N° 1652 tome I - Rapport sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificative pour 2013 , adopté par l'Assemblée nationale, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 13/12/2013 (n°1640)




N
° 1652

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
,
SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2013
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 1640),

TOME I

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

PAR M. Christian ECKERT

Rapporteur général,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1547, 1590 et T.A. 255.

Commission mixte paritaire : 1641.

Sénat : 1ère lecture : 215, 217 et T.A. 49 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 233 et 234 (2013-2014).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

EXAMEN DES ARTICLES 13

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2013 13

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Ressources affectées

Article premier : Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » 14

Article 1er bis : Actualisation des fractions de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements et aux régions 15

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 17

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013.– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 19

Article 4 : Budgets annexes : ouverture de crédits 20

Article 5 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 21

Article 5 bis : Correction du plafond des autorisations d’emplois du ministère de l’Agriculture suite au transfert de compétences et de services des voies d’eau à la région Alsace 22

TITRE II :
RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE PUBLIÉS EN 2013

Article 6 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 22

TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. Mesures fiscales non rattachées

Article 7 : Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie 23

Article 7 bis : Renforcement des obligations déclaratives des assureurs en matière d'assurance-vie 24

Article 7 ter : Inclusion de certaines créances au titre des contrats d'assurance-vie diversifiés dans le patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune 25

Article 7 quater : Réforme des conditions de bénéfice du livret d'épargne populaire (LEP) 26

Article 7 quinquies : Mesure anti-abus relative aux plans d’épargne en actions 27

Article 7 sexies : Rapport au Parlement sur les avantages fiscaux procurés par les contrats d'assurance-vie en cas de succession 27

Article 8 : Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes 28

Article 9 : Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP 29

Article 10 : Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers 31

Article 10 bis : Aménagements des dispositifs dits Madelin et ISF-PME pour la souscription de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et de FIP (fonds d’investissement de proximité) 33

Article 11 : Modernisation des procédures de recouvrement 34

Article 12 : Mesures de simplification en faveur des professionnels 35

Article 12 bis : Maintien du taux de TVA de 7 % pour les travaux de rénovation autre que de rénovation énergétique, en voie d’achèvement 38

Article 12 ter : Évolution du régime fiscal des paris hippiques 39

Article 13 : Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière 40

Article 13 bis : Modalités d’application de la TGAP-déchets en Guyane et à Mayotte 44

Article 14 : Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux 45

Article 14 bis : Prorogation d’un an du régime transitoire de déductibilité de l’impôt sur le revenu des cotisations versées à la Préfon au titre du rachat d’années non cotisées dépassant les plafonds de droit commun 46

Article 14 ter : Abaissement du seuil ouvrant droit au crédit d’impôt sur les jeux vidéo 47

Article 14 quater : Ouverture du crédit d’impôt sur les jeux vidéo pour les jeux destinés aux adultes 47

Article 15 : Aménagement de certains dispositifs « zonés » d’aide aux entreprises 48

Article 16 : Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée 50

Article 16 bis : Réduction de la majoration de TST applicable aux éditeurs de services de télévision s’auto-distribuant 51

Article 17 : Mise en œuvre des mesures fiscales du « plan bois » 51

Article 18 : Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) 53

Article 18 bis : Aménagement de la déduction pour investissement 54

Article 18 ter : Permission de céder les créances de CIR à d’autres organismes que les établissements bancaires 55

Article 18 quater : Application du taux réduit d’impôt sur les sociétés en cas de transformation de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en local à usage d’habitation 56

Article 18 quinquies : Exception au plafonnement de la déductibilité des charges financières pour le financement des stocks dont le cycle de rotation dépasse trois ans 57

Article 18 sexies : Relèvement du taux du crédit d’impôt cinéma national pour les productions inférieures à 4 millions d’euros 58

Article 18 septies : Calcul de la réserve spéciale de participation des salariés 59

Article 19 : Suppression des peines plancher en matière douanière 61

Article 19 bis : Adaptation des conditions d’exonération de droits de francisation et de navigation pour les bateaux d’intérêt patrimonial 61

Article 20 : Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France (dit exit tax) 62

Article 21 : Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme 63

Article 21 bis : Institution d’une taxe sur la revente de fréquences hertziennes obtenues gratuitement 64

Article 22 : Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale 65

Article 22 bis : Gratuité des transferts patrimoniaux en cas de création d’une commune nouvelle 67

Article 23 : Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 68

Article 24 : Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 69

Article 24 bis : Relèvement progressif du niveau d’effort fiscal permettant de bénéficier du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales 70

Article 24 ter : Correction du mode de calcul de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue en Île-de-France 71

Article 24 quater : Exonération facultative pour cinq ans des installations de méthanisation 72

Article 24 quinquies : Abattement facultatif de 25 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux faisant application du dispositif permettant l’occupation de logements vacants par des résidents temporaires 73

Article 24 sexies : Aménagement de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 74

Article 24 septies : Échelonnement de l’application à Mayotte de deux taxes sur les boissons sucrées et édulcorées non alcoolisées 75

Article 24 octies : Prolongation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les auto-entrepreneurs 76

Article 24 nonies : Plafonnement de la CFE pour les micro-entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros 77

Article 24 decies : Échelonnement de l’application à Mayotte de la taxe sur les conventions d’assurances 78

Article 25 : Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 79

Article 26 : Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) 79

Article 27 : Réforme de la taxe d’apprentissage 81

Article 28 : Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire 83

Article 28 bis : Codification des dispositions relatives aux contributions finançant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) 83

Article 28 ter : Permission accordée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de recouvrer directement le produit des taxes qui lui sont affectées 84

Article 28 quater : Simplification du recouvrement de la taxe sur les loyers élevés des micro-logements 85

Article 28 quinquies : Aménagements des taxes relatives au secteur aérien 86

Article 28 sexies : Élargissement de l’assiette de la taxe sur la cession des droits de diffusion des événements sportifs 87

Article 28 septies : Modifications du régime fiscal applicable au rhum des départements d’Outre-mer 88

Article 28 octies : Baisse progressive du taux du droit de licence dû par les débitants de tabac 89

Article 28 nonies : Relèvement des minimums de perception des droits de consommation sur le tabac 90

Article 28 decies : Aménagement des seuils d’imposition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau ferroviaire 91

Article 28 undecies : Assiette de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau télécom 91

Article 28 duodecies : Adaptation des modalités de coopération administrative dans le domaine fiscal au sein de l’Union européenne 93

Article 28 terdecies : Relèvement du seuil prévu pour un paiement mensuel de la contribution au Centre technique de la conservation des produits agricoles 94

Article 28 quaterdecies : Expérimentation de la révision de la valeur locative des locaux d’habitation 94

II. Autres mesures

A. Garanties de l’État

Article 29 : Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unédic pour l’année 2014 97

Article 30 : Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale 98

Article 31 : Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme 98

Article 32 : Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface 99

Article 32 bis : Octroi de la garantie de l’État à l’Association foncière logement (AFL) 99

Article 32 ter : Prélèvement sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social pour en faire bénéficier le fonds de péréquation du logement social 100

B. Autres mesures

Article 33 : Reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État 102

Article 34 : Financement du bataillon des marins-pompiers de Marseille 102

Article 35 : Aménagements du calcul des régimes de pensions des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie 103

Article 36 : Mise en conformité du droit national vis-à-vis du droit de l’Union européenne concernant les pensions des fonctionnaires ayant cotisé à l’étranger 104

Article 37 : Sécurisation du transfert de compétences de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines vers l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 105

Article 38 : Prorogation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social à l’Agence nationale de rénovation urbaine 106

Article 39 : Prorogation du dispositif Nacre (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises) 107

Article 40 : Maintien du statut d’ordonnateur secondaire du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avant le passage à l’autonomie budgétaire et comptable du CSA 108

Article 41 : Financement des missions de préfiguration des métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence 108

Article 42 : Prorogation en 2013 de la prise en charge du financement et du revenu supplémentaire temporaire d’activité par le Fonds national des solidarités actives 109

Article 43 : Abandon d’une créance sur la Nouvelle-Calédonie 110

Article 44 : Remise de dette du journal l’Humanité 111

EXAMEN EN COMMISSION 113

INTRODUCTION

Initialement, le projet de loi de finances rectificative pour 2013 comportait 34 articles (dont l’article liminaire).

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, le 10 décembre dernier, notre Assemblée a modifié 23 articles.

Les 34 articles initiaux adoptés ont par ailleurs été complétés par 59 articles additionnels. Le texte adopté par l’Assemblée et transmis au Sénat comprenait donc 93 articles.

Le Sénat a pour sa part rejeté l’ensemble du texte, le 13 décembre 2013. En particulier, il avait adopté un nombre significatif d’amendements importants contre l’avis du Gouvernement, voire également contre l’avis de la commission des Finances, et notamment rejeté l’article d’équilibre concluant la première partie du projet de loi.

Le 16 décembre 2013, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Une telle conclusion était inévitable, dès lors que les votes ayant conduit au rejet du texte au Sénat ne présentaient pas d’objectifs communs, mais s’inscrivaient dans des logiques politiques différentes, voire opposées.

Pour autant, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a examiné avec attention les propositions du Sénat et retenu certaines d’entre elles, qui lui paraissaient s’inscrire dans ses propres priorités.

Certes, les règles constitutionnelles limitent les modifications possibles en nouvelle lecture, en excluant notamment les articles additionnels. Cependant, plusieurs amendements adoptés au Sénat, portant sur des articles adoptés par l’Assemblée nationale, ont été repris par la Commission, dans le cadre de l’examen du présent projet de loi de finances rectificative pour 2013.

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission qui s'est réunie le 16 décembre 2013, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2013.

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* *

Sous l’impulsion du rapporteur général, les amendements adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture ont poursuivi deux objectifs principaux.

D’une part, plusieurs mesures adoptées tendent à renforcer les moyens mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales.

Ainsi, outre des mesures « anti-abus » relatives à la fiscalité des plans d’épargne en actions, le dispositif dit « d’exit tax » a été complété avec un abaissement, à 800 000 euros, du seuil commandant le déclenchement de la taxation et l’élargissement des actifs pris en compte dans son assiette.

Par ailleurs, une taxation a été prévue sur la revente de fréquences hertziennes acquises gratuitement.

Enfin, il a été décidé une obligation de déclaration à l’administration fiscale des contrats d’assurance-vie, qui devrait permettre la création d’un fichier recensant l’ensemble de ces contrats et ainsi faciliter la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

D’autre part, plusieurs amendements tendent à accroître la redistributivité du système fiscal.

La taxation des successions supérieures à 1 million d’euros et réalisées dans le cadre de certains contrats d’assurance-vie a été accrue.

En parallèle, l’accès aux livrets d’épargne populaire a été élargi avec la prise en compte du revenu fiscal de référence pour déterminer la possibilité, pour un épargnant modeste, de bénéficier de cette épargne règlementée.

Par ailleurs, les modalités de recouvrement de la taxe sur les « micro-logements » ont été simplifiées afin d’améliorer l’efficacité de cette imposition dissuasive.

Enfin, les modalités de calcul de la réserve de participation ont été précisées afin de mieux protéger les droits des salariés dans les entreprises qui bénéficient d’un crédit d’impôt – hors crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

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* *

En nouvelle lecture, la Commission a adopté les mesures suivantes, à l’initiative du rapporteur général, tendant à :

– réduire le seuil de revenu fiscal de référence ouvrant droit au livret d’épargne populaire, de façon à éviter d’accroitre trop fortement le nombre de ménages susceptibles d’en bénéficier (article 7 quater) ;

– ouvrir le bénéfice de l’avantage fiscal du compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) aux groupements forestiers, acteurs importants de la gestion des bois et forêts (article 17) ;

– plafonner l’indexation du plafond de la contribution au service public de l’électricité par site de consommation à hauteur de 5 % par an, de façon à éviter de trop peser sur les coûts de production des entreprises électro-intensives, sans pour autant revenir sur le souhait d’un partage plus équitable de la charge du service public de l’électricité (article 26) ;

– prévoir le dépôt d’un rapport au Parlement évaluant annuellement le dispositif de soutien aux exportations des entreprises par une nouvelle garantie accordée à la Coface par l’État, pour les opérations de réassurance-crédit de court terme ;

– améliorer la rédaction du texte par divers amendements rédactionnels et de coordination, notamment proposés par la commission des Finances du Sénat.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2013

Le présent article liminaire présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, un tableau de synthèse retraçant, pour l’année 2013, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre.

La prévision de solde structurel pour 2013 est fixée à – 2,6 % du PIB, après – 3,9 % du PIB en 2012.

Par rapport à 2012, le solde structurel serait en amélioration de 1,3 % du PIB, en raison d’un effort structurel en dépense de 0,2 % du PIB et d’un effort structurel en recettes de 1,7 % du PIB, partiellement compensé, à hauteur de 0,4 % du PIB, par l’impact négatif de la variation non discrétionnaire du solde structurel.

Par rapport à la prévision faite en loi de finances pour 2013, la prévision révisée de déficit structurel est en hausse de 0,7 % du PIB en raison de l’effet de la variation non discrétionnaire du solde structurel, pour 0,4 %, d’efforts en recettes et en dépenses inférieurs, pour chacun d’entre eux, à 0,1 % du PIB.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

ressources affectées

Article premier
Modification des recettes du compte d’affectation spéciale
« Participation de la France au désendettement de la Grèce »

Le présent article tend à modifier l’intitulé des recettes du compte d’affectation spéciale Participation de la France au désendettement de la Grèce afin de permettre, en application d’une décision de l’Eurogroupe, le reversement à l’État grec des revenus perçus par la Banque de France sur les obligations souveraines grecques acquises dans le cadre du Security market program.

Cet article a été adopté en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 1er bis
Actualisation des fractions de taxe intérieure de consommation
des produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements et aux régions

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur général, le présent article additionnel qui procède à plusieurs corrections des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements et aux régions.

Cette majoration, conformément au I du présent article, recouvre deux mesures pérennes :

– l’ajustement de la compensation allouée aux départements concernés au titre de la prise en charge des personnels titulaires des services du ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010, pour un montant de 33 000 euros ;

– l’ajustement de la compensation allouée aux départements concernés au titre de la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011, des dépenses d’action sociale afférentes, ainsi que des postes constatés vacants en 2011, 2012 et 2013 après le transfert de services, soit un total de 577 000 euros.

De manière plus accessoire, les paragraphes II à IV de cet article procèdent à la correction ponctuelle de compensations liées au transfert de services du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt pour un montant de – 4 100 euros.

La majoration pérenne des fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions, prévue au V, recouvre trois mesures :

– l’ajustement de la compensation allouée aux régions métropolitaines et à la Collectivité territoriale de Corse au titre des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention de 12 diplômes paramédicaux (5,618 millions d’euros).

– la compensation prorata temporis allouée à la région Alsace au titre d’un poste constaté vacant en 2013 après le transfert des services du MAAF en charge des voies d’eau (environ 11 000 euros) ;

– l’ajustement de la compensation allouée à la région Bretagne au titre de la prise en charge des personnels titulaires des services du MEDDE en charge des voies d’eau, transférés au 1er janvier 2010, ayant opté pour l’intégration ou le détachement dans le cadre de la troisième campagne de droit d’option, ainsi que de la prise en charge des dépenses d’action sociale afférentes aux titulaires ayant opté dans le cadre de la deuxième campagne de droit d’option (environ 12 000 euros).

Surtout, le VII du présent article procède à une correction ponctuelle, mais significative puisque d’un montant de 24,822 millions d’euros, des compensations liées à quatre réformes réglementaires affectant les formations sanitaires, d’une part, et l’apurement de la dette de l’État vis-à-vis des régions au regard des compensations liées au transfert de services du ministère de la Culture et de la communication et de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU), d’autre part.

Comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement adopté, les crédits budgétaires des missions concernées ont fait l’objet de minorations, à due concurrence, lors de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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* *

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 2
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

Le présent article d’équilibre fixe les prévisions révisées de dépenses et de recettes de l’État ainsi que la prévision de solde qui en découle.

Le tableau suivant rappelle l’évolution de la prévision de solde de l’État, en comptabilité budgétaire, pour l’année 2013.

LA PRÉVISION DE SOLDE DE L’ÉTAT POUR 2013

(en milliards d’euros)

Solde de l’État LFI 2013

– 62,3

Gage du surcoût lié au prélèvement sur recettes en faveur de l’UE *

+ 0,8

Économie sur la norme de dépenses

+ 1,3

Baisse des recettes fiscales nettes

– 10,8

Baisse des recettes non fiscales

– 0,3

Dégradation du solde des comptes spéciaux

– 0,6

Solde de l’État révisé 2013

– 71,9

Augmentation du prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne

– 0,2

Baisse des recettes fiscales nettes

– 0,1

Amélioration du solde des comptes spéciaux

+ 0,3

Solde de l’État PLFR 2013

– 71,9

Dégrèvement CFE auto-entrepreneurs et micro-entreprises

– 0,2

Solde de l’État Première lecture PLFR 2013

– 72,1

En nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2013, il a été intégré un surcoût de 0,8 milliard d’euros à la prévision de prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne. Le Gouvernement a gagé cette dépense supplémentaire par des économies sur la norme de dépenses.

Source : d’après données du ministère de l’Économie et des finances.

Le principal élément expliquant la dégradation du solde à l’issue de l’examen en première lecture du présent projet de loi est l’adoption d’amendements du Gouvernement relatifs à des dégrèvements de cotisation foncière des entreprises, dont le coût est estimé à 220 millions d’euros (cf. commentaires sous les articles 24 octies et 24 nonies). Une partie de ces dégrèvements étant à la charge des collectivités territoriales, la charge pour l’État en régime de croisière serait limitée à 160 millions d’euros. Les rôles ayant déjà été émis pour l’exercice 2013, l’État prend à sa charge la totalité du dégrèvement en 2013 et sera partiellement compensé, en 2014, à hauteur de 60 millions d’euros par de moindres versements aux collectivités territoriales sur le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales.

Cet accroissement du besoin de financement anticipé pour 2013 serait financé par des émissions supplémentaires de bons du Trésor.

À noter la prise en compte, sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, du produit de la cession de titres Safran, réalisée au dernier trimestre de cette année pour un montant de 900 millions d’euros, qui est sans impact sur le solde du fait d’une ouverture de crédits à due concurrence sur ce même compte – ces crédits devant être reportés sur 2014.

Enfin, le plafond des autorisations d’emplois de l’État est minoré d’un équivalent temps plein travaillé au sein du ministère de l’Agriculture en raison de l’ajustement de la compensation allouée à la région Alsace au titre du transfert du service des voies d’eau.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013.– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article vise à ouvrir 1,7 milliard d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ainsi qu’à annuler 15,5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 13,9 milliards d’euros de crédits de paiement.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, en première délibération, un amendement rédactionnel et 17 amendements de crédits déposés par le Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général à titre personnel, faute pour ces amendements d’avoir pu être examinés en commission des Finances. Ils avaient pour objet :

– de tirer les conséquences sur les crédits budgétaires des compensations versées aux collectivités territoriales pour financer le transfert de compétences décentralisées. En effet, ces compétences sont compensées sous forme de TICPE. Ainsi, les crédits de la mission Agriculture sont réduits de 6 000 euros, les crédits de la mission Culture sont réduits de 3,8 millions d’euros, et les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales sont majorés de 2,2 millions d’euros ;

– de corriger une erreur matérielle : 14 millions d’euros d’autorisations d’engagement additionnels sont ainsi nécessaires afin d’honorer les compensations d’exonérations sociales prévues d’ici la fin de l’année sur les dispositifs d’intervention outre-mer ;

– de donner un nouvel élan aux emplois francs en faveur des jeunes de certains quartiers en majorant les crédits de la mission Égalité des territoires de 2,3 millions d’euros, afin de permettre la poursuite de l’expérimentation : 800 emplois sont concernés, en contrepartie d’une réduction des crédits ;

– de maintenir les moyens du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale, qui soutient les radios associatives. Pour ce faire, les annulations de crédits du programme Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique de la mission Médias, livres et industries culturelles sont minorées de 600 000 euros et déplacés sur le programme Livres et industries culturelles de la même mission ;

– enfin, de procéder, à la demande de la commission des Finances, à des réimputations de crédits, qui concernent dix-sept missions, pour des montants mineurs ;

En seconde délibération, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement visant à majorer les crédits de la mission Remboursements et dégrèvements de 220 millions d’euros tirant les conséquences de deux amendements adoptés en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, relatifs à :

– la prorogation en 2013 de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) accordées aux auto-entrepreneurs ;

– le plafonnement à 500 euros du montant de la CFE et de ses taxes annexes dues au titre de 2013 pour les contribuables relevant d’un régime « micro », imposés sur la base minimum et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence est inférieur à 10 000 euros.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 4
Budgets annexes : ouverture de crédits

Le présent article vise à ouvrir 6,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens.

Cet article n’a pas été modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 5
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article vise à ouvrir 2,5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 2,1 milliards d’euros en crédits de paiement et à annuler 4,5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur les comptes d’affectation spéciale, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

De même, cet article propose d’ouvrir au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 136 millions d’euros et à 66 millions d’euros, et à annuler 294 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé au présent article.

En première lecture, outre un amendement rédactionnel adopté sur proposition du rapporteur général, le Gouvernement a présenté, en séance publique, trois amendements de crédits, l’un consistant en une rectification d’une erreur matérielle sur le compte d’avance à l’audiovisuel public, l’autre ouvrant 70 millions d’euros d’autorisations d’engagement sur le programme destiné au financement du fonds de développement économique et social (FDES) et le dernier ajustant le montant prévisionnel des dépenses du compte d'affectation spéciale Participations financières de l'État, en fonction des recettes de ce compte, lesquelles ont été majorées du produit de la cession de titres Safran, réalisée au dernier trimestre de cette année pour un montant de 900 millions d'euros. Ces amendements ont recueilli un avis favorable du rapporteur général et ont été adoptés par l’Assemblée nationale.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 bis
Correction du plafond des autorisations d’emplois du ministère de l’Agriculture suite au transfert de compétences et de services des voies d’eau à la région Alsace

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel proposé par le Gouvernement en séance publique qui vise à réduire d’un équivalent temps plein le plafond des autorisations d’emplois du ministère de l’Agriculture, afin de tirer toutes les conséquences de l’ajustement de la compensation allouée à la région Alsace au titre du transfert du service des voies d’eau.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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TITRE II :
RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE PUBLIÉS EN 2013

Article 6
Ratification de deux décrets portant ouverture
et annulation de crédits à titre d’avance

Initialement cet article visait à ratifier les deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance publiés par le Gouvernement le 13 mai et le 27 septembre 2013.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, après avis favorable de la commission des Finances, pour ratifier également le troisième décret d’avance de l’année, publié le 28 novembre 2013, sur lequel la Commission s’était prononcée pour avis le 20 novembre 2013(1).

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. mesures fiscales non rattachées

Article 7
Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie

Cette réforme de l’assurance-vie introduit deux nouveaux produits :

– un contrat « euro-croissance » dans lequel les primes pourront être versées sur un fonds diversifié, permettant des investissements plus risqués, tout en garantissant le capital investi à une échéance fixée par le contrat ;

– un contrat « vie-génération », davantage orienté vers les plus gros contrats, pour lesquels le respect d’un quota d’investissements risqués ou prioritaires donnera droit à un allégement des droits à acquitter lors de la transmission par rapport au droit commun, sauf pour ceux des contrats dont la part d’actif transmissible par bénéficiaire est supérieure à 844 270 euros.

Par ailleurs, une nouvelle taxe de 0,32 % est instaurée à la charge des assureurs sur le montant des encours transformés afin de compenser le coût de trésorerie au titre des prélèvements sociaux résultant de la transformation de fonds investis en euros, prélevés au fil de l’eau, en des fonds en unités de compte ou diversifiés, prélevés lors du rachat du contrat ou de l’atteinte de la garantie.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article à l’initiative du rapporteur général, au nom de la commission des Finances, et avec l’avis favorable du Gouvernement, sur trois points :

– le seuil d'imposition au taux marginal supérieur du barème, qui est porté de 25 % à 31,25 % par la réforme, est abaissé de 902 838 euros à 700 000 euros afin de neutraliser l’effet de seuil lié à l’introduction d’un abattement de 20 % sur l’actif imposable des contrats « vie-génération » dont la valeur par part transmise est comprise entre 1 055 338 euros et 1 319 172 euros ;

– la possibilité de souscrire de nouveaux contrats d’assurance-vie dits « NSK » est supprimée à compter du 1er janvier 2014, en raison de leur très faible succès et de la nécessité de simplifier la gamme des produits ;

– l'introduction des contrats « vie-génération » est reportée de six mois, ainsi que la modification du barème d’imposition des transmissions intervenant à la suite d’un décès, qui vise à inciter les assurés à transformer leurs contrats. Les assureurs auront ainsi jusqu’au 1er juillet 2014 pour commercialiser ce nouveau produit avant l’entrée en vigueur de la réforme.

Ces dispositions ont été complétées par un amendement du Gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances, qui introduit une disposition visant à préserver l’assiette de la nouvelle taxe de 0,32 % mise à la charge des assureurs en soumettant la transformation des contrats détenus par les assurés en nouveaux contrats « euro-croissance » à deux conditions :

– l’absence de transferts au cours des six mois précédant la transformation du contrat entre le fonds en euros et le fonds en unités de comptes ;

– le transfert d’au moins 10 % des engagements en euros à l’occasion de cette transformation.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 7 bis
Renforcement des obligations déclaratives des assureurs en matière d'assurance-vie

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel à l’initiative du rapporteur général, au nom de la commission des Finances, et avec l’avis favorable du Gouvernement, qui vise à introduire de nouvelles obligations déclaratives à la charge des assureurs sur les contrats d’assurance-vie détenus par les particuliers.

Ces obligations reprennent pour partie celles imposées aux banques au titre des comptes qu'elles détiennent et qui sont recensés dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).

Les assureurs seraient ainsi tenus de déclarer la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et des contrats de même nature, notamment les contrats d'assurance-vie, ainsi que leur encours au premier janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant de capital garanti, y compris sous forme de rente, à cette même date.

En cas de manquement à cette obligation, les sanctions prévues à l’article 1736 du code général des impôts, qui s’appliquent aux banques dans le cadre de leur obligation de renseignement du FICOBA, en application d’une disposition de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, seraient étendues aux assureurs.

Il s’agit par cette mesure d’accroître les moyens dont dispose l'administration fiscale pour vérifier les informations transmises par les contribuables et d’améliorer les contrôles en cas de suspicion de fraude.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 7 ter
Inclusion de certaines créances au titre des contrats d'assurance-vie diversifiés dans le patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel à l’initiative du rapporteur général, au nom de la commission des Finances, et avec l’avis favorable du Gouvernement, qui vise à préciser que la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats d'assurance-vie qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, doit néanmoins être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

Cet article, qui tire les conséquences d’une décision du Conseil d’État sur l’intégration de ces créances dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (2), vise principalement les contrats investis pour tout ou partie dans des fonds diversifiés, dits « euro-croissance ».

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 7 quater
Réforme des conditions de bénéfice du livret d'épargne populaire (LEP)

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, à l’initiative de Mme Christine Pires Beaune et du rapporteur général, au nom de la commission des Finances, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, et qui vise à revaloriser de 4 % le plafond en impôt qui conditionne le bénéfice de l’ouverture ou du maintien d’un livret d’épargne populaire pour les épargnants modestes.

Ce plafond serait ainsi porté de 769 euros à environ 800 euros.

Par ailleurs, le présent article prévoit également de modifier les modalités d’appréciation des capacités contributives des titulaires de ces comptes en substituant, à un plafond calculé en impôt sur le revenu, un plafond calculé en montant de revenu fiscal de référence, plus favorable aux contribuables et plus équitable.

Afin d’assurer qu’il n’y ait pas de perdants du fait de cette substitution, le seuil retenu serait le plus favorable des deux pour les contribuables disposant d’un livret ouvert antérieurement au 1er janvier 2014.

Cette condition de revenus serait appréciée sur une période de deux ans, au lieu d’un an en application du droit en vigueur, pour éviter les entrées et sorties trop fréquentes pour les épargnants dont le revenu fiscal de référence se trouverait proche du seuil.

Mme Christine Pires Beaune et M. le rapporteur général proposent de modifier cet article afin d’abaisser le niveau de revenu fiscal de référence de manière à le rapprocher davantage des seuils donnant actuellement droit à l’ouverture d’un livret d’épargne populaire et ne pas élargir excessivement le nombre d’épargnants potentiellement éligibles.

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Article 7 quinquies
Mesure anti-abus relative aux plans d’épargne en actions

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel à l’initiative du rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement, qui vise à limiter certains cas de fraude constatés par l’administration fiscale sur des placements logés dans des plans d’épargne en actions (PEA) portant sur des titres à fort effet de levier potentiel (bons et droits de souscription d’actions, actions de préférence).

Le présent article additionnel propose à cet effet :

– d’interdire, à compter du 1er janvier 2014, le placement de tels titres sur un PEA, à l’exclusion toutefois des titres de cette nature déjà régulièrement placés sur un PEA à cette date ;

– de limiter le bénéfice d’une exonération totale des plus-values retirées de la cession de titres non cotés détenus moins de cinq années au sein d’un PEA au double du montant du capital investi, soit une valeur de cession du triple de la valeur d’acquisition.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 7 sexies
Rapport au Parlement sur les avantages fiscaux procurés par les contrats d'assurance-vie en cas de succession

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, à l’initiative du rapporteur général avec l’avis favorable du Gouvernement qui demande la remise d’un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2014, sur les régime d’imposition des contrats d’assurance-vie transmis à titre gratuit à la suite du décès de l’assuré.

Ce rapport s’attacherait notamment à :

– détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d’assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximum des sommes ainsi reçues ;

– estimer la perte de recettes fiscales résultant de l’application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;

– examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales et donc de les faire apparaître au sein du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances, à l’instar par exemple de ce que le Gouvernement a fait pour le dispositif du quotient familial à la demande du rapporteur général, exprimée lors de l’examen du projet de loi de règlement pour 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 8
Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

Le présent article a pour objet de permettre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui investissent dans des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes d’amortir sur cinq ans le montant de leurs participations.

Sont éligibles à cet amortissement les souscriptions directes au capital de PME innovantes, mais également les souscriptions de parts ou actions dans certains véhicules de capital-investissement (fonds communs de placements à risques, fonds professionnels de capital-investissement, sociétés de capital-risque). Lorsque l’investissement est réalisé de manière intermédiée, l’amortissement est conditionné au fait que 60 % de l’actif du véhicule soit constitué de titres de PME innovantes, et que 40 % du même actif corresponde à des souscriptions directes au capital desdites PME.

Les PME innovantes sont les PME au sens du droit de l’Union européenne, établies en Europe et satisfaisant l’une des deux conditions que doivent remplir les entreprises dont les titres sont détenus par des fonds communs de placement dans l’innovation (3).

Les entreprises réalisant l’investissement ne doivent pas détenir plus de 20 % de la PME innovante (en cas d’investissement direct) ou du véhicule de capital-investissement (en cas d’investissement intermédié), cette condition étant le cas échéant appréciée au niveau des entreprises liées.

La valeur des participations pouvant faire l’objet de l’amortissement est plafonnée à 1 % du total de l’actif de l’entreprise souscriptrice.

En cas de non-respect des conditions ouvrant droit à l’amortissement, ou de cession des participations dans un délai de moins de deux ans, l’amortissement déduit du résultat imposable est réintégré à l’assiette taxable au titre de l’exercice.

Afin d’éviter le cumul d’un avantage à l’entrée – via l’amortissement – et d’un avantage à la sortie – du fait de l’exonération des plus-values de cession à long terme de titres de participation (4) –, il est prévu d’imposer au taux normal de l’IS la fraction de plus-value réalisée après au moins deux ans de détention, à hauteur de l’amortissement déduit. Une disposition symétrique est prévue pour les répartitions de l’actif des fonds, qui sont fiscalement traitées comme des plus-values à long terme.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté, outre des précisions rédactionnelles, deux modifications plus substantielles.

À l’initiative de M. Dominique Lefebvre, complétée par un sous-amendement du Gouvernement, il a été décidé de permettre à une entreprise de détenir plus de 20 % d’un véhicule de capital-investissement, sous réserve de ne pas détenir ainsi, indirectement, plus de 20 % de la PME innovante.

L’Assemblée a par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement destiné à rendre effectif le dispositif tendant à éviter le cumul des avantages à l’entrée et à la sortie, et à l’élargir aux distributions opérées à leurs actionnaires par les sociétés de capital-risque.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 9
Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP

Le présent article a pour objet de mettre en place un mécanisme incitatif à la reprise d’entreprises existantes par des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).

Les SCOP peuvent bénéficier d’avantages fiscaux si leur capital est détenu majoritairement par des associés coopérateurs, c’est-à-dire par des salariés :

– déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) de la fraction des bénéfices versée aux salariés (au moins égale à 25 %) ;

– constitution d’une provision pour investissement, déductible de l’assiette de l’IS, égale au montant de la dotation à la réserve spéciale de participation (5) ;

– exonération de cotisation foncière des entreprises.

L’article propose de rendre éligible à chacun de ces avantages fiscaux les SCOP dont le capital est détenu majoritairement par des associés non coopérateurs :

– lorsque la SCOP résulte de la transformation d’une autre société ;

– pendant un délai maximum de sept ans suivant la transformation ;

– et sous réserve que les associés non coopérateurs prennent l’engagement, au moment de la transformation, de céder avant l’expiration de ce délai un nombre de parts suffisant aux associés coopérateurs, afin que ceux-ci deviennent majoritaires.

Si les associés non coopérateurs ne respectent pas leur engagement, dont les conditions seront fixées par décret, les avantages fiscaux sont repris auprès de la SCOP.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté que des modifications rédactionnelles, à l’initiative du rapporteur général.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 10
Simplification des obligations déclaratives et des procédures
en matière de fiscalité des particuliers

Le présent article vise à simplifier les obligations déclaratives et les procédures applicables aux particuliers en matière de fiscalité, et comporte à ce titre plusieurs volets.

S’agissant de l’impôt sur le revenu, le présent article tend à dispenser les contribuables de joindre à leur déclaration de revenus souscrite sous forme papier les pièces justificatives établies par des tiers, comme c’est d’ores et déjà le cas pour les contribuables transmettant leur déclaration de revenus par voie électronique. Les paragraphes I – A à F du présent article tendent à prévoir cette dispense pour le bénéfice des six avantages fiscaux pour lesquels l’obligation de joindre des justificatifs figure dans la loi.

Néanmoins, cette dispense a une portée générale et doit s’appliquer également lorsque l’obligation est prévue par des textes réglementaires ou par la doctrine administrative, lesquels seront modifiés en ce sens. Il convient de noter que l’évolution de la doctrine a déjà eu lieu, puisqu’un communiqué du BOFiP (Bulletin officiel des finances publiques) du 26 avril 2013 a indiqué que, pour la déclaration des revenus de 2012, le contribuable n'était plus tenu de joindre les pièces justificatives à sa déclaration de revenus « papier ». Le présent article ne vient donc que « régulariser » une pratique déjà mise en œuvre par l’administration cette année.

Les paragraphes G à I du I du présent article visent à étendre l’application de la « formalité fusionnée » de l’enregistrement et de la publicité foncière, prévue à l’article 647 du code général des impôts, aux actes constatant des mutations à titre gratuit d’immeubles publiés au fichier immobilier du bureau des hypothèques dans le ressort duquel se trouvent ces biens.

Le II du présent article propose d’autoriser la dématérialisation des échanges entre l’administration et les établissements de crédit, sociétés de financement et organismes gérant des régimes de protection sociale dans le cadre des procédures d’avis à tiers-détenteurs, dont la notification est aujourd’hui autorisée par voie postale mais non par voie électronique.

Par ailleurs, le cadre législatif actuel n’étant pas compatible avec la dématérialisation de la notification des avis à tiers-détenteurs, il est également nécessaire de sécuriser le recouvrement effectif des recettes fiscales en empêchant des irrégularités susceptibles d’entraîner l’annulation de la procédure de saisie aujourd’hui la plus utilisée par l’administration en raison de son formalisme simplifié. C’est pourquoi le II du présent article propose également de fixer les règles d’opposabilité et d’effet dans le temps des avis à tiers-détenteurs notifiés électroniquement.

Il est prévu qu’un décret pris en Conseil d’État vienne préciser les conditions mêmes de la dématérialisation des saisies à tiers-détenteurs, au-delà du principe fixé au niveau législatif.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le II du présent article sans modification. Le rapporteur général propose, en deuxième lecture, d’adopter cette mesure de nouveau sans modification.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans changement autre que rédactionnel.

Le rapporteur général propose de nouveau de faire de même.

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Article 10 bis
Aménagements des dispositifs dits Madelin et ISF-PME pour la souscription de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation)
et de FIP (fonds d’investissement de proximité)

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, et sans que la Commission ait pu l’examiner compte tenu de son dépôt tardif alors que le dispositif faisait semble-t-il l’objet de concertations depuis plusieurs mois, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel qui vise à aménager, d’une part, le régime applicable à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin », au titre des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP), prévue aux VI, VI ter et VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, et, d’autre part, la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de ces mêmes souscriptions, tel que prévu par le III de l’article 885-0 V bis. L’avantage fiscal est dans les deux cas subordonné à la conservation de ces parts pendant au moins cinq ans à compter de leur souscription.

Le présent article tend à porter les quotas relatifs aux titres répondant aux critères d’innovation, pour les FCPI, et de proximité, pour les FIP, aussi bien de droit commun qu’en outre-mer, de 60 % à 70 %, afin de pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal afférent, tant pour l’impôt sur le revenu que pour l’ISF.

En contrepartie, il propose d’augmenter la durée de la période au terme de laquelle les fonds doivent avoir atteint leur quota d’investissement en titres éligibles. Dans le droit en vigueur, le quota d’investissement de 60 % doit être atteint au moins pour moitié dans les douze mois suivant la clôture de la période de souscription, sachant que cette clôture doit intervenir dans les huit mois suivant la date de constitution du fonds. Le quota de 60 % doit être totalement respecté dans les douze mois suivant la date à laquelle le quota est atteint pour moitié. Au total, le quota d’investissement doit donc être atteint au plus tard deux ans et huit mois après la date de constitution du fonds. Ces dispositions résultent de la réforme introduite par l’article 75 de la loi de finances pour 2013, qui avait porté la durée maximale d’atteinte de la moitié du quota de huit à douze mois, puis le délai maximal entre la date d’atteinte de la moitié du quota et celle de la totalité de huit à douze mois également, soit un délai supplémentaire total de huit mois.

Le présent article propose d’allonger encore la durée maximale d’atteinte des quotas, en portant cette fois de huit à quatorze mois le délai maximal entre la constitution du fonds et la clôture de la souscription, de douze à quinze mois le délai pour investir la moitié du quota d’investissement au capital de sociétés éligibles, et de douze à quinze mois le délai supplémentaire pour passer de 50 % à 100 % de ce quota. Ainsi, le délai maximal entre la date de constitution du fonds et l’atteinte du quota passe de 2 ans et huit mois à 3 ans et huit mois, et ce afin de tenir compte de l’augmentation du niveau du quota de 60 % à 70 %. Ces dispositions s’appliqueraient aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.

Enfin, le présent article vise à permettre à l’Autorité des marchés financiers de refuser son agrément à un projet de FCPI ou de FIP présenté par des sociétés de gestion ayant échoué plusieurs années consécutives à constituer des fonds de taille jugée critique, à moins qu’elles ne présentent un en-cours sous gestion significatif, garant de la viabilité de la société en cause. Cette disposition s’appliquerait aux demandes d’agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 11
Modernisation des procédures de recouvrement

Le présent article vise à réduire le plafond applicable aux paiements de créances publiques en espèces, en le ramenant de 3 000 à 300 euros. Cette mesure participe de la politique de modernisation des procédures et des moyens de paiement menée par l’administration fiscale. Elle vise notamment à réduire les charges de manipulation des espèces par les agents ainsi que les coûts de dégagement de ces pièces et billets auprès de La Poste et des succursales de la Banque de France.

Aux termes de l’article 1680 du code général des impôts tel qu’il serait modifié par le présent article, seraient soumises à ce plafond de 300 euros les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités locales ou les établissements publics délivrent pour le recouvrement de leurs recettes. Cette rédaction permet ainsi d’assurer un traitement homogène des paiements en numéraire dans la sphère publique, en prévoyant des seuils harmonisés.

Cet article vient également inscrire dans la loi le principe de gratuité des prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour les paiements des impôts, droits et taxes, dans la perspective de l’entrée en vigueur du Single European Payments Area ou SEPA au 1er janvier 2014. Les travaux menés avec le comité français d’organisation et de normalisation bancaire (CFONB) destinés à préparer cette échéance ont mis en évidence la fragilité du principe de gratuité du prélèvement mensuel ou à l’échéance, lequel pourrait se voir remis en cause. C’est la raison pour laquelle le présent article vient introduire dans le code général des impôts, à l’article 1724 bis, une disposition expresse prévoyant l’absence de frais bancaires pour les prélèvements de l’administration fiscale.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans changement autre que rédactionnel.

Le rapporteur général propose de nouveau de faire de même.

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Article 12
Mesures de simplification en faveur des professionnels

Le présent article se présente comme un ensemble de mesures de simplification en faveur des professionnels.

● Les I et II du présent article s’inscrivent dans le processus de généralisation du recours aux téléprocédures fiscales qui caractérise actuellement le paiement des principaux impôts professionnels. Les dispositions adoptées ces dernières années en matière de règlement de la taxe sur les salaires seraient encore élargies pour obliger toutes les entreprises assujetties à cet impôt à le télé-payer.

Bien que seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés soient aujourd’hui dans l’obligation de télé-payer la taxe sur les salaires, les autres entreprises ont la possibilité d’opter pour ce mode de financement ; néanmoins, la simple promotion des téléprocédures par l’administration a atteint ses limites.

Ainsi, afin d’améliorer le recours aux téléprocédures, les I et II du présent article proposent d’étendre l’obligation de télé-payer – et donc de télé-déclarer – la taxe sur les salaires à l’ensemble des entreprises qui y sont assujetties. La mesure proposée s’appliquerait aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 afin de laisser aux redevables un délai suffisant pour se préparer à ce changement législatif et serait accompagnée d’actions d’information à l’attention des entreprises concernées.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté les I et II du présent article sans modification. Le rapporteur général propose, en nouvelle lecture, d’adopter cette mesure de nouveau sans modification.

● Les III et IV de cet article entendent, sans y parvenir, harmoniser les dates de dépôt de la déclaration de résultats et du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés, pour les entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre. En l’état du droit, le dépôt du relevé de solde (15 avril, par détermination de la loi) est antérieur à celui de la déclaration de résultat (aux alentours du 19 mai, par application combinée de la loi et d’une tolérance administrative). Or, c’est bien la liquidation sur la base de la déclaration qui doit permettre de s’assurer définitivement de l’existence d’un éventuel trop-perçu, principal objet du relevé de solde.

La rédaction retenue apparaît inopérante, mais le rapporteur général a souhaité laisser le soin au Gouvernement de définir précisément les besoins des services de recouvrement, et de les inscrire en conséquence dans la loi. Aucun amendement n’a toutefois été déposé en première lecture.

● Les V à XVII ont pour principal objet d’harmoniser les seuils de chiffre d’affaires (CA) ouvrant droit, d’une part, aux régimes d’imposition dits « micro » (BIC et BNC, pour respectivement les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux) et, d’autre part, à la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En l’état du droit, et alors même que seules les entreprises éligibles à la franchise en base peuvent bénéficier des régimes micro, les seuils de CA au-delà desquels l’application de ces régimes de faveur est exclue ne sont pas les mêmes : ni en montant, ni pour ce qui concerne l’année de référence. L’article a pour objet d’aligner les seuils de CA des régimes micro sur ceux qui sont applicables à la franchise de TVA, qui sont appréciés non au titre de l’année civile en cours (cas actuel des régimes micro), mais au titre de l’année civile passée.

● Les IX et XI à XIV du présent article proposent une réforme du régime simplifié d’imposition (RSI) en matière de TVA, mettant en cohérence l’actualisation des seuils du RSI avec la modification proposée pour les régimes « micro ». L’année de référence pour l’appréciation du dépassement des seuils d’application du RSI est avancée d’un an (de N à N-1).

Afin de permettre aux redevables de moduler plus librement les acomptes de TVA à la baisse, le présent article substitue aux acomptes trimestriels de TVA, dus par les redevables soumis au RSI, des acomptes semestriels pour les entreprises relevant du RSI et s’acquittant de moins de 15 000 euros de TVA par an (hors TVA sur les immobilisations). Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils prévus pour l’application du RSI, mais qui s’acquittent de plus de 15 000 euros de TVA par an, devront déclarer – et acquitter – mensuellement la TVA.

Enfin, l’article prévoit quelques mesures de coordination relatives aux modalités de recouvrement de la taxe sur les métaux précieux et objets d’arts, de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques et de la taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.

Le rapporteur général a déjà indiqué dans son commentaire de première lecture ne pas être en mesure d’apprécier pleinement les effets des modifications proposées, qui n’entreront en tout état de cause en application qu’aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

● Le paragraphe XVIII du présent article vise à harmoniser les modalités de recouvrement des taxes suivantes :

– la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages ;

– la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;

– la taxe de risque systémique ;

– la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ;

– la redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale ;

– la contribution de solidarité territoriale ;

– l’imposition forfaitaire sur les pylônes ;

– la taxe sur les éoliennes maritimes ;

– le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence.

Il est proposé que toutes ces taxes soient acquittées annuellement sur une même déclaration annuelle de TVA ou sur la déclaration de régularisation de la TVA et ne donnent plus lieu au paiement d’acomptes provisionnels, afin notamment de permettre la dématérialisation des déclarations et le paiement en ligne. La suppression de l’émission de rôle pour l’imposition forfaitaire sur les pylônes et la taxe sur les éoliennes maritimes et la suppression d’opérations manuelles d’affectation des paiements allégeront la tâche de l’administration. Ces modifications sont sans conséquences sur les modalités d’affectation aux collectivités territoriales de ces contributions.

Les modifications proposées s’appliqueront aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014. Toutefois, elles ne s’appliqueront à la redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale qu’à compter du 1er février 2015.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté à ces dispositions que des modifications rédactionnelles ou de coordination, à l’initiative du rapporteur général. Le Sénat n’a pas souhaité adopter d’amendement.

● Le paragraphe XIX du présent article vise à permettre la transmission par les services d’autres ministères ou établissements publics, aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) chargés de recouvrer diverses redevances sanitaires, la contribution sur les activités privées de sécurité et la contribution due par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité, des éléments permettant de recenser les assujettis et de s’assurer de la cohérence des éléments déclarés.

Il complète à cette fin la section du livre des procédures fiscales relative aux renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable. Les obligations de transmission d’informations pèsent sur les services du ministre chargé de l’agriculture, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité et les services du ministre chargé de l’énergie. Pour le bon fonctionnement de ces échanges, les agents de la DGFiP devront également communiquer aux services du ministère chargé de l’agriculture les éléments permettant d’identifier les redevables des redevances sanitaires. En première lecture, l’Assemblée nationale n’a adopté pour ce paragraphe que des amendements de coordination.

● Enfin, à l’initiative de la Commission et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’article a été complété par un XIX ter dont l’objet est d’ouvrir la possibilité d’une publication des données environnementales recueillies par les agences de l’eau pour le calcul des redevances dont elles sont affectataires. Les modalités d’une telle publication, dont le principe tend à la mise en œuvre de l’article 7 de la Charte de l’environnement, seront précisées par voie réglementaire et devront permettre de préserver le secret industriel et commercial.

Le Sénat n’a souhaité modifier aucune de ces dispositions.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 12 bis
Maintien du taux de TVA de 7 % pour les travaux de rénovation autre que de rénovation énergétique, en voie d’achèvement

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du rapporteur général et de la Commission, le présent article additionnel qui vise à maintenir à 7 % le taux de la TVA pour les travaux de rénovation des logements, autres que de rénovation énergétique. Le Gouvernement a souhaité sous-amender l’amendement de la Commission afin de le compléter.

Le maintien du taux à 7 % est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :

– les travaux doivent avoir fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;

– un acompte de 30 % doit avoir été versé et encaissé avant cette même date ;

– les travaux devront être achevés avant le 1er mars 2014, l'achèvement des travaux se matérialisant par l’encaissement du solde avant cette date. Ce dernier critère a été introduit par le sous-amendement du Gouvernement précité.

Le coût de cette mesure est évalué à 135 millions d'euros.

Le Sénat n’a pas souhaité modifier cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 12 ter
Évolution du régime fiscal des paris hippiques

En première lecture et à l'initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel qui vise à affecter aux sociétés mères organisatrices de courses de chevaux le produit de la redevance prévue par l'article 1609 tertricies du code général des impôts (CGI), due par les opérateurs de paris hippiques en ligne. La fourchette de taux de cette redevance serait diminuée, passant de 7,5 %-9 % à 5 %-6,5 %, de sorte que le produit de la redevance corresponde strictement au montant des dépenses de service public des sociétés de course. Le taux serait fixé à 5,6 % pour l'année 2014. Cette diminution traduit la décision de la Commission européenne du 19 juin 2013 relative à l’aide d’État que la France envisage de mettre en œuvre au profit des sociétés de courses, dans laquelle la Commission reconnaît la légitimité de la demande française tout en limitant le champ des dépenses pouvant être reconnues comme relevant du service public.

En contrepartie, il est proposé d'augmenter le taux du prélèvement sur les paris hippiques prévu par l'article 302 bis ZG du CGI et versé au budget de l'État. Ce taux serait fixé par décret dans une fourchette comprise entre le niveau du taux actuel (4,6 %) et 5,7 %.

Dans le contexte de la suppression du taux intermédiaire de TVA applicable au droit d’utilisation d’installations sportives équestres, les dispositions du présent article ont vocation à être neutres pour l'État comme pour la filière hippique, l'augmentation du prélèvement fiscal sur les paris hippiques devant compenser le transfert du produit de la redevance vers les sociétés de course.

Enfin, de manière subsidiaire, en insérant un nouvel article 302 bis ZO dans le CGI, le présent article vise à donner un fondement législatif à la fiscalité des paris collectés en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises, actuellement prévue par décret. Un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers serait dû par le Pari mutuel urbain (PMU) pour le compte des sociétés de courses.

Le Sénat a souhaité adopter, à l’initiative de Mme Michèle André et des membres du groupe socialiste et apparentés et avec l’avis favorable de sa commission des Finances et du Gouvernement, un amendement visant à fixer les modalités, et notamment le régime fiscal, selon lesquelles les opérations du PMU sont autorisées en Nouvelle-Calédonie.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 13
Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière

Le présent article comporte quatre mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière.

Il précise le régime dit des « utilités » (I). Il adapte des procédures de remboursements de taxe intérieure de consommation (TIC) portant sur différents produits énergétiques, ainsi que de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) (II). Il adapte le régime de la TGAP sur les déchets (III) aux évolutions du droit de l’environnement. Enfin, il met en conformité le régime fiscal applicable aux produits du tabac avec le droit communautaire (IV).

Le régime dit des utilités, prévu par le III de l’article 265 C du code des douanes prévoit que la consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise à la TIC en métropole ni outre-mer, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes, ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Ce dispositif transpose le 3 de l’article 21 de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les produits énergétiques concernés sont les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 du même code.

Le champ d'application du régime des utilités n'est pas suffisamment précis dans la rédaction actuelle, ce qui permet à certains opérateurs, producteurs de produits énergétiques à titre incident (biogaz, graisses animales par exemple) de réclamer le bénéfice de ce régime alors qu'ils n’y ont pas droit.

Le présent article renvoie à un décret la définition des conditions d’éligibilité à ce régime et la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier du remboursement. Ces précisions permettront d’éviter des contentieux inutiles et de limiter les risques de fraude.

Le présent article vise à clarifier le dispositif de remboursement des TIC et de la TGAP, en prévoyant une meilleure articulation de divers articles relatifs à ces taxes avec l’article 352 du code des douanes, qui fixe les règles de droit commun relatives aux demandes en restitution de droits et taxes, et prévoiera un délai de deux ans pour le dépôt des demandes de remboursement, quand le décret en Conseil d’État attendu depuis un an sera publié.

Le présent article prévoit ainsi de ramener de trois à deux ans le délai prévu pour déposer la demande de remboursement de TIC pour les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transports publics routiers en commun de voyageurs comme c’est déjà le cas pour les exploitants de taxis.

Il précise la définition des bénéficiaires du remboursement et donne une base légale explicite et homogène au droit au remboursement des utilisateurs finals de charbon, de gaz naturel et d’électricité ayant acquitté une TIC sur des produits destinés à un usage non taxable ou exonéré.

S’agissant du remboursement de TGAP des utilisateurs de lubrifiants ne générant pas d’huiles usagées, expédiés à destination d’un autre État membre de l’Union européenne ou exportés et des utilisateurs de préparations pour lessives, matériaux d’extraction, produits antiparasitaires à usage agricole et sacs de caisse expédiés à destination d’un autre État membre ou exportés, le présent article renvoie également à l’article 352 du code des douanes et précise que la demande de remboursement de TGAP peut être présentée par le redevable de la taxe ou celui qui l’a supportée.

Enfin, il modifie la désignation de l’autorité compétente pour adopter les décisions de restitution afin que le directeur régional qui sera désigné puisse déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous son autorité.

Le H et le I du paragraphe I et le paragraphe II de cet article tendent d’abord à mettre à jour les dispositions du code des douanes qui concernent la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux déchets, afin de tenir compte des notions communautaires applicables en droit de l’environnement. Ainsi, les articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes sont ponctuellement modifiés pour préciser que la TGAP est due par les exploitants d’installations stockant ou incinérant des déchets non dangereux (actuels « déchets ménagers ou assimilés ») ainsi que pour le stockage ou tout type de traitement de déchets dangereux (actuels « déchets industriels spéciaux »).

Au-delà des changements terminologiques, l’assiette de cette composante de la TGAP est modifiée, afin de ne plus y soumettre les activités de valorisation des déchets non dangereux, car il est souhaitable d’encourager fiscalement des pratiques, favorables à l’environnement, telles que le traitement des déchets par compostage ou par méthanisation. En sens inverse, les déchets incinérés dans des installations spécifiques, au sein de stations d’épuration, seront désormais soumis à la TGAP, ce qui est logique en raison de l’impact atmosphérique de cette activité. Rappelons que le barème de TGAP déchets, fixé à l’article 266 nonies du code des douanes, conduit à taxer les déchets déposés à hauteur de 4 à 30 euros par tonne (en fonction de multiples critères). Ces changements d’assiette devraient, globalement, conduire à une perte de recettes annuelle estimée à 21 millions d’euros pour l’État, ce qui demeure acceptable au regard des bénéfices écologiques et juridiques attendus des adaptations proposées.

L’Assemblée nationale a, en première lecture, procédé, à l’initiative de sa commission des Finances et avec l’accord du Gouvernement, à diverses améliorations rédactionnelles, de cohérence et de coordination.

Le paragraphe III de cet article, que l’Assemblée nationale n’avait pas modifié en première lecture, vise à mettre notre législation en conformité avec le droit communautaire applicable en matière de circulation des produits du tabac au sein de l’Union européenne. La France a, en effet, été condamnée le 14 mars dernier par la Cour de justice de l’Union européenne pour avoir, par le biais des articles 575 G et 575 H du code général des impôts, établi des critères purement quantitatifs et indifférenciés (6) afin d’apprécier la finalité commerciale de la détention et de la circulation transfrontalière de ces produits.

L’évaluation de la finalité commerciale des achats transfrontaliers est cruciale car elle permet de soumettre les quantités concernées au paiement de droits d’accise en France. Ainsi, l’article 32 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 (7) dispense les acheteurs du paiement de droits d’accise dans leur pays d’origine lorsque leurs achats effectués dans un autre État membre n’ont été réalisés que pour satisfaire leurs besoins « besoins propres », et non dans un but de commercialisation. Pour déterminer si les achats transfrontaliers ont une finalité commerciale, les États-membres doivent utiliser un faisceau d’indices, dont la quantité de produits n’est qu’une composante (aux côtés du statut commercial de la personne, de la raison ayant conduit à l’achat, de la nature des produits et de leur localisation, ainsi que des documents qui les accompagnent). Les États-membres ne peuvent établir des seuils quantitatifs qu’à titre indicatif et sans descendre en dessous des seuils minimaux fixés par la directive de 2008 (8).

Le projet de loi abroge donc les articles précités qui avaient établi ces critères purement quantitatifs, tout en effectuant une coordination avec l’article 302 D du code général des impôts, lequel renvoie explicitement aux critères et aux seuils indicatifs utilisés dans la directive. Par ailleurs, l’administration a déjà, par des circulaires des 14 mars et 7 mai derniers, donné aux services des douanes des instructions détaillées afin qu’ils puissent, en procédant à des vérifications, mettre en évidence la visée commerciale de certains achats transfrontaliers et, ainsi, combattre efficacement la circulation illicite de ces produits.

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En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article avec uniquement des modifications rédactionnelles ou de coordination.

Le Sénat n’a pas souhaité modifier le présent article, que le rapporteur général vous propose également d’adopter sans modification.

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Article 13 bis
Modalités d’application de la TGAP-déchets en Guyane et à Mayotte

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de M. Ibrahim Aboubacar et Mme Chantal Berthelot et avec l’accord du rapporteur général comme du Gouvernement, cet article 13 bis prévoyant d’adapter le barème de la TGAP relative aux déchets en Guyane et à Mayotte, afin de tenir compte de la situation spécifique de ces territoires.

Il prévoit ainsi qu’en Guyane, jusqu’en 2018, le tarif de cette composante de la TGAP ne dépassera pas 10 euros par tonne pour les déchets non dangereux déposés dans une installation prévue pour leur stockage, et même 3 euros par tonne si celle-ci n’est pas accessible par voie terrestre. Il s’agit ainsi de tenir compte de la difficulté d’accès à certaines communes isolées et de la faiblesse des volumes de déchets susceptibles d’être recyclés : le stockage de ces déchets dans des lieux adaptés ne doit pas être découragé, car il reste préférable à leur dépôt dans des décharges sauvages, qui cause des dommages bien supérieurs à l’environnement exceptionnel de ce territoire.

Dans le même esprit, à Mayotte, où la fiscalité de droit commun ne commencera à s’appliquer que l’an prochain, il est proposé, jusqu’en 2017, de soumettre à une TGAP à taux nul de tels dépôts de déchets dans les installations adaptées à leur stockage, pour tenir compte du nombre très réduit de foyers imposables à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui réduit fortement les capacités de la structure de gestion des déchets sur l’île. Toutefois, l’organisation de la gestion des déchets étant appelée à progresser à Mayotte au cours des prochaines années, le barème de cette composante de la TGAP s’élèverait, en 2018, à 10 euros par tonne, le droit commun ayant ensuite vocation à s’appliquer.

Il convient de rappeler que le premier alinéa de l’article 73 de la Constitution autorise de telles adaptations de la loi commune dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) lorsqu’elles sont justifiées par les « caractéristiques et contraintes particulières » de ces collectivités. Cette condition paraît bien remplie dans le cas des modalités de gestion des déchets dans ces deux collectivités, pour des raisons à la fois géographiques et économiques. Par ailleurs, ces taux réduits ne devraient diminuer que de 3,7 millions d’euros les recettes de la TGAP relative aux déchets (à comparer au produit total de la TGAP, qui devrait atteindre 829 millions d’euros en 2013).

Avant de rejeter le projet de loi dans son ensemble, le Sénat a adopté cet article sans modification, et le rapporteur général vous propose de faire de même, compte tenu de l’intérêt de cette adaptation pour faciliter la gestion des déchets dans les deux collectivités ultramarines concernées.

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Article 14
Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux

Le présent article proroge et aménage plusieurs avantages fiscaux en faveur des entreprises.

● Il proroge pour un an la provision spéciale que peuvent constituer – en la déduisant de leurs bénéfices imposables – les entreprises de presse, afin de réaliser certains investissements propres au secteur (article 39 bis A du code général des impôts). Ces entreprises pourront donc déduire la provision des résultats de l’exercice 2014.

● Le présent article crée, dans un nouvel article 1464 L du CGI, une exonération facultative de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des PME distributrices de presse spécialistes. Pouvant être décidée sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, cette exonération se substituerait à l’abattement facultatif de CFE dont peuvent bénéficier les distributeurs de presse, par définition moins avantageux quel qu’en soit le montant (1 600, 2 400 ou 3 200 euros).

● L’article aménage le crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo. En application de l’article 220 terdecies du CGI, les entreprises créant des jeux vidéo peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 %, assis sur les dépenses directement affectées au processus de création. Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’octroi de deux agréments par le Centre national du cinéma et de l’image animée : l’un au début du processus de création, l’autre dans un délai de 36 mois. Si l’agrément définitif n’est pas obtenu dans ce délai, l’avantage est repris (article 220 X du CGI).

L’article prévoit de porter à 72 mois le délai d’obtention de l’agrément définitif, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros. Le crédit d’impôt resterait toutefois assis sur les dépenses engagées au cours des 36 mois précédant la délivrance de l’agrément définitif.

● Enfin, le présent article proroge d’un an le crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs, qui serait donc applicable à l’exercice 2014. L’article 244 quater Q du CGI prévoit que les entreprises dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les bénéfices, égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté que des modifications rédactionnelles, à l’initiative du rapporteur général. Elle a en revanche adopté des amendements portant article additionnel, relatifs au crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 14 bis
Prorogation d’un an du régime transitoire de déductibilité de l’impôt sur le revenu des cotisations versées à la Préfon au titre du rachat d’années non cotisées dépassant les plafonds de droit commun

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, à l’initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission des Finances, qui vise à proroger d’une année le régime dérogatoire de déductibilité sur le revenu net imposable, hors plafonds de droit commun, des cotisations versées à la Préfon.

Une disposition identique avait été adoptée en troisième loi de finances rectificative pour 2012.

Tout en s’interrogeant sur la méthode consistant à proroger ce dispositif chaque année d’une année, par un amendement déposé tardivement par le Gouvernement au dernier projet de loi de finances rectificative de l’année, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 14 ter
Abaissement du seuil ouvrant droit au crédit d’impôt sur les jeux vidéo

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Vincent Feltesse (contre l’avis de la commission des Finances, mais avec l’avis favorable du Gouvernement), abaisse le seuil de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo.

En application de l’article 220 terdecies du code général des impôts, seuls les jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur à 150 000 euros ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt.

Le présent article prévoit d’abaisser ce montant à 100 000 euros.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 14 quater
Ouverture du crédit d’impôt sur les jeux vidéo pour les jeux
destinés aux adultes

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Vincent Feltesse (complétée par un sous-amendement du rapporteur général) et sur avis favorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir des modalités spécifiques d’éligibilité au crédit d’impôt des jeux vidéo qui sont destinés à un public adulte.

En application de l’article 220 terdecies du code général des impôts, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les jeux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence. Les autres jeux sont éligibles s’ils contribuent « au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu’à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l’originalité ou le caractère innovant du concept ». Le respect de cette condition floue est assuré par l’application d’un barème de points défini par décret.

Le présent article précise que l’éligibilité des jeux commercialisés à destination spécifique des adultes est conditionnée à un niveau « particulièrement significatif » de contribution au développement de la création.

Les jeux comportant des séquences à caractère pornographique ou, compte tenu de l’amendement adopté à l’initiative du rapporteur général, de très grande violence restent en tout état de cause exclus du crédit d’impôt, et aucune tolérance administrative ne saurait être appliquée à cet égard.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 15
Aménagement de certains dispositifs « zonés » d’aide aux entreprises

Le présent article vise en premier lieu à prolonger l’application d’un certain nombre d’avantages dérogatoires accordés aux entreprises implantées dans des zones prioritaires du territoire et dont la plupart arrivent à échéance au 31 décembre 2013. Ces prorogations, justifiées par le besoin de contribuer au développement des zones rencontrant des difficultés économiques importantes, sont néanmoins limitées à une année seulement afin de tenir compte des évolutions à venir du cadre communautaire concernant les aides d’État. Le présent article propose ainsi de proroger d’un an :

– deux dispositifs fiscaux de soutien aux investissements immobiliers des PME en zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), en zones de revitalisation rurale (ZRR) et en zones de redynamisation urbaine (ZRU), à savoir l’amortissement exceptionnel des investissements immobiliers des PME en ZRR et ZRU prévu à l’article 39 quinquies D du code général des impôts (CGI) et l’avantage afférent aux opérations de crédit-bail en ZAFR, ZRR et ZRU, codifié à l’article 239 sexies du CGI ;

– l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les entreprises créées en ZAFR pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, prévue à l’article 44 septies du CGI ;

– les exonérations d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvellement créées en ZAFR et créées ou reprises en ZRR prévues respectivement aux articles 44 sexies et 44 quindecies du CGI ;

– l’exonération facultative de cotisation foncière des entreprises (CFE)
– et corrélativement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en application de l’article 1586 nonies du CGI – en faveur de certaines opérations industrielles et de recherche réalisées en ZAFR et en zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME), codifiée aux articles 1465 et 1465 B du CGI ;

– la possibilité d’opter pour l’application de la réglementation relative aux aides à finalité régionale prévue à l’article 13 du règlement général d’exemptions par catégories (9), dit « RGEC », lorsqu’est accordée, en application de l’article 1465 A du CGI, l’exonération de CFE – et corrélativement de CVAE – aux entreprises réalisant dans une zone située à la fois en ZRR et en ZAFR certaines activités industrielles et de recherche, dans l’hypothèse où le plafond d’aide qui leur est imposé dans ce cas leur est plus favorable que le plafond dit de minimis.

Le présent article propose également d’abroger ou de modifier d’autres dispositifs fiscaux dérogatoires « zonés » dans un but de cohérence, d’efficacité, de justice et de simplification de la norme fiscale. Il est ainsi envisagé :

– d’abroger les exonérations de CFE – qui peuvent, là encore, emporter exonération de CVAE – et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des entreprises implantées dans les zones de recherche et développement des pôles de compétitivité, prévues respectivement aux articles 1466 E et 1383 F du CGI ;

– de définir de nouvelles modalités plus restrictives de prise en compte des bénéfices exonérés pour les entreprises implantées dans les ZFU et les zones de restructuration de la défense (ZRD), prévues aux articles 44 terdecies, 44 octies
et 44 octies A du CGI, au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans la zone et non plus au prorata de la CFE due dans la zone ;

– de reconduire le régime de faveur applicable dans les ZRD pour les territoires concernés par les prochaines restructurations des armées.

En première lecture, l’Assemblée nationale a ajouté un dispositif supplémentaire aux prorogations initialement prévues par le présent article. M. Christophe Léonard a présenté un amendement proposant de prolonger de deux ans les exonérations d’impôt sur les bénéfices et de charges sociales en faveur des entreprises créant des activités dans les deux bassins d’emploi à redynamiser (BER) tout en les encadrant plus strictement qu’actuellement, à la fois en réduisant la durée de ces avantages de sept à cinq ans et en conditionnant leur octroi à la non-distribution de dividendes aux actionnaires durant toute la période d’exonération. Sous-amendé par le rapporteur général afin de restreindre la durée de prorogation à un an seulement – dans le but d’assurer la conformité de ces dispositifs avec la future législation communautaire en matière d’aides d’État et, ce faisant, de s’efforcer d’appliquer une logique cohérente à l’ensemble du présent article – cet amendement été adopté sur avis favorable du Gouvernement.

Le Sénat a souhaité allonger à deux ans la prorogation du régime des BER, avant de rejeter le présent projet de loi dans son ensemble. Compte tenu de la recherche de cohérence qu’il a souhaité faire prévaloir en première lecture, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 16
Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée

Le présent article propose trois mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) visant à :

– élargir l’assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision (TST-E) au titre de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, aux revenus issus des publicités et du parrainage accompagnant le visionnage de programmes sur les services de télévision de rattrapage (autrement dit les programmes visibles en « replay ») ;

– donner un effet utile en 2014 à la réforme de la taxe sur les services de télévisions due par les distributeurs (TST-D) prévue par l’article 20 de la loi de finances initiale pour 2012 en modifiant les modalités de calcul des acomptes de la taxe due au titre de 2014 pour qu’ils soient encaissés plus rapidement ;

– élargir le champ de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes sous forme physique (magasin de location) ou dématérialisée (VOD sur internet), aux loueurs établis hors de France qui représentent 25 % du chiffre d’affaires du secteur afin de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises nationales et étrangères (« taxe VOD ») (III).

Hormis l’adoption d’un amendement de précision présenté par le rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Dallier, supprimant les dispositions qui étendent le champ de la taxe sur les distributeurs de services de télévision aux offres de télévision de rattrapage.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

Article 16 bis
Réduction de la majoration de TST applicable aux éditeurs de services de télévision s’auto-distribuant

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, proposé par Mme Sandrine Mazetier et M. Thomas Thévenoud, après un avis de sagesse du rapporteur général et un avis défavorable du Gouvernement, qui vise à réduire de 5,25 % à 3,75 % la majoration de TST (taxe sur les services de télévision) au titre de la dernière tranche du barème de la taxe due par les distributeurs de services de télévision qui s’auto-distribuent, en l’occurrence Canal plus.

Compte tenu du vote de l’Assemblée en première lecture, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 17
Mise en œuvre des mesures fiscales du « plan bois »

Le présent article, qui vise à mettre en œuvre les mesures fiscales du plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois, s’articule autour de trois dispositifs qui s’inscrivent dans la continuité des instruments fiscaux existants, destinés à encourager une gestion active du patrimoine forestier français et à soutenir les entreprises de première transformation du bois.

Le premier dispositif est celui de la réduction d’impôt sur le revenu au titre d’investissements ou de travaux forestiers, prévue par l’article 199 decies H du code général des impôts : cet avantage fiscal est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017, tout en faisant l’objet de plusieurs évolutions. La réduction d’impôt au titre des acquisitions est recentrée sur la lutte contre le morcellement des parcelles, tandis que celle relative aux travaux forestiers ainsi que celle associée à un contrat de gestion des bois et forêts sont transformées en crédits d’impôt. Le taux de droit commun de ces crédits d’impôt de 18 % est majoré à hauteur de 25 % lorsque les bénéficiaires sont adhérents d’une organisation de producteurs. Il s’agit d’inciter les propriétaires, y compris ceux qui ne sont pas imposables, à réaliser des travaux sur leurs terrains et à exploiter ces derniers dans le cadre d’une gestion effective. Enfin, s’agissant de la réduction d’impôt au titre des cotisations d’assurance versées par un propriétaire forestier, le plafond des dépenses éligibles par hectare assuré poursuit sa diminution, passant de 7,2 euros en 2013 à 2,7 euros en 2017, contre 12 euros par hectare assuré en 2011, tandis que, de façon quelque peu paradoxale, le plafond global des dépenses éligibles afférentes est rehaussé.

Le deuxième dispositif correspond à la majoration de 30 % du taux d’amortissement dégressif de certains matériels pour les entreprises de première transformation du bois, afin de renforcer la compétitivité de ces dernières. Cette mesure, qui a déjà été mise en œuvre entre 2000 et 2005, puis entre 2008 et 2011, doit s’appliquer aux matériels acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016.

Enfin, le troisième dispositif a trait au remplacement du Compte épargne d’assurance pour la forêt (CEAF), introduit par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de 2010 afin d’encourager les propriétaires de forêts à s’assurer contre les risques de tempête, par un Compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA), aux contours modifiés et au régime fiscal réformé. Le principe demeure l’instauration d’un compte épargne, alimenté par les propriétaires forestiers, dont l’ouverture est subordonnée à la souscription d’une police d’assurance, notamment contre le risque de tempête. En revanche, les conditions d’utilisation des sommes déposées seraient assouplies, tandis que l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites, dans la limite d’un taux d’intérêt de 2 %, qui était prévue pour le CEAF, serait remplacée par une exonération, à hauteur de 75 %, des droits de mutations à titre gratuit et, corrélativement, de l’ISF, pour ces mêmes sommes.

Le coût de l’ensemble de ces mesures est considéré comme quasi nul en 2014 ; il est évalué à 11 millions d’euros en 2015 puis à 12 millions d’euros en 2016.

L’Assemblée a apporté plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination à cet article. Elle a également modifié le plafond de dépenses éligibles par hectare assuré pour la réduction d’impôt relative aux cotisations d’assurance, afin de réduire le rythme de la dégressivité du plafond dans le temps : ce dernier serait ainsi de 7,2 euros de 2013 à 2015 et de 6 euros en 2016 et 2017.

Le rapporteur général propose d’étendre le bénéfice du CIFA aux groupements forestiers acteurs importants de la gestion forestière, ainsi qu’avait souhaité le faire le Sénat.

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Article 18
Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)

Le présent article aménage sur plusieurs points le régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC).

Les SIIC bénéficient d’un régime de transparence fiscale : les bénéfices correspondant à leur objet principal (à savoir l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur location) sont exonérés d’impôt sur les sociétés (IS), n’étant imposés que chez les actionnaires auxquels ils sont distribués. Ce régime fiscal de faveur est conditionné à un niveau élevé de distribution des bénéfices : 85 % pour les loyers de location, 50 % pour les plus-values de cession, et 100 % pour les dividendes versés à une SIIC par sa filiale SIIC.

Compte tenu de cette obligation particulière de distribution, les SIIC ont été exonérées, pour 2013, de la contribution additionnelle à l’IS au titre des montants distribués, au taux de 3 % (10).

Le présent article propose de pérenniser cette exonération.

En contrepartie, il augmente les taux de distribution minimale des bénéfices, qui passeraient de 85 % à 95 % pour les loyers et de 50 à 60 % pour les plus-values de cession.

Il apporte également une précision au régime de retenue à la source (RAS). En application de l’article 115 quinquies du code général des impôts, les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères sont réputés distribués à des associés non résidents fiscaux français, ce qui déclenche l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, au taux de 30 %. Les bénéfices ne sont pas considérés comme distribués – et donc la RAS n’est pas applicable – lorsque la société étrangère a son siège social dans l’Union européenne et y est passible de l’impôt sur les sociétés, sans en être exonérée.

L’article prévoit d’ajouter une condition supplémentaire à l’exclusion de la retenue à la source : la société étrangère ne doit pas bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices. Il s’agit de traiter le cas des sociétés britanniques équivalentes des SIIC (Real Estate Investment Trusts, ou REIT), qui sont passibles de l’IS au Royaume-Uni mais en sont exonérées au titre des produits perçus d’autres équivalents de SIIC qui leur sont liées, établies par exemple en France.

L’article prévoit enfin, du fait d’une erreur de plume, un léger durcissement, en réalité non souhaité, du régime de sortie des SIIC.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de supprimer, en nouvelle lecture, les dispositions de l’article n’ayant pas lieu d’être (2° du B du I).

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Article 18 bis
Aménagement de la déduction pour investissement

Le présent article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, avec avis favorable à titre personnel du rapporteur général, prévoit l’application d’un intérêt de retard aux sommes réintégrées aux bénéfices agricoles après avoir fait l’objet d’une déduction pour investissement (DPI).

L’article 72 D du code général des impôts (CGI) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition d’opérer sur leurs bénéfices une déduction pour investissement.

Les sommes déduites doivent être utilisées au cours des cinq exercices suivants :

– soit à l'acquisition et à la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

– soit à l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles.

Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet, la DPI est rapportée au résultat du cinquième exercice suivant sa réalisation.

Le présent article prévoit d’assortir cette réintégration de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI (0,4 % par mois).

Le régime de la DPI serait ainsi aligné sur celui de la déduction pour aléas, prévue par l’article 72 D bis du même code.

Le Sénat n’a pas souhaité modifier le présent article.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article en nouvelle lecture sans modification.

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Article 18 ter
Permission de céder les créances de CIR à d’autres organismes
que les établissements bancaires

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Dominique Lefebvre, et sur avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, a pour objet de faciliter la cession des créances de crédit d’impôt recherche (CIR).

Lorsque le montant de CIR obtenu par une entreprise dépasse le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État. Sauf cas particuliers (notamment les PME et les entreprises en difficulté), cette créance n’est pas immédiatement remboursable : elle s’impute sur le montant de l’impôt dû au titre des trois années suivantes, et c’est seulement après ce délai que la fraction de créance non imputée est remboursée par l’État.

Les entreprises qui souhaitent obtenir un apport de trésorerie immédiat peuvent céder leur créance à des établissements bancaires, dans le cadre des dispositions dites « Dailly », en application de l’article 199 ter B du code général des impôts qui prévoit cette dérogation au principe général de la non-cessibilité des créances de CIR.

Afin de faciliter les apports en trésorerie, le présent article permet de céder également la créance à des organismes de titrisation.

L’article L. 214-168 du code monétaire et financier définit ces organismes de la manière suivante :

« Les organismes de titrisation ont pour objet :

– d’une part, d’être exposés à des risques, y compris des risques d’assurance, par l’acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance ;

– d’autre part, d’assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l’émission d’actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance, ou encore par le recours à l’emprunt ou à d’autres formes de ressources. Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation. ».

Cet article, qui vise simplement à élargir le champ des cessionnaires de la créance de CIR, n’a aucun impact négatif sur les finances publiques.

Il permettra en revanche aux entreprises de bénéficier plus facilement de l’apport en trésorerie permis par la cession de créances, qui étant dues par l’État, devraient trouver aisément acquéreur.

Le rapporteur général propose d’apporter une précision rédactionnelle à cet article, en listant plus précisément les dispositions du code monétaire et financier définissant les organismes de titrisation.

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Article 18 quater
Application du taux réduit d’impôt sur les sociétés en cas de transformation de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en local à usage d’habitation

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement et sur avis favorable à titre personnel du rapporteur général, la Commission ne l’ayant pas examiné, apporte deux modifications au régime spécifique d’imposition des plus-values de cession d’immeubles de bureaux ou à usage commercial transformés en logement.

L’article 210 F du code général des impôts soumet ces plus-values au taux de 19 % (et non au taux normal de 33,1/3 % de l’impôt sur les sociétés) lorsque le cessionnaire s’engage à transformer les locaux en logements dans un délai de trois ans.

Ce régime de faveur s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2014.

Afin d’adoucir les conditions d’extinction de ce régime, le présent article prévoit qu’il continue à s’appliquer aux cessions intervenues postérieurement à cette date, sous réserve qu’une promesse de vente ait été signée avant le 1er janvier 2015.

Il est par ailleurs prévu d’exclure à l’avenir (donc en 2014) l’application de ce régime aux cessions entre entreprises liées, sauf lorsqu’une promesse de vente a été signée avant le 1er janvier 2014.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 18 quinquies
Exception au plafonnement de la déductibilité des charges financières pour le financement des stocks dont le cycle de rotation dépasse trois ans

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Thomas Thévenoud (complétée par un sous-amendement de Mme Sandrine Mazetier) sur l’avis favorable du Gouvernement mais contre celui de la commission des Finances, qui l’a rejeté, exclut certaines charges financières de l’application du « rabot » mis en place par l’article 23 de la loi de finances pour 2013 (11).

En application des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, une fraction des charges financières nettes (définies comme la différence positive entre les charges financières et les produits financiers) doit être réintégrée à l’assiette de l’impôt sur les sociétés dès lors que le montant total des charges financières nettes de l’exercice excède 3 millions d’euros. Cette fraction était de 15 % pour l’exercice 2013, et sera de 25 % à compter de l’exercice 2014.

Les représentants des entreprises productrices de champagne ont réussi à convaincre certains de nos collègues qu’il était opportun de prévoir une exception à cette règle d’assiette, dont le principal mérite est pourtant de ne pas s’aventurer à opérer une distinction, fragile et arbitraire, entre les « bonnes » et les « mauvaises » charges financières.

L’amendement à l’origine de cet article prévoyait donc, dans des termes particulièrement imprécis, de ne pas réintégrer les charges financières « imputables aux financements du cycle de production et de stockage des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine […] lorsque lesdits produits connaissent une obligation d’un vieillissement minimum réglementé par l’appellation, que les stocks de ces produits représentent en valeur au moins l’équivalent d’une année de chiffre d’affaires, et que les financements y afférents font l’objet d’engagements de garantie, ou de warrants douaniers ou de tout autre type de garanties réelles, avec ou sans dépossession ».

Un sous-amendement a été adopté, prévoyant, encore plus largement, de ne pas réintégrer les charges financières « afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans ». Toute référence au secteur agricole ayant de ce fait disparu de l’article, celui-ci a clairement pour effet d’étendre l’exception à toutes les catégories de stocks. Au surplus, aucune des deux notions évoquées par le texte n’est précisée, ni celle de contrats de financement des stocks, ni celle de cycle de rotation. L’exposé sommaire du sous-amendement, indiquait pour sa part que ce dernier « Se justifie par son texte ».

On signalera en revanche que le sous-amendement, manifestement générateur d’une perte de recettes, a été examiné alors qu’il ne comportait pas de « gage » de nature à le rendre conforme à l’article 40 de la Constitution.

Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de l’Assemblée, il apparaît indispensable de rediscuter de ce sujet en nouvelle lecture, pour répondre notamment aux questions en suspens, portant sur les définitions des notions employées dans le texte de cet article, les types de stocks concernés, l’opportunité de prévoir une exception aussi large, et même une exception tout court, et enfin, sinon surtout, le coût pour le budget de l’État.

Le rapporteur général estime en conséquence que cet article devrait être précisé, sauf à ce que le Parlement s’en remette entièrement à la doctrine élaborée par l’administration.

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Article 18 sexies
Relèvement du taux du crédit d’impôt cinéma national pour les productions inférieures à 4 millions d’euros

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement mais contre l’avis de la commission des Finances, a pour objet de porter de 20 à 30 % le taux du crédit d’impôt cinéma national, pour les plus petites productions.

En application de l’article 220 sexies du code général des impôts, les producteurs de cinéma peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 20 %, assis sur une longue liste de dépenses engagées pour la réalisation d’œuvres en France.

Le présent article porte le taux du crédit d’impôt à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 4 millions d’euros.

Compte tenu du vote de l’Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 18 septies
Calcul de la réserve spéciale de participation des salariés

Le présent article, adopté à l’initiative du rapporteur général (et avec le soutien unanime de la commission des Finances) a pour objet de revenir sur une décision récente du Conseil d’État, qui a pour effet de diminuer le montant de la réserve spéciale de participation des salariés des entreprises bénéficiant de certains crédits ou réductions d’impôts.

En application de l’article L. 3324-1 du code du travail, les entreprises tenues de constituer cette réserve en déterminent le montant par application de la formule suivante : R = ½ (B – 5 %C) x (S/VA), où :

– R = montant de la réserve ;

– B = bénéfice net (soit bénéfice – impôt sur les bénéfices) ;

– C = capitaux propres ;

– S = salaires versés ;

– VA = valeur ajoutée.

Ainsi, si B = 100, C = 200, S = 50 et VA = 150, alors R = 15.

En application d’une doctrine constante, l’administration fiscale considérait que pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt venant en diminution du bénéfice devait s’entendre après imputation des réductions et des crédits d’impôt, que cette imputation prenne la forme d’une réduction du montant de l’IS dû ou d’une restitution à l’entreprise. Posé dans la documentation de base (4 N 1121 du 30 août 1997, n° 39 et 43) et confirmé par rescrit (n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010), ce principe a été logiquement repris dans le commentaire administratif du nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). L’actualisation au 15 mars dernier du bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) indiquait en effet que « l’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s’entend […] après imputation de tous les crédits d’impôt et réductions afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Il en va ainsi notamment du crédit d’impôt pour dépenses de recherche […] et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10-20130315, n° 200 et 210).

Dans sa décision du 20 mars dernier (9ème et 10ème sous-sections réunies, Société Études et Productions Schlumberger, requête n° 347633), le Conseil d’État a cependant jugé que l’administration fiscale avait excédé sa compétence en précisant que le montant des crédits d’impôt devait minorer le montant d’impôt à retrancher du bénéfice pour le calcul de la réserve de participation.

Le Conseil a estimé que l’impôt mentionné à l’article L. 3324-1 du code du travail « ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices ».

L’annulation de la doctrine administrative (documentation de base et rescrit) par cette décision a une conséquence directe et négative pour les salariés, à savoir la diminution, toutes choses égales par ailleurs, du montant de la dotation à la réserve de participation. En faisant les hypothèses que, dans l’exemple précité, le bénéfice net de 100 résulte de la différence entre un bénéfice brut de 110 et un impôt de 10, et que l’impôt de 10 résulte lui-même de la différence entre un impôt « brut » de 15 et un crédit d’impôt de 5, la décision du Conseil d’État aurait pour effet de ramener le montant du bénéfice net à 95 (soit 110 – 15), diminuant en conséquence le montant de la réserve à 14,17.

La décision du Conseil d’État concernait au cas d’espèce le crédit d’impôt recherche, mais son caractère général la rend applicable à l’ensemble des crédits d’IS.

La doctrine administrative ayant été annulée pour incompétence, le présent article vise à l’élever au niveau législatif, afin qu’elle continue d’être appliquée comme elle l’était avant la décision du Conseil d’État. Il s’agit donc de prévoir que pour les sociétés soumises à l’IS, l’impôt venant en diminution du bénéfice pour le calcul de la réserve soit lui-même diminué du montant des réductions et crédits d’impôt imputés ou restitués au cours de l’exercice. Cela permettra d’éviter de dégrader la situation des salariés.

L’arrêt du Conseil d’État ne concernait pas le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), créé postérieurement aux faits de l’espèce. L’article propose donc de rétablir le statu quo ante, sans prise en compte du CICE.

Si l’arrêt du Conseil d’État ne concernait que les crédits d’impôt, le raisonnement sur lequel il repose est transposable aux réductions d’impôt, traitées de la même manière par la doctrine administrative. Afin d’éviter des contentieux ultérieurs, l’article prévoit donc un régime identique pour les crédits d’impôt et les réductions d’impôt. Il faut également signaler que la doctrine administrative fixée par le rescrit précité demeurera applicable. Ainsi, lorsque le montant des crédits d’impôt excède au titre d’un exercice le montant de l’impôt dû, la restitution qui en résulte « est susceptible de générer un impôt négatif aboutissant à une majoration du bénéfice servant au calcul de [la] réserve ».

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 19
Suppression des peines plancher en matière douanière

Le présent article vise à supprimer les sanctions pécuniaires minimales applicables en matière d’infractions douanières, prévues par les articles 369 et 437 du code des douanes. En effet, en l’état du droit, ledit article 369 prévoit un plancher dans l’application des amendes fiscales, qui ne peuvent être réduites en deçà du tiers de leur montant minimal, tandis que l’article 437 précité dispose que le montant de l’amende proportionnelle ne peut être inférieur à 150 euros, lorsqu’elle est définie en fonction des droits ou taxes éludés, ou à 300 euros lorsqu’elle est définie en fonction de la valeur de l’objet de fraude.

La loi dite d’adaptation au nouveau code pénal du 16 décembre 1992 (12) ayant abrogé « toutes les mentions relatives aux minima des peines » figurant dans les textes antérieurs, le présent article vient mettre fin à ce qui resté une particularité du code des douanes, et ainsi aligner les modalités d’application des amendes douanières sur celles des amendes pénales de droit commun. Cette mesure permet de donner au juge un plein pouvoir d’appréciation dans la fixation des sanctions et d’assurer ainsi une meilleure personnalisation des peines, sans remettre en cause le niveau des sanctions appliquées, ni leur caractère fortement dissuasif. Le juge ne sera ainsi pas dissuadé de prononcer une sanction au motif qu’elle paraîtrait disproportionnée, puisqu’il lui sera entièrement loisible de l’adapter.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans changement.

Le rapporteur général propose de nouveau de faire de même.

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Article 19 bis
Adaptation des conditions d’exonération de droits de francisation et de navigation pour les bateaux d’intérêt patrimonial

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de M. Christian Kert et avec l’accord du rapporteur général comme du Gouvernement, un amendement insérant dans le projet de loi cet article 19 bis, qui vise à adapter les conditions d’exonération de droits de francisation et de navigation (DFN) pour les bateaux présentant un intérêt patrimonial. Actuellement, en application du dernier alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes, sont exonérés de ce droit « les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret ». En application d’un décret du 21 août 2007 (13), ce label est attribué par cette fondation, pour une durée de 5 ans renouvelable, après avis d’une commission d’agrément comprenant notamment des représentants des ministères chargés des douanes, de la mer et de la culture, ainsi qu’un représentant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (auquel le produit du DFN est affecté). L’article 19 bis tend à supprimer la référence à cette fondation en particulier, pour tenir compte de la résiliation, le 10 avril 2012, de la convention qui la liait à la Fondation du patrimoine : si la Fondation du patrimoine maritime et fluvial est remplacée par une nouvelle association, il appartiendra au Gouvernement d’adopter un nouveau décret pour tenir compte de ce changement et mettre à jour les modalités d’attribution du label.

Selon les données transmises au rapporteur général par cette fondation, 723 bateaux ont reçu ce label au cours des 7 dernières années – le DFN auquel ils auraient, sans ce label, été soumis, s’élevant en moyenne à 60 euros par bateau. Rappelons qu’en application de l’article 223 du code des douanes, le DFN comprend un droit sur la coque des navires de plaisance ou de port (compris entre 77 et 458 euros par an pour les navires dont la longueur est comprise entre 7 et 15 mètres et s’élevant à 886 euros pour ceux d’une longueur supérieure à 15 mètres) et un droit sur le moteur de ces navires (compris entre de 14 à 50 euros par an pour les navires dont la puissance administrative dépasse 6 CV). Les bateaux de plus 10 ans bénéficient par ailleurs, pour le calcul de ce droit, d’abattements d’autant plus importants qu’ils sont plus anciens.

Le Sénat n’a pas modifié cet article, que le rapporteur général juge utile à la préservation de notre patrimoine maritime et fluvial et vous propose, en conséquence, d’adopter sans modification.

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Article 20
Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France (dit exit tax)

Le présent article prévoit de modifier le régime de l’exit tax par :

– l’introduction de coordinations avec la réforme du régime des plus-values mobilières prévu à l’article 11 du projet de loi de finances pour 2014 ;

– la restriction du champ de cette taxe, en supprimant le seuil d’imposition exprimé en pourcentage de détention (qui était de 1 %) ;

– la mise en conformité de certaines règles encadrant cette taxe avec le droit européen.

Il a été modifié en première lecture par l’Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur général, au nom de la commission des Finances, et avec l'avis favorable du Gouvernement, sur quatre points :

– le seuil d'imposition des plus-values latentes a été abaissé de 1,3 million d'euros à 800 000 euros de manière à l’aligner sur le seuil de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu par la loi de finances pour 2013 ;

– un seuil d’imposition en pourcentage de participation a été réintroduit, à hauteur de 50 %, afin d’assujettir à la taxe les plus-values latentes afférentes à des détentions majoritaires au sein de sociétés, indépendamment de leur montant ;

– l’assiette de la taxe a été élargie aux parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), conformément à une projection du rapporteur général adoptée par la Commission lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, et que le Gouvernement avait souhaité voir examiner dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative pour 2013 ;

– dans les mêmes conditions, le délai de résidence à l’étranger donnant droit à une restitution ou à un dégrèvement a été porté de huit ans à quinze ans.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 21
Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme

Le présent article modifie le régime d’imposition des profits retirés d’opérations portant sur des instruments financiers à terme, réalisées en France ou à l’étranger afin :

– d’assurer sa conformité au droit européen ;

– de supprimer les sources d’insécurité juridique ;

– de simplifier les règles de droit applicables.

En conséquence de ces évolutions, l’assiette des profits imposables à l’impôt sur le revenu, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des teneurs de compte sont précisées, ce qui devrait permettre de faciliter les contrôles menés par l’administration fiscale.

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans modification.

Le rapporteur général propose de faire à nouveau de même.

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Article 21 bis
Institution d’une taxe sur la revente de fréquences hertziennes obtenues gratuitement

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à taxer la revente spéculative de fréquences hertziennes obtenues gratuitement. Cet article résulte d’un amendement du rapporteur général, reprenant un amendement de M. David Assouline au projet de loi de finances pour 2014, que le Sénat avait souhaité adopter avec l'avis favorable de sa commission des Finances et un avis de sagesse du Gouvernement, avant que le Sénat ne rejette l’ensemble du projet de loi.

Cet article insère un nouvel article 235 ter ZG dans le code général des impôts. Il prévoit que tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa du nouvel article 42-3 de la loi n° 86-10-67 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés, avec un abattement d’un million d’euros. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

Le montant dû au titre de la taxe fait l'objet d'un abattement d'un million d'euros par société titulaire d'une autorisation d'usage de fréquence.

La taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Elle est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement.

Cette disposition entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et ne s'appliquera donc qu'aux cessions à venir.

M. David Assouline avait déjà déposé à deux reprises des amendements similaires, adoptés et dont les dispositions furent censurées par le Conseil constitutionnel car le lien avec l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en cas de modification du contrôle d’une société détentrice d’une autorisation d’émettre n’était pas assez précis, et la procédure d’agrément ne figurait pas elle-même au rang des dispositions susceptibles d’être prévues par une loi de finances en application de la loi organique relative aux lois de finances. La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public a permis de résoudre ce problème, en créant cette procédure d’agrément.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 22
Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale

Le présent article regroupe neuf mesures très diverses et essentiellement techniques :

– le paragraphe I aménage des modalités de calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la garantie individuelle des ressources (GIR) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en cas de modification de périmètre en 2011 ;

– le paragraphe II neutralise l’impact des restitutions de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues par la dernière loi de finances rectificative pour 2012 et par le projet de loi de finances pour 2014 ;

– le paragraphe III actualise les dispositions relatives au versement par douzième des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) ;

– le paragraphe IV met à jour la clé utilisée pour la répartition entre les départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) qui leur a été transféré en 2010 ;

– le paragraphe V précise le régime de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), et notamment organise les fusions de syndicats intercommunaux qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ;

– le paragraphe VI apporte des précisions relatives au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour travaux d’économie d’énergie dans les logements appartenant aux bailleurs sociaux ;

– le paragraphe VII supprime la double prise en compte du transfert de la part départementale de taxe d’habitation ;

– le paragraphe VIII harmonise les dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allégement de la fiscalité directe locale ;

– enfin, le paragraphe IX organise la convergence des bases minimum de CFE.

Outre des précisions d’ordre rédactionnelles, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, trois amendements de fond, tous relatifs à la TCFE.

1°/ Le premier, à l’initiative de la commission des Finances et avec l’avis favorable du Gouvernement, corrige une erreur matérielle en rétablissant les frais de déclaration et de versement prélevés sur les redevables de TCFE, lorsque celle-ci est perçue par un syndicat intercommunal, une communauté de communes, une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération, en lieu et place de ses communes membres.

2°/ Les deux autres – l’un à l’initiative de la commission des Finances, l’autre du Gouvernement – visent, à titre exceptionnel à permettre aux communes de moins de 2 000 habitants membres d’un syndicat intercommunal n’ayant pas délibéré avant le 1er octobre 2013 ou ayant rapporté sa délibération avant le 31 décembre 2013, de continuer à percevoir les recettes de taxe communale sur la consommation finale d’électricité dues au titre de l’année 2014.

De son côté, avant de rejeter le texte dans son ensemble, le Sénat a souhaité adopter six amendements au présent article :

– contre l’avis du Gouvernement, les sénateurs sont revenus, à l’initiative du rapporteur général du Sénat, sur l’automaticité de la perception de la TCFE par l’EPCI, le syndicat intercommunal ou le département, quel que soit le seuil démographique des communes concernées ;

– à l’initiative de M. Bernard Fournier (groupe Union pour un mouvement populaire) contre l’avis de la commission de la commission des Finances et du Gouvernement, le Sénat a diminué les frais prélevés sur les redevables de la TCFE ;

– après que le Gouvernement s’en fut remis à la sagesse du Sénat, a été adopté un amendement du Président de la commission des Finances du Sénat, M. Philippe Marini, qui étend le champ du paragraphe V aux cas de transfert de cette compétence à un syndicat, soit par un SIVOM qui subsiste après cette opération, soit par une communauté de communes ;

– toujours en matière de TCFE, les sénateurs ont adopté, avec un avis favorable de la commission des Finances et une position de sagesse du Gouvernement, un amendement de notre collègue précité Bernard Fournier portant de 50 % à 80 % la fraction maximale du produit de la taxe qu’un syndicat est autorisé à reverser à une commune membre ;

– contre l’avis de la commission des Finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Marie Vanlerenberghe et des membres du groupe Union des Démocrates, visant à rendre facultative l’application du nouveau barème de CFE tel qu'introduit et révisé par le projet de loi de finances pour 2014 qui vient d’être adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale ;

– enfin, adopté à nouveau contre l’avis de la commission des Finances et du Gouvernement, un dernier amendement, de notre collègue sénateur Jean-Pierre Leleux et des membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, entendait conserver, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une base légale en vue de percevoir le versement destiné aux transports.

En dépit de la richesse et de la diversité des initiatives sénatoriales, le rapporteur général propose à ce stade d’adopter le présent article sans modification.

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Article 22 bis
Gratuité des transferts patrimoniaux en cas de création
d’une commune nouvelle

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur général, un amendement gouvernemental portant article additionnel qui visait à garantir que la création d’une commune nouvelle s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire, lorsque cette commune nouvelle se substitue à des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

L’article L. 21135 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà une disposition similaire. Toutefois, la gratuité des transferts patrimoniaux n’est pas prévue de façon explicite dans l’hypothèse où la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’EPCI à fiscalité propre distincts.

Le II du présent article lève toute ambiguïté en la matière pour préciser que les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles, quelles que soient leur extension et leur configuration, sont exemptés de tout droit, taxe, salaire ou honoraire.

À ce titre, l’exécution des formalités consécutives à la création de communes nouvelles est pleinement exonérée du droit d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière prévue à l’article 663 du code général des impôts. En complément, le paragraphe I étend cette exonération à la contribution de sécurité immobilière perçue par les services de la publicité foncière, sur le fondement de l’article 879 du même code, qui s’est substituée au salaire du conservateur depuis le 1er janvier 2013.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 23
Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels

Le présent article propose d’adapter, à la marge, le dispositif législatif qui organise la révision des valeurs locatives.

L’article 34 de la dernière loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), modifié par l’article 37 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012), a organisé la révision des valeurs locatives pour les locaux commerciaux et des professions libérales.

Sans attendre la fin des opérations de collecte des informations auprès des propriétaires de locaux professionnels, le présent article adapte le cadre de cette révision sur différents points :

– le champ de la révision est précisé pour inclure les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière, comme les gymnases ;

– le mode de détermination des tarifs par mètre carré (sur la base du loyer moyen constaté) et d’application du coefficient de localisation est clarifié ;

– le taux de réduction retenu pour l’évaluation des locaux affectés à un service public est inscrit dans la loi, afin d’assurer son application uniforme sur le territoire ;

– le travail des commissions départementales est davantage encadré ;

– les trois coefficients de neutralisation initialement prévus, destinés à garantir la neutralité financière de la révision pour les collectivités, sont « refondus » en deux.

En première lecture, l’Assemblée nationale a uniquement voté deux amendements rédactionnels.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24
Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014

À compter du 1er janvier 2014, le code général des impôts et le code des douanes entreront en vigueur à Mayotte. Cet alignement sur le droit commun fiscal et douanier se traduira par une réduction des recettes fiscales dans ce nouveau département et à une modification importante des affectataires des différentes impositions.

Le prélèvement sur les recettes de l’État de 83 millions d’euros, qu’il est proposé de créer à l’article 29 du projet de loi de finances pour 2014 en cours de navette parlementaire, affecté au conseil général de Mayotte, au demeurant substantiellement relevé par un amendement du Gouvernement intervenu en première lecture par rapport au montant prévu par le projet de loi d’origine, ne compense que le manque à gagner. Il convient donc de substituer aux anciennes taxes mahoraises de nouvelles impositions.

Pour assurer une transition fiscale la plus neutre possible pour les différents affectataires et permettre une perception immédiate des produits afférents ans l’attente de délibérations prochaines du conseil général de Mayotte, le présent article :

1. fixe les taux du nouvel octroi de mer, qui se substitue à diverses taxes mahoraises à l’importation ou à l’exportation, sur le modèle des autres départements d’outre-mer (alinéas 1 et 2) ;

2. prévoit des taux de taxation et un montant minimum de perception des droits de consommation sur les tabacs (alinéas 3 à 6) ;

3. inscrit dans la loi les trois tarifs applicables aux essences, au gazole routier et au gazole non routier au titre de la taxe spéciale de consommation (alinéas 8 à 14).

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans changement autre que rédactionnel.

Le rapporteur général propose de nouveau de faire de même.

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Article 24 bis
Relèvement progressif du niveau d’effort fiscal permettant de bénéficier du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel qui vise à porter de 0,75 actuellement à 0,8 en 2014, puis 0,9 en 2015, le niveau minimal d’effort fiscal exigé d’un ensemble intercommunal ou d’une commune isolée pour bénéficier du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC).

Le 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, que le critère de l’effort fiscal intervienne à la fois dans la détermination de l’éligibilité à la redistribution et dans le calcul de la répartition, avec une pondération de 20 %.

Initialement fixé à 0,5, ce seuil avait été relevé l’an dernier, par l’Assemblée nationale, pour atteindre 0,75. L’article 112 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) avait, par ailleurs, procédé à deux modifications mineures dans la formule de calcul utilisée. Sur cette base, 38 collectivités (représentant 63 735 habitants) avaient été exclues, en 2013, du bénéfice du FPIC, dont 28 communes isolées.

Le 1° du II de l’article 73 du projet de loi de finances pour 2014 ajustait le niveau minimal d’effort fiscal exigé d’un ensemble intercommunal ou d’une commune isolée pour bénéficier du FPIC. Il était proposé par le Gouvernement de fixer ce seuil à 0,85, ce qui aboutissait à exclure 96 ensembles intercommunaux ou communes isolées (représentant 247 007 habitants)

Lors de la première lecture du projet de loi de finances, deux amendements identiques de la commission des Lois et de la commission des Finances, ce dernier à l’initiative de la rapporteure spéciale Mme Christine Pires Beaune, adoptés avec un avis de sagesse du Gouvernement, ont relevé à 0,9 le seuil d’effort fiscal déterminant l’éligibilité.

A posteriori, il est apparu que ce nouveau relèvement aurait porté à 167 le nombre d’ensembles intercommunaux ou de communes isolées exclus du bénéfice du FPIC. Les collectivités concernées étaient, pour la plupart, constituées d’ensembles intercommunaux de taille limitée et de très petites communes situées en zone rurale.

C’est pourquoi l’Assemblée a adopté, lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances rectificative, un amendement, déposé par M. Dominique Potier, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission des Finances, compte tenu de l’adoption d’un sous-amendement du rapporteur général conservant la fixation du seuil à 0,8 en 2014 et à 0,9 en 2015, mais supprimant la fin du dispositif prévoyant une marche supplémentaire à 1,0 en 2016 ; le Gouvernement s’en était, de son côté, remis à la sagesse de l’Assemblée.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 ter
Correction du mode de calcul de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue en Île-de-France

En première lecture, à l’initiative du rapporteur général avec avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel qui vise à prévoir que le classement dérogatoire dont bénéficient, pour la TSB (taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux), les communes éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) soit désormais basé sur les données de l’année qui précède celle d’imposition.

L’article 231 ter du code général des impôts prévoit, en effet, que, pour le calcul de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île de France, des tarifs distincts s’appliquent selon la destination des locaux et les trois circonscriptions suivantes :

– 1ère  circonscription : Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

– 2ème circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

– 3ème circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

Par dérogation, les communes de la région Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) sont, quelle que soit leur situation géographique, classées dans la troisième circonscription.

La liste de ces communes ne peut toutefois pas être connue avant la date limite de déclaration et de paiement de la TSB, ce qui peut être source d’erreurs pour les redevables.

En conséquence, afin de permettre à ces derniers de s’acquitter de leurs obligations dans de bonnes conditions, le présent article prévoit que le classement dérogatoire des communes éligibles à la fois à la DSU et au bénéfice du FSRIF ne se fasse plus en fonction des données de l’année d’imposition, mais en fonction de celles de l’année précédente.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 quater
Exonération facultative pour cinq ans des installations de méthanisation

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur général, un article additionnel créant une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les installations de méthanisation. La commission des Finances, qui avait adopté un dispositif aux finalités proches, à l’initiative de M. Charles de Courson, a ainsi eu satisfaction.

Le présent article ouvre ainsi la faculté aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et les bâtiments affectés à la méthanisation agricole.

Les collectivités pourront, en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts, délibérer en ce sens avant le 1er octobre 2014, afin que l’exonération s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Ce volet fiscal prolongera utilement les dispositifs de soutien mis en place par l'État dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA).

Soucieux de soutenir le développement d'implantations de méthanisation de taille petite ou moyenne, notamment liées à des exploitations agricoles, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 quinquies
Abattement facultatif de 25 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux faisant application du dispositif permettant l’occupation de logements vacants par des résidents temporaires

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à prolonger de cinq ans le dispositif expérimental de mise à disposition de logements vacants.

L'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (dite « loi Molle ») a expérimenté la mise en place d’ « un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires ». En pratique, il s'agit de développer une offre de logement temporaire pour des personnes en grande difficulté, en mettant à leur disposition des locaux, publics ou privés, dans l’attente de la réalisation d’un projet (vente, réaffectation, réhabilitation…).

Pour cela, la loi Molle excluait les personnes bénéficiant de ce dispositif – qui n'ont pas le statut de locataire – du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Elle créait pour cela une forme contractuelle nouvelle : le « contrat de résidence temporaire ». Un décret du 30 décembre 2009 a fixé les modalités de mise en œuvre et d'encadrement de ce dispositif expérimental, limitant la durée du contrat de résidence à une durée de 3 mois renouvelable tacitement et le montant maximal de la redevance due à 200 euros.

Initialement limitée au 31 décembre 2013, la durée de cette expérimentation est prorogée de cinq ans par le II du présent article, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (« loi Alur »), qui fait de même par l’article 22 ter du projet de loi encore en cours d’examen parlementaire.

En complément, le paragraphe I ouvre la faculté pour les EPCI à fiscalité propre de décider d’un abattement de 25 % sur la valeur locative des locaux vacants faisant l’objet d’un contrat ou d’une convention de résidence, soumis à la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties), afin d’inciter leurs propriétaires à s’engager dans ce dispositif de résidence temporaire. Ces dispositions de nature fiscale justifient également le rattachement du présent article au domaine partagé des lois de finances en application de la loi organique relative aux lois de finances.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 sexies
Aménagement de la part incitative de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

À l'initiative de M. Éric Alauzet, la commission des Finances, puis l'Assemblée nationale, ont adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un article additionnel visant à simplifier le régime juridique de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

L’article 1522 bis du code général des impôts, introduit par l'article 97 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), a ouvert la possibilité d'instituer une part incitative à la TEOM, à compter de 2013.

Alors que la part fixe de la TEOM est assise sur la valeur locative des propriétés bâties éligibles à la taxe foncière sur les propriétés bâties, cette part incitative est proportionnelle à la quantité, et modulée éventuellement suivant la nature, des déchets produits. Cette quantité peut être exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements ; la part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits l’année précédente par un tarif.

Le présent article procède à plusieurs aménagements de l’article 1522 bis :

1°/ le a du 1° du I autorise désormais, pour le calcul de la TEOM incitative, à prendre en compte plusieurs méthodes de quantification des déchets produits (par exemple, le volume et la levée), alors que la rédaction actuelle imposait de choisir ;

2°/ les b et c du 1° du I prévoient la possibilité de mettre en place plusieurs tarifs pour une même quantité de déchets, selon le mode de collecte (collecte en porte-à-porte ou en apport volontaire, par exemple) ;

3°/ la dernière phrase du second alinéa du c et le d du 1° du I, ainsi que les a, b et c du 2° du I, modifient la méthode de détermination de cette part incitative pour les constructions neuves : alors que cette part était jusqu’à présent calculée en fonction de la valeur locative, cette modalité de calcul est supprimée et le droit commun s'appliquera désormais aux constructions neuves, ce qui n’est pas systématiquement équivalent à une exonération (14) et justifie de conserver aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale la faculté de voter une exonération pour la première année suivant l’achèvement ;

4°/ enfin, le d du 1° du I supprime la dérogation qui avait été ouverte, pendant une durée maximale de cinq ans, permettant de calculer la part incitative proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 septies
Échelonnement de l’application à Mayotte de deux taxes sur les boissons sucrées et édulcorées non alcoolisées

En première lecture à l’initiative de notre collègue M. Ibrahim Aboubacar, avec l’avis favorable de la commission des Finances tandis que le Gouvernement s’en était remis à la sagesse de l’Assemblée nationale, celle-ci a adopté deux amendements portant article additionnel qui visent à lisser l’entrée en vigueur, à Mayotte, des contributions applicables aux boissons non alcoolisées contenant des sucres ajoutés (sodas par exemple) ou des édulcorants de synthèse (de type boissons light).

Les articles 26 et 27 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) ont institué deux taxes distinctes sur les boissons :

– une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, prévue par l'article 1613 ter du code général des impôts (CGI) ;

– une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine, contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés, codifiée à l'article 1613 quater du même code.

Ces deux contributions distinctes s’appliquent sur les quantités de boissons livrées à titre onéreux ou gratuit sur le territoire national, à compter du 1er janvier 2012. Le tarif, unique, est actuellement fixé à 7,31 euros par hectolitre. Le produit de ces deux contributions est affecté à la branche maladie de la Mutualité sociale agricole (MSA).

À compter du 1er janvier 2014, le code général des impôts et le code des douanes entreront en vigueur à Mayotte. Ces deux contributions pèseront donc sur le prix des boissons, sucrées ou contenant des édulcorants, acquitté par les mahorais. À l’instar de ce que prévoit l’article 194 du CGI pour l’impôt sur le revenu, le présent article organise une application progressive à Mayotte du tarif de ces deux taxes, fixé à 3,31 euros au 1er janvier 2014, à 4,31 euros au 1er janvier 2015, à 5,31 euros au 1er janvier 2016 et à 7,31 euros au 1er janvier 2017, soit le tarif de droit commun actuel – sous réserve de son indexation sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 octies
Prolongation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les auto-entrepreneurs

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur général, qui vise à prolonger d’une année l’exonération dont bénéficient les auto-entrepreneurs au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur activité en 2009 ou en 2010 ont été, jusqu’en 2012, exonérés totalement de la CFE, par application des dispositions de l’article 1464 K du code général des impôts et des dispositions de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2012 (n° 20121510 du 29 décembre 2012). Au terme de cette période d’exonération, les auto-entrepreneurs auraient dû être assujettis à la CFE au titre de 2013.

Or, selon l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, le montant de CFE mis à la charge de ces auto-entrepreneurs, calculé dans la quasi-totalité des cas sur la base minimum prévue par l’article 1647 D du même code, s’avère le plus souvent trop élevé au regard de leurs capacités contributives, qui demeurent très modestes compte tenu du caractère limité de leur activité.

Le I du présent article prévoit en conséquence une prorogation en 2013 de l’exonération de CFE dont ont bénéficié, au titre des années 2010 à 2012, les auto-entrepreneurs créés en 2009 ou en 2010. Cette prorogation permet d’assurer, pour ces contribuables, la transition vers les nouvelles modalités d’imposition à la CFE minimum, prévues par l’article 57 du projet loi de finances, qui tiennent davantage compte des capacités contributives peu élevées de certains redevables.

Par ailleurs, l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 prévoyant l’abrogation de l’exonération temporaire de CFE des auto-entrepreneurs prévue par l’article 1464 K du code précité, le paragraphe II propose une exonération de CFE, au titre de l’année 2014, pour les auto-entrepreneurs créés en 2013 et remplissant les conditions fixées par l’article 1464 K précité.

Contrairement à l’an dernier, l’exonération proposée serait prise en charge à 50 % par l’État et à 50 % par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concernés. Son coût total est estimé à 120 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 nonies
Plafonnement de la CFE pour les micro-entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article additionnel qui vise à limiter à 500 euros le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de ses taxes annexes dues au titre de 2013 pour les contribuables réunissant les conditions suivantes :

– relever d’un régime « micro », qui impose un chiffre d’affaires annuel inférieur à 81 500 euros pour les ventes et livraisons de biens et de 32 600 euros pour les prestations de service ;

– être imposé à la CFE sur la base minimum ;

– et présenter un montant de chiffre d’affaires annuel, ou des recettes hors taxes, au cours de la période de référence, inférieur à 10 000 euros.

Le présent article prévoit expressément que cette limitation s’applique, le cas échéant, après la prise en charge de la CFE que peuvent décider les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cette mesure permet, avant la mise en place du nouveau barème de base minimum de CFE prévu par l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014, d’assurer aux redevables concernés et réalisant un faible chiffre d’affaires une imposition au titre de 2013 mieux adaptée à leurs capacités contributives.

Le coût de cette mesure est évalué à 100 millions d’euros pour 2013 ; il est intégralement assumé par le budget général de l’État.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 decies
Échelonnement de l’application à Mayotte de la taxe
sur les conventions d’assurances

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel à l'initiative de M. Ibrahim Aboubacar, avec un avis de « sagesse bienveillante » de la commission des Finances et du Gouvernement qui vise à réduire, temporairement, de moitié les taux de la taxe sur les conventions d'assurance, qui entrera en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Cette mesure devrait s’appliquer jusqu'au 31 décembre 2018.

Le Sénat avait également souhaité l’adopter dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, avant de rejeter l’ensemble du texte.

Ce dispositif d’entrée progressive dans le droit commun fiscal à Mayotte est complété par d’autres, ayant un objet analogue, adoptés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 25
Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

Le présent article institue une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dont le produit serait affecté à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) afin de financer les études préalables à la construction d’un centre de stockage réversible pour les déchets nucléaires à vie longue.

Cet article a été adopté en première lecture avec des modifications rédactionnelles.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 26
Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE)

Le présent article propose d'inclure les charges financières résultant du déficit de compensation des charges de service public de l'électricité parmi les dépenses prises en charge par les recettes de contribution au service public de l'électricité (CSPE). Il propose également un dispositif spécifique pour le règlement des arriérés accumulés correspondant à celle-ci jusqu'au 31 décembre 2012.

Le déficit de CSPE, reportable, s’est creusé au fil des années. Il pèse sur les comptes du groupe EDF, les distributeurs non nationalisés étant en effet remboursés en priorité des charges de service public qu’ils supportent. L'État et EDF ont conclu un accord, en janvier 2013, visant à l'apurement de ce passif et prévoyant :

– l'engagement de l'État de solder complètement le déficit de compensation d'EDF d'ici au 31 décembre 2018 ; ce déficit est de 4,3 milliards d’euros fin 2012, incluant le défaut de recouvrement proprement dit (3,8 milliards d’euros) et le déficit lié à l’écart entre les charges constatées et les charges prévisionnelles (de l’ordre de 500 millions d’euros), qui sera compensé au titre des charges de CSPE de 2014 ;

– la compensation des coûts de portage de ce passif engagés par EDF au fil des années, évalués à 627 millions d’euros, soit 1,60 euro / MWh en termes de contribution unitaire pour le consommateur.

Le présent article est la traduction législative de cet accord.

L'augmentation de la CSPE étant concrètement limitée à 3 euros / MWh d'une année sur l'autre, le présent article n'aura pas de conséquence immédiate sur le pouvoir d'achat des consommateurs, mais il aura pour effet de prolonger la durée de la période nécessaire pour résorber le déficit de CSPE.

Il en va de même des exonérations de CSPE, qui profitent actuellement aux entreprises fortement consommatrices d’électricité et représentent presque 20 % de la consommation totale d’électricité. Depuis 2010, le plafond de CSPE par site de consommation, qui bénéficie principalement aux entreprises dites « électro-intensives », n’a augmenté que de 14 %, tandis que le montant de la contribution unitaire augmentait de 200 %. Il est de 569 418 euros en 2013.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur général et de la commission des Finances, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à revoir les modalités d'ajustement annuel de ce plafond de CSPE, afin de ne plus l’indexer, à l’avenir, sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac, comme c’est le cas actuellement (+ 1,3 % en 2014), mais sur l’évolution de la CSPE elle-même (+ 22,22 % en 2014 si la contribution unitaire n’augmente que de 13,5 à 16,5 euros/MWh ainsi que cela est annoncé). Le plafond serait ainsi porté à 695 829 euros au lieu de 576 821 euros. L’exonération des auto-producteurs jusqu’à 240 GWh et le plafonnement à 0,5 % de la valeur ajoutée des sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh par an n’ont pas été modifiés.

Avant de rejeter l’ensemble du présent projet de loi, le Sénat a souhaité adopter deux amendements identiques émanant, d’une part, de M. Daniel Raoul, président de la commission des Affaires économiques du Sénat, et des membres du groupe socialiste et, d’autre part, de M. Philippe Marini et des membres du groupe Union pour un mouvement populaire (UMP), visant à supprimer cette modification, avec l’avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Conscient de la nécessité de ne pas relever trop vite le coût de l’électricité pour les entreprises concernées, mais également soucieux de ne pas poursuivre un transfert implicite important des ménages vers ces dernières, y compris s’agissant des ménages bénéficiant du tarif social puisqu’ils supportent également la CSPE, le rapporteur général propose de limiter l’évolution de ce plafond par site pour les entreprises électro-intensives à la hausse de contribution unitaire de CSPE, dans la limite de 5 %. Le plafond de la contribution des électrointensifs, par site de consommation, serait ainsi fixé à 597 889 euros en 2014. Il convient à cet égard de rappeler que la hausse considérée ne porte évidemment pas sur la facture d’électricité totale, mais seulement sur la partie correspondant à la CSPE, qui va en diminuant compte tenu de l’indexation limitée de cette dernière, qui évolue sensiblement moins vite que les tarifs de l’électricité eux-mêmes.

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Article 27
Réforme de la taxe d’apprentissage

Le présent article opère, à compter de 2015, la fusion de la taxe d’apprentissage (TA) – égale à 0,50 % de la masse salariale (sauf en Alsace et en Moselle, 0,26 %) – et la contribution au développement de l’apprentissage (CDA) – 0,18 % de la masse salariale – qui sont acquittées par les employeurs.

Les modalités de répartition de la nouvelle taxe d’apprentissage sont renvoyées au décret ; toutefois, il est proposé que le principe de l’affectation d’une part minimum de 55 % aux régions soit inscrit dans la loi.

Cet article affecte, par ailleurs, la produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) – une seconde taxe additionnelle à la TA qui pèse sur les entreprises de plus de 250 salariés – directement au financement des centres de formation d’apprentis.

Les autres possibilités d’affectation du produit de la part d’apprentissage ne sont pas remises en cause, même si la clé de répartition des fonds à répartir n’est pas arrêtée :

– au titre du « quota » : dépenses libératoires dédiées au financement des centres de formation des apprentis et part de ce « quota » versée au Trésor public ;

– au titre du « hors quota » : financement d’établissements de formation professionnelle initiale, notamment ceux développés par les organismes consulaires (écoles de commerce entre autres).

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements modifiant le présent article :

1°/ À l’initiative de la commission des Finances et du rapporteur général, le paragraphe III réintroduit, au sein de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue, les termes de la compensation financière du transfert aux Régions de la compétence apprentissage définis pour la contribution au développement de l’apprentissage.

2°/ Trois amendements du Gouvernement, adoptés avec l’avis favorable du rapporteur général donné à titre personnel, la Commission ne les ayant pas examinés du fait de leur dépôt trop tardif, ont précisé les conditions d’affectation de la part de la taxe d’apprentissage dite « hors quota » dédiée au financement des formations hors apprentissage.

Les formations et structures éligibles au « hors quota » sont aujourd’hui enregistrées sur des listes préfectorales selon des modalités d’instruction très inégales. En application du 7° du II du présent article, il est proposé que ces listes soient désormais soumises sur le territoire à un avis des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel, et le rôle des Régions sera renforcé dans leur établissement. D’autre part, les formations potentiellement éligibles seraient redéfinies en prenant en compte divers critères tels que la reconnaissance par l’État, le contrôle pédagogique des établissements ou des formations, ou encore l’absence de caractère lucratif.

Par ailleurs, les autres dépenses faisant l’objet d’une exonération du versement de la taxe d’apprentissage seront mieux ciblées, par l’élaboration d’une liste limitative des organismes susceptibles de percevoir cette taxe. Ainsi les écoles de la deuxième chance et autres structures donnant une seconde chance d’accès à la qualification, les organismes qui réalisent un accompagnement social ou médico-social, notamment au bénéfice de travailleurs handicapés ainsi que ceux qui participent au service public de l’orientation, sont expressément reconnus bénéficiaires de la part « hors quota » de la taxe d’apprentissage.

Enfin, il est désormais prévu (8° du II) que le montant de l’aide dite « bonus », versée aux entreprises de 250 salariés et plus qui respectent le quota d’alternants mentionné à l’article 230H du code général des impôts, soit remplacé par une déduction du montant de la taxe d’apprentissage à acquitter.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28
Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire

La mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation vers des États tiers de végétaux et produits assimilés ainsi que la délivrance des documents administratifs correspondant à ces contrôles donnent lieu à une redevance dite « redevance phytosanitaire » introduite en droit interne par l’article 58 de la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 (article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime).

Le présent article modifie le droit en vigueur de sorte à clarifier les modalités de calcul de la redevance liée à la délivrance des documents administratifs nécessaires à la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que celles relatives aux opérations de contrôle, et de substituer à la prise en charge forfaitaire des frais d'examens ou d'analyses de laboratoire une tarification réelle.

En première lecture, à l’initiative du rapporteur général, l’Assemblée nationale, dans un souci de sécurité juridique du dispositif au regard des exigences posées par l’article 34 de la Constitution, a adopté un amendement de la Commission avec avis favorable du Gouvernement qui énumère exhaustivement les critères servant à calculer le montant de la redevance. L’Assemblée nationale a adopté l’article ainsi modifié.

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Article 28 bis
Codification des dispositions relatives aux contributions finançant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à codifier les règles relatives aux contributions finançant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, sans en changer ni le taux, ni l’assiette ni les modalités de recouvrement.

Le FGAO, dont les missions sont définies à l’article L.421-1 du code des assurances, est financé par plusieurs contributions mentionnées à l’article L.421-4 du même code, dont les taux et assiettes sont fixées par décret en Conseil d’État conformément à l’article L.421-6. La réforme du financement de la revalorisation des rentes (article 78 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012) a établi une nouvelle contribution définie à l’article L.421-6-1 du code des assurances.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont la mission est définie à l’article L.422-1 du code des assurances, est financé par une contribution mentionnée au même article et précisée par l’article R.422-4. Le taux de cette contribution est fixé chaque année par arrêté.

L’harmonisation du régime juridique des contributions, porté au niveau législatif par le présent article, améliore la lisibilité du droit et la sécurité juridique des dispositions concernées, actuellement de niveau réglementaire.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28 ter
Permission accordée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de recouvrer directement le produit des taxes qui lui sont affectées

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par le Gouvernement en séance publique, après avis favorable du rapporteur général, qui vise à permettre à l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) de recouvrer lui-même les taxes qui lui sont affectées suite à la dématérialisation de l’achat de timbres fiscaux pour l’acquittement des taxes dues par les étrangers.

Cette mesure s’inscrit dans le processus de simplification des démarches administratives initié dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP).

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Le rapporteur général propose donc de reprendre l’amendement rédactionnel présenté au Sénat.

Article 28 quater
Simplification du recouvrement de la taxe sur les loyers élevés
des micro-logements

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, à l’initiative du rapporteur général, et avec l’avis favorable du Gouvernement, qui vise à simplifier les modalités de recouvrement de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface pour les sociétés de personnes.

Cette taxe, codifiée à l’article 234 du code général des impôts, a été introduite par la loi de finances pour 2012. Elle s’applique aux personnes physiques ou morales qui donnent en location des logements dont la surface habitable n’excède pas 14 mètres carrés, lorsque le montant des loyers est supérieur à un seuil de 40,88 euros par mètre carré de surface habitable. La taxe ne concerne toutefois que les logements donnés en location nue ou meublée pour une durée d’au moins neuf mois, exonérés de TVA (ce qui exclut les résidences avec services, telles que les résidences de tourisme) et situés dans la zone A, soit une zone caractérisée par des tensions sur le marché immobilier.

Le taux applicable de la taxe, compris entre 10 % et 40 %, dépend de l'écart entre le loyer mensuel pratiqué et le loyer de référence. La taxe s'ajoute à l’impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, et n'est pas déductible. Le rendement de cette taxe, instituée pour les loyers perçus à compter du 1er janvier 2012, est de l’ordre de 550 000 euros pour l’année 2012.

Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’IR et sous les mêmes garanties et sanctions, tandis que pour les personnes soumises à l’IS, elle est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'IS. En revanche, lorsque le bailleur est une société de personnes, les modalités de recouvrement de la taxe diffèrent selon la qualité des associés de la société, la taxe pouvant le cas échéant être acquittée selon les modalités de l’IS, au prorata des droits des associés soumis à l'IS, et selon les modalités de l’IR, au prorata des droits des associés soumis à l'IR. Cet article vient donc simplifier ces modalités de recouvrement, qui sont aujourd’hui d'une grande complexité aussi bien pour l'administration fiscale que pour les redevables. Il tend à reprendre les modalités déclaratives et de paiement déjà applicables à la plupart des sociétés de personnes pour le paiement de la contribution annuelle sur les revenus locatifs.

Tout en s’interrogeant sur le montant du produit qui peut raisonnablement être attendu de l’instauration de cette taxe, et de ses effets réels sur les bailleurs concernés, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28 quinquies
Aménagements des taxes relatives au secteur aérien

Adopté à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la Commission, le présent article prévoit plusieurs aménagements des taxes relatives au secteur aérien – taxe d’aviation civile, taxe d’aéroport, taxe sur les nuisances sonores aériennes.

Outre plusieurs modifications du régime de recouvrement de ces taxes, le présent article prévoit une modification des critères de définition des classes d’aéroport, qui commandent le tarif de la taxe d’aéroport. Cette évolution concernerait les aéroports :

– dont le nombre d’unités de trafic est compris entre 2 200 000 et 5 000 000 par an et qui passeraient de la classe 2 à la classe 3 ;

– dont le nombre d’unités de trafic est compris entre 10 000 001 et 20 000 001 par an et qui passeraient de la classe 1 à la classe 2.

Le tableau suivant illustre les évolutions proposées.

TARIFS DE LA TAXE D’AÉROPORT
ET CRITÈRES DÉTERMINANT LES CLASSES D’AÉROPORT

Classe d’aéroport

Tarif *

Nombre d’unités de trafic – État du droit

Nombre d’unités de trafic – Dispositif proposé

1

Entre 4,3 et 11,5

À partir de 10 000 001

À partir de 20 000 001

2

Entre 3,5 et 9,5

De 2 200 001 à 10 000 000

De 5 000 001 à 20 000 000

3

Entre 2,6 et 12

De 5 001 à 2 200 000

De 5 001 à 5 000 000

* En euros

Cette première évolution tendrait à diminuer le produit de la taxe puisque les aéroports ainsi « déclassés » verraient logiquement diminuer le tarif prévu, pour chacun d’eux, par arrêté ministériel.

En parallèle, la taxe ne serait plus due par aéroport mais par groupement d’aéroports. Cette seconde évolution pourrait tendre à augmenter le produit de la taxe. En effet, un groupement d’aéroports pourrait relever d’une classe supérieure à celle dont relève actuellement chacun des aéroports qui le composent. En conséquence, dès lors que le barème progresse en fonction de la classe prévue par la loi, un groupement d’aéroports supporterait une charge supérieure aux charges cumulées de chacun des aéroports qui le composent.

L’effet combiné de ces deux évolutions sur le produit de la taxe d’aéroport et sur le montant versé par chaque redevable n’a pas été précisé par le Gouvernement.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28 sexies
Élargissement de l’assiette de la taxe sur la cession des droits de diffusion des événements sportifs

Cet article additionnel, que l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, à l’initiative de M. Régis Juanico et de la commission des Finances, avec l’accord du Gouvernement, vise à élargir l’assiette de la taxe sur le montant de cessions de droits de diffusion d’événements sportifs, dite « taxe Buffet ».

Cette taxe, en application de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, impose au taux de 5 % le montant (hors taxe sur la valeur ajoutée) des cessions de droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives – que cette diffusion ait lieu par télévision ou par Internet. Son produit, estimé à 40,9 millions d’euros pour 2013, est affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS), dont les actions soutiennent le développement du sport amateur. Elle n’est actuellement due que lorsque le détenteur des droits de diffusion de la manifestation sportive est établi en France. En revanche, aucune taxe n’est actuellement perçue pour la diffusion d’événements lorsque l’organisateur qui a cédé les droits de diffusion est établi à l’étranger.

Le dispositif proposé consiste à soumettre également à la « taxe Buffet » de telles cessions de droits. Le taux de 5 % sera alors appliqué à une assiette calculée en multipliant le montant des cessions effectuées par le rapport entre le nombre des épreuves qui se déroulent en France et le nombre total d’épreuves de la compétition sportive (15). Dans ce cas, faute de pouvoir taxer directement la personne qui a cédé les droits, le cessionnaire des droits sera redevable de la contribution. Ce mécanisme de substitution de redevable existe d’ores et déjà en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour certaines livraisons de biens ou prestations de services (16) : lorsque la personne assujettie à la taxe est établie à l’étranger, l’article 283 du code général des impôts prévoit que la taxe doit être acquittée par le preneur du bien ou service établi en France (17). Par ailleurs, la différence de traitement ainsi opérée entre diffuseurs apparaît justifiée par leur différence objective de situation – résultant d’une acquisition réalisée, dans un cas, auprès d’une personne qui avait déjà été taxée parce qu’elle était établie en France et, dans l’autre cas, auprès d’une personne non taxée car établie à l’étranger. Dans les deux cas, la « taxe Buffet » n’aura été acquittée qu’une seule fois pour les épreuves tenues en France. Cet élargissement concernera les cessions effectuées à partir du 1er janvier 2014 et devrait, à terme, accroître le produit de la taxe d’environ 1,3 million d’euros.

Ce faisant, le présent article conforte les ressources destinées au financement de l’accès au sport pour le plus grand nombre.

Le Sénat n’a pas modifié cet article, que le rapporteur général vous propose également d’adopter sans modification.

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Article 28 septies
Modifications du régime fiscal applicable au rhum des départements d’Outre-mer

À l’initiative du Gouvernement, et avec l’avis favorable de la Commission, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le présent article additionnel qui vise à modifier le régime fiscal applicable au rhum des départements d’Outre-mer (DOM).

Les rhums des DOM se voient traditionnellement appliquer un taux d’accise réduit (de 40 à 50 %), dans la limite d’un contingent dont les volumes varient selon les années, mesuré en hectolitres d’alcool pur (HAP). Ces deux paramètres sont régulièrement ajustés, pour demeurer compatibles avec les règles européennes relatives aux aides d’État.

La première loi de finances rectificative pour 2012 a ainsi prévu une hausse des accises sur les rhums des DOM, rendue nécessaire par l’augmentation de la fiscalité des alcools prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui avait accru la différence de taxation entre les rhums des DOM et les autres alcools. Afin de compenser cette hausse, le contingent annuel a été porté à 120 000 HAP contre 108 000 précédemment, conformément à une décision du Conseil du 19 décembre 2011.

Le présent article a pour objet d’appliquer cette fois aux rhums des DOM un droit d’accises réduit égal à 50 % du droit plein, prévu par l’article 403 du code général des impôts et, en parallèle, de sortir du plafonnement de la cotisation de sécurité sociale (prévue par l’article L. 2459 du code de la sécurité sociale) ces boissons mises à la consommation en métropole. Ces deux mesures sont rendues nécessaires par des demandes de la Commission européenne.

Devant les risques de contentieux et de demande de reversement de ce qui pourrait être considéré comme une aide d’État, la France s’est en effet engagée à déplafonner dès que possible la cotisation de sécurité sociale et, afin de ne pas pénaliser les rhums traditionnels des DOM, a prévu de réduire le droit d’accise à 50 % du droit plein comme l’autorise la décision n° 896/2011 du Conseil de l’Union européenne (UE) du 19 décembre 2011.

Le présent article implique une réduction de 8 % de l’aide fiscale aux rhums des DOM (hors indexation annuelle sur l'inflation). Le produit supplémentaire affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) est estimé à une douzaine de millions d’euros.

Le Sénat n’a pas souhaité modifier cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28 octies
Baisse progressive du taux du droit de licence dû par les débitants de tabac

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la Commission, cet article 28 octies visant à diminuer progressivement le taux du droit de licence, que les débitants de tabacs doivent acquitter en proportion de leurs ventes de produits du tabacs.

Il prévoit ainsi que ce taux, qui s’élève à 20,6 % de la remise brute pour l’année 2013, sera ramené à 20,36 % en 2014, puis 20,25 % en 2015 et 20,14 % en 2016. Rappelons que le taux de la remise brute appliquée par les fournisseurs aux débitants de tabacs est fixé chaque année par arrêté. Le Gouvernement ayant décidé de relever le taux de remise brute à 7,74 % du chiffre d’affaires en 2014 (contre 8,64 % en 2013), le taux final du droit de licence devrait, l’an prochain, rester stable à 1,78 % du chiffre d’affaires. En conséquence, si l’on peut anticiper une baisse du produit de ce droit de licence, qui a rapporté 326 millions d’euros à l’assurance maladie en 2012, c’est uniquement en raison de la diminution des ventes de produits du tabac en France.

Sous l’effet de l’évolution combinée des taux du droit de licence et de la remise brute, le taux de remise nette dont bénéficient les débitants de tabacs poursuivra son augmentation au cours des prochaines années, passant de 6,7 % du chiffre d’affaires en 2013 à 6,8 % en 2014, puis 6,85 % en 2015 et 6,9 % en 2016. Cette évolution est conforme au 3ème contrat d’avenir conclu le 22 septembre 2011 entre l’État et la Confédération des buralistes et permettra de conforter le soutien dont ceux-ci bénéficient, sans diminuer pour autant les recettes publiques.

Le Sénat n’a pas modifié cet article et le rapporteur général vous propose également de l’adopter sans modification.

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Article 28 nonies
Relèvement des minimums de perception des droits de consommation
sur le tabac

Le présent article, inséré dans le projet de loi à l’Assemblée nationale, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis personnel favorable du rapporteur général, tend à relever le minimum de perception applicable à certains produits du tabac, afin de dissuader les fournisseurs de faire fortement baisser les prix de certaines marques dans le but d’attirer de nouveaux consommateurs.

Pour ce faire, l’article prévoit que le montant minimal du droit de consommation applicable aux produits du tabac, tel qu’il résulte de l’article 575 A du code général des impôts, soit relevé en 2014 de 7,7 % pour les cigarettes (passant de 195 à 210 euros pour 1 000 cigarettes), de 2,2 % pour les cigares et les cigarillos (passant de 90 à 62 euros pour 1 000 unités) et de 14,4 % pour les tabacs destinés à rouler les cigarettes (passant de 125 à 143 euros par kilogramme). Les fabricants ajustant généralement les prix qu’ils proposent à l’État d’homologuer de façon à éviter de faire jouer ce minimum de perception, le relèvement proposé ne devrait pas directement générer de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. En revanche, il permettra de prévenir les pratiques commerciales les plus agressives, notamment pour le tabac à rouler, qui est davantage consommé par les jeunes en raison de son moindre coût.

Le Sénat n’a pas modifié cet article, que le rapporteur général vous propose également d’adopter sans modification.

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Article 28 decies
Aménagement des seuils d’imposition de l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseau ferroviaire

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur général, un article additionnel qui vise à introduire deux seuils pour l’assujettissement à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) portant sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs.

L’IFER ferroviaire fait, en effet, l’objet de contestations de la part de plusieurs entreprises étrangères et de la Commission européenne. Elles estiment que cette imposition manquant de progressivité et ne tenant pas suffisamment compte de l’activité réelle, s’avère une discrimination dissimulée à l’égard des entreprises opérant un faible volume d’activité, notamment les opérateurs étrangers.

Afin de répondre à ces objections, le présent article prévoit de mettre en place un système avec deux seuils, un seuil « bas » au-dessous duquel il n’y a pas d’imposition et un seuil « haut » au-dessus duquel l’imposition est complète.

Ces seuils sont exprimés en fonction du nombre de kilomètres parcourus l’année précédente par l’entreprise de transport ; ils ont été fixés à respectivement 300 000 kilomètres et 1 700 000 kilomètres. Entre ces deux bornes, l’imposition est progressive, suivant une formule linéaire.

Selon les informations transmises par le Gouvernement, la perte de recettes pour les régions ne dépasserait pas 1,8 million d’euros sur un produit total de 249 millions d’euros.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28 undecies
Assiette de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau télécom

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article additionnel adaptant l’assiette de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) portant sur les répartiteurs principaux de téléphonie.

Au cours des prochaines années, le nombre d’unités de raccordement d’abonnés (URA) et de cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté va diminuer progressivement, avec le développement des offres à haut ou très haut débit Internet incluant des services de téléphonie.

En raison du mécanisme introduit par le III de l’article 112 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), la diminution du parc d’URA et de cartes d’abonnés entraînerait, en l’absence de toute modification apportée à l’article 1599 quater B du code général des impôts, une hausse du montant de l’imposition par URA et par carte, et, potentiellement, une hausse de l’abonnement téléphonique et du coût des communications téléphoniques du réseau commuté. Cette imposition serait source d’accroissement des inégalités au détriment des personnes non reliées au réseau à haut débit, principalement dans les territoires ruraux.

Les I à III du présent article réduisent donc progressivement, sur 5 ans, le montant de l’imposition sur les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés et en parallèle, relèvent le montant de l’imposition sur les lignes des répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre – ce qui évite de peser sur les répartiteurs optiques afin de ne pas entraver le déploiement de la fibre sur le territoire national. En tout état de cause, le produit total de l’IFER relatif aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation téléphonique (URA et cartes d’abonnés) restera inchangé, à environ 400 millions d’euros.

TARIFS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS DE L'ASSIETTE
DE LA COMPOSANTE TÉLÉCOM DE L'IFER

(en euros)

Nature de l'équipement

Tarif en vigueur 2013

Droit proposé : Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

Tarif à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

2,53

5,06

7,59

10,12

12,65

Unité de raccordement d'abonnés

6 692

5 019

3 346

1 673

-

Carte d'abonné

73

54,75

36,5

18,25

 

Afin qu’aucune région ne soit lésée par la modification de l’assiette de l’imposition, un nouveau mécanisme d’affectation des produits de l’IFER est prévu par le paragraphe IV : les recettes ne seront plus réparties en fonction des équipements présents sur le territoire des collectivités, mais à proportion du produit perçu – ou, pour la région Mayotte, qu’elle aurait pu percevoir – en 2013.

En revanche, aucun dispositif n’assure la neutralité pour les redevables. Si l’opérateur historique verra sa charge fiscale diminuer, les nouveaux opérateurs – jusqu’ici peu concernés par cette imposition – seront pénalisés par la nouvelle assiette de l’IFER télécom.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28 duodecies
Adaptation des modalités de coopération administrative dans le domaine fiscal au sein de l’Union européenne

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel, avec avis favorable du rapporteur général, qui vise à adapter les dispositions applicables en matière de coopération administrative fiscale avec les pays de l’Union européenne, afin de les préciser et de les clarifier.

En effet, la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal vise à améliorer les échanges d’informations entre les États membres, en renforçant les mécanismes actuels de coopération et en prévoyant de nouveaux dispositifs, par exemple les contrôles simultanés, les demandes de notification et l'échange de bonnes pratiques.

Or, la Commission européenne a transmis un avis motivé à la France en novembre dernier, s’inquiétant du fait que la France ait bien transposé, d’un point de vue formel, les dispositions de cette directive de 2011. En pratique, la France respecte toutes les exigences en matière de coopération administrative définies par la directive, et est par ailleurs très active en ce domaine : elle promeut notamment le principe de l’échange automatique d’informations, tant au niveau international qu’européen. Toutefois, les dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la coopération administrative communautaire n’apparaissent pas suffisamment explicites, et le présent article vient les modifier, afin d’y inscrire de façon expresse les principes de la directive de 2011.

Le présent article étend notamment le champ de l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, relatif aux contrôles simultanés par les administrations de plusieurs États membres, chacune sur le territoire dont elle relève, lorsque la situation d’un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun pour plusieurs États.

Le présent article vient également modifier l’article L. 114 A portant sur la communication de renseignements entre administrations fiscales de l’Union européenne, pour retenir la rédaction la plus extensive possible : est posé le principe général de la communication de renseignements aux autres administrations, pour l’application de la législation fiscale dans son ensemble, et non pour certaines impositions seulement, et en ôtant la condition de réciprocité.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28 terdecies
Relèvement du seuil prévu pour un paiement mensuel de la contribution au Centre technique de la conservation des produits agricoles

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à relever le seuil de mensualisation de la contribution obligatoire due par les entreprises au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) en le faisant passer de 120 euros à 1 500 euros, ce qui améliorera la déclaration et le recouvrement de la taxe par le CTCPA et simplifiera la tâche administrative des entreprises qui le financent.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28 quaterdecies
Expérimentation de la révision de la valeur locative des locaux d’habitation

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article additionnel reprenant une proposition de loi de notre collègue rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, M. François Marc, qui vise à étendre la procédure de révision des valeurs locatives, en cours pour les locaux commerciaux, à l’ensemble des locaux d’habitation, conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité conclu le 16 juillet 2013.

Dans le cadre de la concertation relative à la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation engagée le 11 septembre dernier, à laquelle le rapporteur général a notamment participé, il a été convenu d’engager dans un premier temps une expérimentation. Ces travaux pourront, le moment venu, compléter ceux qui seront engagés par le Gouvernement dans le cadre de la remise à plat de la fiscalité.

Cette expérimentation serait conduite à partir de fin 2014 et début 2015 dans cinq départements. Alors que l’expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels concernait les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne, limitativement énumérés par l’article 34 de la loi de finances pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), le I présent article se borne à renvoyer à un arrêté ministériel le soin d’arrêter le champ géographique de l’expérimentation sur cinq départements, dont la liste reste déterminer. Soucieux d’affirmer à la fois la diversité des types de départements à retenir dans la perspective de cette démarche expérimentale qui se doit d’être aussi représentative que possible, et la nécessité de la présence de Paris parmi eux, notamment en raison des risques de transferts entre contribuables du fait de l’ancienneté des bases et des conséquences potentielles sur l’ensemble des mécanismes de péréquation en vigueur, le rapporteur général avait déposé un sous-amendement prévoyant d’énumérer les cinq départements retenus à ce stade dans le cadre de la concertation, parmi lesquels Paris. À la demande du ministre du Budget, il a accepté de retirer ce sous-amendement, pour laisser au Gouvernement le temps de la concertation avec les départements en question, tout en retenant le principe proposé par le ministre que les lectures ultérieures permettent de clarifier cette question.

En application du paragraphe II, cette procédure se conclura par la publication d’un rapport destiné à évaluer les conséquences de la révision pour les contribuables, à analyser l’impact d’une démarche à produit fiscal constant pour les collectivités locales et, suite à l’adoption d’un sous-amendement du rapporteur général, à mesurer l’impact sur la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation. À l’initiative du rapporteur général, un sous-amendement adopté avec avis favorable du Gouvernement a proposé que ce rapport analyse également l’impact de la révision sur « la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation ».

Pour organiser l’expérimentation, le présent article reprend les principes mis en œuvre dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels :

– ainsi, la classification actuelle et la notion de local de référence seraient abandonnées au profit d’un classement par tranche de surface, de l’institution de grilles tarifaires et de secteurs d’évaluation (paragraphe IV) ;

– les tranches de surfaces s’appuieraient sur des catégories qui existent déjà, par exemple dans les études de l’INSEE ;

– la surface prise en compte se référerait à la surface dite « Carrez », mieux comprise par les propriétaires que les équivalences superficielles actuelles complexes et obsolètes (V du présent article) ;

– enfin, chaque secteur d’évaluation correspondrait à un marché locatif homogène, c’est-à-dire à une ou plusieurs communes ou sections cadastrales dans lesquelles les loyers au mètre carré sont compris dans un même décile défini à partir du loyer moyen au mètre carré (paragraphe VI).

Pour la conduite de cette expérimentation, comme le prévoit le IX du présent article, une déclaration devrait être souscrite – sous peine de sanction, conformément au paragraphe X – par les propriétaires de locaux d’habitation situés dans les départements d’expérimentation.

Au vu des résultats de cette expérimentation, le législateur pourra décider de généraliser la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qui s’opérerait alors à produit constant.

Les premiers travaux dans le cadre d’une révision générale pourraient intervenir en 2016. L’année 2017 serait consacrée à la fixation des secteurs d’évaluation, des grilles tarifaires et, le cas échéant, des coefficients de localisation, voire d’entretien par des commissions locales dont la composition serait prévue par la loi généralisant la révision. Les résultats de la révision pourraient alors être intégrés dans les bases des impôts directs locaux à l’automne 2018.

Conformément à la discussion intervenue en première lecture, le rapporteur général estime qu’il serait souhaitable de modifier cet article afin de préciser dans la loi les cinq départements incluant Paris dans lesquels aura lieu l’expérimentation.

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II. autres mesures

A. Garanties de l’État

Article 29
Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unédic
pour l’année 2014

Le présent article autorise l’octroi de la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic en 2014 dans la limite d’un plafond, en principal, de 8 milliards d’euros.

Compte tenu d’un déficit prévisionnel estimé à 4,4 milliards d’euros en 2014 et d’une tombée de dette de 2,15 milliards d’euros, les besoins de financement de l’Unédic sont estimés à 6,55 milliards d’euros en 2014.

Sur le fondement des estimations ainsi fournies par l’Unédic dans ses dernières prévisions budgétaires, la Commission a adopté en première lecture un amendement tendant à réduire le plafond de la garantie à 7 milliards d’euros, ce qui aurait permis de couvrir le besoin de financement prévisionnel en laissant une marge de sécurité d’une ampleur semblable aux années précédentes – soit environ 0,5 milliard d’euros.

Toutefois, il existerait, selon le Gouvernement, des incertitudes sur le niveau du déficit de l’Unédic en 2014. Compte tenu de cet aléa, le maintien du plafond de la garantie à 8 milliards d’euros serait justifié, ce qui explique le retrait, en séance, de l’amendement de la Commission. Le ministre chargé du budget s’est toutefois engagé, durant la discussion en séance publique, à ce que le plafond de la garantie effectivement accordée soit limité, par voie règlementaire, à 7 milliards d’euros dans l’hypothèse où la prévision de déficit de l’Unédic de 4,4 milliards d’euros serait confirmée.

Cet article a donc été adopté en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 30
Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État
dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale

Le présent article tend à augmenter, de 900 millions d’euros à 2 milliards d’euros, le plafond de la garantie accordée par l’État aux entreprises de construction navale civile.

Cet article a été adopté en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission, qui n’a pas proposé de l’amender.

Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.

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Article 31
Nouvelles modalités d’intervention publique
en matière d’assurance-crédit de court terme

Le présent article a pour objectif de compléter le dispositif public de garanties apportées à l’assurance-crédit en permettant de garantir les réassurances de crédits pour les exportations de court terme (durée de risque inférieure à deux ans) afin de compenser les éventuelles carences du marché privé dans ce domaine.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

À l’initiative de son rapporteur général, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement demandant au Gouvernement un rapport d’évaluation annuel sur l’application des dispositions du présent article.

Le rapporteur général propose donc de reprendre l’amendement de son collègue rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, M. François Marc, qui permet de clarifier le moyen par lequel le Gouvernement rendra compte de l’impact de ce dispositif au Parlement.

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Article 32
Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement
des crédits à l’exportation octroyés par la Coface

Le présent article propose d’étendre le périmètre des bénéficiaires de la garantie inconditionnelle de l’État, gérée par la Coface, pour le refinancement d’opérations d’exportations déjà couvertes par une assurance-crédit, et créée par le 3° du I de l’article 84 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (18).

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission des Finances à l’initiative de son rapporteur général, avec l’avis favorable du Gouvernement, afin de préciser que, parmi les filiales de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) susceptibles de bénéficier de la garantie universelle de refinancement, figurent bien la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales, qui sont amenées à jouer un rôle majeur dans le soutien des entreprises à l’export.

Sous réserve d’un amendement rédactionnel, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 32 bis
Octroi de la garantie de l’État à l’Association foncière logement (AFL)

Adopté à l’initiative du Gouvernement et non examiné par la Commission en première lecture, le présent amendement autorise l’État à accorder sa garantie aux prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l’association foncière logement (AFL), dans la limite de 400 millions d’euros en principal.

Alors que l’article 34 de la LOLF prévoit que la loi de finances doit déterminer le régime des garanties dont elle autorise l’octroi, on peut remarquer que le régime défini par les I et II du présent article gagnerait à être mieux précisé par le Gouvernement. La garantie n’est pas limitée dans le temps alors que, selon les informations transmises au rapporteur général, les opérations menées par l’AFL devraient être closes en 2017. Par ailleurs, l’article prévoit des dispositions applicables à l’AFL, en particulier un plafond d’investissement d’un milliard d’euros, sans que le dispositif ne précise si le respect de telles dispositions conditionne l’octroi de la garantie par l’État.

Par ailleurs, le IV du présent article accorde à l’État une priorité sur les autres créanciers – hors salariés et locataires – dans l’hypothèse où l’AFL ou ses filiales faisaient l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d’une procédure de conciliation. Cette priorité porterait sur les créances garanties par le présent article. Le Gouvernement n’a toutefois fourni aucun élément permettant de justifier la différence de traitement ainsi introduite entre l’État et les autres créanciers.

Enfin, le II du présent article prévoit la conclusion, avant l’octroi des prêts garantis sur le fondement de cet article, d’une convention entre l’AFL et l’État. Cette convention permettrait à l’État d’exercer un contrôle étroit sur les finances de l’AFL. Une telle disposition semble être justifiée par la situation financière dégradée de cette association, qui n’aurait plus accès au crédit bancaire.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 32 ter
Prélèvement sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social pour en faire bénéficier le fonds de péréquation du logement social

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, présenté par la commission des Finances à l’initiative du rapporteur général, avec l’avis favorable du Gouvernement, qui opère un prélèvement de 77,965 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et qui l’affecte au fonds de péréquation du logement social prévu à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

La CGLLS est un établissement public à caractère administratif créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « SRU »). Elle « contribue à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine » (article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation).

La CGLLS a principalement pour objet de garantir les prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes de logement locatif social et de contribuer à la prévention des difficultés financières et au rétablissement des bailleurs sociaux, afin qu'ils puissent retrouver leur équilibre financier. Elle est notamment financée par des cotisations versées par les bailleurs sociaux au premier trimestre de chaque année.

Un référéde la Cour des comptes rendu public le 29 août 2013 (19) a mis en évidence le fait que cet opérateur de l'État disposait de ressources propres considérables pour son activité de garantie de prêts, et que, au 31 décembre 2011, le montant des fonds figurant au bilan, au titre de la section du fonds de garantie, s'élevait à 463,7 millions d'euros, contre 330,1 millions d'euros en 2002, et correspondait à 95 % du total des fonds propres de la Caisse.

La Cour des comptes a considéré que « l'immobilisation de près d'un demi-milliard d'euros de fonds propres [était] hors de proportion avec la sinistralité de cette activité », la CGLLS n'ayant été appelée que trois fois en garantie depuis 2002, pour un montant total de seulement 232 000 euros – somme au demeurant remboursée par les bailleurs au cours des exercices suivants.

Il apparaît également que le montant des fonds propres dont dispose actuellement cet opérateur de l’État pour la garantie des prêts aboutit à un ratio prudentiel de solvabilité d'environ 29 %, ce qui est très élevé puisque, pour mémoire, la réglementation de Bâle II n’impose qu’un ratio au moins égal à 8 %. Le prélèvement opéré par le présent article ne remet donc aucunement en cause la solvabilité de la CGLLS ou sa capacité à mener à bien ses missions.

En première lecture du projet de loi de finances pour 2014, la commission des Finances de l'Assemblée nationale avait déposé à l’initiative du rapporteur général un premier amendement en ce sens, prévoyant un prélèvement du même montant. Elle l'avait retiré à la demande du ministre du Budget qui, quoique favorable à la mesure, souhaitait préalablement conduire « toutes les concertations utiles » avec les acteurs du logement social et proposait qu'il soit redéposé lors de l'examen du présent projet de loi de finances rectificative pour 2013.

Le prélèvement proposé par cet article, qui devra être opéré avant le 31 décembre 2013, correspond au montant du bénéfice dégagé par la CGLLS pour l'année 2012.

Comme il est d’usage, le présent article prévoit que le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Le présent article prévoit également la destination des fonds prélevés, contrairement à l'amendement précité au projet de loi de finances pour 2014, qui affectait le prélèvement au budget de l’État pour en diminuer le déficit. Ainsi, les ressources seront affectées au fonds de péréquation, lui-même géré par la CGLLS, prévu par l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, qui « contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine. »

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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B. Autres mesures

Article 33
Reprise de la dette de l’Établissement public de financement
et de restructuration (EPFR) par l’État

Le présent article autorise l’État à reprendre, pour un montant de 4,48 milliards d’euros, la dette résiduelle de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR).

Cet article a été adopté en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission, qui n’avait elle-même pas proposé d’amendement.

Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.

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Article 34
Financement du bataillon des marins-pompiers de Marseille

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement en première lecture, avec l’avis favorable de la commission des Finances, précise les modalités de la participation du département des Bouches-du-Rhône, prévue par le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles en cours d’examen, au financement du bataillon de marins-pompiers (BMPM) de Marseille. Cette participation, qui sera fixée par une convention entre le département et la ville de Marseille, augmenterait progressivement, avec des montants s’élevant au minimum à 2 millions d’euros en 2014, jusqu’à 10 millions d’euros en 2019.

Ce dernier montant correspond à celui que la ville de Marseille reçoit, depuis 2006, sous forme d’une subvention spécifique de l’État (financée par le produit de la taxe sur les conventions d’assurance), afin de contribuer au financement de son bataillon de marins-pompiers, constitué de pompiers professionnels.

Il semble légitime que le conseil général des Bouches-du-Rhône participe également au financement du bataillon des marins-pompiers de Marseille dans la mesure où le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), dont le financement via la TSCA, en croissance, est prévu pour l’ensemble du territoire départemental, ne contribue pas à la protection de Marseille.

En contrepartie, le Gouvernement souhaite encourager les synergies entre les services du BMPM et du SDIS, « d’une part en établissant une coordination entre ces services pour les opérations de secours relevant du BMPM en dehors de la commune de Marseille et, d’autre part, en incitant les collectivités territoriales compétentes à mutualiser leurs charges de fonctionnement dans ce domaine ».

Dans ce contexte, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 35
Aménagements du calcul des régimes de pensions des fonctionnaires
en Nouvelle-Calédonie

Adopté à l’initiative du Gouvernement et non examiné par la Commission en première lecture, le présent article tend à habiliter le pouvoir réglementaire à modifier les modalités de liquidation des pensions de fonctionnaires ayant servi en Nouvelle-Calédonie.

En l’état du droit, les fonctionnaires qui servent en Nouvelle-Calédonie peuvent choisir d’intégrer la fonction publique calédonienne. Dans un tel cas, le régime de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie prend en charge la totalité de leurs pensions, quand bien même ils n’auraient pas cotisé toute leur carrière administrative auprès de ce régime.

Or, dans la perspective de prochains transferts de fonctionnaires à la Nouvelle-Calédonie, le maintien de cette règle aurait, à moyen terme, un impact non négligeable sur l’équilibre du régime de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, qui pourrait être amené à financer un nombre important de pensions sans percevoir la totalité des cotisations versées par les fonctionnaires concernés.

Afin d’éviter au régime des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de supporter un tel déséquilibre financier, le présent article habilite le pouvoir réglementaire à exclure la prise en compte, par le régime de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, des services effectués dans le reste de la fonction publique. Chaque régime de fonctionnaires liquiderait donc les pensions proportionnellement aux services rendus.

Cette évolution serait fondée sur les stipulations d’un accord passé entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2014. La règle serait applicable aux fonctionnaires qui intégreraient la fonction publique calédonienne après cette date.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 36
Mise en conformité du droit national vis-à-vis du droit de l’Union européenne concernant les pensions des fonctionnaires ayant cotisé à l’étranger

Adopté à l’initiative du Gouvernement et non examiné par la Commission en première lecture, le présent article prévoit la possibilité d’un reversement, par l’État et la CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), des cotisations « vieillesse » versées par un fonctionnaire lors de sa période de détachement dans un organisme situé à l’étranger ou auprès d’une institution internationale.

En l’état du droit applicable en France, un fonctionnaire ainsi détaché peut cotiser uniquement dans le régime de pension de l’organisme qui l’accueille ou choisir la double cotisation dans le système français et international.

Dans cette hypothèse - s’il opte pour la double cotisation - ce fonctionnaire pourra éventuellement bénéficier d’une double pension au titre des cotisations versées durant ce détachement. Toutefois, le montant cumulé de ces deux pensions ne peut être supérieur au montant de la pension que le fonctionnaire aurait perçu s’il n’avait pas été détaché. Si tel est le cas, le montant de la pension versée par le régime français est diminué à due concurrence pour assurer le respect de ce plafonnement.

Des fonctionnaires français détachés auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont contesté la conformité de cette règle au droit communautaire. La Commission européenne aurait clôturé la phase précontentieuse dans un sens qui leur est favorable.

Afin d’éviter une probable condamnation de l’État, le présent article propose de mettre en conformité le code des pensions civiles et militaires de retraites avec la position exprimée par la Commission européenne. Sans remettre en cause la règle du plafonnement, le présent article permet aux fonctionnaires détachés de demander le remboursement des cotisations qu’ils ont versées au régime français de retraite durant la période de leur détachement, s’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement.

Le présent article s’applique aux fonctionnaires des trois fonctions publiques et devrait se traduire par un coût pour le compte d’affectation spéciale Pensions ainsi que pour la CNRACL.

Le Gouvernement estime que ce coût est « probablement de faible ampleur ». Ainsi, pour le ministère des Affaires étrangères, seule une quarantaine de fonctionnaires serait concernée par la mesure. Ce coût serait d’autant plus limité que les institutions de l’Union européenne demandent une durée de service d’au moins dix ans pour bénéficier du droit à pension.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 37
Sécurisation du transfert de compétences de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines vers l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par le Gouvernement en séance, après avis favorable du rapporteur général, visant à transférer certaines compétences de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANMSS) à l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et les ressources y afférents.

En effet, dans un arrêt du 27 novembre 2013, le Conseil d’État a notamment censuré, pour incompétence négative, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 février 2004, l’article 79 du décret du 30 août 2011 permettant à l'ANGDM, de gérer l'action sanitaire et sociale précédemment assurée par les CARMI et lui transmettant, par le même article, la gestion de ces prestations, qui relèvent de la sécurité sociale, à compter du 31 mars 2012 au plus tard.

En conséquence, le Gouvernement a abrogé l’article 80 du décret du 30 août 2011 qui prévoyait le transfert de la gestion du régime des mines vers le régime général au 31 décembre 2013 et propose, dans le présent article, de sécuriser la compétence de l’ANGDM en complétant ses missions et en lui transférant les ressources de la CANMSS afin de sécuriser le versement des prestations d’action sociale par celle-ci.

Dans l’attente d’informations complémentaires de la part du Gouvernement sur l’opportunité de procéder à une telle validation législative, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 38
Prorogation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social à l’Agence nationale de rénovation urbaine

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par le Gouvernement en séance, après avis favorable du rapporteur général, visant à proroger pour dix ans la contribution annuelle de 30 millions d’euros versée par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) pour le financement du nouveau programme de rénovation urbaine

Par ailleurs, il faut rappeler que l’Assemblée nationale a adopté un autre article additionnel au présent projet (article 32 ter) visant à prélever près de 78 millions sur les ressources de la CGLLS afin d’abonder le fonds de péréquation du logement social géré par cette caisse.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 39
Prorogation du dispositif Nacre
(nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises)

Adopté à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la Commission, le présent article tend à proroger, jusqu’au 31 décembre 2017, la garantie accordée par l’État aux prêts octroyés, sur fonds d’épargne, dans le cadre du dispositif « NACRE » – nouvel accompagnement pour la création d’entreprise. Le plafond de la garantie serait, par ailleurs, relevé, de 400 millions d’euros à 500 millions d’euros.

L’article 81 de la loi de finances rectificative de fin d’année 2012 (20) a prévu la transmission au Parlement, avant le 30 juin 2013, d’une évaluation du dispositif. Cette évaluation, réalisée par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires sociales, a été conclue en octobre dernier et devrait être prochainement transmise au Parlement, selon les assurances données par le ministre délégué au Budget en séance publique.

Le rapporteur général a pu d’ores et déjà prendre connaissance des conclusions de cette évaluation. Le dispositif NACRE y est qualifié de « dispositif innovant, aujourd’hui mature et financièrement robuste ». L’étude propose néanmoins des « aménagements importants » tendant notamment à recentrer le dispositif sur les publics les plus fragiles et à mieux l’articuler avec les autres dispositifs d’aide à la création et à la reprise d’entreprises.

Selon les informations recueillies par le rapporteur général, l’intention du Gouvernement serait de se conformer à ces recommandations, en particulier celle consistant à cibler prioritairement les publics les plus fragiles.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 40
Maintien du statut d’ordonnateur secondaire du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avant le passage à l’autonomie budgétaire et comptable du CSA

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par le Gouvernement en séance, après avis favorable du rapporteur général, visant à autoriser le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel à rester ordonnateur secondaire avant le passage à l’autonomie budgétaire et comptable du CSA, devenue une autorité publique indépendante.

En effet, la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public a prévu à son article 33 que le CSA détiendrait à compter du 1er janvier 2014 le statut d’autorité publique indépendante dotée d’une personnalité morale distincte de l’État.

Or, la mise en œuvre de cette disposition implique, dès le 1er janvier 2014, une gestion budgétaire et comptable du CSA entièrement autonome par rapport à celle de l’État. Il ne sera cependant matériellement pas possible de finaliser la transition du statut budgétaire et comptable du CSA avant le 1er janvier 2014.

Il est donc nécessaire de prévoir un délai transitoire de rattachement du CSA à l’État pour sa gestion budgétaire et comptable.

Il est proposé que ce délai n’excède pas un an. Pendant la période transitoire, le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeurera applicable.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 41
Financement des missions de préfiguration des métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence

Issu d’un amendement gouvernemental, adopté en première lecture avec l’avis favorable de la commission des Finances, le présent article vise à définir les modalités de financement de la mission de préfiguration du Grand Paris et de la mission interministérielle pour le projet métropolitain d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en cours d’examen parlementaire.

Le présent article prévoit que la contribution aux frais de fonctionnement de ces deux missions, qui sont fixés – pour 2014 et 2015 – à 2 millions d’euros (pour la mission concernant le Grand Paris) et à 500 000 euros (pour la mission d’Aix-Marseille-Provence), soit financée par des prélèvements sur les dotations des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes isolées concernés.

Pour la mission pour le projet métropolitain d’Aix-Marseille-Provence, 6 EPCI sont concernés. Les ressources du fonds seront prélevées sur leur dotation d’intercommunalité. Ce prélèvement est réparti au prorata de la dotation d’intercommunalité perçue au cours de l’année précédente.

Pour la mission de préfiguration du Grand Paris, 19 EPCI, 124 communes des départements de la petite couronne et 4 communes de départements de la grande couronne membres, au 1er janvier de l’année de la répartition, des EPCI précités, sont concernés.

Les frais de fonctionnement de la mission de préfiguration seront financés par un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité des EPCI et sur la dotation forfaitaire des communes. Ce prélèvement est réparti au prorata de la dotation d’intercommunalité et de la dotation forfaitaire de ces collectivités perçues l’année précédente.

En nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014, les mesures correspondantes de minoration de la dotation globale de fonctionnement, dont la dotation d’intercommunalité est l’une des composantes, ont été adoptées aux articles 24 et 30.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 42
Prorogation en 2013 de la prise en charge du financement et du revenu supplémentaire temporaire d’activité par le Fonds national
des solidarités actives

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par le Gouvernement en séance prorogeant la prise en charge par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) du financement du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) pour un montant de 28 millions d’euros.

Cette prestation, applicable dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception du département de Mayotte, est gérée et liquidée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), qui la verse aux allocataires à travers son réseau de caisses générales de sécurité sociale (CGSS).

Alors que le dispositif devait initialement prendre fin au 31 décembre 2010, il a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2012. L’article 195 de la loi de finances initiale pour 2011 a alors transféré son financement au FNSA, qui verse à la CNAV les sommes correspondant aux prévisions de dépenses.

Le RSTA a ensuite été prorogé une nouvelle fois jusqu’au 31 mai 2013, afin d’assurer à ses bénéficiaires, le cas échéant, une transition progressive vers le RSA. Cependant, la prise en charge financière du coût du RSTA par le FNSA n’avait pas fait elle-même l’objet d’une prorogation.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 43
Abandon d’une créance sur la Nouvelle-Calédonie

Adopté à l’initiative du Gouvernement et non examiné par la Commission en première lecture, le présent article tend à autoriser une remise de dette de 289,4 millions d’euros au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie.

Octroyé en 1983, ce prêt à la Nouvelle-Calédonie n’aurait fait l’objet d’aucun remboursement depuis 1989. La créance a été entièrement dépréciée dans les comptes de l’État en 2008 et se prescrivait le 18 juin 2013. L’État a décidé de ne pas rouvrir le délai de prescription compte tenu, comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement, de l’engagement constant de l’État aux côtés de la Nouvelle-Calédonie.

Annoncée par le Gouvernement dès le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, en septembre dernier, cette remise de dette est considérée comme une dépense au sens de la comptabilité nationale et vient dégrader le solde public de 289,4 millions d’euros.

Pour mémoire, le prêt accordé par l’État à la Nouvelle-Calédonie en 1983 avait pour objet de refinancer des avances accordées par l’État entre 1975 et 1983 et destinées à pallier une perte de ressources subie par la Nouvelle-Calédonie en raison de la crise du nickel. Son remboursement devait être assuré par le produit des exportations de nickel, qui n’a visiblement pas été aussi important qu’escompté.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 44
Remise de dette du journal l’Humanité

Adopté à l’initiative du Gouvernement et non examiné par la Commission en première lecture, le présent article a pour objet d’autoriser une remise de dette d’un montant de 4,1 millions d’euros au bénéfice de la société nouvelle du journal L’Humanité.

Selon les informations recueillies par le rapporteur général, trois prêts, d’un montant total de 6,9 millions d’euros et dont les deux premiers étaient garantis par une hypothèque, auraient été octroyés par l’État au début de la décennie 2000, sur les crédits du Fonds de développement économique et social (FDES), à la société nouvelle du journal L’Humanité pour lui permettre de faire face à des difficultés financières.

Le produit de la cession du siège social du journal, en 2009, aurait permis de rembourser les deux premiers prêts, garantis par une hypothèque, pour un montant de 4,5 millions d’euros – cette somme comprenant 700 000 euros d’intérêts.

Toutefois, compte tenu de sa capacité limitée à générer des résultats et du faible montant de ses actifs résiduels, le journal ne pourrait honorer la dernière tranche du prêt sans devoir déposer son bilan. Le principal de cette dernière tranche s’élèverait à 3,2 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 650 000 euros d’intérêts échus et 250 000 euros de pénalités de retard, soit un montant total de 4,1 millions d’euros.

En raison de l’exigence de protection de la pluralité de la presse, le présent article propose d’abandonner cette créance afin de permettre à la société nouvelle du journal L’Humanité de poursuivre son activité.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 16 décembre 2013, la Commission a procédé à l’examen, en nouvelle lecture, des amendements au projet de loi de finances rectificative pour 2013, (M. Christian Eckert, rapporteur général).

M. le président Gilles Carrez : la Commission mixte paritaire n’ayant pas abouti, nous allons donc examiner en nouvelle lecture le projet de loi de finances rectificative pour 2013 qui comprend 93 articles, sur lesquels ont été déposés 29 amendements.

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2013

La commission adopte l’article liminaire sans modification.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

ressources affectées

Article premier : Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce »

La commission adopte l’article premier sans modification.

Article 1er bis : Actualisation des fractions de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements et aux régions

La commission adopte l’article 1erbis sans modification.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 2 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

La commission adopte l’article 2 sans modification.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013.– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits

La commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 : Budgets annexes : ouverture de crédits

La commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

La commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 5 bis : Correction du plafond des autorisations d’emplois du ministère de l’Agriculture suite au transfert de compétences et de services des voies d’eau à la région Alsace

La commission adopte l’article 5 bis sans modification.

TITRE II :
RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE PUBLIÉS EN 2013

Article 6 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

La commission adopte l’article 6 sans modification.

TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. mesures fiscales non rattachées

Article 7 : Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie

La commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis : Renforcement des obligations déclaratives des assureurs en matière d'assurance-vie

La commission adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 7 ter : Inclusion de certaines créances au titre des contrats d'assurance-vie diversifiés dans le patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune

La commission adopte l’article 7 ter sans modification.

Article 7 quater : Réforme des conditions de bénéfice du livret d'épargne populaire (LEP)

La commission est saisie de l’amendement CF 30 du rapporteur général.

M. Christian Eckert, rapporteur général. Cet amendement vise à définir un niveau de revenu fiscal de référence intermédiaire entre celui implicitement retenu par le droit en vigueur pour l’application du seuil exprimé en montant d’impôt acquitté et celui mentionné au II de l’article 1417 du code général des impôts proposé par le présent article, tel que résultant de la première lecture. Les conditions de revenus déterminant le droit d’ouvrir ou de conserver un livret d’épargne populaire seraient ainsi un peu plus favorables qu’en l’état du droit.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement initial de Mme Christine Pires Beaune avait pour effet d’augmenter ce plafond de revenu.

M. le rapporteur général. Oui, et le présent amendement constitue une solution intermédiaire qui vise à limiter le coût de cette réforme, tout en faisant un geste en faveur de l’épargne des contribuables modestes.

M. Jean-François Lamour. Compte tenu de la différence entre les plafonds mentionnés respectivement au grand I et au II de l’article visé, combien de foyers fiscaux sont exclus du dispositif ?

M. le rapporteur général. Je n’ai pas la réponse à ce stade. Cependant, selon le Gouvernement, le présent article tel qu’adopté en première lecture aurait permis à sept millions de foyers fiscaux supplémentaires de bénéficier d’un livret d’épargne populaire. Avec cet amendement, trois à quatre millions de foyers fiscaux supplémentaires sans doute pourraient en bénéficier. Mais ces chiffres devront être confirmés par le ministre.

M. Jean-François Lamour. Nous espérons des précisions d’ici la séance.

La commission adopte l’amendement (amendement n° 51) puis l’article 7 quater ainsi modifié.

Article 7 quinquies : Mesure anti-abus relative aux plans d’épargne en actions

La commission adopte l’article 7 quinquies sans modification.

Article 7 sexies : Rapport au Parlement sur les avantages fiscaux procurés par les contrats d'assurance-vie en cas de succession

La commission adopte l’article 7 sexies sans modification.

Article 8 : Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

La Commission est saisie de l’amendement CF 5 de M. Eckert.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La commission adopte l’amendement CF 5 (amendement n° 52) puis l’article ainsi modifié.

Article 9 : Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP

La commission est saisie d’un amendement CF 6 de M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de précision.

La commission adopte l’amendement CF 6 (amendement n° 53) puis l’article 9 ainsi modifié.

Article 10 : Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers

La commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis : Aménagements des dispositifs dits Madelin et ISF-PME pour la souscription de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et de FIP (fonds d’investissement de proximité)

La commission adopte l’article 10 bis sans modification.

Article 11 : Modernisation des procédures de recouvrement

La commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 : Mesures de simplification en faveur des professionnels

La commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 12 bis : Maintien du taux de TVA de 7 % pour les travaux de rénovation autre que de rénovation énergétique, en voie d’achèvement

La commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter : Évolution du régime fiscal des paris hippiques

La commission adopte l’article 12 ter sans modification.

Article 13 : Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière

La commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis : Modalités d’application de la TGAP-déchets en Guyane et à Mayotte

La commission adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 14 : Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux

La commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 14 bis : Prorogation d’un an du régime transitoire de déductibilité de l’impôt sur le revenu des cotisations versées à la Préfon au titre du rachat d’années non cotisées dépassant les plafonds de droit commun

La commission adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 14 ter : Abaissement du seuil ouvrant droit au crédit d’impôt sur les jeux vidéo

La commission adopte l’article 14 ter sans modification.

Article 14 quater : Ouverture du crédit d’impôt sur les jeux vidéo pour les jeux destinés aux adultes

La commission adopte l’article 14 quater sans modification.

Article 15 : Aménagement de certains dispositifs « zonés » d’aide aux entreprises

La commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16 : Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée

La commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 16 bis : Réduction de la majoration de TST applicable aux éditeurs de services de télévision s’auto-distribuant

La commission adopte l’article 16 bis sans modification.

Article 17 : Mise en œuvre des mesures fiscales du « plan bois »

La commission est saisie d’un amendement CF 29 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement que le Sénat a souhaité adopter, avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, et qui vise à permettre aux groupements forestiers d’ouvrir un compte d’investissement forestier et d’assurances, et de bénéficier de l’avantage fiscal afférent en terme d’exonération de droit de mutation à titre gratuit et d’ISF, pour les sommes déposées sur le compte.

La commission adopte l’amendement CF 29 (amendement n° 54) puis l’article 17 ainsi modifié.

Article 18 : Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)

La commission est saisie d’un amendement CF 4 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement tendant à corriger une erreur de plume non traitée en première lecture.

La commission adopte l’amendement CF 4 (amendement n° 55) puis l’article 18 ainsi modifié.

Article 18 bis : Aménagement de la déduction pour investissement

La commission adopte l’article 18 bis sans modification.

Article 18 ter : Permission de céder les créances de CIR à d’autres organismes que les établissements bancaires

La commission est saisie d’un amendement CF 3 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de précision.

La commission adopte l’amendement CF 3 (amendement n° 56) puis l’article 18 ter ainsi modifié.

Article 18 quater : Application du taux réduit d’impôt sur les sociétés en cas de transformation de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en local à usage d’habitation

La commission est saisie d’un amendement CF 7 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La commission adopte l’amendement CF 7 (amendement n° 57) puis l’article 18 quater ainsi modifié.

Article 18 quinquies : Exception au plafonnement de la déductibilité des charges financières pour le financement des stocks dont le cycle de rotation dépasse trois ans

La commission adopte l’article 18 quinquies sans modification.

Article 18 sexies : Relèvement du taux du crédit d’impôt cinéma national pour les productions inférieures à 4 millions d’euros

La commission adopte l’article 18 sexies sans modification.

Article 18 septies : Calcul de la réserve spéciale de participation des salariés

La commission adopte l’article 18 septies sans modification.

Article 19 : Suppression des peines plancher en matière douanière

La commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 19 bis : Adaptation des conditions d’exonération de droits de francisation et de navigation pour les bateaux d’intérêt patrimonial

La commission adopte l’article 19 bis sans modification.

Article 20 : Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France (dit exit tax)

La commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21 : Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme

La commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 21 bis : Institution d’une taxe sur la revente de fréquences hertziennes obtenues gratuitement

La commission adopte l’article 21 bis sans modification.

Article 22 : Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale

La commission est saisie d’un amendement CF 27 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La commission adopte l’amendement CF 27 (amendement n° 58) puis l’article 22 ainsi modifié.

Article 22 bis : Gratuité des transferts patrimoniaux en cas de création d’une commune nouvelle

La commission adopte l’article 22 bis sans modification.

Article 23 : Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

La commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24 : Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014

La commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis : Relèvement progressif du niveau d’effort fiscal permettant de bénéficier du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales

La commission adopte l’article 24 bis sans modification.

Article 24 ter : Correction du mode de calcul de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue en Île-de-France

La commission adopte l’article 24 ter sans modification.

Article 24 quater : Exonération facultative pour cinq ans des installations de méthanisation

La commission adopte l’article 24 quater sans modification.

Article 24 quinquies : Abattement facultatif de 25 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux faisant application du dispositif permettant l’occupation de logements vacants par des résidents temporaires

La commission adopte l’article 24 quinquies sans modification.

Article 24 sexies : Aménagement de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

La commission adopte l’article 24 sexies sans modification.

Article 24 septies : Échelonnement de l’application à Mayotte de deux taxes sur les boissons sucrées et édulcorées non alcoolisées

La commission adopte l’article 24 septies sans modification.

Article 24 octies : Prolongation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les auto-entrepreneurs

La commission adopte l’article 24 octies sans modification.

Article 24 nonies : Plafonnement de la CFE pour les micro entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros

La commission adopte l’article 24 nonies sans modification.

Article 24 decies : Échelonnement de l’application à Mayotte de la taxe
sur les conventions d’assurance
s

La commission adopte l’article 24 decies sans modification.

Article 25 : Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

La commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 : Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE)

La commission est saisie d’un amendement CF 28 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’article 26 adopté en première lecture vise à substituer, pour l’évolution du plafond de CSPE par site de consommation, une indexation sur la hausse de la contribution unitaire à l’actuelle indexation sur l’inflation hors tabac. Cet amendement vise à limiter cette évolution à 5 % par an.

M. le président Gilles Carrez. Ce sera donc plus que l’inflation.

M. le rapporteur général. Cela dépendra de l’inflation.

La commission adopte l’amendement CF28 (amendement n° 59) puis l’article 26 ainsi modifié.

Article 27 : Réforme de la taxe d’apprentissage

La commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28 : Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire

La commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 28 bis : Codification des dispositions relatives aux contributions finançant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

La commission adopte l’article 28 bis sans modification.

Article 28 ter : Permission accordée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de recouvrer directement le produit des taxes qui lui sont affectées

La commission est saisie d’un amendement CF 2 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La commission adopte l’amendement CF 2 (amendement n° 60) puis l’article 28 ter ainsi modifié.

Article 28 quater : Simplification du recouvrement de la taxe sur les loyers élevés des micro-logements

La commission adopte l’article 28 quater sans modification.

Article 28 quinquies : Aménagements des taxes relatives au secteur aérien

La commission adopte l’article 28 quinquies sans modification.

Article 28 sexies : Élargissement de l’assiette de la taxe sur la cession des droits de diffusion des événements sportifs

La commission adopte l’article 28 sexies sans modification.

Article 28 septies : Modifications du régime fiscal applicable au rhum des départements d’Outre-mer

La commission adopte l’article 28 septies sans modification.

Article 28 octies : Baisse progressive du taux du droit de licence dû par les débitants de tabac

La commission adopte l’article 28 octies sans modification.

Article 28 nonies : Relèvement des minimums de perception des droits de consommation sur le tabac

La commission adopte l’article 28 nonies sans modification.

Article 28 decies : Aménagement des seuils d’imposition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau ferroviaire

La commission adopte l’article 28 decies sans modification.

Article 28 undecies : Assiette de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau télécom

La commission adopte l’article 28 undecies sans modification.

Article 28 duodecies : Adaptation des modalités de coopération administrative dans le domaine fiscal au sein de l’Union européenne

La commission adopte l’article 28 duodecies sans modification.

Article 28 terdecies : Relèvement du seuil prévu pour un paiement mensuel de la contribution au Centre technique de la conservation des produits agricoles

La commission adopte l’article 28 terdecies sans modification.

Article 28 quaterdecies : Expérimentation de la révision de la valeur locative des locaux d’habitation

La commission est saisie d’un amendement CF 26 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La commission adopte l’amendement CF 26 (amendement n° 61) puis l’article 28 quaterdecies ainsi modifié.

II. autres mesures

A. Garanties de l’État

Article 29 : Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unédic pour l’année 2014

La commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30 : Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale

La commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31 : Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme

La commission est saisie d’un amendement CF 1 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à mettre en cohérence le dispositif avec l’exposé des motifs de l’article. Celui-ci prévoit en effet que le dispositif de soutien aux exportations des entreprises au moyen d’une nouvelle garantie accordée à la Coface par l’État fera l’objet d’une évaluation dont il sera fait rapport au Parlement chaque année au 1er octobre.

La commission adopte l’amendement CF 1 (amendement n° 62) puis l’article 31 ainsi modifié.

Article 32 : Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface

La commission est saisie d’un amendement CF 8 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La commission adopte l’amendement CF 8 (amendement n° 63) puis l’article 32 ainsi modifié.

Article 32 bis : Octroi de la garantie de l’État à l’Association foncière logement (AFL)

La commission adopte l’article 32 bis sans modification.

Article 32 ter : Prélèvement sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social pour en faire bénéficier le fonds de péréquation du logement social

La commission adopte l’article 32 ter sans modification.

B. Autres mesures

Article 33 : Reprise de la dette de l’Établissement public de financement
et de restructuration (EPFR) par l’État

La commission adopte l’article 33 sans modification.

Article 34 : Financement du bataillon des marins-pompiers de Marseille

La commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 35 : Aménagements du calcul des régimes de pensions des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie

La commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 36 : Mise en conformité du droit national vis-à-vis du droit de l’Union européenne concernant les pensions des fonctionnaires ayant cotisé à l’étranger

La commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 37 : Sécurisation du transfert de compétences de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines vers l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

M. le rapporteur général. Cet article concerne le transfert de certaines compétences sanitaires et sociales des CARMI à l’Agence nationale des garanties des droits des mineurs comme par exemple la gestion des centres de vacances. L’article est issu d’un amendement gouvernemental déposé très tardivement en première lecture et sur lequel je voudrais des précisions du Gouvernement en séance publique. En effet, l’article 37 propose de procéder à une validation législative d’un décret partiellement annulé par le Conseil d’état.

La commission adopte l’article 37 sans modification.

Article 38 : Prorogation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social à l’Agence nationale de rénovation urbaine

La commission adopte l’article 38 sans modification.

Article 39 : Prorogation du dispositif Nacre (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises)

La commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 40 : Maintien du statut d’ordonnateur secondaire du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avant le passage à l’autonomie budgétaire et comptable du CSA

La commission adopte l’article 40 sans modification.

Article 41 : Financement des missions de préfiguration des métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence

La commission adopte l’article 41 sans modification.

Article 42 : Prorogation en 2013 de la prise en charge du financement et du revenu supplémentaire temporaire d’activité par le Fonds national des solidarités actives

La commission adopte l’article 42 sans modification.

Article 43 : Abandon d’une créance sur la Nouvelle-Calédonie

La commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 44 : Remise de dette du journal l’Humanité

La commission adopte l’article 43 sans modification.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2013 ainsi modifié.

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