N° 2200 - Rapport de Mme Colette Capdevielle sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié, par l'Assemblée nationale, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n°1952)




N
° 2200

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 1952) MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,

PAR MME Colette CAPDEVIELLE

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1729, 1808 et T.A. 324.

CMP : 1933.

Sénat : 175 rect., 288, 289, et T.A. 69 (2013-2014).

478. CMP : 529 (2013-2014).

SOMMAIRE

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Pages

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 7

INTRODUCTION 9

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 15

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL 15

Article 1er (art. 426, 431, 431-1, 432, 441, 442 et 500 du code civil) : Modifications et habilitation du Gouvernement à modifier, par ordonnance, des règles relatives à l’administration légale et à la protection juridique des majeurs 15

Article 1erbis (art. 515-14 [nouveau], 522, 524, 528, 533, 564, 2500 et 2501 du code civil) : Statut juridique des animaux dans le code civil 17

Article 2 (art. 745, 972 et 986 du code civil et art. 34 [nouveau] de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française) : Renforcement des pouvoirs liquidatifs du juge du divorce et extension aux personnes sourdes ou muettes et aux personnes ne pouvant s’exprimer en français de la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire 29

Article 2 bis A (art. L. 312-1-4 du code monétaire et financier) : Création d’un mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité 32

Article 2 bis (art. 784 du code civil) : Règlement des salaires et indemnités dus au salarié d’un particulier employeur décédé 35

Article 2 ter (art. 831-2 du code civil) : Extension du droit d’attribution préférentielle au véhicule du défunt 35

Article 2 quater (art. 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce) : Révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rentes viagères 36

Article 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à une réforme complète des dispositions du code civil relatives au droit des contrats et des obligations 37

Article 4 (art. 2279 du code civil et art. 14-2 et 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) : Abrogation des actions possessoires et extension de certaines dispositions relatives au pacte civil de solidarité à la Polynésie française 40

Article 4 bis (art. 1644 du code civil) : Suppression de l’obligation de recourir à l’expertise en cas d’action estimatoire des vices cachés 43

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION 44

Article 5 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, art. L. 111-3, L. 152-1, L. 152-2, L. 221-3, L. 622-1 à L. 622-3 et L. 622-5 à L. 622-7 de ce code et art. L. 151 A du Livre des procédures fiscales) : Ratification de l’ordonnance relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution et modification de ce code 44

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS 44

Article 7 (art. 1er à 16 de la loi du 24 mai 1872, art. 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative, ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits et loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice) : Réforme du Tribunal des conflits 44

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 45

Article 8 (art. 41-4, 41-5, 114, 167, 529-8 et 803-1 du code de procédure pénale) : Régime des scellés en cours d’enquête, paiement des amendes forfaitaires et communication par voie électronique en matière pénale 45

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 48

Article 9 (art. L. 421-11, L. 911-4, L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 du code de l’éducation, art. L. 1424-24-3, L. 1424-26, L. 1424-31, L. 2121-34, L. 2213-14 et L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 322-3 et L. 346-2 du code de la sécurité intérieure, art. L. 331-8-1 du code du sport, art. L. 3121 9, L. 3551-1, chapitre II et section II du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, art. 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, art. 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise », art. L. 223–3 du code de la route, art. 12, 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 12 et 15 de la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale) : Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance certaines mesures ayant un impact en matière d’administration territoriale — Modifications directes de dispositions législatives en matière d’administration territoriale 48

Article 9 bis (art. L. 212-2 et L. 213-1 du code de la route) : Autorisation donnée aux personnes en cours de formation d’exercer les fonctions d’enseignant de la conduite automobile 53

Article 9 ter (art. L. 221-1 du code de la route) : Unification du régime applicable aux véhicules relevant de la catégorie AM du permis de conduire 55

TITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 56

Article 13 (art. 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, art. 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, art. 16 du code de procédure pénale) : Suppression de deux commissions obsolètes — Habilitation du Gouvernement à fusionner par ordonnance deux commissions aux attributions proches 56

Article 14 bis A (art. 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs) : Signalétique des DVD, Blu-ray et jeux vidéo 56

TITRE VII BIS – DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 59

Article 14 bis (chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire) : Organisation et fonctionnement du tribunal foncier de Polynésie française 59

Article 14 ter (art. 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer) : Suppression de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) en Polynésie française 60

TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES 61

Article 15: Mesures d’application outre-mer 61

Article 15 bis : Entrée en vigueur des dispositions relatives au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle 61

Article 16 : Délais d’édiction des ordonnances et de dépôt des projets de loi de ratification 62

TABLEAU COMPARATIF 65

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LA COMMISSION DES LOIS

Au cours de sa réunion du mercredi 17 septembre  2014, la commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, en y apportant les principales modifications suivantes :

●  À l’article 1er bis relatif au statut des animaux dans le code civil, la Commission a adopté, sur l’initiative de la rapporteure, plusieurs amendements ayant pour objet de clarifier le fait que la réforme adoptée vise simplement à reconnaître la qualité d’être sensible des animaux, sans modifier pour autant le régime juridique des animaux, qui reste celui applicable aux biens, meubles ou immeubles par destination selon le cas.

●  À l’article 2 bis A relatif au mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, la Commission a précisé que le débit sur les comptes du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, des impôts dus par le défunt, des loyers et des autres dettes successorales dont le règlement est urgent ne pouvait être obtenu que « sur présentation des factures ».

●  Au même article 2 bis A, sur l’initiative de la rapporteure, les successions comportant un bien immobilier ont été expressément exclues du dispositif permettant de prouver sa qualité d’héritier de manière simplifiée.

●  À l’article 2 quater relatif à la révision, à la suspension ou à la suppression des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement qui rend plus clairement obligatoire la prise en compte par le juge de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé lorsqu’il détermine si le maintien en l’état de la prestation constituerait ou non un avantage manifestement excessif.

●  À l’article 4, la Commission a supprimé, sur la proposition de la rapporteure, les alinéas ayant pour objet d’étendre à la Polynésie française plusieurs dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS) :, le Conseil d’État ayant considéré, dans un avis rendu le 29 avril 2014, que le PACS était un contrat et qu’il ne relevait pas de l’état des personnes. La réglementation du PACS relève donc de la compétence des autorités de Polynésie française, et non de celle de l’État.

●  À l’article 8, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure prévoyant que le recours exercé contre un refus de restitution d’un scellé judiciaire opposé par le procureur de la République ou par le procureur général relevait de la compétence de la chambre de l’instruction et non plus du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels.

●  À l’article 9 bis, relatif à l’enseignement de la conduite automobile, la Commission a, sur la proposition de la rapporteure, apporté des améliorations rédactionnelles tendant notamment à mieux souligner que l’autorisation d’enseigner donnée à des personnes en cours de formation ne pourra intervenir que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

●  À l’article 14 bis A, relatif à la signalétique des DVD, Blu-ray et jeux vidéo, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant à écarter tout risque d’ambiguïté rédactionnelle concernant la nature des documents visés pour lesquels cette signalétique doit être homologuée.

●  À l’article 14 bis, la Commission a adopté plusieurs amendements de la rapporteure apportant des clarifications rédactionnelles concernant le régime des assesseurs du tribunal foncier de Polynésie française.

Mesdames, Messieurs,

La commission des Lois est saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est déroulée le 13 mai 2014.

Le contenu de ce projet de loi, qui s’inscrit dans le mouvement de simplification et d’allégement des procédures engagé par le Gouvernement, a été présenté et examiné en détail lors de la première lecture (1). Il comporte de nombreuses mesures de simplification de la vie quotidienne des citoyens, dans des domaines variés, telles que la création d’un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier pour les héritages modestes ou l’extension aux personnes sourdes et muettes ou ne parlant pas français de la possibilité d’établir un testament authentique. Il modernise également notre droit, en réformant par exemple le Tribunal des conflits, qui ne sera plus présidé par le garde des Sceaux.

La commission mixte paritaire n’est pas parvenue à établir un texte commun, en raison de l’opposition des sénateurs à l’article 3, qui habilite le Gouvernement à réformer le droit des obligations et des contrats par voie d’ordonnance.

Le Sénat ne conteste aucunement la nécessité d’une réforme du droit des obligations et des contrats, dont la modernisation est devenue indispensable et urgente. Elle est souhaitée par les praticiens depuis une vingtaine d’années, et fait l’objet de travaux préparatoires depuis le bicentenaire du code civil, en 2004, soit depuis une dizaine d’années. Sous la précédente législature, le Gouvernement l’avait annoncée à plusieurs reprises, mais l’a reportée sine die.

La divergence entre les deux assemblées porte exclusivement sur la méthode à employer, à savoir le recours à une ordonnance. Dans un monde idéal, cette réforme importante devrait effectivement faire l’objet d’une loi débattue au Parlement et votée par lui. Plutôt que de s’enfermer dans un rejet de principe, il convient de tenir compte du principe de réalité. Or, cette réalité est simple : soit le Parlement accepte que cette réforme soit opérée par le Gouvernement par voie d’ordonnance, soit il la reporte à nouveau et elle ne se fera jamais. Les positions des deux assemblées sont donc apparues inconciliables, consommant à l’échec de la commission mixte paritaire.

Votre rapporteur tient cependant à souligner que ses échanges avec le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Thani Mohamed Soilihi, ont été très fructueux. Plusieurs des propositions de modifications qu’il a formulées ont été reprises sous la forme d’amendements et ont été adoptés par la Commission, car elles étaient de nature à améliorer la qualité du texte.

La plupart des modifications que la Commission a apportées au texte sont de nature technique et procèdent à de simples ajustements rédactionnels, en particulier s’agissant des articles ajoutés lors de la séance, en première lecture.

Ces modifications concernent notamment l’article 1erbis, relatif au statut juridique des animaux dans le code civil, dont la rédaction a été précisée sur certains points afin d’apaiser les inquiétudes qui ont pu être exprimées par les professions agricoles. Cette réforme vise simplement à reconnaître la qualité d’être sensible des animaux dans le code civil en harmonisant les dispositions de ce dernier avec celles du code pénal et du code rural et de la pêche maritime, sans pour autant modifier leur régime juridique, qui reste celui applicable aux biens. Contrairement à ce qui a pu être affirmé par certains, cette modification ne remet en cause ni la chasse, ni la pêche, ni la consommation de viande, ni les pratiques d’élevage et d’abattage conformes aux textes en vigueur, ni la corrida. Les animaux resteront dans la sphère patrimoniale et les règles relatives à la propriété continueront à s’appliquer à l’animal, notamment en matière de vente et de succession.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 17 septembre 2014, la Commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 1952).

Après l’exposé de la rapporteure, une discussion générale s’est engagée.

M. Jacques Bompard. En simplifiant des textes touffus, ce projet de loi de modernisation va dans le bon sens. Toutefois, l’article 1er pose problème : il rappelle que l’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement d’utiliser la législation par ordonnance, faculté fortement critiquée par la gauche sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Celle-ci incarne la décision partisane et autoritaire qui prive les représentants du peuple de faire entendre la voix des électeurs.

Au-delà de cette critique de méthode, on peut s’interroger sur la volonté de légiférer par ordonnance sur des sujets aussi graves que le divorce et la famille, questions de société qui exigent le débat public. Je soutiens l’adoption des autres dispositions du texte qui semblent positives.

Les alinéas 17 à 20 de l’article 1er m’inquiètent, car ils visent à donner plus de place aux tuteurs dans les actes familiaux et administratifs. On peut comprendre cette volonté de surmonter les lourdeurs de l’administration dans des affaires empreintes des violences propres aux chocs de la vie. Cependant, n’oublie-t-on pas la nécessité de refaire de la famille naturelle la cellule de base de la société ? Les lois successives sur l’avortement, le divorce de masse et le déplorable mariage pour tous ont dangereusement attaqué cet élément essentiel de notre société. En faisant du tuteur le seul responsable de certains moments administratifs de la vie d’un enfant, un pas supplémentaire dans la négation de la famille naturelle sera accompli ; cette situation est porteuse d’aléas pour l’enfant.

Je suis inquiet de l’application qui pourrait être faite de l’alinéa 5 de l’article 1er : quelles sont les limites de l’habilitation ? Dans quelle sphère administrative doit-elle se déployer ?

L’article 2 vise à faciliter davantage les démarches du divorce, ce qui s’avère paradoxal alors que notre société souffre socialement, économiquement et moralement de la vague du divorce de masse. Au lieu de légiférer sans cesse sur ces sujets douloureux, ne vaudrait-il pas mieux travailler à la refondation d’un vrai mariage, stable et durable ?

Je soutiens totalement l’article 14 bis sur la signalétique dans les contenus choquants pour les mineurs. Celle-ci doit ouvrir la voie à d’autres mesures législatives plus coercitives, destinées à lutter contre les fléaux de l’ultraviolence et de la pornographie qui terrorisent et déforment nos enfants, et ne sont d’ailleurs pas sans lien avec l’explosion du cadre familial.

M. Guillaume Garot. Élu dans une circonscription rurale et agricole, j’ai entendu, comme mes collègues, les préoccupations des professionnels de l’élevage qui ont besoin d’être rassurés et d’évoluer dans un cadre juridique sûr. Madame la rapporteure, pouvez-vous préciser de façon suffisamment claire les apports du projet de loi en la matière ?

Par ailleurs, ce texte porte un effort de modernisation et de simplification que je salue.

Mme Nathalie Nieson. Je fais mienne l’intervention de M. Garot. 

Mme Cécile Untermaier. En tant que porte-parole du groupe SRC sur ce texte, je remercie Colette Capdevielle pour la qualité du travail accompli sur ce texte touffu et compliqué.

Ce projet de loi contient des dispositions qui permettent de simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens, et répond ainsi à une demande de plus en plus pressante de ceux-ci.

Malgré ma réserve de principe sur les ordonnances, les critères légitimant le recours à cette procédure exceptionnelle – technicité du texte et urgence – sont ici remplis. La réforme du droit des obligations n’a que trop tardé, alors que de nombreux rapports, notamment ceux rédigés par les professeurs Pierre Catala et François Terré, indiquent les pistes à suivre pour conduire cette évolution. J’invite le Gouvernement à s’inspirer le plus possible de ces travaux.

Après l’adoption, au printemps dernier, de l’amendement dit « animaux » – devenu l’article 1erbis dans le texte actuel – j’ai également été interpellée par de nombreux agriculteurs inquiets ; j’ai eu beau leur répéter que le régime juridique des animaux ne changeait pas et que l’on procédait simplement à une harmonisation avec le code rural et de la pêche maritime, les craintes n’ont pas été dissipées. Le terme « biens corporels » suscite le plus d’émoi, car il introduirait une ambiguïté dans le régime juridique applicable aux animaux. J’approuve donc l’amendement de Mme la rapporteure, qui propose le retrait de cette expression : ainsi toute équivoque sur le régime juridique applicable aux animaux sera levée. Les animaux relèvent toujours du régime des biens meubles et immeubles par destination, ce que cet amendement clarifie.

M. Lionel Tardy. Le projet de loi dit de modernisation du droit revient enfin devant nous, quatre mois après son échec en commission mixte paritaire. Sous l’appellation « affaires intérieures », il porte en fait sur de nombreux sujets comme les lois Warsmann sous la précédente législature mais qui excèdent dans le cas présent la simple modernisation du droit et touchent à l’éducation, aux transports ou au regroupement de commissions consultatives – ce qui me réjouit. Le texte contient des habilitations à procéder par ordonnance, dont certaines ne sont pas exhaustivement justifiées ; le Gouvernement en a d’ailleurs transformé plusieurs en alinéas législatifs pour que les modifications soient opérées directement dans le texte.

J’ai déposé deux amendements sur des habilitations qui ne me semblent pas justifiées et deux autres sur la législation funéraire dont le but est de corriger des dispositions allant à rebours de l’effort de simplification.

Avec une telle variété de sujets, je regrette que la discussion sur ce texte se soit concentrée sur le statut de l’animal – question absente de la première version du projet de loi ; sur ce sujet, je m’associe à la solution présentée par notre collègue Philippe Gosselin, dont l’adoption permettrait d’assurer la modernisation et la simplification du droit et, ainsi, de clore le débat.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er
(art. 426, 431, 431-1, 432, 441, 442 et 500 du code civil)

Modifications et habilitation du Gouvernement à modifier, par ordonnance, des règles relatives à l’administration légale et à la protection juridique des majeurs

Cet article vise à modifier les règles relatives à l’administration légale des mineurs et à la protection juridique des majeurs. Initialement, il s’agissait d’un article exclusivement d’habilitation du Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi par voie d’ordonnance. La commission des Lois du Sénat a cependant substitué des modifications du droit en vigueur d’application directe à certaines habilitations et en a supprimé certaines autres. La Commission a approuvé, en première lecture, ces substitutions, sous réserve de plusieurs modifications. Désormais, seul le I comporte des habilitations, tandis que le II regroupe plusieurs modifications du code civil.

Ces dispositions ayant fait l’objet d’une présentation détaillée par votre rapporteure lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi (2), seul leur objet est rappelé dans le présent rapport.

Le 1° du I du présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à simplifier les règles relatives à l’administration légale dite « sous contrôle judiciaire » (a) et à clarifier les règles applicables au contrôle des comptes de gestion (b). En première lecture, la Commission, sur l’initiative du Gouvernement, a assoupli la rédaction de l’habilitation relative à la réforme de l’administration légale « sous contrôle judiciaire », afin de permettre à l’ordonnance projetée de réserver l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur.

Le 2° du même I habilite le Gouvernement à aménager le droit de la protection des majeurs, par voie d’ordonnance, en prévoyant un nouveau dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, leur permettant de la représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire. Un tel dispositif existe déjà au bénéfice du conjoint, en application des articles 217 et 219 du code civil. La Commission a adopté, en première lecture, un amendement du Gouvernement précisant la notion de « membres proches de la famille ». Il s’agira des ascendants, des descendants, des frères et sœurs, du partenaire lié par un pacte de civil de solidarité ou du concubin.

Le 3° du I autorise le Gouvernement à aménager et à modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2° du même paragraphe.

Le 1° du II modifie le dernier alinéa de l’article 426 du code civil afin de permettre, dans un souci de simplification, à tout médecin de délivrer l’avis médical requis pour disposer du logement d’une personne protégée et des meubles qui le garnissent, si l’acte de disposition (aliénation, résiliation ou conclusion d’un bail) a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. En l’état du droit, cet avis ne peut être donné que par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

Les 2°, 3° et 3° bis A du II opèrent les modifications de coordination découlant de cette réforme aux articles 431, 431-1 (qui est abrogé), 432 et 442 du code civil.

Le bis du II modifie l’article 441 du code civil afin d’allonger la durée initiale maximale des mesures de tutelle (et non celle de curatelle) à dix ans, au lieu de cinq ans actuellement, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Le juge doit alors statuer par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin, comme le prévoit actuellement l’article 442, deuxième alinéa, du code civil, s’agissant du renouvellement des mesures de protection.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait d’habiliter le Gouvernement à adopter, par voie d’ordonnance, les mesures nécessaires pour permettre au juge de prononcer des mesures initiales pour une durée supérieure à cinq ans en l’absence manifeste d’amélioration prévisible de l’état de la personne à protéger.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a supprimé cette habilitation, s’opposant à l’allongement de la durée initiale des mesures de protection.

La commission des Lois de l’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté un amendement du Gouvernement relevant de cinq ans à dix ans la durée initiale des mesures de tutelle, mais a assorti, sur l’initiative de votre rapporteure, cet allongement d’un encadrement de la durée maximale des mesures de protection lors de leur renouvellement. En effet, en l’état du droit, l’article 442 du code civil ne prévoit aucun plafonnement de la durée de la mesure de protection (tutelle ou curatelle) lors de son renouvellement. Le ter du II modifie l’article 442 du code civil afin de prévoir une durée maximale de vingt ans.

Enfin, le 4° du II modifie l’article 500 du code civil, afin de supprimer la nécessité pour le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, d’arrêter le budget de la mesure de tutelle. Il est désormais prévu que le tuteur arrête le budget et qu’il en tienne informé le juge ou le conseil de famille.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL9 de la rapporteure et CL33 du Gouvernement, sur lequel Mme la rapporteure a émis un avis favorable.

Elle adopte ensuite l’article 1ermodifié.

Article 1erbis
(art. 515-14 [nouveau], 522, 524, 528, 533, 564, 2500 et 2501 du code civil)

Statut juridique des animaux dans le code civil

Cet article est issu d’un amendement de M. Jean Glavany, votre rapporteure, Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture du projet de loi, en séance publique le 16 avril 2014. Il a pour objet de reconnaître à l’animal dans le code civil la qualité d’« être vivant doué de sensibilité ».

1.  L’état du droit

Le droit français comporte de très nombreux textes relatifs aux animaux mais aucune définition générale de l’animal. Les animaux font par ailleurs l’objet d’un régime juridique très variable selon qu’ils sont domestiques ou assimilés ou sauvages.

a.  Les animaux domestiques et assimilés

i.  Définition des animaux domestiques

Les animaux domestiques ont été initialement définis par la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 1861, comme « les êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins » (3). Cette définition a été élargie, dans un premier temps, à tout animal « qui vit sous la surveillance de l’homme » (4) puis étendue aux « animaux apprivoisés ou tenus en captivité » par le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 réprimant les mauvais traitements exercés envers les animaux. La liste des animaux domestiques, au sens strict, figure aujourd’hui en annexe à l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques (5), qui les définit comme « les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées ».

ii.  Le développement d’une législation protectrice

Le premier texte à avoir accordé une protection aux animaux domestiques est la loi dite Grammont du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques. Cette protection restait cependant très relative, puisque seuls les mauvais traitements exercés publiquement étaient sanctionnés, démontrant que l’objectif était davantage de protéger la sensibilité et la moralité publiques que l’animal en tant que tel. Il faudra attendre le décret du 7 septembre 1959, précité, pour voir supprimée cette condition de publicité, et l’animal devenir ainsi l’objet réel de cette protection législative.

La loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux a ensuite créé le délit d’acte de cruauté envers les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.

L’article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature marque une étape importante, en affirmant que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cette disposition figure aujourd’hui à l’article 214-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette loi incrimine également l’abandon volontaire.

Le nouveau code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994, conforte cette évolution, en séparant les infractions commises contre les animaux de celle commises contre les biens et en aggravant la sévérité des peines encourues pour ces infractions.

Enfin, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a modifié les articles 524 et 528 du code civil afin de mieux reconnaître la spécificité des animaux (v. infra).

iii.  Le statut juridique des animaux dans les textes en vigueur

Le code pénal, on l’a vu, protège les animaux et reconnaît leur spécificité, car il consacre aux infractions commises envers les animaux un chapitre spécifique (« Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ») au sein du titre II (« autres dispositions ») de son livre V (« Des autres crimes et délits »), qui les distingue clairement des crimes et délits contre les biens, qui font l’objet du livre III. Il en va de même en matière contraventionnelle.

Le code rural et de la pêche maritime qui, comme on l’a vu, reconnaît expressément, en son article L. 214-1, la qualité d’être sensible de l’animal, devant être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, comporte des dispositions spécifiques encadrant notamment la détention et le transport des animaux et assurant une protection spécifique aux animaux de compagnie et aux animaux de consommation, tant lors de l’élevage que de l’abattage.

Le code civil apparaît en retrait par rapport à ces deux codes, malgré la réforme opérée par la loi du 6 janvier 1999. Celle-ci a renforcé la distinction entre les corps et les animaux. L’article 528 du code civil, qui datait de 1804 et aux termes duquel « sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées », a ainsi été modifié, les animaux n’apparaissant plus comme une illustration des corps qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, mais comme distincts des corps (6). Dans le même sens, l’article 524 du code civil, qui assimilait les animaux aux objets, a été modifié afin de les distinguer.

Malgré ces progrès, le code civil considère les animaux comme des biens meubles par nature (article 528) ou des immeubles par destination quand ils ont été placés par le propriétaire d’un fonds pour le service et l’exploitation de celui-ci (article 524).

b.  Les animaux sauvages

Les animaux sauvages, vivant en liberté dans la nature, ne bénéficient pas de la même protection que les animaux domestiques et assimilés. Il n’existe pas en tant qu’individus, mais en tant que faisant partie de la faune sauvage et des espèces dont il est utile d’assurer la préservation. La protection qui leur est accordée à ce titre fait l’objet de dispositions du code de l’environnement, notamment le titre Ier (« Protection du patrimoine naturel ») de son livre IV.

Les articles 713 (7) et 714 (8) du code civil, relatifs aux res nullius et aux res communis, leur sont également applicables.

2.  Les options envisageables

La description de l’état du droit actuel fait apparaître une difficulté d’articulation, s’agissant du régime juridique de l’animal, entre les codes pénal et rural et de la pêche maritime, d’une part, et le code civil, d’autre part. Pour résoudre cette difficulté, plusieurs options apparaissaient envisageables.

La première, préconisée par certains, consisterait à doter les animaux de la personnalité juridique, ce qui en ferait des sujets de droit. Une personnification juridique identique à celle reconnue aux êtres humains étant exclue, certains juristes ont ainsi proposé de reconnaître aux animaux une « personnalité juridique technique », s’inspirant de la personnalité reconnue aux personnes morales. Un tel bouleversement, qui soulève de nombreuses interrogations et difficultés, tant éthiques que juridiques, a été clairement et sans aucune ambiguïté écarté.

Une deuxième option consisterait à dépasser la summa divisio du droit civil, c’est-à-dire la distinction entre les personnes et les biens, en créant une catégorie intermédiaire entre les personnes et les biens. Cette option était notamment celle préconisée dans le rapport remis par Mme Suzanne Antoine au garde des Sceaux en 2005 (9). Là encore, il s’agirait d’un bouleversement de notre droit civil dont l’ampleur dépasserait l’objet du présent projet de loi. Pour la même raison, cette option a été tout aussi clairement écartée.

Une troisième option consisterait à faire des animaux une catégorie à part de biens protégés. Elle présente l’avantage de ne pas soulever les difficultés rencontrées avec les options précédentes, mais elle n’a pas été retenue.

Une quatrième option, qui s’inspire de la précédente et constitue un compromis entre les partisans d’un changement du statut des animaux dans le code civil et ceux du statu quo, consiste à consacrer expressément le caractère d’être sensible des animaux dans le code civil (en reprenant, ce faisant, pour partie les dispositions de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime), tout en indiquant clairement qu’ils sont soumis au régime des biens, afin de ne pas changer leur régime juridique et à les maintenir dans la sphère patrimoniale. C’est celle qui a été retenue par le présent article.

3.  Le dispositif adopté

Le présent article vise donc à moderniser la rédaction du livre II du code civil relatif aux biens, qui date de 1804, en le mettant en cohérence avec les dispositions du code rural et du code pénal relatives aux animaux. Il consacre l’animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier la nécessité de qualifier juridiquement l’animal et sa qualité d’être sensible, sans pour autant en faire une catégorie juridique nouvelle entre les personnes et les biens.

Il soumet ainsi expressément l’animal au régime juridique des biens corporels, tout en mettant l’accent sur les lois spéciales qui le protègent et sur sa qualité d’être sensible.

À cette fin, son insère avant le titre Ier (« De la distinction des biens ») du livre II (« Des biens et des différentes modifications de la propriété ») du code civil un nouvel article 515-14, aux termes duquel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » (10). Cette rédaction s’inspire, pour partie, de celle qui avait été proposée (11) par le groupe de travail présidé par le professeur Hugues Périnet-Marquet dans sa proposition de réforme du livre II du code civil relatif aux biens, dans le cadre de l’Association Henri Capitant (12). Ce nouvel article s’insère avant le titre premier, relatif à la distinction des biens, afin de mieux marquer, symboliquement, le statut particulier des animaux.

Les alinéas suivants de l’article procèdent à des modifications de coordination, tirant les conséquences de cette reconnaissance de la spécificité des animaux.

Ainsi, le modifie l’article 522 du code civil, qui prévoit que « les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention » et que « ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer sont meubles », afin de remplacer les mots « sont censés » et « sont » par les mots « soumis au régime des ».

Le supprime les références aux animaux figurant aux premier (« les animaux »), troisième (« les animaux attachés à la culture »), sixième (« les pigeons des colombiers »), septième (« les lapins des garennes ») et neuvième (« les ruches à miel ») alinéas de l’article 524 du code civil, qui qualifient d’immeubles par destination ces animaux lorsqu’ils ont été placés par le propriétaire d’un fonds pour le service et l’exploitation de celui-ci. La proposition de réforme du livre II du code civil rédigée par le groupe de travail présidé par le professeur Périnet-Marquet supprimait également ces références, jugées « parfois poétiques, mais souvent redondant[e]s ou dépassé[e]s dans leur formulation ».

Lors de la nouvelle lecture, la Commission, sur la proposition de votre rapporteure, a modifié ce 3° afin qu’il complète le premier alinéa de l’article 524 par un nouvel alinéa aux termes duquel « les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination ». Son objet est de garantir que la suppression des références à certains animaux (les animaux attachés à la culture, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les ruches à miel) figurant à l’article 524 du code civil ne remet pas en cause le régime juridique applicable aux animaux placés pour le service et l’exploitation d’un fonds par le propriétaire dudit fonds. Ceux-ci resteront soumis au régime des immeubles par destination.

Le réécrit l’article 528 du code civil, aux termes duquel « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère », en supprimant la référence aux animaux y figurant.

Le supprime la référence aux « chevaux » (13) figurant à l’article 533 du code civil, qui précise que le mot « meuble », lorsqu’il est employé seul dans « les dispositions de la loi ou de l’homme » ne comprend pas ces derniers.

Le remplace le terme « objets » par « ces derniers » à l’article 564 du code civil, aux termes duquel « les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice ».

Le opère une modification de coordination à l’article 2500 du code civil, tenant compte de la création de l’article 515-14 du même code.

Le abrogeait l’article 2501 du code civil, aux termes duquel « pour l’application du neuvième alinéa de l’article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds, les poissons des plans d’eau n’ayant aucune communication avec les cours d’eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles ».

Lors de la nouvelle lecture, la Commission a supprimé l’abrogation de l’article 2501, auquel elle a préféré apporter une modification mineure. Dans un souci de sécurité juridique, il est en effet apparu préférable de préciser simplement que les poissons sont, dans le cas visé à l’article 2501 du code civil, soumis au régime des immeubles par destination, plutôt que d’abroger purement et simplement cette disposition.

Cet article permet ainsi de rapprocher le droit français des législations adoptées par ses voisins européens (Allemagne, Suisse et Autriche notamment), sans remettre en cause l’équilibre du code civil, et en prenant mieux en compte la spécificité de l’animal. L’article 90 du code civil allemand (le BGB, « Bürgerliches Gesetzbuch »), par exemple, dispose que : « Les animaux ne sont pas des choses. Des lois spéciales les protègent. Il y a lieu de leur appliquer par analogie les règles régissant les choses, sauf dispositions contraires ». Il met également le code civil en conformité avec le droit de l’Union européenne, qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles (article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

Cette réforme met la qualification juridique de l’animal en adéquation avec la place qui lui est aujourd’hui reconnue dans nos sociétés, tout en préservant la sécurité juridique. Les règles relatives à la propriété continueront à s’appliquer à l’animal, notamment en matière de vente, de succession, etc.

Ni la chasse, ni la pêche, ni la consommation de viande, ni les pratiques d’abattage conformes aux textes en vigueur ou la corrida ne sont évidemment remises en cause, l’article ne faisant que transposer au code civil des règles déjà existantes dans notre droit, présentes dans d’autres codes.

Depuis l’adoption de cet amendement, une proposition de loi présentée par Mme Geneviève Gaillard, présidente du groupe d’études sur la protection des animaux, et plusieurs de ses collègues, ayant un objet similaire a été déposée (14). Elle vise à modifier plusieurs dispositions du code civil, du code pénal et du code de procédure pénale.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL8 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. L’article 1erbis suscite une incompréhension totale. Il est issu d’un amendement déposé en première lecture par M. Jean Glavany et adopté le jour même de son examen en séance de nuit. Personne n’a eu le temps d’en mesurer les conséquences, même si j’étais intervenu dans l’hémicycle pour pointer les difficultés que cet amendement posait. Les députés de la majorité et de l’opposition ont rapidement été interpellés sur cette disposition, car elle ne procède pas simplement à une harmonisation du code civil avec le code rural et de la pêche maritime : elle ouvre la voie au développement d’un nouveau statut de l’animal, qui pourrait accroître les contraintes des éleveurs.

Nous ne souhaitons pas la suppression de cet article, car nous ne nous opposons pas à la reconnaissance du caractère sensible de l’animal, inscrit d’ailleurs dans le code rural et de la pêche maritime depuis une trentaine d’années. Cependant, cet article présente des difficultés rédactionnelles qu’il convient de lever pour ne pas remettre en cause la classification traditionnelle de biens meubles ou immeubles.

Nous examinerons les amendements de Mme la rapporteure, mais je tiens à exprimer dès à présent mon inquiétude à la lecture des amendements CL5 et CL6 de Mme Laurence Abeille. En effet ceux-ci visent à introduire, pour le statut des animaux, la conformité aux impératifs biologiques de leur espèce.

Mon amendement présente l’intérêt de rattacher clairement et explicitement les animaux à la catégorie des biens corporels meubles ou immeubles, sans se contenter de la soumission au régime des biens corporels. Il reprend la formulation du code rural et de la pêche maritime – qui emploie l’expression d’« êtres sensibles » – en l’insérant dans le code civil, et il déploie une articulation claire entre les dispositions spécifiques du code rural et du code pénal qui protègent les animaux. Il repose sur une volonté d’apaisement, se refuse à toute obstruction et ne nie pas la sensibilité des animaux ; il crée un cadre rassurant pour les éleveurs, ce qui est nécessaire pour développer l’agriculture dynamique et performante dont notre pays a besoin. Dans le contexte de la concurrence européenne, nous ne devons pas accroître les contraintes pesant sur les professionnels de ce secteur.

Mme la rapporteure. Votre amendement vise à revenir sur la réforme adoptée en première lecture. S’il reconnaît la qualité d’être sensible de l’animal, il remplace la soumission des animaux au régime des biens par leur qualification de biens corporels meubles ou immeubles. Il s’agit là d’une complexification du texte et d’un recul par rapport à l’avancée introduite par l’amendement de M. Glavany. En l’état actuel, le texte clarifie le statut juridique des animaux, mais ne crée aucune catégorie juridique nouvelle. Vous savez très bien que le code civil ne connaît que les biens et les personnes, et que cet article ne modifie pas cette situation ; il définit simplement le statut juridique des animaux afin de remplir un vide juridique. Inséré dans le code civil, ce statut est conforme à celui des codes rural et pénal. Les agriculteurs pourront donc continuer à élever les animaux dans les conditions actuelles. Le gavage des oies et des canards, par exemple, n’est pas remis en cause.

Contrairement à ce qu’indique l’exposé sommaire de votre amendement, monsieur Gosselin, l’article 1erbis ne remet nullement en cause la distinction traditionnelle entre les personnes et les biens et, au sein de ces derniers, entre les meubles et les immeubles. Le régime juridique des animaux reste inchangé dans le code civil ; les règles relatives à la propriété continueront de s’appliquer à l’animal, qu’il s’agisse de vente ou de succession. La chasse, la pêche, la consommation de viande, les pratiques d’élevage et d’abattage, et la corrida ne sont pas mises en cause par le texte.

J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’explication de Mme la rapporteure est importante, car tous les élus d’une circonscription rurale ont reçu énormément de courrier à ce sujet. Il convient de répondre à l’interrogation des agriculteurs qui, de bonne foi, sont convaincus que cette modification changera le cadre de leur activité. Il faut donc répéter que nous ne faisons que transposer dans le code civil des règles déjà existantes, et que nous ne procédons qu’à un rapprochement de la législation française avec celles d’autres pays, comme l’Allemagne. Nous ne touchons pas à l’équilibre du code civil, tout en respectant la spécificité de l’animal que personne ne conteste.

M. Éric Ciotti. L’argumentation de Mme la rapporteure ne m’a pas complètement rassuré, alors que l’amendement de Philippe Gosselin lève toute ambiguïté. Si rien ne change, pourquoi conserver l’amendement Glavany, si  rapidement adopté ? Nous sommes nombreux, dans cette Commission, à partager le diagnostic de son inutilité, qui, en outre, suscite de nombreuses et légitimes inquiétudes chez les agriculteurs et les chasseurs. L’article 1erbis ouvre la voie à la remise en cause d’activités aussi anciennes que l’humanité et introduit le risque de contentieux multiples. Nous devons supprimer ces menaces, ce que tend à faire l’amendement de Philippe Gosselin. 

Mme Marie-Jo Zimmermann. Pourquoi vouloir compliquer une situation simple ? L’adoption de l’amendement de Philippe Gosselin permettrait de calmer les émois. Or les éléments que vous avez mis en avant, madame la rapporteure et monsieur le président, notamment celui de la transposition, sont ceux qui ont le plus contribué à affoler les agriculteurs. Dans le monde rural, les transpositions suscitent des inquiétudes légitimes et créent des difficultés importantes. Nous devons faire preuve de vigilance sur cette question !

M. Jean-Luc Warsmann. L’article 1er bis suscite, en effet, de nombreuses inquiétudes sur le terrain. D’une part, il est issu d’un amendement présenté juste avant la discussion en séance publique, adopté rapidement et n’ayant pas l’objet d’une expertise préalable ; d’autre part, à partir du moment où l’on modifie un texte, la question qui se pose – en tout cas aux magistrats – est : qu’a voulu faire le législateur ? Il est inutile de susciter l’inquiétude et de risquer des évolutions de jurisprudence, si bien que la sagesse commande d’adopter l’amendement présenté par Philippe Gosselin.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les débats de la Commission peuvent également dissiper les interrogations de ceux qui liront la loi.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Philippe Gosselin a parfaitement rappelé le contexte de l’adoption de l’amendement déposé en première lecture par M. Glavany. Je m’associe à l’amendement de précision présenté par mon collègue. En effet, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), les jeunes agriculteurs (JA) et bien d’autres structures agricoles ont fait connaître leurs inquiétudes, et il me semble nécessaire de procéder à une clarification. J’ai bien écouté Mme la rapporteure affirmant que l’amendement Glavany ne modifiait pas la distinction entre les personnes et les biens et, au sein de ces derniers, entre les meubles et les immeubles. Dès lors, pourquoi conserver cet article ?

Monsieur le président, vous avez été obligé de compléter les éléments apportés par Mme la rapporteure, preuve du manque de clarté entourant cette disposition.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’ai fait qu’appuyer les affirmations de Mme la rapporteure.

M. Philippe Gosselin. Les remontées du terrain sont unanimes et font état d’une vraie difficulté, comme l’a montré l’intervention de M. Guillaume Garot, ancien ministre délégué à l’agroalimentaire. Je ne suis pas convaincu par vos arguments, madame la rapporteure : si les acteurs professionnels développent une telle inquiétude, il convient de les écouter ! La situation actuelle ne présente aucun vide juridique, puisque les codes rural et pénal comportent des dispositions sur le statut des animaux. Nul ne conteste la sensibilité des animaux, et les agriculteurs sont soucieux de leur bien-être. Ils ont procédé à de nombreuses mises aux normes pour remplir des obligations nationales et européennes, et il convient aujourd’hui de les rassurer. On ne peut ainsi pas se contenter de l’amendement Glavany tel qu’il est rédigé, et nous devons le retravailler. Si le sujet n’est pas encore mûr, il faut travailler à des amendements en vue de la séance publique.

Je ne vous fais pas de mauvais procès et j’entends votre volonté d’avancer, madame la rapporteure, mais quand tous les députés sont alertés par tant de professionnels, il faut répondre et non éluder les inquiétudes exprimées. Nous devons améliorer le dispositif actuel.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dans l’amendement présenté par M. Philippe Gosselin, il est indiqué que les animaux sont des « biens corporels meubles ou immeubles ». En réalité, les animaux sont des biens immeubles par destination, et il convient de préciser cette distinction juridique, car elle rattache l’animal au statut du meuble et non au statut de l’immeuble en cas de difficulté.

M. François Vannson. Je soutiens totalement l’amendement de Philippe Gosselin ; il est curieux que l’on présente l’amendement Glavany comme ne changeant rien à la loi mais devant être conservé.

Nous avons tous été alertés dans nos circonscriptions par les agriculteurs et les chasseurs, et il est vrai que la rédaction actuelle du texte créera une instabilité juridique qui sera source de contentieux.

La sagesse commande d’adopter l’amendement équilibré de Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Je souscris à la remarque de M. Le Bouillonnec et propose de rectifier mon amendement en intégrant, dans la rédaction, la précision « par destination » pour qualifier les biens immeubles.

Mme la rapporteure. L’article 1erbis reflète la volonté du législateur de clarifier le statut des animaux dans le code civil et de remplir le vide juridique existant. C’est une précision que les associations de défense des animaux réclament depuis longtemps.

Le débat a eu lieu, si bien que les critiques à l’encontre de la méthode ne sont pas justifiées.

Beaucoup ont évoqué les difficultés posées par cet article, mais j’attends toujours de connaître leur nature. L’article 515-14 du code civil disposerait que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ». J’ai déposé un amendement qui améliorera cette rédaction, mais celle-ci ne présente déjà aucune difficulté.

Vous avez été soumis à un fort lobbying, mais le texte affirme bien que les animaux sont soumis au régime des biens. Il a fait l’objet d’expertise et a recueilli l’avis favorable du Gouvernement lorsqu’il a été présenté en première lecture. Monsieur Gosselin, je confirme donc l’avis défavorable que j’ai émis à l’encontre de votre amendement, dans sa rédaction initiale comme dans celle intégrant la précision suggérée par Jean-Yves Le Bouillonnec.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL10 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je l’ai déjà présenté : tenant compte des remarques exprimées par nos collègues et de l’absence de la notion de « biens corporels » dans le code civil – bien qu’elle soit familière aux juristes –, cet amendement précise que les animaux sont soumis au régime des biens – meubles ou immeubles par destination, selon le cas.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL5 et CL6 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. L’amendement Glavany a été voté avant que le groupe d’études « Protection des animaux » – co-présidé par Mme Geneviève Gaillard et moi-même et réunissant des députés de tous les groupes politiques – ait pu déposer la proposition de loi relative au statut juridique particulier de l’animal, qu’il préparait depuis des mois. Il est désormais fort à craindre que ce texte, déposé en avril 2014, ne vienne jamais en débat, la question animale restant abordée au détour de textes plus généraux.

Depuis les temps préhistoriques des chasseurs-cueilleurs, le monde a bien changé. Dans les dernières décennies, la connaissance scientifique des animaux a considérablement progressé, faisant évoluer le regard que la société porte sur eux. Suivant en cela la législation de plusieurs autres pays, notre code civil reconnaîtra désormais à l’animal le statut d’un être doué de sensibilité. C’est une excellente chose.

Les amendements CL5 et CL6 tendent à préciser que les animaux doivent bénéficier de conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et assurant leur bientraitance. Il s’agit d’affirmer quelques grands principes alors que les dispositions protégeant les animaux dans les élevages – éparpillées dans différents codes et réglementations – font l’objet d’une application aléatoire. Ces précisions, qui correspondent à la nouvelle conception des liens entre les hommes et les animaux soutenue par les associations et les intellectuels, vont dans le sens d’une modernisation du droit et méritent de figurer dans le code civil.

Mme la rapporteure. L’amendement CL5 avait été débattu et rejeté en séance publique. Le regard de la société sur les animaux a, en effet, évolué et nous partageons tous la volonté d’en renforcer la protection. Cependant les conséquences juridiques des modifications que vous proposez sont difficiles à évaluer. L’obligation de placer les animaux dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce figure d’ores et déjà à l’article L. 214-1 du code rural, mais elle pèse clairement et uniquement sur le propriétaire, alors que vos amendements laissent cette question en suspens. De plus, le code rural utilise le terme « compatible » là où vous proposez le mot « conforme », juridiquement beaucoup plus exigeant. Enfin, la notion de bientraitance, si elle recueille un assentiment général, reste trop floue pour être inscrite dans le code civil.

Quant à l’amendement CL6, l’objectif du projet de loi étant la modernisation et la simplification du droit, il est inutile d’y reprendre ou d’y commenter d’autres textes. De plus, l’insertion dans le code civil d’une remarque aussi générale par rapport aux dispositions spécifiques et précises du code rural et de la pêche maritime peut créer des incertitudes juridiques.

Avis défavorable aux deux amendements.

M. Philippe Gosselin. Ces amendements introduisent, en effet, des risques de confusion. Nul ne défend la maltraitance des animaux, d’ailleurs sanctionnée par le code pénal, mais les « impératifs biologiques » des espèces sont plus délicats à définir. Le recours au terme « conformes » au lieu de « compatibles » pose un véritable problème en ce qu’il renforce considérablement l’obligation. En matière d’agriculture et de chasse, nous sommes tous animés d’une volonté d’apaisement ; l’amendement CL5 va dans le sens contraire. Quant au CL6, il n’apporte pas de réelle simplification. Conformément à la conception du droit positif, le code civil doit créer la norme et non inciter à appliquer les textes d’un autre code.

Mme Laurence Abeille. L’amendement Glavany introduit déjà dans le code civil des éléments d’autres codes ; mais sans la précision apportée par l’amendement CL5, ce nouvel article restera sans portée réelle. Je maintiens donc ces amendements, tout en souhaitant que l’on trouve rapidement le moyen d’inscrire dans le code civil la nécessité de respecter les impératifs biologiques des animaux afin que la loi s’adapte à l’évolution de notre pensée et de notre civilisation. Précisons, enfin, que pas plus que la proposition de loi du groupe d’études « Protection des animaux », ces amendements ne cherchent à empêcher la chasse, se contentant de proposer quelques grands principes susceptibles de réorienter les pratiques.

La Commission rejette successivement les amendements CL5 et CL6.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL11 et CL12, ainsi que l’amendement de coordination CL13, tous de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 1er bis modifié.

Article 2
(art. 745, 972 et 986 du code civil et art. 34 [nouveau] de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française)

Renforcement des pouvoirs liquidatifs du juge du divorce et extension aux personnes sourdes ou muettes et aux personnes ne pouvant s’exprimer en français de la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire

Initialement, cet article comportait exclusivement des habilitations, poursuivant quatre objets distincts :

– étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire (1°) ;

– simplifier le changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs (2°) ;

– mieux articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux (3°) ;

– instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité (4°).

Cette disposition a cependant été substantiellement modifiée par le Sénat et l’Assemblée nationale lors de la première lecture. Elle vise désormais à :

– habiliter le Gouvernement à étendre les pouvoirs liquidatifs du juge du divorce (tel est l’objet du I) ;

– modifier l’article 745 du code civil relatif au seuil de successibilité des parents collatéraux (1° A du II);

– modifier l’article 972 du code civil afin d’étendre aux personnes sourdes ou muettes ou ne pouvant s’exprimer en français la possibilité de tester en la forme authentique (1° du II), avec une mesure d’adaptation concernant la Polynésie française (III) ;

– mettre fin à une incertitude relative à l’application à la Polynésie française de l’article 986 du code civil, relatif aux testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer où il n’existe pas d’office notarial, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible (15) (3° du II).

4.  Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Lors de la première lecture, le Sénat a supprimé l’habilitation prévue au 2° du présent article, qui avait pour objet de simplifier le changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs.

Par ailleurs, il a substitué à l’habilitation, prévue au 1°, relative à l’extension aux personnes sourdes ou muettes de la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire, des dispositions apportant directement les modifications requises aux articles pertinents du code civil.

5.  Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture

c.  Les modifications adoptées par la Commission

Lors de la première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications significatives à cet article :

– sur l’initiative de votre rapporteure, elle a modifié les règles relatives à l’établissement d’un testament authentique par les personnes sourdes ou muettes et étendu cette possibilité de recourir à un interprète aux personnes ne pouvant s’exprimer en français ;

– elle a modifié, sur l’initiative du Gouvernement, les habilitations relatives aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce ainsi qu’au mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité ;

– enfin, sur l’initiative de M. Édouard Fritch et de plusieurs de ses collègues, elle a complété cet article par une modification de l’article 745 du code civil relatif au seuil de successibilité des parents collatéraux.

d.  Les modifications adoptées en séance publique

Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté – outre deux autres amendements rédactionnels de votre rapporteure – deux amendements du Gouvernement, l’un supprimant l’habilitation relative à l’établissement d’un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, et l’autre créant l’article 2 bis A, qui modifie le code monétaire et financier afin de créer un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions d’un montant limité (voir infra).

Deux amendements de M. Édouard Fritch et de plusieurs de ses collègues ont également été adoptés.

Le premier a inséré un 3° au sein du II du présent article. Son objet est de modifier l’article 976 du code civil, afin de lever toute incertitude concernant l’applicabilité de cette disposition à la Polynésie française. L’article 986 du code civil prévoit que « les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, où il n’existe pas d’office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l’article 985 », c’est-à-dire devant le juge d’instance ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. L’impossibilité des communications doit être attestée dans l’acte par le juge d’instance ou l’officier municipal qui reçoit le testament. En dépit des dispositions du II de l’article 40 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (16), la rédaction même de l’article 986 crée une incertitude sur son applicabilité en Polynésie française, les îles qui la composent n’appartenant ni au territoire métropolitain ni à un département d’outre-mer (17). Afin de mettre un terme à cette ambiguïté, la modification opérée consiste à rendre applicable cet article dans les îles « du territoire français », et non plus aux îles « du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer ».

Le second amendement a complété le présent article par un III. Ce dernier insère un nouvel article 34 au sein de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française afin de prévoir que, pour l’application en Polynésie française de l’article 972 du code civil, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste dressée par chaque cour d’appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes. Ne pourront être pris pour interprète, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. Les auteurs de l’amendement ont fait valoir, à l’appui de celui-ci, que compte tenu de l’étendue du territoire et de la diversité des langues polynésiennes, il sera très fréquemment impossible de recourir à un interprète assermenté inscrit sur l’une des listes d’experts.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification, l’amendement CL14 de la rapporteure ayant été retiré.

Article 2 bis A
(art. L. 312-1-4 du code monétaire et financier)

Création d’un mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi en séance publique, en première lecture. Le projet de loi comportait initialement, en son article 2, une habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité.

L’état du droit en la matière, les difficultés qu’il soulève et le dispositif envisagé par le Gouvernement ont été présentés de manière détaillée par votre rapporteur lors de l’examen du projet de loi en première lecture (18). On rappellera simplement qu’en l’état du droit, la preuve de la qualité d’héritier peut être apportée soit par un acte de notoriété établi par le notaire, qui est coûteux, soit, s’agissant des successions d’un montant inférieur à 5 335,72 euros, par un certificat d’hérédité, gratuit et délivré par les maires. En pratique, dans 60 % des cas (19), les maires refusent de délivrer ces certificats, car ils ne disposent pas des informations nécessaires et ne souhaitent pas engager leur responsabilité. Le nombre de renonciations à des successions est en forte augmentation de ce fait : il a cru de 25 % entre 2004 (50 031 renonciations) et 2012 (74 879 renonciations). Les personnes concernées renoncent alors aux fonds leur revenant, mais aussi et surtout aux objets personnels et aux souvenirs de famille ayant appartenu au défunt.

Le présent article se substitue à l’habilitation qui figurait à l’article 2 et met immédiatement en place, en modifiant le code monétaire et financier, le mode de preuve simplifié que le Gouvernement envisageait d’adopter par voie d’ordonnance. Il complète, à cette fin, l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Celui-ci prévoit d’ores et déjà des dispositions permettant à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires.

Les alinéas complémentaires insérés par le présent article permettent à un héritier de justifier de sa qualité de manière simplifiée pour réaliser deux types d’opérations :

– soit pour obtenir, sur présentation des factures, le débit des comptes bancaires du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires au sens du 1° de l’article 784 du code civil (20) , dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

– soit pour obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Pour réaliser ces deux types d’opérations, l’héritier demandeur doit être en mesure :

– soit de produire un acte de notoriété ;

– soit de produire :

 une attestation signée par l’ensemble des héritiers, par laquelle ils attestent qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt, ni de contrat de mariage, qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession et que cette dernière ne comporte aucun bien immobilier, et par laquelle ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

 son extrait d’acte de naissance ;

 un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

 le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;

 les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation précitée ;

 un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.

Chaque fois que les établissements bancaires ne pourront obtenir l’ensemble de ces éléments ou qu’il apparaîtra sur l’acte de mariage du défunt l’existence d’un contrat de mariage, le débit sur le solde des comptes du défunt devra être refusé. Les intéressés devront alors solliciter auprès d’un notaire l’établissement d’un acte de notoriété.

Ces dispositions n’ont vocation qu’à s’appliquer aux successions portant sur un faible montant. Le plafond fixé pour les opérations visées au 1° et pour le montant total des sommes détenues par un établissement bancaire mentionné au 2° devrait en effet être identique à celui prévu pour les certificats d’hérédité, soit 5 335,72 euros. On observera toutefois que ce plafond étant fixé par établissement bancaire (alors que le défunt pouvait détenir des comptes dans plusieurs établissements) et que les plafonds des 1° et des 2° étant susceptibles de se cumuler, il n’est pas exclu que le dispositif puisse s’appliquer à des successions d’un montant supérieur à 5 335,72 euros.

Lors de la nouvelle lecture, la Commission, sur l’initiative de votre rapporteure, a clairement exclu toute succession immobilière du dispositif, en adoptant un amendement exigeant que les héritiers attestent que la succession ne comporte aucun bien immobilier. Dans le cas contraire, l’intervention d’un notaire est évidemment nécessaire.

Il sera ainsi désormais possible, pour les successions modestes, de justifier de sa qualité d’héritier presque de manière gratuite – seule la production du certificat d’absence de dispositions de dernières volontés étant payante (environ 15 euros) – dès lors que le défunt n’avait pas de contrat de mariage ou rédigé un testament.

Ce dispositif apparaît suffisamment encadré et offre une sécurité juridique supérieure à celui qui avait été proposé – mais non adopté – par le Gouvernement dans le cadre de l’examen de la loi précitée du 26 juillet 2013, qui prévoyait que la justification de la qualité d’héritier reposait sur la simple présentation d’un acte de naissance de l’intéressé et d’éléments déclaratifs. La liste des justificatifs requis s’inspire d’ailleurs de ceux qui étaient exigés par le greffier en chef pour l’établissement d’un acte de notoriété lorsque celui-ci était compétent pour le faire.

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La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL15, les amendements rédactionnels CL16 et CL17, l’amendement de précision CL18 et l’amendement de rectification CL19, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 bis A modifié.

Article 2 bis
(art. 784 du code civil)

Règlement des salaires et indemnités dus au salarié d’un particulier employeur décédé

Issu d’un amendement présenté par votre rapporteure et adopté par la Commission en première lecture, cet article a pour objet d’accélérer le règlement des salaires et indemnités dus par le défunt en tant que particulier employeur, en précisant expressément que ces règlements par les héritiers sont réputés être des actes conservatoires au sens de l’article 784 du code civil, qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession. Il en va de même des actes liés à la rupture du contrat de travail, tels que la notification du licenciement au salarié (qui reste requise selon la jurisprudence (21), en dépit de l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur qui prévoit que le contrat de travail prend fin au décès de l’employeur) ou l’établissement et la remise au salarié des documents de fin de contrat.

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La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter
(art. 831-2 du code civil)

Extension du droit d’attribution préférentielle au véhicule du défunt

Issu d’un amendement de votre rapporteure adopté par la Commission en première lecture, le présent article a pour objet d’ajouter le véhicule du défunt aux biens dont l’attribution préférentielle peut être demandée par le conjoint survivant, sous réserve qu’il lui soit nécessaire pour les besoins de la vie courante ou pour l’exercice de sa profession. Il vise à remédier aux difficultés que peuvent rencontrer les conjoints survivants lors de la succession, dans les zones rurales en particulier, s’ils se trouvent privés lors du partage des biens de la succession du véhicule du défunt, qui leur est indispensable.

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La Commission adopte l’article 2 ter sans modification.

Article 2 quater
(art. 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce)

Révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rentes viagères

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi en séance publique le 16 avril 2014. Il vise à consacrer expressément les solutions dégagées par la Cour de cassation pour fixer les critères à prendre en compte pour déterminer s’il existe ou non un avantage manifestement excessif susceptible de fonder une demande de révision des prestations compensatoires sous forme de rente viagère avant la réforme opérée en la matière par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

Ces prestations, selon le VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ayant substitué de nouvelles dispositions transitoires à celles antérieurement prévues par la loi précitée du 30 juin 2000, peuvent faire l’objet d’une révision en justice dans deux hypothèses :

– d’une part, dans les conditions de l’article 276-3 du code civil applicables à toute rente viagère, à savoir « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties » ;

– d’autre part, dans le cas, spécifique à ces anciennes rentes, où « leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil ».

Ce dernier texte fait de l’âge et de l’état de santé du créancier les critères de fixation d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; mais il renvoie également aux éléments énumérés à l’article 271 du code civil devant être pris en considération par le juge pour déterminer le montant de cette prestation (22) . La Cour de cassation considère que, pour caractériser « l’avantage manifestement excessif », les juges du fond doivent se livrer à une appréciation globale intégrant l’ensemble de ces données ; à ce titre, elle admet qu’ils puissent tenir compte de la durée du service de la rente et du montant des sommes déjà versées (23).

Le Gouvernement avait déjà indiqué, dans plusieurs réponses à des questions écrites, qu’il serait opportun de consacrer cette jurisprudence dans la loi, dans un souci de lisibilité et d’accessibilité du droit (24).

Lors de la nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement qui rend clairement obligatoire la prise en compte par le juge de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé lorsqu’il examine une demande de révision d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, l’expression « il est tenu compte » ayant été substituée aux mots « il peut être tenu compte ». Cette clarification aligne la rédaction de cette nouvelle disposition sur celle de l’article 271 du code civil, qui emploie également l’indicatif lorsqu’il énumère les critères à prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL34 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 2 quater modifié.

Article 3
Habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à une réforme complète des dispositions du code civil relatives au droit des contrats et des obligations

Cet article autorise le Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le livre III du code civil, et en particulier les dispositions relatives :

– au droit des contrats ;

– au régime général des obligations ;

– au régime de la preuve des obligations.

Le champ de l’habilitation sollicitée recouvre la totalité des articles 1101 à 1381 du code civil. La responsabilité civile, délictuelle comme contractuelle, est en revanche exclue du champ de l’habilitation.

Le premier avant-projet d’ordonnance transmis par la Chancellerie à votre rapporteure lors de l’examen en première lecture, daté du 23 octobre 2013, comportait 307 articles (soit l’équivalent de plus d’un neuvième du code civil, qui est actuellement constitué de 2 534 articles). Le deuxième avant-projet d’ordonnance transmis à votre rapporteure par le Gouvernement, daté du 2 juin 2014, en comporte 310.

En première lecture, cet article, supprimé par le Sénat, a été rétabli par l’Assemblée nationale. C’est la divergence de vues entre les deux assemblées sur cette disposition et l’impossibilité de parvenir à un compromis sur ce point qui a provoqué l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 13 mai 2014.

1.  Une habilitation supprimée par le Sénat en première lecture

En première lecture, cet article d’habilitation avait été supprimé par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. Thani Mohamed Soilihi. Le Gouvernement avait présenté un amendement visant à le rétablir lors de la séance publique du 23 janvier 2014, mais celui-ci avait été rejeté par un vote quasi unanime : 346 voix sur 347 suffrages exprimés.

Les motifs de ce rejet, ainsi que les arguments que le Gouvernement a fait valoir lors du débat qui s’est déroulé au Sénat le 23 janvier 2014, ont été présentés de manière détaillée par votre rapporteure lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi (25). On rappellera simplement que la nécessité d’une réforme du droit civil des contrats et des obligations n’a pas été remise en cause par les sénateurs, seule la méthode, à savoir le recours à la voie de l’ordonnance, ayant été contestée.

2.  Une habilitation rétablie par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a rétabli le présent article, lors de l’examen en séance du projet de loi, le 16 avril 2014.

Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, a fait valoir, à l’appui de l’amendement du Gouvernement rétablissant cet article, des arguments similaires à ceux présentés au Sénat. Elle a rappelé l’urgence et la nécessité de cette réforme, ainsi que les précédents de 2005 et 2006, relatifs à la réforme de la filiation et à celle des sûretés. Elle a souligné que la réforme projetée consistait principalement à intégrer dans le code civil les précisions apportées par la jurisprudence depuis 1804, afin d’accroître la sécurité juridique et la lisibilité du droit. Elle a insisté sur le fait que le Gouvernement avait veillé à transmettre aux parlementaires une information la plus complète et la plus précise possible, en communiquant notamment à votre rapporteure l’avant-projet d’ordonnance. Enfin, elle a précisé que cette réforme s’appuyait sur des travaux universitaires de grande qualité, tels que les rapports des professeurs Catala (26) et Terré (27).

Votre rapporteure a émis, au nom de la Commission, un avis favorable à cet amendement de rétablissement. En effet, si l’Assemblée s’enfermait dans une attitude de rejet identique à celle du Sénat, cette réforme, pourtant nécessaire et attendue par les praticiens depuis plus de dix ans, serait reportée sine die. Par ailleurs, si l’examen de l’avant-projet d’ordonnance révèle que la réforme proposée va au-delà d’une simple codification de la jurisprudence, les innovations qu’elle apporte ne bouleversent pas pour autant le droit des obligations et des contrats (28).

3.  L’impossibilité de parvenir à un compromis lors de la commission mixte paritaire

Les positions des deux assemblées sont apparues inconciliables lors de la commission mixte paritaire. Ces divergences ont conduit à un échec de cette dernière, qui n’est pas parvenue à établir un texte commun.

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La Commission examine l’amendement CL7 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je ne suis pas opposé par principe à ce que le Gouvernement procède par ordonnance pour des sujets techniques, mais cet article lui donne une habilitation extrêmement large sur un sujet crucial, celui de la réforme du droit des contrats et des obligations. Comme l’indique à juste titre le rapporteur socialiste du texte au Sénat, « le Gouvernement demande à réformer le droit des obligations et celui des contrats par ordonnance. Il s’agit de dispositions fondamentales du code civil, qui se trouvent à la source de nombres d’autres droits. De telles modifications doivent être soumises à l’examen du Parlement et ne peuvent intervenir par ordonnance. » Le rapporteur du Sénat a obtenu la suppression de cet article par voie d’amendement, mais le Gouvernement a finalement eu gain de cause en séance publique à l’Assemblée nationale. Malgré cette insistance, il ne me paraît pas raisonnable d’approuver l’étendue de cette habilitation, même si l’avant-projet d’ordonnance est déjà prêt.

Mme la rapporteure. La réforme du droit des contrats est très attendue par les praticiens, les textes n’ayant pas été modifiés depuis la rédaction du code civil en 1804. Le Gouvernement précédent avait annoncé cette réforme à plusieurs reprises avant de la reporter. Désormais, les travaux menés depuis plus de dix ans par des professionnels pour moderniser et simplifier les textes ont abouti. Vous ne contestez pas le fond de la réforme que tous – des spécialistes de la doctrine aux praticiens, en passant par les parlementaires – s’accordent à saluer ; votre opposition ne tient qu’à la méthode. Or, vu la technicité du sujet, combien serions-nous à discuter d’un projet de loi en commission et en séance publique ? Les universitaires que nous avons consultés dans le cadre des travaux préparatoires se montrent majoritairement favorables à l’intervention par ordonnance. J’émets donc un avis défavorable à votre amendement.

M. Guy Geoffroy. Votre argumentaire en faveur du recours à l’article 38 de la Constitution, madame la rapporteure, s’écroule du fait même des précisions que vous apportez pour le soutenir. Puisque le travail préparatoire a été mené et que la réforme recueille un assentiment général, le débat parlementaire devrait être rapide. Le droit des contrats n’a pas été modifié depuis plus de deux siècles ; le Parlement peut bien consacrer un peu de temps à l’examen d’un projet de loi sur cette question.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’essentiel de la démarche ayant été validé dès la première lecture du texte, votre amendement a peu de chances d’être adopté à ce stade.

M. Lionel Tardy. Le rapporteur du Sénat est opposé à cet article. Un texte peut être adopté par le Parlement très rapidement ; la réforme étant saluée tant par la doctrine que par les praticiens, il me semble logique de la faire valider par l’Assemblée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(art. 2279 du code civil et art. 14-2 et 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité)

Abrogation des actions possessoires et extension de certaines dispositions relatives au pacte civil de solidarité à la Polynésie française

Cet article a pour objet, d’une part, de supprimer les actions possessoires et, d’autre part, d’étendre plusieurs dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS) à la Polynésie française.

Initialement, cet article comportait également une habilitation visant à permettre au Gouvernement de préciser les règles de preuves applicables à la possession et à combiner les règles relatives à la prescription acquisitive et à l’action en revendication de propriété en matière mobilière. Cette habilitation a cependant été supprimée par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, en première lecture, et l’Assemblée nationale a maintenu cette suppression.

L’abrogation de l’article 2279 du code civil, relatif aux actions possessoires, fait l’objet des I et II du présent article. Ces dispositions ont été adoptées conformes par les deux assemblées.

Le III, supprimé par les deux assemblées, portait sur les règles de preuves applicables à la possession et à l’articulation des règles relatives à la prescription acquisitive et à l’action en revendication de propriété en matière immobilière.

Ces dispositions ont fait l’objet d’une présentation détaillée par votre rapporteure lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi (29).

Le IV était issu d’un amendement de M. Édouard Fritch et de plusieurs de ses collègues, adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi en séance publique, le 16 avril 2014. Son objet était d’étendre à la Polynésie française les articles 515-1 à 515-7 du code civil, relatifs au pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que l’article 14-2 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité à la Polynésie française.

La loi du 15 novembre 1999 et ses décrets d’application n’ont pas fait l’objet de mesures d’extension à la Polynésie française. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a refondu plusieurs des dispositions issues de la loi du 15 novembre 1999, a en revanche été étendue par son article 40, de même que ses décrets d’application, à l’exception de certaines de leurs dispositions. Il en résulte que plusieurs dispositions, tant législatives que réglementaires, relatives au régime juridique du PACS n’ont pas été étendues à la Polynésie française. En pratique, il est aujourd’hui impossible de faire enregistrer un PACS au greffe du tribunal de Papeete, faute de registre ouvert.

La question de cette extension avait déjà été abordée lors de l’examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Un amendement identique de M. Fritch avait été rejeté par la Commission, le 16 janvier 2013. En effet, M. Erwan Binet, rapporteur, et Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, avaient fait valoir que le PACS était un contrat et relevait, à ce titre, du droit des contrats et non de l’état des personnes et qu’il ressortissait par conséquent, en application des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (30), à la compétence des autorités de la Polynésie française, et non de celle de l’État.

Le Haut conseil de la Polynésie française a rendu, le 23 janvier 2014, un avis venant contredire cette analyse (31). Il y affirme que le PACS relève de l’état des personnes, dans la mesure où, notamment, il en est fait mention sur l’acte de naissance de chacun des partenaires (article 515-3-1 du code civil).

Le 19 février 2014, votre rapporteure avait suggéré, lors de l’examen de cet amendement en Commission lors de la première lecture, que le Conseil d’État soit saisi de cette question de répartition des compétences, afin de déterminer si ce sujet relève de la compétence de l’État ou de la Polynésie française. Elle avait suggéré que le président de la Polynésie française ou le président de l’Assemblée de la Polynésie française fasse usage de la possibilité qui leur est reconnue par l’article 175 de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui leur permet de saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis, qui est transmise sans délai au Conseil d’État lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’Etat, la Polynésie française ou les communes.

Le président de l’Assemblée de la Polynésie française a suivi cette suggestion et a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d’une demande d’avis, le 29 février 2014. Celle-ci a été transmise au Conseil d’État le 11 mars 2014.

Le Conseil d’État n’ayant pas encore rendu son avis lors de l’examen en séance publique du présent projet de loi, votre rapporteure a émis, lors de l’examen de cet amendement le 16 avril 2014, un avis favorable, assorti toutefois d’une réserve importante, aux termes de laquelle, s’il ressortait de l’avis du Conseil d’État, que cette question relève de la compétence de la Polynésie française et non de celle de l’État, il conviendrait évidemment de supprimer cette disposition.

Le Conseil d’État a rendu son avis le 29 avril 2014. Il a considéré que l’État n’était pas compétent pour réglementer en Polynésie française le PACS, qui ne relève pas de l’état des personnes, l’article 515-1 du code civil indiquant que « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune », et le pacte ne créant ni statut matrimonial ni parenté ni alliance et n’ayant aucune incidence sur la filiation et les droits et devoirs des parents. Le Conseil d’État a également précisé que la Polynésie française pourra prévoir, si tel est le choix qu’elle fera en la matière, que l’enregistrement du PACS s’effectuera par inscription sur un registre tenu au tribunal de première instance sans méconnaître la compétence de l’État en matière d’organisation judiciaire, dès lors que les modalités choisies n’entravent pas le bon fonctionnement des greffes.

Lors de la nouvelle lecture, la Commission a, en conséquence, supprimé le IV, sur la proposition de votre rapporteure.

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La Commission étudie l’amendement CL20 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement concerne l’extension à la Polynésie française de dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS). Le Conseil d’État ayant considéré, dans un avis rendu le 29 avril 2014, que le PACS était un contrat et qu’il ne relevait pas de l’état des personnes, la réglementation du PACS en Polynésie française ressortit de la compétence des autorités de cette dernière, et non de celle de l’État. Il convient, par conséquent, de supprimer les alinéas 3 à 7 de l’article 4.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis
(art. 1644 du code civil)

Suppression de l’obligation de recourir à l’expertise en cas d’action estimatoire des vices cachés

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la Commission lors de la première lecture, cet article vise à supprimer les derniers mots de la phrase de l’article 1644 du code civil en application duquel, lorsqu’un bien vendu présente un vice caché, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ». Ce dernier membre de phrase oblige actuellement le juge à désigner un expert lorsque l’acheteur opte pour l’action estimatoire des vices cachés et ne souhaite pas demander la résolution de la vente.

Or, la désignation d’un expert par le juge, toujours possible en application des articles 10 et 143 du code de procédure civile, n’est pas toujours utile, en particulier lorsque le bien atteint d’un vice caché est de faible valeur ou lorsque le calcul des sommes à restituer est simple à effectuer.

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La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Article 5
(ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, art. L. 111-3, L. 152-1, L. 152-2, L. 221-3, L. 622-1 à L. 622-3 et L. 622-5 à L. 622-7 de ce code et art. L. 151 A du Livre des procédures fiscales)

Ratification de l’ordonnance relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution et modification de ce code

Cet article a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution (I du présent article) et de modifier certaines dispositions de ce code, afin de clarifier les conditions d’exécution des actes et jugements étrangers (I bis) ainsi que les modalités d’accès des huissiers de justice à certaines informations détenues par l’administration sur le débiteur (II) et de procéder à certains ajustements rédactionnels (III et IV).

Ses dispositions ont été adoptées conformes par les deux assemblées lors de la première lecture, à l’exception du I bis, qui est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la Commission. Elles ont fait l’objet d’une présentation détaillée par votre rapporteure lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi (32).

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7
(art. 1er à 16 de la loi du 24 mai 1872, art. 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative, ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits et loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice)

Réforme du Tribunal des conflits

Cet article a pour objet de réformer le Tribunal des conflits, dont il modifie l’organisation, la procédure et les compétences. Cette juridiction paritaire, composée en nombre égal de membres issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation, a pour mission principale la répartition des contentieux entre les deux ordres de juridictions, administrative et judiciaire.

Les modifications proposées reprennent les recommandations formulées par le groupe de travail chargé de réfléchir à une réforme du Tribunal des conflits, sous la présidence de M. Jean-Louis Gallet, conseiller à la Cour de cassation, qui a remis son rapport à la garde des Sceaux le 10 octobre 2013 (33). Le changement le plus significatif est la suppression de la présidence – certes théorique, sauf en cas de partage des voix – de cette juridiction par le ministre de la Justice, qui apparaît difficilement compatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles d’indépendance et d’impartialité des juridictions. La disparition de ce dispositif anachronique s’accompagne d’une modernisation et d’une refonte des textes applicables au Tribunal des conflits, qui remontent pour la plupart au XIXe siècle.

Ces dispositions ont fait l’objet d’une présentation détaillée par votre rapporteure lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi (34).

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8
(art. 41-4, 41-5, 114, 167, 529-8 et 803-1 du code de procédure pénale)

Régime des scellés en cours d’enquête, paiement des amendes forfaitaires et communication par voie électronique en matière pénale

L’article 8 porte sur plusieurs dispositions du code de procédure pénale.

Le 1° A de l’article 8 est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. Il apporte une modification rédactionnelle au premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, relatif à la restitution par le parquet des objets placés sous main de justice.

Lors de l’examen du texte en nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteure apportant plusieurs autres modifications à l’article 41-4. Outre quelques améliorations rédactionnelles, cet amendement prévoit que le recours exercé contre un refus de restitution d’un scellé judiciaire opposé par le procureur de la République ou par le procureur général ressortit à la compétence de la chambre de l’instruction, et non plus du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels. Il établit ainsi une symétrie avec ce qui est prévu à l’article 41-5 du code de procédure pénale en matière de recours contre les décisions de destruction de biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, ou contre les décisions d’affectation de ces biens à l’AGRASC (35).

Le 1° B est issu du même amendement. Modifiant l’article 41-5 du même code, il confie au procureur de la République, et non plus au juge des libertés et de la détention, les décisions :

—  de destruction des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité (notamment lorsque leur restitution se révèle impossible parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois, et non plus de deux, à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu) ;

—  de remise à l’AGRASC des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, ou encore d’affectation de ces biens aux services de police, de gendarmerie ou des douanes (en outre, dans ce dernier cas, le 1° B supprime une expression restrictive qui limitait aux seuls biens « appartenant aux personnes poursuivies » cette possibilité d’affectation).

Le 1° B dispose aussi que le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, « s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ». Il reprend ainsi une disposition de l’article 41-4 du même code que le Conseil constitutionnel avait abrogée au motif que la décision de destruction n’était pas susceptible de recours (36).

Le 1° B précise que toutes ces décisions susceptibles d’être prises par le procureur de la République doivent être motivées et notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur les biens ainsi qu’aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent les contester devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. En cas de notification orale de la décision de destruction « d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite » (prévue au quatrième alinéa de l’article 41-5 ainsi modifié), le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.

Ces diverses dispositions sont de nature à la fois à simplifier le régime des scellés en cours d’enquête et à remplir l’engagement pris en avril 2014 par la garde des Sceaux de rétablir la possibilité de destruction des scellés, en encadrant celle-ci par un droit de recours devant être exercé dans des délais brefs.

Le 1° C est lui aussi issu de l’amendement mentionné plus haut. Modifiant l’article 529-8 du code de procédure pénale, il prévoit un délai de quinze jours, et non plus de trois, à compter de la constatation de l’infraction, pour pouvoir s’acquitter du montant d’une amende forfaitaire minorée.

Cette disposition répond à une recommandation formulée le 13 juin 2012 par le Défenseur des droits. Celui-ci « avait recommandé que le délai de paiement de l’amende forfaitaire minorée, pour les contraventions relevées avec interception physique du conducteur par l’agent verbalisateur, soit aligné sur celui des contraventions établies sans interception, en le portant de trois à quinze jours, à compter de la remise de l’avis de contravention par l’agent verbalisateur. En effet, le délai actuel de trois jours peut s’avérer difficile à respecter, notamment en milieu rural, compte tenu de la présence parfois réduite de détaillants de timbre-amende, de l’éloignement des points de dépôt de courrier ou de la faible fréquence des levées (37). »

Le de l’article 8 modifie l’article 803-1 du même code afin de permettre à l’autorité judiciaire d’adresser à une personne des avis, convocations ou documents par voie électronique, sous certaines conditions et moyennant certaines garanties. Les et constituent de simples coordinations au sein du même code.

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La Commission est saisie de l’amendement CL21 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le recours exercé contre un refus de restitution d’un scellé judiciaire opposé par le procureur de la République ou le procureur général est actuellement soumis au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels. Or, en général, ce type de compétence relève de la chambre de l’instruction. Tel est le cas, dans le cadre de l’article 41-5 du code de procédure pénale, des recours contre les décisions de destruction de biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Le présent amendement, outre quelques modifications rédactionnelles, garantira une symétrie entre les différents recours en matière de scellés.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL22 et CL23 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9
(art. L. 421-11, L. 911-4, L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 du code de l’éducation, art. L. 1424-24-3, L. 1424-26, L. 1424-31, L. 2121-34, L. 2213-14 et L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 322-3 et L. 346-2 du code de la sécurité intérieure, art. L. 331-8-1 du code du sport,
art. L. 3121 9, L. 3551-1, chapitre II et section II du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, art. 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, art. 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise », art. L. 223–3 du code de la route, art. 12, 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 12 et 15 de la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale)
Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance certaines mesures ayant un impact en matière d’administration territoriale — Modifications directes de dispositions législatives en matière d’administration territoriale

L’article 9 contient aussi bien une habilitation donnée au Gouvernement pour édicter des ordonnances en matière d’administration territoriale que des mesures ayant un impact direct en ce domaine.

Le I de l’article 9 porte sur diverses dispositions du code de l’éducation. Le 1° du I supprime la transmission au préfet des actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Le simplifie le régime de la représentation de l’État devant les tribunaux judiciaires pour le contentieux des accidents scolaires et le abroge en conséquence certains articles du code de l’éducation. Le I de l’article 9 a été adopté conforme par le Sénat et par l’Assemblée nationale, de même que le IV qui apporte une précision de cohérence en matière d’application outre-mer du contentieux des accidents scolaires. Le 1° du V précise que le nouveau régime de la transmission des actes budgétaires des EPLE est applicable à compter du 1er janvier 2015. Le 2° du V prévoit que la réforme du contentieux des accidents scolaires entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret d’application.

Le II de l’article 9 porte sur le code général des collectivités territoriales (CGCT). Le 1° du II modifie l’article L. 2121-34 du CGCT afin de supprimer l’autorisation préfectorale pour les emprunts décidés par les centres communaux d’action sociale (CCAS).

Le , dont la rédaction a été précisée notamment par un amendement de votre rapporteure adopté en séance publique par l’Assemblée nationale, modifie l’article L. 2213-14 du CGCT. Il supprime la présence d’un fonctionnaire de police chargé de la surveillance des exhumations demandées par les familles et prévoit que, lorsque le corps d’un défunt est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille (à défaut, elles s’effectuent dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2213-14).

Le prévoit que les opérateurs funéraires sont contraints de déposer leurs devis, dans chaque département où ils ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants. Il modifie en ce sens l’article L. 2223-21-1 du CGCT.

Le II bis modifie l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure afin de transférer du préfet au maire la compétence pour autoriser certaines loteries d’objets mobiliers. Il a été adopté conforme par le Sénat et par l’Assemblée nationale.

Le II ter A est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. Il modifie l’article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure, spécifique à la collectivité de Wallis-et-Futuna, afin d’y maintenir la compétence de l’administrateur supérieur en matière d’autorisation des loteries.

Le II ter insère un article L. 331-8-1 dans le code du sport afin de transférer au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l’intérieur du territoire de sa commune et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.

Le II quater abroge les dispositions législatives relatives aux voitures « de petite remise (38) », soit :

—  le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

—  les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » ;

—  le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

Il ménage un statut particulier pour les autorisations régulièrement exploitées à la date de publication de la loi afin de ne pas léser leurs titulaires.

Le II quinquies supprime une référence à l’article L. 3122–1 figurant à l’article L. 3551-1 du code des transports. Il a été adopté conforme par le Sénat et par l’Assemblée nationale.

Le III habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances au titre de l’article 38 de la Constitution pour modifier certains codes ou certaines lois.

Le 1° du III habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures tendant à transférer aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) l’organisation des élections à leurs instances représentatives.

Le habilite le Gouvernement à modifier le code de la route pour permettre au conducteur d’obtenir communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet.

Les 3° et 4° ont été supprimés, compte tenu de la création du II bis et du II ter pour abriter les dispositions qu’ils contenaient.

Le habilite le Gouvernement à modifier l’article L. 3121-9 du code des transports afin d’aménager les procédures de délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

Le habilite le Gouvernement à modifier la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :

—  transférer au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils régionaux d’orientation (ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances) ;

—  transférer l’organisation matérielle des élections aux conseils d’administration (ainsi que la répartition des sièges) des centres de gestion de la fonction publique territoriale à ces centres eux-mêmes (39).

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL24 de la rapporteure.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL1 et CL2 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le code général des collectivités territoriales prévoit que les devis des opérateurs funéraires peuvent être consultés en mairie, sans que le dépôt en soit obligatoire. Or, à la place de ce qui n’était qu’une incitation, les dispositions introduites au Sénat prévoient une obligation de dépôt dans la commune du siège de l’entreprise ainsi que dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants du département.

L’intérêt de cette mesure n’est pas certain puisque les particuliers ont la possibilité de consulter les devis dans les bureaux des entreprises concernées et sur internet ; c’est d’ailleurs l’option qu’ils choisissent le plus souvent. En outre, l’obligation partielle prévue par le texte – qui ne concerne qu’un département – n’est pas logique, une entreprise ayant une habilitation préfectorale pouvant exercer sur l’ensemble du territoire. Elle ne va pas non plus dans le sens de la simplification ni de la modernisation du droit dans la mesure où il s’agit de devis papier. C’est pourquoi mon amendement CL1 propose de conserver le caractère incitatif du dépôt, auprès de n’importe quelle commune de France. Si les opérateurs funéraires estiment qu’une réelle demande existe pour la consultation en mairie, nul doute qu’ils déposeront spontanément leurs devis dans les communes dans lesquelles ils exercent.

Si cet amendement n’est pas adopté, l’amendement CL2 propose de remplacer les dispositions actuelles par celles, plus claires, que le Gouvernement avait en vain proposées au Sénat, qui n’incluaient pas les villes de plus de 5 000 habitants – seuil arbitraire.

Mme la rapporteure. La rédaction actuelle issue des travaux du Sénat – je tiens à saluer le rôle éminent du président de sa commission des Lois, Jean-Pierre Sueur – garantit l’exigence de transparence qui doit peser sur les opérateurs funéraires à un moment particulièrement douloureux pour les familles endeuillées et confrontées à des choix difficiles. L’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les devis « peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire » ; l’objet de la loi de 2008 est donc bien de rendre les devis consultables dans chaque commune. Les dispositions prises par le Sénat visent à rendre cette obligation, trop souvent ignorée, effective, tout en la limitant aux endroits où les entreprises ont leur siège social ou un établissement secondaire ainsi qu’aux villes de plus de 5 000 habitants du département, soit au périmètre d’activité de ces entreprises. Cette rédaction équilibrée respecte l’esprit de la loi. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Lionel Tardy. Nous sommes censés travailler sur un texte de modernisation et de simplification du droit ; les alinéas introduits au Sénat, transformant une incitation en obligation, vont à l’encontre de cet objectif.

La Commission rejette successivement les amendements CL1 et CL2.

Puis elle examine l’amendement CL3 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Les alinéas visés par l’amendement habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière d’examen et de délivrance du certificat de capacité professionnelle de taxi. Le Gouvernement souhaite, à terme et après concertation, confier cet examen à des partenaires extérieurs, ce qui peut en effet contribuer à en fluidifier l’organisation.

Si l’objectif est légitime, la méthode pose problème. D’une part, cette habilitation ne vaut que pour un seul article du code des transports. Or, au Sénat, dans des cas similaires où l’habilitation a été restreinte à très peu d’articles, le Gouvernement a fait adopter des amendements opérant des modifications directes de la législation. D’autre part, il s’agit en l’espèce de la plus longue habilitation de ce projet de loi, ce délai s’expliquant sans doute par la nécessité de mener la concertation. Le Gouvernement devrait plutôt commencer par lancer cette dernière, puis proposer au législateur une modification de l’article en question. Cette démarche me paraît plus raisonnable : la modification envisagée n’étant pas uniquement technique mais sensible, elle nécessite une discussion avec le Parlement.

Elle aurait d’ailleurs pu être débattue dans le cadre de la proposition de loi relative aux taxis et aux véhicules de transport avec chauffeur (VTC), dont l’examen se poursuit ; il est désormais trop tard pour cela, mais les ordonnances ne doivent pas devenir un moyen de combler après coup le manque de cohérence entre différents textes. Je propose donc la suppression de ces alinéas.

Mme la rapporteure. Vous reconnaissez explicitement, dans votre exposé sommaire, la pertinence de l’objectif poursuivi par le Gouvernement. Vous ne remettez pas non plus en cause la nécessité d’une concertation avec les organisations professionnelles représentatives de la profession de taxi. Une habilitation de douze mois doit précisément permettre à cette concertation de se dérouler ; ce délai n’a d’ailleurs rien d’extraordinaire. Supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance en comptant sur une modification législative directe dans un an rend l’aboutissement rapide de cette réforme, souhaité par les professionnels, incertain. Avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Ce texte prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans beaucoup de domaines. La proposition de loi relative aux taxis et aux VTC représentait un support législatif parfait pour cette mesure ; il est dommage de n’avoir pas utilisé cette occasion. Encore une fois, le travail parlementaire est négligé !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis
(art. L. 212-2 et L. 213-1 du code de la route)

Autorisation donnée aux personnes en cours de formation d’exercer les fonctions d’enseignant de la conduite automobile

Cet article a été introduit par le biais d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale.

Le modifie le 3° du I de l’article L. 212-2 du code de la route. Il permet à des personnes non encore diplômées, mais en cours de formation, d’enseigner la conduite automobile et la sécurité routière, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

D’un point de vue formel, toutefois, la rédaction de ce 3°, issue de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, n’apparaissait pas satisfaisante : le début de l’alinéa renvoyait à un décret en Conseil d’État pour fixer la liste des titres ou diplômes requis pour enseigner alors que la fin de l’alinéa mentionnait ces diplômes de façon plus précise. C’est pourquoi, lors de l’examen du texte en nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteure précisant que nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière s’il ne satisfait, notamment, à la condition suivante : « être titulaire d’un titre ou diplôme d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, être en cours de formation pour la préparation à l’un de ces titres ou diplômes ». Le mérite de cette rédaction est de souligner que l’autorisation d’enseigner donnée à des personnes en cours de formation ne pourra intervenir que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État (ouverture aux seuls salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation, validation préalable d’une des deux compétences professionnelles du titre, obtention d’une autorisation temporaire et restrictive d’exercer – ATRE – délivrée par le préfet, etc.).

Le insère un nouvel alinéa après le premier alinéa de l’article L. 213-1 du même code. Il est précisé que l’enseignement de la conduite automobile ne peut être dispensé que par les titulaires d’une autorisation d’enseigner mentionnée à l’article L. 212-1 du même code (40). Par ailleurs, la proportion maximale des personnes pouvant enseigner alors qu’elles sont simplement en cours de formation sera déterminée, au regard de l’effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l’entreprise, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État.

Le Gouvernement a expliqué que l’autorisation donnée aux personnes en cours de formation d’exercer, sous certaines conditions, les fonctions d’enseignant s’inscrivait dans le contexte plus large d’une réorganisation de la filière professionnelle de l’enseignement de la conduite automobile, poursuivant le double objectif de renforcer l’attractivité des métiers et d’améliorer la qualité de la formation. Cette refonte concertée avec la profession verra la création d’un titre professionnel d’enseignant de la conduite de niveau III qui se substituera au BEPECASER (41), le diplôme actuel de niveau IV, délivré et organisé par les services préfectoraux. Le titre professionnel, délivré sous la responsabilité du ministre de l’Emploi, sera organisé par la branche professionnelle des services de l’automobile. Les préfectures et les directions départementales des territoires seront, quant à elles, déchargées des tâches administratives liées à l’organisation du BEPECASER.

La nouvelle autorisation d’enseigner prévue à l’article 9 bis constitue une étape de cette refonte. Comme le Gouvernement l’a indiqué dans l’exposé sommaire de son amendement, « cette mesure représente une (…) simplification vis-à-vis des entreprises concernées, à travers l’ATRE (autorisation temporaire et restrictive d’enseigner) : cela permet en effet à un stagiaire en cours de formation préparatoire au futur titre professionnel et titulaire d’un contrat de professionnalisation l’exercice de manière autonome et à titre onéreux de l’enseignement de la conduite (42). »

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La Commission est saisie de l’amendement CL25 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement améliore la rédaction de l’article 9 bis en soulignant que l’autorisation d’enseigner donnée à des personnes en cours de formation ne pourra intervenir que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, parmi lesquelles l’ouverture de l’autorisation aux seuls salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation, la validation préalable d’une des deux compétences professionnelles du titre ou encore l’obtention d’une autorisation temporaire et restrictive d’exercer.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 bis modifié.

Article 9 ter
(art. L. 221-1 du code de la route)

Unification du régime applicable aux véhicules relevant de la catégorie AM du permis de conduire

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. Il porte sur la réglementation de la conduite des véhicules relevant de la catégorie dite « AM ».

Cette catégorie a été créée par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Elle permet la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h ainsi que des quadricycles légers à moteur (voiturettes). En France, aux termes de l’article R. 211-1 du même code, « le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ».

L’article L. 221-1 du code de la route exclut aujourd’hui du champ d’application du titre II du livre II du même code, relatif au permis de conduire (prévoyant le régime du permis à points, de l’interdiction de délivrance, de la rétention, de la suspension, de l’annulation, etc.), les véhicules relevant de la catégorie AM (c’est-à-dire ceux relevant du brevet de sécurité routière). Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 221-1 fait porter cette exclusion uniquement sur les cyclomoteurs mais pas sur les quadricycles légers, qui font pourtant partie de la catégorie AM. Il dispose en effet que les dispositions du titre II ne s’appliquent pas au brevet de sécurité routière « lorsqu’il est exigé pour la conduite d’un cyclomoteur ».

L’article 9 ter a pour objet de supprimer ce dernier membre de phrase. Ceci aura pour effet d’harmoniser et d’unifier les règles applicables à la catégorie AM du permis de conduire. Comme le Gouvernement l’a indiqué dans l’exposé sommaire de son amendement, « le Conseil d’État a rappelé, à plusieurs reprises, la nécessité de clarifier la situation des quadricycles légers par la nécessaire suppression de la fin du second alinéa de l’article L. 221-1 ».

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La Commission adopte l’article 9 ter sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 13
(art. 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, art. 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, art. 16 du code de procédure pénale)

Suppression de deux commissions obsolètes — Habilitation du Gouvernement à fusionner par ordonnance deux commissions aux attributions proches

Le I de l’article 13 vise à supprimer deux commissions nationales de consultation qui avaient été instaurées dans le cadre de la mise à disposition puis du transfert définitif de services de l’État vers certaines collectivités territoriales.

Le II de l’article 13 prévoit une habilitation du Gouvernement aux fins de fusionner deux commissions compétentes pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ), l’une aux militaires de la gendarmerie nationale et l’autre à certains membres de la police nationale.

L’article 13 avait été voté conforme par le Sénat et par l’Assemblée nationale.

Lors de l’examen du texte en nouvelle lecture, votre rapporteure a déposé un amendement ayant pour objet de corriger une erreur matérielle. Deux mots (« aux fonctionnaires ») avaient été omis à cet article dès le dépôt du projet de loi sur le bureau du Sénat rendant l’ensemble de la rédaction de l’article inopérante. Visant à réparer cette omission, l’amendement adopté par la commission des Lois a eu pour effet de rouvrir l’article 13, comme le permet la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce stade de la navette parlementaire.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL26 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14 bis A
(art. 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs)

Signalétique des DVD, Blu-ray et jeux vidéo

Introduit par la voie d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, cet article porte sur la protection des mineurs contre les risques auxquels ils peuvent être exposés par l’usage des DVD, Blu-ray et jeux vidéo.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 de la loi n° 98468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs dispose, en son deuxième alinéa, que tout document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique (c’est-à-dire en pratique les DVD et les Blu-ray) qui présente un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, aux stupéfiants, à l’alcool, à la discrimination ou à la haine, doit faire l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative.

Le décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 (43) précise, en son article premier, que cette signalétique est constituée d’un pictogramme illustrant le ou les motifs pour lesquels le document présente un risque pour la jeunesse et la mention sous une forme visible, lisible et inaltérable de l’âge en deçà duquel la mise à disposition des mineurs est déconseillée. L’article 2, dans sa version issue du décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif, prévoit que le modèle de signalétique mis en œuvre par l’éditeur ou le distributeur, conformément à un cahier des charges annexé au décret, est homologué par le ministre de l’Intérieur. Dans sa version initiale, l’article 2 prévoyait qu’une commission consultative devait émettre un avis préalable.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui modifie l’article 32 de la loi du 17 juin 1998 en y introduisant deux innovations.

En premier lieu, elle distingue, d’une part, le « logiciel de loisir au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts (44) », c’est-à-dire le jeu vidéo, qui fait l’objet d’une signalétique en fonction de l’âge et du risque, et, d’autre part, les autres documents (DVD, Blu-ray), qui font l’objet d’une signalétique seulement en fonction de l’âge. Le Gouvernement souligne dans son exposé sommaire qu’« il s’agit de consacrer la pratique actuelle, unanimement reconnue comme efficace et lisible pour le grand public ». Celle-ci consiste en effet en « une classification par âge pour les DVD et Blu-ray, ce que pratique le CNC pour les œuvres cinématographiques, et une classification par âge et dangers pour les jeux vidéo, à l’instar du système européen PEGI (45)(46) ».

En second lieu, la nouvelle rédaction de l’article 32 prévoit que « les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents (…) sont homologuées par l’autorité administrative ». Ainsi, ce ne sera plus à l’administration de définir la signalétique, mais aux professionnels de la proposer et à l’administration de l’homologuer. Le Gouvernement a en effet fait valoir que la fixation des caractéristiques de cette signalétique par l’autorité administrative ne s’était pas faite jusqu’ici de façon satisfaisante. En effet, la commission prévue par le décret du 24 juin 2008 (dans sa version antérieure au décret du 17 février 2014) « ne s’est réunie qu’à deux reprises depuis 2009 et n’a jamais proposé l’homologation d’un système de signalétique (47) ». Par ailleurs, dès lors que les éditeurs et les distributeurs, dans leur immense majorité, suivent en pratique la classification du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ou le système d’évaluation PEGI, il est apparu plus opportun d’homologuer a posteriori leur signalétique plutôt que de donner mission à l’administration de définir elle-même a priori les caractéristiques de celle-ci.

Un amendement assez proche avait déjà été déposé par le Gouvernement lors de l’examen en séance publique du présent projet de loi par le Sénat, mais avait été rejeté par celui-ci. Cet amendement différait de celui adopté par l’Assemblée nationale en ce qu’il prévoyait une homologation des caractéristiques de la signalétique par l’autorité administrative « par décision implicite d’acceptation ». Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat avait émis un avis défavorable à son sujet, « le caractère nouveau des dispositions présentées par le Gouvernement et le dépôt tardif de cet amendement [n’ayant] pas permis à la commission des Lois d’expertiser les mesures proposées et de juger de leur éventuel bien-fondé (48) ». Le rapporteur avait également fait valoir que le recours à la décision implicite d’acceptation pourrait relever du champ d’application de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

Lors de l’examen du texte en nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteure retouchant l’article 14 bis A afin d’écarter tout risque d’ambiguïté rédactionnelle concernant la nature des documents visés pour lesquels la signalétique doit être homologuée.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL27 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 14 bis A modifié.

TITRE VII BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 14 bis
(chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire)

Organisation et fonctionnement du tribunal foncier de Polynésie française

L’article 14 bis insère une sous-section 2, intitulée « Dispositions spécifiques au tribunal foncier », composée des articles L. 552-9-1 à L. 552-9-11, au sein du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire. Cette sous-section définit la composition du tribunal foncier de Polynésie française et le régime applicable aux assesseurs titulaires et suppléants appelés à y siéger.

Cet article est issu d’un amendement de M. Édouard Fritch, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Cet amendement visait, en insérant dans le code de l’organisation judiciaire des règles destinées à assurer l’organisation et le fonctionnement du tribunal foncier, à permettre à cette juridiction, créée dans son principe par le I de l’article 17 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, de commencer son activité.

En séance publique, deux amendements de votre rapporteure ont été adoptés par l’Assemblée nationale. Le premier visait à clarifier la rédaction relative à la composition du tribunal foncier, constitué d’un magistrat du siège et de deux assesseurs (la rédaction antérieure mentionnait de façon ambiguë un « juge unique complété par deux assesseurs »).

Le second amendement avait pour objet de préciser les conditions de nature à entraîner la déchéance des fonctions d’assesseur. Ainsi, l’assesseur qui a été « privé du droit de vote ou du droit d’élection » dans les cas mentionnés aux articles L. 5 (49) et L. 6 (50) du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif. Cette rédaction a paru préférable à celle adoptée par la commission des Lois qui mentionnait un assesseur « condamné » pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6.

Un amendement du Gouvernement a par ailleurs été adopté, supprimant parmi les dispositions adoptées en commission, celles ayant trait à la récusation des assesseurs. En effet, cette récusation est déjà prévue par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 551-1 du même code.

Lors de l’examen du texte en nouvelle lecture, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteure visant notamment à mieux préciser que c’est bien l’assemblée générale des magistrats « du siège » qui est compétente pour statuer dans le cadre d’une procédure de censure, de suspension ou de déchéance relative aux assesseurs.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL28 à CL31 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 14 bis modifié.

Article 14 ter
(art. 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer)

Suppression de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) en Polynésie française

L’article 14 ter est issu d’un amendement de M. Édouard Fritch, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. En séance publique, seul un amendement de nature rédactionnelle, émanant de votre rapporteure, a été adopté modifiant ces dispositions.

Le I de l’article 14 ter abroge l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer, ayant instauré, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF). Cette commission n’a en effet plus d’utilité, compte tenu de la mise en place effective d’une juridiction spécialisée quant aux affaires foncières.

Le II précise que cette abrogation prend effet à la date d’installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française et que les dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 15
Mesures d’application outre-mer

La rédaction de l’article 15 résulte pour l’essentiel d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat afin de tenir compte du fait que des mesures directement applicables avaient été intégrées au projet de loi, complété par un second amendement adopté par le Sénat en séance publique.

Quatre amendements du Gouvernement ont été adoptés par l’Assemblée nationale en séance publique afin de prendre en compte les nouveaux articles adoptés (articles 2 bis A, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 4 bis) et d’apporter une précision concernant l’article 7.

L’article 15 prévoit ainsi les conditions d’application outre-mer d’un certain nombre d’articles du présent projet de loi :

—  le II des articles 1er et 2 et les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont applicables en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

—  l’article 4 bis est applicable aux îles Wallis et Futuna ;

—  les II et III de l’article 7 sont applicables en Polynésie française ;

—  les articles 2 bis A et 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 15 bis
Entrée en vigueur des dispositions relatives au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen en séance publique du projet de loi en première lecture.

Il a pour objet de préciser les dispositions transitoires rendues nécessaires par la limitation de la durée de renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prévue par le 3° ter (51) du II de l’article 1er.

En effet, en l’état du droit, en application du deuxième alinéa de l’article 442 du code civil, des mesures de protection ont pu être prononcées pour une durée supérieure à 10 ans, aucune limite n’ayant été fixée par le législateur concernant le renouvellement des mesures, lorsque l’altération des facultés de la personne n’apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

En cohérence avec les nouvelles mesures prises et afin d’éviter tout risque de rupture d’égalité entre les citoyens, cet article rend obligatoire la révision de toutes les mesures renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la présente loi. À défaut de renouvellement dans ce délai, ces mesures prendront fin de plein droit.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de rectification CL32 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 15 bis modifié.

Article 16
Délais d’édiction des ordonnances et de dépôt des projets de loi de ratification

L’article 16 prévoit les délais d’édiction des ordonnances et de dépôt des projets de loi de ratification. L’Assemblée nationale a adopté en séance publique deux amendements du Gouvernement visant à prendre en compte, à cet égard, le rétablissement en séance publique de l’article 3 relatif à l’ordonnance portant réforme du droit des contrats et du régime des obligations.

Le I de l’article 16 mentionne les délais suivants pour l’édiction des ordonnances :

—  six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de l’article 13 ;

—  huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le 2° du III de l’article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article 12 ;

—  douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 et l’article 3.

Le II précise les délais dans lesquels les projets de loi de ratification devront être déposés :

—  deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9, l’article 12 ainsi que le II de l’article 13 ;

—  six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er, 2 et 3.

*

* *

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL4 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l’article 16 sans modification.

Enfin, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 1952), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

I. – 

… loi nécessaires …

I. – (Sans modification)

1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale en :

1° 

… légale :

 

a) Permettant au juge, lorsque l’administration légale est exercée sous son contrôle, d’autoriser, une fois pour toute ou pour une durée déterminée, l’administrateur légal à effectuer certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire de le dispenser d’autorisation pour certains actes ;

a) En réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

 

b) Clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

 

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

2° 

… bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur …

 

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

3° 

… application des 1° et 2°.

 

II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification):

II. – (Alinéa sans modification):

1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa …

1° (Sans modification)

« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Au premier alinéa de l’article 431, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

2° Le premier alinéa de l’article 431 est complété par une …

2° (Sans modification)

« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° L’article 431-1 est abrogé ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

3° bis A (nouveau) Au second alinéa de l’article 432 et au deuxième alinéa de l’article 442, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée » ;

3° bis 

l’article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « , d’un médecin inscrit …

amendement CL9

 

3° bis (nouveau) L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis (Alinéa sans modification)

 

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. » ;

… conforme d’un médecin inscrit

amendement CL9

 

3° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 442 est complété par les mots : « , n’excédant pas vingt ans » ;

 ter (Sans modification)

4° Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

a) Au début, les …

a) (Sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »

 

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

amendement CL33

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1erbis

 

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 515-14 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. » ;

« Art. 515-14. – 

… des biens.

amendement CL10

 

2° L’article 522 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, le mot : « censés » est remplacé par les mots : « soumis au régime des » ;

 
 

b) Au second alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des » ;

 
 

3° L’article 524 est ainsi modifié :

 (Alinéa sans modification)

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les animaux et les objets » sont remplacés par les mots : « Les biens » ;

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

   

« Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. »

amendement CL11

 

b) Les troisième, sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

 

4° L’article 528 est ainsi rédigé :

 (Sans modification)

 

« Art. 528. – Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. » ;

 
 

5° À l’article 533, les mots : « chevaux, équipages » sont supprimés ;

5° À l’article 533, « le mot : « chevaux, » est supprimé » ;

 

6° À l’article 564, les mots : « ces objets » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

6° 

… mots : ces derniers » ;

amendement CL12

 

7° Au premier alinéa de l’article 2500, la référence : « 516 » est remplacée par la référence : « 515-14 » et les références : « aux articles 2501 et 2502 » sont remplacées par la référence : « à l’article 2502 » ;

7° 

référence : « 515-14. » ;

amendement CL13

 

8° L’article 2501 est abrogé.

À l’article 2501, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des ».

amendement CL13

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

I. – 

… loi nécessaires…:

(Sans modification)

1° et 2° (Supprimés)

1° et 2° (Supprimés)

 

3° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, en octroyant au juge qui prononce le divorce la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s’il s’avère qu’un règlement amiable ne paraît pas envisageable ;

3° 

… liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

 

4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité ;

4° (Supprimé)

 

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

5° (Sans modification)

 

II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 
 

1° A (nouveau) À l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 » ;

 

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa …

 

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.

Alinéa supprimé

 

« Dans tous les cas, le notaire doit en donner lecture au testateur.

« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

 
 

« Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.

 

« Lorsque le testateur ne peut entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

 

« Lorsque le testateur ne peut parler ni entendre, ni lire, ni écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes en langue des signes, choisis l’un par le notaire et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction des propos tenus. » ;

« Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. » ;

 

2° À l’article 975, après les mots : « acte public », sont insérés les mots : « ou pour interprètes en langue des signes pour ce testament ».

2° (Supprimé)

 
 

3° (nouveau) À la première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain ou d’un département d’outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».

 
 

III (nouveau). – La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 34. – Pour l’application en Polynésie française de l’article 972 du code civil, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

 
 

« Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. »

 
 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

 

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« 1° Obtenir, sur présentation des factures, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes

amendements CL15 et CL16

 

« 2° Obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« 2° Obtenir la clôture des comptes

amendement CL16

 

« Pour l’application des 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur du ou desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent qu’à leur connaissance :

teneur desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

amendements CL16 et CL17

 

« a) Il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;

« a) Qu’ils …

 

« b) Il n’existe pas de contrat de mariage ;

« b) Qu’il …

 

« c) Quils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

« c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les…

amendements CL16 et CL17

 

« d) Quil n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.

« d) Qu’il n’y

amendement CL17

   

« e) Que la succession ne comporte aucun bien immobilier ».

amendement CL18

 

« Dans ce cas, outre cette attestation, l’héritier remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :

(Alinéa sans modification)

 

« – son extrait d’acte de naissance ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les extraits d’acte de naissance et de décès du défunt ;

« – un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

amendement CL19

 

« – le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Après le 3° de l’article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. »

 
 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

I. – L’article 831-2 du code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;

 
 

2° À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession ».

 
 

II. – Au premier alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.

 
 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 

Le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« À ce titre, il peut être tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. »

il est tenu

amendement CL34

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et, à cette fin :

(Sans modification)

 

1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;

 
 

2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre ;

 
 

3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;

 
 

4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;

 
 

5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;

 
 

6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;

 
 

7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;

 
 

8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification ;

 
 

9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;

 
 

10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;

 
 

11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;

 
 

12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;

 
 

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.

 

Article 4

Article 4

Article 4

I. – L’article 2279 du code civil est abrogé.

I et II. – (Non modifiés)

I et II. – (Non modifiés)

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

   

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

 

IV (nouveau). – La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifiée :

IV. – Supprimé

amendement CL20

 

1° À l’article 14-4, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française » ;

 
 

2° L’article 14-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les articles 515-1 à 515-7 du code civil sont applicables en Polynésie française.

 
 

« Pour l’application de l’article 515-5-3, les mots : “publiée au fichier immobilier” sont remplacés par les mots : “transcrite à la conservation des hypothèques”. »

 
 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

À la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu’elle sera arbitrée par experts » sont supprimés.

(Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Article 5

Article 5

Article 5

I. – L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution est ratifiée.

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

 

I bis (nouveau). – Le 2° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ».

 

II. – Aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution et au II de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : « , porteur d’un titre exécutoire, » sont supprimés.

II à V. – (Non modifiés)

 

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».

   

IV. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

   

1° Les articles L. 622-1 à L. 622-3 deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 ;

   

2° Les chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre unique qui comprend les articles L. 621-1 à L. 621-7 ;

   

3° Aux articles L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».

   

V. – Les II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ils ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7

Article 7

Article 7

I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Dans l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

1° À l’intitulé …

 

2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I ;

2° 

… l’article 25, qui …

 

3° Sont rétablis des articles 1er à 16 ainsi rédigés :

3° Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

 

« Art. 1er. – Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

« Art. 1er. – (Sans modification)

 

« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« Art. 2. – (Sans modification)

 

« 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

   

« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

   

« 3° Deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

   

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

   

« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« Art. 3. – (Alinéa sans modification)

 

« En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété comme il est dit au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions du même dernier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir.

… complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour …

 

« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement.

« Art. 4. – 

… de rapporteur public.

 

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

(Alinéa sans modification)

 

« Le commissaire du Gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Le rapporteur public expose …

 

« Art. 5. – Sous réserve des dispositions de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 5. – (Sans modification)

 

« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux 1° et 2° de l’article 2, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.

« Art. 6. – 

… aux mêmes 1° et 2°, lors …

 

« Les règles de suppléance sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 7. – (Sans modification)

 

« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.

« Art. 8. – (Sans modification)

 

« Art. 9. – Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Art. 9. – (Sans modification)

 

« Elles sont rendues en audience publique.

   

« Art. 10. – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

« Art. 10. – (Sans modification)

 

« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

« Art. 11. – (Sans modification)

 

« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État :

« Art. 12. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Lorsque le préfet a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;

« 1° Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé …

 

« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont respectivement déclarées incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;

« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes …

 

« 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. 13. – Lorsque le préfet estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 13. – Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime …

 

« Art. 14. – Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Art. 14. – (Sans modification)

 

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.

   

« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Art. 15. – (Sans modification)

 

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

   

« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

« Art. 16. – (Sans modification)

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « vice- » est supprimé.

II. – (Non modifié)

 

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.

III. – 1. (Sans modification)

 

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent...

 

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872.

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de ladite loi.

 

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du  du I …

 

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du Gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l’article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

 

IV. – Sont abrogées :

IV. – (Non modifié)

 

1° L’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;

   

2° L’ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits ;

   

3° La loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits ;

   

4° La loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

   

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8 

Article 8 

Article 8 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article 41-4, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête ainsi que » ;

1° A L’article 41-4 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– au début, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête ou » ;

   

– le mot : « lorsque » est remplacé par le mot : « que » ;

   

– après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mot  : « placés sous main de justice » ;

   

b) Après le mot : « être », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « déférée par l’intéressé à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; ce recours est suspensif. »

amendement CL21

 

1° B (nouveau) L’article 41-5 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » et les mots : « juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et » sont remplacés par les mots : « procureur de la République peut, » ;

a) (Alinéa sans modification)

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ;

b) (Alinéa sans modification)

 

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

 

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » et les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

d) (Alinéa sans modification)

 

e) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)

 

« Au cours de l’enquête ainsi que lorsque qu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

… l’enquête ou lorsque aucune…

… ou que la…

amendement CL22

 

« Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale de la décision de destruction prévue au quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;

(Alinéa sans modification)

 

1° C (nouveau) Au premier alinéa de l’article 529-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;

1° C (Sans modification)

1° L’article 803-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Au début, est insérée la référence : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsqu’en application des dispositions du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« II. – Lorsque, en application du présent …

« II. – Lorsque le présent code prévoit que …

amendement CL23

« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils doivent également permettre d’établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception.

… réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’est adressé un document, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;

« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;

(Alinéa sans modification)

2° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième …

2° (Sans modification)

 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».

 À la fin de la dernière phrase du deuxième …

 (Sans modification)

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9

Article 9

Article 9

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

1° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du d, les mots : « au représentant de l’État, » sont supprimés ;

   

b) Au second alinéa du d, les mots : « l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités a fait connaître » ;

   

c) À la première phrase du second alinéa du e, les mots : « le budget est réglé par le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « le budget est transmis au représentant de l’État qui le règle » ;

   

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 911-4, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique compétente » ;

   

3° Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés.

   

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2121-34 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Art. L. 2121-34. – Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

   

2° (nouveau) L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « et de scellement du cercueil » et les mots : « , ainsi que les opérations d’exhumation à l’exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps » sont supprimés ;

a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent : » ;

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

b) (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. » ;

… présence d’un membre de la …

 
 

c) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

 

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

   

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

   
   

4° Au V de l’article L. 2573-19, la première occurrence du mot : « et » est supprimée.

amendement CL24

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Sans modification)

 

II ter A (nouveau). – L’article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II ter A (Sans modification)

 

1° Après le 3° quater, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 
 

« 4° À l’article L. 322-3, les mots : “le maire de la commune” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ; »

 
 

2° Au début du dernier alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° ».

 

II ter (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

II ter. – (Alinéa sans modification)

II ter. – (Sans modification)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-8-1. – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur à l’intérieur du territoire d’une seule commune font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

« Art. L. 331-8-1. – 

… moteur et se déroulant à l’intérieur …

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

II quater (nouveau). – Sont abrogés :

II quater. – A. – (Sans modification)

II quater. – (Sans modification)

1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

   

2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » ;

   

3° Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

   

Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les 1° et 2° jusqu’à leur terme.

B. – 

… régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par les articles 2et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » jusqu’à leur terme.

 

II quinquies (nouveau). – À l’article L. 3551-1 du code des transports, la référence : « et le second alinéa de l’article L. 3122-1 » est supprimée.

II quinquies. – (Non modifié)

II quinquies. – (Sans modification)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, pour modifier :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Le code général des collectivités territoriales afin de :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Transférer aux services départementaux d’incendie et de secours :

a) (Alinéa sans modification)

 

– l’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;

… publics de coopération intercommunale ;

 

– la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, conformément aux dispositions de l’article L. 1424-24-3 du même code ;

… secours, en application de l’article …

 

– la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration, au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, conformément aux dispositions de l’article L. 1424-26 dudit code ;

… effet, en application de l’article…

 

– l’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

– (Alinéa sans modification)

 

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

 

2° Le code de la route afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;

2° (Sans modification)

 

3° et 4° (Supprimés)

3° à 4° (Supprimés)

 

5° Le code des transports afin de :

5° (Sans modification)

 

a) Modifier l’article L. 3121-9 afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

   

b) (Supprimé)

   

6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de :

6° (Alinéa sans modification)

 

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

a) (Alinéa sans modification)

 

– l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

… instances, en application de l’article …

 

– la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d’orientation du centre conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

… centre, en application de l’article …

 

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration et la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

b) 

… sièges, en application des articles …

 

IV. – Le 2° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

V. – 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

V. – 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

V. – (Sans modification)

2. Les dispositions des 2° et 3° du I et du 2° du IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

2. Les 2° et 3° du I et le IV sont …

 
 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le 3° du I de l’article L. 212-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le 3° du I de l’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

 

« Peuvent également exercer la fonction d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière les personnes en cours de formation pour la préparation à l’un des titres ou diplômes d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ; »

« 3° Être titulaire d’un titre ou diplôme d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, être en cours de formation pour la préparation à l’un de ces titres ou diplômes ; »

amendement CL25

 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d’une autorisation d’enseigner mentionnée à l’article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l’article L. 212-2 est déterminée, au regard de l’effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

 

À la fin du second alinéa de l’article L. 221-1 du code de la route, les mots : « , lorsqu’il est exigé pour la conduite d’un cyclomoteur » sont supprimés.

(Sans modification)

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 13

Article 13 (pour coordination)

 

I. – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

I. – (Sans modification)

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, prévues respectivement aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale.

II. – 

… judiciaire aux fonctionnaires du corps …

amendement CL26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

 

Après la première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont homologuées par l’autorité administrative. »

… sur ces documents sont …

amendement CL27

 

TITRE VII BIS

TITRE VII BIS

 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

 

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552–1 à L. 552–9 ;

1° (Sans modification)

 

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions spécifiques au tribunal foncier

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 552-9-1. – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

« Art. L. 552-9-1. – (Sans modification)

 

« Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

 
 

« Art. L. 552-9-2. – En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Art. L. 552-9-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 552-9-3. – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.

« Art. L. 552-9-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 552-9-4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

« Art. L. 552-9-4. – (Sans modification)

 

« Art. L. 552-9-5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 552-9-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 552-9-6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. 

« Art. L. 552-9-6. – 

… peut excéder …

amendement CL28

 

« Art. L. 552-9-7. – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d’absence.

« Art. L. 552-9-7. – (Sans modification)

 

« Art. L. 552-9-8. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

« Art. L. 552-9-8. – (Alinéa sans modification)

 

« Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

« Le président du tribunal constate …

amendement CL29

 

« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé. 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 552-9-9. – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

« Art. L. 552-9-9. – (Alinéa sans modification)

 

« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le délai d’un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel.

… des magistrats du siège de la cour …

amendement CL30

 

« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La censure ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La déchéance.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L. 552-9-10. – L’assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d’élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

« Art. L. 552-9-10. – (Sans modification)

 

« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

 
 

« Art. L. 552-9-11. – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9.

« Art. L. 552-9-11. – 

… des magistrats du siège de la cour …

amendement CL31

 

« Art. L. 552-9-12. – (Supprimé) ».

« Art. L. 552-9-12. – (Supprimé) ».

 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

I. – L’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.

(Sans modification)

 

II. – Le I prend effet à la date d’installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités.

 
 

Les dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier.

 

TITRE VIII

TITRE VIII

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Article 15

Article 15

Le II des articles 1er et 2 est applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L’article 7 est applicable aux îles Wallis et Futuna. L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Le II des articles 1eret 2 et les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont applicables en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L’article bis est applicable aux îles Wallis et Futuna. Les II et III de l’article 7 sont applicables en Polynésie française. Les articles 2 bis A et 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie …

(Sans modification)

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

Les 3° bis et 3° ter du II de l’article 1er sont applicables au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’un renouvellement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.

Leter du II de l’article 1erest applicable au renouvellement …

amendement CL32

 

À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.

(Alinéa sans modification)

Article 16

Article 16

Article 16

I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de l’article 13 ;

1° (Alinéa sans modification)

 

2° Huit mois en ce qui concerne le 2° du III de l’article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article 12 ;

2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce …

 

3° Douze mois en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 ;

3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 et l’article 3 ;

 

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

 

II. – Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

II. – Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

 

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9, l’article 12 ainsi que le II de l’article 13 ;

1° (Sans modification)

 

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

 

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 2.

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er, 2 et 3.

 
© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 1808) fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures par Mme Colette Capdevielle, p. 31 à 45.

2 () Rapport (n° 1808) fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures par Mme Colette Capdevielle, p. 31 à 45.

3 () Cass. crim., 14 mars 1861 : D.P. 1861, 1, p. 184.

4 () Cass. crim., 16 févr. 1895, D.P. 1895, 1, p. 269.

5 () JORF n° 233 du 7 octobre 2006, p. 14920.

6 () La rédaction actuelle de l’article 528 du code civil est la suivante : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

7 () En application de la première phrase de l’article 713, « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ».

8 () Le premier alinéa de l’article 714 est ainsi rédigé : « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ».

9 () Suzanne Antoine, Rapport sur le régime juridique de l’animal, 10 mai 2005.

10 () La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture faisait référence au régime des biens corporels. La Commission, sur l’initiative de votre rapporteure, a supprimé le terme « corporels ». En effet, la notion de biens corporels est bien connue des juristes, mais cette expression ne figure pas dans le code civil. Il est donc apparu préférable de préciser que les animaux sont soumis au régime des biens (meubles ou immeubles par destination, selon le cas).

11 () Il était proposé de rédiger ainsi l’article 521 du code civil : « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des choses corporelles ». La seconde phrase du nouvel article 515-14 s’inspire de cette rédaction, sous réserve de la substitution du terme « biens » à celui de « choses ». L’emplacement retenu pour procéder à cette insertion dans le code civil est cependant différent et la première phrase ne figurait pas dans la proposition du groupe de travail présidé par le professeur Périnet-Marquet.

12 () Hugues Périnet-Marquet (dir.), Proposition de réforme du livre II du code civil relatif au droit des biens, Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 2008.

13 () La rédaction du 5° adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture supprimait également la référence aux « équipages ». Ce mot a été rétabli : sa suppression était inutile puisqu’il ne désigne pas un animal.

14 () Proposition de loi (n° 1903) visant à établir la cohérence des textes en accordant un statut juridique particulier à l’animal, 29 avril 2014.

15 () Sur ces testaments, voir infra.

16 () Aux termes de cette disposition, « à l’exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu’ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code. ». La rédaction actuelle de l’article 986 du code civil est issue de l’article 17 de ladite loi.

17 () En application du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006, il avait été jugé que l’article 986 du code civil n’était pas applicable en Polynésie française (CA Papeete, 23 octobre 1987, Dr. fam. 1998, n° 127, note Beignier).

18 () Rapport (n° 1808), précité, p. 51 à 55.

19 () Ce pourcentage est celui figurant dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 67.

20 () Il s’agit du paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

21 () Soc., 26 septembre 2012, n° 11-11697.

22 () Aux termes de l’article 271 du code civil : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l’âge et l’état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. ». 

23 () Civ. 1re, 11 mars 2009, n° 08-11211.

24 () Réponse publiée au JO AN du 20 novembre 2012, p. 6791, à la question n° 559 de M. André Santini ; réponse publiée au JO Sénat du 4 juillet 2013, p. 2003, à la question n° 832 de Mme Françoise Laurent-Perrigot ; réponse publiée au JO AN du 18 mars 2014, p. 2697, à la question n° 47902 de Mme Sophie Rohfritsch.

25 () Rapport (n° 1808), précité, p. 68 à 72.

26 () Pierre Catala (dir.), Rapport sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du code civil) et du droit de la prescription (articles 2234 à 2281 du code civil), La Documentation française, 2005

27 () Trois ouvrages ont été publiés à la suite de ces travaux : Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, 2008 ; Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011 ; Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, 2013.

28 () Rapport (n° 1808), précité, p. 74 à 77.

29 () Rapport (n° 1808), précité, p. 78 à 87.

30 () Le premier alinéa de l’article 13 de cette loi dispose que : « les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française » et l’article 14 indique que les autorités de l’État sont compétentes en ce qui concerne l’état et la capacité des personnes, mais pas en matière de contrats.

31 () Haut Conseil de la Polynésie française, avis n° 60/2014 du 23 janvier 2014.

32 () Rapport (n° 1808), précité, p. 89 à 95.

33 () Rapport du groupe de travail sur la réforme du Tribunal des conflits, présidé par M. Jean-Louis Gallet, ancien vice-président du Tribunal des conflits, septembre 2013. Ce rapport peut être consulté sur le site du ministère de la Justice à l’adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapp_ref_trib_conflits.pdf.

34 () Rapport (n° 1808), précité, p. 96 à 106.

35 () Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

36 () Décision QPC n° 2014-390 du 11 avril 2014,

37 () Rapport sur les suites réservées à la décision n° 12- R003 du 13 juin 2012 relative aux amendes routières, p. 2.

38 () Les voitures de petite remise sont, aux termes de l’article L. 3122-1 du code des transports, « des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages ». Elles ne peuvent ni stationner ni circuler sur la voie publique en attente de clients : elles doivent avoir été sollicitées au préalable pour une course. Une plaque spécifique, indiquant la commune de rattachement, permet de les distinguer. Leur exploitation est subordonnée à une autorisation préfectorale.

39 () Ainsi qu’au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

40 () Le I de l’article L. 212-1 du code de la route dispose que « l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative ».

41 () Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la SEcurité Routière.

42 () Amendement n° 61 du Gouvernement, adopté lors de la séance publique du 16 avril 2014.

43 () Décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs et portant désignation de l’autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l’article 33 de la même loi.

44 () II de l’article 220 terdecies du code général des impôts : « Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non ».

45 () Pan European Game Information (PEGI) est un système d’évaluation des jeux vidéo destiné à aider les consommateurs européens à s’informer de chaque type de jeux vidéo à l’aide de différents logos exposés sur leur boîte d’origine. Mis en place par Interactive Software Federation of Europe (ISFE) et utilisé pour la première fois en avril 2003, il est recouru dans plus d’une trentaine de pays. Il est composé de cinq catégories d’âge et de huit descriptions qui informent du contenu d’un jeu (violence, grossièretés de langage, peur, sexe, drogues, jeux de hasard, discrimination, online). À la fin de l’année 2011, PEGI avait servi à évaluer plus de 18 000 jeux.

46 () Exposé sommaire de l’amendement n° 19 du Gouvernement, déposé par le Gouvernement au Sénat en vue de l’examen en séance publique du présent projet de loi.

47 () Exposé sommaire de l’amendement n° 19 du Gouvernement, déposé par le Gouvernement au Sénat en vue de l’examen en séance publique du présent projet de loi.

48 () Compte rendu intégral des débats du Sénat, séance du 23 janvier 2014.

49 () Article L. 5 du code électoral : « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »

50 () Article L. 6 du code électoral : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. »

51 () Le 3° bis du II de l’article premier était également mentionné dans la rédaction de cet article issue de l’amendement du Gouvernement adopté en première lecture, mais il s’agissait d’une erreur matérielle que la Commission, sur l’initiative de la rapporteure, a rectifiée.