N° 1783 - Rapport de M. Philippe Cochet sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (n°1577)




N
° 1783

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet,

PAR M. Philippe COCHET

Député

——

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 97, 141, 142 et T.A. 35 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1577.

SOMMAIRE

___

Pages

I. DU BREVET EUROPÉEN AU PAQUET DE MESURES CRÉANT UN BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE 7

A. LE BREVET EUROPÉEN ET SES INSUFFISANCES 7

1. La convention de Munich en vigueur : des brevets européens mais nationaux 7

2. Un système insuffisamment attractif 9

B. UN BREVET À EFFET UNITAIRE CRÉÉ PAR COOPÉRATION RENFORCÉE 10

1. L’obstacle linguistique et le choix de la coopération renforcée 10

2. La création d’un brevet à effet unitaire 12

3. La création d’une juridiction unifiée 14

II. L’ACCORD RELATIF À LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET 15

A. UNE JURIDICTION UNIFIÉE POUR LE CONTENTIEUX DES BREVETS 15

1. Une double compétence en matière de brevets 15

2. Signature, entrée en vigueur et validité des décisions 16

3. La compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union européenne et le droit international 18

B. LE FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION 20

1. Statut et dispositions institutionnelles 20

2. Dispositions financières 22

3. La procédure 23

C. UN SUCCÈS ET UNE RESPONSABILITÉ POUR LA FRANCE 24

1. Un accord recherché et favorable aux intérêts français 24

2. L’impact budgétaire 26

3. Les modifications du droit national 27

CONCLUSION 29

ANNEXE 1 : AUDITIONS 31

EXAMEN EN COMMISSION 33

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 35

INTRODUCTION

L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet a été signé le 19 février 2013. Il fait suite à l’adoption de deux règlements le 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (1). Il s’inscrit ainsi dans le cadre du « paquet » relatif à la création du brevet européen à effet unitaire, qui est l’aboutissement d’un projet ancien destiné à créer un « brevet communautaire ».

Pour des raisons liées essentiellement au régime linguistique, ce dernier projet n’a jamais pu recueillir l’assentiment de tous les États membres de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle 12 États, dont la France, ont demandé en décembre 2010 l’instauration d’une coopération renforcée à laquelle se sont joints les autres États alors membres à l’exception de l’Espagne et de l’Italie. Cette coopération a été autorisée par décision du Conseil en mars 2011. Elle a abouti aux deux projets de règlement précités.

Le brevet européen à effet unitaire ne se substitue pas au brevet européen tel qu’instauré par la Convention sur la délivrance des brevets européens dite Convention de Munich du 5 octobre 1973, entrée en vigueur le 7 octobre 1977. Les deux seront délivrés par l’Office européen des brevets, la différence résidant dans le fait que le brevet unitaire produira dès délivrance les mêmes effets sur l’ensemble du territoire des États membres parties au règlement, alors que le brevet européen classique ne produit d’effet que dans les États désignés par le déposant et après validation du brevet dans chacun de ces États. Par ailleurs, le brevet européen demeure régi par les lois nationales dans chacun des États où il confère une protection, s’assimilant à un brevet national.

Compte tenu de sa nature, le brevet européen à effet unitaire appelle la mise en place d’un système juridictionnel unifié pour le contentieux relatif à la validité et à la contrefaçon, qui relèverait d’une juridiction spécialisée. Ce projet, déjà envisagé pour le brevet européen, n’avait jusqu’alors pas abouti. L’objet de l’accord soumis à ratification est précisément la création de cette juridiction qui aura à terme compétence exclusive pour les deux brevets européens – classique et à effet unitaire – sur le territoire des États signataires.

L’accord prévoit à son article 89 une entrée en vigueur au 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l’année 2012, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Au 1er février 2014, seuls deux États avaient ratifié l’accord : l’Autriche le 7 août 2013 et Malte le 21 janvier 2014. La Belgique est bien avancée dans son processus de ratification, qui pourrait être finalisé en avril. La France pourrait donc être le troisième ou quatrième pays à ratifier l’accord, étant précisé que le projet de loi a été adopté par le Sénat au cours de sa Séance du 21 novembre 2013. L’entrée en fonction de la juridiction unifiée du brevet pourrait quant à elle être envisagée pour début 2015.

Le brevet européen tel qu’il existe aujourd’hui est le fruit de l’échec de la mise en place d’un brevet communautaire, c’est-à-dire d’un brevet unifié à l’échelle de l’Union européenne devant permettre de simplifier les démarches, réduire les coûts, renforcer la protection des droits de propriété et donc stimuler l’innovation. Le 5 octobre 1973 était signé la Convention sur la délivrance des brevets européens à Munich, entrée en vigueur le 7 octobre 1977 après avoir été ratifiée par 7 États dont la France. Ce traité de droit international classique n’est pas limité aux États de l’Union. 11 autres États en sont aujourd’hui parties.

Le brevet européen a constitué un progrès notable parce qu’il s’intègre dans un système centralisé et unifié d’examen et de délivrance des brevets par l’Office européen des brevets (OEB). Concrètement, une demande de brevet dans une seule langue peut être déposée et bénéficier d’une protection dans tout ou partie des États parties à la Convention de Munich. Le dépôt peut se faire dans une des trois langues officielles de l’OEB : l’allemand, l’anglais ou le français.

Contrairement à la procédure en matière de brevet national, le brevet européen donne lieu à la désignation des États sur le territoire desquels le déposant souhaite que son brevet soit protégé. Les trois premiers pays désignés sont l’Allemagne (98 %), la France (94%) et le Royaume-Uni (93 %). Une fois le brevet européen délivré, il éclate en un faisceau de brevets nationaux dans les États désignés, comme autant de brevets nationaux. Pour ce faire, le déposant doit procéder à la validation du brevet dans ces États.

Initialement, cette validation consistait à déposer la traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l’État désigné auprès de son office national de la propriété industrielle. Pour réduire le coût lié à la traduction, un accord a été conclu lors de la Conférence intergouvernementale tenue à Londres le 17 octobre 2000 : le Protocole de Londres, entré en vigueur le 1er mai 2008 après la ratification par 13 États dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France (2).

Aux termes du Protocole, les État ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB, dont la France, renoncent aux exigences de traduction, étant précisé que les revendications sont disponibles dans ces langues. Les autres y renoncent également si le brevet a été délivré dans une langue officielle de l’OEB prescrite par cet État ou traduit dans cette langue, étant précisé que l’État peut néanmoins exiger que soit fournie une traduction des revendications dans une de ses langues officielles. Bien évidemment, tous les États gardent le droit d’exiger que soit fournie une traduction complète en cas de litige fondé sur un brevet. Par ailleurs, l’Office européen des brevets a finalisé la mise en place du système de traduction automatique des brevets pour 32 langues ; la traduction depuis et vers le français est disponible pour 27 langues.

En France, la ratification du Protocole a été accomplie par la loi n°2007-1477 du 17 octobre 2007 (loi autorisant la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens). Issu de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, l’article L 614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la protection en France n’est plus subordonnée à la fourniture de la traduction complète en français du brevet européen ; une traduction complète en langue française pouvant être exigée par le juge ou le défendeur en cas de contentieux.

Concernant les entreprises françaises déposantes, environ 90 % d’entre elles utilisent la voie nationale pour leur premier dépôt. La demande de brevet se faut auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui reçoit environ 17 000 demandes de brevets français par an et en délivre plus de 11 000. Une fois la demande déposée auprès de l’INPI, le déposant dispose d’une priorité d’un an pour demander l’extension de la protection en Europe ou à l’international (3). La procédure et les délais sont reproduits ci-dessous :

Chaque année, l’OEB reçoit près de 250 000 demandes, dont environ 120 000 par l’intermédiaire des offices nationaux, et délivre entre 50 000 et 60 000 brevets européens. Les tableaux suivants fournissent les chiffres relatifs aux brevets européens dont le déposant réside en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

NOMBRE DE DÉPÔTS DE BREVETS EUROPÉENS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉPOSANT (DEMANDES EUROPÉENNES DIRECTES ET DEMANDES INTERNATIONALES) :

 

2010

2011

2012

2013

Allemagne

33 124

33 464

34 167

32 000

France

11 709

11 896

12 159

12 200

Royaume-Uni

7 141

6 479

6 695

6 500

NOMBRE DE BREVETS EUROPÉENS DÉLIVRÉS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉPOSANT :

 

2010

2011

2012

Allemagne

12 552

13 583

13 321

France

4 540

4 799

4 803

Royaume-Uni

1 851

1 948

2 021

Source : ministère des Affaires étrangères

Le brevet européen est un instrument inabouti au regard des avantages que peut procurer le marché intérieur. Cela se manifeste au stade de l’accès au brevet comme de la protection octroyée.

Concernant l’accès, le frein est d’ordre pécuniaire. Outre les exigences de traduction, la multiplicité des procédures de validation et les dispositions financières (taxes de maintien en vigueur dans les États) produisent un coût qui est généralement évalué au double ou au triple de celui pratiqué aux États-Unis ou au Japon, pays où le dépôt est pourtant onéreux. L’étude d’impact annexée au projet de loi avance un coût de 36 000 euros en cas de validation dans les 27 États membres de l’Union européenne en 2012. Si l’on retranche le coût des traductions qui serait de 23 000 euros, le coût ressort à 13 000 euros, contre 2 000 euros aux États-Unis et 600 euros en Chine.

On comprend dans ces conditions pourquoi la désignation se concentre sur un petits nombre d’États, ce qui n’est pas dans l’intérêt du déposant ni très compréhensible dans une communauté économique. On notera que dans ces conditions la création d’un brevet à effet unitaire élargira de manière importante la couverture territoriale de la protection.

Concernant précisément la protection, le brevet européen n’étant qu’une addition de plusieurs brevets nationaux délivrés à l’issue d’une procédure unique centralisée, son contentieux relève des droits et juridictions des États. Cela signifie, d’une part, que le plaignant doit saisir autant de juridictions que d’États où l’infraction a été constatée, d’autre part qu’il ne dispose pas de l’assurance de décisions identiques, le risque étant plus élevé pour des petits entreprises ne disposant pas de services juridiques étoffés.

La question d’un système juridictionnel unifié a été évoquée à plusieurs reprises. Une initiative a même été engagée à la Conférence intergouvernementale de Paris en 1999, débouchant sur un projet d’accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen, qui aurait relevé d’une Cour européenne des brevets. Ce système facultatif est resté lettre morte.

Pour ces motifs de coût et de morcellement de la protection, le brevet européen demeure donc insuffisamment attractif et l’approfondissement du marché intérieur pour les États de l’Union dans une période où l’on cherche à libérer des marges de croissance, étroitement corrélée à l’innovation, commandait de sortir de l’impasse. C’est le choix qui fut fait par l’instauration d’une coopération renforcée.

La raison pour laquelle le brevet communautaire n’a pu voir le jour pendant un demi-siècle n’est évidemment pas liée à un désaccord sur les effets positifs d’un tel outil. Sa création s’est systématiquement heurtée, dans des conditions différentes, au régime linguistique. Un brevet communautaire n’avait en effet de sens que s’il réduisait les coûts d’accès et confortait les droits des déposants par une protection unifiée.

En 1975, une convention a bien été signée à Luxembourg et modifiée par accord le 15 décembre 1989, mais elle n’a jamais été ratifiée par un nombre suffisant d’États du fait des coûts liés à la traduction de l’intégralité des brevets dans les six langues officielles de la CEE d’origine et de l’insécurité juridique produite par un contentieux relevant du juge national qui aurait pu annuler un brevet avec effet sur tout le territoire de la Communauté.

Mais le projet n’a jamais été abandonné et, à la suite du Premier plan d’action pour l’innovation en Europe du 20 novembre 1996, la Commission publiait un Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe le 24 juin 1997, puis une proposition de règlement en août 2000. L’Espagne et l’Italie ont fait obstacle à l’adoption d’un texte, formulant l’exigence que leur langue bénéfice du même régime que l’allemand, l’anglais et le français, langues officielle de l’OEB. Elle a relancé les discussions en avril 2007 et présenté deux nouvelles propositions en juin 2010.

Parallèlement aux négociations sur la création du brevet à effet unitaire, des négociations ont aussi été engagées pour mettre sur pied une juridiction unifiée des brevets. Un projet d’accord a été finalisé en 2009 pour créer une juridiction ayant compétence à la fois pour les brevets européens et les brevets européens à effet unitaire. Il devait être conclu par l’Union européenne et ses États membres mais aussi par les États tiers parties à la Convention sur le brevet européen. Le Conseil s’est néanmoins inquiété de la compatibilité d’un tel accord avec le droit de l’Union européenne et a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne.

Fin 2010, le projet global apparaissait fortement compromis.

D’une part, l’Espagne et l’Italie rejetaient à nouveau, toujours à cause du régime linguistique, les propositions de la Commission européenne. Le Conseil du 10 novembre ne parvint pas à trouver un accord sur la proposition de règlement et l’impossibilité de parvenir à un accord à l’unanimité fut constatée le 10 décembre.

D’autre part, l’accord sur la juridiction unifiée du brevet était suspendu à la décision de la Cour de Justice. Et effectivement, dans son avis rendu le 8 mars 2011 (1/09), cette dernière conclut que le système envisagé n’était pas compatible avec les dispositions du droit de l’Union européenne.

En effet, il était prévu de créer une juridiction située en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l’Union, la participation d’États tiers et de l’Union européenne en faisant une organisation dotée d’une personnalité juridique propre en vertu du droit international. Le projet d’accord privait donc les juridictions des États membres de leurs compétences concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union, ainsi que de la faculté voire, le cas échéant, de l’obligation qui leur est faite de saisir la CJUE de questions préjudicielles. Par ailleurs, la Cour de justice a relevé que si ce projet d’accord prévoyait un mécanisme préjudiciel qui réservait, dans le champ d’application dudit accord, la faculté de renvoi préjudiciel à la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire, aucune disposition de l’accord ne prévoyait qu’une décision de cette juridiction qui violerait le droit de l’Union pourrait faire l’objet d’une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale dans le chef d’un ou de plusieurs États membres. Ainsi, l’application du droit de l’UE n’était pas pleinement garantie.

Loin de renoncer face à ces difficultés, douze États, à savoir le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont adressé à la Commission, par lettres des 7, 8 et 13 décembre 2010, ont demandé l’instauration d’une coopération renforcée sur la base de l’article 20 du Traité sur l’Union européenne tel que résultant du Traité de Lisbonne. Ces douze États membres ont confirmé leur demande lors de la session du Conseil le 10 décembre 2010. Entre-temps, treize États membres supplémentaires, à savoir la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Irlande, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie ont écrit à la Commission pour lui signaler qu’ils souhaitent également participer à la coopération renforcée envisagée. Au total, vingt-cinq États membres ont demandé une coopération renforcée.

Le 10 mars 2011, le Conseil a autorisé une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (décision 2011/167/UE). L’Espagne et l’Italie ont saisi la Cour de Justice de l’Union européenne en annulation contre la décision du Conseil autorisant la coopération renforcée. Ce recours a été rejeté.

Le brevet à effet unitaire est le deuxième succès de la procédure de coopération renforcée (4) qui aura permis d’avancer malgré l’opposition de deux États. Les négociations engagées par les douze États demandeurs, rejoints par treize autres, ont permis de parvenir à un accord en décembre 2012.

Le Conseil Compétitivité du 10 décembre 2012 a ainsi adopté deux règlements sur la base du nouvel article 118 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) issu du Traité de Lisbonne, qui fait spécifiquement référence à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur (compétence partagée) : le règlement créant le titre de brevet européen à effet unitaire adopté selon la procédure de codécision (article 118 paragraphe 1 du TFUE) et le règlement sur le régime de traductions à l’unanimité (article 118 paragraphe 2 du TFUE). Le Parlement européen a donné son approbation le 11 décembre 2012 à une large majorité (480 voix pour).

Le règlement UE n° 1257/2012 créant le brevet européen à effet unitaire prévoit d’en confier la gestion à l’Office européen des brevets (OEB), déjà compétent pour gérer les brevets européens. La délivrance du brevet produira ses effets sur le territoire des États membres de la coopération renforcée sans qu’il soit besoin de procéder à une validation. La Commission européenne a évalué à 6 500 euros le coût d’un brevet européen à effet unitaire.

Le règlement UE n°1260/2012 relatif aux modalités applicables en matière de traduction prévoit que le dépôt devra être effectué dans une des trois langues de travail de l’OEB. La publication du brevet sera faite intégralement dans la langue de procédure, revendications comme descriptions.

Des dispositions relatives à la traduction accompagnent cette obligation :

– d’une part, un demandeur qui n’est pas ressortissant d’un État dont la langue ou une des langues est l’anglais, l’allemand ou le français, pourra rédiger sa demande dans sa langue en fournissant une traduction dans une des trois langues de travail. Le coût afférent à cette traduction sera pris en charge par un mécanisme de compensation mutualisé entre les États parties ;

– d’autre part, sera mis en place un dispositif de traduction automatique dans toutes les langues officielles de l’Union européenne ;

– enfin, les revendications seront traduites dans les deux langues de l’OEB dans lesquelles la demande n’aura pas été déposée. Néanmoins, pendant, une période transitoire de six années pouvant être prorogée pour une même durée, les brevets européens délivrés en français ou en allemand feront l’objet d’une remise de traduction en langue anglaise, tandis que ceux délivrés en anglais feront l’objet d’une remise de traduction dans une langue officielle de l’Union.

Ces dispositions résultent de la décision du Conseil du 11 mars 2011 précitée qui énonce à son paragraphe 7 : « En tant qu’élément nécessaire du brevet unitaire, les modalités de traduction devraient être simples, présenter un bon rapport coût-efficacité et correspondre à celles prévues dans la proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne, présentée par la Commission le 30 juin 2010, et aux éléments de compromis proposés par la présidence en novembre 2010 et largement soutenus par le Conseil. Ces modalités de traduction maintiendraient la possibilité de déposer une demande de brevet auprès de l’OEB dans n’importe quelle langue de l’Union et assureraient le remboursement des coûts liés à la traduction des demandes déposées dans une langue autre que l’une des langues officielles de l’OEB. Le brevet unitaire ne devrait être délivré que dans l’une des langues officielles de l’OEB conformément à la convention sur la délivrance de brevets européens […]. Aucune autre traduction ne serait exigée, sans préjudice de dispositions transitoires qui seraient proportionnées et exigeraient des traductions supplémentaires à titre temporaire, sans effet juridique et à des fins purement informatives. En toute hypothèse, ces dispositions transitoires prendraient fin dès que des traductions automatiques de grande qualité seraient disponibles, sous réserve de leur évaluation qualitative objective ».

On soulignera que du point de vue des déposants, le brevet européen à effet unitaire ne fait pas obstacle au dépôt d’un brevet européen et un ressortissant d’un État qui ne participe pas à la coopération renforcée peut demander un brevet européen à effet unitaire valable sur le territoire de ceux qui y participent. Les ressortissants espagnols et italiens sont donc bénéficiaires du nouveau titre.

L’Espagne a déposé en juin 2013 deux recours contre les deux règlements mettant en œuvre la coopération renforcée (affaires C-146/13 et C-147/13). La France a déposé, le 28 octobre 2013, des mémoires en intervention dans ces deux affaires, en soutien au Parlement européen et au Conseil. La Cour ayant rejeté une demande de prorogation du délai de consultation sur les mémoires en intervention, la procédure écrite est presque terminée. L’audience, puis l’arrêt de la Cour, sont attendus d’ici six mois à un an.

Pour le contentieux relatif à la validité et à la contrefaçon du brevet européen, les États membres ont tenu compte de l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne et ont procédé à plusieurs modifications de l’accord auquel ils étaient parvenus en 2009. Ils ont introduit dans le texte de l’accord des dispositions garantissant la mise en œuvre du droit de l’Union à l’égard de la juridiction comme il s’applique à l’égard des juridictions nationales. Ils ont également décidé d’instituer une juridiction commune aux États membres, excluant la participation d’États tiers comme celle de l’Union européenne afin de clarifier l’articulation avec le droit de l’Union.

Les derniers mois de négociation ont permis de statuer sur le choix du siège de la juridiction, acté lors du Conseil européen de juin 2012. L’accord final a été signé le 19 février 2013 en marge du Conseil réuni en format Compétitivité par tous les États de l’Union européenne, à l’exception de l’Espagne, de la Pologne et de la Bulgarie, cette dernière ayant finalement signé l’accord le 5 mars 2013.

L’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet qui fait l’objet du projet de loi de ratification comprend un préambule, 89 articles regroupés au sein de cinq grandes parties (Dispositions générales et institutionnelles, Dispositions financières, Organisation et dispositions procédurales, Dispositions transitoires et Dispositions finales), ainsi que deux annexes, l’une relative aux statuts de la juridiction, l’autre à la répartition des affaires au sein de la division centrale.

La symbiose entre brevet européen et brevet européen à effet unitaire, qui se traduit par le rôle de l’OEB, se matérialise aussi au niveau du contentieux par la compétence exclusive que l’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet confère à cette dernière pour connaître des actions relatives à la contrefaçon et à la nullité des deux titres.

Le premier alinéa de l’article 1er énonce qu’il est institué une juridiction unifiée du brevet pour le règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire. L’article 31 établit la compétence internationale de la juridiction.

L’article 3 relatif au champ d’application prévoit ainsi la compétence pour tout brevet européen à effet unitaire, tout certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet, tout brevet européen qui n’est pas encore éteint ou a été délivré après l’entrée en vigueur de l’accord et, enfin, toute demande de brevet européen en instance ou introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord.

L’article 32 explicite les actions pour lesquelles la juridiction unifiée a compétence exclusive et qui concernent la contrefaçon, la nullité, les dommages et intérêts et réparations, l’utilisation avant l’invention, ainsi que les actions concernant les tâches administratives confiées à l’Office européen des brevets par les États membres en vertu du règlement précité sur le titre de brevet européen à effet unitaire. Les juridictions nationales des États membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la juridiction.

L’article 83 permet de déroger à la compétence exclusive de la juridiction s’agissant des brevets européens (au sens de la convention de Munich) pendant une période de transitoire de sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Pendant cette période, les juridictions nationales ou d’autres autorités nationales compétentes peuvent encore être saisies en lieu et place de la juridiction unifiée des actions en nullité et en contrefaçon des brevets européens. Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, sur la base d’une consultation et d’un avis de la juridiction, le comité administratif pourra décider de prolonger la période transitoire jusqu’à sept ans supplémentaires

Par ailleurs, les articles 25 à 30 précisent les droits qu’un titre de brevet confère. Ces articles figuraient initialement dans le règlement mettant en œuvre la coopération renforcée. Ils explicitent, sans que ces dispositions appellent de commentaire particulier, le droit d’empêcher l’exploitation directe de l’invention, le droit d’empêcher son exploitation indirecte, les limitations des effets d’un brevet, les droits fondés sur une utilisation antérieure du brevet, l’épuisement des droits conférés par un brevet européen et les effets identiques au brevet des certificats complémentaires de protection.

Ce qui est intéressant n’est pas tant le contenu de ces articles, que le fait qu’ils figurent dans l’accord et non pas dans le règlement instituant le brevet à effet unitaire. C’est lors du Conseil européen de juin 2012 que les chefs d’État ou de gouvernement ont suggéré de supprimer ce qui était à l’époque les articles 6 à 8 de la proposition de règlement, le Royaume-Uni ayant exprimé cette demande pour écarter toute compétence de la Cour de justice de l’Union européenne à leur égard. Le Parlement européen s’est vivement opposé à cette suppression, qui ôtait toute référence à l’uniformité de la protection, prévue par la base juridique du règlement. Les discussions menées sous présidence chypriote ont permis d’aboutir au compromis suivant : les articles 6 à 8 du règlement ont été transférés dans l’accord instituant la juridiction unifiée pour en devenir les articles 25 à 28 et un nouvel article a été inséré dans le règlement sur le titre, qui précise le caractère uniforme de la protection par brevet (l’article 5 §3 du règlement 1257/2012 du 17 décembre 2012).

Cette protection uniforme est donc est assurée par les articles 25 à 28 de l’accord créant la Juridiction unifiée des brevets dans l’ensemble des États participants à la coopération renforcée à travers la ratification de l’accord relatif à la juridiction. Ce faisant, le transfert des articles 6 à 8 du règlement relatif à la protection unitaire par brevet vers les articles 25 à 28 de l’accord international sur la juridiction unifiée des brevets aboutit à l’application de dispositions identiques pour les brevets européens et les brevets européens à effet unitaire. Cette identité de dispositions relatives aux droits afférents au brevet, aux exceptions et limitations évit1e les risques de différences de jurisprudence entre brevet européen et brevet européen à effet unitaire.

Comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi, l’objectif est que l’ensemble du « paquet », couvrant le brevet unitaire et la juridiction unifiée, soit prêt en avril 2014. Cette échéance a été reportée à début 2015.

À cette fin, un comité préparatoire est chargé des travaux de préfiguration de la juridiction unifiée. En effet, en marge de la cérémonie de signature, les États membres contractants ont approuvé une déclaration sur la préparation de la mise en service de la juridiction unifiée en matière de brevets, annexée au procès-verbal de signature de l’accord international, qui prévoit en particulier l’établissement de ce comité. D’après la déclaration, il « mettra au point les modalités pratiques et établira un programme devant permettre à la juridiction unifiée en matière de brevets d’être mise en place et d’entrer en service rapidement ». Le comité préparatoire s’est déjà réuni à plusieurs reprises ; la première réunion du comité s’est tenue le 26 mars 2013 à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Cinq groupes de travail ont été établis dans le cadre de ce comité ; la France est responsable du groupe chargé des questions financières.

L’article 89 de l’accord prévoit ses modalités d’entrée en vigueur. Celle-ci nécessite la ratification de treize États signataires, dont les trois États qui disposent du plus grand nombre de brevets européens (Allemagne, Royaume-Uni et France). L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2014 ou au premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion. L’accord ne pourra pas entrer en vigueur en avril 2014, puisque ce nombre est aujourd’hui loin d’être atteint. L’entrée en fonction de la juridiction unifiée du brevet est désormais prévue pour début 2015. Il convient aussi de s’assurer que, dès le départ, la juridiction unifiée en matière de brevets puisse travailler le plus efficacement possible, rende des décisions de la plus haute qualité et, partant, gagne la confiance des utilisateurs du système des brevets.

Concernant sa révision, l’article 87 prévoit que sept ans après l’entrée en vigueur ou après que la juridiction aura tranché 2 000 litiges en contrefaçon, le comité administratif pourra décider, sur la base d’une consultation de réviser l’accord en vue d’améliorer le fonctionnement de la Juridiction. Le comité administratif peut aussi modifier l’accord pour le mettre en conformité avec un traité international portant sur les brevets ou avec le droit de l’Union. Si un État membre s’y oppose, une conférence de révision réunissant les États membres contractants est convoquée.

Les décisions de la juridiction unifiée seront valables sur le territoire de tous les États signataires.

Or, cet accord a été signé par un ensemble d’États qui ne correspond pas à ceux participant à la coopération renforcée ayant institué le brevet européen à effet unitaire : la Pologne ne l’a pas signé alors que l’Italie l’a fait. De fait, s’il est inclus dans le « paquet » relatif au brevet européen à effet unitaire, l’accord est partiellement autonome. Il est ouvert aux États membres de l’Union européenne indépendamment de leur participation au brevet européen à effet unitaire car la juridiction a une double compétence : pour les brevets européens et pour les brevets à effet unitaire.

L’Italie a ainsi signé l’accord qui permettra à la juridiction institué de disposer de la compétence exclusive pour les brevets européens et les brevets européens à effet unitaire de ses ressortissants. Concrètement, la compétence de la juridiction unifiée des brevets vaudra, pour l’Italie, à l’égard des brevets européens non revêtus de l’effet unitaire et ses ressortissants, comme les ressortissants espagnols, pourront disposer d’un brevet européen à effet unitaire valable sur le territoire des États membres parties à la coopération renforcée et signataires de l’accord et donc bénéficier de la protection qu’il confère. Il faut savoir que les entreprises italiennes ont toujours affiché leur intérêt pour le brevet européen à effet unitaire et que l’on peut espérer que l’Italie finisse par se joindre à la coopération renforcée. Elle ne s’est d’ailleurs pas associée à l’Espagne dans son recours en annulation contre les deux règlements mettant en œuvre la coopération renforcée.

Exemple inverse, la Pologne participe à la coopération renforcée mais n’a pas signé l’accord relatif à la juridiction unifiée. Or, l’article 18 du règlement sur le titre de brevet européen à effet unitaire prévoit qu’un brevet européen ne peut avoir d’effet unitaire que dans les États membres qui reconnaissent la compétence de la juridiction unifiée du brevet. Dès lors, la Pologne ne pourra pas bénéficier sur son territoire de la coopération renforcée à laquelle elle participe.

La Croatie, qui n’était pas membre lors des négociations, a quant à elle fait part de son souhait de rejoindre la coopération renforcée et de signer l’accord.

L’article 1erdu projet de loi soumet la juridiction unifiée aux mêmes obligations du droit de l’Union européenne que n’importe quelle juridiction nationale des États membres.

Les articles 20 à 23 de l’accord forment un chapitre relatif à la primauté du droit de l’Union et la responsabilité des États membres contractants. La juridiction applique le droit de l’Union dans son intégralité et respecte sa primauté (article 20). Afin de garantir la bonne application et l’interprétation uniforme du droit de l’Union, elle coopère, comme toute juridiction nationale, avec la Cour de justice de l’Union européenne (article 21). La responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de violations du droit de l’Union par la Cour d’appel incombe aux États membres contractants de façon solidaire (article 22).

L’article 24 stipule que la juridiction fonde ses décisions sur le droit de l’Union, y compris les règlements mettant en œuvre la coopération renforcée ; le présent accord ; la convention de Munich de 1973 ; les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l’égard de tous les États membres contractants ; et les droits nationaux.

En conséquence, on peut raisonnablement considérer que toutes les garanties ont été apportées pour tirer les conséquences de l’avis 1/09 de la Cour de justice de l’Union européenne sur le projet initial. La juridiction unifiée du brevet est instituée par l’accord comme une « juridiction commune aux États membres » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément au précédent constitué par la Cour Benelux dans l’arrêt de la CJUE du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95 (5). L’avis 1/09 rappelle qu’une juridiction qui est commune à plusieurs États membres est située dans le système juridictionnel de l’Union. Ses décisions sont donc passibles de mécanismes de nature à assurer la pleine efficacité des normes de l’Union. L’absence d’États tiers et de l’Union européenne le garantissent.

Outre l’affirmation faite par les articles 1er et 21, cette nature de juridiction commune aux États membres est assurée par des liens fonctionnels entre la juridiction envisagée et le système juridictionnel de l’Union, comparables à ceux qui existent entre la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales de manière à ce que la Juridiction exerce pleinement au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne. Les articles 20, 22 et 23 les explicitent : respect et primauté du droit de l’Union, application de la jurisprudence de la CJUE et saisine de cette dernière de questions préjudicielles au sens de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), expressément prévue à l’article 21 de l’accord, engagement de la responsabilité solidaire des États membres contractants en cas de violation du droit de l’Union, ces États pouvant faire l’objet, individuellement et collectivement, d’une procédure en manquement à raison des actions de la juridiction (articles 258, 259 et 260 du TFUE).

La seule différence avec la Cour Benelux réside dans le fait que la procédure ne constituera pas un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales, mais la CJUE ne mentionne pas cette circonstance dans son avis négatif alors qu’il est postérieur à l’arrêt Parfums Christian Dior. Il ne semble donc pas que ce soit une condition pour qualifier une juridiction de juridiction commune aux États membres.

Le service juridique du Conseil de l’Union européenne a conclu, dans un avis n° 15856/11 du 21 octobre 2011 sur le nouveau projet d’accord, « que les garanties demandées par la Cour de justice étaient réunies ». L’assimilation de la juridiction unifiée du brevet à une juridiction commune aux États membres, intégrée à ce titre dans le système juridictionnel de l’Union, a également été confirmée par la Commission européenne, qui a d’ailleurs, dans sa proposition de révision du règlement « Bruxelles I » soumise en juillet 2013 (cf. infra), cité la juridiction unifiée du brevet comme une juridiction commune aux États membres au même titre que la Cour Benelux.

Par ailleurs, la CJUE pourrait, indirectement, disposer d’une compétence à l’égard des articles 25 à 28 de l’accord créant la juridiction unifiée des brevets, énonçant les droits conférés par les brevets et assurant l’uniformité de la protection. À travers les questions préjudicielles adressées par la juridiction des brevets, la CJUE pourrait procéder à une interprétation « extensive » du droit de l’Union européenne de manière à intégrer les articles 25 à 28 de l’accord international.

On notera enfin que la Commission européenne est représentée aux réunions du comité administratif en charge de la mise en œuvre effective de l’accord à titre d’observateur (article 12 cf. infra). Il est explicitement prévu qu’elle rend un avis sur la compatibilité du règlement de procédure au droit de l’Union (article 41 de l’accord).

L’article 4 énonce que la juridiction unifiée disposera de la personnalité juridique dans chaque État membre contractant et sera représentée par le président de la Cour d’appel. L’annexe relative aux statuts dispose que celui-ci est élu par tous les juges de la Cour d’appel parmi ses membres pour un mandat de trois ans.

La Juridiction se composera d’un tribunal de première instance, d’une Cour d’appel et d’un greffe (article 6 de l’accord).

Concernant le tribunal de première instance, conformément à l’article 7 de l’accord, il comprendra une division centrale dont le siège est à Paris, ainsi que des sections à Londres et Munich à Paris, des divisions locales, jusqu’à quatre par pays, et / ou des divisions régionales, créées par deux États ou plus. Plus précisément, les États contractants pourront, soit mettre en place des divisions locales de première instance, soit choisir de se regrouper pour établir des divisions régionales, soit n’opter pour aucune de ces possibilités et dans ce cas, la division centrale sera compétente pour statuer sur les litiges survenant sur leur territoire.

Une division locale est créée dans un État contractant à la demande de ce dernier. Cet État peut demander à créer une division locale supplémentaire, si, pendant trois années consécutives avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’accord, plus de cent procédures par an concernant des brevets y ont été introduites. Un État contractant ne peut pas compter plus de quatre divisions locales. Une division régionale est créée par deux ou plusieurs États contractants à la demande de ceux-ci. Les États contractants concernés désignent le ou les sièges de la division concernée. La division régionale peut tenir ses audiences dans plusieurs localités.

L’article 33 relatif à la compétence des divisions, précise que le défendeur devra saisir la chambre locale ou régionale du ressort de son État de domicile. Lorsque le défendeur ne sera pas domicilié dans un État membre, l’affaire sera portée devant la division du lieu où se sera produite la contrefaçon ou devant la division centrale.

L’article 8 de l’accord prévoit les dispositions relatives à la composition des chambres du tribunal de première instance. Elles siègent en formation multinationale de trois juges, sauf exception. L’article précise la répartition entre juges qualifiés sut le plan juridique et juges qualifiés sur le plan technique.

Les articles 9 et 10 traitent, respectivement, de la cour d’appel et du greffe. La Cour d’appel sera établie à Luxembourg. Les chambres de la Cour d’appel siègent en formation multinationale de cinq juges, sauf exception. Le greffe, dont les fonctions sont classiques, de la juridiction unifiée en matière de brevets est également établi au siège de la Cour d’appel.

Pour la mise en œuvre et le fonctionnement de l’accord, l’article 11 institue trois comités dont les fonctions sont prévues par l’accord aux articles 12 à 14 et les statuts annexés : un comité administratif, un comité budgétaire et un comité consultatif.

Le comité administratif nomme les juges de la juridiction et fixe le montant de la rémunération des juges, du président de la cour d’appel, du président du tribunal de première instance, du greffier, du greffier adjoint et des membres du personnel. Il est composé d’un représentant de chaque État membre contractant. Il adopte ses décisions à la majorité des trois quarts des États membres contractants représentés et votants, sauf si le présent accord ou le statut en dispose autrement. Il élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le comité budgétaire adopte le budget. L’utilisation des crédits de dépenses imprévisibles par la juridiction est subordonnée à l’autorisation préalable du comité budgétaire. Les commissaires aux comptes sont nommés et, au besoin, relevés de leurs fonctions par le comité budgétaire. Celui-ci approuve les comptes annuels ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au présidium pour l’exécution du budget. Le comité budgétaire est composé d’un représentant de chaque État membre contractant. Il adopte ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres contractants. Toutefois, la majorité des trois quarts des représentants des États membres contractants est requise pour l’adoption du budget.

L’article 15 de l’annexe relative aux statuts prévoit qu’un présidium est chargé de la gestion de la juridiction. Il prépare le budget annuel, les comptes annuels et le rapport annuel de la juridiction qu’il soumet au comité budgétaire. Il prend les décisions concernant la nomination et la révocation du greffier et du greffier adjoint. Le présidium est composé du président de la cour d’appel, qui agit en qualité de président, du président du tribunal de première instance, de deux juges de la cour d’appel élus parmi ses membres, de trois juges permanents du tribunal de première instance élus parmi ses membres et du greffier, qui est membre non votant.

Le comité consultatif assiste le comité administratif pour préparer la nomination des juges de la juridiction et formule des propositions, par exemple en ce qui concerne les orientations relatives au cadre de formation des juges. Il est composé de juges des brevets et de praticiens du droit des brevets et du contentieux en matière de brevets ayant le plus haut niveau de compétence reconnu. Ses membres sont nommés, conformément à la procédure prévue dans le statut, pour un mandat de six ans renouvelable.

Les articles 15 à 19 de l’accord forment un chapitre relatif aux juges de la juridiction, qui sont soit des juges qualifiés sur le plan juridique, soit de juges qualifiés sur le plan technique. Les juges font preuve du plus haut niveau de compétence et d’une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets. Ils sont nommés d’un commun accord par le comité administratif, sur proposition du comité consultatif. L’article 17 précise que la juridiction, les juges qui y siègent et le greffier bénéficient de l’indépendance judiciaire. Les juges du tribunal de première instance et de la cour d’appel siègeront en composition multinationale. Un « pool de juges » sera mis en place. Au moins un juge de ce pool, et le cas échéant, davantage en fonction du volume des affaires, sera adjoint aux juges ressortissants de l’État contractant sur le territoire duquel est située la division concernée (article 18). Le système de formation continue des juges prévu permettra d’assurer et de renforcer l’expertise des juges dans les domaines techniques et juridiques. Enfin, il est institué un cadre de formation pour les juges, situé à Budapest (article 19).

Enfin, l’article 35 de l’accord institue un centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets. Il a ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne.

Les dispositions financières figurent aux articles 36 à 39 de l’accord. La juridiction sera financée par ses recettes financières propres, composées des frais de procédure, fixés par le comité administratif, et par des contributions des États participants pendant la période transitoire et au-delà si les recettes propres devaient ne pas suffire.

Pendant la période transitoire (sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord), conformément au 3 de l’article 37, la contribution de chaque État membre contractant ayant ratifié l’accord ou y ayant adhéré avant son entrée en vigueur est calculée en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l’État concerné à la date d’entrée en vigueur de l’accord et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales dudit État au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’accord. Les contributions des États membres qui ratifieront l’accord ou y adhèreront après son entrée en vigueur sont calculées en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire des États concernés et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales de ces États.

Si au-delà de la période transitoire des contributions des États membres étaient nécessaires, celles-ci seront déterminées conformément à la clé de répartition entre États membres des revenus des taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets européens à effet unitaire applicable au moment où la contribution devient nécessaire.

La Commission européenne a estimé le coût total de la juridiction à 6,4 millions d’euros en 2015, 14 millions en 2017, 26,4 millions en 2019 et 45, 2 millions en 2022. La rémunération des juges sera prise en charge par le budget global de la juridiction.

Les articles 40 à 82 concernent l’organisation des dispositions procédures et forment la partie III de l’accord.

L’article 40 renvoie aux statuts le soin de fixer les modalités de l’organisation et du fonctionnement de la Juridiction. Ces statuts sont annexés à l’accord et peuvent être modifiés par décision du comité administratif sur proposition de la Juridiction ou d’un État membre après consultation de la Juridiction (2 de l’article 40).

L’article 41 prévoit qu’un règlement de procédure fixe les modalités de la procédure devant la Juridiction. Il est adopté par le comité administratif sur la base de larges consultations après avis préalable de la Commission européenne sur sa compatibilité au droit de l’Union. Il peut être modifié par décision du comité sur la base d’une proposition de la Juridiction et après avis de la Commission (2 de l’article 41).

Cette partie appelle peu de commentaires en ce que les procédures devant la Juridiction, les pouvoirs de cette dernière, les voies de recours et les dispositions afférentes aux décisions et ordonnances sont classiques par rapport aux juridictions nationales. Ainsi, la procédure devant la juridiction peut être une procédure écrite, une procédure de mise en état ou une procédure orale. La juridiction peut nommer des experts chargés d’apporter un éclairage spécialisé sur des aspects particuliers de l’espèce, ordonner la production de preuves ou des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, une descente sur les lieux, prendre des décisions de gel, prononcer des injonctions visant à prévenir toute contrefaçon imminente, demander le paiement d’astreintes, ordonner la saisie ou la remise des produits qui sont soupçonnés de contrefaire un brevet, prononcer une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon, imposer que des mesures appropriées soient prises à l’égard des produits dont elle aura constaté qu’ils contrefont un brevet, annuler les effets d’un brevet, ordonner la communication d’informations et ordonner l’octroi de dommages et intérêts. Des dispositions sont prévues en matière de frais de justice et d’aide juridictionnelle.

En revanche, le chapitre II (articles 49 à 51) mérite d’être commenté car il prévoit les dispositions relatives à la langue de procédure. Devant les divisions locales ou régionales du tribunal de première instance, la langue de procédure est la langue officielle de l’État sur le territoire duquel est située la division concernée ou celle désignée par les États qui partagent une division régionale. La chambre compétente et les parties peuvent toutefois décider, à titre dérogatoire, d’utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré. La langue de procédure devant la division centrale est la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Devant la cour d’appel, la langue de procédure est celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance. Les parties peuvent convenir d’utiliser la langue dans laquelle le brevet a été délivré. La cour d’appel peut, exceptionnellement et avec l’accord des parties, décider d’utiliser une autre langue officielle d’un État membre comme langue de procédure.

L’ensemble des États signataires tireront avantage de l’existence d’une juridiction unifiée dont la compétence s’exercera sur les brevets européens et les brevets à effet unitaire. En unifiant le contentieux, l’accord réduit les coûts de procédures et évacue le risque de décisions contradictoire entre juridictions des États parties. Elle poursuit le même objectif que la création du brevet unitaire : stimuler l’innovation, limiter les coûts afférents à la protection de la propriété intellectuelle et conforter ladite protection.

La France peut s’enorgueillir d’avoir, continuellement, été un pays moteur, au-delà des alternances politiques dans ce long chemin à l’issue positive. Cette décision essentielle du Pacte européen pour la croissance et l’emploi de juin 2012 est le fruit de nombreuses années de combat.

La France bénéficiera aussi très directement du nouvel accord en ce qu’elle a obtenu que Paris héberge le siège de la division centrale de la juridiction unifiée. En décembre 2011, c’était le seul point restant en discussion, trois villes le revendiquant : Paris, Londres et Munich. Les chefs d’État ou de gouvernement sont parvenus à un accord lors du Conseil européen du 28 juin 2012 : le siège de la division centrale du tribunal de première instance a été attribué à Paris, tandis que deux chambres spécialisées ont été prévues à Londres et à Munich (6).

Une étude d’impact britannique avait évalué à pas moins d’1,5 milliard de livres sterling par an – compte tenu des dépenses directes dans les travaux publics et des dépenses induites dans l’hôtellerie, la restauration et les autres services – les retombées potentielles d’une éventuelle implantation du siège de la division centrale à Londres.

La répartition des affaires est en outre très favorable à notre pays. Cette répartition fait l’objet de l’annexe II de l’accord :

D’après une étude de l’INPI, la section parisienne pourrait recueillir entre 50 % et 60 % du contentieux. De plus, le contentieux relatif aux nouvelles technologies, qui est attribué à la section parisienne, sera sans doute appelé à se développer dans les prochaines années, aussi bien en termes de nombre de litiges que de volume financier des dossiers.

Il en résulte que Paris sera confortée comme place majeur en matière propriété intellectuelle, ce qui drainera aussi des professionnels du droit de la propriété intellectuelle à Paris.

S’agissant du régime linguistique, le Protocole de Londres a donné lieu à des débats houleux s’agissant du renoncement à la traduction systématique en langue française. Pour la négociation qui a débouché sur l’accord qui nous est soumis, la France est parvenue à maintenir le français comme langue officielle, alors que nombreux étaient ceux qui souhaitaient instaurer l’anglais comme unique langue officielle. C’est le régime trilingue (anglais, français, allemand) de l’Office européen des brevets qui sera d’application pour le brevet européen à effet unitaire, ce qui emporte effet sur la langue de procédure et les traductions et, ajouté à la localisation de la division centrale à Paris, aura un effet certain sur le maintien du français comme langue centrale de la propriété intellectuelle.

Comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi : « Une responsabilité particulière incombe à la France en raison du choix de Paris comme siège de la division centrale du tribunal de première instance de la juridiction. La France va ainsi contribuer activement aux travaux du comité préparatoire et sera attentive à ce que la juridiction unifiée en matière de brevets puisse travailler le plus efficacement possible, rende des décisions de la plus haute qualité et, dès le départ, gagne la confiance des utilisateurs du système des brevets. ». Elle s’y attèle déjà depuis mars 2013. En outre, la France a obtenu que le président du tribunal de première instance qui sera le premier à siéger sera de nationalité française. Cela est loin d’être négligeable, au regard du rôle majeur qu’il jouera dans la mise en place de l’ensemble des règles de procédures de la nouvelle juridiction, plus globalement de son fonctionnement.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, sur un plan budgétaire, nonobstant les avantages indirects qui résulteront du siège parisien, les coûts de financement des divisions centrale et locale à Paris sont évalués à 5,26 millions d’euros en 2014, 4,19 millions en 2015 et 4,29 millions en 2016. Les coûts de fonctionnement comprennent 3 millions par an de coûts immobiliers (hypothèse de la prise d’un bail avec option d’achat). La pente de coût global s’explique par la diminution des dépenses de fonctionnement hors immobilier liées à la nécessité d’acquérir les équipements. Les dépenses de personnel à financer s’élèveront à moins de 100 000 euros en 2014 et à 380 millions en 2015 et 2016. Il convient de préciser que ces dépenses seront limitées dès lors que les juges seront rémunérés sur le budget de la Juridiction. Le coût lié à la création d’une division locale seront marginaux (90 000 euros en 2016) compte tenu de la mutualisation des fonctions de support et d’amortissement. Le tableau suivant, issu de l’étude d’impact, récapitule les coûts.

La compétence de la Juridiction unifiée du brevet, concurrente avec celle des juridictions nationales pendant la période transitoire puis exclusive, nécessite de modifier les codes de la propriété intellectuelle et de l’organisation judiciaire. Ces derniers attribuent en effet la compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris.

En complément, l’entrée en vigueur des règlements sur le brevet européen à effet unitaire devrait également conduire à procéder à des modifications du code de la Propriété Intellectuelle. Ces modifications visent à traiter les effets du brevet européen à effet unitaire sur le droit national : nécessité d’assurer qu’un brevet européen ne prend pas effet en tant que brevet national lorsqu’un effet unitaire est enregistré (article 4.2 du règlement 1257/2012), octroi de licences obligatoires pour un brevet européen à effet unitaire, validation nationale d’un brevet européen lorsqu’une requête d’effet unitaire a été rejetée, validation nationale d’un brevet européen à effet unitaire en cas d’antériorité invoquée à l’encontre d’un brevet européen à effet unitaire.

Ces mesures sont destinées à assurer la sécurité et la prévisibilité du cadre juridique du brevet européen à effet unitaire au profit des utilisateurs du système des brevets. Elles font actuellement l’objet de discussions entre les États membres participants à la coopération renforcée sur le brevet européen à effet unitaire afin de parvenir à une mise en œuvre coordonnée dans les différents États membres. Ces discussions ne sont pas achevées.

D’après les informations transmises à votre rapporteur, les modifications du code de la propriété intellectuelle qui seront proposées par le gouvernement seront communes à l’entrée en vigueur de l’accord sur la juridiction unifiée des brevets et des règlements sur le brevet européen à effet unitaire. Le gouvernement proposera bien ces modifications avant l’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif prévue au cours de l’année 2015.

CONCLUSION

La création d’une Juridiction unifiée du brevet pour les litiges afférents aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire, qui rendra des décisions valables sur le territoire de tous les États signataires, est un progrès indéniable pour les entreprises européennes et notamment les PME françaises, tant en termes de coût de procédure que de protection, et donc un facteur d’innovation.

C’est aussi une illustration des bénéfices de l’approfondissement du marché intérieur notamment pour stimuler la croissance et renforcer la compétitivité. Le ralliement de l’Espagne et de l’Italie à la coopération renforcée en matière de brevet européen à effet unitaire et de la première à l’accord sur la Juridiction unique du brevet doit demeurer à l’agenda de nos discussions bilatérales et européennes, même s’il est peu probable que la position de l’Espagne évolue à moyen terme.

Aucun motif constitutionnel ne s’oppose à la ratification de l’accord. En effet, l’article 149 bis de la Convention sur le brevet européen (CBE) du 5 octobre 1973, modifié par la Convention sur le brevet européen (CBE 2000) du 29 novembre 2000 (ratifiée par la France par la loi n° 2007-1475 du 17 octobre 2007), prévoit la possibilité de créer une juridiction commune pour le contentieux des demandes de brevets européens et des brevets européens. Ce transfert de compétences a déjà été consenti par la France par la loi n° 2007-1475 autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens. Seules des dispositions législatives devront donc être modifiées.

Dans ces conditions, votre rapporteur ne voit aucune raison d’attendre pour voter ce projet de loi. Eu égard au fait que la France a toujours soutenu le projet d’un brevet européen à effet unitaire, qu’elle a été un pays moteur dans l’élaboration du paquet afférent, qu’elle hébergera le siège de la division centrale du Tribunal de première instance de la Juridiction, il convient au contraire de ratifier rapidement ce projet de loi. Il sera alors possible de mobiliser nos partenaires pour parvenir au nombre d’États nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord, à savoir treize dont l’Allemagne et le Royaume-Uni pour garantir une entrée en fonction début 2015.

ANNEXE 1

AUDITIONS :

Néant

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 11 février 2014, à 17h00.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

Mme la présidente Elisabeth Guigou. Merci cher collègue pour cette présentation extrêmement précise et je souscris également à l’enjeu et l’importance de cet accord que vous avez souligné.

M. Pierre-Yves Le Borgn’. C’est un long processus qui aboutit aujourd’hui au sein de notre commission. Les efforts conduits pour moderniser le système européen des brevets et l’adapter au besoin des entreprises, petites et moyennes en particulier, ont connu des vicissitudes pendant 40 ans. Ce que nous faisons aujourd’hui n’est pas anodin : la création du brevet européen à effet unitaire sera un véritable « plus » pour la croissance, l’innovation et nos entreprises.

Vous avez rappelé à juste titre que c’est une disposition du traité de Lisbonne qui permet d’avancer plus vite grâce au régime des coopérations renforcées. Nous avons ainsi pu prendre acte des réticences des Espagnols et des Italiens et continuer à 25 sur ce sujet.

Je voudrais souligner deux ou trois éléments clés de l’adoption de ce « paquet brevet ». Tout d’abord, l’obtention par une entreprise d’une protection uniforme sur le territoire de 25 États membres de l’Union européenne par une formalité unique auprès de l’Office européen des brevets (OEB) est déjà quelque chose de fort.

Ensuite, pouvoir effectuer les démarches dans une seule langue et auprès d’un interlocuteur unique, l’OEB, et ne devoir acquitter qu’une seule annuité pour le renouvellement des droits attachés au brevet envers celui-ci a pour conséquence de réduire considérablement les coûts attachés à la protection juridique. C’est un bénéfice pour les sociétés et en particulier les petites et moyennes entreprises qui étaient auparavant considérablement freinées dans la défense de leurs propriétés intellectuelle et industrielle.

Enfin, la fragmentation actuelle du contentieux au niveau national était également une faiblesse parce qu’elle générait des coûts importants et surtout une très grande insécurité juridique pour les sociétés. La juridiction unifiée permettra de mettre en place un corpus de règles uniformes sur lesquelles pourra s’appuyer l’expertise technique de ses juges. Je me félicite du fait que cette nouvelle juridiction coopérera avec la Cour de justice de l’Union européenne et reconnaîtra par conséquent l’ordre juridique européen dans lequel elle s’insère.

Votons ce projet de loi et faisons-le vite pour que la France, l’un des trois grands États européens dont est requis l’instrument de ratification, soit le premier pays à le faire pour permettre une entrée en fonction à la date espérée de début 2015. Le brevet européen est un élément important de croissance pour notre pays et plus généralement pour l’espace européen.

M. Philippe Cochet, rapporteur. Dans une période où le temps coûte beaucoup d’emplois, la ratification de ce projet de loi est en effet une vraie opportunité à saisir après 40 années de blocage.

M. Axel Poniatowski. J’ai bien compris pourquoi l’Espagne et l’Italie étaient réticentes à cet accord mais pas pourquoi la Pologne l’était également. Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?

M. Philippe Cochet, rapporteur. Concernant l’Espagne et l’Italie, le problème de la langue utilisée pour le dépôt du brevet européen était l’argument principal. L’Italie a néanmoins signé l’accord créant la Juridiction unifiée du brevet. Quant à la Pologne, sa position est effectivement difficilement compréhensible.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (n° 1577).

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n°1577).

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