N° 1677 - Rapport de Mme Laurence Abeille sur la proposition de loi de Mme Laurence Abeille et plusieurs de ses collègues relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1635)




N
° 1677

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 janvier 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques (n° 1635),

PAR Mme Laurence ABEILLE

Députée

——

Voir les numéros : 1635 et 1676.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

I.  POURQUOI MODÉRER L’EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ? 10

A. UN BAIN D’ONDES TOUJOURS PLUS DENSE 10

B. DE VIVES INQUIÉTUDES AU SEIN DE LA POPULATION 14

C. DE PROBABLES RISQUES SANITAIRES 15

D. UNE EXIGENCE POLITIQUE 17

II. COMMENT MODÉRER L’EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ? 19

A. INFORMER 19

B. ANTICIPER 22

C. RÉGULER 23

D. PROTÉGER 26

EXAMEN EN COMMISSION 29

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 29

II. EXAMEN DES ARTICLES 39

TITRE IER  :MODÉRATION DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET CONCERTATION LORS DE L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 39

Avant l’article 1er 39

Article 1er (articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2 du CPCE) : Modération de l’exposition aux champs électromagnétiques et concertation préalable à l’installation d’installations radioélectriques 41

1. Les avancées de la proposition de loi au regard du droit en vigueur 41

a. La consécration de la modération de l’exposition comme objectif de la régulation, l’article L. 32-1 41

b. La mise en place d’une procédure de concertation et le renforcement de l’information préalablement à l’implantation d’antennes-relais, l’article L. 34-9-1 44

c. L’abrogation de l’article L. 34-9-2 46

2. La position de votre commission 47

a. La consécration de la modération de l’exposition comme objectif de la régulation, l’article L. 32-1 47

b. La mise en place d’une procédure de concertation et le renforcement de l’information préalablement à l’implantation d’antennes-relais, l’article L. 34-9-1 47

c. L’abrogation de l’article L. 34-9-2 49

d. Les missions de l’Agence nationale des fréquences : l’article L. 43 49

Article 2 : Harmonisation des protocoles de mesures et de simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques 59

1. Les avancées de la proposition de loi au regard du droit en vigueur 59

2. La position de votre commission 60

TITRE II : INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION DU PUBLIC ET DES USAGERS 62

Avant l’article 3 : Intitulé du titre II 62

Article 3 : Évaluation périodique des risques pour la santé des radiofréquences 63

1. Les avancées de la proposition de loi au regard du droit en vigueur 63

2. La position de votre commission 64

Article 4 (article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Mention du DAS, recommandations d’usages et normes techniques des équipements radioélectriques 65

1. Les avancées de la proposition de loi au regard du droit en vigueur 65

2. La position de votre commission 67

Article 5 (articles L. 5231-3, 5232-1-1 (nouveau) : et 5232-1-2 (nouveau) du code de la santé publique) : Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques 77

1. Les avancées de la proposition de loi au regard du droit en vigueur 77

2. La position de votre commission 78

Article 6 : Prévention sanitaire pour une utilisation plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques 82

1. Les avancées de la proposition de loi au regard du droit en vigueur 82

2. La position de votre commission 82

Article 7 : Protection des jeunes enfants et limitation de l’exposition aux champs électromagnétiques dans les établissements scolaires 86

1. Les avancées de la proposition de loi au regard du droit en vigueur 86

2. La position de votre commission 87

Article 8 : Rapport sur l’électro-hypersensibilité 90

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES 92

Article 9 : Application de la présente loi aux outre-mer 92

Article 10 : Gage financier 93

TABLEAU COMPARATIF 95

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 111

INTRODUCTION

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »

Article 1er de la Charte de l’environnement

Le 23 janvier 2014, l’Assemblée nationale examinera en séance publique la proposition de loi n° 1635 relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dont votre rapporteure est également l’auteure au nom du groupe écologiste. C’est une nouvelle fois dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire annuelle réservée au groupe écologiste que cet examen aura lieu, un an jour pour jour après l’adoption, par la commission des affaires économiques de votre Assemblée, d’une première proposition de loi écologiste relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques (n°531). Ce texte, qui constituait la première tentative du groupe écologiste visant à réguler l’exposition de la population aux ondes électromagnétiques, avait fait l’objet en séance publique, le 31 janvier 2013, d’une motion de renvoi en commission. M. François Pupponi, s’exprimant alors à la tribune, déclarait que « le renvoi en commission [devait] être interprété comme l’opportunité d’entamer une nouvelle phase de travail sur le fond, appuyée par les données nouvelles auxquelles nous allons avoir accès dans les prochains mois ». M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques, s’était également engagé à ce que le sujet ne soit pas abandonné.

Votre rapporteure tient à remercier M. François Brottes d’avoir poursuivi le travail en commission des affaires économiques, avec notamment les auditions de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique, le 12 mars 2013 et de M. Philippe Martin, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, le 17 septembre 2013. Votre rapporteure tient également à remercier le groupe écologiste qui a permis qu’un nouveau texte soit déposé et examiné en séance publique dans le cadre de sa « niche parlementaire » annuelle. De même, elle remercie le Gouvernement d’avoir lancé une mission sur le sujet, comme il s’y était engagé.

Ainsi, à la demande de M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, le Professeur Jean-François Girard, conseiller d’État, et M. Philippe Tourtelier, ancien député, ont remis le 10 décembre 2013 leur rapport de mission sur le développement des usages mobiles et le principe de sobriété, réalisé avec l’appui de M. Stéphane Le Bouler, rapporteur en 2009 de la table-ronde « radiofréquences, santé, environnement » (1) .

À l’initiative de M. François Brottes, un groupe de travail parlementaire a été constitué au sein de la commission des affaires économiques. Rassemblant, outre votre rapporteure, Mmes Corinne Erhel, Jeannine Dubié, Suzanne Tallard et MM. Lionel Tardy, André Chassaigne et Franck Reynier, ce groupe a échangé, à intervalles réguliers, avec les membres de la mission gouvernementale. Ces échanges ont été nourris et productifs, et votre rapporteure tient à remercier chaleureusement ses collègues parlementaires pour leur investissement, leur disponibilité et leur ouverture. Bien sûr, certains points demeurent en débat, mais le sujet est trop important pour s’adonner à de petites stratégies politiciennes. Cela n’a jamais été le cas au sein du groupe de travail parlementaire, et votre rapporteure tient à le souligner.

Le texte qui vous est présenté aujourd’hui s’inspire fortement des travaux de la mission gouvernementale et des échanges menés au sein du groupe de travail de la commission. Conformément à l’objectif poursuivi par MM. Girard et Tourtelier, il vise à répondre aux inquiétudes, à anticiper l’avenir, sans freiner le développement de nouvelles technologies, en proposant des solutions équilibrées, qui concilient les enjeux économiques, environnementaux et sociaux, dans l’esprit même de la notion de développement durable.

L’enjeu est fort pour le législateur puisqu’il s’agit d’élaborer la loi en situation de ce que certains qualifient d’incertitude scientifique. Pour ce faire, il peut fonder son analyse sur les aiguillons que constituent les nombreux rapports publiés sur le sujet. Depuis un an, outre le rapport de la mission gouvernementale précité, plusieurs institutions ont ainsi contribué à enrichir le débat public.

D’abord, le 26 août dernier, le comité opérationnel sur les ondes de téléphonie mobile (COPIC) a remis ses conclusions sur les expérimentations sur l’exposition et la concertation à M. Philippe Martin, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et à Mme Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du Ministre du redressement productif en charge des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique (2). Ce rapport contient des propositions innovantes sur la modernisation du cadre juridique relatif à l’implantation des installations radioélectriques et sur le renforcement de la concertation locale.

Puis, en octobre 2013, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a remis un rapport actualisant son étude de 2009 sur les radiofréquences et la santé (3). Les principales conclusions énoncées il y a quatre ans ne sont pas remises en cause, et l’Agence appelle à une vigilance accrue s’agissant des effets potentiels des ondes électromagnétiques sur la santé, notamment chez les plus jeunes.

Aux yeux de votre rapporteure, il n’appartient pas au Parlement de se prononcer sur la réalité des risques sanitaires liés à l’exposition aux ondes. En revanche, il est de sa responsabilité de moderniser le cadre juridique applicable pour prévenir la survenance d’un drame sanitaire, répondre aux inquiétudes des Français, et assurer le respect des principes constitutionnels de notre pays, au premier rang desquels celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, comme le rappelle avec force l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitutionnalisée en 2005.

Aujourd’hui, deux grandes questions se posent :

– Premièrement, pourquoi vouloir modérer l’exposition aux ondes électromagnétiques ?

– Deuxièmement, comment opérer cette modération, en respectant l’équilibre entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux ?

La première partie du présent rapport entend répondre à ces deux questions. Votre rapporteure n’a en effet pas l’ambition de fournir une étude exhaustive du sujet, et invite fortement le lecteur à prendre connaissance des rapports susmentionnés. Il y trouvera des informations détaillées et scientifiques, qui lui permettront certainement de mieux appréhender ces sujets.

La deuxième partie de ce rapport est consacrée à la présentation des débats en commission des affaires économiques, et à une analyse juridique du dispositif proposé. Celui-ci est équilibré. Il vise à assurer les conditions de la modération de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par des appareils radioélectriques, à garantir une information et une sensibilisation de la population sur les effets sanitaires de cette exposition et à protéger les publics les plus vulnérables.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteure appelle évidemment l’Assemblée nationale à adopter la présente proposition de loi.

Une nuit de février 2011, Timo Arnall, Jørn Knutsen et Einar Sneve Martinussen, trois chercheurs norvégiens, se sont munis d’un bâton détecteur de Wi-Fi haut de 4 mètres et hérissé de 80 lampes LED qui s’allument et s’éteignent en fonction de la puissance du signal Wi-Fi, et ont arpenté les rues de la capitale norvégienne, Oslo. Le résultat est saisissant, et passerait presque pour une œuvre d’art à ranger dans la catégorie du light painting (4), quand surgit une topographie des réseaux Wi-Fi dans la ville :

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Au-delà du caractère esthétique de l’installation, et de la performance d’avoir matérialisé l’invisible, cette initiative témoigne pleinement du bain d’ondes dans lequel nous vivons depuis l’essor des technologies de l’information. Bien évidemment, le Wi-Fi n’est que l’une d’entre elles. Wimax, bluetooth, téléphonie mobile, depuis vingt ans, les technologies ayant recours aux radiofréquences se sont fortement répandues et de nouveaux appareils se sont ajoutés aux micro-ondes ou aux talkies-walkies.

De quoi parle-t-on ? (ANSES 2013)

Les radiofréquences font partie des champs électromagnétiques non ionisants (dont les fréquences se situent entre 0 et 300 GHz), au même titre que les champs statiques, les champs basses fréquences, les rayonnements infrarouges ou la lumière visible, notamment. Les champs électromagnétiques radiofréquences, ou fréquences radio, sont ceux dont la fréquence est comprise entre une dizaine de kiloHertz (kHz) et quelques centaines de gigaHertz (GHz), soit des longueurs d’onde de l’ordre du kilomètre à un millimètre.

Parmi les systèmes les plus courants utilisant les radiofréquences, on peut citer :

– les réseaux de diffusion de contenu (radiodiffusion, télédiffusion) pour lesquels un émetteur émet pour couvrir une zone plus ou moins étendue et dans laquelle se trouvent des récepteurs (radio, télévision, etc.) ;

– les réseaux cellulaires (réseaux mobiles professionnels, TETRA20, téléphonie mobile GSM 900 et 1 800, téléphonie mobile UMTS, etc.) pour lesquels des stations de base fixes (antennes-relais) sont réparties sur un territoire afin d’assurer une continuité de service pour les équipements terminaux mobiles ;

– les systèmes sans fil de moyennes et courtes portées, de puissances variables selon les technologies : Wi-Fi (liaison internet entre la borne d’accès et les ordinateurs), Bluetooth (liaison sans fil entre différents périphériques informatiques notamment), téléphones sans fil domestiques DECT, systèmes sans fil pour la domotique (gestion d’énergie) et la sécurité (alarme), etc.

Les sources d’émission se multiplient autour de nous, entraînant par la même une augmentation des niveaux d’exposition de la population, sans que la question de leur impact sur la santé ait vraiment été traitée. De multiples questions dépassant le champ sanitaire émergent : comment mesurer les niveaux d’exposition ? Quels sont les effets biologiques et cliniques ? Comment traiter l’exposition passive ou subie ?

Pourtant, malgré ces incertitudes, l’appétence de la population pour les nouvelles technologies et la « mobilité » nous conduit à nous équiper toujours plus, afin de pouvoir nous connecter toujours plus. Ainsi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) relève, à l’automne 2013, que le nombre de cartes SIM en service atteint en France 75,5 millions, en croissance de 727 000 par rapport au trimestre précédent et de 3,6 millions sur un an. De même, le taux de pénétration, calculé comme le ratio de l’ensemble des cartes SIM en service sur la population, atteint 115,2 %, en croissance de 1,2 point sur le trimestre (5).

Source : ARCEP

Source : ARCEP

Parallèlement, les usages mobiles évoluent. L’ANSES note ainsi dans le rapport d’octobre dernier que si le développement massif des usages des mobiles dans les environnements extérieurs ou intérieurs conduit à une exposition subie grandissante de la population, le développement des nouvelles technologies de communication sans fil s’accompagne aussi d’une évolution permanente des signaux radioélectriques utilisés pour véhiculer les informations transmises. À ce titre, le passage d’une utilisation du mobile centrée sur la voix à une utilisation centrée sur la donnée depuis l’émergence de la 3G modifie les caractéristiques des signaux (modulations, bande de fréquences, forme, niveaux de puissance) et le point d’impact de l’exposition : les smartphones, présentant de plus en plus les fonctionnalités des tablettes, sont aujourd’hui très souvent utilisés à la main ou sur les genoux, plutôt qu’à l’oreille. Ces évolutions technologiques et de nos pratiques imposent à la recherche de sans cesse remettre en question les protocoles de mesure de l’exposition aux champs électromagnétiques.

La téléphonie mobile et les appareils radioélectriques destinés à la communication ne sont pas les seuls à participer à la densification du bain d’ondes dans lequel nous évoluons. Les ampoules à basse consommation comme les appareils électroménagers sont également des sources d’émission qui exposent la population à l’intérieur des locaux. Toutefois, aujourd’hui, c’est avant tout sur ces nouvelles technologies que se concentrent les inquiétudes de la population, de plus en plus vivaces. Ce sont aussi ces technologies qui font l’objet d’études sanitaires, et qui amènent aujourd’hui le pouvoir politique à prendre ses responsabilités car, comme le souligne le rapport de MM. Girard et Tourtelier, la « dissémination des dispositifs relais intérieurs (femtocells, picocells...) comme extérieur multiplie les sources d’émission proches, et donc la possibilité de « points chauds » de proximité ».

Les inquiétudes de la population sont-elles justement fondées ? Ainsi, les enquêtes d’opinion comme les débats dans la société soulignent la forte crainte de la population à l’égard des antennes-relais, et une minimisation du risque que représente l’utilisation à l’oreille du téléphone mobile. Pourtant, c’est ce dernier qui émet le plus d’ondes, et est ainsi la première source d’exposition, tant par sa proximité de la tête que par son niveau d’émission. Comme l’indiquent d’ailleurs MM. Girard et Tourtelier, ce sentiment s’explique « par les conditions invraisemblables dans lesquelles on a longtemps installé les antennes-relais - et on continue parfois de le faire lorsque le rapport de force est défavorable aux acteurs locaux ». Combien d’articles évoquent ainsi des installations faites en catimini, de nuit, sans que les résidents des immeubles concernés ou les riverains aient été informés ?

Votre rapporteure n’entend bien évidemment pas réduire les inquiétudes de la population à un simple manque d’information. D’ailleurs, c’est aussi l’accroissement de l’information sur les potentiels risques sanitaires liés à l’exposition aux ondes électromagnétiques qui conduit à une mobilisation de la population sur le sujet. Comme le souligne l’ANSES dans le rapport d’octobre dernier, « les années 2010 et 2011 ont vu se dérouler deux épisodes marquants, avec d’une part la publication des résultats agrégés de l’étude épidémiologique Interphone s’intéressant à l’association entre l’utilisation du téléphone mobile et la survenue de tumeurs cérébrales (6) et d’autre part, en 2011, le classement des radiofréquences comme « possiblement cancérogènes pour l’Homme » (2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) ». Ces deux événements ont encore accru la méfiance de la population à l’égard de la téléphonie mobile et des risques que celle-ci fait peser sur la santé.

Ces craintes ne datent toutefois pas de ces dernières années, mais plutôt du milieu des années 1990, lorsque l’usage de la téléphonie mobile s’est popularisé, entraînant l’installation de dizaines de milliers d’antennes-relais sur le territoire. Les associations ont commencé à alerter la population et les élus sur les risques potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques artificiels, et peu à peu, avec des moyens de communications bien inférieurs à ceux des opérateurs, sont parvenues à placer le sujet au cœur du débat public. Le rôle de ces lanceurs d’alerte est à saluer, car ils nous empêchent de nous laisser trop facilement convaincre par les discours lénifiants.

Aujourd’hui, sur chaque territoire, les citoyens interpellent le monde politique quant aux risques sanitaires des ondes électromagnétiques et exigent d’être protégés des conséquences de ces technologies. Cette demande est légitime compte tenu de l’existence de probables risques sanitaires.

Hasard du calendrier, toujours, la présente proposition de loi sera examiné en séance publique à la date anniversaire de la remise, par l’Agence européenne de l’environnement, le 23 janvier 2013, du second volet de son rapport intitulé Signaux précoces et leçons tardives : science, précaution, innovation. Dans ce rapport, l’Agence européenne de l’environnement reconnaît « un risque accru de gliome et de neurinome du nerf acoustique associé à un usage prolongé du téléphone mobile » et le fait que « les adolescents semblent présenter un risque plus élevé que les adultes ». Ce constat a été maintes fois répété, et met en lumière les possibles risques sanitaires liés à l’exposition aux ondes électromagnétiques au même titre que l’étude Interphone et le classement en « cancérigène possible » des ondes électromagnétiques par le CIRC de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déjà évoqués par votre rapporteure.

De manière plus précise, l’étude Interphone a ainsi examiné l’association entre l’usage du téléphone mobile et la survenue de tumeurs cérébrales et du neurinome de l’acoustique. Dans le même temps, l’ANSES note que plusieurs études d’incidences des tumeurs ont été réalisées dans les pays nordiques, ainsi qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni (7).

Dans son dernier rapport, l’ANSES ne conclut pas à l’existence de risques avérés s’agissant des effets sanitaires de l’exposition aux ondes. Elle n’aurait de toute façon pas pu le faire, tant la définition du risque avéré est complexe, et demande des études épidémiologiques longues qu’il n’appartient pas à l’ANSES de mener s’agissant de cette mission. Malgré tout, l’ANSES, dont le rapport constitue une analyse de plusieurs centaines d’études scientifiques internationales, note que certaines publications évoquent néanmoins une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones portables, conformément au classement des radiofréquences proposé par l’Organisation mondiale de la santé comme « cancérogène possible », sur la base d’un risque accru de gliome, un type de cancer malin du cerveau, associé à l’utilisation du téléphone sans fil. À cette époque, le Dr Jonathan Samet, Président du Groupe de travail, avait déclaré que « les données, qui ne cessent de s’accumuler, sont suffisantes pour conclure à la classification en 2B. Cette classification signifie qu’il pourrait y avoir un risque, et qu’il faut donc surveiller de près le lien possible entre les téléphones portables et le risque de cancer », le directeur du CIRC, M. Christopher Wild, invitant de son côté à « prendre des mesures pratiques afin de réduire l’exposition, comme l’utilisation de kits mainslibres ou des textos ». Votre rapporteure tient à rappeler qu’est considérée comme « utilisation intensive » une utilisation de seulement trente minutes par jour, ce qui, avec le développement d’offres illimitées ces dernières années, est de fait atteint par une fraction de plus en plus importante de la population.

Au-delà de ce lien, possible, entre utilisation de la téléphonie mobile et cancer, l’expertise de l’ANSES relève que l’exposition aux ondes électromagnétiques pourrait générer des effets biologiques tant chez l’Homme que chez l’animal, s’agissant notamment des troubles du sommeil, de la fertilité mâle ou des performances cognitives. Toutefois, l’ANSES note que ces effets ont été constatés avec des niveaux de preuve limités, et qu’il convient d’approfondir les recherches. Ainsi, des effets biologiques, vraisemblablement liés à des effets thermiques, ont été observés à des niveaux de débit d’absorption spécifique (DAS) supérieurs ou égaux à 4 W/kg : inflammation (DAS de 6 W/kg) ou encore effet sur la plasticité cérébrale (DAS de 10 W/kg). Aucun téléphone n’atteint ce niveau de DAS aujourd’hui en France.

Enfin, l’ANSES reconnaît qu’il est impossible d’exclure, à l’heure actuelle, que les radiofréquences puissent favoriser l’oxydation de l’ADN ou induire des cassures de l’ADN, correspondant à une rupture dans une molécule d’ADN.

Si l’ensemble de la population est exposé aux ondes électromagnétiques
– et donc à un risque sanitaire, la situation est encore plus critique pour une partie de nos concitoyens, particulièrement sensibles aux effets des ondes électromagnétiques. L’électro-hypersensibilité, ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux ondes électromagnétiques, a fait l’objet de travaux de la Commission européenne dès 1997 et de l’Organisation mondiale de la santé dès 1998. Néanmoins, l’accroissement de l’utilisation des nouvelles technologies au cours de la dernière décennie a permis d’approfondir les connaissances scientifiques, et surtout de prendre la mesure de l’ampleur de cette pathologie.

Si les différentes équipes médicales ayant suivi ces patients ont identifié près de quatre-vingts symptômes, on note parmi les plus fréquemment rencontrés des symptômes dermatologiques – rougeurs, picotements et sensations de brûlure – et des symptômes neurasthéniques et végétatifs – fatigue, lassitude, difficultés de concentration, étourdissements, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs. Or, cet ensemble de symptômes ne fait partie d’aucun syndrome reconnu, ce qui complexifie le traitement de cette maladie. Dans le rapport d’octobre 2009 consacré aux radiofréquences, l’Afsset reconnaissait l’existence de cette maladie, sans être en mesure de la caractériser réellement. Si, heureusement, personne n’a contesté depuis 2005 la réalité du vécu des personnes électro-sensibles, il n’a toujours pas été possible de faire la preuve du lien entre l’exposition aux ondes et les symptômes constatés. Cette incertitude est très fortement préjudiciable aux personnes dites EHS, dont l’entourage personnel et professionnel, comme le monde médical, appréhende souvent cette maladie du point de vue psychiatrique, au total mépris de malades dont la proportion pourrait atteindre près de 3 % de la population.

Ces signaux doivent nous amener à réagir. Votre rapporteure ne peut que reprendre avec force l’interpellation qu’elle avait formulée l’an dernier : combien de cris d’alarme devront être lancés avant que nous ayons le courage, ou simplement le bon sens, de prendre la responsabilité d’agir pour protéger nos concitoyens, nos enfants et leur avenir ?

En situation « d’incertitude scientifique », il ne revient évidemment pas au politique de trancher. En revanche, il lui appartient de prévenir. Trop souvent, il n’a pas su entendre les alertes précoces, s’en remettant à des discours lénifiants de quelques-uns.

Votre rapporteure l’a déjà indiqué, elle ne souhaite pas basculer dans le catastrophisme, et susciter des peurs irrationnelles. Mais alors que les associations et les agences sanitaires soulignent l’existence d’un risque, comment ne pas penser à la note publiée en 1906 dans le Bulletin de l’Inspection du travail par M. Denis Auribault, inspecteur départemental du travail à Caen, alertant sur la mortalité excessive des salariés des usines de Condé-sur-Noireau, dans le Calvados, exposés à l'amiante ? Malgré de très nombreuses études interpellant de manière récurrente les citoyens et les politiques sur les dangers de l’exposition à l’amiante, vingt-et-un ans se sont écoulés entre la reconnaissance de sa cancérogénicité et son interdiction le 1er janvier 1997, et un siècle entre les premières alertes et cette interdiction. Comment ne pas penser à la révélation de l’affaire du « sang contaminé », en avril 1991, alors qu’un rapport du Centre national de transfusion sanguine d’août 1986 avait lancé un signal d’alarme quant à la contamination de près de 50 % des hémophiles transfusés ? Comment ne pas repenser, plus récemment, à l’affaire du Médiator ? Au-delà du drame, la négligence a un coût : entre 26 et 37 milliards d’euros s’agissant de l’indemnisation des victimes de l’amiante pour les vingt années à venir selon un rapport d’information du Sénat (8).

S’agissant des risques sanitaires liés à l’exposition aux champs électromagnétiques, les alertes ont déjà été lancées, votre rapporteure l’a souligné. Alors pourquoi continuer d’attendre ? Les normes autorisées en France par le décret du 3 mai 2002 (9) atteignent encore de 41 à 61 volts/mètre. Ces seuils, protégeant des effets thermiques des ondes, ont été établis par l’ICNIRP (commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) en 1998 et repris dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (10)adoptée en 1999. Si ces seuils sont les références internationales, un nombre non négligeable de pays, de territoires ou de villes ont déjà eu le courage d’agir, à l’instar de la région de Bruxelles, qui a limité le niveau d’exposition à 3 volts/mètre (11) pour tous les lieux accessibles au public. Au sein même de l’Union européenne, plusieurs États et collectivités ont adopté des règles plus restrictives, prenant souvent en compte la protection du public dans les lieux de vie : Italie, Pologne, Bulgarie, Luxembourg, Grèce, Lituanie, Slovénie ou encore la Catalogne et la ville de Paris et, en dehors de l’Union européenne, on peut citer la Suisse et le Liechtenstein (12).

L’ANSES a été saisie pour la première fois de la question des effets sanitaires de la téléphonie mobile il y a quatorze ans… Puis, elle a de nouveau été chargée de rendre un rapport sur le sujet en 2004 afin de tenir compte des nouvelles technologies apparues depuis (3G, Wi-Fi, Bluetooth). En 2009, elle a remis un nouveau rapport suite à la saisine en août 2007 par les ministères en charge de la santé et de l’environnement afin d’actualiser son avis sur les effets biologiques et sanitaires de la téléphonie mobile et de l’étendre à l’ensemble du domaine des radiofréquences. Enfin, elle vient de rendre un énième rapport à l’automne dernier. La veille est essentielle et doit être poursuivie. Toutefois, au regard des connaissances disponibles, il est urgent d’agir, et de définir la manière de modérer l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Votre rapporteure l’a déjà souligné, une grande part de la crispation et des inquiétudes actuelles s’explique par l’opacité qui entoure le sujet. Les opérateurs demeurent figés sur une ligne devenue insoutenable et difficilement compréhensible pour les citoyens et les élus locaux, et se réfugient derrière des chartes locales qui, si elles ont eu le mérite de débloquer certaines situations, ne garantissent pas une information complète des citoyens et ne mettent pas en œuvre l’égalité sur le territoire national. C’est pourquoi il est nécessaire de conforter l’information de tous. Une telle évolution sera d’ailleurs profitable pour tous : le citoyen, plus éclairé, pourra fonder son jugement sur des données objectives tandis que les industriels auront l’occasion de mieux expliquer leurs interventions, et leurs conséquences.

Le renforcement de l’information doit avoir lieu sur deux segments : les effets sanitaires et les recommandations d’usage des équipements d’une part, les conditions d’implantation des installations radioélectriques d’autre part. Cela constitue le cœur de la proposition de loi.

Le premier axe est l’objet des articles 4, 5 et 6 de la proposition de loi.

Afin de modérer l’exposition aux champs électromagnétiques, l’ANSES recommande, dans son rapport d’octobre dernier, l’utilisation d’un kit-mains libres ou d’une oreillette lors de l’utilisation des téléphones mobiles, l’usage modéré du téléphone, l’amélioration de l’information relative à l’exposition par des campagnes de mesures et l’affichage du niveau d’exposition maximal engendré, via le DAS par exemple, pour tous les dispositifs courants émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près du corps (téléphones DECT, tablettes tactiles, veille-bébé, etc.).

S’agissant de la mention du DAS, le décret du 3 mai 2002 précité limite cette obligation aux seuls téléphones portables. À ce titre, votre rapporteure note que la plupart des smartphones aujourd’hui en circulation présentent un DAS moins élevé que les téléphones 2G distribués initialement. Par ailleurs, les téléphones fonctionnant sous android présentent des niveaux de DAS en moyenne moins élevés que les iphones ou les blackberry :

Source reprise par l’ANSES

Votre rapporteure considère que cette obligation devrait être étendue à l’ensemble des terminaux émetteurs de champs électromagnétiques, et notamment les tablettes, dont les niveaux de DAS sont en général similaires à ceux des téléphones les moins performants de ce point de vue :

Source reprise par l’ANSES

L’article 4 propose ainsi d’étendre à tous les terminaux l’obligation du DAS, et précise que cette mention devra figurer directement sur l’appareil.

S’agissant des recommandations d’usage, votre rapporteure considère qu’il faut aller plus loin que les dispositions du Grenelle II, qui obligent à commercialiser tout téléphone avec un dispositif de type oreillette. Il ne suffit en effet pas de fournir un accessoire, dont la qualité et la durée de vie sont par ailleurs souvent médiocres, pour inciter la population à l’utiliser. Ainsi, la proposition de loi propose, en son article 4, de faire figurer la recommandation d’usage d’un dispositif de type oreillette directement sur l’appareil.

De même, alors que le vecteur de la publicité est essentiel pour modifier les comportements – pourquoi sinon avoir interdit la publicité pour le tabac, ou imposé la présence de messages sanitaires sur les publicités en faveur de produits gras et sucrés ? – l’article 5 de la proposition vise, notamment, à interdire toute publicité faisant la promotion d’un téléphone mobile sans l’usage d’un dispositif de type oreillette, et à obliger sur toute publicité en faveur d’un téléphone mobile la mention d’un message encourageant à l’utilisation de ce dispositif. Ce dernier dispositif s’inspire fortement des dispositions relatives aux aliments gras et sucrés. Ainsi, qu’un produit gras, ou sucré, soit présenté sous sa forme brute, ou représentés par des personnages, en train d’être consommé ou simplement posé sur une table, les messages suivants doivent figurer dans les publicités et autres outils de communication :

Ø « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ;

Ø  « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » ;

Ø  « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » ;

Ø  « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».

Enfin, l’article 6 prévoit la réalisation d’une campagne d’information par l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES), afin de sensibiliser la population sur les recommandations d’usage du téléphone mobile et des appareils émetteurs de champs radioélectriques. Certes, l’INPES comme le ministère de la santé ont déjà lancé quelques initiatives, comme le site internet lesondesmobiles.fr, mais ces informations demeurent trop confidentielles à l’heure actuelle. Il est nécessaire d’aller plus loin afin d’élaborer une campagne de même ampleur que celle consacrée à la nutrition, plus connue sous le nom de « manger-bouger ».

Le second axe a trait à l’implantation des installations radioélectriques, et fait l’objet de l’article 1er de la proposition de loi. Selon le rapport de MM. Girard et Tourtelier, « les opérateurs ont fabriqué les conditions de la défiance et de la suspicion pendant des années : négocier des accords discrets avec les bailleurs, ne pas prévenir les riverains ou les résidents, dans un contexte de controverse sur les risques pour la santé, a provoqué une réaction de rejet ». Il est donc nécessaire de restaurer la confiance, ce qui passe par un accroissement de l’information. Votre rapporteure en est pleinement consciente, les déploiements ou les modifications d’installations existantes connaissent actuellement une forte recrudescence du fait de la 4G. Ainsi, selon l’Agence nationale des fréquences, 12 525 sites sont autorisés pour la 4G au 1er janvier 2014, soit 3,8 % de plus qu’au 1er décembre 2013. Par ailleurs, rappelons que le nombre de sites autorisés est de 37 988 pour la 3G et de 38 642 pour la 2G à la même date.

Dans certaines villes, les opérateurs ont signé des chartes afin de faciliter l’implantation de leurs installations. Cette démarche va dans le bon sens et est à saluer, car elle témoigne d’un changement d’approche de leur part. Toutefois, ces initiatives demeurent trop rares, et malgré une volonté, manifeste, d’échanger davantage avec la population sur le terrain, les témoignages de nos concitoyens rendent compte d’une maladresse des opérateurs, et d’un réflexe de repli sur soi bien dommageable à l’ère de la « démocratie 2.0 ». Les relations sont donc crispées, entre des opérateurs à cran qui doivent intensifier leur déploiement pour assurer leur rentabilité dans un environnement très concurrentiel, et des citoyens qui, par le biais d’associations ou de collectifs, s’opposent à des décisions susceptibles d’avoir un impact sur leur santé et leur environnement, prises sans qu’ils soient consultés.

Il est donc nécessaire de renforcer la concertation locale, et c’est l’objet de l’article 1er qui, afin de ne pas figer dans la loi des dispositions qui par essence devront évoluer, définit des grands principes dont les modalités seront précisées par le pouvoir réglementaire. En somme il s’agit de moderniser les procédures d’implantation des antennes-relais, afin d’assurer davantage d’information, d’échanges et de concertation, sous l’égide de l’Agence nationale des fréquences et du maire, qui est le mieux à même de percevoir les enjeux locaux. Car, si l’information doit être renforcée à l’égard des citoyens, elle doit également l’être à l’égard des élus, parfois mis devant le fait accompli par les opérateurs.

Votre rapporteure l’a déjà souligné, gouverner en situation « d’incertitude scientifique » implique de prévenir, et d’anticiper. Mais surtout, l’incertitude a vocation, dans la plupart des cas, à être levée. C’est pourquoi il convient, à l’instar des recommandations de l’ANSES, d’anticiper le déploiement de nouvelles technologies tant en matière de recherche qu’en matière d’impact sur l’exposition. Pour ce faire, l’ANSES recommande que le développement des nouvelles infrastructures de réseaux de téléphonie mobile fasse l’objet d’études préalables en matière de caractérisation des expositions. D’un point de vue sanitaire, le rapport d’octobre 2013 recommande ainsi d’étudier les effets à long terme des radiofréquences, notamment sur la fertilité, la reproduction, le développement, la cancérogénèse, de compléter les données disponibles, notamment lors d’une exposition chronique, sur l’électroencéphalogramme de sommeil, et d’étudier les expositions combinées aux radiofréquences avec d’autres agents chimiques ou physiques. Dès 2009, l’Agence soulignait la nécessité de mettre en place une veille permanente sur les nouveaux travaux scientifiques produits dans un domaine en évolution constante.

Il est donc indispensable de poursuivre les recherches et les travaux en amont des déploiements des technologies existantes ou innovantes. C’est tout l’objet des articles 1er et 3 de la proposition de loi.

Ainsi, l’article 1er, déjà évoqué, confie également au pouvoir réglementaire la responsabilité de déterminer les conditions dans lesquelles pourraient être réalisées des simulations des niveaux d’expositions générés par une antenne avant son installation. Il s’agit ainsi de pouvoir disposer, ex ante, d’informations précises permettant de mieux coordonner les implantations, et de prévenir la constitution de points atypiques, c’est-à-dire de points sensiblement plus exposés que la moyenne nationale. Par ailleurs, ces simulations permettront de réaliser des études comparatives par la suite à partir de mesures effectuées ex post, et ainsi de réellement quantifier les effets d’une installation.

Par ailleurs, afin d’approfondir la connaissance scientifique, l’article 3 de la proposition de loi confie à l’ANSES la mission d’évaluer périodiquement les risques sanitaires de l’exposition aux ondes électromagnétiques. Cette mission, qu’elle exerce déjà à la faveur des différentes saisines gouvernementales, prendra certainement la forme d’un rapport faisant état des connaissances scientifiques internationales en la matière, l’ANSES n’ayant ni les moyens, ni le temps, de mener de telles études, inscrites dans la durée et nécessitant des compétences très spécifiques.

Le dogme de la concurrence par les infrastructures tend à être peu à peu abandonné. Le régulateur sectoriel – l’ARCEP – comme l’Autorité de la concurrence ont ainsi ouvert la voie, l’hiver dernier, à une mutualisation de certaines installations et certains opérateurs ont déjà manifesté leur volonté d’engager ce mouvement. Toutefois, l’absence de mutualisation dans le secteur de la téléphonie mobile a eu, parmi ses effets pervers, celui de voir les opérateurs mener une concurrence acharnée pour déployer leurs installations. C’est cette tension qui a notamment causé l’opacité et la méfiance déjà évoquées par votre rapporteure, en plus d’une procédure des plus complexes.

La procédure d’implantation des antennes

Il s’agit d’une police spéciale, organisée autour de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), dont le directeur général dispose des prérogatives d’autorisation.

Pour instruire les décisions en matière de stations électriques, l’ANFR a mis en place de longue date une Commission des sites et servitudes (COMSIS), qui réunit tous les affectataires de fréquences et les administrations et/ou opérateurs désignés par les affectataires. La procédure en question, selon les mots des acteurs, est assimilable à une « publication de bans », puisqu’il s’agit de faire connaître à tous les affectataires et opérateurs l’intention d’ajouter ou de modifier une installation, en tant que celle-ci pourrait générer des interférences.

À partir du moment où les valeurs limites d’exposition sont respectées (ce dont l’ANFR s’assure à travers l’analyse du dossier qui lui est transmis par l’opérateur), à partir du moment où les affectataires et opérateurs présents à la COMSIS n’ont pas émis d’objections (au seul motif d’assurer la compatibilité radioélectrique), à partir du moment où l’ANFR s’est assurée du respect de l’alinéa 5 du décret de mai 2002 relatif à la protection des établissements sensibles, l’autorisation est délivrée. En l’absence de réponse de l’ANFR, l’accord est même réputé acquis dans un délai de 2 mois après la saisine de l’Agence.

Autrement dit, le processus d’autorisation en tant que tel, au titre de la police spéciale des communications électroniques confiées à l’État, est conclu dans de nombreux cas dans des délais très serrés, part minime de la durée globale des procédures évoquée par les opérateurs pour la conduite du processus d’installation.

Les pouvoirs des maires en matière d’implantation d’antennes-relais se limitent essentiellement à leurs pouvoirs en matière d’urbanisme, pour autant que les installations en question y soient soumises. Les installations d’antennes qui ne modifient pas l’aspect extérieur d’un immeuble existant (sous réserve de l’application des dispositions applicables aux monuments historiques classés), les poteaux et pylônes dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres et qui n’ont pas pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 2 m2 ne sont pas ainsi soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Les installations en question doivent néanmoins respecter les règles générales d’urbanisme et, le cas échéant, les règles du Plan local d’urbanisme.

Source : rapport Girard-Tourtelier

Dans la plupart des cas, les élus locaux sont donc tout simplement exclus du processus d’implantation des antennes, cantonnés à devoir organiser a posteriori une concertation sur des projets dont ils n’ont pas initialement été mis au courant. Cette situation, difficile, n’est pas tenable à long terme. Excédés, les maires refusent parfois de manière abusive d’accorder un permis de construire ou s’opposent, en excès de pouvoir, à l’implantation d’une antenne, afin de témoigner de leur volonté d’action. Toutefois, ces arrêtés municipaux sont systématiquement attaqués par les opérateurs, et annulés par le juge administratif : la procédure d’implantation suit donc son cours, cahin-caha, tandis que le maire paraît totalement impuissant.

Il est donc nécessaire de modifier les procédures d’implantation des antennes, c’est l’objet de l’article 1er de la proposition de loi. Celui-ci renvoie au pouvoir réglementaire la définition d’un protocole d’installation associant davantage les élus locaux en amont de la décision, et garantissant les principes d’une concertation locale aboutie. Votre rapporteure a longuement échangé avec M. Le Bouler, rapporteur de la mission conduite par MM. Girard et Tourtelier et adhère aux propositions de ce rapport visant à moderniser la procédure d’installation. Elle est par ailleurs convaincue qu’une telle évolution bénéficiera à tous, en garantissant une juste information des citoyens, les conditions d’exercice de leurs activités aux industriels, et une association des élus locaux. Elle note toutefois que lors de l’examen de la proposition de loi en commission des affaires économiques, la majorité a souhaité avancer plus rapidement, en déclinant dès à présent dans la loi les grands principes relatifs à l’information du maire et à la concertation. Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire de tenir compte de ces évolutions afin d’adapter, le cas échéant, les textes réglementaires envisagés à la volonté du législateur.

Protocole d’installation proposé par le rapport Girard-Tourtelier

Par rapport à la situation actuelle où la « publication des bans » pour les nouvelles installations ou les réaménagements se fait avant concertation avec les autorités locales (sauf dispositions contraires expressément prévues dans les chartes), où donc l’autorisation est acquise sans que les élus aient eu leur mot à dire ou aient pu faire valoir leurs suggestions ou leurs conseils, le déroulement de la procédure serait le suivant :

Étape 1 : prospection de site ou déclaration en vue d’un réaménagement substantiel

Un dossier est adressé simultanément à l’ANFR et à la mairie concernée. Il fait état du besoin de l’opérateur, du périmètre d’implantation envisagé, de l’organisation existante de son réseau, des perspectives en la matière, etc.

Étape 2 : instruction du dossier

Un contact est établi sans délais entre l’opérateur – ou son représentant – et la mairie pour engager l’instruction conjointe du dossier. Il s’agit à ce stade de

- S’accorder sur les conditions d’examen, en fonction des caractéristiques du projet ;

- Analyser de façon contradictoire les implantations envisagées et recevoir les propositions alternatives éventuelles de la municipalité ;

- Procéder aux travaux de simulation jugés nécessaires.

Cette phase doit être limitée dans le temps (3 mois par exemple, avec possibilité de prolongation motivée). La municipalité peut demander le concours d’un bureau d’étude accrédité COFRAC.

Étape 2 bis : la concertation auprès de la population

Il s’agit, dans cette phase, de conduire les procédures de concertation jugées utiles par la municipalité. Il n’y a pas lieu de prescrire les formes de la consultation. Les informations délivrées à la population peuvent en revanche être prescrites par la loi ou le décret.

L’articulation avec l’étape 2 doit être bien pensée. En fonction de la nature du projet, la consultation des résidents, des riverains et de l’ensemble des parties prenantes sera plus ou moins précoce. Les délais de consultation peuvent être encadrés. Ils ne s’ajoutent pas à ceux de la phase 2.

Étape 3 : « l’acquisition » du site

Il s’agit dans cette phase, pour les opérateurs ou leurs représentants, de conduire les procédures en vue de disposer des droits sur le site choisi : contact avec les bailleurs et autorisations d’urbanisme.

La municipalité accompagne, en tant que de besoin, la procédure auprès des bailleurs.

Il est difficile de prescrire des délais pour cette phase, qui dépend pour une bonne part des négociations avec les bailleurs. Mais celles-ci ont toutes les chances d’être facilitées (par rapport à la situation actuelle) si les élus locaux sont aux côtés des opérateurs.

Étape 4 : demande d’autorisation auprès de l’ANFR

Une fois le site choisi, la procédure COMSIS habituelle se met en place pour ce qui est des autres affectataires. Le dossier technique est complété par un document normé faisant état du déroulement de la procédure, établi conjointement par l’opérateur et la municipalité. Les différends sont examinés par l’instance de concertation mise en place à l’ANFR. Celle-ci peut être saisie en amont, dès qu’apparaît un désaccord substantiel entre les parties

Votre rapporteure l’a déjà souligné, les agences sanitaires internationales n’ont pas été en mesure de caractériser un risque avéré de l’exposition aux ondes électromagnétiques. Toutefois, tous les rapports mettent en garde contre un risque possible, et invitent à des mesures de protection dans certains cas.

D’abord, il s’agit d’assurer une protection égale de tous sur le territoire. Or, du fait parfois de la construction d’un immeuble, ou d’une légère modification d’une antenne, certains points se trouvent particulièrement exposés. Ces points dits « atypiques » doivent être traités. L’ANFR a déjà pour mission d’opérer des mesures, à la demande des citoyens et des élus locaux. Ces mesures, dont les résultats sont publiés sur le site cartoradio, permettent d’identifier certains points chauds. Dès qu’un tel point est identifié, l’Agence avertit l’opérateur concerné, et l’invite à traiter le problème. Dans la très grande majorité des cas, reconnaissons-le, les opérateurs font preuve d’une grande diligence et procèdent à la modification nécessaire, qui consiste souvent à modifier l’axe de l’antenne et ainsi à réorienter l’azimut. Afin de préciser les modalités de traitement des points atypiques, l’article 1er de la proposition de loi renvoie également au pouvoir réglementaire la précision des conditions de recensement et de traitement des points atypiques. De même, afin d’éviter les divergences de mesures, selon l’organisme opérant la mesure, et ainsi de prévenir les polémiques naissant parfois de ces divergences, l’article 2 de la proposition de loi confie à l’Agence nationale des fréquences la mission d’harmoniser les méthodologies.

Par ailleurs, le principe d’égalité supposant de traiter différemment des situations différentes, la proposition de loi entend protéger les personnes vulnérables des effets de l’exposition aux champs électromagnétiques. Chacun en convient, les jeunes enfants constituent des populations à risques, avant tout pour des raisons morphologiques. La petitesse du crâne mais également la perméabilité plus importante de la boîte crânienne les rendent plus vulnérables. Ce point fait consensus au sein de la communauté scientifique et il est donc particulièrement important d’appliquer aux enfants des mesures de protection drastiques. Le législateur est déjà intervenu en ce sens, notamment à l’occasion de la loi « Grenelle II », les articles L. 5231-3 et L. 5231-4 du code de la santé publique disposant respectivement que « toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite et que la distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants ». Aujourd’hui, il est proposé de conforter ces dispositions. Ainsi, l’article 5 de la proposition de loi étend, à l’ensemble des appareils radioélectriques, l’interdiction de publicité s’ils sont destinés à être utilisés par des enfants de moins de quatorze ans. Votre rapporteure vise ainsi les tablettes pour enfants, qui ont été particulièrement en vue avant les fêtes de Noël. Il est inconcevable de proposer ce type de produit à de très jeunes enfants, et que dire des trotteurs avec tablette intégrée !

Plus largement, l’article 7 de la proposition de loi a trait à la prévention de l’exposition au Wi-Fi dans les crèches, garderies et établissements scolaires. Ainsi, le texte propose d’interdire l’installation d’une borne Wi-Fi dans les espaces accueillant des enfants au sein d’établissements comme les garderies ou les crèches. Votre rapporteure souhaite d’ailleurs que cette interdiction soit étendue aux établissements publics, du niveau de la maternelle. S’il sera toujours possible d’installer un tel équipement dans les services administratifs, il est indispensable de les interdire dans des espaces de repos ou de jeux, les tout-petits étant par essence plus à même d’être exposés : caractéristiques morphologiques, on l’a dit, mais également tendance à attraper et mettre à la bouche tout objet croisé sur sa route, et à se déplacer à quatre-pattes, ce qui rapproche la tête de la source d’émission. Ce constat vaut également pour les enfants ayant déjà appris à marcher : du fait de leur taille, leur tête est également plus proche des sources d’émission ; par ailleurs, jusqu’à quatre ans, les enfants continuent de faire des siestes au cours de la journée et il serait inconcevable que des bornes Wi-Fi soient installées à côté des matelas. Dans les établissements scolaires, la proposition de loi propose de limiter l’activation des bornes Wi-Fi aux seuls moments où des activités pédagogiques nécessitent une connexion, et impose la réalisation d’un devis proposant une connexion filaire avant toute installation. L’objectif est de faire le meilleur choix possible pour les communautés scolaires en prenant en compte tous les éléments, aussi bien techniques que financiers et environnementaux. Cela permet également à l’information sur les nouvelles technologies d’être mieux partagées entre les différents acteurs : enseignants, personnels administratifs, parents, enfants.

Enfin, votre rapporteure souhaite que la situation des personnes électro-sensibles soit sérieusement étudiée et prise en compte par les autorités sanitaires. L’ANSES n’a pas souhaité aborder cette question dans le cadre de son dernier rapport, au motif que de nombreuses études récentes méritaient une attention particulière, et que certains résultats d’études étaient en cours de réalisation. Toutefois, elle s’est engagée à mener une analyse spécifique de la question au cours des prochains mois. L’article 8 de la proposition de loi propose donc la remise d’un rapport au Parlement sur cette question, afin de s’assurer de la réalisation de cette analyse, et de préciser son champ. En effet, au-delà de la pathologie même, qu’il conviendra de caractériser, votre rapporteur souhaite que soit étudiée la fiabilité des dispositifs anti-ondes, alors que beaucoup de charlatans abusent de personnes en souffrance, parfois désespérées de ne pas voir leur situation prise en compte par leur entourage et le monde médical, ainsi que la possibilité de constituer des zones refuges, à rayonnements limités, en milieu urbain et en milieu professionnel, dont de nombreux témoignages font état de l’utilité.

*

* *

La présente proposition de loi est novatrice et ambitieuse. Elle a été élaborée suite à de très nombreux échanges avec des scientifiques, des autorités publiques, des associations et des professionnels qui ont toujours répondu présents aux sollicitations de votre rapporteure. Qu’ils en soient remerciés. Cette proposition de loi s’inspire des travaux conduits ces derniers mois par différentes missions et groupes de travail, et des échanges menés au sein de l’Assemblée nationale avec des parlementaires de tous les partis.

Elle poursuit un objectif de prévention, sans s’opposer au développement des activités économiques et à l’innovation dans notre pays, et propose un dispositif équilibré, respectueux des droits de chacun.

C’est la fierté du groupe écologiste, et de votre rapporteure, de porter un sujet essentiel pour notre avenir, et d’espérer contribuer ainsi la réduction des risques sanitaires pesant sur l’ensemble des Français.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteure invite évidemment l’Assemblée nationale à adopter cette proposition de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 8 janvier 2014, la commission a examiné la proposition de loi relative à la sobriété, la transparence et la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques (n° 1635) sur le rapport de Mme Laurence Abeille.

M. le président François Brottes. Chers collègues, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année 2014.

Je remercie le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie d’avoir accepté de nous rejoindre ce matin, malgré la tenue concomitante du Conseil des ministres : la présence du Gouvernement lors de l’examen de cette proposition de loi me semblait nécessaire.

Nous en avions déjà examiné une première version dans le cadre de la précédente « niche parlementaire » du groupe écologiste. À l’époque, j’avais souhaité le renvoi du texte en commission afin qu’il puisse être retravaillé ; certains avaient pensé qu’il s’agissait d’un « enterrement de première classe ». Eh bien, non ! Entre-temps, des groupes de travail ont été réunis et le Gouvernement a lancé une mission d’expertise, qui a remis en décembre son rapport ; la rapporteure de la proposition de loi, Mme Laurence Abeille, a tenu compte de ces nouveaux éléments d’appréciation, et c’est un nouveau texte qui est aujourd’hui présenté à notre commission – après avoir été examiné hier pour avis, par la commission du développement durable, au cours d’une séance quelque peu… animée.

Nous sommes saisis de 160 amendements. Le texte étant inscrit à l’ordre du jour de la séance publique du 23 janvier, je souhaiterais, si vous en êtes d’accord, que nous achevions nos travaux aujourd’hui, vers treize ou quatorze heures. À défaut, j’ignore quand nous pourrions nous réunir de nouveau, étant donné que l’examen en séance du projet de loi d’avenir sur l’agriculture nous occupera durant toute la semaine et que j’ai pris l’engagement de ne pas travailler concomitamment sur deux textes, l’un en commission, l’autre dans l’hémicycle.

M. Daniel Fasquelle. Seriez-vous en train d’étendre le temps législatif programmé aux commissions ? Nous ne pouvons pas travailler ainsi ! Prenons le temps d’examiner chacun des amendements.

Plus généralement, je proteste contre le programme délirant qui nous est imposé : projet de loi d’avenir sur l’agriculture, projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, projet de loi « Pinel », auxquels s’ajoute la présente proposition de loi !

Si nous n’avons pas terminé l’examen du texte ce matin, nous n’avons qu’à le poursuivre la semaine prochaine.

M. le président François Brottes. Ce sera compliqué : il est prévu que nous siégions tous les jours en séance publique pour examiner le projet de loi sur le logement et l’urbanisme.

Mme Laure de La Raudière. Dans ce cas, la moindre des choses aurait été de nous prévenir hier !

M. le président François Brottes. J’ai découvert ce matin que 160 amendements avaient été déposés – il n’y en avait que 110 hier soir…

Mme Catherine Vautrin. Le véritable problème, c’est que nous siégeons désormais dans l’hémicycle du lundi au vendredi, sans discontinuer… Si l’on nous impose un temps législatif programmé en commission, cela va réduire considérablement notre liberté d’expression !

Le présent texte porte sur un sujet extrêmement important, sur lequel les attentes de nos concitoyens sont très fortes. Il serait normal de laisser chacun s’exprimer. On ne réussira jamais à faire rentrer trois litres dans une bouteille d’un litre !

M. Philippe Martin, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. On produit pourtant, dans le Gers, une petite bouteille d’Armagnac à partir d’un grand volume d’alcool – la différence constituant ce qu’on appelle « la part des anges ».

Mme Catherine Vautrin. Cela expliquerait-il le sourire de l’ange de la cathédrale de Reims ?

M. André Chassaigne. Et celui de la Joconde ? Attention au syndrome de Stendhal, chers collègues !

M. le président François Brottes. Je ne faisais que solliciter votre avis. Vous souhaitez que nous prenions notre temps : j’en prends acte. Toutefois, je vous préviens que, si nous ne finissons pas ce matin, je serai contraint de réunir la Commission aux heures des repas.

Passons maintenant à la présentation du texte.

Mme Laurence Abeille, rapporteure. Il s’agit donc de « l’acte II » de la proposition de loi du groupe écologiste relative à l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Après qu’une première proposition de loi eut été adoptée par la commission des affaires économiques – en ayant bénéficié d’un avis favorable de la commission du développement durable –, elle avait été renvoyée en commission lors de son examen en séance publique, le 31 janvier 2013. L’assurance avait cependant été donnée qu’un rapport serait commandé sur le principe de sobriété et qu’un nouveau texte serait examiné ultérieurement.

Ce rapport, rédigé par MM. Girard, Tourtelier et Le Bouler, a été remis au Premier ministre en décembre dernier. Nous pouvons donc examiner maintenant la nouvelle proposition de loi, inscrite à l’ordre du jour de la séance plénière dans le cadre de la « niche » écologiste du 23 janvier prochain. Cela étant, notre groupe ne disposant que d’une niche par an, s’il lui faut inscrire à l’ordre du jour des textes renvoyés en commission, cela risque d’être une source de complications…

Le travail réalisé au cours de l’année écoulée fut cependant fructueux. La nouvelle proposition de loi reprend les dispositions du texte précédent, tout en tenant compte des remarques faites l’an dernier, des rapports remis durant l’année écoulée et du travail important réalisé par le « groupe de contact parlementaire » mis en place par le président Brottes.

Nous nous appuyons sur les mêmes considérants que l’an dernier : à savoir que les risques pour la santé liés aux ondes électromagnétiques sont suffisamment sérieux pour que le législateur agisse – le rapport sur le principe de sobriété arrive d’ailleurs à la même conclusion.

Rappelons que, en 2011, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé les ondes radiofréquences comme potentiellement cancérigènes et que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) recommande, dans son rapport d’octobre dernier – mais elle l’avait déjà fait dans celui de 2009 –, de limiter les expositions, notamment chez les personnes les plus fragiles et les enfants : si elle estime que les risques ne sont pas « avérés », cela ne signifie aucunement qu’il ne peut pas y en avoir.

Rappelons également que, au début de 2013, l’Agence européenne de l’environnement a identifié quatre risques pour lesquels le principe de précaution devrait s’appliquer rapidement et avec force ; l’exposition aux ondes électromagnétiques du téléphone portable en fait partie.

Une action du législateur est donc nécessaire. Il s’agit non pas de freiner l’essor des activités de communication, mais de les réguler et d’éviter une potentielle catastrophe sanitaire dans les années à venir. Ne rien faire serait irresponsable.

La nouvelle version de la proposition de loi s’appuie sur les travaux du comité de pilotage issu du comité opérationnel issu du Grenelle des ondes (COPIC), dont le rapport de synthèse a été publié l’été dernier – on y insiste notamment sur la nécessité de mieux réguler l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile – et sur celui, déjà cité, relatif au développement des usages mobiles et au principe de sobriété.

J’ai en outre conduit de nombreuses auditions, conjointement avec la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, Mme Suzanne Tallard – que je remercie pour le travail fructueux que nous avons effectué ensemble. Cela nous permettra d’enrichir le texte, en commission puis en séance publique.

J’en viens maintenant aux principales dispositions de la proposition de loi.

L’article 1er, cœur du texte, confie à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) une mission de modération de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques, instaure une procédure de concertation et d’information lors de l’installation des antennes relais de téléphonie mobile – qui renforcera le rôle du maire et garantira la transparence des implantations – et prévoit une procédure de conciliation, d’abord à l’échelon local, puis au niveau de l’ANFR, en cas de désaccord. Il impose en outre une mesure des champs électromagnétiques avant et après l’installation et prévoit une procédure contraignante pour le traitement des points atypiques.

Ces mesures étant issues des travaux du COPIC, la proposition de loi en renvoie l’application à un décret en Conseil d’État et se contente de fixer le cadre de celui-ci. Toutefois, la rapporteure pour avis de la commission du développement durable a fait adopter hier soir un amendement qui, sans rien changer au fond, vise à faire rentrer l’ensemble des dispositions dans le domaine de la loi. Je suis d’accord avec cette modification, que Suzanne Tallard vous présentera en détail.

L’article 2 prévoit la confection d’un cadastre électromagnétique, avec le soutien de l’ANFR. Le site cartoradio.fr de l’ANFR est en effet un outil très intéressant qu’il convient de compléter et d’enrichir, afin d’améliorer l’information sur l’implantation des antennes de téléphonie mobile.

L’article 4 vise à améliorer l’indication du débit d’absorption spécifique (DAS), à mentionner les précautions d’usage du téléphone portable – les risques pour la santé de son usage à l’oreille n’étant plus niés –, et à étendre la possibilité d’activer et de désactiver simplement la fonction wifi sur les appareils radioélectriques et les boîtiers multiservices, ainsi que les femtocell. En outre, il importe de faire clairement état des éventuelles émissions d’ondes : si les téléphones portables et les antennes relais focalisent l’attention de nos concitoyens, d’autres équipements en émettent sans que cela soit clairement signalé – je pense notamment aux ampoules à basse consommation, aux plaques à induction, aux fours à micro-ondes et aux téléphones sans fil DECT.

L’article 5 renforce, dans la continuité de la loi « Grenelle 2 », les règles relatives à la publicité, notamment en direction des plus jeunes. Il interdit en particulier toute publicité montrant un téléphone portable collé à l’oreille, afin d’inciter nos concitoyens à utiliser les kits « mains libres ».

L’article 6 demande au Gouvernement de lancer une campagne d’information et de sensibilisation sur l’utilisation des technologies sans fil, en particulier du téléphone portable. Beaucoup de nos concitoyens ignorent encore les risques que certains comportements font peser sur la santé – notamment le fait de dormir avec le téléphone allumé sous l’oreiller ou d’utiliser le téléphone dans un train ou une voiture.

L’article 7 traite spécifiquement des lieux d’accueil des enfants – l’ANSES ayant souligné la nécessité de protéger les enfants des risques liés aux ondes. Nous proposons d’interdire l’utilisation du wifi dans les crèches et les écoles maternelles. Certains objecteront que le wifi traverse les murs et que les enfants resteront exposés aux ondes provenant du bureau du directeur ; toutefois, notre objectif étant la modération et la limitation des expositions, il nous paraît inutile de multiplier les sources d’émissions.

L’article 8 traite de l’électro-hypersensibilité. Il demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement afin de trouver des solutions opérationnelles pour les personnes qui en souffrent. La création de zones à rayonnements électromagnétiques limités – dites « zones blanches » –, si elle ne pose pas de problème particulier, suppose en effet une volonté politique. D’autre part, les personnes qui veulent limiter au maximum leur exposition aux ondes doivent pouvoir le faire.

En conclusion, je vous propose d’adopter la présente proposition de loi. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pour vous présenter ce texte ambitieux, qui vise à imposer la sobriété en matière d’exposition aux ondes, tout en limitant les contraintes qu’un tel objectif pourrait faire peser sur les acteurs économiques. Il s’agit non pas d’entraver l’innovation technologique, si importante pour le développement économique de notre pays, mais de faire rimer technologie de pointe avec modération et protection.

Mme Suzanne Tallard, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Monsieur le président, lorsque, l’année dernière, vous avez dit dans l’hémicycle que la proposition de loi relative aux risques résultant des ondes électromagnétiques serait réexaminée, plus d’un était dubitatif – mais vous avez tenu parole, et je vous en remercie.

Cette deuxième version est plus mature que la précédente ; elle tient compte des rapports qui ont été remis entre-temps par l’ANSES, le COPIC et MM. Girard, Tourtelier et Le Bouler, ainsi que des réflexions qui se sont poursuivies durant l’année écoulée. Je salue le travail accompli par Mme Abeille, avec laquelle j’ai collaboré en parfaite intelligence.

En revanche, nous avons subi des contraintes de temps extrêmement fortes, qui ont nui aux dernières étapes de la concertation.

Cette proposition de loi se donne pour ambition d’assurer la modération, la transparence et la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques ; si de nombreuses études scientifiques affirment que les risques sanitaires ne sont pas avérés, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’en existe pas potentiellement, notamment dans la durée. Or les adolescents et les enfants d’aujourd’hui utiliseront ces technologies durant toute leur vie. C’est pourquoi le texte invite à la prudence – en particulier pour ce qui concerne l’utilisation des terminaux de téléphonie mobile – et à la vigilance.

Les travaux du COPIC ont souligné à quel point il était important que les élus locaux soient informés de l’exposition aux ondes dans leur territoire, d’autant que l’on peut considérer que le réseau français de téléphonie mobile est un réseau structurant. Il serait inimaginable qu’ils ne puissent pas organiser la procédure de concertation. Je proposerai donc un amendement visant à réécrire l’article 1er, afin que l’on reprenne par la voie législative les conclusions de ces travaux.

Il importe aussi de renforcer l’obligation d’information relative à l’utilisation des téléphones mobiles et des tablettes.

Quant à l’électro-hypersensibilité, si les médecins n’en savent pas grand-chose, les personnes qui en sont atteintes souffrent de mal-être et de difficultés professionnelles, voire sociales. Nous souhaitons donc qu’un rapport sur la question soit remis au Parlement.

Notre commission propose en outre deux ajouts : demander un relevé annuel des points atypiques assorti d’une procédure de résorption ; affirmer la nécessité d’une mutualisation des installations des opérateurs, que celles-ci soient passives ou actives.

La commission du développement durable a émis un avis favorable à l’adoption de la proposition de loi ainsi modifiée.

M. Lionel Tardy. À l’issue de l’examen de la première version du texte, un groupe de travail a été mis en place, auquel j’ai participé ; je remercie Mme Laurence Abeille pour la manière dont elle a conduit nos travaux.

Cependant, je ne suis pas d’accord avec la rapporteure pour avis : on peut difficilement parler de délais trop courts alors que nous avons eu un an pour retravailler le texte ! Or, hier soir, lors de l’examen pour avis de la commission du développement durable, nous avons découvert un amendement visant à réécrire presque totalement l’article 1er. Cela n’est pas acceptable !

S’il faut retenir une chose des auditions qui nous avons menées, c’est que les risques sanitaires liés à une exposition aux ondes électromagnétiques ne sont pas avérés. Pourtant, la présomption de dangerosité reste perceptible dans la nouvelle mouture du texte. La notion de « sobriété », à laquelle nous nous étions opposés l’année dernière, a disparu, mais elle a été remplacée par celle de « modération », derrière laquelle se niche la même méfiance. Nous ne pouvons que le regretter.

Nous regrettons aussi qu’aient été maintenues des dispositions irréalistes, notamment celles relatives au wifi, aux articles 4 et 5.

Nous regrettons enfin que le Gouvernement n’ait pas consulté le Conseil national du numérique, alors qu’il en avait largement le temps.

De nombreux écueils subsistent donc, et le texte est malheureusement très sélectif dans les conclusions tirées des différents rapports, notamment celui de MM. Girard, Tourtelier et Le Bouler. Si l’on met en balance les dispositions proposées avec la réalité des usages, la demande d’une meilleure qualité de service et de couverture et le développement de l’internet mobile, l’équilibre n’est pas atteint.

Nous avons cru comprendre que, cette fois, le texte pouvait être adopté. Nous souhaitons donc améliorer ce qui peut l’être, de manière à limiter les dégâts. Tel est l’objet de nos nombreux amendements.

Mme Laure de La Raudière. Il n’y a pas de risque sanitaire avéré et l’ANSES, dans son rapport, affirme qu’il n’y a aucune raison d’encadrer par la loi les émissions d’ondes électromagnétiques. Je m’interroge donc sur l’utilité d’examiner ce texte aujourd’hui, étant donné le programme très chargé de notre commission !

Les associations qui s’opposent avec virulence à l’installation d’antennes électromagnétiques s’appuient sur une étude du professeur Belpomme – celui-là même qui avait reconnu devant nous la faiblesse de ses études sur l’impact du chlordécone aux Antilles. Depuis le 31 janvier 2012, ces associations ont épuisé toutes les voies juridiques pour leurs recours abusifs, qu’il s’agisse des procès intentés pour troubles du voisinage ou de la mise en œuvre du principe de précaution. Ce texte leur ouvrira une nouvelle voie de recours ! Il faudra donc attendre deux ou trois ans supplémentaires avant l’installation de nouvelles antennes, alors que, sur le terrain, la plupart de nos concitoyens demandent une meilleure couverture numérique du territoire, l’accès à l’internet mobile et le développement de la 4G.

L’adoption de ce texte ne sera en réalité qu’un gage donné par la majorité au groupe écologiste : voilà qui est inquiétant !

M. le président François Brottes. Cette proposition de loi est inscrite dans une niche parlementaire : je ne peux en rien intervenir sur le calendrier.

Mme Corinne Erhel. Je salue le travail accompli depuis un an sur cette question sensible. Les réflexions de Mme Abeille, mais aussi la mission de MM. Girard, Tourtelier et Le Bouler comme les rapports du COPIC et de l’ANSES, permettent de nourrir nos travaux.

Le développement du numérique et des nouveaux moyens de communication constitue pour nous une opportunité à saisir ; mais nous devons aussi faire de ces innovations un usage responsable, en garantissant l’équilibre entre information et prévention, ambition d’aménagement du territoire et innovation. Le développement du numérique est au cœur de notre stratégie industrielle ; c’est un moteur essentiel de croissance, de création d’emplois, mais aussi de développement du territoire et de progrès sociaux – pensons à l’e-éducation, à l’e-santé, aux transports intelligents…

J’approuve les objectifs de concertation, de transparence, d’information du public comme des élus : il est effectivement essentiel de clarifier les étapes de la concertation locale et de préciser le rôle des communes, des intercommunalités et des départements ; une concertation à deux niveaux me paraît appropriée. J’approuve également la mission nouvelle confiée à l’ANFR et la création d’un comité national.

Consciente des inquiétudes et des questions que ce sujet suscite parfois, je suis convaincue de la nécessité de l’information, de la transparence et de la pédagogie : la confiance de la population est de toute façon essentielle au développement de ces technologies. Mais, une fois dûment informés, les utilisateurs doivent pouvoir accéder facilement aux services qu’ils ont choisis, et souvent payés : je ne suis donc personnellement pas favorable à la désactivation par défaut des équipements.

Nous devons nous montrer particulièrement attentifs aux procédures de concertation, dans un sens de modération, de transparence mais aussi d’efficacité. Nos débats nous permettront, je l’espère, de nous donner les moyens de saisir les nombreuses occasions offertes par le numérique, tout en sensibilisant à un usage responsable de ces technologies et en instaurant une concertation de qualité entre toutes les parties prenantes.

M. Joël Giraud. Je vous prie de bien vouloir excuser Mme Jeanine Dubié, que je vais tenter de suppléer.

Cette proposition de loi nous paraît excellente, et je veux saluer la ténacité du groupe écologiste, et particulièrement de Laurence Abeille. Le président Brottes a effectivement tenu ses engagements, et il convient de l’en remercier.

Plusieurs propositions de loi analogues ont été déposées par le passé – je me rappelle en avoir cosigné une en 2005 avec Chantal Robin Rodrigo, alors députée radicale, avec la quasi-totalité du groupe communiste mais aussi avec une partie du groupe UMP, dont Mme Kosciusko-Morizet. Je me souviens bien aussi des pressions exercées par les opérateurs de télécommunications pour que nous retirions nos signatures : il ne faut pas sous-évaluer les risques de conflit d’intérêts.

Le texte a été retravaillé, en prenant en considération les différents rapports rendus, dont celui de l’ANSES, qui recommande de diminuer notre exposition aux ondes électromagnétiques et de continuer les recherches. Nous sommes tous ici de gros consommateurs de ces technologies, mais il faut aussi être conscients des risques qu’elles peuvent présenter ! Il est nécessaire de mieux informer et de mieux protéger les citoyens. En particulier, il faut limiter l’exposition des plus jeunes, ce qui se fait déjà dans de nombreux pays. Nous n’avons pas déposé à nouveau l’amendement tendant à interdire les téléphones portables destinés aux très jeunes enfants : venus d’Asie, ces nouveaux appareils spécialement conçus pour eux risquent pourtant d’envahir prochainement nos marchés.

Enfin, la question de l’électro-hypersensibilité est un problème médical, qui doit être étudié de près.

Nous voterons donc cette proposition de loi.

M. André Chassaigne. Nous avons soutenu dès son premier examen cette proposition de loi, et nous la soutenons tout aussi fermement aujourd’hui. Albert Camus, dans Combat, écrivait, au lendemain d’Hiroshima, qu’il fallait une utilisation intelligente des conquêtes scientifiques… Il serait trop facile de parler ici de « Tchernomobile », mais les ondes électromagnétiques constituent un problème réel, constaté. Philippe Kourilsky a montré qu’il est nécessaire de sortir de la définition trop réductrice de l’homo œconomicus, « parfaitement rationnel, parfaitement informé et [qui] ne suit que son propre intérêt ». Nous y sommes.

Ce texte est un texte noble, qui nous tire vers le haut. Nous ne sommes pas seulement confrontés à des peurs irrationnelles, mais à un véritable problème scientifique et médical. En inscrivant cette proposition de loi à l’ordre du jour, madame la rapporteure, vous rejoignez déjà les lanceurs d’alerte. Il faut utiliser plus souvent les SMS que le téléphone – trop proche de l’oreille – mais aussi pouvoir acheter des portables moins nocifs ; il faut une meilleure information et des études épidémiologiques plus étendues ; il faut une réflexion des communes sur l’installation d’antennes-relais.

Depuis un an, Mme la rapporteure a eu l’intelligence de faire évoluer cette proposition de loi, qui n’est pas en décalage avec la réalité, bien au contraire. Je veux enfin souligner qu’il est rare qu’un texte renvoyé en commission soit vraiment repris et rediscuté. Monsieur le président, vous avez tenu votre promesse – comme j’aimerais qu’il en aille de même pour d’autres textes, comme celui sur l’amnistie, et comme j’aimerais que le président de la commission des lois agisse comme vous !

Mme Michèle Bonneton. Cette proposition de loi chemine depuis bientôt un an, et je veux moi aussi remercier le président Brottes d’avoir tenu sa promesse. Ce nouveau texte – auquel nous attachons beaucoup d’importance, car nous ne disposons que d’une seule niche par an – a été largement amélioré, et prend en compte les considérations écologistes et citoyennes, mais également les difficultés techniques, juridiques et financières soulevées lors des discussions. Il prend acte des rapports du COMOP-COPIC et de l’ANSES, qui recommandent une diminution des seuils. Les ondes électromagnétiques constituent un sujet de santé publique et une préoccupation majeure de nos concitoyens. Nous proposons d’appliquer le principe de précaution, inscrit dans la Constitution, car les risques pour la santé sont désormais suffisamment étayés : en 2011, l’OMS a défini les ondes électromagnétiques comme « potentiellement cancérigènes » ; en 2013, l’Agence européenne de l’environnement a indiqué que le principe de précaution devrait s’appliquer avec force et rapidement aux ondes électromagnétiques des téléphones portables. Le législateur doit donc agir.

Madame de La Raudière, vous évoquez les jugements rendus, tous négatifs : mais ils s’appuyaient sur les lois existantes ! Or les technologies évoluent, et les lois doivent évoluer avec elles, non pas pour les museler, mais pour placer des garde-fous.

Tous les articles de cette proposition de loi sont essentiels – la transparence et la concertation au sujet des antennes-relais, le principe de sobriété, la protection des jeunes enfants. Notre groupe soutient donc unanimement cette proposition novatrice et courageuse.

TITRE IER
MODÉRATION DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET CONCERTATION LORS DE L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

Le titre Ier de la proposition de loi comporte deux articles, visant à contribuer à la modération de l’exposition aux champs électromagnétiques et à assurer une procédure de concertation locale lors de l’ installation d’équipements radioélectriques, c’est-à-dire d’ antennes relais permettant l’accès aux services de communications électroniques ou d’installations permettant la diffusion du contenu radio ou de télévision.

Avant l’article 1er

La Commission se saisit des amendements identiques CE1 de M. Alain Suguenot, CE3 de M. Lionel Tardy et CE80 de Mme Laure de La Raudière.

M. Alain Suguenot. Cet amendement tend à remplacer le terme « modération » par le mot « maîtrise ». Le premier semble désigner un danger ; le second indique une nécessité de maîtriser les excès possibles, même si les experts nous disent aujourd’hui que les risques sont faibles.

M. Lionel Tardy. Je défendrai ici, outre l’amendement CE3, les amendements similaires CE5, CE6 et CE14.

Ce débat n’est pas sémantique, contrairement à ce qui a été dit hier soir en commission du développement durable. La « modération » implique une limitation ; l’idée de « maîtrise » – terme utilisé par le rapport de l’ANSES – est compatible avec celle de développement, et pose beaucoup moins de problèmes de sécurité juridique. Or les antennes-relais servent à assurer une meilleure couverture du territoire, dans une logique de développement des usages mobiles : la « modération » implique une méfiance qui n’a pas lieu d’être, puisque le risque, je l’ai dit, n’est pas avéré.

Nous ne devons donc pas rechercher un développement modéré, c’est-à-dire limité, mais un développement maîtrisé, qui tienne compte de certaines préoccupations, abondamment représentées dans cette proposition de loi, mais qui favorise néanmoins le développement du numérique.

Mme Laure de La Raudière. Cette substitution est importante pour des raisons de sécurité juridique : le terme de « modération » sera source de nombreux contentieux, car les associations anti-antennes vont s’en saisir pour déposer des recours abusifs. C’est grave : il faudra de nouveau trois à quatre années de bataille juridique pour installer une antenne… Or l’enjeu, aujourd’hui, c’est le développement sur notre territoire de l’internet mobile très haut débit.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Le rapport remis au Premier ministre indique : « Il y a donc place pour une initiative législative immédiate sur le droit à l’information et sur les principes que s’assigne la politique publique en matière d’exposition (modération de l’exposition et concertation, deux objets couplés, à ne pas disjoindre). »

La modération permet d’arriver à la sobriété, qui est bien l’objectif fixé par ce texte. Bien sûr, il faut appliquer ce principe avec discernement ; mais il faudra effectivement, dans certains cas, limiter voire diminuer les émissions d’ondes. Nous ne sommes en effet pas d’accord sur la question des risques sanitaires.

M. le ministre. Avis défavorable. Ce débat n’est effectivement pas sémantique, mais nous préférons l’idée de modération à celle de maîtrise : nous voulons tendre vers un faible niveau d’exposition.

M. Alain Suguenot. Parler de « modération » implique un danger !

Mme Laure de La Raudière. Monsieur le ministre, avez-vous conscience d’ouvrir ici la brèche à tous les recours abusifs contre l’installation d’antennes ?

M. Lionel Tardy. Le terme de « modération » est, me semble-t-il, incompatible avec le développement du numérique en France. Sept des trente-quatre grands projets industriels de notre pays seraient concernés… Réfléchissez bien avec de prendre cette décision.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CE51 de M. Alain Suguenot.

M. Alain Suguenot. Dans la même logique de précision, je propose d’écrire que les équipements radioélectriques concernés sont ceux soumis à autorisation de l’ANFR.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Limiter le champ de la proposition de loi aux seules antennes soumises à autorisation de l’ANFR ne serait pas sans conséquence. En effet, on distingue quatre types d’installation : la téléphonie mobile, la diffusion de la télévision, la diffusion de la radio et les autres installations d’antennes. Or l’article L. 43 du code des postes et communications électroniques est très clair : lorsque l’installation relève de la compétence du CSA, l’ANFR ne donne aucune autorisation, mais elle émet simplement un avis.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er
(articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2 du CPCE)

Modération de l’exposition aux champs électromagnétiques et concertation préalable à l’installation d’installations radioélectriques

L’article 1er de la proposition de loi entend créer dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) les conditions d’une modération de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques. Pour ce faire, il modifie deux articles du CPCE, et procède à l’abrogation d’un autre article du même code.

Le de l’article 1er modifie l’article L. 32-1 du CPCE, qui définit les objectifs assignés au régulateur et au Gouvernement en matière de politique des télécommunications.

Le secteur des télécommunications a été profondément bouleversé à compter du milieu des années 1990, lorsque les instances communautaires ont fait le choix d’ouvrir ce champ d’activité à la concurrence. Parallèlement à ce mouvement d’ouverture, les autorités nationales et européennes ont créé les conditions de la naissance d’un régulateur spécifique au secteur des télécommunications. Ainsi, la loi du 26 juillet 1996 (13) a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale, programmée le 1er janvier 1998 et a créé l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), mise en place le 5 janvier 1997. Puis, la loi du 20 mai 2005 (14) a transformé l’ART en l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), élargissant ainsi le champ de compétence de cette autorité administrative indépendante au secteur postal. Au-delà des lois qui règlementent l’activité de l’ARCEP (15), six directives européennes de 2002 (16) ont précisé le cadre d’intervention du régulateur. La mission de régulation du secteur des télécommunications n’incombe toutefois pas uniquement au régulateur, l’article L. 32-1 du CPCE confiant également explicitement cette mission au Gouvernement.

En application du droit communautaire et des lois sectorielles, la régulation poursuit essentiellement un objectif de réduction des obstacles à l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché.

Mais, au fil des ans, le législateur national a accru la liste des objectifs assignés à la régulation. L’action du régulateur poursuit donc aujourd’hui des objectifs multiples, au nombre de vingt-et-un.

Article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques

II.- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :

1° À la fourniture et au financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

2° À l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. À ce titre, ils veillent à l’exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d’ une concurrence fondée sur les infrastructures ;

3° Au développement de l’emploi, de l’investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

3°bis À tenir compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

3°ter À tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ;

4° À la définition de conditions d’ accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’ égalité des conditions de la concurrence ;

4°bis À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’ acheminement du trafic et l’accès à ces services ;

5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;

6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l’ ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

7° À la prise en compte de l’intérêt de l’ensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ;

8° Au développement de l’ utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;

9° À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

10° À la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l’interopérabilité des services au niveau européen ;

11° À l’ utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

12° À un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d’informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;

12°bis À un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’ environnement ;

13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils prennent ;

14° À l’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ;

15° À favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leur choix ;

16° À promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet social et à contribuer à l’information des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis ;

17° À ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ;

Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.

Selon votre rapporteure, il est étonnant que l’objectif de modération de l’exposition aux ondes ne figure pas parmi cette liste pourtant longue et éclectique. Certes, le 12 bis du II de l’article L. 32-1 du CPCE confie au régulateur et au ministre chargé des communications électroniques la responsabilité de veiller « à un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ». Cet objectif, inséré dans le CPCE par l’ article 183 de la loi dite « Grenelle II » (17), n’ a toutefois pas trouvé de traduction pratique, force est de le constater. La dilution des responsabilités entre plusieurs acteurs, comme le caractère trop général de la rédaction retenue, ont réduit cette disposition à une simple prière incantatoire.

C’ est pourquoi les alinéas 2 et 3 de l’article 1er de la proposition de loi, plutôt que d’ ajouter un nouvel objectif à la liste, déjà longue, de ceux assignés au régulateur et au ministre chargé des télécommunications, proposent une nouvelle rédaction du 12 bis au sein du II. de l’article L. 32-1 du CPCE. Aux termes de cette nouvelle rédaction, le régulateur et le ministre compétent seraient chargés de veiller « à la modération de l’exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques ». Dans la mesure où le contrôle des niveaux d’exposition est déjà assuré par l’Agence nationale des fréquences, cet alinéa précise que l’Agence est particulièrement chargée de cette mission. Votre rapporteure avait ainsi souhaité rendre opérationnelle la rédaction de cet objectif de protection de la population, et inscrire pleinement dans la loi l’impératif de modération de l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Le de l’article 1er procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.

Dans sa version initiale, issue de la loi du 9 juillet 2004 (18), cet article renvoyait à un décret la définition des valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les antennes, lorsque le public y est exposé. Il prévoyait par ailleurs les conditions du contrôle du respect des valeurs limites en précisant que le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

L’article L. 34-9-1 a été complété de deux alinéas par l’article 183 de la loi « Grenelle II ». Le premier de ces alinéas systématise la transmission à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) des résultats des mesures sur les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par certaines installations, afin d’être rendus publics sur le site Internet « cartoradio.fr », ainsi qu’ un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d’ exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale, au plus tard le 31 décembre 2012. Le second alinéa pose, s’agissant des logements, un principe d’information systématique de l’occupant du résultat des mesures d’exposition aux ondes effectuées. L’ANFR sera tenue de délivrer cette information à tout occupant le demandant, ce dernier pouvant s’opposer à la publication des mesures.

Tirant les conséquences de la publication du rapport définitif du COPIC, remis à l’été 2013, et de la remise au Gouvernement du rapport sur « le développement des usages mobiles et le principe de sobriété », le 10 décembre 2013, conduit par MM. Tourtelier, Girard et Le Bouler, votre rapporteure a proposé de fixer dans la loi le principe de mise en œuvre de l’objectif de modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de son applicabilité. Votre rapporteure rappelle à ce propos qu’elle a longuement échangé avec les auteurs de ce rapport, et construit un dispositif largement inspiré de leurs travaux et des échanges qu’elle a pu mener avec eux. Il en ressort un dispositif cohérent, destiné à améliorer la procédure d’installation des antennes relais de téléphonie mobile en renforçant l’information et la concertation au niveau local.

Pour ce faire, l’alinéa 5 de l’article 1er précise qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de l’objectif de modération précité. Ce décret devait intervenir sur trois grands sujets :

● Premièrement, c’est l’objet de l’alinéa 6, ce décret fixe les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les antennes. En l’espèce, cet alinéa ne fait que reprendre les dispositions existantes ;

● Deuxièmement, c’est l’objet de l’alinéa 7, ce décret prévoit les conditions d’installation et de modification des installations radioélectriques. C’est ainsi toute la procédure d’implantation et de concertation qui devra être modernisée ou mise en place. En pratique, le décret définira :

– l’ organisation des compétences de l’ANFR, replacée au centre du dispositif, et le rôle du maire, chargé d’ assurer un rôle d’information plus que de décision (alinéa 8) ;

– le déroulement de la procédure de concertation et d’information au niveau communal, de manière coordonnée avec la procédure d’autorisation menée sous l’égide de l’ANFR (alinéa 9) ;

– les travaux à conduire en vue de rendre compte de l’objectif de modération dans les discussions menées avec les communes préalablement à l’implantation d’antennes-relais. L’accent devra particulièrement être mis sur les établissements accueillant des personnes sensibles, enfants et personnes malades notamment (alinéa 10) ;

– la procédure de mesures des niveaux de champs, qui devra être réalisée aux frais des opérateurs. Selon votre rapporteure, il est essentiel que des mesures soient réalisées préalablement à l’implantation d’une antenne, afin de pouvoir identifier avec précision les effets de cette implantation sur les niveaux de champs. Par ailleurs, une étude d’impact devra être réalisée, ainsi qu’une simulation des niveaux de champs attendus suite à l’activation de l’antenne (alinéa 11) ;

– les conditions d’exercice du droit à l’information des résidents des immeubles concernés par l’implantation d’une antenne et des riverains (alinéa 12) ;

– les principes d’organisation de la concertation locale (alinéa 13) ;

– les modalités de conciliation au niveau national. Votre rapporteure propose ainsi la mise en place d’un comité de dialogue installé près l’ANFR. Ce comité, dont le rôle serait essentiellement consultatif, serait saisi des difficultés liées à l’implantation des antennes, et exercerait un rôle d’information des différentes parties prenantes (alinéa 14). Selon votre rapporteure, l’installation d’un comité au niveau national permettrait d’ uniformiser les règles applicables au niveau local ;

– les modalités de financement de l’information, de la concertation et des recours susceptibles de survenir (alinéa 15) ;

L’alinéa 16 précise par ailleurs qu’un arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l’environnement établira un protocole applicable lors de toute installation d’ un équipement radioélectrique.

● Troisièmement, c’est l’objet de l’alinéa 17, ce décret fixera les conditions de recensement et de traitement des points atypiques. Le texte propose par ailleurs de définir les points atypiques comme les points du territoire où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale. La fixation du seuil limite reviendrait à l’ANFR, et ferait l’objet d’une révision régulière. Reprenant les dispositions existantes, l’alinéa précise également que le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes agréés. Enfin, l’ANFR est chargée de la réalisation d’un rapport annuel sur la résorption des points atypiques, et peut mettre en demeure les opérateurs de procéder au traitement de ces points.

Par ailleurs, l’alinéa 18 indique que les principes de concertation et d’information définis précédemment s’appliqueront à la procédure de traitement des points atypiques.

Le dernier alinéa de l’article 1er procède à l’abrogation de l’article L. 34-9-2 du CPCE, créé par l’ordonnance du 24 août 2011 relative aux communications électroniques (19). Cet article, qui stipule simplement que toute personne prévoyant d’exploiter une antenne-relais transmet au maire de la commune concernée un dossier établissant l’état des lieux de cette ou de ces installations, n’a en effet plus de raisons d’être au regard des nouvelles dispositions de l’article L. 34-9-1.

Votre commission a profondément remanié l’équilibre proposé initialement par votre rapporteure, par l’adoption de trois amendements, et de sept sous-amendements.

S’agissant des alinéas relatifs à l’insertion, dans le code des postes et des communications électroniques, d’un nouvel objectif relatif à la modération de l’exposition, votre commission a adopté un amendement proposé par Mme Suzanne Tallard, au nom de la commission du développement durable, visant :

– au maintien de l’actuelle rédaction du 12 bis au II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. Votre commission a ainsi considéré que la disposition confiant à l’ARCEP et au Gouvernement la mission de « veiller à un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population » constituait un acquis qu’il convient de préserver ;

– à l’ajout d’un 12 ter précisant que le régulateur et le Gouvernement devaient veiller « à la modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, consistant à ce que le niveau d’ exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible, en conservant un bon niveau de service ».

Votre rapporteure, si elle a entendu le souhait de ses collègues parlementaires, maintient son jugement initial quant au manque de traduction pratique d’une définition générale et incantatoire. Par ailleurs, elle note que la majorité parlementaire a exprimé le vœu de faire explicitement référence dans la loi au principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable – « aussi bas que raisonnablement possible »), pas qu’elle n’avait elle-même pas franchi. Sur ce dernier point, elle ne peut que soutenir l’initiative de Mme Tallard.

Votre commission a adopté un amendement de Mme Suzanne Tallard, au nom de la commission du développement durable, procédant à la réécriture de treize alinéas de l’article 1er, c’est-à-dire de toutes les dispositions relatives au décret en Conseil d’État et à la nouvelle rédaction de l’article L. 34-9-1. Cet amendement a fait l’objet de sept sous-amendements, dont un rédactionnel, de Mme Corinne Erhel, de M. Lionel Tardy et de votre rapporteure.

Si le principe de la réécriture de l’article L. 34-9-1 est conservé, le texte issu de votre commission précise dès le niveau législatif, des dispositions qui, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, étaient renvoyées à un décret en Conseil d’ État. Par ailleurs, un sous-amendement de M. Tardy a indiqué que la prise de ce décret devrait s’articuler avec le déploiement des réseaux de communications électroniques sur l’ensemble du territoire.

Aux yeux de Mme Suzanne Tallard, rapporteure pour avis, l’inscription dès le niveau législatif des conclusions du COPIC sur l’information et la concertation locales dans leur intégralité permet à ces dispositions d’être opérationnelles plus rapidement, dès la promulgation de la loi, sans avoir à attendre l’élaboration d’un décret d’application.

Le I reprend les dispositions actuelles du L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, à savoir la fixation des valeurs limites réglementaires, les mesures permettant de vérifier ces seuils et la publication des résultats de mesure. Seule la phrase évoquant la publication du recensement des points atypiques au plus tard au 31 décembre 2012 n’est pas reprise, puisque obsolète.

Le II prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions des procédures de concertation dans les territoires.

Les 1), 2) et 3) instituent une information et une discussion de premier niveau à l’échelon communal ou, si les élus le jugent préférable, à l’échelon intercommunal. Le 2) fait suite à l’adoption d’un sous-amendement de Mme Corinne Erhel, visant à confier au décret la responsabilité de fixer le rôle du maire ou, le cas échéant, celui du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Le 4) inscrit dans la loi les instances départementales de concertation, déjà instituées par les circulaires du 31 juillet 1998 relatives à la prise en compte de l’environnement dans les installations radiotéléphoniques et du 16 octobre 2001 sur l’implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile. Cette disposition avait déjà été adoptée par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. François Brottes dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, laissé lettre morte par la précédente majorité après une lecture dans chaque assemblée. Un sous-amendement de Mme Corinne Erhel a précisé que ces instances ne pourraient être saisies qu’en cas de blocage de la procédure de concertation engagée au niveau inférieur.

Le 5) résulte de l’adoption d’un sous-amendement de Mme Corinne Erhel, confiant au décret le soin de fixer les conditions d’accès des résidents et des immeubles à une information claire et transparente s’agissant de l’implantation d’une antenne-relais. Votre rapporteure se réjouit que cette disposition, qui figurait dans le texte qu’elle avait initialement proposé, ait été reprise.

Le III vise à établir un lien entre l’objectif de modération de l’exposition aux ondes mentionné au L. 32-1 et les moyens qui permettent de l’atteindre, à savoir l’amélioration de la gouvernance et la résorption des points atypiques.

Le A reprend les dispositions actuelles de l’article L. 34-9-2, qui accorde au maire le droit de demander des informations sur les antennes relais existantes sur le territoire de sa commune aux opérateurs concernés.

Les paragraphes B et C reprennent les conclusions des travaux du COPIC qui font consensus entre l’ensemble des parties prenantes : maires, associations et opérateurs de téléphonie mobile. Il s’agit de l’information précoce des maires sur les nouveaux projets d’implantation d’antennes, de la transmission systématique d’un dossier d’information sur les nouveaux projets d’antennes ainsi que pour la modification d’antennes existantes, de l’information des occupants des bâtiments d’habitation et de la possibilité pour les maires de demander aux opérateurs des estimations du niveau de champs généré par une antenne en projet ainsi que de la vérification de l’exactitude de ces estimations après installation.

Le D instaure un comité national de dialogue placé auprès de l’ANFR afin d’informer les parties prenantes sur les questions liées à l’exposition du public aux radiofréquences. Cette instance, qui ne suscitera aucune charge publique, a également vocation à succéder au COPIC afin de poursuivre les travaux techniques sur ce sujet. Ce comité de dialogue devra comporter des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, des organisations interprofessionnelles d’ employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agréées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consommateurs. Un sous-amendement de Mme Corinne Erhel a précisé que cette instance participerait à l’information des parties prenantes sur les questions d’expositions du public aux champs électromagnétiques et veillerait au respect du bon déroulement de la concertation locale.

Le E concerne les points atypiques. Un sous-amendement proposé par votre rapporteure a permis de reprendre, in extenso, les dispositions du texte initial s’agissant des points atypiques, précisant simplement que la procédure de mise en demeure était engagée par les autorités affectataires de fréquences.

Le F, enfin, renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser la façon dont le principe de modération peut s’appliquer aux établissements accueillant des personnes particulièrement vulnérables aux champs électromagnétiques ainsi qu’en termes de mutualisation.

L’abrogation de cet article a été maintenue par votre commission, les dispositions de l’article L. 34-9-2 étant reprises par l’amendement de réécriture susmentionné.

À l’initiative de Mme Suzanne Tallard, au nom de la commission du développement durable, un amendement a été adopté afin de compléter l’article L. 43 du CPCE, relatif aux missions de l’Agence nationale des fréquences. Celle-ci est ainsi explicitement chargée de veiller à l’objectif de modération de l’exposition nouvellement créé par l’insertion d’un 12 ter au sein du II de l’article L. 32-1 du CPCE.

Les missions de l’ANFR (I. de l’article L. 43 du CPCE)

L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d’instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l’administration ou autorité affectataire concernée.

Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’ article L. 34-9-1. À cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.

Elle instruit pour le compte de l’État les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97-2.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CE4 de M. Lionel Tardy et CE81 de Mme Laure de La Raudière.

M. Lionel Tardy. Aux termes de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, « le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes […] veillent […] à un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ». Les alinéas 2 et 3 de l’article 1er reviennent à supprimer cette mission, ce qui est surprenant, au profit d’une disposition plus précise, donc moins protectrice, sur la modération de l’exposition aux champs électromagnétiques. En outre, il est précisé que « l’Agence nationale des fréquences est particulièrement chargée de cette mission » alors que l’article L. 32-1 concerne le ministre chargé des communications électroniques et l’ARCEP. Cette disposition n’a donc pas sa place dans le présent article, et c’est pourquoi l’amendement CE4 tend à la supprimer, quitte à ce que la rapporteure la réintroduise ailleurs d’ici à l’examen en séance publique.

Mme Laure de La Raudière. Dans le rapport que Corinne Erhel et moi-même avons consacré à la filière des télécommunications, nous proposions de réécrire l’article L. 32-1 afin de le simplifier en y identifiant des objectifs prioritaires. Les alinéas 2 et 3 de l’article 1er détaillent au contraire un objectif général de l’article L. 32-1, ce qui en restreint la portée. Mieux vaudrait conserver la rédaction actuelle.

Mme la rapporteure. J’ai d’abord proposé de réécrire le 12° bis du II de l’article L. 32-1, qui me paraissait incantatoire et peu suivi d’effets, au lieu d’ajouter un objectif supplémentaire à la liste déjà longue de ceux que l’article assigne au ministre et au régulateur. Toutefois, à la lumière des observations formulées à ce sujet par les acteurs du monde économique et de la société civile au cours des auditions, je suis désormais d’avis que nous maintenions en l’état le 12° bis et que nous précisions l’objectif de modération dans un nouvel alinéa. Je suis donc défavorable à ces amendements de suppression qui ne proposent pas de nouvelle rédaction.

M. le ministre. Même avis. Ces alinéas doivent être maintenus, car ils inscrivent dans la loi le principe de modération de l’exposition du public.

Mme Laure de La Raudière. La position de M. le ministre me paraît contradictoire avec la simplification de l’article L. 32-1 que Corinne Erhel et moi-même avions proposée. S’il faut peut-être se montrer plus précis, ce n’est pas dans cet article, mais dans un chapitre spécifique.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE144 de la commission du développement durable, CE2 de M. Alain Suguenot, CE5 de M. Lionel Tardy, CE86 de Mme Laure de La Raudière, CE115 de la rapporteure, CE73 et CE52 de Mme Corinne Erhel.

Mme la rapporteure pour avis. Je propose, par l’amendement CE144, de conserver la rédaction actuelle du 12° bis de l’article L. 32-1 en adjoignant à ce dernier un 12° ter ainsi formulé : « À la modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, consistant à ce que le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service ».

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

Mme la rapporteure. Pour ma part, je suis favorable à cet amendement. Voici un an, monsieur le président, vous vous êtes rallié aux conclusions du rapport publié en 2009 par l’ANSES, qui défendait un usage aussi sobre que possible des puissances d’émission comme de réception. C’est cette préconisation que tend à appliquer le présent amendement, qui fédère nombre d’entre nous.

M. Lionel Tardy. Le niveau d’exposition de la population concerne-t-il l’émission ou la réception ? Il serait bienvenu de le préciser.

M. le président François Brottes. La rédaction de l’amendement me semble claire. Le « bon niveau de service » est déterminé par le régulateur, en fonction de ses exigences en matière de qualité du service.

Mme Laure de La Raudière. Mais les exigences des consommateurs en la matière sont très élevées. On risque donc de contredire l’objectif poursuivi.

M. le président François Brottes. L’amendement me paraît conjuguer les deux objectifs.

M. le ministre. Si le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Parlement, c’est qu’il lui semble nécessaire d’ancrer dans la loi le nouvel objectif de modération sans supprimer les missions décrites au 12° bis, mais qu’il faut encore expertiser l’amendement CE144 pour déterminer la forme exacte que doit prendre ce principe. Voilà pourquoi nous proposons d’y revenir d’ici à l’examen en séance publique.

M. Alain Suguenot. L’amendement CE2 est un amendement de cohérence avec mon amendement CE1 avant l’article 1er.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE5 est défendu.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE86 également.

Mme la rapporteure. L’amendement CE115 est rédactionnel.

Mme Corinne Erhel. L’amendement CE73 tend à substituer au terme « usagers » le mot « utilisateurs », plus approprié s’agissant d’un service payant.

Quant à l’amendement CE52, il vise à réserver les précisions concernant les missions de l’ANFR à l’article du code des postes et des communications électroniques qui est consacré à cette agence.

Mme la rapporteure pour avis. Ces amendements sont satisfaits par mon amendement CE144.

La Commission adopte l’amendement CE144.

En conséquence, les amendements CE2, CE5, CE86, CE115, CE73 et CE52 tombent.

La Commission examine les amendements identiques CE8 de M. Lionel Tardy et CE82 de Mme Laure de La Raudière.

M. Lionel Tardy. Pourquoi supprimer l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux valeurs des champs, alors qu’il reste d’actualité ? C’est l’article L. 34-9-2, lequel traite des questions de procédure de manière limitée, qu’il faudrait modifier pour y intégrer l’ensemble des dispositions dont il est question aujourd’hui.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE82 est identique. Mais peut-être ces deux amendements deviennent-ils sans objet du fait de la réécriture des alinéas 5 à 18 à laquelle procède le CE145, que nous allons examiner ensuite.

Mme la rapporteure. C’est en effet le cas.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CE145 de la commission du développement durable, qui fait l’objet des sous-amendements CE166 et CE169 de M. Lionel Tardy, CE161 de Mme Laure de La Raudière, CE170 de M. Lionel Tardy, CE150 à CE153 de Mme Corinne Erhel, CE167 et CE168 de M. Lionel Tardy, CE154 de Mme Corinne Erhel, CE156 rectifié de la rapporteure, CE162 à CE165 de Mme Laure de La Raudière.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE145 réécrit une bonne partie de l’article 1er, non pour le modifier quant au fond, mais afin de l’agencer différemment et, surtout, de donner une valeur législative à des dispositions que la proposition de loi renvoie à un décret. Il s’agit en particulier de tenir compte des travaux effectués en 2013, principalement des décisions du COPIC.

Le I reprend les dispositions actuelles de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, portant sur la fixation des valeurs limites réglementaires, les mesures permettant de vérifier ces seuils et la publication des résultats de ces mesures, à des fins d’information et de transparence. Le texte ne dit pas que les valeurs actuelles seront revues, mais seulement qu’elles seront mesurées à nouveau, vérifiées et publiées.

Le II prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions des procédures de concertation dans les territoires. La concertation se déroulerait à trois niveaux : communal ou intercommunal, selon le choix des élus ; départemental, sous l’égide des préfets, si aucun accord n’a pu être trouvé au niveau local ; national enfin, au sein d’une instance de dialogue relevant de l’ANFR et dont la composition obéirait aux principes du Grenelle de l’environnement.

Le III vise à établir un lien entre l’objectif de modération de l’exposition aux ondes et les moyens qui permettent de l’atteindre. Les pouvoirs d’information du maire seront étendus afin de parfaire sa connaissance de la situation sur son territoire, conformément au consensus auquel est parvenu le COPIC. Les points atypiques seront recensés et leur résorption sollicitée. On enjoint au pouvoir réglementaire de prendre des précautions dans les établissements accueillant des personnes reconnues comme particulièrement vulnérables aux champs électromagnétiques, dont les enfants.

Enfin, et ce point me tient particulièrement à cœur, nous posons les fondements d’une mutualisation des antennes-relais entre les différents opérateurs. Le mécanisme retenu est souple et doux, d’autant que, selon l’ARCEP, le processus a déjà été amorcé par des rapprochements entre SFR et Bouygues, d’une part, et Orange et Free, de l’autre, surtout dans les zones de faible densité.

Mme la rapporteure a donné un avis favorable à cet amendement hier, en commission du développement durable.

M. le président François Brottes. Nous sommes au cœur de la proposition de loi. S’agissant des rapprochements que vous avez évoqués, je ne suis pas certain que l’on puisse écrire les choses ainsi.

M. Lionel Tardy. Cet amendement a suscité un vif débat hier en commission du développement durable, au point que les députés de l’opposition ont quitté la réunion après son adoption. Il n’est effectivement pas acceptable. Aujourd’hui, son adoption ferait tomber 47 amendements sur 160 ! En outre, selon les indications fournies hier par la rapporteure pour avis, le 4° du III doit être encore revu.

Il n’est pas admissible de bloquer ainsi le débat. On coupe l’herbe sous le pied des députés, notamment ceux de l’opposition, qui ont beaucoup travaillé sur ce texte et déposé des amendements constructifs afin de l’améliorer. L’amendement est difficile à sous-amender, car il crée une véritable usine à gaz, beaucoup plus complexe que la rédaction initiale. Enfin, il est en contradiction totale avec le rapport remis au Premier ministre : il inscrit plusieurs éléments dans la loi, alors que le renvoi de toute la procédure à un décret, qui avait ses défauts, laissait du moins espérer une concertation avec les opérateurs, sur le modèle des chartes, lesquelles donnent toute satisfaction.

L’adoption de cet amendement équivaudrait à une véritable mascarade. Si elle a lieu, sachez d’ores et déjà que l’examen du texte en séance se fera sans moi.

Mon sous-amendement CE166 tend à supprimer l’alinéa 2 de l’amendement. En effet, selon l’ANSES, rien ne permet aujourd’hui de modifier les normes de valeurs de champs ; pourquoi donc le décret fixerait-il ces valeurs, déjà définies par un décret de 2002, conformément aux recommandations de l’Agence ?

Quant à mon sous-amendement CE169, il tend, par simple prudence, à soumettre le décret à l’avis de l’Autorité de la concurrence, même si l’épisode des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) a montré le peu de cas qu’en faisait le Gouvernement. En effet, comme les représentants de l’Autorité l’ont souligné lors de leur audition, la phase de concertation comportera un échange d’informations auquel pourraient prendre part plusieurs opérateurs, ce qui risque d’être assimilé à une pratique anticoncurrentielle.

Mme Laure de La Raudière. Mon amendement CE161 est défendu.

M. Lionel Tardy. Le sous-amendement CE170 tend à contrebalancer la notion de modération par celle de développement des usages et des réseaux. Pour reprendre les termes du rapport Le Bouler, « la définition d’un cadre nouveau de régulation au plan local ne saurait être interprétée comme une volonté d’entraver le déploiement des infrastructures de téléphonie mobile ». Cette recommandation, qui n’est pas moins importante que les autres, a pourtant été ignorée. Elle devrait être inscrite ici et figurer clairement parmi les principes du futur décret.

Mme Corinne Erhel. Le sous-amendement CE150 tend à conformer la rédaction de l’alinéa 7 à celle de l’article 43 du code.

Le sous-amendement CE151 vise à préciser que le maire ou le président de l’intercommunalité assure le bon déroulement de la concertation locale et la transparence de l’information.

Aux termes du sous-amendement CE152, la concertation départementale ne prendrait le relais qu’en cas de blocage de la concertation locale, afin de donner à celle-ci toutes ses chances et de gagner en efficacité.

Enfin, pour que les citoyens bénéficient d’une information claire et transparente, il ne suffit pas que celle-ci soit disponible, il faut qu’ils puissent y avoir accès. Tel est le sens du sous-amendement CE153.

M. Lionel Tardy. La procédure de mesure a déjà été précisée par l’article 2 du décret du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. Il convient donc de s’en tenir ici à la question de l’estimation résultant de l’installation, estimation qui pourra obéir à des règles similaires. Des mesures systématiques seraient trop lourdes. Nous proposons donc par le sous-amendement CE167 de les limiter, conformément au décret, aux cas où elles sont sollicitées par des personnes morales. Cela permet de supprimer la fin de l’alinéa 15, qui prévoit une représentation actualisée supplémentaire, après l’installation, dont l’intérêt me paraît très limité.

Quant au sous-amendement CE168, il tend à supprimer l’alinéa 16, car l’instance de conciliation départementale suffit : le comité de dialogue n’est pas adapté et surchargerait l’ANFR.

Mme Corinne Erhel. Mon sous-amendement CE154 tend à préciser les missions assignées au comité national installé auprès de l’ANFR, lequel doit définir avec les parties prenantes les grands principes de la concertation locale sans produire d’engorgement.

Mme la rapporteure. Le sous-amendement CE156 rectifié vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, en la précisant, à propos des points atypiques.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur le président, j’avais préparé des amendements au texte initial, que l’amendement CE145 tend à réécrire ; puis j’ai déposé des sous-amendements à ce dernier amendement. Que dois-je en faire maintenant que Mme la rapporteure propose de revenir à la rédaction initiale ?

M. le président François Brottes. Si le sous-amendement 156 rectifié a des chances d’être adopté, et que vous souhaitez le rectifier, vous pourrez le faire.

Mme Laure de La Raudière. Mon sous-amendement CE162 tend à supprimer l’alinéa 18, dont l’imprécision risque d’entraîner de nombreux contentieux : la définition de l’objectif assigné aux opérateurs – assurer à la fois l’émission la plus faible possible et la qualité du service rendu à un coût économiquement acceptable – est très fragile du point de vue juridique.

Quant à mon sous-amendement CE163, Mme la rapporteure peut-elle me confirmer qu’il est satisfait ?

Le sous-amendement CE164 obéit au même motif.

Quant au CE165, j’attends aussi de savoir s’il est satisfait. La dernière phrase de l’alinéa 21, en tout cas, me paraît ambiguë : les installations qui relèvent de la compétence du CSA sont-elles traitées différemment de celles qui relèvent de la compétence de l’ARCEP ?

M. le président François Brottes. Si le Gouvernement émet un avis favorable au sous-amendement CE156 rectifié, ce qui laisserait présager son adoption, je redonnerai la parole à ceux qui souhaiteraient en proposer une nouvelle rectification.

M. le ministre. Je comprends le sens des dispositions relatives aux points atypiques, et suis prêt à retravailler le sujet d’ici à l’examen en séance. À ce stade, l’avis sur le sous-amendement CE156 rectifié est favorable.

Mme la rapporteure. Avis défavorable au sous-amendement CE166, car son adoption viderait de leur sens les dispositions qui suivent l’alinéa 2 – dont il propose la suppression –, lesquelles tendent précisément à moderniser l’article L. 34-9-1.

Avis défavorable également au sous-amendement CE169 : le décret visé fixera les principes de la concertation, ce qui n’est pas le rôle de l’Autorité de la concurrence. Le Gouvernement pourra toujours s’adresser aux acteurs qu’il souhaite consulter. Avis défavorable aussi au sous-amendement CE161.

M. le ministre. Même avis sur ces trois sous-amendements.

Mme la rapporteure. Sur le sous-amendement CE170, j’émettrais un avis favorable si M. Tardy acceptait de substituer au mot : « favorisant » le mot : « permettant ».

M. Lionel Tardy. J’y consens.

Mme la rapporteure. Avis favorable aux sous-amendements CE150 à CE153.

Si le décret du 14 décembre 2013 fixe les modalités de réalisation des mesures, le sous-amendement CE167, auquel je suis défavorable, a une portée plus large puisqu’il prévoit un contrôle ex post des simulations préalables à l’installation d’une antenne. Ce contrôle est nécessaire pour garantir la sincérité des évaluations.

Avis défavorable au sous-amendement CE168 : l’instance visée à l’alinéa 16 n’est pas une instance de conciliation nationale, mais de supervision ; elle ne surchargera donc pas le travail de l’ANFR.

Avis favorable, enfin, au sous-amendement CE154.

M. le ministre. Avis de sagesse sur le sous-amendement CE170, favorable aux sous-amendements CE150 à CE153, défavorable aux sous-amendements CE167 et CE168, et favorable au sous-amendement CE154.

Mme Laure de La Raudière. Sur le sous-amendement CE156 rectifié, dont l’examen mériterait pour le moins une analyse plus approfondie, je suggère de remplacer, à la deuxième phrase du troisième alinéa, « ceux-ci » par « celles-ci ».

Mme la rapporteure. Rectification judicieuse, en effet.

Les sous-amendements CE162 à CE165 étant satisfaits, l’avis est défavorable.

Mme Laure de La Raudière. Je les retire.

Les sous-amendements CE162 à CE165 sont retirés.

La Commission rejette successivement les sous-amendements CE166, CE169 et CE161.

Elle adopte successivement le sous-amendement CE170 tel qu’il a été rectifié, ainsi que les sous-amendements CE150 à CE153.

Elle rejette successivement les sous-amendements CE167 et CE168.

Elle adopte successivement les sous-amendements CE154 et CE156, deuxième rectification.

La Commission adopte l’amendement CE145 sous-amendé.

En conséquence, les amendements CE10 et CE6 de M. Lionel Tardy, CE87 de Mme Laure de La Raudière, CE116 de la rapporteure, CE74 de Mme Corinne Erhel, CE9 et CE7 de M. Lionel Tardy, CE53 de Mme Corinne Erhel, CE11 de M. Lionel Tardy, CE113 de Mme Laure de La Raudière, CE117 et CE118 de la rapporteure, CE85 de Mme Laure de La Raudière, CE12 de M. Lionel Tardy, CE119 de la rapporteure, CE83 de Mme Laure de La Raudière, CE54 de Mme Corinne Erhel, CE93 et CE89 de Mme Laure de La Raudière, CE13 de M. Lionel Tardy, CE58 de Mme Corinne Erhel, CE14 de M. Lionel Tardy, CE88 et CE84 de Mme Laure de La Raudière, CE120 et CE121 de la rapporteure, CE16 et CE15 de M. Lionel Tardy, CE91 et CE90 de Mme Laure de La Raudière, CE17 de M. Lionel Tardy, CE92 de Mme Laure de La Raudière, CE59 de Mme Corinne Erhel, CE122 de la rapporteure, CE18 de M. Lionel Tardy, CE60 de Mme Corinne Erhel, CE19 de M. Lionel Tardy, CE123 de la rapporteure, CE94 de Mme Laure de La Raudière, CE20 et CE22 de M. Lionel Tardy, CE95 de Mme Laure de La Raudière, CE124 de la rapporteure, CE21 de M. Lionel Tardy, CE96 de Mme Laure de La Raudière, CE125 de la rapporteure et CE23 de M. Lionel Tardy tombent.

Mme Frédérique Massat. Lorsque nous étions dans l’opposition, nous avons régulièrement dénoncé certaines conditions de travail ; aussi, madame la rapporteure pour avis, je dénonce celles qui nous ont été imposées pour l’examen de l’amendement CE145, qui détricote un travail de fond des parlementaires. Sur un sujet de cette importance, si sensible pour nos concitoyens – et dont nous avons déjà eu l’occasion de débattre en commission comme en séance –, le dépôt d’un tel amendement doit être précédé d’une vraie concertation, afin de permettre à ceux qui souhaitent défendre des sous-amendements de le faire dans des conditions acceptables.

Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir malgré tout assuré une bonne conduite des débats, comme je remercie l’ensemble de nos collègues de s’être pliés à cet exercice imposé.

M. le président François Brottes. Le travail en commission est d’autant plus essentiel sur des propositions de loi déposées dans le cadre des « niches » que leur examen en séance est regroupé sur une seule journée.

Mme Laure de La Raudière. Je tiens à remercier Mme Massat.

Si je n’avais pu prendre connaissance de l’amendement CE145, sur lequel j’ai rédigé mes sous-amendements ce matin, c’est tout mon travail d’amendement sur cette partie du texte qui aurait été réduit à néant. Au surplus, de telles conditions de travail excluent de facto du débat la plupart des députés, alors même que le sujet – la concertation avec les collectivités locales – est tout sauf technique.

M. Lionel Tardy. Il est paradoxal d’en arriver là, alors que nous disposions d’une année de réflexion supplémentaire.

Mme la rapporteure pour avis a annoncé hier soir, lors de l’examen en commission du développement durable, que l’amendement CE145, notamment le 4° du III, serait retravaillé : peut-elle lever les ambiguïtés sur ce point ? Devons-nous attendre une nouvelle version de l’amendement d’ici à l’examen en séance, et, dans l’affirmative, pourrait-on nous en indiquer la teneur, afin de nous permettre d’y travailler en amont ?

Mme la rapporteure pour avis. J’accepte cette volée de bois vert, issue des rangs de la majorité comme de l’opposition : de telles conditions de travail ne sont pas normales. Cela dit, j’assume ma part de responsabilité – et seulement ma part –, car, sur le fond, l’amendement, en plus d’être pertinent, ne remet nullement en cause le sens du texte de Mme Abeille, avec qui j’ai travaillé en bonne intelligence. Ce texte, madame de La Raudière, est en effet très attendu par nos concitoyens ; en l’occurrence, il répond à beaucoup de leurs interrogations et de leurs inquiétudes. C’est pourquoi j’ai pris le risque de le présenter dans ces conditions, sur lesquelles je comprends vos critiques.

M. le président François Brottes. Je vous remercie, madame la rapporteure pour avis, de prendre acte de ce courroux général, que je suis le premier à partager : les critiques, vous l’avez bien compris, ne portent pas sur le fond mais sur la forme. Le calendrier d’examen des propositions de loi, particulièrement contraint, nous oblige parfois à des acrobaties peu satisfaisantes pour l’exercice de la démocratie représentative.

La Commission en vient à l’amendement CE146 de la commission du développement durable.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement de coordination vise à répartir les compétences de l’ANFR.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 2
Harmonisation des protocoles de mesures et de simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques

Dans sa version initiale, l’article 2 de la proposition de loi confie à l’Agence nationale des fréquences la responsabilité de publier, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, des lignes directrices nationales en vue d’harmoniser les outils de simulation de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique. L’objectif poursuivi par le présent article est assez simple. A l’heure actuelle, il n’existe pas de protocole commun à l’ensemble des organismes réalisant des mesures. Il arrive donc que les résultats de mesures de champs soient très différents selon la personne ayant procédé à ces mesures. Des divergences ont ainsi été constatées entre les mesures effectuées par les agents de l’ANFR et celles réalisées par des structures de veille. Ces divergences ne contribuent pas à une information transparente et fiable. A l’heure actuelle, l’arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l’exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret, modifié par l’ arrêté du 26 août 2011, fixe le protocole de mesure suivi par l’ANFR. Il ne concerne toutefois pas les autres organismes.

Il est donc essentiel d’harmoniser les pratiques.

A l’occasion du débat en commission, votre rapporteure a proposé de préciser cette rédaction. Ainsi, à la suite des nombreuses auditions qu’elle a menées, il lui a semblé que davantage que les outils servant à mesurer les émissions, qui peuvent varier, ce qui importe est l’harmonisation des protocoles de mesure et de la présentation des résultats. Elle a donc soumis à ses collègues un amendement proposant d’harmoniser tant les protocoles que la présentation des résultats.

Cette proposition n’a pas été retenue, votre commission ayant opté pour une proposition concurrente de Mme Corinne Erhel et des commissaires du groupe socialiste ayant pour but de circonscrire l’harmonisation à la seule présentation des résultats.

Par ailleurs, votre rapporteure avait également proposé de confier au pouvoir réglementaire, après avis de l’Autorité de la concurrence et de l’ARCEP, la responsabilité de lister les informations que les opérateurs de communications électroniques devraient être tenus de fournir à l’ANFR en vue de la réalisation, à terme, d’un cadastre électromagnétique. À ses yeux, il est en effet essentiel d’approfondir le système cartoradio et de permettre à l’Agence, à l’État ou aux collectivités de réaliser des cadastres électromagnétiques. En effet, les opérateurs sont peu enclins à partager des informations qu’ils jugent confidentielles au regard du secret des affaires. Il apparaît à votre rapporteure que certaines de ces informations pourraient être transmises aux autorités publiques sans que l’intérêt commercial des opérateurs soit menacé. Bien évidemment, elle a conscience de la tension qui anime le secteur dans un contexte d’intense déploiement, mais il lui paraît tout de même regrettable, et inconcevable, que les opérateurs demeurent aussi secrets à l’ère de l’open data sur des données relevant clairement du domaine de l’intérêt général.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CE126 de la rapporteure.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE61 de Mme Corinne Erhel, CE24 de M. Lionel Tardy, CE97 de Mme Laure de La Raudière et CE128 de la rapporteure.

Mme Corinne Erhel. Il s’agit d’harmoniser, non les outils de simulation – ce qui aurait un coût –, mais la présentation des résultats.

M. Lionel Tardy. Le texte pêche sans doute, sur ce point, par un abus de langage : harmoniser les logiciels ne serait guère scientifique ; en revanche, l’harmonisation des méthodes de présentation des résultats faciliterait les comparaisons.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE97 est de même nature. Il tend à substituer aux mots : « outils de simulation de l’exposition générée », les mots : « représentations des estimations des champs électromagnétiques générés ».

Mme la rapporteure. Je propose, pour ma part, de substituer aux mots : « outils de simulation », les mots : « protocoles et la présentation des résultats des mesures et des simulations ».

Les résultats sont parfois très différents selon les organismes : ceux de l’ANFR, par exemple, diffèrent de plusieurs autres. Cela empêche une information transparente et fiable. Je suggère donc un retrait des autres amendements en discussion commune ; faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le ministre. Avis de sagesse sur les amendements CE61 et CE128 ; avis favorable sur les amendements CE24 et CE97.

Mme Frédérique Massat, présidente. Les amendements CE24 et CE97 semblent contradictoires, monsieur le ministre.

Mme Laure de La Raudière. Afin de faciliter les choses, je retire l’amendement CE97.

M. Lionel Tardy. Je maintiens mon amendement, malgré l’invitation de la rapporteure à le retirer.

Mme Corinne Erhel. J’attends l’avis du ministre pour me prononcer.

M. le ministre. Avis de sagesse sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

Mme Laure de La Raudière. Dans ce cas, je maintiens mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CE61.

En conséquence, les amendements CE24, CE97 et CE128 tombent.

L’amendement CE114 de Mme Laure de La Raudière est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE127 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement est défendu.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

TITRE II
INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION DU PUBLIC ET DES USAGERS

Le titre II, composé de six articles, a trait à l’information et à la sensibilisation du public. Son intitulé a été modifié en commission afin de préciser que l’information devait se faire en cohérence avec les objectifs d’aménagement numérique du territoire, de qualité de service et de développement de l’innovation dans l’ économie numérique.

Avant l’article 3
Intitulé du titre II

Mme Laure de La Raudière. Je propose, à des fins de simplification rédactionnelle, de supprimer le mot : « sensibilisation » dans le titre II.

Mme la rapporteure. Avis défavorable : les trois mots-clés du titre – « information, sensibilisation et protection » – désignent chacun une modalité précise d’implication des autorités publiques.

M. le ministre. Avis défavorable également.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE143 de la rapporteure et CE75 de Mme Corinne Erhel.

Mme la rapporteure. L’amendement CE143 est rédactionnel.

Mme Corinne Erhel. L’amendement CE75 est un amendement de cohérence.

Mme la rapporteure. Ma proposition présente l’avantage de simplifier le texte.

M. le ministre. Le Gouvernement préfère la rédaction de l’amendement CE75 et s’en remet à la sagesse de l’Assemblée s’agissant de l’amendement CE143.

La Commission rejette l’amendement CE143.

Elle adopte l’amendement CE75.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE62 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. Le titre II doit poser clairement que le texte vise un équilibre entre, d’un côté, les principes de transparence, de concertation et d’information du public, et, de l’autre, les exigences d’aménagement du territoire et de développement de l’innovation.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 3
Évaluation périodique des risques pour la santé des radiofréquences

Comme votre rapporteure a déjà eu l’occasion de le souligner en introduction du présent rapport, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES ex-AFSSET), réalise un travail très précieux lorsqu’elle fait état des connaissances scientifiques relatives aux effets sanitaires des radiofréquences.

C’est pourquoi l’article 3 de la proposition de loi vise à instituer la réalisation d’un tel rapport en inscrivant son principe dans la loi. L’ANSES sera ainsi chargée de l’évaluation des risques pour la santé en matière de radiofréquences, particulièrement pour les produits et équipements innovants et en prenant en compte l’organisation des réseaux. Compte tenu de la rapidité de l’évolution technologique, il est en effet paru essentiel à votre rapporteure de préciser que les nouveaux produits devaient être particulièrement pris en compte. Votre rapporteure souligne à ce sujet que le premier Iphone est sorti le 9 janvier 2007 et le premier Ipad le 3 avril 2010, alors que ces objets donnent l’impression d’avoir toujours fait partie de nos univers. Très régulièrement, de nouveaux équipements émetteurs d’ondes électromagnétiques arrivent sur le marché, comme les tablettes connectées spécialement dédiées aux enfants, sans que leur impact sur la santé soit étudié, notamment s’agissant des plus jeunes.

La prise en compte de l’organisation des réseaux a suscité quelques interrogations. Votre rapporteur souhaite à ce stade de ses réflexions évoquer le projet européen Lexnet, qui associe dix-sept opérateurs, équipementiers, centres de recherche et universités, afin de développer des réseaux efficaces pour réduire d’au moins 50 % notre exposition aux ondes électromagnétiques, sans compromettre la qualité de service. Selon le directeur du projet LEXNET, « il est important d’étudier l’ensemble de la chaine des systèmes de communication à faible exposition radiofréquence, c’est-à-dire non seulement leurs transmissions radio mais aussi leur architecture réseau, leur topologie, leur gestion de la capacité [et] nécessaire de définir un indice d’exposition qui permette de faire des comparaisons entre les différentes solutions ». Le projet Lexnet est l’un des nombreux programmes de recherche qui vise à remanier en profondeur l’architecture réseaux de demain, et impose de prendre en compte cette nouvelle organisation dans les études relatives aux effets sanitaires des radiofréquences.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE129 de la rapporteure, CE101 et CE100 de Mme Laure de La Raudière.

Mme la rapporteure. L’amendement CE129 vise à préciser le cadre d’intervention de l’ANSES. En effet, il paraît peu pertinent de charger cette agence d’évaluer les risques pour la santé en matière de radiofréquences, une telle étude nécessitant du temps et un investissement que l’ANSES ne peut consentir de manière périodique.

Il semble plus pertinent de lui confier la mission de dresser régulièrement, comme elle l’a déjà fait, un état des connaissances scientifiques quant aux effets de l’exposition aux radiofréquences, en prenant en compte les évolutions technologiques et les produits innovants, ainsi que l’organisation des réseaux. S’agissant de ce dernier point, je rappelle que le groupe de travail constitué au sein de notre commission à l’initiative de son président afin de suivre les travaux de la mission gouvernementale a rendu son rapport le 10 décembre dernier. Dans ce cadre, certains experts nous ont fait part de projets visant à développer des réseaux susceptibles de réduire d’au moins 50 % notre exposition aux ondes électromagnétiques sans compromettre la qualité du service. Il est essentiel de prendre en compte de telles innovations.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE101 vise à étendre la portée de l’étude demandée à l’Agence à tous les effets sanitaires des radiofréquences, dont on ne peut pas exclure que certains soient bénéfiques. Quant à l’amendement CE100, il vise à supprimer une précision inutile.

Mme la rapporteure. La prise en considération des infrastructures de réseaux me semble au contraire nécessaire pour les raisons que j’ai déjà exposées.

Je suis également défavorable à l’amendement CE101 : substituer le terme d’« effets » à celui de « risques » affaiblirait le texte.

Mme Laure de La Raudière. S’agissant d’un rapport, et non de dispositions normatives, je ne vois pas l’intérêt de restreindre son champ aux risques.

M. le président François Brottes. Je partage votre point de vue : le rapport ne servira pas à grand-chose si on le limite a priori aux risques des radiofréquences.

M. le ministre. S’agissant de l’amendement CE129, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée, mais j’estime que la précision apportée par cet amendement n’est pas d’ordre législatif. Je suis défavorable à l’amendement CE101 : c’est bien le risque qui est évalué par l’ANSES via l’analyse de l’ensemble de la littérature scientifique. Les effets sanitaires ou biologiques sont, quant à eux, évalués dans le cadre d’études de recherches cliniques et épidémiologiques. Je suis défavorable également à l’amendement CE100, cette restriction ne me semblant pas justifiée.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement)

Mention du DAS, recommandations d’usages
et normes techniques des équipements radioélectriques

L’article 4 de la proposition de loi procède à une nouvelle rédaction de l’article 184 de loi « Grenelle II » aux termes duquel « pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications… »

Le présent article procède donc à une réécriture de cet article, en créant deux grands paragraphes.

Le I, composé de trois alinéas, reprend les dispositions actuelles de l’article 184 du Grenelle II, en élargissant l’ obligation de la mention du DAS à l’ensemble des terminaux connecté à un réseau ouvert au public. Ainsi, au-delà des téléphones mobiles, seront visées les tablettes. Par ailleurs, le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit que les mentions relatives au DAS et à l’usage de l’oreillette doivent figurer sur l’appareil. Le débit d’ absorption spécifique – DAS – correspond à la valeur maximale de la quantité d’énergie électromagnétique dégagée par l’appareil radioélectrique utilisé qui est absorbée par le corps humain. L’unité de mesure du DAS est le watt par kilogramme (W/kg). Dans le cas des téléphones mobiles – comme des oreillettes bluetooth ou des téléphones sans fil de maison – le DAS mesuré correspond à une utilisation à l’oreille, et donc à l’énergie absorbée dans la tête. Sa valeur doit être inférieure à 2 W/kg, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. En pratique, la plupart des téléphones commercialisés présentent un DAS inférieur à 1 W/kg.

Le II, composé de huit alinéas, crée de nouvelles obligations afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques.

Le prévoit ainsi une désactivation par défaut de l’accès sans fil à internet – Wifi – sur tout appareil en permettant l’usage.

Le impose la présence d’un mécanisme simple de désactivation de l’accès sans fil à internet sur les modems et les boîtiers multiservices – box. Votre rapporteure rappelle à ce sujet que depuis son apparition en 2002, le boîtier multiservices est parvenu à s’imposer dans un nombre toujours croissant de foyers français en raison de tarifs particulièrement attractifs. Comme votre rapporteure l’indiquait dans son premier rapport, en 2008, on estimait que 10,5 millions de boîtiers multiservices étaient en fonctionnement sur le territoire français. En 2011, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes estimait à 20,1 millions le nombre d’abonnements à la téléphonie fixe par le biais d’ une connexion ADSL contre 19,7 millions d’abonnements classiques, étant entendu que tous les foyers ne disposent pas encore de la possibilité d’être dégroupés. À l’heure actuelle, on peut considérer que plus de 23 millions de boîtiers sont allumés en France. Or, ces équipements sont toujours actifs et émettent en permanence des ondes dès lors qu’ils sont dotés d’un accès sans fil actif à internet.

Le  renvoie à un décret la définition d’une liste d’appareils devant indiquer explicitement qu’ils émettent des champs électromagnétiques. Par ailleurs, une information claire et lisible relatives aux précautions d’usage de ces appareils devra être mentionnée.

Le  impose l’accord des occupants d’un logement préalablement à l’installation d’un équipement émetteur de champs électromagnétiques. Alors qu’apparaissent des compteurs dits « intelligents », il est indispensable que personne ne se voie imposer l’installation d’un tel appareil. Par ailleurs, les occupants devront recevoir une information claire et lisible sur les modalités techniques de fonctionnement desdits appareils, leur niveau d’émission ainsi que les risques pour la santé.

Le prévoit la désactivation par défaut de la technologie femtocell. Méconnue, la technologie femtocell consiste à utiliser une box internet – ou un équipement complémentaire relié à elle – comme outil de relais de communication entre un réseau mobile et un réseau filaire. Cette technologie est à ce jour proposée par la plupart des opérateurs, soit pour améliorer la couverture de certains lieux, soit pour permettre à leurs abonnés de transférer des données de manière plus rapide. D’une certaine manière, la box se transforme en station de base miniature, c’ est-à-dire en antenne-relais. Pour autant, la plupart des utilisateurs ignorent l’existence de cette technologie, et encore plus le fait que leur box peut être l’ une de ses « bornes relais ». Or, l’utilisation de cette technologie augmente l’exposition aux ondes électromagnétiques. Il s’agit donc d’une exposition subie, et ignorée.

Le impose aux établissements recevant du public la mention, via un pictogramme, de l’existence d’un réseau permettant l’accès sans fil à internet. 

Votre commission a adopté seize amendements. Outre cinq amendements rédactionnels ou de précision, elle a adopté :

– un amendement de Mme Corinne Erhel et du groupe socialiste élargissant l’obligation de mention du DAS à tout équipement terminal radioélectrique, afin d’englober l’ensemble des équipements terminaux radioélectriques, à l’image par exemple des objets de domotique privée. Cette évolution tient compte des recommandations de l’ANSES dans son rapport de 2013, qui propose que les dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près du corps (téléphones DECT, tablettes tactiles, veille-bébé, notamment) fassent l’objet de l’affichage du niveau d’exposition maximal engendré, comme le DAS ;

– un amendement de Mme de La Raudière limitant l’obligation de mention du DAS aux seuls appareils pour lesquels le fabricant doit le mesurer, conformément à la réglementation communautaire. Ainsi, la norme européenne EN50371, établie en juin 2002, permet aux fabricants de ne pas mesurer le DAS pour les équipements ayant une puissance d’émission inférieure à 20 mW, ceux-ci étant d’emblée présumés conformes aux seuils réglementaires. Si votre rapporteure ne peut s’opposer à cette évolution compte tenu du cadre réglementaire, elle considère néanmoins qu’il serait temps de réviser une norme vieille de douze ans, et qui paraît totalement obsolète au regard des évolutions technologiques ;

– un amendement de votre rapporteure visant à préciser que les mentions relatives au DAS et les recommandations d’usage de l’oreillette devaient également figurer sur tout document promotionnel proposé par les distributeurs des appareils concernés. En effet, votre rapporteure a constaté que certains sites internet, parfois de très grands distributeurs français, ne mentionnaient nullement ces informations ;

– un amendement de Mme Erhel et du groupe socialiste visant à remplacer la désactivation par défaut des appareils permettant un accès sans fil à internet par une obligation de présence d’un mécanisme simple de désactivation. Votre rapporteure s’est ralliée à cette proposition, et a en conséquence proposé la suppression de l’alinéa 7 et la modification de l’alinéa 8, la rédaction proposée par Mme Erhel étant d’une acception plus large que celle initialement inscrite dans le texte ;

– deux amendements identiques de M. Lionel Tardy et de Mme Corinne Erhel et du groupe socialiste supprimant une disposition jugée superfétatoire ;

– un amendement de Mme Corinne Erhel et du groupe socialiste visant à supprimer l’autorisation préalable des occupants d’un local privé en cas d’installation d’ un équipement émetteur de champs électromagnétiques, au profit d’une simple information, circonscrite aux locaux à usage d’habitation. Votre rapporteure, pour les raisons expliquées ci-dessus, considère qu’une telle évolution est tout à fait regrettable. Par ailleurs, un sous-amendement du Gouvernement a précisé que la liste des équipements concernés serait précisée par décret. Il s’agit d’un très net recul au regard du texte initial ;

– un amendement de Mme Corinne Erhel et du groupe socialiste visant à supprimer la disposition relative à la désactivation par défaut des femtocell.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE25 de M. Lionel Tardy, CE63 de Mme Corinne Erhel, CE102 de Mme Laure de La Raudière et CE64 de Mme Corinne Erhel.

M. Lionel Tardy. Avec l’article 4, le texte tombe dans les travers de la première version. Cet article, qui étend sans aucune justification les recommandations valables pour l’usage des téléphones mobiles en mode conversation à tous les terminaux radioélectriques, est au mieux un excès de zèle, au pire anxiogène. En effet, la réglementation européenne stipule que la mesure du débit d’absorption spécifique n’est pas requise pour ces terminaux. Par ailleurs, l’ANSES ne recommande pas de communiquer le DAS de tous les terminaux radioélectriques connectés à un réseau ouvert au public. Enfin, le rapport Le Bouler se demande à juste titre s’il est utile de communiquer le DAS au consommateur, dès lors qu’il s’agit d’une information technique, peu compréhensible pour un public non averti.

Mme Frédérique Massat. L’amendement CE63 a pour objet d’englober l’ensemble des équipements terminaux radioélectriques, conformément à un avis rendu par l’ANSES en octobre 2013. Il s’agit également de reprendre la terminologie du code des postes et des communications électroniques, en particulier celles définies aux 10° et 11° de l’article L. 32.

Mme Laure de La Raudière. Aggraver sans nécessité la réglementation européenne ne peut que nuire à la compétitivité et à l’emploi dans notre pays. Or, en vertu de la norme européenne EN50371 de juin 2002, transposée en droit français, le DAS des équipements ayant une puissance d’émission inférieure à 20 mW est présumé conforme aux seuils réglementaires. Il convient en conséquence d’appliquer l’obligation d’information sur le DAS aux seuls terminaux radioélectriques, pour lesquels les fabricants ont l’obligation de le faire mesurer. Ce serait là un choix conforme à l’objectif de simplification poursuivi par le Président de la République.

Mme Corinne Erhel. Conformément à la réglementation européenne, cet amendement propose que le DAS ne figure que sur les appareils dont les fabricants sont tenus par la législation de le mesurer.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CE25, les dispositions des alinéas 2 et 3 ne faisant que reprendre la rédaction de l’article 184 de la loi Grenelle II. Votre amendement propose donc de supprimer des dispositions que votre groupe a pourtant jugé bon d’élever au rang législatif lors de l’examen de la loi Grenelle. Les dispositions que vous incriminez aujourd’hui ont même été introduites dans la loi à l’initiative du rapporteur du texte, M. Bertrand Pancher.

Je suis favorable en revanche à l’amendement CE63.

Je suis enfin défavorable à l’amendement CE102. La norme européenne, en vigueur depuis 2002, n’a pas été révisée depuis. Or l’iPhone existe depuis 2007 et l’iPad depuis 2010. Je vous invite, monsieur le ministre, à adapter la réglementation à ces évolutions. L’ANSES recommande que tous les dispositifs courants émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près du corps affichent le niveau d’exposition maximal, comme c’est déjà le cas pour les téléphones portables. L’Agence indique qu’un niveau de DAS de deux watts par kilo pour un adulte correspond à un niveau de 2,19 watts par kilo pour un enfant de dix ans et de 3,06 watts par kilo pour un enfant de cinq ans.

M. le ministre. Je suis défavorable à l’amendement CE25 : la suppression de l’obligation d’affichage du DAS serait un recul significatif en matière d’information du public. Le risque à long terme d’un usage intensif est encore mal connu. Il ne me semble pas souhaitable en revanche d’étendre cette obligation à des appareils tels que les boîtiers d’ouverture de portail. Sous cette réserve, le Gouvernement est favorable à l’amendement CE63.

Je suis favorable à l’amendement CE102, qui apporte une précision utile.

La Commission rejette l’amendement CE25.

Elle adopte successivement les amendements CE63 et CE102.

En conséquence, l’amendement CE64 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CE103 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise à préciser que la recommandation d’user d’un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête ne concerne que les utilisations en mode conversation.

Mme la rapporteure. Défavorable : les dispositions de l’alinéa 3 figurent déjà dans l’article 184 de la loi Grenelle II. Il ne faut pas négliger le fait que de nombreux jeunes dorment avec leur téléphone mobile.

M. le ministre. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE130 de la rapporteure.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE26 de M. Lionel Tardy et CE104 de Mme Laure de La Raudière, et l’amendement CE131 de la rapporteure.

M. Lionel Tardy. Imposer aux fabricants de graver des recommandations d’usage sur les appareils est ubuesque, disproportionné et irréaliste. Cette obligation imposerait aux constructeurs étrangers de prévoir des conditionnements spécifiques pour le marché français, dont le coût sera supporté par le consommateur. Une telle obligation pose également problème au regard du principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’Union européenne : il n’est pas prévu de telles dispositions pour les bouteilles d’alcool.

M. le président François Brottes. On voit pourtant, sur les paquets de cigarettes, des mises en garde qui changent en fonction des pays !

M. Lionel Tardy. Sur les paquets, pas sur les cigarettes !

Mme Laure de La Raudière. Le tabac tue, monsieur le président, et je ne suis pas certaine que la comparaison avec les appareils de téléphonie mobiles se justifie.

M. le président François Brottes. Ma comparaison visait l’aspect marketing, non l’aspect sanitaire.

Mme Laure de La Raudière. Une telle mesure contreviendrait en effet au principe de libre circulation des biens au sein de l’UE. Par ailleurs, elle contribuerait à faire augmenter le prix des appareils de téléphonie mobile, qui coûtent déjà plus cher en France que dans le reste de l’Europe. Enfin elle irait à l’encontre du développement des usages numériques dans notre pays.

Mme la rapporteure. L’amendement CE131 vise à ce que les mentions relatives au DAS et à l’utilisation de l’oreillette figurent sur tous les documents des distributeurs relatifs aux caractéristiques techniques des appareils.

M. le ministre. Je suis défavorable aux amendements CE26 et CE104 : il ne s’agit pas d’une interdiction de mise sur le marché, mais d’une disposition à mettre en œuvre lors de la mise en vente. Elle ne contredit donc pas la réglementation européenne. En outre elle ne précise pas les formes que doit prendre cette mention : il peut s’agir d’un simple film plastique ou d’un autocollant.

Je suis en revanche favorable à la précision apportée par l’amendement CE131.

La Commission rejette les amendements CE26 et CE104.

Elle adopte l’amendement CE131.

Elle est saisie de l’amendement CE105 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Étant donné l’absence de risques sanitaires avérés, je ne vois aucune raison objective d’imposer aux opérateurs et aux distributeurs toutes les contraintes prévues par les alinéas 5 à 12 pour limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques. En outre, l’impact de ces dispositions, notamment en termes de compétitivité des acteurs, n’a pas été évalué. Il est grand temps que le législateur se conforme à l’objectif de simplification, objectif ambitieux et sain, affiché par le Président de la République. Or vous vous apprêtez au contraire à aggraver les contraintes réglementaires. De plus, ces dispositions laissent à penser que les appareils radioélectriques sont très dangereux, ce qui n’est absolument pas le cas.

Mme Michèle Bonneton. Il s’agit simplement d’indiquer que ces appareils doivent être utilisés avec beaucoup de précaution et de sobriété. Notre réflexion ne peut pas se limiter à la considération des coûts immédiats ; elle doit aller au-delà du très court terme et tenir compte également des coûts individuels et sociaux des dommages sanitaires, qui sont extrêmement élevés.

Mme la rapporteure. Je ne peux qu’être défavorable à un amendement contraire aux objectifs mêmes de ma proposition de loi, qui vise un usage responsable des appareils qui émettent des ondes électromagnétiques. Il ne s’agit pas d’interdire l’usage de ces appareils, mais d’informer le public – je rappelle qu’on trouve aujourd’hui sur le marché des téléphones portables à destination des tout-petits.

M. le ministre. Contrairement à Mme de La Raudière, nous considérons qu’il s’agit de dispositions utiles, dont certaines, celles notamment permettant la désactivation des box et du wifi, résultent de la mise en œuvre de recommandations de l’ANSES, déjà en partie respectées par la plupart des opérateurs. Avis défavorable.

M. François Pupponi. Puisque l’utilisation d’un téléphone sans oreillette est potentiellement dangereuse, qu’est-ce qui nous empêche de décider que les téléphones devront tous être munis d’une oreillette qui ne peut pas s’enlever ? Il est possible que je revienne sur cette question en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE27 et CE28 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’alinéa 5 parle de limitation d’usages ne comportant pourtant pas de risques avérés ; il n’y a donc pas lieu d’imposer une limitation de l’exposition. Je propose de parler plutôt de modération – c’est le sens de l’amendement CE28 – ou, mieux encore, de maîtrise – c’est le sens de l’amendement CE27.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CE27, mais favorable à l’amendement de cohérence CE28.

M. le ministre. Avis défavorable sur les deux amendements.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE132 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement de précision propose de substituer au mot « public » le mot « population ».

M. le ministre. « Public » est le terme consacré. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE65 rectifié de Mme Corinne Erhel et CE29 de M. Lionel Tardy.

Mme Corinne Erhel. Cet amendement, qui utilise la terminologie exacte applicable aux équipements radioélectriques, propose, au lieu d’une désactivation par défaut, que chaque équipement soit équipé d’un mécanisme permettant à l’utilisateur de le désactiver s’il le souhaite.

Mme Michèle Bonneton. Il est essentiel d’avoir à activer par un geste spécifique l’émission d’ondes électromagnétiques : cela participe des efforts de sensibilisation qu’évoquait la rapporteure. Cela permet également d’empêcher que l’on s’endorme, par distraction, en ayant oublié de désactiver son téléphone.

M. le président François Brottes. Des gens ont été sauvés, en montagne notamment, grâce à leur téléphone. Si celui-ci se désactive automatiquement, nous n’aurons plus aucune chance de les retrouver.

Mme Laure de La Raudière. L’accès sans fil à internet ne se limite pas au wifi. Cela concerne également la 3G et le EDGE. Or aucun terminal ne permet de désactiver le EDGE de façon simple.

M. Lionel Tardy. L’alinéa 7 me pose problème, car la désactivation par défaut ne tient pas compte de la manière dont sont conçus les équipements. J’aurais préféré que l’on se limite à imposer que cette désactivation puisse se faire de manière simple.

Par ailleurs, il faut faire attention aux termes employés, quand bien même la défense de la langue française est un objectif louable. Parler d’« internet sans fil » crée une confusion. Seul le wifi est visé ici, alors qu’il n’est qu’une technologie de connexion sans fil parmi d’autres et qu’il est encore plus difficile et saugrenu de désactiver par défaut sur un smartphone les technologies 2G, 3G ou 4G. L’ère du téléphone qui ne servait qu’à téléphoner est terminée, et il convient d’utiliser ici le mot « wifi ».

Mme la rapporteure. Je suis favorable à l’amendement CE65 rectifié, qui apporte une précision utile.

Je suis en revanche défavorable à l’amendement CE29, car on ne peut utiliser dans la loi des termes d’usage certes courant mais qui n’appartiennent pas encore à la langue de la République.

M. le ministre. La présence sur tous les équipements d’un mécanisme de désactivation simple répond aux objectifs de la proposition de loi. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement CE65 rectifié.

Le mot « wifi » est un anglicisme dont l’équivalent officiel dans notre langue est « accès sans fil à internet » ; par ailleurs, il s’agit d’une norme parmi d’autres. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement CE29.

La Commission adopte l’amendement CE65 rectifié.

En conséquence, l’amendement CE29 tombe.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE157 de la rapporteure, CE76 de Mme Corinne Erhel et CE30 de M. Lionel Tardy.

Mme la rapporteure. L’amendement CE65 rectifié ayant été adopté, je propose de supprimer l’alinéa 7.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE157.

En conséquence, les amendements CE76 et CE30 tombent.

La Commission est saisie d’un amendement CE31 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Il s’agit d’un amendement de précision qui a son importance, car la notion de notice implique un document imprimé sur papier, alors que le guide d’utilisation peut être dématérialisé. Cet aspect ne saurait être négligé, a fortiori lorsqu’il est question d’équipements numériques.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le ministre. Le terme « notice » est plus précis et correspond davantage à la pratique existante. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement de conséquence CE158 de la rapporteure et l’amendement CE67 de Mme Corinne Erhel.

Mme Annick Le Loch. L’amendement CE67 propose de reprendre les terminologies employées par le code des postes et des communications électroniques et de remplacer les mots « boîtiers multiservices » par les mots « équipements terminaux fixes ».

L’amendement CE67 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE158.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE32 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’obligation imposée par l’alinéa 9 nous paraît encore une fois disproportionnée. Sur quels critères, d’autre part, établir la liste des appareils concernés, en l’absence de recommandations de l’ANSES et alors qu’il n’existe aucun risque sanitaire avéré ? Enfin, cette disposition pourrait se révéler problématique au regard du principe de libre circulation des biens dans l’Union européenne.

Mme la rapporteure. Il est important d’informer la population que certains appareils de la vie quotidienne génèrent des champs électromagnétiques. Le décret permettra de dresser efficacement la liste des équipements concernés, d’écarter ceux dont le rayonnement est minime et d’éviter dans la loi une énumération forcément sujette à erreurs ou à oublis.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte les amendements de précision identiques CE133 de la rapporteure et CE33 de M. Lionel Tardy.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE34 de M. Lionel Tardy et CE68 de Mme Corinne Erhel.

M. Lionel Tardy. Je regrette une fois encore des mesures de protection qui ne sont ni recommandées ni justifiées. Pire, on ne comprend pas de quoi il retourne : pour une tablette, par exemple, s’agit-il de la garder à bonne distance ? de ne pas la mettre à l’oreille ? de prévoir une durée maximale d’utilisation ? Tout cela est assez absurde.

Mme Corinne Erhel. Nous souhaitons nous concentrer sur l’information des utilisateurs, sans préjuger a priori de la dangerosité d’un dispositif.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CE134 de la rapporteure.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE35 de M. Lionel Tardy, CE69 de Mme Corinne Erhel, CE147 de la commission du développement durable, CE36 et CE37 de M. Lionel Tardy.

L’amendement CE69 fait l’objet du sous-amendement CE160 du Gouvernement.

M. Lionel Tardy. Encore plus absurdes sont l’autorisation et l’obligation d’information exigées pour l’installation d’un équipement dans un local privé. En effet, une ampoule basse consommation étant un équipement émetteur de champs électromagnétiques, l’alinéa 10 implique non seulement de demander l’autorisation des occupants d’un immeuble pour en remplacer une dans une partie commune, mais également de les informer sur les modalités d’installation de cette ampoule et sur son fonctionnement… En l’absence de risque avéré, la mesure proposée est disproportionnée et d’une complexité invraisemblable. Qu’en est-il en outre des compteurs intelligents Linky, que le ministère de l’écologie veut développer massivement ?

Mme Corinne Erhel. L’amendement CE69 spécifie qu’une information claire et lisible doit être donnée aux occupants d’un local privé où est installé un émetteur de champs électromagnétiques – un compteur Linky, par exemple –, sans qu’il soit besoin d’obtenir leur autorisation. Il précise par ailleurs que cette mesure concerne les locaux privés à usage d’habitation.

M. le ministre. Afin de satisfaire l’amendement CE147, nous proposons de sous-amender l’amendement CE69 pour encadrer le champ d’application de l’alinéa 10 de l’article 4, en précisant que les équipements émetteurs de champs électromagnétiques devant faire l’objet d’une information claire et lisible aux occupants d’un local privé à usage d’habitation seront définis par décret, ce qui est cohérent avec l’alinéa précédent.

Il vise, d’autre part, à limiter la portée de cet alinéa à l’information des occupants, conformément à ce que prévoit l’amendement CE69.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE147 précise et encadre le champ d’application de l’alinéa 10, applicable, dans sa rédaction actuelle, à tout équipement dans lequel circule un courant électrique, ce qui n’est pas dans nos intentions.

Nous proposons également de substituer à la notion de local privé, dont le périmètre nous paraît excessif, celle d’immeuble bâti à usage d’habitation.

Mme Michèle Bonneton. Une liste publiée par décret est en effet nécessaire, car, pour certains appareils, les émissions d’ondes sont anodines. Il est nécessaire par ailleurs que l’occupant d’un lieu puisse interdire l’installation de certains équipements émetteurs, qui peuvent présenter des risques. Je suis donc favorable à l’amendement CE147, qui prévoit que les équipements énumérés par décret ne pourront être installés sans l’autorisation des habitants concernés.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à l’amendement CE147 et défavorable aux autres amendements.

Mme Corinne Erhel. Notre amendement, sous-amendé par le Gouvernement, répond parfaitement au souhait de la rapporteure.

La Commission rejette l’amendement CE35.

Elle adopte le sous-amendement CE160 du Gouvernement, puis l’amendement CE69 ainsi sous-amendé.

En conséquence, les amendements CE147, CE36 et CE37 tombent.

La Commission étudie ensuite l’amendement CE71 de Mme Corinne Erhel.

Mme Frédérique Massat. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui propose de supprimer la désactivation par défaut, à l’alinéa 11.

Mme la rapporteure. Les stations de base miniatures sont fréquemment incluses dans les boîtiers multiservices pour accroître à peu de frais la couverture réseau de l’opérateur, alors que le consommateur souhaitait simplement accéder à la télévision et à internet et qu’il ignore bien souvent jusqu’à l’existence de cette station sous son toit. L’activation de cette fonctionnalité doit donc être une démarche volontaire du consommateur et non un bénéfice subreptice de l’opérateur sur son dos. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l’amendement CE38 de M. Lionel Tardy.

Elle adopte l’amendement de précision CE135 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5
(articles L. 5231-3, 5232-1-1 (nouveau) et 5232-1-2 (nouveau) du code de la santé publique)

Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques

L’article 5 de la proposition de loi a trait à la régulation de la publicité en faveur des appareils émetteurs de champs électromagnétiques.

Le procède à la modification de la rédaction de l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, créé par l’article 183 de la loi « Grenelle II ». Dans sa version actuelle, l’article L. 5231-3 du code de la santé publique dispose que « toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite ». Près de quatre ans après l’adoption du Grenelle II, force est de constater que les usages ont changé et que de nombreux produits électroniques destinés aux enfants sont apparus – le cas des tablettes numériques est topique. Tirant les conséquences de cette évolution, le présent article procède à une nouvelle rédaction de l’ article L. 5231-3 du code de la santé publique en visant l’ ensemble des terminaux radioélectroniques destinés à être connecté à un réseau ouvert au public et non plus seulement les téléphones mobiles. Le terme de « terminal » permet d’exclure du champ d’application du présent article les jouets ou jeux électroniques télécommandés.

Le procède à la création de deux nouveaux articles dans le code de la santé publique.

Le nouvel article L. 5232-1-1 précise que « toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile doit mentionner de manière claire, visible et lisible l’ usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement ».

Le nouvel article L. 5232-1-2 interdit toute publicité « ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement ».

Ces deux articles sont pleinement cohérents avec la volonté exprimée par le législateur d’encourager à l’utilisation d’une oreillette et de limiter l’usage du téléphone à l’oreille. Ainsi, l’article 183 de la loi « Grenelle II » a précisé que « les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ». Par cette disposition, le législateur recommandait explicitement l’utilisation des oreillettes lors des communications téléphoniques. En conséquence, il est difficile de comprendre que les publicités pour les téléphones mobiles n’encouragent pas l’utilisation de ces accessoires, alors que l’ANSES, l’INPES et la Direction générale de la santé recommandent de manière unanime le recours à des oreillettes afin de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques. Votre rapporteure, tirant les conséquences de cet état de fait, propose donc de traduire cette recommandation dès l’offre promotionnelle. Elle s’inscrit en ce sens pleinement dans la continuité des travaux de la commission des affaires économiques qui avait adopté, l’an dernier, des amendements proposant de telles dispositions.

Votre commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle, proposés par votre rapporteure.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE106 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Il n’y a pas eu de concertation approfondie avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité pour qu’elle intègre d’elle-même les mesures proposées à l’article 5 dans sa charte de bonnes pratiques.

Par ailleurs, encadrer par la loi les publicités concernant l’usage des téléphones mobiles ou des tablettes, ainsi qu’on le fait pour les produits nocifs pour la santé comme le tabac ou l’alcool, est un message particulièrement négatif à l’endroit du numérique.

Mme la rapporteure. Il s’agit de dispositifs qui existent déjà. Nous avons rencontré l’ARPP, et il me semble important d’encadrer la promotion des usages et la publicité. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE39 et CE40 de M. Lionel Tardy et CE136 rectifié de la rapporteure.

M. Lionel Tardy. L’article 5 vise à interdire la publicité pour les terminaux radioélectriques à destination des moins de quatorze ans, l’idée sous-jacente étant que les ondes sont dangereuses, notamment pour les enfants. Si je suis d’accord pour protéger au maximum les enfants de la publicité, notamment pour tous les appareils high-tech, ce n’est pas du fait de leur dangerosité mais parce que les enfants sont facilement manipulables.

Je m’interroge par ailleurs sur ce qu’est un terminal radioélectrique : les babyphones en font-ils partie et sera-t-il interdit d’en faire la publicité ? Faut-il interdire l’usage des tablettes aux enfants de moins de quatorze ans, alors que tous les conseils généraux, à commencer par celui de la Corrèze à l’époque où il était encore présidé par l’actuel Président de la République, offrent des tablettes à chaque collégien ? On peut se demander où est la cohérence de cette majorité, a fortiori lorsqu’on sait l’avantage de ces outils numériques en termes éducatifs.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez faire confiance aux publicitaires pour tourner l’esprit de la loi tout en en respectant la lettre. Ce genre de dispositif donne bonne conscience, mais ce n’est que de la poudre aux yeux.

L’amendement CE40 est un amendement de repli. Les préadolescents peuvent parfaitement utiliser des tablettes, et il ne faudrait pas que l’interdiction de la publicité soit généralisée au prétexte qu’elle peut toucher le jeune public. Je propose donc de préciser que l’interdiction ne concerne que les publicités ciblant spécifiquement un public jeune, même si j’ai conscience qu’il s’agit d’une disposition facilement contournable. Je signale par ailleurs que l’ANSES a promis pour cette année le résultat de ses travaux sur l’exposition des enfants.

Mme la rapporteure. Je rappelle les termes de l’article L. 5231-3 du code de la santé publique : « Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. » Cette disposition figure dans une loi adoptée par scrutin public le 11 mai 2010 avec les voix de 289 membres du groupe UMP, dont la vôtre, monsieur Tardy, ainsi que celle de Mme de La Raudière. Pourquoi une disposition alors jugée vertueuse devrait-elle aujourd’hui être considérée comme absurde ?

En outre, le mot « spécifiquement » ne figurait pas dans cet article, et il ne me semble pas utile de l’ajouter ici. Mon avis est donc défavorable aux amendements CE39 et CE40.

L’objet de la proposition de loi est de protéger les plus jeunes en limitant leur exposition aux ondes électromagnétiques. J’ignore si ses dispositions seront détournées, mais le devoir du législateur est de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques.

Il ne s’agit pas d’interdire la vente de ces matériels. Cela étant, à la suite de la publication du dernier rapport de l’ANSES, Marisol Touraine a évoqué l’idée d’interdire la vente de téléphones mobiles aux enfants de moins de six ans, ce qui me paraît pertinent.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE136 rectifié, défavorable aux amendements CE39 et CE40.

La Commission rejette l’amendement CE39.

Elle adopte ensuite l’amendement CE136 rectifié.

Puis elle rejette l’amendement CE40.

Elle examine ensuite l’amendement CE41 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Il est vrai qu’une attitude de précaution est recommandée lors de l’utilisation d’un téléphone mobile en mode conversation. Mais il ne s’agit que de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques. Par conséquent, seules les publicités montrant l’usage d’un téléphone « à l’oreille » devraient faire l’objet de l’encadrement proposé. Lorsqu’elles montrent un utilisateur envoyant un SMS, par exemple, il n’y a pas de raison de faire figurer des recommandations sur l’usage d’un dispositif « mains libres ».

Mme la rapporteure. L’argument est fallacieux. Si l’on achète un téléphone mobile, c’est précisément pour téléphoner ; peu importe, donc, la façon dont se présente la publicité, qu’elle montre une conversation, un échange de textos ou l’usage d’un jeu vidéo.

Transposée à la campagne « Manger-bouger », votre suggestion reviendrait à réserver les messages de prévention de l’obésité aux publicités présentant l’ingestion d’aliments, en épargnant celles dans lesquelles les aliments ne sont pas consommés, au motif que certains acheteurs pourraient ne les acquérir que pour des raisons esthétiques ou artistiques. Or, de même que l’on achète des aliments pour les manger, on achète des téléphones pour téléphoner, quand bien même d’autres utilisations sont possibles – et d’ailleurs également potentiellement risquées.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE137 de la rapporteure.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE43 et CE42 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. On peut envisager d’encadrer les publicités faisant la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans kit « mains libres », mais les interdire serait aller trop loin. D’ailleurs, la fonction téléphonique des téléphones mobiles – en particulier s’agissant des smartphones – est de plus en plus accessoire.

De toute façon, tous ces appareils sont commercialisés avec une oreillette. Il revient à l’usager de décider s’il veut y avoir recours, et il n’a pas besoin de la publicité pour cela. C’est pourquoi l’amendement CE43 propose la suppression de l’alinéa 6, tandis que l’amendement de repli CE42 limite l’interdiction aux publicités qui promeuvent l’usage du téléphone mobile à l’oreille.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE43 et CE42.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6
Prévention sanitaire pour une utilisation plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques

L’article 6 de la proposition de loi vise à confier à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) une mission de prévention sanitaire en vue d’ une utilisation plus responsable des téléphones mobiles et des appareils émetteurs ou récepteurs de radiofréquences. Comme votre rapporteure l’indiquait l’an dernier, l’INPES a été créé par la loi de santé publique du 4 mars 2002 dans le cadre du renouveau de la politique de l’État en matière de santé publique. Il s’agit aujourd’hui d’un acteur dont la compétence en matière de prévention et d’éducation à la santé est reconnue par tous. Ainsi, dans d’autres domaines, l’INPES a mené des campagnes de prévention sanitaire en matière de sexualité, de tabagisme ou d’addictions aux drogues. L’un des plus grands succès de cet Institut demeure la campagne « manger-bouger », que chacun s’est appropriée.

Le I prévoit ainsi la réalisation d’une campagne, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi. Cette campagne devra notamment insister sur l’importance de recourir à une oreillette ou un autre type de dispositif permettant de ne pas utiliser le téléphone à l’oreille, et mettre en garde contre une utilisation prolongée du téléphone. Par ailleurs, elle devra développer des messages particuliers à destination des parents, afin qu’ils aient pleinement conscience de la protection particulière à apporter aux enfants au regard de leurs caractéristiques morphologiques, qui les exposent davantage aux ondes. Si un site internet
– lesondesmobiles.fr – existe déjà, il demeure trop confidentiel et ne permet pas de tenir suffisamment informés nos concitoyens.

Le II prévoit l’édition d’une brochure reprenant les préconisations d’usage, notamment à destination de la petite enfance. Cette brochure devra être diffusée dans les établissements scolaires, les structures d’accueil de la petite enfance et les maternités.

Votre commission a adopté quatre amendements. Outre deux amendements de précision, elle a adopté deux amendements de Mme Corinne Erhel et du groupe socialiste afin d’ une part de prévoir la réalisation d’une campagne d’information plutôt qu’une brochure, et d’autre part d’imposer la diffusion de cette campagne sur le site internet de l’INPES.

*

* *

La Commission examine les amendements de suppression CE44 de M. Lionel Tardy et CE108 de Mme Laure de La Raudière.

M. Lionel Tardy. Aucun de mes précédents amendements ne tendait à supprimer l’intégralité d’un article. J’espérais en effet que nos propositions visant à améliorer le texte seraient entendues. Mais l’article 6 n’a pas sa place ici, car le rôle de la loi n’est pas de prévoir le lancement d’une campagne de prévention sanitaire, et encore moins d’en définir le contenu. Le législateur en est réduit à rédiger une brochure de l’INPES : cela ne s’est jamais vu !

Mme Laure de La Raudière. Si M. le ministre prenait l’engagement d’organiser une campagne de prévention, la Commission n’aurait aucune raison de ne pas adopter nos amendements. Il n’est pas utile d’inscrire une telle disposition dans la loi.

M. le président François Brottes. Ce n’est en effet pas une bonne façon de légiférer que de prévoir dans une proposition de loi la tenue d’une opération événementielle. Je ne porte aucun jugement sur le fond, car je comprends l’intention de l’auteur du texte. Mais un engagement du Gouvernement pourrait en effet constituer une solution.

Mme la rapporteure. Je vous renvoie à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique. Cette disposition, à l’origine de la campagne « Manger-bouger », a été adoptée dans la loi du 9 août 2004 : des ministres tels que Nicolas Sarkozy, François Fillon, Dominique de Villepin, Jean-Louis Borloo ou Christian Jacob en étaient signataires. Or il s’agit d’un autre exemple d’une campagne de santé publique prévue par la loi.

Sur le fond, nous avons une obligation de pédagogie. Cette campagne de communication est nécessaire et il me paraît également important que la loi en fasse mention.

Quant à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques, il paraît préférable de la confier à l’INPES plutôt que de s’en remettre aux entreprises du secteur. Je suis donc défavorable aux amendements.

M. le président François Brottes. Je comprendrais mieux que l’on réclame au Gouvernement un rapport annuel sur les moyens de communication mis en œuvre pour favoriser ces bonnes pratiques.

Mme Laure de La Raudière. Je pourrais, moi aussi, m’intéresser aux déclarations faites par les députés de l’actuelle majorité quand nous avons adopté les dispositions relatives à la campagne « Manger-bouger ». Ce n’est pas parce que nous avons fait une erreur que vous devez nécessairement la reproduire ! Or c’est bien une erreur de prévoir dans la loi l’organisation une campagne d’information. Il serait préférable que le ministre prenne des engagements sur ce sujet.

Mme la rapporteure. Ce n’était pas une erreur !

M. le ministre. Je peux, bien entendu, prendre l’engagement de réaliser cette campagne d’information. Par ailleurs, je comprends les remarques sur le recours à la loi dans un tel domaine. Cela étant, il y a des précédents. En outre, cette exigence d’information rejoint la préoccupation du Gouvernement. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE107 de Mme Laure de La Raudière, l’amendement de précision rédactionnelle CE138 de la rapporteure et l’amendement CE70 de Mme Corinne Erhel.

Mme Laure de La Raudière. Je retire l’amendement CE107, par cohérence avec mes précédents propos sur ce que doit contenir la loi.

M. le président François Brottes. Le président du Conseil constitutionnel nous reproche régulièrement d’adopter des dispositions qui ne sont pas vraiment de nature législative. Il n’a pas toujours raison, mais il n’a pas non plus toujours tort. Il serait préférable, je le répète, de demander au Gouvernement de rendre compte de la manière dont il communique sur certains objectifs prioritaires. Une telle injonction pourrait trouver sa place dans la loi, mais le contenu d’une campagne de prévention ne relève pas du domaine législatif.

Mme Laure de La Raudière. Il est toujours possible de voter contre l’article !

Mme Corinne Erhel. L’amendement CE70 tient compte des recommandations du président de la Commission, qui invite régulièrement les députés à bannir le mot « notamment » des dispositions législatives.

Mme la rapporteure. Je ne suis pas favorable à l’amendement CE70, car, pour une fois, l’adverbe « notamment » apparaît utile. L’idée est de prévenir tous les usages potentiellement dangereux, comme l’emploi du téléphone en tant que réveil, à proximité de l’oreiller.

M. le président François Brottes. Lorsque l’on utilise le mot « notamment », une liste exhaustive doit suivre. Sinon, il ne sert à rien. Ici, nous faisons du droit, pas de la poésie.

M. le ministre. Sans doute, mais le Gouvernement n’en est pas moins défavorable à l’amendement CE70. La loi ne doit pas limiter par avance le contenu de la future campagne d’information, qui fera l’objet d’une discussion avec les acteurs concernés.

M. le président François Brottes. Je persiste néanmoins dans mon jugement.

L’amendement CE107 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements CE138 et CE70.

Puis elle en vient à l’amendement CE139 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE72 rectifié de Mme Corinne Erhel.

Mme Annick Le Loch. Pour informer le grand public sur la bonne utilisation du téléphone mobile, il ne suffit pas d’élaborer une brochure : c’est une campagne d’information qu’il convient d’organiser.

Mme Corinne Erhel. Je reviens sur vos propos, monsieur le président : lorsque le Gouvernement prend des engagements sur l’organisation d’une campagne d’information, il est nécessaire de s’assurer qu’ils sont suivis d’effets. Je serais donc favorable à ce qu’un rapport lui soit réclamé sur le sujet. D’ailleurs, lors de l’examen de la première proposition de loi de Mme Abeille, le Gouvernement avait déjà pris l’engagement de lancer une campagne d’information et de sensibilisation sur l’utilisation appropriée du téléphone portable. Telle est l’origine des dispositions de l’article 6.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le ministre. Si le Gouvernement n’est pas favorable à ce que la loi définisse trop précisément les contours de la future campagne, il est en revanche favorable à ce que celle-ci ne prenne pas seulement la forme d’une brochure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE45 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Il est excessif de parler de « protéger » les jeunes enfants, faute d’avoir démontré l’existence d’un danger grave et immédiat. Il s’agit seulement de recommander des bonnes pratiques, notamment à destination des enfants.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. La nécessité de respecter certaines mesures n’est plus à démontrer, a fortiori pour ce qui concerne les jeunes enfants.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE55 de Mme Corinne Erhel.

Mme Marie-Hélène Fabre. Cet amendement propose de compléter le dispositif de diffusion physique de l’information par sa mise à la disposition du grand public sur le site internet de l’INPES et dans les maternités.

Mme la rapporteure. La précision est utile. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

M. le président François Brottes. Ce que nous écrivons dans la loi relève à peine du domaine réglementaire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

Article 7

Protection des jeunes enfants et limitation de l’exposition aux champs électromagnétiques dans les établissements scolaires

L’article 7 de la proposition de loi prévoit une limitation des installations de boîtiers multiservices émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les espaces fréquentés par des enfants en bas âge.

Le I concerne uniquement les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, c’est-à-dire les « établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ». Il ne s’agit donc pas des établissements scolaires, y compris les maternelles, qui relèvent du code de l’éducation, mais uniquement des crèches ou garderies, d’ailleurs dénommés dans le langage courant « établissements de petite enfance ». Cet alinéa vise à interdire l’installation d’un boîtier multiservices dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités avec des enfants. Chacun comprendra que compte tenu de leur sensibilité particulière aux champs électromagnétiques, les jeunes enfants doivent être tenus éloignés de la source d’émission, d’autant plus que de par leur taille, ils sont susceptibles d’avoir la tête particulièrement proche d’une box. Alors qu’il est admis par la communauté scientifique que la pénétration du rayonnement électromagnétique dans le cerveau est bien plus importante dans l’enfance qu’à l’âge adulte, en conséquence de la dimension plus petite du crâne, mais également d’une perméabilité plus importante de la boîte crânienne de l’enfant, ces dispositions paraissent de bon sens. Dans l’actualisation d’octobre 2013 de son rapport sur les radiofréquences, l’ANSES rappelle la nécessité de veiller à protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants. Par ailleurs, elles n’interdisent pas une connexion sans fil dans les bureaux administratifs et dans les lieux non fréquentés par les tout-petits.

Le II précise que l’accès sans fil à internet n’est possible, dans les établissements scolaires, que dans le cadre d’activités le nécessitant. Cette disposition est de bon sens : quelles raisons justifierait en effet la possibilité d’une connexion WI-FI à tout moment, alors que l’objet est de diminuer le temps d’exposition subie et de développer la maîtrise de l’environnement dans un lieu, comme on éteint la lumière avant de sortir d’une pièce ?

Le III dispose enfin que dans les écoles maternelles et élémentaires, l’installation d’un nouveau réseau de communications électroniques fait l’objet de devis préalables au lancement des travaux, comprenant l’étude d’une solution de connexion filaire. Les différentes solutions techniques seront soumises au Conseil d’école, chargé d’émettre un avis consultatif sur celle à retenir.

Votre commission a adopté trois amendements. Outre deux amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement du Gouvernement visant à supprimer l’avis consultatif du Conseil d’école, au motif que celui-ci a déjà pour mission de donner un avis sur les questions intéressant la vie de l’école.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE110 de Mme Laure de La Raudière et CE46 de M. Lionel Tardy.

Mme Laure de La Raudière. Dans son rapport de 2013, l’ANSES a réaffirmé que le wifi était une faible source d’exposition aux ondes électromagnétiques. Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait l’interdire dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans.

D’ailleurs, comment définir précisément ces établissements ? Un quart des élèves ont moins de six ans lorsqu’ils arrivent au cours préparatoire. Faut-il pour autant interdire le wifi dans les écoles primaires ? A-t-on réfléchi à l’impact, en termes de dépenses publiques, qu’aurait le remplacement des systèmes wifi dans les crèches, les centres de loisirs et les écoles maternelles déjà équipés ? Quelquefois, le dispositif se trouve dans le bureau du directeur. Or celui-ci peut également accueillir de jeunes enfants.

C’est pourquoi je propose la suppression des alinéas 1 et 2 de l’article 7. Non seulement ces dispositions sont en contradiction avec la volonté d’introduire le numérique à l’école primaire, d’éduquer les enfants aux usages de l’internet et de développer l’économie numérique, mais aucune raison scientifique ne les justifie.

M. Lionel Tardy. L’interdiction de l’installation de boîtiers multiservices et donc de l’utilisation de wifi dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans est contradictoire avec le développement du numérique éducatif. Cette précaution ne répond à aucun fondement scientifique et est disproportionnée. En outre, le seuil choisi – six ans – est arbitraire. Beaucoup d’établissements accueillent dans un même bâtiment des enfants âgés de plus de six ans et des enfants plus jeunes : faudra-t-il tous les priver de wifi ?

M. le président François Brottes. En tant que maire, je n’ai pas attendu cette proposition de loi pour prendre une telle disposition.

Mme Michèle Bonneton. Le wifi est-il indispensable aux jeunes enfants ? Telle est plutôt la question qu’il faut poser.

Par ailleurs, la sensibilité particulière des enfants aux ondes électromagnétiques a été prouvée : ainsi, l’ANSES en fait état dans son rapport de 2013 et a prévu de se saisir à nouveau du sujet.

Pour toutes ces raisons, les alinéas visés doivent être maintenus.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable aux deux amendements. La proposition de loi s’intéresse particulièrement à la question des plus jeunes, mais là, il s’agit vraiment des tout-petits, c’est-à-dire des enfants accueillis dans les crèches et écoles maternelles. Il n’est pas nécessaire de les exposer au wifi, dont les rayonnements, s’ils ne sont pas très importants, sont tout de même continus, et dont l’innocuité fait encore l’objet de doutes. À ma connaissance, aucune étude n’a jamais été réalisée sur les effets d’une installation wifi sur les tout jeunes enfants.

Les dispositifs contenus dans les alinéas 1 et 2 sont de bon sens. Ils sont d’ailleurs attendus par de nombreux parents, ainsi que par les élus locaux, souvent saisis de ces questions. Certaines communes ont d’ailleurs déjà interdit l’utilisation de systèmes sans fil dans leurs établissements.

M. le ministre. Avis défavorable, car les dispositions portées par ces alinéas sont utiles. Pour autant, une analyse juridique poussée semble nécessaire pour déterminer quel champ recouvre l’expression « établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique », et apporter, le cas échéant, des clarifications à l’occasion de l’examen du texte en séance publique.

M. Lionel Tardy. On peut en effet se demander comment distinguer le public visé, c’est-à-dire les enfants de moins de six ans. Les ondes wifi ne s’arrêtent pas aux murs d’une pièce : faudra-t-il installer un blindage pour être certain que les moins de six ans ne seront pas exposés ? Le dispositif est totalement inapplicable.

M. le président François Brottes. Rappelons également que le téléphone sans fil est généralement, dans une école, l’appareil qui émet le plus d’ondes électromagnétiques, comme l’ont montré les mesures effectuées dans de très nombreux établissements.

La Commission rejette successivement les amendements CE110 et CE46.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE141 de la rapporteure et CE148 de la commission du développement durable.

Mme la rapporteure. L’amendement CE141 vise à étendre aux écoles maternelles l’interdiction d’installer le wifi dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des enfants. Il indique ainsi plus précisément quels sont les enfants concernés.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE148 est identique.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les raisons exposées précédemment.

La Commission rejette les amendements.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE56 de Mme Corinne Erhel.

Mme Annick Le Loch. Nous proposons de retenir la même terminologie que celle employée par le code des postes et des communications électroniques.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE47 et CE48 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Comment définir une activité nécessitant le wifi ? Si, dans un même établissement, une classe a besoin de l’internet et l’autre non, le wifi sera disponible pour tout le monde. Ou alors il conviendrait de l’interrompre sans cesse, au détriment de l’éducation au numérique et du numérique éducatif. Une telle pratique serait anxiogène.

Je le répète, la défiance envers le wifi n’a aucune justification, en raison de la faiblesse des champs électromagnétiques qu’il émet.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE47 et CE48.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE142 de la rapporteure et CE149 de la commission du développement durable.

Mme la rapporteure. Je retire l’amendement CE142.

Mme la rapporteure pour avis. Je retire pour ma part le CE149.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE57 de Mme Corinne Erhel.

Mme Marie-Hélène Fabre. Il s’agit à nouveau d’harmoniser la terminologie employée avec celle du code des postes et des communications électroniques.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite l’amendement CE49 de M. Lionel Tardy.

Puis, suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte l’amendement de simplification rédactionnelle CE159 du Gouvernement.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
Rapport sur l’électro-hypersensibilité

L’article 8 de la proposition de loi prévoit la remise d’un rapport gouvernemental au Parlement sur la problématique de l’électro-hypersensibilité, dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation. L’opportunité de créer des zones à rayonnements magnétiques limités devrait y être discutée ainsi que les modalités de prise en compte de cette affection en milieu professionnel et l’efficacité des dispositifs d’isolement aux ondes.

Comme votre rapporteure l’expliquait en introduction, l’électro-hypersensibilité, autrement désignée comme « intolérance environnementale idiopathique attribuée aux ondes électromagnétiques », a fait l’objet de travaux de la Commission européenne dès 1997 et de l’Organisation mondiale de la santé dès 1998. Les premières recherches correspondent approximativement à l’apparition de la téléphonie mobile dans les pays occidentaux et aujourd’hui, l’accroissement de l’utilisation des nouvelles technologies a permis de préciser les connaissances scientifiques, et surtout de prendre la mesure de l’ ampleur de cette pathologie.

Certes, jusqu’ à présent, aucune recherche expérimentale n’est parvenu à établir un lien causal direct entre les champs électromagnétiques et les quelques quatre-vingts symptômes présentés par les personnes électrosensibles : des symptômes dermatologiques – rougeurs, picotements et sensations de brûlure – et des symptômes neurasthéniques et végétatifs – fatigue, lassitude, difficultés de concentration, étourdissements, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs. Or, cet ensemble de symptômes ne fait partie d’aucun syndrome reconnu, ce qui complexifie le traitement de cette maladie. De fait, la réponse du corps médical se résume encore trop souvent à un traitement psychiatrique et à la prescription d’antidépresseurs, au mépris de la souffrance des personnes atteintes de cette nouvelle pathologie.

On ne saurait néanmoins réduire l’électrosensibilité à un syndrome psychiatrique. Dès son rapport de 2009 consacré aux radiofréquences, l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, ancêtre de l’ ANSES) reconnaissait l’existence de cette maladie, sans être en mesure de la caractériser réellement. Le rapport de 2013 a d’ailleurs rappelé « la nécessité d’accorder une attention toute particulière à l’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques » de telle sorte que l’ANSES mènera un travail spécifique sur cette question au cours des prochains mois.

L’an dernier, plusieurs parlementaires avaient indiqué que la question serait sans doute résolue par l’initiative de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui avait lancé, en février 2012 à l’hôpital Cochin, la première étude clinique en France de prise en charge spécialisée des patients atteints de cette affection. Cependant, l’opacité de cette étude, la méfiance des personnes atteintes quant à la prédominance de la psychiatrie dans les traitements proposés, semblaient avoir mis à mal les conclusions des travaux avant même leur rédaction. Suite à une question crible posée par votre rapporteure à la Ministre de la santé en avril 2013, le protocole de cette étude a été publié. Cette « étude » revêt davantage la forme d’un accueil et d’une prise en charge de malades que d’une étude médicale ayant pour objet la reconnaissance d’une nouvelle pathologie. Votre Rapporteure est convaincue qu’il est de la responsabilité du législateur, non pas de trancher, mais d’inciter à une meilleure connaissance d’une pathologie qui pourrait toucher 3 % de la population. Cette situation est d’autant plus urgente que nous vivons dans un bain d’ondes toujours plus dense, et qu’une partie d’entre nous s’électro-sensibilise au fur et à mesure de l’accroissement de l’exposition.

*

* *

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE50 de M. Lionel Tardy.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre III contient deux articles, l’un relatif à l’application de la proposition de loi dans les outre-mer, l’autre contenant le gage financier.

Article 9
Application de la présente loi aux outre-mer

L’article 9 de la proposition de loi prévoit l’application des dispositions précédentes en Nouvelle Calédonie, à Saint-Pierre et Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Ces collectivités ultramarines disposent de statuts différents au sein de la République : la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par l’article 74 de la Constitution quand la Nouvelle-Calédonie connaît une organisation sui generis en vertu des articles 76 et 77.

Ces collectivités jouissent de compétences dans certains domaines. Ainsi, l’article 74 de la Constitution précise qu’une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime et détermine les lois qui s’y appliquent. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ont prévu un transfert progressif de compétences croissantes en vue du renforcement de l’autonomie du territoire.

Ainsi, certaines dispositions pourraient ne pas être applicables en l’état aux collectivités visées par cet article en raison du transfert ou de la délégation de compétences déjà réalisés :

Environnement

Urbanisme

Communications électroniques

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis-et-Futuna

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis-et-Futuna

Saint-Pierre-et-Miquelon

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Toutefois, s’agissant des dispositions relatives à la puissance des ondes électromagnétiques, elles pourraient être applicables de plein droit dans la mesure où elles ont trait au domaine public de l’État.

Malgré cette réserve, votre commission a adopté cet article sans modification, notamment en raison de l’évolution du texte lors de son examen. Il conviendra néanmoins de prévoir en vue de l’examen en séance publique des dispositifs permettant d’adapter outre-mer certaines dispositions adoptées par votre commission. À titre d’exemple, la création des instances départementales de concertation décidée par l’article 1er ne pourrait avoir lieu sur des territoires dans lesquelles l’institution départementale n’existe pas.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE140 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article 10
Gage financier

De manière classique pour une proposition de loi, l’article 10 prévoit que les charges supplémentaires pour l’État qui pourraient apparaître du fait de la mise en application de la présente proposition de loi seraient compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs manufacturés, prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Il appartiendra au Gouvernement, comme il s’y est engagé en commission, de lever le gage à l’occasion de l’examen en séance publique.

*

* *

M. le ministre. Je propose de renvoyer la levée du gage à l’examen du texte en séance publique.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

En conséquence, la commission des affaires économiques vous demande d’adopter la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

Proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

 

TITRE IER

TITRE IER

 

MODÉRATION DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET CONCERTATION LORS DE L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

MODÉRATION DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET CONCERTATION LORS DE L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

 

Article 1er

Article 1er

Code des postes et télécommunications électroniques

LIVRE II : Les communications électroniques

TITRE Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Définitions et principes

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

Art. L. 32-1. – I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;

3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :

1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

(…)

12° bis A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;

(…)

1° Le 12° bis du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :

« 12° bis À la modération de l’exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques. L’Agence nationale des fréquences est particulièrement chargée de cette mission ; »

1° Après le 12° bis du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :

   

« 12° ter À la modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, consistant à ce que le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service ; »

amendement CE144

 

2° L’article L. 34-9-1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 34-9-1 est ainsi rédigé 

Art. L. 34-9-1. – Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

« Art. L. 34-9-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de l’objectif de modération de l’exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques. Il détermine notamment :

« Art. L. 34-9-1. – I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque la population y est exposée.

Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

« 1° Les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé ;

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.

Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.

« 2° Les conditions d’installation et de modification des installations radioélectriques :

 
 

« a) L’organisation des compétences de l’Agence nationale des fréquences et le rôle du maire ;

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

 

« b) Le déroulement de la procédure de concertation et d’information au niveau communal et l’articulation avec l’autorisation délivrée par l’Agence nationale des fréquences ;

« Lorsque la mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants peuvent s’opposer à la mise à la disposition du public de ces résultats. Ceux-ci mentionnent le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.

 

« c) Les travaux à conduire en vue de rendre compte de l’objectif de modération dans les discussions avec les communes ; les modalités de prise en compte des établissements sensibles ; les possibilités de rationalisation et de mutualisation des sites ;

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de l’objectif de modération de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques tout en permettant le déploiement des réseaux de communications électroniques sur l’ensemble du territoire. Il détermine :

 

« d) La procédure de mesure des niveaux de champs électromagnétiques globaux, à la charge de la personne souhaitant exploiter l’installation radioélectrique, prévoyant des mesures autour de l’emplacement prévu pour cette installation, une étude d’impact électromagnétique simulant les émissions résultant de l’implantation de l’installation envisagée et une représentation actualisée des niveaux de champs électromagnétiques après l’installation ;

« 1° Les principes et le déroulement de la procédure de concertation et d’information au niveau communal ou intercommunal, ainsi que son articulation avec l’accord ou l’avis délivré par l’Agence nationale des fréquences 

 

« e) Les conditions d’exercice du droit à l’information, notamment en ce qui concerne les résidents et les riverains ;

« 2° Le rôle du maire ou du président de l’intercommunalité, qui assure le bon déroulement de la concertation locale et la transparence de l’information 

 

« f) Les principes d’organisation de la concertation locale ;

« 3° Les travaux à réaliser en vue de rendre compte de l’objectif de modération dans les discussions avec les communes 

 

« g) Les modalités de conciliation au niveau national, dans le cadre d’un comité de dialogue installé à l’Agence nationale des fréquences. Ce comité consultatif est saisi des difficultés d’installation d’équipements radioélectriques rencontrées au plan local. Il participe à l’information des parties prenantes ;

« 4° La composition, les modalités de saisine et le fonctionnement des instances de concertation départementales qui, dans chaque département et sous la présidence du représentant de l’État, assurent, en cas de blocage de la procédure de concertation organisée au niveau communal, une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée dont elles sont saisies ;

 

« h) Les modalités de financement de l’information, de la concertation et des recours.

« 5° Les conditions d’accès des résidents et des riverains à une information claire et transparente.

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l’environnement établit un protocole applicable lors de toute installation d’un équipement radioélectrique ;

« III. – L’objectif de modération de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 est mis en œuvre par les dispositions suivantes relatives, notamment, à la concertation et à la transparence en matière d’implantation ou de modification des installations radioélectriques ainsi qu’au recensement et au traitement des points atypiques.

 

« 3° Les conditions de recensement et de traitement des points atypiques, définis comme les points du territoire où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale. Le seuil d’exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l’Agence nationale des fréquences et fait l’objet d’une révision régulière en fonction des données d’exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l’Agence nationale des fréquences. Une procédure de mise en demeure de tout exploitant qui manquerait aux obligations de traitement des points atypiques est mise en place.

« A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques transmet au maire, sur sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement.

 

« Les principes d’information et de concertation locale prévus au b du 2 s’appliquent aux procédures de traitement des points atypiques. »

« B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques en informe par écrit le maire dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

   

« Toute modification d’une ou plusieurs installations radioélectriques existantes nécessitant une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’Agence nationale des fréquences fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire au moins deux mois avant le début des travaux.

   

« Le contenu et les modalités de ces communications sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l’environnement.

   

« C. – Toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique réalise une simulation de l’exposition générée par cette installation à la demande écrite du maire de la commune concernée par l’exposition ou l’implantation. Cette simulation doit être conforme aux lignes directrices publiées par l’Agence nationale des fréquences. Des mesures sont effectuées aux fins de vérifier la conformité de l’exposition effectivement générée aux prévisions de la simulation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation.

   

« D. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes concernant les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques et veille au respect des grands principes de la concertation locale. L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques, notamment celles faisant apparaître un niveau d’exposition dépassant sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale, ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ émis.

   

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d’État. La composition du comité assure la représentation de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, des organisations interprofessionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agréées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consommateurs. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.

   

« E. – Les points atypiques sont définis comme les points du territoire où le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale. Le seuil d’exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l’Agence nationale des fréquences et fait l’objet d’une révision régulière en fonction des données d’exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l’Agence nationale des fréquences.

   

« L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Celles-ci veillent à ce que les titulaires des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques impliqués prennent des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, le cas échéant en les mettant en demeure.

   

« F. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prise en compte des établissements accueillant des personnes vulnérables ainsi que les possibilités de rationalisation et de mutualisation des installations, notamment en vue du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire. » ;

amendements CE145, CE150, CE151, CE152, CE153, CE154,CE156 (2ème rect), et CE170 (Rect)

Art. L.34-9-2. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.

3° L’article L. 34-9-2 est abrogé.

3° (Sans modification)

   

4° La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 »

amendement CE146

 

Article 2

Article 2

 

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences publie les lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser les outils de simulation de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

amendements CE126 et CE61

 

TITRE II

TITRE II

 

INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION
DU PUBLIC ET DES USAGERS

INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION
DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

amendements CE75 et CE62

 

Article 3

Article 3

Code de la santé publique

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

L’Agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique évalue périodiquement les risques pour la santé en matière de radiofréquences, particulièrement pour les produits et équipements innovants et en considérant l’organisation des infrastructures de réseau.

(Sans modification)

 

Article 4

Article 4

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

L’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Titre V : Risques, santé, déchets

Chapitre II : Autres expositions comportant un risque pour la santé

Art. 184. – Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l'article 183 de la présente loi.

« Art. 184. – I. – Pour tout terminal radioélectrique connecté à un réseau ouvert au public proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

« Art. 184. – I. – Pour tout équipement terminal radioélectrique proposé à la vente sur le territoire national et pour lequel le fabricant a l’obligation de le faire mesurer , le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

amendements CE63 et CE102

 

« Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l’article 183 de la présente loi.

« Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire mentionné au troisième alinéa de l’article L. 34 9 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.

amendement CE130

 

« Ces mentions figurent sur l’appareil.

« Ces mentions figurent sur l’appareil et sur tout document relatif aux caractéristiques techniques, présenté par les personnes distribuant de tels appareils. 

amendement CE131

 

« II. – Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Sur tout appareil radioélectrique équipé, l’accès sans fil à internet est désactivé par défaut ;

« 1° Tout équipement radioélectrique dispose d’un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l’accès sans fil à internet ;

amendement CE65(Rect)

 

« 2° Les modems et les boîtiers multiservices proposés par les fournisseurs d’accès à internet disposent d’un mécanisme simple de désactivation de l’accès sans fil à internet.

Alinéa supprimé

amendement CE157

 

« Les notices d’utilisation de ces boîtiers multiservices comportent une information claire sur les indications pratiques permettant à l’abonné d’activer ou de désactiver l’accès sans fil à internet ;

« 2° Les notices d’utilisation comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d’activer ou de désactiver l’accès sans fil à internet 

amendement CE158

 

« 3° Tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence dont la liste est définie par décret doit en porter la mention, selon des modalités définies par décret. Les recommandations d’usage liées à l’utilisation de cette technologie et les mesures de précaution à prendre lors de son activation doivent être mentionnées de façon claire et lisible ;

« 3° Tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence dont la liste est définie par décret doit en porter la mention, selon des modalités définies par décret. Les recommandations d’usage liées à l’utilisation de cet appareil et les mesures de précaution à prendre lors de son activation doivent être mentionnées de façon lisible, intelligible et en français ;

amendements CE133, CE33, CE34, CE68 et CE134

 

« 4° Aucun équipement émetteur de champs électromagnétiques ne peut être installé dans un local privé sans l’autorisation de ses occupants et sans qu’une information claire leur soit donnée. Cette information porte sur les modalités techniques de fonctionnement, les émissions de champs électromagnétiques, les recommandations d’usage et les risques pour la santé ;

« 4° Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques, dont la liste est définie par décret, ne peuvent être installés dans un local privé à usage d’habitation sans qu’une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l’existence d’un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d’usage permettant de minimiser l’exposition à celui-ci ;

amendements CE69 et CE160

 

« 5° Sur tout équipement terminal défini au 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, équipé d’une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d’une station de base miniature, celle-ci est désactivée par défaut et peut être désactivée de façon simple ;

« 5° Sur tout équipement terminal défini au 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, équipé d’une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d’une station de base miniature, celle-ci peut être désactivée de façon simple 

amendement CE71

 

« 6° Les établissements recevant du public au sein desquels une zone d’accès sans fil à internet est proposée au public doivent le mentionner clairement au moyen d’un pictogramme à l’entrée de l’établissement ainsi que dans chacune de ces zones. »

« 6° Les établissements recevant du public au sein desquels une zone d’accès sans fil à internet est proposée au public doivent le mentionner clairement au moyen d’un pictogramme à l’entrée de l’établissement ainsi que dans chaque zone concernée. »

amendement CE135

 

Article 5

Article 5

Code de la santé publique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Cinquième partie : Produits de santé

Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique

Titre III : Autres produits et objets

Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants.

1° L’article L. 5231-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L.5231-3. – Toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-3. – Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but, direct ou indirect, de promouvoir la vente, la mise à disposition, ou l’usage d’un terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. »

« Art. L. 5231-3. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but, direct ou indirect, de promouvoir la vente, la mise à disposition ou l’usage d’un terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. » 

amendement CE136(Rect)

Art. L. 5232-1. – Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.

Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.

2° Après l’article L. 5232-1, sont insérés des articles L. 5232-1-1 et L. 5232-1-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5232-1-1. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile doit mentionner de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement.

« Art. L. 5232-1-1. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile mentionne de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement.

amendement CE137

 

« Art. L. 5232-1-2. – Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mené une campagne visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences. Cette campagne encourage un usage responsable et raisonné des téléphones mobiles, notamment en recommandant l’utilisation d’un kit mains libres ou encore en déconseillant l’utilisation prolongée des téléphones mobiles. Cette campagne s’adresse à tous les publics et, en particulier, aux parents et aux enfants.

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mené une campagne d’information et de sensibilisation visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences. Cette campagne encourage un usage responsable et raisonné des téléphones mobiles, en recommandant l’utilisation d’un kit mains libres ou encore en déconseillant l’utilisation prolongée des téléphones mobiles. Cette campagne s’adresse à tous les publics et, en particulier, aux parents et aux enfants.

amendements CE138 et CE70

 

II. – Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé établit une brochure d’information sur la bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion.

II. – Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé élabore une campagne d'information à destination du grand public sur la bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion.

amendement CE72(Rect)

 

Elle contient notamment des préconisations concernant la bonne utilisation des téléphones mobiles et les mesures à respecter pour protéger les jeunes enfants. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les maternités.

Elle contient notamment des préconisations concernant la bonne utilisation des téléphones mobiles et les mesures à respecter pour protéger les jeunes enfants. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance, dans les maternités ainsi que sur le site internet de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

amendement CE55

 

Article 7

Article 7

 

I. – Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’installation d’un boîtier multiservice émetteur d’ondes électromagnétiques est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités avec des enfants.

I. – Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’installation d’un équipement terminal fixe équipé d’un accès à internet sans fil est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités avec des enfants.

amendement CE56

 

II. – L’accès sans fil à internet dans les établissements scolaires n’est possible que dans le cadre d’activités le nécessitant.

(Alinéa sans modification)

 

III. – Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, pour toute nouvelle installation d’un réseau de télécommunication, les demandes de devis préalables au lancement des travaux d’installation comprennent l’étude d’une solution de connexion filaire.

III. – Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, pour toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique indépendant ou d’un équipement terminal fixe équipé d’un accès à internet sans fil, les demandes de devis préalables au lancement des travaux d’installation comprennent l’étude d’une solution de connexion filaire.

amendement CE57

 

Le conseil d’école est informé des différentes solutions techniques et tarifaires proposées et émet un avis consultatif sur la solution à retenir.

Le conseil d’école est informé des différentes solutions techniques et tarifaires proposées.

amendement CE159

 

Article 8

Article 8

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’électro-hypersensibilité, qui étudie notamment l’opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain, les conditions de prise en compte de l’électro-hypersensibilité en milieu professionnel et l’efficacité des dispositifs d’isolement aux ondes.

(Alinéa sans modification)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 9

Article 9

 

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

amendement CE140

 

Article 10

Article 10

 

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

Fédération française des télécoms

– M. Jean-Marie Danjou, directeur général délégué de la FFTélécoms

– M. Pierre-Yves Lavallade, directeur général adjoint de la FFTélécoms

– M. Mickaël Trabbia, directeur des affaires publiques d’Orange

– Mme Florence Chinaud, responsable des relations institutionnelles d’Orange

– M. Vincent Talvas, directeur des affaires publiques de SFR

– Mme Catherine Moulin, directrice santé / environnement de SFR

– M. Jean-Philippe Desreumaux, directeur fréquences et protection de Bouygues Telecom

– Mme Céline Montaner, chargée des relations institutionnelles de Bouygues Telecom.

Free

– M. Olivier de Baillenx, directeur des relations institutionnelles de Free

– Mme Catherine Gabay, directrice de la réglementation et des affaires institutionnelles de Free Mobile

Groupement des industries des technologies de l’information et de la communication (GITEP TICS)

– M. Stéphane Elkon, délégué général

– Mme Catherine Le Bec (Alcatel Lucent)

– Mme Sabine Lobnig (MMF)

– M. Xavier des Horts (Nokia)

– M. Jaymeen Patel (Apple)

– M. Roberto Mauro (Samsung)

– M. Christophe Grangeat (Alcatel Lucent)

Ministère du Redressement Productif – Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS)

– Mme Cécile Dubarry, chef du service des technologies, de l’information et de la communication

– Mme Angélique Rocher-Bedjoudjou, chef du bureau de la réglementation des communications électroniques

Ministère de la santé – Direction générale de la santé (DGS)

– M. Charles Saout, adjoint au sous-directeur Environnement et alimentation

– Mme Alice Kopel, chargée du dossier ondes

Ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire

– M. Jean-Yves Capul sous-directeur programmes d’enseignement, formation des enseignants et développement numérique

Agence nationale des fréquences (ANFR)

– M. Gilles Brégant, directeur général

– M. Bernard Celli, directeur de la stratégie à l’Agence et en charge du dossier relatif aux ondes électromagnétiques

– Mme Isabelle Hautbois, chargée des relations institutionnelles

Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)

– M. Dominique Gombert, directeur de l’évaluation des risques,

– Mme Alima Marie, directrice de l’information, de la communication et du dialogue avec la Société

Assemblée des communautés de France (ADCF)

– M. Pierre-Alexandre Lemai, chef du service gestion du domaine public de Lille Métropole,

– M. Damien Denizot, responsable des questions climat-énergie

– M. Atte Oksanen, chargé des relations parlementaires

Autorité de la concurrence

– M. Nicolas Deffieux, rapporteur général adjoint, spécialiste des questions de télécommunications

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

– M. Benoît Loutrel, directeur général

– M. Christian Guénod, conseiller du Président

– M. Rémi Stéfanini, directeur de l’accès mobile et des relations avec les équipementiers

Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)

– M. François d’Aubert, président

– M. Stéphane Martin, directeur général

– M. Florent Sauli, juriste conseil

Robin des toits

– M. Étienne Cendrier, porte-parole de Robin des Toits,

– Mme Anne-Laure Mager, déléguée Robin des Toits pour les Pyrénées Orientales et l'Ariège

– Mme Agnès Fontana, conseillère juridique

Pour une réglementation des implantations d’antennes relais de téléphonie mobile (Priartém)

– Mme Janine Le Calvez, présidente

– Mme Marie-Jeanne Potin, coordinatrice nationale

Centre de recherche et d’information indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques (CRIRREM)

– M. Pierre Le Ruz, président

– Mme Catherine Gouhier, secrétaire générale

Agir pour l'environnement

– M. Stéphen Kerckhove, délégué général

Une Terre Pour Les E.H.S

– M. Bruno Besson

E.H.S France

– Mme Dominique Souillac, porte-parole

– Mme Elisabeth Delcenserie

Collectif des électrosensibles

– M. Manuel Hervouet, co-fondateur

– Mme Sophie Pelletier, co-fondatrice

© Assemblée nationale

1 ()http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/developpement_des_usages_mobiles et_principe_de_sobriete_-_rapport_final.pdf

2 () http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-synthese_VF.pdf et http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_COPIC_31_juillet_2013.pdf

3 () http://www.anses.fr/fr/documents/AP2011sa0150Ra.pdf

4 () http://yourban.no/2011/02/22/immaterials-light-painting-wifi/

5 () http://www.arcep.fr/index.php?id=12084

6 ()The Interphone Study Group, 2010

7 () De Vocht, Burstyn et al. 2011b; Deltour, Auvinen et al. 2012; Shu, Ahlbom et al. 2012; Little, Rajaraman et al. 2012a

8 () http://www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-11.pdf

9 () le décret n°2002-775 du 3 mai 2002

10 () 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999

11 () Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes du 1er mars 2007

12 () Etat des lieux des réglementations relatives aux radiofréquences dans l’Union européenne (avril 2009) sur le site radiofrequences.gouv.fr

13 () Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications

14 () Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

15 () Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; Loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (dite de transposition du "paquet télécom") adoptée le 3 juin 2004 ; Loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’ économie numérique (LEN) adoptée le 22 juin 2004 ; Loi n° 2003-1365 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom adoptée le 31 décembre 2003 ; Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

16 () Directive " cadre ", directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; Directive " accès ", directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; Directive " autorisation ", directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; Directive " service universel ", directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 200 ; Directive " vie privée et communications électroniques ", directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002 ; Directive " concurrence ", directive 2002/77CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2002

17 () Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’ environnement

18 () Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

19 () Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques