des Français. Nous nous devons de trouver le bon équilibre entre la défense légitime des intérêts stratégiques de certains secteurs, et ce qui relève de rentes abusives, néfastes à l'ensemble du marché. Nous nous devons également de trouver le bon équilibre entre la défense du pouvoir d'achat et des droits des consommateurs, et la sauvegarde de l'industrie et de l'agriculture françaises.

Je tiens enfin à noter l'intérêt porté par l'ensemble des groupes de notre assemblée à ce projet de loi, qui a suscité sept cents amendements en commission et mille en séance publique en première lecture et près de cinq cents en deuxième lecture. Nous pouvons nous targuer d'un investissement considérable du législateur. Pour ma part, j'y vois l'expression de l'acuité de ce texte, qui colle aux évolutions de notre économie en termes de techniques de vente, d'habitudes des consommateurs, ou encore de nouvelles pratiques. Les apports du Sénat et le temps de réflexion supplémentaire donné par la deuxième lecture doivent nous permettre d'aboutir à une version enrichie qui confirme l'efficacité et l'équilibre de la première mouture.

M. Damien Abad. On attendait un grand projet de loi dotant les consommateurs de nouveaux droits et assurant un rééquilibrage entre la protection des consommateurs et le maintien des activités économiques : nous sommes malheureusement loin du compte. Ce texte, marqué par une philosophie de défiance à l'égard de ceux qui créent de la richesse, aggrave le matraquage fiscal que doivent déjà subir les entreprises d'un matraquage administratif. Nous le regrettons d'autant plus que l'efficacité des dispositifs qu'il met en place nous semble douteuse, même si nous pouvons en approuver le principe. Il en est ainsi de l'action de groupe simplifiée, alternative à la procédure de droit commun, qui ne fait que complexifier l'état du droit sans constituer réellement une protection supplémentaire pour le consommateur.

S'agissant de la question de l'étiquetage de la viande utilisée dans les plats préparés, vous nous aviez dit en première lecture qu'une avancée de notre législation nationale dans ce domaine risquait de se heurter à la réglementation européenne. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à adopter une telle mesure sans garantie qu'elle ne sera pas censurée par l'Europe : il y a là un problème de cohérence politique. En effet, le rapport du commissaire européen Borg est loin de valider la position française.

La deuxième lecture nous permettra de proposer des améliorations, notamment pour concilier protection des consommateurs et efficacité économique. Nous ferons également une série de propositions concrètes sur des sujets ponctuels, d'autant qu'à entendre le rapporteur, il semble qu'aujourd'hui, à l'inverse de ce que vous affirmiez en première lecture, vous vouliez désormais travailler sur des matières sectorielles. Nous essaierons ainsi d'améliorer ce qui peut encore l'être.

Mme Michèle Bonneton. Le texte qui revient devant notre assemblée en deuxième lecture présente un certain nombre d'avancées par rapport à celui que nous avons voté en juillet dernier. Ainsi, le Sénat a introduit des éléments positifs concernant l'obsolescence programmée. La garantie légale de conformité est portée à deux ans ; les défauts de conformité seront présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. C'est l'assurance d'une garantie effective pour le consommateur. L'accès aux pièces détachées est amélioré et les fabricants devront fournir celles-ci aux vendeurs dans un délai de deux mois maximum. De même, le vendeur devra informer le consommateur de la disponibilité des pièces détachées.

La reconnaissance de la nécessité de mettre en place des filières d'économie circulaire est aussi une avancée significative. C'est le but de la mise en place expérimentale, pour une durée de deux ans, d'un affichage du prix d'usage des biens. C'est un premier pas. Réduire le gaspillage de matières premières et d'énergie a un impact considérable à la fois sur le changement climatique mais aussi sur le prix et donc sur le pouvoir d'achat.

Toutefois, beaucoup reste à faire dans ce domaine : allonger la durée de la garantie légale de conformité ; mettre en place une définition légale de l'obsolescence programmée ; rendre obligatoire la mise à disposition pendant dix ans des pièces détachées nécessaires au fonctionnement d'un produit.

En matière de démarchage téléphonique, le texte prévoit désormais la mise en place d'une liste positive des personnes qui acceptent d'être démarchées, dans le but de mettre un terme aux abus auxquels cette pratique, parfois proche du harcèlement, a pu donner lieu.

Sur d'autres sujets, je regrette que le Gouvernement n'ait pas osé aller plus loin, par exemple en étendant le champ de l'action de groupe à l'environnement et à la santé, en instituant une séparation stricte entre carte de fidélité et carte de crédit ou encore en ouvrant la faculté de pouvoir résilier une assurance emprunteur. Enfin, je regrette que le Gouvernement soit revenu sur le texte voté en commission au Sénat, qui prévoyait la suppression des frais bancaires des comptes inactifs.

Nous espérons que les engagements pris par le Gouvernement dans certains de ces domaines se concrétiseront très prochainement tant il est urgent d'avancer sur ces questions.

Je laisse la parole à ma collègue Brigitte Allain qui va compléter mon intervention sur les autres domaines abordés par cette loi.

Mme Brigitte Allain. Ayant fait partie de la délégation de parlementaires qui a rencontré, sous l'égide de Benoît Hamon, le commissaire européen Tonio Borg, je tiens à saluer la grande avancée obtenue sur l'étiquetage de la provenance des viandes et le travail conjoint du Parlement et du Gouvernement, qui a permis de vaincre tous les obstacles, tant politiques que juridiques, qui s'opposaient à l'inscription de cette disposition dans le projet de loi. Aujourd'hui, la Commission recule, et une fois encore cède encore aux demandes des industriels, avant même d'avoir tenté de réformer la législation. La France maintient fermement sa position, et les écologistes, farouches défenseurs des intérêts des consommateurs et de leur sécurité alimentaire, soutiennent le Gouvernement dans cette démarche.

L'étiquetage des viandes constitue l'une des dispositions les plus importantes de ce projet de loi permettant de restaurer la confiance des consommateurs. Parallèlement à une bonne information des consommateurs, priorité doit être donnée à la multiplication des contrôles publics et au rehaussement de la qualité des procédures d'évaluation des produits à risques.

Gageons que l'étiquetage d'origine influera dans le sens de la relocalisation de la production et de la consommation alimentaire. Participeront également à ce mouvement de reterritorialisation la création d'une indication géographique pour les produits manufacturés, ou encore l'encadrement des magasins de producteurs. En ce qui concerne cette dernière mesure, la rédaction à laquelle nous sommes arrivés à l'issue des différentes lectures est plutôt satisfaisante, hormis qu'elle n'autorise les magasins de producteurs qu'à se fournir auprès d'autres agriculteurs. Je proposerai qu'ils puissent accéder aux produits des coopératives, des groupements de producteurs ou encore d'artisans alimentaires.

Enfin, je ne peux pas conclure sans aborder la loi de modernisation de l'économie. La révision des contrats en cas de fluctuation des prix des matières premières doit clairement viser à permettre une meilleure rémunération des agriculteurs. Cet objectif de répartition de la valeur ajoutée le long de la chaîne, qui était clairement affiché dans le texte de l'Assemblée grâce à l'adoption d'un amendement écologiste, a été supprimé au Sénat par un amendement du groupe UMP. Je déposerai un amendement visant à réintroduire cette mesure dans le texte, d'autant qu'elle servira de base juridique à l'intervention efficace du médiateur des contrats, ce dernier voyant son rôle renforcé dans la prochaine loi d'avenir agricole.

M. Thierry Benoit. Une bonne réforme du droit de la consommation est celle qui permet de responsabiliser l'ensemble des acteurs, producteurs, distributeurs, mais aussi consommateurs. Il nous faut en outre tenir compte de l'aggravation depuis juin de la crise qui frappe nos compatriotes. Or tous, notamment les artisans et les dirigeants de PME-PMI, quel que soit leur secteur d'activité, nous demandent de la simplification, le renforcement de la compétitivité et la lutte contre les distorsions de concurrence au niveau européen - la récente réunion à laquelle j'ai participé en Bretagne, à l'invitation du préfet de région, en témoigne encore.

Nous ferons des propositions pour renforcer l'encadrement de l'action de groupe et éviter toute judiciarisation excessive des relations commerciales : il faut privilégier la médiation. Concernant le crédit à la consommation, nous nous félicitons de la mise en place d'un répertoire national, qui satisfait une demande du groupe centriste. La mise en place d'indications géographiques protégées constitue également une avancée significative et nous proposerons d'en élargir le champ à l'extraction de matériaux naturels.

Il faudra par ailleurs veiller à ce que la transposition de la directive relative à la vente à domicile ne se traduise pas par un durcissement de la réglementation de ce secteur, qui représente 480 000 emplois en France. Aujourd'hui certains secteurs de notre économie souffrent de la réglementation excessivement rigoureuse mise en place par les gouvernements successifs, peut-être sous la pression de l'administration.

Si j'approuve le renforcement des moyens dévolus à la DGCCRF, je refuse toute démarche inquisitoriale susceptible de nourrir un climat de suspicion à l'égard des producteurs et des commerçants de notre pays. La réglementation doit être suffisamment claire et précise pour sanctionner les malhonnêtes sans empêcher les gens honnêtes de travailler. La France et les Français sont à bout !

En ce qui concerne l'indication d'origine des viandes, la balle est dans le camp du Gouvernement. Nous devons, nous, parlementaires, soutenir le Gouvernement, notamment le ministre de l'agriculture, dans ses négociations avec la Commission européenne, mais seul le Gouvernement a le pouvoir de faire avancer ce dossier au niveau européen.

Mme Jeanine Dubié. Comme en première lecture, nous saluons ce projet de loi, issu d'un travail approfondi sur de nombreux aspects de la vie quotidienne de nos concitoyens. Il cherche à concilier deux objectifs importants et souvent contradictoires : maintenir un niveau élevé de consommation et renforcer la protection des consommateurs. Nous soutenons l'adoption de règles favorisant une consommation plus durable, plus respectueuse des droits des consommateurs et plus équitable.

Ce projet de loi affiche aussi la volonté de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs en instaurant des mécanismes de marché plus efficients et en tentant de rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Les députés du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste partagent l'objectif d'instaurer une meilleure régulation économique afin de soutenir la croissance. Comme en première lecture, nous vous proposerons plusieurs amendements pour parvenir plus efficacement à atteindre ces objectifs.

Nous soutenons l'action de groupe et les modalités retenues par le Gouvernement pour l'introduire dans notre droit, et nous nous félicitons que notre assemblée ait introduit en première lecture une action de groupe simplifiée. Nous pensons qu'en l'état le texte réalise un juste équilibre et nous sommes convaincus que c'est un pas décisif qui en appelle d'autres.

Nous soutenons également les mesures relatives aux délais de paiement, aux clauses abusives, aux crédits à la consommation, à la résiliation des contrats d'assurance, à l'allongement du délai de rétractation en matière de e-commerce et de vente à distance, aux moyens d'actions de la DGCCRF ainsi qu'aux sanctions qu'elle peut prendre, enfin aux indications géographiques pour les produits manufacturés. Sur tous ces sujets, nous proposerons des amendements afin de simplifier le texte ou de renforcer les droits des consommateurs autant que nécessaire. Nos amendements relatifs aux relations commerciales proposeront d'aller plus loin dans la lutte contre les rentes de monopole, les déséquilibres dans les négociations et le maintien des acteurs en situation captive. Ce sont autant de poches d'inefficacité auxquelles il faut s'attaquer afin de relancer la croissance.

S'agissant de l'opportunité du fichier positif, nous restons sceptiques. Si ce fichier rationalise la distribution du crédit et va sans doute permettre d'accorder plus de crédits à des personnes qui sont en mesure de les souscrire, nous sommes sincèrement convaincus qu'il s'agit d'un dispositif disproportionné pour lutter contre le surendettement. Il pourra certes contribuer à mettre fin aux comportements irrationnels de ceux qui, souvent dans des situations de détresse, multiplient les crédits en trompant les organismes préteurs quant à leur situation financière. Mais il s'agit là d'une infime minorité, l'immense majorité des personnes en situation de surendettement souffrant d'un manque de ressources. Ces personnes ont besoin d'aide, de pédagogie et d'un accompagnement personnalisé : je pense par exemple à l'obligation d'un référent social en cas de dépôt d'un deuxième dossier de surendettement. L'argent qui sera consacré à la mise en place et à la gestion de ce fichier positif aurait été mieux employé à financer des mesures de ce type. Il nous semble qu'il existe des solutions plus simples et plus efficaces pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur.

Nous nous réjouissons enfin des nombreuses améliorations apportées au projet de loi par le Sénat, notamment de celles qui sont proches des propositions que nous avions soutenues en première lecture : je pense notamment à celle qui vise à assurer la traçabilité des ingrédients des plats cuisinés. Je voudrais à ce propos, monsieur le ministre, vous remercier pour avoir tenu l'engagement pris lors de la deuxième lecture et pour vous être impliqué personnellement dans ce dossier.

Nous vous proposerons cependant de revenir à la disposition votée par l'Assemblée qui vise à rendre obligatoire la mention « fait maison », condition essentielle pour la réussite de cette disposition.

Au-delà du renforcement nécessaire de la protection des consommateurs, ce texte augure l'avènement d'une nouvelle consommation, plus responsable, plus équitable et plus soucieuse de qualité.

Présidence de Mme Frédérique Massat, vice-présidente de la Commission

M. André Chassaigne. Je ne reviendrai pas sur l'économie générale de ce texte, que mon groupe a voté à l'Assemblée nationale en première lecture. Je me munirai simplement, en bon épicier de village, d'une balance Roberval afin de poser certains éléments sur l'un de ses plateaux, sachant que lors de son propos liminaire, le ministre a lui-même placé quelques poids sur le plateau adverse, par anticipation à certaines de nos questions.

S'agissant tout d'abord de l'action de groupe, nous souhaitons élargir le dispositif proposé et avons donc déposé deux amendements, l'un pour permettre son extension aux litiges liés à la location d'un bien, l'autre, pour permettre aux associations de consommateurs agréés n'ayant pas participé à une première action de groupe de saisir à nouveau la justice.

La traçabilité alimentaire et l'étiquetage sont pour nous des enjeux essentiels, compte tenu de leur impact sur la qualité de la production agricole et sur la proximité des sites de production. Ces enjeux s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre des nouvelles orientations en cours dans le secteur. Il est vrai que le traitement du dossier a évolué, grâce aux interventions des députés puis au volontarisme du Gouvernement. Nous pouvons donc espérer une issue positive. La question revêt une dimension symbolique telle que les citoyens comprendraient difficilement le moindre recul - qui ne ferait que démontrer une fois de plus que les choix de notre pays sont balayés par les oukases libre-échangistes de la Commission européenne !

Nous ne sommes pas favorables au fichier positif, que nous considérons comme une fausse bonne idée. Ayant beaucoup réfléchi à la question au sein de notre groupe, il nous semble que l'on risque de pénaliser voire de diaboliser les clients et leurs familles tout en garantissant l'impunité des vendeurs que sont les banques pourvoyeuses de crédit. De fait, le texte n'interdit nullement le credit revolving - alors même que son interdiction était une mesure portée par toute la gauche lorsqu'elle était dans l'opposition. Ce sont les personnes les plus modestes qui sont les plus exposées à la violence de mécanismes de recouvrement qui les rendent incapables de rembourser leur crédit. Or l'existence de ces produits financiers toxiques n'est pas remise en cause alors que ce sont eux qui prennent au piège les ménages pauvres et les placent dans la spirale du surendettement. Il convient donc de ne pas se limiter à des remèdes tels que le fichier positif mais d'aller jusqu'à interdire certains produits, ainsi que le demandent plusieurs associations de consommateurs.

Enfin, si nous sommes très favorables à l'accroissement des pouvoirs de la DGCCRF, il nous paraît aussi indispensable de renforcer ses effectifs et ses moyens pour assurer l'effectivité de ses contrôles. Or tel n'est pas le cas. On risque donc d'élargir le champ d'intervention de ce service - parce que nous en avons le besoin impératif - sans lui permettre de disposer des moyens humains nécessaires à l'exercice de cette mission.

Présidence de M. François Brottes, président de la Commission

M. le président François Brottes. Je vous remercie ; je donne enfin la parole aux députés qui le souhaitent et le ministre répondra ensuite à l'ensemble des interventions.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le ministre, plutôt que cet ensemble disparate, je vous proposerai deux mesures immédiates pour améliorer le pouvoir d'achat des Français : renoncer aux augmentations d'impôts et notamment de TVA ; laisser de côté ce texte qui, loin d'apporter la moindre réponse concrète à ce problème, n'est qu'une marque de défiance à l'égard des entreprises, eu égard au nombre d'articles prévoyant des sanctions supplémentaires à leur encontre.

Heureusement que, contrairement à ce que vous avez annoncé, ce projet de loi comprend des avancées sectorielles - qui sont d'ailleurs pour partie la reprise de propositions de loi déposées par le groupe UMP. Je porterai pour ma part une attention toute particulière à notre débat sur les appellations : il me paraît en effet inadmissible que certains produits fabriqués de façon industrielle portent l'appellation « fait maison ». Cette question n'ayant pas été soulevée en première lecture, il importe de le faire à présent. Nous proposerons également des mesures s'agissant de l'appellation « restaurant ». Enfin, il importe de traiter de la question des réservations en ligne, sachant que de nombreux hôteliers souffrent du système mis en place en France.

M. Alain Suguenot. Le fichier positif ne me paraît pas la bonne solution, et nous n'avons pas à devenir les partenaires des banquiers. Mieux vaudrait intervenir directement et définir quels crédits sont légaux. S'il ne s'agit nullement d'interdire des produits tels le credit revolving - bien qu'il soit parfois à l'origine du surendettement des ménages -, il n'empêche que la solution proposée est beaucoup plus dangereuse que le mal que l'on cherche à guérir.

S'agissant de l'encadrement des assurances dites accessoires, il conviendrait d'agir plus en amont car, en l'état actuel, elles ne sont pas toutes soumises aux règles fixées par la loi Chatel si bien que l'assureur qui les propose n'est toujours pas tenu d'informer le consommateur de la possibilité de les résilier à la date d'anniversaire du contrat. Il est donc souvent trop tard lorsque le consommateur souhaite s'en libérer.

Enfin, il est vrai que l'on est déjà intervenu sur la question du droit de rétractation mais la mention des exclusions de manière aussi explicite que les garanties dans toute communication commerciale doit être encore plus évidente. Il nous faudra donc amender le texte afin d'assurer une véritable liberté au consommateur.

Pour toutes ces raisons, je reproche à ce projet de loi de ne pas être assez précise, et de finalement rester en-deçà d'un texte qui aurait été à la fois suffisamment protecteur du consommateur tout en le responsabilisant.

M. le ministre. Je vous remercie pour vos interventions et note que certains points de vue sur ce texte n'ont pas changé. Sans doute sont-ils motivés par un jeu de rôles, auquel je participe également parfois, consistant à s'opposer par principe à un projet de loi émanant de la majorité, et ce quel qu'en soit le contenu.

Sur le fond, je reste très attaché au dispositif de l'action de groupe tel que nous l'avons construit ensemble. Si la procédure a été modifiée par le Sénat - qui a notamment supprimé le principe de spécialisation des tribunaux de grande instance -, il est des points sur lesquels le Gouvernement sera favorable à un rétablissement de l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale. En tout état de cause, contrairement à ce que vous avez pu dire M. Abad, je ne crois pas que l'on puisse affirmer que deux actions de groupe coexistent : simplement, lorsque l'on connaît le fichier clients, il est plus rapide de l'utiliser que de mettre en place une procédure de liquidation accélérée. Nous avons donc recherché la simplicité pour les consommateurs : dès lors que l'on connaît par avance la liste de ceux qui ont été lésés, il est logique qu'on leur facilite l'accès à une réparation. Cessons par conséquent de développer des argumentations poussives.

Pour répondre de nouveau à Damien Abad, on ne saurait à la fois soutenir les travailleurs et les entrepreneurs honnêtes - comme vient fort légitimement de le faire Thierry Benoit - et faire abstraction de l'état du droit en vigueur : ce droit permet en effet à des délinquants en col blanc de commettre des infractions à la loi du simple fait que le niveau des pénalités encourues est si faible que l'arbitrage est beaucoup plus favorable à la triche qu'au respect de la loi. C'est pourquoi nous avons souhaité réagir. Si vous saviez combien d'entrepreneurs, de l'agroalimentaire notamment, sont venus me remercier d'avoir décidé de décupler le niveau des pénalités encourues en cas de tromperie ! Si vous connaissiez le nombre d'entrepreneurs honnêtes qui respectent les dispositions de la directive sur le détachement des travailleurs et continuent à employer des salariés français alors que leurs concurrents français l'enfreignent ! Combien d'abattoirs n'a-t-on pas vu dans une situation frôlant l'illégalité ! Or je n'aime pas les délinquants, où qu'ils soient et quelle que soit la couleur de leur col de chemise. Lorsque le droit en vigueur constitue un véritable encouragement à son infraction, il me paraît légitime, surtout en période de crise, de renforcer le niveau des pénalités applicables. Et il ne s'agit pas là d'une défiance à l'égard des entreprises : c'est au contraire une manière d'applaudir celles qui ont toujours respecté la loi, même lorsqu'il était tentant de ne pas le faire, et d'encourager les entrepreneurs honnêtes, qui représentent une immense majorité dans notre pays.

Quant à vous, monsieur Fasquelle, si vous souhaitez des mesures de simplification, vous aurez bien du mal à convaincre les restaurateurs de la simplicité des solutions que vous préconisez sur le « fait maison ». Certains professionnels nous expliquent d'ailleurs que l'on ne simplifie pas forcément là où l'on croit faire le bien des consommateurs. Cela nous invitera à une certaine humilité en la matière. Je resterai cependant tout à fait attentif à vos remarques, qui me paraissent motivées par la volonté légitime que nous soyons demain mieux informés dans nos restaurants sur ce que l'on y mange et sur ce qui se passe en cuisine. Encore faut-il que les mesures que l'on propose soient applicables en pratique. La simplification de la loi ne peut être à géométrie variable, selon les sujets traités.

En ce qui concerne les plateformes hôtelières, il ne vous aura pas échappé que nous avons assigné Expedia cette semaine. Cela montre que nous disposons parfois déjà dans le cadre de la loi en vigueur - et notamment de la LME - de tous les instruments nécessaires pour pouvoir mettre de l'ordre et qu'il suffirait simplement que la DGCCRF soit en mesure de faire son travail correctement pour que la loi ait une portée effective. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait…

M. Benoit a parlé tout à l'heure de la Bretagne, région que je connais assez bien moi-même, même si je n'en suis pas l'élu : or, quiconque écoute les revendications des agriculteurs, des acteurs de l'industrie agroalimentaire et de ceux de la grande distribution de cette région - quelle que soit la couleur de leur bonnet - s'apercevra qu'elles ne sont pas toujours identiques. Et que même lorsqu'ils portent le même bonne, ils réclament parfois des choses radicalement différentes. Lorsque les opposants parviennent à se coaliser, ils peuvent concentrer leurs tirs sur une seule et même cible - en l'occurrence, le Gouvernement, voire le Président de la République. Mais une fois que l'on commence à discuter, on s'aperçoit que les intérêts de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Finistère ne sont pas exactement les mêmes que ceux des centres Leclerc ou que ceux des acteurs de l'industrie agroalimentaire. Or il nous faut parvenir à faire des choix.

Vous avez tous plaidé en faveur de l'amélioration de l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés, et nous avons déjà obtenu des résultats en la matière. Mais sans votre contribution, Tonio Borg m'aurait chanté la même sérénade que lors de notre entretien précédent : la chanson classique reposant sur ce qu'il croit, lui, être l'intérêt général européen. Le fait que nous ayons été soudés sur ce dossier a donné un autre relief à la demande de la France. J'ajoute en outre que nous n'avons pas changé de stratégie : c'est du fait même de la réunion qui s'est tenue à Bruxelles que nous avons décidé de laisser les sénateurs adopter de nouvelles dispositions. Simplement, j'ai bien précisé que je ne souhaitais pas qu'une mesure adoptée dans le cadre de ce projet de loi expose la France à des pénalités pour violation du droit européen - dépense publique inutile que vous finirez par me reprocher. C'est pourquoi nous avons proposé au Sénat que la disposition prévue dans son amendement n'entre en vigueur qu'à condition que la législation européenne le permette. Il nous revient donc désormais de faire valoir notre point de vue au Conseil des ministres européens.

Je n'aurai pas l'ironie de vous rappeler, mesdames et messieurs de l'opposition, la couleur politique de la majorité des États membres de l'Union européenne qui s'opposent à une telle mesure, car vous me répondriez que dans d'autres circonstances, vous auriez trouvé des gouvernements socialistes pour s'opposer à vous. Sachez en tout cas que si nous essayons de poursuivre notre stratégie, la Commission européenne a proposé dans son rapport que de remettre en cause le principe d'étiquetage de l'origine, même pour la viande de bœuf que vous achetez chez votre boucher ! Il nous a donc fallu obtenir que cette instance revoie sa copie - elle avait invoqué l'argument d'une erreur technique auquel il est difficile de croire en ce domaine.

J'ai entendu les remarques des membres de la gauche démocrate et républicaine et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste sur le registre national des crédits aux particuliers (RNCP). Compte tenu de notre désaccord sur ce point, il nous faudra débattre à nouveau de la proportionnalité de la mesure et du bon usage de ce registre qui certes, ne tuera pas le surendettement en France mais qui nous permettra néanmoins d'éviter la multiplication des dossiers de surendettement et des plans de rétablissement.

D'autre part, le groupe écologiste m'a interrogé sur la question des garanties légales : si la garantie décennale me paraît justifiée dans le secteur automobile - comme le prévoit d'ailleurs déjà la loi -, elle me semble cependant excessive en ce qui concerne la mise à disposition des pièces détachées.

En tout état de cause, je me tiens à votre disposition dans le cadre de l'examen de ce texte qui non seulement améliorera le quotidien de nos compatriotes mais aura aussi un impact très positif sur notre économie.

M. le rapporteur. Je souhaiterais à mon tour insister sur le fait que l'action simplifiée ne constitue nullement une procédure alternative à l'action de groupe - ainsi que nous l'avions déjà indiqué en première lecture. Simplement, nous disposons dans certains cas précis de pièces justifiant une simplification de la procédure. Si nous disposons de la liste des personnes pénalisées, et que la responsabilité est fondée au-delà de tout recours, pourquoi vouloir faire traîner la procédure et détourner de son sens l'esprit de la loi ? Quant à l'élargissement du champ de la procédure, il relève d'un choix de notre part. Compte tenu de la spécificité du droit français, nous avons en effet considéré que c'était par grandes thématiques qu'il nous fallait définir le champ de l'action de groupe.

Ce n'est pas une sanction supplémentaire mais bien une procédure nouvelle que nous créons. Je crois pourtant savoir que certains députés, s'appuyant sur l'idée erronée qu'il s'agirait d'une sanction, iront jusqu'au bout de leur confusion en proposant que la mesure ne soit pas rétroactive.

Mmes Allain et Bonneton ont insisté sur le point essentiel que constitue l'étiquetage. J'ajouterai pour ma part que sur ce sujet, ce projet de loi, avant même d'être voté, a déjà produit des effets dans le cadre de la démarche entreprise par notre Gouvernement auprès de la Commission européenne. Je rappellerai à M. Abad que par deux fois - en février 2004 en commission des affaires économiques et en novembre 2010 en commission des affaires européennes -, il a été demandé à la majorité de l'époque d'accepter que des mesures qu'elle entendait adopter ne soient valables qu'à condition d'être validées par la Commission européenne - procédé identique à celui auquel nous recourons aujourd'hui en ce qui concerne l'étiquetage de la viande. On ne peut donc reprocher au gouvernement actuel ni à notre majorité de « s'agiter » sur un sujet aussi essentiel alors qu'à deux reprises dans le passé, une requête tout aussi essentielle n'avait été acceptée qu'à condition d'être conforme aux règlements européens.

Quant aux remarques formulées par Mme Bonneton sur les pièces détachées, j'en rejoins l'esprit, mais la réalité de notre modèle économique est telle que les entreprises ne peuvent aujourd'hui assumer aussi rapidement des charges ou des obligations nouvelles. Nous débattrons cependant ensemble de la présomption de conformité et du délai qui lui est adossé.

Sur les IGP, je sais que le projet de loi est sujet à débat dans nos régions. Mais la confrontation, même si elle donne vie à notre texte, devra finir par s'achever dans l'hémicycle - et nulle part ailleurs.

S'agissant des remarques de M. Suguenot concernant les assurances accessoires, la précision est parfois l'ennemi du bien. C'est pourquoi dès la première lecture, nous avons évoqué en séance publique les sujets sur lesquels nous souhaitions que le projet de loi apporte des modifications majeures au code de la consommation.

Des professionnels, des clients, des consommateurs et des citoyens sont venus nous parler de situations simples, là où des lobbies ont défendu devant nous leurs intérêts particuliers.

Pour ce qui est des sanctions, la DGCCRF n'a certes pas vocation à perdre son temps en importunant les gens honnêtes, mais les activités de contrôle sont parfaitement légitimes et il serait contraire aux principes d'une démocratie de prédéterminer les personnes qui doivent en faire l'objet.

Si, lors de la première lecture du texte, nous avons laissé s'exprimer des positions diverses, nous ne pouvons laisser la caricature s'installer en deuxième lecture. Imposer des sanctions de 30 000 ou 35 000 euros à des voyous qui trompent, qui volent, qui mettent des voitures de luxe à la disposition de leurs vendeurs en leur laissant miroiter un avenir de chefs d'entreprise milliardaires et qui possèdent plus de 20 ou 25 millions d'euros, c'est remettre en cause la justice, le bon droit des entrepreneurs honnêtes et l'économie même de notre pays.

Au-delà des postures, nous pouvons avoir un très beau débat qui fasse vivre ce texte et ses propositions.

Après des années de réflexion et de travaux, l'action de groupe a enfin été introduite en droit français à travers l'article 1er du projet de loi.

Sans reprendre l'analyse et le descriptif complet de cet article (on renverra pour ce faire au rapport établi par ses rapporteurs lors de la première lecture (3) ), il suffit de rappeler que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale permet à des consommateurs placés dans une situation similaire qui auraient subi un préjudice matériel en raison du manquement par un professionnel à ses obligations contractuelles (dans le cadre soit de la vente de biens ou de la prestation de services, soit lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles) de lancer une action de groupe à son encontre par le biais d'une association de défense des consommateurs agréée au niveau national.

En outre, à l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté une série de dispositions permettant d'engager une action de groupe simplifiée à partir du moment où le préjudice ainsi que le nombre de consommateurs lésés sont parfaitement connus, permettant ainsi une indemnisation plus rapide que par le canal de l'action de groupe « classique ».

Dans ce cadre, le Sénat a tout d'abord apporté quelques modifications rédactionnelles à l'article L. 423-1.

Il a précisé que les consommateurs devaient être placés dans une « situation similaire ou identique », l'Assemblée nationale (qui avait réfléchi à cette question de terminologie) ayant, pour sa part, estimé que le terme « similaire » étant plus large que celui d'« identique », il l'englobait par définition.

Il a, par ailleurs, adopté une rédaction quelque peu différente de celle de l'Assemblée pour qualifier la nature du préjudice indemnisable, la notion de « préjudice patrimonial résultant d'un dommage matériel » ayant ainsi remplacé celle de « préjudice matériel résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs ».

Il a enfin adopté un amendement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (ci-après « Commission des Lois »), disposant qu'en cas de lancement d'une action de groupe par plusieurs associations, celles-ci devraient désigner l'une d'entre elles pour conduire l'action ; en cas de désaccord, cette tâche serait ensuite dévolue au juge.

Mme Bonnefoy a présenté plusieurs amendements, qui ont été adoptés, destinés à mieux encadrer l'action de groupe simplifiée :

- un premier amendement a souhaité clarifier la notion de consommateurs « identifiés » en précisant que l'action de groupe simplifiée ne peut se mettre en œuvre que « lorsque l'identité et le nombre de consommateurs lésés sont connus » ;

- usant d'une rédaction quelque peu alambiquée, un deuxième amendement a souhaité limiter cette procédure aux « cas de préjudices sériels », c'est-à-dire aux cas où le préjudice a été « d'un même montant ou d'un montant identique par période de référence » ;

- enfin, un amendement a supprimé la possibilité offerte au juge d'indemniser les consommateurs lésés « sous astreinte » si besoin était.

Votre rapporteur et les membres du groupe SRC ont déposé deux amendements identiques afin de revenir à la rédaction de la première phrase du premier paragraphe de l'article L. 423-3 (alinéa 14) telle qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée nationale.

En effet, il est apparu plus clair, c'est d'ailleurs ce qui avait motivé la rédaction proposée à l'Assemblée nationale en première lecture, que l'on précise de nouveau que les différents points établis par le juge le sont en une seule et même décision. Celle-ci permet ainsi de s'assurer de la recevabilité de l'action tout en évitant les actions abusives, sans aller pour autant jusqu'à l'introduction d'une véritable phase de recevabilité de l'action ou à établir une liste de critères de recevabilité.

La Commission des affaires économiques a également adopté un amendement de votre rapporteur visant à supprimer la dernière phrase de l'alinéa 20, qui confiait au juge le soin de déterminer les conditions dans lesquelles l'association requérante perçoit, gère et reverse les indemnités dues au consommateur, cette préoccupation étant déjà prise en compte à l'alinéa 25.

Enfin, votre rapporteur a demandé à la Commission des affaires économiques d'adopter un amendement de nature à faciliter l'action de groupe dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles.

Aux termes de la rédaction issue des travaux du Sénat, lorsqu'un manquement est reproché à un professionnel, sa responsabilité ne doit être engagée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision qui constate le manquement prononcée par une autorité chargée de la concurrence ou une juridiction, et qui n'est plus susceptible de recours. L'amendement présenté a souhaité préciser que seule comptait la constatation objective du manquement, sans appréciation sur le fond de l'affaire, car c'est elle qui détermine le point de départ de l'action de groupe. Celle-ci pourra ainsi être lancée dès que la décision portant sur les faits ne sera plus susceptible de recours. En France, lorsque l'Autorité de la concurrence constate un manquement, sa décision n'est quasiment jamais remise en cause y compris en cas d'appel devant la cour d'appel de Paris ou, ensuite, devant la Cour de cassation : il est apparu dommageable aux yeux de votre rapporteur de devoir attendre que tous les recours soient épuisés, sur tous les plans d'une affaire, pour lancer une action de groupe. Car, s'il peut être long de mesurer exactement une atteinte à l'économie, aux consommateurs ou au marché, il n'est jamais nécessaire d'attendre très longtemps pour déterminer le manquement permettant d'engager une action de groupe.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE213 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Je vous le dis une fois pour toutes, monsieur le rapporteur : ne nous cassez plus les pieds en employant ce mot de « postures », qui ne nous concerne pas. Je ne porte pas de bonnet et je ne suis le porte-parole de personne. Adressez-vous donc à M. Troadec, le maire « divers gauche » de Carhaix, qui est l'un de vos amis et un soutien de M. François Hollande.

J'en reviens à l'amendement CE213, qui tend à ce que les associations de consommateurs ne puissent défendre que des consommateurs qui les ont dûment saisies.

M. le ministre. Le schéma retenu pour l'action de groupe suppose que l'association de consommateurs ait été saisie de cas individuels. La mention proposée par l'amendement est donc superflue et j'émets un avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis que le Gouvernement.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est alors saisie de l'amendement CE29 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à ouvrir l'action de groupe aux associations ad hoc alors que le projet de loi préconise de laisser le monopole aux associations de consommateurs agréées. Le consommateur, aujourd'hui dépendant de la bonne volonté des associations qui filtrent les demandes de saisine, se verrait ainsi remettre à la première place dans le dispositif.

L'adoption de cet amendement permettrait aussi de remettre en cause l'exclusivité des associations agréées, fondée sur un avis du Conseil national de la consommation (CNC) et reposant sur un principe inconstitutionnel.

Enfin, les associations agréées elles-mêmes déclarent qu'elles auront du mal à supporter toute la charge que vous voulez faire peser sur elles.

M. le ministre. Réserver la possibilité d'engager des actions de groupe aux associations de consommateurs agréées, rompues à la médiation et aux procédures de contentieux avec les entreprises, nous assure d'un véritable professionnalisme et évite les conflits d'intérêts. Ouvrir cette possibilité aux associations ad hoc ferait courir aux entreprises un risque de déstabilisation : comme aux États-Unis, certaines entreprises pourraient en effet constituer de telles associations aux seules fins de nuire à la réputation ou à l'image de leurs concurrentes. Nous avons donc voulu éviter ce risque de « flibuste ». Lorsque l'action de groupe sera parvenue à maturité, le législateur pourra décider, s'il y a lieu, de revenir sur cette règle.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Damien Abad. Des excès sont toujours possibles, mais il est regrettable que, dans notre pays, les règles soient toujours faites en pensant davantage aux fraudeurs qu'aux utilisateurs, ce qui complexifie les dispositifs. Un débat s'imposera un jour sur ce point.

M. le ministre. Le législateur pourra procéder ultérieurement aux évaluations nécessaires et décider, s'il le souhaite d'élargir à d'autres acteurs la possibilité d'engager des actions de groupe. Pour l'heure, les associations agréées nous sont apparues comme le meilleur véhicule pour instaurer l'action de groupe en France.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est alors saisie des amendements CE189 et CE214 de M. Thierry Benoit, soumis à une discussion commune.

M. Thierry Benoit. Ces deux amendements tendent à préciser ce que pourrait être un groupe. L'amendement CE189 indique que le groupe pourrait être composé d'un minimum de 1 000 consommateurs et le CE214, qui peut apparaître comme un amendement de repli, se réfère à un « groupe significatif et identifiable » de consommateurs.

M. le ministre. Avis défavorable. Tout d'abord, cette proposition se rapproche beaucoup de l'action en représentation conjointe, procédure qui n'a guère eu d'effet. En deuxième lieu, les consommateurs concernés sont parfois trop peu nombreux, comme c'est le cas pour certains produits financiers ou placements bancaires. Le système ainsi instauré entraverait la mise en place de l'action de groupe.

Le texte du projet de loi demande aux associations de consommateurs de constater des faits, à charge pour le juge de décider si l'action de groupe est recevable avant de fixer, le cas échéant, la réparation du préjudice. Pourront s'agréger à cette action, dans un processus d'« opt-in » ouvert, les consommateurs qui consentiront à être indemnisés. Nous ne voulons pas modifier cet équilibre arrêté par le Gouvernement et soutenu par le rapporteur.

M. le rapporteur. Même avis que le Gouvernement. Une entreprise pourrait décider délibérément, au terme d'un calcul coûts-opportunités, de procéder à une pratique anticoncurrentielle jusqu'au 999e client, ce qui empêcherait la constitution d'un groupe et, partant, l'action de groupe.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Elle examine alors l'amendement CE344 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement tend à préciser que l'action de groupe doit être conduite par un groupe de consommateurs placés dans une situation identique, et non pas seulement « similaire ».

M. le ministre. Avis défavorable, car la formulation figurant dans le projet de loi est préférable. Le fait, par exemple, d'avoir souscrit un abonnement de six mois ou de deux ans ne se traduit pas par un préjudice identique, mais il vaut mieux que ces deux préjudices de même nature puissent donner lieu à une action de groupe.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je retire cet amendement.

L'amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement CE18 de M. Sébastien Denaja.

M. Frédéric Barbier. Il peut y avoir plusieurs défendeurs à l'action de groupe. En pratique, cela devrait même être la règle en matière d'entente anticoncurrentielle. Le manquement à l'origine du préjudice peut également émaner d'un groupement de professionnels. Dans un souci de bonne administration de la justice et d'économie de procédure, il est donc souhaitable de laisser la possibilité au requérant d'introduire une seule et même action de groupe dans ces hypothèses.

M. le président François Brottes. Compte tenu du mode d'organisation de la distribution, des indépendants peuvent porter le même nom et vendre les mêmes produits, tandis que d'autres ont sous leur coupe des entreprises qui portent également le même nom, mais dans le cadre d'une même entité. Il s'agit de faire en sorte que personne ne soit exonéré des actions de groupe en cas de contentieux avec les clients.

M. le ministre. Avis favorable, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement tendant à substituer aux mots : « des mêmes professionnels à leurs » les mots : « d'un ou des mêmes professionnels à leurs ».

M. le rapporteur. Avis favorable à l'amendement ainsi sous-amendé.

La Commission adopte le sous-amendement du Gouvernement.

Puis elle adopte l'amendement ainsi sous-amendé.

Elle est alors saisie de l'amendement CE165 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement a déjà reçu du ministre et du rapporteur une réponse par anticipation.

M. le ministre. La location d'un bien, qui est une prestation de service, entre dans le champ de l'action de groupe. Je suggère donc le retrait de cet amendement, à défaut de quoi j'émettrai un avis défavorable. Si toutefois vous tenez à maintenir l'amendement en séance publique, je vous répondrai volontiers.

M. André Chassaigne. Je maintiens mon amendement.

M. le rapporteur. Nous avons déjà répondu en première lecture et avons d'ailleurs fait la même réponse à propos des services financiers. Nous la répéterons autant que nécessaire.

M. André Chassaigne. J'en prends acte et retire donc l'amendement.

L'amendement est retiré.

La Commission examine alors l'amendement CE345 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Afin de bien délimiter le champ d'application de l'action de groupe, il est nécessaire de préciser que seule la phase contractuelle est visée, c'est-à-dire lorsque la vente du bien ou du service est effective.

À défaut d'une telle clarification, des actions portant par exemple sur la non-disponibilité de produits annoncés dans le cadre de promotion pourraient être visées, ce qui ne correspond pas à l'objectif du projet de loi et à la légitime attente de sécurité juridique des professionnels. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de précision.

M. le ministre. Permettez-moi de rappeler le cas d'un placement dans une devise étrangère, à l'issue duquel les souscripteurs ont eu à rembourser le double de ce qu'ils avaient initialement prévu, en raison d'un défaut de conseil, voire d'une pratique commerciale trompeuse dans le cadre des obligations précontractuelles de l'établissement de crédit concerné. Si nous adoptions votre amendement, toutes les personnes concernées par cette pratique ne pourraient pas être indemnisées du préjudice subi. Avis défavorable, donc.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je retire cet amendement.

L'amendement est retiré.

Puis la Commission est saisie de l'amendement CE30 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement tend à mieux définir le champ d'application de l'action de groupe, notamment en réparation des préjudices matériels subis à l'occasion de la vente ou de la fourniture d'un service. En effet, cette mention des services ne semble pas assez précise et pourrait faire l'objet d'interprétations divergentes pour les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Afin de donner toute sa portée à l'action de groupe et d'éviter une interprétation restrictive qui exclurait les SPIC du champ de l'application du présent texte, l'amendement vise à préciser que les SPIC entrent bien dans le cadre de la procédure d'action de groupe.

M. le ministre. Les SPIC sont déjà concernés, y compris dans les relations contractuelles qui les lient aux consommateurs, car il s'agit de rapports de droit privé noués dans le cadre d'une activité commerciale. Comme je l'ai déjà dit à l'Assemblée nationale et au Sénat, la précision que propose l'amendement est inutile. Avis défavorable donc.

M. le rapporteur. En première lecture du texte en séance publique, nous avions fait cette même réponse à M. Marc Le Fur, qui défendait alors cet amendement. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président François Brottes. J'ai quant à moi la même allergie envers les « y compris » qu'envers les « notamment » : il est inutile de répéter des éléments qui figurent déjà dans le texte.

M. Damien Abad. Je retire cet amendement, sous réserve qu'un avis juridique puisse confirmer que les SPIC sont bien pris en compte.

M. le ministre. Je crois l'avoir dit en première lecture.

L'amendement est retiré.

La Commisssion est ensuite saisie de l'amendement CE190 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement tend notamment à supprimer les alinéas 42 à 47 de l'article 1er, relatifs à l'action de groupe dans le domaine de la concurrence, car le droit de la concurrence requiert une expertise particulière, en matière notamment d'analyse du comportement des marchés et d'évaluation du préjudice, qui s'accorde difficilement avec la logique de généralisation de l'action de groupe.

M. le ministre. Le Gouvernement ne souhaite pas limiter l'action de groupe au droit de la consommation, à l'exclusion de la concurrence. Du reste, le droit communautaire comprend deux décisions importantes permettant la réparation de préjudices dus à une distorsion de concurrence. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je retire cet amendement. Nous en rediscuterons.

L'amendement est retiré.

La Commission est alors saisie de l'amendement CE31 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L'exclusion du champ à l'égard des litiges boursiers et financiers porte une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs. En effet, pour toute une série de préjudices boursiers et financiers, seule l'action de groupe permettait d'obtenir véritablement réparation. Les petits épargnants et les retraités devraient pouvoir, sans aucune ambiguïté, former une action de groupe. Or, l'état actuel des recours juridictionnels disponibles n'est pas pleinement satisfaisant pour les victimes. Cet amendement vise donc à élargir le champ de l'action de groupe aux préjudices liés au droit financier et droit boursier. Il vise aussi à vous alerter sur le vide juridique qui entoure ces questions.

M. le ministre. La réparation des préjudices économiques subis par les consommateurs à l'occasion de la commercialisation de services financiers ou de placements boursiers et dont la cause commune réside dans un ou des manquements d'un même professionnel du secteur de la finance ou de la banque à des obligations légales - comme les pratiques commerciales trompeuses par omission de mentions inhérentes au risque de perte en capital investi pour tel placement financier - ou contractuelles lors de l'exécution du contrat ou de sa formation, en ne respectant pas son devoir d'information, de conseil ou de mise en garde, peut faire l'objet d'actions de groupe. L'amendement semble donc injustifié et j'émets un avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis également défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CE170 de M. Jean-Louis Roumegas.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement tend à la suppression de l'alinéa 9 de l'article 1er, qui restreint l'action de groupe et les réparations qui peuvent s'ensuivre aux seuls dommages matériels. Il conviendrait en effet intégrer d'autres dommages, notamment corporels et moraux, qui peuvent être beaucoup plus importants.

M. le ministre. Je demande le retrait de cet amendement, sur lequel j'émettrais, s'il n'est pas retiré, un avis défavorable pour les mêmes raisons qu'en première lecture. Le Gouvernement n'a pas voulu étendre le champ de l'action de groupe aux préjudices moraux dans le cadre de cette loi consacrée à la consommation.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Michèle Bonneton. Je retire donc cet amendement.

L'amendement est retiré.

La Commission est alors saisie des amendements CE192 et CE215 de M. Thierry Benoit, soumis à discussion commune.

M. Thierry Benoit. Les dommages matériels qui pourraient conduire les consommateurs à engager des actions de groupe devraient se justifier en fonction d'un montant déterminé. L'amendement CE192 propose donc de fixer ce montant à un maximum de 4 000 euros et l'amendement CE215 tend quant à lui à fixer un montant égal ou inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

M. le ministre. Dans l'exemple que j'ai employé tout à l'heure d'un défaut de conseil sur un produit financier, avec remboursement du double du capital initial, le préjudice peut être supérieur à 4 000 euros. L'adoption de cet amendement limiterait donc la possibilité de déclencher des actions de groupe en cas de préjudice très lourd. Je ne souhaite donc pas fixer de tels seuils. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je n'évoquerai pas aujourd'hui, comme nous l'avions fait lors de la première lecture du texte en séance publique, les acheteurs de Rolls-Royce. Avis défavorable néanmoins.

M. Thierry Benoit. Je retire ces deux amendements.

Les deux amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l'amendement CE87 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Cet amendement tend à compléter l'alinéa 9 de l'article 1er afin d'assurer que la loi ne s'applique qu'après sa promulgation. Il importe en effet de limiter le mécanisme de l'action de groupe dans le temps et, même si la loi n'est pas rétroactive, le principe de son applicabilité immédiate permettrait de l'appliquer à des litiges antérieurs à sa promulgation. L'absence de dispositions limitant la mise en jeu des actions de groupe à des faits générateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi aura incontestablement un impact financier sur les actions de groupe et occasionnera des déséquilibres économiques pour les entreprises comme pour les assureurs, qui en observeront un impact sur les contrats d'assurance de responsabilité civile en cours, alors qu'ils n'auront pas perçu la prime correspondant à un risque qui n'existait pas lors de la souscription du contrat. L'amendement permettra aux entreprises de procéder à des provisionnements pour les risques potentiels de cette procédure. Concrètement, en effet, s'il faut protéger les consommateurs, il faut aussi penser à l'efficacité économique.

M. le ministre. Étant un adversaire de la rente, qui ne va pas dans le sens de l'efficacité économique, je répète, comme je l'ai dit en première lecture, que la mesure doit pouvoir s'appliquer, car aucune modification n'est apportée aux obligations légales ou contractuelles incombant aux professionnels. Une décision de l'Autorité de la concurrence qui tomberait le lendemain de la promulgation de la loi pourrait justifier le déclenchement d'une action de groupe, même si un dispositif spécifique est prévu en matière de concurrence pour exclure les décisions anciennes qui seront définitives lorsque la loi entrera en vigueur et pour lesquelles, bien souvent, l'action civile en réparation sera déjà prescrite. Avis défavorable à l'amendement.

M. le rapporteur. Je m'en tiendrai à l'argumentation que nous avons développée en première lecture, en rappelant que la rétroactivité s'applique en matière pénale lorsque la peine nouvelle est plus faible que dans l'état ancien du droit. Avis défavorable.

M. Alain Suguenot. Le principe de non-rétroactivité est de droit et l'amendement revient donc à appliquer le droit commun. Qu'un État de droit puisse se permettre d'introduire une législation ayant des effets antérieurs en matière civile est une hérésie, car cela fait peser une insécurité juridique totale sur l'ensemble de la loi. C'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'une loi soit contestée et qu'on revienne à des lois beaucoup plus permissives. Soyons donc très prudents.

Pour les infractions majeures, la procédure pénale suivra son cours et il sera toujours possible de parvenir au résultat que vous souhaitez. Si, en revanche, vous créez de toutes pièces une rétroactivité civile dans des dossiers où, par définition, la rétroactivité n'est pas possible, la mesure sera contestée devant les tribunaux. Le résultat sera alors l'inverse de celui que vous recherchez, car il sera possible de faire tomber des procédures entières.

Mme Catherine Vautrin. La rétroactivité menace la sécurité juridique des entreprises et partant, l'emploi. Pouvez-vous, monsieur le ministre, préciser le dispositif que vous venez d'évoquer ?

M. Thierry Benoit. Je soutiens cet amendement important dont nous avons débattu en première lecture. Le fabricant, le producteur ou le commerçant prend en compte le cadre juridique en vigueur lorsqu'il met un produit sur le marché. En appliquant l'action de groupe à des produits déjà sur le marché, vous ouvrez la boîte de Pandore. Il est souhaitable que la loi, que je souhaite voter, ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa promulgation. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un contentieux infernal.

Mme Michèle Bonneton. L'action de groupe n'a pas pour conséquence de créer des manquements d'un professionnel à ses obligations qui ne seraient pas déjà prévus par le droit existant. Elle introduit une nouvelle possibilité de recours.

M. Daniel Fasquelle. Portalis disait que « l'office de la loi est de régler l'avenir ; le passé n'est plus en son pouvoir ». C'est bien le principe de non-rétroactivité qui s'applique, y compris en matière civile. Je vous ai invité en préambule à ne pas faire une loi contre les entreprises. N'introduisez pas un principe qui serait pour elles une source d'insécurité juridique grave.

M. le ministre. Je rappelle que l'action de groupe est une procédure nouvelle. Elle ne modifie en aucun cas les obligations légales et contractuelles qui s'imposent aux professionnels.

Le dispositif exceptionnel que j'ai mentionné, madame Vautrin, figure à l'alinéa 2 de l'article 2.

Je crois comprendre que vous saisirez le Conseil constitutionnel au sujet de l'action de groupe. Vous pourrez donc l'interroger sur la rétroactivité mais je suis certain que celui-ci ne vous donnera pas raison.

M. le rapporteur. Je n'ai rien à ajouter aux arguments développés par le ministre et Mme Bonneton.

M. Alain Suguenot. Le problème que nous soulevons ne relève pas de la constitutionnalité. Il s'agit d'un problème de procédure. La procédure civile, à distinguer de la procédure pénale, ne permet pas la rétroactivité. Dans les contentieux devant les tribunaux, le juge sera obligé de considérer que la procédure est bancale puisqu'elle repose sur un principe qui n'est pas admis en droit civil.

M. Daniel Fasquelle. Nous parlons de responsabilité civile. Le fait générateur de l'action aura eu lieu avant la promulgation de la loi, conférant ainsi à celle-ci un effet rétroactif.

L'article 2 du code civil prévoit que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. » Vous portez à cette règle une atteinte grave que nous dénonçons. Il est dommage de devoir saisir le Conseil constitutionnel pour trancher cette question alors que nous pourrions le faire dans cette commission.

M. Alain Suguenot. Nous ne discutons pas d'un problème de fond mais d'un problème de procédure. Vous permettez à des gens, qui ne le pouvaient pas précédemment, de saisir la justice civile sur des faits générateurs antérieurs. Vous leur donnez des droits de manière rétroactive. Il ne s'agit pas de droit civil mais de procédure civile. Le problème posé est celui de l'application de la loi dans le temps, non de la constitutionnalité.

Mme Catherine Vautrin. Je regrette que la commission de lois n'ait pas été saisie de cette question de l'application de la loi du temps qui nous oppose.

M. le ministre. Nos analyses divergent. Je répète que nous ne faisons que passer d'une procédure en représentation conjointe à une procédure en action de groupe.

Les commissions des lois des deux assemblées et le ministère de la justice se sont saisis de la question que vous évoquez, madame Vautrin. Je peux vous assurer qu'aucun d'eux ne partage votre analyse.

M. le rapporteur. Notre différend n'est pas juridique mais politique.

Vous considérez que l'action de groupe est une sanction. C'est la raison pour laquelle vous invoquez la non-rétroactivité. Mais l'action de groupe est une procédure. Les actes ou les manquements à leurs obligations pour lesquels la responsabilité des entreprises peut être mise en jeu, sont soumis à la rétroactivité. En revanche, la procédure civile est non-rétroactive.

M. Damien Abad. J'entends votre argumentation : l'action de groupe n'est pas dirigée contre les entreprises. Mais vous ne pouvez pas nier que des actions de groupe seront fondées sur des faits générateurs antérieurs à la promulgation de la loi.

Vous avez raison de souligner la nature politique du débat. Certaines associations de consommateurs ont probablement des dossiers qu'elles souhaiteraient voir étudiés par la justice.

Le débat fiscal ne vous a, semble-t-il, pas servi de leçon sur la rétroactivité. Au-delà des arguments juridiques, vous devez tenir compte de la réalité économique. La non-rétroactivité est un principe cardinal pour l'économie. Nous prenons acte d'une divergence de philosophie politique sur cette question.

M. le ministre. Dans le cas de l'établissement de crédit auquel j'ai fait référence précédemment, avec votre amendement, des milliers de consommateurs ne pourraient obtenir la réparation du préjudice subi que par une médiation à laquelle ledit établissement ne serait pas obligé de se prêter.

J'assume la position juridique et politique du Gouvernement. Je répète que les commissions parlementaires, le ministère de la justice et le Conseil d'État n'ont rien trouvé à y redire. En attendant une éventuelle décision du Conseil constitutionnel, je maintiens donc l'avis défavorable exprimé en première lecture.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE87.

La Commission est saisie de l'amendement CE172 de M. Jean-Louis Roumegas. 

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement a pour objet d'étendre l'action de groupe aux préjudices sanitaires et environnementaux.

M. le ministre. J'émets un avis défavorable comme en première lecture. Nous souhaitons réserver l'action de groupe aux associations de consommateurs agréées.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l'amendement pour le retravailler en vue de la séance.

L'amendement est retiré.

La Commission examine l'amendement CE34 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à clarifier la règle applicable en cas de connexité entre plusieurs affaires que le Sénat a introduite. Il reprend l'article 100 du code de procédure civile qui prévoit : « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office ». Il s'agit de donner une cohérence à l'action judiciaire dans l'intérêt des consommateurs.

M. le ministre. Rien ne justifie de reproduire cet article du code de procédure civile dans le projet de loi. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Votre amendement ne portera que sur un nombre restreint de cas dont l'éventualité est de surcroît déjà prise en compte par la loi. Je vous demande de retirer l'amendement, à défaut j'y suis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission est saisie de l'amendement CE398 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions d'engagement de l'action de groupe, qui doit reposer non seulement sur les mêmes faits mais aussi sur les mêmes manquements, de manière à apporter une sécurité aux plaignants mais aussi aux entreprises.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

La Commission examine l'amendement CE37 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement encadre l'intervention du juge de la mise en état, compétent au sein du tribunal de grande instance pour surveiller le déroulement de l'instruction. Le juge de la mise en état, après s'être assuré que l'instruction est achevée et que l'affaire est en état d'être jugée, renvoie celle-ci devant le tribunal. À ce titre, il peut entendre les parties et ordonner toutes mesures d'instruction. Il s'agit de clarifier le rôle du juge.

M. le ministre. Vous introduisez avec cet amendement une phase de recevabilité préalable qui alourdit la procédure. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

La Commission est saisie des amendements identiques CE86 de M. Frédéric Barbier et CE399 du rapporteur.

M. Frédéric Barbier. Le présent amendement a pour objet de revenir au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

En effet, le juge doit définir le groupe des consommateurs lésés à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est retenue. Cela oblige l'association à présenter un certain nombre de situations individuelles suffisamment représentatives, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le texte.

La rédaction de l'alinéa, issue d'un amendement adopté par le Sénat, ne précise pas que le juge statue dans une seule et même décision sur la recevabilité de l'action et sur la responsabilité du professionnel.

Cette précision s'avère pourtant nécessaire au vu des nombreux débats sur l'examen de la recevabilité afin d'éviter les actions abusives sans instaurer néanmoins une véritable phase de recevabilité.

M. le rapporteur. Je retire mon amendement au profit de celui de M. Barbier.

M. le ministre. Cet amendement est opportun. J'y suis favorable.

L'amendement CE399 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CE86.

La Commission examine l'amendement CE79 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L'introduction des actions de groupe en droit français pourrait nuire aux entreprises. Elles pourraient être utilisées comme un moyen de pression pour porter atteinte à leur réputation. Il convient donc de les encadrer. À cette fin, le groupe de consommateurs victimes doit être clairement identifié avant toute saisine du juge. Nous souhaitons valoriser la procédure de l'opt in.

M. le ministre. Cet amendement aurait pour conséquence de réduire considérablement la portée de l'action de groupe. J'y suis donc défavorable pour les mêmes raisons qu'en première lecture.

M. le rapporteur. Pour des raisons de forme et de fond, je partage l'avis défavorable du ministre.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission est saisie des amendements identiques CE71 de M. Damien Abad et CE310 de Mme Jeanine Dubié. 

M. Damien Abad. L'amendement tend à rétablir la possibilité pour le juge d'ordonner des mesures de conservation des preuves.

Mme Jeanine Dubié. L'amendement reprend le texte adopté en première lecture. Il s'agit d'empêcher la disparition des preuves en vue d'un futur procès. Dans le projet de loi, les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. Le délai avant le jugement définitif risque de favoriser la destruction des preuves, pour des préjudices modestes notamment.

M. le ministre. Je m'en remets à la sagesse de la commission.

M. le rapporteur. Je suis favorable aux amendements.

La Commission adopte ces amendements.

La Commission est saisie de l'amendement CE292 de Mme Michèle Bonneton. 

Mme Michèle Bonneton. L'amendement prévoit que le juge de la mise en état fixe un délai aux parties pour la communication des pièces et la remise de leurs conclusions. En effet, il ne faudrait pas que les délais d'instruction conduisent à retarder la reconnaissance de la responsabilité et du dommage ainsi que l'indemnisation de celui-ci. Cet amendement encadre donc les délais de manière à renforcer la portée concrète de la loi.

M. le ministre. Cet amendement est satisfait par les articles 763 et suivants du code de procédure civile.

M. le rapporteur. Je vous demande de retirer cet amendement qui est satisfait.

L'amendement est retiré.

La Commission examine l'amendement CE343 de M. Thierry Benoit. 

M. Thierry Benoit. Dans le projet de loi, les mesures de publicité du jugement de responsabilité ne peuvent être mises en œuvre que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. Cet amendement donne au juge la possibilité d'assortir les mesures de publicité d'une exécution provisoire.

M. le ministre. J'émets un avis défavorable car l'exécution provisoire du jugement pourrait porter une atteinte grave aux intérêts des professionnels si la décision de condamnation était réformée en appel. Cela étant, le Gouvernement est favorable à la mise en œuvre systématique de la procédure d'appel « à jour fixe » pour les recours formés contre les décisions rendues au fond. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

M. le rapporteur. Même avis.

L'amendement est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CE171 de M. Jean-Louis Roumegas. 

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement prévoit que le juge intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, ceux-ci ayant la faculté de s'en exclure s'ils ne souhaitent pas être partie à l'instance engagée.

M. le ministre. Je suis défavorable à cet amendement. Vous défendez l'opt out alors que le projet de loi fait le choix inverse de l'opt in avec un consentement des consommateurs, qui correspond davantage à la tradition du droit français.

M. le président François Brottes.  Pourriez-vous nous donner une traduction en droit français de ces termes ?

M. le rapporteur. Avec l'opt in, les membres du groupe doivent expressément se déclarer pour faire partie de celui-ci. Avec l'opt out, toute personne concernée est membre du groupe sauf refus express. Cela peut se traduire, en latin, par accord a posteriori et accord a priori. La jurisprudence du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989 incite à la prudence sur cette question. Je vous invite à retirer cet amendement.

Mme Michèle Bonneton. L'opt out existe dans plusieurs pays. Mais il est vrai que cela pose des problèmes en droit français dans lequel un intérêt à agir est toujours nécessaire. On pourrait traduire ces termes par action de groupe inclusive et action de groupe exclusive. Je comprends les obstacles juridiques et je retire l'amendement.

L'amendement est retiré.

La Commission en vient à l'amendement CE311 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à préciser que le juge doit recueillir l'accord préalable de l'association lorsqu'il envisage de charger celle-ci de la liquidation des préjudices.

Il vise également à clarifier la possibilité de faire assurer cette liquidation par un mandataire en lieu et place du professionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de l'association. Il s'agit d'éviter la paralysie d'associations qui, pour la plupart, n'ont pas les moyens matériels, financiers et humains de gérer la phase postérieure au jugement. Accaparées par la seule action de groupe, elles risquent de se trouver détournées de leurs autres activités. En outre, la désignation d'un mandataire judiciaire est un moyen de renforcer l'impartialité et l'efficacité de la phase de réparation du préjudice.

M. le ministre. Le texte prévoit déjà que l'association peut s'adjoindre le concours d'un tiers avec l'autorisation du juge, lequel peut aussi condamner le professionnel au paiement d'une provision de façon à rémunérer ce tiers. En adoptant un amendement présenté par M. Denaja au nom de la commission des lois, l'Assemblée nationale a souhaité que ledit tiers appartienne à une profession judiciaire réglementée - avocat ou huissier, par exemple. Ce sera donc un professionnel du monde judiciaire, soumis d'ores et déjà à des règles et à des obligations déontologiques et aguerri à ce type de procédure qui pourra venir épauler l'association.

Aussi ne nous semble-t-il pas nécessaire d'adopter votre amendement. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Il arrive que l'association dispose déjà de juristes qualifiés, mais que la procédure entraîne un surcroît de travail de secrétariat, par exemple. La question n'est pas forcément celle du recours à une profession judiciaire réglementée.

M. Damien Abad. Mon amendement CE35 à l'alinéa 20 est assez proche : il s'agit de donner au juge la possibilité de désigner un mandataire judiciaire aux frais du professionnel.

M. le ministre. Avis défavorable du Gouvernement à cet amendement également.

M. le rapporteur. Même avis.

M. le président François Brottes. Maintenez-vous votre amendement, madame Dubié ?

Mme Jeanine Dubié. Oui.

La Commission rejette l'amendement CE311.

Elle examine ensuite l'amendement CE33 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à préciser la procédure. Il prévoit une phase déterminée d'examen de l'appartenance au groupe postérieurement au jugement déclaratoire de responsabilité. La responsabilité de cette phase est confiée au juge, afin d'encadrer la procédure d'action de groupe et d'éviter toute dérive à ce stade crucial.

M. le ministre. La vérification par le juge au cas par cas des demandes individuelles d'indemnisation, notamment dans les contentieux de masse, ne paraît guère praticable eu égard aux moyens de l'institution judiciaire, même dans le cadre de juridictions spécialisées. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CE400 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a décidé de regrouper dans un article ad hoc, L. 423-3-2 nouveau du code de la consommation, différents alinéas ayant trait aux modalités et délais d'adhésion des consommateurs au groupe en vue de leur indemnisation. Aux termes de cet article, le juge se voit désormais confier le soin de déterminer les conditions dans lesquelles l'association requérante perçoit, gère et reverse les indemnités dues au consommateur. Or le texte prévoit déjà cette disposition en son alinéa 25. Pour des raisons de cohérence légistique et pour éviter toute redondance, nous proposons donc la suppression de la dernière phrase de l'alinéa 20.

M. le ministre. Avis favorable à cet amendement ainsi qu'au CE423 du rapporteur, qui vient en discussion peu après.

M. Damien Abad. Il y a pourtant une différence entre la dernière phrase de l'alinéa 20 et l'alinéa 25. Dans le premier cas, le texte donne clairement compétence au juge pour fixer conditions de l'indemnisation ; dans le second, il donne à l'association la faculté de demander au juge de recourir à un intermédiaire pour exécuter cette obligation. Cela dit, nous sommes d'accord sur le fond.

M. le président François Brottes. Ce ne sont pas les mêmes termes, en effet, mais on répond à la même préoccupation.

La Commission adopte l'amendement.

Elle en vient à l'amendement CE35 de M. Damien Abad.

M. le président François Brottes. M. Abad a déjà défendu cet amendement, qui a recueilli un avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis favorable du Gouvernement, elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE423 du rapporteur.

Elle examine l'amendement CE36 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Il s'agit encore d'un amendement de procédure, qui vise à encadrer clairement les compétences du juge de la mise en état.

Suivant l'avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements identiques CE26 de M. Damien Abad et CE346 de M. Thierry Benoit, de l'amendement CE474 du rapporteur, ainsi que des amendements CE28 et CE27 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Nous en revenons au débat que nous avons eu en première lecture. Nous souhaitons éviter la superposition ou la mise en concurrence de deux procédures d'action de groupe. J'entends bien les arguments du ministre quant à la possibilité d'accélérer la procédure lorsque le fichier est clairement identifié ; plusieurs difficultés n'en restent pas moins pendantes. Dans les faits, il est à craindre que la procédure « Hammadi » ne remplace la procédure « Hamon », d'autant que la première a connu des évolutions au Sénat. Celle-ci privilégie le choix de l'opt in par rapport à la phase de recensement des victimes - ce que nous défendons par ailleurs -, mais elle renvoie les conditions d'application à un décret en Conseil d'État. Je crois qu'il appartient au législateur de fixer les règles judiciaires. Il ne doit pas se dessaisir de sa compétence au profit du Gouvernement.

Bref, pour des raisons de lisibilité et de cohérence, nous proposons par l'amendement CE26 d'éviter la superposition de deux procédures d'action de groupe.

M. Thierry Benoit. Je partage ces arguments. L'amendement CE346 est défendu.

M. le rapporteur. L'amendement CE474 tend à revenir à la rédaction de l'alinéa 28 adoptée par l'Assemblée en première lecture.

M. Damien Abad. L'amendement CE28 vise à encadrer la procédure de l'action de groupe simplifiée. Il s'agit de permettre au professionnel de faire valoir ses droits en défense s'il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.

Quant à l'amendement CE27, il tend à réserver la procédure d'action de groupe simplifiée à la réparation des petits litiges, pour un montant inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. L'objet est toujours de clarifier la frontière entre l'action de groupe simplifiée et l'action de groupe dite de droit commun.

M. le ministre. Avis défavorable aux amendements CE26 et CE346, qui visent à supprimer la procédure de l'action de groupe simplifiée.

Je m'en remets à la sagesse de la Commission s'agissant de l'amendement CE474 du rapporteur, qui revient sur un compromis trouvé au Sénat en vue de mieux encadrer la procédure simplifiée.

La précision apportée par l'amendement CE28 de M. Abad ne me semble pas utile. En cas de difficulté pour la liquidation des préjudices, les dispositions d'ores et déjà prévues aux articles L. 421-6 et L. 421-7 s'appliqueront comme dans le cas de la procédure de droit commun : le juge du fond tranchera dans un même jugement tous les cas pour lesquels l'indemnisation proposée et acceptée par le consommateur n'aura pas été satisfaite par le professionnel, qui peut, pour sa part, en contester le bien-fondé. Avis défavorable, donc.

Avis défavorable également à l'amendement CE27. La notion de seuil ne correspond pas à l'esprit de la procédure d'action de groupe.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements CE26, CE346, CE28 et CE27. Ce n'est pas parce qu'une procédure est complexe que l'affaire le sera forcément. Une affaire simple, quelle que soit la procédure, restera simple. Si l'on connaît le nombre de personnes lésées et si l'on dispose du fichier, pourquoi faire compliqué ?

M. Damien Abad. L'amendement CE474 du rapporteur revient à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Or cette rédaction pose certains problèmes, s'agissant notamment de l'identification des victimes. Les sénateurs, pour leur part, ont fixé des critères : l'identité et le nombre des consommateurs lésés doivent être connus et ces consommateurs doivent avoir subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par période de référence. Ces précisions sont utiles. J'aimerais que le Gouvernement se prononce sur un sujet qui est central.

M. le ministre. J'ai indiqué que nous étions arrivés à un compromis au Sénat. Par cohérence, donc, plutôt que d'émettre un avis favorable à l'amendement du rapporteur, je m'en remets à la sagesse de la Commission.

M. le rapporteur. Dans le cas d'une entente anticoncurrentielle en matière de SMS, par exemple, comment prendre en compte une période de référence puisque le SMS est un acte ponctuel de consommation ? La notion de « montant identique par période de référence » introduite par le Sénat est ici inopportune : il faudrait que tous les consommateurs requérants aient envoyé le même nombre de messages ! La rédaction du Sénat n'est pas simplement une précision, c'est aussi une restriction. C'est pourquoi nous proposons de revenir au texte issu de notre première lecture.

La Commission rejette par un seul vote les amendements identiques CE26 et CE346, adopte l'amendement CE474 et rejette successivement les amendements CE28 et CE27.

La Commission examine l'amendement CE401 de M. Razzy Hammadi, rapporteur.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. Cet amendement est défendu.

La Commission adopte l'amendement.

Elle aborde l'amendement CE38 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. La médiation doit pouvoir intervenir à tout moment de la procédure, ce qui donnera aux parties la possibilité de régler tout l'objet du litige : responsabilité, indemnisation et modalités d'indemnisation.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Avis défavorable, pour les mêmes raisons qu'en première lecture.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L'amendement est satisfait, puisque la médiation est de droit, quel que soit l'état de la procédure.

La Commission rejette l'amendement.

Elle étudie l'amendement CE145 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L'amendement va dans le même sens que le précédent.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CE146 de M. Damien Abad.

Elle aborde l'amendement CE72 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L'amendement tend à instaurer une possibilité pour le juge d'ordonner des mesures de conservation des preuves, qu'elles soient aux mains du professionnel ou des consommateurs, s'agissant de manquements dans le domaine de la concurrence.

Au titre de la rédaction actuelle, l'action de groupe ne peut être mise en œuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est susceptible de recours. Ce délai très long - car il peut s'écouler cinq, voire sept ans avant que le jugement soit confirmé en cassation - risque d'entraîner la disparition des preuves, par exemple des factures, que les consommateurs ne gardent pas indéfiniment.

M. le ministre. Avis défavorable. Le texte du Sénat prévoit que la responsabilité du professionnel ne puisse être prononcée que lorsque la décision de l'Autorité de la concurrence est devenue définitive. En d'autres termes, tandis que l'action de groupe peut être introduite sur la base d'une décision de l'Autorité de la concurrence non encore définitive, le juge ne peut rendre son jugement que lorsque cette décision est devenue définitive.

Nous sommes en présence d'un mécanisme à deux temps. D'une part, l'action pouvant être introduite avant une décision définitive de l'Autorité de la concurrence, le juge a la faculté d'ordonner des mesures de préservation des preuves, s'il l'estime nécessaire. D'autre part, le jugement sur la responsabilité ne sera prononcé que lorsque la décision de l'Autorité de la concurrence ne sera plus susceptible de recours.

Par ce dispositif, le Gouvernement préserve l'efficacité de l'action de groupe et protège les entreprises d'un jugement trop précoce, qui n'aurait pas de raison d'être si la décision de l'Autorité de la concurrence était invalidée.

L'amendement étant satisfait, je vous propose de le retirer. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement CE89 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Il s'agit de revenir sur un amendement des sénateurs adopté en séance publique, qui permet d'engager l'action de groupe alors même que la décision qui la fonde n'a pas été prise et n'est pas définitive.

M. le ministre. Avis défavorable. L'amendement a été discuté en première lecture.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CE475 du rapporteur.

M. le rapporteur. Aux termes de la rédaction actuelle, lorsqu'un manquement est reproché à un professionnel, sa responsabilité ne doit être engagée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision qui constate le manquement prononcée par une autorité chargée de la concurrence ou une juridiction, et qui n'est plus susceptible de recours.

L'amendement vise à préciser que seul compte la constatation objective du manquement, sans appréciation sur le fond de l'affaire, car elle détermine le point de départ de l'action de groupe. Celle-ci pourra être lancée dès que la décision portant sur les faits n'est plus susceptible de recours. En France, lorsque l'Autorité de la concurrence constate un manquement, sa décision n'est quasiment jamais remise en cause et, quand il faut attendre celle-ci pendant deux à quatre ans, le temps consacré à la stricte détermination de la responsabilité est extrêmement réduit. En cas d'appel devant la cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation, la décision est rarement remise en cause.

En conséquence, il serait dommage d'attendre que tous les recours soient épuisés, sur tous les plans de l'affaire, pour lancer une action de groupe. Car, s'il peut être long de mesurer exactement une atteinte à l'économie, aux consommateurs ou au marché, il n'est jamais nécessaire d'attendre très longtemps pour déterminer le manquement permettant d'engager une action de groupe.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle aborde l'amendement CE88 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L'amendement concerne la non-rétroactivité du texte, dont nous avons déjà longuement parlé.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle étudie l'amendement CE32 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L'amendement, déjà évoqué en première lecture, réduit de cinq à deux ans le délai d'action laissé aux associations de consommateurs agréées. Il est préférable qu'une entreprise déjà sanctionnée par l'Autorité de la concurrence solde rapidement toutes les conséquences des actes qui lui sont reprochés.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis. Le délai de cinq ans est de droit.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'article 1er modifié.

Article 2
(article L. 462-7 du code de commerce)

Dispositions complémentaires relatives à l'action de groupe

Lors de son examen en Commission des affaires économiques, deux principales dispositions ont été adoptées :

→ un amendement de la Commission des Lois, présenté par son rapporteur M. Sébastien Denaja, a été adopté afin de faire coïncider les délais de prescription des actions individuelles avec ceux des actions de groupe, permettant ainsi d'avoir le même point de départ pour la computation des délais.

→ un autre amendement a été adopté afin de demander au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport, dans le délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, pour faire un bilan de la mise en œuvre des articles 1er et 2 relatifs à l'action de groupe.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté le texte de l'article 2 sans lui apporter aucune modification.

Estimant que la spécialisation de certains TGI pour juger des actions de groupe se heurtait autant au principe selon lequel tout TGI est a priori compétent pour examiner une telle action, puisque traitant dès à présent du contentieux de la consommation, et que la spécialisation de seulement huit tribunaux sur l'ensemble du territoire risquait d'éloigner la justice du justiciable, le groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC a présenté un amendement tendant à la suppression de ces dispositions. À l'appui de cet amendement, certains sénateurs ont également regretté que ce soient toujours les mêmes TGI qui soient spécialisés (Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy, Paris, Fort-de-France, Lyon et Rennes) alors que, au nom de l'égalité dans les territoires, on aurait très bien pu en désigner d'autres.

En dépit de l'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté cet amendement dans le cadre d'un scrutin public, par 207 voix contre 139.

Votre rapporteur a souhaité déposer un amendement afin de réaffirmer très clairement que le contentieux des actions de groupe doit être jugé par des tribunaux de grande instance spécialisés.

En effet, outre qu'il ne devrait pas être quantitativement très important, ce contentieux devrait requérir une certaine technicité qui doit conduire, tant dans l'intérêt des justiciables que de l'ensemble des tribunaux de grande instance de notre pays, à ne confier ce contentieux qu'à quelques-uns d'entre eux afin de le juger plus rapidement et dans de meilleures conditions.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CE85 de M. Frédéric Barbier et CE90 rectifié de Mme Catherine Vautrin.

M. Frédéric Barbier. L'amendement CE85 vise à réintroduire dans le texte la compétence de tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés pour connaître des actions de groupe, que le Sénat a supprimée.

Parce que les actions de groupe représenteront des contentieux de masse, il est indispensable de confier leur traitement à des juridictions dotées des moyens et des compétences suffisant à l'accomplissement de cette mission.

La compétence de TGI spécialement désignés facilitera le regroupement des actions de groupe et l'harmonisation des décisions. Elle renforcera l'efficacité et la sécurité juridique, alors que la rédaction actuelle renverrait certains contentieux, notamment en matière de crédit à la consommation, devant des tribunaux d'instance, qui ne sont pas armés pour trancher des contentieux concernant parfois des centaines de milliers de consommateurs.

M. Damien Abad. Pour les actions de groupe, l'amendement CE90 rectifié vise à redonner la compétence aux tribunaux spécialisés. Au cours des auditions préparatoires que nous avons menées, cette désignation a été présentée comme indispensable au bon déroulement de la procédure. Elle permet d'éviter toute utilisation abusive. La compétence des TGI se justifie par la complexité des affaires et le nombre potentiel de victimes.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle étudie l'amendement CE40 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Il s'agit de focaliser l'objet du rapport non sur l'ouverture à d'autres champs, comme l'environnement ou la santé, mais sur l'impact qu'a eu l'action de groupe sur les TPE et les PME.

M. le ministre. L'alinéa 6 oblige le Gouvernement à présenter un bilan de la mise en œuvre de la procédure d'action de groupe dans un délai de trente mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'échéance semble plus pertinente que celle de l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'article 2 modifié.

Chapitre II
Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1
Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 3 bis A (nouveau)
Pratique du double affichage à titre expérimental

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par les députés du groupe Écologiste préconisant la pratique, à titre expérimental, du double affichage du prix d'un certain nombre de produits (leur liste étant définie par décret) pour différencier leur prix de vente et leur prix d'usage.

Dans le cadre des réflexions sur la lutte contre l'obsolescence programmée et sur l'économie de la fonctionnalité, cet amendement rejoint des préoccupations qui avaient également été débattues à l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable, ayant présenté en Commission des affaires économiques un amendement presqu'identique. L'amendement avait été rejeté au nom de la difficulté à définir la notion de « prix d'usage » et de la confusion que le double affichage risquait d'entraîner pour le consommateur.

Au Sénat, cet amendement a néanmoins été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, qui a tenu compte du fait que la notion de prix d'usage était, cette fois-ci, définie (celui-ci désignant « la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien ») et qu'il s'agissait non d'une obligation imposée aux commerçants mais d'une simple faculté.

Après avoir présenté un amendement de précision, votre rapporteur a donné un avis favorable à l'adoption de cet article légèrement modifié.

*

* *

La Commission examine l'amendement CE100 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L'article 3 bis A contient une énième demande de rapport, concernant une nouvelle idée des écologistes du Sénat : après l'obsolescence programmée, voilà le prix d'usage. Une belle théorie économique se cache sans doute derrière ces termes, mais je ne vois pas ce qu'elle vient faire dans la loi. Y aura-t-il donc un prix d'usage différent du prix réel, que les vendeurs pourraient expérimenter, ce qui donnerait lieu à un rapport ? Si les vendeurs ajoutaient un prix sur leur étiquette, ils n'iraient pas dans le sens du « choc de simplification » voulu par le Gouvernement. En outre, qu'apporterait une telle information aux consommateurs ? La consommation, c'est-à-dire le quotidien des Français, ne doit pas être transformée en laboratoire pour tester les lubies des uns ou des autres.

M. le ministre. Ne parlons pas de lubie, car le prix d'usage, dont il était déjà question quand M. Sarkozy était Président de la République, a été évoqué lors de la conférence environnementale. Quel mal y a-t-il à expérimenter, sur la base du volontariat, un dispositif qui pourrait promouvoir des modes de consommation et de production respectueux de l'environnement ?

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CE424 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte l'article 3 bis A modifié.

Article 3 bis (nouveau)
(chapitre IX [nouveau] du titre III du livre Ier du code de la consommation)

Définition de la notion de « lien étroit avec le territoire d'un État membre »

Dans trois articles du projet de loi (articles 5, 14 et 15) apparaît la notion de « lien étroit avec le territoire d'un État membre ».

Le principe consiste à dire que, si un contrat auquel est partie un consommateur résidant dans un État de l'Union européenne a été passé sous l'empire d'une loi relevant d'un État non membre de l'Union, le juge doit, en cas de litige, écarter cette dernière loi au bénéfice de la réglementation communautaire si le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. Dans diverses dispositions (articles L. 121-24, L. 135-1 L. 211-18), le code de la consommation a ainsi détaillé les quatre principales hypothèses dans lesquelles cette notion de « lien étroit » pouvait être établie.

Dans un souci de clarification rédactionnelle, la Commission des affaires économiques du Sénat a donc adopté un amendement définissant de façon isolée, dans un nouvel article L. 139-1 (constituant à lui seul un chapitre IX qui conclut le titre III du livre Ier du code de la consommation) cette notion afin d'éviter à avoir à la réitérer à chaque fois que cela pouvait s'avérer nécessaire.

Cette disposition a été adoptée sans modification en séance publique.

Après que la Commission des Affaires économiques a adopté un certain nombre d'amendements rédactionnels ou de précision du rapporteur, plusieurs dispositions ont ensuite été adoptées en séance publique :

→ un amendement a ainsi été adopté afin de préciser, à l'instar de ce que prévoit la directive n° 2011/83/CE précitée, que certaines informations doivent être données par le professionnel « pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte », ce qui permet de garantir la bonne information du consommateur sans pour autant alourdir inconsidérément la charge pesant sur le professionnel ;

→ un amendement de Mme Jeanine Dubié a été adopté afin de supprimer la confirmation par écrit post-achat de l'information concernant la période pendant laquelle les pièces détachées seront disponibles. Tout en permettant au consommateur de s'engager ainsi en connaissance de cause, la nouvelle rédaction a surtout souhaité ne pas faire peser sur le vendeur professionnel de contrainte supplémentaire, qui aurait pu s'avérer particulièrement lourde ou fastidieuse ;

→ un amendement présenté par Mme Catherine Vautrin a été adopté avec la sagesse du Gouvernement afin de déplacer l'obligation de fournir les pièces détachées : à partir du moment où le fabricant ou l'importateur a indiqué au vendeur la période de disponibilité de la pièce détachée nécessaire au bon fonctionnement du bien acheté, celui-ci a l'obligation de fournir cette pièce au vendeur qui la lui demanderait ;

→ un deuxième amendement présenté par Mme Catherine Vautrin a été adopté, relatif au remboursement des taxes aéroportuaires ; sans créer de droit au remboursement (certaines taxes n'étant, en tout état de cause, jamais remboursées, d'autres étant considérées comme définitivement acquises quand bien même le passager ne prendrait pas son avion, comme c'est notamment le cas aux États-Unis d'Amérique), cet amendement vise essentiellement à informer le passager du droit au remboursement auquel il peut prétendre.

Alors que la Commission des Affaires économiques du Sénat avait adopté deux amendements identiques substituant à la « période » la « date » comme devant être indiquée par le fabricant ou l'importateur au vendeur afin de lui préciser jusqu'à quel moment les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bien sont disponibles sur le marché, un amendement du rapporteur Alain Fauconnier a été adopté en séance publique pour, dans un légitime souci de souplesse de fonctionnement, faire coexister à la fois la période et la date. Une fois cette information obtenue, le vendeur doit la transmettre au consommateur, cette dernière disposition n'ayant pas été modifiée depuis son passage à l'Assemblée nationale.

Un amendement présenté par le sénateur écologiste Joël Labbé, adopté en séance contre l'avis de la Commission mais avec l'avis favorable du Gouvernement, a par ailleurs textuellement introduit l'obligation pour le vendeur d'informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement d'un bien. Ce faisant, le Sénat a rétabli une obligation qu'un amendement des rapporteurs, présenté comme seulement « rédactionnel » et adopté par la Commission des affaires économiques, avait précédemment supprimée.

Un autre amendement, adopté en Commission du développement durable avant de l'être par la Commission des affaires économiques, a imposé que l'information ainsi délivrée au consommateur soit par la suite confirmée par écrit lors de l'achat du bien. Le Sénat a ainsi rétabli une disposition qui figurait dans le projet de loi initial et qui avait été supprimée par l'Assemblée nationale en séance publique.

Enfin, un amendement de Mme Élisabeth Lamure a été adopté en séance publique permettant non seulement aux vendeurs professionnels mais aussi aux réparateurs agréés de demander des pièces détachées aux fabricants et importateurs, confortant ainsi leur place au sein des filières industrielles.

À la suite de la récente affaire Spanghero (qui a conduit à faire passer de la viande de cheval pour de la viande bovine) et, plus anciennement, du scandale de l'ESB (encéphalopathie spongiforme bovine), plus connue sous le nom de « maladie de la vache folle », la sensibilité du consommateur à l'égard de la traçabilité des produits carnés s'est accrue de manière considérable.

Face à ces attentes, une réglementation a progressivement vu le jour ; très largement communautaire, celle-ci a connu les principales étapes suivantes :

- le Règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil fixe les conditions d'étiquetage de la viande bovine ; hormis les viandes hachées, les viandes bovines doivent obligatoirement comporter, depuis le 1er septembre 2000 :

→ un numéro assurant le lien entre le produit et l'animal ou le groupe d'animaux dont il est issu ;

→ le pays d'abattage et le numéro d'agrément de l'abattoir ;

→ le pays de découpe et le numéro d'agrément de l'atelier de découpe ;

- de nouvelles règles européennes doivent désormais renforcer l'étiquetage des viandes fraîches : dans le cadre du Règlement INCO n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, il s'agit d'étendre aux porcs, volailles, moutons et chèvres l'obligation de préciser l'origine, comme cela existe déjà pour le bœuf ; l'application de ce Règlement est soumise à des actes d'exécution que la Commission européenne doit présenter avant le 13 décembre 2013, sur la base d'une étude d'impact actuellement menée ;

- la France a, par ailleurs, adopté un décret n° 2002-1465
du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration ;

- il faut enfin signaler les initiatives prises par les professionnels eux-mêmes, qu'il s'agisse d'apposer sur les paquets à la vente la mention VBF (« viande bovine française »), la mention VPF (« viande porcine française ») adoptée en décembre 2010 ou la mention « 100 % muscle » (décidée par les professionnels en mars 2001), notamment pour les steaks hachés.

En séance publique, un amendement des rapporteurs, présenté par M. Alain Fauconnier, a été adopté à l'unanimité avec l'avis favorable du Gouvernement sur l'étiquetage des produits carnés, sujet ardemment débattu à l'Assemblée nationale lors de la deuxième séance du mercredi 26 juin 2013.

Cet amendement a trois objets distincts :

- en premier lieu, il modifie la rédaction du premier alinéa de l'article L. 112-11 du code de la consommation en posant le principe d'une indication obligatoire du pays d'origine pour les produits agricoles et alimentaires ainsi que pour les produits de la mer, bruts ou transformés ;

- en deuxième lieu, il complète le chapitre II du Titre Ier du Livre Ier du code de la consommation par un nouvel article L. 112-12, qui rend obligatoire l'indication du pays d'origine pour toutes les viandes, ainsi que pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé ;

- en troisième et dernier lieu, il prévoit, tant en complétant le deuxième alinéa de l'article L. 112-11 que par le biais du second alinéa du nouvel article susmentionné, une procédure de compatibilité a priori avec le droit communautaire, ces nouvelles dispositions ne pouvant néanmoins être mises en œuvre qu'après que la Commission européenne les aura déclarées compatibles avec la législation européenne.

Tout en conservant l'essentiel des dispositions de l'amendement adopté sur ce sujet par l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de Mme Élisabeth Lamure afin de préciser que le remboursement dont bénéficie le passager n'ayant pas pris un vol doit intervenir dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de remboursement, et non dans les trente jours qui suivent la demande de remboursement.

En outre, le Sénat a adopté un amendement, présenté par le groupe UMP et modifié à la demande du Gouvernement (qui lui a ensuite donné un avis favorable), prévoyant que le passager a le droit de bénéficier d'une procédure de remboursement sans frais auprès du transporteur aérien, qui doit d'ailleurs l'en informer préalablement par écrit.

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement disposant que tout exploitant d'un parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d'appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d'abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.

Le même amendement avait été présenté en décembre 2011 par plusieurs sénateurs lors de la discussion en séance publique du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs ; il avait alors été adopté par le Sénat avec la sagesse du Gouvernement.

Alors que les parkings publics facturent le stationnement à l'heure quand bien même la durée du stationnement ne serait que de quelques minutes, cet amendement vise à ce que les exploitants de parcs de stationnement à usage public appliquent une tarification à la minute afin d'ajuster, a posteriori, le prix à payer à la prestation réellement effectuée. Alors que l'amendement initial prévoyait une telle application à compter du 1er janvier 2015, le Gouvernement a proposé de repousser la date de mise en œuvre au 1er janvier 2016 afin de laisser le temps aux responsables d'adapter les automates auxquels le paiement doit être effectué. Le Sénat ayant adopté cette date de compromis, le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement.

On peut, a priori, s'étonner de voir adoptée cette disposition alors que les amendements présentés à l'Assemblée nationale (notamment par MM. Germinal Peiro et Marc Le Fur) avaient reçu en séance publique un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement.

Pour autant, les circonstances ont quelque peu changé depuis les discussions qui avaient eu lieu à l'Assemblée nationale à la fin du mois de juin.

D'une part, comme il s'y était d'ailleurs engagé au cours des débats en séance publique, M. Benoit Hamon, ministre en charge de la consommation, a accompagné une délégation transpartisane de huit parlementaires afin de rencontrer à Bruxelles, le 6 septembre, M. Tonio Borg, commissaire européen à la santé et à la protection des consommateurs. Au cours de ces échanges qui ont principalement porté sur la question de l'étiquetage de la viande et des produits carnés (notamment l'origine de la viande dans les plats préparés), M. Borg a ainsi reconnu l'importance du sujet tout en soulignant à la fois l'avance de la France sur ce sujet ainsi que la force de la position française, celle-ci étant effectivement partagée par l'ensemble des partis politiques.

D'autre part, et contrairement aux dispositifs proposés à l'Assemblée nationale, l'amendement du sénateur Alain Fauconnier a veillé à comporter des garde-fous assurant la compatibilité du dispositif proposé avec le droit communautaire, les procédures françaises ne pouvant recevoir de début d'application qu'à partir du moment où la Commission européenne, à laquelle ces mesures auront précédemment été notifiées, leur aura donné un « feu vert ».

Votre rapporteur ne peut que se féliciter des résultats ainsi obtenus, qui vont dans le sens d'une meilleure information du consommateur.

Dans la perspective de l'examen en deuxième lecture du présent projet de loi, votre rapporteur a auditionné les représentants du secteur du stationnement des véhicules dans les parkings publics.

Il est apparu que la tarification à la minute du stationnement dans les parkings publics poserait plusieurs problèmes :

→ des difficultés techniques : une tarification à la minute obligerait à changer la totalité des horodateurs en circulation ;

→ des problèmes de sécurité : compte tenu de la multiplicité des pièces nécessaires dans ce genre de machines, l'instauration d'une telle tarification conduirait à un relevé très fréquent des horodateurs et donc une possible recrudescence des vols ;

→ des difficultés juridiques : si l'on adoptait le paiement à la minute, on risquerait de porter atteinte aux contrats passés entre les collectivités territoriales et les entreprises titulaires d'une délégation de service public. Si le changement de pas de facturation entraîne un accroissement des coûts pour l'opérateur, lié par exemple au remplacement des machines, l'opérateur serait alors fondé à réclamer la renégociation du contrat, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des tarifs.

Autant de raisons pour lesquelles la Commission des affaires économiques a adopté un amendement de votre rapporteur faisant passer la tarification de la minute au quart d'heure, formule à la fois plus réaliste et plus accessible. Compte tenu de la difficulté technique qui disparaît ainsi en grande partie, votre rapporteur a, par ailleurs, donné un avis favorable à deux amendements identiques de M. Damien Abad et de Mme Jeanine Dubié, qui souhaitent une mise en œuvre du nouveau dispositif au 1er janvier 2015 et non plus au 1er janvier 2016 comme cela était initialement prévu.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE101 de M. Lionel Tardy, CE427 du rapporteur et CE47 de M. Damien Abad.

M. Lionel Tardy. Il est essentiel que les informations contenues dans un contrat en ligne soient accessibles à tous et lisibles par tous. La disposition concerne les informations relatives à l'interopérabilité et l'impossibilité éventuelle de consulter les contenus numériques. Pour éviter que les formats choisis n'empêchent les consommateurs d'accéder à l'information, nous pouvons nous appuyer sur la définition que donne la LCEN d'un format ouvert.

M. le rapporteur. L'amendement CE427 est défendu.

M. Damien Abad. L'article ne se contente pas de transposer une directive européenne ; il va plus loin qu'elle, en imposant au vendeur de fournir un texte écrit, ce qui risque de créer une distorsion de concurrence avec les entreprises des autres États de l'Union. Par l'amendement CE47, nous proposons que l'information réponde à une exigence non de lisibilité, mais de clarté.

M. le ministre. Avis défavorable à l'amendement CE101, lequel porte sur un point de la directive qui est d'harmonisation maximale. Je l'ai déjà indiqué en première lecture, en développant des arguments de fond. Avis favorable à l'amendement CE427. Avis défavorable à l'amendement CE47, pour les mêmes raisons qu'en première lecture.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l'amendement CE101.

Elle adopte l'amendement CE427.

En conséquence, l'amendement CE47 tombe.

La Commission étudie l'amendement CE102 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Pour informer le consommateur de toute restriction d'usage ou d'absence d'interopérabilité, la directive européenne dresse une liste d'informations précontractuelles à lui communiquer. Le projet de loi renvoie une partie de cette liste au décret, ce qui revient à la faire disparaître du texte. Le décret étant incertain, je propose d'inclure explicitement ces informations dans le projet de loi.

M. le ministre. Avis défavorable. Je conteste l'incertitude du décret, et donne toute garantie au Parlement sur ce point. En outre, ces dispositions ne relèvent pas de la loi.

M. le rapporteur. Je propose que vous retiriez l'amendement, que nous retravaillerons avant la séance publique.

L'amendement est retiré.

La Commission en vient à l'amendement CE219 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Alors que l'article 4 renforce l'obligation générale d'information, l'amendement propose de reprendre la dispense autorisée par la directive. On évitera ainsi d'imposer de nouvelles obligations aux commerçants alimentaires qui interviennent sur les marchés. Il s'agit donc d'une mesure de simplification et d'harmonisation.

M. le ministre. Avis défavorable. Nous avons trouvé un équilibre en première lecture, en exonérant déjà certaines transactions de la vie quotidienne de mentions qui pourraient paraître inadaptées ou inutiles ; mais on ne peut supprimer toute information précontractuelle, notamment si elle porte sur des caractéristiques essentielles.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CE289 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L'amendement vise à ajouter aux informations que le professionnel est tenu de fournir avant la signature d'un contrat, certaines caractéristiques relatives au recyclage ou à la valorisation du produit.

M. le ministre. Avis défavorable. L'origine des informations précontractuelles dépend désormais d'une directive d'harmonisation maximale pour la vente à distance. On ne peut y ajouter d'autres informations sans créer le risque d'une distorsion de concurrence liée aux conditions de vente.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme Michèle Bonneton. Ajouter des informations constitue une forme de discrimination positive, qui ne retire rien à personne.

La Commission rejette l'amendement.

Elle aborde l'amendement CE351 rectifié de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Il s'agit de prendre en compte certaines réalités liées à la diversité des entreprises et à leur taille.

M. le ministre. Avis défavorable. La rédaction que vous voulez modifier est issue d'un amendement adopté à l'unanimité par les députés en première lecture.

M. le rapporteur. L'amendement avait été voté sur un argument simple : il est très difficile à nos aînés de contacter des entreprises mal intentionnées qui ne disposent que d'une adresse électronique. Je vous suggère par conséquent de retirer l'amendement.

L'amendement est retiré.

La Commission examine l'amendement CE293 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Je propose qu'on fasse obligation au vendeur de fournir dans un délai de deux mois les pièces détachées essentielles au fonctionnement des biens meubles, et ce pendant une période de dix ans à compter de la vente du produit. La mise à disposition de pièces d'occasion sera naturellement possible. La mesure s'étend aux notices de réparation des produits. Son objectif est de permettre à l'acheteur de faire des économies, puisqu'il acquerra des biens peut-être plus chers, mais plus durables. Les entreprises utiliseront moins d'énergie, puisqu'elles devront fabriquer moins d'objets. Le nombre de déchets diminuera. Enfin, le secteur de la réparation se développera, ce qui créera des emplois.

M. le ministre. Avis défavorable. On ne peut pas imposer aux fabricants de fournir des pièces détachées pendant dix ans si leurs produits ont des cycles d'innovation très brefs.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Seriez-vous favorables à l'amendement s'il comportait une durée moins longue ?

M. le ministre. La durée varie selon les secteurs. Un délai de dix ans, qui peut se comprendre dans l'automobile, serait absurde ailleurs. L'obligation légale de deux ans me semble suffisante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L'amendement pose des problèmes industriels, techniques et matériels. Faudra-t-il distinguer les produits importés ou fabriqués, voire assemblés en France ? On peut aussi préférer remplacer un produit, surtout si l'achat d'un appareil neuf coûte moins cher qu'une réparation.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission examine l'amendement CE103 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Plutôt que de faire peser sur le vendeur l'obligation de fournir des pièces détachées, il serait préférable de mettre au cœur du dispositif les réparateurs agréés qui, eux, sont toujours en contact avec le fabricant ou l'importateur, et donc mieux à même de fournir les pièces nécessaires.

Par ailleurs, en obligeant le vendeur à transmettre les coordonnées d'au moins un réparateur professionnel agréé par le fabricant, l'amendement tend à faciliter le recours à la réparation.

M. le ministre. Je rappelle que l'obligation en matière de garantie légale de conformité pèse sur le vendeur. Dans ces conditions, je ne vois pas l'utilité d'un tel amendement. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE42 de M. Damien Abad et CE220 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. La disposition prévue à l'alinéa 12 vise tous les biens meubles - y compris, par exemple, les biberons ou les tétines de rechange. Son champ est donc bien trop large, ce qui nuit à son effectivité. Il est donc proposé d'en limiter l'application aux biens meubles dont le seuil de valeur est déterminé par décret.

M. Thierry Benoit. Mon amendement est identique.

M. le ministre. Nous ne sommes pas favorables à la fixation d'un seuil de valeur, par principe arbitraire. En tout état de cause, la durée de disponibilité des pièces est laissée à la discrétion du fabricant. Ce dernier peut donc prévoir une durée plus courte pour certains produits, plus longue pour d'autres.

M. le rapporteur. L'amendement serait source d'effets de seuil. À quel niveau fixer la valeur au-delà de laquelle les biens seraient concernés par le dispositif ?

En outre, on peut penser que des parents rachèteraient une tétine neuve plutôt qu'une pièce permettant de la réparer…

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l'amendement CE46 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. À nouveau, l'information doit être « claire et compréhensible » plutôt que « lisible ».

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CE221 de M. Thierry Benoit.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE104 de M. Lionel Tardy et CE212 de M. Thierry Benoit.

M. Lionel Tardy. Une fois de plus, on est loin du « choc de simplification », puisque l'alinéa 12 prévoit d'informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées. S'il est normal, au nom de la sécurité juridique, qu'une telle information prenne une forme écrite, cette nouvelle obligation ne doit pas entraîner des charges supplémentaires pour le vendeur. L'information doit donc pouvoir figurer sur l'emballage du produit.

M. Thierry Benoit. Il s'agit en effet d'une proposition de bon sens.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques à l'unanimité.

Elle en vient ensuite à l'amendement CE105 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L'alinéa 13 résulte d'une tentative de s'opposer à ce que certains appellent « l'obsolescence programmée ». Mais ceux qui pensaient faire un coup politique en s'attaquant à une notion aussi floue ont manqué leur cible. Croire que le vendeur est toujours en situation de fournir des pièces détachées relève en effet de l'illusion.

Ainsi, dans le cas où le vendeur a conclu un contrat de distribution sélective avec un fabricant, le consommateur risque de lui réclamer des pièces après le terme du contrat, à un moment où le vendeur n'entretient plus de relations commerciales avec son fournisseur. Le vendeur se retrouverait ainsi dans une situation illégale sans pour autant avoir commis de faute. Certes, il lui serait possible de stocker des pièces détachées par précaution, mais il ne serait nullement assuré de les vendre. Dès lors, non seulement le prix d'achat des pièces se répercuterait sur le prix de détail, mais on risquerait de provoquer un gaspillage nuisible à l'environnement.

Le système proposé est donc absurde, d'autant que l'expression « pièces indispensables » est bien trop floue. Dans un ordinateur, le processeur ou la carte-mère sont indispensables, mais qu'en est-il de la carte son, par exemple ? Faudra-t-il dresser, produit par produit, une liste des pièces indispensables ?

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cette disposition.

M. le président François Brottes. L'amendement pose une vraie question.

M. le ministre. Je crains pour ma part qu'il ne soit sans objet, dès lors que l'obligation de fourniture des pièces détachées pèse sur le fabricant ou l'importateur à l'égard des vendeurs ou réparateurs professionnels - dont l'alinéa 13 vise à sécuriser l'approvisionnement -, et non sur le vendeur lui-même. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CE404 du rapporteur.

Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CE19 de M. Jean-Jacques Cottel.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE428 du rapporteur et CE48 de M. Damien Abad.

M. le rapporteur. L'amendement CE428 est rédactionnel.

M. Damien Abad. Dans certaines situations, le délai laissé à l'importateur ou au fabricant pour fournir des pièces détachées au vendeur qui en fait la demande peut s'avérer beaucoup trop court. Il est préférable de laisser au juge le soin de décider si ce délai est raisonnable.

M. le ministre. Avis favorable à l'amendement CE428, et défavorable au CE48. L'introduction d'une notion pouvant prêter à interprétation est source d'insécurité juridique pour les vendeurs et réparateurs et donc, en bout de chaîne, pour les consommateurs.

La Commission adopte l'amendement CE428.

En conséquence, l'amendement CE48 tombe.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques CE45 de M. Damien Abad et CE 222 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. À défaut de supprimer les obligations, coûteuses pour les commerçants, prévues aux alinéas 12 et 13, il convient de renvoyer à un décret le soin de les limiter à certaines familles de produits.

M. Thierry Benoit. L'amendement CE222 est défendu.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l'amendement CE44 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Il est proposé de ne pas sanctionner le vendeur professionnel qui, dans le cadre de son obligation de mise à disposition des pièces détachées indispensables à l'utilisation du bien, peut prouver qu'il a tenté d'obtenir ces pièces, mais n'a pu les obtenir.

L'absence de sanction ne remettra pas en cause le respect par le commerçant de son obligation de garantie légale contre les défauts de conformité ou les vices cachés, puisque, à défaut de réparer le bien, le vendeur professionnel est obligé de l'échanger ou de le rembourser, permettant ainsi au consommateur d'obtenir satisfaction.

L'idée est d'éviter la constitution de stocks par les commerçants et d'alléger leurs charges administratives.

M. le ministre. Nous ne sommes pas favorables à l'introduction d'une telle mesure, dès lors que le vendeur est obligé à l'égard de l'acheteur. Toutefois, si le vendeur justifie avoir demandé en vain les pièces litigieuses au fabricant ou à l'importateur, il pourra toujours faire valoir ce motif auprès de l'administration compétente, laquelle, en fonction des circonstances - et comme elle le fait déjà aujourd'hui -, déterminera les suites à donner, quitte à ne pas prononcer d'amende ou à en moduler le montant.

M. le rapporteur. Nous avions eu ce débat en séance, et j'étais moi-même sensible au risque de mettre en cause la responsabilité du vendeur qui, bien qu'ayant fait son possible pour les obtenir, ne s'est pas vu transmettre par le fabricant les informations ou pièces demandées. En cas de litige, il appartient effectivement au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. Mais il peut également exercer une action récursoire contre le fabricant. L'amendement me paraît donc satisfait.

M. Damien Abad. Mon précédent amendement a été rejeté au motif qu'il ne fallait pas laisser au juge matière à une trop grande interprétation. Ici, vous laissez la même latitude à l'administration alors que nous pourrions rendre la loi plus précise. Je maintiens donc l'amendement : nous ne devons pas faire peser une plus grande charge administrative sur les vendeurs de bonne foi.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission examine les amendements identiques CE223 de M. Thierry Benoit et CE237 de Mme Catherine Vautrin.

M. Thierry Benoit. Le but de cet amendement est de ne pas sanctionner le vendeur professionnel qui, dans le cadre de son obligation de mise à disposition des pièces détachées, prouve qu'il a tenté d'obtenir, sans succès, ces pièces auprès du fabricant ou de l'importateur.

M. Damien Abad. L'amendement CE237 est similaire au CE44 que nous avons déjà examiné.

M. le ministre. Même réponse que précédemment : outre l'obligation du vendeur à l'égard de l'acheteur, l'administration peut parfaitement décider de surseoir à l'amende ou d'en moduler le montant si le vendeur fait la démonstration de sa bonne foi.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie de l'amendement CE43 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement prévoit que l'obligation générale d'information précontractuelle s'appliquera à partir du 1er janvier 2015. Il est en effet nécessaire de donner du temps aux distributeurs pour qu'ils puissent s'adapter et réaliser les investissements qui leur permettront d'appliquer le nouveau dispositif.

M. le ministre. Avis défavorable. Le texte proposé pour les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation résulte de la transposition de l'article 5 de la directive relative au droit des consommateurs, qui s'applique à tous les États membres. Il n'est donc pas possible d'y déroger.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement de précision CE429 du rapporteur.

Puis elle en vient à l'amendement CE41 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Le scandale de la viande de cheval a suscité, chez les consommateurs, une volonté de vérifier la composition des nombreux plats cuisinés estampillés « pur bœuf ». Or, dans certains de ces plats préparés industriellement, les morceaux de viande sont reconstitués à partir de « minerai », c'est-à-dire de chutes de viande obtenues lors de la découpe d'amas de muscles, de tendons, de nerfs et de tissus graisseux - des produits d'équarrissage habituellement destinés à l'incinération.

En première lecture, monsieur le ministre, vous avez émis un avis défavorable à un amendement similaire de David Douillet. Tout en reconnaissant l'existence du problème, vous aviez en effet considéré que certains accords entre la grande distribution et la plupart des grandes enseignes permettaient d'y remédier. Mais, d'une part, toutes les enseignes ne sont pas concernées, et d'autre part, cela ne signifie pas que les plats en question ne sont pas préparés à partir de minerai de viande, mais seulement que cette viande provient de bétail français. De même que nous avons voulu faire figurer sur l'emballage l'origine des viandes, l'étiquetage des plats préparés doit préciser si la préparation contient des morceaux de chair de viande ou du minerai.

M. le ministre. À l'instigation des pouvoirs publics, les professionnels ont élaboré un code des usages définissant les matières premières. En cours de finalisation, il permettra d'améliorer la qualité de la matière première utilisée dans les plats cuisinés ainsi que l'information des consommateurs. S'il s'agit d'un plat cuisiné dans lequel un morceau de viande entier est présenté alors que la viande est reconstituée, cette mention doit être obligatoirement indiquée dans la dénomination de vente. Une telle obligation est d'ailleurs déjà prévue dans le code de la consommation.

Nous devrions connaître dans quelques semaines les conclusions des travaux menés par les professionnels du secteur, grâce auxquels les consommateurs seront mieux informés de la qualité de ce qu'ils mangent.

Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Damien Abad. En ce qui concerne la provenance des viandes, nous avions déjà accepté, à votre demande, d'attendre la publication du rapport de la Commission. De même, sur la question du minerai, nous pouvons faire preuve de patience, mais il convient de nous donner plus d'informations d'ici à l'examen du texte en séance.

M. le ministre. S'agissant des ingrédients des plats préparés, la législation française dépend du même règlement INCO que nous avions voulu faire modifier afin que l'origine des viandes puisse figurer sur l'étiquette.

Le code des usages aura pour effet d'inciter, sur la base du volontariat, les industriels à préciser leur étiquetage. Le caractère exemplaire ou non de leur travail permettra de vérifier s'ils ont tiré toutes les leçons du scandale de la viande de cheval.

Votre préoccupation est toutefois légitime. De même que, à propos de l'origine des viandes, nous avons parié sur la bonne volonté de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution, j'espère que nous pourrons enregistrer des résultats positifs s'agissant de la composition des plats préparés. Mais, pour faire évoluer la législation, il faut d'abord faire sauter le verrou européen.

M. Damien Abad. Nous pouvons reprendre le modèle adopté pour l'étiquetage et adopter une disposition législative sous réserve de sa conformité au règlement européen. Je propose donc de revoir la rédaction de l'amendement avant son examen en séance publique.

M. le ministre. À ce stade, je ne peux pour ma part prendre aucun engagement.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CE238 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Dans la mesure où les agences de voyages assurent plus de la moitié de la commercialisation des billets d'avion, le présent amendement vise à soumettre ces agences aux mêmes dispositions que les transporteurs aériens en matière de remboursement des taxes aéroportuaires, dès lors que le passager a annulé son vol après l'avoir réservé et payé.

Une telle disposition serait vraiment de nature à améliorer le pouvoir d'achat des ménages.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à une telle extension. Mais la rédaction proposée pose problème : alors que l'alinéa 28 prévoit trois nouvelles obligations - le remboursement, la mise en place d'une procédure sans frais et une information dans les contrats -, l'amendement ne prend en considération que la deuxième. Par ailleurs, nous menons une réflexion sur l'opportunité d'améliorer la disposition prévue au bénéfice du consommateur, en prévoyant que la procédure gratuite passe par internet et que les frais soient limités aux coûts liés aux autres modes de remboursement. Je vous suggère donc de retirer l'amendement afin que nous y travaillions d'ici à la séance plénière.

M. Damien Abad. Je le retire. Nous tenterons, avec l'aide de votre cabinet, d'élaborer une rédaction juridiquement satisfaisante.

M. le rapporteur. Ce travail devra également permettre d'éviter que les compagnies françaises ne se retrouvent accusées de dumping.

L'amendement est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l'amendement CE405 du rapporteur et les amendements identiques CE73 de M. Damien Abad et CE316 de Mme Jeanine Dubié.

M. le rapporteur. Le Sénat a prévu d'appliquer au stationnement payant une tarification à la minute, mais cette disposition pose des problèmes techniques. Après des discussions avec des représentants des collectivités locales et des professionnels du secteur, il paraît préférable de prévoir une tarification par pas de quinze minutes. Ce choix serait d'autant plus pertinent que, dans de nombreux parkings français, le premier quart d'heure est gratuit.

M. le ministre. Une tarification par pas de quinze minutes me semble en effet plus réaliste et plus conforme à la durée moyenne de stationnement. Dans cette hypothèse, nous ne serions pas hostiles à l'idée d'avancer de six mois, voire de un an, la date d'entrée en vigueur de la disposition. La date du 1er janvier 2016 avait en effet été choisie par le Sénat pour tenir compte des contraintes techniques liées à une tarification à la minute.

M. Damien Abad. L'amendement CE73 tend justement à avancer au 1er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur des dispositions du IV, car il n'y a pas de raison d'attendre plus longtemps. Cela étant, monsieur le rapporteur, en quoi une tarification par pas de quinze minutes serait-elle plus avantageuse pour le consommateur ?

Mme Jeanine Dubié. Il convient en effet d'avancer de un an, au 1er janvier 2015, la mise en application de ces dispositions.

Par ailleurs, on peut admettre l'intérêt d'une tarification par pas de un quart d'heure, dans la mesure où, dans de nombreux parkings, le premier quart d'heure de stationnement est gratuit. Il serait dommage pour les consommateurs d'en perdre le bénéfice.

M. le rapporteur. Tout le monde semble d'accord pour avancer l'application de la mesure.

Le mode de tarification du stationnement payant est variable selon les pays : dans certains endroits, la première heure est incompressible, dans d'autres, le stationnement est facturé à la minute. Mais, au regard de l'utilisation effective des parkings et de la nature des contrats passés entre les collectivités et les exploitants, un pas de un quart d'heure semble plus pertinent.

M. le ministre. La tarification à la minute impliquant un paiement au centime près, il faudrait changer la plupart des automates.

Par ailleurs, le passage de l'heure incompressible au pas de un quart d'heure représente déjà un gain pour le consommateur. Certes, une tarification à la minute lui ferait gagner encore quelques centimes, mais elle risquerait aussi d'entraîner un allongement des files d'attente en raison de la difficulté de faire l'appoint. D'ailleurs, même les associations de consommateurs estiment que la tarification par quart d'heure est la formule la plus pertinente.

Enfin, je suis d'accord avec M. Abad et Mme Dubié pour avancer la date d'entrée en vigueur de la mesure.

M. le rapporteur. Au cours de nos auditions, plusieurs arguments ont été opposés à la tarification à la minute, dont certains semblaient plus recevables que d'autres. Nous avons des doutes, par exemple, sur l'accroissement des risques de braquage qu'entraînerait un relevé plus fréquent des compteurs.

Le problème est surtout que l'on porterait atteinte à un contrat passé entre une collectivité et une entreprise titulaire d'une délégation de service public. Si le changement de pas de facturation entraîne un accroissement des coûts pour l'opérateur, lié par exemple au remplacement des machines, alors l'opérateur serait fondé à réclamer la renégociation du contrat, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des tarifs. C'est pourquoi la rédaction proposée par l'amendement CE405 me semble plus équilibrée.

M. le président François Brottes. Je suggère toutefois de la rectifier en remplaçant la date « 1er janvier 2016 » par : « 1er juillet 2015 ».

Mme Michèle Bonneton. Le pas de tarification devra-t-il être d'une durée de quinze minutes au moins ou au plus ?

M. Damien Abad. Je suis prêt à accepter la synthèse proposée par M. le ministre, à condition que la mesure s'applique à compter du 1er janvier 2015.

M. le rapporteur. Il s'agirait d'une durée de quinze minutes « au plus », madame Bonneton. Par ailleurs, je suis d'accord avec la proposition de M. Abad : entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

M. le président François Brottes. Au troisième alinéa de l'amendement CE405, « 2015 » est donc substitué à « 2016 ».

La Commission adopte l'amendement CE405 ainsi rectifié.

En conséquence, les amendements CE73 et CE316 tombent.

La Commission adopte l'article 4 modifié.

Article 4 bis A
(section 10 bis du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation)

Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale

L'article 4 bis A vise à garantir la qualité et la transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale.

Le Gouvernement a présenté un amendement qui permet aux personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, qu'elle soit permanente ou occasionnelle, de préciser que les plats servis sont « faits maison », c'est-à-dire élaborés sur place à partir de produits bruts. Présenté et adopté en séance publique, cet amendement a été renforcé par plusieurs sous-amendements identiques émanant tant de la majorité que de l'opposition, qui ont souhaité imposer la mention du « fait maison » alors que cette précision n'était qu'optionnelle dans le cadre du projet initial du Gouvernement.

Dans ce même amendement, le Gouvernement a souhaité définir la notion de « maître-restaurateur », qui a également fait l'objet de débats passionnés. Ce titre, délivré par le représentant de l'État dans le département, est appelé à distinguer toute personne physique qui dirige une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou qui y exerce son activité, pour la qualité de son établissement et de sa cuisine.

La Commission des affaires économiques a procédé à deux modifications principales :

→ en premier lieu, elle a étendu le champ d'application de cette notion en l'étendant à certains professionnels qui en étaient jusque-là exclus. Ainsi, doivent également préciser si les plats offerts sont ou non « faits maison » les personnes qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter de plats préparés (cette précision couvrant notamment la profession de traiteur) et les personnes exerçant une activité de restauration accessoire (ce que ne recouvre pas exactement la mention « occasionnelle »), ce qui concerne notamment les personnes qui tiennent un gîte rural et qui propose des repas en sus du logement ;

→ en second lieu, elle a précisé la notion de « fait maison » qui, dans la définition originelle adoptée par l'Assemblée nationale, désignait un plat « élaboré sur place à partir de produits bruts ». Le Sénat a adopté un amendement selon lequel la notion de « sur place » peut également viser les plats qui, tout en étant préparés dans les locaux de l'entreprise qui commercialise le plat ou le service, sont commercialisés hors de l'établissement du professionnel ; c'est par exemple le cas de plats préparés par un artisan et vendus ensuite sur un marché ou dans le cadre d'une manifestation de ce type.

En séance publique, le Sénat a principalement adopté deux modifications supplémentaires :

→ tout d'abord, contre l'avis tant de la Commission que du Gouvernement, trois amendements identiques, émanant respectivement du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, du groupe Communiste républicain et citoyen, et du groupe Union pour un Mouvement Populaire, ont été adoptés (par 189 voix contre 157, le vote ayant fait l'objet d'un scrutin public) afin de revenir au texte initial du Gouvernement tel que présenté en séance publique à l'Assemblée nationale. Ces amendements ont ainsi supprimé l'obligation de l'inscription du « fait maison » sur les cartes et les menus des restaurants, cette mention étant redevenue facultative ;

→ ensuite, le Sénat a adopté un amendement de précision des rapporteurs qui renvoie à un décret le soin de définir, après concertation avec les professionnels concernés, les modalités de mise en œuvre des dispositions permettant de définir un plat « fait maison » et un plat qui ne le serait pas. En l'espèce, il s'agirait d'un décret pris conjointement par les ministres chargés du commerce et de la consommation.

Plusieurs amendements identiques ont été présentés par Mme Pascale Got et les membres du groupe SRC, votre rapporteur, M. Daniel Fasquelle et plusieurs députés du groupe UMP ainsi que par Mme Jeanine Dubié et M. Joël Giraud au nom du groupe RRDP afin d'instaurer une obligation en la matière. En effet, si la mention « fait maison » devait être simplement optionnelle, certains restaurateurs pourraient de ne pas y recourir (par choix ou par ignorance du label) alors que leurs plats seraient effectivement faits maison au sens de l'alinéa 5. Cela constituerait ainsi une évidente source de confusion pour le consommateur qui, bien au contraire, réclame une certaine clarification dans le secteur alimentaire et de la restauration. Votre rapporteur a bien évidemment donné un avis favorable à l'ensemble de ces amendements identiques.

Il a également donné un avis favorable à un amendement présenté par Mme Pascale Got qui souhaite qu'un décret fixe une liste de produits qui, tout en ne pouvant être totalement « faits maison » du fait de la transformation qu'ils ont subie en vue de leur utilisation, ne dénaturent pas pour autant le caractère « fait maison » du plat principal. C'est, par exemple, le cas du beurre, de la crème fraîche ou du chocolat qui parviennent bien souvent à l'état transformé lorsqu'ils sont utilisés dans les restaurants.

En revanche, votre rapporteur a donné un avis défavorable à un amendement de M. Daniel Fasquelle qui souhaitait réserver l'appellation de « restaurant » ou de « traiteur » aux seuls établissements servant au moins un plat « fait maison » à leurs clients. Pris à la lettre, cet amendement pourrait donc conduire à qualifier un établissement de « restaurant » alors qu'il ne servirait qu'un plat « fait maison », le reste de la carte proposée pouvant n'être constituée que de plats surgelés ou livrés sous vide : il y aurait là, aux yeux de votre rapporteur, un vrai risque de dévoiement de l'appellation, au détriment des restaurateurs qui s'efforcent, eux, de ne travailler qu'avec des produits frais.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE406 du rapporteur, CE16 de M. Daniel Fasquelle, CE317 de Mme Jeanine Dubié, CE20 rectifié de Mme Pascale Got, et l'amendement CE81 de M. Fernand Siré.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. Le présent amendement vise à effectuer un retour partiel à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Le caractère facultatif de la mention « fait maison », souhaité par le Sénat, n'étant utile ni pour les consommateurs ni pour les professionnels, je souhaiterais que cet amendement - qui rétablit la nature obligatoire de cette mention - soit adopté, et les autres retirés, celui que je présente les satisfaisant.

M. Daniel Fasquelle. Je reste sceptique quant à l'intérêt du dispositif voté en première lecture par l'Assemblée nationale ; comme le Sénat l'a dénaturé, j'ai néanmoins déposé un amendement identique à celui du rapporteur pour le rétablir, tout en étant conscient qu'il posera de grandes difficultés de mise en œuvre. En effet, il s'agit d'imposer à une personne fabriquant les produits chez lui l'appellation « fait maison », mais on se demande comment un tel système pourra être contrôlé et de quelle manière quelqu'un élaborant un plat dans son restaurant sans indiquer la mention « fait maison » sera sanctionné ? Ce mécanisme s'avérera bancal et inefficace, car les restaurateurs ne proposant que certains plats « faits maison » n'auront pas intérêt à le signaler, puisque cela reviendrait à reconnaître que les autres n'ont pas été conçus dans l'établissement.

Mme Jeanine Dubié.  Mon amendement est défendu.

Mme Pascale Got. Votre argumentation m'étonne, monsieur Fasquelle, le caractère obligatoire de la mention « fait maison » répondant à une demande des consommateurs et des professionnels de la restauration traditionnelle, puisqu'il garantit l'information des premiers et la reconnaissance du savoir-faire des seconds - en empêchant notamment de caractériser comme « faite maison » une cuisine d'assemblage. En outre, les restaurateurs qui produisent du « fait maison » ne redoutent pas les contrôles, et ceux qui souhaiteraient usurper l'appellation « fait maison » seront gênés par ce dispositif obligatoire et assorti d'inspections.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Le Gouvernement émet un avis favorable à ces amendements identiques. Près de neuf professionnels sur 10 - 88 % exactement - et 97 % des consommateurs attendent la mise en œuvre de ce dispositif ; notre devoir consiste donc à veiller à son effectivité - qui exige le rétablissement du caractère obligatoire de la mention « fait maison » - et à sa bonne application, qui passe notamment par la rédaction d'un décret précisant le cadre législatif et dont l'élaboration s'effectue en concertation avec les professionnels. Cette appellation - indiquée par un logo - valorisera le travail des restaurateurs et étendra l'information des consommateurs. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôlera la réelle transformation des produits à partir de factures ou d'inspections sur place. Ce dispositif se révélera vertueux, monsieur Fasquelle, puisqu'il incitera les restaurateurs à développer les plats « faits maison », ce qui stimulera la création d'emplois, la transformation sur place de produits bruts nécessitant davantage de main-d'œuvre.

S'agissant de l'amendement CE81, mon avis est défavorable.

M. le rapporteur. Mon avis est similaire à celui de Mme la ministre ; je propose d'ailleurs de retirer mon amendement au profit de celui de Mme Got, car je veux souligner sa détermination et sa constance dans l'engagement.

M. Daniel Fasquelle. Ce sont les amendements que nous avons déposés avec M. Fernand Siré et la proposition de loi sur l'appellation « restaurant » qui constituent les vrais fondements de ce dispositif. Celui-ci reste néanmoins très imparfait : il n'incitera aucunement les restaurateurs à proposer davantage de « fait maison », puisque le seul changement consiste à obliger ceux qui en font et qui ne l'indiquent pas à le mentionner ; en outre, il n'est pas nécessaire d'élaborer une nouvelle législation pour que ceux qui indiquent vendre des produits « faits maison » alors que ceux-ci ne sont pas fabriqués sur place soient sanctionnés : cela s'appelle de la publicité mensongère que le code de commerce et le code de la consommation prohibent déjà.

Comment le respect de ce dispositif sera-t-il contrôlé ? Il sera impossible de déterminer la conception des plats sur le seul fondement des factures ; j'avais proposé de réglementer l'appellation « restaurant » et de la réserver aux établissements qui fabriquent des plats à partir de produits bruts, ce qui serait facile à vérifier.

Comme je l'avais indiqué lors de l'examen du texte en première lecture, ce dispositif rate sa cible. J'ai déposé un amendement - le CE 82 que l'on examinera plus tard - qui réserve l'appellation « restaurant » aux établissements qui fabriquent au moins un plat - et si possible plusieurs - « fait maison ». Un tel système, incitatif et non contraignant, apportera de la transparence aux consommateurs et incitera les restaurateurs à élaborer un plat « fait maison » pour bénéficier de cette appellation.

M. le rapporteur. Monsieur Fasquelle, je ne comprends pas l'articulation entre votre argumentation et votre amendement CE16, identique à ceux de Mmes Dubié et Got, ainsi qu'au mien. Votre objectif principal semble de faire reconnaître votre primauté dans ce combat : l'important ne réside pas là, mais dans le contenu de ce que sera la loi. Mme Got fait preuve de cohérence entre le texte de son amendement et les positions qu'elle défend au cours du débat, et je ne perçois pas cette harmonie entre vos discours et vos actes.

Mme Pascale Got. Les consommateurs et les professionnels ont clairement fait connaître leur position et nous devons amorcer le mouvement, notamment pour réduire le nombre trop élevé de tricheries que l'on peut constater dans ce secteur ; or cela nécessite d'imposer des obligations.

Monsieur Fasquelle, votre amendement CE82 expulserait du marché trop de professionnels, car la contrainte sera trop forte. Tout le monde a le droit de travailler - chacun dans le style qu'il a choisi - et l'implication de l'appellation « restaurant » s'avère trop importante pour la réserver aux établissements proposant un plat « fait maison ».

M. Daniel Fasquelle. Ma position est cohérente, monsieur le rapporteur, et elle n'a jamais varié. J'ai voté le dispositif proposé en première lecture car il a le mérite d'ouvrir le débat, mais il se révélera inefficace, et vous ne répondez d'ailleurs à aucune des objections que j'ai soulevées.

Madame Got, le problème de la tromperie est déjà réglé par les textes existants. Par ailleurs, trouvez-vous normal que l'on appelle « restaurant » un lieu où aucun plat n'est « fait maison » ? Interrogez les consommateurs à ce sujet et vous verrez ce qu'ils vous répondront.

L'amendement CE406 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CE16, CE317 et CE20 rectifié.

En conséquence, l'amendement CE81 tombe.

La Commission en vient à l'amendement CE21 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à ce qu'un décret fixe une liste de produits - comme la farine et la crème fraîche - ne pouvant pas être totalement « faits maison » et ayant donc subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation, cette évolution du produit ne dénaturant pas l'appellation de « fait maison ».

Mme la ministre. Avis favorable. Lors de mes consultations avec les organisations professionnelles, beaucoup insistent pour que certains produits comme le beurre ou la farine soient considérés comme des produits bruts. Nous souhaitons identifier ceux qui transforment sur place les produits et ceux qui se contentent de réchauffer ou d'assembler. Votre amendement, madame Got, permettra donc d'assurer la sécurité juridique de la définition du « fait maison », d'en faciliter l'utilisation par les professionnels et de maintenir un degré de transparence élevé pour les consommateurs.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle étudie l'amendement CE82 de M. Daniel Fasquelle. 

M. Daniel Fasquelle. Est-il normal de pouvoir bénéficier de l'appellation « restaurant » ou « traiteur » sans fabriquer un seul plat « fait maison » ? À mon sens, la réponse est négative ; le point de départ de ma réflexion provient de l'exemple d'un couple qui avait décidé de lancer un site Internet pour signaler les restaurants dans lesquels on fait à manger. Si l'on en est réduit à une telle extrémité dans le pays de la gastronomie, c'est que quelque chose dysfonctionne.

Le rejet de cet amendement signifierait que vous acceptez qu'un restaurant ou un traiteur ne vendent aucun plat « fait maison » ; chacun doit prendre ses responsabilités.

Mme la ministre. Avis défavorable. Nous avons abordé ce sujet - notamment avec le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (Synhorcat) - dans le comité de filière en toute transparence et dans un climat apaisé ; je note d'ailleurs qu'une organisation professionnelle bien connue est à l'origine de votre amendement, monsieur Fasquelle. Nous avons choisi, en lien avec la profession, de ne pas retenir cette idée qui présente certains écueils. Tout d'abord, elle discriminerait les professionnels qui ne travaillent pas uniquement les produits bruts, ainsi que les consommateurs qui ne pourraient pas se rendre dans les restaurants ; ensuite, cette appellation conduirait à oublier des lieux qui ne se nomment pas « restaurant », mais qui peuvent proposer du « fait maison » et transformer des produits bruts ; enfin, la notion de « fait maison » est compréhensible par l'ensemble des consommateurs.

Je crains, si votre amendement était adopté, que certains établissements ne soient tentés d'offrir qu'un seul plat fabriqué sur place, facile à préparer et qui servirait de caution pour obtenir cette appellation. Près des trois-quarts des consommateurs - 72 % précisément - affirment qu'ils se rendront plus régulièrement au restaurant grâce au label « fait maison », car ce dispositif vertueux les rassure tout en étant réclamé par les professionnels. L'appellation « fait maison » fait donc davantage consensus que celle de « restaurant » portée par une seule organisation professionnelle.

M. le rapporteur. Je me méfie des argumentaires qui conduisent à figer les postures, et dès lors à enfermer les gens dans des caricatures. Parce que nous défendons le « fait maison », parce que nous estimons qu'il ne faut pas adopter tout de suite votre amendement sur l'appellation « restaurant », nous serions pour des restaurants sans aucun plat fait maison ! Avec votre amendement, un établissement où un seul plat serait fait maison aurait droit à l'appellation restaurant, quel que soit le reste de la carte : nous pourrions alors proposer un sous-amendement pour préciser l'appellation « restaurant avec un seul plat fait maison »…

De plus, il faut faire attention aux conséquences économiques : 203 000 établissements seraient concernés par une telle mesure.

Pour ma part, j'estime qu'il faut avant tout défendre le métier. Des négociations sont en cours avec les professionnels, laissons-les suivre leur cours : avec ces dispositions, nous sommes, je crois, allés aussi loin qu'il était possible.

M. Daniel Fasquelle. Votre dispositif, je le répète, ne changera rien : il est impossible à mettre en œuvre et à sanctionner. Vous ne voulez déranger personne, et vous ne faites pas preuve d'un grand courage. Vous acceptez que des établissements qui s'appellent « restaurants » n'aient à leur carte aucun plat fait maison, et c'est grave. Vous dites que, pour avoir droit à l'appellation « restaurant », certains établissements pourraient n'en faire qu'un seul : mais le consommateur le verrait bien vite, et un tel établissement fermerait sans doute rapidement ses portes.

Ma proposition est soutenue par certains professionnels, bien sûr, mais c'est surtout un compromis de bon sens, même s'il ne va pas aussi loin que je l'avais souhaité au départ, puisque mes premières propositions prenaient pour exemple les règles de l'appellation « boulangerie ».

La Commission rejette l'amendement CE82.

Puis elle se saisit de l'amendement CE17.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise à sanctionner le détournement de l'appellation « fait maison » : aujourd'hui, on peut trouver dans les bacs des supermarchés des plats préparés surgelés dont l'emballage comporte ces termes... Il faut éviter toute confusion d'autant que certains restaurateurs pourraient ensuite les proposer à leurs clients. J'aimerais connaître l'avis du ministère sur ce point.

Mme la ministre. Avis défavorable. Aujourd'hui, la base juridique fait défaut, mais dès que ce texte sera adopté, nous disposerons d'une définition solide du « fait maison » qui rendra les contrôles possibles. C'est la DGCCRF qui s'en chargera, notamment en contrôlant les factures des restaurants. Cela répondra à la préoccupation que vous exprimez.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas d'accord. La rédaction actuelle du projet de loi ne prend pas en considération le cas que j'évoque, celui du plat préparé sur lequel l'industriel écrit « fait maison » - ce qui est un détournement manifeste du sens de cette expression.

M. le président François Brottes. Il paraît toutefois difficile pour un consommateur de confondre un supermarché et un restaurant.

M. Daniel Fasquelle. Certes : cet amendement vise justement à interdire les utilisations abusives de l'expression « fait maison » au-delà des seuls restaurants.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l'amendement rédactionnel CE430 du rapporteur.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l'article 4 bis A modifié.

Article 4 bis B
Demande de rapport sur l'usage des locaux commerciaux

Avec l'avis favorable du rapporteur, la Commission des affaires économiques a rétabli cet article tout en l'enrichissant. Elle a en effet adopté un amendement demandant, outre un rapport sur l'éco-participation, un rapport sur l'obsolescence programmée afin de mieux en cerner les contours et d'en faciliter l'appréhension.

*

* *

La Commission examine l'amendement CE23 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement vise à rétablir l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale qui prévoyait que le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport visant à définir l'obsolescence programmée afin de mieux lutter contre cette pratique commerciale trompeuse, et un autre rapport étudiant les possibilités de modulation de l'éco-participation en fonction du degré d'éco-conception du bien vendu.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l'article 4 bis modifié.

Section 2
Démarchage et vente à distance

Article 5
(articles L. 34-5-1 et L. 39-3-2 [nouveaux] du code des postes et des communications électroniques ; article L. 121-83-n [nouveau], sections 2 et 3 [nouvelles] du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation)

Réglementation relative à la vente à distance

Bien que comportant des dispositions très diverses, cet article vise principalement à transposer dans le code de la consommation la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui a trait, pour l'essentiel, aux règles relatives à la vente à distance. À cet effet, l'article 5 a créé deux nouvelles sections au sein du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation.

Après avoir défini le champ d'application de ces nouvelles dispositions, cet article a posé un certain nombre d'obligations en matière d'information précontractuelle (le professionnel devant s'en acquitter auprès du consommateur avant la conclusion de tout contrat portant sur des biens ou des prestations de services), ces règles nécessitant une certaine adaptation en ce qui concerne tant les contrats passés hors établissements (tels que définis à l'article 2-8 de la directive) que ceux conclus à distance.

L'article 5 établit également un certain nombre de règles relatives au démarchage téléphonique et à la prospection commerciale que peut faire une entreprise à l'encontre de tout un chacun. Ce faisant, ce nouveau droit permet au consommateur de s'opposer, par une démarche volontaire, à toute prospection commerciale par voie téléphonique en s'inscrivant sur une liste d'opposition, le professionnel ayant ensuite l'interdiction d'appeler tout numéro qui y figurerait. En d'autres termes, le projet de loi inscrit le dispositif PACITEL dans le code de la consommation en évitant les travers de l'ancien dispositif, qui reposait en grande partie sur le volontariat des entreprises.

Une des dispositions-phare de cet article consiste en l'instauration d'un droit de rétractation de quatorze jours au bénéfice du consommateur (contre « sept » auparavant) pendant lequel celui-ci peut l'exercer librement, sans avoir à supporter aucun frais. En cas de non remboursement par le professionnel des frais engagés par le consommateur qui aurait usé de son droit de rétractation, l'article 5 a par ailleurs prévu un certain nombre de sanctions afin de mieux en garantir l'effectivité.

Lors de son examen en Commission des affaires économiques, le texte de l'article 5 a subi de nombreuses modifications rédactionnelles qui, pour certaines d'entre elles, ont heureusement précisé le texte du Gouvernement. En outre, un amendement du rapporteur a été adopté afin de modifier, dans un sens à la fois plus progressif (les montants initiaux ayant été précédemment jugés par beaucoup comme étant « excessifs ») et plus dissuasif, le montant des sanctions applicables à un professionnel qui rembourserait avec retard un consommateur ayant exercé son droit de rétractation dans le délai imparti.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, trois amendements identiques prévoyant que tout professionnel qui contacte un consommateur doit décliner son identité et l'informer de la nature commerciale de son appel non seulement lorsqu'il souhaite conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou la fourniture d'un service, mais également lorsqu'il souhaite le modifier.

L'Assemblée a également adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les règles portant sur le démarchage téléphonique et la prospection commerciale ne valent pas en cas de relations commerciales préexistantes entre un consommateur et une entreprise, cette dernière ayant le droit d'appeler le consommateur pour lui proposer de nouveaux produits ou de nouvelles conditions commerciales portant sur le contrat d'ores et déjà conclu.

Le Sénat a modifié de manière fondamentale le dispositif relatif à la lutte contre le démarchage téléphonique intempestif.

En effet, alors que la Commission des affaires économiques avait enrichi le texte de l'Assemblée nationale par le biais de plusieurs amendements (prévoyant notamment que l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage est gratuite, que tout consommateur qui délivre des informations personnelles à un professionnel doit être informé par ce dernier qu'il a le droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, ou que lorsque le consommateur délivre des informations personnelles à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat doit mentionner « de manière claire et compréhensible » cette faculté d'inscription sur une liste d'opposition), le Sénat a adopté en séance publique un amendement supprimant le dispositif dans son entier.

À l'initiative du groupe RDSE, le Sénat a choisi, contre l'avis tant de la Commission que du Gouvernement, d'inverser la logique en prévoyant que tout consommateur doit donner son accord pour qu'un professionnel puisse utiliser ses données personnelles à des fins de prospection commerciale directe (articles L. 34-5-1 et L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques et article L. 121-83-n du code de la consommation). Alors que, dans le système proposé par le projet de loi initial et amendé jusqu'au passage en Commission des affaires économiques du Sénat, on était dans une logique d'« opt-out » (par principe, le consommateur accepte d'être démarché sauf s'il s'y oppose en s'inscrivant sur une liste spécifiquement prévue à cet effet), l'amendement adopté en séance choisit clairement la logique de l'« opt-in ». Dans ce cas, le consommateur est supposé être opposé à tout démarchage ; si une entreprise souhaite le démarcher à des fins de prospection commerciale, c'est à elle de faire la démarche et de s'assurer que ce consommateur accepte d'être ainsi sollicité.

Afin de compléter ce dispositif, l'amendement a prévu en guise de disposition finale que, pour les contrats en cours, l'opérateur téléphonique doit contacter son abonné dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi afin de recueillir son consentement, le silence de l'abonné dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande valant décision implicite d'acceptation.

Le Sénat a ainsi fait montre d'une parfaite continuité puisqu'il a adopté une disposition qu'il avait déjà précédemment adoptée à deux reprises. Tout d'abord, celle-ci avait été votée dans le cadre d'une précédente proposition de loi (4) portant sur les droits du consommateur face au démarchage téléphonique, avec l'aval quelque peu réservé néanmoins du Secrétaire d'État à la consommation de l'époque, M. Frédéric Lefebvre (5). Elle a été ensuite adoptée à l'identique dans le cadre du projet de loi sur la consommation porté par Frédéric Lefebvre quelques mois plus tard, le nouvel article 8 ter du projet de loi étant issu d'un amendement qui avait été présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la Commission des Lois, et adopté par la suite par la Commission des affaires économiques (6).

La disposition initiale du projet de loi prévoyait que les sous-sections 2 (relative aux informations précontractuelles), 3 (dispositions relatives aux contrats hors établissement), 6 (relative au droit de rétractation pour les contrats hors établissement) et 7 (sanctions administratives applicables en cas de méconnaissance des dispositions précédemment énoncées) créées par l'article 5 du projet de loi étaient applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels (l'un des deux étant une personne physique) à partir du moment où l'objet dudit contrat ne présentait « pas de rapport direct avec l'activité » de cette même personne physique.

La notion de « rapport direct » étant difficile à définir, le Sénat a adopté à l'unanimité, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs afin de lui substituer une notion juridiquement plus précise. Ainsi, les dispositions protectrices créées par l'article 5 du projet de loi sont applicables aux contrats entre professionnels lorsque « l'objet [de ce contrat] n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'entreprise sollicitée, dès lors qu'il s'agit d'une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5 ».

En considérant de la sorte qu'un professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien, cette nouvelle disposition permet d'être extrêmement protectrice des petits entrepreneurs.

L'article L. 121-18-2 nouvellement créé par l'article 5 pose le principe selon lequel un professionnel ne peut, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, recevoir de rétribution de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours. Il exclut néanmoins un certain nombre d'hypothèses au nombre desquelles figurent notamment les 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui concernent certains services à la personne (respectivement la garde d'enfants et l'assistance aux personnes âgées ou handicapées nécessitant une aide à domicile).

À l'initiative de Mme Delphine Bataille et des sénateurs du groupe socialiste et apparentés, le Sénat a adopté un amendement qui étend cette exception au 3° de l'article L. 7231-1 (qui concerne les services aux personnes à leur domicile relatifs aux aides ménagères ou familiales), l'exception couvrant donc désormais l'ensemble des services à la personne.

→ La Commission des affaires économiques a adopté un amendement interdisant à un professionnel qui contacte un consommateur dans le cadre d'une opération de démarchage téléphonique ou de prospection commerciale de recourir à un numéro masqué (premier alinéa de l'article L. 121-20-3 nouveau).

→ En séance publique, le Sénat a adopté un amendement destiné à clarifier l'origine d'un appel téléphonique. Cette nouvelle disposition proscrit notamment la situation dans laquelle le numéro qui s'affiche serait non pas celui du professionnel mais celui du prestataire téléphonique travaillant pour son compte ; cet amendement propose également que le professionnel puisse identifier le professionnel qui l'a sollicité en le rappelant au numéro affiché avant la facturation de toute éventuelle surtaxe si ce numéro devait être surtaxé. Afin d'éviter que l'obligation d'afficher le numéro ne soit finalement détournée par des professionnels qui chercheraient à inciter les consommateurs à rappeler des numéros fortement surtaxés, l'amendement adopté a également prévu que certaines tranches de numéros, définies par décret après consultation de l'ARCEP, seraient interdites pour les professionnels qui chercheraient à joindre un consommateur.

Ayant estimé un peu hâtivement aux yeux de votre rapporteur que celle-ci avait été élaborée « de manière insatisfaisante », la Commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement afin de revoir l'échelle de sanctions décidée par l'Assemblée nationale.

Désormais, il est prévu que les sommes soient de plein droit majorées
de 1 % si le remboursement du consommateur par le professionnel intervient au plus tard dix jours après avoir été informé de la décision de se rétracter, de 5 % pour un retard entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % s'il est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

Votre rapporteur a donné un avis favorable à un amendement du groupe SRC (un amendement de Mme Catherine Vautrin au nom du groupe UMP allant dans le même sens) visant à rétablir le dispositif PACITEL dans la rédaction initiale de l'Assemblée nationale, enrichie de quelques dispositions supplémentaires qui avaient été présentées au Sénat lors de la discussion en Commission. Afin de préserver les emplois existant dans le domaine du démarchage téléphonique et d'adopter un système qui soit plus praticable, la Commission des affaires économiques a donc proposé de revenir à un système d'« opt out » où les personnes ne souhaitant pas être démarchées devront s'inscrire volontairement sur une liste dédiée. Par ailleurs, il a été précisé que l'inscription sur la liste d'opposition devait s'effectuer « gratuitement », l'interdiction de prospecter s'imposant, par ailleurs, aussi bien au professionnel proprement dit qu'à un éventuel intermédiaire agissant pour son compte. Il a également été prévu qu'un professionnel recueillant des données téléphoniques auprès d'un particulier devra l'informer de son droit à s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

Votre rapporteur a également donné un avis favorable à deux sous-amendements du Gouvernement qui a souhaité substituer à la communication des « données personnelles » celle des « données téléphoniques », qui sont seules nécessaires pour la bonne mise en œuvre de PACITEL et qui présentent moins de risques au regard de la protection des droits et libertés individuels.

Comme cela avait été souligné dès la première lecture, l'instauration de sanctions en cas de retard de remboursement du consommateur ayant fait usage de son droit de rétractation est un des seuls points sur lesquels le législateur dispose d'une certaine marge de manœuvre, eu égard au contraintes d'une transposition maximale.

À l'initiative de votre rapporteur, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement prévoyant que la première sanction applicable en cas de remboursement intervenant dans un retard de dix jours au plus consisterait en une majoration non plus au taux de 1 % mais au taux d'intérêt légal, le reste des dispositions n'ayant pas été modifié afin de préserver la progressivité de l'échelle des sanctions précédemment instaurée.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE83 de Mme Thérèse Guilbert et CE91 rectifié de Mme Catherine Vautrin.

Mme Thérèse Guilbert. Le Sénat a souhaité introduire à l'article 5 une disposition obligeant les opérateurs de télécommunications à recueillir le consentement préalable de chacun de leurs abonnés à la transmission de leurs données personnelles à des professionnels à des fins de prospection commerciale. Ce dispositif dit d'opt-in me semble inapproprié.

Appliquer en matière de démarchage téléphonique un système d'opt-in pourrait durablement pénaliser un secteur économique créateur d'emplois - cette filière représente aujourd'hui près de 273 000 emplois en France et a généré plus de 20 000 créations d'emplois depuis 2009. Certaines projections avancent que la mise en œuvre d'une mesure de ce type mettrait en danger 54 000 PME et ferait même courir un risque de faillite à 19 000 d'entre elles. Un tel dispositif ne toucherait pas que les centres d'appels. Nombreuse d'entreprises, surtout PME, n'externalisent pas leurs opérations de prospection commerciale, mais les réalisent elles-mêmes, cette recherche de nouveaux clients étant essentielle au maintien de leur activité.

De plus, la proposition de règlement sur la protection des données personnelles actuellement en négociation à Bruxelles retient la solution d'un opt-out pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif : il s'agit de reconnaître au consommateur le droit de s'opposer, à tout moment, à l'utilisation, à des fins de prospection commerciale, de ces données personnelles. C'est une solution similaire au renforcement de la liste PACITEL que proposait la version du projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale. À l'inverse, la solution de l'opt-in n'est pas conforme à la proposition de texte communautaire et son inscription dans la loi ferait courir à la France le risque d'un contentieux communautaire.

Surtout, il n'est pas sûr que ce dispositif de « liste positive » soit efficace pour protéger les consommateurs contre le démarchage téléphonique abusif. En effet, sa mise en œuvre repose exclusivement sur les opérateurs de télécommunications, qui auraient la charge de recueillir le consentement préalable de leurs abonnés à être démarchés par téléphone. Or, aujourd'hui, le marché de la prospection commerciale par téléphone ne dépend plus exclusivement des opérateurs de télécommunications, beaucoup d'entreprises échangeant entre elles leurs fichiers de prospection. Le fait pour un consommateur d'indiquer à son fournisseur de services téléphoniques son refus d'être démarché n'empêchera pas certaines entreprises de s'échanger directement les coordonnées dudit consommateur, sans passer par un quelconque opérateur de télécommunications. Ces mêmes entreprises pourront continuer à démarcher le consommateur en toute impunité.

La solution « liste positive » insérée dans le projet de loi à l'issue de la première lecture est donc en porte-à-faux avec la réalité du marché de la prospection commerciale par téléphone, à la différence de la liste que le Gouvernement proposait dans la version initiale du texte, opposable à l'ensemble des entreprises se livrant à du démarchage par téléphone. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la disposition introduite dans le texte par le Sénat et de rétablir la mesure qui proposait de créer une liste d'opposition au démarchage téléphonique, sur le modèle de la liste PACITEL existante.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale et qui visait à donner une base légale au dispositif Pacitel mis en place sous la précédente législature par la voie d'un décret. La rédaction actuelle de l'article inverse la logique du dispositif PACITEL en instituant une liste positive sur laquelle les consommateurs qui souhaiteraient être démarchés devraient s'inscrire. Si personne ne conteste la nécessité de protéger le consommateur contre le démarchage téléphonique abusif, le texte issu de la première lecture avait l'avantage de maintenir l'équilibre entre cette protection et l'intérêt des salariés et des entreprises de ce secteur.

M. le ministre. La disposition votée par le Sénat vise à interdire tout démarchage téléphonique hors autorisation expresse, alors que notre dispositif visait à l'interdire auprès des particuliers qui avaient fait connaître leur volonté de ne pas être démarchés. Cette solution de bon sens avait l'avantage de concilier enjeu économique et protection du consommateur contre le démarchage abusif. C'est pourquoi je suis favorable à l'amendement CE83, sous la réserve qu'il précise qu'est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données « téléphoniques », et non pas « personnelles ».

M. le rapporteur. Même avis.

M. le président François Brottes. Au sixième alinéa de l'amendement CE83, l'épithète « personnelles » est remplacée par l'adjectif « téléphoniques ». Approuvez-vous cette modification, madame Guilbert ?

Mme Thérèse Guilbert. Tout à fait.

L'amendement CE91 rectifié est retiré.

La Commission adopte l'amendement CE83 ainsi rectifié.

En conséquence, l'amendement CE286 de M. Dominique Potier n'a plus d'objet.

La Commission est saisie de l'amendement CE224 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Le code de l'action sociale et des familles indique clairement que les services d'aide et d'accompagnement à domicile peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée. En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d'égalité des acteurs, tant par rapport à la loi nationale que par rapport à la règle communautaire. En effet, un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile. En revanche, un service agréé par l'État, proposant pourtant la même activité dans les mêmes conditions, serait seul à supporter les nouvelles contraintes. Une telle différence de traitement entre les deux régimes est non seulement illégale, mais inopportune au regard des réalités des entreprises et associations intervenant dans le secteur des services de maintien à domicile. En supprimant dans le texte du projet de loi la mention relative à l'exclusion des services à la personne, cet amendement permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu'il ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.

M. le ministre. Nous sommes défavorable à cet amendement. Il est important que les services à la personne relevant du champ médico-social soient inclus dans le champ de la directive n° 2011/83/UE. En effet, leurs usagers sont la plupart du temps des personnes vulnérables, à la différence des autres services à domicile. Ils sont obligatoirement agréés ou autorisés en application de l'article L. 7231-1 du code du travail et par suite soumis au contrôle de l'autorité administrative. Il n'y a donc pas de risque d'inégalité de traitement selon que ces services relèvent du régime de l'agrément ou de l'autorisation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE109 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à étendre le droit de rétractation de quatorze jours prévu par le projet de loi aux ventes réalisées au cours de foires ou de salons. En effet, l'ambiance de ces événements, le fait d'être sur le terrain du vendeur peut mettre le consommateur en situation de faiblesse. Les associations de consommateurs sont submergées de plaintes d'acheteurs qui se sont « fait avoir » et à qui il faut expliquer qu'ils ne sont pas protégés par la loi. Nous avons ici l'occasion de trancher définitivement ce débat qui est un véritable serpent de mer.

M. le ministre. Il est déjà prévu que l'absence de droit de rétractation soit dûment mentionnée à l'entrée des foires et des salons. En outre, votre amendement fait peser sur les exposants une obligation qui ne s'impose pas aux ventes en magasin, qui ne font pas l'objet d'un droit de rétractation. Une telle distorsion de la concurrence risquerait de diminuer l'attractivité de ces événements.

M. le rapporteur. Même avis. Je précise en outre que ce sujet relève de l'article 11, et non de l'article 5.

M. Lionel Tardy. La pression exercée sur le client est beaucoup plus intense qu'en magasin.

M. Thierry Benoit. S'il est légitime de prévoir une protection particulière pour le consommateur démarché à domicile, ce ne serait pas le cas s'agissant d'une vente réalisée lors d'une foire ou d'un salon, car, dans ce cas, le consommateur a choisi de subir cette ambiance de vente particulière. En outre, les exposants ayant payé leur emplacement, leur volonté de vendre est tout à fait légitime.

M. le ministre. La pression à l'achat subie dans les centres commerciaux est tout à fait similaire à celle dont on est l'objet dans les foires et les salons. Nous avons déjà fait une avancée importante en instituant l'obligation d'informer les clients des foires et des salons qu'ils ne bénéficient d'aucun droit de rétractation : il me semble déraisonnable d'aller plus loin.

La Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CE225 de M. Thierry Benoit.

Elle est saisie des amendements identiques CE110 de M. Lionel Tardy et CE318 de Mme Jeanine Dubié.

M. Lionel Tardy. Le présent amendement vise à supprimer la disposition exceptant les ventes en réunion de l'interdiction de prise de paiement pendant un délai de réflexion de sept jours. Pourtant, les ventes en réunion à domicile devraient s'inscrire dans le cadre des contrats hors établissement prévus par la directive. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une pratique répandue qu'elle doit faire exception : ce serait risquer de voir des professionnels organiser ce type de réunion uniquement pour échapper aux obligations qui auraient été les leurs dans les autres situations de démarchage. Mieux vaut éviter les exceptions au renforcement des droits des consommateurs.

Mme Jeanine Dubié. Priver le consommateur du droit fondamental de se rétracter après avoir réalisé un achat lors d'une vente en réunion ne nous semble pas plus justifié que d'en priver celui qui décide d'acheter un produit vendu à domicile.

M. le ministre. Défavorable. La situation en cause est différente du démarchage d'un professionnel à domicile, puisque le consommateur se rend spontanément à ces ventes organisées. C'est pourquoi nous jugeons légitime d'autoriser le paiement à la commande. En outre, le délai de rétractation pour ce type de vente, qui est actuellement de sept jours, est porté à quatorze jours, ce qui nous paraît une protection suffisante du consommateur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l'amendement CE319 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à instaurer un paiement à l'expédition, sauf pour les professionnels justifiant d'une garantie financière spécifique. Qu'il s'agisse de vente par correspondance ou de vente par internet, lorsqu'un professionnel de la vente à distance fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, ce sont des milliers de consommateurs qui se trouvent lésés. C'est la raison pour laquelle il convient d'imposer aux professionnels de la vente à distance d'attendre l'expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le client, ce que font déjà un certain nombre d'entreprises.

M. le ministre. Défavorable à cet amendement qui prévoit une modification substantielle de l'exécution des contrats à distance qui n'est pas prévue par la directive relative au droit des consommateurs et qui, si elle était adoptée, serait contraire à cette directive d'harmonisation maximale.

M. le rapporteur. Si je comprends l'objectif poursuivi par votre proposition, j'y suis défavorable en raison de la distorsion de concurrence qu'une telle obligation constituerait au détriment des entreprises françaises.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à éviter au consommateur de voir son compte débité du prix d'un produit qui ne leur a pas été livré, et ceci sans possibilité de recours.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE226 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à imposer aux professionnels qui démarchent les consommateurs par téléphone l'obligation d'indiquer leur localisation géographique.

M. le ministre. Pour les raisons indiquées en première lecture, je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi je m'y déclarerai défavorable.

M. le rapporteur. Je ne vois pas l'intérêt d'une telle mesure, la localisation du professionnel n'ayant pas d'incidence sur le coût supporté par le consommateur.

M. Thierry Benoit. Une telle précision permettrait au consommateur d'être plus vigilant.

M. le ministre. Je maintiens mon avis, cette mesure étant en outre contraire à l'objectif de simplification.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE356 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Il est défendu.

M. le ministre. Défavorable.

M. le rapporteur. Je vous demande de le retirer, monsieur Benoit.

L'amendement est retiré.

La Commission examine l'amendement CE357 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement est défendu.

M. le ministre. Défavorable.

M. le rapporteur. Défavorable : nous sommes dans le cadre de la transposition de la directive.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission en vient à l'amendement CE49 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à rendre plus effectif le droit pour le professionnel de vérifier que les biens renvoyés ne sont pas endommagés ou qu'ils n'ont pas été utilisés et qu'ils peuvent donc bien être remis en vente.

M. le ministre. Avis défavorable : les dispositions en matière de remboursement des sommes versées par le consommateur résultent de la transposition de l'article 13-3 de la directive sur les droits des consommateurs. Elle prévoit que le point de départ du délai de remboursement par les professionnels aux consommateurs qui se rétractent court à compter de la réception des biens par le professionnel ou de la justification par le consommateur de leur expédition, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Il ne nous est donc pas possible de modifier des dispositions qui relèvent de l'harmonisation maximale.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE358 de M. Thierry Benoit.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE407 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le cadre de la transposition de la directive, vous aurez perçu une incohérence, malgré toute la force de persuasion dont ont pu faire preuve nos négociateurs durant l'établissement de ce texte. Ce dernier prévoit le remboursement des biens acquis dans le cadre de la vente à distance à partir d'un délai précis, ainsi que des sanctions pécuniaires. Cependant, le calcul du délai de retard ne peut être effectué que dès lors que la preuve de l'envoi a été fournie par le consommateur. Or les très petites entreprises qui s'engagent dans la vente à distance sont parfois obligées de rembourser un produit qu'elles n'ont pas reçu. Sachant que nous sommes libres, dans le cadre de la transposition de la directive, d'imposer les sanctions qui nous paraissent les plus appropriées, il nous semble nécessaire d'aller encore plus loin que le Sénat en la matière. C'est pourquoi nous proposons que les premières sanctions soient établies au taux d'intérêt légal et non à 1 %.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

La Commission examine ensuite l'amendement CE50 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Le ministre a proposé l'application d'un principe de proportionnalité en ce qui concerne le fichier positif : nous suggérons quant à nous de l'appliquer aux pénalités prévues en cas de remboursement par le vendeur afin de retrouver un équilibre entre la protection du consommateur et l'efficacité économique.

M. le ministre. L'alinéa 100 de cet article, tel qu'amendé par le Sénat, crée désormais des pénalités échelonnées afin de mieux sanctionner les comportements fautifs de certains professionnels dont les délais de remboursement très longs pénalisent le consommateur, mais aussi de modérer la sanction pour des dépassements de très courte durée pouvant être le fait d'entreprises de parfaite bonne foi. Un amendement du rapporteur fixant au taux légal le pourcentage des pénalités en cas de dépassement allant jusqu'à dix jours a ainsi été adopté. Le Gouvernement jugeant équilibrée cette échelle de pénalités, il est défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis. Je précise que les 35 % de pénalité évoqués par M. Abad concernent les retards au-delà de soixante jours. J'ajoute que notre but n'est pas que la pénalité soit prononcée, mais bien qu'elle soit dissuasive. Or, à 35 %, elle ne l'est plus.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient ensuite à l'amendement CE111 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le dispositif ici prévu me paraît insuffisamment encadré. Le consommateur qui exerce son droit de rétractation pouvant en effet se faire rembourser sous une autre forme que lors du paiement, certains cybermarchands ont fait figurer parmi leurs conditions générales de vente le fait que les remboursements se fassent uniquement sous forme d'avoirs - ce qui est contraire à l'esprit de la loi. Nous proposons donc que le choix du mode de remboursement se fasse au moment de la rétractation ou après celle-ci, mais certainement pas avant elle. Le plus simple serait de proposer au consommateur de cocher une case au moment où il exerce son droit de rétractation afin d'indiquer s'il souhaite un avoir ou de l'argent.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE228 de M. Thierry Benoit.

Elle adopte ensuite l'article 5 modifié.

Article 5 bis A (nouveau)
(article L. 121-84-10-1 [nouveau] du code de la consommation)

Définition du contrat de communications électroniques pour autrui

Cet article, issu d'un amendement du groupe UMP adopté en séance publique contre l'avis tant des rapporteurs que du Gouvernement, vise à donner, dans un article L. 121-84-10 nouveau du code de la consommation, une définition des contrats de communications électroniques pour autrui.

Cet amendement vise à permettre au souscripteur d'un abonnement à un contrat de communications électroniques de ne pas subir contre son gré toute modification dudit contrat à laquelle le bénéficiaire direct de l'abonnement aurait par ailleurs acquiescé. C'est notamment le cas lorsque le contrat a été souscrit par un parent au bénéfice d'un enfant, ce dernier étant directement sollicité par l'opérateur pour modifier les termes de son contrat.

Outre la définition de ce type de contrats, l'amendement adopté a instauré le principe selon lequel toute modification de ce type de contrat était soumise à l'accord exprès du souscripteur. À défaut, le souscripteur aurait le droit de résilier le contrat à tout moment et sans frais.

À l'initiative de votre rapporteur, la Commission des affaires économiques a supprimé cet article.

Si l'on peut comprendre l'idée de cet amendement, qui vise à permettre au souscripteur d'un abonnement à un contrat de communications électroniques de ne pas subir contre son gré toute modification dudit contrat à laquelle le bénéficiaire direct de l'abonnement aurait acquiescé, sa mise en œuvre risquait en effet de s'avérer extrêmement complexe.

En outre, en ce qui concerne les contrats de communications électroniques passés par des parents au bénéfice de leurs enfants (puisque telle est la situation principalement visée par cet article), votre rapporteur estime que la responsabilité parentale et le devoir de surveillance qui leur incombe devraient en principe suffire à régler ce type de dérives, sans qu'il soit pour autant nécessaire de recourir à un nouvel instrument juridique.

*

* *

La Commission examine l'amendement CE408 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 5 bis A, introduit par le Sénat, qui crée les contrats de communication électronique pour autrui.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 5 bis A est supprimé.

En conséquence, les amendements CE211, CE396 et CE397 de M. Thierry Benoit, n'ont plus d'objet.

Article 5 bis B (nouveau)
(article L. 121-87 du code de la consommation)

Adaptation de dispositions du code de la consommation aux dispositions nouvellement introduites par l'article 5

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement des rapporteurs afin d'adapter les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel (articles L. 121-86 et suivants du code de la consommation) aux dispositions nouvelles insérées par l'article 5 dans le code de la consommation, dans le respect de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

La nouvelle rédaction de la fin de l'article L. 121-87 du code de la consommation détaille désormais l'articulation qui s'opère entre les dérogations prévues en cas d'emménagement (lorsque le consommateur souhaite immédiatement bénéficier de fourniture d'énergie) avec les nouvelles dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

En séance publique, M. Thomas Thévenoud a présenté un amendement tendant à reporter au 31 décembre 2020 la mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3 500 m3 par an, qui est obligatoire en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.

Bien qu'il était prévu d'effectuer cette mise aux normes au 31 décembre 2010 (7), cette échéance a par la suite été repoussée de trois ans (8). Compte tenu du retard pris par la France par rapport à d'autres pays de l'Union européenne et compte tenu également des raisons de sécurité imposant une telle mise aux normes, votre rapporteur et le Gouvernement avaient donné un avis défavorable à cet amendement.

Dans un premier temps, celui-ci a néanmoins été adopté au nom, principalement, de la nécessité de ne pas affaiblir un réseau de stations-service déjà fort en difficulté dans le monde rural. Dans un deuxième temps, à l'occasion d'une seconde délibération qui a conclu les travaux de l'Assemblée nationale en séance publique, un amendement de compromis a finalement été adopté permettant de retenir les seules stations-services distribuant des volumes de moins de 500 m3 et de prévoir une mise en conformité au 31 décembre 2016.

En Commission des affaires économiques, le rapporteur a souhaité supprimer cet article en se fondant sur la double circonstance qu'il s'agissait d'un cavalier législatif et qu'une telle mesure relevait davantage du pouvoir réglementaire que de la loi. Cet amendement a été rejeté.

Les débats en séance ont été passionnés et, au nom de la nécessité d'assurer la vitalité des territoires et un maillage de notre pays qui soit le plus complet possible en nombre d'implantations de stations-services, deux amendements ont été adoptés contre l'avis du Gouvernement afin d'une part que l'aide à la mise aux normes bénéficie à toutes les stations-services distribuant moins de 3 500 m3 et pas seulement aux plus petites livrant 500 m3 au plus, la date de mise aux normes ayant par ailleurs été repoussée au 1er janvier 2020.

Votre rapporteur a présenté deux amendements, tous deux adoptés par la Commission, qui ont permis de revenir à l'équilibre obtenu à l'unanimité à l'Assemblée nationale sur ce sujet en première lecture.

Ainsi, la Commission des affaires économiques a réintroduit le seuil de 500 m3 et rétabli une entrée en vigueur de mise en conformité au 31 décembre 2016 qui permettra ainsi aux entreprises les plus fragiles de pouvoir se mettre aux normes et à celles qui ont déjà franchi le pas de ne pas se sentir lésées par un report trop lointain qui aurait pu leur apparaître comme une forme de distorsion de concurrence.

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* *

La Commission examine l'amendement CE409 du rapporteur.

M. le rapporteur. En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement relatif au report de la mise aux normes des stations-service dont le volume de distribution était inférieur à 500 m3. Or, sous prétexte d'arguments portant sur l'abandon de la ruralité, le Sénat a ensuite porté ce seuil à 3 500 m3. Nous proposons donc de revenir au seuil établi par notre assemblée. Je précise que beaucoup d'opérateurs ont réalisé les investissements nécessaires pour répondre à la norme environnementale et que le Gouvernement avait conclu avec eux des contrats en ce sens. Ce sont donc les opérateurs eux-mêmes qui, respectant désormais la norme, voient dans cette mesure une grande injustice.

Nous avons également déposé un amendement CE410 qui revient à la date d'entrée en vigueur proposée par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le ministre. Nous sommes favorables à un retour au texte d'équilibre adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement CE410 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l'article 5 bis modifié.

Article 5 ter
(article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution)

Sanctions applicables en cas de recouvrement sans titre exécutoire préalable

Deux amendements ont été adoptés en séance publique afin de lutter contre la pratique de certaines sociétés de recouvrement.

En clarifiant la rédaction de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, un premier amendement a souhaité préciser que la seule exception à la règle selon laquelle les frais de recouvrement restent à la charge du créancier est celle où ces frais sont en rapport avec un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.

Un second amendement a été adopté afin de sanctionner le non-respect de cette disposition, la peine applicable étant celle prévue à l'article L. 122-12 du code de la consommation (un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 150 000 euros au plus), assimilant de fait ce non-respect à une pratique commerciale agressive.

Avec l'avis favorable de votre rapporteur, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par Mme Jeanine Dubié qui a pour principal objet d'introduire les dispositions relatives aux frais de recouvrement des créances commerciales non dans le code des procédures civiles d'exécution mais dans le code de la consommation.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE341 de Mme Jeanine Dubié et CE193 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement concerne les frais de recouvrement et vise à circonscrire l'infraction créée par l'article 5 ter aux relations entre professionnels et consommateurs. En effet, s'agissant des créances commerciales, des frais de recouvrement peuvent parfois être justifiés. Ainsi, l'infraction créée doit être introduite dans le code de la consommation et non dans le code des procédures civiles d'exécution.

M. Thierry Benoit. L'amendement CE193 est défendu.

M. le ministre. Nous sommes favorables à l'amendement CE341, mais défavorable à l'amendement CE193.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l'amendement CE341.

L'article 5 ter est ainsi rédigé.

En conséquence, l'amendement CE193 tombe.

Article 5 quater (nouveau)
(articles L. 124-1 et L. 124-2 [nouveau] du code des procédures civiles d'exécution)

Encadrement de l'exercice par une personne non soumise à un statut du recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui

À la suite de l'adoption d'un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE340 de Mme Jeanine Dubié et CE432 du rapporteur.

Mme Jeanine Dubié. L'amendement CE340 vise à interdire les sociétés de recouvrement, dont les pratiques sont souvent inadmissibles. En effet, ces sociétés n'hésitent pas à harceler les consommateurs à leur domicile, y compris le soir et le week-end. Or de telles pratiques ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les associations de consommateurs et ont fait l'objet de plusieurs enquêtes des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

M. le rapporteur. L'amendement CE432 est rédactionnel.

M. le ministre. Avis favorable à l'amendement CE432, mais défavorable à l'amendement CE340.

La Commission rejette l'amendement CE340.

Puis elle adopte l'amendement CE432.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE77 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Il est nécessaire de renforcer les obligations des créanciers-donneurs d'ordre en amont, pour garantir le caractère certain, liquide et exigible des créances confiées en recouvrement. Notre amendement permettra ainsi de réduire fortement le nombre de litiges des consommateurs sur le bien-fondé de la créance en responsabilisant davantage le créancier.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Ce n'est pas par idéologie que le Gouvernement a introduit une telle mesure, mais pour se conformer à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 5 quater modifié.

Article 5 quinquies (nouveau)
(article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Possibilité pour un avocat de recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée

Cet article résulte d'un amendement gouvernemental destiné à se conformer à une réglementation découlant d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 avril 2011 (9) . Dans le cadre d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'État français, la Cour de justice a estimé que l'interdiction faite aux experts-comptables de recourir au démarchage était incompatible avec la directive 2006/123 (10) , et notamment son article 24.

Il permet donc aux avocats de conduire des opérations de sollicitation personnalisée, dans le respect de leur déontologie, et met ainsi fin à la prohibition du démarchage qui existe actuellement pour la profession d'avocat. Dans un souci de protection du consommateur, il est également précisé que toute prestation qui serait réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée doit faire l'objet d'une convention d'honoraires.

La Commission des affaires économiques a adopté cet article assorti d'un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

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La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE433 du rapporteur.

Puis elle en vient à l'amendement CE339 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à rendre obligatoire, dans tous les documents remis par le constructeur à l'acquéreur d'un véhicule, la mention explicite du fait que le consommateur est libre de faire appel à un réparateur indépendant sans perdre le bénéfice de sa garantie. En effet, l'Autorité de la concurrence a rappelé dans l'un de ses avis récents que le marché de la réparation était insuffisamment concurrentiel.

M. le ministre. Cet amendement soulève deux difficultés. S'agissant tout d'abord des contrats d'achat de véhicules neufs, la mention proposée vise également les garanties légales. Or les menaces abusives de retrait de garantie parfois constatées portent principalement sur les garanties commerciales. Surtout, une telle mesure d'information est de niveau réglementaire et peut déjà être adoptée sur la base du code de la consommation, comme l'a d'ailleurs prévu le Gouvernement dans le cadre des mesures de renforcement de l'information du consommateur dans le secteur automobile, en cours de préparation. Un projet d'arrêté en ce sens étant sur le point d'être transmis au Conseil national de la consommation, je vous suggère de retirer votre amendement.

L'amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l'article 6 modifié.

Article 7
(articles L. 211-7, L. 211-15, L. 211-16 et L. 211-19 du code de la consommation)

Garanties applicables aux contrats de consommation

Bien que conforme à ce que permet l'article 5 de la directive communautaire du 25 mai 1999 (11) selon lequel « la responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien », votre rapporteur estime que la durée de 24 mois est excessive. Il a ainsi présenté un amendement, identique à deux autres amendements présentés par M. Damien Abad et par Mme Catherine Vautrin et plusieurs de leurs collègues, visant à revenir à une durée de 12 mois comme cela avait d'ailleurs été adopté en première lecture. Bien que le Gouvernement ait émis un avis défavorable à ces trois amendements, s'appuyant notamment sur le fait que la Conférence environnementale qui s'est tenue les 20 et 21 septembre 2013 a émis une 4ème recommandation prévoyant que « l'effectivité de la garantie légale sera étendue de six mois à deux ans » (12) , ces trois amendements identiques furent votés par la Commission des affaires économiques.

La Commission a, en revanche, rejeté un amendement qui visait à supprimer l'alinéa 5 de l'article, c'est-à-dire à supprimer le délai de deux ans permettant aux professionnels de mettre en œuvre les dispositions relatives à la garantie légale de conformité, ce sujet devant en principe être de nouveau discuté lors des débats en séance publique.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE51 de M. Damien Abad, CE195 de M. Thierry Benoit, et les amendements identiques CE411 du rapporteur, CE52 de M. Damien Abad et CE92 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L'article 7 porte la durée de la période de présomption d'antériorité du défaut de conformité à vingt-quatre mois, au lieu de six mois actuellement.

La plupart des produits susceptibles de présenter un défaut de conformité ou un vice caché bénéficient d'une garantie commerciale offerte par le vendeur. Dès lors, sauf cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise foi de la part du consommateur, le commerçant prend en charge gratuitement la réparation du bien, l'échange ou le rembourse, sans que le consommateur ait à prouver l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché.

En allongeant la durée de présomption, l'article 7 allonge la période durant laquelle la charge de la preuve de l'absence de défaut de conformité pèse sur le commerçant. Cette mesure accroît les charges des commerçants en ce qu'elle nécessite dans certains cas le recours à un expert, sans apporter de bénéfice au consommateur, compte tenu de l'existence de la garantie commerciale gratuite.

Il est proposé de supprimer les quatre premiers alinéas de l'article 7, car l'extension de la présomption de non-conformité de six mois risque de produire l'effet inverse à celui recherché, c'est-à-dire l'accélération du remplacement, au détriment de la réparation.

M. Thierry Benoit. Je partage l'analyse de Damien Abad. J'ajoute que l'on risquerait de déstructurer certains marchés constitués en majorité de transactions entre particuliers, lesquels ne sont pas couverts par la garantie légale de conformité. Ainsi, 60 % du marché des véhicules d'occasion est le fait de particuliers. L'extension de la garantie n'aurait donc d'incidence que sur 40 % du marché. Porter de six à vingt-quatre mois la période de présomption d'antériorité du défaut de conformité me paraîtrait un véritable bond en arrière.

M. le rapporteur. Si je conçois que l'on puisse discuter des modalités de la mesure, la suppression pure et simple de tout délai de présomption me semble abusive.

Quant à la durée même de ce délai, elle fait débat : de six mois dans le droit en vigueur, elle a été portée à douze mois par le projet de loi initial. Puis la commission des affaires économiques du Sénat l'a portée à dix-huit mois sur proposition de son rapporteur, Alain Fauconnier. Enfin, en séance publique, le Sénat l'a fait passer à vingt-quatre mois.

Nous proposons quant à nous, avec l'amendement CE411, de revenir au délai de douze mois prévu par le projet de loi initial.

M. Damien Abad. Je défendrai à la fois les amendements CE52 et CE92. Il me semble qu'un délai de vingt-quatre mois comporte des risques et pourrait notamment produire l'effet contraire de celui qui est recherché. C'est pourquoi nous avons déposé des amendements visant à ramener le délai à douze mois.

M. le ministre. Avis très défavorable à ces amendements. Je rappelle que la mesure vise à aligner le délai de présomption d'antériorité de défaut sur celui de la garantie légale de conformité, et donc à inverser la charge de la preuve pour la faire porter sur le professionnel. Cette mesure améliorant la protection du consommateur, je ne suis pas favorable à sa remise en cause. Certes, le texte initial du Gouvernement fixait le délai à douze mois, mais nous nous étions préparés à ce que le débat parlementaire conduise à son augmentation. Aligner la durée de la présomption d'antériorité de défaut sur celle de la garantie légale de conformité, qui est de deux ans, revient à conférer toute son effectivité à cette dernière. Nous créons donc un puissant outil de protection du consommateur. Et cessons d'arguer que des mesures auraient un impact négatif sur les entreprises quand aucune étude ne le démontre.

M. Damien Abad. Je reste favorable à la position du rapporteur, estimant qu'il sera difficile d'assurer l'effectivité de la mesure si l'on retient un délai de vingt-quatre mois, c'est-à-dire si l'on quadruple le délai actuellement en vigueur. Je rappelle notamment que la garantie constructeur n'est que de un an.

Mme Michèle Bonneton. Lors de la première lecture de ce texte, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire avait adopté un amendement portant la durée légale de conformité à cinq ans. Mon amendement va dans ce sens.

M. le ministre. La conclusion de la conférence environnementale - qui réunissait, sous l'autorité du Premier ministre, les organisations professionnelles et syndicales, les ONG, les organisations environnementales et le Gouvernement - était que cette durée devrait être de deux ans.

M. le rapporteur. La priorité affichée par la majorité et le Gouvernement - en accord souvent avec des groupes d'opposition - a consisté à défendre le consommateur et à moderniser notre législation, mais aussi à prendre en compte la réalité économique de notre pays. Lorsque certains opérateurs économiques nous disent qu'ils comprennent la nécessité du passage de six à douze mois, malgré les difficultés que cela représente pour eux, mais que le passage de douze à vingt-quatre mois leur ferait mettre le genou à terre, nous pouvons les entendre - et c'est le choix que nous avons fait.

M. le ministre. En dégradant la présomption d'antériorité de défaut votée par le Sénat, qui est par ailleurs l'une des conclusions de la conférence environnementale, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale n'envoie pas un bon signal à cette conférence - à laquelle assistaient en outre, je le rappelle, les acteurs économiques.

M. le président François Brottes. La commission des affaires économiques avait exprimé quelques idées qui n'ont pas été entendues. Notre regard sur ces questions nous conduit peut-être, monsieur le ministre, à un plus grand pragmatisme.

Mme Michèle Bonneton. Peut-on vraiment parler de développement durable et de transition énergétique tout en favorisant la production d'objets qui se dégradent rapidement et donnent lieu à un gaspillage d'énergie et de matériaux ? Mieux vaudrait regarder vers l'avant et modifier nos façons de produire et de consommer.

M. Thierry Benoit. Entre la première lecture du texte et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Madame Bonneton, venez avec moi voir la situation en Bretagne : je suis certain que le Président de la République et le Premier ministre feront preuve de beaucoup plus de discernement sur ces sujets.

Le passage de six à douze mois est déjà un effort supplémentaire pour les entreprises françaises qui, lorsque ce texte sera voté, seront confrontées à un arsenal de contraintes réglementaires nouvelles. Alors que nous irons tous vanter la simplification dans nos territoires, nous aurons créé de la complexité.

L'UDI aurait donc préféré que nous nous en tenions à la durée de six mois fixée dans le texte initial.

Mme Michèle Bonneton. Les vendeurs vendent souvent, avec le produit, des assurances destinées à étendre la durée de garantie, qui sont très chères pour le consommateur.

M. Daniel Fasquelle. Nous devons être raisonnables et ne pas imposer aux entreprises des contraintes excessives. Il faut trouver un équilibre entre la protection des consommateurs et la vie économique. À défaut de pouvoir revenir à une durée de six mois, le groupe UMP soutient l'amendement du rapporteur portant cette durée à douze mois et j'invite mes collègues à adopter cette position de raison.

M. le ministre. Vous connaissez les droits associés à la garantie légale de conformité et à la présomption d'antériorité de défaut. Lorsqu'on invoque la garantie légale de conformité, le remboursement ou remplacement du produit n'est pas automatique, mais la conformité est vérifiée par rapport aux usages du produit et aux mentions figurant sur l'étiquette. La présomption d'antériorité de défaut impose en revanche le remplacement dès lors qu'un dysfonctionnement est constaté - ce qui ne manque pas d'arriver à notre époque où la miniaturisation se développe. Ce dispositif protège le consommateur, qui remplace de plus en plus fréquemment les produits qu'il consomme.

Bon nombre d'entreprises ne souhaitent pas voir étendre cette durée, mais cette mesure ne menace aucun modèle économique et peut-être même certaines des marges réalisées par les entreprises seront-elles utilement consacrées à l'amélioration de la durabilité des produits. Cette conclusion de la conférence environnementale était un engagement fort pris par tous ses acteurs.

Les nombreuses entreprises, notamment des fabricants de petit électroménager, que je reçois à Bercy en ma qualité de ministre de la consommation, ne se sont jamais livrées à des levées de boucliers comparables à celles qu'ont pu provoquer les assurances ou les banques. L'Assemblée risque donc d'être en retard par rapport à des engagements et à des pratiques que les industriels eux-mêmes - comme SEB - ont anticipés en accroissant la durée de vie de leurs produits, ce qui va dans le sens de l'histoire.

Le Gouvernement est donc favorable à une extension à vingt-quatre mois de la présomption d'antériorité de défaut, seule garantie de protection efficace du consommateur.

M. Lionel Tardy. Si cet amendement est si important, pourquoi ne l'avez-vous pas inscrit dans le projet de loi initial ?

M. le ministre. Parce que, entre-temps, a eu lieu la conférence environnementale et que nous avons été éclairés par les organisations non gouvernementales et les acteurs économiques. Ce dialogue reprenait une initiative de votre majorité, monsieur Tardy : le Grenelle de l'environnement, qui a fait beaucoup de bien en démontrant que ni vous ni moi n'avions la science infuse et que, de la rencontre du monde économique, du monde des ONG, du monde syndical et du monde associatif, il sortait plutôt du bon pour les citoyens.

À la demande du Gouvernement et parce que je le désire, je fais confiance aux conclusions de la conférence environnementale. Si ce n'était pas le cas, quelle crédibilité aurais-je l'année prochaine devant cette conférence ? Je m'efforce d'être cohérent et de tenir les engagements que je prends.

Mme Michèle Bonneton. La conférence environnementale reflète bien l'opinion de nos concitoyens. Il est donc regrettable que les élus de la représentation nationale soient très en retard sur la demande de nos concitoyens, dont le mode de vie n'est assurément pas tourné vers le passé.

M. Thierry Benoit. En maintenant le délai de douze mois, nous nous situons dans le cadre des objectifs fixés par la conférence environnementale. Certes, celle-ci souhaiterait davantage, mais le passage de la théorie à la pratique est difficile, comme l'illustre un exemple récent. Il n'est pas question de rétropédaler, mais la prudence et le discernement s'imposent dans les dispositions que nous allons adopter.

M. le rapporteur. Il faut respecter l'autonomie des deux chambres, sans opposer les archaïques à ceux qui anticipent, ni nous dire que nous allons être en retard par rapport aux sénateurs ou à la société. Le signal que la société entend, c'est que nous avons doublé le délai à l'issue de la première lecture. J'ai peine à croire, du reste, que la conférence ait demandé de passer du jour au lendemain à vingt-quatre mois, comme il nous est proposé de le faire sans aucune étude d'impact.

Certains opérateurs sont moins touchés que d'autres, car l'allongement des délais fait précisément partie de leur modèle économique. L'exemple de SEB, cité par le ministre, en est un très bon exemple, mais ce n'est pas le cas de toutes les sociétés.

Quant aux vendeurs, lorsqu'un client veut faire jouer la garantie d'un produit au vingt-troisième mois qui suit l'achat, soit à un mois de l'expiration du délai, certains préfèrent perdre un produit plutôt qu'un client. Nous avons déjà doublé la durée : restons-en à ce niveau et examinons la question avec le Sénat.

M. le ministre. Dans cette même loi, multiplier par dix le régime des sanctions pour les entreprises ne vous a pas posé problème. Il s'agit ici de multiplier par quatre la durée de la présomption d'antériorité de défaut. En effet, je le répète, la mesure que vous proposez nous situe en deçà des pratiques des industriels et des engagements de la conférence environnementale. Au demeurant, votre assemblée est souveraine - mais votre position n'est pas celle du Gouvernement.

La Commission rejette successivement les amendements CE51 et CE195.

Puis elle adopte les amendements CE411, CE52 et CE92.

Elle est saisie de l'amendement CE338 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement, qui a pour objet de supprimer l'alinéa 5 de l'article 7, vise à revenir à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la garantie légale de conformité, votée en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur du texte. Il est en effet à espérer que les professionnels n'ont pas besoin d'un délai pour adapter leurs produits de façon qu'ils fonctionnent au moins les deux premières années.

M. le ministre. Le Gouvernement partage votre souhait de rendre rapidement effectives les dispositions du projet de loi en matière de garanties. Néanmoins, on ne peut nier que les mesures que nous prenons en ce domaine auront un impact non seulement sur la protection des consommateurs, mais aussi sur les produits, que ce soit pour les rendre plus durables ou plus réparables. Il n'est donc pas illégitime de laisser un délai aux entreprises pour s'adapter. Nous ne serions pas opposés à l'idée de le réduire de deux ans à un an si vous acceptiez de rectifier votre amendement en ce sens. À défaut, j'émettrais un avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis que le Gouvernement.

Mme Jeanine Dubié. Je retire cet amendement et le retravaillerai en vue de son examen en séance publique.

L'amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CE229 de M. Thierry Benoit et CE 295 de Mme Michèle Bonneton.

M. Thierry Benoit. L'amendement CE229 est défendu.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement, adopté par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire lors de l'examen du texte en première lecture par notre assemblée vise à étendre de deux ans à cinq ans au 1er janvier 2016 la durée légale de conformité. Cette extension doit favoriser la durée de la fiabilité des produits dans l'intérêt des consommateurs sans déstabiliser les entreprises. Elle doit également ralentir le rythme de renouvellement des objets, afin de consommer moins d'énergie et de matières premières et de produire moins de déchets.

M. le ministre. Monsieur Benoit, qui ne veut pas trop augmenter la présomption d'antériorité de défaut, veut doubler la garantie légale de conformité. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je retire l'amendement CE229.

L'amendement CE229 est retiré.

M. le ministre. Avis défavorable également à l'amendement CE295.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE295.

Puis elle adopte l'article 7 modifié.

Article 7 bis A (nouveau)
Demande de rapport sur l'économie circulaire en France

L'Assemblée nationale avait adopté, en Commission des affaires économiques, deux amendements identiques qui demandaient au Gouvernement de rendre au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport sur les perspectives économiques offertes par le développement de l'économie circulaire, en particulier de l'économie de la fonctionnalité.

Cet article a été supprimé par un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, son rapporteur estimant que le nombre de demandes de rapports faites au Gouvernement était, tous textes confondus, largement excessive.

Pour autant, le Sénat adopta, en séance publique et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rétablissant cette demande de rapport, l'économie circulaire étant susceptible d'offrir des perspectives fondamentales, notamment en termes d'emplois.

Après avoir repoussé un amendement présenté par M. Lionel Tardy tendant à supprimer cette demande de rapport, votre rapporteur a donné un avis favorable à un amendement du Gouvernement qui a souhaité reporter du 1er juin 2014 au 1er janvier 2015 la date de sa remise.

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La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CE112 de M. Lionel Tardy et l'amendement CE179 du Gouvernement.

M. Lionel Tardy. Demander un rapport au Gouvernement n'a de sens qu'à condition que celui-ci apporte de réelles informations au Parlement. Tel n'est pas le cas du rapport prévu à l'article 7 bis A puisqu'il s'agit seulement de dresser un état des lieux et de présenter les perspectives de l'économie circulaire, ce qui n'entre pas dans le cadre de notre mission d'évaluation et de contrôle. Il y a suffisamment de rapports qui ne sont pas remis pour ne pas en demander d'inutiles, d'où mon amendement de suppression de l'article 7 bis A.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Avis défavorable. Le sujet mérite que le Gouvernement y consacre un rapport, et je vous demanderai d'ailleurs avec l'amendement CE179 de repousser la date de remise de juin 2014 à janvier 2015, de façon à pouvoir mener un travail approfondi.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. Avis défavorable à l'amendement CE112 et favorable à l'amendement CE179.

M. François-Michel Lambert. L'étude du cabinet McKinsey évaluait entre 380 et 700 milliards de dollars les potentialités de l'économie circulaire pour l'Europe des 27. Une approche plus approfondie est donc nécessaire pour éclairer les décideurs de notre pays d'autant que l'économie circulaire englobe beaucoup d'autres activités que le recyclage des déchets. Ce rapport est donc indispensable et nous soutenons la proposition du Gouvernement d'en repousser la remise d'un an pour plus de visibilité.

Mme Michèle Bonneton. De nombreux pays européens se sont d'ores et déjà engagés dans cette démarche et la France n'est pas dans le peloton de tête. Un rapport sérieux est donc indispensable.

La Commission rejette l'amendement CE112.

Elle adopte ensuite l'amendement CE179.

La Commission adopte l'article 7 bis A modifié.

Article 7 bis
Demande de rapport sur l'économie circulaire en France

À l'initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement portant article additionnel après l'article 8 et relatif aux contrats de fourniture d'eau, d'énergie ou de contenu numérique.

L'article 27 de la directive 2011/83/UE (13) dispose que le consommateur est dispensé de l'obligation de verser toute contreprestation en cas de fourniture non demandée d'un bien, d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique, ou de prestation non demandée de services, en violation de l'article 5, paragraphe 5, et de l'annexe I, point 29, de la directive 2005/29/CE (14) . Le point 29 de l'annexe à laquelle il est fait référence qualifie de pratique commerciale déloyale « en toutes circonstances » le fait d'« exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées) ». Dans ces cas, il est expressément prévu que l'absence de réponse du consommateur dans un tel cas de fourniture ou de prestation non demandée ne vaut pas consentement.

L'objet de l'amendement adopté au Sénat a donc consisté à transposer en droit interne cette disposition de la directive 2011/83/UE.

Des discussions ont eu lieu en séance publique afin de permettre aux clients de certains fournisseurs de réseaux (en matière de téléphonie et d'accès à internet) de payer en usant de n'importe quel moyen de paiement.

Pendant les débats, il a tout d'abord été argué du fait que le recours à un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique était souvent choisi par des ménages modestes qui souhaitaient subir ainsi le moins de contraintes possibles sur leur gestion budgétaire au quotidien. Par ailleurs, ces ménages modestes, qui ne souhaitent pas recourir au prélèvement automatique, peuvent également être privés de chéquier et de carte de crédit puisqu'étant placés en situation d'interdit bancaire. En conclusion, seul le paiement en espèce peut être utilisé. Or, celui-ci peut s'avérer relativement coûteux, Mme Valérie Létard ayant par exemple indiqué qu'un mandat cash réalisé dans un bureau postal permettant de transférer des espèces coûtait environ 7 euros.

Autant de raisons pour lesquelles le Sénat a adopté deux amendements identiques prévoyant que les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel, de téléphonie, d'accès à internet, ainsi que les délégataires du service public de distribution d'eau et d'assainissement, doivent proposer à leurs clients un certain nombre de moyens de paiement comme le chèque, les espèces et le mandat compte pour régler leurs factures.

Estimant que la mise en œuvre de cet article s'avérerait extrêmement compliquée voire partiellement irréaliste, notamment en donnant la possibilité de payer en espèces des sommes qui se décomptent bien souvent au centime d'euro près, votre rapporteur a présenté un amendement de suppression de l'article, qui a été adopté par la Commission des affaires économiques.

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La Commission est saisie de l'amendement CE412 du rapporteur visant à supprimer l'article.

M. le rapporteur. Cet article introduit par le Sénat fait obligation aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de téléphonie mobile d'accepter le paiement en liquide. Sa mise en œuvre serait très compliquée et partiellement irréaliste. C'est pourquoi je propose de le supprimer.

M. Lionel Tardy. Imposer aux clients un seul mode de paiement serait une clause abusive, mais il est inutile de surcharger le code de la consommation. Je soutiens donc cet amendement.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 9 bis est supprimé et les amendements identiques CE78 de M. Damien Abad, CE113 de M. Lionel Tardy et CE152 de Mme Laure de la Raudière tombent.

Article 9 ter (nouveau)
(articles L. 121-84-10-2 et L. 121-92-1 [nouveaux] du code de la consommation, article L. 2224-12-2-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Dispositions relatives aux frais liés à des rejets de paiement

Après que votre rapporteur a rappelé que plusieurs dispositions visant à protéger les publics précaires ont été adoptées, en particulier le plafonnement des frais bancaires, dans le cadre de la loi sur la séparation et la régulation des activités bancaires (15) (notamment son article 52), la Commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

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La Commission est saisie de l'amendement CE337 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à interdire aux fournisseurs de services électroniques de réclamer des frais de rejet à leurs clients en général et non plus seulement aux personnes physiques « en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources », étant donné la difficulté qu'il y aurait à définir une telle notion.

M. le ministre. La loi bancaire comporte des dispositions à l'intention des publics vulnérables. En outre, nous travaillons avec le président Brottes à trouver une rédaction adaptée de cet article d'ici à l'examen en séance publique. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable à l'amendement.

M. le rapporteur. Des dispositions visant à protéger les publics précaires ont été adoptées, en particulier le plafonnement des frais bancaires. Des travaux sont en cours, notamment dans le cadre du Conseil consultatif du secteur financier (CCSF), concernant la réforme bancaire. Interdire la perception de frais de rejet pour l'ensemble de la population risquerait de créer un effet d'aubaine. Je vous invite donc, madame Dubié, à retirer votre amendement.

L'amendement CE337 est retiré.

La Commission adopte ensuite l'article 9 ter sans modification.

Article 9 quater (nouveau)
Demande d'un rapport relatif à la mise en œuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel

L'article 10 du projet de loi, qui transpose en grande partie l'article 18 de la directive 2011/83, traite des effets attachés à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'un service.

À cet effet, il pose le principe selon lequel le bien ou le service doivent être fournis au consommateur dans le délai imparti fixé au moment de la conclusion du contrat, son non-respect pouvant entraîner la résiliation du contrat si l'exécution par le professionnel n'a pas eu lieu après avoir fait l'objet d'une relance de la part du consommateur. Le reste de l'article, qui procède à la réécriture du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la consommation (chapitre « Livraison et transfert de risque » nouveau), traite des conséquences de la résiliation du contrat (notamment en termes de remboursement du consommateur) et du transfert de risque, notamment lorsque le bien a été effectivement livré au consommateur.

Cet article portait également sur les règles applicables à la vente d'or et de métaux précieux. À l'initiative de votre rapporteur, la Commission des affaires économiques a en effet adopté un amendement encadrant de telles ventes, prévoyant notamment l'instauration d'un délai de rétractation de 24 heures au bénéfice du vendeur. La Commission a ainsi estimé parvenir à un moyen terme satisfaisant qui préserve à la fois le vendeur (qui bénéficie d'un droit de repentir) et l'acheteur (qui, pour des raisons de sécurité qu'entraînerait la trop longue possession de métaux précieux dans son office, ne souhaite pas que le vendeur dispose d'un droit de remords trop long). En séance publique, l'Assemblée nationale a par ailleurs précisé que les opérations d'or investissement ne bénéficiaient pas du droit de rétractation nouvellement instauré.

Sans remettre en cause l'absence de tout droit de rétractation dans le cadre des ventes effectuées dans les foires et salons, le Sénat a, en Commission des affaires économiques, renforcé le dispositif de deux manières :

→ d'une part, il a précisé que l'information sur l'absence de ce droit de rétractation devra être effectuée dans un encadré apparent, moyen de clarifier et faciliter l'information apportée au consommateur ;

→ d'autre part, il a précisé que, dans l'hypothèse où le consommateur recourt dans ce cadre à un crédit affecté, il bénéficie là en revanche d'un droit de rétractation sur ce crédit affecté et que, s'il l'exerce, il est totalement libéré de l'obligation d'acheter le bien ou le service sous réserve qu'il exerce son droit dans le délai de sept jours.

Le Sénat n'a apporté, dans le cadre des travaux en Commission, que quelques modifications rédactionnelles au dispositif initial. En revanche, en séance publique, à la faveur d'un amendement qui proposait d'accroître le délai de rétractation à 72 heures, le Gouvernement a répondu par une proposition de moyen terme visant à accroître la durée initialement prévue de ce délai en le portant à 48 heures ; cet amendement a été adopté à l'unanimité des sénateurs présents avec l'avis favorable de la Commission.

Il a par ailleurs adopté un amendement, contre l'avis tant du rapporteur que du Gouvernement, spécifiant, dans le code général des impôts et non dans le cadre des dispositions précédentes du code de la consommation relatives aux marchands d'or et de métaux précieux, que tout marchand d'or devait « justifier d'une connaissance de son métier (…) acquise par une formation initiale ou par une validation des acquis de l'expérience ».

Les modifications apportées en Commission des affaires économiques ont essentiellement concerné la réglementation relative au marché de l'or et des métaux précieux.

À l'initiative de votre rapporteur et de M. Thierry Benoit qui, au nom du groupe UDI, a présenté un amendement identique, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement de précision à l'alinéa 22 prévoyant que, conformément d'ailleurs à la rédaction de l'article 522 du code général des impôts, la pureté des objets précieux vendus devait être exprimée en « millièmes » et non en « carats ».

La Commission des affaires économiques a également adopté trois amendements de votre rapporteur, le premier supprimant la mention obligatoire, dans le contrat de rachat, du cours officiel du métal précieux (cette information n'apparaissant pas indispensable en effet pour protéger les intérêts du consommateur-vendeur, celle-ci étant au surplus difficile à délivrer compte tenu du cours très fluctuant de certains métaux, en particulier de l'or), le deuxième revenant pour des raisons de sécurité des officines de bijoutiers au délai de rétractation de vingt-quatre heures qui avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (délai qui avait été porté à quarante-huit heures par le Sénat). Dans la droite ligne du précédent amendement, la Commission a adopté un troisième amendement prévoyant que les obligations contractuelles tant du vendeur que de l'acheteur sont suspendues pendant toute la durée du délai de rétractation.

En revanche, la Commission des affaires économiques a repoussé plusieurs amendements, notamment un amendement présenté par M. Lionel Tardy tendant à sanctionner les propriétaires de locaux où se déroulent des ventes au déballage de façon à les inciter à être plus rigoureux dans l'accueil de certains vendeurs ou exposants qu'il est parfois difficile de retrouver afin d'exercer ses droits (notamment en matière de rétractation). Eu égard à la réglementation d'ores et déjà applicable (les ventes au déballage étant soumises, aux termes de l'article L. 310-2 du code de commerce, à déclaration préalable auprès de la mairie de la commune où elle se déroule et les auteurs d'infraction étant sanctionnables aussi bien comme auteurs principaux que comme complices au regard des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code pénal), il a été admis que cet amendement était superfétatoire, votre rapporteur s'engageant néanmoins à examiner la réglementation de façon totalement complète pour la séance publique afin de vérifier que celle-ci ne souffre d'aucune lacune.

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La Commission est saisie de l'amendement CE114 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. À quoi bon informer le consommateur qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation à l'occasion de ses achats dans les foires et salons, alors qu'il suffirait de le lui donner ? Cela ne fera qu'ajouter à la confusion du droit de la consommation surtout que la directive qu'il s'agit de transposer ne prévoit pas une telle exception. Comme on finira un jour ou l'autre par s'aligner, pourquoi ne pas le faire tout de suite, d'autant que nous renforcerions ainsi légitimement les droits des consommateurs ?

M. le ministre. Nous avons déjà eu ce débat hier. Avis défavorable car le contexte de ces ventes n'est pas le même. En outre, ce texte est parfaitement conforme à l'esprit de la directive.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE434 et CE435 du rapporteur.

La Commission examine l'amendement, CE196 de M. Thierry Benoit.

M. Franck Reynier. Prévoir qu'un contrat soit remis au consommateur vendeur de métaux ferreux et non ferreux est une formalité trop lourde et disproportionnée. Aussi l'amendement vise-t-il à y substituer un reçu ou des conditions générales de rachat.

M. le ministre. Avis défavorable même si je comprends votre préoccupation, car, en période de crise, nombreux sont ceux qui sont tentés de vendre des bijoux et, souvent, dans des conditions qui ne leur sont pas favorables. Nous préférons donc des clauses spécifiques plutôt que des règles trop générales. En l'espèce, le formalisme des transactions sera plus respectueux des droits des consommateurs.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

L'amendement CE336 est retiré.

La Commission examine l'amendement CE197 de M. Thierry Benoit.

M. Franck Reynier. Il s'agit de supprimer des contrats de vente de métaux ferreux ou non ferreux la mention de l'identité et l'adresse du professionnel acheteur.

M. le ministre. J'entends l'argument relatif à la sécurité mais il est affaibli par le fait que, dans bien des cas, l'acheteur est une personne morale. Par ailleurs, cette exigence d'indication des coordonnées personnelles du professionnel s'impose d'ores et déjà aux bijoutiers qui exercent leur activité à distance en vertu de l'article L. 121-18 du code de la consommation et elle demeure avec la directive renforçant les droits des consommateurs que transpose le présent projet de loi. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite deux amendements identiques de précision, CE414 du rapporteur et CE198 de M. Thierry Benoit.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE415 du rapporteur et CE199 de M. Thierry Benoit.

M. le rapporteur. Il s'agit, dans un souci de simplification, de supprimer dans les contrats la référence au cours de l'or, qui varie quasiment instantanément.

M. Franck Reynier. Comme il n'existe plus de cours officiel de l'or à Paris, il est proposé d'y substituer, dans le contrat, le prix net de rachat du métal précieux pratiqué par le vendeur, exprimé en gramme.

M. le ministre. Avis défavorable à l'amendement CE199, cette information essentielle devant être fournie au stade précontractuel. Avis favorable à l'amendement CE415.

L'amendement CE199 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CE415.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE436 du rapporteur.

La Commission en vient à l'examen de l'amendement CE417 du rapporteur.

M. le rapporteur. L'amendement vise à revenir au délai de rétractation initialement prévu, à savoir vingt-quatre heures, car nous avons été convaincus des risques qu'un délai plus long ferait courir à la profession en lui imposant de conserver la marchandise sur place plus longtemps, notamment pendant le week-end.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle se saisit ensuite de l'amendement CE416 du rapporteur.

M. le rapporteur. Toujours dans un souci de sécurité, mais juridique cette fois, l'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties sera suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine l'amendement CE200 de M. Thierry Benoit.

M. Franck Reynier. Cet amendement vise à autoriser les horlogers bijoutiers à procéder à des achats d'or par le biais de bons d'achat à valoir notamment, et à supprimer la possibilité de paiement par cartes prépayées.

M. le ministre. Le règlement en bons d'achat n'est pas permis car il est un obstacle à la traçabilité des transactions. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Nous voulions, en première lecture, marquer l'arrêt du mouvement de dérégulation en cours et des abus. Nous sommes maintenant dans une phase d'encadrement et de régulation qui n'exclut pas une proposition de ce type, mais il faudrait attendre l'expérimentation du texte avant d'ouvrir la voie à de nouvelles pratiques de consommation. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement CE201 de M. Thierry Benoit.

M. Franck Reynier. La hausse des cours de l'or attise les convoitises. Les officines, comptoirs et autres sociétés itinérantes de rachat d'or se multiplient, et certains d'entre eux, ayant une durée de vie de quelques mois, contournent habilement la réglementation. Il s'agit donc de limiter le démarchage et la publicité.

M. le ministre. Nous partageons le diagnostic, mais nous ne sommes pas d'accord sur les conditions des transactions. Je vous demanderai de retirer votre amendement car le code monétaire et financier interdit d'ores et déjà le démarchage et le colportage de l'or. De manière plus générale, le démarchage est encadré par code de la consommation. Le délai de rétractation est porté de sept à quatorze jours, et avant son expiration le professionnel ne peut percevoir aucun paiement. En matière de publicité, les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales trouvent déjà à s'appliquer et garantissent l'information loyale et transparente du consommateur. Par ailleurs, nous légiférons sous l'égide des directives 2005/29/CE et 2011/83/CE qui ont procédé à une harmonisation des règles de protection du consommateur, notamment de démarchage et des pratiques commerciales telles que la publicité. Interdire purement et simplement le démarchage et la publicité des rachats d'or nous exposerait à des contentieux communautaires. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Mon intention première était la même que la vôtre, monsieur Reynier, mais j'ai dû me rallier aux arguments du Gouvernement.

L'amendement CE201 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CE413 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l'amendement CE115 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. En première lecture, cet amendement avait suscité un débat sur les ventes au déballage qui se déroulent dans des lieux privés. Le scénario est bien rôdé : les messages circulent sur les réseaux sociaux et les affiches fleurissent le vendredi soir pour annoncer une vente le dimanche après-midi, qui a lieu dans un hôtel. Dès le lundi, il y a des plaintes et des demandes d'exercice du droit de rétractation, mais il est impossible de retrouver le commerçant car les règlements se font en liquide et les coordonnées fournies sont fausses. La DGCCRF ne peut rien faire en raison des délais. Les consommateurs lésés tentent alors de se retourner contre le propriétaire du lieu de vente, qui dégage sa responsabilité au motif qu'il n'a fait qu'abriter la vente. Mon amendement vise à autoriser les poursuites pour complicité à l'encontre des propriétaires des locaux où se déroulent ces ventes, de façon à les inciter à être plus rigoureux. On empêcherait bien des plaintes, simplement en interdisant à des escrocs l'accès à des lieux privés.

M. Daniel Fasquelle. Je soutiens cet amendement car des consommateurs sont victimes de telles pratiques partout en France. Et je ne parle pas de la pollution visuelle que représentent l'affichage et la diffusion de tracts, y compris là où ce n'est pas autorisé, rendant vains les efforts des stations touristiques pour rendre l'environnement agréable et accueillant ! Sans doute faudrait-il, monsieur le ministre, durcir les règles et les sanctions envers ceux qui se livrent à de telles pratiques.

M. le ministre. Le Gouvernement partage les préoccupations des parlementaires s'agissant des ventes au déballage mais, aux termes de l'article L. 310-2 du code du commerce, ces ventes sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune où la vente a lieu. Ne pas se plier à cette obligation est passible d'une amende de 15 000 euros, pouvant être portée à 75 000 euros pour les personnes morales. Le code pénal, en application des articles L. 121-6 et L. 121-7, punit non seulement l'auteur principal d'une infraction mais également ses complices. Les hôteliers sont donc déjà susceptibles d'être sanctionnés. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Le sujet a déjà été évoqué en première lecture et nous devions y retravailler. Je vous demande donc, monsieur Tardy, de retirer votre amendement pour que nous puissions, d'ici à l'examen en séance publique, trouver une solution qui ne soit pas redondante avec le droit existant. Nous devrions travailler en bonne intelligence, car cette préoccupation est partagée par tous les groupes.

M. Alain Suguenot. L'amendement se suffit à lui-même : il ne vise qu'à permettre à l'hôtelier d'être informé des risques qu'il court. Si le débat est élargi, nous pourrions en arriver à mettre en cause la responsabilité des collectivités locales et du maire, ce qui n'est pas souhaitable.

M. Thierry Benoit. Je soutiens l'amendement, mais il peut être intéressant que le Gouvernement complète le dispositif avant la séance car l'arsenal juridique manque pour faciliter l'identification claire et la « traçabilité » de ceux qui se présentent comme des « commerçants », alors que nous avons parfois affaire à des pratiques assimilables à des « ventes à la sauvette ». Une déclaration préalable beaucoup plus complète que celle qui existe aujourd'hui devrait être exigée des professionnels. Mais il n'est pas question de mettre en cause la responsabilité des maires.

M. le président François Brottes. Les maires sont toujours impliqués puisqu'ils sont informés des ventes qui donnent systématiquement lieu à un affichage sauvage dans la commune. Ils sont donc en première ligne, et c'est pourquoi je suis favorable à la mise en place d'un dispositif plus coercitif. Cela dit, les gendarmes nous incitent à ne pas trop réprimer ces pratiques qui, sur le terrain, les mettent sur la piste de receleurs.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le ministre, vous avez cité des dispositions du code de commerce. Si elles ne figurent pas dans celui de la consommation, ce n'est pas un hasard ; c'est qu'elles pas ne visent pas spécifiquement à protéger le consommateur !

De plus, le régime déclaratif que vous décrivez ne permet pas au maire d'empêcher la vente. Ce dernier peut, certes, lutter contre la distribution de tracts dans sa commune, et contre la multiplication des affichages, mais ses moyens en la matière sont relativement faibles et peu cohérents - pourquoi le montant de l'amendement est-il élevé en cas d'affichage sur un arbre et faible si l'accrochage se fait sur un panneau de signalisation routière ?

M. le rapporteur. Vous avez raison, monsieur Fasquelle, contrairement à ce que laisse entendre l'exposé sommaire de l'amendement - qui fait référence à la DGCCRF -, le dispositif proposé concerne le commerce et non la consommation.

En commission, en première lecture, nous avions considéré que les mesures à prendre relevaient plutôt du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Lors des auditions, le sujet a d'ailleurs été essentiellement évoqué par les commerçants qui s'estiment lésés du fait de la concurrence déloyale que constituent ces ventes éphémères sur leur territoire.

Je maintiens ma demande de retrait.

M. Franck Gilard. Un problème similaire se pose avec les poissonneries qui installent quelques tables à côté de leurs étals et font concurrence à la restauration.

M. le ministre. En tout état de cause, le sujet mériterait d'être discuté en présence de ma collègue Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, qui participera bientôt à vos débats. La question pourrait être résolue grâce à une discussion avec les professionnels du secteur hôtelier et à la mise en œuvre d'un guide des bonnes pratiques.

M. Lionel Tardy. Le Gouvernement nous ayant assurés que nous aurions une réponse sur les ventes au déballage d'ici à la séance, je retire l'amendement. Je rappelle que j'attends également qu'il me réponde sur les DRM car j'ai retiré hier un amendement portant sur ces dispositifs qui permettent d'interdire la copie des fichiers numériques.

M. Daniel Fasquelle. En ce qui concerne les ventes au déballage, deux questions distinctes se posent. En matière de concurrence déloyale, le droit existant suffit : tout commerçant peut agir en référé et faire cesser une vente très rapidement, de la même façon que la DGCCRF. En revanche, le droit n'assure pas suffisamment la protection des consommateurs. L'amendement présenté par M. Lionel Tardy visait à le faire évoluer ; il est indispensable de travailler sur le sujet.

L'amendement CE115 est retiré.

La Commission adopte l'article 11 modifié.

Article 11 bis
(article L. 445-4 du code de l'énergie)

Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Le Gouvernement a, en Commission des affaires économiques, présenté un amendement relatif aux tarifs réglementés de gaz naturel afin de mettre fin, dans le cadre d'un dialogue fructueux mené entre la France et la Commission européenne, à un contentieux datant de 2006.

Il s'est ainsi agi de compléter l'article L. 445-4 du code de l'énergie afin de supprimer progressivement la possibilité, pour les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 KWh/an, de bénéficier des tarifs réglementés applicables. La fin de cette possibilité a ainsi été fixée au 31 décembre 2013, 2014 et 2015 selon le volume de consommation de gaz naturel considéré, deux dérogations étant par ailleurs instaurées au profit de certains gestionnaires d'installations de chauffage collectif et des entreprises locales de distribution.

L'amendement, adopté en Commission des affaires économiques, a ensuite été adopté sans modification en séance publique.

Votre rapporteur a donné un avis favorable à deux amendements techniques du Gouvernement.

Le premier vise principalement à :

- imposer une obligation d'information pour les clients concernés par la disparition progressive des tarifs réglementés ;

- prévoir un basculement par tacite acceptation vers une offre transitoire afin d'éviter à tout client qui ne l'aurait pas anticipé une coupure de son approvisionnement en gaz naturel (notamment pendant la période hivernale) ;

- la transmission régulière par les fournisseurs historiques du nombre de clients au tarif réglementé afin de permettre au Gouvernement de s'assurer du bon déroulement du basculement souhaité.

Le second amendement adopté vise à mieux définir la cible concernée par la dérogation au principe de disparition des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, afin qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation des clients qui pourront conserver le bénéfice de ces tarifs réglementés.

En outre, avec l'avis également favorable de votre rapporteur, la Commission des affaires économiques a adopté un sous-amendement présenté par le président de la Commission, M. François Brottes, afin d'étendre le dispositif prévu pour le gaz naturel à la vente d'électricité, les tarifs réglementés en la matière devant prendre fin au 31 décembre 2015 et nécessitant donc de prendre dans les meilleurs délais une mesure législative spécifique.

*

* *

La Commission est saisie d'un amendement CE180, deuxième rectification, du Gouvernement, qui fait l'objet d'un sous-amendement CE492 de M. François Brottes.

M. le ministre. Il s'agit de compléter l'article 11 bis par des dispositions relatives à l'organisation opérationnelle du processus de suppression des tarifs réglementés du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels.

L'information préalable des clients sur la disparition prochaine de leur tarif réglementé doit être renforcée. Les clients recevront successivement trois courriers dont le contenu aura été approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

Toute rupture de fourniture devant être évitée, les clients imprévoyants bénéficieront automatiquement d'une offre transitoire, dont la durée ne pourra pas excéder six mois, qui pourra être dénoncée à tout moment.

Le ministre chargé de l'énergie réalisera un pilotage fin de cette transition grâce aux informations que les fournisseurs historiques auront l'obligation de lui transmettre sur le parc des abonnés concernés.

Afin d'éviter que la transition vers les tarifs libres ne donne lieu à des politiques agressives portant sur des engagements de longue durée, au détriment du consommateur, toute offre engageante de plus de douze mois devra, jusqu'à la fin de l'année 2015, être accompagnée d'une offre alternative d'une durée maximale de douze mois qui sera proposée « selon des modalités commerciales non disqualifiantes ».

Ces mesures visent à renforcer la fiabilité du dispositif en matière de continuité du service rendu, de sécurité juridique et de fluidité du marché.

M. le président François Brottes. Ces mesures sont nécessaires pour garantir la continuité de l'approvisionnement. Elles doivent donc être étendues aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces derniers cesseront de s'appliquer aux consommateurs professionnels le 31 décembre 2015, ce qui laisse peu de temps pour mettre en place le dispositif transitoire et requiert donc une modification législative dans le présent projet de loi. C'est pourquoi je vous propose d'adopter le sous-amendement CE 492.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement CE492.

Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CE180, deuxième rectification, sous-amendé.

La Commission examine ensuite l'amendement CE230 du Gouvernement.

M. le ministre.  Il s'agit de mieux définir la cible concernée par la dérogation au principe de disparition des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, afin qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation des clients qui pourront conserver le bénéfice de ces tarifs réglementés. Nous précisons qu'est concerné chaque propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation, soit des bailleurs, consommant moins de 150 000 kilowattheures par an, ou le syndicat de copropriétaires d'un tel immeuble pour le même niveau de consommation, ce qui exclut les immeubles de bureaux

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 11 bis modifié.

Article 12
(article L. 133-4 [nouveau] du code de la consommation)

Possibilité de recourir à une médiation ou à un mode alternatif de règlement des différends

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement visant à réglementer l'appellation de « ventes aux enchères publiques » afin de ne la réserver qu'aux ventes dont l'organisation et le déroulement sont spécifiquement visés par l'article L. 321-2 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-36 du même code (relatif aux modalités spécifiques régissant les ventes de meubles de l'État et les ventes effectuées en la forme domaniale par celui-ci).

Ainsi que l'a souligné son auteur en le présentant en séance, cet amendement ne condamne pas les autres formes de vente actuellement existantes mais ne fait que réserver l'appellation de « vente aux enchères publiques » à un certain type de ventes afin que les acheteurs sachent pouvoir bénéficier des garanties et protections réglementairement afférentes.

Il a également été prévu, à l'initiative du Gouvernement, que tout manquement à ces dispositions serait passible des peines applicables aux pratiques commerciales trompeuses prohibées par l'article L. 121-1 du code de la consommation et mentionnées à l'article L. 121-6 du même code.

La réglementation des ventes sur internet a émergé avec la loi du 10 juillet 2000, qui a souhaité clairement définir ce qu'il fallait entendre par « courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique ». Pour cette loi, ce type de vente se caractérise d'une part par l'absence d'adjudication et, d'autre part, par l'absence d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties. Concrètement, un bien, dont la description (en termes de caractéristiques et d'authenticité) appartient au seul vendeur sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise quelconque, est proposé à la vente, qui est conclue à partir du moment où le délai préalablement fixé par le vendeur est arrivé à expiration. Ainsi, contrairement aux ventes aux enchères publiques, aucun expert n'intervient (alors que, dans le cadre des ventes aux enchères publiques, un commissaire-priseur effectue toute une série de vérifications préalables) et il n'y a pas d'application de la règle du mieux-disant, le vendeur pouvant conclure sa vente avec quelqu'un d'autre que le meilleur enchérisseur.

À la suite de plusieurs litiges, la loi a été modifiée en 2011 (16) qui a modifié l'article L. 321-3 du code de commerce en précisant clairement que l'activité de courtage aux enchères par voie électronique se caractérisait bien « par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ». C'est d'ailleurs en se fondant sur cette réglementation que la Cour d'appel de Paris a jugé (17) qu'une société qui avait été traduite devant les tribunaux par le CVV (Conseil des ventes volontaires) afin de faire reconnaître que celle-ci exerçait bel et bien une activité de vente aux enchères, le nouvel article L. 321-3, alinéa 1er, du code de commerce précisant que le fait pour une personne, agissant comme mandataire du propriétaire du bien, de proposer ce bien dans le cadre d'une vente aux enchères publiques organisée à distance par voie électronique (sur internet) constitue une « vente aux enchères par voie électronique » soumise comme toute autre vente aux enchères publiques aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce.

Une vente avec primes est une vente à l'occasion de laquelle l'acheteur bénéficie d'un bien ou d'un service remis gratuitement à l'occasion de l'opération de vente. Dans ce cadre, ne sont habituellement pas considérées comme étant des « ventes avec primes » les promotions du type « 13 à la douzaine », la délivrance d'échantillons (à partir du moment où ils n'excèdent pas une certaine valeur au regard de celle du produit principal acheté), les prestations de service après-vente, les cadeaux attribués indépendamment de la vente…

La vente avec primes n'est pas réglementée en tant que telle ; elle est seulement soumise au principe posé par l'article L. 120-1 du code de la consommation qui définit ce qui doit être considéré comme étant une « pratique commerciale déloyale » (18) . Dans ce cadre, la vente avec primes est considérée comme déloyale si elle est contraire à la diligence professionnelle, c'est-à-dire aux attentes que le consommateur est légitimement en droit d'attendre du professionnel, ou si elle altère (ou est de nature à altérer) de manière substantielle le comportement du consommateur. La France s'est ainsi mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui, dans deux arrêts des 23 avril 2009 et 14 janvier 2010, avait fait une application extrêmement large des dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, appliquant de ce fait le principe de l'harmonisation maximale. Dans ce cadre, elle a estimé que l'interdiction en tant que telle des ventes avec primes ou des ventes subordonnées n'était pas possible, sauf à ce qu'elles constituent une pratique commerciale déloyale.

Outre un amendement de précision, votre rapporteur a donné un avis favorable (de même que le Gouvernement) à un amendement de M. Frédéric Barbier qui a souhaité clarifier l'article du code de la consommation transposant l'article 9 de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange concernant les contrats de revente.

La Commission européenne considère que cette rédaction, qui concerne les contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du code de la consommation et qui relèvent du domaine concerné par la directive, dont ceux de revente, n'interdit pas, pour ces derniers, le paiement d'avances avant que le vente n'ait effectivement eu lieu, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 2008/122/CE.

L'amendement de M. Barbier a donc eu pour effet de rendre la législation nationale conforme au droit communautaire.

*

* *

La Commission examine l'amendement CE418 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit de préciser que l'ensemble de l'article s'applique au régime des ventes avec primes.

M. le ministre. Le Gouvernement ayant déjà émis un avis favorable sur un amendement identique, je suggère au rapporteur de retirer son amendement.

L'amendement CE418 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CE380 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. La Commission européenne a récemment interrogé les autorités françaises sur les conditions de transposition en droit national des dispositions relevant du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange concernant les contrats de revente.

La Commission européenne considère que cette rédaction relative aux contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du code de la consommation relevant du domaine coordonné par la directive, dont ceux de revente, n'interdit pas, pour ces derniers, le paiement d'avances avant que la vente n'ait effectivement eu lieu, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 9 de la directive.

Cette interprétation est partagée par le Gouvernement qui convient que la rédaction de l'article L. 121-75 du code de la consommation ne permet pas de prendre en considération le régime d'interdiction du versement, par le consommateur, d'une somme d'argent, à quelque titre que ce soit, propre aux contrats de revente, qui, à la différence des autres contrats, court jusqu'à l'exécution de la vente.

Le présent amendement vise à cet article en ce sens afin de rendre la législation nationale conforme au droit communautaire.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 13 bis modifié.

Article 14
(article L. 135-1 du code de la consommation)

Dispositions relatives au « lien étroit » pouvant être entretenu par un consommateur avec un État membre

L'article L. 136-1 du code de la consommation constitue l'unique article du chapitre VI (« Reconduction des contrats ») du titre III (« conditions générales des contrats ») du livre Ier (« Information des consommateurs et formation des contrats »).

Cet article dispose notamment que, dans le cadre d'un contrat qu'il aurait conclu avec une clause de tacite reconduction, tout consommateur doit être averti par le professionnel, par écrit et dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de sa possibilité de ne pas reconduire ce contrat. Faute d'avoir été averti à temps et selon les modalités prescrites, le consommateur bénéficie du droit de mettre fin au contrat gratuitement et à tout moment ainsi que du droit à se faire rembourser des sommes correspondantes qu'il aurait d'ores et déjà versées.

Or, en pratique, l'avertissement de l'échéance prochaine du contrat n'est pas clairement porté à la connaissance du consommateur, celui-ci étant bien souvent conduit à être de nouveau lié sans qu'il l'ait voulu par ce contrat, et ce pour une nouvelle durée d'un an.

L'amendement de Frédéric Barbier clarifie les modalités de l'avertissement apporté au consommateur dans le cadre des contrats assortis d'une clause de tacite reconduction ; désormais, cette information devra être apportée par écrit, de manière nominative, dans le cadre d'une lettre ou d'un courrier électronique dédié afin d'éviter que ce type d'information ne soit noyé au milieu d'un envoi qui, bien souvent, ressemble davantage au programme mensuel des chaînes proposées ou à un simple prospectus publicitaire.

Afin de mieux protéger le consommateur, il est également prévu que cette information soit délivrée en des termes clairs et compréhensibles par tous, la date limite de résiliation devant au surplus figurer au sein d'un encadré dédié.

Enfin, il est prévu que tout contrat de prestation de services obéissant à cette règle doit le reproduire intégralement, manière de porter à la connaissance du consommateur la possibilité qui lui est offerte de résilier ce contrat selon des modalités clairement définies.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission examine l'amendement CE335 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le présent amendement vise à faciliter la résiliation des abonnements à des contrats de télévision payante.

Il s'agit de permettre aux consommateurs de résilier leur contrat avec un distributeur audiovisuel à tout moment, à l'issue du premier jour suivant la reconduction tacite du contrat. Actuellement, dès lors que la date anniversaire du contrat est passée, le consommateur est automatiquement réengagé pour douze mois ce qui est particulièrement contraignant, surtout dans une période où le pouvoir d'achat des ménages se réduit. Ce dispositif s'inspire de celui en vigueur pour la résiliation des contrats d'assurance.

M. le ministre. Avis défavorable. Madame Dubié, la télévision payante n'est pas comparable aux produits vendus par les assurances ou les banques.

En matière de télévision, on constate tout d'abord que les taux de résiliation sont bien supérieurs à ceux enregistrés dans le secteur bancaire ou assurantiel. Ils se situent aujourd'hui à 15% en moyenne et atteignent même 40% pour les nouveaux abonnés - ces résiliations sans frais à l'issue de la première année étaient inférieures à 30% il y a quelques années.

La télévision a ensuite la particularité de contribuer de manière essentielle au financement de la création cinématographique et audiovisuelle. La mesure que vous proposez risquerait d'avoir un impact négatif sur l'économie et les capacités d'investissement de ce secteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons trouvé un point d'équilibre sur cette question en séance publique lors de la première lecture, notamment grâce aux amendements défendus par M. Frédéric Barbier. Je suggère que nous nous y tenions pour l'instant, même si je constate que certaines chaînes proposent des offres qui, selon les cas, donnent la possibilité d'une rupture, ce qui prouve que ce sujet relève d'une approche commerciale et de choix mûrement réfléchis, et non de contraintes juridiques ou de règles propres à un modèle économique.

Je suggère que nous revenions en détail sur ce point à l'occasion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

L'amendement CE335 est retiré.

La Commission adopte l'article 17 bis sans modification.

Article 17 quater A (nouveau)
(articles L. 4211-1-2° et L. 4211-4 du code de la santé publique)

Libéralisation de la vente des produits d'entretien des lentilles de contact oculaires

L'article L. 4211-1 est le premier article du chapitre Ier (« Dispositions communes ») du titre Ier (« Monopole des pharmaciens ») du livre II (« Professions de la pharmacie ») de la quatrième partie (« Professions de santé ») du code de la santé publique. Il pose le principe selon lequel la vente d'un certain nombre de produits ou l'accomplissement de certains actes (préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, préparation des objets de pansements…) sont réservés aux pharmaciens sauf dérogation permise par le code de la santé publique.

Parmi les produits dont la vente relève du monopole des pharmaciens figure notamment la « préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact » (article L. 4211-1-2°). Ce principe est immédiatement assorti d'un certain assouplissement puisque l'article L. 4211-4 dispose que « les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact ».

La vente de produits d'entretien des lentilles de contact demeurait jusqu'alors fortement encadrée dans la mesure où un mauvais entretien (irrégularité dans l'entretien, nettoyage avec des lotions non homologuées…) peut entraîner des conséquences graves pour l'œil. À ce titre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé veille à la réglementation qui leur est applicable comme le prévoit explicitement l'article L. 5311-1-9° du code de la santé publique.

L'amendement adopté par le Sénat conduit à supprimer le monopole dont disposaient jusqu'alors les pharmaciens et les opticiens - lunetiers dans la vente de ce type de produits, qui pourront désormais être vendus dans tout commerce, notamment en grande surface. Par cet amendement, ses auteurs, se fondant notamment sur certaines études d'associations de consommateurs, espèrent ainsi entraîner une baisse du prix des produits d'entretien des lentilles de contact au bénéfice du consommateur, le Gouvernement n'ayant d'ailleurs donné un avis de sagesse que « du point de vue du pouvoir d'achat ».

C'est également une des pistes qu'a pu ouvrir l'Autorité de la concurrence dans un communiqué du 10 juillet 2013 (« Enquête sectorielle dans le domaine de la distribution du médicament délivré en ville »), celle-ci estimant que l'application de produits plus compétitifs peut passer par « l'opportunité d'ouvrir en partie le monopole officinal, sans remettre en cause le monopole pharmaceutique afin de permettre à d'autres réseaux de distribution que les officines de commercialiser (…) des produits dont la liste figure à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (comme par exemple les produits d'entretien pour lentilles, les tests de grossesse ou de glycémie »).

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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La Commission est saisie des amendements identiques de suppression CE8 de M. Jean-Claude Mathis, et CE13 de M. Yves Foulon.

M. Jean-Claude Mathis. L'article 17 quater prévoit de libéraliser la préparation et la distribution des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact alors même que celles-ci relèvent du monopole des pharmaciens, et des opticiens pour ce qui relève de la délivrance.

Cette libéralisation a été votée sans qu'aucune étude d'impact prélable pour la santé publique ou économique n'ait été réalisée. Cette disposition, adoptée au prétexte d'une potentielle diminution du prix, risque au contraire d'induire une augmentation des coûts pour la sécurité sociale en raison de la prise en charge de ses conséquences sanitaires. En effet, les risques de santé publique liés à l'acquisition d'un tel dispositif médical, sans vérification préalable par un professionnel de santé compétent que le produit est adapté aux lentilles portées, sont avérés, l'utilisation d'un produit inadapté pouvant, au mieux, conduire à la simple détérioration des lentilles et, au pire, à l'absence d'effet désinfectant poursuivi, dont les conséquences peuvent se révéler très graves. La simple information écrite figurant sur les boîtes ne suffit pas à identifier l'éventuelle compatibilité du produit à la lentille.

Par ailleurs, la matério-vigilance sera beaucoup plus difficile à observer dès lors que la distribution sera libéralisée.

Il apparaît donc essentiel qu'au motif du principe de précaution le monopole de préparation et de distribution demeure.

M. Dino Cinieri. Mes arguments en faveur de la suppression de l'article rejoignent ceux de M. Jean-Claude Mathis.

M. Alain Suguenot. Nous devons être d'autant plus vigilants que nous traitons d'un problème de santé publique. Le contrôle minimal de l'opticien et du pharmacien doit s'exercer et permettre aussi à une éventuelle victime de mettre efficacement en cause la responsabilité du vendeur en cas de problème - la responsabilité d'un supermarché étant évidemment beaucoup moins engagée.

M. le ministre. Avis défavorable. Aujourd'hui, nos voisins européens se fournissent en produits d'entretien de lentilles de contact sans passer par les pharmaciens ou les opticiens, et cette évolution n'a provoqué aucune conséquence grave en matière de santé publique.

Nous restons évidemment très attentifs en matière de matério-vigilance. Je note toutefois que des produits entrant en contact direct avec les muqueuses sont aujourd'hui disponibles sans faire l'objet d'un monopole professionnel. En tout état de cause, les consommateurs doivent recevoir toutes les informations nécessaires.

J'ajoute que les produits visés sont aujourd'hui en vente libre sur des sites internet francophones et que de nombreux consommateurs s'approvisionnent à cette source.

En outre, en termes de pouvoir d'achat, une baisse des prix de 20 % due à une telle libéralisation, correspondant aux estimations les moins ambitieuses, restituerait aux consommateurs 18 millions d'euros.

J'entends les arguments qui nous sont présentés. Je reste toutefois très sceptique sur le fait que cette mesure de libéralisation puisse être coûteuse pour l'assurance-maladie. Nous nous entourons de toutes les garanties pour que la vente en grande surface ne donne pas lieu à une mauvaise utilisation des produits et pour qu'elle ne pose aucun problème de santé.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l'article 17 quater A sans modification.

Article 17 quater B (nouveau)
(article L. 4211-1-8° du code de la santé publique)

Libéralisation de la vente des tests de grossesse

L'amendement adopté au Sénat (contre l'avis de la Commission qui aurait préféré le voir adopté dans le cadre de la future loi sur la santé publique) met fin au monopole des pharmaciens pour vendre les tests de grossesse et d'ovulation.

Cette disposition, qui a notamment reçu le soutien de la ministre aux droits des femmes et porte-parole du Gouvernement, Mme Najat Vallaud-Belkacem, et de la secrétaire générale du Planning familial, Mme Marie-Pierre Martinet, devrait permettre la baisse du prix de ces tests ainsi qu'un accès facilité, certaines personnes pouvant encore hésiter à franchir le seuil d'une pharmacie pour acheter ce type de produits.

Face à l'opposition des organisations professionnelles des pharmaciens, qui craignent notamment que la banalisation de ces produits n'entraîne une perte dans la délivrance des conseils et des précautions à prendre au regard d'une grossesse éventuellement non désirée, le ministre en charge de la consommation a spécifié, lors des débats au Sénat, que le Gouvernement allait renforcer les informations figurant sur les notices accompagnant ces produits.

Votre rapporteur a donné un avis défavorable à un amendement de suppression de l'article présenté par plusieurs députés membres du groupe UMP, estimant notamment que la libéralisation de la vente de ces tests pouvait faciliter la démarche d'achat pour des jeunes femmes, profitant notamment de l'anonymat que permet l'achat en grandes surfaces.

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La Commission est saisie de l'amendement de suppression CE15 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Dino Cinieri. Si elle devait être définitivement votée, l'autorisation de la vente de tests de grossesse en dehors des officines pharmaceutiques aurait des conséquences importantes.

En effet, les tests de grossesse ne sont pas des produits de consommation ; ils relèvent de la santé publique et donc du code de la santé publique. Permettre l'achat en grande surface contribuera à une banalisation et enverra un signal négatif de déresponsabilisation des individus, notamment des plus jeunes, eu égard aux conséquences de rapports sexuels non ou mal protégés.

De plus, les femmes ne pourront plus bénéficier, lors de la délivrance du test, des conseils d'un professionnel de santé, dispensés dans le respect et l'intérêt de chaque individu. Il ne faut pas négliger le fait que, lorsqu'elles se rendent dans une officine, les femmes peuvent immédiatement disposer des conseils des pharmaciens chargés, entre autres tâches, de leur expliquer le fonctionnement desdits tests en toute confidentialité. Il s'agit d'une vraie valeur ajoutée.

Enfin, il faut rappeler que les prix des tests de grossesse sont libres et donc déjà soumis à la concurrence. Il y a donc peu de chances qu'ils baissent. Après l'automédication, l'auto-diagnostic : en plus d'être dangereux, c'est le triomphe de l'individualisme !

M. le ministre. Avis défavorable. D'aucuns diront que l'achat d'un test de grossesse n'est pas un acte anodin, et j'entends que les pharmaciens sont attachés à accompagner et conseiller une femme inquiète des conséquences d'un rapport sexuel mal protégé ou non protégé.

Cependant, nous savons que, dans certains territoires, un grand nombre de jeunes femmes ne vont pas à la pharmacie de peur d'être reconnues. Elles craignent que l'on sache qu'elles ont acheté un test de grossesse ou qu'elles posent des questions sur le sujet. Pour favoriser la distribution de tels tests, nous souhaitons en conséquence rendre leur acquisition plus anonyme.

Une grande partie du mouvement féministe soutient cette mesure, d'autant qu'elle n'empêche pas de mettre des tests à disposition gratuitement au sein du planning familial. Dans tous les cas, il faut pouvoir donner toutes les informations utiles - il est par exemple indispensable de signaler que les résultats du test pratiqué au lendemain d'un rapport sexuel mal protégé ne sont pas absolument fiables.

Par ailleurs, la baisse des prix attendue consécutivement à la mesure serait de 20 % à 40 %. Ce n'est pas neutre !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les professionnels du secteur sont opposés à la libéralisation de la vente des tests de grossesse au nom de leur capacité d'écoute et de conseil. J'entends leurs craintes. Toutefois, nous savons que conseil et écoute, quand ils existent, ne sont pas exclusifs. Nous connaissons tous des pharmacies qui délivrent ces tests au moins aussi rapidement que le ferait une grande surface.

J'ajoute qu'aujourd'hui les prix de ces tests varient entre 4 et 20 euros. Par ailleurs, l'achat en ligne est d'ores et déjà possible.

Les débats au Sénat peuvent laisser penser que se profile le spectre d'une libéralisation généralisée. Ce n'est pas le cas : le monopole de distribution de la pharmacie se justifie évidemment, notamment pour les médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Mais les auto-tests ne sont pas à ranger dans cette catégorie.

Parallèlement à cette mesure, il faut, à l'instar de ce qui a été fait pour les préservatifs, que ces tests puissent être mis à disposition dans les plannings familiaux, dans les associations féministes, dans les infirmeries scolaires. Des mesures en ce sens pourraient être prises dans un prochain PLFSS car, en même temps que la libéralisation de la vente, la prévention doit être renforcée.

M. Jean-Pierre Barbier. Autoriser la vente des tests de grossesse en grande surface revient à modifier le code de la santé publique par le biais d'une loi relative à la consommation. Jusqu'où ira-t-on ?

En vertu du code de la santé publique, les tests, autodiagnostics et autres relèvent du monopole pharmaceutique et doivent être vendus au sein des officines. Si l'on veut aller dans le sens que vous souhaitez, monsieur le ministre, il faut donc modifier les dispositions de ce code. Mais il est inopportun de le faire dans une loi sur la consommation.

Vous arguez que votre disposition permettra aux personnes défavorisées d'avoir accès à ces tests en grande surface. Or ce sont ces personnes qui ont le plus besoin de conseils et elles n'en trouveront aucun en grande surface !

J'entends bien que certains pharmaciens ne font pas leur travail, mais il ne s'agit que d'une proportion de 10 à 20 %. La grande majorité d'entre eux apporte de précieux conseils aux patients. En envoyant les populations défavorisées dans les grandes surfaces, on ne fera qu'aggraver les choses.

L'autre question est celle de l'accessibilité géographique. Aujourd'hui, celle-ci est assurée par les officines réparties sur l'ensemble du territoire, notamment en zone rurale. La précarité et la difficulté de s'informer existent aussi dans les plus petits villages ! Le pharmacien a donc un véritable rôle à jouer. Si vous voulez diriger certaines activités vers les grandes surfaces, il ne faudra pas, dans quelques années, quand les petites officines rurales auront toutes disparu, verser des larmes de crocodile sur les « déserts médicaux » ! Le pharmacien fait partie des premiers professionnels de santé que les Français consultent.

N'allez pas penser que je viens faire du lobbying dans votre commission, monsieur le président : la vente de tests de grossesse dans les pharmacies représente un pourcentage infinitésimal de leur chiffre d'affaires. Le débat n'est pas de nature économique, d'autant que la concurrence s'exerce au sein même du réseau pharmaceutique. Les écarts de prix évoqués par le ministre me semblent extrêmes et ne reflètent pas la réalité.

Mme Frédérique Massat. Le groupe SRC est favorable à la mesure adoptée par le Sénat, donc opposé à l'amendement de suppression. Ce n'est pas forcément pour une raison de pouvoir d'achat, même si cet aspect compte également. Le principal argument est celui de l'anonymat. Dans les petites communes rurales, tout le monde se connaît. Par peur du qu'en-dira-t-on, certaines femmes hésiteront à franchir le pas et à demander un test de grossesse à la pharmacie. Dans une officine, tous les autres clients voient ce que vous achetez ou demandez.

De par mon implantation, je suis évidemment sensible au problème du maintien des pharmacies rurales, mais je crois qu'il faut le résoudre par d'autres outils. Du reste, ce ne sont pas les personnes âgées, nombreuses dans ces zones, qui iront se procurer des tests de grossesse !

Comme le rapporteur, je crois qu'il faut insister sur le travail de prévention, notamment en milieu scolaire et au titre du planning familial. De gros efforts ont été faits, mais il faut aller plus loin pour lever certains tabous et éviter à de jeunes femmes d'avoir à gérer des situations compliquées.

Nous ne pensons pas que la libéralisation proposée mettra pour autant les pharmaciens en danger. Le travail d'accompagnement et de conseil peut aussi se faire dans d'autres lieux.

M. le ministre. Le premier prix que nous relevons pour un test de grossesse en vente libre sur Internet est de 1,58 euro. En officine, il peut être
de 10 ou 15 euros.

M. Jean-Pierre Barbier. Encore faut-il que le produit vendu sur Internet ne soit pas contrefait !

M. le ministre. Il est évidemment difficile de se prononcer sur sa qualité. En l'occurrence, il est vendu sur un site français.

Je confirme par ailleurs, monsieur Barbier, vos observations sur la part des tests de grossesse dans le chiffre d'affaires des pharmacies, qui, d'après nos études, serait affecté de 0,03 % par la mesure.

C'est Mme Massat qui a souligné l'argument principal, à savoir l'anonymat. La disposition dont nous parlons permettra à des femmes d'accéder à des tests de grossesse dans des conditions plus rassurantes pour elles. Il faudra néanmoins faire un effort d'information au sujet de ces tests. De ce point de vue, les pharmaciens ont raison de souligner la mission de conseil accompagnant la vente d'un produit qui n'est pas anodin. Il est évidemment important de bien interpréter le résultat ! Comme le Sénat l'a évoqué et comme le souligne Mme Massat, il faudra réfléchir à la mise en place, au sein de la médecine scolaire et du planning familial, de dispositifs de mise à disposition, d'information et, le cas échéant, de tests gratuits pour les jeunes femmes les plus en difficulté.

La Commission rejette l'amendement CE15.

Puis elle adopte l'article 17 quater B sans modification.

Article 17 quater (nouveau)
(articles L. 4362-9, L. 4362-10, L. 4362-11, L. 4363-4, L. 4362-10, chapitre V [nouveau] du titre Ier du livre II de la cinquième partie et article L. 5461-6-1 [nouveau] du code de la santé publique)

Encadrement de la vente de verres correcteurs et de lentilles de contact

La profession d'opticien-lunetier est actuellement régie par le chapitre II (articles L. 4362-1 à L. 4362-12) du titre VI (« Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ») du livre III (« Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ») de la quatrième partie (« Professions de santé ») du code de la santé publique.

Parmi ces différents articles, trois d'entre eux méritent d'être cités :

L'article L. 4362-9 dispose que « les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. Le colportage des verres correcteurs d'amétropie (19) est interdit. Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale ».

L'article L. 4362-10 énonce pour sa part que « les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin. L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical » (20).

Enfin, l'article L. 4362-11 dispose que « les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement fixées par décret ».

Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt en 2005 à l'encontre de l'État grec, dans le cadre d'une procédure en manquement, allant dans le sens d'une plus grande libéralisation de la profession d'opticien-lunetier (21). Elle a ainsi très clairement affirmé que « l'objectif de protection de la santé publique invoqué par la République hellénique est susceptible d'être atteint au moyen de mesures moins restrictives de la liberté d'établissement tant des personnes physiques que des personnes morales, par exemple au moyen de l'exigence de la présence d'opticiens diplômés salariés ou associés dans chaque magasin d'optique ».

Là encore, la pression pour que la France revoit sa réglementation a été initiée par deux procédures concurrentes de l'Union européenne.

Tout d'abord, la Commission a, le 18 septembre 2008, envoyé à la France un avis motivé (il s'agit là de la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du Traité) relatif aux « entraves à la vente en ligne de produits d'optique lunetterie » (avis n° 2005/5070). Dans cet avis, la Commission a estimé que la réglementation française applicable au commerce des produits d'optique-lunetterie était incompatible avec le droit communautaire, et notamment contraire aux principes de libre établissement et de prestations de services (articles 43 et 49 du Traité).

Ensuite, dans le cadre d'une affaire hongroise (22), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, tout en rappelant qu'un État pouvait exiger que la vente de lentilles oculaires de contact soit effectuée par un personnel qualifié à même de conseiller utilement le client sur l'usage et l'entretien de ce produit, que ce même État ne pouvait interdire la délivrance de lentilles par un système de vente en ligne, cette interdiction étant jugée disproportionnée par rapport à l'objectif de protection de la santé publique. Elle a ainsi conclu en énonçant que « les articles 34 TFUE et 36 TFUE ainsi que la directive 2000/31 (23) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui n'autorise la commercialisation de lentilles de contact que dans des magasins spécialisés en dispositifs médicaux ».

C'est également à ce sujet que l'amendement présenté et adopté par le Sénat a souhaité répondre.

Le Sénat, par cet amendement, propose des solutions assez semblables à celles qui avaient alors été avancées au cours des débats relatifs, à l'automne 2011, au projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

► Modification de l'article L. 4362-9

La nouvelle rédaction assouplit considérablement les conditions que doit revêtir la personne délivrant des verres correcteurs ou des lentilles oculaires correctrices puisque celle-ci doit seulement être désormais « autorisée à exercer la profession d'opticien-lunetier » (alinéa 3) alors qu'auparavant, le dirigeant ou le gérant de l'établissement devait remplir « les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ». En d'autres termes, il devait être titulaire du diplôme correspondant.

En revanche, il maintient le monopole des opticiens-lunetiers pour délivrer verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices (alinéa 3).

Enfin, il étend l'interdiction du colportage des verres correcteurs (qui existait déjà dans l'ancienne rédaction) aux lentilles de contact oculaire correctrices (alinéa 4).

► Modification de l'article L. 4362-10

La nouvelle rédaction de cet article permet d'y ajouter un alinéa en vertu duquel la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité (alinéa 7), reprenant en vérité le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 dans son ancienne rédaction.

Ensuite, il renforce le pouvoir des opticiens-lunetiers en leur permettant d'adapter les prescriptions des ophtalmologistes puisque la durée de validité de l'ordonnance autorisant cet exercice passe de 3 à 5 ans (alinéa 8).

Enfin, il soumet la délivrance de verres correcteurs multifocaux (24) ou des verres correcteurs de puissance significative à une prise de mesure, ses modalités de mise en œuvre devant être déterminées par décret comme le précise par la suite l'article L. 4362-11 modifié.

► Modification de l'article L. 4362-11

Cet article prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 du code de la santé publique (qui renvoie cette compétence à des arrêtés du ministre en charge de la santé), sont déterminées par décret les règles d'exercice et d'équipement applicables aux professionnels susvisés, les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée à l'article L. 4362-10 et les conditions de prise de la mesure comme on l'a précédemment évoqué.

► Enfin, l'article L. 4363-4 punit d'une amende de 3 750 € le fait de colporter des verres de contact ou des lentilles de contact oculaire correctrices ainsi que le fait de délivrer des verres correcteurs en méconnaissance des dispositions visées à l'article L. 4362-10.

► Insertion d'un nouveau chapitre V « Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices » dans le titre Ier du livre II de la partie V du code de la santé publique

Ce nouveau chapitre, constitué d'un article unique (article L. 5215-1 nouveau), traite spécifiquement de la vente en ligne de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices.

Dans ce cas, lorsque le professionnel vend en ligne ce type de produits, il doit être en mesure de mettre à la disposition du consommateur les services d'un opticien-lunetier (alinéa 23). En outre, ce nouvel article renvoie au décret la charge de définir les modalités de cette mise à disposition, ainsi que celles permettant de vérifier la bonne application de l'article L. 4362-10 relatif à la validité de la prescription médicale.

► Insertion d'un article L. 5461-6-1 nouveau

Cet article punit de 10 000 € d'amende la commercialisation à distance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices qui s'effectuerait en méconnaissance des dispositions prévues par le nouvel article L. 5215-1 du code de la santé publique.

Enfin, les alinéas 27 et 28 de l'article 17 quater nouveau déterminent la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions précédemment visées, notamment les articles L. 4362-9 et L. 4362-10 du code de la santé publique.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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La Commission est saisie de l'amendement CE174 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Le développement d'un service à domicile pour les patients - notamment ceux à mobilité réduite - ne contrevient pas à l'interdiction de colportage, dès lors qu'il s'appuie sur un magasin physique respectant les normes d'installation d'un opticien en magasin. En revanche, la pratique « sauvage » de l'activité d'opticien telle qu'elle se répand aujourd'hui sous la forme de vente itinérante doit être interdite car elle constitue une dérive de l'exercice du métier. Elle est potentiellement nuisible à la sécurité sanitaire des patients - au regard des difficultés de contrôle de l'exercice, de la délivrance, etc. - et constitutive, en outre, d'une concurrence déloyale à l'égard des opticiens installés en magasin.

M. le ministre. Je comprends l'idée, mais la rédaction de l'article L. 4362-9 du code de la santé publique telle qu'elle est proposée par le projet de loi interdit déjà le colportage des verres correcteurs et des lentilles de contact.
Y ajouter la notion de vente itinérante n'apporte rien à l'état du droit qui répond à votre préoccupation. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Les opticiens s'interdisent les ventes itinérantes, de démonstration ou par démarchage, et cette interdiction les lie depuis 2003 vis-à-vis de l'assurance maladie et des mutuelles. L'amendement est satisfait en l'état actuel du droit. Je suggère donc son retrait. À défaut, avis défavorable.

M. Dino Cinieri. Je le maintiens.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement CE175 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. L'introduction de l'obligation d'une ordonnance avant toute délivrance de verres correcteurs, qui n'était jusqu'alors exigée que pour les personnes âgées de moins de seize ans, doit être impérativement compensée par l'allongement de la durée pendant laquelle l'opticien peut adapter, dans le cadre du renouvellement, une ordonnance de verres correcteurs et de lentilles oculaires de contact correctrices, afin de faciliter l'accès à l'équipement sans engorger les cabinets médicaux, où les délais d'attente sont déjà très longs.

Il convient en outre de reconnaître la capacité des opticiens à réaliser l'adaptation, acte qui consiste à déterminer la nature de la lentille adaptée à la cornée du patient, à la condition qu'une prescription médicale de non contre-indication au port des lentilles ait été émise et que les bonnes pratiques établies par l'HAS - qu'il conviendra de rédiger - soient respectées.

Seules ces deux mesures permettront clairement de libérer du temps médical qui pourra alors être dédié au diagnostic et au traitement des pathologies oculaires, les actes techniques étant quant à eux possiblement délégués aux professionnels de santé de la filière de santé visuelle.

Enfin, l'amendement prévoit que les prises de mesures préalables à la délivrance des verres correcteurs sont obligatoirement réalisées par l'opticien et physiquement sur le porteur, afin de garantir la parfaite adéquation de l'équipement au besoin et de ne pas faire peser sur le patient la responsabilité de ces opérations.

L'ensemble de ces dispositions devra faire l'objet d'un décret en conseil d'État précisant les modalités pratiques de vérification de l'existence d'une ordonnance, les éventuels cas dérogatoires admis - tels que, par exemple, la délivrance d'équipements aux étrangers -, les modalités de prises de mesures, ainsi que les conditions dans lesquelles les opticiens sont habilités à pratiquer l'adaptation.

M. le président François Brottes. Le sujet est extrêmement important. Il n'y a pas assez d'ophtalmologues en France. Le numerus clausus et le fait que nombre de ces spécialistes travaillent à temps partiel font que le patient doit souvent attendre plusieurs mois - un délai de six mois n'est pas rare - pour obtenir une ordonnance. Or la vue est quelque chose de vital. Les opticiens ont des compétences, mais il est nécessaire d'avoir de temps en temps un rendez-vous avec un ophtalmologue. Tout porteur de lunettes ou de lentilles le sait, il est devenu difficile aujourd'hui, où que l'on soit dans le pays, de faire corriger sa vue.

M. le ministre. Le délai moyen d'attente pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologue est actuellement de 120 jours. C'est un réel problème. Nous proposons donc de faire passer de trois à cinq ans la durée de validité de l'ordonnance. Si l'on revient à une durée de trois ans, on contribue à compliquer la vie des patients.

En outre, subordonner la délivrance de tous les verres correcteurs à des prises de mesures physiques, et la délivrance de lentilles à l'existence d'une ordonnance, ne va ni dans le sens de la simplification pour le patient ni dans celui du développement des ventes sur Internet, qui sont pourtant une perspective d'avenir.

Pour ces raisons, l'avis du Gouvernement est défavorable.

M. le rapporteur. Le sujet mérite une réflexion de fond. Pour préparer cette deuxième lecture, nous avons déjà procédé à près de trente auditions. Mais en l'espèce, le législateur a encore besoin de temps pour discuter, consulter et échanger au regard du texte que le Sénat a retenu. Les auditions sont évidemment ouvertes aux députés. Lors de la première lecture, compte tenu du nombre considérable d'auditions, nous avons même permis qu'ils soient représentés par leurs assistants.

Nous consacrerons donc une réunion de travail au sujet spécifique de la lunetterie, afin d'arrêter une position ferme lors de la discussion en séance publique. À ce stade, je suis donc défavorable à l'adoption de l'amendement. Malgré les 160 heures d'auditions et de débats, nous n'avons pas achevé notre travail sur cette question précise.

M. le président François Brottes. On pourrait aussi desserrer le numerus clausus !

M. Daniel Fasquelle. Il est surprenant qu'au détour d'un texte relatif à la consommation, la Commission des affaires économiques en vienne à toucher à des sujets de santé publique. Sans doute existe-t-il une dimension économique - négligeable, a-t-on dit, dans le cas des tests de grossesse ; bien réelle, en revanche, s'agissant des opticiens-lunetiers -, mais ne pourrions-nous pas saisir la Commission des affaires sociales afin de l'associer à ces débats ? Le travail de fond que le rapporteur appelle de ses vœux ne peut avoir lieu que si l'on aborde le sujet à la fois dans sa dimension économique et dans sa dimension de santé publique.

M. le président François Brottes. Je ne voudrais pas avoir l'outrecuidance de vous rappeler l'examen, sous la précédente législature, du projet de loi de M. Frédéric Lefebvre, pendant lequel je n'ai eu de cesse de dénoncer l'absurdité qu'il y avait à traiter de ces questions dans un texte consacré à la consommation. À l'époque, vous m'enjoigniez de m'adapter à ce qui était, selon vous, entré dans les mœurs !

M. Daniel Fasquelle. Vos arguments m'auront convaincu sur le tard, monsieur le président !

M. Joël Giraud. L'amendement CE175 traite de plusieurs sujets.

Il pose tout d'abord la question de la délivrance de lentilles de contact et de verres scléraux sur ordonnance ou non. Alors que l'on demande une ordonnance pour les verres correcteurs, il serait aberrant de fournir sans prescription des dispositifs qui présentent bien plus de dangers potentiels en cas d'erreur dans la délivrance. La protection du consommateur exige que l'on traite tous les dispositifs de correction sur le même plan. Des lentilles de contact inadaptées peuvent provoquer des ulcérations très dangereuses.

Ensuite, permettre aux opticiens de vendre des lunettes pendant cinq ans et non plus trois ans après la délivrance d'une ordonnance est contradictoire avec les dispositions prises récemment par le Gouvernement pour organiser une délégation de tâches des ophtalmologues vers les orthoptistes - laquelle délégation est applicable pour des patients vus depuis moins de cinq ans et moyennant le respect de conditions très strictes énoncées par la Haute Autorité de santé.

Bref, il faut y regarder de très près.

M. le président François Brottes. Tout myope qui se respecte sait qu'en cinq ans, la vision bouge ! Sera-t-on contraint, si l'ordonnance reste la même, de conserver une correction identique pendant cette période de cinq ans, ou l'opticien sera-t-il autorisé à réaliser un ajustement technique au moyen de machines comparables à celles dont disposent les ophtalmologues ?

M. le ministre. Si vous constatez que votre vue baisse, le plus probable est que vous retournerez voir votre ophtalmologue. Mais rien n'empêche aujourd'hui l'opticien de faire des ajustements à partir de la première ordonnance.

Mme Brigitte Allain. Il n'est pas normal de traiter de questions de santé dans le cadre d'un projet de loi relatif à la consommation. Ce n'est pas à ce texte de fixer la durée de vie d'une ordonnance. Nous sommes hors sujet, et cela peut avoir des conséquences graves !

M. Damien Abad. Autant, à titre personnel, je suis d'accord avec vous concernant la libéralisation des tests de grossesse, monsieur le ministre, autant je ne comprends pas votre position sur ce sujet-là. Permettre aux opticiens de vendre des lunettes pendant cinq ans au lieu de trois après la délivrance d'une ordonnance, c'est refermer le couvercle alors que la cocotte-minute est sur le point d'exploser ! Ce n'est pas en prolongeant la durée de validité d'une ordonnance que l'on réglera le problème des 120 jours de délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue. Le président Brottes l'a dit : il faut relever le numerus clausus.

Dans votre dispositif, les patients changeront une ou deux fois de lunettes sans consulter un ophtalmologue. Non seulement cela pose un réel problème de santé publique, mais c'est totalement incohérent.

M. Jean-Charles Taugourdeau. S'agissant des compétences de notre Commission, permettez-moi de rappeler que quiconque perd son travail finit par perdre aussi la santé.

Mme Jeanine Dubié. En ne subordonnant pas la délivrance de lentilles de contact à une prescription médicale, on prend de très grands risques.

M. le rapporteur. C'est pourtant le droit actuel !

Mme Jeanine Dubié. Certaines lentilles sont prescrites en fonction de la nature de l'œil. Il existe aussi des contre-indications au port de lentilles. Le patient peut s'exposer à des infections, voir à la perte d'un œil. Je trouve très curieux que l'on puisse se passer de l'avis de l'ophtalmologue pour une fonction humaine aussi importante !

M. le ministre. On ne peut pas à la fois nous reprocher de toucher au code de la santé publique et nous demander de créer une obligation de prescription pour les lentilles de contact ou d'élargir les actions de groupe au domaine de la santé.

Les mesures que nous proposons visent à réduire le coût que doit supporter le citoyen pour s'équiper en lunettes, sachant que le prix moyen dépasse aujourd'hui les 400 euros, le double des prix constatés en Allemagne ou en Espagne. Or il est clair que le système d'équipement et de distribution actuel incite plus à la dépense qu'à l'économie. Nous souhaitons, à tout le moins, arriver à un coût moyen raisonnable.

Le fait de porter la validité de l'ordonnance de trois à cinq ans est une souplesse que nous donnons au patient pour s'équiper et, le cas échéant, pour faire ajuster sa correction.

Je le répète, mon avis sur cet amendement est défavorable. Par ailleurs, je conviens bien volontiers, monsieur Abad, que le sujet n'a pas grand-chose à voir avec les tests de grossesse.

M. le rapporteur. Il nous faut prendre en compte deux éléments.

Premièrement le prix de la lunetterie, scandaleusement élevé du fait de canaux de distribution restreints et de monopoles de producteurs.

Deuxièmement, la prescription. Le droit existant, madame Dubié, permet que l'on délivre des lentilles sans prescription. Pour la confection de lunettes correctrices, soit on a seulement besoin de mesurer l'écart interpupillaire - centrage horizontal -, soit, dans le cas de verres plus complexes, on a besoin de déterminer la hauteur pupillaire - centrage vertical -, ce qui ne peut se faire n'importe où et n'importe quand. Nous devons répondre à ces questions techniques pour faire baisser les prix. On ne peut à la fois s'indigner avec la Cour des comptes et les grands quotidiens du scandale du prix des lunettes en France et se résigner à ne rien faire lorsque nous abordons la question sous l'angle de la consommation et du pouvoir d'achat !

Je ne méconnais pas les arguments de santé publique, mais nous pouvons aussi observer la situation dans les autres pays de l'Union européenne. Donnons-nous jusqu'à la séance publique pour mener sans dogmatisme un travail complet dans le cadre de nos auditions. On ne peut s'en tenir aux arguments évoqués ici. Beaucoup d'articles nous amènent à aborder des problématiques de santé publique, beaucoup d'autres touchent à des problématiques de droit du travail qui pourraient concerner la Commission des lois…

Bref, avis défavorable à cet amendement.

Mme Jeanine Dubié. Pour les personnes atteintes de forts troubles de la vue, une prescription médicale est nécessaire pour que la sécurité sociale rembourse une partie du coût des lentilles correctrices. Quant aux lentilles non remboursées par la sécurité sociale, elles sont parfois prises en charge par les mutuelles mais celles-ci demandent également la prescription. Pourquoi inciter les gens à aller acheter leurs lentilles sans prescription si cela leur fait perdre la possibilité d'être remboursés ? C'est un sujet de consommation, certes, mais aussi un sujet qui relève du code de la sécurité sociale : l'accès de l'assuré au remboursement de soins sur la base d'une prescription médicale est également en jeu.

M. Jean-Charles Taugourdeau. J'espère que nous empiéterons aussi sur les prérogatives de la Commission des affaires sociales pour y voir plus clair en matière de coût du travail !

M. Damien Abad. En tant que député de la circonscription d'Oyonnax, une région historique de production de lunettes, je conviens avec le rapporteur que les opticiens pratiquent des prix élevés - quoiqu'il faille nuancer - et je confirme que l'opticien gagne plus que le fabriquant de lunettes. Mais j'aimerais avoir une réponse concernant le passage de trois à cinq ans de la validité de l'ordonnance, qui n'a vraiment aucun sens : les prix ne s'en trouveront pas diminués et le problème du nombre d'ophtalmologistes ne s'en trouvera pas résolu !

Mme Brigitte Allain. Quelle que soit la pathologie, une ordonnance ne peut avoir une validité de cinq ans. Soyons sérieux !

M. Daniel Fasquelle. C'est décidément un sujet de santé publique. La vue qui baisse n'est pas le seul inconvénient, monsieur le ministre. Le port de lentilles ou de lunettes inadaptées peut avoir des conséquences sur l'état de santé général de la personne. Le groupe UMP souhaite donc que la Commission des affaires sociales soit saisie de ce sujet.

M. le président François Brottes. Chaque commission est libre de se saisir de tel ou tel texte. Je ne peux que suggérer de le faire, je ne peux pas y contraindre.

Mme Laure de La Raudière. Il y a un vrai scandale du prix des lunettes en France et je suis très favorable à l'ouverture du marché que permet le texte. La question de l'ordonnance est d'un autre ordre. Je propose donc, pour répondre au souci qui s'exprime sur tous les bans, de voter l'amendement et de ramener la durée de validité de l'ordonnance à trois ans. Si la Commission des affaires sociales estime finalement qu'une durée de cinq ans est concevable, il sera toujours possible de revenir en arrière d'ici à la discussion en séance publique.

Quoi qu'il en soit, je félicite le Gouvernement d'aller vers la libéralisation du marché de l'optique en France. C'est une bonne chose pour nos concitoyens.

M. Dominique Potier. Je me félicite de la qualité de ce débat. Il me semblerait habile et justifié d'associer l'extension de la capacité d'intervention de l'opticien à une durée de cinq ans et à la fin du monopole de la distribution, qui serait de la sorte plus acceptable pour ces opérateurs respectables. Nous présenterions ainsi en séance publique un « paquet » de réformes utiles.

Mme Laure de La Raudière. Ce serait « dealer » sur la santé des Français. Ce n'est pas acceptable !

M. le ministre. L'amendement vise à introduire une obligation de prescription pour les lentilles de contact : cela, le Gouvernement ne le souhaite pas.

Reste le problème de l'allongement de trois à cinq ans de la durée de validité des ordonnances. Je suis pour ma part convaincu que le fait de pouvoir renouveler pendant cinq ans son équipement optique sans avoir à retourner chez l'ophtalmologiste est une bonne chose. Toutefois, eu égard à l'émotion suscitée par cette disposition sur les bancs de la Commission, je suis prêt à en rediscuter. Ce que je vous propose, monsieur Cinieri, c'est que vous retiriez votre amendement, étant entendu que je m'engage à retravailler la question avec vous, sur la base des échanges que nous avons eus aujourd'hui, de manière à trouver un compromis.

M. le rapporteur. J'ai le sentiment que, sur ce sujet, le débat est pollué par une certaine émotivité… Ce n'est pas parce qu'on va prolonger la validité des ordonnances que l'on mettra la santé de nos concitoyens en péril ! La mesure vise, non pas à restreindre le bénéfice des feuilles de soin, mais à éviter à celui qui n'en a pas besoin de consulter un ophtalmologiste - sachant que le délai d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous est de 120 jours. Soyons un peu pratiques !

Mme Audrey Linkenheld. Il faudrait toutefois prendre en considération le fait que le port de lentilles de contact n'a pas la même incidence sur la santé que celui de lunettes. Si l'on allonge la durée de validité des ordonnances, on pourra porter des lentilles pendant cinq ans sans jamais voir un médecin, et sans nécessairement se rendre compte des conséquences parfois irréversibles que cela aura pu avoir sur la cornée : cela comporte un vrai risque pour la santé publique - c'est en tout cas ce qu'on nous a signalé. Il conviendrait de chercher une solution d'ici à l'examen du texte en séance plénière.

M. Daniel Fasquelle. J'abonde dans le même sens. Pourriez-vous, monsieur le président, demander l'avis de la Commission des affaires sociales sur ce point ?

M. le président François Brottes. Je vais solliciter par courrier deux avis : celui de la présidente de la Commission des affaires sociales et celui de la ministre de la santé.

M. le ministre. On peut aujourd'hui porter des lentilles pendant cinquante ans sans voir d'ophtalmologiste, puisqu'il n'y a aucune obligation de prescription ! En revanche, avec une ordonnance, on peut éventuellement obtenir un remboursement forfaitaire par la mutuelle - sachant qu'il n'y a pas de tarif de base fixé par la sécurité sociale.

Je le répète : en l'état, le Gouvernement ne souhaite pas introduire d'obligation de prescription, mais il est ouvert à la discussion s'agissant des délais de validité des ordonnances. Vous pouvez aussi demander l'avis des ministres compétents sur ces questions - quoiqu'ils aient déjà été consultés régulièrement, notamment au moment de l'examen du texte au Sénat. Quant à la Commission des affaires sociales, sa présidente m'a dit qu'elle participerait au débat en séance plénière sur la vente des tests de grossesse.

Mme Josette Pons. Je signale que cette discussion concerne aussi l'amendement CE11, qui sera examiné ultérieurement.

M. le rapporteur. Vous devriez retirer votre amendement, monsieur Cinieri, afin que nous puissions retravailler le texte d'ici à son examen en séance plénière.

Madame Linkenheld, les inquiétudes qui nous sont remontées concernent les lentilles de couleur, utilisées à des fins d'embellissement ; elles posent les mêmes problèmes que le piercing et le tatouage. Nous n'allons pas exiger une prescription d'un généraliste ou d'un dermatologue pour un tatouage ou un piercing !

Aujourd'hui, la délivrance des lentilles de contact se fait sans prescription ; lorsqu'on en a besoin à titre médical, il est toujours possible de recourir à un ophtalmologiste. La politique que nous mettons en œuvre vise quant à elle à remédier au scandale des délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un praticien.

M. Damien Abad. Le débat sur les délais de validité des ordonnances a en réalité trait aux amendements CE11 et CE353. Mme Pons a raison : il eût été préférable de les examiner en même temps !

Justifier l'allongement de la durée de validité de l'ordonnance par l'attente nécessaire pour obtenir un rendez-vous médical revient à engager les gens à ne consulter leur ophtalmologiste que tous les cinq ans. Cela aura un effet contraire à celui recherché !

M. le président François Brottes. Acceptez-vous la proposition qui vous a été faite par le ministre, monsieur Cinieri ?

M. Dino Cinieri. Oui, monsieur le président, et je retire mon amendement.

L'amendement CE175 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE352 de Mme Dominique Orliac, CE177 de M. Dino Cinieri et CE14 de Mme Arlette Grosskost.

Mme Jeanine Dubié. L'amendement CE 352 est défendu. Toutefois, je précise que sur le site ameli.fr, que je viens de consulter, il est bien dit que c'est l'ophtalmologiste qui prescrit normalement les lunettes de vue et les lentilles de contact, mais qu'un généraliste peut le faire dès lors qu'il considère qu'il en a les compétences. Il serait bon de vérifier certaines assertions…

M. Dino Cinieri. L'amendement CE177 vise à rendre l'ordonnance médicale obligatoire pour la délivrance de lentilles de contact correctrices : un suivi régulier par un ophtalmologiste est indispensable.

Mme Josette Pons. L'amendement CE14 a le même objet. Si l'on achète ses lentilles de contact n'importe où, il sera impossible de procéder aux contrôles nécessaires, alors qu'un ophtalmologiste pourra déceler d'éventuelles maladies, notamment un glaucome.

M. le ministre. Avis défavorable à tous ces amendements.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette successivement les amendements CE352, CE177 et CE14.

Elle en vient aux amendements identiques CE11 de Mme Arlette Grosskost et CE353 de Mme Dominique Orliac.

M. Joël Giraud. Je persiste à penser qu'une ordonnance ne peut pas avoir une validité de cinq ans ! C'est pourquoi ces amendements visent à supprimer l'alinéa 8 de l'article 17 quater.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle est saisie de l'amendement CE176 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Mon amendement tend à supprimer les alinéas 11 à 15, qui n'ont pas lieu d'être dès lors que le renvoi en décret d'application est introduit directement dans l'article L. 4362-10 du code de la santé publique.

M. le ministre. Défavorable.

M. le rapporteur. Idem.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine l'amendement CE178 de M.Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Il est essentiel que le consommateur puisse bénéficier des services et conseils indispensables à sa santé visuelle, quel que soit le mode de distribution des équipements optiques. En conséquence, il convient que les sites de vente à distance de verres correcteurs et de lentilles de contact fassent l'objet d'une autorisation, et qu'ils soient adossés à un réseau physique de magasins d'optique, afin que soient garantis la possibilité de prendre des mesures sur le porteur et le service après-vente. En outre, la primo-délivrance des lentilles de contact correctrices devrait être interdite, de manière à s'assurer que le client peut bien en porter et qu'il a reçu les conseils d'hygiène et de sécurité nécessaires.

M. le ministre. Avis défavorable : contraindre la vente à distance à s'adosser à un réseau physique de magasins n'irait dans le sens d'une baisse des prix !

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission adopte l'article 17 quater sans modification.

Chapitre III
Crédit et assurance

Section 1
Crédit à la consommation

Article 18 D
(articles L. 331-6, L. 331-7, L. 332-10 et L. 333-4 du code de la consommation)

Réduction de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR)

Cet article résulte de l'adoption en séance d'un amendement présenté par M. Dominique Potier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen. Son dispositif vise à réduire de huit à cinq ans la durée des Plans conventionnels de redressement (PCR) prévus dans le cadre des procédures de surendettement afin de permettre au débiteur de bénéficier plus rapidement de l'effacement de ses dettes.

On constate en effet que l'endettement moyen est de 38 100 € dans les dossiers de surendettement et qu'en dépit de la réduction de la durée des plans de dix à huit ans introduite par la loi dite Lagarde, ce délai reste inadapté à la situation économique des ménages surendettés qui ne parviennent pas à reprendre une vie normale, ce dont témoigne le taux élevé (près de 40 %) de redépôts des dossiers. Aussi, à l'instar de l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande qui réduisent progressivement la durée des plans de désendettement avec des effacements partiels, cette mesure a pour objectif de donner aux débiteurs une seconde chance. La réduction de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR) à 5 ans vise ainsi à préserver l'équilibre entre le principe du remboursement des dettes et la nécessité de faciliter un nouveau départ des personnes surendettées.

Pour réaliser cet objectif, le I de l'article prévoit de ramener de huit à cinq ans les durées prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 332-10 du code de la consommation (1°) tout en précisant que cette durée maximale de cinq ans ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes (2°), de suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances (3°) ou les mesures permettant au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (4°).

Le II prévoit que cette réduction de huit à cinq ans entre en vigueur le 1er janvier 2015 et qu'elle s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

Plusieurs acteurs de terrain ont alerté les rapporteurs du Sénat sur l'impact potentiel d'une réduction de huit à cinq ans de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR). Les établissements de crédit ont ainsi souligné qu'elle comportait une augmentation du risque d'effacements de dettes qui pourrait conduire à une réduction de l'allocation de crédit évaluée, par certains intervenants, à 30 % pour les prêts liés à l'achat d'une automobile. Par ailleurs, certaines associations proches des familles surendettées ont estimé que la réduction à cinq ans des PCR, qui peut sembler généreuse dans son principe, risquait d'avoir des effets et un impact négatifs. En effet, un plan conventionnel sur huit années est déjà difficile à honorer pour les personnes concernées et le réduire à cinq ans renforce cette difficulté. Cela pourrait tout d'abord entraîner une augmentation du nombre des redépôts de dossiers de surendettement, du sentiment d'échec qui accompagne ces mesures et enfin des procédures de rétablissement personnelle (PRP), avec sans doute un encombrement des juridictions. Il faudrait donc, selon ces associations, craindre un durcissement de la position des créanciers, qui resserreraient leur analyse du risque, avec pour conséquences l'accroissement des difficultés d'accès au crédit et l'exclusion bancaire.

Aussi, la commission des affaires économiques du Sénat a-t-elle adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement qui vise à articuler l'entrée en vigueur de la mesure de raccourcissement des plans conventionnels de redressement (PCR) avec celle du registre national des crédits aux particuliers (RNCP).

En séance publique, le Sénat a apporté de plus substantielles modifications au texte proposé par l'Assemblée nationale.

Il a précisé, à l'initiative du Gouvernement, que les nouvelles règles s'appliquent aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre.

Il a surtout adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des finances rehaussant de 5 à 7 ans la durée maximale des plans de redressement, moratoire inclus.

La réduction de 8 à 5 ans de la durée des PCR est une mesure forte pour redonner une perspective de retour à une vie normale plus rapide à nos concitoyens qui ont connu le surendettement, pour les raisons que l'on sait et auxquelles la création du RNCP entend, au moins pour partie, apporter un remède. Il est vrai que le texte de l'Assemblée nationale excluait la prise en compte d'un moratoire pouvant aller jusqu'à deux ans que la commission de surendettement peut décider si elle considère que les ressources sont trop faibles pour faire un plan de redressement, situation qui en pratique aurait pu conduire à une durée réelle de 7 ans du PCR. Il convient toutefois de préciser que l'octroi d'un moratoire n'intervient que dans une minorité de dossiers, de l'ordre de 28 % en 2007.

Votre rapporteur propose de conserver les précisions apportées par le Sénat sur le champ des dossiers concernés et l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Il considère qu'un dispositif de réduction progressive serait sans doute mieux adapté pour atteindre l'objectif souhaité.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE288 de Mme Brigitte Allain.

Mme Michèle Bonneton. La durée moyenne des plans de désendettement des ménages est en voie de réduction dans tous les pays européens. Le délai de huit ans retenu en France est inadapté à la situation économique des ménages surendettés, qui ne parviennent pas à reprendre une vie normale. C'est pourquoi l'Assemblée nationale avait ramené cette durée à cinq ans en première lecture. Le Sénat l'ayant rallongée à sept ans, le présent amendement vise à revenir à notre rédaction initiale.

M. le ministre. Cette question a fait l'objet de longs débats. Il est difficile de la dissocier de l'ensemble de la politique que nous souhaitons mettre en œuvre en matière d'encadrement de la distribution du crédit, de soutien aux publics les plus vulnérables et de désendettement des ménages.

La proposition de l'Assemblée de ramener de huit à cinq ans la durée des plans de redressement permettrait d'effacer une grande partie de la dette des ménages surendettés et, par conséquent, la créance d'établissements qui ont pu distribuer du crédit sans nécessairement prendre leurs responsabilités dès lors qu'ils s'abritaient derrière la bonne foi de consommateurs en situation de très grande vulnérabilité.

Nous avons discuté, notamment avec les sénateurs, de l'équilibre global des mesures concernant le crédit, la « déliaison » des cartes de fidélité et de crédit, la résiliation des contrats de crédit renouvelable associés demeurés inactivés, les plans de redressement personnel, la mise en œuvre du Registre national des crédits aux particuliers (RNCP) et l'assiette de celui-ci.

Il convient de tenir compte des remarques faites, lors des auditions, sur l'accroissement des contraintes budgétaires imposées aux personnes surendettées durant la période de remboursement ; j'ai également été sensible à certaines remarques du rapporteur. Nous ne sommes pas loin de trouver un équilibre ; les choses devraient encore bouger d'ici à l'examen en séance plénière, mais je préférerais que l'on ne revienne pas tout de suite à une durée maximale de cinq ans.

J'émettrai par conséquent un avis défavorable à cet amendement, pas tant sur le fond - car j'en partage l'objectif -, que pour confier à la discussion parlementaire le soin de peaufiner la mesure.

M. le rapporteur. Nous avons pris acte de la position du Sénat. De deux choses l'une : soit nous estimons que nous avons la science infuse et nous ne démordons pas de notre position de principe, soit nous considérons la question avec objectivité et rigueur, dans un souci de dialogue.

Trois éléments doivent être pris en compte : premièrement, les effets de la loi Lagarde, avec la réduction de dix à huit ans de la durée maximale des mesures de redressement - nous arrivons à la fin des cycles de crédits engagés à périodes constantes - ; deuxièmement, la restriction conséquente du crédit qui pourrait résulter des mesures proposées ; troisièmement, la volonté d'échange et de débat contradictoire avec l'ensemble des groupes parlementaires.

La semaine dernière, j'ai eu l'honneur, en tant que président du groupe d'études sur le surendettement, de présider une table ronde réunissant la Fédération Crésus, le Secours catholique, l'Association française des sociétés financières (ASF), le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et la Banque de France, qui nous a permis d'avoir un panorama de la situation. Dominique Potier, premier signataire de l'amendement adopté par l'Assemblée en première lecture, y a d'ailleurs assisté.

M. Dominique Potier. Je ne peux en effet que saluer l'initiative du rapporteur de réunir plusieurs points de vue sur le sujet. J'ai moi-même évolué, et j'estime aujourd'hui que le mieux peut être l'ennemi du bien. Cependant, la proposition du Sénat ne me satisfait pas complètement. Je pense en effet que si une durée maximale de sept ans est un bon compromis pour aujourd'hui, il faudrait prévoir d'aller plus loin, soit en demandant un rapport, soit en fixant une étape ultérieure - solution qui aurait ma préférence ; quoi qu'il en soit, mettons à profit les quinze prochains jours pour trouver une formule équilibrée qui, associant le cœur et la raison, puisse nous rassembler.

M. Damien Abad. Nous l'avons déjà trouvée ! La durée maximale des mesures de redressement était passée de dix à huit ans en 2010 ; les députés ayant voulu la réduire à cinq ans, le Sénat a opté pour sept, moratoire inclus. Une réduction trop importante aurait en effet des effets pervers importants, non seulement économiques, mais aussi sociaux, car le reste à vivre des ménages diminuerait considérablement sous l'effet de la hausse des mensualités. Il importe de conserver l'équilibre obtenu au Sénat.

Mme Laure de La Raudière. La loi Lagarde ne date que de 2010 : le retour d'expérience est limité ; nous n'avons pas encore mesuré tous les effets de la réduction de la durée. Ne changeons pas trop vite les choses ! Sept ans est une solution intermédiaire, à laquelle l'UMP est favorable, sous réserve qu'elle soit appliquée pendant une durée suffisamment longue pour qu'on puisse en mesurer les conséquences sur le comportement de nos concitoyens.

Mme Michèle Bonneton. Le ministre a raison : il convient de replacer cette mesure dans le cadre global de la lutte contre le surendettement. À terme, la situation des ménages surendettés devrait s'améliorer, et un désendettement sur sept ans sera alors un handicap ; mais peut-être faudrait-il attendre que ce dispositif commence à porter ses fruits, et retenir une échéance ultérieure - par exemple 2016 - pour franchir une nouvelle étape.

M. le ministre. Un plan de redressement n'a pas la même incidence selon que l'on a 20 000 ou 40 000 euros de dettes ! Le grand intérêt du RNCP, c'est qu'il va, non pas empêcher le surendettement, mais réduire le niveau des dossiers de surendettement. En permettant de vérifier la solvabilité des consommateurs, il aura non seulement une conséquence sociale, qui sera d'éviter que les personnes surendettées s'endettent davantage, mais aussi une conséquence économique, en élargissant la clientèle des établissements de crédit, puisqu'il sera possible de vérifier la solvabilité de certaines personnes. Le RNCP n'aura donc pas que des inconvénients en matière de distribution du crédit !

Acceptez-vous, madame Bonneton, de retirer l'amendement pour que nous travaillions, avec M. Potier et le rapporteur, à trouver un équilibre d'ici à l'examen du texte en séance plénière ?

Mme Michèle Bonneton. J'en suis d'accord.

L'amendement CE288 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE455 et CE456 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 18 D modifié.

Article 18
(Article L. 311-8-1 du code de la consommation)

Obligation de proposer un crédit amortissable pour les achats de plus de 1 000 € conclus sur le lieu de vente et en vente à distance

Cet article, qui modifie la rédaction de l'article L. 311-8-1 du code de la consommation, oblige le professionnel à proposer effectivement au consommateur un crédit amortissable - par exemple, un règlement en plusieurs fois, avec ou sans frais - à la place d'un crédit renouvelable, lorsque le montant financé dépasse 1 000 €. En pratique, le respect de cette disposition pourrait être garanti par les contrôles « mystères » de la DGCCRF autorisés par le présent projet de loi.

À l'initiative de votre rapporteur, la commission des affaires économiques, a introduit à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation un renvoi à des mesures réglementaires pour préciser la forme et le contenu de la proposition de crédit amortissable. En séance publique, afin d'éclairer le choix du consommateur à qui une alternative entre crédit renouvelable et crédit amortissable est présenté, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Dominique Potier et plusieurs de ses collègues du groupe SRC prévoyant que les informations présentées au consommateur doivent permettre de « comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits ».

Votre rapporteur tient à rappeler que le choix du terme proposition de crédit repose sur la volonté d'informer effectivement le consommateur, avec les précisions adoptées en commission puis en séance, sans alourdir de manière inconsidérée la procédure en exigeant une offre de crédit qui est un document contractuel volumineux. En pratique, l'exigence de la présentation d'une proposition détaillée de crédit amortissable apparaît plus efficiente pour les deux parties. Au surplus, il convient de rappeler que l'article L. 311-6 prévoit d'ores et déjà que « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».

Il est donc proposé de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CE334 de Mme Jeanine Dubié et l'amendement CE437 du rapporteur.

Mme Jeanine Dubié. L'amendement CE334 vise à étendre l'obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable aux établissements de crédit et ce, quel que soit le canal de vente. En effet, la rédaction actuelle exclut le cas d'un emprunteur souscrivant un crédit en directe sur Internet, situation qui concerne un nombre croissant de personnes fragiles qui ne souhaitent pas se trouver face à un vendeur.

M. le ministre. Avis défavorable. Il existe déjà des garde-fous ; nous avons essayé d'aboutir à un équilibre entre la nécessité de continuer à distribuer du crédit et l'obligation, dans certains cas de figure, de proposer une autre solution que le crédit renouvelable.

M. le rapporteur. Le terme d'« offre », employé dans le texte comme dans votre amendement, madame Dubié, répond à une définition juridique précise, qui impose des contraintes formelles. Du coup, l'information dont on a besoin - coût et durée du crédit, éléments comparatifs - risque d'être noyée dans plusieurs dizaines de pages. C'est pourquoi il me paraît préférable d'utiliser le mot « proposition » : tel est le sens de l'amendement CE437.

Par ailleurs, puisqu'il s'agit du même débat, je reprendrai l'argument utilisé lors de l'examen de la réforme bancaire : lorsqu'on va acheter un canapé, le crédit n'est pas une fin ; c'est un moyen. En revanche, lorsqu'on va dans une banque, l'objectif, c'est le crédit ; c'est la même chose sur Internet. Avis défavorable à l'amendement CE334.

L'amendement CE334 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CE437.

Puis elle est saisie de l'amendement CE332 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. J'ai renoncé, car c'était peine perdue, à présenter un amendement de suppression de l'article créant le Registre national des crédits aux particuliers, dont je ne pense pas qu'il permettra de résoudre les problèmes de surendettement. Toutefois, afin de limiter les risques associés à ce dernier, nous proposons de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte pour la souscription d'un contrat de crédit renouvelable. Cela permettrait d'estimer plus précisément le reste à vivre de l'emprunteur, en tenant compte non seulement des crédits renouvelables souscrits, mais également des dépenses de la vie courante.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons qu'en première lecture.

D'abord, ce que vous proposez n'est pas pratique. Quand on va s'acheter un canapé dont l'acquisition nécessite de souscrire un crédit, on ne pense pas forcément à emporter ses derniers relevés de compte. Ensuite, en présentant ces derniers, l'emprunteur se mettrait à nu devant un vendeur de canapés qui se trouve proposer également des contrats de crédit. Le Registre national des crédits, qui ne recense que les crédits à la consommation, est plus respectueux de la vie privée. Enfin, le dispositif sera facile à contourner : il suffira d'avoir deux comptes en banque et de ne présenter que les relevés de celui sur lequel aucune échéance de remboursement d'un crédit à la consommation n'est prélevée.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CE381 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Nous proposons ici d'interdire le démarchage en matière de crédit renouvelable, conformément aux recommandations du rapport des sénatrices Dini et Escoffier sur le crédit à la consommation et le surendettement.

M. le ministre. Avis défavorable.

La mesure proposée aurait principalement pour effet de développer les crédits amortissables bon marché en magasin, qui ne sont pas économiquement viables pour des sommes inférieures à 1 000 ou 1 500 euros. Il n'est pas question de proscrire le crédit renouvelable, qui reste un instrument intéressant pour le vendeur comme pour l'acheteur de biens d'équipement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement CE333 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. La souscription d'un crédit devrait résulter d'une démarche volontaire du consommateur en vue de satisfaire un véritable besoin de financement. Tel est le sens de cet amendement.

M. le ministre. Avis défavorable.

Le démarchage n'est pas de la publicité. En outre, il est déjà interdit s'agissant de certains produits financiers très spécifiques. Il arrive que les banques s'adressent à leurs clients lorsque, au vu de leurs dépenses, il semble opportun de leur proposer un crédit. Votre amendement tend à limiter ces relations normales entre les établissements de crédit et les consommateurs, qui ne relèvent pas de la vente forcée, contrairement à ce que vous semblez suggérer.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 18 modifié.

Article 18 bis

Interdiction du deìmarchage commercial pour un creìdit renouvelable

La Commission maintient la suppression de l'article 18 bis.

Article 19
(Article L. 311-16 du code de la consommation)

Suppression d'expressions obsolètes et résiliation des crédits renouvelables

Cet article vise à améliorer la cohérence rédactionnelle de l'article L.311-16 du code de la consommation en y supprimant les références aux termes « réserve d'argent » et « réserve de crédit » qui étaient utilisés par les professionnels pour désigner des contrats de crédit renouvelable et qui ont été interdites car elles créaient la confusion sur la nature réelle des engagements contractés par l'emprunteur.

S'agissant de l'extinction des lignes « dormantes » ou inactives de crédit renouvelable, les représentants de certains établissements de crédit ont exprimé, au cours des auditions, leurs réserves à propos de cette réduction à une année du délai dit « Chatel ». En séance publique le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par Mme Valérie Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendant qui constitue un compromis entre les délais d'un an et de deux ans. Il est en effet proposé qu'au bout d'un an d'inactivité d'un contrat de crédit renouvelable, celui-ci ne soit pas directement résilié, mais seulement suspendu. Ainsi, pendant l'année suivante, l'emprunteur aura encore la possibilité de le réactiver sans réaliser de nouvelles démarches d'obtention du crédit. En revanche, si l'emprunteur ne le réactive pas, le contrat sera résilié de plein droit à la fin de la deuxième année, comme c'est le cas actuellement.

Votre rapporteur considère que la rédaction adoptée par le Sénat constitue un point d'équilibre satisfaisant entre la volonté de ne pas voir perdurer des crédits renouvelables inutilisés et l'équilibre économique des établissements de crédits.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE382 de Mme Jeanine Dubié.

M. Joël Giraud. Le premier alinéa de l'article L.311-5 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi du 1er juillet 2010, prévoit que, dans toute publicité écrite, les informations essentielles relatives au crédit - taux annuel effectif global et sa nature, fixe, variable ou révisable, etc. - figurent dans une taille de caractères plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cet alinéa n'impose pas explicitement que ces informations essentielles se limitent à celles figurant dans l'exemple représentatif prévu à l'article L.311-4 du code de la consommation. Il est dès lors possible de faire figurer dans la même taille de caractères d'autres informations se rapportant au TAEG ou à la mensualité - dans des termes aussi vagues que « à partir de XX euros par mois » -, ce qui ne protège pas le consommateur et déroge à la directive européenne de 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Nous proposons donc que le texte fasse plus explicitement référence à l'article L.311-4 et à l'ensemble des taux, pour plus d'efficacité.

M. le ministre. Avis défavorable.

Je comprends vos amendements, mais entendons-nous bien : certes, un consommateur qui se rend dans une grande surface pour acheter un bien et souscrit à cette fin un crédit peut avoir besoin d'être assisté, mais nous n'allons pas lui tenir la main pour signer le contrat. Les informations sont disponibles ; à trop vouloir les compléter, nous allons finir par nous adresser à un nombre décroissant de personnes. La plupart de nos compatriotes sont parfaitement informés et décident librement de faire ce qu'ils veulent de cette information, quitte à l'ignorer entièrement parce qu'ils n'ont pas envie d'en tenir compte.

Par ailleurs, les informations relatives au chiffrage sont destinées à ne pas biaiser le raisonnement du consommateur, mais n'ont de sens que si un exemple est effectivement utilisé, sans quoi elles représentent évidemment une surcharge. D'où l'encadrement de l'exemple représentatif, en vertu de l'article L.311-4 du code de la consommation. Lorsque la publicité fait l'objet d'un exemple chiffré, le TAEG apparaît toujours en plus gros caractères que tout autre taux, aux termes de l'article L.311-5 du code de la consommation. Les précisions que vous souhaitez apporter ne semblent donc pas nécessaires.

M. le rapporteur. Même avis.

L'amendement CE382 est retiré.

L'amendement CE297 de Mme Michèle Bonneton est également retiré.

La Commission adopte l'article 19 sans modification.

Article 19 bis A
(article L. 112-10 du code monétaire et financier)

Frais sur les comptes inactifs

La Commission examine l'amendement CE296 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Les frais bancaires sur les comptes inactifs sont des prélèvements injustes et injustifiés, puisque ces comptes ne demandent aucun travail à la banque. Le présent amendement, défendu à l'Assemblée nationale et adopté en commission au Sénat, vise donc à y mettre un terme.

M. le ministre. Cette question sera traitée, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, dans la proposition de loi à venir de votre collègue Christian Eckert. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, madame.

M. le rapporteur. Même avis, pour les mêmes raisons, que nous avions explicitées en première lecture.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur le président, si vous étiez encore dans l'opposition, vous nous auriez encouragé à juste titre à voter un amendement sur lequel nous sommes tous d'accord, sans attendre un nouveau texte puisqu'il en existe un qui permet de l'appliquer. De toute façon, ces dispositions se retrouvent ensuite dans un seul et même grand code et ne forment qu'une seule loi.

M. le président François Brottes. Madame de La Raudière, le rapporteur général du budget est porteur d'une proposition de loi qui traite de tous les comptes inactifs et à laquelle le Gouvernement est favorable. Il est logique que le ministre nous renvoie à ce texte qui, issu de la commission des finances, aura ipso facto plus de poids que le nôtre, quels que soient l'intérêt et la passion dont vous faites preuve au sein de notre commission !

Mme Michèle Bonneton. Monsieur le président, la loi est la loi, d'où qu'elle émane. Les membres de la Commission des affaires économiques ne devraient pas se montrer trop modestes ! Le vote de notre amendement n'ôterait rien à la proposition de loi de M. Eckert. Je le maintiens donc.

M. le rapporteur. Madame de La Raudière, je ne doute ni de votre solidarité avec le groupe écologiste ni de votre conviction. Mais, au-delà des raisons de fond, cet amendement n'est pas non plus satisfaisant du point de vue technique. Si nous le votions en l'état, il serait inapplicable. En effet, la recodification ne s'arrêterait pas au troisième alinéa de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier. La mesure entraînerait des obligations de sanction du teneur de compte, de définition de la propriété de compte - puisque le titulaire d'un compte n'en est pas le propriétaire : il utilise un service sur un compte mis à sa disposition. Ces conséquences sont si nombreuses que, dans la proposition de loi Eckert, la disposition équivalente occupe deux pages et demie d'amendements !

Mme Frédérique Massat. Je confirme que la proposition de loi Eckert, qui porte sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence, a été déposée et doit être examinée au premier trimestre 2014. Elle apporte des précisions supplémentaires, notamment sur la définition du compte inactif. Elle devrait donc satisfaire les auteurs de l'amendement.

M. Damien Abad. Si l'amendement présente des défauts techniques, il peut être rectifié. N'est-ce pas à cela que servent les débats en séance et en commission ? Vous savez bien que nous ne disposons pas des mêmes moyens qu'un rapporteur ou que l'auteur d'une proposition de loi. Mais ne grevons pas le droit d'amendement des parlementaires !

M. le ministre. Un compte inactif ne coûte pas rien en traitement, en contrôle, en supervision. Il convient de prendre ces coûts en considération. La proposition de loi à venir, qui traitera toutes les questions liées aux comptes inactifs, aux avoirs, aux conditions de leur centralisation, devrait le permettre. Il n'est pas question de brider le droit d'amendement des parlementaires ; il s'agit de proposer un texte plus solide et plus cohérent.

M. le rapporteur. Monsieur Abad, le droit d'amendement n'est pas en cause. La proposition de loi Eckert ne se limite pas aux comptes ; elle traite aussi des assurances et des assurances vie. Sur ces questions, nul besoin de faire appel aux moyens offerts à un cabinet ministériel ou à l'auteur d'un texte : nous disposons d'un rapport détaillé de la Cour des comptes, public, disponible sur Internet. Les avoirs concernés représentent entre 1,2 et 2,76 milliards d'euros. Souffrez donc que nous soyons quelque peu exigeants vis-à-vis d'un amendement portant sur ce sujet alors qu'une proposition de loi est en préparation !

Mme Michèle Bonneton. Lorsque nous avons déposé cet amendement dans le cadre de la loi bancaire, on nous a demandé de le retirer pour le redéposer lors de l'examen du projet de loi sur la consommation. C'est chose faite. Et voilà que l'on nous demande de le retirer à nouveau, cette fois au profit de la proposition de loi Eckert ! Je ne doute pas que celle-ci traitera au mieux le problème, mais il importe d'inscrire cette disposition dans la loi dès que possible. Je maintiens donc l'amendement.

M. le président François Brottes. Je suis sûr que tous les membres de la Commission des affaires économiques voteront la proposition de loi Eckert !

La Commission rejette l'amendement CE296.

Puis elle maintient la suppression de l'article 19 bis A.

Article 19 ter
(article L. 311-17 du code de la consommation)

Dissociation du crédit renouvelable et des avantages accordés par les cartes de fidélité

Cet article vise à élargir le champ des cartes de fidélité dont les avantages pour le consommateur ne peuvent être subordonnés à l'utilisation de la fonction crédit renouvelable. Il vise à remplacer la référence aux seuls avantages « commerciaux et promotionnels » attachés aux cartes de fidélité par la notion plus large d'avantages « de toute nature ».

En effet, selon le rapport réalisé par la société Athling pour le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) sur l'impact de la réforme du crédit à la consommation, d'autres avantages que « commerciaux et promotionnels » peuvent en effet être attachés aux cartes de fidélité distribuées par les commerçants et les établissements de crédit (coupe-file, livraison gratuite, invitation à des événements).

La commission des affaires économiques n'a pas modifié cet article qui amoindrit l'intérêt pour le consommateur d'accepter de recourir aux cartes « confuses ».

En séance publique, le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des finances et un sous-amendement rédactionnel de Mme Valérie Létard. Cet amendement procède à une réécriture globale de l'article L. 311-17 du code de la consommation. Il reprend l'initiative de votre rapporteur et vise également à obliger les prêteurs et les enseignes de distribution à proposer également un programme d'avantages sans crédit. L'amendement procède par ailleurs à une nouvelle rédaction de l'article L. 311-17 du code de la consommation afin de l'adapter à l'évolution des programmes de fidélité.

Votre rapporteur approuve cette rédaction qui permet de diminuer l'attractivité des cartes dites « confuses ».

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* *

La Commission est saisie de l'amendement CE438 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle visant à éviter que les modifications introduites par le Sénat ne soient source d'ambiguïté et, par là, de conflits juridiques.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 19 ter est ainsi rédigé, et les amendements CE70 de M.Damien Abad,, CE158 de Mme Laure de La Raudière, CE302 de Mme Michèle Bonneton, CE383 et CE331 de Mme Jeanine Dubié tombent.

Article 19 quinquies
(article L. 311-48 du code de la consommation)

Inopposabilité au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité du crédit à la consommation excédant un montant fixé par décret

L'article 220 du code civil pose le principe selon lequel chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Cette solidarité connaît toutefois deux exceptions :

- en cas de dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ;

- pour les achats à tempérament et pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces achats à tempérament et emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

L'article 515-4 du code civil pose un principe proche pour la situation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

La question se pose, dans la pratique, en cas de souscription de plusieurs crédits renouvelables par l'un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en méconnaissance de l'autre. En effet ces crédits à la consommation portent généralement sur des montants modestes qui n'entrent pas dans les exceptions précitées.

Votre rapporteur considère que l'initiative du Président de la commission des affaires économiques, M. François Brottes, a toute sa place dans ce projet de loi sur la consommation.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE320 de M. François Brottes et CE93 de Mme Catherine Vautrin.

M. le président François Brottes. L'amendement CE320 porte sur un sujet qui, comme chacun le sait, m'est cher depuis longtemps. Il vise à protéger d'un endettement subi les personnes non informées du fait que leur conjoint ou partenaire de PACS s'engage dans des dépenses somptuaires et souscrit des crédits renouvelables en série. Sur ce point, les textes ont évolué, le Gouvernement s'étant montré attentif à nos préoccupations. Mais, dans sa rédaction actuelle, le code civil reste trop flou. Or, pour parodier l'expression bien connue, quand il n'y a pas de bornes, il n'y a plus de limites ! Nous souhaitons donc fixer un seuil d'alerte.

M. Damien Abad. L'amendement CE93 a le même objet.

M. le ministre. Nous en avons déjà discuté en première lecture. Par souci du compromis et au vu de la qualité des arguments employés, j'émettrai un avis favorable à la première proposition contenue dans l'amendement CE320 et permettant, en cas de contentieux, d'évaluer au cas par cas si la dépense est adaptée ou non à la situation et d'apprécier ainsi la notion d'excès au regard d'éléments tels que le train de vie du ménage, l'importance de la dépense par rapport aux ressources réelles de celui-ci, son utilité ou son inutilité, la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. En revanche, la seconde proposition, qui fixe le seuil quelque peu arbitraire de 10 % du revenu net mensuel, est plus discutable. La notion de revenu net mensuel peut en effet susciter des contentieux relatifs au type de revenus à prendre en considération.

Je suis donc favorable à l'amendement CE320, sous réserve d'une rectification supprimant la référence aux 10 % du revenu net mensuel du ménage, et défavorable à l'amendement CE93.

M. le rapporteur. Même avis.

M. le président François Brottes. Avec l'accord des cosignataires, j'accepte la rectification ; mais, je le répète, il faut une limite, même si celle des 10 % du revenu net mensuel n'est pas idéale. La dépense doit être évaluée au prorata du revenu, et non de manière absolue. L'expression « excessif eu égard au train de vie du ménage » laisse au juge une latitude considérable. Autant ne rien écrire ! Mon but est que la loi soit utile à ceux qui subissent l'endettement de leur conjoint.

Mme Laure de La Raudière. Pourquoi ne pas renvoyer à un décret ?

M. le président François Brottes. C'était mon premier mouvement, mais il m'arrive de penser que, lorsque l'on procède ainsi, le Gouvernement, quel qu'il soit, ne publie jamais le décret…

Je souhaite que, d'ici à la séance publique, nous réfléchissions à un seuil, quitte à renvoyer ensuite à des dispositions réglementaires. Sinon, le texte serait trop abstrait.

Mme Laure de La Raudière. Le groupe UMP votera votre amendement, pour s'assurer que nous allons progresser sur cette question.

L'amendement CE93 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CE320 ainsi rectifié.

En conséquence, l'article 19 quinquies est ainsi rétabli.

Article 19 septies
(article L. 313-11 du code de la consommation)

Extension à l'ensemble des crédits du principe de désindexation de la rémunération des vendeurs en fonction du taux ou du type de prêt octroyé

Cet article prévoit d'étendre à l'ensemble des crédits le principe de désindexation de la rémunération des vendeurs en fonction du taux ou du type de prêt octroyé.

Votre rapporteur considère que l'amendement adopté par le Sénat qui « propose d'aller plus loin et de deìlier efficacement le vendeur et le creìdit » n'apporte pas de véritable protection supplémentaire aux consommateurs et que sa rédaction qui fait référence au choix de l'acheteur ne reflète pas la réalité de la relation commerciale. Une telle disposition aurait des conséquences négatives importantes dans un secteur comme celui de la vente de véhicules automobiles puisque le crédit affecté à une telle opération concerne 60% des achats de véhicules neufs et 40% des achats de véhicules d'occasion. Il est nécessaire de conserver la possibilité d'une rémunération accessoire des vendeurs tout en maintenant l'interdiction de rémunérer en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur.

Il vous propose en conséquence de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui étend cette interdiction à la vente de services.

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La Commission examine l'amendement CE157 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. Aux termes du texte adopté par le Sénat, l'article L. 313-11 du code de la consommation serait ainsi rédigé : « Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l'acheteur ». Une telle disposition aurait des conséquences négatives importantes sur le secteur de la vente de véhicules automobiles, dans lequel un crédit est souscrit pour 60 % des achats de véhicules neufs et 40 % des achats de véhicules d'occasion. Il faut conserver la possibilité d'une rémunération accessoire du vendeur tout en maintenant l'interdiction de rémunérer en fonction du taux de crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur. L'amendement tend donc à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

Sans cet amendement, la rédaction du Sénat, qui supprimait de fait la rémunération spécifique accordée à la personne qui établit le dossier de crédit, serait lourde de conséquences sur le salaire et le pouvoir d'achat de celle-ci.

M. le rapporteur. Surtout dans le secteur automobile ! Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 19 septies modifié.

Article 19 octies A
(article L. 312-1-3 [nouveau] du code monétaire et financier)

Encouragement à la mobilité bancaire

Cet article vise à faciliter la mobilité bancaire et à demander un rapport sur la portabilité du numéro de compte bancaire.

La commission des affaires économiques a adopté quatre amendements présentés par Mme Michèle André, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances.

- Le premier vise à supprimer la précision selon laquelle la documentation relative à la mobilité bancaire doit être « appropriée et facilement accessible », car elle n'est pas du niveau législatif, d'autant que le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités d'application de l'article. Le même amendement précise par ailleurs que cette documentation est mise à la disposition des clients « gratuitement et sans condition ».

- Le deuxième tend à préciser que le service d'aide à la mobilité est proposé par la banque d'arrivée gratuitement et sans condition.

- Le troisième a pour objet de supprimer la mention selon laquelle il est interdit à la banque de facturer des frais pour des incidents de fonctionnement causés par une erreur de sa part. Cette précision semble superflue puisqu'elle découle du droit commun de la responsabilité contractuelle. L'application de ce principe aux situations de mobilité bancaire pourrait cependant être rappelée dans la documentation bancaire.

- Le quatrième est purement rédactionnel.

En séance publique le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Michèle André, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances ayant pour objet d'obliger l'établissement d'arrivée de communiquer, dans un délai de cinq jours ouvrés, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de virements, et non aux seuls émetteurs de prélèvements. Il a également adopté deux amendements présentés par le rapporteur au nom de la commission des affaires économique, M. Alain Fauconnier, l'un rédactionnel et l'autre étendant la gratuité de la clôture des comptes et le service de mobilité bancaire aux comptes de paiement ouverts auprès des établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique et spécifiant que le service d'aide à la mobilité est offert aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Votre rapporteur considère que les modifications apportées par le Sénat constituent des précisions utiles pour l'amélioration de la mobilité bancaire.

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La Commission adopte successivement l'amendement de coordination CE457 et les amendements rédactionnels CE458 et CE459du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE74 de M. Damien Abad et CE384 de Mme Jeanine Dubié.

M. Damien Abad. Afin de faciliter les changements de domiciliation bancaire, nous proposons d'instaurer un service simple de transfert des opérations vers un nouveau compte, inspiré du service de suivi de courrier de La Poste, et proposé à un tarif non dissuasif. Actuellement, un client qui décide de changer de banque doit organiser lui-même le passage d'un compte à l'autre, ce qui peut déclencher une série d'incidents liés à la gestion des instruments de paiement.

Mme Jeanine Dubié. Nous proposons nous aussi de faciliter la mobilité bancaire par la mise en place d'un service de suivi bancaire, valable treize mois à compter de la date de clôture du compte. Si le client y souscrit, son ancienne banque sera tenue de transférer automatiquement toutes les opérations de son ancien compte vers le nouveau. Cela simplifierait ses démarches et éviterait la facturation de frais en raison d'incidents de paiement résultant uniquement du changement d'établissement bancaire.

M. le ministre. Nous avons instauré un service gratuit d'aide à la mobilité bancaire et encadré les conditions dans lesquelles banques et créanciers mettent les données à jour. Cet acquis considérable pour les titulaires de compte devrait fluidifier le marché.

Votre proposition, inspirée des dispositifs en vigueur aux Pays-Bas et en préparation au Royaume-Uni, est assez séduisante sur le papier, mais néglige le fait qu'aux Pays-Bas les virements sont fréquents et les chèques rares, et que ce système a coûté 850 millions d'euros au Royaume-Uni, où les chèques sont également peu utilisés.

Enfin, il semble prématuré d'adopter ces amendements avant la publication des conclusions de l'important travail que nous avons engagé de notre côté sur la portabilité à vie des numéros de compte. Si elle se révélait techniquement faisable, cette mesure, qui faciliterait beaucoup le changement de banque, représenterait une petite révolution dans le monde bancaire.

Avis défavorable.

M. le rapporteur. Ce sujet a été largement évoqué lors de la réforme bancaire : c'est à cette occasion d'ailleurs que Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, a demandé à Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), de formuler des propositions, qui sont reprises dans l'article 19 octies A. Il s'agit notamment d'inscrire dans la loi un service gratuit d'aide à la mobilité bancaire et d'encadrer les délais dans lesquels les banques et les créanciers mettent à jour les données. Le dispositif permettra également de réaliser des progrès importants sur le plan technique - je pense à la présentation de chèques après la clôture du compte.

Si la mise en place d'un dispositif de redirection automatique des opérations peut paraître séduisante, elle ne répond pas toutefois de façon satisfaisante à l'utilisation des moyens de paiement. Les virements sont très utilisés aux Pays-Bas où il n'y a pas de chèques, et ces derniers sont peu utilisés au Royaume-Uni. L'objectif est notamment de garantir la mobilité bancaire et de prendre en compte les modes de paiement : le mieux peut être l'ennemi du bien.

Avis défavorable.

M. Damien Abad. Les amendements vont plus loin que le service d'aide gratuit. Par ailleurs, la portabilité du numéro de compte bancaire risque de soulever des problèmes de faisabilité technique bien plus importants que l'instauration d'un service simple de transfert. Enfin, des rapports ont déjà été rendus sur le sujet. Il faut maintenant faire des propositions concrètes.

Je ne suis pas sûr que la spécificité française en matière de chèques soit très intelligente et je pense que le recours aux chèques est appelé à diminuer encore.

La Commission rejette les amendements CE74 et CE384.

Puis elle adopte l'article 19 octies A modifié.

Article 19 octies
(article L. 312-9-1 [nouveau] du code de la consommation)

Assurance emprunteur

Cet article prévoit la remise au Parlement, avant le 1er juillet 2014, d'un rapport sur le marché de l'assurance emprunteur et la part de l'assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

Votre rapporteur accorde une grande importance au sujet de la déliaison du crédit immobilier et de l'assurance emprunteur ; cette faculté a été votée dans le cadre de la loi du 1er juillet 2010 précitée.

L'article L. 312-9 du code de la consommation, issu de cette réforme, prévoit que le prêteur qui propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

De nouvelles avancées ont été obtenues par la loi 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires dont l'article 60 prévoit la remise obligatoire, très en amont, d'une fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur qui permette à l'emprunteur de comparer les offres.

Au vu de la technicité qui s'attache à ce sujet, davantage encore pour les contrats déjà conclus que pour les nouveaux, votre rapporteur considère qu'il est nécessaire, à ce stade, d'attendre la remise du rapport de l'inspection général des finances (IGF) avant de légiférer à nouveau.

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La Commission adopte l'article 19 octies sans modification.

Article 19 nonies
Rapport relatif au micro-crédit

Cet article prévoit la remise au Parlement, avant le 1er juillet 2014, d'un rapport relatif au micro-crédit.

Votre rapporteur propose de supprimer cet article qui, outre son caractère réglementaire, est déjà satisfait dans la pratique.

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La Commission adopte l'amendement de suppression CE439 du rapporteur.

En conséquence l'article 19 decies est supprimé.

Article 19 undecies (nouveau)
(article L. 571-4 du code monétaire et financier)

Contrôles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Cet article vise à étendre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les sanctions en cas de refus de réponse aux demandes d'informations après mise en demeure ou d'obstacle à l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de ses activités de contrôle.

Il résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique d'un amendement portant article additionnel présenté par le Gouvernement.

Votre rapporteur donne un avis favorable à cette extension des pouvoirs de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'égard de professionnels ne respectant pas leurs obligations.

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La Commission adopte l'amendement de coordination CE460 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 19 undecies modifié.

Article 20
(articles L. 112-10 [nouveau] du code des assurances)

Faculté de renonciation en cas de multi-assurance

Ce nouvel article L. 112-10 intervient pour réglementer les situations de multi-assurance afin de permettre aux consommateurs de pouvoir résilier certains contrats portant sur des risques à l'égard desquels ils bénéficient déjà d'une garantie en vertu d'un précédent contrat. Il apparaît en effet souhaitable de faire bénéficier les consommateurs d'une couverture assurantielle la plus large possible sans pour autant présenter de « doublons » qui emportent un surcoût sans véritable contrepartie.

Le nouvel article L. 112-10 du code des assurances ouvrent une faculté de renonciation gratuite au bénéfice de toute personne ayant souscrit une assurance affinitaire pour les dommages causés à un bien ou pour les risques liés à un voyage, dès lors qu'elle dispose d'une garantie antérieure pour l'un quelconque de ces risques. Cette faculté est limitée dans le temps, quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat d'assurance affinitaire, et suspendue à deux conditions alternatives, que le contrat n'ait pas été intégralement exécuté (ce qui peut apparaître comme une évidence), ou qu'aucune garantie n'ait été déclenchée dans ce laps de temps.

Votre rapporteur donne un avis favorable à cette précision rédactionnelle apportée par le Sénat.

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La Commission examine les amendements identiques CE298 de Mme Michèle Bonneton et CE 329 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Michèle Bonneton. L'amendement CE298 tend à faciliter la renonciation à un nouveau contrat d'assurance accessoire pour le consommateur. Il s'agit de permettre à celui-ci de se rétracter dans un délai de quatorze jours s'il juge le nouveau contrat inutile, même si ce dernier ne couvre pas un risque déjà garanti. La renonciation doit être rendue possible quel qu'en soit le motif.

Mme Jeanine Dubié. L'amendement identique CE329 vise à supprimer la condition de doublon ouvrant droit au droit de rétractation pour les assurances accessoires.

M. le ministre. Ces deux amendements sont de fausses bonnes idées.

Nous avons identifié le risque lié à la multi-assurance en assurances affinitaires - je pense notamment aux voyageurs souscrivant une assurance voyage alors qu'ils sont déjà couverts. La suppression de la condition de multi-assurance affaiblirait la réponse que nous souhaitons apporter à ce risque spécifique, car elle ferait tomber le dispositif dans le droit commun de la rétractation, c'est-à-dire dans le cadre des ventes à distance - ventes sur Internet notamment - qui entrent dans le champ de la directive « droit des consommateurs ». Or je rappelle que la directive exonère les services de voyage du droit de rétractation du consommateur. Ainsi, il ne serait plus possible de résilier une assurance voyage alors même qu'elle est la plus visée par la disposition prévue dans le texte.

Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l'amendement CE329.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l'amendement CE298.

Les amendements CE298 et CE329 sont retirés.

La Commission examine l'amendement CE299 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L'amendement CE299 tend à étendre le périmètre des assurances visées dans l'article 20 et pour lesquelles la renonciation est possible. En effet, au-delà des assurances sur les biens, toutes les assurances accessoires de services devraient être concernées et non pas uniquement les assurances voyage. Le consommateur doit pouvoir exercer son droit de renonciation pour toutes les assurances accessoires.

M. le ministre. Je vous demande de retirer votre amendement pour les mêmes raisons que celles que j'ai données à propos de l'amendement CE298.

Dans le cas contraire, j'émettrai un avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Je maintiens l'amendement.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CE328 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à limiter la possibilité de rétractation aux seules assurances couvrant un risque sur une période supérieure à un mois afin d'éviter, notamment dans le cadre de l'assurance voyage, que l'assuré n'utilise le délai de rétractation comme assurance gratuite pendant quatorze jours avant de se rétracter.

D'ailleurs, la directive « vente à distance de services financiers » tient compte de ce risque en prévoyant une dérogation spécifique au droit de renonciation pour ce type d'assurance.

M. le ministre. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, sinon j'y serai défavorable.

Cet amendement aurait en effet pour conséquence d'exclure une part importante des assurances voyage du bénéfice de l'article 20.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire.

L'amendement CE328 est retiré.

La Commission adopte l'article 20 sans modification.

Article 20 bis
(article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances)

Motivation de la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur

Cet article prévoit l'obligation, pour l'assureur, de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat.

Votre rapporteur considère que la rédaction adoptée par le Sénat pourrait être interprétée de façon contraire à son objet et propose un amendement pour renforcer l'obligation de motivation.

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La Commission examine l'amendement CE327 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à limiter l'obligation de motivation de la résiliation par l'assureur aux contrats souscrits par les particuliers.

M. le ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis : cet amendement efficace est conforme à l'esprit du texte.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement de précision CE440 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CE 75 de M. Damien Abad.

M. Lionel Tardy. L'amendement CE75 tend à préciser les motivations de résiliation possibles. En effet, en l'absence d'une motivation précise, l'article 20 bis risque de ne pas atteindre son objectif, qui est d'éviter à un assuré résilié sans sinistre responsable de payer une surprime, voire d'être dans l'incapacité de retrouver un assureur.

M. le ministre. Je suis favorable au principe d'obliger l'assureur à motiver sa décision de résiliation. Toutefois, les motifs de résiliation par l'assureur sont encadrés par le code des assurances et plus larges que ce que propose l'amendement pour mieux tenir compte de la réalité de la vie d'un contrat d'assurance. L'assurance peut par exemple résilier pour une aggravation du risque non déclarée par l'assuré. Il me semble peu utile d'alourdir cette nouvelle obligation par des cas types, le code des assurances étant suffisamment précis en la matière.

Je vous propose donc de retirer cet amendement : sinon, j'émettrai un avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Je le maintiens.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Il convient de rajouter à l'omission la déclaration inexacte.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 20 bis modifié.

Article 21
(article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances)

Résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance

Cet article prévoit de faciliter la résiliation des contrats d'assurances tacitement reconductibles à l'issue d'une période d'un an.

La commission des affaires économiques a adopté deux amendements à cet article.

- en premier lieu, un amendement présenté par M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, prévoyant tout comme en matière d'assurance automobile, et pour limiter les possibilités de contournement des dispositions législatives imposant aux locataires d'être couverts par une assurance habitation, d'imposer à l'assuré de joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d'un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d'effet de résiliation prévue,

- en second lieu, un amendement du rapporteur ayant pour objet d'inclure les différentes assurances dites affinitaires dans le champ des assurances pouvant être résiliées à tout moment après une année.

La précision apportée par le rapporteur au sujet des assurances affinitaires visait à s'assurer que ce type encore mal défini de contrats soit assujetti à la nouvelle réglementation en matière de résiliation infra-annuelle. Dans la mesure où l'article 21 bis du présent projet permet d'identifier clairement ces assurances collectives de dommage et au bénéfice des précisions apportées par le Gouvernement, votre rapporteur est en accord avec la rédaction adoptée par le Sénat.

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La Commission examine l'amendement CE300 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à permettre au consommateur de résilier un contrat d'assurance accessoire à tout moment, sans frais ni pénalités, après au moins un an.

M. le ministre. L'article 21 concerne tous les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État : or ce décret visera bien les branches d'assurance dont relèvent les assurances affinitaires. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un cas spécifique pour celles-ci.

Je vous demande le retrait de cet amendement.

M. le rapporteur. Je vous demande moi aussi le retrait de cet amendement, madame Bonneton : je vous rappelle notamment que les « assurances affinitaires » n'existent pas en droit.

D'ailleurs, votre amendement est satisfait tant par le travail que nous avons mené en commun lors de la première lecture du texte que par le décret à venir.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l'amendement.

L'amendement CE300 est retiré.

La Commission examine l'amendement CE441 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement interdit de fait les contrats de deux ans, puisqu'il prévoit explicitement : « à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription ». Pourquoi une telle précision ? Une souscription de deux ans permettrait de diminuer le montant du contrat.

Par ailleurs, je souhaite savoir si l'amendement supprime la dernière phrase de l'alinéa : « La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable. »

M. le rapporteur. Évoquer la tacite reconduction d'un contrat n'a de sens que s'il s'agit d'un contrat annuel. Si l'amendement prévoit la résiliation « à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription », c'est notamment pour ne pas remettre en cause la sinistralité, qui repose sur la base d'une année, et éviter tout problème juridique reposant sur l'acception de mots comme « premier contrat », « première année », « cumulatif » ou « connexe dans le temps ». C'est cette différence entre la loi Lagarde et le présent texte qui a opposé la majorité et l'opposition au cours de la première lecture : il convient d'élargir la période de rupture à l'initiative de l'assuré en évitant tout risque d'interprétation abusive du texte.

L'amendement vise à modifier la fin de la première phrase de l'alinéa 2, pas à supprimer la seconde phrase.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CE325 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à permettre à l'assuré de déterminer la date d'effet de la résiliation, s'il le souhaite au-delà du délai d'un mois.

M. le ministre. En risquant d'introduire de la confusion sur la date d'effet de la résiliation, cet amendement pourrait créer des risques d'interruption de garantie ou des doublons. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l'amendement.

L'amendement CE325 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement C324 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié.  L'amendement est défendu.

M. le ministre. Favorable.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CE326 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à créer un régime de dénonciation de l'assurance emprunteur. En effet, à ce jour, l'emprunteur ne dispose d'aucun moyen juridique pour dénoncer son contrat d'assurance emprunteur pendant la durée de remboursement de son prêt.

Il est donc proposé que les contrats d'assurance emprunteur conclus à compter de l'entrée en application du texte puissent faire l'objet d'une résiliation annuelle, ce qui permettra de faire jouer la concurrence et de libérer du pouvoir d'achat.

M. le ministre. Madame la députée, le Gouvernement tiendra les engagements qu'il a pris en la matière d'ici à la séance publique. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire.

L'amendement CE326 est retiré.

La Commission en vient à l'amendement CE301 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement a le même objet que l'amendement CE326. Je le retirerai si M. le ministre me confirme la réponse qu'il a donnée à Mme Dubié.

M. le ministre. Je la confirme, madame la députée.

L'amendement CE301 est retiré.

La Commission adopte l'article 21 modifié.

Article 21 bis
(article L. 129-1 [nouveau] du code des assurances)

Définition des assurances collectives de dommages

Cet article vise à définir les assurances collectives de dommages dans le champ d'application des modalités de résiliation de droit commun.

Cet article résulte de l'adoption par la commission des affaires économiques d'un amendement présenté par votre rapporteur. Il a pour objectif de rappeler solennellement du principe de libre choix du prestataire de service en cas de sinistre affectant un véhicule terrestre à moteur. Concrètement, les contrats d'assurances de responsabilité automobile devront, à compter de la date du 1er janvier 2014, comporter une mention rappelant la faculté pour l'assuré de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir.

En séance publique, l'Assemblée a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement. Tirant argument du fait que plus de 40 millions de contrats sont en vigueur au titre de l'article L. 2111 du code des assurances et que rééditer l'ensemble de ces contrats et les expédier de nouveau aux souscripteurs représente un coût de gestion considérable, qui sera répercuté intégralement sur la prime acquittée par le consommateur, le premier amendement limite l'obligation du libre choix aux contrats d'assurance souscrit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Le second amendement portait sur une précision rédactionnelle.

Votre rapporteur considère que la portée de l'obligation d'information sur le libre choix du réparateur auto doit être de portée générale sans toutefois entrainer un coût considérable pour les assureurs. Il propose donc de modifier à un double titre la rédaction issue de la Haute assemblée. D'une part, il convient de préciser que l'obligation d'informer le titulaire du contrat lors de la déclaration d'un sinistre s'applique à l'ensemble des contrats en cours. D'autre part, il est nécessaire de prévoir qu'en ce qui concerne les contrats en cours qui obéissent au principe de la reconduction tacite, la mention du libre choix du réparateur doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.

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La commission examine, en discussion commune, les amendements CE239 de Mme Catherine Vautrin et CE443 de M. Razzy Hammadi, rapporteur.

M. Damien Abad. Les compagnies d'assurances et les mutuelles concluent de plus en plus souvent des contrats d'agrément afin de diriger leurs sociétaires vers des professionnels qu'ils ont agréés, en valorisant les facilités que ceux-ci offrent au client. Ces comportements tendant à entraver la liberté du choix du professionnel par l'assuré, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) a étudié les relations entre assureurs et réparateurs. En 2008, une charte de bonne conduite a été signée entre les différentes parties, mais, après trois ans d'application, le respect du principe de libre choix du consommateur n'est pas toujours garanti. Au contraire, les contrats d'agrément ne cessent de se développer. L'amendement CE239 a pour objet d'inscrire ce principe dans la loi pour l'ensemble des contrats de mutuelle ou d'assurance. L'amendement du rapporteur ne va pas assez loin, car il ne concerne que les contrats d'assurance automobile.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Au-delà des réserves que j'avais exprimées en première lecture, en raison du fait que les réseaux agréés bénéficiaient aux consommateurs et qu'il n'y avait pas de pratique anticoncurrentielle avérée, votre amendement aura un coût pour les assurés si les assureurs doivent rééditer tout le stock de contrats. C'est pourquoi nous avons prévu un dispositif à deux volets : mention écrite sur les contrats nouveaux et notification à l'assuré au moment du sinistre sur les modalités à définir par arrêté. Avis défavorable.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. L'amendement CE443 tient compte de la difficulté technique qu'il y aurait à réécrire le stock des millions de contrats existants pour y inscrire la notion de liberté de choix.

Il existe aujourd'hui des contrats de 30 à 50 % moins chers que les contrats classiques, mais qui engagent le client à faire appel, pour ses réparations, à un réseau agréé. Si je suis favorable à l'esprit de l'amendement CE239, qui reprend d'ailleurs dans l'exposé de ses motifs l'avis de la CEPC, je crains que la rétroactivité ne soit un piège. En ce sens, l'amendement CE443 me paraît juridiquement mieux adapté.

Par ailleurs, l'amendement CE239 porte sur l'ensemble des secteurs, et pas seulement sur le secteur automobile, qui avait fait l'objet de nos discussions en première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Laure de La Raudière. La référence à l'article L. 211-1 du code des assurances laisse penser que l'amendement du rapporteur ne concerne que les sinistres automobiles.

M. le rapporteur. C'est bien le cas.

Mme Laure de La Raudière. Nous souhaitons, nous, ouvrir cette liberté de choix au-delà du secteur automobile.

M. Damien Abad. Nous ne sommes pas opposés à l'amendement CE443, qui va dans le bon sens, mais il faut être plus ambitieux. Certains opticiens, par exemple, refusent l'adhésion à un réseau, en fonction de critères peu clairs. Nous proposons donc d'étendre ce principe à l'ensemble des contrats.

M. le rapporteur. On ne peut pas défendre les réseaux de soins agréés pour les remettre en cause au détour d'un projet de loi sur la consommation. En revanche, adopter cette mesure pour le secteur automobile ne pose pas de problème, puisque nous en avons discuté et que les syndicats professionnels sont d'accord.

Mme Laure de La Raudière. Vous savez pourtant que nous avons raison.

M. le président François Brottes. J'ai eu récemment à faire avec un carrossier qui avait affiché cet amendement dans sa devanture, pour que ses clients soient avertis de l'existence de cette liberté de choix.

M. le rapporteur. Monsieur le président, je me permets de vous rappeler qu'il s'agit d'un amendement d'initiative parlementaire.

M. le président François Brottes. Le ministre peut également être fier que son texte permette de telles avancées.

La Commission rejette l'amendement CE239.

Puis elle adopte l'amendement CE443 à l'unanimité.

En conséquence, les amendements CE240, CE203 et CE323 tombent.

La Commission adopte l'article 21 ter modifié.

Article 21 quater
(articles L. 131-3 [nouveau] du code des assurances, L. 931-3-3 [nouveau]
du code de la sécurité sociale et L. 211-11 [nouveau] du code de la mutualité)

Information obligatoire sur la prise en charge des soins courants

Cet article vise à informer plus clairement les assurés sur les niveaux de remboursement prévus par les contrats d'assurance complémentaire santé pour faciliter les comparaisons.

Votre rapporteur approuve les précisions rédactionnelles apportées par le Sénat.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE322 de Mme Jeanine Dubié et CE147 de M. Christian Paul.

Mme Jeanine Dubié. L'objet de l'amendement CE322 est de garantir que la liste des principaux actes soit identique pour toutes les structures qui commercialisent des complémentaires santé. Cela permettra au consommateur de comparer les offres et de choisir, en fonction des soins auxquels il est le plus susceptible d'avoir recours, celle qui est pour lui la plus avantageuse. En effet, le consommateur fonde souvent sa décision sur le seul critère du prix, alors que, parfois, une comparaison à prestations identiques pourrait le conduire à opter pour une autre complémentaire santé, plus chère, mais mieux adaptée à ses besoins.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L'amendement CE147 veut améliorer la lisibilité des garanties auxquelles souscrivent les 94 % des Français qui sont couverts par une assurance complémentaire santé. Il entend pour cela accentuer la dynamique vertueuse engagée par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - qui regroupe les mutuelles, les assurances et les instituts de prévoyance - en favorisant la comparaison des assurances complémentaires, grâce à l'adoption, dans tous les documents de promotion des organismes qui commercialisent ces garanties, d'une présentation standardisée du niveau de prise en charge en euros des prestations de remboursement parmi les plus courantes. Cette mesure devra s'appliquer aux contrats individuels comme aux contrats collectifs, puisque, avec la loi sur la sécurisation de l'emploi, nous avons généralisé la complémentaire santé par contrat collectif dans les entreprises.

M. le ministre. Les précisions demandées par Mme Dubié seront prévues dans l'arrêté censé fixer les modalités de mise en œuvre de la liste des soins représentatifs et des supports de communication appropriés. Je lui propose donc de retirer son amendement.

Sur l'amendement CE147, j'émets en revanche un avis favorable.

L'amendement CE322 est retiré.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CE147.

Puis elle adopte l'article 21 quater modifié.

Article 22 bis A
(article L. 243-2 du code des assurances)

Attestation d'assurance

Cet article prévoit l'introduction par arrêté du ministre de l'économie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d'assurance de responsabilité décennale du constructeur. Celles-ci permettront, via une standardisation des mentions essentielles de l'attestation, une meilleure information du consommateur.

Il résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique d'un amendement portant article additionnel présenté par le Gouvernement.

Votre rapporteur donne un avis favorable à cette mesure de standardisation des attestations d'assurance de responsabilité décennale du constructeur. Il est important que les garanties offertes par les artisans et les autres intervenants dans le secteur du bâtiment soient clairement identifiées.

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La Commission adopte l'article 22 bis A sans modification.

Section 3
Registre national des crédits aux particuliers

Article 22 bis
(articles L. 333-6 à L. 333-23 [nouveaux] et L. 311-9, L. 311-16, L.313-9, L. 331-11 du code de la consommation, L. 670-6 du code de commerce, article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française)

Registre national des crédits aux particuliers

Cet article prévoit la création du registre national des crédits aux personnes physiques (RNCP) n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Conformément à l'annonce du Premier Ministre, en conclusion de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012 et à la suite d'un travail juridique s'appuyant notamment sur une réponse du Conseil d'État, prise en Assemblée générale, le Gouvernement a présenté au stade de l'examen en commission des affaires économiques, un amendement visant à créer un Registre national des crédits aux particuliers. Ce registre a pour objectif de renforcer la prévention du surendettement en responsabilisant les prêteurs et en les informant de l'état d'endettement en matière de crédits à la consommation des personnes souhaitant souscrire un nouveau crédit de ce type. Incidemment, le Registre national des crédits aux particuliers devrait avoir pour effet, sans que cela en soit pour autant sa finalité de participer à une meilleure évaluation de la solvabilité des personnes lorsqu'elles souscrivent à d'autres types de crédit ou d'établir des statistiques fiables sur les dynamiques du crédit, dans le strict respect des libertés publiques.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté dix amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur ainsi que quatre amendements de coordination et de précision présentés par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Thierry Benoit et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Le premier précise, par coordination, le périmètre des crédits inscrits dans le registre. Les deux suivants mentionnent expressément, à titre de rappel, la responsabilité des établissements déclarants dans le processus d'alimentation du registre. Le quatrième, qui vise à éviter la constitution de fichiers parallèles par les établissements de crédit, précise que ces derniers ne peuvent utiliser les informations obtenues lors de la consultation du registre dans d'autres fichiers que si ces derniers respectent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La commission des affaires économiques a adopté un grand nombre d'amendements à ce dispositif complexe qui comporte plus de quatre-vingt alinéas.

Outre une série d'amendements rédactionnels, les modifications ou précisions apportées au stade de la commission sont les suivants :

- le comité de gouvernance du registre comprendra deux députés et deux sénateurs ;

- les données inscrites dans le Registre national des crédits aux particuliers (RNCP) comportent le montant de la dette restant à rembourser et la durée restante du crédit ;

- s'agissant des personnes qui se portent caution, que la consultation du registre est facultative et ne peut se faire qu'avant l'octroi du crédit à la consommation ;

- les informations inscrites dans le registre ne portent que sur les emprunteurs et non sur les personnes qui se portent caution ;

- l'interdiction de recourir au registre à des fins de prospection commerciale s'applique non seulement à l'utilisation mais également à la simple consultation des données ;

- l'indication, le cas échéant, par le registre, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs ;

- la sanction de l'absence non seulement de déclaration mais aussi de consultation du registre par les établissements prêteurs ; attribuer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée du contrôle du secteur bancaire, la compétence de prononcer des sanctions, en fonction de la gravité du manquement, avec toute la palette des sanctions à sa disposition, y compris pécuniaires.

- la consultation du registre national des crédits aux particuliers fait l'objet d'une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre,

- la ratification de l'ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française.

En séance publique le Sénat a adopté 9 amendements au texte de la commission.

Il s'agit tout d'abord, dans l'ordre de discussion, de deux amendements de coordination rédactionnelle présentés par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, visant à introduire la notion de « personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels » en lieu et place de celle de consommateur.

Un amendement présenté par Mme Valérie Létard et ses collègues du groupe UDI-UC en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement a pour objet d'ajouter les opérations de rachat et de regroupements de crédits à la liste des crédits devant être obligatoirement déclarés par les établissements de crédit auprès de la banque de France.

Un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, visant à faire figurer dans le registre des crédits les informations relatives à l'identifiant spécifique.

Deux amendements présentés par le Gouvernement visant respectivement à supprimer la précision introduite en commission relative à l'indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance et à garantir l'actualisation rapide du RNCP.

Un amendement présenté par Mme Michèle André, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances, de conséquence à la fixation à 7 ans de la durée maximale d'un plan conventionnel de redressement (PCR) par l'article 18 du présent projet.

Deux amendements présentés par le Gouvernement visant respectivement à rétablir le principe d'une amende de 15 000 € pour les manquements aux obligations de déclaration des établissements de crédit et à préciser la coordination des dispositions créant le RNCP et celles du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui visent les microcrédits garantis par le Fonds de cohésion sociale. C'est en effet l'inscription au sein du registre des crédits au titre des informations dites « négatives » qui ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts.

Votre rapporteur approuve très largement les précisions apportées par le Sénat au texte créant le registre national des crédits aux particuliers. Les travaux qui ont été menés afin de permettre au RNCP d'être conforme au principe de proportionnalité ne doivent cependant pas être remis en cause par une disposition qui pourrait élargir son champ de manière importante. À cet égard, l'amendement tendant à inclure les opérations de rachat et de regroupements de crédits à la liste des crédits devant être obligatoirement déclarés par les établissements de crédit auprès de la banque de France semble faire courir un tel risque dans la mesure où il réintègre une partie des crédits immobiliers contrairement aux préconisations du Conseil d'État.

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La Commission examine les amendements identiques CE53 de M. Damien Abad et CE119 de M. Lionel Tardy.

M. Damien Abad. Cet amendement est le premier d'une série visant à supprimer les articles qui créent un registre national des crédits aux particuliers (RNCP). Nous nous interrogeons sur l'efficacité de ce « fichier positif », qui vise à lutter contre le surendettement, mais est soumis au principe de proportionnalité.

M. Lionel Tardy. Lors de l'examen en séance, j'avais listé les arguments qui devraient raisonnablement conduire à un rejet du fichier positif : la question de la finalité et de la proportionnalité ; la mise en place d'un fichage massif ; le coût du fichier et sa sécurisation ; le nombre excessif de renvois à des décrets ; l'absence d'étude d'impact, etc. Pour toutes ces raisons, la création de cette usine à gaz doit être abandonnée.

M. le ministre. Si je demandais à M. Tardy de développer chacun des points de son énumération, sa démonstration apparaîtrait moins robuste.

J'entends par ailleurs la question de M. Abad sur la compatibilité entre le principe de proportionnalité et l'efficacité du fichier. La conviction du Gouvernement est que, dès lors que, dans la plupart des dossiers de surendettement figurent des crédits à la consommation et non du crédit immobilier, c'est bien le crédit à la consommation et le crédit renouvelable qui favorisent et accélèrent le surendettement.

Grâce au test de solvabilité, les banques, désormais responsabilisées, ne pourront plus s'abriter derrière la prétendue bonne foi de l'acheteur de crédit. Nous mettons ainsi en place un cercle vertueux. Notre objectif n'est pas de faire disparaître du jour au lendemain le surendettement grâce à la création de ce fichier, mais de diminuer progressivement le niveau moyen de surendettement des dossiers traités par la Banque de France.

Annoncée à l'issue de la conférence nationale contre la pauvreté, la création du RNCP avait satisfait la plupart des organisations du secteur. Avis défavorable.

M. le rapporteur. La droite ne s'est pas toujours uniformément opposée à la création d'un fichier positif. Je partage pour ma part l'avis du ministre et reviendrai sur le sujet en séance publique.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CE461 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE120 de M. Lionel Tardy et CE59 de M. Damien Abad.

M. Lionel Tardy. La Banque de France a exprimé à plusieurs reprises ses réticences à la création du fichier positif, mais, puisque le Gouvernement veut néanmoins le mettre en place, il est vrai qu'elle est la mieux placée pour le gérer. Néanmoins, avec la formule « placé sous la responsabilité de », le Gouvernement prévoit-il que, contrairement à son intention initiale, la gestion du fichier sera déléguée à un organisme privé ? On ne m'a pas apporté de réponse satisfaisante en séance publique.

M. Damien Abad. Il s'agit de clarifier le rôle et les responsabilités dévolus à la Banque de France dans un domaine où la sécurisation des données et la confiance des consommateurs vis-à-vis d'un tel dispositif doivent être un impératif majeur. Nous souhaitons donc préciser que le fichier est directement géré par la Banque de France.

M. le ministre. Pour construire ce fichier et résoudre les questions très techniques qu'il pose, il est probable que la Banque de France fasse appel à des prestataires extérieurs, dont il faudra évidemment contrôler la qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour la formule « placé sous la responsabilité de ». Avis défavorable aux deux amendements.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE120 et CE59.

Elle en vient ensuite à l'amendement CE121 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Ce n'est pas un comité de suivi, aussi efficace soit-il, qui permettra d'éviter les risques liés au fichage. Si l'on veut évaluer la mise en place et l'impact du fichier positif, mieux vaut s'appuyer sur le rapport prévu à l'article 22 sexies.

M. le ministre. Avis défavorable, l'idée étant de réunir autour d'une même table l'ensemble des parties prenantes à la réalisation et à la mise en œuvre de ce registre, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à la Banque de France, en passant par les associations de consommateurs et d'aide aux personnes surendettées.

M. le rapporteur. L'idée de ce comité émane notamment du Conseil national de la consommation, et la puissance publique a engagé sa parole sur la mise en place de ce comité. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CE122 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. J'ai cru comprendre que le Gouvernement voulait un fichier positif proportionné afin d'éviter le rejet du dispositif par le Conseil d'État. Or, en étendant sa portée aux personnes qui se portent caution, on augmente significativement le nombre de consommateurs fichés. De plus, cela constitue une immixtion dans le droit des contrats, puisqu'on en vient à demander des informations sur ces personnes.

M. le ministre. La proportionnalité tient au nombre de personnes inscrites dans ce fichier. Or les personnes se portant caution ne seront pas intégrées au fichier, seule leur solvabilité étant vérifiée. Il n'y a donc pas de problème de proportionnalité. En outre, être informé sur sa solvabilité peut être utile à la personne devant se porter caution. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE122.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE464 du rapporteur.

Puis elle en vient à l'amendement CE60 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement propose une clarification concernant les finalités du RNCP.

J'en profite pour demander des éléments d'information sur la manière dont on répertoriera les fichiers, ainsi que sur la reprise de stock.

M. le ministre. Cet amendement est satisfait par l'alinéa 18 de l'article 22 bis. Je demande donc son retrait.

L'amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE123 de M. Lionel Tardy et CE321 de Mme Jeanine Dubié.

M. Lionel Tardy. En étendant la portée du fichier positif, on étend la portée du fichage. Le début de l'article nous annonce que le registre recense « les crédits à la consommation ». Pourtant, la liste contient les autorisations de découvert. Or, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois, celles-ci s'apparentent à un crédit, sans en être un à proprement parler. Surtout, elles concernent le lien contractuel qui lie un client à sa banque, et le fait que le fichier positif vienne s'immiscer me paraît assez douteux. Pour ces raisons, elles doivent être retirées du RNCP.

Mme Jeanine Dubié. Le RNCP a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques. Or sa mise en œuvre prendra du temps, puisqu'il gérera le flux et non le stock. Nous proposons donc d'améliorer la vérification de la solvabilité en complétant la partie positive du répertoire par l'intégration des autorisations de découvert et des dépassements de plus de un mois. En effet, une durée supérieure à un mois est le signal de difficultés financières persistantes, et, pour certaines personnes, le découvert constitue une manière récurrente de boucler les fins de mois. Si cela peut leur permettre de disposer d'une trésorerie sans recourir à l'emprunt, cela atteste néanmoins d'une réelle fragilité financière, l'accumulation de découverts successifs pouvant, par un effet boule de neige, conduire au surendettement. Nous proposons donc d'inclure ces découverts dans la liste des éléments de vérification.

M. le ministre. Monsieur Tardy, les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à trois mois sont soumises aux dispositions du code de la consommation, au même titre que les prêts personnels et le crédit renouvelable. Il s'agit de véritables crédits, et il serait parfaitement illogique de ne pas les inscrire dans le registre.

Pour ce qui relève des autorisations de découvert classiques, facilités de trésorerie associées à la plupart des comptes bancaires, elles sont remboursables dans un délai inférieur à trois mois et ne seront pas inscrites dans le registre.

L'amendement de Mme Dubié prévoit l'inscription dans le registre des crédits, au titre des informations positives, des autorisations de découvert et des dépassements d'une durée supérieure à un mois. Or les autorisations de découvert remboursables dans un délai inférieur à trois mois répondent à une logique de gestion de trésorerie et non de crédit. Ainsi, elles n'ont pas vocation à être inscrites dans le registre.

J'émets donc un avis défavorable à ces deux amendements.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE123 et CE321.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE444 du rapporteur et CE61 de M. Damien Abad.

M. le rapporteur. Cet amendement supprime l'obligation de déclaration des opérations de rachat de crédits et de regroupements de crédits par les établissements de crédit auprès de la Banque de France, car elle pose problème au regard de l'exigence constitutionnelle de proportionnalité du RNCP formulée par le Conseil d'État.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement CE444.

En conséquence, l'amendement CE61 tombe.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CE465 et CE466 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE124 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le rapport du groupe de travail sénatorial sur le RNCP de 2013 préconise la création d'un identifiant sécurisé dérivé du numéro d'inscription au répertoire (NIR), communément appelé « numéro de sécurité sociale », seul à même de garantir un niveau de sécurité satisfaisant. Or le Gouvernement préfère fonder l'identifiant sur l'état civil. À défaut d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État sur la création du fichier positif, pouvez-vous, monsieur le ministre, m'indiquer les raisons de ce choix ?

M. le ministre. Je suis désolé que vous ayez manqué, monsieur Tardy, l'explication que j'ai maintes fois répétée lors du débat en première lecture. Nous avons initialement envisagé de nous appuyer sur le NIR. Mais, face aux réserves émises par la CNIL et le Conseil d'État et au risque d'inconstitutionnalité, nous avons décidé de travailler à la constitution d'un registre à partir de l'état civil. Nous souhaitons aboutir à un identifiant fiable, sécurisé et conforme aux exigences en matière de garantie des libertés fondamentales.

M. le rapporteur. Même avis. Je précise en outre que les conclusions du groupe de travail auxquelles vous faites référence n'étaient pas univoques sur la pertinence du NIR.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE467 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CE125 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. La création d'un fichier impose de garantir un droit d'accès pour les personnes enregistrées dont vous renvoyez les modalités à un décret. Pour être effectif, ce droit doit pouvoir s'exercer via internet. C'est ce que cet amendement propose d'inscrire dans le texte.

M. le ministre. Cet amendement ne paraît pas opportun. Il est évident que le droit d'accès s'exercera principalement via internet, mais mentionner cette seule modalité dans le texte pourrait priver de ce droit ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder à internet.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

La Commission est saisie de l'amendement CE62 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. La consultation du registre des crédits par les seuls personnels des établissements de crédit individuellement désignés et habilités à cet effet est source d'interprétations multiples, de difficultés opérationnelles et donc d'insécurité juridique. La désignation individuelle obligerait, en pratique, à tenir à jour et à transmettre à la Banque de France un fichier desdites personnes qui serait très lourd à gérer et n'aurait pas de réelle valeur ajoutée en matière de confidentialité des données.

Il convient de fixer un principe général d'habilitation interdisant à toute personne non autorisée de consulter le registre. Les établissements ont l'habitude de ce principe en vertu duquel ce sont les personnes dans leurs fonctions qui sont habilitées, et non les personnes nommément.

M. le ministre. Le nombre et la qualité des personnes susceptibles de consulter le registre ainsi que les moyens d'accès à celui-ci font partie des principaux sujets qui ont été examinés par le Conseil d'État. La désignation individuelle des personnes habilitées à consulter le RNCP est indispensable pour en contrôler strictement l'accès et éviter les détournements de ses finalités. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'article 22 bis modifié.

Article 22 quater
(articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11 et L. 333-6, L. 333-7, L. 333-8, L. 333-9,
L. 333-10, L. 333-11, L. 333-12, L. 333-13, L. 333-14, L. 333-15, L. 333-16, L. 333-17, L. 333-18, L. 333-19, L. 333-20, L. 333-21, L. 333-22, L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation, article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, L. 670-6 du code de commerce, article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement
en Polynésie française)

Coordination

Cet article additionnel vient compléter le dispositif prévu à l'article 22 bis créant un Registre national des crédits aux particuliers. Il procède à une série de suppression des références au fichier prévu à l'article L. 333-4, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui sera intégré dans le dispositif du RNCP dès lors que celui-ci entrera en vigueur.

Votre rapporteur approuve les précisions rédactionnelles apportées par le Sénat.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CE55 de M. Damien Abad et CE126 de M. Lionel Tardy.

M. Damien Abad. J'attends toujours une réponse du ministre sur l'efficacité du fichier et les questions posées par la reprise du stock, les crédits répertoriés et la mise à jour du fichier.

M. Lionel Tardy. La disparition du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), pourtant de création récente, qu'entérine l'article 22 quater, paraît hâtive et prématurée, dès lors que la loi Lagarde n'a pas pu produire tous ses effets. Il serait préférable de prendre en compte les nombreuses propositions d'améliorations qui ont été formulées.

M. le ministre. Le FCIP, qui est un instrument utile, n'est pas supprimé, mais intégré dans le RNCP dans un souci de simplification. Les amendements étant de nature à remettre en cause le RNCP, j'y suis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis. Je précise que la création du FCIP date de 1989.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'amendement de coordination CE468 du rapporteur.

Elle adopte l'article 22 quater modifié.

Article 22 quinquies
(articles L. 334-5, L. 334-9, L. 333-10 et L. 333-17 du code de la consommation)

Application du Registre national des crédits aux particuliers outre-mer

Cet article additionnel procède aux modifications rédactionnelles et aux coordinations nécessaires à l'application du RNCP en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Votre rapporteur approuve la précision apportée par le Sénat.

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Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE57 de M. Damien Abad.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE63 et CE76 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L'amendement CE63 propose de modifier le point de départ du délai de mise en œuvre du RNCP. Le comité de préfiguration du registre des crédits a estimé qu'un délai de mise en œuvre technique d'environ deux ans serait nécessaire à compter de l'adoption de la loi, mais aussi de la fourniture d'un cahier des charges précis qui est conditionnée par la publication de l'ensemble des décrets d'application. Un délai trop court ferait courir d'importants risques opérationnels.

L'amendement CE76 prévoit la réalisation par le comité consultatif du secteur financier d'une étude d'impact sur le fichier positif avant son entrée en vigueur.

M. le ministre. Sur l'amendement CE63, il nous semble préférable de fixer un délai, par ailleurs raisonnable et réaliste, avec un point de départ certain, le plus en amont possible, afin de mobiliser l'ensemble des acteurs.

Sur l'amendement CE76, le Gouvernement est convaincu que le RNCP permettra de prévenir un certain nombre de situations de surendettement. La décision, au demeurant difficile, de créer ce registre n'a pas été prise à la légère. Nous en avons pesé les avantages et les inconvénients. Il ne me paraît pas souhaitable de la repousser encore, dans l'attente d'une énième étude qui n'apportera rien de neuf à une réflexion très nourrie. Il était temps d'agir.

M. le rapporteur. Le délai de trois ans prévu par le texte est supérieur aux recommandations du comité de préfiguration.

M. Damien Abad. Votre argument sur l'inutilité d'un rapport supplémentaire ne vous a pas empêché de prévoir un rapport sur la mobilité bancaire et la portabilité du numéro de compte. Par ailleurs, le choc de simplification devrait inciter à réaliser des études d'impact avant de présenter un projet de loi sur des sujets transcendant les clivages politiques.

Je retire les amendements au profit de l'amendement CE150 de Mme de La Raudière.

M. le ministre. Le parallèle avec la mobilité bancaire et la portabilité du compte n'est pas pertinent, car cette réforme pourrait concerner 90 millions de comptes quand le fichier ne recensera que 10 millions de personnes au plus.

En outre, cette réforme justifie une étude d'impact, car elle modifiera considérablement le fonctionnement des établissements bancaires. Leur capacité à en supporter le coût devra aussi être évaluée.

Enfin, avec le débat sur le RNCP, qui est beaucoup plus ancien, nous ne sommes pas en terrain inconnu alors que le sujet de la mobilité bancaire mérite d'être défriché.

Les amendements sont retirés.

La commission est saisie de l'amendement CE150 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement propose un droit à l'expérimentation pour une réforme qui a été décidée sans que la loi Lagarde ait fait l'objet d'une évaluation complète, et alors même qu'elle a eu des effets positifs dans la lutte contre le surendettement. L'efficacité du fichier positif est loin d'être démontrée, puisqu'il ne prend pas en compte toutes les dettes. Une étude de la Banque de France publiée en 2007 soulignait notamment que, dans les trois quarts des cas, le surendettement était lié à un accident de la vie. Il s'agirait donc de ficher 10 millions de personnes pour un quart seulement des cas !

Cet amendement propose d'expérimenter la mise en place du fichier dans une seule région française, particulièrement touchée par l'endettement des ménages, durant une période de deux ans. Il faut être pragmatique. Il est, de surcroît, dommage de ne pas saisir l'occasion d'innover en recourant à l'expérimentation, que notre pays pratique trop peu.

Enfin, la création du fichier positif a un coût, pour les établissements bancaires et pour l'État, qui sera inévitablement supporté par les consommateurs, sous forme d'impôts ou de hausse de tarifs.

L'expérimentation permettrait d'évaluer les conséquences du dispositif et son adéquation aux objectifs fixés. Je lance un appel au bon sens.

M. le ministre. Je ne suis pas, madame la députée, imperméable à votre raisonnement. Mais les coûts liés aux investissements nécessaires pour la constitution du fichier ne seraient guère différents s'il était mis en place dans une seule région ou sur l'ensemble du territoire. L'expérimentation serait selon moi une source de complexité.

Votre proposition est une manière de différer la mise en œuvre d'un dispositif attendu pour limiter le surendettement. Je m'y refuse sans pour autant condamner le principe de l'expérimentation et renoncer à l'innovation.

M. le rapporteur. Je développerai en séance mes arguments sur l'allongement du délai de mise en œuvre, la restriction du champ ou la limitation de l'efficacité du dispositif que proposent plusieurs amendements.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement CE445 du rapporteur.

Elle est saisie de l'amendement CE127 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. La mise en place du fichier positif sera accompagnée par un comité de suivi, ce que je regrette, et fera l'objet d'un rapport dans un délai de trois ans, ce qui semble trop long. Le délai doit être réduit afin de pouvoir remédier sans tarder aux dysfonctionnements que le rapport met en évidence. L'amendement propose de ramener le délai à un an et demi.

M. le ministre. Le délai de dix-huit mois que vous proposez n'est pas réaliste, puisque le dispositif sera alors tout juste opérationnel.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 22 sexies modifié.

Article 22 septies
Regroupement des mesures d'application réglementaire

Dans l'optique de simplifier les modalités réglementaires de la création du Registre national des crédits aux particuliers, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un article additionnel qui vise à regrouper dans deux décrets en Conseil d'État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les mesures d'application réglementaires prévues par la section III du chapitre III du présent projet de loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers.

Chapitre IV
Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Article 23
(articles L. 411-1, L. 411-4, L. 711-4, L. 712-2-1 [nouveau], L. 712-4, L. 713-6, L. 721-1, L. 721-2 à L. 721-9 [nouveaux] et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle)

Protection de la dénomination des collectivités locales et création d'indications géographiques pour les produits non alimentaires

Cet article introduit dans le code de la propriété intellectuelle une définition des indications géographiques pour les produits manufacturés ainsi qu'une procédure nationale d'homologation des cahiers des charges de ces indications géographiques conforme aux exigences communautaires. Il prévoit également une procédure d'alerte au bénéfice des collectivités locales en cas d'utilisation de leur nom au sein d'une marque déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en vue de son enregistrement.

Concernant les dépôts de marque auprès de l'INPI, deux améliorations ont été apportées au texte initial par les députés :

- la procédure d'alerte des collectivités territoriales en cas de dépôt de marque contenant leur dénomination a été étendue aux établissements publics de coopération intercommunale. Un amendement adopté en séance a également permis aux conseils régionaux et conseils généraux de demander à être alertés en cas de dépôt de marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique. Les conditions de cette alerte des collectivités territoriales sont renvoyées non plus à un décret en Conseil d'État mais à un décret simple.

- le droit d'opposition au dépôt de marque attribué aux organismes de défense et de gestion des nouvelles indications géographiques non alimentaires a été étendu aux situations où l'homologation des indications géographiques n'est pas encore intervenue mais est en cours (à l'initiative de Mme Marie-Lou Marcel).

Concernant le contenu et la procédure d'homologation des nouvelles indications géographiques, plusieurs amendements ont été adoptés par les députés pour renforcer le dispositif :

- afin d'éviter que des matières premières importées de pays tiers entrent de manière massive dans la composition des produits protégés par une indication géographique, l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle a été complété pour préciser que les opérations de découpe ou d'extraction, composantes de l'activité de transformation, devront être intégrées dans le cahier des charges de l'indication géographique.

- l'Assemblée nationale a également élargi la liste des intervenants dans la procédure d'homologation du cahier des charges des indications géographiques, en réclamant, outre la consultation des collectivités territoriales et des groupements professionnels intéressés, prévue par le texte initial, celle des associations agréées de défense des consommateurs ayant obtenu la reconnaissance spécifique et celle de l'INAO, dans ce dernier cas seulement lorsque l'instruction de la demande le nécessite ;

- à l'initiative de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a modifié le nouvel article L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle, en prévoyant d'abord que celui-ci devrait délimiter la zone géographique ou le « lieu déterminé associé ». Un amendement présenté en séance publique par M. André Chassaigne a précisé que le cahier des charges pourrait retenir le savoir-faire historique de production pour identifier les caractéristiques du produit liées à sa zone géographique de production. Lors de l'examen du texte en commission, les députés avaient déjà ajouté au cahier des charges que doivent respecter les opérateurs bénéficiant d'une indication géographique les éléments spécifiques de l'étiquetage des produits à l'initiative de Mme Marie-Lou Marcel et les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs à l'initiative de Mme Brigitte Allain et ses collègues du groupe écologiste.

- enfin, l'Assemblée nationale a renforcé la publicité de la procédure d'homologation des indications géographiques en proposant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) des modifications de cahiers de charges et des décisions de retrait d'homologation.

La commission des affaires économiques du Sénat a souhaité renforcer la coopération entre l'INPI et l'INAO en adoptant, à l'initiative de son rapporteur, un amendement systématisant la consultation de l'INAO lors de l'homologation des cahiers des charges des indications géographiques non alimentaires. Afin de ne pas ralentir le processus d'homologation des cahiers des charges des indications géographiques, il est proposé de donner trois mois à l'ensemble des organismes consultés dans le cadre de la procédure d'homologation (collectivités territoriales, groupements professionnels, associations de consommateurs et INAO) pour donner leur avis, faute de quoi il serait réputé favorable.

La commission a également adopté quatre amendements de précision à l'initiative de son rapporteur :

- la collectivité territoriale de Corse a été ajoutée dans la liste des collectivités pouvant demander à l'INPI d'être informée en cas de dépôt de marque comportant un nom de pays situé sur son territoire ;

- l'exclusion des opérateurs d'un organisme de défense et de gestion qui ne respecteraient pas le cahier des charges de l'indication géographique ne pourra intervenir que si l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures correctives demandées lors des contrôles ;

- la mission des organismes de défense et de gestion de protection du nom de l'indication géographique a été précisée, à travers notamment la possibilité d'agir en justice ;

- enfin, un amendement supprime du cahier des charges la mention « savoir-faire historique de production » en tant que caractéristique possible d'un produit bénéficiant d'une indication géographique au motif que la loi n'a pas vocation à donner des exemples des critères de reconnaissance de la qualité spécifique des indications géographiques non alimentaires, qui peuvent être nombreux et dépendent beaucoup des secteurs d'activité concernés.

En séance le Sénat a adopté quatre amendements à cet article. Tout d'abord, un amendement présenté par le Gouvernement précisant que c'est le directeur général de l'INAO qui est consulté dans le cadre de la procédure d'homologation de cahiers des charges. Ensuite trois amendements présentés par M. Stéphane Mazars et ses collègues du groupe RDSE visant respectivement à :

- ce que la liste des membres de l'organisme de défense et de gestion soit transmise à l'INPI à chaque mise à jour ;

- supprimer la mention des mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges qui seront définies au cas par cas ;

- prévoir la faculté pour un organisme de défense et de gestion de demander un nouveau contrôle afin de déterminer si l'opérateur en non-conformité a bien appliqué les mesures correctives.

Votre rapporteur souscrit aux précisions apportées au texte par le Sénat.

*

* *

La Commission examine d'abord l'amendement CE94 de Mme Catherine Vautrin.

M. Daniel Fasquelle. L'amendement reprend une disposition de la proposition de loi visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales, déposée par le groupe UMP - c'est d'ailleurs là l'unique raison pour laquelle elle a été rejetée. Nous gagnerions, je crois, à mieux nous écouter.

Le projet de loi reprend mot à mot l'essentiel des dispositions de cette proposition de loi, à l'exception de certains détails, que nous proposons d'ajouter : ainsi, cet amendement vise à prévoir une information systématique des collectivités territoriales, afin qu'elles ne soient pas démunies si leur nom ou leurs signes distinctifs sont utilisés par d'autres. Repensons à l'exemple de Saint-Nicolas : bien des contentieux auraient été évités si un dialogue avait pu être noué rapidement.

Mme la ministre. Avis défavorable. Cet amendement pèche par imprécision.

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser dans la loi quel organisme est chargé de les informer et quelles sont les obligations juridiques qui pèsent sur cet organisme. C'est pourquoi le Gouvernement a choisi de désigner l'Institut national de la propriété industriel (INPI), à qui il reviendra d'alerter les collectivités territoriales sur l'utilisation commerciale de leur nom. L'alerte ne peut porter que sur les dénominations des collectivités, dans la mesure où l'INPI ne peut pas connaître l'ensemble de leurs signes distinctifs. De plus, les délais seraient trop longs : l'alerte doit au contraire être quasi-instantanée, afin de laisser aux collectivités territoriales le temps de réagir.

M. le rapporteur. Même avis. J'ajoute que nous avons déjà passé beaucoup de temps sur ce thème en première lecture.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle se saisit de l'amendement CE235 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. À des fins d'harmonisation des procédures, cet amendement propose d'ouvrir la procédure d'opposition à l'enregistrement de marque pour toutes les appellations d'origine et indications géographiques, tous produits confondus.

Mme la ministre. Avis défavorable. Nous en avons déjà discuté en première lecture : par souci d'efficacité, nous souhaitons que le droit d'opposition ne soit ouvert qu'au titre de droits antérieurs, que l'INPI est en mesure de contrôler, pour éviter l'allongement des procédures. Les titulaires des autres droits auront la possibilité de formuler des observations auprès de l'INPI avant l'enregistrement de la marque, ou bien d'agir en nullité une fois la marque déposée, s'ils considèrent qu'elle porte atteinte à leurs droits.

Ce droit d'observation est largement utilisé par l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) et l'INPI.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE367 et CE236 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Ce projet de loi ouvre, de façon légitime, un droit d'opposition au profit des organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Pour plus de cohérence, il convient d'étendre le droit d'opposition aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d'origine protégées et des indications géographiques - INAO, organismes de défense et de gestion et interprofessions agricoles.

Mme la ministre. Avis défavorable aux deux amendements, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Elle se saisit ensuite de deux amendements identiques CE22 de Mme Marie-Lou Marcel et CE385 de Mme Jeanine Dubié.

Sur ces amendements, le Gouvernement a déposé un sous-amendement CE497.

Mme Marie-Lou Marcel. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'indication géographique pour des produits industriels, l'INPI consultera l'INAO afin de bénéficier de l'expérience de cet organisme en matière d'indications géographiques et d'appellations d'origine dans le secteur agricole. Cet amendement vise à préciser que la procédure de consultation de l'INAO ne sera pas déclenchée systématiquement, mais seulement s'il existe un risque de confusion entre les indications géographiques industrielles et les IGP et AOP agricoles.

Je me faisais par ailleurs la réflexion qu'il serait judicieux de compléter cet amendement pour préciser que les IGP et AOP concernées sont celles qui existent déjà, mais aussi celles qui sont en cours d'instruction.

Mme Jeanine Dubié. S'il est bon de prévoir de larges vérifications, il paraît effectivement inutile de multiplier les consultations qui ne seraient pas nécessaires, et donc de ne pas consulter systématiquement l'INAO.

Mme la ministre. Avis favorable, sous réserve de l'adoption - comme le propose Mme Marcel - d'un sous-amendement consistant à ajouter, à la fin de la phrase, les mots « existante ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ».

M. le rapporteur. Avis favorable au sous-amendement et aux amendements.

Mme Brigitte Allain. Madame la ministre, pouvez-vous préciser l'objectif de ce sous-amendement ?

Mme la ministre. L'INAO sera consulté si une indication géographique ou une appellation d'origine agricole existe déjà, ou bien si elle est en cours d'instruction.

M. le président François Brottes. La phrase qui résulte de ces amendements et sous-amendement est bien longue et alambiquée : il serait pertinent, je crois, d'en proposer une réécriture d'ici à la séance publique…

Mme la ministre. Cet amendement est important, car, les professionnels l'ont souligné, il faut bien placer le curseur : l'INAO doit être consulté quand c'est utile, mais il ne doit pas risquer l'engorgement. Mais, vous avez raison, il faudra réécrire cette phrase.

La Commission adopte le sous-amendement CE497 du Gouvernement.

Puis elle adopte les amendements CE22 et CE385 ainsi sous-amendés.

Elle se saisit ensuite de l'amendement CE273 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement propose de substituer à la notion de production et de transformation celles d'extraction, de production ou de fabrication, afin de s'assurer que celles et ceux qui travaillent les matériaux naturels extraits du sol puissent déposer une indication géographique protégée.

Mme la ministre. Nous en avons déjà débattu en première lecture : cette précision est superflue. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis. Le texte du Gouvernement prend déjà en considération votre préoccupation.

M. Thierry Benoit. Cette précision ne remet pas en cause l'équilibre du texte, et n'en alourdit pas la rédaction.

M. le rapporteur. Nous avons, en première lecture, pris en considération vos arguments et adopté l'un de vos amendements, qui a permis d'inscrire dans le texte la notion d'extraction. Nous l'avons fait à l'alinéa 22 de l'article, là où il était important de la faire figurer. Nous avons ainsi trouvé un équilibre. Cet amendement-ci alourdit le texte, et pourrait même, en laissant entendre que la précision est nécessaire, affaiblir la parole de Mme la ministre. Je vous propose donc de le retirer.

M. Thierry Benoit. Certaines filières estiment que la précision est nécessaire.

M. le rapporteur. Nous leur expliquerons, au besoin, la portée du texte.

M. Thierry Benoit. J'accepte de retirer mon amendement, tout en souhaitant que les précisions nécessaires soient apportées d'ici à l'examen en séance.

Mme la ministre. Le terme d'« extraction » figure dans les parties essentielles du texte : le mentionner partout alourdirait celui-ci, qui doit rester lisible.

J'ajoute que les professionnels du secteur, qui ont eu plusieurs réunions de travail avec mon cabinet, sont parfaitement informés de la portée du texte : l'extraction est bel et bien prise en compte ; mais je suis prête, s'il en est besoin, à apporter de nouvelles précisions juridiques à ceux qui les souhaiteraient.

M. le président François Brottes. Le terme de production doit rester générique : si l'on ajoute tel ou tel aspect, on risque d'en oublier d'autres.

L'amendement CE273 est retiré.

La Commission examine l'amendement CE277 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement offrirait la possibilité à un producteur unique de demander une indication géographique, dans des conditions fixées par décret.

Mme la ministre. Avis défavorable. La création et la défense d'une indication géographique supposent l'utilisation d'une structure juridique, compte tenu de l'ampleur de la tâche. Les obligations imposées ne pouvant être remplies par une personne physique, nous avons prévu le recours à un organisme spécialisé, qui assurera la gestion collective de l'indication géographique ; les personnes physiques pourront s'y associer. Nous avons déjà abordé ce sujet.

M. le rapporteur. Avis défavorable également.

S'agissant de l'amendement précédent, je propose à M. Benoit de me préciser ce à quoi il songe exactement.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CE274 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Le sujet me tient à cœur mais, au bénéfice des explications précédentes, je retire mon amendement.

L'amendement est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE282 de M. Thierry Benoit.

Puis elle examine l'amendement CE278 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Les indications géographiques protègent une dénomination contre les fraudes : c'est là l'une de leurs missions premières, qu'il convient par conséquent d'ajouter à la liste des missions de l'organisme de défense et de gestion.

Mme la ministre. Avis défavorable, car l'amendement est satisfait par l'alinéa 46, aux termes duquel l'organisme de gestion « participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique […] ».

M. Thierry Benoit. Je ne suis pas entièrement convaincu mais, au bénéfice des discussions que j'aurai avec Mme la ministre et M. le rapporteur, je retire l'amendement.

L'amendement est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE366 de M. Thierry Benoit.

Elle examine ensuite l'amendement CE279 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L'amendement tend à harmoniser le dispositif avec celui des indications géographiques agricoles. Les autorités chargées de la défense des indications géographiques doivent en effet être alertées en cas de problème.

Mme la ministre. Avis défavorable : le texte prévoit déjà que l'organisme de défense et de gestion assure ces missions indépendamment des autres.

M. le rapporteur. Avis défavorable également.

La Commission rejette l'amendement.

L'amendement CE280 de M. Thierry Benoit est retiré.

La Commission rejette ensuite, suivant l'avis défavorable du rapporteur, l'amendement CE285 de M. Thierry Benoit.

Puis elle adopte l'article 23 modifié.

Article 24 bis (nouveau)
(articles L. 731-1 à L. 731-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Encadrement de la publicité et des pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison

Votre rapporteur donne un avis favorable à cette mesure qui doit permettre d'apporter une information plus objective aux consommateurs.

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La Commission adopte l'article 24 bis sans modification.

Chapitre V
Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1
Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur

Article 25
(articles L. 141-1 et L. 141-1-1-1 [nouveau] du code de la consommation, L. 313-21 du code de l'action sociale et 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales)

Transfert dans le code de la consommation de l'article du code de l'action sociale et des familles relatif aux pouvoirs des agents de la DGCCRF en matière de protection économique des usagers, renforcement de la coopération avec la CNIL, faculté de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des injonctions et faculté de saisir le juge contre un service de communication en ligne

Cet article élargit le champ de compétence des agents de la DGCCRF à un ensemble de nouveaux secteurs.

Dans l'optique d'apporter une meilleure lisibilité, la commission des affaires économiques a adopté à cet article, à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, un amendement de clarification rédactionnelle ayant pour but d'isoler dans un nouvel article du code de la consommation (article L. 141-1-1-1) les dispositions relatives aux pouvoirs d'injonction de la DGCCRF.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements à cet article. Le premier présenté par le Gouvernement est un amendement de coordination avec celui présenté par le Gouvernement après l'article 69, qui prévoit d'interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu'un élève décide de quitter son auto-école. Il s'agit de confier à la DGCCRF le pouvoir de rechercher et de constater les infractions à cette nouvelle disposition, dans le cadre de ses missions habituelles de protection économique des consommateurs. Le second présenté par Mme Elisabeth Lamure et ses collègues du groupe UMP est un amendement de sécurisation juridique concernant la procédure de prévention ou de cessation de dommage.

Votre rapporteur approuve ces précisions apportées par le Sénat.

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La Commission examine l'amendement CE447 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose le retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE128 et CE129 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je propose de supprimer la possibilité donnée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'obtenir l'interdiction d'accès à des contenus ou services en ligne. Le blocage des sites internet est techniquement inefficace dans tous les cas et envoie de mauvais signaux. Lors de l'examen du projet de loi sur les consommateurs, défendu par M. Lefebvre, je m'étais opposé à une telle mesure, comme mes collègues socialistes qui la considéraient alors injustifiée, inefficace et illégitime. J'espère qu'ils n'ont pas changé d'avis.

M. le ministre. J'émets le même avis défavorable que lors des débats de première lecture : toutes les explications propres à rassurer M. Tardy avaient alors été données, mais apparemment sans succès.

M. le rapporteur. Cette question a été largement débattue en première lecture. L'autorité administrative n'agit qu'en cas d'échec des recherches du responsable du site. Toutes les précautions ont été prises pour aboutir à un dispositif mesuré et raisonné.

M. Lionel Tardy. Mais cela ne marche pas. Je prends date et vous donne rendez-vous dans quelque temps…

M. le rapporteur. Et si cela marchait ?

M. Lionel Tardy. La question ne se pose pas : cela ne marche pas, on l'a vu avec HADOPI.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l'article 25 modifié.

Article 26
(article L. 141-1-1 [nouveau] du code de la consommation)

Faculté pour la DGCCRF d'enjoindre un professionnel de la vente à distance de ne plus prendre de paiement à la commande en cas de risque de défaillance

Cet article prévoit d'autoriser les agents de la DGCCRF à enjoindre à un vendeur à distance dans l'incapacité de faire face à ses obligations de livraison, de ne plus prendre de paiement à la commande pendant deux mois.

Votre rapporteur approuve cette simplification rédactionnelle.

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La Commission adopte l'article 33 sans modification.

Article 37 bis
(article L. 218-1 du code de la consommation)

Modalités de contrôles des agents de la DGCCRF

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique d'un amendement portant article additionnel présenté par le Gouvernement.

Les pouvoirs de police administrative ont été introduits dans le titre Ier du livre II du code de la consommation en 2004. Il s'est avéré que les dispositions n'étaient pas totalement adaptées à certains contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF.

Le 1° tire les conséquences du fait que les contrôles des aires de jeux ou des laveries automatiques ne peuvent pas être réalisés en présence de l'occupant des lieux et supprime la référence aux « professionnels » qui n'est pas adapté lorsqu'il s'agit d'équipements appartenant à une collectivité locale.

Le 2° harmonise les dispositions concernant l'accès aux documents.

L'article 44 vise à compléter la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de la consommation par deux articles.

L'article L. 218-5-3 permet ainsi à l'autorité préfectorale d'imposer à l'opérateur l'apposition, sur les emballages ou dans les documents accompagnant un certain nombre de produits, de mentions informant le consommateur lorsque les informations prescrites par l'article L. 221-1-2 du code de la consommation (relatives à la durée d'utilisation normale d'un produit) s'avèrent insuffisantes.

L'article L. 218-5-4 permet, par ailleurs, à l'autorité préfectorale de suspendre la mise sur le marché d'un produit, voire de le retirer, s'il s'avérait que celui-ci a été mis sur le marché sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration exigée par la réglementation en vigueur.

L'article originel du projet de loi a été adopté sans aucune modification par l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur a donné un avis favorable à un amendement du groupe SRC visant à compléter les mesures de police administrative du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation. Cette mesure d'harmonisation avec l'article L. 141-1 du code de la consommation devrait permettre aux agents compétents d'enjoindre à un opérateur de se conformer aux obligations résultant de la réglementation existante lorsqu'aucune autre mesure de police ne sera applicable.

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La Commission est saisie de l'amendement CE173 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. Cette disposition complète les mesures de police administrative du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation et constitue une mesure d'harmonisation avec les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la consommation revues à l'article 28. Elle permettra aux agents compétents d'enjoindre à un opérateur de se conformer aux obligations résultant de la réglementation lorsqu'aucune autre mesure de police ne sera applicable. Ainsi, les agents pourront faire obligation à un opérateur d'établir la documentation technique ou la déclaration de conformité relatives à un produit lorsque la réglementation le prévoit, de tenir à disposition du public certaines informations, telles que le guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves prévu par le décret n° 2002-1508, ou de faire figurer certaines informations sur un site internet : par exemple, la liste des composants prévue par le règlement européen n° 648/2004 relatif aux détergents. Ils disposeront ainsi, quel que soit le manquement constaté, d'une mesure de police administrative adaptée visant à mettre fin aux pratiques non conformes à la réglementation en vigueur.

M. le ministre. Je suis tout à fait favorable à cet amendement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 44 modifié.

Article 47

(article L. 215-1 du code de la consommation)

Modification de la liste des agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions

Le présent article procède à une actualisation de l'article L. 215-1 du code de la consommation en énumérant les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la législation figurant dans le livre II du code de la consommation (consacré à la conformité et à la sécurité des produits et des services).

Il s'est notamment agi de revoir la liste des agents concernés et de changer le ministère de référence pour agréer ces agents, celui-ci étant désormais le ministre en charge de la consommation et non, comme l'indiquait l'ancienne rédaction de l'article L. 215-1, le ministre en charge de l'agriculture (qui était anciennement le ministre de tutelle de la direction générale de la Répression des fraudes).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans aucune modification.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 48 du projet de loi sans lui apporter de modification, ni en commission, ni en séance.

Cet article vise à permettre aux agents de la DGCCRF, dans le cadre des contrôles auxquels ils procèdent au regard de la conformité et de la sécurité des produits et des services, d'effectuer un relevé d'identité sur les personnes qu'ils contrôlent. En cas d'impossibilité pour la personne contrôlée de justifier de son identité, les agents de la DGCCRF peuvent ensuite en rendre compte auprès d'un officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale.

Cet article permet également aux agents de la DGCCRF de faire usage d'un nom d'emprunt ou de ne pas dévoiler leur identité (disposition dite du « client mystère ») afin d'accéder aux informations utiles pour effectuer leur contrôle.

À l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la Commission des Lois, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement afin de préciser que les personnes qualifiées, auxquelles les agents de la DGCCRF peuvent faire appel dans le cadre de leurs enquêtes, ne peuvent effectuer elles-mêmes aucun acte denquête, et ne peuvent davantage utiliser les informations qu'elles auraient pu recueillir en accompagnant les agents de la DGCCRF lors de procédures au cours desquelles elles seraient elles-mêmes dotées de pouvoirs denquêtes en vertu dautres dispositions législatives.

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement protégeant davantage les droits des consommateurs puisque ne permettant aux agents de la DGCCRF de faire usage de leur « identité mystère » que dans l'hypothèse où la preuve de l'infraction ou du manquement ne peut être établie autrement que par ce biais. En outre, ce même amendement permet aux agents de la DGCCRF, en matière de commerce électronique, de recourir à une identité d'emprunt et non plus seulement à un nom d'emprunt, qui viendrait limiter leurs possibilités d'investigations sur la toile.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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* *

La Commission examine l'amendement CE64 de M. Damien Abad.

Mme Catherine Vautrin. Cet amendement a pour objet de prévoir un encadrement des enquêtes anonymes que pourront mener les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment afin d'assurer le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, qui s'impose aux autorités chargées d'apporter la preuve. C'est l'objet du garde-fou supplémentaire proposé par cet amendement.

M. le ministre. Il n'est pas besoin de garde-fou supplémentaire puisque le principe de loyauté dans l'administration de la preuve et le droit à un procès équitable interdisent d'ores et déjà la provocation par un agent de l'autorité publique à la commission d'une infraction. Les juridictions sanctionnent une telle déloyauté par l'irrecevabilité des éléments de preuve ainsi obtenus. D'ailleurs, si les juridictions autorisent déjà les agents de la DGCCRF à intervenir sans annoncer leur qualité d'agents de l'autorité publique, ce n'est qu'à la condition expresse de respecter ce principe. Il convient de préciser que ce dispositif prévu dans la loi ne fait que consacrer ce qu'autorise la jurisprudence. Il s'agit, pour un enquêteur de la DGCCRF, de se faire passer pour un consommateur pour souscrire un prêt ou faire un achat en ligne afin de vérifier si le professionnel respecte bien ses obligations. Nous ne sommes pas dans le cas d'agents infiltrés, comme ceux des services des douanes ou de la police, qui se font passer pour des trafiquants : dans ce dernier cas, il est important de préciser qu'ils ne doivent pas provoquer la commission d'une infraction. Pour les agents de la DGCCRF, une telle précision n'est pas nécessaire. C'est pourquoi je suis défavorable à l'amendement.

M. le rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons. J'ajoute que l'agent qui agirait ainsi serait passible de poursuites. Les textes d'application fixeront une échelle des sanctions. Enfin, l'agent qui constatera l'infraction ne sera pas celui qui fixera la sanction. Nous ne pouvons faire peser une présomption de culpabilité sur des fonctionnaires dévoués à l'intérêt général.

M. Daniel Fasquelle. Il est heureux que, à la différence du droit anglo-saxon, notre tradition juridique n'admette pas la recevabilité des preuves obtenues par des moyens déloyaux. Certes, la jurisprudence consacre ce principe, mais le législateur ne peut cependant pas s'en remettre au bon vouloir du juge, et c'est pourquoi nous vous proposons d'inscrire ce principe dans la loi. Nous aurons ainsi une règle claire et accessible à tous au bénéfice de la sécurité juridique des entreprises.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 48 sans modification.

Article 49
(sections 5 et 6 [nouvelles] du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation)

Pouvoir de perquisition et de saisie pour les infractions en matière de fraude et de falsification

L'article 49 porte sur trois points différents :

► Sur le modèle de la réglementation existant à l'article L. 450-4 du code de commerce, l'article L. 215-18 du code de la consommation réglemente les opérations de visite et de saisie pouvant être effectuées par les agents de la DGCCRF, celles-ci ne pouvant être effectuées que sous l'autorité d'un juge, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant et suivant certains horaires.

► Reprenant la rédaction de l'article L. 450-4 du code de commerce, l'article L. 215-19 du code de la consommation réglemente l'action des agents de la DGCCRF sur commission rogatoire, c'est-à-dire pour les infractions les plus graves que sont les tromperies (articles L. 213-1 à L. 213-2-1 du code de la consommation) et les falsifications (article L. 213-3 à L. 213-4 du code de la consommation).

► Les articles L. 215-20 et L. 215-21 traitent, pour leur part, des actions juridictionnelles que peut intenter la DGCCRF via le recours à un juge pour prescrire certaines actions ou abstentions de nature à faire cesser ou prévenir un dommage causé par le contenu d'un service de communication en ligne.

L'Assemblée nationale a adopté cet article assorti d'un seul amendement rédactionnel déposé par son rapporteur.

Ce nouvel article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique.

L'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dispose que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. »

L'article 16 de cette même loi habilite les agents énumérés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la DGDDI, de la DGFIP, du ministère de l'agriculture, et de la santé) à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi. Cet article définit également les pouvoirs d'enquête et de prélèvement, précisés par le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 auxquels ils peuvent recourir. Ce dispositif n'est pas identique à celui prévu par le livre II du code de la consommation. Or, les contrôles de la conformité des produits aux réglementations définissant des règles techniques à l'occasion desquelles des infractions concernant la désignation, la présentation et le mode d'emploi en langue étrangère sont constatées sont pourtant réalisés avec les pouvoirs du livre II du code de la consommation.

En outre, il n'apparaissait pas utile de prévoir une procédure de prélèvement d'échantillons placés sous scellés pour la constatation d'infraction à la loi n° 94-665. La preuve de l'infraction peut, en effet, résulter d'une photographie ou d'un exemplaire d'emballage ou d'étiquetage ou d'un échantillon joint au procès-verbal de constatation.

Autant de raisons pour lesquelles le présent amendement a souhaité renvoyer aux dispositions prévues par le livre II du code de la consommation pour la constatation des infractions à l'article 2 de la loi n° 94-665.

Alors que la Commission des affaires économiques du Sénat n'avait adopté que quelques amendements de précision (dont un prévoyant que l'Autorité de la concurrence peut recueillir des informations auprès de toute personne physique ou morale en vue de l'élaboration de ses avis), le Gouvernement a fait adopter en séance publique un amendement de sécurisation juridique.

Celui-ci prévoit, en effet, que les pouvoirs d'enquête mis en œuvre dans le cadre défini par l'article 50 se limitent aux pouvoirs simples prévus à l'article L. 450-3 du code de commerce, à l'exclusion des opérations de visites et de saisies, c'est-à-dire des inspections inopinées qui ne peuvent être autorisées que par le juge des libertés et de la détention en application du premier alinéa de l'article L. 450-4 du même code.

Le Gouvernement a fait adopter en séance publique un amendement relatif à l'« intermédiation en biens divers », dont le régime juridique est fixé par les articles L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier.

Le régime de l'intermédiation en biens divers vise à réguler les produits d'épargne atypique, qui ne sont pas fondés sur la souscription d'instruments financiers mais sur l'achat d'autres biens censés se valoriser dans le temps et vendus comme tels.

Ces opérations sont soumises à des règles similaires à celles qui existent en matière d'offre au public d'instruments financiers, notamment l'obligation de soumettre au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un document d'information. L'AMF contrôle et, le cas échéant, sanctionne les intermédiaires qui offrent ce type de produits d'épargne.

On constate néanmoins que seuls sont soumis à ce régime les intermédiaires qui offrent soit des rentes viagères, soit des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers dont l'acquéreur n'assure pas lui-même la gestion, ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange avec une revalorisation du capital investi.

Ces conditions spécifiques réduisent considérablement le champ d'application du régime prévu par la loi, qui, dès lors, est très facilement contourné. Ainsi, l'AMF n'a été saisie que de seulement deux projets de biens divers en 15 ans alors que ces offres de placement d'épargne atypiques ne cessent de se développer, notamment sur internet.

Dans ce contexte, le présent amendement a souhaité créer une seconde catégorie d'intermédiaires en biens divers, qui viserait toute personne offrant des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant une espérance de rendement.

Ces intermédiaires en biens divers relèveraient néanmoins d'un régime plus léger :

- il ne leur serait pas demandé de soumettre au visa de l'AMF un document d'information préalablement à l'offre de leur produit, mais simplement de respecter dans toutes leurs communications promotionnelles des règles qui sont traditionnellement appliquées aux produits d'épargne sous forme d'instruments financiers ;

- ces communications promotionnelles ne feraient pas l'objet d'un examen préalable par l'AMF mais d'un examen a posteriori ;

- ces intermédiaires ne seraient pas soumis au pouvoir de contrôle et de sanction de l'AMF, mais celle-ci pourrait néanmoins prononcer une injonction (pouvant être rendue publique) à l'encontre d'un intermédiaire ne respectant pas les règles relatives aux communications promotionnelles.

Comme pour les autres instruments financiers, les pouvoirs de l'AMF sur les communications promotionnelles s'exercent sans préjudice des compétences générales de contrôle et de sanction de la DGCCRF.

La Commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la Commission des Lois, afin d'encadrer la possibilité de faire appel à des personnes qualifiées dans le cadre des dispositions du code du commerce. Il précise ainsi que ces personnes, n'étant pas les agents enquêteurs, ne pourront pas effectuer elles-mêmes d'actes d'enquête (qu'il s'agisse d'actes de procédure pénale ou de police administrative), ni utiliser les informations qu'elles auraient pu recueillir en accompagnant les agents de la DGCCRF dans le cadre de procédures où elles seraient elles-mêmes dotées de pouvoirs d'enquête en vertu d'autres dispositions législatives.

En outre, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement permettant aux agents de la DGCCRF de recourir à une identité d'emprunt, et non plus seulement à un nom d'emprunt comme cela était déjà prévu à l'article L. 450-3-2-II nouveau du code de commerce, pour effectuer leurs activités de contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet.

L'article 53 vise à permettre à l'autorité administrative en charge de la consommation et de la concurrence de prononcer des amendes administratives afin de mieux faire respecter les dispositions du code de la consommation.

La Commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements identiques, dont un émanant notamment de votre rapporteur, destiné à renforcer le principe du contradictoire et fixant ainsi à 60 jours (au lieu d'un mois auparavant) le délai dans lequel un contrevenant est autorisé à présenter ses observations écrites ou orales pour faire valoir ses arguments.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Damien Abad au nom du groupe UMP afin d'aménager le caractère écrit des observations écrites du contrevenant.

La Commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy prévoyant la publicité des décisions prononcées par l'autorité administrative une fois celles-ci devenues définitives. Compte tenu du caractère systématique de cette disposition, qui pourrait entraîner la publication de milliers de décisions administratives chaque année (manquant ainsi l'objectif de clarification à destination du consommateur), le Gouvernement a fait adopter en séance publique un amendement afin de prévoir que la décision prononcée pouvait être publiée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, laissant ainsi une marge de manœuvre aux autorités compétentes afin de conférer la plus grande efficacité possible à une telle publication.

Votre rapporteur a présenté un amendement de coordination, adopté par la Commission, l'article ayant été ainsi adopté dans cette nouvelle rédaction.

En revanche, votre rapporteur a donné un avis défavorable à plusieurs amendements émanant du groupe UMP, qui avaient déjà été présentés au cours des débats en première lecture, qui souhaitaient attribuer le contentieux des amendes administratives prononcées par la DGCCRF au juge judiciaire. La question essentielle de la répartition des contentieux entre les deux ordres de juridictions a été longuement débattue tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat : votre rapporteur n'a pu que réitérer les arguments déjà développés à ce sujet, le passage d'un système d'amendes pénales à des amendes administratives justifiant, à lui seul, que ce soit désormais le juge administratif qui en connaisse, d'autant qu'il possède, dès à présent, une compétence importante en matière de droit de la consommation.

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La Commission adopte l'amendement de coordination CE420 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements CE241 et CE242 de Mme Catherine Vautrin, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

Mme Catherine Vautrin. Je défendrai également les amendements CE243, CE245, CE246 et CE247, qui doivent être examinés plus loin. Tous visent à encadrer le pouvoir de sanction accordé à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. L'amendement CE241 vise à renforcer les possibilités d'un débat contradictoire avant le prononcé de la sanction. L'amendement CE242 prévoit que toute contestation de la sanction par l'entreprise suspend le paiement de l'amende. L'amendement CE243 prévoit la possibilité d'un recours devant le juge judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l'amendement. L'amendement CE245 vise à ce que le paiement de l'amende soit repoussé à l'issue du débat contradictoire. L'amendement CE246 précise que l'exigibilité de l'amende est suspendue jusqu'à la décision définitive. Quant à l'amendement CE247, il précise que le juge judiciaire est le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs.

M. le ministre. Le juge administratif est déjà compétent pour statuer sur les recours formés contre les mesures d'injonction et de police administrative délivrées par les agents de la DGCCRF. Il est donc déjà amené à trancher des contentieux relatifs à des contrats de service. Il est de ce fait familiarisé avec le droit de la consommation, dont il doit, par exemple, examiner l'application à des contrats de distribution d'eau liant les collectivités et les usagers. Il n'y a donc pas de raison pour transférer ce nouveau contentieux au juge judiciaire, d'autant que le droit de la consommation n'a pas suscité de divergence d'interprétation entre les deux ordres de juridiction.

En outre, ce transfert de compétence juridictionnelle ne concernerait que les amendes administratives créées par le présent projet, tandis que les contestations relatives aux injonctions et mesures de police administrative prises sur le fondement du code de la consommation resteraient de la compétence du juge administratif. Ce transfert ne permettrait donc pas d'unifier le contentieux du droit de la consommation au profit du juge judiciaire. Il ne serait donc pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui ne permet au législateur de déroger au champ de compétence constitutionnel du juge administratif que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour éviter la dispersion des contestations.

En outre, le fait que, devant le juge administratif, la possibilité d'obtenir le sursis à exécution des décisions administratives contestées existe sans qu'il soit besoin de le prévoir expressément ne fait que renforcer la position du Gouvernement en faveur du maintien de ces contentieux dans le champ de compétence du juge administratif.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cette série d'amendements.

M. le rapporteur. Étant donné que nous avons déjà eu ce débat en première lecture et que la réponse du ministre délégué a été plus que complète, je me contenterai ici de formuler un avis identique.

Mme Catherine Vautrin. S'agissant de la répartition du contentieux entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, je vous mets en garde quant au fait que ce texte risque d'accroître le volume du contentieux, et donc les risques de conflits de compétence.

Vous n'avez pas jugé utile de répondre à nos premières propositions, notamment sur le contradictoire. Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce que le texte, qui entre dans tant d'autres détails, renforce le contradictoire avant le prononcé de la sanction.

M. Daniel Fasquelle. Je regrette que le Gouvernement écarte systématiquement les propositions de l'opposition, même lorsqu'il s'agit de solutions purement techniques et sans aucun caractère partisan. Un tel a priori est tout à fait dommageable.

Les amendements de Mme Vautrin méritent d'être considérés à trois titres au moins. Premièrement, ils visent à obtenir ce qui a déjà été imposé à l'autorité de la concurrence par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, soit imposer les règles du procès civil et du procès pénal à l'autorité administrative indépendante, notamment le principe du contradictoire. Il est probable que le juge appliquera ces règles à ce nouveau contentieux.

Deuxièmement, il est essentiel d'assurer un effet suspensif à la contestation de la sanction administrative, dans la mesure où, ces amendes pouvant se cumuler, on pourra très vite atteindre des sommes considérables, qui condamneront à mort des entreprises avant même qu'elles aient pu se défendre. Laissez aux entreprises le temps de s'expliquer.

Enfin, le texte va créer deux contentieux de la consommation, l'un relevant du juge administratif et l'autre du judiciaire. En dépit du lobbying incessant exercé par le Conseil d'État pour accroître le champ de sa compétence et justifier ainsi son existence, le droit de la consommation régit des rapports de droit privé, qui, à ce titre, ne relèvent en rien du juge administratif. En créant cette usine à gaz, source de conflits de compétence, vous commettez une erreur majeure.

M. le rapporteur. Je vous rappelle, monsieur Fasquelle, qu'une sanction administrative n'est pas une contravention. Par ailleurs, le juge administratif est, comme tous les juges, soumis au respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui pose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. En outre, les différentes étapes de la procédure devant le juge administratif ménagent déjà la possibilité du contradictoire. De même, il existe des procédures de référé qui permettent au contrevenant d'obtenir du juge administratif la suspension du paiement des amendes.

Voilà pourquoi je suis défavorable à vos propositions.

M. le ministre. Le projet de loi Lefebvre contenait des propositions similaires à celles auxquelles vous vous opposez aujourd'hui.

M. Daniel Fasquelle. Et je m'y opposais déjà : s'agissant de la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux de la consommation, ma position n'a jamais varié.

M. le ministre. L'alinéa 6 de l'article prévoit déjà que, « avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales » : vous voyez que le contradictoire est garanti.

Quant à la possibilité de suspendre l'exécution des injonctions et des sanctions administratives, elle se justifierait si le contentieux en cause relevait du juge judiciaire. Mais, dans la mesure où le contentieux en cause relève du juge administratif, la possibilité d'obtenir le sursis à exécution des décisions administratives existe déjà en application des règles de procédure administratives de droit commun.

Mme Catherine Vautrin. La possibilité de faire part d'observations écrites, et, le cas échéant, orales, prévue par l'alinéa 6 ne suffit pas à garantir la possibilité d'un débat contradictoire.

M. le ministre. Cet alinéa permet bien le débat contradictoire que vous appelez de vos vœux et qui doit garantir aux entreprises qu'elles seront entendues, et je suis prêt à le répéter en séance publique.

M. Daniel Fasquelle. Vous devriez vous inspirer des garanties offertes aux entreprises par la jurisprudence encadrant les décisions de l'autorité de la concurrence, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.

La Commission rejette successivement les amendements CE241 et CE242.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE133 de M. Lionel Tardy et CE243 de Mme Catherine Vautrin.

M. Lionel Tardy. Le régime des sanctions administratives prévu par le projet de loi est problématique : c'est la DGCCRF qui à la fois établit l'infraction, prononce la sanction et assure son recouvrement. Cette procédure laisse une marge d'interprétation trop importante à l'autorité administrative. Le projet de loi Lefebvre prévoyait un régime identique, avec, cependant, des sanctions plus proportionnées. À l'issue de sa première lecture au Sénat, un compromis avait été trouvé, à l'initiative de la rapporteure socialiste de la commission des lois. C'est cette solution que reprend cet amendement, qui vise à rendre les amendes administratives passibles de recours devant le juge judiciaire. Il permet également de prévenir les conflits de jurisprudence qui pourraient naître entre les deux ordres.

Mme Catherine Vautrin. L'amendement CE243 a été défendu.

M. le ministre. J'ai déjà dit pourquoi j'étais défavorable à ces propositions.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte ensuite l'article 53 modifié.

Article 54
(articles L. 113-6 [nouveau], L. 121-15, L. 121-15-3, L. 121-41, L. 121-85-1, L. 132-2 [nouveau], L. 211-16-1 et L. 211-23 du code de la consommation)

Développement des sanctions administratives

Estimant que ce sujet avait peu à voir avec les droits des consommateurs et qu'il relevait bien davantage de la future loi sur l'autonomie, votre rapporteur a déposé un amendement de suppression de l'article, qui a été adopté par la Commission.

*

* *

La Commission examine l'amendement CE422 du rapporteur.

M. le rapporteur. La problématique des organismes privés gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux mérite d'être abordée dans le cadre de l'examen du futur projet de loi sur la dépendance qui vous sera soumis par Michèle Delaunay. Je profite de l'occasion pour soutenir la mobilisation de Mme Dubié sur ce sujet, auquel elle nous a sensibilisés lors de la première lecture.

M. le ministre. Favorable.

Mme Jeanine Dubié. C'est là une sage proposition.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 57 quater est supprimé.

Article 59
(articles L. 465-1 et L. 465-2 [nouveaux] du code de commerce)

Attribution d'un pouvoir d'injonction et de prononcé de sanctions administratives aux agents de la DGCCRF

L'article 59 a souhaité donner davantage de pouvoirs aux agents de la DGCCRF afin de lui permettre d'accomplir ses missions avec une plus grande efficacité.

À ce titre, il leur attribue un nouveau pouvoir d'injonction à l'égard des pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 442-1 à L. 443-3 du code de commerce, qui ne pourra être utilisé qu'au terme d'une procédure contradictoire, la DGCCRF pouvant par ailleurs prononcer une peine d'amende à l'encontre du contrevenant à l'image de ce qui est prévu dans divers articles du présent projet de loi.

Il encadre également le pouvoir dont disposent les agents de la DGCCRF pour prononcer des amendes administratives, l'action se prescrivant par trois années à compter du jour où le manquement a été commis.

À l'initiative de votre rapporteur, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement portant à deux mois, sur le modèle de ce qui a été décidé à l'article 53 du présent projet de loi, le délai pendant lequel le contrevenant peut faire valoir ses arguments.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de M. Damien Abad. Elle a, en revanche, donné un avis défavorable à un amendement proposé par Mme Catherine Vautrin, qui souhaitait que tout manquement aux obligations relatives aux délais de paiement fasse l'objet d'une saisie par la DGCCRF du Médiateur des relations inter-entreprises et de la sous-traitance afin qu'il invite les parties à ouvrir une discussion pour tenter de régler le différend les opposant. Même si l'idée lui est apparue fort intéressante, votre rapporteur a, en effet, estimé que le recours à la médiation était toujours possible, à quelque moment que ce soit de la procédure, et qu'il n'était pas utile d'institutionnaliser ainsi un recours au Médiateur des relations inter-entreprises et de la sous-traitance, préalable particulièrement lourd et générateur d'un allongement des délais préjudiciable pour les parties. Tout en reconnaissant l'importance et l'utilité du Médiateur, votre rapporteur préfère qu'on fasse en sorte qu'il soit davantage connu par les entreprises de notre pays, qui pourront ainsi se tourner vers lui quand elles le souhaiteront.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

* *

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE245 et CE246 de Mme Catherine Vautrin.

Elle en vient ensuite à l'amendement CE244 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement refuse de soutenir la médiation inter-entreprises alors même que 25 % des faillites d'entreprises sont dus à des retards de paiement dont le montant est estimé à 12 ou 13 milliards d'euros et qui fragilisent considérablement la trésorerie des entreprises. La médiation est un dispositif gratuit, rapide et confidentiel, qui permet de préserver les relations commerciales et d'éviter les procédures juridiques longues et coûteuses. Dans le contexte de crise qui est le nôtre, le non-respect des délais de paiement entretient une dégradation de la qualité des relations entre les clients et les fournisseurs. Inscrire dans ce texte la notion de médiation permettra de préserver la relation commerciale. En un mot, notre amendement ne coûte rien et nous permettra d'économiser gros.

M. le président François Brottes. Je confirme que la méditation est un excellent système. Cela étant, Monsieur le ministre, faut-il pour autant légiférer sur le sujet ?

M. le ministre. Avis défavorable, compte tenu du caractère systématique de l'obligation de saisine préalable du Médiateur qui serait imposée à la DGCCRF, mais aussi du fait qu'elle ne pourrait sanctionner le non-respect des délais de paiement qu'en cas d'échec de cette médiation. Cette systématicité risquerait notamment de rendre les sanctions moins dissuasives pour les entreprises contrevenantes.

Cela étant dit, dans le cadre de la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges, la France a fait en sorte que la médiation d'entreprise à la française soit maintenue par le Conseil - alors même qu'elle était largement critiquée par les autres États membres et par la Commission européenne. Et si ce fut un combat constant de la France avant l'alternance de 2012, nous demeurons nous aussi très attachés à ce dispositif.

Nous partageons donc l'objectif consistant à associer étroitement la médiation à la promotion d'une culture de paiement rapide. C'est pourquoi Pierre Moscovici et moi-même nous sommes engagés lors du vote de ce texte en première lecture à écrire aux organisations représentatives des entreprises pour communiquer largement sur le rôle de la médiation en matière de réduction des délais de paiement.

M. le rapporteur. Ayant pu aborder cette question avec le Médiateur lui-même - dont je salue le travail -, je me suis effectivement aperçu qu'aujourd'hui, trois quarts des litiges portant sur des retards de paiement sont réglés lorsqu'ils font l'objet d'une médiation. Or nous sommes nombreux à penser que le caractère volontaire et facultatif de la démarche est l'un des éléments-clefs de ce taux élevé de conciliation.

Qui plus est, la proposition ici formulée me semble lourde : vous prévoyez en effet l'obligation pour la DGCCRF, après avoir elle-même dressé un constat, de saisir le Médiateur. Or, il me semble plutôt que c'est d'un manque de visibilité que souffre le Médiateur. Et la promotion par les entreprises de l'utilité de la médiation ne se décrète pas compte tenu du caractère volontaire de la démarche. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Catherine Vautrin. Je rejoins entièrement le rapporteur lorsqu'il souligne à quel point la médiation est en demande de visibilité. De plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque le taux de résolution des conflits est très élevé en cas de médiation. Enfin, je peux admettre que notre amendement soit directif. Mais dans ce cas, Monsieur le ministre, avez-vous véritablement la volonté de faire avancer le débat sur ce sujet, auquel cas je pourrais me rapprocher de vos services afin que nous trouvions ensemble une solution d'ici l'examen du texte en séance publique ?

M. le ministre. Il me semble important que les procédures soient suffisamment claires, sans quoi l'on risque de monter une usine à gaz ! Si je ne suis pas fermé d'avance à de nouvelles propositions de votre part, je ne peux me prononcer avant de les avoir examinées.

L'amendement CE244 est retiré.

La Commission examine les amendements CE387 et CE388 de Mme Jeanine Dubié, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

Mme Jeanine Dubié. L'amendement CE387 vise à rendre obligatoire la publicité des décisions prononcées par l'autorité administrative, aux frais du professionnel sanctionné. Quant à l'amendement CE388, il s'agit d'une proposition de repli qui ne reprend que la première partie de l'amendement précédent, soit l'obligation de publicité des décisions prononcées par l'autorité administrative.

En première lecture, nous avions déjà proposé un amendement du même ordre, mais il avait été rejeté au motif que la publicité constituait un alourdissement insupportable de la sanction pour les acteurs économiques du secteur. Je n'ai cependant pas été convaincue par les arguments du ministre et du rapporteur, considérant justement que la publication de la sanction avait un réel effet dissuasif sur les acteurs. J'ai d'ailleurs été heureuse de constater que nos collègues sénateurs avaient été bien plus persuasifs que nous, puisqu'ils ont adopté un amendement prévoyant la possibilité d'une telle publicité. Cela nous semble un premier pas important, mais il convient d'aller plus loin en la rendant obligatoire - et, si possible, aux frais du professionnel sanctionné.

M. le ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable au caractère systématique de la publicité des sanctions administratives, qui doit rester une faculté, en fonction notamment de la nature des manquements constatés de façon à conserver une certaine lisibilité et à ne pas noyer le public dans une information de masse, compte tenu du nombre important de contentieux en ce domaine. On risquerait, sinon, d'associer le nom de petites entreprises ou d'entreprises n'ayant commis que des erreurs minimes, à celui de sociétés ayant commis des fautes plus importantes. Si nous partageons l'objectif de pédagogie de la sanction, nous sommes défavorables à ces amendements. J'ajoute qu'ils risquent d'être contraires au droit constitutionnel, dans la mesure où ils confèrent un caractère systématique à une peine complémentaire.

M. le rapporteur. Je partage l'avis du Gouvernement.

Mme Jeanine Dubié. Ayant entendu les arguments du ministre, je retire ces amendements, tout en saluant la pugnacité du Sénat.

Les amendements CE387 et CE388 sont retirés.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE134 de M. Lionel Tardy et CE247 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Laure de La Raudière. Le Sénat a inséré dans le projet de loi une disposition en vertu de laquelle « la décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ». Qu'entend le Gouvernement par le verbe « publier » ?

M. le ministre. La décision sera mise en ligne sur le site internet de la DGCCRF.

Mme Laure de La Raudière. Toutes les décisions de justice des tribunaux d'instance dans le domaine commercial sont-elles publiées elles aussi ? Si tel n'est pas le cas, ne court-on pas le risque d'introduire une différence de traitement entre les décisions de justice et les sanctions administratives ? Je souhaiterais que l'on puisse débattre de ce point en séance publique, car il s'agit là d'un article introduit par le Sénat, dont nous n'avons par conséquent pas encore débattu.

M. le président François Brottes. Bonne question !

M. le rapporteur. En première lecture, le ministre et moi-même avons rappelé que, dans le droit commun, la publication est considérée comme une sanction - qu'elle intervienne par voie de presse ou sur le site de la DGCCRF. C'est à ce titre qu'elle ne peut être automatique. Certaines sanctions sont ainsi prononcées avec publication, d'autres pas.

Mme Laure de La Raudière. Il importe de distinguer entre les erreurs d'exécution qui pourraient être occasionnellement commises par des chefs d'entreprise et les erreurs commises par d'autres acteurs économiques de façon répétée, et qui, une fois sanctionnées, pourraient effectivement être publiées.

M. le président François Brottes. La récidive me paraît en effet un critère intéressant.

La Commission adopte l'article 59 sans modification.

Article 60
(articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce)

Dispositions relatives au prononcé de sanctions administratives

L'article 60 permet de sanctionner d'une amende administrative toute personne qui contreviendrait à l'article L. 441-2-2 du code de commerce, qui interdit à un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services de bénéficier de rabais, remises ou ristournes pour l'achat de fruits et de légumes frais. Il prévoit également une peine pour sanctionner tout manquement à l'article L. 441-3-1 du code de commerce qui dispose que toute vente de fruits ou de légumes frais doit, en certaines hypothèses, faire l'objet d'un contrat accompagné d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements en séance publique :

- le premier, présenté par Mme Jeanine Dubié au nom du groupe RRDP, souhaite compléter l'article 441-2-2 du code de commerce relatif à l'interdiction des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais. Cet amendement prévoit la possibilité d'accorder des réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande ;

- le second, présenté par Mme Annick le Loch (un amendement identique a également été présenté par Mme Jeanine Dubié), a souhaité introduire de la souplesse dans le dispositif visé à l'article L. 443-1 du code de commerce en laissant aux acheteurs un délai de quarante-huit heures pour fournir le bon de commande qui n'aurait éventuellement pas été présenté lors du contrôle.

Compte tenu de l'importance de la LME et des discussions qu'elle a suscitées au Parlement, cet article 61 a suscité des débats importants qui ont eu trait tant aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs qu'au sujet des délais de paiement.

La Commission des affaires économiques n'a apporté que peu de modifications à cet article, aussi bien dans ses dispositions relatives aux négociations commerciales qui ont notamment rappelé que les conditions générales de vente constituaient le socle de la négociation commerciale, que dans celles relatives aux délais de paiement dont le régime est clarifié à plusieurs égards.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du président François Brottes et de votre rapporteure formalisant et enserrant dans des délais précis les échanges entre les différentes parties à une négociation commerciale afin que l'une ne puisse pâtir du silence de l'autre.

L'Assemblée a également adopté un amendement de M. Razzy Hammadi afin de prévoir, par exception à la réglementation de droit commun, que les délais de paiement applicables dans le secteur du bâtiment (notamment pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers) ne pouvaient dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Tout d'abord, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement supprimant la disposition formalisant dans des délais impératifs les négociations commerciales, estimant, au vu notamment des auditions menées par les rapporteurs, que le dispositif proposé ne serait sclérosant et trop lourd à mettre en œuvre.

Le Sénat a également adopté un amendement instaurant, en cas de facture périodique, un délai de paiement de 45 jours applicable à compter de l'émission de la facture, ce qui a permis de supprimer l'exception qui avait été posée par l'Assemblée nationale en ce qui concerne le secteur du bâtiment.

Un amendement a également été adopté afin d'instaurer un décompte clair du « délai de 45 jours » qui figure en bonne place parmi les délais de paiement : il a ainsi fixé le délai maximum au dernier jour du mois au cours duquel un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture a expiré.

Enfin, parmi les innovations notables apportées au texte, la Commission des affaires économiques a adopté une disposition prévoyant que les délais de vérification et procédures d'acceptation de la marchandise n'interrompaient plus les délais de paiement.

Un amendement des rapporteurs est tout d'abord revenu sur l'amendement précédemment adopté en Commission des affaires économiques et qui visait à préciser le décompte des 45 jours en matière de délais de paiement. Tout en revenant à l'actuelle rédaction de l'article L. 441-6 du code de commerce, cet amendement a ajouté l'obligation pour les entreprises d'annoncer à l'avance les modalités de calcul choisies et de s'y tenir.

Le Sénat a également adopté un amendement de précision afin de lutter contre les délais cachés qui pourraient survenir lors de la procédure d'acceptation ou de vérification des marchandises lors de la vente d'un bien. Tout en en conservant le principe, l'amendement adopté a donc prévu que le possible allongement ne devait constituer ni une clause, ni une pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement afin de mettre en place un dispositif d'acompte pour le paiement des travaux privés et d'inclure le délai d'intervention de l'architecte dans le délai de paiement. Ce faisant, cet amendement devrait permettre d'améliorer sensiblement la trésorerie des entreprises dans le secteur du bâtiment.

À l'initiative de votre rapporteure, la Commission des affaires économiques a modifié cet article, principalement en ce qui concerne les relations commerciales, les dispositions relatives aux délais de paiement ayant fait l'objet d'un relatif consensus ainsi qu'il en est ressorti des auditions effectuées préalablement à l'examen du texte en commission.

Tout d'abord, un amendement a été adopté afin de préciser que, parmi les conditions générales de vente (CGV), figurent non seulement le barème des prix unitaires (c'est-à-dire le tarif proposé par les fournisseurs dans le cadre de la discussion avec le distributeur) mais également la date d'entrée en vigueur du barème. Il s'agit là d'éviter que certains distributeurs ne s'affranchissent de la date d'entrée en vigueur convenue, préférant retarder au maximum les hausses qu'ils devraient ainsi subir.

Un deuxième amendement a été adopté afin de renforcer les CGV, celles-ci constituant désormais le « socle unique » des négociations commerciales alors qu'en pratique, ce sont parfois les CGA (conditions générales d'achat) présentées par certains distributeurs qui sont avancées comme servant de base aux discussions.

Un troisième amendement a été adopté contre l'avis du Gouvernement afin de permettre la publication systématique des décisions devenues définitives prononcées par la DGCCRF et sanctionnant un manquement aux obligations existant en matière de délais de paiement.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE486 de Mme Annick Le Loch, rapporteure.

Mme Annick Le Loch, rapporteure. Cet amendement vise à préciser que, parmi les conditions générales de vente (CGV), figurent non seulement le barème des prix unitaires - c'est-à-dire le tarif proposé par les fournisseurs dans le cadre de la discussion avec le distributeur -, mais également la date d'entrée en vigueur du barème. Cet amendement de précision permettra d'éviter que les distributeurs ne s'affranchissent de la date d'entrée en vigueur convenue, préférant retarder au maximum les hausses qu'ils devraient ainsi subir.

M. le ministre. Avis favorable. Je me permets à cette occasion de replacer ce débat dans le contexte actuel : les négociations commerciales ont commencé depuis le 1er octobre et se dérouleront jusqu'au 1er mars. Elles font l'objet d'intenses discussions entre les fournisseurs - parmi lesquels se trouvent de nombreuses PME - et les centrales d'achat de la grande distribution. Nos débats sont donc très attendus, même si, cette année, les négociations commerciales constituent une forme de terrain d'essai de ce qui pourrait figurer dans la loi l'an prochain. Dans ce contexte, tant les PME - de l'agroalimentaire en particulier - que la grande distribution sont attachées à l'équilibre établi par la loi de modernisation de l'économie (LME), que chacune des parties souhaite néanmoins aménager en fonction de ses intérêts. Le Gouvernement veillera à ce que les grands principes de la LME ne soient pas remis en cause, tout en faisant en sorte que les agents de la DGCCRF puissent exercer correctement leurs missions dans le respect d'un certain formalisme, en s'appuyant sur une documentation suffisante, et qu'ils soient ainsi en mesure d'assigner en cas d'infractions lourdes.

La Commission adopte l'amendement CE486.

Elle en vient ensuite à l'amendement CE389 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à clarifier la date d'entrée en vigueur des CGV afin qu'elle ne constitue pas un élément supplémentaire de la négociation commerciale. Il ne s'agit nullement de supprimer celle-ci, mais de la rendre plus équitable. Si la LME avait pour objet de l'organiser sur le fondement d'un socle commun à l'ensemble des clients de la même catégorie, on a cependant constaté des dérives depuis l'adoption du texte en 2008, telles que des demandes de CGV personnalisées pour chaque enseigne, des demandes fréquentes de reports de la date d'application des tarifs ou l'application de conditions négociées au tarif de l'année antérieure.

M. le ministre. Le projet de loi précise que les CGV constituent bel et bien le socle à partir duquel se déclenche la discussion. Plus encore, il oblige désormais à indiquer, dans la convention conclue entre les deux parties prenantes, un barème des prix préalablement communiqué par le fournisseur. Rendre les conditions générales de vente opposables comme vous le proposez équivaudrait de facto à remettre en cause le principe de négociabilité des prix - ce qui constitue à nos yeux une rupture de l'équilibre de la LME. Compte tenu des améliorations déjà apportées par ce texte, j'émets un avis défavorable à l'amendement.

Mme la rapporteure. Même avis. J'ajoute que c'est la convention unique qui est opposable, et non pas les CGV.

Mme Jeanine Dubié. Notre objectif était de réaffirmer que la date d'entrée en application du tarif n'est pas négociable et qu'elle s'applique de plein droit pour ouvrir la négociation commerciale. Cela étant dit, je retire mon amendement.

L'amendement CE389 est retiré.

La Commission en vient ensuite à l'amendement CE487 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser que les CGV constituent non seulement le socle de la négociation commerciale, mais surtout son socle unique. Il arrive en effet que les conditions générales d'achat soient présentées au mieux comme le socle de la négociation et, au pire, comme un document devant être signé par le fournisseur et qui tiendra lieu de convention unique. En tout état de cause, c'est là un travestissement de la loi. C'est pourquoi nous souhaitons réaffirmer plus clairement la règle : les négociations ont comme base les CGV, et rien qu'elles - ce qui n'empêche pas les distributeurs d'en discuter ensuite.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Catherine Vautrin. Un socle n'est-il pas unique par définition ?

M. le ministre. Le texte me paraît plus clair avec cette précision.

Mme Catherine Vautrin. Je ne vois guère ce que celle-ci a de normatif…

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine l'amendement CE248 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Nous proposons de bien préciser au troisième alinéa de l'article que les CGV constituent le socle de la négociation commerciale, dont découlent les conditions particulières de vente (CPV). C'est là une forme de hiérarchie des normes.

M. le ministre. Votre rédaction est ambiguë, donnant l'impression que les CPV ne seraient qu'une simple déclinaison des CVG. Or, une fois ces dernières posées, libre au fournisseur, lorsque commence la négociation, de consentir des CPV ou pas. Nous sommes donc défavorables à cet amendement qui pourrait être interprété comme contraire au principe de négociabilité, dans la mesure où les CGV sont posées unilatéralement par le fournisseur.

Mme la rapporteure. Je partage cet avis et ajoute que nous en avions déjà débattu en première lecture. Le texte actuel étant suffisamment clair, ne mélangeons pas les CGV et les CPV.

Mme Catherine Vautrin. Il ne s'agit nullement de les mélanger, mais de bien préciser que, une fois les CGV posées, une discussion commence, dont découlent ensuite des CPV. L'objectif de notre amendement consiste à hiérarchiser les CGV et les CPV, justement pour éviter leur confusion - phénomène que l'on constate depuis plusieurs années.

M. Daniel Fasquelle. Vous commencez par affirmer qu'il est très important de préciser que les CGV constituent le socle unique de la négociation. Puis vous nous répondez que les CPV pourront n'avoir rien à voir avec les CGV. Une telle argumentation me paraît totalement contradictoire !

M. le ministre. Dans votre exposé sommaire, vous indiquez que l'amendement « a pour objet de renforcer le principe selon lequel les CGV sont le socle des négociations ». Comment pouvez-vous vouloir renforcer ce principe alors qu'il vous paraît par ailleurs excessif de préciser qu'elles en constituent le socle unique ? En tout état de cause, votre amendement est parfaitement satisfait par la rédaction actuelle de l'article 61.

Mme Catherine Vautrin. Les travaux de la CEPC illustrent bien le problème de confusion des genres et de mélange entre CGV et CPV auquel nous sommes confrontés. D'où la nécessité de bien les hiérarchiser dans la loi.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CE485 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser la rédaction actuelle du texte, sachant par ailleurs que la grande majorité des acteurs auditionnés entre le vote du texte par le Sénat et les réunions de notre commission nous ont fait part de leur satisfaction quant à l'équilibre auquel le Sénat est parvenu.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

L'amendement CE249 de Mme Catherine Vautrin est ensuite retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CE251 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Je défendrai également mes amendements CE252 et CE250. Ce dernier a pour objet de supprimer la possibilité de prise en compte d'une forme de récidive. De fait, alors que le texte qui nous est proposé ne relève pas du domaine pénal, ses dispositions permettent de constituer une sorte de « casier administratif ». D'autre part, cette disposition n'est assortie d'aucune garantie de protection des droits de la défense.

Les amendements CE251 et CE252 visent à réduire le montant des amendes administratives encourues. Nous souscrivons à l'objectif de punir les agissements sanctionnables, mais, dans la plupart des cas, le montant des amendes fait courir un risque pour la viabilité des structures concernées. Il faut certes punir, mais peut-être pas tuer.

M. le ministre. Je comprends le sens de ces amendements, mais nous avons choisi d'instaurer des sanctions administratives qui permettent d'améliorer la réactivité et l'efficacité de l'action des pouvoirs publics, afin de lutter plus efficacement contre les retards de paiement. Les gains de croissance liés au respect des délais de paiement sont en effet considérables.

Il importe toutefois, pour atteindre cet objectif, que le montant de la sanction soit dissuasif. De plus, que le débiteur soit une personne physique ou une personne morale, le plafond des amendes doit être significatif, compte tenu de la considérable économie potentielle que les retards de paiement peuvent représenter pour la trésorerie des débiteurs peu disciplinés.

La loi fixe donc des montants de sanctions administratives qui ne pourront excéder un plafond de 75 000 et 375 000 euros, ce qui correspond au montant des amendes pénales actuellement en vigueur en matière de délais de paiement réglementés, dans la mesure où le quintuplement du plafond encouru est automatiquement prévu par le code pénal pour les personnes morales et est bien inférieur aux amendes civiles de 2 millions d'euros que peut aujourd'hui prononcer le juge civil pour le non-respect du délai de droit commun. Les montants plafonds proposés par l'amendement paraissent donc très insuffisants.

Enfin, l'autorité administrative compétente prononcera les amendes au terme d'une procédure contradictoire qui permettra aux entreprises de présenter leurs observations sur les griefs qui leur sont reprochés. Selon les circonstances de chaque espèce, les amendes prononcées pourront évidemment être inférieures aux plafonds légaux, en particulier si les retards de paiement des entreprises débitrices résultent de difficultés de trésorerie liées au non-respect du délai de paiement par leurs propres clients.

Mme la rapporteure. Je souscris aux arguments de M. le ministre. Les amendements proposés sont contraires à la logique des dispositions de ce projet de loi visant à alourdir le montant des amendes administratives pouvant être prononcées afin de leur donner un caractère véritablement dissuasif. Ils pourraient donc être contre-productifs. Les montants prévus sont, je le souligne, des plafonds, ce qui laisse au juge toute latitude pour prononcer la sanction en fonction des circonstances.

La Commission rejette l'amendement CE251.

Puis elle rejette l'amendement CE252 de Mme Catherine Vautrin.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE481 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement propose la publication des amendes prononcées par l'autorité administrative chargée de la consommation et de la concurrence dans le seul cas de la violation des dispositions des articles relatifs aux délais de paiement - excluant donc, contrairement à un amendement précédemment examiné, la publication systématique de toutes les décisions de sanctions administratives de la DGCCRF, qui seraient trop nombreuses.

M. le ministre. Même limité aux sanctions administratives aux manquements à l'article L. 441-6 du code de commerce, le caractère systématique qui est ici envisagé justifie l'avis défavorable du Gouvernement.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle rejette l'amendement CE250 de Mme Catherine Vautrin.

Elle adopte l'article 61 modifié.

Article 62
(articles L. 441-7, L. 441-8 [nouveau] et L. 442-6 du code de commerce ; articles L. 631-24 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime)

Dispositions relatives aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Sans procéder à sa refonte totale, l'article 62 du projet de loi modifie quelques dispositions importantes de la loi de modernisation de l'économie (LME) qui concernent, pour l'essentiel, les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Cet article a ainsi établi une définition beaucoup plus précise de la convention unique que celle figurant actuellement dans le code de commerce (article L. 441-7) ; il a également inséré un nouvel article L. 441-8 relatif au possible recours à une clause de renégociation afin de lutter contre la volatilité des prix des matières premières lorsque ceux-ci évoluent à la hausse ou à la baisse.

Outre plusieurs amendements rédactionnels ou de précision, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement de votre rapporteure prévoyant que la liste des produits concernés par le nouvel article L. 441-8 du code de commerce puisse être complétée par décret afin d'adapter la liste des produits visés aux matières premières concernées par de fortes variations de cours.

Elle a adopté un autre amendement de votre rapporteure, obligeant les fournisseurs à envoyer leurs conditions générales de vente (CGV) au distributeur avant le 1er décembre de chaque année, afin de permettre aux négociations commerciales de se dérouler sur un laps de temps suffisant.

Enfin, en séance publique, l'Assemblée nationale a raccourci le délai de mise en conformité des contrats en cours avec lensemble des dispositions de l'article 62, en le faisant passer de six à quatre mois après la publication de la loi.

Outre quelques modifications rédactionnelles, le Sénat a adopté un premier amendement pour indiquer que la clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 nouveau devait préciser ses conditions de déclenchement et pouvait se fonder sur des indices publics également établis par des interprofessions, le Sénat ayant notamment pris l'exemple de l'interprofession existant au sein du CNIEL (Centre national interprofessionnel de l'économie laitière).

Il a également adopté un amendement adaptant la date butoir de communication des conditions générales de vente au distributeur aux produits soumis à un cycle particulier de commercialisation : dans ce cas, l'amendement prévoit la signature de la convention trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier (secteurs du jouet et du bricolage notamment), deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

La Commission des affaires économiques a enfin adopté trois amendements du sénateur Roland Courteau visant à rendre d'ordre public la disposition prévoyant que les contrats de première vente de vin comportent une clause permettant le versement d'un acompte de 15 % du montant de la commande dans les dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente. À cet effet, elle a supprimé le deuxième alinéa de l'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime qui permet de déroger à cette règle par voie d'accord interprofessionnel.

La principale modification apportée en séance publique a concerné les NIP (nouveaux instruments promotionnels). Souhaitant leur donner une existence juridique, le Sénat a ainsi adopté un amendement précisant que les fournisseurs et distributeurs devront fixer le montant global des avantages consentis dans la convention unique. En ce qui concerne les NIP, il a également été prévu que le fournisseur devrait obligatoirement délivrer un mandat au distributeur pour offrir ces avantages aux clients.

Le Sénat a également adopté un amendement des rapporteurs précisant que la date d'entrée en vigueur du nouveau prix et des nouvelles conditions commerciales doit être la même que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention unique, celle-ci ne pouvant lui être ni antérieure, ni postérieure.

Un amendement de M. Gérard César a également été adopté, avec l'avis favorable de la Commission et du Gouvernement, afin de consacrer le rôle de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mis en place par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) en juillet 2010, pour contribuer à l'élaboration des modalités de renégociation des prix des produits alimentaires, sans préjudice d'éventuels accords interprofessionnels.

Trois amendements identiques ont également été adoptés afin de supprimer la disposition adoptée par la Commission des affaires économiques du Sénat tendant à obliger tout négociant en vins à verser sous dix jours un acompte de 15 %. M. Gérard César, auteur de l'un de ces amendements, a notamment rappelé que l'instauration de ce versement pourrait avoir pour effet de retarder la commande de vin passée par un acheteur ce qui, au final, fragiliserait considérablement la trésorerie des viticulteurs eux-mêmes.

Votre rapporteure a souhaité présenter plusieurs amendements afin de rééquilibrer les relations entre fournisseurs et distributeurs qui souffrent d'un déséquilibre persistant, en dépit de la réglementation applicable et de la volonté des pouvoirs publics de la faire pleinement respecter.

Un premier amendement a donc consisté à proposer une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l'article 62 afin de mieux définir la nature et le rôle d'une convention unique. Celle-ci doit tout d'abord être établie dans le respect des articles L. 441-6et L. 442-6 du code de commerce, c'est-à-dire sur la base des conditions générales de vente proposées par le fournisseur, et ne doit pas donner lieu à des pratiques abusives. Elle doit ensuite, en principe, être établie dans un document unique. Elle ne doit enfin se traduire pour aucune des deux parties par un déséquilibre significatif. Votre rapporteure a ainsi souhaité inscrire dans la loi des éléments qui permettent de renforcer le cadre dans lequel s'établira la libre négociabilité qui, tout en étant préservée, ne doit pas donner lieu à des abus, notamment de la part de certains distributeurs comme c'est encore le cas dans le cadre des négociations commerciales qui se déroulent à l'heure actuelle.

Un deuxième amendement a été adopté à l'initiative de votre rapporteure afin de préciser le contenu de la convention unique. À cet effet, il est apparu logique que les obligations destinées à favoriser la relation commerciale voient leur prix indiqué dans la convention unique. Il est aujourd'hui fréquent qu'aucune contrepartie n'accompagne la réduction de prix consentie par le fournisseur au profit du distributeur. D'autre part, cet amendement a souhaité rappeler que la rémunération de certains services effectués par le distributeur ne devait pas être disproportionnée, moyen pour votre rapporteure de rééquilibrer quelque peu les rapports de force entre fournisseurs et distributeurs.

Un troisième amendement de votre rapporteure, identique à deux autres amendements présentés par Mmes Catherine Vautrin et Jeanine Dubié, a souhaité supprimer les dispositions introduites par le Sénat et relatives aux NIP. Votre rapporteure estime que les NIP n'ont pas leur place dans la convention unique : elles figurent en principe dans un contrat de mandat et font l'objet de négociations séparées. Les NIP sont un instrument commercial aux mains du fournisseur : leur insertion dans la convention unique les placerait au contraire dans les mains du distributeur, ce qui priverait les fournisseurs d'une souplesse dont ils ont actuellement besoin.

Un quatrième amendement de votre rapporteure a souhaité préciser l'article L. 441-8 sur deux points. D'une part, il a été spécifié que la renégociation du prix devait s'effectuer dans le respect du secret des affaires et des secrets de fabrication existants, la renégociation pouvant en effet conduire à détailler certaines stratégies commerciales ou certains procédés de fabrication qui pourraient avoir un impact direct sur les prix. D'autre part, cette nouvelle rédaction a souhaité tirer les conséquences d'un éventuel manquement au secret susmentionné en établissant des sanctions spécifiques.

À l'initiative du président François Brottes, un amendement « de courtoisie » a été adopté. Se plaçant dans la situation où, lorsqu'un accord a été signé entre un fournisseur et un distributeur, l'une des parties remet en cause une disposition de cet accord sans que l'autre partie n'obtienne jamais de réponse lorsqu'elle souhaite connaître les raisons de ce revirement, cet amendement a souhaité instaurer une obligation de répondre et, à défaut de réponse, la possibilité de signaler la situation à la DGCCRF.

Enfin, avec un avis favorable du Gouvernement, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par Mme Brigitte Allain afin de rétablir la rédaction de l'article L. 441-8 nouveau du code de commerce telle que votée par l'Assemblée nationale, en précisant que la renégociation devait tenir compte « notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement ».

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE483 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement propose une rédaction nouvelle de l'alinéa 3 en vue de définir la nature et le rôle d'une convention unique. Cette convention doit tout d'abord être établie dans le respect des articles L. 441-6et L. 442-6, c'est-à-dire sur la base des conditions générales de vente procurées par le fournisseur, et ne doit pas donner lieu à des pratiques abusives. Elle doit ensuite, en principe, être établie dans un document unique. Elle ne doit enfin se traduire pour aucune des deux parties par un déséquilibre significatif. Ce sont là autant d'éléments qui permettent de renforcer le cadre dans lequel s'établira la libre négociabilité, qui ne doit pas donner lieu à des abus, notamment de la part des distributeurs, comme c'est déjà le cas depuis assez longtemps.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CE269 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Je défendrai également mes amendements CE268, CE253 et CE254.

L'amendement CE269 supprime l'alinéa 4 qui, en rendant obligatoire sur la facture la dégradation du tarif négocié, ramène au système de « facturologie » qui prévalait avant la LME, laquelle favorisait plutôt le principe de négociation à l'avant.

L'amendement CE268 tend à supprimer les dispositions relatives aux nouveaux instruments promotionnels (NIP) insérées par le Sénat. Avec l'inscription d'un plafond dans la convention du contrat-cadre, ce montant risque d'être considéré comme un plancher.

L'amendement CE253 permet aux parties l'application des coûts et des conditions commerciales à une autre date que celle fixée par la convention de contrat en cas d'accord de branche.

Enfin, l'amendement CE254 vise à supprimer la mention de la date du 1er mars. Il suffit en effet que la loi mentionne le délai de trois mois, car, dans certains secteurs, les négociations commencent avant cette date. En outre, compte tenu du fait que seule une loi peut modifier une loi, la date du 1er mars pourrait être très difficile à modifier à l'avenir si elle figurait dans le texte. Du reste, cette mention relève plutôt du domaine réglementaire.

M. le ministre. L'amendement CE269 propose de revenir à la rédaction initiale, où figurait l'adjectif « correspondantes » et qui avait le défaut de laisser penser que l'objectif poursuivi était de réintroduire la notion de contrepartie, qui allait favoriser le développement des marges arrière. Afin d'éviter toute ambiguïté, le Gouvernement a donné un avis favorable à la suppression de cet adjectif par votre commission lors de l'examen du texte en première lecture. En revanche, il a paru nécessaire et conforme à l'esprit de la loi de préciser que les conditions de l'opération de vente fixées dans la convention unique comprenaient également les réductions de prix. Certains contrats sont en effet des coquilles vides, ne respectant pas l'obligation de transparence posée par la loi en contrepartie d'une plus grande liberté de négociation des prix - transparence que le projet de loi accroît pour des contrôles plus efficaces. C'est là une des priorités du Gouvernement en la matière. Avis défavorable.

Quant aux NIP, des dérives ont été observées dans l'utilisation de ces instruments. La suppression de l'obligation de mentionner dans la convention unique le montant maximal des NIP que le fournisseur accordera au consommateur par le mandat donné au distributeur semblait de nature à éviter ces dérives. Je suis donc défavorable aussi à l'amendement CE268.

Avis défavorable également à l'amendement CE253, qui laisse aux parties le libre choix de la date d'application du prix fixé à l'issue de la négociation commerciale. Le Gouvernement souhaite mettre fin à certaines pratiques abusives des distributeurs qui, profitant de l'imprécision actuelle du texte, font pression sur leurs fournisseurs et obtiennent ainsi des avantages financiers avec effet rétroactif et une application retardée du nouveau tarif. Le texte vient préciser que la date du 1er mars est non seulement une date-butoir pour signer la convention unique ou un contrat-cadre qui reprend entièrement le plan d'affaires, mais aussi la date-butoir de prise d'effet de l'ensemble des clauses nouvelles de cette convention annuelle. Maintenir la liberté contractuelle sur ce point rendrait inefficace le dispositif légal, compte tenu du déséquilibre structurel que vous connaissez entre partenaires commerciaux dans le cadre d'une telle négociation, outre le risque d'insécurité juridique pour la période allant de la date de signature du contrat à la date d'effet du prix convenu : sous quelles conditions, en effet, les commandes seraient-elles passées durant cette période ?

Pour ce qui est de l'amendement CE254, en vue de la conclusion d'un accord commercial en application de l'article L. 441-7 du code de commerce et pour permettre un temps suffisant à la négociation, les CGV doivent être envoyées au distributeur au plus tard trois mois avant la date-butoir du 1er mars. La rédaction que vous proposez prend pour référence pour ce délai la date de signature de la convention. Or, au moment de l'envoi des CGV, celles-ci ne sont, par définition, pas connues et il serait donc impossible de calculer le délai de trois mois. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Je défendrai tout à l'heure moi aussi un amendement de suppression des dispositions relatives aux NIP.

L'amendement CE269 va à l'encontre de l'intérêt des parties. Il permettrait en effet à l'acteur le plus fort d'imposer des réductions tarifaires ou de s'octroyer des avantages exorbitants sans avoir à les justifier. Par ailleurs, les indications figurant dans le texte permettront sans doute de faciliter les contrôles de la DGCCRF dans le cadre d'une éventuelle plainte. Avis défavorable.

Avis défavorable également à l'amendement CE253. Il n'est pas souhaitable de prendre le risque de permettre au distributeur d'imposer ses vues au fournisseur, au détriment de ce dernier. Il faut donc établir clairement la règle et mettre toutes les parties sur un pied d'égalité.

Quant à l'amendement CE254, après consultation des différents acteurs, nous ne souhaitons pas ouvrir le champ pour ce qui concerne la date de signature des conventions. La date du 1er mars fait consensus et il n'est pas question de la changer.

M. le ministre. Je tiens à rectifier une erreur que je viens de commettre à propos de l'amendement CE268. La rédaction actuelle est considérée par les parties prenantes comme peu souple et susceptible de renforcer le déséquilibre au profit des distributeurs, qui utiliseraient le plafond comme un plancher lors de la négociation suivante. L'avis du Gouvernement sur cet amendement est donc favorable.

La Commission rejette l'amendement CE269.

Elle examine ensuite l'amendement CE491 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s'agit d'un amendement de précision relatif au contenu de la convention unique. Dans le même ordre d'idées que les deux amendements précédents, les obligations destinées à favoriser la relation commerciale doivent voir leur prix indiqué dans la convention unique. En effet, il est aujourd'hui fréquent qu'aucune contrepartie n'accompagne la réduction de prix consentie par le fournisseur au profit du distributeur.

D'autre part, l'amendement prévoit que la rémunération de certains services effectués par le distributeur ne doit pas être disproportionnée.

Cet amendement, qui va incontestablement dans le sens d'un rééquilibrage des rapports de force entre fournisseur et distributeur, est une réelle avancée.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE480 de la rapporteure, CE268 de Mme Catherine Vautrin et CE391 de Mme Jeanine Dubié.

Mme la rapporteure. M. le ministre a déjà exprimé un avis favorable à cet amendement tendant à la suppression des dispositions relatives aux NIP introduites par le Sénat. Les NIP n'ont pas leur place dans la convention unique. Elles figurent en principe dans un contrat de mandat et font l'objet de négociations séparées. Les NIP sont un instrument commercial aux mains du fournisseur : leur insertion dans la convention unique les placerait dans les mains du distributeur, ce qui ne ferait qu'accroître les déséquilibres que nous souhaitons réduire. Il faudra certes réfléchir à une manière de formaliser les NIP dans le code du commerce, mais, en tout état de cause, la rédaction actuelle ne convient pas.

Mme Catherine Vautrin. Nous partageons la même analyse. Il n'en reste pas moins que les NIP sont un moyen de détourner à la fois les conditions générales et les conditions particulières de vente. Il importe donc d'aborder la question dans sa globalité.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement CE391 est identique.

La Commission adopte les amendements à l'unanimité.

Elle est saisie de l'amendement CE392 rectifié de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. La convention annuelle et la définition de son contenu avaient pour objectif de limiter les déséquilibres des relations commerciales. Cet amendement vise donc à rétablir la notion de contreparties effectives et proportionnées octroyées pour chacun des avantages et rémunérations consentis afin de permettre un contrôle effectif de l'évolution entre le tarif de départ et le prix de vente effectivement payé à l'arrivée.

M. le ministre. Avis défavorable. Bien que nous ayons tous en partage un objectif de loyauté, la voie que vous choisissez n'est pas la bonne, car elle aurait pour effet de remettre en cause la négociabilité des tarifs, ce qui est contraire à l'objectif recherché par le Gouvernement. Le texte antérieur prohibait la discrimination tarifaire non justifiée par des contreparties réelles et contribuait à la dérive des marges arrière.

Mme la rapporteure. La notion très importante qui est au centre de cet amendement a déjà été prise en compte dans l'amendement précédent. Je demande donc le retrait de l'amendement CE392 rectifié, à défaut de quoi j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CE253 et CE254 de Mme Catherine Vautrin.

Puis elle examine l'amendement CE 477 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Il arrive que, lorsqu'un accord a été signé entre un fournisseur et un distributeur, l'une des parties remette en cause une disposition de cet accord et que l'autre partie n'obtienne jamais de réponse lorsqu'elle veut connaître les raisons de ce revirement. L'amendement vise donc à instaurer une obligation de répondre et, à défaut de réponse, la possibilité de signaler la situation à la DGCCRF.

M. le ministre. Je m'interroge sur l'effectivité de cette solution et je crains que les fournisseurs n'osent pas prendre la plume. Ils ont du reste déjà la possibilité de saisir la DGCCRF. Avis favorable cependant.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme Catherine Vautrin. Quel type de relation commerciale visez-vous ?

M. le président François Brottes. Lorsque, dans la grande distribution, un accord a été conclu sur un volume de produit et sur un prix, et que le directeur d'un magasin ne veut plus du produit, le fournisseur veut comprendre les raisons de ce changement et, souvent, il ne lui est apporté aucune réponse. Il faut donc qu'il puisse obtenir une réponse écrite et, si cette réponse ne vient pas, qu'il puisse signaler à la DGCCRF les difficultés auxquelles se heurte l'exécution du contrat.

La Commission adopte l'amendement.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE255 et CE256 de Mme Catherine Vautrin.

Puis elle examine l'amendement CE482 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement propose de préciser l'article L. 441-8 sur deux points. D'une part, la renégociation du prix doit se faire dans le respect du secret des affaires et des secrets de fabrication. En effet, la renégociation peut conduire à détailler certaines stratégies commerciales ou certains procédés de fabrication qui ont un impact direct sur les prix, et il convient donc que cela ne porte pas atteinte au secret des affaires.

Il s'agit d'autre part d'en tirer les conséquences au niveau des sanctions pouvant être appliquées en cas de manquement au secret.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Catherine Vautrin. Quelle définition entend-on donner à la notion de « secrets de fabrication » ?

Mme la rapporteure. Dans l'industrie agroalimentaire, cela peut être des recettes.

Mme Catherine Vautrin. Tout le problème est dans l'étendue de la définition : jusqu'où doit-on aller ? Pour que l'amendement ait une portée normative, cette notion doit être clairement définie. Sans doute pourrions-nous avoir des précisions en séance.

M. le président François Brottes. J'aurais tendance à émettre l'hypothèse que tout ce qui n'est pas déposé à l'Institut national de la propriété industrielle ne relève pas du secret de fabrication.

Mme Catherine Vautrin. Ce n'est pas si simple.

M. le ministre. Mme Vautrin pose une question intelligente, qui rejoint le débat sur les indications géographiques et l'identification de savoir-faire spécifiques à un territoire ou à une entreprise.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CE290 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Il s'agit de revenir à la formulation que nous avions adoptée en première lecture, en précisant que la renégociation « tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement ». Cela va dans le sens d'une répartition équitable des marges entre les acteurs, afin que les maillons faibles de la chaîne soient protégés.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE257, CE259 et CE258 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. L'amendement CE257 demande la suppression du compte rendu des négociations commerciales. Nous avions, en première lecture, argué du fait que, dans bon nombre de PME, rédiger un compte rendu de négociation commerciale crée une charge administrative pour l'entreprise, qui n'a pas forcément les moyens de s'offrir les services d'un juriste.

L'amendement CE258 est un amendement de repli qui propose la suppression de l'obligation de compte rendu pour les PME et les TPE.

À défaut de le supprimer, au moins pourrait-on envisager l'élaboration d'un formulaire type. C'est ce que propose l'amendement CE259.

M. le ministre. Nous sommes attachés à ce compte rendu, qui, le cas échéant, permettra aux petites entreprises de faire valoir leurs droits, notamment à l'endroit de l'administration de contrôle. Je suis donc défavorable à l'amendement CE257, ainsi qu'à l'amendement de repli.

Nous laissons aux deux parties la liberté de décider de la forme que prendra le compte rendu, mais, dès lors que les blocs de négociation qui doivent être renseignés sont prévus par décret, il me semble que votre demande concernant un formulaire type est partiellement satisfaite. Je suis donc également défavorable à l'amendement CE259.

Mme la rapporteure. Je partage l'avis du ministre. Certes, le compte rendu constitue une obligation supplémentaire, qui sera définie par décret, mais nous pensons qu'il est utile, car il permettra aux acteurs extérieurs de constater la manière dont les discussions se sont déroulées, et, le cas échéant, il pourra être utilisé devant un juge.

Le compte rendu est d'autre part surtout indispensable aux TPE, qui sont les plus fragiles et davantage à la merci des distributeurs ou des grands groupes.

Enfin, dans la mesure où un décret doit déterminer les principes du compte rendu, à charge pour les différentes parties de les mettre en œuvre à leur guise, la rédaction d'un formulaire type ne nous paraît pas nécessaire.

Mme Catherine Vautrin. Peut-être le ministre pourra-t-il nous fournir en séance publique quelques-uns des éléments qui figureront dans le décret.

La Commission rejette successivement les amendements CE257, CE259 et CE258.

Elle examine ensuite l'amendement CE270 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Cet amendement porte sur le secteur du textile, dans lequel la nature des relations commerciales varie en fonction des activités. Il connaît une très forte saisonnalité, et il n'est pas toujours facile d'y travailler sur une base annuelle, pour ce qui concerne notamment la négociation des CGV. Selon que l'on parle de grands magasins, de maisons de couture ou de créateurs de renommée internationale, les pratiques et les modes de distribution sont très différents. Il serait donc souhaitable, eu égard aux spécificités du secteur et afin de renforcer la filière, d'envisager la signature d'accords de branche entre les grands magasins et leurs fournisseurs.

M. le ministre. J'admets que le secteur du textile et de la mode induit des enjeux spécifiques, notamment en matière de saisonnalité. Cependant, des chartes ou des codes de bonne conduite devraient permettre de fixer les conditions d'écoulement des produits en cours et en fin de saison, sans remettre en cause la liberté contractuelle de ces professionnels. Il ne nous semble donc pas opportun de prévoir dans le code de commerce la conclusion d'accords collectifs. Avis défavorable.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE484 de la rapporteure et CE260 de Mme Catherine Vautrin.

Mme la rapporteure. L'amendement CE484 vise à lutter contre les garanties de marge souvent demandées par les distributeurs aux fournisseurs et qui remplacent les anciennes marges arrière que la loi de modernisation de l'économie avait éliminées.

Mme Catherine Vautrin. L'amendement CE260 concerne les activités industrielles où les références sont nombreuses, ce qui peut entraîner des erreurs matérielles. Nous proposons donc d'ajouter dans l'article la notion d'intentionnalité, afin que la sanction ne s'applique que lorsqu'il y a eu volonté délibérée d'enfreindre l'accord conclu.

M. le ministre. Avis favorable à l'amendement CE284 et défavorable à l'amendement CE260. En effet, quand le ministre met en œuvre l'action qui vise à sanctionner civilement les pratiques abusives, au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, il le fait en tant que gardien de l'ordre public économique, en exerçant son pouvoir d'assignation. Une simple erreur matérielle dûment régularisée n'occasionnant pas de trouble à l'ordre public économique, elle n'entraînerait pas le déclenchement d'une telle procédure.

La Commission adopte l'amendement CE484.

En conséquence, l'amendement CE260 tombe.

La Commission adopte l'article 62 modifié.

Article 62 bis AA
(article L. 441-9 [nouveau] du code de la consommation)

Établissement d'un contrat-type en matière commerciale

Perplexe sur un certain nombre de mentions devant figurer au sein de ces contrats-types, votre rapporteure, dont l'attention sur la complexité de la mise en œuvre du dispositif a été attirée au cours de certaines auditions qu'elle a menées, a proposé de supprimer cet article, quitte à ce qu'une meilleure rédaction soit recherchée dans le cadre de la navette parlementaire.

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La Commission examine un amendement, CE479 de Mme Annick Le Loch, rapporteure, tendant à la suppression de l'article.

Mme Annick Le Loch, rapporteure. L'article 62 bis AA, introduit au Sénat, énumère les points qui doivent figurer dans les contrats-types, notamment dans un souci de protection des parties les plus faibles. La mise en œuvre de cette idée serait cependant très complexe. Des représentants des industries et des entreprises nous ont fait part de leur perplexité sur un certain nombre de rubriques ; de plus, les contrats pourraient être formalisés dans les grands groupes, qui disposent de services juridiques, au contraire des petites entreprises. La disposition va enfin à l'encontre des objectifs de simplification administrative. Il s'agit donc, à mon sens, d'une fausse bonne idée.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Le Gouvernement avait apporté son soutien, au Sénat, à cette disposition introduite par le rapporteur, M. Martial Bourquin, dans l'optique de rééquilibrer les relations de sous-traitance ; cependant, à la lumière des observations de Mme Le Loch, l'article tel qu'il est rédigé n'apparaît guère adapté à la réalité de ces relations. Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement de suppression, en attendant que la navette permette de définir une formule acceptable par les deux chambres.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence l'article 62 bis AA est supprimé et les amendements CE65 et CE66 de M. Damien Abad tombent.

Article 62 bis
(article L. 125-1-1 [nouveau] du code de commerce)

Dispositions relatives aux magasins de producteurs

À l'initiative de son président François Brottes, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement afin d'encadrer la vente, dans le cadre de points de vente collectifs, de produits du terroir organisée par des producteurs locaux.

À la suite des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet, l'Assemblée nationale a quelque peu modifié le dispositif en séance publique afin notamment de prévoir que les produits fermiers locaux autres que ceux des producteurs du groupement de base (produits venant du commerce équitable…) devraient être intégrés dans le stock sans dépasser 20 % de sa valeur afin de maintenir une certaine diversité. Ce seuil ne doit pas être dépassé, car le magasin ne doit pas non plus devenir un magasin de revente de production de la terre entière.

La Commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat a, en revanche, adopté un amendement qui a souhaité assouplir le dispositif adopté à l'Assemblée nationale par trois biais :

- il a tout d'abord limité à 30 %, et non plus à 20 %, la valeur totale des ventes de produits ne provenant pas des exploitations des agriculteurs associés au sein du magasin de producteurs et de calculer ce pourcentage non plus sur le stock de produits, mais sur le chiffre d'affaires du magasin, afin de refléter plus justement son activité réelle ;

- il a ensuite supprimé l'obligation que les produits non issus du groupement soient porteurs d'une mention valorisante, estimant que cette exigence pourrait porter préjudice à de petits producteurs qui vendent leur production par l'intermédiaire des producteurs présents sur ces lieux de vente ;

- enfin, il a souhaité maintenir l'exigence pour les magasins de producteurs de s'approvisionner uniquement auprès d'autres agriculteurs et d'afficher clairement à la clientèle l'identité de ces agriculteurs sur les produits, rappelant ainsi l'interdiction de se fournir auprès de grossistes et de la grande distribution.

La première partie d'un sous-amendement proposé par M. Joël Labbé a également été adoptée afin de faire référence non aux « points de vente » mais aux « magasins de producteurs ».

Votre rapporteure a donné un avis favorable à un amendement du président François Brottes visant à réécrire sur deux points l'article 62 bis A tel qu'adopté par le Sénat ; il a ainsi proposé que ce dispositif soit inséré non dans le code de commerce mais dans le code rural et de la pêche maritime (au niveau de l'article L. 551-1 qui traite des « Organisations de producteurs », au sein du titre V « Groupements de producteurs et comités économiques agricoles » du livre V). Il a, par ailleurs, souhaité que le pourcentage de produits des produits locaux vendus dans ces magasins soit accru pour passer de 70 à 75 % de l'ensemble.

À la suite des débats passionnés qui ont eu lieu sur ce sujet, votre rapporteure a donné un avis favorable à deux sous-amendements de Mme Brigitte Allain, également acceptés par le président Brottes, pour que l'on fasse référence aux « magasins de producteurs » et non aux « points de vente collectif » et que le pourcentage passe finalement de 75 à 70 %, comme le Sénat l'avait initialement souhaité.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE478 du président François Brottes, CE140 de M. Lionel Tardy, CE210 rectifié de M. Thierry Benoit, CE393 de Mme Jeanine Dubié, CE141 de M. Lionel Tardy, CE395 de Mme Jeanine Dubié, CE493 de M. Thierry Benoit, CE291 de Mme Brigitte Allain et CE209 de M. Thierry Benoit.

Les amendements CE140, CE210 rectifié et CE393 sont identiques.

Les amendements CE141, CE395 et CE493 sont identiques.

M. le président François Brottes. Cet amendement, différent de celui que j'avais défendu en première lecture bien qu'il poursuive les mêmes objectifs, vise à apporter des garanties supplémentaires sur la provenance des produits vendus dans les magasins de producteurs, qui s'écartent parfois de leur vocation initiale. Cela pose un problème au regard, non seulement de la crédibilité des produits vendus, mais aussi des soutiens dont ces magasins peuvent bénéficier, à la différence des magasins plus classiques. Des sous-amendements du groupe écologiste avaient permis, en ce domaine, des avancées dans le texte voté en première lecture à l'Assemblée.

Au regard de la réécriture du Sénat, je propose en premier lieu d'insérer la disposition, non dans le code de commerce mais dans le code rural et de la pêche maritime, car elle vise clairement la production et la transformation agricoles. C'est là une façon de signifier que ces points de vente, étant éthiquement différents des magasins plus classiques, ne peuvent être regardés comme leurs concurrents.

Le second point porte sur le pourcentage des produits locaux vendus dans ces magasins. Nous étions tous d'accord sur le fait qu'ils doivent tous provenir de producteurs, même si ceux-ci n'appartiennent pas au groupement ; reste à définir le curseur relatif à la part des produits concernés, mais aussi son indice de référence - volumes, ventes ou chiffre d'affaires, par exemple. Je propose, à cet égard, que les produits locaux représentent au moins 75 % du chiffre d'affaires total du point de vente. On peut évidemment débattre de ce taux - le Sénat, lui, propose 70 %.

M. Lionel Tardy. Je me félicite de cet article, qui donne une assise législative aux magasins de producteurs afin de confirmer leur rôle dans la valorisation de nos territoires et des circuits courts, et ce à un niveau d'encadrement qui permettra d'éviter les dérives. De telles dispositions étaient réclamées par beaucoup de producteurs locaux.

Quelques améliorations peuvent néanmoins être apportées. Mon amendement CE140 vise ainsi à transférer les dispositions du code de commerce vers le code rural, afin de les rendre réellement opérantes. En effet, elles touchent avant tout les agriculteurs, dont l'activité principale n'est pas commerciale.

Quant à mon amendement CE141, il vise à préciser la nature des 30 % de produits non issus de l'exploitation locale. Ce circuit est un écosystème qu'il faut considérer comme tel ; s'il est possible de s'approvisionner auprès d'autres agriculteurs locaux, il doit être possible de le faire aussi auprès d'autres groupements de producteurs, coopératives agricoles ou artisans locaux. Cet amendement s'inscrit donc dans la logique initiale du dispositif.

M. Thierry Benoit. Mon amendement CE210 rectifié participe du même esprit.

Mme Jeanine Dubié. Ces dispositions doivent figurer dans le code rural et de la pêche maritime plutôt que dans le code de commerce : si elles demeuraient dans celui-ci, les producteurs associés pourraient être requalifiés en commerçants indépendants regroupés dans un magasin collectif, ce qui remettrait en cause la nature agricole de leur activité.

M. Lionel Tardy.  L'amendement CE141 est défendu.

Mme Jeanine Dubié.  L'amendement CE395 également.

M. Thierry Benoit.  Il en est de même de l'amendement CE493.

Mme Brigitte Allain. Il me paraît tout à fait logique, comme le propose l'amendement du président Brottes, d'intégrer les magasins de producteurs dans le code rural et de la pêche maritime. En revanche, j'ai quelques réserves d'ordre rédactionnel.

D'abord, l'amendement mentionne des points de vente collectifs au lieu des magasins de producteurs. Or ce sont deux modèles de commercialisation différents. Les magasins de producteurs, par exemple, sont autorisés à avoir des salariés alors qu'un point de vente collectif est uniquement tenu par les producteurs. S'agit-il d'un nouvel amendement visant à introduire les points de vente collectifs ?

Ensuite, la possibilité de proposer des « produits porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale » me paraît ouvrir beaucoup de champs, notamment à des produits de type industriel. Préciser, et c'est l'objet de mon amendement CE291, qu'il ne peut s'agir que de produits issus de groupements de producteurs, de coopératives agricoles ou d'artisans me paraît plus pertinent. Autrement, j'ai bien peur qu'on n'ouvre la boîte de Pandore.

Enfin, il me paraîtrait plus conforme à la réalité que les produits représentent 70 % du chiffre d'affaires. À vouloir trop restreindre, on prend sans doute le risque de mettre ces magasins en difficulté.

M. Thierry Benoit.  L'amendement CE209 a pour objectif de rétablir une concurrence loyale entre les commerçants en fruits et légumes et les producteurs regroupés en magasins de producteurs. À cette fin, il prévoit que ces derniers doivent être préalablement enregistrés au registre du commerce et des sociétés.

M. le ministre. Je n'ai pas de désaccord sur le fond de la disposition. En revanche, je suis réservé sur son inscription dans le code rural et de la pêche. Elle trouverait plus sa place dans le code de commerce ne serait-ce qu'en raison de l'aspect tout de même concurrentiel de ces magasins. D'autres types de commerce s'en plaignent et il faut bien en tenir compte.

Je sous-amenderais volontiers de la manière suivante :

« Au premier alinéa de l'amendement, remplacer « L. 551-2-1 du code rural et de la pêche » par « L. 125-1 du code de commerce » ;

« Au deuxième alinéa de l'amendement, remplacer « L. 551-2-2 du code rural et de la pêche » par « L. 125-1-1  du code de commerce ».

M. le président François Brottes. Nous avons choisi d'introduire la disposition dans le code rural après une réflexion avec le monde agricole, et nous le faisons dans une section où il est déjà question de vente de produits agricoles. Si je comprends que votre fonction vous incline à préférer le code de commerce, pour notre part, nous voulons rester dans le champ du code rural par crainte que ces magasins puissent être requalifiés en commerces classiques. C'est en quelque sorte une mesure de protection, ce qui justifie que nous la doublions d'exigences sur la nature des produits.

Je serai plus conciliant avec les remarques de Mme Allain. Je ne vois pas d'inconvénient à parler de magasins de producteurs plutôt que de points de vente collectifs. S'agissant des produits proposés à la vente, je suis d'accord aussi pour préférer sa formulation à la mienne, qui peut effectivement être source d'ambiguïté. Je ne ferai pas non plus blocage pour revenir aux 70 % initialement prévus par le Sénat.

M. le ministre. Ces agriculteurs, aux yeux du consommateur final, ont bien une activité de commerçant. Il ne serait donc pas illogique que ces points de vente directs relèvent du code de commerce au titre de l'organisation des circuits commerciaux. En passant, le ministre de la consommation a vocation à s'intéresser à de nombreux autres codes. On me l'a, du reste, assez reproché. Mais j'entends et je me range à l'argument du président.

M. le président François Brottes. L'activité principale des producteurs n'est pas le commerce, c'est bien la production et la transformation. La vente n'en est que le prolongement, et il n'est pas question que cette activité annexe soit à l'origine de la requalification professionnelle des agriculteurs. Dans le cadre des circuits courts, on cherche toujours à requalifier des activités comme la restauration à la ferme ou les chambres d'hôtes pour les faire entrer dans la norme principale, affaiblissant ainsi la fonction de producteur et l'obligation de pluridisciplinarité à laquelle il est contraint.

Mme Michèle Bonneton. Mieux vaut, en effet, parler de magasins de producteurs que de points de vente collectifs, car cela signifie plus clairement que l'activité principale de ces personnes est agricole, ce que confirme encore la limitation à 30 % de la vente de produits non directement issus de leur production. Les agriculteurs tiennent absolument à conserver leur qualification agricole, ce qui justifie d'inscrire cet article dans le code rural et de la pêche maritime. Je suis également d'accord avec la suppression de la formule « des produits porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente », dont le caractère vague pourrait prêter à perversion.

Des magasins fonctionnant déjà sur ce modèle indiquent qu'ils peuvent être amenés à vendre jusqu'à 30 % de produits non directement issus de l'activité des producteurs propriétaires du magasin, tout simplement en raison de la variabilité des productions agricoles qui dépendent de la saison et des conditions climatiques. C'est pourquoi je plaiderai pour le rétablissement de 70 % de production propre des producteurs dans le chiffre d'affaires.

M. Daniel Fasquelle. Je m'interroge sur l'intérêt de cette disposition. J'avais compris au départ qu'il s'agissait de réglementer l'appellation de ces points de vente pour protéger le consommateur de toute tromperie. Dès lors, pourquoi ne pas la rattacher au code de la consommation ?

Vous souhaitez la détacher du code de commerce. Est-ce pour écarter l'application du droit de la concurrence ? Si telle est votre intention, il faut l'écrire, car il ne suffit pas de l'inscrire dans le code rural pour que le code de commerce ou un autre code ne s'applique pas.

Vous mêlez à cela la question de l'activité et du statut de celui qui vend. C'est encore un autre sujet qui nous ramène au code de commerce.

Dans tout cela, quel est votre objectif ? Que l'agriculteur conserve son statut d'agriculteur ? Écarter l'application du droit de la concurrence ? Protéger l'appellation pour mieux informer le consommateur ? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, on pourra construire un régime juridique solide et rattacher ces dispositions à un code, voire à plusieurs.

Mme Brigitte Allain. Vous touchez le cœur du sujet. L'agriculteur est avant tout un producteur et il doit vendre ses produits. Plutôt que de le faire à la ferme, il passe par un outil collectif qui est le magasin de producteurs. Il est extrêmement important d'inscrire cet article dans le code rural pour affirmer, du point de vue fiscal et social, qu'il reste agriculteur et qu'il ne doit pas avoir à prendre un deuxième statut de commerçant et tenir une deuxième comptabilité. C'est précisément ce qui pose problème aujourd'hui, les services fiscaux se montrant parfois peu compréhensifs. On ne peut pas demander à un agriculteur qui agit dans la continuité de l'exploitation d'avoir aussi le statut de commerçant.

M. le président François Brottes. Nous plaçons l'article dans le code rural et de la pêche maritime, dans le titre V du livre V consacré aux organismes professionnels agricoles, au chapitre Ier sur les organisations de producteurs. C'est bien le prolongement de l'activité de producteur dans la vente directe qui est ici valorisé, ce qui engendre certaines conséquences sur le statut professionnel, sur la fiscalité et autres. Banaliser cette activité en l'inscrivant dans le code du commerce aurait pour conséquence de changer de métier. C'est pourquoi nous nous plaçons dans le cadre indiqué plus haut.

Nous nous y intéressons aujourd'hui parce que nous avons constaté que certains magasins de producteurs commençaient à diffuser énormément de produits qui n'étaient pas issus de leur production. Or ces entités sont souvent soutenues par les conseils régionaux qui les aident dans cette difficile entreprise de regroupement de producteurs différents. Si elles se mettent à vendre des produits achetés chez des grossistes ou des souvenirs qui n'ont rien à voir avec la production locale agricole, ceux qui pratiquent un commerce classique sont fondés à dénoncer un subventionnement de la région réservé aux circuits courts. Voilà pourquoi il est très important de mettre en place un cadrage éthique et professionnel pour ces magasins de producteurs, et pourquoi aussi son inscription à cet endroit précis du code rural n'est pas une idée déconnectée de toute réalité.

M. Daniel Fasquelle. Vous m'avez presque convaincu de la nécessité du rattachement au code rural. Toutefois, l'article tel qu'il est formulé ne fait que réglementer l'appellation des magasins de producteurs. Si votre but est de permettre à ces groupements de producteurs de bénéficier d'un statut qui existe déjà, assorti de règles dérogatoires, il faut le dire plus explicitement. Le simple rattachement de l'article au code rural ne suffit pas, même si cela peut participer à en éclairer l'interprétation. Peut-être qu'une rédaction retravaillée d'ici à l'examen dans l'hémicycle éviterait à d'autres de se poser les questions que je viens de soulever.

M. le président François Brottes. Je vous renvoie au chapitre Ier, « Organisations de producteurs », article L. 551-1 du code rural : vous verrez que ce n'est pas la peine d'en rajouter.

De tous les métiers - accueil, hébergement, restauration, transformation de produits, vente sur les marchés, vente dans un magasin de producteur - qu'exerce un agriculteur pour vivre sans être référencé dans la grande distribution ou ailleurs, la principale activité est la production. Il est primordial qu'il soit valorisé uniquement comme agriculteur, sinon demain il n'y en aura plus. Nous sommes un certain nombre ici à représenter des circonscriptions où les exploitations font en moyenne douze hectares. À cette taille, si vous ne pratiquez pas la vente directe, vous mourez. C'est donc un sujet qui concerne la petite agriculture, au point que certains exploitants sont parfois pluriactifs - moniteurs de ski en montagne, par exemple -, ce qui complique encore un peu plus les choses. Faites confiance à ceux qui connaissent cette question, qui est peut-être plus prégnante dans leur région que dans d'autres.

M. Thierry Benoit. La réflexion est en effet légitime. Notre groupe a déposé deux amendements : le CE210 rectifié, qui impose aux magasins de producteurs une part de chiffre d'affaires correspondant à la vente de 70 % de leur propre production et de 30 % de produits issus de producteurs identifiés du territoire, fait référence au code rural ; le CE209 traite de l'aspect commercial en cherchant une forme d'équité vis-à-vis des commerçants. L'agriculteur dont vous venez de parler, monsieur le président, est certes producteur-transformateur sous le régime du code rural, mais pourquoi ne relèverait-il pas du code de commerce dans son activité commerciale ? À cette question compliquée, il faut apporter une réponse simple de nature à encourager les groupements de producteurs dans le respect de l'équité vis-à-vis du commerce.

Mme Frédérique Massat. Ce genre d'activité se développe de plus en plus, dans les territoires de montagne en particulier. Aujourd'hui, pour vendre leur production, les agriculteurs ont le choix entre la grande distribution qui les arnaque, et le circuit court dont il faut consolider le cadre juridique. En inscrivant celui-ci dans le code rural, on conserve à l'agriculteur son statut, l'exploitation agricole restant son activité principale et la vente une activité annexe.

Les professionnels, tout en reconnaissant le bien-fondé de la démarche du Sénat, nous ont alertés sur la nécessité de la corriger en réintégrant l'agriculteur dans son code de référence, qui est le code rural et non pas le code du commerce. Je suis très favorable à l'amendement du président.

Mme Jeanine Dubié. Je le suis aussi. Cette proposition reprend des éléments de nos amendements CE393 et CE395 relatifs aux magasins de producteurs et aux circuits d'approvisionnement.

M. Daniel Fasquelle. Les agriculteurs ne se regroupent pas dans les seules zones de montagne. Ils s'organisent aussi dans le Pas-de-Calais, et je les y incite. Je cherche à comprendre pourquoi il faut légiférer et, le cas échéant, comment le faire efficacement.

Sont sur la table la question du statut, celle de l'appellation et celle du régime juridique. Mais jusqu'à quel point entendez-vous écarter le droit de la consommation et le droit de la concurrence qui s'appliquent puisque ces magasins de producteurs s'adressent à des consommateurs et font concurrence à d'autres commerces ? Ce n'est pas très clair.

Le seul apport de votre rédaction est de faire passer la part du chiffre d'affaires à 75 %. Votre amendement gagnerait en efficacité si la rédaction était plus précise.

M. le président François Brottes. Nous ne cherchons pas à faire des magasins de producteurs des zones de non-droit : évidemment que tous les droits s'y appliquent. Il s'agit simplement de rattacher au code rural les magasins de producteurs agricoles répondant à la définition que nous en donnons.

D'une part, ils doivent réaliser 70 % au moins du chiffre d'affaires par la vente de produits issus des exploitations des producteurs propriétaires des magasins ou transformés par eux, les 30 % restants étant d'origine également qualifiée.

D'autre part, nous confirmons que l'agriculteur est d'abord un agriculteur, et qu'il a le droit d'avoir avec d'autres un magasin de producteur qui n'est considéré comme tel qu'à condition qu'il ne se fournisse pas chez un distributeur ou sur un marché de gros.

Puisque l'adoption de mon amendement ferait tomber tous les autres, je propose de le rectifier en substituant à « points de vente collectifs » les mots « magasins de producteurs », et à « 75 % » le taux de « 70 % ».

Je suis d'accord pour substituer à la mention que j'avais prévue pour les autres produits la référence aux groupements de producteurs, de coopératives agricoles ou d'artisans, mais on ne peut pas le faire de manière improvisée. Aussi, je propose d'y retravailler d'ici à l'examen en séance.

M. le ministre. Avis favorable compte tenu de la possibilité de retravailler l'amendement.

Mme la rapporteure. Avis favorable aux rectifications.

La Commission adopte l'amendement CE478 ainsi rectifié.

En conséquence, les amendements CE140, CE210 rectifié, CE393, CE141, CE395, CE493, CE291 et CE209 tombent.

La Commission adopte ensuite l'article 62 bis modifié.

Article 63
(loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures)

Actualisation de la loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique

À l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la Commission des Lois, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement afin de préciser que le montant maximum de l'amende encourue par les contrevenants, qui est fixé à 10 % du chiffre d'affaires, devait être calculé non pas sur un seul exercice mais sur la moyenne triennale des trois exercices précédents.

En séance publique, le Sénat a également adopté un amendement de Mme Bonnefoy afin d'indiquer qu'il fallait que le montant de l'amende prononcée à l'encontre du contrevenant soit proportionné aux avantages qu'il avait pu retirer de la violation de la réglementation.

Le Sénat a également adopté en séance publique un amendement présenté par le Gouvernement afin de sanctionner les individus qui effectuent du démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, ainsi que ceux qui se livrent à un exercice illégal du droit ou de la profession d'avocat. Le présent amendement a donc souhaité aligner les sanctions de l'exercice illégal du droit et de la profession d'avocat sur celle de l'usurpation du titre d'avocat.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE262 et CE263 de Mme Catherine Vautrin et l'amendement CE304 de M. Thierry Benoit.

M. Daniel Fasquelle. Les sanctions prévues sont excessives. Il convient de les ramener à un montant supportable pour les entreprises. L'amendement CE262 vise donc à réduire le montant de l'amende à 2 % du chiffre d'affaires moyen annuel ; le CE263 propose de le fixer à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel.

M. Thierry Benoit. Mon amendement vise également à réduire le plafond de l'amende encourue par les entreprises à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons qu'en première lecture. Je rappelle que le taux de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel est un plafond, et qu'il s'agit de sanctionner des pratiques commerciales trompeuses.

M. le rapporteur. Même avis. Nous parlons de pratiques commerciales sciemment trompeuses, qui sont à la limite du vol et du racket.

La Commission rejette successivement les trois amendements.

La Commission examine l'amendement CE261 de Mme Catherine Vautrin.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise également à réduire le montant des sanctions encourues par les entreprises.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie des amendements CE305 et CE306 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Ces amendements ont le même objet que le précédent.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les deux amendements.

Puis elle adopte l'article 64 sans modification.

Article 65
(articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 216-8, L. 217-11, L. 217-12 [nouveau] et L. 217-10-1 du code de la consommation)

Renforcement des peines applicables en cas de fraude ou de falsification au détriment du consommateur

À l'image de ce qui a été fait sur l'article précédent, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement de Mme Nicole Bonnefoy pour préciser que le montant maximum de l'amende encourue par les contrevenants, qui est fixé à 10 % du chiffre d'affaires, devait être calculé non pas sur un seul exercice mais sur la moyenne triennale des trois exercices précédents.

De même, un amendement de Mme Bonnefoy a été adopté en séance afin d'indiquer qu'il fallait que le montant de l'amende prononcée à l'encontre du contrevenant soit proportionné aux avantages qu'il avait pu retirer de la violation de la réglementation.

Par ailleurs, le Sénat a adopté trois amendements du Gouvernement relatifs aux circonstances permettant d'appliquer une sanction à un contrevenant si celui-ci agit dans le cadre d'une bande organisée (circonstance aggravante dans la commission d'une tromperie ou d'une falsification), et alourdissant le montant des peines applicables en cas de non-respect des mesures de police administrative prises en application du livre II du code de la consommation (le montant de l'amende pour n'avoir pas exécuté les mesures de police administrative ordonnées par l'autorité administrative passant ainsi de 15 000 à 30 000 €).

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE264 et CE265 de Mme Catherine Vautrin et l'amendement CE308 de M. Thierry Benoit.

M. Daniel Fasquelle. Ces amendements ont le même objet que les précédents.

M. Thierry Benoit. Le CE308 également.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que tout à l'heure.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les trois amendements.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE309 et CE342 de M. Thierry Benoit.

Puis elle adopte l'article 65 sans modification.

Article 67
(articles L. 237-2, L. 237-3, L. 251-20, L. 253-15, L. 253-16, L. 253-17, L. 272-9 et L. 671-9 du code rural et de la pêche maritime)

Introduction de nouvelles sanctions administratives dans le code rural et de la pêche maritime

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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La Commission examine l'amendement CE266 de Mme Catherine Vautrin.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement a le même objet que les précédents.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

La Commission examine l'amendement CE267 de Mme Catherine Vautrin.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement a le même objet que les précédents.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 67 sans modification.

Article 68
(articles L. 231-2, L. 231-3, L. 231-4, L. 231-5 à L. 231-7 [nouveaux] et L. 242-1 du code du tourisme)

Réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC)

Cet article précise les obligations pesant sur les exploitants et les chauffeurs de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) instauré par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

La commission des affaires économiques a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur ainsi qu'un amendement du Gouvernement, présenté par parallélisme avec celui concernant les TPM à l'article 69, visant à supprimer la peine complémentaire prévue par le 4° du II du nouvel article L. 231-6 du code du tourisme par laquelle l'accès d'une voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) à différents lieux (l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances) était soumis à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police.

En séance publique, l'Assemblée a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à compléter l'article L. 231-3 par un alinéa précisant que les VTC ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle.

Votre rapporteur approuve le renvoi à un décret pour fixer la durée précédent la prise en charge de la clientèle par un VTC dans l'enceinte des aérogares. Il est ressorti des auditions menées par votre rapporteur que les enceintes des gares ferroviaires étaient concernées par la même problématique. Il est donc proposé leur étendre cette obligation à la charge des VTC.

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La Commission examine l'amendement CE276 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement tend à obliger les VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur, à ne prendre en charge leurs clients que sur réservation préalable, selon la règle qui s'applique à leur activité. Dans l'état actuel de sa rédaction, le texte laisse en effet supposer que cette réservation est seulement requise pour stationner à l'abord des gares et aérogares.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CE471 du rapporteur.

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement CE494 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux enceintes des gares l'interdiction pour les VTC de stationner dans l'attente de leurs clients au-delà d'une durée fixée par décret. Le terme d'« enceinte » soulève néanmoins une difficulté car, d'un point de vue architectural, certaines gares n'en possèdent pas.

Mme la ministre. C'est effectivement l'objet du sous-amendement, qui tend notamment à remplacer les mots : « dans l'enceinte » - lequel pose un problème juridique - par les mots : « à l'abord des ».

M. le rapporteur. Avis favorable à ce sous-amendement.

M. le président François Brottes. Quel périmètre l'expression « à l'abord » recouvre-t-elle ?

Mme la ministre. Le Conseil constitutionnel, saisi sur ce point dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a estimé que le terme d'« abord » était suffisamment précis pour éviter tout risque d'arbitraire.

M. le président François Brottes. J'entends bien l'argument juridique, mais la question du périmètre reste posée.

M. le rapporteur. J'ai découvert, à ma grande surprise, qu'une QPC avait été soulevée sur la notion d'« abord ». Celle-ci s'entend au regard de l'espace géographique comme de la durée, et elle varie selon les gares. Nous y reviendrons en séance.

M. le président François Brottes. La notion mériterait d'être précisée : le Gouvernement ne pourrait-il en ce sens retirer son sous-amendement pour en proposer un autre en séance ?

Mme la ministre. Je pourrai effectivement apporter des précisions en séance, notamment sur la décision du Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur. La QPC est précise sur la notion d'« abord » : nous pouvons donc accepter le sous-amendement, quitte à revenir sur ce point en séance, au besoin par un nouvel amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CE494.

Puis elle adopte l'amendement CE471 sous-amendé.

Elle adopte ensuite l'article 68 modifié.

Article 69
(articles L. 3121-11, L. 3123-2, L. 3123-2-1 [nouveau], L. 3124-4 et L. 3124-11 [nouveau] du code des transports)

Réglementation de l'activité de transport de personnes à moto (TPM)

Cet article renforce les règles applicables à l'activité de transport de personnes à moto (TPM) définie aux articles L. 3123-1 à 3124-5 du code des transports.

La commission des affaires économiques a adopté un amendement du Gouvernement visant à supprimer la peine complémentaire prévue par le 4° du II de l'article L. 3124-9 du code des transports par laquelle l'accès d'un véhicule de transport de personnes à moto à différents lieux (l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances) était soumis à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police puisque le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé une telle sanction disproportionnée (26) .

En séance publique, l'Assemblée a adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à :

- introduire, à l'article L. 3123-2, pour les conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues la même règle que celle introduite à l'article 68 pour les chauffeurs de véhicule de tourisme : munis d'une réservation préalable, ils ne pourront désormais stationner dans l'enceinte des aérogares que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle (1°B) ;

- introduire, à l'article L. 3121-11, pour les taxis une règle similaire : ces derniers, munis d'une réservation préalable, ne pourront stationner que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle dans l'enceinte des aérogares qui ne font pas partie de leur commune de rattachement ou d'un service commun comprenant leur commune de rattachement (1°A).

Votre rapporteur approuve le renvoi à un décret pour fixer la durée précédant la prise en charge de la clientèle par un TPM dans l'enceinte des aérogares. Il est ressorti des auditions menées par votre rapporteur que les enceintes des gares ferroviaires étaient concernées par la même problématique. Il est donc proposé leur étendre cette obligation à la charge des TPM.

Afin de conserver un dispositif équilibré, il convient en outre de soumettre les taxis aux mêmes obligations que les VTC et les TPM pour stationner dans l'enceinte des gares et des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement.

*

* *

La Commission examine l'amendement CE473 du rapporteur.

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement CE495 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L'amendement est défendu. Avis favorable au sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CE495.

Puis elle adopte l'amendement CE473 sous-amendé.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE472 du rapporteur.

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement CE496 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L'amendement est défendu. Avis favorable au sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CE496.

Puis elle adopte l'amendement CE472 sous-amendé.

Elle adopte ensuite l'article 69 modifié.

Article 69 bis (nouveau)
(article L. 213-2 du code de la route)

Absence de frais en cas de restitution du dossier d'auto-école

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique d'un amendement portant article additionnel présenté par le Gouvernement.

Il a pour objet d'interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu'un élève décide de quitter son agence.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement, « certaines auto-écoles réclament au consommateur qui souhaite changer d'établissement des frais de restitution du dossier variant entre 50 et 250 euros. Cette pratique dissuade les consommateurs de changer d'auto-école et pénalise financièrement ceux qui décident de le faire. Sont notamment pénalisés de jeunes candidats amenés à changer d'auto-école pour les besoins de leur scolarité, ou encore pour accéder à un emploi. Or, de tels frais ne reposent sur aucune justification objective. » 

Comme nous l'avons vu à l'article 25 du présent projet de loi, un amendement de coordination confie aux agents de la DGCCRF le pouvoir de constater les manquements à cette nouvelle disposition.

La commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par le gouvernement ayant pour objet de supprimer le premier alinéa de l'article L. 121-5 du code de la consommation qui dispose que « la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise ». En effet, cette disposition qui, dans sa rédaction initiale concernant la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, visait à établir une présomption de responsabilité à l'encontre de l'annonceur par rapport à l'agence de publicité ou à tout autre tiers chargé de concevoir et diffuser le message publicitaire, apparait désormais sans objet dans la rédaction élargie aux pratiques commerciales trompeuses résultant de la transposition de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et redondante avec les dispositions de droit commun relatives à l'imputabilité de la responsabilité pénale.

Votre rapporteur approuve la suppression de cette disposition obsolète.

*

* *

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE469 de M. Razzy Hammadi, rapporteur.

Elle en vient à l'amendement CE231 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à supprimer la consultation obligatoire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour l'adoption de décrets en matière sanitaire ou nutritionnelle lorsque ceux-ci résultent de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

La Commission adopte l'article 71 modifié.

Article 71 bis (nouveau)
(article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Extension à Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie de l'autorisation du démarchage pour la profession d'avocat

Votre rapporteur donne un avis favorable à cette clarification utile pour l'Autorité des marchés financiers.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE69 de M. Damien Abad.

M. Daniel Fasquelle. La transmission de documents par l'Autorité des marchés financiers (AMF), et ce quel que soit le stade de la procédure, entraîne une insécurité juridique et une atteinte à la loyauté du procès et au principe de l'égalité des armes. Cet amendement vise donc à la limiter aux cas où une décision de la commission des sanctions de l'AMF a été rendue.

M. le ministre. L'adoption de cet amendement réduirait significativement la portée de l'article 72 bis A. La transmission des informations prévue par cet article ne porte nullement atteinte à la loyauté du procès et au principe de l'égalité des armes ; elle est indispensable pour que le juge puisse statuer souverainement, en toute connaissance de cause. Dans ces litiges qui sont souvent d'une grande complexité, il est particulièrement utile que l'AMF puisse transmettre des informations à l'autorité judiciaire. Elle doit pouvoir le faire au-delà des seuls cas où elle a elle-même prononcé des sanctions. La rédaction de l'article 72 bis A a fait l'objet d'échanges approfondis avec la Chancellerie. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis. J'observe que cette transmission est une faculté, et non une obligation.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 72 bis A sans modification.

Article 72 bis B (nouveau)
(articles 8-1 à 8-7 [nouveaux] de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre)

Habilitation d'agents chargés du contrôle du prix du livre

Cet article institue la possibilité pour le ministre chargé de la culture d'habiliter des agents de son ministère à constater la commission d'infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Il résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement portant article additionnel présenté par le gouvernement.

La régulation de ce secteur a fait l'objet d'une première loi le 10 août 1981, complétée 30 ans après par la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Le renforcement des droits des consommateurs passe par celui des moyens d'action de la répression des fraudes et le prix du livre est au sein du secteur culturel un de ceux dont l'effectivité nécessite un renforcement de la régulation. Cette régulation a produit des effets extrêmement positifs et connus de tous : égalité d'accès des citoyens au livre, maintien d'un réseau de diffusion et de distribution des livres diversifié sur l'ensemble du territoire et maintien de la vitalité de la création.

Le dispositif proposé crée sept nouveaux articles après l'article 8 de la loi du 10 août 1981.

L'article 8-1 pose le principe selon lequel des agents désignés par le ministre chargé de la culture et assermentés peuvent procéder à des enquêtes pour la bonne application de la loi relative au prix du livre.

L'article 8-2 indique que ces enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis au procureur de la République ainsi qu'à des rapports.

L'article 8-3 habilite ces agents à accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel. Ils peuvent également obtenir copie des livres, factures et autres documents professionnels et recueillir tous renseignements et justifications. Ils peuvent, en outre, accéder à tous documents ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques. Enfin, ils disposent de la faculté de demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert.

L'article 8-4 précise qu'en matière de vente en ligne les agents peuvent faire l'usage d'un nom d'emprunt pour diligenter leur enquête.

L'article 8-5 fixe les sanctions applicables en cas d'opposition au déroulement de ces enquêtes.

L'article 8-6 dote ces agents d'un pouvoir d'injonction à l'encontre des professionnels ne respectant pas leurs obligations légales dans ce domaine.

L'article 8-7 dispose que le ministre chargé de la culture, ou son représentant, peut intervenir lors des procédures civiles ou pénales par le biais de conclusions.

Votre rapporteur donne un avis favorable à cette mesure qui va dans le sens d'un meilleur contrôle et donc d'une plus grande effectivité des droits des consommateurs dans le domaine culturel.

*

* *

La Commission examine l'amendement CE142 de suppression de l'article de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à supprimer l'article 72 bis B. Les articles 72 bis B et 72 bis C font des agents du ministère de la Culture des équivalents de ceux de la DGCCRF pour l'application des lois sur le prix du livre physique et numérique, avec un pouvoir d'enquête et d'injonction. Ce n'est pas leur rôle. Ces articles ouvrent ainsi une brèche qui pourrait être étendue à tous les ministères. L'article 8 de la loi sur le prix du livre prévoit déjà que des actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition et de la diffusion de livres, ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs. Le Gouvernement estime que ce n'est pas suffisant, sans plus d'explications. La procédure de médiation prévue à l'article 72 bis D me semble plus adéquate pour régler les différends entre les acteurs concernés et éviter toute stigmatisation.

Je relève aussi un problème de forme sur ces trois articles. L'article 72 bis D, notamment, érige le Médiateur du livre en autorité administrative indépendante. Rappelons que ces trois articles sont issus d'amendements que le Gouvernement a présentés au Sénat. Ces dispositifs sont-ils si urgents à mettre en œuvre qu'il faille le faire sans étude d'impact et dans un texte relatif à la consommation, alors même qu'un projet de loi sur la culture est annoncé pour l'année prochaine ?

M. le ministre. La régulation du prix du livre a eu des effets positifs. Le développement de l'offre numérique appelle un renforcement du contrôle des lois sur le prix du livre. L'article 8 de la loi Lang fait reposer le contrôle sur les entreprises elles-mêmes, et les librairies, principales victimes de la mauvaise application de la loi, n'ont ni la taille, ni les moyens, ni les compétences pour assurer cette forme d'autorégulation. Les agents du ministère de la culture sont à l'évidence les mieux placés pour assurer ce contrôle. Outre leur connaissance approfondie du cadre réglementaire, ils surveillent déjà le secteur. Il leur manquait des pouvoirs, que le texte leur donne. Compte tenu des nombreuses compétences de la DGCCRF et des moyens qui sont les siens, mieux vaut d'ailleurs que ses agents n'aient pas à faire ce travail en lieu et place de ceux du ministère de la culture. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis. À titre personnel, je tiens à souligner que l'inflation du nombre de médiateurs sur tous les sujets commence à devenir inquiétante.

M. Lionel Tardy. Pourquoi ne pas attendre que la ministre de la culture nous présente enfin un texte pour voter ces dispositions ? Mieux vaut un véhicule législatif adapté pour légiférer sur ce sujet.

M. le ministre. Les librairies ferment partout. Je crains qu'à trop attendre, il n'en reste plus beaucoup. Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour constater qu'elles sont touchées de plein fouet par la concurrence du commerce en ligne. Cet article ne sauvera certes pas toutes les librairies, mais il contribuera à assurer le respect de la loi sur le prix du livre.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'article 72 bis B sans modification.

Article 72 bis C (nouveau)
(article 7-1 [nouveau] de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre)

Habilitation d'agents chargés du contrôle du prix du livre numérique

Votre rapporteur donne un avis favorable à cette mesure qui va dans le sens d'un meilleur contrôle et donc d'une plus grande effectivité des droits des consommateurs dans le domaine culturel.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE143 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à supprimer l'article 72 bis C. Les arguments sont les mêmes que pour l'article précédent.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 72 bis C sans modification.

Article 72 bis D (nouveau)
Création du médiateur du livre

Cet article crée une nouvelle autorité administrative indépendante, le médiateur du livre.

Il résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement portant article additionnel présenté par le Gouvernement.

Les spécificités économiques et culturelles de l'industrie du livre ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes de régulation par le recours à des dispositifs législatifs (en particulier la loi de 1981 relative au prix du livre, et celle de 2011 relative au prix du livre numérique).

Cependant, dans un secteur en profonde mutation, ces dispositifs législatifs ne suffisent pas toujours à garantir les équilibres économiques entre les différents acteurs de la chaîne du livre. En raison de l'arrivée de nouveaux acteurs issus de l'internet, qui ne participent pas aux instances interprofessionnelles existantes et de rapports de force qui, parfois, ne permettent pas au dialogue entre partenaires commerciaux d'aboutir, les instances mises en place par l'interprofession peinent à arbitrer les conflits, le recours au juge étant par ailleurs envisagé avec une très grande prudence par les professionnels.

Ce constat tend à démontrer l'utilité d'une autorité intermédiaire pouvant être saisie facilement et favorisant la conciliation des litiges. Ce dispositif, attendu des professionnels, est très largement inspiré de celui du médiateur du cinéma dont chacun s'accorde à reconnaître le bilan très positif.

Les alinéas 1 à 5 précisent le champ d'application de la procédure de conciliation confiée au médiateur du livre. Cette procédure, qui intervient sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnel, concerne les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et ceux relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Le médiateur peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.

L'alinéa 6 énumère les personnes physiques et morales pouvant saisir le médiateur du livre. Il s'agit des détaillants, de toute personne qui édite des livres ou en distribue auprès des détaillants, de toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, des prestataires techniques liés aux personnes précitées et du ministre intéressé.

Les alinéas 7 à 12 présentent la procédure suivie par le médiateur du livre lorsqu'il est saisi pour conciliation préalable.

Le médiateur peut obtenir communication par les parties de toutes les informations et pièces nécessaires, il peut également procéder à toutes auditions de son choix (alinéa 7).

Si les faits qui font l'objet de la procédure de conciliation apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, le médiateur saisit l'Autorité de la concurrence (alinéa 8).

En cas d'accord entre les parties le médiateur rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour les mettre en œuvre (alinéa 9).

En l'absence d'un tel accord, le médiateur a la faculté d'adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui semblent de nature à mettre fin à la situation litigieuse (alinéa 10).

Après avoir constaté l'échec de la conciliation, le médiateur peut saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques illégales (alinéa 11).

Enfin le médiateur est tenu d'informer le ministère public des faits dont il a connaissance et qui peuvent revêtir une qualification pénale (alinéa 12).

L'alinéa 13 ouvre au médiateur du livre la possibilité de formuler des préconisations pour faire évoluer les dispositions normatives dans son champ de compétence.

L'alinéa 14 prévoit que le médiateur du livre réalise chaque année un rapport d'activité qui est transmis au ministre chargé de la culture.

L'alinéa 14 renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application du présent article.

La commission des affaires économiques a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement rédactionnel.

En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements à cet article avec l'avis favorable du Gouvernement. Le premier présenté par Mme Elisabeth Lamure, M. Pierre Hérisson et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, vise un certain nombre de dispositions portant sur l'annuaire de recensement des numéros surtaxés. Il tend à faciliter l'identification de leur origine par le consommateur.

Le deuxième, également présenté par Mme Élisabeth Lamure, M. Pierre Hérisson et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, propose de circonscrire la responsabilité des opérateurs à la collecte des informations auxquelles ils peuvent légitimement avoir accès en :

- prévoyant, dans leurs contrats, que les acheteurs de numéros leur transmettent systématiquement les modifications relatives à leur identité et à leur adresse,

- limitant les obligations de l'opérateur au fait de renseigner l'annuaire sur la base de ces informations actualisées.

Le troisième amendement présenté par Mme Delphine Bataille, M. Yannick Vaugrenard et les membres du Groupe socialiste et apparentés, a pour objet de consacrer le mécanisme du 33700 qui permet aux services d'enquête de la DGCCRF d'identifier facilement les numéros et les SMS frauduleux et de lutter ainsi contre les SMS indélicats. Il rend un tel mécanisme obligatoire et impose aux opérateurs de fournir les informations pertinentes aux agents de la DGCCRF lorsque ces derniers les demandent.

Votre rapporteur considère qu'un point d'équilibre a été trouvé par le Sénat quant à la répartition des compétences entre la DGCCRF et l'ARCEP.

*

* *

La Commission examine, en présentation commune, l'amendement CE144 de M. Lionel Tardy et l'amendement CE451 du rapporteur.

M. Lionel Tardy. L'article 72 ter réduit les attributions du ministre chargé des communications électroniques et de l'ARCEP en matière de protection du consommateur. On passe d'une rédaction du 12° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques où ces derniers doivent garantir « un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communication électroniques accessibles au public » à une rédaction où ils doivent simplement « prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation. » On comprend qu'il existe une volonté de transférer ces attributions au ministre de la consommation ; or celui-ci n'est pas nécessairement expert en matière de communications électroniques. L'ARCEP, elle, prend de vraies mesures de protection des consommateurs. Je m'inquiète donc du signal adressé par cet article, et propose de maintenir les attributions de chacun en l'état, ce qui n'empêche pas les intéressés de travailler conjointement.

M. le ministre. Il suffit de se rendre dans un des services d'enquête de la DGCCRF pour constater que les agents de la DGCCRF ont développé une réelle expertise dans le domaine des communications électroniques et du commerce en ligne à mesure que les tromperies se multipliaient. Je puis donc vous rassurer quant à leur savoir-faire.

Il appartient d'abord à la DGCCRF d'assurer la protection des consommateurs. Nous ne remettons pas en cause le rôle de l'ARCEP, mais la disposition que vous souhaitez supprimer concerne spécifiquement la prise en compte de l'intérêt du consommateur. Sur ce point, le ministre en charge de la consommation et ses services apportent une expertise essentielle. Le Gouvernement soutient par ailleurs l'amendement CE451 du rapporteur, qui propose d'améliorer la rédaction de l'article dans une optique de clarification des compétences de l'ARCEP et de la DGCCRF. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Corinne Erhel. L'article 72 ter réécrit en partie l'article L.32-1 du code des postes et des communications électroniques, qui énumère les 17 objectifs à atteindre en matière de régulation, tant par l'État que par l'ARCEP. Parmi ces objectifs figurent des objectifs en matière d'investissement, d'emploi, d'aménagement du territoire ou de protection du consommateur. L'article L.32-1 dispose ainsi que le ministre chargé des communications électroniques et l'ARCEP veillent « à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communication électronique accessibles au public ». Cette rédaction est abandonnée au profit de la suivante : « prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation. » L'un des objectifs de la régulation est justement de parvenir au meilleur équilibre possible entre l'intérêt du consommateur et les objectifs en termes d'investissement et d'emploi, qui sont très importants dans le secteur des télécommunications. Or il se produit un glissement avec la nouvelle rédaction proposée : nous ne sommes plus vraiment dans la recherche d'un équilibre entre les objectifs de régulation, d'investissement, d'emploi et de consommation.

J'aimerais donc avoir des précisions sur la portée de l'article 72 ter. Pourrions-nous envisager de revoir sa rédaction d'ici à la discussion en séance publique ?

M. le président François Brottes. La question du rôle des autorités de régulation recouvre d'abord celle de la régulation des opérateurs qui interviennent dans le champ de la concurrence ainsi régulée. Cela vaut pour l'énergie comme pour les télécommunications ou La Poste. Ayant moi-même participé à l'élaboration d'un certain nombre de textes transposant des directives, je peux dire que nous avons lutté pour mettre le consommateur au cœur des préoccupations des régulateurs - qui n'en avaient que faire à l'origine. Nous avons ainsi « forcé le trait » dans plusieurs textes, pour que le consommateur devienne une référence obligée, qui figure dans les licences ou les contrats des opérateurs marchands. Il ne faut donc pas exempter les autorités de régulation de leur obligation d'imposer aux opérateurs la prise en compte des consommateurs. S'il ne leur revient pas d'en contrôler l'application, c'est à eux que l'État a confié le soin d'attribuer les contrats de long terme pour l'exercice de certaines missions - qui peuvent relever du service public. Enlever les contraintes qui concernent les consommateurs des objectifs assignés aux autorités de régulation, c'est prendre le risque de fragiliser les contrats avec les opérateurs. Mais cela ne signifie pas que le régulateur ait à se mêler de l'application de ces clauses - c'est le travail de la DGCCRF.

M. le ministre. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'irai même plus loin : le régulateur des télécommunications ne doit pas se soustraire à l'obligation qui est la sienne de se préoccuper des droits des consommateurs au moment où il attribue les licences, mais les missions de contrôle relèvent des seuls services de la DGCCRF. Dès lors que les choses sont claires, il ne devrait pas y avoir de redondance. L'amendement du rapporteur contribue à cette clarification.

M. le rapporteur. Le haut degré de protection du consommateur auquel nous sommes parvenus à la suite du combat évoqué par le président Brottes est préservé, madame Erhel. La mission de régulation consiste à faire en sorte qu'au sein du secteur concerné, l'agent économique qu'est le consommateur soit protégé.

M. le président François Brottes. Mais dans la directive, la mission du régulateur n'était pas celle-là : elle était de faire en sorte que la concurrence entre les opérateurs joue, quelles que soient les conséquences pour le consommateur.

M. le rapporteur. Et le législateur y a ajouté le haut degré de protection.

L'objectif est aujourd'hui de clarifier les compétences de chacun, afin qu'il n'y ait pas de doublon. Mon amendement CE451 précise donc les conditions dans lesquelles l'ARCEP, dans l'exercice de ses compétences, peut édicter des règles obligeant les opérateurs à fournir certaines opérations à leurs clients, et limite cette intervention aux besoins de la régulation du secteur, sans préjudice des compétences de la DGCCRF en matière de droit de la consommation. Il prévoit également la possibilité d'une information spécifique à destination des utilisateurs professionnels qui ne bénéficient pas d'une protection au titre du droit de la consommation.

Mme Corinne Erhel. Soit ; mais cet amendement porte sur l'article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques. Or comme je vous l'ai dit, je crains que l'article 72 ter ne vienne affaiblir la portée de la protection des consommateurs prévue par l'article L.32-1, qui concerne les objectifs de régulation conjointement assignés au régulateur et au ministre. C'est un point extrêmement important dans l'équilibre de la régulation.

M. le président François Brottes. En d'autres termes, vous craignez que l'article 72 ter n'affaiblisse la portée des exigences imposées au régulateur lorsqu'il attribue les licences. Nous devrons en effet y regarder de plus près d'ici à la discussion en séance publique.

M. le ministre. Je suis bien sûr attentif au point de vue de l'ARCEP et, d'une manière générale, des régulateurs. Néanmoins, la rédaction de l'article 72 ter - « à prendre en compte l'intérêt des consommateurs conjointement, avec le ministre chargé de la consommation » - me convient. Dès lors que l'on recherche l'intérêt des consommateurs, il est légitime que le ministre chargé de la consommation soit associé à cette mission.

Mme Corinne Erhel. Le fait d'ajouter « conjointement avec le ministre chargé de la consommation » ne pose pas de problème. En revanche, nous nous interrogeons sur le remplacement de « à un niveau élevé de protection des consommateurs » par « à prendre en compte l'intérêt des consommateurs ».

M. le président François Brottes. Contrairement à ce que vous avez laissé entendre, monsieur le ministre, la remarque que Mme Erhel et moi faisons ne nous a pas été inspirée par l'ARCEP. Au contraire, les régulateurs ont plutôt été gênés à chaque fois que le législateur leur a imposé des contraintes en matière de prise en compte de l'intérêt des consommateurs. En l'espèce, nous craignons que la nouvelle rédaction n'allège cette contrainte pour l'ARCEP. Mais cette crainte n'est sans doute pas partagée par l'ARCEP elle-même.

M. le rapporteur. La prise en compte de l'intérêt des consommateurs continuera à figurer dans les missions de l'ARCEP. En outre, il ne faut pas confondre la prise en compte de l'intérêt du consommateur dans le cadre de la régulation sectorielle et la protection du consommateur, qui relève de la seule DGCCRF. La rédaction proposée à l'article 72 ter clarifie les compétences respectives de la DGCCRF et de l'ARCEP.

M. le ministre. En effet, l'ARCEP doit se préoccuper de l'intérêt des consommateurs, mais elle n'a pas pour mission de protéger les consommateurs : cela relève de la compétence du ministre chargé de la consommation et de son administration. L'ARCEP n'a donc pas à veiller « à un niveau élevé de protection des consommateurs ».

M. le président François Brottes. Nous sommes d'accord : ce sont bien le ministre chargé de la consommation et la DGCCRF qui sont compétents en matière de protection des consommateurs. En revanche, ce n'est pas le DGCCRF qui tiendra la plume de l'ARCEP au moment de passer les contrats avec les opérateurs - une telle pratique, d'ailleurs, ne serait pas conforme à la directive européenne et serait sanctionnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Dès lors, nous voulons nous assurer que l'intérêt des consommateurs sera bien l'une des principales préoccupations de l'ARCEP lorsqu'elle passera un contrat avec un opérateur ou qu'elle lancera un appel d'offres. Nous ne voudrions pas affaiblir la portée de l'exigence imposée au régulateur.

La Commission rejette l'amendement CE144.

Puis elle adopte l'amendement CE451.

Elle adopte ensuite l'article 72 ter modifié.

Article 72 quater A (nouveau)
(article L. 111-4 [nouveau] du code de la consommation)

Encadrement des comparateurs de prix en ligne

Cet article vise à obliger les comparateurs en ligne à afficher clairement les liens qu'ils entretiennent avec la liste des prestataires qu'ils comparent.

Il résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique, avec l'avis favorable du Gouvernement, d'un amendement portant article additionnel présenté par Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues.

Les auteurs de cet amendement indique que « les comparateurs d'assurance, de vol aérien ou de produits Hi-tech sur internet ne sont pas exhaustifs » et qu'ils « présentent bien souvent une comparaison limitée aux marques ou entreprises avec lesquels ils sont liés et qui les rémunèrent pour générer du trafic ». La rédaction adoptée vise en conséquence à obliger les comparateurs en ligne à afficher clairement les liens qu'ils entretiennent avec la liste des prestataires qu'ils comparent.

Votre rapporteur souscrit à l'objectif de transparence posé par ce nouvel article. Il convient toutefois de le doter d'un dispositif de sanction en cas de non-application pour lui conférer une réelle efficacité.

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La Commission adopte l'article 72 quater A sans modification.

Article 72 quater
(articles L. 322-2, articles L. 322-2-1 et L. 322-7 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation et article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et de hasard en ligne)

Définition des loteries et des jeux d'argent et de hasard

Cet article précise la définition des loteries en incluant notamment les jeux où le hasard n'est que partiel ainsi que ceux où le joueur fait une avance financière.

Cette disposition résulte de l'adoption en séance d'un amendement présenté par votre rapporteur dans le cadre d'un toilettage de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Cet article procède à trois clarifications particulièrement souhaitables :

- il présente une meilleure articulation du principe de prohibition générale des loteries posé par le code de la sécurité intérieure avec la régulation des jeux d'argent et de hasard définie par la loi ;

- il élargit le critère relatif au rôle du hasard qui peut être simplement partiel pour la définition des loteries ;

- il précise que le sacrifice financier est établi même dans le cas où un remboursement ultérieur est possible dans l'optique de faciliter la qualification de loterie dans le cas de certains jeux qui se présentent faussement comme gratuits. Il inclut dans le champ de l'interdiction les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur (skill games).

Par exception le sacrifice financier n'est pas établi en ce qui concerne les appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Outre un amendement rédactionnel et afin de clarifier l'articulation entre le principe de prohibition générale des loteries prévu par le code de la sécurité intérieure et la réglementation des loteries publicitaires dans le code de la consommation, la commission des affaires économiques a adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement précisant, dans l'article L. 121-36 du code de la consommation :

- d'une part que les dispositions relatives aux loteries publicitaires avec obligation d'achat dérogent à celles relatives aux loteries prohibées par le code de la sécurité intérieure ;

- d'autre part que les frais d'affranchissement liés à la participation à une loterie publicitaire dérogent à la règle, prévue par le présent article, selon laquelle le sacrifice financier est établi même lorsque la dépense initiale est remboursable.

En séance publique le Sénat a adopté trois amendements à cet article avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le premier présenté par Mme Michèle André et M. Jean-Pierre Caffet, substitue aux notions de « numéros audiotels ou de messages écrits », celles plus pertinentes de « frais d'affranchissement » et de « frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non ».

Le deuxième présenté par les rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques, vise, concernant les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, à supprimer l'exigence au niveau de la loi d'un rapport direct avec le programme en cours de diffusion.

Le troisième présenté également par les rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques, vise à clarifier le régime juridique applicable aux loteries commerciales, en prenant notamment en compte une jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 14 janvier 2010. Un arrêt de la CJUE est venu modifier le régime applicable à ces loteries en considérant que les loteries avec obligations d'achat, autrefois interdites, sont licites si elles ne revêtent pas un caractère déloyal. Il conduit à viser dans le code de la consommation et à considérer comme licites toutes les loteries de nature commerciale dont les frais de participation (correspondance non surtaxée) sont remboursés, ayant pour objet la promotion de produits ou de services, pour lesquelles la participation des consommateurs est subordonnée à un achat et qui ne présentent pas un caractère déloyal, afin d'assurer la pleine conformité de la législation française à la jurisprudence communautaire mentionnée supra.

Votre rapporteur considère que les jeux-concours proposés dans la presse, notamment dans la presse quotidienne régionale, doivent, au même titre que ceux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, bénéficier de la dérogation aux règles concernant le sacrifice financier figurant au second alinéa de l'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure.

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Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE376, CE377 et CE378 de M. Thierry Benoit.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CE80 et CE68 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Ce projet de loi clarifie certaines définitions, notamment celle des jeux d'adresse et celle des jeux d'argent et de hasard.

Certains jeux d'adresse posant problème, il peut paraître pertinent de les interdire purement et simplement. Mais, en matière de jeux, une interdiction totale risque de susciter une explosion de l'offre illégale. Il paraît donc nécessaire de prévoir des dérogations pour certains jeux afin de maîtriser l'offre légale et de lutter contre l'offre illégale. Ainsi, le secteur des jeux pourrait être strictement régulé : les opérateurs devraient être agréés et transparents ; les logiciels devraient être homologués. Bien sûr, ces jeux resteraient interdits aux mineurs.

L'amendement CE80 vise à autoriser une liste de jeux d'adresse afin de lutter contre l'offre illégale. En complément, aux termes de l'amendement CE68, d'autres exceptions précises et encadrées au principe d'interdiction pourraient être décidées par décret.

M. le ministre. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements, en l'état. Mais je vous invite à les retirer, monsieur Abad, afin que nous puissions travailler sur la question des jeux jusqu'à la discussion en séance publique. Au cours de nos travaux, nous avons auditionné des représentants de la régulation du secteur des jeux, qui ont parfois mentionné des arbitrages ministériels en cours ou à venir. Or, nous avons vérifié : il n'en était rien. En matière de jeux, nous ne pouvons pas demeurer dans une telle imprécision.

M. Damien Abad. Je suis disposé à retirer ces amendements, à la condition que le ministre manifeste la même ouverture que le rapporteur sur ce sujet.

M. le ministre. Les jeux d'adresse, dès lors qu'ils sont payants et qu'un gain peut être remporté, constituent des loteries et sont prohibés comme telles. Comme tous les jeux d'argent, ils présentent certains risques : addiction, blanchiment, fraude, etc. Nous ne souhaitons pas inciter une pratique accrue des jeux d'argent en élargissant l'offre au-delà du périmètre défini par la loi du 12 mai 2010.

Il convient plutôt de restituer aux jeux d'adresse leur caractère ludique et divertissant. L'adaptation du code de la sécurité intérieure permettra d'atteindre cet objectif : des jeux d'adresse pourront ainsi continuer à être proposés au public dans un objectif de divertissement dès lors qu'ils restent intégralement gratuits ou n'offrent aucune espérance de gain.

L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) sera chargée de lutter contre les sites proposant des jeux d'adresse illégaux et la publicité en faveur de ces sites. Plusieurs amendements ont d'ailleurs été adoptés en première lecture afin de doter l'ARJEL de pouvoirs supplémentaires à cette fin. La frontière entre offre légale et offre illégale a ainsi été clarifiée.

Comme je l'ai indiqué, l'avis du Gouvernement reste donc défavorable à l'autorisation de certains jeux d'adresse payants. Je serai néanmoins attentif aux éventuelles propositions que le rapporteur formulera en lien avec vous, monsieur Abad.

M. Damien Abad. Vous parlez d'un monde idéal. L'interdiction ne résout rien. Il existe une offre illégale de jeux d'adresse payants, notamment sur Internet. Notre idée est de prévoir des exceptions précises et encadrées au principe général d'interdiction, sous l'autorité de l'ARJEL. Nous pourrions ainsi mieux réguler le secteur des jeux.

M. le ministre. J'entends vos arguments et ceux du rapporteur. Je serai attentif à vos éventuelles propositions et suis prêt, le cas échéant, à revenir sur ma position si elles répondent à nos exigences. Je ne peux pas me prononcer tant que je n'en connais pas la teneur.

Les amendements CE80 et CE68 sont retirés.

La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CE394 de Mme Jeanine Dubié et les amendements identiques CE452 du rapporteur et CE379 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Le mien est également défendu.

M. Thierry Benoit. La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d'interdire les loteries publicitaires, à moins qu'elles ne constituent une pratique commerciale déloyale. Or, l'article 72 quater ne prévoit pas d'exception pour les loteries publicitaires. Il n'est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005. Nous proposons donc d'introduire cette exception, par un renvoi à l'article L. 121-36 du code de la consommation.

M. le ministre. Je donne un avis favorable sur les amendements identiques CE452 et CE379. Je suggère à Mme Dubié de retirer son amendement.

L'amendement CE394 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CE452 et CE379.

Puis elle en vient à l'amendement CE453 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose d'étendre à la presse le régime particulier prévu pour les jeux et concours organisés à la télévision et à la radio. S'agissant de la presse, les modalités d'organisation des jeux et concours seraient définies par décret. C'est un enjeu important pour les organes de presse, notamment ceux qui proposent des « jeux-concours de l'été », généralement très suivis par les Français.

M. le ministre. Je m'en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l'amendement.

Puis, elle adopte l'amendement CE470 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 72 quater modifié.

Article 72 quinquies A (nouveau)
(Tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)

Incorporation de la fonction de Président de l'Autorité des jeux en ligne à la liste de celles soumises à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution

Votre rapporteur souscrit au principe de la consultation des commissions compétentes des deux assemblées pour la nomination du président de l'Arjel. Il est toutefois nécessaire de corriger une erreur matérielle qui affecte la rédaction de cet article.

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La Commission adopte l'amendement de correction CE454 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 72 quinquies A modifié.

Article 72 sexies
(articles 15,18 et 70 [nouveau] de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

Protection des avoirs déposés par les joueurs auprès d'un opérateur en ligne

Cet article prévoit la mise en place par les opérateurs de jeux ou paris en ligne d'un mécanisme garantissant en toute circonstance le reversement aux joueurs des avoirs exigibles.

Votre rapporteur souscrit à la précision apportée par le Sénat à cet article.

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La Commission est saisie de l'amendement CE67 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Aux termes de cet amendement, les opérateurs agrées en France auraient la possibilité d'ouvrir leurs tables de poker à des joueurs inscrits auprès d'opérateurs légalement enregistrés dans un autre État membre de l'Union européenne.

Nous constatons un effondrement du marché français du poker : les mises enregistrées auprès des opérateurs agréés pour les parties de cash game ont diminué de 15 % au premier semestre 2013 par rapport au premier semestre 2012. Dans le même temps, le montant des droits d'entrée pour les tournois n'a cessé de progresser. La viabilité d'un opérateur repose sur sa capacité à maintenir un niveau de liquidités suffisant et, partant, une offre attractive. Or, la chute du marché tient en grande partie au retrait des joueurs réguliers. Il est probable que ces joueurs n'ont pas cessé de jouer mais se sont reportés sur les sites illégaux, plus attractifs car disposant d'un niveau de liquidités plus élevé.

À l'instar de M. Lamour et de Mme Filippetti dans leur rapport sur l'application de la loi du 12 mai 2010 - M. Lamour avait d'ailleurs déposé un amendement en ce sens en première lecture -, je propose d'ouvrir les tables de poker aux ressortissants des pays européens qui ont signé un accord avec la France : l'Italie, l'Espagne et, le cas échéant, le Royaume-Uni. La réciprocité est en effet nécessaire en la matière.

Il s'agirait donc d'une ouverture maîtrisée et encadrée, sous l'autorité de l'ARJEL. Elle offrirait toutes les garanties en matière de prévention de l'addiction et de protection du consommateur. Son seul objectif est de lutter contre l'offre illégale. Le meilleur moyen pour ce faire est de rendre l'offre légale plus attractive.

Cette ouverture aurait un deuxième avantage : elle permettrait de résister aux évolutions envisagées au niveau européen. La Commission européenne a en effet engagé une réflexion sur l'opportunité d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle au secteur des jeux en ligne. Or rien ne serait pire : un opérateur disposant d'une licence délivrée dans n'importe quel État membre pourrait alors déployer son activité dans tous les autres pays de l'Union européenne.

M. le ministre. Cet amendement avait été rejeté en première lecture. Pour répondre à ses auteurs, la ministre des sports a demandé à l'ARJEL d'étudier si l'ouverture de tables internationales pouvait être envisagée sans augmenter les risques de blanchiment, ce qui est notre principale préoccupation. L'ARJEL a communiqué à la ministre le résultat de cette étude. Elle conclut qu'une telle ouverture pourrait être envisageable sans contrevenir à l'exigence d'un haut niveau de sécurité. Elle propose, comme vous le faites dans votre amendement, de préciser les modalités d'ouverture et de contrôle.

Eh oui, désormais, ce sont les ministres qui exposent ce que les autorités proposent ! Voilà ce qui arrive à force de créer des autorités indépendantes ou des commissions qui élaborent les budgets. Les autorités censées être placées sous le contrôle du législateur sont celles qui influencent le Parlement !

Je vous invite, monsieur Abad, à retirer votre amendement au profit d'une discussion en séance publique. D'ici là, je vous propose de travailler ensemble à une solution qui réponde à vos préoccupations, ainsi qu'à celles du Gouvernement et de l'ARJEL, sans laquelle nous ne serions rien !

M. Damien Abad. Je retire mon amendement, mais il faut absolument que nous aboutissions sur ce sujet en séance publique. Nous disposons désormais de l'étude de l'ARJEL. Depuis la loi du 12 mai 2010, saluée par tous, la France est en pointe sur la question des jeux en lignes, tant en matière de protection des consommateurs que d'attractivité de l'offre légale. Il est essentiel qu'elle le demeure.

M. Daniel Fasquelle. Je souscris à l'ensemble des arguments développés par M. Abad. Il y a, en outre, un enjeu pour l'État en matière de recettes fiscales : il n'est pas dans notre intérêt que les joueurs se tournent vers l'offre illégale ou vers l'offre légale qui se développe dans les pays étrangers.

M. le rapporteur. Parmi l'ensemble des sujets évoqués lors de l'audition des représentants de l'ARJEL, c'est sans doute le plus mûr.

M. le ministre. Il faut cependant nous garder de piloter la politique des jeux par les recettes fiscales.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'article 72 sexies sans modification.

Article 72 nonies
(article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

Archivage de l'identité des joueurs en ligne

Cet article interdit aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne d'adresser des communications commerciales aux joueurs bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion ou interdits de jeu.

La commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté en séance publique, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par Mme Michèle André et M. Jean-Pierre Caffet. L'amendement corrige une imprécision technique des termes de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il exclut expressément du périmètre des données que les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) les données excédant le champ de compétence de cette autorité.

Il s'agit précisément de tirer les conséquences de la dualité du modèle français de régulation des jeux d'argent et de hasard, modèle selon lequel l'État reste le régulateur des jeux sous droits exclusifs, y compris des jeux de loterie en ligne qui n'entrent pas dans le champ d'application du régime de licence institué par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010. L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a compétence pour réguler les activités de jeux en ligne ouvertes à la concurrence (paris sportifs en ligne, paris hippiques en ligne, poker en ligne).

Votre rapporteur considère, comme il l'a dit lors de l'examen en séance en première lecture, qu'il est nécessaire d'évaluer, d'accompagner et d'étudier, au cours des six à douze prochains mois, comment réagit le secteur, quelles sont les pratiques commerciales et les relations contractuelles, et comment ces dernières évoluent entre les distributeurs et les franchises.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE95 de Mme Catherine Vautrin, tendant à rétablir l'article 72 terdecies.

M. Damien Abad. La fin de l'application du règlement européen qui encadre les relations contractuelles entre les distributeurs automobiles et les constructeurs suscite des inquiétudes chez les professionnels. Les députés UMP proposent la création d'un statut de distributeur automobile. Ils souhaitent que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen. L'amendement qu'ils avaient déposé en ce sens a été adopté à l'unanimité en première lecture. Cependant, le Sénat a supprimé la disposition ainsi introduite. Nous proposons donc de la rétablir.

M. le ministre. Avis défavorable. Le non-renouvellement du règlement européen ne place nullement les distributeurs automobiles dans une situation d'insécurité juridique. De plus, cette question ne relève pas du domaine de la consommation.

M. le rapporteur. L'Assemblée avait en effet adopté cet amendement à l'unanimité. Soyons cohérents et maintenons notre position. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 72 terdecies est ainsi rétabli.

Article 73
(article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

Habilitation du Gouvernement pour procéder par voie d'ordonnance à la refonte du code de la consommation

Cet article habilite le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la refonte du code de la consommation.

Texte adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat en
1ère lecture

___

Texte adopté par la Commission

en 2ème lecture

___

Projet de loi relatif à la
consommation

Projet de loi relatif à la
consommation

Projet de loi relatif à la
consommation

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Action de groupe

Action de groupe

Action de groupe

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Action de groupe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-1. - Une associa-tion de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« Art. L. 423-1. - Une associa-tion de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« Art. L. 423-1. - Une associa-tion de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situ-ation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractu-elles :

amendement CE18 (Rect)

« 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncur-rentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consomma-teurs et résultant d'une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.

« L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l'une d'entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits et les mêmes manquements, elles désignent l'une d'entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

amendement CE398

« Art. L. 423-2. - L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le jugement sur la responsabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-3. - Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Art. L. 423-3. - Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Art. L. 423-3. - Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

amendements CE86 et CE399

« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en oeuvre par le professionnel.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

Alinéa supprimé

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

amendements CE71 et CE310

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, de la décision rendue.

« Art. L. 423-3-1. - S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation.

« Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

(Alinéa sans modification)

« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s'adressent au professionnel soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du tiers visé à l'article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d'indemnisation individuelle lui sont adressées. L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante ; elle ne vaut ni n'implique adhésion à celle-ci.

« Art. L. 423-3-2. - Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

(Alinéa sans modification)

 

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou du tiers mentionné à l'article L. 423-4.

(Alinéa sans modification)

 

« L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.

« L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante.

amendement CE400

 

« L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 423-3-3. - Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-6 des demandes d'indemnisation non satisfaites.

« Art. L. 423-3-3. - Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-6 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

amendement CE423

« Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-4.

« Art. L. 423-3-4. - Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-4.

(Alinéa sans modification)

« Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-4. - L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Procédure d'action de groupe simplifiée

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-4-1. - Lorsque les consommateurs sont identifiés, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte prononcée au profit de l'association, à indemniser directement et individuel-lement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les moda-lités qu'il fixe.

« Art. L. 423-4-1. - Lorsque l'identité et le nombre des consom-mateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

« Art. L. 423-4-1. Lorsque les consommateurs sont identifiés, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte prononcée au profit de l'association, à indemniser directement et individuel-lement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les moda-lités qu'il fixe.

amendement CE474

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Liquidation des préjudices et exécution

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-5. - Le profession-nel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-6. - Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la phase de liquidation des préjudices.

« Art. L. 423-6. - Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent entre l'association, le professionnel ou les consommateurs, à l'occasion des phases d'adhésion au groupe et de liquidation des préjudices.

« Art. L. 423-6. - Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la phase de liquidation des préjudices.

amendement CE401

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-7. - L'association requérante représente les consomma-teurs qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-6.

« Art. L. 423-7. - L'association requérante représente les consomma-teurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-6.

(Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Médiation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-8. - L'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.

« Art. L. 423-8. - Seule l'asso-ciation requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et admi-nistrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-9. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire. Cet accord précise les délais et modalités selon lesquels les consommateurs y adhérent.

« Art. L. 423-9. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

(Alinéa sans modification)

« Le juge peut prévoir, à la charge du professionnel, les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de l'existence de l'accord ainsi homologué.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au profession-nel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action mentionnée à l'article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d'une décision constatant les manquements, qui n'est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes.

« Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au profession-nel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision constatant les manquements, qui n'est plus susceptible des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation et qui a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes.

« Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au profession-nel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation en tant que ceux-ci portent sur l'établissement des manquements.

amendement CE475

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-11. - L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la décision devenue définitive mentionnée à l'article L. 423-10.

« Art. L. 423-11. - L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-10 n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

(Alinéa sans modification)

« Le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

« Art. L. 423-11-1 (nouveau). - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 423-3-1, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

(Alinéa sans modification)

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-12. - L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-4-1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homo-logation prévue à l'article L. 423-9.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-13. - Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-4-1 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-14. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3.

« Art. L. 423-14. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-9.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-15. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3.

« Art. L. 423-15. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-9.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-16. - Toute asso-ciation de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. - 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-17. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Dispositions relatives aux outre-mer

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-18. - Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

I. - Supprimé

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

 

« Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II. - À l'article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-14 » est remplacée par les références : « , L. 211-14 et L. 211-15 ».

II. - Supprimé

II. - À l'article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 211-15 ».

amendements CE85 et CE90 (Rect)

III. - L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements, et qui n'est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.

III. - L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.

III. - (Sans modification)

III bis. - Après le troisième alinéa de l'article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III bis. - (Sans modification)

III bis. - (Sans modification)

« La saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou de la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de cette saisine produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

« L'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de l'ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

 

IV. - Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - Quatre ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe.

V. - Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.

V. - (Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Section 1

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 3

Article 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un article liminaire ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. liminaire. - Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

   
 

Article 3 bis A

Article 3 bis A

 

À titre expérimental, du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l'issue de la phase d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l'économie de fonctionnalité.

À titre expérimental, du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l'issue de la phase d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l'économie de fonctionnalité.

amendement CE424

 

Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.

(Alinéa sans modification)

 

Article 3 bis

Article 3 bis

 

Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« CHAPITRE IX

(Alinéa sans modification)

 

« Droit applicable

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 139-1. - Pour l'applica-tion des articles L.121-24, L.121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

 

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

 

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

« 4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

amendements CE425 et CE426

 

Article 3 ter

Article 3 ter

 

Supprimé

Suppression maintenue

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE IER

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Obligation générale d'information précontractuelle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-1. - Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :

« Art. L. 111-1. - Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :

« Art. L. 111-1. - Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

amendement CE427

« 1° Les caractéristiques essen-tielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-2. - I. - Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. - Le présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-3. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat.

« Art. L. 111-3. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l'achat du bien.

« Art. L. 111-3. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l'achat du bien. Cette dernière obligation est considérée comme remplie si l'information figure sur l'emballage du produit.

amendements CE104 et CE212

« Dès lors qu'il a indiqué la période mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir aux vendeurs professionnels qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

« Dès lors qu'il a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus dans un délai de deux mois.

« Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

amendements CE404, CE19 et CE428

« Art. L. 111-4. - I. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-5. - Tout manque-ment aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-6. - Les disposi-tions du présent chapitre sont d'ordre public. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

bis (nouveau). - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L'article L. 112-11 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;

 
 

b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue par le présent article » ;

 
 

2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 112-12. - Sans préjudi-ce des dispositions spécifiques à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue par le présent article. »

« Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue par le présent article. »

amendement CE429

II. - L'article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l'exécution des services » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient trente jours à compter de la date de la demande du passager au plus tard. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »

« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Le passager ayant droit au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées au titre desdites taxes et redevances, le transporteur aérien doit mettre à sa disposition, et l'en informer préalablement par écrit, au moins une procédure de remboursement sans que le passager n'ait à supporter de frais. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »

 

III. - Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

III. - (Sans modification)

« Art. L. 113-3-1. - I. - Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 113-3-2. - Tout manquement aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

« Art. L. 113-3-2. - Tout manquement à l'article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l'article L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

 
 

IV. - (nouveau) Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 113-7. - A partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d'appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d'abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a postériori. ».

« Art. L. 113-7. - Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consom-mateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus. ».

   

V. (nouveau). - Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

amendement CE405 (Rect)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 10 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-82-1. - Les person-nes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, permanente ou occasionnelle, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est « fait maison ».

« Art. L. 121-82-1. - Les person-nes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est “fait maison”.

« Art. L. 121-82-1. - Les person-nes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est “fait maison”.

amendements CE16, CE317 et CE20 (Rect)

« Un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts.

« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l'établissement du professionnel, “sur place” s'entend au sens de “préparé dans les locaux de l'entreprise qui commercialise le service ou le plat”.

« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l'établissement du professionnel, “sur place” s'entend au sens de “préparé dans les locaux de l'entreprise qui commercialise le service ou le plat”. Des ingrédients traditionnels, détermi-nés par voie règlementaire, peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.

amendement CE21

« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison” et les conditions d'élaboration des plats “faits maison” sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.

« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d'élaboration des plats “faits maison” et celles permettant au consommateur d'identifier les plats “faits maison” et ceux qui ne le sont pas sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-82-2. - Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est délivré par le préfet du département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.

(Alinéa sans modification)

« Il est délivré par le représentant de l'État dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.

amendement CE430

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par un décret en Conseil d'État. »

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

Article 4 bis B

Article 4 bis B

Article 4 bis B

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant les actions mises en œuvre par des personnes publiques ou privées destinées à permettre un usage plus aisé des magasins du secteur du commerce de détail aux personnes en situation de handicap, notamment mais pas exclusivement en ce qu'elles sont destinées à permettre un usage conforme à leur destination et sans danger pour leur utilisateur des produits vendus. Ce rapport propose des actions et des réformes destinées à compléter ou remplacer les dispositifs existants.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.

Supprimé

I. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.

II (nouveau). - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.

amendement CE23

Section 2

Section 2

Section 2

Démarchage et vente à distance

Démarchage et vente à distance

Démarchage et vente à distance

Article 5

Article 5

Article 5

 

I A (nouveau). - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

I A à I C. - Supprimés

amendement CE83 (Rect)

 

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

 
 

B. - Après le m de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

 
 

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

 
 

I B (nouveau). - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

 
 

I C (nouveau). - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

 
 

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

 
 

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

 

Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation sont ainsi rédigées :

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrats conclus à distance et hors établissement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Définitions et champ d'application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-16. - Au sens de la présente section, sont considérés comme :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° “ Contrat à distance ”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° “ Contrat hors établissement ”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° “ Support durable ”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-16-1. - I. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 121-19-3 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

(Alinéa sans modification)

« II. - Pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l'objet ne présente pas de rapport direct avec l'activité du professionnel, personne physique, sollicité.

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'entreprise sollicitée, dès lors qu'il s'agit d'une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-16-2. - La présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Obligations d'information précontractuelle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-17. - I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

(Alinéa sans modification)

« 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. - Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-18. - Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18. - Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-18-1. - Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-18-2. - Le profes-sionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° La souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-19. - Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-19-1. - Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-19-2. - Le consom-mateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-19-3. - Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambigüité, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-19-4. - Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-20. - Sans préju-dice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consom-mateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-20-1Le consom-mateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage télépho-nique.

Alinéa supprimé

« Art. L. 121-20-1. - Le consom-mateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

Alinéa supprimé

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

   

« Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données télépho-niques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.

   

« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coor-données d'un ou plusieurs consom-mateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

« Le ministre chargé de l'économie désigne, par arrêté, l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

Alinéa supprimé

« Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'oppo-sition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État sur l'organisme gestionnaire.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'oppo-sition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État sur l'organisme gestionnaire.

« Les interdictions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Alinéa supprimé

« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6  janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alinéa supprimé

« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-20-2. - Les con-ditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électro-nique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

Alinéa supprimé

« Art. L. 121-20-2. - Les con-ditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électro-nique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

amendement CE83 (Rect)

 

« Art. L. 121-20-3 (nouveau). - Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.

(Alinéa sans modification)

 

« Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

(Alinéa sans modification)

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21. - Le consom-mateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21-1. - Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21-2. - Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21-3. - Le consom-mateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La responsabilité du consom-mateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonction-nement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consom-mateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21-4. - Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Art. L. 121-21-4. - Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

(Alinéa sans modification)

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 5 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 10 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 35 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

« Au delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

amendement CE407

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21-5. - Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21-6. - Le consom-mateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21-7. - L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-21-8. - Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renon-cement exprès à son droit de rétractation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 9° De fourniture d'enregistre-ments audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 11° Conclus lors d'une enchère publique ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions administratives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-22. - Tout manque-ment aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-22-1. - Tout man-quement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-22-2. - Tout man-quement à l'article L. 121-20-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions pénales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-23. - Toute infrac-tion aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprison-nement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 dudit code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l'Union européenne

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-24. - I. - Nonob-stant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

Art. L. 121-24. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État. »

(Alinéa sans modification)

« II. - Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

II (nouveau). - La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

2° L'article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26 et est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.

b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu'aux » ;

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 10

3° L'article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

« Dispositions finales

a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-25. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.

b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(Alinéa sans modification)

« Section 3

4° L'article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-27 et est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-26. - La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

« En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et portant sur :

(Alinéa sans modification)

« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-26-1. - Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, la présente section ne s'applique qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, la présente section ne s'applique qu'au contrat initial.

 

(Alinéa sans modification)

« En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, l'article L. 121-27 n'est applicable qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ce même article s'applique à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-27. - En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et portant sur :

 

(Alinéa sans modification)

« 1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Le droit de rétractation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

(Alinéa sans modification)

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

c) Au neuvième alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

(Alinéa sans modification)

« Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

5° L'article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

« Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-28. - Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(Alinéa sans modification)

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

6° L'article  L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-29 et est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

« À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-29. - I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

b) Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :

   

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :

c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;

(Alinéa sans modification)

« 1° À la fourniture d'instru-ments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

d (nouveau))  Le dernier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

« L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

(Alinéa sans modification)

« 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 du présent code ;

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. » ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.

7° L'article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-30 et est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

« III. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

a) Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

(Alinéa sans modification)

« IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

(Alinéa sans modification)

« L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.

8° L'article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à l'article L. 121-20-5, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-30. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa du présent article que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Art. L. 121-31. - L'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques est applicable aux services financiers.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées au même article L. 34-5 ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Art. L. 121-32. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du
Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un État membre et notamment :

« Art. L. 121-32. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne.

(Alinéa sans modification)

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur ;

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Art. L. 121-33. - Les disposi-tions de la présente section sont d'ordre public. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 5 bis A

Article 5 bis A 

 

Après l'article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-1 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CE408

 

« Art. L. 121-84-10-1. - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d'un tiers.

 
 

« Toute modification des termes du contrat mentionné au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-84-5, sont soumises à l'accord exprès du souscripteur.

 
 

« En cas de constat du non-respect des dispositions du deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution.

 
 

« Les trois premiers alinéas s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

 
 

Article 5 bis B

Article 5 bis B 

 

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Par dérogation à l'alinéa précédent et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

 
 

« Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément au précédent alinéa ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17. »

 

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2020.

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.

amendements CE409 et CE410

« Section 9

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Installations contenant des réservoirs enterrés de liquides inflammables

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

amendement CE341

« Le non-respect des dispositions figurant au deuxième alinéa est sanctionné des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

« Le non-respect du deuxième alinéa est sanctionné par les peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

 
   

II (nouveau). - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :

   

« Section 6

   

« Frais de recouvrement

   

« Art. L. 122-16. - Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code. »

amendement CE341

 

Article 5 quater

Article 5 quater

 

I. - L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est com-plété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

 

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. » ;

 
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

(Alinéa sans modification)

 

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

« Le non-respect des règles prévues au deuxième alinéa est sanctionné des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

amendement CE432

 

II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

 

« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »

 
 

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

 

L'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée.

 
 

« Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires. »

 

Section 3

Section 3

Section 3

Garanties

Garanties

Garanties

Article 6

Article 6

Article 6

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 133-3Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, la mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

amendement CE433

« 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie contractuelle et d'un service après-vente. »

« 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. »

(Alinéa sans modification)

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Au premier alinéa de l'article L. 211-7 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

I. - L'article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

amendements CE411, CE52 et CE92

 

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »

 
 

bis (nouveau). - Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

I bis. - (Sans modification)

II. - L'article L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Art. L. 211-15. - La garantie commerciale s'entend de tout engage-ment contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

(Alinéa sans modification)

 

« La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.

(Alinéa sans modification)

 

« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil doivent être intégralement reproduits. »

« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.

 
 

« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »

 

III. - À la première phrase de l'article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - À l'article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

 

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A 

 

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l'économie de fonctionnalité et à l'écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l'économie de fonctionnalité et à l'écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

amendement CE179

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l'économie circulaire en France. Une attention particulière est portée au développement de l'économie de fonctionnalité. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et de nouvelles filières non délocalisables.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 7 ter

Le c du 3° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label » ;

 

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».

2° (Sans modification)

 

Section 4

Section 4

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Paiement, livraison et transfert de risque

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 8

Article 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« CHAPITRE IV

   

« Paiements supplémentaires

   

« Art. L. 114-1. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

   

« Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

   

« Art. L. 114-2. - Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

   

« Art. L. 114-3. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

   
 

Article 8 bis

Article 8 bis

 

Après le premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le premier alinéa s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

 

Article 9

Article 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :

(Conforme)

 
     

« Art. L. 131-1. - I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

   

« II. - Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.

   

« Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.

   

« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »

   
 

Article 9 bis

Article 9 bis

 

I. - Après l'article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CE412

 

« Art. L. 121-84-12. - Le four-nisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

 
 

II. - Après l'article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 121-91-1. - Le fournis-seur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

 
 

III. - Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

 
 

« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

 
 

Article 9 ter

Article 9 ter

 

I. - Après l'article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 121-84-10-2. - Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

 
 

II. - Après l'article L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 121-92-1. - Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

 
 

III. - Après l'article L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2224-12-2-1. - Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d'eau potable et d'assainissement aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.

 
 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

 
 

Article 9 quater

Article 9 quater

 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles un système de prépaiement peut être mis en place sans pénaliser économiquement les consommateurs d'électricité et de gaz naturel qui en ont usage.

(Sans modification)

Article 10

Article 10

Article 10

Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« CHAPITRE VIII

(Alinéa sans modification)

 

« Livraison et transfert de risque

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 138-1. - Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou de d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 138-2. - En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

(Alinéa sans modification)

 

« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 138-3. - Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

« Art. L. 138-3. - Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

 

« Art. L. 138-4. - Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 138-5. - Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 138-6. - Les disposi-tions du présent chapitre sont d'ordre public. »

(Alinéa sans modification)

 

Section 5

Section 5

Section 5

Autres contrats

Autres contrats

Autres contrats

Article 11

Article 11

Article 11

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 et 15 ainsi rédigées :

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 16 ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

« Section 14

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrats conclus dans les foires et salons

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-97. - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

« Art. L. 121-97. - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des infor-mations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons doivent mentionner, en des termes clairs et lisibles, l'absence de délai de rétractation.

« Sans préjudice des infor-mations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

(Alinéa sans modification)

« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-97-1 (nouveau). - Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relev-ant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

amendement CE434

« Section 15

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrats d'achat de métaux précieux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-98. - Tout profes-sionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs doit, par voie d'affi-chage, indiquer les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-98. - Tout profes-sionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consom-mateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consulta-tion du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-98. - Tout profes-sionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consom-mateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.

amendement CE435

« Art. L. 121-99 . - Toute opéra-tion d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consom-mateur doit faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-99. - Toute opéra-tion d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consom-mateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-100 . - Le contrat prévu à l'article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Le nom et l'adresse com-plète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millième ;

amendements CE414 et CE198

« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;

« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;

Alinéa supprimé

amendement CE415

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

 

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

amendement CE436

« Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-101. Un décret en Conseil d'État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-101. Un décret en Conseil d'État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-101. - Le consom-mateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

« Art. L. 121-101. - Le consom-mateur dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

« Art. L. 121-101. - Le consom-mateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractu-elles incombant aux parties est suspen-due jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.

amendements CE417 et CE416

« Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-102. - Tout manquement à l'article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-103. - Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 16

(Alinéa sans modification)

 

« Contrats de transport hors déménagement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-104 (nouveau). - Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »

(Alinéa sans modification)

II. - La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

« Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

 
 

II bis (nouveau). - L'article 534 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II bis. - Supprimé

amendement CE413

 

« Tout marchand d'or doit justifier d'une connaissance de son métier. Celle-ci est acquise par une formation initiale ou par une validation des acquis de l'expérience. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

 

III. - Le premier alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

« Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »

   

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

L'article L. 445-4 du code de l'énergie est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 445-4 du code de l'énergie est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article L. 445-4 du code de l'énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les consommateurs finals non domestiques bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de cette disposition et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n°     du       relative à la consommation et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois et par dérogation aux précédents alinéas :

« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

(Alinéa sans modification)

« a) Les gestionnaires d'installa-tions de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;

« a) Les gestionnaires d'installa-tions de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;

« a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilo-wattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peu-vent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;

amendement CE230

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant.

« Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant.

II (nouveau). - Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals aux tarifs réglementés mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :

« Les modalités d'exécution du présent article peuvent être précisées par décret. »

 

1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;

   

2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

   

3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

   

Par dérogation au 3° du présent II, les consommateurs finals mentionnés au 1° de l'article L. 445-4 du code de l'énergie sont informés de la résiliation de leur contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel les concernant.

   

Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.

   

III (nouveau). - À défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat, trois et un mois avant son terme.

   

IV (nouveau). - Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et types de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3°et b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.

   

(nouveau). - Durant la période allant de la date de publication de la loi n°       du         relative à la consommation jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

   

VI (nouveau). - Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015.

amendements CE180 (2ème Rect)

et CE492

Article 12

Article 12

Article 12

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 133-4. - Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité, en cas de contestation, de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

« Art. L. 133-4. - Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

 
 

Article 12 bis

Article 12 bis

 

L'article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination “ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.

 
 

« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation. »

 
 

Article 12 ter

Article 12 ter

 

Le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1369-5 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente.

 

Section 6

Section 6

Section 6

Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne

Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne

Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne

Article 13

Article 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le premier alinéa du II de l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. »

   
 

Article 13 bis

Article 13 bis

 

L'article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-35. - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas où ces primes sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à cet article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Le troisième alinéa du présent article s'applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). - L'article L. 121-75 du code de la consommation est ainsi rédigé :

   

Art. L. 121-75. - Le profession-nel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

   

« Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. »

amendement CE380

Article 14

Article 14

Article 14

L'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :

L'article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 135-1. - I. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre.

« Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consom-mateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. »

 

« II. - Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

   

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

   

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

   

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

   

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

   

Article 15

Article 15

Article 15

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigée :

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l'Union européenne

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-18. - I. - Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre.

« Art. L. 211-18. - Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre. »

 

« II. - Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

   

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

   

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

   

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

   

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

   

Section 7

Section 7

Section 7

Dispositions finales

Dispositions finales

Dispositions finales

Article 16

Article 16

Article 16

I. - L'article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi modifié :

 
 

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consom-mation. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

 
 

- au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

 
 

- au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

 
 

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

 
 

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

 

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

3° (Sans modification)

 

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

 

1° À l'article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;

   

2° Au premier alinéa de l'article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

   

3° L'article L. 123-4 est abrogé ;

   

4° Au premier et au second alinéas de l'article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est rempla-cée par la référence : « L. 121-32 ».

   

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

 

1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

   

2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 343-1. - La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 21-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

   

3° À l'article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».

   

IV. - L'article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi modifié :

 
 

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent titre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. - 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

 
 

- au e, la référence :
« L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

 
 

- au f, la référence :
« L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

 
 

c (nouveau)) Au  3°, la référen-ce : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

 
 

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

 

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références :
« aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

3° (Sans modification)

 

V. - L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi modifié :

 
 

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par la présente section et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. - 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »

 

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

b (nouveau)) Le 2° est ainsi modifié :

 
 

- au e, la référence :
« L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

 
 

- au f, la référence :
« L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

 
 

c (nouveau)) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

 
 

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence :
« L.121-28 » ;

 

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références :
« aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

3° (Sans modification)

 

VI. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI. - (Sans modification)

 

VII. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

VII. - (Sans modification)

 

Article 17

Article 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

(Conforme)

 

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa de l'article L. 136-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;

a) (Sans modification)

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, fait apparaître, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;

« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 136-2. - Les dispositions de l'article L. 136-1 sont reproduites intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent. »

« Art. L. 136-2. - L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique. »

 

Article 17 ter

Article 17 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le mot : « publics », la fin de l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à des mineurs de moins de dix-huit ans :

(Conforme)

 

« 1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ;

   

« 2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l'article L. 5111-1 :

   

« a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ;

   

« b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer. »

   
 

Article 17 quater A

Article 17 quater A

 

I. - Au 2° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, les mots : « , la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact » sont supprimés.

(Sans modification)

 

II. - L'article L. 4211-4 du même code est abrogé.

 
 

Article 17 quater B

Article 17 quater B

 

Le 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à l'exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d'ovulation ».

(Sans modification)

 

Article 17 quater

Article 17 quater

 

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4362-9. - La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier dans les conditions prévues au présent chapitre.

 
 

« Le colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices est interdit. » ;

 
 

2° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :

 
 

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;

 
 

b) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 
 

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

 
 

3° L'article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4362-11. - Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :

 
 

« 1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;

 
 

« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;

 
 

« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4362-10. » ;

 
 

4° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4363-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

 
 

« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices ;

 
 

« 2° De délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10. »

 
 

II. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre V

 
 

« Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

 
 

« Art. L. 5215-1. - Lorsqu'il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

 
 

« Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l'article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. »

 
 

III. - Après l'article L. 5461-6 du même code, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 5461-6-1. - Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 5215-1 est puni de 10 000 € d'amende. »

 
 

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

 
 

V. - Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Crédit et assurance

Crédit et assurance

Crédit et assurance

Section 1

Section 1

Section 1

Crédit à la consommation

Crédit à la consommation

Crédit à la consommation

Article 18 A

Article 18 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d'aucun frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et ».

(Conforme)

 

Article 18 B

Article 18 B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée. »

   

Article 18 C

Article 18 C

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant la dernière phrase de l'article L. 311-10 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. »

   

Article 18 D

Article 18 D

Article 18 D

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

1° (Sans modification)

2° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° Supprimé

2° Suppression confirmée

« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes. » ;

   

3° Après la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et après la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

3° Supprimé

3° Suppression confirmée

« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes et les mesures de suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances. » ;

   

4° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 sont ainsi rédigées :

4° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

 

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

amendement CE455

5° Le second alinéa de l'article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

5° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

 

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

amendement CE456

6° Le III de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

6° (Sans modification)

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

 

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

b) Supprimé

 

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

II. - Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre.

 

Article 18

Article 18

Article 18

I. - L'article L. 311-8-1 du même code est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est dans l'obligation d'accompagner systématiquement l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une offre de crédit amortissable. Cette offre comporte les informations permettant au consomma-teur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. Cette proposition compor-te les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

amendement CE437

II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

 

Article 18 bis

Article 18 bis

 

Supprimé

Suppression maintenue

Article 19

Article 19

Article 19

I. - L'article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :

I. - L'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;

1° (Sans modification)

 

2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d'argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

2° (Sans modification)

 

3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l'année écoulée ».

3° (Sans modification)

 
 

4° (nouveau) À l'avant-dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« , le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. »

 

II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - (Sans modification)

 
 

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

 

Supprimé

Suppression maintenue

Article 19 bis

Article 19 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.

(Conforme)

 

II. - L'article 2422 du code civil est abrogé.

   

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date.

   

Article 19 ter

Article 19 ter

Article 19 ter

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 311-17 du code de la consommation, les mots : « commerciaux et promotionnels » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».

L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l'aide du moyen de paiement associé à ce programme. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

« Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

 

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent au même moment au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

 

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

 

« Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. »

« Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

   

« Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. »

amendement CE438

Article 19 quater A

Article 19 quater A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt » sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement ».

(Conforme)

 

Article 19 quater

Article 19 quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le mot : « a », la fin du 2° de l'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12. »

(Conforme)

 

Article 19 quinquies

Article 19 quinquies

Article 19 quinquies

L'article L. 311-48 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Le code civil est ainsi modifié :

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 220 du code civil et au second alinéa de l'article 515-4 du même code, dès lors que le consentement exprès de chacun des époux ou des partenaires n'a pas été recueilli, ceux-ci ne peuvent être tenus solidairement des dettes nées des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2 du présent code contractées par l'un d'eux lorsque la somme des crédits ainsi cumulés dépasse un montant fixé par décret. »

 

1° Le dernier alinéa de l'article 220 est complété par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage » ;

   

2° La dernière phrase du second alinéa de l'article 515-4 est complétée par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

amendement CE320 (Rect)

Article 19 sexies

Article 19 sexies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

   

2° À la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « trimestre et pendant deux ans » sont remplacés par le mot : « semestre ».

   

Article 19 septies

Article 19 septies

Article 19 septies

À la fin de l'article L. 313-11 du même code, les mots : « à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

L'article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

À la fin de l'article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

amendement CE157

 

« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarieì ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l'acheteur. »

Alinéa supprimé

amendement CE157

Article 19 octies A

Article 19 octies A

Article 19 octies A

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-3. - La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

« Art. L. 312-1-3. - La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

« Art. L. 312-1-7. - La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

amendement CE457

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire. Appropriée et facilement accessible, cette information est fournie gratuitement et sans condition.

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

(Alinéa sans modification)

« L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

« L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

(Alinéa sans modification)

« L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'établissement d'arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements, sur la base des informations fournies par le client.

« L'établissement d'arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.

« L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.

amendement CE458

« Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai, défini par décret, pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

« Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

(Alinéa sans modification)

« L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les incidents de fonctionne-ment enregistrés sur le compte du fait d'une erreur de l'établissement de crédit ne peuvent donner lieu à la perception par ce dernier de frais d'incidents.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« En cas de présentation d'un chèque au paiement sur un compte clos au cours des treize mois suivant la clôture, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

« En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces dispositions s'appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

« Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

amendement CE459

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

Article 19 octies

Article 19 octies

Article 19 octies

I. - Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l'assurance emprunteur et la part de l'assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l'article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l'assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.

   

Il analyse l'impact et les moyens d'une éventuelle généralisation de la substitution d'assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l'ensemble des assurés.

   

Il envisage également les modalités d'une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d'un réexamen du rôle joué par l'assurance emprunteur dans la tarification du crédit.

   

II. - Après l'article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

II. - Supprimé

 

« Art. L. 312-9-1. - Après la signature par l'emprunteur de l'offre de prêt, l'emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie. »

   

Article 19 nonies

Article 19 nonies

Article 19 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l'observatoire de la microfinance et de l'observatoire de l'inclusion bancaire.

 

Ce rapport présente l'encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

(Alinéa sans modification)

 

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

(Alinéa sans modification)

 

Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.

(Alinéa sans modification)

 

Il émet des propositions tendant à améliorer l'accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 19 decies

Article 19 decies

 

L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CE439

 

« V. - Les distributeurs automa-tiques de billets et les guichets automatiques bancaires doivent présen-ter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une informa-tion visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

 
 

Article 19 undecies

Article 19 undecies

 

Après le premier alinéa de l'article L. 571-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

   

1° Après le premier alinéa de l'article L. 571-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2. »


(Alinéa sans modification)

   

2° (nouveau) À l'article L.523-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

   

3° (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 755-1-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

amendement CE460

Section 2

Section 2

Section 2

Assurance

Assurance

Assurance

Article 20

Article 20

Article 20

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 112-10. - L'assuré qui justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par un nouveau contrat qu'il a souscrit peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

« Art. L. 112-10. - L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

 

« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent :

 

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

 

« b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

« 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

 

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 20 bis

L'article L. 113-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« L'assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d'assurance doit justifier sa décision. »

« Art. L. 113-12-1. - La résilia-tion unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, est motivée. »

« Art. L. 113-12-1. - La résilia-tion unilatérale du contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, doit être motivée. »

amendements CE327 et CE440

Article 20 ter

Article 20 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances est ainsi rédigée : « s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1. »

(Conforme)

 

Article 21

Article 21

Article 21

I. - Après l'article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 113-15-2. - Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré a le droit de résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Art. L. 113-15-2. - Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Art. L. 113-15-2. - Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

amendement CE441

« Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l'assurance de responsabi-lité civile automobile, telle que définie à l'article L. 211-1, et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d'un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d'effet de résiliation prévue. Pour l'assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d'une nouvelle assurance. À défaut, l'assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Pour l'assurance de responsabi-lité civile automobile, telle que définie à l'article L. 211-1, et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d'un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d'effet de résiliation prévue. Pour l'assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d'une nouvelle assurance. À défaut, l'assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Pour l'assurance de responsabi-lité civile automobile, telle que définie à l'article L. 211-1, et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.

amendement CE324

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. - Le présent article s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 créé par le I.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Assurances collectives de dommages

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 129-1. - Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : « l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages » au lieu de : « l'assuré » et : « les documents contractuels remis à l'adhérent » au lieu de : « la police ».

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “l'adhérent au contrat d'assuran-ce collective de dommages” sont remplacés par les mots : “l'assuré” et les mots : “les documents contractuels remis à l'adhérent” sont remplacés par les mots : “la police”.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : “l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages” là où est mentionné : “l'assuré” et : “les documents contractuels remis à l'adhérent” là où est mentionnée : “la police”.

amendement CE442

« Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 21 ter

Article 21 ter

Article 21 ter

I. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :


I. - Après l'article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°  du relative à la consommation au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

 

II (nouveau). - Le I est applica-ble aux contrats souscrits postérieu-rement à la publication de la présente loi.

II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.

amendement CE443

Article 21 quater

Article 21 quater

Article 21 quater

Les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité commercialisant des contrats d'assurance complémentaire santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité une expression simple et normalisée de la prise en charge, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux générant les plus forts reste à charge pour les assurés, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(nouveau). - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-3. - Lorsqu'elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l'assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Art. L. 131-3. - Les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

amendement CE147

 

II (nouveau). - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 931-3-3. - Lorsqu'elles communiquent avec leurs membres participants ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour le membre participant est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Art. L. 931-3-3. - Les institu-tions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité, les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

amendement CE147

 

III (nouveau). - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-11. - Lorsqu'elles communiquent avec leurs membres participants ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour le membre participant est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Art. L. 211-11. - Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursement de frais de soins doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité, les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

amendement CE147

Article 22

Article 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 194-1 du même code est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 112-8, », sont insérées les références : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-15-2. »

   
 

Article 22 bis A

Article 22 bis A

 

Après le premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

 

Section 3

Section 3

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Registre national des crédits aux particuliers

Registre national des crédits aux particuliers

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

 

I A (nouveau). - La division et l'intitulé du chapitre III bis du titre III du code de la consommation sont supprimés. L'article L. 333-7 devient l'article L. 333-23 au sein d'une section 3 du même chapitre III telle qu'elle résulte du I du présent article.

I A (Sans modification)

I. - Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L'article L. 333-6 est abrogé ;

3° (Supprimé)

3° L'article L. 333-6 est abrogé ;

amendement CE461

4° Est insérée une section 3 ainsi rédigée :

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Registre national des crédits aux particuliers

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-6. - Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé «registre national des crédits aux particuliers», est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Un décret en Conseil d'État précise la composition et les missions de ce comité.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d'État précise la composition et les missions de ce comité.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-7. - Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes physiques qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques qui se portent caution.

« Art. L. 333-7. - Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-8. - En application de l'article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 consultent obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

« Art. L. 333-8. - En application de l'article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

(Alinéa sans modification)

 

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

(Alinéa sans modification)

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l'octroi de prêts sur gage corporel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En application du quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du présent code, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur.

« En application du quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur.

(Alinéa sans modification)

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu'ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

(Alinéa sans modification)

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 333-7 et pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être consultées ni utilisées à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 333-7 et pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni utilisées à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 333-7 et pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

amendement CE464

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-9. - Les commis-sions de surendettement prévues à l'article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l'exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l'état d'endettement du débiteur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-10. - I. - Les éta-blissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des consommateurs.

« Art. L. 333-10. - I. - Les éta-blissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

(Alinéa sans modification)

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Les crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16, lorsqu'ils sont utilisés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l'article L. 311-1 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat, qui sont assimilées à des crédits pour l'application de la présente section.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« 6° (nouveau) Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits.

« 6° (Supprimé)

amendement CE444

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l'article L. 311-3 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l'article L. 511-7 du même code ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« c) Les opérations de prêt sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 dudit code.

« c) Les opérations de prêt sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 dudit code.)

« c) Les opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 dudit code.

amendement CE465

« II. - Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs.

« II. - Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

(Alinéa sans modification)

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l'article L. 311-1, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Les crédits immobiliers définis à l'article L. 312-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les commissions de surendet-tement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendet-tement ainsi qu'aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« II bis (nouveau). - Les com-missions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu'aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I lors de la consultation du registre.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code lors de la consultation du registre.

(Alinéa sans modification)

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° L'état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« 1° bis (nouveau) L'identifiant mentionné à l'article L. 333-12 ;

(Alinéa sans modification)

« 2° L'identification de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° L'identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier des indications de montant et de durée ;

« 3° L'identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° La date de mise à jour des données ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de souscription d'un crédit par plusieurs emprunteurs, le registre contient l'intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l'intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

(Alinéa sans modification)

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I excluent notamment celles relatives à l'identification des établissements et organismes à l'origine des déclarations.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l'identification des établissements et organismes à l'origine des déclarations.

(Alinéa sans modification)

« Ce décret fixe également les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

(Alinéa sans modification)

« IV . - Les informations men-tionnées aux I et II sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l'origine de la déclaration.

« IV. - Les informations men-tionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l'origine de la déclaration.

(Alinéa sans modification)

 

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit immédiatement les informations déclarées par les établissements et organismes mention-nés à l'article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et, dans le même temps, les met à la disposition de l'ensemble des établisse-ments et organismes ayant accès au registre.

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l'ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

amendement CE466

« Art. L. 333-11. - Les informa-tions sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d'exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l'article L. 333-10, à l'exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l'établissement ou l'organisme à l'origine de l'inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures lorsqu'ils sont prescrits successivement dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures lorsqu'ils sont prescrits successivement dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, ces informations sont radiées à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n'est enregistré à la date d'expiration de cette période.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu'à celles ayant bénéficié d'un effacement partiel de dettes dans le cadre d'un plan conventionnel ou d'une mesure d'une durée inférieure à cinq ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-12. - Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l'enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l'état civil des personnes concernées.

« Art. L. 333-12. - Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l'état civil des personnes concernées.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-13. - Les établis-sements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu'ils doivent, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu'ils sont tenus, en cas d'octroi, de déclarer les informations les concernant dans ce registre.

« Art. L. 333-13. - Les établis-sements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu'ils doivent, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu'ils sont tenus, en cas d'octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification et des modalités d'exercice de ces droits.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-14. - Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu'aux agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

(Alinéa sans modification)

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu'aux agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

amendement CE467

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l'Union européenne autres que la France pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu'ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l'Union européenne pour l'octroi d'un crédit à une personne physique résidant en France.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-15. - Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d'en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d'une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu'ils exercent leurs droits d'accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-16. - La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7, les commissions de surendet-tement et les greffes des tribunaux compétents, l'Autorité de contrôle prudentiel et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-14 du présent code, est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

« Art. L. 333-16. - La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7, les commissions de surendet-tement et les greffes des tribunaux compétents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Com-mission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-14 du présent code, est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article L. 333-10 est puni de 15 000 € d'amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-18. - L'établissement ou l'organisme qui n'a pas respecté les obligations de consultation fixées à l'article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l'article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-19. - Afin de justifier qu'ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu'ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l'obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-20. - Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-21. - La présente section s'applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu'à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d'une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre III.

« Art. L. 333-21. - La présente section s'applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu'à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d'une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 333-22. - Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. - L'article L. 333-7 du même code devient l'article L. 333-23.

II. - Supprimé

II. - (Supprimé)

III. - À la seconde phrase de l'article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 333-13 ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - La première phrase de l'article L. 313-9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 ».

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 331-11 du même code, la référence : « à l'article L. 333-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 333-4, L. 333-10 et L. 333-11 ».

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

 

VI (nouveau). - À l'article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à l'article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l'article L. 333-6 ».

VI. - (Sans modification)

 

VII (nouveau). - À la troisième phrase du a du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l'article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement, au registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 ».

VII. - (Sans modification)

 

VIII (nouveau). - L'ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française est ratifiée.

VIII. - (Sans modification)

Article 22 ter

Article 22 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« - copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 du code de la consommation ou l'information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »

   

Article 22 quater

Article 22 quater

Article 22 quater

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Le code de la consommation, tel qu'il résulte de l'article 22 bis de la présente loi, est ainsi modifié :

I. - (Sans modification)

1° À la seconde phrase de l'article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

 

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

 

3° À la première phrase de l'article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l'article L. 333-4 et » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

 

4° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;

4° (Sans modification)

 

5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;

5° (Sans modification)

 

6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.

6° (Sans modification)

 

II. - Le dernier alinéa de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.

II. - Le dernier alinéa de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.

II. - Supprimé

amendement CE468

 

III (nouveau). - À l'article L. 670-6 du code de commerce tel qu'il résulte de l'article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier prévu à l'article L. 333-4 et » sont supprimés.

III. - (Sans modification)

 

IV (nouveau). - À la troisième phrase du a du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale tel qu'il résulte de l'article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 et » sont supprimés.

IV. - (Sans modification)

 

(nouveau). - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est abrogée.

V. - (Sans modification)

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

I. - L'article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - (Sans modification)

I. - L'article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l'article L. 333-23 » ;

 

a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l'article L. 333-23 » ;

b) La référence : « et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 » est remplacée par les références : « , de la dernière phrase de l'article L. 332-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 333-8 » ;

 

b) La référence : « et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 » est remplacée par les références : « , de la dernière phrase de l'article L. 332-9 et du troisième alinéa de l'article L. 333-8 » ;

amendement CE462

2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

 

2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

« f) À l'article L. 333-9, la référence : « L. 331-1 » est remplacée par la référence : « L. 334-4 » ;

 

« f) À l'article L. 333-9, la référence : “L. 331-1”est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;

« g) Le troisième alinéa de l'article L. 333-14 est supprimé ;

 

« g) Le troisième alinéa de l'article L. 333-14 est supprimé ;

« h) À l'article L. 333-17, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 1 789 976 francs CFP ». »

 

« h) À l'article L. 333-17, le montant : “15 000 €”est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »

II. - L'article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :

II. - L'article L. 334-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« I. - L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l'article L. 333-23, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1, ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 333-8, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« I. - Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1, et du deuxième alinéa de l'article L. 333-8, ainsi que l'article L. 333-23 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« I. - Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et du troisième alinéa de l'article L. 333-8, ainsi que l'article L. 333-23 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

amendement CE463

« II. - A. - À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 331-2, les mots : «au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles» sont remplacés par les mots : «à un montant fixé par l'administrateur supérieur».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« B. - À l'article L. 333-9, la référence : «L. 331-1» est remplacée par la référence : «L. 334-8».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« C. - Le 5° de l'article L. 333-10 est supprimé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« D. - À l'article L. 333-17, le montant : «15 000 €» est remplacé par le montant : «1 789 976 francs CFP». » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. - 1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

2° À l'article  L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

   

IV. - Les modifications appor-tées par l'article 22 ter et le II de l'article 22 quater de la présente loi à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V. - Le III de l'article 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

V. - (Sans modification)

V. - (Sans modification)

VI. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

   

Article 22 sexies

Article 22 sexies

Article 22 sexies

I. - Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l'article L. 333-13, L. 333-14, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 ter et 22 quinquies entrent en vigueur à cette même date.

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l'article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d'inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s'appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l'article L. 333-10 du code de la consommation.

   

II. - L'article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

III. - La présente section s'applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

III. - (Sans modification)

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des ménages.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers. Ce rapport rend compte de l'impact de l'utilisation du registre sur le surendettement des ménages, sur les taux d'intérêts des crédits octroyés aux particuliers ainsi que sur la prise en compte par les établissements de crédit des informations contenues dans le registre pour la gestion des risques.

amendement CE445

 

V. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'impact de l'utilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.

V. - (Sans modification)

 

Article 22 septies

Article 22 septies

 

Les mesures d'application réglementaire prévues à l'article 22 bis et au III de l'article 22 sexies de la présente loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d'État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l'infor-matique et des libertés.

(Sans modification)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Article 23

Article 23

Article 23

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le 2° de l'article L. 411-1 est complété par les mots : « il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; »

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le premier alinéa de l'article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Après l'article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4° (Sans modification)

« Art. L. 712-2-1. - Toute col-lectivité territoriale ou tout établis-sement public de coopération intercom-munale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Les conseils régionaux et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété indus-trielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

 

5° L'article L. 712-4 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

   

« 1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

   

« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

   

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

   

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut. » ;

   

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d'homologation d'indication géographique » ;

   

6° Après le b de l'article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

« c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

   

7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d'origine » et qui comprend l'article L. 721-1 ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 721-2. - Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 721-3. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision d'homologation est prise après :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.

« 3° La consultation des collec-tivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur général de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

« 3° La consultation des collec-tivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur général de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 comprend la dénomi-nation d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

amendements CE22 et CE497

« Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l'instruction de la demande le nécessite, l'Institut national de la propriété industrielle consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité, compétent en matière de promotion des signes de la qualité et de l'origine.

Alinéa supprimé

Suppresion confirmée

« La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 721-4. - La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 721-5. - Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.

« Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 721-6. - L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographi-que dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété intellectuelle et contribue à son application par les opérateurs ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l'Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Participe aux actions de défense et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.

« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 721-7. - Le cahier des charges d'une indication géographique précise :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Le nom de celle-ci ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Le produit concerné ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné, tel que le savoir-faire historique de production, et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

(Alinéa sans modification)

« 5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs ;

« 9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

(Alinéa sans modification)

« 10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 721-8. - Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.

« L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6.

(Alinéa sans modification)

« L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 721-9. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

9° L'article L. 722-1 est com-plété par un e ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

« e) Les indications géographi-ques définies à l'article L. 721-2. »

   

II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

Article 24

Article 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - L'article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;

   

2° bis Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;

   

3° Le 5° est ainsi rédigé :

   

« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »

   

4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;

   

5° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l'indication » ;

   

6° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

«  Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;

   

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

   

II. - Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE VI

   

« Dispositions relatives à l'outre-mer

   

« Art. L. 116-1. - L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

   

« «Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :

   

« » 1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;

   

« » 2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;

   

« » 3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;

   

« » 4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'État ou par un organisme public ;

   

« » 5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.

   

« » Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

   

« » Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

   

« » Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » »

   
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

Le livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre III ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« TITRE III

 
 


« INDICATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 731-1. - Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

 
 

« Art. L. 731-2. - Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.

 
 

« À peine de nullité de plein droit, l'autorisation précitée :

 
 

« 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;

 
 

« 2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;

 
 

« 3° Prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service concerné.

 
 

« Art. L. 731-3. - Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec les dispositions du présent chapitre. »

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Section 1

Section 1

Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur

Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur

Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur

Article 25

Article 25

Article 25

I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

   

b) Au début du 4°, les réfé-rences : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

   

c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

   

d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 ».

   

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

   

b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

   

c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

   

d) À la fin du 3°, la référence : « et l'article R. 122-1 » est supprimée ;

   

e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII  » ;

   

3° Le III est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

(Alinéa sans modification)

 

b) Au 5°, la référence : « 1 de l'article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Sont ajoutés des 7° à 12° ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des 7° à 13° ainsi rédigés :

 

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 9° Des articles L. 311 4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313 1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

(Alinéa sans modification)

 

« 10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

(Alinéa sans modification)

 

« 12° Du troisième alinéa de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier. » 

(Alinéa sans modification)

 
 

« 13° (nouveau) Du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route. » ;

 

4° Les V et VI sont ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« V. - Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

   

« VI. - Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

   

4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VII. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Alinéa supprimé

« VII. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manque-ments aux dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

Alinéa supprimé

« Lorsque le professionnel con-cerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concur-rence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les con-ditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

Alinéa supprimé

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Alinéa supprimé

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent VII sur l'ensemble du territoire national.

Alinéa supprimé

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

amendement CE447

« VIII. - L'autorité administra-tive chargée de la concurrence et de la consommation peut :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Demander à l'autorité judiciaire, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

« 3° Demander à l'autorité judiciaire comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent VIII.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  IX. - Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« X. - Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un État membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

 

(Alinéa sans modification)

 

bis (nouveau). - Après le même article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :

bis Supprimé

amendement CE447

 

« Art. L. 141-1-1-1. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

 
 

« Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

 
 

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

 
 

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

 
 

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national. »

 

II. - L'article L. 313-21 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III. - L'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est abrogé.

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

Article 25 bis

Article 25 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d'un service de communication au public en ligne.

(Conforme)

 

Article 25 ter

Article 25 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article 18 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.

(Conforme)

 

Article 26

Article 26

Article 26

Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-1-1. - Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :

« Art. L. 141-1-1. - Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-1-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :

« Art. L. 141-1-1. - Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :

amendement CE448

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 27

Article 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le premier alinéa de l'article L. 141-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. »

   

Article 28

Article 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - L'article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

   

II. - L'article L. 421-2 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

   

III. - L'article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

   

Section 2

Section 2

Section 2

Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Article 29

Article 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après l'article L. 215-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 215-1-2. - Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application. »

   

Article 30

Article 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 215-3 du même code est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ils peuvent requérir l'ouverture de tout emballage. » ;

   

2° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

   

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. » ;

   

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. »

   

Article 31

Article 31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 215-3-1 du même code est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

   

« 1° À l'autorité et à l'institut mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;

   

« 2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport. » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »

   

Article 32

Article 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 215-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Les rapports d'essai ou d'analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. »

   

Article 33

Article 33

Article 33

Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du même code sont ainsi rédigés :

Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Art. L. 215-10. - Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre et dans les textes pris pour son application, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.

« Art. L. 215-10. - Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.

 

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 215-11. - Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.

(Alinéa sans modification)

 

« S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 34

Article 34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À la première phrase de l'article L. 215-15 du même code, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon utilisé ».

(Conforme)

 

Article 35

Article 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le premier alinéa de l'article L. 216-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. »

   

Article 36

Article 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 217-5 du code de la consommation est ainsi rétabli :

(Conforme)

 

« Art. L. 217-5. - Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

   

« Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

   

Article 37

Article 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le début du premier alinéa de l'article L. 217-10 du même code est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines… (le reste sans changement) ».

(Conforme)

 
 

Article 37 bis

Article 37 bis

 

L'article L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « , en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;

 
 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

 
 

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

 
 

« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »

 

Article 38

Article 38

Article 38

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 218-1-2. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

   

« Ces contrôles sont effectués :

   

« 1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;

   

« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :

   

« a) Le transit ;

   

« b) L'entrepôt douanier ;

   

« c) Le perfectionnement actif ;

   

« d) La transformation sous douane ;

   

« e) L'admission temporaire ;

   

« 3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.

   

« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

   

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.

   

« Art. L. 218-1-3. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2. »

   

II. - L'article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

 

« Art. L. 215-2-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »

   

III. - L'article L. 215-2-3 du même code devient l'article L. 218-1-4.

III. - (Sans modification)

 

IV. - L'article L. 215-2-4 du même code est abrogé.

IV. - L'article L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 215-2-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »

 
 

(nouveau). - Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa de l'article L. 557-46, les mots : « , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;

 
 

2° Le 2° de l'article L. 557-59 est abrogé.

 

Article 39

Article 39

Article 39

L'article L. 218-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 du présent code peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

« Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

 

Article 40

Article 40

Article 40

L'article L. 218-4 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « qu'un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;

« Art. L. 218-4. - S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.

 

a) À la première phrase, les mots : « du lot » sont supprimés ;

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. » ;

   

4° Au dernier alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».

   

Article 41

Article 41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 218-5 du même code est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits » et les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « réexpédition vers le pays d'origine » sont remplacés par le mot : « réexportation » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. » ;

   

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. »

   

Article 42

Article 42

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le premier alinéa de l'article L. 218-5-1 du même code est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté » 

   

2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 ».

   

Article 43

Article 43

Article 43

L'article L. 218-5-2 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 218-5-2. - Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

(Alinéa sans modification)

 

« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut ordonner la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'il détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de réalisation des contrôles avant l'échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette somme et les éventuelles créances de l'État nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. »

« Cette somme et les éventuelles créances de l'État nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. »

 

Article 44

Article 44

Article 44

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 à L. 218-5-4-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-5-3. - Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont absentes ou insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

« Art. L. 218-5-3. - Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

(Alinéa sans modification)

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 218-5-4. - S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 218-5-4-1. - (nouveau) Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions. »

amendement CE173

Article 45

Article 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 218-5-5. - Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la règlementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.

(Conforme)

 

« Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

   

Article 45 bis

Article 45 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 216-5 du même code est abrogé.

(Conforme)

 

Article 46

Article 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 221-6 du même code est ainsi modifé :

(Conforme)

 

1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il peut subordonner la reprise de la prestation de service au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »

   

Section 3

Section 3

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Article 47

Article 47

Article 47

Le 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Sans modification)

« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».

1° Le 4° est ainsi rédigé :

 
 

« 4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; »

 
 

2° Le 8° est ainsi rédigé :

 
 

« 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; »

 
 

3° Les 10° à 12° sont ainsi rédigés :

 
 

« 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

 
 

« 11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;

 
 

« 12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »

 
 

4° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

 
 

« 13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code. »

 
 

Article 47 bis

Article 47 bis

 

À l'article L. 215-1-1 du code de la consommation, les mots : « d'enquête » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 48

Article 48

Article 48

Après l'article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 215-3-3. - Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 215-3-4. - I. - Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

« Art. L. 215-3-4. - I. - Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

 

« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire usage d'un nom d'emprunt.

« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

(Alinéa sans modification)

 

Article 48 bis

Article 48 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le III de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » ;

   

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Le mot : « contradictoirement » est supprimé ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. »

   

Article 49

Article 49

Article 49

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 215-18. - I. - Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

(Alinéa sans modification)

 

« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaires chargés d'assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d'apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l'administration du projet d'opérations visées au I et peut s'y opposer.

(Alinéa sans modification)

 

« III. - La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

(Alinéa sans modification)

 

« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. - Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.

(Alinéa sans modification)

 

« V. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

(Alinéa sans modification)

 

« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie.

(Alinéa sans modification)

 

« En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

(Alinéa sans modification)

 

« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Les agents mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.

(Alinéa sans modification)

 

« Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.

(Alinéa sans modification)

 

« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l'opération.

(Alinéa sans modification)

 

« VI. - La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

 

« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 215-19. - Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Actions juridictionnelles

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 215-20. - En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

« Art. L. 215-20. - En cas d'infraction ou de manquement au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

 

« Art. L. 215-21. - Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

 

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;

 
 

2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.

 

Article 50

Article 50

Article 50



I. - L'article L. 450-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)


1° Au premier alinéa du I, après les références : « des titres II et III », est insérée la référence : « et du chapitre II du titre VI » ;

1° L'article L. 450-1 est ainsi modifié :

 
 

a (nouveau)) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3. » ;

 

  Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

b)  Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis. - Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l'économie ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. »

(Alinéa sans modification)

 

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 461-4 du même code, après les références : « des titres II et III », est insérée la référence : « et du chapitre II du titre VI ».

2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».

 
 

Article 50 bis

Article 50 bis

 

L'article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

 
 

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».

 
 

Article 50 ter

Article 50 ter

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L'article L. 550-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 550-1. - I. - Est un intermédiaire en biens divers :

 
 

« 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

 
 

« 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

 
 

« 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

 
 

« II. - Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

 
 

« III. - Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

 
 

« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

 
 

« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

 
 

« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

 
 

« IV. - Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant du présent titre.

 
 

« V. - Les personnes mentionnées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.

 
 

« VI. - Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

 
 

« 1° Des opérations de banque ;

 
 

« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;

 
 

« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

 
 

« 4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;

 
 

2° À la seconde phrase de l'article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

 
 

3° L'article L. 550-3 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'épargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;

 
 

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;

 
 

d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;

 
 

e) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

 
 

4° Le 8° du II de l'article L. 621-9 est ainsi rédigé :

 
 

« 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l'article L. 550-1 ; ».

 

Article 51

Article 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « Copie en est transmise aux personnes intéressées. ».

(Conforme)

 

Article 52

Article 52

Article 52

I. - L'article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 450-3. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

   

« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

   

« Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.

   

« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

   

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »

   

II. - Après l'article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 450-3-1. - Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 450-3-2. - I. - Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'un nom d'emprunt.

« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

(Alinéa sans modification)

 

III. - À l'article L. 450-8 du code de commerce, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

III. - (Sans modification)

 

Section 4

Section 4

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Mise en place de sanctions administratives

Mise en place de sanctions administratives

Article 53

Article 53

Article 53

Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-1-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article.

« Art. L. 141-1-2. - I. - L'auto-rité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 141-1-1-1.

« Art. L. 141-1-2. - I. - L'auto-rité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII de l'article L. 141-1.

amendement CE420

« II. - L'action de l'administra-tion pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IV. -  Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

(Alinéa sans modification)

 

« IV bis (nouveau). - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« V. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VI. - Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 54

Article 54

Article 54

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

« Art. L. 113-6. - Tout manquement à l'article L. 113-5 est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

   

II. - Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :

   

a) L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

   

- au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;

   

- les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code. » ;

   

b) Le second alinéa de l'article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

   

« Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

   

2° L'article L. 121-41 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-41. - Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

   

3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-85-1. - Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

   

III. - La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 132-2. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'injonction faite à un professionnel en application du VII de l'article L. 141-1 tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

« L'injonction faite à un professionnel en application de l'article L. 141-1-1-1 tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

« L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

amendement CE421

IV. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 211-16-1. - Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

   

2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 211-23. - Tout manquement aux articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

   

Article 55

Article 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° A  Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d'appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 » ;

   

1° B Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ;

   

1° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;

   

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

   

3° Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

   

« Lorsque l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent a prononcé une amende administrative en application des dispositions du présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé. »

   

Article 56

Article 56

Article 56

I. - Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 2151-3. - I. - Sous réserve des dérogations temporaires prévues par l'article L. 2151-2, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25, 27 à 29 du règlement mentionné à l'article L. 2151-1 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

   

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

   

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

   

II. - À compter du 1er janvier 2014 :

II. - (Sans modification)

 

1° Le I est applicable à Mayotte ;

   

2° L'article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.

   

III. - Après l'article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

 

« Art. L. 2331-1-1. - Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »

   

IV. - À l'article L. 2351-1 du même code, la référence : « et L. 2151-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2151-3 ».

IV. - (Sans modification)

 

V. - La section 2 du chapitre IV du titre Ier  du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

V. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 
 

« Section 4

 
 

« Sanctions administratives

 

« Art. L. 3114-2-1. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 8, à l'article 10 paragraphes 2 à 5, à l'article 11 paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16 paragraphe 1, à l'article 17 paragraphes 2 et 3 et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Art. L. 3115-6. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 8, à l'article 10 paragraphes 2 à 5, à l'article 11 paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16 paragraphe 1, à l'article 17 paragraphes 2 et 3 et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

 

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

(Alinéa sans modification)

 

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

VI. - Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

VI. - (Sans modification)

 

VII. - L'article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3551-1. - Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 3551-1. - Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l'article L. 3114-2-1, le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

 

VIII. - Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :

VIII. - (Sans modification)

 

« Art. L. 4271-2. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15 paragraphes 2 et 4 et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

   

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

   

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

   

IX. - Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

IX. - (Sans modification)

 

X. - À l'article L. 4631-1 du code des transports, les mots : « de l'article L. 4242-1 et » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».

X. - (Sans modification)

 

XI. - À l'article L. 4651-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 4271-2, ».

XI. - (Sans modification)

 

XII. - Le chapitre 1er du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

XII. - (Sans modification)

 

« Section 4

   

« Droits et obligations des passagers

   

« Art. L. 5421-13. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15 paragraphes 2 et 4, aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

   

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

   

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

   

XIII. - Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

XIII. - (Sans modification)

 

XIV. - À l'article L. 5734-1 du code des transports, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de l'article L. 5421-13 et ».

XIV. - (Sans modification)

 

XV. - Au premier alinéa de l'article L. 5754-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».

XV. - (Sans modification)

 

XVI. - À l'article L. 5764-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».

XVI. - (Sans modification)

 

XVII. - À l'article L. 5784-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».

XVII. - (Sans modification)

 

XVIII. - À l'article L. 5794-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».

XVIII. - (Sans modification)

 

XIX. - Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :

XIX. - (Sans modification)

 

« Art. L. 6432-3. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

   

« II. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article. 

   

XX. - Le XIX est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.

XX. - (Sans modification)

 

XXI. - Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

XXI. - Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6734-7 ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

   

« Le transport aérien

   

« Art. L. 6733-1. - L'article L. 6432-3 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. »

« Art. L. 6734-7. - Pour l'application à Saint-Barthélemy du I de l'article L. 6432-3, les mots : “à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 23 du règlement (CE)
n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.” »

 

XXII. - À l'article L. 6754-1 du même code, la référence : « et L. 6421-3 » est remplacée par les références : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

XXII. - (Sans modification)

 

XXIII. - À l'article L. 6764-1 du même code, la référence : « , et l'article L. 6411-1 » est remplacée par les références : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».

XXIII. - L'article L. 6764-1 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 6764-1. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1, ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

 

XXIV. - À la fin de l'article L. 6784-1 du même code, la référence : « et du chapitre II du titre Ier » est remplacée par les références : « , du chapitre II du titre Ier  et de l'article L. 6432-3 ».

XXIV. - À l'article L. 6784-1 du même code, les références : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacées par les références : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l'article L. 6432-3 ».

 

Article 57

Article 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après l'article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 313-1-3. - Les manquements aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d'un livret d'accueil sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » :

   

2° L'article L. 347-2 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 347-2. - Les manquements aux dispositions de l'article L. 347-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

   

Article 57 bis

Article 57 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Le chapitre IV du titre Ier  du livre III du même code est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 314-10-1. - Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.

   

« Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.

   

« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. » ;

   

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Sanctions

   

« Art. L. 314-14. - Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.

   

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

   

II. - L'article L. 314-10-1 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

   

Article 57 ter

Article 57 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après l'article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 311-7-1. - Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.

   

« Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. » ;

   

2° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 314-10-2. - Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. » ;

   

3° La section 4 du chapitre IV du titre Ier  du livre III est complétée par un article L. 314-15 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 314-15. - Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.

   

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

   
 

Article 57 quater

Article 57 quater

 

Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CE422

 

« III bis. - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu audit article L. 612-4. »

 

Article 58

Article 58

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À l'article L. 470-3 du code de commerce, la référence : « L. 441-6, » est supprimée et les références : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 442-5 ».

(Conforme)

 

Article 59

Article 59

Article 59

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Titre VI bis

(Alinéa sans modification)

 

« Des injonctions et sanctions administratives

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 465-1. -. I. - Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 465-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonctions prévues à l'article L. 465-1.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(Alinéa sans modification)

 

« III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal selon les modalités prévues par l'article L. 450-2.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

(Alinéa sans modification)

 

« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

 
 

« IV bis (nouveau). - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

 

« V. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(Alinéa sans modification)

 

« VI. - Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

(Alinéa sans modification)

 

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

(Alinéa sans modification)

 

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

 

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 60

Article 60

Article 60

I. - L'article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Un accord interprofessionnel, conclu conformément à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, précise les conditions dans lesquelles un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande.

« Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

 

« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

« Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(Alinéa sans modification)

 

II. - L'article L. 441-3-1 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - (Sans modification)

 

« Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l'acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.

   

« Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.

   

« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

   

III. - Les 12° et 13° du I de l'article L. 442-6 du même code sont abrogés.

III. - (Sans modification)

 

Article 61

Article 61

Article 61

I. - Le I de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

   

1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que sa date d'entrée en vigueur » ;

amendement CE486

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur … (le reste sans changement) » ;

2° (Sans modification)

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement). » ;

amendement CE487

2° bis Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis Supprimé

2° bis Suppression confirmée

« Sans préjudice des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-7, en cas de désaccord avec les conditions générales de vente, l'acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services adresse ses conditions commerciales au producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date de réception des conditions générales de vente. Dès réception de ces nouvelles conditions commerciales, ce dernier peut lui adresser une lettre de réserves. L'acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services répond à cette lettre de façon circonstanciée, dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.

   

« Pendant ce délai et jusqu'au moment où les parties sont parvenues à un accord, la convention conclue l'année précédente demeure applicable. » ;

   

3° Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de cette facture. Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. » ;

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. » ;

 
 

3° bis (nouveau) À la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus » sont remplacés par les mots : « peuvent être conclus » ;

3° bis (Sans modification)

4° Le dernier alinéa est supprimé.

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

 

bis (nouveau). - Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

bis. - Le IV du même article est ainsi modifié :

 

« La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6. »

1° (nouveau) À la fin, la référence : « de l'article L. 442-6 » est remplacée par les références : « du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. »

amendement CE485

II. - Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VI. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« VI. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« VI. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 et, lorsqu'elle est devenue définitive, publiée par l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

amendement CE481

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

II bis (nouveau). - L'article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :

II bis. - (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le mot :
« ou » est remplacé par le mot : « et » ;

 
 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »

 

III. - Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est abrogé.

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. - L'article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine d'une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;

   

2° Le 4° est ainsi rédigé :

   

« 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

   

« a) Dans des décisions interpro-fessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

   

« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropo-litain. » ;

   

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

   
 

(nouveau). - L'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

 

« Art. L. 111-3-1. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

 
 

« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

 
 

« Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

 
 

« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

 
 

« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

 

Article 61 bis

Article 61 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le chapitre V du titre V du livre Ier  du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 155-2. - Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. »

   

Article 62

Article 62

Article 62

I. - L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédi-gée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. » ;

a) Après le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe, selon des modalités ne traduisant pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties prohibé par le 2° du I de l'article L. 442-6 : »

amendement CE483

b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Au 2°, les mots : « s'oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

   

c bis A) (nouveau) Le 3° est complété par les mots : « la rémunération des obligations ou les réductions de prix afférentes ainsi que les services auxquels elles se rapportent » ;

amendement CE491

 

bis (nouveau)) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

c bis) Supprimé

amendements CE480,

CE268 et CE391

 

« 4° Le montant total maximal des avantages promotionnels accordés aux consommateurs par le fournisseur lors de la revente de ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. » ;

 

d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

d) (Sans modification)

d) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

 

(Alinéa sans modification)

   

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportion-nées par rapport à la valeur de ces obligations.

amendement CE491

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre de l'année civile précédant celle de la signature de la convention. » ;

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

(Alinéa sans modification)

   

e) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur portant sur l'exécution de la convention dans un délai qui ne peut dépasser un mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s'abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. » ;

amendement CE477

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« II. - Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

   

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 441-8. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée le cas échéant par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

 

(Alinéa sans modification)

« Cette clause fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties.

(Alinéa sans modification)

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect des secrets de fabrication et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

amendements CE482 et CE290

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux premier et deuxième alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du présent article ou de ne pas établir le compte rendu prévu au précédent alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

(Alinéa sans modification)

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

amendement CE482

   

« Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »

amendement CE482

III. - Le I de l'article L. 442-6 du même code est complété par un 12° ainsi rétabli :

III. - Le I de l'article L. 442-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un 12° ainsi rétabli :

III. - Le I de l'article L. 442-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :

   

« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire en cours d'exécution du contrat visant uniquement à atteindre ou à maintenir un objectif de rentabilité ; »

   

2° Le 12° est ainsi rétabli :

« 12° De passer ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »

amendement CE484

IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

IV. - (Sans modification)

1° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

 

« Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables » ;

   

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

 

« Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu'aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

   
 

3° à 5° (nouveaux) (Supprimés)

 

V. - 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

V. - 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

V. - (Sans modification)

2. Le IV est applicable aux contrats conclus après la publication de la présente loi. Les contrats en cours à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

 
 

Article 62 bis AA

Article 62 bis AA

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CE479

 

« Art. L. 441-9. - I.- Pour toute commande de produits manufacturés, non destinés à la revente en l'état, entre entreprises relevant de la même branche d'activité, dont le montant est supérieur à un seuil, défini par décret, un contrat écrit stipule précisément :

 
 

« 1° L'objet du contrat, tant en termes quantitatif que qualitatif et les obligations respectives des parties ;

 
 

« 2° Le prix ou les moyens de le déterminer ;

 
 

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;

 
 

« 4° Les garanties et les responsabilités respectives des parties ;

 
 

« 5° La propriété intellectuelle respective des parties ;

 
 

« 6° La réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix ;

 
 

« 7° La durée du contrat ainsi que les modalités et indemnités de rupture ;

 
 

« 8° Les modalités de mise en place d'une médiation quant à l'exécution du contrat, en cas de différends, afin de les résoudre.

 
 

« II. - À défaut de contrat écrit déterminant les rapports entre les parties comprenant les stipulations mentionnées ci-dessus, les clauses de contrats types établies par un accord collectif conclu dans le cadre de la branche d'activité concernée après avis du comité stratégique de filière, ou faute d'accord collectif par décret, s'appliquent de plein droit. »

 

Article 62 bis A

Article 62 bis A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

   

« La commission d'examen des pratiques commerciales

   

« Art. L. 440-1. - I. - La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.

   

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

   

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

   

« II. - Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

   

« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

   

« Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

   

« III. - La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.

   

« Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code ou à l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

   

« IV. - La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.

   

« La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

   

« La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.

   

« L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.

   

« V. - La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

   

« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

   

« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.

   

« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

   

« Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;

   

2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé.

   

Article 62 bis

Article 62 bis

Article 62 bis

Après l'article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 551-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s'approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement et porteurs de la mention valorisante :

« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. La production des producteurs réunis, qu'elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du chiffre d'affaires total du magasin de producteurs. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directe-ment auprès d'autres agriculteurs et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. »

« Art. L. 551-2-2. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs doivent afficher clairement leur identité et leur origine. »

amendement CE478 (Rect)

« 1° Sont ceux définis à L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime ;

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ;

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« 3° Doivent afficher clairement l'origine du produit et l'identité du producteur. »

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

Article 63

Article 63

Article 63

La loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures est ainsi modifiée :

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « contraventions prévues » sont rem-placés par les mots : « infractions et les manquements prévus »;

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « contraventions prévues » sont rem-placés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

 

2° L'article 8 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 8. - Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

   

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 9. - I. - L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I

(Alinéa sans modification)

 

« III. - L'action de l'adminis-tration pour la sanction des man-quements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. - Les manquements pas-sibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« V. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

(Alinéa sans modification)

 

« Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

 
 

« V bis (nouveau). - Une fois devenue définitive, la décision pro-noncée par l'autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

 

« VI. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

 

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

(Alinéa sans modification)

 

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

 

« IX. - Les modalités d'appli-cation du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

 

Section 5

Section 5

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Adaptation de sanctions pénales

Adaptation de sanctions pénales

Article 64

Article 64

Article 64

I. - L'article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

   

II. - L'article L. 115-22 du même code est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

   

III. - L'article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

   

IV. - L'article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :

IV. - (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

   

V. - L'article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :

V. - (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € : » ;

   

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

   

VI. - La première phrase de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :

VI. - (Sans modification)

 

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »

   

VII. - L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(Alinéa sans modification)

 

VIII. - L'article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent.

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulati-vement.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mention-née au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

(Alinéa sans modification)

 

IX. - L'article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent.

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mention-née au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

(Alinéa sans modification)

 

X. - Au 5° de l'article L. 122-9 du même code, les mots : « tiers ou », sont remplacés par les mots : « tiers au ».

X. - (Sans modification)

 

XI. - L'article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° À la fin, les mots : « deux ans au plus et d'une amende de 150 000  au plus » sont remplacés par les mots : « deux ans et d'une amende de 300 000 € » ;

1° Les mots : « au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus » sont remplacés par les mots : « et d'une amende de 300 000 € » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« Le montant de l'amende pré-vue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

 

XII. - L'article L. 122-14 du même code est ainsi rédigé :

XII. - (Sans modification)

 

« Art. L. 122-14. - Les personnes morales déclarées pénalement responsa-bles du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article L. 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

   
 

XIII. (nouveau) - La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

 
 

1° L'article 66-4 est ainsi modifié :

 
 

a) La référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 du code de la consommation » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l'article 3 bis. » ;

 
 

2° À l'article 72, les mots : « d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal ».

 

Article 65

Article 65

Article 65

I. - L'article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500  ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont rem-placés par le montant : « 300 000 € » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

 

II. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :

II. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d'emprison-nement et à 600 000 € d'amende » ;

« Art. L. 213-2. - I. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :

 
 

« 1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

 
 

« 2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la compo-sition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

 
 

« 3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

 
 

« II. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :

 
 

« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Ont été commis en bande organisée.

 

« La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« III. - Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

 

III. - À l'article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent, ».

III. - À l'article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ».

 

IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 213-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

IV. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention :

 
 

« I. - » ;

 
 

2° Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« II. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si :

 
 

« 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ;

 
 

« 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.

 
 

« III. - Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

 

V. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

1° (Sans modification)

 

2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

 

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 » est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».

VI. - (Sans modification)

 

VII. - À l'article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent » ;

VII. - À l'article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 Euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

 

VIII. - Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :

VIII. - (Sans modification)

 

« Art. L. 217-12. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

   

IX. - L'article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.

IX. - (Sans modification)

 
 

(nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 € lorsque le non-respect des mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

 

Article 66

Article 66

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - L'article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

   

II. - L'article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

   

1° bis À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. »

   

III. - L'article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. »

   

IV. - L'article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. »

   

V. - L'article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. »

   

VI. - L'article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

   

VII. - L'article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. 

   

VIII. - L'article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. »

   

IX. - L'article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. »

   

X. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 € » ;

   

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. »

   

XI. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulative-ment. »

   

Article 67

Article 67

Article 67

I. - Au premier alinéa du III de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent, ».

I. - Au premier alinéa du III de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 euros d'amende » sont rempla-cés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

(Sans modification)

II. - Le I de l'article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

2° (Sans modification)

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits »

 

III. - L'article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa du  I, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° (Sans modification)

 

3° Le III est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

 

« III. - Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« III. - Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

 

IV. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

IV. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

 

V. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

V. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

 

VI. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

VI. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

 

VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent, ».

VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportion-née aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ».

 

VIII. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

VIII. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

 

Chapitre VI

Chapitre VI

Chapitre VI

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Section 1

Section 1

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur, et des véhicules motorisés
à deux ou trois roues

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur, et des véhicules motorisés
à deux ou trois roues

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur, et des véhicules motorisés
à deux ou trois roues

Article 68

Article 68

Article 68

Le code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L'article L. 231-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. »

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. » ;

(Alinéa sans modification)

« Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

« Munies d'une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle. » ;

« Munies d'une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;

« Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée et les modalités de ce stationnement sont fixées par décret. » ;

amendements CE276, CE471 et

CE494

3° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. L. 231-4. - L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;

   

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

4° (Sans modification)

« Art. L. 231-5. - En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231-5. - En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

 

« Art. L. 231-6. - I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 231-3 est puni d'un an d'empri-sonnement et d'une amende de 15 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« II. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, pour y exercer l'activité de chauffeur de voiture de tourisme.

4° (Supprimé)

 

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 231-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa sans modification)

 

5° À la fin de l'article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

Article 69

Article 69

Article 69

Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° A L'article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle dans l'enceinte des aérogares qui ne font pas partie de leur commune de rattachement ou d'un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans l'enceinte des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle et selon des modalités fixées par décret. » ;

amendement CE473 et CE495

1° B  L'article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle. » ;

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;

« Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée et les modalités de ce stationnement sont fixées par décret. » ;

amendement CE472 et CE496

1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Art. L. 3123-2-1. - L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;

   

2° Le 4° du II de l'article L. 3124-4 est abrogé ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. L. 3124-11. - En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »

   
 

Article 69 bis (nouveau)

Article 69 bis

 

Le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« La restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. »

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. »

amendement CE449

Section 2

Section 2

Section 2

Autres dispositions diverses

Autres dispositions diverses

Autres dispositions diverses

Article 70 A

Article 70 A

Article 70 A

À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme, après le mot : « concomitamment », sont insérés les mots : « et durant un délai de deux ans à compter de la date de la décision du classement, ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 70

Article 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, » ;

   

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».

   

Article 71

Article 71

Article 71

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l'article L.121-5 est supprimé ;

1° A L'article L. 121-5 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est supprimé ;

   

b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le mot : « trompeuse » ;

amendement CE469

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Art. L. 137-3. - Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

   

2° Supprimé

2° Suppression confirmée

2° Suppression confirmée

3° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

 

(Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

(Alinéa sans modification)

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

 

(Alinéa sans modification)

   

« Toutefois, l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants. » ;

amendement CE231

4° Au début du troisième alinéa de l'article L. 215-12, les mots :
« Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'État » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L'article L. 215-17 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

   

b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, » sont supprimés ;

   

6° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10 est ainsi rédigée :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

« Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

   

7° À l'article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

 

Article 71 bis (nouveau)

Article 71 bis

 

Au deuxième alinéa des III, IV et V de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n°       du        relative à la consommation ».

(Sans modification)

Article 72

Article 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».

(Conforme)

 

II. - Au second alinéa de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».

   

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-9 est ainsi rédigée :

   

« Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;

   

2° Au dernier alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;

   

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 165-6 est ainsi rédigé :

   

« Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

   
 

Article 72 bis A (nouveau)

Article 72 bis A

 

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 621-12-1. - L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »

 
 

Article 72 bis B (nouveau)

Article 72 bis B

 

Après l'article 8 de la loi  n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Art. 8-1. - Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État

 
 

« Art. 8-2. - Les enquêtes don-nent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

 
 

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

 
 

« Art. 8-3. - Les agents mention-nés à l'article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage profes-sionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. 

 
 

« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques.

 
 

« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

 
 

« Art. 8-4. - Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l'article 8-1 peuvent faire usage d'un nom d'emprunt. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

 
 

« Art. 8-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

 
 

« Art. 8-6. - Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au profes-sionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

 
 

« Art. 8-7. - Pour l'application de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »

 
 

Article 72 bis C (nouveau)

Article 72 bis C

 

I. - Après l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 7-1. - Les agents mention-nés à l'article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée. »

 
 

II. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 72 bis D (nouveau)

Article 72 bis D

 

I. - Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :

(Sans modification)

 

1° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

 
 

2° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

 
 

Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.

 
 

Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.

 
 

II. - Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

 
 

Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

 
 

Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticon-currentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.

 
 

Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

 
 

Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

 
 

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitées.

 
 

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.

 
 

Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.

 
 

Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.

 
 

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur.

 

Article 72 bis

Article 72 bis

Article 72 bis

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Achats par l'intermédiaire des
opérateurs de communications
électroniques

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-42. - L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électro-niques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

« Art. L. 121-42. - L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

 

« L'outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il peut être mutualisé par les professionnels concernés.

« L'outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d'un outil dédié aux numéros d'appel et d'un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.

 

« L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.

(Alinéa sans modification)

 

« Les abonnés concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa. 

(Alinéa sans modification)

 
 

« L'opérateur mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l'opérateur a renseigné l'outil avec ces informations.

 

« Art. L. 121-43. - Tout fournis-seur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 doit conserver pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121-42-2. - Tout four-nisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

 
 

« Art. L. 121-42-3. - Tout four-nisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des commu-nications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

 
 

« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

 
 

« Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa communiquent les signa-lements ainsi effectués aux agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions mention-nées aux I à III de l'article L. 141-1 du présent code, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent la quantité.

 
 

« Art. L. 121-43. - Tout four-nisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des commu-nications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les commu-nications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

 

« Art. L. 121-44. - La présente section est applicable aux consom-mateurs et aux non-professionnels. 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-45. - Tout manque-ment aux articles L. 121-42 et L. 121-43 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. 

« Art. L. 121-45. - Tout manque-ment aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d'une amende adminis-trative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les con-ditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

 

« Art. L. 121-46. - Tout four-nisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 121-47. - Tout manque-ment à l'article L. 121-46 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

Alinéa supprimé

 

II. - Les articles L. 121-42 à L. 121-45 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

II. - Les articles L. 121-42 à L. 121-42-2 du code de la consom-mation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

 
 

II bis (nouveau). - L'article L. 121-42-3 du code de la consom-mation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 

 

III. - Les articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de la consommation entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

III. - L'article L. 121-43 du code de la consommation est applicable au plus tôt dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté qu'il prévoit et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

 

Article 72 ter

Article 72 ter

Article 72 ter

I. - L'article L. 121-83-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, » ;

   

2° Au second alinéa, la référence : « à l'article L. 121-83 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échant, L. 121-18 ».

   

II. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le 12° du II de l'article L. 32-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« 12° À prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointe-ment avec le ministre chargé de la consommation ; » 

   

2° Le I de l'article L. 33-1 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

2° Le I de l'article L. 33-1 est ainsi modifié :

a) Le n est ainsi rédigé :

 

a) Le n est ainsi rédigé :

« n) L'obligation de faire figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; » 

 

« n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »

b) Après le même n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :

 

b) Après le même n, sont insérés des n bis et n ter ainsi rédigés :

« n bis) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs profession-nels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du même code selon les modalités prévues à ce même article ; ».

 

« bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ;

   

« ter) (nouveau) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues à ce même article ; »

   

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « à la deuxième phrase du n » sont remplacés par les références : « aux n bis et n ter ».

amendement CE451

 

Article 72 quater A (nouveau)

Article 72 quater A

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 111-4. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »

 

Article 72 quater

Article 72 quater

Article 72 quater

I. - Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants. » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 322-2-1. - Cette inter-diction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

 

(Alinéa sans modification)

« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;

 

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 322-2-2 (nouveau). - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-36 du code de la consommation. » ;

amendements CE452 et CE379

3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 322-7. - Sont exceptés des dispositions du second alinéa de l'article L. 322-2-1 les appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de commu-nication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

« Art. L. 322-7. - Le second ali-néa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique pas aux frais d'affranchissement ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »



« Art. L. 322-7. - Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

   

« Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret. »

amendement CE453

 

bis (nouveau). - Les articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

bis. - (Sans modification)

 

« Art. L. 121-36. - Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d'achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

 
 

« Pour la participation aux opérations mentionnées au premier alinéa, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

 
 

« Art. L. 121-37. - Lorsque les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

 
 

« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

 
 

« Ils reproduisent également la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

 

II. - L'article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - L'article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations visées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. »

 

« Art. 2. - La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. »

amendement CE470

 

Article 72 quinquies A (nouveau)

Article 72 quinquies A

 

Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Après la quatorzième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

amendement CE454

 

Voir le tableau en annexe

 

Article 72 quinquies

Article 72 quinquies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au premier alinéa de l'article L. 333-1-2 du code du sport, les mots :
« et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».

(Conforme)

 

Article 72 sexies

Article 72 sexies

Article 72 sexies

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L'article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Elle justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.

(Alinéa sans modification)

 

« L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il justifie, dans un délai qu'elle détermine, d'une garantie présentant une étendue plus importante. » ;

« L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il procède aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

 

« Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'État concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un État membre de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;

   

3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. 70. - Les opérateurs déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 à la date de la publication de la loi n°      du       relative à la consommation bénéficient d'un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l'article 15.

   

« Si, à l'issue de ce délai de six mois, les opérateurs n'ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »

   

Article 72 septies

Article 72 septies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Le IV de l'article 23 de la loi n° 2010 476 du 12 mai 2010 précitée est abrogé.

(Conforme)

 

II. - Le II de l'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :

   

« II. - Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

   

« Préalablement à cette notifica-tion, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse.

   

Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. »

   

Article 72 octies

Article 72 octies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Il s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte. À compter du 1er janvier 2015, il s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa et que l'opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

   

Article 72 nonies

Article 72 nonies

Article 72 nonies

L'article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° L'article 31 est ainsi modifié :

 

 À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à ».

a) À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'obligation d'archivage prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 2015 s'agissant des données portant sur les références du compte de paiement visées au 2° du même article 38. »

« L'obligation d'archivage prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 2015 s'agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. » ;

 
 

2° (nouveau) L'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, pour l'application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l'exploitation des droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. »

 

Article 72 decies

Article 72 decies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le I de l'article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. »

   

Article 72 undecies

Article 72 undecies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Au premier alinéa de l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, après la référence : « l'article 21 », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ».

(Conforme)

 

II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, ».

   

Article 72 duodecies

Article 72 duodecies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. 66. - La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation, aux activités de jeu qu'elle propose, des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

   

« Elle prévient les comporte-ments de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur.

   

« Elle s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. À compter du 1er janvier 2015, elle s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu'elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

   
 

Article 72 terdecies A

Article 72 terdecies A

 

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l'article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;

 
 

2° À la première phrase du I de l'article 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

 
 

3° Au I de l'article 14, la référence : « de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

 
 

4° À la seconde phrase du V de l'article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».

 
 

Article 72 terdecies B

Article 72 terdecies B

 

Le II bis de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« II bis. - L'autorité adminis-trative chargée de l'inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

 

Article 72 terdecies

Article 72 terdecies

Article 72 terdecies

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.

(Supprimé)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.

amendement CE95

Section 3

Section 3

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation
de la partie législative du code de la consommation

Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation
de la partie législative du code de la consommation

Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation
de la partie législative du code de la consommation

Article 73

Article 73

Article 73

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application. Cette nouvelle codification vise à la simplification et à l'accessibilité des normes par le citoyen. Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit. Elle doit en outre remédier aux erreurs et insuffisances de codification antérieures et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application.

(Sans modification)

Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.

(Alinéa sans modification)

 

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I :

II. - (Sans modification)

 

1° À l'extension de l'application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

   

2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

III. - Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. - (Sans modification)

 

IV. - L'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

IV. - Les I à III de l'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.

 

Annexe au tableau comparatif : article 72 quinquies A, page 574

«

Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

»

(Alinéa sans modification)

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