N° 2872 - Rapport de M. Olivier Dussopt sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2830)




N
° 2872

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juin 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2830),
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT, EN DEUXIÈME LECTURE,
portant
nouvelle organisation territoriale de la République,

PAR M. Olivier DUSSOPT

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 636 (2013-2014), 174, 175, 140, 150, 154, 157, 184 et T.A. 54 (2014-2015).

2e lecture : 336, 450, 451, 438 et T.A. 108 (2014-2015).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2529, 2553, 2542, 2544, 2545, 2546, 2549 et T.A. 482.

SOMMAIRE

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Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 13

EXPOSÉ GÉNÉRAL 19

DISCUSSION GÉNÉRALE 23

EXAMEN DES ARTICLES 29

TITRE IER – DES RÉGIONS RENFORCÉES 29

Chapitre unique – Le renforcement des responsabilités régionales 29

Article 1er (art. L. 1111-10, L. 4221-1, L. 4433-1 et L. 4433-4 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de la clause de compétence générale et pouvoir réglementaire des régions 29

Article 1er bis (Titre V [nouveau] du Livre II de la première partie et art. L. 1231-1 à L. 1231-7 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Institution du Haut conseil des Territoires 35

Article 2 (art. L. 1111-9, L. 1511-1, L. 4251-12 à L. 4251-17 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales, art. L. 711-8 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) : Compétence en matière de développement économique et schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) : 41

Article 3 (art. L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-5, L. 1511-7, L. 2251-1, L. 3231-1 à L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3232-1, L. 3641-1, L. 4211-1, L. 4433-12, L. 5217-2, L. 5421-4 et L. 5621-8 du code général des collectivités territoriales, et art. L. 122-11 du code des sports) : Clarification et rationalisation des régimes d’aides aux entreprises par les collectivités territoriales au profit des régions et attribution aux régions d’une responsabilité de soutien des pôles de compétitivité 56

Article 3 bis (art. L. 5311-3, L. 5312-3, L. 5312-4, L. 5312-11, L. 6123-3, L. 6123-4 et L. 6123-4-1 [nouveau] du code du travail, art. L. 214-13 du code de l’éducation, et article 21 de la loi n° 2014 288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale) : Compétence en matière de service public de l’emploi 61

Article 3 ter (art. L. 5311-3-1 [nouveau], L. 5141-5 et L. 5522-21 du code du travail) : Délégation de l’État aux régions de la mission de coordonner l’action des intervenants du service public de l’emploi et transfert aux régions des actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises 65

Article 4 (art. L. 111-2, L. 131-1, L. 131-3, L. 131-6, L. 131-7, L. 132-1, L. 132-2, L. 135-1, L. 151-1 et L. 161-3 du code du tourisme, art. L. 1111-9 et L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales) : Compétence en matière de tourisme 67

Article 5 (art. L. 541-13 à L. 541-15, L. 655-6 et L. 655-6-1 du code de l’environnement, art. L. 4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales, et art. L. 1636 B undecies du code général des impôts) : Planification régionale en matière de gestion des déchets 70

Article 5 bis (art. L. 541-10 et L. 541-15-2 [nouveau] du code de l’environnement) : Obligation de transmission des informations sur les quantités de déchets 74

Article 6 bis AAA (art. L. 141-1, L. 141-1-1 et L. 141-2 du code de l’urbanisme) : Schéma directeur de la région Île-de-France 91

Article 6 bis AA (art. L. 211-7 du code de l’environnement) : Compétence de gestion et de protection de la ressource en eau 94

Article 6 bis A [supprimé] (art. L. 114-1 à L. 114-6 [nouveaux], L. 121-10 et L. 141-6 du code de l’urbanisme) : Chartes régionales d’aménagement 96

Article 7 (art. 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et art. L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports) : Dispositions transitoires relatives aux anciens schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire 98

Article 8 (art. art. L. 1221-2, L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-7, L. 3111-8, L. 3111-9, L. 3111-10, L. 3521-1 et L. 5431-1 du code des transports, section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, section 5 [nouvelle] du chapitre IV du titre Ier du livre II, art. L. 213-11, L. 213-12, L. 214-18 [nouveau], L. 214-19 [nouveau] du code de l’éducation, art. L. 3321-1, L. 3542-1, L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales et art. L. 8221-6 du code du travail) : Transfert de la compétence des transports routiers non urbains et des transports scolaires des départements aux régions 100

Article 8 bis A (art. L. 3114-1 et L. 3114-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Transfert aux collectivités territoriales de lignes ferroviaires secondaires 103

Article 8 bis (section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie et art. L. 2112-1 du code des transports) : Transfert des départements aux régions des transports ferroviaires d’intérêt local 105

Article 8 ter (art. L. 1213-3-1, L. 1213-3-2, L. 1214-1, L. 1214-3, L. 1214-6, L. 1214-19, L. 1214-21, L. 1214-22, L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231-5-1, L. 1231-6, L. 1231-7, L. 1231-8, L. 1231-9, L. 1241-1, L. 1811-2, L. 2121-10, section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie et sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports [art. L. 3111-4, L. 3111-5, L. 3111-6] ; art. L. 2333-64, L. 2333-67, L. 2333-68, L. 3641-8, L. 4434-3, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 213-1 du code de l’éducation) : Suppression des périmètres de transports urbains 107

Article 11 (art. L. 5314-1, L. 5314-2, L. 5314-3, L. 5314-4, L. 5314-8, L. 5314-11, L. 5314-13 [nouveau], L. 5723-1 et L. 5753-2 du code des transports, art. L. 1541-1, L. 2321-2, L. 3321-1, L. 3542-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 2122-7, L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général de la propriété des personnes publiques et art. L. 341-5 du code du tourisme) : Transfert des ports maritimes et intérieurs des départements aux autres collectivités territoriales 110

Article 12 bis AA (art. L. 214-5 du code de l’éducation) : Définition conjointe de la sectorisation des lycées 113

Article 12 bis A (art. L. 214-2 du code de l’éducation) : Compétence des régions en matière d’enseignement supérieur et de recherche 113

Article 12 bis [supprimé] (art. L. 2223-40 et L. 2223-40-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Création de schémas régionaux des crématoriums 115

Article 12 ter (chapitre IV du titre Ier du livre Ier et art. L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3, L. 114-4, L. 114-5, L. 114-6, L. 114-7, L. 114-8, L. 114-9, L. 114-10, L. 114-11, L. 114-12, L. 114-13, L. 114-14, L. 114-15, L. 114-16, L. 114-17 [nouveaux] et L. 211-1 du code du sport, art. L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales et art. 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes) : Transfert de l’État aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive 117

Article 13 (art. L. 3332-1, L. 3431-1, L. 4421-1, L. 4421-2, L. 4421-3, L. 4422-9-2 [nouveau], L. 4422-10, L. 4422-18, L. 4422-31, L. 4423-1, L. 4424-2, L. 4424-7, L. 4424-13, L. 4424-16, L. 4424-20, L. 4424-21, L. 4424-22, L. 4424-26, L. 4424-34, L. 4424-35, L. 4424-36 et L. 4424-37, section 6 [nouvelle] du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie [art. L. 4424-42], art. L. 4425-1, L. 4425-1-1 [nouveau] et L. 4425-9 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 364, L. 366 et L. 380 du code électoral) : Création d’une collectivité unique de Corse 119

Article 13 bis A (art. L. 4132-6 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales) : Inscription dans le règlement intérieur des conseils régionaux des droits des groupes d’élus et reconnaissance de droits spécifiques aux groupes d’opposition et minoritaires 125

Article 13 bis (art. L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales) : Missions des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux 126

TITRE II – DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES 128

Chapitre Ier – Des regroupements communaux 128

Article 14 (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales) : Relèvement du seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et révision des schémas départementaux de coopération intercommunale 128

Article 15 : Dispositif temporaire de refonte de la carte des EPCI à fiscalité propre 140

Article 15 ter A (art. L. 123-1, L. 123-1-1 et L. 124-2 du code de l’urbanisme) : Simplification des dispositions permettant à un EPCI devenant compétent matériellement ou territorialement d’achever des procédures d’évolution de documents d’urbanisme 148

Article 15 ter B (art. 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) : Relèvement des conditions permettant à des communes membres d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes de s’opposer au transfert automatique de la compétence en matière de documents d’urbanisme 149

Article 15 ter C (art. L. 302-1, L. 302-5 et L. 444-2 du code de la construction et de l’habitation) : Exonération transitoire du prélèvement dû en cas de non-respect du taux légal de logements sociaux pour les communes qui y seraient soumises après la modification du périmètre de l’EPCI dont elles sont membres 152

Article 16 : Dispositif temporaire de révision de la carte des syndicats 154

Article 16 bis (art. L. 5212-7 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales) : Prise en compte de la population dans la répartition des sièges de délégués des collectivités territoriales au sein des comités des syndicats de communes et des syndicats mixtes 157

Article 16 ter A (art. L. 5711-1, L. 5212-7 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales) : Limitation des membres des comités syndicaux aux seuls élus issus des organes délibérants des membres du syndicat 162

Article 16 quater (art. L. 1211-2, L. 1615-2, L. 2321-2, L. 2531-12, L. 5210-1-1 A, L. 5211-12, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33, L. 5217-12-1 et livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 ; loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ; art. L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 121-4, L. 123-6, L. 123-8, L. 321-21, L. 321-25 et L. 321-26 du code de l’urbanisme ; art. 1043, 1379-0 bis, 1466, 1609 quater, section XIII ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier et art. 1638 bis du code général des impôts ; art. L. 216-7 du code de l’éducation ; art. L. 554-1 du code de justice administrative ; art. 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ; art. 32 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010) : Suppression de la catégorie des syndicats d’agglomération nouvelle 165

Article 17 bis AA [suppression maintenue] (art. L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation) : Organisation interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine des associations départementales d’information sur le logement 166

Article 17 bis B [suppression maintenue] (art. L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de la minorité de blocage reconnue aux communes membres d’un EPCI faisant l’objet d’un projet de fusion 167

Article 17 bis (art. 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014) : Calendrier d’élaboration et de mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne francilienne 169

Article 17 ter (art. L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales) : Maintien temporaire de l’adhésion à un pôle d’équilibre territorial et rural d’une commune nouvelle créée par fusion des communes membres d’un EPCI 174

Article 17 quater (art. 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) : Compétences des EPCI issus de la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France 178

Article 17 septdecies AA (art. 1609 nonies C du code général des impôts) : Modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire pour les EPCI signataires d’un contrat de ville 180

Article 17 septdecies (art. L. 1611-3-2, L. 2512-26 [nouveau], sections 1 et 2 du chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie [nouvelles], art. L. 5219-1, L. 5219-2, L. 5219-2-1 [nouveau], L. 5219-3, L. 5219-4, L. 5219-5, L. 5219-6, L. 5219-9, L. 5219-9-1 [nouveau], L. 5219-10, L. 5219-11 et L. 5219-12 [nouveau] du code général des collectivités territoriales, art. 1379-0 bis, 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B decies, 1639 A ter, chapitre IV du titre II de la troisième partie du livre Ier et art. 1656 bis [nouveaux] du code général des impôts, chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 123-19, L. 141-9, L. 141-10, L. 141-11, L. 141-12, L. 141-13, L. 141-14, L. 141-15, L. 141-16, L. 141-17 [nouveaux] du code de l’urbanisme, art L. 132-12-1, L. 132-12-2 et L. 132-12-3 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation ; art. 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; art. 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) : Réforme de la métropole du Grand Paris 182

Article 17 octodecies A (art. L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales) : Extension aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris de la faculté de transférer certaines compétences à plusieurs syndicats 213

Article 17 novodecies (art. L. 32-10-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Statut de société d’économie mixte d’aménagement à opération unique 214

Article 18 A [suppression maintenue] (art. L. 321-13 [nouveau] du code de l’environnement) : Redevance de mouillage dans les aires marines protégées 216

Article 18 (art. L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement du champ des compétences des communautés de communes 221

Article 19 (art. L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement du champ des compétences des communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée 229

Article 20 (art. L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement du champ des compétences des communautés d’agglomération 231

Article 20 bis (art. L. 5216-7, L. 5215-22 et L. 5217-17 du code général des collectivités territoriales) : Dispositif de représentation – substitution des communes membres d’un syndicat d’assainissement ou d’eau potable rejoignant une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole 234

Article 21 : Délai de mise en conformité des compétences exercées par les communautés de communes et les communautés d’agglomération 237

Article 21 bis AAA [suppression maintenue] (art. L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales) : Retrait de droit d’un syndicat mixte ouvert des membres devenus incompétents au regard de son objet par l’effet de la loi 241

Article 21 bis AA (art. L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales) : Faculté de retrait des membres d’un syndicat mixte ouvert en cas de perte de la compétence ou de l’objet justifiant l’adhésion 242

Article 21 bis B (art. L. 5215-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales) : Dérogations aux seuils de population nécessaires à la mise en place d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération 244

Article 21 bis [supprimé] (art L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement des compétences des communautés urbaines et des métropoles aux maisons de services au public 248

Article 22 (art. L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales) : Situation des personnels en cas de transfert ou de restitution d’une compétence entre communes et EPCI et simplification de la mise en place de services communs entre EPCI et communes 249

Article 22 bis AAA (art. L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales) : Répartition entre collectivités des recettes issues des forfaits de post-stationnement hors Île-de-France 256

Article 22 bis AA :Report du délai laissé pour l’adoption des schémas de mutualisation des services 258

Article 22 quater B [suppression maintenue] (art. L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) : Recours à la majorité simple de l’organe délibérant pour déterminer l’intérêt communautaire des compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre 259

Article 22 quater C (art. L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement aux communes de 1 000 à 3 500 habitants de règles de fonctionnement du conseil municipal actuellement applicables dans les communes de 3 500 habitants et plus 261

Article 22 quater (art. L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales) : Abaissement du seuil de population des communes au sein desquels l’opposition municipale peut disposer d’une tribune dans le bulletin municipal ou dans les moyens d’informations municipales 263

Article 22 quinquies (art. L. 2121-1, L. 2121-13 et L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales) : Modernisation des moyens d’information au sein des communes et des EPCI à fiscalité propre 265

Article 22 sexies (art. L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement des possibilités de contribution financière des communes à la tenue de l’état-civil et de la police des funérailles des petites communes accueillant un hôpital 267

Article 22 octies : Principe de l’élection au suffrage universel direct des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 268

Chapitre Ierter – Engagement citoyen et participation 273

Article 22 nonies (art. L. 1112-23 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Composition, rôle et fonctionnement des conseils de développement créés par les communes et leurs groupements ou constitués auprès des métropoles et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 273

Article 22 decies [suppression maintenue] (art. L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales) : Extension aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus de la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation 276

Chapitre II – Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles 277

Article 23 (art. L. 3211-1-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) : Transfert et délégation de compétences départementales aux métropoles 277

Article 23 bis A [suppression maintenue] (art. L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) : Augmentation de la part de financement assurée par les fonds de concours intercommunaux 282

TITRE III – SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 284

Chapitre Ier – Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines 284

Article 24 (art. L. 1111-10, L. 3211-1, L. 3232-1-2 [nouveau] et L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de la clause de compétence générale des départements et compétences en matière de solidarités territoriales 284

Article 24 bis AA (art. L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales) : Délégation des missions des laboratoires publics d’analyses 291

Article 24 bis A (art. L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales) : Révision quinquennale du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 293

Article 24 bis BA (art. L. 1424-1-1 et L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales) : Transfert aux EPCI des contributions communales au budget des SDIS 295

Article 24 bis B [supprimé] (articles L. 3231-3-2 et L. 4253-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Octroi de subventions par les départements et les régions aux associations intervenant en matière de secours en mer 298

Article 24 bis C [supprimé] (articles L. 3461-1 et L. 4441-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Octroi de subventions par les départements et les régions pour la promotion du droit alsacien-mosellan 300

Article 24 bis [supprimé] : Financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers 302

Chapitre II – Amélioration de l’accessibilité des services à la population 303

Article 25 bis (art. L. 312-3-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales) : Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire 303

Article 26 (art. 27, 27-2 [nouveau], 30 et 30-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; art. 28, 29 et 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et art. 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Création des maisons de services au public 308

Article 26 ter (art. L. 212-8 du code de l’éducation) : Participation des communes aux dépenses liées à la scolarisation des enfants dans une autre commune où est dispensé un enseignement en langue régionale 310

Chapitre III – Lutte contre la fracture numérique 314

Article 27 (art. L. 1425-1, L. 1425-2 et L. 5722-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Principe de cohérence entre les différentes interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de lutte contre la fracture numérique 314

Article 27 bis [suppression maintenue] (art. L. 32, L. 34-8-1 et L. 34-8-5 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Obligation de couverture des zones « blanches » et « grises » de téléphonie mobile 321

Chapitre IV – Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions 325

Article 28 A : Exercice conjoint par l’État et les collectivités territoriales des droits culturels 326

Article 28 (art. L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales) : Reconnaissance de compétences partagées dans les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire 328

Article 29 (art. L. 1111-8-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Création de guichets uniques pour les aides et subventions 333

Article 29 bis [suppression maintenue] (Titre III du livre II de la première partie [nouveau] et art. L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1231-3 et L. 1231-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Consécration législative du conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel 335

TITRE IV – TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 336

Chapitre Ier – Transparence financière 336

Article 30 A (art. L. 1112-23 [nouveau] et L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Mise à disposition des données publiques des collectivités territoriales 336

Article 30 (art. L. 243-7 [nouveau] du code des juridictions financières, art. L. 1611-9 [nouveau], L. 1612-9, L. 1871-1, L. 2312-1, L. 2313-1, L. 3312-1, L. 3313-1, L. 4312-1, L. 4313-1 et L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, art. 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) : Obligation de présentation des actions correctrices prises à la suite d’un rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes et diverses dispositions visant à renforcer l’information financière des élus et du citoyen 338

Article 30 bis (art. L. 1617-6 [nouveau] du code des collectivités territoriales) : Transmission des pièces comptables par voie dématérialisée aux comptables publics 339

Article 32 : Expérimentation de dispositifs de certification des comptes des collectivités territoriales 341

Article 32 bis (art. 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; art. L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales) : Relèvement du plafond de prise en charge des indemnités de remboursement anticipé par le fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés 342

Chapitre II – Responsabilité financière 343

Article 33 (art. L. 1611-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité d’action récursoire de l’État contre les collectivités territoriales en cas de condamnation pour manquement par la Cour de Justice de l’Union européenne 343

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS 347

Article 35 : Modalités de mise à disposition ou de transfert des services et garanties offertes aux personnels 347

TITRE V BIS – DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 351

Article 36 ter (art. 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Extension de la faculté reconnue aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de créer une commission administrative paritaire commune 351

Article 36 quater (art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Extension de la faculté reconnue aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de créer un comité technique paritaire commun 352

Article 36 septies (art. L. 2121-8, L. 2541-5, L. 3121-8 et L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales) : Règlement intérieur des assemblées délibérantes des collectivités territoriales 353

Article 36 octies (art. L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3 du code général des collectivités territoriales) : Dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales 353

Article 36 nonies (art. L. 2121-31, L. 3312-5 et L. 4312-8 du code général des collectivités territoriales) : Transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques au préfet du compte de gestion 354

Article 36 terdecies (art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales) : Dématérialisation de la publication des actes administratifs 355

Article 36 octodecies [suppression maintenue] (art. L. 221-2 du code de la route) : Dérogations pour la conduite d’un véhicule agricole ou forestier 356

TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 357

Article 37 (art. L. 301-5-1-1, L. 301-5-2 et L. 302-42 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 1615-6 et L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales ; art. 1609 nonies C du code général des impôts ; art. 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) : Compensation financière des transferts de compétences 357

Article 38 (Articles L. 1852-5, L. 5842-2, L. 5842-22, L. 5842-25 et L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales et L. 545 du code de la sécurité intérieure) : Application et adaptation de dispositions du projet de loi en Polynésie française 363

Article 40 : Dispositions transitoires et habilitation à légiférer par ordonnance pour la prise en compte de la nouvelle carte régionale 364

TABLEAU COMPARATIF 369

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de ses deux séances du mardi 16 juin 2015, la commission des Lois a adopté le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, portant nouvelle organisation territoriale de la République.

La Commission y a apporté les principales modifications suivantes :

En ce qui concerne le renforcement des responsabilités régionales :

– sur proposition du Gouvernement, la commission des Lois a supprimé le délai de six mois imparti au Premier ministre pour répondre aux propositions d’évolutions législatives et règlementaires formulées par les régions (article 1er) ;

– à l’initiative du rapporteur, la Commission a simplifié la procédure d’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) en rétablissant plusieurs dispositions votées par l’Assemblée nationale en première lecture, réaffirmant notamment la compétence exclusive de la région en matière d’aide aux entreprises, hormis dans le domaine immobilier et prévoyant que le conseil régional élabore seul le SRDEII à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique avant de solliciter l’approbation du représentant de l’État afin de conférer une valeur opposable à ce document (article 2) ;

– sur proposition conjointe du Gouvernement et du rapporteur, la commission des Lois a rétabli la possibilité pour la région de déléguer la gestion de tout ou partie des aides aux entreprises à des établissements publics et notamment à la Banque publique d’investissement (article 3) ;

– la Commission, à l’initiative du rapporteur, du Gouvernement et de Mme Nathalie Appéré, a rétabli la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en matière de délégation aux régions de la compétence de coordination du service public de l’emploi (articles 3 bis et 3 ter) ;

– à l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a rétabli le rôle de chef de file de la région dans le domaine touristique (article 4) ;

– en ce qui concerne le plan régional de prévention et de gestion des déchets, sur proposition conjointe de MM. Paul Molac, Michel Piron et Alain Rousset, du Gouvernement et du rapporteur, la commission des Lois a supprimé l’obligation de consultation des conseils départementaux et rétabli la possibilité à une majorité des représentants du bloc communal exerçant cette compétence de s’opposer au projet régional (article 5) ;

– sur proposition du rapporteur, la Commission a modifié le contenu et la procédure d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) en y incluant notamment la protection de la biodiversité. Sur proposition conjointe de MM. Paul Molac, Michel Piron et Alain Rousset, de Mme Marie-Anne Chapdelaine et du rapporteur, la Commission a supprimé la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les départements de bloquer le projet de schéma (article 6) ;

– comme elle l’avait fait en première lecture, sur proposition conjointe de Mmes Nathalie Appéré et Marie-Anne Chapdelaine, de MM. Paul Molac, Michel Piron et Alain Rousset ainsi que du Gouvernement, la Commission a supprimé le dispositif de charte régionale d’aménagement (article 6 bis A) ;

En ce qui concerne les transferts de compétences des départements et des régions :

– à l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois a rétabli le transfert aux régions des transports routiers à la demande et des transports scolaires et y a ajouté le transfert des gares publiques routières de voyageurs (article 8) ;

– sur proposition conjointe du rapporteur, de M. Paul Molac et du Gouvernement, a été rétablie la possibilité pour l’État de transférer aux collectivités territoriales les lignes ferroviaires « capillaires » consacrées au fret (article 8 bis A) ;

– à l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli le transfert aux régions ou aux intercommunalités des ports gérés par les départements (article 11) ;

– sur proposition du Gouvernement, a été supprimé le principe, introduit au Sénat, d’une approbation par les conseils régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche (article 12 bis A) ;

– à l’initiative de Mmes Nathalie Appéré et Marie-Anne Chapdelaine, la commission des Lois a supprimé les dispositions créant des schémas régionaux des crématoriums (article 12 bis) ;

– à l’initiative conjointe du rapporteur et du Gouvernement, la Commission a rétabli l’automaticité du transfert de certaines compétences départementales au bénéfice des métropoles, à défaut de convention conclue au 1er janvier 2017 (article 23) ;

– en adoptant les amendements de suppression du rapporteur et du Gouvernement, la Commission est revenue sur les facultés d’interventions sectorielles reconnues aux régions et aux départements, dans la mesure où la suppression de la clause de compétence générale de ces collectivités ne compromettait pas leur possibilité d’action dans les domaines concernés (articles 24 bis B et 24 bis C) ;

– en adoptant deux amendements identiques de Mme Nathalie Appéré et de M. Paul Molac sous-amendés par le rapporteur, la Commission a rétabli et enrichi le principe de participation des communes aux dépenses liées à la scolarisation des enfants dans une autre commune où est dispensé un enseignement en langue régionale (article 26 ter) ;

– à l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a modifié la liste des compétences partagées des collectivités territoriales, en supprimant l’action extérieure et la coopération internationale et en réintroduisant la promotion des langues régionales ; a également été introduite, à l’initiative du Gouvernement et de Mme Nathalie Appéré, l’exigence de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes par les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de leurs compétences (article 28) ;

– sur proposition du Gouvernement, la commission des Lois a étendu aux communes nouvelles les garanties prévues en faveur des personnels occupant des emplois fonctionnels (article 35) ;

– à l’initiative de Mme Nathalie Appéré, la commission des Lois a supprimé, en cas de transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, l’obligation faite à toute commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale compétente en la matière de céder l’intégralité de ses actions à l’établissement public (article 37).

En ce qui concerne la refonte de la carte intercommunale :

– à l’initiative du rapporteur et de Mme Estelle Grelier, la Commission a rétabli le principe d’un relèvement du seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 20 000 habitants, seuil adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, en fonction de critères liés à la densité démographique du périmètre de cet EPCI, à sa situation insulaire ou en zone de montagne, au fait qu’il regroupe un EPCI issu d’une fusion prononcée depuis 2012, ainsi qu’à sa composition comportant plus de cinquante communes (article 14) ;

– à l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a adopté un nouveau calendrier de révision de la carte intercommunale, prévoyant que les schémas départementaux de coopération intercommunale devront être arrêtés avant le 31 mars 2016, puis mis en œuvre par la définition des nouveaux périmètres des EPCI à fiscalité propre et syndicats par le préfet avant le 30 juin 2016, les arrêtés mettant en place les nouveaux EPCI devant être pris avant le 31 décembre 2016 (articles 14, 15 et 16) ;

– à l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois a rétabli le principe d’achèvement de la refonte de la carte intercommunale en grande couronne francilienne au plus tard le 31 décembre 2015, en décalant cependant au 1er octobre 2015 le délai laissé aux préfets pour définir les périmètres des EPCI mettant en œuvre le schéma régional de coopération intercommunale (article 17 bis) ;

– à l’initiative conjointe de Mme Estelle Grelier et de M. Michel Piron, le délai laissé aux EPCI issus d’une fusion pour déterminer leurs compétences obligatoires et optionnelles a été étendu à deux ans (articles 15 et 17 quater) ;

– à l’initiative du rapporteur et du Gouvernement, la Commission a supprimé tout report dans le temps de la réalisation de l’objectif légal de 25 % de logement sociaux dans les communes concernées. Elle a, en revanche, élargi l’exonération, pendant trois ans, du prélèvement financier prévu à ce titre à l’ensemble des communes se retrouvant incluses dans un EPCI à la suite de la refonte de la carte intercommunale (article 15 ter C).

En ce qui concerne le renforcement des compétences intercommunales :

– à l’initiative de Mme Nathalie Appéré, a été rétablie l’exigence d’une majorité qualifiée des communes membres d’un EPCI pour renoncer à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (article 15 ter B) ;

– à l’initiative du rapporteur, du Gouvernement et de Mme Appéré, la commission des Lois a rétabli l’eau, l’assainissement et l’intégralité des actions en matière de développement économique, comprenant la promotion du tourisme comme compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération (articles 18 à 20) ;

– à l’initiative du rapporteur, a été rétabli le dispositif de représentation – substitution adaptée des EPCI à fiscalité propre au sein des syndicats d’eau ou d’assainissement (article 20 bis) ;

– à l’initiative du Gouvernement, a été prévue la possibilité de maintenir des offices de tourisme distincts pour les marques territoriales protégées existant sur un même territoire (article 21) ;

– à l’initiative du rapporteur, a été élargie la possibilité de créer des services communs pour gérer des missions fonctionnelles et opérationnelles de manière mutualisée entre un EPCI et ses communes (article 22).

En ce qui concerne la mise en place de la métropole du Grand Paris :

– sur proposition du rapporteur, de MM. Christophe Caresche et Carlos Da Silva et du Gouvernement, la commission des Lois a sensiblement modifié les dispositions réformant la métropole du Grand Paris (article 17 septdecies) :

– elle a rétabli la date d’entrée en vigueur de la métropole au 1er janvier 2016 et supprimé l’intégration d’office d’une liste de communes de la « grande couronne », au profit d’un système optionnel d’adhésion, ouvert aux seules communes membres d’un EPCI à fiscalité propre sur le périmètre duquel se situent des infrastructures aéroportuaires comprenant moins de trois aérogares ;

– La Commission a également rétabli le transfert à la métropole des compétences en matière de distribution de gaz et de réseaux de chaleur ou de froid urbains. Elle a supprimé la promotion du tourisme parmi les compétences obligatoires de la métropole, ainsi que les dispositions prévoyant la délégation de ses compétences au profit des établissements publics territoriaux (EPT) ;

– le périmètre et le siège de chaque EPT seraient fixés par décret en Conseil d’État après une consultation, dans un délai d’un mois, des conseils municipaux. Les EPT seraient expressément compétents en matière d’assainissement, d’eau et de gestion des déchets et bénéficieraient du rattachement de l’ensemble des offices publics de l’habitat (OPH) ;

– la Commission a enfin précisé les modalités de calcul de la dotation d’équilibre, qui sera mise en place de 2016 à 2020.

En ce qui concerne les institutions territoriales :

– à l’initiative de Mme Estelle Grelier, la commission des Lois a rétabli l’institution du Haut Conseil des territoires (article 1erbis) ;

– à l’initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine, a été réitérée la demande de rapport du Gouvernement sur l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct dans un cadre intercommunal (article 22 octies) ;

– à l’initiative de Mme Nathalie Appéré, ont été précisés le statut et les missions des conseils de développement dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants (article 22 nonies) ;

– à l’initiative du Gouvernement, la Commission a rétabli le mécanisme d’action récursoire de l’État contre les collectivités territoriales en cas de condamnation pour manquement par la Cour de Justice de l’Union européenne, tout en prévoyant la double possibilité d’un étalement dans le temps du recouvrement des sommes dues ou d’un abandon total ou partiel des créances en cas de situation financière particulièrement dégradée des collectivités concernées (article 33).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Trois mois après la première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a de nouveau été saisie du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté 35 articles conformes et confirmé la suppression de 12 autres. Il en résulte que, du texte que l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, restent aujourd’hui en discussion les 79 articles adoptés avec des modifications par le Sénat et les 21 articles qu’il a supprimés. Le débat reste ouvert entre les deux chambres sur plusieurs points, même si le Sénat a diversement accueilli les décisions prises en première lecture par l’Assemblée nationale au chapitre des compétences régionales.

Plusieurs articles sont désormais acquis dans leur principe et ne suscitent la discussion que sur des modalités. Il en est ainsi de la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements. Ainsi, encore, de la création du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) dont le périmètre est globalement acquis ; restent en suspens les procédures d’élaboration. Je salue les discussions menées entre les associations représentatives des élus locaux, qui devraient nous permettre de trouver une voie de compromis, notamment à l’article 6.

En revanche, pour les articles 3 bis et 3 ter relatifs au service public de l’emploi, le Sénat est revenu à sa rédaction de première lecture prévoyant une décentralisation aux régions, quand l’Assemblée nationale avait recherché un juste équilibre à travers une délégation de compétence. La volonté de ne pas déstabiliser Pôle emploi s’était exprimée sur tous les bancs de notre Assemblée ; aussi votre rapporteur a-t-il proposé à la Commission de rétablir sur ce point la version du texte que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture.

En ce qui concerne les compétences, le Sénat s’est opposé à de nombreux transferts de compétences départementales aux régions, que l’Assemblée nationale avait approuvé en première lecture. Il est en particulier revenu sur le transfert aux régions ou aux intercommunalités des compétences des départements en matière de transports routiers à la demande, de transports scolaires, de ports maritimes et fluviaux et de lignes ferroviaires dites « capillaires » consacrées au fret.

En sens inverse, le Sénat a réintroduit le principe, que la commission des Lois avait supprimé en première lecture, d’une approbation de la carte des formations supérieures et de la recherche par les conseils régionaux. Il a également rétabli la création des schémas régionaux des crématoriums, que l’Assemblée nationale avait supprimée lors de l’examen en commission.

Le Sénat a complété l’article créant, à partir du 1er janvier 2018, la collectivité unique de Corse, sujet qui fait désormais l’objet d’une large convergence entre les deux assemblées, laissant espérer une adoption conforme.

À propos de la refonte de la carte intercommunale, la divergence est plus marquée puisque le Sénat est revenu à sa position de première lecture, maintenant un plancher de 5 000 habitants. Il a, à nouveau, décalé le calendrier d’un an, prévoyant l’achèvement de la refonte de la carte intercommunale en décembre 2017.

En ce qui concerne les compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le Sénat a également rétabli son dispositif, faisant du tourisme, des bâtiments nécessaires au service public, de l’eau et de l’assainissement des compétences optionnelles des communautés de communes et communautés d’agglomération, et rétablissant la soumission de l’exercice de la compétence en matière de développement économique à un intérêt communautaire. Mais il s’est rallié à la position de l’Assemblée nationale en faisant des déchets une compétence obligatoire de ces EPCI.

Sans que cela soit une surprise, il n’a jugé utile ni de prévoir l’élection au suffrage universel direct, dans le cadre intercommunal, des conseillers communautaires, ni d’assouplir certaines dispositions relatives à la gouvernance de ces EPCI. Mais on notera le vote conforme du Sénat sur l’article 22 quater A qui prévoit l’unification des impôts directs communaux au sein des EPCI, ou en tout cas l’assouplissement des conditions d’unification fiscale par le recours à la majorité qualifiée.

La réforme de la métropole du Grand Paris pose, en deuxième lecture, les mêmes questions qu’en première lecture : celle du périmètre de la métropole, en particulier celle de l’intégration de certaines communes de la grande couronne ; celle de la répartition des compétences entre la métropole, les établissements publics territoriaux et les communes membres ; celle, enfin, des flux financiers entre les acteurs.

En outre, deux questions nouvelles sont apparues : celle de la date de création de la métropole du Grand Paris, que le Sénat a repoussée d’un an, au 1er janvier 2017 ; celle de la composition du conseil de la métropole et des conseils de territoire, le Gouvernement ayant déposé des amendements à ce sujet.

En ce qui concerne la taxe de mouillage des navires dans les aires marines protégées gérées par les collectivités territoriales, le Sénat a soulevé plusieurs questions d’interprétation du dispositif qu’il avait adopté en première lecture, ce qui l’a conduit à le supprimer en deuxième lecture.

S’agissant des solidarités territoriales, exception faite de la question des réseaux de communications électroniques sur laquelle votre rapporteur a proposé plusieurs amendements, le Sénat a globalement confirmé les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, notamment celles qui portent sur les schémas d’amélioration de l’accessibilité des services au public et sur les maisons de services au public.

Pour les compétences locales, le Sénat a rétabli les articles qu’il avait introduits afin d’anticiper ou de restreindre la suppression de la clause de compétence générale. Il a parallèlement supprimé certaines avancées voulues par l’Assemblée nationale, telles que la prise en compte de la scolarisation des enfants en langues régionales et l’amélioration des modalités de financement des services départementaux d’incendie et de secours par les EPCI. Enfin, la liste des compétences partagées a connu une nouvelle évolution qui a appelé des amendements.

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, il est ainsi revenu à votre commission des Lois de prendre position sur les questions qui restent en débat, comme le montreront les commentaires des articles formant la troisième partie du présent rapport. Si, pour certaines dispositions secondaires, les évolutions permises par la navette permettent d’augurer une adoption conforme de plusieurs articles, il a semblé nécessaire à votre Commission de revenir sur certains points essentiels prévus par le projet de loi initial, sans que les modifications apportées interdisent de rechercher le compromis juste et utile avec les sénateurs qui permettrait à une commission mixte paritaire d’aboutir.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses deux séances du mardi 16 juin 2015, la Commission procède à l’examen du projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n° 2830).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous sommes réunis pour examiner en deuxième lecture le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, c’est un texte en progrès, puisque 800 amendements ont été déposés au lieu des 1 137 qui l’avaient été en première lecture ! Quelques amendements ont été retirés par leurs auteurs avant l’examen du texte, ou ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution.

72 autres ont été irrecevables parce qu’ils contrevenaient à la règle dite « de l’entonnoir » telle qu’elle ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des dispositions de l’article 108 de notre Règlement : certains d’entre vous ont proposé des amendements portant article additionnel, d’autres amendements visaient à rétablir des articles supprimés de manière conforme par les deux assemblées, d’autres encore proposaient de compléter des articles toujours en discussion par des dispositions n’ayant aucun lien réel avec l’article en question, en tentant ainsi de contourner l’impossibilité de proposer d’insérer des articles additionnels à ce stade de la procédure. Ces comportements « coupables » sont assez largement partagés, puisque 37 de ces tentatives de contournement provenaient du groupe Socialiste, républicain et citoyen, 23 du groupe Les Républicains, 7 du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, 2 du groupe Écologiste, un du groupe de l’Union des démocrates et indépendants… et même deux du Gouvernement. Seul le groupe de la Gauche démocrate et républicaine est demeuré vertueux. (Sourires.)

Enfin, en application de l’article 98, alinéa 4, du Règlement, des sous-amendements ont également été déclarés irrecevables parce qu’ils contredisaient le sens de l’amendement.

Il nous reste 675 amendements à examiner. L’essentiel ayant été dit sur le projet portant nouvelle organisation territoriale de la République lors de son examen en première lecture, la ministre, en accord avec votre président et le rapporteur, n’assistera pas à nos travaux et s’exprimera en séance publique. Je vous propose de limiter la discussion générale à l’audition des représentants des groupes après que le rapporteur aura pris la parole.

M. Olivier Dussopt, rapporteur. En deuxième lecture, le Sénat a adopté 35 articles conformes et confirmé la suppression de 12 autres. Il en résulte que, du texte que nous avions adopté en première lecture, restent aujourd’hui en discussion les 79 articles adoptés avec des modifications par le Sénat et les 21 articles qu’il a supprimés. Le débat reste ouvert entre les deux chambres sur plusieurs points, même si le Sénat a diversement accueilli les décisions prises en première lecture par l’Assemblée nationale au chapitre des compétences régionales.

Plusieurs articles sont désormais acquis dans leur principe et ne suscitent la discussion que sur des modalités. Il en est ainsi de la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements. Ainsi, encore, de la création du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) dont le périmètre est globalement acquis ; restent en suspens les procédures d’élaboration. Je salue les discussions menées entre les associations représentatives des élus locaux, qui devraient nous permettre de trouver une voie de compromis, notamment à l’article 6.

En revanche, pour les articles 3 bis et 3 ter relatifs au service public de l’emploi, le Sénat est revenu à sa rédaction de première lecture prévoyant une décentralisation aux régions, quand nous avions recherché un juste équilibre à travers une délégation de compétence. La volonté de ne pas déstabiliser Pôle emploi s’était exprimée sur tous les bancs de notre Assemblée ; aussi vous proposerai-je de rétablir sur ce point la version du texte que nous avions adoptée en première lecture.

En ce qui concerne les compétences, le Sénat s’est opposé à de nombreux transferts de compétences départementales aux régions, que nous avions approuvés en première lecture. Il est en particulier revenu sur le transfert aux régions ou aux intercommunalités des compétences des départements en matière de transports routiers à la demande, de transports scolaires, de ports maritimes et fluviaux et de lignes ferroviaires dites « capillaires » consacrées au fret.

En sens inverse, le Sénat a réintroduit le principe, que nous avions supprimé en première lecture, d’une approbation de la carte des formations supérieures et de la recherche par les conseils régionaux. Il a également rétabli la création des schémas régionaux des crématoriums, que nous avions supprimée.

Le Sénat a complété l’article créant, à partir du 1er janvier 2018, la collectivité unique de Corse, sujet qui fait désormais l’objet d’une large convergence entre les deux assemblées, nous laissant espérer une adoption conforme.

À propos de la refonte de la carte intercommunale, la divergence est plus marquée puisque le Sénat est revenu à sa position de première lecture, maintenant un plancher de 5 000 habitants. Il a, à nouveau, décalé le calendrier d’un an, prévoyant l’achèvement de la refonte de la carte intercommunale en décembre 2017.

En ce qui concerne les compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le Sénat a également rétabli son dispositif, faisant du tourisme, des bâtiments nécessaires au service public, de l’eau et de l’assainissement des compétences optionnelles des communautés de communes et communautés d’agglomération, et rétablissant la soumission de l’exercice de la compétence en matière de développement économique à un intérêt communautaire. Mais il s’est rallié à la position de l’Assemblée en faisant des déchets une compétence obligatoire de ces EPCI.

Sans que cela soit une surprise, il n’a jugé utile ni de prévoir l’élection au suffrage universel direct, dans le cadre intercommunal, des conseillers communautaires, ni d’assouplir certaines dispositions relatives à la gouvernance de ces EPCI. Mais on notera le vote conforme du Sénat sur l’article 22 quater A qui prévoit l’unification des impôts directs communaux au sein des EPCI, ou en tout cas l’assouplissement des conditions d’unification fiscale par le recours à la majorité qualifiée.

La réforme de la métropole du Grand Paris pose, en deuxième lecture, les mêmes questions qu’en première lecture : celle du périmètre de la métropole, en particulier celle de l’intégration de certaines communes de la grande couronne ; celle de la répartition des compétences entre la métropole, les établissements publics territoriaux et les communes membres ; celle, enfin, des flux financiers entre les acteurs.

En outre, deux questions nouvelles sont apparues : celle de la date de création de la métropole du Grand Paris, que le Sénat a repoussée d’un an, au 1er janvier 2017 ; celle de la composition du conseil de la métropole et des conseils de territoire, le Gouvernement ayant déposé des amendements à ce sujet.

En ce qui concerne la taxe de mouillage des navires dans les aires marines protégées gérées par les collectivités territoriales, le Sénat a soulevé plusieurs questions d’interprétation du dispositif qu’il avait adopté en première lecture, ce qui l’a conduit à le supprimer en deuxième lecture.

S’agissant des solidarités territoriales, exception faite de la question des réseaux de communications électroniques sur laquelle je vous proposerai plusieurs amendements, le Sénat a globalement confirmé les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, notamment celles qui portent sur les schémas d’amélioration de l’accessibilité des services au public et sur les maisons de services au public.

Pour les compétences locales, le Sénat a rétabli les articles qu’il avait introduits afin d’anticiper ou de restreindre la suppression de la clause de compétence générale. Il a parallèlement supprimé certaines avancées voulues par notre Assemblée, telles que la prise en compte de la scolarisation des enfants en langues régionales et l’amélioration des modalités de financement des services départementaux d’incendie et de secours par les EPCI. Enfin, la liste des compétences partagées a connu une nouvelle évolution qui appellera des amendements.

Il revient maintenant à notre Commission de prendre position sur les questions qui restent en débat. Si, pour certaines dispositions secondaires, les évolutions permises par la navette devraient nous permettre d’adopter conformes plusieurs articles, il me semble nécessaire de revenir sur certains points essentiels du projet de loi initial, sans que ces modifications interdisent de rechercher le compromis juste et utile avec les sénateurs qui permettrait à la commission mixte paritaire d’aboutir.

Mme Nathalie Appéré. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen partage le souhait de compromis avec le Sénat exprimé par le Gouvernement et relayé par notre rapporteur. Ce compromis s’esquisse et je me félicite que, déjà, des points de consensus soient apparus en matière de répartition des compétences entre les départements et les régions ; toutefois, le souci de cohérence dans l’organisation de la politique de mobilité territoriale doit pousser à faire entrer les transports scolaires et les ports dans les compétences régionales. Il est bon, aussi, que l’on soit parvenu à une rédaction équilibrée à propos du SRADDET, question qui avait fait l’objet de longs débats en première lecture. Je me réjouis que de multiples rencontres organisées par les associations d’élus permettent d’apaiser les craintes et de clarifier les objectifs et les modes d’élaboration de ce schéma régional.

Un compromis se dessine donc. Toutefois, certaines dispositions marquantes du texte restent en suspens au risque d’en brouiller la lisibilité. Il en est ainsi des questions ayant trait à l’intercommunalité. Je tiens à dire notre attachement au dispositif que nous avions adopté en première lecture à l’initiative du rapporteur : un seuil fixé à 20 000 habitants, assorti de dérogations pour tenir compte des spécificités territoriales. On renforce ainsi les intercommunalités et on garantit l’égalité des citoyens en rendant possible l’élaboration de certaines politiques publiques à la bonne échelle. Nous souhaitons également voir progresser l’élaboration de plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI). À ce sujet, nous avions adopté en première lecture le principe du passage d’une minorité de blocage à une majorité qualifiée d’approbation ; c’est une disposition indispensable à une planification territoriale intelligente à l’échelle adaptée.

Enfin, nous serons vigilants quant aux modes d’élection des représentants aux intercommunalités. Nous sommes, sur tous les bancs, attachés à la commune, cellule de base de la démocratie, mais des décisions majeures se prennent aujourd’hui, et c’est heureux, à l’échelon intercommunal, et la question de l’élection au suffrage universel direct sur une circonscription intercommunale continue de se poser. Nous nous étions montrés ouverts à des innovations institutionnelles : pour tenir compte des différentes strates d’intercommunalité et de ce que les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes pour les communautés de communes et pour les métropoles ; pour trouver aussi des équilibres entre représentation des communes et élection au suffrage universel direct. Nous défendrons donc des amendements à ce propos, dont celui que nous avions adopté en première lecture et dans lequel nous disons notre souhait d’un progrès majeur à ce sujet. Le suffrage universel direct dans les intercommunalités est pour nous une question de démocratie ; c’est aussi l’un des marqueurs de cette réforme territoriale.

M. Paul Molac. Le groupe Écologiste partage nombre des observations du rapporteur et de Mme Appéré. Il déplore la suppression par le Sénat de dispositions que nous avions introduites en première lecture. Je constate ainsi que, pour ce qui est des SRDEII, nous avions limité le rôle du préfet, qui devait se borner à vérifier la conformité du document à la législation. Or, le Sénat lui a donné plus de pouvoir encore. Je regrette que certains amendements adoptés par notre Assemblée aient été retoqués au Sénat, en particulier celui qui concerne les langues régionales. Je pense, comme Mme Appéré, qu’à propos des intercommunalités nous avions trouvé un équilibre heureux ; en matière de suffrage universel direct pour ces instances, la difficulté est de parvenir à ce que soient équitablement représentés et les territoires et les populations.

M. Dominique Bussereau. Je me limiterai à vous dire que le groupe Les Républicains est satisfait du travail réalisé par la commission des Lois du Sénat et défendra à nouveau certains amendements.

Changeant maintenant de « casquette », je souhaite vous faire part des réflexions de l’Association des départements de France (ADF) dans sa pluralité. Nous avons débattu de ces questions la semaine dernière, en présence de M. Germinal Peiro et d’autres collègues, et je vous indique que nous reviendrons à la charge pour ce qui concerne la compétence en matière de transports. On ne peut avoir la responsabilité des collèges et ne pas avoir celle des transports scolaires – d’autant que nous avons la charge des routes où circulent ces autocars. On ne peut non plus distinguer les enfants handicapés des autres enfants. De même, il est inenvisageable de gérer à l’échelle de très grandes régions des réseaux de ports aussi différents que des ports de commerce, des ports de plaisance, des ports de pêche, des ports conchylicoles… Tout cela demande un travail plus approfondi de notre Commission.

M. Michel Piron. Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants se limitera à des observations de portée générale. La première porte sur la « schématologie » (Sourires), autrement dit les relations entre les régions et les départements. On en est manifestement resté à ce sujet au stade des études universitaires et l’on est loin d’être parvenu aux conclusions que l’on pouvait espérer. D’autre part, la répartition des compétences entre départements et régions fait l’objet de choix encore brumeux.

Ensuite, les décentralisateurs que nous sommes préfèreraient de loin que le seuil des intercommunalités soit fixé par les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), l’État arbitrant, comme c’est son rôle, en cas de désaccord.

Enfin, vous le savez, la question de la majorité nécessaire à l’élaboration d’un PLUI me tient à cœur depuis 2010.

Mme Jeanine Dubié. Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste avait salué le compromis équilibré trouvé en séance publique dans notre Assemblée ; il tranchait avec les travaux menés par notre Commission en première lecture, que nous jugions très préjudiciable pour les départements. Nous veillerons donc à ce que l’échelon départemental conserve toute sa pertinence, à ce que l’équilibre trouvé pour la répartition des compétences ne soit pas remis en cause, à ce que les départements puissent exercer une solidarité territoriale et sociale réelle et à ce qu’ils soient justement représentés au sein des instances et organismes prévus par le texte.

De même, un équilibre avait été trouvé en première lecture à propos du seuil des EPCI, des exceptions permettant de tenir compte des caractéristiques des départements ruraux. Nous serons d’autant plus attentifs à cette partie du texte qu’une récente note d’analyse de France Stratégie met en évidence le fait que la fusion des régions va fortement déstabiliser certains départements – les Hautes-Pyrénées en particulier. Le bouleversement à venir rend d’autant plus nécessaire la permanence de l’échelon départemental.

La Commission en vient à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DES RÉGIONS RENFORCÉES

Chapitre unique
Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1er
(art. L. 1111-10, L. 4221-1, L. 4433-1 et L. 4433-4 du code général des collectivités territoriales)

Suppression de la clause de compétence générale
et pouvoir réglementaire des régions

L’article 1er procède à la suppression de la clause de compétence générale des régions. Il confère également à ces collectivités territoriales un pouvoir de proposition et d’adaptation des dispositions législatives et règlementaires aux spécificités de leur territoire.

1. La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a souscrit aux deux dispositions contenues à l’article 1er. Il a estimé l’octroi aux régions d’un pouvoir règlementaire d’adaptation justifié par la nécessité d’adapter au terrain les prescriptions découlant de l’application des schémas prescriptifs que les articles 2 et 6 lui donnent la charge de concevoir. En outre, l’élargissement du périmètre de certaines régions par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, plaide en faveur de prérogatives spécialisées et élargies. La suppression de la clause de compétence générale des régions devrait ainsi contribuer à une plus grande lisibilité et à une meilleure efficacité de l’action publique locale.

La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements identiques de MM. Gérard Collomb et Louis Nègre préservant la possibilité d’intervention régionale en matière de politique de la ville et de rénovation urbaine.

En séance publique, des amendements conservant cette même possibilité d’intervention régionale ont été adoptés en matière de soutien aux politiques éducatives à l’initiative de Mme Marie-Christine Blandin et en matière d’égalité des territoires sur la proposition de M. Pierre Jarlier. Un amendement de MM. Christian Favier et Jacques Mézard a enfin supprimé la disposition selon laquelle le pouvoir réglementaire des régions s’exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi : cette précision est apparue superflue aux sénateurs.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté l’article 1er sans y apporter de modification.

En revanche, en séance publique, l’Assemblée nationale a décidé plusieurs évolutions de ce texte. Un amendement du rapporteur a aligné les compétences des régions d’outre-mer sur celles des régions métropolitaines. À l’initiative de Mme Audrey Linkenheld et du rapporteur, le rôle de soutien en matière d’accès au logement et d’amélioration de l’habitat a été inscrit parmi les compétences régionales. L’Assemblée nationale a également approuvé un amendement de M. Jean-Jacques Vlody rendant obligatoire la consultation des conseils régionaux ultramarins avant toute signature d’accord de coopération régionale conclu par l’État et les pays de leur voisinage en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement.

Un amendement de M. Philippe Cordery a ajouté une nouvelle dérogation à la part de financement minimale des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, normalement fixé à 20 % par l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Cette participation minimale pourra être abaissée à 15 % pour les projets européens de coopération transfrontalière financés par le fonds européen de développement régional (Feder). Ces projets pourront ainsi être financés par des subventions provenant de collectivités ou d’établissements publics autres que le maître d’ouvrage à hauteur, au maximum, de 85 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques.

Enfin, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, un amendement de M. Alain Rousset permettant aux régions d’adapter toute mesure législative relevant de ses compétences, le cas échéant en complément du décret d’application. Par ailleurs, le même amendement prévoit que le silence de l’État pendant un an vaut acceptation d’une demande de modification ou d’adaptation (1). Le Premier ministre dispose d’un délai de six mois, à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation, pour notifier les motivations de son refus aux régions qui en ont fait la demande (2).

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Au prix d’une clarification rédactionnelle, le Sénat a avalisé la plupart des amendements adoptés par l’Assemblée nationale à l’exception de celui relatif au pouvoir réglementaire d’adaptation des régions.

La commission des Lois du Sénat a considéré qu’une loi seule peut ponctuellement confier aux régions un pouvoir d’adaptation des normes législatives ou règlementaires. Cette possibilité doit, selon elle, demeurer une exception car la loi doit s’appliquer uniformément sur le territoire de la République, conformément au principe d’indivisibilité de la République. Une collectivité territoriale peut disposer d’un tel pouvoir d’adaptation, soit de sa propre initiative, soit à sa demande. Mais elle ne peut l’exercer que dans le respect du pouvoir règlementaire général du Premier ministre et sans contrevenir à ses décisions.

De surcroît, la commission des Lois du Sénat a estimé que la règle selon laquelle le silence de l’administration vaudrait accord à l’issue d’un délai de deux mois ne saurait s’appliquer en l’espèce sans remettre en cause l’architecture institutionnelle nationale. Elle reviendrait, en pratique, à conférer aux collectivités territoriales un pouvoir normatif comparable à celui dont disposent les provinces d’États fédéraux : une telle évolution ne saurait avoir d’autre cadre qu’une révision de la Constitution.

Pour ces raisons, la commission des Lois du Sénat a supprimé les dispositions insérées à l’initiative de M. Alain Rousset. En séance publique, les sénateurs ont toutefois tenu à préciser, grâce à deux amendements identiques de MM. Alain Anziani et Ronan Dantec, que le Premier ministre était tenu de motiver explicitement les décisions par lesquelles ils rejettent les demandes d’adaptation formulées par des collectivités régionales.

4. La position de la commission des Lois

Votre rapporteur se réjouit de la construction progressive d’un consensus entre les deux assemblées sur une évolution des plus emblématiques contenues dans le projet de loi. La plupart des apports de l’Assemblée nationale ont été retenus par les sénateurs, tant en ce qui concerne le périmètre des compétences régionales que sur la question des règles de financement.

Le Sénat a repoussé la perspective d’une acceptation implicite des demandes d’adaptation des mesures législatives et réglementaires présentées par les régions au Premier ministre. Suivant la recommandation de votre rapporteur, la commission des Lois a souscrit à l’analyse des sénateurs selon laquelle cette disposition présentait des risques à la fois politiques et juridiques. Elle a donc accepté la suppression du dispositif.

La Commission n’a manifesté qu’un unique désaccord avec la rédaction sénatoriale. À l’initiative du Gouvernement, elle est revenue sur la disposition selon laquelle le Premier ministre était tenu de motiver explicitement les décisions de rejet des demandes d’adaptation formulées par des collectivités régionales. Elle a jugé cette prescription périlleuse, car le Conseil constitutionnel aurait pu y voir une volonté d’encadrer le pouvoir réglementaire du Premier ministre, et surtout vouée à ne pas être respectée, dans la mesure où aucune sanction n’était associée à son éventuelle violation. La commission des Lois a donc préféré décider sa suppression, suivant en cela l’opinion de votre rapporteur.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL423 de Mme Marie-Françoise Bechtel. 

Mme Marie-Françoise Bechtel. Est en cause une disposition introduite par le Sénat que je n’approuve pas alors que, sur un plan général, les sénateurs me semblent avoir plutôt amélioré le texte s’agissant des pouvoirs du département et du seuil des intercommunalités. Cet amendement et l’amendement CL424 complémentaire proposent de maintenir la définition actuelle des compétences régionales – « tous les objets d’intérêt régional dont est saisi le conseil ». Cette formule souple était d’une grande utilité alors que la restriction des compétences aux domaines rigidement attribués par la loi aux régions condamne à des excès mécaniques. Il est d’ailleurs à craindre que la loi ne soit pas forcément respectée et que la notion d’« intérêt régional » ne déborde rapidement les domaines qui avaient été soigneusement balisés.

M. le rapporteur. Il s’agit en réalité de rétablir la clause de compétence générale que le Sénat et notre Assemblée s’accordent à supprimer. Mon avis est nécessairement défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL13 de M. Paul Molac, CL424 de Mme Marie-Françoise Bechtel et CL15 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Nous demandons que soit rétablie la clause de compétence générale pour les régions, collectivités stratégiques structurantes et qui participent grandement à l’économie. Il est surprenant qu’elles ne puissent se saisir de n’importe quel intérêt régional. Des précédents existent de sujets dont les régions se sont saisies en vertu de la clause de compétence générale – celle des langues par exemple. En revanche, les métropoles auront la compétence générale, les compétences de la commune, parfois celles du département et de larges compétences en matière économique. Il y a là une mauvaise articulation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les trois amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL185 de M. Alain Rousset et CL309 de M. Michel Piron.

Mme Colette Capdevielle. La région est la collectivité compétente pour la création des parcs naturels régionaux et pour le classement des réserves naturelles régionales. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, lui a attribué la qualité de chef de file en matière de protection de la biodiversité. Dans un souci de cohérence, nous proposons de lui confier la gestion des espaces naturels sensibles.

M. Dominique Bussereau. Je suis absolument hostile à ces amendements. Les départements gèrent merveilleusement bien les espaces naturels sensibles. Ils en ont les moyens – et ce qui se gère de près se gère bien.

M. le rapporteur. J’appelle au retrait des amendements sur lesquels je devrais, sinon, émettre un avis défavorable en cohérence avec nos votes en première lecture. Je précise toutefois que la nouvelle rédaction de l’article 6, relatif au SRADDET, fixera comme mission aux régions la protection de la biodiversité. Les amendements seront donc partiellement satisfaits sur le fond.

M. Germinal Peiro. Je suis très heureux que le rapporteur exprime un avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL571 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement tend à supprimer l’alinéa 10 qui, en précisant que la région est garante de l’égalité des territoires, contredit l’objectif du projet de loi. En effet, le texte tend à clarifier les compétences des différentes collectivités en renforçant la région dans son rôle stratégique de développement du territoire, le département dans sa responsabilité de garant des solidarités sociales et territoriales et les communes et intercommunalités dans leur fonction d’échelon de proximité.

M. le rapporteur. Avis défavorable comme en première lecture – d’autant que le Sénat, qui avait refusé cette mention en première lecture l’a acceptée depuis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL624 de M. Philippe Kemel.

Mme Bernadette Laclais. L’amendement tend à conférer explicitement aux régions les compétences de promotion et de valorisation de l’attractivité économique des territoires, singulièrement auprès des investisseurs étrangers.

M. le rapporteur. J’invite au retrait de l’amendement, satisfait par l’article 2.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CL55 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il s’agit de réintroduire dans le texte une disposition supprimée par le Sénat qui précisait que le conseil régional est compétent pour adopter les mesures d’application des dispositions législatives traitant de ses compétences dans deux cas : lorsque la mesure législative concernée ne renvoie pas à un décret en Conseil d’État, d’une part ; en complément d’un décret qui doit, comme le prévoit la Constitution, rester général, d’autre part.

M. le rapporteur. La rédaction du Sénat me paraît plus opportune. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. Philippe Kemel. Permettez-moi de revenir un instant sur l’amendement CL624 qui vient d’être retiré. Cet amendement découle d’un récent rapport sur les investissements étrangers en France montrant que, si nous voulons véritablement développer l’attractivité de nos territoires aux yeux des investisseurs étrangers, il faut inciter les régions à se doter de plans de promotion. Adopter cet amendement en séance publique serait une avancée souhaitable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ensuite l’amendement CL532 du Gouvernement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL14 de M. Paul Molac.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CL186 de M. Alain Rousset et CL310 de M. Michel Piron.

Mme Colette Capdevielle. Il s’agit de réaffirmer le pouvoir réglementaire des régions ; je m’apprête toutefois à retirer l’amendement, à mon grand regret…

M. le rapporteur. Il est vrai qu’à défaut de retrait j’émettrais un avis défavorable, car votre proposition nécessiterait une révision constitutionnelle.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 1ermodifié.

Article 1er bis
(Titre V [nouveau] du Livre II de la première partie et art. L. 1231-1 à L. 1231-7 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)

Institution du Haut conseil des Territoires

Inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, par l’adoption d’amendements identiques présentés par Mme Estelle Grelier et M. Olivier Audibert Troin, le présent article vise à instituer un Haut Conseil des territoires, destiné à réunir l’ensemble des instances nationales concourant au dialogue entre l’État et les collectivités territoriales.

En deuxième lecture, cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de ses rapporteurs et de M. Jacques Mézard. En adoptant un amendement de Mme Estelle Grelier, la commission des Lois de l’Assemblée nationale l’a rétabli.

Cette différence d’appréciation entre les deux chambres s’était déjà fait jour à l’occasion du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Prévue initialement dans le cadre du projet de loi n° 497 (2012-2013) de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, déposé par le Gouvernement sur le Bureau du Sénat le 10 avril 2013, la création du Haut Conseil des territoires avait été introduite par un amendement de votre rapporteur au sein du projet de loi MAPTAM. Cependant, les dispositions afférentes n’avaient pas été retenues dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Constatant les réticences du Sénat à institutionnaliser un forum dont il considère qu’il pourrait empiéter sur son rôle institutionnel de représentation des collectivités territoriales, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, a installé le 10 février 2015 une « instance de dialogue national des territoires » réunissant dix associations représentatives des élus locaux, afin « d’évoquer au plus haut niveau les sujets d’intérêt commun entre le Gouvernement et les collectivités territoriales et particulièrement la réforme territoriale en cours » (3), sans avoir d’existence institutionnelle.

Solidement organisé dans certains domaines, notamment financier dans le cadre du comité des finances locales, le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales reste trop parcellaire dans d’autres, notamment en matière d’exercice des compétences locales et d’articulation des politiques publiques exigeant l’intervention de l’ensemble des collectivités publiques. Cette situation insatisfaisante s’est d’ailleurs traduite par la multiplication d’instances de dialogue sectorielles regroupant une multiplicité d’acteurs au sein desquelles les enjeux locaux et les positions, les besoins et les priorités des collectivités territoriales pouvaient se trouver marginalisées.

Le Haut Conseil des territoires a donc vocation à se substituer à ces instances sectorielles dès lors qu’elles réunissent uniquement l’État et des collectivités territoriales, pour instaurer le nécessaire dialogue, seul à même d’assurer la cohérence des différentes politiques publiques associant l’État et les collectivités territoriales. Il associera des représentants du Gouvernement, du Parlement et de chaque catégorie de collectivités territoriales, des collectivités territoriales à statut particulier et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le rapport annexe à la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 a prévu qu’« un pacte de confiance et de solidarité sera négocié avec les collectivités territoriales afin notamment de déterminer les modalités, à partir de 2014, de participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement ».

À cette fin, une conférence nationale des finances publiques locales a été réunie par le Premier ministre dès le 12 mars 2013. Un pacte de confiance et de responsabilité, établi à l’issue des travaux du comité des finances locales et des concertations avec les organisations représentatives des collectivités territoriales, a ainsi été présenté le 16 juillet 2013 lors d’une deuxième session de la conférence nationale des finances publiques locales.

Outre la répartition de l’effort des collectivités territoriales en matière financière, ce pacte prévoit différents engagements réciproques, parmi lesquels figure une disposition prévoyant qu’« à l’avenir, la conférence des finances publiques locales sera organisée dans l’enceinte du Haut Conseil des territoires. Elle sera préparée par des échanges entre les services de l’État et les collectivités locales. Elle permettra d’associer les collectivités territoriales à la trajectoire pluriannuelle des finances publiques et à ses évolutions, aux nécessaires efforts d’économies, ainsi qu’à la maîtrise des prélèvements obligatoires. La Cour des comptes présentera chaque année devant le Haut Conseil un rapport sur l’état et les perspectives des finances locales » (4).

Dans le cadre de son premier rapport sur l’évolution des finances locales, la Cour des comptes a observé que le dispositif de gouvernance était insuffisant : « Les moyens de gouvernance globale des finances publiques locales qui permettraient d’avoir des instruments comparables à ceux existant pour l’État et la sécurité sociale sont limités ou indirects ». Elle appelle donc de ses vœux la mise en place d’« une instance nationale [qui] pourrait être le cadre permanent d’association des collectivités territoriales aux mesures de redressement, tant en amont des lois de programmation et de finances pour rendre un avis sur leur nature et leur étendue qu’en aval dans la déclinaison des orientations au sein d’un "pacte" qui soit le cadre des engagements fermes et réciproques de l’État et des collectivités territoriales en ce domaine » (5).

La mise en place d’une telle instance de dialogue a enfin été préconisée par Alain Lambert et Martin Malvy dans leur rapport remis en avril 2014 afin de contribuer à un redressement des finances publiques locales (6).

Le Haut Conseil des territoires pourrait remplir ce rôle et contribuer ainsi à la définition de la programmation pluriannuelle des finances des administrations publiques locales dans la perspective du rétablissement des comptes publics.

4. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

a. L’institution du Haut Conseil des territoires

Le présent article insère un nouveau titre au sein du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, composé de huit articles.

Le nouvel article L. 1231-1 précise que le Haut Conseil des territoires serait présidé par le Premier ministre ou, en cas d’empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales. Un vice-président serait élu pour un mandat de trois ans parmi le collège des élus locaux.

b. Les missions du Haut Conseil

L’article L. 1231-2 détermine le champ de compétences du futur Haut Conseil qui :

– pourrait être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

– pourrait faire toute proposition de réforme relative à l’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

– apporterait au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice des compétences des collectivités territoriales ;

– débattrait, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

– pourrait être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;

– serait associé aux travaux d’évaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées décidées par le Gouvernement ;

– pourrait demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d’évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

c. La composition du Haut Conseil

En fonction des thématiques abordées, le Haut Conseil se réunirait en formation plénière, en formation permanente ou en formation spécialisée.

En application de l’article L. 1231-3, la formation plénière du Haut Conseil comprendrait cinquante membres ainsi répartis :

– douze parlementaires (six députés et six sénateurs) ;

– six (neuf selon la version de cette article adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture) présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, désignés par l’Association des régions de France (ARF) ;

– neuf présidents de conseil départemental, désignés par l’Assemblée des départements de France (ADF) ;

– neuf maires ;

– neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, assurant la représentation des différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

– un représentant du conseil national de la montagne.

Les représentants de ces trois dernières catégories étant désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ces dispositions prévoient ainsi des conditions asymétriques de nomination des représentants de chaque échelon local ainsi que la reconnaissance, au niveau législatif, de l’Association des régions de France (ARF) et de l’Assemblée des départements de France (ADF).

Ces membres du Haut Conseil seraient désignés pour une durée de trois ans, conformément à l’article L. 1231-5. Des membres suppléants seraient désignés en même temps que les titulaires et selon les mêmes modalités. La désignation de plusieurs membres par une même instance devrait respecter le principe de parité.

Seraient également membres de droit les présidents du comité des finances locales (CFL), du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

La formation permanente du Haut Conseil, présidée par le vice-président, comprendrait, conformément à l’article L. 1231-4, des membres de la formation plénière :

– quatre parlementaires (deux députés et deux sénateurs) ;

– deux présidents de conseil régional ;

– trois (quatre dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture) présidents de conseil départemental ;

– trois (également au lieu de quatre) maires ;

– trois (au lieu de deux dans la version de première lecture) représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

– les membres de droit.

Enfin, en vertu de l’article L. 1231-7, le comité des finances locales et le conseil national d’évaluation des normes représenteraient deux formations spécialisées du futur Haut Conseil.

d. Le fonctionnement du Haut Conseil

Le Haut Conseil se substituerait aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales.

L’article L. 1231-6 prévoit que l’ordre du jour des réunions du Haut Conseil serait fixé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente. Les membres du Gouvernement participeraient aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil, qui se réunirait au moins deux fois par an, en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.

Les membres du Haut Conseil pourraient également adresser au Premier ministre des propositions de question à inscrire à l’ordre du jour.

5. La suppression par la commission des Lois du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a rappelé qu’elle « a toujours jugé indispensable la mise en place d’une instance de dialogue destinée à favoriser une culture de confiance entre l’État et les collectivités territoriales, à même d’instaurer une "démocratie décentralisée apaisée", par une connaissance commune des politiques publiques locales » ; cependant, cette instance ne devait pas « se substituer au rôle constitutionnel du Sénat, chargé, en vertu de l’article 24 de la Constitution, de représenter les collectivités territoriales de la République » (7)  ; aussi cette instance pourrait rester informelle ou être mise en place par voie réglementaire et non législative.

C’est pourquoi elle a adopté les amendements de ses rapporteurs et de M. Jacques Mézard supprimant le présent article.

6. Le rétablissement de cette institution par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En adoptant un amendement défendu par Mme Estelle Grelier, constatant que « l’actualité très dense, la simplification des normes, les réductions sans précédent des dotations aux collectivités comme la préparation des grandes échéances contractuelles ou la révision des missions territoriales de l’État ont mis en évidence les problèmes soulevés par l’absence d’un lieu de concertation formalisé » et que si « des concertations se poursuivent dans le cadre du Dialogue national des territoires mais en multipliant les groupes de travail et lieux d’échanges sans cadre institutionnel pérenne » (8) , votre Commission a rétabli le présent article et le principe de l’institutionnalisation du Haut Conseil des territoires.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL76 de Mme Estelle Grelier tendant à rétablir l’article.

Mme Estelle Grelier. Par cet amendement, nous proposons de rétablir le Haut Conseil des territoires dont notre Assemblée avait adopté la création en première lecture.

M. le rapporteur. Je ne peux m’opposer au rétablissement d’une disposition adoptée par l’Assemblée en première lecture. J’appelle cependant l’attention des auteurs de l’amendement sur le fait que le Gouvernement a instauré le Dialogue national des territoires. De plus, si cette disposition fait consensus à l’Assemblée nationale où elle avait été adoptée à l’initiative d’un député de l’opposition et de Mme Grellier, il n’en va pas exactement de même au Sénat…

M. Lionel Tardy. Cette création me semble absurde. Outre que la plupart de ses missions dépendent du bon vouloir du Gouvernement, les attributions de cet énième conseil recoupent celles du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (CNEN). Surtout, comme je l’ai dit en première lecture, cette instance existe déjà : c’est le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 1erbis est ainsi rétabli.

Article 2
(art. L. 1111-9, L. 1511-1, L. 4251-12 à L. 4251-17 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales, art. L. 711-8 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire)

Compétence en matière de développement économique et schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)

L’article 2 précise les compétences des collectivités territoriales en matière de développement économique, en renforçant celles de la région tout en préservant les compétences des communes et intercommunalités. Il forge un nouvel outil de planification et d’orientation, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), opposable aux collectivités territoriales et aux chambres consulaires situées dans la région.

Ce long article de plus de cinquante alinéas a fait apparaître plusieurs points de divergence entre le Sénat, tenté d’apporter un grand nombre de précisions au dispositif, et l’Assemblée nationale, attachée au caractère pratique de la procédure et à la préservation de la compétence des métropoles.

Ainsi, si l’Assemblée nationale était revenue à la rédaction initiale du projet de loi prévoyant que la région est la collectivité responsable de la définition des orientations en matière économique, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs rétablissant les réserves formulées en première lecture : cette compétence régionale s’exerce sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités et à leurs groupements et des missions incombant à l’État.

1. Le contenu du schéma

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture prévoyait que le SRDEII définissait des orientations régionales en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, d’attractivité du territoire régional et de développement de l’économie sociale et solidaire. Le schéma détaillait également les actions menées par la région dans ces domaines ; il organisait leur complémentarité avec les politiques des autres collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de leurs compétences.

L’Assemblée nationale a rétabli l’état initial du projet de loi, c’est-à-dire un schéma formulant des orientations générales, pour prévenir le risque de prescriptions qui frôleraient la tutelle, tant l’économie commande aujourd’hui à l’ensemble des politiques publiques.

Estimant au contraire que le SRDEII serait plus utile en recelant le programme des actions économiques concrètes que la région entend mener en bonne entente avec les autres collectivités, et afin de permettre une convergence autour de cette stratégie, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs affirmant le caractère stratégique et programmatique du SRDEII. Elle a également adopté un amendement du Gouvernement précisant que le schéma pourrait contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières (9). Par ailleurs, un amendement de Mme Valérie Létard présenté en séance publique a indiqué que seules les aides directes des collectivités infrarégionales aux entreprises devaient se conformer aux prescriptions du SRDEII, la délivrance d’aides indirectes demeurant de la responsabilité de ces collectivités.

2. L’association des collectivités et organismes régionaux à l’élaboration du schéma

C’est sur la procédure de conception du SRDEII que les positions respectives de l’Assemblée nationale et du Sénat s’éloignent le plus manifestement.

La version retenue par les députés se borne à prévoir une élaboration du schéma en concertation avec les métropoles et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, puis une présentation et une discussion du projet au sein de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

En cohérence avec la rédaction adoptée en première lecture et conformément aux propositions de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a rétabli une procédure d’élaboration plus ambitieuse, mais aussi plus lourde et plus complexe. Cette exigence est proportionnée au degré de précision et de prescription que le Sénat souhaite par ailleurs attacher au SRDEII. Le préfet, les EPCI à fiscalité propre autres que les métropoles et les chambres consulaires sont donc associées plus étroitement à la conception du document. Les territoires métropolitains faisant l’objet de dispositions dérogatoires, ils ne seraient pas appelés à participer aux discussions générales. Un amendement en séance publique de M. Alain Chatillon, adopté avec le soutien du Gouvernement, a prévu une concertation avec Business France (10) pour le volet international du SRDEII. Un autre amendement adopté en séance publique, à l’initiative de M. Daniel Chasseing contre l’avis du Gouvernement et des rapporteurs, incite fortement la région à consulter également les conseils départementaux.

La procédure arrêtée par la commission des Lois du Sénat en deuxième lecture prévoit, à l’issue d’une concertation au sein de la CTAP, que participent à l’élaboration du projet de schéma le représentant de l’État dans la région, les EPCI à fiscalité propre autres que les métropoles, les chambres consulaires et le conseil économique, social et environnemental régional. Une fois arrêté par le conseil régional, le projet de schéma est présenté à la CTAP et soumis pour avis au préfet, aux EPCI et aux chambres consulaires (11). En cas d’avis défavorable de trois cinquièmes des EPCI de la région, le conseil régional devrait modifier son projet (12). Ces mécanismes d’association et de veto ont vocation à inciter la région à un dialogue approfondi pour qu’émerge une stratégie partagée de développement économique.

La commission des Lois du Sénat est aussi revenue sur la suppression par les députés de l’intervention du préfet au début de la procédure, intervention visant à porter à la connaissance de la région les « informations nécessaires » à l’élaboration du schéma, sans que la nature de celles-ci soit davantage détaillée (13).

Un amendement de M. Jacques Mézard a conduit la commission des Lois du Sénat à allonger le délai d’élaboration des premiers SRDEII de douze à dix-huit mois.

Enfin, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs autorisant la région à conclure une convention avec un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, la métropole de Lyon ou une chambre consulaire pour la mise en œuvre du SRDEII. S’il ne s’agit pas ici à proprement parler de la procédure d’élaboration du schéma, le rapport sénatorial affirme clairement que cette modification participe de la volonté de « faire en sorte que le schéma traduise en réalité un projet partagé et territorialisé de développement économique, sans que soit remise en cause la responsabilité première confiée à la région par le présent projet de loi ».

3. L’articulation des compétences de la région et de la métropole

Dans la version adoptée par le Sénat comme par l’Assemblée nationale en première lecture, l’articulation entre les compétences économiques des métropoles, qui résultent de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et les compétences économiques des régions renforcées par le projet de loi, passe par la conception et l’adoption conjointes par les deux institutions des orientations du SRDEII applicables sur le territoire métropolitain. Cette procédure confie un rôle déterminant aux métropoles dans l’élaboration du schéma.

La divergence entre les deux assemblées tenait à la solution à privilégier en cas de désaccord entre la région et la métropole. Le Sénat avait penché pour une compatibilité des actions économiques de la métropole avec le SRDEII, ce qui donnait à la région une prépondérance. Au contraire, l’Assemblée nationale était revenue au texte initial du projet de loi pour exiger une simple prise en compte du SRDEII par le document d’orientations stratégiques en tenant lieu, ce qui revient à conférer une autonomie certaine aux instances métropolitaines (14).

La commission des Lois du Sénat s’est rangée à la position de l’Assemblée nationale. Elle n’a pas, non plus, modifié la dérogation réservée à la métropole du Grand Paris, qui échappe aux règles de droit commun d’élaboration du schéma. En revanche, un amendement gouvernemental présenté en séance publique a prévu que la métropole du Grand Paris ne participe pas à l’adoption conjointe du SRDEII d’Île-de-France, bien qu’elle concoure à son élaboration.

4. Dispositions diverses

En dépit de sa suppression par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, un amendement présenté par plusieurs députés en séance publique a rétabli la disposition introduite par le Sénat en première lecture aux termes de laquelle les conseils départementaux élus en mars 2015 poursuivent leurs actions de développement économique, à l’exclusion de l’octroi d’aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016 (15). En seconde lecture, le Sénat s’est borné à adopter en séance publique un amendement gouvernemental prévoyant l’organisation d’un débat sur cette question par les régions. Mais un amendement de M. Daniel Chasseing, adopté en séance publique contre l’avis du Gouvernement et des rapporteurs, a autorisé la région à « conclure une convention dans laquelle elle délègue au département le financement des zones rurales et hyper-rurales (…) À cet effet, les départements peuvent créer une agence départementale chargée d’apporter aux communes et communautés de communes, à leur demande, une assistance technique et financière. »

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’obligation pour la région d’élaborer une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire (ESS), l’Assemblée nationale ayant approuvé l’extension du SRDEII à l’économie sociale et solidaire votée par les sénateurs en première lecture. Deux amendements identiques, présentés en séance publique par MM. Jacques Mézard Bruno Sido et adoptés contre l’avis du Gouvernement, ont précisé que les orientations régionales relatives à l’ESS font l’objet d’une concertation avec les conseils départementaux.

5. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a jugé opportuns certains éléments de la rédaction adoptée par le Sénat. Elle a estimé les mesures transitoires relatives aux agences départementales de développement économique définies par les sénateurs plus pertinentes que celles votées en première lecture par l’Assemblée nationale, qu’elle a supprimées en conséquence à l’initiative de votre rapporteur. Les commissaires ont approuvé la création d’un volet spécifique relatif aux orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières. Quant à l’articulation des relations entre région et métropoles, la Commission s’est réjouie de constater que le Sénat avait rallié sa position, qu’elle n’a modifiée qu’à la marge sur proposition de votre rapporteur pour inclure dans le droit commun la métropole d’Aix-Marseille-Provence – jusque-là ignorée dans l’article 2.

La commission des Lois a également concouru à préciser des compétences de chaque niveau de collectivité.

Sur proposition de Mme Estelle Grelier, elle a indiqué que les orientations contenues dans le SRDEII ne sauraient s’imposer aux communes et à leurs groupements en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise : cette compétence leur est explicitement dévolue à l’article 3 du projet de loi, lequel a fait par conséquent l’objet d’un amendement de cohérence présenté par la même auteure.

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé l’obligation de consulter les conseils départementaux sur le volet du schéma portant sur l’économie sociale et solidaire, considérant que rien ne justifie cette insertion alors même que le projet de loi spécialise le département dans le domaine social et de la solidarité.

Sur la proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture pour le périmètre du SRDEII. La compétence de la région en matière économique s’en trouve réaffirmée. La mission de concours à la recherche d’une égalité professionnelle entre hommes et femmes est également restaurée.

Trois amendements identiques de M. Paul Molac, de M. Alain Rousset et de votre rapporteur ont écarté la possibilité d’une délégation par un conventionnement dérogatoire au droit commun des compétences économiques de la région aux départements d’une part, aux établissements publics de coopération intercommunale d’autre part. La Commission a estimé que le droit positif permettait déjà les contractualisations nécessaires et que l’intervention de départements désormais dépourvus de compétence économique apportait moins de solutions qu’elle ne soulevait d’interrogations – au premier rang desquelles la définition des « zones hyper-rurales » imaginées par le Sénat.

Enfin, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli la procédure simple d’élaboration du SRDEII qu’elle avait retenue en première lecture. Plutôt qu’une liste de consultations obligatoires susceptibles de provoquer des vices de forme si ces avis ne sont pas recueillis, l’article 2 indique désormais que le conseil régional est libre de procéder à toutes les consultations qu’il estime pertinentes. Le droit de veto reconnu aux établissements publics de coopération intercommunale sur le projet final de schéma est supprimé pour éviter que la région se trouve placée de fait dans une situation de tutelle, dans l’exercice de sa compétence propre, par les collectivités de rang inférieur. Le rôle de contrôle du préfet, garant tout à la fois du respect de la légalité et de la préservation des intérêts nationaux, a été réaffirmé : on ne saurait, en effet, imaginer qu’une région poursuive une politique économique qui vienne pénaliser la situation de l’ensemble des Français. Enfin, le délai d’élaboration de douze mois a été rétabli sans exception, y compris pour la première élaboration d’un SRDEII.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL587 de Mme Jeanine Dubié.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL696 du rapporteur et CL56 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à rétablir les modalités d’élaboration du SRDEII retenues par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Paul Molac. Afin d’atteindre l’objectif de clarification auquel aspire le projet de loi, la région doit être consacrée comme la collectivité territoriale responsable sur son territoire de la définition des orientations en matière de développement économique.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par le mien.

L’amendement CL56 est retiré.

M. Michel Piron. Nous entrons dans ce que j’ai qualifié de « schématologie », autrement dit les relations entre collectivités. Il est très bien de donner à la région le pouvoir de définir un schéma de développement économique. Mais quand il s’agit d’accueillir des entreprises, la stratégie relève de la région et les questions opérationnelles des intercommunalités. Autant dire que la consultation prévue ne suffit pas : une convention entre région et intercommunalités est indispensable.

La Commission adopte l’amendement CL696.

La Commission est saisie de l’amendement CL77 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Cet amendement vise à éviter que le schéma régional n’impose des orientations touchant aux compétences exclusives des autres collectivités, en l’occurrence en matière d’investissements immobiliers.

M. le rapporteur. Avis favorable. L’immobilier et le foncier d’entreprise ont été attribués au bloc local, notamment aux intercommunalités. L’amendement leur permettra de préserver l’exercice de cette compétence.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CL426 de Mme Marie-Françoise Bechtel.

Mme Marie-Françoise Bechtel. La notion d’aménagement du territoire me paraît avoir une portée plus large que celle d’attractivité.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En première lecture, nous avions déjà repoussé cet amendement à cause du risque de confusion avec l’article 6 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CL697 du rapporteur, les amendements identiques CL188 de M. Alain Rousset et CL311 de M. Michel Piron, et l’amendement CL22 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Je propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en matière d’économie sociale et solidaire.

Mme Colette Capdevielle. L’amendement de cohérence CL188 tend à supprimer l’échelon départemental.

M. Dominique Bussereau. Les amendements CL188, CL311 et CL22 sont anti-départementalistes et n’ont pas leur place dans ce texte.

La Commission adopte l’amendement CL697.

En conséquence, les amendements CL188, CL311 et CL22 tombent.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL698 du rapporteur, faisant l’objet du sous-amendement CL805 de M. Lionel Tardy, et les amendements CL57 de M. Paul Molac, CL65 de M. Lionel Tardy et CL425 de Mme Marie-Françoise Bechtel.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture pour assurer la compétence des régions dans le domaine économique et réaffirmer leur engagement en matière d’égalité professionnelle entre femmes et hommes. Il satisfait les propositions contenues dans les amendements CL57 de M. Molac, CL122 de M. Le Fur et CL440 de Mme Coutelle.

M. Lionel Tardy. Lorsque le président de la République a annoncé la création d’une « Agence de développement économique », personne n’a compris la raison d’être de cette structure supplémentaire. En effet, cette compétence est transférée aux régions et bien des instances y sont déjà consacrées. En 2007, la Cour des comptes notait ainsi : « Le nombre des intervenants directs au sein d’une même région est (…) en moyenne supérieur à 60, voire à 100 lorsque l’on additionne les partenaires de second rang représentant des intervenants infra-départementaux. La valeur ajoutée générale de la densité d’un tel maillage n’est pas établie. »

Le but de mon sous-amendement est d’inscrire dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) un objectif de rationalisation des différentes structures qui interviennent pour le développement économique et le soutien aux entreprises. Le schéma régional constitue un vecteur idéal pour porter cet objectif de mutualisation et de coordination. Lors des débats en séance, le rapporteur a indiqué qu’il était couvert par l’article 30, mais ce n’est pas le cas – ou très partiellement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous recherchons une écriture aussi simple que possible du schéma régional. Ce document se concentre sur la stratégie économique et les priorités de développement, non sur l’organisation. Si je poursuis le même objectif – que j’espère partagé par les élus –, la proposition me paraît inopportune.

M. Paul Molac. Mon amendement est satisfait. Je le retire donc.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je trouve curieux d’écrire qu’un schéma conçu par une autorité publique « ne contribue pas aux délocalisations économiques » ; il ne manquerait plus que cela ! Changeant mon amendement en sous-amendement à celui du rapporteur, je propose de remplacer cette formule étrange par les mots : « et retiennent toutes les mesures utiles pour éviter les délocalisations d’activités économiques ». Cela correspondrait mieux à l’action positive que devraient mener les collectivités publiques.

M. le rapporteur. Nous pourrions réexaminer la rédaction ensemble d’ici la séance sur la base du texte arrêté par la Commission.

Mme Marie-Françoise Bechtel. En ce cas, je retire mon amendement.

Les amendements CL57 et CL425 sont retirés.

La Commission rejette le sous-amendement CL805.

Puis elle adopte l’amendement CL698.

En conséquence, l’amendement CL65 tombe.

La Commission étudie l’amendement CL66 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le texte actuel prévoit que, dans les régions frontalières, le SRDEII peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins. Il faut aller plus loin en rendant ce volet obligatoire : il en va d’une partie importante de l’économie de certains bassins – notamment dans la Haute-Savoie et l’Ain – sans parler des travailleurs frontaliers répartis sur plusieurs départements. Quand on prétend vouloir créer des régions à dimension européenne, il serait incompréhensible de négliger les liens avec les pays voisins !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous souhaitons créer un document aussi simple que possible et nous en remettre aux décisions des élus. Ce sont les électeurs qui jugeront de la pertinence du schéma régional.

Mme Annie Genevard. Le phénomène frontalier – une réalité locale variable selon les frontières mais fédérée par quelques éléments communs – est largement ignoré de Paris. Lorsque l’on sait que la Suisse représente le premier employeur pour la Franche-Comté, il serait intéressant que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation – n’oublions pas ce dernier mot ! – réserve un traitement spécifique à cette dimension.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La formule « peut contenir » me paraît pertinente : en effet, comment imposer une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de concertation avec les collectivités territoriales de l’autre côté de la frontière ? Il faut être deux pour se concerter et rendre ce volet obligatoire me paraît donc aléatoire. Avec la formulation actuelle, la loi traduit l’intention d’entrer dans une stratégie de concertation transfrontalière sans imposer le résultat que personne ne peut obtenir en lieu et place des collectivités concernées.

M. Michel Piron. En quoi la rédaction actuelle interdit-elle le souci exprimé par nos collègues ? Je ne vois rien en ce sens.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL19 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à rétablir la compétence de la région en matière de tourisme. Ce domaine représente 8 % du PIB en France, voire 10 % dans une région comme la Bretagne. Dans la concurrence internationale qui s’annonce, la région me paraît le bon échelon pour développer cette activité économique.

M. le rapporteur. Défavorable. Le tourisme sera traité à l’article 4 au titre des compétences partagées ; l’intégrer à l’article 2 le classerait parmi les compétences exclusives de la région.

M. Paul Molac. C’était notre objectif !

La Commission rejette l’amendement.

Les amendements identiques CL189 de M. Alain Rousset et CL312 de M. Michel Piron sont retirés.

Puis la Commission examine les amendements identiques CL78 de Mme Estelle Grelier et CL362 de M. Michel Piron.

Mme Estelle Grelier. Puisque le projet de loi vise la rationalisation des instruments juridiques, le volet « tourisme » du SRDEII doit pouvoir tenir lieu de schéma de développement touristique. Bien que les compétences soient partagées, la région pourrait, comme en matière d’aménagement du territoire ou de gestion des déchets, remplir son rôle de coordination.

M. le rapporteur. Si l’on intégrait le schéma régional du tourisme au SRDEII, ses orientations deviendraient prescriptives – ce qui n’est pas le cas à l’article 4. Elles s’imposeraient même aux intercommunalités, le tourisme devenant une compétence exclusive des régions. Si l’amendement n’est pas retiré, j’émettrai un avis défavorable.

M. Michel Piron. Le caractère prescriptif des schémas n’a rien d’absolu : certains auront une vocation d’orientation et ne seront prescriptifs qu’en vertu du conventionnement, en cas de compétence partagée. Cette question fera partie du débat à mener sur ce que j’appelle la « schématologie ». Si l’organisation représente l’idée même d’un schéma, en matière de compétences partagées – notamment par les départements – le schéma doit être validé par une convention. L’enjeu est plus compliqué que ce que vous voulez bien admettre.

Les amendements sont retirés.

L’amendement CL440 de Mme Catherine Coutelle est retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CL191 de M. Alain Rousset et CL313 de M. Michel Piron.

M. Michel Piron. Le SRDEII doit être co-élaboré par la région, les métropoles et les EPCI au terme d’une co-délibération.

M. le rapporteur. Défavorable. Nous avons retenu l’option de l’association de différentes structures à l’élaboration du SRDEII. La co-élaboration proposée par ces deux amendements lierait la région – qui détient la compétence économique de manière exclusive – à l’avis d’autres collectivités.

Les amendements sont rejetés.

La Commission est saisie de l’amendement CL699 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir la version de l’Assemblée nationale en la simplifiant : plutôt que d’énumérer les organismes qui pourraient être consultés par les régions dans le cadre de l’élaboration du SRDEII – les EPCI mis à part –, je propose d’écrire que les régions peuvent « consulter tout organisme ou personne ».

M. Guillaume Larrivé. Cet amendement n’apporte rien puisque le conseil régional peut déjà consulter les organismes de son choix.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL163 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL20 de M. Paul Molac et CL164 de Mme Marie-Anne Chapdelaine tombent, l’amendement CL700 du rapporteur ayant été retiré.

La Commission aborde, en discussion commune, les amendements identiques CL26 de M. Paul Molac, CL193 de M. Alain Rousset et CL314 de M. Michel Piron, ainsi que l’amendement CL701 du rapporteur.

M. Paul Molac. Il n’y a pas lieu d’instaurer une exception pour les métropoles et leur permettre d’élaborer un document distinct en cas de divergence avec la région.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux trois amendements CL26, CL193 et CL314. Depuis le début de notre travail sur ce texte, nous avons veillé à ce que les métropoles fassent l’objet de dispositions particulières, en application de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Surtout, le Sénat a retenu une solution consensuelle : en cas de mésentente entre la région et la métropole, le SRDEII est pris en compte par le document d’orientations stratégiques de la métropole. Il paraît opportun de conserver cet équilibre.

La Commission rejette les amendements CL26, CL193 et CL314.

Puis elle adopte l’amendement CL701.

Elle est saisie de l’amendement CL702 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est nécessaire de faire approuver le SRDEII par le préfet. En effet, c’est cette approbation qui donne au document son caractère opposable. Le préfet doit, de son côté, s’assurer du respect de la procédure d’élaboration du schéma et de la préservation des intérêts nationaux – ces derniers ne renvoyant pas à l’ensemble des politiques nationales mais à des domaines bien identifiés.

M. Dominique Bussereau. Depuis la présidence de François Mitterrand, notre pays est engagé dans une stratégie de décentralisation. Voir le préfet approuver par arrêté un document préparé par des élus régionaux constitue un retour en arrière invraisemblable.

M. Michel Piron. Autant le contrôle de légalité par le préfet va de soi, autant ce contrôle d’opportunité me paraît contradictoire avec les affirmations entendues par ailleurs.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Ce que je viens d’entendre m’étonne ! Tous les schémas d’urbanisme de notre pays – et plus généralement tous les schémas adoptés par les collectivités territoriales – sont publiés et approuvés par arrêté du représentant de l’État sans que cela remette en cause les compétences des collectivités. Le respect de la procédure d’élaboration est de l’intérêt de tous, y compris des collectivités elles-mêmes. Quant aux intérêts nationaux, songez que, dans le système britannique, ils sont conçus d’une manière extrêmement large – bien loin de ce qui est prévu en France – et donnent au parlement de Westminster la possibilité de s’opposer à tout moment à une loi votée par le parlement écossais, pourtant censé être autonome.

M. le rapporteur. Si un préfet refuse d’approuver un schéma, la région concernée pourra demander que cette décision soit examinée par la justice administrative qui déterminera si le préfet a abusé de son pouvoir de contrôle et s’il est sorti du champ défini par la loi. Surtout, comme l’a souligné Mme Bechtel, les documents locaux tels que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) ne deviennent aujourd’hui opposables qu’après approbation par le préfet. Nous n’avons pas trouvé d’autre outil juridique pour atteindre ce résultat.

M. Dominique Bussereau. Je ne suis pas certain que les schémas départementaux d’aménagement numérique soient soumis au contrôle du préfet ! Quoi qu’il en soit, lorsque ce texte viendra devant le Conseil constitutionnel, nous disposerons de bons arguments pour faire annuler cet article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL21 de M. Paul Molac tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL195 de M. Alain Rousset.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CL703 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL27 de M. Paul Molac, CL196 de M. Alain Rousset et CL704 du rapporteur.

En conséquence, les amendements CL171 de Mme Estelle Grelier, CL364 de M. Michel Piron, CL28 de M. Paul Molac, CL79 de Mme Estelle Grelier et CL363 de M. Michel Piron tombent.

La Commission en vient à l’amendement CL165 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je propose de supprimer le dispositif dérogatoire qui permettrait au conseil régional de délibérer seul, dans les six mois suivant son renouvellement, sur le maintien en vigueur du SRDEII.

M. le rapporteur. Défavorable. Si, après le renouvellement du conseil régional, la région considère que le SRDEII est toujours valable, il n’y a pas lieu de l’obliger à recommencer son élaboration.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL166 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il s’agit d’un amendement de repli.

M. le rapporteur. Défavorable également.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL514 de M. Jean-Luc Bleunven.

Mme Chantal Guittet. Alors même que l’on souhaite, dans le cadre de la mise en œuvre du SRDEII, mobiliser tous les acteurs, on oublie une structure d’importance : les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines dont le statut a été reconnu en 2010.

M. le rapporteur. Il ne nous paraît pas opportun d’insérer une disposition relative au lien entre les métropoles et les chambres de commerce et d’industrie situées sur leur territoire dans un article qui traite du SRDEII, donc de l’action de la région. Je suggère le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL705 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer une disposition superflue.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission aborde l’amendement CL572 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à organiser la coordination des actions de collectivités territoriales et, plus largement, des actions publiques en renforçant l’efficacité du service aux entreprises. Il prévoit explicitement la signature de conventions de partenariat entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie (CCI) de région pour la mise en œuvre des orientations du SRDEII.

M. le rapporteur. L’amendement est largement satisfait par le droit existant puisque les régions peuvent librement conventionner avec les CCI ou avec d’autres partenaires pour la mise en œuvre de leurs actions économiques.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL23 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il s’agit de rétablir l’article 7 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui a été supprimé par le Sénat.

M. le rapporteur. Votre objectif est satisfait puisque nous avons fait de l’économie sociale et solidaire l’une des priorités du SRDEII. Plutôt que de créer un second schéma parallèle, profitons de cette intégration.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL67 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Puisque le schéma régional définit les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, vous avez bien fait de confirmer la suppression de l’article 7 de la loi du 31 juillet 2014 qui prévoyait une stratégie dans ce domaine. Mais il faut supprimer un autre doublon : l’article 8 de ladite loi, qui prévoit une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS). Lors de l’examen de ce texte dont les entrepreneurs gardent un bien mauvais souvenir, j’avais fait valoir que l’organisation d’une conférence aussi ciblée n’avait pas sa place dans la loi. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui puisque le SRDEII comprend un volet « économie sociale et solidaire » dont on ne comprend pas bien pourquoi il serait le seul à faire l’objet d’une conférence.

M. le rapporteur. Je ne porte pas la même appréciation sur cette disposition. La CRESS n’a pas uniquement pour objectif de nourrir le volet du SRDEII relatif à l’économie sociale et solidaire, mais également de faciliter la coordination entre les acteurs. Cet organisme a donc une utilité bien au-delà du schéma régional. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL706 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans la mesure où nous avons considérablement allégé la procédure d’élaboration du SRDEII, je propose de supprimer l’alinéa 46 qui accorde un délai supplémentaire pour l’élaboration du premier schéma.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL707 du rapporteur et CL7 de M. François Vannson.

M. le rapporteur. L’alinéa 48 apparaît aujourd’hui redondant avec les dispositions prévues par ailleurs.

M. François Vannson. La compétence en matière sociale est une attribution majeure des départements et de plus en plus de conseils départementaux s’orientent vers une politique d’insertion par l’économie. Exclure le département de la politique de développement économique de son territoire, c’est lui demander de gérer des conséquences sans pouvoir agir sur les causes. Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les collectivités territoriales autres que la région, ainsi que leurs groupements, de poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique dans le cadre d’une convention passée avec la région.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement CL707.

En conséquence, l’amendement CL7 tombe.

La Commission aborde l’amendement CL8 de M. François Vannson.

M. François Vannson. Le projet de loi n’envisageant pas le devenir des engagements pris par les départements en matière de développement économique, je propose que les départements conservent leurs conventions ainsi que la possibilité de les amender.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement apparaît contraire au principe de spécialisation qui sous-tend le texte. Nous avons adopté des dispositions prévoyant une période transitoire ; par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à travailler avec les acteurs locaux sur l’aménagement d’agences au statut particulier.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3
(art. L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-5, L. 1511-7, L. 2251-1, L. 3231-1 à L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3232-1, L. 3641-1, L. 4211-1, L. 4433-12, L. 5217-2, L. 5421-4 et L. 5621-8 du code général des collectivités territoriales, et art. L. 122-11 du code des sports)

Clarification et rationalisation des régimes d’aides aux entreprises par les collectivités territoriales au profit des régions et attribution aux régions d’une responsabilité de soutien des pôles de compétitivité

L’article 3 rationalise les interventions des collectivités territoriales en termes d’aides aux entreprises et de soutien aux actions de développement économique. Il affirme la compétence exclusive de la région sous réserve du cas particulier des aides à l’immobilier d’entreprises.

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a souscrit à la logique de l’article 3, directement lié aux évolutions portées à l’article 2 du projet de loi. Il s’est attaché à avancer dans le renforcement des compétences exclusives de la région en matière de développement économique. Les divers mécanismes de financement croisé que le projet de loi comportait pour permettre à d’autres collectivités de participer aux dispositifs instaurés par la région, par voie de convention, ont été supprimés.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a conservé une partie significative des apports du Sénat en matière de clarification des compétences d’aides aux entreprises. Elle a cependant choisi de se rapprocher de la rédaction initiale du projet de loi sur la question des financements croisés, estimant que la faculté générale pour une collectivité territoriale de déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire devait, en l’espèce, recevoir des précisions (16).

Les dispositifs d’aides aux entreprises reposent sur la région, seule compétente pour définir ces dispositifs, sous réserve des attributions spécifiques des communes, intercommunalités et métropoles en matière notamment d’aide à la pierre – ces compétences pouvant d’ailleurs être déléguées à la région. Ces collectivités peuvent également intervenir, par voie de convention, en complément des interventions mises en place par la collectivité régionale. La région et les métropoles sont également compétentes en matière de participation au pilotage des pôles de compétitivité et dans le soutien aux organismes œuvrant en faveur de la création d’entreprises. L’Assemblée nationale et son rapporteur ont tenu, par ces évolutions, à réaffirmer le rôle déterminant que sont appelées à jouer les métropoles dans le développement économique du territoire.

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également précisé que la région pouvait délivrer non seulement des aides individuelles, mais aussi des aides au bénéfice de plusieurs entreprises lorsque leurs activités figurent dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internalisation (SRDEII).

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a admis la pertinence des travaux de l’Assemblée nationale. L’architecture générale de l’article 3 n’a donc pas été bouleversée. Seules quelques modifications ponctuelles ont été effectuées lors des examens par la commission des Lois et en séance publique.

Outre diverses précisions rédactionnelles, la commission des Lois du Sénat a abrogé, sur proposition de ses rapporteurs, l’article L. 3231-2 du code général des collectivités territoriales qu’elle avait déjà supprimé en première lecture et qui avait été rétabli par l’Assemblée nationale. Cet article prévoit que, « lorsque l’intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie ». Les sénateurs ont estimé que la spécialisation des compétences des collectivités territoriales voulue par le projet de loi devait être absolue en éliminant les quelques possibilités qui restaient à la collectivité départementale d’intervenir dans le champ économique.

La commission des Lois du Sénat a aussi adopté un amendement de ses rapporteurs permettant au conseil régional de déléguer à un établissement public ou à BPI France la gestion de tous les types d’aides aux entreprises quand le texte issu de l’Assemblée nationale limitait cette faculté aux seuls prêts et avances. Toutefois, la disposition complète a été supprimée en séance publique par un amendement de M. Pascal Allizard adopté contre l’avis des rapporteurs et du Gouvernement. Cette évolution pourrait être particulièrement problématique au regard de la sécurité juridique des relations qu’entretiennent les régions avec BPI France.

Enfin, un amendement gouvernemental soutenu par les rapporteurs en séance publique a explicitement permis la délégation au département de l’octroi des aides à la pierre – compétence dévolue aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

4. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a salué le travail accompli par le Sénat dans l’amélioration de la rédaction de l’article 3 et dans la recherche de solutions de consensus. Elle a validé la quasi-totalité des changements opérés par les sénateurs.

Ainsi, à l’exception d’amendements rédactionnels du rapporteur et d’un amendement de Mme Estelle Grelier de cohérence avec les modifications apportées à l’article précédent en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise, la Commission s’est limitée à rétablir, sur proposition conjointe du Gouvernement et de votre rapporteur, la disposition supprimée contre l’avis des rapporteurs du Sénat permettant de déléguer la gestion de tout ou partie des aides aux entreprises à des établissements publics et, plus particulièrement, à la Banque publique d’investissement (BPI). Ce rétablissement fait d’autant plus sens que l’article 1er de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement dispose que la BPI « est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l’État et conduites par les régions ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL136 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. L’alinéa 4 prévoit que le rapport sur les aides et les régimes d’aides, établi par la région, sera transmis au préfet de région avant le 31 mai. Ce rapport devant donner lieu, au préalable, à un débat devant le conseil régional, nous nous interrogeons sur la faisabilité des délais. La date du 30 juin, actuellement prévue à l’article 1511-1 du code général des collectivités territoriales, semble plus réaliste.

M. le rapporteur. Défavorable. Le fait d’avancer d’un mois la remise du rapport régional permettra aux services de l’État de transmettre la liste des aides directes aux entreprises versées par l’État et par les collectivités territoriales à la Commission européenne, qui la réclame justement pour le 30 juin.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CL30 de M. Paul Molac et CL198 de M. Alain Rousset.

M. Paul Molac. Notre amendement vise à étendre le champ des aides aux entreprises à leur accompagnement, notamment en matière financière et d’appui à l’innovation et à l’internationalisation.

Mme Colette Capdevielle. En effet, le développement économique ne se limite pas aux aides. Il couvre l’organisation de tout le système d’accompagnement des entreprises. Nous proposons de confier cette responsabilité aux régions.

M. le rapporteur. Je suggère le retrait de ces amendements. La notion d’aide aux entreprises est générale ; commencer à en préciser la nature et en lister les composantes produirait des conséquences en matière de définition a contrario, à contresens de l’objectif que vous visez.

Les amendements sont retirés.

La Commission étudie l’amendement CL9 de M. François Vannson.

M. François Vannson. Cet amendement tend à rétablir la possibilité pour les autres collectivités territoriales que la région de participer, dans le cadre d’une convention, au financement des aides et régimes d’aides mis en place par cette dernière.

M. le rapporteur. En première lecture, nous avions trouvé un terrain d’entente : en vertu de la spécialisation des compétences, la région peut passer des conventions en matière d’aides aux entreprises avec les communes et leurs groupements, mais non avec les départements. Avis défavorable.

M. Guillaume Larrivé. Pardonnez la franchise presque brutale de ma question, mais le rapporteur et le Gouvernement souhaitent-ils, d’ici au 1er janvier 2017, dépouiller le conseil départemental de toute compétence en matière de développement économique ?

M. Dominique Bussereau. Le système d’aides aux entreprises en difficulté ne fonctionne actuellement que grâce à la participation d’une multiplicité d’acteurs : la région, le département, la communauté de communes ou d’agglomération. En supprimant la possibilité de cofinancement, on restreint l’efficacité des aides à l’emploi. Dans certains cas, la région ne sera pas en mesure d’en octroyer alors qu’elle le pourrait avec le concours des autres collectivités. Ce terrible retour en arrière nuira à la politique de l’emploi et augmentera le chômage.

M. François Vannson. Prenons un exemple concret : le département des Vosges a la possibilité d’intervenir en matière d’immobilier, la région ne s’occupant pas de ces dossiers. Notre action vient en complément de celle de la région et produit un effet de levier considérable en permettant de déclencher d’autres financements au niveau européen. La rédaction de l’article me semble très négative pour le développement économique futur de nos départements.

M. le rapporteur. Le Gouvernement apportera des précisions en séance. Les questions de M. Vannson et de M. Bussereau déclinent, si l’on peut dire, celle de M. Larrivé. L’objectif est de faire de la région la collectivité spécialisée en matière d’aides directes aux entreprises, notamment à travers des conventions de partenariat avec les communes ou les groupements locaux.

L’article 24, monsieur Larrivé, donne par ailleurs aux départements la possibilité d’accompagner, au titre de la solidarité territoriale, les communes et les intercommunalités en matière d’immobilier et de foncier d’entreprise. De plus, un certain nombre de dispositions du même article, adoptées en première lecture à l’initiative de M. Germinal Peiro, permettent aux départements de soutenir les filières agricoles, dont le lien avec le foncier est étroit.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte rédactionnel CL708 du rapporteur.

Elle adopte également les amendements identiques CL531 du Gouvernement et CL709 du rapporteur.

Elle se penche ensuite sur les amendements identiques CL29 de M. Paul Molac, CL199 de M. Alain Rousset et CL315 de M. Michel Piron.

Mme Colette Capdevielle. Il s’agit de mettre le projet de loi en conformité avec les règles européennes en définissant les différentes aides aux entreprises.

M. le rapporteur. L’expression « aides aux entreprises », suffisamment large, est juridiquement moins risquée qu’une énumération des compétences. Avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CL710 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer une précision superflue.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL80 de Mme Estelle Grelier et CL365 de M. Michel Piron.

Mme Estelle Grelier. Cet amendement tend à substituer aux mots : « Dans le respect », les mots : « Sous réserve de prendre en compte les orientations ». Son caractère rédactionnel ne doit pas occulter sa portée philosophique s’agissant des bonnes pratiques dans les rapports entre collectivités.

M. le rapporteur. Mon avis est d’autant plus favorable que la disposition est cohérente avec l’article 2 tel que nous venons de l’adopter.

La Commission adopte les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CL201 de M. Alain Rousset et CL316 de M. Michel Piron.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL711 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Article 3 bis
(art. L. 5311-3, L. 5312-3, L. 5312-4, L. 5312-11, L. 6123-3, L. 6123-4 et L. 6123-4-1 [nouveau] du code du travail, art. L. 214-13 du code de l’éducation, et article 21 de la loi n° 2014 288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale)

Compétence en matière de service public de l’emploi

1. La position du Sénat en première lecture

L’article 3 bis résulte d’un amendement adopté en commission des Lois sur la proposition des rapporteurs et de M. René-Paul Savary, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales. Il confie à la région la compétence de coordonner les interventions des opérateurs du service public de l’emploi sur son territoire.

Les sénateurs ont justifié l’adoption de cet article par l’ambition d’affirmer le caractère décentralisateur du projet de loi en conférant de nouvelles prérogatives aux régions. Les missions en matière d’emploi exercées aujourd’hui par l’État à l’échelon local sont donc transférées aux collectivités régionales, par ailleurs renforcées dans leurs relations avec Pôle emploi et déjà compétentes en matière de formation professionnelle.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a accueilli avec circonspection l’initiative sénatoriale, redoutant qu’elle provoque une déstabilisation de Pôle emploi dans une période de lutte contre le chômage qui exige la mobilisation de tous. En accord avec le Gouvernement et avec son rapporteur, la commission des Lois a réécrit en profondeur l’article 3 bis, adoptant pour ce faire dix amendements.

De nouvelles procédures administratives sont créées pour développer la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire de la région et élaborer une stratégie régionale coordonnée pour l’emploi. La région reçoit un rôle de coordination des opérateurs sur son territoire. Une concertation a lieu au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), au sein duquel siègent les régions, avant la signature de la convention nationale tripartite entre l’État, Pôle emploi et l’UNEDIC. Enfin, le président du conseil régional et le préfet de région élaborent ensemble une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article 2 du projet de loi.

En revanche, l’Assemblée nationale a écarté la perspective d’une décentralisation du service public de l’emploi au bénéfice des régions.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Les rapporteurs de la commission des Lois de la seconde chambre ont jugé sévèrement les modifications effectuées par l’Assemblée nationale, qualifiant la nouvelle rédaction de « trompe-l’œil » infidèle aux intentions du Sénat. À leur initiative, la Commission a rétabli la position qui était la sienne en première lecture. Elle a cependant conservé certaines des rectifications de forme opérées par les députés ainsi que la faculté de conclure des conventions régionales pluriannuelles avec les maisons de l’emploi et les organismes gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion (PLIE). La commission des Lois du Sénat s’est cependant heurtée aux règles de recevabilité financière des amendements : les nouvelles compétences ainsi reconnues aux régions ne sont assorties d’aucun transfert des crédits correspondants.

En séance publique, un amendement des rapporteurs adopté contre l’avis du Gouvernement a porté à deux le nombre de représentants des régions au conseil d’administration de Pôle emploi au titre de leur rôle en matière de formation des demandeurs d’emploi et d’accompagnement vers l’emploi. L’Assemblée nationale avait souhaité limiter cette représentation à un unique siège afin de préserver les équilibres de représentation au sein du conseil d’administration et, notamment, la prééminence des partenaires sociaux.

4. La position de la commission des Lois

Contrairement aux précédents articles dont l’évolution témoignait d’une volonté sénatoriale de rapprocher les points de vue, la commission des Lois a pris acte de la décision des sénateurs de rétablir pratiquement in extenso la rédaction de l’article 4 qu’ils avaient adoptée en première lecture.

En conséquence, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli à son tour la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.

Par ailleurs, en adoptant deux amendements identiques présentés par le Gouvernement et par votre rapporteur, la Commission a rappelé son attachement à la préservation du paritarisme au sein du conseil d’administration de Pôle emploi – paritarisme auquel l’inclusion d’un second représentant des collectivités régionales serait venue mettre un terme en dépossédant les partenaires sociaux de la majorité des voix au bénéfice des collectivités publiques et des personnalités qualifiées.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL712 du rapporteur et les amendements CL660, CL661 et CL662 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement CL712.

En conséquence, les amendements CL660, CL661 et CL662 tombent.

La Commission adopte ensuite les amendements identiques CL663 du Gouvernement et CL713 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CL460 de M. Dominique Bussereau, CL487 de M. Germinal Peiro et CL588 de Mme Jeanine Dubié.

M. Dominique Bussereau. Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité des échelons locaux au sein de Pôle emploi.

M. le rapporteur. Je comprends l’objectif. Mais ces amendements modifieraient le nombre de sièges au conseil d’administration de Pôle emploi et, surtout, mettraient fin au paritarisme en son sein. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle se saisit ensuite, en discussion commune, des amendements identiques CL471 de M. Dominique Bussereau, CL488 de M. Germinal Peiro et CL573 de Mme Jeanine Dubié, et des amendements identiques CL81 de Mme Estelle Grelier et CL366 de M. Michel Piron.

M. Dominique Bussereau. L’amendement défend la même logique d’ouverture que précédemment, cette fois pour la composition des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP).

M. Germinal Peiro. Les départements, rappelons-le, sont responsables de la politique d’insertion, étroitement liée à l’emploi. Souvent, les maisons de l’emploi sont gérées par des élus départementaux.

Mme Jeanine Dubié. Il faut souligner que cet amendement a été adopté au Sénat en première lecture. Les élus des départements doivent pouvoir siéger au sein des CREFOP, au même titre que ceux des régions et des groupements de communes.

M. le rapporteur. Nous souhaitons plutôt rétablir le texte initial de l’Assemblée nationale, madame Dubié. Le rôle des départements, notamment en matière d’insertion, est par ailleurs reconnu. Avis défavorable.

Mme Estelle Grelier. Les intercommunalités ont vocation à siéger au sein des CREFOP. Elles sont en effet chargées d’organiser les plans locaux d’insertion pour l’emploi (PLIE) et participent souvent aux missions locales et aux maisons de l’emploi – quand elles ne les pilotent pas. Leur absence ne serait guère cohérente avec les politiques publiques mises en œuvre dans le champ considéré. Si j’échoue à vous convaincre en commission, monsieur le rapporteur, je représenterai cet amendement en séance publique.

M. Michel Piron. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le rapporteur. L’avis sera donc cohérent, lui aussi : défavorable. Ces amendements sont les mêmes que précédemment à ceci près qu’ils ne visent pas les départements.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Elle passe à l’amendement CL206 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Compte tenu du rôle des métropoles en matière de développement économique, il me paraît aller de soi que leurs représentants siègent au sein des CREFOP.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL260 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Par cet amendement de repli, je suggère que l’on s’en remette à l’intelligence locale pour la composition des CREFOP.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL479 du Gouvernement et CL714 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, là encore, de rétablir la version initiale de l’Assemblée. Dans sa rédaction, mon amendement me semble préférable à celui du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement CL714.

En conséquence, l’amendement CL479 tombe.

La Commission adopte l’article 3 bis modifié.

Article 3 ter
(art. L. 5311-3-1 [nouveau], L. 5141-5 et L. 5522-21 du code du travail)

Délégation de l’État aux régions de la mission de coordonner l’action des intervenants du service public de l’emploi et transfert aux régions des actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises

1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Introduit au moment de l’examen du projet de loi en commission des Lois à l’Assemblée nationale, l’article 3 ter résulte d’un amendement de Mme Monique Iborra, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, avec un avis de sagesse du rapporteur. Il a ensuite fortement évolué en séance publique à la suite d’amendements présentés par le Gouvernement, principalement pour supprimer son caractère expérimental et lui substituer le principe d’une délégation pérenne (17).

L’article 3 ter autorise l’État à déléguer à la région, par convention et après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants du service public de l’emploi – sans préjudice toutefois des prérogatives de Pôle emploi. La convention précise les conditions de transfert des crédits afférents de l’État aux régions délégataires.

L’article 3 ter constitue ainsi une alternative au dispositif voulu par le Sénat à l’article 3 bis. Il ne prévoit cependant par le transfert de compétence que les sénateurs avaient soutenu, mais une délégation de compétence à la discrétion de l’État.

À la demande du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également voté le transfert aux régions des actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises des demandeurs d’emploi – le dispositif « NACRE ». Cette mission est complémentaire du renforcement des responsabilités de la région en matière de développement économique et de soutien à la création d’entreprises prévu aux articles 2 et 3 du projet de loi.

2. La position du Sénat en deuxième lecture

En cohérence avec le rétablissement de la rédaction de l’article 3 bis adoptée par le Sénat en première lecture, la commission des Lois a soutenu l’amendement de ses rapporteurs supprimant la faculté pour l’État de déléguer aux régions la compétence de coordination des intervenants du service public de l’emploi dans la mesure où il souhaite pleinement transférer cette prérogative aux régions.

La commission des Lois du Sénat a néanmoins approuvé le transfert aux régions du pilotage du dispositif « NACRE », fixant sur la proposition du Gouvernement au 1er janvier 2017 la faculté pour les régions de financer les actions correspondantes et prévoyant le versement par l’État des sommes qu’il allouait, en 2015, auxdites actions.

3. La position de la commission des Lois

Le mécanisme de l’article 3 ter étant inséparable de celui de l’article 3 bis, et le Sénat ayant fait montre de la même intransigeance pour l’un comme pour l’autre, la commission des Lois a une nouvelle fois procédé à un rétablissement complet de la rédaction retenue en première lecture par l’Assemblée nationale sur proposition de Mme Nathalie Appéré.

Par ailleurs, un amendement du Gouvernement a clarifié le transfert aux régions du dispositif « NACRE » afin d’assurer un traitement équitable sur tout le territoire national. Le régime de compensation financière du transfert de compétence défini à l’article 37 du projet de loi s’applique : il sera attribué aux régions les sommes que l’État consacrait au financement de ces actions.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL715 du rapporteur, CL447 du Gouvernement et CL533 de Mme Nathalie Appéré.

M. le rapporteur. Je retire mon amendement au profit de celui de Mme Appéré qui me semble être le mieux rédigé des trois amendements en discussion.

Mme Nathalie Appéré. Il s’agit de confier aux régions la coordination des politiques d’emploi conformément à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

L’amendement CL715 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL447.

Elle adopte l’amendement CL533.

Puis elle adopte, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL595 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 3 ter modifié.

Article 4
(art. L. 111-2, L. 131-1, L. 131-3, L. 131-6, L. 131-7, L. 132-1, L. 132-2, L. 135-1, L. 151-1 et L. 161-3 du code du tourisme, art. L. 1111-9 et L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales)

Compétence en matière de tourisme

L’article 4 du projet de loi vise, d’une part, à désigner la région chef de file dans le domaine de compétence partagé du tourisme et, d’autre part, à prescrire l’élaboration conjointe par les collectivités territoriales d’une même région d’un schéma de développement touristique. Si le premier point fait l’objet d’une divergence d’appréciation entre les deux assemblées, le second semble donner lieu à un accord de principe.

1. Une divergence sur la question du chef de file

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ne désigne aucune collectivité territoriale chef de file dans le domaine du tourisme. Celui-ci demeure une compétence strictement partagée, sans coordination entre les différentes collectivités territoriales – les communes et leurs groupements, les départements et les régions.

L’article 4 du projet de loi prévoyait, dans le I de son texte initial, la désignation de la région en qualité de chef de file pour l’exercice de cette compétence (18). Cette perspective n’a pas recueilli l’assentiment des sénateurs : un amendement présenté en commission des Lois par les rapporteurs du Sénat a supprimé cette disposition en première lecture.

L’Assemblée nationale a rétabli le chef de filât régional en commission des Lois à l’initiative du Gouvernement.

En seconde lecture, le Sénat a réitéré sa position en supprimant une nouvelle fois le I de l’article 4. Sa commission des Lois s’est prononcée en ce sens en adoptant quatre amendements identiques des rapporteurs et de MM. Jean-Pierre Grand, Louis Nègre et Yves Détraigne. Cette option n’a pas été remise en cause en séance publique, le Gouvernement ne déposant pas d’amendement pour rétablir la version de l’Assemblée nationale.

2. Un accord de principe sur le schéma de développement touristique

L’article 4 du projet de loi proposait initialement la création d’un nouveau schéma régional de développement touristique voué à succéder aux actuels schémas régionaux et départementaux prévus par le code de tourisme (19).

En première lecture, le Sénat avait approuvé cette orientation en précisant que le nouveau schéma devait être élaboré et adopté conjointement par la région et les départements en association avec les communes et leurs groupements dans des modalités précisées par voie réglementaire. En cohérence avec leur refus d’un chef de filât régional, les sénateurs considéraient que les orientations tracées avaient vocation à être partagées entre toutes les collectivités pour que soit assurée la complémentarité de leurs actions. Le schéma devait tenir lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence et être adopté après examen au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

L’Assemblée nationale avait d’abord supprimé tout schéma touristique en commission des Lois dans un objectif de simplification. Toutefois, en séance publique, les députés ont rétabli une rédaction très proche de celle du Sénat en adoptant sept amendements identiques de Mmes Nathalie Appéré, Jeanine Dubié, Marie-Hélène Fabre et Chantal Guittet et MM. Michel Ménard, Germinal Peiro et Jacques Pélissard. Si le contenu du schéma et ses modalités d’élaboration sont restaurés, le document n’est plus qualifié de « régional » afin de mettre en évidence le caractère partagé de la compétence touristique. Par ailleurs, des amendements du rapporteur ont procédé à des améliorations rédactionnelles et à des coordinations.

En seconde lecture, les sénateurs ont considéré pleinement satisfaisante la rédaction issue de l’Assemblée nationale. Ils l’ont préservée sans lui apporter de modification.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois s’est réjouie de l’accord de principe entre les deux assemblées sur le schéma de développement touristique. En conséquence, elle a rejeté tous les amendements de fond s’y référant pour préserver la position du Sénat. Seuls des amendements rédactionnels du rapporteur ont été adoptés.

En revanche, le désaccord a persisté sur la question du chef-de-filât régional, rétabli comme en première lecture par un amendement de votre rapporteur.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL204 de Mme Colette Capdevielle et CL318 de M. Michel Piron.

Mme Colette Capdevielle. Mon amendement tend à clarifier les compétences relatives au tourisme et le rôle des collectivités compétentes, dans un objectif d’efficacité et de lisibilité pour l’ensemble des acteurs publics ou privés.

M. Michel Piron. Si je souscris à l’objectif de clarification, l’exposé sommaire, qui évoque les modalités de financement – et dont je porte l’entière responsabilité –, me conduit à retirer mon amendement CL318.

Mme Colette Capdevielle. Je retire le mien également, à regret.

Ces amendements sont retirés.

La Commission se saisit, en discussion commune, des amendements CL716 du rapporteur et CL448 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL448 tombe.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL184 et CL187 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL717 du rapporteur, CL190 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL718 du rapporteur, CL172 de Mme Estelle Grelier et CL192 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. La compétence « tourisme » étant partagée, il convient de supprimer le schéma de développement touristique.

M. le rapporteur. L’amendement CL184 est contradictoire avec le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Avis défavorable, donc, comme sur les amendements CL187 et CL190.

Mme Estelle Grelier. L’amendement CL172, de nature rédactionnelle, tend à substituer aux mots « des communes et de leurs groupements » les mots « des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents ». Il s’agit de rappeler l’ambition du texte quant à la promotion du tourisme par les offices rattachés aux EPCI.

M. le rapporteur. Le tourisme n’est pas une compétence des EPCI mais des communes qui la leur délèguent. L’amendement pose problème de ce point de vue : avis défavorable.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Le tourisme est un domaine en grande partie dévolu aux collectivités infrarégionales. Afin de sécuriser la marge d’intervention de ces collectivités et au cas où le schéma de développement touristique (SDT) serait maintenu, il convient de supprimer au moins l’alinéa 8.

La Commission rejette successivement les amendements CL184 et CL187.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL717 du rapporteur.

Puis elle rejette l’amendement CL190 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL718 du rapporteur.

Puis elle rejette successivement les amendements CL172 et CL192.

Elle adopte enfin l’article 4 modifié.

Article 5
(art. L. 541-13 à L. 541-15, L. 655-6 et L. 655-6-1 du code de l’environnement, art. L. 4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales, et art. L. 1636 B undecies du code général des impôts)

Planification régionale en matière de gestion des déchets

L’article 5 fusionne en un unique plan régional de prévention et de gestion des déchets les trois schémas territoriaux de gestion de déchets actuels prévus par le code de l’environnement : le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux défini à l’article L. 541-13, le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, décrit à l’article L. 541-14 et le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment de l’article L. 541-14-1.

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a approuvé l’effort de rationalisation des procédures de planification des politiques des déchets réalisé par l’article 5 du projet de loi, qu’il a jugé à même de mettre fin aux incohérences nées de l’enchevêtrement des différents documents de planification et niveaux de compétence.

La commission des Lois du Sénat s’est bornée à des amendements de coordination et à porter, sur un amendement de M. Gérard Collomb, de trois à quatre mois le délai au-delà duquel l’avis des instances consultées dans l’élaboration du plan est réputé favorable.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Christian Favier précisant l’origine, la nature et la composition des déchets dans l’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets. Sur la proposition de M. Ronan Dantec, il a enfin intégré au document régional unique un plan régional d’action relatif à l’économie circulaire.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission des Lois et en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements rédactionnels et de précision à l’initiative du rapporteur, de M. François-Michel Lambert et de M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable.

L’Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement réduisant de trois ans à dix-huit mois le délai d’approbation des plans régionaux uniques après la promulgation de la présente loi. Elle a également aménagé, à l’initiative du Gouvernement, des dispositions transitoires garantissant la validité des projets de plan dont les procédures d’élaboration et de révision sont d’ores et déjà engagées.

Enfin, l’examen du texte en première lecture a permis à la commission des Lois de l’Assemblée nationale de préciser le dispositif d’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Deux amendements identiques de Mme Nathalie Appéré et de M. Michel Piron, retenus contre l’avis du rapporteur, ont conditionné son adoption à l’avis favorable de la moitié des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en charge du traitement des déchets représentant au moins la moitié de la population régionale. Le financement des compétences relatives aux déchets, qui repose de manière prépondérante sur les taxes et redevances d’enlèvement des ordures ménagères (20) prélevées au niveau local, a justifié cette procédure de concertation étendue avec les collectivités territoriales du bloc communal.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

La commission des Lois du Sénat a jugé que l’élaboration du plan régional unique pouvait être mise en échec par des concertations trop nombreuses accordant un pouvoir excessif aux autorités associées, d’autant plus que le blocage intervenait en fin de procédure et ne prévoyait pas la possibilité d’un réexamen. Si les rapporteurs ont fait état de leur souhait que la procédure retenue associe l’ensemble des collectivités territoriales et des opérateurs concernés par la prévention et l’élimination des déchets, ils ont parallèlement convenu de simplifier les modalités d’élaboration du plan. Sur leur proposition, la Commission a donc supprimé les dispositions qui rendaient possible un blocage des orientations du conseil régional par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Par ailleurs, si les modifications apportées par les députés pour l’association des collectivités territoriales et des acteurs concernés, dont les éco-organismes, ont été majoritairement conservées, il n’en va pas ainsi de la participation des associations agréées de défense des consommateurs, supprimée par un amendement de M. Jacques Mézard adopté par la commission des Lois.

Enfin, la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements identiques de ses rapporteurs et du Gouvernement afin de préciser que les besoins des zones limitrophes ne font l’objet que d’une prise en compte dans l’élaboration du plan régional unique.

L’examen en séance publique a vu l’adoption, avec le soutien des rapporteurs mais contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement de M. Christian Favier soumettant pour avis le projet de plan régional unique aux conseils départementaux.

4. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a constaté son accord avec le Sénat sur la très grande majorité des dispositions de l’article 5. Hormis des évolutions rédactionnelles préconisées par le rapporteur, elle a apporté deux modifications au texte qui lui a été transmis :

– par l’adoption de cinq amendements identiques de MM. Paul Molac, Michel Piron et Alain Rousset, du Gouvernement et de votre rapporteur, la Commission a supprimé la mention des conseils départementaux parmi les consultations obligatoirement menées dans le cadre de l’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets. En effet, l’article 5 du projet de loi retire précisément à la collectivité départementale toute compétence dans le domaine des déchets ;

– un amendement du rapporteur a rétabli le pouvoir de blocage du projet de plan octroyé à la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale. Il n’entre pas dans l’intention de la Commission de soumettre l’exercice d’une compétence exclusive d’une collectivité à la censure des collectivités de rang inférieur – elle a veillé à écarter cette perspective tant à l’article 2 qu’à l’article 6 du projet de loi. Toutefois, comme en première lecture, elle a considéré que le domaine des déchets diffère des questions d’économie et d’aménagement en raison de son financement assis sur les taxes et redevances d’enlèvement prélevées au niveau local. Séparer la fonction de décision de la mission de financement ne saurait être de bonne politique. La commission des Lois a donc restauré le droit de regard du bloc local sur les prescriptions édictées par la région.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL306 de M. François-Michel Lambert.

M. Paul Molac. Il s’agit de préciser que le plan de prévention et de gestion des déchets fait partie du plan relatif à l’économie circulaire, et non l’inverse.

M. le rapporteur. Avis défavorable comme en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL719 et CL720 du rapporteur.

Elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL24 du rapporteur.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL399 de M. François-Michel Lambert.

M. Paul Molac. Il existe des observatoires régionaux de l’énergie et du climat. Nous proposons que les missions des régions intègrent également l’observation du cycle des déchets afin d’accompagner les plans régionaux.

L’observatoire des déchets est un outil de simplification qui réunit l’ensemble des données afférentes à plusieurs obligations en un seul lieu, au bénéfice de la cohérence et du suivi des politiques en la matière. Huit observatoires existent d’ores et déjà sous différentes formes sur le territoire national.

M. le rapporteur. L’objet de la loi n’est pas de prescrire la constitution d’un tel observatoire sectoriel. J’aurai le même avis – défavorable – sur un amendement du même type déposé à l’article 5 bis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL721 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CL31 de M. Paul Molac, CL205 de M. Alain Rousset, CL319 de M. Michel Piron, CL449 du Gouvernement et CL722 du rapporteur, ainsi que l’amendement CL83 de Mme Estelle Grelier.

Mme Colette Capdevielle. L’avis des conseils départementaux sur le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets est inutile dans la mesure où les départements n’auront plus de compétence en matière de planification des déchets.

M. Dominique Bussereau. Le rapporteur pourrait-il téléphoner aux élus socialistes du conseil départemental que je préside pour leur indiquer qu’il est devenu inutile de réviser avant la fin de l’année, comme ils me le demandent, le plan départemental des déchets ? (Sourires.)

La Commission adopte les amendements identiques CL31, CL205, CL319, CL449 et CL722.

En conséquence, l’amendement CL83 tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL208 de M. Alain Rousset et CL320 de M. Michel Piron.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL82 de Mme Estelle Grelier et CL367 de M. Michel Piron, ainsi que l’amendement CL723 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je suggère à Mme Grelier et à M. Piron de retirer leurs amendements au profit du mien, les mots « des communes ou de leurs groupements » étant juridiquement plus précis.

Mme Estelle Grelier. Pourquoi ne pas se référer aux EPCI à fiscalité propre plutôt qu’aux groupements ?

M. le rapporteur. Nous reviendrons sur la réponse à cette question en séance.

Les amendements CL82 et CL367 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL723.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL527 de M. Carlos Da Silva.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 5 bis
(art. L. 541-10 et L. 541-15-2 [nouveau] du code de l’environnement)

Obligation de transmission des informations sur les quantités de déchets

1. La position du Sénat en première lecture

L’article 5 bis résulte d’un amendement de M. Claude Kern adopté par la commission des Lois du Sénat. Il a été approuvé en séance publique, le Gouvernement formant sans succès le souhait d’en supprimer une partie. Son dispositif assigne aux éco-organismes (21) une obligation de transmission aux conseils régionaux des informations utiles dont ils disposent concernant les quantités de déchets soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur. Il vise également à inscrire dans les dispositions obligatoires des cahiers des charges des éco-organismes le respect des objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Outre deux amendements rédactionnels adoptés par la commission des Lois, l’Assemblée nationale a voté en séance publique un amendement de M. François-Michel Lambert visant à élargir le champ des informations transmises aux conseils régionaux par les éco-organismes pour y inclure les données sur le traitement de ces déchets.

L’Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement supprimant le 2° de l’article qui permettait au conseil régional de contracter avec tout acteur de la prévention et de la gestion des déchets pour disposer à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets. En effet, l’obligation créée ne visait pas seulement les éco-organismes chargés d’organiser une filière de responsabilité élargie du producteur de déchets, mais la totalité des acteurs économiques. Cette règlementation était apparue hors de propos alors que les pouvoirs publics s’engageaient en faveur d’une simplification de l’environnement administratif des entreprises.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Par un amendement de ses rapporteurs, la commission des Lois a rétabli les alinéas de l’article 5 bis supprimés par l’Assemblée nationale. La perspective d’une information plus complète à la disposition des conseils régionaux sur la réalité des gisements de déchets a été privilégiée.

L’examen en séance publique n’a pas fait évoluer cette disposition. Le Gouvernement n’a pas déposé d’amendement pour revenir sur le vote de la Commission.

4. La position de la commission des Lois

Dans sa recherche de consensus entre les deux assemblées, la commission des Lois a accepté de conserver à l’article 5 bis les dispositions permettant au conseil régional de contracter avec tout acteur de la prévention et de la gestion des déchets pour disposer à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets.

Outre deux améliorations rédactionnelles proposées par votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jacques Pélissard précisant que les éco-organismes ont bien l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets du territoire, mais non sur le traitement dont ceux-ci font l’objet. En effet, si les éco-organismes dits « opérationnels » prennent en charge directement la valorisation et le traitement des déchets relevant de leur agrément, ceux dits « financiers » se bornent à verser des dotations aux collectivités locales en fonction de leurs déclarations pour qu’elles se chargent des opérations de valorisation. Tous les éco-organismes ne disposent donc pas d’informations sur le traitement que subissent les déchets collectés.

La commission des Lois a aussi adopté un amendement identique de M. François-Michel Lambert et de votre rapporteur pour indiquer que l’obligation de communication porte sur les déchets déclarés et non sur les déchets produits, cette dernière information n’étant pas à la disposition des éco-organismes.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL25 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Je propose que les données des éco-organismes soient ouvertes et publiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable comme en première lecture. Les éco-organismes sont des sociétés de droit privé : les obliger à publier leurs données, et ce à leurs frais, serait excessif.

M. Jean-Frédéric Poisson. Pouvez-vous préciser ce qu’est un éco-organisme ?

M. le rapporteur. Le terme désigne des sociétés privées exerçant des missions de collecte et de valorisation dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. L’exemple le plus connu est celui des sociétés créées par des distributeurs de produits électroménagers pour le recyclage de ces derniers.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL622 de M. Jacques Pélissard.

M. Jacques Pélissard. Les éco-organismes collectent une écotaxe qui finance le recyclage des produits. Ils sont donc en mesure de donner des informations sur les quantités de produits concernées mais pas sur leur traitement – au sujet duquel les informations sont souvent détenues, en revanche, par les collectivités.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Mme Delphine Batho. Certains éco-organismes peuvent détenir des informations sur le traitement : pourquoi, en ce cas, ne pas les transmettre ?

M. le rapporteur. Tous les éco-organismes n’en détiennent pas : évitons donc d’imposer la même obligation à tous.

Mme Delphine Batho. Ceux qui détiennent ces informations devront donc faire le tri dans celles qu’ils transmettent... L’adoption de l’amendement est regrettable au regard des ambitions affichées en matière d’économie circulaire.

M. Michel Piron. Qu’est-ce qui empêche les organismes qui détiennent des données sur le traitement de les transmettre ? La nouvelle rédaction le permet.

La Commission en vient aux amendements identiques CL209 de M. Alain Rousset et CL321 de M. Michel Piron.

Mme Colette Capdevielle. Notre amendement tend à supprimer le mot « produits » à l’alinéa 3. Si les déchets sont collectés en région, ils n’y sont pas forcément produits. Je propose donc de cibler le dispositif sur les seules données dont disposent les éco-organismes.

M. Jacques Pélissard. Je veux apporter un complément de réponse sur l’amendement précédent. Les collectivités territoriales peuvent tout à fait prévoir, dès lors qu’elles perçoivent des subsides des éco-organismes, une communication des données relatives au traitement des déchets sur lequel elles sont compétentes.

M. le rapporteur. Je suggère le retrait des deux amendements en discussion : les amendements CL145 et CL724, déposés par M. François-Michel Lambert et moi-même, tendent en effet à remplacer le mot « produits » par « déclarés ». Cette solution paraît plus juste car, si les éco-organismes ne produisent pas eux-mêmes de déchets, les sociétés qui leur sont assujetties en déclarent le volume.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte ensuite les amendements identiques CL145 de M. François-Michel Lambert et CL724 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL625 de M. Jacques Pélissard.

M. le rapporteur. L’amendement permettrait aux éco-organismes de ne pas respecter le plan déchets. Cela semble pour le moins paradoxal. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de cohérence CL725 du rapporteur.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL137 de M. François-Michel Lambert.

Elle passe à l’amendement CL144 de M. François-Michel Lambert.

M. Paul Molac. La mention du gisement de déchets nous semble réductrice : la planification nécessite également des données sur la composition, les flux, les exutoires, les modes de traitement, les coûts ou les impacts environnementaux. Aussi souhaitons-nous élargir la transmission des données relatives aux déchets.

M. le rapporteur. S’agissant d’un échange d’informations à des fins de service public, la signature de conventions est libre. Il n’est donc pas nécessaire de donner une interprétation stricte des données relatives au gisement : elles peuvent aussi concerner les modalités de production et d’évacuation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL726 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 bis modifié.

Article 6
(art. L. 4251-1 à L. 4251-11 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales, art. L. 333-1 du code de l’environnement, art. L. 1213-1 à L. 1213-3 et L. 2121-3 du code des transports, art. 23 du code de l’artisanat, art. 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, art. 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et art. 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État)

Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT)

L’article 6 crée un nouveau schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) se substituant à plusieurs schémas régionaux existants. Il revêt une valeur prescriptive envers les documents infrarégionaux, confirmant ainsi le chef de filât de la région en matière d’aménagement et de développement durable du territoire. Il a vocation à devenir le document essentiel de planification des orientations stratégiques des régions en la matière.

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, la Sénat a approuvé l’objectif de l’article 6 : faire du nouveau schéma le document principal de planification des orientations stratégiques de la région en lui conférant une valeur juridique opposable. Les amendements adoptés ont porté sur le degré d’association des autres collectivités territoriales et des organismes situés dans la région.

a. Les finalités du nouveau schéma

Le Sénat a étendu les objectifs du schéma à l’équilibre et à l’égalité des territoires ainsi qu’au développement des transports. Il a également inscrit dans son périmètre les orientations en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux. Un volet du document est désormais consacré au littoral dans les régions où la géographie le justifie. Enfin, dans les territoires comprenant des zones de montagne, le nouveau schéma doit tenir compte du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif (22).

b. La composition du nouveau schéma

Il est prévu par le Sénat que le nouveau schéma succède aux schémas sectoriels dont il reprend les éléments essentiels.

Les dispositions relatives à la composition formelle du schéma ont été supprimées afin de laisser plus de liberté aux collectivités territoriales. Le Sénat a fait évoluer la terminologie en remplaçant les dispositions opposables du « fascicule » par des « modalités de mise en œuvre des orientations et des objectifs du schéma ».

La région peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements de communes à fiscalité propre ou avec une collectivité à statut particulier pour préciser les conditions d’application des orientations du schéma au territoire concerné.

c. La procédure de conception du nouveau schéma

Le travail du Sénat en première lecture a principalement porté sur les étapes de la procédure de conception du nouveau schéma. Par délibération, le conseil régional détermine ses modalités d’élaboration et organise un débat pour définir ses orientations stratégiques. Les différentes consultations incluent les comités de massifs dans les régions abritant des zones de montagne. Les avis recueillis sont mis à disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois.

Le rôle du représentant de l’État dans la région est encadré pour apaiser les craintes d’une éventuelle recentralisation de la compétence d’aménagement. Le préfet porte à la connaissance du conseil régional les projets d’intérêt national et d’utilité publique à prendre en compte. Son pouvoir d’approbation se borne à la vérification de la prise en compte de ces informations et du respect de la procédure d’élaboration. En cas de rejet, le président du conseil régional dispose d’un délai porté à quatre mois – contre trois initialement – pour faire évoluer le projet.

Le projet final de schéma est soumis pour avis aux personnes publiques participant à son élaboration et à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Le Sénat a également ordonné une participation des collectivités territoriales à statut particulier.

Le projet final peut être rejeté à une double majorité constituée de trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de la moitié des départements de la région. Si tel est le cas, le président du conseil régional soumet un nouveau projet tenant compte des observations émises.

Un bilan de mise en œuvre du schéma dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux verrait la région décider du maintien en vigueur du schéma, de sa modification, de sa révision, totale ou partielle, ou de son abrogation.

L’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2016, date de création des régions issues de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Dix-huit mois sont laissés aux régions pour élaborer la première mouture du nouveau schéma.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a estimé que l’approche sénatoriale valorisant la concertation et la co-construction du schéma avait pour conséquence un affaiblissement manifeste de la capacité de décision de la collectivité régionale aboutissant à un contrôle de l’exercice de ses compétences par les collectivités de rang inférieur. Les députés se sont donc attachés à restaurer les prérogatives de la région et à limiter le domaine de la concertation. La faculté de rejeter le projet de schéma par une double majorité d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de départements a notamment été supprimée.

a. Les finalités du nouveau schéma

La dénomination du nouveau schéma a évolué. Depuis l’origine « schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire » (SRADDT), la commission des Lois l’a transformé en « schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires » (SRADDET). Cette évolution est cohérente avec l’octroi aux régions d’une compétence en matière d’égalité des territoires, adopté par la commission des Lois à l’article 1er ; elle compte désormais par les finalités du document.

La commission des Lois a souhaité retirer des références auxquelles serait soumis le SRADDET l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme applicable aux documents d’urbanisme des communes et des intercommunalités : ses prescriptions de terrain étaient inadaptées dans la perspective de l’élaboration d’un document stratégique régional. Les dispositions insérées par le Sénat à propos des espaces littoraux ont été conservées.

Les orientations stratégiques du SRADDET ont été élargies au désenclavement et à l’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux. Les considérations relatives au logement ont, en revanche, été supprimées pour préserver les équilibres atteints par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « Loi ALUR ».

La prise en compte des orientations fondamentales de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux, introduite par le Sénat, a été supprimée. Elles constituent un objectif de politique publique, non un document auquel se référer dans l’élaboration du SRADDET.

Enfin, en cohérence avec l’article 9, le SRADDET identifie des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constitueraient des itinéraires d’intérêt régional que le département prend en compte pour assurer l’efficacité du réseau et la sécurité des usagers.

b. La composition du nouveau schéma

L’Assemblée nationale a rétabli la composition du schéma prévue par le projet de loi initial : le schéma régional proprement dit, une carte synthétique illustrant ses orientations du schéma, un fascicule de règles générales opposables, un rapport général contenant les éléments essentiels des documents auquel le schéma se substitue.

Un volet spécifique du nouveau document est consacré à l’économie des zones de montagne dans les territoires où la géographie le justifie.

c. La procédure de conception du nouveau schéma

Considérant que le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne qu’il souhaite recueillir l’avis dans la procédure d’élaboration du SRADDET, le Conseil national de la mer et des littoraux a été supprimé de la liste des personnes publiques obligatoirement consultées. À l’inverse, le comité national « trames verte et bleue » doit être consulté dans la perspective d’une absorption du schéma régional de cohérence écologique (23) par le nouveau schéma.

Les avis obligatoires sur le projet final se trouvent limités à ceux du représentant de l’État dans la région, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le pouvoir d’approbation du préfet de région, qui exclut toujours l’appréciation en opportunité, est élargi au contrôle de la conformité du projet aux intérêts nationaux.

Enfin, trois années sont laissées pour concevoir et adopter les premiers SRADDET à compter du renouvellement général des conseils régionaux.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

a. Les finalités du nouveau schéma

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement élargissant les objectifs du schéma à l’habitat et la gestion économe de l’espace.

En séance publique, un amendement du Gouvernement soutenu par les rapporteurs a prévu un rapport de prise en compte par le SRADDET des projets d’intérêt général et des opérations d’intérêt national, en lieu et place de l’obligation de compatibilité exigée jusque-là. Également en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de Mme Karine Claireaux a prévu la prise en compte des documents stratégiques de façade et de bassin ultramarin (24).

b. La composition du nouveau schéma

La commission des Lois du Sénat a regretté le rétablissement de la composition du schéma prévue par le projet de loi initial, estimant que ces précisions relèvent du domaine règlementaire. Elle s’est interrogée sur la valeur juridique de la carte synthétique ainsi que sur la distinction entre les dispositions relevant du schéma proprement dit et celles intégrées dans le fascicule opposable. Une série d’amendements des rapporteurs a donc rétabli le dispositif adopté par le Sénat en première lecture reposant sur les « modalités de mise en œuvre » des « orientations stratégiques » définies par la région.

La commission des Lois a en outre supprimé la disposition introduite par l’Assemblée nationale imposant la rédaction d’un volet consacré à la montagne dans les régions où la géographie le justifie. Cette modification se justifie par le souhait de concentrer les dispositions de nature économique dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) prévu à l’article 2 – les préoccupations liées à la montagne y ayant été précédemment introduites.

En séance publique, un amendement des rapporteurs a indiqué que le SRADDET prévoit les conditions de financement des départements aux lignes aériennes de transport de passagers. Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

c. La procédure de conception du nouveau schéma

Sur proposition de Mme Jacqueline Gourault, la commission des Lois du Sénat a prévu la participation à l’élaboration du SRADDET des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’élaboration de plan local d’urbanisme. À l’inverse, le Gouvernement a demandé et obtenu que ne soit pas associé le comité national « trames verte et bleue ».

Un amendement des rapporteurs en séance publique a supprimé l’avis obligatoire sur le projet final des chambres consulaires, du conseil économique, social et environnemental régional, des comités de massif et du préfet de région – ce dernier étant de toute façon saisi à la fin de la procédure pour délivrer son approbation. Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

Le droit de veto des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements a été rétabli par amendement des rapporteurs en Commission. Les établissements publics concernés ont été limités à ceux visés aux 3° et 4° ter de l’article L. 4251-6 du code général des collectivités territoriales : les établissements publics portant un schéma de cohérence territoriale (SCoT), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre n’étant pas situés sur le périmètre d’un tel schéma et les EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme. Les collectivités à statut particulier prennent rang parmi les départements pour la mise en œuvre de cette procédure comme le précise un amendement de M. Gérard Collomb adopté en séance publique – le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat. Une moitié des départements et une moitié des EPCI suffisent à rejeter le projet à la suite d’un amendement des rapporteurs en séance publique – le Gouvernement s’en remettant à nouveau à la sagesse du Sénat.

Deux amendements identiques de MM. Jean-Pierre Grand et Louis Nègre en commission des Lois ont rallongé de trois à quatre mois le délai laissé aux collectivités territoriales et à leur groupement pour formuler un avis sur le projet de SRADDET.

Les rapporteurs ont enfin prévu, en commission des Lois, un bilan de la mise en œuvre du schéma dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux afin que les nouvelles majorités puissent proposer de nouvelles orientations.

4. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a observé que le rapprochement des points de vue entre les deux assemblées s’opérait à des rythmes différents sur l’article 6 : pratiquement accompli en ce qui concerne les finalités du schéma, il n’était qu’engagé sur sa procédure d’élaboration tandis qu’un désaccord patent semblait devoir être constaté à propos de sa composition et de la terminologie employée.

Toutefois, un travail de médiation a été accompli au cours de la navette parlementaire par diverses associations d’élus locaux – l’Association des régions de France (ARF), l’Assemblée des communautés de France (AdCF), l’Association des communautés urbaines de France (ACUF) et l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF). Cette démarche, qui a associé le Gouvernement, a porté ses fruits : des amendements de consensus ont été soumis aux députés avant l’examen du projet de loi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Quoique le dispositif qui en résulte ne réponde pas entièrement à ses attentes, votre rapporteur a considéré qu’il s’agissait là du propre d’un compromis de nature à satisfaire l’ensemble des parties. Il a donc apporté son soutien aux propositions des élus locaux, que la commission des Lois a adoptées.

a. Les finalités du nouveau schéma

Sur proposition du rapporteur, la Commission a considéré que la protection de la biodiversité avait vocation à s’intégrer pleinement dans la stratégie générale d’aménagement du territoire au même titre que les transports, la maitrise de l’énergie ou la prévention des déchets. Cette adjonction présente en outre une cohérence avec la rédaction de l’article 7, que la Commission a maintenue, qui prévoit que le SRADDET absorbe le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement.

En revanche, la Commission a exclu des objectifs du SRADDET l’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux. Les articles 25 et 26 du projet de loi prévoient la création de schémas de services aux publics et la mise en place de maisons de services au public destinées à améliorer l’accès des populations : cette préoccupation est donc apparue d’ores et déjà satisfaite.

La Commission s’est également prononcée contre la mention dans le SRADDET de la participation des départements au financement des dessertes aériennes réalisées dans l’intérêt de l’aménagement du territoire. Outre le fait que cette disposition allait à l’encontre de l’objectif du projet de loi de clarification des compétences, elle posait une difficulté constitutionnelle dans la mesure où les régions auraient pu imposer des règles d’intervention aux départements, soit un risque de tutelle d’une collectivité sur une autre.

Enfin, un amendement du Gouvernement soutenu par le rapporteur a été adopté pour supprimer l’obligation de prise en compte des documents stratégiques de façade et de bassin ultramarin souhaitée par le Sénat.

b. La composition du nouveau schéma

À l’initiative du rapporteur, les deux niveaux de prescription du SRADDET – prise en compte et compatibilité – ont été renommés « objectifs » et « règles générales ». Ces dernières font à nouveau l’objet d’un fascicule pour une plus grande praticité ; sauf dans le cadre d’une convention, elles ne peuvent avoir pour conséquence, pour les autres collectivités territoriales, ni la diminution de leurs ressources ni la création ou l’aggravation d’une charge d’investissement ou d’une charge récurrente de fonctionnement.

Par ailleurs, si la Commission a rétabli en annexe au schéma une carte synthétique en reprenant les préconisations, elle a souhaité apaiser les craintes exprimées en première lecture en précisant explicitement la portée indicative et non prescriptive de cette cartographie.

c. La procédure de conception du nouveau schéma

La commission des Lois a souhaité organiser les modalités d’élaboration du SRADDET suivant une nouvelle architecture, conformément au consensus atteint par les associations d’élus locaux.

Cinq amendements identiques de MM. Paul Molac, Michel Piron et Alain Rousset, de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de votre rapporteur ont écarté la perspective d’un droit de veto des départements et des établissements publics de coopération intercommunale sur le projet final de schéma, en cohérence avec la décision de la Commission à l’article 2 sur la procédure de conception du SRADEII et pour les mêmes raisons de préservation de la compétence régionale.

Ainsi que le prévoient plusieurs amendements de votre rapporteur, l’élaboration du SRADDET est engagée par une délibération du conseil régional déterminant son périmètre, son calendrier et les modalités d’association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional. Outre le représentant de l’État dans la région, sont obligatoirement associés à l’élaboration du projet de schéma les métropoles et les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et les personnes morales énumérées dans la délibération initiale. Ces organismes formulent des propositions relatives aux règles générales du fascicule ; ils émettent un avis sur le projet final réputé favorable après un silence de trois mois – et non quatre mois comme le souhaitait le Sénat. D’autres consultations peuvent être menées à la discrétion du conseil régional.

Un amendement de votre rapporteur a déconnecté le cycle d’élaboration du SRADDET du calendrier électoral régional. Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de sa date d’approbation, le président du conseil régional présente un bilan de sa mise en œuvre au conseil régional. Après un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique, celui-ci peut décider le maintien en vigueur du schéma s’il l’estime toujours pertinent. Cette procédure permet de faire l’économie d’une refonte du document lorsque sa version en vigueur apparaît toujours satisfaisante.

Enfin, un amendement du Gouvernement a prévu une disposition transitoire pour maintenir en vigueur jusqu’à leur terme normal les chartes de parc naturel régional en contradiction avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’équilibre des territoires. Dans cette hypothèse, les documents d’urbanisme se conforment uniquement aux prescriptions contenues dans le fascicule du SRADDET.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL727 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cette intervention vaudra défense de tous mes amendements déposés sur l’article, amendements dont l’adoption ferait tomber la plus grande partie des autres.

Des associations d’élus, parmi lesquelles l’Association des régions de France (ARF), l’Assemblée des communautés de France (AdCF), l’association des communautés urbaines de France (ACUF) et l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF), ont travaillé pendant la navette pour construire une vision partagée du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’équilibre des territoires (SRADDET) qui préserve un certain nombre d’apports du Sénat sur les modalités d’élaboration. Je pense en particulier à l’association des départements et des EPCI à fiscalité propre qui exercent une compétence en matière de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Ont aussi été conservés deux niveaux de prescriptivité, pour les orientations d’une part et pour les règles générales – déclinées dans un fascicule – de l’autre.

Le Gouvernement reviendra en séance sur la philosophie des STRADDET qui, pour rester ouverts, doivent éviter de multiplier les détails. Les amendements concourent à cet objectif. Fruits des travaux desdites associations, ils seront complétés par des amendements du Gouvernement sur l’élaboration et l’opposabilité.

M. Dominique Bussereau. Il est assez scandaleux que l’ARF et l’AdCF aient exclu l’Assemblée des départements de France (ADF) de leurs travaux : peut-être est-ce dû à la période de transition liée aux dernières élections départementales… Ces méthodes ne sont en tout cas pas de bonne politique de la part du Gouvernement. Il est à espérer, par exemple, que les départements seront associés à la réflexion sur les routes.

M. Michel Piron. Ce que je viens d’entendre m’étonne un peu. L’AdCF, dont je suis un membre actif, n’a jamais émis le moindre souhait d’exclure l’ADF.

M. Dominique Bussereau. C’est ce que vient de dire le rapporteur !

M. Michel Piron. Ce n’est pas ainsi que j’ai interprété ses propos. Gardons-nous de toute conclusion hâtive ! Peut-être le calendrier est-il une explication ; j’appelle en tout cas de mes vœux une construction collective qui associe bien entendu les départements.

Le sujet dont nous parlons est de la plus haute importance. Le rapporteur distingue entre les schémas, définis par des orientations générales, et leurs déclinaisons détaillées dans les fascicules, mais le diable comme toujours sera dans les détails. Les orientations relèvent souvent du droit mou : la question posée est donc celle du degré de prescriptivité. Selon la jurisprudence, la prise en compte des orientations est de plus en plus contraignante. Il faut donc éviter une centralisation régionale qui serait comme l’envers de la décentralisation que les régions réclament pour elles-mêmes. Je suis attaché à la subsidiarité au profit des régions, mais elles doivent accepter cette même règle vis-à-vis des schémas locaux. Il faut s’interroger sur le poids des mots, sur la spécialisation des fascicules et sur le risque d’exclusion de schémas tels que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Si elle est trop détaillée, la prescriptivité paralysera les territoires : oui aux schémas à condition qu’ils ne s’apparentent pas à une planification à la soviétique.

Mme Nathalie Appéré. Je voudrais revenir sur ce que disait notre collègue Dominique Bussereau. Souvenons-nous de nos débats de première lecture. Des craintes s’y étaient exprimées que le bloc local d’aménagement et d’urbanisme puisse subir les effets d’un schéma d’aménagement régional prescriptif. Monsieur Bussereau, vous avez soulevé le problème des compétences départementales. Je me réjouis quant à moi qu’un schéma régional puisse être adopté sans que les conséquences prescriptives soient trop fortes pour les échelons inférieurs. Personne, en tout cas, ne sera exclu.

M. le rapporteur. J’ai indiqué, aux fins de transparence, qui avait travaillé sur ces amendements. Je suis par ailleurs président d’une association d’élus qui n’a pas participé à ces travaux, mais qui trouve satisfaisantes les propositions qui en résultent. D’autres associations ont participé aux travaux et ont convergé vers cette rédaction qui modifie très peu, au demeurant, les dispositions adoptées par le Sénat.

Vous relèverez d’abord, monsieur Bussereau, que l’article 4 que nous venons d’adopter associe les départements à la définition du schéma de développement touristique. De plus, les dispositions relatives à la voirie votées par notre assemblée ont été adoptées de façon conforme par le Sénat. Enfin, je soutiendrai tout à l’heure l’adoption conforme de l’article 24 qui définit les compétences départementales. Il n’y aura donc aucune mise à l’écart.

Je vous accorde toutefois que, en matière d’aménagement du territoire, les compétences sont principalement exercées par la région, en lien avec une application du droit des sols qui relève des communes et de l’intercommunalité. Cela explique que les départements apparaissent à une fréquence moindre dans ces dispositions.

M. Jean-Frédéric Poisson. J’ai entendu ce que disait notre collègue Piron. J’ai le sentiment que le schéma dont il est question est une généralisation à l’ensemble du territoire du schéma directeur d’Île-de-France (SDRIF). Pourquoi retirer de ce document la notion d’orientation stratégique ? Cela me semble moins défendable que le retrait de la mention de la biodiversité. S’il n’en est pas question ici, je ne vois guère où le sujet sera abordé.

M. le rapporteur. Nous avons remplacé la notion d’orientation stratégique par celle d’objectif. Mais l’idée reste bien là.

La Commission adopte l’amendement CL727.

En conséquence, les amendements CL168 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL246 de M. Alain Rousset, CL374 de M. Michel Piron, CL210 de M. Alain Rousset, CL322 de M. Michel Piron, CL478 du Gouvernement, CL433 de M. Gwendal Rouillard, CL32 de M. Paul Molac, CL167 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL244 de M. Alain Rousset, CL33 de M. Paul Molac et CL157 de M. François-Michel Lambert tombent.

La Commission examine ensuite l’amendement CL439 de M. Alain Calmette.

M. Alain Calmette. Le schéma régional d’aménagement et de développement Durable du Territoire (SRADDT) est devenu après la première lecture le schéma régional d’aménagement, du développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Par cet amendement, je propose que le SRADDET prévoie les conditions de contractualisation entre la région et les territoires ruraux les plus fragiles. Cette contractualisation serait adossée aux pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) instaurés par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Elle trouverait ainsi une concrétisation systématique.

M. le rapporteur. Monsieur Calmette, vous êtes, parmi d’autres, à l’origine du changement d’appellation du SRADDT en SRADDET. Je comprends que vous vouliez aller plus loin en définissant désormais son contenu. La volonté d’imposer une contractualisation ne correspond pourtant pas à la nature du SRADDET : il a pour objet de fixer des objectifs mais ne constitue pas un accord cadre. Votre amendement serait mieux placé à l’alinéa 61 de l’article 6, où les modalités de mise en œuvre du SRADDET sont prévues. Peut-être un nouveau dépôt avant la séance publique, à cet endroit, serait-il opportun. Pour l’heure, je préconise le retrait.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CL477 du Gouvernement et l’amendement CL728 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement du Gouvernement se trouve repris dans mon propre amendement, dont je préfère la rédaction et dont j’ai fait la présentation tout à l’heure.

M. Dominique Bussereau. Votre amendement prévoit de retirer du projet de loi la disposition introduite par le Sénat conduisant les départements à contribuer au financement des aéroports. Pouvez-vous, monsieur le rapporteur, nous donner des précisions sur ce que deviendront dès lors les lignes aériennes régionales ?

Hors les aéroports nationaux, je rappelle qu’il y a deux types de liaisons. Il y a d’abord les lignes soutenues par le Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA), telles que Paris-Agen, Paris-Bergerac, Paris-Périgueux, Paris-Lannion. Elles font l’objet d’un conventionnement avec l’État comparable à celui pratiqué, en matière ferroviaire, sur les lignes Intercités avant la publication du rapport Duron.

Il y a ensuite les compagnies à bas prix qui, pour équilibrer leurs comptes ou pour s’installer sur une desserte, reçoivent des contributions qui ne sont d’ailleurs généralement pas versées par les départements mais plutôt par les communes, par les communautés de communes et par les comités départementaux de tourisme. La Commission européenne suit très attentivement ce financement et a ouvert plusieurs enquêtes.

Du fait de la baisse des ressources des chambres de commerce et d’industrie, des centaines d’aéroports risquent de fermer au 1er janvier prochain. N’étant pas de grands aéroports régionaux, ils sont maintenus en vie par le versement de l’aide des communautés d’agglomération et des départements malgré la baisse des crédits du FIATA. Je voudrais savoir, monsieur le rapporteur, ce que seront les possibilités d’aide aux compagnies aériennes si votre amendement est adopté ? Si elles ne subsistent pas, je crains que vous ne deveniez le grand fossoyeur des aéroports français.

M. le rapporteur. Je vous remercie de cette perspective ! (Sourires.) L’amendement que je présente ne traite pas du sujet que vous évoquez. Par contre, un amendement du Gouvernement prévoit de supprimer la possibilité d’un financement départemental des lignes aériennes, car il considère, comme il le fera valoir mieux que moi en séance publique, que le champ économique relève de l’échelon régional et non de l’échelon départemental.

La Commission rejette l’amendement CL477.

Elle adopte l’amendement CL728.

En conséquence, les amendements CL525 de M. Jean-Louis Touraine, CL427 de Mme Marie-Françoise Bechtel, CL434 de M. Gwendal Rouillard, CL169 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL247 de M. Alain Rousset, CL324, CL371 et CL375 de M. Michel Piron, CL245 et CL34 de M. Paul Molac, CL170 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL248 de M. Alain Rousset, CL575 de Mme Jeanine Dubié et CL40 de M. Paul Molac tombent.

La Commission examine l’amendement CL476 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer la prise en compte des documents stratégiques de façade et de bassin ultramarin. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL482 de M. Michel Piron.

Puis elle examine l’amendement CL729 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de cohérence terminologique précise en outre le contenu de la délibération prévoyant les modalités d’élaboration du SRADDET.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL173 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL369 de M. Michel Piron et CL249 de M. Alain Rousset tombent.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL174 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL250 de M. Alain Rousset, CL326 de M. Michel Piron et CL730 du rapporteur.

M. le rapporteur. Mon amendement est, en substance, identique à ceux de mes collègues, à ceci près qu’il préserve les alinéas 50 à 52 de l’article pour modifier les alinéas 34 à 49. En outre, les références y ont été coordonnées. Je demande donc le retrait des amendements concurrents.

Les amendements CL174, CL250 et CL326 sont retirés.

M. Dominique Bussereau. L’amendement du rapporteur prévoit que les départements « peuvent notamment être associés », employant au passage un adverbe qui n’appartient pas au langage de la commission des Lois…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est vrai !

M. Dominique Bussereau. …et créant l’éventualité d’une possibilité : nous sommes au pays de l’absurde ! J’y vois une déclaration de guerre aux départements.

La Commission adopte l’amendement CL730.

En conséquence, les amendements CL475 du Gouvernement, CL576 de Mme Jeanine Dubié et CL35 de M. Paul Molac tombent.

La Commission adopte ensuite l’amendement CL796 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL39 de M. Paul Molac, CL176 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL219 de M. Alain Rousset, CL327 de M. Michel Piron et CL731 du rapporteur, ainsi que l’amendement CL389 de M. Michel Piron.

M. Paul Molac. Conformément avec ce qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture, il n’y a pas lieu d’instaurer une possibilité de blocage de l’adoption du SRADDET par les EPCI et les départements, blocage qui pourrait être constamment renouvelé.

La Commission adopte les amendements identiques CL39, CL176, CL219, CL327 et CL731.

En conséquence, l’amendement CL389 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CL36 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à préciser que le schéma ne peut être refusé qu’en raison du non-respect des lois et règlements en vigueur, y compris les règles d’élaboration de ce schéma. Il s’agit du même débat que sur les SRDEII à l’article 2.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL732 et l’amendement de cohérence CL733 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL734 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à déconnecter la conception du SRADDET du calendrier électoral, afin que cet instrument de planification ne coure pas le risque de devenir un argument permanent de campagne. En outre, il prévoit que la décision du conseil régional de proroger, ou non, le SRADDET existant, suppose une consultation de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL474 du Gouvernement, CL177 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL252 de M. Alain Rousset et CL328 de M. Michel Piron tombent.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL473 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis AAA
(art. L. 141-1, L. 141-1-1 et L. 141-2 du code de l’urbanisme)

Schéma directeur de la région Île-de-France

1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 6 bis AAA a été introduit en séance publique par un amendement de Mme Nathalie Appéré. Il aligne les procédures d’élaboration, de révision et de modification du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) sur celles du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prévues à l’article 6.

À l’heure actuelle, la région Île-de-France élabore avec l’État le schéma directeur de la région (25). Le conseil régional recueille les propositions des conseils départementaux de la région, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires. Ces différentes instances formulent également un avis sur le projet final à la fin de la procédure, qui est ensuite soumis à enquête publique avant son approbation par décret en Conseil d’État (26). Le mécanisme est donc particulièrement délicat : le SDRIF approuvé en 1994 a fait l’objet d’une tentative de révision à partir de 2004, tentative soldée par un échec lié aux projets du « Grand Paris », pour demeurer en vigueur jusqu’à 2013, année au cours de laquelle une nouvelle mouture a été adoptée par la région et approuvé par l’État.

Afin d’éviter une répétition des tensions, l’article 6 bis AAA généralise au SDRIF les modalités d’élaboration, de révision et de modification prévues à l’article 6 pour le SRADDET. Les dispositions portant sur la procédure d’élaboration du SDRIF sont supprimées et remplacées par une nouvelle rédaction de l’article L. 141-1-1 du code de l’urbanisme. L’élaboration du schéma est prescrite par délibération du conseil régional ; y sont associés le représentant de l’État dans la région, les conseils départementaux, les établissements publics portant un schéma de cohérence territoriale, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre non situés dans le périmètre des établissements précités, le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres consulaires.

Le projet est ensuite soumis pour avis aux personnes publiques précédemment énumérées, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ainsi qu’à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Cet avis est réputé favorable à l’issue d’un délai de trois mois. Le projet est ensuite soumis à enquête publique puis, après d’éventuelles modifications, adopté par le conseil régional et approuvé par le préfet de région. En cas de refus d’approbation, ce dernier communique les demandes de modifications qu’il souhaite voir apportées au projet.

La révision du SDRIF repose sur la même procédure que son élaboration. Un bilan de la mise en œuvre est prévu tous les six ans.

2. La position du Sénat en deuxième lecture

L’appréciation portée par les sénateurs sur l’article 6 bis AAA a été hésitante. Les rapporteurs de la commission des Lois ont témoigné de leur étonnement devant la perspective de généralisation d’une procédure d’élaboration des SRADDET encore en discussion. Par ailleurs, s’ils sont admis la nécessité d’une simplification de la procédure, les commissaires aux Lois n’ont pas souhaité faire entrer dans le droit commun le document de planification principal de la région francilienne, eu égard à son importance en termes de population, de produit intérieur brut et d’influence sur la bonne marche de la nation.

Sur proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois a donc décidé la suppression de l’article 6 bis AAA.

Le dispositif a toutefois été rétabli en séance publique par un amendement de M. Philippe Kaltenbach sous-amendé par le Gouvernement avec le soutien des rapporteurs. La rédaction demeure celle issue des travaux de l’Assemblée nationale à deux évolutions près. D’une part, le préfet de région dispose d’un délai de trois mois pour renvoyer au conseil régional un projet de schéma qu’il estime ne pouvoir approuver en l’état. D’autre part, l’approbation finale prend la forme d’un décret en Conseil d’État, sur le modèle de la procédure actuelle.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a pris acte des hésitations du Sénat quant au maintien ou à la suppression de l’article 6 bis AAA. La rédaction adoptée par les sénateurs constitue une voie médiane à même de satisfaire l’ensemble des parties puisqu’elle procède à une modernisation de la procédure d’élaboration du schéma directeur de la région Île-de-France sans remettre en cause son approbation finale par le pouvoir central au moyen d’un décret en Conseil d’État. Tant l’autorité régionale, qui voit les procédures simplifiées, que le Gouvernement, qui conserve son droit de regard sur le contenu du document de planification, peuvent trouver satisfaction dans cette évolution.

La commission des Lois a soutenu cette rédaction de compromis, destinée tout à la fois à tirer les conséquences de la crise survenue à l’occasion de la précédente révision du SDRIF et à prendre en compte la place éminente du territoire francilien dans l’espace français. La région abrite en effet 18,8 % de la population de la France métropolitaine, soit près de 12 millions d’habitants en 2011 et la plus forte densité du territoire national (986,8 habitants par kilomètre carré). Son produit intérieur brut représente près d’un tiers de la richesse nationale. Quant à sa position géographique centrale, elle confère à ses infrastructures un rôle déterminant dans l’aménagement du territoire. Ces éléments justifient un statut dérogatoire au droit commun et, contrairement aux SRADDET qu’élaborent les autres régions, un droit de regard étendu de l’État.

La Commission a donc adopté l’article 6 bis AAA ainsi qu’un amendement rédactionnel de votre rapporteur et un amendement présenté par le Gouvernement portant plusieurs coordinations.

L’une de ces coordinations concerne la procédure de révision simplifiée – lorsque les modifications envisagées ne remettent pas en cause l’équilibre général du schéma. Votre rapporteur souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les modalités de participation du public dans ce cadre. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État prêtent une grande vigilance au respect de ce principe figurant à l’article 7 de la Charte de l’environnement annexée à la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005. Le Conseil d’État considère notamment que l’organisation de cette participation est du ressort exclusif du législateur à l’exclusion de toute mesure réglementaire (27). La loi, en la matière, doit être très précise et exhaustive. De ce point de vue, il est bon que l’amendement de coordination ait supprimé le renvoi à un décret. Il conviendra de s’assurer à l’occasion de l’examen en séance publique que la rédaction retenue donne pleinement satisfaction.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL735 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL450 du Gouvernement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Tout cela va un peu vite pour moi. Venons-nous effectivement d’adopter l’amendement CL450, qui prévoit les modalités d’une concertation effectuée « pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications » ? Il me semble d’une faible portée prescriptive.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Gouvernement n’étant pas présent, il ne pourra vous répondre sur cette question qu’au cours de la séance publique, où vous ne manquerez pas d’exercer la même vigilance, j’en suis sûr.

La Commission adopte ensuite l’article 6 bis AAA modifié.

Article 6 bis AA
(art. L. 211-7 du code de l’environnement)

Compétence de gestion et de protection de la ressource en eau

1. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 6 bis AA a été introduit dans le projet de loi par deux amendements identiques de MM. Michel Lesage et Paul Molac, avec l’avis favorable du Gouvernement, à l’occasion de l’examen du texte par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Il modifie l’article L. 211-7 du code de l’environnement afin que la région puisse « se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques », missions mentionnées au 12° du I dudit article.

L’attribution de cette compétence se ferait par décret, sur demande de la collectivité régionale et après avis de la conférence territoriale de l’action publique.

2. La position du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a jugé peu normatif le dispositif de l’article 6 bis AA.

La rédaction actuelle de l’article L. 211-7 du code de l’environnement précise que les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin, ont compétence pour « entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence » dans les douze domaines relatifs au grand cycle de l’eau qu’il énumère (28) . Or l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques apparaissent au 12° du I dudit article L. 211-7.

Les sénateurs ont estimé que le droit actuel permet déjà à la région d’assurer des fonctions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion de l’eau. Ils ont considéré contre-productif le dispositif adopté par l’Assemblée nationale avait pour effet de limiter l’intervention régionale en la conditionnant à un décret et à un avis de la conférence territoriale de l’action publique.

En conséquence, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs supprimant l’article 6 bis AA. Cette suppression a été maintenue lors de l’examen en séance publique, le Sénat repoussant deux amendements de rétablissement respectivement présentés par le Gouvernement et par Mme Odette Herviaux.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois n’a pas partagé le jugement critique du Sénat sur l’article 6 bis AA. Elle a considéré nécessaire de poursuivre l’œuvre de clarification de la répartition des compétences entre les collectivités territoriales engagée par les autres articles du projet de loi et, en ce qui concerne spécifiquement le cycle de l’eau, elle a estimé que la région constituait l’autorité territoriale la mieux désignée pour diligenter des actions d’animation et de coordination sur l’ensemble d’un bassin – dans le respect des compétences des agences de bassin.

En outre, la Commission a jugé que l’encadrement de l’attribution de la compétence par décret, sur demande de la collectivité régionale et après avis de la conférence territoriale de l’action publique, était de nature à susciter un débat bienvenu sur les pratiques locales de gestion de la ressource en eau.

Pour ces raisons, la commission des Lois a adopté les trois amendements de rétablissement de l’article 6 bis AA présentés par Mme Nathalie Appéré, M. Paul Molac et M. Alain Rousset.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL37 de M. Paul Molac, CL221 de M. Alain Rousset et CL535 de Mme Nathalie Appéré portant rétablissement de l’article.

L’article 6 bis AA est ainsi rétabli.

Article 6 bis A [supprimé]
(art. L. 114-1 à L. 114-6 [nouveaux], L. 121-10 et L. 141-6 du code de l’urbanisme)

Chartes régionales d’aménagement

1. La position du Sénat en première lecture

L’article 6 bis A résulte d’un amendement déposé par le sénateur Jean Bizet conformément aux conclusions de la mission d’information sénatoriale sur les modalités d’application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », dont il avait été l’un des rapporteurs (29). Non défendu, il a été repris en séance publique par les rapporteurs de la commission des Lois, MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, et adopté contre l’avis du Gouvernement.

Il prévoit que des chartes régionales d’aménagement précisent, dans chaque région, les modalités de mise en œuvre de « loi Littoral ». L’accumulation excessive de normes, le désengagement de l’administration centrale et les rigueurs de la jurisprudence administrative sont effectivement régulièrement décriés par les élus des communes concernées.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a procédé à la suppression de l’article 6 bis A en commission des Lois. Six amendements identiques avaient été déposés en ce sens par le Gouvernement, Mme Nathalie Appéré, M. Paul Molac, M. Martial Saddier, Mme Catherine Vautrin et M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable.

La Commission a considéré que la volonté d’assouplir la « loi Littoral » constituait une mauvaise réponse aux difficultés de mise en œuvre résultant, pour les collectivités territoriales, de jurisprudences différentes. Elle a également jugé que la possibilité ouverte à l’article 6 du projet de loi donnait une marge de manœuvre suffisante : les orientations stratégiques contenues dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires précisent, pour les territoires littoraux visés à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages. Il n’était donc pas nécessaire de prévoir dans un autre dispositif cette faculté d’adaptation en instituant des « chartes régionales d’aménagement ».

En séance publique, aucun amendement n’a été déposé en faveur du rétablissement de l’article 6 bis A.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a fortement hésité avant de rétablir dispositif prévu à l’article 6 bis A.

Considérant atteint son objectif d’attirer l’attention du Gouvernement sur les difficultés d’application de la « loi Littoral » par les collectivités locales et refusant de remettre en cause ses fondements, la commission des Lois a maintenu la suppression décidée par l’Assemblée nationale.

Toutefois, un amendement adopté en séance publique sur proposition de MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des Lois, a procédé au rétablissement de l’article 6 bis A contre l’avis du Gouvernement.

4. La position de la commission des Lois

Comme en première lecture et pour les mêmes raisons, la commission des Lois a adopté six amendements de suppression de l’article 6 bis A présentés par Mmes Nathalie Appéré et Marie-Anne Chapdelaine, par MM. Paul Molac, Michel Piron et Alain Rousset et par le Gouvernement.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL38 de M. Paul Molac, CL179 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL220 de M. Alain Rousset, CL329 de M. Michel Piron, CL451 du Gouvernement et CL534 de Mme Nathalie Appéré portant suppression de l’article.

En conséquence, l’article 6 bis A est supprimé.

Article 7
(art. 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et art. L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports)

Dispositions transitoires relatives aux anciens schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire

1. La position du Sénat en première lecture

L’article 7 prévoit les dispositions transitoires destinées à sécuriser les procédures d’élaboration et de révision des schémas régionaux d’aménagement durable du territoire (SRADT) en vue de leur remplacement par les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) en application de l’article 6 du projet de loi.

En première lecture, le Sénat a concentré ses travaux sur le IV de l’article 7 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution pour, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, préciser le contenu du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en œuvre. Les modalités d’élaboration du schéma et son contenu, édictés à l’article 6, ont semblé suffisamment clairs aux sénateurs, et la navette parlementaire à même de combler d’éventuelles lacunes sans qu’il soit nécessaire de prévoir une « ordonnance de précaution ». Par conséquent, ils ont jugé peu pertinente la demande d’habilitation et considéré excessif le délai de dix-huit mois en raison de la mise en place des nouvelles régions qui interviendra le 1er janvier 2016. Trois amendements identiques des rapporteurs, de M. Rémy Pointereau, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable, et de M. Louis Nègre ont donc supprimé cette disposition.

Aucun amendement n’a été déposé sur cet article à l’occasion de l’examen en séance publique.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Constatant qu’aucune des coordinations liées à l’absorption par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de schémas existants n’est effectuée par le projet de loi, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli la demande d’habilitation sur proposition de son rapporteur. Elle a toutefois apporté deux évolutions notables par rapport à la rédaction initiale :

– d’une part, elle a énuméré les documents auxquels le nouveau schéma a vocation à se substituer : le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité (SRI), le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le plan régional de prévention des déchets. Elle a considéré que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) devait en revanche demeurer autonome en raison de sa procédure d’adoption conjointe avec le préfet traduisant une compétence partagée de la région et de l’État et non une prérogative exclusivement régionale ;

– d’autre part, elle a réduit à un an le délai imparti au Gouvernement pour publier l’ordonnance au lieu des dix-huit mois initialement prévus.

L’examen du projet de loi en séance publique a donné lieu à l’adoption d’amendements rédactionnels et de cohérence. L’Assemblée nationale a également adopté un amendement de son rapporteur maintenant la base juridique des actuels schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire jusqu’à ce que les nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires soient pleinement opérationnels. En revanche, elle a rejeté un amendement de M. Hervé Gaymard remettant en cause l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

La commission des Lois a admis la justesse de la position de l’Assemblée nationale en maintenant le principe d’une habilitation du Gouvernement à effectuer par ordonnance les modifications induites par la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Elle a toutefois adopté deux amendements de MM. Jean-Pierre Grand et Louis Nègre, excluant du champ de cette habilitation les questions portant sur le périmètre du schéma, la clarification de ses effets et la facilitation de sa mise en œuvre.

En séance publique, le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement incluant dans le périmètre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Les amendements visant à supprimer l’habilitation ont, en revanche, été rejetés conformément aux demandes des rapporteurs.

4. La position de la commission des Lois

Suivant l’avis de son rapporteur, la Commission a estimé les modifications apportées par le Sénat acceptables dans le cadre de la construction d’un consensus en vue de la réunion d’une commission mixte paritaire sur le projet de loi. Elle a donc adopté l’article 7 sans l’amender.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL401 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme Delphine Batho. Cet amendement tend à supprimer l’intégration au SRADDET du schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 sans modification.

Article 8
(art. art. L. 1221-2, L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-7, L. 3111-8, L. 3111-9, L. 3111-10, L. 3521-1 et L. 5431-1 du code des transports, section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, section 5 [nouvelle] du chapitre IV du titre Ier du livre II, art. L. 213-11, L. 213-12, L. 214-18 [nouveau], L. 214-19 [nouveau] du code de l’éducation, art. L. 3321-1, L. 3542-1, L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales et art. L. 8221-6 du code du travail)

Transfert de la compétence des transports routiers non urbains
et des transports scolaires des départements aux régions

Cet article vise à transférer des départements aux régions les compétences en matière de transports routiers non urbains et de transports scolaires.

1. La position du Sénat

En première comme en deuxième lecture, le Sénat a approuvé le transfert aux régions, à compter du 1er janvier 2017, des compétences des départements en matière de transports routiers non urbains.

Il a, cependant, maintenu au niveau départemental :

– la compétence en matière de transports à la demande (seuls les transports réguliers étant transférés aux régions) ;

– la compétence en matière de transports scolaires.

2. La position de l’Assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a prévu le transfert des départements aux régions :

– des transports routiers non urbains, y compris les transports à la demande, à compter du 1er janvier 2017 ;

– des transports scolaires, à compter du 1er septembre 2017.

Ces deux questions restent donc des points de divergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

À l’inverse, les autres dispositions ajoutées au cours de la navette parlementaire font désormais l’objet d’un accord des deux assemblées. Tel est le cas :

– du maintien de la compétence des syndicats mixtes de transports déjà existants, chargés des transports tant urbains que non urbains, à l’image du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) ;

– du maintien au niveau départemental des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ;

– du transfert des départements aux régions des transports maritimes réguliers desservant les îles françaises.

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a :

– rétabli le transfert aux régions des compétences départementales en matière de transports routiers à la demande (à compter du 1er janvier 2017) et de transports scolaires (à compter du 1er septembre 2017) ;

– ajouté un transfert supplémentaire de compétences départementales. À compter du 1er janvier 2017, les régions (autres que l’Île-de-France) deviendraient compétentes en matière de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs (30).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL553 du Gouvernement.

M. Dominique Bussereau. Cet article 8 est gravissime pour les départements. On ne saurait dissocier la gestion des routes, des collèges et des établissements scolaires, non plus que la gestion des enfants handicapés et celles des autres enfants. Peut-être pourrons-nous trouver un terrain d’entente avec le Gouvernement sur les transports d’intérêt régional et sur ceux d’intérêt local, mais je ne suis d’accord avec le Gouvernement sur aucun point de la rédaction actuelle de l’article. Le débat en séance publique nous donnera à nouveau l’occasion de nous exprimer sur ce point.

M. le rapporteur. Je m’en tiens à l’avis favorable que j’avais formulé en première lecture, mais je conviens qu’il s’agit d’un point important.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL536 de Mme Nathalie Appéré, CL224 de M. Alain Rousset et CL331 de M. Michel Piron tombent.

La Commission examine ensuite les amendements CL41 et CL58 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Je suggère le retrait de ces amendements, compte tenu de l’adoption de l’amendement du Gouvernement.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CL223 de M. Alain Rousset et CL330 de M. Michel Piron.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car je préfère la version que nous avions adoptée en première lecture.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL60 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il s’agit de permettre au département de s’occuper de transports à la demande.

M. Dominique Bussereau. Le transport à la demande constitue un sujet important, car il permet à nos concitoyens, notamment âgés ou titulaires du revenu de solidarité active (RSA), de se rendre à l’hôpital, à la mairie, au Trésor public, ou à la sous-préfecture lorsqu’elle existe encore. Éloigner d’eux son organisation en élevant cette compétence au niveau régional revient selon moi à une régression sociale et territoriale.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que, dans le cadre des plans de la Nouvelle France industrielle soutenus par le ministère des Finances, les communautés d’agglomération deviennent des chevilles ouvrières de projets d’innovation qui ne sont pas le fait des départements, et encore moins des régions. Il faudrait donc que ce projet de loi, présenté par le ministère en charge des collectivités territoriales, puisse être cohérent avec l’action menée dans d’autres périmètres ministériels. Quand il s’agit d’expérimentation, la région ne saurait en tout état de cause être seule compétente. Je rejoins donc la position de mon collègue Dominique Bussereau.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL226 de M. Alain Rousset et CL332 de M. Michel Piron.

Mme Colette Capdevielle. Notre amendement tend à transférer aux régions les gares routières départementales, en cohérence avec le transfert des transports interurbains à ces mêmes régions.

M. le rapporteur. L’adoption de l’amendement CL553 du Gouvernement vous donne déjà satisfaction sur ce point.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CL61 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Monsieur Molac, votre amendement est également satisfait.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement CL64 de M. Paul Molac.

Les amendements CL62 et CL63 de M. Paul Molac tombent.

Puis la Commission examine l’amendement CL59 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il s’agit encore de rétablir la possibilité pour la région, compétente en matière de transports routiers, d’exercer également la compétence en matière de transports à la demande.

M. le rapporteur. L’adoption de l’amendement CL553 du Gouvernement vous donne déjà satisfaction sur ce point.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis A
(art. L. 3114-1 et L. 3114-2 du code général de la propriété des personnes publiques)

Transfert aux collectivités territoriales de lignes ferroviaires secondaires

Cet article vise à permettre le transfert aux collectivités territoriales de certaines lignes ferroviaires secondaires.

1. La position de l’Assemblée nationale

Depuis la réforme ferroviaire de 2014 (31), les régions peuvent bénéficier, à leur demande, du transfert par l’État de certaines lignes ferroviaires. Il s’agit des seules lignes qu’une région utilise ou envisage d’utiliser pour organiser du transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national (article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, le présent article étend doublement cette possibilité de transfert.

D’une part, il permet le transfert, à titre gratuit, de lignes à faible trafic, inutilisées depuis plus de cinq ans pour transporter des personnes. Il s’agit des lignes dites « capillaires », destinées au fret, dont beaucoup sont dans un état critique, car mal entretenues par SNCF Réseau (anciennement Réseau ferré de France), faute de rentabilité économique.

D’autre part, les transferts de lignes ferroviaires (qu’il s’agisse de fret ou de transport de personnes) pourraient bénéficier non seulement aux régions, mais aussi à toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique. Cela vise en particulier les intercommunalités à fiscalité propre, pour autant que leur organe délibérant en formule la demande.

L’idée sous-tendant le présent article est que les collectivités territoriales devraient, à leur échelle, être mieux à même que SNCF Réseau de contribuer à la régénération de certaines lignes ferroviaires secondaires.

2. La position du Sénat

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article, aux motifs que le dispositif proposé « porte atteinte à l’unicité du réseau ferré national, à laquelle le Sénat est attaché » et que « le transfert de propriété aux collectivités territoriales des lignes capillaires ne résoudra pas la question de leur pérennité ».

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur, de M. Paul Molac et du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli la possibilité pour l’État de transférer aux collectivités territoriales les lignes ferroviaires « capillaires », dans les mêmes termes que ceux retenus par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL42 de M. Paul Molac, CL452 du Gouvernement et CL736 du rapporteur, tendant à rétablir l’article.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir la possibilité d’un transfert de l’État aux régions des lignes dites « capillaires ».

M. Dominique Bussereau. Pourtant, des régies départementales ont actuellement en charge ce type de lignes, par exemple dans les Bouches-du-Rhône.

M. le rapporteur. Vous avez raison. Le droit actuel le permet déjà aux départements ; il ne s’agit pas de supprimer cette possibilité, mais de l’étendre aux régions et aux intercommunalités.

La Commission adopte les amendements.

L’article 8 bis A est ainsi rétabli.

Article 8 bis
(section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie et art. L. 2112-1 du code
des transports)

Transfert des départements aux régions des transports ferroviaires
d’intérêt local

Cet article tend à transférer aux régions la gestion des transports ferroviaires d’intérêt local.

1. La position de l’Assemblée nationale

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, le présent article vise à confier aux régions les transports ferroviaires d’intérêt local relevant aujourd’hui des départements. Dès lors que l’article 8 du projet de loi tend à unifier au profit de la région la compétence en matière de transports routiers, il s’agit d’en faire de même – là aussi hors des périmètres urbains – en matière de transports ferroviaires.

Les lignes de « transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d’intérêt local » (32), actuellement exploitées par les départements « à des fins de transport », seraient transférées aux régions dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi issue du présent projet.

Les lignes non exploitées par les départements à des fins de transport seraient, quant à elles, transférées aux régions dans des conditions prévues par ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution. Selon le Gouvernement, cette ordonnance devrait « préciser le sort des nombreux biens des départements d’origine ferroviaire aujourd’hui utilisés à des fins touristiques », domaine dans lequel le département reste compétent en application de l’article 4 du présent projet de loi. Prise dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la future loi, cette ordonnance aurait également pour objet d’abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet en conséquence du présent article. Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devrait être déposé au Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

2. La position du Sénat

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article. La Commission a estimé, d’une part, qu’il opérait « une distinction peu claire entre services de transport à des fins de transport et les autres services, en particulier de tourisme, qui ont également une finalité en matière de transport » et, d’autre part, que le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance était imprécis.

Toutefois, en séance publique, le Sénat a, sur proposition du Gouvernement, rétabli le présent article, moyennant une précision rédactionnelle et une restriction de son champ d’application. À la suite de l’adoption d’un sous-amendement de M. Gérard Collomb, le transfert à la région ne pourrait concerner les infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d’intérêt local transférées par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015. À l’instar de la disposition prévue à l’article 8, il s’agit de préserver les compétences du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) et, en particulier, d’ « éviter qu’une même ligne de tram soit gérée par deux autorités différentes : d’une part, la région et, d’autre part, le syndicat des transports de la métropole de Lyon, qui gère le transport à l’intérieur de la métropole sur la ligne desservant l’aéroport de Saint-Exupéry » (33).

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, votre commission des Lois a adopté le présent article dans la rédaction issue des travaux du Sénat en deuxième lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL138 de M. François-Michel Lambert.

Puis elle adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 8 ter
(art. L. 1213-3-1, L. 1213-3-2, L. 1214-1, L. 1214-3, L. 1214-6, L. 1214-19, L. 1214-21, L. 1214-22, L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231-5-1, L. 1231-6, L. 1231-7, L. 1231-8, L. 1231-9, L. 1241-1, L. 1811-2, L. 2121-10, section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie et sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports [art. L. 3111-4, L. 3111-5, L. 3111-6] ; art. L. 2333-64, L. 2333-67, L. 2333-68, L. 3641-8, L. 4434-3, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 213-1 du code de l’éducation)

Suppression des périmètres de transports urbains

Cet article tend à modifier la distinction entre transports urbains et transports non urbains, en particulier en supprimant la notion de périmètre de transports urbains.

1. La position de l’Assemblée nationale

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, le présent article vise à mettre fin à la notion de périmètre de transports urbains (PTU) et à privilégier celle d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM).

Actuellement, les transports urbains sont définis comme ceux compris dans un « périmètre de transports urbains » (PTU), délimité par le préfet. Il s’agit donc d’une définition par zone, qui correspond en pratique aux territoires des communes et des EPCI. Or, du fait du développement de l’intercommunalité, les PTU sont aujourd’hui nombreux et très vastes, sans nécessairement toujours correspondre à des zones particulièrement urbanisées.

Afin de tenir compte de ces évolutions, le présent article supprime la notion de périmètre de transports urbains (PTU) et définit désormais les transports urbains, non plus par la zone dans laquelle ils prennent place, mais par les caractéristiques propres des services de transport. Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 1231-2 du code des transports, il s’agit des services de transport de personnes exécutés de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) :

– au moyen de véhicules de transport guidé (tels qu’un métro ou un tramway) ;

– ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur (autre qu’un autocar), dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont certains critères, qui seront définis par décret.

Corrélativement, les références à la notion d’autorité organisatrice de transports urbains (AOTU) disparaissent, au profit de la notion, plus large (34), d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), introduite par la loi « MAPTAM », que le présent article tend ainsi à prolonger (35). Les autorités organisatrices de la mobilité – qui demeurent les communes, les EPCI, les syndicats mixtes de transports et la métropole de Lyon (36) – organiseront donc, sur leur territoire, à la fois des transports urbains et des transports non urbains.

Enfin, le présent article définit les relations entre les autorités organisatrices de la mobilité et les autres autorités organisatrices de transports (AOT), telles que les départements et les régions :

– les dessertes locales des transports (ferroviaires, guidés ou routiers non urbains) relevant d’une autorité organisatrice de transports (AOT) ne pourraient être créées ou modifiées sans l’accord de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), lorsque ces dessertes sont situées dans le ressort territorial de cette dernière ;

– l’article institue un mécanisme de transfert de plein droit de la compétence de gestion des lignes non urbaines organisées par un département ou une région, lorsque ces lignes se retrouvent incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Un an après la création d’une telle autorité – ou après la modification du ressort territorial d’une AOM existante – qui entraînerait l’inclusion de services de transports non urbains, cette autorité se substituerait, dans l’ensemble de leurs droits et obligations, aux autorités organisatrices de transports (AOT) antérieurement compétentes. Une convention fixerait les modalités financières de ce transfert, après, le cas échéant, une procédure d’arbitrage conduite par le préfet (inspirée de celle déjà prévue, en matière de transports scolaires, à l’article L. 3111-8 du code des transports).

2. La position du Sénat

En deuxième lecture, à l’initiative de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, rapporteurs, et de M. Jacques Mézard, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article.

Toutefois, en séance publique, le Sénat l’a rétabli, sur proposition du Gouvernement. En dehors d’améliorations rédactionnelles, le texte adopté diffère de celui issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture sur les points suivants :

– le présent article complète l’article L. 1213-3-1 du code des transports, afin de confier au schéma régional de l’intermodalité la mission de coordination des différents services de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Est abrogé, par coordination, l’article L. 1231-5-1 du code des transports ;

– les dessertes locales des transports (ferroviaires, guidés ou routiers non urbains) relevant d’une autorité organisatrice de transports (AOT) pourraient être créées ou modifiées après une simple information de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), et non plus avec l’accord de cette dernière (articles L. 2121-10 et L. 3111-4 du code des transports) ;

– le mécanisme de transfert de plein droit de la compétence de gestion des lignes non urbaines organisées par un département ou une région, lorsque ces lignes sont incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, serait limité au cas où cette autorité est un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de mobilité (37). Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une commune, d’un EPCI sans fiscalité propre, d’un syndicat mixte ou de la métropole de Lyon, la substitution de cette autorité au département ou à la région ne pourrait intervenir qu’ « après accord entre les parties » ;

– plusieurs dispositions visent à tenir compte de la situation spécifique de la métropole de Lyon et de l’existence du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL). En particulier, il prévoit que le versement destiné aux transports en commun que ce syndicat mixte peut instituer doit prendre en compte « le ressort de l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation de la mobilité », c’est-à-dire la métropole de Lyon (article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales). Dès lors que le périmètre d’intervention du SYTRAL excède le territoire de la seule métropole de Lyon, il s’agit d’éviter, selon la ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, « que certaines entreprises soient assujetties au versement transport sans que leurs salariés bénéficient de services de transports urbains » (38) ;

– des mesures transitoires ont été prévues au IV du présent article, afin de permettre aux communes de continuer à organiser le transport public de personnes selon les règles actuelles, dans les périmètres de transport urbains (PTU) existants à la date de publication de la loi. Toute modification de ces périmètres postérieure à cette date entraînera l’application de plein droit des nouvelles règles (prévues aux I à III du présent article).

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur et du Gouvernement, votre commission des Lois n’a apporté au présent article que des modifications rédactionnelles ou de précision.

En particulier, la nouvelle rédaction de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales précise le ressort territorial pris en compte pour le calcul du taux du versement transport au sein de l’aire urbaine de Lyon : il s’agit du ressort du syndicat mixte chargé des transports. Ce dernier est, en effet, l’autorité exerçant effectivement la compétence d’organisation des transports sur l’ensemble de l’aire urbaine, par transfert de la métropole de Lyon, effectué en application de l’article L. 3641-8 du même code (article également modifié par le présent article).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL737, CL738 et CL739 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL593 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable. Il s’agit de précisions liées à la suppression des périmètres de transport urbain (PTU).

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 ter modifié.

Article 11
(art. L. 5314-1, L. 5314-2, L. 5314-3, L. 5314-4, L. 5314-8, L. 5314-11, L. 5314-13 [nouveau], L. 5723-1 et L. 5753-2 du code des transports, art. L. 1541-1, L. 2321-2, L. 3321-1, L. 3542-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 2122-7, L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général de la propriété des personnes publiques et art. L. 341-5 du code du tourisme)
Transfert des ports maritimes et intérieurs des départements
aux autres collectivités territoriales

Cet article vise à transférer aux régions ou au bloc communal les ports maritimes et intérieurs gérés par les départements.

1. La position de l’Assemblée nationale

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article transfert aux régions ou au bloc communal, au plus tard le 1er janvier 2017, les ports maritimes et intérieurs gérés par les départements. À la différence du texte initial du projet de loi, ce dispositif :

– prend en compte le fait que certains ports sont aujourd’hui gérés, non par un département seul, mais par des groupements de collectivités territoriales associant le département (par exemple à Toulon, Dieppe, Caen et Cherbourg) ;

– est applicable en Corse ;

– permet à l’autorité portuaire (région, commune, EPCI ou syndicat mixte) de contribuer au financement d’activités de sécurité civile au sens de l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire des organismes de secours et de sauvetage en mer. À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les départements peuvent également concourir à ce financement.

2. La position du Sénat

En première puis en deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article, considérant qu’il ne mettait pas fin à l’enchevêtrement des compétences en matière d’exploitation des ports maritimes et qu’il correspondait « à une volonté politique, désormais révolue, de réduire les compétences du département » (39).

En outre, en deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat s’est étonnée de ce que l’Assemblée nationale ait ajouté des dispositions relatives au financement des organismes de secours et de sauvetage en mer.

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a rétabli le présent article, qui permet de transférer aux régions ou au bloc communal, au plus tard le 1er janvier 2017, les ports maritimes et intérieurs gérés par les départements.

La rédaction retenue est la même que celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant les modifications suivantes :

– une correction au deuxième alinéa du I : c’est le représentant de l’État, et non le département, qui transmettra les informations pertinentes aux collectivités territoriales demandant à bénéficier du transfert d’un port départemental ;

– l’introduction de la possibilité, pour une collectivité territoriale intéressée par le transfert d’un port, d’obtenir des informations en amont sur les conditions de ce transfert, sans nécessairement avoir à faire acte de candidature (deuxième et quatrième alinéas du I) ;

– la suppression d’une mesure d’application en Corse devenue inutile (la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales étant supprimée au 15° du I de l’article 13 du présent projet de loi) ;

– une redéfinition du domaine public fluvial naturel, afin d’y mentionner les établissements publics de l’État (article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’État et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et classés dans leur domaine public fluvial. ») ;

– l’ajout, à l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, de la possibilité donnée à un syndicat mixte ouvert incluant un établissement public de l’État possédant un domaine public fluvial de créer une société d’économie mixte à objet unique (SEMOP).

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* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL740 du rapporteur et CL43 de M. Paul Molac, les amendements identiques CL148 de M. Paul Molac et CL228 de M. Alain Rousset, ainsi que l’amendement CL537 de Mme Nathalie Appéré.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à rétablir le transfert des ports des départements vers les régions. Le Sénat a en effet largement supprimé les dispositions correspondantes. Sans doute la séance publique et la réunion de la commission mixte paritaire nous donneront-elles cependant l’occasion de poursuivre la réflexion sur la taille et le rôle des ports dans les territoires. Mais, pour arriver à un compromis, il faut partir d’une base, qui n’existe plus en l’état actuel du projet de loi.

M. Dominique Bussereau. Je préfère quant à moi la base du Sénat, qui me paraît plus saine que celle du Gouvernement. Si nous devons arriver à un compromis, il devra prendre en compte non seulement la taille, mais la nature des ports, car des ports de commerce au trafic annuel d’un demi-million à un million de tonnes sont très différents des ports de pêche, qui forment une catégorie très hétérogène, ou encore des ports ostréicoles, qui peuvent ne compter que quelques barques. Plutôt que de confier de manière systématique les ports les plus importants à la région et les autres aux départements, il faut prendre en considération la nature de ces ports et envisager de laisser des compétences portuaires aux départements littoraux en minorité dans les futures grandes régions. Dans la Corrèze ou dans la Creuse, le sort du port de pêche de Charron, situé à l’embouchure de la Sèvre niortaise, risque de se heurter à l’indifférence.

Les amendements CL43, CL148, CL228 et CL537 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL740.

L’article 11 est ainsi rétabli.

Article 12 bis AA
(art. L. 214-5 du code de l’éducation)

Définition conjointe de la sectorisation des lycées

Introduit en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, par l’Assemblée nationale, cet article prévoit la définition conjointe de la sectorisation des lycées par le recteur et le conseil régional.

L’article L. 214-5 du code de l’éducation disposerait désormais que :

– les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont « définis conjointement » par le recteur et le conseil régional, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, le dernier mot reviendrait au recteur ;

– l’autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d’accueil des établissements.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté cet article, moyennant une modification rédactionnelle.

En deuxième lecture, votre commission des Lois, a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 12 bis AA sans modification.

Article 12 bis A
(art. L. 214-2 du code de l’éducation)

Compétence des régions en matière d’enseignement supérieur et de recherche

Cet article tend à renforcer les compétences des régions en matière d’enseignement supérieur et de recherche.

1. La position du Sénat

Inséré en première lecture au Sénat, à l’initiative des rapporteurs de sa commission des Lois, cet article visait initialement à confier à la région un rôle d’approbation de la carte des formations supérieures et de la recherche. Actuellement, cette carte est arrêtée et révisée par le ministre de l’Enseignement supérieur, après consultation des établissements, des conseils régionaux et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

En deuxième lecture, plusieurs modifications ont été apportées par le Sénat :

– à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a non seulement réaffirmé le principe d’une approbation de la carte des formations supérieures et de la recherche par le conseil régional, « pour ses aspects concernant le territoire régional », mais aussi prévu que les régions devraient être consultées, en amont, sur toute modification de la carte et qu’elles devraient pouvoir formuler leurs propres propositions (article L. 614-3 du code de l’éducation) ;

– sur proposition de M. René Vandierendonck, au nom de la commission des Lois, et du Gouvernement, le Sénat a précisé les conditions dans lesquelles la région exerce son rôle de collectivité chef de file en matière de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche (40). Chaque schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (41) devrait être élaboré « en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents ». Ce schéma devrait définir « des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et EPCI », ainsi que des « priorités d’interventions », et préciser les opérations que la région soutient. Le contenu de ce schéma devrait être pris en compte dans les schémas d’enseignement supérieur et de recherche et dans les schémas de développement universitaire définis par les communes, les EPCI à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements (article L. 214-2 du code de l’éducation).

2. La position de l’Assemblée nationale

En première lecture, votre commission des Lois avait, à l’initiative du Gouvernement, supprimé l’approbation par les régions de la carte des formations supérieures et de la recherche. Comme votre rapporteur l’avait souligné, une telle approbation serait directement contraire aux décisions prises lors des débats parlementaires sur la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Compte tenu des autres modifications apportées par l’Assemblée nationale, le présent article ne comportait plus, à l’issue de la première lecture, qu’une modification rédactionnelle des dispositions relatives aux schémas régionaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé toutes les dispositions modifiant les compétences des conseils régionaux en matière d’élaboration de la carte des formations supérieures et de la recherche.

En conséquence, seules subsistent au présent article les dispositions précisant les conditions dans lesquelles les régions exercent leur rôle de chef de file en matière de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche (article L. 214-2 du code de l’éducation).

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La Commission examine l’amendement CL554 du Gouvernement.

M. le rapporteur. L’amendement tend à rétablir la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, notamment pour que le projet de loi soit conforme à la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 12 bis A modifié.

Article 12 bis [supprimé]
(art. L. 2223-40 et L. 2223-40-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Création de schémas régionaux des crématoriums

Cet article vise à créer des schémas régionaux des crématoriums.

1. La position du Sénat

Inséré en première lecture par la commission des Lois du Sénat sur proposition de M. Jean-Pierre Sueur, cet article tend à instaurer des schémas régionaux des crématoriums.

Ce nouveau type de schéma serait élaboré par le préfet de région, en collaboration avec les préfets de département, après consultation du conseil régional, du conseil national des opérateurs funéraires, des conseils municipaux des communes de plus de 2 000 habitants ou, si cette compétence a été confiée à un EPCI de plus de 2 000 habitants, à l’organe délibérant de ce dernier. Tout projet d’extension ou de création d’un crématorium devrait, pour pouvoir être autorisé par le préfet de département, être compatible avec les dispositions du schéma régional.

En deuxième lecture, le Sénat a ajouté que, tout en restant arrêté par le préfet de région, le schéma devrait être élaboré « en concertation avec le président du conseil régional ».

2. La position de l’Assemblée nationale

En première lecture, à l’initiative de votre rapporteur, de Mme Nathalie Appéré, de M. Martial Saddier et de Mme Catherine Vautrin, votre commission des Lois a supprimé le présent article, estimant inopportune la création d’un type supplémentaire de schéma régional, arrêté par l’État, à portée obligatoire pour les collectivités territoriales. En séance publique, l’Assemblée nationale n’est pas revenue sur la suppression de cet article.

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l’initiative de Mmes Nathalie Appéré et Marie-Anne Chapdelaine, votre commission des Lois a, comme en première lecture, supprimé le présent article.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL180 de Mme Marie-Anne Chapdelaine et CL538 de Mme Nathalie Appéré, tendant à supprimer l’article.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il s’agit simplement de maintenir le droit existant, qui établit un bon équilibre entre pouvoir d’initiative des collectivités et groupements compétents et prérogatives du représentant de l’État.

Mme Nathalie Appéré. Nous avions eu une discussion en première lecture sur ce schéma régional, dont nous craignions qu’il n’impose des dépenses nouvelles aux communes et dont nous comprenions mal comment il s’articulait avec la compétence exclusive du bloc local en la matière.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous tenez vraiment à nourrir les discussions de la commission mixte paritaire…

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte à l’unanimité les amendements.

En conséquence, l’amendement CL182 de Mme Marie-Anne Chapdelaine tombe.

L’article 12 bis est ainsi supprimé.

Article 12 ter
(chapitre IV du titre Ier du livre Ier et art. L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3, L. 114-4, L. 114-5, L. 114-6, L. 114-7, L. 114-8, L. 114-9, L. 114-10, L. 114-11, L. 114-12, L. 114-13, L. 114-14, L. 114-15, L. 114-16, L. 114-17 [nouveaux] et L. 211-1 du code du sport, art. L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales et art. 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes)

Transfert de l’État aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

Introduit au Sénat en première lecture, cet article tend à décentraliser, au bénéfice des régions, les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), à compter du 1er janvier 2016 (42). Les CREPS sont des établissements publics nationaux, placés sous la tutelle du ministre des Sports, chargés, d’une part, de participer à la formation dans le domaine de l’animation et de l’encadrement sportif et, d’autre part, d’accompagner les sportifs de haut niveau.

1. La position de l’Assemblée nationale

En première lecture, à l’initiative de votre commission des Lois, l’Assemblée nationale a amélioré le dispositif proposé sur plusieurs points.

En particulier, elle a :

– soumis les actes des CREPS aux dispositions régissant le contrôle de légalité des actes des régions et de leurs établissements publics (43) ;

– clarifié les différentes missions assurées par les CREPS, ainsi que les charges financières incombant respectivement à l’État et aux régions (44).

2. La position du Sénat

En deuxième lecture, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a doublement complété le présent article.

D’une part, des mesures transitoires ont été définies pour assurer, à compter du 1er janvier 2016, la continuité du fonctionnement des instances de gouvernance et de dialogue social des CREPS. Le IV bis de l’article prévoit que les conseils d’administration, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeureront compétents jusqu’à l’installation des nouvelles instances prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 114-17 du code du sport. Selon le Gouvernement, cette période transitoire ne devrait pas excéder trois mois.

D’autre part, le cadre financier des CREPS a été précisé. Le nouvel article L. 114-13 du code du sport prévoit que les procédures relatives à l’élaboration du budget des CREPS, aux décisions budgétaires modificatives et à leurs comptes financiers sont régies par les dispositions du code de l’éducation (articles L. 421-11 (45) à L. 421-13) applicables aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), sous réserve de deux adaptations :

– dans ces procédures, le représentant de l’État, interlocuteur des CREPS, sera le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ;

– dans les cas particuliers où le préfet devrait régler lui-même le budget d’un CREPS (46), l’éventuelle majoration de la participation financière de la région ne pourrait être destinée qu’à pourvoir aux dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, mentionnées au 2° de l’article L. 114-4 du code du sport.

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL230 de M. Alain Rousset et CL333 de M. Michel Piron.

Mme Colette Capdevielle. Au regard du rôle confié aux régions dans le fonctionnement des centres régionaux d’éducation physique et sportive (CREPS), cet amendement prévoit qu’elles donnent leur avis sur les représentants du monde sportif et associatif nommés par le ministre des Sports au conseil d’administration des CREPS qu’elles gèrent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 12 ter sans modification.

Article 13
(art. L. 3332-1, L. 3431-1, L. 4421-1, L. 4421-2, L. 4421-3, L. 4422-9-2 [nouveau], L. 4422-10, L. 4422-18, L. 4422-31, L. 4423-1, L. 4424-2, L. 4424-7, L. 4424-13, L. 4424-16, L. 4424-20, L. 4424-21, L. 4424-22, L. 4424-26, L. 4424-34, L. 4424-35, L. 4424-36 et L. 4424-37, section 6 [nouvelle] du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie [art. L. 4424-42], art. L. 4425-1, L. 4425-1-1 [nouveau] et L. 4425-9 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 364, L. 366 et L. 380 du code électoral)

Création d’une collectivité unique de Corse

Cet article prévoit, à compter du 1er janvier 2018, la création d’une « collectivité de Corse », issue de la fusion de l’actuelle collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

1. La position de l’Assemblée nationale

Dans la version initiale du projet de loi présenté par le Gouvernement, cet article visait seulement à adapter le statut juridique de la collectivité territoriale de Corse. Il s’agissait (47) :

– de simplifier la définition des lois applicables à cette collectivité ;

– d’améliorer le fonctionnement de la commission permanente ;

– d’instituer un droit d’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de Corse par une minorité de conseillers (48) ;

– de permettre aux conseillers exécutifs de réintégrer leur siège à l’Assemblée de Corse en cas de mise en cause de la responsabilité du conseil exécutif ou de démission collective du conseil exécutif ;

– de limiter les motions de défiance de l’Assemblée de Corse contre le conseil exécutif ;

– de préciser la nature juridique des actes du président du conseil exécutif ;

– de prolonger de deux années, jusqu’à 2019, le programme exceptionnel d’investissements (PEI) en Corse.

Tout en conservant l’ensemble de ces innovations, le présent article a été profondément modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, à la suite de l’adoption, en séance publique, de trois amendements du Gouvernement. Ceux-ci tendent à transformer la Corse, à compter du 1er janvier 2018, en une collectivité territoriale unique, issue de la fusion de l’actuelle collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Cette collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, disposerait des compétences relevant de l’échelon régional
– aujourd’hui exercées par la collectivité territoriale de Corse (
49) – et les compétences des départements – aujourd’hui exercées par la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, qui disparaîtraient le 1er janvier 2018.

2. La position du Sénat

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a rétabli le présent article dans sa version issue des travaux du Sénat en première lecture, c’est-à-dire celle se limitant à adapter les institutions existantes de la collectivité territoriale de Corse.

Toutefois, en séance publique, le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a adopté un dispositif très proche de celui voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Celui-ci vise à transformer la Corse, à compter du 1er janvier 2018, en une collectivité territoriale unique, issue de la fusion de l’actuelle collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Cette nouvelle collectivité prendrait désormais le nom de « collectivité de Corse » (nouvel article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales).

Comme l’a souligné le Gouvernement, cette évolution statutaire répond à des demandes formulées par les élus corses, en particulier l’Assemblée de Corse le 12 décembre 2014 (délibérations n°s 14/207 et 14/208 AC) et le conseil général de Haute-Corse le 18 décembre 2014. En revanche, le conseil général de Corse-du-Sud s’est, le 18 décembre 2014, déclaré opposé à tout projet « mis en œuvre à marche forcée » et a souhaité que l’avis conforme des départements et des électeurs soit recueilli avant toute réforme (50).

Le présent article ne prévoit aucune consultation des électeurs. Celle-ci est constitutionnellement facultative. L’article 72-1, dernier alinéa, de la Constitution dispose en ce sens : « Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées » (51). Quant à l’opportunité d’une telle consultation, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, a indiqué qu’à l’issue de discussions organisées par le Gouvernement en avril 2015, « il a été acté par les élus corses, toutes tendances confondues, qu’il n’y aurait pas de consultation et que la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 était possible » (52).

a. Les institutions de la nouvelle collectivité de Corse

Tout en bénéficiant des adaptations déjà évoquées, les institutions de la nouvelle collectivité de Corse seraient les mêmes que celles de l’actuelle collectivité territoriale : l’assemblée de Corse ; le conseil exécutif de Corse ; le Conseil économique, social et culturel de Corse.

Le calendrier électoral de l’année 2015 ne serait pas modifié, mais les mandats des élus seraient écourtés du fait de l’entrée en vigueur de la collectivité unique au 1er janvier 2018 (V et VI du présent article, dérogeant aux articles L. 192 et L. 364 du code électoral) :

– les conseillers départementaux élus en mars 2015 verraient leur mandat cesser à la fin 2017 (soit un mandat de deux ans et neuf mois) ;

– les conseillers de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 verraient leur mandat cesser à la fin 2017 (soit un mandat de deux ans).

Quoique le présent article soit muet sur ce point, la conséquence logique d’un tel calendrier est que les premiers élus de la nouvelle Assemblée de Corse, en décembre 2017, ne devraient siéger que trois ans et trois mois, afin de rétablir la synchronisation avec les élections régionales et départementales, prévues en mars 2021 (l’article L. 364 du code électoral prévoyant que les élections à l’Assemblée de Corse ont lieu le même jour que les élections régionales).

Par ailleurs, le présent article fait droit à l’une des demandes de l’Assemblée de Corse, dans sa délibération n° 14/208 AC du 12 décembre 2014, en portant de 51 à 63 le nombre de membres de cette Assemblée ( du II, modifiant l’article L. 364 du code électoral).

Le mode de scrutin applicable à l’élection de l’Assemblée de Corse, demeurerait inchangé :

– le montant en sièges de la prime majoritaire serait seulement adapté au nouveau nombre de membres de cette Assemblée ( du II, modifiant l’article L. 366 du code électoral). La prime majoritaire représenterait 11 sièges sur 63, au lieu de 9 sièges sur 51 aujourd’hui (soit, dans les deux cas, un peu moins de 18 %) (53) ;

– le seuil de 7 % des suffrages exprimés autorisant une liste à se présenter au second tour ne serait pas modifié, contrairement au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui l’abaissait à 5 %.

Le du I du présent article réforme la conférence de coordination des collectivités territoriales (CCCT) de Corse, prévue à l’article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales.

D’une part, sa composition serait élargie, en particulier aux représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre, alors que c’est « en tant que de besoin » que des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent aujourd’hui y participer (54). À compter du 1er janvier 2018, la conférence de coordination des collectivités territoriales serait composée :

– des membres du conseil exécutif de Corse ;

– du président de l’Assemblée de Corse ;

– des présidents des communautés d’agglomération ;

– des maires des communes de 30 000 habitants ou plus (soit Ajaccio et Bastia) ;

– d’un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne ;

– de huit représentants élus des présidents des communautés de communes ;

– de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

D’autre part, tout en conservant ses missions actuelles (55), la conférence de coordination des collectivités territoriales exercerait les compétences, sur le périmètre de la collectivité de Corse, de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. En particulier, pourraient être élaborées en son sein des conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence, prévues au même article.

b. Les adaptations législatives liées à la création de la collectivité de Corse

Comme dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article, issu des délibérations du Sénat en deuxième lecture, prévoit d’adapter le droit en vigueur, en conséquence de la création de la collectivité unique :

– à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse se substitue aux trois collectivités territoriales, qu’elle fusionne dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces dernières, « notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux » (I du présent article) ;

– la collectivité de Corse perçoit l’ensemble des ressources financières de la région et des deux départements (I et VIII de l’article) ;

– les contrats en cours sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties (IV de l’article) ;

– la collectivité unique devient de plein droit le nouvel employeur des personnels des trois collectivités dissoutes (III de l’article). Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents : ils bénéficient ainsi du maintien de leur régime indemnitaire (s’ils y ont intérêt), des compléments de rémunération acquis individuellement et, sous certaines conditions, d’une indemnité de mobilité. Si leur emploi est supprimé, ils sont tenus de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser leur reclassement ;

– des dispositions transitoires fixent les règles budgétaires et comptables applicables pour l’exercice 2018 (IX du présent article).

À la différence du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le du I du présent article soustrait à l’obligation de transmission au représentant de l’État, en vue du contrôle de légalité :

–  les délibérations prises par l’Assemblée de Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse ;

– les décisions réglementaires et individuelles, prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l’exercice de son pouvoir de police, relatives à la circulation et au stationnement.

De telles dispositions sont identiques à celles aujourd’hui applicables aux départements (articles L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales). Rappelons qu’en application des articles L. 3131-4 et L. 4141-4 (56), le représentant de l’État peut demander communication, à tout moment, d’un acte non soumis à l’obligation de transmission.

c. Les autres mesures renvoyées à de futures ordonnances

D’autres mesures d’adaptation rendues nécessaires par la création de la nouvelle collectivité territoriale seraient prises par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi issue du présent projet (VII du présent article).

Il s’agirait de prendre les mesures :

– précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;

– modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;

– adaptant les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;

– tendant à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;

– adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la collectivité de Corse ;

– précisant le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des juridictions ;

– précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;

– précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;

– précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis A
(art. L. 4132-6 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales)

Inscription dans le règlement intérieur des conseils régionaux des droits
des groupes d’élus et reconnaissance de droits spécifiques
aux groupes d’opposition et minoritaires

Cet article résulte de l’adoption en séance par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Paul Molac, sous-amendé par votre rapporteur, visant à renforcer les droits des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire au sein des conseils régionaux.

Il prévoit que soient fixés dans les règlements intérieurs des conseils régionaux les droits des groupes d’élus, dont les droits spécifiques aux groupes minoritaires et d’opposition en prévoyant les modalités qui les définissent comme tels.

Cette reconnaissance rejoint l’esprit de l’article 51-1 de la Constitution qui prévoit la détermination par les règlements des assemblées parlementaires des droits des groupes constitués en leur sein qui, minoritaires ou d’opposition, doivent disposer de droits spécifiques.

1. La reconnaissance des groupes d’élus régionaux d’opposition et minoritaires proposée par l’Assemblée nationale en première lecture

Le code général des collectivités territoriales traite aujourd’hui des groupes d’élus par la fixation des conditions de leur constitution et la détermination des moyens que le conseil régional peut affecter à leur fonctionnement (article L. 4132-23) :

– les groupes se constituent par la remise au président du conseil d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant ;

– il peut leur être affecté, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ;

– leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunication peuvent être pris en charge ;

– ils peuvent bénéficier de la collaboration d’une ou plusieurs personnes.

Des dispositions similaires sont prévues pour les conseils départementaux et municipaux des communes de plus de 100 000 habitants.

En application d’un sous-amendement déposé en première lecture par votre rapporteur, la définition des groupes minoritaires et d’opposition a été reprise de celle inscrite aux mêmes fins à l’article 19 du règlement de l’Assemblée nationale : le groupe d’opposition se définit par une déclaration en ce sens ; le groupe minoritaire est celui qui ne s’est pas déclaré d’opposition et ne présente pas l’effectif le plus élevé.

Les modifications proposées entreraient en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux et de la mise en place de la nouvelle carte régionale le 1er janvier 2016.

2. L’extension de cette reconnaissance aux groupes d’élus départementaux introduite par la commission des Lois du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, outre deux amendements rédactionnels de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements présentés par MM. Yannick Botrel et Jean-Pierre Grand appliquant les mêmes principes aux groupes d’élus constitués au sein des conseils départementaux.

Comme au sein des conseils régionaux, les modifications à apporter aux règlements intérieurs des conseils départementaux devraient être mises en place à compter du 1er janvier 2016.

3. L’adoption sans modification de cet article par la commission des Lois en deuxième lecture

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, votre Commission n’a pas adopté d’amendement modifiant le dispositif du présent article.

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La Commission adopte l’article 13 bis A sans modification.

Article 13 bis
(art. L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales)

Missions des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Introduit en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Paul Molac, puis modifié en séance publique sur la proposition du Gouvernement, le présent article vise à étendre les missions attribuées par la loi aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

Il prévoit ainsi que le CESER « a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi que de procéder aux évaluations et au suivi des politiques publiques régionales ».

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a estimé que ces dispositions étaient redondantes et inopportunes :

– redondantes avec les articles L. 4134-1 et L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales qui disposent que le CESER « est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative » qu’il doit être saisi pour avis, avant leur examen par le conseil régional, d’un certain nombre de documents relatifs à l’action de la région dans ses domaines de compétences (documents budgétaires, schémas régionaux...) et qu’il peut émettre des avis à la demande du président du conseil régional des « avis et […] études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l’environnement dans la région » ou de sa propre initiative ;

– inopportune, car « l’évaluation des politiques conduites par le conseil régional ne saurait, stricto sensu, entrer dans les attributions d’une instance de nature exclusivement consultative placée auprès du conseil régional, sauf à créer une certaine confusion institutionnelle selon vos rapporteurs » et qu’une telle mission d’évaluation « relève des chambres régionales des comptes » (57).

En conséquence, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs supprimant le présent article.

Lors de son examen en deuxième lecture, votre Commission a adopté un amendement de M. Paul Molac rétablissant le présent article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission examine l’amendement CL147 de M. Paul Molac, tendant à rétablir l’article.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à rétablir une disposition prévoyant que les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) peuvent conduire leurs propres évaluations sans préjuger de ce que peut faire la région de son côté.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’article 13 bis est ainsi rétabli.

TITRE II
DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

Chapitre Ier
Des regroupements communaux

Article 14
(art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales)

Relèvement du seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et révision des schémas départementaux de coopération intercommunale

L’article 14 a pour principal objet de relever le seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre. Il prévoit en conséquence un dispositif de refonte des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).

1. Le dispositif prévu par le projet de loi initial

Dans sa version initiale, le présent article proposait de remettre en chantier la carte intercommunale en favorisant un découpage cohérent avec les bassins de vie par le relèvement de 5 000 à 20 000 habitants le seuil minimal de constitution d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (58), sauf exceptions géographiques particulières.

En conséquence, les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) devaient être révisés avant le 31 décembre 2015.

En outre, il définissait des secteurs prioritaires pour la réduction du nombre des syndicats mixtes et des syndicats intercommunaux.

Enfin, il procédait à des coordinations liées aux dispositions spécifiques d’achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France prévue par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

2. Le refus du Sénat de revoir les critères de constitution des EPCI à fiscalité propre

Lors de son examen en première lecture, la commission des Lois du Sénat a maintenu le principe d’une révision des schémas départementaux, mais a supprimé tout relèvement du seuil de constitution des EPCI 5 000 à 20 000 habitants. Elle a également décalé d’un an le processus de concertation devant aboutir à la révision des schémas départementaux, en prévoyant que ceux-ci devraient être achevés au plus tard le 31 décembre 2016,

En séance publique, le Sénat a apporté des modifications relatives aux principes à suivre par les SDCI et ajouté la création de communes nouvelles aux objectifs à remplir par ces schémas.

3. Le choix par l’Assemblée nationale d’un seuil de 20 000 habitants adaptés à la diversité des territoires

En première lecture, l’Assemblée nationale a profondément travaillé la question des seuils minimaux de population des EPCI, mais également le contenu et la procédure d’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale.

En deuxième lecture, en adoptant un amendement de votre rapporteur et un amendement de Mme Estelle Grelier, votre Commission a rétabli le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

a. Une définition du seuil adapté à la densité démographique des territoires

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli le seuil initial de 20 000 habitants, mais en l’assortissant d’un ensemble de modulations afin de l’adapter à la diversité et à la réalité des territoires dans plusieurs hypothèses, sans pour autant que la population de l’EPCI puisse être inférieure à 5 000 habitants :

– ce seuil pourra être écarté lorsque les périmètres des EPCI projetés seront situés dans des zones de montagne ou des espaces géographiques isolés, tels que les îles ou les archipels maritimes ;

– au sein des départements présentant une densité de population inférieure à la densité moyenne nationale (s’élevant en 2014 à 102,6 habitants par kilomètre carré en moyenne dans les départements de métropole et d’outre-mer), dans les autres zones faiblement peuplées présentant une densité inférieure à la moitié de ce chiffre, soit moins de 51,3 habitants par kilomètre carré, ce seuil de 20 000 habitants sera adapté en fonction d’un coefficient reprenant le rapport entre la densité démographique départementale et la densité nationale, selon la formule suivante :

En séance publique, trois autres tempéraments ont été insérés :

– sur proposition de votre rapporteur, a été introduite une possibilité de dérogation au seuil adapté pour les territoires dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne, soit 30,7 habitants par km², ce qui correspond au seuil des « espaces de faible densité » tels que définis par l’INSEE ;

– sur proposition du Gouvernement, la soumission au seuil de 20 000 habitants pourrait être aussi écartée, dès lors que le projet de périmètre inclurait la totalité d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la future loi ; selon les rapporteurs du Sénat, « 21 intercommunalités sont potentiellement concernées par cette mesure » (59) ;

– sur proposition de Mme Estelle Grelier, le seuil de population pourrait également être adapté pour les périmètres d’EPCI regroupant au moins cinquante communes.

b. L’approfondissement du contenu des schémas

En outre, l’Assemblée nationale a approfondi le contenu des schémas départementaux de coopération intercommunale :

– à l’initiative de notre collègue Michel Piron, la commission des Lois a prévu que l’établissement du schéma devait s’appuyer sur « un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;

– en séance publique, la prise en compte des périmètres des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux par le schéma a été introduite par amendement de M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire ;

– à l’initiative de M. Carlos Da Silva, l’Assemblée nationale a précisé que serait obligatoire la suppression des syndicats de communes ou syndicats mixtes faisant doublons avec les EPCI à fiscalité propre.

En revanche, à l’initiative de son rapporteur, elle a supprimé des orientations devant être pris en compte par le SDCI, celle constituée par la création de communes nouvelles, en considérant, d’une part, qu’il ne s’agit pas réellement d’une organisation de la coopération intercommunale et, d’autre part, que la création d’une commune nouvelle ne pourrait être conduite par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs temporaires de mise en œuvre des schémas.

c. Des modifications à la procédure d’élaboration des schémas

En adoptant deux amendements du Gouvernement, la commission des Lois a rétabli le calendrier initialement arrêté par le projet de loi, prévoyant une révision des schémas départementaux avant le 31 décembre 2015.

En séance publique, en adoptant un amendement de Mme Estelle Grelier, l’Assemblée nationale a modifié la condition de majorité exigée de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) pour modifier le projet de schéma qui lui est soumis par le préfet. Actuellement, l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’y sont intégrées les propositions de modifications adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de ses membres. L’Assemblée nationale a abaissé cette majorité aux deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des membres de la commission « afin de ne pas handicaper la commission, notamment par l’absence d’un ou plusieurs de ses membres lors des votes ».

4. Le maintien de la position du Sénat en deuxième lecture

En seconde lecture, tout en « not[ant] avec intérêt les amendements votés par l’Assemblée nationale pour assouplir le seuil démographique de constitution des intercommunalités promu par le Gouvernement », la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, rétablissant le seuil minimal de 5 000 habitants. D’autres amendements ont supprimé la plupart des apports de l’Assemblée nationale et ont rétabli le report d’un an du terme de la procédure de révision des schémas fixé au 31 décembre 2016, aboutissant à un dispositif équivalent à celui adopté par le Sénat en première lecture.

En séance publique, le Sénat a notamment repoussé un amendement du Gouvernement proposant de rétablir le dispositif de seuil adapté voté par l’Assemblée nationale.

Il a cependant adopté des amendements identiques du Gouvernement et de ses rapporteurs, précisant l’articulation entre schéma régional et schémas départementaux de coopération intercommunale en grande couronne francilienne.

L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles avait prévu que les départements de la grande couronne francilienne feraient l’objet d’un schéma régional de coopération intercommunale, dont le calendrier de mise en place devait être coordonné avec celui de la métropole du Grand Paris (60). Le schéma régional a été arrêté le 4 mars dernier et devra être mis en place avant le 31 décembre 2015.

Cependant, comme le schéma régional adopté ne couvre que les communes appartenant à une EPCI dont le siège est compris dans l’aire urbaine de Paris, les amendements adoptés par le Sénat prévoient que les communes franciliennes membres des EPCI situés en dehors de l’aire urbaine de Paris devront faire l’objet de schémas départementaux de coopération intercommunale partiels, couvrant uniquement les territoires restants de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val-d’Oise.

5. Le rétablissement en deuxième lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale du dispositif adopté en première lecture

En deuxième lecture, votre Commission a adopté un amendement de son rapporteur, rétablissant le seuil de 20 000 habitants et les adaptations prévues par la commission des Lois en première lecture. Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre de son dispositif, cet amendement a complété le dispositif par une disposition précisant les règles de calcul des densités : la densité démographique moyenne des départements sera ainsi déterminée « en divisant la population municipale des départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales » chiffre de la population sans doubles comptes issu des résultats authentifiés des dernières opérations de recensement, par « la superficie de ces mêmes départements et collectivités territoriales ». La même formule sera applicable à la détermination des densités des départements et des périmètres prévus pour les EPCI à fiscalité propre.

En outre, contre l’avis de son rapporteur, qui estime que cette adaptation fait double emploi avec celles fondées sur la faible densité démographique, la commission des Lois a adopté un amendement de Mme Estelle Grelier prévoyant une adaptation non spécifiée du seuil de population « si, dans le projet de périmètre, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe cinquante communes membres ou plus ».

Afin de prendre en compte la nécessité de laisser un temps nécessaire à la concertation locale, un amendement de votre rapporteur a prévu que l’arrêté préfectoral publiant le schéma devrait être pris avant le 31 mars 2016, soit un décalage de trois mois par rapport à l’échéance prévue par le projet de loi initial et le texte adopté par l’Assemblée en première lecture.

Enfin, par l’adoption de deux amendements de votre rapporteur, ont été précisées les modalités de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale en Île-de-France :

– en prévoyant explicitement que les départements de Paris et de la petite couronne, dont toutes les communes seront incluses dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, ne feront pas l’objet d’un schéma révisé ;

– en réécrivant les dispositions prévoyant que les schémas des départements de la grande couronne francilienne ne couvriront pas les communes appartenant à un EPCI de l’aire urbaine de Paris, d’ores et déjà couvertes par le schéma régional de coopération intercommunale (61).

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL539 de Mme Nathalie Appéré, CL741 du rapporteur, CL84 de Mme Estelle Grelier, ainsi que l’amendement CL609 de Mme Bernadette Laclais faisant l’objet des sous-amendements CL672 et CL797 de M. Pierre Morel-A-l’Huissier.

Mme Nathalie Appéré. Mon amendement revêt de l’importance aux yeux du groupe Socialiste, républicain et citoyen. Nous voulons en effet que le présent projet de loi permette un renforcement de nos intercommunalités, tant dans leurs compétences que dans leur périmètre. Mon amendement tend donc à rétablir les seuils que nous avions adoptés à l’instigation de notre rapporteur, avec toutes les dérogations qu’il convient d’intégrer.

M. le rapporteur. Je partage les mêmes objectifs que notre collègue Nathalie Appéré, mais mon amendement présente des différences avec le sien sur trois points : il supprime la référence inutile aux EPCI de plus de cinquante communes, car ces EPCI sont déjà couverts par l’adaptation en fonction de la densité de population ; il réintègre à la référence au « délai de repos » que je vous proposerai de supprimer à l’article 15 ; il rétablit effectivement le seuil de 20 000 habitants pour l’intercommunalité, tout en prévoyant des adaptations s’appuyant sur un calcul de la densité sans doute plus explicite et plus complet que celui proposé par notre collègue.

M. Guillaume Larrivé. J’appelle votre attention sur l’effarante complexité, abstraction faite du fond, de la formulation proposée, et sur la perplexité grandissante des élus locaux. Le texte adopté en première lecture et ses perspectives d’application sur le territoire avaient déjà fait naître des débats entre les préfets et les associations départementales de maires quant à la définition des critères divers et variés qui avaient été retenus. Plutôt que de fixer un seuil trop élevé assorti d’exceptions raffinées, ne vaut-il pas mieux viser un juste milieu – que le Sénat, pour sa part, préconise de fixer à 5 000 habitants ? On sortirait ainsi de l’impasse, étant donné que, par vos exceptions, vous videz de toute façon le seuil de 20 000 habitants de son contenu.

M. Michel Piron. Je souscris à ce diagnostic. Si nous arrivons à ce degré de complexité, c’est que le territoire n’est pas uniforme. Le seuil de 20 000 habitants est ridicule en Île-de-France, mais il remettrait en cause les trois quarts des intercommunalités du reste de la France. C’est pourquoi, d’ailleurs, le législateur prévoit des exceptions qui concerneraient de 54 % à 57 % d’entre elles, et je n’y vois pas un signe de bonne législation. La meilleure solution serait que les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) fixent un seuil adapté aux situations locales, quitte à ce que le préfet tranche si un accord n’y est pas trouvé.

Mme Delphine Batho. Le cadre initial proposé par le Gouvernement était le suivant : des régions recentrées sur leurs compétences économiques et imprimant leur marque sur les schémas structurants, des départements s’occupant des solidarités dans tous les sens du terme, des intercommunalités montant en puissance et se restructurant autour des bassins de vie. Je crains que le seuil de 20 000 habitants, tel que rétabli sur la proposition du rapporteur, devienne l’exception et que la dérogation devienne la norme. Si je suis favorable à ce que l’on prenne en considération les réalités géographiques ou démographiques, je dois bien reconnaître que, dans les Deux-Sèvres pour prendre cet exemple, une seule intercommunalité respecterait le critère de population.

Je souhaite interroger le rapporteur sur la substitution de la formulation « le seuil est adapté » à la formulation « le seuil peut être adapté ». Dans mon département, le schéma de coopération intercommunale prévoyait la fusion d’un certain nombre de communautés de communes à l’échelle d’un bassin de plus de 40 000 habitants ; or l’application concrète de la nouvelle rédaction nous ramènerait en arrière.

Il est toujours difficile pour les élus de défendre un projet de fusion de communes, et l’enjeu politique est justement de leur faciliter les choses, d’une certaine façon, en les aidant à couper court à un certain nombre de débats locaux. Or, aller au pas de charge n’est pas de nature à faciliter les choses : mieux vaut rester ferme sur le seuil de 20 000 habitants en limitant les dérogations, mais aussi en prenant le temps nécessaire pour que les fusions se fassent dans de bonnes conditions. C’est ce que je souhaite proposer en séance.

Mme Annie Genevard. Nous abordons un des points fondamentaux du projet de loi. Depuis la première lecture à l’Assemblée, les élus ont commencé à faire des simulations et à imaginer ce que pourrait être la fusion avec telle ou telle communauté de communes. Pour beaucoup d’entre eux, c’est une source de préoccupation, car fusionner deux communautés de communes amène à réfléchir aux compétences partagées, au niveau d’endettement respectif, à l’idée que l’on se fait du projet intercommunal. J’appelle tout particulièrement l’attention de notre Commission et du Gouvernement sur les difficultés d’application de cette disposition, qui heurte profondément les élus.

M. Paul Molac. J’ai bien entendu ce qu’a dit M. Piron. Il se trouve que, dans le Morbihan, il y a six circonscriptions législatives, et que la mienne compte plus de communautés de communes que les cinq autres réunies. Cela signifie que ces communautés regroupent très peu d’habitants : seules deux d’entre elles dépassent 5 000 habitants, alors que le reste du département comprend deux communautés d’agglomération de plus de 100 000 habitants. La rédaction que nous avions adoptée en première lecture était intelligente, car elle permettait l’adaptation à la densité réelle. Rien, dans ma circonscription, ne justifie l’éparpillement qui résulterait de la rédaction du Sénat, sauf à ce que chacun veuille conserver son pré carré. Le seuil de 20 000 habitants me paraît assez bien adapté à cette situation.

M. Jacques Valax. Nous devons faire preuve de courage. Les intercommunalités ne sont efficaces qu’à condition de regrouper sur un même territoire une population suffisante. Nous devons rester fermes sur le seuil de 20 000 habitants, en dessous duquel il n’est pas bon de descendre. Le secrétaire d’État André Vallini est venu la semaine dernière dans le Tarn et nous a exposé la genèse de ce seuil, fondé sur des réalités économiques et sociologiques, pour ne pas dire philosophiques, que nous ne pouvons ignorer.

Ce seuil permettra de balayer des querelles intestines, certains prenant prétexte des exceptions pour refuser de fusionner. Il faut oser fédérer les territoires et les bassins de vie, en un mot : bousculer les résistances et les certitudes. Le principe doit être posé, l’exception ne pouvant se fonder que sur une réalité démographique particulière. Il y va de l’avenir de nos territoires, et c’est lorsque l’intercommunalité sera pleinement réalisée que nous pourrons franchir une nouvelle étape, et sans doute supprimer une strate administrative.

Mme Bernadette Laclais. Cet article a fait couler beaucoup d’encre, de nombreuses réunions de commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) se sont tenues, et la question demeure largement ouverte. Je suis heureuse, cependant, que personne ici ne remette en cause la nécessité d’une dérogation pour les zones de montagne : s’il faut regrouper les habitants de plusieurs vallées pour atteindre le seuil fatidique, l’exercice sera acrobatique !

Il me semble cependant que le texte adopté en première lecture offrait aux préfets et aux CDCI une possibilité d’adaptation. Je crois lire dans votre rédaction, monsieur le rapporteur, que les EPCI se trouvant en dessous de ce seuil ne sont pas tenues par l’avis de la CDCI ou du préfet et peuvent refuser de rejoindre une intercommunalité. Pouvez-vous me le confirmer ?

Mme Colette Capdevielle. Je veux rassurer nos collègues de droite : cette disposition ne heurte pas les élus. Bien au contraire, elle les pousse à devenir ambitieux. Chez moi, au Pays Basque, un conseil des élus a lancé, avec des juristes et des géographes, une grande opération d’expertise pour envisager de regrouper 158 communes et 10 intercommunalités des trois provinces historiques. Cela prouve que, dans des territoires qui sont tout à la fois urbains, périurbains et ruraux, l’intercommunalité est possible, et qu’il ne faut donc pas avoir peur du changement. La France compte 36 000 communes dont 80 % ont moins de 2 000 habitants ; comment développer efficacement l’action publique dans ces conditions ?

Je suis d’accord avec Delphine Batho sur le fait qu’il ne faut pas toucher au seuil, à la fois réaliste et ambitieux, de 20 000 habitants. Nous savons très bien que, comme l’a dit Jacques Valax, l’avenir est à l’intercommunalité dans le cadre de grandes régions. Bien sûr, cela heurte certains élus locaux, qui vont perdre des indemnités et du pouvoir (Protestations sur les bancs du groupe Les Républicains) en fusionnant des syndicats mixtes qui n’ont plus de raison d’exister et dont la superposition ne facilite pas l’efficacité de l’action publique. Il faut simplifier l’organisation administrative, en choisissant un échelon qui correspond à des bassins de vie – et c’est pourquoi des exceptions au seuil sont prévues. Comme Delphine Batho également, je pense qu’il faudra faire preuve de souplesse quant aux délais, afin de laisser à certains territoires le temps de s’organiser. Mais remettre en cause le seuil de 20 000 habitants porterait atteinte à la substance même de ce texte très ambitieux pour l’intercommunalité.

Mme Jeanine Dubié. Je comprends mal ce qui motive ce débat sur le seuil. Nous avions retenu celui de 20 000 habitants en première lecture, au terme d’un long travail en commun pour trouver un équilibre prenant en compte les particularités des territoires, qu’ils soient de montagne ou tout simplement ruraux. La suppression du critère des 50 communes est logique, dès lors que l’on adopte celui de la densité de population.

Il convient de tenir compte des distances, car les choses sont plus faciles sur la côte basque, où les communes sont nombreuses et contiguës, qu’en montagne où les routes sont difficiles et les hivers rigoureux. Il s’agit de zones où, pour totaliser 20 000 habitants, il faut rassembler les deux tiers de la superficie du département ! Je connais bien les Hautes-Pyrénées, naturellement, mais aussi certains endroits du Pays Basque, et je ne suis pas sûr que l’ensemble de ses élus soit d’accord avec vous, madame Capdevielle. Cela dit, c’est votre territoire et je ne me permets pas d’en juger.

M. Dominique Bussereau. Quoi qu’en pense Mme Capdevielle, il ne s’agit pas d’un débat opposant la droite à la gauche. J’étais membre du cabinet de Michel Poniatowski, qui n’était pas précisément un homme de gauche, lorsque nous avons conclu, en 1976, les premiers contrats de pays. Ce fut un grand ministre, car il a créé – on a un peu tendance à l’oublier – le Conservatoire du littoral.

Dans mon département, nous sommes tous partisans de longue date de l’intercommunalité : nous avons une communauté qui compte 137 communes et une autre qui en compte 120, qui dit mieux ? Mais ce qu’il ne faut pas, c’est opposer l’intercommunalité et les communes. Une commune de cinquante habitants, c’est un conseil municipal composé de neuf bénévoles : comme il n’y a pas d’employés municipaux, ce sont les membres du conseil municipal eux-mêmes qui entretiennent les chemins menant au cimetière, c’est le maire laïc – au sens d’anticlérical – qui rénove lui-même l’église romane le week-end, avec ses mains et sa pelle. Si vous remplacez cela par des fonctionnaires intercommunaux, vous n’aurez ni la même efficacité, ni le même engagement pour les territoires, vous n’aurez que des ronces, et des mairies, des églises, des écoles fermées. L’intercommunalité consiste à permettre aux petites communes de vivre et de conduire de grands projets ; si vous supprimez ces petites communes qui sont inscrites dans l’ADN de nos concitoyens, vous le paierez en termes politiques.

Ce que je reproche au Gouvernement dans cette affaire, c’est de changer, à nouveau, la règle du jeu. Il y a moins de deux ans de cela, les intercommunalités de mon département se sont adaptées et regroupées, passant d’une trentaine ou d’une quarantaine de communes à 120, voire 137. Quelle que soit la qualité des amendements retenus, qui prennent effectivement en compte les situations particulières, on ne peut modifier sans cesse les règles. Si vous voulez que les gens soient croyants en l’intercommunalité, il faut leur faciliter la pratique, et non pas leur ôter l’envie d’être pratiquants.

M. Michel Piron. Je suis ce débat depuis de nombreuses années et je peux témoigner que ce n’est pas, en effet, un débat partisan. Quel est l’objectif ? C’est de rendre plus efficace l’action publique dans un paysage atomisé de 36 700 communes. Des progrès considérables ont été accomplis puisque, en quelques années, la totalité du territoire a été enfin couverte par les intercommunalités, qui sont désormais au nombre de 2 600 ou 2 700.

S’il s’agit de faire des communautés, qu’elles soient urbaines, d’agglomération ou de communes, l’équivalent des communes des autres pays européens, c’est l’intégration qui doit primer. Sinon, c’est l’élargissement. La question n’est pas neutre car, dans les territoires à très faible densité démographique, plus on élargira, et plus on aura de difficulté à intégrer. C’est une question de gouvernance, et non pas seulement d’administration ; administrer la France, on peut le faire avec 2 000 ou même 1 500 collectivités ; la gouverner, c’est autre chose.

Cette question fondamentale de l’intégration nous amène à poser celle de la bonne dimension. Les communes sont au nombre de 12 800 en Allemagne, de 8 400 environ en Italie et en Espagne. Or nous nous dirigeons vers 2 800 intercommunalités, peut-être moins du fait du seuil de 20 000 habitants. Je vous le dis, mes chers collègues : nous ne maillerons pas un territoire gouvernable avec 2 000 intercommunalités, et la question du seuil est donc beaucoup plus importante qu’on ne le croit, surtout si l’on veut privilégier l’intégration avant de se préoccuper de l’élargissement.

Je crains que nous ne nous trompions de débat et je redoute, pour l’avenir, de sérieux problèmes de gouvernance, donc de démocratie locale. Je suis depuis longtemps partisan de l’intercommunalité, mais pas n’importe comment, pas d’une manière étroitement administrative.

M. le rapporteur. Les adaptations que nous proposons sont au nombre de trois. En premier lieu sont concernés les départements dont la densité moyenne de population est basse. Viennent ensuite les territoires dont la densité est particulièrement basse, c’est-à-dire inférieure à 30 % de la moyenne nationale. D’ailleurs, la moindre évolution de ce chiffre aurait nécessité la réécriture de la loi. Enfin, une dérogation est consentie en faveur des zones de montagne, j’y reviendrai en défendant d’autres amendements ; je rappelle que le Gouvernement, initialement, avait proposé de supprimer tout seuil dans ces zones, et que nous avions adopté, en première lecture, des amendements résultant des travaux du comité directeur de l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM), signés par des députés de tous les groupes – Mme Battistel pour le groupe Socialiste, républicain et citoyen, M. Giraud pour le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, M. Wauquiez pour le groupe qui s’appelait UMP à l’époque – et qui prévoyait un seuil de 5 000 habitants en zone de montagne.

Parmi les adaptations que mon amendement ne reprend pas figure celle des EPCI de plus de 50 communes, car elle recoupe celle fondée sur la densité de population, étant donné que, plus celle-ci est faible, plus il faut de communes pour faire une intercommunalité de taille minimale. Nous aurons l’occasion d’y revenir puisque Mme Grelier a déposé un amendement sur ce sujet. Ma conviction est qu’un seuil adapté répond mieux aux réalités des territoires qu’un seuil uniformément bas qui ne subirait pas d’adaptation, et c’est pourquoi je propose de rétablir notre rédaction initiale.

Delphine Batho a demandé pourquoi nous avons retenu en première lecture l’expression « est adapté » au lieu de « peut être adapté ». La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoyait, elle aussi, des adaptations, mais, dans un certain nombre de départements, le préfet a considéré que, si la loi lui permettait de procéder à ces adaptations, elle ne l’y obligeait pas. La rédaction retenue permet de contourner cette éventuelle difficulté, mais rien n’empêchera un préfet ou des élus de la CDCI de proposer un seuil supérieur, 20 000 ne constituant pas un plafond mais un seuil minimal adaptable.

Je rappelle enfin – mais nous y reviendrons à l’article 15 – que nous avons adopté une disposition que le Sénat n’a pas remise en cause et qui conditionne à un vote acquis à la majorité de la CDCI le droit du préfet à passer outre l’avis des communes du territoire concerné. Auparavant, une majorité qualifiée était nécessaire, avec un double verrou qui rendait la chose presque impossible.

En attendant, je vous propose d’adopter mon amendement qui, certes, ne tranche pas tous les débats, comme le montre la diversité des approches, mais qui constitue, me semble-t-il, un bon équilibre.

L’amendement CL539 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL741.

En conséquence, l’amendement CL84, les sous-amendements CL672 et CL797 ainsi que l’amendement CL609 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CL135 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Cet amendement tend à rétablir le principe de l’adaptation du seuil de population pour les EPCI regroupant cinquante communes ou plus.

M. le rapporteur. Ce critère fait double emploi, comme je l’ai dit, avec celui de la densité. J’y suis donc défavorable, bien que nous l’ayons retenu en première lecture.

M. Pierre Morel-A-l’Huissier. Le seuil minimal de 5 000 habitants sera-t-il applicable à la Lozère, département le moins peuplé de France avec ses 78 000 habitants ?

M. le rapporteur. L’amendement résultant des travaux de l’ANEM, que j’ai évoqué, a fixé ce seuil à 5 000 sans adaptation.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL577 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de remplacer le terme de « suppression des doubles emplois » par celui d’« optimisation », plus appropriée à la réalité comme à la poursuite des objectifs visés par le projet de loi.

M. le rapporteur. Je souhaite le retrait de l’amendement, car il propose l’optimisation des périmètres et de l’exercice des compétences, alors que le schéma ne traite que des premiers.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CL44 de M. Paul Molac et CL601 de M. Carlos Da Silva.

M. le rapporteur. Je souhaite également le retrait de ces amendements, car leur insistance sur le caractère obligatoire de la suppression des syndicats intercommunaux intervenant exclusivement sur le périmètre d’une intercommunalité n’apporte pas grand-chose au principe de suppression des doubles emplois, et risque de créer beaucoup d’inquiétudes.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CL578 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’objet de l’amendement est de donner aux communes et EPCI de montagne la possibilité de s’opposer, à la majorité des deux tiers, à la proposition de périmètre faite par le représentant de l’État dans le département. Ainsi, les divergences d’interprétation que l’on observe d’un département à l’autre, certains préfets niant la spécificité de la montagne pour lui imposer le droit commun, ne pourront perdurer.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cela reviendrait à consentir un droit de veto à une catégorie particulière de communes ou d’EPCI.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL742 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les départements de la grande couronne francilienne, pour leurs territoires non couverts par le schéma régional, feront l’objet de schémas départementaux.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL743 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à modifier la date de fin d’élaboration et de publication des schémas départementaux de coopération intercommunale. Le Gouvernement avait retenu le 31 décembre 2015 ; le Sénat, le 31 décembre 2016 ; je propose le 31 mars 2016.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

Article 15
Dispositif temporaire de refonte de la carte des EPCI à fiscalité propre

Afin de mettre en œuvre les principes déterminés par l’article 14, le présent article crée une procédure dérogatoire permettant notamment de mettre en place les EPCI dont les périmètres ont été définis par les schémas départementaux de la coopération intercommunale (SDCI) par création, extension ou fusion d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ce dispositif reprend l’économie générale de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, destiné à achever et à rationaliser les cartes des EPCI à fiscalité propre dans l’ensemble des départements hors Paris et la petite couronne, déjà transposé par l’article 11 de la loi du 27 janvier 2014 pour la mise en œuvre du nouveau schéma régional de coopération intercommunale dans la grande couronne francilienne.

1. Le calendrier initial de refonte de la carte intercommunale

En application de l’article 14 du projet de loi initial, les SDCI devraient être arrêtés avant le 31 décembre 2015.

Les projets préfectoraux de création d’EPCI à fiscalité propre – à l’exception d’une métropole – (I du présent article), de modification de son périmètre (II du présent article) ou de fusion de plusieurs EPCI (III du présent article), précisant le périmètre des communes concernées, la catégorie de l’EPCI et son siège devraient être arrêtés au plus tard au 30 avril 2016.

Lorsque ce projet ne reprendrait pas un périmètre prévu par le schéma, tout en respectant les orientations fixées par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) disposerait de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur ce projet et le cas échéant, l’amender en adoptant des amendements à la majorité des deux tiers de ses membres.

Un même délai de trois mois, à compter de la notification de l’arrêté de périmètre, serait ouvert aux EPCI à leurs communes membres pour que leurs organes délibérants puissent se prononcer sur le projet.

Comme le prévoyait la loi du 16 décembre 2010, le projet d’arrêté de périmètre devrait être approuvé par une majorité dérogatoire de celle de droit commun prévu par l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales pour la création des EPCI, à savoir la moitié au moins des conseils municipaux intéressés représentant la moitié au moins de la population totale, y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée si elle regroupe au moins le tiers de la population totale.

Si ces conditions de majorité n’étaient pas réunies, le préfet pourrait passer outre l’avis défavorable des communes concernées, après avoir sollicité, dans un délai d’un mois, un avis de la CDCI sur le projet d’arrêté. La CDCI pourrait entendre les maires et présidents d’EPCI intéressés et, le cas échéant, adopter des amendements au projet d’arrêté, toujours à la majorité des deux tiers de ces membres.

Les arrêtés de périmètre devraient être pris avant le 31 décembre 2016. Pour les communes intéressées, ils vaudront retrait des éventuels EPCI à fiscalité propre auxquelles elles appartenaient précédemment.

2. Le choix du Sénat de repousser d’un an le dispositif de refonte de la carte intercommunale

Lors de son examen en commission des Lois, le Sénat a repoussé d’un an le calendrier proposé par le projet de loi initial, en coordination avec celui retenu à l’article 14 :

– les schémas devraient être arrêtés avant le 31 décembre 2016 ;

– les projets de périmètre devraient être définis par le préfet avant le 30 avril 2017 ;

– les arrêtés de périmètre créant ou modifiant les EPCI devraient être pris avant le 31 décembre 2017.

En séance publique, il n’a apporté que des amendements rédactionnels ou de correction au dispositif initial.

3. Les apports de l’Assemblée nationale en première lecture

Outre plusieurs amendements d’amélioration et d’harmonisation rédactionnelles de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté trois séries de modifications du présent article :

– à l’initiative du Gouvernement, a été rétabli le calendrier initial, prévoyant l’achèvement de la révision de la carte intercommunale fin 2016 ;

– en adoptant des amendements identiques de Mme Estelle Grelier et de M. Michel Piron, elle a prévu que la faculté reconnue au préfet de passer outre l’éventuel refus de la majorité des communes concernées de procéder aux évolutions proposées pour la carte intercommunale serait soumise à un avis et à un vote favorable – en lieu et place d’un avis simple – de la commission départementale de la coopération intercommunale ;

– par l’adoption d’amendements de votre rapporteur, la Commission a introduit des garanties au profit des personnels :

● en prévoyant que les agents communaux mis à disposition, pour l’exercice d’une compétence, d’un EPCI appelé à être dissous ou dont se retire la commune, poursuivent directement leur mise à disposition auprès du nouvel EPCI reprenant la compétence en lieu et place de la commune ;

● en cas de retrait de plusieurs communes d’un EPCI à fiscalité propre ou d’un syndicat, l’arrêté de modification du périmètre pourra répartir les personnels entre l’EPCI maintenu et les EPCI que sont amenées à rejoindre les communes concernées par le retrait. Les agents concernés relèveraient de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de leur répartition seraient fixées par une convention conclue entre les présidents des EPCI concernés un mois au plus tard avant le retrait et après avis des comités techniques compétents. À défaut, elles seraient fixées par le préfet ;

– par l’effet d’un amendement de votre rapporteur, le texte de la commission interdisait au SDCI de permettre la dissolution d’un EPCI ou sa composition réduite à une seule commune membre. Cette disposition fut supprimée en séance à l’initiative du Gouvernement qui observait que, d’une part, le premier cas n’était pas permis par l’article 15 et que, d’autre part, le droit en vigueur prévoyait, pour chacune des catégories d’EPCI à fiscalité propre, le groupement de plusieurs communes.

En séance publique, plusieurs ajustements ont été apportés à ce dispositif :

– les modalités de consultation des maires et présidents d’EPCI par la CDCI ont été précisées, afin de permettre à celles-ci de demander aux intéressés à présenter leurs observations ;

– à l’initiative du Gouvernement, a été précisé le dispositif de répartition des personnels de l’EPCI dont toutes les communes rejoindraient des intercommunalités différentes : la convention en fixant les modalités devrait être conclue au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels et non avant le retrait de la commune, entre les maires et présidents d’EPCI intéressés ;

– enfin, un amendement de votre rapporteur, modifié en seconde délibération à la demande du Gouvernement, exclut de la procédure permettant au préfet de procéder à une fusion de plusieurs EPCI en passant outre l’absence de contentement des organes délibérants des communes et EPCI concernés les projets de fusion d’EPCI dont l’un compte plus de 15 000 habitants et résulte d’une fusion prononcée entre le 1er janvier 2012 et la date de promulgation du présent projet de loi, ces établissements bénéficiant dorénavant d’une dérogation au respect du seuil démographique prévu par l’Assemblée nationale à l’article 14.

4. Le maintien, en deuxième lecture, de la position du Sénat sur le calendrier de la refonte

En deuxième lecture, à l’initiative de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a rétabli le calendrier qu’elle avait voté en première lecture, reportant d’un an l’élaboration et la mise en place des schémas départementaux.

Elle a également supprimé les dispositions les dispositions concernant les garanties prévues pour les personnels, introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale au II du présent article, les considérant comme « redondantes avec celles insérées par amendement du Gouvernement au III ter » (62).

Cependant, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement rétablissant ces dispositions, qui « ne sont pas redondantes avec celles qui figurent au III ter du même article, qui visent le cas du démembrement total d’un EPCI. Plusieurs différences existent :

« – dans le premier cas, l’arrêté pris par le représentant de l’État peut prévoir le principe de la répartition de ces agents,

« – dans le second cas, les agents peuvent être répartis entre les communes et les EPCI qui reprennent les compétences. » (63)

5. Les ajustements apportés en deuxième lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale au dispositif retenu en première lecture

En deuxième lecture, outre des amendements rédactionnels ou d’harmonisation des dispositions relatives aux garanties prévues pour les agents des EPCI à fiscalité propre concernés par la refonte de la carte intercommunale, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements visant à ajuster le dispositif adopté par le Sénat :

– en ce qui concerne le calendrier, en cohérence avec l’article 14 et la date limite de publication du schéma fixée au 31 mars 2016 et à l’initiative de votre rapporteur, elle a rétabli l’achèvement des travaux de mise en place ou de refonte des EPCI avant le 1er janvier 2017. Dans l’intervalle, le préfet aura jusqu’au 30 juin 2016 pour définir les projets de périmètre, conformément aux orientations définies par le présent texte et au schéma départemental. En l’absence de schéma ou si le projet de périmètre n’était pas prévu par le schéma, la commission départementale de coopération intercommunale disposerait d’un délai de deux mois (au lieu de trois) pour délibérer sur ce projet. Les arrêtés préfectoraux mettant en place la nouvelle carte intercommunale en créant, modifiant le périmètre ou fusionnant les EPCI dans les périmètres projetés, modifiés le cas échéant par la commission départementale de coopération intercommunale, devraient alors être pris avant le 31 décembre 2016 ;

 

Calendrier prévu par le projet de loi initial

Calendrier proposé par le Sénat en première et deuxième lectures

Calendrier adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Calendrier proposé par la commission des Lois de l’Assemblée en deuxième lecture

Date limite pour arrêter le schéma départemental

31 décembre 2015

31 décembre 2016

31 décembre 2015

31 mars 2016

Date limite laissée au préfet pour définir les périmètres des EPCI

30 avril 2016

30 avril 2017

30 avril 2016

30 juin 2016

Date limite pour prendre les arrêtés préfectoraux mettant en œuvre les périmètres

31 décembre 2016

31 décembre 2017

31 décembre 2016

31 décembre 2016

– en ce qui concerne la procédure permettant au préfet de passer outre l’avis de la majorité qualifiée des communes (64) pour mettre en œuvre un projet de périmètre d’EPCI, la commission des Lois a adopté la proposition de votre rapporteur et supprimé l’obligation faite à la commission départementale de coopération intercommunale de donner sur le projet du préfet un avis favorable conforme adopté à la majorité simple, tout en maintenant l’obligation de recueillir son avis simple et la faculté qui lui est reconnue d’adopter des amendements à ce projet de périmètre à la majorité des deux tiers de ses membres. Ces dispositions, prévoyant ainsi deux règles de majorité distinctes (majorité simple pour l’approuver, majorité des deux tiers des membres pour adopter des amendements) pour la commission dans le cadre du même examen du projet de périmètre défendu par le préfet, dans le délai d’un mois qui lui est alloué, semblaient à la fois impraticables et potentiellement sources de confusion ;

– en ce qui concerne le champ des opérations de refonte, la Commission a supprimé la disposition introduite par le Sénat interdisant la fusion de plusieurs EPCI dont l’un a une population supérieure à 15 000 habitants et est issu d’une fusion intervenue depuis 2012, cette dérogation étant rétablie à l’article 14 dans les règles d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale par un amendement de votre rapporteur.

– enfin, en adoptant des amendements identiques de Mme Estelle Grelier et de M. Michel Piron, elle a prévu de laisser aux EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion réalisée dans le cadre du présent article un délai spécifique pour déterminer leurs compétences. En application du III de l’article L. 5211-41-3, relatif aux fusions d’EPCI de droit commun et explicitement rendu applicable par le présent article, ces EPCI disposent d’un délai de trois mois à compter de leur fusion pour déterminer les compétences obligatoires et optionnelles à exercer en application des statuts de leur catégorie d’EPCI ou à restituer aux communes, et deux ans pour déterminer leurs compétences facultatives et définir, le cas échéant, l’intérêt communautaire limitant le champ de l’exercice de certaines compétences. Jusqu’à ces choix, il peut continuer à exercer des compétences des anciens EPCI sur leurs territoires. Le dispositif adopté par la commission des Lois porte ainsi l’ensemble de ces délais à deux ans pour les EPCI fusionnés en application du présent article, en reportant au 1er janvier 2019 l’échéance pour choisir leurs compétences obligatoires, facultatives ou supplémentaires et définir l’intérêt communautaire, tout en continuant à exercer l’ensemble des compétences de chaque EPCI fusionné sur son ancien périmètre.

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La Commission est saisie de l’amendement CL744 du rapporteur.

M. Olivier Dussopt, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le calendrier pour la présentation et l’examen des projets de périmètre des EPCI à fiscalité propre.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements identiques CL378 et CL648 tombent.

La Commission aborde l’amendement CL745 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation rédactionnelle.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL580 de Mme Jeanine Dubié tombe.

La Commission étudie l’amendement CL746 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement propose de revenir à un avis simple, plutôt qu’à un avis conforme, de la commission départementale de coopération intercommunale dans le cadre de la procédure permettant au préfet de passer outre l’absence de consentement des communes membres au sein du périmètre, conformément à ce qui est prévu dans le reste du dispositif prévu par cet article.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL377 de M. Michel Piron.

Puis elle est saisie de l’amendement CL747 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit un regroupement et une harmonisation des dispositions relatives aux garanties prévues pour les agents territoriaux des EPCI concernés par la mise en œuvre de la refonte de la carte intercommunale.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL521 et CL522 M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. En application des règles prévues pour la modification des conseils municipaux, il n’est actuellement pas prévu que l’EPCI ayant connu un changement de périmètre renouvelle son exécutif. Il s’agit ici de procéder à de nouvelles élections du président et du bureau des EPCI à fiscalité propre, lorsque ceux-ci ont vu leur périmètre évoluer dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale.

M. le rapporteur. Défavorable. Lorsqu’il y a modification du périmètre d’un EPCI, il n’est pas prévu en l’état du droit que le président soit réélu et que l’exécutif soit renouvelé. Plusieurs questions ont été posées à la direction générale des collectivités locales sur le sujet, et une analogie est faite entre le droit applicable aux conseils communautaires et celui prévu pour les conseils municipaux. S’agissant de ces derniers, le maire est élu pour le mandat et la modification de la composition du conseil municipal n’entraîne pas sa réélection. Les seuls cas où la réélection de l’exécutif est impérative sont la fusion ou la création ex nihilo d’un nouvel EPCI. Ainsi, en cas de modification du périmètre, il n’y a pas lieu de réélire le président.

M. Guillaume Larrivé. La modification du périmètre devrait s’accompagner a minima de la possibilité pour les conseillers communautaires de débattre de leur gouvernance. C’est une marche forcée que vous leur imposez.

M. le rapporteur. Dans la mesure où la carte intercommunale est désormais achevée, les modifications de périmètre se feront essentiellement par fusion. Les cas que vous évoquez seront marginaux.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle est ensuite saisie l’amendement CL748 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la disposition interdisant la fusion de plusieurs EPCI dont l’un a une population supérieure à 15 000 habitants et est issu d’une fusion effective depuis 2012. Il s’agit d’éviter un doublon avec des dispositions similaires prévues à l’article 14.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL181 de Mme Estelle Grelier et CL380 de M. Michel Piron.

Mme Estelle Grelier. Les projets de fusion de communautés se heurtent très souvent à l’hétérogénéité des compétences exercées par les groupements concernés, notamment dans le domaine des services à la personne ou de la petite enfance. Cet amendement vise à offrir deux années aux élus pour préciser les compétences du nouveau groupement.

M. Michel Piron. En cas de fusion de communautés exerçant des compétences trop hétérogènes, on pourrait assister à un retour vers les communes d’un certain nombre de compétences, ce qui irait totalement à l’encontre de la mutualisation recherchée.

M. le rapporteur. Le délai de deux ans pour définir des compétences obligatoires me semble long. Je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je soutiens ces amendements. Nous devons tirer les enseignements des difficultés rencontrées par les communautés de communes issues des fusions depuis 2012, aussi bien en termes de compétences que de fiscalité.

Mme Colette Capdevielle. L’acceptation locale des projets de fusion nécessite du temps. Ce délai de deux ans répond à l’esprit de la loi, qui vise à inciter l’intercommunalité. Je souhaite donc que le rapporteur se rapproche du Gouvernement à ce sujet.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 15 ter A
(art. L. 123-1, L. 123-1-1 et L. 124-2 du code de l’urbanisme)

Simplification des dispositions permettant à un EPCI devenant compétent matériellement ou territorialement d’achever des procédures d’évolution
de documents d’urbanisme

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture, par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques de MM. François Pupponi et Martial Saddier, sous-amendés par votre rapporteur.

Il vise à simplifier les dispositions permettant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’achever les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité des documents d’urbanisme engagées par une commune ou un autre EPCI avant qu’il soit lui-même compétent – en raison de sa création ex nihilo ou à la suite d’une fusion d’EPCI, d’une modification de son périmètre ou du transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » (PLU) – pour l’élaboration du PLU sur l’ensemble du territoire ainsi modifié.

1. Une simplification de l’évolution des documents d’urbanisme introduite par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme prévoit la faculté, pour un EPCI compétent en matière de PLU, d’achever l’élaboration ou l’évolution d’un PLU engagée avant la création de l’EPCI compétent ou le transfert de cette compétence.

Le I du présent article prévoit d’étendre cette faculté dans les cas de modification du périmètre intercommunal, en raison d’une fusion d’EPCI ou par l’intégration d’une ou de plusieurs communes. Dans tous les cas, l’EPCI ainsi compétent serait substitué aux EPCI ou aux communes précédemment compétents dans tous leurs actes et délibérations pour permettre l’achèvement des différentes procédures engagées avant sa création ou sa modification.

Le II du présent article simplifie la rédaction de l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme qui prévoit l’application des PLU en cas de modification de périmètre d’un EPCI ou de fusion de deux ou plusieurs EPCI, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un PLU couvrant l’intégralité du territoire de l’EPCI concerné. En particulier, le II supprime les dispositions selon lesquelles les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité doivent être achevées dans un délai de deux ans à compter de la modification de périmètre, quelle qu’en soit sa cause.

Enfin, le III propose les mêmes modifications à l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme relatif à la procédure d’élaboration des cartes communales.

2. Les précisions apportées par le Sénat en deuxième lecture

Lors de son examen en deuxième lecture, outre des améliorations rédactionnelles, la commission des Lois du Sénat a introduit, par amendement de ses rapporteurs, des coordinations avec la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, promulguée après l’adoption de cet article en première lecture.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements du Gouvernement :

– supprimant au I les dispositions permettant à un EPCI d’achever l’élaboration ou l’évolution d’un PLU engagée précédemment, car l’article 15 ter, adopté conforme par l’Assemblée nationale, entend modifier le même alinéa ;

– prévoyant la possibilité, pour une commune nouvelle compétente en matière d’urbanisme, d’achever les procédures d’évolution ou d’élaboration de documents d’urbanisme en cours, en lien avec la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 précitée qui a d’ores et déjà prévu que les documents d’urbanisme préexistants restent applicables jusqu’à ce que la commune nouvelle les révise ou élabore un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire.

3. L’adoption conforme par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, votre Commission n’a pas modifié le dispositif du présent article.

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La Commission adopte l’article 15 ter A sans modification.

Article 15 ter B
(art. 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové)

Relèvement des conditions permettant à des communes membres d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes de s’opposer au transfert automatique de la compétence en matière de documents d’urbanisme

Issu de l’adoption en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’amendements identiques de M. Michel Piron et de Mme Nathalie Appéré et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, le présent article prévoit les conditions dans lesquelles des communes membres d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes pourront s’opposer en 2017 au transfert automatique de la compétence en matière de documents d’urbanisme, en remplaçant à cette fin la minorité de blocage prévue par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 par la nécessité de réunir une majorité qualifiée des communes membres, déterminée de manière identique à celle aujourd’hui nécessaire pour procéder aux modifications statutaires des EPCI.

L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a prévu de faire de la compétence communale « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » une compétence obligatoire des communautés d’agglomération et des communautés de communes au plus tard trois ans après sa publication, soit le 27 mars 2017. En application des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, cette compétence est d’ores et déjà reconnue aux communautés urbaines et aux métropoles.

Cependant, le même article a également prévu que si dans un délai de trois mois précédant cette date « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu », rédaction issue du texte adopté par la commission mixte paritaire chargée de l’examen des dispositions du projet de loi ALUR.

1. Le choix de l’Assemblée nationale de recourir à la majorité qualifiée de droit commun pour s’opposer au transfert aux EPCI de la compétence en matière de documents d’urbanisme

Les auteurs de l’amendement ayant conduit à l’insertion du présent article en première lecture ont considéré qu’ « au regard des enjeux du développement durable et des objectifs de construction de logements sociaux, il est fondamental de se montrer beaucoup plus volontariste et de n’accepter une opposition à ce transfert que lorsqu’une large majorité de communes s’y déclarent opposées. »

Aussi le présent article substituait à cette « minorité de blocage » la règle de majorité qualifiée retenue pour les créations et évolutions statutaires des EPCI. Le transfert de la compétence en matière de documents d’urbanisme aux EPCI concernés serait ainsi toujours de droit, sauf si deux tiers des communes membres regroupant au moins la moitié de la population, ou la moitié des communes membres regroupant au moins les deux tiers de la population, s’y opposent.

2. L’opposition du Sénat à une remise en cause de la seule minorité de blocage

En deuxième lecture, en adoptant des amendements identiques de ses rapporteurs, de M. Pierre-Yves Collombat et de M. Jean-Marc Gabouty, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article.

Le rapport de la Commission énumère plusieurs raisons pour s’opposer au choix de l’Assemblée nationale de modifier cette règle :

– invoquant « la volonté affichée du Gouvernement, des parlementaires et des élus locaux, de stabiliser les règles juridiques » ;

– estimant que la montée en puissance de l’intercommunalité « nécessite également un consensus qui apparaît difficile à trouver dans certaines parties du territoire » ;

– jugeant que « l’existence de cette minorité de blocage a une vertu pédagogique destinée à inciter les communautés de communes et les communautés d’agglomération à rassurer mais surtout à associer les communes à l’élaboration d’un PLU au niveau intercommunal ».

3. Le rétablissement du recours à un vote à la majorité qualifiée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, contre l’avis de votre rapporteur mesurant les réticences du Sénat à revenir sur ces dispositions et cette minorité de blocage, la commission des Lois a adopté un amendement de Mme Nathalie Appéré rétablissant le présent article et l’exigence d’une majorité qualifiée des communes membres de l’EPCI pour renoncer à l’élaboration d’un PLU intercommunal, dans la rédaction adoptée en première lecture.

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La Commission est saisie de l’amendement CL540 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Cet amendement vise à rétablir l’article 15 ter B, supprimé par le Sénat en deuxième lecture. Il vise à faciliter la mise en œuvre des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI), en remplaçant la minorité de blocage par une majorité qualifiée de décision pour renoncer à leur mise en place.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un point dur, comme l’ont montré les discussions ayant eu lieu en dernière lecture entre le Sénat et le Gouvernement. Je souhaite que la commission mixte paritaire (CMP) puisse aboutir. Avis défavorable.

M. Michel Piron. Monsieur le rapporteur, recherchez-vous un compromis raisonnable ou adoptez-vous la position sénatoriale, qui visait à créer dans le code des collectivités territoriales un nouveau concept de minorité de blocage, au mépris du principe majoritaire ?

M. le président. Le rapporteur ne pourra vous répondre sur le contenu de son mandat devant la commission mixte paritaire que lorsque le texte aura été adopté par l’Assemblée.

M. Michel Piron. Le texte de l’Assemblée me semble une excellente base en vue de la commission mixte paritaire.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 15 ter B est ainsi rétabli et rédigé.

Article 15 ter C
(art. L. 302-1, L. 302-5 et L. 444-2 du code de la construction et de l’habitation)

Exonération transitoire du prélèvement dû en cas de non-respect du taux légal de logements sociaux pour les communes qui y seraient soumises après la modification du périmètre de l’EPCI dont elles sont membres

Cet article tend, en cas de changement de périmètre d’un EPCI, à assouplir les conditions d’application des dispositions légales imposant une proportion minimale de logements sociaux.

1. La position de l’Assemblée nationale

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, cet amendement tend à instituer une exonération provisoire du prélèvement financier dû en cas de non-respect du taux légal de logements sociaux pour les communes qui y seraient soumises par l’effet d’une modification du périmètre de l’EPCI dont elles sont membres.

L’objectif d’un taux minimal de logements sociaux, introduit par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU » – objectif renforcé en 2013 (65) – concerne les communes dont la population est d’au moins 3 500 habitants (1 500 habitants en Île-de-France), membres d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales.

En cas de fusion de plusieurs EPCI, de changement de périmètre d’un EPCI ou de modification des limites des communes membres d’un EPCI, des communes peuvent donc se voir assujetties à l’obligation légale, sans toujours avoir pu l’anticiper. C’est pourquoi, le présent article ménage une période de transition de trois ans, pendant laquelle ces communes ne feraient pas l’objet du prélèvement pour méconnaissance du taux de logements sociaux. Pour autant, durant cette période, ces communes resteraient soumises aux obligations d’atteindre 25 % de logements sociaux en 2025 (ou 20 % dans les secteurs moins tendus), ainsi qu’aux objectifs triennaux intermédiaires définis à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014, afin d’éviter que les communes concernées soient prélevées en 2015.

2. La position du Sénat

En deuxième lecture, tout en approuvant les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, le Sénat a très substantiellement élargi la portée du présent article.

D’une part, à l’initiative de Mme Sophie Primas, la commission des Lois du Sénat a substitué la notion d’unité urbaine (66) à celle d’agglomération ou d’EPCI à fiscalité propre, pour déterminer la condition d’implantation d’une commune déclenchant sa soumission au taux légal de 25 % de logements sociaux, en application du premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Selon Mme Primas, les révisions successives des schémas départementaux de coopération intercommunale conduisent « à rattacher administrativement des communes à caractère fortement rural à des intercommunalités importantes les obligeant, par ce seul fait, à se doter d’ici 2025, de 25 % de logements sociaux alors même qu’un tel besoin, propre aux agglomérations urbaines d’une certaine taille, ne se manifeste pas » (67).

D’autre part, sur proposition de M. Charles Guené, la commission des Lois du Sénat a reporté de 2025 à 2034 la réalisation de l’objectif légal de 25 % de logements sociaux, en adaptant le calendrier des étapes triennales intermédiaires.

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, votre commission des Lois a apporté à cet article plusieurs modifications :

– à l’initiative de votre rapporteur, elle a supprimé l’ensemble des dispositions introduites au Sénat en deuxième lecture, à savoir la référence à la notion d’unité urbaine et le report de neuf années (en 2034 au lieu de 2020) de la réalisation de l’objectif légal de 25 % de logements sociaux ;

– sur proposition du Gouvernement, la commission des Lois a étendu aux communes devenant membres d’un EPCI à fiscalité propre nouvellement créé le dispositif d’exonération, pendant trois ans, du prélèvement dû en cas de non-respect du taux légal de logements sociaux. Sont ainsi couvertes toutes les situations dans lesquelles une commune peut se trouver assujettie à la loi « SRU » du fait de la refonte de la carte intercommunale ;

– à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a corrigé certaines erreurs de références juridiques à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

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La Commission adopte l’amendement de coordination de références CL749 du rapporteur.

Elle est saisie, en discussion commune, de l’amendement CL750 du rapporteur et CL453 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Nous avions adopté un système de dérogation pour les communes qui se voient imposer des obligations en matière de logement social par la loi SRU. Le Sénat a allongé le calendrier dérogatoire jusqu’en 2034. Mon amendement rétablit l’article 15 ter C dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL453 du Gouvernement tombe.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL454 du Gouvernement.

Enfin, la Commission adopte l’article 15 ter C modifié.

Article 16
Dispositif temporaire de révision de la carte des syndicats

Corollaire de l’article 15 pour les syndicats, l’article 16, reprenant l’économie générale de l’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, prévoit des modalités dérogatoires temporaires pour mettre en œuvre les modifications apportées à la carte des syndicats de communes et des syndicats mixtes dits « fermés » (68) en conséquence des prescriptions nouvelles de rationalisation fixées par l’article 14.

1. Le décalage du calendrier adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, à l’initiative de ses rapporteurs, outre plusieurs précisions rédactionnelles et la rectification de références, la commission des Lois du Sénat a décalé le calendrier de mise en œuvre de la carte révisée des syndicats sur le report d’un an – de 2015 à 2016 – décidé à l’article 14 pour la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale.

2. Les avancées prévues par l’Assemblée nationale en première lecture

En adoptant un amendement du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée nationale, selon la même logique qu’à l’article 15, a rétabli le calendrier initialement proposé par le Gouvernement : l’achèvement de la traduction sur le terrain de la rationalisation de la carte des syndicats serait fixé au 31 décembre 2016.

En outre, à l’initiative de votre rapporteur, la Commission a introduit des modifications similaires à celles retenues à l’article 15 :

– en soumettant la faculté prévue par le préfet de passer outre l’accord de la majorité qualifiée des communes membres à l’avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale ;

– en prévoyant des garanties pour les agents mis à disposition par une commune, pour l’exercice de la compétence transférée, d’un syndicat appelé à être dissous dans le cadre de l’article 16. Leur mise à disposition se poursuivrait auprès de l’EPCI rejoint par leur commune. Les personnels du syndicat seraient répartis, par convention, entre les communes ou les EPCI reprenant ses compétences. Des dispositions analogues seraient prévues en cas de retrait de communes d’un syndicat.

En séance publique, outre plusieurs amendements de coordination, l’Assemblée nationale a appliqué le principe de composition du comité syndical en tenant compte de la population représentée, institué au nouvel article 16 bis, pour la fixation du nombre de délégués par l’arrêté préfectoral d’une part en cas d’extension du périmètre syndical, d’autre part en cas de fusion de syndicats.

3. Le maintien, en deuxième lecture, de la position du Sénat sur le calendrier

En deuxième lecture, à l’initiative de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a rétabli le calendrier qu’elle avait voté en première lecture, reportant d’un an l’élaboration et la mise en place des schémas départementaux, par coordination avec le calendrier retenu à l’article 14. En conséquence, la mise en œuvre de la carte révisée des syndicats de communes ne devrait être achevée qu’au plus tard le 31 décembre 2017.

Outre des précisions rédactionnelles, a été supprimée la référence aux modalités applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts » pour la représentation des communes et EPCI au sein du comité syndical, ces groupements n’entrant pas dans le champ de l’article 16.

Enfin, la commission des Lois du Sénat a aligné le délai ouvert à la conclusion de la convention de répartition des personnels entre communes et EPCI qui reprendraient les compétences du syndicat dissous ou dont le périmètre serait modifié par le retrait de plusieurs de ses communes membres.

En séance publique, le Sénat a rejeté un amendement du Gouvernement proposant un nouveau calendrier de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) décalant de trois mois (au 31 mars 2016) la date de publication des SDCI fixée par le projet de loi initial, tout en maintenant l’objectif d’un achèvement de la mise en œuvre des SDCI au 31 décembre 2016.

Cependant, en adoptant un autre amendement du Gouvernement, il a rétabli la rédaction de l’Assemblée nationale pour déterminer la date butoir du délai d’un mois nécessaire pour prendre la convention de répartition des personnels en cas de dissolution d’un syndicat, d’une part, et de retrait de communes d’un syndicat, d’autre part ; en effet, « [d]ans le premier cas, la date de la dissolution du syndicat et, dans le second cas, la date du retrait des communes du syndicat sont connues de tous et prévues dans les arrêtés du représentant de l’État. Il est donc plus clair de les définir comme dates butoir, plutôt que la date du transfert effectif des personnels qui est plus incertaine. » (69).

4. Les ajustements apportés en deuxième lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale au dispositif retenu en première lecture

En deuxième lecture, outre des amendements rédactionnels ou d’harmonisation des dispositions relatives aux garanties prévues pour les agents mis à disposition ou recrutés par des syndicats appelés à être dissous ou à voir leur périmètre évoluer, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements visant à ajuster le dispositif adopté par le Sénat dans les mêmes termes que ceux prévus à l’article 15 pour les EPCI à fiscalité propre :

– en ce qui concerne le calendrier, en cohérence avec l’article 14 et la date limite de publication du schéma fixée au 31 mars 2016 et à l’initiative de votre rapporteur, elle a rétabli l’achèvement des travaux de remembrement ou dissolution des syndicats de communes ou des syndicats mixtes fermés avant le 1er janvier 2017. Dans l’intervalle, le préfet aura jusqu’au 30 juin 2016 pour définir les projets de périmètre, conformément aux orientations définies par le présent texte et au schéma départemental. En l’absence de schéma ou si le projet de périmètre n’était pas prévu par le schéma, la commission départementale de coopération intercommunale disposerait d’un délai de deux mois (au lieu de trois) pour délibérer sur ce projet. Les arrêtés mettant en œuvre la nouvelle carte des syndicats dans les périmètres projetés, modifiés le cas échéant par la commission départementale de coopération intercommunale, devraient alors être pris avant le 31 décembre 2016 ;

– en ce qui concerne la procédure permettant au préfet de passer outre l’avis de la majorité qualifiée des communes (70) pour supprimer, modifier le périmètre ou fusionner un syndicat, la commission des Lois a adopté la proposition de votre rapporteur et supprimé l’obligation faite à la commission départementale de coopération intercommunale de donner sur le projet du préfet un avis favorable conforme adopté à la majorité simple, tout en maintenant l’obligation de recueillir son avis simple et la faculté qui lui est reconnue d’adopter des amendements à ce projet de périmètre à la majorité des deux tiers de ses membres. Ces dispositions, prévoyant ainsi deux règles de majorité distinctes (majorité simple pour l’approuver, majorité des deux tiers des membres pour adopter des amendements) pour la commission dans le cadre du même examen du projet de périmètre défendu par le préfet, dans le délai d’un mois qui lui est alloué, semblaient à la fois impraticables et potentiellement sources de confusions.

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La Commission est saisie de l’amendement CL751 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir le calendrier de refonte de la carte syndicale voté par l’Assemblée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de simplification et d’harmonisation rédactionnelle CL752 et l’amendement de coordination CL753 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL754 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permet le regroupement et l’harmonisation des dispositions relatives aux garanties prévues pour les agents territoriaux des syndicats concernés par la mise en œuvre de la refonte de la carte intercommunale.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL229 de M. François-Michel Lambert.

Enfin, la Commission adopte l’article 16 modifié.

Article 16 bis
(art. L. 5212-7 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales)

Prise en compte de la population dans la répartition des sièges de délégués des collectivités territoriales au sein des comités des syndicats de communes et des syndicats mixtes

Inséré par l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de Mme Estelle Grelier et plusieurs de ses collègues, modifié par un sous-amendement de votre rapporteur, le présent article additionnel adapte les dispositions relatives à la composition et à la répartition des sièges au sein de l’organe délibérants des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes dits « ouverts » ou « fermés » afin que la répartition des sièges entre collectivités membres tienne compte de la population représentée.

Dans sa décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris, relative à la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre, le Conseil constitutionnel a considéré que « dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ; que s’il s’ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d’autres considérations d’intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d’au moins un représentant au sein de cet organe délibérant. »

Le législateur a prévu, dans le cadre de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, que les représentants des communes au sein des EPCI à fiscalité propre seraient à partir de mars 2014 élus au suffrage universel direct.

1. Les règles actuelles de composition des comités syndicaux

Au contraire, au sein des syndicats de communes (71), appartenant à la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) tout en étant dépourvus de fiscalité propre, des syndicats mixtes dits « fermés » (72), regroupant uniquement des communes et des EPCI et relevant de la seule catégorie des groupements de collectivités territoriales, même si la plupart des règles prévues pour les syndicats de communes leur sont applicables et des syndicats mixtes dits « ouverts », associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public considérés comme des établissements publics (73) , les organes délibérants sont composés de délégués nommés par les membres – élus par les conseils municipaux pour les représentants des communes.

Les dispositions organisant ces établissements publics (74) prévoient que le nombre et la répartition des sièges sont déterminés par leurs statuts : si, par défaut, chaque commune et chaque EPCI sont représentés par deux délégués titulaires, il est loisible au syndicat de modifier cette composition pour mieux refléter la répartition de la population, sans pour autant que cela soit une obligation. Par ailleurs, en cas de substitution d’un EPCI à ses communes membres, il dispose du nombre de sièges dont bénéficiaient les communes représentées (article L. 5711-3 du même code).

En outre, l’article L. 5212-8 dispose que le statut du syndicat peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte fermé constituent un collège pour l’élection de leurs représentants au comité, permettant à plusieurs communes d’être représentées par un nombre inférieur de délégués.

Cependant, ces syndicats exerçant, comme les EPCI à fiscalité propre, en lieu et place des collectivités des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, la question du caractère équitable de la représentation au regard du principe d’égalité justifie qu’une évolution intervienne.

2. Le dispositif prévu par l’Assemblée nationale en première lecture

Plutôt qu’une représentation uniforme des collectivités territoriales, l’amendement ayant abouti à l’insertion du présent article proposait des règles d’encadrement souples de la composition du comité syndical :

– la répartition des sièges est déterminée par les statuts du syndicat, mais doit « tenir compte » de la population, sans que cela oblige à une complète proportionnalité – qui semblerait impossible à mettre en œuvre dans des structures regroupant des régions et des communes – mais en excluant une répartition uniforme des sièges ;

– chaque membre doit disposer d’au moins un siège ;

– aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, ces tempéraments au principe de représentation proportionnelle ayant été jugé nécessaires par le Conseil constitutionnel.

Le sous-amendement de votre rapporteur a précisé trois éléments de ce dispositif :

– en prévoyant que la répartition soit effectuée en fonction de la population représentée, afin d’éviter une double représentation lorsqu’un EPCI et une de ces communes membres sont membres d’un même syndicat ;

– en adaptant la rédaction aux syndicats mixtes ouverts, qui peuvent regrouper d’autres personnes publiques comme des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics ;

– afin de ne pas déstabiliser les comités syndicaux récemment mis en place après les élections municipales de mars 2014, en prévoyant son application lorsque la composition du comité syndical est modifiée – notamment lorsque son périmètre est modifié dans le cadre de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale prévue par le présent texte – et au plus tard lors du renouvellement de ces comités suivant le renouvellement général des conseils municipaux en mars 2020.

En séance publique, l’Assemblée nationale a complété le présent article par l’adoption d’un amendement de M. Carlos Da Silva prévoyant la gratuité des fonctions des délégués au sein des comités des syndicats.

Le régime en vigueur (articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales) prévoit, pour les syndicats de communes, les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, le versement d’indemnités pour les seuls président et vice-présidents du syndicat. Leur montant est plafonné et soumis à écrêtement en cas de cumul d’indemnités et de rémunérations pour l’exercice de mandats ou fonctions, dès lors que leur montant total est supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire. Le taux maximal de l’indemnité est fonction de la population totale du syndicat.

Cette disposition ne fait en réalité que répéter le droit actuel pour les syndicats de communes et mixtes fermés car le silence des textes sur le sujet fait qu’il est interdit aux membres d’un comité syndical, à l’exception du président et des vice-présidents, de s’octroyer des indemnités, . En revanche, pour ce qui est des syndicats mixtes ouverts, la loi est muette en ce qui concerne le régime indemnitaire des délégués.

3. La suppression du principe de représentation proportionnelle par le Sénat en deuxième lecture

Si le Sénat a conservé les dispositions relatives à la gratuité des fonctions de délégué, qui « ne soulève pas de difficulté particulière » (75), la solution proposée pour la composition des comités syndicaux n’a pas convaincu la commission des Lois de la seconde chambre.

Ses rapporteurs ont jugé la réponse apportée « insuffisante » : « soit les syndicats exercent, comme les EPCI à fiscalité propre, des compétences en lieu et place de leurs membres et il convient alors de leur appliquer le même traitement, soit les syndicats constituent un simple outil pour l’exploitation d’un service public et ils devraient alors échapper à la règle démographique » (76).

Par ailleurs, ils ont noté que la décision du Conseil constitutionnel allait plus loin que la rédaction de l’Assemblée nationale, en imposant qu’il soit, plus que tenu compte de la population, appliqué un « principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale » (77) .

Aussi considérant que les réflexions et les avancées proposées par l’Assemblée nationale étaient « rest[ées] au milieu du gué », sur proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a supprimé ces dispositions.

En séance publique, le Sénat s’est contenté d’introduire, au sein de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales relatif au cas particulier de la gouvernance des syndicats mixtes de transport, le cas de la représentation de la métropole de Lyon, en sus de celle des EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants.

4. L’adoption conforme du présent article par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, votre Commission n’a pas modifié le présent article, qui ne prévoit dorénavant que le principe de gratuité des fonctions de délégués au sein des comités des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts, ainsi que la précision apportée par le Sénat relative au rôle de la métropole de Lyon dans les syndicats mixtes de transport.

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La Commission aborde l’amendement CL183 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Cet amendement prévoit que, dans les syndicats intercommunaux notamment, les représentants sont élus en fonction du poids démographique des communes.

M. le rapporteur. Si cette disposition améliore le texte, j’en demande néanmoins le retrait, car sa rédaction doit être retravaillée d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL631 de M. Carlos Da Silva.

Mme Estelle Grelier. Il s’agit de supprimer le recours aux personnalités non élues au sein des comités des syndicats.

M. le rapporteur. S’il était adopté, cet amendement aurait une application immédiate. Je me range donc à la position du Sénat qui renvoie à l’article 15 ter A l’entrée en vigueur de ce changement de désignation au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL626 et CL 628 de M. Carlos Da Silva.

Mme Estelle Grelier. Il s’agit de remplacer les indemnités perçues par les membres des exécutifs des syndicats également membres d’un exécutif communal ou intercommunal par un simple remboursement de certains de leurs frais, notamment de transport.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 16 bis sans modification.

Article 16 ter A
(art. L. 5711-1, L. 5212-7 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales)

Limitation des membres des comités syndicaux aux seuls élus issus des organes délibérants des membres du syndicat

Résultant de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’amendements défendus par Mme Estelle Grelier et M. Carlos da Silva, le présent article vise à limiter aux seuls élus des collectivités membres la possibilité de représenter celles-ci au sein de l’organe délibérant des syndicats.

1.  Les règles actuelles de désignation des délégués au sein des syndicats

En application de l’article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales, les communes sont représentées dans le comité d’un syndicat de communes par deux délégués titulaires auxquels peuvent être adjoints un ou plusieurs délégués suppléants si les statuts le prévoient. Le conseil municipal peut désigner ses délégués en dehors de ses membres parmi les citoyens éligibles au mandat municipal, à l’exception des agents du syndicat ou de l’une de ses communes membres.

Ces règles sont applicables à la désignation des délégués des communes et EPCI au sein du comité d’un syndicat mixte fermé. Cependant, en application de l’article L. 5711-1 du même code, un EPCI à fiscalité propre peut y être représenté par l’un des conseillers communautaires ou tout conseiller municipal d’une commune membre.

L’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales renvoie au statut du syndicat mixte ouvert le soin de fixer la répartition des sièges au sein du comité syndical entre ses membres. Il en est de même des conditions de leur choix ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans une décision du 27 juillet 2005 (requête n° 274 315). Le juge administratif a également considéré que, sauf si les statuts l’interdisent expressément, le délégué d’un syndicat mixte fermé à un syndicat ouvert peut être désigné en dehors de son propre comité syndical (78).

1. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 16 ter A vise à limiter dans les trois cas le choix de la désignation des délégués aux seuls membres des organes délibérants des membres du syndicat.

En conséquence :

– le délégué d’une commune membre d’un syndicat de communes ne pourrait être qu’un de ses conseillers municipaux ;

– le délégué d’une commune ou d’un EPCI membre d’un syndicat mixte fermé ne pourrait être que l’un des membres de son assemblée délibérante ;

– il en serait de même pour le choix des représentants d’une commune, d’un EPCI, d’un département ou d’une région au sein du comité d’un syndicat mixte ouvert.

Selon ses auteurs, cette règle obéit à « un souci de légitimité démocratique des syndicats et syndicats mixtes qui gèrent souvent de très importants budgets » (79).

2. Le report, par le Sénat en deuxième lecture, de l’entrée en vigueur de ces dispositions

Si la commission des Lois du Sénat n’a pas modifié ce dispositif, elle en cependant reporté l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017, « afin de ne pas introduire de bouleversement immédiat qui pourrait perturber le fonctionnement de ces groupements ».

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Yannick Botrel reportant cette entrée en vigueur aux prochaines élections municipales, prévues en mars 2020, en considérant que les comités syndicaux « sont majoritairement composés de membres désignés par les communes et en ce sens, il est cohérent d’appliquer cette modification au moment du prochain renouvellement municipal, d’autant que le présent projet de loi entraînera des modifications lourdes à assimiler pour ces syndicats » (80).

3. L’adoption conforme par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, votre Commission n’a pas modifié le dispositif du présent article.

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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL85 de Mme Estelle Grelier et les amendements identiques CL45 de M. Paul Molac et CL99 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Le rapporteur a déjà répondu sur la suppression de la présence de personnalités non élues dans les comités syndicaux. Je retire donc l’amendement CL85.

L’amendement est retiré.

M. Paul Molac. L’amendement CL45 est défendu.

Mme Estelle Grelier. L’amendement CL99 est de repli : nous proposons de remplacer le report en 2020 de la fin de la possibilité de désigner des personnalités non élues et de fixer cette échéance de mise en conformité à 2017.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 15 ter A sans modification.

Article 16 quater
(art. L. 1211-2, L. 1615-2, L. 2321-2, L. 2531-12, L. 5210-1-1 A, L. 5211-12, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33, L. 5217-12-1 et livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 ; loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ; art. L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 121-4, L. 123-6, L. 123-8, L. 321-21, L. 321-25 et L. 321-26 du code de l’urbanisme ; art. 1043, 1379-0 bis, 1466, 1609 quater, section XIII ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier et art. 1638 bis du code général des impôts ; art. L. 216-7 du code de l’éducation ; art. L. 554-1 du code de justice administrative ; art. 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ; art. 32 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010)

Suppression de la catégorie des syndicats d’agglomération nouvelle

Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de votre rapporteur, ayant pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2016, la catégorie des syndicats d’agglomération nouvelle (SAN).

Cette démarche s’inscrit dans l’esprit de la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation, qui prévoit qu’« un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour les collectivités territoriales, les entreprises ou le public ne pourra être adopté que s’il s’accompagne, à titre de "gage", d’une simplification équivalente ».

Cette suppression permettra en effet, par voie de conséquence, de réduire le volume du code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) d’une trentaine de pages.

Mis en place par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, les SAN ont remplacé les syndicats communautaires d’aménagement de ville nouvelle.

Après avoir été au nombre de neuf, les SAN ne sont plus aujourd’hui que trois, les autres ayant depuis lors été généralement transformés en communautés d’agglomération :

– le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, qui a vocation à rejoindre le 1er janvier 2016 la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en application de l’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;

– le syndicat d’agglomération nouvelle du Val d’Europe (Seine-et-Marne) et le syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, auxquels l’article 12 de la loi du 15 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, laisse un délai de six mois à compter de sa promulgation (expirant le 15 septembre 2015) pour choisir de se transformer en commune nouvelle ou en communauté d’agglomération.

Aussi le présent article propose-t-il de supprimer les dispositions du code général des collectivités territoriales les régissant et procède aux coordinations de conséquence dans divers textes.

Il prévoit toutefois le maintien comme périmètres d’opération d’intérêt national des périmètres d’urbanisation des anciens SAN jusqu’à la date fixée par décret, à laquelle les opérations de construction et d’aménagement seront considérées comme terminées.

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a cependant considéré que la date du 1er janvier 2016 ne permettait pas de garantir le respect du calendrier fixé par la loi du 16 mars 2015, car « en retenant l’extrême limite de chacune des étapes, la succession des opérations risque de se prolonger au-delà du 1er janvier prochain » (81).

En conséquence, sur la proposition de ses rapporteurs, elle a reporté la suppression de la catégorie des SAN au 1er janvier 2017.

En deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas modifié le dispositif du présent article.

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La Commission adopte l’article 16 quater sans modification.

Article 17 bis AA [suppression maintenue]
(art. L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation)

Organisation interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine des associations départementales d’information sur le logement

Le présent article était issu de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture, de l’amendement de Mme Audrey Linkenheld, sous-amendé par votre rapporteur.

Il visait à permettre aux associations départementales d’information sur le logement (ADIL), qui ont pour mission d’informer les usagers sur les conditions d’accès au parc locatif et à leurs droits et obligations, d’être rattachées à plusieurs départements, à une métropole ou encore à la fois à un département et à une métropole, comme l’article 24 de l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon l’a prévu pour l’association couvrant cette métropole.

En deuxième lecture, les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat ont considéré que « le département est un échelon pertinent pour les ADIL et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles modalités de création d’une ADIL. Ces dispositions proposées pourraient entraîner un éclatement du tissu des ADIL, ce qui risquerait de laisser des territoires non couverts par ces associations. » (82). En conséquence, ils ont fait adopter un amendement supprimant le présent article.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a confirmé la suppression du présent article.

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La suppression de l’article 17 bis AA est maintenue.

Article 17 bis B [suppression maintenue]
(art. L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales)

Suppression de la minorité de blocage reconnue aux communes membres d’un EPCI faisant l’objet d’un projet de fusion

Inséré en première lecture par la commission des Lois du Sénat par l’adoption d’amendements identiques de M. Michel Piron et des membres du groupe Union des démocrates et indépendants et de Mme Nathalie Appéré et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, le présent article additionnel mettait fin à l’exigence prévue par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales selon laquelle en cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins un est à fiscalité propre, la majorité qualifiée des communes nécessaire à approuver la fusion doit comprendre les conseils municipaux d’au moins un tiers des communes membres de chacun des établissements publics concernés.

En deuxième lecture, à l’occasion de son examen, le présent article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat et n’a pas été rétabli par la commission des Lois de l’Assemblée nationale.

1. Le processus de droit commun pour la fusion entre EPCI

L’article L. 5211-41-3 organise les conditions dans lesquelles peuvent être fusionnés plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre.

Ce dispositif de droit commun se distingue de celui permettant la mise en œuvre de la révision du schéma départemental de coopération intercommunale, prévu par l’article 15 du présent projet de loi.

L’initiative du projet revient aux conseils municipaux des communes membres, aux organes délibérants des EPCI, au préfet ou à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI).

Le projet de périmètre, pouvant inclure d’autres communes, accompagné d’un projet de statut, d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est soumis pour avis aux organes délibérants des EPCI, aux conseils municipaux des communes membres et à la CDCI, qui peut l’amender à la majorité des deux tiers de ses membres. Le nouvel EPCI appartiendra nécessairement à la catégorie la plus intégrée des EPCI appelés à fusionner ; il exercera l’ensemble des compétences préalablement transférées aux EPCI concernées, sauf si l’organe délibérant décide de les restituer aux communes dans un délai de trois mois pour les compétences optionnelles, de deux ans pour les compétences facultatives.

Le projet définitif est alors soumis pour accord aux communes concernées : il ne peut être mis en œuvre par le préfet que s’il recueille l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Ces majorités doivent aujourd’hui nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée.

Le dispositif temporaire prévu par l’article 15, destiné à permettre de mettre en œuvre le schéma départemental de coopération intercommunale révisé, notamment en procédant à des fusions entre EPCI, prévoit des règles d’approbation allégées (la moitié des conseils municipaux des communes regroupant la moitié de la population, y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée lorsqu’elle regroupe un tiers de la population) et ne prévoit pas de « minorité de blocage » permettant à certaines communes membres d’un des EPCI appelé à fusionner de s’opposer à la volonté exprimée par la majorité des communes.

Aussi, afin de faciliter ces fusions et de ne pas exiger des conditions beaucoup plus complexes à réunir que lors de cette procédure, le présent article additionnel supprimait l’exigence selon laquelle la fusion des EPCI doit être approuvée par au moins un tiers des communes membres de chacun des EPCI fusionnés.

2. La suppression de cet assouplissement par le Sénat en deuxième lecture

Pour les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat, « il est nécessaire de conserver la clause introduite en 2010 qui devrait éviter trop de « mariages forcés », à même d’entraver un fonctionnement harmonieux du nouvel EPCI résultant de la fusion » (83).

Aussi sur leur proposition, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’article 17 bis B.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas rétabli le présent article.

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La suppression de l’article 17 bis B est maintenue.

Article 17 bis
(art. 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014)

Calendrier d’élaboration et de mise en œuvre du schéma régional
de coopération intercommunale de la grande couronne francilienne

Inséré en première lecture par la commission des Lois du Sénat par l’adoption d’un amendement de Mme Colette Mélot, le présent article proposait de décaler le calendrier d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale applicable dans les départements de la grande couronne francilienne – Essonne, Seine-et-Marne, Val-d’Oise et Yvelines.

Dans sa rédaction issue de la deuxième lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, il prévoit dorénavant plusieurs ajustements à la refonte de la carte intercommunale en grande couronne francilienne, concurremment à l’article 17 quater, qui modifie le même article 11 de la loi n° 2014 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

1. Le calendrier d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne parisienne

Issue d’un amendement déposé par le Gouvernement en première lecture du projet de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la version initiale de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 prévoit les modalités d’achèvement de la carte intercommunale dans les départements de la grande couronne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise – les communes de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne devant rejoindre la future métropole du Grand Paris.

L’article 10 de la même loi prévoit que dans ces départements, les EPCI à fiscalité propre regroupent désormais au moins 200 000 habitants, sauf exceptions liées à des considérations géographiques.

Un projet de schéma régional de coopération intercommunale devait être élaboré par le préfet d’Île-de-France sur propositions des préfets des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise.

Ce projet devait être présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de coopération intercommunale (CRCI) constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces quatre départements. Il a été présenté le 28 août 2014 par le préfet de région.

Ce projet devait ensuite être soumis pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par le projet de schéma. Ceux-ci devaient se prononcer dans un délai de trois mois. À défaut, l’avis aurait été réputé favorable.

Le projet et les avis rendus devaient ensuite être soumis, pour avis, à la commission régionale de coopération intercommunale par le préfet de région. La commission disposait d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis devait être réputé favorable.

Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements concernés par le projet, devait être intégrées dans le projet de schéma.

Dans la rédaction initiale de cet article, le schéma devait alors être arrêté avant le 28 février 2015 par le préfet de région.

Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les préfets de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise avaient alors la charge de définir par arrêté, avant le 1er juillet 2015, les projets de création, de modification ou de fusion des EPCI à fiscalité propre, après consultation de la commission régionale de coopération intercommunale dans l’hypothèse où ils auraient souhaité s’écarter du schéma adopté.

2. Le décalage de trois mois du calendrier par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Considérant que la période électorale précédant les élections départementales de mars 2015 va rendre plus difficile la concertation nécessaire à la refonte de la carte intercommunale qui aura lieu au cours des mois de février et mars 2015, à l’initiative de son rapporteur M. Carlos Da Silva, votre commission des Lois a inséré au sein du projet de loi relatif à la délimitation des régions afin de reporter du 28 février 2015 au 31 mai 2015 la date limite pour arrêter le schéma. En deuxième lecture puis en nouvelle lecture, le Sénat a supprimé ces dispositions, avant que l’Assemblée nationale les maintienne lors de la lecture définitive.

En application de ces dispositions, le schéma régional a été arrêté par le préfet de région d’Île-de-France le 4 mars 2015 et publié le 6 mars 2015.

En outre, le délai laissé aux préfets pour mettre en œuvre le schéma en proposant des arrêtés de création, de modification ou de fusion des EPCI à fiscalité propre a été reporté du 1er juillet au 1er septembre 2015 et les délais de consultation de trois mois limités à un mois.

3. Le report d’un an supplémentaire proposé par le Sénat en première lecture

« Afin de permettre une réflexion plus approfondie sur les contours des périmètres intercommunaux », la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de Mme Colette Mélot reportant d’un an supplémentaire ce calendrier, qui trouverait désormais à s’achever fin 2016.

En séance publique, le Sénat a repoussé un amendement de suppression du Gouvernement proposant de s’en tenir au calendrier en vigueur.

4. La suppression du présent article et le retour au calendrier en vigueur par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture

Afin de rétablir la coïncidence entre l’achèvement au 31 décembre 2015 de la rationalisation de la carte intercommunale dans les départements franciliens de la grande couronne, dont le processus en cours, et ainsi d’être en cohérence avec la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016, la commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement supprimant le présent article.

5. Le rétablissement du décalage et la rectification du dispositif de révision de la carte intercommunale francilienne par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a considéré que « les bouleversements opérés par la loi du 27 janvier 2014 et en cours sur le territoire francilien justifient que soit donné le temps nécessaire pour procéder à l’ajustement des projets intercommunaux afin d’en assurer le fonctionnement. »

En conséquence, elle a adopté un amendement de ses rapporteurs destiné à rétablir le texte de l’article 17 bis dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

En séance publique, un amendement des mêmes auteurs adopté par le Sénat a modifié ce dispositif sur deux points.

Il a introduit une coordination au sein du calendrier de mise en œuvre du SRCI d’Île-de-France dans les départements de la grande couronne parisienne avec les dispositions de l’article 17 septdecies prévoyant la possibilité, pour les communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, de se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de promulgation du présent texte sur leur intégration à la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2016.

Considérant que « leurs délibérations auront, le cas échéant, des conséquences sur les arrêtés de projet de périmètre devant être pris par les préfets dans le cadre de la mise en œuvre du SRCI », cet amendement a reporté d’un mois supplémentaire, du 1er septembre au 1er octobre 2016, le terme du délai fixé à la prise des arrêtés de projet de périmètre.

Dans le même temps, le même amendement a supprimé le II de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui excluait les départements de la grande couronne francilienne du processus de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale.

Cet article 11 avait prévu que les départements de la grande couronne francilienne feraient l’objet d’un schéma régional de coopération intercommunale, dont le calendrier de mise en place devait être coordonné avec celui de la métropole du Grand Paris (84). Le schéma régional a été arrêté le 4 mars dernier et devra être mis en place avant le 31 décembre 2015.

Cependant, comme le schéma régional adopté ne couvre que les communes appartenant à une EPCI dont le siège est compris dans l’aire urbaine de Paris, les amendements adoptés par le Sénat aux articles 13 et 17 bis du présent projet de loi prévoient que les communes franciliennes membres des EPCI situés en dehors de l’aire urbaine de Paris devront faire l’objet de schémas départementaux de coopération intercommunale partiels, couvrant uniquement les territoires restants de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val-d’Oise.

6. Les ajustements du calendrier et du périmètre de refonte de la carte intercommunale francilienne par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En adoptant un amendement du gouvernement, la commission des Lois a rétabli le principe d’achèvement de la refonte de la carte intercommunale en grande couronne francilienne au plus tard le 31 décembre 2015, en décalant cependant au 1er octobre 2015 le délai laissé aux préfets pour définir les périmètres des EPCI mettant en œuvre le schéma régional, et limitant en conséquence au 15 décembre 2015 le délai laissé aux communes membres pour trouver un accord local de répartition des sièges de l’organe délibérant de l’EPCI créé, modifié ou issu d’une fusion.

 

Calendrier initial de la loi de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

Calendrier prévu par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015

Calendrier proposé par le Sénat en première lecture

Calendrier proposé par le Sénat en deuxième lecture

Calendrier adopté par la commission des Lois de l’Assemblée en deuxième lecture

Date limite de présentation du projet de schéma régional

1er septembre 2014

1er septembre 2014

1er septembre 2014

1er septembre 2015

Présentation effectuée par le préfet de région
le 28 août 2014

Date limite pour arrêter le schéma régional

28 février 2015

31 mai 2015

31 mai 2016

31 mai 2016

Schéma arrêté par le préfet de région
le 4 mars 2015

Date limite pour définir les périmètres mettant en œuvre le schéma régional

1er juillet 2015

1er septembre 2015

1er septembre 2016

1er octobre 2016

1er octobre 2015

Date limite pour prendre les arrêtés préfectoraux mettant en œuvre le schéma régional

31 décembre 2015

31 décembre 2015

31 décembre 2016

31 décembre 2016

31 décembre 2015

À l’initiative de votre rapporteur, elle a également rectifié l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 pour préciser que le schéma régional a pour mission de couvrir les communes appartenant à un EPCI dont le chef-lieu est situé dans l’aire urbaine de Paris, ouvrant la possibilité aux départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines de réviser et de mettre en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale couvrant le reste de leur territoire, dans les conditions de droit commun prévues aux articles 14, 15 et 16 du présent projet de loi.

Enfin, en adoptant un amendement de Mme Estelle Grelier sous-amendé par votre rapporteur, la commission des Lois a prévu de reporter au 31 mai 2016 la date limite laissée pour arrêter leur budget aux EPCI issus d’une fusion prononcée dans le cadre de la mise en œuvre du SRCI et effective au 1er janvier 2016 .

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL455 du Gouvernement.

Elle est saisie des amendements identiques CL100 de Mme Estelle Grelier, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL755 du rapporteur, et CL381 de M. Michel Piron.

Mme Estelle Grelier. Mon amendement prévoit que les dérogations relatives à la date limite de vote des budgets primitifs pour les régions fusionnées soient appliquées dans le cadre d’EPCI issus de fusion.

M. le rapporteur. Mon sous-amendement est purement rédactionnel.

L’amendement CL381 est retiré.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL100 sous-amendé.

La Commission examine les amendements identiques CL101 de Mme Estelle Grelier et CL383 de M. Michel Piron.

Mme Estelle Grelier. Le présent amendement vise à soumettre à un avis favorable de la commission régionale de coopération intercommunale d’Île de France (CRCI) la possibilité pour le préfet d’imposer une fusion, malgré son rejet par une majorité qualifiée de communes concernées.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle aborde l’amendement CL756 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cohérence avec l’article 15, cet amendement prévoit que les schémas départementaux portant sur les communes hors de l’aire urbaine de Paris, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines devront être élaborés, arrêtés et mis en œuvre dans les conditions de droit commun.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 bis modifié.

Article 17 ter
(art. L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales)

Maintien temporaire de l’adhésion à un pôle d’équilibre territorial et rural d’une commune nouvelle créée par fusion des communes membres d’un EPCI

Introduit en première lecture par le Sénat, le présent article modifie plusieurs dispositions relatives au statut des pôles d’équilibre territorial et rural créé par la loi n° 2014 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

1. La participation des communes nouvelles créées dans un cadre intercommunal à un pôle d’équilibre territorial et rural

Dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, le présent article ouvre la faculté aux communes nouvelles issues de la transformation d’un EPCI à fiscalité propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de le remplacer temporairement au sein du pôle. L’adhésion à un PETR étant réservée aux EPCI à fiscalité propre, la transformation d’un EPCI en commune nouvelle entrainerait nécessairement son retrait du pôle duquel l’EPCI était membre.

Ce dispositif temporaire s’achèverait à l’adhésion de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre. L’article 10 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a fixé le terme du délai de rattachement à un EPCI à fiscalité propre au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle et, au plus tard, au terme des 24 mois la suivant.

Le dispositif proposé permettra aux membres du pôle de traiter les conséquences de la création de la commune nouvelle : durant la période transitoire, la commune nouvelle serait assimilée à un EPCI à fiscalité propre pour le fonctionnement du pôle.

En première lecture, à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a réécrit le dispositif pour prévoir le maintien de la commune nouvelle parmi les membres du PETR plutôt que son adhésion afin de lui éviter les opérations nécessaires au retrait puis à l’adhésion à un syndicat mixte, dispositif adopté sous réserve de modification de coordination par le Sénat en deuxième lecture.

2. La faculté pour un EPCI à fiscalité propre à large périmètre de bénéficier des dispositions applicables aux PETR

En première lecture, l’Assemblée nationale a complété le présent article en adoptant un amendement de votre rapporteur pour prévoir, au profit des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants sur un territoire de plus de 1 000 km2 et non membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, un mécanisme dérogatoire destiné à leur permettre de bénéficier des dispositions applicables aux PETR en matière de projet de territoire ; il s’agit notamment les autoriser à être candidats à des appels à projets, en particulier organisés par des régions dans le cadre de fonds européens, qui seraient réservés à des PETR, alors que leur taille ne justifie pas qu’ils soient dans l’obligation de créer une telle structure avec plusieurs autres EPCI pour pouvoir y participer.

En deuxième lecture, considérant que cette dernière dérogation « tradui[sait] une confusion des dispositifs et une méconnaissance de l’objectif assigné au PETR » (85), la commission des Lois du Sénat a supprimé cette disposition.

Aussi la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement rétablissant cette faculté au profit des EPCI à fiscalité propre regroupant « plus du double de la population nécessaire à la création d’un tel EPCI », soit 40 000 habitants, seuil adapté en application des dispositions prévues par l’article 14 du présent projet de loi.

3. La gestion d’un schéma de cohérence territoriale par un PETR inclus dans son périmètre

En séance publique en deuxième lecture, contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a complété le présent article en adoptant un amendement de M. Gaëtan Gorce complexifiant le dispositif de gestion des schémas de cohérence territoriale (SCoT) par un PETR.

En application de l’article L. 5741-3 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles qui a mis en place les PETR, « lorsque le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural correspond à celui d’un schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, l’élaboration, la révision et la modification de ce schéma ». Lorsque son périmètre est plus large et recouvre celui de plusieurs schémas de cohérence territoriale (SCoT), le PETR peut assurer « pour son seul périmètre » la coordination de ces SCoT. Il serait en effet contraire au principe de représentation démocratique qu’un SCoT soit géré par un PETR ou une autre forme de syndicat mixte au sein duquel tous les citoyens du territoire concerné ne seraient pas représentés.

Considérant que cette situation « va à l’encontre de la volonté de simplification qui a animé le législateur », l’amendement adopté par le Sénat propose « que les EPCI n’appartenant pas au PETR mais concernés par le bassin de vie inclus dans le SCOT puissent confier au PETR, couvrant la partie la plus importante du périmètre concerné, le soin d’en assurer l’élaboration et le suivi » (86).

À son tour, votre rapporteur considère que cette disposition introduit une confusion des dispositifs et une méconnaissance des principes prévus par l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, qui prévoit que :

« Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :

« a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;

« b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;

« c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. »

Dans le cas présent, certaines communes ou EPCI non membres du PETR pourraient ainsi se voir imposer un SCoT décidé par un établissement public sans qu’elles y soient associées et représentées. Si l’exposé sommaire prévoit que ces personnes publiques « seraient alors invitées à adhérer à ce PETR pour l’exercice de cette seule compétence », le droit positif comme le dispositif proposé n’organisent pas cette possibilité d’adhésion à un PETR « à la carte ».

Aussi un amendement défendu par votre rapporteur lors de l’examen de cet article par la commission des Lois de l’assemblée nationale en deuxième lecture a supprimé cette disposition.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL757 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de la possibilité pour les EPCI de grande taille de se constituer en pôle d’équilibre territorial et rural et ainsi de faire valoir leur candidature à différents dispositifs réservés aux pôles d’équilibre territorial et rural (PETR).

La Commission adopte l’amendement.

Elle passe à l’amendement CL758 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement de rétablissement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 ter modifié.

Article 17 quater
(art. 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles)

Compétences des EPCI issus de la mise en œuvre du schéma régional
de coopération intercommunale d’Île-de-France

Le présent article a été inséré par le Sénat en première lecture par l’adoption en séance publique d’un amendement du Gouvernement, puis il a été complété en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur. Il vise à compléter l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 qui institue un schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne parisienne, concurremment à l’article 17 bis, qui modifie le même article.

Son objet initial était de rendre expressément applicable, pour la mise en œuvre du schéma, le droit commun prévu, d’une part, par le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales réglant les conséquences des transferts de compétences en cas d’extension de périmètre de l’EPCI à fiscalité propre, et, d’autre part, le III de l’article L. 5211-41-3 du même code fixant le sort des compétences en cas de fusion d’EPCI. Il reprenait ainsi les règles prévues par l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 pour la mise en œuvre des SDCI.

En première lecture, ce dispositif a été complété grâce à un amendement de votre rapporteur, destiné à apaiser les craintes exprimées par les personnels à la perspective de la refonte des cartes intercommunales. Ces dispositions transposent les règles prévues dans les mêmes conditions, par l’Assemblée nationale, à l’article 15 régissant la mise en œuvre des SDCI révisés hors la région Île-de-France (cf. supra). Les personnels mis à disposition d’un EPCI pour l’exercice d’une compétence transférée par une commune qui se retire de ce groupement, seraient transférés directement au nouvel EPCI de rattachement qui reprendrait la compétence plutôt que remis à disposition de la commune.

Par ailleurs, l’article 17 quater ouvre la possibilité en cas de retrait de plusieurs communes d’un EPCI à fiscalité propre, de répartir les personnels entre l’EPCI d’origine et les EPCI que seront amenés à rejoindre ces communes. Les modalités de leur répartition seraient fixées par convention entre les EPCI concernés, ou à défaut par décision du préfet.

Parallèlement, les principes généraux fixés par les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales en cas de changement d’employeur résultant d’une réorganisation des groupements de coopération locale seraient expressément étendus aux agents concernés par la mise en œuvre du nouveau schéma régional.

En deuxième lecture, comme pour les articles 15 et 16, la commission des Lois du Sénat a aligné le délai ouvert à la conclusion de la convention de répartition des personnels entre communes et EPCI qui reprendraient les compétences du syndicat dissous ou dont le périmètre serait modifié par le retrait de plusieurs de ses communes membres, avant que le Sénat ne rétablisse, en séance publique, la rédaction de l’Assemblée nationale pour déterminer la date butoir du délai d’un mois nécessaire pour prendre la convention de répartition des personnels en cas de dissolution d’un syndicat, d’une part, et de retrait de communes d’un syndicat, d’autre part ; en effet, la date de retrait des communes du syndicat est connue de tous et prévue dans les arrêtés préfectoraux, alors que la date du transfert effectif des personnels est plus incertaine.

En deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté deux amendements, étendant aux EPCI couverts par le schéma régional de coopération intercommunale deux dispositions prévues à l’article 15 du présent projet de loi pour les EPCI concernés par les remembrements nécessités par la mise en œuvre des schémas départementaux et prévoyant :

– à l’initiative de votre rapporteur, l’harmonisation des dispositions relatives aux garanties prévues pour les agents territoriaux des EPCI concernés notamment dans le cadre d’une dissolution de ceux-ci ou d’une modification de périmètre par retrait de plusieurs communes ;

– à l’initiative de Mme Estelle Grelier et M. Michel Piron, l’alignement à deux ans du délai laissé aux EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion pour déterminer leurs compétences obligatoires, optionnelles ou supplémentaires et définir l’intérêt communautaire attaché à ces compétences, tout en continuant d’exercer les compétences de chaque ancien EPCI sur son périmètre.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL759 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement porte également sur le regroupement et l’harmonisation des dispositions relatives aux garanties prévues pour les agents territoriaux des EPCI concernés par la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CL102 de Mme Estelle Grelier et CL384 de M. Michel Piron.

Mme Estelle Grelier. Afin de faciliter les fusions, le présent amendement prévoit, en cohérence avec l’amendement qui a été précédemment adopté, un délai de deux ans pour harmoniser les compétences des EPCI issus d’une fusion en Île-de-France.

M. Michel Piron. Même argumentaire.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 17 quater modifié.

Article 17 septdecies AA
(art. 1609 nonies C du code général des impôts)

Modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire pour les EPCI signataires d’un contrat de ville

Le présent article est issu de l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale, de deux amendements de M. François Pupponi tendant à préciser les dispositions introduites à l’article 1609 nonies C du code général des impôts par l’article 12 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

L’article 12 précité prévoit, pour les communautés urbaines, les métropoles et tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’un contrat de ville, l’élaboration d’un pacte financier et fiscal de solidarité dont l’objectif est de réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres. L’absence d’élaboration de ce pacte dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville est sanctionnée par l’instauration obligatoire d’une dotation de solidarité communautaire (DSC) par l’EPCI.

Toutefois, le législateur n’a pas prévu les modalités de calcul de cette dotation. Or il convient de s’assurer que le montant de la DSC ainsi instituée ne soit pas symbolique, mais constitue un véritable instrument de solidarité communautaire. Aussi, le présent article propose-t-il que la DSC instaurée dans ce cadre serait au moins égale à 10 % de la somme des produits de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des intercommunalités concernées. En revanche, les critères de répartition de cette dotation sont ceux déjà prévus par la loi : il s’agit des écarts de revenu par habitant et de potentiel fiscal ou financier par habitant, pour les communautés urbaines, ou d’un panier de critères tenant compte de l’importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l’importance des charges des communes membres, pour les autres catégories d’EPCI.

La seconde modification introduite par le présent article vise à rendre obligatoire l’instauration d’une DSC pour les EPCI, d’une part, issus de la fusion de plusieurs EPCI et, d’autre part, dont les potentiels financiers agrégés présentent un écart d’au moins 40 % entre le plus élevé et le plus faible. En effet, dans son rapport remis à la suite d’une mission, M. François Pupponi regrette le faible nombre d’EPCI ayant mis en place une telle dotation, qui représentait « davantage une variable d’ajustement aux pactes financiers intercommunaux qu’un réel mécanisme de péréquation au profit des communes concernées par la politique de la ville » (87). Il observe en outre une corrélation positive entre le potentiel financier par habitant d’une commune et la part de DSC dont elle bénéficie. Il explique cette situation par le fait que la DSC est utilisée comme un moyen de convaincre les communes « riches » de rejoindre un EPCI relativement pauvre.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat n’a adopté qu’un amendement rédactionnel de ses rapporteurs ; en séance publique, un amendement de M. Yannick Botrel a précisé que la détermination des écarts de richesse devait être effectuée par comparaison des écarts de potentiels financiers agrégés par habitant.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois n’a pas modifié le dispositif du présent article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL269 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. François Pupponi. Les dispositions n’apportent rien car la loi Lamy a rendu obligatoires les pactes financiers et fiscaux de solidarité.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 septdecies AA sans modification.

Article 17 septdecies
(art. L. 1611-3-2, L. 2512-26 [nouveau], sections 1 et 2 du chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie [nouvelles], art. L. 5219-1, L. 5219-2, L. 5219-2-1 [nouveau], L. 5219-3, L. 5219-4, L. 5219-5, L. 5219-6, L. 5219-9, L. 5219-9-1 [nouveau], L. 5219-10, L. 5219-11 et L. 5219-12 [nouveau] du code général des collectivités territoriales, art. 1379-0 bis, 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B decies, 1639 A ter, chapitre IV du titre II de la troisième partie du livre Ier et art. 1656 bis [nouveaux] du code général des impôts, chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 123-19, L. 141-9, L. 141-10, L. 141-11, L. 141-12, L. 141-13, L. 141-14, L. 141-15, L. 141-16, L. 141-17 [nouveaux] du code de l’urbanisme, art L. 132-12-1, L. 132-12-2 et L. 132-12-3 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation ; art. 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; art. 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles)

Réforme de la métropole du Grand Paris

Inséré en première lecture au Sénat, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement, cet article tend à réformer la métropole du Grand Paris (88).

Compte tenu des modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture, puis par le Sénat en deuxième lecture, sept points restent en discussion.

1. La date de création de la métropole du Grand Paris

En application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (« MAPTAM »), la métropole du Grand Paris doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Cette date n’a été modifiée ni au Sénat, ni à l’Assemblée nationale, lors de la première lecture du présent projet.

En deuxième lecture, sur proposition de MM. Philippe Dallier et Hervé Marseille, le Sénat a repoussé la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2017, contre l’avis de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement (premier alinéa du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales). Aucune modification de conséquence n’en a cependant été tirée dans le reste du présent article – en particulier dans les dispositions financières.

En deuxième lecture, sur proposition de votre rapporteur et du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli la date d’entrée en vigueur de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016.

2. Le périmètre de la métropole du Grand Paris

a. Le périmètre prévu dans la loi « MAPTAM » 

La métropole du Grand Paris regroupera obligatoirement la commune de Paris et l’ensemble des communes des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), soit 124 communes au total.

En application de la loi « MAPTAM » (article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales), peuvent également adhérer à la métropole, à titre optionnel, certaines communes de la « grande couronne » :

– les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un EPCI comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

– toute commune en continuité avec au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’EPCI à fiscalité propre ne s’y soient pas opposés par délibération avant le 31 décembre 2014.

En pratique, sur quarante-six communes qui disposaient d’un droit d’option, seules six ont délibéré en faveur de l’adhésion à la métropole : Argenteuil (Val-d’Oise), Chelles (Seine-et-Marne), Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste, Verrières-le-Buisson et Vigneux-sur-Seine (Essonne). Toutefois, seules les délibérations des communes d’Argenteuil et de Paray-Vieille-Poste sont intervenues dans le délai légal, celles d’Athis-Mons, de Chelles, de Verrières-le-Buisson et de Vigneux-sur-Seine ayant été prises hors délai.

b. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, le Gouvernement a souhaité élargir la faculté d’adhérer à la métropole du Grand Paris aux communes membres d’EPCI à fiscalité propre dans le périmètre desquels se situe l’aéroport d’Orly.

Ce dernier étant situé sur le territoire de cinq communes de l’Essonne (Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Wissous), cet élargissement pourrait éventuellement bénéficier :

– à Morangis, ainsi qu’aux autres communes membres de la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-Orge) (89) ou qui devraient y adhérer à la suite de la modification du schéma intercommunal (Viry-Châtillon) ;

– à Chilly-Mazarin, ainsi qu’aux autres communes membres de la communauté d’agglomération Europ’Essonne (Ballainvilliers, Champlan, Épinay-sur-Orge, La Ville du Bois, Linas, Longjumeau, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Saulx-les-Chartreux, Villebon-sur-Yvette et Villejust).

En première lecture, des dispositions permettant cet élargissement ont été introduites au Sénat, avant d’être modifiées et complétées à l’Assemblée nationale : étaient ainsi mentionnées, comme pouvant rejoindre la métropole du Grand Paris, les communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires comprenant moins de trois aérogares (90) à cette même date, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la future loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 se trouve sur le périmètre de plusieurs EPCI à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. Concrètement, cela permet aux communes de la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne (91) d’adhérer à la métropole même si la majorité qualifiée n’est pas atteinte dans la communauté d’agglomération Europ’Essonne (92).

c. La position du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, sur proposition de MM. Roger Karoutchi et Hervé Marseille, le Sénat est revenu sur les dispositions qui précèdent, préférant intégrer d’office dans le périmètre métropolitain, en les désignant expressément, les communes d’Argenteuil, de Verrières-le-Buisson, de Paray-Vieille-Poste, d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge, de Savigny-sur-Orge, de Viry-Châtillon, de Morangis et de Chelles.

Seraient donc incluses dans la métropole :

– toutes les communes membres de la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-Orge) ou qui devraient y adhérer à la suite de la modification du schéma intercommunal (Viry-Châtillon) ;

– deux communes (Argenteuil et Paray-Vieille-Poste) ayant d’ores et déjà délibéré en faveur de l’adhésion à la métropole dans les conditions prévues par la loi « MAPTAM » ;

– trois communes (Athis-Mons, Chelles et Verrières-le-Buisson) ayant délibéré en faveur de l’adhésion à la métropole, mais en dehors du délai légal (93).

Par ailleurs, sur proposition de MM. Roger Karoutchi et Hervé Marseille, le Sénat a prévu que le siège de la métropole serait fixé à Paris, alors que la désignation de ce siège devait être faite par décret (article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales). Cette modification peut se prévaloir des précédents des métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence, dont les sièges sont fixés dans la loi elle-même (articles L. 3631-2 et L. 5218-1 du même code).

d. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement, votre commission des Lois a :

– supprimé la fixation dans la loi, à Paris, du siège de la métropole. Comme prévu dans la loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014, c’est par décret que ce siège sera déterminé ;

supprimé l’intégration d’office dans le périmètre de la métropole du Grand Paris d’une liste de communes de la « grande couronne ». Votre commission des Lois a rétabli le système optionnel d’adhésion à la métropole, ouvert à certaines communes membres d’un EPCI à fiscalité propre sur le périmètre duquel se situent des infrastructures aéroportuaires comprenant moins de trois aérogares. À la différence du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, les dispositions adoptées par votre Commission permettent d’inclure les communes qui seraient rattachées à ces EPCI après le 31 décembre 2014, mais avant la promulgation de la loi issue du présent projet (94). Cette modification pourrait autoriser l’intégration dans la métropole de la commune de Viry-Châtillon, qui devrait être appelée à rejoindre la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne, dans le cadre de l’actuelle refonte du schéma intercommunal francilien.

3. Les compétences de la métropole du Grand Paris

a. La position du Sénat

En deuxième lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications aux compétences de la métropole du Grand Paris, telles qu’elles résultaient des délibérations de l’Assemblée nationale en première lecture (article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales).

En premier lieu, à l’initiative de M. Roger Karoutchi, la commission des Lois du Sénat a supprimé le transfert à la métropole du Grand Paris, qui devait intervenir à compter du 1er janvier 2017, des compétences des communes en matière de concession de la distribution publique de gaz et de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains (95).

En deuxième lieu, sur proposition de MM. Roger Karoutchi et Hervé Marseille, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’avis conforme de la métropole du Grand Paris sur les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) élaborés par les établissements publics territoriaux (EPT). Cette exigence d’un avis conforme avait été introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, en séance publique, sur proposition de M. Christophe Caresche. Dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, comme dans celui adopté par votre Commission en première lecture, le projet de PLUi serait donc arrêté par le conseil de territoire, après avoir recueilli l’avis – simple – du conseil de la métropole. À défaut d’avis rendu dans les trois mois, celui-ci serait réputé favorable.

En troisième lieu, à l’initiative de Mme Isabelle Debré, le Sénat a ajouté aux compétences obligatoires de la métropole du Grand Paris la promotion du tourisme, incluant la création d’offices de tourisme.

En quatrième lieu, sur proposition de M. Charles Guené, la commission des Lois du Sénat a réintroduit un mécanisme – proche de celui supprimé par votre Commission en première lecture – de délégation aux établissements publics territoriaux des compétences de la métropole du Grand Paris (IV bis de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a clarifié et assoupli les dispositions relatives aux mutualisations de services entre la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux (I de l’article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales). Ces mutualisations seraient facultatives – et non plus obligatoires – et pourraient concerner l’exercice de l’ensemble des compétences soumises à la reconnaissance préalable d’un intérêt métropolitain (96).

b. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, outre des précisions rédactionnelles, votre commission des Lois est revenue sur plusieurs des modifications introduites par le Sénat en première lecture :

– sur proposition du Gouvernement, elle a rétabli le transfert à la métropole du Grand Paris, à compter du 1er janvier 2017, des compétences en matière de concession de la distribution publique de gaz et de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

– à l’initiative de M. Christophe Caresche, votre commission des Lois a supprimé la promotion du tourisme des compétences obligatoires de la métropole ;

– sur proposition du Gouvernement, la Commission a supprimé toutes les dispositions prévoyant la délégation des compétences métropolitaines aux établissements publics territoriaux (suppression du IV bis de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ; abrogation de l’article L. 5219-6 du même code).

Par ailleurs, à l’initiative de M. Christophe Caresche, votre commission des Lois :

– a précisé que les dispositions relatives aux services (mises à disposition de services ; constitution de services communs) prévues au nouvel article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales seraient applicables, non seulement aux services des établissements publics territoriaux, mais aussi à ceux de la commune de Paris ;

– a modifié le point de départ du délai de trois mois prévu à l’article 13 de la loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014, pendant lequel des conventions doivent être conclues entre les administrations parisiennes et la métropole du Grand Paris, afin de constater la liste des services ou parties de service mises à la disposition de cette dernière. Au lieu de courir à compter de la création de la métropole, ce délai de trois mois courrait à compter du transfert effectif des compétences à l’échelon métropolitain. Ce report se justifie dans la mesure où, à la différence de la loi « MAPTAM », les transferts de compétences à l’échelon métropolitain sont désormais, en application du présent article, échelonnés dans le temps et différenciés d’une compétence à l’autre.

4. Les conditions de création des établissements publics territoriaux

Supprimant la notion de « territoire » prévue dans la loi « MAPTAM », le présent article crée celle d’ « établissement public territorial » (EPT). Les EPT sont des EPCI sui generis, régis par les dispositions applicables aux syndicats de communes (articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Composés d’au moins 300 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave, ils succéderont aux actuels EPCI à fiscalité propre situés dans le périmètre de la métropole et engloberont les communes aujourd’hui isolées, à l’exception de la commune de Paris. 

a. La position de l’Assemblée nationale

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, la détermination du périmètre et du siège des EPT doit, d’ici la création de la métropole au 1er janvier 2016, être fixée par décret en Conseil d’État, après consultation par le préfet de la région d’Île-de-France des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis (97).

b. La position du Sénat

En deuxième lecture, sur proposition de M. Philippe Dallier, le Sénat a renforcé les prérogatives des communes : le décret en Conseil d’État fixant le périmètre et le siège des EPT ne pourrait être pris qu’après l’avis favorable des conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins les deux tiers de la population du territoire ou des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire.

Par ailleurs, le Sénat a adopté, en deuxième lecture, deux autres mesures relatives à la transition entre les intercommunalités actuelles et les futurs EPT :

– à l’initiative de M. Christian Favier, les EPT dont le périmètre serait le même que celui d’un EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 seraient dispensés de se doter d’un nouveau schéma de mutualisation des services (au sens de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales), jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux ;

– à l’initiative du Gouvernement, le régime des emplois fonctionnels au sein des EPT serait calqué sur celui des EPCI à fiscalité propre (98) de la même strate démographique, régime prévu aux articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (IV de l’article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales).

c. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement, votre commission des Lois a prévu que le périmètre et le siège de chaque établissement public territorial seraient fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposeraient d’un délai d’un mois pour rendre leur avis.

En conséquence, par rapport au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, votre Commission a supprimé l’avis conforme des conseils municipaux et réduit à un mois, au lieu de deux, le délai dont ils disposeront pour rendre leur avis. La réduction de ce délai est apparue nécessaire, afin de permettre la mise en place de la métropole au 1er janvier 2016 dans les meilleures conditions.

5. Les compétences des établissements publics territoriaux

a. La position du Sénat

En deuxième lecture, le Sénat a voté de nombreuses modifications des compétences des établissements publics territoriaux.

En matière d’habitat, le Sénat a modifié les conditions de transfert du rattachement des offices publics de l’habitat (OPH). Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, les EPT exerceraient l’administration des offices publics de l’habitat à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et, au plus tard, le 31 décembre 2017 (99). En deuxième lecture, le Sénat a apporté les modifications suivantes :

– sur proposition de MM. Luc Carvounas et Roger Karoutchi, ce transfert obligatoire serait limité aux seuls OPH comprenant moins de 5 000 logements précédemment rattachés à des communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre de la métropole. Les OPH comprenant plus de 5 000 logements pourraient, à l’inverse, demeurer rattachés à la commune (VI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation). Selon les auteurs des amendements en question, à partir d’un tel seuil, la capacité d’investissement de l’OPH est suffisante et ne justifie pas un changement de rattachement. Cette mesure autoriserait à maintenir au niveau communal 16 des 43 OPH situés sur le territoire de la métropole du Grand Paris ;

– sur proposition de Mme Dominique Estrosi Sassone et de M. Hervé Marseille, la composition du conseil d’administration des OPH rattachés aux EPT serait modifiée, afin d’y inclure, parmi les représentants de l’EPT, au moins un tiers de membres proposés par la commune de rattachement initial, lorsqu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur le territoire d’une commune (100). En pratique, cela concernait la totalité des OPH existants sur le territoire de la métropole.

En matière de politique de la ville, le Sénat, à l’initiative du Gouvernement, a tiré les conséquences de l’attribution, par le présent article, de cette compétence aux seuls EPT (101:

– dès lors que la compétence en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance reviendra aux EPT (102), il leur serait possible d’instituer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Cette création est aujourd’hui réservée aux EPCI à fiscalité propre, par l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure. Seraient conséquemment abrogés les articles L. 132-12-2 et L. 132-12-3 du même code, issus de la loi « MAPTAM », qui instauraient un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance ;

– les EPT pourraient signer, conjointement avec la métropole du Grand Paris, les conventions intercommunales relatives à la politique d’attribution des logements sociaux. Annexées aux contrats de ville, ces conventions, prévues à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sont conclues entre le préfet de département, les communes signataires, l’EPCI compétent en matière d’habitat (soit, en l’occurrence, la métropole du Grand Paris), le département, les bailleurs sociaux et les collecteurs du « 1 % logement ». Elles définissent une stratégie concertée en matière d’attribution de logements, afin de favoriser la mixité sociale. Corrélativement, les EPT pourraient participer à la conférence intercommunale du logement, prévue à l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation, en tant qu’elle est le lieu d’élaboration et de suivi de la mise en œuvre de ces conventions.

En matière d’urbanisme, sur proposition de M. Philippe Dallier, le Sénat a prévu que, pour les communes membres d’un EPT encore dotées d’un plan d’occupation des sols (POS), les dispositions de ce plan demeureraient en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par l’EPT. Serait ainsi introduite une dérogation à la règle générale selon laquelle les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date (article L. 123-19 du code de l’urbanisme).

En matière de gestion de l’eau, à l’initiative de M. Hervé Marseille, le Sénat a prévu que les EPT pourraient, par une simple délibération, transférer l’exercice de la « compétence eau » à un ou plusieurs syndicats auparavant compétents – tels que le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SIGEIF) (103). Ce dispositif (104) a été adopté contre l’avis du Gouvernement et de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des Lois, qui a souligné qu’il « conduirait à une généralisation progressive des mécanismes de représentation-substitution » (105). Un article 17 octodecies A (nouveau) a d’ailleurs été introduit par le Sénat, sur proposition de M. Hervé Marseille, afin de permettre à un EPT d’adhérer, pour l’exercice de certaines compétences (eau, assainissement, déchets, électricité, gaz), à un ou plusieurs syndicats, sur tout ou partie de son territoire.

Pour l’exercice des compétences soumises à la reconnaissance préalable d’un intérêt territorial (106), le Sénat a prévu, à l’initiative de M. Christian Favier, que la délibération de l’EPT sur cette question serait facultative dans le cas où le périmètre de l’EPT est le même que celui d’un EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences en question ayant déjà été reconnues comme d’intérêt communautaire au sein de l’ancien EPCI, il serait superflu de délibérer de nouveau sur la question de l’intérêt territorial au sein de l’EPT.

Enfin, sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit la possibilité pour les EPT, d’adhérer à l’Agence France locale (AFL), en lieu et place des EPCI à fiscalité propre auxquels ils se substitueront (article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales). Aujourd’hui, quatre communautés d’agglomération situées sur le périmètre de la future métropole du Grand Paris sont actionnaires de l’Agence France locale : Plaine Commune, Seine Amont, Est Ensemble et Vallée de la Marne.

b. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a complété les compétences obligatoires des établissements publics territoriaux (EPT), en y ajoutant (107) :

– l’assainissement et l’eau. Les dispositions adoptées prévoient, le cas échéant, une représentation-substitution des EPT au sein des syndicats auxquels l’exercice de ces compétences a été confié. En conséquence, les dispositions relatives à la gestion de l’eau introduites au Sénat en deuxième lecture ont été supprimées ;

– la gestion des déchets ménagers et assimilés.

Ces dispositions apportent une utile clarification : jusqu’alors, ces deux séries de compétences n’étaient attribuées ni à la métropole du Grand Paris (à la différence des métropoles de droit commun (108)), ni expressément aux EPT.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a également introduit, pour la seule période transitoire allant jusqu’à 2018, un mécanisme de représentation-substitution des EPT dans les syndicats, pour l’exercice des compétences qui appartenaient aux anciennes intercommunalités (1° du IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales).

Sont ainsi précisées les conditions d’exercice, par un EPT, des compétences reprises des EPCI auxquels il succède, pendant la période précédant la délibération de l’EPT portant sur l’élargissement à l’ensemble de son périmètre de l’exercice de ces compétences :

– lorsque les compétences en question avaient été confiées à des syndicats, l’EPT se substituerait aux anciens EPCI au sein de ces syndicats pendant cette période transitoire (qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2017) ;

– à l’issue de cette période, le retrait des EPT de ces syndicats aurait lieu de plein droit.

Par ailleurs, sur proposition du Gouvernement, votre commission des Lois a :

– rétabli le transfert du rattachement aux EPT de la totalité des offices publics de l’habitat (OPH), au lieu d’un transfert limité aux seuls OPH comprenant moins de 5 000 logements ;

– supprimé les dispositions permettant aux communes membres d’un EPT de maintenir leur plan d’occupation des sols (POS) jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par l’EPT.

6. La gouvernance de la métropole du Grand Paris

En deuxième lecture, le Sénat a modifié les règles de composition du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils de territoire des EPT.

a. Les règles actuelles

Dans sa rédaction issue de la loi « MAPTAM » (109), l’article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales prévoit des règles spécifiques de composition du conseil de la métropole du Grand Paris, qui dérogent aux dispositions de droit commun applicables aux EPCI à fiscalité propre. Le conseil de la métropole devrait être composé :

– d’un conseiller métropolitain par commune ;

– et d’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants.

L’effectif total du conseil de la métropole dépendra donc du nombre de communes qui seront finalement incluses dans le périmètre de la métropole (en plus de Paris et des 123 communes des départements de la petite couronne), ainsi que de la démographie de ces communes. À titre approximatif, le nombre total de conseillers métropolitains pourrait être de l’ordre de 350 élus. Compte tenu de la population parisienne actuelle (110), la commune de Paris disposerait, à elle seule, de 90 sièges.

Les membres du conseil de la métropole du Grand Paris seraient élus, comme les organes délibérants des autres EPCI à fiscalité propre, dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, relatif à l’élection des conseillers communautaires. L’article 54 de la loi « MAPTAM » dispose qu’à compter des prochaines élections municipales, prévues en mars 2020, l’élection des conseils des métropoles, y compris celle du Grand Paris, est effectuée au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017 (111).

D’ici à 2020, le IV de l’article 12 de la loi « MAPTAM » prévoit que les conseils municipaux des communes membres de la métropole élisent les conseillers métropolitains – ainsi que les conseillers de territoire – selon les règles de droit commun prévues en cas de création d’un EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales).

b. Les modifications apportées en première lecture

À l’issue de la première lecture par les deux assemblées, seules les règles relatives aux conseils de territoire avaient été modifiées, afin de tenir compte de la création des établissements publics territoriaux (EPT).

Comme dans la loi  « MAPTAM », chaque EPT serait administré par un « conseil de territoire », composé des délégués des communes désignés au conseil de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales. Le conseil de la métropole comprendrait donc l’ensemble des membres des conseils de territoire, ainsi que les délégués de la commune de Paris.

À titre transitoire, d’ici aux élections de 2020, chaque conseil de territoire serait composé, d’une part, des conseillers métropolitains représentant les communes de l’EPT et, d’autre part, pour chaque commune de l’EPT, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains (112). Pendant cette période, le nombre de conseillers de territoire serait donc le double de celui en vigueur à compter de 2020. Sous réserve de la suppression du « conseil de territoire de Paris », ces dispositions reprennent celles aujourd’hui en vigueur.

c. Les modifications introduites par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, alors que cette question n’avait pas été abordée au cours de la première lecture, le Sénat a modifié, en séance publique, les règles de composition du conseil de la métropole du Grand Paris.

Au lieu des dispositions spécifiques actuellement prévues à l’article L. 5219-9 précité, le Gouvernement a proposé, par voie d’amendement :

– d’appliquer au conseil de la métropole les règles de droit commun régissant la composition des organes délibérants d’une métropole, prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Récemment modifié par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, cet article offre, pour la détermination du nombre de sièges et leur répartition entre les communes membres, une alternative entre une représentation proportionnelle aménagée et la conclusion à la majorité qualifiée d’un accord entre les communes membres (« accord local »). Toutefois, pour une métropole, seule la première branche de cette alternative est applicable (113). L’option de l’ « accord local » ne serait donc pas ouverte pour la composition du conseil de la métropole du Grand Paris ;

– de procéder à une répartition spécifique des sièges revenant à la commune de Paris. Le conseil de Paris aurait élu un conseiller métropolitain, tandis que les autres sièges auraient été répartis entre les vingt arrondissements parisiens, en fonction de leur population, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège. Durant la période transitoire, jusqu’à 2020, les conseillers métropolitains de chaque arrondissement auraient été élus par les conseillers de Paris de l’arrondissement (à l’exclusion des conseillers d’arrondissement) à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de « réduire l’effectif du conseil de la métropole tout en assurant une représentation de chaque commune et une représentation adéquate de la population de chaque commune ». Au lieu d’environ 350 sièges de conseillers métropolitains, ces dispositions permettraient de passer « à quelque 200 sièges » (114).

Toutefois, à la suite de l’adoption de sous-amendements de MM. Pierre Charon et Hervé Marseille, rectifiés en séance publique à la demande de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des Lois (115), le Sénat n’a retenu que la première modification proposée, c’est-à-dire l’alignement de la composition du conseil de la métropole du Grand Paris sur le droit commun des métropoles.

Les dispositions spécifiques à la commune de Paris n’ont, quant à elles, pas été adoptées, sauf pour prévoir que, d’ici aux élections de 2020, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de Paris à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne – ce qui est déjà le cas dans le droit en vigueur.

Par cohérence avec les modifications apportées à la composition du conseil de la métropole, le Sénat a modifié, sur proposition du Gouvernement, la composition des conseils de territoire, organes délibérants des EPT (nouvel article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales). Cette composition serait, comme pour celle du conseil de la métropole, mise en conformité avec le droit commun applicable aux EPCI à fiscalité propre.

Ainsi, le nombre de conseillers de territoire serait déterminé en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Rappelons que ce dernier offre une alternative entre un tableau fixant le nombre de sièges en fonction de la population (116) et un accord entre les communes membres, à la majorité qualifiée, permettant de retenir un nombre de sièges plus important (sans excéder de plus de 25 % l’effectif prévu dans le tableau). À la différence du conseil de la métropole, les deux branches de cette alternative – représentation proportionnelle ou « accord local » – pourront s’appliquer aux conseils de territoire des EPT. En conséquence, par rapport à la loi « MAPTAM », dans laquelle les conseillers de territoire étaient, à compter de 2020, les seuls délégués des communes siégeant au conseil métropolitain, la modification introduite au Sénat en deuxième lecture tend à augmenter le nombre de conseillers de territoire – ce qui devrait contribuer à un plus grand pluralisme politique.

Le présent article maintient, par ailleurs, le principe selon lequel les conseillers métropolitains sont membres de droit des conseils de territoire. Les autres sièges de conseillers de territoire seront pourvus par les communes membres des EPT dans les mêmes conditions que celles permettant de pourvoir des sièges supplémentaires au sein d’un EPCI à fiscalité propre (scrutin de liste paritaire à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, prévu au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales).

Ces modalités de désignation des membres des conseils de territoire s’appliqueraient dès l’entrée en vigueur de la métropole du Grand Paris : seraient donc supprimées les dispositions transitoires aux termes desquelles, jusqu’aux élections de 2020, le nombre de conseillers de territoire est le double de celui en vigueur après ces élections.

En deuxième lecture, votre commission des Lois n’a pas modifié les dispositions relatives à la gouvernance de la métropole du Grand Paris.

7. Le cadre financier de la métropole du Grand Paris

Votre rapporteur rappelle que, pour définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) et les communes, le présent article opère une distinction entre :

un régime financier transitoire pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020. Celui-ci correspond à la montée en puissance progressive de l’échelon métropolitain, phase pendant laquelle les EPT percevraient, en dépit même de leur absence de statut d’EPCI à fiscalité propre, le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ce régime transitoire est prévu au X du présent article, qui déroge aux règles pérennes définies par ailleurs ;

un régime financier pérenne, à compter du 1er janvier 2021, caractérisé notamment par le transfert de la CFE à la métropole du Grand Paris. Ce régime est défini au du I, au II et au III du présent article, qui modifient respectivement le code général des collectivités territoriales, le code général des impôts et la loi de finances initiale pour 2010.

Les deux schémas présentés pages suivantes, établis par la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris, récapitulent ces différents flux financiers, de 2016 à 2020, puis à compter de 2021 – tels qu’ils résultent du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.


AC : attribution de compensation ; ACM : attribution de compensation métropolitaine ; ACT : attribution de compensation territoriale ; CFE : cotisation foncière des entreprises ; CLECT : commission locale d’évaluation des charges territoriales ; CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; DGF : dotation globale de fonctionnement ; DSC : dotation de solidarité communautaire ; DSIT : dotation de soutien à l’investissement territorial ; EPT : établissement public territorial ; FCCT : fonds de compensation des charges territoriales ; MGP : métropole du Grand Paris


AC : attribution de compensation ; ACM : attribution de compensation métropolitaine ; ACT : attribution de compensation territoriale ; CFE : cotisation foncière des entreprises ; CLECT :
commission locale d’évaluation des charges territoriales ; CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; DGF : dotation globale de fonctionnement ; DSC : dotation de solidarité communautaire ; DSIT : dotation de soutien à l’investissement territorial ; EPT : établissement public territorial ; FCCT : fonds de compensation des charges territoriales ; MGP : métropole du Grand Paris.

a. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement, le Sénat a apporté quatre séries de modifications au cadre financier de la métropole du Grand Paris.

● En premier lieu, le mode de calcul des reversements de fiscalité dont bénéficient les établissements publics territoriaux (EPT) a été modifié.

Dans le texte adopté en première lecture, les EPT reçoivent des ressources apportées par des « fonds de compensation des charges territoriales » (FCCT), fonds alimentés en recettes par les communes, sous forme de deux « fractions » calculées en fonction des produits fiscaux perçus sur les ménages et sur les entreprises (117) :

– une première fraction correspond au montant moyen annuel du produit de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçu au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris (soit de 2011 à 2015) par les anciens EPCI à fiscalité propre ou, le cas échéant, les communes isolées comprises dans le périmètre de l’EPT considéré ;

– une seconde fraction correspond au montant moyen annuel du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) perçu au cours des trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris (soit de 2013 à 2015) (118) par les communes comprises dans le périmètre de l’EPT considéré. Cette seconde fraction ne serait versée qu’à compter de 2021, les EPT percevant directement la cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2016 à 2020.

Sans remettre en cause ce dispositif, le présent article modifie le mode de calcul de ces deux fractions, en prenant comme période de référence la seule année précédant le début de leur versement :

– pour la fraction assise sur la fiscalité des ménages, la période de référence serait la seule année précédant la création de la métropole (soit l’année 2015), et non plus les cinq années précédentes ;

– pour la fraction assise sur la cotisation foncière des entreprises (CFE), la période de référence serait l’année 2020, et non plus les trois années précédant la création de la métropole.

Comme l’a souligné le Gouvernement, le mode de calcul auparavant retenu pouvait se révéler pénalisant pour les EPT succédant à des EPCI qui faisaient application du régime de fiscalité professionnelle unique et ne bénéficiaient donc pas d’une fraction additionnelle de fiscalité sur les ménages. Or, selon les termes employés par la ministre de la Décentralisation et de la fonction publique au Sénat, « il n’y a pas lieu de favoriser certaines catégories d’EPCI au détriment d’autres, pour des raisons historiques et purement factuelles » (119).

En outre, dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, la fraction assise sur la fiscalité des ménages, revenant aux EPT, serait plus importante : elle serait majorée de la dotation de compensation de l’ancienne part « salaires » de la taxe professionnelle perçue par la commune, sauf si cette dernière était isolée au 31 décembre 2015.

● En deuxième lieu, le Sénat a adapté les règles régissant la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT), versée par la métropole du Grand Paris aux EPT et à certaines communes (120).

Cette dotation est calculée en fonction de l’évolution des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ainsi que des recettes, à compter de 2021, de cotisation foncière des entreprises (CFE) perçues par la métropole du Grand Paris. Elle vise à « intéresser » financièrement les EPT et les communes à la croissance économique métropolitaine.

Dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, cette dotation pourrait également bénéficier aux établissements publics d’aménagement de l’État (dès lors qu’ils peuvent être mis à la disposition de la métropole) et à l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (121).

En outre, le mode de calcul de la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) serait modifié, afin de la corréler plus strictement à l’évolution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et, à compter de 2021, de celle de la cotisation foncière des entreprises (CFE) (122). Comme dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le montant de la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT), serait compris entre 10 % et 50 % du dynamisme de la CVAE (c’est-à-dire de la progression annuelle des recettes de cet impôt) (123), à quoi s’ajouterait, à compter de 2021, 50 % du dynamisme de la CFE. En revanche, dans le texte issu des travaux du Sénat en deuxième lecture, le dynamisme de ces impôts ne s’apprécierait plus que d’une année sur l’autre, sans plus faire intervenir l’évolution constatée, entre 2015 et 2016, lors de la création de la métropole (124).

● En troisième lieu, le Sénat a modifié les règles relatives aux attributions de compensation (AC), dont bénéficieront les communes membres de la métropole afin d’assurer la neutralité financière des transferts de recettes et de charges.

Dans le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale :

– pendant la période transitoire (2016-2020), les communes percevaient tout à la fois des attributions de compensation « métropolitaines » (ACM), versées par la métropole du Grand Paris, et des attributions de compensation « territoriales » (ACT), versées par les EPT ;

– en régime de croisière (à partir de 2021), les communes ne percevaient plus que des attributions de compensation « métropolitaines » (ACM), versées par la métropole.

Dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture :

– pendant la période transitoire (2016-2020), les attributions de compensation « territoriales » (ACT), versées par les EPT, sont supprimées. Pour les communes qui, avant la création de la métropole, étaient isolées, les attributions de compensation « métropolitaines » (ACM) intègrent la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans le panier des impositions prises en compte ;

– en régime de croisière (à partir de 2021), les communes perçoivent des attributions de compensation « métropolitaines » (ACM), calculées sans plus de référence aux EPT et susceptibles d’être ajustées dans les conditions de droit commun (125).

● En quatrième lieu, tel que modifié au Sénat en deuxième lecture, le présent article institue, pour la seule durée de la période transitoire (2016-2020), une « dotation d’équilibre », génératrice de flux financiers supplémentaires entre les EPT et la métropole.

Cette dotation vise à « garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris » (126). L’un des objectifs est d’assurer aux EPT le maintien du niveau des ressources fiscales que les EPCI auxquels ils succéderont percevaient l’année précédant la création de la métropole. La dotation d’équilibre est donc calculée en comparant, d’une part, les ressources reçues en 2015 par l’EPT (produit de la cotisation foncière des entreprises, minoré du premier versement du fonds de compensation des charges territoriales) et, d’autre part, les produits fiscaux perçus au cours de l’année considérée (de 2016 à 2020). Si ces derniers sont inférieurs aux ressources de 2015, la métropole verse une dotation d’équilibre à l’EPT, afin de compenser la différence. À l’inverse, en cas de surplus de ressources au bénéfice d’un EPT, ce dernier le reverse à la métropole.

Cette dotation d’équilibre disparaîtrait en 2021, année du transfert à la métropole de la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

b. Les modifications apportées par votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement, votre commission des Lois a précisé les modalités de calcul de la dotation d’équilibre, afin de tenir compte de la situation des communes isolées au 31 décembre 2015, pour lesquelles les modalités de calcul retenues au Sénat ne pouvaient s’appliquer (dernier alinéa du 2 du G du X du présent article).

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL500 du Gouvernement et CL760 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit du rétablissement de la date de création de la métropole du Grand Paris.

La Commission adopte les amendements.

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL517 du Gouvernement et CL761 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement et retire le mien.

L’amendement CL761 est retiré.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL300 tombe.

Elle examine, en présentation commune, les amendements CL405 et CL406 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Ces amendements visent à préciser le cadre de transfert éventuel des grands équipements sportifs de dimension internationale ou nationale à la métropole.

M. le rapporteur. Défavorable, car le projet de loi recentre les compétences de la métropole sur les grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale. Les amendements restreignent le champ du texte aux nouveaux équipements sportifs et suppriment toute référence aux équipements culturels.

En outre, l’alinéa 76 de l’article septdecies prévoit que la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial seront assurés par les établissements publics territoriaux (EPT).

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CL420 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. L’article 4 donne la compétence en matière de tourisme à la région et aux départements. Cet amendement vise donc à retirer cette compétence à la métropole du Grand Paris, qui avait été ajoutée par le Sénat.

M. le rapporteur. Favorable.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Je défends la position du Sénat. En région Île-de-France, la multiplication des organismes qui font prétendument la promotion du tourisme donne une image déplorable à l’extérieur. Cela constitue une perte de moyens considérable. Il est temps de mettre de l’ordre.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL501 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Favorable.

M. Denis Baupin. Avec cet amendement, le Gouvernement revient sur un vote du Sénat, mais aussi sur ce que nous avions discuté ici en première lecture, à propos du transfert de la compétence des réseaux de chaleur et de gaz à la métropole. Dans le contexte de discussions en cours des collectivités territoriales notamment avec GRDF et de la répartition très inégalitaire des réseaux de chaleur sur le territoire, un transfert brutal pourrait fragiliser les projets de transition énergétique. Ce transfert aura du sens lorsqu’il y aura un plan climat-air-énergie au niveau de la métropole.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL203 et CL207 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Il s’agit de donner la possibilité au président de la métropole du Grand Paris d’instituer une conférence des exécutifs avec les présidents des établissements publics territoriaux notamment, pour définir avec eux l’intérêt métropolitain et les incidences financières qui y sont liées.

M. le rapporteur. L’amendement a déjà été rejeté en première lecture. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL203.

L’amendement CL207 est retiré.

La Commission adopte ensuite, sur l’avis favorable du rapporteur, les amendements CL509 et CL508 rédactionnels du Gouvernement.

Elle en vient à l’amendement CL397 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Il s’agit de préciser que les plans de rationalisation prévus à l’alinéa 54 concernent les outils d’aménagement, de développement économique et d’environnement, qui sont dans le champ de compétence de la métropole.

M. le rapporteur. Parler d’« outils d’environnement » ne paraît pas opportun. Cet amendement mérite d’être retravaillé d’ici l’examen en séance publique. Je vous demande de le retirer.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL396 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Il s’agit de fixer une échéance pour l’élaboration du plan de rationalisation, de manière que ce travail se fasse dans de bonnes conditions.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL637 de M. Carlos Da Silva et CL194 de Mme Estelle Grelier.

M. Pascal Popelin. L’amendement CL637 propose une délimitation des établissements publics territoriaux qui composent la métropole du Grand Paris en fonction du périmètre actuel des départements de la petite couronne. Cela permettrait une meilleure lisibilité et une meilleure efficacité de l’action publique.

M. le rapporteur. Je suggère à M. Popelin de retirer son amendement pour que le débat sur l’avenir de ces départements ait lieu en séance publique. Défavorable.

Les amendements CL637 et CL194 sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CL502 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL503 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL215 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Défendu.

M. le rapporteur. Défavorable, car largement satisfait par l’amendement CL503, que nous venons d’adopter.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission en vient à l’amendement CL398 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Il s’agit d’adapter à la métropole du Grand Paris et à ses territoires les dispositions résultant de la loi de transition énergétique et de faire en sorte que le plan climat-air-énergie puisse s’appliquer à la fois au niveau de la métropole et des territoires qui exercent des compétences dans les domaines où il est nécessaire de décliner par un programme d’actions les objectifs fixés à l’échelle de la métropole.

M. le rapporteur. La loi de transition énergétique impose les plans climat-énergie pour les EPCI à fiscalité propre. Or, depuis le début, notre position est de refuser que les établissements publics territoriaux (EPT) soient des EPCI de ce type. Défavorable.

M. Denis Baupin. Puis-je reprendre l’amendement ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Non : M. Caresche en est le seul signataire.

M. Denis Baupin. C’est dommage car il est pertinent. Vu l’échelle de la métropole parisienne, il serait bon qu’il puisse y avoir une dérogation à la règle imposée au niveau national. À défaut, on risque de casser les dynamiques territoriales existantes.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL197 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Défendu.

M. le rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement, qui est satisfait à l’alinéa 28.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CL504 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CL211 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Défendu.

M. le rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement, qui est satisfait à l’alinéa 85.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL222 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Défendu.

M. le rapporteur. Défavorable, car les EPT ne sont pas des EPCI à fiscalité propre.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite, sur l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL510 du Gouvernement.

En conséquence, l’amendement CL408 de M. Christophe Caresche tombe.

Puis la Commission adopte, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL511 du Gouvernement.

En conséquence, l’amendement CL529 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CL416 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Défendu.

M. le rapporteur. Je vous demande de retirer votre amendement, qui est satisfait par l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL639 de M. Carlos Da Silva.

M. Pascal Popelin. Il s’agit de créer un Fonds de solidarité entre les intercommunalités d’Île-de-France sur le modèle des fonds existants entre les intercommunalités et les communes.

M. le rapporteur. Je propose, comme en première lecture, de renvoyer cette disposition au projet de loi de finances. Défavorable.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CL218 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Il s’agit de reconfigurer la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) de la région Île-de-France en fonction de la constitution de la métropole du Grand Paris.

M. le rapporteur. Défavorable, comme en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL505 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Favorable.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Il s’agit d’un amendement d’exception, qui met en place un dispositif inédit pour choisir les représentants de Paris à la métropole du Grand Paris. Contrairement à ce qui est dit dans l’exposé sommaire, il ne s’agit pas d’un alignement sur le droit commun – aucun dispositif équivalent n’est prévu pour des villes comparables, comme Lyon ou Marseille –, ni de tenir compte de l’organisation de Paris, dont l’organisme légitime politiquement et juridiquement est le Conseil de Paris – les conseils d’arrondissement n’étant pas des exécutifs. D’ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ne les mentionnait pas.

De plus, dans le dispositif proposé, si on vote au niveau des conseils d’arrondissement, ce droit ne revient pas aux conseillers d’arrondissement, mais aux conseillers de Paris. Il a fallu des gens à l’esprit compliqué et beaucoup d’heures de travail pour trouver un tel dispositif !

Sa raison d’être est double : augmenter mécaniquement la proportion de voix en faveur de nos collègues représentant la gauche de l’hémicycle, compte tenu du découpage électoral et du fait de faire voter à la proportionnelle des personnes élues au moyen d’une prime majoritaire ; évincer la chef de l’opposition parisienne, moi-même, de l’assemblée de la métropole du Grand Paris, ce qui est injuste.

On me fait beaucoup d’honneur de proposer ainsi un amendement ad hominem, alors que les lois de cette nature n’ont pas droit de cité !

Et il y a un grand vertige à se trouver confrontée à un préfet de région supposé défendre la neutralité de l’État, qui reconnaît qu’on a fait travailler la direction générale des collectivités locales à la seule fin d’exclure une personne du jeu démocratique. Je demande à la Commission de refuser de s’associer à cette mauvaise manière qui heurte tous nos principes démocratiques.

M. Philippe Goujon. Il est vrai qu’on voit beaucoup de choses bizarres dans ce texte, mais on atteint là des sommets ! Il s’agit à l’évidence d’un amendement « anti-NKM » ! Je ne vois pas d’autre raison le justifiant.

D’abord, il nie complètement l’existence du conseil de Paris, qui est pourtant l’organe délibérant de la commune, dans lequel les arrondissements sont représentés par le mécanisme d’élection des conseillers de Paris, qui assurent déjà une représentation proportionnelle à la démographie. C’est donc à ce conseil, et non au conseil d’arrondissement, qui n’est pas l’émanation d’une collectivité territoriale à part entière et n’a aucune personnalité morale ou juridique, d’élire en son sein les représentants au conseil métropolitain. D’ailleurs, dans les autres communes, c’est me semble-t-il au conseil municipal de le faire.

Cela est d’autant moins logique que les délégués de Paris au conseil des élus de la mission de préfiguration ont été élus à la proportionnelle parmi les membres du Conseil de Paris, ce qui n’a posé aucune difficulté. De même, c’est ce Conseil qui est représenté au sein de cette mission. Il serait donc logique qu’il le soit dans l’instance résultant de celle-ci, qui est le conseil métropolitain. Sans compter qu’un système fondé sur les arrondissements affaiblirait la représentation, voire priverait de représentants certains groupes politiques partenaires de la majorité socialiste du Conseil de Paris.

En outre, l’amendement reconnaîtrait les arrondissements quasiment comme des exécutifs locaux, ce que la loi de 1982 leur a dénié.

J’ajoute que les affaires dont traitera la métropole – logement, tourisme, finances – ne relèvent pas de la compétence des arrondissements mais du Conseil de Paris. J’avais d’ailleurs présenté en première lecture des amendements tendant à accroître les compétences des maires d’arrondissement ainsi que le poids de leur avis, aujourd’hui facultatif : or ils ont, sur l’avis du rapporteur, été rejetés ici même au motif qu’ils affaibliraient les pouvoirs du maire et du conseil de Paris.

Enfin, les règles applicables à Marseille ou à Lyon sont différentes.

Cette incohérence, ce non-sens juridique, cette aberration démocratique n’ont pour seul objectif que d’éliminer le chef de l’opposition au Conseil de Paris du conseil métropolitain. Vous ne pouvez pas, chers collègues, vous faire les complices de ce qui pourrait apparaître comme une forfaiture !

M. Guillaume Larrivé. Le dispositif proposé est extravagant.

S’agissant des intercommunalités, on a voté il y a quelques mois la règle du fléchage, qui a permis aux oppositions d’être présentes dans les organes délibérants de ces instances. Ce qui vaut pour celles-ci en province ne vaudrait donc pas pour la métropole de Paris ! Quel est donc ce système où le conseil de Paris aurait en tant que tel un seul représentant, celui de la majorité ?

La version votée par le Sénat est simple, franche et démocratique : « jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ». Le système que propose le Gouvernement est au contraire antidémocratique. Cet amendement scandaleux est en effet « anti-NKM » et surtout anti-républicain.

M. Éric Ciotti. La majorité ne peut laisser passer un tel dispositif. C’est une forme de tripatouillage et d’atteinte à la démocratie inédite, qui n’est pas digne du Gouvernement, ni de la majorité. J’appelle celle-ci à un sursaut.

M. Christophe Caresche. Ces propos sont très excessifs.

Paris sera un conseil de territoire, dont les représentants peuvent être désignés au niveau des arrondissements, sans les représenter en tant que tels. Ce système ne me paraît ni antidémocratique ni antirépublicain : je ne comprends pas les critiques qui sont formulées.

M. Hervé Gaymard. J’ai une certaine admiration pour notre collègue Christophe Caresche, qui essaie de justifier l’injustifiable ! On connaît le vieil adage : « À trop vouloir prouver… »

Il s’agit d’une mesure d’exception, d’un amendement scélérat, contraire à la tradition républicaine, que notre assemblée s’honorerait de refuser.

M. le rapporteur. Depuis que je suis rapporteur de ce texte, j’ai par principe laissé les initiatives en matière électorale au Gouvernement. Donc avis favorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’ai proposé au Gouvernement de ne pas être présent parmi nous étant donné que nous sommes en deuxième lecture et qu’il ne me paraissait pas essentiel d’avoir en commission des débats qui ont déjà eu lieu et auront encore lieu dans l’hémicycle. Mais cet amendement me pose une difficulté car je n’ai pas entendu le point de vue du Gouvernement. Je m’abstiendrai donc et je ne crois pas logique que la Commission l’adopte aujourd’hui.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La représentation au conseil de la métropole du Grand Paris pose problème : tout le monde s’est accordé pour dire au sein de la mission de préfiguration que ce conseil comportait un trop grand nombre de membres, qui s’élevait à plus de 300.

Nous avons essayé de prévoir la représentation la plus pertinente sans rompre avec le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage.

On s’est donc demandé comment réduire le nombre de représentants, respecter l’importance démographique de Paris tout en ayant un système gérable. La mesure proposée tend à apporter une réponse à ce débat.

Je m’étonne un peu des arguments avancés, notamment par M. Goujon, car il manifeste depuis plusieurs années la volonté de donner aux arrondissements une présence de plus en plus grande. C’était déjà le cas lors de l’examen de la loi MAPTAM.

D’ailleurs, il y avait, au niveau des arrondissements, une traduction dans la gestion de la métropole du Grand Paris, comme ce sera le cas dans les territoires, même les plus gros, qui n’auront pas la configuration démographique d’un arrondissement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je préférerais néanmoins que le Gouvernement vienne présenter sa position dans l’hémicycle.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL409 et CL412 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Il s’agit de permettre à la commune de Paris, dans les mêmes conditions que les EPT, de participer au processus de mutualisation avec la métropole du Grand Paris pour les compétences partagées soumises à l’intérêt métropolitain.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement CL409

En conséquence, l’amendement CL412 tombe.

Puis, sur l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL506 du Gouvernement.

Elle en vient à l’amendement CL400 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Défendu.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL402 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Défendu.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL403 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Défendu également.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL762 de précision du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL407 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Il s’agit de prévoir que le plan local d’urbanisme (PLU) confié au conseil de territoire fasse l’objet d’un avis conforme du conseil métropolitain.

M. le rapporteur. Cette disposition avait été introduite dans le texte de l’Assemblée en séance publique contre l’avis de notre Commission. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL404 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. C’est un amendement de repli.

M. le rapporteur. Il est satisfait à l’alinéa 197.

L’amendement est retiré.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL507 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite les amendements CL763 et CL764 rédactionnels du rapporteur.

La Commission examine enfin l’amendement CL413 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Défendu.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 septdecies modifié.

Article 17 octodecies A
(art. L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales)

Extension aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris de la faculté de transférer certaines compétences à plusieurs syndicats

Introduit en deuxième lecture par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Hervé Marseille, au motif qu’il serait « en relation directe » avec l’article 17 septdecies, et dérogeant de la sorte au principe selon lequel, sauf exceptions (127), aucun article additionnel ne peut être adopté aux stades de la navette parlementaire postérieurs à la première lecture, cet article vise à étendre aux établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris la possibilité de transférer certaines compétences à plusieurs syndicats, mixtes ou intercommunaux.

En principe, un EPCI à fiscalité propre ne peut transférer une compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte que si le périmètre de ce dernier inclut en totalité celui de l’EPCI (article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales).

Par dérogation, pour certaines compétences limitativement énumérées (eau, assainissement, déchets, électricité, gaz), le transfert peut être réalisé au profit d’un syndicat situé sur une partie seulement du périmètre de l’EPCI ou au profit de plusieurs syndicats, situés chacun sur des parties distinctes de ce périmètre. Le présent article tend à élargir ces dispositions dérogatoires aux établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (128). L’objectif poursuivi est de faire en sorte que les EPT, qui devraient être créés à compter du 1er janvier 2016, puissent adhérer aux différents syndicats mixtes franciliens déjà compétents pour l’exercice de certaines attributions, telles que la gestion de l’eau (129).

En deuxième lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 octodecies A sans modification.

Article 17 novodecies
(art. L. 32-10-1 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Statut de société d’économie mixte d’aménagement à opération unique

Inséré en première lecture par l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, le présent article vise à créer un nouveau régime de société d’économie mixte à opération unique dans le domaine de la construction, de l’aménagement et du logement. Selon Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, il devrait permettre à la Métropole du Grand Paris de créer, dans le domaine du logement, une société d’économie mixte à opération unique.

Le dispositif proposé s’inspire de celui des sociétés d’économie mixte à opération unique (Semop), autorisé par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d’économie mixte à opération unique. Il est d’ailleurs explicitement prévu l’application à la nouvelle société d’économie mixte d’aménagement des dispositions correspondantes des articles L. 1541-2 portant sur la sélection de l’actionnaire opérateur économique (IX) et L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit les cas de transfert de cessions de parts d’une telle société en cas de fusion, de rattachement ou de transfert de compétences d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) (XI).

Le nouvel article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme autorise l’État, les établissements publics d’aménagement ou l’Agence foncière et technique de la région parisienne à créer, avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un de leurs groupements et au moins un actionnaire opérateur économique, à créer une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique (SEMAOP). La sélection de l’opérateur économique s’organiserait dans le cadre d’un unique appel public à la concurrence, dans le strict respect des procédures de mise en concurrence existantes, selon la nature du contrat à conclure (tels que les délégations de service public) (I de l’article L. 32-10-1).

Cette société d’économie mixte serait constituée, pour une durée limitée, et à titre exclusif, pour la conclusion et l’exécution d’un contrat qui aurait pour objet unique la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement. Cet objet ne pourrait être modifié pendant la durée du contrat (II de l’article L. 32-10-1).

Sur le modèle des Semop prévues par le code général des collectivités territoriales, cette société d’économie mixte prendrait la forme d’une société anonyme. Elle serait en revanche composée, par dérogation au droit des sociétés, d’au moins trois actionnaires (III du même article).

Le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribué à chaque actionnaire serait fixé par les statuts de la société (IV). Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance serait nécessairement soit un représentant de l’État, des établissements publics d’aménagement de la région parisienne ou de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, soit un représentant de la collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités membre (V).

Les personnes publiques – État, un de ses établissements publics précédemment cités, collectivités territoriales et leurs groupements – détiendraient entre 34 % et 85 % du capital de la société, la part de l’actionnaire opérateur économique ne pouvant, par conséquent, être inférieure à 15 % du capital de la société. Les personnes publiques disposent ainsi d’une minorité de blocage en détenant au moins 34 % des voix au sein des organes délibérants (VI).

La société d’économie mixte serait dissoute de plein droit au terme du contrat ou à la réalisation ou l’expiration de l’objet du contrat (VII et VIII).

Enfin, Le X prévoit qu’un groupement de commandes pourrait être conclu entre l’État, ou un de ses établissements précédemment mentionnés et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités.

Selon les propos de Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, en séance publique lors de la présentation de l’amendement, cette disposition « vise à permettre au Grand Paris de créer, dans le domaine du logement, une société d’économie mixte à opération unique pour réaliser des opérations » (130) en association avec l’État.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat n’a pas modifié cet article. En séance publique, le Gouvernement a défendu un amendement « afin de mieux l’insérer au sein du code de l’urbanisme et de sécuriser juridiquement l’opération qu’il prévoit », supprimant au sein de cet article :

– le VII de l’article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme car « insuffisamment précis » et « redondant avec les dispositions du VIII » ;

– le X du même article, prévoyant la possibilité pour les personnes publiques actionnaires de la société de constituer entre elles un groupement de commandes dans les conditions prévues à l’article 8 du code des marchés publics en vue de l’attribution du contrat à cette société, cette disposition « s’appliquant de plein droit aux procédures de marché public passées pour la constitution de la SEMAOP » et n’étant « pas transposable tel quel aux autres contrats de la commande publique (concession de travaux, délégation de service public, concession d’aménagement) susceptibles d’être attribués à une SEMAOP » (131) .

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas modifié le dispositif du présent article.

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La Commission adopte l’article 17 novodecies sans modification.

Article 18 A [suppression maintenue]
(art. L. 321-13 [nouveau] du code de l’environnement)

Redevance de mouillage dans les aires marines protégées

Inséré en première lecture par l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement, le présent article se proposait de permettre le prélèvement d’une redevance de mouillage pour les bateaux de plaisance mouillant dans les parties non interdites d’une aire marine protégée, au bénéfice de la collectivité territoriale gestionnaire de cette aire.

Supprimée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture, cette redevance a été rétablie en séance publique par l’Assemblée nationale. En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat l’a de nouveau supprimée. Elle n’a pas été rétablie par la commission des Lois de l’Assemblée nationale lors de son examen en deuxième lecture.

1. Une taxe liée à une demande de collectivités gestionnaires des aires marines

Alors que l’article 285 quater du code des douanes prévoit la perception d’une taxe due par les entreprises pour le transport maritime de passagers vers des espaces protégés (132), les surcoûts générés par l’activité plaisancière pour les collectivités territoriales ou les établissements publics qui assurent la gestion, la préservation et la protection d’une aire marine protégée sur délégation de l’État, ne sont pas couverts par une contribution. Or comme le relève l’exposé sommaire de l’amendement adopté au Sénat en première lecture, « les milieux maritimes protégés en vertu de dispositions légales et réglementaires sont susceptibles d’être mis en péril par la pression exercée par les plaisanciers. Leur protection et leur valorisation peuvent justifier l’institution d’une participation des usagers et des touristes de passage en contrepartie de la mise en valeur du site et de la mise à disposition de postes de mouillage adaptés. »

Le présent article permettait ainsi aux collectivités gestionnaires d’instituer une redevance de mouillage pour tout navire de plaisance mouillant à l’ancre entre le 1er juin et le 30 septembre en métropole et toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

Son montant était calculé en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne pouvait pas excéder 20 euros par mètre de longueur du navire et par jour.

La redevance de mouillage aurait été perçue et affectée au gestionnaire de l’aire marine protégée correspondante, et notamment aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent la gestion, la préservation et la protection d’une aire marine protégée, le cas échéant, sur délégation de l’État.

Les mouillages rendus nécessaires en cas de danger grave, certain et imminent étaient exonérés du paiement d’une telle redevance.

Lors de son examen au Sénat, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, a précisé que cet amendement répondait à l’une des quarante-deux demandes d’adaptation au droit formulées par la collectivité territoriale de Corse, justifiée par le fait que « la Sicile a institué récemment une taxe sur le mouillage dans ses aires marines protégées. De ce fait, tous les bateaux qui mouillaient devant la Sicile mouillent maintenant dans l’aire marine protégée de Corse, parce que c’est gratuit. Ce n’est pas juste pour les collectivités territoriales qui gèrent et entretiennent les aires marines protégées, ce qui demande beaucoup de travail et mobilise du personnel. » (133)

2. Une taxe ayant suscité des controverses au cours des différentes lectures

À l’occasion de son examen du présent texte en première lecture, la commission des Lois a adopté, contre l’avis du Gouvernement et de votre rapporteur, deux amendements de suppression du présent article, présentés par MM. Christophe Caresche et Didier Quentin. Les auteurs de ces amendements ont mis l’accent sur les risques que faisaient courir cette nouvelle taxe jugée démesurée – qu’un amendement du Gouvernement proposait de réduire à 10 euros par mètre et par jour – sur les entreprises de la filière nautique française et sur celui que les collectivités concernées développent les possibilités de mouillage dans les zones marines protégées.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Paul Giacobbi, rétablissant le présent article, sous-amendé à neuf reprises par Mme Jeanine Dubié, améliorant la rédaction, renvoyant les modalités de sa mise en œuvre à un décret et étendant l’application de la taxe à tout bateau mouillant dans une aire marine protégée, quel qu’en soit le dispositif.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a soulevé « plusieurs questions d’interprétation et de clarté du dispositif » (134) :

– si Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, a indiqué devant l’Assemblée nationale que la redevance de mouillage n’avait vocation qu’à s’appliquer aux seules aires marines protégées gérées par une collectivité territoriale, en indiquant que seraient ainsi potentiellement concernées la collectivité territoriale de Corse, gestionnaire des réserves de Bonifacio et de Scandola, et le département des Pyrénées Orientales, en charge de la réserve de Banyuls, « la rédaction proposée renvoie, d’une part, aux établissements publics, sans préciser leur qualité nationale ou locale et, d’autre part, aux aires marines protégées relevant de l’agence des aires marines protégées, définies à l’article L. 334-1 du code de l’environnement. Ce manque de précision ne permet pas de définir avec certitude les personnes publiques qui seraient autorisées à recourir à cette redevance et le champ couvert par celle-ci » ;

– « la modification introduite par Mme Jeanine Dubié conduit, contrairement aux objectifs affichés par le Gouvernement, à appliquer cette redevance, non pas aux seuls navires abîmant les fonds marins des aires marines protégées, mais à tout bateau mouillant dans une telle aire et qui, par tout dispositif, serait relié au fond de la mer » ;

– « [l]a durée différente d’application de la redevance entre les aires marines protégées relevant d’une collectivité métropolitaine de celles gérées par une collectivité ultramarine n’est justifiée par aucune raison pertinente ».

– enfin, les rapporteurs du Sénat « s’interrogent également sur le choix du Gouvernement de recourir à une redevance pour service rendu et non à une taxe. En effet, la notion de service rendu retenue par le présent article est peu claire d’autant que les débats en séance publique à l’Assemblée nationale semblent démontrer le caractère dissuasif de la redevance. Par conséquent, l’objectif est finalement de réduire les externalités négatives occasionnées par le mouillage des bateaux abîmant les fonds marins » (135).

Pour toutes ces raisons, la commission des Lois du Sénat a adopté huit amendements identiques de ses rapporteurs, de MM. Louis Nègre, François Commeinhes, Philippe Mouiller, Daniel Laurent, M. Michel Vaspart, Mme Annick Billon et M. Jean-Pierre Grand supprimant le présent article.

En séance publique, le Sénat n’a pas rétabli le présent article.

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas adopté un amendement de Mme Jeanine Dubié de rétablissement de cette redevance de mouillage, rendue applicable uniquement aux navires de plus de 32 mètres mouillant dans des aires marines protégées gérées par la collectivité de Corse.

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La Commission examine l’amendement CL591 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement concerne la taxe de mouillage, qui a donné lieu à beaucoup de débats.

Nous avions adopté en première lecture le principe de cette redevance, qui a été retiré au Sénat.

Je rappelle que l’Assemblée de Corse a proposé à l’unanimité l’institution d’une redevance de mouillage pour les navires de grande taille dans les aires marines gérées par la collectivité territoriale de Corse.

Le Sénat ayant trouvé la rédaction confuse, une précision a été apportée pour dire que cette redevance ne sera applicable qu’aux navires dont la coque est supérieure à 24 mètres, ce qui exclut la plupart des navires de plaisance.

L’institution de cette redevance dans l’aire marine protégée de Bonifacio permettrait de préserver l’attractivité des côtes de la Corse comme la bonne santé économique de la filière nautique, tout en assurant les moyens d’une protection environnementale efficace sans avoir à recourir à des mesures d’interdiction d’accès.

M. le rapporteur. Je vous demande de retirer cet amendement : comme l’ont souligné les rapporteurs du Sénat, le dispositif ne prévoit pas de plafond pour la redevance, soulevant un risque d’incompétence négative du législateur, et ne répond pas à la question du choix de recourir à une redevance pour service rendu plutôt qu’à une taxe. Défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je le maintiens, par solidarité avec notre collègue Paul Giacobbi.

M. Patrick Mennucci. Il faut voter contre. Le débat sur cette redevance a été très difficile dans tous les ports de France, posant un problème de fond à l’industrie de la plaisance. Si on crée des taxes de cette nature, nous allons lui imposer de nouvelles difficultés alors qu’elle fonctionne plutôt bien.

M. François Pupponi. Je suis étonné qu’un certain nombre de nos collègues ne veuille pas entendre les arguments.

Je rappelle que, sur un certain nombre de nos plages, les plaisanciers arrivent, polluent et repartent sans payer. Et des communes de quelques dizaines d’habitants doivent assumer cela. La question d’une redevance permettant d’aider ces communes à nettoyer me paraît pertinente. Est-ce que parce qu’on a un bateau, surtout s’il est gros, on a le droit de tout faire en disant aux collectivités territoriales : « Ramassez et taisez-vous ! » ? Jusqu’où allons-nous aller ?

La mesure concerne quelques endroits en Corse. À partir du moment où la Collectivité de Corse est d’accord et assume cela, je ne vois pas où est le problème.

Mme Nathalie Appéré. Les arguments apportés par le rapporteur montrent qu’il ne serait pas prudent d’adopter à ce stade cet amendement. Il n’empêche que l’essentiel des craintes lors de notre débat en première lecture concernait la contagion possible de ce type de mesure à d’autres zones marines. Or il est clair qu’il n’y a plus de risque que cette redevance s’applique à l’ensemble des ports français ou des types de bateaux, mais uniquement sur certains gros bateaux en Corse. On devrait donc pouvoir trouver une solution en séance publique pour ce prélèvement attendu unanimement par l’Assemblée de Corse.

M. Patrick Mennucci. L’argument de M. Pupponi ne me convainc pas : si les propriétaires de bateaux se comportent comme il le dit – et je ne suis pas persuadé que ce soit le cas –, ce n’est pas parce qu’on va leur faire payer une taxe que cela règlera les problèmes pour l’environnement. Il y a un système, utilisé par exemple dans le parc national des Calanques, qui fonctionne : on décide du nombre de mouillages possibles dans un endroit donné, matérialisés par des bouées, ce qui permet de maîtriser la fréquentation. Or la proposition de M. Giacobbi ne règle pas cette question. Si je vous comprends bien, il suffit de payer pour pouvoir polluer et salir ! Ce n’est pas un bon dispositif, quelles que soient les précisions qui lui seront adoptées.

La Commission rejette l’amendement.

Elle maintient en conséquence la suppression de l’article 18 A.

Article 18
(art. L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales)

Élargissement du champ des compétences des communautés de communes

Cet article vise à élargir le champ des compétences des communautés de communes exercées en lieu et place des communes à titre obligatoire et à titre optionnel.

1. Le renforcement des compétences prévu par le projet de loi initial

La version initiale du projet de loi procédait à ce renforcement dans deux directions.

En ce qui concerne les compétences obligatoires :

– il complétait le bloc des compétences obligatoires en subordonnant les actions en matière économique au respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et en y intégrant la « promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme » mieux exercée, selon l’étude d’impact du projet de loi, « à l’échelle d’un territoire présenté comme un espace culturel et social cohérent » ;

– il créait une nouvelle compétence obligatoire concernant « l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage », déjà prise en charge aujourd’hui par près d’un tiers des communautés de communes selon l’étude d’impact ;

– il supprimait la notion « d’actions d’intérêt communautaire » comme principe général d’exercice des compétences obligatoires.

En ce qui concerne les compétences optionnelles :

– il ajoutait à la liste existante la création et à la gestion des maisons de services au public, lesquelles sont créées par l’article 26 du présent projet de loi, en remplacement des actuelles maisons de service public, afin de les ouvrir à des services privés ;

– il limitait la compétence optionnelle relative aux équipements culturels et sportifs de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, par leur intérêt communautaire :

– il prévoyait que la compétence « action sociale » pourrait être déléguée à un centre intercommunal d’action sociale ;

– il permettait à l’organe délibérant – en lieu et place de la majorité des conseils municipaux des communes – de limiter l’intérêt communautaire des trottoirs, lorsqu’une voie supporte un transport collectif en site propre.

2. Les limitations introduites par le Sénat en première lecture

Afin de « préserver le principe de subsidiarité » la commission des Lois du Sénat a adopté plusieurs amendements de ses rapporteurs afin de :

– réintroduire la notion d’intérêt communautaire comme « principe fondateur du transfert obligatoire des compétences communales » ;

– faire de la promotion du tourisme une compétence optionnelle en lieu et place d’une compétence obligatoire.

En séance publique, le Sénat a refusé le rétablissement du texte initial par le Gouvernement et adopté des amendements de ses rapporteurs visant à :

– étendre à toutes les communautés de communes la définition de la compétence en matière de développement économique prévue pour les communautés de communes ayant une fiscalité professionnelle unique ou souhaitant bénéficier d’une dotation globale de fonctionnement bonifiée, en y incluant « l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire » ;

– prévoir que la promotion du tourisme puisse prendre d’autres formes que la création d’un office de tourisme ;

– introduire une coordination relative au fait que dans les communes des départements concordataires de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la construction et l’entretien des bâtiments du culte peuvent être une compétence optionnelle.

3. L’élargissement des compétences décidé par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, adoptant un amendement de réécriture globale du présent article présenté par votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli la compétence « promotion du tourisme » comme une compétence obligatoire des communautés de communes. Cependant, cette rédaction reprend les apports adoptés par le Sénat, en prévoyant que la promotion du tourisme puisse prendre d’autres formes que la création d’offices de tourisme, comme le permettent les dispositions applicables aux compétences des communautés urbaines et des métropoles.

Elle a également inséré de manière explicite la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » parmi les composantes de la compétence obligatoire en matière de développement économique, afin notamment de donner aux communautés de communes la possibilité de mettre en œuvre une politique de sauvegarde et de développement du commerce de proximité.

En séance publique, l’Assemblée nationale a élargi ce dispositif :

– en supprimant l’intérêt communautaire qui commandait la compétence générale en matière de développement économique pour rendre « plus lisible pour les entreprises » le développement économique local « à travers un effort de clarification des compétences et des mutualisations intercommunales plus avancées », à l’initiative de Mme Estelle Grelier ; dans le même esprit, une modification similaire a été apportée à la compétence en matière de zones d’activités économiques ;

– en élargissant les groupes de compétences obligatoires ouverts au choix des communautés à l’eau, à l’assainissement et à la collecte et au traitement des déchets ménagers, à l’initiative du Gouvernement et de plusieurs députés. L’objectif de ce transfert est de mettre fin au morcellement aujourd’hui constaté bien que cette attribution n’interdise pas, dans un second temps, le transfert de cette compétence à des syndicats mixtes. Dans le cas particulier des déchets ménagers, la mutualisation au niveau intercommunal est présentée notamment liée à « l’importance du coût de ce service public, lié notamment à l’augmentation des contraintes de recyclage ».

4. Le retour par le Sénat, en deuxième lecture, à l’esprit du dispositif qu’il avait adopté en première lecture

En adoptant cinq amendements, la commission des Lois du Sénat a souhaité :

– rétablir la notion d’intérêt communautaire comme principe général du transfert obligatoire des compétences des communes ;

– réintroduire l’intérêt communautaire pour déterminer les compétences de la communauté de communes en matière d’actions de développement économique, d’une part, et de zones d’activité, d’autre part ;

– transférer l’eau, l’assainissement et la promotion du tourisme dans le champ des compétences optionnelles.

En séance publique, le Sénat a notamment :

– rejeté le rétablissement du dispositif de l’Assemblée nationale, proposé par le Gouvernement ;

– adopté un amendement de M. Pierre-Yves Collombat insérant parmi les compétences optionnelles des communautés de communes les « création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public », afin de leur permettre notamment de financer les bâtiments des gendarmeries.

5. Le rétablissement par la commission des Lois en deuxième lecture du dispositif retenue par l’Assemblée nationale en première lecture

Lors de son examen en deuxième lecture du présent article, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements, rétablissant le dispositif que l’Assemblée nationale avait voté en première lecture :

– à l’initiative de votre rapporteur, l’exercice de la compétence obligatoire des communautés de communes en matière de développement économique n’est plus soumis à la définition de son intérêt communautaire et comprend à nouveau la promotion du tourisme ;

– à l’initiative du Gouvernement, l’eau et l’assainissement ont été rétablis comme compétences obligatoires ;

– à l’initiative de votre rapporteur, la compétence optionnelle « création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaire au service public » a été supprimée : l’article 25 bis du présent projet de loi permet aux collectivités territoriales et aux EPCI de garantir les emprunts contractés par des organismes bailleurs de logements sociaux ayant pour objet la construction de logements au bénéfice du personnel de la gendarmerie et de la police nationales, des services d’incendie et de secours, les SDIS, et de l’administration pénitentiaire. Et par ailleurs, un dispositif introduit par la loi du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPPSI, et plusieurs fois reconduit depuis, permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, d’acquérir ou de rénover des bâtiments destinés à être mis à disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police, de la gendarmerie ou des pompiers. Enfin, les communes membres d’une communauté de communes peuvent lui transférer, dans le cadre d’une compétence facultative, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

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* *

La Commission examine tout d’abord, en discussion commune, l’amendement CL765 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CL807 du Gouvernement, et l’amendement CL669 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale sur l’extension des compétences obligatoires des communautés de communes et le maintien de leur soumission à la définition d’un intérêt communautaire, à l’exception de la compétence en matière de développement économique.

Avis défavorable sur le sous-amendement, qui sera satisfait par d’autres amendements du Gouvernement à l’alinéa 8 du présent article.

La Commission rejette le sous-amendement, puis elle adopte l’amendement CL765.

En conséquence, l’amendement CL669 tombe.

Les amendements CL541, CL231, CL225, CL240, CL236 et CL243 n’ont plus d’objet.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL619 du Gouvernement, CL104 de Mme Estelle Grelier et CL620 du Gouvernement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements CL619 et CL620.

En conséquence, l’amendement CL104 tombe.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL629 de M. Jacques Pélissard.

M. Jacques Pélissard. Cet amendement vise à revenir sur le transfert de la compétence de gestion des déchets aux intercommunalités.

Il existe des bassins pertinents sur le plan technique pour la gestion des déchets – 60 000 habitants pour la collecte, 300 000 habitants pour le traitement. Vouloir faire coïncider le périmètre de l’intercommunalité avec celui d’un bassin pertinent de traitement ou de collecte des déchets n’est pas opportun.

M. le rapporteur. Le transfert de la compétence de gestion des déchets fait partie des points de convergence entre le Sénat et l’Assemblée sur lesquels nous ne souhaitons pas revenir. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL105 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Cet amendement tend à ajouter aux compétences obligatoires des intercommunalités l’action sociale, sous réserve de la définition d’un intérêt communautaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable car le projet de loi rend déjà obligatoires un certain nombre de compétences jusqu’ici optionnelles. Il semble compliqué d’aller plus loin à ce stade.

Mme Estelle Grelier. Je retire l’amendement et je ferai en sorte que le débat ait lieu en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL106 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Cet amendement procède de la même logique de renforcement des intercommunalités en augmentant le nombre de compétences qu’elles doivent choisir d’exercer parmi les compétences optionnelles listées par la loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL766 du rapporteur et CL542 de Mme Nathalie Appéré.

M. le rapporteur. Le Sénat a introduit une compétence facultative supplémentaire, appelée « création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ».

Outre une rédaction insatisfaisante, cette disposition pose problème pour les bâtiments relevant de la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Je vous propose donc de supprimer l’alinéa.

La Commission adopte l’amendement CL766.

En conséquence, l’amendement CL542 n’a plus d’objet.

La Commission examine l’amendement CL581 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose la création d’une minorité de blocage pour le transfert de la compétence « tourisme » dont pourrait user les communautés de communes contenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques et situées en zone de montagne.

Les communes sont les mieux à même de définir le niveau territorial le plus adapté à l’efficacité de leur promotion touristique et de leurs actions.

La promotion des stations de montagne, dès lors qu’elle serait assumée par les intercommunalités qui ne portent pas un projet touristique commun, pourrait être remise en cause.

M. le rapporteur. Lorsque nous avons voté en première lecture le transfert obligatoire de la compétence tourisme aux intercommunalités, nous avions indiqué que les EPCI pouvaient maintenir autant d’offices de tourisme que de stations classées présentes sur leur territoire. Cette précision suffit à répondre à la préoccupation exprimée par Mme Dubié.

En outre, son amendement propose de donner un droit de veto à une catégorie de collectivités, ce qui n’est pas acceptable.

J’ajoute qu’à l’article 21, le Gouvernement présente un amendement auquel je suis favorable qui facilite la labellisation des sites touristiques distincts en stations classées, afin de conforter la possibilité de maintenir plusieurs offices de tourisme sur le territoire d’un même EPCI.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

M. Hervé Gaymard. Je salue l’amendement gouvernemental qui fait droit à la demande exprimée par de nombreux parlementaires en première lecture. Ce serait une absurdité de contraindre les communes et EPCI possédant plusieurs marques touristiques sur leur territoire à ne prévoir qu’un seul office de tourisme, alors que le tour de table financier de chaque office est particulier et que chaque site touristique peut être géré par des entreprises différentes.

En revanche, s’agissant du transfert obligatoire de la compétence touristique à l’intercommunalité, l’esprit de système tourne le dos au bon sens. Le tourisme doit pouvoir être une compétence intercommunale là où les communes le souhaitent. Mais, dans des intercommunalités composées de seulement une ou deux communes touristiques avec des marques touristiques fortes, c’est une absurdité d’imposer la compétence touristique.

J’entends bien qu’en première lecture, vous avez distingué la promotion touristique de la gestion des outils touristiques. Cela représente un progrès mais cela ne règle pas la question. Comment une intercommunalité va-t-elle faire la promotion des stations classées alors que trois quarts des communes qui la composent n’ont rien à faire de la promotion de ces sites touristiques ?

Liberté, liberté chérie ! Pourquoi ne laisse-t-on pas la liberté aux intercommunalités de s’organiser comme elles l’entendent ? Dans mon territoire, pour certaines intercommunalités, à l’évidence, la compétence doit être exercée au niveau intercommunal. Mais dix kilomètres plus loin, pour d’autres intercommunalités, la compétence en matière de tourisme doit rester à la commune.

M. Charles-Ange Ginesy. Je tiens à appuyer la demande d’Hervé Gaymard. Il me paraît de bon sens de maintenir le caractère optionnel de la compétence en matière de tourisme pour les intercommunalités.

Permettre aux maires dont les communes font l’objet d’une marque ou d’un label de conserver la compétence « tourisme » me paraît essentiel. L’intercommunalité, aussi forte et pertinente soit-elle, n’aura pas la même volonté, ni la même détermination pour porter la marque.

Je me fais le relais des maires de stations touristiques à rayonnement international qui ne pourront plus demain gérer cette compétence en direct parce qu’ils ne sont pas président de l’intercommunalité et perdront en puissance et en efficacité. J’en appelle à la sensibilité des commissaires pour conserver le caractère optionnel de cette compétence, à l’instar de ce qu’a prévu le Sénat.

D’autres problèmes se posent : qu’adviendra-t-il de la taxe de séjour ou de la taxe sur les remontées mécaniques ? Comment la compétence « tourisme » sera-t-elle financée ?

M. le rapporteur. La ministre a précisé que la compétence transférée était limitée à la promotion du tourisme. En conséquence, la taxe de séjour ou la taxe sur les remontées mécaniques reste acquise à la commune sur le territoire de laquelle elle est perçue.

La politique intercommunale est financée notamment par le biais des attributions de compensation prévues par les commissions locales d’évaluation des charges transférées.

En réponse à M. Gaymard, l’amendement du Gouvernement ne résout pas notre désaccord. Nous considérons que le tourisme fait partie intégrante du développement économique et qu’à ce titre, la compétence doit être exercée au niveau intercommunal.

Toutefois, il est à noter que le Gouvernement utilise précisément le terme de marque que M. Gaymard a lui-même employé. Cet amendement permettra, sans lui donner entière satisfaction, d’avancer dans le sens qu’il souhaite.

M. Charles-Ange Ginesy. Je salue l’amendement du Gouvernement qui apporte une solution au problème posé aujourd’hui.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 18 modifié.

Article 19
(art. L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales)

Élargissement du champ des compétences des communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée

L’article 19 vise à renforcer le niveau d’intégration des communautés de communes relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (136) selon la logique de l’article 18.

En première lecture, suivant sa commission des lois et ses rapporteurs, le Sénat a supprimé la promotion du tourisme du champ des onze groupes de compétences dont la communauté devrait au moins en exercer six pour son éligibilité à la DGF bonifiée.

Par symétrie avec le texte élaboré à l’article 18, la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur la proposition de votre rapporteur, a rétabli en première lecture le tourisme au sein du bloc en matière de développement économique qu’elle a complété par la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.

Lors de la séance publique en première lecture, dans le même esprit, les députés, à l’initiative de Mme Estelle Grelier, ont supprimé l’intérêt communautaire pour déterminer la compétence intercommunale en matière de zones d’activité et d’actions de développement économique. Puis, sur la proposition du Gouvernement, ils ont intégré la compétence « eau » dans les champs obligatoires d’intervention des communautés de communes éligibles à la DGF bonifiée.

En deuxième lecture, par parallélisme avec l’article 18, la commission des Lois du Sénat a adopté des amendements de ses rapporteurs rétablissant le texte adopté par la deuxième chambre en première lecture.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements de M. Pierre-Yves Collombat modifiant le choix des six compétences devant être exercées par les communautés de communes pour être éligibles à la DGF bonifiée :

– en insérant les « création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public »,

– en substituant à celle de l’eau la compétence « promotion du tourisme ».

Lors de son examen en deuxième lecture, et toujours par parallélisme avec la redéfinition des compétences applicables à toutes les communautés de communes par l’article 18 du projet de loi, la commission des Lois a adopté les amendements suivants :

– supprimant, à l’initiative du Gouvernement, la compétence « création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public » de la liste des compétences devant être exercées par les communautés de communes à DGF bonifiée, le Gouvernement observant que « cette compétence n’en est en effet pas réellement une puisque si les bâtiments et les équipements sont d’intérêt communautaire, ils sont déjà gérés par l’EPCI à fiscalité propre au titre de la compétence dont ils relèvent » (137) ;

– rétablissant, à l’initiative de Mme Nathalie Appéré, la définition de la compétence en matière de développement économique par suppression de sa soumission à la définition d’un intérêt communautaire et l’adjonction de la promotion du tourisme ;

– augmentant, à l’initiative du gouvernement, de quatre à huit le nombre de compétences devant être exercées par les communautés de communes pour pouvoir prétendre à la DGF bonifiée, afin de prendre en compte l’augmentation du nombre de compétences obligatoires devant être exercées par les communautés de communes de droit commun en application de l’article 18.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL524 du Gouvernement et CL767 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL524.

En conséquence, l’amendement CL767 tombe.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL543 de Mme Nathalie Appéré. En conséquence, les amendements CL768 et CL107, les amendements identiques CL566 et CL769 ainsi que l’amendement CL253 tombent.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL544 de Mme Nathalie Appéré.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 20
(art. L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales)

Élargissement du champ des compétences des communautés d’agglomération

L’article 20 renforce les blocs de compétences communales transférées de plein droit aux communautés d’agglomération, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 18 et 19 pour les communautés de communes.

1.  Les compétences actuelles des communautés d’agglomération

En application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, une communauté d’agglomération exerce de plein droit cinq groupes de compétences, auxquelles s’ajoutent trois compétences optionnelles à choisir parmi une liste de six.

a. Les compétences obligatoires

Les communautés d’agglomération exercent obligatoirement les compétences suivantes :

– développement économique d’intérêt communautaire ;

– aménagement de l’espace communautaire, dont l’élaboration des documents d’urbanisme ;

– politique du logement et de l’habitat d’intérêt communautaire ;

– politique de la ville ;

– gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, à compter du 1er janvier 2016 en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2018 par l’article 22 bis B du présent projet de loi.

b. Les compétences optionnelles

Les communes membres doivent en retenir au moins trois, à choisir parmi les six suivants :

– voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;

– assainissement des eaux usées ;

– eau ;

– environnement, lutte contre la pollution et traitement des déchets ;

– équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;

– action sociale d’intérêt communautaire.

2. Les renforcements proposés par le projet de loi initial

Les innovations proposées par le Gouvernement dans son projet de loi tel que déposé sur le bureau du Sénat étaient analogues à celles présentées, à l’article 18, pour les communautés de communes :

– d’une part, les compétences obligatoires sont élargies à la promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ainsi qu’à l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; les compétences en matière économique sont soumises au respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;

– d’autre part, la liste des compétences optionnelles est complétée par la création et la gestion de maisons de services au public, sans que soit modifié le nombre minimal de compétences optionnelles devant être exercées par la communauté.

3. Les limitations apportées par le Sénat en première lecture

Dans le même esprit que celui qui a présidé à la modification de l’article 18, la commission des Lois du Sénat, par l’adoption d’un amendement de ses rapporteurs, a supprimé des compétences obligatoires des communautés d’agglomération celle relative à la promotion du tourisme. Elle l’a, en revanche, intégrée au champ des compétences optionnelles.

En séance publique, le Sénat a repoussé un amendement de rétablissement du texte du Gouvernement et adopté un amendement de ses rapporteurs prévoyant que la promotion du tourisme puisse prendre d’autres formes que la création d’un office de tourisme.

4. Les extensions opérées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, par parallélisme avec la solution retenue pour les communautés de communes, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur insérant les compétences « promotion du tourisme » et « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » au sein du bloc de compétences obligatoires en matière de développement économique des communautés d’agglomération.

Elle a également introduit une coordination relative au fait que dans les communes des départements concordataires de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la construction et l’entretien des bâtiments du culte peuvent être une compétence optionnelle des communautés d’agglomération.

En séance, le dispositif a été modifié sur plusieurs points, à l’initiative du Gouvernement et de Mme Estelle Grelier, pour :

– supprimer l’intérêt communautaire pour déterminer le format des attributions de la communauté en matière de zones d’activité et d’actions de développement économique ;

– élargir la compétence de développement économique à la politique locale du commerce et au soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;

– compléter le bloc des compétences obligatoires par la gestion de l’eau, de l’assainissement, de collecte et de traitement des déchets ménagers.

5. Le retour par le Sénat, en deuxième lecture, à l’esprit du dispositif qu’il avait adopté en première lecture

En deuxième lecture, dans le droit fil des modifications apportées aux articles 18 et 19, la commission des Lois du Sénat a adopté quatre amendements de ses rapporteurs pour :

– maintenir l’intérêt communautaire pour déterminer les compétences intercommunales en matière de zones d’activité et d’actions de développement économique ;

– supprimer le transfert obligatoire aux communautés de la promotion du tourisme, laquelle est, dans le même temps, intégrée au champ des compétences optionnelles ;

– conserver l’eau et l’assainissement au sein des compétences optionnelles ;

– apporter les coordinations nécessaires à ces choix dans les dispositions spécifiques à l’Alsace-Moselle.

En séance publique, le Sénat a rejeté le rétablissement du texte de l’Assemblée nationale, proposé par le Gouvernement, et apporté une coordination à l’initiative de ses rapporteurs.

6. Le rétablissement par la commission des Lois en deuxième lecture du dispositif retenue par l’Assemblée nationale en première lecture

Lors de son examen en deuxième lecture du présent article, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli l’esprit du dispositif que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture :

– en adoptant un amendement de votre rapporteur, l’exercice de la compétence obligatoire des communautés d’agglomération en matière de développement économique n’est plus soumis à la définition de son intérêt communautaire et comprend à nouveau la promotion du tourisme ;

– en adoptant un sous-amendement du Gouvernement, l’eau et l’assainissement ont été rétablis comme compétences obligatoires des communautés d’agglomération.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL618 du Gouvernement et CL770 du rapporteur, faisant tous deux l’objet du sous-amendement CL808 du Gouvernement, ainsi que les amendements CL545 de Mme Nathalie Appéré et CL108 de Mme Estelle Grelier.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL618 et CL770 sous-amendés. En conséquence, les amendements CL545 et CL108 tombent.

Les amendements CL254, CL615, CL115, CL616 et CL632 tombent.

L’amendement CL116 de Mme Estelle Grelier est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL121 de Mme Estelle Grelier, CL282, CL284 et CL290, tous trois de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

L’amendement CL617 tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL119 et CL127 de Mme Estelle Grelier.

La Commission adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis
(art. L. 5216-7, L. 5215-22 et L. 5217-17 du code général des collectivités territoriales)

Dispositif de représentation – substitution des communes membres d’un syndicat d’assainissement ou d’eau potable rejoignant une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole

Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption d’un amendement de M. Jean Launay. Il vise à créer un mécanisme adapté de représentation-substitution applicables aux communautés d’agglomération, aux communautés urbaines et aux métropoles, quand des membres d’un syndicat d’assainissement ou de distribution d’eau potable rejoignent un de ces établissements publics de coopération intercommunale.

1. Le mécanisme de représentation – substitution proposé

En effet, lorsqu’une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole est créée, les communes membres de la communauté ou de la métropole, si elles sont membres par ailleurs d’un syndicat préexistant qui exerce une compétence obligatoire de la communauté ou de la métropole, sont retirées du syndicat préexistant, la communauté ou la métropole exerçant en propre la compétence concernée sur la totalité de son périmètre (138). En tout état de cause, ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent ensuite décider de déléguer cette compétence à un syndicat.

Pour les communautés de communes, un principe dit de « représentation-substitution », s’applique. En application de ce principe, défini par l’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes est automatiquement substituée à ses membres au sein du syndicat qui perdure : l’établissement public de coopération intercommunale adhère au syndicat, qui devient alors un syndicat mixte.

L’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a étendu aux communautés d’agglomération ainsi qu’aux communautés urbaines les dispositions applicables aux communautés de communes en matière de représentation-substitution, pour le seul cas d’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. En effet, au regard de la spécificité de cette mission et du périmètre nécessairement géographique des syndicats de rivières ou des établissements publics territoriaux de bassin, il a semblé plus efficace de conserver le syndicat préexistant, en faisant de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine un membre de ce syndicat.

Pour les seules communautés urbaines et les métropoles, le mécanisme de représentation-substitution a été étendu à la distribution publique d’électricité, par l’article 71 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. L’article 21 ter du présent projet de loi a pour objet d’aligner la représentation de la communauté urbaine dans le syndicat sur le système applicable à la métropole, fondé non sur un nombre de sièges, mais sur un nombre de suffrages proportionnel à la population des communes que la métropole représente, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages.

Pour les seules compétences d’assainissement et de distribution d’eau potable, le présent article instaurerait un système adapté de représentation-substitution, en prévoyant que celle-ci ne serait pas automatique. En effet, le conseil de la communauté ou de la métropole pourrait s’opposer, dans les six mois à compter de la date du transfert à la communauté ou à la métropole de l’une de ces deux compétences, à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat, ce qui entraînerait alors le retrait du syndicat des communes membres de la communauté ou de la métropole concernée.

Le dispositif ainsi proposé est préférable aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture à l’article 21 bis A, supprimé conforme en deuxième lecture, prévoyant un mécanisme de représentation-substitution en matière d’assainissement qui aurait eu pour conséquence d’imposer aux nouvelles communautés le syndicat préexistant.

2. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement restreignant le dispositif proposé au bénéfice des seuls syndicats départementaux. Par cet amendement, le dispositif de représentation-substitution en matière d’eau et d’assainissement ne serait applicable que lorsque le syndicat d’eau ou d’assainissement est un syndicat départemental, c’est-à-dire lorsque l’ensemble des communes du département en sont membres et que ce syndicat exerce ces compétences « sur la totalité d’un département au moins ».

En séance publique, contre l’avis des rapporteurs de la commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat a adopté plusieurs amendements de M. Christian Cambon revenant sur la philosophie de ce dispositif :

– appliquant, pour les seules communautés d’agglomération, le mécanisme de représentation-substitution dès lors que la communauté d’agglomération est incluse complètement ou partiellement dans le périmètre du syndicat d’eau ou d’assainissement ;

– supprimant la possibilité, pour les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, de s’opposer dans un délai de six mois à la substitution au sein du syndicat et donc de se retirer du syndicat d’eau ou d’assainissement.

3. Le rétablissement, par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, du dispositif adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative du Gouvernement

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur rendant applicable l’exercice du mécanisme de représentation – substitution des communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles au sein des syndicats « [l]orsque toutes les communes du département sont membres d’un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 ou la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1 » et rétablissant, pour ces établissements publics de coopération intercommunale, la possibilité de s’y opposer et donc de se retirer de ces syndicats dans les six mois suivant leur acquisition de la compétence en question.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL128 de Mme Estelle Grelier.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable en vous invitant à soutenir l’amendement CL771, d’un champ moins large mais qui rétablit la représentation-substitution adaptée pour les syndicats qui atteignent l’échelle départementale.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL771 du rapporteur, CL286 et CL288, tous deux de Mme Marie-Anne Chapdelaine, ainsi que les amendements CL54 de Mme Sophie Rohfritsch et CL232 de M. François-Michel Lambert.

La Commission adopte l’amendement CL771.

En conséquence, les amendements CL286, CL288, CL54 et CL232 tombent.

La Commission adopte l’article 20 bis modifié.

Article 21
Délai de mise en conformité des compétences exercées
par les communautés de communes et les communautés d’agglomération

Le présent article détermine les délais laissés aux communes membres des communautés de communes et des communautés d’agglomération existantes pour ajuster les compétences exercées par ces EPCI aux prescriptions résultant des articles 18 et 20.

1. La version adoptée par le Sénat en première lecture, fixant le sort de la seule compétence « tourisme »

En première lecture, par coordination avec la suppression du champ des compétences obligatoires de celle concernant la promotion du tourisme, la commission des Lois du Sénat avait supprimé les dispositions de l’article 21 transformant les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées en bureau de l’office intercommunal, à l’exception de celui choisi pour en accueillir le siège.

Cependant, en séance, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, le Sénat a rétabli ce dispositif pour le seul cas de transfert de la promotion du tourisme au titre des compétences optionnelles

2. Le dispositif rétabli et étendu par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 21 a été modifié de manière importante en deux temps.

En commission, à l’initiative de votre rapporteur, le principe de l’automaticité de la transformation des offices en bureaux a été rétabli en conséquence du transfert obligatoire de la compétence « tourisme » (cf. supra les commentaires sous les articles 18 à 20).

Par ailleurs, le champ d’application de l’article 21 a été étendu à l’ensemble des catégories d’EPCI à fiscalité propre pour tenir compte de l’introduction par le Sénat de l’article 21 bis destiné à compléter les compétences obligatoires des communautés urbaines et des métropoles par celle de création et de gestion de maisons de services au public.

En séance publique, sur la proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a reporté d’un an, du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017, le délai ouvert pour le transfert obligatoire aux communautés de communes et d’agglomération de la compétence en matière d’eau car celle-ci « présente des particularités (enjeux sur le transfert du patrimoine avec la question des canalisations et des unités de traitement, réflexion sur les points de captage d’eau, etc.) » (139). Ce report a été étendu, dans le même souci, à l’assainissement par l’adoption d’un sous-amendement de votre rapporteur.

À l’initiative de votre rapporteur, les modalités régissant les offices de tourisme ont été modifiées, afin d’ouvrir à l’EPCI la faculté à l’EPCI de conserver plusieurs offices de tourisme pour des stations classées de tourisme en définissant parallèlement un plan de mutualisation de leurs moyens et de leurs ressources. Cette décision devrait intervenir au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert.

Par ailleurs, un amendement de votre rapporteur a complété le dispositif par les dispositions correspondantes au sein du code du tourisme.

3. Les conséquences des choix du Sénat en matière de compétences et de calendrier en deuxième lecture

En conséquence de sa position arrêtée aux articles 18 à 19, la commission des Lois du Sénat a adopté trois amendements de ses rapporteurs pour procéder aux coordinations résultant de la suppression de l’eau, l’assainissement et la promotion du tourisme du champ des compétences obligatoires des communautés de communes et d’agglomération.

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a supprimé le dernier alinéa de l’article abrogeant l’article L. 163-10 du code du tourisme, prévoyant des dispositions particulières pour la compétence intercommunale à Mayotte : cet alinéa a été supprimé entre-temps par l’ordonnance du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique.

En séance publique, sur proposition de ses rapporteurs, le Sénat a reporté du 30 juin au 31 décembre 2016 l’obligation de prise de compétences par les EPCI, à l’exception des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, pour lesquelles le transfert doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2017 au lieu du 30 juin 2017, afin d’éviter « l’élaboration de demi-budgets dont la pertinence est questionnable » (140). Cependant, il n’a pas modifié parallèlement la date limite du délai laissé au préfet, pour pouvoir procéder de plein droit à la modification des statuts des EPCI à fiscalité propre qui n’auraient pas acquis cette compétence en temps utile, cette date limite étant également fixée au 31 décembre 2017.

4. Les coordinations de calendrier et précisions apportées par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois s’est efforcée de coordonner le calendrier d’acquisition des nouvelles compétences des EPCI à fiscalité propre avec le calendrier de la révision de la carte de ces mêmes EPCI.

Elle a donc maintenu le principe d’une acquisition des nouvelles compétences obligatoires au 1er janvier 2017 (à l’exception des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ayant jusqu’au 1er janvier 2018 pour être transférées), date de prise d’effet des modifications de périmètre mises en œuvre en application de l’article 15 du présent projet de loi, afin d’éviter que des établissements publics de coopération intercommunale aient à mettre en œuvre de nouvelles compétences six mois avant d’être regroupés ou modifiés dans leur périmètre.

La commission des Lois a également fixé à six mois à compter de l’expiration de ces délais la période pendant laquelle le préfet pourra procéder d’autorité à la modification nécessaire des statuts des communautés qui n’y auraient pas procédé par elles-mêmes. Cependant, ces délais ne pourront venir à réduire les délais de droit commun prévus par le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales pour que les EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion déterminent leurs compétences : dans toutes les hypothèses, ces EPCI disposeront au moins d’un délai de trois mois pour choisir leurs compétences obligatoires et optionnelles et d’un délai de deux ans pour définir l’intérêt communautaire et choisir d’éventuelles compétences supplémentaires.

Par ailleurs, la commission des Lois a apporté trois améliorations au dispositif de transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » :

– à l’initiative de votre rapporteur, la rédaction a été adaptée au caractère obligatoire du transfert de cette compétence aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes et les nécessaires coordinations au sein du code du tourisme ont été rétablies ;

– à l’initiative du Gouvernement, a été explicitement prévue, sous autorisation du préfet, la faculté de mise en place de plusieurs offices de tourisme sur le territoire d’une même commune ou d’un même EPCI afin de gérer chacune des « marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion » présentes sur ce territoire, « sans que ce soit un obstacle à sa labellisation en commune touristique ou en station classée de tourisme ».

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La Commission est saisie de l’amendement CL772 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement permet aux EPCI issus d’une fusion entrant en vigueur au 1er janvier 2017, de disposer des délais de droit commun pour déterminer leurs compétences.

La Commission adopte l’amendement ainsi que l’amendement rédactionnel CL773 du rapporteur.

L’amendement CL774 du rapporteur est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL385 de M. Michel Piron et CL129 de Mme Estelle Grelier.

M. Michel Piron. Il est souhaitable de donner un peu de temps aux communautés qui fusionnent afin de favoriser l’intégration la plus complète plutôt que, à force de précipitation, s’exposer à des retours en arrière.

M. le rapporteur. Votre amendement est partiellement satisfait par l’amendement que nous venons d’adopter soumettant les EPCI créés au 1er janvier 2017 au droit commun. Le délai est toutefois moins long que celui proposé par M. Piron.

M. Michel Piron. Quel est ce délai ?

M. le rapporteur. Il est de trois mois pour les compétences obligatoires et optionnelles et de deux ans pour les compétences facultatives.

M. Michel Piron. Je retire l’amendement mais je n’exclus pas de rouvrir le débat. Si le rapporteur faisait un effort en faveur d’un compromis…

M. le rapporteur. J’ajoute qu’un amendement adopté à l’article 15 sur la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale à l’initiative de Mme Grelier et de vous-même a déjà satisfait votre demande.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL775 visant à rétablir des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture ainsi que l’amendement rédactionnel CL776 et l’amendement de coordination CL777, tous du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL130 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Je le retire si le rapporteur me confirme qu’il est satisfait par le dispositif que nous avons adopté précédemment.

M. le rapporteur. Je vous le confirme.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL456 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit de l’amendement que nous avons déjà évoqué permettant la création d’offices de tourisme correspondant à des marques territoriales protégées distinctes présentes sur le territoire communal ou intercommunal.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’article 21 modifié.

Article 21 bis AAA [suppression maintenue]
(art. L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales)

Retrait de droit d’un syndicat mixte ouvert des membres devenus incompétents au regard de son objet par l’effet de la loi

Cet article résultait de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Michel Ménard.

Il visait à permettre de droit le retrait d’un syndicat mixte dit « ouvert » (141) d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, dès lors que le membre du groupement aurait perdu, par l’effet du présent projet de loi, la compétence confiée au syndicat.

Le retrait serait prononcé par arrêté préfectoral dans les deux mois de sa demande.

Comme l’avait relevé votre rapporteur en séance publique, l’objectif de cet article additionnel est satisfait par l’article 21 bis AA ci-après qui organise le retrait des membres d’un syndicat mixte ouvert en cas de perte de la compétence ou de l’objet justifiant l’adhésion en prévoyant des modalités de nature à en garantir la sortie.

Aussi en deuxième lecture, à l’initiative de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article.

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas rétabli le présent article.

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La Commission maintient la suppression de l’article 21 bis AAA.

Article 21 bis AA
(art. L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales)

Faculté de retrait des membres d’un syndicat mixte ouvert en cas de perte de la compétence ou de l’objet justifiant l’adhésion

Poursuivant un objectif analogue à l’article précédent, le présent article résulte de l’adoption en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de votre rapporteur visant à confier au préfet la faculté d’autoriser le retrait d’un syndicat mixte dit « ouvert » (142) de ceux de ses membres dont la participation serait devenue sans objet « par suite d’une modification de la réglementation ou de [leur] situation ».

1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Le dispositif proposé transposait les modalités prévues par l’article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats de communes, dispositif également applicables aux syndicats mixtes dit « fermés » (143: le retrait pouvait être autorisé par le préfet après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) en formation restreinte (144) qui disposait d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut, son avis était réputé négatif.

Ce dernier principe était toutefois inversé par l’article 21 bis AA : l’inaction de la CDCI dans le délai équivaudrait à un avis favorable de sa part, comme le prévoit habituellement le code général des collectivités territoriales dans des cas similaires.

2. La simplification du dispositif par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a complété le dispositif de l’Assemblée nationale par un amendement de ses rapporteurs destiné à adapter la formation compétente de la CDCI à la nouvelle composition de celle-ci fixée par la loi du 16 décembre 2010 : désormais, EPCI à fiscalité propre et syndicats seraient représentés au sein de la commission par deux collèges différents.

Cependant, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement simplifiant substantiellement le mécanisme envisagé :

– en supprimant l’avis de la commission restreinte de la CDCI. Le retrait serait donc de droit et prononcé par arrêté préfectoral, à la demande de la collectivité territoriale ou de l’EPCI concerné ;

– en restreignant le champ d’action de cette faculté : alors que l’Assemblée nationale avait prévu que ce retrait pouvait intervenir « si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation, la participation de cette personne morale au syndicat mixte est devenue sans objet », la rédaction issue de l’amendement du Gouvernement ne vise que le cas où la personne publique aurait perdu cette compétence « à la suite de modifications législatives », et non notamment en cas de modification de ses compétences optionnelles.

3. La systématisation de ce dispositif simplifié par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En adoptant deux amendements de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a poursuivi et systématisé la mise en place d’un dispositif de retrait des syndicats mixtes par les personnes publiques n’ayant plus la compétence nécessaire pour y participer :

– en appliquant le même principe de retrait sur autorisation du préfet aux membres des syndicats mixtes fermés ;

– en prévoyant que la perte d’objet de la participation au syndicat justifiant le retrait d’un membre peut survenir « suite à une modification de la réglementation, ou de la situation de cette personne morale au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL778 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à appliquer aux syndicats mixtes fermés la faculté de retrait des membres en cas de perte de la compétence ou de l’objet justifiant l’adhésion.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL779 du rapporteur visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée.

La Commission adopte l’article 21 bis AA modifié.

Article 21 bis B
(art. L. 5215-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales)

Dérogations aux seuils de population nécessaires à la mise en place
d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération

Introduit en première lecture par votre Commission, le présent article propose d’assouplir, de manière temporaire, les conditions nécessaires à la constitution d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération.

1. La possibilité de créer une communauté urbaine autour d’un ancien chef-lieu de région

Issu d’un amendement de Mme Appéré, le 1° du présent article supprime l’exigence d’un certain seuil de population pour qu’un EPCI à fiscalité propre comprenant une commune « ayant perdu la qualité de chef-lieu de région » puisse accéder au statut de communauté urbaine lorsqu’il exerce d’ores et déjà les compétences prévues pour cette catégorie d’EPCI et que la majorité qualifiée des communes membres délibèrent en ce sens avant le 1er janvier 2020. En application de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, neuf communes vont perdre en 2016 leur actuelle qualité de chef-lieu de région.

En tenant compte, d’une part, du statut actuel de l’EPCI dont elles sont membres et, d’autre part, de la population de celle-ci, sept communes, aujourd’hui chefs-lieux d’une région demain fusionnée, pourraient prétendre à intégrer une communauté urbaine sous réserve de la réunion des deux autres conditions :

– Caen (Basse-Normandie) ;

– Châlons-en-Champagne (Champagne-Ardenne) ;

– Besançon (Franche-Comté) ;

– Limoges (Limousin) ;

– Metz (Lorraine) ;

– Amiens (Picardie) ;

– Poitiers (Poitou-Charentes).

La communauté d’agglomération de Clermont-Ferrand, chef-lieu de la région Auvergne, rassemble plus de 282 000 habitants et peut donc aujourd’hui accéder au statut de communauté urbaine. Pour sa part, la communauté d’agglomération du Grand Dijon (Bourgogne) s’est transformée, au 1er janvier 2015, en communauté urbaine.

En deuxième lecture, le Sénat n’a pas modifié ce dispositif.

Cependant, à l’initiative de son rapporteur M. Vandierendonck, le Sénat a adopté en séance publique un amendement supprimant l’interdiction prévue par l’article L. 5821-1 de créer des communautés urbaines ou des métropoles dans les départements d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement supprimant cette dernière disposition, en prenant en compte le fait que « la non applicabilité des dispositions relatives aux communautés urbaines et aux métropoles aux départements d’outre-mer s’explique par des critères objectifs : seule l’unité urbaine la plus importante d’outre-mer, celle de Pointe-à-Pitre, qui comptait près de 260 000 habitants en 2010 selon l’INSEE, atteindrait le seuil de création d’une communauté urbaine. Toutefois, le territoire serait alors déséquilibré, puisque l’EPCI couvrirait presque la totalité de la Guadeloupe » (145).

2. La possibilité de créer une communauté d’agglomération autour d’une unité urbaine composée de plusieurs communes ou autour d’un chef-lieu d’arrondissement

Le 2° du présent article prévoyait deux cas distincts de dérogations aux seuils de population applicables à la création d’une communauté d’agglomération.

On rappellera que si l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une communauté d’agglomération regroupe plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, au fil des années, le législateur a introduit de nombreuses dispositions permettant de déroger à ces critères : ainsi, le seuil démographique de 15 000 habitants ne s’applique pas lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département.

À l’initiative de Mme Nathalie Appéré, la commission des Lois avait prévu que pendant 18 mois, le seuil démographique de 15 000 habitants applicable à la commune-centre, puisse être apprécié à l’échelle d’une « unité urbaine » pouvant s’étaler sur plusieurs communes, plutôt que d’une seule commune. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, une telle mesure avait déjà été adoptée par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Philippe Vigier ; cependant, à l’occasion de son examen de ce projet de loi, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition ne relevait pas du domaine des lois de finances et en conséquence, a censuré l’article correspondant comme adopté comme une procédure contraire à la Constitution (146).

À l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances, elle avait prévu que pendant trois ans l’État pourrait permettre la constitution d’une communauté d’agglomération regroupant 30 000 habitants dont une commune chef-lieu d’arrondissement de plus de 15 000 habitants.

En séance publique, en adoptant un amendement du Gouvernement, l’Assemblée nationale a remplacé ces deux dispositions par une dérogation unique au seuil de 15 000 habitants exigé de la commune-centre. Celui-ci, rappelons-le, ne s’applique pas quand la communauté comprend le chef-lieu ou la commune la plus importante du département. Il en serait de même désormais lorsque la commune-centre est le centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants (147). Selon le rapport de la commission des Lois du Sénat, 12 communautés de communes auraient rempli ces conditions (148).

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a supprimé cette exception car selon ses rapporteurs, « il ne lui apparaît, en effet, pas raisonnable d’aller au-delà des dérogations existantes, au risque de dénaturer encore la fonction originelle de la communauté d’agglomération » (149).

Cependant, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Mercier qui a rétabli cette dérogation.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas modifié ce dispositif.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL480 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement supprime une disposition introduite par le Sénat permettant la création de communauté urbaine dans les départements d’outre-mer. Si cette disposition venait à être appliquée, certains départements d’outre-mer se retrouveraient en grande partie couverts par une seule communauté urbaine, créant ainsi un déséquilibre institutionnel.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie des amendements identiques CL255 de Mme Estelle Grelier et CL387 de M. Michel Piron.

Mme Estelle Grelier. Objet récurrent de discussion avec le rapporteur, cet amendement vise à réouvrir la date à laquelle sont appréciées les compétences exercées par l’EPCI candidat au statut de métropole.

M. Michel Piron. En vertu de la loi actuelle, certaines nouvelles régions pourraient ne pas être dotées de métropole.

Dans le cadre de l’articulation que j’essaie de percevoir – je n’y parviens pas toujours – entre l’État et les régions et de l’aménagement du territoire qui la sous-tend, il est souhaitable que chaque région puisse espérer créer une métropole si elle en est dépourvue. Certaines régions pourraient y trouver leur compte dans un futur que je ne saurais pas dater.

M. le rapporteur. Mon avis est constant et défavorable. Il n’est pas opportun de modifier la liste des métropoles arrêtée il y a 18 mois.

La Commission rejette ces amendements.

La Commission adopte l’article 21 bis B modifié.

Article 21 bis [supprimé]
(art L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales)

Élargissement des compétences des communautés urbaines et des métropoles aux maisons de services au public

Le présent article, résultant de l’adoption en première lecture, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de ses rapporteurs, visait à prendre en compte, pour les EPCI les plus intégrés, la création de maisons de services au public par l’article 26 du projet de loi.

Il proposait ainsi de faire de la création et de la gestion de ces maisons de services au public une compétence obligatoire des communautés urbaines et des métropoles : les communes membres de ces EPCI devraient ainsi déléguer cette compétence, ouvertes à toutes les collectivités territoriales et à leurs groupements par l’article 26, à ces EPCI.

Considérant que cette disposition laissait entendre aux autres acteurs, et notamment à l’État, qu’ils pourraient se désintéresser de la gestion de ces maisons, en première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté des amendements présentés par Mme Nathalie Appéré et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, et par M. Florent Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable, supprimant le présent article.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a rétabli la rédaction qu’elle avait insérée en première lecture.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté des amendements identiques de Mme Marie-Anne Chapdelaine, Nathalie Appéré et de votre rapporteur, supprimant à nouveau cet article pour les mêmes raisons qu’en première lecture.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques de suppression CL271 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, CL546 de Mme Nathalie Appéré et CL780 du rapporteur.

En conséquence, l’article 21 bis est supprimé.

Article 22
(art. L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales)

Situation des personnels en cas de transfert ou de restitution d’une compétence entre communes et EPCI et simplification de la mise en place de services communs entre EPCI et communes

Le présent article complète l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, qui règle la situation des agents participant à l’exercice des compétences communales transférées aux EPCI. En créant des garanties supplémentaires au bénéfice des agents, il devrait faciliter la gestion et l’évolution de l’intercommunalité.

Au cours de l’examen parlementaire, ces dispositions ont été complétées par une simplification des règles de mise en place et de gestion prévues à l’article L. 5211-4-2 du même code pour les services communs entre EPCI et ses communes membres, destinés à mutualiser l’exercice de missions en dehors des compétences transférées à l’EPCI.

1. La situation des personnels en cas de transfert de compétence entre communes et EPCI

a. Le dispositif en vigueur

À l’occasion du transfert d’un service ou d’une partie de service transféré d’une commune à un EPCI, les fonctionnaires et contractuels qui y remplissent en totalité leurs fonctions sont également transférés à l’EPCI. Ils relèvent alors de cet établissement, tout en conservant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents exerçant leur service pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré peuvent être transférés ou uniquement mis à disposition s’ils refusent ce transfert.

Les modalités du transfert sont décidées conjointement par la commune et l’EPCI, après avis des comités techniques compétents.

Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice de leur régime indemnitaire ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis.

b. L’amélioration de l’information des personnels concernés

Le I du présent article renforce l’information des personnels concernés par un transfert.

Celui-ci devrait être précédé de l’établissement d’une fiche d’impact décrivant les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération des agents. Ce document serait annexé à la décision de transfert.

c. La situation des personnels en cas de restitution de compétence aux communes

Par ailleurs, il modifie le règlement de la situation des personnels en cas de restitution de compétence.

Aujourd’hui, l’article L. 5211-4-1 applique aujourd’hui le même régime des agents transférés à ceux qui connaîtraient un mouvement inverse, à savoir les personnels de l’EPCI qui seraient amenés à être transférés aux communes membres en cas de restitution d’une compétence, dans le cadre de modification des statuts de l’EPCI ou de fusion ou changement d’EPCI.

Le présent article précise la situation des fonctionnaires et contractuels en cas de restitution de compétences :

– celle-ci entraîne de plein droit le terme de leur mise à disposition ;

– le fonctionnaire qui ne pourrait être affecté dans son administration d’origine à son précédent poste recevrait, après avis de la commission administrative paritaire, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper. De même, le contractuel serait alors affecté sur un poste de même niveau de responsabilité ;

– les personnels chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée, seraient répartis d’un commun accord par convention entre l’EPCI et ses communes membres. La convention serait soumise pour avis aux comités techniques de l’établissement et des communes. Elle serait notifiée aux agents concernés après avis, selon le cas, des commissions administratives ou consultatives paritaires. À défaut d’accord sur les conditions de répartition dans les trois mois de la restitution des compétences, le préfet la fixerait. Les personnels seraient alors transférés dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ces modalités régiraient tant les fonctionnaires et contractuels communaux transférés que ceux qui auraient été recrutés par l’EPCI ;

– en revanche, les personnels exerçant partiellement leurs fonctions pour la mise en œuvre de la compétence restituée, seraient affectés au sein de l’EPCI sur un poste correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. Cette affectation concernerait tant les personnels communaux transférés que les agents recrutés par l’intercommunalité.

2. Le renforcement des possibilités de mutualisation de service entre EPCI et communes membres adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

À l’occasion de son examen en première lecture, la commission des Lois a successivement visé à élargir le spectre des services communs, à simplifier le transfert des personnels concernés et à harmoniser, pour les EPCI à fiscalité propre, le régime de gestion commune de services et d’équipements.

a. Le statut actuel des services communs

En application de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, un service commun peut être mis en place entre un EPCI à fiscalité propre, ses communes membres et établissements publics rattachés (tels que le centre intercommunal d’action sociale) afin d’assurer en commun des missions ne relevant pas des compétences transférées à l’EPCI.

Les services communs peuvent ainsi être chargés de missions opérationnelles ou fonctionnelles en matière de gestion de personnel (à l’exception des missions des centres de gestion pour les communes et les EPCI qui y sont affiliés), de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique ou fonctionnelle ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État.

Ils sont gérés par l’EPCI. À titre dérogatoire, dans les métropoles et les communautés urbaines, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant.

Les services communs sont composés d’agents de l’EPCI et d’agents des communes membres. Lorsque les agents communaux remplissent en totalité leur fonction dans un service commun, ils sont transférés de plein droit à l’EPCI, après avis de la commission administrative paritaire. Ils peuvent être mis à sa disposition lorsqu’ils travaillent pour une partie de leur temps dans un service commun.

Les modalités de la mise en commun de services sont réglées par convention, accompagnée d’une fiche d’impact sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents. La convention, qui prévoit le nombre de fonctionnaires et d’agents transférés, est soumise à l’avis des comités techniques compétents. Les effets financiers entre l’EPCI et les communes peuvent s’imputer sur l’attribution de compensation (FPU) ou être réglés dans la convention.

En fonction des missions réalisées, le service commun est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de l’EPCI ou du maire. Ceux-ci peuvent donner délégation de signature au chef du service commun.

b. Les dispositions adoptées par la commission des Lois en première lecture

En adoptant les amendements identiques de Mmes Estelle Grelier, Nathalie Appéré et M. Michel Piron, la commission des Lois a entendu supprimer les limitations de recours aux services communs en permettant d’en mettre en place pour tous les services qui ne sont pas en lien direct avec l’exercice d’une compétence transférée.

À l’initiative de Mme Estelle Grelier et M. Michel Piron, la Commission a rétabli une disposition supprimée par la modification introduite par la loi du 27 janvier 2014, prévoyant la mise à disposition de plein droit de l’EPCI pour le temps de travail correspondant des fonctionnaires et contractuels qui ne remplissent qu’en partie leurs fonctions dans un service commun. Il fut, cependant, à nouveau supprimé en séance par l’effet d’un amendement supprimant une redondance.

Le statut des communautés de communes a été aligné sur celui des trois autres catégories d’EPCI à fiscalité propre par l’adoption d’amendements identiques de Mmes Nathalie Appéré, Estelle Grelier et M. Michel Piron. La disposition correspondante élargit en conséquence le champ du conventionnement ouvert aux communautés de communes qui pourront désormais, dans ce cadre, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services à une ou plusieurs de leurs communes membres ou leurs groupements, ainsi qu’à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Parallèlement, la réciproque est ouverte à ces collectivités territoriales et établissements publics.

c. Les modifications complétées en séance publique en première lecture

Par l’adoption d’un amendement de M. Marc Dolez, l’Assemblée nationale a calqué les modalités encadrant le transfert à l’EPCI des agents chargés de la mise en œuvre de la compétence transférée sur celles régissant les mutualisations de services en ce qui concerne le contenu de la fiche d’impact, l’annexion à la décision des accords préalables et leur soumission à l’avis du comité technique.

Suivant les députés Estelle Grelier, Maurice Leroy et Michel Piron, l’Assemblée nationale a élargi sur un double-plan (entités et fonctions) les possibilités pour l’EPCI, une ou plusieurs de ses communes membres, de mutualiser des services, en dehors des compétences transférées, aux établissements publics rattachés à l’un ou plusieurs d’entre eux. Aujourd’hui, cette faculté est réservée :

– d’une part, à l’EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres ;

– d’autre part, à l’EPCI, un ou plusieurs des établissements publics dont il est membre ou le centre intercommunal d’action sociale (CIAS), pour assurer des missions fonctionnelles.

Enfin, sur les propositions identiques de Mme Annie Genevard, MM. Maurice Leroy, Guillaume Larrivé et Jacques Pélissard, l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales qui régit les ententes intercommunales a été complété pour organiser la création de services communs entre communes, qu’elles soient membres ou non du même EPCI à fiscalité propre, dans le cadre d’ententes entre communes et EPCI.

Aux termes de l’article L. 5221-1, deux ou plusieurs communes, EPCI ou syndicats mixtes peuvent signer une convention pour instituer une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions.

Les auteurs des amendements entendent permettre la mutualisation des services notamment pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ou la gestion des espaces verts.

d. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

Considérant que leur intention était satisfaite par le droit en vigueur, et que l’objet de l’entente peut être large sous réserve qu’il entre dans les attributions des personnes qui signent sa convention institutive, la commission des Lois du Sénat a supprimé les dispositions complétant le droit des ententes.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement du Gouvernement qui comporte deux objets :

– le premier généralise la création de services fonctionnels en supprimant à l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales la liste des secteurs correspondants ;

– le second rétablit en le précisant le principe de la mise à disposition de plein droit des fonctionnaires et contractuels qui exercent partiellement dans un service ou partie de service mis en commun pour le temps de travail qui lui est consacré.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Roger Karoutchi permet de confier la gestion d’un service commun à une ou plusieurs communes membres au sein d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, comme cela peut être décidé par l’organe délibérant de l’EPCI dans les communautés urbaines ou les métropoles. Cependant, en prévoyant que ce service serait géré par « la ou les communes choisies », il implique que ce service pourrait avoir plusieurs autorités de tutelle, ce qui semble impossible au vu de la nécessité d’avoir une autorité gestionnaire unique du service commun.

e. Les améliorations apportées par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le principe, déjà voté en première lecture, de l’extension de la faculté de recours aux services communs, en supprimant l’énumération des missions pouvant être confiée à un service commun et en permettant ainsi d’y recourir pour l’ensembles des missions opérationnelles ou fonctionnelles autres que l’exercice d’une compétence d’ores et déjà transférée, à deux exceptions :

– les missions dévolues aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ;

– les emplois de cabinet, pour lesquels la commission des Lois du Sénat avait observé qu’ils ne relèvent pas d’un service de l’administration de la collectivité et qu’ils sont régis par des dispositions spécifiques de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (prévoyant notamment que ses membres qui ne relèvent que de l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et les écartant de l’accès à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale).

À l’initiative du Gouvernement, l’ouverture de la faculté de désigner une commune comme gestionnaire d’un service commun a été réservée aux communautés d’agglomération, en plus des communautés urbaines et métropoles qui peuvent d’ores et déjà recourir à cette solution. Selon le Gouvernement, « il paraîtrait contraire à l’intégration communautaire et à la réalisation d’économies d’échelles que d’autoriser les EPCI les moins peuplés à éclater entre plusieurs communes la gestion de services communs » (150).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL781 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’améliorer le régime des services communs, tout en apportant des réponses aux demandes de nos collègues sénateurs. Les postes au sein des cabinets de l’exécutif sont ainsi exclus du recours à des services communs.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL568 de M. Romain Colas.

M. le rapporteur. Cet amendement concerne des cas très particuliers de mutualisation en matière de police municipale. Il pose des problèmes au regard de la conception même des services communs, qui ne gèrent pas les compétences des syndicats. J’en sollicite le retrait. Je ne suis pas certain que nous puissions trouver une solution avant la séance.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL519 du Gouvernement et CL782 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL519.

En conséquence, l’amendement CL782 tombe.

Les amendements CL134, CL277 et CL594 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CL258 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Cet amendement a trait aux possibilités de mutualisation.

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement soulève quelques difficultés. Il n’est pas prévu par qui et dans quel document est effectué le choix de transfert des personnels concernés. Je sollicite donc son retrait.

Mme Estelle Grelier. Je le retire afin de le retravailler en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

L’amendement CL262 de Mme Estelle Grelier est également retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL133 de Mme Estelle Grelier et CL270 de M. Dominique Potier ainsi que l’amendement CL603 de M. Jacques Pélissard.

M. Dominique Potier. Il s’agit de faciliter par des conventions l’instruction en matière de droit des sols par des services unifiés entre plusieurs EPCI.

M. Jacques Pélissard. Cet amendement vise à faciliter les mutualisations de services entre communes membres d’une même communauté ou entre des EPCI à fiscalité propre en facilitant la mise à disposition de personnel au bénéfice d’ententes.

Il reprend l’une des préconisations formulées dans le rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’administration sur les mutualisations au sein du bloc communal remis le 22 janvier 2015 à la ministre de la décentralisation à la demande de l’association des maires de France (AMF).

M. le rapporteur. Les objectifs poursuivis par M. Potier sont déjà satisfaits par d’autres dispositions du droit existant. Je peux vous transmettre les références correspondantes si vous le souhaitez.

Quant à l’amendement de M. Pélissard, il est problématique puisque les ententes ne sont pas des personnes morales mais des conventions gérées par la règle de l’unanimité. Il leur est donc impossible de gérer du personnel. Je suis contraint de donner un avis défavorable sur cet amendement tout en comprenant l’objectif poursuivi.

M. Dominique Potier. Si vous dites vrai, il faudrait que les instructions parviennent jusqu’aux préfets qui obligent à créer des syndicats mixtes.

Les amendements CL133 et CL270 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CL603.

La Commission adopte l’article 22 modifié.

Article 22 bis AAA
(art. L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales)

Répartition entre collectivités des recettes issues des forfaits
de post-stationnement hors Île-de-France

Introduit en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, cet article vise à préciser la répartition des recettes issues des forfaits de post-stationnement (FPS) entre les collectivités qui les perçoivent et celles compétentes en matière de mobilité et de voirie hors Île-de-France.

L’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a dépénalisé le stationnement payant sur voirie. Il a en effet substitué au paiement d’une amende pénale en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, constitutif d’une infraction en vertu de l’article R. 417-6 du code de la route, l’acquittement d’un forfait de post-stationnement. L’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui précise ce dispositif, prévoit que le produit des forfaits de post-stationnement finance, à titre principal, les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation, mais également qu’une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.

Le présent article envisage l’hypothèse dans laquelle la collectivité compétente en matière de stationnement qui aura institué la redevance n’exercerait pas les compétences que les recettes du forfait de post-stationnement ont vocation à financer. Il précise ainsi la répartition des recettes entre les différentes collectivités compétentes :

– la collectivité ayant institué la redevance et qui en perçoit les recettes conserverait la partie de celles-ci correspondant aux coûts de recouvrement des forfaits de post-stationnement (parcmètres, horodateurs, personnels de la ville...) ;

– la ou les collectivités compétentes en matière de mobilité, de création et gestion des parcs et aires de stationnement et de voirie se verraient attribuer le reste du produit des recettes en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination de ses rapporteurs tirant les conséquences de la publication de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Louis Nègre qui :

– prévoit l’intervention d’un décret pour fixer les modalités de reversement du forfait de post-stationnement en fonction du statut juridique de l’entité compétente en matière de transports publics et de mobilité ;

– introduit dans le champ des recettes devant être prises en compte pour couvrir les frais de recouvrement les recettes issues de la redevance de paiement immédiat et volontaire des automobilistes : selon l’auteur de de cet amendement, « s’il est en effet légitime que la collectivité à l’origine de la redevance de stationnement et supportant l’ensemble des coûts de gestion du FPS se voit rembourser de ces derniers par les recettes générées, il est tout aussi légitime de tenir compte pour ce faire des mécanismes déjà prévus à cet effet par la loi MAPTAM » ; celle-ci « prévoit déjà qu’une partie des coûts générés par le FPS et supportés par la commune est financée par le produit des redevances payées immédiatement à l’horodateur en application du barème tarifaire et dont elle en reçoit l’intégralité du montant » : aussi « le produit du FPS n’a vocation qu’à couvrir le reliquat éventuel des coûts supportés par la commune au titre du FPS qui ne seraient pas couverts par le produit des redevances payées immédiatement. La précision proposée vise donc à éviter que la commune ayant institué la redevance se rémunère deux fois au titre des coûts générés par le traitement du FPS. » (151).

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, en adoptant un amendement de votre rapporteur, la commission des Lois est revenue sur cette rédaction, qui entendait déduire des coûts de perception de ces forfaits de post-stationnement les recettes tirées du paiement immédiat par les usagers, alors que les coûts de perception du paiement immédiat (au moyen des parcmètres, horodateurs ou dispositifs similaires) et les coûts liés à la perception des forfaits de post-stationnement (essentiellement les agents chargés de les établir), constituent deux postes de dépenses distincts, liés à la perception de recettes qui ne se confondent pas.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL783 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rectifier le dispositif de partage des recettes issues des forfaits de post-stationnement.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’article 22 bis AAA modifié.

Article 22 bis AA
Report du délai laissé pour l’adoption des schémas de mutualisation des services

Le présent article a été introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption d’un amendement de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. Il vise à la présentation du rapport de mutualisation de services entre communes et intercommunalités et du schéma afférent.

L’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l’article 67 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, prévoit l’établissement, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre ceux de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Il est ensuite transmis pour avis aux communes membres, qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer, leur avis étant réputé favorable à défaut de délibération dans ce délai. Il doit également être approuvé par l’organe délibérant de l’EPCI. Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, un bilan de l’état d’avancement du schéma de mutualisation est communiqué par le président de l’EPCI à fiscalité propre à l’organe délibérant. Ces dispositions s’appliquent, conformément à l’article 83 de la loi précitée du 16 décembre 2010, depuis le dernier renouvellement des conseils municipaux. Ainsi, les rapports et projets de schémas de mutualisation devaient être transmis pour avis aux conseils municipaux en mars 2015.

L’article introduit en première lecture par la commission des Lois visait à reporter d’un an, de mars 2015 à mars 2016, la présentation du rapport de mutualisation de services entre communes et intercommunalités et du schéma afférent. En séance publique, une nouvelle rédaction du présent article a précisé le caractère dérogatoire de ce report, en prévoyant que le premier rapport serait transmis pour avis aux conseils municipaux au plus tard le 1er mars 2016 et approuvé par l’organe délibérant de l’EPCI au plus tard le 1er juillet 2016.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Michel Vaspart visant à allonger ce report en décalant :

– d’une part, du 1er mars 2016 au 1er septembre 2016 la date à laquelle devrait être transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre le rapport relatif aux mutualisations de service et le projet de schéma afférent ;

– d’autre part, du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 son adoption par l’EPCI.

Ce double report est justifié par la nouvelle carte intercommunale qui devrait intervenir, en application de l’article 14 du présent projet de loi, avant le 31 décembre 2016.

Lors de l’examen du présent article en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Estelle Grelier qui réajuste ce calendrier en prévoyant une remise du rapport relatif aux mutualisations de service et le projet de schéma afférent avant le 1er septembre 2015 pour une adoption par l’organe délibérant de l’EPCI avant le 31 décembre 2015, afin que les mutualisations puissent entrer dans les faits et porter leurs fruits dès à présent.

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La Commission examine l’amendement CL266 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Cet amendement rectifie le calendrier pour la réalisation des schémas de mutualisation entre EPCI et communes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’article 22 bis AA modifié.

Article 22 quater B [suppression maintenue]
(art. L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales)

Recours à la majorité simple de l’organe délibérant pour déterminer l’intérêt communautaire des compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre

Inséré en première lecture par la commission des Lois à l’initiative de M. Michel Piron, le présent article entend substituer à la majorité des deux tiers la majorité simple des suffrages exprimés au sein de l’organe délibérant pour déterminer l’intérêt communautaire des compétences exercées par les différentes catégories d’EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles).

Actuellement, lorsque certaines compétences obligatoires ou facultatives sont attribuées par le code général des collectivités territoriales aux EPCI à fiscalité propre sous réserve de la définition de leur intérêt communautaire, l’organe délibérant peut, par délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, limiter la portée des compétences ainsi transférées et laisser aux communes la possibilité d’intervenir dans l’exercice de cette compétence ne relevant que de l’intérêt local. À défaut de délibération en ce sens dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence, l’EPCI à fiscalité propre exerce la plénitude de cette compétence.

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a procédé à l’unification de ces procédures : auparavant, dans les seules communautés de communes, l’intérêt communautaire était défini par délibérations concordantes des communes membres à la majorité qualifiée (152). Constatant que la représentation des oppositions au sein des organes délibérants depuis mars 2014 rend l’obtention de majorités qualifiées plus difficile, le présent article proposait que l’intérêt communautaire soit désormais défini à la majorité simple des suffrages exprimés au sein de l’organe délibérant.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a considéré que « la définition de l’intérêt communautaire a déjà été largement assouplie pour les communautés de communes » et que « le nouvel allègement aujourd’hui proposé leur apparaît préjudiciable à un fonctionnement harmonieux de l’intercommunalité qui exige la constitution d’un fort consensus parmi ses communes membres » (153) : aussi, à l’initiative de ses rapporteurs, de M. Pierre-Yves Collombat et de M. Charles Guené, elle a supprimé cet article.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas rétabli le présent article.

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La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL267 et CL268 de Mme Estelle Grelier.

Mme Estelle Grelier. Ces amendements ont pour objectif d’assouplir les majorités requises au sein de l’organe délibérant de l’EPCI pour définir l’intérêt communautaire.

M. le rapporteur. L’amendement CL268 est satisfait par le droit existant qui ne nécessite pas cette précision. Quant au CL267, si nous souhaitons trouver un terrain d’entente avec nos collègues du Sénat, il paraît plus sage de le repousser.

La Commission rejette l’amendement CL267.

L’amendement CL268 est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 22 quater B.

Article 22 quater C
(art. L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales)

Élargissement aux communes de 1 000 à 3 500 habitants de règles de fonctionnement du conseil municipal actuellement applicables dans les communes de 3 500 habitants et plus

L’article 22 quater C résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, d’un amendement de notre collègue Paul Molac, sous-amendé par la commission des Lois. Il vise à étendre aux communes de 1 000 habitants et plus les dispositions, aujourd’hui applicables dans les communes de 3 500 habitants et plus, qui prescrivent l’établissement d’un règlement intérieur et régissent la convocation du conseil municipal sur la demande du préfet ou des conseillers municipaux ainsi que les questions orales.

Ces changements visent à prendre en compte les conséquences opérées par l’abaissement, par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, du seuil d’application de la proportionnelle municipale avec prime majoritaire : « une profonde modification de la nature même du conseil municipal » (154) avec la représentation d’une opposition.

1. L’extension de certaines règles de fonctionnement du conseil municipal par l’Assemblée nationale en première lecture

Les trois dispositions rendues applicables à toutes les communes de 1 000 habitants et plus prévoient :

– l’obligation, pour le conseil municipal, d’établir son règlement intérieur dans les six mois de son installation (article L. 2121-8) ;

– la convocation du conseil municipal, par le maire, dans un délai maximal de trente jours sur la demande motivée du préfet ou du tiers au moins des membres du conseil en exercice, alors qu’aujourd’hui dans les communes de moins de 3 500 habitants, la demande doit émaner de la majorité des conseillers (article L. 2121-9) ;

– la fixation par le règlement intérieur de la fréquence et des règles de présentation et d’examen des questions orales sur les affaires de la commune que peut poser tout conseiller municipal. À défaut de règlement intérieur, ces modalités sont fixées par une délibération du conseil (article L. 2121-19).

Les conséquences de ce changement de seuil pour l’application des dispositions correspondant aux EPCI ont été adaptées par l’effet d’un sous-amendement présenté par votre rapporteur. L’article L. 5211-1 prévoit en effet que ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus si au moins l’une de leurs communes membres est peuplée de 3 500 habitants et plus. Dans le cas contraire, ils relèvent du régime des communes de moins de 3 500 habitants. Ces seuils ont donc été alignés sur celui de 1 000 habitants.

Un sous-amendement présenté par votre rapporteur a soustrait à ce mécanisme les articles L. 2121-11, L. 2121-12 et L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui prescrivent respectivement pour les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation du conseil municipal trois jours francs au moins avant la réunion et dans les communes de 3 500 habitants et plus, d’une part, un délai de convocation de cinq jours francs assorti de l’envoi d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération et d’autre part, un espace réservé à la minorité municipale dans le bulletin d’information générale de la commune. La fourniture d’une note explicative sur chaque dossier ne saurait être exigée dans les communes de moins de 3 500 habitants en raison de la faiblesse des moyens humains de ces petites collectivités. Aussi le seuil de 3 500 habitants demeurerait-il applicable dans ces trois cas.

2. Les coordinations apportées par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a modifié deux aspects de ce dispositif :

– en apportant une coordination supprimant de cet article l’article L. 2121-27-1, dont le champ d’application est de ce fait élargi aux communes de 1 000 habitants et plus par l’effet de l’article 22 quater ;

– en maintenant les modalités en vigueur de l’application aux établissements publics de coopération intercommunale du délai de convocation de l’assemblée délibérante, assortie le cas échéant, d’une note explicative de synthèse sur chaque dossier à l’ordre du jour de la réunion, prescription applicable à l’EPCI dès lors qu’il comporte une commune de 3 500 habitants et plus.

En séance publique, le Sénat a modifié substantiellement ce dispositif en adoptant un amendement du Gouvernement :

– qui rend applicable à tous les EPCI à fiscalité propre les règles de fonctionnement en ce qui concerne, d’une part, les dispositions pour lesquelles le seuil de population a été abaissé à 1 000 habitants, et d’autre part les règles de fonctionnement pour lesquelles le seuil de population de 3 500 habitants a été maintenu (L. 2121-11 et L.2121-12) ;

– qui reporte du 1er janvier 2016 au prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020 l’entrée en vigueur de ces dispositions, afin « de ne pas compromettre la sécurité juridique des délibérations des conseils municipaux et communautaires » (155).

3. L’adoption conforme par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas modifié ce dispositif.

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La Commission adopte l’article 22 quater C sans modification.

Article 22 quater
(art. L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales)

Abaissement du seuil de population des communes au sein desquels l’opposition municipale peut disposer d’une tribune dans le bulletin municipal ou dans les moyens d’informations municipales

Issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement présenté par M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste du Sénat, le présent article se propose d’abaisser de 3 500 habitants à 1 000 habitants le seuil de population au-delà de laquelle les conseillers municipaux d’opposition peuvent disposer d’une tribune dans le bulletin d’information générale réalisée par la commune.

Introduit par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, cette faculté de disposer d’un « espace réservé » lorsque la commune diffuse un « bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal » n’est actuellement offerte qu’aux conseillers « n’appartenant pas à la majorité municipale » dans les communes de 3 500 habitants et plus.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population municipale à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle. La présence de plusieurs listes permet à partir de ce seuil de distinguer une majorité et une opposition municipales.

Cependant, votre rapporteur observe que l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit également que « les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » ; or l’article L. 2121-8 n’oblige que les communes de plus de 3 500 habitants à se doter d’un règlement intérieur.

Aussi en première lecture, un amendement de votre rapporteur adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale a entrepris de réécrire l’article L. 2121-27-1 afin d’y apporter plusieurs améliorations et précisions :

– en élargissant la possibilité d’expression des conseillers à tous les moyens d’information diffusés par la commune, et en particulier à leur site Internet ;

– en définissant qui sont les « conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale », par leur élection sur une liste différente de celle de la majorité municipale ou par déclaration de chaque conseiller municipal ;

– en prévoyant que si le conseil municipal n’était pas doté d’un règlement intérieur, la mise en œuvre de cet article serait décidée par une délibération du conseil municipal.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a considéré que cette définition de l’opposition municipale « méconnaît les aléas de la vie municipale : coalition, défection de conseillers, élections partielles qui peuvent provoquer un basculement de la majorité » et considéré que la jurisprudence avait déjà affirmé le principe selon lequel « le droit d’expression de l’opposition municipale doit s’exercer quelle que soit la forme d’information » (156).

En adoptant un amendement de ses rapporteurs, elle a ainsi rétabli le texte voté par le Sénat en première lecture.

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté deux amendements :

– le premier de son rapporteur, rétablissant la rédaction adoptée en première lecture, qui contient des dispositions plus simples à mettre en œuvre par les communes ;

– le second du Gouvernement, qui reporte l’entrée en vigueur de ces dispositions au prochain renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2020, afin qu’elle coïncide avec la date d’entrée en vigueur de l’obligation faite à ces mêmes communes de 1 000 à 3 500 habitants de se doter d’un règlement intérieur, en application des dispositions de l’article 22 quater C du présent projet de loi.

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La Commission adopte l’amendement CL784 du rapporteur visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL457 du Gouvernement, reportant son entrée en vigueur.

La Commission adopte l’article 22 quater modifié.

Article 22 quinquies
(art. L. 2121-1, L. 2121-13 et L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales)

Modernisation des moyens d’information au sein des communes
et des EPCI à fiscalité propre

Inséré en première lecture par la commission des Lois à l’initiative de M. Paul Molac, le présent article procède à la modernisation de trois dispositions relatives à l’accès des citoyens et des élus municipaux à l’information.

L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales rend applicable ces dispositions relatives aux communes aux EPCI à fiscalité propre.

Le 1° prévoit, à l’article 2121-1 du code général des collectivités territoriales, que les convocations et documents adressés aux membres du conseil municipal peuvent leur être transmis de manière dématérialisée, s’ils le souhaitent, « ce qui améliorerait les conditions d’exercice des conseillers municipaux et la démocratie locale, pour un coût nul », selon les termes de l’exposé des motifs de l’amendement.

Le 2° prévoyait, à l’article 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le droit des conseillers municipaux à accéder à l’ensemble des documents qui intéressent la vie de la commune, à l’exception des données personnelles concernant les agents. On notera que cet article prévoit actuellement que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Ces dispositions s’ajoutent à celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal qui permettent d’ores et déjà à l’ensemble des citoyens d’avoir accès aux documents administratifs, sauf ceux prévus par le I de l’article 6 de cette même loi (157).

Ce dispositif a été précisé en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement de votre rapporteur pour exclure des documents rendus accessibles l’ensemble de ceux qui ne sont pas communicables, en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public.

En deuxième lecture, considérant cette disposition comme « pas pertinente [car] elle se limite en réalité à réaffirmer le droit de toute personne à l’information tel que l’organise la loi du 17 juillet 1978 » (158), la commission des Lois du Sénat a supprimé le 2°.

Le 3° complète l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « le compte rendu est affiché dans la huitaine » en disposant qu’il sera mis en ligne et accessible pendant au moins six ans sur le site Internet de la commune, si celle-ci en possède un.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a conservé ce principe mais supprimé le délai minimum de mise en ligne, précision considérée comme superflue mais néanmoins coûteuse par ses rapporteurs.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas modifié les dispositions ainsi adoptées par le Sénat.

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La Commission est saisie de l’amendement CL46 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement qui est largement satisfait par le droit existant, notamment par le droit des citoyens en matière d’accès aux documents administratifs.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 22 quinquies sans modification.

Article 22 sexies
(art. L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales)

Élargissement des possibilités de contribution financière des communes
à la tenue de l’état-civil et de la police des funérailles des petites communes accueillant un hôpital

Introduit en première lecture par la commission des Lois en adoptant un amendement déposé par Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, le présent article élargit les conditions dans lesquelles les communes les moins peuplées sur le territoire desquels est implanté un établissement hospitalier peuvent demander aux communes dont les habitants sont usagers de cet établissement une contribution aux frais liés à la tenue de l’état-civil et à la police des funérailles.

Certaines petites communes accueillent sur leur territoire un établissement de santé dont le ressort intercommunal, départemental, régional ou national dépasse la prise en charge de leurs seuls habitants. L’activité du centre hospitalier engendre alors des charges financières pour la gestion des actes d’état-civil qui dépassent ce que la commune peut prendre en charge.

Aussi la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a-t-elle introduit un dispositif permettant aux communes de moins de 3 500 habitants abritant un établissement hospitalier et dont le nombre annuel de naissances représente plus de 40 % de la population de demander une contribution aux communes voisines, dont les parturientes ou les personnes décédées représenteraient plus de 10 % de la clientèle de cet établissement.

Cependant, cette disposition ne couvre pas toutes les situations et n’est pas allée assez loin pour améliorer la situation financière de ses communes.

Aussi l’amendement adopté par la commission des Lois proposait de revoir ce dispositif en élargissant les seuils et en rendant le dispositif applicable :

– pour les communes bénéficiaires, aux communes de moins de 10 000 habitants abritant des centres hospitaliers, plutôt que de moins de 3 500 habitants et dont le nombre de naissances et de décès représente plus de 30 % de la population (en lieu et place de 40 %) ;

– pour les communes débitrices, aux communes représentant plus de 1 % de la clientèle de cet établissement hospitalier.

En séance publique, à l’initiative de votre rapporteur, ce dispositif a été resserré sur plusieurs plans :

– d’une part, en ne prenant en compte que les établissements de santé du ressort régional, interrrégional ou national, afin d’ « éviter des procédures et la multiplication de flux financiers pour des sommes relativement marginales » ;

– d’autre part, en prévoyant la fixation de la contribution par le préfet en cas de désaccord entre les communes concernées non seulement sur leurs contributions respectives mais aussi sur la création d’un service commun d’état civil.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a maintenu ce dispositif, en supprimant cependant la mention qui le réservait aux seuls hôpitaux de ressort régional, interrrégional ou national.

Aussi, lors de son examen en deuxième lecture et à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant cette restriction au sein du présent article.

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La Commission adopte l’amendement CL785 du rapporteur visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’article 22 sexies modifié.

Article 22 octies
Principe de l’élection au suffrage universel direct des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Introduit en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, le présent article prévoyait que les organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des communautés de communes sont élus au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières qui seront déterminées par le législateur avant le 1er janvier 2017.

Ce principe reprend et élargit à toutes les catégories d’EPCI à fiscalité propre la disposition programmatique insérée au sein de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, prévoyant que « le renouvellement général des conseils des métropoles créées par […] la présente loi, à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, est effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017 ».

Les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre sont composés de conseillers communautaires élus ou désignés dans le cadre de circonscriptions communales. Le présent article propose d’y substituer un mode d’élection unique dans un cadre intercommunal, à préciser par le législateur.

Le mode de désignation des conseillers communautaires a été déterminé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral et appliqué pour la première fois à l’occasion du renouvellement des conseils municipaux de mars 2014.

La composition et la répartition des sièges entre les communes sont effectuées selon les règles fixées par l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (159). Les sièges de conseillers communautaires sont alors pourvus :

– dans les communes de 1 000 habitants et plus, par fléchage de certains candidats sur les listes pour les élections au suffrage universel direct des conseillers municipaux, suivant le mode de scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle ;

– dans les communes de moins de 1 000 habitants, par désignation des conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau.

1. Le principe posé par l’Assemblée nationale en première lecture

Pour les auteurs de l’amendement dont l’adoption a abouti au présent article additionnel, « une montée en échelle et en puissance des intercommunalités appelle un mode de désignation plus démocratique. Les principaux arguments en faveur d’une modification du mode de scrutin sont connus depuis longtemps : la taille de ces groupements, leurs ressources budgétaires et le rôle stratégique de leurs compétences appellent une intervention directe des citoyens dans la désignation des élus intercommunaux ».

Cependant, le choix d’une désignation par fléchage « apparaît comme un ersatz peu satisfaisant » qui « aboutit à produire une vision de l’intercommunalité centrée sur des enjeux et des intérêts de la commune » ; « les modalités de répartition automatique des conseillers communautaires […] ne permettent pas de garantir la désignation des conseils communautaires sur une "base essentiellement démographique" » (160).

En proposant de recourir à une élection au suffrage universel direct en 2020, suivant des modalités à fixer par le législateur en 2015 ou en 2016, le présent article posait un principe, tout en laissant le temps au Gouvernement ou aux parlementaires de préparer un texte fixant les conditions concrètes d’organisation d’un tel scrutin.

2. La suppression de ce principe par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a considéré que « [l]’intention des initiateurs de l’article 22 octies est, certes, louable », mais « la réponse apportée pour marquer, par une élection directe des organes délibérants, le mouvement croissant de l’intercommunalité, soulève des questions d’ordre constitutionnel, à commencer par celle de la constitution d’une catégorie d’élus spécifique pour administrer des groupements de communes qui n’ont pas la qualité de collectivités territoriales et exercent en lieu et place de celles-ci certaines de leurs compétences. » (161) Ainsi, la réflexion n’est pas encore suffisamment engagée sur ce sujet.

En conséquence, elle a adopté les amendements de suppression présentés par ses rapporteurs et MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Marc Gabouty, Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Grand.

3. Le renouvellement de la demande de rapport du Gouvernement sur ce sujet par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Renouvelant sa volonté que cette réflexion aboutisse d’ici 2017 à une modification des dispositions électorales, afin que les conseillers communautaires soient élus dans le cadre intercommunal à l’occasion du prochain renouvellement des organes délibérants des métropoles, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine demandant au gouvernement la remise d’un rapport « détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection de tout ou partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines ».

Pour cela, le présent article modifie le dispositif prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qui enjoignait déjà le Gouvernement :

– de remettre avant septembre 2015 un rapport « le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires » dans le cadre des élections de mars 2014 (article 48 de la loi précitée) ;

–  de remettre, au vu de ce premier document, avant le 30 juin 2015, un second rapport « détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines » (article 54 de la loi précitée).

Ces deux rapports n’ayant jamais été produits, le présent article modifie le dispositif de l’article 54 de la loi précitée afin d’enjoindre le Gouvernement de procéder au dépôt de ce second document avant fin décembre 2015, tout en supprimant la nécessité de s’appuyer sur les conclusions du premier rapport jamais réalisé.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL272 de Mme Estelle Grelier, CL292 de Mme Marie-Anne Chapdelaine ainsi que les amendements identiques CL48 de M. Paul Molac, CL281 de Mme Colette Capdevielle et CL547 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Estelle Grelier. Le problème auquel cet amendement tente d’apporter une solution nous a été rapporté par les élus de petites structures. Il concerne la désignation des conseillers communautaires dans l’ordre du tableau dans les communes de moins de 1 000 habitants, désignation qui ne semble pas optimale. Ces dispositions ne permettent pas une juste répartition des postes communaux et intercommunaux.

M. le rapporteur. Les amendements poursuivent tous le même objet, à l’exception de celui de Mme Grelier. Ce dernier vise les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau. Il propose que ceux-ci soient à nouveau élus par le conseil municipal. Or, la loi de 2013 avait pour objectif d’éviter la cohabitation dans la même assemblée délibérante d’élus fléchés désignés au suffrage universel direct et d’élus désignés par les conseillers municipaux au suffrage indirect. Toutefois, les difficultés soulevées par Mme Grelier sont réelles.

Les autres amendements, qui visent à rétablir le texte adopté par l’Assemblée, posent le principe de l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct dans le cadre intercommunal, sans en fixer ni les modalités ni la date, laissant le soin au Gouvernement de les déterminer dans un texte à venir.

Il est difficile de donner un avis défavorable sur ces amendements, bien que l’Assemblée les avait adoptés en première lecture. À titre personnel, je considère que, dans la mesure où nos collègues sénateurs ont fait de cette disposition un chiffon rouge, il est peut-être sage de ne pas la rétablir pour faciliter la conciliation entre nos deux assemblées. J’ai bien noté cependant que vous étiez nombreux à avoir déposé des amendements identiques.

Mme Estelle Grelier. Les plus petites communes nous font valoir qu’il existe une répartition des rôles entre l’assemblée communale et l’assemblée communautaire. Avec la désignation dans l’ordre du tableau – j’entends votre argument sur la double légitimité au sein d’un même organe délibérant –, le premier adjoint se trouve contraint de siéger au conseil communautaire alors qu’il ne souhaite pas nécessairement être désigné. Les élus nous font part des difficultés d’organisation que soulève cette règle. J’entends que l’amendement ne résout pas le problème. Mais quel est l’obstacle à une modification de la règle du tableau face aux demandes pratiques des petites communes ? S’agit-il d’une question de formulation ou d’une question de principe ?

M. le rapporteur. Par principe, je l’ai dit lors du débat sur un précédent amendement, je laisse les initiatives en matière électorale au Gouvernement. La loi de 2013 a mis en place les conditions pour éviter que, dans une même assemblée délibérante, deux types de légitimité s’affrontent.

Si les cas que vous citez sont avérés – et ils le sont – et que le Gouvernement envisage de faire évoluer sa position, il est plus utile et plus juste que celui-ci soit amené à le dire à l’occasion de la séance publique. C’est la raison pour laquelle, en commission, j’ai fait part d’un avis défavorable ou d’une demande de retrait.

Quant aux autres amendements, ils fixent le principe de l’élection au suffrage universel direct. Je pense que ce sujet fait partie des possibles obstacles à un accord avec nos collègues du Sénat. Mais j’ai conscience que de nombreux collègues membres du groupe Socialiste ont signé le même amendement.

Mme Estelle Grelier. Je retire l’amendement.

M. Patrick Mennucci. Je ne comprends pas la position du rapporteur. Certes, nous cherchons le plus grand accord avec le Sénat. Mais sur une question de principe comme celle-là, je ne suis pas surpris que le Sénat adopte une telle position. Il existe une majorité à l’Assemblée sur cette question – peut-être pas sur toutes. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions arriver en commission mixte paritaire en étant en parfait accord avec le Sénat. Je regrette que nous n’affirmions pas notre position de principe sur ce sujet.

L’amendement CL272 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL292.

En conséquence, les amendements CL48, CL281 et CL547 tombent.

L’article 22 octies est ainsi rétabli et rédigé.

Chapitre Ierter
Engagement citoyen et participation

Article 22 nonies
(art. L. 1112-23 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Composition, rôle et fonctionnement des conseils de développement créés
par les communes et leurs groupements ou constitués auprès des métropoles et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux

Introduit en première lecture par l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Dominique Potier, le présent article visait à préciser la composition, le rôle et le fonctionnement des conseils de développement déjà prévus par la loi. La version rétablie en deuxième lecture se contente de préciser les missions des conseils de développement présents dans les agglomérations.

À l’instar des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux à l’échelle de la région, les conseils de développement constituent des instances consultatives à l’échelle d’un territoire donné, permettant une association de la société civile à l’action des élus locaux.

1. Les précisions au rôle des conseils de développement introduites en première lecture

L’article 22 nonies du projet de loi prévoyait ainsi que les conseils de développement créés par les communes et leurs groupements en application de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ainsi que ceux créés auprès des métropoles et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles « sont composés d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs ». Il ajoute que « chaque conseil [...] s’organise librement », qu’il est « consulté sur l’élaboration du projet de territoire » et qu’il « peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question ».

2. Les critiques portées par le Sénat à ces dispositions en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a considéré qu’« [o]utre que sa portée normative est parfois incertaine et qu’elle revêt un caractère en partie réglementaire, cette disposition est redondante avec le droit actuel, qui la satisfait déjà très largement, de sorte que vos rapporteurs n’en comprennent pas l’intérêt » (162).

Elle a ainsi noté que l’article 23 de la loi du 4 février 1995 précitée prévoit que dans les EPCI des aires urbaines d’au moins 50 000 habitants, le conseil de développement est « composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs », qu’il « s’organise librement » et qu’il est consulté sur le projet d’agglomération. La loi du 27 janvier 2014 précitée a instauré un conseil de développement auprès de chaque métropole, en application de l’article L. 5217-9 du code général des collectivités territoriales. Des dispositions analogues existent également pour la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux. Dans certains cas – mais pas pour les métropoles de droit commun – il est précisé que les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant.

Aussi, afin d’éviter que des situations identiques soient régies par des dispositions différentes et concurrentes, ce qui serait une source de confusion et d’insécurité juridique, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs supprimant le présent article, qui n’a pas été rétabli en séance publique.

3. Le rétablissement par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième lecture de dispositions relatives au statut des conseils de développement créés dans des agglomérations et à la coopération des instances de représentation de la société civile

En deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli le présent article, en adoptant un amendement de Mme Nathalie Appéré prenant en compte les observations du Sénat.

La rédaction retenue se contente de préciser les missions des conseils de développement créés dans les agglomérations d’au moins 50 000 habitants par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, en ajoutant ainsi :

– que les conseils de développement peuvent être consultés ou donner leur avis sur toute question relative à son territoire ;

– qu’ils doivent établir un rapport d’activité, destinés à être examiné par l’organe délibérant de l’EPCI et les conseils municipaux des communes rattachées ;

– que ces derniers doivent contribuer au bon exercice des missions du conseil de développement ;

– que le conseil économique, social et environnemental régional (CESER) et les conseils de développement existants sur le territoire de la région doivent organiser une rencontre annuelle et contribuer à l’animation du débat public et à la coopération entre les instances participatives représentant la société civile.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL150 de M. Paul Molac, CL265 de M. Dominique Potier et CL552 de Mme Nathalie Appéré.

M. Paul Molac. L’amendement CL 250 est défendu.

M. Dominique Potier. L’amendement CL265, qui est le fruit d’un travail avec le secteur associatif, vise à consolider l’existence des conseils de développement en précisant mieux leurs missions. En effet, la disposition introduite à l’Assemblée nationale les concernant a été supprimée par le Sénat.

L’amendement propose notamment d’étendre ce type d’instance à toutes les intercommunalités à fiscalité propre, celles-ci pouvant déléguer cette obligation à tout niveau géographique supérieur auquel elles participent. De plus, l’amendement précise que les membres des conseils de développement ne peuvent pas être rémunérés : il ne saurait donc donner lieu à des dépenses publiques supplémentaires.

M. le rapporteur. Je demande le retrait des amendements CL150 et CL265 au profit de l’amendement CL552 qui poursuit le même objectif et dont la rédaction est meilleure.

M. Dominique Potier. Monsieur le rapporteur, l’amendement CL552 propose-t-il lui aussi d’étendre les conseils de développement à tous les EPCI à fiscalité propre ? Il ne me semble pas.

M. le rapporteur. L’amendement CL552 est applicable dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants.

M. Dominique Potier. Il serait bon d’étendre l’institution d’un conseil de développement à tous les EPCI à fiscalité propre.

Je retire l’amendement CL265 : je le redéposerai pour la séance publique.

M. Paul Molac. L’amendement CL150 est retiré.

Les amendements CL150 et CL265 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL552.

En conséquence l’article 22 nonies est ainsi rétabli et rédigé.

Article 22 decies [suppression maintenue]
(art. L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales)

Extension aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus de la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement déposé en séance publique par le député Dominique Potier destiné à « favoriser les démarches d’évaluation, dans le souci de mieux apprécier la politique des collectivités et d’en rendre compte aux citoyens » (163).

Il visait à étendre aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de 10 000 habitants à 50 000 habitants l’obligation, instituée par l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes et EPCI de 50 000 habitants et plus, de délibérer de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation d’un service public communal lorsqu’un sixième de ses membres le demande. Un même conseiller municipal ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

Pour le reste, la procédure, les modalités de composition à la représentation proportionnelle et de fonctionnement de la mission relèvent du règlement intérieur de la commune, sous deux réserves : d’une part, aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile précédant l’année du renouvellement général des conseils municipaux ; d’autre part, la durée maximale de la mission est de six mois à compter de la date de la délibération la créant. Ce dispositif est rendu applicable aux EPCI regroupant une population de 50 000 habitants ou plus par l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.

En deuxième lecture, tout en considérant l’objectif poursuivi par le présent article comme « louable », la commission des Lois du Sénat a estimé que « d’une part, rien n’interdit à une commune en dehors du champ de l’article L. 2121-22-1 d’en faire usage, et d’autre part, il convient de tenir compte des moyens humains et techniques des petites villes » (164) et adopté des amendements de suppression du présent article présenté par ses rapporteurs et M. Jean-Pierre Grand.

Lors de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas rétabli le présent article.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 22 decies.

Chapitre II
Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

Article 23
(art.  L. 3211-1-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales)

Transfert et délégation de compétences départementales aux métropoles

L’article 23 du projet de loi, qui porte sur les délégations ou les transferts de compétences de l’échelon départemental aux métropoles, poursuit la dynamique engagée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles en prévoyant le transfert au bénéfice des nouvelles métropoles des compétences départementales par la modification du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.

1. Le dispositif initial et sa remise en cause par le Sénat en première lecture

Le texte du Gouvernement reposait sur une logique contractuelle : le département et la métropole concluaient une convention portant sur tout ou partie d’une liste de compétences ou de groupes de compétences, détenues par le premier et transférées et / ou déléguées à la seconde. À défaut de la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier 2017 et portant sur au moins trois groupes de compétences, le transfert à la métropole de l’ensemble des compétences mentionnées dans l’article intervenait de plein droit. Cette automaticité permettait d’inciter les acteurs à s’entendre sur les compétences susceptibles de faire l’objet de transferts ou de délégations sans priver pour autant, à défaut d’accord, les métropoles des moyens d’action nécessaires au bénéfice de leurs populations.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat, tout en modifiant la liste et le contenu des compétences visées au IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, avait considérablement amoindri la portée de l’article 23 du projet de loi en limitant à une seule compétence le mécanisme de transfert automatique à la métropole.

Le Sénat, en séance et contre l’avis de sa commission des Lois, était allé encore plus loin dans la mesure où il avait supprimé l’intégralité du dispositif de transfert des compétences départementales aux métropoles en y substituant un mécanisme de concertation qui associait le département, la métropole et d’autres acteurs afin d’aboutir à des propositions de transferts ou de délégations. Ce faisant, la seconde chambre avait nié le fait métropolitain, non seulement en refusant l’enrichissement du droit existant, mais en supprimant purement les dispositions de ce dernier relatives au transfert de compétences entre échelons locaux.

2. Le rétablissement par l’Assemblée nationale d’un dispositif initial enrichi

Votre commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteur, avait rétabli l’article 23 dans sa version initiale, tout en améliorant sa rédaction et en prévoyant de façon expresse que le transfert ou la délégation pouvait porter sur tout ou partie des compétences visées.

En séance, votre Assemblée a substantiellement modifié la liste des compétences pouvant faire l’objet d’un transfert ou d’une délégation.

En premier lieu, en adoptant deux amendements du Gouvernement, elle a restreint certaines des compétences susceptibles de transfert ou de délégation :

– au 6° du IV de l’article L. 5712-2 du code général des collectivités territoriales, a été exclue la prise en charge des prestations d’aide sociale ;

– au 7° du même IV, le périmètre des compétences en matière de culture, de sport et de tourisme pouvant échoir à la métropole a été limité, revenant sur le choix qui avait été fait en commission.

En second lieu et surtout, à l’initiative conjointe de votre rapporteur et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a tiré les conséquences du maintien à l’échelon départemental des compétences en matière de collège et de voirie, dont le transfert à la région avait été envisagé. Ont ainsi été ajoutés :

– d’une part, au , la construction, l’aménagement et l’entretien des collèges ;

– d’autre part, au , la gestion de la voirie départementale et de ses dépendances, avec pour conséquence le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants.

Il était également prévu que ces deux groupes de compétences obéissent à un régime distinct des sept autres. En effet, la compétence en matière de collège, prévue au 8°, était exclue du mécanisme de transfert automatique à défaut de conclusion de convention – tout en pouvant, naturellement, être incluse dans une telle convention, le volontariat et l’accord entre département et métropole étant ici exigé. En outre, s’agissant de la voirie, une convention spécifique était prévue. En l’absence de sa conclusion, le transfert de plein droit à la métropole était néanmoins organisé.

Ce dispositif, équilibré et complet, a été substantiellement remis en cause au Sénat.

3. La restriction persistante du Sénat des compétences dévolues aux métropoles

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat est revenue sur les modifications apportées par l’Assemblée nationale en rétablissant le texte qu’elle avait adopté. En séance, et malgré un amendement gouvernemental tendant au retour au dispositif issu de votre Assemblée, le Sénat a confirmé cette position, privant les métropoles de compétences pourtant nécessaires à leurs projets de territoires.

D’une part, les compétences en matière sociale pouvant être transférées ou déléguées aux métropoles ont été considérablement resserrées :

– les missions dévolues aux services départementaux d’aide sociale ont été exclues du dispositif par la suppression du  ;

– les actions destinées aux jeunes ou aux familles en difficultés, prévues au , ne sont plus limitées au 2° de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, portant sur les actions de prévention spécialisée , la référence à l’hébergement, à l’adaptation à la vie active et à la réinsertion personnelle et professionnelle, auxquels renvoyait la mention de l’article L. 312-1 du même code, a, quant à elle, été supprimée ;

– enfin, l’action sociale, mentionnée au , est cantonnée aux seules personnes âgées, là où le texte issu de l’Assemblée nationale embrassait une population plus large et des actions plus variées – tout en excluant la prise en charge par les métropoles des prestations d’aide sociale.

D’autre part, et surtout, le mécanisme de transfert automatique a été réduit à une portion congrue limitée à la voirie, excluant de ce dispositif pourtant judicieux les autres blocs de compétences.

Enfin, a été ajoutée l’obligation de conclure la convention relative à la délégation ou au transfert dans un délai de 18 mois à compter de la réception de la demande.

Il convient toutefois de noter que, si l’économie générale du texte issu de la commission des Lois du Sénat en première lecture a été reprise, certaines modifications ont néanmoins été introduites.

Ainsi, à l’initiative du Gouvernement, le périmètre des compétences relatives aux aides du fonds de solidarité pour le logement a été élargi : le projet initial, en renvoyant à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, ne visait que le non-paiement des factures d’eau, d’électricité et de services téléphoniques. La version de l’article 23 adoptée par la commission des Lois du Sénat substitue à cette référence celle de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui porte sur la création des fonds de solidarité pour le logement et les aides que ces fonds peuvent accorder. S’ajoutent ainsi aux aides précédemment mentionnées celles tendant à pallier les difficultés de paiement de loyers, d’assurance locative, de charges collectives ou encore d’emprunts.

En outre, toujours sous l’impulsion du Gouvernement, le champ des compétences en matière culturelle susceptibles d’être transférées, qui se limitait aux musées, a été étendu par la suppression de la référence aux dispositions du code du patrimoine. Votre rapporteur ne peut que se réjouir de cette extension qui, sur ce point, répond aux vœux de votre Commission et à la version de l’article 23 que celle-ci avait votée.

Enfin, les aménagements rédactionnels et de coordination que l’Assemblée avait votés, introduisant un 3° au I et un II, ont été conservés.

Malgré certaines améliorations qui viennent d’être décrites, le texte issu du Sénat ne saurait être jugé satisfaisant, commandant, à nouveau, un rétablissement de l’économie générale du dispositif initial.

4. Les modifications apportées par votre commission des Lois : un retour au dispositif adopté en première lecture, complété par des améliorations introduites au Sénat

Votre commission des Lois a globalement rétabli le dispositif qu’avait adopté l’Assemblée nationale en séance.

En premier lieu, en réécrivant, à l’initiative conjointe de votre rapporteur et du Gouvernement, le premier alinéa du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, elle est revenue sur la mention d’un transfert ou d’une délégation « à la demande de la métropole ou du département ». D’une part, le fait que ce transfert ou cette délégation s’effectue au travers d’une convention suppose nécessairement l’accord des deux parties, d’autre part, dans la mesure où le mécanisme de transfert automatique à défaut de convention a été rétabli, cette mention n’était plus opportune et risquait d’induire une certaine confusion.

En deuxième lieu, par l’adoption d’un amendement de votre rapporteur, elle a rétabli le transfert aux métropoles des missions confiées au service départemental d’aide sociale (2° du même IV) et enrichi les compétences susceptibles d’être transférées en matière d’actions de prévention spécialisées et à destination des personnes âgées (5° et 6° dudit IV). La prise en charge des prestations d’aide sociale, comme lors de la discussion du texte en séance publique en première lecture, a été ôtée du champ des transferts ou délégations. Les modifications introduites au Sénat par le Gouvernement au 1°, qui élargit le périmètre des aides en matière de logement susceptibles d’être déléguées ou transférées à la métropole, et au 7°, qui étend la compétence culturelle susceptible d’être endossée par la métropole, ont en revanche été conservées.

En troisième lieu, surtout, votre Commission, suivant votre rapporteur et le Gouvernement, a rétabli le mécanisme de transfert automatique des compétences à défaut de la conclusion d’une convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017. Ainsi qu’il en avait été décidé en séance publique par l’Assemblée nationale, les collèges sont exclus de ce mécanisme : leur transfert doit rester optionnel. La voirie, quant à elle, fait l’objet – comme en première lecture – d’un alinéa spécifique : son transfert automatique faute de convention reste naturellement acquis – le Sénat n’était d’ailleurs pas revenu dessus – ; en revanche elle ne peut être prise en compte pour atteindre le seuil de trois compétences faisant l’objet d’une convention : cette dernière, si elle peut inclure la voirie, doit par ailleurs porter sur au moins trois autres compétences.

Par cohérence avec le rétablissement du transfert automatique, a été supprimée l’obligation de conclure la convention dans un délai de 18 mois : eu égard à la date vraisemblable de sa promulgation, il y aura moins de 18 mois entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er janvier 2017.

Enfin, l’adoption de plusieurs amendements rédactionnels a permis d’améliorer et d’alléger l’écriture du texte.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques CL674 du rapporteur et CL458 du Gouvernement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL675 du rapporteur et CL655 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL655 du Gouvernement : la rédaction de l’amendement CL675 me semble préférable.

La Commission adopte l’amendement CL675.

En conséquence, l’amendement CL655 tombe.

Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL676 et CL677 du rapporteur, les amendements identiques CL678 du rapporteur et CL657 du Gouvernement, l’amendement CL679 d’allégement rédactionnel du rapporteur, puis les amendements identiques CL680 du rapporteur et CL658 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL681 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL294 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Elle adopte enfin l’article 23 modifié.

Article 23 bis A [suppression maintenue]
(art. L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales)

Augmentation de la part de financement assurée
par les fonds de concours intercommunaux

À l’initiative de M. Jean-David Ciot, avec l’avis favorable de votre rapporteur et sans opposition du Gouvernement, votre Assemblée a introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique un article 23 bis A augmentant la part de financement assurée par les fonds de concours intercommunaux.

1. Les règles régissant l’utilisation des fonds de concours

Les fonds de concours entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes membres sont prévus par les articles L. 5214-16, relatif aux communautés de communes, L. 5215-26, relatif aux communautés d’agglomération, et L. 5216-5, portant sur les communautés urbaines. Ces dispositions ont été modifiées par l’article 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui est venu encadrer plus fermement ces modalités financières dérogatoires aux principes d’exclusivité et de spécialité régissant le fonctionnement d’un établissement public.

En l’état du droit, un fonds de concours entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres permet d’assurer le financement de l’investissement ou du fonctionnement d’un équipement local. Les opérations relevant de l’investissement peuvent, par ce moyen, être financées au moyen d’un recours à l’emprunt. Toute opération ne portant pas sur un équipement – par exemple, la promotion d’un événement – est exclue du champ des fonds de concours.

Un tel fonds doit être autorisé par les assemblées délibérantes des communes membres de l’établissement public concernées et celle de ce dernier. Son montant ne peut, en vertu des modifications introduites par l’article 186 de la loi du 13 août 2004, excéder la part du financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds. Cette condition a ainsi pour effet de plafonner à 50 % du montant total de l’opération la part représentée par le fonds.

Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du même code, le maître d’ouvrage d’une opération d’investissement doit assurer une participation minimale de 20 % au financement du projet.

Enfin, ultime précision qui ressort de la rédaction du code général des collectivités territoriales issue de l’article 186 de la loi du 13 avril 2004, le fonds peut être versé par l’établissement public à ses communes membres, mais également par celles-ci au bénéfice de celui-là (la rédaction antérieure ne prévoyait qu’un versement vertical descendant, soit exclusivement au bénéfice des communes membres).

2. Le relèvement de la part représentée par les fonds de concours adopté par votre Assemblée

Le nouvel article 23 bis A prévoyait de relever la part que les fonds de concours pouvaient représenter dans le financement d’une opération à 150 % de la part prise en charge par leurs bénéficiaires, en modifiant en conséquence le V de l’article L. 5214-16, le second alinéa de l’article L. 5215-26 et le VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

La conséquence de cette hausse, liée aux dispositions du III de l’article L. 1111-10 du même code, était de porter la part maximale financée au moyen d’un fonds de concours à 80 % du montant du projet – les 20 % devant être financés par le maître d’ouvrage ne faisant l’objet d’aucune modification.

Ainsi que l’indiquait M. Ciot devant votre Assemblée, ce relèvement était doublement motivé. D’une part, il permettait une meilleure répartition des financements, d’autre part, il évitait un monopole de certaines collectivités, régions et départements notamment qui peuvent en l’état du droit subventionner directement à hauteur de 80 % un projet d’équipement, ainsi qu’il ressort de l’articulation des dispositions des I (pour le département), II (pour la région) et III de l’article L. 1111-10.

3. La suppression du dispositif par le Sénat, confirmée par votre Commission

La commission des Lois du Sénat, en adoptant deux amendements identiques émanant de ses rapporteurs et du Gouvernement, a supprimé l’article 23 bis A.

D’une part, elle a considéré que l’encadrement des financements croisés militait pour une restriction de la part financière que pouvaient représenter les fonds de concours. Ces derniers ne s’inscrivent pas, selon elle, dans la logique d’une rationalisation de l’action publique et de la délimitation des compétences entre échelons locaux.

D’autre part, la responsabilité des maîtres d’ouvrage supposait, à ses yeux, que ceux-ci ne dépendent pas entièrement d’autres financeurs.

Votre commission des Lois a maintenu la suppression de cet article 23 bis A.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 23 bis A.

TITRE III
SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

Chapitre Ier
Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines

Article 24
(art. L. 1111-10, L. 3211-1, L. 3232-1-2 [nouveau] et L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales)

Suppression de la clause de compétence générale des départements
et compétences en matière de solidarités territoriales

Le projet de loi, après avoir supprimé la clause de compétence générale des régions à son article 1er, consacre la suppression de celle des départements à l’article 24. Ce dernier, par ailleurs, réaffirme la compétence départementale en matière de solidarités territoriales en prévoyant les modalités selon lesquelles les départements peuvent fournir une assistance aux échelons inférieurs.

1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Si la suppression de la clause de compétence générale a fait l’objet d’un consensus entre le Sénat et l’Assemblée nationale, les modalités de soutien aux échelons communaux et intercommunaux et les autres prérogatives départementales ont, elles, substantiellement évolué d’une assemblée à l’autre et au gré des lectures.

a. L’amélioration par votre Commission de la compétence départementale en matière d’ingénierie territoriale

La contribution au financement de projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou par leurs groupements, prévue au , n’a pas été touchée. En revanche, et toujours au même 1°, votre Commission avait dû rétablir, s’agissant de la participation au financement des investissements liés à la satisfaction des besoins de la population en matière de services marchands, la condition nécessaire de défaillance ou d’absence de l’initiative privée.

Le soutien technique du département aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévu à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales avait été enrichi, par l’ajout au Sénat d’un nouveau 2° bis, des domaines relatifs à l’aménagement, à la voirie et à l’habitat. Ces modifications ont été conservées par votre Commission, à l’exception de la voirie : à ce stade de l’examen du texte, cette compétence ne relevait plus du département mais de la région, à qui l’article 9 du projet l’avait transférée.

Votre Commission, à l’initiative conjointe du Gouvernement et de M. Paul Molac, avait en outre supprimé le c du 2° qui dotait le département d’une compétence pour mettre en œuvre « toute action favorisant un développement équilibré du territoire ». Beaucoup trop large par son objet, elle revenait à neutraliser la suppression de la clause de compétence générale.

A en revanche été rétabli, au a bis du 2°, un alinéa consacrant la compétence départementale en matière de solidarité sociale et d’accessibilité des services, figurant dans le projet de loi initial au b de ce 2° mais qu’avait supprimé le Sénat.

Enfin, la principale modification apportée par votre Commission a consisté à réaffirmer la vocation d’assistance aux communes des départements. Le projet de loi, dans sa version initiale, prévoyait à son 1° que le département pouvait, à la demande d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dans le cadre de son projet de territoire, apporter un soutien à l’exercice de ses compétences. Parallèlement, son 3° abrogeait l’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, qui porte sur un tel soutien mais à destination des communes. Ce dispositif s’inscrivait, selon le Gouvernement, dans le cadre de l’affirmation accrue des intercommunalités.

Néanmoins, une telle modification du droit revenait à supprimer le soutien technique et juridique des départements aux communes, soutien qui pourtant, selon les mots du Premier ministre prononcés le 6 novembre 2014 devant l’Assemblée des départements de France, « fait partie du cœur des missions » des départements, dont l’expertise a permis de « pallier […] le retrait des services de l’État dans certains territoires. »

Dès lors, et suivant son rapporteur, votre commission des Lois, plutôt que d’abroger l’article L. 3233-1, l’a enrichi en y introduisant le soutien aux intercommunalités.

b. L’enrichissement en séance publique d’une compétence départementale de soutien financier aux activités agricoles, forestières et piscicoles

En séance, le maintien de l’article L. 3233-1, dont la portée avait été ainsi étendue, a été préservé, malgré le souhait du Gouvernement d’en obtenir la suppression, votre Assemblée ayant été sensible à la nécessité de soutenir techniquement et juridiquement les communes. L’ajout de la voirie aux compétences de l’article L. 3232-1-1, qui était cohérent avec le maintien de cette compétence dans le giron départemental, décidé lors de l’examen de l’article 9 du projet, n’a en revanche pu être fait, le Gouvernement ayant retiré l’amendement qu’il avait déposé en ce sens.

Surtout, a été introduit, à la suite d’une initiative gouvernementale, un 2° ter insérant dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 3232-1-2 portant sur la participation du département, au moyen de subventions, au financement des régimes d’aides régionaux destinés aux organisations de producteurs et d’entreprises intervenant dans les domaines agricole, forestier ou piscicole et dont l’objet est d’améliorer l’équipement des bénéficiaires ou à rendre possible la mise en œuvre de mesures en faveur de l’environnement. Ce nouvel article assure la pérennité de l’accompagnement par les départements des filières agricoles locales. Le versement des subventions départementales suppose soit que l’intervention du département s’inscrive en complément de la région, soit un accord préalable de cette dernière. La formalisation de la participation départementale s’effectue par la conclusion d’une convention.

2. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a substantiellement modifié le dispositif issu de l’Assemblée nationale, portant atteinte à l’équilibre que cette dernière avait atteint. S’il a procédé à des ajustements bienvenus, le Sénat a néanmoins confirmé, en séance la position générale adoptée par sa commission.

a. La suppression du dispositif d’assistance technique aux communes et à leurs groupements

La commission des Lois du Sénat, non contredite en séance, a supprimé le dispositif relatif à l’assistance départementale aux communes introduit à l’initiative de votre rapporteur au 3° de l’article 24, qui maintenait l’article L. 3233-1 en y incluant l’assistance aux groupements de communes. L’argumentation développée par le Gouvernement à l’appui de l’amendement dont l’adoption a entraîné cette suppression avait trait aux effets de ce dispositif, qui revenait à une réinsertion de la clause de compétence générale.

Il convient toutefois de souligner qu’en supprimant le dispositif prévu au 3° et en rétablissant l’abrogation de l’article L. 3233-1, la commission des Lois du Sénat prive le département de toute possibilité de fournir aux intercommunalités une assistance hors investissement dans l’exercice de leurs compétences en dehors de la voirie, de l’habitat et de l’aménagement.

Cette faculté, en effet, était initialement prévue à l’alinéa 4 de l’article 24, correspondant à l’alinéa 2 du I de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Cet alinéa avait été supprimé par votre commission des Lois dans un souci de cohérence dans la mesure où son objet, l’assistance aux intercommunalités, était déplacé à l’article L. 3233-1 restauré, aux côtés du soutien aux communes. Le Sénat n’a ainsi pas tiré toutes les conséquences de la suppression du dispositif voté par votre Assemblée.

b. L’introduction d’autres modifications bienvenues touchant aux compétences départementales

Au-delà de la suppression de l’assistance générale du département, le Sénat a adopté plusieurs autres amendements, en commission mais principalement en séance, modifiant utilement sur les points concernés l’article 24 du projet de loi.

En premier lieu, en adoptant un amendement de ses rapporteurs en séance, le Sénat a ajouté à la liste des bénéficiaires de l’aide financière départementale, prévue au de l’article 24, les associations syndicales autorisées (ASA) s’agissant des opérations en matière d’entretien et d’aménagement rural qu’elles conduisent. Les ASA sont des établissements publics à caractère administratif (165) qui constituent une catégorie d’associations syndicales de propriétaires (avec les associations syndicales libres, personnes morales de droit privé). Elles ont pour objet la prévention des risques naturels, des nuisances et de la pollution, la préservation, la restauration et l’exploitation des ressources naturelles, l’aménagement et l’entretien des voies et cours d’eau, et enfin la mise en valeur des propriétés. Leur action, très souvent, dépend de financements publics, notamment ceux des départements (166). La suppression de la clause de compétence générale des départements aurait pu compromettre la pérennité financière – et donc opérationnelle – des ASA. L’extension ainsi adoptée est heureuse et votre rapporteur ne peut que s’en réjouir.

En deuxième lieu, s’agissant du , par l’adoption de deux amendements du Gouvernement, le Sénat, là aussi en en séance, est revenu à la rédaction que votre Assemblée avait votée.

D’une part, son a bis, qui consacrait les compétences sociales du département, après avoir été supprimé par sa commission des Lois, a été rétabli.

D’autre part, le c, qui permettait au département d’entreprendre toute action favorisant un développement équilibré du territoire pour permettre un égal accès aux équipements et services, rétabli par la commission à l’initiative de ses rapporteurs, a été finalement – et heureusement – supprimé : la formulation vague et très large de cet alinéa revenait, peu ou prou, à un rétablissement de la clause de compétence générale de cet échelon.

En troisième lieu, la commission des Lois du Sénat, par cohérence avec le maintien des routes dans le champ de compétences du département, a ajouté à l’habitat et à l’aménagement, au a dubis, la voirie aux matières susceptibles de faire l’objet, de la part du département, d’une mise à disposition de moyens auprès des communes et de leurs groupements.

En quatrième lieu, la commission des Lois du Sénat a apporté plusieurs aménagements à la rédaction du nouvel article L. 3232-1-2 relatif aux subventions agricoles, forestières et piscicoles des départements, introduit par le ter de l’article 24. Au-delà d’une simplification rédactionnelle bienvenue, la principale modification consiste en une clarification relative aux modalités d’intervention du département. Le texte issu de l’amendement gouvernemental adopté par votre Assemblée en séance et sur lequel votre Commission n’avait pu se prononcer, distinguait la participation financière du département en complément de celle de la région de celle réalisée après accord de cette dernière, les deux hypothèses passant en tout état de cause par une convention. Il y avait là manifestement une imperfection rédactionnelle dans la mesure où il est difficilement concevable que la région en vienne à conclure une convention avec le département sur une action avec laquelle elle n’est pas d’accord – ce que la lettre du dispositif semblait envisager, en contradiction avec l’intention du Gouvernement, ainsi que le laissent supposer les débats tenus en séance.

Le Sénat a supprimé la référence à l’accord, superflue pour les raisons évoquées, en subordonnant l’intervention départementale à son caractère complémentaire à l’action régionale et à la conclusion d’une convention avec la région. Cette rédaction, de même que le reste de l’article L. 3232-1-2, apparait pleinement satisfaisante à votre rapporteur.

Enfin, le Sénat a adopté à l’initiative de ses rapporteurs un amendement de coordination avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

3. L’adoption conforme de l’article 24 par votre commission des Lois

Si votre rapporteur ne souscrit pas entièrement, s’agissant de l’assistance générale du département, à l’argument tiré d’un rétablissement dissimulé de la clause de compétence générale – il s’agit d’une assistance à l’exercice de compétences, pas d’une « omni-compétence », et elle est fournie à la demande des communes et de leurs groupements, et non à l’initiative du département lui-même –, il est néanmoins sensible au fait que, eu égard à la suppression de la clause de compétence générale de ce degré de collectivités territoriales, un encadrement des compétences du département est nécessaire.

Le département sera en mesure de fournir aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale une assistance financière en matière d’investissement. Les communes, tout comme leurs groupements, conservent en outre la possibilité de solliciter l’appui technique du département (humain, matériel et juridique) dans les domaines relevant de l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, enrichi de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat.

Par ailleurs, la montée en puissance de l’échelon intercommunal s’est accompagnée d’un accroissement des prérogatives reconnues aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’en témoigne, depuis le 1er janvier 2014, la prise en charge par ces établissements de l’aide technique d’État pour des raisons de solidarités et d’aménagement du territoire (ATESAT) jusqu’alors fournie par l’État.

Enfin, les enrichissements introduits depuis l’examen du texte en première lecture par votre Commission, qu’il s’agisse de l’aide aux exploitants agricoles, piscicoles et forestiers ou aux associations syndicales autorisées, a eu pour effet d’élargir de façon substantielle – et dans des domaines stratégiques – les capacités d’intervention départementales.

L’équilibre ainsi atteint par l’article 24, dans sa rédaction issue du Sénat, apparaît satisfaisant : il confirme le rôle éminent du département dans le domaine des solidarités territoriales – qui n’est pas réduit à une portion congrue, bien au contraire – dans un cadre plus strictement défini en cohérence avec la suppression de la clause de compétence générale.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et sur l’invitation de votre rapporteur, votre commission des Lois a adopté, sans modification, l’article 24 du projet de loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL446 de Mme Maud Olivier.

M. le rapporteur. L’amendement CL446 vise à faire de l’égalité entre les hommes et les femmes une compétence du département. Or l’article 28 consacrera sa promotion dans le cadre des compétences partagées. C’est pourquoi je demande le retrait de l’amendement au bénéfice de la disposition prévue à l’article 28.

L’amendement CL446 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL582 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CL582 vise, conformément à l’objectif de clarification des compétences, à réaffirmer la vocation du département à assurer la solidarité territoriale.

M. le rapporteur. Comme je l’avais souligné en première lecture, le champ de cet amendement est si vaste que son adoption aboutirait à un quasi-rétablissement de la clause de compétence générale.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle examine les amendements identiques CL49 de M. Paul Molac, CL233 de M. Alain Rousset et CL334 de M. Michel Piron.

M. Paul Molac. L’amendement CL49 est défendu.

Mme Colette Capdevielle. Les alinéas 15, 16 et 17 de l’article 24, en remettant en cause la compétence exclusive des régions en matière de développement économique et en permettant aux départements de continuer d’intervenir, notamment en matière agricole, constituent une entorse au principe de responsabilisation de la région en matière économique et nuisent à la cohérence de la loi.

C’est pourquoi l’amendement CL233 vise à supprimer ces trois alinéas.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux trois amendements car ils remettent en cause l’équilibre établi en première lecture.

M. Michel Piron. Je peux comprendre le souci de compromis qui anime le rapporteur. Il arrive toutefois que le compromis s’opère au profit de la confusion !

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CL489 de M. Germinal Peiro et CL583 de Mme Jeanine Dubié.

M. le rapporteur. La rédaction du Sénat conforte l’équilibre établi en première lecture.

De plus, les associations syndicales autorisées ont été incluses dans le champ d’intervention du département.

Avis défavorable à ces amendements qui instaurent une action trop large des départements pour qu’elle puisse s’inscrire dans le champ de la clarification.

M. Germinal Peiro. Monsieur le rapporteur, j’avais cru comprendre que les départements ne pourraient apporter leur assistance technique qu’aux groupements de communes et non aux communes, comme c’est le cas aujourd’hui via les agences départementales.

Je tiens à m’assurer qu’ils pourront apporter aux communes leur assistance, puisque celle-ci entre dans leur compétence au titre de la solidarité territoriale.

M. le rapporteur. Ce sera le cas puisque les projets que vous souhaitez accompagner le seront par le biais des EPCI.

Je rappelle que les intercommunalités n’ont que les compétences que les communes leur ont déléguées.

La rédaction actuelle de l’article 24 maintient la possibilité pour les départements d’accompagner de manière large les communes et les intercommunalités en matière d’investissement, dans le cadre d’un champ étendu puisque, je le répète, le Sénat a introduit les associations syndicales autorisées et la voirie, ce que l’Assemblée nationale n’avait pas fait en première lecture.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis AA
(art. L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales)

Délégation des missions des laboratoires publics d’analyses

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, en séance, sur une initiative conjointe de députés appartenant à différents groupes de la majorité et de l’opposition, ce qui témoigne du caractère consensuel de son objet qui vise à renforcer l’efficacité de la réponse publique aux risques et aux crises sanitaires.

1. Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale

L’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, qui figure dans un chapitre consacré aux pouvoirs du représentant de l’État dans le département, prévoit que les laboratoires vétérinaires et les laboratoires hydrologiques du département sont mis à la disposition du représentant de l’État en cas d’atteintes ou de menaces graves pour la santé publique. Il est également indiqué que, faute pour le département concerné de disposer d’un tel laboratoire, le représentant de l’État peut disposer de ceux d’un département voisin, en coordination avec son homologue dudit département.

La notion de laboratoires publics d’analyses figurant à l’article 24 bis AA recouvre les deux types de laboratoires. Les premiers, les laboratoires vétérinaires, interviennent dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments et de la sécurité animale. Les seconds, les laboratoires hydrologiques, veillent à la qualité des eaux destinées à la consommation.

Les trois amendements identiques adoptés par l’Assemblée nationale, après avis favorables de votre rapporteur et du Gouvernement, ont enrichi cet article L. 2215-8 de trois alinéas.

Le premier (deuxième alinéa de l’article 24 bis AA) consacrait le rôle des laboratoires publics d’analyse dans le dispositif public de sécurité sanitaire et de gestion des crises.

Le deuxième (troisième alinéa de l’article 24 bis AA) précisait que la réalisation de contrôles en matière de santé publique vétérinaire, de santé végétale, de qualité de l’eau et de l’environnement peut faire l’objet d’une délégation aux collectivités territoriales qui disposent d’un laboratoire agréé pour ces contrôles. Cette délégation se fait par la voie d’une convention.

Enfin, le dernier alinéa permettait aux collectivités territoriales dépourvues de tels laboratoires de conclure une convention avec celles en disposant.

2. La modification substantielle du dispositif par le Sénat et son adoption conforme par votre Commission

La commission des Lois du Sénat a substantiellement modifié l’article 24 bis AA :

– elle a supprimé le deuxième alinéa de la version issue de votre Assemblée, au motif de son absence de portée normative ;

– elle a modifié la rédaction du troisième alinéa, devenu le second dans la version adoptée par elle, en précisant les personnes délégantes – État, collectivités territoriales et leurs groupements – et en privilégiant, d’un point de vue grammatical, la voix active ;

– enfin, elle a supprimé le dernier alinéa de cet article 24 bis AA en excipant de son inutilité : l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà, à son dernier alinéa, la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des conventions ayant pour objet la prestation de services.

En séance, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a réécrit le second alinéa de l’article 24 bis AA en substituant à la version issue de sa commission des Lois la reprise exacte du deuxième alinéa de la version adoptée par votre Assemblée, aux termes de laquelle était affirmé le rôle essentiel des laboratoires publics d’analyses dans la politique publique de sécurité sanitaire.

Lors des débats, les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat n’ont pas manqué de relever le défaut de normativité des dispositions portées par l’amendement gouvernemental et le fait que cette reconnaissance figurait déjà dans notre droit. L’article 46 de la loi n° 2014-1070 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, la pêche et la forêt, dispose en effet que les « laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France. »

Le Gouvernement a répondu, d’une part, en faisant état de l’intérêt de réaffirmer le rôle des laboratoires et de l’attente des acteurs locaux sur ce point, d’autre part et surtout, en soulignant le risque juridique important lié à la rédaction issue de la commission des Lois du Sénat, qui prévoyait la délégation des contrôles en matière de sécurité sanitaire sans prévoir de mise en concurrence, en méconnaissance des dispositions applicables en la matière (167). Cette nécessité de mise en concurrence avait d’ailleurs été signalée devant votre Assemblée à l’occasion de l’examen des amendements ayant conduit à l’introduction de l’article 24 bis AA.

Convaincu par les arguments avancés par le Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement de ce dernier et ainsi réécrit l’article 24 bis AA.

Cet article, qui n’a fait l’objet d’aucune modification par votre commission des Lois, a été adopté conforme.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 bis AA sans modification.

Article 24 bis A
(art. L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales)

Révision quinquennale du schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques

Introduit dans le projet de loi par le Sénat à la suite de l’adoption en séance d’un amendement de M. Jacques Mézard, cet article 24 bis A modifie l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, consacré au schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) en prévoyant de façon expresse ses modalités de révision.

Ce schéma, élaboré par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, dresse l’inventaire des risques pour la sécurité des personnes et des biens auxquels le service d’incendie et de secours d’un département doit faire face et établit les objectifs de couverture de ces risques. Sa révision, par conséquent, présente une importance capitale pour permettre une mise à jour régulière et complète des risques et des moyens pour y faire face, afin de garantir une action optimale des services d’incendie et de secours. Or, nombre de ces schémas sont obsolètes, ainsi qu’en témoignait dès 2012 le rapport parlementaire de M. Dominique de Legge (168), appuyé en ce sens par les observations émanant de la Cour des comptes : certains schémas étaient incomplets tandis que d’autres n’avaient pas été révisés depuis dix ans ou plus.

Le Sénat a donc modifié le quatrième alinéa de l’article L. 1424-7 afin de prévoir une révision quinquennale du schéma, qui est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. La mention des personnes pouvant être à l’initiative de la révision a été supprimée.

L’Assemblée nationale a voté sans modification la version de cet article 24 bis A issue de votre Commission, qui avait volontiers accueilli cette disposition utile, se contentant d’en améliorer la rédaction.

En deuxième lecture, le Sénat, tout en conservant la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, a enrichi cet article d’un  modifiant le dernier alinéa de l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, portant sur la révision du schéma dans le département des Bouches-du-Rhône. Ce dernier connaît en effet un régime distinct des autres départements dans la mesure où son territoire est partagé, s’agissant des interventions, entre le SDIS et le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui est associé au processus d’élaboration du SDACR. Le 2° de l’article 24 bis A étend ainsi au SDACR des Bouches-du-Rhône la périodicité de révision quinquennale.

Cette modification répond à la logique qui avait conduit à l’introduction en première lecture de cet article et permet que tous les SDACR soient révisés tous les cinq ans, sans que des situations particulières puissent y faire obstacle. Elle a donc été naturellement acceptée par votre Commission, qui a voté l’atricle sans le modifier.

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* *

La Commission examine l’amendement CL584 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CL584 vise à prendre en compte les différents rapports qui ont mis en lumière les failles juridiques des schémas départementaux d’analyse et de couverture du risque (SDACR). Il vise notamment à préciser que ces schémas doivent comprendre une stratégie de mutualisation des équipements et de mise en place de plates-formes communes d’appel, des orientations en termes d’acquisition de moyens et d’implantation des centres d’incendie et de secours et une évaluation de la répartition des centres de secours, afin qu’ils se transforment en véritables « outils précieux » sur lequel, comme le souligne le rapport d’information n° 33 (20132013) de M. De Legge, pourront « s’appuyer les acteurs de la sécurité civile avant de prendre une décision d’investissement ».

Ces schémas devront par ailleurs être révisés à l’issue d’une période de cinq ans après qu’une évaluation ex post des orientations prises dans le schéma existant aura été réalisée.

M. le rapporteur. En première lecture, j’ai déjà souligné que le droit existant satisfait la disposition prévue dans l’amendement, qui a du reste été retiré en séance publique.

Je vous demande donc de faire de même.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

L’amendement CL584 est retiré.

La Commission adopte l’article 24 bis A sans modification.

Article 24 bis BA
(art. L. 1424-1-1 et L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales)

Transfert aux EPCI des contributions communales au budget des SDIS

L’article 24 bis BA, introduit dans le présent projet de loi par votre Assemblée à la suite de l’adoption en séance d’un amendement déposé par Mme Christine Pirès-Beaune, Mme Monique Rabin et votre rapporteur, entend apporter une réponse attendue à une situation régulièrement dénoncée : la participation financière des établissements publics de coopération intercommunale au budget des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

1. L’introduction par l’Assemblée nationale d’un mécanisme opportun

Les services d’incendie et de secours ont été départementalisés par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, dont les dispositions ont été par la suite codifiées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

a. L’impossibilité pour les EPCI créés après 1996 de contribuer au budget des SDIS

Les établissements publics de coopération intercommunale créés postérieurement à la loi du 3 mai 1996 n’ont jamais exercé la compétence en matière de lutte contre les incendies et de secours, transférée à compter de l’entrée en vigueur de cette loi aux SDIS. De ce fait, ils ne peuvent participer au financement de ces services.

Par ailleurs, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, la contribution communale au budget du SDIS constitue une dépense obligatoire. Cette qualification fait obstacle à ce qu’une commune puisse transférer sa contribution à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, ainsi que l’a indiqué le Conseil d’État dans une décision Communauté de commune Val de Garonne du 22 mai 2013 (169).

Cette situation fragilise considérablement le bon fonctionnement de nombreux SDIS, faute pour eux de disposer de ressources suffisantes, et met parallèlement en péril certaines communes, contraintes de verser des contributions qui parfois s’avèrent difficilement soutenables. Au-delà des établissements relevant d’une catégorie qui existait en 1996 mais qui ont été créés après cette année, sont concernées les communautés d’agglomération, créées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ainsi que les métropoles, instituées par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Si certains établissements publics de coopération intercommunale versent néanmoins, malgré l’impossibilité juridique pour ce faire, des contributions aux budgets de SDIS afin de garantir le bon fonctionnement de ces derniers, la faiblesse contentieuse patente de cet état de fait rend ce constat inacceptable.

En conséquence, afin d’assurer un financement pérenne à la sécurité civile française, l’intervention du législateur était nécessaire : c’est précisément ce à quoi s’emploie l’article 24 bis BA, en proposant une sortie de l’impasse décrite, sans pour autant revenir sur le caractère de dépense obligatoire de la contribution au budget d’un SDIS.

b. La mise en place d’un transfert des contributions budgétaires communales en direction des EPCI

Cet article, à son , insère après le quatrième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, qui précise que les contributions sont des dépenses obligatoires, deux nouveaux alinéas.

Le premier, correspondant à l’alinéa 9 de l’article 24 bis BA, prévoit la possibilité, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création est postérieure à la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, de transférer à cet établissement leurs contributions au budget du SDIS.

Ce transfert est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, qui porte sur le transfert, entre des communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres, de compétences dont le transfert n’est ni imposé par la loi, ni prévu par la décision institutive de l’établissement. Le montant de la contribution de l’établissement au budget du SDIS correspond alors à la somme des contributions que versaient lors du précédent exercice budgétaire les communes qui ont choisi le transfert.

Le second alinéa inséré, qui correspond à l’alinéa 10 de l’article du projet de loi, permet à l’établissement public de coopération intercommunale désormais contributeur au budget du SDIS de bénéficier du dispositif prévu par la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424-35 applicable à ses communes membres. En vertu de celui-ci, la détermination du montant de la contribution due par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, arrêtée par le conseil d’administration du SDIS, peut prendre en compte la présence, parmi le personnel communal ou intercommunal, de sapeurs-pompiers volontaires. Il est en effet logique – et équitable – que les personnes publiques qui contribuent au fonctionnement du SDIS par la mise à disposition de personnels bénéficient d’un allégement de leur participation financière. Le dixième alinéa de l’article 24 bis BA prévoit que, pour la détermination de la contribution due par l’établissement public bénéficiaire d’un transfert, seront pris en compte non seulement le personnel intercommunal ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, mais également le personnel des communes membres qui ont transféré à cet établissement leur contribution au budget du SDIS. Faute d’une telle mention, en effet, seul le personnel intercommunal pouvait être pris en compte, ce qui aurait conduit à une situation inique où l’engagement citoyen d’agents communaux n’aurait pas été pris en considération.

Enfin, le de l’article 24 bis BA tire les conséquences du transfert de la contribution en termes de représentation communale, en introduisant dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1424-1-1.

Ce dernier prévoit expressément que les communes qui contribuent au budget d’un SDIS siègent au sein du conseil d’administration de celui-ci. Il ajoute que, lorsqu’une commune a transféré sa contribution à un établissement public en application de l’article L. 1424-35, c’est-à-dire en vertu du 2° de l’article 24 bis BA du projet de loi, elle continue néanmoins à siéger au conseil d’administration jusqu’au prochain renouvellement de ce dernier. Ce dispositif transitoire permet d’éviter que ces communes, du fait du transfert opéré, ne soient plus représentées dans la mesure où, jusqu’au renouvellement du conseil d’administration, l’établissement public de coopération intercommunale, dont elles sont membres et au travers duquel elles seront alors représentées, ne siégera pas au sein de ce conseil.

2. La suppression du dispositif par le Sénat

Le Sénat, en commission des Lois, a supprimé cet article 24 bis BA en adoptant un amendement des rapporteurs en ce sens. Ces derniers, tout en reconnaissant l’existence d’un dysfonctionnement sérieux dans le financement des SDIS et la nécessité d’une réponse rapide, ont estimé que l’atteinte au principe de spécialité des établissements publics entraînée par le transfert prévu par cet article constituait un obstacle dirimant.

3. Le rétablissement de l’article 24 bis BA par votre commission des Lois

Votre rapporteur ne peut que regretter cette position. D’une part, et ainsi que le relèvent eux-mêmes MM. Hyest et Vandierendonck, les difficultés de financement des SDIS appellent une réaction de la part des pouvoirs publics.

D’autre part, si seule la méthode est contestée – le bien-fondé de l’article, encore une fois, n’étant pas remis en cause par la commission des Lois du Sénat –, il convient de noter qu’aucune proposition alternative n’est avancée : après le constat de la nécessité d’agir, le statu quo demeure. Cette situation, naturellement, ne saurait être satisfaisante et, pour votre rapporteur, ne peut être acceptée.

Enfin, s’agissant du principe de spécialité des établissements publics, il y a lieu de rappeler que ce dernier relève d’un niveau législatif. Ainsi, le législateur peut tout à fait prévoir des dérogations lorsqu’il le juge opportun. Il n’y a d’ailleurs, pour s’en convaincre, qu’à se reporter à l’article 27 du présent projet de loi qui introduit un nouvel article L. 5722-11 dans le code général des collectivités territoriales portant sur la possibilité pour un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétences de recevoir des fonds de concours de la part des collectivités et groupements de collectivités qui en sont membres. Ce versement de fonds de concours, précisément, est une dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité qui président au fonctionnement des établissements publics de coopération locale.

En conséquence, l’obstacle soulevé par la commission des Lois du Sénat, loin d’être insurmontable, peut tout au contraire être écarté par le législateur. Ce dernier, en s’abstenant d’agir, nierait sa propre compétence.

Adoptant l’amendement de rétablissement présenté par votre rapporteur, votre Commission a réintroduit dans le projet de loi cet article 24 bis BA dans sa rédaction issue de la première lecture.

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La Commission adopte l’amendement CL682 du rapporteur.

En conséquence l’article 24 bis BA est ainsi rétabli et rédigé.

Article 24 bis B [supprimé]
(articles L. 3231-3-2 et L. 4253-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)

Octroi de subventions par les départements et les régions
aux associations intervenant en matière de secours en mer

Introduit en première lecture par le Sénat, à l’initiative des rapporteurs de sa commission des Lois, cet article 24 bis B insère dans le code général des collectivités territoriales deux nouveaux articles L. 3231-3-1 et L. 4253-6, ouvrant, respectivement aux départements et aux régions, la possibilité d’attribuer des subventions aux associations reconnues d’utilité publique intervenant en matière de secours en mer. Le Sénat avait estimé que la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions, prévue par le présent projet de loi, ferait obstacle à ce que ces collectivités territoriales puissent participer financièrement au budget de ces associations.

Votre commission des Lois, à l’initiative du Gouvernement, avait supprimé cet article, suppression confirmée en séance publique, au motif que les modifications touchant les compétences des départements et des régions ne remettaient pas en cause la pérennité du financement des associations intervenant en matière de secours en mer.

En effet, le 5° bis du V de l’article 11 du projet de loi, portant sur le transfert des ports maritimes et intérieurs des départements aux autres collectivités territoriales et que votre Commission avait rétabli après qu’il eut été supprimé au Sénat, prévoyait expressément que les collectivités territoriales auxquelles incombe la gestion de ports – c’est-à-dire les régions et les communes – ainsi que leurs groupements pouvaient verser des subventions aux associations visées à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire aux organismes de secours et de sauvetage en mer. Par ailleurs, le X de ce même article 11 ouvrait, à titre transitoire, cette possibilité aux départements. Dans ces conditions, les collectivités territoriales concernées par l’article 24 bis B pouvaient toujours contribuer au financement des associations de secours en mer.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’article 11 du projet et rétabli l’article 24 bis B, en arguant du fait que le département se trouverait exclu des personnes susceptibles de verser des subventions aux associations de secours en mer. Il convient de noter l’incohérence du dispositif proposé à cet article : la commission des Lois du Sénat indique que seuls les départements seraient privés de la possibilité de verser des subventions, reconnaissant ainsi la compétence en la matière aux régions, mais prévoit néanmoins de façon expresse – et superflue – un article du code général des collectivités territoriales relatif à cette compétence régionale.

Votre Commission, ainsi qu’elle l’avait déjà fait lors de la première lecture, a rétabli l’article 11 du projet de loi, dont les V et X, relatifs au financement des associations intervenant en matière de secours en mer, rendent inutile l’article 24 bis B : les régions pourront toujours subventionner les associations de secours en mer ; les départements auront également, à titre transitoire, la faculté de le faire.

Nul ne peut penser ou soutenir que le Gouvernement ou l’Assemblée nationale entendraient compromettre le bon fonctionnement de la sécurité civile en général et du secours en mer en particulier. Les financements publics ne seront pas remis en cause, ainsi que ce qui précède en atteste. Enfin, et en tout état de cause, il convient de noter que les subventions départementales au budget de la Société nationale de secours en mer (SNSM), qui assure 80 % des interventions de secours en mer, se sont élevées en 2013 à moins de 600 000 euros, ce qui représente 2,3 % du montant total des ressources de cet organisme, supérieur à 26 millions d’euros. Ainsi, et à supposer que cette contribution disparaisse, l’impact resterait marginal ; au demeurant, le transfert de compétences auquel procède l’article 11 s’accompagnera nécessairement d’un transfert de ressources : les subventions départementales, au terme de la période transitoire, seront prises en charge par les communes, leurs groupements ou les régions, selon les situations.

En adoptant deux amendements de suppression de votre rapporteur et du Gouvernement, votre commission des Lois, ainsi qu’elle avait déjà eu à le faire lors de l’examen en première lecture, a supprimé cet article 24 bis B.

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La Commission adopte les amendements identiques CL683 du rapporteur et CL472 du Gouvernement, qui tendent à supprimer l’article.

En conséquence, l’article 24 bis B est supprimé.

Article 24 bis C [supprimé]
(articles L. 3461-1 et L. 4441-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)

Octroi de subventions par les départements et les régions pour la promotion du droit alsacien-mosellan

Cet article 24 bis C, comme le précédent, entend tirer la conséquence de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions pour consacrer explicitement la faculté qu’ont ces collectivités de verser des subventions. Il s’agit ici de permettre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et aux régions Alsace et Lorraine de subventionner l’Institut du droit local alsacien-mosellan et les organismes concourant à la promotion du droit alsacien-mosellan. À cet effet, il insère dans le code général des collectivités territoriales un nouveau titre VI au livre IV de la troisième partie du code, constitué d’un article L. 3461-1, et un nouveau titre IV au livre IV de sa quatrième partie, constitué d’un article L. 4441-1, respectivement dédiés aux départements et aux régions.

Tout comme l’article 24 bis B, il avait été introduit en séance à l’initiative des rapporteurs de la commission des Lois du Sénat, puis supprimé par votre Commission après l’adoption d’un amendement en ce sens du Gouvernement et soutenu par votre rapporteur, au motif que le droit existant offrait déjà la faculté de verser de telles subventions aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et aux régions d’Alsace et de Lorraine.

En effet, ainsi que votre rapporteur l’avait souligné lors des débats en séance, les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, pour le second dans sa rédaction issue du présent projet de loi – et qui fait sur ce point l’objet d’un accord entre les deux assemblées –, prévoient que le développement culturel et scientifique et la culture sont des compétences partagées entre l’ensemble des échelons de collectivités territoriales, incluant donc nécessairement les régions et les départements. La promotion du droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’inscrivant dans leur culture locale mais relevant également du développement scientifique – lato sensu –, sera donc susceptible de faire l’objet d’actions de la part des collectivités, notamment au travers de subventions destinées à l’investissement ou au fonctionnement des organismes ou initiatives concernés.

En outre, l’Institut du droit local alsacien-mosellan, reconnu d’intérêt public, est un partenaire privilégié des pouvoirs publics dans les activités intéressant le droit local. Il n’est pas raisonnable de songer à un tarissement de ses financements publics de nature à compromettre son fonctionnement. En outre, d’autres instances interviennent en matière de droit local alsacien-mosellan : la commission d’harmonisation et le conseil consultatif du droit local d’Alsace-Moselle, structures publiques réunissant notamment les parlementaires des trois départements concernés. Ainsi, entre l’Institut de droit local alsacien-mosellan et les autres organismes publics, la pérennité de l’étude et de la promotion du droit local d’Alsace-Moselle est garantie. En tout état de cause, l’État, notamment au moyen de ses directions déconcentrées, participe activement à la promotion et à la diffusion de ce droit.

Enfin, votre rapporteur avait souligné en séance la faiblesse rédactionnelle de l’article L. 4441-1 introduit par l’article 24 bis C et qu’entendaient rétablir plusieurs amendements identiques, qui vise expressément les régions d’Alsace et de Lorraine. Or, à compter du 1er janvier 2016, ces régions n’existeront plus en tant que telles mais formeront une région unique associant également la Champagne-Ardenne.

En deuxième lecture, la commission des Lois a décidé de rétablir l’article 24 bis C, estimant que le droit en vigueur ne couvrait pas la matière concernée, qui ne pouvait s’inscrire dans l’accès au droit ou les compétences culturelles.

En cohérence avec la position qu’elle avait adoptée, votre commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteur et forte des arguments qui avaient été développés lors de l’examen du texte en première lecture et rappelés ci-dessus, a supprimé l’article 24 bis C.

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La Commission adopte l’amendement CL684 du rapporteur, qui tend à supprimer l’article.

En conséquence, l’article 24 bis C est supprimé.

Article 24 bis [supprimé]
Financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers

L’article 24 bis, introduit à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, prévoyait la mise en place, à compter de 2015, d’un prélèvement sur les recettes de l’État pour contribuer au financement de la prise en charge par les départements des mineurs isolés étrangers. Le montant de ce prélèvement, réparti entre les départements en fonction des dépenses qu’ils engagent à ce titre, correspondrait aux dépenses contractées par les départements au cours de l’exercice précédent, au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation et de l’orientation des jeunes, ainsi que les dépenses engagées au titre de la prise en charge des mineurs par les services de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’elles excèdent un seuil qui sera défini par arrêté ministériel.

Lors de son examen du texte, votre Commission avait supprimé cet article en adoptant un amendement du Gouvernement soutenu par votre rapporteur.

Le prélèvement institué par le Sénat n’apparaissait en effet guère opportun. Un protocole d’accord a en effet été conclu le 31 mai 2013 entre le ministère de la Justice et l’Association des départements de France afin d’épauler les départements, responsables de la prise en charge des mineurs isolés étrangers. À ce titre, l’évaluation de la minorité de la personne se présentant comme mineur isolé étranger serait prise en charge par l’État, à hauteur de 250 euros par personne et par jour pendant cinq jours. Par ailleurs, les personnes reconnues comme mineurs isolés étrangers seraient réparties entre les départements français afin de désengorger certaines zones particulièrement tendues (telles que la Seine-Saint-Denis, Paris, le Nord ou encore les Bouches-du-Rhône).

Si la participation de l’État est jugée insuffisante, c’est principalement en raison d’une sous-évaluation du nombre de mineurs isolés étrangers. Toutefois, il convient de souligner la responsabilité des départements dans cette sous-évaluation, faute d’avoir fait remonter en temps utile les informations nécessaires, ainsi que le soulignait l’Association des départements de France en septembre 2014 (170). En outre, à défaut d’harmonisation des méthodes d’évaluation de l’âge, une même personne peut être qualifiée de majeure dans un département mais reconnue comme mineure dans un autre. Enfin, et ainsi que l’avait fait valoir le ministre devant votre Commission, il n’appartient pas à l’État, mais bien aux départements, d’assurer la prise en charge des mineurs au titre des compétences qui leur ont été dévolues en 1986, avec une compensation financière. Il ne serait guère orthodoxe, pour ne pas dire plus, que l’État vienne, avec le prélèvement sur recettes qu’entendait mettre en place le Sénat, compenser une seconde fois cette compétence.

Malgré ces arguments solides et de bon sens, le dispositif de l’article 24 bis a été réintroduit au Sénat, en séance, après l’adoption d’un amendement porté par le groupe Communiste, républicain et citoyen.

Votre rapporteur ne peut que déplorer ce rétablissement inopportun, pour les motifs qui avaient été avancés lors de la première lecture.

En tout état de cause, il convient de souligner le caractère peu adapté du véhicule législatif que constitue le présent projet de loi, relatif aux compétences des collectivités territoriales, pour un dispositif ayant trait à la protection et la prise en charge des mineurs. La proposition de loi relative à la protection de l’enfant, que l’Assemblée nationale a adopté, après le Sénat, le 12 mai dernier (171), semble un vecteur législatif plus approprié pour porter le contenu de l’article 24 bis. Elle a d’ailleurs été enrichie, à l’Assemblée nationale, de deux articles relatifs aux mineurs isolés étrangers, les articles 22 quater et 22 quinquies. Le premier, en introduisant un nouvel article L. 221-2-2 dans le code de l’action sociale et des familles, tend à améliorer l’information transmise sur la situation de chaque département et la répartition des mineurs sur le territoire.

Votre commission des Lois, adoptant deux amendements en ce sens de votre rapporteur et du Gouvernement, est revenue sur ce dispositif inopportun en supprimant l’article 24 bis.

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La Commission adopte les amendements identiques CL459 du Gouvernement et CL 685 du rapporteur, qui tendent à supprimer l’article.

En conséquence, l’article 24 bis est supprimé.

Chapitre II
Amélioration de l’accessibilité des services à la population

Article 25 bis
(art. L. 312-3-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales)

Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de police et de la gendarmerie nationales,
des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire

Introduit dans le projet de loi par votre Assemblée en séance, après l’adoption d’un amendement du Gouvernement qui reprenait pour l’essentiel une initiative de votre rapporteur, l’article 25 bis entend apporter une réponse efficace aux difficultés de construction de logements pour les personnels de la police et de la gendarmerie nationales, mais également des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et de l’administration pénitentiaire.

1. L’insuffisance des solutions existantes de construction de logements

La construction de casernes et, plus généralement, de logements professionnels destinés aux gendarmes et aux policiers, est en l’état du droit possible au travers de différents montages juridiques et financiers.

En premier lieu, naturellement, l’État peut directement financer ces opérations. Pour la gendarmerie, cette solution est généralement réservée aux bâtiments d’état-major ou aux escadrons régionaux. Malgré le plan d’urgence exceptionnel mis en œuvre dans le cadre du budget triennal 2015-2017, qui représente un effort sans précédent de 79 millions d’euros par an pendant trois ans, permettant de réhabiliter le parc domanial de la gendarmerie, le contexte budgétaire impose de rechercher toutes les solutions possibles pour accélérer la rénovation immobilière des bâtiments accueillant les gendarmes.

En deuxième lieu, aux termes du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993, des subventions d’investissement peuvent être accordées par le ministère de l’Intérieur aux collectivités territoriales qui financent des opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie. L’immeuble ainsi construit est ensuite loué, le loyer étant encadré en contrepartie des subventions versées, ce qui permet à l’opération ainsi réalisée d’être budgétairement équilibrée. C’est ce dispositif qui est utilisé pour la majorité des opérations.

En troisième lieu, les collectivités peuvent conclure des baux emphytéotiques administratifs pour permettre la réalisation de tels équipements, ainsi que le prévoient les articles L. 1311-4 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, le second ayant d’ailleurs vu sa durée de validité prolongée jusqu’au 31 décembre 2017 par l’article 119 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Ces solutions présentent toutefois un coût de plus en plus important pour les collectivités territoriales qui en supportent la charge, ce alors même qu’elles contribuent également à l’effort de rétablissements des comptes publics. Le recours au financement direct par l’État, dans le contexte budgétaire contraint, n’est pas plus satisfaisant. Il est donc nécessaire d’introduire dans notre droit un dispositif à même de concilier la nécessité d’offrir aux personnels des logements et l’économie des deniers publics.

2. L’ouverture aux bailleurs sociaux de prêts à taux bonifiés garantis par les collectivités territoriales

Depuis 2006 et l’article 55 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les bailleurs sociaux ont la possibilité de réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des SDIS ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. Sont ainsi concernés les offices publics d’aménagement et de construction (8° de l’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, reprenant les dispositions pertinentes de l’article L. 421-1 que modifiait la loi du 13 juillet 2006), les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (alinéa 26 de l’article L. 422-2 du même code) et les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré (9° de l’article L. 422-3).

Il convient toutefois de noter qu’au-delà de la reconnaissance de cette possibilité offerte aux bailleurs sociaux, rien n’est prévu pour inciter ceux-ci à entreprendre de tels projets immobiliers ; en outre, lorsque ces opérations sont conduites, elles finissent par grever lourdement les comptes publics du fait du montant des loyers supportés, plus élevés en raison de l’absence d’un dispositif préférentiel.

L’article 25 bis entend précisément remédier à cette situation imparfaite. L’économie du dispositif introduit repose sur l’accès des bailleurs sociaux à des prêts à taux bonifiés accordés par la Caisse des dépôts et consignations, au travers du bénéfice des financements des fonds d’épargne. Il s’agit d’un dispositif similaire à celui ouvert par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle I, pour la rénovation du parc de logements sociaux, via la conclusion de conventions. Dans le dispositif qui vous est proposé, là aussi, l’octroi de ces prêts fera l’objet d’une convention. Il n’est pas requis d’inscrire ce principe dans la loi pour que l’opération soit possible, il suffit de prévoir que les collectivités publiques pourront garantir les emprunts ainsi contractés.

Cette solution, en plus de rendre attractif la construction des logements concernés, diminuera le loyer supporté par la personne publique auprès des bailleurs, allégeant ainsi la charge financière.

Le I de l’article 25 bis modifie le code de la construction et de l’habitation pour prévoir que les collectivités territoriales puissent garantir les emprunts contractés par les bailleurs sociaux dans le cadre des opérations immobilières relatives aux logements de la police, de la gendarmerie, des SDIS et de l’administration pénitentiaire.

À cet effet, son introduit un nouvel article L. 312-3-1 concernant les communes, leurs groupements et les départements, placés après l’article L. 312-3 qui porte sur la garantie par ces personnes des emprunts ayant pour objet la construction d’immeubles à usage principal d’habitation. Son , lui, complète par un d l’article L. 312-5-2, qui porte sur la garantie d’emprunts par les régions. Dans les deux hypothèses, sont expressément visées les dispositions des articles L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, intéressant la construction des logements concernés par l’article 25 bis.

Le II de cet article décline le dispositif dans le code général des collectivités territoriales en y insérant un nouveau chapitre IX au titre Ier du livre VI de sa première partie, composé d’un unique article L. 1619-1 consacrant la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale de garantir les emprunts ainsi contractés par les bailleurs sociaux, renvoyant aux nouvelles dispositions introduites par le I.

Il précise également les deux conditions pour que de telles opérations puissent être réalisées :

– d’une part, une collectivité territoriale – ou un établissement public de coopération intercommunale, selon le cas – doit impérativement garantir l’emprunt ; le défaut d’une telle garantie fait obstacle à la réalisation de l’opération ;

– d’autre part, les modalités de réalisation et de financement des opérations immobilières ainsi entreprises doivent être fixées dans une convention conclue entre l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les bailleurs sociaux.

Enfin, le III prévoit que l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne s’applique pas aux opérations réalisées au titre de ces nouvelles dispositions. Les constructions nouvelles sont en effet, en principe, exonérées de cette taxe pour une période de deux ans à compter du 1er janvier qui suit l’achèvement des travaux de construction ; cette exonération est totale pour les immeubles affectés à un usage d’habitation (article 1383 du code général des impôts). En outre, différentes exonérations de longue durée sont prévues pour de tels immeubles, notamment une exonération de quinze ans pour ceux dont une partie du financement a été fournie au moyen de prêts aidés par l’État (article 1384 A du même code).

3. La suppression de l’exigence de garantie publique par le Sénat

La pertinence de ce dispositif a été reconnue par le Sénat, dont la commission des Lois a adopté l’article 25 bis. Toutefois, l’alinéa 10 de cet article, correspondant au deuxième alinéa du nouvel article L. 1619-1 du code général des collectivités territoriales et qui subordonnait le bénéfice du dispositif à la garantie de l’emprunt par une collectivité, a été supprimé par cette commission. Cette dernière a en effet estimé que l’absence de garantie publique empêchait toute réalisation de logements professionnels. Elle a également jugé regrettable l’absence de contrepartie au profit de la collectivité ou de l’établissement garant. Enfin, elle s’est étonnée de l’impossibilité de ne garantir que partiellement l’emprunt, l’alinéa 9 de l’article 25 bis ne prévoyant qu’une possibilité de garantie totale.

4. L’amélioration du dispositif par votre commission des Lois

Par l’adoption d’un amendement de votre rapporteur, votre commission des Lois a substantiellement modifié l’article 25 bis, simplifiant sa rédaction, facilitant sa codification et allégeant son dispositif.

En premier lieu, le principe de la garantie publique d’emprunts contractés par les organismes bailleurs sociaux pour la construction d’immeubles d’hébergement à destination des personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire est désormais consacré à un seul article du code de la construction et de l’habitation, contre deux auparavant : le nouvel article L. 312-3-1 fait ainsi référence à toutes les collectivités territoriales et à leurs groupements, là où l’ancienne rédaction distinguait entre les communes et leurs groupements et les départements, d’une part, et les régions, de l’autre.

En second lieu, le code général des collectivités territoriales n’est plus enrichi d’un nouveau chapitre dédié à ces garanties publiques, mais voit modifiés ses trois articles existants consacrés à la garantie d’emprunts par les communes, départements et régions. Ces articles, en ce qu’ils écartent l’application des ratios prudentiels, permettront aux collectivités de garantir partiellement ou intégralement les emprunts, en fonction de leur souhait, de leurs capacités et des spécificités des opérations projetées. Il convient de noter que l’enrichissement d’articles existants, privilégié à l’introduction de nouvelles structures dans le code, facilitera la lisibilité du dispositif.

L’alinéa relatif à l’impossibilité de réalisation de l’opération en cas de refus de garantie par la collectivité sur le territoire de laquelle le projet était prévu, supprimé au Sénat au motif que cela aurait fait obstacle à toute opération immobilière, a finalement été remplacé par la mention de la conclusion de conventions. Si cet alinéa n’avait ni pour objet, ni, au demeurant, pour effet d’empêcher toute opération, le souci constant d’éviter tout effet de bord indésirable dans ce dispositif nécessaire a commandé la simplification rédactionnelle finalement retenue. Il est notamment apparu que faire référence à des prêts à taux privilégiés, pour circonscrire expressément les opérations immobilières concernées, risquait d’inclure dans le dispositif les produits du livret A, ce qui n’était ni l’intention de votre rapporteur, ni une conséquence souhaitable. L’assurance du consentement de la collectivité sur le territoire de laquelle l’opération est projetée a finalement été obtenue au travers de la mention des conventions définissant les modalités de réalisation des opérations immobilières. En effet, l’exigence d’une convention, en ce qu’elle suppose nécessairement un accord de la collectivité concernée par le projet sur ce dernier dans la mesure où elle devra, pour que la convention soit conclue, y être partie, suffit à garantir le consentement des acteurs publics intéressés.

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La Commission adopte l’amendement CL686 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 25 bis modifié.

Article 26
(art. 27, 27-2 [nouveau], 30 et 30-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; art. 28, 29 et 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et art. 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Création des maisons de services au public

L’article 26 du projet de loi substitue aux actuelles maisons des services publics les « maisons de services au public » (MSAP), dont la création est plus souple et l’objet plus étendu : la notion de services au public recouvre en effet, outre les services publics traditionnels, l’ensemble des services susceptibles de satisfaire les besoins de la population tels que les stations-service, les commerces de bouche ou encore les distributeurs automatiques de billets de banque. La présence territoriale de ces services au public est également renforcée, et des moyens accrus sont prévus pour garantir l’accessibilité des services sur tout le territoire.

Supprimé par le Sénat en séance, contre l’avis de sa commission des Lois qui avait souligné l’intérêt des nouvelles dispositions, cet article a été rétabli par votre Commission, qui en a profité pour apporter plusieurs améliorations sous l’impulsion de votre rapporteur. Certaines d’entre elles étaient d’ordre rédactionnel ou assuraient des coordinations – l’une de ces modifications constituant d’ailleurs la reprise d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, avant la suppression de l’article en séance. Un enrichissement plus substantiel a consisté à corréler l’action des MSAP et la mutualisation des moyens publics sur un territoire au contenu du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu par l’article 25 du présent projet de loi, qui a fait l’objet d’un vote conforme par le Sénat. Enfin, la possibilité de définir, dans le cadre des MSAP, des obligations de service public en cas d’inadaptation de l’offre privée a été étendue aux communes.

Cette dernière modification, qui était motivée par la circonstance que certains services faisant l’objet d’une offre inadaptée pouvaient relever du seul périmètre communal, échappant de ce fait aux établissements publics de coopération intercommunale, a été supprimée en séance à l’initiative du Gouvernement. Ce dernier a en effet estimé que l’échelon intercommunal était plus pertinent pour de telles entreprises et pour porter les projets s’inscrivant dans le cadre des MSAP.

Une modification rédactionnelle, elle aussi à l’initiative du Gouvernement, a substitué, dans la définition du périmètre des MSAP au deuxième alinéa du 2° du I, les « services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population » aux « services privés ».

Un autre amendement gouvernemental a réécrit le b du 2° du II afin de simplifier la concertation que le représentant de l’État dans le département conduit dans le cadre de la réorganisation des services. Ont ainsi été supprimées la liaison obligatoire avec la commission départementale de présence postale territoriale et avec la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics (supprimées par le 1° du même II), pour y préférer, en plus de la nécessaire consultation des élus locaux et des représentants des usagers, une association laissée à la discrétion du préfet, en fonction de la nature des services concernés.

Enfin, à l’initiative de votre rapporteur, a été ajouté un II bis coordonnant l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, y substituant les maisons de services au public aux maisons des services publics.

La commission des Lois du Sénat a adopté cet article dans sa rédaction votée par l’Assemblée nationale, à une exception près : la réécriture du b du 2° du II, relatif à la concertation intéressant la réorganisation des services, a été considérablement simplifiée.

A en effet été supprimée la référence à l’article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifié à l’article L. 211-2 du code de l’éducation. Cet article avait été intégré afin de couvrir les hypothèses d’une révision de la carte des formations du second degré. La nouvelle version du b se limite à prévoir que la concertation ne peut durer plus de trois mois et qu’elle associe notamment les élus locaux et les représentants des services concernés. Elle offre ainsi une certaine souplesse, sans pour autant compromettre l’objectif fixé au second alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation : cet article demeure naturellement applicable et les personnes dont il prévoit l’association interviendront dans la consultation, ce que l’adverbe « notamment » permet. Cette modification est pour votre rapporteur bienvenue.

Compte tenu de l’adoption presque conforme par le Sénat de cet article important et eu égard à la pertinence de l’unique modification apportée par la seconde assemblée, votre Commission, à l’invitation de son rapporteur, a voté tel quel l’article 26 du projet de loi.

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La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 26 ter
(art. L. 212-8 du code de l’éducation)

Participation des communes aux dépenses liées à la scolarisation des enfants dans une autre commune où est dispensé un enseignement
en langue régionale

Introduit en séance publique à l’initiative du Gouvernement et répondant aux vœux de nombreux députés qui avaient présenté des amendements poursuivant un dessein similaire, l’article 26 ter prévoit qu’une commune (la commune de résidence) participe au financement de la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire au sein d’une école situé sur le territoire d’une autre commune (la commune d’accueil), lorsque celle-ci propose un enseignement en langues régionales.

1. Les modalités de participation financière des communes à la scolarisation d’enfants dans d’autres communes

Les règles présidant au financement de la scolarisation primaire sont fixées à l’article L. 212-8 du code de l’éducation. En vertu de ses trois premiers alinéas, lorsque des enfants résidant dans une commune sont scolarisés dans une autre commune, les frais de scolarisation sont partagés entre les deux communes sur la base d’un accord entre elles. À défaut d’accord, il appartient au représentant de l’État dans le département d’arrêter la contribution due par la commune de résidence, c’est-à-dire la commune où ne sont pas scolarisés les enfants. Cette contribution est notamment déterminée en tenant compte des ressources de la commune de résidence et du nombre de ses enfants qui sont scolarisés dans la commune d’accueil.

Le quatrième alinéa de cet article précise toutefois que cette répartition financière n’est pas applicable, sauf accord de la commune de résidence, si cette dernière dispose d’une capacité d’accueil suffisante pour que soient scolarisés sur son territoire les enfants qu’accueille une autre commune. Il est en effet considéré qu’il n’appartient pas à la commune de résidence, si elle est en mesure d’accueillir tous ses enfants, de supporter la charge induite par le choix de parents de scolariser ailleurs leurs enfants.

Ce principe connaît néanmoins trois dérogations, prévues aux alinéas 5 à 8, et en vertu desquelles la commune de résidence, nonobstant sa capacité d’accueil suffisante, devra participer au financement de la scolarisation d’enfants sur le territoire d’une autre commune :

– en raison des obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;

– lorsque le frère ou la sœur de l’enfant en question est scolarisé dans une école de la commune d’accueil ;

– enfin, pour des raisons médicales.

Dans ces trois hypothèses, la contribution financière de la commune de résidence est fixée selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État.

2. L’introduction d’une obligation de participation de la commune de résidence au financement d’enfants scolarisés dans une autre commune pour y suivre un enseignement en langue régionale

En l’état du droit, l’apprentissage d’une langue régionale ne constitue pas une hypothèse dans laquelle la commune de résidence, même si elle ne propose pas un tel enseignement, est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune : seul le bon vouloir de sa municipalité peut entraîner une telle prise en charge. À défaut, la seule solution pour les parents est d’espérer que la commune d’accueil accepte de supporter l’intégralité des dépenses liées à la scolarisation de leurs enfants.

Une telle situation ne peut que porter préjudice à l’enseignement des langues régionales et est de nature à causer une frustration – légitime – aux familles, en premier lieu les enfants, qui souhaitent bénéficier d’un tel enseignement mais qui s’en trouvent privées pour des motifs ne ressortissant aucunement à des questions éducatives. Or, il serait particulièrement regrettable que cet enseignement, qui connaît une dynamique certaine et fait l’objet de la part du ministère de l’Éducation nationale de projets ambitieux, soit amoindri faute pour les enfants de pouvoir être scolarisés.

L’enseignement des langues régionales en France

Par l’article 40 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, a été introduit dans la Constitution un nouvel article 75-1 qui dispose que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

Il n’avait certes pas fallu attendre cette consécration constitutionnelle pour que les langues régionales disposent d’une certaine reconnaissance, qu’il s’agisse de l’enseignement ou de l’affichage bilingue français – langue régionale : l’article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite « loi Toubon », précisait déjà que « Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relative aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage. » Par ailleurs, la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse prévoyait, à son article 7, l’enseignement du corse dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et primaires. Néanmoins, la révision de 2008 a renforcé les possibilités offertes aux langues régionales en accroissant leur reconnaissance et en incitant les pouvoirs publics à entreprendre des actions ambitieuses.

Ainsi, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République, à son article 40, a considérablement enrichi l’article L. 312-10 du code de l’éducation relatif à l’enseignement en langues régionales. Au-delà de la reconnaissance du caractère bénéfique de cet apprentissage pour les élèves, au même titre que les langues étrangères, il est désormais possible de disposer d’activités culturelles et éducatives complémentaires, d’une sensibilisation accrue à la culture régionale et d’un enseignement bilingue.

En 2013, plus de 270 000 élèves bénéficiaient d’un enseignement dans l’un des treize groupes de langues ou langues enseignés dans treize académies métropolitaines, quatre d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, mobilisant plus de 600 enseignants et près de 80 conseillers pédagogiques.

Le tableau ci-après dresse, par langue, le nombre d’apprenants en 2013.

Langue

Nombre d’élèves

Langues régionales d’Alsace

72 765

Occitan – langue d’oc

62 215

Breton

34 718

Corse

33 820

Créole

16 758

Basque

13 696

Catalan

12 757

Tahitien

12 615

Langues mosellanes

6 179

Langues mélanésiennes

4 203

Wallisien et futunien

1 900

Gallo

551

TOTAL

272 177

NB : les données concernant les langues amérindiennes, treizième groupe des langues enseignées, ne sont pas disponibles.

Source : ministère de l’Éducation nationale

Le dispositif qu’insère le de l’article 26 ter après le quatrième alinéa du code de l’éducation modifie les modalités financières de scolarisation en prévoyant que, lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence afin de suivre un enseignement en langue régionale, la commune de résidence doit participer au financement de leur scolarisation, sans que puisse utilement être invoquée pour y faire obstacle la circonstance que la commune de résidence dispose d’une capacité d’accueil suffisante. La contribution due par la commune de résidence est arrêtée au travers d’un accord avec la commune d’accueil.

Le consiste en une coordination avec le reste de l’article L. 212-8, en étendant au dispositif prévu au 1° le périmètre des dispositions auxquelles dérogent les trois hypothèses prévues aux alinéas 6 à 8 de cet article – obligations professionnelles parentales, scolarisation de la fratrie, raisons médicales.

3. La suppression du dispositif par la commission des Lois du Sénat

La commission des Lois du Sénat, en deuxième lecture, a considéré qu’il n’était pas opportun de prévoir un nouveau cas de participation obligatoire de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants dans des écoles d’autres communes.

Elle a en outre souligné l’absence de mécanisme résolutoire en l’absence d’accord entre les communes et a notamment excipé de ce défaut pour supprimer l’article 26 ter.

Pour ces deux motifs, la suppression de l’article 26 ter a été décidée, empêchant l’enrichissement proposé de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.

4. Le rétablissement par votre Commission de l’article 26 ter enrichi

Votre commission des Lois, en adoptant deux amendements identiques de Mme Nathalie Appéré et de M. Paul Molac, a rétabli l’article 26 ter du projet de loi, ce dont se réjouit votre rapporteur.

Il convient d’insister sur l’équité portée par le dispositif ainsi rétabli. Comme cela a été précédemment souligné, le statu quo ne saurait être toléré, sauf à accepter sciemment l’impossibilité pour de nombreux enfants d’apprendre des langues régionales.

En outre, par l’adoption d’un sous-amendement de votre rapporteur, le troisième alinéa de l’article 26 ter a été enrichi d’une phrase levant toute ambiguïté sur les modalités de résolution d’un éventuel différend entre la commune d’accueil et la commune de résidence des enfants scolarisés. Si ces dernières ne parviennent pas à arrêter une clef de répartition financière, leur contribution respective sera fixée par le représentant de l’État dans le département, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. Il s’agit de la transposition à l’hypothèse spécifique prévue par l’article 26 ter du mécanisme résolutoire de droit commun en cas de différend entre communes en matière de financement de la scolarisation d’enfants.

L’article 26 ter ainsi sous-amendé, en plus de répondre à l’une des objections soulevées par la commission des Lois du Sénat, offrira une sécurité juridique bienvenue aux familles dont les enfants bénéficient ou souhaitent bénéficier de cours de langue régionale.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL18 de M. Paul Molac et CL548 de Mme Nathalie Appéré, qui font l’objet du sous-amendement CL687 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le sous-amendement CL687 vise à lever toute ambiguïté sur les modalités de résolution d’un éventuel différend entre la commune d’accueil et la commune de résidence s’agissant du financement de la scolarisation, motivée par les langues régionales, d’un enfant hors de sa commune de résidence.

M. Paul Molac. Je suis tout à fait favorable à ce sous-amendement qui est bienvenu. J’avais moi-même proposé ce dispositif à l’éducation nationale, qui ne l’a pas retenu.

Mme Nathalie Appéré. Je partage la satisfaction de M. Molac et remercie le rapporteur de son excellent sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte les amendements sous-amendés.

En conséquence, l’article 26 ter est ainsi rétabli et rédigé.

Chapitre III
Lutte contre la fracture numérique

Article 27
(art. L. 1425-1, L. 1425-2 et L. 5722-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Principe de cohérence entre les différentes interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de lutte contre la fracture numérique

En lien avec les articles 25 et 26, bien que situé dans un chapitre distinct, l’article 27 participe à l’objectif de continuité et d’accessibilité des services sur tout le territoire, en se concentrant sur le volet technologique de cette ambition, sur les réseaux numériques, qui sont « une réponse pour l’égalité des territoires et des citoyens », ainsi que le soulignait le Premier ministre devant l’Association des départements de France le 6 novembre dernier.

1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

En premier lieu, par l’enrichissement de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, le de cet article clarifie les modalités d’intervention des personnes publiques dans l’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques, interventions qui se doivent d’être réalisées dans le respect des principes de cohérence, dont la définition a été affinée par votre Commission, et d’égalité et de libre concurrence, afin d’éviter toute atteinte indue dont pourraient souffrir les opérateurs économiques.

En deuxième lieu, le , qui modifie l’article L. 1425-2 du même code, prévoit l’articulation entre les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) et le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) créé par l’article 6 du projet de loi.

En troisième et dernier lieu, il prévoit expressément, au travers d’un nouvel article L. 5722-11 du même code introduit par son , la possibilité pour un syndicat mixte comptant un département ou une région de bénéficier d’un transfert de la compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques et, dans cette hypothèse, de recevoir de la part des personnes qui en sont membres des fonds de concours pendant une durée initialement établie à 10 ans et portée à 20 ans par votre Commission (qui avait rétabli, sur le point des fonds de concours, la rédaction initiale du projet remise en cause par le Sénat de façon peu cohérente s’agissant des bénéficiaires potentiels des fonds).

Outre des amendements rédactionnels ou de coordination portés par votre rapporteur, l’examen en séance a conduit à l’adoption d’un amendement gouvernemental modifiant substantiellement le dispositif intéressant la stratégie d’aménagement numérique qui, dans sa version adoptée par votre Commission, imposait l’insertion du SDTAN au sein du SRADDET mais également au sein d’une stratégie régionale, cette dernière s’insérant elle aussi dans le SRADDET. Cela a été vu par le Gouvernement comme une forme de tutelle d’une collectivité – la région – sur les autres. En outre, était créée pour la région une nouvelle charge financière qui n’était pas compensée. Cette charge obligatoire a ainsi été supprimée tandis que l’intégration du SDTAN dans le SRADDET a été revêtue d’un caractère facultatif. Enfin, les dispositions relatives à la prise en compte de la stratégie régionale d’aménagement numérique par le SRADDET ont été supprimées.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Contrairement à la première lecture, qui avait vu le texte issu du Sénat profondément modifié, la version adoptée par le Sénat en deuxième lecture reprend, pour l’essentiel, celle votée par votre Assemblée, sous réserves de quelques modifications d’ampleur variable.

Plusieurs aménagements rédactionnels ou de coordination ont été apportés par la commission des Lois du Sénat. Le fait que le syndicat mixte susceptible d’exercer la compétence en matière de réseau doive compter « au moins » un département ou une région, figurant à l’alinéa 5, a été supprimé sans que cela ne revienne pour autant sur l’exigence que l’une de ces collectivités doive entrer dans la composition du syndicat. Votre rapporteur juge cet allègement rédactionnel opportun, la mention supprimée n’ayant en réalité aucune portée et les règles de composition du syndicat, dont la taille critique est un élément fondamental dans la pérennité de son entreprise en matière de réseau, étant conservées. Une autre modification a consisté à réécrire le début du sixième alinéa, consacré au principe de cohérence ; cette modification apparaît bienvenue. Enfin, un amendement de conséquence, à la suite de l’adoption d’un amendement à l’article 6, a été adopté. La modification en question, qui porte sur le SRADDET, n’ayant pas été remise en cause par votre Commission, la coordination introduite doit être maintenue.

Quatre autres amendements adoptés portent sur des aspects plus substantiels. Deux des modifications ainsi apportées semblent bienvenues, tandis que les deux autres, au contraire, ne sauraient être conservées.

En, premier lieu, au 2°, le dispositif qu’avait adopté votre Commission s’agissant de l’intégration des SDTAN au sein d’une stratégie régionale d’aménagement numérique, laquelle était intégrée à son tour au SRADDET, supprimé en séance publique, a été repris avec des modifications substantielles.

En deuxième lieu, au nouvel article L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales, introduit par le 3° de l’article 27, le versement des fonds de concours a été subordonné à la condition que le syndicat mixte soit bénéficiaire d’un transfert de la compétence en matière de réseau, c’est-à-dire qu’il exerce celle-ci en lieu et place de ses précédents titulaires, et non plus d’une délégation, hypothèse dans laquelle le syndicat exerce la compétence au nom et pour le compte des personnes publiques membres.

Cette modification recueille l’assentiment de votre rapporteur : il faut que le syndicat qui bénéficie du versement de fonds de concours dispose d’une propriété pleine sur les équipements qu’il établira, ce que permet seul un transfert, et non une délégation.

En troisième lieu, toujours s’agissant des fonds de concours, la durée de leur versement a été portée de 20 à 30 ans par la commission des Lois du Sénat, tandis que leur objet a été étendu, en plus de l’établissement des réseaux, à l’exploitation de ces derniers. Ces modifications consistent en un retour, sur ces points, à la version que le Sénat avait adoptée en première lecture et sur laquelle vous étiez revenus.

Enfin, en quatrième et dernier lieu, par l’adoption en séance de deux amendements identiques, les bénéficiaires des fonds de concours prévus par ce nouvel article L. 5722-11 ont été profondément modifiés. Réservés à l’origine aux syndicats mixtes ouverts, que vise l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales auquel renvoyait la version que votre Assemblée avait adoptée, les fonds de concours sont désormais susceptibles d’être versés aux syndicats mixtes fermés, prévus à l’article L. 5711-1 du même code. S’agissant des syndicats mixtes ouverts, seuls ceux associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, mentionnés à l’article L. 5721-8, sont désormais concernés.

3. Les modifications apportées par votre commission des Lois

Au-delà de l’adoption d’amendements rédactionnels de votre rapporteur et d’un amendement de coordination présenté par le Gouvernement, votre Commission a, là encore à l’initiative du Gouvernement, supprimé le quinzième alinéa de l’article 27 relatif à la stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Le rétablissement, par le Sénat et avec modifications, d’un dispositif qui avait été supprimé par l’Assemblée nationale revenait à subordonner à l’adoption d’une telle stratégie toute intervention régionale en matière d’infrastructures numériques. En outre, l’insertion dans le SRADDET de cette stratégie présentait une difficulté au regard du principe d’interdiction de la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre : le fascicule du SRADDET ayant valeur prescriptive, la marge d’action des communes et départements aurait pu être restreinte alors que la compétence en matière numérique est partagée. Votre Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, a donc décidé de revenir sur ce point à la version du texte qu’avait voté l’Assemblée nationale en première lecture.

S’agissant des fonds de concours, si la substitution du transfert à la délégation trouve chez votre rapporteur un écho favorable, tel n’est pas le cas des modifications portant sur les bénéficiaires, l’objet et la durée de ces fonds.

a. Le rétablissement de fonds de concours pour l’établissement des réseaux ouverts pendant vingt ans

S’agissant de l’objet, d’abord, le projet initial, que vous aviez rétabli sur ce point, limitait le versement des fonds de concours à l’établissement du réseau. L’extension à l’exploitation n’apparait pas nécessaire. Ainsi que votre rapporteur l’avait fait remarquer lors de l’examen du texte en première lecture, les fonds de concours offrent une dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité des syndicats mixtes en permettant aux personnes publiques qui en sont membres de verser des fonds autrement que par la voie de contributions, qui s’inscrivent dans la section de fonctionnement du budget des membres, excluant dès lors le recours à l’emprunt. Le versement de sommes au travers de fonds de concours pour l’établissement du réseau, lui, s’inscrit dans les sections d’investissement des budgets de ses membres, qui pourront ainsi recourir à l’emprunt, dispositif de nature à favoriser les interventions des personnes publiques membres du syndicat mixtes à l’appui de ce dernier.

En revanche, le financement de l’exploitation du réseau, à la différence de celui de son établissement, ne relève pas de l’investissement mais bien de la section de fonctionnement du budget des membres et ce, même si ce financement se fait au travers des fonds de concours (172). Dès lors, le recours à l’emprunt par les membres du syndicat pour financer les versements réalisés ne sera pas autorisé, réduisant considérablement l’intérêt du mécanisme, sinon lui ôtant toute portée pratique. Le dispositif de droit commun, à savoir les contributions versées par les membres au syndicat, permet d’atteindre dans les mêmes conditions un résultat identique. Il convient d’ailleurs de noter que, dans son avis rendu sur le projet de loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), après avoir relevé que les fonds de concours ne porteraient que sur l’établissement du réseau et non son exploitation, n’avait pas jugé ce constat problématique et n’avait émis aucune objection ou réserve sur ce point (173) .

S’agissant de la durée, ensuite, la période de trente ans adoptée par le Sénat est excessive. Il convient d’ailleurs de souligner que, si elle pourrait, éventuellement, se justifier au regard de l’ajout de l’exploitation du réseau parmi les opérations susceptibles d’être financées par les fonds de concours – ce qui au demeurant n’est pas certain –, la suppression de cet objet milite pour un abaissement de la durée.

Surtout, dans la mesure où le versement des fonds de concours constitue une dérogation aux règles régissant le financement des syndicats mixtes par leurs membres, ainsi qu’il a été vu, il convient d’éviter que, par la fixation d’une durée excessive, l’exception provisoire ne devienne une règle permanente. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies avait, à l’occasion des auditions conduites dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de lois, indiqué à votre rapporteur que vingt ans constituaient une durée suffisante et pertinente. Il ressort, en outre, de l’avis précédemment mentionné rendu par l’ARCEP, que si la durée initiale de dix ans n’était pas jugée suffisante, une période de vingt ans apparaissait suffisamment étendue pour garantir le bon financement des opérations, ainsi qu’en témoigne le tableau ci-après, qui fait état du nombre de prises « publiques » FttH (« Fiber to the Home », soit « fibre optique jusqu’au domicile ») dont l’établissement est prévu dans les SDTAN.

Source : ARCEP

Les barres grises représentent le nombre de prises « publiques » mises en place chaque année ; la courbe rouge le nombre cumulé de prises installées. Il ressort de ces données que, pour un début d’exécution en 2012, l’implantation des prises sera terminée – ou quasiment achevée – en 2030, soit au terme d’une période de 18 ans. La période de 20 ans qui vous est proposée apparait donc tout à fait pertinente et opérationnelle.

b. Le bénéfice des fonds de concours aux syndicats mixtes ouverts non limités aux seuls collectivités territoriales et EPCI

En ce qui concerne les bénéficiaires des fonds de concours, les modifications apportées par le Sénat en séance n’apparaissent pas satisfaisantes.

S’agissant des syndicats mixtes fermés, d’abord, il avait déjà été indiqué dans le rapport relatif à l’examen du projet de loi en première lecture que la nature des opérations d’établissement de réseaux de communications électroniques exigeait des structures portant ces opérations une taille critique suffisante, expliquant l’exigence pour le syndicat mixte bénéficiaire de compter un département ou une région. Or, les syndicats mixtes fermés, constitués seulement de communes et de leurs groupements ou de ces derniers uniquement, n’apparaissent pas répondre de façon satisfaisante à ce besoin de taille critique. Il convient au demeurant de noter que l’éligibilité des syndicats mixtes fermés introduit une contradiction avec le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction prévue par le présent article 27, qui exige, cela a été souligné, que le syndicat bénéficiaire des fonds compte un département ou une région.

S’agissant ensuite des syndicats mixtes ouverts prévus par l’article L. 5721-8 et qui ne comptent que des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, la motivation de la modification introduite par le Sénat n’emporte guère la conviction. La substitution de ces syndicats à ceux initialement prévus, syndicats mentionnés à l’article L. 5721-2, limite considérablement la portée du dispositif prévu par l’article 27 du projet de loi.

Les syndicats mixtes prévus par l’article L. 5721-2 peuvent, outre les collectivités territoriales et leurs groupements, associer d’autres structures telles que des chambres de commerce et d’industrie, des ententes interdépartementales et, plus généralement, des établissements publics de nature variée. Exclure ces syndicats pour ne conserver que ceux mentionnés à l’article L. 5721-8 présente aux yeux de votre rapporteur deux inconvénients.

D’une part, cela a pour effet de limiter la liste des personnes éligibles au bénéfice des fonds de concours et peut conduire à en exclure des syndicats pourtant parfaitement adaptés aux entreprises dont l’article 27 fait l’objet.

D’autre part, et contrairement à ce qu’indiquait l’un des auteurs des amendements adoptés par le Sénat, M. Xavier Pintat, il n’y a aucune cohérence entre le nouveau dispositif et les dispositions du projet de loi relatives à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. L’argument de M. Pintat se fondait sur le fait que ces dernières mentionnaient les collectivités et leurs groupements, non d’autres personnes. Néanmoins, il y a lieu de souligner la lacune qui entache ce raisonnement : si, en effet, seuls sont cités à l’article L. 1425-1 les collectivités territoriales et leurs groupements, ces derniers ne se limitent pas aux établissements publics de coopération intercommunale, mais incluent également les groupements d’échelons différents tels que les syndicats mixtes ouverts. Or, l’article L. 5721-8, nouveau fondement juridique prévu par la rédaction adoptée par le Sénat, ne vise expressément, outre les collectivités territoriales que les établissements publics de coopération intercommunale. En conséquence, l’objet des deux dispositions – article L. 1425-1 d’une part, article L. 5721-8 de l’autre – ne se confond en aucun cas. La mise en cohérence ainsi avancée aurait en réalité pour effet de limiter l’action des collectivités territoriales. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la mention des collectivités territoriales et de leurs groupements par l’article L. 1425-1 ne préjuge aucunement de la structure organique des personnes éligibles aux fonds de concours et n’est aucunement en contradiction avec la composition étendue prévue par l’article L. 5721-2 : sont seuls mentionnés les collectivités territoriales et leurs groupements dans la mesure où seuls ceux-là sont titulaires de la compétence dont le transfert est ici en question. Les autres personnes membres d’un tel syndicat mixte n’ont par conséquent pas à être mentionnées sur ce point.

L’adoption de deux amendements identiques de votre rapporteur et du Gouvernement a permis le rétablissement, sur ces aspects relatifs à l’objet, la durée et les bénéficiaires des fonds de concours, du texte qu’avait voté l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL688 du rapporteur, puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement de cohérence CL462 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL689 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL463 du Gouvernement.

Elle adopte également les amendements identiques CL690 du rapporteur et CL464 du Gouvernement.

Elle adopte enfin successivement l’amendement rédactionnel CL691 et l’amendement de précision CL692 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 27 modifié.

Article 27 bis [suppression maintenue]
(art. L. 32, L. 34-8-1 et L. 34-8-5 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)

Obligation de couverture des zones « blanches » et « grises »
de téléphonie mobile

Introduit par le Sénat en séance, l’article 27 bis du projet de loi portait sur l’obligation de couvrir les zones qualifiées de « blanches » et de « grises » en matière de téléphonie mobile, c’est-à-dire celles non couvertes par les opérateurs fournissant des services de téléphonie mobile de deuxième génération ou par seulement une partie d’entre eux. Le dispositif reprenait en partie une proposition de loi qu’avait adoptée le Sénat en février 2012 mais qui avait été rejetée par l’Assemblée nationale le 22 novembre 2012 au motif qu’un projet de réforme porté par le Gouvernement était attendu (174).

Votre Commission, suivant son rapporteur, n’a pas remis en cause cet article eu égard à la pertinence des objectifs qu’il poursuit et de la solution qu’il proposait. Seules des modifications rédactionnelles ou de cohérence ont été apportées. En séance publique, à l’exception là encore d’amendements rédactionnels de votre rapporteur, le texte n’a pas été modifié.

1. Le dispositif adopté par votre Assemblée

Afin de permettre aux 2,2 % de la population française qui, d’après l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), vivent dans des zones « blanches » ou « grises », c’est-à-dire des secteurs non couverts par les opérateurs fournissant des services de téléphonie mobile de deuxième génération ou par une partie d’entre eux seulement, l’article 27 bis introduisait dans le code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 34-8-5 imposant aux opérateurs une obligation de couverture au moyen de l’itinérance locale ou de la mutualisation d’infrastructures (175).

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique avait déjà prévu, à son article 52, une obligation de prestation d’itinérance locale dans les zones non couvertes par la téléphonie mobile de deuxième génération. Néanmoins, cette obligation était subordonnée à l’exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences en matière de réseaux de communications électroniques, limitant considérablement le déploiement satisfaisant du dispositif et, par suite, la couverture optimale du territoire.

L’article L. 34-8-5, en dissociant l’obligation de couverture de l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétence, visait à assurer l’égalité de tous, sur l’ensemble du territoire, dans l’accès aux services de téléphonie mobile.

Les zones à couvrir faisaient l’objet d’une liste arrêtée par une concertation associant le représentant de l’État dans la région, les départements et les opérateurs de radiocommunications mobiles. Sur le fondement de cette liste, les opérateurs établissaient un projet de couverture, identifiant les zones couvertes par la prestation d’itinérance locale et celles faisant l’objet d’un partage d’infrastructures. L’ARCEP, saisie de ce projet, veillait à ce qu’aucune atteinte à l’équilibre concurrentiel ne soit portée.

L’article 27 bis élargissait également la prestation d’itinérance locale aux services de téléphonie mobile de troisième et quatrième générations en supprimant aux articles L. 32 et L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques la référence aux services de deuxième génération.

2. La suppression du dispositif par le Sénat à la suite des modifications apportées au projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

Si la commission des Lois du Sénat n’avait pas modifié l’article 27 bis, cet article a été supprimé en séance à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement et fondé sur les modifications apportées au Sénat sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dit « projet de loi Macron ».

La commission spéciale chargée de l’examen de ce texte au Sénat avait adopté un amendement déposé par M. Jacques Mézard introduisant dans le texte un nouvel article 33 septies D reprenant exactement le dispositif de l’article 27 bis du présent projet de loi, dans sa version adoptée par votre Assemblée.

Lors de sa séance du 16 avril 2015, le Sénat a adopté l’amendement n° 1761 rectifié déposé par le Gouvernement et procédant à une réécriture complète de cet article 33 septies D. Cet amendement constitue la déclinaison opérationnelle des engagements pris dans le cadre du Comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 consistant à améliorer l’accès aux services de communications électroniques mobiles, en résorbant les zones blanches d’ici à la fin de l’année 2016 et en étendant l’obligation de couverture aux services de téléphonie mobile de troisième génération, ainsi qu’en ouvrant un guichet « couverture mobile » pour l’accompagnement des projets locaux.

Le I de cet article, dans sa rédaction issue de l’amendement gouvernemental, introduit dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique deux nouveaux articles 52-1 et 52-2 qui ajoutent à la liste nationale des zones à couvrir en services de téléphonie de deuxième génération prévue par le III de l’article 52 de cette loi différentes zones complémentaires :

– par l’actualisation de la liste des centres-bourgs qui doivent être couverts au titre du III de l’article 52 ;

– par la prise en compte des centres-bourgs de communes qui ont fusionné avec une autre commune ;

– par l’intégration des zones dites « résiduelles » du programme d’extension de la téléphonie mobile de deuxième génération, définies comme les zones de la liste nationale prévue au III de l’article 52 qui ne sont toujours pas couvertes à la date d’entrée en vigueur de la loi « Macron » et les zones que les opérateurs de communications électroniques se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle.

La couverture en service de téléphonie mobile de deuxième génération doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2016.

Le II, qui introduit dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie deux nouveaux articles 119-1 et 119-2, porte sur la mise en œuvre effective du programme « RAN sharing », au titre duquel les opérateurs s’étaient engagés à couvrir 3 600 communes de services de téléphonie mobile de troisième génération. Cette couverture doit intervenir avant le 1er juillet 2017.

Le 1° du III, introduisant dans le code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 34-8-5, porte sur la couverture des zones non concernées par les dispositions des lois du 21 juin 2004 et du 4 août 2008 (soit les zones hors centres-bourgs). Dans ce cadre, l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs peuvent conclure des conventions fixant les modalités de couverture des zones en question. La logique entourant ce dispositif est celle dite du « guichet unique », permettant aux collectivités territoriales, à leur demande, de bénéficier d’un cofinancement de l’État pour la couverture des zones hors centres-bourgs, c’est-à-dire les zones rurales. Il ressort des débats tenus au Sénat, et notamment des propos du ministre, que 20 millions d’euros devraient être dégagés à cet effet.

Le 2° du III procède à une réforme du service universel des communications électroniques, en ôtant aux annuaires sous forme imprimée son caractère systématique (a) et en en excluant les cabines téléphoniques (b). À cet égard, le ministre a indiqué devant le Sénat que ce retrait de la publiphonie du service universel serait parallèle à la couverture en services de téléphonie mobile de deuxième et troisième générations : l’idée n’est naturellement pas de priver radicalement les populations de services téléphoniques. Les 4° et 5° emportent des modifications de conséquence du 2°.

Les 6° à 8° du III étendent les pouvoirs de l’ARCEP au regard des dispositions prévues aux I et II et au 1° du III de l’article 33 septies D. Ainsi que l’a souligné le ministre lors des débats au Sénat, il s’agit de donner à l’ARCEP la possibilité de faire respecter le programme de couverture au moyen de pouvoirs de sanction, allant de l’amende aux sanctions pénales, voire au retrait de capacité à exploiter le réseau de communications électroniques pour les manquements les plus patents aux obligations incombant aux opérateurs.

Lors de ses travaux, la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner ce projet de loi, au-delà d’améliorations rédactionnelles, a renforcé l’efficacité du dispositif en introduisant dans le code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 33-11 qui fournit à des organismes indépendants, choisis par l’ARCEP, la mission de contrôler la qualité des services et la couverture des réseaux assurés par les opérateurs de téléphonie mobile.

Il ressort de cet article 33 septies D du projet de loi « Macron » un volontarisme certain de la part du Gouvernement qui, par les dispositions décrites, entend garantir une couverture optimale de l’ensemble du territoire en services de téléphonie mobile non seulement de deuxième génération, qui était le cas de l’article 27 bis que votre Assemblée avait voté, mais également de troisième génération. Les modalités de financement et d’association de l’ensemble des acteurs concernées prévues par le dispositif introduit par le Gouvernement, de même que l’extension des prérogatives de l’ARCEP, devraient assurer l’effectivité de l’ensemble des mesures ainsi prises.

Compte tenu des garanties fortes apportées par le Gouvernement au travers de l’article 33 septies D du projet de loi « Macron » s’agissant des objectifs d’accès à la téléphonie mobile, dont la satisfaction sera renforcée par rapport au contenu de l’article 27 bis, votre Commission a maintenu la suppression de cet article.

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La Commission maintient la suppression de l’article 27 bis.

Chapitre IV
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme,
de la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire
et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

En première lecture, votre commission des Lois avait modifié l’intitulé du chapitre IV afin de l’adapter au contenu des articles, également modifiés. Le Sénat, en deuxième lecture, a fait de même afin de tirer les conséquences des modifications apportées à la liste des compétences partagées.

A ainsi été écartée de cet intitulé la promotion des langues régionales, remplacée par l’action extérieure et la coopération internationale.

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a rétabli l’intitulé du chapitre IV voté en première lecture, en substituant à l’action extérieure et à la coopération internationale la promotion des langues régionales. Cette modification est au demeurant en cohérence avec celle apportée, sur la question du périmètre des compétences partagées, à l’article 28 du projet de loi.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL421 et CL419 de Mme Barbara Pompili, CL441 de Mme Catherine Coutelle, CL693 du rapporteur et CL17 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL421.

Nous avons en effet supprimé la jeunesse du champ des compétences partagées, considérant que, dès lors que nous conservions la culture, le sport et l’éducation populaire, la politique menée en direction de la jeunesse était largement couverte.

M. Paul Molac. Je retire l’amendement CL421.

Les amendements CL419, CL17, CL422, CL418 et CL16 portent sur les compétences partagées. C’est pourquoi je les défends ensemble.

Le Sénat a supprimé la mention des langues régionales que nous avions introduite : or, couvrant un large champ d’objets, elles peuvent concerner différents niveaux de collectivités. C’est pourquoi il nous semble important de les réintroduire.

Nous avons également de nombreuses craintes s’agissant des compétences jeunesse et vie associative, dont le retrait pourrait être dangereux pour les politiques actuellement menées.

Je tiens enfin à défendre la question de la coopération décentralisée : il serait dommage de revenir sur cet apport du Sénat.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL419, qui porte sur la vie associative : en effet, derrière les mots « vie associative » se cachent notamment les agences de développement économique, ce qui serait contradictoire avec la spécialisation des régions.

Je demande le retrait de l’amendement CL441 au bénéfice des dispositions prévues à l’article 28.

L’amendement CL693 vise à revenir sur les modifications apportées par le Sénat en matière de promotion des langues régionales et à supprimer l’action extérieure et la coopération internationale de la liste des compétences partagées.

M. Paul Molac. Je retire l’amendement CL17.

Les amendements CL421, CL441 et CL17 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CL419.

Puis elle adopte l’amendement CL693.

Article 28 A
Exercice conjoint par l’État et les collectivités territoriales des droits culturels

Le Sénat, en première lecture et à l’initiative de son groupe écologiste, avait introduit un article 28 A consacrant le caractère partagé de la compétence culturelle entre les différentes collectivités territoriales et l’État.

La portée purement déclarative, dénuée de toute valeur normative, du dispositif de cet article avait été soulignée lors des débats en séance au Sénat, tant par les rapporteurs de sa commission des Lois que par le Gouvernement.

Votre Commission, à l’initiative de votre rapporteur, avait logiquement supprimé cet article 28 A pour les mêmes motifs, en notant en outre que le principe d’intervention de l’État en matière culturelle était déjà consacré par le droit existant, ainsi qu’en témoigne l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales.

À l’occasion de l’examen du texte en deuxième lecture en séance, le Sénat a rétabli l’article 28 A dans une version différente, de nouveau contre l’avis de sa commission des Lois et celui du Gouvernement, après avoir voté quatre amendements identiques. La nouvelle rédaction prévoit que la compétence culturelle est exercée conjointement par l’État et les collectivités territoriales dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 signée dans le cadre de l’Unesco. Les droits culturels visent à garantir à chacun la liberté de vivre et développer son identité culturelle, définie comme « l’ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité » (176).

L’opposition de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement à ces dispositions se fondait sur l’absence complète de portée normative de l’article soulignée par la ministre comme par le sénateur Jean-Jacques Hyest et ce, malgré la nouvelle rédaction.

Cette dernière est en outre susceptible d’induire un biais fâcheux sur lequel Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, avait, en séance, attiré l’attention du Sénat. La France a signé la convention du 20 octobre 2005 et y a adhéré, après que le Parlement en eut autorisé l’adhésion (177). Dès lors, non seulement le principe fondamental du droit international du pacta sunt servanda, mais surtout l’article 55 de la Constitution, imposent le respect nécessaire des stipulations de cette convention à l’État et aux collectivités territoriales. En conséquence, indiquer dans la loi que celles-ci doivent respecter la convention pourrait laisser penser a contrario que, faute de telles dispositions législatives, les collectivités ne sont pas tenues au respect des textes internationaux, ce qui n’est naturellement pas le cas.

Il convient enfin de souligner que, lors des débats au Sénat, les auteurs des amendements ont indiqué que votre rapporteur avait regretté la suppression de l’article 28 A, ce qui n’est pas exact : il ressort sans équivoque des comptes rendus des débats en séance (178) que telle n’était pas la position de votre rapporteur ni celle de votre Commission qui, en rejetant cet article, se fondait, d’une part, sur l’absence de portée normative de l’article, d’autre part, sur l’inadéquation du véhicule choisi. Si les droits culturels sont une notion à laquelle votre rapporteur, comme la plupart d’entre vous pour ne pas dire tous, est attaché, leur consécration au moyen d’un amendement introduisant un article additionnel dans un projet de loi dont l’objet est de réorganiser la répartition des compétences territoriales ne semblait guère satisfaisante et opportune. Un texte relatif à la culture, voire une proposition de loi ad hoc, apparaissait plus adapté.

Votre commission, malgré les lacunes présentées par cet article, a décidé de ne pas le supprimer, ni de le modifier. Consacrer les droits culturels reste un élément intéressant et précieux pour toute personne attachée à la diversité des cultures et à la faculté de développer son identité personnelle. Il convient d’ailleurs de noter que ce maintien conforme de l’article 28 A n’est pas dénué de tout lien logique avec le rétablissement, à l’article 26 ter, du dispositif en faveur du suivi d’un enseignement en langue régionale, qui participe au développement de l’identité personnelle.

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La Commission examine l’amendement CL295 de Mme Marie-Anne Chapdelaine, qui vise à supprimer l’article.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. L’article transcrit dans la loi une convention de l’Unesco qui n’a pas été ratifiée par la France et qui reconnaîtrait les droits culturels opposables aux acteurs des politiques publiques de la culture.

C’est pourquoi l’amendement CL295 vise à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Avis favorable, en cohérence avec la suppression de ces mêmes dispositions en première lecture.

Je crains toutefois que Mme Sylvie Robert, sénatrice, ne soit particulièrement fâchée de cette suppression.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je retire l’amendement.

L’amendement CL295 est retiré.

La Commission adopte l’article 28 A sans modification.

Article 28
(art. L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales)

Reconnaissance de compétences partagées dans les domaines de la culture,
du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales
et de l’éducation populaire

L’article 28 du projet de loi modifie l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales en insérant, après son premier alinéa, un nouvel alinéa qui consacre le caractère partagé de certaines compétences. Le texte issu du Sénat introduit un autre alinéa relatif à la composition organique des conférences territoriales de l’action publique (CTAP).

1. L’évolution de la liste des compétences partagées et de leurs titulaires

La liste des compétences partagées et de leurs titulaires a connu, d’une assemblée à l’autre et en fonction des différentes lectures, d’importantes évolutions.

a. La difficulté d’arrêter une liste consensuelle des compétences partagées

Initialement restreinte à la culture, au sport et au tourisme, cette liste a été enrichie par le Sénat, en première lecture, de l’action extérieure et de la coopération internationale. Cet ajout a été supprimé par votre Commission, à l’initiative de son rapporteur, au motif que le principe de l’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements au plan international est, en effet, déjà consacré aux articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Votre commission des Lois a en revanche considérablement enrichi sur d’autres points la liste des compétences partagées, en y insérant la promotion des langues régionales, l’éducation populaire, la jeunesse et la vie associative. Ces deux dernières ont été supprimées en séance, après que le Gouvernement eut présenté un amendement en ce sens, considérant qu’il s’agissait plutôt de politiques publiques que de compétences et que le champ ainsi ouvert aurait été beaucoup trop large.

S’agissant des titulaires des compétences partagées, le Sénat avait inséré, aux côtés des communes, départements et régions, les collectivités à statut particulier et les groupements de collectivités territoriales. Votre commission des Lois a conservé cette liste de bénéficiaires ; les groupements, en séance, ont été écartés de cette liste à la suite de l’adoption d’un amendement gouvernemental, au motif que la mention des collectivités territoriales les incluait déjà eu égard aux mécanismes de délégation et de transfert de compétences.

En deuxième lecture, le Sénat n’est pas revenu sur la liste des titulaires des compétences partagées en s’abstenant de réintroduire les groupements de collectivités territoriales.

En revanche, les compétences partagées ont été substantiellement modifiées par la commission des Lois du Sénat, sans que cela ne soit remis en cause lors de l’examen du texte en séance publique :

– la promotion des langues régionales a été supprimée, au motif qu’il s’agit d’une composante de la compétence culturelle, non d’une compétence propre en tant que telle ;

– l’action extérieure et la coopération internationale ont été réintroduites, malgré leur suppression par votre Assemblée et nonobstant le fait que le caractère partagé de cette compétence est déjà consacré dans le code général des collectivités territoriales.

b. Le rétablissement par votre commission des Lois de la liste adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture

Sous l’impulsion conjointe de votre rapporteur et du Gouvernement, votre Commission a rétabli la liste des compétences partagées arrêtée par l’Assemblée nationale en première lecture, en réintroduisant la promotion des langues régionales en lieu et place de l’action extérieure et de la coopération internationale.

Contrairement à ce que les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat indiquent, la promotion des langues régionales ne constitue pas un volet de la compétence culturelle, bien qu’un lien puisse exister entre les deux, tout comme un même lien unit la promotion des langues régionales et la compétence en matière d’éducation, ainsi qu’en témoignent les efforts fait en la matière et rappelés dans les commentaires sous l’article 26 ter du projet.

La loi distingue elle-même la culture de la promotion des langues régionales : si la première est partagée, la seconde relève exclusivement de la région ainsi qu’il ressort du troisième alinéa de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (et de l’absence de dispositions similaires intéressant les autres échelons de collectivités). Les départements, à l’heure actuelle, sont nombreux à intervenir pour promouvoir les langues régionales ; la suppression de leur clause de compétence générale, combinée au caractère actuellement exclusif de la compétence, feront obstacle à leurs actions. Relevons d’ailleurs que certaines langues qualifiées de « régionales » ont en réalité une assise géographique départementale, telles que les langues mosellanes (francique luxembourgeois, francique mosellan et francique rhénan), ce qui renforce la pertinence des interventions départementales et, par conséquent, la réintégration de la promotion des langues régionales dans la liste des compétences partagées.

S’agissant de l’action extérieure et de la coopération internationale, en revanche, il convient de noter que l’action extérieure et la coopération internationale, plutôt que des compétences, constituent en réalité des modalités d’intervention des collectivités territoriales, des principes régissant la mise en œuvre de compétences. En tout état de cause, le droit existant satisfait déjà pleinement l’objectif poursuivi par le Sénat. Le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales s’intitule en effet « Action extérieure des collectivités territoriales », libellé sans ambiguïté. Les articles de ce chapitre, L. 1115-1 à L. 1115-7, précisent les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le nécessaire respect des engagements internationaux de la France, entreprendre des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou humanitaire. Des structures dédiées peuvent être mises en place à cet effet : organismes de droit étranger, districts européens, groupements européens de coopération territoriale, groupements eurorégionaux de coopération ou encore groupements locaux de coopération transfrontalière. Le Sénat reconnaît lui-même l’inutilité de cet ajout, qui ne ferait qu’affirmer de façon superfétatoire un principe déjà ancré dans notre droit.

c. La consécration de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes

La question de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, renforcée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, avait fait l’objet, en première lecture, de nombreux amendements tendant à son inclusion dans la liste des compétences partagées. Ces initiatives témoignaient de l’attachement des députés à cette question et de leur volonté de rendre cette égalité effective, en y associant pleinement les collectivités territoriales. Néanmoins, et ainsi que votre rapporteur avait eu l’occasion de le rappeler, l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas une compétence en tant que telle mais plutôt un objectif de politique publique. Il aurait donc été inopportun, d’un point de vue de la cohérence du texte et de son intelligibilité, de la faire figurer dans cette liste. En revanche, il n’était guère acceptable de ne pas profiter de ce texte sur les compétences locales pour y consacrer pleinement le rôle éminent des collectivités territoriales.

Sous l’impulsion de Mme Nathalie Appéré et du Gouvernement et avec le soutien de votre rapporteur, votre commission des Lois a ainsi inséré, après le deuxième alinéa de l’article 28, un nouvel alinéa prévoyant que les collectivités territoriales, dans leurs domaines de compétences, promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette promotion passera par la définition d’objectifs, rendus publics et faisant l’objet d’une évaluation régulière, afin d’identifier les progrès réalisés en la matière et d’apporter, le cas échéant, les corrections nécessaires.

2. L’insertion inopportune de commissions thématiques définies au sein des conférences territoriales de l’action publique

Alors que l’Assemblée nationale, suivant en cela votre rapporteur, s’était refusé à reconnaître l’existence, au sein des conférences territoriales de l’action publique (CTAP), de commissions thématiques définies, la commission des Lois du Sénat a complété l’article 28 d’un alinéa prévoyant le principe d’une commission du sport et d’une commission de la culture.

En l’état du droit, aux termes du deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la conférence territoriale de l’action publique « organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. » Il appartient ainsi à chaque conférence de fixer elle-même les modalités d’organisation de ses travaux, sans que la loi – ou toute disposition autre que son règlement intérieur – n’impose une structure thématique particulière.

La modification introduite par la commission des Lois du Sénat revient sur cette liberté reconnue aux conférences. Ce choix, au-delà de son principe auquel l’opposition de votre rapporteur est bien connue, ainsi qu’il ressort des débats en première lecture mais également de l’examen du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ne laisse pas de s’interroger : seuls le sport et la culture ont été rendus éligibles à ce bénéfice alors que d’autres compétences partagées, dont le tourisme, figurent dans la liste. En toute logique, si l’existence de commissions thématiques définies était acceptée, il aurait fallu que chaque compétence partagée dispose d’une telle commission.

En tout état de cause, et ainsi que cela a été rappelé, votre rapporteur ne peut accepter que la loi détermine in abstracto les thèmes des commissions des conférences territoriales. Figer la composition organique des conférences territoriales de l’action publique conduirait à rigidifier leurs travaux et à priver ces organes d’une souplesse nécessaire, sans pour autant présenter une plus-value quelconque.

Un parallèle peut être fait avec la structure des assemblées parlementaires : la Constitution se borne à prévoir un nombre maximal de commissions permanentes – huit – sans pour autant définir les compétences de chacune de ces commissions, ce soin étant laissé à l’appréciation de chaque assemblée au travers de son règlement. Il existe ainsi des différences structurelles entre l’Assemblée nationale, qui compte huit commissions, et le Sénat qui en comprend sept (les affaires étrangères et la défense nationale étant suivies par une commission unique).

La marge de manœuvre bienvenue permet ainsi de prendre en compte les spécificités de chaque conférence et ne doit pas, aux yeux de votre rapporteur, être réduite. En conséquence, et invitée en ce sens par votre rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet alinéa.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL422 et CL418 de Mme Barbara Pompili, CL431 de M. Gwendal Rouillard, CL16 de M. Paul Molac, CL549 de Mme Nathalie Appéré, et les amendements identiques CL694 du rapporteur et CL465 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements CL422 et CL418.

Je demande le retrait des amendements CL431 et CL16 au bénéfice des amendements identiques CL694 et CL465, qui ont le mérite de supprimer l’introduction de l’action extérieure et la coopération internationale.

Les amendements CL431, CL16 et CL549 sont retirés.

La Commission rejette successivement les amendements CL422 et CL418.

Puis elle adopte les amendements CL694 et CL465.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL466 du Gouvernement et CL551 de Mme Nathalie Appéré.

M. le rapporteur. Nous avons souligné en première lecture que l’égalité entre les hommes et les femmes n’étaient pas une compétence mais un objectif. C’est pourquoi les amendements CL466 et CL551 visent à prévoir que « dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les collectivités territoriales promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Avis favorable à ces deux amendements.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte les amendements identiques CL695 rectifié du rapporteur et CL659 du Gouvernement.

En conséquence l’amendement CL486 de M. Germinal Peiro et CL590 de Mme Jeanine Dubié tombent.

Puis la Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL308 de M. Dominique Potier, et les amendements identiques CL234 de M. Alain Rousset et CL335 de M. Michel Piron.

M. Dominique Potier. J’insiste sur le fait que la vie associative et l’éducation populaire n’épuisent pas le caractère transversal des politiques en direction de la jeunesse.

M. le rapporteur. Les amendements CL308, CL234 et CL335 visent à prévoir des débats au sein des conférences territoriales de l’action publique (CTAP). Or nous avons toujours veillé à leur laisser leur liberté d’organisation.

Avis défavorable aux trois amendements.

La Commission rejette successivement les trois amendements.

Elle adopte ensuite l’article 28 modifié.

Article 29
(art. L. 1111-8-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Création de guichets uniques pour les aides et subventions

L’article 29 du projet de loi vise à mettre en place, en matière d’instruction et d’octroi d’aides et de subventions, des guichets uniques entre l’État et les collectivités territoriales, au moyen de conventions de délégation, afin de rationaliser l’action administrative et de simplifier les démarches des usagers. Ces délégations peuvent être verticales descendantes (de l’État vers une collectivité), horizontales (entre collectivités) et, innovation introduite par le projet de loi, verticales ascendantes, hypothèse dans laquelle c’est une collectivité qui déléguerait sa compétence à l’État.

Le Sénat, en première lecture, avait considérablement modifié la rédaction de l’article 29, ce qui avait abouti à une version qui, d’une part, pouvait conduire à ce qu’une collectivité devienne délégataire d’une compétence dont elle n’était pas titulaire, ce qui contrevenait à l’intention du Gouvernement mais surtout à la logique de rationalisation et de simplification de l’action administrative. D’autre part et en théorie du moins, elle aurait permis à des collectivités de déléguer des compétences dont elles n’étaient pas détentrices. Fiction juridique impossible, ce constat attestait néanmoins d’une faiblesse rédactionnelle certaine, sur laquelle votre commission des Lois, à l’initiative de son rapporteur, était revenue en rétablissant l’article dans sa version initiale, tout en améliorant sa rédaction sur deux points.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a conservé la version de cet article adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve de l’insertion de plusieurs amendements de nature rédactionnelle. À cet égard, la suppression, au premier alinéa du nouvel article L. 1111-8-2 qu’introduit l’article 29, de la mention précisant que les délégataires disposent de la compétence déléguée, à la différence de ce qui avait été voté par le Sénat en première lecture, n’aura pas pour effet d’attribuer une compétence à une collectivité qui n’en était pas détentrice. En effet, les compétences ainsi déléguées, ainsi qu’il ressort de ce même premier alinéa, sont des compétences partagées.

Les autres modifications allègent ou précisent l’écriture de l’article 29 sans altérer l’essence ou le contenu de son dispositif.

En séance, et à l’initiative du Gouvernement, le dernier alinéa de l’article 29, qui renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités de la convention de délégation entre l’État et les collectivités territoriales, a été supprimé – il correspondait à la dernière phrase du dernier alinéa dans la version du texte adoptée par votre Assemblée. L’argument du Gouvernement était tiré du caractère nécessairement redondant des dispositions du décret en Conseil d’État et de l’article L. 1111-8-2 du code général des collectivités territoriales introduit par l’article 29 du projet. En effet, la procédure de conclusion de la convention est prévue par cet article, le principe de la délégation est décidé par décret, et la convention finalement conclue fixe tous les éléments utiles. L’opportunité d’un décret supplémentaire n’était donc pas évidente.

Eu égard à la préservation de l’économie générale de l’article tel que l’Assemblée nationale l’avait voté, et compte tenu du caractère opportun des aménagements rédactionnels introduits par le Sénat, votre commission des Lois a adopté cet article 29 bis sans modification.

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La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 29 bis [suppression maintenue]
(Titre III du livre II de la première partie [nouveau] et art. L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1231-3 et L. 1231-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)

Consécration législative du conseil national des collectivités territoriales
pour le développement culturel

En adoptant un amendement déposé par M. Stéphane Travert au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, votre commission des Lois a introduit dans le projet de loi un nouvel article 29 bis conférant une assise législative au Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel, enrichi au passage du qualificatif « national ».

La suppression de cet article a été recherchée par le Gouvernement en séance, au moyen d’un amendement qui, après avoir fait l’objet d’un avis défavorable de votre rapporteur, par cohérence avec le vote de votre Commission, a été rejeté.

Au Sénat, devant la commission des Lois, trois amendements identiques, dont un des rapporteurs et un du Gouvernement, ont été adoptés, ayant pour effet de supprimer l’article 29 bis.

Le Gouvernement, pour motiver son opposition à la consécration législative du Conseil, soutenait que ce dernier n’a pas attendu et n’a nul besoin de la loi pour se réunir effectivement. En outre, les modalités de composition et d’organisation relevaient, selon lui, du domaine réglementaire et non de la compétence du législateur.

Les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat, quant à eux, ont craint qu’une assise législative ne paralyse le Conseil tout en ne garantissant pas à ce dernier une protection suffisante face aux desseins d’un ministre de la Culture qui serait mal intentionné vis-à-vis du Conseil.

Votre rapporteur ne partage pas le dernier argument : la consécration législative du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel vise précisément à éviter ce qui, par le passé, était trop fréquent, à savoir une mise en sommeil de cet organisme et une dépendance totale aux souhaits du ministre en poste. Il convient d’ailleurs de noter qu’en 2014, Mme Aurélie  Filippetti, alors ministre de la Culture, avait fait état de son souhait de « formaliser l’existence [du conseil] en lui donnant plus de force normative ». Ce vœu, qu’a réalisé l’Assemblée nationale en adoptant, au sein de votre Commission, l’amendement de sa commission des Affaires culturelles et de l’éducation, répondait bien à une réalité qui fait peser sur le Conseil une trop grande incertitude, non seulement pour lui, mais aussi – voire surtout – pour son action pourtant unanimement reconnue.

Il est en revanche plus sensible au risque de rigidification de cette instance, précisément en raison de l’importance de son action et de la souplesse qui sied généralement à de tels organismes. Il ne faudrait pas, en effet, qu’une consécration législative ne vienne freiner, voire bloquer, le fonctionnement du conseil.

Dans ces conditions, votre Commission a maintenu la suppression de l’article 29 bis.

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La Commission maintient la suppression de l’article 29 bis.

TITRE IV
TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier
Transparence financière

Article 30 A
(art. L. 1112-23 [nouveau] et L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales ;
art. L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Mise à disposition des données publiques des collectivités territoriales

Le présent article vise à rendre obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, la mise à disposition des données publiques dont elles disposent au format électronique sur leur site internet.

1. La position de l’Assemblée nationale

Le présent article est issu d’un amendement de M. Paul Molac, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale suivant l’avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteur.

Il reprend les dispositions de l’article 29 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, enregistré à la présidence du Sénat le 10 avril 2013 mais n’ayant fait l’objet, à ce jour, d’aucun examen par le Parlement.

Le présent article propose que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants, ainsi que les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles elles appartiennent, devront rendre accessibles les informations publiques, au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 (179), lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique. Le présent article vise également à permettre la réutilisation de ces données dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.

2. La position du Sénat

Les rapporteurs du Sénat ont souscrit à cette ouverture des données des collectivités territoriales, qui constitue, selon eux, un véritable progrès en matière de transparence de la vie publique, à l’heure où l’open data est devenu un enjeu important pour notre pays.

Le Sénat a adopté, respectivement en commission des Lois puis en séance publique, deux amendements du Gouvernement :

—  permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’adopter le cadre budgétaire et comptable unique, dit « M 57 » (180), défini par l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles ;

—  précisant que, dans le cadre de ce droit d’option offert à toutes les collectivités souhaitant adopter ce cadre budgétaire et comptable unique, les dispositions de l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 concernant les dépenses obligatoires ne s’appliquent pas à l’ensemble des collectivités territoriales, chaque catégorie restant régie par les dispositions qui lui sont spécifiquement applicables en matière de dépenses obligatoires.

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La Commission adopte l’article 30 A sans modification.

Article 30
(art. L. 243-7 [nouveau] du code des juridictions financières, art. L. 1611-9 [nouveau], L. 1612-9,
L. 1871-1, L. 2312-1, L. 2313-1, L. 3312-1, L. 3313-1, L. 4312-1, L. 4313-1 et L. 5211-36
du code général des collectivités territoriales, art. 108 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Obligation de présentation des actions correctrices prises à la suite
d’un rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes et diverses dispositions visant à renforcer l’information financière des élus
et du citoyen

Le présent article modifie plusieurs dispositions du code des juridictions financières (CJF) ainsi que du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de renforcer le rôle et l’information des assemblées délibérantes comme des citoyens en matière budgétaire et financière.

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteurs, un amendement permettant l’organisation d’un débat lors de la présentation, devant l’assemblée délibérante, des actions correctrices entreprises par une collectivité territoriale à la suite de la transmission des rapports d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes, afin de garantir une plus large appropriation de ces rapports par les élus.

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement du Gouvernement supprimant les dispositions obligeant les maires des communes de plus de 3 500 habitants à présenter au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés et la gestion de la dette, afin que seules les communes de plus de 10 000 habitants soient concernées par cette formalisation du débat budgétaire. Toutefois, la mesure votée au Sénat conduisait à priver de toute base légale le débat d’orientation budgétaire dans les communes de 3 500 habitants et plus.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté :

—  un amendement de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances, rétablissant le principe d’un rapport précédant le débat d’orientation budgétaire pour les communes de plus de 3 500 habitants, mais limitant aux seules communes de plus de 10 000 habitants l’obligation de transmettre le rapport à l’EPCI dont la commune est membre. Cet amendement a également précisé que le décret prévu pour fixer le contenu du rapport et les modalités de sa publication définirait également les modalités de transmission dudit rapport ;

—  deux autres amendements de Mme Christine Pires Beaune, dont le premier prévoit que le seuil à partir duquel une étude d’impact est obligatoire pour toute opération d’investissement dépend de la strate démographique et de la nature de la collectivité territoriale et dont le second précise que le rapport précédant le rapport d’orientation budgétaire porte également sur la structure de la dette et non pas sur la seule gestion de la dette ;

—  un amendement de Mme Nathalie Appéré et de plusieurs de ses collègues précisant que seules les opérations d’investissement « exceptionnelles » seront accompagnées d’une étude d’impact.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un nouvel amendement de Mme Christine Pires Beaune conditionnant le versement d’une subvention par le département ou la région à la réalisation d’une étude d’impact pluriannuel.

3. La position du Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a approuvé les modifications adoptées par l’Assemblée nationale qui renforcent les exigences financières pour les communes de plus de 10 000 habitants, tout en allégeant les formalités pour celles de moins de 10 000 habitants. Elle a toutefois adopté un amendement de précision de M. Jean-Pierre Grand, prévoyant un décret en Conseil d’État afin de déterminer les conditions de mise en ligne des documents budgétaires sur le site internet de la commune.

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La Commission examine l’amendement CL586 de Mme Jeanine Dubié.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL586 qui vise à supprimer les alinéas 6 et 7 car ces dispositions ont été adoptées dans le même esprit par le Sénat et l’Assemblée nationale.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 30 sans modification.

Article 30 bis
(art. L. 1617-6 [nouveau] du code des collectivités territoriales)

Transmission des pièces comptables par voie dématérialisée
aux comptables publics

Issu d’un amendement des deux rapporteurs de la commission des Lois du Sénat, le présent article insère dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un nouvel article L. 1617-6, lequel instaure, dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi, la transmission par voie dématérialisée aux comptables publics des pièces nécessaires à l’exécution des dépenses et des recettes par les régions, les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, les offices publics de l’habitat et les centres hospitaliers dont le total des recettes est supérieur à 20 millions d’euros pour l’exercice 2014.

1. La position de l’Assemblée nationale

Lors de l’examen du présent article en première lecture, la Commission a adopté, sur l’initiative de votre rapporteur, un amendement portant, à titre dérogatoire, de trois à cinq ans suivant la promulgation de la présente loi le délai de mise en œuvre de la transmission dématérialisée des pièces comptables, d’une part, dans les régions appelées à fusionner au 1er janvier 2016 et, d’autre part, dans les communes et EPCI, dont la population est comprise entre 10 000 et 49 999 habitants.

2. La position du Sénat

En deuxième lecture, les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat ont considéré qu’un délai unique de trois ans suivant la promulgation de la présente loi était suffisant pour l’ensemble des collectivités territoriales. En conséquence, la commission des Lois de la seconde chambre a adopté un amendement de ses rapporteurs ramenant de cinq à trois ans, pour toutes les collectivités territoriales, le délai de transmission des pièces comptables par voie dématérialisée aux comptables publics.

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La Commission examine les amendements identiques CL235 de M. Alain Rousset et CL336 de M. Michel Piron.

Mme Colette Capdevielle. L’amendement CL235 vise à prévoir un délai supplémentaire de deux ans au bénéfice des régions regroupées pour la dématérialisation de leurs pièces comptables.

M. Michel Piron. Il s’agit d’un amendement pratique visant l’applicabilité d’une disposition.

M. le rapporteur. Je réitère mon avis défavorable de la première lecture, considérant que des dérogations ont déjà été adoptées dans le cadre du vote du budget : la dématérialisation doit être effectuée dans des délais relativement courts.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 30 bis sans modification.

Article 32
Expérimentation de dispositifs de certification
des comptes des collectivités territoriales

Le présent article prévoit un dispositif expérimental, conformément à l’article 37-1 de la Constitution, de certification des comptes des grandes collectivités territoriales, pour une durée de cinq ans, sur la base du volontariat. Cette expérimentation avait initialement vocation à être limitée aux seules collectivités volontaires sélectionnées et dont les produits de fonctionnement excèderaient 200 millions d’euros.

1. La position du Sénat

En première lecture, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement associant le ministre chargé des comptes publics à la procédure de sélection des collectivités souhaitant expérimenter le dispositif prévu au présent article.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement ouvrant l’expérimentation de la certification des comptes à l’ensemble des collectivités locales volontaires et non plus seulement à celles dont les produits de fonctionnement excèderaient 200 millions d’euros.

2. La position de l’Assemblée nationale

Lors de l’examen en première lecture du présent article, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements du Gouvernement :

—  affirmant, d’une part, les objectifs de l’expérimentation, à savoir l’établissement des conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local ;

—  précisant, d’autre part, que l’expérimentation serait conduite en lien avec les chambres régionales des comptes et qu’il appartiendrait à la Cour des comptes de réaliser ou non des travaux de certification au regard des conclusions de l’expérimentation.

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 32 bis
(art. 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
art. L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales)

Relèvement du plafond de prise en charge des indemnités
de remboursement anticipé par le fonds de soutien
aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés

Résultant d’un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture, le présent article propose de relever le plafond de prise en charge des indemnités de remboursement anticipé (IRA) par le fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés.

L’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a institué un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans (soit un total de 1,5 milliard d’euros) afin d’accompagner les collectivités ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés. Ce fonds est financé, à parité, par l’État et les banques.

Sont notamment éligibles à ce fonds les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux et les services départementaux d’incendie et de secours. Les personnes publiques doivent préalablement avoir renoncé à tout contentieux auprès des établissements bancaires pour prétendre à une aide du fonds.

Les contrats visés sont les contrats d’emprunts structurés les plus sensibles, à raison de l’indice ou des indices sous-jacents – taux de change notamment – et de la structure des produits qui peut amplifier considérablement les effets liés à la variation de l’indice proprement dit. Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales d’une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des IRA dues et ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci.

La décision de la Banque nationale de Suisse, le 15 janvier 2015, de laisser le franc suisse s’apprécier a significativement augmenté le coût de sortie des emprunts structurés contractés par les collectivités territoriales compromettant également l’efficacité du fonds de soutien. Par conséquent, le Gouvernement a annoncé, le 24 février 2015, un doublement à 3 milliards d’euros des capacités d’intervention du fonds et un rehaussement du plafond légal de 45 % à 75 % du taux de prise en charge.

Le présent article traduit la deuxième annonce gouvernementale en relevant le plafond de prise en charge par le fonds de 45 % à 75 % du montant des indemnités de remboursement. Ainsi, en pratique, les collectivités ne prendront à leur charge au minimum que 25 % de ces indemnités, contre 55 % aujourd’hui. Ce relèvement devrait permettre, selon le Gouvernement, « de neutraliser l’effet de la hausse brutale du franc suisse pour la plus grande partie des collectivités », notamment les plus fragiles d’entre elles.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a souscrit à l’objectif du Gouvernement d’aider les collectivités territoriales ayant contracté des emprunts toxiques indexés sur le taux de change euro/franc suisse, estimant que ces collectivités se trouvaient dans une situation budgétaire fragilisée, avec parfois un doublement de leurs indemnités de remboursement qui grève leur budget.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement complétant le présent article, afin d’actualiser la rédaction de l’actuel article L. 1611-3-1 du code général des collectivités locales (CGCT), lequel autorise les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours à n’emprunter qu’auprès des seuls établissements de crédit pouvant octroyer des prêts et collecter des fonds, ce qui exclut les sociétés de financement.

Or, l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement a créé un nouveau type d’établissement de crédit : la société de financement, entité exerçant une activité de crédit sans collecte de fonds auprès du public. Afin que les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours puissent recourir aux emprunts auprès des deux types d’établissements susmentionnés, le présent article complète en ce sens les dispositions de l’article L. 1611-3-1 du CGCT.

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La Commission adopte l’article 32 bis sans modification.

Chapitre II
Responsabilité financière

Article 33
(art. L. 1611-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Possibilité d’action récursoire de l’État contre les collectivités territoriales
en cas de condamnation pour manquement
par la Cour de Justice de l’Union européenne

Le présent article entend associer les collectivités territoriales et leurs groupements au paiement des amendes et astreintes dues par l’État au titre des compétences décentralisées à la suite d’une condamnation pour manquement par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

1.  La position du Sénat en première lecture

En première lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté, à titre conservatoire, cinq amendements identiques tendant à la suppression du présent article, sur proposition de ses rapporteurs et de MM. Jacques Mézard, Bernard Cazeau, Louis Nègre et Gérard Collomb. Elle souhaitait ainsi inciter le Gouvernement à proposer un dispositif applicable à la seule gestion des fonds structurels européens et plus respectueux de l’autonomie locale.

Les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat ont, en effet, fait valoir que la rédaction initialement proposée par le présent article ne délimitait pas de manière suffisamment précise le champ de la responsabilité des collectivités territoriales. En effet, l’action récursoire instaurée par le présent article concernait non pas la seule gestion des fonds structurels européens – lesquels devaient, selon les termes mêmes du Gouvernement, constituer le principal objet du dispositif – mais l’ensemble des compétences relevant, totalement ou partiellement, des collectivités territoriales, soulevant ainsi plusieurs difficultés :

—  la répartition des responsabilités et du montant des sommes s’avérerait d’autant plus difficile à réaliser que l’État et les collectivités territoriales partagent l’exercice de certaines compétences ;

—  certaines collectivités – notamment les plus petites d’entre elles – pourraient ne pas être en mesure d’acquitter le montant susceptible de leur être réclamé par l’État ;

—  certains manquements s’expliqueraient moins par l’action même des collectivités que l’insuffisance du contrôle de légalité effectué par l’État, une action récursoire ne pouvant se justifier en aval que si l’État a effectué un contrôle de légalité efficace en amont ;

—  les États européens (181) ayant mis en œuvre un tel dispositif seraient des États fédérés associant, contrairement à la France, les entités infra-étatiques au processus décisionnel européen.

En séance publique, le Gouvernement avait proposé un amendement rétablissant à l’identique la rédaction initiale du présent article. Pour les mêmes raisons qu’en commission des Lois, le Sénat avait rejeté cet amendement de rétablissement.

2.  La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement rétablissant le présent article dans une rédaction tenant compte de certaines des observations formulées par le Sénat.

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait qu’en cas d’engagement de la procédure en manquement à l’encontre de la France mais dont l’origine relevait, totalement ou partiellement, de la compétence d’une collectivité ou d’un groupement ou d’un établissement public local, l’État informait et notifiait aux collectivités concernées la suite de la procédure.

Les collectivités transmettaient alors à l’État toute information nécessaire à ce dernier pour assurer sa défense. Le Premier ministre saisissait une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants de collectivités territoriales, pour évaluer, d’une part, la somme forfaitaire de l’astreinte dont le paiement était susceptible d’être imposé par la CJUE et, d’autre part, une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements à raison de leurs compétences respectives.

Cette même commission pouvait rendre un avis dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de Justice pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour. Un décret, pris après avis de la commission précitée, fixait les charges dues par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Elles constituaient pour elles des dépenses obligatoires. Ces dispositions avaient vocation à s’appliquer aux seules procédures engagées par la Commission européenne mais n’ayant pas encore donné lieu à un arrêt constatant le manquement à la date de publication du présent projet de loi.

Votre rapporteur avait estimé, en première lecture, que cette nouvelle rédaction répondait à certaines des objections soulevées par le Sénat, mais que des éclaircissements méritaient encore d’être apportés s’agissant :

—  d’une part, de la participation financière des collectivités et de l’idée d’une clause de sauvegarde destinée à permettre à de petites collectivités de ne pas être confrontées à des remboursements totalement exorbitants par rapport à leurs moyens propres ;

—  d’autre part, du champ de cette action récursoire, aucune disposition ne limitant son application à la seule gestion des fonds européens.

3.  La position du Sénat en deuxième lecture

Lors de l’examen du présent article en deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a salué l’effort et l’écoute du Gouvernement qui a pris en compte certaines des inquiétudes et des réserves exprimées par elle. Elle n’a toutefois pas été totalement convaincue par la nécessité de ce dispositif, certes plus précis et plus protecteur des collectivités territoriales, mais soulevant encore des difficultés.

La commission des Lois du Sénat a notamment estimé qu’aucune disposition n’interdisait aujourd’hui à l’État d’engager une action récursoire à l’encontre d’une ou de plusieurs collectivités territoriales à la suite d’une condamnation pour manquement à une obligation européenne. Afin d’éviter toute condamnation pour manquement par une collectivité territoriale ou un de ses groupements à une disposition européenne, le Sénat souhaite que soit privilégié le renforcement du contrôle de légalité de l’État. Enfin, la commission des Lois du Sénat a regretté que le dispositif proposé ne précise pas les critères – dont la définition objective s’avérerait par ailleurs être un exercice délicat – de répartition entre les collectivités territoriales et l’État de la somme prononcée par la Cour de Justice.

Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, la commission des Lois du Sénat a adopté, en deuxième lecture, cinq amendements identiques de ses rapporteurs, de MM. Pierre-Yves Collombat, Bernard Cazeau, Gérard Collomb et de Jean-Pierre Grand supprimant le présent article.

4.  La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

Votre Commission a adopté, suivant l’avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement rétablissant le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, nonobstant un ajout majeur. En effet, la rédaction adoptée par votre Commission, si elle ne limite pas le champ de l’action récursoire à la gestion des fonds structurels européens, contient une avancée notable concernant la prise en compte de la situation des petites collectivités territoriales, afin que ces dernières ne soient pas confrontées à des remboursements totalement exorbitants au regard de leurs moyens propres. En effet, le présent article prévoit désormais l’étalement possible du recouvrement des sommes dues dans le temps ainsi que l’abandon total ou partiel des créances que constituent ces condamnations en cas de situation financière particulièrement dégradée.

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La Commission examine l’amendement CL467 du Gouvernement.

M. le rapporteur. La rédaction de l’article proposée par le Gouvernement avait suscité des difficultés lors de son examen en commission en première lecture avant que l’article ne soit finalement adopté en séance publique.

La nouvelle rédaction proposée représentant une avancée, j’émets un avis favorable, dans l’espoir que le Gouvernement sache répondre à l’ensemble des inquiétudes d’ici à la séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 33 est ainsi rétabli et rédigé.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 35
Modalités de mise à disposition ou de transfert des services
et garanties offertes aux personnels

Cet article définit les modalités de transfert des services de l’État et des départements correspondant aux compétences transférées par le présent projet de loi et précise les garanties offertes aux personnels concernés par ces transferts. En première lecture, des garanties supplémentaires ont été introduites par l’Assemblée nationale au profit des personnels occupant des emplois fonctionnels dans les régions résultant des regroupements opérés par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

1. La position du Sénat

En deuxième lecture, le Sénat a tiré les conséquences de modifications apportées à d’autres articles du présent projet, en supprimant du présent article :

– la référence à l’article 5, du fait des modalités d’élaboration de la planification en matière de déchets retenues à cet article par le Sénat ;

– la référence à l’article 8 bis. Justifiée dans le texte de la commission des Lois, cette suppression n’a plus lieu d’être, dès lors qu’en séance publique, le Sénat a finalement rétabli les dispositions transférant aux régions les infrastructures départementales de transports ferroviaires d’intérêt local ;

– la référence à l’article 9, le Sénat ayant confirmé l’absence de transfert aux régions de la voirie départementale. Pour la même raison, le Sénat a supprimé le VI du présent article, qui définissait les modalités de mise à disposition de la région des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), auparavant affectés aux parcs de l’équipement et transférés aux départements à compter de 2009.

Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a introduit en deuxième lecture d’autres mesures complémentaires.

D’une part, en conséquence de la possibilité donnée à l’État, à l’article 23 A (182), de déléguer certaines compétences en matière d’habitat à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le I bis du présent article prévoit que la convention organisant cette délégation pourra mettre à disposition de la métropole les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences en question.

D’autre part, plusieurs garanties ont été prévues en faveur des personnels occupant des emplois fonctionnels (183) dans les EPCI à fiscalité propre appelés à fusionner en application, soit du schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France prévu à l’article 11 de la loi « MAPTAM » (184), soit du dispositif temporaire de refonte de la carte des EPCI à fiscalité propre prévu à l’article 15 du présent projet.

Lors d’une fusion d’EPCI à fiscalité propre, le VII du présent article prévoit ainsi que jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels du nouvel EPCI à fiscalité propre, et au plus tard pendant six mois après cette fusion :

– le directeur général des services de l’EPCI à fiscalité propre qui, avant la fusion, comptait le plus grand nombre d’habitants serait maintenu dans ses fonctions ;

– les directeurs généraux des services des autres EPCI à fiscalité propre (ceux comptant moins d’habitants) seraient maintenus en qualité de directeurs généraux adjoints ;

– les directeurs généraux adjoints des EPCI à fiscalité propre fusionnés seraient maintenus dans leurs fonctions.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels du nouvel EPCI à fiscalité propre, la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, prévue à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, serait applicable à ces trois catégories de personnels. L’interdiction de mettre fin aux fonctions avant un délai de six mois est expressément écartée – sans quoi ce délai pourrait, le cas échéant, s’ajouter à celui instauré par le présent article (185). Conformément au droit commun, les personnels concernés pourront, sous certaines conditions, bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement.

2. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l’initiative du rapporteur et du Gouvernement, votre commission des Lois a tiré les conséquences, sur les dispositions relatives aux services, des modifications qu’elle a apportées aux transferts de compétences prévus dans le présent projet de loi. Elle a ainsi :

– étendu les dispositions relatives aux transferts des services des départements à ceux exerçant les compétences prévues à l’article 5 en matière de gestion des déchets et à l’article 8 bis en matière de lignes ferroviaires d’intérêt local (II du présent article) ;

– rétabli les dispositions relatives à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), en conséquence du rétablissement de l’article 11 du projet de loi, qui prévoit le transfert à d’autres collectivités territoriales des ports gérés par les départements (VI du présent article).

Par ailleurs, sur proposition du Gouvernement, votre commission des Lois a étendu aux directeurs généraux des services techniques les mesures prévues en faveur des personnels occupant des emplois fonctionnels dans les EPCI à fiscalité propre appelés à fusionner. Ces agents seraient provisoirement maintenus en fonction, dans les conditions précédemment décrites, en qualité de directeurs généraux adjoints du nouvel EPCI (VII du présent article).

À l’initiative du Gouvernement, des mesures similaires ont, en outre, été introduites en faveur des personnels occupant des emplois fonctionnels dans les communes nouvelles. Dans les communes nouvelles créées jusqu’au 31 décembre 2016, le VIII du présent article prévoit que, jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard pendant six mois après cette création :

– le directeur général des services (DGS) de la commune qui, avant la création de la commune nouvelle, comptait le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions de DGS ;

– les directeurs généraux des services (DGS) des autres communes (celles comptant moins d’habitants) sont maintenus en qualité de directeurs généraux adjoints (DGA) ;

– les directeurs généraux adjoints (DGA), les directeurs généraux des services techniques (DGST), mais aussi les directeurs des services techniques (DST), sont maintenus en qualité de directeurs généraux adjoints (DGA).

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, prévue à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sera applicable à ces trois catégories de personnels. L’interdiction de mettre fin aux fonctions avant un délai de six mois est expressément écartée – sans quoi ce délai pourrait, le cas échéant, s’ajouter à celui instauré par le présent article. Conformément au droit commun, les personnels concernés pourront, sous certaines conditions, bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement.

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* *

La Commission adopte les amendements identiques CL786 du rapporteur et CL610 rectifié du Gouvernement.

En conséquence, les amendements identiques CL237 de M. Alain Rousset et CL337 de M. Michel Piron tombent.

Puis la Commission adopte les amendements rédactionnels CL787 et CL788 du rapporteur.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements identiques CL238 de M. Alain Rousset et CL338 de M. Michel Piron.

Puis elle adopte les amendements identiques de coordination CL789 du rapporteur et CL611 du Gouvernement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte enfin successivement les amendements CL612 et CL613 du Gouvernement.

Puis, elle adopte l’article 35 modifié.

TITRE V BIS
DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER
LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36 ter
(art. 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Extension de la faculté reconnue aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics de créer
une commission administrative paritaire commune

Issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique par le Sénat lors de l’examen en première lecture, le présent article complète l’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin d’élargir les conditions de création d’une commission administrative paritaire commune à plusieurs collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté le présent article, en l’assortissant uniquement de modifications rédactionnelles.

En deuxième lecture, le Sénat l’a complété à plusieurs égards. La commission des Lois de cette assemblée a adopté un amendement de précision de ses rapporteurs destiné à tenir compte du statut spécifique de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier. En séance publique, le Sénat a adopté :

—  un amendement du Gouvernement, prévoyant, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, le maintien des collaborateurs de cabinet
– dans la limite de trois par cabinet – des présidents des six EPCI actuels, appelés à fusionner au sein de la future métropole d’Aix-Marseille-Provence ;

—  un amendement de M. Catherine Di Folco, précisant, d’une part, que seuls les collectivités et établissements « non affiliés » à un centre de gestion sont concernés par la création d’une commission administrative paritaire commune à un EPCI, à ses communes membres et à leurs établissements publics et, d’autre part, rendant inapplicable la disposition permettant aux collectivités s’affiliant volontairement à un centre de gestion d’assurer elles-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et l’établissement des listes d’aptitude.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté, en deuxième lecture, deux amendements :

—  le premier rédactionnel a pour objet d’éviter de répéter, par trois fois, au présent article la condition – absence d’affiliation obligatoire – qui est posée en dénominateur commun au début de l’article ;

—  le second de cohérence, permettant aux collectivités concernées de déroger au délai de six ans pendant lequel elles ne peuvent, en application du dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, remettre en cause leur affiliation au centre de gestion.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL1 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL468 du Gouvernement tombe.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL279 de Mme Marie-Anne Chapdelaine.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CL2 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 36 ter modifié.

Article 36 quater
(art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Extension de la faculté reconnue aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de créer un comité technique paritaire commun

Issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique par le Sénat lors de l’examen en première lecture, le présent article modifie l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin d’élargir les conditions de création d’un comité technique paritaire commun à plusieurs collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté le présent article, sous réserve d’un amendement de précision de votre rapporteur.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat l’a complété par une disposition destinée à tenir compte du statut spécifique de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier.

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La Commission adopte l’article 36 quater sans modification.

Article 36 septies
(art. L. 2121-8, L. 2541-5, L. 3121-8 et L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales)

Règlement intérieur des assemblées délibérantes des collectivités territoriales

Issu d’un amendement de Mme Nathalie Appéré adopté par votre Commission en première lecture, le présent article vise à modifier le régime des délais dans lesquels les collectivités territoriales doivent adopter leur règlement intérieur, à la suite du renouvellement de leur assemblée délibérante.

Quelle que soit la collectivité concernée, le présent article garantit le maintien en vigueur du précédent règlement intérieur dans l’attente de l’adoption d’un nouveau règlement.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements de M. Jean-Pierre Grand qui, outre une harmonisation rédactionnelle, ont étendu le maintien temporaire du précédent règlement intérieur au droit particulier des communes d’Alsace-Moselle.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CL239 de M. Alain Rousset.

Puis elle adopte l’article 36 septies sans modification.

Article 36 octies
(art. L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3 du code général des collectivités territoriales)

Dématérialisation du recueil des actes administratifs
des collectivités territoriales

Issu d’un amendement de Mme Nathalie Appéré adopté en première lecture par votre Commission, le présent article a pour objet de définir les modalités de la dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales : si, en effet, cette dématérialisation constitue aujourd’hui une possibilité, seule la version écrite de ces actes fait foi.

Déclinant le même dispositif pour l’ensemble des actes réglementaires des collectivités territoriales, le texte du présent article prévoit la publication de ces actes à la fois « sur papier » et « dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique », de manière à consacrer la possibilité d’une publication numérique de ces actes dans des conditions qui fassent juridiquement foi.

Le dispositif précise que la version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Dans la rédaction initialement adoptée par votre Commission en première lecture, il était prévu qu’un exemplaire sous forme papier du recueil soit également mis à disposition du public, afin de tenir compte de l’exigence de transparence et de l’absence d’accès à internet d’une partie des administrés.

Toutefois, lors de l’examen en deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs écartant, en cas de dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales, l’obligation d’établir une version papier contenant in extenso l’ensemble de ces actes, en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les catégories d’actes administratifs pour lesquels une publication sous forme électronique suffit pour en assurer l’entrée en vigueur.

Or, en deuxième lecture, votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant ce régime différencié d’entrée en vigueur immédiate de certains actes administratifs publiés sous forme électronique, dans la mesure où ce régime présente un élément de complexité et d’insécurité juridique supplémentaire dans la gestion des collectivités territoriales.

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La Commission examine l’amendement CL469 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable à un amendement qui reprend un dispositif que Mme Appéré a fait adopter en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 36 octies modifié.

Article 36 nonies
(art. L. 2121-31, L. 3312-5 et L. 4312-8 du code général des collectivités territoriales)

Transmission par le directeur départemental ou régional
des finances publiques au préfet du compte de gestion

Issu d’un amendement de Mme Nathalie Appéré adopté en première lecture par votre Commission, le présent article tend à ouvrir la possibilité aux directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques de transmettre directement par voie électronique au préfet, à la demande de celui-ci, les comptes de gestion, en l’absence de transmission de ces comptes par l’assemblée délibérante en annexe des délibérations qui les arrêtent. Cette évolution doit alléger les tâches de transmission des comptes de gestion dans le cadre du contrôle de légalité et simplifier une approche transversale de la dématérialisation par les différents services de l’État tout en assurant une exhaustivité des transmissions.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a estimé que la transmission du compte de gestion se rattachait à l’obligation générale de transmission des actes des collectivités territoriales au représentant de l’État afin d’assurer le caractère exécutoire de ces actes et permettre le contrôle de légalité. Cette transmission devrait, dans cette perspective, être assurée par le directeur départemental ou régional des finances publiques, non pas à la demande du représentant de l’État, mais à celle des exécutifs locaux, selon les niveaux de collectivités territoriales concernées. Par conséquent, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs réservant aux exécutifs locaux, chargés de veiller au caractère exécutoire d’un acte et de les transmettre au préfet en vue du contrôle de légalité, l’initiative d’une telle demande de transmission dématérialisée de ces documents au représentant de l’État.

Or, en deuxième lecture, votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement, réécrivant intégralement le présent article, afin de revenir à la rédaction initialement adoptée par l’Assemblée nationale, à savoir la transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques du compte de gestion au préfet, à la demande de ce dernier.

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La Commission adopte l’amendement CL470 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 36 nonies est ainsi rédigé.

Article 36 terdecies
(art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales)

Dématérialisation de la publication des actes administratifs

Issu d’un amendement de Mme Nathalie Appéré adopté en première lecture par votre Commission, le présent article a pour objet de prévoir la dématérialisation de la publicité des actes administratifs – et non du recueil de ces actes (186) –, publicité qui a vocation à conditionner l’entrée en vigueur de ces actes.

Il prévoit ainsi, pour les actes de l’ensemble des collectivités territoriales, l’alternative selon laquelle la publication ou l’affichage des actes pourra soit être assurée sur papier, soit prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’État.

Dans cette deuxième hypothèse, il est prévu, d’une part, que la formalité d’affichage des actes aura lieu, par extraits, à la mairie et, d’autre part, qu’un exemplaire papier des actes sera mis à la disposition du public. La version électronique sera également mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

Ainsi, la publication concomitante sur papier et par voie électronique sera désormais possible, l’authenticité des deux versions étant également assurée. Cette dématérialisation n’aura cependant valeur d’affichage qu’à la condition qu’un exemplaire papier soit mis à disposition du public en mairie.

Outre l’adoption, en deuxième lecture, d’un amendement de ses rapporteurs précisant que l’exemplaire papier des actes des départements et régions mis à disposition du public le serait, selon le cas, à l’hôtel du département ou à celui de la région, la commission des Lois du Sénat a complété le présent article, sur proposition du Gouvernement, par l’instauration, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation du présent projet de loi, de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité dans les communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions.

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La Commission adopte l’article 36 terdecies sans modification.

Article 36 octodecies [suppression maintenue]
(art. L. 221-2 du code de la route)

Dérogations pour la conduite d’un véhicule agricole ou forestier

Issu d’un amendement de Mme Nathalie Appéré adopté en première lecture par votre Commission, le présent article visait initialement à étendre à l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, la dérogation aujourd’hui accordée aux seuls employés municipaux et affouagistes (187), qui leur permet de conduire avec un permis de catégorie B des véhicules et appareils agricoles ou forestiers.

Cependant, lors de l’examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (188), le Sénat, suivant les avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, a adopté un amendement de M. Michel Raison, lequel instaure une dispense générale pour l’ensemble des personnes titulaires du permis B, en leur permettant de conduire un engin agricole dont la vitesse ne dépasse pas 40 km par heure.

Les objectifs initialement poursuivis par le présent article étant satisfaits par cette disposition, dont l’objet est par ailleurs plus large, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs supprimant à bon droit le présent article.

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La Commission maintient la suppression de l’article 36 octodecies.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37
(art. L. 301-5-1-1, L. 301-5-2 et L. 302-42 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 1615-6 et L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales ; art. 1609 nonies C du code général des impôts ; art. 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Compensation financière des transferts de compétences

Le présent article fixe les règles de compensation financière des différents transferts de compétences prévus dans le projet de loi.

1. La position du Sénat

En deuxième lecture, le Sénat a apporté de nombreuses modifications au présent article.

● À l’initiative de M. Bruno Sido, la commission des Lois du Sénat a rétabli à cinq ans la période de référence qui s’appliquerait, à défaut d’accord entre les membres de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d’investissement à compenser, au lieu de dix ans dans la version initiale du projet de loi et dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (V du présent article).

● En séance, sur proposition du Gouvernement, le Sénat a modifié les règles de compensation des transferts de compétences entre collectivités territoriales, pour prévoir que les modalités de compensation des charges transférées seraient déterminées en loi de finances (dernier alinéa du V du présent article). Le 29 mai 2015, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, a précisé que le Gouvernement souhaitait ainsi « attribuer aux régions des ressources fiscales en compensation des transferts de compétences opérés par le présent projet de loi ». En conséquence, ont été supprimées les dispositions qui prévoyaient que les compétences transférées des départements à un autre niveau de collectivités territoriales seraient compensées par le versement annuel, par le département, d’une dotation de compensation.

● Complétant le IX du présent article, sur proposition de MM. Jacques Chiron, Jean-Léonce Dupont, Antoine Lefèvre et Jacques Mézard, le Sénat a prévu que le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale (SEML), d’une société publique locale d’aménagement (SPLA) ou d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) dont « l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales » peut continuer à participer au capital de cette société, à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement. Il s’agit ainsi d’encadrer les conditions d’évolution de l’actionnariat des entreprises publiques locales après des transferts de compétences.

● Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit un IX bis, prévoyant qu’en cas de transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, la commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale (SEML), dont « l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux », doit céder l’intégralité de ses actions, à leur valeur nominale, à l’établissement public. Ces dispositions dérogent à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu’une commune actionnaire d’une SEML dont « l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence qu’elle a intégralement transférée » à un EPCI peut continuer à participer au capital de cette société, à condition qu’elle cède à l’EPCI plus des deux tiers des actions qu’elle détenait antérieurement au transfert de compétences.

● À l’initiative du Gouvernement, les mesures transitoires applicables aux nouvelles régions issues des regroupements prévus par la loi du 16 janvier 2015 précitée (X du présent article) ont été complétées par le Sénat :

– les actes et délibérations antérieurs à la création des nouvelles régions demeureraient applicables, « dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion », jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et de nouvelles délibérations applicables sur tout le territoire de la nouvelle région. Ce remplacement devrait intervenir au plus tard le 1er janvier 2021. En d’autres termes, pendant une période de cinq ans, certaines normes adoptées par les anciennes régions demeureraient en vigueur sur une partie seulement du territoire de la nouvelle région, dérogeant ainsi provisoirement au principe d’égalité. Cette dérogation vise à garantir, selon le Gouvernement, « la continuité du service public et de l’exercice des compétences régionales » ;

– en matière budgétaire, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes des nouvelles régions pourraient, jusqu’à l’adoption du budget pour 2016 (dont la date limite a été repoussée au 31 mai 2016), modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents, dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. Selon le Gouvernement, il s’agit de permettre certains ajustements en début d’exercice budgétaire, notamment en matière de financement des transports express régionaux (TER), des lycées et des centres de formation d’apprentis ;

– en matière de publicité foncière, les formalités incombant aux nouvelles régions, du fait du changement de leur dénomination et de leurs limites territoriales, seraient simplifiées. Afin d’éviter aux régions de procéder à une double formalité (une première fois lors de leur création, une seconde fois après la fixation définitive de leur dénomination), le délai légal de trois mois régissant la publicité foncière (189) commencerait à courir, non pas à compter du 1er janvier 2016, date de création des nouvelles régions, mais à compter de la publication du décret en Conseil d’État actant le nom définitif de la région (190).

● La commission des Lois du Sénat, sur proposition du Gouvernement, a ajouté un XVI au présent article, qui modifie les règles de perception du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les communautés d’agglomération envisageant de se transformer en communautés urbaines. Si les premières bénéficient aujourd’hui des remboursements du FCTVA l’année même de la réalisation de leurs dépenses d’investissement, les secondes n’en bénéficient que deux ans après. Afin de ne pas dissuader, pour des raisons budgétaires, une communauté d’agglomération de se transformer en communauté urbaine, le présent article prévoit que, dans un tel cas, les dépenses d’investissement à prendre en considération pour le FCTVA sont celles afférentes à l’exercice en cours. Des dispositions similaires existent déjà lorsqu’une métropole se substitue à une communauté d’agglomération (II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales).

● À l’initiative de M. Guy-Dominique Kennel, le Sénat a inséré un XVII au présent article, limitant temporairement les effets de la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements (prévue aux articles 1er et 24 du présent projet). En dépit de cette suppression, ces collectivités territoriales demeureraient compétentes, jusqu’au 31 décembre 2015, pour signer des contrats en cours d’ « attribution » relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire des délégations de service public, des contrats de partenariat et des contrats de concession de travaux publics. L’objectif est de ne pas compromettre « la finalisation des contractualisations en cours, alors que des moyens financiers importants ont déjà été mobilisés sur ces projets » (191).

● Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a adopté une série de dispositions de coordination (XVIII du présent article), tirant les conséquences, dans le code de la construction et de l’habitation, de la possibilité donnée à l’État de déléguer à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, par convention, certaines compétences en matière d’habitat (192).

● À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a inséré, aux XIX et XX du présent article, des dispositions relatives aux vice-présidents des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence :

– le nombre de vice-présidents de chaque conseil de territoire ne pourrait être supérieur, ni à 30 % du nombre total des membres de ce conseil (limite déjà prévue dans la loi « MAPTAM »), ni au nombre de quinze (article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales). Cette dernière limitation est la même que celle applicable aux EPCI à fiscalité propre autres que des métropoles (article L. 5211-10 du même code) ;

– le régime indemnitaire des vice-présidents des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence serait, au maximum, égal à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale, soit une indemnité brute maximale de 1 254,48 € (193) ;

– à titre transitoire, jusqu’aux élections municipales de 2020, les vice-présidents des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui étaient auparavant vice-présidents des EPCI fusionnés pourront continuer à percevoir leurs indemnités de fonction aux mêmes taux que ceux votés avant la création de la métropole.

● Enfin, sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit des dispositions complétant le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (XXI du présent article), afin d’harmoniser les conditions de versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux nouvelles régions issues des regroupements prévus dans la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée. En la matière, des disparités entre régions peuvent aujourd’hui exister, selon que, dans le cadre du plan de relance de l’économie de 2009, les régions se sont engagées ou non, par convention avec l’État, à réaliser un certain montant de dépenses d’investissement. En vue de mettre fin à ces disparités – qui, en pratique, concernent la seule région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (194) –, le présent article prévoit que, dans les nouvelles régions issues d’un regroupement, les dépenses d’investissement prises en considération pour l’attribution du FCTVA sont celles réalisées l’exercice précédent. Par exemple, pour les dépenses effectuées en 2016, les versements du FCTVA interviendraient dès 2017.

2. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

● À l’initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de MM. Michel Piron et Alain Rousset, votre commission des Lois a rétabli à dix ans la période de référence qui s’appliquerait, à défaut d’accord entre les membres de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d’investissement à compenser, au lieu de cinq ans dans le texte adopté par le Sénat (V du présent article).

● Sur proposition du Gouvernement, la Commission a restreint le champ d’application du IX du présent article, en excluant les sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) des mesures relatives à l’évolution de l’actionnariat des départements. Elle a, en outre, accordé aux départements un délai d’un an, à compter de l’entrée en vigueur de la loi issue du présent projet, pour céder les deux tiers des actions qu’ils détiennent dans des sociétés d’économie mixte locale (SEML) ou des sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

● À l’initiative de Mme Nathalie Appéré, votre commission des Lois a supprimé le IX bis du présent article, qui, en cas de transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, faisait obligation à toute commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale (SEML), dont « l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux », de céder l’intégralité de ses actions, à leur valeur nominale, à l’établissement public. Ces dispositions, dont la constitutionnalité a été mise en doute, sont apparues préjudiciables tant aux finances des communes qu’aux autres actionnaires des SEML concernées.

● Sur proposition du Gouvernement, votre Commission a étendu les mesures budgétaires dérogatoires prévues, à titre exceptionnel, pour les régions pendant l’année 2016 (X du présent article). D’une part, elle a augmenté le volume de crédits susceptibles d’être engagés ou dépensés avant le vote du budget. D’autre part, elle a élargi le bénéfice de ces mesures à l’ensemble des régions, et non plus seulement à celles faisant l’objet d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée : même pour les régions dont le périmètre est inchangé, il convient en effet de tenir compte de la date des élections régionales cette année, les 6 et 13 décembre 2015, qui retardera l’établissement des actes budgétaires.

Ainsi, pour l’exercice budgétaire 2016, avant même le vote du budget (qui interviendra au plus tard le 31 mai) :

– le président du conseil régional sera autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations dans les régions issues d’un regroupement et aux quatre douzièmes dans les autres régions ;

– les assemblées délibérantes des régions pourront modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente dans les régions issues d’un regroupement et dans la limite de quatre douzièmes dans les autres régions. Le président du conseil régional pourra liquider et mandater ces dépenses, dans la limite d’un montant égal à celui des autorisations ouvertes. Les autorisations et les crédits de paiement correspondants seront ensuite inscrits au budget.

● À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé le XVII du présent article, qui prévoyait qu’en dépit de la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, ces collectivités territoriales demeureraient compétentes, jusqu’au 31 décembre 2015, pour signer des contrats, relevant de la commande publique, en cours d’ « attribution ».

● Sur proposition du Gouvernement, votre commission des Lois a modifié le 5 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, afin de repousser au 31 décembre 2016 la date limite d’adoption du « protocole général financier », chargé de définir les modalités de détermination des attributions de compensation (AC) entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL241 de M. Alain Rousset, CL264 de Mme Marie-Anne Chapdelaine et CL339 de M. Michel Piron.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL50 de M. Paul Molac, CL242 de M. Alain Rousset, et CL340 de M. Michel Piron.

La Commission examine ensuite l’amendement CL599 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis d’autant plus favorable à l’amendement CL599 du Gouvernement, qu’il satisfait une partie des amendements CL50, CL242 et CL340 précédemment rejetés.

M. Michel Piron. Nous cherchons surtout à éviter des contournements en matière de compétences via des participations au capital de sociétés d’économie mixte locales. L’enjeu n’est pas mineur.

M. le rapporteur. Le dispositif proposé par le Gouvernement permet d’éviter ces contournements. Il prévoit notamment un délai pour le transfert des actions des sociétés d’économie mixte des départements aux collectivités qui exerceront les compétences.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement l’amendement CL550 de Mme Nathalie Appéré et l’amendement CL671 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement CL790, qui vise à corriger une erreur de référence juridique, et l’amendement de précision CL791, tous deux du rapporteur.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL606 et CL607 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 37 modifié.

Article 38
(Articles L. 1852-5, L. 5842-2, L. 5842-22, L. 5842-25 et L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales et L. 545 du code de la sécurité intérieure)

Application et adaptation de dispositions du projet de loi
en Polynésie française

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, l’article 38 assure l’application d’une partie des dispositions relatives aux communes et aux EPCI à fiscalité propre en Polynésie française.

Cette collectivité d’outre-mer étant régie par le principe de spécialité législative, l’application des dispositions législatives requiert une mention expresse à cette fin.

Parallèlement, cet article procède aux adaptations rendues nécessaires au sein du code général des collectivités territoriales et du code de la sécurité intérieure.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat s’est bornée à adopter un amendement de ses rapporteurs pour tirer au I les conséquences des modifications intervenues en séance publique à l’Assemblée nationale en première lecture et en commission des Lois du Sénat lors de la deuxième lecture.

Ce dispositif n’a pas été modifié par le Sénat en séance publique.

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur réécrivant le dispositif d’adaptation aux communes et EPCI de Polynésie française de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, afin de prendre en compte les modifications apportées à cet article par l’article 22 du présent projet de loi.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL792 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 38 modifié.

Article 40 
Dispositions transitoires et habilitation à légiférer par ordonnance pour la prise en compte de la nouvelle carte régionale

Cet article comporte plusieurs dispositions transitoires et des habilitations à légiférer par ordonnance, afin de tirer les conséquences de la nouvelle carte régionale.

1. La position de l’Assemblée nationale

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, cet article tend à tirer plusieurs conséquences du changement, à compter du 1er janvier 2016, des limites territoriales des régions, en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

Les plans et les schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur lors de la création des nouvelles régions demeureraient applicables, dans le ressort territorial en vigueur au moment de leur adoption, jusqu’à leur remplacement par d’autres plans et schémas applicables sur l’ensemble du territoire des nouvelles régions. Ce remplacement devrait intervenir au plus tard trois ans après la publication de la future loi (195).

Les avis des différentes commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du préfet de région, rendus avant le 1er janvier 2016, sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations régionales. Si les avis rendus dans le cadre des anciennes limites régionales ne sont pas compatibles entre eux, une consultation des nouvelles instances régionales est nécessaire. Il en va de même lorsque l’objet de la consultation implique nécessairement la prise en considération du nouveau périmètre régional.

Pour compléter ces dispositions, le Gouvernement demande, en application de l’article 38 de la Constitution, une habilitation afin de modifier par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois suivant la publication de la loi (196), les dispositions législatives faisant référence à la région. Il s’agit :

– de prendre toute mesure déterminant les conditions et délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de cette collectivité ;

– le cas échéant, d’adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi.

2. La position du Sénat

En deuxième lecture, outre des modifications rédactionnelles, la commission des Lois du Sénat a précisé le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance :

– d’une part, il s’agirait de « dresser l’inventaire des documents, schémas et plans élaborés à une échelle régionale par l’État, un de ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public investie d’une mission de service public et de déterminer, le cas échéant, leur nouveau champ d’application ». Cette rédaction se veut plus précise que celle adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale et vise à mieux rendre compte des intentions du Gouvernement, telles qu’alors exprimées dans l’exposé sommaire de son amendement (197) ;

– d’autre part, l’adaptation envisagée du territoire d’intervention et des modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement concernerait les seuls établissements et organismes « ayant un périmètre d’intervention régionale ».

En séance publique, à l’initiative du Gouvernement, le champ de l’habilitation demandée au Parlement a été étendu à la précision :

– des conditions de mobilité des magistrats et des règles d’affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;

– des conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.

L’objectif est de permettre l’adaptation de certaines dispositions du code des juridictions financières, afin de tirer les conséquences des changements de ressort et de siège des chambres régionales des comptes entraînés par la nouvelle carte régionale.

Enfin, sur proposition des rapporteurs de la commission des Lois, le Sénat a inséré une précision supplémentaire liée à la création des régions issues des regroupements prévus par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée. Le II bis du présent article prévoit que c’est le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région qui adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la première réunion du conseil régional, prévue le lundi 4 janvier 2016 (198). Ces dispositions complètent ainsi l’article 35 A du présent projet, adopté conforme par l’Assemblée nationale en première lecture, selon lesquelles, du 1er au 4 janvier 2016, date de l’élection de l’exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la nouvelle région gère les affaires courantes et celles présentant un caractère urgent.

3. La position de votre commission des Lois en deuxième lecture

En deuxième lecture, en dehors d’améliorations rédactionnelles, votre commission des Lois, sur proposition du Gouvernement, a :

– rétabli la rédaction de l’habilitation à agir par voie d’ordonnance qu’avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture. L’ordonnance aurait ainsi notamment vocation à « prendre toute mesure déterminant les conditions et délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre » des régions regroupées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée (1° du III du présent article) ;

– repoussé au 30 juin 2016, au lieu du 31 mars, la date limite d’approbation des schémas régionaux et interrégionaux, approbation leur permettant de continuer à s’appliquer à l’échelle des anciens périmètres régionaux (I du présent article).

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL518 du Gouvernement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL793 et les amendements rédactionnels CL794 et CL795, tous trois du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 40 modifié.

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adopté par le Sénat en deuxième lecture, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte du projet de loi adopté
par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté
par la Commission

___

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DES RÉGIONS RENFORCÉES

DES RÉGIONS RENFORCÉES

DES RÉGIONS RENFORCÉES

Chapitre unique

Chapitre unique

Chapitre unique

Le renforcement des responsabilités régionales

Le renforcement des responsabilités régionales

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1111-10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

a) Le II est abrogé ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au présent article et sans préjudice des dérogations existantes, la participation minimale du maître d’ouvrage à une opération d’investissement financée par le Fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne peut s’élever à 15 % maximum du montant total des financements apportés par des personnes publiques. » ;

« Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. » ;

 

2° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

bis) Au même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « et l’égalité de ses territoires » ;

c bis) (Sans modification)

c bis) (Sans modification)

d) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

« Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l’État dans les régions concernées.

… les régions concernées. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. » ;

… les régions concernées.

amendement CL532

« Sous réserve du pouvoir réglementaire du Premier ministre prévu à l’article 21 de la Constitution, la région est compétente pour adopter les mesures d’application des lois concernant l’exercice de ses compétences en cas de non-renvoi au pouvoir réglementaire de l’État ou en complément de celui-ci.

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

« À défaut de réponse dans un délai de douze mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. » ;

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

3° L’article L. 4433-1 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

   

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;

   

d) (Supprimé)

   

4° (nouveau) Aux deux premiers alinéas de l’article L. 4433-4, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1erbis

Article 1erbis

Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE V

 

« TITRE III

« LE HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES

 

« LE HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES

« Chapitre unique

 

« Chapitre unique

« Art. L. 1251-1. – Le Haut Conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

 

« Art. L. 1231-1. – Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre l’État et les collectivités territoriales.

   

« Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil départemental, des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.

 

« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° de l’article L. 1231-3.

« Art. L. 1251-2. – Le Haut Conseil des territoires :

 

« Art. L. 1231-2. – Le Haut Conseil des territoires :

« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

 

« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

« 2° Peut faire toutes propositions de réforme intéressant l’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

 

« 2° Peut être consulté sur tout projet et faire toute proposition de réforme en matière d’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;

 

« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

 

« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;

 

« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;

« 6° Est associé aux travaux d’évaluation, décidés par le Gouvernement, des politiques publiques intéressant les compétences décentralisées ;

 

« 6° Définit les programmes d’évaluation, d’expertise et d’audit réalisés par l’observatoire de la gestion publique locale et est associé aux autres travaux d’évaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées demandés par le Gouvernement ;

« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou des organismes locaux ou aux fins d’évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

 

« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d’évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

« Art. L. 1251-3. – La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :

 

« Art. L. 1231-3. – La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :

« 1° Six députés ;

 

« 1° Six députés, désignés par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 2° Six sénateurs ;

 

« 2° Six sénateurs, désignés par le Président du Sénat ;

« 3° Neuf présidents de conseil régional désignés par l’Association des régions de France. Le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de la Martinique peuvent être désignés à ce titre ;

 

« 3° Six présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, désignés par l’Association des régions de France ;

« 4° Neuf présidents de conseil départemental désignés par l’Assemblée des départements de France ;

 

« 4° Neuf présidents de conseil départemental ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département, désignés par l’Assemblée des départements de France ;

« 5° Neuf maires désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

 

« 5° Neuf maires assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques, désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;

« 6° Neuf représentants d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

« 6° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assurant la représentation des différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;

   

« 7° (nouveau) Un représentant du Conseil national de la montagne, désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;

« Les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d’évaluation des charges, du Conseil national d’évaluation des normes et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.

 

« 8° (nouveau) En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, du Conseil national d’évaluation des normes, de la commission consultative sur l’évaluation des charges et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.

 

« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.

« Elle se réunit au moins deux fois par an.

 

« Cette formation se réunit au moins deux fois par an.

« Art. L. 1251-4. – La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :

 

« Art. L. 1231-4. – La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend, parmi les membres de la formation plénière :

« 1° Deux députés ;

 

« 1° Deux députés ;

« 2° Deux sénateurs ;

 

« 2° Deux sénateurs ;

« 3° Deux présidents de conseil régional ;

 

« 3° Deux présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

« 4° Quatre présidents de conseil départemental ;

 

« 4° Trois présidents de conseil départemental ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;

« 5° Deux représentants d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 

« 5° (Supprimé)

« 6° Quatre maires ;

 

« 6° trois maires ;

   

« 6 bis° trois représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 7° Les membres de droit.

 

« 7° Les membres de droit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.

   

« Art. L. 1251-5. – Les membres élus sont désignés pour trois ans, dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut Conseil.

 

« Art. L. 1231-5. – Les membres du Haut Conseil des territoires sont désignés pour trois ans. Lorsqu’un membre cesse d’exercer ses fonctions, notamment en cas de fin du mandat ou des fonctions au titre desquels il siège au Haut Conseil, son remplacement s’effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à accomplir.

« Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.

 

« Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.

« Lorsqu’une instance est appelée à désigner plus d’un membre du Haut Conseil, elle procède à ces désignations, dans toute la mesure du possible, de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et celui des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

 

« Lorsqu’une instance est appelée à proposer la désignation de plus d’un membre, les modalités de celle-ci assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des territoires.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des membres des deux formations du Haut Conseil des territoires.

« Art. L. 1251-6. – Sans préjudice de l’article L. 1251-2, le Premier ministre fixe l’ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.

 

« Art. L. 1231-6. – Sans préjudice de l’article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l’ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.

« Les membres élus du Haut Conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de points à inscrire à l’ordre du jour.

 

« Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent proposer au Premier ministre des questions à inscrire à l’ordre du jour. Un tiers des membres de sa formation plénière ou de sa formation permanente peut demander une réunion du Haut Conseil des territoires sur un ordre du jour relevant de ses prérogatives prévues à l’article L. 1231-2.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des territoires.

« Art. L. 1251-7. – I. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.

 

« Art. L. 1231-7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.

« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application de l’article L. 1251-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d’intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l’année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.

 

« Le comité des finances locales constitue l’instance de concertation entre l’État et les collectivités territoriales en matière financière. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1° de l’article L. 1231-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d’intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l’année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.

« Le Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires.

 

« Le Donseil national d’évaluation des normes constitue la formation spécialisée du Haut Conseil des territoires compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

« II. – Le Haut Conseil des territoires se substitue aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales. »

 

II. – Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales.

amendement CL76

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° A Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;

1° A (Sans modification)

1° A (Sans modification)

1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Sans modification)

a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

Supprimé

 

1° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.

« Art. L. 4251-12. – Sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements, la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique, sous réserve des missions incombant à l’État.

« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.

« Art. L. 4251-12-1 (nouveau). – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. L. 4251-12-1. – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. 4251-12-1. – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le projet de schéma fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires et avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes. Le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

Alinéa supprimé

« Le projet de schéma fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires et avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes. Le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. »

amendement CL696

« Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.

« Ce schéma…

… et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation …

…régional. Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, après concertation avec les conseils départementaux.

« Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.

amendements CL77 et CL697

« Le schéma organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par la région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.

« Ce schéma précise les actions que la région entend mener dans les matières mentionnées au deuxième alinéa du présent article et organise leur complémentarité avec les actions menées, sur le territoire de la région, par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

« Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.

amendement CL698

« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribuent pas aux délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région limitrophe.

« Il favorise un développement …

… économiques.

« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribuent pas aux délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région limitrophe.

amendement CL698

« Le schéma définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

« Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Alinéa supprimé

« Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

amendement CL698

« Dans les régions frontalières, le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-13. – (Supprimé)

« Art. L. 4251-13. – Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.

« Art. L. 4251-13. – (Alinéa sans modification)

 

« Participent à l’élaboration du projet de schéma :

Alinéa supprimé

 

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l’exception des métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;

Alinéa supprimé

 

« 4° Le conseil économique, social et environnemental régional ;

Alinéa supprimé

 

« 5° (nouveau) Business France s’agissant du volet international.

Alinéa supprimé

 

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma, en particulier le conseil départemental.

Alinéa supprimé

 

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est présenté à la conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

Alinéa supprimé

 

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application du huitième alinéa du présent article, est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3°. L’avis des établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3° est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

Alinéa supprimé

 

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au neuvième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de deux mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est présenté à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

Alinéa supprimé

 

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

Alinéa supprimé

   

« Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma. »

amendement CL699

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole, à l’exception de la métropole mentionnée au chapitre IX du même titre Ier, ou la métropole de Lyon élabore un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole ou la métropole de Lyon, d’orientations au sens du troisième alinéa de l’article L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d’aides au sens de l’article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation applicables sur le territoire…

... la métropole ou la métropole de Lyon…

… au sens du deuxième alinéa …

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon élabore un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon, d’orientations au sens du troisième alinéa de l’article L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la métropole, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon à définir des aides ou ses propres régimes d’aides au sens de l’article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.

amendement CL701

 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la métropole mentionnée au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.

« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. Ce délai est prorogé de trois mois pour permettre l’application du dixième alinéa de l’article L. 4251-13.

« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations stratégiques mentionné à l’article L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.

amendement CL702

« Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues au même article L. 4251-13, ainsi que de la préservation des intérêts nationaux.

« Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.

amendement CL702

« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées. 

« S’il n’approuve pas le schéma en raison de sa non-conformité aux lois et règlements en vigueur, le représentant…

« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées. »

amendement CL702

« Art. L. 4251-16. – Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14.

« Art. L. 4251-16. – 

… aux entreprises telles que définies à l’article L. 1511-2 doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises telles que définies à l’article L. 1511-2 doivent…

« Art. L. 4251-16. – 

… des métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de …

amendement CL703

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4251-16-1 A (nouveau). – Pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon ou une chambre mentionnée au 3° de l’article L. 4251-13. Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma sur le territoire concerné. La région peut, de même, conclure une convention, dans laquelle elle délègue au département le financement des zones rurales et hyper-rurales, à la demande des communes et des communautés de communes dudit territoire. Le conseil départemental, dans ce cas, associe alors les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à la réflexion sur le dispositif d’aides à l’installation d’entreprises (artisanat, commerce, petites et moyennes entreprises), de subventions, de prêts et avances remboursables, bonifications et autres. À cet effet, les départements peuvent créer une agence départementale chargée d’apporter aux communes et communautés de communes, à leur demande, une assistance technique et financière.

« Art. L. 4251-16-1 A. – Supprimé

amendements CL27, CL196
et CL704

« Art. L. 4251-16-1. – (Supprimé)

« Art. L. 4251-16-1. – (Sans modification)

« Art. L. 4251-16-1. – Supprimé

amendements CL27, CL196
et CL704

« Art. L. 4251-16-2. – Le schéma peut être révisé partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-12-1 à L. 4251-15.

« Art. L. 4251-16-2. – Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation peut…

« Art. L. 4251-16-2. – (Sans modification)

« Art. L. 4251-16-3. – Par dérogation à l’article L. 4251-12-1, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification ou sa révision.

« Art. L. 4251-16-3. – Par dérogation à l’article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. 4251-16-3. – (Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions dérogatoires prévues au premier alinéa ne sont pas applicables au premier schéma élaboré sur la base de l’article L. 4251-12-1.

Alinéa supprimé

amendement CL705

« Art. L. 4251-17. – (Supprimé) » ;

« Art. L. 4251-17. – (Sans modification)

« Art. L. 4251-17. – (Sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 du code général des collectivités territoriales ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – Le 1° de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 du code général des collectivités territoriales ».

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

IV. – (Supprimé)

IV.  (Sans modification)

IV.  (Sans modification)

IV bis. – (Supprimé)

IV bis. – L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

IV bis (Sans modification)

V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

VI. – (Supprimé)

VI. – Par dérogation à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

VI. – Supprimé

amendement CL706

VII. – (Non modifié)

VII. – Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu’au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise un débat sur l’évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics intercommunaux qui y participent, dans la perspective d’achever la réorganisation de ces organismes.

VII. – (Sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Sans modification)

VIII. – Supprimé

amendement CL707

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (Supprimé)

1° A(Sans modification)

1° A(Sans modification)

1° B Avant le dernier alinéa de l’article L. 1511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :

1° B (Sans modification)

 

a) À la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

 
 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1511-2. – I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la région.

« Art. L. 1511-2. – I. – 

…la région, la métropole de Lyon, les communes…

« Art. L. 1511-2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

(Alinéa sans modification)

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et d’avances…

amendement CL708

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

… des aides à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société …

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement. »

amendements CL531 et CL709

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. Les communes et leurs groupements ainsi disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.

« II. – 

… région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements ainsi disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent …

« II. – 

… groupements peuvent…

amendements CL710

« III (nouveau). – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, déléguer au département la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées à l’article L. 1511-3. » ;

« III. – Supprimé

« III. – (Sans modification)

2° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1, les communes, la métropole de Lyon et, s’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

« Dans le respect du schéma régional…

… de Lyon et les établissements…

« Sous réserve de prendre en compte les orientations du schéma régional…

amendements CL80 et CL365

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ;

   

2° bis L’article L. 1511-5 est abrogé ;

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

3° L’article L. 1511-7 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 4251-12-1. » ;

   

b) (Supprimé)

   

3° bis Au second alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « , du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la loi » ;

3° bis (Sans modification)

3° bis (Sans modification)

4° Le second alinéa de l’article L. 3231-1 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

a) Les mots : « , du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la loi » ;

   

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacées par les références : « au présent chapitre et à l’article » ;

   

4° bis Les articles L. 3231-3, L. 3231-7 et L. 3232-1 sont abrogés ;

4° bis Les articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogés ;

4° bis (Sans modification)

4° ter (Supprimé)

4° ter (Sans modification)

4° ter (Sans modification)

4° quater Au b du 1° du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

4° quater (Sans modification)

4° quater (Sans modification)

5° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

« 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

   

b) Le 8° est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« 8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies.

   

« Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci ; »

   

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 et dans les limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

   

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

e) Après le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Sans modification)

« Les communes et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;

« Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent…

 

f) Au deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

f) (Sans modification)

f) (Sans modification)

g) Le deuxième alinéa du même 9° est complété par une phase ainsi rédigée :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

« Cette limite peut toutefois être dépassée si nécessaire dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour mobiliser les investisseurs privés dans le fonds. » ;

« Cette limite peut être dépassée dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

« Cette limite peut être dépassée pour un fonds…

amendement CL711

h) Au dernier alinéa dudit 9°, les mots : « d’investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

h) Au dernier alinéa du même  9°, les…

h) (Sans modification)

i) Le même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

i) (Alinéa sans modification)

i) (Sans modification)

« Les communes et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »

« Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant…

 

j) Sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

j) (Sans modification)

j) (Sans modification)

« 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

   

« 14° (nouveau) L’attribution d’aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s’inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;

   

5° bis Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

5° bis (Sans modification)

5° bis (Sans modification)

6° (Supprimé)

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° Le premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

« Un département ne peut accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l’article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article que dans les conditions fixées au présent article. » ;

   

8° (Supprimé)

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

9° Le dernier alinéa de l’article L. 4433-12 est supprimé ;

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

9° bis (nouveau) À l’article L. 5421-4, la référence : « L. 3231-3 » est remplacée par la référence : « L. 3231-2 » ;

9° bis À l’article L. 5421-4, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée ;

 

10° À l’article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.

10° (Sans modification)

10° (Sans modification)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

II. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2016.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311-3. – La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Art. L. 5311-3. – Sous réserve des missions incombant à l’État, la région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, dans les conditions …

« "Art. L. 5311-3. – La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

« Les autres collectivités territoriales peuvent …

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent …

2° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » ;

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux sur le projet de convention, » » ;

« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » » ;

amendement CL712

b) (Supprimé)

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation ; »

   

d) (Supprimé)

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

3° L’article L. 5312-4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Le 4° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l’Association des régions de France ; »

« 4° Deux représentants des régions, désignés sur…

« 4° Un représentant des régions, désigné sur…

amendements CL663 et CL713

b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

   

4° (Supprimé)

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L’article L. 5312-11 est abrogé ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° (Supprimé)

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

aa) Supprimé

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée 

amendement CL714:

« À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. » ;

 

« À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. ;

ab (nouveau) (Supprimé)

ab) (Sans modification)

ab) Supprimé

a) (Supprimé)

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Supprimé

amendement CL714

 

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région et par un représentant des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

 

b) (Supprimé)

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

amendement CL714

 

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. » ;

 

c) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1. » ;

 

« Il est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1. » ;

8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

8° L’article L. 6123-4 est ainsi modifié :

« 8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans la région signent » sont remplacés par le mot : « signe » et les mots : « et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « , des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi » ;

« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie régionale pour l’emploi prévue à l’article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite annuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

Alinéa supprimé

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite annuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« 1° et 2° (Supprimés)

b) Au 2°, après le mot : « participe », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

b) Supprimé

« 3° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

c) Au 3°, après le mot : « conduit », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

 

d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

d) Supprimé

amendement CL714

 

« 3° bis La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

 

« 4° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l’orientation ;

Alinéa supprimé

« 4° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l’orientation ;

« 5° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

Alinéa supprimé

« 5° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° (Supprimé)

« 6° Supprimé

« 6° (Alinéa sans modification)

« 7° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

Alinéa supprimé

« 7° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

« Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.

Alinéa supprimé

« Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.

« II et III. – (Supprimés) » ;

Alinéa supprimé

 

8° bis (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :

8° bis Supprimé

8° bis La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;

 

« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. ».

9° (Supprimé)

9° Le début du 2° de l’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « 2° La première phrase du quatrième alinéa... (le reste sans changement). »

9° Supprimé

amendement CL714

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – (Supprimé)

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

I. – Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

I. – Supprimé

I. – Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-3-1. – L’État peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d’insertion dans l’emploi.

 

« Art. L. 5311-3-1. - L’État peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d’insertion dans l’emploi.

« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l’État précise les objectifs et les conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi. »

 

« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l’État précise les objectifs et les conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi. »

amendement CL533

II (nouveau). – L’article L. 5141-5 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « La région » ;

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’État peut, par convention, participer » sont remplacés par les mots : « La région participe, par convention, » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

amendement CL595

2° Le second alinéa est supprimé.

 

2° (Sans modification)

III (nouveau). – L’article L. 5522-21 du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 relatifs » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5141-1 relatif » ;

 

1° (Sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi modifié :

 

2° (Alinéa sans modification)

« Pour l’application de l’article L. 5141-5, ces collectivités territoriales peuvent, par convention, participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. »

 

« Pour l’application de l’article L. 5141-5, les régions d’outre-mer participent, par convention, au financement…

amendement CL598

 

IV (nouveau). – L’État verse aux régions qui décident de participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil prévu à l’article L. 5141-5 du code du travail les sommes qu’il consacrait au financement de ces mêmes actions en 2015.

IV. – Pour le financement des actions prévues à l’article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l’article L. 5522-2, les collectivités territoriales visées reçoivent une compensation financière dans les conditions prévues à l’article 37 de la présente loi.

amendement CL598

 

V (nouveau). – Les II, III et IV du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales des actions d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Afin…

amendement CL533

Article 4

Article 4

Article 4

I A (nouveau). – Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.

I A. – Supprimé

I A. – Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales. 

I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

I. – Supprimé

I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au tourisme. »

 

« 9° Au tourisme. »

amendement CL716

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.

 

« Art. L. 111-2. – (Alinéa sans modification)

« La région, les départements et les collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique.

 

« La région ainis que les départements…

amendement CL717

« Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.

 

(Alinéa sans modification)

« Le schéma définit les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme issus de régions différentes.

 

… de tourisme situés dans la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme situés dans des régions différentes.

amendement CL718

« Le schéma tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, au sens du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111-9-1. » ;

 

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 131-3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 131-3. – Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique touristique de la région.

   

« Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs régions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

   

3° (Supprimé)

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

3° bis L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 bis (Sans modification)

 bis (Sans modification)

« Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs départements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. » ;

   

3° ter (Supprimé)

3° ter (Sans modification)

3° ter (Sans modification)

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 131-8 » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogés ;

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogés et à l’article L. 135-1, la référence : « L. 132-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-2 » ;

5° (Sans modification)

6° L’article L. 151-1 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

   

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

   

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Sans modification)

II bis. – (Sans modification)

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 5

Article 5

Article 5

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

« Art. L. 541-13. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 541-13. – I. – (Sans modification)

« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend :

« II. – (Sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et la prise en charge de leur transport ;

 

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

amendement CL719

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

 

« 2° (Sans modification)

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

 

« 3° (Sans modification)

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

 

« 4°

… de créer ou d’adapter afin d’atteindre…

amendement CL720

« 5° Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

 

« 5° (Sans modification)

« III. – Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« IV. – Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

« V. – Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu’il couvre en cohérence avec le 4° de l’article L. 541-1.

« V. – (Sans modification)

« V. – (Sans modification)

« VI. – Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VI. – (Sans modification)

« VI. – (Sans modification)

« VII. – Le plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« VII. – (Sans modification)

« VII. – (Sans modification)

« VIII. – Le plan, élaboré en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, tient compte de leurs besoins hors de son périmètre d’application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« VIII. – Le plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors …

« VIII. – Le plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors …

amendement CL721

« Art. L. 541-14. – I. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« Art. L. 541-14. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 541-14. – I. – (Sans modification)

« II. – Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de défense des consommateurs. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.

« II. – 

… des éco-organismes et des associations agréées de protection de l’environnement. Le…

… région, aux conseils départementaux, aux commissions…

… conseils régionaux et départementaux limitrophes. …

« II. – 

… région, aux commissions…

… conseils régionaux limitrophes. …

amendements CL31, CL205, CL319, CL449 et CL722

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale.

Alinéa supprimé

« III. – Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

amendement CL723

« III. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

2° L’article L. 541-14-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L’article L. 541-15 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

 

– à la première phrase, après le mot : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

(Alinéa sans modification)

 

– à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à l’article L. 541-14 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;

– à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil départemental ou…

… les conseils départementaux sont supprimés ;

 

4° L’article L. 655-6 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

   

b) Au second alinéa, la mention : « VIII. – » est remplacée par la mention : « III. – » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;

   

5° L’article L. 655-6-1 est abrogé.

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° L’article L. 4424-37 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement est élaboré » ;

   

b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

   

2° À l’article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « de suivi, d’évaluation et de révision du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ».

   

III. – Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement et à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

III bis (nouveau). – Les procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et par l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles L. 541-13 à L. 541-14-1 et L. 4424-37, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

III bis (Sans modification)

III bis (Sans modification)

Le premier alinéa du présent III bis s’applique jusqu’à l’approbation par le conseil régional du plan de prévention et de gestion des déchets en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

   

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après le 7° du II de l’article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités et le traitement des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ;

 

« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;

amendements CL622, CL146
et CL724

« 9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14. » ;

 

« 9° (Sans modification)

2° (Supprimé)

2° Après l’article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 541-15-2 (nouveau). – Le conseil régional fixe, pour l’élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

« Art. L. 541-15-2. – 

… L. 541-13 et L. 541-14, par…

amendement CL725

 

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »

« Un décret fixe la liste des acteurs mentionnés au premier alinéa. »

amendement CL726

Article 6

Article 6

Article 6

I. – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

 Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« Art. L. 4251-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-1. – (Alinéa sans modification)

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de l’habitat, de gestion économe de l’espace, de désenclavement …

« Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

amendement CL727

« Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Le département prend en compte ces itinéraires dans ses interventions en vue de garantir la cohérence et l’efficacité du réseau ainsi que la sécurité des usagers.

« 

… régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi …

(Alinéa sans modification)

 

« Le schéma prévoit les conditions de participation des départements aux dessertes aériennes réalisées dans l’intérêt de l’aménagement du territoire.

Alinéa supprimé

amendement CL728

« Le schéma peut également fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend, dans le rapport général, les éléments essentiels du contenu de ces documents. Ce rapport présente les orientations générales et les objectifs du schéma, les modalités de mise en œuvre des orientations et les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs.

… ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

« Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement …

amendement CL728

   

« Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre ces objectifs sans méconnaitre les compétences de l’État et des autres collectivités territoriales.

   

« Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d’une convention conclue en application de l’article L 4251-8-1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l’aggravation d’une charge d’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente.

 

« Le schéma détermine les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs ainsi définis et les indicateurs mesurant la réalisation de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

« Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application des règles générales et de l’évaluation de leurs incidences

« Ces orientations et ces objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnées à l’article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.

(Alinéa sans modification)

« Les objectifs sont …

amendement CL728

« Une carte synthétique illustre ces orientations stratégiques et ces objectifs d’aménagement.

Alinéa supprimé

« Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.»

amendement CL728

« Dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le schéma fixe des objectifs en matière de promotion et de développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales, forestières et touristiques.

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-2. – Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, sans méconnaître les compétences de l’État et des autres collectivités territoriales.

« Art. L. 4251-2. – Supprimé

« Art. L. 4251-2. – (Sans modification)

« Ces règles générales peuvent varier entre les différentes parties du territoire régional.

   

« Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional, qui comprend des chapitres thématiques.

   

« Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application de ses règles générales et de l’évaluation de leurs incidences.

   

« Art. L. 4251-3. – Les orientations, les objectifs et le fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :

« Art. L. 4251-3. – Les orientations et les objectifs du schéma…

« Art. L. 4251-3. – Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires : »

amendement CL728

« 1° Respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Sont compatibles avec :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Sans modification)

« a) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;

a) Supprimé

 

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du même code ;

« c) (Sans modification)

 

« 3° Prennent en compte :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« aa) (nouveau) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;

« aa) (Sans modification)

« a) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 dudit code ;

« a) 

… L. 211-1 du code de l’environnement ; »

« a) (Sans modification)

« b) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d’investissement et d’emploi ;

« b)  (Sans modification)

« b)  (Sans modification)

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;

« c)  (Sans modification)

« c)  (Sans modification)

« d) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« d)  (Sans modification)

« d)  (Sans modification)

« e) (Supprimé)

« e)  (Sans modification)

« e)  (Sans modification)

 

« f (nouveau)) Le document stratégique de façade et le document stratégique de bassin ultramarin, au sens de l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;

« f) Supprimé

amendement CL476

« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« Art. L. 4251-4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-4. – (Alinéa sans modification)

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Prennent en compte les objectifs…

amendement CL729

« 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule spécifique de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma.

« 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

amendement CL729

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés avant l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

… compte les orientations et les objectifs du schéma…

… avec les modalités de mise en œuvre du schéma dans…

… compte les objectifs du schéma…

… avec les règles générales du fascicules dans…

amendement CL729

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration concertée du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional, à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration du schéma…

« Art. L. 4251-5. – (Alinéa sans modification)

   

« Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l’aménagement du territoire en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du présent code et des compétences exclusives de la région dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du quatrième alinéa du même article.

   

« Elle fixe le calendrier prévisionnel d’élaboration et les modalités d’association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques et sur les objectifs du schéma.

(Alinéa sans modification)

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.

amendement CL729

« Art. L. 4251-6. – Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :

« Art. L. 4251-6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-6. – (Alinéa sans modification)

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;

« 2° (Sans modification)

« 2° Supprimé

amendement CL730

« 2° bis (nouveau) Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;

« 2° bis (Sans modification)

« 2° bis Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;

« 3° (Sans modification)

« 3° Supprimé

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné au 3° du présent article ;

« 4° 

… au 3° ;

« 4° Supprimé

« 4° bis Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 4° bis (Sans modification)

« 4° bis (Sans modification)

 

« 4° ter (nouveau) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme au sens de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ;

« 4° ter (Sans modification)

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 5° (Sans modification)

« 5° Supprimé

« 6° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée ;

« 6° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

« 6° Supprimé

« 7° (Supprimé)

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° (nouveau) Le Comité national “trames verte et bleue” prévu à l’article L. 371-2 du code de l’environnement.

« 8° Supprimé

« 8° (Sans modification)

   

« 9° (nouveau) Les personnes morales associées en application du troisième alinéa de l’article L. 4251-5 du présent code.

« Dans le cadre de l’association à l’élaboration du projet de schéma, les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° bis du présent article font connaître leurs propositions relatives notamment aux règles générales regroupées dans le fascicule spécifique du schéma.

« Les personnes publiques mentionnées aux à 4° ter formulent des propositions relatives aux modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.

« Les personnes publiques mentionnées aux  bis à du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du schéma.

amendement CL730

   

« II. – Peuvent notamment être associés : 

   

« 1° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;

   

« 2° Les conseils départementaux de la région ;

   

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L122-4 du code de l’urbanisme ;

   

« 4° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;

   

« 5° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

amendement CL730

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du même code.

… L. 121-2 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« Art. L. 4251-7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-7. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Aux personnes et organismes prévus aux 1° à 7° de l’article L. 4251-6 ;

« 1° Aux personnes et organismes prévus aux à 4° ter de l’article L. 4251-6 ;

« 1° Aux personnes et organismes prévus aux 2° bis à du I de l’article L. 4251-6 ;

« 2° (Supprimé)

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° À la conférence territoriale de l’action publique.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de sa transmission.

« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de sa transmission.

amendement CL796

« II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« Après l’enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du I, au moins la moitié des établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 4251-6 ou la moitié des départements et des collectivités territoriales à statut particulier de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Alinéa supprimé

amendements CL39, CL176, CL219, CL327 et CL731

« Art. L. 4251-8. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.

« Art. L. 4251-8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-8. – (Alinéa sans modification)

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6.

… prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

(Alinéa sans modification)

… dans la région le notifie au conseil régional…

… à compter de la notification…

amendement CL732

« À la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, l’autorité compétente pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l’abrogation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-8-1. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

« Art. L. 4251-8-1. – (Sans modification)

« Art. L. 4251-8-1. – (Alinéa sans modification)

« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.

 

« Cette convention précise les conditions d’application du schéma au territoire concerné.

amendement CL733

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

« Art. L. 4251-9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-9. – (Sans modification)

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles.

… aux personnes et aux organismes…

 

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-8.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.

« III. – (Sans modification)

 

« Art. L. 4251-10. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère …

… sa révision partielle ou totale ou son abrogation….

« Art. L. 4251-10. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le président du conseil régional présente un bilan de la mise en œuvre du schéma au conseil régional. Après un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique, le conseil régional délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification, sa révision ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre. »

amendement CL734

« Art. L. 4251-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 4251-11. – (Sans modification)

« Art. L. 4251-11. – (Sans modification)

bis (nouveau). – Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

ter (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 23 du code de l’artisanat, les mots : « sur le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, » sont supprimés.

ter. – (Sans modification)

ter. – (Sans modification)

quater (nouveau). – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.

quater. – (Sans modification)

quater. – (Sans modification)

quinquies (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l’aménagement et du développement du territoire instituées par l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État » sont remplacés par les mots : « et les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

quinquies. – (Sans modification)

quinquies. – (Sans modification)

sexies (nouveau). – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports, les mots : « des infrastructures et des transports mentionné à l’article L. 1213-1 » sont remplacés par les mots : « d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné au chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».

sexies. – (Sans modification)

sexies. – (Sans modification)

II. – Les I à I sexies du présent article entrent en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance prévue au IV de l’article 7.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

   

III (nouveau). – Le V de l’article L. 333-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:

   

« Toutefois, par dérogation premier alinéa du présent V, et jusqu’au renouvellement du classement des chartes des parcs naturels régionaux, les documents d’urbanisme ne sont pas soumis à l’obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au fascicule spécifique du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales. »

amendement CL473

Article 6 bis AAA (nouveau)

Article 6 bis AAA

Article 6 bis AAA

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les sixième à avant-dernier alinéas de l’article L. 141-1 sont supprimés ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 141-1-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-1-1. – I. – L’élaboration du schéma directeur de la région d’Île-de-France est prescrite par délibération du conseil régional.

« Art. L. 141-1-1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-1-1. – I. – L’élaboration du schéma directeur de la région d’Île-de-France est engagée par délibération du conseil régional.

amendement CL735

« Les orientations stratégiques du schéma font l’objet d’un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L. 122-4 ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat.

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« Le conseil régional peut décider toute autre consultation sur le projet de schéma.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans le cadre défini à l’article L. 121-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Au représentant de l’État dans la région ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Aux instances délibérantes des collectivités, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) À la conférence territoriale de l’action publique.

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le schéma directeur de la région d’Île-de-France est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver en l’état le projet arrêté, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet afin qu’y soient apportées les modifications nécessaires.

… est transmis par …

… projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin …

Le schéma directeur de la région d’Île-de-France est transmis au représentant de l’Etat dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil d’Etat.

amendement CL450

 

« Le schéma directeur de la région d’Île-de-France est approuvé par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.

« II. – (Sans modification)

« II. – Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être modifié, à l’initiative du président…

amendement CL450

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux collectivités, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.

 

(Alinéa sans modification)

   

La procédure de modification fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d’accéder aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis précités, et de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par le conseil régional.

amendement CL450

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation.

 

(Alinéa sans modification)

   

Lorsque le représentant de l’Etat dans la région estime ne pas pouvoir approuver en l’état le projet arrêté de modification du schéma, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu’y soient apportées les modifications nécessaires.

amendement CL450

« III. – Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au I pour son élaboration.

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« IV. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma directeur de la région d’Île-de-France, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ;

« V. – (Sans modification)

« V. – Supprimé

amendement CL450

3° Les articles L. 141-1-3 et L. 141-2 sont abrogés.

3° (Sans modification)

L’article L. 141-2 est abrogé.

amendement CL450

II. – Les II à IV de l’article L. 141-1-1 du code de l’urbanisme sont applicables à la modification et à la révision du schéma directeur de la région d’Île-de-France, adopté par décret en Conseil d’État, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 6 bis AA (nouveau)

Article 6 bis AA

Article 6 bis AA

Après le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Supprimé

Après le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

 

« I ter. – Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »

 

« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »

amendements CL37, CL221
et CL535

Article 6 bis A

Article 6 bis A

Article 6 bis A

(Supprimé)

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Supprimé)

amendements CL38, CL179, CL220, CL329, CL451 et CL534

 

« Chapitre IV

 
 

« Chartes régionales d’aménagement

 
 

« Art. L. 114-1. – Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du même titre IV. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI dudit titre IV.

 
 

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.

 
 

« Art. L. 114-2. – Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales de la région, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.

 
 

« Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

 
 

« Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application du deuxième alinéa du présent article.

 
 

« Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

 
 

« La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.

 
 

« La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.

 
 

« Art. L. 114-3. – Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.

 
 

« Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2 à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.

 
 

« Art. L. 114-4. – Le Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

 
 

« Art. L. 114-5. – Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.

 
 

« Art. L. 114-6. – Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »

 
 

II. – Au 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».

 
 

III. – L’article L. 146-1 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, après la référence : « à l’article L. 111-1-1 », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 » ;

 
 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Les directives » sont remplacés par les mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;

 
 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6. » ;

 
 

2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

I. –  Les procédures d’élaboration et de révision d’un schéma régional d’aménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire dont l’élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés avant la promulgation de la présente loi restent régis par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à la date fixée pour leur expiration ou leur abrogation par le conseil régional ou jusqu’à la publication de l’arrêté approuvant un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

III. – (Supprimé)

III. – (Sans modification)

 

IV. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser le contenu du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, à en améliorer la cohérence, à en clarifier la portée et à en faciliter la mise en œuvre. L’ordonnance procède aux coordinations rendues nécessaires par l’absorption au sein du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article L. 1213-1 du code des transports, du schéma régional de l’intermodalité prévu à l’article L. 1213-3-1 du même code, du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à l’article L.  541-13 du même code.

IV. – 

… propres à procéder aux coordinations

… régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222–1 du code …

 
 

L’ordonnance procède également aux coordinations permettant l’évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371–3 dudit code, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

 

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

V. – (Supprimé)

V. – (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

1° Supprimé

1° Au premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

amendement CL553

2° (Supprimé)

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L’article L. 3111-1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111-1. – Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« Art. L. 3111-1. – 

… non urbains réguliers sont…

« Art. L. 3111-1. – Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés…

amendement CL553

« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n°     du         portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La région peut déléguer l’organisation des services mentionnés au premier alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11 par le département ou par les entreprises publiques ou privées avec lesquelles le département a conclu une convention à durée déterminée.

Alinéa supprimé

amendement CL553

 

« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL553

4° L’article L. 3111-2 est abrogé ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

4° bis L’article L. 5431-1 est ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Sans modification)

« Art. L. 5431-1. – La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 5431-1. – (Alinéa sans modification)

 

« La région peut déléguer l’organisation de ces transports à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. » ;

Alinéa supprimé

 

5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :

5° Supprimé

5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;

 

- au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée :

 

- la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;

 

« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

6° Supprimé

6° A la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :

7° Supprimé

7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-9. – Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents d’élèves ou des associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;

 

« Art. L. 3111-9. - Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents d’élèves ou des associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;

8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :

8° Supprimé

8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots : « ils ont » sont remplacés par les mots : « elle a » ;

 

a) Au premier alinéa, les mots : « et le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots « dont ils ont la charge » sont supprimés ; ». ;

b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

 (nouveau) À l’article L. 3521-1, les mots: « le conseil départemental de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés ».

9° Supprimé

9° À l’article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés ».

II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.

II. – Supprimé

II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Supprimé

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

 

1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

2° L’article L. 3542-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

2° L’article L. 3542-1 est complété par 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; »

 

« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;

3° L’article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

 

3° L’article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; ».

 

« 12° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;

IV. – Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».

IV. – Supprimé

IV. - Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ». 

amendement CL553

   

IV bis (nouveau). – La région, à l’exception de la région d’Ile-de-France, est compétente pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

   

Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l’état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont fixés par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

   

Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l’objet du transfert prévu au présent IV bis et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

amendement CL553

V. – La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des 5° à 8° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des 5° à 8° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

amendement CL553

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Supprimé

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l’assemblée délibérante de celui-ci. » ;

 

a) Après le mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l’assemblée délibérante de celui-ci. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « les lignes que la région » sont remplacés par les mots : « soit les lignes que la personne publique bénéficiaire » ;

 

– les mots : « les lignes que la région » sont remplacés par les mots : « soit les lignes que la personne publique bénéficiaire » ;

– sont ajoutés les mots : « , soit les lignes à faible trafic n’ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans » ;

 

– sont ajoutés les mots : « , soit les lignes à faible trafic n’ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3114-2, le mot : « région » est remplacé par les mots : « personne publique ».

 

2° Au second alinéa de l’article L. 3114-2, le mot : « région » est remplacé par les mots : « personne publique ».

amendement CL42, CL452
et CL736

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l’ensemble des biens afférents sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le département à des fins de transport, l’ordonnance prévue au I bis du présent article précise les modalités du transfert.

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(Alinéa sans modification)

 

La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

(Alinéa sans modification)

 
 

Le présent I ne s’applique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local, transférés par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.

 

bis (nouveau). – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour l’application du I ou ayant pour objet d’abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.

bis. – 

… du I et ayant…

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° La section 1 est abrogée ;

   

2° (nouveau) La section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est ainsi rédigé : « Lignes d’intérêt local et régional » ;

   

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2112-1-1, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « local et ».

   

III. – Les 1° et 2° du II interviennent le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – (Sans modification)

 

IV. – (Supprimé)

IV. – (Sans modification)

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 8 ter

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° A (Alinéa sans modification)

 

« Il doit notamment assurer la coordination des services de transport opérés par différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens de l’article L. 221-2 du code de l’environnement. » ;

« Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes…

amendement CL737

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° À la fin de l’article L. 1214-1, les mots : « défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : « , ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

2° 

… les mots : « le périmètre de transports urbains défini…

… les mots : « le ressort…

(Sans modification)

3° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

(Sans modification)

3° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans les ressorts…

amendement CL738

4° À l’article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° À l’article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° L’article L. 1214-21 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

   

b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

   

7° L’article L. 1214-22 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;

   

b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

   

8° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;

   

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;

   

9° L’article L. 1231-2 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Sans modification)

« Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.

« Art. L. 1231-2. – I. – (Sans modification)

 

« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.

   

« II. – En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, définie à l’article L. 1231-1 :

« II. – 

… mobilité telle que définie…

« II. – 

… mobilité définie…

« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé, au sens de l’article L. 2000-1 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont à des critères définis par décret. » ;

« 2° 

… autocars et dont…

… satisfont des critères…

« 2° (Sans modification)

10° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

10° (Sans modification)

10° (Sans modification)

11° Les articles L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231-6 et L. 1231-7 sont abrogés ;

11° Les articles L. 1231–3, L. 1231–4, L. 1231–5, L. 1231-5–1, L. 1231–6 et L. 1231–7 sont abrogés ;

 

12° L’article L. 1231-5-1 est ainsi rédigé :

12° Supprimé

12° (Suppression maintenue)

« Art. L. 1231-5-1. – Les autorités organisatrices de transport assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent lorsqu’ils se situent sur le territoire d’une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement. » ;

   

13° Le premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

13° (Sans modification)

a) Au début, les mots : « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;

   

b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;

   

14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;

14° (Sans modification)

14° (Sans modification)

15° Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Sans modification)

« Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. » ;

…services de transports publics réguliers…

 

16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont remplacées par la référence : « L. 1231-5-1 » et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;

16° (Sans modification)

16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont supprimées et les mots…

amendements CL593 et CL739

17° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;

17° (Sans modification)

17° (Sans modification)

18° Le premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :

18° (Alinéa sans modification)

18° (Sans modification)

« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité sont créées ou modifiées en accord avec cette dernière. » ;

… établis par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. » ;

 

19° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigée :

19°

… troisième partie est ainsi rédigée :

19° (Sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Services non urbains dans le ressort territorial
d’une autorité organisatrice de la mobilité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées en accord avec cette dernière.

« Art. L. 3111-4. – 

… modifiées après information de cette dernière.

 

« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d’une autorité organisatrice de la mobilité ou de modification du ressort territorial de l’une d’elles entraînant l’inclusion de services de transport non urbains, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, et dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification, l’autorité organisatrice de la mobilité est substituée à l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de transport désormais intégralement effectués sur son ressort territorial.

« Art. L. 3111-5

création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l’inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou modification.

 

« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe notamment les conditions de financement des services de transport non urbains en cause. En cas de litige, le second alinéa de l’article L. 3111-8 s’applique aux procédures d’arbitrage.

« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l’article L. 3111-8 s’applique aux procédures d’arbitrage.

 

« Lorsqu’une décision de l’autorité organisatrice de la mobilité a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte ou d’en modifier les conditions d’exploitation, cette autorité en définit les conditions de mise en œuvre conjointement avec l’exploitant et l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente.

« Si l’autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.

 

« Art. L. 3111-6. – En cas d’application de l’article L. 3111-5, les conventions mentionnées à son premier alinéa sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d’autorité mentionnée au même article n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

« Art. L. 3111-6. – Supprimé

 

« Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. »

   

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au 2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas et au quatorzième alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « l’autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

a) (Sans modification)

b) Aux onzième et douzième alinéas, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

b) Au onzième alinéa, les…

b) (Sans modification)

 

b bis (nouveau)) A la première phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « l’organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

b bis) (Sans modification)

c) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Sans modification)

– à la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

– à la dernière phrase, la première occurrence des mots : « de transports urbains » est remplacée par le mot : « intercommunal » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée :

 
 

« Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes. » ;

 

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » et les mots : « transports urbains » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « la mobilité » ;

d) 

… urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de mobilité » ;

d) (Sans modification)

e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l’autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

e) À la première phrase  du dernier alinéa, les mots « des transports » sont remplacés par les mots « de la mobilité ou de transports urbains ». 

amendement CL593

3° La première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

a)

… de la mobilité et organisés par cette autorité » ;

 

b) Les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

b) (Sans modification)

 

c) À la fin, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

c) (Sans modification)

 
 

 bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;

3° bis (Sans modification)

4° À la deuxième phrase du second alinéa du D de l’article L. 4434-3, les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa…

4° (Sans modification)

5° À la première phrase du IV de l’article L. 5215-20 et du VII de l’article L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

5° 

… et au VII de …

5° (Sans modification)

6° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Sans modification)

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

a) (Alinéa sans modification)

 

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l’intérieur d’un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort ».

b) Au début de la seconde…

 
 

7° (nouveau) L’article L. 5722-7-1 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l’organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation de la mobilité. » 

… d’organisation des transports. »

amendement CL593

III. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’éducation, les mots : « à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

 

IV (nouveau). – Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par l’autorité administrative compétente de l’État et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d’organiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés d’urbains.

IV. – (Sans modification)

 

Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions prévues aux I à III du présent article s’appliquent de plein droit.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

Article 11

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Supprimé

I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Le département transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

 

Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.

 

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements susceptibles d’être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

   

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités territoriales et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

 

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.

 

En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.

II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

 

II. - Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci à l’égard des tiers.

 

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci à l’égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

 

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.

 

Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

 

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

 

III. - Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

 

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.

 

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.

IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

 

IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

1° et 2° (Supprimés)

   

V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 

V. - La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;

 

2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;

3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;

 

3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;

4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;

 

4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;

 

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;

5° bis (nouveau) Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

 

5° bis Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 5314-13. – Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;

 

« Art  L. 5314-13. - Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;

6° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3, » est supprimée.

 

6° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3 ; » est supprimée.

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° A (nouveau) Le I de l’article L. 1541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, incluant un établissement public de l’État disposant d’un domaine public fluvial, peut créer une société d’économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre. »

1° Le 10° de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :

 

1° Le 10° de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

 

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

 

2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

3° L’article L. 3542-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

3° L’article L. 3542-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

 

« 5° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

4° L’article L. 4321-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :

 

4° L’article L. 4321-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

 

« 14° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »

5° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22, le mot : « relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».

 

5° (Supprimé)

VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

VII. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

   

1° A (nouveau) À l’article L. 2111-7, après le mot : « État », sont insérés les mots : « à ses établissements publics, » ;

1° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :

 

1 ° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;

 

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « régional » ;

2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :

 

2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

 

- après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

– après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

 

- après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».

 

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».

VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

 

VIII. - L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »

 

« Art. L. 341-5. - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »

IX. – À titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et à exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de leur transfert.

 

IX. - À titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de leur transfert.

(nouveau). – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

 

X. - A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

amendement CL740

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Article 12 bis AA (nouveau)

Article 12 bis AA

Article 12 bis AA

L’article L. 214-5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur.

(Alinéa sans modification)

 

« L’autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités physiques d’accueil des établissements. »

… des capacités d’accueil…

 

Article 12 bis A

Article 12 bis A

Article 12 bis A

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a)

… par trois phrases…

a) (Sans modification)

« Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. » ;

« Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d’interventions. Il précise les opérations que la région soutient. » ;

 

a bis (nouveau) (Supprimé)

bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) bis (Sans modification)

 

« Les orientations des schémas d’enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. » ;

 

b) (Supprimé)

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) Supprimé

amendement CL554

2° (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article L. 614-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Supprimé

amendement CL554

 

« La carte des formations supérieures et de la recherche constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements d’enseignement supérieur, à l’implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Elle prend en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2.

 
 

« Les conseils régionaux sont consultés sur les aspects de la carte des formations supérieures et de la recherche concernant le territoire régional et peuvent formuler toute proposition. Les établissements concernés et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche sont également consultés.

 
 

« Après approbation par le conseil régional pour ses aspects concernant le territoire régional, la carte est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

 

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Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

(Supprimé)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendements CL180 et CL538

 

1° Après l’article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

 
 

« L’évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l’étranger.

 
 

« II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région, en collaboration avec les représentants de l’État dans les départements qui la composent et en concertation avec le président du conseil régional.

 
 

« Le projet de schéma est ensuite adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu’aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

 
 

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans la région. Il est publié.

 
 

« III. – Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée  

 
 

« L’autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l’article L. 2223-40-1. »

 
 

II. – Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l’article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

 

Article 12 ter

Article 12 ter

Article 12 ter

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1 

« Section 1  (Sans modification)

 

« Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions

   

« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

   

« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

   

« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exercent, au nom de l’État, les missions suivantes :

   

« 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;

   

« 2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

   

« 3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l’article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

   

« 4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.

   

« Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

   

« 1° Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;

   

« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

   

« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

   

« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

   

« Art. L. 114-4. – L’État a la charge :

   

« 1° De la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous réserve de l’article L. 114-6 ;

   

« 2° Des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

   

« 3° De l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions exercées au nom de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.

   

« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.

   

« Art. L. 114-5. – La région a la charge :

   

« 1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

   

« 2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l’article L. 114-4 ;

   

« 3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4 ;

   

« 4° De l’accueil, de la restauration et de l’hébergement au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° de l’article L. 114-4.

   

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement prévues au 1° du présent article.

   

« Art. L. 114-6. – La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.

   

« Art. L. 114-7. – I. – La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

   

« II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à l’État à la date de publication de la loi n°     du        portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

   

« III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

   

« Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux constructions existantes transférées en application de l’article L. 114-7.

   

« Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation des centres de ressources, d’expertise
et de performance sportive

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

« Sous-section 1 (Sans modification)

 

« Organisation administrative

   

« Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

   

« Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

   

« Le conseil d’administration comprend, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

   

« 1° Six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

   

« 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

   

« 3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

   

« 4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;

   

« 5° Quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

   

« Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

   

« Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

   

« Le directeur représente l’État au sein de l’établissement.

   

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

   

« Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

   

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation financière

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire, dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second alinéa de son II.

« Art. L. 114-13. – 

… au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l’exception du second alinéa du a, et L. 421-12 du code de l’éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du même code.

 
 

« Pour l’application du premier alinéa, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de l’article L. 421-11 et au I de l’article L. 421-13 du code de l’éducation correspondent à celles définies au 2° de l’article L. 114-4 et les termes : “ autorité académique ” mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au f de l’article L. 421-11 et au second alinéa du II de l’article L. 421-13 du même code désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

 

« Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.

« Art. L. 114-14. – (Sans modification)

 

« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État dans la région.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. 

   

« Sous-section 3

« Sous-section 3(Sans modification)

 

« Dispositions applicables au patrimoine mobilier

   

« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.

   

« Sous-section 4

« Sous-section 4(Sans modification)

 

« Dispositions diverses

   

« Art. L. 114-16. – I. – Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.

   

« II. – Pour l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

   

« III. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.

   

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

   

« Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article L. 114-6 placés sous son autorité.

   

« Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

   

« Art. L. 114-17. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.

   

« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

   

« Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

   

II. – Au premier alinéa de l’article L. 211-1 du code du sport, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

II. – (Sans modification)

 

III. – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 15° ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« 15° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport. »

   

IV. – Au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement », sont insérés les mots : « ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

IV. – (Sans modification)

 
 

IV bis (nouveau). – Les conseils d’administration, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les ont institués, jusqu’à l’installation des nouvelles instances prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 114-17 du code du sport. Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu.

 

V. – Les I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

V. – (Sans modification)

 

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Article 13

Article 13

Article 13

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 4421-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4421-1. – La collectivité territoriale de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la région et des départements. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.

« Art. L. 4421-1. – La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle …

 

« Pour l’application à la collectivité territoriale de Corse des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :

« Pour l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :

 

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Corse ;

« 1° 

… la collectivité de Corse ;

 

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. » ;

« 3° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) L’article L. 4421-2 est ainsi rédigé :

2°  L’article…

 

« Art. L. 4421-2. – La collectivité territoriale de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux.

« Art. L. 4421-2. – La collectivité de Corse…

 

« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;

(Alinéa sans modification)

 

 ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4421-3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 4421-3 est ainsi rédigé :

 

a) À la première phrase, les mots : « des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

« Art. L. 4421-3. – Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

 

b) À la seconde phrase, les mots : « et des présidents de groupements de collectivités territoriales » sont supprimés ;

« Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l’Assemblée de Corse, des présidents des communautés d’agglomération, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d’un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

 
 

« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de cette conférence de coordination des collectivités territoriales.

 
 

« Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

 
 

« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement.

 
 

« Elle se substitue à la conférence prévue à l’article L. 1111-9-1. Ce même article lui reste applicable, à l’exception du II. » ;

 

2° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« Art. L. 4422-9-2. – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

   

« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. » ;

   

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un tiers des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;

   

4° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;

   

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;

   

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

   

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

   

5° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

 

« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;

   

6° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

8° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

« Par dérogation au 1° de l’article L. 4141-2, ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, prévue à l’article L. 4141-1, les délibérations prises par l’Assemblée de Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

 
 

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4141-2, sont également soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’État prévue à l’article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. » ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 4424-2 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

 

a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;

   

6° ter (nouveau) L’article L. 4424-7 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;

   

b) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « départementales et » sont supprimés ;

   

6° quater (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « les départements, » sont supprimés ;

11° (Sans modification)

 

6° quinquies (nouveau) L’article L. 4424-16 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4424-16. – La collectivité territoriale de Corse est chargée de l’organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement durable. » ;

« Art. L. 4424-16. – La collectivité de Corse…

 

 sexies (nouveau) Au huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots : « , de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse » sont supprimés ;

13° (Sans modification)

 

6° septies (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est supprimée ;

14° (Sans modification)

 

6° octies (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est supprimée ;

15° (Sans modification)

 

6° nonies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots : « après consultation des départements et » sont supprimés ;

16° (Sans modification)

 

 decies (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

17° (Sans modification)

 

6° undecies (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

18° (Sans modification)

 

6° duodecies (nouveau) L’article L. 4424-36 est ainsi modifié :

19° (Alinéa sans modification)

 

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils généraux, » sont supprimés ;

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils départementaux, » sont supprimés ;

 

b) Au troisième alinéa du I, les mots : « aux conseils généraux » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du I, les mots : « aux conseils départementaux » sont supprimés ;

 

c) Au 1° du II, les mots : « , des départements » sont supprimés ;

c) (Sans modification)

 

d) À la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « , des départements » sont supprimés ;

d) (Sans modification)

 

6° terdecies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « des départements, » sont supprimés ;

20° (Sans modification)

 

6° quaterdecies (nouveau) Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

21° (Sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences départementales de la collectivité territoriale de Corse

« Compétences départementales de la collectivité de Corse

 

« Art. L. 4424-42 – La collectivité territoriale de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. » ; 

« Art. L. 4424-42 – La collectivité de Corse…

 

6° quindecies (nouveau) L’article L. 4425-1 est ainsi modifié :

22° (Alinéa sans modification)

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Sans modification)

 

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« 1° Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Les impositions prévues à l’article 575 E bis, aux 1° à 5° bis du I de l’article 1586 et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts ; »

« 2° 

… dudit code ; »

 

c) Au 5°, les références : « 238 et 240 » sont remplacées par les références : « 223 et 238 » ;

c) (Sans modification)

 

d) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

 

« II. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie des dotations suivantes :

« II. – La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

 

« 1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La dotation globale d’équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« 4° (Sans modification)

 

« III. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l’article L. 4332-9 s’appliquent à la collectivité territoriale de Corse. » ;

« III. – 

… à la collectivité de Corse. » ;

 

6° sexdecies (nouveau) Après l’article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425-1-1 ainsi rédigé :

23° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4425-1-1. – I. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

« Art. L. 4425-1-1. – I. – La collectivité de Corse…

… départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse…

… de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et…

 

« II. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies à l’article L. 1614-4.

« II. – La collectivité de Corse …

… les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse…

… au même article L. 1614-4.

 

« III. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à l’article L. 1614-10.

« III. – La collectivité de Corse…

 

« IV. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.

« IV. – La collectivité de Corse…

 

« V. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

« V. – La collectivité de Corse…

 

« VI. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l’article L. 4425-4 du présent code. » ;

« VI. – La collectivité de Corse…

 

7° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

24° (Sans modification)

 

II. – (Non modifié)

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

 
 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 364, les mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot : « soixante-trois » ;

 
 

2° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 366, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

 
 

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

 

III (nouveau). – Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

III. – 

… et ceux des départements…

… de la collectivité de Corse…

 

IV (nouveau). – La collectivité territoriale de Corse instituée par le présent article est substituée aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous les leurs actes.

IV. – La collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

 

(nouveau). – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.

V. – (Sans modification)

 

VI (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 364 du code électoral, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.

VI. – Par dérogation à l’article du même code, le…

 

VII (nouveau). – En vue de la création de la collectivité territoriale de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

VII. – En vue de la création de la collectivité de Corse…

 

1° Précisant les modalités d’élection des membres de l’Assemblée de Corse. Cette ordonnance définit notamment les modalités  spéciales de composition de l’Assemblée de Corse, qui comprend 63 membres élus dans une circonscription électorale unique, conformément aux articles L. 365, L. 366, L. 370 et L. 373 du code électoral, sous réserve :

1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;

 

a) De l’attribution de sièges supplémentaires à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ou à la liste qui a obtenu le plus de suffrages au second tour de scrutin ;

2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;

 

b) De la possibilité de se présenter au second tour pour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés ;

3° Adaptant les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;

 

2° Tendant à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité territoriale de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la suppression des deux conseils départementaux ;

4° 

… la collectivité de Corse…

… de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des…

 

3° Adaptant les références au département et à la région dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la collectivité territoriale de Corse ;

5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la collectivité de Corse ;

 

4° Précisant le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétence et d’organisation des juridictions ;

… règles de compétences et …

 

5° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité territoriale de Corse ;

… à la collectivité de Corse ;

 

6° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité territoriale de Corse ;

8° 

… à la collectivité de Corse ;

 

7° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et des agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.

9° 

… fonctionnaires et agents…

 

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

VIII (nouveau). – Le 5° du b de l’article L. 3332-1 et les articles L. 3431-1, L. 3431-2 et L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

VIII. – Le 5° du b de l’article L. 3332-1 et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

 

IX (nouveau). – A. – Le I, à l’exception du b du 6° quindecies, et les II, III et  IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

IX. – A. – Le I, à l’exception du b du 22°, et les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

 

B. – Le b du 6° quindecies du I et le VIII s’appliquent aux impositions dues à compter de 2018.

B. – Le b du 22° du…

 

C. – Pour l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité territoriale de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

C. – 

… à la collectivité de Corse…

 

La collectivité territoriale de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

Pour ce même exercice, la collectivité de Corse…

 

Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A

Article 13 bis A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après la première phrase de l’article L. 4132-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° L’article L. 4132-6 est ainsi modifié :

 
 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. » ;

« Le règlement intérieure détermine les droits…

 
 

b (nouveau)) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le règlement intérieur » sont remplacés par le mot : « Il » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4132-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Sans modification)

 

« Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé. »

   
 

3° (nouveau) Après la première phrase de l’article L. 3121-8, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. » ;

 
 

4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé. »

 

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

II. – (Sans modification)

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

L’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi que de procéder aux évaluations et au suivi des politiques publiques régionales. »

 

« Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi que de procéder à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales. »

amendement CL147

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Des regroupements communaux

Des regroupements communaux

Des regroupements communaux

Article 14

Article 14

Article 14

I. – L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au I, les mots : « de l’exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d’un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;

1° A (Sans modification)

1° A (Sans modification)

1° B (nouveau) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Sans modification)

« Il prend en compte les périmètres des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4. » ;

« 

… des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5731-1, L. 5741-1 et L. 5741-4.

 

1° Le III est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Supprimé

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :

 

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :

« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à cette densité moyenne ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ;

 

« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à cette densité moyenne : le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ;

« a bis) (nouveau) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des départements ;

 

« a bis) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des départements ;

« a ter) (nouveau) Incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n°    du       portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

 

a ter) (Supprimé)

amendement CL741

« b) Ou inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.

 

« b) inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.

   

« c) (nouveau) Ou incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.

amendement CL741

« Le seuil de population peut être également adapté si, dans le projet de périmètre, le futur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe cinquante communes membres ou plus ; »

 

« Le seuil de population est egalement adapté si dans le projet de périmètre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe cinquante communes membres ou plus. »

amendement CL135

a bis) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale… (le reste sans changement). » ;

a bis) (Sans modification)

a bis) (Sans modification)

a ter) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;

a ter) (Sans modification)

a ter) (Sans modification)

b) Le 4° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Sans modification)

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression obligatoire des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

« 4° 

… la suppression des doubles …

 

c) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

d) (Supprimé)

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

   

« e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour l’application du présent III, la densité démographique moyenne des départements est déterminée en divisant la population municipale des départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, par la superficie de ces mêmes départements et collectivités territoriales . La densité démographique d’un département ou d’un périmètre est déterminée en divisant la somme des populations municipales des communes qui le compose, authentifiées par le plus récent décret publié en application du même article 156, par la superficie du département ou du périmètre. »

amendement CL741

2° Le IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés représentant au moins la moitié » ;

a) Supprimé

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

   

3° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;

   

4° Le premier alinéa du VI est supprimé.

   

II. – À l’exception des départements composant la région d’Île-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2015.

II. – Les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016. Pour les départements composant la région d’Île-de-France, ces schémas ne s’appliquent pas aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II. – À l’exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2015.

amendements CL742 et CL743

   

Les schémas des départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

amendement CL743

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15

Article 15

Article 15

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

I. – 

… avril 2017, le …

I. – 

… avril 2016, le …

amendement CL744

Le représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

(Alinéa sans modification)

… délai de deux mois…

amendement CL744

L’arrêté portant projet de création définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

… À compter de cette notification, le conseil municipal…

amendement CL745

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

… après avis de la commission…

amendement CL746

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

… décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL744

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 dudit code en cas de création d’une communauté d’agglomération et avec le I de l’article L. 5215-20 du même code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – 

… avril 2017, le …

II. – 

… avril 2016, le …

amendement CL744

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

(Alinéa sans modification)

… délai de deux mois …

amendement CL744

L’arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

… À compter de la notification, les organes délibérants…

… À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

amendement CL745

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

… après avis de la commission…

amendement CL746

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

… décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL744

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

Alinéa supprimé

amendement CL747

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

amendement CL747

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

… du même code sont…

Alinéa supprimé

amendement CL747

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.

III. – 

… avril 2017, le …

III. – 

… avril 2016, le …

amendement CL744

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

(Alinéa sans modification)

… d’un délai de deux mois …

amendement CL744

L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

… À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

amendement CL745

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Cette faculté n’est pas applicable lorsqu’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés regroupe une population supérieure à 15 000 habitants et est issu d’une fusion prononcée entre le 1er janvier 2012 et la date de la promulgation de la présente loi. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

… après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Cette faculté n’est pas applicable lorsqu’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés regroupe une population supérieure à 15 000 habitants et est issu d’une fusion prononcée entre le 1er janvier 2012 et la date de la publication de la présente loi. Avant…

… après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Avant …

amendements CL746 et CL748

… intègre les propositions de modification…

amendement CL745

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

… décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL744

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable.

… du même code est applicable.

« Le III de l’article L. 5211-41-3 du même code est applicable. Par dérogation au troisième alinéa de ce même III et sans préjudice du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que celui-ci exerce sur l’ensemble de son périmètre les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou qu’il les restitue aux communes. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à chacun des établissements publics fusionnés dans son ancien périmètre. »

amendements CL181 et CL380

III bis (nouveau). – (Supprimé)

III bis. – (Sans modification)

III bis. – (Sans modification)

III ter (nouveau). – Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

III ter. – Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

III ter. – 

… transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

amendement CL747

Les personnels de l’établissement public de coopération intercommunale d’origine sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale d’origine. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement d’accueil, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président de l’établissement d’origine et les maires et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements ou de chacune des communes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition, par arrêté.

(Alinéa sans modification)

En cas de retrait de plusieurs communes d’un établissement public de coopération intercommunale, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

amendement CL747

   

En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

amendement CL747

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et les établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

(Alinéa sans modification)

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL747

IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.

   

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.

   

V. – (Non modifié)

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 15 ter A (nouveau)

Article 15 ter A

Article 15 ter A

I. – Le II bis de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de sa création ou du transfert de sa compétence » sont remplacés par les mots : « à laquelle il est devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale pour le territoire couvert par ce document » ; 

1° Supprimé

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, l’établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;

   

3° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

3° (Sans modification)

 

II. – L’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou en cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou en cas de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;

… ou de modification…

… compétent ou de transfert…

 

2° Les quatrième à dernier alinéas sont supprimés.

2° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :.

 
 

« La commune nouvelle compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »

 

III. – L’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – L’article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou en cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou en cas de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. » ;

… fusion, ou de modification…

… compétent ou de transfert…

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »

 

Article 15 ter B (nouveau)

Article 15 ter B

Article 15 ter B

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « 25 % des communes représentant au moins 20 % » sont remplacés par les mots : « deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers ».

Supprimé

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « 25 % des communes représentant au moins 20 % » sont remplacés par les mots : « deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers ».

amendement CL540

Article 15 ter C (nouveau)

Article 15 ter C

Article 15 ter C

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° A (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1, les références : « des 15° et 16° de l’article L. 123-1 » sont remplacées par les références : « des 3° et 4° du II de l’article L. 123-1-5 ».

amendement CL749

I. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a (nouveau)) Au premier alinéa, les mots : « agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « unité urbaine » ;

a) Supprimé

amendement CL750

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes concernées, à compter du 1er janvier 2014, par l’application du premier alinéa du fait d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatées dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 pendant les trois premières années. »

(Alinéa sans modification)

« Les communes concernées, à compter du 1er janvier 2014, par l’application du premier alinéa du fait de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre…

amendement CL454

 

1° bis (nouveau) Le VII de l’article L. 302-8 est ainsi modifié :

1° bis Supprimé

amendement CL750

 

a) À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;

 
 

b) À la deuxième phrase, les mots : « à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. » sont remplacés par les mots : « à 45 % pour la septième période triennale, à 60 % pour la huitième période triennale, à 75 % pour la neuvième période triennale, à 90 % pour la dixième période triennale et à 100 % pour la onzième période triennale. » ;

 

II. – À la première phrase de l’article L. 444-2 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».

 À la première phrase de l’article L. 444-2, les …

2° (Sans modification)

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Article 16

Article 16

Article 16

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

I. – 

… avril 2017, le…

I. – 

… avril 2016, le…

amendement CL751

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

(Alinéa sans modification)

… délai de deux mois…

amendement CL751

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

… délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

amendement CL752

Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le représentant de l’État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

(Alinéa sans modification)

… après avis de la commission…

amendement CL753

La fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

… décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL751

L’arrêté de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

… transférée à l’établissement public de …

Alinéa supprimé

amendement CL754

Les agents du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le syndicat. Ces agents relèvent des communes ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat et les maires et présidents des communes ou établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des communes ou établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

amendement CL754

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

amendement CL754

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – 

… avril 2017, le…

II. – 

… avril 2016, le…

amendement CL751

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

(Alinéa sans modification)

… délai de deux mois …

amendement CL751

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

… municipal. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

amendement CL752

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

… après avis de la commission…

amendement CL753

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

… décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL751

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales, pour les syndicats de communes, et au quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, pour les syndicats mixtes.

… des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable aux extensions du périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.

Le II de l’article L. 5211-18 dudit code est …

(Alinéa sans modification)

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune se retirant de ce syndicat, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 dudit code, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

Les agents mis à disposition du syndicat, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, par une commune se retirant de ce syndicat et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

Alinéa supprimé

amendement CL754

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

amendement CL754

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

amendement CL754

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

III. – 

… avril 2017, le …

III. – 

… avril 2016, le …

amendement CL751

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

(Alinéa sans modification)

… délai de deux mois …

amendement CL751

Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

… délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

amendement CL752

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

… après avis de la commission…

amendement CL753

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

… décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL751

L’arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales, pour les syndicats de communes, et au quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, pour les syndicats mixtes.

… des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les III et IV de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

Les III et IV de l’article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

   

III bis (nouveau). – Les agents mis à disposition d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public ou syndicat mixte.

   

En cas de retrait de plusieurs communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public ou syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d’origine et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

   

En cas de dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public ou de leur syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

   

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL754

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

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Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La répartition des sièges au sein du comité syndical tient compte de la population représentée. Chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;

« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;

 

2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La composition du comité syndical est déterminée par les statuts. La répartition des sièges entre les collectivités territoriales et leurs groupements tient compte de la population représentée. Chaque membre dispose au minimum d’un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »

« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »

 
 

 (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5721-2, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

 

II. – Le présent article est applicable à compter de la première modification de la composition ou de la répartition des sièges au sein du comité syndical suivant la publication de la présente loi, et au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II. – Supprimé

 

Article 16 ter A (nouveau)

Article 16 ter A

Article 16 ter A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Après le mot : « porter », la fin du troisième alinéa de l’article L. 5212-7 et du deuxième alinéa de l’article L. 5711-1 est ainsi rédigée : « uniquement sur l’un de ses membres. » ;

   

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour l’élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres. »

   
 

II. – (nouveau) Le présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

 

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Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Article 16 quater

I. – Le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles et la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles sont abrogés à compter du 1er janvier 2016.

I. – 

… janvier 2017.

(Sans modification)

II. – À compter de la même date, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° À la fin du sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « et syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, les mots : « les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, » sont supprimés ;

   

3° Le 25° de l’article L. 2321-2 est abrogé ;

   

4° Au 4° de l’article L. 2531-12, les mots : « dont deux au titre des syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés ;

   

5° À l’article L. 5210-1-1 A, les mots : « , les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

6° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « , d’une métropole et d’un syndicat d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et d’une métropole » ;

   

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28, les mots : « , la métropole de Lyon et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et la métropole de Lyon » ;

   

8° Le I de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

   

b) Le 4° est abrogé ;

   

9° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

   

a) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

   

b) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « , les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

c) La seconde phrase du IV est supprimée ;

   

10° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

11° Le neuvième alinéa du II de l’article L. 5211-33 est supprimé ;

   

12° Le 18° de l’article L. 5217-12-1 est abrogé.

   

III. – À la même date, au 2° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « les syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.

III. – (Sans modification)

 

IV. – À la même date, le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

 

1° Le 1° du III de l’article L. 121-4 est abrogé ;

   

2° Au troisième alinéa de l’article L. 123-6, les mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

3° Au premier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « ou du syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

4° Après le mot : « qualifiées », la fin de la seconde phrase de l’article L. 321-21 est supprimée ;

   

5° Les articles L. 321-25 et L. 321-26 sont abrogés.

   

V. – À la même date, le code général des impôts est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article 1043, les références : « , L. 5217-6 et L. 5333-7 » sont remplacées par la référence : « et L. 5217-6 » ;

   

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

   

a) Le 5° du I est abrogé ;

   

b) Le VI est ainsi modifié :

   

– au 2° du 1, les mots : « ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

– au premier alinéa du 2, les mots : « ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle » ;

   

3° L’article 1466 est abrogé ;

   

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 quater, les mots : « et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

5° La section XIII ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

   

6° L’article 1638 bis est abrogé.

   

VI. – À la même date, l’article L. 216-7 du code de l’éducation est abrogé.

VI. – (Sans modification)

 

VII. – À la même date, au troisième alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence : « L. 5332-1 » est supprimée.

VII. – (Sans modification)

 

VIII. – À la même date, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.

VIII. – (Sans modification)

 

IX. – À la même date, le I de l’article 32 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

IX. – (Sans modification)

 

X. – Les périmètres d’urbanisation des anciens syndicats d’agglomération nouvelle restent considérés comme périmètres d’opérations d’intérêt national, au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement sont considérées comme terminées.

X. – (Sans modification)

 

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Article 17 bis AA (nouveau)

Article 17 bis AA

Article 17 bis AA

L’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs départements, d’une métropole » et le mot : « départementale » est supprimé ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Cette association est départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine. » ;

   

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’association départementale » sont remplacés par les mots : « Cette association » ;

   

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

a) La première occurrence du mot : « départementales » est remplacée par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

   

b) Les mots : « des associations départementales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de ces associations » ;

   

4° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des associations nationales et départementales » sont remplacés par les mots : « de l’association nationale ou des associations mentionnées au premier alinéa » ;

   

5° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « créée dans » sont remplacés par les mots : « compétente pour ».

   

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Article 17 bis B (nouveau)

Article 17 bis B

Article 17 bis B

L’avant-dernière phrase du II de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis

(Supprimé)

L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

1° Supprimé

amendement CL455

 

1°°bis (nouveau) Le II est abrogé ;

bis Au premier alinéa du I, après le mot : « les » sont insérés les mots : « communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris des »

 

2°°(Supprimé)

2° Après le mot : « territoriales », la fin du II est ainsi rédigée : « ne porte que sur les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

amendement CL756

 

3° Au premier alinéa du III, au premier alinéa du IV et au premier alinéa du V, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2016 » ;

3° Au premier alinéa des III, IV et V, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2015 » ;

amendement CL455

 

4° À la fin du neuvième alinéa du III, à la fin de l’avant-dernier alinéa du IV et à la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

4° Supprimé

   

5° (nouveau) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut être adopté jusqu’au 31 mai de l’exercice auquel il s’applique. » ;

amendements CL100 et CL755

   

6° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «,  sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015 » ;

   

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « prévu au même alinéa ».

amendement CL455

Article 17 ter

Article 17 ter

Article 17 ter

L’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« I bis. – Lorsque, en application du I de l’article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113-9. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.

« I bis. – (Sans modification)

« I bis. – (Sans modification)

« I ter (nouveau). – Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe plus de 40 000 habitants, que sa superficie est supérieure à 1 000 kilomètres carrés et que l’établissement public n’est pas membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, l’organe délibérant de cet établissement public peut décider de mettre en place le projet de territoire et les institutions prévus au présent chapitre pour bénéficier des dispositions applicables aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux. »

« I ter. – Supprimé

"« I ter. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe plus du double de la population nécessaire à la constitution d’un tel établissement public en application du 1° du III de l’article L. 5210-1-1, l’organe délibérant de cet établissement public peut décider de mettre en place la conférence des maires, le conseil de développement territorial et le projet de territoire prévus à l’article L. 5741-2 pour bénéficier des dispositions applicables aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux. »

amendement CL757

 

II (nouveau). – Au second alinéa du I de l’article L. 5741-3 du même code, les mots : « qui le composent et pour son seul périmètre » sont remplacés par les mots : « figurant dans son périmètre, l’élaboration, la mise en place et ».

II. – Supprimé

amendement CL758

Article 17 quater

Article 17 quater

Article 17 quater

L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Supprimé

amendement CL759

« Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

« Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à l’établissement public de coopération intercommunale qu’elle rejoint, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

 

« En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

… À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou …

 

« Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

(Alinéa sans modification)

 

« Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »

 

« Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. Par dérogation au troisième alinéa de ce même III, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que celui-ci exerce sur l’ensemble de son périmètre les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou qu’il les restitue aux communes. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à chacun des établissements publics fusionnés dans son ancien périmètre. »

amendements CL102 et CL384

   

3° (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

   

« V bis. - Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

   

En cas de retrait de plusieurs communes d’un établissement public de coopération intercommunale, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

   

En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

   

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 dudit code sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL759

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Article 17 septdecies AA (nouveau)

Article 17 septdecies AA

Article 17 septdecies AA

Le deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. » ;

… agrégés par habitant présentent…

 

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

 

« À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au minimum fixé à 10 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article. Celle-ci est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »

… s’engager à son élaboration dans…

… est au moins égal à 10 % ...

… article. Cette dotation est …

… suivants, afin de réduire les disparités…

 

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Article 17 septdecies

Article 17 septdecies

Article 17 septdecies

I A (nouveau). – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

I A. – (Sans modification)

I A. – (Sans modification)

« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.

   

« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris. »

   

I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 

aa (nouveau)) Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;

aa) Supprimé

amendements CL500 et CL760

a et b) (Supprimés)

a et b) (Sans modification)

a et b) (Sans modification)

c) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

c) Le 3° du I est ainsi rédigé :

c) Supprimé

   

c bis aa) (nouveau) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires comprenant moins de trois aérogares à cette même date, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n°      du         portant nouvelle organisation territoriale de la République, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. » ;

« 3° Les communes d’Argenteuil, Verrières-le-Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon, Morangis, Chelles ; »

« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 ou ayant fait l’objet d’un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. » ;

amendement CL517

 

c bis a (nouveau)) À la première phrase du deuxième alinéa du 4° du I, les mots : « constate le périmètre de la métropole et » sont supprimés ;

c bis a) Supprimé

 

c bis b (nouveau)) À la première phrase du sixième alinéa du même I, les mots : « et fixe l’adresse de son siège » sont supprimés ;

c bis b) Supprimé

 

c bis (nouveau)) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c bis) Supprimé

 

« Le siège de la métropole du Grand Paris est fixé à Paris. » ;

 
 

c ter (nouveau)) Au septième alinéa du même I, les mots : « à l’adresse du siège, » sont supprimés ;

c ter) Supprimé

amendement CL517

d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

e) Le b du même 1° est ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

e) (Sans modification)

« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

   

f) (Supprimé)

f) (Sans modification)

f) (Sans modification)

g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

g) (Sans modification)

g) (Sans modification)

h) Le 3° dudit II est abrogé ;

h) (Sans modification)

h) (Sans modification)

i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

i) (Sans modification)

i) (Sans modification)

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

   
 

i bis (nouveau)) Après le d du 4° du même II, il est inséré un e ainsi rédigé :

i bis) Supprimé

amendement CL420

 

« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. » ;

 

j) Au e du 5° dudit II, la référence : « du I bis » est supprimée ;

j) (Sans modification)

j) (Sans modification)

j bis) (nouveau) Après le e du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

bis) Supprimé

j bis) Après le e du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« f) Concession de la distribution publique de gaz ;

 

« f) Concession de la distribution publique de gaz ;

« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.

 

« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.

« Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.

 

« Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.

« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;

 

« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;

amendement CL501

k) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

k) (Sans modification)

k) (Sans modification)

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. » ;

   

l) Le IV est abrogé ;

l) (Sans modification)

l) (Sans modification)

m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

m) (Sans modification)

m) (Sans modification)

« V bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.

   

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

   

n) Le VI est ainsi rédigé :

n) (Alinéa sans modification)

n) (Alinéa sans modification)

« VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« 1° Sans dissociation possible :

« 1° (Sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation.

 

« a) (Alinéa sans modification)

« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 du même code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 dudit code ;

 

Alinéa supprimé

amendement CL509

« b) (nouveau) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

 

« b) (Sans modification)

« 2° Sans dissociation possible :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« a) (Sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

   

« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 dudit code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 du même code ;

amendement CL509

« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 444-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) (nouveau) (Supprimé)

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« Les compétences déléguées en application du b du 1° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application des a et b du 2° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

… en application des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives…

(Alinéa sans modification)

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

o) (Sans modification)

o) (Alinéa sans modification)

« VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

 

« VII. – (Alinéa sans modification)

« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

 

« 1° (Sans modification)

« 2° (Supprimé)

 

« 2° (Sans modification)

« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

 

« 3° (Sans modification)

« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

 

« 4° (Sans modification)

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

 

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles s’ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies par la même convention. » ;

amendement CL508

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.

 

Alinéa supprimé

amendement CL508

« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

 

(Alinéa sans modification)

4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

   

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;

… d’Île-de-France, et avis favorable des conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins les deux tiers de la population du territoire ou des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire. » ;

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’Etat, après consultation, par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis.

amendement CL502

c) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

5° bis (nouveau) Après le même article, il est inséré un article L. 5219-2-1 ainsi rédigé :

5° bis (Sans modification)

5° bis (Sans modification)

« Art. L. 5219-2-1. – Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

   

« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.

   

« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.

   

« L’article L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.

   

« Les indemnités de fonctions pour l’exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris. » ;

   

6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

« Art. L. 5219-5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5219-5. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Politique de la ville :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

 

« d (nouveau)) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441–1–5 du code de la construction et de l’habitation ;

d) (Sans modification)

« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° (Supprimé)

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

   

« 3° bis (nouveau) Assainissement et eau ;

   

« 3° ter (nouveau) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

amendement CL503

« 4° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé “centre territorial d’action sociale”.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

   

« Lorsque les compétences prévues au 3° bis du présent I étaient exercées pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l’établissement public territorial se substitue aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. »

amendement CL503

« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme.

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« IV. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

« 1° (Sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

 

« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhéraient à des syndicats pour l’exercice de ces compétences, l’établissement public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats concernés, jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre ou, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. A l’issue de cette période, l’établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés. ;

amendement CL504

« b) Ou par les communes dans les autres cas ;

 

« b) (Sans modification)

« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.

« 2° 

… territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015.

« 2° (Sans modification)

« Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

 

« À l’expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« IV bis (nouveau). – La métropole du Grand Paris peut déléguer à un établissement public territorial une compétence dont elle est attributaire.

« IV bis. – Supprimé

amendement CL510

 

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de l’autorité délégante.

 
 

« Lors de l’élargissement de l’exercice de la compétence eau à l’ensemble de son périmètre, si l’établissement public territorial décide de transférer l’exercice de cette compétence, pour tout ou partie de son territoire, à un ou plusieurs syndicats préexistants précédemment compétents, cette adhésion peut intervenir par simple délibération de l’établissement public territorial.

 
 

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.

 

« V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.

« V. – (Sans modification)

« V. – (Sans modification)

« VI. – Les offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.

« VI. –  … l’habitat comprenant moins de 5 000 logements précédemment …

… 2017. Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins un tiers, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.

« VI. –  … l’habitat précédemment …

amendement CL511

« VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à la somme des deux termes suivants :

« VII. – 

… égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis.

« VII. – (Sans modification)

« 1° L’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public territorial au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet du même I bis ;

« 1° Supprimé

 

« 2° Et l’attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis.

« 2° Supprimé

 

« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l’attribution de compensation résultant de cette somme, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

« La métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer de plus de 15 %.

 

« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

(Alinéa sans modification)

 

« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de l’établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« VIII. – A. – (Sans modification)

« VIII. – (Sans modification)

« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

« B. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 1° Une fraction égale au produit de la taxe…

… décembre 2015 l’année précédant…

… quote-part du produit de ces mêmes…

… décembre 2015 l’année précédant…

 

« 2° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.

« 2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le …

 

« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :

« C. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 1° À hauteur du produit de la taxe…

… de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;

 

« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

« 2° 

… quote-part du produit de la taxe…

… par celles-ci l’année précédant…

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

… produit de la taxe…

… de la commune l’année précédant…

 

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(Alinéa sans modification)

 

« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« D. – 

… produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.

… en 2020 correspondant…

… en 2016 sur…

 

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(Alinéa sans modification)

 

« E. – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement territorial, qui est prélevée sur :

« E. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

… titre de l’année du versement de la dotation.

 

« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.

(Alinéa sans modification)

 

« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

« 

… obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant…

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

… titre de l’année du versement de la dotation.

 

« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.

(Alinéa sans modification)

 

« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

… obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant…

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

« IX. – (Sans modification)

« IX. – (Sans modification)

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

   

« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

   

« Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

   

« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

   

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

   

« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

   

« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.

   

« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

« X. – (Sans modification)

« X. – (Sans modification)

« Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.

   

« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.

   

« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. » ;

   
   

8° L’article L. 5219-6 est abrogé ;

amendement CL510

8° (Supprimé)

8° L’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

 

« Art. L. 5219-9. – Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.

 
 

« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

 
 

« Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

 

9° Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

9° Supprimé

Suppression maintenue

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. » ;

   
 

 bis (nouveau) Après l’article L. 5219-9, il est inséré un article L. 5219-9-1 ainsi rédigé :

9° bis (Sans modification)

 

« Art. L. 5219-9-1. – Chaque conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en application de l’article L. 5211-6-1.

 
 

« Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;

 

10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Sans modification)

« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

« Art. L. 5219-10. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1.

« II. – 

… L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.

 

« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.

« IV. – 

… intercommunale à fiscalité propre de la …

 

« Les personnels occupant, au 31 décembre 2015, un emploi fonctionnel relevant des mêmes articles 47 ou 53, au sein d’un établissement public de coopération intercommunale dont le périmètre au 31 décembre 2015 est identique à celui d’un établissement public territorial, et qui sont détachés sur un emploi fonctionnel de même nature au sein de l’établissement public territorial, conservent leur rémunération, à titre individuel, s’ils y ont intérêt.

Alinéa supprimé

 

« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.

« V. – 

… mentionnées aux VI et VII de …

 

« VI (nouveau). – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;

« VI. – (Sans modification)

 

11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Sans modification)

« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

« Art. L. 5219-11. – (Alinéa sans modification)

 

« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5219-5.

(Alinéa sans modification)

 

« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

« 2° (Sans modification)

 

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

(Alinéa sans modification)

 

« Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5219-5.

… territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’atricle L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et aux communes dans les…

 

« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

 

12° (nouveau) Le chapitre IX du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5219-12 ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5219-12. – I. – Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences mentionnées au c du 2° et aux a et b du 4° du II de l’article L. 5219-1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux.

« Art. L. 5219-12. – I. – 

… compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout…

« Art. L. 5219-12. – I. – 

… publics territoriaux ou de la commune de Paris.

Amendement CL409

« Les services des établissements publics territoriaux concourant à l’exercice des compétences mentionnées aux mêmes c du 2° et a et b du 4° et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.

… compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout …

« Les services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris concourant à l’exercice des compétences…

amendement CL409

« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris et la métropole…

amendement CL409

« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

(Alinéa sans modification)

« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial ou le maire de Paris adresse…

amendement CL409

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

amerndement CL409

« II. – Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5219-5 et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.

« II. – 

… L. 5219-5 soumises à la définition d’un intérêt territorial et non déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout

« II. – (Sans modification)

« Les services des communes membres d’un établissement public territorial concourant à l’exercice des compétences mentionnées au même I et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.

… au même I soumises à la définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout…

 

« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

 

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Pour l’exercice de missions fonctionnelles, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial, de la commune ou de l’État, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

« III. – (Sans modification)

« III. – 

… territoriaux, la commune de Paris ou les établissements…

amendement CL409

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétents.

 

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l’établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.

 

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

 

(Alinéa sans modification)

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire.

 

(Alinéa sans modification)

« Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

 

(Alinéa sans modification)

« IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d’un intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

« IV. –(Sans modification)

« IV. – 

… publics territoriaux ou la commune de Paris peuvent…

amendement CL409

« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l’article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d’un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »

 

(Alinéa sans modification)

bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2 et au III de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « du VI » est remplacée par les références : « des VI et VII ».

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

   

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

   

b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

   

« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »

   

c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

   

d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

   

2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

   

a) Au I, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis » ;

   

b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;

   

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l’article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l’article 1636 B decies. » ;

   

d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;

   

3° L’article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :

   

« III. – 1. Pour l’application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :

   

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;

   

« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.

   

« 2. Pour l’application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :

   

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;

   

« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.

   

« Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;

   

4° L’article 1636 B septies est ainsi modifié :

   

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national pour la même taxe, respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des communes. » ;

   

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

   

« VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. » ;

   

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis » ;

   

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;

   

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

   

« VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l’article 1636 B septies.

   

« Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies :

   

« 1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

   

« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.

   

« La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

   

« Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année. » ;

   

6° L’article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :

   

« V. – 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.

   

« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.

   

« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :

   

« a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.

   

« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;

   

7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

   

« Chapitre IV

   

« Métropole du Grand Paris

   

« Art. 1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C s’appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l’article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C, du VIII de l’article 1636 B septies et du VII de l’article 1636 B decies.

   

« Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

   

« II. – Pour l’application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, sous réserve du III de l’article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »

   

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) L’article L. 123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A Supprimé

amendement CL506

 

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les communes membres d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal. » ;

 

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d’Île-de-France » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.

« Art. L. 141-9. – (Sans modification)

« Art. L. 141-9. – (Sans modification)

« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.

   

« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

   

« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

« Art. L. 141-10. – (Sans modification)

« Art. L. 141-10. – (Alinéa sans modification)

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, au sens de l’article L. 121-4.

 

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux.

amendement CL762

« Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 123-1.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.

« Art. L. 141-11. – (Sans modification)

« Art. L. 141-11. – (Sans modification)

« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.

« Art. L. 141-12. – (Sans modification)

« Art. L. 141-12. – (Sans modification)

« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Art. L. 141-13. – (Sans modification)

« Art. L. 141-13. – (Sans modification)

« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.

   

« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal est arrêté par le conseil de territoire après avis conforme du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Art. L. 141-14. – 

… intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Art. L. 141-14. – (Sans modification)

« Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan. À défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Art. L. 141-15. – (Sans modification)

« Art. L. 141-15. – (Sans modification)

« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Art. L. 141-16. – (Sans modification)

« Art. L. 141-16. – (Sans modification)

« Art. L. 141-17. – Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »

« Art. L. 141-17. – (Sans modification)

« Art. L. 141-17. – (Sans modification)

 

IV bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

IV bis. – (Sans modification)

 

1° L’article L. 132–12–1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 132–12–1. – Les établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219–2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d’animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132–14. » ;

 
 

2° Les articles L. 132–12–2 et L. 132–12–3 sont abrogés.

 

V. – (Non modifié)

V. – Le sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

 

« À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public territorial compétent en matière d’habitat. Les offices publics de l’habitat comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la commune. »

… d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou d’un établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. »

amendement CL511

bis (nouveau). – La seconde phrase de l’article 112 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complétée par les mots : « , ainsi que l’impact de la création de la métropole du Grand Paris sur ce fonds ».

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

VI. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

VI. – (Sans modification)

VI. – (Sans modification)

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

   

2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

   

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d’intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.

   

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

   

VI bis (nouveau). – Le III de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

VI bis. – (Sans modification)

VI bis. – (Sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Sans modification)

VII. – (Sans modification)

VIII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.

VIII. – (Sans modification)

VIII. – (Sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Sans modification)

IX. – (Sans modification)

X. – A. – Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code.

X. – A. – (Alinéa sans modification)

X. – A. – (Sans modification)

La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

(Alinéa sans modification)

 

La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I du même code, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.

… dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.

 

B. – 1. Par dérogation au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

B. – (Sans modification)

B. – (Sans modification)

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

   

2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l’article 1636 B decies du code général des impôts.

   

La première année d’application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

   

Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l’écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l’année de création de l’établissement public territorial.

   

Le présent a n’est pas applicable à la commune de Paris.

   

b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.

   

c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

   

Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l’établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, jusqu’à l’application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d’une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d’autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.

   

C. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

C. – (Sans modification)

C. – (Sans modification)

Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.

   

D. – Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

D. – (Sans modification)

D. – (Sans modification)

1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ;

   

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.

   

La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

   

Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.

   

E. – 1. Les exonérations applicables avant la création de l’établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial.

E. – (Sans modification)

E. – (Sans modification)

2. Sous réserve de l’article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble de son périmètre.

   

3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale préexistant :

   

a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A et 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D du code général des impôts, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial intéressé ;

   

b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l’établissement public territorial intéressé, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

   

F. – 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du même code s’appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.

F. – (Sans modification)

F. – (Sans modification)

Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

   

2. Pour l’application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d’un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

3. Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.

   

G. – 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

G. – 1. (Alinéa sans modification)

G. – 1. (Sans modification)

Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :

(Alinéa sans modification)

 

a) (nouveau) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015, proportionnellement à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal ;

unique, à l’exclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C précité ;

 

b) (nouveau) Pour les autres communes : à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

b)

produits mentionnés au I et aux 1 et 2…

… transférées à la métropole du Grand Paris, calculé …

 

Lorsque l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

(Alinéa sans modification)

 

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

(Alinéa sans modification)

 

2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

2. Il est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.

2. (Alinéa sans modification)

Pour chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par l’établissement public territorial est égale :

Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :

(Alinéa sans modification)

a) (nouveau) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015, proportionnellement au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal ;

a) La somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, des produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susmentionnée et du montant de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public de coopération intercommunale ;

a) (Sans modification)

b) (nouveau) Pour les autres communes : au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l’établissement public territorial au titre de 2016 par le fonds de compensation des charges territoriales.

b) (Sans modification)

Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public territorial peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l’article 1609 nonies C précité et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus en 2015 par les communes.

(Alinéa sans modification)

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

Lorsque la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.

(Alinéa sans modification)

   

Pour les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C au 31 décembre 2015, l’établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l’année précédant la création de la métropole.

amendement CL507

H. – Par dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

H. – 

… montant égal au produit de la taxe…

… 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand-Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

H. – (Sans modification)

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

… produit de la taxe…

… commune l’année précédant…

 

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(Alinéa sans modification)

 

Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.

(Alinéa sans modification)

 

I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d’instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

1° 

… titre de l’année du versement de la dotation ;

1° (Sans modification)

2° D’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

… différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas…

… répartition de cette dotation entre …

amendement CL763

La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

… territoriales. Cet avis n’est pas requis pour la révision de la dotation…

(Alinéa sans modification)

Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

J. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à l’établissement public territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

J. – (Sans modification)

J. – (Sans modification)

Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

   

La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.

   

Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.

   

K. – Les A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

K. – (Sans modification)

K. – (Sans modification)

L. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

L. – (Sans modification)

L. – (Sans modification)

 

bis A (nouveau). – Aux première et deuxième phrases du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « et les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ».

X bis A. – L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 » ;

   

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre », sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ».

amendement CL764

bis (nouveau). – Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces établissements, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initial. 

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

   

Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont informés par l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

   

XI. – (Non modifié)

XI. – (Sans modification)

XI. – (Sans modification)

   

XII (nouveau). –  Au premier alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les mots : « de la création de » sont remplacés par les mots : « du transfert de chaque compétence à ».

amendement CL413

 

Article 17 octodecies A (nouveau)

Article 17 octodecies A

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou un établissement public territorial ».

(Sans modification)

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Article 17 novodecies (nouveau)

Article 17 novodecies

Article 17 novodecies

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

 

« Société d’économie mixte d’aménagement à opération unique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 32-10-1. – I. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique.

« Art. L. 32-10-1. – I. – (Sans modification)

 

« II. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet unique est la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement, avec l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

« II. – (Sans modification)

 

« Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

   

« III. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« V. – (Sans modification)

 

« VI. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

« VI. – (Sans modification)

 

« VII. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

« VII. – Supprimé

 

« VIII. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

« VIII. – (Sans modification)

 

« IX. – Pour l’application du présent article, les dispositions de l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s’appliquent également à l’État ou à l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.

« IX. – (Sans modification)

 

« X. – Le cas échéant, un groupement de commande peut être conclu, dans les conditions prévues à l’article 8 du code des marchés publics, entre l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

« X. – Supprimé

 

« XI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d’une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique. »

« XI. – 

… s’applique à la ou les collectivités territoriales ou …

 

Article 18 A

Article 18 A

Article 18 A

Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 321-13. – Il peut être institué par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 une redevance de mouillage due pour tout navire mouillant par tout dispositif reliant le navire au fond de la mer, pendant la période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1.

   

« Son montant est établi en fonction, notamment, de la durée du mouillage et de la longueur du navire, dans des conditions fixées par décret.

   

« En contrepartie du service rendu, cette redevance est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

   

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.

   

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de son établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

   

« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de son établissement public bénéficiaire de la redevance, dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18

Article 18

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des quatre groupes suivants : » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des groupes suivants : » ;

amendement CL765

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« 2° Actions de développement économique, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; »

« 2° Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; …

… ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique…

… d’intérêt communautaire ;

« 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; aménagement…

… ou aéroportuaire ; politique…

… communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; »

amendement CL765

c) Sont ajoutés des 4° à 7° ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° (nouveau) Eau ;

« 5° Supprimé

« 5° Eau ;

amendement CL619

« 6° (nouveau) Assainissement ;

« 6° Supprimé

« 6° Assainissement ;

amendement CL620

« 7° (nouveau) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, dans les mêmes conditions, les compétences relevant d’au moins trois des huit groupes suivants : » ;

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, dans les mêmes conditions, les compétences relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : » ;

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : » ;

amendement CL765

b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

   

d bis) (Supprimé)

d bis) (Sans modification)

d bis) (Sans modification)

 

d ter A (nouveau)) Avant le 6°, il est inséré un 6° A ainsi rédigé :

d ter A Supprimé

amendement CL619

 

« 6° A (nouveau) Eau ; »

 

d ter) (nouveau) Le 6° est abrogé ;

d ter) Le 6° est ainsi rédigé :

d ter) Le 6° est abrogé ;

amendement CL620

 

« 6° Assainissement ; »

« 6° Alinéa supprimé

amendement CL620

e) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

e) Après le 6°, sont insérés des 7° à 8° ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

 

« 7° bis (nouveau) Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ;

« 7° bis Supprimé

amendement CL766

« 8° (Supprimé) » ;

« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. » ;

« 8° Supprimé

amendement CL765

f) (nouveau) Le dernier alinéa du II est supprimé.

f) (Sans modification)

 

II. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 8° ».

II. – 

… référence : « 9° ».

II. – 

… référence : « 8° ».

amendement CL766

Article 19

Article 19

Article 19

L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés par les mots : « six des onze » ;

1° 

… « six des douze » ;

1° 

… « huit des onze » ;

amendement CL524

2° Le 1° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) (nouveau) Les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;

a) Supprimé

a)Les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;

amendement CL543

b) Sont ajoutés les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

b)

communautaire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

amendement CL524

3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 8° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 9° (Sans modification)

« 9° (Sans modification)

 

« 9° bis (nouveau) Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ;

« 9° bis Supprimé

amendements CL524 et CL544

« 10° (nouveau) Eau. »

« 10° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. »

« 10° Supprimé

amendement CL543

Article 20

Article 20

Article 20

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

– les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

– au 1° , les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;

amendement CL770

– sont ajoutés les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

– le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

– sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

amendement CL770

b) Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :

– (Alinéa sans modification)

– (Alinéa sans modification)

« 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« 7° (nouveau) Eau ;

« 7° Supprimé

« 7° Eau ;

« 8° (nouveau) Assainissement ; 

« 8° Supprimé

« 8° Assainissement ;

amendement CL808

« 9° (nouveau) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

« 9° (Sans modification)

« 9° (Sans modification)

 Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– 

… le mot : « huit » ;

– 

… le mot : « cinq » ;

amendement CL808

a bis) (nouveau) Les 2° et 3° sont abrogés ;

– le 2° est ainsi rédigé :

– les 2° et 3° sont abrogés ;

amendement CL808

 

« 2° Assainissement ; »

« 2° Supprimé

a ter) (nouveau) Après le mot : « énergie », la fin du 4° est supprimée ;

– après le …

(Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

–  avant le …

(Alinéa sans modification)

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° (Supprimé) »

« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. » ;

« 8° Supprimé

amendement CL770

II (nouveau). – L’article L. 5814-1 du même code est ainsi modifié :

 Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5814-1, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 9° ».

2° L’article L. 5814-1 est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

1° Supprimé

a) Aux deux premiers alinéas, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Supprimé

b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “Lorsque la communauté d’agglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les cinq.” »

 

« “Lorsque la communauté d’agglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les cinq.” »

amendement CL808

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5216-7 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté d’agglomération de l’une des compétences mentionnées au présent IV, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. » ;

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsqu’une communauté d’agglomération est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d’un synidcat de communes ou d’un syndicat mixte, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article.

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres d’un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 ou la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté d’agglomération de l’une de ces compétences, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I.

amendement CL771

2° L’article L. 5215-22 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté urbaine de l’une des compétences mentionnées au présent IV, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. » ;

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article.

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres d’un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 ou la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté urbaine de l’une de ces compétences, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. »

amendement CL771

3° Après le IV de l’article L. 5217-17, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

3° Après le IV de l’article L. 5217-7, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la métropole de l’une des compétences mentionnées au présent IV bis, le conseil de la métropole peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du II. »

« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article.

« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, lorsque toutes les communes du département sont membres d’un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 ou la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la métropole de l’une de ces compétences, le conseil de métropole peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du II. »

amendement CL771

Article 21

Article 21

Article 21

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 30 juin 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, au plus tard le 30 juin 2017.

I. – 

… avec ses dispositions régissant leurs…

… au plus tard le 31 décembre 2016…

… le 31 décembre 2017.

I. – Sans préjudice du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements…

… avec ses dispositions relatives à leurs…

amendements CL772 et CL773

À l’occasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, prévue, respectivement, au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office intercommunal. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.

Lorsque les communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent la compétence respectivement prévue au 8° du II de l’article L. 5214-6 et au 8° du II de l’article L. 5216-5 du même code, …

… le siège de l’office de tourisme intercommunal. L’organe…

À l’occasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, prévue respectivement au 8° du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code…

amendement CL775

… le siège de cet office. L’organe…

amendement CL776

Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions de la présente loi régissant ses compétences à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent I, elle exerce l’intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes membres de l’établissement public font partie du même département, ou les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire, procèdent à la modification nécessaire des statuts de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, avant le 31 décembre 2017.

… les dispositions mentionnées au premier alinéa dans le délai précité, elle exerce…

… . Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.

… les dispositions mentionnées au premier alinéa avant la date prévue au même alinéa, elle exerce…

… de leurs statuts dans les six mois suivant cette date.

amendement CL777

II (nouveau). – Le code du tourisme est ainsi modifié :

II. – Supprimé

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

amendement CL775

   

1° A (nouveau) L’article L. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d’une marque territoriale protégée. »

amendement CL456

1° L’article L. 134-1 est ainsi rédigé :

 

1° L’article L. 134-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1. – La communauté de communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine ou la métropole exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activité touristique qui sont d’intérêt communautaire ou métropolitain et en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

« Art. L. 134-1. - La communauté de communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :

   

« 1° La compétence en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activité touristique qui sont d’intérêt communautaire ou métropolitain ;

   

« 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. » ;

   

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 134-1-1 est supprimé ;

2° L’article L. 134-2 est abrogé ;

 

2° L’article L. 134-2 est abrogé ;

3° À l’article L. 162-2, la référence : « , L. 134-2 » est supprimée ;

 

3° À l’article L. 162-2, la référence : « L. 134-2 » est supprimée ».

4° Le 2° de l’article L. 163-10 est abrogé.

 

4° (Spprimé)

amendement CL775

Article 21 bis AAA (nouveau)

Article 21 bis AAA

Article 21 bis AAA

L’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Suppression maintenue

« Par dérogation aux règles statutaires prévoyant l’obtention d’une majorité qualifiée des membres présents ou représentés au comité syndical, ou à l’article L. 5721-2-1 lorsque celles-ci n’en fixent pas la procédure, le retrait du syndicat mixte est de droit pour les collectivités territoriales et les établissements publics membres ayant perdu, en application de la loi n°       du        portant nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences légales ou réglementaires faisant l’objet du syndicat mixte.

   

« Le retrait est prononcé par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois à compter de la demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné. »

   

Article 21 bis AA (nouveau)

Article 21 bis AA

Article 21 bis AA

   

I (nouveau). – Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5711-5 – Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.

   

« Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l’établissement public. »

amendement CL778

L’article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

1° Supprimé

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

amendement CL779

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

2° (Sans modification)

« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au dernier alinéa du présent article, à se retirer d’un syndicat mixte si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation, la participation de cette personne morale au syndicat mixte est devenue sans objet. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. »

   
 

 (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « au 2° de l’article L. 5211-43 », sont insérés les mots : « de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article, » ;

3° (Sans modification)

 

4° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux règles statutaires prévoyant l’obtention d’une majorité qualifiée des membres présents ou représentés au comité syndical, ou à l’article L. 5721-2-1 lorsque celles-ci n’en fixent pas la procédure, le retrait du syndicat mixte est de droit pour les collectivités territoriales et les établissements publics membres ayant perdu les compétences faisant l’objet du syndicat mixte à la suite de modifications législatives.

« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.

 

« Le retrait est prononcé par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois à compter de la demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné. »

« Le retrait prévu au troisième alinéa est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »

amendement CL779

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 21 bis B (nouveau)

Article 21 bis B

Article 21 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. » ;

   

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-1 est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants ».

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

 

3° (nouveau) L’article L. 5821-1 est abrogé.

3° Supprimé

amendement CL480

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

(Supprimé)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendemens CL271, CL546
et CL780

 

1° Le 5° du I de l’article L. 5215-20 est complété par un i ainsi rédigé :

 
 

« i) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

 
 

2° Le 5° du I de l’article L. 5217-2 est complété par un f ainsi rédigé :

 
 

« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

Article 22

Article 22

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. » ;

   

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

   

« IV bis. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

   

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I.

   

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

   

« L’agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

   

« 2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d’un commun accord par convention conclue entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

   

« À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.

   

« Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ;

   

« 3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »

   

II. – L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, » ;

 (Sans modification)

a) Les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, » ;

   

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, à l’exception des emplois mentionnés aux articles 110 et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des missions mentionnées à l’article 23 de la même loi pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de ladite loi.

amendement CL781

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° bis (Sans modification)

1° bis Supprimé

amendement CL781

2° (nouveau) (Supprimé)

2° Au troisième alinéa, les mots : « en matière de gestion du personnel » et les mots : « de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

amendement CL781

 

2° bis (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

 

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par la ou les communes choisies par l’assemblée délibérante. » ;

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, dans une métropole, une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante. »

amendement CL519

3° La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée.

3° La seconde phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

3° Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

amendement CL781

 

« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire » ;

… au service commun.

amendement CL781

 

4° (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « la convention prévue au quatrième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « la convention prévue au présent article ».

4° Au septième alinéa, les mots : « quatrième alinéa du » sont supprimés ;

   

5° (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

   

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. » 

amendement CL781

III (nouveau). – L’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

« Art. L. 5214-16-1. – Sans préjudice de l’article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

   

« Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

   

IV (nouveau). – L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales  est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. – Supprimé

IV. – Suppression maintenue

« Ces conventions peuvent prévoir :

   

« 1° Soit la mise à disposition des services et des équipements d’une des parties à la convention au profit d’une ou de plusieurs autres des parties ;

   

« 2° Soit le regroupement des services et équipements existants de chaque collectivité partie à la convention au sein d’un service unifié relevant d’une seule de ces parties.

   

« Les conventions fixent les conditions de remboursement, par le ou les bénéficiaires de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement leur incombant. Dans le cadre de l’application des conventions, le personnel du ou des services est mis à disposition de plein droit au profit d’une ou plusieurs autres des parties ou du service unifié ; il est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission. Les agents mis à disposition restent assujettis aux règles de leur collectivité d’origine. »

   

Article 22 bis AAA (nouveau)

Article 22 bis AAA

Article 22 bis AAA

Après le neuvième alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Hors Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte percevant lesdites recettes les reverse à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées au neuvième alinéa, en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits. »

… voirie et selon des modalités définies par décret, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat. »

« Hors Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. Les recettes perçues en son nom par une autre personne publique lui sont reversées, déduction faite des coûts de collecte des forfaits de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement en fonction des conditions locales d’organisation locale du stationnement payant sur voirie.

amendement CL783

 

2° (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat ».

2° Supprimé

amendement CL783

 

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

II . – Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Article 22 bis AA (nouveau)

Article 22 bis AA

Article 22 bis AA

I et II. – (Supprimés)

Supprimé

Suppression maintenue

III (nouveau). – Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er mars 2016 et sont approuvés par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 1er juillet 2016.

Le …

… tard le 1erseptembre 2016…

… tard le 31 décembre 2016.

Le …

… tard le 1eroctobre 2016…

… tard le 31 décembre 2015.

amendement CL266

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Article 22 quater B (nouveau)

Article 22 quater B

Article 22 quater B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant » ;

   

2° À la première phrase du III de l’article L. 5216-5, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « déterminé par l’organe délibérant » ;

   

3° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant » ;

   

4° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant ».

   

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Article 22 quater C (nouveau)

Article 22 quater C

Article 22 quater C

I. – Au premier alinéa de l’article L. 2121-8, au deuxième alinéa de l’article L. 2121-9 et à la deuxième phrase de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les références : « L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 », le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » et les mots : « s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés » ;

 

2° Aux première et seconde phrases, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

2° La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

 
 

3° (nouveau). – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. »

 

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

 

Article 22 quater

Article 22 quater

Article 22 quater

L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

I. – L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-27-1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

 

« Art. L. 2121-27-1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal dans les communes qui en sont dotées ou, à défaut, par délibération du conseil municipal. »

 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »

amendement CL784

   

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

amendement CL457

Article 22 quinquies (nouveau)

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » ;

1° (Sans modification)

 

2° À la fin de l’article L. 2121-13, les mots : « qui font l’objet d’une délibération » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des documents non communicables en application de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal » ;

2° Supprimé

 

3° L’article L. 2121-25 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2121-25. – Dans un délai d’une semaine, le compte rendu du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, pendant une durée minimale de six ans. »

« Art. L. 2121-25. – 

… compte rendu de la séance du conseil est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe.

 

Article 22 sexies (nouveau)

Article 22 sexies

Article 22 sexies

L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé de ressort régional, interrégional ou national comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30 %. » ;

… de santé comportant …

… de santé de ressort régional, interrégional ou national comportant …

amendement CL785

2° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « sur leurs contributions respectives ou de création d’un service commun chargé de l’exercice de ces compétences ».

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

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Article 22 octies (nouveau)

Article 22 octies

Article 22 octies

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.

Supprimé

I. – (Supprimé)

   

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

   

1° Au début, les mots « Au vu du rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l’article 48 de la présente loi » sont supprimés ;

   

2° Le mot « juin » est remplacé par le mot « décembre » ;

   

3° Les mots « d’une partie » sont remplacés par les mots «  de tout ou partie ».

amendement CL292

Chapitre Ier ter

Chapitre Ier ter

Chapitre Ier ter

Engagement citoyen et participation

Engagement citoyen et participation

Engagement citoyen et participation

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 22 nonies (nouveau)

Article 22 nonies

Article 22 nonies

La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-23 ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Suppression maintenue

     

« Art. L. 1112-23. – Les conseils de développement créés par les communes ou les groupements de communes au titre de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou créés auprès des métropoles ou des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont composés d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs.

   

« Chaque conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire.

   

« La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. »

   
   

II (nouveau). – L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport annuel d’activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et des communes précités. L’établissement public ou la commune de rattachement veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » ;

amendement CL552

   

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et les conseils de développement d’une même région se rencontrent au moins une fois par an. Ils contribuent ensemble à l’animation du débat public dans les territoires et à l’implication des citoyens, ils favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile. »

amendement CL552

Article 22 decies (nouveau)

Article 22 decies

Article 22 decies

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 50 000 » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 ».

Supprimé

Suppression maintenue

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

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Article 23

Article 23

Article 23

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :

« IV. – 

… département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole…

… tout ou partie des compétences dans les domaines suivants :

« IV. - Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : 

amendements CL458 et CL674

« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

1° 

... application de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

1° (Sans modification)

« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article L. 123-2 du même code ;

« 2° Supprimé

« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ; »

amendement CL675

« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263-1 dudit code ;

« 3° 

… L. 261-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° 

… L. 261-1 du même code ;

amendement CL676

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

« 4° (Sans modification)

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 dudit code ;

amendement CL676

« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;

« 5° Actions auprès des jeunes et des familles prévues à l’article L. 121-2 dudit code ;

 « 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 du même code ; 

amendement CL675

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du même code, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;

« 6° Action sociale auprès des personnes âgées en application de l’article L. 113-2 du même code ;

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 dudit code, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ; »

amendement CL675

« 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;

« 7°  … chapitre II du titre…

… tourisme, culture et construction…

« 7° (Sans modification)

« 8° (nouveau) Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« 8° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

« 9° (nouveau) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

« 9° (Sans modification)

« 9° 

… département. Cet arrêté

amendement CL677

 

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

Alinéa supprimé

amendements CL657 et CL678

« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à la disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

amendement CL679

« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu à un transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.

Alinéa supprimé

« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017.  À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.

« La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

« À compter du 1er janvier 2017, la compétence…

… la compétence précitée est …

« La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.

amendements CL658 et CL680

« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris. » ;

amendement CL681

2° L’article L. 3211-1-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article L. 5217-19, les mots : « aux trois derniers alinéas de ce » sont remplacés par le mot : « au ».

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, la référence : « 3° de l’article L. 3211-1-1 » est remplacée par la référence : « 8° de l’article L. 5217-2 ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

Article 23 bis A

Au second alinéa du V de l’article L. 5214-16, au second alinéa de l’article L. 5215-26 et au second alinéa du VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 150 % de ».

Supprimé

Suppression maintenue

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française

Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française

Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Suppression de la clause de compétence générale des départements
et définition de leurs capacités d’intervention
pour les solidarités territoriales et humaines

Suppression de la clause de compétence générale des départements
et définition de leurs capacités d’intervention
pour les solidarités territoriales et humaines

Suppression de la clause de compétence générale des départements
et définition de leurs capacités d’intervention
pour les solidarités territoriales et humaines

Article 24

Article 24

Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« I. – Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

« I. – (Alinéa sans modification)

 

« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

… fiscalité propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. » ;

 

2° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

aa) Supprimé

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

a) (Sans modification)

 

bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a bis) (Sans modification)

 

« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;

   

b et c) (Supprimés)

b et c) (Sans modification)

 

2° bis L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de l’aménagement et de l’habitat » ;

a)

… les mots : « de la voirie, de l’aménagement…

 

b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, » ;

b) (Sans modification)

 

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, …

 

2° ter (nouveau) La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3232-1-2 ainsi rédigé :

2° ter (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3232-1-2. – Par dérogation à l’article L. 1511-2, le conseil départemental peut, en complément de la région ou après accord de cette dernière, et dans le cadre d’une convention, participer au financement de régimes d’aides mis en place par la région en faveur d’organisations de producteurs et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche ressortissantes de ces organisations. Les participations du département revêtent la forme de subventions. Elles ont pour objet exclusif de permettre à ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’efficacité de l’équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement au delà du seul respect des normes ou réglementations en vigueur.

« Art. L. 3232-1-2. – Par dérogation à l’article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement.

 

« Ces aides s’inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d’aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 3233-1 est abrogé.

 

a) Les mots : « qui le demandent » sont remplacés par les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements, à leur demande, » ;

a) Supprimé

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

 

« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1. »

   

Article 24 bis AA (nouveau)

Article 24 bis AA

Article 24 bis AA

Au début de l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

… territoriales, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.

(Alinéa sans modification)

 

« La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement peut être déléguée, par voie de convention, aux collectivités territoriales qui disposent d’un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.

Alinéa supprimé

 

« Dans l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conclure une convention avec une autre collectivité territoriale. »

Alinéa supprimé

 

Article 24 bis A

Article 24 bis A

Article 24 bis A

Le quatrième alinéa de l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

L’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

(Alinéa sans modification)

 
 

2° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

 

Article 24 bis BA (nouveau)

Article 24 bis BA

Article 24 bis BA

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1424-1, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

 

1° Après l’article L. 1424-1, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-1-1. – Les communes participent à l’exercice de la compétence en matière d’incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d’incendie et de secours, lorsqu’elles ne font pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Lorsqu’une commune transfère, en application de l’article L. 1424-35, la compétence en matière d’incendie et de secours à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours jusqu’au prochain renouvellement de ce dernier. » ;

 

« Art. L. 1424-1-1. –Lorsqu’elles ne font pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’incendie et de secours, les communes participent à l’exercice de la compétence en matière d’incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d’incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Lorsqu’une commune transfère, en application de l’article L. 1424-35, la compétence en matière d’incendie et de secours à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours jusqu’au prochain renouvellement de ce dernier. » ;

2° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :

 

2° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au quatrième alinéa, les contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est alors déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédant le transfert de ces contributions à l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Par dérogation au quatrième alinéa, les contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est alors déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédant le transfert de ces contributions à l’établissement public de coopération intercommunale.

« La présence d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu’il verse. » ;

 

« La présence d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu’il verse. » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

 

b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

amendement CL682

Article 24 bis B

Article 24 bis B

Article 24 bis B

(Supprimé)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendements CL472 et CL683

 

1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3231-3-2. – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » ;

 
 

2° Après l’article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-6 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4253-6. – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »

 

Article 24 bis B

Article 24 bis B

Article 24 bis B

(Supprimé)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL684

 

1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

 
 

« TITRE VI

 
 

« DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 3461-1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;

 
 

2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :

 
 

« TITRE IV

 
 

« RÉGIONS D’ALSACE ET DE LORRAINE

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

(Supprimé)

 

Supprimé

amendements CL459 et CL685

 

I. – A. – Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.

 
 

B. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.

 
 

C. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.

 
 

D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.

 
 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Amélioration de l’accessibilité des services à la population

Amélioration de l’accessibilité des services à la population

Amélioration de l’accessibilité des services à la population

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 25 bis

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

 

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312-3-1. – Les départements, les communes et leurs groupements peuvent également garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3. » ;

 

« Art. L. 312-3-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir en tout ou partie les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3.

   

Des conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret. »

2° L’article L. 312-5-2 est complété par un d ainsi rédigé :

 

2° Supprimé

amendement CL686

« d) Garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3. »

   
   

I bis (nouveau). – Le I des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 4° Pour les opérations prévues à l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation. »

amendement CL686

II. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Supprimé

amendement CL686

« Chapitre IX

(Alinéa sans modification)

 

« Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de la police
et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours
et de l’administration pénitentiaire

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1619-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider de garantir totalement les emprunts contractés par des organismes bailleurs de logements sociaux en application de l’article L. 312-3-1 et du d de l’article L. 312-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. L. 1619-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Le refus de garantir en tout ou partie ces emprunts fait obstacle, pour les organismes bailleurs de logements sociaux, à la réalisation des opérations mentionnées au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3 du même code.

Alinéa supprimé

 

« Des conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération ainsi garantie, suivant des modalités définies par décret. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – Les opérations ainsi financées ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 26

Article 26

Article 26

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « des services publics » sont remplacés par les mots : « de services au public » ;

   

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

   

« Art. 27. – Les maisons de services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

   

« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.

   

« Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu’elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

   

« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

   

« L’offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés.

   

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

3° Après l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 27-2. – Dans le cadre des maisons de services au public, en cas d’inadaptation de l’offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

   

« L’exécution d’obligations de service public donne lieu au lancement d’une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d’un opérateur de service.

   

« Les obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné font l’objet d’une compensation par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l’appel d’offres.

   

« Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l’opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

   

II. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 28 est abrogé ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article 29 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

 

« I.  – L’État établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de l’État ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

   

« L’acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un décret autorise sa signature. » ;

   

b) (nouveau) Les quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont ainsi rédigées :

b) Les quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré. Cette concertation associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. » ;

« Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. » ;

 

c) (nouveau) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

c) (Sans modification)

 

– à la première phrase, les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés par les mots : « organismes chargés d’une mission de service public mentionnés au » et les mots : « qualité de service et d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » ;

   

– à la deuxième phrase, les mots : « d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de présence territoriale » ;

   

3° L’article 29-1 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. 29-1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

   

« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

   

« La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

   

II bis (nouveau). – Au IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « maisons des services publics » sont remplacés par les mots : « maisons de services au public ».

II bis. – (Sans modification)

 

III. – L’article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

III. – (Sans modification)

 

IV. – Les I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

IV. – (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

Article 26 ter

L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Supprimé

L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. » ;

 

« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’un tel accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. » ;

amendements CL18, CL548
et CL687

2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

 

2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

amendements CL18 et CL548

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Lutte contre la fracture numérique

Lutte contre la fracture numérique

Lutte contre la fracture numérique

Article 27

Article 27

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique en veillant à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.

« Les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent à ce que…

« Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent …

amendement CL688

« Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

– à la première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

   

– la seconde phrase est supprimée ;

   

c) Au dernier alinéa, les mots : « appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d’intentions » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

d) (Supprimé)

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. » ;

« Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. » ;

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma…

amendements CL462 et CL689

 

« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 et constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL463

3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte bénéficiaire d’une délégation de compétence prévue à l’article L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n°       du         portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord exprimé à la majorité du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

« Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence prévue à l’article L. 1425-1 et constitué en application des articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 peut…

… pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau…

… durée maximale de trente ans …

… après accord exprimé à la majorité du comité syndical…

« Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétence prévue à l’article L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut…

… pour l’établissement d’un réseau…

… durée maximale de vingt ans …

… après accord du comité syndical…

amendements CL464, CL 690, CL691 et CL692

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 27 bis

Article 27 bis

Article 27 bis

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 34-8-5. – Les zones, incluant les centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues à l’article L. 34-8-1.

   

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.

   

« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont identifiées par le représentant de l’État dans la région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conduite conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des zones ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

   

« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des installations passives et actives nécessaires, notamment les pylônes et les équipements et contrôleurs de stations de base. Le ministre approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre. » ;

   

2° Au second alinéa du 17° de l’article L. 32 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

   

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, de la vie associative, du tourisme et de la promotion des langues régionales et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de l’action extérieure, de la coopération internationale et de l’éducation populaire et egroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

amendement CL693

Article 28 A

Article 28 A

Article 28 A

(Supprimé)

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

(Sans modification)

Article 28

Article 28

Article 28

Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

… territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. »

… de tourisme, d’action extérieure, de coopération internationale et d’éducation…

… de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation…

amendements CL465 et CL694

   

« Dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les collectivités territoriales promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes »

amendements CL466 et CL551

 

« La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission du sport et une commission de la culture. »

Alinéa supprimé

amendements CL659 et CL695

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29

Article 29

Article 29

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° et 2° (Supprimés)

1° et 2° (Sans modification)

 

3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1111-8-2. – Dans les domaines de compétences partagées, l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une des personnes publiques précitées compétente dans le même domaine.

« Art. L. 1111-8-2. – 

… précitées.

 

« Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l’article L. 1111-8.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le délégant est l’État, la délégation est régie par l’article L. 1111-8-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le délégataire est l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer sa compétence soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.

… déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande de délégation et l’avis...

 

« Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l’État dans la région, dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.

… à compter de la notification de l’acceptation de sa demande.

 

« La délégation est décidée par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« La convention de délégation de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« La convention de délégation en fixe…

… de la délégation.

 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Article 29 bis

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

Supprimé

Suppression maintenue

« TITRE III

   

« LE CONSEIL NATIONAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

   

« Chapitre unique

   

« Art. L. 1231-1. – Un Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.

   

« Ce conseil est composé, pour moitié, de représentants des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour moitié, de représentants des ministres de la culture et de l’intérieur, du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.

   

« Art. L. 1231-2. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel émet des avis et des propositions sur tout projet de loi ou de décret ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.

   

« Art. L. 1231-3. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales dans le domaine culturel. Il rend un avis motivé, qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.

   

« Art. L. 1231-4. – Les missions, la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont précisées par décret. »

   

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Transparence financière

Transparence financière

Transparence financière

Article 30 A (nouveau)

Article 30 A

Article 30 A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

   

« Section 3

   

« Transparence des données des collectivités territoriales

   

« Art. L. 1112-23. – Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

   

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi. » ;

   

2° Au I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1122-22 » est remplacée par la référence : « L. 1112-23 ».

   

II. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. – (Sans modification)

 

« Section 3

   

« Transparence des données des communes

   

« Art. L. 125-12. – Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

   

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi. »

   
 

III (nouveau). – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas. Les modalités de mise en œuvre des dispositions et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret.

 

Article 30

Article 30

Article 30

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 243-7. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.

   

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

   

2° L’article L. 232-1 est ainsi modifié :

   

a) Après les mots : « général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

   

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

   

II. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – A. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.

   

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne de l’étude mentionnée au premier alinéa. » ;

   

2° L’article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité immédiate. » ;

   

3° L’article L. 1871-1 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

   

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

   

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

   

5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

(Alinéa sans modification)

 

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;

… ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

 

6° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

 

« Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

   

7° L’article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7° (Sans modification)

 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

   

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

   

8° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

8° (Sans modification)

 

« Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

   

« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

   

9° L’article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9° (Sans modification)

 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

   

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

   

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

10° (Sans modification)

 

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

   

11° À l’article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».

11° (Sans modification)

 

B. – Le A s’applique à compter du 1er août 2015.

B. – (Sans modification)

 

III à V. – (Non modifiés)

III à V. – (Sans modification)

 

Article 30 bis

Article 30 bis

Article 30 bis

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 1617-6. – I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°        du          portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :

« Art. L. 1617-6. – I. – (Sans modification)

 

« 1° Les régions ;

   

« 2° Les départements ;

   

« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

   

« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;

   

« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;

   

« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros.

   

« II (nouveau). – Par dérogation au I, le délai mentionné au premier alinéa du même I est porté à cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°       du         précitée pour :

« II. – Supprimé

 

« 1° Les régions ayant fait l’objet d’un regroupement en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

   

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est comprise entre 10 000 et 49 999 habitants. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 32

Article 32

Article 32

La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.

… groupements. Cette expérimentation…

(Sans modification)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

 

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.

(Alinéa sans modification)

 

L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

 

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

 

II (nouveau). – L’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

 
 

2° Au II, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de financement ».

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Responsabilité financière

Responsabilité financière

Responsabilité financière

Article 33

Article 33

Article 33

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :

Supprimé

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

« Art. L. 1611-10. - I. - Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.

 

« II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.

« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.

 

« III. - Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.

« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

 

« IV. - Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.

 

« V. - Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.

« VI. – Un décret est pris sur avis de la commission défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.

 

« VI. - Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de l’article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas l’acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l’objet d’un abattement total ou partiel »

« VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et 1511-1-2.

 

« VII. - Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

« VIII. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

II (nouveau). – Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

 

II. - Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

amendement CL467

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Observatoire de la gestion publique locale

Observatoire de la gestion publique locale

Observatoire de la gestion publique locale

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TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 35

Article 35

Article 35

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année du transfert de compétences ».

   
 

bis (nouveau). – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article L. 5218-2.

bis. – (Sans modification)

II. – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application des articles 5, 8, 8 bis et 9 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

II. – 

… en application de l’article 8 de la présente loi…

II. – 

… en application des articles 5, 8 et 8 bis de la présente loi…

amendements CL610 et CL786

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

(Alinéa sans modification)

… des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région…

amendement CL787

Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013.

   

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée.

   

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

   

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

   

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

   

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

   

IV. – En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

(Alinéa sans modification)

… non titulaire des régions…

amendement CL788

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d’une région regroupée qui comporte le chef-lieu de la région issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

… le chef-lieu provisoire de la région…

(Alinéa sans modification)

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

… le chef-lieu provisoire de la région…

(Alinéa sans modification)

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

VI. – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.

VI. – Supprimé

VI. – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ces ouvriers bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.

 

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.

 

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.

amendements CL611 et CL789

 

VII (nouveau). – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée et de l’article 15 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

VII. – (Alinéa sans modification)

 

À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui cité au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

(Alinéa sans modification)

 

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date…

amendement CL612

 

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, le même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VII.

(Alinéa sans modification)

 

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

(Alinéa sans modification)

   

VIII (nouveau). – Lors de la création d’une commune nouvelle et jusqu’au 31 décembre 2016, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ^précitée dans celles des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

   

A cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une commune autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent VIII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

   

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ou de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des anciennes communes sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

   

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, le même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VIII.

   

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciennes communes, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »

amendement CL613

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TITRE V BIS

TITRE V BIS

TITRE V BIS

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER
LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER
LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER
LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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Article 36 ter

Article 36 ter

Article 36 ter

L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.

… intercommunale non affilié, de ses communes membres non affiliées et de leurs…

… communes non affiliées situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

… intercommunale, de ses communes membres et de leurs…

… communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

amendement CL1

« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »

… Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas. »

… Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »

amendement CL2

 

II (nouveau). – Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

II. – (Sans modification)

Article 36 quater

Article 36 quater

Article 36 quater

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

(Alinéa sans modification)

 

« Le quatrième alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »

… aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. »

 

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Article 36 septies (nouveau)

Article 36 septies

Article 36 septies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

 

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

   

2° Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;

… son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

 

3° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à ce que le conseil départemental ait établi son nouveau règlement. » ;

… jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

 

4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

4° (Sans modification)

 

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »

   

Article 36 octies (nouveau)

Article 36 octies

Article 36 octies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;

…gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

…gratuite.

amendement CL469

2° L’article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;

… gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

… gratuite.

amendement CL469

3° L’article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. » ;

… gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

… gratuite.

amendemant CL469

4° L’article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à la disposition du public. »

… gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

… gratuite.

amendement CL469

Article 36 nonies (nouveau)

Article 36 nonies

Article 36 nonies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental des finances publiques. » ;

« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, sont  adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

amendement CL470

2° L’article L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil départemental en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental des finances publiques. » ;

« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

amendement CL470

3° L’article L. 4312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. »

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. »

amendement CL470

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Article 36 terdecies (nouveau)

Article 36 terdecies

Article 36 terdecies

I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le maire peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

   

II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

… extraits, à l’hôtel du département et un exemplaire…

 

III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

… extraits, à l’hôtel de la région et un exemplaire…

 

IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

IV. – (Sans modification)

 
 

(nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

 
 

« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

 
 

VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

 
 

VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1 dudit code est ainsi rédigé :

 
 

« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

 
 

VIII (nouveau). – L’article L. 5211-3 du même code est complété par la phrase ainsi rédigée :

 
 

« La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

 

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Article 36 octodecies (nouveau)

Article 36 octodecies

Article 36 octodecies

À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, ».

Supprimé

Suppression maintenue

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

Article 37

Article 37

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

   

La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :

   

1° S’agissant des dépenses d’investissement prévues au 1° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de personnel prévues à l’article L. 114-6 du même code, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;

   

2° S’agissant des dépenses d’équipement prévues au 3° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application de l’article L. 114-4 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement, décidée par le conseil d’administration à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

   

L’arrêté de compensation pris en application du premier alinéa de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.

   

Sauf accord du conseil d’administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d’équipement et de fonctionnement lui incombant en application des 2° à 4° de l’article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l’établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II.

   

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

   

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.

   

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

… collectivité territoriale ou du groupement concernés. Elle …

… désigné. La commission locale ne peut…

(Alinéa sans modification)

La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.

… sur une période de cinq ans…

… sur une période de dix ans…

amendements CL241, CL264
et CL339

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les charges transférées par le département sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la collectivité territoriale concernée, d’une dotation de compensation des charges transférées.

Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.

(Alinéa sans modification)

Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou tout autre groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

VI. – Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou tout autre groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.

VI. – Supprimé

VI. – Suppression maintenue

VII. – (Non modifié)

VII. – Supprimé

VII. – Suppression maintenue

VIII. – L’exécution des conventions signées avant la publication de la présente loi, en application du titre Ier du livre V de la première partie, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

VIII. – (Sans modification)

VIII. – (Sans modification)

IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du même code avant la publication de la présente loi.

IX. – 

… L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales avant la publication de la présente loi. Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement.

IX. – 

… mixte locale ou d’une société publique locale d’aménagement dont l’objet …

amendement CL599

… à condition qu’il cède, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité …

amendement CL599

 

IX bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du même code, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions à cet établissement public.

IX bis. – Supprimé

amendement CL550

X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.

… elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.

 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général…

… exercices antérieurs sont égales à la somme…

Pour l’application des articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général…

amendement CL671

Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour la région constituée en application de la même loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai.

… pour la région issue d’un regroupement en application …

… fixée au 31 mai 2016.

(Alinéa sans modification)

Dans cette région, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mai 2016, le président du conseil régional peut, sur autorisation du conseil régional, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, hors crédits afférents au remboursement de la dette.

(Alinéa sans modification)

 
 

En 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, les assemblées délibérantes des régions issues d’un regroupement peuvent par délibération, jusqu’à l’adoption du budget, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. Cette disposition ne permet pas le vote de nouvelles autorisations de programme et de nouvelles autorisations d’engagement.

Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, l’exécutif est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux 5/12èmes de ce volume d’autorisations pour les régions issues d’un regroupement au 1er janvier 2016 et 4/12èmes de ce volume pour les autres régions.

   

Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux mêmes articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du même code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des régions peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de 5/12èmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente pour les régions issues d’un regroupement au 1er janvier 2016 et de 4/12èmes pour les autres régions. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant sont inscrits au budget lors de son adoption.

amendement CL671

La région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article L. 1612-12 du même code.

La région issue d’un regroupement en application…

(Alinéa sans modification)

La région constituée en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

La région issue d’un regroupement en application…

(Alinéa sans modification)

 

Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret actant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

En 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État fixant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

amendements CL790 et CL791

Le présent X s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

XI (nouveau). – La seconde phrase du second alinéa des I et II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

XI. – (Sans modification)

XI. – (Sans modification)

XII (nouveau). – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Sans modification)

« Art. 104. – I. – Le présent article s’applique :

« Art. 104. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la loi n°       du         portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« 1° 

… par la présente loi ;

 

« 2° Aux services ou parties de service de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

« 2° (Sans modification)

 

« II. – Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

« II. – 

… du même code …

 

« Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au III ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.

(Alinéa sans modification)

 

« Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus par la loi n°       du         précitée.

… L. 1211-4-1 dudit code un bilan…

… prévus par la présente loi.

 

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la loi n°      du       précitée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

« III. – 

… en application de la présente loi. Ces services…

 

« Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. »

« V. – (Sans modification)

 

XIII (nouveau). – Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l’encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts qui ont été nécessaires pour permettre l’exercice de la compétence transférée. À défaut d’accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l’État dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences.

XIII. – 

… des emprunts contractés pour l’exercice…

XIII. – (Sans modification)

XIV (nouveau). – Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’État, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

XIV. – (Sans modification)

XIV. – (Sans modification)

Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

   

La collectivité ou l’établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

   

XV (nouveau). – A. – Par dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’année 2016 est fixée au 30 avril pour le budget de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

XV. – A. 

… fixée au 30 avril 2016 pour le budget…

XV. – (Sans modification)

B. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par la date du 30 janvier et la date du 1er novembre est remplacée par la date du 15 février.

B. – 

… par celle du 30 janvier…

… par celle du 15 février.

 

C. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er décembre est remplacée par la date du 15 mars.

C. – 

… remplacée par celle du 15 mars.

 

D. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du même code, jusqu’à l’adoption de l’état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget de l’année précédente de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l’exercice des compétences déléguées.

D. – (Sans modification)

 
 

XVI (nouveau). – Au neuvième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code général, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « et les communautés urbaines ».

XVI. – (Sans modification)

 

XVII (nouveau). – Par dérogation aux articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.

XVII. – Supprimé

amendement CL606

 

XVIII (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

XVIII. – (Sans modification)

 

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les références : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;

 
 

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;

 
 

3° Au III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérés les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 ».

 
 

XIX (nouveau). – L’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

XIX. – (Sans modification)

 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;

 
 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du présent code. »

 
 

XX (nouveau). –  Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du même code, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 dudit code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

XX. – (Sans modification)

 

XXI (nouveau). –  Le II de l’article L. 1615-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XXI. – (Sans modification)

 

« Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. »

 
   

XXII (nouveau). – Au dernier alinéa du 5 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « général », sont insérés les mots : « établi au plus tard au 31 décembre 2016 ».

amendement CL607

Article 38 (nouveau)

Article 38

Article 38

I. – Les articles 17 bis B, 21, 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le I de l’article 22 bis, les articles 22 quater et 22 octies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, l’article 36 decies, le I de l’article 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.

I. – Les articles 16 bis, 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le IV de l’article 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l’article 36 septies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.

I. – (Sans modification)

 

I bis (nouveau). – Les articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

bis. – (Sans modification)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Alinéa ans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;

   

2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :

 

(Alinéa ans modification)

a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « et au dernier alinéa du IV » est remplacée par les références : « au dernier alinéa du IV et au IV bis » ;

 

a) (Sans modification)

b) Après le 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

b) Le IV est ainsi rédigé :

amendement CL792 rect.

   

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :

« 1° bis Au premier alinéa, les mots : “mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi” sont remplacés par les mots : “confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31 à 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »

 

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « opérationnelles », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’exception des emplois mentionnés à l’article 72-6 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31,32 et 33 de la même ordonnance. »

amendement CL792 rect.

   

« 2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

   

« 3° à la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : « du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » est remplacée par la référence : « du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ».

c) Au 2° du IV, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 

c) Supprimé

amendement CL792 rect.

3° Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

a) Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° Au 2° du I, les mots : “Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »

   

b) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

   

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

   

« 4° bis Le 4° du II est supprimé ; »

   

d) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° » ;

   

e) Le premier alinéa du 6° est ainsi rédigé :

   

« 6° Le 7° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : » ;

   

4° Après le 2° bis de l’article L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

 

4° (Sans modification)

« 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »

   

5° Le II de l’article L. 5842-28 est ainsi modifié :

 

5° (Sans modification)

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis Au 1° du I, les mots : “dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »

   

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

   

« 2° bis Le 6° du I est abrogé ; »

   

c)  Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

   

d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

   

« 3° bis Le 7° du II est supprimé ; ».

   

III. – Au 3° de l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 40 (nouveau)

Article 40

Article 40

I. – Sauf dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent …

I. – Sauf dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions constituées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral demeurent…

amendements CL518 et CL793

Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 31 mars 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.

(Alinéa sans modification)

… avant le 30 juin 2016…

amendement CL518

II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du préfet de région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique nécessairement la prise en considération du nouveau périmètre régional.

II. – 

… ou du représentant de l’État dans la région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations …

… implique la prise…

II. – 

… commissions correspondant aux nouvelles…

amendement CL794

 

II bis (nouveau). – Le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10 de la même loi.

II bis. – (Sans modification)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives faisant référence à la région afin de :

III. – 

… dispositions législatives faisant référence à la région afin :

III. – 

… dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence…

amendement CL795

 

1° De dresser l’inventaire des documents, schémas et plans élaborés à une échelle régionale par l’État, un de ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public investie d’une mission de service public et de déterminer, le cas échéant, leur nouveau champ d’application ;

1° Supprimé

1° Prendre toute mesure déterminant les conditions et délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de cette collectivité ;

 

1° bis (nouveau) De prendre toute mesure déterminant les conditions et les délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de cette collectivité ;

amendement CL518

2° Le cas échéant, adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi.

2° Le cas échéant, d’adapter…

… par la loi ayant un périmètre d’intervention régionale ;

2° (Sans modification)

 

3° (nouveau) De préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;

3° (Sans modification)

 

4° (nouveau) De préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.

4° (Sans modification)

IV. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

© Assemblée nationale

1 () Sur le modèle des évolutions opérées par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

2 () Ces dispositions s’inspirent de l’exemple corse : depuis 2004, la collectivité territoriale de Corse a adressé au Gouvernement quarante-deux propositions de modifications restées sans réponse.

3 () Ministère de la Décentralisation et de la fonction publique, communiqué de presse du 11 février 2015.

4 () Relevé de conclusions de la réunion du mardi 16 juillet 2013 organisée à l’Hôtel de Matignon.

5 () Cour des comptes, rapport public thématique sur les finances locales, 14 octobre 2013, pp. 51-52.

6 () Martin Malvy et Alain Lambert, Pour un redressement des finances publiques fondé sur la confiance et l’engagement mutuel de chacun, rapport au président de la République, avril 2014.

7 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 53.

8 () Exposé sommaire de l’amendement CL76.

9 () Cette disposition concernant en priorité les zones de montagne avait été adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 6. Elle en a été retirée par cohérence.

10 () Résultant de la fusion au 1er janvier 2015 d’UbiFrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII), l’agence Business France valorise et promeut l’attractivité de l’offre de la France et de ses entreprises à l’international.

11 () La commission des Lois du Sénat avait prévu un délai de deux mois à l’issue duquel les avis étaient réputés favorables. Deux amendements identiques en séance publique de M. Gérard Collomb et Mme Brigitte Micouleau a porté ce délai à trois mois, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat.

12 () Une procédure de veto similaire a été imaginée par le Sénat pour l’adoption du SRADDET créé à l’article 6 du projet de loi.

13 () Cette précision fait écho à la disposition identique prévue à l’article 6 pour le SRADDET. Mais il est plus aisé de déterminer les informations nécessaires à l’édiction d’un document d’aménagement que celles impératives dans la conception d’une stratégie économique.

14 () La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture ajoute, pour éviter toute ambiguïté, que ce document ne vaut pas autorisation pour la métropole de mettre en place des régimes d’aides aux entreprises en lieu et place de la région, qui reçoit une compétence sur ce point à l’article 3.

15 () Cette disposition soulève la question de la situation des agences de développement économique créées par les départements et de leurs personnels.

16 () Article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

17 () La mise en œuvre d’une expérimentation est délicate aux termes des articles LO. 1113-1 à LO. 1113-7 du code général des collectivités territoriales.

18 () L’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales regroupe l’ensemble des chefs de filât.

19 () Respectivement article L. 131-7 et L. 132-1 du code du tourisme.

20 () Respectivement prévues aux articles 1520 du code général des impôts et L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

21 () Article L. 541-10 du code de l’environnement.

22 () Article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

23 () Article L. 371-3 du code de l’environnement.

24 () Article L. 219-3 du code de l’environnement.

25 () En application de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme.

26 () La modification du schéma est également subordonnée à un décret en Conseil d’État en cas d’opposition d’un conseil départemental.

27 () Conseil d’État (Ass.), Commune d’Annecy, 3 octobre 2008, req. 297931.

28 () Le « petit cycle de l’eau » recouvre les activités de service public communal à savoir l’alimentation en eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales urbaines. A contrario, le « grand cycle de l’eau » concerne toutes les autres activités.

29 () Rapport d’information n° 297 de Mme Odette Herviaux et M. Jean Bizet, Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines, déposé le 21 janvier 2014 au nom de la commission du Développement durable.

30 () Au sens de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

31 () Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

32 () Lignes aujourd’hui mentionnées à l’article L. 2112-1 du code des transports.

33 () M. Gérard Collomb, Sénat, séance du 28 mai 2015.

34 () Elle inclut notamment le covoiturage, le vélo, les déplacements à pied, et le transport de marchandises.

35 () Article 52 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

36 () Article L. 1231-1 du code des transports.

37 () La rédaction retenue au Sénat ajoute, par ailleurs, que la convention financière réglant le transfert devra tenir « compte notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport ».

38 () Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, Sénat, séance du 28 mai 2015.

39 () Rapport n° 450 (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck au nom de la commission des Lois du Sénat (deuxième lecture).

40 () 8° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, non modifié par le présent projet de loi.

41 () Schéma prévu à l’article L. 214-2 du code de l’éducation depuis la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

42 () Cet article est complété par l’article 12 quater, qui apporte plusieurs précisions relatives à ce transfert de compétences (article adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture).

43 () Renvoi de l’article L. 114-14 du code du sport aux articles L. 4142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

44 () Articles L. 144-4, L. 144-5 et L. 144-6 du code du sport.

45 () Signalons que la transmission obligatoire au représentant de l’État des actes budgétaires en question a récemment été supprimée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

46 () Par exemple après un désaccord entre le conseil régional et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (article L. 421-11 du code de l’éducation) ou en cas de budget en déséquilibre (article L. 421-13 du même code).

47 () Pour une présentation plus détaillée de ces mesures, voir M. Olivier Dussopt, rapport en première lecture au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, n° 2553, février 2015.

48 () En première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Camille de Rocca Serra, le nombre minimal de conseillers exigé pour obtenir l’inscription, de droit, d’un point à l’ordre du jour de l’Assemblée de Corse a été relevé du cinquième au tiers de ses membres.

49 () Celle-ci est, déjà, une collectivité territoriale à statut particulier, résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

50 () À l’article 3 de la délibération n° 14/207 AC précitée, l’Assemblée de Corse demandait également « qu’il soit procédé à une consultation des électeurs, dans le cadre des dispositions prévues par l’article 72-1, 3e alinéa, de la Constitution ».

51 () Juridiquement, il s’agit d’un simple avis des électeurs, non d’une décision s’imposant au législateur.

52 () Sénat, séance du 29 mai 2015.

53 () Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, la fixation de la prime majoritaire était renvoyée à une future ordonnance.

54 () Actuellement, la conférence est composée « du président du conseil exécutif de Corse, du président de l’Assemblée de Corse et des présidents des conseils départementaux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues » (article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales).

55 () « Échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement » (ibid.).

56 () Dispositions relatives aux départements et aux régions, applicables à la future collectivité de Corse, du fait du 1° de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par le 1° du I du présent article.

57 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015.

58 () Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats d’agglomération nouvelle.

59 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015.

60 () Cf. commentaire sous l’article 17 bis.

61 () Cf. commentaire sous l’article 17 bis.

62 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015.

63 () Exposé sommaire de l’amendement n° 694 du Gouvernement, 21 mai 2015.

64 () Moitié des conseils municipaux représentant la moitié de la population, y compris celui de la commune la plus nombreuse si elle représente au moins le tiers de la population totale.

65 () Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

66 () Selon la définition de l’INSEE, une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu – absence de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions – qui compte au moins 2 000 habitants.

67 () Objet de l’amendement n° COM-336 (initialement présenté à l’article 14 du présent projet de loi, avant d’être modifié en commission des Lois du Sénat).

68 () Regroupant uniquement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

69 () Exposé sommaire de l’amendement n° 697.

70 () Moitié des conseils municipaux représentant la moitié de la population, y compris celui de la commune la plus nombreuse si elle représente au moins le tiers de la population totale.

71 () Organisés par les articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

72 () Prévus par l’article L. 5711-1 du même code.

73 () En application de l’article L. 5721-1 du même code.

74 () Articles L. 5212-7 et L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats de communes, rendus applicables aux syndicats mixtes fermés par l’article L. 5711-1 ; article L. 5721-2 pour les syndicats mixtes ouverts.

75 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 129.

76 () Ibid.

77 () Ibid.

78 () Conseil d’État, 10 février 2010 (requête n° 327 067).

79 () Exposé sommaire des amendements nos 1414 et 1945.

80 () Exposé sommaire de l’amendement n° 37 rectifié quinquies.

81 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015), de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 132.

82 () Ibid., p. 134.

83 () Ibid., p. 137.

84 () Cf. commentaire sous l’article 17 bis.

85 () Ibid., p. 139.

86 () Exposé sommaire de l’amendement n° 629.

87 () Rapport de la mission « Péréquation et politique de la ville », remis à M. François Lamy, ministre délégué en charge de la ville, 19 juin 2013.

88 () Pour une présentation d’ensemble de cette réforme, voir M. Olivier Dussopt, rapport en première lecture au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, n° 2553, février 2015.

89 () Parmi lesquelles Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste disposaient déjà d’un droit d’option pour intégrer la métropole en application de la loi « MAPTAM » (voir supra).

90 () Cette référence au nombre d’aérogares visait à écarter l’aéroport de Roissy du champ d’application de ces dispositions.

91 () Laquelle compte trois communes (Morangis, Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste) accueillant des infrastructures aéroportuaires.

92 () Laquelle compte une seule commune (Chilly-Mazarin) accueillant des infrastructures aéroportuaires.

93 () La commune de Vigneux-sur-Seine, non mentionnée dans le texte adopté par le Sénat, est dans la même situation.

94 () Sont ainsi mentionnées les communes « ayant fait l’objet d’un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi (…) portant nouvelle organisation territoriale de la République ».

95 () En première lecture, à l’issue d’une seconde délibération, l’Assemblée nationale avait, en séance publique, prévu un tel transfert de compétences. À la différence du texte adopté par votre Commission en première lecture, la distribution d’électricité n’y était pas incluse.

96 () Par parallélisme, des dispositions similaires organisent les mutualisations de services entre les établissements publics territoriaux et les communes, pour les compétences nécessitant la définition d’un intérêt territorial (II de l’article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales).

97 () Dans le cadre des travaux de préfiguration de la métropole du Grand Paris, quatre projets de carte des futurs EPT ont été présentés le 18 mai 2015 et servent de base aux concertations menées sous l’égide du préfet de la région d’Île-de-France. Voir http://www.prefig-metropolegrandparis.fr/A-la-une-2/Perimetres-de-simulation-des-territoires-de-la-Metropole-du-Grand-Paris.

98 () Et non pas des EPCI en général, comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

99 () VI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est prévu au V de l’article L. 5219-1 du même code (non modifié sur ce point).

100 () VI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

101 () Dans la loi « MAPTAM », la politique de la ville appartient à la métropole, mais doit être exercée par délégation par les territoires (3° du II de l’actuel article L. 5219-1 et dernier alinéa de l’actuel article L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales).

102 () b du 1° du I de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

103 () Rappelons qu’en application du IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, pour les compétences détenues par les intercommunalités actuelles (par exemple la gestion de l’eau), une délibération de chaque nouvel EPT devrait prévoir l’élargissement à l’ensemble de son périmètre de l’exercice des compétences que les EPCI à fiscalité propre auxquels il succède détenaient au 31 décembre 2015. En attendant une telle délibération, les compétences en question ne seraient exercées par l’EPT que dans les seuls périmètres correspondant aux anciens EPCI à fiscalité propre, tandis que, hors de ces périmètres, les compétences en cause demeureraient du ressort des communes. Faute de cette délibération, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018 que les compétences seraient, de plein droit, exercées à l’échelle de tout le territoire de l’EPT.

104 () Prévu au troisième alinéa du IV bis de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

105 () Sénat, séance du 1er juin 2015.

106 () En application du IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, lorsque les compétences détenues par les intercommunalités actuelles étaient subordonnées à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, leur exercice par l’EPT nécessiterait la reconnaissance de leur « intérêt territorial » par le conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Faute d’une telle délibération dans les deux années suivant la création de l’EPT (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2017), les compétences continueraient d’être exercées dans les mêmes conditions qu’auparavant. Ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2018 que l’EPT exercerait « l’intégralité de la compétence transférée » – en dépit même de l’absence de reconnaissance préalable de l’intérêt territorial.

107 () Au I de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

108 () Dans les métropoles de droit commun, l’assainissement, l’eau et la gestion des déchets ménagers et assimilés constituent des compétences obligatoires de la métropole (article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales).

109 () Rédaction que le présent article ne modifiait pas sur ce point en première lecture.

110 () Soit une population municipale de 2 240 621 habitants (population millésimée 2012 en vigueur en 2015).

111 () Ce mode d’élection serait étendu aux autres EPCI à fiscalité propre par l’article 22 octies du présent projet de loi, supprimé par le Sénat en deuxième lecture.

112 () Article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales, modifié par le 9° du I du présent article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

113 () Représentation proportionnelle aménagée dans les conditions prévues aux II, III, IV et VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

114 () Mme Marylise Lebranchu, Sénat, séance du 1er juin 2015.

115 () À propos de l’amendement du Gouvernement, M. Hyest a notamment déclaré : « la commission des Lois souhaite respecter une règle commune et a décidé que, puisque cela relevait de sa compétence, il appartenait au seul conseil de Paris de désigner ses représentants. Dans les autres communes, c’est bien aux conseils municipaux de le faire ! (…) Si jamais le Sénat adoptait [la disposition proposée par le Gouvernement], ce serait une mauvaise chose. Imaginez : si quelqu’un est minoritaire dans son arrondissement, l’application de la règle équivaudrait à l’empêcher d’être candidat au conseil, c’est indigne ! » (séance du 1er juin 2015).

116 () Par exemple : 80 sièges de 350 000 à 499 999 habitants ; 90 sièges de 500 000 à 699 999 habitants.

117 () Le montant de chacune des deux fractions peut être révisé, sous certaines conditions, après avis de la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT).

118 () En dépit de la modification introduite par le Sénat en deuxième lecture, repoussant au 1er janvier 2017 la création de la métropole, c’est la date du 1er janvier 2016, fixée dans la loi « MAPTAM », qui est prise en compte dans les développements qui suivent.

119 () Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, Sénat, séance du 1er juin 2015.

120 () Pour l’attribution de cette dotation, le conseil de la métropole du Grand Paris doit tenir compte « prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale » (E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales).

121 () Établissements publics mentionnés respectivement au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme.

122 () Le montant de chacune des deux fractions de la DSIT continuerait à pouvoir être révisé, sous certaines conditions, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges territoriales (CLECT).

123 () La fixation du taux appartient au conseil de la métropole du Grand Paris.

124 () Plus précisément, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, la fraction du produit de CVAE était calculée selon la formule suivante : [(CVAE 2016 – CVAE 2015) x (10 % à 50 %)] x (CVAE année n / CVAE 2016). Dans le texte issu du Sénat en deuxième lecture, cette fraction se calcule, plus simplement, selon la formule : (CVAE année n – CVAE année n-1) x (10 % à 50 %). De la même façon, le calcul, à compter de 2021, de la fraction du produit de la CFE obéirait à la formule : (CFE année n – CFE année n-1) x 50 %.

125 () Deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C.

126 () 2 du G du X du présent article.

127 () La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la règle dite de l’ « entonnoir » prévoit : « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; (…) toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle » (décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers).

128 () Les EPT étant des EPCI dépourvus de fiscalité propre.

129 () Voir également le commentaire de l’article 17 septdecies : sur proposition de M. Hervé Marseille, le Sénat a introduit, en deuxième lecture, un mécanisme de transfert par un EPT de l’exercice de la « compétence eau » à un ou plusieurs syndicats auparavant compétents (troisième alinéa du IV bis de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales) – dispositions supprimées par votre commission des Lois en deuxième lecture.

130 () Compte rendu de la deuxième séance du jeudi 5 mars 2015.

131 () Exposé sommaire de l’amendement n° 731.

132 () D’un montant maximal de 1,52 euro par passager, cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination d’un site naturel classé ou inscrit, d’un parc national, d’une réserve naturelle, d’un site du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, ou d’un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés. La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.

133 () Sénat, compte rendu intégral de la séance du 20 janvier 2015.

134 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 173.

135 () Ibid., p. 175.

136 () Certaines communautés de communes, sous le régime de la fiscalité professionnelle unique répondant aux caractéristiques définies par l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent prétendre à percevoir une DGF bonifiée lorsque qu’elles répondent à des conditions de composition et de compétences exercées, détaillées dans le rapport présenté par votre rapporteur en première lecture.

137 () Exposé sommaire de l’amendement CL524.

138 () Ce principe s’applique en vertu des articles L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, pour les communautés d’agglomération, L. 5215-22 du même code pour les communautés urbaines et L. 5217-7 du même code pour les métropoles.

139 () Exposé sommaire de l’amendement n° 2122 (rectifié).

140 () Exposé sommaire de l’amendement n° 812.

141 () En application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes dits « ouverts » peuvent regrouper des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d’autres personnes morales de droit public telles les chambres d’agriculture, de commerce et d’industrie ou de métiers.

142 () En application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, ces syndicats peuvent regrouper toutes les catégories de collectivités territoriales et leurs groupements avec des personnes morales de droit public telles que des chambres de commerce et d’industrie , d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics « en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ».

143 () En application de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, ces syndicats ne peuvent être composés que de communes et d’EPCI.

144 () Composée de la moitié des membres élus par le collège représentant les communes qui constitue 40 % des membres de la commission, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège représentant les EPCI à fiscalité propre (40 % des membres de la commission) et de la moitié du collège représentant les syndicats mixtes et de communes (5 % des membres de la commission).

145 () Exposé sommaire de l’amendement CL480.

146 () Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014, Loi de finances pour 2015.

147 () Au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), une unité urbaine est constituée d’une commune ou d’un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c’est-à-dire sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions, d’au moins 2 000 habitants.

148 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, pp. 191-192.

149 () Ibid.

150 () Exposé sommaire de l’amendement CL519.

151 () Exposé sommaire de l’amendement n° 237 rectifié.

152 () Accord de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.

153 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 207.

154 () Exposé sommaire de l’amendement n° 249.

155 () Exposé sommaire de l’amendement n° 702.

156 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 210.

157 () En application du I de l’article 6, « ne sont pas communicables :

« 1° Les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées ;

« 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

« a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

« b) Au secret de la défense nationale ;

« c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;

« d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

« e) A la monnaie et au crédit public ;

« f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;

« g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

« h) Ou, sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. »

158 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 214.

159 () Cf. le rapport n° 2439 déposé le 10 décembre 2014 par votre rapporteur sur la proposition de loi autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, en cours d’examen par le Parlement.

160 () Exposé sommaire de l’amendement CL581.

161 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 219.

162 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, pp. 220-221.

163 () Exposé sommaire de l’amendement n° 1407 rectifié.

164 () Commission des Lois du Sénat, rapport n° 450, tome I (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, 13 mai 2015, p. 222.

165 () En vertu de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

166 () À titre d’exemple, la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la région provençale (SCP), qui est une ASA, reçoit chaque année entre deux et trois millions d’euros de la part des départements provençaux, principalement les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse

167 () Voir, pour une illustration, la réponse du ministère des Affaires sociales et de la santé, publiée au Journal Officiel du Sénat du 19 décembre 2013, p. 3638, à la question n° 04985 du sénateur Gérard Bailly. Il y était notamment indiqué que « les prestations concourant au contrôle sanitaire des eaux sont ainsi désormais soumises au code des marchés publics. ».

S’agissant des contrôles sanitaires de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, l’article L. 1321-5 du code de la santé publique prévoit expressément la passation d’un marché public.

168 () Rapport d’information établi par M. Dominique de Legge, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur les investissements de la sécurité civile, n° 33, 10 octobre 2012 (2012-2013).

169 () CE, 3/8 ssr., 23 mai 2013, n° 354992, mentionnée aux Tables.

170 () Voir la déclaration en ce sens de M. Jean-Louis Tourenne, président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine, représentant de l’Association des départements de France au sein du comité national de suivi des mineurs isolés étrangers, in La gazette des communes, 2 septembre 2014.

171 () Texte adopté n° 515.

172 () Voir, à titre d’exemple comparé, le cas des fonds de concours intercommunaux, dans le cadre desquels les fonds de concours participant au fonctionnement d’un équipement sont imputés, dans le budget de l’organisme qui verse le fonds, en section de fonctionnement sur l’article 6573 « Subventions de fonctionnement aux organismes publics ».

173 () Avis n° 2014-0529 du 29 avril 2014, p. 8.

174 () Proposition de loi visant à assurer l’aménagement numérique du territoire, n° 118 (2011-2012), déposée par MM. Hervé Maurey et Philippe Leroy, enregistrée à l’Assemblée nationale sous le n° 4353.

175 () Pour la définition précise des notions de la prestation d’itinérance locale et de la mutualisation d’installations actives et passives, il est renvoyé au rapport établi lors de l’examen du projet de loi en première lecture (rapport n° 2553, tome I, pp. 589-590).

176 () Article 2 de la Déclaration de Fribourg du 7 mai 2007.

177 () Loi n° 2006-792 du 5 juillet 2006 autorisant l’adhésion à la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

178 () Voir le compte rendu intégral de la troisième séance du jeudi 5 mars 2015.

179 () L’article 10 de la loi de 1978 définit comme informations publiques, toutes les informations produites ou reçues par les administrations. Il exclut néanmoins du champ de la réutilisation les informations dont la communication ne constitue pas un droit ainsi que les documents qui ne sont pas communicables en raison de leur nature, de l’atteinte que cette communication porterait à un secret ou à la protection de la vie privée.

180 () Ce cadre reprend les règles les plus modernes des cadres budgétaires et comptables déjà existants en matière notamment de publicité des délibérations budgétaires, des règles relatives à la pluri-annualité, de dépenses imprévues et de fongibilité des crédits.

181 () Deux États européens ont mis en place un dispositif d’action récursoire de l’État envers ses collectivités territoriales, en cas de condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne. En Belgique, l’article 169 de la Constitution autorise l’État fédéral à répercuter sur la communauté ou la région défaillante les frais résultant du non-respect, par celle-ci, d’une action internationale et donc, a fortiori, d’un manquement à une disposition communautaire. L’Autriche a également mis en place un mécanisme spécifique d’action récursoire à l’encontre des Länder en cas de condamnation de l’État. Il revient alors à ces derniers de déterminer entre eux celui ou ceux devant assurer le remboursement du montant effectif de l’astreinte au gouvernement central.

182 () Article adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture. Les compétences en matière d’habitat sont celles mentionnées aux II et III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 23 A.

183 () Au sens des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

184 () Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

185 () La même solution a, en première lecture, été retenue au IV du présent article pour les emplois fonctionnels dans les régions fusionnées.

186 () Voir commentaire de l’article 36 octies.

187 () Ainsi sont dénommés les bénéficiaires de l’affouage (mode de jouissance des produits des forêts communales proposé par la commune ou la section de commune à ses habitants afin qu’ils bénéficient de bois de chauffage destiné à satisfaire leurs besoins domestiques, les quantités attribuées devant être en relation avec ces besoins).

188 () Article 8 nonies du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques :

« Tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »

189 () Délai prévu par le décret n° 5522 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

190 () Décret en Conseil d’État prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Ce décret, qui fixe également le chef-lieu définitif, doit être publié avant le 1er octobre 2016.

191 () M. Antoine Lefèvre, Sénat, séance du 29 mai 2015.

192 () Possibilité prévue à l’article 23 A du présent projet de loi, adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture. Sur cette question, voir également le I bis de l’article 35.

193 () Il s’agit du même niveau indemnitaire que, par exemple, celui des vice-présidents d’une communauté d’agglomération de moins de 50 000 habitants.

194 () Aujourd’hui, les régions Champagne-Ardenne et Lorraine perçoivent le FCTVA deux ans après la réalisation de leurs dépenses d’investissement, tandis que la région Alsace le perçoit dès l’année suivante.

195 () Des dispositions comparables ont été prévues au X de l’article 37, s’agissant des actes et délibérations pris par les organes délibérants des anciennes régions.

196 () Le projet de loi de ratification de ces ordonnances devrait intervenir au plus tard trois mois après leur publication.

197 () Amendement n° 2141 rectifié, adopté par l’Assemblée nationale le 5 mars 2015. L’exposé sommaire indiquait : « de nombreuses dispositions législatives font référence à la région pour définir la zone géographique couverte par une personne morale publique ou privée (chambres des métiers et de l’artisanat, SAFER, comités régionaux de la pêche maritime, etc.), le champ d’application d’un document approuvé par voie réglementaire (schéma régional des exploitations agricoles, par exemple), la définition d’un indice de référence, etc. Dans certains cas, des dispositions transitoires seront nécessaires, dans un souci de sécurité juridique, pour faciliter l’adaptation de la personne morale, ou du document, à la nouvelle délimitation géographique de la région ; dans d’autres, il y pourrait y avoir lieu de maintenir les anciennes circonscriptions. La rédaction des dispositions législatives nécessaires est urgente, mais nécessite un inventaire minutieux et des échanges avec les professions concernées. C’est pourquoi il est proposé d’y procéder par voie d’ordonnances, tout en prévoyant des dispositions transitoires pour les règles, plans et schémas ou les avis rendus qui s’inscrivent dans un ressort régional ».

198 () Réunion et date expressément fixées au a du 3° du II de l’article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.