N° 2308 - Rapport de M. Sébastien Pietrasanta sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme



N° 2308

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 37

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 21 octobre 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

Le 21 octobre 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme,

PAR M. Sébastien PIETRASANTA,

Député.

——

PAR MM. Jean-Jacques HYEST et Alain RICHARD,

Sénateurs.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ; Jean-René Lecerf, sénateur, vice-président ; M. Sébastien Pietrasanta, député, et MM. Jean-Jacques Hyest et Alain Richard, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Daniel Vaillant, Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Pierre Lellouche, députés ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Jean-Patrick Courtois, Michel Mercier, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Dominique Raimbourg, Luc Belot, Pascal Popelin, Claude Goasguen, Philippe Goujon, Meyer Habib, François de Rugy, députés ; Mme Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Christophe-André Frassa, Jean-Yves Leconte, Jacques Mézard, François Pillet, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2110, 2173 et T.A. 406.

Sénat : 807 (2013-2014), 9, 10 et T.A. 3 (2014-2015).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 21 octobre 2014 à 11 heures 30.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

– M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

– M. Jean-René Lecerf, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. Sébastien Pietrasanta, député,

– MM. Jean-Jacques Hyest et Alain Richard, sénateurs,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

La Commission est ensuite passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Jacques Urvoas, président, député, a invité les rapporteurs à présenter leurs propositions.

M. Alain Richard, co-rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, sur les articles dont il avait la charge, cinq articles avaient été adoptés conformes par les deux assemblées, huit articles n’avaient fait l’objet que de modifications formelles au Sénat et huit articles avaient été substantiellement modifiés. Un accord avec le rapporteur de l’Assemblée nationale a néanmoins pu être trouvé sur l’ensemble des dispositions restant en discussion.

À l’article 1er, la mention explicite, introduite par le Sénat, selon laquelle le tribunal administratif peut être saisi en cas d’interdiction du territoire et qui fixe un délai maximal pour que ce dernier se prononce, serait complétée par la référence à la possibilité d’engager une procédure de référé-liberté.

À l’article 9, il est proposé de ramener de 48 à 24 heures le délai à l’issue duquel, en l’absence de retrait du contenu d’un site Internet faisant l’apologie du terrorisme, l’autorité administrative peut bloquer l’accès à ce site. Le Sénat a, en outre, retenu le mécanisme, introduit par l’Assemblée nationale, de la désignation d’une personnalité qualifiée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), mais a prévu qu’elle devrait l’être au sein de celle-ci. Il conviendra néanmoins de préciser que cette désignation ne saurait se porter sur l’un des parlementaires membres de la CNIL.

Sur l’article 15, qui étendait la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité, les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat ne sont pas parvenus à trouver un compromis satisfaisant, si bien qu’il paraît préférable de supprimer purement et simplement cet article.

Plusieurs articles additionnels ont, par ailleurs, été introduits au Sénat sur proposition du Gouvernement. L’article 1erbis crée une interdiction administrative du territoire français. L’article 15 quinquies A permet d’imposer aux entreprises de transport aérien des mesures de sûreté en cas de menace pour la sécurité nationale. À l’article 15 quinquies, l’ordonnance relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure serait ratifiée, moyennant une douzaine de modifications de fond. Enfin, deux dispositifs administratifs spécifiques au terrorisme, créés en 2006, qui avaient été mis en place pour une durée déterminée et plusieurs fois prorogés, seraient désormais pérennisés.

M. Jean-Jacques Hyest, co-rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, parmi les dispositions pénales et de procédure pénale, l’article 4 était celui qui posait le principal problème. Le Gouvernement souhaitait durcir la répression de l’ensemble des provocations publiques aux actes de terrorisme, tandis que le Sénat avait préféré se concentrer sur celles commises sur Internet, en raison notamment de la nécessité de concilier les dispositifs spéciaux de garde à vue, d’investigation et d’enquête, d’une part, et la protection des libertés publiques, d’autre part. Un compromis a été trouvé avec le rapporteur de l’Assemblée nationale pour revenir au texte initial, tout en aggravant les peines lorsque l’infraction est commise sur Internet. Il faudra revenir plus tard sur la question, qui excède l’objet de ce projet de loi, de l’application à Internet de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Comme l’a souligné le procureur général Marc Robert, la question est aujourd’hui posée de savoir si cette loi est encore adaptée au cas d’Internet.

À l’article 5, qui crée le délit d’entreprise terroriste individuelle, il est proposé d’adopter une nouvelle rédaction plus claire et ne reprenant pas la référence aux « préparatifs logistiques », les différents éléments matériels énumérés dans l’article paraissant suffisants pour caractériser un projet terroriste.

M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’à l’issue de la première lecture au Sénat, cinq articles avaient été votés conformes et que vingt-sept demeuraient en discussion. Les échanges constructifs avec les deux rapporteurs du Sénat ont permis de dégager une position commune des rapporteurs sur l’ensemble des articles.

À l’article 1er, qui crée une interdiction de sortie du territoire, il est proposé de retenir le délai de huit jours destiné à permettre à la personne concernée de faire valoir ses observations. Il serait par ailleurs fait mention de l’existence du recours au référé-liberté au sein de l’alinéa, introduit par le Sénat, prévoyant que le juge administratif doit se prononcer dans un délai de quatre mois dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

À l’article 4, sur le régime des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme, il est proposé de revenir au texte initial du projet de loi pour l’article 4, en transférant de la loi du 29 juillet 1881 vers le code pénal l’ensemble des délits de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme, quel que soit le média utilisé, et en prévoyant une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis sur Internet. Il n’est apparu ni possible, ni souhaitable de distinguer le régime procédural de ces délits en fonction du moyen utilisé : si on appliquait le régime très libéral de la loi de 1881 à un message de provocation commis par voie de presse « classique », et le régime strict des infractions terroristes au même message au seul motif qu’il est émis par Internet, cela créerait une différence de traitement non justifiée au regard de la différence de gravité des faits. Une circonstance aggravante en cas de commission sur Internet permet de marquer cette différence, mais appliquer deux régimes procéduraux totalement différents ne serait pas justifié et pourrait soulever une difficulté de constitutionnalité. En outre, il est proposé de reprendre une des modifications apportées par l’Assemblée nationale, en incriminant la provocation au terrorisme qu’elle soit commise de façon publique ou de façon privée : cela permettra de poursuivre les faits commis sur des forums Internet « privés » ou lors de prêches clandestins.

À l’article 5, outre une modification de la présentation formelle de la définition du délit d’entreprise terroriste individuelle, une synthèse entre les textes de l’Assemblée nationale et du Sénat a pu être trouvée. D’un côté, ne serait pas repris l’alinéa introduit par le Sénat sur l’élément matériel de « préparatifs logistiques » tels que l’achat d’un box ou d’un véhicule, car cela pourrait conduire à incriminer des comportements ne caractérisant pas suffisamment un projet terroriste et ce, malgré le « garde-fou » de l’exigence d’une intention terroriste caractérisée. D’un autre côté, toutes les autres modifications apportées par le Sénat seraient maintenues : les précisions sur l’élément matériel de « repérage » ; l’ajout de la formation à la conduite de navires ; la suppression de l’exemption des journalistes et des chercheurs qui consulteraient des sites de propagande terroriste, qui, après examen des motifs avancés par le Sénat pour la supprimer, ne parait pas indispensable ; la suppression de la mention du séjour dans une zone où sont commis des crimes de guerre ou contre l’humanité.

À l’article 9, il est proposé de revenir à un délai de 24 heures entre la demande de retrait adressée à l’hébergeur ou à l’éditeur et la demande de blocage adressée aux fournisseurs d’accès à Internet. Il s’agit également de revenir à la formulation de l’Assemblée nationale s’agissant de l’obligation mise à la charge des fournisseurs d’accès à Internet : ils devront « empêcher l’accès sans délai » aux sites concernés, et non pas seulement « procéder sans délai aux opérations empêchant l’accès », cette formulation étant trop vague et surtout, non justifiée, car les fournisseurs d’accès à Internet auront été avisés de la demande de blocage susceptibles de leur être adressée 24 heures à l’avance. Sur la désignation de la personnalité qualifiée, la proposition que nous formulons a déjà été présentée par M. Jean-Jacques Hyest.

À l’article 11 bis, il est proposé de maintenir l’incrimination de vol de données informatiques, nouvelle incrimination que l’Assemblée avait introduite sur l’initiative du président de la commission des Lois, M. Jean-Jacques Urvoas.

En revanche, compte tenu du consensus trouvé en première lecture à l’Assemblée comme au Sénat sur le champ de l’article 12, lequel limite désormais la circonstance aggravante de bande organisée pour les infractions relatives aux seules atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mis en œuvre par l’État, il n’est pas possible de maintenir l’aggravation de l’échelle des différentes peines d’amende encourues pour l’ensemble des infractions relatives aux atteintes aux systèmes de données – telle que la prévoyait initialement l’article 11 bis. Maintenir cette aggravation créerait de graves distorsions dans l’échelle des peines, suivant qu’il s’agisse d’un système de traitement de données mis en œuvre ou non par l’État.

Enfin, à l’article 15, la rédaction adoptée par le Sénat n’est pas apparue satisfaisante, pas plus que celle de l’Assemblée nationale, c’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

Mme Marie-Françoise Bechtel, députée, a indiqué être globalement en accord avec les positions exprimées par les rapporteurs. Elle s’est réjouie de cette « coproduction » législative entre Assemblée nationale et Sénat, qui avait d’ailleurs déjà fait ses preuves lors de la discussion, en 2012, du précédent projet de loi sur le terrorisme, dont elle était la rapporteure. Il est dommage, néanmoins, que le code de la sécurité intérieure n’ait pas été ratifié plus tôt, faute d’accord du Sénat à l’époque, et que les débats n’aient pas davantage progressé, depuis 2012, sur la question de l’application à Internet de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Mme Marie-François Bechtel a également regretté que le Sénat ait supprimé deux articles que l’Assemblée nationale avait insérés à son initiative, au nom du groupe SRC  : l’article 5 bis, qui ajoutait les messages relatifs à « un acte terroriste réel ou simulé » parmi ceux qu’il est interdit de montrer à un mineur, et l’article 15 quater, qui permettait à l’administration pénitentiaire, en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme, de refuser ou de retirer un permis de visite ainsi que de contrôler et retenir le courrier d’un détenu.

Le Sénat a estimé que ces dispositions législatives n’étaient pas indispensables ; elles le sont toutefois au moins autant que celles introduites par le Sénat, prévues à l’article 1er, qui se contentent de rappeler la possibilité de saisie du tribunal administratif, que celles de l’article 1er bis, selon lesquelles « l’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire » ou que celles de l’article 15 quinquies A, qui énoncent les obligations susceptibles d’être imposées aux transporteurs aériens en application d’un règlement européen, lequel est pourtant d’application directe en droit interne, comme chacun le sait.

M. Jean-Yves Leconte, sénateur, s’est déclaré satisfait que la commission mixte paritaire puisse faire converger les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Il s’est toutefois montré préoccupé par une disposition issue d’un amendement gouvernemental et figurant à l’article 1erbis du texte. Il s’agit de l’interdiction administrative du territoire. Les conditions posées par les nouveaux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vont très au-delà de la lutte contre le terrorisme puisque l’on évoque par exemple des menaces pour un intérêt fondamental de la société ou pour l’ordre public voire pour les relations internationales de la France. Il y a là un élargissement excessif qui pourrait mettre en difficulté la France dans ses relations internationales et dont la cohérence tant avec le principe de libre circulation qu’avec les dispositions sur le droit d’asile est sujette à caution.

M. Pierre Lellouche, député, a souligné qu’un consensus était en train de s’établir. Mais si, comme il est à craindre, des attentats sont commis, il faudra revenir sur ce texte. L’un des lieux de recrutement du terrorisme est le milieu carcéral. Si le présent texte traite de la question de l’Internet sur laquelle il est pourtant difficile de légiférer, il n’aborde pas, en revanche, le domaine carcéral par lequel il aurait été pourtant plus aisé d’intervenir.

Pour ce qui est de la question de la sortie du territoire, le maillage du dispositif est trop large. L’une des incriminations retenues est le crime contre l’humanité. Autant dire que beaucoup de personnes partiront sans être repérées.

S’agissant de l’amendement déposé par ses soins relatifs à la suspension des prestations sociales, M. Pierre Lellouche a rappelé qu’il avait été qualifié de « baroque ». Il est pourtant surprenant que des individus qui partent pour participer à des menées terroristes continuent à bénéficier de prestations sociales. On peut même dire qu’il est totalement aberrant que les contribuables assurent le train de vie de ces terroristes. Nos concitoyens ne peuvent le comprendre. En ce qui concerne le retour, il est bon qu’une interdiction administrative puisse être prononcée. On peut toutefois regretter que la question de la déchéance de la nationalité ne soit pas traitée par ce texte.

En définitive, si le dispositif envisagé va dans le bon sens, il n’en devra pas moins être renforcé dans les mois ou les années qui viennent. Le conflit au Moyen-Orient va durer des années. La situation va se dégrader et il y aura malheureusement des attentats.

M. Claude Goasguen, député, a fait valoir qu’inéluctablement le texte devra ultérieurement être revu et amélioré dans la mesure où la situation internationale est loin d’être apaisée.

Deux points apparaissent insuffisants dans le texte. Tout d’abord, le système de l’assignation n’a pas été retenu pour les personnes faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire, à la différence de ce qu’ont décidé les Britanniques.

Le second point a trait à la double nationalité. Il s’agit certes d’un sujet compliqué, du fait de l’existence d’une convention internationale. La plupart des États, comme le Maroc, l’Égypte, Israël ou encore la Russie, ont un système d’allégeance perpétuelle, sans possibilité de renoncer à sa nationalité. Or, certains de ces pays sont concernés par les questions de terroriste. Dans ce cas, il est possible d’envisager de déchoir de sa nationalité un individu qui aurait été naturalisé en qualité de Français. Il y aurait là une véritable sanction. Qui plus est, cette solution aurait le mérite de faire avancer le droit de la double nationalité.

M. Jean-René Lecerf, vice-président, sénateur, a souhaité répondre à Mme Marie-Françoise Bechtel à propos du milieu carcéral, en confirmant qu’il n’était pas favorable à l’introduction de nouvelles dispositions relatives au contrôle ou à la retenue du courrier. Pour autant, le Parlement sera amené à légiférer prochainement en matière pénitentiaire pour traiter la question de l’encellulement individuel, ce qui offrira l’occasion de trouver d’autres moyens de lutter contre le prosélytisme en prison.

Chapitre Ier

Création d'un dispositif d'interdiction de sortie du territoire

Article 1er : Création d'un dispositif d'interdiction de sortie du territoire

M. Marie-Françoise Bechtel, députée, a mis en doute la pertinence de l’ajout effectué par le Sénat concernant la saisine du tribunal administratif en cas d’interdiction du territoire, ce principe étant déjà prévu par les textes en vigueur. La loi est ici bavarde.

M. Alain Richard, co-rapporteur pour le Sénat, a indiqué que l’on aurait pu éventuellement se passer de la première phrase du dixième alinéa du I de cet article. En revanche, il est nécessaire de mentionner expressément le délai de quatre mois au terme duquel le tribunal administratif doit s’être prononcé.

Mme Marie-Françoise Bechtel, députée, a souligné que le mieux était l’ennemi du bien. Les dispositions en question sont source de complexité inutile. Seule la mention du délai de quatre mois peut se justifier, sous réserve qu’un tel délai soit opportun, ce qui reste à démontrer. Mme Marie-Françoise Bechtel a indiqué qu’elle en doutait personnellement.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction du Sénat, sous réserve de quatre modifications rédactionnelles.

Chapitre Ier Bis

Création d'un dispositif d'interdiction administrative du territoire

Article 1er bis : Création d’un dispositif d’interdiction administrative du territoire

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve de quatre modifications rédactionnelles.

Chapitre II
Renforcement des mesures d'assignation à résidence

Article 2 : Interdiction pour un étranger assigné à résidence de se trouver en relation avec certaines personnes

La commission mixte paritaire adopte l’article 2 dans la rédaction du Sénat.

Chapitre III
Renforcement des dispositions de nature répressive

Article 4 : Définition du régime procédural applicable aux délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme.

La commission mixte paritaire adopte une proposition conjointe de ses rapporteurs puis l’article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5 : Création d'un délit d'entreprise terroriste individuelle

M. Jean-Jacques Hyest, co-rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que cet article faisait l’objet d’une proposition de réécriture pour plus de lisibilité.

La commission mixte paritaire adopte une proposition de rédaction conjointe de ses rapporteurs rédigeant le I de l’article, puis l’article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis : Incrimination des messages à caractère terroriste

Mme Marie-Françoise Bechtel, députée, a souligné que la teneur de l’article 5 bis provenait d’un amendement de son groupe. Les auteurs de cet amendement avaient en tête certaines vidéos visibles sur Internet. Il semble que Mohamed Merah ait montré de semblables vidéos à son frère.

M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que le Sénat avait supprimé l’article 5 bis, mais que les rapporteurs proposaient conjointement son rétablissement avec une rédaction améliorée.

M. Jean-Jacques Hyest, co-rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’il fallait éviter de recourir trop souvent à la locution « ou » dans le même article, ce que faisait la rédaction initialement adoptée par l’Assemblée nationale. La loi doit demeurer lisible.

M. Michel Mercier, sénateur, s’est déclaré impressionné par le changement d’état d’esprit sur ces questions, car il a rappelé avoir présenté un texte assez proche en 2012 lorsqu’il était membre du Gouvernement, qui lui avait valu de nombreuses critiques. Il a donc salué le consensus républicain aujourd’hui sur un texte dont l’objet est de lutter contre le terrorisme.

Mme Marie-Françoise Bechtel, députée, a souhaité rassurer M. Jean-Jacques Hyest sur la qualité rédactionnelle du présent article, qui n’introduit pas de nouvelle locution « ou » dans le premier alinéa de l’article  227-24 du code pénal.

La commission mixte paritaire adopte l’article 5 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 : Possibilité pour le juge des référés d’ordonner l’arrêt d'un service de communication au public en ligne en cas de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme – Exclusion de l’application de certaines règles dérogatoires applicables en matière terroriste pour ces délits

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Chapitre IV
Renforcement des renforcement des moyens de prévention et d'investigations

Article 7 : Extension de la compétence concurrente de la juridiction de Paris pour certaines infractions commises par des personnes détenues, prévenues ou condamnées, et recherchées pour des actes de terrorisme

La commission mixte paritaire adopte l’article 7 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 7 bis : Compétence concurrente de la cour d’appel de Paris pour l’examen des demandes d'exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme

La commission mixte paritaire adopte l’article 7 bis dans la rédaction issue la proposition de rédaction conjointe de ses rapporteurs.

Article 8 : Codécision du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l'économie en matière de gels des avoirs

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 dans la rédaction du Sénat.

Article 9 : Lutte contre la provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme sur internet.

La commission mixte paritaire adopte l’article 9 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’ajustements rédactionnels et de deux modifications : l’une relative au délai entre la demande de retrait adressée à l’hébergeur ou à l’éditeur et la demande de blocage adressée au fournisseur d’accès à Internet, fixé à vingt-quatre heures ; l’autre visant à exclure que les parlementaires membres de la CNIL puissent être désignés comme personnalité qualifiée chargée de contrôler la régularité de la liste des sites bloqués.

Article 10 bis : Actualisation de l’objet des réquisitions numériques

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 bis dans la rédaction issue de la proposition de rédaction conjointe de ses rapporteurs.

Article 11 : Réquisition par un officier de police judiciaire de toute personne qualifiée pour le décryptage de données chiffrées

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 11 bis : Répression de l'extraction, de la reproduction et de la transmission frauduleuses de données informatiques et peines d'amendes encourues en cas d'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD)

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 12 : Création d'une circonstance aggravante lorsque l'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD) à caractère personnel mis en œuvre par l'État a été commise en bande organisée

La commission mixte paritaire adopte l’article 12 dans la rédaction du Sénat.

Article 12 bis : Extension de certaines dispositions de la procédure applicable à la délinquance organisée lorsque l'atteinte porte sur un système de traitement automatisé de données (STAD) à caractère personnel mis en œuvre par l'État

La commission mixte paritaire adopte l’article 12 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 13 : Enquête sous pseudonyme

La commission mixte paritaire adopte l’article 13 dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis : Coordination des mécanismes ponctuels permettant une enquête sous pseudonyme

La commission mixte paritaire adopte l’article 13 bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve de trois modifications rédactionnelles.

Article 15 : Extension de la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité

La commission mixte paritaire a supprimé l’article 15.

Article 15 ter : Contribution de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité.

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 ter dans la rédaction issue de la proposition de rédaction conjointe de ses rapporteurs.

Article 15 quater : Mesures de l'administration pénitentiaire pour lutter contre le prosélytisme avéré tendant à favoriser le terrorisme

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l’article 15 quater.

Article 15 quinquies A : Mise en œuvre de mesures de sûreté aérienne

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 quinquies A dans la rédaction du Sénat.

Article 15 quinquies : Ratification des ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 quinquies dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une précision et d’une modification rédactionnelle.

Article 15 sexies : Pérennisation des dispositifs de contrôle d’identité à bord des trains internationaux et d'accès à des fichiers de police administrative

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 sexies dans la rédaction du Sénat.

Chapitre V
Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 17 : Application de la loi outre-mer (pour coordination)

La commission mixte paritaire adopte l’article 17 dans la rédaction de l’Assemblée nationale sous réserve de l’ajout d’une référence législative.

Article 18 : Application de la loi outre-mer

La commission mixte paritaire adopte l’article 18 dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire

Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire

Article 1er

Article 1er

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Interdiction de sortie du territoire

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 224-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette :

« Art. L. 224-1. – Tout Français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il …

« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;

« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

« 2° (Sans modification)

« L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

… représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette …

« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d’une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d’interdiction au delà de deux années.

… expresse et motivée. Elle …

 

« La personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant sa notification et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait immédiat du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.

« L’interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.

 

« Dès notification de l’interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. Ce récépissé ouvre, sur le seul territoire national, l’ensemble des droits garantis par la détention d’une carte nationale d’identité.

…. Ce récépissé suffit à justifier de l’identité de la personne concernée sur le territoire national dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité.

« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 

« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction de sortie du territoire, de s’être soustraite à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. » ;

2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 232-8. – Lorsque l’autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.

« Art. L. 232-8. – 

… moyen tenant …

« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »

(Alinéa sans modification)

 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article.

II. – (Supprimé)

 

Chapitre Ier bis

 

Création d’un dispositif d’interdiction administrative du territoire

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 1er bis (nouveau)

 

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV

 

«  Interdiction administrative du territoire

 

« Art. L. 214-1. – Tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou tout membre de la famille d’une telle personne peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

 

« Art. L. 214-2. – Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire, lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

 

« Art. L. 214-3. – L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur écrite et non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.

 

« Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.

 

« Lorsque la décision a été prise en application de l’article L. 214-1, et que l’intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d’un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.

 

« Art. L. 214-4. – L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui s’apprête à accéder au territoire français peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

 

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être d’office reconduit à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3. L’article L. 513-2, le premier alinéa de l’article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire.

 

« Art. L. 214-5. – L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire. L’étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d’un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de rejet.

 

« Art. L. 214-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-5, les motifs de l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

 

« Art. L. 214-7. – Le second alinéa de l’article L. 214-4 n’est pas applicable à l’étranger mineur. » ;

 

2° L’article L. 213-1 est complété par les mots : « , soit d’une interdiction administrative du territoire » ;

 

3° Le livre V est ainsi modifié :

 

a) Le 7° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d’une interdiction administrative du territoire » ;

 

b) À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, » ;

 

c) À l’intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;

 

d) Après le 5° de l’article L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

 

« 6° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction administrative du territoire. » ;

 

e) L’article L. 571-1 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, après les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire, » ;

 

– au même premier alinéa, après les mots : « code de procédure pénale », la fin de l’article est supprimée ;

 

4° Le livre VI est ainsi modifié :

 

a) L’article L. 624-1 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, après les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français », sont insérés les mots : « , d’une interdiction administrative du territoire » ;

 

– au deuxième alinéa, après les mots : « d’une mesure de refus d’entrée en France, » et les mots : « d’une interdiction judiciaire du territoire, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire, » ;

 

b) Au dernier alinéa de l’article L. 624-4, les mots : « ou L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 541-3 ou du 6° de l’article L. 561-1 ».

 

II. – Au premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’interdiction du territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire français, ».

Chapitre II

Chapitre II

Renforcement des mesures d’assignation à résidence

Renforcement des mesures d’assignation à résidence

Article 2

Article 2

I. – Le chapitre unique du titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571-4 ainsi rédigé :

I. – Le titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée

« Art. L. 571-4. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction d’être en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence.

« Art. L. 563-1. – 

… peut, si la préservation de la sécurité publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée …

« La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 624-4 du présent code. »

(Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« La même peine d’emprisonnement d’un an est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 571-4. »

… l’article L. 563-1. »

Chapitre III

Chapitre III

Renforcement des dispositions de nature répressive

Renforcement des dispositions de nature répressive

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 421-2-5. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 421-2-5. – I. – Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par la voie d’un réseau de communication au public en ligne.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis de façon publique.

Alinéa supprimé

« II. – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de faire l’apologie des actes de terrorisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« II. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est applicable en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

« III. – Lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, les peines prévues au premier alinéa du I sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa du I et au II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« III. – Supprimé

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

 

II. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé ;

1° Le sixième alinéa de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, ces faits sont réprimés selon les modalités prévues à l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils sont commis par la voie d’un réseau de communication au public en ligne. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

3° Au premier alinéa de l’article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;

3° Supprimé

4° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa » ;

4° Supprimé

5° À l’article 52, les mots : « et sixième » sont supprimés ;

5° Supprimé

5° bis Au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;

5° bis Supprimé

6° À l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

6° Supprimé

Article 5

Article 5

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 421-2-6. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :

« Art. 421-2-6. – (Alinéa sans modification)

« 1° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;

« 2° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque …

« 3° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes,

« 3° (Alinéa sans modification)

« lorsque cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :

« lorsque la préparation des faits prévus aux 1° à 3° du présent article est …

« a) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

« a) (Sans modification)

« b) Et l’un des autres éléments matériels suivants :

« b) (Alinéa sans modification)

« – recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes ;

« – recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ce lieu ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

« – s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ;

… d’aéronefs ou à la conduite de navires ;

 

« – rechercher, se procurer ou fabriquer des moyens matériels distincts de ceux mentionnés au a permettant ou facilitant la commission de l’acte terroriste ;

« – consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, sauf lorsque la consultation ou la détention résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou a pour objet de servir de preuve en justice ;

… l’apologie ;

« – avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ou dans une zone où sont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. »

… terroristes. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

 

Article 5 bis

Article 5 bis

Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, les mots : « ou pornographique » sont remplacés par les mots : « , pornographique ou relatif à un acte terroriste réel ou simulé, ».

(Supprimé)

Article 6

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés à l’encontre de l’éditeur de service pour les faits mentionnés au premier alinéa du III de l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

« Art. 706-23. – 

… référés pour les faits prévus à l’article …

2° L’article 706-24-1 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 706-24-1. – Le chapitre II du titre XXV du livre IV du présent code n’est pas applicable au délit prévu au premier alinéa du I de l’article 421-2-5 du code pénal.

« Art. 706-24-1. – Les articles 706-88 et 706-89 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

« Les sections 3 et 4 du même chapitre II ne sont pas applicables aux délits prévus au second alinéa du I, au II et au premier alinéa du III du même article 421-2-5. » ;

Alinéa supprimé

3° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

 

 L’article 706-25-2 est abrogé.

4° (Sans modification)

Chapitre IV

Chapitre IV

Renforcement des moyens de prévention et d’investigations

Renforcement des moyens de prévention et d’investigations

Article 7

Article 7

L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention, des infractions d’évasion prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 du même code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, si elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

 

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions d’évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 dudit code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu’elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

Article 7 bis

Article 7 bis

La section 1 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-22-2 ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-22-2. – Pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23. »

« Art. 695-28-1. – Pour …

Article 8

Article 8

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° À la première phrase de l’article L. 562-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

 

2° L’article L. 562-5 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

 

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;

 

3° À l’article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».

 
 

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 9

Article 9

I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, », les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » et la référence : « et 227-24 » est remplacée par les références : « , 227-24 et 421-2-5 » ;

1° 

… apologie, » et la référence …

2° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou aux personnes mentionnées au 2 du présent I de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du présent I. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées au même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la troisième phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase.

Alinéa supprimé

« La demande mentionnée à la première phrase du cinquième alinéa du présent 7 est simultanément transmise à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées en application de la même première phrase et de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste mentionnée à la troisième phrase du même alinéa. Si elle estime qu’un contenu dont l’autorité administrative a demandé le retrait ou qu’une adresse électronique qu’elle a inscrite sur la liste mentionnée à la même troisième phrase ne contrevient pas aux articles 421-2-5 ou 227-23 du code pénal, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative de retirer sa demande de retrait, de ne pas inscrire cette adresse sur la liste ou de la retirer de la liste. Si l’autorité administrative ne suit pas la recommandation formulée par la personnalité qualifiée, celle-ci peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

Alinéa supprimé

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. » ;

Alinéa supprimé

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

a) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « des cinquième et sixième alinéas du présent 7 » ;

 

b) Après le mot : « surcoûts », il est inséré le mot : « justifiés » ;

 

4° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

4° Au dernier alinéa, les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».

 

I bis (nouveau). – Après l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 6-1. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

 

« En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de quarante-huit heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Elles doivent alors procéder sans délai aux opérations empêchant l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.

 

« L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

 

« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.

 

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. 

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. 

 

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

II. – Au premier alinéa du 1 du VI du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II. – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième » ;

 

2° Après la référence : « 7 du I », sont insérés les mots : « ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi » ;

 

3° Après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 10 bis (nouveau)

 

À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « informations ».

Article 11

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article 230-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

aa (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comprendre, », sont insérés les mots : « ou que ces données sont protégées par un mécanisme d’authentification, » ;

a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

a) (Sans modification)

 

a bis (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la version en clair de ces informations » sont remplacés par les mots : « l’accès à ces informations, leur version en clair » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de l’officier de police judiciaire » ;

b) (Sans modification)

c) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60 et » ;

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60 et », et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 230-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

2° L’article 230-2 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

 

b (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information » sont remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret » ;

 

c (nouveau)) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire ou ayant requis l’organisme technique » ;

 

d (nouveau)) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

 

2° bis (nouveau) L’article 230-3 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d’instruction, de l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l’organisme technique à l’auteur de la réquisition. » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.

3° (Sans modification)

Article 11 bis

Article 11 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

1° L’article 323-1 est ainsi modifié :

1° Supprimé

a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

– après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « l’extraction, la détention, la reproduction, la transmission, » ;

 

– le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

 

c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

 

2° L’article 323-2 est ainsi modifié :

2° Supprimé

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

 

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

 

3° L’article 323-3 est ainsi modifié :

3° Alinéa supprimé

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Alinéa supprimé

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, » ;

Au premier alinéa de l’article 323-3 du code pénal, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « , d’extraire …

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

Alinéa supprimé

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

b) Supprimé

Article 12

Article 12

I. – Après l’article 323-4 du code pénal, il est inséré un article 323-4-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 323-4-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende. »

« Art. 323-4-1. – 

… à 150 000 € d’amende. »

 

I bis (nouveau). – Au 1° de l’article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 323-4 » est remplacée par la référence : « 323-4-1 ».

II. – Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

II. – (Supprimé)

« Titre XXIV

 

« De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

 

« Art. 706-72. – Les sections 1 à 2 bis et 5 à 7 du chapitre II du titre XXV ainsi que l’article 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État.

 

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »

 
 

Article 12 bis (nouveau)

 

Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

 

« Titre XXIV

 

« De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

 

« Art. 706-72. – Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.

 

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »

Article 13

Article 13

Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

« De l’enquête sous pseudonyme

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 …

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver par ce même moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions, ainsi que des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

 

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 13 bis (nouveau)

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 706-35-1 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 » sont remplacées par les références : « 225-4-1 et 225-4-8 à 225-4-9, 225-5 à 225-6 » ;

 

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; »

 

2° Après le 2° de l’article 706-47-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; ».

 

II. – L’article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

 

1° Au 2°, les mots : « des données » sont remplacés par les mots : « les éléments de preuve et les données » ;

 

2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15

Article 15

I. – Le second alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et la commission mentionnée à l’article L. 243-1 en est destinataire ».

I. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 242-6 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure, est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« À titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trente jours par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, si la transcription de l’enregistrement présente une difficulté avérée. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 ter

Article 15 ter

L’article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

« Les dépenses de l’agence peuvent également comprendre des contributions versées à l’État et destinées à contribuer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. » ;

… à l’État destinées au financement …

2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’agence ».

2° (Sans modification)

Article 15 quater

Article 15 quater

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

(Supprimé)

1° Après le troisième alinéa de l’article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’autorité administrative peut également refuser de délivrer un permis de visite ou retirer celui-ci en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme. » ;

 

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 40 est complétée par les mots : « , y compris en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme ».

 
 

Article 15 quinquies A (nouveau)

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6341-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6341-4. –  En cas de menace pour la sécurité nationale, l’autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d’aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée d’application ne peut excéder trois mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.

 

« Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 15 quinquies (nouveau)

 

I. – Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer sont ratifiées.

 

II (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

 

« TITRE IV

 

« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

« Chapitre Ier

 

« Dispositions générales

 

« Art. L. 141-1. – La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par voie réglementaire.

 

« Chapitre II

 

« Défenseur des droits

 

« Art. L. 142-1. – Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;

 

2° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV

 

« Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales

 

« Art. L. 434-1. – Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d’État. » ;

 

3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;

 

4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Au titre VII : l’article L. 271-1. » ;

 

5° L’article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

 

« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.ˮ » ;

 

6° L’article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

 

« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;

 

7° L’article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° L’article L. 271-1 est ainsi modifié :

 

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« “Un arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” ;

 

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

 

8° Le 9° de l’article L. 645-1 est ainsi rédigé :

 

« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie française ” » ;

 

9° Le 10° de l’article L. 646-1 est ainsi rédigé :

 

« 10° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie” » ;

 

10° Le 9° de l’article L. 647-1 est ainsi rédigé :

 

« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna” » ;

 

11° À la seconde phrase de l’article L. 262-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

 

12° Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article L. 634-4 sont ainsi rédigées :

 

« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »

 

Article 15 sexies (nouveau)

 

I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.

 

II. – Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est supprimé.

Chapitre V

Chapitre V

Dispositions relatives à l’outre-mer

Dispositions relatives à l’outre-mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17

Article 17

L’article 2 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

[Pour coordination]

Article 18

Article 18

I. – Le 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 224-1 ».

I et II. – (Non modifiés)

II. – Au 3° de l’article L. 288-1 du même code, la référence : « L. 232-6 » est remplacée par la référence : « L. 232-8 ».

 

III. – Le 2° de l’article 1er et les articles 9 et 15 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

III. – Le 2° du I de l’article 1er et les articles 3 à 15 sexies sont …

IV. – Les articles 3 à 8 et 10 à 14 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

IV. – (Supprimé)

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