N° 2151 - Rapport de M. Yves Blein sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire



N° 2151

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 745

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 16 juillet 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 16 juillet 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l’économie sociale et solidaire,

PAR M. Yves BLEIN,

Député.

——

PAR M. Marc DAUNIS,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : M. François Brottes, député, président ; M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président ; M. Yves Blein, député, et M. Marc Daunis, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Yves Blein, François Brottes, Jean Grellier, Régis Juanico, Daniel Fasquelle, Mme Isabelle Le Callenec, M. Gilles Lurton, députés ; MM. Daniel Raoul, Marc Daunis, Mme Marie-Noëlle Lienemann, M. Gérard Le Cam, Mme Valérie Létard, MM. Jean-Claude Lenoir et Jackie Pierre, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Jean-René Marsac, Mme Catherine Troallic, M. Antoine Herth, Mme Laure de la Raudière, M. Arnaud Richard, Mme Michèle Bonneton, députés ; MM. Michel Bécot, Gérard César, Mme Christiane Demontès, M. Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, MM. Robert Tropeano et Yannick Vaugrenard, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat: 1ère lecture 805 (2012-2013), 84, 85, 69, 70, 106 et T.A. 29 (2013-2014).

2ème lecture : 544, 563, 564, 565 et T.A. 130 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 746

Assemblée nationale : 1ère  lecture 1536, 1891, 1830, 1835, 1862, 1863, 1864, 1881 et T.A. 338.

2ème lecture : 2006, 2039 et T.A. 374.

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SOMMAIRE

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Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

TABLEAU COMPARATIF 25

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire s’est réunie à l’Assemblée nationale, le 16 juillet 2014.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. François Brottes, député, président,

– M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. Yves Blein, député,

– M. Marc Daunis, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 3
Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4
Missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Article 5 B
Stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction n° 1 vise à garantir qu’une entreprise de l’économie sociale et solidaire est bien représentée à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) dès lors qu’elle comporte un établissement situé dans la région concernée, même si son siège est situé en dehors de celle-ci. La proposition n°2 est purement rédactionnelle.

Les propositions de rédaction n° 1 et n° 2 sont successivement adoptées.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat avait souhaité que les réseaux locaux d’acteurs puissent être associés aux CRESS, mais nous devons prendre acte des différences de situations entre les territoires. La proposition de rédaction n° 3 propose donc de laisser chaque territoire définir librement la manière dont les réseaux locaux sont associés aux politiques locales. Néanmoins, si la proposition de rédaction n° 4, qui simplifie l’article 5B en supprimant la mention des agences de développement, était adoptée, je serais prêt à retirer cette proposition de rédaction.

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée Nationale. La reconnaissance des réseaux locaux d’acteurs devrait figurer dans une loi qui sera structurante pour l’économie sociale et solidaire. Toutefois, l’économie sociale et solidaire n’obéit pas aux mêmes modes de structuration sur l’ensemble du territoire. Cet article vise à tenir compte des particularismes régionaux et à leur permettre de participer au bon fonctionnement de l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs, l’existence des agences de développement ne dépend pas de leur mention dans la loi. Nous pouvons donc répondre favorablement à la proposition de M. Marc Daunis.

Mme Catherine Troallic, députée. Je suis d’accord avec la réintroduction de l’expression d’ « acteurs locaux » dans le projet de loi, mais aussi, comme le Gouvernement, à l’inscription des agences dans celui-ci. Il s’agit de reconnaître l’existence des agences, qui sont des acteurs à part entière de la société civile. Je rappelle qu’à certains endroits, l’économie sociale et solidaire est née grâce à ces acteurs locaux. Ne pas les mentionner serait leur envoyer un très mauvais signal. En outre, la reconnaissance des agences et des réseaux ne se fera pas au détriment des CRESS, dont l’autorité ne sera pas remise en question.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Soit nous choisissons de consacrer les CRESS dans la loi, soit nous continuons à fonctionner avec des structures différentes d’une région à l’autre.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. En siégeant au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, j’ai pu mesurer le chemin à parcourir concernant la consolidation des CRESS. L’article 4 adopté par le Sénat dispose que les CRESS doivent assurer leurs missions sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. L’Assemblée nationale, partant d’un constat pragmatique, a logiquement ajouté les réseaux locaux d’acteurs au projet de loi. Ceux-ci ne sont pas affaiblis, mais au contraire confortés dans leurs missions. L’article 5B dispose que les CRESS peuvent avoir recours à des agences de développement avec lesquelles elles contractent pour assurer leur mission de développement et de promotion de l’économie sociale et solidaire au niveau local. Cela présente le risque d’une lutte d’influence entre CRESS et agences de développement qui auraient la même légitimité sur le territoire, venant in fine perturber les acteurs et le développement de l’économie sociale et solidaire. Il nous apparaît donc nécessaire que la loi mentionne l’existence d’une CRESS. Rien n’empêchera les régions d’accompagner des agences de développement, sans qu’une mention dans la loi soit pour cela nécessaire.

Mme Catherine Troallic, députée. Je souhaiterais indiquer que, dans le rapport sur l’économie sociale et solidaire remis en 2010 par M. Francis Vercamer, les agences étaient envisagées comme des structures complémentaires aux CRESS. Il ne s’agit pas d’une remise en cause de l’autorité des CRESS mais d’un travail de complémentarité : les agences sauront travailler en bonne intelligence avec les CRESS.

Mme Michèle Bonneton, députée. Les réseaux locaux d’acteurs et les agences régionales sont des structures différentes. Il n’est donc pas pertinent de les opposer ou de privilégier les unes par rapport aux autres. Un fonctionnement en parallèle est tout à fait possible.

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée Nationale. Les chambres régionales ont besoin de voir leur crédibilité renforcée, notamment vis-à-vis des collectivités territoriales. Le fait d’intégrer dans la loi les réseaux locaux d’acteurs permet de reconnaître la constitution, à l’échelle locale, de réseaux qui ne sont pas reconnus comme des institutions de l’ESS à part entière, mais qui en constituent les prémices. Quant aux agences régionales, elles peuvent continuer à exister sans être inscrites dans la loi.

M. François Brottes, député, président. Je rejoins le rapporteur Yves Blein. Toutefois, retirer du projet de loi des acteurs qui y sont mentionnés pourrait induire chez eux le sentiment d’une perte de légitimité.

Mme Michèle Bonneton, députée. Ces agences demandent une reconnaissance. Elles percevraient très mal qu’on les supprime de la loi.

Mme Catherine Troallic, députée. Il existe effectivement un risque que les agences ne se sentent plus reconnues dans l’économie sociale et solidaire.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice. Quelle a été la position du Gouvernement ? Mme Catherine Troallic indique qu’il a été favorable à cette mention pendant l’ensemble des débats parlementaires. Cette suppression aurait-elle pour conséquence d’affaiblir le rôle des CRESS ?

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il est excessif de dire que cette disposition correspond à la position du Gouvernement : elle a été introduite par l’Assemblée nationale en première lecture. M. Benoît Hamon avait alors exprimé des craintes que cette bicéphalie sur l’ensemble du territoire entre les agences et les CRESS n’affaiblisse les CRESS. Les termes de la loi sont clairs : les régions « peuvent contracter ». Nous sommes donc en situation d’opportunité : ne pas faire cette mention dans la loi n’empêche en rien cette contractualisation. En revanche, la mentionner obérera nécessairement le rôle structurant attendu des CRES.

Mme Catherine Troallic, députée. La loi détermine bien le rôle des CRESS. Dès lors, les agences régionales de développement ne pourront pas entrer en concurrence avec les missions qu’elles exercent puisque les CRESS ont pour mission de structurer l’économie sociale et solidaire sur l’ensemble du territoire. Citer le rôle des agences de développement expressément dans la loi n’emporte dès lors pas de conséquences gênantes.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il y a une ambiguïté dans la formulation introduite par l’Assemblée nationale entre les missions qui relèvent des CRESS et celles qui relèvent des agences de développement.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Je soutiens la position du rapporteur. Il faut être cohérent et consolider les CRESS chaque fois que cela est possible. Les agences peuvent intervenir en complément mais les CRESS doivent rester l’outil clairement identifié de l’économie sociale et solidaire.

M. François Brottes, député, président. La proposition de rédaction n° 3 est retirée.

La proposition de rédaction n° 3 est retirée.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

Les articles 4 et 5B sont adoptés dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 9 
Schéma de promotion des achats publics socialement responsables

La proposition de rédaction n°5 est adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 10 quater
Monnaies locales complémentaires

L’article 10 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 sexies
Réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article est satisfait. Nous demandons sa suppression.

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’ambition de la loi-cadre consiste à reconnecter l’économie sociale et solidaire avec les institutions économiques, notamment avec le secteur bancaire. Les entreprises impliquées dans l’économie sociale et solidaire ont les mêmes besoins économiques que les autres secteurs économiques, en particulier en termes de financement. C’est la raison pour laquelle la Banque publique d’investissement doit jouer un rôle majeur dans le développement de l’économie sociale et solidaire tant sur le plan national que local en faisant des entreprises impliquées dans l’économie sociale et solidaire leurs interlocutrices privilégiées. C’est un vœu.

M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président. Nos lois sont trop verbeuses. Où se trouve l’apport de cet article concernant le financement de l’économie sociale et solidaire ? Il s’agit d’un article superfétatoire. Je suis en faveur de sa suppression.

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’apport de cet article réside dans le fait de mentionner la Banque publique d’investissement.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Je trouve que mentionner le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire est essentiel. Ce sujet est revenu à plusieurs reprises lors de nos débats. La mention de la Banque publique d’investissement est intéressante mais n’est pas suffisante et il est important d’inscrire dans la loi cette question du financement.

M. François Brottes, député, président. La rédaction de cet article n’est pas suffisamment normative. Je vous propose la modification suivante : « assurent un suivi de l’accès au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire » (proposition de rédaction n° 17). Cet ajout crée une mission et a une portée normative.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice. La référence à la Banque publique d’investissement est très utile. La proposition du président Brottes me semble indispensable.

La proposition de rédaction n° 6 est retirée.

La proposition de rédaction n°17 est adoptée.

L’article 10 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 14
Création d’un régime général de révision coopérative

Les propositions de rédaction n° 7 et 8 sont successivement adoptées.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 21
Assouplissement du régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 31
Droit des coopératives d’utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article crée une dérogation pour que les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) puissent répondre aux demandes de travaux agricoles ou d’aménagement rural qui émanent d’un nombre croissant d’établissements de coopération intercommunale. La position de l’Assemblée nationale, en ouvrant cette possibilité aux seuls regroupements intercommunaux comprenant des communes de moins de 3 500 habitants, nous paraît trop restrictive. Or, même dans les zones rurales peu peuplées, cette condition sera rarement remplie lorsque le périmètre des intercommunalités aura été élargi. C’est la raison pour laquelle le Sénat propose de l’élargir aux regroupements intercommunaux comprenant au moins trois quarts des communes de moins de 3 500 habitants.

M. Antoine Herth, député. Je ne suis pas d’accord. Si on enlève la condition d’extrême ruralité, les CUMA vont solliciter également les grosses collectivités territoriales qui ont des capacités importantes et l’habitude de s’adresser à des entreprises spécialisées. Dès lors, nous sommes en train de créer une concurrence déloyale entre les CUMA, qui ont une fiscalité dérogatoire, et ces entreprises spécialisées dans les travaux d’entretien qui payent la taxe professionnelle et ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux. Poser des conditions restrictives, c’est répondre à une prudence élémentaire.

M. François Brottes, député, président. J’aimerais souligner que les CUMA bénéficient d’un régime fiscal et social différent de celui applicable aux entreprises classiques...

Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice. Elles subissent d’autres contraintes néanmoins !

M. François Brottes, député, président. Mais elles ont seulement vocation à intervenir dans le périmètre d’activité des exploitations qu’elles regroupent. Certes, en cas de carence de l’initiative privée, il est très pratique de recourir aux services des CUMA et c’est pourquoi le législateur a, par le biais de plusieurs lois, desserré l’étau autour de leur activité. Je pense particulièrement aux lois relatives à l’agriculture, qui contiennent toutes un article relatif à l’élargissement du périmètre d’intervention des CUMA.

Comme M. Antoine Herth l’a souligné, le problème est celui de la concurrence non faussée. Les règles du code des marchés publics sont connues et le moins disant pratique parfois un dumping en raison de sa structure de coûts. Or, les CUMA pourraient se trouver dans une situation plus favorable que les petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans les travaux agricoles ou forestiers. Chacun en conviendra, il ne faudrait pas que le tissu économique de nos territoires soit perturbé. Si ces PME perdent des marchés, elles perdront le droit d’exister. Le plafond fixé ne permettra pas de répondre à cet enjeu s’il y a plusieurs CUMA sur le même territoire. Il faut être vigilant pour ne pas endiguer le développement des entreprises locales.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice. Compte tenu des réformes territoriales en cours, je ne vois pas comment les communautés de communes pourront regrouper uniquement des communes de moins de 3 500 habitants. C’est pourquoi je soutiens la proposition de rédaction de mon collègue rapporteur.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Je partage cet avis, d’autant plus que nous avons longuement débattu au Sénat afin d’aboutir à une solution conciliant les objectifs d’ouverture de périmètre et d’exigence de responsabilité vis-à-vis du développement économique des territoires et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de petite taille. La réforme territoriale aboutira nécessairement à l’inclusion de communes de plus de 3 500 habitants au sein des communautés de communes. Enfin, je ne crois pas que le nombre de CUMA sur ces territoires soient tel que les risques que vous pointez soient avérés.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur. Sur mon territoire, la communauté de communes regroupe trente-trois communes dont une seule de plus 3 500 habitants. Cette communauté de communes exerce toutes les compétences, y compris l’entretien des voiries, et commande parfois à des CUMA certains travaux dans les petites communes rurales. Celles-ci n’interviennent en revanche pas en milieu urbain, n’étant tout simplement pas équipées pour cela. Si nous en restions à la rédaction de l’Assemblée nationale, la communauté de communes ne pourrait commander aux CUMA d’intervenir. La proposition de rédaction n°10 me paraît donc appropriée.

M. Jackie Pierre, sénateur. Le recours aux CUMA ne fait pas l’objet d’un marché public mais d’une négociation de gré à gré, pour des activités de déneigement, de débroussaillage ou d’entretien des fossés. La proposition de rédaction vise à maintenir une situation existante.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice. Monsieur le président, vous avez rappelé que les collectivités devaient être attentives à la vie des PME de travaux agricoles. J’ose espérer qu’aucune collectivité ne ferait appel à une CUMA si cela pouvait mettre en péril le tissu économique local. Si nous n’adoptions pas la proposition de rédaction n°10, nous bloquerions tout simplement les CUMA.

M. François Brottes, député, président. Comme je le rappelle, c’est la différence de prix proposé qui est susceptible de poser une difficulté.

Mme Michèle Bonneton, députée. Il est difficile de comparer la situation d’une entreprise et celle d’une CUMA. À titre d’exemple, la première bénéficie du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) mais pas la seconde. Sur le territoire de ma circonscription, majoritairement rural, je constate que les CUMA rendent de grands services, notamment s’agissant des opérations de déneigement. À certains endroits, aucune entreprise privée ne pourrait d’ailleurs répondre aux besoins. Il faut faire confiance aux élus locaux. La proposition de rédaction est de bon sens, notamment dans le cadre de la réforme territoriale.

M. Antoine Herth, député. Nous avons mené des débats similaires s’agissant de l’intégration dans l’activité agricole d’activités de transformation de produits. Finalement, nous sommes convenus qu’à partir d’un certain montant de chiffre d’affaires, il était nécessaire qu’une filiale, une SARL ou une autre structure soit créée afin d’assurer une égalité de situation avec les artisans. Nous devrons mener cette réflexion pour les CUMA.

M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président. Je me permets de rappeler qu’aux termes du décret du 9 décembre 2011, les attributaires de marchés publics doivent choisir une offre répondant de manière pertinente aux besoins – c’est le minimum –, faire une bonne utilisation des deniers publics et, enfin, ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres. Tout est dit. Compte tenu également de l’impact de la réforme territoriale sur les communautés de communes, il me semble que le compromis trouvé au Sénat va dans le bon sens.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’indique à M. Herth que le montant des travaux ne peut excéder 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative et doit être dans tous les cas inférieur à 10 000 euros, ou 15 000 en zone de revitalisation rurale. Tout est donc bien bordé. Soyons pragmatique, pourquoi un élu local minerait-il le tissu économique au profit d’une CUMA ?

M. François Brottes, député, président. Cette assurance n’est pas partagée par tous les acteurs locaux, du moins par les entreprises que j’ai rencontrées.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Je suis toujours inquiète de la fixation de seuils dans la loi. Observe-ton de nombreux recours d’entreprises de travaux agricoles suite à l’attribution de marchés publics à des CUMA ?

M. Jackie Pierre, sénateur. Compte tenu des montants engagés, il n’y a pas d’attribution de marchés publics. Il s’agit de négociations de gré à gré.

M. François Brottes, député, président. Ces contrats demeurent soumis au code des marchés publics. Je précise ne pas être fondamentalement contre la proposition de rédaction n° 10. En revanche, je suis très fermement opposé à la proposition de rédaction n° 11. Comme M. le rapporteur pour le Sénat le proposait, nous pourrions peut-être en débattre avant de procéder au vote sur ces deux propositions.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je risque de décevoir M. le président mais je ne retirerai pas ma proposition de rédaction n°11. Il me semble que répéter, à propos des coopératives de zones de montagne, un principe au fondement du droit national et européen, adresse un message d’extrême défiance aux élus locaux. J’ai trouvé particulièrement choquante, Monsieur le président, l’insertion de cette disposition indiquant que la concurrence doit être loyale et non faussée. Je conçois qu’à l’occasion des débats parlementaires, un certain nombre de principes soient rappelés au souvenir de chacun, mais je ne comprends pas que l’on souhaite l’inscrire dans la loi.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice. Le maintien de cette disposition serait effectivement inacceptable !

M. François Brottes, député, président. Je tiens à préciser que cette disposition ne s’appliquerait pas uniquement aux zones de montagne. Les CUMA existent sur tous les territoires. Je suis prêt à entendre que cette précision est superfétatoire, mais en revanche, je trouverais particulièrement indécent que des structures bénéficient du régime juridique qui leur est applicable pour faire du dumping. D’ailleurs, la position du rapporteur montre que les CUMA craignent de ne pas pouvoir rivaliser en situation de pleine concurrence...

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Laisser croire que ma proposition de rédaction n° 11 serait liée à une pression des CUMA est quelque peu discourtois. Au risque de me répéter, je rappelle que souvent, dans le massif alpin notamment, l’initiative privée n’existe pas. Bien évidemment, je partage votre volonté de susciter et conforter cette initiative privée, mais l’objet de mes propositions de rédaction est simplement de rechercher la complémentarité entre leurs activités. Enfin, quoiqu’on en dise, les coopératives sont aussi des entreprises. Faisons attention face à une vision réductrice de l’économie sociale et solidaire !

M. François Brottes, député, président. Certes, les coopératives sont, parfois, de vraies entreprises, mais ce n’est pas le cas des CUMA. D’ailleurs, nous avons exclu les CUMA de la liste des coopératives pouvant accéder aux CICE lorsque nous avons débattu de ce crédit d’impôt et de l’extinction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Je le rappelle, les CUMA n’ont pas vocation à faire de la prestation de services. Je ne suis pas opposé à ce qu’elles interviennent, modérément, sur ce champ d’activités, mais à condition que cela n’interfère pas avec le périmètre d’action des PME.

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je partage pleinement l’opinion du président Brottes. Les CUMA sont, en fait, une sorte de groupement d’intérêt économique (GIE), un groupement d’agriculteurs souhaitant acquérir ensemble du matériel. Or, cela pose une difficulté certaine si leur situation leur permet d’être concurrentielles sur des marchés externes à leur champ d’activités initial. La structure fiscale comme de coûts d’une CUMA n’est pas la même que celle de ceux qui la composent et la rédaction de l’Assemblée nationale vise à attirer l’attention de l’acheteur public sur un risque de concurrence faussée. Car, ne l’oublions pas, le premier critère auquel s’attache un acheteur public est souvent le prix ; et même si personne n’imagine qu’un élu local pourrait ne pas tenir compte de l’impact de sa décision sur l’avenir des TPE de son territoire, la question du prix demeure primordiale.

M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président. Je voudrais juste apporter un petit correctif : pour avoir présidé une commission d’appels d’offres durant près de trente ans, je peux vous assurer que c’est pratiquement toujours le mieux disant en matière de service et de réactivité qui l’a emporté. Je me suis trouvé en contentieux avec une grosse entreprise dans un tel cas pour une différence de 10 euros alors que le service rendu dans les meilleurs délais par un artisan local a été parfaitement efficace et, in fine, moins onéreux.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice. Je trouve inacceptable que l’on stigmatise ainsi les CUMA pour une question de soi-disant dumping qui ne me semble pas la question la plus préoccupante pour notre économie. Je constate par ailleurs une offensive par rapport aux coopératives, notamment au niveau européen, sur le thème de la distorsion de concurrence en raison de l’existence d’avantages fiscaux ou des aides publiques en leur faveur. Fort heureusement la Cour européenne de justice a donné raison aux coopératives. Il n’est pas concevable qu’une loi censée renforcer l’économie sociale et solidaire jette la suspicion sur une forme de coopérative, les règles générales trouvent à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de les spécifier à chaque situation.

M. François Brottes, député, président. Nous ne parlons pas ici de l’ensemble des coopératives mais spécifiquement des CUMA.

M. Jean Grellier, député. Ce texte renforce le mouvement coopératif dans son ensemble. S’agissant des CUMA qui sont surtout présentes dans l’ouest de la France, il est nécessaire de rester à un équilibre car elles n’ont souvent pas beaucoup de salariés et peu de velléités d’aller chercher des travaux en dehors de leur périmètre naturel. Il faut également faire confiance aux élus locaux pour que les entreprises privées, qui sont parfois créées par des anciens salariés de CUMA, puissent travailler normalement sur leurs territoires.

M. François Brottes, député, président. Je pense que tout le monde est éclairé sur les enjeux de cet article. M. le rapporteur Blein, quel est votre avis sur cette proposition de rédaction ?

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis défavorable.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

M. François Brottes, député, président. Sur la proposition de rédaction n° 11 je crois que tout le monde a bien compris les positions. Je propose quant à moi une rédaction consistant à supprimer à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 les mots : « et non faussée » pour ne pas insister sur des textes auxquels je n’ai pas adhéré. Je parlerai donc de concurrence loyale. M. Daunis, est-ce que cette proposition vous convient ?

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Si l’on affirme dans la loi que ces opérations satisfont aux exigences d’une concurrence loyale je serais prêt à retirer ma proposition n° 11. En effet tout recours d’une entreprise privée contre un marché passé conformément à cette règle serait alors contraire à la loi.

M. François Brottes, député, président. Il faut bien entendu comprendre que les opérations visées doivent satisfaire aux exigences d’une concurrence loyale.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Ne vaudrait-il mieux pas éviter les risques d’interprétations discordantes et supprimer cette phrase ?

M. François Brottes, député, président. Je comprends donc que vous maintenez la proposition de rédaction n° 11 que je mets aux voix.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 33 bis
Demande de rapport sur l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes

L’article 33 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 34
Dispositions relatives aux opérations de coassurance

L’article 34 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 36
Certificats mutualistes et paritaires

L’article 36 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 39 bis
Demande de rapport sur les droits et obligations des administrateurs de mutuelles

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

L’article 39 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 40 AA
Définition des subventions publiques

La proposition de rédaction n° 13 est adoptée.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition n° 14 est une rédaction de compromis sur les modalités d’exécution de la subvention.

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

L’article 40 AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 40 ABA
Obligations comptables des associations recevant des subventions

L’article 40 ABA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 40 AD
Volontariat associatif

La proposition de rédaction n° 15 est adoptée.

L’article 40 AD est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 40 AFA
Exonération de la taxe versement de transport

La CMP confirme la suppression par l’Assemblée nationale de l’article 40 AFA.

Article 40
Régime des obligations et titres associatifs

L’article 40 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 42 bis
Consultation de l’autorité administrative dans les procédures de liquidation judiciaire

L’article 42 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44 ter
Sanction des dirigeants d’associations soumis à l’obligation de publication des comptes

L’article 44 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 44 quater
Pré-majorité associative

M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président. La proposition de rédaction n°16 vise à revenir sur la rédaction de l’article 44 quater qui a fait l’objet de nombreux débats au Sénat, notamment au sein de la commission des lois. En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté une rédaction prévoyant la possibilité pour tout mineur d’adhérer à une association et supprimant l’exigence d’une autorisation préalable pour qu’un mineur d’au moins seize ans puisse réaliser des actes d’administration d’une association. Le Sénat, est revenu sur cette disposition, sur l’inspiration de la commission des lois, afin de prévoir la possibilité d’adhésion à compter de l’âge de seize ans seulement et la nécessité d’un accord écrit préalable pour la constitution ou la gestion d’une association par un mineur. À mon sens, nos collègues de la commission des lois sont allés un peu trop loin. Au-delà des problèmes de forme de l’article dans sa rédaction actuelle, je vous propose de supprimer cet article afin d’en rester au droit existant et de renvoyer l’examen des règles relatives à la pré-majorité associative à un texte plus adapté à cette question. Cela me semblerait plus sage, même si je suis bien conscient de l’enjeu de cette question. Il faut évidemment inciter les jeunes à prendre plus de responsabilités, mais de là à les autoriser à être président ou trésorier d’une association, lorsque l’on sait que ces fonctions entraînent l’engagement d’une responsabilité civile, voire pénale, cela me paraît prématuré.

M. François Brottes, député, président. Nous avons effectivement débattu de cette question en première lecture. La question essentielle est celle de l’information des parents et de leur capacité à exercer un droit de veto. La navette a permis d’aboutir à une rédaction prévoyant une information préalable des parents, ce qui me paraît un point essentiel car il ne serait pas envisageable que des parents, potentiellement coresponsables des actions de leurs enfants mineurs, ne soient pas informés des fonctions qu’ils exercent.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’une question délicate. En ce qui me concerne, je ne crains pas le risque d’instrumentalisation que certains ont pu pointer du doigt au cours de nos débats. J’étais en revanche davantage séduit par le message de confiance adressé aux jeunes. Toutefois, j’ai bien conscience que le débat n’est pas mûr, et même si le Sénat, soyez-en convaincus, partage l’objectif de l’Assemblée nationale, la proposition du président Raoul me paraît aller dans le bon sens. La rédaction issue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale me paraît toujours poser question : comment définir avec précision « l’opposition expresse » et quelles seront les modalités de son expression ?

M. Régis Juanico, député. D’un point de vue global du texte, il me semble qu’à l’issue de la navette, une quinzaine de dispositions du projet de loi sont favorables à la vie associative. Je pense notamment à sa définition juridique, à la clarification du régime juridique de la subvention, aux mesures de simplification administrative et à celles conduisant à une meilleure reconnaissance du bénévolat et de l’engagement associatif ainsi, enfin, qu’aux nouveaux outils de financement mis à la disposition du monde associatif. Nous avions souhaité compléter cet arsenal par des dispositions spécifiques à la jeunesse, notamment en clarifiant le droit existant. À titre d’exemple le service civique, issu de la loi de mars 2010, permet à un jeune âgé de 16 à 25 ans de s’engager auprès d’une structure associative. Si la commission mixte paritaire décidait aujourd’hui de revenir au droit existant, je crains que cela ne soit interprété comme un recul alors même que le projet de loi contient nombre de dispositions très utiles.

M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président. Il me semble que vous faites une petite erreur d’interprétation justement : tout jeune peut aujourd’hui s’engager auprès d’une association, que l’on pense simplement aux licences sportives établies au nom d’enfants, et dès le plus jeune âge. Le problème est celui de l’engagement de responsabilité au titre d’activités de gestion d’une association, car en cas de difficultés, celle-ci sera reportée sur les parents. D’une certaine manière, ce risque de report pourrait limiter l’engagement associatif des jeunes.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice. Je partage l’opinion de mon collègue député s’agissant du signal adressé à la jeunesse. La jurisprudence sur la participation des jeunes à la vie associative est assez souple. Néanmoins, la principale difficulté me semble être celle de la constitution de la « junior association », c’est-à-dire une association constituée essentiellement de jeunes. Il me semble que la rédaction proposée par l’Assemblée nationale ne permet pas de répondre à cette question et que l’enjeu est celui de la création d’un statut de la « junior association ». C’est pourquoi je suis favorable à la proposition de rédaction du président Raoul.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Notre groupe avait également fait part de ses réserves sur cette question, considérant que nous ne l’avions pas suffisamment approfondi. J’en profite pour préciser que la réalisation d’une mission de service civique auprès d’une association ne suppose pas une adhésion à l’organisme d’accueil mais simplement l’ouverture d’un poste de volontaire auprès de l’agence du service civique. Bien évidemment, nous partageons l’objectif d’adresser un message de confiance à la jeunesse mais en l’espèce, la question est celle de la pré-majorité, qui recouvre des enjeux beaucoup plus larges.

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, nous confions des mineurs à des mineurs, puisque le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) peut être obtenu à compter de 17 ans. Des jeunes mineurs peuvent donc encadrer des enfants âgés de trois ans… Je ne partage pas l’opinion de Mme Lienemann sur la souplesse et l’élargissement apportés par la jurisprudence en la matière. En effet, la loi de 1901 précise que la déclaration en préfecture doit mentionner le nom de l’association, l’objet, le siège, les noms et professions, domiciles et nationalités des personnes constituant ou gérant l’association ; mais pas l’âge ! Aujourd’hui, le préfet n’a pas la capacité de vérifier l’âge de ceux qui déposent les statuts d’une association. En revanche, les dispositions du code civil sont plus précises en se référant à des mineurs dotés de la capacité de discernement – notion subjective – justifiant que leur responsabilité puisse être engagée. Une jurisprudence constante avait d’ailleurs reconnu que des mineurs pouvaient exercer des fonctions au sein du conseil d’administration d’une association. En fait, c’est seulement en 2011 que, à l’initiative de la précédente majorité, ont été introduites des restrictions à la loi de 1901, et imposée une autorisation parentale préalable à l’exercice des fonctions de trésorier ou de président. Mais avant 2011, une multitude de mineurs ont pu exercer des fonctions de trésorier ou de président sans que personne ne s’en émeuve. Par l’article 44 quater, nous proposions simplement d’assouplir le régime juridique établi en 2011, tout en prévoyant les garde-fous nécessaires à une bonne information des parents. Il s’agissait ainsi d’encourager la jeunesse à rejoindre le milieu associatif, qui est extrêmement formateur pour eux. Il n’y a à mon sens pas de risque puisque les dispositions d’ordre public de notre droit encadrent suffisamment le régime de responsabilité des mineurs.

M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président. Il me semble qu’il ne faut pas confondre l’encadrement – par un titulaire de BAFA – et la responsabilité liée à l’exercice de fonctions spécifiques comme celles de trésorier ou de président. Pour revenir à l’évolution législative de 2011, un certain nombre de dérives avaient été constatées. Et je ne crois pas que compte tenu des évolutions technologiques notamment, et de la facilité avec laquelle il est possible de se livrer au prosélytisme sur des réseaux prétendument sociaux, il soit judicieux de lâcher la bride aujourd’hui concernant la pré-majorité. L’engagement de la responsabilité civile des tuteurs légaux, voire pénale des mineurs eux-mêmes, doit être une question débattue sereinement, et pas dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.

Mme Fanélie Carrey-Conte, députée. Il s’agit d’un article important, qui a fait l’objet de nombreux débats au cours de la navette. J’ai le sentiment que la proposition de rédaction du président Raoul pose un problème d’injonction contradictoire. Il n’est selon moi pas possible de maintenir un discours public fort en faveur de l’engagement de la jeunesse et l’éducation à la citoyenneté et dans le même temps ne pas profiter d’un véhicule législatif comme celui-ci pour avancer sur la capacité des mineurs à exercer encore davantage de responsabilités dans le monde associatif. L’adoption de cette proposition de rédaction serait selon moi une occasion manquée. Par ailleurs, si certains avancent que le débat n’est pas mûr, la réalité du terrain montre que des mineurs exercent, dans les faits, des fonctions de gestion d’association, en se débrouillant. Enfin, les garde-fous me semblent suffisants : un décret définira les conditions d’information des tuteurs légaux. Cet article me paraît donc en conformité avec le discours que nous portons tous.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur. La plupart des interventions de mes collègues, comme celle de Mme Lienemann, m’ont convaincu. Aujourd’hui, la plupart des jeunes peuvent créer une association. Mais si l’activité de l’association présente un risque d’engagement de responsabilité civile, aucune compagnie d’assurances n’acceptera de signer un contrat de couverture avec un mineur. Les exemples donnés par certains d’entre vous, sympathiques, concernent le cadre scolaire ou récréatif, mais je soutiens avec beaucoup d’ardeur la proposition du président Raoul. Elle va à mon sens dans l’intérêt des jeunes.

Mme Valérie Létard, sénatrice. Je soutiens la proposition du président Raoul et m’associe tant aux propos de Mme Lienemann que de M. Juanico : la jurisprudence est relativement souple mais il est nécessaire d’aller plus loin, en travaillant à l’avenir à une solution sur laquelle nous aurons pu mener une réflexion approfondie.

M. François Brottes, député, président. Pour la bonne compréhension de nos débats, il me semble que le Gouvernement ne s’était pas opposé à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président. Si vous le permettez, j’aimerais rappeler à Mme Carrey-Conte le droit actuel afin d’éviter tout faux débat. Le droit actuel autorise tout mineur de 16 ans révolus à constituer librement une association. Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tout acte utile à son administration. Autrement dit, je préfère que l’on ne touche pas au droit actuel, sauf à la refondre totalement, en s’attaquant notamment à la question de la responsabilité pénale de la pré-majorité.

M. Marc Daunis, sénateur, rapporteur pour le Sénat. En commission, j’avais salué la qualité du travail mené par l’Assemblée nationale, sous l’impulsion du rapporteur, s’agissant du renforcement des dispositions en faveur du monde associatif. Nos deux assemblées sont parvenues à respecter le travail de chacune d’entre elle et, je le reconnais, j’étais au départ favorable à la rédaction proposée par l’Assemblée nationale. Néanmoins, des difficultés sont peu à peu apparues et nous avons réalisé, d’une part, que le droit actuel est plutôt satisfaisant, et d’autre part que la rédaction issue de l’Assemblée nationale en deuxième lecture permettrait à un tiers qui contesterait la validité de l’acte établi par un mineur d’exiger la preuve de l’information préalable. Or, chacun en conviendra, la meilleure preuve est un écrit, c’est-à-dire l’autorisation écrite préalable prévue par le droit actuel !

Par ailleurs, je suis d’accord avec le président Raoul : il est nécessaire de vérifier le régime juridique de la responsabilité des tuteurs et des mineurs eux-mêmes.

M. Yves Blein, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. N’oublions pas que les modifications apportées en 2011 à la loi de 1901 indiquent que les mineurs de 16 ans révolus peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition, sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal. Mais seul ce point a été modifié. En revanche, le préfet ne peut toujours pas contrôler l’âge de ceux qui déposent les statuts d’une association. Le flou demeure donc puisque des mineurs peuvent aujourd’hui déposer les statuts d’une association en préfecture. L’article 1990 du code civil détermine simplement qu’un mineur peut exercer des fonctions d’administrateur dès lors que ses actes ne le lèsent pas au plan pécuniaire. C’est ce qui fonde la capacité d’un mineur d’être responsable ou non. Messieurs les présidents, je vous propose d’accepter la proposition de rédaction, mais il me semble que nous avons tout intérêt à réfléchir à la manière dont les mineurs peuvent, via le monde associatif, apprendre à exercer davantage de responsabilités, en parallèle de la formation scolaire. Je n’ai pas connaissance de faits délictueux commis par des mineurs exerçant des activités de gestion au sein d’une association depuis 1901.

M. François Brottes, député, président. M. le rapporteur Yves Blein accepte de suivre la proposition de M. Daniel Raoul. Je mets aux voix la proposition de rédaction n° 16 visant à supprimer l’article 44 quater.

La proposition de rédaction n° 16 est adoptée.

L’article 44 quater est donc supprimé.

Article 48 bis
Opérations de restructuration des fondations

L’article 48 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant en annexe au présent rapport.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Articles 1er, 2 et 2 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (Conformes) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Chapitre II

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 1

Section 1

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Article 3

Article 3

I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

I. – (Sans modification)

II. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l’économie sociale et solidaire à l’échelon national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.

II. – (Sans modification)

II bis . – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire.

II bis . – (Sans modification)

II ter – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à :

II ter – (Sans modification)

1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l’éducation ;

 

2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d’économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;

 

3° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

 

II quater – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :

II quater – (Sans modification)

1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et solidaire ;

 

2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;

 

3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

 

III. – Le conseil comprend notamment :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

1° (Sans modification)

2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

2° (Sans modification)

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

3° (Sans modification)

4° Des représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

4° (Sans modification)

5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

6° (Sans modification)

7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

7° (Sans modification)

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

IV. – (Sans modification)

Articles 3 bis et 3 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Suppressions conformes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 1 bis

Section 1 bis

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

Article 3 quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Article 4

Article 4

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire situées dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire et de leurs établissements situés dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

Elles sont regroupées au sein d’un conseil national qui anime et coordonne le réseau.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont regroupées au sein d’un conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et les données qualitatives recueillies par les chambres régionales.

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles :

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;

1° (Sans modification)

2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;

2° (Sans modification)

3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

3° (Sans modification)

4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

4° (Sans modification)

4° bis L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne ;

4° bis (Sans modification)

5°Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d’économie sociale et solidaire.

5° (Sans modification)

Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente loi l’application effective des conditions fixées à ce même article.

 

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.

 

Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.

 

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.

 

Section 3

Section 3

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Article 5 A

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Article 5 B

Article 5 B

I. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.

I. – (Sans modification)

II. – Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

II. – (Sans modification)

Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette co-construction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décision publique.

 

III. – Supprimé

III. – Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement, avec lesquelles elles contractent.

Articles 5 et 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (Conformes) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III

Chapitre III

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1

Section 1

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Article 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (Conforme) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Le suivi statistique

Le suivi statistique

Article 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .(Conforme) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

La commande publique

La commande publique

Article 9 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .(Suppression conforme). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Article 9

I. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu’ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

« Chapitre VI

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

« Les marchés publics

 

« Art. L. 1416-1. – Chaque collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.

 

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

 

bis. – Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section 9 ainsi rédigée :

 

« Section 9

 

« Politique des achats publics socialement responsables

 

« Art. 21 bis. – Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.

 

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

 

II. – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'État et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

II. – (Sans modification)

Section 4

Section 4

Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social

Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social

Article 10 A

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(Conforme).. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Suppression conforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 5

Section 5

Suppresssion conforme

Suppresssion conforme

Articles 10 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Suppression conforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV

Chapitre IV

L’innovation sociale

L’innovation sociale

Articles 10 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (Suppression conforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre V

Chapitre V

Dispositions diverses

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 10 quater

Article 10 quater

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Définition des titres de monnaies locales complémentaires

« Les titres de monnaies locales complémentaires

« Art. L. 311-5. – Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n°     du     relative à l’économie sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-6. – Les titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque leur émission ou leur gestion relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. »

« Art. L. 311-6. – Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement... (le reste sans changement). »

Article10 quinquies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .(Suppression conforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 sexies

Article 10 sexies

Supprimé

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent une réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Articles 11 A, 11, 12, 12 bis et 12 ter

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions communes aux coopératives

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Section 1

Développement du modèle coopératif

Développement du modèle coopératif

Articles 13 A et 13

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Suppression conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

La révision coopérative

La révision coopérative

Article 14

Article 14

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;

 

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;

 

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

(Alinéa sans modification)

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues à l’article 2 bis de la loi n°       du        relative à l’économie sociale et solidaire.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l’article 2 bis de la loi n°       du        relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

(Alinéa sans modification)

« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le dixième au moins des associés ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

(Alinéa sans modification)

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ; 

(Alinéa sans modification)

« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

(Alinéa sans modification)

« Art. 25-2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

(Alinéa sans modification)

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. 25-3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent, au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

(Alinéa sans modification)

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

(Alinéa sans modification)

« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent conformément à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent mentionné à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

« Si, dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et sixième alinéas.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l’intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative. 

(Alinéa sans modification)

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

(Alinéa sans modification)

« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

« Art. 25-4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.

(Alinéa sans modification)

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du III de l’article 1er de la loi n°        du        relative à l’économie sociale et solidaire.

(Alinéa sans modification)

« Art. 25-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l'indépendance du réviseur. » ;

(Alinéa sans modification)

4°  et 5° Suppressions confirmées

4°  et 5° Suppressions confirmées

II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

 

« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

 

III. – L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

« Art. 29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »

 

IV. – Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

1° Supprimé

 

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

 

3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

 

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

1° Le quarantième alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception des deux derniers alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré. » ;

 

3° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

Article 14 bis

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Section 1

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Articles 15 et 16

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 2

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 17

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 3

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Articles 18, 19 et 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .(Conformes) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . .

Section 2

Section 2

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Article 21

Article 21

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’article 19 quinquies est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

a) (Sans modification)

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ;

 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Supprimé

« Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal officiel, dans les conditions fixées par décret, la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

 

« Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative d’intérêt collectif et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives d’intérêt collectif si elle n’est pas inscrite sur la liste mentionnée au troisième alinéa. » ;

 

2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

 

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés, ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

 

« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

 

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

 

2° bis À la première phrase de l’article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

2° bis (Sans modification)

3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :

3° (Sans modification)

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

 

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.

 

« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

 

« Pour l’application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

 

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

 

bis L’article 19 quindecies est ainsi modifié :

bis (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : « , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;

 

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement). » ;

 

5° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément, précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités, objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé. »

 

Article 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Articles 23, 24, 24 bis, 25, 26 et 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Articles 28, 28 bis et 28 ter

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 5

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article 29

. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 6

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Les sociétés coopératives agricoles

Article 30

. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Article 31

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. Les opérations réalisées en application du présent article satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée. »

II. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;

 

2° À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».

 

Section 7

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Les coopératives d’activité et d’emploi

Articles 32 et 33

. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33 bis

Article 33 bis

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er septembre 2015, concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.

Article 33 ter

. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article 34

Article 34

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° A À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16, après le mot : « adhésion », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

 

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

 

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

 

« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

 

« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

 

1° bis Après l’article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 932-14-1. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

 

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

 

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

 

1° ter Le troisième alinéa du II de l’article L. 932-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. » ;

 

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union au membre participant. » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».

 

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat. » ;

 

1° bis Le I de l’article L. 221-8 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du contrat collectif » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « , sauf décision différente de la mutuelle ou de l’union, » sont supprimés ;

 

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

 

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

 

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;

 

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VII

 

« Dispositions relatives à la coassurance

 

« Art. L. 227-1. – I. – Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

 

« Par dérogation à l’article L. 112-1 du présent code, lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être être modulé en fonction de la durée d’appartenance à la mutuelle ou à l’union. 

 

« Par dérogation à l’article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine  la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s’effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l’organisme et de leurs ayants droit.

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

 

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

 

« Pour l’application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d’un contrat collectif coassuré, l’ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s’ils étaient membres participants ou ayants droit d’un membre participant de l’ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.

 

« III. – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »

 

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

« Chapitre V

 

« Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance
relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

 

« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s’applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Il s’applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l’exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

 

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé “l’employeur”, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite “opération collective à adhésion obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus d’adhérer au contrat et “à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus d’adhérer au contrat.

 

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite “opération collective à adhésion facultative”.

 

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à l’adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.

 

« Pour l’application de l’article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.

 

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l’assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2, pour lesquels la référence à l’assuré est remplacée par la référence simultanée à l’employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.

 

« Pour l’application de l’article L. 113-11, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.

 

« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

 

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.

 

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

 

« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

 

« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.

 

« Art. L. 145-4-1. – Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’article L. 113-9 ne s’applique pas.

 

« Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’entreprise d’assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’adhérent ; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l’adhérent par lettre recommandée ; l’entreprise d’assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

 

« Art. L. 145-5. – Par dérogation à l’article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.

 

« Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, l’entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.

 

« L’entreprise d’assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

 

« Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

 

« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d’une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n’assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du présent article et rembourse, le cas échéant, à l’adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque.

 

« Art. L. 145-6. – Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

 

« Art. L. 145-7. – Le souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

 

« Art. L. 145-8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.

 

« Par dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. »

 

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.

Articles 34 bis et 35

. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36

Article 36

I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

I. – (Sans modification)

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

 

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 2

 

« Certificats mutualistes

 

« Art. L. 322-26-8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

 

« 1° De leurs sociétaires ;

 

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;

 

« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

 

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

 

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

 

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.

 

« II bis Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

 

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

 

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

 

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

 

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

 

« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 322-26-9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

 

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

 

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

 

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

 

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

 

« a) Liquidation du titulaire ;

 

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

 

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

 

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance, défini au 6° de l’article L. 334-2 ;

 

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;

 

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration ou le directoire, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

 

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

 

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

 

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;

 

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »

 

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

« Certificats paritaires

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

(Alinéa sans modification)

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

(Alinéa sans modification)

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

(Alinéa sans modification)

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.

(Alinéa sans modification)

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

(Alinéa sans modification)

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution, le groupement ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

(Alinéa sans modification)

« a) Liquidation du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;

(Alinéa sans modification)

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution, du groupement ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution, du groupement ou de l’union ;

(Alinéa sans modification)

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

(Alinéa sans modification)

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

(Alinéa sans modification)

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Au h de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;

1° (Sans modification)

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Certificats mutualistes

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

(Alinéa sans modification)

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

(Alinéa sans modification)

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du présent code, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

(Alinéa sans modification)

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

(Alinéa sans modification)

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

(Alinéa sans modification)

« a) Liquidation du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

(Alinéa sans modification)

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

(Alinéa sans modification)

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

(Alinéa sans modification)

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

(Alinéa sans modification)

IV. – Au 9° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

IV. – (Sans modification)

Articles 37, 38 et 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 39 bis

Article 39 bis

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d’introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l’article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs salariés du secteur privé ou agents du secteur public.

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

(Division et intitulé nouveaux)

 

Section 1

Section 1

Les subventions publiques

Les subventions publiques

Article 40 AA

Article 40 AA

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. 9-1. – Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

 

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;

 

2° L’article 10 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

a) (Sans modification)

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée de versement » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée, les modalités de versement » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

c) (Sans modification)

d) Au cinquième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;

d) (Sans modification)

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».

e) (Sans modification)

Article 40 ABA

Article 40 ABA

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après les mots : « un seuil fixé », sont insérés les mots : « pour les subventions en numéraire et les subventions en nature ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».

Section 2

Section 2

Le dispositif local d’accompagnement

Le dispositif local d’accompagnement

Article 40 AB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

Section 1

Section 1

Dispositions visant à encourager l’action des associations

Dispositions visant à encourager l’action des associations

Articles 40 ACA et 40 AC

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 AD

Article 40 AD

Le code du service national est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. » ;

 

1° bis  L’article L. 120-2 est ainsi modifié :

1° bis (Sans modification)

a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;

 
 

1° ter (nouveau) L’article L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;

 

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , alors dénommé contrat de volontariat associatif » ;

 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;

 

3° Au 1° de l’article L. 120-34, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif ».

3° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l’article L. 120-34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;

 

4° (nouveau) L’intitulé du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier est ainsi rédigé : « L’engagement de service civique et le volontariat associatif » ;

 

5° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article L. 120-8, au premier alinéa de l’article L. 120-9, à l’article L. 120-10, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 120-11, au premier alinéa de l’article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20 et L. 120-22, à l’article L. 120-23, à la seconde phrase de l’article L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l’article L. 120-32, au b du 2° et à la première phrase du 5° de l’article L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les mots : « de service civique » sont supprimés ;

 

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 120-7, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120-18, à la seconde phrase de l’article L. 120-28 et au premier alinéa de l’article L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 120-3 ».

 

II (nouveau). – Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l’article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu’à l’échéance de celui-ci, à l’exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. À l’issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d’engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu’à l’échéance de ces agréments et conventions, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

Articles 40 AEA et 40 AEB

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 AFA

Article 40 AFA

I – Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

Supprimé

II. – Les organismes qui bénéficiaient d'une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu'au terme d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Articles 40 AF, 40 AG et 40 A

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Les titres associatifs

Les titres associatifs

Article 40

Article 40

I. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° A L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;

 

1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.

 

« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.

 

« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.

 

« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

 

2° Supprimé

 

3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :

 

a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;

 

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

 

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

 

Alinéa supprimé

 

Alinéa supprimé

 

5° Au I de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».

 

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».

II. – (Sans modification)

III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la publication de la présente loi.

Section 3

Section 3

Dispositions relatives au droit des associations

Dispositions relatives au droit des associations

   

Articles 41 et 42

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42 bis

Article 42 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 626-2-1. - Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi n°          du            relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. Lorsqu'un créancier soumet un projet de plan en application de l'article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;

« Art. L. 626-2-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée au II de l’article 1er de la loi n°          du            relative à l’économie sociale et solidaire, il consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan. Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l’article 1er de la loi n°        du         précitée. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. L. 642-4-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi           n°          du relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à cette consultation. L'auteur de l'offre ou, s'il y a lieu, le liquidateur ou l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. »

 

Article 43, 43 bis, 44 et 44 bis

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 44 ter

Article 44 ter

L’article L. 612-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

 

« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

 

II. – .Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

II. – Supprimé

« III bis. - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui reçoivent annuellement des subventions et des produits de la tarification pour un montant global supérieur au seuil fixé en application de l'article L. 612-4 du code de commerce publient leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans les conditions précisées par le décret d'application prévu au même article L. 612-4. »

 

Article 44 quater

Article 44 quater

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur peut participer à l’activité d’une association. Il peut en devenir membre s’il est âgé de seize ans révolus.

« Art. 2 bis. – Sauf opposition expresse des représentants légaux après qu’ils en aient été informés dans des conditions prévues par décret, un mineur de seize ans révolus peut agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

« Sous réserve de l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, il peut agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

 

Article 44 quinquies

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

   

Articles 45, 46, 46 bis, 46 ter, 47 et 48

.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 48 bis

Article 48 bis

L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« Art. 20-1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

(Alinéa sans modification)

« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

(Alinéa sans modification)

« L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(Alinéa sans modification)

« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

(Alinéa sans modification)

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.

(Alinéa sans modification)

« III. – Sauf stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

(Alinéa sans modification)

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

(Alinéa sans modification)

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)

« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.

(Alinéa sans modification)

« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

(Alinéa sans modification)

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Article 48 ter

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

Article 49, 49 bis, 49 ter, 49 quater et 49 quinquies

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VIII

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Section 1

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Articles 50, 50 bis, 50 ter

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 2

Section 2

Dispositions finales

Dispositions finales

Articles 51, 52 et 53

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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