N° 2808 - Rapport de M. Dominique Baert sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (n°2759)




N
° 2808

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, modifiant la loi
n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’
octroi de mer (n° 2759),

PAR M. Dominique BAERT

Député.

____

Voir les numéros :

Sénat : 366, 407, 408 et T.A. 98.

Assemblée nationale : 2759.

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION 7

I. UN OUTIL ANCIEN DE FISCALITÉ INDIRECTE QUI JOUE UN RÔLE ÉCONOMIQUE ESSENTIEL OUTRE-MER 9

A. UNE TAXE MISE EN PLACE PROGRESSIVEMENT À PARTIR DU XVIIE SIÈCLE 9

B. UNE FISCALITÉ INDIRECTE LOCALE FRAPPANT TANT LES IMPORTATIONS QUE LES LIVRAISONS DE BIENS 9

C. UNE RESSOURCE FINANCIÈRE STRATÉGIQUE POUR LES COLLECTIVITÉS QUI EN BÉNÉFICIENT 11

D. UN OUTIL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN 13

II. UN PROJET DE LOI DESTINÉ À PRÉSERVER L’OCTROI DE MER EN PRENANT EN COMPTE LES NOUVELLES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE 15

A. LE RÉGIME DE L’OCTROI DE MER, JUSTIFIÉ PAR LES SPÉCIFICITÉS ULTRAMARINES, A DÉJÀ DÛ ÉVOLUER À PLUSIEURS REPRISES POUR TENIR COMPTE DES RÈGLES COMMUNAUTAIRES 15

B. LA DÉCISION PRISE PAR LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE LE 17 DÉCEMBRE 2014 PERMET LE MAINTIEN DE L’OCTROI DE MER JUSQU’EN 2020 SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AMÉNAGEMENTS 17

C. LE PROJET DE LOI PROCÈDE AUX CHANGEMENTS REQUIS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LES COMPLÈTE PAR DES MESURES FAVORABLES AUX ÉCONOMIES ULTRAMARINES 18

III. UN CALENDRIER COMMUNAUTAIRE QUI IMPOSE D’ADAPTER LE RÉGIME DE L’OCTROI DE MER AVANT LE 1ER JUILLET 2015 20

A. UNE NOUVELLE PROROGATION DU RÉGIME ACTUEL QUI S’ACHÈVERA LE 30 JUIN 2015 20

B. UN CALENDRIER RESSERRÉ DEPUIS LE MOIS DE DÉCEMBRE 2014 POUR METTRE EN PLACE À TEMPS LE NOUVEAU RÉGIME DE L’OCTROI DE MER 21

IV. UN PROJET DE LOI QUI A BÉNÉFICIÉ AU SÉNAT DE MODIFICATIONS UTILES ET RESPECTUEUSES DES SOUHAITS DES ÉLUS DES COLLECTIVITÉS CONCERNÉES 22

A. L’ÉLARGISSEMENT DES POSSIBILITÉS D’EXONÉRATION D’OCTROI DE MER 23

B. UNE AUGMENTATION DES TAUX PLAFONDS D’OCTROI DE MER PRÉSERVANT LES MARGES DE MANœUVRE DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 24

C. L’AMÉLIORATION DE LA COHÉRENCE ET DE LA RÉDACTION DU PROJET DE LOI 24

D. L’ADAPTATION DE CERTAINES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ APPLICABLES AUX ÉCHANGES ENTRE LE MARCHÉ UNIQUE ANTILLAIS ET LA GUYANE 25

E. L’ASSOCIATION DU PARLEMENT AU SUIVI DE LA MISE EN œUVRE DU NOUVEAU RÉGIME D’OCTROI DE MER 26

EXAMEN EN COMMISSION 27

EXAMEN DES ARTICLES 35

Article 1er(art. 1er de la loi n° 2004 du 2 juillet 2004) : Champ d’application de l’octroi de mer 35

Article 2 (art. 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Seuil d’assujettissement à l’octroi de mer 37

Article 3 (art. 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Définition des importations et des livraisons pour l’application des règles relatives à l’octroi de mer 39

Article 4 (art. 3-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Localisation des importations et livraisons de biens pour l’octroi de mer 41

Article 5 (art. 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Exonération d’octroi de mer au profit des exportations et de certaines importations entre collectivités d’Amérique 43

Article 6 (art. 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Suppression de l’exonération d’octroi de mer pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 550 000 euros – Suivi et aménagement des règles territoriales applicables à certains échanges entre la Guyane et le marché unique antillais 45

Article 7 (art. 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Extension du champ des importations pouvant être exonérées d’octroi de mer 48

Article 8 (art. 7 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Champ des livraisons de biens pouvant être exonérées d’octroi de mer 51

Article 9 (art. 7-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Extension des exonérations d’octroi de mer à l’avitaillement et aux carburants à usage professionnel 52

Article 10 (art. 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Franchises d’octroi de mer sur les biens importés 54

Article 11 (art. 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Base d’imposition de l’octroi de mer 56

Article 12 (art. 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Fait générateur et exigibilité de l’octroi de mer 58

Article 13 : Coordination 61

Article 14 (art. 17 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Octroi de mer déductible 61

Article 15 (art. 18 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Déductibilité d’opérations exonérées 62

Article 16 (art. 19 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Déductibilité de l’octroi de mer ayant grevé des biens d’investissement affectés à des opérations ouvrant droit à déduction 62

Article 17 (art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Déductibilité de l’octroi de mer ayant grevé des biens d’investissement affectés à des opérations ouvrant droit à déduction pour les entreprises franchissant le seuil de 300 000 euros 63

Article 18 (art. 24 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Conditions de remboursement de l’octroi de mer dont l’imputation n’a pu être opérée 64

Article 19 (art. 25 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Conditions de remboursement de l’octroi de mer ayant grevé des biens réexportés hors des zones d’application 64

Article 20 (art. 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Fixation des taux de l’octroi de mer 65

Article 21 (art. 28 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Encadrement des différentiels de taux d’octroi de mer entre produits importés et fabriqués localement 68

Article 22 (art. 29 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Suppression de la majoration des taux d’octroi de mer applicables aux biens produits par les entreprises exonérées en raison de leur chiffre d’affaires 69

Article 23 (art. 30 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Coordination et précision 70

Article 24 (art. 31 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Justification des différentiels de taux d’octroi de mer 71

Article 25 (art. 32 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Actualisation de la référence au régime spécifique d’approvisionnement 73

Article 26 (art. 34 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Obligations déclaratives des assujettis 74

Article 27 (art. 35 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Libellé des factures des assujettis à l’octroi de mer 74

Article 28 (art. 36 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Coordination 75

Article 29 (art. 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Octroi de mer régional 76

Article 29 bis [nouveau] (art. 38 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Coordination 77

Article 30 (art. 39 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Coordinations 78

Article 31 (art. 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Mise à jour terminologique 78

Article 32 (art. 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Mise à jour terminologique 79

Article 33 (art. 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Coordination et suppression de références obsolètes 79

Article 34 (art. 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Mise à jour terminologique 80

Article 35 (art. 50 et 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Abrogation des articles 50 et 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer 81

Article 36 (art. 51-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004) : Dispositions transitoires relatives à des références 82

Article 36 bis : [nouveau] Transmission au Parlement du rapport de mi-parcours 83

Article 37 : Date d’entrée en vigueur de la loi 84

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 85

TABLEAU COMPARATIF 87

INTRODUCTION

Le projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, adopté par le Sénat le 7 mai dernier après engagement de la procédure accélérée, propose une réforme limitée du régime législatif de l’octroi de mer, pour l’adapter à des impératifs communautaires qui ont évolué récemment et appellent une intervention rapide du législateur.

Cette taxe, dont la mise en place outre-mer a débuté il y a plus de trois siècles, présentait initialement des similitudes avec un droit de douane, puisqu’elle ne frappait que les importations, mais depuis 1992 les livraisons de biens fabriqués dans les collectivités elles-mêmes y sont aussi soumises. Avec un produit global de plus d’un milliard d’euros depuis 2011, l’octroi de mer représente une ressource fiscale essentielle pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, le département de Mayotte ainsi que pour les communes de ces différents territoires. Cette taxe permet aussi de protéger les économies locales, grâce aux exonérations et modulations de taux qui peuvent être décidées par les collectivités au profit des livraisons de biens fabriqués sur leur propre territoire.

L’octroi de mer conduit ainsi, dans certains cas, à soumettre des produits à un niveau de taxation différent selon leur origine géographique, alors que le principe communautaire de non-discrimination n’autorise pas habituellement de telles situations. Toutefois, le Conseil de l’Union européenne a su prendre en compte les contraintes géographiques et économiques particulières auxquelles ces collectivités doivent faire face et a ainsi rendu, le 10 février 2004, une décision autorisant la prolongation de l’octroi de mer jusqu’en juillet 2014 – délai porté plus récemment jusqu’au 30 juin 2015. La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, élaborée à la lumière de cette décision, doit aujourd’hui être adaptée avant cette date pour tenir compte des nouveaux changements demandés par le Conseil dans sa décision du 17 décembre 2014 – en contrepartie d’une nouvelle prolongation de l’octroi de mer jusqu’en 2020.

Le projet de loi qui nous est soumis fait suite à cette décision et doit être rapidement adopté par le Parlement afin de respecter la date butoir du 30 juin 2015 et, ainsi, de préserver l’octroi de mer. Il ne remet pas en cause les caractéristiques de cet impôt indirect et ne procède qu’à des adaptations limitées, qui concernent notamment le seuil d’assujettissement des entreprises, la liste de biens dont la livraison peut être exonérée, les possibilités de déduction qui seront désormais offertes aux entreprises ou encore le plafonnement par la loi des taux pouvant être fixés par les régions ou les collectivités uniques.

Les modifications apportées par le Sénat, qui s’est efforcé de clarifier la présentation de nombreux articles, ne remettent pas en cause l’équilibre du projet et apportent des précisions ou compléments utiles. Elles respectent les principales aspirations des élus locaux, qu’il s’agisse de l’élargissement des exonérations autorisées, du relèvement du taux plafond ou encore de l’association des élus à l’évaluation de la situation économique et des effets de la loi, notamment pour les échanges entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.

*

* *

L’octroi de mer, apparu outre-mer dans la seconde moitié du XVIIe siècle, est aujourd’hui une taxe frappant tant les importations que les livraisons de biens et constitue pour les collectivités de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte un moyen non seulement de se procurer d’importantes recettes fiscales, mais aussi de contribuer à la protection et au développement des productions locales.

Si le terme d’« octroi » évoque d’abord, historiquement, la taxe que les municipalités pouvaient percevoir au XVIIe siècle sur les marchandises entrant dans les villes, la première forme d’octroi de mer est, en réalité, apparue vers 1670 en Martinique, sous le nom de « droit des poids », taxe qui frappait les produits importés sur l’île. Après avoir été supprimée pendant la Révolution française et le Premier Empire, cette taxe a été rétablie en Martinique en 1819, et successivement étendue à la Guadeloupe, La Réunion et la Guyane de 1825 à 1878. Consacrée officiellement en 1866 sous le nom d’« octroi de mer », la taxe a ensuite été constamment maintenue, d’abord sous le contrôle de l’État, puis, à partir de l’« acte I » de la décentralisation, sous celui des élus locaux. Ainsi, la loi du 2 août 1984 a autorisé les conseils régionaux d’outre-mer à fixer eux-mêmes les taux de l’octroi de mer applicables aux différents types de produits importés sur leur territoire.

L’octroi de mer a pour originalité de relever à la fois de la fiscalité locale, puisque son produit est reversé aux collectivités ultramarines (dans les conditions précisées au C ci-après), et des droits indirects, puisque son assiette est constituée de la valeur hors taxes des biens importés ou livrés par les personnes qui y sont assujetties. Contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’octroi de mer ne taxe pas les prestations de services. Pour les opérations portant sur des biens, il existe en revanche, dans presque toutes les collectivités, un cumul d’impositions : à l’octroi de mer s’ajoute, sauf en Guyane et à Mayotte (1), la TVA – dont le taux est toutefois réduit par rapport à celui de la métropole (pour le taux normal, 8,5 % au lieu de 20 % et, pour le taux réduit, 2,1 % au lieu de 5,5 % ou 10 %).

En application de la loi du 2 juillet 2004, sont actuellement assujetties à l’octroi de mer les personnes qui exercent, de manière indépendante, des activités productives dans l’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte). Le fait générateur de la taxe, c’est-à-dire la cause ou le fondement de l’imposition, se produit soit lors de l’importation des biens s’ils ont été produits à l’extérieur de la collectivité – la notion d’importation étant ici interprétée de façon extensive –, soit lors de leur livraison à l’acquéreur s’ils ont été fabriqués sur son territoire. Dans tous les cas, la taxe est liquidée auprès de l’administration des douanes (lors de la déclaration en douane pour les importations et à l’occasion de déclarations trimestrielles pour les livraisons).

Lors de cette opération, l’entreprise redevable de l’octroi de mer sur ses propres livraisons a le droit de déduire du montant de taxe due la part d’octroi de mer qui avait grevé le prix des biens qu’elle avait acquis pour son activité (2). Ce mécanisme, qui ressemble au droit à déduction existant en matière de TVA (3), permet ainsi de limiter les phénomènes d’imposition en cascade pour les biens dont la production fait intervenir plusieurs opérations successives. Par exemple, une entreprise important du matériel de peinture, au prix toutes taxes comprises de 500 euros, dont 80 euros d’octroi de mer (versés lors du passage en douane de ces produits), et livrant ensuite aux consommateurs une machine peinte grâce à ce matériel pour un prix toutes taxes comprises de 1 000 euros, dont 140 euros d’octroi de mer, peut déduire de ce dernier montant les 80 euros supportés en amont : le droit à déduction lui permet ainsi de ramener de 140 à 60 euros le montant d’octroi de mer finalement dû.

Par ailleurs, les entreprises locales dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 550 000 euros sont, sauf décision contraire des conseils régionaux (ou de l’assemblée de la collectivité unique), de plein droit exonérées d’octroi de mer. Ces assemblées délibérantes peuvent aussi décider d’exonérer, totalement ou partiellement, d’octroi de mer l’importation des biens permettant à l’État d’accomplir ses missions régaliennes, ceux qui sont réimportés dans leur état initial par la personne qui les avait exportés, ceux qui sont destinés à des établissements sanitaires, ou encore certains produits destinés à des activités locales de production (matières premières d’une manière générale et matériels d’équipement ou intrants dans les secteurs industriel, agricole, touristique et hôtelier). L’étude d’impact annexée au projet de loi indique que l’ensemble de ces exonérations a représenté en moyenne, au cours de la période 2005-2011, de 9,5 à 25,2 millions d’euros par an selon les collectivités (le chiffre le plus bas concernant la Guadeloupe et le plus élevé la Martinique).

Enfin, l’octroi de mer se rattachant à la fiscalité locale, les taux applicables aux différents types de produits sont fixés librement par les assemblées délibérantes qui exercent les compétences du niveau régional (conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, conseil départemental à Mayotte ou encore « Assemblée de Martinique » et « Assemblée de Guyane » dans les collectivités uniques du même nom). Dans ce cadre, ces assemblées territoriales peuvent décider d’avantager les productions locales en soumettant la livraison de certains produits à des taux inférieurs à ceux qui sont applicables aux importations (ces écarts de taux étant cependant encadrés par la loi comme indiqué au D ci-après).

L’octroi de mer comprend en réalité l’octroi de mer de base et, depuis la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, un « droit additionnel à l’octroi de mer » dont le taux ne peut dépasser 2,5 % et dont le produit est uniquement versé aux régions (ou collectivités uniques en tenant lieu).

Si le taux de l’octroi de mer est fixé uniquement par les conseils régionaux (ou l’assemblée unique en tenant lieu), en revanche les recettes de l’octroi de mer de base, d’abord affectées à une dotation globale garantie (DGG), bénéficient aussi aux communes, auxquelles une partie du produit est reversé dans des conditions précisées en loi de finances. L’éventuel solde de recettes à distribuer une fois que la répartition prévue par la loi de finances a été effectuée doit, en application des articles 47 et 49 de la loi du 2 juillet 2004, être affecté au fonds régional pour le développement et l’emploi (FRDE), puis bénéficier à 80 % aux communes et à 20 % à l’échelon régional. En 2013, les recettes d’octroi de mer ayant alimenté le FRDE se sont élevées à près de 39 millions d’euros, dont plus de 22 millions d’euros pour la Guyane.

Les règles actuelles de répartition du produit de l’octroi de mer en Guyane

Le produit de l’octroi de mer fait actuellement l’objet, en Guyane, de modalités de répartition qui diffèrent en partie de celles qui sont applicables dans les autres collectivités ultramarines. Ainsi, alors qu’en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le produit affecté à la dotation globale garantie (DGG) est, en application de l’article 47 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, réparti entre les communes, ce même article prévoit qu’en Guyane, une partie des fonds est attribuée au département (dont le remplacement par une collectivité unique, tenant lieu à la fois de département et de région, sera effectif à compter du 1er janvier 2016). Comme pour les autres collectivités ultramarines, la répartition entre communes peut être modifiée par décret sur proposition du conseil régional. En revanche, il est spécialement prévu par la loi que, pour la Guyane, le département reçoit « une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros ».

De ce fait, en Guyane, l’octroi de mer bénéficie actuellement à la fois à la région, qui en maîtrise les taux, au département et aux communes, tandis que seules les communes et l’échelon régional (région ou collectivité unique) sont destinataires des fonds dans les autres collectivités ultramarines. En raison de son impact sur les finances communales, cette question a été débattue lors de l’examen au Sénat du projet de loi et a fait l’objet d’un amendement, retiré par M. Georges Patient.

Toutefois, le projet de loi ne modifie pas la règle actuelle, dont la création date de 1974. Il se borne à prévoir que ce qui bénéficiait auparavant au département bénéficiera à la collectivité unique lorsqu’elle aura été substituée au département et à la région.

En cumulant les versements dont elles bénéficient au titre de la DGG et du FRDE, les communes de ces différents territoires disposent même, dans presque tous les cas, de la majeure partie des recettes de l’octroi de mer. Ainsi, en 2013, la part du produit de l’octroi de mer versée aux communes ultramarines représentait près de 49 % du total des recettes perçues en Guyane, 65 % en Guadeloupe, 73 % en Martinique et 77 % à La Réunion.

Au total, avec un rendement global de plus d’un milliard d’euros par an depuis 2011, l’octroi de mer constitue actuellement la première ressource fiscale des communes ultramarines : en 2012, il a représenté en moyenne de 38 % à 48 % des recettes des communes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. L’octroi de mer présente également un caractère stratégique pour financer les dépenses de l’échelon régional, puisqu’il fournit à ce dernier entre 30 % et 47 % des recettes fiscales dans ces quatre collectivités.

ÉVOLUTION DU PRODUIT GLOBAL DE L’OCTROI DE MER DE 2008 À 2014

(en millions d’euros)

Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Recettes totales

1 023

893

957

1 033

1 025

1 047

1 147

Sources : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et étude d’impact du projet de loi.

Il apparaît qu’après un repli non négligeable enregistré en 2009 du fait de la contraction de la production et des échanges de biens occasionnée par la crise économique mondiale de 2008, est survenue une progression régulière des recettes que les communes comme les régions (ou collectivités en tenant lieu) peuvent tirer de l’octroi de mer. Comme le souligne l’étude d’impact annexée au projet de loi, le niveau moyen de recettes issues de l’octroi de mer pour la période 2008-2014 s’est élevé à 1,02 milliard d’euros par an. Comme en attestent ces chiffres, l’octroi de mer est bien une taxe locale à la fois dynamique et cruciale pour le financement des actions conduites par les collectivités ultramarines qui en bénéficient.

L’octroi de mer n’est pas seulement un outil de financement des collectivités ultramarines auxquelles son produit est affecté. Il permet aussi aux conseils régionaux (ou assemblées uniques qui en tiennent lieu en Martinique, en Guyane et à Mayotte) de mettre en œuvre une politique fiscale favorable au développement économique et tenant compte des besoins et contraintes locales.

Rappelons, à cet égard, que les collectivités dans lesquelles s’applique l’octroi de mer présentent des fragilités économiques particulières et de fortes contraintes géographiques, qui méritent d’être prises en compte tant par les institutions de l’Union européenne que par les pouvoirs publics nationaux.

Certains handicaps tiennent à la géographie de ces territoires : il s’agit notamment d’un éloignement de plus de 7 000 kilomètres par rapport à la métropole, de l’insularité (ou, dans le cas de la Guyane, de la forêt amazonienne, qui ne facilite pas les liaisons avec les États voisins), d’un relief souvent accidenté et d’une exposition plus forte aux risques naturels. D’autres difficultés proviennent de la faiblesse de la demande intérieure dans ces territoires relativement isolés, ce qui ne permet pas aussi facilement aux entreprises d’effectuer des économies d’échelle en produisant des biens en grandes quantités. En effet, excepté La Réunion dont la population dépasse 830 000 habitants, aucune de ces collectivités ne compte plus de 400 000 habitants environ, tandis que le revenu moyen par habitant, qui s’échelonnait en 2011 de 7 800 euros environ à Mayotte à 21 200 euros environ à la Martinique, y est nettement plus bas que celui de la métropole (estimé la même année à environ 31 100 euros). Enfin, comme le souligne l’évaluation préalable annexée au projet de loi, ces économies ultramarines demeurent fortement dépendantes de l’activité d’un petit nombre de secteurs économiques (agriculture, pêche et tourisme en particulier) et se caractérisent par une balance commerciale lourdement déficitaire – les exportations n’y représentant en 2013, dans le meilleur des cas (Guyane), que 18,4 % de l’ensemble des importations (chiffre qui ne s’élève qu’à 6,6 % à La Réunion et 1 % à Mayotte).

Cette situation représente pour la collectivité nationale un important défi à relever, ce qui suppose de disposer d’outils fiscaux adaptés à ces particularités et, au besoin, de déroger dans une certaine mesure aux règles de droit commun. La fixation des taux de l’octroi de mer par les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion ainsi que par les assemblées s’y substituant en Martinique, en Guyane et à Mayotte s’inscrit dans cette logique. En effet, le taux d’octroi applicable varie non seulement d’une collectivité à une autre (le taux de base, appliqué par défaut, étant de 6,5 % à La Réunion, 9,5 % en Guadeloupe et en Martinique et 17,5 % en Guyane), mais aussi selon les produits : le nombre de taux pratiqués s’élève ainsi à 13 en Guadeloupe et en Martinique, à 14 à La Réunion, à 18 en Guyane et à 25 à Mayotte ! Si cette multiplication des taux peut générer une certaine complexité administrative, elle présente en revanche l’avantage de permettre aux assemblées territoriales de répartir la charge fiscale à la lumière de leur connaissance du terrain, en épargnant le plus possible les filières économiques les plus fragiles.

Surtout, les collectivités sont autorisées, en application de l’article 7 de la loi du 2 juillet 2004, à appliquer à la livraison de certains biens fabriqués localement un taux zéro ou un taux réduit, tout en continuant à soumettre au taux normal d’octroi l’importation des mêmes biens. Certes, ce mécanisme ne peut jouer que dans le respect de certaines limites : ainsi, l’article 28 de la même loi prévoit que l’écart de taxation entre les taux appliqués aux importations et aux livraisons internes ne peut excéder 10, 20 ou 30 points selon les groupes de produits (4). Bien qu’elle soit encadrée, cette faculté de moduler les taux d’octroi au profit des productions locales revient tout de même à doter les assemblées territoriales, avec l’octroi de mer, d’un outil de protection et de développement des productions locales, qu’elles peuvent utiliser avec toute la souplesse nécessaire, en faisant varier les taux entre produits et en les faisant évoluer dans le temps en fonction des résultats économiques constatés sur leur territoire. L’octroi de mer revêt donc bien, de ce point de vue, une importance économique stratégique pour les collectivités ultramarines auxquelles la loi a donné compétence dans ce domaine.

Une utilité économique récemment soulignée par un rapport d’information de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale

Dans un rapport d’information du 29 janvier 2013, fait au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, MM. Mathieu Hanotin et Jean-Jacques Vlody ont analysé les caractéristiques, les finalités et les effets de l’octroi de mer. Ce rapport a estimé que cette taxe permet, par ses taux, de compenser les « handicaps structurels des entreprises locales » et méritait, en raison de son utilité économique, d’être prorogé.

Pour parvenir à cette conclusion, le rapport a notamment analysé l’impact de l’octroi de mer sur les prix, puisqu’il est parfois reproché à cet impôt d’avoir un effet inflationniste : il a conclu que, compte tenu des taux pratiqués et des coûts fixes, il n’avait qu’« une faible incidence sur les prix », ceux-ci étant davantage poussés à la hausse par la marge des intermédiaires ou le coût du fret. Le rapport estime que « transformer l’octroi de mer en une TVA régionale, ou en un impôt sur le prix de vente, serait […] de nature à contribuer davantage à la hausse des prix ». Ce rapport considère aussi que, grâce au jeu des différentiels de taux d’octroi de mer qui « fonctionnent, dans le bilan des entreprises locales, comme de véritables allégements de charges », l’octroi de mer constitue pour celles-ci « une aide très réelle ». Il ajoute que cette taxe est « bien adaptée à la situation des régions ultrapériphériques », notamment parce que le système de taux variant selon les types de produits « permet de gérer chaque situation avec beaucoup de finesse ».

Enfin, le rapport note qu’hormis la création éventuelle, à plus long terme, d’une TVA régionale sur laquelle la réflexion n’est pas mûre, il n’existe « pas d’alternative fiscale ou budgétaire crédible pour compenser la disparition de l’octroi de mer ». Il plaide donc pour une reconduction de l’octroi de mer, avec une assiette inchangée, cette reconduction devant être assortie de quelques aménagements techniques et d’un suivi statistique homogène de son fonctionnement dans les différentes collectivités où la taxe s’applique.

Le régime législatif actuel de l’octroi de mer donnant globalement satisfaction aux élus ultramarins, le projet de loi soumis à la représentation nationale ne vise nullement à en bouleverser le fonctionnement, mais à le préserver et à le conforter, en procédant aux aménagements requis par les dernières exigences du Conseil de l’Union européenne.

L’octroi de mer, dans la mesure où il permet de taxer plus lourdement certains biens s’ils sont importés dans la collectivité ultramarine que s’ils y sont produits, pourrait se heurter au principe communautaire de non-discrimination, tel qu’il est énoncé à l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cet article, qui doit normalement conduire à traiter fiscalement de la même manière les produits d’origine communautaire (comme cela est d’ailleurs le cas pour la TVA), interdit ainsi de « frappe[r] directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures […] supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ».

Toutefois, dans une première décision rendue le 22 décembre 1989 (5), le Conseil s’est fondé sur les contraintes particulières auxquelles étaient confrontées les régions d’outre-mer pour admettre que, dans ce cas particulier, le principe de non-discrimination puisse faire l’objet d’aménagement. Il a alors reconnu que l’octroi de mer pouvait être « un élément de soutien aux productions locales qui sont soumises aux difficultés de l’éloignement et de l’insularité » ainsi que, grâce aux ressources qu’il génère, « un moyen de développement économique et social » dans ces territoires.

Certes, cette décision a conduit, dans la loi du 17 juillet 1992 (6), à soumettre à l’octroi de mer les livraisons de biens internes aux collectivités, alors qu’auparavant il ne frappait que les importations (catégorie comprenant les livraisons de biens provenant d’une autre partie du territoire français) : l’octroi de mer s’est alors davantage éloigné d’un droit de douane. Pour autant, le fait que cette décision ait autorisé, pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 1993, le maintien de l’octroi de mer, assorti de la possibilité de différencier les taux applicables à un même type de produits et d’accorder aux petites entreprises une exonération de plein droit, a constitué à l’époque une grande avancée juridique pour l’outre-mer.

Ce régime arrivant à expiration, le Conseil de l’Union européenne a rendu, le 10 février 2004, une nouvelle décision (7) autorisant la France à proroger son système d’octroi de mer pour une nouvelle période de dix années, expirant le 1er juillet 2014, en contrepartie d’une série d’adaptations auxquelles la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer a procédé. Pour ce faire, il s’est notamment fondé sur l’actuel article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (8), qui mentionne la nécessité de tenir compte des « caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques » et, notamment, de leur « situation économique et sociale structurelle », provenant notamment de « leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement ».

Ainsi, notre pays a su, en 2004, faire prendre en compte les spécificités de l’outre-mer pour maintenir l’octroi de mer. La Commission européenne a d’ailleurs reconnu, dans un rapport remis au Conseil de l’Union européenne le 14 décembre 2010, à propos de l’écart de taux d’octroi de mer pouvant être appliqué entre les importations et les livraisons de produits locaux, que « sans l’existence de cette taxation différenciée, dans bien des cas l’activité locale de production n’aurait pas pu se maintenir, d’où des conséquences dommageables au niveau économique et social ».

Pour autant, il ne s’agissait alors que d’un succès provisoire et la France a dû rechercher, à partir de 2013, un nouveau compromis avec les institutions communautaires afin de reconduire l’octroi de mer aussi longtemps que les situations locales l’imposent. À la suite de la demande formulée à ce sujet par la France le 7 février 2013 et des négociations qui ont suivi, le Parlement européen a d’abord accepté, le 16 avril 2014, de reporter l’expiration du délai au 31 décembre 2014, date ensuite à nouveau repoussée au 30 juin 2015 par la décision rendue par le Conseil de l’Union européenne le 17 décembre 2014 (9).

Au-delà du report au 30 juin 2015 du délai au terme duquel prendra fin, pour l’octroi de mer, la dérogation aux règles communautaires normalement applicables, le principal apport de la décision rendue par le Conseil de l’Union européenne le 17 décembre dernier réside dans la nouvelle prorogation du régime de l’octroi de mer qu’il ouvre jusqu’au 31 décembre 2020. La durée est ici plus courte que pour les prorogations précédentes, car elle est alignée sur la date à laquelle devraient expirer les actuelles « lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale », adoptées le 19 juin 2013 par la Commission européenne pour la période 2014-2020.

Surtout, cette prorogation est subordonnée à l’engagement par la France de procéder à plusieurs modifications de son régime d’octroi de mer, tel qu’il résulte actuellement de la loi du 2 juillet 2004.

Ainsi, en application du point 3 de l’article 1er de la décision du Conseil, la France est appelée à fixer désormais à 300 000 euros le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer et, par conséquent, à mettre fin à l’exonération de plein droit d’octroi de mer dont bénéficient actuellement les entreprises locales dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 550 000 euros. Par ailleurs, l’article 2 de la décision interdit d’instituer tout différentiel de taux d’octroi de mer au profit des produits alimentaires locaux bénéficiant des aides européennes agricoles propres aux régions ultrapériphériques.

En outre, si le point 2 de l’article 1er de la décision reconduit les écarts maximaux de taux de taxation actuellement acceptés entre biens importés et biens fabriqués localement (écarts de 10, 20 ou 30 points selon que les produits figurent respectivement dans la partie A, B ou C de l’annexe à la décision), il souligne que ces avantages doivent s’insérer dans une stratégie locale de développement et respecter une forme de proportionnalité. Ainsi, ces différences doivent « contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun » et le Conseil demande à la France de s’assurer que les exonérations ou réductions de taxes accordées au bénéfice des producteurs locaux « n’excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales ».

Enfin, l’article 3 de la décision invite la France à notifier immédiatement à la Commission européenne les régimes de taxation différenciés mis en place par les conseils régionaux d’outre-mer (ou par l’assemblée unique en tenant lieu) en matière d’octroi de mer, ainsi qu’à rendre compte de l’application de ce régime dérogatoire en adressant, avant la fin de l’année 2017, un rapport à cette même Commission. Il est précisé que ce rapport devra, en particulier, présenter « l’incidence des mesures prises » par les collectivités dans le cadre de ce régime et préciser quelle a été « leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques ».

Le projet de loi adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale ne remet pas en cause les grandes caractéristiques juridiques de l’octroi de mer tel qu’il résulte de la loi du 2 juillet 2004, mais adapte certains de ces articles aux impératifs nés de la décision rendue par le Conseil le 17 décembre 2004, tout en apportant des améliorations ou clarifications ponctuelles.

Parmi les modifications qui résultent directement des exigences communautaires figure l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel les personnes installées sur le territoire de l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte) sont redevables de l’octroi de mer. Ainsi, l’article 2 du projet de loi fixe ce seuil à 300 000 euros par an (contre 550 000 actuellement), tout en mettant fin à l’assujettissement de principe de toutes les personnes ayant un chiffre d’affaires inférieur. Cette mesure aura pour conséquence positive de dispenser des formalités déclaratives et comptables liées à l’octroi de mer plus de 3 500 entreprises, ce qui pourrait, en allégeant dans ce domaine leur charge de travail et celle des services des douanes, permettre une économie totale de près d’un million d’euros dès la première année.

En revanche, en application de l’article 6 du projet de loi et, là encore, conformément aux nouvelles exigences européennes, les personnes qui, sur le territoire des collectivités, réalisent en livraisons de biens un chiffre d’affaires annuel supérieur à 550 000 euros cesseront d’être de plein droit exonérées de l’octroi de mer. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, le nombre d’entreprises devenant ainsi redevables de l’octroi de mer devrait être de l’ordre de 650, pour un surcoût estimé à environ 800 000 euros la première année.

Par ailleurs, le projet de loi soumet, dans son article 24, les conseils régionaux à l’obligation de n’accorder des taux préférentiels d’octroi de mer à des productions locales que dans la limite de ce qui est « strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales ». Il s’agit ici d’une retranscription directe du principe de proportionnalité et de nécessité tel qu’il est énoncé par le point 2 de l’article 1er de la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre dernier, afin de ne pas s’éloigner excessivement du principe de non-discrimination. Cela signifie que les assemblées territoriales devront s’inscrire dans cette démarche prudente et privilégier un examen méthodique et détaillé des réductions de taux qui peuvent être accordées pour les différents types de biens au profit des producteurs locaux, afin de tenir compte de l’impact des contraintes ultramarines sur leur compétitivité.

Le projet de loi ne se limite pas à une simple transposition dans la loi du 2 juillet 2004 des changements requis par la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre 2014, car il comporte également des aménagements supplémentaires en faveur de l’activité économique locale et procède à diverses clarifications et améliorations formelles du texte de cette loi.

Ainsi, dans ses articles 7 et 9, il prévoit un élargissement des possibilités offertes aux conseils régionaux (ou aux assemblées uniques en tenant lieu) d’exonérer d’octroi de mer certaines opérations. Les assemblées délibérantes pourraient exonérer l’importation de biens destinés à des personnes exerçant une activité économique de manière indépendante, à des établissements sanitaires, scientifiques, de recherche ou d’enseignement ainsi qu’à des organismes exerçant, sans but lucratif, certaines activités d’intérêt général (10) (article 7 du projet de loi). Elles pourraient faire de même pour la livraison ou l’importation de biens destinés à être consommés ou utilisés sur place dans les avions et les navires ainsi que de carburants utilisés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (article 9 du projet de loi).

Par ailleurs, en contrepartie de la charge fiscale accrue qui pèsera sur les entreprises devenues redevables de l’octroi de mer du fait de leur chiffre d’affaires supérieur à 300 000 euros par an, ces entreprises pourront désormais, comme le prévoit l’article 17 du projet de loi, déduire du montant d’octroi à acquitter les surcoûts qu’elles ont elles-mêmes subis du fait de cette taxe lorsque celle-ci a grevé le prix de leurs propres achats.

En outre, l’article 20 du projet de loi soumet à des plafonds les taux d’octroi de mer que les conseils régionaux (ou les assemblées uniques) seront autorisés à fixer. Il prévoyait ainsi, dans son texte initial, que le taux maximal serait, dans le cas général, de 50 % et, dans le cas particulier des produits alcooliques et des produits du tabac, de 80 % – les dangers de ces produits pour la santé de ceux qui les consomment justifiant la possibilité d’une taxation plus lourde. Ces plafonds sont, en outre, majorés de moitié pour Mayotte, pour tenir compte de la grande fragilité de l’économie de cette île, ainsi que des taux qui y sont pratiqués et sont déjà nettement plus élevés que dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Cet encadrement des taux, bien qu’il soit mis en place pour la première fois, est conforme au rôle que le deuxième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution (11) confie au législateur en matière de fiscalité locale.

Enfin, de nombreux articles du projet de loi procèdent à des coordinations et mises à jour juridiques au sein de la loi du 2 juillet 2004. Il s’agit, en particulier, de tenir compte des changements de références requis pour les textes communautaires (par exemple s’agissant de la décision du Conseil de l’Union européenne qu’il convient de prendre en compte) ainsi que de l’évolution de la dénomination des collectivités en Guyane, à la Martinique et à Mayotte, qui résulte des changements institutionnels décidés par le législateur en 2011 (12).

En raison du calendrier contraignant arrêté par le Conseil de l’Union européenne, la réforme de l’octroi de mer doit s’opérer dans des délais brefs, ce que le Gouvernement s’est efforcé de prendre en compte au cours des derniers mois et que le Parlement ne peut pas davantage ignorer.

Certes, la décision prise le 17 décembre dernier par le Conseil de l’Union européenne représente pour les collectivités ultramarines françaises une grande avancée, puisqu’elle prolonge pour six ans le régime dérogatoire de l’octroi de mer. Pour autant, elle a aussi eu pour inconvénient temporaire de n’accorder à la France qu’un court délai pour réformer le régime juridique actuel de cette taxe.

Ainsi, les nouvelles règles de droit interne doivent être prêtes à temps pour permettre leur application au plus tard le 1er juillet 2015. Si tel n’était pas le cas, le fondement communautaire sur lequel repose actuellement la loi du 2 juillet 2014 disparaîtrait. En effet, l’article 4 de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 ne repousse que du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015 la date fixée dans la décision rendue par cette même instance le 10 février 2004 (13), pour l’expiration des dérogations actuelles au principe de non-discrimination prévu, d’une manière générale pour les produits circulant entre États membres, par l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le texte même du projet de loi soumis au Sénat puis à l’Assemblée nationale reflète la nécessité de prendre en compte ces délais, puisque son article 37 prévoit logiquement que l’ensemble des articles de la loi entreront en vigueur le 1er juillet 2015.

À la suite de la décision rendue le 17 décembre 2014 par le Conseil de l’Union européenne, le Gouvernement a été contraint de prendre en compte les impératifs de ce calendrier pour l’élaboration et l’examen du projet de loi qui nous est soumis, en agissant rapidement, afin que la procédure soit menée à son terme avant la fin du premier semestre 2015.

Ainsi, le Conseil d’État, saisi dès le 26 janvier 2015, a rendu son avis sur le projet de loi dès le mois de février. La consultation des assemblées délibérantes des collectivités ultramarines concernées, conduite en application de l’article L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales (14), a été lancée dès le 13 février 2015 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion, et dès le 16 février 2015 pour Mayotte.

Il est d’ailleurs utile de rappeler que le projet de loi n’a recueilli, dans le cadre des consultations institutionnelles dont il a fait l’objet, que des avis positifs. Tel a été le cas, tout d’abord, du Conseil national d’évaluation des normes, qui a examiné le texte lors de sa séance du 5 mars 2015. Des avis favorables, parfois accompagnés de réserves ou de regrets – tenant notamment au fait que le régime de l’octroi de mer ne soit prorogé que pour six ans, et non pour dix ans comme il l’avait été en 2004 –, ont été rendus sur le projet de loi par la commission permanente des conseils régionaux de Martinique et de Guadeloupe, lors de leurs séances respectives des 10 et 31 mars 2015, ainsi que par le conseil régional de Guyane, réuni le 14 avril 2015.

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres dès le 25 mars 2015, puis examiné par la commission des Finances du Sénat le 15 avril 2015, avant d’être adopté par sénateurs en séance publique le 7 mai dernier. Votre Commission, qui a elle aussi examiné le projet de loi sans tarder, s’est prononcée dès le 27 mai, afin que l’Assemblée nationale puisse à son tour adopter ce texte le 1er juin 2015.

Certes, la procédure accélérée dispense le Parlement d’une seconde lecture, mais à compter de l’adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture et en fonction de ses délibérations, il ne resterait plus que trente jours pour terminer la navette parlementaire (le cas échéant après la réunion d’une commission mixte paritaire et une nouvelle lecture), promulguer et publier le projet de loi ainsi que les décrets requis pour son application. Ce délai, même s’il est court, doit impérativement être respecté pour que l’ensemble du régime juridique de l’octroi de mer soit en place au 1er juillet 2015, conformément aux engagements européens pris par la France et à la décision précitée du Conseil de l’Union européenne.

Compte tenu de la chronologie précédemment rappelée, la brièveté des délais accordés au Parlement – et en particulier à l’Assemblée nationale – pour examiner ce texte n’est pas le fait d’une inertie gouvernementale, mais tient au calendrier resserré qui a été fixé par le Conseil de l’Union européenne. Par conséquent, cette situation particulière doit être aujourd’hui prise en compte dans les travaux de votre Commission. Elle pourrait ainsi conduire l’Assemblée nationale à adopter en l’état le texte élaboré par les sénateurs, votre Commission s’étant pour sa part assurée qu’il paraît bien répondre aux objectifs économiques poursuivis, préserver la cohérence du droit applicable à l’octroi de mer et susciter l’adhésion politique du plus grand nombre.

L’équilibre général du projet de loi qui nous est soumis n’a pas été remis en cause lors de son examen en première lecture par les sénateurs, le 7 mai dernier. Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Finances et de son rapporteur, M. Éric Doligé, une série d’amendements à caractère technique, destinés à toiletter le texte initial.

Il a, par ailleurs, adopté plusieurs amendements susceptibles d’avoir des conséquences plus importantes pour les entreprises et les collectivités de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte. Ces modifications concernent les exonérations facultatives d’octroi de mer, la fixation par la loi des taux maximum d’octroi de mer, l’adaptation de certaines règles de territorialité spécifiquement applicables aux échanges entre les Antilles et la Guyane, ainsi que l’association du Parlement au suivi de la mise en œuvre du nouveau régime d’octroi de mer.

Le Sénat a adopté en séance publique, le 7 mai dernier, des amendements présentés, notamment, par MM. Georges Patient et Maurice Antiste qui élargissent, à l’article 7 du projet de loi, les possibilités offertes au conseil régional (ou à l’assemblée unique exerçant ses compétences) d’exonérer d’octroi de mer certaines importations dans le domaine sanitaire et social comme dans celui de la recherche et de l’enseignement. Ainsi, ces exonérations pourraient désormais bénéficier :

– à toute personne morale exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement (et non plus aux seuls établissements exerçant de telles activités), ce qui permettra de soutenir l’activité, par exemple, d’associations participant, à titre accessoire, à l’effort de recherche en Guyane ;

– aux centres de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux (et non plus aux seuls établissements de santé), compte tenu des fragilités particulières de l’outre-mer en matière de pauvreté et d’exposition à des maladies tropicales et épidémies vectorielles.

En revanche, il a jugé préférable de renvoyer à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises locales d’un secteur d’activité pourraient bénéficier, pour leur production, d’une exonération sur les biens qu’elles importent. Ce changement, issu d’un amendement du rapporteur Éric Doligé, adopté en commission des Finances, a été justifié par la volonté d’éviter tout risque de contournement de l’octroi de mer au moyen d’exonérations sectorielles définies trop largement. En l’occurrence, le renvoi à un acte réglementaire paraît plutôt pertinent s’agissant de précisions quant à la formulation détaillée des exonérations et ne remet pas en cause la liberté dont disposeront les assemblées délibérantes pour décider, au vu de la situation économique locale, d’aider davantage tel ou tel type de production locale.

Par ailleurs, la commission des Finances du Sénat a modifié l’article 9 du projet de loi, à l’initiative de son rapporteur, M. Éric Doligé, pour élargir les possibilités d’exonération à tous les carburants à usage professionnel, alors que le texte initial réservait cette faculté aux seuls carburants destinés aux activités agricoles, sylvicoles ou piscicoles. Les collectivités ultramarines sont effectivement les mieux placées pour évaluer, pour chaque secteur économique, la pertinence de telles mesures pour stimuler l’activité des entreprises, en comparant l’avantage attendu aux pertes des recettes que ces mesures engendreront pour les finances locales.

Lors de l’examen du projet de loi, la commission des Finances du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Éric Doligé, relevant de 10 points les taux plafonds d’octroi de mer institués par l’article 20 du projet de loi. Ce choix, motivé par le souhait d’éviter toute remise en cause imposée de taux déjà pratiqués pour certains biens, notamment à Mayotte, aboutirait à fixer non plus à 50 %, mais à 60 % le taux maximal applicable aux produits ordinaires et à porter de 80 % à 90 % celui qui concerne uniquement les alcools et les produits du tabac. Dans le cas de Mayotte, les plafonds, restant majorés de moitié par rapport à ceux des autres collectivités ultramarines, atteindraient respectivement 90 % et 135 %.

Là encore, les sénateurs ont fait le choix d’une liberté accrue pour les assemblées délibérantes, qui disposeront ainsi d’une marge d’appréciation un peu plus étendue pour fixer les taux. Le relèvement étant modéré, fondé sur les taux déjà constatés et ne paraissant pas soulever de difficultés juridiques particulières, notamment au regard de la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre 2014, ce choix peut être approuvé.

La commission des Finances du Sénat, examinant ce projet de loi, a œuvré à son amélioration technique et à en rendre la présentation plus lisible, ce qui l’a conduit à apporter des modifications ponctuelles à un grand nombre d’articles, sans que ceux-ci fassent l’objet d’évolution quant à leur contenu sur le fond.

Ces amendements ont donc conduit à clarifier ou préciser certaines rédactions, à procéder à des regroupements et déplacements ou encore à mieux assurer la cohérence juridique de la loi du 2 juillet 2004, telle qu’elle doit résulter du projet de loi. Ces efforts ont porté leurs fruits et permettent aujourd’hui à l’Assemblée nationale d’examiner un projet dont la qualité formelle, même si elle pourrait encore progresser à la marge, a été suffisamment améliorée pour rendre la réforme techniquement opérationnelle.

Sur ces aspects ici encore, il ne paraît pas réellement nécessaire ni même opportun, compte tenu des délais dans lesquels cette réforme doit aboutir, de modifier ponctuellement le texte transmis par le Sénat.

Les biens échangés entre la Guyane, d’une part, et la Guadeloupe et la Martinique (formant ensemble le « marché unique antillais » (15)), d’autre part, sont taxés dans leur collectivité de départ et non dans celle de destination, contrairement à la règle normalement applicable pour l’octroi de mer – laquelle conduit à taxer les biens lors de leur entrée sur le territoire de la collectivité de destination ou de leur mise à la consommation.

Le Gouvernement, en accord avec les élus ultramarins concernés et prenant acte de déséquilibres commerciaux importants dans les échanges entre la Guyane et le marché unique antillais, a souhaité, en présentant un amendement à l’article 6 du projet de loi, qu’il soit dérogé à cette règle de territorialité spécifique pour une liste limitative de produits : pour ceux-ci, le droit commun, c’est-à-dire la taxation sur le lieu de destination, prévaudra. Ces produits, dont les références sont précisément citées à l’article 6, sont des alcools, des peintures et vernis à base de polymères, le papier hygiénique et certaines barres en fer ou en acier.

Il a aussi été prévu au même article qu’une commission d’élus locaux de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane sera créée pour suivre et analyser l’évolution des échanges de biens entre ces collectivités. Elle pourra, si nécessaire, proposer d’adapter certaines modalités de taxation de ces produits bénéficier de l’assistance des services de l’État. À la suite de l’adoption en séance par le Sénat, le 7 mai dernier, d’un sous-amendement présenté notamment par M. Georges Patient, la présidence de cette commission devrait être confiée, à tour de rôle, à des représentants de ces trois collectivités, plutôt qu’au ministre des Outre-mer comme le prévoyait le texte initial de l’amendement gouvernemental.

Ces adaptations paraissent refléter un accord local, fondé sur un diagnostic largement partagé des déséquilibres commerciaux actuels. Par ailleurs, la création d’une commission, dont les modalités de fonctionnement doivent être précisées par un décret que le Gouvernement devra rapidement publier, permettra aux élus de ces collectivités de poursuivre leurs échanges et de déterminer ensemble les nouvelles adaptations des règles de territorialité qui pourraient, pour certains produits, s’avérer nécessaires à l’avenir.

Enfin, à l’initiative de sa commission des Finances, le Sénat a inséré dans le projet de loi un nouvel article 36 bis prévoyant que le Parlement soit destinataire du rapport que la France devra remettre à la Commission européenne avant la fin de l’année 2017 pour dresser un premier bilan à mi-parcours des effets économiques des avantages accordés à certaines productions locales dans le cadre du nouveau régime de l’octroi de mer. Rappelons que la remise d’un tel rapport a été demandée par le Conseil de l’Union européenne au point 2 de l’article 3 de sa décision du 17 décembre dernier.

L’analyse de l’incidence des mesures prises par les assemblées délibérantes, qu’il s’agisse d’exonérations totales ou de taux réduits pour les livraisons locales, revêt effectivement une grande importance, dans la perspective d’une révision ultérieure de la décision précitée. Il en va de même s’agissant de l’abaissement du seuil de taxation, dont le sénateur Georges Patient a souhaité, dans un amendement adopté par le Sénat, que les effets sur les entreprises soient analysés au sein du rapport. Dans tous les cas, le Parlement, qui sera probablement saisi dans quelques années d’un nouveau projet de loi pour réviser le régime de l’octroi de mer à la lumière de ces enseignements, doit pouvoir disposer de l’information nécessaire. À cet égard, l’insertion par le Sénat de cette disposition est bienvenue.

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EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 27 mai 2015, la Commission examine, sur le rapport de M. Dominique Baert, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (n° 2759).

M. Dominique Baert, rapporteur. Adopté par le Sénat le 7 mai dernier, le projet de loi vise à proroger au-delà du 1er juillet 2015 le dispositif de l’octroi de mer, tout en le réformant pour tenir compte de nos obligations communautaires.

Quelques rappels me paraissent essentiels sur l’histoire et les principales caractéristiques de cette taxe, d’autant que la précédente réforme, en 2004, avait été examinée par la commission des Lois.

Taxe très ancienne, apparue en 1670 à la Martinique sous la forme d’un « droit des poids », et progressivement étendue, au XIXe siècle, aux autres départements d’outre-mer, l’octroi de mer est à l’origine une forme de droit de douane. En effet, il ne frappait que les importations, en proportion de leur valeur. Cet impôt indirect est ensuite devenu un élément de fiscalité locale lorsque, dans le cadre de l’acte I de la décentralisation, la loi du 2 août 1984 a confié aux conseils régionaux d’outre-mer la charge de fixer le taux de l’octroi de mer ainsi que d’un droit additionnel à l’octroi de mer, ou octroi de mer régional, ayant les mêmes caractéristiques et s’y ajoutant.

L’octroi de mer est aujourd’hui une ressource fiscale essentielle pour les régions d’outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion, comme pour les collectivités uniques qui exercent les compétences de ces régions en Martinique, en Guyane et à Mayotte. Son produit s’est ainsi élevé, l’an dernier, à près de 1,15 milliard d’euros. Il se maintient en règle générale autour de 1 milliard mais il est évidemment très sensible à la récession des échanges commerciaux, comme ce fut le cas après la crise de 2008 – s’il était encore de 1,02 milliard en 2008, il plongea à 893 millions en 2009 et 956 millions en 2010 pour repasser la barre du milliard en 2011.

L’octroi de mer représente entre 30 % – à La Réunion – et 50 % – en Guyane – des recettes des régions, mais aussi des communes. En effet, le taux est fixé au niveau régional mais la plus grande partie du produit de l’octroi – plus de 70 % en moyenne – est ensuite reversée aux communes, selon une répartition prévue en loi de finances dans le cadre de la dotation globale garantie.

Si l’octroi de mer est un outil important outre-mer, ce n’est pas seulement en raison des ressources financières qu’il apporte aux collectivités. C’est aussi parce qu’il permet de protéger les productions locales dans ces économies rendues fragiles par la taille limitée des marchés, les contraintes géographiques, la concurrence et la moindre richesse de la population ; en 2012, le revenu annuel par habitant était, à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, égal environ aux deux tiers de celui de la métropole, et à la moitié seulement en Guyane.

L’octroi de mer joue un rôle protecteur car il permet aux collectivités de taxer à des taux plus élevés les importations – notion qui s’applique également aux biens provenant d’une autre collectivité française. Les livraisons de biens fabriqués localement sont également soumises à l’octroi de mer depuis 1992. Selon les produits, l’écart de taux, qui est encadré par la loi, peut atteindre jusqu’à 35 % de la valeur en douane ou du prix hors taxe des produits. Enfin, les plus petites entreprises locales sont exonérées de l’octroi de mer – nous y reviendrons.

Chacun l’aura compris, outil fiscal et économique, l’octroi de mer est essentiel pour l’outre-mer. À cause de son impact sur les relations commerciales entre les territoires, il doit toutefois se conformer à des règles communautaires contraignantes, en vertu desquelles son régime a déjà été adapté à plusieurs reprises. Les droits de douane sont en principe prohibés par le droit communautaire mais ils ont été, dans le cas d’espèce, validés par l’Union européenne compte tenu de la spécificité des territoires ultramarins français. L’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit en principe aux États membres de soumettre les produits communautaires à des « impositions intérieures [...] supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement, les produits nationaux similaires » : c’est le principe de non-discrimination. Cette règle justifie le caractère transitoire de l’octroi de mer, ainsi que les prorogations et adaptations dont il a fait l’objet. C’est pour tenir compte des exigences communautaires et, plus particulièrement, d’une première décision du Conseil des Communautés européennes rendue le 22 décembre 1989 que, depuis la loi du 17 juillet 1992, l’octroi de mer a été étendu aux productions locales, moyennant la possibilité d’en moduler les taux et d’en exonérer les plus petites entreprises ultramarines.

La loi du 2 juillet 2004 fixe le régime actuel de l’octroi de mer. Elle fait suite à une décision rendue par le Conseil le 10 février 2004, laquelle a prorogé le régime transitoire de l’octroi de mer jusqu’au 1er juillet 2014 – date qui a été repoussée, le 17 décembre dernier à la demande de la France, jusqu’au 30 juin 2015.

L’expiration prochaine de ce délai nous impose d’agir sans tarder – d’où l’urgence de ce texte et le recours à la procédure accélérée. Ce délai a été accordé à la France pour procéder aux nouveaux ajustements exigés par le Conseil, en contrepartie de la prorogation de l’octroi de mer jusqu’en 2020.

Le projet de loi, dont l’application est prévue dès le 1er juillet 2015, a pour but premier de préserver l’octroi de mer, tout en l’adaptant aux normes européennes. Il le conforte et le consolide, au moins jusqu’en 2020, car les économies et les collectivités ultramarines ont besoin de cet outil, considéré comme stratégique par la quasi-totalité des élus de l’outre-mer.

Outre cet impératif de calendrier, quelles sont les exigences qui nous conduisent à modifier la loi du 2 juillet 2004 ?

Il s’agit, en premier lieu, de ne plus assujettir à l’octroi de mer les entreprises locales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros par an, ainsi que le prévoit l’article 2 du projet de loi. Cette mesure permettra de décharger plus de 3 500 petites entreprises de leurs actuelles obligations déclaratives et comptables en matière d’octroi de mer – obligations qui n’étaient toutefois guère respectées s’agissant d’un impôt qu’elles n’avaient pas à acquitter. Cette simplification administrative pourrait, en libérant du temps de travail pour les entreprises comme l’administration des douanes, leur faire économiser dès la première année près d’un million d’euros au total.

En revanche, les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 550 000 euros, qui étaient certes antérieurement assujetties à l’octroi de mer mais dont les livraisons de biens en étaient exonérées, seront désormais redevables de l’octroi de mer. Cela ne devrait concerner qu’un peu plus de 650 entreprises. En contrepartie de cette extension du champ d’application effectif de l’octroi de mer, l’article 17 du projet de loi permettra aux entreprises redevables de déduire, à l’instar du mécanisme existant pour la TVA, du montant de l’octroi qu’elles doivent payer la somme qu’elles ont elles-mêmes versée au titre de l’octroi sur leurs propres achats de biens d’investissement. Cela pourra jouer, par exemple, pour acquérir une machine servant à fabriquer les biens qu’elles vendent.

Par ailleurs, les articles 7 et 9 du projet de loi prévoient que les conseils régionaux ou les assemblées uniques qui en tiennent lieu pourront exonérer d’octroi de mer : les biens à consommer sur place dans les avions et les bateaux ; les carburants destinés à être utilisés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ; ou encore les biens destinés à une personne exerçant une activité économique de manière indépendante, à des établissements sanitaires, scientifiques, de recherche ou d’enseignement, ainsi qu’à des organismes exerçant, sans but lucratif, certaines activités d’intérêt général.

En outre, l’article 20 du projet de loi plafonne à 80 % de la valeur en douane ou du prix hors taxe le taux maximal de l’octroi de mer pour les alcools et les produits du tabac, et à 50 % le taux maximal applicable à tout autre produit soumis à l’octroi de mer. Il majore cependant de moitié ces plafonds dans le cas particulier de Mayotte, afin de tenir compte des taux plus élevés qui y sont actuellement pratiqués et de la grande fragilité de l’économie insulaire. En fixant ces plafonds et en encadrant ainsi les taux, la loi ne fait qu’assumer le rôle que lui confie l’article 72-2 de la Constitution en matière de fiscalité locale.

Dans le prolongement de la décision du Conseil du 17 décembre 2014, l’article 24 du projet de loi précise que les différences de taux appliquées à un même produit, selon qu’il est importé ou fabriqué localement, ne devront pas dépasser le niveau « strictement nécessaire » au maintien et au développement des activités sur le territoire de la collectivité concernée, compte tenu des handicaps subis par les productions locales. Cette disposition, sans grande portée pratique, est tout de même importante au regard du principe de non-discrimination. Elle devrait guider les assemblées délibérantes dans leurs choix de taux pour les différents produits, en tenant compte des difficultés locales.

Enfin, de nombreux articles du projet de loi procèdent à des coordinations et mises à jour de la rédaction de la loi du 2 juillet 2004, notamment pour tenir compte des changements de références requis pour les textes communautaires et de l’évolution de la dénomination des collectivités en Guyane, à la Martinique et à Mayotte.

En première lecture, le Sénat a, à bon escient, procédé à des ajustements techniques. En adoptant le texte de manière consensuelle le 7 mai dernier, il a fait la preuve qu’il en a compris et partagé l’équilibre général. La plupart des modifications apportées au texte par sa commission des Finances sont destinées à clarifier ou préciser certaines rédactions, en veillant à préserver la cohérence juridique de la loi du 2 juillet 2004.

Parmi les quelques changements moins formels méritant d’être mentionnés, je peux citer l’élargissement des possibilités d’exonération d’octroi pour certains produits : d’abord tous ceux qui sont destinés à des centres de santé ainsi qu’à des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux – on sait que la population de ces collectivités ultramarines est davantage confrontée que celle de métropole à la pauvreté ; sont aussi visés les biens destinés aux personnes morales, et non plus aux seuls établissements, qui exercent des activités de recherche ou d’enseignement ; enfin, pourront être exonérés d’octroi de mer les carburants destinés à un usage professionnel et non plus seulement ceux qui sont utilisés pour les activités agricoles, sylvicoles ou piscicoles.

L’article 20 du projet de loi relève de 10 points le taux maximal que les collectivités pourront fixer pour l’octroi de mer. Il ne s’agit ici que de préserver un peu plus la liberté des assemblées territoriales, en tenant compte des taux déjà pratiqués, notamment à Mayotte, pour laquelle le plafond proposé par le Gouvernement était un peu inférieur au taux déjà applicable à certains produits.

L’article 6 du projet de loi prévoit de soumettre au régime de droit commun de l’octroi de mer l’échange, entre la Guyane et les Antilles, de certains produits limitativement énumérés – essentiellement des alcools, des peintures et vernis, le papier hygiénique et certaines barres métalliques. Cette nouvelle règle, acceptée par les élus locaux, aura pour effet de taxer les biens dans la collectivité de destination et non dans celle de départ comme cela est prévu pour les autres produits pour ces échanges. Elle est plus favorable à la Guyane, dont les finances et la balance commerciale sont trop désavantagées par les règles actuelles. Dans le même esprit, une commission composée d’élus locaux de Guadeloupe, Martinique et Guyane devra suivre et analyser l’évolution des échanges de biens entre ces collectivités pour, si nécessaire, proposer des adaptations des modalités de taxation de certains produits.

Enfin, le Sénat a souhaité, à l’article 36 bis, que le Parlement soit destinataire du rapport d’évaluation que le Gouvernement devra transmettre à la Commission européenne avant la fin de l’année 2017, pour dresser un bilan à mi-parcours des effets économiques du nouveau régime d’octroi de mer. Cette disposition – chacun en conviendra – relève du bon sens, et le Gouvernement l’a aisément admis.

Pour résumer le projet de loi que je rapporte devant vous, j’insisterai sur deux points : en premier lieu, sur le fond, l’octroi de mer est à la fois un mécanisme de soutien économique aux productions locales de régions ultramarines et une source de financement essentielle pour les collectivités locales concernées ; en second lieu, sur la forme, ce dispositif est le fruit de longues négociations successives avec les autorités européennes. Si ce projet de loi est d’abord motivé par la nécessité d’intégrer les modifications demandées par l’Union européenne, il a aussi fait l’objet de discussions avec les élus et territoires ultramarins et entre eux.

Ce texte doit être adopté impérativement, ainsi que ses décrets d’application, avant fin juin 2015 : telle est l’échéance fixée par la décision du Conseil de l’Union européenne. À défaut – chacun le comprend aisément –, la sécurité juridique du régime de l’octroi de mer serait mise en péril et les ressources des collectivités perceptrices menacées.

Sans doute aurait-il été possible d’apporter quelques modifications rédactionnelles ou précisions sur ce texte. Mais elles m’ont paru d’incidence limitée, si ce n’est d’esthétique textuelle. Dès lors, prenant acte de l’absence d’amendement et du vote consensuel du Sénat ainsi que des améliorations réelles qui ont été apportées, je suggère à notre commission des Finances, en responsabilité, d’adopter les articles de ce projet de loi dans la rédaction proposée par le Sénat ou, pour ceux qui n’ont pas été modifiés, dans leur rédaction initiale.

Mme Marie-Christine Dalloz, présidente. Je retiens la formule d’« esthétique textuelle » pour de prochains débats…

M. Jérôme Chartier. Quelles recettes fiscales supplémentaires seront tirées de l’extension du champ d’application de l’octroi de mer ?

M. le rapporteur. Le surplus de recettes fiscales est estimé à 2,5 millions d’euros, ce qui représente une correction à la marge.

Je rappelle que les entreprises locales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros, qui étaient précédemment soumises à l’obligation de déclaration mais exonérées du paiement – c’est là un des paradoxes du système actuel d’octroi de mer – ne seront plus assujetties à l’octroi de mer.

Quant aux entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 550 000 euros, elles pourront continuer à bénéficier pour certaines opérations des exonérations sectorielles décidées par les collectivités locales, en vertu du principe de libre administration, pour tenir compte des contraintes de l’économie locale.

Selon les informations qui m’ont été fournies, la variation nette des recettes locales, en tenant compte des possibilités de déductions sur les biens acquis par les entreprises, devrait donc avoisiner les 2,5 millions d’euros, à taux constant.

M. Patrick Ollier. Je vous remercie pour votre rapport très positif. Ce texte, dicté par des impératifs européens, était attendu depuis longtemps.

Le soutien à l’économie locale et aux collectivités est maintenu. Les possibilités d’exonération sectorielles demeurent, vous l’avez dit. Quant à l’économie générale du texte, le Sénat a fait du bon travail.

En tant que rapporteur spécial pour l’outre-mer, j’approuve votre recommandation de voter conforme le texte adopté par le Sénat. Je me réjouis d’un probable vote unanime qui serait un bon signal.

M. le rapporteur. Le texte transcrit les prescriptions européennes mais il tient aussi compte des négociations locales.

Lors de l’examen du texte au Sénat, les relations entre le marché unique antillais et la Guyane soulevaient une difficulté. L’accord trouvé entre les élus des territoires concernés le 28 avril a été intégré dans le texte par le Gouvernement, participant ainsi du consensus que ce dernier recueille.

M. Charles de Courson. Je souhaite interroger le rapporteur sur l’incidence sociale et économique de l’octroi de mer. Il est souvent reproché à la fiscalité de ces territoires de favoriser l’absence de concurrence et un coût de la vie très élevé, en restreignant les importations venant du continent américain. Nous avons eu l’occasion d’aborder cette question s’agissant des carburants. En effet, nous avons découvert que les carburants aux Antilles proviennent d’Europe alors que les ressources pétrolières ne manquent pas à proximité. Le mécanisme de l’octroi de mer ne contribue-t-il pas à rendre la vie chère ?

M. le rapporteur. Sur le plan économique, votre question ne manque pas de pertinence. Le mécanisme de l’octroi de mer est complexe : il comporte une forme de droit de douane sur les importations en même temps qu’une taxe sur les transactions à l’intérieur des territoires.

Votre affirmation est en partie fondée mais elle doit être nuancée. Dès lors qu’il impose une taxe supplémentaire, l’octroi de mer augmente mécaniquement le coût des produits. Mais, il faut savoir que la TVA dans ces territoires est faible voire inexistante. L’analyse devrait donc prendre en considération les deux taxes. Je n’ai nulle envie de révolutionner ce système complexe. Mais, j’en conviens, la question de la convergence vers la TVA pourrait à terme être posée, sans doute en lien avec les autorités européennes, compte tenu des textes régissant la TVA. Nous en sommes loin aujourd’hui.

J’ajoute que les coûts des investissements peuvent être déduits de l’octroi de mer, ce qui en minore le poids pour les entreprises. En outre, pour sa composante assimilable à un droit de douane, ce mécanisme permet de maintenir l’activité économique, alors que les productions locales, sans la protection que leur offre l’octroi de mer, pourraient se trouver mises à mal et être balayées par les déséquilibres économiques.

La réponse à votre question ne peut pas être simple et immédiate, cher collègue.

Dans ces collectivités, l’octroi de mer a effectivement un impact sur le coût de la vie, mais l’économie locale pourrait être considérablement affectée si l’octroi de mer ne venait pas lui apporter son soutien. La question de la convergence avec la TVA pourrait en principe se poser, mais ce n’est pas la voie qui a été choisie pour la période allant jusqu’en 2020.

Juridiquement, l’Union européenne est garante de la bonne circulation des flux de marchandises entre les économies européennes. La liberté de circulation est reconnue par les traités européens mais l’octroi de mer peut avoir sur elle un effet restrictif, lorsque des taux plus élevés sont appliqués aux importations. C’est pourquoi l’Union européenne a été amenée à prendre plusieurs décisions reconnaissant la spécificité des économies ultramarines pour autoriser le maintien d’un dispositif particulier, tel que l’octroi de mer, sous réserve d’adaptations régulières aux exigences européennes.

L’Union européenne a autorisé, dans sa décision du 17 décembre 2014, la prorogation d’un dispositif qui peut renchérir le coût de certains produits mais respecte, au sens des traités européens, les règles applicables aux échanges commerciaux.

Je crois que Patrick Ollier, qui est un observateur privilégié de ces territoires, ne me contredira pas.

Le débat sur la fiscalité outre-mer dépasse le cadre de ce texte. J’insiste sur l’équilibre qui le caractérise et le respect qu’il manifeste à l’égard des prescriptions européennes et de l’accord trouvé entre les élus locaux. Ces trois éléments justifient le vote conforme que je vous propose.

M. Patrick Ollier. Le problème du carburant n’est pas seulement lié à l’octroi de mer.

La mission d’information sur le prix des carburants dans les DOM nous avait appris que la détermination de celui-ci fait intervenir bien d’autres éléments. En outre, si le carburant provient notamment de Rotterdam, c’est parce que les moteurs ne sont pas adaptés aux carburants lourds vendus dans la région des Antilles. Une dérogation européenne avait été demandée pour y remédier, mais elle demeure sans résultat à ce jour.

Vous ne pouvez donc pas faire porter toute la responsabilité de la situation économique locale à la fiscalité spécifique de l’outre-mer, d’autant que celle-ci est bien équilibrée.

L’adaptation du régime de l’octroi de mer, aussi attendue soit-elle, ne va pas révolutionner la fiscalité. La question de la fiscalité et du développement économique de ces territoires pourrait en revanche donner lieu à une réflexion avec le soutien de la commission des Affaires économiques. En tout état de cause, vous ne pouvez pas dire que l’octroi de mer est responsable du prix des carburants dans ces départements.

M. Jérôme Chartier. En dépit des qualités dont le texte semble paré, je m’élève contre le fait que, l’air de rien, vous infligez 1,5 million d’euros d’impôts supplémentaires aux familles ultramarines…

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EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 1er de la loi n° 2004 du 2 juillet 2004)

Champ d’application de l’octroi de mer

Cet article met à jour et simplifie la définition du champ d’application de l’octroi de mer, tant en ce qui concerne les territoires concernés par cette taxe que les activités économiques qui y sont soumises. Pour ce faire, il apporte plusieurs modifications ponctuelles à l’article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, tout en préservant son contenu sur le fond.

I. LES TERRITOIRES CONCERNÉS PAR L’OCTROI DE MER

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi précitée du 2 juillet 2004 détermine actuellement le champ d’application territorial de la taxe, en précisant que l’octroi de mer est applicable « dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion ». La référence aux régions d’outre-mer (ROM), qui n’était pas plus fondée que celle aux départements d’outre-mer (DOM), dont les limites territoriales étaient identiques et qui relèvent également de l’article 73 de la Constitution, n’apparaît aujourd’hui plus tout à fait en phase avec les récentes évolutions intervenues dans l’organisation de certaines de ces collectivités. En effet, depuis la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, dotées chacune d’une unique assemblée délibérante, jouent à la fois le rôle de DOM et de ROM et ont remplacé ces derniers, comme le permet le dernier alinéa de cet article 73. Il est donc désormais préférable, au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 2 juillet 2004, de faire uniquement référence au nom de ces territoires et à ceux de Guadeloupe, Mayotte et La Réunion, plutôt qu’à une dénomination régionale qui ne leur est plus commune.

Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, le Sénat a complété cet article par un alinéa précisant que, pour l’application de la loi du 2 juillet 2004, la Martinique et la Guadeloupe sont traitées comme si elles formaient ensemble un territoire unique dénommé « marché unique antillais ». À ce titre, par dérogation au champ d’application aux importations de l’octroi de mer qui prévaut dans les autres collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (Guyane, Mayotte et La Réunion), les échanges entre ces deux collectivités des Antilles ne sont pas considérés comme des importations. Il n’y a ici, en réalité, rien de nouveau : il ne s’agit que d’un déplacement, car cette règle figurait déjà, dans les mêmes termes, au début de l’article 3 du projet de loi dans sa rédaction initiale, et résulte actuellement du paragraphe II de l’article 3 de la loi du 2 juillet 2004. Le déplacement proposé par le Sénat paraît pertinent, puisqu’il permet de réunir dans le même article de loi des précisions relatives au champ d’application territorial de l’octroi de mer.

II. LES OPÉRATIONS SOUMISES À L’OCTROI DE MER

Les 1° et 2° de l’article 1er de la loi du 2 juillet 2004 précisent actuellement que les opérations soumises à l’octroi de mer sont, d’une part, les importations de marchandises et, d’autre part, les livraisons de biens que réalisent, contre paiement, les producteurs locaux. Sans entendre modifier ce champ d’application, le projet de loi harmonise la terminologie de la loi en substituant le terme « biens » à celui de « marchandises ». De même, il remplace, pour les personnes livrant des biens soumis à l’octroi de mer, l’expression « personnes qui y exercent des activités de production » par celle de « personnes qui les ont produits », sans que l’intention du législateur soit de modifier le fond du droit.

Par ailleurs, il est proposé de supprimer le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 2 juillet 2004, qui définit actuellement la livraison d’un bien comme le « transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire ». Il s’agit ici d’une simple coordination, car cette définition, qui est similaire à celle qui figure au 1° du paragraphe II de l’article 256 du code général des impôts s’agissant du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sera reprise à l’identique au dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 2 juillet 2004, comme le prévoit l’article 3 du projet de loi. Ce nouvel emplacement apparaît plus adapté, car l’article 3 est spécifiquement consacré à la définition des notions d’importation et de livraison de bien, telles qu’elles doivent être entendues pour l’ensemble de la loi du 2 juillet 2004.

Il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier le contenu de cet article, qui peut être adopté dans la rédaction proposée par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 1ersans modification.

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Article 2
(art. 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Seuil d’assujettissement à l’octroi de mer

Cet article tend, dans un but de simplification, à exclure de tout assujettissement à l’octroi de mer les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 300 000 euros.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 2 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit actuellement qu’indépendamment de leur statut juridique, toutes les personnes exerçant, de manière indépendante, des activités productives dans les territoires visés à l’article 1er (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) sont assujetties à l’octroi de mer. Il précise par ailleurs que les activités de production visées englobent « les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ».

Dans ces territoires, ce principe d’assujettissement général des entreprises productives à l’octroi de mer se combine, en application de l’article 5 de la même loi, avec une exonération de toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires obtenu, l’année précédente, grâce à la vente de leur production, est resté inférieur à 550 000 euros. Il en résulte, pour ces petites entreprises, une complexité inutile, car même si elles n’auront aucune taxe à acquitter, le principe de leur assujettissement les oblige à se soumettre à des obligations déclaratives et comptables qui peuvent être pesantes. Rappelons, en effet, que les entreprises assujetties doivent s’identifier auprès du bureau local des douanes, transmettre une copie de leur déclaration d’existence et fournir le montant du chiffre d’affaires de l’année civile précédente. Elles doivent aussi conserver toutes les factures pendant trois ans et indiquer sur chacune d’entre elles, pour chaque marchandise, sa référence dans la nomenclature, tout en mentionnant que la livraison est exonérée. Ces obligations, qui n’existaient pas pour les petites entreprises dans la loi du 17 juillet 1992, avaient été instituées par la loi du 2 juillet 2004 pour permettre à l’administration de mieux connaître le tissu économique des DOM, mais elles représentent une contrainte administrative disproportionnée et le résultat escompté n’est pas atteint en pratique, puisque les déclarations sont souvent manquantes ou lacunaires.

Par conséquent, indépendamment de la question du niveau du seuil de chiffre d’affaires à partir duquel l’entreprise doit être redevable de l’octroi de mer, l’existence, depuis 2004, d’une règle d’assujettissement systématique à l’octroi de mer de petites entreprises qui en sont entièrement exonérées, n’est pas favorable au dynamisme économique dans ces territoires ultramarins.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le point 3 de l’article 1er de la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre 2014 sur l’octroi de mer a prévu, comme la France l’avait demandé, que « tous les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à [un] seuil [de 300 000 euros] ne sont pas assujettis à l’octroi de mer ». Mettant à profit ce changement, le projet de loi complète la rédaction du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 2 juillet 2004 pour n’assujettir à l’octroi de mer que les entreprises dont le chiffre d’affaires, réalisé au cours de l’année précédente, pour une production entrant dans le champ d’application de la taxe, a été supérieur ou égal à 300 000 euros. L’allègement des formalités administratives inutiles qui en résultera devrait, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, concerner au total près de 3 500 entreprises en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion, dont plus de 2 100 pour ce dernier territoire. Il ne diminuera en rien les recettes des collectivités, puisqu’il s’agit d’entreprises qui étaient, de toute façon, déjà exonérées de l’octroi de mer. En revanche, ce changement devrait, en tenant compte du nombre d’entreprises bénéficiaires et de la charge de travail évitée, permettre, dès la première année, d’économiser plus de 610 000 euros pour les entreprises et près de 320 000 euros pour l’administration des douanes et des droits indirects (dont les agents n’auront plus à suivre et contrôler les obligations déclaratives des entreprises assujetties mais exonérées de l’octroi de mer).

Contrairement au seuil d’assujettissement, la définition des opérations de production entrant dans le champ d’application de l’octroi de mer, telle qu’elle figure actuellement au second alinéa de l’article 2 de la loi du 2 juillet 2004, n’est pas modifiée par le projet de loi.

Par ailleurs, le projet de loi complète ce même article 2 par un alinéa précisant que le montant de la TVA et de l’octroi de mer ne doit pas être pris en compte dans le calcul pour déterminer si l’entreprise a, ou non, franchi le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer. Il est également indiqué qu’en cas d’activité commencée au cours de l’année prise en compte pour l’établissement de l’assiette de la taxe, le seuil doit être diminué en proportion de la durée d’activité – par exemple, il sera de 100 000 euros si l’entreprise n’a exercé son activité que pendant le dernier tiers de l’année considérée. Ces deux précisions ne constituent pas des innovations, mais plutôt la transposition de dispositions analogues figurant actuellement, pour le seuil de 550 000 euros, au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juillet 2004.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, le Sénat a effectué de simples modifications rédactionnelles à cet article.

Les changements ainsi introduits sont respectueux de la décision du Conseil de l’Union européenne et permettront une simplification administrative qui ne peut que faciliter l’activité des petites entreprises dans ces territoires ; votre Commission a donc adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

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Article 3
(art. 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Définition des importations et des livraisons pour l’application des règles relatives à l’octroi de mer

Cet article, qui reprend des éléments figurant actuellement aux articles 1er, 3 et 10 de la loi du 2 juillet 2004, tout en toilettant leur rédaction, précise les opérations devant être considérées comme des importations et des livraisons pour l’application de cette loi.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Le I de l’article 3 de la loi du 2 juillet 2004 dresse actuellement la liste, pour l’entrée dans chacune des collectivités ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion), des territoires en provenance desquels les marchandises sont considérées comme des importations pour l’application du régime de l’octroi de mer. Tel est le cas des biens originaires :

– d’un autre État membre de la Communauté européenne (y compris s’agissant des territoires appartenant à l’un de ces États sans faire juridiquement partie de la Communauté européenne, dont l’article 256-0 du code général des impôts dresse la liste (16) ;

– d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne, si ces biens n’ont pas été mis en en libre pratique, c’est-à-dire n’ont pas fait l’objet d’un paiement des droits de douane leur permettant de circuler librement sans encore pouvoir être commercialisés (seule la mise à la consommation du bien rendant exigible la TVA) ;

– mais aussi de France métropolitaine ou du territoire d’une collectivité ultramarine relevant de l’article 73 de la Constitution – à l’exception, pour la Guadeloupe, des entrées en provenance de la Martinique et, inversement, pour la Martinique, des entrées en provenance de la Guadeloupe, cet ensemble constituant, comme le rappelle actuellement le paragraphe II du même article 3, le « marché unique antillais » (précision qui figurera désormais à l’article 1er de cette loi, comme indiqué précédemment).

Par ailleurs, l’article 10 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit que l’importation du bien, qui constitue le fait générateur à partir duquel l’octroi de mer devient exigible, intervient :

a) dans le cas général, dès l’entrée de la marchandise sur le territoire de la collectivité ultramarine concernée ;

b) dans deux types de cas particuliers, à compter de leur mise à la consommation (c’est-à-dire de leur vente au consommateur final). Il s’agit :

– d’une part, des biens, non encore mis en libre pratique, qui proviennent d’un État ou territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne et sont temporairement autorisés à être stockés ou circuler sur le territoire communautaire en exonération ou suspension de droits et taxes, dans le cadre d’un régime douanier spécifique (17) ;

– et, d’autre part, des biens provenant d’un territoire français ou de celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, qui pourraient bénéficier d’un régime de transit ou d’admission temporaire en exonération totale s’ils provenaient d’États tiers, ou qui ont bénéficié de l’un des régimes d’entrepôt fiscal mentionné au 2° du paragraphe I de l’article 277 A du code général des impôts. Rappelons que ce dernier (qui concerne les livraisons de biens pour lesquelles le paiement de la TVA est suspendu) mentionne le régime fiscal suspensif, l’entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et l’entrepôt permettant à des entreprises d’États différents de fabriquer des biens en commun.

Enfin, le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 2 juillet 2004 procède à la définition, déjà abordée à l’article 1er du projet de loi, de la notion générale de livraison d’un bien : il précise que celle-ci consiste à transférer au destinataire la faculté de « disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article regroupe ces dispositions, déjà applicables, tout en clarifiant leur présentation et en mettant à jour leur rédaction (notamment s’agissant de l’énonciation des différents régimes douaniers permettant un stockage ou une circulation des biens en dispense de droits et taxes). Il permet de distinguer plus nettement, d’une part, le cas général des importations résultant d’une simple entrée du bien sur le territoire de la collectivité et, d’autre part, les cas particuliers des importations qui, du fait d’un régime douanier spécifique, n’interviennent que lorsque le bien, déjà entré sur le territoire ultramarin, y est mis à la consommation.

Par ailleurs, cet article propose, par coordination avec l’article 1er du projet de loi, de compléter l’article 3 de la loi du 2 juillet 2004 par la définition, pour l’application de l’octroi de mer, de la notion de « livraison » d’un bien. Il ne s’agit ici que de reprendre les termes de la définition précitée, qui figure aujourd’hui au dernier alinéa de l’article 1er de cette loi.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, a ponctuellement amélioré la rédaction de cet article et a supprimé l’actuel paragraphe II de l’article 3 de la loi du 2 juillet 2004, consacré à la définition du « marché unique antillais », par coordination avec le déplacement de cette définition à l’article 1er du projet de loi.

Ainsi, cet article clarifie et met correctement à jour les critères géographiques et matériels de définition des notions d’importation et de livraison des biens pour l’application du régime de l’octroi de mer. Sa rédaction légèrement retouchée par le Sénat apparaît, à cet égard, satisfaisante et il est proposé de la conserver en l’état.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

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Article 4
(art. 3-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Localisation des importations et livraisons de biens pour l’octroi de mer

Cet article insère au sein de la loi du 2 juillet 2004 un nouvel article 3-1, afin d’apporter des précisions qui concernent le territoire sur lequel l’octroi de mer est perçu pour les biens, que ceux-ci fassent l’objet d’une importation ou d’une livraison.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 12 de la loi du 2 juillet 2004 apporte déjà des précisions quant au moment et au lieu à prendre en compte pour la soumission des livraisons de biens à l’octroi de mer – les aspects chronologiques et géographiques étant nécessairement liés.

En effet, il indique, d’une part, que le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer interviennent lors de la livraison de biens par les assujettis qui les ont produits. Il prévoit donc, logiquement, qu’en l’absence d’expédition ou de transport des biens, leur livraison est imposable « au moment de leur délivrance à l’acquéreur », c’est-à-dire sur le lieu même de la transaction et de la remise du bien (acheté sur place).

Il ajoute, d’autre part, qu’en cas d’expédition ou de transport des biens à l’acquéreur, le lieu pris en compte pour l’octroi de mer est celui « où les biens se trouvent au moment du départ ».

Il n’apporte, en revanche, aucune précision quant au lieu à retenir pour la soumission à l’octroi de mer des importations de biens. Toutefois, celui-ci peut se déduire de l’article 10 de la même loi, qui indique que le fait générateur (concomitant de l’exigibilité) se produit, pour les importations, selon les cas, lors de leur entrée ou de la mise à la consommation des biens.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article explicite, en premier lieu, la règle à appliquer pour déterminer le lieu pris en compte pour la soumission d’une importation de bien à l’octroi de mer. Il serait désormais précisé, au I du nouvel article 3-1 de la loi, que le lieu de l’importation est celui où le bien se trouve soit lors de son entrée sur le territoire de la collectivité ultramarine, soit lors de sa mise à la consommation. Il convient donc, pour distinguer entre ces deux cas de figure, de se reporter à la règle qui figurait initialement à l’article 10 de la loi du 2 juillet 2004 et que le projet de loi prévoit de déplacer et reformuler au 1° de l’article 3 de cette loi.

En second lieu, cet article reformule, dans son II, les règles de territorialité applicables pour la soumission des livraisons de biens à l’octroi de mer, qui figuraient déjà au second alinéa de l’article 12 de la loi du 2 juillet 2004 (article que le Sénat a donc logiquement, à l’article 12 du projet de loi, proposé d’abroger dans un souci de coordination).

Par ailleurs, il précise, dans le dernier alinéa du même paragraphe, que, pour les livraisons de produits pétroliers et assimilés (huiles minérales) qui font l’objet d’une transformation, le lieu de livraison pris en compte est celui où ces produits se trouvent lors de leur sortie du régime douanier propre à ces produits (régimes dits de l’entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers, codifié aux articles 158 A à 158 D du code des douanes, et de la production d’huiles minérales en « usine exercée », dont les principales règles sont fixées à l’article 163 du même code). En pratique, cette précision doit permettre, dans le cadre du « marché unique antillais », de ne plus soumettre à l’octroi de mer guadeloupéen les produits pétroliers transformés provenant de la Martinique (qui dispose d’une raffinerie) et mis à la consommation en Guadeloupe : en application des règles de sortie du régime douanier qui leur sont propres, ils pourront désormais être taxés sur territoire martiniquais.

Cet article, dont le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, a ponctuellement amélioré la rédaction, apporte des précisions ou clarifications utiles et n’appelle pas de nouvelle modification.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

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Article 5
(art. 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Exonération d’octroi de mer au profit des exportations et de certaines importations entre collectivités d’Amérique

Cet article clarifie et complète les règles permettant de déterminer les exonérations applicables aux différents types d’exportations ainsi qu’aux échanges de biens entre certaines collectivités ultramarines.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 4 de la loi du 2 juillet 2004 dresse la liste des différentes formes d’exportations de biens, depuis le territoire des différentes collectivités ultramarines, qui peuvent être exonérées d’octroi de mer.

Ainsi, dans le cas général, les biens livrés à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane pour être transportés, par la personne assujettie à l’octroi de mer ou par celle qui les acquiert, vers un autre territoire français ou étranger, c’est-à-dire exportés, sont exonérés d’octroi de mer. Il convient de préciser que, si l’exportation est destinée à une autre collectivité ultramarine régie par l’article 73 de la Constitution, alors les biens, non taxés à leur départ, seront taxés à leur arrivée, conformément à la règle générale soumettant les importations à l’octroi de mer à leur arrivée ou à leur mise à la consommation dans la collectivité de destination (articles 1er et 3 du projet de loi).

Toutefois, quelques dérogations à cette règle sont prévues pour les collectivités d’Amérique. Ainsi, le bien reste soumis à l’octroi de mer dans la collectivité de départ s’il est exporté de la Guadeloupe ou de la Martinique (marché unique antillais) vers la Guyane. Il sera alors, en contrepartie et par dérogation au principe de taxation des importations dans la collectivité de destination, exonéré d’octroi de mer à son arrivée en Guyane. Symétriquement, un bien destiné à être exporté de la Guyane vers la Guadeloupe ou la Martinique sera taxé au départ (lors de sa livraison initiale en Guyane avant exportation), et non à son arrivée aux Antilles.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La nouvelle rédaction proposée pour l’article 4 de la loi du 2 juillet 2004 ne procède plus par énumération de chacune des collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution, dans lesquelles l’octroi de mer s’applique, mais envisage successivement trois cas d’exonération, tout en maintenant le fond du droit actuel.

Ainsi, dans son 1°, l’article énonce d’abord la règle générale applicable à la livraison sur le territoire de la collectivité d’un bien ensuite exporté vers un autre territoire (qu’il soit expédié ou transporté par le vendeur ou par l’acheteur) : dans ce cas, le bien demeure exonéré d’octroi de mer. Cette règle constitue le corollaire logique du principe de soumission des importations à l’octroi de mer (lors de leur entrée ou de leur vente dans la collectivité de destination). La dérogation actuelle à cette règle pour le cas des exportations du marché unique antillais vers la Guyane, ou celles qui partent de Guyane en direction de la Guadeloupe ou de la Martinique, est maintenue : dans ces cas, la livraison initiale du bien dans la collectivité de départ y est soumise à l’octroi de mer.

Dans son 2°, l’article rappelle aussi, sous une rédaction clarifiée, que les biens importés en Guyane depuis le marché unique antillais, ou inversement, sont exonérés de l’octroi de mer normalement dû à l’importation (au moment de leur entrée sur le territoire de destination ou de leur mise à la consommation).

Enfin, dans son 3°, l’article prévoit une exonération d’octroi de mer au profit des livraisons de biens qui sont placés sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du paragraphe I de l’article 277 A du code général des impôts : il s’agit ici d’assurer le parallélisme avec la suspension du paiement de la TVA applicable aux livraisons de biens effectuées dans le cadre de ce régime fiscal particulier, qui concerne les biens destinés à être réexportés en dehors de l’Union européenne. Ce cas d’exonération n’était, jusqu’ici, pas prévu par la loi du 2 juillet 2014 – qui, au contraire, prévoit actuellement, au second alinéa de son article 12, une imposition des livraisons de biens sur le lieu de leur départ, même lorsque ces livraisons interviennent sous l’un des régimes douaniers spécifiques, dont le régime suspensif. Il peut donc, à cet égard, pénaliser financièrement l’exportation vers des États tiers de certaines productions ultramarines.

La rédaction de cet article, auquel le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, n’a apporté qu’une retouche de pure forme, ne paraît pas nécessiter de nouvelle modification.

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

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Article 6
(art. 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Suppression de l’exonération d’octroi de mer pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 550 000 euros – Suivi et aménagement des règles territoriales applicables à certains échanges entre la Guyane et le marché unique antillais

Cet article se bornait initialement à supprimer l’article 5 de la loi du 2 juillet 2004, pour soumettre à nouveau à l’octroi de mer les biens livrés par des entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 550 000 euros, conformément à la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre 2014. Toutefois, il a été enrichi au Sénat par un dispositif visant à renforcer l’étude et le suivi des échanges de biens entre la Guyane et le marché unique antillais et à modifier pour certains produits les règles de territorialité spécifiques qui s’y appliquent pour la soumission à l’octroi de mer.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 5 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit actuellement que les entreprises dont la production a représenté, l’année précédente, un chiffre d’affaires inférieur à 550 000 euros sont exonérées du paiement de l’octroi de mer – quand bien même elles y sont assujetties et de ce fait tenues à certaines obligations déclaratives et comptables (cf. supra le commentaire de l’article 2 du projet de loi). En application du dernier alinéa de ce même article, il ne peut être dérogé à cette exonération que sur décision du conseil régional de la collectivité concernée, lorsque l’exonération pourrait conduire, en raison des différences de taux à respecter entre produits en fonction de leur origine, à réduire le taux d’octroi de mer appliqué à certaines importations.

Dès lors que le point 3 de l’article 1er de la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre 2014 énonce que, pour les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 euros, la France doit appliquer les exonérations ne ciblant que les produits cités en annexe de la décision, la règle actuelle d’exonération totale n’est plus pertinente pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 550 000 euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PROJET DE LOI INITIAL

Parce qu’il est nécessaire de tirer les conséquences de cette décision du Conseil de l’Union européenne, le projet de loi propose de supprimer le contenu actuel de l’article 5 de la loi de 2004, ce qui aboutit à soumettre à l’octroi de mer les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 300 000 et 550 000 euros. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, cette mesure devrait concerner 653 entreprises dans ces collectivités (si l’on excepte Mayotte, où les chiffres sont inconnus), dont plus de 300 sur la seule île de La Réunion, et devrait représenter pour elles, au cours de la première année d’application, un surcoût estimé à environ 800 000 euros – auquel viendra s’ajouter, pour l’administration des douanes, un alourdissement des dépenses de suivi des déclarations qui est estimé à 360 000 euros (chiffre qui serait ramené à environ 250 000 euros dès l’année suivante).

En revanche, les collectivités auxquelles les recettes de l’octroi de mer sont versées tireront naturellement un bénéfice financier de cette réforme. Ce surcroît de recettes fiscales devrait avoisiner au total 2,5 millions d’euros (dont la moitié pour la seule Guyane), si l’on tient compte de l’article 17 du projet de loi, qui permettra aux entreprises ayant franchi le seuil de chiffre d’affaires de 300 000 euros de déduire de l’octroi de mer dû le montant d’octroi de mer qui a grevé leurs propres investissements au cours des deux années précédentes.

III. LES AJOUTS PROPOSÉS PAR LE SÉNAT CONCERNANT LE COMMERCE ENTRE LES ANTILLES ET LA GUYANE

Le Sénat a considérablement enrichi cet article en adoptant un amendement du Gouvernement, qui vise à remédier à certains déséquilibres constatés dans le commerce entre la Guyane et le marché unique antillais. Ainsi, la ministre des Outre-mer, Mme George Pau-Langevin, a indiqué lors des débats sénatoriaux, le 7 mai dernier, que cette initiative, prise après concertation avec les parlementaires et les présidents des assemblées locales concernés, visait à remédier à « un déséquilibre entre les importations du territoire guyanais en provenance des Antilles et les exportations de la Guyane en direction des Antilles », ce déséquilibre étant particulièrement marqué pour certains produits.

1.  Une adaptation des règles territoriales de soumission à l’octroi de mer pour certains produits dans le cadre des échanges Antilles-Guyane

Pour ces échanges, il est ainsi proposé, au I de l’article 5 de la loi du 2 juillet 2004, par dérogation à l’article 4 de la loi du 2 juillet 2004 (dans sa rédaction issue de l’article 5 du projet de loi), de rétablir la règle de territorialité de droit commun pour la soumission à l’octroi de mer de la livraison de certains produits effectuée avant exportation. Cela signifie que les biens concernés, lorsqu’ils quitteront la Guyane pour être exportés vers la Guadeloupe ou la Martinique, seront exonérés d’octroi de mer et y seront en revanche soumis dans leur collectivité de destination ; la taxation dans la seule collectivité de destination prévaudra également pour ces biens spécifiques en cas d’exportation du marché unique antillais vers la Guyane. Les biens concernés sont essentiellement des alcools (rhums et eaux-de-vie issues de la canne à sucre, liqueurs et autres boissons alcooliques, relevant respectivement des positions tarifaires 2208 40, 2208 70 et 2208 90), des peintures et vernis à base de polymères (relevant des positions tarifaires 3208 90 et 3209 10), le papier hygiénique (relevant de la position tarifaire 4818 10) et certaines barres en fer ou en acier non alliées, n’ayant pas été forgées mais laminées (relevant des positions tarifaires 7214 20 et 7214 99).

2.  Un suivi des échanges confié à une commission d’élus locaux

En outre, le II de ce même article prévoit la mise en place d’une commission d’élus provenant de ces différentes collectivités, afin de suivre et d’analyser l’évolution de ces échanges, de proposer des adaptations des règles en vigueur et, si nécessaire, de proposer, au plus tard le 1er septembre de chaque année, une modification de la liste des produits pour lesquels il serait préférable d’appliquer la règle territoriale de droit commun de l’octroi de mer (c’est-à-dire la taxation dans la collectivité de destination). Cette collectivité, dont la composition et les modalités de fonctionnement devraient être précisées par un décret, pourrait bénéficier de l’appui technique des services de l’État sur simple demande et serait présidée à tour de rôle par chacun des présidents des trois assemblées délibérantes concernées (conseil régional de Guadeloupe, assemblée de Martinique et assemblée de Guyane), ou par leur représentant. Il convient de souligner que cette présidence tournante résulte d’un sous-amendement présenté par plusieurs sénateurs élus dans ces collectivités (MM. Georges Patient, Serge Larcher, Jacques Gillot et Antoine Karam), car la rédaction initiale de l’amendement du Gouvernement prévoyait de confier plutôt la présidence de cette commission d’élus locaux au ministre des Outre-mer.

3.  Des modifications qui s’inscrivent dans une logique convaincante

S’il est matériellement difficile de juger de la pertinence des produits concernés par les adaptations, il semble bien nécessaire de tenir compte des déséquilibres commerciaux pouvant exister entre la Guyane et les collectivités du marché unique antillais. Ce constat appelle effectivement un suivi régulier par des personnes connaissant bien les économies locales, et des échanges de vues qui permettront, espérons-le, d’aboutir à des adaptations consensuelles du régime territorial applicable à ces produits pour leur soumission à l’octroi de mer dans le cadre de ces échanges.

Par ailleurs, dès lors que la commission créée est exclusivement composée d’élus locaux, il semble plus logique, voire plus respectueux, de la faire présider par des élus que par un membre du Gouvernement ; cela ne devrait en rien l’empêcher d’échanger régulièrement avec le Gouvernement, grâce à l’appui des services de l’État et, au besoin, en entendant le ministre des Outre-mer.

Pour ces raisons, il vous est donc proposé de conserver la rédaction adoptée par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

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Article 7
(art. 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Extension du champ des importations pouvant être exonérées d’octroi de mer

Cet article, qui a fait l’objet de plusieurs modifications au Sénat, étend les possibilités offertes aux assemblées délibérantes des collectivités concernées par l’octroi de mer d’en exonérer certaines activités économiques.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 6 de la loi du 2 juillet 2004 autorise actuellement les assemblées délibérantes des ROM, bénéficiaires de l’octroi de mer, à décider certaines exonérations, pour l’importation de produits dont la disponibilité locale à un coût modéré peut revêtir une grande importance pour le bon fonctionnement des entreprises ou des administrations. Ces exonérations facultatives d’octroi de mer concernent ainsi plusieurs catégories de produits :

– certains produits utilisés par les entreprises pour mener leurs activités économiques : il peut s’agir de matières premières utilisées pour les activités productives dans la collectivité, de matériels destinés à « l’industrie hôtelière et touristique », ou encore de produits, matériaux ou outils industriels et agricoles, figurant sur la liste des matières premières et produits dont l’importation est exonérée de TVA en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion (18), qui sont destinés à des entreprises ;

– les équipements permettant à l’État de conduire ses activités régaliennes ;

– les équipements sanitaires destinés à des établissements de santé ;

– ou encore les biens réimportés par la personne qui les a exportés (dans leur état initial et sans supporter de droits de douane).

En pratique, les assemblées ultramarines bénéficiant de l’octroi de mer ne prévoient pas de telles exonérations lorsque les biens concernés sont produits localement, car un abaissement du coût de ces importations pourrait au contraire pénaliser ces activités économiques dans les collectivités concernées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PROJET INITIAL

Le projet de loi proposait, dans son texte initial, d’étendre ces possibilités au profit de plusieurs types d’importations.

Ainsi, pourrait désormais bénéficier de cette mesure favorable, décidée par l’assemblée délibérante de chaque collectivité ultramarine, l’importation des biens destinés :

– à des établissements menant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement ;

– à des établissements de santé (qui ne peuvent actuellement bénéficier de cette mesure que pour leurs équipements sanitaires, et non pour l’ensemble des biens qu’ils acquièrent) ;

– ou encore à des organismes d’intérêt général de nature philanthropique, éducative, scientifique, sociale, humanitaire, sportive, familiale, culturelle ou artistique (ces organismes étant mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts parmi ceux qui ouvrent droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons effectués au profit de l’organisme).

Ces possibilités d’exonérations plus larges, qui permettront d’éviter tout renchérissement problématique du coût des biens d’importation fournis à ces personnes morales, sont motivées par le caractère stratégique de leurs activités et par la volonté des pouvoirs publics de les soutenir en raison de leur contribution essentielle à la vie sociale outre-mer.

Par ailleurs, le 2° de cet article simplifie la règle relative à l’exonération de certains produits d’importation utilisés par les entreprises ultramarines. Ainsi, il supprime le principe de l’établissement par arrêté d’une liste limitative de produits susceptibles de bénéficier de telles exonérations, la seule obligation faite aux collectivités ultramarines, dans leurs décisions, étant d’accorder ces exonérations « par secteur d’activité économique ». Cette rédaction plus générale, qui s’accompagne d’une fusion des actuels 1° et 2° de l’article 6 de la loi du 2 juillet 2004, devrait faciliter la vie des entreprises locales et limiter le risque d’aboutir, avec des listes longues mais incomplètes et des exonérations trop étroites, à des distorsions artificielles de prix entre produits d’importation au sein d’un même secteur économique.

D’une manière générale, ces assouplissements pourraient offrir aux collectivités concernées des opportunités intéressantes, car il est probable que les assemblées délibérantes utiliseront ces nouvelles facultés avec discernement, afin de ne pas concurrencer des productions locales et de ne pas trop entamer leurs propres recettes fiscales.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a, en premier lieu, décidé lors de l’examen du projet de loi par sa commission des Finances, à l’initiative de son rapporteur, M. Éric Doligé, de procéder à plusieurs ajustements de la rédaction de cet article. Ainsi, craignant, selon les termes de ce dernier, « un risque de contournement » de l’octroi de mer au cas où des exonérations seraient décidées au profit de secteurs économiques que les collectivités auraient définis trop largement, le Sénat a précisé qu’un décret devra préciser les conditions dans lesquelles pourront être accordées les exonérations sectorielles au profit des importations portant sur des produits utilisés par des entreprises. Il a, par ailleurs, effectué quelques retouches rédactionnelles et harmonisé la terminologie utilisée au sein de l’article 6 de la loi du 2 juillet 2004, en substituant à plusieurs reprises le mot « biens » au mot « équipements » ; ce terme, juridiquement bien identifié, est bien celui qui est utilisé dans les autres articles du projet de loi et paraît ainsi de nature à renforcer sa cohérence juridique.

En outre, le Sénat a adopté, lors de l’examen de cet article en séance publique, avec l’accord du Gouvernement, deux amendements élargissant encore un peu les possibilités d’exonération de certaines importations, à la fois dans le domaine sanitaire et social et dans celui de la recherche et de l’enseignement.

La première modification, issue d’un amendement de MM. Georges Patient, Antoine Karam, Félix Desplan, Jacques Gillot et Serge Larcher, vise à étendre à toute personne morale exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement le bénéfice d’éventuelles exonérations, alors que le texte du projet de loi ne visait que les « établissements ». Ce changement vise à éviter que des associations intervenant dans ce domaine ne soient privées d’un tel soutien, alors que, comme l’a fait valoir le sénateur Georges Patient dans le cas de la Guyane, de telles structures privées assument parfois « à titre accessoire des activités de recherche bénéficiant à toute une filière ».

La seconde modification effectuée en séance publique par le Sénat résulte d’un amendement présenté par les sénateurs ultramarins Maurice Antiste, Karine Claireaux, Félix Desplan, Jacques Gillot et Serge Larcher, qui a étendu l’exonération facultative d’octroi de mer aux biens importés qui sont destinés aux centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Effectivement, ces activités dans le domaine social et médico-social revêtent une importance particulière dans ces collectivités ultramarines, où la population peut être confrontée à la fois à une précarité sociale plus forte qu’en métropole et à des maladies tropicales et épidémies vectorielles dont les conséquences peuvent être graves. De ce point de vue, il paraît opportun de ne plus limiter le champ des éventuelles exonérations d’octroi de mer aux importations destinées aux seuls établissements de santé.

Cet article, tel que le Sénat l’a modifié, offre dans son ensemble de nouvelles possibilités d’exonérations dont on peut penser que les collectivités ultramarines sauront faire un usage aussi ciblé que nécessaire, en ayant à cœur d’éviter de créer des distorsions économiques préjudiciables aux productions locales lorsqu’elles existent dans les secteurs d’activité concernés. Il vous est donc proposé de l’adopter dans la rédaction proposée par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

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Article 8
(art. 7 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Champ des livraisons de biens pouvant être exonérées d’octroi de mer

Cet article, auquel le Sénat n’a apporté qu’une modification rédactionnelle ponctuelle, tend à élargir les possibilités offertes aux assemblées délibérantes de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte d’exonérer d’octroi de mer certaines livraisons de biens produits sur leur territoire.

Actuellement, l’article 7 de la loi du 2 juillet 2004 n’offre cette faculté que pour les biens produits par des entreprises non visées à son article 5, c’est-à-dire qui ne bénéficient pas déjà d’une exonération de plein droit en raison d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 550 000 euros. Il prévoit par ailleurs que ces exonérations peuvent être soit totales (le taux de l’octroi de mer étant ramené à zéro), soit partielles (le taux n’étant que réduit), et qu’elles doivent respecter les écarts maximum de taux de taxation entre produits locaux et produits importés, tels qu’ils sont prévus à l’article 28 de la loi.

Or, en raison des articles 2 et 6 du projet de loi, le seuil de 550 000 euros a été supprimé et le système d’exonération de plein droit remplacé par un non-assujettissement à l’octroi de mer pour les entreprises locales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros. Dès lors qu’il n’existe plus de risque de chevauchement entre les deux types d’exonérations (facultatives pour tout type d’entreprises et de plein droit pour les petites), il n’est plus cohérent de prévoir une limitation du champ de ces exonérations décidées localement.

Le projet de loi procède donc au toilettage de l’article 7 de la loi du 2 juillet 2004 en prévoyant, sans autre restriction quant aux entreprises concernées, que les livraisons de biens ayant été fabriqués dans une collectivité de l’article 73 de la Constitution pourront être exonérées d’octroi de mer sur décision de son assemblée délibérante. Il met également à jour la terminologie utilisée pour désigner les organes délibérants de chacune de ces collectivités.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

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Article 9
(art. 7-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Extension des exonérations d’octroi de mer à l’avitaillement et aux carburants à usage professionnel

Cet article insère au sein de la loi du 2 juillet 2004 un nouvel article 7-1, qui étend à deux catégories spécifiques de biens les exonérations d’octroi de mer susceptibles d’être décidées par les conseils régionaux ou par l’organe délibérant en tenant lieu dans les collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution. Qu’il s’agisse de l’avitaillement des aéronefs et des navires ou des carburants à usage professionnel, ces exonérations facultatives vaudraient pour l’ensemble des opérations économiques potentiellement taxables : elles concerneraient tant la livraison que l’importation et la mise à la consommation de ces biens.

I. LES EXONÉRATIONS RELATIVES À L’AVITAILLEMENT

La livraison de certains produits destinés à être consommés ou utilisés par les passagers ou l’équipage à bord des bateaux ou des aéronefs peut actuellement s’effectuer dans le cadre d’un régime fiscal et douanier spécialement favorable, dénommé avitaillement. Ce régime permet ainsi, conformément aux articles 190, 192 et 195 du code des douanes et à l’article 262 du code général des impôts, d’exonérer ces opérations, en tout ou partie, de droits de douane, d’accises et de TVA. Les produits concernés sont les boissons, repas, produits du tabac et produits pétroliers destinés à être consommés à bord, ainsi que les produits destinés aux membres de l’équipage (y compris les pièces détachées utilisées pour la réparation ou l’entretien des navires).

Toutefois, pour l’octroi de mer en particulier, cette possibilité d’exonération n’est pas actuellement prévue par la loi du 2 juillet 2004. Or, la fourniture de ces moyens de transport en boissons et en nourriture provenant des territoires ultramarins qu’ils desservent constitue un débouché économique intéressant pour les filières agroalimentaires locales. Il en va de même de la réparation des bateaux, dont le développement à partir de produits locaux serait de nature à stimuler l’activité des chantiers navals, dont ils constituent la première activité. Afin de donner aux collectivités ultramarines compétentes les moyens d’aller au bout de la logique de franchise de droits et taxes qui caractérise le régime de l’avitaillement, le 1° du nouvel article 7-1 que le projet de loi insère dans la loi du 2 juillet 2004 étend à l’ensemble de ces produits liés aux transports aériens et maritimes les exonérations d’octroi de mer qui peuvent être décidées par le conseil régional ou l’assemblée délibérante qui en tient lieu.

II. LES EXONÉRATIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

Le prix des produits pétroliers représente un enjeu important pour l’essor des économies ultramarines, du fait de la dépendance de leur production aux énergies fossiles, des difficultés d’approvisionnement et de l’étroitesse des marchés. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs bien pris acte de cette situation, dans un avis du 27 novembre 2013 consacré à des textes réglementaires visant à atténuer ces difficultés par une meilleure organisation de ces marchés (19). Ces textes, adoptés le 27 décembre 2013 (20) et applicables depuis le 1er janvier 2014 dans chacune des collectivités où l’octroi de mer est applicable, autorisent désormais le préfet à plafonner mensuellement le prix des produits pétroliers, au vu notamment des coûts, de la marge et de la rentabilité des entreprises concernées. Comme le souligne l’étude d’impact jointe au projet de loi, cette régulation a permis, en 2014, de limiter au plus à 1,08 % l’écart de prix existant, pour ces produits, entre ces collectivités et la métropole.

Afin d’amoindrir les coûts d’exploitation des entreprises ultramarines pour les activités agricoles, sylvicoles et piscicoles, le 2° du nouvel article 7-1 de la loi du 2 juillet 2004 propose d’autoriser les conseils régionaux (ou l’assemblée délibérante qui en tient lieu) à exonérer d’octroi de mer les combustibles utilisés comme carburants pour de telles activités. Le projet de loi précise que cette faculté, permettant aux élus ultramarins d’amoindrir encore le coût de ces énergies au profit des économies locales, devrait s’exercer « par secteur économique » – l’agriculture dans son ensemble pouvant logiquement, à cet égard, être considérée comme un même secteur économique susceptible de bénéficier de l’exonération.

Tout en conservant l’exigence de décisions d’exonération prises par secteur économique, le Sénat a jugé trop restrictif de n’offrir cette possibilité que dans les domaines agricole, sylvicole et piscicole. Il a donc, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, adopté un amendement précisant que l’exonération serait possible pour l’ensemble des carburants destinés à un usage professionnel – couvrant ainsi des activités industrielles ou commerciales. Toutefois, afin d’éviter que cette possibilité ne favorise des contournements abusifs de l’octroi de mer (en présentant comme exonérés des carburants qui ne le sont pas), la rédaction sénatoriale précise que ne pourraient bénéficier de l’exonération facultative que les carburants auxquels auraient été adjoints des « produits colorants et des agents traceurs », permettant de bien les identifier. Rappelons que le 1 de l’article 265 B du code des douanes prévoit déjà que des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’industrie, fixant les usages autorisés pour les carburants qui « bénéficient d’un régime fiscal privilégié sous condition d’emploi », peuvent prescrire de telles adjonctions à ces carburants « pour en permettre l’identification ».

Sous réserve d’une bonne mise en œuvre de ces mécanismes de surveillance, qui ont l’avantage d’être déjà connus de l’administration des douanes, l’élargissement proposé par le Sénat ne soulève pas de difficulté particulière et permettra aux assemblées territoriales de prendre, dans ce domaine, les décisions les plus pertinentes pour venir en aide aux secteurs les plus dépendants des énergies fossiles. Par conséquent, la rédaction de cet article, tel qu’amendé par les sénateurs, n’appelle pas de nouvelle modification.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

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Article 10
(art. 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Franchises d’octroi de mer sur les biens importés

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, clarifie et met à jour les règles relatives aux franchises d’octroi de mer dont bénéficient les biens importés dans les collectivités de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 8 de la loi du 2 juillet 2004 énonce actuellement, dans son premier alinéa, une règle générale selon laquelle les biens importés dans ces collectivités bénéficient, quel que soit leur État de provenance, « des franchises applicables aux autres droits et taxes en vigueur ». S’agissant des droits de douane, un règlement communautaire du 17 mars 2008 prévoit que ces importations en sont exonérées lorsque la valeur des marchandises est inférieure à 150 euros (21). Ce texte prévoit également que « sont admises en franchise de droits à l’importation, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers [n’appartenant pas à l’Union européenne], pour autant qu’il s’agisse d’importations exonérées de la TVA […] et des accises » (22). S’agissant de la TVA, l’article 50 octies de l’annexe 4 du code général des impôts dresse, en application d’un arrêté du 18 juin 2009 (23), une longue liste des biens qui sont exonérés de TVA lors de leur importation, parmi lesquels figurent notamment les envois dont la valeur est inférieure ou égale à 22 euros (sauf si ces biens font l’objet d’une vente par correspondance), les biens importés à l’occasion d’un mariage ou d’une succession, ou encore l’envoi entre particuliers de produits, limitativement énumérés, dont la valeur globale est inférieure ou égale à 45 euros. Par conséquent, les importations entrant dans le champ de ces exonérations de droits et taxes sont également exonérées d’octroi de mer.

Par ailleurs, le second alinéa de l’article 8 de la loi du 2 juillet 2004 fixe des seuils de valeur maximale pour l’exonération des biens importés dans le cas particulier où ces biens proviennent d’un territoire appartenant à la Communauté européenne. Dans ce cas, la franchise d’octroi de mer ne vaut que si la valeur des biens importés est inférieure ou égale à 880 euros pour les biens transportés par les voyageurs et inférieure ou égale à 180 euros pour les biens faisant l’objet de « petits envois non commerciaux ». Il est toutefois prévu que ces seuils, fixés en 2004, doivent ensuite être révisés chaque année pour prendre en compte l’inflation (sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac, figurant dans les documents joints au projet de loi de finances de l’année).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article du projet de loi ne modifie qu’à la marge le fond du droit, mais clarifie la rédaction de l’article 8 de la loi du 2 juillet 2014. En effet, il distingue plus clairement deux cas, exclusifs l’un de l’autre :

– d’une part, le cas des biens importés depuis un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne. Pour ces importations, la franchise de droits de douane et de TVA – ces deux conditions devant être réunies – entraînera de plein droit une franchise complète d’octroi de mer (sans application d’un autre seuil spécifique pour l’octroi de mer) ;

– et, d’autre part, le cas de biens importés depuis le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Pour ces importations, le projet de loi maintient le principe d’une franchise conditionnée au respect de seuils spécifique, mais relève ceux-ci pour tenir compte de l’évolution des prix constatée entre 2004 et 2012. Ainsi, la franchise d’octroi de mer ne s’appliquera désormais que pour les biens dont la valeur ne dépasse pas 1 000 euros s’il s’agit de biens transportés par les voyageurs, tandis que le seuil sera relevé de 180 à 205 euros pour les biens faisant l’objet de petits envois non commerciaux (soit, dans les deux cas, une revalorisation des seuils légèrement supérieure à 13,5 % sur la période). Par ailleurs, la règle selon laquelle ces seuils devraient ensuite évoluer au rythme de l’inflation hors tabac est supprimée.

D’une manière générale, la clarification des règles applicables aux franchises constitue un progrès, car elle ne peut que renforcer la sécurité juridique au profit des opérateurs économiques et faciliter l’accès au droit pour l’ensemble des citoyens. Par ailleurs, la décision de mettre fin à l’indexation automatique des seuils sur l’inflation paraît justifiée, compte tenu de l’existence d’un différentiel important avec la métropole (où les seuils permettant de bénéficier des franchises sont plus de deux fois plus bas). En outre, ce choix aura pour conséquence d’améliorer la lisibilité et la stabilité des seuils – ce qui n’empêchera pas, si nécessaire, de les réviser dans quelques années en ajustant les montants prévus par l’article 8 de la loi du 2 juillet 2004.

Votre Commission propose donc, pour cet article, de maintenir la rédaction initiale du projet de loi.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

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Article 11
(art. 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Base d’imposition de l’octroi de mer

Cet article clarifie et met à jour la rédaction de l’article 9 de la loi du 2 juillet 2004, relatif aux valeurs prises en compte pour déterminer la base imposable à l’octroi de mer, en distinguant plusieurs types d’opérations.

Il est ainsi prévu, aux 1° et 2° de l’actuel article 9, que cette assiette taxable soit constituée :

– pour les livraisons de biens produits localement, de leur prix hors taxes (c’est-à-dire en excluant la TVA et les accises) ;

– pour les importations de biens (biens n’ayant pas été produits sur le territoire de la collectivité), de leur valeur en douane.

Par ailleurs, le 3° de l’article 9 soumet à une règle spécifique les biens relevant du régime dit des « perfectionnements » : pour ces produits, qui ont temporairement quitté le territoire de la collectivité pour être réparés, transformés ou adaptés sur un autre territoire, avant de revenir sur le territoire de la collectivité initiale, il serait absurde de taxer le bien réimporté sur l’ensemble de sa valeur. Dans ce cas particulier, la loi du 2 juillet 2004 prévoit donc que l’assiette de l’octroi de mer est constituée du seul prix de la prestation effectuée à l’extérieur du territoire de la collectivité.

Ces règles sont maintenues par le projet de loi. Ainsi, cet article se limite à adapter la terminologie utilisée pour désigner les collectivités ultramarines sur le territoire desquelles s’applique l’octroi de mer, ou encore pour désigner les biens pouvant être taxés (qui seront désormais uniquement nommés comme tels et non plus en tant que « marchandises », par cohérence avec le choix effectué dans les autres articles de la loi).

Par ailleurs, à l’invitation du rapporteur de sa commission des Finances, le Sénat a rétabli dans le texte du 3° de l’article 9 de la loi du 2 juillet 2004 la règle selon laquelle la taxation des biens réimportés sur la valeur des prestations effectuées dans le cadre du régime des perfectionnements ne s’applique pas aux biens exonérés d’octroi de mer en application des modalités particulières de soumission à l’octroi de mer des échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Il s’agissait ici de corriger une erreur du projet de loi initial, qui n’avait pas sur ce point pour finalité de remettre en cause les règles actuellement applicables à l’amélioration de ces produits dans le cadre des échanges entre ces collectivités.

Ainsi, la rédaction de cet article, intégrant la correction ponctuelle du Sénat, préserve entièrement le contenu du droit actuel s’agissant de la base d’imposition à l’octroi de mer, et se limite à en améliorer la forme. Son texte paraît, à cet égard, satisfaisant et n’appelle donc pas de nouvelle modification.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12
(art. 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Fait générateur et exigibilité de l’octroi de mer

Cet article clarifie la définition du fait générateur de l’octroi de mer pour les importations et livraisons de biens qui y sont soumis, ce fait générateur étant, pour cette taxe, concomitant de son exigibilité. Il convient de rappeler que le fait générateur est l’événement ou la situation dont l’existence conditionne l’exigibilité d’un impôt ou d’une taxe (par exemple la réalisation d’une transaction, qui est la cause de sa taxation), tandis que l’exigibilité correspond au droit, pour l’administration, de demander au redevable de s’acquitter du paiement de l’impôt ou de la taxe.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Les règles précisant le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer, pour les différents types de biens et d’opérations économiques, sont actuellement fixées aux articles 10 à 12 de la loi du 2 juillet 2004.

Ainsi, son article 10 précise les différents cas de figure possibles pour la détermination du fait générateur dans le cas des importations de biens sur le territoire d’une collectivité appliquant l’octroi de mer : comme cela a déjà été précédemment indiqué s’agissant de l’article 3 du projet de loi, le fait générateur de l’octroi de mer se produit normalement lors de leur entrée sur le territoire de la collectivité ultramarine de destination (sous réserve de l’application de régimes douaniers spécifiques conduisant, dans certains cas, à ne faire survenir le fait générateur que lorsque les biens importés sont mis à la consommation).

Par ailleurs, l’article 12 de cette même loi dispose actuellement que, dans le cas des livraisons de biens, le fait générateur intervient lorsque les assujettis procèdent effectivement à cette livraison – étant entendu qu’en cas d’expédition ou de transport du bien, le lieu d’imposition est celui où se trouvait le bien à son départ, et non à son arrivée (cf. supra le commentaire de l’article 4 du projet de loi).

Enfin, pour le cas particulier des produits pétroliers et assimilés, l’article 11 de la loi précise que le fait générateur survient lors de la mise à la consommation des produits.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article ne modifie pas ces règles sur le fond, mais clarifie leur présentation et préserve la cohérence interne de la loi du 2 juillet 2004, compte tenu des modifications apportées par d’autres articles du projet de loi.

Ainsi, les dispositions des actuels articles 10 à 12 de cette loi seront désormais regroupées dans son article 10. Son I énoncera uniquement le principe général selon lequel le fait générateur de l’octroi de mer, tout comme son exigibilité, intervient lors de l’importation ou de la livraison du bien (ce dernier cas étant réservé aux biens fabriqués sur le territoire de la collectivité même). Pour les importations, il n’est plus nécessaire d’apporter davantage de précisions, celles-ci étant appelées à figurer au nouvel article 3-1 de la loi (inséré par l’article 4 du projet de loi).

Par ailleurs, le texte initial de l’article prévoyait de préciser que, dans le cas particulier de l’importation de biens placés sous un régime douanier permettant l’exonération ou la suspension du paiement des droits et taxes (régimes dont la liste sera dressée au b du 2° de l’article 3 de la loi du 2 juillet 2004, en application de l’article 3 du projet de loi), le fait générateur de l’octroi de mer intervient lors de la mise à la consommation des biens.

Enfin, le projet de loi soumis au Sénat prévoyait de préciser à l’article 10 de la loi du 2 juillet 2004 que le fait générateur de l’octroi de mer intervient également lors de la mise à la consommation dans le cas particulier des produits pétroliers et assimilés, n’ayant pas fait l’objet d’une transformation, qui sont placés sous le régime de l’entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ou celui dit de « l’usine exercée » (prévus par les articles 158 A à 163 du code des douanes et déjà évoqués concernant l’article 4 du projet de loi). Cette règle est actuellement énoncée, sous une rédaction devenue obsolète, à l’article 11 de la loi du 2 juillet 2004, que le projet de loi prévoit d’abroger. Ce déplacement permet ainsi de regrouper dans un même article de loi l’ensemble des règles relatives à la détermination du fait générateur de l’octroi de mer, y compris pour le cas particulier de ces produits pétroliers.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Éric Doligé, visant à clarifier davantage encore la présentation des règles permettant de fixer le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer.

Ainsi, elle a supprimé la précision relative au fait générateur applicable à l’importation de biens soumis à un régime douanier particulier, car l’article 3 du projet de loi prévoit déjà qu’il sera précisé, au b du 2° de l’article 3 de la loi du 2 juillet 2004, qu’« est considérée comme importation d’un bien […] sa mise à la consommation sur le territoire d’une collectivité » où l’octroi de mer s’applique. Il s’agit ici de supprimer une redondance, car la combinaison de cette règle spécifique avec la règle générale du I de l’article 10 de la loi du 2 juillet 2004, prévoyant que « le fait générateur de l’octroi de mer se produit […] au moment de l’importation », ne laissera subsister aucune ambiguïté.

Par ailleurs, l’amendement sénatorial a conduit à distinguer, pour le cas particulier des produits pétroliers, le fait générateur applicable :

– aux produits pétroliers non transformés : le fait générateur interviendra alors lors de leur importation ou, s’ils sont placés sous le régime de l’entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, lors de leur mise à la consommation. Rappelons que le 1 de l’article 158 A du code des douanes prévoit que ce régime particulier s’applique à « l’entrepôt dans lequel les produits pétroliers […] sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation », c’est-à-dire des accises pesant sur ces produits en fonction de leur volume. La rédaction sénatoriale est bien en phase avec les caractéristiques de ce régime, qui est de suspendre la taxation des produits jusqu’à leur sortie de l’entrepôt pour être distribués aux consommateurs, ainsi qu’avec la règle énoncée au 1° de l’article 3 du projet de loi ;

– aux produits pétroliers transformés bénéficiant du régime douanier spécifique dit de « l’usine exercée » prévu à l’article 163 du même code. Ce régime permettant la production d’huiles minérales « en régime de suspension de taxes et de redevances », il est logique que le fait générateur de l’octroi de mer se situe alors lors de la livraison des produits, et non lors de leur production.

Enfin, le Sénat a complété cet article par un II, qui abroge les articles 11 et 12 de la loi du 2 juillet 2014, comme prévoyait déjà de le faire l’article 13 : il ne s’agit donc ici que d’un déplacement, qui a pour intérêt de regrouper au sein du même article des dispositions qui sont effectivement liées.

Les adaptations rédactionnelles, précisions et déplacements opérés par le Sénat contribuent à clarifier le texte de cet article, qu’il est donc souhaitable d’adopter sans nouvelle modification.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

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Article 13
Coordination

Cet article a été supprimé par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé.

En effet, cet article avait pour seul objet d’abroger les articles 11 et 12 de la loi du 2 juillet 2004, relatifs au fait générateur et à l’exigibilité de l’octroi de mer. Cette abrogation étant déjà effectuée par le II de l’article 12, dans la rédaction adoptée par le Sénat, cet article devient effectivement redondant et doit bien être supprimé.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

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Article 14
(art. 17 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Octroi de mer déductible

L’article 17 de la loi du 2 juillet 2004 détermine les conditions de déductibilité de l’octroi de mer par les assujettis.

Le texte proposé par le Gouvernement a introduit dans cet article deux modifications rédactionnelles, visant, l’une, dans un objectif d’harmonisation, à remplacer le mot « marchandises » par le mot « biens », et l’autre, pour la référence à l’octroi de mer déductible, à remplacer le terme d’octroi de mer « perçu » à l’importation par celui d’octroi de mer « dû », cette formulation permettant de placer la référence du côté de l’assujetti et non de l’administration.

Le Sénat a préféré au terme « dû », proposé par le Gouvernement, celui d’ « acquitté », de façon à couper court à toute ouverture d’une possibilité pour l’assujetti de déduire le montant de la taxe due avant son versement effectif.

Votre Commission a conservé cette modification rédactionnelle adoptée par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15
(art. 18 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Déductibilité d’opérations exonérées

L’article 15 est un article de toilettage du droit existant, qui vise à tenir compte de l’instauration du marché unique antillais.

Lors de la discussion en séance publique au Sénat, le Gouvernement y a présenté un amendement purement rédactionnel, qui a été adopté.

Votre Commission a là aussi conservé cette modification rédactionnelle adoptée par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 15 sans modification.

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Article 16
(art. 19 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Déductibilité de l’octroi de mer ayant grevé des biens d’investissement affectés à des opérations ouvrant droit à déduction

Cet article formule une rédaction plus claire et précise de l’article 19 de la loi du 2 juillet 2004, qui fixe les conditions de déductibilité de l’octroi de mer ayant grevé des biens d’investissement affectés à des opérations ouvrant droit à déduction. Purement rédactionnel, il n’apporte aucune modification au droit existant.

Après que sa commission des Finances y ait apporté une modification elle-même rédactionnelle, le Sénat a adopté cet article ainsi modifié.

Votre Commission a adopté conforme le texte voté par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

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Article 17
(art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Déductibilité de l’octroi de mer ayant grevé des biens d’investissement affectés à des opérations ouvrant droit à déduction pour les entreprises franchissant le seuil de 300 000 euros

En abaissant de 550 000 à 300 000 euros le seuil de chiffre d’affaires entraînant l’assujettissement à l’octroi de mer, le présent projet de loi augmente le nombre d’entreprises assujetties, de 653 selon l’étude d’impact.

Le présent article crée au sein de la loi du 2 juillet 2004 un article 19-1 visant à permettre, dans les conditions fixées à l’article 19, aux entreprises franchissant le seuil d’assujettissement au cours d’une année civile donnée de déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement qu’elles ont acquis au cours de cette année civile et de l’année civile précédant leur assujettissement.

L’article précise aussi les modalités administratives de déclaration de l’octroi de mer dont la déduction est ouverte.

Le Sénat a adopté cet article sous la seule réserve d’une modification clarifiant ces modalités administratives de déclaration.

Votre Commission a adopté conforme le texte voté par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 17 sans modification.

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Article 18
(art. 24 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Conditions de remboursement de l’octroi de mer
dont l’imputation n’a pu être opérée

L’article 24 de la loi du 2 juillet 2004 établit à la fois un principe général, aux termes duquel « l’octroi de mer dont l’imputation n’a pu être opérée ne peut pas faire l’objet d’un remboursement », et des exceptions à ce principe, lesquelles concernent notamment les biens d’investissement.

Le présent article simplifie la définition de ces exceptions.

Le Sénat a adopté l’article sans modification et votre Commission a procédé de même.

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La Commission adopte l’article 18 sans modification.

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Article 19
(art. 25 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Conditions de remboursement de l’octroi de mer
ayant grevé des biens réexportés hors des zones d’application

L’article 25 de la loi du 2 juillet 2004 permet, dans certains cas, le remboursement de l’octroi de mer perçu à l’importation sur des produits lorsque ceux-ci sont réexportés hors des zones d’application de l’octroi de mer.

L’article 19 apporte des modifications rédactionnelles à cet article, pour tenir compte notamment de l’évolution du statut de Mayotte.

Le Sénat l’a adopté sans modification et votre Commission l’a adopté conforme.

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La Commission adopte l’article 19 sans modification.

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Article 20
(art. 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Fixation des taux de l’octroi de mer

Cet article procède à une mise à jour de la rédaction de l’article 27 de la loi du 2 juillet 2004, tout en soumettant à des plafonds les taux d’octroi de mer que les assemblées délibérantes des collectivités concernées sont autorisées à fixer.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 27 de la loi du 2 juillet 2004 autorise actuellement les conseils régionaux d’outre-mer à fixer librement le taux de l’octroi de mer pour les différents produits livrés ou importés sur leur territoire, à condition de soumettre au même taux les produits « identiques ou similaires appartenant à une même catégorie » dans la nomenclature combinée utilisée par l’Union européenne pour identifier les marchandises et gérer les données relatives au commerce extérieur.

Il fait toutefois référence, sous la forme d’un renvoi aux articles 28 et 29 de la même loi, à la possibilité laissée aux assemblées locales d’appliquer, pour un même produit et dans certaines limites, des taux plus faibles lorsque le bien a été fabriqué et livré sur le territoire de la collectivité que lorsqu’il y a été importé.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Sans bouleverser l’esprit de l’article 27 de la loi du 2 juillet 2004, cet article du projet de loi comporte à la fois des adaptations juridiques essentiellement formelles, requises pour tenir compte d’évolutions de droit interne comme de droit communautaire, et une modification, plus importante, consistant à soumettre les taux d’octroi de mer à des plafonds.

1.  Le plafonnement des taux d’octroi de mer pouvant être fixés par les collectivités

Cet article soumet à un plafond, jusque-là inexistant, les taux d’octroi de mer que les assemblées délibérantes compétentes pourront décider pour chaque catégorie de produits. Ainsi, le texte initial proposé par le Gouvernement proposait, au troisième alinéa de l’article 27 de la loi du 2 juillet 2004, de fixer ce taux maximal :

– à 50 % du prix hors taxe (ou de la valeur en douane) des produits dans le cas général ;

– à 80 % du prix hors taxe (ou de la valeur en douane) pour les produits alcooliques et les produits du tabac.

Par ailleurs, il est prévu que ces taux maximaux puissent être augmentés de moitié à Mayotte – ce qui donnerait donc pour cette collectivité un plafond de 120 % pour les alcools ou les tabacs, et de 75 % pour les autres produits. Il paraît effectivement souhaitable de prévoir, pour cette collectivité, une majoration des plafonds, compte tenu à la fois des taux d’octroi de mer qui y sont déjà pratiqués (ces taux étant supérieurs à ceux des autres collectivités) et pour tenir compte de la plus grande fragilité économique des productions locales à Mayotte.

L’évaluation préalable annexée au projet de loi estime qu’en pratique, compte tenu du niveau actuel des taux fixés par les assemblées délibérantes pour les différents produits, ce plafonnement n’aura « que peu d’incidence pour les collectivités ». Cette analyse paraît corroborée par les données disponibles concernant les principaux produits soumis à l’octroi de mer.

La création de taux plafonds correspond, en revanche, à un impératif juridique, car le législateur ne se conforme pas à la Constitution s’il se déleste entièrement, au profit d’une collectivité territoriale, de sa compétence fiscale : il doit toujours fixer des limites, que ce soit pour la détermination de l’assiette imposable ou des taux d’imposition. En effet, rappelons que l’article 72-2 de la Constitution prévoit, dans son premier alinéa, qu’il revient au législateur de fixer « les conditions » dans lesquelles les collectivités territoriales « peuvent disposer librement » de ressources et, dans son deuxième alinéa, que la loi peut, pour les impositions de toutes natures dont ces collectivités peuvent recevoir tout ou partie du produit, « les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine ».

2.  Les ajustements relevant de la cohérence et de la précision

Cet article procède, par ailleurs, à plusieurs adaptations destinées à préserver la cohérence juridique de la loi du 2 juillet 2004 et sa conformité au droit communautaire.

Ainsi, pour l’autorité politique à laquelle la loi attribue la compétence de fixer les taux de l’octroi de mer (dans les limites qu’elle doit établir), il remplace la référence au « conseil régional » par des références tenant compte des évolutions institutionnelles intervenues depuis 2004 pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (administration de Mayotte, de la Martinique et de la Guyane par une unique assemblée délibérante, dénommée respectivement « conseil départemental de Mayotte », « assemblée de Martinique » et « assemblée de Guyane »).

Par ailleurs, alors que le texte actuel se limite à prévoir une fixation de taux par catégorie de produits « désignés par un même code de la nomenclature combinée », il complète cette rédaction pour préciser les références communautaires et douanières applicables à ces produits, et ouvrir la possibilité pour les collectivités d’ajouter à ces catégories de produits des « subdivisions ». Ces dernières ne peuvent toutefois reposer que sur les positions tarifaires figurant dans l’annexe de la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre 2004.

Enfin, la référence à l’article 29 de la loi du 2 juillet 2014 est supprimée, par coordination avec l’article 22 du projet de loi, qui prévoit son abrogation.

III. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, le Sénat a adopté un amendement qui, d’une part, procède à deux adaptations d’ordre rédactionnel et, d’autre part, augmente de 10 points les taux maximaux d’octroi de mer que les assemblées délibérantes concernées seraient autorisées à décider. Cette modification de fond est motivée par le souhait d’éviter toute baisse des taux actuels dont la seule cause serait l’institution par la loi de taux maximaux, notamment à Mayotte. De ce fait, le plafond législatif de l’octroi de mer serait fixé :

– à 60 % du prix hors taxe (ou de la valeur en douane) des produits hors alcools et tabacs (et à 90 % dans le cas particulier de Mayotte) ;

– à 90 % du prix hors taxe (ou de la valeur en douane) pour les produits alcooliques et les produits du tabac (et à 135 % dans le cas particulier de Mayotte).

Ce rehaussement modéré ne paraît pas soulever de difficulté juridique et permettra aux assemblées délibérantes de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour fixer les taux de l’octroi de mer qui leur paraîtront adaptés tant à la situation économique locale qu’à leurs propres besoins en termes de ressources. Votre Commission propose donc d’adopter cet article dans le texte proposé par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 20 sans modification.

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Article 21
(art. 28 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Encadrement des différentiels de taux d’octroi de mer entre produits importés et fabriqués localement

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, met à jour la rédaction de l’article 28 de la loi du 2 juillet 2004, qui fixe les règles encadrant les écarts de taux que les assemblées délibérantes des collectivités ultramarines compétentes en matière d’octroi de mer peuvent décider d’appliquer à un même type de produits, selon qu’ils sont produits localement ou importés d’un autre État ou territoire.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 28 de la loi précitée permet actuellement aux conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte (ou à l’assemblée locale en tenant lieu) d’exonérer en tout ou partie d’octroi de mer les livraisons de biens qui y sont normalement soumises. Ces baisses facultatives de taux créent alors au profit de ces productions locales un différentiel de taux par rapport aux biens importés de l’étranger ou d’un autre territoire français.

Seules les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550 000 euros étant normalement redevables de l’octroi de mer en application de l’actuel article 5 de la loi du 2 juillet 2004, la possibilité d’avantager ainsi les biens fabriqués sur le territoire de la collectivité est d’abord prévue pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse ce seuil. Toutefois, le dernier alinéa de l’article 28 de la même loi étend aussi cette faculté aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil, dans un cas particulier : celui où la collectivité a décidé (comme le permet actuellement le dernier alinéa de l’article 5 de cette loi) de ne pas les exonérer afin d’éviter une baisse du taux d’octroi de mer perçu à l’importation.

Le droit des collectivités de différencier le taux d’octroi de mer entre biens importés et biens fabriqués sur leur territoire doit, toutefois, s’exercer dans certaines limites, afin de ne pas créer des barrières excessives à l’entrée sur ces marchés. Ainsi, conformément à la décision du Conseil de l’Union européenne du 10 février 2004 que la loi du 2 juillet 2004 prenait en compte, la différence de taux entre les mêmes catégories de produits ne peut actuellement dépasser 10 à 30 points (10 points pour les produits cités dans la partie A de l’annexe de cette décision, 20 points pour ceux de la partie B et 30 points pour ceux de la partie C).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article vise d’abord à préserver la cohérence de la loi du 2 juillet 2004 compte tenu de la nouvelle rédaction de ses articles 2 et 5 (résultant des articles 2 et 6 du projet de loi). En effet, ces derniers remplacent l’ancien seuil de chiffre d’affaires annuel de 550 000 euros, en dessous duquel les entreprises locales étaient en principe entièrement exonérées d’octroi de mer – tout en y restant assujetties – par un seuil de 300 000 euros en dessous duquel elles n’y sont pas assujetties. Pour tirer les conséquences de ce choix, le projet de loi supprime toute référence au seuil de 550 000 euros au premier alinéa de l’article 28 de la loi du 2 juillet 2004 et supprime son dernier alinéa, devenu sans objet.

Par ailleurs, il procède à la mise à jour, au 1° de l’article 28 de cette loi, de la référence à la décision du Conseil de l’Union européenne régissant ces questions en droit communautaire (et comportant, dans son annexe, les trois listes de produits correspondant aux trois écarts maximaux de taux autorisés) : il sera désormais fait référence à la décision n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014, et non plus à la décision n° 2004/162/CE du 10 février 2004.

Ces changements sont effectivement logiques et nécessaires. Il n’est donc pas souhaitable de modifier la rédaction de cet article.

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La Commission adopte l’article 21 sans modification.

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Article 22
(art. 29 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)
Suppression de la majoration des taux d’octroi de mer applicables aux biens produits par les entreprises exonérées en raison de leur chiffre d’affaires

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, a pour seul objet d’abroger l’article 29 de la loi du 2 juillet 2004.

Celui-ci fixe actuellement des règles spécifiques pour les majorations de taux d’octroi de mer applicables aux biens fabriqués localement par des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 550 000 euros et qui, de ce fait, sont aujourd’hui exonérées d’octroi de mer conformément à l’article 5 de la loi précitée. En application de cet article, l’écart maximal de taux décidé par une collectivité pour l’octroi de mer entre biens importés et biens fabriqués localement peut atteindre 15, 25 ou 35 points pour les produits mentionnés respectivement dans les parties A, B ou C de l’annexe à la décision du Conseil de l’Union européenne du 10 février 2004, et 5 points pour les produits qui n’y sont pas cités – soit, pour l’ensemble des produits, un écart de 5 points supérieur à celui qu’autorise actuellement l’article 28 de la loi du 2 juillet 2004 pour les autres entreprises. Comme le souligne l’évaluation préalable jointe au projet de loi, cette possibilité d’augmenter de 5 points le différentiel de taxation pour mieux protéger la production des petites entreprises n’a été que « très peu utilisée » par les collectivités ultramarines où s’applique l’octroi de mer.

Or, l’article 6 du projet de loi remplace ce système d’exonération de plein droit d’octroi de mer pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 550 000 euros par un non-assujettissement à cette taxe pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 300 000 euros. De ce fait, les règles énoncées dans cet article, qui ne sont plus en phase avec la nouvelle décision du Conseil de l’Union européenne en date du 17 décembre 2014, n’auront plus matière à s’appliquer et deviendront sans objet.

Il est donc bien pertinent d’abroger l’article 29 de la loi du 2 juillet 2004, et cet article du projet de loi doit donc être maintenu dans sa rédaction initiale.

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La Commission adopte l’article 22 sans modification.

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Article 23
(art. 30 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Coordination et précision

Cet article adapte la rédaction de l’article 30 de la loi du 2 juillet 2004 afin de procéder à des coordinations, de supprimer une référence obsolète et d’adapter aux réalités de vie des entreprises le délai accordé chaque année aux assemblées délibérantes pour demander des modifications dans les taux d’octroi de mer appliqués dans chaque collectivité.

Ainsi, le a du de cet article tient compte du nouveau cadre communautaire applicable, en remplaçant la référence à la décision du Conseil de l’Union européenne du 10 février 2004 par celle à sa décision du 17 décembre 2014, et met à jour la dénomination des assemblées délibérantes ultramarines compétentes en matière d’octroi de mer, conformément aux récentes évolutions institutionnelles ayant affecté la Martinique, la Guyane et Mayotte.

Le b du supprime, pour la même raison, une référence inadaptée aux conseils régionaux. Il prévoit en outre que la « demande circonstanciée » d’adaptation des taux d’octroi de mer que l’assemblée délibérante de chaque collectivité peut, une fois par an, adresser au préfet, devra désormais l’être pendant le premier semestre de l’année, et non plus pendant son premier trimestre. Cette modification ponctuelle permettra aux assemblées territoriales de mieux prendre en compte la situation réelle des entreprises ultramarines qui fabriquent les produits taxés, car leurs données comptables ne sont disponibles qu’à partir de la fin du mois du mars.

À l’instar du b du 1°, le 2 ° de cet article supprime une référence, inutile et désormais inappropriée, aux conseils régionaux, s’agissant de la demande de modification de taux que les assemblées délibérantes compétentes peuvent adresser au préfet à tout moment lorsqu’une production locale est « mise en péril » ou que la fabrication locale d’un bien correspond à un « besoin impérieux ».

Enfin, le de cet article supprime le dernier alinéa de l’article 30 de la loi du 2 juillet 2004, qui constituait une disposition transitoire pour l’année 2004 et n’a désormais plus d’intérêt.

Cet article n’a fait l’objet au Sénat que d’une modification rédactionnelle (résultant d’un amendement présenté en commission des Finances par son rapporteur, M. Éric Doligé) et prévoit les coordinations requises, ainsi qu’un allongement utile des délais laissés aux assemblées locales pour demander des adaptations de taux d’octroi de mer. Il ne paraît donc pas souhaitable d’en modifier davantage le texte.

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La Commission adopte l’article 23 sans modification.

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Article 24
(art. 31 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Justification des différentiels de taux d’octroi de mer

Cet article, dont le Sénat a ponctuellement amélioré la rédaction à l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, précise, à l’article 31 de la loi du 2 juillet 2004, les critères devant être pris en compte par les assemblées délibérantes compétentes dans leurs décisions fixant les taux d’octroi de mer relatifs aux produits importés ou fabriqués sur leur propre territoire, en particulier lorsque ces derniers bénéficient d’un taux préférentiel.

Le premier alinéa de l’article 31 de la loi précité prévoit actuellement que les taux doivent être arrêtés « en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l’Union européenne » (RUP). Le projet de loi complète cette exigence d’ordre général en disposant que ces taux ne doivent pas dépasser le niveau « strictement nécessaire » au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques concernées sur le territoire de la collectivité. La rédaction proposée est, dans ce cas, directement inspirée de celle de la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre 2014. Celle-ci, dans son considérant 10, indique ainsi, à propos du rapport d’évaluation du régime que la France devra transmettre avant la fin de l’année 2014, que le document visera notamment à « vérifier que les avantages fiscaux accordés par la France aux produits fabriqués localement n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et que ces avantages sont toujours nécessaires et proportionnés ». La généralité des termes employés par la loi ne devrait pas s’avérer trop contraignante en pratique, mais cela signifie tout de même que les conseils régionaux de Guadeloupe de La Réunion, ainsi que les assemblées uniques de Guyane, Mayotte et la Martinique, devront dans leurs décisions, non seulement respecter les plafonds de taux désormais prévus par la loi, mais aussi s’assurer de la cohérence économique de la politique tarifaire suivie, en se gardant de tout excès dans les différences de taux créées au profit des productions locales.

Par ailleurs, cet article modifie ponctuellement la rédaction du second alinéa de l’article 31 de la loi du 2 juillet 2004, afin de reporter du 31 mars au 30 juin la date limite fixée pour l’envoi au préfet, par les assemblées délibérantes, d’un rapport analysant la mise en œuvre des exonérations d’octroi de mer pratiquées au cours de l’année précédente. L’allongement de ce délai paraît aller dans le bon sens, car il permettra aux assemblées locales de s’appuyer sur des éléments comptables transmis par les entreprises pour dresser ce bilan.

Enfin, l’article procède aux coordinations juridiques qui s’imposent, en supprimant un renvoi devenu sans objet à l’article 29 de la loi du 2 juillet 2004 (ce dernier étant abrogé par l’article 22 du projet de loi) et en mettant à jour la dénomination des assemblées délibérantes appelées à fixer les taux de l’octroi de mer.

Ces changements sont conformes à ce requiert la cohérence interne de la loi ainsi qu’aux exigences de la décision du Conseil de l’Union européenne. Votre Commission propose donc d’adopter cet article sans nouvelle modification.

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La Commission adopte l’article 24 sans modification.

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Article 25
(art. 32 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Actualisation de la référence au régime spécifique d’approvisionnement

L’Union européenne a accordé à ses régions ultrapériphériques un régime spécifique d’approvisionnement (RSA) pour certains produits agricoles considérés comme essentiels à la consommation humaine et animale ou à la fabrication d’autres produits.

Ce régime permet des aides à l’importation, destinées à couvrir une partie des surcoûts liés à l’ultrapériphéricité, pour une quantité de ces produits dont la limite est fixée par l’Union.

Pour éviter la création de distorsions de concurrence, l’article 32 de la loi du 2 juillet 2004 interdit les différences de taxation entre l’importation de produits couverts par le RSA et celle de « produits similaires ».

Le RSA est aujourd’hui régi par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.

Or, l’article 32 de la loi du 2 juillet 2004 fait encore référence « aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 ».

Le présent article actualise cette référence, devenue caduque.

Le Sénat a adopté cet article dans le texte présenté par le Gouvernement et votre Commission l’a adopté conforme.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

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Article 26
(art. 34 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Obligations déclaratives des assujettis

Le présent article vise, par coordination avec l’article 6 du présent projet de loi, à supprimer la dispense de déclaration trimestrielle pour les entreprises qui faisaient l’objet d’une exonération de plein droit d’octroi de mer.

En effet l’ensemble des entreprises assujetties à l’octroi de mer étant désormais taxables, cette dispense devient sans objet.

Le présent article vise donc à supprimer le second alinéa de l’article 34, qui prévoyait cette dispense.

Le Sénat a adopté sans modification cet article de cohérence et votre Commission a procédé de même.

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La Commission adopte l’article 26 sans modification.

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Article 27
(art. 35 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Libellé des factures des assujettis à l’octroi de mer

Le I de l’article 35 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit l’obligation pour chaque assujetti à l’octroi de mer de délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti dès lors que la livraison de ces biens est imposable.

Le II du même article précise les conditions dans lesquelles « pour chaque marchandise, les montants de l’octroi de mer, les taux d’imposition applicables ainsi que la nomenclature combinées applicable à chacune des marchandises », ou, le cas échéant, l’exonération de l’octroi de mer doivent être mentionnés sur les factures ainsi délivrées.

Le 1° du présent article procède à une réécriture du premier alinéa du II, sans aucune modification de fond, et le 2° au remplacement de la référence aux articles 5 et 7 de la loi par une référence à ses articles 7 et 7-1, pour tenir compte des modifications apportées par le présent projet de loi.

Le Sénat a adopté cet article de cohérence après que sa commission des Finances y eut apporté une modification rédactionnelle.

Votre Commission a adopté conforme le texte issu de la délibération du Sénat.

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La Commission adopte l’article 27 sans modification.

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Article 28
(art. 36 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Coordination

Afin de tenir compte de l’évolution institutionnelle en cours de la Guyane et de la Martinique, ainsi que de la transformation de Mayotte en département, le présent article remplace, à l’article 36 de la loi du 2 juillet 2004 le mot « région » par celui de « collectivité ».

Le Sénat a adopté sans modification cet article et votre Commission a procédé de même.

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La Commission adopte l’article 28 sans modification.

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Article 29
(art. 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Octroi de mer régional

Cet article apporte à l’article 37 de la loi du 2 juillet 2004, qui concerne l’octroi de mer régional, une série de modifications à caractère technique, qui sont essentiellement destinées à tirer les conséquences des modifications prévues par d’autres articles du projet de loi en matière d’assujettissement des petites entreprises à l’octroi de mer et d’exonération de certains produits.

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’octroi de mer régional (OMR), tel que prévu par l’article 37 de la loi précitée, est une taxe, décidée par les conseils régionaux des collectivités ultramarines de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) ou par l’assemblée délibérante qui en tient lieu, au profit de la région ou de la collectivité unique.

Cette taxe additionnelle est calquée sur l’octroi de mer pour l’assiette, les exonérations, le régime d’imposition et les obligations des assujettis, mais le taux est plafonné à 2,5 % du prix hors taxes du bien ou de sa valeur en douane.

Enfin, le respect des écarts maximaux de taux de taxation entre biens importés et biens fabriqués dans la collectivité, tels que prévus par l’article 28 de la loi du 2 juillet 2004, doit s’apprécier en cumulant les effets des taux et exonérations décidés pour l’octroi de mer et ceux des taux et exonérations prévus pour l’OMR.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les modifications apportées à l’article 37 de la loi du 2 juillet 2004 ne remettent pas en cause les caractéristiques de l’octroi de mer régional, mais effectuent les coordinations requises pour préserver la cohérence de cette loi :

– en ajoutant une référence au nouvel article 7-1 de cette loi, inséré par l’article 9 du projet de loi et qui concerne l’exonération facultative d’octroi de mer pour les biens destinés à l’avitaillement et les carburants à usage professionnel ;

– en supprimant les références aux articles 5 et 29 de cette loi, qui concernent l’exonération d’octroi de mer pour les biens livrés par des entreprises locales dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, ce motif d’exonération étant supprimé en application des articles 2, 6 et 22 du projet de loi ;

– et, enfin, en mettant à jour la dénomination des assemblées délibérantes compétentes pour l’octroi de mer régional, comme cela a déjà été fait pour d’autres articles.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, a adopté à cet article un amendement d’ordre rédactionnel mettant à jour la dénomination de l’assemblée délibérante du département de Mayotte.

Ces changements sont techniquement pertinents et cet article n’appelle pas de nouvelle modification.

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La Commission adopte l’article 29 sans modification.

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Article 29 bis [nouveau]
(art. 38 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Coordination

Cet article, issu d’un amendement adopté par le Sénat en commission des Finances à l’initiative de son rapporteur, M. Éric Doligé, a pour seul objet de substituer le mot « biens » au mot « marchandises » à l’article 38 de la loi du 2 juillet 2004, qui concerne l’obligation de déclarer périodiquement et de déposer un document d’accompagnement pour les mouvements de biens entre la Guadeloupe et la Martinique, c’est-à-dire pour les échanges au sein du marché unique antillais. Il ne s’agit donc ici que d’une mesure de coordination avec le choix terminologique effectué pour les autres articles de la loi du 2 juillet 2004.

Cette retouche est techniquement pertinente et votre Commission a donc adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 29 bis sans modification.

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Article 30
(art. 39 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Coordinations

Cet article procède à une série de coordinations à l’article 39 de la loi du 2 juillet 2004, qui concerne le mécanisme de versement aux communes de Guadeloupe ou de Martinique d’une partie du produit de l’octroi de mer perçu sur les biens importés avant d’être expédié d’une collectivité vers l’autre, dans le cadre du marché unique antillais. Ces coordinations visent, comme pour d’autres articles du projet de loi, à substituer le terme « biens » à celui de « marchandises » et à mettre à jour des récentes évolutions institutionnelles la dénomination des collectivités ultramarines compétentes en matière d’octroi de mer et d’OMR.

Le Sénat n’a pas modifié cet article, qui procède aux changements requis pour préserver la cohérence juridique de la loi. Votre Commission propose donc de l’adopter également dans sa rédaction initiale.

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La Commission adopte l’article 30 sans modification.

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Article 31
(art. 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Mise à jour terminologique

Cet article supprime, à l’article 45 du projet de loi, une référence aux régions d’outre-mer qui n’est plus en phase avec la récente évolution institutionnelle de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. Rappelons que cet article concerne l’exclusion de l’octroi de mer et de l’OMR de l’assiette de la TVA (par exception à la règle de droit commun qui soumet à la TVA les autres taxes, telles que les accises, qui grèvent déjà le prix d’un bien).

Le Sénat n’a pas modifié cet article de pure coordination et votre Commission vous propose également d’en maintenir la rédaction.

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La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32
(art. 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Mise à jour terminologique

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, apporte deux modifications ponctuelles au premier alinéa de l’article 47 de la loi du 2 juillet 2004, relatif à l’affectation annuelle d’une partie de l’octroi de mer à une dotation globale garantie. Leur objet est uniquement de mettre à jour la dénomination des collectivités ultramarines concernées par l’octroi de mer, afin de tenir compte des récentes évolutions institutionnelles intervenues en Guyane et en Martinique (création d’une collectivité unique tenant lieu à la fois de DOM et de ROM, conformément au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution).

Ces retouches purement techniques ne modifiant en rien les règles existantes, mais permettant de préserver la cohérence interne de la loi, votre Commission propose de ne pas modifier cet article.

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

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Article 33
(art. 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Coordination et suppression de références obsolètes

Cet article procède à une série de coordinations et de suppression de références obsolètes à l’article 48 de la loi du 2 juillet 2004, qui définit les modalités de répartition de la dotation globale garantie.

Ainsi, plusieurs modifications doivent être apportées à sa rédaction actuelle pour tenir compte, ici encore, des dernières évolutions institutionnelles de la Guyane et de la Martinique : pour ces collectivités, il est désormais nécessaire de se référer non plus au « conseil régional » mais à « l’assemblée » portant le nom de la collectivité, et la « collectivité territoriale de Guyane » tient désormais le rôle auparavant dévolu au DOM (ainsi qu’à la ROM).

Par ailleurs, les dispositions transitoires qui, dans ce texte, faisaient référence aux modalités de répartition de la dotation globale garantie en 2004 ainsi qu’au montant de dotation globale garantie devant être versé à la Guyane la même année sont devenues sans intérêt. Leur suppression, en allégeant le texte de la loi, contribue donc à en renforcer la clarté.

Le Sénat a adopté, lors de l’examen du projet de loi par sa commission des Finances, un amendement présenté à cet article par son rapporteur, M. Éric Doligé, qui est de nature purement rédactionnelle.

Ces différents ajustements ayant pour seule finalité de mettre à jour la rédaction de cet article, sans modifier le contenu des règles actuellement applicables en matière de répartition de la dotation globale garantie, votre Commission vous propose d’adopter cet article dans la rédaction proposée par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 33 sans modification.

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Article 34
(art. 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Mise à jour terminologique

Cet article met à jour la rédaction de l’article 49 de la loi du 2 juillet 2014, relatif à l’alimentation du fonds régional pour le développement et l’emploi (FRDE) par le solde du produit de l’octroi de mer et à l’affectation des ressources de ce fonds en deux parts (communale et régionale). Il ne s’agit que de tenir compte du changement institutionnel résultant, pour la Guyane et la Martinique, de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire le remplacement, dans chacun de ces territoires, du DOM et de la ROM par une collectivité unique en tenant lieu.

Le Sénat a complété cette démarche de mise à jour en adoptant, ici encore, un amendement du rapporteur de sa commission des Finances, M. Éric Doligé, substituant, pour l’assemblée délibérante de Mayotte, la dénomination de « conseil départemental » à celle de « conseil général ».

Cette mise à jour des références à certaines des collectivités territoriales concernées par l’octroi de mer était juridiquement nécessaire et votre Commission propose donc de ne pas modifier davantage la rédaction de cet article.

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La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 35
(art. 50 et 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Abrogation des articles 50 et 51
de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer

La loi du 7 juillet 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 a instauré, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, un fonds régional pour le développement et l’emploi, alimenté par le solde du produit de l’octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie.

Aux termes de l’article 49 de la loi du 2 juillet 2004, la clef de répartition de l’affectation des ressources de ce fonds régional est de 80 % pour les communes et de 20 % pour les régions.

Lors de la discussion de ladite loi, il est apparu que les régions n’avaient pas réussi à engager la totalité des crédits qui leur avaient été ainsi dévolus.

L’article 50 de cette loi a donc disposé que les montants non engagés par les régions au titre du fonds régional pour le développement et l’emploi depuis sa création jusqu’au 31 décembre 2003 seraient répartis entre les communes. Il prévoyait également que ces montants seraient versés aux communes par tranches à raison d’un tiers par an en 2005, 2006 et 2007.

L’article 50 a également disposé que les ressources du fonds régional pour le développement et l’emploi encaissées par les régions en 2004 qui n’avaient pas fait l’objet d’un engagement au 31 décembre 2004 seraient versées aux communes, au plus tard le 30 janvier 2005.

L’article 51 de la loi du 2 juillet 2004 est quant à lui issu de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, qui a notamment érigé en collectivités locales les communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Son objet était d’organiser les modalités de répartition de la dotation globale garantie et de la dotation d’équipement local en 2007 et 2008 entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin étaient assimilées à des communes.

En proposant l’abrogation des articles 50 et 51 de la loi du 2 juillet 2004, l’article 35 du présent projet de loi tire les conséquences de l’extinction de ces deux dispositions transitoires.

Le Sénat l’a adopté conforme et votre Commission a procédé de même.

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La Commission adopte l’article 35 sans modification.

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Article 36
(art. 51-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004)

Dispositions transitoires relatives à des références

La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a prévu la mise en place de collectivités uniques, se substituant aux départements et aux régions, dans ces deux territoires.

Ce changement de statut devrait intervenir à la fin de l’année 2015.

Pour permettre l’application du présent projet de loi dès sa promulgation, l’article 36 prévoit que, de manière transitoire, jusqu’à la date de la première réunion suivant la première élection de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique :

– les références à la collectivité territoriale de Guyane sont, selon les cas, remplacées par les références à la région de Guyane et au département de Guyane ;

– les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;

– les références à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique sont remplacées par les références au conseil régional et de Guyane et au conseil régional de Martinique.

La nouvelle rédaction de l’article 51-1 de la loi de 2004 abroge par ailleurs l’ancienne, exclusivement consacrée à des dispositions transitoires relatives à Mayotte, désormais caduques.

Le Sénat a adopté conforme cet article et votre Commission a procédé de même.

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La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 36 bis [nouveau]
Transmission au Parlement du rapport de mi-parcours

La décision du Conseil de l’Union européenne n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime d’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises dispose que la France soumet à la Commission européenne, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l’application du régime de l’octroi de mer « indiquant l’incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques ».

À l’initiative de sa commission des Finances, le Sénat a proposé par cet article additionnel que le Parlement soit également destinataire de ce rapport. À l’initiative du sénateur Georges Patient, l’article dispose en outre que ce rapport devra comporter une « évaluation des effets pour les collectivités et pour les entreprises de l’abaissement du seuil de taxation » prévu par le présent projet de loi.

Cette mesure, de nature à améliorer l’information du Parlement sur l’efficacité de ce dispositif, ne peut évidemment que susciter l’approbation de votre Commission, qui l’a donc adopté conforme.

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La Commission adopte l’article 36 bis sans modification.

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Article 37
Date d’entrée en vigueur de la loi

À la demande de la France, l’Union européenne a prorogé le régime français de l’octroi de mer jusqu’au 30 juin 2015, mais lui a parallèlement demandé de modifier certaines de ses dispositions à compter du 1er juillet 2015.

Pour éviter tout vide juridique, le présent article vise donc à fixer l’entrée en vigueur de la loi au 1er juillet 2015.

Le Sénat a adopté cet article sans modification et votre Commission l’a adopté conforme.

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La Commission adopte l’article 37 sans modification.

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Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.

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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ministère des outre-mer

– M. Matthieu DENIS-VIENOT, conseiller en charge des affaires politiques et parlementaires

– M. Jean-Bernard NILAM, conseiller technique en charge de la fonction publique, des collectivités territoriales, du budget et la fiscalité

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TABLEAU COMPARATIF

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Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l’octroi de mer

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par la Commission

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Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

« Art. 1er.– En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

« Art. 1er.– I.–  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

 

1° L’importation de marchandises ;

« 1° Les importations de biens ;

Alinéa sans modification.

 

2° Les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production.

« 2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. »

Alinéa sans modification.

 

La livraison d’un bien s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire.

     
   

« II (nouveau).– Pour l’application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : "marché unique antillais". »

 
 

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

Toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion est assujettie à l’octroi de mer, quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts.

« Sont assujetties à l’octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l’article 1er, quels que soient le statut juridique de ces personnes et leur situation au regard des autres impôts. » ;

« Sont assujetties à l’octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l’article 1er, lorsque, au titre de l’année civile précédente, leur chiffre d’affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 300 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts. » ;

 

Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.

     
 

2° Après le deuxième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa ne sont pas assujetties à l’octroi de mer lorsque, au titre de l’année civile précédente, leur chiffre d’affaires afférent à une activité de production dans ces territoires n’a pas excédé 300 000 euros.

   
 

« Le seuil de 300 000 euros s’apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence, il est ajusté au prorata du temps d’exploitation. »

« Le seuil de 300 000 € mentionné au premier alinéa s’apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence, il est ajusté au prorata du temps d’exploitation. »

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

L’article 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

I.– Pour l’application de la présente loi, est considérée comme importation de marchandises l’entrée :

« Art. 3.– Pour l’application de la présente loi :

Alinéa sans modification.

 

1° Dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guyane, de Mayotte et de La Réunion ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique ;

« 1° La Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : "marché unique antillais" ; »

Alinéa supprimé.

 

2° Dans la région de Guyane, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique ;

« 2° Est considérée comme importation d’un bien :

«  Est considérée comme importation d’un bien :

 

3° Dans la région de La Réunion, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de Guyane ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique ;

« a) Son entrée sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er.

« a) Son entrée sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er.

 

4° Dans la région de Mayotte, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l’entrée en Guadeloupe d’un bien en provenance de la Martinique et l’entrée en Martinique d’un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent a, l’entrée en Guadeloupe d’un bien en provenance de la Martinique et l’entrée en Martinique d’un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;

 
       
       

II.– Pour l’application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : « marché unique antillais ».

« b) Sa mise à la consommation sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :

Alinéa sans modification.

 
 

« – sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d’importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou en magasin de dépôt temporaire ou s’il a reçu la destination douanière de l’entrepôt franc ou de la zone franche ;

Alinéa sans modification.

 
 

« – ou sous le régime suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 3° Est considérée comme livraison d’un bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire. »

«  Est considérée comme livraison d’un bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire. »

 
 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Après l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

« Art. 3-1.– 1° L’importation d’un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l’article 1er sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation ;

« Art. 3-1.– I.– L’importation d’un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l’article 1er sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation ;

 
 

« 2° Le lieu de la livraison d’un bien est :

« II.– Le lieu de la livraison d’un bien est :

 
 

« – l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté ;

«  L’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté ;

 
 

« – l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté.

«  L’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté ;

 
 

« Le lieu de la livraison de produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est l’endroit où ces produits se trouvent au moment de la sortie d’un régime mentionné aux articles 158 A à 163 du code des douanes. »

«  L’endroit où les produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes se trouvent au moment de la sortie d’un régime mentionné aux articles 158 A à 158 D et à l’article 163 du même code. »

 
 

Article 5

Article 5

Article 5

Article 4

L’article 4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Article sans modification.

(Sans modification)

Sont exonérées de l’octroi de mer :

« Art. 4.– Sont exonérées de l’octroi de mer :

   

1° Les livraisons dans la région de La Réunion de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte ;

« 1° Les livraisons dans une collectivité mentionnée à l’article 1er de biens expédiés ou transportés hors de cette collectivité par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte, à l’exception des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de l’autre collectivité du marché unique antillais ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais ;

   

2° Les livraisons dans le territoire du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans ce territoire ou pour leur compte.

« 2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée en Guyane ;

   

Cette exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire à destination de la région de Guyane ;

     

3° Les livraisons dans la région de Guyane de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte ;

« 3° Les livraisons de biens placés sous le régime suspensif fiscal mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts en vue de faire l’objet d’une livraison mentionnée au 1°. »

   

Cette exonération ne s’applique pas aux biens expédiés ou transportés hors de cette région à destination du territoire du marché unique antillais ;

     

4° Les importations dans la région de Guyane de produits dont la livraison a été taxée dans l’une des régions formant le marché unique antillais et les importations dans le territoire du marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée dans la région de Guyane ;

     

5° Les livraisons dans la région de Mayotte de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte.

     
 

Article 6

Article 6

Article 6

Article 5

L’article 5 de la même loi est abrogé.

L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Sont également exonérées de l’octroi de mer les livraisons de biens faites par des personnes assujetties à l’octroi de mer dont le chiffre d’affaires relatif à leur activité de production définie à l’article 2 est inférieur à 550 000 euros pour l’année civile précédente.

     

La limite de 550 000 euros est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence. Elle s’apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même.

     

Toutefois, lorsqu’une exonération résultant de l’application du premier alinéa aurait pour effet d’impliquer une réduction d’un taux d’octroi de mer perçu à l’importation, les conseils régionaux peuvent ne pas exonérer de l’octroi de mer les opérations des personnes mentionnées au premier alinéa afin d’éviter cette réduction de taux.

     
   

« Art. 5.– I.– Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l’article 4 :

 
   

« 1° Les livraisons mentionnées au 1° de l’article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l’octroi de mer ;

 
   

« 2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l’octroi de mer.

 
   

« II.– Il est créé une commission qui a pour mission de suivre et d’évaluer les échanges de biens entre la Guyane et le marché unique antillais.

 
   

« Elle est chargée :

 
   

« 1° D’analyser les flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;

 
   

« 2° De proposer des évolutions des règles d’échanges et de taxation ;

 
   

« 3° De proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I du présent article, notamment sur la base d’un état statistique des flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.

 
   

« La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou par le président de l’assemblée de Guyane ou son représentant ou par le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique ou son représentant.

 
   

« La commission est composée d’élus du conseil régional de Guadeloupe, de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique.

 
   

« Les services de l’État compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.

 
   

« Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.

 
   

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

 
 

Article 7

Article 7

Article 7

Article 6

L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

Les conseils régionaux peuvent exonérer l’importation de marchandises, lorsqu’il s’agit :

« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil général de Mayotte peuvent exonérer l’importation : » ;

« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation : » ;

 
 

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

1° De matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique ainsi que de produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du même code ;

« 1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d’activité économique ; »

« 1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d’activité économique, dans des conditions fixées par décret ; »

 
 

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

2° De matières premières destinées à des activités locales de production ;

« 2° De biens destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’État ; »

« 2° De biens destinés à des établissements ou des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement ; »

 
 

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Au début du 3°, les mots : « D’équipements » sont remplacés par les mots : « De biens » ;

 

3° D’équipements destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’État ;

« 3° De biens destinés à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement ; »

   
   

5° Le 4° est ainsi rédigé :

 


4° D’équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés ;

5° Au 4°, les mots : « D’équipements sanitaires » sont remplacés par les mots : « De biens » ;

« 4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ; » 

 

5° De biens réimportés, dans l’état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane.

     
 

6° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 
 

« 6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »

Alinéa sans modification.

 
 

Article 8

Article 8

Article 8

Article 7

Le premier alinéa de l’article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

Article sans modification.

(Sans modification)

       

Les conseils régionaux peuvent exonérer les livraisons de biens produits localement par des entreprises autres que celles visées à l’article 5.

« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les livraisons de biens produits localement. »

   

Ces exonérations prennent la forme d’un taux réduit ou d’un taux zéro. Le taux est arrêté dans les limites fixées à l’article 28.

     
 

Article 9

Article 9

Article 9

 

Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

« Art. 7-1.– Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil général de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :

« Art. 7-1.– Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :

 
 

« 1° De biens destinés à l’avitaillement des aéronefs et des navires ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 2° De combustibles utilisés comme carburants dans le cadre d’activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime. Cette exonération est accordée par secteur d’activité économique. »

« 2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l’objet d’une adjonction de produits colorants et d’agents traceurs conformément à l’article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d’activité économique. »

 
 

Article 10

Article 10

Article 10

Article 8

L’article 8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Article sans modification.

(Sans modification)

Les importations de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion bénéficient des franchises applicables aux autres droits et taxes en vigueur.

« Art. 8.– Les biens en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne qui sont importés en franchise de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d’une franchise d’octroi de mer.

   

La valeur des marchandises importées en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion ne doit pas dépasser 880 euros pour les marchandises transportées par les voyageurs et 180 euros pour les marchandises qui font l’objet de petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent comme l’indice des prix à la consommation hors tabac mentionné dans les documents joints au projet de loi de finances de l’année.

« Les biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 euros, pour les biens transportés par les voyageurs, ou 205 euros, pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux. »

   
 

Article 11

Article 11

Article 11

Article 9

L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

La base d’imposition est constituée par :

     

1° La valeur en douane des marchandises, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l’article 1er ;

1° Au 1°, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « biens » ;

Alinéa sans modification.

 

2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l’article 1er ;

 

Alinéa sans modification.

 
 

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion et réimportés dans la région d’expédition, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 4° de l’article 4.

« 3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d’une collectivité mentionnée à l’article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. »

« 3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d’une collectivité mentionnée à l’article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 2° de l’article 4. »

 
 

Article 12

Article 12

Article 12

Article 10

L’article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

I.– L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification)

I.– Pour l’application du 1° de l’article 1er, le fait générateur se produit et l’octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion.

« Art. 10.– Le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible :

« Art. 10.– I.– Le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible au moment de l’importation ou de la livraison du bien.

 

II.– L’importation intervient :

« 1° Au moment de l’importation ou de la livraison du bien ;

« II.– Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible :

 

1° Pour les biens originaires ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne et qui n’ont pas été mis en libre pratique :

« 2° Pour les biens placés sous l’un des régimes mentionnés au b du 2° de l’article 3, au moment de leur mise à la consommation ;

« 1° Lors de l’importation des produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie d’un entrepôt fiscal de stockage défini à l’article 158 A du même code pour les produits qui ne font pas l’objet d’une transformation dans un entrepôt fiscal de production mentionné à l’article 163 dudit code ;

 

a) Lors de l’entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion ;

« 3° Pour les produits pétroliers et assimilés non transformés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes placés sous un régime mentionné aux articles 158 A à 163 du code des douanes, au moment de leur mise à la consommation. »

« 2° Ou lors de la livraison prévue au 2° de l’article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif de production mentionné à l’article 163 du code des douanes. »

 

b) Lors de la mise à la consommation pour les biens qui ont été placés au moment de leur entrée sur le territoire des régions mentionnées au a sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension, transformation sous douane, transit, admission temporaire en exonération totale ;

     

2° Pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts ou d’une autre région d’outre-mer, à l’exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, lors de leur entrée dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion.

     

Toutefois, lorsque, au moment de leur entrée, les biens sont placés sous l’un des régimes d’entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, l’octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont mis à la consommation. Il en est de même pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du même code ou d’une autre région d’outre-mer, à l’exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, qui rempliraient les conditions pour bénéficier d’un régime de transit ou d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers.

     

L’importation est imposable dans la région sur le territoire de laquelle les biens se trouvent au moment de leur entrée ou au moment de leur mise à la consommation.

     
   

II (nouveau).– Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.

 
 

Article 13

Article 13

Article 13

Article 11

Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.

Supprimé.

(Suppression maintenue)

Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l’intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion.

     

Article 12

     

Pour l’application du 2° de l’article 1er, le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment de la livraison par les assujettis des biens issus de leurs opérations de production.

     

Les livraisons sont imposables à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ou au moment de leur délivrance à l’acquéreur en l’absence d’expédition ou de transport, y compris lorsque ces livraisons interviennent sous l’un des régimes mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article 10.

     
 

Article 14

Article 14

Article 14

Article 17

   

(Sans modification)

L’octroi de mer dont les assujettis peuvent opérer la déduction est, selon les cas :

     


1° Celui qui est perçu à l’importation des marchandises ;

À l’article 17 de la même loi, le mot : « perçu » est remplacé par le mot : « dû » et les mots : « des marchandises » sont supprimés.

Au 1° de l’article 17 de la même loi, le mot : « perçu » est remplacé par le mot : « acquitté » et les mots : « des marchandises » sont supprimés.

 

2° Celui qui figure sur les factures d’achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures.

     
 

Article 15

Article 15

Article 15

Article 18

   

(Sans modification)


Seules les opérations exonérées en application des 1° à 3° de l’article 4 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l’octroi de mer.

À l’article 18 de la même loi, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « des 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 3° ».

À l’article 18 de la même loi, le mot : « Seules » est supprimé, les références : « des 1° à 3° » sont remplacées par les références : « des 1° et 3° » et, après la référence : « de l’article 4 », est insérée la référence : « et du 1° du I de l’article 5 ».

 
 

Article 16

Article 16

Article 16

Article 19

L’article 19 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

I.– L’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement affectés pour plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction est déductible en totalité. Lorsque ce pourcentage est égal ou inférieur à 50 %, les biens n’ouvrent pas droit à déduction.

« I.– L’octroi de mer qui a grevé un bien d’investissement est déductible en totalité lorsqu’il est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction et n’est pas déductible lorsqu’il est affecté à hauteur de 50 % ou moins à des opérations ouvrant droit à déduction. » ;

Alinéa sans modification.

 
 

2° Au II :

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 

II.– Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n’ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

a) Avant les mots : « Les véhicules » sont insérés les mots : « L’octroi de mer qui a grevé » ;

b)
 Les mots : « n’ouvrent pas droit à déduction » sont remplacés par les mots : « n’est pas déductible » ;

a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « L’octroi de mer qui a grevé » ;
– à la fin, les mots : « n’ouvrent pas droit à déduction » sont remplacés par les mots : « n’est pas déductible » ;

 
 

c) Après les mots : « des éléments constitutifs » sont insérés les mots : « de l’octroi de mer qui a grevé ».

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

 
   

« Il en est de même de l’octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les pièces détachées et les accessoires de ces véhicules et engins. »

 

Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

     
 

Article 17

Article 17

Article 17

 

Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

« Art. 19–1.– Les personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à l’article 2 peuvent, dans les conditions fixées par l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile précédente. Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle ou sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. »

« Art. 19-1.– Les personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à l’article 2 peuvent, dans les conditions fixées à l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile précédente. Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. La taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 16. »

 
 

Article 18

Article 18

Article 18

Article 24

 

Le second alinéa de l’article 24 de la même loi est ainsi modifié :

(Sans modification)

L’octroi de mer dont l’imputation n’a pu être opérée ne peut pas faire l’objet d’un remboursement.

     

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à la taxe qui a grevé l’acquisition de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des 1° à 3° et 5° de l’article 4.


À l’article 24 de la même loi, les mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les mots : « des biens d’investissements » et les mots : « des 1° à 3° et 5° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 3° ».



1° Les mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les mots : « des biens d’investissements » ;

 
   

2° Les références : « 1° à 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;

 
   

3° Est ajoutée la référence : « et du 1° du I de l’article 5 ».

 
 

Article 19

Article 19

Article 19

Article 25

L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

Article sans modification.

(Sans modification)

L’octroi de mer ayant grevé l’importation ou la livraison de biens qui sont expédiés, dans les deux ans suivant leur importation ou leur livraison, hors de la région de La Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors de la région de Mayotte ou hors du territoire du marché unique antillais par une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts est remboursable à l’exportateur, dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une imputation.

« Art. 25.– L’octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation par une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ou leur livraison à une telle personne, font l’objet, par cette personne, d’une livraison exonérée en application des 1° et 3° de l’article 4 et du 1° du I de l’article 5 peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n’a pas été imputée. »

   

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux biens dont la livraison est imposable dans la région de Guyane ou hors de la région de Mayotte et qui sont expédiés vers le marché unique antillais ainsi qu’aux biens dont la livraison est imposable dans les régions de Martinique ou de Guadeloupe et qui sont expédiés vers la région de Guyane ou hors de la région de Mayotte.

     
 

Article 20

Article 20

Article 20

Article 27

L’article 27 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional.

« Art. 27.– Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil général de Mayotte.

« Art. 27.– Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.

 
 

« Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.

Alinéa sans modification.

 
 

« Les taux de l’octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 50 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 80 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.

« Les taux de l’octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.

 

Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, c’est-à-dire désignés par un même code de la nomenclature combinée, passibles de l’octroi de mer en application de l’article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance, sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29.

« Les produits similaires sont soumis au même taux, qu’ils soient importés ou livrés à titre onéreux, sous réserve des dispositions de l’article 28. »

« Sous réserve de l’article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu’ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu’en soit la provenance. »

 
 

Article 21

Article 21

Article 21

Article 28

L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :

Article sans modification.

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

Lorsque le conseil régional exonère totalement ou partiellement les livraisons de biens faites par les personnes assujetties à l’octroi de mer dont le chiffre d’affaires relatif à leur activité de production mentionnée à l’article 2 est égal ou supérieur à 550 000 euros pour l’année civile précédente, la différence entre le taux applicable aux importations de marchandises et le taux zéro ou le taux réduit applicable aux livraisons de biens faites par ces personnes ne peut excéder :

« L’écart, résultant de délibérations prises en application de l’article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d’un même bien ne peut excéder : » ;

   

1° Dix points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe à la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE ;


2° Au 1°, les mots : « décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE » sont remplacés par les mots : « décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » ;

   

2° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;

     

3° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe.

     

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le conseil régional fait usage, en application de l’article 5, de la possibilité de ne pas exonérer de l’octroi de mer les opérations des personnes mentionnées au même article.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

   
 

Article 22

Article 22

Article 22

Article 29

L’article 29 de la même loi est abrogé.

Article sans modification.

(Sans modification)

Lorsque des biens sont produits localement par des assujettis dont les livraisons de biens sont exonérées en application de l’article 5, la différence de taux entre les importations de marchandises et les livraisons de biens produits localement par ces assujettis ne peut excéder :

     

1° Quinze points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe à la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée ;

     

2° Vingt-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;

     

3° Trente-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe ;

     

4° Cinq points de pourcentage pour les autres produits.

     
 

Article 23

Article 23

Article 23

Article 30

L’article 30 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa :

Alinéa sans modification.

 

En vue de l’actualisation des listes de produits A, B et C mentionnés en annexe de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée, le conseil régional adresse au représentant de l’État une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l’inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande du conseil régional intervient au maximum une fois par an et au cours du premier trimestre de l’année.



a)
 Les mots : « la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil » sont remplacés par les mots : « la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 » et les mots : « le conseil régional adresse » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil général de Mayotte adressent » ;



a)
 Les mots : « la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil » sont remplacés par les mots : « la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 » et les mots : « le conseil régional adresse » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adressent » ;

 
 

b) Les mots : « du conseil régional » sont supprimés et le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;

Alinéa sans modification.

 

En cas de mise en péril d’une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande du conseil régional peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.



2° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;



Alinéa sans modification.

 
       

Par dérogation au premier alinéa, pour l’année 2004, la demande peut être adressée au représentant de l’État à compter de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Alinéa sans modification.

 
 

Article 24

Article 24

Article 24

Article 31

L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

Dans les limites mentionnées aux articles 28 et 29, les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l’Union européenne.

1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 28 et 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article 28 » et après les mots : « de l’Union européenne » sont insérés les mots : « , sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales » ;

Alinéa sans modification.

 

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le conseil régional adresse au représentant de l’État dans la région un rapport sur la mise en œuvre des exonérations pendant l’année précédente.

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » et après les mots : « le conseil régional » sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil général de Mayotte » et les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ».

2° Au second alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » et après les mots : « le conseil régional », sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte » et le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité ».

 
 

Article 25

Article 25

Article 25

Article 32

L’article 32 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Article sans modification.

(Sans modification)

Aucune différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement, prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom), et les livraisons de produits similaires dans la région.

« Art. 32.– Aucune différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre 3 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et les livraisons de produits similaires dans la collectivité. »

   
 

Article 26

Article 26

Article 26

Article 34

 

Article sans modification.

(Sans modification)

Toute personne assujettie à l’octroi de mer doit s’identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.

     

Les personnes assujetties à l’octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l’article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l’article 13.

Le second alinéa de l’article 34 de la même loi est supprimé.

   
 

Article 27

Article 27

Article 27

Article 35

   

(Sans modification)

I.– Tout assujetti à l’octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l’article 1er.

     
 

Le II de l’article 35 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 
 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

II.– Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque marchandise, les montants de l’octroi de mer, les taux d’imposition applicables ainsi que la nomenclature combinée applicable à chacune des marchandises.

« Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l’octroi de mer, le taux d’imposition ainsi que sa position dans la nomenclature combinée applicable. » ;

« Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l’octroi de mer, le taux d’imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée. » ;

 

Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 5 et 7, les factures portent la mention : « livraison exonérée d’octroi de mer ».


2° Au second alinéa, les mots : « des articles 5 et 7 » sont remplacés par les mots : « des articles 7 et 7-1 ».


Alinéa sans modification.

 
 

Article 28

Article 28

Article 28

Article 36

 

Article sans modification.

(Sans modification)

Les personnes assujetties à l’octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d’une manière distincte les opérations taxées et celles qui ne le sont pas.

     

La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l’octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l’article 65 du code des douanes. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d’origine.

     

Les personnes assujetties à l’octroi de mer doivent fournir à l’administration, au lieu du principal établissement dans la région, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l’octroi de mer, sans préjudice de l’exercice par l’administration des douanes du droit de communication qu’elle tient des dispositions de l’article 65 du code des douanes.


Au dernier alinéa de l’article 36 de la même loi, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ».

   
 

Article 29

Article 29

Article 29

Article 37

L’article 37 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

 


I.– Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent instituer, au profit de la région, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l’octroi de mer.

a) Au premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de la Martinique ou le conseil général de Mayotte » et les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent ... (le reste sans changement). » ;

 
   

– le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;

 

Sont exonérées de l’octroi de mer régional les opérations mentionnées aux articles 4 et 8 ainsi que celles exonérées en application de l’article 5.



b) 
Les mots : « ainsi que celles exonérées en application de l’article 5 » sont supprimés ;



Alinéa sans modification.

 

Indépendamment des décisions qu’ils prennent au titre des articles 6 et 7, les conseils régionaux peuvent exonérer de l’octroi de mer régional les opérations mentionnées à ces articles dans les conditions prévues pour l’exonération de l’octroi de mer.


c)
 Les mots : « au titre des articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles 6 à 7-1 » ;


Alinéa sans modification.

 
 

d) Après les mots : « les conseils régionaux » sont insérés les mots : « de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil général de Mayotte » ;

– après les mots : « les conseils régionaux », sont insérés les mots : « de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte » ;

 

Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article, le régime d’imposition à l’octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l’octroi de mer.

     

II.– Les taux de l’octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 %.

     

III.– L’institution de l’octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l’application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuventavoir pour effet de porter la différence entre le taux global de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional applicable aux importations de marchandises et le taux global des deux mêmes taxes applicable aux livraisons de biens faites dans la région par les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29.










2° Au III, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » et les mots : « aux articles 28 et 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article 28 ».










Alinéa sans modification.

 
   

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Article 38

 

Le premier alinéa de l’article 38 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les mouvements, d’une part, de marchandises importées ou produites en Guadeloupe et expédiées ou livrées en Martinique et, d’autre part, de marchandises importées ou produites en Martinique et expédiées ou livrées en Guadeloupe, font l’objet d’une déclaration périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement.

 

« Les mouvements, d’une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d’autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l’objet d’une déclaration périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement. »

 

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d’accompagnement sont fixés par voie réglementaire

     
 

Article 30

Article 30

Article 30

Article 39

L’article 39 de la même loi est ainsi modifié :

Article sans modification.

(Sans modification)

       
 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

L’expédition à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces régions de marchandises qui ont fait l’objet dans l’une de ces régions d’une importation mentionnée au 1° de l’article 1er donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivités territoriales de la région de destination des marchandises.

« L’expédition à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces collectivités de biens qui ont fait l’objet dans l’une de ces collectivités d’une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la collectivité de destination des biens. » ;

   

Le versement est prélevé sur les produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus dans la région d’importation. Il vient en complément des produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus directement dans la région de destination au titre des articles 1er et 37.


2° Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ;

   

Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 52. Ces modalités reposent sur l’application des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional exigibles à l’importation dans la région à partir de laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées à :





3° Au troisième alinéa, les mots : « les marchandises ont été expédiées ou livrées » sont remplacés par les mots : « les biens ont été expédiés ou livrés » ;

   


1° La valeur en douane des marchandises en cas d’expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l’exportation ;


4° Aux quatrième et dernier alinéas, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « biens ».

   

2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.

     

Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le versement intervient.

     

Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l’expédition ou la livraison de marchandises dans la région de destination.

     
 

Article 31

Article 31

Article 31

Article 45

 

Article sans modification.

(Sans modification)

Par exception aux dispositions du 1° du I de l’article 267 et du 1° de l’article 292 du code général des impôts et pour l’application de ces articles dans les régions d’outre-mer, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.



À l’article 45 de la même loi, les mots : « et pour l’application de ces articles dans les régions d’outre-mer » sont supprimés.

   
 

Article 32

Article 32

Article 32

Article 47

 

Le premier alinéa de l’article 47 de la même loi est ainsi modifié :

(Sans modification)


Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement prévu par l’article 44, d’une affectation annuelle à une dotation globale garantie. Cette dotation est répartie, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre le département et les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal à la somme du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu’ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l’année en cours.

À l’article 47 de la même loi, les mots : « Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » et les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou le Département ».

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit ... (le reste sans changement). » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou le Département ».

 

Dans le cas où, pour une année, le produit global de l’octroi de mer est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l’année précédente augmentée de l’indice prévu à l’alinéa précédent, la dotation globale garantie de l’année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le montant de la dotation globale garantie de l’année suivante est alors égal au montant de la dotation de l’antépénultième année majoré des indices mentionnés au premier alinéa correspondants à l’année précédente et à l’année en cours.

     

S’il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l’emploi institué par l’article 49.

     
 

Article 33

Article 33

Article 33

Article 48

L’article 48 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
   

a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l’article 47 sont celles qui sont en vigueur à la date du 1er août 2004. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l’État dans la région. Passé ce délai, et en l’absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.



a)
 Les mots : « sont celles qui sont en vigueur à la date du 1er août 2004. Elles » sont supprimés ;





b)
 Après les mots : « du conseil régional » sont ajoutés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de la Martinique ou du conseil général de Mayotte, » ;

« Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l’article 47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l’État dans la collectivité. » ;

b)
 À la dernière phrase, les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;

 

[cf. supra]

c) Les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ;

   

[cf. supra]

d) Après les mots : « la délibération », les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;

   
   

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le département de la Guyane reçoit, en 2004, 35 % de la dotation globale garantie. À compter de l’exercice 2005, le département de la Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros.


2° Au second alinéa, les mots : « le département de la Guyane reçoit, en 2004, 35 % de la dotation globale garantie. À compter de l’exercice 2005, le département de Guyane » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Guyane ».

« Nonobstant le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros. »

 
 

Article 34

Article 34

Article 34

Article 49

L’article 49 de la même loi est ainsi modifié :

Article sans modification.

(Sans modification)

Le fonds régional pour le développement et l’emploi créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion est alimenté par le solde du produit de l’octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie prévue à l’article 47.

1° Au premier alinéa, les mots : « dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion» sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » ;

   

Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l’emploi sont affectées, chaque année, à une part communale et à une part régionale :



2° Au deuxième alinéa, après les mots : « part régionale » sont insérés les mots : « en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à Mayotte » ;

   

1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l’emploi. En Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Cette part communale est constituée par une dotation d’équipement local répartie entre les communes au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour les communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux d’arrondissement.

     

La dotation d’équipement local est inscrite en recette de la section d’investissement de chaque commune bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l’installation d’entreprises et la création d’emplois ou contribuant à la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics nécessaires au développement ;

     
 

3° Au cinquième alinéa :

   

2° La part régionale est constituée de 20 % des ressources annuelles du fonds régional pour le développement et l’emploi. Cette ressource est affectée, par délibération du conseil régional, au financement d’investissements contribuant au développement économique, à l’aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d’ouvrage de la région, de syndicats mixtes ou d’établissements publics de coopération intercommunale.

a) Les mots : « part régionale » sont remplacés par les mots : « part régionale, territoriale ou départementale » ;

b)
 Après les mots : « conseil régional » sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de la Martinique ou du conseil général de Mayotte » ;

c)
 Les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

   

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l’État ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.



4° Au sixième alinéa, après les mots : « les régions » sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

   

Dans les trois mois qui suivent l’achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la part régionale du fonds régional pour le développement et l’emploi transmettent au conseil régional un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds.


5° Au dernier alinéa, les mots : « part régionale » sont remplacés par les mots : « part régionale, territoriale ou départementale » et après les mots : « conseil régional » sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de la Martinique ou au conseil général de Mayotte ».

   
 

Article 35

Article 35

Article 35

Article 50

Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.

Article sans modification.

(Sans modification)

Les montants non engagés par les régions au titre du fonds régional pour le développement et l’emploi depuis sa création jusqu’au 31 décembre 2003 sont répartis entre les communes et utilisés conformément aux dispositions de l’article 49. Ces montants sont versés aux communes par tranches à raison d’un tiers par an en 2005, 2006 et 2007. Les versements interviennent en quatre fois chaque année, au plus tard le 31 mars, le 31 juillet, le 30 septembre et le 31 décembre.

     

Les ressources du fonds régional pour le développement et l’emploi encaissées par les régions en 2004 qui n’ont pas fait l’objet d’un engagement au 31 décembre 2004 sont versées en 2005 aux communes, au plus tard le 30 janvier 2005, et utilisées selon les modalités de l’article 49.

     

Article 51

     

Les dispositions du titre Ier ne s’appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

     

À compter de la création des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions prévues au VII de l’article 18 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation d’équipement local, mentionnées respectivement à l’article 47 et au 1° de l’article 49 de la présente loi, sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont assimilées à des communes.

     
 

Article 36

Article 36

Article 36

Article 51-1

L’article 51-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Article sans modification.

(Sans modification)

Pour l’application à Mayotte de la présente loi :

1° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général.

« Art. 51-1.– Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique jusqu’à la date de la première réunion suivant la première élection de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 :

   
 

« a) Les références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les références à la région de Guyane, à l’exception de celles figurant à l’article 47 et au deuxième alinéa de l’article 48 où elles sont remplacées par les références au département de Guyane ;

   
 

« b) Les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;

   
 

« c) Les références à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique sont remplacées par les références au conseil régional de Guyane et au conseil régional de Martinique. »

   
   

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

   

Le Gouvernement remet au Parlement, dès sa transmission à la Commission européenne, le rapport mentionné au 2 de l’article 3 de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime d’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises. Ce rapport comporte notamment une évaluation des effets pour les collectivités et les entreprises de l’abaissement du seuil de taxation prévu aux articles 2 et 6 de la loi n°         du           modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

(Sans modification)

 

Article 37

Article 37

Article 37

 

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2015.

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015.

(Sans modification)

       
       
© Assemblée nationale

1 () En application, de l’article 294 du code général des impôts, la TVA « n’est provisoirement pas applicable » à Mayotte et en Guyane, qui sont aussi les deux collectivités de l’article 73 de la Constitution où le revenu moyen par habitant est le plus bas.

2 () Ce droit à déduction n’est pas absolu et souffre quelques exceptions, actuellement prévues par l’article 19 de la loi du 2 juillet 2004. Ainsi, ne peuvent être déduites les dépenses qui concernent des biens d’investissement qui ne sont pas « affectés pour plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction », ou encore les véhicules ou engins à usage mixte ou destinés à transporter des personnes, ainsi que les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires qui s’y rapportent.

3 () En application de l’article 271 du code général des impôts.

4 () La décision du Conseil de l’Union européenne 2004/162/CE du 10 février 2004, qui a guidé sur le plan communautaire la rédaction de la loi du 2 juillet 2004, comporte une annexe dressant une liste limitative des produits pour lesquels il est possible d’appliquer un taux différent aux importations et aux livraisons. Il est prévu que la différence de taux ne peut dépasser 10, 20 ou 30 points de pourcentage pour les produits inscrits, respectivement, dans les parties A, B et C de cette annexe.

5 () Décision du Conseil des Communautés européennes n° 89/688 du 22 décembre 1989.

6 () Loi n° 92-676 relative à l’octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989.

7 () Décision du Conseil de l’Union européenne n° 2004/162/CE du 10 février 2004.

8 () Article 299-2 du traité sur les Communautés européennes avant l’entrée en vigueur du nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

9 () Décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.

10 () Activités mentionnées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, qui sont de nature philanthropique, éducative, scientifique, sociale, humanitaire, sportive, familiale, culturelle ou artistique.

11 () Cet alinéa prévoit, à propos des collectivités territoriales : « Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine ». Il revient donc au législateur de fixer ces limites.

12 () Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

13 () Paragraphe 1 de l’article 1er de la décision du Conseil de l’Union européenne n° 2004/162/CE du 10 février 2004.

14 () Cet article précise, dans son second alinéa, que « l’avis des conseils régionaux est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine », ce délai pouvant être ramené à 15 jours « en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État ».

15 () Les modalités spécifiques de taxation des biens importés ou livrés, qui sont échangés entre la Guadeloupe et la Martinique, au sein du marché unique antillais, sont actuellement précisées par les articles 38 à 41 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

16 () Il s’agit, pour l’Allemagne, de l’île d’Helgoland et territoire de Büsingen, pour l’Espagne, de Ceuta, Melilla et des îles Canaries, pour la Finlande, des îles Åland, pour la Grèce, du mont Athos, pour l’Italie, de Livigno, Campione d’Italia et des eaux nationales du lac de Lugano, ou encore, pour le Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes.

17 () La loi rappelle la liste des régimes douaniers particuliers qui, en application du droit de la Communauté européenne, permettent cette dispense de droits et taxes (y compris de TVA) jusqu’à la mise à la consommation du bien ou à sa réexpédition dans un autre État : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale de droits et taxes.

18 () Le a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts, auquel renvoie actuellement le 1° de l’article 6 de la loi du 2 juillet 2004, dispose que la liste de ces matières premières et produits dont l’importation est exonérée de TVA doit être fixée par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer. La liste de ces produits est actuellement dressée, sous forme de tableaux et en fonction des numéros des tarifs des droits de douane d’importation, aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l’annexe IV du code général des impôts.

19 () Avis n° 13-A-21 du 27 novembre 2013 relatif aux projets de décret réglementant le prix des carburants et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements d’outre-mer.

20 () Décret n° 2013-1314 pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et décrets n° 2013-1315 et n° 2013-1316 pour La Réunion et Mayotte.

21 () Règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil de l’Union européenne du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (article 1er).

22 () Article 45 du règlement du 17 mars 2008 précité.

23 () Arrêté du 18 juin 2009 relatif au régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférent à certaines importations définitives de biens.