N° 2877 - Rapport de M. Patrick Bloche sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Patrick Bloche et Mme Corinne Erhel et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre (2822)



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N° 2877

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre,

PAR M. Patrick BLOCHE,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2822 et 2863.

SOMMAIRE

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Pages

I. LE TRANSFERT DE LA BANDE 700 MHZ : UNE OPÉRATION QUI DOIT PERMETTRE D’ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE TOUT EN PRÉSERVANT LES INTÉRÊTS DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT) 9

A. ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE 9

1. Assurer les besoins croissants en spectre des services mobiles 9

2. Inscrire cette réaffectation dans un mouvement international et européen 11

3. Intensifier le déploiement de l’internet mobile à très haut débit sur le territoire national 12

B. OFFRIR À LA TNT LES GARANTIES D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’UNE MODERNISATION CONTINUE 14

1. Confirmer l’engagement en faveur d’un développement durable de la TNT, offre gratuite de référence et socle de la diversité culturelle 14

2. Profiter du passage au MPEG-4 pour accroître voire généraliser la diffusion en haute définition 15

3. Créer le cadre d’une modernisation continue de la télévision numérique terrestre 17

II. UN TRANSFERT QUI NÉCESSITE DES ADAPTATIONS DU CADRE LÉGISLATIF ET UN ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS CONCERNÉS 19

A. LES ÉVOLUTIONS JURIDIQUES NÉCESSAIRES À LA LIBÉRATION DE LA BANDE 700 MHZ 19

1. Les grandes étapes du transfert 19

a. Avril 2016 : le passage au MPEG-4 et la recomposition des multiplex de la TNT 20

b. D’octobre 2017 à juin 2019 : une campagne de réaménagements de fréquences permettant la libération totale de la bande 700 MHz 21

c. Un calendrier exigeant 22

2. Les évolutions législatives nécessaires à la libération de la bande 700 MHz 23

B. DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES TÉLÉSPECTATEURS 24

1. Les conséquences de l’opération pour les téléspectateurs 25

a. Sur la réception des programmes par l’antenne râteau 25

b. Sur la réception gratuite par le satellite ou le câble 27

2. Les dispositifs d’accompagnement des téléspectateurs 28

a. Les aides financières et l’assistance technique 28

b. Une campagne de communication essentielle 29

C. DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES ACTEURS DE L’AUDIOVISUEL 30

1. Assurer la généralisation de la norme MPEG-4 dans de bonnes conditions 30

a. Une baisse potentielle des coûts de diffusion pour les éditeurs 30

b. La question de l’indemnisation de la rupture anticipée des contrats de diffusion 31

c. La limitation des risques de perte d’audience 33

2. Assurer la prise en charge par les opérateurs de communications électroniques des coûts liés à la libération de la bande 700 MHz et à la résolution des brouillages 33

a. La prise en charge des coûts des réaménagements nécessaires à la libération de la bande 700 MHz 33

b. La prise en charge des coûts de résolution des brouillages résultant de l’occupation de la bande 700 MHz 34

3. Limiter l’impact de l’opération pour les collectivités territoriales 34

a. L’impact de l’arrêt du MPEG-2 34

b. L’impact des réaménagements de fréquences 35

4. Limiter l’impact du transfert pour les utilisateurs de microphones sans fil 36

TRAVAUX DE LA COMMISSION 39

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 39

II. EXAMEN DES ARTICLES 63

Chapitre 1er – Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatives à la liberté de communication 63

Avant l’article 1er 63

Article 1er(art. 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Habilitation du pouvoir réglementaire pour modifier les normes techniques au cours de la période de validité des autorisations 63

Article 2 (art. 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Attribution de la bande UHF au CSA pour la TNT jusqu’au 31 décembre 2030 66

Article 3 (art. 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Régime des recompositions de multiplex 68

Article 4 (art. 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Possibilité pour le CSA de lancer des appels à candidatures pour tout standard de diffusion innovant de la TNT 71

Article 5 (art. 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Conditions de retrait des autorisations accordées aux opérateurs de multiplex 78

Article 6 (art. 30-3 de la loi n° 86-1 067 du 30 septembre 1986) : Conditions de retrait des autorisations accordées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires et constructeurs 79

Article 7 (art. 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Abrogation de dispositions obsolètes 81

Article 7 bis (nouveau) (Chap. II du titre VIII de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Coordination 81

Article 7 ter (nouveau) (art. 99 à 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Aide et information au téléspectateur 82

Article 7 quater (nouveau) (art. 102 et 105 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Abrogation d’articles obsolètes 88

Chapitre 2 – Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques 89

Article 8 (art. L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques) : Prise en charge du coût des réaménagements de fréquence par les opérateurs de communications électroniques 89

Article 8 bis (nouveau) (art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques) : Prise en compte de l’aménagement du territoire pour toute réaffectation d’une bande de fréquences précédemment utilisée par la diffusion de la TNT 92

Article 9 (art. L. 43 du code des postes et des communications électroniques) : Extension à la bande 700 MHz de la taxe instituée pour couvrir les coûts de résolution des brouillages en bande 800 MHz 93

Chapitre 3 – Dispositions diverses et finales 96

Article 10 : Fin de la double diffusion HD/SD des chaînes privées 96

Article 10 bis (nouveau) : Communication à l’ANFR des renseignements utiles à la gestion des aides 97

Article 11 : Application sur l’ensemble du territoire de la République 98

TABLEAU COMPARATIF 101

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 118

ANNEXES 123

ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 123

ANNEXE N° 2 : AVIS DE L’ARCEP DU 23 OCTOBRE 2014 125

ANNEXE N° 3 : AVIS DU CSA DU 26 NOVEMBRE 2014 127

ANNEXE N° 4 : AVIS DE LA CMDA DU 13 MAI 2015 131

INTRODUCTION

Pour offrir leurs programmes ou leurs services, la télévision numérique terrestre (TNT), la radio et la téléphonie mobile utilisent des bandes de fréquences qui composent le spectre hertzien. Actuellement, la TNT utilise des fréquences comprises entre 470 et 790 mégahertz (MHz). Au printemps 2013, la décision de principe a été prise par le Président de la République de transférer la bande 694-790 MHz dite « bande 700 MHz » aux opérateurs de télécommunications pour le développement des réseaux mobiles à très haut débit.

Par un communiqué du 10 décembre 2014, le Gouvernement a précisé le calendrier de cette réaffectation. L’attribution des fréquences concernées aux opérateurs de télécommunications se déroulera en décembre 2015. Leur transfert effectif aura lieu entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2019, à l’exception de l’Île-de-France où les opérateurs pourraient les utiliser dès avril 2016. Afin de permettre la libération de cette bande de fréquences, la norme de compression MPEG-4 sera généralisée en avril 2016 pour la diffusion de la TNT. Un arrêté du Premier ministre du 6 janvier 2015 a confirmé les principales échéances de ce calendrier, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) le 23 octobre 2014 et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le 26 novembre 2014 (ces avis figurent en annexe du présent rapport).

FRÉQUENCES AFFECTÉES À LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE DE LA TÉLÉVISION

Source : Comité de suivi du transfert de la bande des 700 MHz et du changement de norme de la TNT.

La possibilité réglementaire est donc ouverte de dégager un deuxième dividende numérique après le premier consécutif au passage à la diffusion numérique de la télévision qui a déjà permis l’attribution de nouvelles fréquences, la bande 800 MHz, aux services de télécommunications.

Afin d’associer les parlementaires à ce processus, l’article 18 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, issu d’un amendement du rapporteur, a complété l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication afin de créer une commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle (CMDA), sur le modèle de la commission dite « du dividende numérique » qui avait été créée par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1). Cette commission, aux termes de l’article 21 précité, « est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de modernisation de la diffusion audiovisuelle ». La CMDA, dont le rapporteur est membre, après avoir été saisie le 3 décembre 2014 du projet de transfert de la bande 700 MHz aux services mobiles, puis d’un dossier complémentaire le 2 mars dernier, s’est réunie le 8 avril et le 13 mai 2015 pour rendre public son avis sur le projet du Gouvernement.

Dans son avis, reproduit en annexe, la CMDA, tout en attirant l’attention du Gouvernement sur plusieurs sujets qui seront approfondis dans la suite du présent rapport, « considère que le transfert des fréquences 700 MHz de la télévision numérique terrestre (TNT) aux services mobiles est une décision justifiée sur le fond compte tenu, à la fois, de l’explosion du trafic de données sur l’internet mobile, de l’opportunité concomitante d’enrichir la TNT, de la valorisation du patrimoine immatériel de l’État qu’elle permet et du fait qu’elle s’assortit de l’engagement de maintenir, conformément aux recommandations du rapport Lamy, le reste de la bande de fréquences UHF (470-694 MHz) affecté au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de la TNT jusqu’au 31 décembre 2030 (avec clause de rendez-vous en 2025) ».

Le transfert de la bande 700 MHz, dont il est estimé qu’il rapportera plus de 2 milliards d’euros au budget de l’État, constitue en effet une décision opportune qui doit permettre de concilier plusieurs objectifs : accompagner le développement du très haut débit mobile tout en garantissant dans la durée les intérêts et la modernisation de la plateforme TNT (I). La présente proposition de loi a pour objet de prévoir les évolutions législatives nécessaires à la libération de cette bande et à l’accompagnement des acteurs concernés (II).

Le transfert de la bande 700 MHz de la TNT aux services mobiles doit permettre de pourvoir aux besoins croissants en spectre des services mobiles compte tenu de l’explosion du trafic des données sur l’internet mobile (A) tout en offrant à la TNT les garanties d’un développement durable et d’une modernisation continue (B).

Depuis le lancement des services de l’internet mobile et l’arrivée des smartphones et tablettes, les volumes de données échangées sur les réseaux mobiles connaissent une croissance continue et très importante en France comme ailleurs dans le monde. Selon les dernières statistiques disponibles, le trafic mondial de données mobiles double chaque année et représente cinq fois le trafic vocal. La situation en France est en phase avec les tendances mondiales, avec un taux de croissance annuel du trafic mobile supérieur à 60 % par an, ces dernières années.

Source : observatoire de l’ARCEP

Selon les différentes études disponibles, cette phase d’explosion devrait être suivie d’une croissance toujours exponentielle, avec un taux de croissance annuel compris entre 40 % et 78 % par an. D’ici dix ans, le trafic mobile pourrait ainsi être multiplié par un facteur allant de 30 à 300.

Les perspectives de forte croissance du trafic mobile sont tirées, d’une part, par la pénétration croissante des terminaux connectés en 3G et bientôt en 4G, et d’autre part, par l’intensification des usages. Actuellement, le parc de terminaux 3G continue de progresser et pourrait passer d’un taux de 46 % en 2013 à 70 % d’ici 2018 en Europe. Par ailleurs, avec le développement des offres 4G, les usages individuels – notamment les usages vidéos –, sont appelés à se développer et à se généraliser à l’ensemble de la population, ce qui devrait constituer un véritable moteur pour la croissance globale du trafic mobile.

Diverses études ont permis de montrer que les besoins en fréquences nouvelles des opérateurs mobiles apparaîtraient au plus tard en 2020.

Face à l’ampleur des augmentations constatées et prévues du trafic mobile, l’identification et la mise à disposition de fréquences supplémentaires pour les services mobiles apparaît, dès à présent, comme un objectif nécessaire.

La réaffectation de la bande 700 MHz s’inscrit dans un mouvement international. En 2012, la conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de l’UIT (Union internationale des télécommunications, organisme de l’ONU en charge des télécommunications) (2) a, en effet, décidé qu’à partir de décembre 2015 la bande 700 MHz pourrait être utilisée par le service mobile en Europe et en Afrique, alors qu’elle est, jusqu’à présent, réservée à la radiodiffusion terrestre. Cette possibilité doit être précisée et finalisée lors de la prochaine CMR, qui se tiendra fin 2015.

À la suite de la CMR de 2012, la Commission européenne a engagé des travaux techniques (3) et une réflexion stratégique sur la réallocation de la bande 700 MHz aux opérateurs de communications électroniques dans les pays de l’Union européenne, mais aussi sur l’avenir du reste de la bande Ultra-Haute-Fréquence dite « bande UHF » (bande 470-694 MHz) utilisée pour la diffusion de la TNT dans de nombreux pays européens.

En ce qui concerne le volet stratégique, en janvier 2014, Mme Neelie Kroes, Commissaire européenne à la stratégie numérique, confiait à M. Pascal Lamy la mission de réfléchir à l’avenir de la bande de fréquences UHF. Le rapport remis à la Commission européenne par M. Pascal Lamy le 1er septembre 2014 propose une feuille de route en trois étapes :

– la date cible de 2020 est proposée pour une réaffectation effective de la bande 700 MHz aux services mobiles dans toute l’Europe, avec un calendrier anticipé pour les pays qui le souhaiteraient ;

– il est proposé de « sanctuariser » le reste de la bande UHF, jusqu’en 2030, pour la diffusion audiovisuelle ;

– une clause de rendez-vous serait fixée d’ici à 2025 afin de dresser le bilan et les perspectives de l’utilisation du spectre UHF compte tenu des évolutions des secteurs de l’audiovisuel et des télécommunications.

Reprenant les préconisations du rapport Lamy, le RSPG (Radio Spectrum Policy Group), organe consultatif regroupant toutes les agences de fréquences de l’Union européenne, recommande, dans un avis sur la stratégie à long terme pour la bande UHF (4) adopté en février 2015, que tous les pays aient attribué la bande 700 MHz aux services de haut débit mobile avant 2020 et que les coordinations transfrontalières nécessaires soient achevées avant fin 2017 dans l’Union. Conformément aux préconisations du rapport de M. Pascal Lamy, le RSPG recommande que le reste de la bande UHF soit préservé pour la diffusion de la TNT jusqu’en 2030 afin d’apporter de la sécurité juridique aux investissements des professionnels de ce secteur. Toutefois, une certaine flexibilité pourra être envisagée pour les États membres désireux d’utiliser cette bande pour du trafic mobile descendant (téléchargement de données) sous réserve que les besoins de la télévision soient satisfaits et à condition de ne pas créer de contraintes supplémentaires aux frontières.

Comme la Commission l’a laissé entendre le 6 mai 2015 lors de la présentation de sa communication sur le marché unique numérique, elle devrait tenir le plus grand compte des préconisations du RSPG pour préparer sa future proposition politique sur la bande 700 MHz, laquelle devrait intervenir dès 2016. Cette orientation ouvre la voie à l’adoption en 2016 d’une décision européenne demandant aux États membres de libérer la bande 700 MHz avant 2020, à l’instar de celle qui avait été prise pour la bande 800 MHz.

Outre la France, plusieurs pays européens ont déjà annoncé leur intention d’affecter cette bande aux services mobiles : la Finlande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni. L’Allemagne a déjà engagé des procédures de cession de ces fréquences et les enchères se déroulent actuellement. Le Royaume-Uni vient d’achever une consultation approfondie relative aux conditions de transfert de la bande 700 MHz.

En décembre 2014, l’ARCEP a mis en consultation publique une revue stratégique du spectre pour le très haut débit mobile afin notamment de recueillir les contributions des acteurs du secteur sur les enjeux et les modalités de l’attribution de la bande 700 MHz.

La synthèse de cette consultation publique, publiée le 31 mars 2015, permet de confirmer la nécessité d’attribuer de nouvelles bandes de fréquences aux services de communications électroniques pour accompagner la croissance des usages sur les réseaux mobiles à très haut débit. À cet égard, il est rappelé que la bande 700 MHz est constituée de fréquences basses (inférieures à 1 GHz) qui sont, en raison de leurs caractéristiques de propagation favorables, particulièrement adaptées pour permettre le déploiement de réseaux mobiles sur des zones étendues du territoire dans des conditions économiques réalistes et l’amélioration de la couverture de l’intérieur des bâtiments. Dès lors, l’attribution de la bande 700 MHz revêt une importance stratégique pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit étendus et performants à court et moyen terme, ainsi que pour accompagner, à plus long terme, les futures innovations.

Contrairement à la bande 800 MHz, associée à la technologie 4G, la consultation publique ne permet pas d’identifier les services nouveaux qui pourront être apportés spécifiquement grâce à la bande 700 MHz. La synthèse précitée indique ainsi que « la « 5G » reste aujourd’hui un concept encore en gestation, et cette technologie ne saurait être spécifiquement associée à une bande de fréquences aujourd’hui. Compte tenu des propriétés de la bande 700 MHz, très similaires à celles de la bande 800 MHz, cette bande pourra être exploitée dans un premier temps pour les réseaux 4G aux mêmes endroits que la bande 800 MHz. La bande 700 MHz ne pourra pas, en revanche, à court ou moyen terme, être « couplée » avec la bande 800 MHz, c’est-à-dire que les deux bandes ne pourront pas être associées pour obtenir des canalisations plus larges, permettant d’offrir un débit 4G plus élevé. Enfin, il faut signaler que les stratégies technologiques des opérateurs ne sont pas toutes stabilisées et sont en tout état de cause hétérogènes ». La bande 700 MHz ne pourra donc pas être aisément associée à un service nouveau qui ferait l’objet d’un engagement de déploiement sur tout le territoire, comme cela avait été le cas avec la 4G et la bande 800 MHz.

Pour autant, la bande 700 MHz reste une ressource mobilisable pour l’aménagement du territoire. Elle pourrait notamment permettre d’améliorer la couverture et la qualité de service 4G dans certaines zones. L’ARCEP va définir des scénarios en ce sens, qu’elle soumettra au Gouvernement pour préparer la procédure d’attribution.

La consultation publique permet également de dégager un deuxième enjeu important de l’attribution de ces fréquences, qui réside dans la question de l’équilibre des patrimoines spectraux entre les quatre opérateurs de réseaux mobiles (Orange, Numéricable-SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile) qui opèrent actuellement en métropole. Free Mobile dispose en effet de moins de fréquences que ses concurrents, et a en particulier moins de fréquences basses. Or, comme indiqué précédemment, les fréquences basses sont très importantes pour la fourniture de services de qualité sur tout le territoire, que ce soit en zones peu denses ou en zones denses, à l’intérieur des bâtiments.

Dans son avis précité du 13 mai 2015, la CMDA « considère que même si l’affectation des fréquences 700 MHz ne correspondra pas, comme cela avait été le cas pour la bande des 800 MHz, à un service nouveau, celle-ci restera, comme l’a indiqué l’ARCEP dans la synthèse de sa consultation publique, « une ressource mobilisable pour l’aménagement du territoire ». Elle invite donc le gouvernement à intégrer, dans les futures licences, des conditions spécifiques prenant en compte ce dernier critère ».

Prenant le relais de la diffusion hertzienne terrestre historique en mode analogique, la TNT, lancée en 2005, résulte d’un choix concerté et affirmé des pouvoirs publics de conserver une offre de services de télévision à l’accès anonyme et gratuit, qui porte l’ensemble des objectifs d’intérêt général poursuivis depuis plusieurs décennies par la politique audiovisuelle en France. Sa très large couverture de la population, sa qualité d’image, sa fiabilité et son accès à faible coût font de la TNT l’offre de référence de la télévision française.

De fait, la réception hertzienne reste le premier mode de réception de la télévision (58,4 % des foyers) devant l’ADSL et la fibre (43,4 %), le satellite (24,4 %) et le câble (8,3 %). En outre, si la proportion de foyers ne regardant la télévision que par la voie hertzienne terrestre a diminué ces dernières années, elle reste encore élevée, à près de 30 %.

LES MODES DE RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION EN FRANCE

(% des foyers TV)

Source : Comité de suivi du transfert de la bande des 700 MHz et du changement de norme de la TNT.

Le rapporteur souhaite à cet égard rappeler que la TNT constitue le socle du financement de la création audiovisuelle et cinématographique dans notre pays. En contrepartie de l’attribution de fréquences gratuites, les chaînes de la TNT se voient en effet imposer des obligations de production audiovisuelle et cinématographique. La nécessité d’assurer, dans la durée, la place centrale de la TNT, est donc essentielle à l’heure de l’arrivée sur le marché européen d’acteurs, pour la plupart extra-européens, qui proposent des services de médias audiovisuels sur internet sans participer, dans les mêmes conditions, au financement de la création.

Comme l’a rappelé M. Olivier Schrameck, Président du CSA, lors d’une audition devant la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, le jeudi 5 février 2015, « le montant de l’investissement résultant des obligations des chaînes de la TNT dans la production audiovisuelle et cinématographique a dépassé 1,2 milliard d’euros en 2012. La contribution que le secteur audiovisuel apporte à l’économie en utilisant les fréquences de la TNT est comparable à celle du secteur des communications hertziennes. Les opérateurs payent 8 euros par hertz utilisé et par an, contre 6 euros pour les chaînes de la TNT. L’efficacité du dispositif actuel tient aux fortes barrières protégeant la TNT – rareté de la ressource, protection contre les capitaux extra-communautaires –, qui sont maintenues en contrepartie de la contribution des services autorisés au financement et à la promotion des œuvres cinématographiques françaises. (…) L’adaptation de ce dispositif sur les autres plateformes à très haut débit – filaire, ADSL, câble, fibre optique, satellitaire ou internet ouvert – pour diffuser la TNT doit rester au cœur de la réflexion des pouvoirs publics. Aucun modèle alternatif n’a été identifié à ce jour ».

Le déclin de la plateforme hertzienne entraînerait donc une forte diminution de la contribution des éditeurs à l’économie culturelle française.

Comme indiqué précédemment, dans son rapport de septembre 2014, M. Pascal Lamy insiste sur le fait que le débat sur l’avenir de la bande UHF ne doit pas conduire à sacrifier le secteur culturel pour le bien de l’économie numérique et recommande de garantir la disponibilité de la bande 470-694 MHz jusqu’en 2030 aux radiodiffuseurs pour conforter leur prochain cycle d’investissements. En vue de la CMR de 2015, il convient que se dégage une position européenne cohérente avec ces objectifs, consistant à s’opposer à l’ouverture de cette bande à égalité de droits pour les services mobiles. Dans la lignée des conclusions de ce rapport, l’article 2 de la présente proposition de loi garantit l’attribution de la bande UHF à la TNT jusqu’au 31 décembre 2030. Cet engagement est destiné à donner à l’ensemble des acteurs du secteur audiovisuel la visibilité et la sécurité juridique dont ils ont besoin pour continuer à investir afin d’assurer le succès de la TNT auprès des Français. Il s’agit d’une garantie forte, notamment en vue de la CMR de novembre 2015.

La place de la TNT dans le paysage audiovisuel français dépendra directement de sa capacité à se moderniser alors que se multiplient les modes d’accès aux services audiovisuels et les terminaux capables de les consulter. En particulier, l’augmentation continue de la taille des écrans de télévision et les attentes des téléspectateurs en matière de qualité d’image rendent nécessaire la généralisation de la diffusion en haute définition (HD) qui devient progressivement la qualité de référence.

Si la TNT, lancée il y a dix ans puis généralisée fin 2011 avec l’arrêt de la diffusion analogique, a permis d’améliorer considérablement la qualité de l’image et l’offre de services, les technologies de diffusion utilisées ont peu varié depuis son lancement. Le MPEG-2 est ainsi depuis 2005 la technologie numérique de codage du signal vidéo utilisée pour la diffusion des chaînes gratuites en définition standard (SD). Une version plus récente et plus économe en débit, le MPEG-4, a ensuite été utilisée en métropole pour la diffusion des services payants en SD et des services en HD, puis en Outre-mer pour la diffusion de l’ensemble des services.

En raison de l’incompatibilité de ces deux technologies, les chaînes gratuites diffusant déjà en SD (en MPEG-2) sur la TNT et souhaitant passer à une diffusion HD (en MPEG-4) sont tenues de diffuser leurs services selon les deux formats (en simulcast) afin de ne pas priver les téléspectateurs uniquement détenteurs d’un adaptateur compatible avec le MPEG-2 de la réception des services qu’ils recevaient précédemment en SD. Cette obligation, qui entraîne pour les éditeurs concernés des surcoûts significatifs, a fait l’objet d’une disposition législative, inscrite dans l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En juillet 2012, le CSA a par ailleurs autorisé six nouvelles chaînes en HD diffusées selon la norme MPEG-4, dont le déploiement progressif est planifié jusqu’en juin 2015, mais qui ne sont pas reçues par les téléspectateurs détenteurs d’un adaptateur seulement compatible avec le MPEG-2.

Dans la mesure où la libération de la bande 700 MHz qu’occupent les services de télévision hertzienne terrestre ne saurait se faire sans une amélioration des dispositifs de compression de la diffusion audiovisuelle afin de permettre le repli de l’offre sur une ressource moindre, il est impératif de généraliser la norme de compression MPEG-4 à l’ensemble des éditeurs de services de télévision autorisés. L’extinction du MPEG-2 au profit du MPEG-4 facilitera donc l’augmentation de la part de chaînes en haute définition et, le cas échéant, la généralisation de ce format de diffusion au sein de l’offre de la TNT.

Il revient au CSA de définir l’offre après extinction du MPEG-2, compte tenu des ressources restantes. Le 16 avril dernier, le CSA a ouvert une consultation des acteurs préalablement au lancement d’un appel à candidatures pour la diffusion de nouvelles chaînes en HD à partir d’avril 2016. Le conseil a précisé qu’il autoriserait la diffusion de cinq chaînes en haute définition par multiplex au lieu de trois aujourd’hui grâce aux progrès du codage MPEG-4, ce qui facilitera le développement de l’offre TNT en haute définition à l’extinction du MPEG-2. À cet effet, le CSA a lancé, le 27 mai 2015, un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en HD (5).

La possibilité d’obtenir, à l’occasion du passage à la norme MPEG-4, une TNT avec une offre en HD substantiellement accrue voire, si possible, généralisée constitue une perspective positive pour l’avenir de la plateforme comme pour la satisfaction de ses publics. Le rapporteur encourage donc le régulateur et le Gouvernement, en concertation avec les éditeurs, à travailler à la réalisation d’un tel objectif.

L’introduction de nouvelles normes plus efficaces est un enjeu majeur à la fois pour la gestion du spectre hertzien, patrimoine immatériel de l’État, et pour la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre.

C’est pourquoi, au-delà de la généralisation du MPEG-4, la présente proposition de loi (articles 1er, 3, 4, 5 et 6) tend à créer les conditions juridiques permettant aux pouvoirs publics et au CSA de poursuivre la modernisation de la télévision numérique terrestre sans avoir à recourir systématiquement à la loi.

À cet égard, le lancement de services en ultra haute définition (voire la généralisation de la HD si celle-ci ne s’avère pas possible en DVB-T/MPEG-4) ne sera rendu possible que par l’utilisation à terme de normes plus efficaces du point de vue de la consommation du spectre radioélectrique, telles le DVB-T2 pour la diffusion et le HEVC pour la compression vidéo, successeur annoncé de la norme MPEG-4.

Une telle évolution impliquerait, le moment venu, le renouvellement complet du parc des récepteurs TNT, qui devrait se faire en deux temps :

– initialisation du parc au travers du lancement d’une diffusion nationale DVB-T2/HEVC avec des services à forte valeur ajoutée pour favoriser le renouvellement des équipements ;

– extinction du DVB-T et du MPEG-4 lorsque la population sera largement équipée en équipements compatibles avec les normes DVB-T2 et HEVC.

Dans un premier temps, un nouveau multiplex s’appuyant sur ces nouvelles normes pourrait être lancé sur quelques villes de France dans les prochaines années, puis déployé progressivement. Il permettrait de préparer techniquement un lancement national mais aussi de tester l’appétence du public pour les nouveautés qui pourraient être proposées, notamment l’ultra-haute définition. Afin de permettre cette évolution, l’article 4 de la présente proposition de loi vise à donner au Conseil la possibilité de lancer des appels à candidatures pour « tout standard de diffusion innovant de la TNT », alors que la rédaction actuelle de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne mentionne que la haute définition.

Outre les évolutions juridiques nécessaires à la libération de la bande 700 MHz, opération complexe qui doit se dérouler dans des délais exigeants (A), la présente proposition de loi prévoit les garanties et les mesures d’accompagnement destinées à permettre le déroulement de l’opération dans de bonnes conditions pour les téléspectateurs (B) comme pour l’ensemble des acteurs audiovisuels (C).

La vente des fréquences aux opérateurs de télécommunications devrait être effectuée en décembre 2015 après le lancement d’un appel à candidatures par l’ARCEP en juillet. Quant à la libération de la bande 700 MHz au profit des opérateurs mobile, elle suppose, dans un premier temps, de replier l’offre de TNT sur un nombre plus réduit de multiplex grâce à la généralisation d’une norme de compression plus efficace (le MPEG-4) (a), et, dans un second temps, de modifier les fréquences d’émission de la TNT (« réaménager » ces fréquences) de façon à ne plus utiliser celles situées dans la bande 700 MHz (b).

LES GRANDES ÉTAPES DU CALENDRIER DU PROGRAMME « BANDE 700 »

En télévision analogique, une chaîne de télévision occupe un canal hertzien. En télévision numérique, plusieurs chaînes occupent un même canal donné : ces chaînes sont donc regroupées dans un canal selon un procédé nommé multiplexage. Aujourd’hui, les chaînes de la TNT sont ainsi regroupées dans 8 multiplex selon le schéma ci-après.

COMPOSITION DES MULTIPLEX

Comme le montre le schéma ci-dessus, les téléspectateurs ont accès à 25 chaînes nationales gratuites par la TNT. Parmi ces 25 chaînes, 10 sont diffusées en HD grâce à la norme MPEG-4 alors que les 15 restantes, ainsi que les chaînes locales, utilisent la norme MPEG-2.

La première étape de l’opération consiste à procéder à l’arrêt de la norme de codage MPEG 2 au profit de la norme MPEG 4. Cette évolution permettra de diffuser l’intégralité des chaînes de la TNT avec moins de fréquences (passage de 8 à 6 multiplex). Il est envisagé de mettre fin à la diffusion des multiplex R5 et R8 et de regrouper l’ensemble des chaînes sur les six multiplex restants. L’arrêt de la diffusion en MPEG-2, la fin de la diffusion des multiplex R5 et R8 ainsi que la recomposition des six multiplex restants doivent être effectués en avril 2016. Ces opérations devront se dérouler en une fois sur tout le territoire. Les signaux de la TNT seront éteints puis rallumés dans la nouvelle configuration pour être ensuite rediffusés par les 1 626 émetteurs présents sur l’ensemble du territoire.

À cette date, quelques réaménagements de fréquences limités permettront de libérer la bande 700 MHz en Île-de-France ainsi que dans d’autres zones plus restreintes pour y permettre le déploiement des services mobiles dès cette date.

Il appartient au CSA d’organiser le dégagement de la bande 700 MHz et le repli complet de l’offre TNT dans la bande de fréquences restante (470-694 MHz) d’ici juin 2019.

La campagne de réaménagements de fréquences est prévue entre octobre 2017 et juin 2019 (hormis en Ile-de-France, où elle sera réalisée dès avril 2016) en vue de la libération complète de la bande au profit des opérateurs de téléphonie mobile. Cette campagne sera mise en œuvre de manière progressive, zone par zone, autour des émetteurs principaux du réseau TNT, à la manière de ce qui a prévalu lors du passage au tout numérique (novembre 2009 à novembre 2011) ou lors du déploiement des 6 nouvelles chaînes de la TNT (décembre 2012 à juin 2015). Il sera nécessaire de procéder à des modifications techniques sur plus de 1 900 émetteurs.

LA CAMPAGNE DE RÉAMÉNAGEMENTS PRÉVUE ENTRE OCTOBRE 2017 ET JUIN 2019

Source : Comité de suivi du transfert de la bande des 700 MHz et du changement de norme de la TNT.

Après juin 2019, il conviendra de procéder à de nouveaux réaménagements de fréquences de façon à ce que la diffusion française reste compatible avec la diffusion de la télévision dans les pays voisins qui libéreront la bande 700 MHz plus tardivement.

Dans son avis précité du 13 mai 2015, la CMDA a souhaité « attirer l’attention du gouvernement sur le caractère exigeant de l’ensemble du calendrier arrêté comme sur les conditions nécessaires à mettre en place, tant en matière de vente de fréquences que de migration de la TNT, pour que ce programme s’effectue dans des conditions satisfaisantes ».

La Commission constate en effet « que le calendrier de l’ensemble du projet (vente des fréquences, changement de norme et recomposition des multiplex puis réaménagements de la TNT) est tendu et ne comporte guère de marge de manœuvre. Pour être mené à bien, celui-ci devra en conséquence faire l’objet d’une attention constante et ce alors même qu’il reste encore soumis à une condition impérative : le vote d’une loi avant la fin novembre 2015, avec une première lecture au Parlement avant l’été ».

Elle recommande donc au gouvernement « d’agir sans délai, de façon continue et concertée avec les régulateurs concernés, s’il veut conduire le transfert de ces fréquences dans le respect des échéances fixées ».

En ce qui concerne la migration de la TNT, la Commission souligne à juste titre que « la préparation par les diffuseurs et les éditeurs de l’échéance d’avril 2016 qui, dans une opération d’une ampleur technique inédite, verra se dérouler, à la fois, l’arrêt de la norme MPEG-2, la recomposition de l’offre TNT sur six multiplex ainsi que la libération de la bande 700 MHz sur l’Ile-de-France, est rendue plus délicate par l’absence, jusqu’à la fin novembre, d’une loi votée. Avant ce vote, le CSA ne peut en effet prendre de décisions juridiques formelles, par exemple en matière de composition finale des nouveaux multiplex. Cette situation, et le fait qu’une incertitude reste encore présente quant au calendrier effectif du texte de loi (celui-ci conditionnant par ailleurs plusieurs textes d’application : arrêté signal, décret aides, décret sur les modalités de prise en charge par les opérateurs mobiles des frais techniques des émetteurs..), doit inciter le gouvernement à réunir sans délai les conditions nécessaires à la bonne tenue du calendrier arrêté pour cette opération ».

Selon la Commission, « la dernière échéance du calendrier, qui porte sur l’essentiel du transfert des fréquences entre octobre 2017 et juin 2019 ne semble pas poser, en revanche, de problème apparent quant à son respect ».

Le rapporteur tient à souligner que l’adoption, dans des délais rapides, de la présente proposition de loi, qui prévoit les évolutions juridiques nécessaires à la migration de la TNT, constitue en effet une condition impérative au succès du programme.

Aux termes de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les caractéristiques techniques des signaux émis par les services diffusés par voie hertzienne terrestre sont définies par arrêté. Pour l’essentiel, l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié, aujourd’hui en vigueur, retient la norme DVB-T pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision et la norme MPEG-2 ou la norme MPEG-4 pour le codage vidéo de ces services.

Cet article ne permet pas au pouvoir réglementaire de modifier les normes techniques au cours de la période de validité des autorisations d’utilisation de fréquences et ainsi de généraliser le recours à la norme MPEG-4 à compter d’avril 2016.

L’article 1er a donc pour objet d’habiliter le pouvoir réglementaire à modifier les normes de diffusion des autorisations en cours, sous réserve cependant que les modifications apportées aux spécifications techniques soient destinées à assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, c’est-à-dire le meilleur compromis entre la ressource utilisée et la qualité du service rendu.

L’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 limite les possibilités de réaménagement des fréquences au développement de la télévision hertzienne ou au passage au tout numérique. L’article 3 a pour objet de généraliser cette faculté en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion de la TNT.

Le CSA assigne la ressource radioélectrique aux opérateurs de multiplex conjointement désignés par les éditeurs de services. Il ne dispose cependant pas, en l’état de la loi du 30 septembre 1986, de la capacité de retrait de cette autorisation en dehors des cas de modifications substantielles de l’autorisation ou de demande conjointe des éditeurs de services de télévision (art. 30-2). Compte tenu du repli de la télévision hertzienne sur un nombre plus réduit de multiplex, qui est nécessaire pour libérer la bande 700 MHz, il convient de permettre au CSA d’abroger certaines autorisations en cours. Cette même faculté doit être également introduite à l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 s’agissant de l’attribution de la ressource radioélectrique aux collectivités territoriales et aux constructeurs, syndics et propriétaires. Tel est l’objet des articles 5 et 6.

L’application combinée des dispositions précitées permettra la généralisation de la norme MPEG-4 à compter d’avril 2016, la recomposition des multiplex utilisés en TNT et, ce faisant, la libération de la bande 700 MHz en vue de son utilisation par les opérateurs de communications électroniques.

Comme indiqué précédemment, ces mêmes dispositions pourront par la suite, le cas échéant, être utilisées pour la poursuite de la modernisation de la TNT.

Comme pour le passage à la télévision tout numérique, plusieurs dispositifs d’information et d’accompagnement, notamment des aides financières, doivent être introduits pour permettre la généralisation de la norme de diffusion MPEG-4 et pour assurer la continuité de la réception par les téléspectateurs. La Commission a adopté plusieurs amendements, présentés par le rapporteur et soutenus par le gouvernement, tendant à compléter la présente proposition de loi par ce volet indispensable.

Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par l’antenne râteau devront :

– avant avril 2016, s’assurer que leur installation télévisuelle est compatible avec la norme MPEG-4, et, si tel n’est pas le cas, faire l’acquisition d’un simple adaptateur « TNT HD » externe (vendu à partir de 25 euros dans le commerce) pour pouvoir continuer à recevoir l’ensemble des chaînes de la TNT ;

– en avril 2016, après l’arrêt du MPEG-2, effectuer une recherche et mémorisation des chaînes sur les téléviseurs qui ne le font pas automatiquement.

Entre 2017 et 2019, les téléspectateurs devront faire une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes au moment où les opérations techniques se feront dans leur région. Cette manipulation à l’aide de la télécommande de la télévision ou de l’adaptateur TNT permet de retrouver l’intégralité des chaînes sur leur nouvelle fréquence et de les mettre en mémoire.

À cet égard, la CMDA, dans son avis du 13 mai 2015, recommande que « les opérations de réaménagements, qui se dérouleront entre octobre 2017 et juin 2019 pour organiser le repli de la diffusion de la TNT sur la bande 470-694 MHz, soient conduites de façon à minimiser les perturbations pour les téléspectateurs (nombre d’interventions, nouvelle(s) recherche(s) de chaînes ou « rescan ») afin qu’ils ne se détournent pas de cette plateforme ».

Pour les foyers (en nombre limité) susceptibles de perdre la réception de la télévision après les réaménagements de fréquences, il conviendra :

– soit, de procéder à une réorientation de l’antenne de réception (antenne « râteau ») après les réaménagements de fréquences,

– soit de procéder à l’acquisition d’un moyen de réception alternatif de la télévision (satellite, câble, ADSL ou télévision par internet).

Fin 2014, le taux de foyers exclusivement dépendants de la réception par l’antenne râteau (TNT) et non dotés d’un équipement compatible HD est estimé à 6 %, soit 1,7 million de foyers. 9,2 % des foyers (2,6 millions) ont une réception TNT (pas nécessairement exclusive) sans équipement TNT HD.

ÉVOLUTION DE LA PART DE FOYERS NON ÉQUIPÉS EN TNT HD

Source : Comité de suivi du transfert de la bande des 700 MHz et du changement de norme de la TNT.

Comment savoir si son téléviseur ou adaptateur est compatible HD ?

Depuis décembre 2009, tous les téléviseurs dont l’écran est supérieur à 66 cm sont compatibles HD. Depuis décembre 2012, tous les téléviseurs vendus sont capables de recevoir la TNT HD au format MPEG 4.

Aujourd’hui, 81,5 % des foyers sont équipés d’un téléviseur compatible HD.

Plusieurs cas pourraient cependant exiger une adaptation des matériels :

• les téléviseurs anciens fonctionnant avec un adaptateur TNT MPEG-2,

• les téléviseurs TNT MPEG-2 et non « TNT HD », notamment les téléviseurs achetés sous le label « full HD » ou « HD Ready », qui ne sont pas compatibles avec la norme MPEG-4 et ne portent pas le label « TNT HD ».

Un test simple pour savoir si l’équipement doit évoluer avant avril 2016 :

• Pour vérifier la compatibilité, se positionner sur la chaîne Arte (faire le test sur le numéro 7 puis 57) : si le logo ARTE HD apparaît à l’écran sur l’une des deux numérotations, le poste est adapté pour recevoir la nouvelle norme.

• Ou vérifier si le logo « TNT HD » est indiqué sur le récepteur ou sur la notice.

Le rapporteur souhaite en outre que soit évaluée la possibilité de faire apparaître un « bandeau déroulant » sur une grande chaîne nationale avertissant les téléspectateurs concernés de la nécessité de se doter d’un adaptateur TNT.

La loi du 30 septembre 1986 garantit l’existence de deux modes de réception complémentaires à la TNT pour l’accès gratuit à la télévision : le satellite et le câble.

L’offre gratuite de télévision par satellite reprend l’ensemble des chaînes de la TNT. En complétant la couverture de la voie hertzienne terrestre (97,3 % de la population), cette offre permet à 100 % des foyers de recevoir gratuitement les services de télévision gratuits de la TNT. Deux offres satellitaires gratuites se sont ainsi constituées : TNTSAT, opéré par le groupe Canal+, et FRANSAT, opérée par l’opérateur de diffusion Eutelsat. 11,7 % (6) des foyers équipés de téléviseurs accèdent aujourd’hui à la télévision par ce biais.

D’un point de vue juridique, rien n’oblige les bouquets satellitaires à passer également au tout MPEG-4 dans la mesure où la normalisation de l’arrêté pris par application de l’article 12 de la loi de 1986 ne les concerne pas. Il en va de même d’un point de vue technique. Pourvu qu’ils respectent l’obligation de l’article 98-1 de la loi de rediffuser les chaînes selon le même format terrestre SD ou HD (7), ces opérateurs peuvent également conserver la norme MPEG-2.

Les opérateurs des offres FRANSAT et TNTSAT ont cependant annoncé leur intention de procéder à l’arrêt du MPEG-2 en même temps que la TNT, soit en avril 2016 ou seulement quelques semaines après, de manière à éviter les coûts de double diffusion en MPEG-2 et MPEG-4.

Il s’ensuit que l’ensemble des foyers satellitaires dépendant du MPEG-2 devra avant cette échéance se rééquiper en décodeurs satellitaires compatibles avec le MPEG-4. Le nombre de foyers recevant la télévision gratuite par satellite à partir d’adaptateurs seulement compatibles avec le MPEG-2 est estimé entre 1,5 et 2 millions. Ces foyers devront s’équiper en adaptateurs spécifiques, plus onéreux que les adaptateurs utilisés pour la TNT (autour de 90 euros contre 25 euros pour de simples adaptateurs TNT).

Les services gratuits de la TNT sont également repris sur l’ensemble des réseaux câblés et antennes collectives. 2,9 % des foyers équipés de téléviseurs accèdent ainsi au « service antenne » opéré principalement par la société Numéricable-SFR. De manière similaire à la diffusion satellitaire, il n’y a pas de contrainte technique ou juridique qui empêche une offre de diffusion gratuite de la télévision par câble de poursuivre la diffusion des services en MPEG-2 après avril 2016.

Numéricable-SFR a cependant également annoncé la généralisation du MPEG-4 sur ses réseaux, a minima pour éviter d’avoir à reconvertir en MPEG-2 les chaînes nouvellement diffusées en MPEG-4.

L’impact sur les foyers devrait être moindre que pour la réception satellitaire du fait de la plus faible proportion de foyers recevant la télévision par ce biais (2,9 % contre 11,7 %) et du coût moindre de la migration par foyer (soit un adaptateur TNT MPEG-4 à partir de 25 euros s’ils ne possèdent pas déjà de téléviseur compatible MPEG-4).

Le rapporteur proposera par amendement de pérenniser plusieurs dispositifs d’aide, d’information et d’assistance en faveur des téléspectateurs. Ces dispositifs sont repris de ceux mis en œuvre pour l’extinction de la diffusion analogique terrestre, compte tenu du bilan positif qui peut en être tiré.

L’aide à l’équipement permettra aux foyers dépendant exclusivement de la TNT et non encore équipés, de faire l’acquisition d’un adaptateur compatible avec la norme de compression MPEG-4. D’un montant d’environ 25 euros, elle sera réservée aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Le nombre de foyers qui seraient éligibles à cette aide a été estimé à près de 250 000 foyers (pour une proportion de foyers dégrevés de la CAP de près de 15 %), pour un budget total de 2,4 millions d’euros.

Cette aide est ciblée sur les téléspectateurs recevant la TNT par voie hertzienne terrestre (par l’antenne râteau). Le rapporteur souhaite que soit étudiée la possibilité d’en étendre le bénéfice, pour un montant identique d’environ 25 euros, aux foyers, dégrevés de CAP, disposant d’un accès gratuit à la TNT par le câble ou le satellite.

Les aides à la réception, versées sans condition de ressource, doivent permettre d’assurer la continuité de la réception de la télévision à l’occasion des réaménagements de fréquences prévus en 2016 pour l’Île-de-France et entre fin 2017 et mi 2019 pour les autres régions. Elles comportent :

- une aide à la réorientation de l’antenne (« aide à l’antenne »), d’un montant maximal de 120 euros par foyer, à laquelle environ 450 000 foyers seraient éligibles ;

- et une aide au passage à un mode de réception alternatif (« aide à la réception »), d’un montant maximal de 250 euros par foyer, à laquelle environ 190 000 foyers seraient éligibles.

Un budget global d’environ 48 millions d’euros est prévu pour ces deux aides entre 2016 et 2019.

Enfin, une assistance technique sera assurée auprès des téléspectateurs âgés ou handicapés pour le branchement et le réglage des équipements nécessaires. Lors du passage au tout numérique, ces mêmes prestations avaient occasionné une dépense totale de 8 millions d’euros. Compte tenu de la plus faible proportion de foyers qui devrait être affectée par les opérations d’arrêt du MPEG-2 et les réaménagements visant à libérer la bande 700 MHz, un budget de 6,5 millions d’euros a été prévu pour l’assistance technique qui accompagnera ces opérations.

Ces aides seront gérées par l’ANFR qui en a l’expérience et fera ainsi office de « guichet unique ».

Une campagne de communication nationale à l’attention du public sera mise en œuvre à partir de novembre 2015 pour l’informer de l’évolution de la norme de la TNT. Elle réutilisera les personnages de « Bleu » et « Rouge », les deux téléviseurs sur fond blanc, qui avaient déjà incarné la campagne pour le passage de la télévision au « tout numérique ». Comme l’indique l’ANFR dans un dossier du 21 mai 2015, la campagne de communication aura pour objectif :

« – de faire savoir : l’évolution de la norme permettra une meilleure qualité d’image avec plus de chaînes HD et l’accès aux 25 chaînes nationales gratuites pour tous les postes reliés à la TNT ;

« – de faire comprendre : faire preuve de pédagogie pour expliquer les contraintes techniques et savoir si le téléspectateur est concerné ;

« – de faire adhérer : pour que la transition soit vécue le plus naturellement possible ;

« – et de faire agir : pour que les foyers concernés s’équipent le plus tôt possible et évitent un écran noir en avril 2016. Cette campagne complétera les actions mises en place en amont pour informer l’ensemble des acteurs de cette transition : distributeurs/revendeurs, professionnels de l’antenne, élus et collectivités locales, syndics et gestionnaires d’immeubles… »

Entre 2017 et 2019, lors des réaménagements de fréquences qui seront réalisés selon un calendrier progressif par zone, des actions de communication ciblées vers les territoires concernés seront également mises en œuvre. Cette campagne nationale s’appuiera notamment sur les outils d’information déjà utilisés par les téléspectateurs (8).

Au total, le montant des aides a été estimé à 80 millions d’euros (dont 24 millions pour la campagne de communication), dont près de 9 millions dès 2016 au titre des deux premières aides directement liées au passage au tout MPEG-4. Il est envisagé de faire contribuer les chaînes à la communication par des services sur leurs antennes (au moyen par exemple de bandeaux déroulants) plutôt que par une contribution financière.

Le rapporteur souhaite insister sur la nécessité de lancer ce plan de communication le plus en amont possible afin de préparer au mieux les téléspectateurs à ce basculement mais aussi d’envoyer un signal clair aux revendeurs d’adaptateurs TNT HD et de garantir la disponibilité d’un nombre suffisant d’équipements, le moment venu.

Pour les éditeurs de la TNT à vocation nationale ou locale actuellement diffusée selon la norme de compression MPEG 2 (chaînes gratuites en SD), le passage au MPEG-4 consiste à remplacer leur équipement de codage MPEG-2 par un encodeur MPEG-4 au sein de leur tête de réseau, soit un investissement limité à une vingtaine de milliers d’euros par chaîne en moyenne. Il convient cependant de noter que pour France 3, le passage au MPEG-4 de l’ensemble de ses décrochages régionaux et locaux nécessitera le remplacement de 120 encodeurs, soit un coût de quelques millions d’euros.

Le passage au MPEG-4 présente pour les éditeurs des aspects potentiellement positifs en matière de coûts de diffusion.

En effet, le passage à la norme MPEG-4 à format de diffusion constant (SD), implique, pour une chaîne jusque-là diffusée en MPEG-2, une diminution du débit numérique de l’ordre de 40 % (9). En outre le CSA devrait profiter des progrès du codage MPEG-4 de ces dernières années pour diminuer, à qualité constante, les débits numériques des chaînes HD lors de l’extinction du MPEG-2 ; ainsi, s’il actait la proposition présentée dans sa consultation lancée mi-avril 2015, à savoir la diffusion de 5 chaînes HD par multiplex (au lieu de 3 chaînes aujourd’hui), les débits numériques des actuelles chaînes HD seraient diminués de 40 %. L’accès à la HD pourra donc se faire à coût potentiellement réduit pour l’ensemble des chaînes.

Par ailleurs, en ce qui concerne les chaînes aujourd’hui diffusées en simulcast SD et HD (TF1, France 2, M6 et ARTE), l’extinction du MPEG-2 se traduira par l’arrêt de leur diffusion SD (soit un tiers de baisse de débit toutes choses égales par ailleurs) ce qui leur permettra des économies importantes sur leurs coûts de diffusion. L’article 10 de la présente proposition de loi met fin à l’une de ces diffusions, au choix de l’éditeur de services.

Cependant ces économies de débit ne se répercuteront pas intégralement sur les coûts de diffusion pour plusieurs raisons :

– le coût annuel unitaire des multiplex pourrait augmenter compte tenu de la moindre mutualisation des coûts fixes de diffusion (correspondant en particulier aux sites émetteurs et à leur mât) liée au passage de 8 à 6 multiplex ;

– l’extinction du MPEG-2 engendrera mécaniquement un mouvement d’une part importante des chaînes vers la haute définition, format de référence avant la fin de la décennie sur toutes les autres plateformes de distribution de la télévision. Si le CSA retient l’hypothèse présentée, une chaîne gratuite SD qui passerait à la haute définition à cette occasion verrait son débit augmenter de 20 % ;

– des incertitudes importantes demeurent sur les effets de l’extinction de deux multiplex sur le niveau concurrentiel du marché de la diffusion, d’autant que cette concurrence est très variable suivant les multiplex. Ainsi, l’extinction du multiplex R8, où la concurrence est beaucoup plus vive que sur les 6 multiplex historiques, pourrait-elle entraîner la reconsolidation du marché de la diffusion audiovisuelle, et partant, faire remonter les coûts de diffusion. Par ailleurs, la mise au rebut des émetteurs utilisés aujourd’hui pour la diffusion des deux multiplex qui seront arrêtés pourrait également avoir une incidence sur le marché de la diffusion.

La mise à disposition progressive aux opérateurs mobiles des fréquences de la bande 700 MHz entre 2016 et 2019 nécessitera au préalable l’arrêt de deux des huit multiplex actuels de la TNT, et ce, dès avril 2016.

Le CSA a fait récemment part de son choix des multiplex à arrêter à cette date, à savoir les multiplex R5 et R8, qui diffusent, respectivement, les déclinaisons en HD des chaînes TF1, France 2, et M6, ainsi que les 3 chaînes lancées fin 2012 : 6ter (Groupe M6), RMC Découverte (NextradioTV) et Numéro 23 (en cours de rachat par NextradioTV).

L’arrêt anticipé des émetteurs assurant la diffusion sur le territoire national de ces deux multiplex suscite les craintes :

– des éditeurs (les chaînes) concernés au sein des deux « opérateurs multiplex », compte tenu des encours qui resteront à honorer dans le cadre des contrats de diffusion qui les lient aux diffuseurs techniques (les sociétés TDF, TOWERCAST et ITAS-TIM, suivant les plaques d’émission et les multiplex). Rappelons qu’en règle générale, les contrats de diffusion qui lient les opérateurs de multiplex à leurs diffuseurs sont conclus pour une durée moyenne de 5 ans, par plaque géographique. Les sommes restant à verser, selon les chiffres communiqués par les chaînes concernées au CSA, seraient d’environ 60 millions d’euros pour le multiplex R8 et 35 millions d’euros pour le multiplex R5 (10). Cette dimension financière devra nécessairement être prise en compte avant avril 2016 ;

– des diffuseurs techniques, qui craignent de subir avec cet arrêt anticipé sans compensation une forte déstabilisation de leur modèle d’affaire pouvant conduire à la mise en liquidation d’au moins un d’entre eux et à la reconcentration du secteur.

Cependant, il convient de rappeler que l’économie de ces contrats entre opérateurs de multiplex et diffuseurs, et en particulier les pénalités prévues le cas échéant, ne sont pas connues. On rappellera également que l’extinction anticipée de la diffusion analogique n’avait pas donné lieu à demande de versement d’indemnités contractuelles des diffuseurs aux chaînes mais le projet d’extinction de l’analogique présentait alors une logique de développement de l’audiovisuel, ce qui est plus contestable dans le cadre actuel. Il est donc particulièrement difficile, dans ces conditions, d’anticiper la réalité des préjudices qui pourraient naître de l’arrêt anticipé des émetteurs.

Le choix du Gouvernement est de s’en remettre au jeu normal de responsabilité du fait des lois : toute personne qui s’estimera victime d’un préjudice du fait de la mise en œuvre de la loi – dont on rappellera qu’elle poursuit, ce faisant, un but d’intérêt général – sera naturellement fondée à en demander réparation devant les tribunaux. On rappellera que telle avait été la solution finalement retenue par TF1 et M6 du fait de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 qui organisait l’extinction anticipée de la diffusion analogique. Cette loi avait initialement retenu une forme de compensation autre que pécuniaire
– l’attribution de canaux compensatoires – réparation finalement jugée non conforme au droit européen et qui avait été abrogée.

Dans son avis précité, la CMDA s’est à juste titre « inquiétée des conséquences possibles pour les diffuseurs et les chaînes concernées de l’arrêt anticipé de deux multiplex et demande au Gouvernement d’étudier les moyens possibles pour limiter les préjudices liés aux contentieux qui pourraient subvenir en la matière ».

Si l’extinction du MPEG-2 a été accueillie plutôt favorablement par les éditeurs, la date d’arrêt retenue (avril 2016) est jugée trop rapprochée par certains compte tenu du parc de récepteurs, notamment secondaires, qui sera encore non compatible avec le MPEG-4 et partant, de la baisse des audiences et du chiffre d’affaires des chaînes de la TNT que cet arrêt pourrait engendrer.

À titre d’exemple, TF1 considère que sur un parc d’environ 50 millions de récepteurs en métropole, 7 millions de téléviseurs (11) (dont 5,5 millions de téléviseurs secondaires) ne seront pas compatibles avec le MPEG-4. Selon la chaîne, dans le contexte économique actuel et en l’absence de nouvelle offre TNT attractive, une partie des foyers ne renouvellera par leurs téléviseurs non compatibles, au profit de l’acquisition de terminaux connectés multi-usages (tablettes, smartphones), tandis qu’une autre partie pourrait opter pour un autre mode de réception où la concurrence entre les chaînes est plus difficile. De même, Arte, qui mène actuellement une étude pour évaluer précisément la part de ses téléspectateurs dépendants du MPEG-2 tous téléviseurs confondus (part évaluée d’après des résultats préliminaires à environ 20 %), s’inquiète de la perte d’audience que cette migration technologique pourrait engendrer.

La CMDA, dans son avis précité, a également souhaité, « compte tenu notamment de l’enjeu représenté par la nécessaire adaptation des postes secondaires au MPEG-4, que cette migration ne se traduise pas par une perte d’audience globale de la TNT ». C’est la raison pour laquelle le rapporteur souhaite inciter le gouvernement à prendre en compte cet aspect dans la communication qui sera faite vers les téléspectateurs.

Il est rappelé à cet égard que, dans le dispositif d’accompagnement, le choix a été fait de limiter l’aide au poste principal et de ne pas traiter le cas des postes secondaires. En revanche, la campagne de communication prendra bien en considération cette question des postes secondaires afin que l’arrêt du MPEG-2 ne se traduise pas, au total, par une diminution de la réception de la télévision via la TNT.

Le transfert de la bande 700 MHz bénéficiant en premier lieu aux opérateurs de communications électroniques, l’article 8 de la proposition de loi met logiquement à leur charge l’intégralité du coût des réaménagements résultant de ce transfert : sont ici concernées les opérations immédiatement nécessaires à la libération de la bande 700 MHz mais aussi, quoique de manière plus marginale, celles résultant des accords avec les pays voisins dans le cadre du transfert de cette bande de fréquences.

Sur la base d’un premier plan de fréquences, l’ANFR a évalué le coût des réaménagements à hauteur d’une trentaine de millions d’euros. Il convient de noter que cette estimation relève d’un processus itératif pour lequel l’ensemble des variables n’est pas actuellement entièrement connu.

En effet, outre le fait que l’estimation unitaire du coût des réaménagements repose sur des données qui ne sont pas publiques et couvertes par le secret des affaires, l’élaboration du plan de fréquences est encore en cours d’élaboration, aussi bien d’un point de vue national que de celui de la coordination avec les pays voisins.

La mise en service de stations radioélectriques du service mobile dans la bande 700 MHz générera des brouillages liés à la saturation de la chaîne de réception des services de télévision ou à la proximité entre les bandes de fréquences réservées au service mobile et celles réservées à la télévision, comme cela fut le cas lors du déploiement des réseaux mobiles dans la bande 800 MHz.

C’est la raison pour laquelle, l’article 9 de la proposition de loi étend le dispositif de recueil et de traitement des brouillages liés au déploiement des stations du service mobile dans la bande 800 MHz à la bande 700 MHz.

La taxe instituée au I bis de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) a pour objet de permettre à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) de recouvrer l’ensemble des coûts qu’elle expose pour le recueil et de traitement des réclamations des téléspectateurs liés au déploiement des services mobiles dans les bandes de fréquences concernées.

L’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication donne la possibilité aux collectivités territoriales qui en font la demande d’obtenir du CSA une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion des chaînes de la TNT. Cette disposition permet aux collectivités situées dans des zones géographiques qui ne sont pas couvertes par les opérateurs de multiplex de mettre en place une rediffusion locale des services de la TNT à partir d’émetteurs qu’elles opèrent.

Il convient de noter que la disposition législative susmentionnée a été étendue aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires et aux constructeurs de bâtiments afin de réduire ou de supprimer la gêne à la réception de la TNT par les occupants des immeubles voisins. Ce cas ne concerne cependant qu’une dizaine d’émetteurs opérés par des constructeurs d’immeubles de grande hauteur ou des propriétaires d’éoliennes, qui n’ont pas bénéficié d’aide lors du passage au numérique et qui sont dans l’obligation légale d’assurer à leurs frais l’entretien et le renouvellement de ces émetteurs1.

On compte aujourd’hui environ 320 émetteurs TNT, dits « 30-3 », principalement opérés par les collectivités territoriales (sur les 1626 émetteurs opérés par les opérateurs de multiplex).

L’arrêt du MPEG-2 sur la TNT prévu en avril 2016 n’aura, en tant que tel, pas d’impact direct sur la diffusion par les émetteurs dits « 30-3 ». D’une manière générale au demeurant, cet arrêt n’a aucun impact sur les émetteurs à défaut de quoi l’opération d’arrêt ne pourrait pas être nationale et réduite à une nuit.

Il en est différemment de l’arrêt du MPEG-2 sur les offres satellitaires gratuites (TNTSAT et FRANSAT) qui devrait avoir lieu concomitamment à l’arrêt du MPEG-2 sur la TNT. En effet, près de 70 émetteurs dits « 30-3 » reçoivent par la voie satellitaire le signal de télévision qu’ils rediffusent sur la voie hertzienne terrestre (on dit que ces émetteurs sont « pilotés » par satellite). Ces émetteurs devront être adaptés pour continuer à rediffuser les services de la TNT après l’arrêt du MPEG-2 sur TNTSAT et FRANSAT.

Selon le CSA, cette adaptation représenterait un coût unitaire d’environ 4 000 euros, résultant en un coût global maximum de près de 300 000 euros pour les 70 émetteurs pilotés par satellite.

Il convient de souligner que le principe d’une compensation financière de ces coûts n’a pas été retenu par l’État à ce stade.

Dans son avis du 13 mai 2015, la CMDA a pourtant fait part « de son souhait de voir les collectivités territoriales opérant à leur charge des émetteurs TNT, dits « 30-3 », bénéficier d’une compensation pour couvrir les coûts nécessaires aux différentes opérations techniques afin que les téléspectateurs qui en dépendent ne soient pas affectés ».

Des interventions seront nécessaires sur les émetteurs dits « 30-3 » lors des réaménagements de fréquences de la TNT prévus en Île-de-France en 2016 et dans le reste de la France entre 2017 et 2019.

À l’instar des interventions prévues sur les émetteurs opérés par les opérateurs de multiplex, les émetteurs opérés par les collectivités territoriales devront être adaptés et reconfigurés pour diffuser sur de nouvelles fréquences. Le CSA prévoit l’adaptation de 270 émetteurs pour un coût global de 530 000 euros (coût unitaire estimé à 2 000 euros par émetteur).

En outre, certains émetteurs pilotés par voie hertzienne terrestre (émetteurs recevant par la voie hertzienne terrestre le signal de télévision qu’ils rediffusent) pourraient nécessiter un changement du mode de pilotage suite à des rétractions de couverture de la TNT résultant des réaménagements. Ces émetteurs devront être adaptés pour passer à un pilotage par voie satellitaire. Le CSA prévoit l’adaptation de 30 émetteurs pour un coût global de 130 000 euros (coût unitaire estimé à 5 000 euros).

L’article 8 de la présente proposition de loi prévoit que le coût des travaux de réaménagement nécessaires à la libération de la bande 700 MHz sera à la charge des opérateurs de communications électroniques. Il convient de souligner que ce dispositif couvre expressément les coûts des réaménagements concernant les émetteurs dits « 30-3 ».

Les professions du spectacle vivant, prestataires de services audiovisuels, producteurs de spectacles culturels, d’émissions d’actualité ou d’événements sportifs sont des acteurs fondamentaux de l’activité audiovisuelle et de la création culturelle en France. Ce sont, pour la plupart de petites structures, parfois financièrement fragiles, et souvent regroupées en syndicats (12).

Ces professionnels utilisent actuellement, gratuitement et sans autorisation individuelle (13),les fréquences restées libres (« trous de planification ») entre celles nécessaires à la diffusion des multiplex de la TNT dans la bande de fréquences UHF (470-790 MHz). Ils utilisent donc actuellement la bande 700 MHz, en particulier, de manière assez intensive, en Île-de-France compte tenu de la planification historique de la TNT plutôt dans le bas de la bande UHF dans cette zone.

À compter du transfert de la bande au secteur des télécommunications, ces professionnels ne pourront plus utiliser la bande 700 MHz et une partie de leurs équipements deviendra inopérante et devra être adaptée voire renouvelée. En l’occurrence, ce renouvellement intervient à peine quelques années après le transfert de la bande 800 MHz à l’occasion de la fin de la diffusion de la télévision en mode analogique qui les avait déjà contraints à se rééquiper en 2012.

Afin de faciliter cette transition en laissant le temps aux professionnels d’adapter leurs usages et de permettre l’amortissement des matériels concernés, l’ARCEP envisage de permettre transitoirement et sous conditions, jusqu’en juin 2019, le maintien des microphones sans fil dans les bandes de garde et de séparation entre les deux blocs de la bande 700 MHz qui seront vendus aux opérateurs mobiles (14).

Toutefois, au-delà de la question des ressources spectrales disponibles pour assurer leurs prestations, le Gouvernement et l’ARCEP réfléchissent conjointement aux solutions envisageables pour limiter l’impact financier notamment pour les plus petites structures.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre (n° 2822) lors de sa séance du mercredi 17 juin 2015.

M. le président Patrick Bloche. Mes chers collègues, nous examinons ce matin la proposition de loi du groupe Socialiste, républicain et citoyen, relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre.

Je salue la présence parmi nous de notre collègue Corinne Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, et je remercie Mme la ministre de la Culture et de la Communication d’avoir accepté d’assister à la réunion de notre commission. Votre présence est d’autant plus indispensable que vous êtes porteuse de plusieurs amendements qui enrichiront ce texte, texte certes technique mais essentiel.

(Présidence de M. Michel Ménard, vice-président de la Commission)

M. Patrick Bloche, rapporteur. J’ai donc le plaisir de vous présenter ce matin mon rapport sur la proposition de loi que j’ai déposée avec Bruno Le Roux, Corinne Erhel et plusieurs députés du groupe Socialiste, républicain et citoyen, relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT).

La TNT utilise actuellement des bandes de fréquence comprises entre 470 et 790 Megahertz (MHz). Au printemps 2013, le Président de la République a pris la décision de transférer aux opérateurs de réseau mobile la bande comprise entre 694 et 790 MHz, dite « bande 700 MHz». Un arrêté du Premier ministre du 6 janvier 2015 a modifié en conséquence le tableau national de répartition des bandes de fréquence, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Pour associer les parlementaires à ce processus, l’article 18 de la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, issu d’un amendement que j’avais déposé, a créé une commission composée de parlementaires, dite « Commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle » (CMDA). Cette commission s’est réunie deux fois et a rendu son avis public le 13 mai dernier.

Le transfert de la bande 700 MHz poursuit deux objectifs essentiels : accompagner le développement du très haut débit mobile, tout en garantissant dans la durée les intérêts et la modernisation de la TNT, qui demeure, je le rappelle, l’offre gratuite de référence et le socle du financement de la création audiovisuelle et cinématographique dans notre pays, puisqu’en contrepartie de l’attribution gratuite d’une fréquence les opérateurs audiovisuels doivent obéir à un cahier des charges qui leur impose de contribuer activement au financement de la création.

En ce qui concerne les besoins des services mobiles, depuis le lancement de l’internet mobile et l’arrivée des smartphones et tablettes, les volumes de données échangées sur ces réseaux connaissent une croissance soutenue. Selon les études, cette croissance, supérieure à 60 % par an ces dernières années en France, devrait se poursuivre à un rythme exponentiel, de sorte que les opérateurs mobiles auront besoin de fréquences nouvelles au plus tard en 2020, c’est-à-dire demain. Il est donc indispensable de créer dès à présent les conditions pour « dégager » de nouvelles fréquences en faveur de ces opérateurs.

Ce transfert s’inscrit par ailleurs dans un mouvement international et européen. Dès 2013, la Commission européenne a lancé une réflexion sur l’avenir de la bande 700 MHz. En septembre 2014, M. Pascal Lamy lui a remis un rapport qui préconise son transfert en 2020, ou plus tôt pour les pays qui le souhaiteraient. Conformément à ces préconisations, une décision européenne demandant aux États membres de libérer la bande 700 MHz avant 2020 pourrait intervenir dès 2016. Plusieurs pays européens ont déjà annoncé leur intention de procéder à ce transfert. C’est le cas de l’Allemagne, qui a déjà engagé la procédure de cession des fréquences. En France, leur vente aux opérateurs mobiles devrait avoir lieu en décembre 2015, après le lancement d’un appel à candidatures en juillet prochain.

La libération de la bande 700 MHz par la TNT se fera en deux grandes étapes. Pour diffuser toutes les chaînes avec moins de fréquences, il faudra d’abord généraliser une norme de compression plus efficace, dite MPEG-4, qui permettra de regrouper l’ensemble des chaînes de la TNT dans six multiplex au lieu de huit. Cette première étape doit être effectuée en avril 2016 – c’est vous dire combien le calendrier est contraint.

Dans un second temps, le CSA devra organiser le dégagement de la bande 700 MHz et le repli de l’offre TNT dans la bande de fréquences restante. Pour ce faire, une campagne de réaménagements des fréquences sera mise en œuvre zone par zone entre octobre 2017 et juin 2019 – vous trouverez dans mon rapport la carte correspondant au calendrier de ces réaménagements. En Île-de-France – c’est la seule exception – les réaménagements de fréquence auront lieu dès avril 2016, pour permettre aux opérateurs mobiles de les utiliser dès cette date.

La proposition de loi prévoit tout d’abord les évolutions législatives nécessaires à la libération de la bande 700 MHz. Elle permet en particulier d’imposer la norme MPEG-4 aux autorisations en cours et facilite la recomposition des multiplex de la TNT – les multiplex R5 et R8 étant voués à disparaître.

Au-delà, elle offre à la TNT les garanties d’un développement durable et d’une modernisation continue. L’article 2, conformément aux recommandations du rapport Lamy, propose ainsi de sanctuariser la bande de fréquences restante, dite « bande UHF », pour la diffusion de la TNT jusqu’en 2030, avec une clause de rendez-vous en 2025. Il s’agit d’une garantie forte, qui doit donner à l’ensemble des acteurs du secteur audiovisuel la visibilité et la sécurité juridique dont ils ont besoin pour continuer à investir et assurer ainsi le succès de la TNT. Je vous rappelle que cette dernière a été créée par une loi de 2000, qu’elle a été mise en œuvre cinq ans plus tard, il y a donc dix ans.

À cet égard, il est important de souligner que la généralisation de la norme de compression MPEG-4 est une chance pour la TNT, car elle permettra de faire passer l’essentiel, voire la totalité des chaînes, en haute définition. Pour l’avenir, la proposition de loi facilite l’introduction de nouvelles normes encore plus performantes et de nouveaux formats comme l’ultra-haute définition, sans qu’il soit besoin de repasser systématiquement par la loi.

Enfin, la proposition de loi prévoit les mesures nécessaires à l’accompagnement des acteurs concernés par la libération de la bande 700 MHz.

Plusieurs dispositifs d’information et d’accompagnement doivent être introduits pour assurer la continuité de la réception par les téléspectateurs. C’est l’objet des amendements identiques que le Gouvernement et votre rapporteur ont déposés conjointement pour leur permettre de passer l’obstacle de l’article 40. Ces dispositifs sont calqués sur ceux mis en place avec succès au moment du passage au « tout numérique » et de l’extinction du signal analogique. Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par l’antenne râteau devront, avant avril 2016, s’assurer que leur téléviseur est compatible avec la norme MPEG-4. Si tel n’est pas le cas, ils devront faire l’acquisition d’un adaptateur TNT HD, vendu à partir de 25 euros dans le commerce.

Fin 2014, le taux de foyers exclusivement dépendants de la réception par l’antenne râteau et non dotés d’un équipement compatible HD était estimé à 6 %, soit 1,7 million de foyers. Parmi ces foyers, ceux qui sont dégrevés de contribution à l’audiovisuel public bénéficieront d’une aide à l’équipement d’un montant d’environ 25 euros. Cette aide est toutefois ciblée sur les téléspectateurs recevant la TNT par voie hertzienne terrestre. C’est pourquoi je souhaite vous interroger, madame la ministre, sur la possibilité d’en étendre le bénéfice, pour un montant identique d’environ 25 euros, aux foyers dégrevés de contribution à l’audiovisuel public et disposant d’un accès gratuit à la TNT par le câble ou le satellite.

Entre 2017 et 2019, pendant la campagne de réaménagements des fréquences, les téléspectateurs devront faire une recherche et une mémorisation des chaînes au moment où les opérations techniques se feront dans leur région. Pour les foyers, en nombre limité, qui pourraient perdre la réception de la télévision après ces réaménagements, il faudra soit procéder à une réorientation de l’antenne, soit passer à un moyen de réception alternatif de la télévision – satellite, câble, ADSL ou télévision par internet. Ces téléspectateurs bénéficieront alors d’aides versées sans condition de ressources : une aide à la réorientation de l’antenne, d’un montant maximal de 120 euros par foyer, à laquelle environ 450 000 foyers seraient éligibles ; une aide au passage à un mode de réception alternatif, d’un montant maximal de 250 euros par foyer, à laquelle environ 190 000 foyers seraient éligibles. Par ailleurs, une assistance technique sera assurée auprès des téléspectateurs âgés ou handicapés pour le branchement et le réglage des équipements. Toutes ces aides seront gérées par l’ANFR
– l’Agence nationale des fréquences – qui en a l’expérience et fera ainsi office de « guichet unique ».

Enfin, autre volet essentiel, une campagne de communication nationale à l’attention du public sera mise en œuvre à partir de novembre 2015, voire plus tôt si nous légiférons rapidement. J’insiste sur la nécessité de lancer ce plan de communication le plus en amont possible afin de préparer au mieux les téléspectateurs à ce basculement. On pourrait par exemple envisager de diffuser un bandeau déroulant sur l’ensemble des chaînes de télévision afin de prévenir les téléspectateurs de la nécessité d’adapter leur poste.

Il convient également d’accompagner au mieux les acteurs de l’audiovisuel. L’article 8 de la proposition de loi met ainsi à la charge des opérateurs mobiles l’ensemble des coûts des réaménagements nécessaires à la libération de la bande 700 MHz. L’article 9 met également à leur charge les coûts de résolution des brouillages qu’ils causeront par l’occupation de la bande. Les opérateurs audiovisuels que nous avons auditionnés ne souhaitent pas en effet que l’ensemble de l’opération grève trop lourdement leur budget.

En ce qui concerne le passage au MPEG-4, il présente pour les chaînes des aspects positifs en matière de réduction des coûts de diffusion et d’accroissement de l’offre en haute définition. Se pose néanmoins, madame la ministre, la question de l’indemnisation de la rupture anticipée des contrats de diffusion sur les deux multiplex R5 et R8. Comme vous le savez, l’arrêt anticipé des émetteurs assurant la diffusion de ces deux multiplex suscite l’inquiétude des chaînes concernées, compte tenu des encours qui resteront à honorer dans le cadre des contrats de diffusion qui les lient aux diffuseurs techniques. Ces derniers – au nombre de trois – craignent quant à eux de subir avec cet arrêt anticipé une déstabilisation de leur modèle économique. Quels sont, dès lors, les mesures envisagées afin de limiter les inquiétudes de ces acteurs ?

La CMDA, dans son avis, souligne également l’enjeu que représente l’adaptation au MPEG-4 des postes secondaires afin que l’opération n’entraîne pas une perte d’audience globale pour la TNT. L’aide à l’équipement se limite au poste principal. C’est la raison pour laquelle il me paraît essentiel de bien prendre en compte la question de l’adaptation des postes secondaires dans la communication qui sera faite en direction des téléspectateurs.

Enfin, l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 permet aux collectivités territoriales situées dans des zones géographiques qui ne sont pas couvertes par les opérateurs de multiplex de mettre en place une rediffusion locale des services de la TNT à partir d’émetteurs qu’elles opèrent. Près de soixante-dix émetteurs dits « 30-3 », qui reçoivent par satellite le signal de télévision qu’ils rediffusent, devront être adaptés pour continuer à rediffuser les services de la TNT après l’arrêt du MPEG-2. Cela induira un coût, certes assez faible, mais la CMDA a fait part de son souhait de voir les collectivités territoriales concernées bénéficier d’une compensation pour couvrir l’ensemble de leurs coûts. Madame la ministre, que pensez-vous de cette proposition ?

Voilà l’essentiel des enjeux de ce dossier technique, mais qui ne doit surtout pas rester un dossier réservé aux spécialistes, car l’avenir des services mobiles et de la TNT est bien l’affaire de tous.

Mme Corinne Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires économiques. À l’initiative de son président, François Brottes, la commission des Affaires économiques s’est saisie pour avis des articles 8 et 9 de la proposition de loi, qui modifient le code des postes et des communications électroniques et portent plus précisément sur des aspects liés aux télécommunications et aux opérateurs de téléphonie, à savoir la prise en charge des coûts des réaménagements résultant du transfert.

L’attribution du spectre et sa gestion dans le temps constituent un enjeu hautement stratégique tant pour le secteur audiovisuel que pour celui des télécommunications. Pour les acteurs de l’audiovisuel, le défi technique et financier est important. Pour les opérateurs de téléphonie mobile, il s’agit de répondre aux besoins liés à la croissance exponentielle des données échangées. Permettez-moi de citer quelques chiffres : le trafic mobile, en constante augmentation, devrait ainsi être multiplié par dix entre 2014 et 2019 ; en 2019, le trafic mondial de données mobiles représentera 292 fois la totalité du trafic mobile et fixe sur IP généré en l’an 2000 ; l’augmentation croissante du trafic mobile s’explique aussi par le développement des objets connectés, dont le nombre atteindra, en France, 16,7 millions d’ici 2019, contre 3,1 millions l’an passé.

Cette tendance ouvre des perspectives considérables de développement de services et d’applications mobiles innovantes à destination de la population et des entreprises, à même de relancer la croissance et l’emploi. La France doit évidemment saisir cette opportunité.

La réaffectation de la bande 700 MHz aux télécommunications permettra d’assurer les besoins croissants en spectre des services mobiles. Elle s’inscrit dans une dynamique mondiale et européenne. Initiée par la Conférence mondiale des radiotélécommunications en 2012, elle a fait l’objet de travaux approfondis au niveau européen.

Afin de garantir le succès de cette réaffectation, la recherche d’un équilibre entre les intérêts de la filière des télécommunications, ceux des acteurs de l’audiovisuel, l’aménagement du territoire et la valorisation du patrimoine de l’État devra être au cœur du processus.

Lors de sa réunion du 10 juin dernier, la commission des Affaires économiques a émis un avis favorable à l’adoption de la présente proposition de loi. Cette position est néanmoins conditionnée à l’adoption, par votre commission, d’un amendement proposant l’insertion d’une disposition consacrant, dans le code des postes et des communications électroniques, la nécessité de prendre en compte les impératifs d’aménagement du territoire dans le cadre de la procédure d’attribution de fréquences aux opérateurs mobiles. Cette modification s’appliquera tant dans le cas qui nous occupe aujourd’hui que dans celui, probable, de la future libération d’une autre bande de fréquences. Je vous invite donc à voter cet amendement.

Au cours de cette réunion, j’ai été saisie de deux questions dont j’ai promis de me faire le relais auprès de vous, madame la ministre. La première, posée par Mme Jeanine Dubié concerne l’extension, au-delà de la région Île-de-France, de la diffusion de la chaîne France 24, propriété de France Médias Monde et dont l’État est l’actionnaire principal. La seconde touche à la difficulté rencontrée par certains de nos concitoyens pour bénéficier d’une réception de bonne qualité de la TNT.

J’en terminerai par trois points qui me paraissent essentiels à l’équilibre entre tous les acteurs et à une bonne anticipation de la bascule technologique pour garantir un service continu aux téléspectateurs.

Il nous faut d’abord anticiper les stocks nécessaires d’équipements permettant d’adapter les téléviseurs les plus anciens, ainsi que les téléviseurs secondaires.

J’insiste ensuite sur le fait que la communication à destination du grand public, assortie d’un dispositif d’accompagnement des téléspectateurs, engagée le plus en amont possible, sera déterminante.

Enfin, l’évaluation de l’impact de cette réorganisation des fréquences sur les acteurs audiovisuels, tant éditeurs que diffuseurs, me paraît incontournable. Certains acteurs audiovisuels se plaignent de manquer de visibilité, concernant notamment les coûts liés à l’arrêt anticipé des multiplex R5 et R8. On avance, pour l’un et pour l’autre les chiffres de 35 et 60 millions d’euros : êtes-vous d’accord avec cette évaluation ? Plus largement, comment évaluer les préjudices éventuels qu’auront à subir l’ensemble des acteurs ? Est-il prévu de mettre en place un fonds public d’indemnisation ? Par quel tiers de confiance pourrait-il être piloté ?

Mme Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Je tiens au préalable à saluer le travail du rapporteur M. Patrick Bloche et de la rapporteure pour avis Mme Corinne Erhel, et à souligner que nous avons tous le souci que le saut technologique soit un vrai progrès pour tous les Français sans exception.

Sous une apparence assez technique, cette proposition de loi, vouée à accompagner une évolution spectaculaire des usages et des technologies numériques, est d’une grande importance politique et me tiens d’autant plus à cœur que je me suis intéressée au sujet sous diverses casquettes. J’avais d’ailleurs annoncé en mai 2013 devant l’IDATE – Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe – la décision de principe prise par le Président de la République d’affecter la bande 700 MHz aux usages mobiles.

L’objet premier de la proposition de loi est de permettre la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz au haut débit mobile, dont les usages sont en très forte augmentation, les Français optant de plus en plus massivement pour la presse en ligne, la vidéo à la demande, la télévision de rattrapage, la radio et la musique en ligne. Il est donc nécessaire aujourd’hui d’accompagner ces usages et de créer un cadre dans lequel les professionnels des médias pourront continuer à innover ; c’est un enjeu essentiel pour l’avenir de notre création et pour la force de frappe de nos industries créatives.

Le deuxième grand objectif du texte est de permettre la modernisation de la TNT, qui est le premier moyen d’accès des Français à la télévision. Elle constitue une plate-forme de référence à laquelle les téléspectateurs sont extrêmement attachés et qui reste aujourd’hui le socle du financement de la création audiovisuelle et cinématographique française.

Aujourd’hui, la TNT est plébiscitée par nos concitoyens, et je suis donc très attachée à ce que le rôle social essentiel de cette télévision pour tous puisse être conservé au gré des évolutions des usages et des technologies. La TNT doit donc continuer à proposer des services toujours plus innovants pour répondre aux attentes des acteurs économiques mais surtout pour répondre aux attentes de l’ensemble des téléspectateurs, notamment les plus fragiles économiquement.

Loin de constituer un danger, la progression de la réception de la télévision par l’ADSL et la fibre introduit une concurrence fertile qui rend l’innovation nécessaire. L’augmentation continue de la taille des écrans de télévision et de leur qualité d’image, combinée avec les nouvelles habitudes des téléspectateurs, rendent aujourd’hui inéluctable la généralisation du format de diffusion en haute définition, puis en ultra-haute définition sur la TNT. Les écrans diffusant en 4K et bientôt en 8K sont des innovations incroyables, et il convient d’ores et déjà d’anticiper sur l’arrivée de ces normes de diffusion, qui deviendront très prochainement la qualité de référence.

Afin d’accompagner ces avancées et compte tenu de la rareté du spectre, les technologies de codage vidéo de la TNT doivent également être modernisées. Cette proposition de loi permet donc le remplacement pour toutes les chaînes, dès avril 2016, de la norme MPEG-2, norme standard lancée il y a dix ans, par la norme MPEG-4, qui permet d’optimiser l’utilisation du spectre. Cette nouvelle norme permettra bien à l’ensemble des téléspectateurs d’avoir accès à la totalité des chaînes gratuites en haute définition. C’est l’objet de l’appel à candidatures que vient de lancer le CSA.

Comme pour toutes les migrations technologiques, l’arrêt du MPEG-2 ne doit pas se faire au détriment du public, et nous devons veiller à accompagner cette transition, en particulier auprès des plus fragiles, car la télévision joue un rôle primordial dans la vie de nos concitoyens et dans la fabrication du lien social.

Cette transition fera donc l’objet d’un accompagnement très précis, et je me félicite d’être en phase sur ce point avec le rapporteur, aux amendements duquel le Gouvernement se ralliera, puisque nous avons déposé les mêmes.

Les aides financières et l’accompagnement technique seront mis en œuvre pour permettre aux foyers les plus modestes encore équipés de récepteurs uniquement compatibles avec le MPEG-2 de renouveler leur équipement. Là aussi, vous proposez avec raison, monsieur le rapporteur, de reprendre les dispositifs d’aide prévus pour le passage au « tout numérique », qui ont montré leur efficacité. Le Gouvernement vous soutiendra donc dans cette démarche.

Je serai particulièrement attentive à l’accompagnement de tous les téléspectateurs, de manière à ce qu’aucun foyer, à la veille de l’Euro 2016, ne se retrouve devant un écran noir du fait de cette mutation, y compris ceux qui perdraient l’accès au signal hertzien à l’occasion des replanifications de fréquences. Nous sommes en ordre de marche pour accompagner cette transition et si j’ai tenu à être présente ce matin, c’est pour vous apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les dispositifs de soutien envisagés.

La décision de passer à la norme de compression MPEG-4 ne concerne que la télévision hertzienne terrestre. Vous m’avez interrogée, monsieur le rapporteur, sur l’accompagnement des foyers dépendant du câble et du satellite : la modernisation du parc et du réseau de diffusion relève de la compétence et de la seule responsabilité des opérateurs, que rien n’oblige à passer au MPEG-4 dans les mêmes délais que la TNT. Ils souhaitent le faire pour améliorer la qualité du service rendu à leur public, ce qui est une excellente chose, mais aussi pour optimiser leurs coûts de diffusion. Il est donc normal qu’ils assument le coût de cette migration, comme cela avait été le cas lors du passage au « tout numérique ».

Cette transition sera par ailleurs accompagnée d’une large campagne de communication qui se déploiera à la fois au plan national et au plan local, pour que chacun soit parfaitement informé des événements à venir et puisse s’assurer de la conformité de son équipement. Le Gouvernement est bien conscient des difficultés opérationnelles liées à l’arrêt du MPEG-2 dès avril 2016, mais ce calendrier resserré a aussi pour objectif de répondre rapidement au besoin de libérer des fréquences pour le haut débit mobile. Il correspond peu ou prou à celui adopté par l’Allemagne, selon les préconisations remis par Pascal Lamy à la Commission européenne. Il permettra d’assurer le passage au MPEG-4 avant l’Euro 2016, de manière à ne pas perturber la retransmission de cet événement exceptionnel, et en assurera une diffusion de meilleure qualité.

Enfin, il est nécessaire que la bande de fréquences affectée à l’audiovisuel en dessous de la bande 700 MHz reste allouée à ce secteur au moins jusqu’en 2030, avec une clause de rendez-vous. C’est un signal fort que nous souhaitons envoyer aux éditeurs de services audiovisuels, en les dotant d’une visibilité suffisante pour sécuriser leur prochain cycle d’investissements et accompagner la modernisation de cette plate-forme de référence.

C’est aussi pour accompagner les éditeurs de services de télévision que la proposition de loi prévoit que les coûts des réaménagements nécessaires à la libération des fréquences ne seront pas à leur charge mais à celle de ceux qui en seront les premiers bénéficiaires, c’est-à-dire les opérateurs mobiles.

D’autres professionnels s’inquiètent de l’impact de cette transition, notamment les prestataires techniques de diffusion, qui devront interrompre la diffusion de deux multiplex pour libérer les fréquences. Le Gouvernement a donc décidé de lancer une mission d’expertise, destinée à évaluer le plus précisément possible l’impact économique et financier de l’arrêt du MPEG-2 et de la suppression de ces deux multiplex sur les acteurs de la diffusion. Les conclusions de cette mission fourniront une base solide de diagnostic.

Dans quelques mois, la cession de la bande 700 MHz sera soumise à un processus d’enchères. Le Gouvernement sera naturellement particulièrement attentif à ce que cette opération s’effectue selon des modalités propres à valoriser au mieux les intérêts patrimoniaux de l’État et à ce qu’elle se traduise pour tous les Français par une amélioration de leurs offres numérique et télévisuelle.

En ce qui concerne France 24 enfin, la vocation première de l’audiovisuel extérieur de la France est de porter au-delà de nos frontières un regard français sur l’actualité mondiale. Pour autant, la vitalité de l’activité internationale sur notre territoire, où séjournent de nombreux étrangers, donne toute sa pertinence à une diffusion des antennes de France Médias Monde sur certaines portions de ce territoire. En Île-de-France, RFI est diffusée en FM depuis 1991 et la version française de France 24 a été lancée en TNT le 23 septembre 2014. Dans le cadre des négociations en cours du contrat d’objectifs et de moyens pour 2016-2020, le Gouvernement étudiera les éventuelles opportunités d’extension de cette diffusion. En tout état de cause, dans un cadre financier contraint, ces développements ne pourront être opérés au détriment de la diffusion mondiale des médias de l’audiovisuel extérieur.

M. Michel Pouzol. L’intitulé quelque peu barbare de la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre fait en réalité référence au transfert de la bande des 700 MHz vers les services de très haut débit mobile.

Ce texte s’inscrit dans une très longue tradition française d’évolution des normes de diffusion audiovisuelle, de la lointaine bataille entre le PAL et le SECAM au mort-né D2 Mac Paquets, qui préfigurait la haute définition en France, en passant par la création de bouquets commerciaux ou de la TNT compressée en MPEG-2.

Actuellement, la bande 700 MHz est utilisée pour la diffusion des services de la TNT, télévision – gratuite ou payante – reçue grâce aux traditionnelles antennes râteaux. Les chaînes de la TNT bénéficiant d’un accès gratuit et universel revêtent une importance primordiale pour nos concitoyens, dans la mesure où elles participent des missions d’intérêt général qui sont celles de la politique audiovisuelle française. Sa très large couverture, sa qualité d’image, son accès à faible coût font de la TNT l’offre de référence de la télévision française. Aujourd’hui, face à l’arrivée de nouveaux médias audiovisuels, son ancrage dans le paysage audiovisuel français se doit donc d’être renforcé. Il convient dès lors de l’accompagner dans sa modernisation.

La libération de nouvelles fréquences semble par ailleurs indispensable au regard de l’augmentation du trafic des données mobiles et du volume de ces données échangées sur les réseaux grâce aux smartphones et aux tablettes, outils qui ont véritablement révolutionné nos pratiques.

Ainsi un mouvement s’est-il engagé pour permettre l’utilisation d’une partie de la bande de fréquences actuellement utilisée pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre – la bande qui va de 694 à 790 MGz dite « bande 700 MHz» – par les opérateurs de communications électroniques pour des services mobiles à très haut débit.

Il faut rappeler qu’il y a dix ans, le 30 mars 2005, était lancée la TNT. Ce changement a permis d’enrichir l’offre de services payante et gratuite et de redynamiser un secteur fort de notre économie. L’objectif de cette proposition de loi est de poursuivre ce mouvement en développant le très haut débit mobile et en améliorant la qualité d’image en HD voire en ultra-HD, pour tous les téléspectateurs, sur tout le territoire, grâce notamment au basculement de la norme de compression MPEG-2 utilisée aujourd’hui vers la norme MPEG-4, plus performante et moins consommatrice de fréquences, pour une qualité d’image très supérieure.

La catégorie de téléspectateurs concernée par l’évolution de la norme de la TNT diffère selon le mode de réception. Les téléspectateurs recevant la télévision par l’antenne râteau doivent d’ores et déjà vérifier que leur équipement est compatible avec la HD et devront, le 5 avril 2016, date du basculement, procéder à une recherche et à une mémorisation des chaînes de la TNT. En revanche, les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par ADSL ou fibre optique ne seront pas concernés par cette opération. Enfin les téléspectateurs recevant la télévision par le câble ou le satellite – nombreux dans les zones blanches – devront vérifier que leur décodeur ou adaptateur est bien compatible avec la HD.

À ce sujet, des amendements du rapporteur et du Gouvernement prévoient la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement devant éviter à ces téléspectateurs de se retrouver devant un écran noir. Ce plan comporte une campagne nationale de communication, une aide financière à l’acquisition d’un adaptateur, ciblée sur les citoyens dégrevés de contribution à l’audiovisuel public, et une assistance technique gratuite destinée aux personnes âgées et handicapées.

Ce changement doit être mis en œuvre selon un calendrier bien défini, le passage au MPEG-4 devant se faire entre le 4 et 5 avril 2016, ce qui évitera d’avoir à effectuer des réglages et aménagements complexes au moment de la diffusion de l’Euro 2016, les manifestations sportives de ce type étant réputées constituer un pic commercial en matière de renouvellement des matériels domestiques.

Nous espérons enfin que la vente des fréquences aux opérateurs de téléphonie mobile desserrera l’étau du dernier budget de la culture de ce quinquennat. C’est en tout cas le vœu que forme le groupe Socialiste, républicain et citoyen pour que la mise en œuvre de cette proposition de loi soit en tout point une opération exemplaire et vertueuse.

M. Franck Riester. Nous nous réjouissons de la généralisation de la haute définition dont va bénéficier la TNT comme de l’affectation de nouvelles fréquences à l’internet mobile haut débit, qui est en pleine expansion. Il ne faut néanmoins pas sous-estimer les conséquences de ces évolutions pour nos compatriotes. En avril 2016, c’est-à-dire dans très peu de temps, le basculement de la norme MPEG-2 vers la norme MPEG-4 risque de se traduire, pour 15 à 20 % des foyers, qui ont acquis leur téléviseur avant 2008, par une interruption de la réception télévisuelle.

Le réaménagement des fréquences entre 2017 et 2019 va par ailleurs imposer à bon nombre de téléspectateurs de modifier leur antenne ou leur installation technique. Certains se verront dans l’obligation de changer de mode de réception de la télévision et de passer du mode hertzien au satellite ou à l’ADSL.

On peut s’étonner, dans ces conditions, de la précipitation dont fait preuve le Gouvernement. Ne vaudrait-il pas mieux laisser aux usagers le temps de s’équiper en téléviseurs compatibles avec la norme MPEG-4 et d’être mieux informés sur les incidences de ces importants bouleversements ? Quant à justifier cette urgence par des impératifs budgétaires, on peut douter du chiffre avancé pour les recettes attendues de la cession de la bande 700 MHz : est-il raisonnable de parler de 2 milliards d’euros, quand l’Allemagne n’en a tiré que 450 millions d’euros ?

Sur la forme ensuite, pourquoi avoir opté pour une proposition de loi plutôt que pour un projet de loi ? Est-ce pour se dispenser d’étude d’impact ? Pourquoi ne disposons-nous pas d’un relevé précis des aides que vous comptez attribuer aux citoyens qui auront besoin d’être accompagnés soit dans le basculement soit dans la réorientation des fréquences ? Pourquoi n’avons-nous aucun élément précis sur la campagne de communication que vous comptez mettre en place pour informer nos compatriotes ?

Je rappelle, pour comparaison, que le basculement de l’analogique vers le « tout numérique » s’était effectué sur trois ans, entre 2009 et 2011, qu’il avait fait l’objet de deux projets de loi, s’était accompagné de la création d’un groupement d’intérêt public, France Télé Numérique, et s’était vu doté d’un budget de 300 millions d’euros, dont au final seuls 110 millions avaient été mobilisés.

Nous attendons donc du Gouvernement, avant le vote en séance plénière, des détails et des engagements, en particulier sur la manière dont il entend accompagner les collectivités locales et les éditeurs que le changement de multiplex expose à de vrais risques financiers, puisqu’ils vont devoir payer des compensations aux sociétés distributrices, principalement TDF, pour rupture de contrat. Seront-ils indemnisés ?

Mme Isabelle Attard. S’il nous faut légiférer sur la bande 700 MHz, c’est que les opérateurs ont besoin de fréquences radioélectriques nouvelles pour faire face à la croissance exponentielle de l’activité numérique. Ces fréquences forment un spectre sur lequel sont émises les communications. Or ce spectre faisant partie du domaine public, c’est bien à l’État de l’attribuer. Il a été décidé de transférer aux opérateurs de télécommunications la bande 700 MHz, actuellement utilisée par la TNT. Les fréquences qu’elle recouvre sont dites « basses » et surnommées les « fréquences en or », car elles présentent le double avantage non seulement de traverser le béton et de bien pénétrer dans les immeubles mais également d’être très utiles dans les zones peu denses où elles assurent une bonne couverture avec un nombre limité d’antennes. Leur réattribution représente donc une reconfiguration majeure du marché de la téléphonie mobile, avec des enjeux comparables à ceux du premier dividende numérique. Elle entraîne également, ce qui n’est pas négligeable, une reconfiguration de la TNT.

La bande 700 MHz représente 30 % des ressources de la TNT, qui couvre pour l’instant 89 % du territoire, alors que l’État s’était engagé sur une couverture à 97 %, sachant que les deux phases d’extension qui restaient encore à conduire ont été suspendues et que le CSA estime que le transfert risque d’entraîner des perturbations dans certaines zones ainsi que des brouillages.

Si cette réaffectation s’inscrit dans le processus d’harmonisation européen faisant suite à la Conférence mondiale des radiotélécommunications de 2012 où il a été décidé de flécher ces fréquences vers les services mobiles à partir de 2015, ne soyons pas dupes : l’objectif est aussi de renflouer les caisses de l’État, puisque le Gouvernement espère tirer de l’opération plus de 2 milliards d’euros, déjà inscrits dans le budget de la défense pour 2015. D’où ce calendrier accéléré, qui prévoit que la proposition de loi soit promulguée fin novembre pour que la bande 700 MHz puisse être attribuée dès la fin de l’année aux opérateurs mobiles.

Des problèmes demeurent néanmoins, liés au fait que les opérateurs et l’État ont des besoins contradictoires. L’innovation et la qualité des services poussent à ce que chaque acteur se voie attribuer une large portion du spectre. Or si l’État veut accroître ses bénéfices, il lui faut vendre le plus grand nombre de lots possible. D’où une première contradiction. L’État souhaite également maintenir un degré de concurrence suffisant entre les opérateurs, ce qui implique que les lots distribués soient assez nombreux mais n’est pas forcément compatible avec la volonté de mettre aux enchères des lots d’une taille satisfaisante.

Reste le problème de Free. L’ARCEP s’était initialement interrogée sur la possibilité de réserver un lot de fréquences à l’opérateur Free, avant d’en être dissuadée par les risques juridiques que comporterait une telle opération. Certes Free dispose de moins de fréquences que les autres opérateurs, et Bouygues Telecom, dans la même situation lors de son arrivée sur le marché, s’était bien vu consentir des avantages visant à palier ce handicap, mais les concurrents de Free ont fait observer que l’entreprise de Xavier Niel avait déjà eu la possibilité d’obtenir des fréquences basses en 2011 lors des enchères de la bande 800 MHz mais avait décliné l’offre, ce qui les amène à considérer que Free n’est pas un nouvel entrant à aider. Qu’en pensez-vous ?

La pression des opérateurs est d’autant plus forte qu’ils ont déjà déboursé beaucoup d’argent lors de l’attribution de la bande des 800 MHz et qu’on leur demande de payer dès 2015 pour des fréquences dont ils n’auront l’usage qu’entre 2017 et 2019. D’où leur manque d’empressement à voir cette loi promulguée.

Par ailleurs, la reconfiguration de la TNT risque d’être coûteuse. Selon M. Olivier Schrameck, président du CSA, 8 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur ne sont pas équipés d’un adaptateur TNT compatible avec la norme MPEG-4, ce qui nécessite de prévoir, à l’attention de ces foyers, un plan d’accompagnement qui va générer des coûts supplémentaires.

Le groupe écologiste aurait enfin apprécié que cette reconfiguration soit l’occasion d’organiser un véritable dispositif de soutien à la création audiovisuelle et s’interroge sur la pertinence d’attribuer les 2 milliards d’euros attendus de l’opération au budget de la défense, quand tant d’autres budgets de l’État sont en diminution depuis le début du quinquennat.

M. Rudy Salles. La réaffectation des fréquences de la bande 700 MHz, aujourd’hui utilisée pour la diffusion de la TNT, s’inscrit dans un mouvement international. En effet, le développement de l’internet mobile, la multiplication des smartphones et des tablettes, la croissance continue du volume de données échangées sur les réseaux mobiles rendent absolument indispensable la libération de nouvelles fréquences.

Notre groupe considère que la France doit envisager cette nécessaire transition numérique comme un gisement de productivité, de croissance et d’emplois potentiels. Pour autant, il nous semble impératif d’éviter un écueil : dégager un nouveau dividende numérique destiné à garantir le développement du très haut débit mobile ne doit pas se faire au détriment du téléspectateur, à qui doit être garantie la continuité de la réception audiovisuelle. Madame la ministre, vous nous avez donné sur ce point quelques assurances, nous en attendons le détail.

La présente proposition de loi définit le deuxième dividende numérique et organise les modalités techniques de libération des fréquences tout en assurant une sécurité juridique et une visibilité économique à l’ensemble des acteurs du secteur audiovisuel. Notre groupe soutient ces objectifs, mais il sera particulièrement attentif à ce que la nouvelle affectation des fréquences prenne en compte, d’une part la pérennité du modèle économique des diffuseurs audiovisuels, pour qui l’abandon de ces fréquences nécessitera un basculement vers de nouveaux moyens de distribution et de diffusion, ce qui générera nécessairement des coûts ; d’autre part, la qualité du service proposé au consommateur, que ce soit en matière de très haut débit mobile ou de réception audiovisuelle.

Je défendrai en outre deux amendements à cette proposition de loi, qui poursuivent le même objectif : limiter les dérives de la spéculation financière autour des attributions de fréquences hertziennes aujourd’hui réservées prioritairement à de nouveaux entrants. Ces nouveaux entrants sans surface industrielle ou financière suffisante sont ensuite revendus pour faire une plus-value, ce qui constitue manifestement un détournement de la volonté initiale du législateur. Aussi, tout en défendant le renforcement du pluralisme, je vous proposerai que la priorité systématique accordée aux nouveaux entrants soit supprimée. Le CSA devra simplement être le garant du maintien de la diversité des opérateurs.

M. Jean-Noël Carpentier. Le transfert de la bande 700 MHz vers les opérateurs mobiles s’inscrit dans un cadre international. De ce point de vue, notre pays s’adapte aux évolutions technologiques de notre monde, en particulier au développement de l’internet mobile qui s’accompagne d’importantes mutations culturelles.

Cette proposition de loi permet pour cela la libération de nouvelles fréquences, et notre groupe adhère à ses objectifs servis par un calendrier que je n’estime pas pour ma part trop précipité. Il importe en effet de favoriser le « tout numérique » et de ne prendre aucun retard en la matière : il en va de nos emplois. Des garde-fous sont certes nécessaires, le rapporteur les a évoqués dans son rapport.

Je me félicite également des aides et des accompagnements qui sont proposés, car il ne saurait y avoir de rupture de service.

Enfin, je partage avec mes collègues l’idée qu’il faut réguler les dérives spéculatives, car il n’est pas moral d’investir dans une chaîne à faible coût pour en dégager ensuite une forte plus-value.

M. Marcel Rogemont. Chacun est conscient de la nécessité de cette proposition de loi, qui répond à des impératifs techniques et économiques. Je plaide, cela étant, pour une responsabilisation accrue du CSA au regard des conséquences économiques de ses décisions, dans l’esprit de la loi du 15 novembre 2013.

Les amendements que j’ai déposés vont dans ce sens et entendent mieux encadrer la diversification des opérateurs. Si l’objectif consistant à permettre l’émergence de nouveaux entrants est louable, force est de constater que certains bénéficiaires de fréquence ne se comportent pas de la façon la plus respectable. En témoigne notamment la récente décision prise par la chaîne Numéro 23 de vendre la fréquence qu’elle avait obtenue. Tous les entrants ne sont pas mauvais – je pense en particulier au groupe Next Radio –, mais la diversité ne doit pas se faire à n’importe quel prix, qu’on parle de 90 millions ou des 200 millions pour lesquels Vincent Bolloré a revendu ses chaînes TNT à Canal+. Je trouve ces situations regrettables et, tout en me félicitant que le Gouvernement ait déposé un amendement visant à taxer davantage la vente des chaînes de la TNT, je vous soumettrai pour ma part un amendement ayant pour objet d’inscrire dans la loi une durée de détention obligatoire d’une chaîne avant sa revente.

M. Patrick Hetzel. Le point faible de cette proposition de loi est qu’elle n’est accompagnée d’aucune étude d’impact financier ou industriel, puisque ce n’est juridiquement pas nécessaire. La ministre pourrait-elle nous indiquer si le ministère de la culture et Bercy ont, de leur côté, procédé à des évaluations ?

M. Stéphane Travert. Cette proposition de loi va permettre d’offrir à tous les téléspectateurs de France les nouveaux formats d’image et de son en haute définition. L’arrêt de la norme MPEG-2 et son remplacement par la norme MPEG-4 en avril 2016 nécessite que les personnes disposant de téléviseurs anciens investissent dans un nouvel adaptateur TNT HD externe pour continuer à recevoir la TNT. Pour ce faire, l’État prévoit un plan d’accompagnement qui consiste, d’une part, en une aide financière pour l’achat d’un adaptateur et, d’autre part, en une aide à l’installation via des interventions à domicile pour les personnes âgées ou souffrant d’un handicap. Parallèlement, une campagne de communication nationale sera mise en œuvre à partir de novembre 2015 pour sensibiliser l’ensemble des téléspectateurs. Quelles sont les dispositions envisagées pour répondre aux difficultés, récurrentes et courantes, de réception de la TNT que rencontrent les habitants des zones frontalières – notamment dans le Cotentin où certains foyers voient leur réception brouillée par les ondes plus puissantes des îles anglo-normandes – ou des zones blanches, non couvertes par la TNT ? Le changement de norme de diffusion permettra-t-il de résoudre ces difficultés ?

M. Frédéric Reiss. Il semblerait que l’Allemagne ait opté pour une technologie de flux différente du MPEG-4, à savoir le MPEG-5. En conséquence, les Alsaciens-Mosellans des zones frontalières ne pourront plus regarder les chaînes allemandes via la TNT française, mais uniquement via le satellite ou le câble, offres généralement payantes. Il s’agit des chaînes nationales – ARD et ZDF – mais aussi des chaînes locales comme SWR. À l’heure où l’avenir des classes bilangues s’est assombri, cette perspective n’est pas culturellement anodine dans une région bilingue. Des solutions techniques ont-elles été envisagées au niveau européen pour que les Alsaciens ne soient pas obligés de s’équiper d’un décodeur allemand en plus de l’équipement français ? Je tiens à vous faire part ici de l’inquiétude des élus locaux et de la population de ces régions frontalières, qui risquent de se voir privés de la réception des chaînes allemandes par voie terrestre, alors que l’intensification des relations franco-allemandes est plus que jamais d’actualité.

Mme Colette Langlade. Cette proposition de loi correspond aux attentes de nos concitoyens, à leur intérêt, et sera bénéfique pour l’ensemble des acteurs de la télévision et de la téléphonie mobile. Je m’interroge néanmoins sur le calendrier d’ensemble du projet, qui comprend la vente des fréquences, le changement de norme, la recomposition des multiplex puis les réaménagements des fréquences de la TNT. Ces différentes opérations doivent avoir lieu dans des délais très tendus, qui ne laissent guère de marges d’erreur. Pour que ces délais puissent être tenus, vous avez insisté, monsieur le rapporteur, sur la nécessité que la loi soit votée par le Parlement avant la fin novembre 2015 et qu’une première lecture ait donc lieu avant l’été. Quelles sont les actions que compte mettre en place le Gouvernement avec les régulateurs concernés pour garantir que le calendrier sera bien respecté ?

Mme Annie Genevard. L’objet de ce texte est d’offrir de nouvelles possibilités de développement au numérique mobile pour répondre à l’explosion des usages, en libérant une bande de fréquences dite « bande des 700 MHz », actuellement partiellement utilisée par la TNT. Cet objectif est louable, mais encore faut-il en mesurer les conséquences en termes tout d’abord de perturbations pour la TNT, qui devra s’adapter à de nouvelles fréquences alors que nous sortons à peine du passage de l’analogique au numérique, qui a fourni le premier dividende numérique. Pour avoir éprouvé les effets de cette difficile transition numérique en zone rurale, de montagne de surcroît, je crains que l’opération ne pénalise une fois encore les personnes âgées et défavorisées, équipées d’anciens téléviseurs et grand consommateurs de télévision du fait de leur solitude.

J’attire en second lieu votre attention sur le fait que le développement rapide des technologies hertziennes va concurrencer le développement de la fibre dont les zones rurales sont encore loin d’être équipées. Encore une fois, l’écart se creusera entre les grandes agglomérations, qui bénéficieront de services de plus en plus performants, et le reste du pays qui se désertifiera de plus en plus. À cet égard, nous souscrivons naturellement à l’amendement proposé par la commission des Affaires économiques, tout en craignant qu’il ne demeure un vœu pieux tant sont encore nombreuses les zones blanches où aucune communication n’est possible, même avec le plus performant des mobiles.

Dans cette affaire, j’ai peur que l’objectif non avoué du Gouvernement soit surtout de récupérer rapidement les 2 milliards d’euros de recettes inscrits au budget de la défense, quelles qu’en soient les conséquences sur l’accès de nos concitoyens, surtout les plus défavorisés, aux nouvelles technologies numériques. Sans parler du risque d’augmentation du coût pour les usagers, car il faudra bien que les opérateurs, qui ne semblent d’ailleurs pas très favorables à ce développement prématuré, répercutent les coûts d’accès à ces nouvelles fréquences.

Madame la ministre, vous dites vouloir prendre en compte plus particulièrement la fragilité économique de nos concitoyens, mais la dimension territoriale n’a à aucun moment été évoquée dans votre propos. Pourquoi cette omission ?

Je vous poserai enfin la même question que mon collègue Frédéric Reiss, mais concernant la réception des chaînes de télévision suisses dans les zones frontalières.

M. Jacques Cresta. Le déploiement du code vidéo MPEG-4 s’inscrit dans les évolutions progressives qui ont déjà eu lieu depuis le lancement de la TNT en 2005, sa généralisation en 2011 et la fin de la diffusion en analogique. Néanmoins, chacune de ces étapes a contraint les diffuseurs et les spectateurs à consentir un effort d’investissement. Je m’interroge donc sur la pérennité des matériels dont nos concitoyens devront s’équiper pour pouvoir continuer à regarder leurs programmes, qu’il s’agisse des postes de télévision ou des adaptateurs à connecter aux modèles anciens. Leur technologie sera-t-elle adaptée aux futurs changements technologiques qui toucheront les normes de codage vidéo ?

Les petites chaînes de la TNT devront investir pour modifier le codage vidéo de leurs programmes ; cet effort ne s’avérera-t-il pas lourd pour elles, alors que le passage au MPEG-4 risque d’occasionner des baisses temporaires d’audience et donc de recettes ?

M. Michel Piron. Je tiens à souligner la qualité du travail juridique effectué à l’occasion de ce texte. Comment s’adapter à des techniques et à des pratiques changeant si brutalement ? La question recoupe la frontière des domaines législatif et réglementaire. On se tromperait gravement si la loi précisait de manière excessive le cadre technique, appelé à évoluer rapidement. Ce texte doit bâtir le socle et renvoyer au champ réglementaire le contenu des normes. L’article 9 de la proposition de loi ne s’écarte-t-il pas de cette saine séparation ?

Monsieur le rapporteur, qu’est-ce qui a motivé votre choix du titre « proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre » ?

M. Hervé Féron. L’attribution de nouvelles fréquences à des opérateurs télécoms dès décembre 2015 doit nous permettre de dégager un dividende numérique ayant pour objet de financer l’effort de défense et d’attirer sur notre sol des entreprises intéressées par une bonne couverture du territoire en 4G voire en 5G. Apple a récemment préféré s’installer en Asie plutôt qu’en Europe pour régler les fréquences que pouvait utiliser l’iPhone. Pourriez-vous nous éclairer sur les impacts économiques de l’attribution de fréquences nouvelles dans les années à venir ?

J’attire votre attention sur la menace représentée par Google, Apple, Facebook et Amazon (GAFA) pour le secteur des télécoms : le 20 octobre dernier, Apple a intégré directement à son iPad air 2 une carte sim compatible uniquement avec trois opérateurs du marché américain. Étendue au monde, cette pratique pourrait réduire les opérateurs télécoms à de simples fournisseurs de bande passante. La proposition de loi permet-elle de lutter contre ce danger en renforçant nos fleurons nationaux des télécoms face aux GAFA ? Plus largement, serait-il possible d’accroître les obligations pesant sur ces acteurs installés dans des paradis fiscaux qui inondent nos marchés d’offres de services très compétitives ?

Mme Dominique Nachury. Nous devons rester vigilants sur les conséquences de ce saut technologique pour le public en termes d’achat de téléviseurs ou d’adaptateurs.

On a valorisé la vente des fréquences par l’État à hauteur de 2,1 milliards d’euros. Les sommes qui seront investies dans l’achat de nouvelles fréquences ne seront pas affectées à la fibre optique. Ne risque-t-on pas d’accuser un retard dans ce domaine ?

Mme Virginie Duby-Muller. Monsieur le rapporteur, tout le monde comprend bien que cette proposition de loi est télécommandée par le Gouvernement.

La logique qui lie les articles de ce texte entre eux repose sur la décision de transférer la bande 700 MHz. Les articles 8 et 9 concernent les coûts des réaménagements, qui seront supportés par les opérateurs via l’extension de la taxe afférente. Dans la mesure où ces obligations financières ont déjà été prévues par la bande 800 MHz, il est normal qu’elles s’appliquent à la bande 700 MHz.

Le traitement des réclamations des téléspectateurs par les opérateurs me paraît à même de répondre aux risques de brouillage de la TNT évoqués par le CSA.

S’agissant de vos amendements, monsieur le rapporteur, l’aide aux téléspectateurs pour le basculement vers la norme MPEG-4 est nécessaire, mais il faudra agir vite car le problème se posera dès les années 2020 avec le basculement vers la norme HEVC. Comment mieux anticiper ces évolutions et adopter une vision de long terme qui fait défaut dans ce texte ? L’information des téléspectateurs est également primordiale, même si l’organisation d’une campagne de communication ne devrait pas trouver de place dans une loi.

Enfin, les amendements AC7 et AC8 augmentent les pouvoirs de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) dans la gestion financière du transfert et lui octroient un droit de communication de la part de l’administration fiscale. Ces extensions répétées s’opèrent sans réflexion globale. L’ANFR disposera-t-elle d’un budget et des moyens suffisants pour remplir efficacement ces nouvelles missions ?

Il ne faudrait pas que la réaffectation de la bande 700 MHz soit uniquement un moyen pour accroître très rapidement les ressources de l’État. Or le Gouvernement a confirmé notre crainte en affectant d’ores et déjà dans le budget de 2015 les 2,1 milliards d’euros attendus.

En l’absence d’étude d’impact, pourriez-vous nous transmettre des éléments chiffrés permettant de disposer d’une évaluation globale de l’ensemble des coûts devant être supportés par les opérateurs bénéficiaires ? Confirmez-vous que la vente aux enchères prévue dans moins d’un mois générera bien une recette de 2,1 milliards d’euros, comme le prévoit l’État ?

M. Christophe Premat. Je souhaite saluer la volonté de mettre en œuvre les mesures législatives permettant le transfert de la bande de 700 MHz, exploitée par la TNT, vers les services de très haut débit mobile. Les objectifs de cette proposition de loi répondent au principe de continuité, d’adaptabilité et d’égalité du service public. Le transfert ne portera ainsi pas préjudice aux téléspectateurs grâce aux mesures d’accompagnement prévues – aides financières, interventions à domicile pour les personnes fragiles et campagnes de communication. Cette proposition de loi répond aux avancées technologiques récentes ; plusieurs pays européens ont déjà annoncé leur intention de réattribuer la bande de 700 Mhz aux services mobiles à très haut débit, ce qui implique que tout le service public évolue afin de satisfaire les besoins collectifs. Enfin, cette opération s’appliquera à l’ensemble du territoire français.

Les plates-formes de codage sont concernées par le sous-titrage Digital Video Broadcasting (DVB) : le passage du MPEG-2 au MPEG-4 permettra-t-il à nos concitoyens d’avoir accès à des programmes sous-titrés sur la TNT ? Sur le même sujet, l’article 4 de la proposition de loi dispose qu’il y a une « possibilité pour le CSA de lancer des appels à candidature pour des standards de diffusion innovants en télévision ». Le CSA pourra-t-il exiger des candidats qu’ils proposent systématiquement une version originale sous-titrée pour les programmes provenant des pays étrangers ?

Par ailleurs, la France devra transposer au plus tard le 1er juillet 2016 une directive européenne de 2013 relative aux précautions à prendre contre l’exposition aux champs électromagnétiques. Qu’est-il fait en cette matière pour le transfert de cette bande ?

M. le rapporteur. Nos échanges de ce matin, auxquels je vous remercie d’avoir si activement participé, montrent toute la place qu’occupe le Parlement dans ce débat.

Monsieur Riester, vous avez regretté que ce sujet ne donne pas lieu au dépôt d’un projet de loi, mais de grandes réformes sont d’origine parlementaire, et je garde à titre personnel un souvenir précieux de la loi créant le pacte civil de solidarité (PACS) il y a quelques années. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Gouvernement, mais nous n’avons pas été « télécommandés », pour reprendre l’expression de Mme Virginie Duby-Muller. Nous avons ainsi fait voter un amendement à la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public créant la commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle (CMDA), même si les parlementaires intéressés par ces questions se sont réunis de manière informelle avant même la mise en place officielle de la CMDA.

Il s’agit de poursuivre la modernisation de la TNT, car ce texte s’inscrit dans un processus initié par la loi du 1er août 2000 définissant le cadre législatif du déploiement de la TNT et poursuivi par son lancement effectif, sous l’impulsion d’un grand président du CSA, M. Dominique Baudis. À cette époque, certains demandaient déjà du temps et réclamaient d’attendre le développement de la norme MPEG-4 ; face à ces résistances, M. Baudis avait perçu l’intérêt de la TNT, notamment en termes de pluralisme des opérateurs, et a donc imposé sa mise en œuvre, jusqu’à l’extinction définitive du signal analogique en 2009. Aujourd’hui, nous accomplissons une nouvelle étape qui sera marquée par le passage au tout MPEG-4 en avril 2016 et par le réaménagement des fréquences entre 2017 et 2019. Comme l’ont noté MM. Jean-Noël Carpentier et Rudy Salles, nous nous inscrivons dans un mouvement international et européen. Madame Duby-Muller, nous avons prévu plusieurs dispositions pour que le passage à la norme HEVC dans les années à venir ne nous contraigne pas à modifier la loi. Les évolutions technologiques ne seront donc pas entravées par un retard de la législation.

Le ministère de la défense sera le principal bénéficiaire de cette vente – le montant se trouve d’ailleurs inscrit dans le budget en cours d’exécution –, mais j’ai retenu le souhait, exprimé par M. Michel Pouzol et par Mme Isabelle Attard, de voir une partie du produit de la vente aux enchères de la bande 700 MHz bénéficier au secteur culturel ou à la création audiovisuelle. Je n’ose espérer, madame la ministre, que vous récupériez l’intégralité du montant de cette transaction ; s’il en était ainsi, les budgets qu’obtenait M. Jack Lang entre 1981 et 1986 apparaîtraient soudain bien faibles !

Nous confierons à l’ANFR la mission d’assurer la réussite du passage à la norme MPEG-4 et du réaménagement des fréquences ; elle a déjà montré ses capacités lors du passage au tout numérique, et nous ne devons pas susciter d’inquiétudes excessives, comme la survenue d’un écran noir enavril 2016. Mme Corinne Ehrel préconise avec raison que le calendrier retenu soit évalué avec les opérateurs et les diffuseurs. J’en profite pour remercier la commission des Affaires économiques d’avoir très pertinemment déposé un amendement relatif à l’enjeu essentiel de l’aménagement du territoire, notamment dans l’attribution de la bande 700 MHz aux opérateurs mobiles. Je souhaiterais que notre Commission intègre cette préoccupation dans le texte.

Il importe également de prendre en compte les inquiétudes relatives aux zones frontalières ; en 2009, le passage au numérique avait déjà entraîné une perte de la réception des chaînes étrangères qui étaient reçues en analogique dans ces territoires. Il s’agit donc d’un problème ancien, mais qui s’avère indépendant des normes, si bien que l’on peut être rassuré sur ce point.

Madame Annie Genevard, je partage votre préoccupation de ne pas creuser les inégalités territoriales – notamment au détriment des zones rurales de montagne – et sociales. Tous les spectateurs doivent bénéficier d’une réception télévisuelle de bien meilleure qualité.

Madame la rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, vous avez lancé une alerte sur le besoin de disposer d’un stock d’adaptateurs suffisant pour pouvoir équiper l’ensemble des postes de télévision, y compris secondaires. Notre rapidité à adopter ce dispositif législatif constituera une garantie pour que les fabricants s’inscrivent dans cette dynamique.

Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir évoqué le déploiement d’une mission d’expertise pour les trois diffuseurs techniques qui subiront le plus l’impact de l’arrêt des multiplex R5 et R8. Cela prouve que le Gouvernement a bien à l’esprit la nécessaire indemnisation financière résultant de la fin anticipée des contrats. Madame Ehrel, vous avez souligné l’importance de l’évaluation de cette indemnisation, car nous avons entendu, au cours des auditions que nous avons conduites, des chiffres très différents. Les diffuseurs techniques et les chaînes de télévision doivent être indemnisés à hauteur du préjudice réellement subi.

La situation de Free ne concerne pas directement le travail que nous effectuons ce matin. Les opérateurs mobiles devront supporter des coûts, comme l’a indiqué Mme Duby-Muller, liés à l’acquisition des nouvelles fréquences libérées de la bande 700 MHz, aux réaménagements de fréquences et à la résolution des brouillages.

Monsieur Christophe Premat, le sous-titrage se développe déjà actuellement et l’on peut souhaiter que ce mouvement se poursuive afin de satisfaire davantage les téléspectateurs, mais cette évolution n’est pas conditionnée par un changement de norme.

La stimulation de la diversité doit-elle venir des opérateurs actuels ou doit-on privilégier l’entrée de nouveaux entrants ? Certains amendements nous offriront l’opportunité de nous pencher sur cette question, notamment celui traitant de la revente de la chaîne Numéro 23. À ce sujet, comme l’a fait remarquer M. Marcel Rogemont, la deuxième lecture du projet de loi porté par M. Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, a intégré le passage de 5 à 20 % du taux de la taxe appliquée à la revente d’une chaîne de la TNT acquise moins de cinq ans auparavant. Ceux qui soutiennent cette avancée ne devraient donc pas voter la motion de censure contre le Gouvernement !

Mme la rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires économiques. Madame Genevard, M. le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique a signé un accord le 21 mai dernier avec les opérateurs télécoms sur la résorption des zones blanches. Transcrit dans le projet de loi pour la croissance et l’activité à l’article 33 septies D, il pose l’obligation de résorber les zones blanches en 2G au plus tard le 31 décembre 2016 et celles en 3G le 30 juin 2017.

Intégrer la préoccupation de l’aménagement du territoire dans le texte s’avère important pour que cette opération et celles qui suivront respectent les orientations de cette politique publique.

Le cahier des charges à destination des opérateurs est en cours d’élaboration ; il vise à définir un cadre stable, lisible et équitable pour les acteurs, car le secteur des télécoms se trouve depuis quelques années sous tension.

Mme Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. M. le rapporteur a excellemment répondu aux interrogations soulevées par les membres de la Commission, ce qui prouve bien que cette proposition de loi n’est pas « télécommandée » par le Gouvernement, contrairement au terme désobligeant qui a été employé.

En mai 2013, lors de la présentation d’un rapport du DigiWorld Institute, anciennement Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE), j’ai annoncé la décision de principe, prise par le président de la République, de réaffecter la bande 700 MHz. La loi créant la CMDA date du 15 novembre 2013 ; en octobre 2014, à l’occasion d’un colloque au CSA, le président de la République a affirmé que la procédure de transfert de la bande serait engagée en 2015. Nous suivons donc ce calendrier sans précipitation particulière.

Le Gouvernement, comme l’ensemble des députés qui soutiendront ce texte, prend en compte l’évolution des usages et des attentes des téléspectateurs ; nous devons faire profiter nos concitoyens du saut technologique tout en intégrant les exigences liées à l’aménagement du territoire et la préoccupation de ne pas voir nos concitoyens les plus fragiles économiquement confrontés à des difficultés lors du basculement ou de la nouvelle planification des fréquences. Trop de frilosité nuit aux Français, qui doivent bénéficier de l’apport des nouvelles technologies et d’une meilleure couverture mobile, dans les zones saturées comme l’Île-de-France comme dans les territoires plus isolés. Depuis deux ans, nous avons préparé le changement d’avril 2016 en engageant la réflexion sur le tableau national de la répartition des bandes de fréquences avec l’ANFR, en consultant l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel pour mesurer l’impact économique et technologique de ce basculement, en conduisant des expériences permettant d’évaluer les brouillages aux frontières et en discutant avec les pays limitrophes pour anticiper la gestion du basculement.

Nous conduirons une étude sur l’impact économique et financier de cette opération pour les télédiffuseurs, à laquelle le Parlement sera étroitement associé. La CMDA a, par ailleurs, été informée des résultats des consultations qui ont été menées par mes services depuis près de deux ans.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre 1er
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relatives à la liberté de communication

Avant l’article 1er

La Commission examine l’amendement AC20 de M. Franck Riester. 

M. Franck Riester. La proposition de loi ne précisant pas le caractère spécifique des distributeurs de programmes audiovisuels, cet amendement vise à pallier cette lacune.

M. le rapporteur. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement, et j’ai d’ailleurs participé avec M. Franck Riester à un colloque organisé par des distributeurs qui nous a permis d’appréhender leur rôle essentiel et particulier. Ces acteurs constituent un maillon fondamental de la création de valeur du programme télévisuel. Ils participent en outre au rayonnement international de la culture française.

Votre amendement proclame une reconnaissance et n’a pas de portée normative. J’en comprends l’intérêt et me retourne vers Mme la ministre. Son avis sera le mien.

Mme la ministre. Je souscris également à l’intention affichée par le texte de cet amendement, mais j’émets un avis défavorable à son adoption puisqu’il est dénué de portée normative. En outre, il ne définit pas la notion de programme audiovisuel et son objet ne possède pas de lien avec la présente proposition de loi.

La Commission rejette l’amendement.

*

Article 1er
(art. 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Habilitation du pouvoir réglementaire pour modifier les normes techniques au cours de la période de validité des autorisations

Le présent article a pour objet d’habiliter le pouvoir réglementaire à modifier les normes de diffusion des autorisations en cours, sous réserve cependant que les modifications apportées aux spécifications techniques soient destinées à assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques.

1. Le droit existant

Dans la mesure où la libération de la bande 700 MHz qu’occupent les services de télévision hertzienne terrestre ne saurait se faire sans une amélioration des dispositifs de compression de la diffusion audiovisuelle afin de permettre le repli de l’offre sur une ressource moindre, le recours à la loi est nécessaire pour généraliser la norme de compression MPEG-4 à l’ensemble des éditeurs de services de télévision autorisés.

Or, aux termes du second alinéa de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel ». Les normes de diffusion de la TNT sont donc définies par arrêté.

Pour l’essentiel, l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié aujourd’hui en vigueur retient la norme DVB-T pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision. Pour le codage vidéo, il prévoit que les services de télévision autorisés sont diffusés selon la norme de compression MPEG-4 à l’exception, en métropole, des services gratuits diffusés en définition standard (SD) et des plages en clair obligatoires des services payants, qui doivent être diffusés selon la norme de compression MPEG-2.

Or, le Gouvernement ne peut, par simple arrêté, modifier les normes de diffusion des autorisations en cours. Deux analyses juridiques s’y opposent :

– en premier lieu, dans son avis n° 373-035 du 23 mai 2006 rendu à propos du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique, le Conseil d’État a considéré que le recours à la loi est nécessaire pour organiser l’évolution technologique de la diffusion des services de télévision autorisés : « il appartient au seul législateur, compétent en vertu de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, de concilier, en l’état actuel des techniques et de leur maîtrise, l’exercice de la liberté de communication telle qu’elle résulte de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la continuité du service l’assurant avec les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication audiovisuelle ». En droit, il n’y a pas lieu de distinguer dans ce débat normes de compression ou normes de diffusion, compte tenu de la similitude des effets de leur changement ;

– en second lieu, l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 ne donne pas compétence au pouvoir réglementaire pour modifier les normes techniques au cours de la période de validité des autorisations d’utilisation de fréquences. Pour les opérateurs privés, la norme constituant un élément substantiel de l’autorisation des services de télévision, la modification de l’arrêté du 24 décembre 2001 ne saurait suffire à arrêter la norme MPEG-2. Pour les chaînes de service public, le changement de norme est par ailleurs susceptible de porter atteinte à la continuité de leurs missions de service public.

Il convient donc de modifier l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 de manière à permettre au pouvoir réglementaire de modifier les normes de diffusion des autorisations en cours.

2. Les modifications proposées

Le présent article tend à compléter le second alinéa de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 afin d’habiliter le pouvoir réglementaire à modifier les spécifications techniques des autorisations en cours sous réserve que les modifications apportées aux spécifications techniques soient destinées à assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, c’est-à-dire assurant le meilleur compromis entre la ressource utilisée et la qualité du service rendu. Le changement de norme serait ainsi rendu opposable aux autorisations des chaînes en cours de validité.

Cette habilitation permettra d’imposer la généralisation du MPEG-4 aux autorisations en cours. Au-delà, elle permettra l’adaptation régulière du paysage audiovisuel aux normes nouvelles de diffusion et de compression afin d’assurer à la fois une meilleure qualité de l’image et du son et une meilleure utilisation du spectre, sans qu’il soit besoin, à chaque évolution, d’en passer par la loi.

À défaut, ces normes nouvelles n’entreraient en vigueur que pour les autorisations nouvellement délivrées, c’est-à-dire de très nombreuses années après leur apparition, empêchant ainsi la modernisation du paysage télévisuel et radiophonique.

Si l’article 12 mentionne la diffusion hertzienne terrestre et satellitaire, il convient de souligner que la référence au satellite est dépourvue d’aspect pratique, en ce qu’elle ne vise que les fréquences satellitaires affectées à la radiodiffusion. Or, depuis de nombreuses années, la diffusion de la radio et de la télévision par satellite s’est développée dans des bandes satellitaires de télécommunications ou dans des bandes de fréquences non affectées à la France, toutes en dehors du champ d’application de l’article 12.

En pratique, la normalisation qui intervient par arrêté pris en application de l’article 12 concerne donc les services de radio, analogiques et numériques, et les services de télévision numérique, diffusés par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences affectées au CSA.

La première application prévue de ces dispositions nouvelles sera, bien sûr, la modification de l’arrêté du 24 décembre 2001 liée à la généralisation de la diffusion de la norme de codage vidéo MPEG-4.

Les autorisations directement impactées par le passage au MPEG-4 sont celles des chaînes qui utilisent encore le MPEG-2, c’est-à-dire les chaînes diffusées en clair en définition standard (SD) soit : France 2 SD, France 3, les chaînes de télévision locales, France 5, France O, LCP/Public Sénat, i Télé, BFMTV, D8, Gulli, D17, France 4, M6 SD, W9, NT1, TF1 SD, TMC, NRJ 12, Arte SD.

*

La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2
(art. 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Attribution de la bande UHF au CSA pour la TNT jusqu’au 31 décembre 2030

Le présent article a pour objet de « sanctuariser » au plan législatif l’attribution de la bande UHF au CSA pour la diffusion de la TNT jusqu’au 31 décembre 2030.

1. Le droit existant

L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 définit les règles générales d’attribution des fréquences. Il dispose que « le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’État et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité. »

Ces fréquences également dénommées spectre radioélectrique font partie du domaine public de l’État.

La répartition des bandes de fréquences, approuvée par arrêté du Premier ministre, est formalisée dans un document appelé « tableau national de répartition des bandes de fréquences » ou « TNRBF », élaboré et mis à jour par la Commission pour l’évolution du spectre de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Ce document de référence précise pour chaque bande de fréquences le ou les services de radiocommunication attribués en France et le ou les affectataires français autorisés correspondants (15) (par exemple le CSA pour la diffusion des services de communication audiovisuelle et l’ARCEP pour les services de communications électroniques).

Les règles définies par le TNRBF sont applicables sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer (sous réserve de procédures particulières définies dans le TNRBF).

2. Les modifications proposées

Le présent article tend à compléter l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir, par dérogation avec la compétence générale attribuée au Premier ministre, l’affectation de la bande de fréquences radioélectriques 470-694 MHz, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au CSA pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre.

Il est proposé de fixer une clause de rendez-vous avant le 31 décembre 2025 : « Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »

Dans le cadre de la cession aux opérateurs de télécommunications mobiles de la bande de fréquences 700 MHz, il est en effet apparu opportun de « sanctuariser » l’affectation de la bande UHF restant attribuée à la diffusion de la TNT afin de garantir la disponibilité de la bande 470-694 MHz pour le secteur audiovisuel jusqu’à l’horizon 2030, conformément aux recommandations du rapport de M. Pascal Lamy, remis le 1er septembre 2014 à la Commission européenne, qui préconise ce calendrier. De plus, cette disposition trouve écho au niveau européen dans la mesure où 47 pays (dont les États membres de l’Union européenne) devraient s’accorder pour défendre un statu quo dans cette bande et s’opposer à toute réaffectation de fréquences lors de la prochaine conférence mondiale des radiocommunications qui se tiendra fin 2015 à Genève.

En protégeant la bande de fréquences dévolue à la télévision hertzienne terrestre, le législateur contraint le pouvoir réglementaire du Premier ministre relatif à la définition de la répartition des fréquences qu’il détient en application de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques.

Dans la mesure où le pouvoir législatif a, par ces deux articles, octroyé une habilitation générale au Premier ministre pour définir la répartition des fréquences ou bandes de fréquences, c’est ce même pouvoir législatif qui est compétent pour limiter le champ de son habilitation, et ainsi contraindre le pouvoir qu’il a délégué au Premier ministre.

Une telle sanctuarisation de la bande de fréquences 470-694 MHz vise à garantir à la TNT, premier mode de réception de la télévision, présent dans 58,4 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur (16), les ressources spectrales suffisantes à sa modernisation. En effet, forte de son succès auprès des Français, la TNT doit continuer de proposer des services innovants dans les prochaines années afin de répondre aux attentes des acteurs économiques mais surtout de l’ensemble des téléspectateurs, notamment les plus fragiles. En outre, le maintien d’une plateforme TNT forte à long terme revêt une importance particulière compte tenu de son rôle de socle de la régulation audiovisuelle et du financement de la création audiovisuelle et cinématographique en France.

Cette disposition constitue également un signal fort à destination avant tout des éditeurs de services de télévision et des industriels du secteur audiovisuel, en leur apportant une visibilité suffisante pour sécuriser les investissements nécessaires à la modernisation de la plateforme TNT (en particulier la généralisation de la diffusion en haute définition). De plus, cette disposition apporte également de la sécurité aux utilisateurs professionnels de microphones sans fil, tels que les professionnels du spectacle vivant, prestataires de services audiovisuels, producteurs de spectacles culturels, d’émissions d’actualité ou d’événements sportifs, qui sont des acteurs fondamentaux de l’activité et de la création culturelles en France. En effet, ces professionnels, qui utilisent gratuitement les fréquences laissées libres localement par la diffusion des multiplex de la TNT dans la bande de fréquences 470-694 MHz, s’inquiètent de la pérennité de ces ressources spectrales indispensables à leurs productions et alertent sur le risque de pénurie de fréquences accentué par la réallocation de la bande des 700 MHz.

*

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
(art. 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Régime des recompositions de multiplex

Le présent article a pour objet d’élargir la compétence du CSA en matière de recomposition des multiplex.

1. Le droit existant

Le dixième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 limite les possibilités de recomposition des multiplex.

Il dispose en effet que le Conseil peut, « en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou de favoriser le passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés en mode analogique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers ».

Ce dixième alinéa, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui a donné compétence au CSA pour recomposer plus facilement les multiplex afin de favoriser le développement de la TNT et le passage en numérique des télévisions locales analogiques.

En pratique, le CSA a recouru à plusieurs reprises à cette faculté de recomposer les multiplex, notamment par décision du 19 décembre 2006 (17) imposant à TMC de passer d’une diffusion sur le multiplex R2 au multiplex R6 en vue de libérer des ressources permettant la diffusion de chaînes locales en numérique.

2. Les modifications proposées par la proposition de loi initiale

Le présent article propose une nouvelle rédaction du dixième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 afin d’élargir et de généraliser la faculté donnée au CSA de recomposer les multiplex. Il supprime les motifs – aujourd’hui obsolètes – liés de la fin de la diffusion analogique et du passage à la télévision numérique. Il lui ouvre la possibilité de les recomposer en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion de la TNT.

Il est ainsi proposé que le CSA puisse « en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 29-1, 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques ».

Cette faculté n’a plus lieu d’être restreinte aux multiplex des chaînes en clair, c’est pourquoi il est proposé de supprimer l’expression « ne faisant pas appel à une rémunération des usagers ».

À court terme, ces dispositions visent à permettre au CSA de recomposer les chaînes de la TNT sur six multiplex au lieu de huit au moment de la généralisation du MPEG-4 le 5 avril 2016.

La composition de chaque multiplex est établie par le CSA, en lien avec les éditeurs. Les chaînes sont réparties entre les différents multiplex de la manière suivante :

– la ressource disponible sur chaque multiplex est de 1 000 millièmes ;

– il est attribué à chaque chaîne un nombre de millièmes en fonction de sa norme de codage (MPEG-2/MPEG-4) et de son standard de diffusion (SD, HD)
– aujourd’hui une chaîne MPEG-4 en SD occupe 95 millièmes d’un multiplex contre 325 millièmes pour une chaîne MPEG-4 en HD.

Le MPEG-4 étant moins exigeant en débit que le MPEG-2, l’arrêt du MPEG-2 va libérer des ressources sur les 8 multiplex existants. Par ailleurs, les progrès réalisés par les équipements de codage vidéo ces dernières années vont permettre à une chaîne HD en MPEG-4 d’utiliser moins de millièmes qu’auparavant (195 millièmes au lieu de 325).

L’application de l’arrêt du MPEG-2 et de l’optimisation du codage MPEG-4 sur les chaînes réparties sur les 8 multiplex actuels va ainsi créer des espaces libres dans chaque multiplex. Une recomposition des chaînes au sein des multiplex permettra :

– de vider la totalité de 2 multiplex, condition indispensable à la libération de la bande 700 MHz. Les chaînes présentes sur ces 2 multiplex choisis par le CSA (R5 et R8) seront déplacées dans les 6 multiplex restants ;

– puis, en fonction du résultat de l’appel à candidature lancé par le CSA le 27 mai dernier, d’optimiser l’occupation des 6 multiplex restants afin de permettre le passage en HD des chaînes qui le souhaitent ou la diffusion de nouveaux services sur les espaces disponibles.

Ces mêmes dispositions pourront par la suite, le cas échéant, être utilisées pour la poursuite de la modernisation de la TNT. À titre d’exemple, l’introduction du DVB-T2/HEVC dans les prochaines années impliquera de la même manière une modification de l’affectation de la ressource par catégorie de services et, conséquemment, une réorganisation des multiplex dans un souci de gestion optimale du spectre.

3. Les modifications apportées par la Commission

Dans sa rédaction initiale, le présent article permettait également de faciliter la recomposition des multiplex de la radio numérique terrestre (RNT).

La Commission a adopté un amendement tendant à exclure la RNT du champ d’application de cet article. Dans la mesure où le CSA vient de lancer des consultations publiques pour un déploiement sur vingt nouvelles zones après son lancement à Paris, Marseille et Nice en juin 2014, la modification du cadre juridique de la RNT n’apparaît pas souhaitable, qui plus est dans un texte dont l’unique objet est de moderniser la plateforme TNT, comme l’indique son titre.

*

La Commission examine l’amendement AC17 de M. Franck Riester. 

M. Franck Riester. Il s’agit de supprimer la référence à l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui régit les autorisations allouées par le CSA à la radio numérique terrestre (RNT). Cette proposition de loi concernant la TNT, il nous semble pertinent de dissocier les deux domaines et d’abandonner toute référence à la RNT.

M. le rapporteur. Je vous remercie, messieurs Riester et Kert, d’avoir déposé cet amendement ; le CSA vient de lancer des consultations publiques pour le déploiement de la RNT dans vingt nouvelles zones, après son lancement à Paris, Marseille et Nice en juin 2014. Modifier maintenant le cadre juridique de la RNT s’avérerait donc particulièrement inopportun, et votre amendement permet de lever toute ambiguïté et d’affirmer que cette proposition de loi n’a pour seul objet, comme l’indique son titre, que la poursuite de la modernisation de la plate-forme TNT. J’émets donc un avis favorable à son adoption.

Mme la ministre. Je partage totalement l’argumentation développée par M. le rapporteur et suis donc également favorable au vote de cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(art. 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Possibilité pour le CSA de lancer des appels à candidatures pour tout standard de diffusion innovant de la TNT

Le présent article a pour objet de permettre au CSA de lancer des appels à candidatures pour tout standard de diffusion innovant de la TNT et de supprimer l’obligation de double diffusion en formats SD et HD imposée aux chaînes autorisées en diffusion SD avant 2007. La Commission a adopté un amendement tendant à repréciser les conditions dans lesquelles le CSA, dans les autorisations qu’il attribue, doit favoriser la diversité des opérateurs.

1. Le droit existant

L’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, fixe le régime d’autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

À l’instar du régime de l’article 30 applicable jusqu’à l’extinction de la diffusion analogique aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le régime de l’article 30-1 fixe un principe d’autorisation par le CSA des éditeurs de services à l’issue d’une sélection des candidats ayant répondu à un appel aux candidatures.

Le CSA définit d’abord les catégories de services autorisées à présenter leur candidature puis lance un appel aux candidatures. L’article 30-1 fixe le contenu de ces candidatures (données sociales, plan d’affaires, modalité de commercialisation, zone géographique de diffusion, etc.). Le CSA arrête la liste des candidatures recevables puis procède à l’audition des candidats. Il accorde les autorisations notamment au regard des impératifs de pluralisme et de diversité, d’intérêt pour le public, de viabilité économique et d’expérience du candidat.

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a modifié cet article 30-1 afin notamment d’inclure parmi les catégories de services le format de diffusion de la télévision en haute définition.

Ainsi, le premier alinéa du I de l’article 30-1 précise-t-il que la planification des fréquences opérée par le CSA « doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition ».

Ce faisant, la loi du 5 mars 2007 a permis de favoriser le développement de la diffusion en haute définition en invitant le CSA à tenir compte de ce nouveau format dans le cadre du lancement de ses appels aux candidatures et en lui permettant de réserver des appels à cette catégorie de services. C’est sur cette base que le CSA a lancé, le 27 mai dernier, un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition (18).

Cependant, la rédaction de l’article 30-1, telle qu’elle résulte de la loi du 5 mars 2007, ne permet pas de tenir compte des nouveaux formats de diffusion apparus depuis comme la ultra haute définition (UHD) ou l’image en trois dimensions (3D).

L’ultra haute définition est apparue sur le marché des téléviseurs en 2012. Le nombre de téléviseurs UHD vendus en France augmente chaque année et des contenus cinématographiques et télévisuels sont aujourd’hui disponibles dans ce format (sur satellite ou par internet). Aussi, certains éditeurs de la TNT envisagent-ils à moyen terme une diffusion de leurs programmes en UHD.

En outre, la loi du 5 mars 2007 a également imposé aux services autorisés en simple définition (en MPEG-2) avant 2007 et souhaitant être diffusés en haute définition (en MPEG-4) de poursuivre leur diffusion en simple définition afin de permettre aux téléspectateurs dépourvus d’un adaptateur MPEG-4 de continuer à recevoir les services diffusés en MPEG-2.

Ainsi le neuvième alinéa du II de l’article 30-1 dispose-t-il que les déclarations de candidature doivent indiquer « pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l’article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard ».

Quant au dixième alinéa du II de l’article 30-1, il précise que « pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard ».

2. Les modifications proposées par la proposition de loi initiale

a. Prise en compte des nouveaux formats de diffusion pour les procédures d’autorisation

Le du présent article tend à modifier la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de supprimer la référence aux services en définition standard et en haute définition pour la remplacer par la notion, plus générale, de standards de diffusion.

Cette modification permettra au CSA de tenir compte, au fur et à mesure de leur apparition, des évolutions technologiques, sans qu’un recours à la loi soit nécessaire à chaque fois. Le CSA se voit ainsi reconnaître une grande latitude dans le choix des standards de diffusion et dans la définition des catégories de services.

Il convient de noter que la notion de « standard de diffusion » est déjà présente dans la loi du 30 septembre 1986 à l’article 98-1. Elle vise uniquement la qualité d’image (définition standard, haute définition, ultra-haute définition) et non les caractéristiques techniques de diffusion (qui relèvent de l’arrêté pris pour l’application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986, comme la norme de diffusion DVB-T ou la norme de codage vidéo MPEG-4).

Les ,et 5° du présent article sont des modifications de conséquence.

Le tend à modifier le troisième alinéa du I de l’article 30-1 qui précise que les services de télévision en haute définition constituent des catégories de services afin de préciser que « chaque standard de diffusion constitue une catégorie de services ».

Le tend à modifier la fin du premier alinéa du V de l’article 30-1 qui prévoit que les autorisations accordées doivent préciser si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition. L’autorisation devra désormais préciser « le standard de diffusion du service ».

Enfin, le tend à modifier le deuxième alinéa du V qui précise que le service diffusé selon l’une ou l’autre de ces deux définitions (HD ou SD) est regardé comme un service unique. Désormais tout service diffusé selon « des standards de diffusion différents » sera regardé comme un service unique.

b. Fin de l’obligation de double diffusion SD/HD

À la suite de l’arrêt du MPEG-2, prévu le 5 avril 2016, les services diffusés en définition standard et en haute définition utiliseront la même norme de codage vidéo : le MPEG-4.

Le du présent article tend par conséquent à supprimer les neuvième et dixième alinéas du II de l’article 30-1 de la loi de 1986, qui visent à obliger les services en clair autorisés avant 2007 en MPEG-2 en définition standard et qui ont bénéficié d’une autorisation en haute définition en MPEG-4 (TF1, M6) de maintenir leur diffusion en définition standard (en simulcast SD-HD). La suppression de cette obligation permettra aux chaînes concernées de réaliser des économies significatives sur leurs coûts de diffusion.

3. Les modifications apportées par la Commission

L’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) autorise des services de TNT à utiliser les fréquences du domaine public hertzien. Le troisième alinéa du III de cet article précise que « dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus. »

Le CSA a interprété cette disposition comme l’obligeant à favoriser de « nouveaux entrants », y compris des acteurs ne présentant pas de manière évidente les conditions requises de viabilité économique et financière et ayant pour seul objectif de procéder, dans des délais rapides, à la revente de leur chaîne pour des montants très importants fondés sur la seule valeur de l’autorisation d’utilisation d’une ressource publique rare accordée par le CSA.

Afin de compléter les dispositions de la présente proposition de loi visant à garantir une utilisation optimale du domaine public hertzien, la Commission a adopté un amendement visant à repréciser l’intention initiale du législateur qui est de favoriser la diversité des opérateurs sans que cela ne justifie l’attribution d’autorisations à des éditeurs sans réelle volonté de développer de véritables projets en TNT.

Le troisième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction proposée par le bis du présent article, disposerait ainsi que le CSA favorise, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire « les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu’à renforcer le pluralisme de l’information, tous médias confondus ».

*

La Commission est saisie des amendements identiques AC16 de M. Rudy Salles, AC19 de M. Franck Riester et AC22 de M. Marcel Rogemont.

M. Rudy Salles. Le terme de « diversification » implique l’augmentation du nombre d’opérateurs et me semble trop large. En effet, ce système entraîne une spéculation financière profitant à de nouveaux entrants qui cèdent leurs chaînes à de grands groupes pour des sommes extrêmement élevées. En décembre 2012, la chaîne Numéro 23 a été lancée sur la TNT, mais ses actionnaires ont récemment annoncé leur intention de céder la société pour 88,3 millions d’euros à NextRadio TV. Cette vente symbolise l’échec de la diversification et le contournement de l’esprit de la loi par des entreprises pour servir leurs intérêts et réaliser une plus-value. Cette situation ne doit pas perdurer, et nous devons abandonner le terme de « diversification », beaucoup trop vaste, qui ouvre la porte à des entreprises qui ne respectent pas les objectifs de la loi du 30 septembre 1986. Il est donc proposé de le remplacer par le mot de « diversité », qui semble plus approprié car il n’obligerait pas le CSA à autoriser de nouveaux entrants.

M. Franck Riester. L’arrivée de nouveaux entrants ne doit pas être obligatoire, et il convient de laisser au CSA la faculté de la refuser.

M. Marcel Rogemont. La responsabilité du CSA dans l’affectation des fréquences est importante sur le plan économique ; le CSA doit pouvoir évaluer précisément les dossiers qui lui sont soumis. L’équipe de Numéro 23 avait mis en avant une diversité très particulière reposant sur le nombre de femmes et de handicapés, et calquée sur les obligations imposées aux chaînes et contrôlées par le CSA. Dès le début, ce dossier était insoutenable, et l’expérience a montré que le dessein de la société ne concernait pas la promotion de la diversité sous quelque forme que ce soit, mais bien la réalisation d’une opération financière. Cela est tout à fait regrettable, et je remercie le Gouvernement d’être revenu sur sa position et d’avoir accepté d’augmenter la taxation sur la vente des chaînes dans le projet de loi Macron. Nous devons tirer les leçons de cet épisode malheureux : je fus très favorable à l’arrivée de nouveaux entrants, mais j’estime aujourd’hui que l’on peut laisser au CSA une plus grande liberté dans le choix d’accepter ou de refuser l’arrivée de nouveaux acteurs.

M. le rapporteur. L’objectif de ces amendements est de faire en sorte que le CSA favorise la diversité dans les autorisations qu’il délivre, sans qu’il ne soit pour autant contraint à rechercher obligatoirement de nouveaux entrants. L’expérience de la chaîne Numéro 23 stimule en effet notre volonté de veiller à empêcher l’arrivée d’acteurs n’ayant pas de réel projet de développement de la TNT. Cependant, les quatre amendements identiques suivants, qui visent à modifier l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, poursuivent plus efficacement ce but que les trois que nous examinons.

Dans un souci de cohérence avec l’avis favorable que j’ai émis pour l’adoption de l’amendement AC17 de M. Franck Riester, je demanderais aux trois auteurs de ces amendements de les retirer, car ils auraient un impact sur la RNT. Cette proposition de loi ne concerne que la TNT, et la modification de l’article 29 de la loi de 1986 aurait des conséquences potentiellement importantes pour la radio qu’il nous est difficile d’évaluer ; la radio constitue un secteur sensible dans lequel la diversification des opérateurs ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que pour la télévision.

En résumé, je vous propose de retirer les amendements AC16, AC19 et AC22, et souhaite, afin d’atteindre notre objectif commun, que la Commission adopte les amendements identiques AC25, AC15, AC18 et AC21.

Mme la ministre. Même avis. Nous souhaitons tous qu’un vrai pluralisme anime le marché de la TNT tout en permettant aux chaînes de trouver un modèle économique durable, qui assure la production et la diffusion de programmes de qualité au bénéfice du public. Cet article 29 de la loi de 1986 sert de fondement au processus d’autorisation en radio comme en télévision, et ces trois amendements auraient un impact considérable pour le secteur radiophonique dont les ressorts économiques diffèrent fortement de ceux de la TNT. Je partage donc la recommandation de M. le rapporteur de retirer ces amendements au profit des suivants, qui ne visent que la TNT.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient aux amendements identiques AC25 du rapporteur, AC15 de M. Rudy Salles, AC18 de M. Franck Riester et AC21 de M. Marcel Rogemont.

M. le rapporteur. Nous devons viser l’article 30-1 de la loi de 1986 pour ne faire le choix de la diversité – et non plus de la diversification – que pour la TNT.

M. Rudy Salles. Défendu.

M. Franck Riester. Défendu.

M. Marcel Rogemont. Défendu.

M. Christophe Premat. Monsieur le rapporteur, l’adoption de ces amendements a-t-elle bien pour conséquence de maintenir la notion de diversification dans la RNT et de la remplacer par celle de diversité dans la TNT ?

M. le rapporteur. Nous ne traitons que de la TNT et laissons de côté le secteur radiophonique, y compris la RNT. Ces quatre amendements identiques cherchent à ce que le CSA, lorsqu’il attribue de nouvelles fréquences, ne pense pas que le législateur souhaite à tout prix l’arrivée de nouveaux entrants.

L’expérience du déploiement de la TNT, depuis la constitution de son cadre législatif jusqu’aux épisodes récents qui ont été évoqués, nous incite à stabiliser son paysage au moment où nous changeons de mode de compression et où nous réaménageons les fréquences. Nous voulons également sécuriser la situation des opérateurs audiovisuels actuels de la TNT. Comme le souligne souvent son président, M. Olivier Schrameck, le CSA se montre particulièrement sensible à la volonté du législateur, et il convient de lui envoyer le message contenu dans ces amendements.

M. Franck Riester. Il faudrait vérifier si le retrait des amendements visant l’article 29 de la loi de 1986 et le vote de ceux touchant à l’article 30-1 de cette même loi n’introduisent pas une contradiction. Il sera peut-être nécessaire de déposer un amendement solide juridiquement au moment de la discussion en séance publique.

M. le rapporteur. Je précise à nouveau que l’article 29 touche la radio et la télévision, alors que l’article 30-1 ne concerne que la TNT ; en conséquence, si nous voulions le modifier sans changer le régime applicable à la radio, nous devrions effectuer un travail chirurgical de réécriture d’ici à la séance publique.

M. Marcel Rogemont. L’expérience des affectations de fréquences pour la radio a connu les mêmes vicissitudes que celles constatées pour la télévision. De nombreuses stations ont ainsi été revendues peu après leur attribution. Le paysage de la radio, notamment celui de la RNT, mérite toutefois d’être davantage nourri que celui de la télévision.

M. le rapporteur. La télévision a bien basculé au tout numérique en 2009, mais la RNT n’existe pas encore totalement, la bande FM restant le principal moyen de diffusion de la radio aujourd’hui. Si nous avions voté les amendements précédents, nous aurions créé un bouleversement majeur pour l’ensemble de la bande FM.

Mme la ministre. J’émets un avis favorable à l’adoption de ces quatre amendements identiques.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5
(art. 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Conditions de retrait des autorisations accordées aux opérateurs de multiplex

Le présent article a pour objet d’élargir les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées aux opérateurs de multiplex.

1. Le droit existant

En TNT et en RNT, la coexistence de la diffusion, sur une même fréquence, de plusieurs services, organisés en « multiplex », est à l’origine du dispositif original des articles 29-1, 30-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

– le CSA lance un appel aux candidatures aux éditeurs de services de TNT (article 30-1) ou de RNT (article 29-1) auxquels il octroie un droit d’usage de la ressource radioélectrique ;

– puis, pour une même fréquence, ces derniers doivent lui proposer conjointement une société distincte chargée de faire assurer la diffusion de leurs programmes (article 30-2). Cette dernière société, appelée distributeur de services ou, plus communément, « opérateur de multiplex », est alors, en application de l’article 30-2, autorisée par le CSA qui lui assigne la ressource radioélectrique correspondante.

Aux termes du deuxième alinéa du V de l’article 30-2, l’autorisation accordée par le CSA à un opérateur de multiplex peut lui être retirée « en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l’article 29-1 et de l’article 30-1 ».

Le CSA ne dispose donc pas, en l’état de la loi du 30 septembre 1986, de la capacité de retrait de cette autorisation en dehors des cas de modifications substantielles de l’autorisation ou de demande conjointe des éditeurs de services de télévision.

2. Les modifications proposées

Compte tenu du repli de la télévision hertzienne sur un nombre réduit de multiplex, nécessaire pour libérer la bande 700 MHz, le présent article vise à élargir les conditions dans lesquelles le CSA peut abroger certaines autorisations en cours.

L’article 3 de la présente proposition de loi tend à modifier l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 afin d’élargir les conditions de recomposition des multiplex de la plateforme hertzienne.

Afin de compléter ce dispositif, le présent article tend à ajouter un alinéa après le troisième alinéa du V de l’article 30-2 afin de préciser que « Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur n’a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l’autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ». 

Cette disposition permettra en premier lieu de mettre fin à la diffusion des multiplex R5 et R8 de la TNT prévue dans le cadre du transfert de la bande 700 MHz.

Les objectifs et les modalités de la suppression de ces deux multiplex sont analysés précisément dans le a) du 1) du A) du II de l’exposé général du présent rapport. Quant à leur impact sur le marché de la diffusion et aux risques indemnitaires liés à la rupture anticipée des contrats de diffusion, ils sont présentés dans les a) et b) du 1) du C) du II de ce même exposé général.

Au-delà de cette application liée au transfert de la bande 700 MHz, cette disposition pourra être utilisée pour faciliter la recomposition des multiplex de la TNT et de la RNT dans le cadre de la poursuite de la modernisation de la plateforme hertzienne, à la faveur de l’introduction de nouvelles normes de diffusion ou de compression.

*

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
(art. 30-3 de la loi n° 86-1 067 du 30 septembre 1986)

Conditions de retrait des autorisations accordées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires et constructeurs

Le présent article a pour objet d’élargir les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires et constructeurs en application de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

1. Le droit existant

Lors de l’adoption de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui organisait l’extinction anticipée de la diffusion analogique terrestre de la télévision, l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 a été modifié pour répondre aux demandes de certaines collectivités territoriales qui souhaitaient installer elles-mêmes des émetteurs terrestres afin de compléter la couverture de la TNT, légèrement inférieure à la couverture analogique. L’article 30-3 a donc pour objet de permettre au CSA d’assigner à ces collectivités la ressource radioélectrique correspondante dans les zones non couvertes par la TNT.

Cet article a été complété par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique de manière à ce que la ressource radioélectrique puisse également être attribuée aux propriétaires de construction, syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs qui, en application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, sont tenus, sous le contrôle du CSA, d’installer un dispositif de réception lorsque la construction dont ils sont à l’origine perturbe la réception de la radio ou de la télévision dans le voisinage.

On compte aujourd’hui environ 320 émetteurs TNT, dits « 30-3 », principalement opérés par les collectivités territoriales (outre les 1 626 émetteurs opérés par les « opérateurs de multiplex »).

Le quatrième alinéa de l’article 30-3 limite les conditions de retrait des autorisations accordées en application de ce même article : « L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés ».

2. Les modifications proposées

Compte tenu du repli de la télévision hertzienne sur un nombre plus réduit de fréquences, nécessaire pour libérer la bande 700 MHz, il convient de permettre au CSA d’abroger certaines des autorisations délivrées aux distributeurs de services en application de l’article 30-3. Tel est l’objet du présent article.

L’article 3 de la présente proposition de loi tend à modifier l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 afin d’élargir les conditions de recomposition des multiplex de la plateforme hertzienne.

Afin de compléter ce dispositif, le présent article tend à ajouter un alinéa après le cinquième alinéa de l’article 30-3 afin de préciser que « Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ». 

À court terme, ces dispositions permettront d’abroger les autorisations relatives aux multiplex R5 et R8 sur les émetteurs 30-3.

Elles pourront être utilisées par la suite pour poursuivre la modernisation de la TNT et faciliter l’introduction de nouvelles normes, ce qui pourrait nécessiter de nouvelles recompositions des multiplex.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7
(art. 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Abrogation de dispositions obsolètes

Le présent article tend à abroger les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la loi du 30 septembre 1986, introduits par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. L’ensemble de ces articles, destinés à accompagner l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, est en effet aujourd’hui obsolète.

*

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis (nouveau)
(Chap. II du titre VIII de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Coordination

Le chapitre II du titre VIII de la loi du 30 septembre 1986 s’intitule actuellement « Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique ». La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui, par coordination avec le nouvel article 7 ter de la présente proposition de loi, propose d’intituler ce chapitre « Aide et information au téléspectateur ».

*

La Commission examine les amendements identiques AC12 du rapporteur et AC1 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement de coordination vise à regrouper au sein d’un chapitre nouveau intitulé « Aide et information au téléspectateur » le dispositif d’accompagnement des téléspectateurs prévu aux articles 99 à 101 de la loi du 30 septembre 1986.

Mme la ministre. Un saut technologique peut susciter des craintes, que nous souhaitons lever en accompagnant nos concitoyens.

Le Gouvernement retire les amendements qu’il a déposés sur cet article et les suivants et soutient ceux présentés par M. le rapporteur.

L’amendement AC1 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC12.

Article 7 ter (nouveau)
(art. 99 à 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Aide et information au téléspectateur

Les articles 99 à 101 de la loi du 30 septembre 1986 contiennent les dispositions destinées à accompagner l’extinction de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à proposer une nouvelle rédaction de ces articles qui met en place un dispositif pérenne d’accompagnement, afin que les téléspectateurs puissent continuer de recevoir les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre :

- à l’occasion d’un changement des normes de diffusion de la TNT en application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- ainsi qu’à l’occasion des opérations de réaménagement de fréquences audiovisuelles destinées à tenir compte d’une réaffectation des fréquences en application de l’article 21 de la même loi.

Au-delà de l’accompagnement du transfert de la bande 700 MHz, ces dispositions pourraient s’appliquer, le cas échéant, en cas de nouvelle modification des normes techniques ou de nouveau transfert de fréquences aux opérateurs de télécommunications.

1. Les aides à l’équipement et à la réception

a) Les aides à l’équipement

En application de l’article 99, dans sa rédaction proposée par les deuxième à sixième alinéas du présent article, une aide à l’équipement serait attribuée aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux (c’est-à-dire un changement des normes de diffusion et/ou de compression) en application de l’article 12.

À l’occasion de la généralisation du MPEG-4, l’aide à l’équipement permettra aux foyers dépendant exclusivement de la TNT et non encore équipés, de faire l’acquisition d’un adaptateur compatible avec la norme de compression MPEG-4. D’un montant d’environ 25 euros, elle sera réservée aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Le nombre de foyers qui seraient éligibles à cette aide a été estimé à près de 250 000 foyers (pour une proportion de foyers dégrevés de la CAP de près de 15 %), pour un budget total de 2,4 millions d’euros.

b) Les aides à la réception

Par ailleurs, lorsque le CSA procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d’une réaffectation des fréquences en application de l’article 21, le deuxième alinéa de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction proposée par le troisième alinéa du présent article, institue une aide à la réception attribuée sans condition de ressources. Cette aide serait versée aux foyers dont le local d’habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide serait attribuée au représentant légal d’un immeuble collectif, d’une copropriété ou d’un ensemble locatif.

Lors du transfert de la bande 700 MHz, les aides à la réception, versées sans condition de ressource, doivent permettre d’assurer la continuité de la réception de la télévision à l’occasion des réaménagements de fréquences prévus en 2016 pour l’Île-de-France et entre fin 2017 et mi 2019 pour les autres régions. Elles comportent :

- une aide à la réorientation de l’antenne (« aide à l’antenne »), d’un montant maximal de 120 euros par foyer, à laquelle environ 450 000 foyers seraient éligibles ;

- et une aide au passage à un mode de réception alternatif (« aide à la réception »), d’un montant maximal de 250 euros par foyer, à laquelle environ 190 000 foyers seraient éligibles.

Un budget global d’environ 48 millions d’euros est prévu pour ces deux aides entre 2016 et 2019.

Il est prévu de préciser qu’un décret fixe les modalités d’application de ces aides « dans le respect du principe de neutralité technologique ».

Ce principe répond à une préoccupation de la Commission européenne visant à garantir la neutralité technologique des dispositifs d’aide mis à la disposition des particuliers pour assurer la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre : l’aide ne doit pas favoriser un support de réception plutôt qu’un autre. Elle doit ainsi couvrir tout ou partie des frais relatifs à l’acquisition d’un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ou à l’accès à l’offre d’un distributeur de services ou d’un opérateur de réseau satellitaire proposant la reprise des services en cause.

L’ensemble des aides sera géré par l’ANFR qui en a l’expérience et fera ainsi office de « guichet unique ».

2. L’assistance technique en faveur des personnes âgées et/ou handicapées

L’article 100 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction proposée par les septième et huitième alinéas du présent article, vise à instituer, au bénéfice de catégories de personnes définies en fonction de leur âge ou de leur taux d’incapacité permanente et pour leur résidence principale, une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l’article 12.

Les modalités d’application de cette aide seraient fixées par décret.

Pour l’assistance technique destinée à accompagner les opérations d’arrêt du MPEG-2 et les réaménagements visant à libérer la bande 700 MHz, un budget de 6,5 millions d’euros a été prévu.

3. La campagne d’information

L’article 101 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction proposée par les neuvième et dixième alinéas du présent article, vise à prévoir une campagne nationale de communication afin de garantir l’information des téléspectateurs en cas de modification des normes de diffusion en application de l’article 12 ou de réaménagements de fréquences résultant d’une réaffectation de ces dernières en application de l’article 21.

Il est proposé de préciser que des campagnes particulières d’information pourront, le cas échéant, être lancées dans chaque département et région d’outre-mer, dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Cette mention permet d’envisager un ciblage des campagnes de communication plus approprié aux spécificités de ces collectivités. À titre d’exemple, l’information des téléspectateurs ultramarins n’a pas à être assurée s’agissant de la généralisation de la norme de codage vidéo MPEG-4 dans la mesure où cette norme y est déjà appliquée.

Au total, pour accompagner le transfert de la bande 700 MHz, le coût de la campagne de communication a été estimé à 24 millions d’euros. Il est envisagé de faire contribuer les chaînes à cette campagne par des informations diffusées sur leurs antennes (au moyen par exemple de bandeaux déroulants) plutôt que par une contribution financière.

4. L’application en outre-mer

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986, dans leur rédaction proposée par les quatrième et cinquième alinéas du présent article, précisent :

- que pour l’application de l’aide à l’équipement aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte. Cette disposition constitue la reprise de celle figurant au troisième alinéa de l’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 qui instituait une aide à l’équipement à l’occasion de l’extinction de la diffusion analogique. Elle a pour objet de tenir compte du fait que la contribution à l’audiovisuel public n’est pas applicable dans les collectivités d’outre-mer : l’aide ne peut donc être réservée à ceux qui en sont dégrevés ;

- et que les aides à l’équipement peuvent également être attribuées dans les départements d’outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public. Cette disposition constitue la reprise de celle figurant au quatrième alinéa de l’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 : elle a pour objet de permettre de retenir un dispositif d’aide plus large dans les départements d’outre-mer. Pourront être aidées les personnes non dégrevées de contribution à l’audiovisuel public, en tenant compte de leurs ressources. Cette faculté avait déjà été mise en œuvre par le décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 à l’occasion du passage au tout numérique.

Ces dispositions, qui pourraient s’appliquer à l’occasion de l’introduction de nouvelles normes comme le DVB-T2 pour la diffusion ou le HEVC pour le codage, ne trouveront pas à s’appliquer en outre-mer lors de la généralisation du MPEG-4.

En effet, la TNT, lancée en outre-mer le 30 septembre 2010, a bénéficié, dès son lancement, contrairement à la TNT lancée en métropole cinq ans plus tôt, de la généralisation de la norme de codage MPEG-4. L’outremer n’est donc pas concerné par l’extinction du MPEG-2 en avril 2016.

En revanche, dans le cadre de la cession de la bande 700 MHz prévue dans l’Océan indien, il pourra être procédé à quelques réaménagements de fréquences à La Réunion entre 2017 et 2019, selon des modalités et un calendrier restant à préciser. En toute hypothèse, les téléspectateurs éventuellement impactés par ces opérations (perte de réception TNT) bénéficieront du même accompagnement qu’en métropole.

Les autres zones ne sont pas concernées. En effet,

– dans les Antilles, en Guyane et Saint-Pierre et Miquelon, la bande 700 MHz est déjà affectée aux services mobiles depuis 2010 ;

– en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la bande 700 MHz est utilisée par la TNT mais son transfert aux services mobiles n’est pas prévu à ce stade.

*

La Commission examine les amendements identiques AC10 du rapporteur et AC2 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’instaurer un dispositif d’accompagnement afin que les téléspectateurs puissent continuer à recevoir les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre à l’occasion du changement de normes de diffusion et des opérations de réaménagement des fréquences audiovisuelles.

Ce dispositif, qui reprend celui mis en place avec succès pour l’arrêt de la diffusion analogique, reposera sur une aide à l’équipement au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public, un soutien sans condition de ressources destiné à permettre l’intervention sur le dispositif de réception, une assistance technique en faveur des personnes âgées ou handicapées et l’organisation de campagnes de communication destinées à assurer la meilleure information des téléspectateurs.

Mme la ministre. Le Gouvernement souhaite que le législateur accompagne les téléspectateurs pour qu’ils continuent à recevoir les programmes de télévision. Ce plan d’accompagnement comporte plusieurs volets.

Tout d’abord, lors du basculement d’avril 2016, les foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public recevront une aide pour acquérir un adaptateur MPEG-4, celui-ci coûtant 25 euros, et nous veillerons à ce que suffisamment de boîtiers soient disponibles à cette date ; cela permettra à nos concitoyens de continuer à bénéficier des programmes de la TNT et de recevoir les six nouvelles chaînes gratuites diffusées depuis décembre 2012 auxquelles ils n’avaient pas accès. Ces foyers profiteront donc d’une amélioration de la qualité du service audiovisuel. Pour les foyers les plus modestes, cette dépense de 25 euros peut ne pas être dérisoire, et le Gouvernement désire couvrir les frais de l’achat d’un adaptateur MPEG-4.

Nous déploierons également un dispositif d’assistance technique en faveur des personnes âgées de plus de 70 ans ou en situation de handicap. Il reposera sur une intervention à domicile pour l’installation et le réglage d’un téléviseur ou d’un adaptateur.

Dans le cadre du réaménagement des fréquences sur les émetteurs à partir de 2016, une aide à la réception de la TNT sera fournie aux téléspectateurs qui la perdraient. Ce soutien atteindra 120 euros par foyer pour l’adaptation ou la réorientation de l’antenne râteau dans les zones où cette solution suffira pour recouvrer la bonne réception de la TNT. Dans les endroits où la TNT ne sera plus captée, une aide de 250 euros par foyer, allouée sans condition de ressources, financera l’acquisition d’un mode de réception alternatif comme le satellite.

Enfin, des campagnes de communication pluri-médias seront organisées nationalement et localement, afin d’assurer la bonne information des téléspectateurs. Les décrets d’application seront publiés dès la promulgation de la loi pour que l’ensemble de ces dispositions entrent rapidement en vigueur. Les budgets nécessaires ont été prévus, et il n’y a donc aucune inquiétude à nourrir sur le bon accompagnement de nos concitoyens.

M. Christophe Premat. Le zonage géographique constituera une dimension cruciale de la migration : quelle est la cartographie de l’information à établir ?

Mme la ministre. Le basculement s’opérera région par région, et nous préparons la planification de cette opération. Nous prévoyons également la mise en œuvre d’une campagne d’information, qui sera financée par des crédits importants et qui sera déclinée localement selon la date du basculement.

M. Franck Riester. Madame la ministre, vous évoquez un basculement région par région, mais c’est l’ensemble de la France qui connaîtra un changement de norme en avril 2016. Ensuite, la réorganisation des fréquences s’opérera zone par zone, mais l’impact sera moins lourd que pour celui du basculement d’avril prochain.

Mme la ministre. Le remplacement de la norme MPEG-2 par la MPEG-4 s’opérera bien en avril 2016, et la libération des fréquences aura bien lieu plaque par plaque, comme cela est toujours le cas. Voilà pourquoi nous avons prévu une aide à l’équipement permettant d’acquérir le boîtier nécessaire à la réception du signal en MPEG-4 et une aide à la réception pour nos concitoyens qui ne recevraient plus le signal à l’occasion des libérations par plaque.

M. Franck Riester. Le remplacement de l’analogique par le tout numérique s’était effectué région par région en même temps que la réorganisation des fréquences, alors que la séparation des deux processus rendra plus difficile le basculement du MPEG-2 au MPEG-4.

M. le rapporteur. Le basculement vers la norme de compression MPEG-4 s’effectuera en effet en une nuit pour l’ensemble du pays. Le réaménagement des fréquences, indispensable pour libérer la bande 700 MHz aura lieu ensuite. Le CSA a modifié la carte de cette opération, qui se déroulera d’octobre 2016 à juin 2019. En Île-de-France, ces deux actions se feront en même temps. La campagne de communication doit permettre de dissiper les inquiétudes : il sera éventuellement nécessaire d’acquérir un adaptateur, et non d’acheter un nouveau téléviseur ! La plupart des chaînes pourraient diffuser un bandeau déroulant alertant sur le besoin de brancher un adaptateur pour recevoir la norme de compression MPEG-4. Il convient d’être imaginatif, et les campagnes de communication devront être ciblées territorialement.

Le basculement vers la norme de compression MPEG-4 interviendra dès avril 2016, et la commission des Affaires économiques a eu raison de pointer la nécessité de disposer d’un nombre d’adaptateurs suffisant à cette date. Il convient donc que la campagne d’information débute le plus vite possible. Ce calendrier très exigeant constitue l’élément le plus saillant de l’avis de la CMDA rendu le 13 mai dernier, Mme Corinne Ehrel, les sénateurs MM. Bruno Retailleau et David Assouline et moi-même ayant été très assidus aux travaux de cette commission.

Mme la rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques. Madame la ministre, l’évaluation des stocks d’adaptateurs couvre-t-elle bien les postes secondaires et pas uniquement les principaux ? Ces appareils sont en effet nombreux et peuvent être majoritairement incompatibles avec la norme MPEG-4. Cette question est souvent revenue au cours des auditions que j’ai organisées.

Mme la ministre. C’est exactement l’objet des discussions conduites actuellement entre l’ANFR et les équipementiers ; l’Agence s’assure depuis le mois de mai que les acteurs du marché développent une capacité de production suffisante pour qu’il y ait assez de boîtiers en avril prochain.

L’amendement AC2 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC10.

Article 7 quater (nouveau)
(art. 102 et 105 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Abrogation d’articles obsolètes

La Commission a adopté un article additionnel, issu d’un amendement présenté par le rapporteur, ayant pour objet d’abroger les articles 102 et 105 de la loi du 30 septembre 1986. Ces articles contiennent en effet des dispositions relatives à l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre aujourd’hui obsolètes.

*

La Commission étudie ensuite les amendements identiques AC9 du rapporteur et AC3 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination visant à abroger des dispositions obsolètes de la loi du 30 septembre 1986 sur l’extinction du signal analogique.

L’amendement AC3 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC9.

*

Chapitre 2
Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques

Article 8
(art. L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques)

Prise en charge du coût des réaménagements de fréquence par les opérateurs de communications électroniques

Le présent article a pour objet de mettre à la charge des opérateurs mobiles le coût des réaménagements de fréquences rendus nécessaires par le transfert de la bande 700 MHz.

1.  Les réaménagements de fréquences liés au transfert de la bande 700 MHz

La TNT est actuellement diffusée par groupes de chaînes (à travers des « multiplex ») depuis plus de 1 900 sites répartis sur le territoire métropolitain. Chacun des sites utilise plusieurs fréquences, une pour chaque opérateur de multiplex diffusé sur le site en question, et réparties dans l’ensemble de la bande 470-790 MHz.

La libération de la bande 694 MHz-790 MHz au profit des opérateurs de communications électroniques nécessite de procéder à des réaménagements de fréquences, c’est-à-dire de modifier des fréquences utilisées par les opérateurs de multiplex depuis leurs sites, afin que la télévision n’utilise plus les fréquences au-dessus de 694 MHz.

Il appartient au CSA d’organiser le dégagement de la bande 700 MHz et le repli complet de l’offre TNT dans la bande de fréquences restante (470-694 MHz) d’ici juin 2019.

La campagne de réaménagements de fréquences est prévue entre octobre 2017 et juin 2019 (hormis en Ile-de-France, où elle sera réalisée dès avril 2016) en vue de la libération complète de la bande au profit des opérateurs de téléphonie mobile. Cette campagne sera mise en œuvre de manière progressive, zone par zone, autour des émetteurs principaux du réseau TNT, à la manière de ce qui a prévalu lors du passage au tout numérique (novembre 2009 à novembre 2011) ou lors du déploiement des 6 nouvelles chaînes de la TNT (décembre 2012 à juin 2015). Il sera nécessaire de procéder à des modifications techniques sur plus de 1 900 émetteurs : ces derniers devront être adaptés et reconfigurés pour diffuser sur de nouvelles fréquences, ce qui engendre des coûts.

Après juin 2019, il conviendra de procéder à de nouveaux réaménagements de fréquences de façon à ce que la diffusion française reste compatible avec la diffusion de la télévision dans les pays voisins qui libéreront la bande 700 MHz plus tardivement.

Par principe, le deuxième alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi de 1986 prévoit que le coût des travaux de réaménagements de fréquences pour la TNT est pris en charge par les éditeurs de services de télévision.

2. Le dispositif proposé par la proposition de loi initiale

Le présent article déroge expressément à ce principe : il dispose que le coût des travaux de réaménagement nécessaires à la libération de la bande 700 MHz sera à la charge des opérateurs de communications électroniques titulaires, dans cette bande de fréquences, d’une autorisation d’utilisation pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.

Il est proposé de préciser que ces mêmes opérateurs mobile devront également supporter le coût des réaménagements qui seront rendus nécessaires pour respecter les accords internationaux relatifs à ces fréquences.

Cette exception est logique dans la mesure où ces opérateurs seront les bénéficiaires du transfert de cette bande de fréquences.

Ce dispositif permettra de couvrir l’intégralité des coûts de réaménagements de l’ensemble des titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1 (éditeurs de services de TNT), 30-2 (opérateurs de multiplex), 30-3 (collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires, constructeurs), 30-5 (services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision (19)) ainsi que des titulaires d’un droit d’usage de la ressource en application de l’article 26 (chaînes publiques).

Sur la base d’un premier plan de fréquences, l’ANFR a évalué le coût des réaménagements à hauteur d’une trentaine de millions d’euros. Il convient de noter que cette estimation relève d’un processus itératif pour lequel l’ensemble des variables n’est pas actuellement entièrement connu. En effet, outre le fait que l’estimation unitaire du coût des réaménagements repose sur des données qui ne sont pas publiques et couvertes par le secret des affaires, l’élaboration du plan de fréquence est encore en cours d’élaboration, aussi bien d’un point de vue national que de celui de la coordination avec les pays voisins.

Un décret en Conseil d’État devra préciser les conditions d’application du présent article.

3. Les modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que le préfinancement de tout ou partie de ces coûts pourra être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l’ANFR.

Ce fonds permet dans certains cas d’indemniser les services titulaires d’autorisations (ou les administrations) qui libèrent les fréquences qu’ils utilisaient au profit de nouveaux usages. Ces indemnisations visent ici à couvrir les coûts liés aux réaménagements de fréquences menés sur les émetteurs TNT et nécessaires à cette libération de la bande 700 MHz, au profit des opérateurs mobiles.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC24 du rapporteur.

Puis elle en vient aux amendements identiques AC11 du rapporteur et AC4 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre le préfinancement, par le fonds de réaménagement du spectre géré par l’ANFR, des dépenses occasionnées par la libération de la bande 700 MHz, qui seront supportées par les opérateurs mobiles. Ce dispositif s’inspire du mécanisme de financement du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences déjà assignées aux opérateurs de communications électroniques. Il trouve logiquement sa place à l’article 8 de la proposition de loi.

Mme la ministre. Le Gouvernement est favorable à l’adoption de cet amendement.

L’amendement AC4 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC11.

La Commission adopte ensuite l’article 8 modifié.

*

Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques)

Prise en compte de l’aménagement du territoire pour toute réaffectation d’une bande de fréquences précédemment utilisée par la diffusion de la TNT

La Commission a adopté cet article additionnel qui vise à consacrer dans le code des postes et des communications électroniques la nécessité de prendre en compte l’aménagement du territoire dans le cadre des procédures d’attribution de fréquences aux opérateurs mobiles, conformément à la recommandation formulée par la CMDA.

La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique avait déjà imposé la prise en compte « des impératifs d’aménagement numérique du territoire » pour la libération de la bande 800 MHz dans le cadre du passage au tout numérique et de l’abandon de la télévision analogique.

Il est aujourd’hui proposé de généraliser cette disposition, tant dans le cadre de la libération de la bande 700 MHz que dans le cas éventuel d’une future libération d’une bande de fréquences actuellement affectée à la diffusion de la TNT.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC13 de la commission des Affaires économiques.

Mme la rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires économiques. Cet amendement vise à consacrer dans le code des postes et des communications électroniques la nécessité de prendre en compte l’aménagement du territoire dans le cadre d’une procédure d’attribution de fréquences aux opérateurs mobiles. Cela concerne donc la présente proposition de loi, ainsi que les éventuels textes qui auraient le même objet à l’avenir. Les échanges que nous avons eus à la CMDA ont montré que cette préoccupation était partagée par tous.

M. le rapporteur. Avis très favorable.

Mme la ministre. J’émets un avis très favorable à l’adoption de cet amendement, et je me réjouis que cet engagement puisse trouver sa traduction législative dans ce texte et dans le projet de loi pour la croissance et l’activité.

La Commission adopte l’amendement.

Article 9
(art. L. 43 du code des postes et des communications électroniques)

Extension à la bande 700 MHz de la taxe instituée pour couvrir les coûts de résolution des brouillages en bande 800 MHz

Le présent article vise à étendre à la bande 700 MHz la taxe instituée
– pour la bande 800 MHz – pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques.

1. Le droit existant

L’arrêt de la diffusion télévisuelle par voie analogique a permis de libérer à compter du 1er décembre 2011 des fréquences radioélectriques (celles dites de la bande 800 MHz, comprises entre 791 et 862 MHz).

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) est chargée d’assurer, dans le cadre d’une convention avec le CSA, la protection de la réception de la télévision sur le territoire national. À ce titre, elle reçoit et instruit les réclamations des personnes subissant des perturbations.

La loi de finances initiale pour 2012 a institué une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par l’ANFR pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande 800 MHz. Cette taxe est prévue par le I bis de l’article 43 du code des postes et des communications électroniques.

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d’euros par an, entre les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences de la bande 800 MHz, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent comptable de l’ANFR, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.

La fixation d’un plafond de 2 millions d’euros dans la loi a avant tout pour objet de sécuriser la procédure de sélection des opérateurs en leur donnant de la visibilité sur les coûts liés à l’exploitation de la bande de fréquences pour laquelle ils souhaitent formuler une offre. Dans le cas de la bande 800 MHz, le produit de la taxe était d’environ 1,4 million d’euros pour 2013 et de 1,7 million d’euros pour 2014.

Pour l’application de ce dispositif, les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences en bande 800 MHz informent l’ARCEP, le CSA et l’ANFR de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

Les modalités d’application de cette taxe, notamment la clef de répartition entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par le décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz (20).

L’Agence effectue cette prestation au bénéfice des opérateurs responsables des brouillages. Dans la mesure où le coût de cette prestation est mutualisé entre les opérateurs et non imputé directement au responsable du brouillage, le législateur a choisi, à la suite d’une recommandation du Conseil d’État, d’instituer une taxe (dite par répartition) et non une redevance pour services rendus pour le recouvrement de ces coûts.

Seul le traitement des réclamations des téléspectateurs est mutualisé, à savoir les coûts de gestion du centre d’appel ainsi que l’instruction technique des réclamations par l’ANFR afin d’identifier l’opérateur à l’origine du brouillage. Une fois ce dernier identifié, il lui appartient seul de mettre fin au brouillage à ses frais (par exemple en modifiant les caractéristiques techniques de sa station radioélectrique ou encore en faisant installer un filtre sur l’installation de réception du téléspectateur).

2. Les modifications proposées par la proposition de loi initiale

La mise en service de stations radioélectriques du service mobile dans la bande 700 MHz générera des brouillages liés à la saturation de la chaîne de réception des services de télévision ou à la proximité entre les bandes de fréquences réservées au service mobile et celles réservées à la télévision, comme cela fut le cas lors du déploiement des réseaux mobiles dans la bande 800 MHz.

C’est pourquoi le a) du du présent article tend à modifier les premier et troisième alinéas du I bis de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques afin d’étendre à la bande 700 MHz la taxe créée pour financer les coûts de résolution des brouillages occasionnés par l’occupation de la bande 800 MHz.

La taxe instituée au I bis de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques permettra à l’ANFR de recouvrer l’ensemble des coûts qu’elle expose pour le recueil et de traitement des réclamations des téléspectateurs liés au déploiement des services mobiles dans les deux bandes de fréquences concernées.

Le b) du  du présent article tend, par coordination, à modifier la première phrase du deuxième alinéa du I bis qui définit le plafond et les modalités de répartition de la taxe.

Le montant global de la taxe à recouvrer sera ainsi réparti, « dans la limite de 2 millions d’euros pour chaque bande de fréquences », entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des deux bandes. Le plafond de 2 millions d’euros s’appliquera donc à chaque bande de fréquence.

3. Les modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant cet article par :

- un qui tend à confier à l’ANFR la gestion de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement destinés aux téléspectateurs : aides financières à l’équipement et à la réception, assistance technique en faveur des personnes âgées et/ou handicapées et campagne nationale de communication ;

- un précisant que les dépenses liées à la mise en œuvre de ces dispositifs d’accompagnement par l’ANFR font l’objet d’une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l’agence pour la gestion de ces dispositifs. Cette disposition constitue la reprise, dans un souci de bonne gestion, de l’obligation qui avait été faite au groupement d’intérêt public créé par l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986 pour mettre en œuvre l’assistance technique à l’occasion de l’extinction de la diffusion télévisuelle analogique terrestre (article 5 du décret n° 2010-546 du 26 mai 2010).

*

La Commission examine les amendements identiques AC8 du rapporteur et AC5 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de conférer à l’ANFR un rôle de guichet unique en lui confiant la gestion des aides, de l’assistance technique aux téléspectateurs et de la campagne nationale de communication.

Mme la ministre. Avis très favorable. Dans le cadre du fonds d’accompagnement au numérique, l’ANFR assure la gestion des aides ; elle dispose déjà d’un centre d’appel et d’un site internet dédié aux téléspectateurs, et elle aura les moyens nécessaires – autour de 80 millions d’euros – pour mener ces nouvelles opérations pour lesquelles elle jouit d’une forte légitimité.

M. Franck Riester. Dans quelle ligne budgétaire seront inscrits ces 80 millions d’euros, madame la ministre ?

Mme la ministre. D’après nos estimations actuelles, les aides à l’équipement représenteraient 2,4 millions d’euros, celles à la réception 48 millions d’euros, l’assistance technique pour les personnes âgées et handicapées 6,5 millions d’euros, et un peu plus de 25 millions d’euros seraient consacrés aux campagnes de communication. L’ANFR recevra une dotation budgétaire de l’État atteignant donc environ 80 millions d’euros pour l’ensemble de l’opération.

L’amendement AC5 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC8.

La Commission adopte l’article 9 modifié.

Chapitre 3
Dispositions diverses et finales

Article 10
Fin de la double diffusion HD/SD des chaînes privées

La généralisation du MPEG-4 rendant inutile la double diffusion imposée à certains éditeurs de leurs programmes en SD et HD, le présent article a pour objet de mettre fin à l’une de ces deux diffusions, au choix de l’éditeur de services.

1. Le droit existant

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a modifié le régime d’autorisation des services de télévision pour permettre le lancement d’appels à candidatures en HD en imposant aux services autorisés en simple définition (en MPEG-2) avant 2007 mais souhaitant être autorisés à diffuser en haute définition (en MPEG-4) après 2007 de poursuivre leur diffusion en simple définition afin de permettre aux téléspectateurs dépourvus d’un adaptateur MPEG-4 de continuer à recevoir les services diffusés en MPEG-2.

Par décisions du 6 mai 2008, le CSA a délivré, après appel à candidatures, des autorisations de diffusion en HD aux services TF1 et M6. Ces autorisations HD (en MPEG-4) sont distinctes des autorisations initiales en SD (en MPEG-2) qui ont été maintenues.

Il a également, à la demande du Gouvernement et dans le cadre du droit d’accès prioritaire à la ressource radioélectrique dont bénéficient les chaînes publiques en application de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, accordé à France 2 et à Arte un droit d’usage de la ressource radioélectrique pour une diffusion de ces chaînes en haute définition.

2. Les modifications proposées

L’arrêt de la norme MPEG-2 et la généralisation du MPEG-4 prévue le 5 avril 2016 rend la double diffusion (HD/SD) inutile.

Pour les chaînes privées, il convient toutefois que la loi mette explicitement fin à l’une des deux diffusions de ces services.

Il est donc proposé de préciser que « lorsque les normes de diffusion et de codage définies par l’arrêté pris par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont identiques pour des standards de diffusion différents, l’éditeur d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d’autorisations distinctes pour la diffusion du service en définition standard et en haute définition délivrées par application de l’article 30-1 de la même loi, met fin à l’une de ces diffusions et le Conseil supérieur de l’audiovisuel abroge l’autorisation correspondante ».

Le présent article laisse donc aux éditeurs le choix de l’autorisation qu’ils souhaitent conserver, étant entendu qu’il paraît peu plausible qu’ils demandent l’abrogation de leur autorisation en haute définition.

Pour France 2 et Arte, il appartiendra au Gouvernement de demander le retrait des autorisations délivrées en SD.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis (nouveau)
Communication à l’ANFR des renseignements utiles à la gestion des aides

L’article 166 B du livre des procédures fiscales a permis au groupement d’intérêt public « France Télé Numérique », créé pour gérer les aides attribuées dans le cadre de l’extinction de la diffusion analogique, de se faire communiquer par l’administration des impôts les nom, prénom et adresse des personnes dégrevées de contribution à l’audiovisuel public bénéficiaires d’une aide à l’équipement.

La Commission a adopté cet article additionnel, issu d’un amendement du rapporteur, qui vise à adapter la rédaction de cet article 166 B afin de permettre à l’ANFR, gestionnaire des aides destinées à accompagner le transfert de la bande 700 MHz, de recevoir de l’administration fiscale tous les renseignements utiles à la gestion de l’aide à l’équipement attribuée aux personnes dégrevées de contribution à l’audiovisuel public.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC7 du rapporteur et AC6 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit de mettre en place au bénéfice de l’ANFR le dispositif développé en faveur du groupement d’intérêt public (GIP) France Télé Numérique pour l’extinction du signal analogique. Afin de permettre la prise en charge financière de l’achat d’adaptateurs pour les foyers dégrevés du paiement de la contribution à l’audiovisuel public, l’ANFR, guichet unique, doit disposer des informations que seule l’administration fiscale peut lui transmettre.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. Michel Ménard, Président. La différence entre les deux amendements est d’ordre rédactionnel.

L’amendement AC6 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC7.

Article 11
Application sur l’ensemble du territoire de la République

Le présent article avait initialement pour objet de rendre la présente proposition de loi applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de son article 8 relatif au financement par les opérateurs mobiles du coût des réaménagements de fréquences rendus nécessaires par la libération de la bande 700 MHz.

En effet, l’article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques ne s’applique pas outre-mer pour les raisons suivantes :

– l’article L. 41-3 prévoit que, parmi les articles de la section concernée, seul l’article L. 41 relatif à la répartition des bandes de fréquences entre les différents services et affectataires est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

– en outre-mer, la compétence en matière de réglementation des fréquences radioélectriques et l’exploitation de réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants n’appartient pas à l’État mais aux Gouvernements locaux (à titre d’illustration, l’ARCEP n’est pas compétente dans ces territoires qui disposent de leur propre code des postes et des télécommunications).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant de l’application à l’ensemble du territoire de la République l’article 9, qui modifie le I. bis de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques afin d’étendre à la bande 700 MHz la taxe instituée pour financer le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande 800 MHz. En effet, cette disposition n’est pas applicable en outre-mer, de même que les articles R. 20-44-26 et suivants du même code qui précisent ses modalités d’application.

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La Commission examine l’amendement AC23 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 11 de la proposition de loi prévoit que seul l’article 8 n’est pas applicable à l’ensemble du territoire de la République. Or c’est également le cas de l’article 9 qui modifie le I. bis de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques afin d’étendre à la bande 700 MHz la taxe instituée pour financer le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande 800 MHz. En effet, le I. bis de l’article L. 43 n’est pas applicable en outre-mer, de même que les articles R. 20, R. 44, R. 26 et suivants du même code qui précisent ses modalités d’application.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

La Commission adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre

Proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Art. 12. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution des services de communication audiovisuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

   
 

Article 1er

Article 1er

Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés.

Le second alinéa de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces spécifications techniques sont modifiées afin d’assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, l’arrêté s’impose aux titulaires d’autorisation par voie hertzienne terrestre ou satellitaire. »

Sans modification

     
 

Article 2

Article 2

Art. 21. – Ainsi qu’il est dit à l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’État et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité.

Après le premier alinéa de l’article 21 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

................................................................

« Par dérogation au premier alinéa, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »

 
     

Art. 25. – L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et concernant notamment :

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

2° Le lieu d’émission ;

3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée ;

4° La protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d’une planification des fréquences par allotissement.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d’interactivité puissent être reçus sur l’ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

   
 

Article 3

Article 3

Le conseil peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Le dixième alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa …

… rédigé :

Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou de favoriser le passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés en mode analogique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers.

………………………………………….

« Il peut également, en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 29-1, 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »

« Il …

…articles

30-1 et …

… radioélectriques. »

Amendement AC17

 

Article 4

Article 4

Art. 30-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 26, l’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L’article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l’ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d’émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition.

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « de la télévision en haute définition » sont remplacés par les mots : « des différents standards de diffusion innovants de la télévision » ;

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin …

… alinéa, les mots …

… télévision » ;

Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour les zones géographiques et les catégories de services à vocation nationale ou locale qu’il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

   

Pour l’application des deux alinéas précédents, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service.

II.- Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société commerciale, y compris de société d’économie mixte locale ou de société coopérative d’intérêt collectif, ou d’établissement public de coopération culturelle ou d’association mentionnée au troisième alinéa de l’article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l’article 30 :

…………………………………………

2° Après le mot : « précédents », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « chaque standard de diffusion constitue une catégorie de services » ;

b) Après…

… du dernier alinéa est …

… services » ;

 

3° Les neuvième et dixième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les …

… rédigé :

8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l’article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.

Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard.

…………………………………………

« 8° Le cas échéant, le standard de diffusion du service concerné » ;

Alinéa sans modification

III.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

Il accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

   

Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus.

………………………………………….

 

2° bis Au troisième alinéa du III, les mots : « renforcer la diversité des opérateurs ainsi que » sont remplacés par les mots : « la diversité des opérateurs ainsi qu’à renforcer »;

V.- Les autorisations accordées en application du présent article et de l’article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.

4° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition » sont remplacés par les mots : « le standard de diffusion du service » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) À … … alinéa,
les mots …

… service » ;

Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l’une ou l’autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique.

………………………………………….

5° Au deuxième alinéa du V, les mots : « l’une ou l’autre de ces deux définitions » sont remplacés par les mots : « des standards de diffusion différents ».

b) Au deuxième alinéa, les mots …

… différents ».

Amendements AC25, AC15, AC18 et
AC21

 

Article 5

Article 5

Art. 30-2. – ……………………..

V.- Le 1° et le 2° de l’article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

L’autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l’article 29-1 et de l’article 30-1.

À défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, celui-ci peut déclarer l’autorisation caduque.

Après le troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

………………………………………….

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur n’a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l’autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

 
 

Article 6

Article 6

Art. 30-3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.

   

Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.

L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Les titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1.

Après le cinquième alinéa de l’article 30-3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

………………………………………….

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

« Lorsque …

… éditeurs mentionnés au …

… l’audiovisuel. »

 

Article 7

Article 7

(articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98, cf. annexe au présent tableau)

Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés.

Sans modification

Titre VIII

Dispositions relatives a la modernisation de la diffusion audiovisuelle

 

Article 7 bis

Chapitre II

Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

 

L’intitulé du chapitre II du titre VIII de la même loi est ainsi rédigé : « Aide et information au téléspectateur ».

Amendement AC12

   

Article 7 ter

   

Les articles 99 à 101 de la même loi sont ainsi rédigés :

Art. 99. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.

Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100, compléter ce schéma, notamment son calendrier.

À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à l’extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national ou dans l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique des services nationaux en clair en veillant à réduire les différences des dates d’arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011 en veillant, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à garantir une période minimale de diffusion simultanée en mode analogique et en mode numérique. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées. Dans les dix jours qui suivent la décision de la date d’arrêt de la diffusion analogique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe les maires des communes, actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique, qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre. À cette fin, les sociétés mentionnées au I de l’article 30-2 transmettent au conseil, dans le délai et selon les modalités qu’il fixe, les informations techniques nécessaires à la détermination de la couverture en mode numérique hertzien terrestre des zones définies par le conseil en application des articles 96-2 et 97.

Il fournit, à la demande des conseils généraux et régionaux, les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre au moins six mois avant la date d’extinction de la télévision analogique terrestre, dès lors qu’il dispose des données nécessaires que doivent lui communiquer les éditeurs concernés.

Par dérogation à l’alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l’arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l’arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique.

Sous réserve des accords internationaux relatifs à l’utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l’arrêté mentionné au troisième alinéa.

Dès l’extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et du précédent alinéa.

Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l’ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient membres du groupement d’intérêt public institué à l’article 100. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l’éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci.

Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu’à cette date.

 

« Art. 99. - Une aide à l’équipement est attribuée aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux par application de l’article 12.

« Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d’une réaffectation des fréquences par application de l’article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d’habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d’un immeuble collectif, d’une copropriété ou d’un ensemble locatif.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte.

« Les aides prévues au premier alinéa peuvent également être attribuées dans les départements d’outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.

Art. 100. – Il est créé un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de mettre en œuvre les mesures propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère les fonds institués à l’article 102. Il met en œuvre, selon des modalités fixées par décret et au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d’incapacité permanente, une assistance technique dans le but d’assurer la réception effective des services de télévision en clair après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article 30-1 par la personne morale qui l’assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l’un de ses membres.

Ce groupement est constitué, sans capital, entre l’État, les éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société Œuvre Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.

Il ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices.

Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d’administration qui peut lui confier la direction générale du groupement ou confier celle-ci à une autre personne physique qu’il a nommée.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le Premier ministre, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé du budget, qui en assurent la publicité.

 

« Art. 100. – Une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux par application de l’article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d’incapacité permanente et pour leur résidence principale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Art. 101. – Un ou plusieurs groupements d’intérêt public peuvent être créés pour la mise en œuvre des mesures propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d’outre-mer. Ils sont régis par l’article 100, à l’exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l’État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.

 

« Art. 101. – Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l’information des téléspectateurs.

« Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d’outre-mer, dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement AC10

   

Article 7 quater

(articles 102 et 105, cf. annexe au présent tableau)

 

Les articles 102 et 105 de la même loi sont abrogés.

Amendement AC9

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Code des postes et des communications électroniques

Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques

Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques

Art. L. 41-2. – Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l’article L. 41-1 supportent l’intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d’une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l’Agence nationale des fréquences.

Article 8

Article 8

Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l’alinéa précédent sont fixés par l’Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

L’article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Par dérogation aux deux précédents alinéas et au deuxième alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande ou au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences par les titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ou d’un droit d’usage en vertu de l’article 26 de la même loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au deuxième …

… loi n° 86-1067 du …

… bande par les titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 de la même loi, ou d’un droit d’usage en vertu de l’article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l’Agence nationale des fréquences. Un décret …

… alinéa. »

Amendements AC24 et AC11

Art. L. 42-2. -  Lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d’assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d’autorisations de les utiliser.

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d’attribution et de modification des autorisations d’utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

 

Article 8 bis

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d’utilisation mentionnées au II de l’article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, ou par une procédure d’enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Par dérogation à ce qui précède, s’agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article 21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire.

………………………………………….

 

Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice de ce qui précède, s’agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire. »

Amendement AC13

 

Article 9

Article 9

Art. L. 43. –…………………….

L’article L. 43 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

bis.- Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

1° Au premier et troisième alinéa du I bis, les mots : « la bande de fréquences 790-862 MHz » sont remplacés par les mots : « les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz » ;

1° Le I bis est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, les mots

… 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz » ;

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d’euros par an, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis, les mots : « entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée » sont remplacés par les mots : « pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées » ;

b) À …

… alinéa, les …

… mentionnées » ;

Pour l’application du présent I bis, les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

………………………………………….

 

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.- L’Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi. » ;

V.- Les ressources de l’agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L’agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

…………………………………………

 

3° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses liées à l’attribution des aides aux téléspectateurs, à l’assistance technique ainsi qu’à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d’une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l’agence pour la gestion de ces dispositifs. »

Amendement AC8

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions diverses et finales

Dispositions diverses et finales

 

Article 10

Article 10

 

Lorsque les normes de diffusion et de codage définies par l’arrêté pris par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont identiques pour des standards de diffusion différents, l’éditeur d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d’autorisations distinctes pour la diffusion du service en définition standard et en haute définition délivrées par application de l’article 30-1 de la même loi, met fin à l’une de ces diffusions et le Conseil supérieur de l’audiovisuel abroge l’autorisation correspondante.

Sans modification

Livre des procédures fiscales

 

Article 10 bis

Titre II : Le contrôle de l’impôt

Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

VII : Dérogations au profit d’organismes divers

 

Le 6° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

6° Groupement d’intérêt public France Télé numérique

 

« 6° Agence nationale des fréquences

Art. L. 166 B. - Pour les besoins de la gestion du fonds d’aide prévu à l’article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d’intérêt public créé par l’article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l’article 1605 bis du code général des impôts.

 

« Art. 166 B. - L’Agence nationale des fréquences peut recevoir communication de l’administration fiscale des renseignements utiles à la gestion des aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Amendement AC7

 

Article 11

Article 11

 

La présente loi, à l’exception de l’article 8, est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

La … … l’exception des
articles 8 et 9, est …

… République.

Amendement AC23

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

(dispositions abrogées par l’article 7 de la proposition de loi)

Art. 96 I.- Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s’effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu’elle n’a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d’habitants. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

II.- L’autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

Elle est toutefois regardée comme distincte de l’autorisation initiale pour l’application des articles 97 à 99.

III.- Dans les trois mois à compter de l’exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale.

IV.- Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, après l’extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l’éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l’usage des fréquences nécessaires à la couverture d’une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu’il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l’autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d’habitants.

V.- Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel consulte les éditeurs de services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique sur leur intention d’exercer le droit reconnu au I.

Lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour satisfaire l’ensemble des demandes, compte tenu de l’exercice du droit d’usage de la ressource radioélectrique par application de l’article 26, il autorise les éditeurs de services à reprendre leur service en tenant compte de l’antériorité de leur autorisation, de l’étendue de la zone géographique couverte par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la réponse de leur offre aux attentes du public le plus large. Il privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

VI.- Dans chaque département ou collectivité mentionné au V, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, au plus tard le 31 décembre 2009, à une consultation publique en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale. Cette consultation vise également à assurer en mode numérique la diffusion de nouveaux services à vocation locale et de nouveaux services diffusés en haute définition ainsi que la reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain. À l’issue de cette consultation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel lance un appel aux candidatures selon les modalités de l’article 30-1, en réservant une partie de la ressource à des services diffusés en haute définition.

Art. 96-2.- Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

A la date d’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l’autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l’éditeur d’un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l’article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article.

Art. 97.- Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l’article 96-2 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret et au plus tard le 1er novembre 2007, les éditeurs susmentionnés informent le Conseil supérieur de l’audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en œuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Art. 97-1.- Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article 96-2 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l’article 97, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article 97 et au plus tard le 1er janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.

Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence.

Art. 98.- Lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l’ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

(dispositions abrogées par l’article 7 quater de la proposition de loi)

Art. 102.- Il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d’aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

Pour les foyers dont le local d’habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d’aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d’équité territoriale.

Pour l’application du premier alinéa aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et » et les mots : « du foyer fiscal » sont supprimés.

L’aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d’outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public.

Un décret en Conseil d’État fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d’application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

Art. 105.- Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions relatives à la mise en place d’une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l’extinction de la diffusion analogique sur l’ensemble du territoire national.

Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en œuvre du I de l’article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d’extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale.

Chaque année et jusqu’à l’extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l’audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l’application de l’article 99. Ce rapport contient en particulier un état d’avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

ANNEXES

ANNEXE N° 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Ø Association des chaînes privées (ACP) – M. Bertrand Méheut, M. Nonce Paolini et M. Nicolas de Tavernost, présidents

Ø Nextradio – M. Alain Weill, président, et M. Aurélien Pozzana, consultant

Ø Groupe TDF – M. Olivier Huart, président-directeur général, et M. Arnaud Lucaussy, directeur de la réglementation et des affaires publiques

Ø Agence nationale des fréquences (ANFR) – M. Gilles Brégant, directeur général, M. Jean-Marc Salmon, directeur général adjoint, et Mme Isabelle Hautbois, responsable de la communication et des relations institutionnelles

Ø Eutelsat – M. Jean-Luc Deroudilhe, directeur général de Fransat, M. Jean-Luc Archambault, directeur de Lysios, et Mme Alexandra Pocholle, responsable des affaires institutionnelles France

Ø Groupe Numéricable-SFR – M. Jérôme Yomtov, secrétaire général, Mme Marie-Georges Boulay, directrice de la réglementation, M. Pascal Pouillet, directeur des affaires publiques, et M. Thomas Puijalon, responsable des affaires publiques

Ø ITAS-TIM – M. Gilles Bastard, président du groupe, M. Jean-Claude Duffaud, directeur général, et M. Frédéric Denizet, directeur des opérations

Ø Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) – M. Sébastien Soriano, président, M. Benoît Loutrel, directeur général, M. Stéphane Lhermitte, directeur des affaires économiques et de la prospective, et M. Romain Delassus, conseiller du président

Ø Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – M. Olivier Schrameck, président, M. Nicolas Curien, conseiller membre du collège, M. Nicolas About, conseiller membre du collège, Mme Anissa Zeghlache, directrice adjointe de cabinet, M. Michel Combot, directeur général adjoint, M. Julien Mourlon, directeur des médias télévisuels

Ø NRJ Group – Mme Maryam Salehi, directeur délégué à la direction générale, M. Hugues Martinet, directeur du pôle Télé de TowerCast, M. Christophe Cornillet, directeur du pôle Experts, et M. Léonidas Kalogeropoulos, conseil

ANNEXE N° 2 :
AVIS DE L’ARCEP DU 23 OCTOBRE 2014

Avis n° 2014-1258

de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

en date du 23 octobre 2014

sur le projet d’arrêté portant modification du

tableau national de répartition des bandes de fréquences

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L 36-5 et L 41 ;

Vu la délibération n° 1403-01 du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences du 25 septembre 2014 approuvant un modificatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu le courrier du Premier ministre en date du 6 octobre 2014 ;

Après en avoir délibéré le 23 octobre 2014 ;

Conformément à l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le Premier ministre sollicite, par courrier reçu le 7 octobre 2014, l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur un projet d’arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF).

Le projet d’arrêté envisage d’attribuer les bandes 703-733 MHz et 758-788 MHz à l’ARCEP pour le service mobile, en partage, avec un statut égal, avec le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, à compter du 1er décembre 2015, et avec un statut exclusif, à partir du 1er juillet 2019. Le projet prévoit également d’affecter à l’ARCEP de manière exclusive la bande de manière progressive sur le territoire entre ces deux dates.

L’ARCEP se félicite de cette proposition d’attribution des bandes 703-733 MHz et 758-788 MHz au service mobile, qui s’inscrit dans le mouvement mondial en cours visant à identifier pour le service mobile de nouvelles bandes de fréquences. L’accès au spectre constitue en effet un enjeu majeur pour satisfaire les besoins des services mobiles à très haut débit qui sont en augmentation constante : en effet, le trafic de données mobiles augmente de plus de 60 % par an en France depuis plusieurs années. De plus, les fréquences « basses » de la bande 700 MHz possèdent des caractéristiques physiques leur conférant une grande qualité de propagation. Ces fréquences constituent ainsi une ressource particulièrement adaptée à la couverture des zones rurales, ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments. Dans les zones les moins accessibles, elles permettent d’optimiser le nombre de sites nécessaires pour répondre aux besoins de trafic, et donc de limiter les coûts de déploiements de réseaux mobiles.

L’ARCEP souligne toutefois l’importance de la définition des modalités d’arrêt progressif, entre le 1er décembre 2015 et le 30 juin 2019, des diffusions audiovisuelles dans la bande 694-790 MHz, qui permettront de conférer à l’ARCEP le statut de seul affectataire primaire des blocs 703-733 MHz et 758-788 MHz au fur et à mesure de la libération de la bande. Ces modalités sont essentielles pour déterminer le calendrier de mise à disposition des fréquences pour les opérateurs mobiles, et donc pour la conception de la procédure d’attribution des fréquences. L’ARCEP est donc très attentive à l’édiction de l’arrêté qui doit préciser ce dispositif d’ici le mois de février 2015.

L’ARCEP indique également que la décision concernant la réaffectation des sous-bandes 694-703 MHz, 733-758 MHz et 788-790 MHz, qui a été repoussée à plus tard, revêt une grande importance. Les travaux internationaux en cours envisagent en effet plusieurs options pour l’usage de ces 36 MHz, qui représentent un tiers de la bande 694-790 MHz. Le choix concernant la réaffectation de ces sous-bandes demandera ainsi un arbitrage parmi plusieurs utilisations possibles, concurrentes ou complémentaires :

o donner un complément de capacité en voie descendante dit « SDL » (supplemental downlink) pour les réseaux 4G, qui serait donc destiné à être attribué par l’ARCEP et permettrait, comme les 2x30 MHz dont il est question dans le présent avis, de répondre aux besoins croissants des réseaux mobiles grand public tout en valorisant le domaine public hertzien ;

o dédier des fréquences à des réseaux de sécurité dits « PPDR » (public protection and disaster relief), visant à la modernisation des services de communication gouvernementaux, notamment pour des utilisations du ministère de l’Intérieur ;

o répondre aux besoins en haut débit des réseaux professionnels dits « PMR » (professional mobile radio) utilisés par diverses entreprises et grands groupes dans différents secteurs d’activités tels que l’énergie, les transports aériens et ferroviaires, etc. ; ces utilisations PMR pourraient, soit faire l’objet d’un partage de réseau avec des utilisations gouvernementales PPDR, soit être autorisées par l’ARCEP sur des fréquences qui lui seraient spécifiquement affectées au sein de la bande 700 MHz ;

o prendre en compte les besoins des microphones sans fil dits « PMSE » (programme making and special events), qui utilisent actuellement l’ensemble de la bande 470-789 MHz dans un cadre défini par l’ARCEP.

L’Autorité émet un avis favorable sur le projet d’arrêté.

Le présent avis sera transmis au Premier ministre et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2014 Le Président

Jean-Ludovic SILICANI


ANNEXE N° 3 :
AVIS DU CSA DU 26 NOVEMBRE 2014

8 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 77

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Avis n° 2014-19 du 26 novembre 2014 relatif au projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences

NOR : CSAC1429169V

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été saisi pour avis, le 8 octobre 2014, par le Premier ministre, d’un projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences.

Après en avoir délibéré le 26 novembre 2014, il émet l’avis suivant.

1° Sur le transfert des fréquences de la bande 694-790 MHz (aussi appelée bande 700 MHz) à d’autres services que celui de la radiodiffusion, en particulier aux services mobiles à très haut débit de communications électroniques :

Le conseil prend acte des orientations retenues par le Gouvernement tendant à affecter, à partir du 1er décembre 2015 et pour les territoires de la Région 1 de l’Union internationale des télécommunications (métropole, La Réunion et Mayotte), les sous-blocs de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz au service mobile pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), à égalité de droit avec le service de radiodiffusion.

Il prend également acte qu’à compter du 1er juillet 2019, c’est l’ensemble de la bande 694-790 MHz qui ne sera plus affecté au service de radiodiffusion.

Le conseil note en tout premier lieu qu’un préalable à ce nouveau retrait de fréquences (1) – qui représente 30 % de la ressource hertzienne totale actuellement utilisée par la télévision numérique terrestre (TNT) – est de pouvoir tirer parti de la généralisation de la technologie de compression MPEG-4 sur la plate-forme métropolitaine afin d’arrêter la norme MPEG-2. Cela suppose également que la loi, sur le modèle du passage au tout numérique, institue, d’une part, un dispositif d’accompagnement permettant aux téléspectateurs concernés de s’équiper de récepteurs compatibles avec la norme MPEG-4, et, d’autre part, un concours financier alloué aux foyers défavorisés ou touchés par d’éventuelles pertes de couverture.

Le conseil comprend donc que le présent projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) n’est qu’un élément d’un projet plus vaste, et que les dispositions précises sur lesquelles le Gouvernement entend s’engager pour l’accompagnement de la TNT et des téléspectateurs dans l’opération nationale de dégagement de la bande 700 MHz ne sont pas encore connues. Il semble nécessaire, pour le conseil, que ces dispositions de nature législative ou réglementaire portent notamment sur :

les aides à l’équipement pour les téléspectateurs les plus démunis ;

la campagne d’information nationale sur les conséquences de l’arrêt du MPEG-2 ;

l’introduction d’un dispositif de retrait des autorisations délivrées aux opérateurs de multiplex, collectivités locales, constructeurs, syndics et propriétaires d’immeuble ;

l’accompagnement de la fin de la double diffusion SD et HD obligatoire ;

les éventuelles obligations d’intégration progressive du DVB-T2/HEVC dans les téléviseurs puis dans les adaptateurs TNT ;

l’accompagnement, notamment financier, des collectivités locales ;

le financement spécifique de compensation des coûts induits par le transfert des fréquences de la bande 700 MHz du secteur audiovisuel vers les services mobiles de communications électroniques ;

la prise en charge des coûts de résolution des brouillages de la réception de la TNT occasionnés par les nouveaux utilisateurs de la bande 700 MHz.

Par ailleurs, le conseil souligne que ce nouveau retrait de fréquences interfère avec le développement de la plate-forme et notamment le déploiement des six nouvelles chaînes en haute définition (HD) lancées en décembre 2012 sur les 7et 8e multiplex appelés « R7 » et « R8 ».

En effet, la libération de la bande 700 MHz de toute diffusion TNT rendra nécessaire l’extinction de deux multiplex nationaux, c’est-à-dire qu’il sera demandé aux éditeurs et aux diffuseurs d’éteindre une partie des équipements récemment déployés sur l’ensemble du territoire. Cette perspective induit une dépréciation des investissements consentis, à la fois par les chaînes de télévision, publiques comme privées, par les diffuseurs (2), mais aussi par l’État.

La TNT a neuf ans d’existence. Elle est un réseau de communications électroniques qui apporte les services audiovisuels en mode numérique à plus de 97 % de la population, avec un débit de près de 200 Mbit/s par foyer, grâce à un réseau de quelque 1 940 sites de diffusion. Si 1 626 sites sont financés par les chaînes, un peu plus de 310 sites complémentaires de diffusion sont pris en charge par les collectivités locales au titre de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 (3). Ces sites seront eux aussi touchés par l’arrêt de deux multiplex nationaux et les réaménagements de fréquences nécessaires au dégagement de la bande 700 MHz.

Enfin, le conseil rappelle que la diffusion TNT revêt une importance démocratique de premier plan pour la poursuite des objectifs d’intérêt général que sont la gratuité ou le financement et la promotion de la diversité culturelle, et qu’il n’existe, à ce stade, aucune voie de substitution au dispositif actuel. Un déclin de la plate-forme hertzienne, occasionné par un retrait de la bande 700 MHz dans des conditions qui ne seraient pas respectueuses de ses utilisateurs actuels, entraînerait une forte diminution de la contribution des éditeurs à l’économie culturelle de la France.

C’est pourquoi, pour s’assurer que le transfert de la bande 700 MHz puisse être engagé par les différents acteurs de la TNT, mais aussi être accepté par les téléspectateurs et les élus locaux, le conseil estime que cinq conditions d’égale importance devront être remplies :

maintenir l’attractivité de la plate-forme à l’occasion de l’arrêt de la norme MPEG-2, de façon à ne pas perdre les téléspectateurs dans une opération qui ne présenterait pas de bénéfice pour eux. Il s’agira a minima d’assurer la bonne continuité des services existants, en limitant au maximum les rétractions de couverture et en s’appuyant sur six multiplex nationaux coordonnés avec les administrations des pays voisins dès que possible et au plus tard en temps utile pour les opérations de dégagement de la bande 700 MHz ;

permettre la poursuite du mouvement de généralisation de la HD à toutes les chaînes de la TNT qui le souhaitent, conformément aux attentes des téléspectateurs. Le conseil rappelle en effet que cette généralisation est un impératif, alors que la HD constituera le standard d’image par défaut sur la plupart des réseaux de diffusion à l’horizon 2016-2017, y compris sur l’internet. La TNT deviendrait sinon très vite obsolète, puisqu’elle souffrirait d’un désavantage concurrentiel et d’une image de plate-forme « au rabais », notamment auprès des annonceurs. Peu attractive, incapable de se moderniser, sa viabilité économique serait alors largement menacée ;

garantir l’accompagnement, notamment financier, des téléspectateurs, mais aussi des collectivités locales ;

prévoir un financement spécifique de compensation des coûts induits par le transfert des fréquences de la bande 700 MHz du secteur audiovisuel vers les services mobiles de communications électroniques ;

préparer dans le même temps la transition technologique vers une plate-forme modernisée, seule à même de compenser à terme la perte de 30 % des ressources hertziennes que la TNT utilise aujourd’hui et d’assurer une amélioration de l’offre conforme aux attentes des acteurs et des consommateurs. Les pouvoirs publics devront envoyer un message clair aux industriels et aux fabricants, de manière à favoriser l’adoption la plus éclairée et la plus précoce possible, par les consommateurs, de récepteurs compatibles avec les normes de la TNT du futur (DVB-T2 et HEVC). La mise en place de labels pourrait faciliter la communication auprès du grand public.

2° Sur le mandat de négociation qui sera confié à l’Agence nationale des fréquences :

Un mandat de négociation aux frontières doit être rapidement confié à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), avec l’objectif de pouvoir disposer d’au moins 6 multiplex nationaux de TNT tout au long du processus de dégagement de la bande 700 MHz, et en particulier dès l’extinction de la norme MPEG-2, qui sera le point de départ du repli de l’offre de la TNT.

Ces 6 multiplex nationaux devront permettre la couverture du territoire métropolitain dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui (pas de rétractions de couverture) et dans une qualité au moins équivalente à celle d’aujourd’hui (pas de dégradation de l’offre de la TNT existante). La structure actuelle du réseau TNT devra être préservée. Des ressources interstitielles supplémentaires seront également nécessaires pour maintenir les offres locales ou régionales.

Le conseil note par ailleurs que le calendrier de dégagement de la bande 700 MHz sur la scène européenne n’est pas aussi resserré que celui envisagé en France. Le plan de fréquences sur lequel la TNT devra être redéployée jusqu’en juin 2019 pour permettre le dégagement de la bande 700 MHz ne sera donc pas un plan de fréquences « définitif », mais seulement un plan de fréquences transitoire. Ce sera la conséquence de l’anticipation du calendrier français par rapport à celui des autres pays. Ainsi, pour permettre à nos pays voisins de dégager à leur tour la bande 700 MHz à partir de 2020/2022 (4), la France devra accepter de modifier plus ou moins substantiellement son plan de fréquences TNT, occasionnant une seconde phase de réaménagements sur le territoire.

Enfin, le conseil rappelle que conformément à l’article 9 de la loi du 30 septembre 1986, il devra être consulté par l’Agence nationale des fréquences, zone par zone, préalablement à toute négociation, de manière à s’assurer que les fréquences négociées soient compatibles avec les besoins du secteur audiovisuel et minimisent l’impact du transfert de la bande 700 MHz sur les téléspectateurs ;

3° Sur la protection de la radiodiffusion en dessous de 694 MHz :

Le conseil appelle l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de garantir une bonne réception des services audiovisuels.

Il ressort en effet des études réalisées aux niveaux européen et international qu’il existe un risque important de brouillage de la réception de la TNT par les systèmes de communication mobile dans la bande 700 MHz, que ce soit par les stations de base (cette situation pourrait être à peu près identique à celle connue en bande 800 MHz) ou par les terminaux mobiles des utilisateurs (téléphones, ordiphones ou tablettes qui seront utilisés dans le voisinage d’équipements de réception de la TNT). Le conseil souhaite alerter le Gouvernement sur l’impact de ces brouillages d’un genre nouveau, qui s’introduiront au sein même des foyers, ainsi que sur les modalités de leur prise en charge.

En tout état de cause, le conseil rappelle qu’il sera nécessaire de prendre, le plus en amont possible, toutes les mesures utiles afin de limiter l’impact négatif de ces perturbations sur la bonne réception de la TNT.

La TNT, repliée en-dessous de la bande 700 MHz sur un plan de fréquences transitoire, puis sur un plan « définitif », devra être protégée des brouillages préjudiciables occasionnés par les réseaux mobiles déployés en bande 700 MHz, comme en bande 800 MHz. Les assignations de la TNT concernées par les réaménagements induits par la libération de la bande 700 MHz devront conserver leur « antériorité » dans le fichier national des fréquences.

Enfin, le conseil estime indispensable que les opérateurs qui bénéficieront de l’usage des fréquences de la bande 700 MHz assument la totalité des coûts de prise en charge de la résolution de tout brouillage, comme c’est le cas en bande 800 MHz.

4° Sur l’adoption d’un arrêté modificatif du TNRBF qui précisera toute disposition nécessaire pour organiser l’arrêt progressif des diffusions audiovisuelles dans la bande 694-790 MHz et conférer à l’ARCEP le statut de seul affectataire primaire des blocs 703-733 MHz et 758-788 MHz au fur et à mesure de la libération de la bande :

Le conseil regrette tout d’abord que le calendrier figurant dans le projet d’arrêté ne lui permette pas d’élaborer les éléments de ce texte complémentaire avec l’ARCEP et les administrations concernées d’ici février 2015, compte tenu des délais liés à la procédure de publication d’un arrêté, incluant la consultation de la Commission parlementaire de modernisation de la diffusion audiovisuelle.

Sur le fond, le conseil sera particulièrement vigilant à la rédaction de ce texte complémentaire et souhaite d’ores et déjà appeler l’attention du Gouvernement sur les éléments suivants :

le conseil, en tant que coordonnateur technique de l’opération de dégagement des fréquences de la bande 700 MHz pendant toute la durée de l’opération nationale de réaménagement des fréquences (jusqu’en 2020/2022), aura tout particulièrement besoin de marges de souplesse et de délais de réactivité pour mener à bien ce chantier dans les délais très serrés qui lui sont fixés ;

le calendrier des négociations internationales ne semble pas compatible avec l’élaboration d’un plan de dégagement de la bande 700 MHz trop précis et verrouillé dès février 2015. En particulier, le « RSPG (5) » vient d’adopter un projet d’avis recommandant que l’ensemble des accords de coordination aux frontières soient terminés et signés au plus tard à la fin 2017 (6), ce qui signifie que de nombreux ajustements seront nécessaires d’ici là ;

c’est pourquoi le conseil estime que, à l’instar du dispositif qui avait été retenu pour le passage au tout numérique de la diffusion hertzienne terrestre, un calendrier défini à l’échelle du trimestre, plaque géographique par plaque géographique (10 phases sont à ce jour envisagées), sous réserve des coordinations aux frontières (7), devrait être privilégié.

En complément de ce calendrier, le Conseil publiera sur son site internet, aussitôt qu’il le pourra, des données plus précises tout au long du déroulement de l’opération, comme par exemple, la liste des sites réaménagés, le calendrier associé, voire d’autres données comme la population couverte par les sites concernés, etc.

Le conseil estime en outre que l’arrêté modificatif du TNRBF devra prévoir que :

les assignations de fréquences de la TNT restant utilisées dans la bande 700 MHz entre le 1er décembre 2015 et le 30 juin 2019 devront être protégées des brouillages préjudiciables occasionnés par les premiers déploiements des services mobiles dans la bande 700 MHz, et ne pourront en aucun cas être contraintes de protéger les réseaux mobiles en question ;

la disponibilité du reste de la bande 470-694 MHz sera garantie pour le secteur audiovisuel jusqu’en 2030 (avec une éventuelle clause de rendez-vous en 2025). Il est en effet essentiel, au regard des investissements qui seront nécessaires à la modernisation de la plate-forme (transition technologique vers le DVB-T2/HEVC notamment), de prévoir une période appropriée pour la sécurisation et l’amortissement de ceux-ci ;

enfin, le calendrier et le processus opérationnel de dégagement de la bande 700 MHz à Mayotte et à la Réunion devront être davantage précisés, en tenant compte des spécificités et des besoins de ces territoires.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 novembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

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(1) La bande 800 MHz, issue du « dividende numérique », a été retirée à la TNT à la fin des opérations de passage au tout numérique fin 2011.

(2) La libération de la bande 700 MHz va conduire à des ruptures anticipées de contrats de diffusion, quel que soit le multiplex considéré.

(3) Le succès de ces émetteurs supplémentaires atteste d’ailleurs du grand attachement des élus locaux à la TNT.

(4) Deux dates butoir sont en cours de discussions en Europe.

(5) « Radio Spectrum Policy Group ». Le RSPG est un groupe d’experts gouvernementaux à haut niveau créé en 2002 qui assiste la Commission européenne et la conseille sur des aspects relatifs à la politique du spectre, sur la coordination des politiques et, le cas échéant, sur l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire pour l’instauration et le fonctionnement du marché intérieur.

(6) « RSPG recommends that […] Member States begin negotiations as early as possible to ensure that all necessary cross-border coordination agreements will be finalized at the latest by the end of 2017, taking into account the 3 year period envisaged by the RSPG Report “on proposed spectrum coordination approach for broadcasting in the case of a reallocation of the 700 MHz band ».

(7) Suivant l’évolution de la négociation du plan de fréquences aux frontières, l’ordonnancement et le périmètre des plaques devront peut-être être modifiés afin d’éviter les situations de blocage.

ANNEXE N° 4 :
AVIS DE LA CMDA DU 13 MAI 2015

Avis de la Commission de la Modernisation de la Diffusion Audiovisuelle sur le programme national de transfert de la bande des 700 MHz et ses conséquences pour la télévision numérique terrestre

L’article 21 de la loi de 1986 modifiée sur la liberté de communication prévoit que la commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle « est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de modernisation de la diffusion audiovisuelle ».

Dans ce cadre, cette commission, après avoir été saisie le 3 décembre 2014 du projet de transfert de la bande 700 MHz aux services mobiles, puis d’un dossier complémentaire le 2 mars dernier, s’est réunie le 8 avril et le 13 mai pour remettre l’avis ci-dessous sur le projet du gouvernement.

D’une façon générale, la Commission considère que le transfert des fréquences 700 MHz de la télévision numérique terrestre (TNT) aux services mobiles est une décision justifiée sur le fond compte tenu, à la fois, de l’explosion du trafic de données sur l’Internet mobile, de l’opportunité concomitante d’enrichir la TNT, de la valorisation du patrimoine immatériel de l’État qu’elle permet et du fait qu’elle s’assortît de l’engagement de maintenir, conformément aux recommandations du rapport Lamy, le reste de la bande de fréquences UHF (470-694 MHz) affecté au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de la TNT jusqu’au 31 décembre 2030 (avec clause de rendez-vous en 2025).

Elle souhaite néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur le caractère exigeant de l’ensemble du calendrier arrêté comme sur les conditions nécessaires à mettre en place, tant en matière de vente de fréquences que de migration de la TNT, pour que ce programme s’effectue dans des conditions satisfaisantes.

Sous la réserve de ces remarques et recommandations, la Commission émet un avis favorable au projet d’arrêté du Premier ministre portant modification du Tableau National de répartition des fréquences.

I Un calendrier global exigeant

La Commission constate en premier lieu que le calendrier de l’ensemble du projet (vente des fréquences, changement de norme et recomposition des multiplex puis réaménagements de la TNT) est tendu et ne comporte guère de marge de manœuvre. Pour être mené à bien, celui-ci devra en conséquence faire l’objet d’une attention constante et ce alors même qu’il reste encore soumis à une condition impérative : le vote d’une loi avant la fin novembre 2015, avec une première lecture au Parlement avant l’été.

Elle recommande donc au gouvernement d’agir sans délai, de façon continue et concertée avec les régulateurs concernés, s’il veut conduire le transfert de ces fréquences dans le respect des échéances fixées.

1. Une condition impérative au succès du programme : le dépôt et le vote, dans des délais rapides, de la loi nécessaire pour permettre la migration technologique de la TNT

Une loi est doublement nécessaire dans le processus de transfert mis en œuvre :

- pour autoriser le changement de norme de la TNT indispensable au dégagement effectif de la bande 700 MHz et qui permettra l’enrichissement de l’offre de télévision gratuite ;

- pour apporter aux opérateurs candidats à l’achat des fréquences l’assurance du caractère irréversible du processus et de la tenue du calendrier effectif de transfert des fréquences vendues.

Ce texte permettra également de mettre à la charge des opérateurs mobiles qui seront affectataires d’autorisations dans la bande 700 MHz, les coûts des réaménagements de la TNT nécessaires à la libération de la bande par les éditeurs et de créer une aide à l’acquisition d’un adaptateur compatible MPEG-4 pour les foyers dégrevés de contribution à l’audiovisuel public.

2. Vente des fréquences : la poursuite du processus entamé par l’ARCEP et le gouvernement devrait rendre possible (à la condition législative précitée près) la mise en vente des fréquences en décembre 2015 dans des conditions convenables.

L’ARCEP et le gouvernement ont réalisé les premières étapes nécessaires à une mise en vente des fréquences avant la fin de l’année (consultation publique, étude de la banque conseil pour la valorisation de la bande). Une nouvelle modification du Tableau National de répartition des fréquences devrait être publiée en mai, suite au présent avis et une fois rendus ceux de l’ARCEP et du CSA, qui précisera notamment les conditions transitoires de transfert de la bande 700 MHz entre 2016 et 2019 ainsi que les modalités pratiques de déploiement pour les opérateurs mobiles.

Il convient désormais que le dialogue entre l’ARCEP et le gouvernement sur la fixation des différentes conditions de vente puisse déboucher avant l’été pour que l’appel à candidatures soit, comme cela est prévu, lancé en juillet par le régulateur et, enfin, que le texte de loi soit bien déposé et examiné selon le calendrier annoncé.

3. Migration de la TNT 

La préparation par les diffuseurs et les éditeurs de l’échéance d’avril 2016 qui, dans une opération d’une ampleur technique inédite, verra se dérouler, à la fois, l’arrêt de la norme MPEG-2, la recomposition de l’offre TNT sur six multiplex ainsi que la libération de la bande 700 MHz sur l’Île-de-France, est rendue plus délicate par l’absence, jusqu’à la fin novembre, d’une loi votée. Avant ce vote, le CSA ne peut en effet prendre de décisions juridiques formelles, par exemple en matière de composition finale des nouveaux multiplex. Cette situation, et le fait qu’une incertitude reste encore présente quant au calendrier effectif du texte de loi (celui-ci conditionnant par ailleurs plusieurs textes d’application : arrêté signal, décret aides, décret sur les modalités de prise en charge par les opérateurs mobiles des frais techniques des émetteurs…), doit inciter le gouvernement à réunir sans délai les conditions nécessaires à la bonne tenue du calendrier arrêté pour cette opération.

La dernière échéance du calendrier, qui porte sur l’essentiel du transfert des fréquences entre octobre 2017 et juin 2019 ne semble pas poser, en revanche, de problème apparent quant à son respect.

II L’attribution des fréquences 700 MHz

1. Valorisation du patrimoine immatériel représenté par ces fréquences

Malgré le caractère précoce de leur vente, tant au regard des besoins de certains opérateurs que du calendrier décalé de mise à disposition effective de la bande pour les futurs acheteurs, les qualités spécifiques de ces fréquences 700 MHz, en termes de couverture du territoire et de pénétration dans les bâtiments, devraient permettre d’assurer l’intérêt des acteurs de téléphonie mobile. Le fait que cette vente ait lieu dès décembre 2015 ne devrait donc pas empêcher leur valorisation à un niveau conforme à leur valeur intrinsèque ou au produit qui en est attendu en loi de finances.

2. Des conditions relatives à l’aménagement du territoire devraient être posées à l’affectation de cette bande

La Commission considère que même si l’affectation des fréquences 700 MHz ne correspondra pas, comme cela avait été le cas pour la bande des 800 MHz, à un service nouveau, celle-ci restera, comme l’a indiqué l’ARCEP dans la synthèse de sa consultation publique, « une ressource mobilisable pour l’aménagement du territoire ». Elle invite donc le gouvernement à intégrer, dans les futures licences, des conditions spécifiques prenant en compte ce dernier critère.

III La migration de la TNT et ses conséquences

Outre les aspects liés à son calendrier, la Commission s’est préoccupée des conséquences de la migration de la TNT pour les téléspectateurs, les éditeurs et les utilisateurs de microphones sans fil.

1. L’accroissement, voire la généralisation, de la HD sur l’offre TNT apparaît comme une perspective positive

La Commission tient tout d’abord à souligner que la possibilité d’obtenir, à l’occasion du passage à la norme MPEG-4, une TNT avec une offre en HD généralisée ou, à défaut, substantiellement accrue, constitue une perspective positive pour l’avenir de la plateforme comme pour la satisfaction de ses publics. Elle encourage donc le régulateur et le gouvernement, en concertation avec les éditeurs, à travailler à la réalisation d’un tel objectif.

2. Prévenir les éventuels effets négatifs pour les téléspectateurs

La Commission prend bonne note que l’arrêt de la diffusion de la norme MPEG-2 n’impliquera en aucun cas, pour les foyers recevant la télévision par la TNT et non encore équipés en MPEG-4, la nécessité d’acheter un nouveau téléviseur puisque l’acquisition d’un adaptateur (d’un coût d’environ 30€) permettra à tout téléviseur jusqu’alors non MPEG-4 de continuer à fonctionner après avril 2016. Elle prend acte du projet du plan d’accompagnement (aides et communication) qui lui a été soumis et pour lequel l’Agence nationale des fréquences aura un rôle important à jouer. Elle invite donc le gouvernement à réserver les moyens suffisants pour que cette dernière puisse mener à bien toutes les actions nécessaires afin qu’aucun téléspectateur ne soit victime d’un écran noir lors de cette mutation.

Au-delà des aides à la réception pour les foyers susceptibles d’être les plus affectés, elle recommande que les opérations de réaménagements, qui se dérouleront entre octobre 2017 et juin 2019 pour organiser le repli de la diffusion de la TNT sur la bande 470-694 MHz, soient conduites de façon à minimiser les perturbations pour les téléspectateurs (nombre d’interventions, nouvelle(s) recherche(s) de chaînes ou « rescan ») afin qu’ils ne se détournent pas de cette plateforme.

Elle fait également part de son souhait de voir les collectivités territoriales opérant à leur charge des émetteurs TNT, dits « 30-3 », bénéficier d’une compensation pour couvrir les coûts nécessaires aux différentes opérations techniques afin que les téléspectateurs qui en dépendent ne soient pas affectés.

3. ... pour les chaînes

La Commission a pris note des dispositions spécifiques visant à épargner les éditeurs de certains coûts qui avaient été mis à leur charge lors de l’arrêt de la diffusion en mode analogique (absence de contribution au fonctionnement d’un GIP, prise en charge des frais de réaménagement sur les émetteurs par les opérateurs mobiles jusqu’au terme des opérations liées au dégagement de la bande 700 et au respect des accords internationaux relatifs à cette bande) comme des aspects potentiellement positifs liés à la généralisation de la norme MPEG-4 (suppression de la double diffusion ou « simulcast » SD/HD pour certaines chaînes, accès à la HD à coût potentiellement réduit, etc.).

Elle s’est toutefois inquiétée des conséquences possibles pour les diffuseurs et les chaînes concernées de l’arrêt anticipé de deux multiplex et demande au gouvernement d’étudier les moyens possibles pour limiter les préjudices liés aux contentieux qui pourraient subvenir en la matière.

Elle souhaite également, compte tenu notamment de l’enjeu représenté par la nécessaire adaptation des postes secondaires au MPEG-4, que cette migration ne se traduise pas par une perte d’audience globale de la TNT et incite le gouvernement à prendre en compte cet aspect dans la communication qui sera faite vers les téléspectateurs.

4. ... et les utilisateurs de microphones sans fil

La Commission s’est enfin inquiétée de l’impact du transfert des fréquences de la bande 700 MHz sur les utilisateurs de microphones sans fil (professionnels du spectacle vivant, prestataires de services audiovisuels, producteurs de spectacles culturels, d’émissions d’actualité ou d’événements sportifs) qui sont présents aujourd’hui aussi sur les fréquences de la bande 700 MHz et qui seront amenés, une nouvelle fois après le transfert de la bande 800 MHz à l’occasion de l’arrêt de la diffusion de la télévision en mode analogique, à adapter voire renouveler leurs matériels.

Elle a pris note des dispositions envisagées à cet égard par le gouvernement pour permettre transitoirement, jusqu’en juin 2019, le maintien des microphones sans fil dans les bandes de garde et de séparation entre les deux blocs de la bande 700 MHz qui seront vendus aux opérateurs mobiles (694-703 MHz, 733-758 MHz et 788-790 MHz) afin de faciliter cette transition en laissant le temps aux professionnels d’adapter leurs usages et de permettre l’amortissement des matériels concernés.

© Assemblée nationale

1 () La commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres.

2 () Les conférences mondiales des radiocommunications (CMR) sont organisées tous les trois à quatre ans par l’Union internationale des télécommunications (UIT), institution spécialisée entrant dans le système des Nations unies. Les travaux des CMR successives ont pour tâche d´examiner et, s´il y a lieu, de réviser le règlement des radiocommunications (RR) de façon à lui apporter les modifications que requièrent les progrès technologiques et l’évolution des marchés. Ces modifications doivent notamment permettre de faciliter le déploiement des services et systèmes nouveaux sans porter préjudice aux services et systèmes actuellement utilisés ou en cours de développement.

3 () En ce qui concerne le volet technique, la Commission européenne a amorcé en mars 2013 un processus d’harmonisation européenne de la bande 700 MHz, en donnant un mandat à la Conférence européenne des postes et des télécommunications (CEPT) pour mener les études nécessaires. Un premier rapport provisoire a été remis en novembre 2014, qui devra être complété en juillet 2016 pour tenir compte des résultats de la CMR de novembre 2015. Sauf surprise, la Commission européenne devrait reprendre à son compte les résultats de ces travaux techniques de la CEPT pour adopter, après la CMR, une décision d’harmonisation technique contraignante, dont les conditions devront être respectées par tout État membre décidant de mettre en œuvre des services haut débit mobile dans la bande 700 MHz.

4 () RSPG 15-595 : « Opinion on a long-term strategy on the future use of the UHF band (470-790 MHz) in the European Union ».

5 () http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Le-CSA-lance-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-television-a-vocation-nationale-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-haute-definition.

6 () Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel au second semestre 2014.

7 () L’article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose notamment que « Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique […] propose ces services avec la même numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. ».

8 () Le centre d’appel 0 970 818 818 et le site internet www.recevoirlatnt.fr.

9 () Soit le passage de 6 chaînes MPEG-2 SD par multiplex à 10 chaînes MPEG-4 SD par multiplex.

10 () Ceci donnerait, pour chacun des groupes audiovisuels impactés, les montants restant à verser suivants : 40 M€ pour NextRadioTV (dans l’hypothèse de l’acquisition définitive de Numéro 23) ; 32 M€ pour M6 ; 12 M€ pour TF1 et 12 M€ pour France Télévisions. À noter cependant que ces montants recouvrent, pour les prestataires techniques, des coûts de nature différente : investissements relatifs à l’accès au site (terrain, mât, locaux techniques, etc.), aux matériels d’émission, ainsi que des coûts récurrents de fonctionnement (électricité, etc.) et de maintenance, qui seraient réduits voire annulés après l’arrêt de la diffusion.

11 () Canal+ évalue pour sa part le nombre de téléviseurs non-compatibles MPEG-4 en avril 2016 à plus de 4 millions.

12 () En France, on décompte environ 20 000 entreprises du spectacle vivant dont 94 % ont moins de 10 salariés permanents. 50 % de ces 20 000 entreprises emploient moins de 2 salariés.

13 () Contrairement aux éditeurs pour la diffusion de leurs services de télévision ou de radio, ou contrairement aux opérateurs mobiles pour leurs services 3G ou 4G qui se voient attribuer des autorisations d’utilisation exclusive des fréquences hertziennes par les régulateurs nationaux.

14 () Il s’agit des bandes de fréquences 694-703 MHz, 733-758 MHz et 788-790 MHz

15 () Un affectataire de bandes de fréquences au sens du TNRBF est un département ministériel (ou un établissement le représentant) ou une autorité administrative indépendante ayant accès à une ou plusieurs bandes de fréquences pour son propre usage dans le cas d’un département ministériel, ou en vue de l’attribution de fréquences à des tiers dans le cas d’une autorité administrative indépendante. En France métropolitaine, le spectre est réparti entre neuf affectataires sectoriels, sept départements ministériels qui utilisent le spectre pour leurs besoins propres (Ministère de la Défense, de l’Intérieur, Aviation civile, Météo, Espace, etc.) et deux autorités administratives indépendantes (ARCEP et CSA) « détaillants » de fréquences, attribuant les ressources pour les besoins des communications électroniques et de la radiodiffusion respectivement.

16 () À fin 2014, selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers piloté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), la Direction générale des entreprises (DGE) et l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

17 () Décision n° 2006-836 du 19 décembre 2006 modifiant la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

18 () http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Le-CSA-lance-un-appel-aux-candidatures-pour-l-edition-de-services-de-television-a-vocation-nationale-diffuses-par-voie-hertzienne-terrestre-en-haute-definition.

19 () À ce stade il n’en existe pas.

20 () http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026258526&dateTexte=&categorieLien=id