N° 3035 - Rapport de M. Dominique Raimbourg sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (n°3034)




N
° 3035

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN VUE DE SA LECTURE DÉFINITIVE, SUR LE PROJET DE LOI, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne,

PAR M. Dominique RAIMBOURG,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2341, 2763 et T.A. 544.

Nouvelle lecture : 2937, 2977 et T.A. 573.

CMP : 2933.

Sénat : 1ère lecture : 482 (2013-2014), 61, 62 et T.A. 15 (2014-2015).

2ème lecture : 555 (2013-2014)

CMP : 593 et 594 (2014-2015).

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, adopté en première lecture par le Sénat le 5 novembre 2014, puis par l’Assemblée nationale le 24 juin 2015.

Si, en première lecture, les deux chambres se sont accordées sur les dispositions du présent projet de loi visant à mettre notre législation pénale en conformité avec nos engagements européens, l’Assemblée nationale a tiré profit de l’examen de ce texte, pour procéder à divers ajustements ou améliorations de la procédure pénale.

Le Sénat, première chambre saisie du présent projet de loi, avait également fait le choix de compléter ce dernier par de nouvelles mesures de transposition en matière de droits des victimes et, partageant la même exigence que l’Assemblée nationale, de dispositions destinées à garantir l’entière sécurité juridique des procédures pénales.

Saisie d’un texte dont le périmètre avait sensiblement évolué en première lecture d’abord au Sénat, puis à l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion, réunie le 2 juillet 2015, n’est pas parvenue à élaborer un texte commun, non pas tant en raison du champ même du projet de loi que de l’une de ses dispositions
– l’article 5 septdecies A – introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

En effet, les deux assemblées ne sont pas parvenues à s’entendre sur les conditions dans lesquelles l’information concernant la poursuite ou la condamnation d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, pour un certain nombre d’infractions criminelles ou délictuelles, était susceptible d’être transmise par le ministère public, au stade pré-sentenciel, à l’autorité administrative sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence.

Après l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, le 17 juillet 2015, le texte issu de ses délibérations en première lecture, en ne lui apportant que peu de modifications.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a toutefois veillé, en nouvelle lecture, à adopter une nouvelle rédaction de l’article 5 septdecies A, afin de parvenir à un meilleur équilibre entre l’impératif de protection des mineurs et l’indispensable respect du principe constitutionnel de présomption d’innocence.

Le 23 juillet 2015, le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi en adoptant une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité, présentée au nom de la commission des Lois par son rapporteur, M. François Zocchetto.

Dans ces conditions, il ressort que le désaccord persistant entre les deux chambres ne peut être surmonté qu’en donnant le dernier mot à notre Assemblée, comme le permet la Constitution. Le Gouvernement a ainsi demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

À ce stade de la procédure, l’Assemblée nationale ne peut, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. La seconde chambre ayant rejeté le projet de loi en nouvelle lecture, aucun amendement ne peut être repris en l’espèce.

Votre Commission vous propose, en vue de la lecture définitive du projet de loi, de reprendre le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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EXAMEN DU PROJET DE LOI

La Commission examine, le mercredi 15 juillet 2015, en vue de sa lecture définitive, le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, présidente. Nous examinons en lecture définitive le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne. À ce stade de la procédure, nous n’avons d’autre choix que de nous en tenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, le Sénat ayant rejeté ce texte ce matin. Monsieur le rapporteur, est-ce bien votre proposition ?

M. Dominique Raimbourg, rapporteur. Tout à fait.

La Commission adopte le projet de loi voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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En conséquence, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et en application de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le texte voté par elle en nouvelle lecture.

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