N° 1761 - Rapport de M. François Pupponi sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine



N° 1761

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 333

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 4 février 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 4 février 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

PAR M. François PUPPONI,

Député.

——

PAR M. Claude DILAIN,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul, sénateur, président ; M. François Brottes, député, vice-président ; M. François Pupponi, députée, et M. Claude Dilain, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. François Brottes, François Pupponi, Yves Blein, Philippe Bies, Jean-Marie Tetart, Martial Saddier et Mme Valérie Lacroute, députés ; MM. Daniel Raoul, Claude Dilain, Claude Bérit-Débat, Mme Mireille Schurch, MM. Philippe Dallier, Michel Bécot et Mme Valérie Létard, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Dominique Baert, Henri Jibrayel, Mme Jacqueline Maquet, M. Arnaud Richard et Mme Laurence Abeille députés ; MM. Jean Germain, Jean-Jacques Mirassou, Joël Labbé, Robert Tropeano, Gérard César, Mme Élisabeth Lamure et M. Jackie Pierre, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1337 rect., 1542, 1545, 1554, 1761 et T.A. 246

Sénat : 178, 250, 251, 333, 334 et T.A. 60 (2013-2014)

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 19

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine s’est réunie au Sénat le mardi 4 février 2014. 

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Daniel Raoul, sénateur, président,

– M. François Brottes, député, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. François Pupponi, député,

– M. Claude Dilain, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Claude Dilain, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons, M. le rapporteur de l’Assemblée nationale et moi-même, travaillé efficacement, dans un climat convivial : nous devrions aisément parvenir à un accord.

M. François Pupponi, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. À chaque stade de la navette le texte a été amélioré, dans un esprit de consensus. Seuls quelques points restent à régler.

Article 1erbis A
Dotation « politique de la ville »

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 1.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. En première lecture, l’Assemblée nationale avait voulu sanctionner financièrement l’intercommunalité qui refuserait de signer un contrat de ville. Le Sénat s’y est opposé. La proposition de rédaction n° 2 prévoit que le rapport sur la dotation de la politique de la ville, qui devra être déposé lors de la prochaine loi de finances, abordera cette question. Car il ne faudrait pas, quand l’État consent un effort de solidarité important, que certains groupements de communes refusent de faire de même localement.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Nous préférons cette solution de compromis car la rédaction de l’Assemblée nationale nous semblait un peu brutale et posait des problèmes juridiques. Elle était plus sévère que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ! Nous l’avons supprimée mais n’avons pas trouvé de formule satisfaisante : donnons-nous le temps d’y réfléchir et faisons le point en loi de finances. Tel est l’objet de notre proposition n° 2.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 2. Elle adopte l’article 1er bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

L’article 1er bis demeure supprimé.

Article 2
Nouveau programme national de renouvellement urbain

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 3.

Elle adopte l’article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2 bis
Concertation avec les habitants et les locataires lors des opérations de renouvellement urbain ou d’amélioration ou de construction-démolition de logements sociaux

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les bailleurs sociaux qui entreprennent un projet de rénovation urbaine devront organiser à la fin de la concertation une réunion de tous les locataires. Le Sénat avait supprimé cette disposition, considérant qu’elle figurait dans la loi du 23 décembre 1986. Après relecture de celle-ci, nous avons reconnu qu’il valait mieux préciser les choses ici. C’est l’objet de la proposition de rédaction n° 4.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 4.

Elle adopte l’article 2 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

L’article 3 demeure supprimé.

Article 4
Réforme de la géographie prioritaire

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 dans la rédaction du Sénat.

Article 5
C
ontrats de ville

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles crée une autorité organisatrice de la mobilité : la proposition de rédaction n° 5 vise à substituer cette dénomination à celle d’autorité « organisatrice de transport ».

Mme Valérie Létard, sénatrice. Cela va au-delà d’une modification sémantique.

M. Daniel Raoul, sénateur, président de la commission des affaires économiques du Sénat. La mobilité est plus large.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 5.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Ma proposition de rédaction n° 33 précise que les actions pourront être ciblées sur les quartiers prioritaires, mais aussi sur les publics prioritaires, car certaines politiques de lutte contre les violences intrafamiliales ou contre l’illettrisme ou encore les actions en faveur de l’emploi et de la formation ne peuvent pas être circonscrites aux limites géographiques d’un quartier prioritaire. Or ce texte ne s’attache qu’à l’accompagnement des populations issues des quartiers prioritaires, si bien que toutes les politiques de lutte contre la délinquance menées au niveau de la commune ou de l’EPCI n’auront plus accès aux mêmes financements. Le ministère de l’éducation nationale continuera-t-il à cofinancer des politiques pour d’autres enfants que ceux issus des quartiers prioritaires ? Nous risquons des déconvenues…

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Nous avons déjà eu ce débat : votre amendement est en partie satisfait par la rédaction : « Les signataires du contrat de ville s’engagent dans le cadre de leur compétences respectives à mettre en œuvre des actions de droit commun ». M. le ministre a confirmé que lorsqu’un collège situé en dehors d’un quartier prioritaire accueille un grand nombre d’enfants issus de ce quartier, il sera compris dans le périmètre des actions publiques. C’est une avancée considérable, le carcan géographique disparaît. En revanche, si votre rédaction vise un « public prioritaire » qui n’est pas celui défini par la loi, mon avis ne peut être que défavorable.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il n’est pas question de limiter les actions proposées aux habitants des quartiers prioritaires. Pour la réussite éducative, les enfants qui en ont besoin en bénéficieront, qu’ils habitent ou non dans le quartier prioritaire. On ne vérifiera pas leur adresse sur leur carte d’identité avant de les aider !

Mme Valérie Létard, sénatrice. Aujourd’hui non. Avec votre rédaction, les choses peuvent changer.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Rien dans ce texte ne dit que seuls les habitants des zones prioritaires bénéficieront des politiques publiques.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Certes, mais dans le bilan d’action, il est possible de demander la liste des enfants issus du quartier prioritaire, pour fixer les montants respectifs des financements.

M. François Brottes, député, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Les deux rapporteurs ne disent pas la même chose : M. Dilain estime que sont visées par les actions de la politique de la ville les personnes qui habitent dans des quartiers prioritaires ; M. Pupponi dit que d’autres pourront, sans être originaires des quartiers prioritaires, bénéficier de ces actions. J’aimerais que l’on clarifie ce point.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Le public prioritaire est celui défini dans la présente loi.

M. François Brottes, député, vice-président. Il sera défini dans le contrat.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Pas de contrat sans diagnostic partagé. Dans le Nord, qui connaît des problèmes de santé publique et de violences intrafamiliales particulièrement aigus, les actions prioritaires sont partagées : les cosignataires choisissent ensemble une thématique particulière, sur l’ensemble d’un territoire, d’une commune, d’un EPCI. Avec ce texte, ce ne sera plus possible et nous rencontrerons donc des difficultés.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le contrat de ville générique est intercommunal. Ensuite, on peut imaginer un contrat spécifique dans les quartiers prioritaires mais, si le contrat le prévoit, tous les publics concernés auront droit au soutien scolaire, à la prévention de la délinquance, etc., avec des axes d’intervention sur le territoire intercommunal.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Seuls les quartiers prioritaires bénéficieront de l’accompagnement et des crédits de la politique de la ville.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je ne lis pas le texte de cette façon.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. L’amendement de Mme Létard est ambigu.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Je voulais juste vous rendre attentifs à cette difficulté. La mise en œuvre de ce texte sera compliquée. Je retire ma proposition.

La proposition de rédaction n° 33 est retirée.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 6 porte sur le rôle du maire. A l’Assemblée, nous estimions qu’il devait mettre en œuvre le contrat de ville sur le territoire de sa commune. Le Sénat a voulu limiter son action à ses domaines de compétence – ce qui, juridiquement, a du sens. Nous proposons finalement que les cosignataires puissent dans le contrat charger le maire de la mise en œuvre des actions prévues, sur le territoire de sa commune.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Un maire pourrait porter l’ensemble des actions, même celles qui ne relèvent pas de sa compétence ? Comment cette disposition s’articule-t-elle avec le pilotage des intercommunalités ?

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Si les autres acteurs sont d’accord, le maire sera en quelque sorte le maître d’ouvrage dans sa commune.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. La force de cette loi est d’avoir prévu l’articulation entre l’EPCI et les communes. La rédaction est correcte.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Pourquoi ne pas remplacer les mots « le maire est chargé » par « le maire peut être chargé » ?

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’une synthèse entre le texte de l’Assemblée nationale et celui du Sénat. Nous pourrions dire que le maire contribue aux actions mises en œuvre…

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cela se passe déjà ainsi dans beaucoup d’endroits.

M. François Brottes, député, vice-président. Attention à la formulation. Dans votre rédaction, si tout n’est pas écrit dans le contrat, cela pourra être source d’ennuis. Je propose de déplacer la mention « selon les modalités définies », pour écrire : « Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon les modalités définies par le contrat ».

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Cela me semble effectivement préférable.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 6 rectifiée.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 7 rétablit l’alinéa adopté par l’Assemblée nationale en première lecture : il faut bien prévoir une instance de pilotage du contrat de ville. Localement, il faudra se mettre d’accord sur la façon dont ce contrat fonctionnera.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Un comité de pilotage est nécessaire, mais les EPCI s’organiseront comme bon leur semblera.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Mon EPCI compte 35 communes dont neuf ont un contrat de ville. Faudra-t-il créer neuf comités de pilotage ?

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Pas du tout : il pourra y avoir un comité de pilotage intercommunal et neuf sous-comités.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’instance de pilotage est à déterminer au niveau local.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Les instances opérationnelles établissent la programmation annuelle et ensuite, le comité de pilotage détermine les cofinancements.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 7.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les huit propositions de rédaction nos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont rédactionnelles.

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction nos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

Elle adopte l’article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5 bis
Conseils citoyens

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction n° 16 récrit l’article 5 bis pour lui donner plus de clarté et de précision. A l’alinéa 2, nous prévoyons que le conseil citoyen sera composé d’habitants tirés au sort et de représentants d’associations et d’acteurs locaux. Les modalités de ce tirage au sort seront décidées au niveau local.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit peut-être du vrai seul point de désaccord entre le Sénat et l’Assemblée nationale.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. La proposition de rédaction n° 34 de Mme Létard vient en discussion commune avec celle proposée par MM. Les rapporteurs.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Qu’ils la reprennent ! Elle leur faciliterait la vie !

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Je ne puis donner un avis favorable à cette proposition. Lorsqu’il y aura un conseil citoyen et un conseil de quartier, dans notre proposition, le maire pourra supprimer le conseil de quartier. Mme Létard propose le contraire.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Dans ma ville, le conseil de quartier est composé de la même façon que ce qui est ici proposé pour le conseil citoyen.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est là que réside le désaccord ou l’incompréhension. Il n’y aura pas d’élus dans le conseil citoyen, celui-ci sera composé d’habitants qui se réuniront entre eux et qui décideront d’étudier un projet, éventuellement en faisant appel à des experts, sans la présence des élus, alors que les conseils de quartiers sont animés par les élus.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Pas partout ! Pas chez moi !

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. C’est le préfet qui labellise le conseil citoyen.

M. François Brottes, député, vice-président. Pour respecter la Constitution, il faudrait rétablir la condition de parité entre les femmes et les hommes au sein du conseil citoyen.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous devrons alors prévoir deux tirages au sort.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Nous n’avons jamais parlé de parité entre les femmes et les hommes pour ce conseil.

M. Philippe Dallier, sénateur. Un tirage au sort, mais sur quelle base ?

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Appel à candidatures et tirage au sort devant huissier.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Lorsque nous avons examiné cette disposition, certains sénateurs ont estimé que si ces conseils citoyens ne réunissaient que les présidents d’associations, ce serait un coup d’épée dans l’eau. Nous avons voulu qu’une partie des membres du conseil soient tirés au sort, non pas sur la liste électorale mais en faisant appel au volontariat. Il pourrait effectivement y avoir deux listes, hommes et femmes, pour respecter la parité. C’est à ce prix que les conseils citoyens seront différents des conseils de quartier.

Mme Valérie Lacroute, députée. Ces conseils citoyens vont disposer d’un budget et leur périmètre sera propre aux quartiers. Comment allons-nous continuer à faire vivre les conseils de quartiers, sur un périmètre totalement différent et sans moyens financiers ? Ne serait-il pas plus simple de s’en tenir aux conseils de quartiers qui comprennent déjà des habitants tirés au sort ?

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Dans notre esprit, les citoyens se réunissent, éventuellement se forment, pour appréhender et juger un projet. Dans les comités de quartiers, les habitants n’ont pas l’expertise suffisante pour comprendre ce que dit un architecte urbaniste ou un bailleur. Avec les conseils citoyens, ils vont pouvoir s’approprier et expertiser les projets. Les membres du conseil citoyen pourront mieux dialoguer avec la municipalité ou avec le bailleur dès lors qu’ils auront été formés.

Mme Valérie Lacroute, députée. Dans ma commune de 13 000 habitants, à peine la moitié est concernée par la politique de la ville et donc par le conseil citoyen. Je serai donc obligée de maintenir les conseils de quartier pour dialoguer avec les habitants.

Mme Valérie Létard, sénatrice. La rédaction du projet de loi fait table rase du passé. Dans le Nord, nous avons créé avec la région des fonds de participation des habitants : ces derniers peuvent ainsi être accompagnés par un chef de projet et recevoir une enveloppe budgétaire. Vous allez tout supprimer ? Nous avons aussi des ateliers d’urbanisme qui regroupent les habitants de plusieurs quartiers afin que tous s’approprient l’aménagement et la rénovation de leur environnement.

En outre, certains périmètres de quartiers prioritaires sont intercommunaux : comment allez-vous créer votre conseil citoyen ? Ces conseils citoyens devraient relever du contrat de ville ; le projet de loi entre ici trop dans le détail et fige le dispositif, méconnaissant la diversité des territoires.

M. Philippe Bies, député. Je suis favorable à cette proposition de rédaction, même si j’émets quelques réserves. L’intérêt de cette proposition de rédaction est d’être suffisamment large pour autoriser les adaptations locales.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Pas du tout !

M. Philippe Bies, député. Les acteurs locaux auront une grande latitude pour associer les habitants.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Ils le font déjà.

M. Philippe Bies, député. Pas partout. Une question : les acteurs locaux pourront-ils utiliser la liste électorale pour le tirage au sort, excluant par là même les résidents étrangers ?

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Non !

M. Philippe Bies, député. Les conseils citoyens auront la personnalité morale : ils deviendront donc des associations.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de rédiger ainsi la proposition n°16 : « Le conseil citoyen est composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de représentants des associations et acteurs locaux. »

La proposition de rédaction n° 34 pose problème : le conseil citoyen ne pourrait participer à l’élaboration du contrat de ville, puisqu’il serait installé après. Dans notre rédaction, le label accordé par le préfet au conseil citoyen constitue une garantie.

Enfin, les conseils citoyens n’auront pas nécessairement eux-mêmes la personnalité morale. Le texte prévoit en effet que « Le représentant de l’État dans le département, après consultation du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée d’assurer le fonctionnement du conseil citoyen. »

M. Jean-Marie Tetart, député. Les conseils citoyens seront tirés au sort, ils respecteront la parité : très bien. Mais qui sont les « acteurs locaux » ? Avec un tel vocabulaire, ce sera l’auberge espagnole !

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cela sera précisé par un arrêté du ministre. J’entends les craintes, je les sais réelles : il s’agit là du principal point d’achoppement de notre CMP. Mais nous savons bien que dans nombre de territoires la concertation est inexistante, qu’il faut donc l’imposer. En outre, les maires sont souvent obligés de traduire pour les citoyens le langage abscons de l’architecte urbaniste, celui du bailleur ou de l’aménageur. Laissons les habitants se concerter et se former  hors du champ de la mairie : leur implication n’en sera que plus forte, et on en retrouvera trace dans le taux de participation aux élections.

M. François Brottes, député, vice-président. Le Sénat, dans le projet de loi de M. Hamon, a supprimé les termes de « producteurs locaux » au motif qu’ils étaient imprécis. Ici, il n’est pas gêné par l’expression « acteurs locaux »… Je dis cela simplement pour mémoire, car cette expression ne me gêne pas non plus.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Nous sommes tous d’accord sur l’objectif. La question est de savoir si nous voulons tout figer ou si nous faisons confiance aux territoires. Je retire cette proposition de rédaction, mais ne voterai pas la proposition n°16, qui dans sa rédaction actuelle ne me convient pas.

M. François Brottes, député, vice-président. À la création des pays, nous avions mal défini dans la loi les conseils de développement. Du coup, nous avons tous passé beaucoup de temps à élaborer des modalités de fonctionnement au lieu d’aborder immédiatement les sujets de fond. Pour éviter cet écueil, il est bon d’encadrer, comme c’est fait ici, les conseils citoyens.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Exact. Nous avons exclu les élus d’un conseil de développement, d’autres ne l’ont pas fait… Nous sommes confrontés ici aux mêmes problèmes.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 16 rectifiée.

La proposition de rédaction n° 34 est retirée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 5 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5 ter
Convention intercommunale relative à l’attribution de log
ements sociaux et à l’accompagnement social dans le cadre des projets
de renouvellement urbain

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 17 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 17.

Elle adopte l’article 5 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 8
Gouvernance locale de la politique de la ville

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. –  Les propositions nos 18 et 19 sont rédactionnelles.

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction nos 18 et 19.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. Les propositions de rédaction nos 32 et 20 effectuent des coordinations avec la loi du 27 janvier 2014 sur les métropoles.

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction nos 32 et 20.

Elle adopte l’article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9
Solidarité financière au sein des intercommunalités

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction n° 21 effectue une coordination spéciale pour la métropole de Lyon, qui n’est pas un établissement public de coopération intercommunale.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 21.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 22 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 22.

Elle adopte l’article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 bis
Dispositif de veille active

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 23 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 23.

Elle adopte l’article 9 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Elle adopte l’article 9 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 10 A
Discrimination en fonction du lieu de résidence

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 24 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 24.

Elle adopte l’article 10 A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 10 B
Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs migrants dans leur pays d’origine

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 25 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 25.

Elle adopte l’article 10 B dans la rédaction issue de ses travaux.

Elle adopte l’article 12 bis A dans la rédaction du Sénat.

L’article 12 bis demeure supprimé.

Article 12 ter
Adaptation des missions de l’Etablissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux à la suppression des contrats urbains de cohésion sociale

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 26 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 26.

Elle adopte l’article 12 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 13
Dispositions spécifiques à Saint-Martin

Elle adopte l’article 13 dans la rédaction du Sénat.

Article 14
Adaptation de certaine
s dispositions du projet de loi
à la Polynésie française

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction n° 27 effectue une coordination avec le premier alinéa de l’article 5.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 27.

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition n° 28 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 28.

Elle adopte l’article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article additionnel après l’article 14
Adaptation des dispositions du projet de loi à la métropole de Lyon

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction n° 29 est une coordination juridique avec la loi sur les métropoles concernant à nouveau la métropole de Lyon.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 29, qui devient article additionnel.

Article 15
Transfert aux quartiers prioritaires de la politique de la ville des avantages attachés aux zones urbaines sensibles

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 30 remplace dans tous les textes législatifs en vigueur l’expression « zones urbaines sensibles » par l’expression « quartiers prioritaires de la politique de la ville », en explicitant la disposition-balai qui avait été votée précédemment.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Travail de bénédictin !

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 30.

Elle adopte l’article 15 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 16 bis
Rapport sur les mesures permettant la création d’emplois et d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

M. François Pupponi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale a souhaité un rapport sur les mesures économiques et sociales à mettre en œuvre pour favoriser l’emploi et la création d’entreprises dans ces quartiers. Nous souhaitons ne pas nous limiter aux zones franches urbaines chères à M. Jibrayel, ici présent… Nous proposons d’élargir le champ et de réfléchir à une évolution des emplois d’avenir susceptible de les rendre plus utiles pour ces territoires.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Bien que n’aimant pas les demandes de rapports, je m’incline.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat. J’approuve également cette demande de rapport.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 31.

Elle adopte l’article 16 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 17
Abrogation des définitions antérieures de la politique de la ville, de l’ONZUS et d’un abattement à la valeur locative en ZUS

La commission mixte paritaire adopte l’article 17 dans la rédaction du Sénat.

Article 18
Entrée en vigueur de différentes dispositions

La commission mixte paritaire adopte l’article 18 dans la rédaction du Sénat.

M. Michel Saddier, député. Je n’ai de cessé de le dire : l’Assemblée nationale, comme le Sénat d’ailleurs, doit lutter contre la complexification du droit. L’objectif de mieux associer nos concitoyens aux actions publiques est pertinent. Cependant, à l’heure où l’argent public se fait rare, il ne faudrait pas que, une fois tout le monde d’accord, les moyens viennent à manquer ! Je réclame une nouvelle fois la liste des quartiers éligibles : sans en disposer nous ne pourrons voter ce texte, alors que nous le souhaiterions…

M. Daniel Raoul, sénateur, président. Je ne connais pas cette liste, pas même pour ma ville !

M. François Brottes, député, vice-président. Ce texte pose un cadre. La liste sera le produit de la mise en œuvre des nouvelles règles du jeu. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs !

*

* *

La commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant en annexe au présent rapport.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en 1ère lecture

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PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION

POUR LA VILLE ET LA COHÉSION URBAINE

PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION

POUR LA VILLE ET LA COHÉSION URBAINE

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

POLITIQUE DE LA VILLE

Article 1er

Article 1er

I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés.

I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.

Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Alinéa sans modification

Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 5, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement et s’articulent avec les contrats État-région.

Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 5, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement et s’articulent avec les contrats de plan conclus entre l’État et la région.

 

Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.

 

Elle s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation.

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :

Alinéa sans modification

1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;

1° Sans modification

2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;

2° Sans modification

3° Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ;

3° Sans modification

4° Agir pour l’amélioration de l’habitat ;

4° Sans modification

5° Favoriser l’accès aux soins ;

5° Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins ;

6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;

6° Sans modification

7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

7° Sans modification

8° Favoriser le développement équilibré des territoires, la promotion de la ville durable et la lutte contre la précarité énergétique ;

8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;

9° Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;

9° Sans modification

10° Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.

10° Sans modification

À ce titre, elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.

Alinéa supprimé

Elle s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville.

Alinéa supprimé

II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines et apprécie, de manière indépendante, la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation.

II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation.

Cet observatoire a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe.

Alinéa sans modification

Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l’évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

Alinéa sans modification

III. – Supprimé

III. – Supprimé

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l’article 1er. Le rapport précise notamment :

 

1° L’éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d’un contrat de ville mentionné au IV de l’article 5 ;

 

2° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;

 

3° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;

 

4° Les objectifs et conditions d’utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville mentionné à l’article 5 ;

 

5° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d’outre-mer.

 

Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

Supprimé

1° Au premier alinéa de l’article 1er, après le mot : « sexe, », sont insérés les mots : « son lieu de résidence, » ;

 

2° Au 2° de l’article 2, les mots : « ou l’orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».

 

II. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;

 

2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1133-5. – Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

 

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° L’article 225-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;

 

b) Au dernier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;

 

2° L’article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne en charge de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

 

« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

 

TITRE IER BIS

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2

Article 2

I. – Le titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° L’article 6 est ainsi modifié :

1° Sans modification

a) Au premier alinéa, après le mot : « sensible », sont insérés les mots : « avant la publication de la loi n°          du           de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

 

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

 

– l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

– après les mots : « dans les », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n°          du          précitée ou dans les agglomérations dont ils font partie. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article 7, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Sans modification

3° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Chapitre II bis

Alinéa sans modification

« Programme national de renouvellement urbain

« Nouveau programme national de renouvellement urbain

« Art. 9-1. – I. – Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n°              du              de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« Art. 9-1. – I. – Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le nouveau programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n°              du              de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci. La production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du programme national de renouvellement urbain s’effectue dans les unités urbaines auxquelles appartiennent les quartiers concernés par ce programme.

« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci. La production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue dans les unités urbaines auxquelles appartiennent les quartiers concernés par ce programme. Ce programme doit garantir une reconstitution de l’offre de logement locatif social démolie compatible avec les besoins structurels en logements locatifs sociaux fixés par les programmes locaux de l’habitat.

« Ce programme comprend les opérations d’aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s’articule avec les actions menées par d’autres acteurs visant à prévenir la dégradation des copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés dégradées et au traitement de l’habitat indigne.

« Ce programme comprend les opérations d’aménagement urbain dont la création et la réhabilitation des espaces publics, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la création et la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s’articule avec les actions menées par d’autres acteurs visant à prévenir la dégradation des copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés dégradées et au traitement de l’habitat indigne.

« Ce programme contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés.

Alinéa sans modification

« II. – Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« II. – Sans modification

« III (nouveau). – Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les contrats de ville. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en place d’une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce cadre.

« III. – Sans modification

« Art. 9-2. – Les moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en œuvre du programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.

« Art. 9-2. – Les moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.

« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.

Alinéa sans modification

« Art. 9-3. – Les articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au programme national de renouvellement urbain. » ;

« Art. 9-3. – Les articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au nouveau programme national de renouvellement urbain. » ;

4° Après l’article 10-2, sont insérés des articles 10-3 et 10-4 ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

« Art. 10-3. – I. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l’article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention.

« Art. 10-3. – I. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du nouveau programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l’article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention.

« Les subventions accordées par l’agence aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.

Alinéa sans modification

« Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations d’aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux, à l’acquisition ou à la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement, aux actions portant sur l’histoire et la mémoire des quartiers et à la concertation, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l’article 9-1.

« Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations d’aménagement urbain, dont la création et la réhabilitation des espaces publics, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux, à l’acquisition ou à la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, à la création et la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement, aux actions portant sur l’histoire et la mémoire des quartiers, à la concertation, la participation citoyenne et la coconstruction des projets, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l’article 9-1.

« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d’insertion, intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le programme national de renouvellement urbain.

« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d’insertion, intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain.

« Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent I, les organismes d’habitations à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l’État et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n°     du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Alinéa sans modification

« Le dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi s’applique dans les mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain.

« Le dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi s’applique dans les mêmes conditions au nouveau programme national de renouvellement urbain.

« II. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa du I de l’article 9-1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« II. – Sans modification

« Art. 10-4 (nouveau). – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à entreprendre des actions concourant à promouvoir l’expertise française à l’international en matière de renouvellement urbain. À ce titre, elle est habilitée à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération internationale et à réaliser des prestations de services rémunérées. » ;

« Art. 10-4. – Sans modification

5° L’article 11 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

 

aa (nouveau)) Au premier alinéa, après les mots : « économie mixte, », sont insérés les mots : « des locataires, » ;

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du nouveau programme national de renouvellement urbain » ;

b) La première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du dernier alinéa sont complétées par la référence : « et au premier alinéa du I de l’article 10-3 » ;

b) Sans modification

6° L’article 12 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

6° Alinéa sans modification

« 9° Les dividendes et autres produits des participations qu’elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;

« 9° Sans modification

« 10° Les concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social ; 

« 10° Sans modification

 

« 11° Les contributions issues du fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

« 11° Les contributions issues du fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 

7° (nouveau) Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 14-1. – Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les subventions accordées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour financer la construction, l’acquisition suivie ou non de travaux d’amélioration et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation de structures d’hébergement, d’établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, sont assimilées aux aides de l’État prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation pour l’octroi des prêts et pour l’application de l’article L. 351-2 du même code.

 

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa, les montants, les taux et modalités d’attribution des subventions accordées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine sont fixés par son conseil d’administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l’État. »

II (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Supprimé

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2014, un rapport sur les conditions de renforcement des emplois d’avenir dans les zones urbaines sensibles et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

I. – Le I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. – Sans modification

« 4° Les projets de renouvellement urbain. »

 

II. – Après le mot : « tenu », la fin du premier alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigée : « d’organiser une réunion d’information des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l’article 44 ter, existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. À défaut de représentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles et en l’absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. Une fois le projet élaboré, une nouvelle réunion d’information est organisée. »

II. – Après le mot : « tenu », la fin du premier alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigée : « d’organiser une réunion d’information des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l’article 44 ter, existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. À défaut de représentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles et en l’absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. »

Article 3

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville ». Cette dotation doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l’article 1er. Le rapport précise notamment :

Supprimé

1° L’éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d’un contrat de ville mentionné au IV de l’article 5 ;

 

2° Les modalités de répartition et d’usage de cette dotation ;

 

3° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;

 

4° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;

 

5° Les objectifs et conditions d’usage de cette dotation dans le cadre du contrat de ville mentionné à l’article 5 ;

 

6° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d’outre-mer.

 

Ce rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité à l’échelle intercommunale du dispositif adopté.

 

Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.

 

TITRE II

TITRE II

DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

De la géographie prioritaire

De la géographie prioritaire

Article 4

Article 4

I. – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :

I. – Sans modification

1° Un nombre minimal d’habitants ;

 

2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.

 

Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l’habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.

 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.

 

II. – La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une actualisation dans l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux, si la rapidité des évolutions observées le justifie. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé, sous la même condition, à cette actualisation tous les trois ans.

II. – La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une actualisation dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé, si la rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les trois ans.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Des contrats de ville

Des contrats de ville

Article 5

Article 5

I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’État et ses établissements publics et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’État et ses établissements publics et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.

Ces contrats peuvent également être signés par les régions et les départements ainsi que, notamment, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.

Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.

Ils sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d’une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si la rapidité des évolutions observées le justifie.

Alinéa sans modification

Leurs signataires s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la présente loi.

Sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la présente loi.

Sur le territoire intercommunal, sous réserve des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et de la coordination des contrats de ville.

Sur le territoire intercommunal, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale.

Sur le territoire de la commune, le maire contribue à la mise en œuvre des actions définies par le contrat de ville, dans le cadre défini par ce dernier.

Le maire est chargé de la mise en œuvre, dans le cadre de ses compétences, du contrat de ville sur le territoire de la commune.

Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés dans le contrat de ville.

Alinéa supprimé

Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en concertation avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec les communes, ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

II. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale.

II. – Sur le périmètre des métropoles comportant des conseils de territoire, dans les conditions définies au titre II de la loi n°      du       de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de celui des établissements publics de coopération intercommunale existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des métropoles s’y substituant.

III. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l’échelle communale.

III. – Sans modification

IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :

IV. – Alinéa sans modification

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans le respect des domaines définis à l’article 1er de la présente loi ;

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans le cadre des domaines énoncés à l’article 1er de la présente loi ;

2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;

2° Sans modification

3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d’une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre part ;

3° Sans modification

3° bis (nouveau) Les moyens d’ingénierie pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat de ville ;

3° bis Sans modification

4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation locale ;

4° Sans modification

5° (nouveau) La structure chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.

5° La structure chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.

Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 

Alinéa sans modification

Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires, de manière à en garantir la cohérence.

Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques thématiques transversales concernées par la politique de la ville, de manière à en garantir la cohérence.

 

Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats territoriaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, lorsque ces plans, schémas et contrats territoriaux incluent, en tout ou partie, un ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la date de promulgation de la présente loi.

Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l’État et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Alinéa sans modification

V (nouveau). – À compter de 2016, il est effectué chaque année un prélèvement sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque ce dernier n’est pas signataire du contrat de ville prévu aux I à IV du présent article.

V. – Supprimé

Ce prélèvement est fixé à 5 € par habitant, sans pouvoir excéder 1 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

 

La somme ainsi prélevée est versée à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Les habitants, ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques, sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville, selon les modalités fixées par ceux-ci.

I. – Les habitants, ainsi que des représentants des associations et des acteurs locaux organisés en conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville selon les modalités fixées par ceux-ci.

Les contrats de ville mentionnés au IV de l’article 5 prévoient la mise en place d’un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire.

Les contrats de ville mentionnés au IV de l’article 5 accompagnent la mise en place, dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, d’un conseil citoyen sur la base d’un diagnostic des pratiques et initiatives participatives.

Les conseils citoyens sont composés d’habitants ainsi que de représentants des associations et des acteurs locaux du quartier prioritaire concerné.

Le conseil citoyen est composé à parité d’habitants, d’une part, et de représentants des associations et acteurs locaux du quartier concerné, d’autre part.

Les conseils citoyens participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du contrat de ville.

Il peut se substituer, à l’initiative du maire, aux conseils de quartiers prévus à l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils recouvrent les mêmes périmètres.

Des représentants des conseils citoyens participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Les contrats de ville déterminent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement des conseils citoyens, ainsi que des actions de formation.

Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

Dans ce cadre, l’État apporte son concours au fonctionnement du conseil citoyen.

Dans ce cadre, l’État apporte son concours à leur fonctionnement.

 

Un arrêté du ministre chargé de la ville fixe le cadre de référence des conseils citoyens. Il détermine les garanties de représentativité et d’autonomie des conseils citoyens.

 

Le représentant de l’État dans le département reconnaît, après avis du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, la qualité de conseil citoyen à une personne morale ou à un collectif d’habitants, d’associations et d’acteurs locaux. Dans ce dernier cas, est également précisée la personne morale qui est chargée d’assurer le fonctionnement du conseil citoyen auquel concourt l’État.

 

Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement du ou des conseils citoyens, ainsi que des actions de formation. Le conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines relevant de sa compétence.

 

II. – L’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans chaque commune soumise à l’obligation de création d’un conseil de quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen se substitue au conseil de quartier, dès lors que le périmètre du conseil de quartier recouvre celui d’un conseil citoyen. »

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l’État dans le département, les communes signataires et l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il est compétent en matière d’habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d’habitat, les associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation et, lorsqu’ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d’habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec les politiques intercommunales d’attributions et de l’habitat et avec les objectifs du contrat de ville, notamment en tenant compte du critère mentionné au 2° du I de l’article 4 :

Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l’État dans le département, les communes signataires et l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il est compétent en matière d’habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d’attributions et les objectifs du contrat de ville :

1° Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2° du I de l’article 4 de la présente loi et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

2° Sans modification

3° Les objectifs en matière de création de structures d’hébergement d’urgence ou transitoires ;

3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.

4° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ;

4° Supprimé

5° Les modalités de la concertation avec les locataires ;

5° Supprimé

6° Les secteurs géographiques inclus dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont il est tenu compte pour la définition du périmètre prévu au septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.

6° Supprimé

Cette convention est prise en compte par l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2 du même code.

Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.

Lorsque le territoire couvert par le contrat de ville est également couvert par un accord collectif intercommunal prévu à l’article L. 441-1-1 dudit code, ce dernier prend en compte la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ; il peut, le cas échéant, s’y substituer avec l’accord des personnes citées au premier alinéa.

Alinéa supprimé

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de création d’une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l’accompagnement d’actions et de projets présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

Conforme

Le rapport s’attache notamment à préciser les missions de la structure, à déterminer la forme juridique la plus adaptée ainsi qu’à définir un mode de gouvernance permettant d’assurer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et d’assurer l’association des habitants à sa gestion.

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

De la gouvernance de la politique de la ville

De la gouvernance de la politique de la ville

Article 6

Article 6

Supprimé

Suppression conforme

Article 7

Article 7

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l’observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Conforme

Article 8

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 1111-2 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Alinéa sans modification

– À la première phrase, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « , à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes » ; 

– à la première phrase, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « , à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes » ; 

– À la deuxième phrase, les mots : « ayant conclu avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « ayant conclu avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont supprimés ;

– Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

– sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« L’ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe. Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n°        du          de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

« L’ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.

 

« Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n°        du          de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport prévu au deuxième alinéa, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification

« Les éléments de ce rapport font l’objet d’une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. » ;

 

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2251-3, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou d’une commune intégrant un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 2251-3, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

2° Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n°          du          de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement, dans une annexe à leur budget, les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n°          du          de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;

2° bis (nouveau) Au début de l’article L. 2564-19, les mots : « L’antépénultième » sont remplacés par les mots : « Le vingtième » ; 

2° bis Sans modification

2° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° ter Alinéa sans modification

« Lorsque la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et exerce la compétence définie au  du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

« Lorsque la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et exerce la compétence définie au 2° bis du II de l’article L. 5214-16, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

3° Le II de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

a) Sans modification

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« 2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en œuvre des actions des communes ; »

« 2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

c) Supprimé

c) Supprimé

4° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) À la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en œuvre des actions des communes ; »

« 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

c) Supprimé

c) Supprimé

4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5215-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

4° bis (nouveau) Sans modification

« Lorsque la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

 

4° ter (nouveau) Le 4° du I de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

4° ter Alinéa sans modification

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en œuvre des actions des communes ; »

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

5° L’article L. 5215-20-1 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« II bis. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en œuvre des actions des communes. » ;

« II bis. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville. » ;

« 1° et 2° (Supprimés) »

Alinéa supprimé

b) Supprimé

b) Supprimé

5° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5216-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

5° bis (nouveau) Sans modification

« Lorsque la communauté d’agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d’agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d’agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

 

6° Le 4° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes de soutien à la mise en œuvre des actions des communes.

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville.

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. »

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. » ;

 

7° (nouveau) Le 4° du I de l'article L. 5217-4 est ainsi rédigé :

 

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville ; ».

Article 9

Article 9

Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , qu’une métropole » ;

1° Sans modification

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine ou une métropole ou lorsqu’il est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 5 de la loi n°      du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à travers les transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies à travers les fonds de concours ou la dotation de solidarité communautaire, ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d’instituer, dans le cadre d’un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont au moins 50 % du montant doit être réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de potentiels financiers entre les communes. »

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine ou une métropole ou lorsqu’il est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 5 de la loi n°      du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à travers les transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies à travers les fonds de concours ou la dotation de solidarité communautaire, ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d’instituer, dans le cadre d’un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Les quartiers qui relevaient, au 31 décembre 2014, d’un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l’objet d’un dispositif de veille active mis en place par l’État et les collectivités territoriales.

Les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d’un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l’objet d’un dispositif de veille active mis en place par l’État et les collectivités territoriales.

À ce titre, les quartiers placés en dispositif de veille active peuvent faire l’objet d’un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l’article 5. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l’État et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.

À ce titre et à la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné et du maire ou des maires concernés, les quartiers placés en dispositif de veille active font l’objet d’un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l’article 5. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l’État et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Les activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont transférées à l’État suivant des modalités et un calendrier, prévus par un décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2015.

I. – Les activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont transférées à l’État suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2015.

À cette date, l’établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations de cet établissement sont transférés à l’État.

À cette date, l’établissement public « Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances » est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts. 

 

II. – Sont abrogés au 1er janvier 2015 :

 

– la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles ;

 

– le IV de l’article L. 541-2 et le chapitre III des titres V, VI et VII du livre V du même code.

 

III. – Au 1er janvier 2015, à la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 120-2 du code du service national, les mots : « l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, » sont supprimés.

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES,
FINALES ET TRANSITOIRES

 

Article 10 A (nouveau)

 

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

 

1° Au premier alinéa de l’article 1er, après le mot : « sexe, », sont insérés les mots : « son lieu de résidence, » ;

 

2° Au 2° de l’article 2, les mots : « ou l’orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».

 

II. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;

 

2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1133-5. – Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

 

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° L’article 225-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;

 

b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;

 

2° L’article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

 

« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. » 

 

Article 10 B (nouveau)

 

L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ressortissants étrangers » ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « d’au moins soixante ans en cas d’inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale en cas d’inaptitude au travail au sens de l’article L. 351-7 du même code » ;

 

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« – qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ; »

 

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette condition n’est pas applicable aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 262-6 du présent code ; »

 

5° Au cinquième alinéa, les mots : « un logement à usage locatif dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l’État » sont remplacés par les mots : « une résidence sociale » ;

 

6° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l’attribution ou du renouvellement de l’aide » ;

 

7° Le douzième alinéa est supprimé ;

 

8° Au quinzième alinéa, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « , de service ».

Article 10

Article 10

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Le onzième alinéa de l’article L. 302-1 est ainsi rédigé :

1° A Sans modification

« – les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; »

 

1° B (nouveau) Après le b de l’article L. 302-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

1° B Sans modification

« c) Pour prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

 

1° Le d de l’article L. 313-3 est complété par les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;

1° Le d de l’article L. 313-3 est complété par les mots : « et du nouveau programme national de renouvellement urbain » ;

2° Les articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

 

3° Le III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Conforme

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cet énoncé comporte les mesures d’information à l’égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion ; »

 

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« – les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ; »

 

3° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

 

Article 11

Article 11

Au premier alinéa du I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et » sont supprimés.

Conforme

Article 12

Article 12

Le premier alinéa de l’article 722 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Conforme

1° Les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine et » sont supprimés ;

 

2° Les mots : « respectivement aux A et » sont remplacés par le mot : « au ».

 
 

Article 12 bis A (nouveau)

 

Le septième alinéa de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

« L’agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l’article 1er de la loi n°     du     de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. À ce titre, elle est associée à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville prévus à l’article 5 de la même loi et en est signataire. »

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

À la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 120-2 du code du service national, les mots : « l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015.

Supprimé

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme, les mots : « faisant l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale ou » sont supprimés.

I. – L’article L. 325-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Il a pour objet de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l’établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. »

 

II. – Les actions et opérations définies au troisième alinéa de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme ayant fait l’objet d’une décision du conseil d’administration de l’établissement antérieurement à la date de publication du décret prévu au II de l’article 4 de la présente loi et précédemment classées en zone urbaine sensible ou situées dans les territoires ciblés par un contrat urbain de cohésion sociale sont menées à leur terme par l’établissement.

Article 13

Article 13

I. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin, les références aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics de coopération intercommunale et les références aux régions et aux départements sont remplacées par les références à la collectivité et à ses établissements publics.

I. – Sans modification

II. – Les articles 8 à 10 et 12, les deuxième et troisième alinéas de l’article 15 et le 4° de l’article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

II – Les articles 2 bis, 8, 9, 10, 10 bis, 12 et 12 ter et le 4° du I de l’article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article 14

Article 14

I. – Les articles 1er, 4 et 7 et les 2°, 3° et 6° de l’article 8 sont applicables en Polynésie française.

I. – Les articles 1er, 4, 5 bis, 5 quater, 7, les 2°, 3° et 6° de l’article 8, les articles 9 bis et 9 ter et les I et III de l’article 10 A sont applicables en Polynésie française.

II. – L’article 5 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

II. – Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;

1° Sans modification

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les départements » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les départements ainsi que » sont supprimés ;

3° Le huitième alinéa du IV n’est pas applicable.

3° Sans modification

III. – À la fin du vingt et unième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 8 de la présente loi, les mots : « les départements et les régions » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française ».

III. – Supprimé

IV. – L’article L. 5842-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – Supprimé

1° Au 5° du II, le 5° devient le 6° ;

 

2° Au premier alinéa et au début du second alinéa du 6° du même II, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 8° » ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, la mention : « 8° » est remplacée par la mention : « 9° » ;

 

b) Au début du dernier aliéna, la mention : « 9° » est remplacée par la mention : « 10° ».

 

V (nouveau). – Le titre Ier du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :

V. – Sans modification

« Art. L. 1811-2. – Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n°        du        de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

 

« Les éléments de ce rapport font l’objet d’une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. »

 

Article 15

Article 15

Sous réserve de la présente loi, les mots : « zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « quartier prioritaire de la politique de la ville » dans toutes les dispositions législatives.

La référence aux zones urbaines sensibles est remplacée par la référence aux quartiers prioritaires de la politique de la ville dans toutes les dispositions législatives, à l’exception des dispositions suivantes :

 

– article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

 

– dernier alinéa des articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 2° de l’article 10 de la présente loi ;

 

– dernier alinéa du III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° de l’article 10 de la présente loi ;

 

– article L. 325-1 du code de l’urbanisme.

Article 16

Article 16

L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

Conforme

1° Au deuxième alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines, » ;

 

2° Le 3 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« 3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis à l’article 4 de la loi n°         du          de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

 

b) Le A est abrogé ;

 

c) À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du B, les mots : « au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine » sont supprimés.

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Sur la base du rapport d’information n° 1023 du 14 mai 2013 de l’Assemblée nationale, ainsi que sur la base des conclusions de la mission d’évaluation du Conseil économique, social et environnemental, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en œuvre de mesures permettant la création d’emplois et d’entreprises dans les quartiers.

Supprimé

Article 17

Article 17

Sont abrogés :

I. – Sont abrogés :

1° Les articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ;

1° Sans modification

2° L’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

2° Sans modification

3° Les articles 1er à 3 et 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et l’annexe 1 à la même loi ;

3° Sans modification

4° L’article 1518 A ter du code général des impôts. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets ;

4° Sans modification

5° Les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales ;

5° Supprimé

6° (nouveau) La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2015.

6° Supprimé

 

II (nouveau). – 1. Au quatrième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont supprimés.

 

2. À la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 » sont remplacés par les mots : « l’établissement public mentionné à l’article L. 121-13 ».

Article 18

Article 18

I. – Le a et le dernier alinéa du b du 1° du I de l’article 2, les 2° et 3° de l’article 10, l’article 15 et les 1° et a du 2° de l’article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 4 et au plus tard le 1er janvier 2015.

I. – Le a et le dernier alinéa du b du 1° du I de l’article 2, les 2° et 3° de l’article 10, les articles 12 ter et 15 et les 1° et a du 2° de l’article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 4 et au plus tard le 1er janvier 2015.

II. – Supprimé

II. – Supprimé

III. – Les b et c du 2° de l’article 16 et le 5° de l’article 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

III. – Les b et c du 2° de l’article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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