N° 1808 - Rapport de Mme Colette Capdevielle sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n°1729)




N
° 1808

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 février 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, (n° 1729) relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,

PAR Mme COLETTE CAPDEVIELLE,

Députée

——

Voir les numéros :

Sénat : 175, 288, 289 et T.A. 69 (2013-2014).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

I. DES SIMPLIFICATIONS UTILES ET BIENVENUES AU PROFIT DES JUSTICIABLES ET DES ADMINISTRÉS 11

A. LA MODERNISATION ET LA SIMPLIFICATION DU DROIT CIVIL 11

1. Les dispositions relatives au droit des personnes vulnérables 11

a. La réforme de l’administration légale « sous contrôle judiciaire » 11

b. La réforme de la protection juridique des majeurs 12

2. Les dispositions relatives au droit de la famille et des successions 12

a. Les dispositions relatives au droit de la famille 12

b. Les dispositions relatives au droit des successions 13

3. La réforme du droit des obligations et des contrats 13

4. Les dispositions relatives au droit des biens 14

B. LA RATIFICATION DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION 14

C. LA RÉFORME DU TRIBUNAL DES CONFLITS 14

D. UNE ÉTAPE NOTABLE DANS LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE 15

E. DES MESURES BIENVENUES EN MATIÈRE DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 16

F. UNE DEMANDE D’HABILITATION ÉCARTÉE PAR LE SÉNAT CONCERNANT LES RÉGIMES D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE APPLICABLES AUX ENTREPRISES 18

G. LES CONDITIONS D’APPLICATION OUTRE-MER ET LES DÉLAIS DE PUBLICATION ET DE DÉPÔT 19

II. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 19

A. UNE SIMPLIFICATION DU DROIT CIVIL CONFORTÉE ET COMPLÉTÉE 19

B. LA DISPARITION DE LA DÉNOMINATION « COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT » DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS 21

C. LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE DANS LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE 22

D. L’INTRODUCTION DE DISPOSITIONS VISANT À RÉPONDRE À L’URGENCE DU PROBLÈME FONCIER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 22

DISCUSSION GÉNÉRALE 25

EXAMEN DES ARTICLES 31

TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL 31

Article 1er (art. 426, 431, 431-1, 441, 442 et 500 du code civil) : Modifications et habilitation du Gouvernement à modifier, par ordonnance, des règles relatives à l’administration légale et à la protection juridique des majeurs 31

Article 2 (art. 745, 972 et 975 du code civil) : Modifications et habilitation du Gouvernement à modifier, par ordonnance, des règles relevant du droit des successions et extension aux personnes sourdes ou muettes et aux personnes ne pouvant s’exprimer en français de la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire 45

Article 2 bis (nouveau) (art. 784 du code civil) : Règlement des salaires et indemnités dus au salarié d’un particulier employeur décédé 66

Article 2 ter (nouveau) (art. 831-2 du code civil) : Extension du droit d’attribution préférentielle au véhicule du défunt 67

Article 3 (supprimé) : Habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à une réforme complète des dispositions du code civil relatives au droit des contrats et des obligations 68

Article 4 (art. 2279 du code civil) : Abrogation des actions possessoires 78

Article 4 bis (nouveau) (art. 1644 du code civil) : Suppression de l’obligation de recourir à l’expertise en cas d’action estimatoire des vices cachés 88

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION 89

Article 5 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, art. L. 111-3, L. 152-1, L. 152-2, L. 221-3, L. 622-1 à L. 622-3 et L. 622-5 à L. 622-7 de ce code et art. L. 151 A du Livre des procédures fiscales) : Ratification de l’ordonnance relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution et modification de ce code 89

Article 6 (art. L. 143-9 et L. 3321-14 du code de commerce, art. 685 et 733 du code général des impôts, art. L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques) : Suppression des termes « folle enchère » et « fol enchérisseur » 95

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS 96

Article 7 (art. 1er à 16 de la loi du 24 mai 1872, art. 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative, ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits et loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice) : Réforme du Tribunal des conflits 96

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 107

Article 8 (art. 803-1 du code de procédure pénale) : Communication par voie électronique en matière pénale 107

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 110

Article 9 (art. L. 421-11, L. 911-4, L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 du code de l’éducation, art. L. 1424-24-3, L. 1424-26, L. 1424-31, L. 2121-34, L. 2213-14 et L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 331-8-1 du code du sport, art. L. 3121-9, L. 3551-1, chapitre II et section II du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, art. 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, art. 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise », art. L. 223-3 du code de la route, art. 12, 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 12 et 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale) : Habilitations du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance certaines mesures en matière d’administration territoriale — Modifications directes de diverses dispositions législatives en matière d’administration territoriale 110

TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE 125

Article 10 (art. L. 114-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 123-4, L. 125-1, L. 125-2 et chapitre V du titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée) : Suppression du régime du conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel et transfert de ses missions au Centre national du cinéma et de l’image animée 125

TITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 126

Article 11 (art. 10 bis [nouveau], 54, 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Suppression de la commission consultative compétente en matière d’agrément des professions non réglementées en vue de la délivrance de prestations juridiques — Réglementation des sollicitations personnalisées en matière de prestations juridiques 126

Article 12 : Habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à la fusion de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de celle des mandataires judiciaires 132

Article 13 (art. 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, art. 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, art. 16 du code de procédure pénale) : Suppression de deux commissions obsolètes — Habilitation du Gouvernement à fusionner par ordonnance deux commissions aux attributions proches 133

Article 14 (Supprimé) : Habilitation du Gouvernement à substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d’autorisation administrative préalable et à supprimer ou à simplifier les uns ou les autres 135

TITRE VII BIS – DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Intitulé nouveau) 136

Article 14 bis (nouveau) (chapitre II du titre V du Livre V du code de l’organisation judiciaire) : Organisation et fonctionnement du tribunal foncier de Polynésie française 136

Article 14 ter (nouveau) (art. 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer) : Suppression de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière 138

TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES 139

Article 15 : Mesures d’application outre-mer 139

Article 16 : Délais d’édiction des ordonnances et de dépôt des projets de loi de ratification 140

TABLEAU COMPARATIF 143

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 187

PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE 239

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

—  À l’article 1er, la Commission, sur l’initiative du Gouvernement, a assoupli la rédaction de l’habilitation relative à la réforme de l’administration légale « sous contrôle judiciaire », afin de permettre à l’ordonnance projetée de réserver l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur.

—  Au même article 1er, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant que les « membres proches de la famille » qui pourront bénéficier du dispositif d’habilitation par justice permettant de représenter ou de passer certains actes au nom d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté sont les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et le concubin de ce majeur.

—  À l’article 1ertoujours, sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a relevé de cinq à dix ans la durée initiale maximale des mesures de tutelle prononcée à l’égard d’une personne dont l’altération des facultés intellectuelles n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Sur la proposition de la rapporteure, la Commission a encadré la durée des mesures de protection d’une personne souffrant de la même altération de ses facultés intellectuelle, lors de leur renouvellement, en fixant un plafond de vingt ans.

—  À l’article 2, la Commission, sur l’initiative du Gouvernement, a modifié l’habilitation relative aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce, afin que celui-ci puisse prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.

—  Au même article 2, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant la finalité de l’habilitation visant à instaurer un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier pour les successions portant sur un montant limité. Le dispositif qui sera mis en place reposera sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état-civil ainsi que d’un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés, sur le modèle du dispositif prévu lorsque l’acte de notoriété pouvait être délivré par le greffier en chef.

—  Sur l’initiative de M. Édouard Fritch et de plusieurs de ses collègues, la Commission a complété l’article 2 par une modification de l’article 745 du code civil ayant pour objet d’exclure les parents collatéraux dits privilégiés (les frères et sœurs du défunt et leurs descendants) du seuil de successibilité prévu par cet article, qui interdit d’hériter au-delà du sixième degré.

—  Sur la proposition de la rapporteure, la Commission a modifié le II de l’article 2 relatif à l’extension aux personnes sourdes ou muettes de la possibilité d’établir un testament authentique, afin, d’une part, de substituer au recours à deux interprètes le recours à un interprète assermenté et, d’autre part, d’étendre ce dispositif aux personnes ne pouvant s’exprimer en français.

– Sur l’initiative de la rapporteure, la Commission a adopté un nouvel article 2 bis ayant pour objet d’accélérer le règlement des salaires et indemnités dus par le défunt en tant que particulier employeur, en précisant expressément que ce règlement par les héritiers est réputé être un acte conservatoire au sens de l’article 784 du code civil, qui peut être accompli sans emporter acceptation de la succession.

—  La Commission, sur la proposition de la rapporteure, a adopté un article 2 ter visant à ajouter le véhicule du défunt aux biens dont l’attribution préférentielle peut être demandée par le conjoint survivant, sous réserve qu’il lui soit nécessaire pour les besoins de la vie courante ou pour l’exercice de sa profession.

—  La Commission, sur la proposition du Gouvernement, a adopté un article 4 bis supprimant l’obligation de recourir à l’expertise en cas d’action estimatoire des vices cachés.

—  À l’article 7 relatif à la réforme du Tribunal des conflits, la Commission a adopté un amendement de Mme Cécile Untermaier et plusieurs de ses collègues substituant à la dénomination « commissaire du gouvernement » celle de « rapporteur public ».

—  À l’article 8, relatif à la communication électronique en matière pénale, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à supprimer une contrainte supplémentaire instituée par le Sénat, selon laquelle, dans le cas où la communication électronique se substituait à une lettre recommandée avec avis de réception, le dispositif technique employé devait permettre d’établir que le destinataire prévu avait bien été touché en personne.

— La Commission a adopté un amendement de M. Édouard Fritch et de plusieurs de ses collègues créant un article 14 bis, ayant pour objet d’insérer dans le code de l’organisation judiciaire des dispositions destinées à assurer l’organisation et le fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française.

— La Commission a adopté un autre amendement ayant les mêmes auteurs, introduisant un article 14 ter. Cet article prévoit la suppression de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière concomitamment à l’installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française.

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre Commission est aujourd’hui saisie, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Déposé par le Gouvernement le 27 novembre 2013, ce texte a été adopté par le Sénat le 23 janvier 2014.

Ce texte est le quatrième texte de simplification par voie d’ordonnance dont l’Assemblée nationale est saisie sous la présente législature, après la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens et la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. C’est le troisième de ces textes à relever de la compétence de la commission des Lois.

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre du chantier de simplification et d’allègement des procédures engagé par le Gouvernement, conformément au souhait du président de la République, depuis l’automne 2 012. Les comités interministériels pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) des 18 décembre 2012, 2 avril, 17 juillet et 18 décembre 2013 ont ainsi fixé des objectifs ambitieux de simplification et de modernisation, au profit des entreprises et de l’ensemble des usagers de l’administration.

Conformément à ces orientations, ce texte comporte de nombreuses mesures de simplification de la vie quotidienne des citoyens, dans des domaines variés, avec des mesures concrètes telles que la création d’un mode simplifié de la qualité d’héritier pour les héritages d’un montant limité, l’allègement du contrôle des actes des parents par le juge lorsqu’ils administrent les biens d’un enfant mineur dans le cadre de l’administration légale dite « sous contrôle judiciaire », ou encore l’extension aux personnes sourdes ou muettes d’établir un testament authentique. Des modernisations de notre droit sont également prévues, telles que la réforme du Tribunal des conflits, qui mettra fin à la présidence de cette juridiction par le garde des Sceaux.

L’une des mesures les plus significatives prévues est relative à la réforme du droit des obligations et des contrats, qui n’a pas été réformé depuis 1804. L’habilitation prévue à ce titre a cependant été supprimée par le Sénat qui, sans contester la nécessité de cette modernisation, a considéré qu’elle ne pouvait être opérée par la voie d’une ordonnance. À ce stade, le Gouvernement n’ayant pas cherché à rétablir cette habilitation devant elle, cette suppression a été maintenue par la Commission.

Le présent projet de loi comporte des simplifications utiles et bienvenues au profit des justiciables et des administrés (I), que la Commission s’est efforcée d’améliorer ou de compléter, notamment en précisant les habilitations sollicitées (II).

Le présent projet de loi comporte de nombreuses mesures de simplification et de modernisation de notre droit, au profit des justiciables et des administrés. Ses seize articles portent sur des sujets divers, relevant :

– du droit civil, tels que la protection juridique des majeurs et des mineurs, le droit des successions, le droit des obligations et des contrats, le droit des biens et celui des procédures d’exécution ;

– de l’organisation de la justice, avec la réforme du Tribunal des conflits ;

– de la procédure pénale, avec une habilitation ayant pour objet de mettre en œuvre la possibilité de procéder à des communications électroniques ;

– de l’administration de l’État et des collectivités territoriales.

Le Sénat a globalement approuvé l’esprit du projet de loi, auquel il a cependant apporté des modifications substantielles. Il a ainsi précisé certaines habilitations, en a supprimé d’autres et a substitué à d’autres encore des modifications directes du droit en vigueur. Parmi les habilitations supprimées figure celle de l’article 3, relatif à la réforme du droit des obligations et des contrats, qui constituait une disposition centrale du présent projet de loi.

Les articles 1er à 4 sont relatifs au droit civil, dont ils abordent plusieurs domaines : le droit des personnes, de la famille, des successions, des obligations, des contrats et des biens font ainsi l’objet de modifications d’importance diverse.

L’article 1er du projet de loi vise à modifier les règles relatives à l’administration légale des mineurs et à la protection juridique des majeurs. Initialement, il s’agissait d’un article exclusivement d’habilitation. La commission des Lois du Sénat a cependant substitué des modifications du droit en vigueur d’application directe à certaines habilitations, et en a supprimé certaines autres.

Le premier objet de l’article 1er est d’habiliter le Gouvernement à simplifier, par voie d’ordonnance, les règles relatives à l’administration légale. Il vise ainsi à alléger le contrôle exercé par le juge dans le cadre de l’administration légale dite « sous contrôle judiciaire », applicable lorsqu’un seul parent est titulaire et exerce l’autorité parentale. L’objectif poursuivi est de réserver l’intervention du juge, souvent mal vécue par les familles concernées, car elle se produit généralement à la suite du décès de l’un des parents, au contrôle des actes de disposition les plus importants. La commission des Lois du Sénat a significativement réduit la portée de cette habilitation, en imposant le principe d’un contrôle systématique de tous les actes de disposition, avec une simple possibilité pour le juge d’aménager son contrôle sur certains de ces actes, tels que les prélèvements périodiques.

Cet article habilite également le Gouvernement à clarifier les règles applicables au contrôle des comptes de gestion.

Le second objet de cet article est de réformer la protection juridique des majeurs.

Il autorise, à cette fin, le Gouvernement à créer un nouveau dispositif d’habilitation intrafamilial par la justice, alternatif aux mesures de protection, inspiré de celui prévu au profit de l’époux par les articles 217 et 219 du code civil.

Il prévoit aussi que l’avis médical requis lorsqu’il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée en vue de son admission dans un établissement adapté pourra être émis par le « médecin de famille », et non plus uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le Sénat a substitué à l’habilitation initialement prévue des modifications directes des articles du code civil applicables.

Initialement, le projet de loi prévoyait un allongement de la durée initiale des mesures de protection, actuellement limitée à 5 ans, mais le Sénat a supprimé cette disposition.

Enfin, cet article modifie les modalités d’arrêt du budget de la tutelle. Sur ce point également, le Sénat a substitué à l’habilitation initiale des modifications directes des articles pertinents du code civil.

L’article 2 du projet de loi comporte des dispositions relatives au droit de la famille – plus précisément au droit des régimes matrimoniaux et du divorce – et au droit des successions.

Initialement, l’article 2 comportait une habilitation visant à permettre au Gouvernement de simplifier, par voie d’ordonnance, les règles applicables au changement de régime matrimonial des époux en présence d’enfants mineurs (certains changements étant susceptibles d’avoir des conséquences patrimoniales significatives pour ces derniers). Cette habilitation a été supprimée par le Sénat, au motif que la réforme envisagée pourrait diminuer la protection accordée aux intérêts des mineurs concernés.

Cet article habilite également le Gouvernement à clarifier les pouvoirs liquidatifs du juge du divorce. La rédaction initiale de l’habilitation, qui était peu précise, a été modifiée par le Sénat, qui a souhaité consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissant au juge qui prononce le divorce la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis.

En matière de successions, l’article 2 prévoit, en premier lieu, d’étendre la possibilité aux personnes sourdes ou muettes d’établir un testament authentique. En l’état du droit, la dictée du testament au notaire et sa lecture au testateur par ce dernier constituent des formalités substantielles qui les empêchent de tester par voie authentique, le recours à un interprète en langue des signes n’étant pas admis. Le Sénat a remplacé l’habilitation initialement prévue à cet effet par des modifications directes des articles 972 et 975 du code civil.

Cet article comporte, en second lieu, une habilitation visant à permettre d’instaurer un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier pour les successions les plus modestes. En l’état du droit, cette preuve peut être apportée soit par un acte de notoriété établi par le notaire, qui est coûteux, soit par un certificat d’hérédité, gratuit et délivré par les maires. Malheureusement, dans près de 60 % des cas, les maires refusent de délivrer ces certificats, car ils ne disposent pas des informations nécessaires et ne souhaitent pas engager leur responsabilité. Le nombre de renonciations à des successions est en forte augmentation de ce fait : il a cru de 25 % entre 2004 et 2012, où près de 75 000 renonciations ont été enregistrées.

L’article 3 du projet de loi comportait initialement une habilitation autorisant le Gouvernement à réformer, par voie d’ordonnance, le droit des obligations et des contrats. Cet article a été supprimé par le Sénat. Il s’agit sans aucun doute de la disposition la plus importante du projet de loi et de celle qui a été la plus discutée.

La nécessité de la réforme envisagée n’est pas contestée. Pour l’essentiel, le droit des obligations et des contrats n’a pas été réformé depuis 1804, et il apparaît aujourd’hui incomplet et inadapté. Depuis 210 ans, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de l’adapter aux innovations et aux mutations de la société : le droit des contrats n’est plus dans le code, mais dans le Bulletin civil des arrêts de la Cour de cassation. Cela pose problème en termes de lisibilité, de sécurité juridique et d’accessibilité de notre droit. De plus, des pans entiers du droit des contrats modernes, comme la période précontractuelle, ne sont tout simplement pas traités par le code civil. Cette réforme est d’ailleurs préparée depuis plus d’une dizaine d’années, et plusieurs projets ont été présentés par des universitaires – sous l’égide des professeurs Catala et Terré – et par la Chancellerie, en 2008 et en 2011, sans avoir jamais abouti.

Ce n’est donc pas la nécessité de la réforme qui a été débattue au Sénat, mais la méthode retenue, à savoir le recours à la voie de l’ordonnance. Les sénateurs ont considéré qu’une réforme de cette importance devait nécessairement être débattue par le Parlement et que l’examen parlementaire de la loi de ratification ne constituerait pas une garantie suffisante.

L’article 4 abroge les actions possessoires prévues à l’article 2279 du code civil. Ces trois actions – la complainte, la dénonciation de nouvel œuvre et la réintégrande – ont pour objet d’assurer la protection de ceux qui possèdent un bien contre les troubles qui affectent ou menacent leur possession. Compte tenu de l’efficacité des procédures de référé actuelles pour assurer cette protection, la suppression des actions possessoires a été proposée en 2008 par l’Association Henri Capitant puis par la Cour de cassation dans tous ses rapports annuels depuis 2009.

Initialement, l’article 4 comportait également une habilitation du Gouvernement à préciser les règles de preuve en matière de possession et à modifier la combinaison des règles relatives à la prescription acquisitive (aussi appelée usucapion) et à l’action en revendication. Cette habilitation a été supprimée par le Sénat, qui a considéré que la réforme proposée était susceptible de porter atteinte au droit de propriété, constitutionnellement protégé.

L’article 5 ratifie, en premier lieu, l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution. Il modifie, en second lieu, certaines dispositions de ce code, afin de clarifier les modalités d’accès des huissiers de justice à certaines informations détenues par l’administration sur le débiteur et de procéder à certains ajustements rédactionnels.

L’article 6 supprime les termes désuets de « fol enchérisseur » et de « folle enchère » de notre droit.

L’article 7 du projet de loi réforme le Tribunal des conflits. Cet article, qui était initialement d’habilitation, a été remplacé par des modifications d’application directe de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État, qui devient loi relative au Tribunal des conflits.

Ces modifications reprennent fidèlement les propositions du groupe de travail qui a été chargé de réfléchir à cette réforme par la garde des Sceaux, sous la présidence de M. Jean-Louis Gallet, conseiller à la Cour de cassation.

L’innovation principale est la suppression de la présence et de la présidence du Tribunal des conflits par le garde des Sceaux. Vestige de la justice retenue et héritage du passé, cette participation d’un ministre à l’activité juridictionnelle est devenue difficilement compatible avec l’indépendance et l’impartialité des juridictions, constitutionnellement et conventionnellement garanties. Le tribunal sera, à l’avenir, présidé par son vice-président actuel, qui est alternativement issu de l’un et de l’autre ordre de juridiction. Le mécanisme de résolution des cas de partage égal des voix consiste à procéder à une seconde délibération puis, en cas de blocage persistant, à compléter la formation ordinaire par deux autres conseillers d’État et deux autres conseillers de la Cour de cassation.

La réforme prévoit également que le président pourra statuer par voie d’ordonnance dans les affaires simples, et étend la compétence du Tribunal des conflits à l’indemnisation de la durée excessive de certaines procédures.

L’article 8 se présentait, dans le projet de loi initial déposé par le Gouvernement, sous forme de demande d’habilitation de celui-ci à définir les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire pouvait adresser des convocations, avis et documents par voie électronique aux auxiliaires de justice, aux experts et aux personnes impliquées dans une procédure pénale.

L’article 18 de loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a déjà prévu la possibilité d’une telle communication par voie électronique à destination des avocats. L’ouverture de cette faculté a constitué un pas important vers le développement des communications dématérialisées entre l’institution judiciaire et ses interlocuteurs. Les investissements déployés par les avocats et les juridictions, et la qualité des relations de travail nouées entre eux, en ont assuré le succès. La communication par voie électronique existe par ailleurs depuis plusieurs années dans le cadre des procédures administratives aussi bien que civiles.

L’objet de l’article 8 est d’étendre désormais cette possibilité à d’autres professionnels concourant au fonctionnement du service public de la justice, ainsi qu’aux personnes impliquées dans une procédure pénale.

En vue de la réunion de la commission des Lois du Sénat, le Gouvernement a accepté de substituer à sa demande d’habilitation une modification directe de l’article 803-1 du code de procédure pénale, incluant une série de garanties. L’amendement déposé par le Gouvernement prévoyait que la personne intéressée consente expressément au recours à la communication électronique et choisisse le procédé utilisé. Le mode de communication retenu devrait par ailleurs permettre à l’autorité judiciaire d’établir la preuve écrite de l’envoi, de sa date ainsi que, pour les communications se substituant à des lettres recommandées avec demande d’avis de réception, celle de sa réception par le destinataire. Enfin ces dispositifs ne pourraient se substituer à des significations par voie d’huissier.

Le Sénat a ajouté une garantie supplémentaire en prévoyant que, dans le cas où la communication électronique remplaçait une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le dispositif technique employé devait permettre d’établir que le destinataire prévu avait bien été touché en personne. Cet ajout visait à répondre aux hypothèses où un individu se sert d’une adresse électronique commune ou de moyens de communication à usage familial.

Les articles 9 à 13 du projet de loi visent à répondre aux objectifs fixés dans le cadre de la modernisation de l’action publique. Ils tendent pour l’essentiel à rationaliser certaines procédures administratives, à alléger les missions des services préfectoraux au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à parachever le mouvement de décentralisation lorsque c’est nécessaire ou encore à supprimer certaines instances devenues inutiles, dans un souci d’efficacité et de cohérence des politiques publiques.

L’article 9 englobe une douzaine de mesures de simplification administrative, qui se présentent sous forme aussi bien de demandes d’habilitation que de mesures d’application directe.

Certaines dispositions d’application directe, modifiant le code de l’éducation, ont pour objet, d’une part, de supprimer la transmission systématique au préfet des actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement et, d’autre part, s’agissant du contentieux des accidents scolaires, de confier la représentation de l’État devant les juridictions judiciaires à l’autorité académique plutôt qu’au représentant de l’État dans le département. Elles ont été adoptées par le Sénat.

D’autres mesures d’application directe modifient le code général des collectivités territoriales, en vue tout d’abord de supprimer l’autorisation préfectorale requise jusqu’à présent pour rendre exécutoires les emprunts des centres communaux d’action sociale. Le Sénat a adopté cette disposition, en réintroduisant toutefois la nécessité d’un avis conforme du conseil municipal, que le Gouvernement avait envisagé d’écarter au profit d’un avis simple.

Le même code est modifié en matière funéraire. Le Gouvernement souhaitait au départ être habilité à limiter la participation des fonctionnaires de police à la surveillance des opérations funéraires, en réduisant cette surveillance à un seul type d’opération. Le Sénat a remplacé cette habilitation par une modification directe, et a rendu moins restrictive la limitation souhaitée par le Gouvernement. Il a de surcroît rendu obligatoire, sous certaines conditions, le dépôt en mairie de leurs devis par les opérateurs funéraires.

Le code de la sécurité intérieure est lui aussi modifié afin de transférer du préfet au maire la compétence pour délivrer les autorisations de loteries d’objets mobiliers. Le code du sport est également retouché pour confier au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l’intérieur du territoire de sa commune et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur. Dans ces deux cas, le Sénat a remplacé les habilitations envisagées au départ par des mesures directement applicables.

Le régime juridique des voitures dites « de petite remise », devenu obsolète, est directement abrogé.

Le Sénat a laissé subsister un certain nombre d’habilitations figurant à l’article 9. Il en est ainsi des habilitations du Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour transférer aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) l’organisation des élections à leurs instances représentatives, permettre au conducteur d’obtenir communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet, aménager les procédures de délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, transférer au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils régionaux d’orientation et transférer l’organisation matérielle des élections aux conseils d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale à ces centres eux-mêmes.

L’article 10 opère le transfert au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) de la responsabilité des registres du cinéma et de l’audiovisuel qui appartient jusqu’à présent au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel. Le régime de ce dernier est assimilé à celui des conservateurs des hypothèques. Celui-ci ayant été supprimé au 1er janvier 2013, la subsistance de celui-là constituait une anomalie à laquelle il convenait de mettre fin. Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

L’article 11 supprime directement une commission consultative, prévue par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, chargée de rendre un avis préalablement aux arrêtés du garde des Sceaux autorisant une profession à donner des consultations ou à rédiger des actes en matière juridique. Le Sénat a donné son aval à la disparition de cette instance aujourd’hui dénuée de toute utilité réelle, tant son intervention est rare et sa jurisprudence stable.

La commission des Lois du Sénat avait par ailleurs, de sa propre initiative, inséré dans le projet de loi des dispositions encadrant l’autorisation du démarchage par les professionnels du droit. Ces dispositions ont toutefois été supprimées par le Sénat en séance publique.

L’article 12 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures propres à fusionner les commissions d’inscription et de discipline des administrateurs et des mandataires judiciaires, dont le secrétariat est commun et la composition et les missions analogues. Le Sénat a adopté cet article sans modification.

L’article 13 supprime en premier lieu deux commissions nationales de consultation qui avaient été instituées dans le cadre de la mise à disposition, puis du transfert définitif, de services de l’État vers certaines collectivités territoriales. Il habilite en second lieu le Gouvernement à fusionner deux commissions compétentes pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux gendarmes et aux fonctionnaires de police. Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

L’article 14 contenait initialement une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures appropriées pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d’autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d’opposition de l’administration, les modalités du contrôle a posteriori et les éventuelles sanctions. Il sollicitait également une habilitation aux fins de prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer ou simplifier certains régimes d’autorisation et pour supprimer certains régimes déclaratifs applicables aux entreprises.

L’objectif du Gouvernement était ici de s’inscrire dans le prolongement du mouvement engagé avec l’adoption, dans la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, du principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord. Dans certains cas, il peut en effet paraître opportun d’opter pour un régime déclaratif, voire pour la suppression de toute formalité administrative, plutôt que de maintenir de manière assez artificielle un régime d’autorisation administrative préalable gouverné par la règle du « silence vaut accord ».

À ce stade, toutefois, le Gouvernement a été peu prodigue en détails sur les régimes concernés comme sur ceux qui pourraient leur être substitués. Ce manque de précision, qui implique potentiellement un large dessaisissement de compétence de la part du Parlement, a incité le Sénat a supprimé la demande d’habilitation.

À l’article 15, le Gouvernement demandait à l’origine à être habilité à décider par ordonnance de l’application ou de l’adaptation à l’outre-mer des dispositions issues de certaines des ordonnances pouvant être prises en application du présent texte.

Cette habilitation spécifique pour l’outre-mer n’était pas nécessaire dans la mesure où le Gouvernement dispose, en vertu des autres habilitations prévues par le projet de loi, de la faculté d’adapter ou de déclarer applicables outre-mer les mesures qu’il prendra. Elle a pour ce motif été supprimée par le Sénat. Celui-ci a en revanche prévu les conditions d’application outre-mer de certaines mesures directement applicables intégrées par lui dans le projet de loi.

L’article 16, lui aussi modifié par le Sénat, prévoit un calendrier assez resserré concernant tant la publication des ordonnances (six, huit ou douze mois selon les cas) que le dépôt des projets de loi de ratification (deux ou six mois).

Votre commission des Lois a adopté 28 amendements, dont huit du Gouvernement et seize de votre rapporteure. Les modifications apportées au projet de loi ont pour principaux objets de conforter et de compléter la simplification du droit civil, à favoriser la mise en place de la communication par voie électronique en matière pénale et à répondre aux difficultés rencontrées en Polynésie française en matière foncière.

Les dispositions du projet de loi relatives à la simplification et à la modernisation du droit civil ont été confortées et complétées. Votre rapporteure s’est tout particulièrement attachée à ce que le Gouvernement précise, lorsque cela était nécessaire, les habilitations sollicitées.

1. Une simplification confortée

À l’article 1er, la Commission, sur l’initiative du Gouvernement, a assoupli la rédaction de l’habilitation relative à la réforme de l’administration légale « sous contrôle judiciaire », afin de permettre à l’ordonnance projetée de réserver l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur. La rédaction adoptée par le Sénat, qui maintenait le principe d’un contrôle systématique sur tous les actes de disposition, apparaissait en effet trop rigide, y compris au regard de la souplesse déjà autorisée par le droit existant.

Au même article 1er, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant que les « membres proches de la famille » qui pourront bénéficier du dispositif d’habilitation par justice permettant de représenter ou de passer certains actes au nom d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté sont les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et le concubin de ce majeur. Cette notion est en effet apparue trop imprécise votre rapporteure.

À l’article 1er toujours, sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a relevé de cinq à dix ans la durée initiale maximale des mesures de tutelle prononcée à l’égard d’une personne dont l’altération des facultés intellectuelles n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Sur la proposition de votre rapporteure, la Commission a encadré la durée des mesures de protection d’une personne souffrant de la même altération de ses facultés intellectuelle, lors de leur renouvellement, en fixant un plafond de vingt ans.

À l’article 2, la Commission, sur l’initiative du Gouvernement, a modifié l’habilitation relative aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce, afin qu’il puisse prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Au même article 2, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant la finalité de l’habilitation visant à instaurer un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier pour les successions portant sur un montant limité. Le dispositif qui sera mis en place reposera sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil ainsi que d’un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés, sur le modèle du dispositif prévu lorsque l’acte de notoriété pouvait être délivré par le greffier en chef.

Sur l’initiative de M. Édouard Fritch et de plusieurs de ses collègues, la Commission a complété l’article 2 par une modification de l’article 745 du code civil ayant pour objet d’exclure les parents collatéraux dits privilégiés (les frères et sœurs du défunt et leurs descendants) du seuil de successibilité prévu par cet article, qui interdit d’hériter au-delà du sixième degré.

Enfin, sur la proposition de la rapporteure, la Commission a modifié le II de l’article 2 relatif à l’extension aux personnes sourdes ou muettes de la possibilité d’établir un testament authentique, afin, d’une part, de substituer au recours à deux interprètes le recours à un interprète assermenté et, d’autre part, d’étendre ce dispositif aux personnes ne pouvant s’exprimer en français.

2. Une simplification complétée

La Commission a souhaité compléter la simplification du droit civil engagée par le Gouvernement sur trois points. Les deux premiers sont relatifs au droit des successions tandis que le troisième porte sur la garantie des vices cachés.

Ainsi, sur l’initiative de la rapporteure, la Commission a adopté un nouvel article 2 bis ayant pour objet d’accélérer le règlement des salaires et indemnités dus par le défunt en tant que particulier employeur, en précisant expressément que ce règlement par les héritiers est réputé être un acte conservatoire au sens de l’article 784 du code civil, qui peut être accompli sans emporter acceptation de la succession.

La Commission, sur la proposition de la rapporteure, a adopté un article 2 ter visant à ajouter le véhicule du défunt aux biens dont l’attribution préférentielle peut être demandée par le conjoint survivant, sous réserve qu’il lui soit nécessaire pour les besoins de la vie courante ou pour l’exercice de sa profession.

Enfin, la Commission, sur la proposition du Gouvernement, a adopté un article 4 bis supprimant l’obligation de recourir à l’expertise en cas d’action estimatoire des vices cachés, qu’impose la rédaction actuelle de l’article 1644 du code civil.

À l’article 7 relatif à la réforme du Tribunal des conflits, la Commission a adopté un amendement de Mme Cécile Untermaier et plusieurs de ses collègues substituant à la dénomination « commissaire du gouvernement » celle de « rapporteur public », comme c’est le cas au sein de la juridiction administrative depuis le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement des audiences devant ces juridictions. Les arguments ayant conduit à abandonner cette dénomination – héritée de l’ordonnance du 12 mai 1831 – au sein de la juridiction administration sont en effet tout aussi valables s’agissant du Tribunal des conflits, d’autant que la réforme proposée le conduira à se prononcer dans des affaires où la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice, en raison d’une durée excessive des procédures, est mise en cause. Les termes désuets de « commissaire du gouvernement » pouvaient laisser à entendre, à tort, qu’il défend les intérêts de l’État dans de tels litiges.

S’agissant de l’article 8, le Gouvernement a déposé devant la commission des Lois un amendement visant à supprimer la contrainte supplémentaire instituée par le Sénat, selon laquelle, dans le cas où la communication électronique se substituait à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le dispositif technique employé devait permettre d’établir que le destinataire prévu avait bien été touché en personne.

À l’appui de sa demande, le Gouvernement soulignait que cette garantie allait au-delà de celles existant actuellement en matière d’envoi postal. En effet, le code de procédure pénale n’exige nullement de s’assurer que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est bien réceptionnée par la personne à laquelle elle est destinée. Dans les faits, c’est souvent une personne mandatée à cette fin par le destinataire qui retire le courrier.

Votre rapporteure a, de son côté, notamment fait valoir que la contrainte introduite par le Sénat risquait de se révéler contre-productive en entravant la mise en œuvre de la communication par voie électronique, alors que celle-ci constitue un impératif majeur. En effet, le personnel des greffes est aujourd’hui largement occupé par des tâches d’envoi postal, ce qui constitue autant de temps en moins pour se consacrer à des tâches plus juridiques pour lesquelles il est qualifié.

Au vu de ces arguments, la commission des Lois a adopté l’amendement en cause.

La question foncière se pose avec une particulière acuité en Polynésie française. Elle trouve son origine dans la possession autrefois coutumière des terres, à laquelle s’est substituée une appropriation individuelle. Les situations sont extrêmement complexes en termes de titres de propriété et d’occupations, et ont des implications sociales particulièrement aiguës. Par ailleurs, les patrimoines sont encore souvent constitués de bien indivis. De nombreuses successions ouvertes au XIXe siècle ne sont pas réglées à ce jour en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Ces difficultés sont sources de tensions dans les familles polynésiennes.

La commission des Lois a adopté deux amendements déposés par M. Édouard Fritch et plusieurs de ses collègues et destinés à apporter une réponse à ces difficultés.

Le premier amendement crée au sein du projet de loi un article 14 bis, ayant pour objet d’insérer dans le code de l’organisation judiciaire (COJ) des dispositions visant à assurer l’organisation et le fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française et à mettre ainsi celui-ci en mesure de débuter son activité.

Le principe de l’institution de ce tribunal a été posé par l’article 17 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française. Toutefois, l’ordonnance qui aurait dû être prise dans les seize mois de la promulgation de cette loi pour définir ses modalités d’organisation et de fonctionnement n’a jamais été publiée, malgré les demandes en ce sens des autorités polynésiennes. Il s’agit donc de pallier cette lacune et de prévoir, en particulier, la composition du tribunal, les conditions de désignation et d’agrément des assesseurs ou encore les causes de récusation de ceux-ci.

La Commission n’a pas suivi l’avis défavorable du Gouvernement, qui avait fait valoir le caractère, selon lui, peu opportun de l’amendement, compte tenu de la mise en place prochaine d’un groupe de travail ayant pour mission de dresser un état des lieux des difficultés en matière de propriété immobilière dans les outre-mer et en métropole.

Le second amendement adopté, déposé par les mêmes auteurs, constitue une suite logique du premier. Il introduit dans le projet de loi un article 14 ter, ayant pour but de supprimer, à compter de la date d’installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) instaurée par l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer.

Il est apparu que le maintien d’une procédure préalable de conciliation devant cette commission ne se justifiait plus, compte tenu de la mise en place d’une juridiction spécialisée en matière immobilière. De surcroît, selon les auteurs de l’amendement, la commission de conciliation n’avait guère fait la preuve de son efficacité, si l’on se réfère par exemple au nombre de dossiers audiencés comparé à celui des affaires enregistrées (moins de la moitié d’entre elles).

Le Gouvernement avait là encore émis un avis défavorable, eu égard à la mise en place du groupe de travail précité.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 19 février 2014, la Commission a examiné le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 1729).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’est engagée.

M. Guy Geoffroy. Je regrette l’excès de précipitation ou de lenteur, selon les circonstances, dont fait preuve le Gouvernement pour l’examen des projets de loi.

En l’espèce, le choix de la procédure accélérée pour un texte qui, de surcroît, mêle recours aux ordonnances et mesures d’application directe, relève d’une méthode peu lisible de la part de qui entend simplifier et moderniser. Il aurait été plus cohérent de préférer à la simplification « à la découpe » que vous proposez la méthode judicieusement employée sous la précédente législature, consistant à consacrer de grands moments à la simplification et à la modernisation de notre droit.

Les dispositions adoptées par le Sénat pourraient recueillir un avis favorable du groupe UMP puisqu’elles n’emportent pas de conséquences dommageables.

Néanmoins, je regrette que la discussion sur l’article 3, article important comme vous l’avez dit, madame la rapporteure, doive se dérouler en séance. Je sais que, le mercredi, le conseil des ministres nous prive de la présence de la garde des Sceaux, mais il est arrivé par le passé que des ministres consentent à déroger à leur obligation et « sèchent » le conseil des ministres. L’absence de débat en commission est dommageable au regard de la qualité du travail que nous sommes capables de fournir. La révision constitutionnelle l’a d’ailleurs reconnu en soumettant à la discussion en séance publique le texte adopté par la Commission, intégrant par là même les amendements et les décisions de celle-ci. Cette entorse à la procédure est préoccupante alors que nous devons convaincre nos concitoyens que nous nous efforçons de rendre les lois moins bavardes, plus lisibles et plus efficaces.

Dans cet esprit, je suggère de modifier le titre du projet de loi, qui semble quelque peu présomptueux. Il pourrait laisser croire aux citoyens que le texte va moderniser et simplifier la totalité du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, alors que sa portée, sans être mineure, est beaucoup plus limitée. Je proposerai donc un amendement précisant que ne sont concernées que « certaines dispositions du droit ». Ce nouveau titre sera plus modeste, mais plus conforme à la réalité.

Mme Cécile Untermaier. Je félicite la rapporteure pour la rapidité et l’excellence de son travail.

Si le principe de l’habilitation fait toujours débat parmi les parlementaires, le texte adopté par le Sénat ne pose pas de problème : il propose une simplification au bénéfice tant de la justice et des justiciables que de l’administration et des administrés.

En premier lieu, le régime de l’administration légale est assoupli sans affaiblir la garantie des droits de la personne représentée.

En matière de divorce, il est souhaitable d’associer dans un même jugement le divorce et le règlement des conséquences familiales et patrimoniales de celui-ci lorsque le règlement amiable apparaît impossible. Des discussions sont en cours avec la Chancellerie afin d’améliorer par la voie réglementaire l’efficacité des décisions du juge aux affaires familiales auprès des parties et des notaires. Nous connaissons en effet tous des cas dans lesquels la liquidation des biens n’est pas réglée dix ans après le prononcé du divorce. Ce texte est l’occasion de réfléchir aux solutions réglementaires qui pourraient être apportées à ce problème.

S’agissant du Tribunal des conflits, la portée de la réforme ne doit pas être surestimée. La présence du ministre au sein de cette juridiction n’a été signalée qu’à deux ou trois reprises en trente ans. La suppression de cette disposition est d’abord symbolique : elle témoigne de notre souci d’affirmer l’indépendance de la justice. J’indique que nous déposerons un amendement pour reprendre la terminologie employée par le décret du 7 janvier 2009, qui a remplacé la dénomination de « commissaire du gouvernement » par celle de « rapporteur public ».

L’usage accru de la voie électronique participe de la nécessaire modernisation et permet des économies, en temps et en argent. Cependant, le problème de la preuve de la convocation reste posé, ce que la jurisprudence ne manquera pas de rappeler si nous n’y remédions pas.

L’article 9, qui met un terme à certains archaïsmes comme le dispositif des voitures de petite remise, ne soulève pas de difficultés.

Sur l’article 3, le groupe socialiste considère que le débat est nécessaire tant le sujet est complexe. Nous aurions à cet égard apprécié d’être informés des orientations retenues autrement que par la presse. Cette réforme du droit des obligations et des contrats est attendue depuis longtemps et nécessaire pour la compétitivité de notre économie. Il s’agit d’offrir un cadre juridique plus clair et plus lisible pour les transactions internationales sans porter atteinte à l’équilibre contractuel ni remettre en cause la défense du contractant le plus fragile. Il y a un certain courage politique à engager cette réforme.

La gauche procède depuis 2012 à un toilettage du droit français qui, en raison de sa complexité, a vu sa réputation affaiblie, situation particulièrement regrettable s’agissant du code civil. Le droit doit demeurer un instrument au service des citoyens confrontés aux évolutions de la société. L’article 3 répond à cette exigence. Nous examinerons soigneusement, en séance publique, le contenu précis de ses dispositions.

Pour le reste, je m’en remets à la sagesse de la rapporteure qui a examiné dans le détail ce projet de loi.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis personnellement ravi que notre Commission puisse débattre des ordonnances. Je regrette que n’ait pas été tenue la promesse qui nous avait été faite de revenir évoquer devant nous le sujet. Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir sollicité le garde des Sceaux après l’intervention que j’ai faite ici même il y a quelques semaines. J’ai lu avec grand intérêt la lettre qu’elle vous a adressée, dans laquelle elle indique que chacun des codes devrait être modifié à son tour. Cette réponse constitue de la part du Gouvernement un nouveau revirement spectaculaire dans sa conception de l’écriture du droit et de l’articulation de celle-ci avec les travaux du Parlement.

J’espère que les ordonnances prévues ici verront le jour, mais je ne peux m’empêcher de noter la fréquence du recours à cette procédure, fréquence qui témoigne de la part de la majorité d’une conversion intellectuelle intéressante – dans votre énumération liminaire, madame la rapporteure, vous avez d’ailleurs omis le projet de loi d’orientation agricole, qui comporte également une habilitation.

Le présent projet de loi n’appelle pas d’autres commentaires, si ce n’est peut-être l’article 4, mais je laisse le soin à Philippe Houillon de commenter la suppression de l’article 2279 du code civil, qui n’est pas anodine.

M. Philippe Houillon. Au risque de décevoir notre collègue, je souhaitais simplement interroger la rapporteure sur l’existence d’une étude d’impact sur la suppression de l’article 2279 du code civil. Les conséquences de cette décision ont-elles bien été mesurées ? Par quoi ce pan emblématique du droit civil sera-t-il remplacé ?

Sur le divorce, la réforme proposée se borne à entériner la pratique actuelle.

Mme la rapporteure. Monsieur Geoffroy, je conteste votre affirmation selon laquelle ce texte serait un « fourre-tout », car il porte sur trois domaines clairement identifiés – le droit civil, l’organisation de la justice et l’administration de l’État –, ce qui représente un progrès par rapport au passé. Je prends d’ailleurs acte de ce qu’il n’appelle de votre part que des remarques de pure forme, mais aucune observation sur le fond.

Je partage les appréciations de Mme Untermaier en ce qui concerne l’article 3. Cette réforme très attendue du droit des contrats reprend la jurisprudence et la codifie. Puisqu’elle sera discutée en séance, vous ne serez pas privés de débat – en tout état de cause, il n’est pas dans vos habitudes de vous en priver. Dans cette attente, il vous est toujours possible de prendre connaissance des 307 articles de l’avant-projet.

Quant aux ordonnances, monsieur Poisson, par le passé, les gouvernements ne se sont pas privés d’y recourir dans des textes ô combien plus importants et plus hétéroclites. L’architecture des textes présentés jusqu’à présent par ce Gouvernement me semble parfaitement cohérente.

Enfin, monsieur Houillon, la fin de l’action possessoire répond à une recommandation de la Cour de cassation et de l’association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens. L’efficacité des procédures de référé actuelles justifie cette suppression. D’ailleurs, vous n’avez pas, me semble-t-il, déposé d’amendement à ce sujet…

M. Philippe Houillon. L’absence d’amendements ne justifie pas que la rapporteure ne réponde pas à mon interrogation : la discussion générale n’a-t-elle pas pour objet d’éclairer les membres de la commission ? L’article 2279 est un monument qui ne porte pas sur la seule action possessoire. Il concerne également le régime de la preuve puisqu’il commence, si je ne me trompe, par la phrase : « En fait de meubles, la possession vaut titre. » Ma question était dépourvue d’intention polémique…

Mme la rapporteure. L’article 2279 du code civil dispose uniquement que « les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement ».

La suppression de cet article est recommandée avec constance par la Cour de cassation depuis 2009, date à laquelle le rapport annuel relève que « les propositions de l’Association Henri-Capitant pour une réforme du droit des biens [suggèrent] notamment de supprimer les actions possessoires et, corrélativement, le principe du non-cumul du pétitoire et du possessoire. Les multiples difficultés nées de l’application de ce principe et l’efficacité des procédures de référé actuelles permettent légitimement de justifier la suppression suggérée, la protection du trouble causé par une voie de fait relevant des attributions du juge des référés et le tribunal de grande instance statuant au fond sur le litige de propriété proprement dit. »

En citant la phrase « En fait de meubles, la possession vaut titre », vous faites référence à l’article 2276 qui énonce cette règle. Dès lors que cet article n’est pas modifié par le projet de loi, vos inquiétudes sont absolument infondées.

M. Guy Geoffroy. Je n’ai pas reçu de réponse à ma proposition d’amendement – minime – au titre du projet de loi.

Mme la rapporteure. Je ne serai pas défavorable à un tel amendement. L’ambition de ce texte est peut-être modeste, mais nous agissons.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er
(art. 426, 431, 431-1, 441, 442 et 500 du code civil)

Modifications et habilitation du Gouvernement à modifier, par ordonnance, des règles relatives à l’administration légale et à la protection juridique des majeurs

Cet article vise à modifier les règles relatives à l’administration légale des mineurs et à la protection juridique des majeurs. Initialement, il s’agissait d’un article exclusivement d’habilitation. La commission des Lois du Sénat a cependant substitué des modifications du droit en vigueur d’application directe à certaines habilitations, et en a supprimé certaines autres.

1. Simplification des règles relatives à l’administration légale

L’administration légale est un attribut de l’autorité parentale. Elle permet aux parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale d’administrer et de bénéficier de la jouissance légale des biens de leur enfant mineur (1), dans les conditions prévues par les articles 382 et suivants du code civil. Le 1° du I du présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à :

– simplifier les règles relatives à l’administration légale dite « sous contrôle judiciaire » ;

– clarifier les règles applicables au contrôle des comptes de gestion.

a. Réforme de l’administration légale « sous contrôle judiciaire »

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement au a) du 1° du I du présent article visait, dans sa rédaction initiale, à « supprim[er] le contrôle systématique du juge lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé, ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ou en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale ». Le Sénat a significativement réduit la portée de cette habilitation, afin de maintenir, dans cette situation, le contrôle systématique du juge, qui ne pourrait qu’être assoupli pour certains actes.

Depuis la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification de la tutelle et de l’émancipation, il existe deux types d’administration légale : l’administration légale dite « pure et simple » et l’administration légale « sous contrôle judiciaire ».

● L’administration légale « pure et simple » s’applique quand les deux parents exercent en commun l’autorité parentale (2). Dans le cadre de ce régime, les administrateurs légaux peuvent accomplir non seulement les actes conservatoires et d’administration mais aussi les actes de disposition, sous réserve qu’ils soient d’accord entre eux (3). Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les parents que les actes de disposition doivent être autorisés par le juge des tutelles des mineurs, qui est le juge aux affaires familiales depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures (et non plus le juge d’instance). Certains actes (4), considérés comme les plus dangereux pour le patrimoine des mineurs, doivent cependant systématiquement être autorisés par le juge des tutelles, même en cas d’accord des deux parents.

● L’administration légale « sous contrôle judiciaire », c’est-à-dire l’administration placée sous le contrôle du juge des tutelles, s’applique « lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale » ou en cas « d’exercice unilatéral de l’autorité parentale » (5).

Les situations visées sont donc celles, en premier lieu, où il n’y a qu’un seul titulaire de l’autorité parentale. Tel est le cas, comme l’indique expressément le texte précité, lorsque l’un des parents est décédé, mais également lorsque l’enfant est né hors mariage et que sa filiation n’est établie que d’un côté ainsi que pour l’enfant adopté plénièrement ou non par une seule personne ou dont l’un des parents s’est vu retirer l’autorité parentale par une juridiction pénale ou par le tribunal de grande instance en application des dispositions des articles 378 et 378-1 du code civil.

Sont également concernés les enfants n’ayant qu’un seul parent exerçant l’autorité parentale alors que deux en sont titulaires. Tel est le cas notamment lorsque la deuxième filiation d’un enfant est établie plus d’un an après sa naissance (sauf en cas de déclaration conjointe adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales), en cas de séparation des parents si le juge aux affaires familiales a décidé de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents, dans l’intérêt de l’enfant ou encore l’un des parents est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Dans le cadre de l’administration légale « sous contrôle judiciaire », l’administrateur doit avoir l’autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation, et peut faire seul les autres actes (6). Concrètement, l’administrateur légal du mineur peut donc effectuer seul les actes conservatoires et d’administration, tels qu’ils sont détaillés par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. Ces actes sont définis par l’article premier dudit décret comme « les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Sont notamment visées la perception des revenus du mineur et l’acceptation à concurrence de l’actif net d’un legs universel ou à un titre universel ou d’une succession.

Les actes de disposition, tout comme les actes considérés comme potentiellement dangereux pour le patrimoine du mineur mentionnés par l’article 509 du code civil précité, nécessitent une autorisation du juge des tutelles. Ils sont définis par l’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 précité comme « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ».

ii. La réforme envisagée par le Gouvernement

L’habilitation, dans sa rédaction initiale, avait pour objet de supprimer le contrôle systématique du juge dans les situations relevant de l’administration légale « sous contrôle judiciaire ».

● Les difficultés soulevées par le dispositif actuel

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi (7) souligne les inconvénients liés à l’état du droit.

En premier lieu, en l’absence de recensement des familles relevant de ce dispositif, toutes les situations familiales qui devraient normalement relever de l’administration légale « sous contrôle judiciaire » ne sont pas, en pratique, soumises au contrôle du juge. Les familles monoparentales, en particulier, échappent pour la plupart à ce contrôle, faute de connaître cette obligation ou de s’être manifestées auprès du juge des tutelles. Ce dernier ne peut, en pratique, avoir connaissance de toutes ces situations, puisqu’il n’est pas systématiquement informé des naissances et décès de son ressort. C’est le plus souvent à la suite du décès d’un parent qu’il est saisi par le parent survivant, généralement sur les conseils du notaire lors des opérations de liquidation de la succession du défunt.

En second lieu, le juge des tutelles intervient, comme cela vient d’être souligné, le plus souvent à la suite du décès de l’un des parents, donc dans un moment particulièrement douloureux. Elle est ressentie fréquemment comme une immixtion dans la sphère privée et mal vécue.

● Les options envisagées par le Gouvernement

C’est en raison de ces difficultés que le Gouvernement souhaite réformer l’administration légale « sous contrôle judiciaire », afin de simplifier les démarches des parents concernés. La rédaction initiale de l’habilitation était large, et laissait effectivement le choix du Gouvernement, lors de la rédaction de l’ordonnance, entre trois options, détaillées dans l’étude d’impact précitée (8).

La première option serait d’harmoniser le régime de l’administration légale « sous contrôle judiciaire » avec celui de l’administration légale « pure et simple ». Le contrôle du juge des tutelles ne serait donc plus que ponctuel, et limité aux actes les plus dangereux pour le patrimoine des mineurs.

La deuxième option serait d’harmoniser le régime de l’administration légale « sous contrôle judiciaire » avec celui de l’administration légale « pure et simple » tout en permettant au juge d’exercer un contrôle plus fréquent en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale. Ce contrôle pourrait être limité aux actes de disposition et tenir compte de l’âge, du patrimoine et de la situation familiale du mineur.

La troisième option consisterait à permettre au juge d’aménager son contrôle de l’administration légale « sous contrôle judiciaire ». Le principe du contrôle du juge serait maintenu, mais le juge pourrait lui-même l’assouplir, si les circonstances le justifient. Il pourrait ainsi autoriser, sous certaines conditions tenant à l’âge et au patrimoine du mineur concerné, une fois pour toutes certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire dispenser purement et simplement d’autorisation certains actes.

Le Gouvernement envisage également de modifier la terminologie, afin de supprimer la dénomination d’administration légale « sous contrôle judiciaire », qu’il considère stigmatisante pour le parent exerçant unilatéralement l’autorité parentale, car renvoyant au champ du droit pénal.

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a préféré restreindre l’habilitation, afin d’imposer au Gouvernement de retenir la troisième option évoquée ci-dessus. L’habilitation prévoyait, dans la version du présent article transmise par le Sénat, que l’ordonnance projetée permettrait au juge, lorsque l’administration légale est exercée sous son contrôle, d’autoriser, une fois pour toutes ou pour une durée déterminée, l’administrateur légal à effectuer certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire de le dispenser d’autorisation pour certains actes.

Le Gouvernement, lors de l’examen du texte en séance publique le 23 janvier 2014, a souhaité rétablir la rédaction initiale du projet de loi, l’habilitation adoptée par la commission des Lois du Sénat ne lui paraissant pas permettre d’apporter une souplesse suffisante au régime de l’administration légale « sous contrôle judiciaire » (9). L’amendement qu’il a déposé en ce sens a cependant été rejeté.

Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a modifié la rédaction de l’habilitation qui avait été adoptée par le Sénat. À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que l’habilitation votée par le Sénat était trop rigide, car elle ne permettrait pas d’apporter les assouplissements envisagés. L’habilitation issue des travaux du Sénat est remplacée par une rédaction plus ouverte, prévoyant que le Gouvernement pourra prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires pour réserver l’autorisation systématique du juge aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur.

La rédaction adoptée par le Sénat présentait l’avantage d’être précise, mais soulevait une difficulté, car elle aurait conduit à renforcer le contrôle du juge des tutelles sur certains actes par rapport au droit existant, plutôt qu’à l’assouplir.

En effet, en l’état du droit, dans le cadre de l’administration légale « sous contrôle judiciaire », le principe est que l’administrateur légal est tenu d’obtenir l’autorisation du juge pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation, c’est-à-dire les actes de disposition (article 505 à 508 du code civil), mais l’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 précité permet déjà à l’administrateur légal de « disqualifier » certains actes de disposition en cas d’administration, « s’ils ont de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ». Dans ce cas, la saisine systématique du juge n’est pas requise. En prévoyant une autorisation initiale systématique du juge pour effectuer certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, ou une dispense d’autorisation pour certains actes, l’habilitation votée par le Sénat aurait conduit à remettre en cause cette souplesse existante.

Le Gouvernement indique, dans l’exposé sommaire de l’amendement, que l’harmonisation des règles de l’administration légale devrait s’accompagner d’une extension de la liste des actes mentionnés à l’article 389-5, alinéa 3, du code civil, c’est-à-dire des actes considérés comme les plus dangereux pour le patrimoine des mineurs (vente de gré à gré, apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, contrat d’emprunt au nom du mineur, renonciation pour lui à un droit, partage amiable et approbation de l’état liquidatif) qui doivent systématiquement être autorisés par le juge des tutelles quel que soit le régime d’administration légale. L’acceptation pure et simple ou la renonciation à la succession du parent du mineur, la révocation de la renonciation à cette succession, le premier emploi des capitaux issus de cette succession, par exemple, pourraient utilement compléter cette liste. Ces règles étant communes aux deux modes d’administration légale, l’égalité de traitement entre les mineurs relevant de l’un ou de l’autre, s’agissant de la protection de leurs intérêts, en sera renforcée.

Votre rapporteure estime, pour l’ensemble de ces raisons, que l’habilitation adoptée par la Commission répond mieux à l’objectif poursuivi, qui est de simplifier la vie des familles concernées, tout en garantissant le maintien d’un niveau élevé de protection des intérêts des mineurs.

b. Clarification des règles applicables au contrôle des comptes de gestion

L’habilitation sollicitée au b) du 1° du I du présent article a pour objet de clarifier les règles applicables aux comptes de gestion, en matière d’administration légale. En l’état du droit, ces règles sont déterminées par une lecture combinée des articles 389-7 et 408 du code civil, qui renvoient aux dispositions du titre XII du livre Ier du code civil relatives à la gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle. Ces dernières dispositions prévoient l’obligation d’établir un compte de gestion tous les ans (article 510 du code civil) et de le transmettre, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal de grande instance (article 511 du code civil).

Aucune distinction n’est opérée selon que le mineur est sous un régime de tutelle, d’administration légale « pure et simple » ou d’administration légale « sous contrôle judiciaire ». En pratique, cette obligation de reddition des comptes n’est pas respectée s’agissant de l’administration légale « pure et simple ». La modification envisagée vise à mettre les textes en conformité avec la pratique, dans un souci de sécurité juridique et de simplification.

La Commission a approuvé cette simplification bienvenue.

2. Simplification du régime de protection juridique des majeurs

La protection juridique des majeurs a été réformée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Plusieurs rapports et bilans établis depuis l’adoption de cette loi ont recommandé d’aménager certains aspects du droit applicable, afin de mieux répondre aux besoins des personnes protégées et de leurs proches.

Le présent article, dans sa rédaction issue du Sénat, prévoit ainsi :

– la création d’un nouveau dispositif d’habilitation intrafamilial alternatif aux mesures de protection (a) ;

– la diversification des auteurs et des modalités de l’avis médical requis lorsqu’il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée en vue de son admission en établissement (b) ;

– la modification des modalités d’arrêt du budget de la tutelle (c).

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait également  l’augmentation de la durée initiale des mesures de protection (d) et la modification des modalités de contrôle des comptes de gestion des mesures de protection (e), mais ces dispositions ont été supprimées par la commission des Lois du Sénat.

a. Création d’un nouveau dispositif d’habilitation intrafamilial alternatif

Le 2° du I du présent article, dont la substance n’a pas été modifiée par le Sénat, habilite le Gouvernement à mettre en place, par voie d’ordonnance, un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d'un majeur hors d’état de manifester sa volonté, leur permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.

Un tel dispositif existe déjà au bénéfice du conjoint, en application des articles 217 et 219 du code civil. L’un des époux peut se faire habiliter en justice, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, à représenter l’autre époux, hors d’état de manifester sa volonté.

Le Gouvernement souhaiterait étendre ce dispositif à d’autres membres de la famille proche, sans préciser lesquels (10). Cette extension est conforme au principe de subsidiarité des mesures de protection judiciaire des majeurs, qui est l’un des fondements de la réforme opérée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée portant réforme de la protection juridique des majeurs et selon lequel une mesure de protection ne doit être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et s’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé (11).

Cette habilitation n’a pas été modifiée par le Sénat.

Votre rapporteure, estimant que la notion de « membres proches de la famille » était trop vague, a invité le Gouvernement à la préciser. La rédaction issue de l’amendement présenté par le Gouvernement et adopté par la Commission énumère désormais précisément les membres de la famille susceptibles de bénéficier de ce dispositif, qui sera applicable aux ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte de civil de solidarité ou concubin. Le champ retenu est large, aussi sera-t-il essentiel que cette habilitation par justice ne puisse intervenir qu’en l’absence de conflit au sein de la famille.

b. Diversification des auteurs et des modalités de l’avis médical requis lorsqu’il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée en vue de son admission en établissement

Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 9 du présent article avait pour objet d’habiliter le Gouvernement à diversifier les auteurs et les modalités de l’avis médical requis par l’article 426 du code civil lorsqu’il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée en vue de son admission dans un établissement. En adoptant un amendement du Gouvernement, la commission des Lois du Sénat a substitué à cette habilitation une modification directe de l’article 426 du code civil.

En l’état du droit, en application de la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 426 du code civil, un avis médical est requis pour disposer du logement de la personne protégée et des meubles qui la garnissent, si l’acte de disposition (aliénation, résiliation ou conclusion d’un bail) a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement (12). Cet avis médical doit être donné par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (article 431).

En pratique, les personnes concernées rencontrent des difficultés pour recueillir l’avis des médecins inscrits sur ces listes, car ceux-ci sont peu nombreux. La tarification de l’avis à 25 euros par l’article R. 217-1 du code de procédure pénale, peu incitative pour les médecins, contribue sans doute aussi à ces difficultés.

Pour remédier à ces difficultés, le Gouvernement propose, non pas de supprimer purement et simplement cet avis médical, mais de permettre, dans un souci de simplification, de permettre à tout médecin de délivrer un tel avis, sauf s’il exerce une fonction ou occupe un emploi dans l’établissement concerné (on notera que cette exclusion n’existe pas en l’état du droit). En pratique, il devrait s’agir, le plus souvent, du médecin traitant.

Cette modification de la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 426 du code civil est opérée par le 1° du II du présent article.

Il en découle plusieurs modifications de coordination. En effet, l’article 431-1 du même code, qui prévoit que le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 – qui délivre également les certificats médicaux circonstanciés exigés pour l’instauration, l’aggravation ou le renouvellement pour une durée supérieure à cinq ans d’une mesure de protection – peut solliciter l’avis du médecin traitant, est par conséquent abrogé par le 3° du II du présent article, et le contenu de l’article 431-1 est transféré à l’article 431 du code civil par le 2° du II du présent article.

Votre rapporteure a considéré que les avantages attachés à cette modification l’emportaient sur les risques de pressions susceptibles d’être exercées par la famille sur le médecin traitant, évoqués par certaines des personnes auditionnées.

En effet, en pratique, les listes de médecins établies par les parquets ne permettent pas au majeur ou à ses proches d’obtenir rapidement l’avis médical sollicité, ce qui peut retarder considérablement l’entrée en établissement, alors que la personne concernée peut être devenue complètement dépendante. Les règles déontologiques applicables à la profession médicale constituent par ailleurs une garantie suffisante, de nature à faire obstacle efficacement aux pressions évoquées.

De plus, le médecin traitant est celui qui connaît le mieux la pathologie de la personne concernée, et qui est donc le plus à même d’émettre l’avis requis. Enfin, on observera que l’inscription sur les listes n’est pas, en soi, un gage d’indépendance, d’autant que, dans certains ressorts, les médecins inscrits exercent dans l’établissement envisagé pour accueillir la personne concernée. Cette possibilité sera désormais exclue, ce qui constitue un progrès certain.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission a approuvé les dispositions proposées, sans modification.

c. Modification des modalités d’arrêt du budget de la tutelle

Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 7 du présent article visait à habiliter le Gouvernement à simplifier les modalités d’arrêt du budget de la mesure de tutelle. Cette habilitation a été remplacée par une modification d’application directe de l’article 500 du code civil, à la suite de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement.

Cette modification de l’article 500 du code précité, opérée par le 4° du présent article, a pour objet de supprimer la nécessité pour le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, d’arrêter le budget de la mesure de tutelle. Il est désormais prévu que le tuteur arrête le budget et qu’il en tienne informé le juge ou le conseil de famille.

d. Augmentation de la durée initiale des mesures de protection

Dans la rédaction initiale du projet de loi, l’alinéa 6 du présent article – supprimé par le Sénat – avait pour objet d’habiliter le Gouvernement à permettre au juge de prononcer des mesures initiales de protection pour une durée supérieure à cinq ans en l’absence manifeste d’amélioration prévisible de l’état de la personne à protéger.

Le Gouvernement, dans l’amendement déposé sur le présent article lors de l’examen du projet de loi par la commission des Lois du Sénat, a proposé d’insérer cette modification directement après le premier alinéa de l’article 431 du code civil. La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a cependant supprimé cette modification. Le Gouvernement a tenté de rétablir cette disposition lors de la séance publique du 23 janvier 2014, mais son amendement a été rejeté.

i. Le dispositif actuel prévoit une durée initiale de cinq ans

En l’état du droit, l’article 441 du code civil prévoit que le juge fixe la durée initiale des mesures de protection, sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Le premier alinéa de l’article 442 du même code prévoit que le juge peut ensuite renouveler la mesure pour une même durée. Le second alinéa de cet article dispose toutefois que lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne protégée n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science (c’est-à-dire en cas de pathologie lourde), le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, c’est-à-dire de la personne protégée, son conjoint, son partenaire ou son concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables ou la personne qui exerce à son égard la mesure de protection. Le juge se prononce au vu d’un certificat médical et, en principe, après avoir entendu l’intéressé.

ii. Le Gouvernement propose un allongement de cette durée initiale à dix ans

Dans l’amendement qu’il a déposé devant la commission des Lois du Sénat, le Gouvernement proposait de transposer, s’agissant de la durée initiale des seules mesures de tutelle, le dispositif prévu pour le renouvellement des mesures lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

Cette transposition aurait été opérée avec une différence significative toutefois, dans la mesure où cette durée initiale aurait été plafonnée à dix ans, à la différence de ce qui est prévu pour le renouvellement par l’actuel article 442, qui n’impose aucun plafond. Pour le surplus, les conditions prévues auraient été identiques, à savoir une décision spécialement motivée et un avis conforme du médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

iii. La suppression opérée par le Sénat

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, s’est opposée à cet allongement de la durée initiale des mesures. En effet, elle a estimé que cette révision quinquennale des mesures de protection était utile, car elle permettait de vérifier que le régime de protection est bien ajusté à la santé et à la situation de la personne. Elle permettrait au juge de s’interroger sur le choix du tuteur, sur l’opportunité éventuelle de nommer un subrogé tuteur, des cotuteurs ou de confier la mesure à la famille ou inversement.

Le Gouvernement a tenté de rétablir cette disposition en séance publique, mais son amendement a été rejeté par le Sénat.

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement relevant de cinq à dix ans la durée initiale maximale des mesures de tutelle en cas de pathologie lourde non susceptible de connaître une amélioration, mais a assorti cet allongement, sur l’initiative de votre rapporteure, par un encadrement de la durée des mesures de protection concernant les mêmes catégories de personnes lors de leur renouvellement.

● L’allongement de la durée initiale maximale des mesures de tutelle en cas de pathologie lourde non susceptible de connaître une amélioration

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant, sous la forme d’une modification directe de l’article 441 du code civil, l’allongement de la durée initiale maximale des mesures de tutelle (et non celle de curatelle) à dix ans, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Le juge doit alors statuer par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin, comme le prévoit l’article 442, deuxième alinéa, du code civil, s’agissant du renouvellement des mesures de protection.

Votre rapporteure a été convaincue par les arguments avancés par le Gouvernement, selon lequel cette première révision quinquennale automatique par le juge est souvent incomprise par les familles, en l’absence d’évolution prévisible de la situation de la personne protégée. On observera également que le bilan statistique établi par le ministère de la Justice après deux ans d’application de la loi du 5 mars 2007 précitée (13) établit que les mesures (de tutelle et de curatelle) sont renouvelées plus de neuf fois sur dix, ce qui laisse supposer un taux encore plus élevé, sans doute proche de 100 %, s’agissant des mesures de tutelle prononcées pour les personnes souffrant d’une altération de leurs facultés manifestement non susceptible de connaître une amélioration (14).

On rappellera, par ailleurs, que le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre à tout moment, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, c’est-à-dire de la personne protégée, son conjoint, son partenaire ou son concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables ou la personne qui exerce à son égard la mesure de protection.

● L’encadrement de la durée des mesures de protection lors de leur renouvellement

Il a cependant semblé indispensable à votre rapporteure d’accompagner cet allongement de la durée initiale des mesures de tutelle prononcées pour les personnes souffrant d’une pathologie lourde par un encadrement de la durée maximale des mesures de protection lors de leur renouvellement.

En l’état du droit, le deuxième alinéa de l’article 442 du code civil prévoit que lors du renouvellement de la durée de la mesure de protection (curatelle ou tutelle), en cas d’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaissant manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin, renouveler la mesure « pour une durée plus longue qu’il détermine ». Aucun plafonnement de la durée de la mesure ainsi renouvelée n’est donc prévu par les textes.

En pratique, selon le bilan statistique précité réalisé par le ministère de la Justice (15), s’agissant des tutelles, dans près d’un tiers des cas (29,5 %), les juges prononcent des durées supérieures à vingt ans.

L’amendement adopté par la Commission vise à encadrer la durée des mesures prononcées lors du renouvellement, en prévoyant une durée maximale de 20 ans.

e. Modification des modalités de contrôle des comptes de gestion des mesures de protection

Dans sa rédaction initiale, le présent article conférait également une habilitation au Gouvernement visant à modifier, par voie d’ordonnance, les modalités de contrôle des comptes de gestion des mesures de protection. Cette habilitation a été supprimée par la commission des Lois du Sénat, au motif que les intentions du Gouvernement sur ce point étaient insuffisamment précises. Le Gouvernement n’a pas tenté de rétablir cette habilitation lors de la séance publique. La Commission a maintenu cette suppression.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL48 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement porte sur la réforme de l’administration légale sous contrôle judiciaire, qui intervient lorsque l’un des parents exerce seul l’autorité parentale – souvent après le décès de l’autre parent. Il corrige le texte adopté par le Sénat, trop rigide aux yeux du Gouvernement, en disposant que l’ordonnance réservera l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur.

Cette nouvelle rédaction me paraît conforme aux objectifs poursuivis à travers l’assouplissement du contrôle du juge, à savoir simplifier la vie des familles tout en garantissant un niveau de protection élevé pour les mineurs, et décharger le juge des dossiers qui ne requièrent pas son attention. Avis favorable, par conséquent.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL49 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le Gouvernement précise ici, à ma demande, la notion qui m’est apparue trop floue de « membres proches de la famille » habilités à représenter un majeur hors d’état de manifester sa volonté ou à passer certains actes en son nom, dans les cas où il n’est pas besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire : pourront être habilités, en l’absence de conflit au sein de la famille, les ascendants, descendants, frères et sœurs, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL50, également du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rétablir, pour le juge des tutelles, la possibilité, qui figurait initialement dans le projet de loi, de prononcer une mesure de protection pour une durée maximale de dix ans, en cas de pathologie lourde dont l’évolution favorable apparaît très peu probable en l’état de la science. Actuellement, ces mesures sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans.

Le Sénat s’est opposé à l’allongement proposé, au motif que la révision obligatoire à l’issue du délai de cinq ans permet au juge de dresser un bilan étayé des conditions d’exécution de la mesure.

Le Gouvernement fait valoir que cet allongement a été recommandé par la Cour des comptes, qui a souligné les inconvénients de la limitation systématique à cinq ans dans les cas visés. En outre, la révision automatique par le juge est souvent incomprise par les familles qui ne peuvent espérer une amélioration de la situation de la personne protégée.

J’ai été convaincue par ces arguments. Néanmoins, j’ai souhaité que, tout en allongeant la durée de la mesure de protection initiale, on fixe une limite à la durée de cette mesure lorsqu’elle est renouvelée. Ce sera l’objet de l’amendement suivant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL32 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement contribue à renforcer la protection juridique des majeurs.

En vertu de l’article 442 du code civil, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin, renouveler la mesure de protection « pour une durée plus longue » que celle de la mesure initiale et qu’il lui appartient de déterminer.

Aucune limitation de la durée de la mesure ainsi renouvelée n’est donc prévue par les textes et, en pratique, selon une étude réalisée par le ministère de la Justice, s’agissant des tutelles, dans près d’un tiers des cas, les juges prononcent des mesures pour une durée supérieure à vingt ans.

Le présent amendement vise à limiter à vingt ans la durée des mesures faisant l’objet d’un renouvellement.

Je rappelle que le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui en substituer une autre à tout moment, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mettre en œuvre. Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, c’est-à-dire de la personne protégée, de son conjoint, partenaire ou concubin, d’un parent ou allié, d’une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables ou de celle qui exerce à son égard la mesure de protection.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 2
(art. 745, 972 et 975 du code civil)

Modifications et habilitation du Gouvernement à modifier, par ordonnance, des règles relevant du droit des successions et extension aux personnes sourdes ou muettes et aux personnes ne pouvant s’exprimer en français de la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire

Initialement, cet article était un article uniquement d’habilitation, poursuivant quatre objets distincts :

– étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire (1°) ;

– simplifier le changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs (2°) ;

– articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux (3°) ;

– instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité (4°).

Le Sénat a supprimé l’habilitation prévue au 2° du présent article, qui avait pour objet de simplifier le changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs. Il a par ailleurs substitué à l’habilitation, prévue au 1°, relative à l’extension aux personnes sourdes ou muettes de la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire, des dispositions apportant directement les modifications requises aux articles pertinents du code civil.

La Commission a apporté plusieurs modifications significatives à cet article :

– sur l’initiative de votre rapporteure, elle a modifié les règles relatives à l’établissement d’un testament authentique par les personnes sourdes ou muettes et étendu cette possibilité de recourir à un interprète aux personnes ne pouvant s’exprimer en français ;

– elle a modifié, sur l’initiative du Gouvernement, les habilitations relatives aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce ainsi qu’au mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité ;

– enfin, sur l’initiative de M. Édouard Fritch et de plusieurs de ses collègues, elle a complété cet article par une modification de l’article 745 du code civil relatif au seuil de successibilité des parents collatéraux.

Dans sa rédaction initiale, le présent article comportait un qui habilitait le Gouvernement à supprimer l’homologation judiciaire systématique des changements de régime matrimonial souhaité par les deux époux, en présence d’enfants mineurs. Cette habilitation a été supprimée par le Sénat.

a. L’état du droit

Jusqu’en 1965, les époux ne pouvaient, après leur mariage, modifier leur régime matrimonial, que celui-ci soit légal ou conventionnel, afin d’assurer la protection des créanciers et de leurs enfants.

Ce principe d’immutabilité du régime matrimonial a été remis en cause par la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux qui a autorisé les époux à conclure, devant notaire, une convention de changement de régime matrimonial, à condition de la soumettre à l’homologation du juge (article 1397 du code civil).

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités a modifié l’article 1397 du code civil afin de restreindre la procédure d’homologation judiciaire à deux hypothèses :

– soit en cas d’opposition, exprimé dans un délai de trois mois, de la part des personnes intéressées, à savoir les personnes parties au contrat initial, les enfants majeurs de chaque époux et les créanciers. Les personnes parties au contrat et les enfants majeurs sont informés personnellement de la modification envisagée, tandis que les créanciers le sont par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ;

– soit, et de manière systématique, en cas de présence d’enfants mineurs des époux ou de l’un d’entre eux, afin de protéger les intérêts patrimoniaux de ces mineurs. Le changement de régime matrimonial des parents peut en effet léser les enfants, par exemple si un couple marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts décide d’opter pour la communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant.

La loi de 2006 précitée a ainsi procédé à une déjudiciarisation partielle du changement de régime matrimonial.

b. La réforme proposée par le Gouvernement

i. Les inconvénients du dispositif d’homologation judiciaire actuel avancés par le Gouvernement

Le Gouvernement estime, dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi (16), que le dispositif juridique actuel soulève plusieurs difficultés.

● Une première série d’inconvénients concernent les époux.

La procédure d’homologation, tout d’abord, allonge considérablement la procédure de changement de régime. Elle peut conduire à d’importantes difficultés en cas de décès de l’un des époux avant que le jugement d’homologation n’ait été rendu. Cette procédure, ensuite, est coûteuse, car soumise aux règles procédurales applicables devant le tribunal de grande instance bien que relevant du juge aux affaires familiales, ce qui impose le recours aux services d’un avocat pour le dépôt de leur requête conjointe. L’intervention du juge est, en outre, souvent vécue comme une intrusion dans la sphère privée des époux. Enfin, l’intérêt de la famille, qui doit guider l’appréciation du juge, est diversement apprécié par les juridictions, ce qui est un facteur d’insécurité juridique pour les justiciables concernés.

Cette lourdeur de l’homologation judiciaire apparaît d’autant moins justifiée, selon le Gouvernement, que sur les 1 601 demandes d’homologation sur lesquelles il a été statué au fond en 2012, seules 28 (soit 1,7 %) ont donné lieu à un rejet et 47 à une acceptation partielle (soit 2,9 %).

● La seconde série d’inconvénients avancés par le Gouvernement concernent le traitement différencié des enfants.

L’article 1397 ne prend pas en compte, notamment, le cas des enfants qui bien que majeurs, sont hors d’état de manifester clairement leur volonté à l’égard du changement de régime matrimonial souhaité par leurs parents.

La question de la procédure à appliquer en présence de petits-enfants mineurs en cas de prédécès d’enfants majeurs laissant des enfants mineurs n’est pas prévue non plus (alors que ces derniers, pouvant hériter de leur propre chef ou par représentation de leur parent prédécédé, sont concernés par le changement de régime matrimonial de leurs grands-parents). La Chancellerie a proposé, dans cette hypothèse, d’appliquer la procédure d’homologation judiciaire, dans une circulaire du 29 mai 2007 (17), mais des juridictions ont opté pour la solution contraire (18).

Enfin, la procédure applicable en présence d’enfants mineurs et d’enfants majeurs n’est pas clairement réglée. Le cumul des deux procédures d’homologation et d’information apparaît en pratique constituer la voie à suivre.

ii. L’option privilégiée par le Gouvernement : la suppression de l’homologation systématique en présence d’enfants mineurs

Pour faire face à ces difficultés, l’étude d’impact précitée envisage deux options.

La première consisterait à maintenir le dispositif actuel, en apportant simplement des précisions sur les personnes concernées par l’homologation.

La seconde option, retenue par le Gouvernement, consisterait à supprimer la procédure d’homologation judiciaire systématique prévue pour les enfants mineurs. Ceux-ci se verraient appliquer le même régime de protection que les enfants majeurs, à savoir une procédure d’information avec une possibilité d’opposition.

Il serait toutefois tenu compte de la vulnérabilité de certains enfants, due non seulement à leur âge mais à leur état physique ou mental. Dans cette hypothèse, le dispositif d’information serait assuré via un représentant de l’enfant qui pourrait être un administrateur ad hoc spécialement désigné par le juge des tutelles en cas de conflits d’intérêt. Les intérêts de la personne vulnérable bénéficieraient ainsi d’une double protection, celle du juge, en cas de conflit d’intérêt et en cas d’opposition contre le changement de régime projeté, et celle du notaire rédacteur de la convention modificative du régime qui, en tant qu’officier public, devrait faire part de ses doutes aux époux sur la concordance entre le changement qu’ils envisagent et le respect de l’intérêt de leurs enfants.

iii. Les motifs de la suppression de l’habilitation opérée par le Sénat

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a supprimé l’habilitation sollicitée, au motif que le dispositif proposé, qui apparaît à ce stade insuffisamment précis, amoindrirait la protection accordée à l’enfant mineur.

La Commission n’a pas rétabli cette habilitation, qui soulevait effectivement des interrogations au regard de la protection des intérêts des mineurs concernés.

2. La recherche d’une meilleure articulation entre le jugement de divorce et la procédure de liquidation de la communauté

Dans sa rédaction initiale, le du présent article avait pour objet d’habiliter le Gouvernement à clarifier l’articulation, en cas de divorce, entre l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. En effet, l’état du droit fait l’objet d’interprétations divergentes de la part de la Chancellerie (19), selon laquelle le juge aux affaires familiales ne peut désigner un notaire pour conduire une liquidation et un partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, et de la Cour de cassation (20), qui a jugé que le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire.

Toutefois, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, avait modifié l’habilitation sollicitée par le Gouvernement. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, celle-ci avait pour finalité de confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation de 2012, en octroyant expressément au juge qui prononce le divorce la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s’il s’avère qu’un règlement amiable ne paraît pas envisageable.

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement permettant de renforcer les pouvoirs liquidatifs du juge du divorce, en allant au-delà de la simple désignation d’un notaire.

a. L’état du droit

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures a créé une juridiction unique pour le divorce et le partage. Elle a ainsi transféré au juge aux affaires familiales les pouvoirs conférés auparavant au tribunal de grande instance pour la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. L’article 267-1 du code civil, dont les anciennes dispositions organisaient un encadrement temporel des opérations de liquidation et de partage a été modifié et prévoit désormais que ces opérations se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.

La doctrine est très divisée sur les conséquences de ces nouvelles dispositions quant à l’étendue des pouvoirs du juge du divorce, certains auteurs estimant que deux instances doivent être distinguées, l’une pour le prononcé du divorce, l’autre pour la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, d’autres considérant qu’il existe un continuum entre ces deux phases.

Selon une circulaire de la Chancellerie du 16 juin 2010 (21), le juge vide sa saisine en prononçant le divorce, aucun texte ne lui permettant de désigner un notaire (l’article 1364 du code de procédure civile permettant la désignation d’un notaire appartenant à la section relative au partage judiciaire, lequel débute par une assignation en partage).

Or, la loi, en son article 267, alinéa 1, du code civil, dont la teneur est inchangée depuis 1985, impose au juge qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. La seule exception tient à l’existence d’un règlement conventionnel par les époux, ce qui implique que le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage lorsque les époux ne se sont pas mis d’accord amiablement sur le règlement du divorce.

Par ailleurs, l’article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 267-1 du code civil, prévoit que le juge peut désigner un notaire, et l’article 1364 du même code dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Par un arrêt du 12 avril 2012 (22), la première chambre civile a cassé un arrêt qui avait prononcé le divorce, mais refusé de désigner un notaire malgré la demande des deux époux. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 7 novembre 2012 (23), publié au rapport annuel 2012 de la Cour de cassation, dans laquelle cette dernière a jugé qu’en application des articles 267, alinéa 1, du code civil, et 1361, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire. Un arrêt du 11 septembre 2013 a récemment confirmé cette solution (24).

b. La réforme envisagée

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi (25) indique que trois options sont envisagées par le Gouvernement :

– il peut être proposé d’effectuer un renvoi clair à la procédure de droit commun du partage successoral ;

– à l’inverse, il peut être envisagé d’élaborer une procédure spécifique à la liquidation-partage post-divorce ;

– il peut, enfin, être suggéré de réaliser un renvoi de principe à la procédure de partage successoral tout en proposant des règles spécifiques permettant une procédure liquidative plus rapide en cas d’accord des époux ou au contraire de désaccord avéré lors du divorce.

Comme cela a été précisé ci-dessus, la commission des Lois du Sénat a modifié l’habilitation sollicitée par le Gouvernement. Elle a estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation, conforme à la lettre du texte, rend compte du fait que le juge du divorce possède plusieurs moyens d’inciter les parties à un règlement amiable de leur différend. Si ceux-ci ont été correctement mobilisés et qu’aucun progrès ne semble à espérer, il est pertinent d’engager un partage judiciaire. Le Sénat a donc jugé préférable de consacrer cette jurisprudence et d’octroyer expressément au juge qui prononce le divorce la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s’il s’avère qu’un règlement amiable ne paraît pas envisageable.

iii. L’habilitation adoptée par la Commission

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement dont l’objet est de l’habiliter à renforcer les pouvoirs liquidatifs du juge du divorce. La rédaction de l’habilitation adoptée est désormais plus large et ambitieuse, car elle permet d’aller au-delà de la simple possibilité pour le juge du divorce de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage.

En effet, l’habilitation sollicitée permettrait de renforcer, plus généralement, les pouvoirs liquidatifs du juge du divorce, en lui permettant, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux. Cette rédaction va dans le sens d’une accélération et d’une simplification des procédures, en évitant le formalisme découlant de la distinction, trop rigide, entre la phase du divorce et de celle de la liquidation et du partage

3. La création d’un mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier

Le du I du présent article habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité. Les difficultés rencontrées par les héritiers pour obtenir un certificat d’hérédité auprès des maires et le coût d’établissement d’un acte de notoriété par un notaire conduisent en effet un nombre croissant de personnes à renoncer à leur succession, lorsqu’elle est d’un montant limité.

a. L’état du droit

L’article 730 du code civil prévoit que la preuve de la qualité d’héritier peut s’établir par tout moyen. Généralement, la preuve de cette qualité se fait soit par la production d’un certificat d’hérédité, délivré à titre gracieux par les maires, soit par celle d’un acte de notoriété dressé par notaire.

● Le certificat d’hérédité résulte d’une simple pratique administrative, que la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a consacré en prévoyant, au second alinéa de l’article 730 du code civil, qu’« il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives ».

Le certificat d’hérédité est délivré à titre gracieux par les maires au vu du livret de famille. Ils ne sont valables que pour des successions d’un montant inférieur à 5 335,72 euros (26). Le maire doit s’assurer que les personnes auxquelles il délivre ce certificat sont bien les seules héritières et, faute de cette assurance, il ne doit pas établir le document. En effet, leur délivrance n’est pas une obligation pour les maires (27).

● L’acte de notoriété est régi par les articles 730-1 à 730-5 du code civil. Dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites. Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. L’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve contraire. Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.

Jusqu’à la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, l’acte de notoriété pouvait également être dressé, gratuitement, par le greffier en chef du tribunal d’instance, lorsque la dévolution de la succession ne comporte pas de difficultés particulières, c’est-à-dire en l’absence de contrat de mariage ou de testament (28).

b. Les difficultés soulevées par le dispositif actuel

En pratique, beaucoup de maires refusent de délivrer le certificat d’hérédité sollicité, par crainte que des héritiers n’aient été oubliés et pénalisés s’ils délivrent le document demandé. Selon le chiffre cité par l’étude d’impact annexé au présent projet de loi (29), 60 % des personnes sollicitant un tel document se heurteraient à un refus de la part des maires.

Ces personnes n’ont donc pas d’autre choix, pour établir leur qualité d’héritier rapidement et procéder aux actes conservatoires mentionnés à l’article 784 du code civil (frais de dernières maladies, loyers, impôts et autres dettes urgentes du défunt), puis clôturer le ou les comptes du défunt, que de s’adresser à un notaire pour établir un acte de notoriété.

La difficulté est alors le coût de cet acte, qui s’établit à 58,50 euros hors taxe, auxquels s’ajoutent des frais d’ouverture de succession et d’inventaire qui peuvent conduire à un coût total de 150 à 200 euros. Ce coût peut apparaître disproportionné au regard du montant global de la succession. Le nombre de successions concernées est élevé, 30 % des héritages étant inférieurs à 5 330 euros, une fois déduits les frais d’obsèques d’environ 2 000 euros. On observe ainsi une forte augmentation du nombre de renonciation à succession : en 2012, 74 879 renonciations ont été enregistrées, contre 50 031 en 2004, soit une hausse de 25 %. Les personnes concernées renoncent aux fonds leur revenant, mais aussi et surtout aux objets personnels et aux souvenirs de famille ayant appartenu au défunt.

Les nombreuses questions écrites posées par des députés au cours des dernières années (30) démontrent la réalité des attentes des usagers face à cette situation.

c. Le dispositif envisagé par le Gouvernement

Le Gouvernement avait proposé, dans le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 566), d’insérer dans le code monétaire et financier des dispositions spécifiques visant à substituer au certificat d’hérédité un acte de naissance, établissant la qualité d’héritier, pour procéder au règlement des actes conservatoires et obtenir la libération des derniers euros ainsi que la clôture des comptes. Ce mécanisme se serait appliqué aux successions les plus modestes, avec la fixation d’un seuil maximum de prélèvement par le pouvoir réglementaire afin d’éviter tout détournement. Ces dispositions n’ont pas été adoptées, en raison de l’opposition du rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur ce texte, qui a considéré qu’elles ne présentaient pas de garanties juridiques suffisantes, tout reposant sur les déclarations de l’héritier, sans que le banquier ait les moyens de vérifier ce qui lui est demandé.

Le Gouvernement envisage, dans l’étude d’impact précitée, deux options.

La première option serait la reprise de celle proposée précédemment. Elle consisterait à permettre, pour la réalisation de certains actes, de justifier de la qualité d’héritier par la production d’un acte d’état-civil pour les héritiers en filiation directe (soit 70 % des successibles).

La seconde option reposerait sur la recherche d’un nouveau mode de preuve s’apparentant à un acte de notoriété simplifié dont le coût varierait en fonction des diligences effectuées par le notaire. Ainsi, un acte de notoriété établi sur la base d’un simple acte de naissance, sans que soit précisée la valeur des droits héréditaires de la personne concernée sur l’acte, se verrait appliquer un tarif spécifique, réduit.

d. Les réticences de la commission des Lois du Sénat

Dans un premier temps, la commission des Lois du Sénat a supprimé ce dispositif, sur l’initiative de son rapporteur, qui s’est déclaré peu convaincu par l’option consistant à créer un acte de notoriété simplifié. S’il se réduit à énoncer la qualité d’héritier de l’intéressé, sans préciser la part d’héritage qui lui revient, ni l’existence des autres héritiers, cet acte n’aurait pas plus d’effet qu’un acte de naissance et ne devrait pas permettre l’accès complet au compte bancaire du défunt. Si, à l’inverse, il inclut la liste des successibles connus, son établissement exigera des vérifications de la part du notaire. Les formalités qu’il devra accomplir étant équivalentes à celles requises pour un acte de notoriété, le coût devrait être le même (31).

En séance publique, un amendement du Gouvernement rétablissant l’habilitation prévue par le 4° du présent article a cependant été adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur. La garde des Sceaux a rappelé, à l’appui de cet amendement, les difficultés rencontrées par les héritiers lors de successions modestes et le souhait du Gouvernement de « faciliter la vie de ces personnes qui héritent de sommes modestes et qui, en renonçant une succession, renoncent surtout à des souvenirs personnels » (32). Elle a également souligné qu’en refusant la simplification proposée, « on va compliquer la vie de milliers de personnes en se fondant sur l’hypothèse très peu probable et très résiduelle qu’un ou deux héritiers pourraient être oubliés » (33).

L’habilitation, dans sa rédaction initiale, manquait de précision car elle ne tranchait pas entre les diverses options envisageables, parmi lesquelles la mise en place d’un « acte de notoriété simplifié », qui resterait établi par le notaire, ou la possibilité de justifier de sa qualité d’héritier par la production d’actes de l’état civil. Votre rapporteure a invité le Gouvernement à clarifier laquelle de ces deux options il entendait retenir.

L’amendement présenté par ce dernier et adopté par la Commission retient clairement la seconde option, en s’inspirant du dispositif qui était prévu pour la délivrance de l’acte de notoriété par les greffiers en chef des tribunaux d’instance. L’héritier pourra ainsi obtenir le débit du compte du défunt en présentant les éléments suivants :

– des pièces d’état-civil (livret de famille du défunt s’il existe, extrait d’acte de décès du défunt, extrait d’acte de mariage, des actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’acte) ;

– un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernière volonté ;

– des déclarations des ayants droit affirmant qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent de recueillir la succession et qu’il n’y a ni procès ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.

Votre rapporteure partage les doutes exprimés par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat et par le conseil supérieur du notariat au sujet de la création d’un acte de notoriété simplifié (v. supra). La seule option envisageable est par conséquent celle retenue, qui constitue un assouplissement bienvenu et suffisamment encadré :

– la liste des pièces et déclarations indiquées par le Gouvernement correspond à celles qui étaient exigées par les greffiers en chef pour délivrer des actes de notoriété (34) ;

– ce mode de preuve simplifié ne sera pas applicable dans les cas complexes, en cas de contrat de mariage ou de testament (35) ;

– il ne s’appliquera qu’aux successions portant sur un montant limité, qui devrait vraisemblablement être identique à celui fixé pour la délivrance d’un certificat d’hérédité par les maires, soit 5 335 euros.

4. Le seuil de successibilité des parents collatéraux

Sur l’initiative de M. Édouard Fritch, la Commission a adopté un amendement modifiant l’article 745 du code civil, qui prévoit, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, que « les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré » (36) afin de préciser que les parents collatéraux visés par cette disposition sont seulement ceux relevant du quatrième ordre d’héritiers (37) de l’article 734 du code civil, c’est-à-dire les « collatéraux ordinaires » (oncles, tantes, cousins), autres que les frères et les sœurs et les descendants de ces derniers (qui sont eux-mêmes dits « collatéraux privilégiés »). En d’autres termes, les parents collatéraux privilégiés pourront désormais hériter sans limitation de degré.

Cette précision existait dans l’ancien article 755 du code civil, avant sa modification par la loi du 3 décembre 2011 précitée : celui-ci prévoyait déjà ce seuil du sixième degré pour les parents collatéraux, mais excluait les collatéraux privilégiés de son champ d’application.

Selon les auteurs de l’amendement dont cet article est issu, la modification proposée permettra de mieux prendre en compte la situation polynésienne, caractérisée par des familles dites élargies et des patrimoines indivis depuis plusieurs générations.

Cette modification est opérée par le 1° A du II du présent article.

En l’état du droit, les personnes muettes ou les personnes sourdes ne sachant pas lire ne peuvent tester par la voie authentique, en raison des conditions de dictée et de lecture du testament. Les personnes ne pouvant s’exprimer en français rencontrent également des difficultés importantes : le recours à un interprète étant interdit, ils doivent obligatoirement s’adresser à un notaire comprenant parfaitement la langue dans laquelle ils s’expriment.

La réforme proposée par le 1° du II du présent article apporte les assouplissements nécessaires au formalisme requis par l’article 972 du code civil afin de mettre fin à ces difficultés.

a. L’état du droit

i. Les trois formes de testaments prévues par le code civil

Le code civil distingue trois types de testaments : le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique.

● Le testament olographe doit être écrit, daté et signé de la main du testateur (article 970 du code civil). Il n’est assujetti à aucune autre forme. C’est le testament le plus simple à utiliser et le plus répandu.

● Le testament par acte public ou testament authentique obéit à un formalisme très strict, destiné à garantir une exacte correspondance entre la pensée du testateur et son expression écrite par le notaire. Il doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (38). Le testament doit être dicté par le testateur et il en est donné lecture au testateur (39), qui le signe en présence des témoins et du notaire (40). Ces derniers le signent également (41).

● Le testament mystique est régi par l’article 976 du code civil. Il est rédigé par le testeur ou, à sa demande, par un tiers, puis présenté au notaire et deux témoins, déjà clos, cacheté et scellé ou clos, cacheté et scellé en leur présence. Le testateur doit déclarer que le contenu du document est son testament, signé de lui et écrit pour lui par un autre en indiquant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé (ce qui exige qu’il sache et puisse lire). Le notaire dresse alors un acte de suscription, qui est une forme de procès-verbal, décrivant le pli remis et les formalités qui ont été accomplies. Cet acte est signé par le notaire et les témoins. Le testament mystique peut être déposé chez le notaire ou être récupéré par le testateur.

Ces trois formes de testaments n’ont pas la même force probante. Seul le testament authentique jouit de celle attachée aux actes authentiques et ne peut être contesté que par la voie de la procédure d’inscription de faux. Le testament olographe et le testament mystique sont de simples actes sous seing privé. Seul l’acte de suscription fait foi jusqu’à inscription de faux.

La conservation du testament authentique est également plus sûre. Il est inscrit d’office au fichier central des dispositions de dernières volontés, tandis que les deux autres types de testaments ne le sont que s’ils ont été déposés chez un notaire et que le testateur y a consenti.

On signalera par ailleurs qu’il existe un quatrième type de testament, non prévu par le code civil : le testament international. Son régime juridique est fixé par la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, signée par la France le 29 novembre 1974 et publiée par le décret n° 94-990 du 8 novembre 1994. Le testateur doit exprimer ses dernières volontés dans un document écrit signé, mais il n’est pas indispensable qu’il l’ait écrit ni que le document soit manuscrit. Aucune exigence n’est posée s’agissant de la langue utilisée. Le testateur, devant une personne habilitée – notaire ou agent diplomatique – et deux témoins doit déclarer que le document présenté est son testament et qu’il en connaît le contenu. Il doit être signé du notaire et des deux témoins.

ii. L’impossibilité pour les personnes muettes ou sourdes et ne sachant pas lire d’établir un testament authentique

Le formalisme très strict imposé pour établir un testament authentique empêche les personnes muettes ou dans l’incapacité de s’exprimer oralement de recourir à cette forme de testament.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 972 du code civil exige que le testateur dicte au notaire ses dernières volontés. Cette condition a été interprétée strictement par la Cour de cassation, qui a jugé que « le testateur doit énoncer lui-même, et de façon orale, ses dispositions et qu’il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et peu équivoques que possible » (42). Le recours à un interprète en langue des signes n’étant pas admis, la dictée constitue donc un obstacle rédhibitoire à la possibilité de tester en la forme authentique pour les personnes muettes.

Une personne atteinte de surdité simple mais capable de parler et de lire peut en revanche recourir à un testament authentique, car la jurisprudence est moins stricte en ce qui concerne la condition de lecture, qui est considérée comme satisfaite si le testateur a pris connaissance du testament rédigé par le notaire par la lecture qu’il en a faite lui-même, à haute voix, devant le notaire et les témoins (43). Il est cependant nécessaire, dans ce cas, qu’il sache et puisse lire, ce qui exclut les malvoyants, les illettrés et les analphabètes (44).

On notera que le testament peut être dicté en langue étrangère, à condition que le notaire et les témoins comprennent la langue utilisée sans avoir recours à un interprète (45). Le recours à un interprète entraîne la nullité du testament (46).

b. La réforme proposée

L’exclusion des personnes muettes et des personnes sourdes ne sachant pas lire de la possibilité de tester en la forme authentique est contraire au principe de non-discrimination envers les personnes handicapées. Cette exclusion, choquante sur le principe, peut avoir des conséquences pratiques dommageables, puisque le testament authentique a une force probante et une sécurité juridique supérieures à celles des autres actes.

i. Les projets de réforme antérieurs au présent projet de loi

La nécessité d’une modification législative a été soulignée à plusieurs reprises et des initiatives parlementaires ont été prises en ce sens.

● Dans des réponses à des questions écrites de députés, le garde des Sceaux a ainsi évoqué, en 2009 et en 2011, les réflexions menées en concertation avec le conseil supérieur du notariat en vue d’un assouplissement des solennités requises dans cette situation (47).

● Le 23 juin 2010, dans un courrier adressé au garde des Sceaux, le médiateur de la République (devenu le défenseur des droits) a dénoncé l’impossibilité pour les personnes muettes d’établir un testament authentique (48). Il a formulé deux propositions complémentaires pour mettre un terme à cette situation :

– autoriser expressément les personnes muettes ou qui ne s’expriment pas en français à se faire assister d’un interprète agréé en langue des signes ou dans leur langue maternelle ;

– afin de ne pas pénaliser les personnes ne maîtrisant pas le langage des signes, il pourrait être envisagé d’assouplir encore davantage ces formalités en prévoyant que le testateur muet ou hors d’état de s’exprimer pourrait faire un testament par acte public à la condition que ce document soit écrit par lui et signé de lui en présence du notaire et des témoins. Selon lui, cette procédure ne paraît pas incompatible avec la définition de l’acte authentique donnée par l’article 1317 du code civil qui énonce : « L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises », car l’essentiel est que cet acte puisse être établi sous le contrôle du notaire et reçu par lui, la voie écrite ou orale devant être retenue au regard de la situation de l’intéressé.

● Dans le cadre de l’examen en première lecture au Sénat de la proposition de loi ayant conduit à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, un amendement reprenant les propositions du médiateur de la République a été présenté par M. Jean-Pierre Sueur, avec plusieurs de ses collègues socialistes. Il proposait d’autoriser les personnes muettes à se faire assister d’un interprète agréé en langue des signes pour établir leur testament par acte public, ou à écrire elles-mêmes leur testament. Par ailleurs, dans les cas où le testateur ne peut pas s’exprimer en français, il était proposé qu’il puisse se faire assister par un interprète agréé. Lors de la séance publique du 13 décembre 2010, l’amendement a finalement été retiré par son auteur, sur avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, au motif que le fait de passer par un interprète pouvait présenter des difficultés si l’intéressé ou le notaire ne peut pas garantir que la traduction correspond fidèlement à la volonté exprimée.

● Le 3 avril 2012, M. Jean-Pierre Grand a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à assouplir les solennités requises dans l’établissement d’un testament authentique pour les personnes muettes ou sourdes-muettes (49). Celle-ci n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de notre assemblée. Elle visait à insérer un article 972-1 dans le code civil, qui aurait permis au testateur, dont l’incapacité permanente ou temporaire de parler ou d’entendre aurait été constatée par un certificat médical, d’indiquer par écrit ses volontés en présence du notaire et des témoins. En cas d’incapacité d’entendre, la lecture par le notaire aurait été remplacée par la lecture par le testateur lui-même.

ii. Le dispositif adopté par le Sénat

Le 1° du présent article comportait initialement une habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire.

La commission des Lois du Sénat a estimé que le recours à une ordonnance n’était pas justifié en cette matière, compte tenu du caractère limité des modifications à apporter et du fait que la concertation et la réflexion ont eu le temps d’aboutir. À la demande de son rapporteur, le Gouvernement a donc déposé un amendement substituant à l’habilitation une modification directe de l’article 972 du code civil, adaptant le formalisme du testament authentique à la situation des personnes privées de parole.

Le dispositif proposé au II (nouveau) du présent article prévoit que lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur. Le notaire lit ensuite le testament au testateur ou, si ce dernier ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même (50), après lecture faite par le notaire.

L’amendement du Gouvernement a fait l’objet d’un sous-amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, afin de régler la situation des personnes qui ne peuvent ni parler ni entendre, ni lire, ni écrire. Ce sous-amendement a complété le dispositif proposé en autorisant, dans cette hypothèse, que la dictée et la lecture puissent être accomplies par le truchement de deux interprètes en langue des signes, choisis l’un par le notaire et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction des propos tenus. La procédure retenue, dite de « double interprétariat », s’inspire de celle applicables devant les juridictions civiles et pénales lorsque comparaissent des personnes sourdes (51). La transcription fidèle des propos tenus est ainsi assurée.

L’article 975 est également modifié afin d’interdire que les interprètes, tout comme les témoins, ne puissent être choisis parmi les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus, afin d’éviter tout conflit d’intérêt.

iii. Le dispositif adopté par la Commission

Sur l’initiative de votre rapporteure, la Commission a apporté deux modifications au dispositif adopté par le Sénat.

En premier lieu, elle a substitué au mécanisme du « double interprétariat » prévu lorsque le testateur ne peut ni parler ni entendre, ni lire, ni écrire, le recours à un interprète assermenté. Cette solution paraît à la fois plus légère et moins onéreuse pour le testateur, et elle est préférable pour garantir un niveau de sécurité juridique conforme à celui attendu pour un acte authentique.

En second lieu, la Commission a souhaité résoudre les difficultés rencontrées par les personnes ne pouvant s’exprimer en langue française pour établir un testament authentique. En effet, dans un contexte d’internationalisation croissante mais aussi de diversité culturelle de la population française, les cas où les notaires sont sollicités pour rédiger un testament par acte authentique par des personnes ne maîtrisant pas le français sont de plus en plus fréquents.

Afin de pallier cette difficulté, qui constitue également une source de discrimination de fait car les notaires ne pouvant maîtriser toutes les langues étrangères dans lesquelles ils sont sollicités, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’offrir la possibilité à ceux qui ne maîtrisent pas ou maîtrisent insuffisamment la langue française de pouvoir recourir à un interprète afin de leur offrir la voie du testament authentique en toute sécurité juridique.

Dans la mesure où il est fait appel à un interprète assermenté, la modification de conséquence de l’article 975 du code civil qu’opérait le 2° du II, destinée à prévenir les conflits d’intérêts, n’a pas été reprise, car elle n’apparaissait plus nécessaire.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL51 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet amendement de forte portée pratique. Il s’agit en effet de renforcer les pouvoirs liquidatifs du juge du divorce en lui permettant d’aller au-delà de la simple possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage et, plus largement, de prendre, le cas échéant, les décisions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Cette rédaction va dans le sens d’une accélération, d’une simplification et d’un apaisement des procédures en évitant le formalisme découlant de la distinction, trop rigide, entre la phase du divorce et celle de la liquidation et du partage.

M. Alain Tourret. Il arrive que la liquidation prenne dix ans après le divorce.

Mme la rapporteure. Voire davantage ! L’articulation entre la procédure de divorce et la procédure de liquidation se heurte aujourd’hui à une difficulté tenant à la discordance entre une circulaire du ministère de la Justice de 2010 et une jurisprudence récente de la Cour de cassation. La pratique montre que, plus on examine tôt la question du patrimoine et plus on permet aux époux d’étudier la façon de procéder à la liquidation et au partage, plus les procédures sont courtes. Dissocier totalement la procédure de divorce et la procédure de liquidation et de partage, comme le demandait la Chancellerie en 2010, peut allonger de façon dramatique la procédure, multiplier les contentieux et empêcher le règlement amiable.

Mme Cécile Untermaier. Nous devrons insister auprès de la Chancellerie – qui a du reste engagé une réflexion sur cette question – pour que la réglementation confère au jugement statuant sur la liquidation des biens une portée efficace auprès du notaire. Dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL52 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à simplifier le mode de preuve de la qualité d’héritier pour les petites successions, en le faisant reposer sur la production, par l’héritier, d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil et d’un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernière volonté. Je rappelle qu’en 2012, près de 75 000 renonciations ont été enregistrées, notamment en raison du coût de l’acte notarié. Un dispositif tendant à encadrer et à accélérer les successions modestes sera donc bienvenu.

M. Alain Tourret. Les maires reçoivent souvent des personnes leur demandant d’attester de leur qualité d’héritier dans le cadre de petites successions, ce qui soulève des cas de conscience car ils n’ont aucun moyen de démêler des situations parfois complexes. Renvoyer nos interlocuteurs au notaire ne sert à rien car le coût de l’acte de notoriété est trop élevé. Pour ma part, j’ai choisi de délivrer une attestation en mentionnant les documents qui me sont présentés.

Mme Marie-Françoise Bechtel. On peut se demander si la notion de « montant limité » n’est pas trop vague pour répondre aux conditions que requiert une loi d’habilitation et aux exigences du Conseil constitutionnel quant à la portée de l’habilitation. En l’occurrence, le Gouvernement serait libre de fixer un plafond.

Mme la rapporteure. La question relève très certainement du pouvoir réglementaire.

M. Guy Geoffroy. Comme M. Tourret, je dois répondre à des demandes de certificat d’hérédité. On m’a indiqué à cette occasion que la délivrance d’un tel certificat était possible pour les successions inférieures à 5 300 euros. Ce seuil est-il fixé par la loi ou par un texte réglementaire ? La remarque formulée par Mme Bechtel me semble pertinente.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je ne parlais pas de la répartition des dispositions entre la loi et le décret, mais de la portée de l’habilitation que le législateur donne au Gouvernement. Il est à craindre que le Conseil constitutionnel ne se montre réticent.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL22 de M. Édouard Fritch.

M. Jonas Tahuaitu. Cet amendement, ainsi que les amendements CL23 à CL28, vise à faciliter les successions et les partages en matière foncière, ainsi que la mise en place d’un tribunal en Polynésie française, conformément au statut de 2004. L’objectif est de sortir enfin les familles polynésiennes des problèmes découlant des situations d’indivision.

La rédaction de l’article 745 du code civil issue de la loi
n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a fait naître une incertitude sur le point de savoir si la limitation concerne les collatéraux privilégiés et les collatéraux ordinaires ou seulement le quatrième ordre, composé des héritiers les plus éloignés. Cet ordre a toujours subi une limitation de degré, ce qui n’est pas le cas des frères et sœurs et de leurs descendants, composant le deuxième ordre.

Le présent amendement a pour objet de lever cette incertitude. Alors que nos indivisions remontent à plusieurs générations, l’article 745 exclut, dans le cadre d’une action en partage, les ayants droit des frères et sœurs du défunt au-delà du sixième degré. Or nos titres de propriété remontent souvent aux années 1800 et de nombreuses successions ouvertes au xixe siècle n’ont toujours pas été réglées : avant l’introduction du code civil en Polynésie française, la terre appartenait à une famille, et non à un individu.

M. Bernard Lesterlin. Pour avoir exercé des fonctions d’administrateur aussi bien en Polynésie française qu’à Wallis et Futuna, je connais bien le paradoxe : en Polynésie, nous ne pouvons donner d’existence juridique à la coutume ma’ohi, alors que la communauté est régie par le principe de l’autonomie interne ; à Wallis et Futuna, en revanche, alors que le territoire est sous administration directe de l’État, la loi statutaire de 1961 reconnaît cette coutume. C’est pourquoi j’approuve les amendements que nos collègues ont déposés à l’article 2 pour adapter la loi de la République aux spécificités de la famille polynésienne en matière de successions. S’il est un endroit où il faut simplifier le droit et cesser d’inhiber le développement économique, c’est bien la Polynésie française !

Mme la rapporteure. Avis favorable à l’amendement CL22.

Je tiens à saluer la qualité des échanges que j’ai pu avoir à ce sujet avec nos collègues élus de la Polynésie française, en particulier, par visioconférence – je crois que c’était une première –, avec le président de l’assemblée de Polynésie française, M. Édouard Fritch, avec le président de la chambre des notaires et avec plusieurs juristes.

Cet amendement tend à modifier l’article 745 du code civil, qui dispose que « les parents ne succèdent pas au-delà du sixième degré », afin de préciser que les parents collatéraux visés sont ceux qui relèvent du quatrième ordre d’héritiers. Cette précision existait dans l’ancien article 755 du code civil, antérieur à la loi du 3 décembre 2001 : celui-ci prévoyait déjà ce seuil du sixième degré pour les parents collatéraux, mais excluait les collatéraux privilégiés de son champ d’application.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL33 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il est proposé d’abord, lorsque le testateur ne peut ni parler ni entendre, ni lire, ni écrire, de substituer au mécanisme du double interprétariat qui est prévu le recours à un interprète assermenté. Cette solution est à la fois plus légère et moins onéreuse pour le testateur.

Ensuite, dans un contexte d’internationalisation croissante mais aussi de mixité de la population française, les notaires sont de plus en plus fréquemment sollicités pour rédiger un testament par acte authentique par des personnes ne maîtrisant pas le français. Nous proposons, là aussi, le recours à un interprète assermenté.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL23 de M. Édouard Fritch.

M. Jonas Tahuaitu. Il s’agit d’étendre à la Polynésie française le testament privilégié et temporaire dit aussi « insulaire », prévu aux articles 985 et 986 du Code civil, comme on l’a fait en 1968 pour les départements d’outre-mer.

Mme la rapporteure. Je suggère le retrait de cet amendement, qui est satisfait par l’article 40 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL24 à CL28 du même auteur.

M. Jonas Tahuaitu. Nos indivisions, je l’ai dit, remontent à plusieurs générations. En dehors des acquêts, les successions sont donc composées en grande partie de biens de famille – fenua feti’i. Il s’agit donc de permettre, en cas de décès d’une personne qui ne laisse pas d’enfant, le retour de la totalité de ces biens à la famille du défunt, et d’éviter qu’ils ne partent dans le patrimoine du conjoint survivant. Ce dernier est en effet susceptible de refaire sa vie et d’avoir des enfants avec une autre personne, auquel cas des personnes complètement étrangères à la famille pourraient se voir attribuer le patrimoine. De telles situations créent des tensions qui finissent bien souvent par des bagarres. En l’état actuel de la loi, seule la moitié des biens de famille retourne à la famille.

Mme la rapporteure. Vous proposez là d’apporter des dérogations substantielles à plusieurs articles du code civil relatifs au droit des successions. Si je partage votre objectif, qui est d’adapter ces règles aux réalités polynésiennes afin de mettre fin aux difficultés rencontrées lors de nombreuses successions, je considère que les moyens que vous proposez soulèvent des interrogations d’ordre constitutionnel.

Par exemple, permettre à une souche d’être représentée en justice par un de ses membres reviendrait à créer une sorte d’action de groupe en matière de succession, ce qui est impossible en l’état actuel du droit. Une dérogation au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » n’est envisageable que si chacun conserve la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts.

Il faut donc prendre le temps de l’expertise et de l’analyse avant d’adopter une telle mesure. À cette date, je n’ai pu recueillir l’avis du ministère des Outre-mer à ce sujet, qu’il me semble important de traiter globalement. C’est pourquoi je vous invite à retirer ces amendements et à les redéposer éventuellement pour la séance publique, afin que nous ayons ce débat avec le Gouvernement.

M. Jonas Tahuaitu. J’accepte de retirer les amendements CL24 à CL26, mais je maintiens les amendements CL27 et CL28.

Les amendements CL24 à CL26 sont retirés.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements CL27 et CL28.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis (nouveau)
(art. 784 du code civil)

Règlement des salaires et indemnités dus au salarié d’un particulier employeur décédé

Issu d’un amendement présenté par votre rapporteure, cet article a pour objet d’accélérer le règlement des salaires et indemnités dus par le défunt en tant que particulier employeur, en précisant expressément que ces règlements par les héritiers sont réputés être des actes conservatoires au sens de l’article 784 du code civil, qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession. Il en va de même de la notification du licenciement au salarié, qui reste requise en dépit de l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur qui prévoit que le contrat de travail prend fin au décès de l’employeur (52).

En effet, en l’état du droit, les héritiers peuvent hésiter à effectuer ces actes, par crainte que ceux-ci ne soient considérés comme valant acceptation pure et simple de la succession, en application de l’article 782 du code civil, qui prévoit que cette acceptation peut être tacite (53).

Pour surmonter cette difficulté, la modification apportée ajoute ces actes à la liste de ceux réputés purement conservatoires mentionnés à l’article 784 du code civil, qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession. En l’état du droit, cette liste inclut :

– le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

– le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes successorales ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

– l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral.

Le présent article étend la présomption légale prévue par l’article 784 à la rupture du contrat du salarié du défunt particulier employeur et au paiement des salariés et indemnités qui lui sont dus.

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* *

Mme la rapporteure. Il est proposé d’accélérer le règlement des salaires et des indemnités dus par le défunt en tant que particulier employeur, en précisant que ce règlement par les héritiers est réputé être un acte conservatoire au sens de l’article 784 du code civil.

La Commission adopte l’amendement.

Article 2 ter (nouveau)
(art. 831-2 du code civil)

Extension du droit d’attribution préférentielle au véhicule du défunt

Issu d’un amendement de votre rapporteure, le présent article a pour objet d’ajouter le véhicule du défunt aux biens dont l’attribution préférentielle peut être demandée par le conjoint survivant, sous réserve qu’il lui soit nécessaire pour les besoins de la vie courante ou pour l’exercice de sa profession. Il vise à remédier aux difficultés que peuvent rencontrer les conjoints survivants lors de la succession, dans les zones rurales en particulier, s’ils se trouvent privés lors du partage des biens de la succession du véhicule du défunt, qui leur est indispensable.

On rappellera que le droit d’attribution préférentielle, en matière successorale, signifie que certains héritiers peuvent, lors du partage, demander à se faire attribuer en priorité certains biens du défunt (à charge de versement d’une somme d’argent – appelée soulte – s’il y a lieu, afin de compenser l’inégalité éventuelle des lots résultant de l’attribution préférentielle). Cette attribution préférentielle, régie par les articles 831 à 834 du code civil, peut porter notamment sur le logement et les entreprises (agricoles, commerciales, artisanales, etc.) du défunt.

En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :

– de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant (1°) ;

– de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local (2°) ;

– de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier (3°).

Cette attribution est de droit pour le conjoint survivant, s’agissant du logement.

Le du présent article modifie le 1° de l’article 831-2 du code civil afin d’ajouter le véhicule au logement du défunt et au mobilier le garnissant.

Le modifie le 2° de l’article 832-2 afin de remplacer « les objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local » par « les objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession », ce qui inclura le véhicule.

Le opère une modification de conséquence au premier alinéa de l’article 831-3, qui prévoit que l’attribution préférentielle de certains biens (le logement, le mobilier le garnissant et, désormais, le véhicule nécessaire au besoin de la vie courante) au conjoint survivant.

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La Commission examine ensuite l’amendement CL37, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’ajouter le véhicule du défunt aux biens dont l’attribution préférentielle peut être demandée par le conjoint survivant, sous réserve qu’il lui soit nécessaire pour les besoins de la vie courante ou pour l’exercice de sa profession.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3 (supprimé)
Habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à une réforme complète des dispositions du code civil relatives au droit des contrats et des obligations

Cet article, dans sa rédaction initiale, autorisait le Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le livre III du code civil, et en particulier les dispositions relatives :

– au droit des contrats ;

– au régime général des obligations ;

– au régime de la preuve des obligations.

Le champ de l’habilitation sollicitée recouvrait la totalité des articles 1101 à 1381 du code civil. La responsabilité civile, délictuelle comme contractuelle, était en revanche exclue du champ de l’habilitation. L’avant-projet d’ordonnance transmis par la Chancellerie à votre rapporteure (54) comporte 307 articles (soit l’équivalent de plus d’un neuvième du code civil, qui est actuellement constitué de 2 534 articles).

Cet article d’habilitation a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Thani Mohamed Soilihi. Le Gouvernement a présenté un amendement visant à le rétablir lors de la séance publique du 23 janvier 2014, mais celui-ci a été rejeté par un vote quasi unanime : 346 voix sur 347 suffrages exprimés.

La nécessité d’une réforme du droit civil des contrats et des obligations fait l’objet d’un consensus (1). Le débat qui s’est déroulé au Sénat le 23 janvier 2014, au cours desquels les sénateurs (2) et la garde des Sceaux (3) ont fait valoir des arguments également convaincants, n’a d’ailleurs porté que sur la méthode, à savoir le recours à la voie de l’ordonnance. Votre rapporteure estime que l’importance et l’utilité de la réforme envisagée exigent un examen dépassionné et objectif de cette question. Celui-ci impose d’examiner précisément le contenu de l’avant-projet d’ordonnance, afin d’en apprécier la portée, ainsi que les conditions dans lesquelles, si cette réforme devait faire l’objet d’un projet de loi, celle-ci pourrait aboutir rapidement (4).

La nécessité d’une réforme du droit civil des contrats et des obligations est incontestée, pour une série de motifs.

Le droit des contrats et des obligations n’a pas fait l’objet d’une réforme d’ampleur depuis la promulgation du code civil, en 1804. Depuis 210 ans, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de l’adapter aux innovations et aux mutations de la société. Cette jurisprudence – abondante – est, sur certains points, fluctuante, voire incertaine, ce qui nuit à la sécurité juridique et à la prévisibilité du droit. Elle n’a pas la même légitimité que la loi. La seule lecture du code civil ne permet plus de donner une vision claire et complète de l’état du droit, devenu en grande partie prétorien. Comme le souligne le professeur Denis Mazeaud, « aujourd’hui, l’essentiel du droit des contrats se trouve pour une très large part hors du code civil, soit dans d’autres codes, tels que le code de la consommation ou le code de commerce, soit surtout dans le Bulletin civil des arrêts de la Cour de cassation » (55). La lisibilité, la sécurité juridique et l’accessibilité de notre droit en pâtit.

Des aspects importants du droit des contrats modernes, comme la période précontractuelle, ne sont tout simplement pas traités par le code civil, qui apparaît lacunaire.

Une modernisation du droit des obligations et des contrats favoriserait la compétitivité de l’économie française, car elle simplifierait et sécuriserait les relations juridiques qui se nouent entre les acteurs de la vie économique, en particulier des petites et moyennes entreprises non dotées de services juridiques.

b. Une réforme indispensable pour renforcer l’attractivité internationale du modèle juridique français

Cette réforme renforcerait également l’attractivité du modèle français de droit civil. De nombreux pays se sont inspirés du code civil français lors de l’élaboration de leur propre code civil, mais s’en sont affranchis lorsqu’ils l’ont réformé, ce modèle étant devenu trop ancien pour être une source d’inspiration. Un droit des contrats modernisé serait un facteur susceptible d’attirer les investisseurs étrangers et les parties qui souhaitent rattacher leur contrat international au droit français. La compétitivité de notre système juridique en serait accrue. La réforme constitue donc un enjeu économique et d’influence dans un contexte concurrentiel, où les projets d’harmonisation du droit européen et international des contrats se sont multipliés (principes Unidroit (56), principes du droit européen des contrats, etc.).

c. Une réforme très attendue par les praticiens

Cela fait plus de dix ans qu’une telle réforme est attendue, annoncée (à l’occasion du bicentenaire du code civil) et préparée. Plusieurs projets ont ainsi été présentés, par des universitaires ou la Chancellerie. Un projet a été présenté, en 2005, par un groupe de travail présidé par le professeur Pierre Catala (57), et un autre par un groupe de travail de l’académie des sciences morales et politiques réuni autour du professeur François Terré (58). La Chancellerie a pour sa part soumis à consultation publique un avant-projet de réforme du droit des contrats en 2008, puis un avant-projet de réforme du régime des obligations et des quasi-contrats en mai 2011 (59).

2. Le Sénat a considéré qu’une réforme de cette ampleur devait être soumise au Parlement

Le rapporteur et le président de la commission des Lois du Sénat ainsi que les principaux orateurs qui se sont exprimés lors de la discussion générale et l’examen des articles ont fait valoir quatre arguments principaux en faveur de la suppression du présent article.

a. Une réforme d’une telle ampleur devrait passer par le Parlement

Le code civil est l’un des textes fondateurs du droit français, il forme la « Constitution civile de la France » selon la formule célèbre du doyen Jean Carbonnier. L’importance de l’enjeu semble exiger que la réforme soit soumise au Parlement, afin qu’un débat public puisse avoir lieu. Jusqu’à présent, le droit civil a toujours été réformé par la loi, sous réserve de deux exceptions, qui furent vivement critiquées lors des débats parlementaires, relatives au droit de la filiation (60) en 2005, et à celui des sûretés (61) en 2006.

La réforme pose des questions non pas seulement techniques, mais aussi politiques, par exemple sur les points suivants :

– si un contrat devient économiquement trop coûteux pour l’une des parties, fait-on prévaloir un souci de justice au profit du débiteur le plus faible, en permettant la révision du contrat sur le fondement de la théorie de l’imprévision, ou bien le respect absolu des clauses du contrat ?

– faut-il accorder la priorité à la survie du contrat, pour en forcer l’exécution, ou à la sortie facilitée du contrat par la sanction pécuniaire de l’inexécution, en autorisant la résiliation unilatérale du contrat ?

– la suppression de la notion de « cause » (62) soulève la question de savoir si l’on préfère un droit conceptuel, plus abstrait, mais plus facilement utilisable par la jurisprudence pour s’adapter aux innovations, ce qui est le modèle du code civil jusqu’à présent, ou un droit plus descriptif, plus lisible pour les citoyens, mais moins souple pour le juge.

b. L’examen parlementaire de la loi de ratification ne constituerait pas une garantie adéquate

L’examen du projet de loi de ratification des éventuelles ordonnances – à supposer que la ratification soit opérée par un projet de loi spécifique, et non par voie d’amendement, comme c’est souvent le cas (63) – ne constitue pas une garantie suffisante pour le contrôle parlementaire.

En effet, lors de la ratification d’une ordonnance, la marge de manœuvre du législateur, en théorie très grande puisqu’il peut modifier toute disposition issue de ladite ordonnance, est en pratique très étroite :

– les dispositions en cause étant déjà entrées en vigueur, les modifier pourrait être un facteur d’insécurité juridique ;

– les arbitrages à opérer entre divers objectifs ont été rendus lors de la rédaction de l’ordonnance : remettre en cause une disposition, c’est prendre le risque de bouleverser l’équilibre et la cohérence de l’ensemble.

c. Un examen parlementaire ne retarderait pas exagérément l’adoption de la réforme projetée

Un examen parlementaire ne prend pas nécessairement plus de temps que la rédaction d’une ordonnance. La réforme du droit des successions, par exemple, a pris seulement un an (le projet de loi a été déposé le 29 juin 2005 et adopté le 13 juin 2006). Dans le présent projet de loi, le Gouvernement proposait un délai d’habilitation de douze mois pour rédiger l’ordonnance projetée. Le président de la commission des Lois du Sénat a d’ailleurs pris l’engagement qu’un éventuel projet de loi serait inscrit, au Sénat, à l’ordre du jour des semaines de contrôle (64).

d. Le recours à l’ordonnance fragiliserait la cohérence de la réforme

Le Gouvernement a exclu du champ de l’habilitation le domaine de la responsabilité civile, afin de soumettre cette réforme au Parlement dans le cadre d’un projet de loi. La dissociation de la réforme du droit des contrats de celle de la responsabilité contractuelle, rattachée à la réforme plus générale de la responsabilité civile, serait de nature à fragiliser la cohérence de l’avant-projet de réforme.

3. Le Gouvernement a cherché à rétablir l’habilitation sollicitée lors de la séance publique.

Lors de la séance publique qui s’est tenue au Sénat le 23 janvier 2014, la garde des Sceaux a fait valoir, à l’appui de l’amendement du Gouvernement visant à rétablir l’article 3, les arguments suivants :

– elle a rappelé l’urgence et la nécessité de cette réforme, ainsi que les deux précédents de 2005 et de 2006, relatifs à la réforme de la filiation et à celle des sûretés (65) ;

– le Parlement pourra revenir sur le contenu de l’ordonnance s’il le souhaite lors de l’examen du projet de loi de ratification qui lui sera soumis (66) ;

– l’avant-projet d’ordonnance qui a été transmis aux commissions des Lois des deux assemblées a été préparé par des magistrats et des universitaires incontestés. Des parlementaires – les députés Marietta Karamanli et Étienne Blanc et les sénateurs Alain Anziani et Laurent Béteille – ont été associés aux groupes de travail qui l’ont rédigé  et la chancellerie a également travaillé avec des représentants du monde économique, que ce soient des entreprises ou des consommateurs (67) ;

– le code Napoléon lui-même n’a pas été débattu démocratiquement, puisqu’il est issu de lois consulaires, votées par un Corps législatif « muet », qui adoptait les lois sans les discuter. Y retoucher par ordonnances n’est donc pas une « hérésie » (68) ;

– refuser que le Gouvernement légifère par la voie d’ordonnances, c’est en réalité s’en remettre à la jurisprudence dont l’accumulation constitue l’essentiel du droit des contrats, qui en pratique a force de loi, en l’absence de texte dans de nombreux domaines ;

– si cette réforme n’est pas adoptée par la voie d’ordonnance, l’encombrement de l’ordre du jour des assemblées est tel qu’elle n’aboutira pas sous la présente législature. La garde des Sceaux a ainsi souligné que « si la réforme du droit des contrats n’est pas mise en œuvre par voie d’ordonnance, elle n’aboutira pas sous ce quinquennat » (69). Offrir de réserver une « niche » lors d’une semaine sénatoriale de contrôle reviendrait à consacrer quatre heures à l’examen d’un projet de loi de plus de 300 articles, ce qui serait insuffisant. Un examen en mai prochain serait en tout état de cause exclu compte tenu des délais d’examen d’un tel projet de loi par le Conseil d’État.

4. Le contenu de l’avant-projet d’ordonnance

L’importance et l’utilité de la réforme envisagée exigent un examen dépassionné et objectif de la question du recours à l’ordonnance. Celui-ci impose d’examiner précisément le contenu de l’habilitation – elle-même déjà très précise – et de l’avant-projet d’ordonnance, afin d’en apprécier la portée, ainsi que les conditions dans lesquelles cette réforme pourrait aboutir rapidement si elle devait faire l’objet d’un projet de loi spécifique.

La question se pose de savoir si les réformes envisagées se réduisent à une codification à droit constant, notamment par intégration de la jurisprudence et harmonisation avec le droit de l’Union européenne, ou si au contraire elles apportent des changements de fond par rapport au droit existant.

De nombreux articles de l’avant-projet d’ordonnance se contentent de consacrer, sous une forme parfois modernisée, les règles de droit existantes. Quelques-uns d’entre eux vont cependant incontestablement au-delà d’une simple codification, sans bouleverser pour autant le droit des obligations et des contrats. Les exemples ci-dessous illustreront cette appréciation (70).

i. La codification de la jurisprudence

Certains articles de l’avant-projet d’ordonnance sont des reprises très proches des dispositions actuelles du code civil (avec parfois une rédaction mise à jour : par exemple, le remplacement de « bon père de famille » par « personne raisonnable » (71) ou de « convention » par « contrat »). Peuvent notamment être cités :

– l’inscription des principes de liberté contractuelle et de bonne foi (art. 2 et 3) ;

– la définition de certaines catégories de contrats : synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire (art. 4, 5, 6) ;

– le régime juridique du contrat sous forme électronique (art. 24 et suivants) ;

– la force obligatoire des contrats (art. 102) ;

– le rôle de l’équité dans les effets produits par le contrat (art. 103) ;

– l’existence d’une clause résolutoire (art. 133, 135, 136, 137) ;

– la gestion d’affaires (art. 140, 141, 142).

D’autres articles inscrivent dans le code civil des solutions issues de la pratique et admises par la jurisprudence. Tel est le cas, par exemple, de la définition des contrats de gré à gré et d’adhésion (art. 8) ainsi que du contrat-cadre comportant la possibilité de renvoyer la détermination du prix à des tarifs fixés ultérieurement (art. 9).

Dans certains cas, la jurisprudence en cause est solidement établie. Tel est le cas, par exemple, de l’enrichissement sans cause (dit désormais « injustifié ») (art. 149 et suivants).

Dans d’autres, cette jurisprudence est vaste et complexe. Tel est le cas des règles relatives aux négociations précontractuelles (offre, acceptation, date et lieu de formation du contrat, etc.) ainsi qu’à la promesse unilatérale (art. 24) et au pacte de préférence (art. 25).

Dans d’autres hypothèses enfin, le régime juridique issu des arrêts de la Cour de cassation paraît encore relativement incertain. C’est le cas de la résolution unilatérale du contrat par simple notification en cas de grave inexécution de la part du cocontractant (art. 134). Le régime de cette résolution par notification du créancier est précisé, avec une obligation de motivation par ce dernier et la mise à sa charge de la preuve de la gravité de l’inexécution.

Cette première série de dispositions peut être considérée comme une « clarification du droit écrit », qui « codifie la jurisprudence en grande partie, faisant apparaître dans le marbre de la loi ce que seuls les habitués des recueils de jurisprudence peuvent connaître » (72).

D’autres articles s’écartent à la fois du code civil dans sa rédaction actuelle et de la jurisprudence. Quelques exemples en sont donnés ci-après, sans prétendre aucunement à l’exhaustivité.

●  L’article 35 de l’avant-projet d’ordonnance réduit ainsi les conditions de validité à trois (le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain) et supprime par conséquent la notion de cause, reconnue jusqu’à présent à la fois par le code civil et par la jurisprudence (sur la notion de cause, v. supra, note 3 du 2 a). Les fonctions correctrices et régulatrices de la cause sont cependant préservées, par les articles 69 (qui sanctionne l’illicéité du contrat dérogeant à l’ordre public par son contenu ou son but), 75 (nullité du contrat à titre onéreux si la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire) et 76 (qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite) notamment.

● L’article 50 ajoute l’abus de faiblesse aux vices du consentement, en prévoyant qu’il y a « également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était trouvée dans cette situation de faiblesse ». L’abus de faiblesse constitue l’une des formes de la violence et la prise en compte d’un tel abus permet de protéger les contractants faibles.

● L’article 71 consacre la règle jurisprudentielle selon laquelle le prix peut être fixé unilatéralement par l’une des parties (73), mais limite son application aux contrats-cadre et aux contrats à exécution successive et impose à la partie qui le fixe d’en justifier le montant en cas de contestation. Son second alinéa prévoit, en outre, qu’en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge pourra réviser le prix, en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties.

● L’article 77 transpose dans le code civil la notion, bien connue en droit de la consommation (74) mais absente du droit commun des contrats, de clause abusive, qu’il définit comme « une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Une telle clause peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée.

● L’article 104 opère une consécration prudente et encadrée de la théorie jurisprudentielle dite de l’imprévision, connue en droit administratif, mais non prévue par le code civil et non admise par la jurisprudence (75), même si quelques arrêts ont évoqué une obligation de renégocier les contrats devenus déséquilibrés, sur le fondement de l’exigence de bonne foi (76). Le premier alinéa de cet article prévoit ainsi la possibilité pour une partie de demander la renégociation du contrat « si un changement de circonstances imprévisible lors de [s]a conclusion rend [s]on exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». Le second alinéa du même article précise qu’en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat. À défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. Seule la résiliation judiciaire du contrat, et non sa révision (puisqu’il faut l’accord des parties pour permettre au juge d’adapter le contrat), est donc admise.

● L’article 129 de l’avant-projet d’ordonnance pose le principe de l’exécution forcée en nature des obligations contractuelles, en l’assortissant cependant d’une exception nouvelle, « si cette exécution est impossible ou si son coût est manifestement déraisonnable ».

● L’article 131 consacre de manière générale la possibilité pour le créancier de réduire unilatéralement le prix en cas d’exécution imparfaite du contrat, alors que cette réduction unilatérale du prix était jusqu’à présent cantonnée au contrat de vente internationale et aux ventes soumises au code de la consommation.

Les innovations les plus emblématiques parmi celles citées sont sans doute celles relatives à la suppression de la cause et à l’imprévision.

C’est sans doute ce type de modifications que vise implicitement l’exposé des motifs du projet de loi lorsque, tout en insistant sur le fait qu’« une grande partie du projet vise à consolider les acquis en consacrant à droit constant dans le code civil des solutions dégagées depuis plusieurs années par la jurisprudence, et connues par les praticiens », il reconnaît que, sur certains points, « le texte propose de moderniser le droit des obligations en introduisant de nouvelles dispositions ».

Le projet prévoit ainsi des modifications parfois significatives du droit des contrats mais, comme le souligne le Professeur Denis Mazeaud, « il ne […] semble pas que la face du monde contractuel en sorte profondément changée » (77).

Il ressort de cette analyse que la portée de la réforme ne doit ni être minimisée – il ne s’agit pas d’une simple codification de la jurisprudence – ni surestimée – elle ne conduira pas à une « révolution » du droit des obligations et des contrats.

Compte tenu de son ampleur et de sa technicité, il est incontestable, à la lecture de l’avant-projet d’ordonnance, que l’examen parlementaire de cette réforme – qui serait alors vraisemblablement complétée par celle du droit de la responsabilité civile, ce qui conduirait à augmenter encore son volume – exigerait d’y consacrer une part substantielle de l’ordre du jour de chacune des assemblées, afin de mener un travail législatif de qualité.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 3.

Article 4
(art. 2279 du code civil)

Abrogation des actions possessoires

Dans sa rédaction initiale, cet article avait pour objet, d’une part, de supprimer les actions possessoires (1) et, d’autre part, d’habiliter le Gouvernement à préciser les règles de preuves applicables à la possession (2) et à combiner les règles relatives à la prescription acquisitive et à l’action en revendication de propriété en matière mobilière (3). Cette habilitation a été supprimée par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur.

Le I du présent article abroge l’article 2279 du code civil, aux termes duquel « les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement » (78). La suppression de ces actions est recommandée par la doctrine et par la Cour de cassation dans ses rapports annuels depuis 2009.

a. L’état du droit

L’article 2278 du code civil dispose que « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace » et que « la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits ».

Cette protection possessoire est exercée au moyen des actions possessoires prévues par l’article 2279 précité (79). On distingue classiquement trois types d’actions possessoires :

– la complainte, qui est accordée au possesseur troublé dans sa jouissance. Le trouble ouvrant droit à cette action est défini par la jurisprudence comme « tout fait matériel ou tout acte juridique qui directement ou indirectement et par lui-même ou indirectement et par voie de conséquence constitue ou implique une prétention contraire à la possession d’autrui » (80) ;

– la dénonciation de nouvel œuvre qui permet au possesseur de faire suspendre les travaux effectués sur un fonds voisin, qui seraient de nature, une fois achevés, à le troubler dans sa jouissance. Cette action apparaît comme une variante de la complainte, dont elle se distingue dans la mesure où elle tend à empêcher un trouble futur ;

– la réintégrande qui a pour objet de remettre en possession celui qui a été dépossédé et qui a été victime d’une voie de fait ou d’un acte de violence.

Ces actions, qui font également l’objet des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile, sont ouvertes dans l’année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an (article 1264 du même code). L’action en réintégrande contre l’auteur d’une voie de fait peut cependant être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d’un an. Elles ont été limitées par la jurisprudence aux seuls immeubles (81).

Les actions possessoires ne portent que sur la possession ou la détention et non sur le fond du droit, à la différence des actions pétitoires relatives à la contestation du droit de propriété. Elles ne peuvent être cumulées avec une action relative au fond du droit, en application du principe de non-cumul du possessoire et du pétitoire. Ce principe, qui a été posé pour la première fois par l’ordonnance de Montil-les-Tours de 1446, figure désormais à l’article 1265 du code de procédure civile. Il signifie notamment que celui qui agit au fond n’est plus recevable à agir au possessoire (article 1266 du même code) et que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu’après avoir mis fin au trouble.

Depuis la loi n° 2005-1947 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, ces actions relèvent de la compétence du tribunal de grande instance (82), alors qu’auparavant seules les actions pétitoires relevaient de ce tribunal tandis que les actions possessoires relevaient du tribunal d’instance. La représentation par un avocat est donc obligatoire pour ces actions en application de l’article 751 du code de procédure civile.

Depuis un arrêt d’assemblée plénière du 28 juin 1996 (83), la Cour de cassation admet que la protection de la possession immobilière peut relever d’une action en référé. L’intervention du juge des référés est donc possible, dès lors que la mesure demandée est justifiée par l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend (article 808 du code de procédure civile) ou si, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état s’imposent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit pour prévenir un dommage imminent (article 809 du même code).

b. La suppression des actions possessoires

La suppression des actions possessoires a d’abord été suggérée par la doctrine. Le groupe de travail constitué en 2006 par l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française pour réfléchir à ce que pourrait être une réforme du droit des biens, présidé par le professeur Hugues Périnet-Marquet, l’a préconisée dans sa proposition de réforme du livre II du code civil relatif aux biens. Son rapport, présenté en 2008, souligne ainsi que « compte tenu du faible impact actuel des actions possessoires au regard des larges possibilités d’action en référé, la commission, dans un but de simplification, a souhaité la suppression pure et simple des actions possessoires figurant dans le code de procédure civile » (84).

Cette proposition de suppression a ensuite été reprise par la Cour de cassation dans ses rapports annuels 2009, 2010, 2011 et 2012 (85). Dans son rapport 2011, la Cour rappelait ainsi que « les rapports 2009 et 2010 relevaient que les propositions de l'Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens incluaient notamment la suppression des actions possessoires et, corrélativement, du principe du non-cumul du pétitoire et du possessoire. Les multiples difficultés nées de l'application de ce principe et l'efficacité des procédures de référé actuelles permettent légitimement de justifier la suppression suggérée, la protection du trouble causé par une voie de fait relevant des attributions du juge des référés et le tribunal de grande instance statuant au fond sur le litige de propriété proprement dit ».

En mai 2011, le garde des Sceaux, en réponse à une question écrite de notre collègue Jean-Luc Warsmann (86), a réservé un accueil favorable à cette proposition d’abrogation, soulignant que la Cour de cassation admet depuis de nombreuses années que le juge des référés puisse connaître d’un trouble possessoire, dès lors que les conditions de sa saisine définies aux articles 808 et 809 du code de procédure civile sont réunies, et que « la procédure de référé permet ainsi au juge de prescrire toutes les mesures propres à résoudre le litige qui lui est soumis ». Il a également indiqué que la procédure de référé a l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse que l’action possessoire.

Cet accueil favorable s’est traduit par le dépôt d’un amendement du Gouvernement au projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement des procédures juridictionnelles, ayant pour objet d’abroger l’article 2279 du code civil. Cet amendement fut cependant rejeté par la commission des Lois du Sénat lors de sa réunion du 30 mars 2011, sur l’initiative du sénateur Jacques Mézard, au motif que l’action en référé ne pourrait tout régler, en particulier en cas de contestation sérieuse, comme il peut y en avoir dans des affaires de voisinage, et afin de prendre le temps de l’expertise.

Les chiffres figurant dans l’étude d’impact annexé au présent projet de loi (87) démontrent que l’action possessoire est aujourd’hui très peu utilisée (entre 200 et 330 affaires par an).

Les avantages de la procédure de référé par rapport à l’action possessoire sont réels. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, ce qui en limite le coût. Elle peut être mise en œuvre rapidement et permet d’obtenir une décision dans un bref délai. Elle peut en outre se cumuler avec une action au fond devant le tribunal de grande instance.

L’abrogation de l’article 2279 du code civil devra être complétée par celle des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile par la voie réglementaire.

Le II du présent article précise que cette abrogation est applicable dans les îles Wallis–et–Futuna.

2. Habilitation du Gouvernement à préciser les règles de preuve de la possession

Dans la version initiale du projet de loi, le présent article comportait un III, qui a été supprimé par le Sénat. Le 1° de ce III habilitait le Gouvernement à préciser les règles relatives à la preuve de la possession. L’exposé des motifs du projet de loi précise que l’intention du Gouvernement était d’inscrire dans la loi la possibilité de faire constater la possession dans un acte de notoriété. Ce changement aurait des conséquences importantes sur le fonctionnement de la prescription acquisitive ou usucapion (par ailleurs visée par le 2° du III, voir infra).

a. L’état du droit

L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». En matière immobilière, la prescription acquisitive est acquise au terme d’un délai de trente ans (une prescription abrégée de dix ans est cependant prévue pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre – c’est-à-dire d’un acte qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à celui qui s’en prévaut – un immeuble) (88)

Issue du droit romain – ses ancêtres les plus lointains sont l’usucapio et la praescriptio longi temporis – et du droit canon, la prescription acquisitive est à la fois un mode légal d’acquisition et un mode de preuve de la propriété. En pratique, cette fonction probatoire est devenue la plus importante et l’usucapion vient suppléer, au profit du propriétaire légitime qui ne retrouve plus ses titres, l’incertitude de la preuve de la propriété. La prescription acquisitive conforte ainsi les droits d’un possesseur qui était déjà propriétaire.

La prescription acquisitive est conditionnée à l’existence d’une possession utile pour prescrire (dite ad usucapionem), qui pour être conforme aux exigences de l’article 2261 du code civil, doit être « continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». L’existence d’une possession utile est appréciée souverainement par les juges du fond (89). Elle ne peut s’établir qu’à partir d’actes matériels de nature à caractériser la possession (90). Cette preuve peut être particulièrement difficile à rapporter.

Afin de faciliter cette preuve, la pratique notariale a développé un acte dit de « notoriété acquisitive ». Cet acte de notoriété acquisitive contient les éléments matériels révélant l’existence d’une possession utile, conforme aux exigences de l’article 2261 du code civil. Il recueille, par exemple, les déclarations concordantes de témoins et regroupe, le cas échéant, tous documents susceptibles de les corroborer.

En l’état du droit, cet acte de notoriété acquisitive ne fait foi des faits qu’il rapporte qu’à preuve du contraire. Il appartient au juge d’en apprécier souverainement la force probante et de déterminer si les actes matériels caractérisant une possession utile sont réunis (91). En d’autres termes, un acte de notoriété acquisitive n’a pas d’autre force que celle des faits qu’il prétend constater (92). Un acte de notoriété qui ne mentionne aucun fait de possession circonstancié, précis et probant est donc dépourvu de toute portée (93). Il peut faire l’objet d’une publication au bureau des hypothèques, mais cette publicité n’emporte aucune conséquence juridique.

Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du droit, l’acte de notoriété n’est qu’un mode de preuve de l’usucapion. Il n’est en rien une source de droit ou assimilable à un titre de propriété au sens du droit civil et ne crée ni ne constate le droit de propriété.

b. La consécration de l’acte de notoriété acquisitive dans le code civil proposée par le Gouvernement

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement au III du présent article avait pour objet, selon l’exposé des motifs, d’inscrire dans le code civil la possibilité de faire constater la possession dans un acte de notoriété, tout en maintenant le principe selon lequel la possession se prouve par tout moyen.

Cette proposition s’inspire de la suggestion formulée en 2008 par l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française dans son avant-projet de réforme du livre II du code civil relatif aux biens, précité (94). L’article 546 de cet avant-projet dispose ainsi que « la possession se prouve par tout moyen », qu’elle « peut être constatée par un acte de notoriété contenant des témoignages et, le cas échéant, des indices attestant de son existence, de ses qualités et de sa durée » et que ledit acte « ne fait foi de la possession que jusqu’à preuve contraire ».

L’étude d’impact annexée au projet de loi (95) souligne que la réforme proposée permettrait de résoudre les difficultés liées à la preuve de la propriété rencontrées dans certaines zones géographiques, en Corse et aux Antilles notamment, qui connaissent un fort taux d’indivisions subies du fait de l’absence de titre de propriété.

S’agissant de la Corse, le groupe de travail chargé d’évaluer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 en matière de droits de succession en Corse (96) a publié en octobre 2013 un rapport mettant en relation les difficultés que connaissent les Corses pour régler des successions non liquidées depuis plusieurs générations et les difficultés liées à la preuve de la propriété. La question de la « reconstitution » des titres de propriétés se pose ainsi fréquemment au moment de la sortie des indivisions successorales. La collaboration des notaires corses et du groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC), créé par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, a permis d’établir 8 000 actes de notoriété acquisitive, ce qui démontre l’utilité de ces actes dans ce contexte foncier.

Dans les outre-mer, l’acte de notoriété est également utilisé. L’article 3 de la loi n° 2013-922 du 17 octobre 2013 visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin vise d’ailleurs à permettre la création de groupements d’intérêt public sur le modèle du GIRTEC en Corse.

c. Une habilitation supprimée par le Sénat

Finalement, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Thani Mohamed Soilihi, a supprimé l’habilitation du Gouvernement à modifier les règles de preuve applicables à la possession.

Il lui est apparu inopportun de consacrer l’existence de l’acte de notoriété acquisitive dans le code civil, au motif que la possession doit pouvoir se prouver par tout moyen, y compris celui-ci et qu’il convient de conserver au juge toute sa liberté d’appréciation de ces situations factuelles.

Le Sénat s’est aussi opposé à ce que cet acte, qui est aujourd’hui simplement déclaratif et ne constate qu’un état de fait, puisse produire les effets d’un titre de propriété à l’expiration d’un délai de contestation. Cette dernière hypothèse entretient un lien étroit avec la seconde habilitation sollicitée par le Gouvernement, relative à la combinaison de l’action en revendication et de la prescription acquisitive.

3. Habilitation du Gouvernement à modifier la combinaison des règles relatives à la prescription acquisitive et à l’action en revendication

Dans la version initiale du projet de loi, le III du présent article comportait un 2° – également supprimé par le Sénat – qui habilitait le Gouvernement à « combiner, dans l’intérêt de la sécurité juridique, les règles relatives à la prescription acquisitive et à l’action en revendication de propriété en matière immobilière ».

a. L’état du droit

Les effets de la prescription acquisitive à l’égard du droit de propriété de celui contre lequel le possesseur a prescrit, c’est-à-dire du propriétaire originaire – dans l’hypothèse, assez rare en pratique, où l’usucapion n’a pas simplement rempli une fonction probatoire au profit du propriétaire ne retrouvant pas le titre de propriété – peuvent être difficiles à déterminer. Le droit de propriété du propriétaire originaire du bien apparaît en conflit avec celui acquis par le possesseur par la voie de la prescription acquisitive.

En effet, l’article 2227 du code civil précise que « le droit de propriété est imprescriptible » et que « sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence, que le droit de propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action en revendication du propriétaire évincé, est imprescriptible (97). Il peut donc apparaître un conflit de droits réels immobiliers sur un même bien, celui-ci pouvant faire l’objet à la fois d’un droit de propriété acquis par prescription et d’une action en revendication de la part de son propriétaire originaire. La jurisprudence sur ce point est subtile et non dépourvue d’ambiguïté.

Elle résout le conflit de droits réels immobiliers précité en faisant prévaloir le droit de propriété acquis par prescription, en soulignant que « si l’action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l’immeuble revendiqué par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive » (98).

Il a également été jugé, au sujet de la vente en 1983 d’un terrain occupé par un tiers depuis 1953, que le tiers possesseur du bien au moment de la vente étant parvenu à prescrire après la vente, celle-ci doit être annulée comme étant « celle de la chose d’autrui » (99). Cet arrêt, surprenant à certains égards, semble ainsi indiquer que le propriétaire contre lequel il a été efficacement prescrit perd en quelque sorte rétroactivement son droit de propriété.

Plus récemment et en sens inverse, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le point de savoir si la règle énoncée aux articles 2258 à 2275 du code civil selon laquelle il est possible d’acquérir la propriété immobilière au moyen d’une prescription acquisitive portait atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 17 juin 2011, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer ladite question, qui n’est ni nouvelle, ni sérieuse, au Conseil constitutionnel, au motif que « la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai » et que « cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » (100). Cet arrêt semble affirmer, à l’inverse du précédent, que l’usucapion ne fait pas disparaître le droit du prescrit, la propriété étant imprescriptible.

Les effets de la prescription acquisitive sur le droit de propriété du propriétaire originaire sont également débattus en doctrine. La plupart des auteurs considèrent que la prescription acquisitive a fait perdre au propriétaire évincé son droit sur la chose acquise par le possesseur (101). D’autres estiment que le droit de propriété de celui contre lequel il a été prescrit survit, car seule est éteinte l’action en revendication de cette propriété (102).

On observera d’ailleurs que la compatibilité de la prescription acquisitive prévue par la législation britannique (qui prévoit un délai de prescription acquisitive de douze ans) avec le droit de propriété garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été contestée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci a admis sa conformité à la Convention, dans un arrêt de grande chambre rendu le 30 août 2007 (103), inversant la solution rendue dans un arrêt de chambre rendu le 15 novembre 2005 (104).

b. La réforme proposée par le Gouvernement

Le Gouvernement considère que le conflit de droits réels immobilier résultant de la combinaison entre la prescription acquisitive et l’action en revendication du propriétaire originaire est un facteur d’insécurité juridique.

Afin de mettre fin à cette insécurité, il propose, d’une part, de consacrer l’acte de notoriété acquisitive comme élément de preuve de l’usucapion dans le code civil (voir supra) et, d’autre part, de limiter dans le temps la possibilité pour les tiers de le contester. À l’expiration du délai de contestation, l’acte de notoriété acquisitive deviendrait alors un titre de propriété. Afin de préserver les droits des tiers et de permettre au propriétaire originaire de se manifester en temps utile, des dispositions réglementaires viendraient préciser les modalités de publicité de l’acte de notoriété acquisitive.

La commission des Lois du Sénat, sur la proposition de son rapporteur, a supprimé cette habilitation. En effet, elle a considéré que le dispositif proposé par le Gouvernement serait susceptible de porter une atteinte grave au droit de propriété, constitutionnellement et conventionnellement garanti. La réforme proposée, si elle permettrait de répondre aux préoccupations spécifiques d’une partie du territoire (en Corse et aux Antilles notamment), ne serait pas forcément adaptée à l’ensemble du territoire national, où la propriété est constatée par titre et où la prescription acquisitive ne joue qu’à la marge.

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La Commission est saisie de l’amendement CL29 de M. Édouard Fritch.

M. Jonas Tahuaitu. Le pacte civil de solidarité (PACS) est applicable partout sur le territoire de la République sauf en Polynésie française. Cet état de fait est dommageable pour les fonctionnaires d’État, qui ne peuvent bénéficier des avantages afférents au PACS. Il engendre aussi une réelle inégalité entre les citoyens de la métropole et les Polynésiens.

Les dispositions relatives au PACS relèvent manifestement du droit des personnes et non du droit des contrats, comme en atteste leur place dans le code civil – au titre XIII du livre Ier, « Des personnes », tandis que les dispositions relatives au contrat se trouvent au livre III. L’amendement vise donc à faire bénéficier du PACS aussi bien le citoyen polynésien lorsqu’il s’établit en métropole que le citoyen de métropole lorsqu’il sert en Polynésie.

Mme la rapporteure. C’est une question de droit importante. Un amendement similaire avait été déposé en commission des Lois et en séance lors de l’examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, mais le rapporteur et la garde des Sceaux avaient estimé que le PACS relevait du droit des contrats, donc de la compétence territoriale de la Polynésie française.

Le Haut Conseil de la Polynésie française – qui est, en quelque sorte, le Conseil d’État de la collectivité – a une analyse divergente. Il a considéré, dans un avis du 23 janvier 2014 qui m’a été transmis, que ce pacte relevait de l’état des personnes, donc de la compétence de l’État. Il est du reste exact que le PACS est inscrit sur l’acte de naissance.

Nous sommes confrontés là à une question de répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, dont la réponse est avant tout juridique. Il faut donc trouver cette réponse avant de déterminer le sort à réserver à cet amendement. Je ne peux que suggérer que le Conseil d’État soit saisi du sujet. Le président de la Polynésie française et le président de l’Assemblée de la Polynésie française ont la possibilité de saisir le tribunal administratif d’une telle demande, qui est alors transmise sans délai au Conseil d’État, en application de l’article 175 de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Tahuaitu ?

M. Jonas Tahuaitu. Oui.

M. René Dosière. Je m’étonne que l’on n’ait pas encore consulté le Conseil d’État, comme on peut le faire au sujet des « lois du pays ». Son avis serait sans doute juridiquement plus fondé que celui du Haut Conseil de la Polynésie française.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau)
(art. 1644 du code civil)

Suppression de l’obligation de recourir à l’expertise en cas d’action estimatoire des vices cachés

Issu d’un amendement du Gouvernement, cet article vise à supprimer les derniers mots de la phrase de l’article 1644 du code civil en application duquel, lorsqu’un bien vendu présente un vice caché, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ». Ce dernier membre de phrase oblige actuellement le juge à désigner un expert lorsque l’acheteur opte pour l’action estimatoire des vices cachés et ne souhaite pas demander la résolution de la vente. Encore récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’en cas d’action estimatoire, la réduction du prix doit être arbitrée par experts (105).

Or, la désignation d’un expert par le juge, toujours possible en application des articles 10 et 143 du code de procédure civile, n’est pas toujours utile, en particulier lorsque le bien atteint d’un vice caché est de faible valeur ou lorsque le calcul des sommes à restituer est simple à effectuer. Imposer de façon systématique l’intervention d’un expert alourdit inutilement le coût et la durée de la procédure, ce qui peut, en pratique, dissuader les parties de demander une réduction de prix. La suppression du caractère obligatoire de l’expertise laissera au contraire au juge le soin d’en apprécier l’opportunité en fonction des faits de l’espèce et de la difficulté des calculs de réduction de prix. Cette modification a d’ailleurs été récemment suggérée par la Cour de cassation et devrait figurer dans son prochain rapport annuel.

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La Commission est saisie de l’amendement CL53 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Il s’agit de supprimer l’obligation de recourir à un expert pour les biens de faible valeur lorsque l’acheteur opte pour l’action estimatoire des vices cachés, afin d’alléger la procédure et d’en réduire le coût. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Article 5
(ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, art. L. 111-3, L. 152-1, L. 152-2, L. 221-3, L. 622-1 à L. 622-3 et L. 622-5 à L. 622-7 de ce code et art. L. 151 A du Livre des procédures fiscales)

Ratification de l’ordonnance relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution et modification de ce code

Cet article a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution et de modifier certaines dispositions de ce code, afin de clarifier les conditions d’exécution des actes et jugements étrangers ainsi que les modalités d’accès des huissiers de justice à certaines informations détenues par l’administration sur le débiteur et de procéder à certains ajustements rédactionnels.

L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution a été prise en application de l’habilitation conférée au Gouvernement par l’article 7 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

La codification opérée a été réalisée « à droit constant », sous réserve de quelques ajustements rédactionnels et de mesures d’harmonisation du droit, notamment en ce qui concerne l’interruption de la prescription par l’effet d’une mesure conservatoire, qui a été alignée sur celle résultant d’une mesure d’exécution, ou encore la fraction insaisissable de la rémunération, qui correspond désormais au revenu de solidarité active applicable à un foyer composé d’une personne seule, à l’instar de la partie insaisissable du solde bancaire.

Un projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau du Sénat le 15 février 2012, dans les trois mois prévus par l’habilitation. Il n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour du Parlement. Le Gouvernement propose donc de procéder à cette ratification par la voie du I du présent article.

Rappelons que tant que l’ordonnance n’est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif soit par voie d’action, soit par voie d’exception. La ratification de l’ordonnance sollicitée par le Gouvernement permettra donc de renforcer la sécurité juridique du code des procédures civiles d’exécution qui en est issu.

a. Le périmètre du code

Le code issu de l’ordonnance regroupe les textes qui se rapportent aux procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire aux mesures de contrainte qu’un créancier peut exercer à l’encontre de son débiteur en vue de recouvrer une créance constatée ou prochainement constatée par un titre exécutoire, ou de reprendre un bien qui lui appartient (106).

Le texte fondateur et principalement codifié est la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. L’autre texte totalement codifié concerne la saisie immobilière, réformée par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006. Plusieurs textes, plus spécifiques et moins importants par leur taille ont également été codifiés, telle la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ou la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.

La codification a également permis de regrouper d’autres dispositions relevant des procédures civiles d’exécution, qui figuraient jusqu’à présent dans d’autres codes, comme par exemple les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la « trêve hivernale » en matière d’expulsions. Certaines dispositions relatives à des procédures civiles d’exécution n’ont à l’inverse pas été transférées dans la mesure où le lien avec les codes dans lesquels elles apparaissent est trop important et où il ne s’agissait pas de modifier la structure logique de textes existants. Ainsi en est-il des dispositions relatives à la saisie des rémunérations, qui restent dans le code du travail, ou encore à la saisie des aéronefs, qui ont été récemment intégrées dans le code des transports. Le lien est toutefois assuré par le code des procédures civiles d’exécution, dans un souci d’accessibilité au droit, par des renvois aux dispositions pertinentes des codes correspondants.

b. Structure du code

Le code des procédures civiles d’exécution est divisé en six livres.

Le livre Ier est relatif aux dispositions générales, qui fixent les conditions générales dans lesquelles les procédures d’exécution et les mesures conservatoires peuvent être menées.

Il concerne les conditions de l’exécution en général, avec le principe de la nécessité d’un titre exécutoire et la délimitation des biens saisissables, les personnes concourant à ces mesures, telle l’autorité judiciaire, la réforme de 1991 ayant créé un lien indissoluble et très fort entre les procédures mêmes et le juge qui doit en connaître, les huissiers de justice et les tiers. Il comprend en outre des dispositions générales relatives aux opérations d’exécution avec la délimitation par exemple de la période pendant laquelle les saisies peuvent être pratiquées dans la journée ou encore les règles relatives à la péremption des saisies pratiquées entre les mains des comptables publics, péremption de cinq années, qui ne s’applique toutefois plus en matière de saisie des rémunérations dans un souci d’harmonisation avec les règles applicables aux autres tiers saisis. Enfin, il concerne les difficultés d’exécution au sens large, avec notamment les règles relatives à l’astreinte, qui permet de prévenir ces difficultés, aux recherches d’informations, au concours de la force publique, à certaines personnes et à certains biens en particulier.

Les livres II à V déclinent les diverses procédures existant en fonction de la nature de la mesure, qui peut porter sur le patrimoine mobilier, immobilier, tendre à l’expulsion de l’occupant d’un local, ou encore être simplement conservatoire.

Ainsi, le livre II traite des procédures d’exécution sur les meubles, et est ensuite subdivisé en fonction de la nature du bien saisi. Le titre Ier est relatif aux mesures d’exécution sur les créances de sommes d’argent, avec la saisie-attribution et la saisie des rémunérations. Le titre II aux saisies des biens corporels, telles la saisie-vente et diverses autres procédures dont les détails seront en grande partie développés en partie réglementaire.

Le livre III est relatif aux mesures d’exécution sur les immeubles, et donc à la saisie immobilière. Ce livre est divisé selon la chronologie de la procédure, avec les dispositions générales, puis la saisie et la vente du bien, puis la distribution du prix de vente.

Le livre IV se rapporte à l’expulsion, mesure tendant à la reprise de son bien par un propriétaire. Ce livre présente et fixe lui aussi la procédure de manière chronologique en détaillant les conditions préalables, les opérations elles-mêmes et les difficultés d’exécution. Certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation, relatives au sursis à l’exécution des décisions d’expulsion, avec notamment la délimitation de la période de trêve hivernale, ont été insérées dans le présent code comme constituant les modalités d’une procédure d’exécution. Ces dispositions formant également un élément important de la politique du logement, il y est renvoyé dans le code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, ont été tirées les conséquences de l’instauration de la procédure simplifiée de reprise des locaux abandonnés, qui fait l’objet d’un titre spécifique, créé par la scission de l’article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991.

Le livre V est relatif aux mesures conservatoires et reprend la subdivision issue de la loi du 9 juillet 1991 précitée qui distingue les saisies conservatoires des sûretés judiciaires.

Enfin, le livre VI est spécifiquement dédié à l’application du code outre-mer, avec le détail des dispositions applicables et leurs adaptations territoire par territoire. La particularité est l’extension de la période hivernale à certains territoires et son adaptation à d’autres.

2. La clarification des conditions d’exécution des actes et jugements étrangers

Issu d’un amendement du Gouvernement, le I bis du présent article a pour objet de modifier l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, afin de faciliter l’accessibilité du droit et la lisibilité de la loi. En effet, actuellement, le 3° de cet article prévoit que seuls constituent des titres exécutoires les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales ayant été déclarés exécutoires : c’est ce qu’on appelle la procédure d’exequatur (107).

La règle ainsi posée ne rend cependant pas compte de l’état du droit, puisque de nombreux règlements de l’Union européenne, d’application directe, prévoient que certaines décisions étrangères sont dispensées de toute formalité d’exequatur, même simplifiée. Peuvent ainsi être cités :

– le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen ;

– le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

– le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

– le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui entrera en vigueur le 10 janvier 2015, supprimera l’exequatur de manière générale au sein de l’Union européenne.

La modification proposée a donc pour objet de compléter le 3° de l'article L. 11-3 du code des procédures civiles d’exécution, afin de rappeler de manière expresse que les dispositions du droit de l’Union européenne (108) dérogent à cette nécessité de recourir à la procédure d’exequatur. Elle ne change pas l’état du droit, mais à en rendre compte plus fidèlement et complètement.

3. La clarification des modalités d’accès par les huissiers de justice à certaines informations relatives au débiteur

Le II du présent article a pour objet de clarifier les modalités d’accès des huissiers de justice à certaines informations relatives au débiteur détenues par les administrations. Les dispositions applicables, qui figurent dans le code des procédures civiles d’exécution et dans le livre des procédures fiscales, conduisent en effet à des pratiques divergentes de la part des administrations concernées. Certaines ne transmettent les informations sollicitées que si l’huissier de justice produit le titre exécutoire dont il est porteur (109), tandis que d’autres se satisfont de sa simple mention dans la demande présentée par l’huissier de justice.

En l’état du droit, l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution (qui a repris les dispositions du premier alinéa de l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) prévoit que les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, « porteur d’un titre exécutoire », les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

L’article L. 152-2 du même code (qui a repris les dispositions du second alinéa de l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 précitée) prévoit, pour sa part, que l’huissier de justice chargé de l’exécution et « porteur d’un titre exécutoire » doit se voir communiquer par les établissements bancaires si un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Le I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales est relatif à l’accès des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires (FICOBA). Il prévoit que, « aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire », l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Les termes « porteur d’un titre exécutoire » n’y sont pas repris. Ils figurent en revanche au II du même article, qui reproduit la rédaction de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour les informations détenues par les administrations fiscales.

Le II du présent article a pour objet de supprimer aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution et au II de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales les termes « porteur d’un titre exécutoire ». La suppression de cette expression, que certaines administrations ont interprétée comme exigeant que l’huissier produise le titre dont il poursuit l’exécution, aura pour effet d’améliorer la cohérence des dispositions applicables et d’unifier les pratiques des administrations concernées. En mettant fin aux pratiques consistant à demander à l’huissier de produire le titre exécutoire, elle allègera la procédure de communication des informations sollicitées ainsi que la gestion des demandes par les administrations (qui ne seront plus tenues d’archiver ces titres, qui sont parfois très volumineux). Ces demandes sont très nombreuses : selon l’étude d’impact annexée au projet de loi (110), en novembre 2013, 387 050 demandes d’accès au seul fichier FICOBA avaient été adressées depuis le début de l’année.

4. Les ajustements rédactionnels

Le III du présent article vise à modifier l’article L. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la vente des biens saisis dans le cadre d’une procédure de saisie-vente, qui prévoit que le « transfert de propriété du bien est subordonné au versement de son prix ». Son objet de remplacer le terme « versement » par celui de « paiement ». En effet, le terme « versement » n’est pas celui employé en droit des obligations, qui lui préfère celui de « paiement ». Le versement du prix peut être interprété comme n’impliquant pas que les fonds aient été effectivement encaissés (il pourrait viser la simple remise d’un chèque, par exemple, qui pourrait s’avérer sans provision). La substitution opérée vise à lever cette ambiguïté, afin de souligner que la vente n’est parfaite et n’a d’effet que lorsque l’acheteur a rempli ses obligations et payé le prix.

Le IV opère un ajustement lié à la compétence réservée en matière de logement détenue, depuis le 1er mai 2012, par la collectivité de Saint-Martin. Les dispositions d’adaptation prévues pour Saint-Barthélemy en matière de logement dans le code des procédures civiles d’exécution doivent par conséquent être étendues à Saint-Martin, d’où leur déplacement dans un chapitre commun.

Enfin, le V du présent article prévoit que les II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et qu’ils ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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La Commission est saisie de l’amendement CL54 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet amendement qui modifie l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution afin de clarifier le droit pour le rendre plus accessible.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Article 6
(art. L. 143-9 et L. 3321-14 du code de commerce, art. 685 et 733 du code général des impôts, art. L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques)

Suppression des termes « folle enchère » et « fol enchérisseur »

Cet article vise à supprimer les termes « folle enchère » et « fol enchérisseur » des codes dans lesquels ils subsistent et à leur substituer les termes « réitération des enchères » et « adjudicataire défaillant ».

La folle enchère, aujourd’hui appelée « réitération des enchères », désigne la situation dans laquelle un adjudicataire (le « fol enchérisseur ») ne respecte pas son engagement à payer le prix du bien pour lequel il s’est porté acquéreur, soit parce qu’il n’a pas les moyens de payer le prix, soit parce qu’il est trompé de bien lors de la vente. Dans ce cas, la vente est résolue de plein droit, le bien est remis en vente et l’adjudicataire défaillant doit verser la différence entre le prix de son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre (article 2212 du code civil). Cette hypothèse peut se rencontrer en cas de ventes aux enchères publiques de meubles ou d’immeubles.

La réforme de la saisie immobilière intervenue en 2006 (111) a procédé à une modernisation du vocabulaire employé au sein du code de procédure civile et du code des procédures civiles d’exécution, en remplaçant les termes de « folle enchère », jugés désuets, par ceux de « réitération des enchères » et ceux de « fol enchérisseur » par « adjudicataire défaillant ». Les dispositions régissant la réitération des enchères figurent depuis le 1er janvier 2007 principalement aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution.

Les termes de « folle enchère » ou de « fol enchérisseur » restent cependant employés dans la partie législative de trois codes : le code de commerce (articles L. 143-9 et L. 321-14), le code général des impôts (articles 685 et 733) et le code général de la propriété des personnes publiques (article L. 3211-12). Le présent article achève de « toiletter » ces codes.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7
(art. 1er à 16 de la loi du 24 mai 1872, art. 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative, ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits et loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice)

Réforme du Tribunal des conflits

Cet article a pour objet de réformer le Tribunal des conflits, dont il modifie l’organisation, la procédure et les compétences. Cette juridiction paritaire, composée en nombre égal de membres issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation, a pour mission principale la répartition des contentieux entre les deux ordres de juridictions, administrative et judiciaire (112).

Les modifications proposées reprennent les recommandations formulées par le groupe de travail chargé de réfléchir à une réforme du Tribunal des conflits, sous la présidence de M. Jean-Louis Gallet, conseiller à la Cour de cassation, qui a remis son rapport à la garde des Sceaux le 10 octobre 2013 (113). Le changement le plus significatif est la suppression de la présidence – certes théorique, sauf en cas de partage des voix – de cette juridiction par le ministre de la Justice, qui apparaît difficilement compatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles d’indépendance et d’impartialité des juridictions. La disparition de ce dispositif anachronique s’accompagne d’une modernisation et d’une refonte des textes applicables au Tribunal des conflits, qui remontent pour la plupart au XIXe siècle.

Initialement, cet article visait à habiliter le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à cette réforme. La réflexion est cependant apparue suffisamment aboutie pour qu’il apparaisse inutile de renvoyer à une ordonnance le soin de procéder à la réforme envisagée. En conséquence, un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat lors de la séance publique du 23 janvier 2014 tel que sous-amendé par le rapporteur de la commission des Lois, a inséré directement les dispositions de fond dans le présent article.

D’un point de vue formel, le présent article opère une refonte des règles applicables, qui sont dispersées dans plusieurs textes, dont certains très anciens comme l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative, l’ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, la loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits et la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice. Ces textes sont abrogés par le IV du présent article et toutes les dispositions législatives seront désormais regroupées dans une loi unique, celle du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État, qui devient la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits. L’accessibilité des règles régissant le tribunal en sera considérablement améliorée.

Sur le fond, la réforme proposée porte sur la présidence et la composition du Tribunal des conflits, la procédure applicable devant cette juridiction et l’extension de ses compétences.

La raison d’être du Tribunal des conflits – qui siège au Conseil d’État – réside dans la dualité juridictionnelle, c’est-à-dire l’existence de deux ordres de juridictions distincts, la juridiction administrative, sous l’autorité du Conseil d’État, et la juridiction judiciaire, sous l’autorité de la Cour de cassation. Elle puise donc ses sources dans le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Un premier Tribunal des conflits est créé par l’article 89 de la Constitution de 1848, qui disparaît en 1852, avec le Second Empire. Il renaît sous la IIIRépublique, avec la loi du 24 mai 1872. L’article 25 de cette loi prévoit que le Tribunal des conflits est composé du garde des Sceaux, qui le préside, de trois conseillers d’État en service ordinaire, de trois conseillers à la Cour de cassation, de deux membres et de deux suppléants élus à la majorité par les précédents.

Cette composition est substantiellement modifiée, avec la suppression de la présence et de la présidence du garde des Sceaux. Cette suppression a rendu nécessaire de prévoir un nouveau mécanisme de résolution des cas de partage égal des voix.

a. La suppression de la présence et de la présidence du Tribunal des conflits par le garde des Sceaux

L’article 1er de la loi du 24 mai 1872, telle que modifiée par le présent article (ci-après « la loi de 1872 modifiée »), rappelle la mission du Tribunal des conflits, qui est de régler les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, et sa caractéristique fondamentale, qui est d’être une juridiction paritaire, « composé[e] en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation ».

L’article 2 de la loi du 24 mai 1872 modifiée précise la composition de la formation ordinaire du Tribunal. Celui-ci comprendra :

– quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d’État ;

– quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

– deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

La modification la plus importante par rapport à la composition actuelle est, comme cela a été indiqué, la suppression de la présence du garde des Sceaux comme membre permanent et président du Tribunal des conflits. « Vestige de la justice retenue » (114) et héritage du passé, cette participation d’un ministre à une activité juridictionnelle est devenue difficilement compatible avec l’indépendance et l’impartialité des juridictions, garantie par la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette présidence est certes théorique, puisque le garde des Sceaux ne participe aux délibérations que pour permettre de départager les membres du Tribunal lorsqu’aucune majorité n’a pu se dégager en faveur d’une solution, la présidence étant exercée, en pratique, par le vice-président, élu par les membres de la juridiction en leur sein. Cette situation a beau ne s’être produite que rarement – on ne relève ainsi que onze décisions en 140 ans –, elle n’en constitue pas moins une ingérence du pouvoir exécutif dans l’activité juridictionnelle et révèle une confusion des pouvoirs qui ne saurait être maintenue dans une société démocratique.

Au surplus, elle comporte le risque d’une interprétation politique de la décision rendue en cas de partage des voix. La dernière décision à avoir été rendue dans ces conditions, le 12 mai 1997 (115), qui concernait le droit des étrangers, a ainsi suscité une vive controverse. Elle a entraîné la démission du rapporteur, conseiller à la Cour de cassation, et l’envoi par ce dernier d’une lettre (dont des extraits furent publiés par un quotidien (116)) au premier président de la Cour de cassation, M. Pierre Truche. Il y dénonçait cette « survivance d’une justice retenue aboutissant à la présidence d’une juridiction par un ministre en exercice qui peut au surplus être un parlementaire ayant voté sur la loi en litige » et suggérait de confier la présidence du Tribunal des conflits, en cas de partage, au président du Conseil constitutionnel.

ii. Le nouveau président du Tribunal des conflits

En conséquence de ce changement, il est proposé de faire du vice-président le président en titre du Tribunal, en consacrant la règle, actuellement mise en œuvre, selon laquelle la présidence est assurée alternativement par un membre du Conseil d’État et par un membre de la Cour de cassation, élu par les membres titulaires du Tribunal, parmi eux, pour trois ans, au scrutin secret et à la majorité des voix (article 3, alinéa 1, de la loi du 24 mai 1872 modifiée). En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction (article 3, alinéa 2). En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété par un nouveau membre élu par l’assemblée générale compétente de la juridiction dont émanait le président empêché, élisent un nouveau président parmi les membres du même ordre, pour la durée du mandat restant à courir (article 3, alinéa 3).

iii. La consécration du caractère paritaire de la juridiction

● Les membres et les suppléants

Les règles de composition actuelle du Tribunal des conflits permettent, au moins en théorie, que les deux membres et les deux suppléants élus par les six membres initiaux du Tribunal n’appartiennent à aucun des deux ordres juridictionnels. La pratique constante a cependant été d’élire les membres proposés par les deux juridictions suprêmes. Elle est consacrée par l’article 2 de la loi de 1872 modifiée et le mode de désignation de tous les membres titulaires est désormais unifié.

On notera que les deux suppléants ne sont plus élus par le collège des membres initiaux, mais par l’assemblée générale des deux juridictions suprêmes, comme les membres titulaires. Ils peuvent être soit maître des requêtes, soit conseiller référendaire.

La durée du mandat des membres reste de trois ans, mais le nombre de réélections est limité à deux, soit une durée totale de neuf ans, afin de permettre un certain renouvellement du Tribunal.

● Les commissaires du gouvernement

En l’état du droit, les commissaires du gouvernement auprès du Tribunal des conflits sont choisis, tous les ans, par le président de la République parmi les rapporteurs publics du Conseil d’État et au sein du parquet de la Cour de cassation (article 6 de la loi du 4 février 1850 précitée). L’article 4 de la loi de 1872 modifiée prévoit que ces fonctions sont assurées par deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux. La durée de leur mandat est identique à celle des membres de la formation ordinaire de jugement.

Dans le texte adopté par le Sénat, leur dénomination restait inchangée, en dépit de la modification intervenue au Conseil d’État à compter du 1er février 2009, date à laquelle le commissaire du gouvernement – appellation héritée de l’ordonnance du 12 mai 1831 – est devenu le rapporteur public (117). Le rapport du groupe de travail précité indique que le maintien de cette dénomination aurait le mérite de souligner l’autonomie du Tribunal des conflits, en ce qu’elle ne retient ni l’appellation de rapporteur public en usage désormais au Conseil d’État, ni celle d’avocat général utilisée par la Cour de cassation. Afin de lever toute ambiguïté que pourrait susciter cette terminologie, l’article 4, alinéa 3, de la loi de 1872 modifiée précise que le commissaire du gouvernement est chargé d’exposer publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions de droit que présentent à juger les affaires dont le Tribunal est saisi.

Sur l’initiative de Mme Cécile Untermaier, la Commission a cependant préféré substituer à cette dénomination, qui restait malgré tout de nature à créer une confusion dans l’esprit des justiciables, celle de rapporteur public, sur le modèle du changement opéré en 2009. Votre rapporteure a estimé que les arguments ayant conduit à abandonner cette expression au sein de la juridiction administrative étaient tout aussi valables s’agissant du Tribunal des conflits, d’autant que la réforme proposée le conduira à se prononcer dans des affaires où la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de la justice, en raison d'une durée excessive des procédures, est mise en cause (v. infra).

b. Le mécanisme de résolution des cas de partage égal des voix

La suppression de la présence du garde des Sceaux ramène le nombre de membres à huit et impose de prévoir un mécanisme de départage en cas d’égalité des voix, afin d’éviter tout blocage. C’est sans doute la difficulté à trouver une formule de remplacement au départage opéré par le garde des Sceaux qui explique la si longue survivance de cette règle dépassée.

i. La solution retenue repose sur un mécanisme en deux étapes.

La première est de prévoir une seconde délibération (article 6 de la loi de 1872 modifiée). La prolongation du délibéré peut en effet, après une réflexion sereine, permettre une évolution des positions.

Dans un second temps, si, après cette nouvelle délibération, le partage égal subsiste, il est proposé d’examiner l’affaire en formation élargie. Cette formation élargie est composée des membres titulaires de la formation ordinaire, auxquels viennent s’adjoindre deux conseillers d’État en service ordinaire et deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, élus dans les mêmes conditions lors de l’élection des membres de la formation ordinaire. Les conditions de ce réexamen seront précisées par un décret en Conseil d’État. Le rapport du groupe de travail précité indique que la réunion de cette formation élargie impliquera la réouverture des débats et, par conséquent, le déroulement d’une nouvelle audience, un nouveau rapport du rapporteur, de nouvelles écritures des conseils des parties et de nouvelles conclusions du commissaire du gouvernement.

On observera que, la parité du nombre de membres de la formation de jugement étant maintenue, la persistance d’un blocage n’est pas exclue. Le groupe de travail a estimé que cette objection n’était pas dirimante. D’une part, la composition de la formation de jugement aura été substantiellement renouvelée. D’autre part, les débats auront lieu au terme d’une nouvelle réflexion, après deux délibérations, une nouvelle audience, de nouvelles interventions des conseils des parties, un nouveau rapport du rapporteur public et de nouvelles conclusions du commissaire du gouvernement. Enfin, l’interdiction du déni de justice et l’éthique professionnelle des hauts magistrats composant le Tribunal imposera à cette formation élargie de trouver une solution.

ii. D’autres solutions étaient envisageables mais ont été écartées.

L’adjonction d’un neuvième membre, n’appartenant à aucun des deux ordres de juridictions, qui pourrait être un membre permanent ou un membre ad hoc n’intervenant que comme départiteur ponctuel, a souvent été évoquée, y compris par les plus hauts magistrats des cours suprêmes (118). Le groupe de travail l’a écartée au motif, tout d’abord, qu’aucune des personnalités qualifiées suggérées – on peut songer, par exemple, au président du Conseil constitutionnel, à un professeur de droit, au président de l’ordre des avocats au conseil ou encore au premier président de la Cour des comptes (119) – ne fait réellement consensus. Ensuite, la fonction de départiteur de ce tiers lui conférerait de facto une importance déterminante dans le délibéré, sans que sa légitimité pour ce faire soit incontestable, ce qui fragiliserait la décision, susceptible d’apparaître comme la sienne. Sur ce point, on observera que, quelle que soit l’opinion à laquelle ce départiteur se rallie, celle-ci a emporté la conviction de la moitié des membres du Tribunal des conflits, ce qui démontre qu’elle ne saurait être juridiquement fragile.

La voix prépondérante du président n’a pas été retenue au motif que cette solution serait contraire au caractère paritaire de la juridiction et pourrait générer un malaise durable au sein de la juridiction, à la suite d’une « décision convertie en acte d’autorité » (120).

Le recours à l’imparité par tirage au sort de trois membres parmi quatre magistrats élus (ou de cinq ou sept membres parmi six ou huit, si l’on souhaite une formation élargie plus nombreuse) comme les membres titulaires et pour la durée du mandat de ceux-ci, à raison de deux par le Conseil d’État et deux par la Cour de cassation, a aussi été préconisé (121). Le groupe de travail a écarté cette option, au motif qu’elle donnerait l’impression de livrer au hasard le choix d’une décision.

Les arguments avancés par le groupe de travail au soutien de la solution retenue sont très convaincants. Toutefois, il reste que cette solution porte, en germe, la possibilité qu’un blocage puisse perdurer, sans que rien ni personne ne puisse « vider le partage ». Il est vrai que les situations de partage ont été, par le passé, très rares : en cent quarante ans, seulement onze décisions ont été rendues sous la présidence du ministre de la justice, dont la dernière, le 12 mai 1997, il y a plus de seize ans. L’extension des compétences du Tribunal des conflits (v. infra) pourrait cependant entraîner une augmentation du nombre de ces situations de partage. Par ailleurs, le souci de ne pas avoir à s’en remettre au garde des Sceaux a sans doute incité, jusqu’à présent, les membres du tribunal à limiter ces situations, afin d’éviter l’intrusion d’un membre du gouvernement dans l’activité juridictionnelle. Un simple élargissement de la formation de jugement, procédé bien connu des juridictions et des magistrats, ne jouera sans doute pas un tel rôle dissuasif. Seule l’expérience permettra de dire si ce risque de blocage est véritablement sérieux et si la solution retenue résistera à l’épreuve du temps.

2. La réforme de la procédure et des compétences

La principale innovation procédurale est la possibilité pour le président de statuer par voie d’ordonnance. Les compétences du tribunal sont par ailleurs étendues, avec l’élargissement de sa saisine en prévention d’un conflit négatif et l’attribution d’une nouvelle compétence pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice résultant d’une durée excessive des procédures afférentes à un même litige conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres.

a. La possibilité pour le président de statuer par voie d’ordonnance

La refonte des dispositions applicables au Tribunal est l’occasion de lui rendre expressément applicables les principes procéduraux en vigueur devant toutes les juridictions, relatifs à la publicité des débats (122) et du prononcé des décisions (123), au caractère contradictoire de l’instruction (124), au secret du délibéré (125), à la motivation et à la forme de l’arrêt (126).

Sur le plan procédural, la principale modification de nature législative est toutefois la possibilité pour le président de statuer par voie d’ordonnance. En effet, il a été jugé inutile de recourir à des audiences collégiales pour tous les dossiers, y compris ceux ne présentant pas de difficulté. L’article 10 de la loi de 1872 modifiée prévoit ainsi que, lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

b. L’extension des compétences du Tribunal

i. L’élargissement de la saisine en prévention de conflit négatif

En l’état du droit, on rappellera que quatre types de conflits relèvent de la compétence du Tribunal des conflits :

● Le conflit positif, lorsque l’administration, en la personne du préfet d’un département ou du préfet de police de Paris, conteste la compétence d’un tribunal de l’ordre judiciaire pour juger d’une affaire dont celui-ci a été saisi (article 6 de l’ordonnance des 1er–11 juin 1828).

● Le conflit négatif, lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se sont toutes deux déclarées successivement incompétentes pour juger d’un même litige – sans que la seconde ait mis en œuvre la procédure de renvoi en prévention du conflit négatif – les parties peuvent saisir le Tribunal des conflits pour qu’il désigne l’ordre de juridiction compétent pour en connaître (article 17 du décret du 26 octobre 1849).

● Le conflit de décisions, lorsque des juridictions appartenant à chacun des deux ordres ont, sans décliner leur compétence, rendu dans un même litige des décisions contraires qui conduisent à un déni de justice (article 1er de la loi du 20 avril 1932).

● Le conflit sur renvoi, qui peut prendre deux formes :

– le conflit sur renvoi en prévention d’un conflit négatif, lorsqu’un tribunal, administratif ou judiciaire, a jugé, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, qu’il n’était pas compétent, tout tribunal de l’autre ordre de juridiction saisi du même litige, qui estime que celui-ci relève du premier ordre saisi, doit surseoir à statuer et renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence (article 34 du décret du 26 octobre 1849) ;

– le conflit sur renvoi d’une juridiction statuant souverainement, lorsque le Conseil d’État ou la Cour de cassation sont saisis d’un litige « qui présente, à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires » (article 35 du décret du 26 octobre 1849).

Ces différents types de saisines sont repris aux articles 12 à 15 de la loi de 1872 modifiée.

Un changement important figure à l’article 12, 3°, et dans le projet de décret en Conseil d’État annexé au rapport du groupe de travail précité. Il a pour objet d’élargir la saisine en prévention d’un conflit négatif.

Celle-ci ne peut actuellement être mise en œuvre qu’en cas de saisine de l’autre ordre de juridiction, éventuellement après l’exercice et l’épuisement des voies de recours dans l’ordre de juridiction initialement saisi, ce qui constitue un facteur d’allongement des procédures. C’est pourquoi il est donné à toute juridiction saisie d’un litige présentant une difficulté sérieuse de compétence la faculté, reconnue actuellement aux seules juridictions suprêmes, de renvoyer au Tribunal le soin de désigner l’ordre de juridiction compétent. Cette faculté est en effet relativement usitée et se révèle très utile dans un contexte de complexification et d’imbrication du droit privé et du droit public. Ce dispositif, qui est une forme de procédure de question préjudicielle de compétence, est donc étendu à toutes les juridictions du fond.

Le projet de décret précise que la juridiction, de l’un ou l’autre ordre, saisie d’un litige dans lequel une question de compétence sera soulevée, appréciera le caractère sérieux de la difficulté et, si elle l’estime nécessaire, en saisira le Tribunal des conflits par une décision insusceptible de recours. Le Tribunal devra alors statuer dans le délai de trois mois afin de permettre le déroulement de la procédure devant la juridiction effectivement compétente. Cette nouvelle possibilité n’est pas assimilable à une demande d’avis puisque cette décision, comme toutes celles du Tribunal des conflits, s’impose aux juridictions.

Cette extension avait été jugée souhaitable par le vice-président du Conseil d’État, dans une intervention prononcée le 1er octobre 2008 (127). Le vice-président avait cependant souligné le risque d’un accroissement important de la charge de travail susceptible d’en résulter pour le Tribunal, qui est une « structure légère », et avait donc préconisé la mise en place d’un mécanisme de filtrage, assuré par le Conseil d’État et la Cour de cassation, comme pour la question prioritaire de constitutionnalité. Ce n’est pas la solution qui a été retenue par le groupe de travail précité, celui-ci estimant que la possibilité donnée au président du Tribunal des conflits de statuer par ordonnance lorsque la solution s’impose à l’évidence est de nature à contribuer à faire face à une augmentation significative des saisines.

ii. L’indemnisation de la durée excessive de certaines procédures

L’article 16 de la loi de 1872 modifiée confère au Tribunal des conflits une compétence exclusive pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. Cette innovation permet de simplifier les démarches des justiciables.

En effet, en l’état du droit, des difficultés sont apparues pour déterminer quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en indemnisation introduite contre l’État par des justiciables qui estiment excessive la durée des procédures qu’ils avaient diligentées devant les deux ordres de juridiction (128).

Le II du présent article apporte une modification à l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cet article prévoit, en substance, que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être déférées au vice-président du Tribunal des conflits, lorsque la procédure est portée devant cette juridiction. Par coordination avec la suppression de la présidence du Tribunal des conflits par le garde des Sceaux, il est désormais prévu que c’est devant le président de cette juridiction que de telles décisions pourront être déférées.

Le III du présent article comporte des dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur des modifications prévues. Le 1 prévoit que la loi de 1872 modifiée et la modification de la loi du 10 juillet 1991 précitée entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015. Les 2 et 3 sont relatifs à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la composition du Tribunal.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL34 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CL21 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. L’appellation de « commissaire du Gouvernement » employée jusqu’en 2009 devant les juridictions administratives a été remplacée par celle de « rapporteur public », désormais d’usage courant.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Êtes-vous sûre que les deux membres du parquet général de la Cour de cassation puissent être dénommés « rapporteurs publics » devant le Tribunal des conflits ? Il me semble que l’on met là en péril un équilibre savant, ancien et fragile entre le Conseil d’État et la Cour de cassation.

Mme la rapporteure. Avis favorable à l’amendement, car des membres de la Cour de cassation eux-mêmes ont proposé cette modification. L’appellation de « commissaire du Gouvernement » peut semer le trouble dans l’esprit des justiciables et n’est plus adaptée, comme en conviennent à la fois les magistrats de l’ordre administratif et ceux de l’ordre judiciaire.

Mme Marie-Françoise Bechtel. J’ignore à quel niveau la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de ce changement qui, j’y insiste, induit le justiciable en erreur. Le Tribunal des conflits procède d’un équilibre entre les juridictions judiciaire et administrative. Attraire la dénomination vers le vocabulaire des seules juridictions administratives ne contribue pas à la clarté et à la lisibilité de la loi !

Mme la rapporteure. L’assentiment des magistrats de la Cour de cassation, membres du groupe de travail présidé par M. Jean-Louis Gallet, nous a été indiqué lors de l’audition du vice-président du Tribunal des conflits.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL38 de la rapporteure.

Elle adopte enfin l’article 7 modifié.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8
(art. 803-1 du code de procédure pénale)

Communication par voie électronique en matière pénale

Le présent article avait initialement pour objet d’habiliter le Gouvernement à définir les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire pouvait adresser des convocations, avis et documents par voie électronique aux auxiliaires de justice, aux experts et aux personnes impliquées dans une procédure pénale, ainsi que de définir les garanties de sécurité et de preuve de la transmission entourant cette communication.

Les modalités de communication prévues par le code de procédure pénale diffèrent selon la nature du document adressé ou de la procédure suivie. Il peut s’agir, pour s’en tenir aux principales modalités, d’une lettre recommandée (129), le cas échéant avec accusé de réception (130), d’une lettre simple (131), d’une convocation par officier de police judiciaire (132), d’une télécopie avec récépissé (133), d’une convocation verbale avec émargement au dossier de la procédure (134) ou encore d’une remise de copie contre émargement (135). Certains textes sont muets sur le mode de communication applicable (136) ou en désignent plusieurs à titre alternatif, ou encore précisent que l’information peut se faire par tout moyen (137).

En l’état actuel du droit, la possibilité d’une communication par voie électronique est prévue seulement lorsque le destinataire est un avocat. L’article 803-1 (138) du code de procédure pénale dispose en effet  que « dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d’une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite. »

Cet article a constitué une étape importante dans le développement des communications électroniques entre l’institution judiciaire et ses interlocuteurs. La qualité des relations de travail entre les avocats et les juridictions, et les investissements réalisés par les uns et les autres, en ont assuré le succès. La communication dématérialisée existe par ailleurs depuis plusieurs années dans le cadre des procédures civiles ou administratives.

Le souhait du Gouvernement est, à l’occasion du présent projet de loi, de l’étendre aux auxiliaires de justice (c’est-à-dire aux professions qui concourent au fonctionnement du service public de la justice (139)), aux experts et aux personnes impliquées dans une procédure pénale (personnes mises en cause ou poursuivies, témoins, témoins assistés ou victimes). Dans la mesure où, d’après la garde des Sceaux, 80 % des courriers recommandés avec accusé de réception ne sont pas retirés, une telle extension permettrait d’économiser un montant non négligeable de frais de transmission d’actes ou de documents et de libérer du temps pour que les greffes puissent se consacrer aux tâches pour lesquelles ils sont qualifiés.

Le débat sur un tel élargissement du recours à la communication électronique se focalise sur les éventuels risques de fragilisation de la sécurité juridique qu’il pourrait entraîner. Pour pallier ces risques, l’autorité judiciaire doit être dotée des moyens de prouver qu’elle a accompli correctement les formalités requises, sous peine de s’exposer à des demandes d’annulation de la procédure. En ce qui concerne le justiciable lui-même, il importe qu’il puisse conserver la preuve d’une notification, susceptible en particulier de faire courir un délai de recours. Cette dernière exigence s’impose avec d’autant plus d’acuité que certaines personnes physiques, à la différence des professionnels de justice, n’ont qu’une maîtrise limitée des moyens de communication électroniques ou sont dépourvues des ressources financières suffisantes pour s’équiper dans ce domaine.

Sur les instances de M. Thani Mohamed Soilihi (140), rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, le Gouvernement a été amené, en vue de la réunion de cette commission, à préciser son dispositif dans un amendement écartant le recours à l’habilitation et complétant directement l’article 803-1 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa. Le Gouvernement a détaillé en particulier les garanties prévues dans l’intérêt aussi bien de l’institution judiciaire que des différentes parties à la procédure, et notamment celles de nature à apporter une sécurité équivalente à celle offerte par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il a ainsi été prévu que la personne intéressée doive donner expressément son accord au recours à la communication électronique et choisir le procédé utilisé. Le mode de communication retenu devrait par ailleurs permettre à l’autorité judiciaire d’établir la preuve écrite de l’envoi, de sa date ainsi que, pour les communications qui se substitueront à des lettres recommandées avec demande d’avis de réception, celle de sa réception par le destinataire. Il ne pourrait enfin être recouru à ces dispositifs pour remplacer les significations par voie d’huissier.

La commission des Lois du Sénat a modifié ce dernier amendement sur un point (141) en précisant que, dans le cas où la communication électronique se substituait à une lettre recommandée avec avis de réception, le dispositif technique employé devait permettre d’établir que le destinataire prévu avait bien été touché en personne. Cette précision vise à répondre aux hypothèses où un individu utilise une adresse électronique commune ou des moyens de communication à usage familial. Après avoir adopté l’amendement ainsi rectifié (142), la commission des Lois du Sénat a adopté l’article 8 modifié.

En séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement ayant pour objet de revenir sur cette dernière garantie, au motif qu’elle était inutile dès lors que les personnes concernées avaient expressément consenti à recevoir des communications par voie électronique et avaient déclaré à cette fin leur adresse internet. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat s’y est opposé en soulignant l’absolue nécessité de s’assurer que le destinataire prévu avait bien lu en personne le document envoyé. Selon lui, « le recours aux modes modernes de communication électronique n’est envisageable, en matière pénale, qu’à la condition que les garanties offertes au destinataire soient identiques à celles qui lui sont offertes par les modes de communication traditionnels. En effet, la liberté de la personne impliquée peut dépendre de l’incertitude d’une date ou d’une notification (143). »

Dans le texte adopté par le Sénat, le de l’article 8 a donc pour objet la modification de l’article 803-1 du code de procédure pénale pour y insérer le nouveau dispositif de communication par voie électronique, les et constituant de simples coordinations au sein du même code.

En vue de la réunion de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement visant à nouveau à supprimer la contrainte supplémentaire instituée par le Sénat. À l’appui de sa demande, le Gouvernement soulignait que cette garantie supplémentaire rendait particulièrement difficile la mise en œuvre de toute communication par voie électronique et insistait sur le fait qu’elle excédait les garanties procédurales existant actuellement en matière d’envoi postal. En effet, le code de procédure pénale n’impose aucunement de vérifier que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est bien réceptionnée par la personne visée. En pratique, il arrive qu’un proche, mandaté à cette fin par le destinataire, se présente à la Poste pour retirer le courrier, cette procédure étant tout à fait régulière. Rien ne permet alors d’assurer que ce courrier sera in fine remis à son véritable destinataire. Au vu de ces arguments, l’amendement en cause a été adopté par la commission des Lois.

*

* *

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL55 du Gouvernement, tendant à supprimer une mention devenue inutile.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL35 et CL39 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9
(art. L. 421-11, L. 911-4, L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 du code de l’éducation, art. L. 1424-24-3, L. 1424-26, L. 1424-31, L. 2121-34, L. 2213-14 et L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 331-8-1 du code du sport, art. L. 3121-9, L. 3551-1, chapitre II et section II du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, art. 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, art. 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise », art. L. 223-3 du code de la route, art. 12, 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 12 et 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale)

Habilitations du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance certaines mesures en matière d’administration territoriale — Modifications directes de diverses dispositions législatives en matière d’administration territoriale

L’article 9 du projet de loi contient aussi bien des demandes d’habilitation que des mesures d’application directe. Elles correspondent pour l’essentiel à un souhait du Gouvernement de simplifier plusieurs procédures administratives, d’abroger certains régimes juridiques obsolètes et d’alléger les missions des services centraux de l’État ou des services préfectoraux au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les mesures envisagées ont pour objet de parfaire sur certains points le mouvement de décentralisation et de rendre plus homogènes certains blocs de compétence.

● Suppression de la transmission au préfet des actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement

Le 1° du I de l’article 9 modifie le code de l’éducation nationale pour mettre fin à l’obligation de transmettre au préfet les actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’éducation, les EPLE sont des établissements publics à caractère administratif rattachés à une collectivité territoriale, Ils regroupent les collèges, les lycées d’enseignement général, technologique et professionnel et les établissements d’éducation spéciale.

L’article L. 421-11 du même code prévoit aujourd’hui que « le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote » et qu’il « devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ».

Si un désaccord survient, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l’autorité académique, puis transmis au préfet. Faute d’accord entre la collectivité et l’autorité académique dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, celui-ci est réglé par le préfet après avis public de la chambre régionale des comptes.

Le Gouvernement invite à supprimer la transmission des actes budgétaires au préfet dans les cinq jours suivant le vote par le conseil d’administration tout en maintenant celle-ci lorsque le budget est réglé conjointement par l’autorité académique et la collectivité locale de rattachement ou lorsqu’il est réglé par le préfet dans l’hypothèse d’un désaccord persistant entre ces deux autorités.

Cette solution, qui évite l’envoi systématique aux services préfectoraux de très nombreux documents budgétaires tout en préservant la compétence d’arbitrage du préfet, gardien du contrôle administratif et du respect des lois dans le département, a rencontré l’assentiment de la commission des Lois du Sénat. Celle-ci a simplement adopté un amendement supprimant une précision figurant initialement au IV de l’article 9, selon laquelle la présente disposition n’était pas applicable à Mayotte. Cette précision était en effet inutile puisque l’article L. 421-11 ne s’applique pas à cette collectivité, en vertu de l’article L. 492-1 du même code.

Le Sénat a adopté la rédaction ainsi proposée par la commission des Lois.

Le 1° du V de l’article 9, selon lequel ce nouveau dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2015, a également été adopté par la commission des Lois, puis par le Sénat.

● Représentation de l’État devant les juridictions judiciaires pour le contentieux des accidents scolaires

Le 2° du I de l’article 9 vise à simplifier le régime de la représentation de l’État devant les tribunaux judiciaires pour le contentieux des accidents scolaires.

En application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, la responsabilité de l’État se substitue en effet à celle des membres de l’enseignement dans toutes les hypothèses où la responsabilité de ceux-ci est engagée pour fautes, imprudences ou négligences à la suite ou à l’occasion d’un dommage causé, soit par les élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces élèves dans les mêmes conditions.

Le cinquième alinéa du même article dispose actuellement que « l’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’État dans le département ». Concrètement, ce sont les services académiques qui assurent l’instruction et le suivi des dossiers, suivant une procédure décrite dans la circulaire n° 94-239 du 29 septembre 1994 (144).

Dans un souci de simplification et de cohérence, le Gouvernement entend modifier le cinquième alinéa de l’article précité pour confier désormais à l’autorité académique la représentation de l’État dans les contentieux relatifs aux accidents scolaires.

La commission des Lois du Sénat, puis le Sénat lui-même en séance publique, ont donné leur assentiment à ce dispositif.

Par ailleurs, le 3° du I de l’article 9, qui abroge les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 du code de l’éducation, a été adopté dans les mêmes conditions. Les articles abrogés avaient pour fonction de remplacer, au sein de l’article L. 911-4 précité, l’expression « représentant de l’État dans le département » par celles de représentant de l’État respectivement à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

A été adopté dans les mêmes conditions le IV de l’article 9 qui prend soin de préciser que le nouveau dispositif est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette précision était nécessaire dans la mesure où ces collectivités sont soumises au principe de spécialité législative, en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause.

A aussi été adopté de la même façon le 2° du V de l’article 9 qui prévoit que les nouvelles dispositions en cause sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 précité, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret d’application.

● Suppression de l’autorisation préfectorale pour les emprunts décidés par les centres communaux d’action sociale

Le II de l’article 9 vise à simplifier les modalités selon lesquelles les centres communaux d’action sociale (CCAS) peuvent contracter un emprunt.

L’article L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit aujourd’hui que les délibérations des CCAS qui concernent un emprunt sont exécutoires sur avis conforme du conseil municipal, dans le cas où la somme à emprunter, seule ou réunie avec celles des autres emprunts non remboursés, est inférieure aux revenus ordinaires de l’établissement et où le remboursement du prêt est prévu sur une durée inférieure à douze ans. Si l’avis du conseil municipal est défavorable, un arrêté du représentant de l’État dans le département est nécessaire pour autoriser l’emprunt. Un tel arrêté préfectoral est par ailleurs toujours nécessaire pour des montants ou des durées de remboursement supérieurs à ceux mentionnés plus haut.

S’inspirant de la suppression depuis 1982 de l’autorisation préfectorale pour les emprunts contractés par les communes, le Gouvernement propose de mettre fin à l’autorisation requise pour les emprunts contractés par les CCAS. Il suggère aussi de ne prévoir qu’un avis simple préalable à toutes les délibérations des centres relatives aux emprunts.

La suppression de l’autorisation du préfet n’a pas suscité de critiques au Sénat. En revanche, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement visant à maintenir l’avis conforme du conseil municipal nécessaire pour rendre exécutoires les délibérations des CCAS en la matière. Le rapporteur avait fait valoir que la majeure partie des ressources des centres provenait des subventions des communes et que, par conséquent, l’engagement et le risque liés aux prêts souscrits par les centres les intéressaient au premier chef. Il mentionne d’ailleurs dans son rapport que cette modification répond au vœu de l’Association des maires de France (AMF) (145).

Le Sénat en séance publique a maintenu la rédaction issue de la commission des Lois.

● Habilitation en vue de transférer aux services départementaux d’incendie et de secours l’organisation des élections à leurs instances représentatives

Le a) du 1° du III de l’article 9 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures concernant les élections aux instances représentatives des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Aux termes des articles L. 1424 et L. 1424-1 du CGCT, le conseil d’administration de chaque SDIS est composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein (146).

Pour les représentants des communes et des EPCI, les élections sont aujourd’hui organisées par le représentant de l’État dans le département, qui fixe par arrêté le nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d’EPCI, ce nombre devant être proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l’établissement public (147).

Le préfet détermine également le nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration des SDIS, au vu d’une délibération de ce dernier intervenant six mois avant le renouvellement des représentants des communes et des EPCI (148).

Par ailleurs, deux instances sont placées auprès de chaque SDIS : la commission administrative et technique (149), qui donne son avis sur les questions d’ordre technique et opérationnel, et le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires (150), consulté sur les questions relatives à ce corps. Le préfet est aussi en charge de l’organisation matérielle de l’élection à ces deux instances.

Le Gouvernement, soucieux d’alléger les missions des préfectures et de renforcer l’autonomie des collectivités territoriales, propose de transférer l’ensemble des responsabilités actuellement confiées aux préfets en la matière vers les SDIS. Les opérations électorales n’en continueront pas moins à se dérouler sous le contrôle de légalité du préfet et avec la garantie que représente la saisine possible du juge administratif.

Selon M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « le président de la conférence nationale des SDIS (…) s’est déclaré favorable à ces transferts de compétences (151) ».

Eu égard à la simplification qu’apporterait la mesure envisagée, la commission des Lois du Sénat a donné son assentiment à la demande d’habilitation, moyennant un amendement de clarification rédactionnelle. La rédaction ainsi modifiée a été maintenue par le Sénat en séance publique.

● L’habilitation sollicitée en matière d’opérations funéraires

Le b) du 1° du III de l’article 9 habilitait initialement le Gouvernement à alléger par voie d’ordonnance la participation des fonctionnaires de la police nationale à la surveillance des opérations funéraires.

L’article L. 2213-14 du CGCT établit en la matière une distinction entre les communes dotées d’un régime de police d’État et les autres. Dans les premières, un fonctionnaire de police doit assister aux trois opérations suivantes, qui donnent lieu au versement de vacations :

—  la fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ;

—  la fermeture du cercueil en cas de crémation ;

—  l’exhumation (152), la réinhumation et la translation de corps.

Dans les autres communes, ces trois mêmes opérations sont effectuées sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

La limitation à trois du nombre d’opérations funéraires surveillées résulte de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire et du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 pris en application de cette même loi. Cette limitation s’imposait dans la mesure où les agents habilités n’étaient pas suffisamment nombreux pour assurer les surveillances requises. Il a paru toutefois nécessaire à l’époque de conserver les trois opérations précitées afin d’écarter les risques de substitutions de corps, de trafics illicites ou d’atteintes à l’intégrité des défunts.

Dans sa demande d’habilitation initiale, le Gouvernement proposait de supprimer la surveillance de deux des trois opérations restantes : la fermeture du cercueil avant transport du corps vers une autre commune, d’une part, et les exhumations, réinhumations et translation de corps réalisées à la demande des familles, d’autre part (153). En revanche, la surveillance de la fermeture du cercueil en vue d’une crémation aurait été conservée puisque le corps, dans un tel cas, est appelé à disparaître irrémédiablement, rendant impossible toute tentative ultérieure d’identification.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, son président, ayant un double objet.

D’une part, il proposait de ne supprimer la participation d’un fonctionnaire de police que pour la surveillance des exhumations demandées par les familles, et de la maintenir, en plus du cas de la crémation, pour le transfert du corps d’une commune à une autre. Il justifiait cette solution par la particularité de l’opération concernée. L’exigence de fermeture et de scellement du cercueil pour le transport du corps dans une autre commune a en effet pour objet de remédier à une solution de continuité du contrôle. Comme le souligne M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « le changement de commune est un changement d’autorité de contrôle, puisque cette police revient au maire. L’opération de surveillance intervient pour s’assurer que cette discontinuité dans le contrôle ne sera pas mise à profit pour intervertir ou faire disparaître les corps (…) une telle opération est fréquente, puisqu’elle a par exemple lieu à chaque fois que la personne décédée à l’hôpital doit être enterrée dans une autre commune que celle où il est situé (154). »

D’autre part, l’amendement du président de la commission des Lois du Sénat proposait, eu égard au caractère précis de la mesure envisagée, de modifier directement l’article L. 2213-14 du CGCT plutôt que de recourir à une ordonnance relevant de l’article 38 de la Constitution. La nouvelle disposition a trouvé place dans un (nouveau) du II de l’article 9 du projet de loi.

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, et devant les réticences du Gouvernement à suivre la position prise par la commission des Lois, le Sénat a finalement adopté un amendement du rapporteur qui, selon ses propres termes, présentait « une solution de compromis entre le souhait du Gouvernement de supprimer la surveillance de certaines opérations funéraires par des agents de police et le souci de la commission des lois de maintenir des garanties suffisantes (155) ». Cet amendement avait pour objet de préciser, d’une part, que le cercueil devait être non seulement fermé, mais scellé, en cas de crémation comme en cas de transport hors de la commune. Il prévoyait, d’autre part, en cas de transport du corps hors de la commune, que les opérations de fermeture et de scellement s’effectueraient sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille et, à défaut, dans les mêmes conditions que dans l’hypothèse d’une crémation.

● L’obligation de dépôt en mairie des devis-types des opérateurs funéraires

À l’initiative de son président, la commission des Lois du Sénat s’est saisie de la question des devis des opérateurs funéraires.

L’article L. 2223-21-1 du CGCT dispose actuellement que « les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales » et que « ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire ».

Lors de l’examen du projet de loi en commission, le président de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que certains opérateurs funéraires tiraient parti de la formulation relativement imprécise de la loi pour l’interpréter comme une simple faculté et non comme une obligation. Ces opérateurs tirent argument des termes d’une circulaire du 20 décembre 2010 (156) (consécutive à la publication de l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires) et, surtout, d’une circulaire du 15 mars 2013 du ministre de l’Intérieur (157). Selon ce dernier, si les opérateurs doivent se conformer aux devis-types, ils ne sont en revanche pas tenus de déposer en mairie les devis établis sur cette base. Quant aux maires, ils ne peuvent exiger la production de ces devis, mais ils doivent permettre leur consultation, selon des modalités qu’il leur appartient de définir.

Dans la pratique, tous les devis ne sont pas déposés en mairie si bien que les particuliers ne sont pas mis en mesure de comparer les tarifs des différents professionnels.

La commission des Lois du Sénat a donc, sur la proposition de son président, adopté un amendement modifiant l’article L. 2223-21-1 précité et confirmant l’obligation faite aux opérateurs funéraires de déposer leurs devis dans les communes où ils exercent leur activité de manière habituelle. Cette dernière précision visait à tenir compte du fait qu’on ne saurait imposer à un professionnel, titulaire par définition d’une habilitation nationale, de déposer ses devis dans chaque commune où il est virtuellement susceptible d’intervenir. Dans cette optique, les entreprises restaient libres de déposer leurs devis également dans toutes les autres communes de leur choix.

La rédaction ainsi retenue a suscité des objections de la part du Gouvernement sur le plan du droit de la concurrence et de l’égalité entre les entreprises. Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a adopté un amendement prenant en compte les difficultés ainsi soulevées. Cet amendement, présenté par le rapporteur au nom de la commission des Lois, prévoyait que les opérateurs funéraires seraient contraints de déposer leurs devis, dans chaque département où ils ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

● Habilitation en vue de permettre aux automobilistes d’accéder directement à leur relevé de points

Au 2° du III de l’article 9, le Gouvernement sollicite une habilitation aux fins de modifier le code de la route pour permettre au conducteur d’obtenir communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet.

En l’état actuel du droit, le troisième alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route dispose que « le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Le Gouvernement envisage, dans un souci de modernisation et de simplification des procédures administratives, d’ouvrir une possibilité alternative de communication dématérialisée du solde ou du retrait de points.

Il s’agirait d’une simple faculté laissée à la libre appréciation de chaque intéressé. Selon M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « le ministère de l’Intérieur a précisé que le choix du mode de communication (lettre ou communication électronique) serait laissé au conducteur : la communication électronique ne sera donc imposée à quiconque (158) ».

Une telle mesure serait de nature à diminuer sensiblement le nombre de lettres simples envoyées, et donc à réaliser des économies non négligeables, puisque, selon M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2014, « en 2014, il est prévu que plus de 17 millions de lettres simples seront adressées aux automobilistes dans le cadre de la gestion du permis à points, pour une dépense estimée à 14,8 millions d’euros, soit un coût d’unitaire d’environ 87 centimes par lettre (159) ».

Cette mesure semble d’autant plus souhaitable que, comme le relève le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « depuis juin 2013, les avis de contraventions émis par l’agence nationale du traitement automatisé des infractions, qui émet la quasi-totalité des retraits de points, précisent le nombre de points retirés suite à l’infraction commise (160) ». L’information donnée par la lettre simple fait donc double emploi, dans un grand nombre de cas, avec l’avis de contravention.

La commission des Lois du Sénat, puis le Sénat en séance publique, se sont prononcés en faveur de ce dispositif.

● Habilitation en vue de simplifier la délivrance des autorisations de loteries d’objets mobiliers — Modification directe du code de la sécurité intérieure

Le 3° du III de l’article 9 prévoyait initialement une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures appropriées pour transférer au maire la responsabilité d’accorder les autorisations de loteries d’objets mobiliers dans les cas où elles sont requises.

Les loteries sont en principe interdites par les articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, à l’exception, aux termes de l’article L. 322-3 du même code, des « loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles ont été autorisées par le représentant de l’État dans le département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ».

En proposant de transférer au maire cette compétence d’autorisation, le souhait du Gouvernement était de recentrer les préfectures sur leurs tâches essentielles, conformément aux exigences fixées dans le cadre de la modernisation de l’action publique. Celle-ci, visant à l’amélioration de l’efficacité et de la cohérence des politiques publiques dans un cadre budgétaire contraint, est supervisée par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), créé le 30 octobre 2012, placé sous l’autorité du Premier ministre et rattaché au secrétaire général du Gouvernement. En l’espèce, comme le relève l’étude d’impact, la mesure envisagée « parachèvera la constitution d’un bloc de compétences en faveur du maire pour les manifestations sur la voie publique ou festives, en même temps qu’elle facilitera le recentrage des préfectures sur leur cœur de métier (161) ».

La commission des Lois du Sénat s’est montrée favorable à cette demande d’habilitation.

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement proposant, eu égard au caractère très précis de la mesure envisagée, de modifier directement l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure plutôt que de recourir à une ordonnance relevant de l’article 38 de la Constitution. Cette nouvelle disposition figure dans un II bis (nouveau) de l’article 9 du projet de loi.

● Habilitation en vue de transférer au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l’intérieur du territoire de sa commune et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur — Modification directe du code des sports

Le 4° du III de l’article 9 avait initialement pour objet d’habiliter le Gouvernement à transférer du préfet au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou partiellement sur une voie publique de sa commune, et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.

Ce type de manifestation sportive (essentiellement des manifestations cyclistes ou pédestres) est soumis à une procédure d’autorisation ou de déclaration régie par l’article R. 331-6 du code du sport.

L’article A. 331-2 du même code précise que « l’autorisation prévue à l’article R. 331-6 est délivrée (…) 2° En vertu d’une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l’épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt ».

Dans son souhait de confier cette compétence au maire lorsque la manifestation sportive se déroule uniquement sur le territoire de sa commune, le Gouvernement est guidé, là encore, par la volonté d’alléger les missions des préfectures et d’attribuer au maire un bloc de compétences cohérent.

Un tel transfert relève du domaine législatif, par application de l’article L. 1611-1 du CGCT, qui dispose qu’« aucune dépense à la charge de l’État ou d’un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu’en vertu de la loi ».

La commission des Lois du Sénat a accepté cette demande d’habilitation.

Lors de l’examen du projet de loi par le Sénat en séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement proposant, compte tenu du caractère précis et limité de la mesure envisagée, de modifier directement le code du sport plutôt que de recourir à une délégation législative. Le Sénat a adopté cet amendement qui insère un article L. 331-8-1 (nouveau) dans le code du sport. Cette nouvelle disposition figure dans un II ter (nouveau) de l’article 9 du projet de loi.

● Habilitation en vue d’aménager les procédures de délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

Le a) du 5° du III de l’article 9 vise à habiliter le Gouvernement à aménager par voie d’ordonnance les procédures de délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

Aux termes de l’article L. 3121-9 du code des transports, « peuvent seuls exercer l’activité de conducteur de taxi (…) les titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité administrative (…) ».

Ce certificat est délivré, aux termes de l’article 2 du décret ° 95-935 du 17 août 1995 (162), par le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police. L’article 4 du même décret précise que ceux-ci sont tenus de programmer au moins une session annuelle de l’examen préalable à la délivrance du certificat.

Les services des préfectures ont la responsabilité de l’organisation de cet examen et des nombreuses tâches qu’il implique (instruction des dossiers de candidatures, mise en place d’un jury, définition des sujets, organisation matérielle, correction des copies, supervision de l’épreuve de conduite sur route, publication et notification des résultats).

Dans une perspective d’allègement des missions des services déconcentrés de l’État, le Gouvernement s’est montré désireux, comme l’explique l’étude d’impact, d’« externaliser l’organisation de l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi ainsi que la délivrance du titre correspondant à des partenaires extérieurs à l’administration (163) ».

Selon M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, le ministère de l’Intérieur, pour justifier le recours à une délégation législative, « a précisé que le processus de concertation avec les organisations professionnelles représentatives de la profession de taxi sur le sujet n’en était qu’à ses débuts, et qu’aucune orientation n’avait été déterminée pour le moment (164) ».

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur tendant cependant à préciser l’habilitation. Le rapporteur avait en effet souligné à juste titre que la demande initiale du Gouvernement portait sur l’aménagement des procédures de délivrance, lesquelles relèvent du domaine réglementaire. Seule la désignation de l’organisme compétent pour délivrer le certificat ressortit au champ législatif.

Le Sénat en séance publique a conservé la rédaction ainsi modifiée.

● Habilitation en vue de supprimer le régime des voitures de petite remise

Le b) du 5° du III de l’article 9 habilite le Gouvernement à abroger par ordonnance le régime des voitures dites « de petite remise » et à déterminer les mesures transitoires adéquates.

Ce régime est aujourd’hui organisé par les articles L. 3122-1 à L. 3122-4 et L. 3124-6 à L. 3124-8 du code des transports (165). Selon le premier de ces articles, « les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages ». Un décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 (166) définit les conditions d’accès à la profession de conducteur de ce type de véhicule.

Comme les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), les voitures de petite remise ne peuvent afficher de la publicité. Il ne leur est loisible ni de stationner ni de circuler sur la voie publique en attente de clients : elles doivent au préalable avoir été sollicitées pour une course. Une plaque spécifique, indiquant la commune de rattachement, permet de les distinguer. Leur exploitation est subordonnée à une autorisation préfectorale. Cette autorisation ne peut être octroyée qu’après avis conforme de l’autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d’exploitation de taxis ont été délivrées et sont effectivement utilisées. L’autorisation d’exploitation est par ailleurs incessible et intransmissible.

Ce régime, qui ne s’applique plus qu’à 2 000 véhicules environ, est actuellement en voie d’extinction, comparé aux quatre autres régimes juridiques de transports de personnes : les taxis, les voitures de tourisme avec chauffeur, les motos et les transports collectifs. Sa suppression allègera les missions du cadre national des préfectures (qui n’auront plus à instruire les demandes d’autorisation) et constituera un gage de lisibilité et de clarification pour les usagers.

Dans son rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat, M. Thani Mohamed Soilihi note que « le Gouvernement a déjà décidé, par voie de circulaire, l’extinction de ce régime, appelé à disparaître au profit des voitures de tourisme avec chauffeur, et refuse la délivrance de nouvelles autorisations d’exploitation (167) ».

La demande d’habilitation prend soin de prévoir que des mesures transitoires interviendront afin de permettre aux titulaires d’autorisation de poursuivre leur activité jusqu’à la date de leur choix. Dans ces conditions, les droits des actuels exploitants de voiture de petite remise ne seront pas affectés.

La commission des Lois du Sénat n’a pas vu d’obstacle à cette demande d’habilitation.

Lors de l’examen du projet de loi par le Sénat en séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement proposant, dans une optique de simplicité et de rapidité, de mettre fin directement au régime juridique en cause plutôt que de recourir à une délégation au titre de l’article 38 de la Constitution. Cet amendement ayant été adopté par le Sénat, le b) du 5° du III a été supprimé et un II quater (nouveau) a été inséré dans le projet de loi, abrogeant les dispositions législatives relatives aux voitures « de petite remise » et ménageant un statut particulier pour les autorisations régulièrement exploitées à la date de publication de la loi.

Cet amendement a également supprimé une référence à l’article L. 3122-1 figurant à l’article L. 3551-1 du code des transports. Cette suppression est mentionnée au II quinquies (nouveau) de l’article 9 du projet de loi.

● Organisation par le Centre national de la fonction publique territoriale des élections au sein de ses instances

Le a) du 6° du III de l’article 9 habilite le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et plus précisément certaines de leurs dispositions relatives au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Aux termes de l’article 12 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, « le centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 », c’est-à-dire les communes, les départements, les régions et les établissements publics en relevant.

Le CNFPT dispose de conseils régionaux d’orientation (CRO) (168) placés auprès de ses 29 délégués régionaux. Chaque conseil régional d’orientation est composé (en sus de deux personnalités qualifiées) de représentants des collectivités territoriales et de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est fixé par arrêté du préfet, en fonction de sa représentativité dans le ressort territorial du délégué.

Le CNFPT est par ailleurs doté d’un conseil d’administration (169) composé paritairement de représentants des collectivités territoriales (élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d’orientation précités), et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, dont les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux comités techniques.

Un conseil d’orientation (170) est placé auprès du conseil d’administration du CNFPT. Il est composé d’élus locaux désignés par les membres du conseil d’administration, de personnalités qualifiées et de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales. Les sièges attribués à ces derniers sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d’administration.

Le Gouvernement souhaite transférer par ordonnance au CNFPT lui-même l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils régionaux d’orientation placés auprès des délégués régionaux. Ces élections sont aujourd’hui organisées par la direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur ainsi que par les services préfectoraux. Le Gouvernement souhaite également, toujours dans un souci de parfaire l’autonomie du CNFPT, confier à celui-ci la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein de ces instances ainsi qu’au conseil d’orientation placé auprès de son conseil d’administration.

Le transfert de ces missions de l’État au CNFPT ne peut être décidé que par la loi, en application de l’article L. 1611-1 du CGCT qui dispose qu’« aucune dépense à la charge de l’État ou d’un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leur groupement qu’en vertu de la loi ».

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, signale dans son rapport les réserves émises par M. François Deluga, président du CNFPT, sur le transfert de l’organisation matérielle de ces élections, au motif que les services centraux et déconcentrés de l’État seraient les seuls à pouvoir garantir leur neutralité et leur cohérence sur tout le territoire (171).

Approuvant toutefois cette réforme sur le fond, la commission des Lois du Sénat a seulement adopté un amendement de précision et de correction d’une erreur de référence. Le Sénat en séance publique a maintenu la rédaction ainsi modifiée.

● Organisation par les centres de gestion de la fonction publique territoriale des élections au sein de leurs conseils d’administration

Le b) du 6° du III de l’article 9 habilite le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et plus précisément son article 13 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif, créés dans chaque département (172). Ils sont dirigés par un conseil d’administration composé de 15 à 30 représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés.

Les élections à ces conseils d’administration sont aujourd’hui organisées par les services des préfectures. Le Gouvernement souhaite transférer par ordonnance l’organisation matérielle de ces élections aux centres de gestion eux-mêmes afin de conforter leur autonomie.

Pour la même raison que celle exposée plus haut, le transfert de compétence de l’État aux centres de gestion relève du champ législatif.

La commission des Lois du Sénat a donné son assentiment à ce transfert. Le Sénat en séance publique a adopté un amendement précisant que le transfert en cause devait s’opérer au profit également du « centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

La commission des Lois du Sénat a ensuite adopté l’article 9 ainsi modifié.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL40 à CL44 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

Article 10
(art. L. 114-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 123-4, L. 125-1, L. 125-2 et chapitre V du titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée)

Suppression du régime du conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel et transfert de ses missions au Centre national du cinéma et de l’image animée

Cet article opère le transfert de la responsabilité des registres du cinéma et de l’audiovisuel, qui regroupent le registre public du cinéma et de l’audiovisuel (RPCA) et le registre des options. Ces registres, tenus au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), sont destinés, aux termes de l’article L. 121-1 du code du cinéma et de l’image animée, « à assurer la publicité des actes, conventions et jugements intervenus à l’occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de l’exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ».

Prévu notamment à l’article 125-1 du même code, le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel a aujourd’hui la responsabilité de ces registres et perçoit à ce titre des émoluments de la part des usagers. Le Gouvernement envisage de confier au CNC la responsabilité de ces registres. Deux raisons essentielles viennent à l’appui de ce projet.

Tout d’abord, le régime applicable au conservateur des registres du cinéma est assimilé à celui des conservateurs des hypothèques. Or, ce dernier a été supprimé, à compter du 1er janvier 2013, par une ordonnance du 10 juin 2010 (173). Maintenir le premier pourrait donc apparaître comme une anomalie, comme l’a d’ailleurs relevé indirectement la Cour des comptes (174).

Ensuite, la suppression du statut du conservateur des hypothèques a entraîné la résiliation, au 31 décembre 2012, du contrat d’assurance collective souscrit par l’association des conservateurs des hypothèques, et la disparition de l’agrément accordé à cette dernière. Comme le souligne l’étude d’impact, « le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel n’est donc plus en mesure de fournir le cautionnement auquel la loi l’oblige en garantie de la responsabilité qu’elle lui impose (175) ».

L’article 10 du projet de loi a été adopté sans modification par la commission des Lois du Sénat. Il l’a été également par le Sénat en séance publique, moyennant un simple amendement rédactionnel.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 11
(art. 10 bis [nouveau], 54, 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Suppression de la commission consultative compétente en matière d’agrément des professions non réglementées en vue de la délivrance de prestations juridiques — Réglementation des sollicitations personnalisées en matière de prestations juridiques

Dans sa rédaction initiale, l’article 10 du projet de loi visait uniquement à supprimer une commission que son activité, réduite, ne justifiait plus. La commission des Lois du Sénat l’a ensuite complété par une réglementation de l’encadrement du démarchage pour les professionnels du droit mais n’a pas été suivie sur ce point par le Sénat en séance publique.

● Suppression de la commission prévue par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971

L’activité de consultation en matière juridique et de rédaction d’actes sous seing privé est encadrée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Celle-ci établit une distinction entre les professions réglementées et les professions non réglementées.

Parmi les premières, les membres des professions juridiques (avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires, administrateurs et mandataires judiciaires, enseignants en droit, etc.) bénéficient de plein droit de l’autorisation de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré. Quant aux autres professions réglementées (agents immobiliers, experts comptables, géomètres-experts, administrateurs de biens, etc.), elles peuvent délivrer des consultations juridiques uniquement dans les limites autorisées par leur réglementation et dans les domaines relevant de leur activité principale.

Pour ce qui est des membres des professions non réglementées (ingénieurs-conseils, cabinets d’audit, etc.), ils ne peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger, à titre accessoire, des actes sous seing privé, que si cette activité constitue l’accessoire direct de la prestation fournie et si la profession qu’ils exercent bénéficie d’un « agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté (176), pris après avis [d’une commission], qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes (177) ». Il en va de même, dans l’exercice de leurs missions, pour les organismes chargés d’une mission de service public, pour certaines associations reconnues d’utilité publique ou assimilées ainsi que pour les syndicats, associations, organisations professionnelles ou fédérations de sociétés coopératives.

La composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission à laquelle il est ainsi fait référence sont fixées par le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 (178). Elle est constituée de quatre membres : un membre du Conseil d’État, un membre de la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes et un professeur agrégé des facultés de droit.

Cette commission a aujourd’hui une activité minime puisqu’elle ne se réunit plus qu’une fois tous les deux ans. Sa jurisprudence est par ailleurs désormais bien établie. Comme le relève l’étude d’impact, elle présente l’inconvénient, au détriment « des personnes sollicitant l’agrément nécessaire à la pratique du droit à titre accessoire », de ralentir « considérablement le temps de réponse qu’une telle demande appelle, passant de quelques semaines à plusieurs mois voire même plus d’un an (179) ». Pour ces motifs, elle apparaît dénuée de raison d’être.

Sa suppression a été approuvée par la commission des Lois du Sénat, suivie sur ce point par le Sénat lui-même en séance publique.

A été adopté dans les mêmes conditions le II de l’article 11 qui précise que la suppression de la commission consultative est applicable aux demandes d’agrément dont elle est saisie à la date de publication de la présente loi.

● L’encadrement du démarchage par les professionnels du droit

Alors que le sujet ne figurait pas initialement dans le projet de loi déposé par le Gouvernement, la commission des Lois du Sénat a souhaité y insérer des dispositions encadrant l’autorisation du démarchage par les professionnels du droit. Ces dispositions ont toutefois été supprimées par le Sénat en séance publique.

3. L’état du droit actuel

En l’état actuel du droit, le démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique est interdit à tous les professionnels, aux termes de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

La publicité est permise au seul avocat et, en vertu de l’article 15 du décret n ° 2005-790 du 12 juillet 2005 (180), seulement « si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ».

4. Les exigences posées par le droit de l’Union européenne

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 avril 2011 (181) a conduit le Gouvernement à modifier les règles applicables.

Saisie par le Conseil d’État d’une question préjudicielle (182), la Cour a jugé que l’article 24 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (dite directive « services »)(183) prohibait les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. L’espèce portait sur l’interdiction totale du démarchage commercial à laquelle sont soumis les experts comptables français. Toutefois, la directive « services » étant également applicable aux avocats, la Commission européenne a invité les États membres à procéder aux modifications nécessaires concernant ces derniers.

Le Gouvernement français s’est engagé, dans le cadre du programme national de réforme pour 2013 (184) présenté lors du conseil des ministres du 17 avril 2013, à supprimer l’interdiction totale faite aux avocats de recourir aux actes de démarchage (185).

5. Les dispositions insérées dans le projet de loi relatif à la consommation

Des dispositions ont été insérées, par voie d’amendements du Gouvernement, au sein du projet de loi relatif à la consommation (186) afin de mettre la législation applicable aux avocats en conformité avec l’article 24 de la directive précitée du 12 décembre 2006.

L’article 5 quinquies de ce projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture (187) et voté conforme par l’Assemblée nationale en deuxième lecture (188), complète l’article 3 bis de la loi précitée du 31 décembre 1971, consacré à la liberté de déplacement de l’avocat dans l’exercice de ses fonctions, par deux nouveaux alinéas qui disposent que « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée » et que « toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires ».

Le XIII de l’article 64 du même projet de loi adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, modifie l’article 66-4 de la loi précitée du 31 décembre 1971. Il punit plus gravement que par le passé le démarchage non autorisé en matière juridique (en visant les peines prévues à l’article L. 121-28 du code de la consommation, soit un an d’emprisonnement et une amende de 3 750 euros) tout en précisant que cette répression « n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis ».

En d’autres termes, la possibilité du démarchage en matière juridique est entrouverte pour les avocats et, concomitamment, ce démarchage est plus sévèrement réprimé pour ceux qui n’appartiennent pas à cette profession.

6. La position de la commission des Lois du Sénat

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur au nom de la commission des Lois, a tout d’abord déploré que ces nouvelles dispositions, issues d’amendements déposés par le Gouvernement en séance publique, n’aient pas pu être débattues en commission comme elles le méritaient.

Il a salué la mention selon laquelle toute prestation réalisée à la suite d’un démarchage devait faire l’objet d’une convention d’honoraires puisque, selon son rapport, « en permettant de garder une trace, elle fournira un point d’appui au contrôle, s’il s’avérait que le démarchage était abusif (189) ».

Toutefois, à cet égard précisément, il s’est interrogé sur l’imprécision de l’encadrement de la publicité et du démarchage, le projet de loi se contentant de renvoyer sur ce point à un décret en Conseil d’État, sans même faire mention du nécessaire respect par les avocats de leurs obligations déontologiques. Le rapporteur a également déploré que la répression du démarchage abusif susceptible de leur être reproché ne puisse plus consister que dans des sanctions ordinales puisqu’ils n’encourront plus les peines prévues à l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971.

Le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat s’est également posé la question d’une éventuelle rupture d’égalité avec les autres professions, réglementées ou non, qui sont autorisées, au titre de leur activité principale ou accessoire, à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, en vertu de l’article 54 de la loi précitée du 31 décembre 1971.

Compte tenu de ces éléments, il a présenté un amendement sur le présent texte ayant plusieurs objets.

Cet amendement insérait un nouvel article dans la loi du 31 décembre 1971, autorisant sous certaines conditions le démarchage des avocats, mais seulement par voie écrite, et dans le respect des principes essentiels de la profession.

Il proposait par ailleurs une nouvelle rédaction de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Il autorisait ainsi tous les professionnels qui peuvent, en vertu de l’article 54, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques à effectuer un démarchage à ces fins, par voie écrite, dans les conditions fixées par leur réglementation. Toutefois, les professions exerçant le droit à titre accessoire ne pourraient se livrer à une sollicitation personnalisée en matière juridique qu’à l’occasion d’une sollicitation écrite relative à leur activité principale.

L’amendement en cause punissait par ailleurs des peines prévues à l’article L. 121-28 du code de la consommation le fait, pour les uns comme pour les autres, de se livrer, par une voie autre qu’écrite, à du démarchage.

La commission des Lois du Sénat a adopté cet amendement, puis l’article 11 ainsi modifié.

7. La position du Sénat en séance publique

Le Sénat en séance publique a adopté un amendement du Gouvernement, supprimant intégralement les alinéas ajoutés par la commission des Lois. La garde des sceaux avait notamment souligné que les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que, au regard de leurs activités participant à l’exercice de l’autorité publique, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce n’entraient pas dans le champ de la directive « services ». Par ailleurs, elle avait fait valoir que l’élargissement de l’autorisation du démarchage risquait d’entraîner un démantèlement du « périmètre du droit » et, au surplus, de constituer une atteinte à la protection des consommateurs dans la mesure où il est très difficile pour ceux-ci d’apprécier la compétence juridique du professionnel qui s’adresse à eux. Enfin, selon elle, le fait d’offrir aux officiers publics ou ministériels la possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée comportait un risque fort de fragilisation de leur statut.

Par ailleurs, s’agissant du projet de loi relatif à la consommation, les dernières dispositions restant en discussion ont fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire le 6 février 2014. Le projet de loi a été adopté par le Sénat le 12 février 2014 et par l’Assemblée nationale le 13 février 2014.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

Habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à la fusion de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de celle des mandataires judiciaires

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures propres à fusionner les commissions d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Les administrateurs judiciaires sont chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Ils interviennent dans des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire où ils ont pour mission d’assister le dirigeant afin de trouver des solutions pour régler les difficultés de son entreprise et en préparer le redressement.

Désignés dans toute procédure collective, les mandataires judiciaires, quant à eux, sont chargés par décision de justice de représenter les créanciers, de préserver les droits financiers des salariés et de réaliser les actifs des entreprises en liquidation judiciaire au profit des créanciers.

Prévue à l’article L. 811-2 du code de commerce, la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires établit la liste actualisée de ceux-ci et siège comme chambre de discipline. Sa composition est décrite à l’article L. 811-4 du même code. Lorsqu’elle statue en matière disciplinaire ou lorsqu’elle doit décider du retrait d’un administrateur de la liste précitée en raison de son inaptitude, la commission comprend, outre ses membres habituels, trois administrateurs judiciaires, élus par leurs pairs.

Prévue aux articles L. 812-2 et L. 812-4 du même code, la commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires possède des compétences et une composition similaires. Comme son homologue, lorsqu’elle statue en matière disciplinaire ou lorsqu’elle doit décider du retrait d’un mandataire de la liste en raison de son inaptitude, la commission comprend, outre ses membres habituels, trois mandataires judiciaires, élus par leurs pairs.

En plus du parallélisme de leur composition et de leurs missions, ces deux commissions ont un secrétariat commun. De surcroît, elles mettent en œuvre des règles professionnelles élaborées par un unique Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ).

Toutes ces raisons militent pour une fusion des deux commissions, fusion qui ne nuira en rien à la spécificité de chacune des deux professions.

L’article 12 du projet de loi a été adopté sans modification par la commission des Lois du Sénat, puis par le Sénat en séance publique.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13
(art. 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, art. 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, art. 16 du code de procédure pénale)

Suppression de deux commissions obsolètes — Habilitation du Gouvernement à fusionner par ordonnance deux commissions aux attributions proches

Le présent article se décompose en deux paragraphes.

● Suppression de deux commissions devenues sans objet

Le I de l’article 13 a pour objet de supprimer deux commissions nationales de consultation qui avaient été instaurées dans le cadre de la mise à disposition, puis du transfert définitif, de services de l’État vers certaines collectivités territoriales.

La première a été instituée par l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Elle était chargée de donner un avis motivé sur un arrêté ministériel (arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé) établissant la liste des services ou parties de services mis à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements par l’État.

La seconde a été créée par l’article 4 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Sa compétence s’inscrivait dans le contexte du transfert des parcs de l’équipement des directions déconcentrées du ministère de l’Équipement vers les collectivités territoriales. Elle avait plus précisément pour fonction de donner un avis motivé sur un arrêté ministériel (arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre des transports) déterminant la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés et les modalités du transfert.

Ces commissions n’étaient consultées que dans l’hypothèse où les parties intéressées par le transfert n’avaient pu conclure de convention dans un délai déterminé.

Les transferts visés par les deux lois précitées sont aujourd’hui soit terminés, soit largement engagés et ne requièrent plus l’intervention de ces commissions.

La commission des Lois du Sénat, puis le Sénat en séance publique, se sont prononcés en faveur de la suppression de ces deux instances.

● Habilitation pour fusionner deux commissions compétentes pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire

Le II de l’article 13 prévoit une habilitation du Gouvernement aux fins de fusionner la commission attribuant la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) aux militaires de la gendarmerie nationale et celle attribuant la même qualité aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.

L’article 16 du code de procédure pénale énumère les personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Parmi elles figurent « les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur, après avis conforme d’une commission » ainsi que « les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur, après avis conforme d’une commission ».

La composition de la première de ces commissions est fixée par l’article R. 3 du code de procédure pénale, celle de la seconde par l’article R. 8 du même code. La première se réunit une fois par an et traite 1 500 dossiers annuellement, la seconde traite un nombre de dossiers sensiblement équivalent et se réunit quatre fois par an.

Le projet de fusionner ces deux instances s’inscrit dans le prolongement de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, ayant rattaché cette dernière au ministère de l’Intérieur.

L’étude d’impact relève que, au-delà des économies d’échelle attendues, une telle fusion « permettra de renforcer la mutualisation et l’harmonisation en la matière entre la police et la gendarmerie nationales » dans la mesure où « dans le cadre judiciaire, policiers et gendarmes travaillent dans les mêmes cadres juridiques et pour les mêmes autorités (190) ». À ce titre, elle devrait constituer à la fois un facteur d’amélioration de la qualité du travail et une garantie d’équité de traitement de la part de l’ensemble des officiers de police judiciaire.

La commission des Lois du Sénat, puis le Sénat en séance publique, se sont montrés favorables à cette demande d’habilitation.

Ils ont adopté l’article 13 sans modification.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14 (Supprimé)

Habilitation du Gouvernement à substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d’autorisation administrative préalable et à supprimer ou à simplifier les uns ou les autres

À l’article 14 de son projet de loi, le Gouvernement demandait à être à habilité à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d’autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d’opposition de l’administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. Il sollicitait également une habilitation aux fins de prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer ou simplifier certains régimes d’autorisation et pour supprimer certains régimes déclaratifs applicables aux entreprises.

Le Gouvernement cherchait ici à donner son plein effet au nouveau principe posé par l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation (191) ». La loi précitée du 12 novembre 2013 habilitait par ailleurs le Gouvernement à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l’absence de réponse de l’administration dans un délai donné, la demande est implicitement rejetée.

D’après l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, « le recensement de tous les régimes d’autorisation, dans lequel les ministères se sont engagés pour préparer cette réforme a mis en évidence que l’application du « silence valant accord » pour certaines procédures devait s’accompagner de simplifications de nature à améliorer plus avant l’efficacité de l’action administrative, telles que (…) la suppression de régimes d’autorisation ou leur remplacement par des régimes de déclaration (192) ». En d’autres termes, plutôt que de maintenir un régime d’autorisation administrative préalable sous la règle du « silence vaut accord », il paraît préférable d’opter directement pour un régime déclaratif, voire pour la suppression de toute formalité administrative.

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement est ainsi particulièrement étendue quant à son objet puisqu’elle englobe potentiellement tous les régimes de déclaration ou d’autorisation applicables aux entreprises. Elle est tout aussi vaste quant aux modalités concrètes des mesures qui pourront être prises sur son fondement, de la substitution d’un régime à un autre à la suppression, en passant par toute la gamme des aménagements possibles.

Cette imprécision a conduit le Sénat à refuser la demande d’habilitation de l’article 14. M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur au nom de la commission des Lois, a notamment souligné le très large dessaisissement de compétence de la part du Parlement auquel risquait de conduire cette habilitation. Selon ses termes, « potentiellement il pourrait être refusé aux parlementaires d’intervenir sur un des nombreux régimes d’autorisation ou de déclaration applicables aux entreprises (193) », des amendements ou des propositions de loi en la matière pouvant en effet se voir opposer une irrecevabilité par le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie, sur le fondement de l’article 41 de la Constitution (194).

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois du Sénat a donc voté un amendement de suppression de l’article 14. Le Sénat en séance publique n’est pas revenu sur cette suppression.

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La Commission maintient la suppression de l’article 14.

TITRE VII BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

(Intitulé nouveau)

Article 14 bis (nouveau)
(chapitre II du titre V du Livre V du code de l’organisation judiciaire)

Organisation et fonctionnement du tribunal foncier de Polynésie française

Alors que ce sujet précis ne figurait initialement ni dans le texte déposé par le Gouvernement, ni dans celui adopté par le Sénat, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a souhaité insérer dans le projet de loi des dispositions relatives à la Polynésie française dans la mesure où elles portent effectivement sur la modernisation du droit et des procédures en matière de justice.

Un amendement de M. Édouard Fritch et de plusieurs de ses collègues a été déposé, visant à prévoir dans le code de l’organisation judiciaire (COJ) des règles destinées à assurer l’organisation et le fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française et à mettre ainsi celui-ci en mesure de débuter son activité.

En effet, si le tribunal foncier de la Polynésie française a bien été institué dans son principe par le I de l’article 17 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, l’ordonnance qui aurait dû intervenir, au plus tard le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la loi, pour édicter « les mesures de nature législative relatives à l’organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu’au statut des assesseurs », n’a jamais été publiée, en dépit des demandes en ce sens des autorités de la Polynésie française. L’amendement précité avait donc pour objet de remédier à cette absence d’ordonnance en édictant un certain nombre de règles d’organisation. Sont ainsi prévues notamment la composition du tribunal, les conditions de désignation et d’agrément des assesseurs ou encore les causes de récusation de ceux-ci.

L’amendement en cause permettait de répondre à l’urgence et à l’acuité de la question foncière en Polynésie. Le contentieux foncier est particulièrement délicat dans cette collectivité. Il trouve son origine dans la possession autrefois coutumière des terres, à laquelle s’est substituée une appropriation individuelle. Aujourd’hui, les patrimoines sont encore souvent composés de bien indivis. De nombreuses successions ouvertes au XIXe siècle ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Ces difficultés sont sources de tensions dans la population.

Le Gouvernement a fait connaître à votre rapporteure son avis défavorable sur cet amendement au motif que le ministère de la Justice va prochainement mettre en place un groupe de travail ayant pour mission de dresser un état des lieux des difficultés en matière de propriété immobilière dans les outre-mer et en métropole et de proposer des solutions juridiques et techniques adaptées, et qu’il convenait d’en attendre les conclusions. L’amendement a néanmoins été adopté par la commission des Lois.

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La Commission est saisie de l’amendement CL30 de M. Édouard Fritch.

M. Jonas Tahuaitu. Le tribunal foncier de la Polynésie française a été institué par la loi du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, mais il n’a jamais été mis en place. Or il permettrait une gestion plus aisée des litiges fonciers, en prévoyant la création d’assesseurs.

Les litiges fonciers en Polynésie française nécessitent une certaine expérience. Les assesseurs et les magistrats professionnels, qui n’ont pas vocation à rester indéfiniment en poste, y pourvoiront. Cette nouvelle formation permettra de réduire le nombre de dossiers en stock – 900 en décembre 2013 – ainsi que les temps d’instruction, qui peuvent aller jusqu’à deux ou trois ans.

Mme la rapporteure. L’amendement vise à répondre à l’urgence de la question foncière en Polynésie française. Le Gouvernement a cependant donné un avis défavorable, en faisant valoir que les dispositions n’entraient pas dans le cadre de l’habilitation. Le Gouvernement a aussi souligné que le ministère de la Justice allait sous bref délai créer un groupe de travail qui aura pour mission de dresser un état des difficultés en matière de propriété immobilière non seulement dans les outre-mer mais aussi dans l’hexagone – Corse, Ariège, Île de Sein, etc. – et de proposer les solutions juridiques et techniques adaptées.

Je suis cependant bien consciente qu’il est pour vous urgent d’avoir les moyens de régler les litiges fonciers en prenant en compte vos spécificités, dans votre collectivité qui vit sous le régime de l’autonomie interne, alors qu’à Wallis et Futuna, territoire qui, étant placé sous l’administration directe de l’État, ne connaît ni autonomie ni décentralisation, la loi statutaire de 1961 reconnaît le rôle de la coutume. Dans ces conditions, j’émets un avis favorable à l’amendement.

M. René Dosière. Il n’y a pas d’obstacle à ce que l’on traite enfin le problème foncier. C’était prévu depuis 2004, mais on ne l’a pas fait dans les ordonnances.

Je voudrais nuancer les remarques quelque peu négatives formulées, dans l’exposé sommaire de l’amendement suivant, au sujet de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière. D’après mes informations, cette commission s’est toujours efforcée, en dépit de conditions difficiles, de faire très correctement son travail pour un coût de fonctionnement très faible. Gardons-nous d’oublier son action lorsqu’elle disparaîtra.

La Commission adopte l’amendement.

Article 14 ter (nouveau)
(art. 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer)

Suppression de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière

En cohérence avec l’amendement précédent, un second amendement a été déposé par M. Édouard Fritch. Il avait pour objet de supprimer la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) instaurée par l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer dès lors que le tribunal foncier de la Polynésie française pourrait commencer son activité. La suppression de la commission prendrait effet à la date d’installation effective du tribunal.

Les compétences de cette commission sont définies à l’article 38 précité qui dispose en particulier que « les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation ».

La mise en place effective d’une juridiction spécialisée quant aux affaires foncières est apparue comme privant de pertinence cette commission dont, au surplus, l’efficacité a été contestée, au vu de la baisse régulière tant du nombre de requêtes enregistrées auprès d’elle que du nombre de procès-verbaux (de conciliation ou de non-conciliation) dressés. En outre, l’argument a parfois été soulevé que son intervention aboutissait à allonger les délais de procédure, au profit de certaines parties agissant de manière dilatoire.

Malgré l’avis défavorable du Gouvernement, fondé comme à l’article précédent sur la création prochaine d’un groupe de travail consacré à la question foncière, cet amendement a été adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale.

*

* *

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement de cohérence CL31 du même auteur.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Mesures d’application outre-mer

À l’article 15 de son projet de loi, le Gouvernement demandait initialement à être habilité à rendre applicables ou à adapter outre-mer, par voie d’ordonnance, les dispositions issues de certaines des ordonnances pouvant être prises en application des articles précédents.

Cette habilitation supplémentaire pour l’outre-mer n’a pas de raison d’être dès lors que le Gouvernement tient des autres habilitations prévues par le projet de loi le pouvoir d’adapter ou de déclarer applicables outre-mer les mesures qu’il prendra. La délégation du pouvoir législatif au titre de l’article 38 de la Constitution englobe tout ce qui entre dans le domaine de la loi, sous réserve bien entendu de respecter le périmètre spécifié par l’habilitation.

Au demeurant, et en tout état de cause, le Gouvernement conserverait toujours la possibilité, même après l’édiction des ordonnances pour lesquelles il a reçu habilitation, de recourir à la procédure prévue à l’article 74-1 de la Constitution, dont le premier alinéa dispose que « dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure ».

Sur le fondement de l’analyse qui vient d’être développée, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l’habilitation prévue au présent article. L’amendement adopté avait également pour objet de tenir compte du fait que des mesures directement applicables avaient été intégrées au projet de loi et d’en prévoir par conséquent les conditions d’application outre-mer.

La commission des lois du Sénat a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Le Sénat en séance publique a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur. Cet amendement précisait que le II de l’article 2 du projet de loi, c’est-à-dire les dispositions relatives à la protection juridique des majeurs, était applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (195). Il prévoyait par ailleurs l’application de l’article 7, relatif au Tribunal des conflits, aux îles Wallis et Futuna. Le Sénat a ensuite adopté l’article 15 ainsi modifié.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

Délais d’édiction des ordonnances et de dépôt des projets de loi de ratification

L’article 16 fixe les délais d’édiction des ordonnances que le Gouvernement est autorisé à prendre en application des articles précédents ainsi que ceux dans lesquels les projets de loi de ratification devront être déposés au Parlement.

● Délai d’édiction des ordonnances

Les délais sollicités sont de six mois en ce qui concerne l’article 8 (communication par voie électronique en matière pénale), les 1°, 3°, 4°, b du 5° et 6° du III de l’article 9 (mesures de simplification administrative) ainsi que le II de l’article 13 (fusion des commissions compétentes pour attribuer la qualité d’officier de police judiciaire).

Ces délais sont de huit mois en ce qui concerne le I des articles 1er et 2 (réformes en matière d’administration légale, de protection juridique des majeurs, d’opérations de liquidation et de partage en cas de divorce et de successions), le III de l’article 4 (réforme des preuves applicables à la possession), le 2° du III de l’article 9 (surveillance des opérations funéraires) ainsi que l’article 12 (fusion des commissions de discipline des mandataires et administrateurs judiciaires).

Ce délai est de douze mois en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 (certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi).

Un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, présenté par son rapporteur, a conduit à la suppression des délais d’édiction initialement prévus en ce qui concernait l’article 3 (réforme du droit des obligations), le III de l’article 4 (dispositions en matière de possession et d’usucapion), l’article 14 (simplification des régimes d’autorisation applicables aux entreprises) et l’article 15 (conditions d’application outre-mer) qui étaient respectivement de douze mois, huit mois, huit mois et dix-huit mois. Ces délais correspondaient en effet à des habilitations ayant été supprimées.

Un amendement adopté en séance publique, à l’initiative du rapporteur, a entraîné la suppression du délai d’édiction (douze mois) concernant l’article 7 (réforme du tribunal des conflits) pour tenir compte du remplacement de l’habilitation par des dispositions d’application directe. C’est aussi cet amendement qui a précisé que le délai d’édiction de huit mois s’appliquait uniquement au I des articles 1er et 2 (le II des mêmes articles portant sur des modifications d’application directe).

● Délai de dépôt des projets de loi de ratification

Les délais demandés ici sont de deux mois en ce qui concerne le III de l’article 9 (simplification administrative), le II de l’article 13 (fusion des commissions compétentes pour attribuer la qualité d’officier de police judiciaire) ainsi que les articles 8 (communication électronique en matière pénale) et 12 (fusion des commissions de discipline des mandataires et administrateurs judiciaires).

Ils sont de six mois pour toutes les autres ordonnances (III de l’article 4 et I des articles 1er et 2).

L’amendement mentionné supra, adopté par la commission des Lois du Sénat sur présentation de son rapporteur, a conduit à la suppression des délais de dépôt des projets de loi de ratification, s’agissant de l’article 3 (196), du III de l’article 4 (197) et des articles 14 (198) et 15 (199).

La commission des lois du Sénat a adopté l’article 16 ainsi modifié.

L’amendement adopté en séance publique, à l’initiative du rapporteur, dont il a été question plus haut, a entraîné la suppression du délai de dépôt concernant l’article 7 (200). C’est également le même amendement qui a précisé que le délai de dépôt de six mois s’appliquait uniquement au I des articles 1er et 2.

Le Sénat a ensuite adopté l’article 16 modifié.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL45 à CL47 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 16 modifié.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 1729), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale en :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Permettant au juge, lorsque l’administration légale est exercée sous son contrôle, d’autoriser, une fois pour toute ou pour une durée déterminée, l’administrateur légal à effectuer certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire de le dispenser d’autorisation pour certains actes ;

a) Réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

amendement CL48

 

b) Clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

b) (Sans modification)

 

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

2° 

bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un  pacte civil de solidarité, ou concubin au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

amendement CL49

 

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

3° (Sans modification)

Code civil

II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 426. – Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

   

Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

   

S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée : « Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au premier alinéa de l’article 431, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Art. 431. – La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République

Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. » ;

 

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d’État.

   

Art. 431-1. – Cf annexe

3° L’article 431-1 est abrogé ;

3° (Sans modification)

Art. 441. – Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

 

3° bis L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans ».

amendement CL50

Art. 442. – Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

 

3° ter Le premier alinéa de l’article 442 est complété par les mots : « , n’excédant pas vingt ans » 

amendement CL32;

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.

   

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.

   

Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

   
 

4° Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. 500. – Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens.

a) Les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

 
 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 2

Article 2

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° et 2° (Supprimés)

1° et 2° (Sans modification)

 

3° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, en octroyant au juge qui prononce le divorce la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s’il s’avère qu’un règlement amiable ne paraît pas envisageable ;

3° 

… en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

amendement CL51

 

4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité ;

4° 

… simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions portant sur un montant limité, et reposant sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil ainsi que la production d’un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés ;

amendement CL52

 

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

5° (Sans modification)

 

II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 745. – Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

Art. 734. – Cf. annexe

 

1° A À l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant du quatrième ordre d’héritiers de l’article 734 » ;

Art. 972. – Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

1° Le troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

   

Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.

« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

 

« Dans tous les cas, le notaire doit en donner lecture au testateur.

« Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.

 

« Lorsque le testateur ne peut entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture au testateur. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

 

« Lorsque le testateur ne peut parler ni entendre, ni lire, ni écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes en langue des signes, choisis l’un par le notaire et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction des propos tenus. » ;

« Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire et écrire, la dictée et la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. »

amendement CL33

Il est fait du tout mention expresse.

   

Art. 975. – Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

2° À l’article 975, après les mots : « acte public », sont insérés les mots : « ou pour interprètes en langue des signes pour ce testament ».

2° Supprimé

amendement CL33

   

Article 2 bis (nouveau)

Art. 784. – Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

 

Après le sixième alinéa de l’article 784 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

   

Sont réputés purement conservatoires :

   

1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

   

2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

   

3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.

   
   

« 4° La rupture du contrat de travail et le paiement des salaires et indemnités dus au salarié du défunt en tant que particulier employeur. »

amendement CL36

Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.

   

Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

   
   

Article 2 ter (nouveau)

Art. 831-2. – Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

 

I. – L’article 831-2 du code civil est ainsi modifié :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

 

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que celui-ci lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

 

2° À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession ».

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

   

Art. 831-3. – L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

 

II. – Au premier alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.

amendement CL37

Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

   
 

Article 3

Article 3

 

(Supprimé)

(Sans modification)

 

Article 4

Article 4

Art. 2279. – Cf. annexe

I. – L’article 2279 du code civil est abrogé.

(Sans modification)

 

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 
 

III. – (Supprimé)

 
   

Article 4 bis (nouveau)

Art. 1644. – Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

 

À la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : «, telle qu’elle sera arbitrée par experts » sont supprimés.

amendement CL53

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

 

Article 5

Article 5

Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution. – Cf. annexe

I. – L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution est ratifiée.

I. – (Sans modification)

Code des procédures civiles d’exécution

   

Art. L. 111-3. – Seuls constituent des titres exécutoires :

   

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

   

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

 

I bis (nouveau). – Le 2° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ».

amendement CL54

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

   

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

   

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

   

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

   

Art. L. 152-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

II. – Aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution et au II de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : « , porteur d’un titre exécutoire, » sont supprimés.

II. – (Sans modification)

Art. L. 152-2. – Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

   

Livre des procédures fiscales

   

Art. L. 151 A. – I. – Aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire, l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

   

II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations fiscales communiquent à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

   

Code des procédures civiles d’exécution

   

Art. L. 221-3. – La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.

   

Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

   

Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.

   

La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.

   

Le transfert de la propriété du bien est subordonné au versement de son prix.

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».

III. – (Sans modification)

 

IV. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

 

1° Les articles L. 622-1 à L. 622-3 deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 ;

 
 

2° Les chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre unique qui comprend les articles L. 621-1 à L. 621-7 ;

 

Art. L. 622-1. – Pour l’application de l’article L. 412-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".

3° Aux articles L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».

 

Art. L. 622-2. – Pour l’application de l’article L. 412-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ".

   

Art. L. 622-3. – Pour l’application de l’article L. 412-5 à Saint-Barthélemy, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".

   
 

V. – Les II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ils ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. – (Sans modification)

 

Article 6

Article 6

Code de commerce

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 143-9 est ainsi modifié :

 

Art. L. 143-9. – Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, le fonds est vendu à la folle enchère, selon les formes prescrites par les articles L. 143-6 et L. 143-7.

a) Au premier alinéa, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères » ;

 

Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent s’il y en a.

b) Au second alinéa, les mots : « Le fol enchérisseur » et « sur folle enchère » sont respectivement remplacés par les mots : « L’adjudicataire défaillant » et « sur réitération des enchères » ;

 

Art L. 321-14. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

   

Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

   

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 321-14, les mots : « sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

 

Code général des impôts

Art. 685. – Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d’enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l’impôt en a été acquitté.

II. – Aux premier et second alinéas de l’article 685 et au dernier alinéa de l’article 733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

 

Lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l’adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 125 €.

   

Art. 733. – Sont assujetties à un droit d’enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l’article 635 :

   

1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

   

2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n’est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l’article 262. Toutefois, ne sont soumis à aucun droit proportionnel d’enregistrement les ventes aux enchères publiques d’objets d’art, d’antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d’intérêt général ayant une vocation humanitaire d’assistance ou de bienfaisance lorsqu’elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l’article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d’honoraires par les personnes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de commerce.

   

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

   

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

   

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 3211-12. – L’acquéreur qui n’a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Lorsqu’il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n’est pas tenu à la folle enchère.

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « il n’est pas tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « il n’y a pas lieu à réitération des enchères ».

 
 

IV. – Le 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

 

Article 7

Article 7

Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État

I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Dans l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

1° (Sans modification)

Art. 25 à 27. – Cf. annexe

2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I ;

2° (Alinéa sans modification)

 

3° Sont rétablis des articles 1er à 16 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 1er. – Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

« Art. 1er. – (Sans modification)

 

« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« Art. 2. – (Sans modification)

 

« 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

 
 

« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

 
 

« 3° Deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

 
 

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

 
 

« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« Art. 3. – (Alinéa sans modification)

 

« En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété comme il est dit au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions du même dernier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir.

… complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour …

amendement CL34

 

« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement.

« Art. 4. – 

fonctions de rapporteurs publics.

amendement CL21

 

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

(Alinéa sans modification)

 

« Le commissaire du Gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Le rapporteur public expose …

amendement CL21

« Art. 5. – Sous réserve des dispositions de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 5. – (Sans modification)

 

« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux 1° et 2° de l’article 2, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.

« Art. 6. – (Sans modification)

 

« Les règles de suppléance sont applicables.

 
 

« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

 
 

« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 7. – (Sans modification)

 

« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.

« Art. 8. – (Sans modification)

 

« Art. 9. – Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Art. 9. – (Sans modification)

 

« Elles sont rendues en audience publique.

 
 

« Art. 10. – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

« Art. 10. – (Sans modification)

 

« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

« Art. 11. – (Sans modification)

 

« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État :

« Art. 12. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Lorsque le préfet a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;

« 1° Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé …

amendement CL38

 

« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont respectivement déclarées incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. 13. – Lorsque le préfet estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 13. – Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime …

amendement CL38

 

« Art. 14. – Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Art. 14. – (Sans modification)

 

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.

 
 

« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Art. 15. – (Sans modification)

 

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

 
 

« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

« Art. 16. – (Sans modification)

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Art. 23. – Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’État, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « vice- » est supprimé.

II. – (Sans modification)

 

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.

III. – (Alinéa sans modification)

 

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

2. (Sans modification)

Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État

Art. 25. – Cf. annexe

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872.

 
 

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

3. (Alinéa sans modification)

 

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du Gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article.

… désignation des rapporteurs publics selon …

amendement CL21

 

IV. – Sont abrogées :

IV. – (Sans modification)

Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative. – Cf. annexe

1° L’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;

 

Ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits. – Cf. annexe

2° L’ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits ;

 

Loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits. – Cf. annexe

3° La loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits ;

 

Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice. – Cf. annexe 

4° La loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

 

Article 8 

Article 8 

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 803-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 803-1. – Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d’une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite.

a) Au début, est insérée la référence : « I. – » ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsqu’en application des dispositions du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils doivent également permettre d’établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception.

… d’établir la date de réception par le destinataire.

amendement CL55

 

« Lorsqu’est adressé un document, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;

« Lorsque sont adressés des documents, ces …

amendement CL35

… opérées. »

amendement CL39

   

« Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;

amendement CL39

Art. 114. – Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.

   

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l’avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » 

2° (Sans modification)

Art. 167. – Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

   

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse électronique, l’intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l’article 803-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».

 (Sans modification)

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

 

Article 9

Article 9

Code de l’éducation

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L. 421-11. – Le budget d’un établissement public local d’enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

1° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :

 

a) Avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement et les orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel de l’établissement, arrêtés par l’assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d’établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l’adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.

   

La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;

   

b) Le chef d’établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l’ensemble des ressources dont dispose l’établissement. Il le soumet au conseil d’administration ;

   

c) Le budget de l’établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement ;

   

d) Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est transmis au représentant de l’Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

a) Au premier alinéa du d, les mots : « au représentant de l’État, » sont supprimés ;

 

Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

b) Au second alinéa du d, les mots : « l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités a fait connaître » ;

 

e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l’autorité académique. Il est transmis au représentant de l’Etat et devient exécutoire.

   

A défaut d’accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l’Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l’Etat ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l’évolution des recettes allouées par l’Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

c) À la première phrase du second alinéa du e, les mots : « le budget est réglé par le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « le budget est transmis au représentant de l’État qui le règle » ;

 

f) Lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’Etat de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique.

   

Art. L. 911-4. – Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

   

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

   

L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

   

Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.

   

L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’Etat dans le département.

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 911-4, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique compétente » ;

 

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

   

Art. L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2. Cf. annexe

3° Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés.

 

Code général des collectivités territoriales

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 2121-34 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 2121-34. – Les délibérations des centres communaux d’action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:

« Art. L. 2121-34. – Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

 

1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d’autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l’établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

   

2° Et sous réserve que, s’il s’agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l’autorité compétente.

   

Un arrêté du représentant de l’Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l’emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

   

L’emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département si l’avis du conseil municipal est défavorable.

   
 

2° (nouveau) L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 2213-14. – Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation à l’exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent :

a) Au premier alinéa, les mots : « du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « et de scellement du cercueil » et les mots : « , ainsi que les opérations d’exhumation à l’exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps » sont supprimés ;

a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent » ;

amendement CL40

– dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

   

– dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

b) (Sans modification)

 

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. » ;

 

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

 

c) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéa » ;

amendement CL41

Art. L. 2223-21-1. – Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

 
 

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

 

Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.

   

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 322-3. – Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles ont été autorisées par le représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
Les modalités d’application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».

II bis. – (Sans modification)

Code des sports

II ter (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

II ter. – (Alinéa sans modification)

Section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III. – Autorisations préalables

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-8-1. – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur à l’intérieur du territoire d’une seule commune font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

« Art. L. 331-8-1. – 

moteur et se déroulant à …

amendement CL42

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

II quater (nouveau). – Sont abrogés :

II quater. – (Alinéa sans modification)

Code des transports

Art. L. 3122-1 à L. 3122-4 et art. L. 31246. – Cf. annexe

1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

1° (Sans modification)

Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » 

Art. 2 et 4. – Cf. annexe

2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » ;

2° (Sans modification)

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

   

26° de l’art. 9. – Cf. annexe

3° Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

3° (Sans modification)

Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise »

Art. 2 et 4. – Cf. annexe

Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les 1° et 2° jusqu’à leur terme.

… par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise ».

amendement CL43

Code des transports

   

Art. L. 3551-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie et le second alinéa de l’article L. 3122-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 3122-1. – Cf. annexe

II quinquies (nouveau). – À l’article L. 3551-1 du code des transports, la référence : « et le second alinéa de l’article L. 3122-1 » est supprimée.

II. – (Sans modification)

 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, pour modifier :

III. – (Sans modification)

 

1° Le code général des collectivités territoriales afin de :

 
 

a) Transférer aux services départementaux d’incendie et de secours :

 
 

– l’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;

 

Code général des collectivités territoriales

L. 1424-24-3. – Cf. annexe

– la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, conformément aux dispositions de l’article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;

 

L. 1424-26. – Cf. annexe

– la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration, au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, conformément aux dispositions de l’article L. 1424-26 du même code ;

 
 

– l’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

 
 

b) (Supprimé)

 
 

2° Le code de la route afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;

 
 

3° et 4° (Supprimés)

 

Code des transports

5° Le code des transports afin de :

 

Art. L. 3121-9. – Cf. annexe

a) Modifier l’article L. 3121-9 afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

 
 

b) (Supprimé)

 
 

6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de :

 
 

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 12. – Cf. annexe

– l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

 

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 15. – Cf. annexe

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 12. – Cf. annexe

– la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d’orientation du centre conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

 

Art. 13 et 112. – Cf. annexe

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration et la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 
 

IV. – Le 2° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – (Sans modification)

 

V. – 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

V. – (Alinéa sans modification)

Code de l’éducation

Art. L. 911-4. – Cf. supra

2. Les 2° et 3° du I et le 2° du IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

2. Les 2° et 3° du I et le IV …

amendement CL44

 

TITRE VI

TITRE VI

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

 

Article 10

Article 10

Code du cinéma et de l’image animée

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 114-1. –  Les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée comprennent notamment :

1° Le 3° de l’article L. 114-1 est ainsi rédigé :

 

1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre ;

   

2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;

   

3° Une part des émoluments versés au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel en application de l’article L. 125-2 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«  Le produit des redevances qu’il perçoit à l’occasion de l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel prévue au 4° de l’article L. 111-2 ; »

 

Art. L. 111-2. – Cf. annexe

   

Art. L. 122-1. – Le dépôt au registre public du cinéma et de l’audiovisuel du titre provisoire ou définitif d’une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles.

   

Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l’appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l’œuvre originale dont l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l’autorisation de réaliser ladite œuvre d’après l’œuvre originale et précisant le délai pour lequel l’autorisation de l’exploiter est conférée. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel attribue un numéro d’ordre à l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-2 et de la troisième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

 

Si le producteur d’une œuvre cinématographique s’abstient d’effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d’avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l’inscription d’un acte, d’une convention ou d’un jugement énumérés à l’article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le producteur n’a pas effectué le dépôt dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.

   

Art. L. 122-2. – Le titre d’une œuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l’appui une copie du contrat par lequel l’auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l’achat des droits d’adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel attribue un numéro d’ordre au projet d’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.

   

Lorsque le producteur exerce l’option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article L. 122-1.

   

Art. L. 123-4. – S’il est rédigé dans une langue usuelle dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français, l’acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d’une traduction intégrale ou d’un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel s’assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s’il l’estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l’acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.

   

Livre Ier

Titre II

Chapitre V

Attributions et rémunération du conservateur

3° L’intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

 
 

4° L’article L. 125-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 125-1. – Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l’appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat s’il n’existe pas d’inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d’option inscrits au titre de l’article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l’œuvre littéraire, le nom de l’auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l’option et l’indication que cette période est renouvelable.

« Art. L. 125-1. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée délivre à tous ceux qui le requièrent soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l’appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s’il n’existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d’option inscrits au titre de l’article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l’œuvre littéraire, le nom de l’auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l’option et l’indication que cette période est renouvelable.

 

Il est responsable du préjudice résultant tant de l’omission sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu’il délivre d’une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel, notamment :

 

Le conservateur est tenu d’avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l’ordre des demandes, les remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu’à la date et dans l’ordre desdites remises.

« 1° De lomission, sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

 

Le conservateur est tenu de se conformer, dans l’exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l’article 2455 du code civil à l’encontre des conservateurs des hypothèques.

« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu’il délivre, d’une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

 
 

« L’action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.

 
 

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l’ordre des demandes, les remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu’à la date et dans l’ordre de ces remises. » ;

 

Art. L. 123-2. – Cf. annexe

   

Art. L. 121-2 et L. 125-2. – Cf. annexe

5° Les articles L. 121-2 et L. 125-2 sont abrogés.

 
 

II. – La responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel au titre des préjudices résultant de l’exécution des missions qu’il a effectuées jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l’image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu’il comprend.

 
 

III. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

 
 

TITRE VII

TITRE VII

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Article 11

Article 11

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. 54. – Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° L’article 54 est ainsi modifié :

 

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66

   

Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.

   

Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.

   

Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

a) Au cinquième alinéa, les mots : « , pris après avis d’une commission, » sont supprimés ;

 

Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.

a bis (nouveau)) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de la même commission, » sont supprimés ;

 

La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

b) Les septième, huitième, neuvième et seizième alinéas sont supprimés ;

 

Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.

   

Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.

   

L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée;

   

2° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

   

3° S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

   

4° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

   

5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient.

   

Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.

   

La commission mentionnée au 1° est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.

   

La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.

   
 

2° et 3° (nouveaux) (Supprimés)

 
 

II. – Le 1° du I est applicable aux demandes d’agrément dont la commission prévue à l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de publication de la présente loi.

 
 

Article 12

Article 12

Code de commerce

Art. L. 811-2 et L. 812-2. – cf. annexe

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

(Sans modification)

 

Article 13

Article 13

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 104. – Cf. annexe

I. – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

(Sans modification)

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009

Art. 4, 5 et 6. – Cf. annexe

   

Code de procédure pénale

Art. 16. – Cf. annexe

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, prévues respectivement aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale.

 
 

Article 14

Article 14

 

(Supprimé)

(Sans modification)

   

TITRE VII BIS

   

DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

(division et intitulé nouveaux)

   

Article 14 bis (nouveau)

   

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

   

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552–1 à L. 552–9 ;

   

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

   

« Sous-section 2

   

« Dispositions spécifiques au tribunal foncier

   

« Art. L. 552-9-1. – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

   

« Il statue à juge unique complété par deux assesseurs ayant voix délibérative. 

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 58. – Cf. annexe

 

« Art. L. 552-9-2. – En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. 

   

« Art. L. 552-9-3. – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité. 

   

« Art. L. 552-9-4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur. 

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Art. 6. – Cf annexe

 

« Art. L. 552-9-5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

   

« Art. L. 552-9-6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. 

   

« Art. L. 552-9-7. – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d’absence. 

   

« Art. L. 552-9-8. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

   

« Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

   

« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé. 

   

« Art. L. 552-9-9. – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

   

« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

   

« Dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel.

   

« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

   

« 1° La censure ;

   

« 2° La suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

   

« 3° La déchéance.

Code électoral

Art. L. 5 et L. 6. – Cf. annexe

 

« Art. L. 552-9-10. – L’assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

   

« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions. 

   

« Art. L. 552-9-11. – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9. 

   

« Art. L. 552-9-12. – Les assesseurs peuvent être récusés :

   

« 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;

   

« 2° Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

   

« 3° Si, dans les dix années qui ont précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

   

« 4° S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire. »

amendement CL30

Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer

 

Article 14 ter (nouveau)

Art. 38. – Cf. annexe

 

I. – L’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.

   

II. – Le I prend effet à la date d’installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités.

   

Les dossiers en cours à cette date sont repris par le tribunal foncier.

amendement CL31

 

TITRE VIII

TITRE VIII

 

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 15

Article 15

 

Le II des articles 1er et 2 est applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L’article 7 est applicable aux îles Wallis et Futuna. L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

(Sans modification)

 

Article 16

 
 

I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de l’article 13 ;

1° (Sans modification)

 

2° Huit mois en ce qui concerne le 2° du III de l’article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article 12 ;

2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en …

amendement CL45

 

3° Douze mois en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 ;

3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en …

amendement CL46

 

4° (Supprimé)

4° (Sans modification)

 

II. – Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

II. – Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un …

amendement CL47

 

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9, l’article 12 ainsi que le II de l’article 13 ;

1° (Sans modification)

 

2° (Supprimé)

2° (Sans modification)

 

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 2.

3° (Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Art. L. 111-2, L. 121-2, L. 123-2 et  L. 125-2

Code civil 190

Art. 431-1, 734 et 2279

Code de commerce 191

Art. L. 811-2 et L. 812-2

Code de l’éducation 192

Art. L. 911-4, L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L 974-2

Code électoral 193

Art. L. 6 et L. 5

Code général des collectivités territoriales 193

Art. L. 1424-24-3 et L. 1424-26

Code des transports 194

Art. L. 3121-9, L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-3, L. 3122-4, L. 3124-6, L. 3124-7 et L. 3124-8

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 195

Art. 58

Loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du tribunal des conflits 195

Art. 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9

Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État 196

Art. 25, 26 et 27

Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice 196

Art. 1,2, 3 et 4

Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » 197

Art. 2 et 4

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 198

Art. 12, 13 et 112

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 199

Art. 15

Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer 200

Art. 38

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 202

Art. 104

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers 204

Art. 4, 5 et 6

Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative. 205

Ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février dernier sur la publicité des séances du Conseil d’État, et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, à l’exception des appels comme d’abus, des mises en jugement des fonctionnaires, et des autorisations de plaider demandées par les communes et établissements publics, et qui crée un ministère public au sein du comité de justice administrative. 207

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 207

Art. 6

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports 208

26° de l’art.9

Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution 208

Code du cinéma et de l’image animée

Art. L. 111-2. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée a pour missions :

1° D’observer l’évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d’accès aux métiers concernés. A ce titre :

a) Il recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données personnelles et au secret en matière commerciale et industrielle ;

b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs professionnels intéressés sur les sujets entrant dans le cadre de ses missions ;

2° De contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et d’en faciliter l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l’attribution d’aides financières :

a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d’expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia et la formation professionnelle ; dans ce cadre il s’assure, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales ;

b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l’adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l’innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;

c) Les actions en faveur de l’éducation à l’image et de la diffusion culturelle par l’image animée ;

d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée en France et à l’étranger ;

e) La création et la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d’actions et de programmes de coopération et d’échanges ;

3° De contrôler les recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

4° De tenir les registres du cinéma et de l’audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

5° De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine ; il reçoit en dépôt les documents cinématographiques et les biens culturels se rapportant à la cinématographie qui lui sont confiés et procède, en propre ou pour le compte de l’État, à des acquisitions destinées à enrichir les collections dont il a la garde ;

6° De participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia.

En outre, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans le cadre de conventions conclues avec l’État, les établissements publics de l’État et avec toute association et organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, assurer la centralisation de tout ou partie des crédits ouverts à leurs budgets, consacrés à la création, à la production et à la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d’œuvres multimédia.

Art. L. 121-2. – Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation des registres du cinéma et de l’audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.

Art. L. 123-2. – Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article L. 122-2, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2, les actes, conventions ou jugements relatifs à l’un des droits mentionnés à l’article L. 123-1. Le contrat d’option mentionné à l’article L. 122-2 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.

L’inscription au registre des options d’un acte, d’une convention ou d’un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l’audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l’option, dépose le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 122-1.L’inscription conserve le rang qu’elle avait acquis au registre des options.

Art. L. 125-2. – Toute requête aux fins d’inscription ou publication, toute demande de renseignements, toute délivrance d’états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d’un émolument dont le taux et les conditions de perception sont fixées par décret.

Ce décret fixe également le taux et les modalités du prélèvement effectué au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée sur les émoluments versés au conservateur ainsi que les modalités de rémunération de ce dernier.

Code civil

Art. 431-1. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 426 et de l’article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.

Art. 734. – En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

1° Les enfants et leurs descendants ;

2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

3° Les ascendants autres que les père et mère ;

4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

Art. 2279. – Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

Code de commerce

Art. L. 811-2. – Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s’il n’est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.

Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 811-5. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.

Les personnes visées à l’alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l’objet d’une mesure d’administration, d’assistance ou de surveillance, d’une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l’une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l’article L. 233-16, ni s’être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n’avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n’être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur judiciaire à titre habituel.

Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l’acceptation de leur mandat, attester sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l’article L. 811-5 qu’elles se conforment aux obligations énumérées à l’alinéa précédent et qu’elles ne font pas l’objet d’une interdiction d’exercice en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 814-10.

Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié

Art. L. 812-2. – I. – Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s’il n’est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.

II. – Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.

Les personnes visées à l’alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l’objet d’une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d’une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l’une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l’article L. 233-16, ni s’être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n’avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n’être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.

Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l’acceptation de leur mandat, attester sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l’article L. 812-3, qu’elles se conforment aux obligations énumérées à l’alinéa précédent et qu’elles ne font pas l’objet d’une interdiction d’exercice en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 814-10.

III. – Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.

Code de l’éducation

Art. L. 911-4. – Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L’action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’État pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.

L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’État dans le département.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

Art. L. 971-2. – Pour l’application de l’article L. 911-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « le représentant de l’État dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l’État à Wallis-et-Futuna ».

Art. L. 972-2. – Pour l’application de l’article L. 911-4 à Mayotte, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : " le représentant de l’État à Mayotte ».

Art. L. 973-2. – Pour l’application de l’article L. 911-4 en Polynésie française, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État en Polynésie française ».

Art. L. 974-2. – Pour l’application de l’article L. 911-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie ».

Code électoral

Art. L. 5. – Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.

Art. L. 6. – Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1424-24-3. – Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d’une part, chaque président d’établissement public de coopération intercommunale, d’autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l’établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Art. L. 1424-26. – Le conseil d’administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département au vu de cette délibération.

Code des transports

Art. L. 3121-9. – Peuvent seuls exercer l’activité de conducteur de taxi :

1° Les titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité administrative ;

2° Après stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude, les personnes, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen, qui sont titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité compétente d’un de ces États où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l’exercice de la profession, dans un de ces États où un tel certificat n’est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu’ils détiennent.

Art. L. 3122-1. – Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.

Les dispositions applicables aux voitures de tourisme avec chauffeur sont fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.

Art. L. 3122-2. – L’exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l’autorité administrative.

Cette autorisation ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d’exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

Art. L. 3122-3. – Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l’extérieur.

Art. L. 3122-4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire

Art. L. 3124-6. – En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 3122-3, l’autorité administrative peut suspendre l’autorisation d’exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Elle peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu’à décision de la juridiction saisie.

Art. L. 3124-7. –Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Art. L. 3124-8. –Est puni de 4 500 € d’amende le fait d’exploiter une voiture de petite remise sans autorisation ou malgré la suspension de cette autorisation.

En cas de récidive, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.

Art. L. 3124-8. – Est puni de 4 500 € d’amende le fait d’exploiter une voiture de petite remise sans autorisation ou malgré la suspension de cette autorisation.
En cas de récidive, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 58. – Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d'experts sont nommés par cette assemblée.

Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.

Loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du tribunal des conflits.

Art. 1er. – Le tribunal des conflits est présidé par le ministre de la justice.

Ses décisions ne peuvent être rendues qu’au nombre de neuf juges, pris également, à l’exception du ministre dans les deux corps qui concourent à sa formation.

Art. 3. – Si un autre membre du tribunal est empêché, il est remplacé, selon le corps auquel il appartient, soit par un conseiller d’État, soit par un membre de la Cour de cassation.

À cet effet, chacun des deux corps élit dans son sein deux suppléants.

Ces suppléants seront appelés à faire le service dans l’ordre de leur nomination.

La durée de leurs fonctions sera la même que celle des membres titulaires, et ils seront nommés en même temps.

Art. 4. – Les décisions du tribunal des conflits ne pourront être rendues qu’après un rapport écrit fait par l’un des membres du tribunal et sur les conclusions du ministère public.

Art. 5. – Les fonctions de rapporteur seront alternativement confiées à un conseiller d’État et à un membre de la Cour de cassation, sans que cet ordre puisse être interverti.

Art. 6. – Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du gouvernement choisis tous les ans par le Président de la République, l’un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d’État, l’autre dans le parquet de la Cour de cassation.

Il sera adjoint à chacun de ces commissaires un suppléant choisi de la même manière et pris dans les mêmes rangs, pour le remplacer en cas d’empêchement.

Ces nominations devront être faites, chaque année, avant l’époque fixée pour la reprise des travaux du tribunal.

Art. 7. – Dans aucune affaire, les fonctions de rapporteur et celles du ministère public ne pourront être remplies par deux membres pris dans le même corps.

Art. 9. – Le règlement du 26 octobre 1849 est modifié en tout ce qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi.

Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État.

Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits

Art. 25. – Les conflits d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé :

1° du garde des sceaux, président ; 2° de trois conseillers d’État en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ; 3° de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues ; 4° de deux membres et de deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.

Les membres du tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.

Ils choisissent un vice-président au scrutin secret à la majorité absolue des voix.

Ils ne pourront délibérer valablement qu’au nombre de cinq membres présents au moins.

Art. 26. – Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n’appartiendraient pas au contentieux administratif.

Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu’après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée.

Art. 27. – La loi du 4 février 1850 et le règlement du 28 octobre 1849, sur le mode de procéder devant le tribunal des conflits, sont remis en vigueur.

Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

Art. 1er. – Peuvent être déférées au Tribunal des conflits, lorsqu’elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet.

Art. 2. – Le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n’est plus susceptible d’aucun recours devant les juridictions soit de l’ordre administratif, soit de l’ordre judiciaire.

Toutefois, le délai est porté à six mois à compter du jour de la promulgation de la loi pour les décisions qui ont été rendues antérieurement à cette promulgation et dont la dernière en date ne remonte pas à plus de dix ans.

Art. 3. – Les articles 17, 18 et 20 à 24 bis du décret du 26 octobre 1849 sont applicables aux recours formés par application de la présente loi.

Art. 4. – Sur les litiges qui lui sont déférés en vertu des articles qui précèdent, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause ; il statue également sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridictions. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

Il est procédé à l’instruction dans la forme administrative conformément au décret du 22 juillet 1806.

Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise ».

Art. 2. – Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010. – Art. 7

L’exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.

Cette autorisation ne peut être accordée qu’après avis conforme du maire ou de l’autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d’exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

Art. 4. – Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010. – Art. 7

Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l’alinéa 2 de l’article 1er, peut suspendre l’autorisation d’exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu’à décision de la juridiction saisie.

Toute personne qui exploite une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d’une amende de 4 500 €.

Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation de la voiture de petite remise exploitée en infraction aux articles 1er et 2.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 12. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2.

Il est dirigé par un conseil d’administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le nombre des membres du conseil d’administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d’orientation mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120.

Le conseil d’administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l’un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l’autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. Lorsqu’il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l’article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l’article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.

Art. 13. – Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d’administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées et de l’effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.

Le conseil d’administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d’un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l’ensemble de ces établissements publics est fonction de l’effectif des personnels territoriaux qu’ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l’une de ces catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.

Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées au IV de l’article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l’une des catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d’autant augmenté.

Le conseil d’administration élit en son sein le président du centre.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 112. – I (abrogé)

II. – Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l’exception de celles du second alinéa de l’article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

En application des dispositions de l’article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.

Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion. Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d’exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement

Par dérogation à l’article 13, le conseil d’administration de ce centre est constitué d’un élu local représentant la collectivité territoriale et d’un élu local représentant chaque commune.

Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d’administration serait constitué d’un représentant élu de chaque commune.

III. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la présente loi, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilée à un département.

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Art. 15. – Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d’un conseil d’orientation composé de :

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d’administration de ces centres ;

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1° , 2° et 3° ci-dessus ;

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

Les membres du conseil d’orientation prévus aux 1° , 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

Le conseil d’orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d’un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d’organisations syndicales susceptibles de disposer d’au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4° , les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu’à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment précise les modalités de l’élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d’orientation.

Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer

Art. 38. – I. – Il est institué, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dont le siège est à Papeete.

Les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.

II. – Cette commission comprend :

1° Un magistrat ou un avocat, en exercice ou honoraire, président ;

2° Une personne que sa compétence et son expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de ses fonctions ;

3° Selon l'archipel concerné, une personne choisie en fonction de sa compétence et de sa connaissance particulière des problèmes fonciers locaux.

Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants désignés en nombre égal, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près ladite cour.

Deux des trois membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, doivent maîtriser une langue polynésienne.

III. – La procédure est engagée devant la commission instituée au premier alinéa à la demande de toute personne ayant un intérêt personnel et direct au litige.

Les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation. Toutefois, elles peuvent, en cas de motif légitime, se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

La saisine de la commission ou l'examen par celle-ci, dans la limite du délai prévu par le second alinéa du VII, suspend les délais de prescription.

IV. – La commission informe de l'ouverture de la procédure le président du tribunal de première instance ou de la section détachée.

Lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle renvoie l'affaire à la commission. Toutefois, elle ne procède pas à ce renvoi si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence. Si l'affaire est en état d'être jugée et que toutes les parties en manifestent la volonté, la juridiction ne procède pas à ce renvoi.

V. – La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile et se faire communiquer toutes informations utiles à la résolution du litige par les administrations et les officiers publics et ministériels concernés.

VI. – La commission veille au bon déroulement de l'instruction du dossier et procède ou fait procéder à toutes investigations complémentaires qui lui apparaissent utiles après s'être assurée de l'accord des parties sur la répartition entre elles des frais ainsi occasionnés et de la consignation préalable d'une somme suffisante.

VII. – La commission s'efforce de concilier les parties.

Si, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des parties, celles-ci peuvent, selon le cas, saisir le tribunal de première instance ou la section détachée, ou reprendre l'instance. Outre le procès-verbal de non-conciliation, la commission transmet à la juridiction le dossier et lui fait connaître les informations qu'elle a recueillies ainsi que, le cas échéant, les constatations auxquelles elle a procédé.

VIII. – En cas de conciliation, même partielle, il est établi un procès-verbal la constatant, signé par le président de la commission et les parties.

L'original de ce procès-verbal est adressé sans délai au tribunal de première instance ou à la section détachée. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

Si les parties en expriment la volonté dans le procès-verbal, elles peuvent demander au président du tribunal de première instance ou de la section détachée de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.

IX. – Une convention entre l'Etat et le territoire pourra prévoir que le service territorial des affaires de terres sera mis à disposition de la commission de conciliation.

X. – Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date de leur publication.

XI. – Les règles de la procédure suivie devant la commission ainsi que les conditions d'indemnisation de ses membres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 104. – I. – Le présent article s’applique :

l° Aux services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

2° Aux services ou parties de services de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

II. – Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État en charge des compétences transférées.

Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévues à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus dans la présente loi.

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

IV. – A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

V. – Les dispositions du III et du IV ne s’appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en œuvre de cet article.

VI. – Paragraphe modificateur.

VII. – Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers

Art. 4. – I. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général définit la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, précise les modalités du transfert et en fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011.

En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, la convention désigne la ou les collectivités bénéficiaires du transfert. Elle est également signée, dans tous les cas, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou le président du conseil régional.

II. – La convention est signée au plus tard le 15 décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet du transfert est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011. Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique paritaire compétent.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 5. – À défaut de signature au 1er juillet 2010 de la convention prévue à l’article 4, la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, déterminés selon les deuxième et quatrième alinéas de l’article 3, ainsi que les modalités de transfert du parc sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès d’eux et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants des catégories de collectivités territoriales intéressées. La commission est présidée par un conseiller d’État. En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, à défaut d’accord sur la ou les collectivités bénéficiaires du transfert, une partie de service et un nombre d’emplois déterminés selon les deuxième et quatrième alinéas de l’article 3 sont transférés à chaque collectivité.

Dans les cas visés au premier alinéa, la date d’effet du transfert du parc est fixée au 1er janvier 2011.

Art. 6. – Dans les conditions prévues par la loi de finances, les charges de personnel transférées correspondant aux emplois fixés dans la convention prévue à l’article 4 ou, à défaut, dans l’arrêté prévu à l’article 5 font l’objet d’une compensation financière, à l’exclusion des charges remboursées au budget général par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée.

La commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée sur les modalités générales d’évaluation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.

Le montant de la compensation est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges

Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative.

Art. 1er. – À l’avenir, le conflit d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.

Art. 2. – Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative ;

2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l’autorité administrative en vertu d’une disposition législative.

Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.

Art. 3. – Ne donneront pas lieu au conflit :

1° Le défaut d’autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu’il s’agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu’il s’agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;

2° Le défaut d’accomplissement des formalités à remplir devant l’administration préalablement aux poursuites judiciaires.

Art. 4. – Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l’article 8 de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.

Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d’appel s’il ne l’a pas été en première instance, ou s’il l’a été irrégulièrement après les délais prescrits par l’article 8 de la présente ordonnance.

Art. 5. – À l’avenir, le conflit d’attribution ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les articles suivants.

Art. 6. – Lorsqu’un préfet estimera que la connaissance d’une question portée devant un tribunal de grande instance est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative, il pourra, alors même que l’administration ne sera pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur de la République un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l’administration la connaissance du litige.

Le procureur de la République fera connaître, dans tous les cas, au tribunal la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi si la revendication lui paraît fondée.

Art. 7. – Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adressera au préfet, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. La date de l’envoi et celle de la réception, mentionnées par l’avis de la poste, seront consignées sur un registre à ce destiné.

Art. 8. – Si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai, s’il estime qu’il y a lieu. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant expiration de ce délai, passé outre au jugement au fond.

Si le déclinatoire est admis et si la partie interjette appel du jugement, le préfet pourra saisir la juridiction d’appel d’un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les formes et délais prévus aux articles 6 et suivants.

Art. 9. – Dans tous les cas, l’arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause devra viser le jugement ou l’arrêt rejetant le déclinatoire ; il devra être motivé.

Art. 10. – Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire déposer au greffe du tribunal ou de la cour d’appel ou de lui adresser, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, son arrêté et les pièces y visées.

Si les documents sont déposés au greffe, il en sera donné récépissé sans délai et sans frais.

S’ils sont adressés par la voie postale, l’accusé de réception fera foi de la remise. Sa date sera mentionnée sur le registre visé à l’article 7.

Art. 11. – Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n’était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire.

Art. 12. – Si l’arrêté est parvenu au greffe en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur de la République, qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément à l’article 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire.

Art. 13. – Après la communication ci-dessus, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur de la République en préviendra de suite les parties ou leurs avocats, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur de la République, leurs observations sur la question de compétence avec tous les documents à l’appui.

Art. 14. – Le procureur de la République informera immédiatement le garde des sceaux, ministre de la justice, de l’accomplissement desdites formalités, ses propres observations et celles des parties, s’il y a lieu, avec toutes les pièces jointes.

La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce destiné.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du Conseil d’État, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

Art. 15. – Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées, ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats, dans le délai de trois mois à dater de la réception des pièces au ministres de la justice.

Néanmoins, ce délai pourra être prorogé, sur l’avis du Conseil d’État et la demande des parties, par le garde des sceaux ; il ne pourra, en aucun cas, excéder deux mois.

Art. 16. –Si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l’affaire.

Art. 17. –Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans l’exception prévue par l’article 2 de la présente ordonnance, il sera procédé conformément aux articles 6, 7 et 8.

Ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février dernier sur la publicité des séances du Conseil d’État, et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, à l’exception des appels comme d’abus, des mises en jugement des fonctionnaires, et des autorisations de plaider demandées par les communes et établissements publics, et qui crée un ministère public au sein du comité de justice administrative.

Art. 6. – Le rapport sur les conflits ne pourra être présenté qu’après la production des pièces ci-après énoncées, savoir :

La citation ;

Les conclusions des parties ;

Le déclinatoire proposé par le préfet ;

Le jugement de compétence ;

L’arrêté de conflit.

Ces pièces seront adressées par le procureur de la République au garde des sceaux, ministre de la justice, qui devra, dans les vingt-quatre heures de la réception, lui adresser un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au greffe du tribunal.

Le ministre transmettra aussitôt les pièces au secrétaire général du Conseil d’État (Tribunal des conflits).

Art. 7. – Il sera statué sur le conflit dans le délai de trois mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice.

Si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas reçu notification de l’ordonnance (la décision du Tribunal des conflits) rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l’affaire.

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Art. 6. – Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.

Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.

L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

26°  de l’article 9. –  Dans la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » :

a) À l’article 2, les mots : « par le préfet » et « du maire ou » ;

b) À l’article 4, les mots : « Le préfet » et « Il » ;

Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution

Art. 1er. – Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des procédures civiles d’exécution. 

Art. 2. – Les références à des dispositions abrogées par l’article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des procédures civiles d’exécution. 

Art. 3. – 1° L’article 2244 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 2244. – Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » ;

2° À l’article L. 3252-3 du code du travail, les mots : « applicable au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « applicable à un foyer composé d’une seule personne » ;

3° Au chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie législative du code de la construction et de l’habitation, les articles L. 613-1 à L. 613-5 sont remplacés par un article L. 613-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-1. – Le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

4° À l’article L. 145 D du livre des procédures fiscales, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par le mot : « juge » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d’exécution » ;

6° L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au quatorzième alinéa, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d’exécution » ;

b) Au vingt et unième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution sont en outre applicables. » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 263 du livre des procédures fiscales, au troisième alinéa de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, au huitième alinéa de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée de finances rectificative pour 2004 et après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-11-13 du code de l’environnement, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. » ;

8° Au quatrième alinéa des articles L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime et L. 652-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-1, » sont ajoutés les mots : « et L. 162-2 » ;

9° Aux articles L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, 349 bis du code des douanes, L. 153-1 et L. 211-12 du code monétaire et financier, la référence à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est remplacée par la référence à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, la référence au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est remplacée par la référence au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ;

11° À l’article L. 264 du livre des procédures fiscales, la référence à l’article R. 145-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article R. 3252-1 du même code ;

12° La loi du 24 août 1930 susvisée est ainsi modifiée :

a) À l’article 6, les mots : « des articles 1er et 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution » ;

b) L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement ne suivent pas le sort de la solde. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l’État, et les dettes de nature alimentaire. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles ou saisissables en totalité, selon les règles du droit commun. » ;

13° Le mot : « saisie-arrêt » ou le mot : « saisies-arrêts » est remplacé respectivement par le mot : « saisie » ou « saisies » dans les dispositions suivantes :

a) Articles 1298 et 1944 du code civil ;

b) Art. L. 3253-22 du code du travail ;

c) Article 7 de la loi du 15 juin 1976 susvisée relative à certaines formes de transmission des créances ;

d) Article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée de finances rectificative pour 1986 ;

14° Aux articles L. 333-1 et L. 333-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « saisie-arrêt » et les mots : « saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d’aliments » sont respectivement remplacés par le mot : « saisie » et par les mots : « saisies pratiquées en vue du recouvrement des créances d’aliments prévues par les dispositions du code civil. » ;

En conséquence, l’intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : « Chapitre III. – Saisies des produits d’exploitation ».

15° À l’article L. 323-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « saisie-arrêt » et « saisie-arrêt des salaires » sont respectivement remplacés par les mots : « saisie » et « saisie des rémunérations » ;

16° À l’article 10 de la loi du 15 avril 1954 susvisée sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, les mots : « et ordonner la saisie-arrêt d’une part du salaire, du produit du travail ou des revenus du conjoint défaillant » sont supprimés ;

17° Les 1° et 2° de l’article L. 721-7 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« 1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;

« 2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; » ;

18° a) Il est inséré dans la loi du 8 février 1995 susvisée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, après le titre II, un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS RENDUES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENT ILLICITE INTERNATIONAL D’ENFANTS

« Art. 34-1. – Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) La référence faite par des dispositions législatives ou réglementaires à l’article 12-1 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacée par la référence faite à l’article 34-1 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;

19° L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est complété par l’alinéa suivant :

« Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. » 

Art. 4. – Sont abrogés :

1° Le titre XIX du livre III du code civil ;

2° L’article 2533 du code civil ;

3° L’article L. 661-2 du code de la construction et de l’habitation ;

4° Les articles 794 et 795 a du code local de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

5° Les articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836 susvisée ;

6° L’article 11 de la loi du 8 juillet 1837 susvisée ;

7° Les articles 2 et 3 de la loi du 12 avril 1922 susvisée ;

8° Les articles 1er à 4 et 9 de la loi du 24 août 1930 susvisée, ainsi que la fin de l’article 10 après les mots : « à la présente loi » ;

9° La loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d’expulsion, et en limitant le montant ;

10° L’article 19 de la loi du 3 juillet 1967 susvisée ;

11° La loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

12° La loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

13° L’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. 

Art. 5. – Pour l’application du présent code à Mayotte et jusqu’à la date d’application à cette collectivité du code de l’action sociale et des familles, du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les références à ces codes et à ces lois sont remplacées par celles des textes, le cas échéant, applicables localement ayant le même objet. 

Art. 6. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna à l’exception de celles des 2° à 8° , 9° sauf en ce qui concerne l’article L. 211-12 du code monétaire et financier, 10° à 12° , 13° sauf en ce qui concerne le code civil et la loi du 15 juin 1976 susvisée et des 14° à 17° de l’article 3 ainsi que des dispositions de l’article 5. 

Art. 7. – La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. 

Art. 8. – Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Annexe

CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L’EXÉCUTION FORCÉE

Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

Art. L. 111-1. – Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. 

Art. L. 111-2 – Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. 

Art. L. 111-3 – Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. 

Art. L. 111-4 – L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. 

Art. L. 111-5 – En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :

1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate ;

2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l’article 105 du code local de procédure civile est susceptible d’exécution en vertu de l’expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l’ordonnance de taxe n’est pas nécessaire ;

3° Les bordereaux de collocation exécutoires ;

4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

5° Les contraintes émises par les caisses d’assurance-accidents agricole pour le recouvrement des cotisations arriérées. 

Art. L. 111-6 – La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. 

Art. L. 111-7 – Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Art. L. 111-8 – À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. 

Art. L. 111-9 – Sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration. 

Art. L. 111-10 – Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.

L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. 

Art. L. 111-11 – Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.

Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. 

Chapitre II : Les biens saisissables

Art. L. 112-1 – Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.

Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant. 

Art. L. 112-2 – Ne peuvent être saisis :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;

3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;

5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du 6° . Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;

6° Les biens mobiliers mentionnés au 5° , même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. 

Art. L. 112-3 – Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix. 

Art. L. 112-4 – Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. 

TITRE II : L’AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L’EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Chapitre Ier : L’autorité judiciaire

Section 1 : Le juge de l’exécution

Art. L. 121-1 – Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal d’instance est compétent dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du même code. 

Art. L. 121-2 – Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

Art. L. 121-3 – Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. 

Art. L. 121-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal d’instance. 

Section 2 : Le ministère public

Art. L. 121-5 – Le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. 

Art. L. 121-6 – Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.

Il poursuit d’office l’exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi. 

Chapitre II : Les personnes chargées de l’exécution

Art. L. 122-1 – Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.

Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d’une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d’exécuter. 

Art. L. 122-2 – L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires. 

Art. L. 122-3 – La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu’elle fixe, à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice. 

Chapitre III : Les tiers

Art. L. 123-1 – Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.

Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. 

Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Art. L. 124-1 – L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

Chapitre unique L’astreinte

Art. L. 131-1 – Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

Art. L. 131-2 – L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. 

Art. L. 131-3 – L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. 

Art. L. 131-4 – Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. 

TITRE IV : LES OPÉRATIONS D’EXÉCUTION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 141-1 – Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation du juge en cas de nécessité.

Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n’est en vertu d’une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation. 

Art. L. 141-2 – L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.

Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal.

Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription. 

Art. L. 141-3 – Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie, si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement. 

Chapitre II : Les opérations d’exécution dans des locaux

Section 1 : Dispositions générales

Art. L. 142-1 – En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles. 

Art. L. 142-2 – Lorsque l’huissier de justice a pénétré dans les lieux en l’absence du débiteur ou de toute personne s’y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il est entré. 

Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l’habitation

Art. L. 142-3 – À l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles. 

Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Art. L. 143-1 – Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d’un comptable public, tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. 

Art. L. 143-2 – À l’exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n’ont d’effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n’ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.

Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés. 

TITRE V : LES DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

Chapitre Ier : La procédure

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

Chapitre II : La recherche des informations

Art. L. 152-1 – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. 

Art. L. 152-2 – Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. 

Art. L. 152-3 – Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l’objet d’un fichier d’informations nominatives.

Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts. 

Chapitre III : Le concours de la force publique

Art. L. 153-1 – L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation. 

Art. L. 153-2 – L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. 

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS

Chapitre Ier : La protection de certaines personnes

Art. L. 161-1 – Lorsque le titulaire d’une créance contractuelle ayant sa cause dans l’activité professionnelle d’un entrepreneur individuel entend poursuivre l’exécution forcée d’un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 5° de l’article L. 112-2 et s’il établit que les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.

Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s’opposer à la demande.

La responsabilité du créancier qui s’oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire. 

Art. L. 161-2 – En cas de procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l’article L. 526-12 du code de commerce. 

Art. L. 161-3 – Les sommes dues en exécution d’une décision judiciaire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l’article 214 du code civil, des rentes prévues par l’article 276 ou des subsides mentionnés à l’article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires. 

Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

Art. L. 162-1 – Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;

2° Au débit :

a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.

Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. 

Art. L. 162-2 – Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. 

LIVRE II : LES PROCÉDURES D’EXÉCUTION MOBILIÈRE

TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D’ARGENT

Chapitre Ier : La saisie-attribution

Art. L. 211-1 – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Art. L. 211-2 – L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. 

Art. L. 211-3 – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. 

Art. L. 211-4 – Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.

Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. 

Art. L. 211-5 – En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. 

Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

Section 1 : Dispositions générales

Art. L. 212-1 – La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. 

Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Art. L. 212-2 – Les dispositions des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu’aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n’est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret. 

Art. L. 212-3 – L’article L. 212-2 n’est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement. 

Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Art. L. 213-1 – Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’a pas été payée à son terme.

Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code. 

Art. L. 213-2 – La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement. 

Art. L. 213-3 – Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence. 

Art. L. 213-4 – La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.

Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. 

Art. L. 213-5 – La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.

Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. 

Art. L. 213-6 – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. 

TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

Chapitre Ier : La saisie-vente

Section 1 : Dispositions générales

Art. L. 221-1 – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. 

Art. L. 221-2 – La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. 

Section 2 : La mise en vente des biens saisis

Art. L. 221-3 – La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.

Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.

La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.

Le transfert de la propriété du bien est subordonné au versement de son prix. 

Art. L. 221-4 – L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.

Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.

Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente. 

Section 3 : Les incidents de saisie

Art. L. 221-5 – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens. 

Art. L. 221-6 – En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.

À défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix. 

Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

Section 1 : La saisie-appréhension

Art. L. 222-1 – L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais.

Le juge de l’exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque le meuble se trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l’exécution. 

Section 2 : La saisie-revendication

Art. L. 222-2 – Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication. 

Chapitre III : Les mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur

Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative

Art. L.. 223-1 – L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.

La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

Art. L. 223-2 – L’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule. 

Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 231-1 – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire. 

Chapitre II : Les opérations de saisie

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

Chapitre III : Les opérations de vente

Art. L. 233-1 – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente. 

TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES

Chapitre unique

Art. L. 241-1 – Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d’exécution mobilière sont énoncées :

1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ;

2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;

3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ;

4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;

5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale. 

TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS

Chapitre unique

Art. L. 251-1 – Les procédures de distribution des deniers provenant de l’exécution d’une procédure civile d’exécution prévue par le présent livre sont régies par décret en Conseil d’État. 

LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

Art. L. 311-1 – La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. 

Art. L. 311-2 – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 

Art. L. 311-3 – Est nulle toute convention portant qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière. 

Art. L. 311-4 – Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.

Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut. 

Art. L. 311-5 – Le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits. 

Art. L. 311-6 – Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. 

Art. L. 311-7 – La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. 

Art. L. 311-8. – Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.

Toutefois, la discussion des meubles n’est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l’est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n’était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle. 

TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L’IMMEUBLE

Chapitre Ier : La saisie de l’immeuble

Art. L. 321-1 – Le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur. 

Art. L. 321-2 – L’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi.

Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1.

À moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave. 

Art. L. 321-3 – L’acte de saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une saisie antérieure. 

Art. L. 321-4 – Les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.

La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen. 

Art. L. 321-5 – La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.

Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.

Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l’article 2374 du même code. 

Art. L. 321-6 – En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.

Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l’inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision. 

Chapitre II : La vente de l’immeuble saisi

Section 1 : Dispositions générales

Art. L. 322-1 – Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. 

Art. L. 322-2 – L’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi.

En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant. 

Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

Art. L. 322-3 – La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d’une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. 

Art. L. 322-4 – L’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés. 

Section 3 : La vente par adjudication

Art. L. 322-5 – L’adjudication de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à l’audience du juge. 

Art. L. 322-6 – Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. 

Art. L. 322-7 – Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu’elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement. 

Art. L. 322-8 – L’adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command. 

Art. L. 322-9 – L’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.

Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien. 

Art. L. 322-10 – L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.

Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. 

Art. L. 322-11 – Le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. 

Art. L. 322-12 – À défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées. 

Art. L. 322-13 – Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. 

Section 4 : Dispositions communes

Art. L. 322-14 – Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente. 

TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 331-1 – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil. 

Art. L. 331-2 – Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble. 

Chapitre II : La distribution amiable

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

Chapitre III : La distribution judiciaire

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

Chapitre IV : Dispositions communes

Art. L. 334-1 – Si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution. 

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

Chapitre unique

Art. L. 341-1 – Le présent livre ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

LIVRE IV : L’EXPULSION

TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L’EXPULSION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 411-1 – Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. 

Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d’habitation ou à usage professionnel

Art. L. 412-1 – Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. 

Art. L. 412-2 – Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. 

Art. L. 412-3 – Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. 

Art. L. 412-4 – La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 

Art. L. 412-5 – Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en informe le représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. 

Art. L. 412-6 – Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. 

Art. L. 412-7 – Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants. 

Art. L. 412-8 – Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil. 

TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

Chapitre unique L’astreinte

Art. L. 421-1 – Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. 

Art. L. 421-2 – Par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.

L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision. 

TITRE III : LES OPÉRATIONS D’EXPULSION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 431-1 – Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s’appliquent pas en matière d’expulsion, sous réserve des dispositions de l’article L. 451-1. 

Chapitre II : Le procès-verbal d’expulsion

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

Chapitre III : Le sort des meubles

Art. L. 433-1 – Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. 

Art. L. 433-2 – À l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.

Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus.

Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. 

Art. L. 433-3. – ― Les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil. 

TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

Chapitre Ier : La réinstallation de la personne expulsée

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

Chapitre II : Les contestations

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS

Chapitre unique

Art. L. 451-1 – L’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux. 

LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Art. L. 511-1 – Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Art. L. 511-2 – Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. 

Art. L. 511-3 – L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. 

Art. L. 511-4 – À peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. 

Chapitre II : Les contestations

Art. L. 512-1 – Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.

À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. 

Art. L. 512-2 – Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 521-1 – La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.

Elle les rend indisponibles.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 523-1, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires. 

Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

Art. L. 522-1 – Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance. 

Chapitre III : La saisie conservatoire des créances

Section 1 : Les opérations de saisie

Art. L. 523-1 – Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil. 

Section 2 : La conversion en saisie-attribution

Art. L. 523-2 – Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. 

Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 531-1 – Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. 

Art. L. 531-2 – Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues. 

Chapitre II : La publicité provisoire

Art. L. 532-1 – Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d’État. 

Chapitre III : La publicité définitive

Art. L. 533-1 – La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n’a pas été confirmée par une publicité définitive. 

Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. L. 611-1 – Pour l’application de l’article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’État, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité. 

Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités

Section unique Dispositions relatives à Mayotte

Art. L. 612-1 – Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après. 

Art. L. 612-2 – Pour l’application de l’article L. 152-1, les mots : « des régions, des départements » et les mots : « les régions, les départements » sont remplacés respectivement par les mots : « du département de Mayotte » et par les mots : « le département de Mayotte ». 

Art. L. 612-3 – L’article L. 212-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. – La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte. » 

Art. L. 612-4 – Pour l’application de l’article L. 412-3, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » sont remplacés par les mots : « par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ». 

Art. L. 612-5 – Pour l’application des dispositions des livres III et IV, en tant qu’il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d’un certificat nominatif d’inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d’un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l’échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance. 

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN

Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. L. 621-1 – En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement. 

Art. L. 621-2 – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

1° Le mot : « préfet » et les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité » ;

2° Les mots : « région », « département » ou « commune » sont remplacés par les mots : « collectivité de Saint-Barthélemy » et « collectivité de Saint-Martin ». 

Art. L. 621-3 – Pour l’application de l’article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin » sont remplacés par les mots : « du président de la collectivité, d’un conseiller territorial ou d’un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ». 

Art. L. 621-4 – Pour l’application de l’article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’État, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités. 

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Art. L. 622-1 – Pour l’application de l’article L. 412-1 à Saint-Barthélemy, les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, applicable localement ». 

Art. L. 622-2 – Pour l’application de l’article L. 412-3 à Saint-Barthélemy, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « la réglementation applicable localement ». 

Art. L. 622-3 – Pour l’application de l’article L. 412-5 à Saint-Barthélemy, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation le cas échéant applicable localement ». 

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. 

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique

Art. L. 631-1 – En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. 

Art. L. 631-2 – Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » par « tribunal de première instance » ;

2° « Cour d’appel » par « tribunal supérieur d’appel » ;

3° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ;

4° « Premier président de la cour d’appel » par « président du tribunal supérieur d’appel » ;

5° « Président du tribunal de grande instance » ou « président du tribunal d’instance » par « président du tribunal de première instance » ;

6° « Procureur de la République » ou « procureur général près la cour d’appel » par « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » ;

7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

8° « Département » ou « région » par « collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ». 

Art. L. 631-3 – Pour l’application de l’article L. 412-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, applicable localement ». 

Art. L. 631-4 – Pour l’application de l’article L. 412-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « , le cas échéant, applicable localement ». 

Art. L. 631-5 – Pour l’application de l’article L. 412-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation, le cas échéant, applicable localement ». 

Art. L. 631-6 – Pour l’application de l’article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’État, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité. 

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre unique

Art. L. 641-1 – Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le livre Ier, à l’exception du 6° de l’article L. 112-2 et de l’article L. 162-2 ;

2° Le livre II ;

3° Le livre IV ;

4° Le livre V. 

Art. L. 641-2 – Pour l’application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » par « tribunal de première instance » ;

2° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ;

3° » Procureur de la République » par « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;

4° « Juge du tribunal d’instance » ou « juge aux affaires familiales » par « président du tribunal de première instance ou son délégué » ;

5° « Cour d’appel » par « tribunal supérieur d’appel » ;

6° « Région », « département » et « commune » par « collectivité de Wallis-et-Futuna » ;

7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l’État à Wallis-et-Futuna » ;

8° « Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal » par « chef de circonscription » ;

Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l’autorité administrative ou militaire. 

Art. L. 641-3 – Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, à l’exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. » 

Art. L. 641-4 – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 212-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. – La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer. » 

Art. L. 641-5 – Pour l’application de l’article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, applicable localement ». 

Art. L. 641-6 – Pour l’application de l’article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « , le cas échéant, applicable localement ». 

Art. L. 641-7 – Pour l’application de l’article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation, le cas échéant, applicable localement ». 

Art. L. 641-8 – Pour l’application de l’article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’État, après avis de l’assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité. 

Art. L. 641-9. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. » 

TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique

Art. L. 651-1 – Le présent code n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE

• Secrétariat général du Gouvernement

– Mme Chrystelle Naudan-Carastro, adjointe auprès de la directrice chargée de la simplification

• Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

– Mme Carole Champalaune, directrice des affaires civiles et du sceau

– M. François Ancel, sous-directeur du droit civil

– Mme Caroline Azar, chef du bureau du droit des personnes et de la famille

– M. Guillaume Meunier, chef du bureau du droit des obligations

Direction des services judiciaires

– Mme Nathalie Recoules, sous-directrice de la performance et des méthodes

– Mme Aline Domec, chef de bureau de la gestion de la performance

Cabinet de la garde des Sceaux

– Mme Stéphanie Kretowicz, conseillère droit de la famille, aide aux victimes et droit de l'environnement

– M. Élie Patrigeon, attaché parlementaire

• Ministère de l’Intérieur

Cabinet du ministre

– Mme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, conseillère administration territoriale

– M. Philippe Blanchot, attaché parlementaire

Secrétariat général du ministre

– M. Joël Fily, préfet en charge des missions de simplification

• Association nationale des juges d’instance

– Mme Émilie Pecqueur, présidente

• Union Syndicale des Magistrats

– Mme Marie-Jeane Ody, secrétaire nationale

– Mme Céline Parisot, secrétaire nationale

• Syndicat de la magistrature

– M. Éric Bocciarelli, secrétaire général

– M. Benoit Vandermasen, secrétaire national

• FO-magistrats

– M. Emmanuel Poinas, secrétaire général

• Conseil national des barreaux

– Mme Céline Cadars Beaufour, membre du Conseil national des barreaux

– M. Jérôme Hercé, membre du Conseil national des barreaux

– M. Gilles Pillet, conseiller au Conseil national des barreaux, maître de conférences

– Mme Françoise Louis-Tréfouret, chargée des relations avec la presse et les pouvoirs publics

• Conseil supérieur du notariat

– Me Jean Tarrade, président

– Me Bruno Delabre, membre du bureau, chargé des affaires juridiques

– Mme Christine Mandelli, administratrice, chargée des relations avec les institutions

• Chambre nationale des huissiers de justice

– M. Patrick Safar, vice-président

– M. Jérôme Fastier, directeur de cabinet

– M. Gabriel Mecarelli, directeur du département juridique

– M. Thibaut Astier, chargé des questions gouvernementales et parlementaires, cabinet de conseil Lobbsonn

• Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires

– M. Xavier Huertas, président, administrateur judiciaire

– M. Marc André, vice-président et mandataire judiciaire

– M. Alexandre de Montesquiou, consultant, cabinet de conseil Ai2P

• Professeurs de droit

– M. Denis Mazeaud, professeur de droit privé à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)

– M. Nicolas Molfessis, professeur de droit à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)

– M. François Terré, professeur de droit émérite à l’université Panthéon-Assas (Paris 2), président de l’académie des sciences morales et politiques

• Interfédération UNAF-FNAT-CNAPE-UNAPEI

– Mme Agnès Brousse, chargée de mission sur la protection juridique des majeurs, Union nationale des associations familiales (UNAF)

– Mme Claire Menard, chargée des relations parlementaires, UNAF

– M. Ange Finistrosa, secrétaire général, Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT)

– M. Hadeel Chamson, chef de service juridique documentation et information, FNAT

– Mme Fabienne Quiriau, directrice générale, Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE)

– Mme Laurence Rambourg, conseillère technique, CNAPE

– M. Sébastien Breton, responsable de la protection juridique, Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI)

© Assemblée nationale

1 () Hormis ceux que le mineur acquiert par son travail (article 387 du code civil) ainsi que ceux qui ont été donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas (article 387 et 389-3 du même code).

2 () Article 389-1 du code civil.

3 () Article 389-5 du code civil.

4 () Ces actes sont énumérés par l’alinéa 3 de l’article 389-5 du code civil. Ils incluent la vente de gré à gré ou l’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, le fait de contracter un emprunt en son nom, la renonciation pour lui à un droit, le partage amiable et l’approbation de l’état liquidatif.

5 () Article 389-2 du code civil.

6 () Article 389-6 du code civil.

7 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 17-18.

8 () Étude d’impact précitée, p. 19-20.

9 () JO Sénat, 23 janvier 2014, p. 619.

10 () L’étude d’impact précitée (p. 31) indique qu’elle pourrait être limitée au descendants – option privilégiée par le groupe de travail sur les tribunaux d’instance qui a remis son rapport au garde des Sceaux le 11 mai 2012 ainsi que par l’association nationale des juges d’instance – ou inclure également les collatéraux.

11 () Article 428 du code civil.

12 () Il s’agit le plus souvent d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

13 () Ministère de la Justice et des libertés, direction des Affaires civiles et du Sceau, Pôle d’évaluation de la justice civile, « Deux ans d’application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs devant les juges des tutelles 2009-2010 ». Ce document peut être consulté à l’adresse suivante : http ://www.picardie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2009_2010_justice.pdf.

14 () L’étude d’impact précitée cite (p. 30), à titre d’exemples, les personnes très âgées atteintes de pathologies neuro-dégénératives ou les jeunes majeurs gravement handicapés depuis la naissance ou à la suite d’un accident.

15 () « Deux ans d’application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs devant les juges des tutelles 2009-2010 », précitée, p. 5.

16 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 51-52.

17 () Circulaire du garde des Sceaux n° 73-07/C/5-2/GD relative à la présentation de la réforme des successions et libéralités, p. 31.

18 () Cour d’appel de Dijon, 2 décembre 2010 (n° 10/00071), par exemple.

19 () Circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 relative à la présentation de l’article 14 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et du décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d’indivisions.

20 () Civ. 1ère, 7 novembre 2012, n° 12-17394, publié au Bulletin ainsi qu’au rapport annuel 2012 ; Civ. 1ère, 11 septembre 2013, n° 12-18512.

21 () Circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 précitée.

22 () Civ. 1ère, 12 avril 2012, n° 11-20.195.

23 () Civ. 1ère, 7 novembre 2012, n° 12-17394, publié au Bulletin ainsi qu’au rapport annuel 2012.

24 () Civ. 1ère, 11 septembre 2013, n° 12-18512.

25 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 63.

26 () Ce montant a été fixé par deux circulaires, celle du 30 mars 1989 relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques et celle du 29 juillet 2002 portant application de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001.

27 () V. par exemple la réponse du ministère de la Justice publiée au JO Sénat du 14 mars 2013, p. 875, à la question écrite n° 437 de M. Raymond Couderc.

28 () Article 730-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 2007 précitée.

29 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 67.

30 () Voir, par exemple, les questions écrites n° 38515 de M. Régis Juanico (JO AN du 23 décembre 2008, p. 11063), n° 100674 de Mme Pascale Crozon (JO AN du 22 février 2011, p. 1681), n° 3632 de M. Jean-Luc Warsmann (JO AN du 4 septembre 2012, p. 4887) et n° 41501 de M. Jacques Cresta (JO AN du 5 novembre 2013, p. 11542).

31 () Rapport n° 288 de M. Thani Mohamed Soilihi au nom de la commission des Lois du Sénat sur le présent projet de loi, p. 57-58.

32 () JO Sénat, séance du 23 janvier 2013, p. 622.

33 () Ibid., p. 623.

34 () V. la circulaire CIV 2002-07 C1 du 29 juillet 2002 de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice, Bulletin officiel du ministère de la Justice, n° 87.

35 () V. exposé sommaire de l’amendement.

36 () En droit des successions, la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations et chaque génération s’appelle un degré.

37 () Rappelons que, en l’absence de testament, les héritiers par le sang succèdent par ordre d’héritiers, chaque ordre excluant les suivants, afin que les parents les plus proches en parenté héritent. Le premier ordre est constitué par les enfants et leurs descendants, le deuxième par les parents, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers, le troisième par les ascendants (autres que les parents) et le quatrième par les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers (article 734 du code civil). Au sein de chaque ordre, c’est le parent le plus proche en degré qui succède.

38 () Article 971 du code civil.

39 () Article 972 du même code.

40 () Article 973 du même code. Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.

41 () Article 974 du même code.

42 () Civ. 1ère, 7 juillet 1965, JCP G 1965 II. 1414385, note J. Voirin. V. également Civ  1ère, 4 juin 2007, n° 05-21189, s’agissant d’un testateur qui ne pouvait s’exprimer que par quatre mots et des mimiques en raison d’une hémiplégie droite et d’une aphasie consécutives à un accident vasculaire cérébral.

43 () Civ., 14 février 1872, DP 1872.1.457.

44 () Rappelons qu’on parle d’illettrisme pour des personnes qui, bien qu’ayant été scolarisées, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante, tandis que l’analphabétisme désigne des personnes qui n’ont jamais été scolarisées.

45 () Civ. 1ère, 18 décembre 1956, JCP 1957.II.9718.

46 () CA Paris, 29 mai 2011, D. 2011, somm. 2937.

47 () Réponses aux questions écrites n° 31368 de M. Michel Lezeau, n° 31369 de M. Alain Suguenot, n° 31842 de M. Éric Straumann (JO AN du 10 février 2009, p. 1376, n° 83670 de M. Jean-Luc Warsmann (JO AN du 30 août 2011, p. 9417) et n° 118537 de M. Jean-Christophe Lagarde (JO AN du 15 novembre 2011, p. 12065).

48 () Proposition de réforme n° 10-R013.

49 () Proposition de loi n° 4494 (XIIIe législature).

50 () Cet assouplissement vient ainsi consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.

51 () Article 23-1 du code de procédure civile et articles 63-1, 102 et 121 du code de procédure pénale.

52 () Soc., 26 septembre 2012, n° 11 11697.

53 () On relèvera toutefois qu’en l’état du droit, ces actes peuvent être considérés, sous certaines conditions, comme des dettes successorales urgentes, au sens de l’article 784 du code civil.

54 () On observera que cet avant-projet, qui est daté du 23 octobre 2013, a été diffusé sur le site du quotidien Les Échos le 15 janvier 2014. Il peut être consulté à l’adresse suivante :

55 () D. Mazeaud, « Droit des contrats : réforme à l’horizon ! », Dalloz, 6 février 2014, p. 291.

56 () Les principes Unidroit relatif aux contrats de commerce international ont été élaborés par l’Institut national pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) en 1994 et actualisés en 2004. Ils s’appliquent aux contrats lorsque les parties le choisissent explicitement et ont vocation à inspirer les législateurs nationaux. UNIDROIT est une organisation intergouvernementale indépendante, qui compte 63 États membres

57 () Pierre Catala (dir.), Rapport sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du code civil) et du droit de la prescription (articles 2234 à 2281 du code civil), La Documentation française, 2005

58 () Trois ouvrages ont été publiés à la suite de ces travaux : Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, 2008 ; Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011 ; Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, 2013.

59 () http://www.textes.justice.gouv.fr/projets-de-reformes-10179/reforme-du-regime-des-obligations-et-des-quasi-contrats-22199.html

60 () Ordonnance n° 20058-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation

61 () Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

62 () L’article 1108 du code civil fait de l’existence d’une cause licite l’une des quatre conditions de validité d’une convention et les articles 1131 à 1133 du code y sont exclusivement consacrés. Aucune de ces dispositions ne définit cependant la cause, qui est l’une des notions du droit civil ayant suscité le plus vigoureux débat doctrinal, qui ne saurait être retracé ici. On rappellera simplement – et de manière schématique – que, selon la conception dualiste de la cause, il convient de distinguer la cause de l’obligation ou cause objective, qui est la même pour chaque type de contrat et permet de vérifier l’existence de la cause, et la cause du contrat ou cause subjective, qui varie d’un cocontractant à l’autre et permet de vérifier la licéité de la cause. Le droit français est le plus causaliste des systèmes juridiques de la famille continentale, par opposition aux systèmes de common law, qui ignorent cette notion. Les codifications les plus récentes intervenues en Europe et en Amérique latine l’ont abandonné également. L’avant-projet proposé par le rapport Catala maintenait la cause, tandis que l’avant-projet proposé par le rapport Terré supprimait cette notion emblématique du droit français des contrats. L’avant-projet d’ordonnance reprend cette dernière option (v. art. 35), tout en maintenant ses fonctions régulatrices ou correctrices par d’autres biais (v. art. 75 et 76 par exemple).

63 () C’est ainsi que l’ordonnance réformant le droit des sûretés fut ratifiée en 2007, dans le cadre de la loi n° 2007-212 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, dont ni la commission des Lois de l’Assemblée, ni celle du Sénat ne furent saisies

64 () JO Sénat, séance du 23 janvier 2014, p. 629.

65 () JO Sénat, séance du 23 janvier 2014, p. 626.

66 () Ibid., p. 626.

67 () Ibid., p. 626.

68 () Ibid., p. 626, 627 et 633.

69 () Ibid., p. 627.

70 () Les articles de l’avant-projet auxquels il est fait référence sont ceux de la version du 23 octobre 2013.

71 () Remplacement déjà opéré d’ailleurs par l’article 5 sexies A du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2014

72 () Philippe Stoffel-Munck, « Réforme du droit des obligations : la force obligatoire du contrat en danger », Dalloz actualité, 20 janvier 2014. Cet entretien peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.dalloz-actualite.fr/interview/reforme-du-droit-des-obligations-force-obligatoire-du-contrat-en-danger

73 () Ass. plén., 1er décembre 1995, Bull. civ. n° 9.

74 () Art. L. 132-1 du code de la consommation. La notion a également été introduite, pour les contrats conclus entre professionnels, à l’article 442-6 du code de commerce.

75 () Civ., 6 mars 1876, De Gallifet/Commune de Pélissanne (affaire dite du « Canal de Craponne »).

76 () Com., 3 novembre. 1992, Huard, Bull. civ. IV, n° 338 ; Com., 24 novembre 1998, Chevassus-Marche, Bull. civ. IV, n° 277 ; Civ. 1ère, 16 mars 2004, Société Les repas parisiens, n° 01-15804.

77 () D. Mazeaud, « Droit des contrats : réforme à l’horizon ! », précité.

78 () On rappellera que la possession est, aux termes de l’article 2228 du code civil, « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ».

79 () Sur ces actions possessoires, v. notamment S. Piedelièvre, « Action possessoire », Répertoire de procédure civile, 2011.

80 () Civ., 11 janvier 1910, D. 1911.1.311.

81 () Civ. 1ère, 6 février 1996, Bull. civ. I, n° 57.

82 () Article R. 211-4, 5° du code de l’organisation judiciaire.

83 () Ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15935, Bull. civ. n° 6.

84 () Association Henri Capitant des Amis de la Culture juridique Française, Proposition de réforme du livre II du code civil relatif aux biens, p. 8.

85 () Rapport 2009, p. 17 ; rapport 2010, p. 13, rapport 2011, p. 13 et rapport 2012, p. 36.

86 () Réponse (JO AN du 3 mai 2011, p. 4562) à la question écrite n° 83931 (JO AN du 13 juillet 2010, p. 7794).

87 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 83.

88 () Article 2272 du code civil

89 () Civ. 3e, 7 mars 1972, Bull. civ. III, n° 158.

90 () Civ. 3e, 15 mars 1978, Bull. civ. III, n° 123 ; Civ. 3e, 4 mai 2011, Bull. civ. III, n° 68.

91 () Civ. 3e, 4 octobre 2000, Bull. civ. III, n° 158. Voir aussi la réponse de la garde des Sceaux (JO AN du 18 juin 2013, p. 6458) à la question écrite n° 20428 de M. François de Rugy (JO AN du 5 mars 2013, p. 2434).

92 () Civ. 3e, 4 mars 2011, n° 09-10.831, Bull. civ. III, n° 68.

93 () Civ. 3e, 12 décembre 2012, n° 11-23854 ; Civ. 3e, 22 mai 2013, n° 09-72601.

94 () Association Henri Capitant des Amis de la Culture juridique Française, Proposition de réforme du livre II du code civil relatif aux biens, p. 8.

95 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 90.

96 () Décision n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré, pour violation du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, l’article 14 du projet de loi de finances pour 2013 qui prorogeait la durée du régime fiscal transitoire applicable en matière de droits de succession aux immeubles situés en Corse. Une disposition analogue, réintroduite dans la loi de finances pour 2014, a été à nouveau censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 201, Loi de finances pour 2014.

97 () Civ. 1ère, 2 juin 1993, Bull. civ. I, n° 197.

98 () Civ. 1ère, 7 octobre 1964, Bull. civ., n° 430.

99 () Civ. 3e, 10 juillet 1996, n° 94-21168, Bull. civ. III, n° 180.

100 () V. G. Forrest, « Pas de question prioritaire de constitutionnalité pour la prescription acquisitive », Dalloz Actualité, 4 juillet 2011 ; N. Le Rudulier, « Prescription acquisitive et QPC », AJDI 2011, p. 813 ; T.  Revet, RTD Civ. 2011, p. 562.

101 () V. les références citées in T. Revet, op. cit. : G. Marty, P. Raynaud et P. Jourdain, Les biens, Dalloz, 1995, n° 196 ; Ph. Jestaz, « Possession et prescription en droit français des biens », D. 1984. 27 ; H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Biens, 8e éd., 1994, n° 1509 ; Ch. Atias, Les biens, Litec, 10e éd. n° 335 ; J.-B. Seube, Droit des biens, Litec, 3e éd., n° 159 ; F. Terré et Ph. Simler, Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, n° 486 (implic.) ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, Defrénois, 4e éd., n° 564 (implic.) ; M. L. Mathieu, Les biens, Sirey, 2e éd., 2010, n° 931 (implic.).

102 () V. les références citées in T. Revet, op. cit. : M. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, préf. P. Raynaud, Economica, 1986, n° 222 ; Fr. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, Puf, 3e éd, 2008, n° 466 et 467.

103 () CEDH, 30 août 2007, J. A. Pye (Oxford) Ltd et JA. Pye (Oxford) Land Ltd c/ Royaume-Uni, AJDA 2007, p. 1928, obs. J.-F. Flauss.

104 () CEDH, 15 novembre 2005, J. A. Pye (Oxford) Ltd et JA. Pye (Oxford) Land Ltd c/ Royaume-Uni, n° 44302/02.

105 () Civ. 3e, 3 décembre 2013, n° 12-28.420.

106 () Les développements qui suivent sont, pour l’essentiel, repris du rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 19 décembre 2011.

107 () L’exequatur est la procédure visant à permettre l’exécution forcée en France d’une décision de justice étrangère.  Elle se déroule devant un juge du tribunal de grande instance et nécessite le recours à un avocat. Le juge vérifie la régularité du jugement étranger et notamment que le jugement est exécutoire dans son pays d’origine, que la procédure suivie a été respectueuse des droits de la défense et que le jugement n'est pas contraire aux règles ayant pour but la protection de la personne humaine et de sa dignité (un jugement validant une répudiation unilatérale, par exemple, ne pourrait bénéficier de l'exequatur). Une procédure simplifiée est prévue s’agissant des jugements étrangers relatifs aux personnes, par opposition aux biens.

108 () Une énumération des instruments du droit de l’Union européenne dérogeant à la règle posée par le 2° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution serait plus précise et utile aux praticiens ainsi qu’aux justiciables, mais elle présenterait l’inconvénient majeur de devoir être actualisée très régulièrement, afin de tenir compte de l’adoption de nouveaux règlements ou de leur révision éventuelle.

109 () En ce sens, voir, par exemple, la réponse du ministère de l’Intérieur (JO AN du 8 octobre 2013) à la question écrite n° 32651 de Mme Jacqueline Fraysse (JO AN du 16 juillet 2013) selon laquelle « l’huissier doit présenter, à l’appui de sa demande écrite, le titre exécutoire dont il est porteur ».

110 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 90.

111 () Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, prise en application de l’habilitation conférée par l’article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, et décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.

112 () V. M.-A. Latournerie et J. Arrighi de Casanova, « Tribunal des conflits », Répertoire Dalloz de contentieux administratif, 2007 ; P.-H. Prélot, « Tribunal des conflits. – Organisation. Procédure », Jurisclasseur, fasc. 1065, septembre 2012.

113 () Rapport du groupe de travail sur la réforme du Tribunal des conflits, présidé par M. Jean-Louis Gallet, ancien vice-président du Tribunal des conflits, septembre 2013. Ce rapport peut être consulté sur le site du ministère de la Justice à l’adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapp_ref_trib_conflits.pdf.

114 () Rapport du groupe de travail sur la réforme du Tribunal des conflits précité, p. 4.

115 () Tribunal des conflits, Société Baum, n° 03056.

116 () « Un arrêt du tribunal des conflits suscite une vive controverse », Le Monde du 16 mai 1997.

117 () Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions.

118 () J.-M. Sauvé, « La procédure », journée d’étude sur le Tribunal des conflits, 1er octobre 2008, p. 2. Ce texte peut être consulté sur le site du tribunal des conflits à l’adresse suivante : http://www.conseil-etat.fr/media/document/tribunal_conflits_011008.pdf

119 () V. D. Labetoulle et J.-H. Stahl, « Pour un Tribunal des conflits sans garde des Sceaux », AJDA 2013, p. 21.

120 () Rapport du groupe de travail précité, p. 7.

121 () V. D. Labetoulle et J.-H. Stahl, op. cit.

122 () Article 7 de la loi de 1872 modifiée.

123 () Article 9 de la même loi.

124 () Article 7 de la même loi.

125 () Article 8 de la même loi.

126 () Article 9 de la même loi.

127 () J.-M. Sauvé, « La procédure », journée d’étude sur le Tribunal des conflits, 1er octobre 2008, p. 2. Ce texte peut être consulté sur le site du tribunal des conflits à l’adresse suivante : http://www.conseil-etat.fr/media/document/tribunal_conflits_011008.pdf

128 () V. rapport du groupe de travail précité, p. 12.

129 () Convocation d’une personne par un juge d’instruction à une audience de première comparution (article 80-2 du code de procédure pénale).

130 () Notification d’une ordonnance pénale à un prévenu en matière de contraventions de police (article 527 du code de procédure pénale).

131 () Avis à partie civile tous les six mois sur l’état d’avancement de l’information (article 90-1 du code de procédure pénale).

132 () Convocation d’une personne par un juge d’instruction à une audience de première comparution (article 80-2 du code de procédure pénale).

133 () Convocation des avocats par le juge d’instruction avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent (article 114 du code de procédure pénale).

134 () Convocation des avocats par le juge d’instruction avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent (article 114 du code de procédure pénale).

135 () Remise à un condamné d’une copie du jugement prononcé par une juridiction de l’application des peines (article D. 49-18 du code de procédure pénale).

136 () Notification d’une ordonnance de destruction de biens ou de remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (article 41-5 du code de procédure pénale).

137 () Information de la victime dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 495-13 du code de procédure pénale).

138 () Dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.

139 () Cette qualité est reconnue notamment aux avocats, aux huissiers de justice et aux experts.

140 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, p. 78.

141 () Cf. amendement n° 31 du Gouvernement « adopté avec modification ».

142 () Cf. Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, Examen en commission, p.113.

143 () JO Sénat, séance du 23 janvier 2013, p. 638.

144 () Circulaire n° 94-239 du 29 septembre 1994 (NOR : MENG9401698C).

145 () Cf. Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p.81.

146 () Article L. 1424-24-2 du CGCT.

147 () Article L. 1424-24-3 du CGCT.

148 () Article L. 1424-26 du CGCT.

149 () Article L. 1424-31 du CGCT.

150 () Article R. 1424-23 du CGCT.

151 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 82.

152 () À l’exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées.

153 () Cette suppression s’inscrirait dans le prolongement du mouvement engagé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui a mis un terme au régime de surveillance des exhumations administratives.

154 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 84.

155 () Séance du Sénat du 23 janvier 2014, compte rendu intégral des débats.

156 () Circulaire ministérielle NOR: 10CB1028339 C du 20 décembre 2010.

157 () Circulaire NOR : INTB1305516C du ministre de l’Intérieur du 15 mars 2013.

158 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 87.

159 () Rapport général n° 156 (2013-2014) fait au nom de la commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2014, déposé le 21 novembre 2013, tome III, rapport spécial de M. Vincent Delahaye sur le programme 207 « Sécurité et éducation routières », p. 25.

160 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 87.

161 () Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, Étude d’impact, p.115.

162 () Décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi.

163 () Cf. étude d’impact, p.120.

164 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 89.

165 () Il s’agit d’une codification des dispositions de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise ».

166 () Décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 portant application de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise ».

167 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 90.

168 () Article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale (le conseil d’orientation élabore le programme des formations devant être assurées par la délégation).

169 () Article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

170 () Article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

171 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 92.

172 () Sauf en Île-de-France où il existe deux centres interdépartementaux de gestion.

173 () Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques.

174 () Cf. Communication à la commission des Finances du Sénat, Article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, La gestion et le financement du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Exercices 2007 à 2011, août 2012, p.39) : « La disparition, au 1er janvier 2013, du régime associé au statut du conservateur des hypothèques, et par assimilation du statut du conservateur du RPCA, conduira au remplacement des émoluments actuellement perçus par le conservateur à l’occasion des formalités effectuées auprès des registres du cinéma et de l’audiovisuel par une redevance pour services rendus, perçue au profit du CNC. »

175 () Cf. étude d’impact, p.131.

176 () Pris par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.

177 () Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

178 () Décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

179 () Cf. étude d’impact, p.136.

180 () Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

181 () CJUE, Affaire C-119/09, 5 avril 2011, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable contre France.

182 () CE 4 mars 2009, n° 310979.

183 () Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

184 () Transmis chaque année au mois d’avril par tous les membres de l’Union européenne à la Commission européenne, ce document expose les réformes structurelles qu’ils décident de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la stratégie « Europe 2020 » pour une croissance économique « intelligente, durable et inclusive ».

185 () Le Conseil d’État a par ailleurs, dans une décision du 13 décembre 2013, déclaré illégales certaines dispositions du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, prohibant tout démarchage de la part des avocats, au motif qu’elles « sont incompatibles avec les articles 4 et 24 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur » (CE, 13 décembre 2013, n° 361593).

186 () Les dispositions restant en discussion de ce texte (déposé le 2 mai 2013) ont été examinées le 6 février 2014 en commission mixte paritaire, où elles ont fait l’objet d’un accord.

187 () Le 13 septembre 2013.

188 () Le 16 décembre 2013.

189 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 97.

190 () Cf. étude d’impact, p.142 et 143.

191 () Les alinéas 3 et suivants de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 énumèrent les exceptions à ce principe.

192 () Cf., étude d’impact, p.145.

193 () Rapport (n° 288, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 102.

194 () Le premier alinéa de l’article 41 de la Constitution dispose : « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. »

195 () Cet amendement substituait également en deux occurrences l’expression de « Wallis et Futuna » par celle de « îles Wallis et Futuna ».

196 () Six mois.

197 () Six mois.

198 () Trois mois.

199 () Six mois.

200 () Six mois.