N° 3044 - Rapport de Mme Viviane Le Dissez sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (n°2982)




N
° 3044

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 septembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (n° 2982).

PAR Mme Viviane LE DISSEZ

Députée

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2982.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II. EXAMEN DES ARTICLES 23

TITRE 1ER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES 23

Article 1er(article L. 123-2-1 [nouveau] du code minier) : Renforcement des exigences pour l’octroi d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer 29

Article 2 (article L. 133-1-1 [nouveau] du code minier) : Renforcement des exigences pour l’octroi d’une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer 32

Article 3 (article L. 162-6 du code minier) : Renforcement des exigences pour l’octroi d’une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer 34

Article 4 (article L. 162-6 -1 [nouveau] du code minier) : Définition du programme de vérification indépendante 38

Article 5 (article L. 162-6-2 [nouveau] du code minier) : Exigibilité d’un rapport les circonstances d’un accident majeur survenu hors de l’Union Européenne sur une plate-forme d’une entreprise enregistrée sur le territoire national 40

Article 6 (article L. 176-1-1 [nouveau] du code minier) : Prise en charge par l’exploitant des frais d’intendance supportés par l’administration lors de l’inspection des installations offshore 42

Article 6 bis [nouveau] (articles L. 513-1-1 [nouveau], L. 513-1-2 [nouveau], L. 513-2, L. 513-5, L. 513-5-1 [nouveau] et L. 513-5-2 [nouveau] du code minier) : Renforcement des sanctions applicables en cas de non-respect des règles régissant les demandes de titres miniers et d’autorisations de travaux pour les hydrocarbures liquides et gazeux en mer 43

Article 7 (article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles) : Introduction de dérogations à l’interdiction de pénétrer dans la zone de sécurité définie autour des installations offshore 43

Article 8 (articles L. 161-1 et L. 218-42 du code de l’environnement) : Extension du champ d’application du principe pollueur-payeur 45

Article 9 (articles L. 261-1, L. 264-2 et L. 271-1 du code minier et article L. 515-26 du code de l’environnement) : Amélioration de la coordination entre le code minier et le code de l’environnement pour les règles applicables aux stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques 47

Article 10 : Application aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises de certaines dispositions du titre Ier 49

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES 50

Article 11 (articles L. 557-1, L. 557-5, L. 557-6 à L. 557-9, L. 557-11, L. 557-14, L. 557-18, L. 557-28, L. 557-30, L. 557-31, L. 557-37, L. 557-38, L. 557-42, L. 557-46, L. 557-50, L. 557-53 à L. 557-60 du code de l’environnement) : Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression 50

Article 12 (articles L. 5241-2-1 à L. 5241-2-10 [nouveaux] du code des transports) : Renforcement de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution des milieux marins 60

Article 12 bis [nouveau] (articles L. 5243-4 du code des transports) : Extension des compétences des agents chargés de constater les infractions aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques 68

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES 69

Article 13 (articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-18, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l’environnement) : Gaz à effet de serre fluorés : sanctions en matière de mise sur le marché 69

Article 14 (articles L. 1313-1, L. 1313-3-1, L. 1313-5 et L. 1313-6-1 du code de la santé publique) : Produits biocides : nouvelle compétence pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 73

Article 15 (articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-4, L. 522-5, L. 522-5-1 [nouveau], L. 522-7 [abrogé], L. 522-9, L. 522-10, L. 522-11, L. 522-12 [abrogé], L. 522-16 et L. 522-17 [abrogé] du code de l’environnement) : Produits biocides : modifications de la procédure de mise sur le marché 79

Article 16 : (article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable [abrogé]) Produits biocides : abrogation de la procédure de mise sur le marché transitoire 85

Article 17 (articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l’environnement) : Exportation et importation de produits chimiques dangereux : mise à jour de références dans le code de l’environnement 90

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 92

Avant l’article 18 92

Article 18 (articles L. 533-3-2, L. 533-5-1, L. 533-5-2, L. 533-6, L. 533-7-1 [nouveau], L. 533-8-2 [nouveau], L. 533-9, L. 535-6 et L. 536-5 du code de l’environnement) : Procédure permettant d’exclure le territoire français du périmètre géographique de la mise en culture d’un OGM 93

Après l’article 18 116

Article 19 (article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime) : OGM : contamination transfrontalière 116

Article 19 bis [nouveau] (articles L. 531-4 et L. 531-4-1 du code de l’environnement) : Composition du Haut Conseil des Biotechnologies 119

Article 19 ter : [nouveau] Contamination accidentelle par des OGM : demande de rapport 119

Après l’article 19 120

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 121

Article 20 (article L. 513-1 du code de l’environnement) : Report du délai permettant de bénéficier de droits acquis pour des ICPE entrant dans le champ de la nouvelle nomenclature 120

Après l’article 20 122

TABLEAU COMPARATIF 127

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 195

LISTE DES ORGANISATIONS AYANT TRANSMIS DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES 197

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi n° 2982 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques, enregistré le 15 juillet dernier et soumis à la procédure accélérée, vient aujourd’hui en première lecture devant notre Assemblée.

Ce projet contribue à la transposition en droit français de cinq directives :

– directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ;

– directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, directive dite « Seveso III » ;

– directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;

– directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;

– directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

Il procède également à l’adaptation du droit national existant aux dispositions de trois règlements :

– règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 ;

– règlement (UE) n ° 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d’accès au marché ;

– règlement (UE) n ° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Comme dans ce jeu cher à Marcel Proust « où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables », l’analyse de ce texte à l’aspect souvent technique et aride, déploie une myriade de sujets, parfois éminemment concrets, mais dont l’agglomération peut laisser plus d’un lecteur perplexe.

La mise en conformité de l’ordre juridique national avec la législation d’origine communautaire est une obligation qu’il nous faut honorer dans des délais précis, si peu enthousiaste qu’on puisse parfois se retrouver devant des textes quelquefois abscons ou d’une complexité technique telle qu’ils n’en font pas un modèle. C’est pourquoi, afin d’améliorer la lisibilité de certains des vingt articles de ce texte, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a, lors de sa réunion du 9 septembre, adopté une centaine d’amendements rédactionnels.

*

Ce texte se divise entre cinq titres de portée inégale :

Le titre Ier vise principalement à transposer la directive du 12 juin 2013 sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, adoptée suite à l’accident survenu en 2010 dans le Golfe du Mexique sur la plateforme de forage Deepwater Horizon (articles 1 à 8 et article 10). Pour ce faire, il renforce les garanties – notamment financières – qui sont exigées des demandeurs de titres miniers et d’autorisation de travaux pour la recherche ou l’exploitation de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer. Il prévoit également la mise en place d’un programme de vérification indépendante des installations et étend aux eaux intérieures, à la mer territoriale et à la zone économique exclusive le principe pollueur-payeur, posé par l’article L. 160-1 du code de l’environnement.

L’article 9 du titre Ier traite, quant à lui, d’un tout autre sujet en tirant les conséquences de la modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) liée à la transposition de la directive « Seveso III » du 3 mars 2014. Il permet d’éviter que stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques ne soient soumis, sur certains points, à une double réglementation, relevant du code minier et du code de l’environnement.

Le titre II procède à la transposition de la directive du 15 mai 2014 sur les équipements sous pression et à celle du 23 juillet 2014 sur les équipements marins, ainsi qu’à une série de corrections techniques liées à la transposition de plusieurs directives « sectorielles » sur les produits ou équipements sous pression ou les articles pyrotechniques, en précisant explicitement la responsabilité du fabricant.

Le titre III poursuit un triple objectif :

– adapter le code de l’environnement et le code de la santé publique pour prendre en compte le règlement du 16 avril 2014 précité relatif aux gaz à effet de serre fluorés. Ce règlement vise notamment à mettre en place un mécanisme de réduction progressive des quantités d’hydorfluorocarbures (HFC) mises sur le marché dans l’Union européenne et à interdire progressivement la mise sur le marché de certains produits ou équipements contenant des HFC à fort potentiel de réchauffement global ;

– mettre à jour le dispositif national d’application de la réglementation des produits biocides définie par le règlement du 22 mai 2012 précité en renforçant le rôle de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et en supprimant la procédure d’autorisation de mise sur le marché transitoire prévue à l’article 13 de la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable ;

– prendre en compte le règlement du 4 juillet 2012 précité concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, qui impose des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter des produits chimiques dangereux vers des pays situés en dehors de l’Union européenne et met en œuvre, dans l’Union européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable informé.

Le titre IV transpose la directive du 11 mars 2015 précitée relative à la possibilité pour les États membres de l’Union européenne de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire. Compte tenu du dysfonctionnement fondamental du dispositif d’autorisation actuel – qui aboutit de facto à laisser la Commission européenne décider seule d’autoriser ou non la mise sur le marché d’OGM dans l’Union européenne, le nouveau dispositif européen maintient le régime d’autorisation au niveau européen, mais donne la possibilité à un État membre d’objecter avant l’octroi éventuel de l’autorisation et d’interdire ensuite sur tout ou partie de son territoire l’utilisation d’OGM autorisés. La responsabilité d’une interdiction se trouve ainsi placée devant chaque État, afin de mieux prendre en compte les caractéristiques du débat national sur la culture des OGM. Le projet de loi introduit une innovation importante : une procédure obligatoire de participation du public préalable à toute décision d’autorisation, d’interdiction ou de restriction de la mise sur le marché d’un OGM.

Enfin, le titre V procède à un ajustement technique rendu nécessaire par l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature ICPE, suite à l’adoption de la directive « Seveso III ».

*

Un texte d’adaptation de notre législation au droit de l’Union européenne n’appelant pas de rapport préliminaire, votre Rapporteure se propose donc de commenter directement les articles du projet de loi en indiquant à chaque fois les remarques que le projet de loi suscite et la position de la commission, à l’issue de ses travaux.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, le mercredi 9 septembre 2015, le rapport de Mme Viviane Le Dissez sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (n° 2982).

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je souhaite la bienvenue dans notre commission à M. Guy Bailliart, suppléant de Mme Clotilde Valter, nommée secrétaire d’État, et à M. Sylvain Berrios, qui remplace M. Claude de Ganay, parti dans une autre commission.

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques, sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, sera examiné la semaine prochaine, dans le cadre de la session extraordinaire. Au printemps 2013, nous avions déjà examiné un texte similaire, devenu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013. Le présent projet de loi, dont Mme Viviane Le Dissez est rapporteure, fait l’objet de 130 amendements qui ont tous été jugés recevables.

Mme Viviane Le Dissez, rapporteure. Notre commission est à nouveau chargée d’examiner un texte de transposition de directives européennes dans le domaine de la prévention des risques. Ces dispositions modifieront à la fois le code de l’environnement, celui des transports, notamment maritimes, et le code minier. Le projet de loi, qui vise à moderniser le droit national, s’articule autour de quatre axes principaux, le titre V ne comportant qu’un seul article.

Le titre Ier concerne la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. À la suite de l’accident de la plateforme de forage Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010, l’Union européenne a adopté, le 12 juin 2013, la directive 2013/30/UE dont l’objet essentiel est de se prémunir contre les accidents majeurs en renforçant les exigences minimales de sécurité dans le cadre des opérations d’exploration et d’exploitation de pétrole ou de gaz en mer, et de limiter leurs conséquences, notamment environnementales, qui sont souvent irréversibles. La directive précise les responsabilités et apporte des garanties supplémentaires quant aux capacités techniques et financières que doivent posséder les entreprises pour faire face aux risques et aux conséquences de leurs projets. Le texte prévoit également que les autorités publiques disposent, dès la demande d’autorisation de travaux, d’un rapport sur les dangers majeurs, plus complet que l’actuelle étude de dangers, pour lequel les représentants des travailleurs doivent être consultés. Le texte acte, par ailleurs, la mise en place d’un programme de vérification réalisé par des experts indépendants et dont la description doit être transmise à l’administration au moment de la demande d’autorisation de travaux. Une modernisation du cadre juridique sur la question de la sûreté des opérations de forage d’hydrocarbures en mer se justifie d’autant plus que le cadre législatif qui régit ces activités est ancien et mal adapté. Enfin, l’article 9 du titre Ier modifie les dispositions concernant les stockages souterrains d’hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques, de manière à éviter que, sur certains sujets, deux législations concurrentes ne s’appliquent.

Le titre II transpose les directives relatives aux équipements sous pression et aux équipements marins afin de moderniser des directives sectorielles concernant les équipements à risques tout en maintenant en place ceux d’entre eux qui ont déjà reçu une certification. Ces articles renforcent la base légale d’interdiction de certains produits dangereux sur le territoire. Ils précisent les modes d’introduction des procédures d’évaluation de conformité et consolident le dispositif de contrôle de mise sur le marché tout en apportant une définition aux termes utilisés via un glossaire.

Le titre III est consacré à la transposition de dispositions relatives aux produits chimiques : les gaz à effet de serre fluorés et les biocides. Le texte actualise les dispositions du code de l’environnement relatives aux gaz à effet de serre fluorés en mettant en place, entre autres, un dispositif de réduction des quantités d’hydrofluorocarbures (HFC) sur le marché de l’Union européenne.

S’agissant des biocides, le texte étend les compétences de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), lui confiant l’activité de gestion des autorisations nationales de mise sur le marché (AMM). Cette mesure a pour but de simplifier l’instruction de l’autorisation et de la rendre plus cohérente avec les procédures introduites pour les produits phytosanitaires dans la loi d’avenir pour l’agriculture. Ce schéma correspond à celui déjà existant dans de nombreux pays.

Le titre IV du projet de loi donne la possibilité aux États membres d’interdire ou de restreindre la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur tout ou une partie de leur territoire. La France avait déjà marqué son ambition « sans OGM » ; aussi, cette mesure est-elle le fruit de sa longue bataille au sein des instances européennes. Désormais, chaque État membre pourra s’opposer à la culture d’OGM et prendre en considération le contexte national dans toutes ses spécificités. Le nouveau dispositif ouvre la possibilité de recourir à deux options : l’objection avant la délivrance de l’autorisation et le refus de mettre en culture un OGM qui a été autorisé. La procédure de participation du public au processus décisionnel d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à la dissémination volontaire d’OGM correspond à la volonté gouvernementale d’intégrer la population dans la démarche. L’article qui clôt cette partie relative aux OGM oblige les États de l’Union européenne à prendre des dispositions pour lutter contre la contamination transfrontalière.

Le dernier titre prévoit que les exploitants d’installations devenant soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) par la directive dite « SEVESO 3 », au nombre de 1 200 sur notre territoire, bénéficient d’un droit d’antériorité leur permettant de poursuivre leurs activités sous réserve de se faire connaître auprès du préfet à la date d’entrée en vigueur du décret et non à celle de sa publication. Cette mesure évitera de nouvelles procédures pour les installations existantes et surtout des dépenses inutiles, le coût d’un dossier étant évalué à environ 11 000 euros.

Voilà grosso modo le contenu de ce texte. S’agissant d’un texte de transposition, il nous appartient de ne pas faire de surenchère, mais d’organiser notre administration pour la rendre plus réactive et de clarifier les formulations pour améliorer la lisibilité de notre droit. Connaissant le bon climat qui règne au sein de notre commission, je suis convaincue que nos échanges seront fructueux.

Mme Sophie Errante. Au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, je salue le travail effectué par Mme la rapporteure sur ce projet de loi, d’autant qu’il est toujours délicat d’organiser des auditions en période estivale. Ce texte de transposition, qui a fait peu de bruit, traite pourtant de sujets importants et épineux, tels que la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer ou la possibilité pour les États de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire. Lors des auditions, de nombreuses subtilités techniques ont été mises en lumière, dont nous aurons l’occasion de discuter en examinant les amendements proposés par notre rapporteure. Débattre de tels sujets constitue une réelle avancée, tant pour la France que pour l’Union européenne qui s’en est saisie. En tant que membres de la commission du développement durable, nous ne pouvons que nous réjouir de travailler sur ces questions.

Mme la rapporteure ayant présenté de manière précise le contenu du projet de loi, je ne reviendrai que sur quelques éléments, à commencer par les avancées en matière de sécurité des opérations gazières et pétrolières en mer. La tragédie environnementale qui a suivi l’explosion, en 2010, de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, et dont les effets se font encore sentir, a, en effet, poussé l’Union européenne à réfléchir et à légiférer sur la question. Le texte rend notamment obligatoire la rédaction d’un rapport sur les dangers lors du dépôt de la demande d’autorisation de travaux, plus large qu’une étude de dangers ou qu’une étude d’impact classique et soumis à une vérification indépendante. Il prévoit également que le pétitionnaire dispose des capacités financières et techniques suffisantes pour faire face aux impacts et aux dangers de son projet et qu’il puisse, ainsi, indemniser rapidement les dommages causés en cas d’accident majeur. Ces dispositions font écho à deux débats actuels : celui sur la définition juridique du préjudice écologique, introduit par le Sénat dans le projet de loi relatif à la biodiversité, et celui sur la responsabilité des multinationales sur leurs activités et celles de leurs filiales. Une clarification de la terminologie employée serait la bienvenue afin d’éviter les erreurs d’interprétation pour déterminer les responsabilités entre l’exploitant, le propriétaire et le pétitionnaire.

Le titre IV du texte transpose la directive 2015/412/UE mettant en place des critères harmonisés pour que tout État puisse restreindre ou interdire la culture d’OGM sur son territoire. Cette transposition représente l’aboutissement d’intenses débats au sein de l’Union européenne, et nous pouvons nous féliciter de l’adoption d’un cadre juridique clair dans ce domaine. Comme l’a déclaré la ministre Ségolène Royal, ce cadre normatif doit faciliter « la mise en œuvre de la volonté d’un moratoire national durable concernant la culture de semences génétiquement modifiées ». Les États membres pourront donc interdire la culture d’OGM sur leur territoire sur la base de critères d’intérêt général – environnementaux, socio-économiques, ou de coexistence des cultures. Le texte que nous étudions aujourd’hui prévoit également une participation du public par voie électronique sur les projets de décisions autorisant ou non la mise en culture d’OGM : il serait utile d’avoir des précisions à ce sujet.

Un problème subsiste tout de même : celui des champs de cultures génétiquement modifiées installés à proximité des frontières, qui présentent un risque de dissémination. Peut-on demander plus de précisions à ce sujet dans le cadre de cette transcription du droit européen ? On sait d’ores et déjà que les filières qui peuvent communiquer sur une traçabilité sans OGM le font afin de valoriser leur plus-value et de se différencier des autres.

Enfin, je tiens à saluer certaines mesures de simplification, tant pour l’administration que pour les entreprises, qui se traduisent notamment par un allégement de charges sans pour autant remettre en cause la sécurité et la protection de nos concitoyens.

Pour finir, je souhaiterais que notre ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie nous associe au mieux à la rédaction des futurs décrets. Nous devrons veiller à ce que ces derniers reflètent bien ce que nous votons aujourd’hui. Mes collègues ne manqueront pas d’intervenir plus précisément sur différents articles, mais notre groupe n’a pas souhaité déposer d’amendement, notre rapporteure exposant dans les siens toutes les précisions nécessaires.

M. Martial Saddier. La transposition des directives européennes ne nous laisse qu’une marge de manœuvre étroite. Nous aurions tous souhaité voir l’Union européenne faire preuve de plus de courage, car l’absence d’harmonisation en matière de réglementation sur les OGM représente indéniablement un recul. Alors que la politique agricole commune (PAC) constitue l’un des piliers principaux de la construction européenne, avec cette directive, l’Union renvoie à chaque État membre le soin d’écrire sa règle dans ce domaine. Cette mesure débouchera inévitablement sur une distorsion de concurrence, augmentant le risque de dispersion des OGM et de contamination fortuite. Elle marque également un recul dans la quête de l’indispensable définition de la notion de semence saine. Elle ouvre enfin la possibilité pour un État membre de refuser ou d’autoriser la culture d’OGM sans justification.

Le groupe Les Républicains se demande comment sera interprétée la partie de la directive concernant les OGM, que vous proposez de transposer mot à mot. Lors du forum international « Agriculture et changement climatique », le Président François Hollande a dit : « S’ajoute, en matière d’avenir, un quatrième levier : la génétique. Là, il s’agit non seulement d’augmenter les rendements, il s’agit de faire davantage de productions en réduisant l’empreinte carbone et développer de nouveaux produits adaptés aux nouvelles conditions climatiques, c’est-à-dire des plantes plus résistantes à la sécheresse, des animaux qui émettent moins de gaz à effet de serre et tout ce qui peut également valoriser les fourrages et requérir moins d’eau. Depuis des siècles, la sélection des espèces a été une des façons d’introduire du progrès dans l’agriculture. L’objectif n’est donc pas nouveau, seules les techniques pour le mettre en œuvre ont évolué, avec notamment la recherche en génétique qui est devenue de plus en plus sophistiquée. Et nous devons aller plus loin dans la recherche génétique en prenant néanmoins des précautions ». Irez-vous dans le sens du Président de la République dans l’application de ce texte ?

Alors qu’a eu lieu un grand débat sur l’agriculture, que le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’agriculture ont annoncé l’arrêt dans la création de nouvelles normes, nous regrettons que la transposition en matière de biocides dépasse la proposition européenne, rendant les règles plus complexes. Nous avons déjà débattu de l’ANSES ; vous connaissez donc notre position. Ce texte – qui supprime l’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 – supprimera-t-il de fait et de droit l’autorisation de mise sur le marché de plusieurs biocides aujourd’hui couramment utilisés dans notre pays contre la légionellose dans les circuits d’eau chaude des hôtels, dans les réservoirs d’eau potable des collectivités territoriales ou pour la désinfection des piscines ?

M. Bertrand Pancher. Comme toujours en matière de transposition de directives européennes, les marges de manœuvre des parlements nationaux sont réduites, notre mission consistant avant tout à bien respecter l’esprit des directives d’origine. Il semblerait que cette condition soit aujourd’hui remplie, même si le texte pose plusieurs questions techniques. En revanche, l’intérêt de ces directives européennes et leur capacité à renforcer réellement la prévention des risques dans différents pays de l’Union, et en particulier en France, peuvent faire débat.

En matière de sécurité des opérations pétrolières et gazières, le texte semble représenter un grand progrès et on ne peut que féliciter l’Union européenne pour la coordination des conditions de délivrance de permis de recherche et de concession, la création du rapport sur les dangers majeurs ou les dispositions relatives à la police des mines en mer. Face à des drames comme celui de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, et plus récemment de l’explosion de Tianjin, en Chine, il est nécessaire de mettre en place des actions précises. Cette directive et sa transposition constituent une belle initiative, et nous sommes fiers de l’engagement de l’Europe dans ce domaine.

Cependant, il faut faire attention aux modalités concrètes des mesures envisagées. Ainsi, il faut éviter que le rapport sur les dangers majeurs ou l’intégration des stockages souterrains à la nomenclature des ICPE ne deviennent des contraintes supplémentaires.

Madame la rapporteure, dans ce domaine très technique, à quels principaux changements les entreprises doivent-elles s’attendre ? Nous sommes tout à fait favorables au renforcement des règles en matière de sécurité des opérations pétrolières et gazières, mais ces mesures ne risquent-elles pas d’effrayer certaines entreprises qui souhaitent investir sur les territoires concernés ?

En revanche, comme M. Martial Saddier, le groupe Union des démocrates et indépendants s’interroge sur la partie relative aux biocides. La France a beaucoup de retard dans l’utilisation de ces produits, une des raisons de l’avantage de compétitivité de nos pays voisins en matière de développement durable et d’exportation de produits bios. Cette mesure contribuera-t-elle ou non à simplifier les dispositifs régissant l’utilisation des biocides ?

Enfin, en matière d’OGM – la grande question –, la nouvelle directive qu’il s’agit de transposer dans le droit français a autorisé dix-huit nouveaux organismes sans avoir obtenu le consensus des États membres. Si elle permet à chaque pays d’interdire ou de restreindre l’utilisation des OGM, elle en facilite largement l’importation sur le territoire européen. Nous nous réjouissons de voir que la France pourra continuer à réglementer les cultures d’OGM, mais nous restons dubitatifs face au risque de dissémination que présente la possibilité de davantage les cultiver dans les autres pays européens. Ce texte s’expose donc aux critiques des consommateurs et des ONG. La façon dont cette directive a été mise en œuvre au niveau européen laisse à désirer, tout comme celle dont elle s’appliquera à l’échelle nationale. Nous espérons pouvoir en débattre en séance et voir Mme la ministre répondre à ces questions. Qu’on ne vienne pas nous dire qu’en matière d’OGM, ce texte représente une grande avancée pour la France ! Au contraire, il témoigne de l’échec des négociations entre pays membres ; que la position de la France dans ces discussions soit rappelée nous aidera à nous faire notre propre avis sur la question.

M. Jacques Krabal. En tant que rapporteur budgétaire du programme 181 « Prévention des risques », je suis très attaché à la thématique exposée par Mme la rapporteure. Le présent texte transpose dans le droit français de nombreuses directives européennes – une initiative bienvenue puisque l’une des directives visées date de 2013. N’oublions pas que pas moins de 39 722 infractions au droit de l’environnement communautaire ont été recensées en France depuis le 1er janvier 2015 !

L’exposé des motifs indique qu’il faut « améliorer la protection de l’environnement », « établir des conditions de sécurité minimales » et « améliorer les mécanismes de participation du public » ; comment ne pas souscrire pleinement à ces affirmations ? Si l’adaptation des codes pour les produits à risque, le transfert des compétences en matière de biocides à l’ANSES, la réduction progressive des quantités d’hydrofluorocarbures, entre autres, nous semblent satisfaisants, j’émettrai, comme d’autres collègues, quelques réserves sur la transposition du nouveau mécanisme relatif aux OGM. Il s’agit d’un sujet complexe – donc très clivant –, et il est bon d’en débattre.

Dans son titre IV, le projet de loi modifie le code de l’environnement et le code rural afin de transposer la nouvelle directive sur les OGM publiée le 13 mars dernier. Le nouveau mécanisme ainsi créé permet au Gouvernement de demander à une entreprise d’exclure le territoire français de sa demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM dans l’Union européenne pour ce qui concerne la culture.

Pour le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, laisser ce choix à chacun des États membres, c’est bel et bien un recul de l’Europe. Dans ce domaine comme dans tant d’autres, c’est de plus d’Europe que nous avons besoin, et non d’une Europe à la carte. Regardons la réalité en face : ce texte risque d’introduire, une fois de plus, une distorsion de concurrence entre agriculteurs, entre ceux des pays qui s’opposent à ces cultures et ceux des pays qui les autorisent. Cette crainte est exprimée par nos agriculteurs, qui manifestaient la semaine dernière. Le risque est d’affaiblir encore la compétitivité de notre agriculture.

Pour ma part, je suis opposé aux OGM. Or ils sont déjà dans nos assiettes aujourd’hui, et il est urgent d’en informer plus encore nos consommateurs et d’agir pour améliorer encore la traçabilité. Ce texte prévoit que les décisions d’autorisation ou non de mise en culture d’OGM feront l’objet d’une participation du public par voie électronique ; c’est une bonne chose.

L’évaluation renforcée des risques des forages offshore est le deuxième point qui me paraît important. Il s’agit d’évaluer les risques d’accident et les moyens à mettre en œuvre pour réduire la probabilité de ces accidents et limiter leurs conséquences. Le projet de loi exige également des entreprises pétrolières qu’elles disposent des moyens techniques et financiers pour faire face à un éventuel accident et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés. Nous regrettons néanmoins que le texte n’aille pas plus loin, comme le suggérait le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans l’avis qu’il a publié au mois de mars 2012. Il préconisait d’agir à l’international en faveur de l’adoption d’une convention globale, d’étendre les conventions CLC (Civil Liability Convention) et FIPOL (Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures) et d’abonder les fonds destinés à l’indemnisation. Enfin, le projet de loi exclut du code minier les travaux liés à des stockages souterrains de gaz, hydrocarbures ou produits chimiques, afin d’éviter qu’une double législation ne s’applique, en matière de sécurité, à ces installations. J’en profite pour poser une question périphérique : où en est la réforme du code minier ?

En matière de prévention des risques, le groupe RRDP considère que toute mesure susceptible d’être mise en œuvre sera toujours utile. Après la loi sur la transition énergétique et la loi sur la biodiversité, cette transposition est un signal supplémentaire, à moins de cent jours de la COP21. « En toute chose il faut considérer la fin », écrit Jean de La Fontaine, le philosophe le plus contemporain, dans Le Renard et le Bouc. La fin, c’est bien sûr la préservation de la planète, notre bien le plus cher, et ces transpositions y contribuent.

M. François-Michel Lambert. Nous examinons ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques en procédure accélérée ; c’est une contrainte au regard des enjeux d’une politique forte en matière de prévention des risques. Nous aurions souhaité pouvoir, au contraire, procéder à l’audition d’experts et, par le débat, parvenir à plus de consensus, surtout, à plus d’efficacité et d’efficience en ce qui concerne les procédures à mettre en œuvre.

Je ne peux m’empêcher d’appeler votre attention sur les logiques qui prévalent en matière d’exploitation d’hydrocarbures offshore. Par ce texte, il ne nous est proposé qu’un renforcement de la sécurité, sans que soit débattue, en amont, la pertinence de ces recherches et exploitations. Rappelons la crise politique suscitée par le gaz de schiste au cours des années 2010 à 2012. Elle a amené à mettre un couvercle législatif sur un sujet éminemment politique qui n’est toujours pas clos. La question continue d’inquiéter les populations : est-il possible d’exploiter des gaz de schiste dans notre pays et le voulons-nous ? Il aurait été beaucoup plus sain que la décision politique soit prise, au moment de la mise en place de la transition énergétique, de repousser toute exploitation de gaz et hydrocarbure non conventionnel. Tel est d’ailleurs le sens de la proposition de loi du groupe Écologiste, dont j’ai l’honneur d’être le premier signataire : entrer réellement dans la transition énergétique et écologique en repoussant toute exploitation de gaz et hydrocarbure non conventionnel.

En ce qui concerne les OGM, le groupe Écologiste s’opposera aux articles 18 et 19, qui ne sont pas acceptables en l’état. Nous proposerons des amendements affirmant clairement qu’on ne peut pas jouer avec la nature sans risquer un bouleversement non contrôlé de l’équilibre des écosystèmes, qui s’ajouterait à celui déjà à l’œuvre sous l’effet du réchauffement climatique. Sur ce point, la position du groupe Écologiste est claire et intangible.

Enfin, je reviendrai sur le préjudice environnemental qui est vraiment considéré en France comme accessoire, tant par les opérateurs industriels que par les tribunaux et même, parfois, par les élus. Dans mon département, en 2009, à la suite de la rupture d’un pipeline, plusieurs hectares de la réserve naturelle des Coussouls de Crau, le « désert européen », dont la biodiversité constitue un patrimoine unique et extrêmement fragile, ont été recouverts par 7 000 mètres cubes de pétrole. Le temps nécessaire pour que l’écosystème retrouve son équilibre est estimé à plusieurs dizaines d’années, peut-être un siècle. Il a été prouvé que l’opérateur n’avait pas assuré l’entretien du pipeline comme il l’aurait dû. Ainsi, cette véritable catastrophe est due à l’homme. Malheureusement, il y a quelques jours, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a revu à la baisse les condamnations civiles de la SPSE, la Société du pipeline sud-européen, qui compte parmi ses actionnaires Total et d’autres opérateurs pétroliers. Reconnue coupable, la SPSE ne versera finalement quasiment rien aux collectivités gestionnaires de la réserve naturelle des Coussouls ! Il nous est pourtant beaucoup plus nécessaire de préserver le formidable potentiel de la biodiversité que d’améliorer la trésorerie de grands groupes aux résultats mirobolants !

M. Yannick Favennec. En ce qui concerne les forages en mer et les OGM, nous ne pouvons qu’approuver un texte qui permettra d’améliorer la protection de l’environnement marin et des économies côtières, d’établir aussi des conditions de sécurité minimales pour l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz en mer, et, enfin, d’améliorer les mécanismes de participation du public et d’information en cas d’accident.

La France disposera désormais d’un cadre juridique qui lui permettra de s’opposer à la culture d’OGM pour des motifs liés à l’intérêt général. Jusqu’à présent, les mesures ont toujours été prises dans l’urgence, avant les dates des premiers semis – le cadre juridique était encore, il faut le dire, assez flou.

Le groupe UDI juge cependant beaucoup plus important de mesurer l’impact de ces nouvelles dispositions sur les entreprises. Nous ne pouvons que soutenir la majorité de ces dispositions, dont l’objectif principal reste, bien évidemment, d’éviter les accidents graves, mais nous devons également nous assurer qu’elles ne représentent pas de nouvelles contraintes insurmontables pour nos entreprises françaises, dont la compétitivité est en berne. Je rejoins en cela les questions posées par mon collègue Bertrand Pancher. Quels sont, pour les entreprises, les principaux changements à prévoir ? Et ces mesures ne risquent-elles pas d’en effrayer certaines qui souhaiteraient investir sur les territoires concernés ?

M. Guillaume Chevrollier. Il est certes très important de faire de la prévention, mais le risque est de tomber dans l’excès de normes – nous savons que notre pays en est friand. Ce risque est d’autant plus menaçant qu’il faudra bien prendre un minimum de risques pour redresser le pays.

En ce qui concerne ce texte, la presse a essentiellement évoqué deux sujets : les OGM et le forage d’hydrocarbures en mer. Son champ est cependant plus vaste, avec une vingtaine d’articles qui portent sur le stockage souterrain d’hydrocarbures et de produits chimiques, les installations classées ou les équipements sous pression. Si l’on ne peut qu’agréer la recherche de la sécurité et le souci d’une harmonisation entre les pays européens qui permettrait d’éviter les distorsions de concurrence dont notre pays souffre dans trop de domaines, on ne peut contester que certaines dispositions viennent se surajouter aux règles européennes. Ainsi, l’article 14 relatif aux biocides va-t-il au-delà de ce que requiert la seule transposition du droit européen en confiant la compétence de la délivrance des autorisations de mise sur le marché à l’ANSES. Jusqu’à présent, cette dernière n’était chargée que de l’évaluation, la délivrance des autorisations incombant, elle, au ministère de l’écologie. L’ANSES est effectivement censée donner des avis, être un organisme consultatif, non un organe de décision. C’est à l’État qu’il doit revenir de prendre ces décisions, dont les conséquences sont importantes, sans se défausser de ses responsabilités.

Si ce texte procède à des ajustements nécessaires, il n’en comporte pas moins des sur-transpositions, alors même que le Président de la République s’est récemment engagé à ne plus sur-transposer, notamment auprès de nos agriculteurs s’agissant des questions environnementales.

M. Olivier Falorni. En matière d’OGM, je voudrais saluer deux avancées qui me paraissent importantes. Tout d’abord, le Gouvernement pourra désormais s’opposer à la mise en culture d’OGM sur la base de critères harmonisés en Europe. Ensuite, il pourra demander à une entreprise souhaitant obtenir une autorisation de mise en culture dans le périmètre de l’Union européenne d’exclure de sa demande le territoire français. Il me semble important que la France puisse ainsi se doter d’un cadre normatif facilitant la mise en œuvre d’un moratoire national durable en matière de culture des semences génétiquement modifiées autorisées au niveau européen.

J’évoquerai aussi deux motifs de satisfaction concernant la sécurité des forages pétroliers en mer. Tout d’abord, l’évaluation des risques d’accident et les moyens à mettre en œuvre pour en limiter la probabilité et les conséquences seront renforcés. Ensuite, les entreprises pétrolières devront également démontrer qu’elles disposent de moyens financiers suffisants pour faire face à un éventuel accident.

Je voulais évoquer la question des biocides, mais mes collègues l’ont déjà fait, et je pense que nous aurons l’occasion d’en reparler au cours du débat sur les amendements.

M. Jean-Pierre Vigier. Je rejoins mon collègue Martial Saddier, il est temps de mettre fin aux vieilles habitudes : mettons fin à la sur-transposition ! Comme nous le voyons en ce moment avec nos agriculteurs, notre économie en souffre. Las ! Avec ce projet de loi, malheureusement, nous continuons.

Il faut le répéter, l’article 14, concernant la procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits biocides au sein de l’Union européenne, comporte des dispositions qui ne sont pas prévues par les textes européens. Nous assistons, une fois de plus, à une sur-transposition du droit européen, puisque celui-ci ne prévoit pas de dispositions contraignantes en ce qui concerne la désignation de l’autorité nationale compétente. Le Gouvernement français désigne pourtant un organisme indépendant et technique : l’ANSES. Nous continuons donc à sur-transposer ; ce n’est pas acceptable !

M. Éric Straumann. Madame la rapporteure, une France sans OGM, c’est un choix politique, mais il ne faut pas s’interdire la recherche fondamentale dans ce domaine. C’est ce qu’a rappelé le Président de la République.

Au mois d’août 2010, à Colmar, un centre de recherche de l’INRA a été saccagé, plusieurs centaines de milliers d’euros de dépenses de recherche étant ainsi anéantis. Les auteurs de ce saccage ont été relaxés par la cour d’appel – un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation. Le 17 août dernier, ces « faucheurs » sont revenus sur le site pour exercer ce qu’ils appellent une « surveillance citoyenne » sur les chercheurs. Dans la torpeur de l’été, personne n’a réagi : ni le Gouvernement, ni les autorités administratives. C’est bien dommage, car ce n’est pas seulement l’existence du site de Colmar qui est menacée, c’est toute la recherche fondamentale en matière d’OGM

M. Jean-Marie Sermier. Évidemment, les événements survenus sur le site de Colmar, auquel on devait des avancées, en matière de recherche génétique, dans l’adaptation des cépages de vigne à l’évolution climatique, doivent rester présents à notre esprit. Ils illustrent une réalité : à force de ne pas assumer leurs responsabilités, à force de toujours donner dans la versatilité, l’Union européenne et la Commission n’ont plus de ligne de conduite sur les OGM. Si nous pouvons entendre tous les points de vue, si le principe de précaution peut être compris comme excluant la possibilité de cultures d’OGM sur le territoire national, il peut aussi être envisagé de manière à ce que la recherche puisse se poursuivre sur notre territoire, notamment la recherche en plein champ.

D’ailleurs, le Président de la République, que, tout à l’heure, M. Martial Saddier, soucieux de s’en tenir au temps qui lui était imparti, n’a pas cité complètement, le disait : « C’est une question de choix de société et de souveraineté alimentaire mais, en même temps, les chercheurs en Europe et en France doivent pouvoir faire leur métier et continuer à faire avancer la science ». Si nous n’avons plus de recherche en plein champ, cela posera problème. Or ce projet de loi ne prévoit aucune exception qui permette une telle recherche.

Mme la rapporteure. L’objet de ce projet de loi n’est que de transposer des règles européennes, même si certains d’entre vous ont relevé quelques écarts. Cependant, il s’agit aussi, à mon avis, de simplifier assez largement nos textes, un peu anciens.

Il est vrai, Madame Sophie Errante, que la terminologie du code minier est parfois un peu difficile. Il nous appartient d’apporter un peu de lisibilité, mais aussi d’harmoniser la rédaction des dispositions applicables. C’est le sens d’un certain nombre des amendements que j’ai déposés.

En ce qui concerne la responsabilité, les règles du code minier continuent, comme auparavant, à s’appliquer. L’exploitant est donc le premier responsable, comme le prévoit l’article L. 153-3. À défaut, c’est la responsabilité du titulaire du titre minier qui est mise en jeu. La responsabilité du propriétaire d’une plate-forme ne peut, quant à elle, être mise en jeu que si l’exploitant se retourne contre lui. Par ailleurs, en ce qui concerne l’application du principe « pollueur-payeur » prévu par le code de l’environnement, il faut ici rappeler que l’article 8 étend son champ géographique.

Monsieur Martial Saddier, nous ne partageons pas forcément le même point de vue sur tout, notamment pas sur les OGM. Je tiens cependant à vous préciser que la recherche, notamment fondamentale, n’est pas visée par la directive qu’il s’agit de transposer. Elle demeurera donc régie par les textes actuellement en vigueur

M. Jean-Marie Sermier. Il faudrait le préciser, alors !

Mme la rapporteure. S’agissant des désinfectants, que nous connaissons dans toutes nos collectivités, et l’utilisation de certains biocides, ces produits restent d’actualité, à moins que l’Europe ne décide un jour leur interdiction. Pour l’heure, il n’y a pas péril en la demeure.

M. Martial Saddier. Certains produits ne sont donc pas en train d’être retirés ?

Mme la rapporteure. Non. Mme la ministre apportera sans doute d’autres précisions lors de la séance publique.

Monsieur Bertrand Pancher, l’article 9 tire les conséquences de l’intégration des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement qui emporte, sur certains sujets, application de règles fixées par le code de l’environnement. Lors des auditions que nous avons réalisées, les entreprises ne nous ont pas fait part d’inquiétudes relatives à l’article 9 mais je tiens ici à rappeler qu’il s’agit d’une mesure technique qui vise simplement à éviter sur certains points l’application d’une double législation – code minier et code de l’environnement – à ces stockages souterrains.

Monsieur Yannick Favennec, les entreprises m’ont aussi fait part de leurs inquiétudes, lors des auditions auxquelles j’ai pu procéder à la fin du mois de juillet. Or il s’agit d’une mesure technique qui vise à leur permettre de faire leur déclaration dans l’année qui suit l’application du décret ; elles n’auront pas de nouveau dossier à déposer.

De manière générale, nous aurions pu souhaiter, Monsieur François-Michel Lambert, traiter plus largement des OGM. Je vous rappelle toutefois qu’il s’agit de transposer une directive dans notre droit. Voilà qui délimite le champ de notre intervention. C’est en quelque sorte la ligne que nous devrons, tout au long de nos discussions, nous garder de franchir.

La réforme du code minier est, quant à elle, l’objet de consultations. Notre commission devrait voir ce texte au début de l’année 2016.

TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Le développement de l’activité offshore est relativement récent. Bien que les premières expériences offshore aient débuté pour le pétrole dès 1923, il a fallu attendre 1947 pour que la première découverte sérieuse soit faite, dans le Golfe du Mexique. C’est seulement à partir du choc pétrolier de 1973, qui a fait prendre conscience aux États consommateurs de leur dépendance à l’égard des pays producteurs, que s’est véritablement développée l’exploitation offshore. Les deux zones principalement concernées ont été la mer du Nord et le golfe du Mexique. La part de la production d’origine maritime dans la production mondiale totale de pétrole est ainsi passée de 10 % en 1960 à 32 % en 2000.

Alors même que le pétrole onshore se concentre sur une zone géographique précise (environ 62 % des réserves mondiales de pétrole se trouvent au Moyen-Orient), le pétrole offshore est prédominant dans plusieurs régions du monde : golfe du Mexique, mer du Nord, golfe de Guinée, mer au large du Brésil, mer de Chine. L’évolution des techniques et le développement de l’offshore dans des milieux de plus en plus difficiles d’accès ouvrent également aujourd’hui des perspectives en Arctique.

L’extraction offshore nécessite des technologies avancées dont le coût est bien plus important que celui des technologies employées pour l’exploitation terrestre : appareils de forage pour l’exploration, plates-formes de production qui permettent de traiter le pétrole extrait et de le stocker et même floating production storage offloading (unités flottantes – souvent des tankers modifiés – de production, de stockage et de déchargement). Ces dernières se révèlent très utiles pour les exploitations en eaux profondes et sont économiquement très intéressantes (elles ne nécessitent pas d’être reliées à des pipelines et, une fois le gisement à sec, elles peuvent être redéployées ailleurs).

La technologie nécessaire à l’exploitation offshore demeurant particulièrement coûteuse, seules cinq grandes compagnies pétrolières occidentales d’envergure internationale peuvent intervenir sur ce marché (Exxon-Mobil, BP, Shell, Total et Chevron-Texaco). Cependant, elles doivent de plus en plus affronter la concurrence des compagnies nationales des pays producteurs. Le développement de l’exploitation offshore a également entraîné celui de services parapétroliers : recherche, construction d’unités de production… La France est très active sur ce marché avec le Groupe Bourbon ou encore le groupe TECHNIP (1).

La France dispose d’une soixantaine de gisements pétroliers et gaziers en exploitation. Cependant, leur production ne couvre aujourd’hui qu’1 % de la consommation nationale de pétrole et 2 % de celle de gaz. Ces gisements, dont la plupart ont été découverts entre 1960 et 1970 sont principalement situés, pour les gisements terrestres, dans le fossé rhénan, dans le bassin parisien (gisements pétroliers) et dans le bassin aquitain (avec notamment le bassin d’Adour-Arzacq-Comminges qui comprend des gisements de gaz et de pétrole et le bassin pétrolier de Parentis).

En mer, des gisements ont été exploités en mer d’Iroise (15 puits) et en Méditerranée (11 puits). Le bassin pétrolier de Parentis comprend, outre une partie terrestre, une partie maritime mais cette dernière n’a été reconnue que par des forages. Enfin, on trouve de tels gisements dans les départements et les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ces zones, qui appartiennent en grande partie au domaine de l’« offshore profond », sont pratiquement inexplorées (2).

L’activité offshore en France concerne aujourd’hui principalement des explorations au large de la Guyane française et dans les TAAF. Dans le cadre du permis d’exploration dit « Guyane maritime » accordé en 2011 (3), à la suite d’un premier forage qui s’est avéré positif, quatre forages complémentaires ont été réalisés en 2013, sans qu’aucun d’eux ne révèle la présence d’hydrocarbures. Par ailleurs, en 2013, deux demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures ont été déposées par Total (4) au nord et au sud de « Guyane Maritime » : UDO et SHELF (5). De plus, dans les TAAF, deux permis exclusifs de recherches ont été attribués en 2008 au large de l’île de Juan de Nova, dans le canal du Mozambique (au large de Madagascar) : « Juan de Nova Maritime Profond » et « Juan de Nova Est » (6).

En métropole, l’activité pétrolière et gazière offshore est plus réduite. Elle concerne la partie maritime du bassin de Parentis (permis de recherches d’« Aquila » (7), en cours de validité ; demandes de permis « Parentis maritime » et « Parentis maritime Sud » (8). Par ailleurs, dans le bassin d’Arcachon, certains titres d’exploitation d’hydrocarbures ont une partie marine mais l’exploitation des puits est effectuée par forage dévié depuis la terre.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, les dispositions de la directive que le titre Ier transpose correspondent aux meilleures pratiques de l’industrie et ses dispositions ne devraient donc pas représenter un quelconque frein pour cette activité (9).

Au niveau communautaire, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures offshore est encadré par deux directives :

– la directive n° 94/22/CE du 30 mai 1994 (10), qui fixe des règles communes pour les procédures d’octroi des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures ;

– la directive n°2013/30/UE 12 juin 2013 (11), qui établit des exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières offshore.

La directive du 12 juin 2013 a été adoptée à la suite d’accidents majeurs survenus dans le monde et notamment celui de la plate-forme mobile Deepwater Horizon qui s’est produit lors du forage du puits de Macondo. Cet accident a entraîné, le 20 avril 2010, la plus importante marée noire de l’histoire du golfe du Mexique. Il a mis en lumière les lacunes du système de contrôle américain mais aussi l’incapacité de l’industrie pétrolière et gazière dans son ensemble à proposer des moyens d’intervention adaptés dans ce type de situation accidentelle. Il a suscité une prise de conscience sur la nécessité de renforcer la surveillance des plateformes pétrolières et gazières en mer, et a entraîné d’importantes réformes organisationnelles et réglementaires dans plusieurs États.

La directive du 12 juin 2013 a pour objectif de renforcer la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et de limiter les conséquences en cas d’accident. Une grande partie de sa transposition relève du niveau réglementaire. Les éléments relevant du niveau législatif font l’objet des articles 1 à 8 du titre 1er du projet de loi, qui conduisent à modifier :

– le code minier ;

– le code de l’environnement ;

– la loi du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles (12).

Le champ d’application des mesures prévues par les articles 1 à 7 concerne, conformément au point 2 de l’article 2 de la directive, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental. La mer intérieure n’est donc pas concernée.

Par contre, les eaux intérieures (qui comprennent les eaux situées en deçà de la ligne de base et, à l’intérieur des terres, les fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs, jusqu’à la limite de l’inscription maritime) sont concernées par l’extension du champ d’application du principe pollueur-payeur réalisée par l’article 8.

Les articles 1 à 4 visent à renforcer les garanties que doivent présenter les entreprises qui souhaitent réaliser des forages offshore pour rechercher ou exploiter du pétrole ou du gaz. Ces garanties font l’objet de vérifications de la part de l’administration à l’occasion des demandes d’autorisations qui jalonnent la mise en œuvre d’un projet offshore :

– demande d’un permis exclusif de recherches ;

– demande d’une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ;

– demande d’une concession ;

– demande d’une autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation.

Autorisations requises pour l’exploitation d’un gîte contenant des substances de mines situé en mer

L’obtention d’une autorisation pour effectuer des recherches de substances minières n’est que la première étape d’un projet d’exploitation minière dont les différentes étapes sont régies par le code minier.

En effet, celui-ci s’applique à l’exploration et à l’exploitation des substances minérales ou fossiles sur terre mais aussi de celles contenues dans le fond de la mer ou le sous-sol, qu’elles soient localisées dans les eaux territoriales ou au-delà (dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental).

L’aboutissement d’un projet d’exploitation minière prend généralement une dizaine d’années et se déroule de la manière suivante :

– demande puis délivrance d’un titre minier autorisant la recherche de certaines substances minières sur un périmètre déterminé (pour la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer, il s’agit d’un permis exclusif de recherche) ;

– dépôt auprès du préfet d’une déclaration d’ouverture des travaux de recherches ou demande d’une demande d’autorisation d’ouverture des travaux de recherches (pour la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer, il s’agit d’une demande d’autorisation) ;

– demande d’une concession minière ;

– demande d’une autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation ;

– déclaration de l’arrêt de l’exploitation.

Les demandes de permis de recherches n’aboutissent pas forcément à l’attribution d’un permis d’exploitation, c’est même assez rare. Les compagnies demandant un permis de recherches le font pour évaluer le potentiel pétrolier ou gazier de la zone demandée. En échange de l’attribution d’un tel permis, elles s’engagent à conduire des travaux qui vont contribuer à la connaissance du sous-sol français. Les données issues de cette exploration sont rendues. Dans la majorité des cas où les hydrocarbures sont présents, l’opérateur teste la production pour savoir si celle-ci est économiquement rentable. Ce n’est que dans ce cas qu’une demande de concession est faite par la compagnie. Cette concession peut être accordée ou refusée par l’État. Si elle est accordée, c’est toujours pour une durée limitée (13).

Par ailleurs, dans le cas où le titre minier est situé dans les eaux territoriales, il est nécessaire d’obtenir une concession d’utilisation du domaine public maritime, en application de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Pour assurer l’efficacité de l’application de ces mesures, votre Rapporteure a déposé un amendement visant à renforcer les sanctions applicables en cas de non-respect de ces garanties.

Tous les aspects de la réglementation de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures offshore ne sont pas traités par le titre Ier du présent projet de loi, par exemple la responsabilité ou la participation du public. Ceci est dû au fait que, sur ces sujets, ce sont les règles de droit commun prévues par le code minier, le code de l’environnement et, le cas échéant, la loi du 30 décembre 1968, qui s’appliquent.

Ainsi, en ce qui concerne la participation du public, la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation ou encore de la concession sont soumises à enquête publique. Par contre, la délivrance d’un permis exclusif de recherche est soumise à la procédure de participation du public prévue au chapitre Ier du livre Ier du titre II du code de l’environnement qui ne comprend pas d’enquête publique mais une mise à disposition du public du projet de décision, accompagné d’une note de présentation décrivant notamment le contexte et les objectifs du projet et un recueil des observations du public.

En matière de responsabilité, les opérations de recherche et d’exploitation des hydrocarbures offshore restent, comme auparavant, régies par l’article L. 155-3 du code minier qui prévoit que « l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ».

L’article 8 étend le champ géographique d’application du principe pollueur-payeur défini par l’article L. 161-1 du code de l’environnement, principe qui vient compléter le mécanisme classique de mise en jeu de la responsabilité prévu par l’article L. 155-3 du code minier, sans s’y substituer. Par ailleurs, même dans ce cas, c’est à l’exploitant qu’il revient de réparer les dommages causés par son activité.

Les stockages souterrains de gaz puis d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ont été créés en France pour ajuster en toutes circonstances l’offre à la demande (équilibrage physique du réseau de transport et besoins de modulations saisonnières, journalières et horaires) et pour mieux garantir la sécurité d’approvisionnement. La plupart des stockages concernent le gaz naturel et les hydrocarbures liquéfiés (comme le butane ou le propane). Il n’existe qu’un site de stockage souterrain d’hydrocarbures liquides.

Dans le domaine du stockage de gaz naturel, la France dispose d’une expérience ancienne, avec notamment le site de Beynes Supérieur mis en service en 1956. En volume, les capacités françaises sont les sixièmes au niveau mondial et représentent 29 % de la consommation annuelle de gaz. Le potentiel de soutirage élevé permet une très bonne gestion des vagues de froid : par exemple, lors de l’épisode de froid du début du mois de février 2012, les stockages ont permis de satisfaire jusqu’à 60 % de la demande nationale (14).

Le stockage du gaz naturel et des hydrocarbures liquéfiés est le troisième maillon d’une chaîne qui comprend : la production (qui a lieu pour l’essentiel à l’extérieur du pays), le transport (par gazoducs ou par méthaniers, pour le gaz naturel liquéfié), le stockage, la distribution et la commercialisation.

Le stockage s’effectue dans les terminaux méthaniers (pour le GNL uniquement) ou dans des stockages souterrains (pour le gaz naturel et pour les hydrocarbures liquéfiés comme le butane ou le propane). Ceux-ci sont remplis en été et le soutirage a lieu en hiver. Le stockage se fait en cavités salines (15) ou dans des nappes aquifères (16).

Article 1er
(article L. 123-2-1 [nouveau] du code minier)

Renforcement des exigences pour l’octroi d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer

I. LE DROIT EN VIGUEUR

En application des articles L. 123-2 et L. 123-3 du code minier, la recherche d’une substance relevant du régime des mines ne peut se faire que par le biais d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospection préalable (qui, elle, n’accorde pas l’exclusivité).

L’article L. 122-2 prévoit que nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et assumer les obligations qui lui sont assignées par la loi dans un certain nombre de domaines (par exemple pour la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, la conservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant ou des intérêts de l’archéologie…).

Le décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers (17) vient préciser les exigences posées par l’article L. 122-2 en prévoyant que, lors de l’instruction des demandes concernant les titres miniers, le demandeur doit faire la démonstration de ses capacités techniques et financières en produisant notamment :

– les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ;

– la liste des travaux auxquels l’entreprise a participé au cours des trois dernières années ;

– un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution des travaux ;

– les trois derniers bilans et comptes de l’entreprise ;

– les engagements hors bilan de l’entreprise ainsi que les garanties et les cautions consenties par elle ;

– les garanties et cautions dont bénéficie l’entreprise ;

– une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter.

Par ailleurs, l’article 6 de ce décret dispose que les critères d’attribution d’un permis exclusif de recherches sont, outre les capacités techniques et financières :

– la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;

– la qualité technique des programmes de travaux présentés ;

– le niveau des engagements financiers relatifs à des travaux d’exploration de mines ;

– l’efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l’occasion d’éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l’environnement ;

– l’éventuelle proximité d’une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

Les titulaires des titres miniers doivent ensuite maintenir leurs capacités techniques et financières pendant la durée de validité du titre. Ces capacités sont régulièrement analysées au regard des engagements pris par les titulaires.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 1er insère un article L. 123-2-1 dans le chapitre du code minier consacré à la recherche en mer.

Ce dernier vient renforcer, pour ce qui concerne la recherche d’hydrocarbures offshore, les règles relatives à la capacité financière des demandeurs d’un permis exclusif de recherches. Il prévoit ainsi que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-2, la délivrance d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux est subordonnée à l’établissement par le demandeur du fait qu’il prend les dispositions adéquates pour couvrir :

– les responsabilités qui découleraient des conséquences d’un accident majeur qui surviendrait lors des opérations ;

– l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers.

Ces dispositions doivent être valides et effectives dès l’ouverture des travaux. Le projet de loi prévoit qu’il peut s’agir de garanties financières mais d’autres mécanismes peuvent également être mobilisés. Les dispositions relatives à la constitution de ces garanties financières seront précisées par décret. Selon l’étude d’impact, le nouvel article L. 123-2-1 impose en pratique de mobiliser des fonds sous forme de capitaux ou d’actifs mobilisables rapidement ou de disposer de systèmes de cautions effectifs au moment des travaux.

Par ailleurs, l’article L. 123-2-1 dispose que, lors de l’évaluation par l’administration des capacités techniques et financières du demandeur d’un permis exclusif de recherches, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles.

Les dossiers présentés à l’administration sont instruits selon les dispositions du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers. L’évolution prévue par l’article 1 conduira à ajouter un critère supplémentaire dans l’analyse de des capacités techniques et financières du demandeur et à s’assurer, au cours de la vie du titre, et avant le début des travaux en mer, que le titulaire a bien mis en place les dispositions prévues par la loi. Ce contrôle s’inscrira dans le contrôle annuel des capacités techniques et financières du ou des titulaires du titre (18).

L’introduction de l’article L. 123-2-1 dans le code minier permet d’aller plus loin que ce qui était prévu par l’article L.122-2 car il permet :

– de vérifier que le demandeur dispose des capacités techniques et financières non seulement pour explorer mais aussi pour parer aux conséquences d’un accident majeur et surtout pour être mesure d’indemniser rapidement les victimes d’un tel accident ;

– de vérifier que les zones particulièrement fragiles et exposées sont prises en compte dans l’évaluation des capacités techniques et financières du demandeur.

L’article 1 a été adopté avec six modifications rédactionnelles proposées par votre rapporteure.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD101, CD103, CD102 et CD104 à CD106 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2
(article L. 133-1-1 [nouveau] du code minier)

Renforcement des exigences pour l’octroi d’une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer

L’article 2 constitue le pendant de l’article 1er pour l’octroi de concessions.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L’article L. 131-1 du code minier prévoit que « les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession ou par l’État ». L’État peut donc, soit les exploiter lui-même, soit en conférer l’exploitation à des entreprises publiques (comme cela a été le cas par le passé avec les Charbonnages de France), soit conférer ce droit au moyen de titres miniers, notamment par l’octroi d’une concession.

Cette concession est normalement accordée par décret en Conseil d’État (article L. 132-2), après enquête publique (article L. 132-3) et mise en concurrence (article L. 132-4). Cependant, l’article L. 132-6 prévoit une exception à ce principe pour les titulaires d’un permis exclusif de recherches : « pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l’intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d’un permis exclusif de recherches a droit, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce permis, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. ».

L’article L. 132-1 prévoit toutefois que nul ne peut obtenir une concession de mines s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et assumer les obligations qui lui sont assignées par la loi dans un certain nombre de domaines (appliquer à l’exploitation les méthodes confirmées les plus propres à assurer un rendement maximal, respecter les contraintes et obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, à la conservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, des intérêts de l’archéologie…).

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 2 insère un article L. 133-1-1 dans le chapitre du code minier consacré à l’exploitation en mer.

Ce dernier vient renforcer, pour ce qui concerne l’exploitation d’hydrocarbures offshore, les règles relatives à la capacité financière des demandeurs d’une concession.

Il prévoit ainsi que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 132-1, la délivrance d’une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux est subordonnée à l’établissement par le demandeur du fait qu’il prend les dispositions adéquates pour couvrir :

– les responsabilités qui découleraient des conséquences d’un accident majeur qui surviendrait lors des opérations ;

– l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers.

Comme l’article L. 123-2-1, l’article L. 133-1-1 prévoit que ces dispositions doivent être valides et effectives dès l’ouverture des travaux et qu’il peut s’agir de garanties financières mais que d’autres mécanismes peuvent également être mobilisés.

De même, il dispose que, lors de l’évaluation par l’administration des capacités techniques et financières d’un demandeur, une attention particulière doit être accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles.

L’introduction de l’article L. 133-1-1 dans le code minier permet d’aller plus loin que ce qui était prévu par l’article L. 132-1 car il permet de vérifier que :

– le demandeur dispose des capacités techniques et financières non seulement pour exploiter mais aussi pour parer aux conséquences d’un accident majeur et surtout pour être mesure d’indemniser rapidement les victimes d’un tel accident ;

– les zones particulièrement fragiles et exposées sont prises en compte dans l’évaluation des capacités techniques et financières du demandeur.

L’article 2 a été adopté avec six modifications rédactionnelles proposées par votre rapporteure.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD107, CD108 rectifié, CD109, CD111, CD110 et CD112 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 3
(article L. 162-6 du code minier)

Renforcement des exigences pour l’octroi d’une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L’article L. 162-6 du code minier prévoit que l’ouverture dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation de substances minières est soumise aux régimes d’autorisation ou de déclaration prévues au titre VI du code minier.

Le régime d’autorisation inscrit dans le code minier prévoit notamment que l’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation est accordée par l’autorité administrative compétente, après :

– la consultation des communes intéressées ;

– l’accomplissement d’une enquête publique ;

– la réalisation d’une étude d’impact ;

– le cas le cas échéant, l’accomplissement de l’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement (19).

L’étude de dangers

– Définie par l’article L. 512-1 du code de l’environnement, l’étude de dangers est réalisée pour les « installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement » et qui sont donc soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

– L’étude de dangers indique les risques auxquels l’installation peut exposer les intérêts visés à l’article L. 511-1, directement ou indirectement, en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.

Les intérêts pris en compte dans l’étude de dangers sont :

– la commodité du voisinage,

– la santé, la sécurité, la salubrité publiques,

– l’agriculture,

– la protection de la nature, de l’environnement et des paysages,

– l’utilisation rationnelle de l’énergie,

– la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

– L’étude de dangers définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

L’étude d’impact

Définie par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact présente notamment :

1° une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions ;

2° une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

3° une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, la consommation énergétique, la commodité du voisinage, l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ;

4° une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;

5° une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le demandeur ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;

6° les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ;

7° les mesures prévues par le demandeur ou le maître de l’ouvrage pour :

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

Par ailleurs, l’article 6 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers (20) prévoit que le demandeur d’une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation doit également déposer à la préfecture un dossier comprenant, outre l’étude d’impact :

– un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus ;

– un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d’exploitation envisagées ;

– le document de sécurité et de santé prévu à l’article 28 du décret qui détermine et évalue les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé et qui précise les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l’entretien des lieux de travail et des équipements pour garantir la sécurité et la santé du personnel ;

– un document indiquant, à titre prévisionnel les conditions de l’arrêt des travaux ainsi que l’estimation de son coût ;

– un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

L’ensemble de ces dispositions s’applique également, en vertu des articles 2 et 36 de la loi du 30 décembre 1968 à l’ouverture de travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation de substances minières dans la ZEE et sur le plateau continental.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 3 complète l’article L. 162-6 du code minier pour ce qui concerne les travaux de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer.

Il permet d’améliorer l’information fournie à l’autorité administrative qui est chargée d’accorder l’autorisation de l’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation.

En effet, il impose au demandeur de remettre à l’autorité administrative un rapport sur les dangers majeurs (qui se substitue à l’étude de dangers) ainsi qu’une description du programme de vérification indépendante défini par l’article L. 162-6-1 du code minier inséré par l’article 4.

L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation « subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation » par cette autorité du rapport sur les dangers majeurs et de la description du programme de vérification indépendante.

Le contenu du rapport sur les dangers majeurs sera défini par décret. L’étude d’impact du projet de loi indique que ce rapport sera beaucoup plus large qu’une étude de dangers classique au sens du code de l’environnement car il prendra en compte la dimension environnementale.

Par ailleurs, comme auparavant, le demandeur devra remettre à l’autorité administrative une étude d’impact.

Directive du 12 juin 2013 : contenu du rapport sur les dangers majeurs

Les points 2 et 3 de l’annexe I de la directive du 12 juin 2013 disposent que le rapport sur les dangers majeurs doit notamment contenir :

« - une description de l’installation ;

- la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable le risque d’accident majeur ; cette preuve comporte une évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer ;

- une description des types d’opérations à réaliser qui pourraient présenter des dangers majeurs, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment ;

- une description des équipements et des dispositions visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des procédés, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un accident majeur naissant ;

- une description des dispositions visant à protéger les personnes présentes sur l’installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur sortie, leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des dispositions visant à maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel serait évacué […]

- un plan d’intervention d’urgence interne et une description adéquate de celui-ci ;

- une description du programme de vérification indépendante ».

Le projet de loi prévoit que les représentants des travailleurs seront consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs. Les modalités de consultation des travailleurs seront précisées par décret.

Le rapport sur les dangers majeurs fera l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans – ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exigera.

L’article 3 a été adopté avec sept modifications rédactionnelles proposées par votre rapporteure.

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La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence juridique CD113 rectifié ainsi que les amendements rédactionnels CD114, CD117, CD115, CD116, CD118 et CD119, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 ainsi modifié.

Article 4
(article L. 162-6 -1 [nouveau] du code minier)

Définition du programme de vérification indépendante

L’article 4 insère un article L. 162-6-1 dans le code minier, qui définit la vérification indépendante introduite par l’article 3 à l’article L. 162-6.

L’article L. 162-6 fait de l’évaluation et de l’acceptation de la description d’un programme de vérification indépendante un préalable nécessaire à l’octroi par l’administration de l’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer.

En premier lieu, l’article L. 162-6-1 vise à préciser la procédure applicable sur deux points :

– ce sont les exploitants et les propriétaires d’installations en mer qui établissent conjointement les programmes de vérification indépendante dont la description est transmise à l’administration au moment de la demande d’autorisation ;

– la description du programme de vérification indépendante est transmise, non seulement au moment de la demande d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation mais aussi « lors de toute modification substantielle » des opérations prévues.

En deuxième lieu, l’article L. 162-6-1 prévoit que la vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou une entité interne « qui n’est pas soumise au contrôle ni à l’influence de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation ». Conformément à la directive, c’est à l’exploitant ou au propriétaire des installations en mer et non à l’État que revient le choix du vérificateur indépendant.

En dernier lieu, l’article L. 162-6-1 précise que les résultats de la vérification indépendante « n’exonèrent pas l’exploitant ni le propriétaire de la plate-forme ou à défaut le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification. »

Directive du 12 juin 2013 : informations à communiquer concernant le programme de vérification (point 5 de l’annexe I)

« Les descriptions à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les programmes de vérification indépendante à établir en vertu de l’article 17, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants :

« a) une déclaration de l’exploitant ou du propriétaire, faite après étude du rapport du vérificateur indépendant, certifiant que l’état des lieux des éléments critiques pour la sécurité et leur programme de maintenance, tels qu’ils sont indiqués dans le rapport sur les dangers majeurs, sont ou seront adéquats ;

 b) une description du programme de vérification y compris la procédure de sélection des vérificateurs indépendants et les moyens de vérifier le maintien en bon état des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement et de toute unité spécifiée dans le programme ;

« c) une description des moyens de vérification visés au point b), en particulier des informations détaillées sur les principes qui seront appliqués pour exercer les fonctions prévues dans le programme et examiner régulièrement celui-ci durant tout le cycle de vie de l’installation, dont :

« i) l’examen et les tests des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement par des vérificateurs indépendants et compétents ;

« ii) la vérification de la conception, les normes, la certification ou un autre système visant à assurer la conformité des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement ;

« iii) l’examen des travaux en cours ;

« iv) la communication des cas de non-respect ;

« v) les actions correctrices prises par l’exploitant ou le propriétaire. »

Directive du 12 juin 2013 : Sélection du vérificateur indépendant et conception des programmes de vérification

(annexe V)

« 1. Les États membres exigent de l’exploitant ou du propriétaire qu’il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne l’indépendance du vérificateur vis-à-vis de l’exploitant et du propriétaire :

« a) la fonction n’impose pas au vérificateur indépendant d’examiner un quelconque aspect d’un élément critique pour la sécurité et l’environnement ou toute partie d’une installation ou d’un puits ou d’une conception de puits pour lesquels le vérificateur est déjà intervenu préalablement à l’activité de vérification ou lorsque son objectivité pourrait être remise en question ;

« b) le vérificateur indépendant est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis d’un quelconque aspect d’un élément couvert par le programme de vérification indépendante ou d’examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.

« 2. Les États membres exigent que l’exploitant ou le propriétaire s’assurent que, en ce qui concerne le programme de vérification indépendante relatif à une installation ou à un puits, les conditions suivantes sont remplies :

« a) le vérificateur indépendant dispose de compétences techniques appropriées, notamment, le cas échéant, d’un personnel doté de qualifications et d’une expérience adéquates, en nombre suffisant qui satisfait aux exigences visées au point 1 de la présente annexe ;

« b) les tâches relevant du programme de vérification indépendante sont attribuées de façon adéquate par le vérificateur indépendant au personnel qualifié pour les réaliser ;

« c) les arrangements adéquats sont pris entre l’exploitant ou le propriétaire et le vérificateur indépendant pour assurer la transmission des informations ;

« d) le vérificateur indépendant est doté des pouvoirs adéquats pour être en mesure d’exercer ses fonctions de façon efficace.

« 3. Toute modification substantielle est communiquée au vérificateur indépendant pour qu’il effectue une nouvelle vérification, conformément au programme de vérification indépendante, et les résultats de ladite vérification sont communiqués à l’autorité compétente, si elle le demande. »

L’article 4 a été adopté avec deux modifications rédactionnelles proposées par votre rapporteure.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD120 et CD122 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5
(article L. 162-6-2 [nouveau] du code minier)

Exigibilité d’un rapport les circonstances d’un accident majeur survenu hors de l’Union Européenne sur une plate-forme d’une entreprise enregistrée sur le territoire national

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 29 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains prévoit que, dans le cadre de la surveillance administrative et de la police des mines et des stockages souterrains, tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte à certains intérêts protégés par le code minier doit sans délai être porté par l’exploitant à la connaissance des autorités administratives, de même que tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves.

En cas d’accident, il est obligatoire pour l’exploitant de transmettre un rapport d’accident au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Ce dernier peut aussi demander un rapport en cas d’incident. Ce rapport précise notamment :

– les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident ;

– les effets sur les personnes et l’environnement ;

– les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et en tout cas pour en limiter les effets.

Les dispositions actuelles ne concernent que des incidents ou accidents ayant eu lieu en France.

Elles s’appliquent aux mines situées sur terre ou en mer, dans la limite des 12 milles marins (mer territoriale).

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 5 introduit une innovation dans le code minier pour les exploitations offshore d’hydrocarbures liquides ou gazeux en créant un article L. 162-6-2 qui prévoit que l’autorité administrative peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national et qui mènent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales des opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer, hors de l’Union européenne, qu’elles fassent un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.

Ce rapport pourra permettre à l’administration de disposer d’éléments d’information sur la capacité d’une entreprise à maîtriser et à gérer des accidents majeurs.

L’article 5 a été adopté avec deux modifications rédactionnelles proposées par votre rapporteure.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD123 et CD124 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Article 6
(article L. 176-1-1 [nouveau] du code minier)

Prise en charge par l’exploitant des frais d’intendance supportés par l’administration lors de l’inspection des installations offshore

L’article 6 insère un article L. 176-1-1 dans le chapitre du code minier consacré à la police des mines en mer.

En application de l’article L. 176-1 de ce code, « la police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d’exploitation ».

Elle est notamment chargée de faire respecter les contraintes et les obligations mentionnées à l’article L. 161-2 du code minier (appliquer à l’exploitation les méthodes confirmées les plus propres à assurer un rendement maximal) et dans les décrets pris pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 de ce code (respecter les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, à la conservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, des intérêts de l’archéologie…).

Elle s’applique à toute activité de recherche ou d’exploitation de substances effectuée sur le domaine public maritime (et donc dans les eaux intérieures et la mer territoriale), la zone économique exclusive ou le plateau continental.

L’article L. 176-1-1 inséré par l’article 6 du projet de loi vise à mettre à la charge de l’exploitant les frais d’intendance liés aux actions de contrôle et de surveillance diligentées par l’autorité compétente (transport des personnels en charge de l’inspection, logement, restauration). Cet article inscrit dans la loi une pratique déjà existante chez les industriels de l’offshore.

L’article 6 a été adopté avec trois modifications rédactionnelles proposées par votre rapporteure et, à son initiative, un article 6 bis a été introduit après l’article 6. Ce dernier permet de garantir l’application efficace des mesures introduites par les articles 1 à 4 du titre Ier : il renforce le régime des sanctions applicables en procédant, pour les sujets concernés par ces articles, à un alignement sur les sanctions prévues par les articles L. 512-1 et L. 512-5 du code minier, qui concernent la recherche et l’exploitation de substances minières sur terre.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD125 à CD127 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis [nouveau]
(articles L. 513-1-1 [nouveau], L. 513-1-2 [nouveau], L. 513-2, L. 513-5, L. 513-5-1 [nouveau] et L. 513-5-2 [nouveau] du code minier)

Renforcement des sanctions applicables en cas de non-respect des règles régissant les demandes de titres miniers et d’autorisations de travaux pour les hydrocarbures liquides et gazeux en mer

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La Commission examine l’article CD129 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Nous avons jugé intéressant d’introduire un nouvel article pour garantir une application efficace des mesures introduites dans les articles précédents. Il s’agit de renforcer le régime des sanctions applicables en procédant à un alignement sur les sanctions prévues par les articles du code minier qui concernent la recherche et l’exploitation sur terre de substances minières. Par exemple, l’amende infligée en cas d’exploitation sans autorisation d’un gisement d’hydrocarbures dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental est actuellement de 3750 euros alors qu’elle est de 30 000 euros s’il s’agit d’un gisement on shore.

La Commission adopte l’amendement.

Article 7
(article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles)

Introduction de dérogations à l’interdiction de pénétrer dans la zone de sécurité définie autour des installations offshore

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 4 de la loi du 30 décembre 1968 (21) (qui, en vertu de son article 36 s’applique non seulement sur le plateau continental mais aussi dans la ZEE) dispose qu’autour des plates-formes ou des autres engins d’exploration ou d’exploitation et autour des bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d’exploration ou d’exploitation, il peut être établi une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point de leur bord extérieur.

Cet article indique qu’« il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d’exploration ou d’exploitation » et que des restrictions peuvent être apportées à son survol.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 7 du projet de loi insère dans l’article 4 de la loi du 30 décembre 1968 une série de dérogations à l’interdiction de pénétrer sans autorisation dans la zone de sécurité pour des raisons étrangères aux opérations d’exploration ou d’exploitation.

Ces dérogations ne concernent que les zones de sécurité établies autour des installations et dispositifs de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux. L’article 7 prévoit ainsi que l’interdiction de pénétrer dans la zone de sécurité ne s’applique pas à un navire qui y entre ou y reste dans les cas suivants :

– pose, inspection, contrôle, réparation, entretien, changement, renouvellement ou enlèvement de câbles ou pipelines sous-marins ;

– fourniture de services à une installation située dans cette zone de sécurité ;

– transport de personnes ou de marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

– inspection de toute installation ou infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

– sauvetage ou tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

– contraintes météorologiques ;

– situation de détresse ;

– accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’autorité administrative compétente.

Les règles relatives au survol fixées par l’article 4 de la loi du 30 décembre 1968 ne sont par contre pas modifiées.

L’article 7 a été adopté avec une modification rédactionnelle proposée par votre rapporteure.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD130 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Article 8
(articles L. 161-1 et L. 218-42 du code de l’environnement)

Extension du champ d’application du principe pollueur-payeur

I. LE DROIT EN VIGUEUR

La directive du 21 avril 2004 (22) sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux a été transposée en droit français par la loi du 1er août 2008(23) et le décret du 23 avril 2009 (24). Elle a conduit à mettre en place un nouveau régime de responsabilité, fixé par le titre VI du livre Ier du code de l’environnement.

Celui-ci est fondé sur l’application du principe pollueur-payeur aux dommages causés à l’environnement par l’activité de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.» (25).

Pour Olivier Sutterlin, ce principe « vient compléter utilement l’approche classique du droit de la responsabilité afin d’appréhender le dommage causé aux ressources naturelles en tant que telles, indépendamment de ses répercussions sur les biens et les personnes » (26).

La responsabilité est mise en jeu par le préfet (27). Elle est canalisée sur la personne de l’exploitant de l’activité professionnelle qui est à l’origine du dommage. L’exploitant est tenu de procéder à une réparation exclusivement en nature selon des modalités qui varient en fonction des ressources naturelles affectées.

L’article L. 161-1 du code de l’environnement dispose que sont notamment couvertes par ce nouveau régime de responsabilité :

– les risques d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols ;

– les atteintes graves causées aux espèces et habitats naturels protégés ;

– les atteintes graves causées aux eaux et aux sols ;

– les atteintes graves aux services écologiques rendus par les eaux, les sols et les espèces et habitats naturels protégés les atteintes graves ces ressources naturelles.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 8 du projet de loi étend le champ des dommages concernés par l’application du principe pollueur-payeur. Pour ce faire, il complète le 2° du I de l’article L. 161-1 du code de l’environnement pour préciser que les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux constituent des dommages causés à l’environnement susceptibles d’entraîner l’application du principe pollueur-payeur, y compris quand il s’agit :

– des eaux de la zone économique exclusive ;

– des eaux de la mer territoriale ;

– des eaux intérieures françaises.

Par contre, les eaux du plateau continental ne sont pas concernées par l’application de ce principe.

Par ailleurs, l’article 10, qui procède à l’extension des articles du titre Ier à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, ne vise pas l’article 8 car le principe pollueur-payeur ne s’applique pas dans ces territoires (28).

L’article 8 a été adopté avec une modification rédactionnelle proposée par votre rapporteure.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD131 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article 9
(articles L. 261-1, L. 264-2 et L. 271-1 du code minier et article L. 515-26 du code de l’environnement)

Amélioration de la coordination entre le code minier et le code de l’environnement pour les règles applicables aux stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques

I. LE DROIT EN VIGUEUR

La loi du 3 janvier 2003 (29) a inséré dans le code minier un titre concernant la réglementation des stockages souterrains. Dans le nouveau code minier issu de la recodification effectuée par l’ordonnance du 20 janvier 2011 (30), les stockages souterrains sont régis par le livre II. Il s’agit des stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux et de produits chimiques à destination industrielle. Les cavités ou formations destinées au stockage souterrain sont considérées comme des gisements miniers.

Pour l’essentiel, le régime des recherches, des travaux, de l’exploitation, de la surveillance, de la fermeture des stockages souterrains est calé sur le droit commun du code minier (31). Toutefois, certaines particularités subsistent. Par exemple, l’exploitation ne peut être autorisée qu’en vertu d’une concession (cf. article L. 231-1 du code minier). Les règles posées par le code minier sont complétées par les deux décrets du 2 juin 2006 qui concernent les titres et travaux miniers (32).

De plus, le titre II du livre IV du code de l’énergie comprend des dispositions relatives aux stockages souterrains mais elles ne concernent que les stockages de gaz naturel (obligation de stockage imposée aux fournisseurs, accès aux stockages, obligations qui s’imposent aux opérateurs des stockages...).

Enfin, le régime des stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle relève également du code de l’environnement : l’article L. 264-2 du code minier prévoit que leur sont applicables les règles relatives aux plans de prévention des risques technologiques fixées par la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

Ce secteur est également encadré par des textes communautaires comme les directives relatives à l’eau du 17 décembre 1979 (33) et du 23 octobre 2000 (34) ou encore les directives « Seveso II » (35) et « Seveso III » (36). Ces directives ont fait l’objet de transpositions dans les textes législatifs ou réglementaires mais, en ce qui concerne les stockages souterrains, il convient de procéder à des ajustements législatifs pour améliorer la transposition de la directive « Seveso III ».

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

La transposition de la directive « Seveso III » a notamment été effectuée par le décret du 3 mars 2014 (37) qui a modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) fixée par l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. La nouvelle nomenclature est entrée en vigueur le 1er juin 2015.

À l’occasion cette transposition, il a été décidé de soumettre l’exploitation des stockages souterrains de gaz et hydrocarbures à la réglementation des ICPE.

Du fait de l’intégration des stockages souterrains dans la nomenclature ICPE, il était devenu nécessaire d’améliorer l’articulation entre les règles du code minier et celles du code de l’environnement applicables aux stockages souterrains, pour éviter que ces derniers ne soient soumis à une double législation en matière de sécurité.

En effet, cette situation pouvait induire des différences de procédure entre les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux et de produits chimiques à destination industrielle et les autres sites industriels à risques d’accidents majeurs et donc nuire à la lisibilité de la réglementation, notamment vis-à-vis du public.

C’est pourquoi, l’article 9 du projet de loi complète les articles L. 261-1 et L. 271-1 du code minier pour préciser qu’en ce qui concerne, d’une part, les travaux de stockage souterrain et, d’autre part, la surveillance administrative et la police des stockages souterrains (qui sont régis par les titres VI et VII du livre II du code), les stockages sont soumis en priorité au titre Ier du livre V du code de l’environnement : « Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent titre. »

Sur les sujets régis par les titres I à V et le titre VIII du livre II, les stockages souterrains restent soumis aux règles du code miner. Ainsi, le droit du sous-sol demeure inchangé et, par exemple, un titre minier reste nécessaire pour rechercher une formation apte au stockage et en réaliser une exploitation économique.

L’article 9 a été adopté avec une modification rédactionnelle proposée par votre rapporteure.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD132 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 10
Application aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises de certaines dispositions du titre Ier

Le titre Ier n’étant pasapplicable de plein droit aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, l’article 10 procède à son extension pour certains articles :

– les articles 1 à 7 sont rendus applicables aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises (renforcement des exigences pour l’octroi de titres miniers et d’autorisations d’ouverture de travaux pour la recherche ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer, prise en charge par l’exploitant des frais d’intendance supportés par l’administration lors de l’inspection des installations offshore, dérogations à l’interdiction de pénétrer dans la zone de sécurité définie autour de ces installations) ;

– les I à III de l’article 9 sont rendus applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (amélioration de la coordination entre le code minier et le code de l’environnement pour les règles applicables aux stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques).

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

Le titre II vise plusieurs types de produits et équipements à risques soumis à des directives relatives à la mise sur le marché européen.

Article 11
(articles L. 557-1, L. 557-5, L. 557-6 à L. 557-9, L. 557-11, L. 557-14, L. 557-18, L. 557-28, L. 557-30, L. 557-31, L. 557-37, L. 557-38, L. 557-42, L. 557-46, L. 557-50, L. 557-53 à L. 557-60 du code de l’environnement)

Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Cadre européen

L’un des principes fondamentaux de la législation européenne consiste à assurer la libre circulation des produits tout en garantissant un niveau élevé de protection pour les consommateurs.

En 2008, deux instruments complémentaires ont été adoptés :

– d’une part, le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

Ce règlement a établi de nouvelles règles en matière d’accréditation (mise en place d’outils pour l’évaluation de la compétence des organismes en charge de la conformité), institué des exigences concernant l’organisation ainsi que la réalisation des activités de surveillance du marché et de contrôle des produits provenant de pays tiers. Ces règles s’appliquent dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2010 : elles prescrivent que les autorités de surveillance du marché soient dotées des pouvoirs nécessaires à la réalisation de leur mission, comme les pouvoirs d’ordonner le retrait, d’interdire la commercialisation, de restreindre la mise sur le marché d’un produit, de détruire ou de rendre inutilisables les produits présentant un risque grave, de pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques, d’exiger la communication de certaines informations ou de prélever des échantillons ;

– d’autre part, la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits qui vise à assurer l’alignement sur un même modèle des directives relatives aux produits et équipements visés. Elle précise les obligations des opérateurs économiques et des organismes notifiés afin de permettre une mise en œuvre cohérente et efficace des missions de surveillance du marché.

Plusieurs directives « sectorielles » intéressant un type de produit ou équipement à risque particulier, qui avaient été adoptées depuis 1976, ont été révisées entre 2010 et 2014 selon les nouveaux principes introduits par le « paquet législatif » du règlement et de la décision. Les anciennes directives sectorielles seront abrogées par ces nouvelles directives dont les dates d’entrée en vigueur s’étendent de juillet 2015 à octobre 2017.

État du droit français

Les anciennes directives sectorielles ont été transposées en droit français par plusieurs décrets et arrêtés autonomes, chacun se rapportant à un type de produit ou équipement particulier, ainsi que plusieurs arrêtés ministériels. Cependant, faute de vecteur législatif adapté, les textes nationaux n’ont permis de transposer que partiellement les directives les plus récentes, dont les exigences se rapprochent des textes européens de 2008.

Ainsi, les travaux de transposition ont commencé avec la création, par l’article 14 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, d’un chapitre VII dans le titre V du livre V du code de l’environnement qui a permis de mettre en œuvre, pour plusieurs catégories de produits et équipements à risques, les aspects du règlement et de la décision qui relevaient du niveau législatif, et de fournir un cadre adapté à la transposition des directives sectorielles révisées : sont concernés les produits explosifs, les appareils à pression, les appareils à gaz, et les équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

La loi n° 2013-619 précitée a fourni la base pour la mise en œuvre du règlement et la transposition de la décision ainsi qu’une majeure partie des nouvelles directives sectorielles. Toutefois, certaines exigences des directives publiées entre 2013 et 2014, qui étaient alors en cours de négociation, nécessitent des ajustements qui relèvent du niveau législatif.

Certaines dispositions européennes sont de nature à imposer des obligations particulières aux entreprises et à certains organismes, publics ou privés : de telles obligations doivent être prévues par la loi, en particulier afin d’assurer une articulation cohérente entre les parties législatives et réglementaires du code de l’environnement.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Les objectifs

L’article 11 vise à achever la transposition des directives sectorielles qui ont été publiées entre 2013 et 2014 – dont notamment la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques, la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simple, la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte) ou la directive 2014/58/UE portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un système de traçabilité des articles pyrotechniques. Les dispositions relevant d’un niveau législatif sont relatives à :

– la définition des restrictions applicables à certains produits ;

– la précision de certaines sanctions et l’harmonisation du régime de police général ;

– l’ajustement des obligations imposées aux entreprises et opérateurs économiques ;

– l’amélioration du dispositif de contrôle par les autorités nationales de surveillance du marché ;

– l’homogénéisation de traitement des produits satisfaisant aux cadres législatif et réglementaire actuels.

Ces ajustements sont motivés par la publication de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Cette directive ainsi que la préparation des textes réglementaires d’application ont mis en évidence des imperfections dans les transpositions précédentes. Les exigences portant sur l’homologation et la mise sur le marché des produits restent globalement inchangées par rapport à celles actuellement en vigueur dans les textes nationaux. Seuls sont précisés les aspects relatifs aux obligations des différents opérateurs économiques (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs) et des organismes notifiés.

Les dispositions générales

L’article 11 du projet de loi modifie donc le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement (articles L. 557-1 à L. 557-61) afin d’améliorer la transposition des directives (sur des points manquants ou insuffisamment fidèles), d’améliorer la cohérence du chapitre et son articulation avec d’autres parties du code de l’environnement ; d’améliorer le dispositif de contrôle et de sanction afin de le rendre plus opérationnel ; de clarifier la base légale de dispositions prévues pour le niveau réglementaire et de corriger des erreurs formelles.

– Le paragraphe 1° corrige une erreur sémantique à l’article L. 557-1 et modifie sa présentation en inversant les alinéas 3° et 4°;

– le paragraphe 2° complète l’article L. 557-5 en précisant que les procédures d’évaluation de la conformité ne peuvent être introduites simultanément auprès de plusieurs organismes de manière concurrente. Cette exigence n’était pas prévue explicitement dans le code de l’environnement, alors même qu’une amende administrative en sanctionne le non-respect.

L’expression « de manière concurrente » ne figure pas dans le texte des directives mais certaines de leurs annexes font référence à cette prescription. Ainsi, le paragraphe 1.3 de l’annexe II de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 stipule que : « le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix. ». Certaines procédures d’évaluation de la conformité peuvent être introduites auprès de plusieurs organismes habilités lorsqu’elles se composent de plusieurs modules et correspondent à des opérations successives ou parallèles. En revanche, deux organismes habilités ne doivent pas être mis en concurrence sur la même étape ou le même module d’une procédure d’évaluation ;

– le paragraphe 3°, qui modifie complètement l’actuel article L. 557-6, ajoute une disposition d’antériorité, permettant la poursuite de la libre circulation des produits et équipements autorisés par les législations antérieures « s’ils ont satisfait à des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire » (mise à disposition, stockage, installation, mise en service, utilisation, importation ou transfert), et introduit la possibilité de dérogation aux exigences attachées à la mise sur le marché. Les dérogations portent sur les exigences essentielles de sécurité et d’étiquetage, le marquage, l’attestation de conformité, la procédure d’évaluation, la documentation technique relative à l’évaluation de conformité.

Il fait ainsi référence aux articles des directives relatifs aux dispositions transitoires, par exemple les articles 41 des directives 2014/34/UE du 26 février 2014 précitée ou 2014/29/UE du 26 février 2014 précitée : « Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service de récipients relevant de la directive 2009/105/CE qui sont conformes aux dispositions de cette directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016. » (38).

Votre rapporteure considère qu’il faudrait préciser que la demande de dérogation « dûment justifiée » est introduite par le fabricant – ou son mandataire lorsque cela est autorisé ;

– le paragraphe 4° réécrit les articles L. 557-7 et L. 557-8 afin de renforcer la base légale des interdictions, actuellement en vigueur en France, de certains produits. Le projet d’article L. 557-7 reprend en fait le dispositif de l’actuel article L. 557-8 ; tandis que le projet d’article L. 557-8 opère une fusion des actuels articles L. 557-6 et L. 557-7 en prévoyant des conditions d’âge ou de connaissances techniques pour les personnes qui détiendront, manipuleront, utiliseront ou acquerront des produits ou équipements présentant un risque spécifique.

La nature de la spécificité des risques n’est pas précisée mais le dispositif vise par exemple des produits dangereux comme les artifices de divertissement de forte puissance ; les conditions d’âge et de connaissance technique concernent uniquement les articles pyrotechniques : selon l’article 7 de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 précitée, ceux-ci ne peuvent être vendus qu’aux personnes âgées d’au moins 18 ans, et, pour certains artifices de divertissement, d’au moins 12 ans (pour la catégorie F1) ou 16 ans (pour la catégorie F2). En outre, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser certains articles pyrotechniques (catégories F4, T2 ou P2) que les personnes physiques titulaires d’un certificat de formation ou d’une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle ;

– le paragraphe 5° corrige la rédaction des obligations des opérateurs économiques afin de retranscrire plus fidèlement le texte des directives (les essais par sondage ne seront en effet à réaliser que « lorsque cela semble approprié au vu des risques » et non comme le dispose l’actuel article L. 557-11 « en cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement »).

Cette disposition transpose tous les articles similaires des directives portant sur les obligations des fabricants et des importateurs, par exemple les articles  8 paragraphe 4(1) et 12 paragraphe 6 (2) de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 précitée, ou les articles 6 paragraphe 4 et 8 paragraphe 6 de la directive 2014/29/UE précitée, ou les articles 6 paragraphe 4 (39) et 8 paragraphe 6 (40) de la directive 2014/34/UE précitée, les articles 6 paragraphe 4 (1) et 8 paragraphe 6 (2) de la directive 2014/68/UE du 14 mai 2014 précitée qui prévoient que : « Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. ».

De plus, les directives prévoient également l’organisation de rappels et la tenue d’un registre, non prévus dans la transposition effectuée en 2013.

Le second alinéa de l’article L. 557-11 prévoit l’information de certains opérateurs économiques et de l’autorité (administrative) compétente si un produit ou un équipement présente un risque. Une telle information est par exemple prévue par les articles 6 paragraphe 8 (1), 8 paragraphe 6 (2) et 9 paragraphe 2 (41) de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014, ou les articles 12 paragraphe 7 et 13 paragraphe 4 de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013. Votre rapporteure estime qu’il appartient à l’utilisateur d’informer immédiatement l’exploitant et non le propriétaire puisque, selon l’article L. 557-2, l’exploitant est en règle générale le propriétaire et que le propriétaire n’est pas cité parmi les opérateurs économiques. Le terme « immédiatement » fixe une obligation contraignante mais qui figure tant aux articles 12 et 13 de la directive 2013/29/UE précitée que dans les articles L. 557-17, L. 557-22 ou L. 557-26 du code de l’environnement ;

– le paragraphe 6°, qui complète l’article L. 557-14, précise explicitement que le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement. Cette disposition transpose tous les articles similaires des directives, par exemple l’article 18 paragraphe 4 de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 précitée ou l’article 14 paragraphe 4 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 précitée ;

– le paragraphe 7° corrige une erreur en remplaçant les mots « la déclaration » par les mots « l’attestation » au troisième alinéa de l’article L. 557-18 ;

– modifiant l’article L. 557-28, le paragraphe 8° introduit la possibilité de moduler les obligations de suivi en service des appareils à pression en fonction de leurs conditions d’utilisation, d’une part, et précise que certaines opérations de suivi en service seront réalisées par un organisme habilité, d’autre part. La modulation existe déjà dans la réglementation en vigueur pour les équipements sous pression utilisés par les armées ;

– le paragraphe 9° restreint l’obligation de détenir et de mettre à jour un dossier de suivi – prévue par l’actuel article L. 557-30 – aux produits ou aux équipements soumis à un suivi en service, comportant les opérations citées à l’article L. 557-28 ;

– le paragraphe 10° précise, à l’article L. 557-31, que les organismes notifiés à la Commission européenne peuvent l’être, non seulement par un État membre de l’Union européenne, mais également par un État membre de l’Association européenne de libre-échange, et que ces organismes ne peuvent intervenir que dans le champ de notification ;

– le paragraphe 11° complète l’obligation de traçabilité des organismes habilités – prévue à l’article L. 557-37 – en ajoutant la référence aux agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46, c’est-à-dire les inspecteurs de l’environnement (article L. 172-1 du code de l’environnement) ainsi que les agents des douanes ;

– le paragraphe 12° tire les conséquences, à l’article L. 557-38, de la modification introduite par le paragraphe 10° ;

– le paragraphe 13° précise, à l’article L. 557-42, que, dans le cadre de l’évaluation de conformité d’un produit, l’organisme habilité ne délivrera pas le certificat de conformité lorsque les mesures correctives appropriées qu’il aura invité le fabricant à prendre n’auront pas été pas prises par ce fabricant.

Cette disposition transpose les articles similaires des directives portant sur les obligations opérationnelles des organismes notifiés, par exemple l’article 33 de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 précitée, ou l’article  29 paragraphe 3 des directives 2014/29/UE et 2014/34/UE précitées, ou l’article 34 paragraphe 3 de la directive 2014/68/UE du 14 mai 2014 précitée.

L’amélioration du dispositif de contrôle et de sanction

– De manière générale, les paragraphes 14°, 16°, 17°, 18°, 20° et 23° prévoient une meilleure articulation avec les dispositions communes du code de l’environnement (42), qui concernent les contrôles administratifs et les mesures de police administrative (articles L. 171-1, L. 171-7 et L. 171-8) et les sanctions pénales (articles L. 173-1 à L. 173-12). Pour éviter les redondances avec des dispositions transversales applicables à toutes les matières (43), le paragraphe 14° tend ainsi à abroger le second alinéa de l’article L. 557-46 ainsi que les articles L. 557-47 (dispositions déjà prévues à l’article L. 171-1) et L. 557-48 (dispositions déjà prévues à l’article L. 171-2) ;

– le paragraphe 15° laisse aux agents habilités à procéder aux contrôles la possibilité de moduler le nombre d’échantillons en cas de prélèvement (il est prévu à l’article L. 557-50 que ces échantillons sont prélevés au moins en triple exemplaire). Le nombre d’échantillons peut varier en fonction des contrôles à réaliser (destructifs ou non destructifs) et des coûts des produits concernés.

Le tableau ci-dessous présente la pratique française actuelle.


– le paragraphe 16° réécrit l’article L. 557-53 pour préciser la portée des mises en demeure, des mesures conservatoires et des mesures d’urgence déjà mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 ; de même, le paragraphe 17°, qui réécrit l’article L. 557-54, adapte les mesures prévues à l’article L. 171-8 aux produits et équipements à risques ;

– le paragraphe 19°, qui modifie l’article L. 557-56, prévoit la possibilité, pour l’autorité administrative, de procéder à des mesures correctives – y compris des expertises – aux frais des opérateurs, des exploitants ou des utilisateurs concernés en cas de doute sur l’état d’un produit, et non plus seulement en cas de risque constaté. Il permet également de prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent ;

– le paragraphe 20° vise à abroger l’article L. 557-57 pour éviter une redondance de dispositions au sein du code de l’environnement ;

– le paragraphe 21°, qui modifie profondément l’article L. 557-58, rend applicables sans mise en demeure de régularisation préalable les amendes administratives prévues, qui concernent des infractions passées et non régularisables pour certaines, ou d’ampleur limitée mais justifiant une action administrative immédiate pour d’autres. Le paragraphe b) prévoit de supprimer la référence « pour un organisme habilité » aux 3° et 12° de l’article L. 557-58 qui visent des infractions qui doivent pouvoir être caractérisées y compris lorsque la validation ou l’attestation ont été effectuées par un organisme non habilité – sous peine de ne pouvoir sanctionner que les organismes habilités. Le paragraphe c) renvoie à l’ajout opéré à l’article L. 557-5 du même code et sanctionnent le fait de s’adresser de manière concurrente à plusieurs organismes habilités lors d’une procédure d’évaluation de la conformité. Le e) prévoit que de nouveaux manquements peuvent donner lieu à amende administrative, notamment lorsque l’organisme habilité qui intervient dans la phase de contrôle de la production n’appose pas le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, ou lorsqu’un fabricant ou un producteur indique « de manière fausse, incomplète » ou omet « d’indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée » sur le produit ou sur son emballage.

Cette disposition vise à transposer les articles des directives sectorielles, qui sont relatifs aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques, en reprenant leurs obligations. Par exemple, le paragraphe 21° fait référence aux articles 6, 8, 16 et 21 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 précitée ;

– le paragraphe 22 ° complète, à l’article L. 557-59 du code de l’environnement, la liste des agents habilités à rechercher à constater les infractions en ajoutant les inspecteurs de la sûreté nucléaire, qui doivent pouvoir dresser procès-verbal en matière d’équipements sous pression nucléaires alors qu’aucune disposition législative ne le prévoit explicitement.

La réintroduction des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’a pas été retenue, selon l’avis du Conseil d’État du 7 juillet dernier, dès lors qu’il résulte de l’examen de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation que la suppression de la référence à ces agents correspond à la volonté de regrouper toutes les dispositions relatives à leurs compétences dans le seul code de la consommation ;

– enfin, le paragraphe 24° ajuste le plan du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement afin de faciliter l’adoption d’un plan harmonisé entre les niveaux législatif et réglementaire.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE ET DE LA COMMISSION

 Votre rapporteure soutient pleinement, dans leur principe, la transposition des directives sectorielles et de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

Elle remarque que le terme « d’opérateurs économiques » fait référence soit aux fabricants, soit aux importateurs, soit aux distributeurs, parfois à une combinaison de ceux-ci, et que les textes des directives n’utilisent pas les termes « d’exploitant » ou de « propriétaire ».

Sous forme de rédaction globale de certains alinéas, elle a proposé à la Commission, qui les a acceptés, dix-sept amendements comportant des améliorations ou des précisions afin d’harmoniser les rédactions entre les articles du code de l’environnement, de tirer les conséquences de certaines dispositions et d’éviter toute ambiguïté dans la terminologie.

 La commission a également adopté les amendements proposant :

– à l’alinéa 4, de reformuler l’interdiction pour un fabricant de s’adresser à plusieurs organismes habilités lors d’une même étape de la procédure d’évaluation de la conformité d’un produit ou d’un équipement ;

– à l’alinéa 12, de préciser la nature du risque présenté par le produit ou l’équipement, de prévoir que l’information est immédiate compte tenu du risque constaté et de remplacer la référence au « propriétaire » par celle de « l’exploitant » qui figure seule à l’article L. 557-2 dans la définition des différents opérateurs économiques ;

– à l’alinéa 41, de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’alinéa 4 en modifiant le 6° de l’article L. 557-58.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD60 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il convient de reformuler l’interdiction pour un fabricant de s’adresser à plusieurs organismes habilités lors de la procédure d’évaluation de la conformité. La rédaction du texte du projet de loi ne semble pas tout à fait claire. Il importe de ne pas procéder à deux évaluations sur un équipement spécifique, à une étape donnée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD16 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il importe de préciser que c’est le fabricant ou son mandataire qui présente la demande de dérogation.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CD15 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation rédactionnelle, dont l’objet est de substituer aux mots « ont satisfait à » les mots « sont conformes aux exigences ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de clarification rédactionnelle CD17, l’amendement de conséquence CD1 et l’amendement de précision CD2, tous de la rapporteure.

La Commission examine l’amendement CD18 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il est nécessaire de préciser à quoi correspond le suivi que les fabricants ou les importateurs doivent effectuer.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CD72 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement de rédaction globale de l’alinéa 12 a plusieurs objectifs : préciser la nature du risque présenté par le produit ou l’équipement, prévoir que l’information est immédiate, compte tenu du risque constaté, et remplacer le terme « propriétaire » par le terme « exploitant ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision rédactionnelle CD22 et CD23, l’amendement de clarification CD4, l’amendement de précision CD24, l’amendement de clarification rédactionnelle CD25, l’amendement rédactionnel CD26, l’amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’alinéa 4 CD28 rectifié, l’amendement rédactionnel CD5, l’amendement de clarification rédactionnelle CD6, l’amendement rédactionnel CD29 et l’amendement CD30 qui fixe un délai pour la présentation des observations écrites ou orales, tous de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CD31 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Ces nouveaux alinéas ajustent le plan du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement et permettent de maintenir la section intitulée « Mise en œuvre » qui prévoit que les modalités d’application du chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. Cette disposition transverse, qui existe déjà dans le code, n’a pas sa place dans l’article L. 557-1.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 11 ainsi modifié.

Article 12
(articles L. 5241-2-1 à L. 5241-2-10 [nouveaux] du code des transports)

Renforcement de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution des milieux marins

L’article 12 a pour objet de transposer, au sein du code des transports, la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui vise à renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par l’application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires, et d’assurer la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union européenne (article premier de la directive).

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Les équipements marins représentent une fraction importante de la valeur d’un navire de construction récente : leur qualité et leur bon fonctionnement sont cruciaux pour la sécurité du navire et de son équipage, tout comme pour la prévention des accidents maritimes et de la pollution de l’environnement marin.

Les conventions internationales en matière de sécurité maritime contiennent des exigences spécifiques visant à assurer l’équipement correct des navires. Elles exigent, en outre, que l’État du pavillon veille à la conformité des équipements mis à bord avec certaines prescriptions de construction et de performance liées à la sécurité, et délivrent les certificats y afférents. À cette fin, tant l’Organisation maritime internationale (OMI) que les organismes de normalisation internationaux et européens fixent des normes d’essai applicables aux équipements marins.

● La directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins avait établi des règles communes visant à harmoniser l’application des normes internationales au moyen d’un ensemble clairement défini d’exigences et de procédures de certification uniformes. Ces règles communes restent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des équipements marins, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement. Elles établissent notamment un système de surveillance du marché des équipements marins dont la mise en œuvre s’avère complexe. En effet, les équipements marins sont mis à bord lors de la construction ou de la réparation des navires partout dans le monde.

Cette directive a été transposée en droit français dans le décret n° 84-8410 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, et à la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 sur la sécurité des navires. Le décret de 1984, qui concerne de multiples sujets et pas seulement l’installation des équipements marins, est très antérieur à la directive de 1996 et a servi de « support » à sa transposition partielle : ses articles 56-1 à 56-4 (créés tardivement par le décret n° 2013-484 du 6 juin 2013) fixent certaines obligations des opérateurs économiques et de l’exploitant du navire ainsi que le régime des organismes chargés de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de retirer les certificats d’approbation relatifs à l’évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l’État. L’arrêté de 1987 prévoit, en outre, l’ensemble des dispositions techniques relatives au marquage ou à l’évaluation de la conformité des équipements.

● La directive n° 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins, a remplacé la directive n° 96/98/CE précitée, qui sera abrogée au 18 septembre 2016.

Elle prévoit que les États membres veillent à ce que seuls des équipements conformes soient installés à bord de navires battant leur pavillon. Cette obligation doit être mise en œuvre au moyen de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de ces navires par l’administration de l’État du pavillon conformément aux conventions internationales, et grâce aux dispositifs de surveillance du marché mis en place au niveau national, conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union défini au chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.

En pratique, lorsque les autorités de surveillance d’un État membre considèrent que des équipements marins couverts par la directive peuvent présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il convient qu’elles effectuent des évaluations ou des essais des équipements mis en cause. Si le risque est avéré, l’État membre doit demander à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées, voire de retirer ou de rappeler les équipements en cause.

Les textes nationaux sont donc à modifier pour assurer la transposition de cette nouvelle directive du 23 juillet 2014, après avoir inscrit au niveau législatif les dispositions nécessaires.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2014/90/UE

→ Comme il n’existe pas de base législative nationale spécifique, le I de l’article 12 crée une nouvelle section 2 bis « Équipements marins » au sein du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, afin que les autorités de surveillance du marché disposent des pouvoirs nécessaires pour : ordonner le retrait, interdire la commercialisation, restreindre la mise sur le marché d’un produit ; exiger des opérateurs économiques la transmission de documents ; pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques ; prélever des échantillons de produits ; détruire ou rendre inutilisable les produits.

Sont transposées dans le projet de loi les dispositions fixant le champ d’application de la directive (article 3), les principales prescriptions qu’elle prévoit (article 4), le cadre de la surveillance du marché (articles 25) et les procédures devant être mises en œuvre par les autorités de surveillance étatiques (articles 26 et 29).

Les nouveaux articles L. 5241-2-1 à L. 5241-2-10 ont ainsi pour objet de fixer les principes généraux de contrôle des équipements marins à bord des navires et renvoient pour les précisions (dispositions techniques, marquage, étiquetage, évaluations, dérogations) au niveau réglementaire.

Ce découpage est celui retenu pour la transposition des textes relatifs à la sécurité des navires (grands principes, principales obligations et cadre du contrôle fixés aux articles L. 5241-1 et suivants du code des transports) qui renvoient au règlement le soin de préciser les dispositions techniques.

Les dispositions non reprises par le projet de loi seront transposées par voie réglementaire (le décret n° 84-8410 du 30 août 1984 et la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 seront donc modifiés).

→ Le I de l’article 12 crée dix nouveaux articles (L. 5241-2-1 à L. 5241-2-10) :

– l’article L. 5241-2-1, qui transpose l’article 3 de la directive 2014/90/UE, précise le champ d’application des obligations,

– l’article L. 5241-2-2, qui transpose l’article 4 paragraphe 1 de la même directive en ce qui concerne les exigences et son article 39 pour la date d’application – 18 septembre 2016 –, et l’article L. 5241-2-3, qui reprend l’article 4 paragraphe 2, définissent les équipements marins et fixent l’obligation de conformité de ceux-ci avec les normes de sécurité figurant dans les instruments internationaux applicables, afin d’assurer que les équipements conformes à ces normes puissent circuler sans entrave dans le marché intérieur et être mis à bord des navires battant pavillon de n’importe quel État membre. L’article L. 5241-2-3 renvoie à des mesures réglementaires en ce qui concerne les procédures d’évaluation de la conformité (en application de l’article 15 de la directive) ;

– l’article L. 5241-2-4 prévoit que les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins (en pratique, les inspecteurs de la sécurité des navires) pourront effectuer des visites et des inspections, non seulement à bord des navires – c’est l’objectif du premier alinéa qui renvoie aux visites et inspections déjà prévues aux articles L. 5241-4 ou L. 5241-4-3 du même chapitre et prévoit de nouvelles possibilités de contrôles – mais également dans les installations des opérateurs économiques – c’est l’objet du second alinéa qui renvoie aux dispositions générales concernant les visites dans le cadre des missions de police administrative (au titre Ier du livre VII de la première partie du code des transports) et les complète en reprenant certaines dispositions de l’article L. 171-1 du code de l’environnement. Ce faisant, la rédaction du projet de loi introduit une certaine confusion dans les conditions générales applicables à ces visites et inspections ;

– les articles L. 5241-2-5 et L. 5241-2-6, qui reprennent les paragraphes 3 et 4 de l’article 25 de la directive, définissent le contenu de la surveillance du marché des équipements marins en indiquant la nature des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements à bord, et en précisant les modalités des contrôles par échantillonnage ;

– les articles L. 5241-2-7 à L. 5241-2-9 sont relatifs à la « Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque » et transposent les paragraphes 1 à 4 de l’article 26 de la directive.

L’article L. 5241-7 donne la possibilité aux agents chargés de la surveillance du marché d’effectuer une évaluation de l’équipement marin présentant un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement (44).

Le I de l’article L. 5241-2-8 fixe l’obligation pour l’opérateur économique de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité et prévoit un « délai raisonnable, proportionné à la nature du risque » (45). Il est dommage que cet article ne reprenne pas l’idée que c’est l’autorité administrative qui prescrit ce délai.

Le II du même article reprend les dispositions (46) sur les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition d’équipements non conformes, procéder à leur rappel ou à leur retrait du marché, voire à leur destruction.

Le III du même article précise que les frais occasionnés par les mesures précédentes sont à la charge de l’opérateur économique.

La directive ne prévoit, ni ne proscrit la mise à la charge de l’opérateur des mesures nécessaires à la mise en conformité de ses équipements. Cette disposition est prévue par le code de la consommation, pour ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs, notamment aux articles L. 218-4 et L. 218-5.

Article L. 218-4 du code de la consommation

« S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.

Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral. […] »

Article L. 218-5 du code de la consommation

« Lorsqu’il est constaté que tout ou partie des produits n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l’opérateur, dans un délai qu’ils fixent. Si la mise en conformité n’est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l’utilisation à d’autres fins, la réexportation ou la destruction des marchandises dans un délai qu’il fixe.

Ces mesures s’appliquent, le cas échéant, à l’ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent.

Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral. »

L’article L. 5241-2-9 contraint l’opérateur économique à s’assurer que les mesures correctives qu’il prend s’appliquent à tous les produits qu’il a mis à disposition sur le marché ou installés à bord d’un navire battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (47), et non seulement à ceux qui ont fait l’objet d’une évaluation ;

– l’article L. 5241-2-10 transpose les dispositions de l’article 29 de la directive en ce qui concerne les équipements marins qui présentent une non-conformité formelle. À nouveau, il est précisé que les frais occasionnés par les mesures correctives sont à la charge de l’opérateur économique.

→ En vue d’achever la transposition, le Gouvernement devra, d’une part, prendre un décret d’application, prévu notamment dans plusieurs des nouveaux articles du code des transports, et d’autre part, modifier les textes réglementaires en vigueur, le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, et la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. Seront ainsi précisés les obligations des opérateurs économiques et de l’exploitant du navire ainsi que le régime des organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d’approbation relatifs à l’évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l’État.

Les dispositions techniques relatives au marquage, à l’évaluation de la conformité des équipements seront par ailleurs mises à jour.

Les travaux de rédaction de ces textes sont en cours et feront l’objet de consultation au dernier trimestre 2015.

B. L’APPLICATION OUTREMER

L’article 12 du projet de loi comporte un II relatif à l’application, dans les collectivités et des territoires ultramarins, des dispositions transposées, sous réserve des compétences locales. Une mention expresse d’application dans le projet d’article est donc nécessaire. La consultation des collectivités sur ces dispositions n’est pas obligatoire en ce que celles-ci se bornent à étendre le droit commun sans adaptation.

Trois cas sont prévus :

– l’application est de droit en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer (en application de la loi organique du 19 mars 1999) ;

– le cas est similaire pour la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires ;

– enfin, il n’y a aucune restriction à l’application du I de l’article 12 dans les îles Wallis et Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE ET DE LA COMMISSION

 Votre rapporteure approuve le mécanisme de la transposition mais reste perplexe sur deux points :

– elle regrette qu’il ait fallu attendre la nouvelle directive du 23 juillet 2014 pour une transposition au niveau législatif alors que cela n’a pas été le cas dans le cadre de la directive de 1996. Notre pays a pris un risque en transposant peu et très imparfaitement les dispositions européennes ;

– elle ne comprend pas pourquoi  seules certaines dispositions de la directive sont transposées. En particulier, ne sont pas transposées les obligations des opérateurs économiques (fabricants à l’article 12, mandataires à l’article 13, importateurs à l’article 14, etc.), ni les dispositions relatives aux procédures d’évaluation de la conformité et à la notification (articles 15 à 24) qui sont pourtant expressément transposées dans le cas des directives visées à l’article 11 du projet de loi.

 Votre rapporteure a donc proposé :

– d’une part, par la voie de treize amendements que la Commission a adoptés, des améliorations rédactionnelles et des précisions, notamment pour harmoniser la terminologie des agents chargés des contrôles aux alinéas 7, 8, 10 et 20 de l’article 12, et pour restreindre la transposition de la directive aux seuls équipements marins ;

– d’autre part, par la voie de trois amendements que la Commission a également adoptés, de compléter la transposition de la directive en reprenant ses articles 2, 12, 14, 15 et 28, afin que la nouvelle section du code des transports soit plus cohérente,

– enfin, de clarifier les conditions générales des inspections et les horaires des visites, ce qui conduira à introduire un article additionnel.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD7 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CD135 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit, dans un souci de clarification, de définir chacun des termes utilisés. Tout au long de notre réflexion, j’ai souhaité que tout un chacun puisse lire et comprendre ce texte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD136 de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CD137 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Nous avons ajouté trois alinéas après l’alinéa 6 afin de transposer au niveau législatif des obligations des fabricants prévues dans la directive, et ce, dans un but de clarification.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement d’harmonisation CD78 de la rapporteure.

La Commission en vient à l’amendement CD138 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La nouvelle rédaction proposée pour l’alinéa 8 prévoit que les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins auront accès aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation, sans préciser les horaires d’accès. Elle renvoie aux conditions de visite prévues dans le code des transports, celles-ci pouvant avoir lieu entre six heures et vingt-et-une heures, contre huit heures à vingt heures dans le code de l’environnement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CD79, CD8 et CD9 tombent.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD52 et l’amendement de précision CD11, tous deux de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CD54 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement de précision vise à reprendre la formulation de l’article 26 de la directive.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD13 et CD56 ainsi que l’amendement de précision CD12, tous de la rapporteure.

Elle en vient à l’examen de l’amendement CD57 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Au terme « produits » utilisé par le texte de la directive mais susceptible d’introduire une confusion, nous préférons substituer les mots « équipements marins ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD61 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il me semble utile de transposer l’article 28 de la directive en ce qui concerne les équipements conformes aux exigences de sécurité, mais qui présentent un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement d’harmonisation rédactionnelle CD58 et l’amendement de coordination CD10, tous deux de la rapporteure.

Elle examine l’amendement CD59 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il est nécessaire de rappeler explicitement que les frais occasionnés par les mesures prises par l’autorité administrative compétente sont à la charge de l’opérateur économique concerné.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis [nouveau]
(articles L. 5243-4 du code des transports)

Extension des compétences des agents chargés de constater les infractions aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques

La nouvelle rédaction adoptée pour l’alinéa 8 de l’article 12 a conduit votre rapporteure à proposer un article additionnel afin de modifier l’article L. 5243-4 du code des transports.

En effet, les visites d’inspection dans les « espaces clos et les locaux » des opérateurs économiques seront effectuées dans les conditions prévues au chapitre III « Constatation des infractions » du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports. Or, cette section, qui comprend les articles L. 5243-1 à L. 5243-6, a été conçue pour les visites à bord des navires. Dans la pratique, les inspecteurs de la sécurité des navires qui effectueront ces visites devront avoir accès, non seulement aux navires (ce qui prévu par l’alinéa 7 de l’article 12 et selon les dispositions de l’article L. 5243-4) mais aussi aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques : d’où la nécessité de compléter ce dernier article qui précise les modalités de visites.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD139 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser, à l’article L. 5243-4 du code des transports, les modalités d’accès des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Article 13
(articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-18, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l’environnement)

Gaz à effet de serre fluorés : sanctions en matière de mise sur le marché

I. LE DROIT EUROPÉEN

Dans le cadre du protocole de Kyoto, l’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto couvre les principaux gaz à effet de serre (GES) : le dioxyde de carbone, le méthane, et les « gaz à effet de serre fluorés ». Ces derniers incluent les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbones (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Les GES fluorés ne font pas partie de la catégorie des « substances appauvrissant la couche d’ozone » qui ont été progressivement supprimées dans le cadre du protocole de Montréal, mais ont un fort potentiel de réchauffement planétaire (PRP). (48)

Les HFC constituent le groupe le plus courant des GES fluorés. Ils sont utilisés dans divers secteurs, notamment en tant que fluides frigorigènes dans les équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur ; ils servent également d’agent gonflant pour les mousses, de produits d’extinction, de solvants, et d’agents propulseurs dans les aérosols.

Les PFC sont utilisés dans l’électronique (dans la fabrication de semi-conducteurs) et dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Ils servent aussi, dans une moindre mesure, pour la réfrigération, souvent mélangés à d’autres gaz. Ils sont encore employés dans d’anciens systèmes de protection contre l’incendie.

Le SF6 est essentiellement utilisé comme gaz isolant et pour éteindre l’arc électrique de commutation des appareillages de connexion à haute tension. Il sert également de gaz de couverture dans la production de magnésium et d’aluminium, et est aussi utilisé pour la gravure et le nettoyage dans l’industrie des semi-conducteurs.

La Commission européenne a estimé à 104 millions de tonnes équivalent CO2 les émissions de GES fluorés en 2030 ; l’engagement international de l’Union européenne implique de ramener les émissions à 35 millions de tonnes équivalent CO2 environ à cette échéance.

A. LES RÈGLES APPLICABLES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

Pour respecter l’engagement de réduction des GES fluorés, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 17 mai 2006, le règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (dit « règlement F-gaz »). Ce règlement, applicable depuis le 4 juillet 2007, pose des exigences portant sur les différentes étapes du cycle de vie des GES fluorés, de la production jusqu’à la fin du cycle, y compris pour les « préparations », c’est-à-dire les mélanges contenant des GES fluorés (49). Il constitue un encadrement strict, incluant des restrictions à la commercialisation et à l’utilisation. Il s’applique donc à de nombreux acteurs (producteurs de GES, importateurs, exportateurs, fabricants et importateurs de produits et équipements contenant des GES fluorés, personnel technique et entreprises impliqués dans des activités recourant à des équipements qui contiennent des GES fluorés).

Les équipements concernés (notamment les équipements de réfrigération et de climatisation) sont très nombreux, et utilisés dans tous les types de bâtiments : habitations, bureaux, supermarchés, usines, chambres froides, restaurants, hôpitaux, écoles… Il peut s’agir d’équipements fixes ou mobiles. Leur charge de GES fluorés est extrêmement variable, allant par exemple de 0,1 kg pour un réfrigérateur domestique à plus de 100 kg pour les installations industrielles de climatisation ou pour les pompes à chaleur industrielle, et pouvant atteindre plusieurs milliers de kilogrammes dans le domaine de la réfrigération industrielle.

Le règlement de 2006 prévoit notamment :

– l’obligation, pour les exploitants d’équipements fixes, de prendre toutes les mesures techniquement réalisables et n’entraînant pas de coûts disproportionnés afin de prévenir les fuites de GES et de réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées ;

– la récupération, par des personnels certifiés, des GES avant l’élimination finale des équipements qui en contiennent ou lors des interventions d’entretien ou de maintenance ;

– l’obligation, pour chaque producteur, importateur et exportateur de plus d’une tonne de GES par an, de communiquer à la Commission européenne chaque année des données sur ces activités.

Ce règlement a été complété par dix règlements d’exécution adoptés par la Commission européenne entre décembre 2007 et avril 2008, pour définir les modalités techniques de plusieurs de ses dispositions, notamment les dispositions relatives à l’étiquetage obligatoire des produits et équipements.

B. LES RÈGLES ENTRÉES EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2015

Le règlement n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, entré en vigueur au 1er janvier 2015, a introduit :

– un mécanisme de réduction progressive des quantités de HFC (en tonnes équivalent CO2) mises sur le marché dans l’Union européenne, afin d’aboutir en 2030 à une réduction de 79 % par rapport aux quantités mises sur le marché sur la période 2009-2012 ; ce mécanisme est basé sur l’allocation de quotas, par la Commission européenne, aux entreprises mettant sur le marché des HFC (producteurs et importateurs) ;

– une interdiction de mettre sur le marché certains produits et équipements contenant des HFC à fort PRP, avec un calendrier d’application allant de 2015 à 2025 ;

– un renforcement des obligations de formation et de certification des personnels intervenant sur les équipements dont le fonctionnement repose sur ces GES.

II. LE DROIT NATIONAL EN VIGUEUR

Le régime des sanctions pénales et administratives applicable aux infractions aux dispositions du règlement du 17 mai 2006 est codifié aux articles L. 521-12 à L. 521-24 du code de l’environnement. Ces articles ont été introduits ou modifiés par voie d’ordonnances, entre 2010 et 2012 (50).

Des mesures nationales de niveau réglementaire ont également été prises, avec le décret n° 2011-396 du 13 avril 2011, principalement pour mettre en place un schéma de certification pour les entreprises et les personnes qui manipulent des HFC.

III. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Puisqu’il s’agit d’un règlement, et non d’une directive, les dispositions du règlement n° 517-2014 du 16 avril 2014 sont immédiatement applicables dans tous les États membres. Toutefois, le Gouvernement présente deux dispositions d’adaptation du droit national, afin de prendre en compte ce nouveau texte.

L’article 13 du projet de loi opère le remplacement de toutes les références au règlement de 2006 par une référence au règlement de 2014, dans les articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l’environnement.

D’autre part, l’article 25 du règlement dispose que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du règlement. Aussi l’article 13 du projet de loi tire-t-il les conséquences de la création du système de quotas en complétant l’article L. 521-18 relatif aux sanctions administratives encourues par les fabricants, importateurs ou utilisateurs professionnels ou industriels : une nouvelle sanction administrative est ajoutée à la liste. Une amende pourra être infligée au fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota qui lui a été alloué. Le montant de cette amende sera inférieur ou égal au produit « quantité équivalente en tonne équivalent CO2 du dépassement de quota x 75 euros ».

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission a adopté un amendement présenté par M. Denis Baupin, visant à donner un caractère évolutif au montant de l’amende encourue en cas de dépassement des quotas, afin que ce montant suive la même hausse que celui de la composante carbone de la TICPE. Elle a également adopté trois amendements rédactionnels de votre Rapporteure.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD32, l’amendement de coordination CD33 et l’amendement rédactionnel CD34, tous de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CD95 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement prévoit de mettre en place un facteur multiplicateur pour les amendes, sachant que, dans le cadre de la loi de transition énergétique, nous avons adopté à l’article 1er un niveau d’évolution progressif du prix du carbone. Il ne faudrait pas que l’amende indiquée ici soit moins élevée que le prix du carbone, car elle ne serait plus dissuasive.

Nous proposons de compléter l’alinéa 5 par une phrase indiquant que le facteur multiplicateur pourra évoluer dès lors que le prix du carbone dépassera 75 euros.

Mme la rapporteure. Cet amendement est très intéressant dans la mesure où il permet de faire évoluer un montant fixé dans la loi. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement, le groupe UMP votant contre.

Puis elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Article 14
(articles L. 1313-1, L. 1313-3-1, L. 1313-5 et L. 1313-6-1 du code de la santé publique)

Produits biocides : nouvelle compétence pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

Les articles 14, 15 et 16 du projet de loi n’ont pas pour objet d’opérer la transposition de dispositions européennes dans le droit national, mais de modifier la procédure nationale en vigueur pour l’autorisation des produits biocides. Toutefois, cette procédure nationale s’inscrit dans un cadre défini au niveau européen : le dispositif d’autorisation des produits biocides est, comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi, « un système à deux étages qui comporte une phase d’évaluation et d’autorisation des substances actives au niveau européen, puis une deuxième phase d’évaluation et d’autorisation des produits contenant ces substances actives au niveau national ».

I. DÉFINITION DES PRODUITS BIOCIDES

Le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides définit les produits qu’il régit comme « toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique ».

Les « organismes nuisibles » concernés sont ceux « dont la présence n’est pas souhaitée ou qui [produisent] un effet nocif pour l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit, pour les animaux ou l’environnement ».

La notion de « produit biocide » comprend aussi les produits qui n’agissent que de façon indirecte sur les organismes nuisibles cibles, dès lors que ces produits contiennent une ou plusieurs substances actives entraînant une action, chimique ou biologique, faisant partie intégrante d’une chaîne de causalité dont l’objectif est de produire un effet sur ces organismes.

Sont toutefois exclus des produits biocides au sens de la règlementation européenne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux utilisés en tant que répulsifs ou comme appâts.

Les biocides ne sont pas soumis à la même règlementation que les produits phytopharmaceutiques, tant au niveau européen (les produits phytopharmaceutiques sont couverts par une directive de 1991) qu’au niveau national (les biocides sont régis par le code de l’environnement, tandis que les dispositions concernant les produits phytopharmaceutiques sont dans le code rural). Mais la frontière entre produits biocides et produits phytopharmaceutiques est difficile à tracer avec précision. La différenciation est opérée principalement par deux critères :

1° la cible du produit : l’organisme qui est la cible du produit biocide agit contre l’homme ou contre des produits autres que des plantes, tandis que l’organisme cible du produit phytopharmaceutique détruit des plantes ou des produits végétaux ;

2° l’objectif de l’utilisation du produit : les biocides sont utilisés dans un but d’hygiène générale ou de santé publique visant la protection de l’homme, des animaux ou de l’environnement, tandis que les phytopharmaceutiques sont utilisés dans un but de protection des plantes ou des produits végétaux.

Par exemple, les insecticides utilisés pour la lutte contre les fourmis en général sont régis par les dispositions relatives aux biocides, tandis que les produits utilisés spécifiquement contre les espèces de fourmis qui sont nuisibles aux cultures et aux végétaux sont des produits phytopharmaceutiques. De même, les répulsifs contre les chats ou les serpents sont classés parmi les biocides, tandis que les répulsifs contre les animaux sauvages pour protéger les arbres en forêt et les répulsifs contre les oiseaux pour protéger des graines ou des fruits sont classés dans les phytopharmaceutiques.

II. LE DROIT EUROPÉEN

Le cadre réglementaire européen a été défini par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Cette directive concerne :

– l’autorisation et la mise sur le marché de produits biocides dans les États membres de l’Union européenne,

– la reconnaissance mutuelle des autorisations à l’intérieur de l’Union,

– l’établissement au niveau européen d’une liste de substances actives pouvant être utilisées dans les produits biocides.

Plusieurs fois modifiée, la directive de 1998 a été transformée en règlement en 2012, devenant ainsi directement applicable dans les États sans qu’il soit nécessaire d’adopter des mesures nationales de transposition. C’est donc désormais le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 précité, modifié par le règlement (UE) n° 334/2014 du 11 mars 2014 (51), qui définit, notamment, la procédure d’autorisation de ces produits.

Remplaçant et abrogeant à compter du 1er septembre 2013 la directive de 1998, le règlement (UE) n° 528/2012 en a conservé les dispositions principales, au premier rang desquelles la prise de décision en deux temps : l’approbation des substances biocides au niveau européen, puis l’autorisation des produits contenant ces substances au niveau national. Il a cependant introduit plusieurs mécanismes et règles nouveaux :

– transfert à l’Agence européenne des produits chimiques, créée en 2006, du rôle de coordination de l’évaluation des substances actives biocides et renforcement de ce rôle, afin de faciliter l’harmonisation des pratiques tout en accélérant l’évaluation des substances concernées ;

– possibilité d’obtenir, pour un produit biocide, une autorisation directement au niveau européen, lorsqu’un producteur souhaite mettre ce produit sur le marché dans les 28 pays de l’Union européenne ;

– introduction de nouvelles obligations pour les articles traités par des produits biocides – notamment, l’interdiction de mise sur le marché d’articles traités avec des substances actives interdites et l’obligation d’un étiquetage approprié ;

– diverses procédures visant à l’harmonisation des systèmes d’autorisation nationaux.

Chaque substance active entrant dans la composition d’un produit biocide doit faire l’objet d’une approbation en application de ce règlement, sur la base d’une demande adressée à l’Agence européenne des produits chimiques, et adressée également à un État membre dont l’autorité compétente va évaluer cette demande. L’autorité nationale saisie dispose d’un délai d’un an pour transmettre à l’Agence européenne son rapport d’évaluation et ses conclusions ; ensuite l’Agence doit, dans un délai de neuf mois, élaborer un avis relatif à l’approbation de la substance, avis destiné à la Commission européenne. La décision d’approbation, qui est prise par la Commission, permet d’inscrire la substance sur la liste des substances actives approuvées, et la durée de l’approbation ne peut être supérieure à dix ans.

À tout moment l’approbation d’une substance active peut être réexaminée par la Commission européenne, lorsque des indices significatifs font craindre que les conditions d’approbation ne soient plus remplies (par exemple lorsqu’il apparaît que le risque que représente, pour les êtres humains ou les animaux, une exposition à une substance active contenue dans un produit biocide n’est pas négligeable).

Les substances actives classées en tant que substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou ayant des propriétés perturbant le système endocrinien ne peuvent pas être approuvées.

Une fois qu’une substance active a été approuvée, chaque produit biocide doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). Cette AMM est délivrée au niveau national (52), après une évaluation spécifique des risques et de l’efficacité du produit. En France, les conditions de sa délivrance sont définies par les articles L. 522-1 à L. 522-12 du code de l’environnement. Une fois qu’un État membre a accordé une AMM, l’industriel qui en bénéficie peut obtenir des AMM dans un ou plusieurs autres États membres, par voie de reconnaissance mutuelle, selon une procédure définie par le règlement, ce qui permet de limiter les coûts et les contraintes administratives pesant sur les producteurs (53).

La reconnaissance mutuelle n’est pas automatique : le règlement prévoit la possibilité pour un État de refuser l’octroi de l’AMM pour son territoire, en dérogeant au principe de la reconnaissance mutuelle, dans des conditions fixées par l’article 37 du règlement. Il est également possible pour un État membre d’exiger, par exemple, des modifications dans l’étiquetage d’un produit pour autoriser sa commercialisation sur son territoire.

III. LE DROIT NATIONAL EN VIGUEUR

Le ministre chargé de l’environnement est l’autorité compétente chargée de l’application du règlement européen. L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), créée par l’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, joue un rôle important dans la procédure d’autorisation, mais ce rôle n’est que consultatif (voir la description de la procédure ci-dessous, dans le commentaire de l’article 15 du projet de loi).

IV. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Les articles 14et 15 du présent projet de loi ont pour objet de modifier les compétences de l’ANSES, de manière à lui conférer un rôle accru. L’article 14 opère des modifications dans le code de la santé publique, puisque c’est dans ce code que figurent les dispositions législatives qui ont créé l’ANSES et qui définissent sa composition et ses compétences.

L’article L. 1313-1 du code de la santé publique comporte la liste des objectifs de l’ANSES (contribuer à la sécurité sanitaire humaine, à la protection de la santé des animaux…), à laquelle le projet de loi propose d’ajouter la protection de l’environnement en précisant que l’exercice de cette mission consiste en l’évaluation de l’impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. D’autre part, l’article L. 1313-1 est complété par un alinéa indiquant que l’ANSES exerce des missions « relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits biocides ».

En conséquence, un alinéa est ajouté à l’article L. 1313-3-1 pour compléter le contenu du rapport annuel d’activité que l’ANSES adresse au Parlement.

Enfin, l’article L. 1313-5 est complété pour permettre au ministre de l’environnement ou au ministre du travail de s’opposer, par arrêté motivé, aux décisions prises par l’ANSES en matière d’autorisation des produits biocides. Le Gouvernement propose par ailleurs de conférer au ministre de l’agriculture le droit de s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions de l’ANSES dans le domaine des médicaments vétérinaires.

Les autres dispositions de l’article 14 sont des dispositions de coordination.

V. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE ET DE LA COMMISSION

Votre Rapporteure a constaté que les dispositions de l’article 14 du présent projet de loi ont le même objet, avec une rédaction différente, qu’un article du projet de loi de modernisation de notre système de santé, introduit par l’adoption d’un amendement du Gouvernement en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 avril dernier. Cet amendement du Gouvernement, devenu l’article 11 bis B du projet de loi, présente toutefois une rédaction moins complète. Il conviendra donc, lors de la prochaine lecture du projet de loi de modernisation de notre système de santé, de supprimer son article 11 bis B.

S’agissant de l’article 14 du présent projet de loi, la commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteure.

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* *

La Commission examine l’amendement CD73 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Dans ce texte, comme vous l’avez déjà fait dans un autre, vous retirez totalement du champ d’intervention la puissance politique, en l’espèce les ministres de l’environnement et de l’agriculture, concernant les décisions d’autorisation de mise sur le marché de certains produits. Cela enlève aux responsables politiques la possibilité de faire un choix d’équilibre entre le coût et le bénéfice d’un produit mis sur le marché. Conformément à notre position constante, cet amendement vise à supprimer l’article 14.

Cet article est l’exemple typique d’une sur-transposition de directive européenne. En France, nous poussons toujours le bouchon plus loin que nos collègues européens. Il ne faut pas s’étonner qu’à la sortie, dans un certain nombre de domaines, il y ait un écart de coût de production de 15 à 20 %, que la compétitivité de nos entreprises soit mise à mal, que le chômage soit plus élevé et les chiffres économiques bien plus mauvais que dans les autres pays de l’Union européenne.

Mme la rapporteure. C’est un discours que vous avez déjà tenu lors de l’examen de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

J’estime, pour ma part, qu’il ne s’agit pas d’une sur-transposition. L’Union européenne laisse à chaque État membre le soin d’organiser sa procédure nationale d’évaluation comme il le souhaite. Ce type de procédure est déjà utilisé dans d’autres pays de l’Union européenne. L’ANSES donnait un avis, ainsi que les services des ministères, et une décision venait corréler le tout. Le fait que l’ANSES étudie, puis donne son avis, me semble de nature à réduire les distorsions entre les différents établissements ou services.

M. Jean-Marie Sermier. Si l’Union européenne laisse à chaque État membre le soin d’organiser sa procédure d’évaluation, pourquoi prévoir dans ce texte quelque chose qui n’est pas dans les habitudes de la République française qui confie à un certain nombre de structures nommées par le Gouvernement la mission de donner des avis techniques et scientifiques ? Laissons-les donner des éléments techniques, laissons les différents ministères faire des propositions aux ministres, et laissons enfin les ministres trancher. Vous entachez gravement le fonctionnement de notre République ! (Murmures sur divers bancs)

M. Jean-Yves Caullet. Répéter les mêmes arguments ne les rend pas plus forts. Nous avons déjà eu ce débat dans le cadre de l’examen d’un autre texte. Je considère qu’en l’occurrence, il s’agit d’une mesure d’harmonisation administrative. Nous avons choisi une procédure ; elle ne vous agrée pas, vous l’avez déjà dit à l’époque. Mais avoir deux procédures n’est pas une situation simple vis-à-vis des acteurs économique. Nous avons choisi une procédure dans un cas, nous l’étendons dans l’autre. Multiplier à chaque texte des procédures différentes pour qu’elles agréent aux uns ou aux autres reviendrait à créer un maquis dans lequel les entreprises ne se retrouveraient pas.

En outre, cher collègue Martial Saddier, parmi les vingt-huit pays de l’Union européenne, je prends le pari que la France n’est pas l’enfer « au pays des Bisounours ». Je préfère un taux de chômage qui stagne autour de 10 % à un taux de chômage qui régresse de 25 à 23 %.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD35 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 14 ainsi modifié.

Article 15
(articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-4, L. 522-5, L. 522-5-1 [nouveau], L. 522-7 [abrogé], L. 522-9, L. 522-10, L. 522-11, L. 522-12 [abrogé], L. 522-16 et L. 522-17 [abrogé] du code de l’environnement)

Produits biocides : modifications de la procédure de mise sur le marché

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Le droit européen en vigueur (règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides), a été présenté précédemment (voir ci-dessus le commentaire de l’article 14).

S’agissant du droit national en vigueur, la transposition en droit français de la directive 98/8/CE avait été essentiellement effectuée au travers des articles L. 522-1 à L. 522-19 et R. 522-1 à R. 522-47 du code de l’environnement. Le règlement de 2012 n’appelait pas de mesures de transposition pour être applicable, mais a nécessité quelques dispositions d’adaptation, pour supprimer celles applicables sous le régime de la directive n° 98/8/CE tout en maintenant, à titre transitoire, les dispositions nationales applicables aux produits dont les substances n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision. Ces adaptations ont été faites par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Les procédures applicables aux demandes d’AMM, pour lesquelles l’article L. 522-9 renvoie à un décret en Conseil d’État, sont définies par les articles R. 522-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d’approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides.

Lorsque l’évaluation d’une substance active biocide en vue de son approbation au niveau européen est confiée à la France, c’est l’ANSES qui examine le dossier de demande et qui vérifie que ce dossier est complet et conforme aux exigences du règlement. Si le dossier est valide, l’ANSES procède à l’évaluation et transmet ses conclusions au ministre chargé de l’environnement, puis à l’Agence européenne des produits chimiques.

Lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise sur le marché en France d’un produit biocide, la décision d’autoriser ou non est prise par le ministre chargé de l’environnement, après consultation de l’ANSES. L’ANSES vérifie que le dossier de demande est valide et complet, puis établit un rapport d’évaluation du produit, une synthèse de ce rapport et, le cas échéant, une justification des restrictions qu’elle préconise dans son évaluation. Elle transmet ces documents au ministre chargé de l’environnement (et elle transmet au ministre du travail un résumé des caractéristiques au produit si celui-ci est destiné à un usage exclusivement professionnel). Elle dispose d’un délai de 305 jours pour rendre ses conclusions ; son silence vaut avis favorable à la demande d’autorisation.

Une fois les documents de l’ANSES transmis au ministre de l’environnement, celui-ci dialogue avec le demandeur sur le projet de décision pendant 5 jours, puis notifie sa décision au demandeur, à la Commission européenne et aux autres États membres.

S’agissant de la reconnaissance mutuelle, l’article L. 522-10 dispose que, pour les produits biocides déjà autorisés dans un autre État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions dont la définition est également renvoyée à un décret en Conseil d’État, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits en France.

Lorsqu’une autorisation a été accordée dans un autre État membre, le ministre de l’environnement se fonde, pour délivrer une autorisation pour la France, sur l’évaluation conduite par cet autre État membre, mais en consultant également l’ANSES au préalable. L’ANSES peut alors émettre des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande.

Enfin, dans le cas d’une demande d’autorisation adressée à la Commission européenne afin d’obtenir l’AMM d’un produit pour l’ensemble de l’Union, lorsque le demandeur souhaite que la France soit l’autorité compétente d’évaluation, c’est à l’ANSES que cette tâche est confiée. L’ANSES transmet les résultats de son évaluation au ministre de l’environnement, puis à l’Agence européenne des produits chimiques.

La mise sur le marché d’un produit biocide interdit par le règlement de 2012, la mise sur le marché effectuée en méconnaissance des conditions d’autorisation, la fourniture de renseignements inexacts à l’autorité administrative sur les substances actives et les produits, ainsi que l’utilisation d’un produit en méconnaissance des conditions prévues par l’AMM sont passibles de sanctions pénales, définies par l’article L. 522-16 (peines d’emprisonnement et amendes).

Les différentes demandes (approbation ou renouvellement d’approbation d’une substance active, AMM ou modification d’AMM pour un produit biocide) donnent lieu au versement d’une redevance à l’ANSES par le demandeur. Le montant de cette redevance est fixé conjointement par les ministres de l’environnement et du budget. Les montants actuels sont définis par arrêté du 13 juin 2014. Par exemple, pour l’évaluation d’un dossier de demande d’approbation d’une substance active, lorsque cette substance active est un micro-organisme, la redevance à verser s’élève à 120 000 euros pour l’approbation initiale, et à 60 000 euros pour le renouvellement de l’approbation ; pour la première AMM pour un produit biocide, elle sera de 40 000 euros pour un type de produit et une catégorie d’utilisateurs.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A. LES EXEMPTIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE

L’article L. 522-1 du code de l’environnement prévoit que, si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement européen de 2012 « dans des cas spécifiques pour certains produits biocides ». Cette possibilité d’accorder des exemptions est prévue par l’article 2 du règlement.

Dans l’article 15 du présent projet de loi, il est proposé :

– de préciser qu’en la matière c’est par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la défense que de telles exemptions sont accordées ;

– et de prévoir que les modalités d’application de ces exemptions seront déterminées par décret en Conseil d’État.

B. UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L’A.N.S.E.S ET LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

Dans l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, le Gouvernement indique que de nombreuses substances actives et produits biocides présentent des similarités fortes avec des produits phytopharmaceutiques. Or, pour les produits phytopharmaceutiques, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a réorganisé le dispositif de délivrance des autorisations de mise sur le marché, en confiant à l’ANSES l’ensemble des compétences d’évaluation et de décision alors qu’auparavant il y avait un partage des rôles entre l’ANSES et le ministre chargé de l’agriculture.

Puisqu’une séparation des compétences d’évaluation, d’une part, de gestion et de décision, d’autre part, existe de la même façon en matière de produits biocides entre, respectivement, l’ANSES et le ministre chargé de l’environnement, le présent projet de loi vise à suivre la même démarche que celle appliquée aux produits phytopharmaceutiques, en confiant la totalité des compétences à l’ANSES. L’objectif est de supprimer les inconvénients constatés en pratique et notamment des délais de traitement des demandes qui peuvent rendre difficile le respect des délais imposés par le règlement européen.

Le projet de loi modifie l’article L. 522-2 du code de l’environnement afin que ce soit désormais l’ANSES, au lieu du ministre chargé de l’environnement, qui soit destinataire des déclarations que sont tenus de faire les responsables de la mise sur le marché de produits biocides, à la fois pour les déclarations que ces opérateurs doivent faire avant la première mise sur le marché et pour les informations que ces opérateurs doivent déclarer ultérieurement.

Votre Rapporteure observe que, les compétences respectives exactes du ministre et de l’Agence pour la délivrance des autorisations ayant été définies par voie réglementaire, c’est par des décrets d’application modifiant les articles R. 522-1 et suivants du code de l’environnement que la nouvelle répartition des rôles sera effectuée. Le projet de loi comporte toutefois des dispositions assurant que la compétence de gestion de l’État, et en particulier du ministère de l’environnement en lien avec d’autres ministères, continuera de s’exercer dans plusieurs cas :

– la possibilité de réglementer les conditions de vente et d’utilisation des biocides, prévue par l’article L. 522-4 et pour laquelle le projet de loi propose qu’elle ne puisse être utilisée que conjointement par les ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé ;

– la mise à la charge des opérateurs (producteurs, importateurs ou responsables de la mise sur le marché) des dépenses résultant de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre des procédures prévues par le règlement : comme l’article L. 522-5 renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des conditions de cette mise à la charge, le projet de loi propose de préciser qu’il s’agira d’un arrêté des ministres chargés de l’environnement et du budget ;

– la possibilité, pour le ministre de l’environnement, de prendre des mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant un produit biocide « s’il existe des raisons d’estimer [que ce produit] présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace » (nouvel article L. 522-5-1, qui remplace les articles L. 522-7 et L. 522-12 abrogés) ; ces mesures peuvent être temporaires ou permanentes ;

– la possibilité, à l’inverse, pour le ministre de l’environnement, d’autoriser temporairement la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit, pour une période n’excédant pas six mois, en raison d’un danger menaçant la santé publique, la santé animale ou l’environnement qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens (nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 522-10) ; cette possibilité est prévue par l’article 55 du règlement.

Les autres dispositions de l’article 15 sont des mesures de coordination.

La commission a adopté sept amendements rédactionnels ou de coordination présentés par votre Rapporteure.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD74 de M. Martial Saddier.

M. Jean-Marie Sermier. L’article 15 comporte, lui aussi, des dispositions qui n’ont pas lieu d’être, car elles ne sont pas prévues dans les directives en question. Il s’agit d’une sur-transposition flagrante de textes européens, qui va conduire à alourdir les procédures auxquelles sont soumises les entreprises françaises, ainsi que leurs charges. Elle va également contribuer à augmenter le nombre de chômeurs. Certes, nous n’avons pas 25 % de chômeurs, mais si l’on est chômeur dans un pays qui en compte 10 %, le souci est le même !

Mme la rapporteure. Je me fonde sur les mêmes arguments pour vous inviter à repousser la suppression de l’article 15.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les six amendements rédactionnels CD36 à CD41 de la rapporteure.

La Commission en vient à l’amendement CD93 de M. François-Michel Lambert.

M. François-Michel Lambert. L’alinéa 11 de l’article 15 du présent texte prévoit que le ministre chargé de l’environnement peut prendre l’initiative de toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière d’un produit mentionné à l’article L. 522-1 présentant des risques pour la santé et l’environnement. Cette disposition correspond au principe de précaution et répond au mieux-disant environnemental.

Pourtant, l’alinéa 15 du même article établit une disposition tout à fait contraire au principe de précaution en permettant au ministre chargé de l’environnement d’autoriser un produit biocide interdit par l’Union européenne. Notre amendement propose donc de supprimer cet alinéa pour revenir à une logique de précaution.

Mme la rapporteure. Nous aimerions ne pas avoir à utiliser des biocides. Cela étant, l’article du règlement européen prévoit trois dérogations qui sont strictement encadrées. Elles ne peuvent être mises en œuvre que sur une période de trois ans et en présence d’un danger menaçant la santé publique, la santé animale ou l’environnement, comme une épidémie. De tels produits ont ainsi dû être employés pour enrayer les épidémies de dengue ou de chikungunya. (Approbations sur divers bancs)

J’ajoute que ces dérogations peuvent aussi viser la préservation du patrimoine culturel. Il convient donc de conserver la rédaction en l’état.

M. Martial Saddier. Je soutiens la position de Mme la rapporteure. Les biocides appartiennent à une gamme extrêmement restreinte de produits bien spécifiques qui sont utilisés dans des cas très particuliers. Ce ne sont pas des médicaments basiques contre le mal de tête, le terme même de « biocide » signifiant « qui tue la vie ». Ils relèvent d’enjeux sanitaires de taille puisqu’il s’agit de la mort de femmes, d’hommes et d’enfants.

Tout le débat, qui rejoint celui que nous avons eu à propos de produits utilisés en agriculture qui tuent les abeilles, par exemple, est de convenir que nous n’utilisons pas ces produits par plaisir, mais seulement lorsque nous n’avons pas d’autre moyen pour éviter la perte de vies humaines. Il importe donc de laisser aux ministres, aux pouvoirs publics, la possibilité d’interdire l’utilisation de ces produits lorsqu’il y a des alternatives. Mais il est tout aussi important que le législateur prévoie la possibilité de les utiliser lorsqu’il y a un risque de perte de vies humaines et qu’il n’y a pas d’alternative.

M. Denis Baupin. Le texte tel qu’il est rédigé n’est pas aussi précautionneux que les arguments avancés par Mme la rapporteure et M. Martial Saddier. Serait-il possible, d’ici à l’examen en séance publique, de trouver un point d’accord pour inscrire dans le texte que l’autorisation ne peut être délivrée que dans des conditions exceptionnelles ?

Mme la rapporteure. Les biocides sont des produits qui ne sont pas utilisés par le commun des mortels. Par contre, l’éventail de l’utilisation des biocides est très large, que ce soit en agriculture, en pharmacie, dans les produits sanitaires ou autres.

Pour ce qui est du caractère exceptionnel de l’autorisation, Monsieur Denis Baupin, l’article 55 du règlement, auquel renvoie l’article 15 du projet de loi, me semble très précis. Mais nous pourrons en reparler en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CD42 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 15 ainsi modifié.

Article 16
(article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable [abrogé])

Produits biocides : abrogation de la procédure de mise sur le marché transitoire

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. LA PÉRIODE TRANSITOIRE DE MISE EN œUVRE DE LA DIRECTIVE 98/8/CE DU 16 FÉVRIER 1998

La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides a été transposée en droit français en partie par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, progressivement appliquée au fur et à mesure de l’établissement des listes européennes de substances actives. La directive faisait donc cohabiter, en attendant cette échéance, une procédure pérenne d’autorisation (en deux étapes, voir commentaire de l’article 14) et une procédure provisoire, appelée à disparaître à terme.

La période transitoire prévue par la directive devait permettre d’évaluer les substances actives biocides et d’en dresser les listes positives, et d’évaluer et d’autoriser les produits biocides qui les contiennent selon les critères introduits par ladite directive.

Ainsi, les substances actives présentes sur le marché européen au 14 mai 2000 en tant que substances actives d’un produit biocide, et les produits biocides les contenant, ont été exclues du régime d’autorisation pérenne jusqu’à ce qu’une décision d’inscription ou de non-inscription sur les listes européennes soit prise concernant ces substances actives et les produits biocides les contenant.

B. LA PROCÉDURE D’AUTORISATION TRANSITOIRE

Or, avant l’adoption de la directive de 1998, existait en France un système d’autorisation de mise sur le marché pour certains produits biocides : ceux destinés à l’assainissement et aux traitements antiparasitaires (désinfectants, insecticides et rodenticides). La directive de 1998 n’avait pas d’impact sur l’existence de ce système, qui devait être maintenu jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant l’inscription ou la non inscription des substances actives de ces produits biocides sur la liste européenne en cours d’élaboration.

Le dispositif d’autorisation « transitoire » a donc été conservé, sans être codifié, avec quelques modifications apportées, successivement, par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, et par l’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Cet article 13 de la loi du 16 juillet 2013, pris dans le cadre de l’adaptation du droit national aux dispositions du règlement du 22 mai 2012 qui a abrogé la directive de 1998 (54), fixait les modalités suivantes :

1. Les produits concernés

Il s’agit essentiellement :

a) des produits biocides destinés à des usages professionnels et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

– pour le transport, l’entretien et le logement des animaux d’élevage ;

– pour la préparation et le transport de leur nourriture (à l’exception de certains désinfectants) ;

– pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine animale et végétale ;

– pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;

b) des produits rodenticides.

2. La mise sur le marché

Les produits concernés ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative, qui ne peut être donnée qu’à plusieurs conditions : les substances actives contenues dans ces produits ont été mises sur le marché avant février 2000 et n’ont pas fait l’objet d’une décision de refus d’approbation du niveau européen, ni d’une décision d’interdiction de mise sur le marché ; le produit doit être « suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation » et doit respecter les conditions d’étiquetage fixées par le code de l’environnement.

Dans le cas des autorisations transitoires, l’évaluation effectuée par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) se limite à évaluer l’efficacité du produit et sa classification. L’ANSES ne peut pas se prononcer sur les risques que présente l’utilisation du produit pour la santé et l’environnement : les données nécessaires à cette évaluation ne sont fournies par les entreprises que lors de la phase d’évaluation européenne des substances actives, puis dans le cadre de la procédure d’autorisation pérenne des produits.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 16 du projet de loi vise à supprimer la procédure d’autorisation transitoire, en abrogeant l’article 13 de la loi du 16 juillet 2013 précitée.

Le Gouvernement fait valoir à l’appui de cette disposition la simplification qu’elle permet dans la réglementation, et la conformité de cette mesure au règlement du 22 mai 2012 précité, puisque celui-ci dispose que les États membres « peuvent » maintenir leurs dispositifs nationaux antérieurs mais n’en ont pas l’obligation.

La suppression de la procédure d’autorisation transitoire va permettre de consacrer les 1 ou 2 ETP nécessaires aux nouvelles missions que l’article 15 du projet de loi confère à l’ANSES.

Votre Rapporteure tient à souligner que supprimer la procédure d’autorisation transitoire n’entraîne pas la suppression des autorisations qui ont été délivrées au titre de cette procédure en faveur de la commercialisation d’un certain nombre de produits biocides, essentiellement des désinfectants : la commercialisation de ces produits va pouvoir continuer, et ne sera éventuellement interrompue que si, ultérieurement, leurs substances actives ou ces produits eux-mêmes font l’objet d’une interdiction à l’issue de la procédure européenne d’évaluation et d’autorisation.

La commission a adopté l’article 16 sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD75 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Vous m’avez indiqué, Madame la rapporteure, qu’a priori, une fois entré en vigueur, le texte ne supprimerait pas, de fait, les autorisations en cours. Peut-être, avec mes collègues du groupe Les Républicains, n’avons-nous pas tout compris, et il serait intéressant, d’ici à la séance publique, d’entendre la ministre s’engager sur cette question, mais il nous semble que l’article 16 va bien au-delà de l’application stricte du règlement européen sur les biocides, car il supprime le dispositif d’autorisation de mise sur le marché transitoire prévu à l’article 13 de la loi du 16 juillet 2013.

Aujourd’hui, les collectivités, l’hôtellerie et les agences spécialisées peuvent utiliser des produits qui servent à désinfecter les canalisations dans l’hôtellerie collective, les réservoirs d’eau potable ou encore les piscines collectives sur la base d’une autorisation découlant de la loi du 16 juillet 2013. Nous sommes bien dans le champ de la spécificité : ce type de produit ne s’achète pas à la jardinerie du coin et ne s’utilise pas non plus tous les jours dans son jardin ou dans son lavabo. Or l’article 16 supprime l’article 13 de ladite loi. Il faut éviter de nous retrouver, dans six mois, dans une impasse technique en découvrant que cela élimine toute une gamme de produits pour lesquels il n’existe pas de produits de substitution.

Mme la rapporteure. Si nous supprimions cet article, nous maintiendrions l’autorisation transitoire.

Ce qui est important, c’est de pouvoir utiliser les produits actuels, sauf si, à un moment donné, une procédure d’évaluation conduisait l’Europe à interdire ce type de produit.

M. Jean-Yves Caullet. Nous sommes tous d’accord sur l’objectif, qui est de ne pas créer un vide juridique et en même temps d’arriver à un régime unique où l’on n’ait pas, d’un côté, les produits autorisés de façon transitoire, et de l’autre, ceux qui seraient autorisés de façon définitive. La rapporteure, et peut-être aussi la ministre, confirmeront sans doute en séance que la suppression de la procédure n’entraînera pas, pour les produits n’ayant que cette autorisation transitoire, la suppression de l’autorisation antérieurement donnée tant qu’elle n’est pas, soit supprimée, soit modifiée. Nous partageons l’objectif, reste à vérifier que l’on atteindra bien la cible. En tout état de cause, la suppression de l’article ne résoudrait pas le problème.

Mme la rapporteure. L’Union des industries chimiques, qui a pris connaissance du texte, n’a pas émis d’avis négatif à ce propos. Elle a compris que ces produits étaient toujours en vigueur et pouvaient être utilisés, sauf si l’Union européenne revenait sur cette possibilité, ce qui mettra un certain temps.

M. Martial Saddier. Il n’y avait pas d’ambiguïté dans notre question, et je rejoins M. Jean-Yves Caullet sur la volonté de ne pas passer au travers, car cela peut nous arriver, à nous, parlementaires. J’ai entendu la position de la rapporteure, qui est très claire. Il serait utile que Mme la ministre vienne dans l’hémicycle confirmer ses propos pour que ce soit bien clair pour tout le monde.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. On peut penser, compte tenu du débat que nous venons d’avoir, que les services du ministère procèderont à une nouvelle expertise des conséquences de l’article 16.

M. Martial Saddier. En signe de bonne volonté et dans l’esprit constructif de cette rentrée, je retire l’amendement. Nous le redéposerons en séance publique pour relancer le débat.

L’amendement est retiré.

M. Bertrand Pancher. Madame la rapporteure, quel jugement portez-vous sur les produits biocides ? Le sujet est très technique. Compte tenu de sa complexité, il serait intéressant de pouvoir poser cette question en séance publique à Mme la ministre.

J’ai le sentiment que les biocides peuvent être des produits de substitution très intéressants dans le domaine de l’agriculture, ce qui expliquerait que l’industrie chimique traditionnelle s’oppose au développement de leur commercialisation. Dans les pays qui nous entourent, notamment en Allemagne, les agriculteurs s’appuient sur leur développement et considèrent même que leur utilisation à la place des traitements chimiques courants peut permettre d’obtenir un label « bio ». En France, il semble que l’utilisation des biocides accuse un retard considérable, notamment dans le domaine de la vigne. La culture d’agrumes pourrait également se développer plus facilement grâce à ces produits.

À l’issue des auditions que vous avez menées, vous devez avoir un avis précis sur ce sujet. Il y a un vrai débat à ouvrir sur la question de l’opportunité d’une utilisation plus large des biocides.

Mme la rapporteure. Je ne vais pas parler des biocides aujourd’hui : il s’agit d’un panel tellement important et large, qui concerne autant l’agriculture, la pharmacie que le domaine sanitaire. La ministre apportera certainement son éclairage sur ce sujet.

Mais je crains que vous ne fassiez une confusion entre biocides et produits de biocontrôle, ce n’est pas du tout la même chose ! Il ne faut pas faire l’amalgame.

La Commission examine l’amendement CD92 de Mme Michèle Bonneton.

M. François-Michel Lambert. Par cet amendement, il vous est proposé de maintenir les autorisations transitoires, en les renforçant.

L’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable a été adopté dans l’attente des résultats des études menées au niveau européen sur les biocides désinfectants, les insecticides utilisés par des professionnels dans le domaine agroalimentaire et les rodenticides. Or cet article prévoit une évaluation qui ne porte que sur l’efficacité des produits concernés, et pas sur le risque toxicologique et écotoxicologique, ce qui n’est pas satisfaisant. Quant aux résultats des études européennes, ils ne devraient pas être connus avant 2018, voire 2020. C’est en ce sens que nous demandons au Gouvernement de renforcer les mesures transitoires, qui sont insuffisantes dans l’état actuel.

Mme la rapporteure. Cette proposition durcit les exigences de la procédure d’autorisation transitoire, or nous ne souhaitons pas compliquer la procédure actuelle. Même si nous comprenons vos motifs, il n’est pas possible de prendre en compte vos propositions. Rappelons néanmoins que, lorsqu’ils sont examinés, les produits sont soumis à des évaluations très larges. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 17
(articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l’environnement)

Exportation et importation de produits chimiques dangereux : mise à jour de références dans le code de l’environnement

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Le Chapitre premier du Titre II du Livre V du code de l’environnement (articles L. 521-1 à L. 521-24) régit le contrôle des produits chimiques, qui est exercé conformément aux dispositions de plusieurs règlements de l’Union européenne :

– d’une part, le règlement dit « REACH » (55) du 18 décembre 2006 qui concerne l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (56), plusieurs fois modifié et complété (notamment par le règlement du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (57)) ;

– d’autre part des règlements « sectoriels » régissant des catégories spécifiques de produits (substances qui appauvrissent la couche d’ozone, gaz à effet de serre fluorés, polluants organiques persistants…) et le règlement du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (58).

Ainsi, en France, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des produits) sont soumises aux dispositions du règlement « REACH » sauf lorsque c’est l’un des règlements sectoriels qui est applicable (article L. 521-1 du code de l’environnement).

Ce chapitre du code de l’environnement définit les règles communes à toutes les substances chimiques, les modalités de la recherche et de la constatation des infractions aux textes européens et aux textes d’application nationaux, et les sanctions administratives et pénales encourues pour ces infractions. L’article L. 521-12, en particulier, fixe la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions, liste qui inclut notamment les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la DGCCRF, les inspecteurs du travail, les agents des douanes et les agents assermentés du ministère de la défense.

En ce qui concerne les activités d’exportation et d’importation de produits chimiques dangereux, le règlement du 17 juin 2008 constituait la mise en œuvre au niveau européen de la convention internationale de Rotterdam du 11 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, convention entrée en vigueur en 2004 et qui porte sur le commerce de 47 produits chimiques : 33 pesticides (notamment le DDT et les composés du mercure) et 14 produits chimiques industriels (notamment plusieurs catégories d’amiante et de plomb).

Le règlement de 2008 a été modifié à plusieurs reprises, pour prendre en compte les modifications apportées à la liste annexée à la convention de Rotterdam, puis a fait l’objet d’une « refonte » avec le règlement (UE) n°649/2012 du 4 juillet 2012 (59). Selon l’Union des industries chimiques (UIC), le règlement met en œuvre la convention de Rotterdam mais en imposant des exigences plus importantes que celle-ci, notamment en intégrant une liste de substances devant faire l’objet d’une notification d’exportation bien que n’étant pas listées dans la convention de Rotterdam.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 17 du projet de loi n’apporte pas de modifications au droit national en vigueur : il opère simplement le remplacement la référence au règlement de 2008 par la référence au règlement de 2012 dans les articles L. 521-1 à L. 521-24 du code de l’environnement.

La commission a adopté l’article 17 sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Avant l’article 18

La Commission est saisie de l’amendement CD89 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Cet amendement propose un étiquetage obligatoire des produits alimentaires issus d’animaux nourris par des organismes génétiquement modifiés.

Les consommateurs ne sont pas informés. À ce jour, la mention « OGM » doit figurer sur les produits alimentaires comprenant des organismes génétiquement modifiés, sauf pour les produits issus d’animaux nourris avec des OGM. Or ce sont les trois quarts du cheptel français qui sont nourris de la sorte. Cette proposition s’appliquerait aussi aux produits de base, comme la viande, la charcuterie, les œufs, le lait et autres.

Il s’agit du droit des consommateurs de choisir, mais aussi du droit d’accéder à une alimentation saine, exempte d’OGM et de pesticides. Ces produits sont présents dans la grande distribution, mais surtout dans la restauration collective, dont la restauration scolaire, de la maternelle à l’université.

Mme la rapporteure. Nous sommes typiquement hors du cadre de ce projet de loi de transposition sur la prévention des risques. Nous en avons discuté dernièrement avec les agriculteurs, l’étiquetage de la viande française relève du niveau européen. Cette disposition nous placerait donc en infraction vis-à-vis du droit européen.

Pour avoir rencontré des éleveurs ou des exploitants qui nourrissent leurs animaux sans OGM, je peux dire que cette pratique est tout de même valorisée, même si elle requiert de la part des clients une lecture attentive. Maintenant, c’est a contrario que l’on voit si les produits contiennent des OGM, puisque la mention « sans OGM » apparaît clairement, et c’est aussi un vecteur pour valoriser les produits des exploitations.

M. Jean-Marie Sermier. Il existe des valeurs sûres en France. Tous les labels du type AOC ou IGP excluent évidemment les animaux nourris avec des OGM.

M. François-Michel Lambert. Merci de cette précision, mais il serait plus clair de faire figurer les mentions « avec OGM » ou « sans OGM ».

Je rappelle que c’est à la crise de la vache folle que l’on doit de connaître l’origine de la viande servie dans les restaurants. Dans la grande distribution, on sait si la viande est issue d’une race laitière ou d’une race à viande. Cela permet au consommateur de faire son choix avec tous les éléments nécessaires à sa décision. Il me semble indispensable d’aller de l’avant et de lui donner toute sa capacité de choix.

Mme la rapporteure. Au niveau européen, une négociation est en cours depuis avril dernier. À ce jour, aucune position n’a été prise sur ce type d’étiquetage. On voudrait peut-être aller plus vite que l’Europe, mais il est important que les mêmes règles soient appliquées en même temps dans l’ensemble de l’Union européenne, et que nous soyons dans la légalité par rapport aux autres États membres.

La Commission rejette l’amendement.

Article 18
(articles L. 533-3-2, L. 533-5-1, L. 533-5-2, L. 533-6, L. 533-7-1 [nouveau], L. 533-8-2 [nouveau], L. 533-9, L. 535-6 et L. 536-5 du code de l’environnement)

Procédure permettant d’exclure le territoire français du périmètre géographique de la mise en culture d’un OGM

I. DÉFINITION DES « ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS » (OGM)

Sur le plan scientifique, il n’existe pas de définition unique de l’« organisme génétiquement modifié » (OGM). Le terme est communément associé à la modification d’un organisme vivant (animal, plante, micro-organisme tel qu’un champignon, une bactérie…) par des techniques de génie génétique, c’est-à-dire par l’application de techniques de laboratoire qui permettent d’ajouter, de supprimer, de modifier un ou plusieurs gènes dans un organisme donné, voire d’en moduler le fonctionnement.

L’OGM est défini juridiquement par le droit européen (directive 2001/18/CE du 12 mars 2001) comme « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». Toute plante et tout animal dont le patrimoine génétique a été volontairement modifié à une fin précise peut donc être qualifié d’OGM. En droit national, la définition juridique est donnée par l’article L. 531-1 du code de l’environnement, qui inclut tout « organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ».

Les OGM sont utilisés dans 4 grands domaines :

• en agriculture, pour conférer de nouveaux caractères à des plantes cultivées ;

• en recherche fondamentale, pour répondre à des questions de compréhension du vivant ;

• en milieu industriel, où des micro-organismes génétiquement modifiés peuvent être utilisés pour produire des molécules biologiques ;

• en médecine humaine ou vétérinaire, où ils servent de vecteurs en thérapie génique ou pour la production de vaccins ou de molécules médicamenteuses.

L’immense majorité (99,9 %) des plantes génétiquement modifiées (GM) commercialisées en 2014 étaient, soit tolérantes à un herbicide non sélectif (56,5 %), soit résistantes à des insectes ravageurs (15,1 %), soit à la fois tolérantes à un herbicide non sélectif et résistantes à des insectes ravageurs (28,3 %). La part des plantes GM à la fois tolérantes à un herbicide et résistantes à des insectes progresse d’année en année (60).

Dans le domaine agricole, un OGM végétal est susceptible principalement :

– d’une utilisation confinée (en laboratoire par exemple),

– d’une mise en culture en milieu ouvert à des fins expérimentales (essai en plein champ),

– d’une mise en culture en milieu ouvert à des fins de commercialisation des récoltes,

– d’une mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’OGM (semences agricoles par exemple).

II. LE DROIT EUROPÉEN

Le cadre juridique européen pour les OGM est aujourd’hui composé de cinq textes législatifs (complétés par de nombreuses mesures d’exécution, recommandations et « lignes directrices ») :

 la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 mars 2001
relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (cette directive de 2001 a abrogé une directive antérieure, la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990) ;

– le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

– le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE ;

– la directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (cette directive a remplacé une directive antérieure de 1990, la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990) ;

– et la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

A. LE RÉGIME EUROPÉEN D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ AVANT 2015

La directive de 2001 et le règlement n° 1829/2003 créent des procédures d’autorisation dont le but commun est de garantir que la mise sur le marché de produits contenant des OGM ne présente pas de risques pour la santé humaine ou animale, ou pour l’environnement. En particulier, l’article 1er de la directive dispose que son objectif est de rapprocher les dispositions législatives et réglementaires nationales, « conformément au principe de précaution », lorsque des OGM sont placés sur le marché à l’intérieur de l’Union européenne en tant que produits ou éléments de produits. L’évaluation scientifique des risques au cas par cas est donc centrale dans ces procédures : toute autorisation de mise sur le marché doit s’appuyer sur une telle évaluation (toutefois, on doit noter que le règlement de 2003, à la différence de la directive de 2001, prévoit que d’autres éléments peuvent être pris en considération).

Ont ainsi été autorisées, notamment, plusieurs variétés génétiquement modifiées de coton, de maïs, de soja, de betterave, de colza, d’œillets…

Au plan juridique, l’autorisation – dont la durée est plafonnée à 10 ans - prend la forme d’une décision adoptée par la Commission européenne au titre des mesures d’exécution de la directive ou du règlement, mais les États membres interviennent dans le processus décisionnel. Dans le cadre de la directive, la procédure est la suivante :

1. Procédure pour la première autorisation

La demande d’autorisation est notifiée à l’autorité compétente d’un État membre (celui où le demandeur souhaite mettre l’OGM sur le marché pour la première fois), qui en transmet immédiatement une synthèse aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission européenne.

L’article 13 de la directive et ses annexes énumèrent précisément les informations que doit contenir la demande, et c’est l’État saisi qui vérifie que ces exigences sont remplies (et demande le cas échéant au notifiant des informations complémentaires). La demande doit, notamment, être accompagnée d’une évaluation des risques pour l’environnement, préciser les conditions spécifiques d’utilisation et de manipulation du produit, inclure un plan de surveillance et un projet d’étiquetage indiquant clairement la présence d’OGM. Le degré de précision exigé pour chaque type d’informations peut varier selon la nature et l’ampleur de la dissémination envisagée.

Dans les trois mois suivant la notification (ou la transmission par le notifiant des informations complémentaires demandées), l’autorité nationale saisie :

– établit un rapport d’évaluation ;

– le transmet au notifiant ;

– si ce rapport comporte un avis positif pour que l’OGM concerné soit mis sur le marché, l’autorité nationale le transmet à la Commission européenne (qui le transmet aux autres États) ;

– si le rapport conclut que l’OGM ne doit pas être mis sur le marché, l’autorité nationale doit motiver sa conclusion, et transmet son rapport à la Commission européenne « au plus tôt quinze jours après l’envoi du rapport (…) au notifiant et au plus tard cent cinq jours après la réception de la notification ». La Commission le transmet aux autres États.

À compter de la date de diffusion du rapport d’évaluation et pendant un délai de deux mois, la Commission européenne ou un autre État membre peut demander des informations complémentaires, faire des observations ou émettre des objections motivées à la mise sur le marché des OGM concernés. Les États et la Commission ont encore, ensuite, un délai de 45 jours pour discuter des problèmes en suspens afin de parvenir à un accord. La Commission européenne s’appuie sur l’expertise de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority – EFSA) pour analyser le dossier scientifique présenté par le demandeur.

En l’absence d’objection motivée d’un État ou de la Commission à l’issue de cette période, l’État qui a reçu la demande donne par écrit l’autorisation de mise sur le marché, la transmet au notifiant et en informe la Commission et les autres États membres.

Lorsqu’une objection est soulevée par un État ou par la Commission, s’engage la « procédure de comité » (61), dont la durée maximale est de quatre mois (articles 18 et 30 de la directive de 2001). Dans ce cadre, la Commission européenne doit prendre une décision après consultation d’un comité composé des représentants des États membres (appelé « comité permanent ») :

La Commission soumet au comité un projet de décision. Le comité émet un avis à la majorité qualifiée définie par les traités pour les décisions prises par le Conseil : au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union ; une minorité de blocage doit inclure au moins 4 États, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Si le comité parvient à émettre un avis (pour ou contre la proposition de la Commission), cet avis lie la Commission.

Si le comité ne parvient pas émettre un avis, la Commission saisit le Conseil des ministres, qui a alors trois mois pour statuer, à la même majorité qualifiée.

Si, à l’expiration de ces trois mois, le Conseil n’a pas approuvé la décision proposée ou n’a pas indiqué qu’il s’opposait à celle-ci, la décision est arrêtée par la Commission.

2. Caractéristiques de l’autorisation de mise sur le marché

Seuls les OGM ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit peuvent être utilisés sur le territoire de l’Union européenne. Le champ géographique de l’autorisation couvre tout le territoire de l’Union, même si des conditions spécifiques d’utilisation peuvent être prévues. L’autorisation peut notamment être conditionnée au respect d’exigences de protection des écosystèmes particuliers ou de zones géographiques particulières (article 19 de la directive de 2001).

C’est aux États membres qu’il incombe de rendre accessibles au public les autorisations délivrées et de contrôler le respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.

En revanche, c’est la Commission européenne qui a l’obligation de mettre à la disposition du public la synthèse présentée par chaque notifiant dans son dossier de demande, ainsi que les rapports d’évaluation établis par les autorités nationales (uniquement lorsque ces rapports concluent en faveur de la mise sur le marché), sous réserve du respect du caractère confidentiel que peuvent comporter certaines informations. Le public a la possibilité de « présenter des observations à la Commission », qui les communique immédiatement aux États (article 24 de la directive).

3. Procédure pour le renouvellement de l’autorisation

Au plus tard neuf mois avant la date d’échéance de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit « OGM », le notifiant doit adresser à la même autorité nationale que celle à laquelle il a notifié sa demande initiale un nouveau dossier de demande, qui doit comporter notamment un rapport sur les résultats de la surveillance effectuée, toute autre nouvelle information devenue disponible sur les risques du produit pour la santé et/ou l’environnement, et le cas échéant une proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale. La procédure d’autorisation est ensuite similaire à celle suivie pour la première autorisation, mais avec des délais plus courts (article 17 de la directive de 2001).

4. La clause de sauvegarde

Article 23 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 (version initiale)

« 1. Lorsqu’un État membre, en raison d’informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l’autorisation a été donnée et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu’un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une notification en bonne et due forme et d’une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire.

« L’État membre veille à ce qu’en cas de risque grave, des mesures d’urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l’information du public.

« L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des actions entreprises au titre du présent article et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées et comment ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles il fonde sa décision.

« 2. Dans un délai de soixante jours, une décision est prise en la matière selon la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2 [la procédure de comité]. (…) »

Une fois l’autorisation délivrée, la mise sur le marché du produit est possible dans tous les États membres, sans que ceux-ci puissent l’interdire ou la restreindre (article 22 de la directive de 2001). Toutefois, l’article 23 de la directive comporte une « clause de sauvegarde » qu’un État peut invoquer après la délivrance d’une autorisation.

Plusieurs États membres ont utilisé cette clause de sauvegarde (Autriche, Allemagne, Hongrie, Royaume-Uni, Grèce…). La France l’a notamment invoquée en 2008 pour mettre fin à la culture du maïs génétiquement modifié MON810.

B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA DIRECTIVE 2015/412 DU 11 MARS 2015

1. La nécessité de modifier un dispositif dysfonctionnel

Le bilan de la mise en œuvre de la directive 2001/18/CE fait apparaître un dysfonctionnement fondamental du dispositif : l’impossibilité constatée d’obtenir un accord à la majorité qualifiée des États, que ce soit pour approuver une décision d’autorisation ou pour s’y opposer.

Depuis l’entrée en vigueur de la directive de 2001 et des règlements de 2003, les États membres ne sont jamais parvenus à former une majorité qualifiée sur un projet de décision autorisant des OGM, que ce soit pour la culture ou pour des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Le résultat de la procédure a toujours été l’absence d’avis, tant au niveau du comité permanent qu’au sein du Conseil. Le déroulement de la procédure a ainsi mis en exergue le fort clivage entre États membres sur ce dossier, qui aboutit à faire peser de fait sur la seule Commission la responsabilité politique de la mise sur le marché des OGM.

La culture des OGM dans l’Union européenne est marginale : depuis 1990 seuls trois OGM ont été autorisés pour la culture, et un seul est actuellement autorisé (le maïs MON810) – mais il n’est cultivé que dans cinq États membres, essentiellement en Espagne, et neuf États ont eu recours à la clause de sauvegarde après la délivrance de cette autorisation. Le faible nombre d’autorisations de mise en culture et les clauses de sauvegarde adoptées par un certain nombre d’États membres afin d’empêcher l’utilisation d’OGM autorisés illustrent le caractère très controversé de la question et l’ampleur de la résistance, dans beaucoup d’États, aux OGM destinés à la culture. L’analyse des votes exprimés en comité montre que cette résistance s’est accrue ces dernières années.

Positions des États membres exprimées sur des propositions d’autorisation

Lorsque le comité permanent a été invité à se prononcer sur l’autorisation du maïs MON810 en 1998, une majorité qualifiée favorable s’est dégagée : 10 États membres ont voté pour, 1 contre et 4 États se sont abstenus.

Lorsque la décision relative à la variété de pomme de terre Amflora a été soumise au vote du Conseil en 2007, aucun avis n’a été émis : 10 États membres se sont prononcés en faveur de l’autorisation, 11 s’y sont opposés et 6 se sont abstenus.

Lorsque le maïs 1507 et le maïs Bt11 ont été soumis au vote en comité permanent en 2009, le vote n’a débouché sur aucun avis : 6 États membres ont voté pour l’autorisation, 12 contre, et 7 se sont abstenus.

Le vote concernant le maïs 1507 au Conseil en 2014 n’a débouché sur aucun avis : 5 États membres ont voté pour l’autorisation, 19 contre, et 4 États se sont abstenus.

Par conséquent, la prise de décision par la Commission seule est devenue « la règle », et la décision des États, « l’exception ».

2. Le nouveau dispositif

La Commission européenne, estimant se trouver de facto dans une situation où elle doit prendre toutes les décisions sur les autorisations sans l’aval des États membres, a présenté en 2010 une proposition de révision de la directive de 2001, pour opérer un changement de logique : il s’est agi, tout en conservant le dispositif d’autorisation au niveau européen, d’élargir l’éventail des motifs pour lesquels les États membres auraient le droit de restreindre ou d’interdire sur leur territoire la culture d’OGM autorisés.

Cette proposition a été adoptée, devenant la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés sur leur territoire.

La directive de 2015 ne remet pas en cause le dispositif d’autorisation (qui restera géré au niveau européen) basé sur l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement. Mais elle vient modifier substantiellement la directive de 2001 pour donner aux États le droit de restreindre ou d’interdire sur leur territoire (ou une partie de leur territoire) la culture d’un OGM, à condition que les mesures prises soient justifiées par des raisons impérieuses autres que le risque pour la santé et l’environnement, autrement dit selon des critères autres que ceux retenus par l’EFSA dans le cadre de son évaluation des risques. Le nouveau dispositif s’applique à la fois aux autorisations futures et aux OGM déjà autorisés au niveau de l’UE.

Il s’agit là d’une évolution considérable, dans la mesure où chaque État membre a ainsi la possibilité de tenir compte du contexte national où peuvent exister des raisons, légitimes mais non liées à la santé ou à l’environnement, de restreindre ou d’interdire la culture d’un OGM.

La directive de 2015 a introduit dans la directive de 2001 des articles 26ter (sur la mise en culture) et 26 quater (mesures transitoires). C’est cette directive qui appelle des mesures de transposition de nature législative, présentées dans les articles 18 et 19 du présent projet de loi.

Article 26 ter de la directive 2001/18/CE, créé par la directive 2015/412

« 1.  Au cours de la procédure d’autorisation d’un OGM donné ou au cours du renouvellement d’une autorisation, un État membre peut requérir la modification de la portée géographique de l’autorisation écrite (…), de manière que tout ou partie du territoire dudit État membre doive être exclu de la culture. Cette requête est communiquée à la Commission au plus tard 45 jours à compter de la date de diffusion du rapport d’évaluation (…). La Commission soumet la requête de l’État membre au notifiant/demandeur, ainsi qu’aux autres États membres, sans tarder. La Commission met cette requête à la disposition du public par voie électronique.

« 2.  Au plus tard 30 jours à compter de la soumission, par la Commission, de cette requête, le notifiant/demandeur peut modifier ou confirmer la portée géographique de sa notification/demande initiale.

« En l’absence de confirmation, la modification de la portée géographique de la notification/demande est mise en œuvre dans l’autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive (…).

« L’autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive (…) [est ensuite établie] sur la base de la portée géographique modifiée de la notification/demande.

« Lorsqu’une requête en vertu du paragraphe 1 du présent article est communiquée à la Commission après la date de diffusion du rapport d’évaluation (…), les délais établis à l’article 15 de la présente directive concernant l’octroi de l’autorisation écrite (…), peuvent être prolongés une seule fois de 15 jours, indépendamment du nombre d’États membres présentant de telles requêtes.

« 3. Lorsque aucune requête n’a été soumise conformément au paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le notifiant/demandeur a confirmé la portée géographique de sa notification/demande initiale, l’État membre peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie de son territoire, la culture d’un OGM ou d’un groupe d’OGM définis par culture ou caractère autorisés conformément à (…) la présente directive (…), à condition que ces mesures soient conformes au droit de l’Union, qu’elles soient motivées, proportionnées et non discriminatoires et qu’en outre elles soient fondées sur des motifs sérieux tels que ceux liés :

« a) à des objectifs de politique environnementale ;

« b) à l’aménagement du territoire ;

« c) à l’affectation des sols ;

« d) aux incidences socio-économiques ;

« e) à la volonté d’éviter la présence d’OGM dans d’autres produits, sans préjudice de l’article 26 bis ;

« f) à des objectifs de politique agricole ;

« g) à l’ordre public.

« Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou conjointement, selon la situation particulière de l’État membre, de la région ou de la zone auxquels ces mesures s’appliqueront, à l’exception du motif visé au point g), qui ne peut être invoqué seul, mais en aucun cas ils n’entrent en conflit avec l’évaluation des risques environnementaux effectuée en application de la présente directive (…).

« 4. Un État membre qui entend adopter des mesures en application du paragraphe 3 du présent article communique d’abord à la Commission les projets de mesures en question et les motifs invoqués correspondants. Cette communication peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’OGM conformément à la partie C de la présente directive (…). Pendant un délai de 75 jours à compter de la date de cette communication :

« a) l’État membre concerné s’abstient d’adopter et de mettre en œuvre ces mesures ;

« b) l’État membre concerné veille à ce que les opérateurs s’abstiennent de planter l’OGM ou les OGM concernés ; et

« c) la Commission peut formuler toute observation qu’elle estime appropriée.

« À l’expiration du délai de 75 jours visé au premier alinéa, l’État membre concerné peut, pendant toute la durée de l’autorisation et à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation de l’Union, adopter les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou sous une forme modifiée afin de tenir compte de toute observation non contraignante reçue de la Commission. Ces mesures sont communiquées sans tarder à la Commission, aux autres États membres et au titulaire de l’autorisation.

« Les États membres portent ces mesures à la connaissance de tous les opérateurs concernés, y compris des cultivateurs.

« 5.  Lorsqu’un État membre souhaite que tout ou partie de son territoire soit réintégré dans la portée géographique de l’autorisation dont il a été précédemment exclu en application du paragraphe 2, il peut faire une demande à cet effet à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation écrite en application de la présente directive (…). L’autorité compétente qui a délivré l’autorisation écrite ou la Commission, selon le cas, modifie la portée géographique de l’autorisation ou de la décision d’autorisation en conséquence.

(…)

« 8.  Les mesures adoptées en application du présent article n’affectent pas la libre circulation des OGM autorisés, en tant que produits ou éléments de produits. »

La France aura ainsi, comme tout autre État membre, la possibilité de recourir à cette « option de refus de mise en culture » avant et après l’octroi de l’autorisation :

1° Pendant la procédure d’autorisation, avant l’octroi éventuel de celle-ci : en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 26 ter (voir encadré ci-dessus), le Gouvernement français peut, dans les 45 jours qui suivent la présentation du rapport d’évaluation établi par l’État auquel la demande d’autorisation a été adressée, requérir la restriction du champ géographique de l’autorisation demandée par le notifiant de manière à en exclure tout ou partie du territoire français ; une telle requête prolonge de 15 jours la durée maximale de la procédure d’autorisation ; à ce stade l’État membre demandeur n’a pas l’obligation de motiver sa requête ;

2° Après la délivrance d’une autorisation, si aucune requête n’a été adressée par la France avant l’octroi de celle-ci, ou si le notifiant a refusé de modifier le champ de sa demande d’autorisation, le Gouvernement français peut adopter des mesures pour exclure une partie du territoire national, ou interdire sur l’ensemble du territoire, la culture d’un ou plusieurs OGM qui ont bénéficié d’une autorisation au niveau européen. Ces mesures nationales doivent, pour être validées, respecter les conditions suivantes :

– être motivées, proportionnées et non discriminatoires (exigences générales applicables à toutes les mesures nationales de mise en œuvre des textes européens) ;

– être fondées sur des « motifs sérieux » dont une liste non exhaustive est donnée par la directive (par exemple, des motifs liés à l’ordre public, aux incidences socio-économiques ou à l’affectation des sols – voir encadré ci-dessus).

Ainsi, il sera possible pour la France de décider d’interdire la culture un OGM après l’autorisation de celui-ci même si elle n’a pas demandé avant l’octroi de l’autorisation à ce que tout ou partie du territoire national soit exclu du champ de l’autorisation, à condition de respecter les conditions fixées par la directive.

L’article 26 quater comporte des dispositions transitoires, qui laissent aux États membres la possibilité, jusqu’au 3 octobre 2015 seulement, de demander que leur territoire soit exclu du champ d’une autorisation pour les OGM pour lesquels l’autorisation a déjà été délivrée au niveau européen ou soit exclu du champ d’une demande d’autorisation dont le dossier a été déposé avant la publication de la directive 2015/412 (elle a été publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 2 avril 2015). Interrogés sur cette « date butoir » du 3 octobre, les services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ont indiqué que l’article 26 quater ne nécessite pas de mesure de transposition pour être utilisé, et ne soulève donc pas de problème au regard du calendrier d’adoption du présent projet de loi.

Évolution du droit européen : la prochaine étape

Peu après l’adoption définitive de la directive 2015/412 du 11 mars 2015 sur la culture d’OGM sur le territoire des États de l’Union, la Commission européenne a présenté, le 22 avril 2015, une nouvelle proposition législative (62) portant sur le régime juridique des OGM, pour modifier le règlement (CE) nº 1829/2003 du 22 septembre 2003 qui concerne les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les aliments génétiquement modifiés pour animaux. Il s’agit de suivre exactement la même démarche que celle qui a mené à l’adoption du nouveau dispositif sur la culture d’OGM, pour ce qui concerne ces aliments (qui ne sont pas dans le champ couvert par la directive), en permettant aux États de restreindre ou d’interdire, sur tout ou partie de leur territoire, l’utilisation d’OGM dans l’alimentation humaine (denrées alimentaires) ou animale (aliments pour animaux) après l’obtention de leur autorisation, en se basant sur des « raisons impérieuses ».

À ce jour, ni le Conseil ni le Parlement européen ne se sont prononcés sur ce texte.

Au moment où la Commission a présenté sa proposition de règlement, en avril dernier, 58 denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés étaient autorisés dans l’Union européenne, essentiellement pour permettre les importations de protéines végétales pour le bétail issues de la culture d’OGM (soja…), dont l’Union est très dépendante. Pour chacun de ces produits, la procédure d’autorisation prévue par le règlement de 2003 a été suivie sans qu’une majorité qualifiée d’États membres ait pu être réunie en faveur ou à l’encontre de la proposition de décision de la Commission européenne.

III. LE DROIT NATIONAL EN VIGUEUR

A. DEUX CONDAMNATIONS DE LA FRANCE POUR MANQUEMENT

Les deux directives 90/219/CEE et 90/220/CEE du 23 avril 1990 précitées, respectivement relatives à l’utilisation confinée de micro-organismes et à la dissémination d’OGM, avaient été transposées par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des OGM. La France a été condamnée le 20 novembre 2003 par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour transposition incomplète et incorrecte de la directive 90/220/CEE.

La directive 2001/18/CE précitée a, dans un premier temps, fait l’objet d’une transposition partielle en France, par décrets et arrêtés, et c’est la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux OGM qui a achevé la transposition des directives 90/219/CEE et 2001/18/CE. Comme cette dernière aurait dû être transposée avant le 17 octobre 2002, la France a été, de nouveau, condamnée par la CJCE pour ce retard (par un arrêt du 15 juillet 2004), et a dû verser une amende forfaitaire de 10 millions d’euros (en vertu d’un arrêt du 9 décembre 2008).

B. LES ARTICLES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT RELATIFS À LA MISE SUR LE MARCHÉ D’O.G.M.

Le Chapitre III du Titre III du Livre V du code de l’environnement régit la « dissémination volontaire » d’OGM, définie par l’article L. 533-2 comme « toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité ».

Ce Chapitre décrit deux procédures d’autorisation distinctes, l’une pour la dissémination volontaire à des fins autres que la mise sur le marché (articles L. 533-3 à L. 533-3-6), et l’autre pour la mise sur le marché (articles L. 533-4 à L. 533-9).

Un contrôle et des sanctions administratifs applicables aux deux types de dissémination volontaire sont prévus par le Chapitre V du même Titre (articles L. 535-1 à L. 535-7), et des sanctions pénales sont prévues par les articles L. 536-3 à L. 536-5.

1. La procédure d’autorisation préalable à la mise sur le marché

La procédure d’autorisation préalable à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’OGM est la suivante :

Une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM), accompagnée d’un dossier technique dont le contenu est précisé par l’article L.533-5 complété par un décret, est adressée à l’autorité administrative. Le dossier technique doit notamment comporter une évaluation des risques pour la santé publique et l’environnement, les conditions de la mise sur le marché, un plan de surveillance, les modalités proposées pour l’emballage et l’étiquetage, et un document de synthèse destiné à être transmis à la Commission européenne et aux autres États membres de l’UE. La demande d’autorisation donne lieu au versement d’une taxe par le demandeur, dont le montant est fixé par arrêté ministériel dans la limite de 15 000 euros (article L. 535-4) (63).

L’article L. 533-5-1 dispose que l’administration délivre l’autorisation « après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l’environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies ». Cette autorisation peut être assortie de prescriptions.

Le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) est un organisme consultatif créé par la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux OGM, chargé d’éclairer le Gouvernement sur toute question relative aux OGM ou à d’autres biotechnologies et de formuler des avis en la matière. Sa composition et ses missions sont codifiées aux articles L. 531-3 à L. 531-5 du code de l’environnement.

L’article L. 533-9, introduit par la même loi du 25 juin 2008, oblige l’État à assurer « une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché » d’OGM. Il n’apporte aucune précision sur les modalités de cette information et de cette participation du public.

Pour assurer le respect de la réciprocité nécessaire à la mise en œuvre des règles européennes, l’article L. 533-6 précise que les AMM délivrées par les autres États membres ou par l’autorité européenne compétente valent autorisation de mise sur le marché en France.

2. Les règles applicables après la délivrance de l’autorisation

L’article L. 533-8, également créé par la loi du 25 juin 2008, complète la procédure d’autorisation par la possibilité de donner à celle-ci une seconde phase :

Lorsque l’autorité administrative « a des raisons précises de considérer » qu’un OGM qui a reçu une AMM présente un risque pour l’environnement ou la santé publique « en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique » ou « en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires », elle peut :

– limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la vente de cet OGM sur le territoire français, après consultation du HCB ;

– en cas de risque grave, prendre des mesures d’urgence (suspension de la mise sur le marché, saisie des produits…) et en informer le public.

Lorsque l’autorité administrative décide de recourir à ces dispositions, elle doit en informer « sans délai » la Commission européenne et les autres États membres, en motivant sa décision.

L’article L. 535-1 fait obligation à toute personne ayant obtenu une AMM d’informer l’administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation du risque pour la santé publique ou pour l’environnement.

3. Les sanctions

Lorsqu’une dissémination volontaire est opérée sans autorisation, l’autorité administrative peut avoir recours aux sanctions administratives suivantes : suspension de la dissémination, consignation, saisie et/ou destruction des produits aux frais du responsable (articles L. 535-6 et L. 535-7). Par ailleurs, la mise sur le marché sans autorisation fait encourir des sanctions pénales : un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article L. 536-4), et le non-respect des sanctions administratives est également sanctionné pénalement (article L. 536-5).

IV. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1. Les dispositions de transposition des articles 26 ter et 26 quater de la directive 2001/18/CE modifiée

L’article 18 du projet de loi introduit dans le code de l’environnement trois nouveaux articles L. 533-5-1, L. 533-7-1 et L. 533-8-2 pour opérer la transposition du droit qu’aura désormais la France, en application de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE dans sa rédaction issue de la directive 2015/412, de demander que tout ou partie du territoire national soit exclu du champ géographique d’une autorisation de mise sur le marché d’un OGM, afin d’en empêcher la culture.

Dans sa rédaction prévue par le projet de loi, l’article L. 533-5-1 dispose qu’après le dépôt d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un OGM (soit auprès de l’administration française, soit auprès d’un autre État membre, soit auprès de la Commission européenne), l’autorité administrative pourra requérir « la modification de la portée géographique de l’autorisation » avant que celle-ci soit éventuellement accordée, « afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national ».

L’article L. 533-7-1 introduit la possibilité, dans la phase qui suit l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché, de prendre des mesures « restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE (…) ». Un délai de 75 jours est imposé avant l’adoption de ces mesures, pour recueillir l’avis de la Commission européenne. Cependant, pendant ce délai de 75 jours la mise en culture est d’ores et déjà interdite. Une fois adoptées, les mesures sont communiquées aux autres États membres et à la Commission, et portées à la connaissance des opérateurs concernée et du public.

Enfin, l’article L. 533-8-2 correspond à l’hypothèse dans laquelle la France aurait exercé son droit d’exemption contre la mise en œuvre d’une autorisation sur tout ou partie de son territoire, et déciderait de réintégrer tout ou partie de son territoire dans le champ géographique d’une autorisation de culture :

– si l’autorisation a été délivrée par les autorités françaises, l’administration modifie le périmètre géographique de l’autorisation, et en informe tous les acteurs (titulaire de l’autorisation, autres États, Commission européenne) ;

– si l’autorisation a été délivrée dans un autre État membre, l’administration française formule une demande de modification auprès de celui-ci ou auprès de la Commission.

L’article 18 opère par ailleurs des modifications de coordination, aux articles L. 533-6, L. 535-6 et L. 536-5 du même code, notamment pour que le non-respect des mesures d’interdiction ou de restriction de la culture soit passible des mêmes sanctions que la mise sur le marché sans autorisation.

2. La participation du public au processus de décision

Au-delà de l’indispensable transposition des dispositions de la directive 2015/412, l’article 18 du projet de loi comporte des dispositions sans lien direct avec celle-ci, qui portent sur la participation du public au processus décisionnel d’autorisation préalable de la mise sur le marché des OGM.

Les dispositions actuelles du code de l’environnement relatives à cette participation du public sont celles de l’article L. 533-9, issues de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés. Cet article est très succinct : il dispose seulement que « L’État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ».

En revanche, dans le chapitre précédent du code, consacré à la procédure d’autorisation préalable à une dissémination volontaire d’OGM à des fins autres que la mise sur le marché (c’est-à-dire pour les essais en plein champ), l’article L. 533-3-2 prévoit des modalités de consultation plus précises :

• consultation obligatoire du public par voie électronique afin de recueillir ses observations,

• annonce de la consultation au moins quinze jours avant qu’elle ne débute,

• durée minimale de quinze jours pour ladite consultation,

• sachant qu’un délai maximum de 90 jours est imposé à l’administration pour répondre à la demande d’autorisation, il est précisé que la période de consultation n’est pas prise en compte dans le calcul de ce délai, à condition que la consultation n’ait pas pour effet de prolonger ce délai de plus de trente jours par rapport aux 90 jours.

Dans la directive de 2001, une consultation du public au niveau national est prévue préalablement à l’autorisation d’une dissémination à des fins non commerciales, ainsi qu’une information du public à la fois par les États membres et par la Commission sur les disséminations effectuées (article 9 de la directive). En revanche, dans la procédure préalable à une dissémination par mise sur le marché, seule une information au niveau européen est prévue (publication d’informations par la Commission européenne), avec un délai de 30 jours permettant au public de présenter des observations à la Commission.

Information et consultation du public : ce que prévoit la directive

1/ Préalablement à la dissémination volontaire d’OGM à toute autre fin que leur mise sur le marché :

Article 9

Consultation et information du public

1.  Sans préjudice des articles 7 et 25, les États membres consultent le public en général et, le cas échéant, certains groupes sur la dissémination volontaire envisagée. Ce faisant, les États membres fixent les modalités de cette consultation, y compris un délai raisonnable, afin de donner au public ou à certains groupes la possibilité d’exprimer leur avis.

2.  Sans préjudice de l’article 25 :

les États membres rendent accessibles au public des informations sur toutes les disséminations d’OGM visées dans la partie B qui sont effectuées sur leur territoire,

la Commission rend accessibles au public les informations contenues dans le système d’échange d’informations conformément à l’article 11.

2/ Préalablement à la mise sur le marché d’un OGM :

Article 24

Information du public

1.  Sans préjudice de l’article 25, dès réception d’une notification conformément à l’article 13, paragraphe 1, la Commission met immédiatement à la disposition du public la synthèse visée à l’article 13, paragraphe 2, point h). Dans le cas visé à l’article 14, paragraphe 3, point a), la Commission met également à la disposition du public les rapports d’évaluation. Le public dispose de trente jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission communique immédiatement les observations aux autorités compétentes.

2.  Sans préjudice de l’article 25, pour tous les OGM qui ont fait l’objet d’une autorisation écrite de mise sur le marché ou dont la mise sur le marché en tant que produits ou éléments de produits a été refusée conformément à la présente directive, les rapports d’évaluation et les avis des comités scientifiques consultés sont rendus publics. Pour chaque produit, le ou les OGM qu’il contient et les utilisations prévues sont clairement indiqués.

L’article 18 du projet de loi :

– crée une procédure unique de participation du public, commune à toutes les autorisations de dissémination volontaire d’OGM, que celles-ci aient ou non pour objectif la mise sur le marché, et décrite par une nouvelle rédaction de l’article L. 533-9 ;

– supprime, en conséquence, l’article L. 533-3-2, d’une part, et l’actuel article L. 533-9, d’autre part.

Le nouvel article L. 533-9 pose tout d’abord un principe général, celui « d’une information et d’une participation du public par voie électronique », préalablement à l’adoption des quatre catégories de décisions concernées :

• autorisation ou refus d’autorisation de dissémination volontaire d’OGM à des fins autres que la mise sur le marché, y compris pour les programmes coordonnés de telles disséminations (en application de l’article L. 533-3) ;

• autorisation ou refus d’autorisation de mise sur le marché (en application de l’article L. 533-5) ;

• modification de la portée géographique d’une autorisation incluant la mise en culture, afin de réintégrer tout ou partie du territoire français dans le périmètre géographique de l’autorisation (en application de l’article L. 533-8-2) ; lorsque cette modification relève d’un autre État membre parce que l’autorisation n’a pas été délivrée en France mais par un autre État, c’est la demande adressée par la France à cet État qui fait l’objet d’une participation du public ;

• mesures d’interdiction ou de restriction de la culture d’OGM après que ceux-ci aient été autorisés au niveau européen (en application de l’article L. 533-7-1).

La procédure proposée est la suivante :

Le projet de décision ou le dossier de demande sera « mis à la disposition du public par voie électronique ». Toutefois, lorsque « le volume ou les caractéristiques » du projet ou du dossier ne permettent pas sa mise en ligne, le public sera informé, toujours par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et « des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou de dossier de demande peut être consultée ».

Les modalités retenues pour la procédure de participation seront communiquées au public au plus tard au moment de la mise à disposition du projet de décision ou du dossier de demande.

Le public peut ainsi communiquer des « observations ».

Une fois la période de consultation close, si le public a formulé des observations, l’autorité administrative devra attendre au moins trois jours avant d’adopter le projet de décision ou de formuler la demande, ce délai devant permettre la prise en considération des observations du public ; si le public n’a formulé aucune observation, la décision pourra être adoptée dès la clôture de la période de « consultation ».

La non-prise en compte de la période de « consultation » dans le calcul du délai spécifique à la procédure pour dissémination ayant d’autres fins que la mise sur le marché, qui figurait dans l’article L. 533-3-2 abrogé, est reprise. Aucune disposition de même nature n’est introduite pour ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché.

V. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE ET DE LA COMMISSION

Votre Rapporteure estime qu’inclure dans cet article 18 des dispositions relatives à la participation du public est indispensable. Organiser une procédure unique, commune à toutes les formes de dissémination volontaire, va dans le sens d’une plus grande lisibilité de la loi pour les citoyens. De plus, puisque la directive ne prévoit aucune participation au niveau national dans la procédure de mise sur le marché, il appartient à chaque État membre de faire le choix de rendre ou non obligatoire une information et une consultation du public ; votre Rapporteure soutient le choix qui est fait pour la France.

Toutefois, la rédaction proposée par le projet de loi pour l’article L. 533-9 n’est pas satisfaisante. Elle emploie de manière confuse les termes « participation » et « consultation », alors que la section créée dans le code pour décrire cette procédure s’intitule simplement « Participation du public ». Pour éviter les difficultés d’interprétation du dispositif, votre Rapporteure a proposé à la commission d’harmoniser la rédaction afin de supprimer le terme « consultation » pour le remplacer par « participation ».

D’autre part, la durée de la période de participation du public appelle des précisions :

S’agissant de la dissémination volontaire à des fins autres que la mise sur le marché, l’article L. 533-3-2 (que le projet de loi abroge) fixait une durée minimale de quinze jours pour la participation du public. La rédaction proposée pour l’article L. 533-9 ne reprend pas cette exigence, mais intègre une exigence fixée explicitement par la directive (selon laquelle la période de participation du public ne peut excéder trente jours). Votre Rapporteure a proposé une rédaction précisant que, pour ce cas de figure, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut pas être inférieure à quinze jours et ne peut pas excéder trente jours.

La directive précise – et le projet de loi intègre par conséquent cette disposition – que la période de participation n’a pas à être prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale pour notifier sa décision au demandeur de l’autorisation.

S’agissant de mise sur le marché (autorisation, refus d’autoriser, modification du champ géographique de l’autorisation, mesures restreignant ou interdisant la culture), le projet de loi ne fixe pas de durée minimale pour la période de participation du public. Votre Rapporteure a donc proposé d’attribuer également à celle-ci une durée minimale de quinze jours, et de préciser à quel moment de la procédure européenne peut se dérouler la procédure nationale de participation du public.

La commission a adopté ces modifications proposées par votre Rapporteure, ainsi qu’un amendement de Mme Brigitte Allain apportant une précision prévue par l’article 26 ter de la directive, et dix-sept amendements rédactionnels de votre Rapporteure.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de correction CD76 et les amendements rédactionnels CD44 à CD46, tous de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CD81 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Compte tenu de l’organisation centralisée de la France et de l’absence de mesures sur la coexistence entre les champs OGM et non-OGM, il ne semble absolument pas opportun de permettre que l’autorité compétente décide de zones géographiques dans lesquelles des OGM seraient autorisés, et d’autres dans lesquelles ils ne le seraient pas. La décision doit s’appliquer sur tout le territoire national, à moins de reconnaître la région comme une autorité compétente, comme le font d’autres États fédéralistes.

Mme la rapporteure. J’entends bien votre proposition, toutefois, il est indispensable de prévoir les deux hypothèses dans notre législation pour se conformer aux textes européens. On peut penser qu’en pratique, en France, les décisions s’appliqueront sur tout le territoire, mais ce ne sera pas précisé dans le texte. En tout cas, nous ne sommes pas favorables à cette proposition.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD94 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) est une instance indépendante chargée d’éclairer la décision publique. Placé auprès de différents ministères – l’environnement, l’agriculture, la recherche, la santé et la consommation –, il rend des avis sur toute question intéressant les biotechnologies, notamment les OGM, se penchant aussi bien sur leurs implications scientifiques que sociétales. Il est indispensable de le consulter lors du processus d’autorisation ou d’exclusion d’un OGM en France. Cet amendement tend donc à préciser que le HCB doit être consulté lors de la phase de négociation avec l’entreprise pétitionnaire.

Mme la rapporteure. Cette proposition est déjà satisfaite. L’article L. 531-3 du code de l’environnement prévoit déjà la consultation obligatoire du Haut Conseil des biotechnologies sur chaque demande d’autorisation.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CD83 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Cet amendement vise à clarifier la transposition de la directive européenne (UE) 2015/412. Cette dernière modifie l’article 26 ter, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE qui permet d’entamer le processus de restriction ou d’interdiction de mise en culture d’un organisme génétiquement modifié sur tout ou partie du territoire national « avant l’achèvement de la procédure d’autorisation ».

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse entendre, au contraire, que l’interdiction de mise en culture d’un OGM ne peut être décidée qu’une fois que l’autorisation de culture a été donnée. Il s’agit donc de mettre la charrue derrière les bœufs.

Mme la rapporteure. Quelques précisions pour lever le possible malentendu sur les dispositions de la directive :

Tout d’abord, le producteur de l’OGM qui fait sa demande d’autorisation précise dans quels pays de l’Union il souhaite mettre l’OGM sur le marché. À ce moment-là, avant que l’autorisation ne soit accordée, la France, comme tout autre État membre, peut demander au producteur de retirer son territoire du champ géographique de son projet.

Si le demandeur refuse de modifier sa demande en ce sens, c’est-à-dire s’il maintient notre territoire dans son projet, la France pourra prendre une mesure d’interdiction si jamais l’autorisation est octroyée. Simplement, la décision d’interdiction ne pourra être formellement adoptée et publiée qu’après que l’autorisation de cultiver l’OGM aura été délivrée.

Selon les services, cela veut dire que les arguments sont déjà préparés et arriveront dans la foulée de l’autorisation pour refuser la culture sur notre territoire.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD82 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Cet amendement s’appuie sur la même argumentation que pour l’amendement CD81, s’agissant cette fois de l’alinéa 8.

Mme la rapporteure. Même réponse que précédemment : on ne peut pas ne pas prendre en considération tout ou partie de notre territoire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD47 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CD84 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Bien que le droit européen prévale sur le droit français, il convient, à des fins de clarification, de préciser dans le projet de loi que les mesures peuvent être adoptées « pendant toute la durée de l’autorisation ».

Mme la rapporteure. Soucieuse d’apporter toute clarification au texte, je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD48 à CD51 et CD63, ainsi que l’amendement de coordination CD64 et l’amendement rédactionnel CD65, tous de la rapporteure.

La Commission examine l’amendement CD85 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Cet amendement vise à compléter la possibilité offerte par le nouvel article L. 533-9 d’informer et de faire participer le public aux décisions relatives à la dissémination et la mise en culture d’OGM. Celui-ci n’est pas invité à se prononcer sur les décisions de réintégration de tout ou partie du territoire national suite à une exclusion par la procédure prévue à l’article L. 533-7-1. Cet amendement permet donc de prévoir la participation du public en tout point de la chaîne de décision.

Mme la rapporteure. Cette proposition est déjà couverte par le 3° de l’article L. 533-9.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CD77 et l’amendement rédactionnel CD66, tous deux de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD86 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Cet amendement tend à compléter la première phrase de l’alinéa 24 par le mot : « exploitable ». Pour une plus grande transparence et une bonne compréhension, il nous faut des documents qui puissent être accessibles à toutes et tous.

Mme la rapporteure. Que les documents soient accessibles ne pose pas de problème, c’est d’ailleurs précisé dans le projet de loi. Toutefois, le terme « exploitable » signifie aussi que l’on puisse modifier un document, ce qui n’est pas envisageable. On ne peut pas imaginer que l’on déverrouille un texte ou tout autre document afin de le modifier.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Ces arguments sont tout à fait pertinents. Retirez-vous l’amendement ?

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD87 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Dans la continuité de l’amendement précédent, nous proposons de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24. Nous craignons que cette phrase ne fasse courir le risque que les éléments nécessaires à une transparence citoyenne ne soient pas transmis au public.

Mme la rapporteure. Il est important que le public puisse donner son avis et participer au débat. Pour autant, un dossier de ce type ne comporterait que quelques centaines de pages, il n’y a donc pas d’obstacle pratique à une communication en ligne, selon les informations qui m’ont été communiquées par le ministère. Il me semble que c’est déjà ce qui se passe sur certaines enquêtes publiques.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CD67, l’amendement de coordination CD69 et l’amendement rédactionnel CD68, tous de la rapporteure.

La Commission en vient à l’amendement CD70 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification qui concerne la participation du public, et notamment le délai dans lequel celui-ci peut intervenir pour les procédures d’autorisation d’essais en plein champ.

La durée minimale de quinze jours est celle prévue par le droit national en vigueur, que le projet de loi abroge, et le plafond de trente jours est imposé par la directive. Nous avons voulu préciser que dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours, le délai de consultation ne pouvait pas être inférieur à quinze jours – ce qui paraît, de toute manière, un peu court – ni excéder trente jours. Je vous assure que c’est complexe, nous avons passé un peu de temps à obtenir ces précisions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD71 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Comme pour l’autorisation des essais en plein champ, l’amendement propose que la durée minimale de la procédure de participation du public préalable à l’autorisation de mise sur le marché ne puisse être inférieure à quinze jours.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 ainsi modifié.

Après l’article 18

La Commission est saisie de l’amendement CD90 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Puisque nous n’avons pu faire adopter un précédent amendement sur le sujet, nous proposons que le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, remette un rapport sur l’opportunité de l’étiquetage obligatoire des produits alimentaires issus d’animaux nourris avec des OGM.

Mme la rapporteure. Avis également défavorable. Des études sont engagées au niveau européen, et il ne semble pas opportun, pour l’instant, de demander un nouveau rapport. Nous sommes très réservés sur les rapports demandés au Gouvernement, et sur leur nombre.

M. François-Michel Lambert. J’entends ces arguments, mais nous sommes restés « entre deux eaux » tout à l’heure. Les citoyens veulent savoir si leur viande est issue d’animaux nourris avec des OGM ou non. Aujourd’hui, nous n’arrivons pas à avancer là-dessus, et un tel rapport permettrait de poser les bases d’un travail législatif futur.

La Commission rejette l’amendement.

Article 19
(article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime)

OGM : contamination transfrontalière

I. LE DROIT EUROPÉEN

L’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement ne figurait pas dans la version initiale de cette directive. Cet article, qui porte sur les mesures visant à éviter la présence accidentelle d’OGM, a été introduit en 2003 (64), puis modifié par la directive 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

Cet article 26 bis tel qu’introduit en 2003 disposait seulement que « les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres produits », et que la Commission européenne serait chargée de collecter des informations et d’élaborer des lignes directrices sur la coexistence de cultures conventionnelles, génétiquement modifiées et biologiques. Le droit européen ne prescrivait donc aucune obligation pour les États membres en la matière.

En revanche, la rédaction actuelle de cet article 26 bis, résultant de la directive 2015/412, dispose qu’« à compter du 3 avril 2017, les États membres où des OGM sont cultivés adoptent des mesures appropriées dans les zones frontalières de leur territoire pour éviter toute contamination transfrontalière potentielle des États membres voisins où la culture de ces OGM est interdite, à moins que telles mesures ne soient superflues en raison de conditions géographiques particulières. Ces mesures sont communiquées à la Commission. » Ainsi, tandis que l’adoption de mesures nationales visant à éviter la présence accidentelle d’OGM à l’intérieur des frontières nationales demeure facultative, les États membres ont désormais l’obligation de lutter contre la dispersion transfrontalière d’OGM.

Cette disposition a été introduite pour tenir compte de la création, par la directive 2015/412, de la procédure permettant à un État membre d’interdire, sur tout ou partie de son territoire, la culture d’un OGM autorisé au niveau européen (article 26 tervoir le commentaire de l’article 18 du projet de loi) : un État membre qui prendrait la décision d’interdire la culture d’un OGM sur l’ensemble de son territoire ou dans une ou plusieurs régions de son territoire situées à la frontière d’un autre État membre n’ayant pas interdit cette culture verrait sa décision privée d’une partie de son effectivité si aucune obligation n’était faite à ses voisins de prendre des mesures actives de prévention de la diffusion transfrontalière.

II. LE DROIT NATIONAL EN VIGUEUR

La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés a introduit dans le code rural et de la pêche maritime une obligation, codifiée à l’article L. 663-2, applicable aux opérations de culture, de récolte, de stockage et de transports de tous les végétaux génétiquement modifiés faisant l’objet d’une autorisation en application du droit national (article L. 533-5 du code de l’environnement) ou européen. Cette obligation est le respect de conditions techniques, fixées par arrêté du ministre de l’agriculture, « notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions », la « présence accidentelle » étant définie par un renvoi « au seuil établi par la règlementation communautaire ». Le ministre chargé de l’agriculture décide seul, mais le projet d’arrêté donne lieu à consultation du ministre chargé de l’environnement et du Haut Conseil des biotechnologies.

Le décret n° 2001-841 du 13 juillet 2011 a précisé les modalités d’application de l’article L. 663-2, en édictant des obligations d’information pesant sur tout détenteur d’autorisation, pour chaque parcelle destinée à la culture de l’OGM concerné (informations devant être communiquées au ministère de l’agriculture et aux exploitants des parcelles entourant la sienne). En revanche, aucun arrêté définissant des conditions techniques relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement n’a, à ce jour, été publié.

III. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 19 du projet de loi vise à opérer, en complétant l’article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime, la transposition de l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE tel que modifié par la directive 2015/412. Les « conditions techniques », à définir par arrêté du ministre de l’agriculture, viseront à éviter toute contamination transfrontalière dans l’hypothèse où la culture d’un OGM autorisé et cultivé en France serait interdite par un État voisin sur tout ou partie de son territoire.

Votre Rapporteure constate que l’adoption d’une mesure législative est nécessaire pour satisfaire l’obligation de transposer l’article 26 bis de la directive, mais observe que, pas plus que l’actuel article L. 663-2, cette mesure ne connaîtra aucune mise en œuvre effective si aucun arrêté n’est ensuite publié. Toutefois, l’adoption par la France de mesures visant à éviter la contamination transfrontalière ne sera nécessaire que dans l’hypothèse où un OGM autorisé au niveau européen serait effectivement cultivé en France mais interdit dans un État membre ayant une frontière commune avec la France. Réciproquement, il appartiendra à chaque État membre voisin de la France de prendre les mesures susceptibles de prévenir les contaminations transfrontalières, dans l’hypothèse où des OGM autorisés au niveau européen seraient effectivement cultivés dans cet État et interdit à la culture en France.

La commission a adopté l’article 19 avec un amendement rédactionnel de votre Rapporteure.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD53 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 19 ainsi modifié.

Article 19 bis [nouveau]
(articles L. 531-4 et L. 531-4-1 du code de l’environnement)

Composition du Haut Conseil des Biotechnologies

La commission a adopté un amendement de votre Rapporteure concernant les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des biotechnologies (HCB). Le HCB, créé par la loi du 25 juin 2008 précitée relative aux OGM, comporte deux comités : le comité scientifique et le comité économique, éthique et social.

L’article L. 531-4 du code de l’environnement prévoit que le président du HCB, les présidents des deux comités et tous les autres membres sont nommés par décret, soit au total plus de cent personnes. L’amendement de votre Rapporteure dispose que les présidents continueront d’être nommés par décret mais que les autres membres seront nommés par arrêté, pour que leur remplacement puisse être plus rapide.

D’autre part, s’agissant de la composition du comité scientifique, l’article L. 531-4-1 du code de l’environnement prévoit que ce comité comprend, entre autres, des personnalités qualifiées en droit, en économie et en sociologie. Votre Rapporteur a proposé que les personnalités qualifiées dans ces trois domaines soient membres non pas du comité scientifique, mais du comité éthique, économique et social.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD62 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’article L. 531-4 du code de l’environnement prévoit que le président du Haut Conseil des biotechnologies, les présidents des deux comités et tous les autres membres sont nommés par décret, soit en tout plus de cent personnes. Par cet amendement, il est proposé que les présidents continuent d’être nommés par décret, mais que les autres membres puissent être nommés par arrêté, pour que leur remplacement soit plus rapide.

La Commission adopte l’amendement.

Article 19 ter [nouveau]
Contamination accidentelle par des OGM : demande de rapport

La commission a adopté un amendement de Mme Brigitte Allain demandant au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des OGM, notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et la responsabilité juridique et financière des utilisateurs encourue. À la demande de votre Rapporteure, le délai de remise du rapport a été fixé à douze mois après la promulgation de la loi, afin de permettre au Haut Conseil des biotechnologies, que le Gouvernement saisira nécessairement, d’analyser le problème de la contamination accidentelle région par région.

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* *

La Commission en vient à l’amendement CD91 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Il s’agit d’une demande de rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières.

Mme la rapporteure. Ce serait un rapport intéressant et utile, et je donnerai un avis favorable à condition de porter le délai prévu pour la remise du rapport à douze mois, au lieu de six.

M. François-Michel Lambert. Voilà une remarque tout à fait dans l’esprit de la co-construction ! Évidemment, un délai de douze mois nous convient parfaitement si cela permet d’adopter l’amendement.

Mme la rapporteure. Six mois nous semblaient un délai un peu court pour établir ce type de rapport, et le HCB nous l’a confirmé.

Avis favorable donc à l’amendement, avec un délai de douze mois.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Après l’article 19

La Commission examine l’amendement CD88 de Mme Brigitte Allain.

M. François-Michel Lambert. Cet amendement tend tout simplement à interdire l’utilisation d’aliments génétiquement modifiés pour les animaux.

Mme la rapporteure. Cette question relève aussi de la réglementation européenne. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas l’introduire dans ce texte.

Qui plus est, la formulation n’est pas tout à fait nette. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 20
(article L. 513-1 du code de l’environnement)

Report du délai permettant de bénéficier de droits acquis pour des ICPE entrant dans le champ de la nouvelle nomenclature

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Le régime juridique des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est défini par les articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement. Ce régime s’inscrit dans le cadre des directives de l’Union européenne dites « directives Seveso », relatives à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Les ICPE sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 511-2, qui soumet les installations à autorisation, à enregistrement (autorisation simplifiée) ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’elles peuvent présenter. L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation, sa demande d’enregistrement ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (article L. 512-5).

L’article L. 513-1 traite du cas des installations qui deviennent soumises au décret de nomenclature après leur mise en service : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret» Ces installations peuvent ainsi fonctionner au bénéfice de droits acquis. L’article L. 513-1 ajoute que les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet sont précisés par décret en Conseil d’État.

II. LA NOUVELLE NOMENCLATURE

La directive « Seveso 3 » du 4 juillet 2012 (65) a rendu nécessaire, dans le droit français, une modification de la nomenclature des ICPE, puisque la nomenclature antérieure était celle découlant de la directive « Seveso 2 » du 9 décembre 1996 (66). Cette modification a été opérée par le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, qui a remplacé les anciennes rubriques de la nomenclature par de nouvelles rubriques.

Comme l’entrée en vigueur de la directive « Seveso 3 » était fixée au 1er juin 2015, le décret a prévu une entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature à cette même date. Le décret a également prévu que les exploitants doivent réaliser et déclarer l’inventaire des substances dangereuses qu’ils sont susceptibles de détenir, suivant la nouvelle nomenclature, avant le 31 décembre 2015. Comme il est nécessaire, pour chaque exploitant, d’avoir effectué cet inventaire pour savoir quelles sont les rubriques dont il relève, ce travail de recensement et de classification n’est, à ce jour, pas terminé, et n’a pas à l’être avant le 31 décembre.

Or, l’article L. 513-1 implique que, lorsqu’une installation devient soumise à une rubrique de la nomenclature du fait d’un changement de cette nomenclature, l’exploitant de cette installation bénéficie d’un droit d’antériorité lui permettant de continuer à l’exploiter sous réserve qu’il se fasse connaître auprès du préfet dans un délai d’un an à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature – en l’occurrence, ce délai d’un an s’est clos le 4 mars 2015, donc plusieurs mois avant que l’échéance ne soit atteinte pour le travail de recensement et de classification nécessaire.

III. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Le projet de loi propose de modifier la date de début de la période d’un an laissée aux exploitants pour se faire connaître auprès des préfets, en la faisant commencer à la date d’entrée en vigueur du décret de nomenclature, et non à la date de publication de celui-ci. Ainsi, cette période se trouve prolongée jusqu’au 31 mai 2016. Il sera ainsi possible d’éviter aux exploitants de devoir engager une nouvelle procédure d’autorisation, dont le coût pour chaque entreprise est de l’ordre de 10 000 euros (estimation donnée dans l’étude d’impact du projet de loi).

La commission a adopté un amendement de votre Rapporteure pour supprimer une mention formelle qui n’est intégrée qu’au stade de la promulgation de la loi.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD55 de la rapporteure puis adopte l’article 20 ainsi modifié.

Après l’article 20

La Commission examine l’amendement CD96 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit, puisque l’article 20 porte sur les installations classées pour la protection de l’environnement, de rectifier une situation qui n’est pas conforme au droit commun en ce qui concerne la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

La réglementation ICPE prévoit deux dispositifs, l’un d’autorisation, l’autre de simple déclaration. Aujourd’hui, le régime d’autorisation ou de déclaration auquel est soumis l’essentiel des ICPE est fixé de façon réglementaire, par décret. Le Gouvernement peut ainsi le modifier selon les catégories. Ce fut le cas, il y a peu, pour les installations d’élevage ou les stations-service, qui sont passées du régime d’autorisation au régime de déclaration.

Pour les équipements de production d’électricité à partir du vent, aujourd’hui, c’est la loi qui fixe le régime. Nous proposons, non pas de modifier ce régime, mais de rendre possible sa modification par le Gouvernement par la voie réglementaire, comme pour les autres ICPE. Ces installations entreraient ainsi dans le droit commun.

Mme la rapporteure. Nous sortons là du cadre de la transposition de directives européennes !

Je peux comprendre que vous souhaitiez davantage de souplesse pour l’installation d’éoliennes. Toutefois, dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, une étude d’impact n’est pas nécessaire. Or on connaît toute l’importance de telles études pour permettre à la population d’apprécier l’implantation des éoliennes. J’en sais quelque chose puisque j’ai le cas dans ma circonscription où il est prévu d’installer trois éoliennes.

Le sujet est certes émaillé de contradictions, mais la discussion a déjà eu lieu lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique. Ne la rouvrons pas dans le cadre de cette loi de transposition. Avis défavorable.

M. Denis Baupin. Mon amendement propose seulement de replacer les éoliennes dans le droit commun des installations.

J’ai découvert avec surprise, cet été, que, pour les stations-service, on ne réfléchit pas en fonction des risques pour l’environnement et la population. Les nouvelles stations-service sont passées du régime d’autorisation à celui de déclaration au motif que les risques qu’elles présentent sont désormais bien connus. Si c’est là le fondement du droit aujourd’hui pour les stations-service, peut-être peut-on considérer que les risques attachés aux éoliennes sont aussi largement connus.

Je le répète, il s’agit seulement de donner davantage de souplesse au pouvoir réglementaire pour modifier le régime, comme il a pu le faire aussi pour les installations d’élevage. Je n’ai pas le sentiment que l’impact environnemental et sanitaire d’une installation qui produit de l’électricité à partir du vent soit du même ordre que celui d’un élevage ou d’une station-service. Et je ne pense pas que la disposition que nous proposons modifierait substantiellement l’information de la population, qui doit évidemment être correcte, comme l’a indiqué Mme la rapporteure.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Monsieur Denis Baupin, il me semble que vous étiez plutôt opposé à la décision qui a été prise de modifier la réglementation concernant les élevages. Si nous adoptions votre amendement, nous priverions le Parlement d’une partie de ses droits au bénéfice du pouvoir réglementaire. Pour ma part, je n’y suis pas favorable.

M. Martial Saddier. Très bien !

M. Jean-Yves Caullet. S’agissant des stations-service, on sait que les risques et les impacts sont liés à l’activité elle-même. S’agissant des éoliennes, il faut distinguer l’objet de l’endroit où se situe le projet.

Je suis sensible aux arguments du président Jean-Paul Chanteguet. Il n’y a pas si longtemps que nous avons débattu de tels sujets, et l’adoption de cet amendement ferait perdre toute crédibilité à nos récents travaux. Nous donnerions l’impression à nos concitoyens que nous profitons de la première occasion pour modifier notre position alors que nous avons eu un débat très approfondi au terme duquel nous sommes parvenus à un point d’équilibre. Même si la réflexion est intéressante, il est nécessaire de respecter un délai de « viduité ». Ce n’est pas en ravivant les oppositions et les conflits que l’on progresse.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Ce dernier argument, qui a également été évoqué par la rapporteure, est important.

Mme Barbara Romagnan. Comme M. Jean-Yves Caullet, j’estime qu’il faut attendre un peu avant de rouvrir le débat.

Si j’ai bien compris, nous accepterions d’être dessaisis de nos prérogatives en ce qui concerne l’élevage et les stations-service mais pas les éoliennes.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je suis sensible à l’argument du droit commun. En ce qui concerne les élevages, peut-être conviendrait-il de revenir en arrière afin d’éviter que le pouvoir réglementaire ne puisse prendre demain certaines décisions. (Sourires)

Je suis persuadé que, si ce sujet avait été abordé dans l’hémicycle ou au sein de notre commission, M. Denis Baupin s’y serait très certainement opposé.

M. Denis Baupin. Monsieur le président, je vous remercie de vos certitudes s’agissant de mes positions personnelles. (Sourires)

Pour ma part, je suis certain que vous-même vous êtes opposé à cette disposition lorsqu’elle a été ajoutée à la loi Grenelle par les opposants à l’énergie éolienne…

Je veux rassurer ceux de nos collègues qui craignent de donner le sentiment que nous cherchons à modifier la réglementation du jour au lendemain : cet amendement propose, non de modifier le régime applicable aux installations éoliennes, mais de le replacer dans le droit commun, de permettre au Gouvernement, s’il estime que, pour certaines catégories d’éoliennes, la situation a évolué vers une banalisation en quelque sorte, d’éventuellement modifier la réglementation. Nous proposons une procédure plus souple que le passage par la loi.

J’ai bien entendu, Monsieur le président, que vous vous apprêtez à déposer des amendements pour revenir sur le régime des ICPE d’élevage, c’est-à-dire pour l’encadrer par la loi et revenir à l’autorisation plutôt qu’à la déclaration. J’attends avec impatience qu’ils soient débattus dans l’hémicycle. Je suis sûr qu’ils seront accueillis avec enthousiasme par le ministre de l’agriculture ! (Sourires sur tous les bancs)

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Et par le groupe écologiste. (Rires)

M. Denis Baupin. Nous n’avons pas peur du débat. (Sourires)

Pourquoi les éoliennes feraient-elles l’objet d’un régime spécifique fixé par la loi tandis que les autres ICPE relèveraient du pouvoir réglementaire ? Je n’ose imaginer que ce soit pour des raisons idéologiques. Je me souviens, lorsque nous avons voulu simplifier le système, que certains, dont M. Patrick Ollier, nous avaient accusés de vouloir « déverrouiller » la possibilité de construire des éoliennes – sans doute avaient-ils eux-mêmes cherché à verrouiller le système. J’imagine, Monsieur le président, que vous n’étiez pas d’accord avec lui.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Effectivement.

M. Denis Baupin. Voilà pourquoi nous pensons que les installations éoliennes doivent être encadrées par le pouvoir réglementaire, comme les autres ICPE.

M. Guy Bailliart. Cet amendement manque sa cible, qui est de faciliter l’érection des éoliennes. Or chacun sait que les oppositions ne sont pas d’ordre réglementaire mais psychologique : elles sont le fait d’associations qui sont très attentives, à la limite de la paranoïa pourrait-on dire, à la moindre modification du règlement ou de la loi. Si l’on veut favoriser l’installation des éoliennes, la stabilité juridique est de loin la meilleure solution.

Jamais aucun installateur d’éolienne ne m’a dit que les principaux obstacles qu’il rencontrait étaient d’ordre réglementaire. Par contre, beaucoup se plaignent des campagnes –de désinformation, selon eux – menées sur le terrain, qui s’appuient presque toujours sur des textes fouillés au-delà du raisonnable. Votre amendement nourrirait plutôt les arguments des opposants aux éoliennes.

M. Jean-Yves Caullet. J’ai été impressionné par la puissance de l’argument du droit commun de M. Denis Baupin. Mais déposerait-il des amendements pour englober l’ensemble des unités de production énergétique dans ce droit commun ?

M. Denis Baupin. L’ironie est peu porteuse de réflexion collective ! (Murmures)

À ce compte-là, on pourrait se demander pourquoi il n’existe pas d’autorité de sûreté éolienne… Ne serait-ce pas une question de dangerosité ?

Afin que le rejet de cet amendement n’envoie pas un mauvais signal (Sourires), je le retire.

L’amendement est retiré.

*

La Commission adopte alors l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

 

Article 1er

Article 1er

Code minier

   

Art. L. 123–2. – L’instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l’article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s’effectue conformément à l’article L. 122-3.

Après l’article L. 123-2 du code minier, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Lorsque le permis exclusif est demandé en vue de la recherche de substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1, son instruction comporte, le cas échéant, l’enquête publique prévue à l’article L. 123-8 et la concertation préalable prévue à l’article L. 123-10.

   
 

« Art. L. 123-2-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-2, la délivrance d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux est subordonnée à l’établissement par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou sont prises par celui-ci afin de couvrir les responsabilités qui découlent des conséquences d’un accident majeur survenu lors des opérations ainsi que l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions qui peuvent, entre autres, prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.

« Art. L. 123-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 122-2, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.

amendement CD101

 

« Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers, tels que les marais salants, les prairies sous-marines, les zones marines protégées comme les zones spéciales de conservation et les zones spéciales de protection au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

« Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :

amendements CD103, CD102 et CD104

   

« 1° Les marais salants ;

   

« 2° Les prairies sous-marines ;

   

« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

amendement CD105

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation de leur montant. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »

amendement CD106

 

Article 2

Article 2

Art. L. 133–1. – Sous réserve des dispositions applicables de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et des textes pris pour son application, l’exploitation et le transport par canalisations de l’ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l’article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique dite " exclusive " définie à l’article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.

Après l’article L. 133-1 du code minier, il est inséré un article L. 133-1-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-2 du code minier, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :

amendement CD107

 

« Art. L. 133-1-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 132-1, la délivrance d’une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux est subordonnée à l’établissement par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou sont prises par celui-ci afin de couvrir les responsabilités qui découlent des conséquences d’un accident majeur survenu lors des opérations ainsi que l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions qui peuvent, entre autres, prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.

« Art. L. 133-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 132-1, une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont effectives dès l’ouverture des travaux.

amendements CD107 et CD108 rect.

 

« Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers, tels que les marais salants, les prairies sous-marines, les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones spéciales de protection au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées, convenues par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

« Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :

amendements CD109, CD111 et CD110

     
   

« 1° Les marais salants ;

   

« 2° Les prairies sous-marines ;

   

« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

amendement CD110

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation de leur montant. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »

amendement CD112

 

Article 3

Article 3

Art. L. 162–6. – L’ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l’article L. 111-1 est soumise aux régimes d’autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Après le premier alinéa de l’article L. 162-6 du code minier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 A ainsi rédigé :

 

« L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnée à l’article L. 162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs pour les installations concernées ainsi que du programme de vérification indépendante sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire. Dans ce cas le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L. 162-4.

« Art. L. 162-6-1A. – Pour l’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l’autorisation mentionnée à l’article L. 162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs établi pour les installations concernées ainsi que de la description du programme de vérification indépendante, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.

amendements CD113 rect., CD114, CD117, CD115 et CD116

   

« Pour les autorisations d’ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L. 162-4.

amendement CD116

 

« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige. »

« Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige. »

amendements CD118 et CD119

 

Article 4

Article 4

Art. L. 162–6. – L’ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l’article L. 111-1 est soumise aux régimes d’autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Après l’article L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 ainsi rédigé :

Après le même article L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-1 ainsi rédigé :

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section s’appliquent à l’autorisation d’ouverture de travaux relatifs à des substances minérales ou fossiles mentionnées à l’article L. 111-1 portant sur le fond de la mer.

   
 

« Art. L. 162-6-1. – Les exploitants et les propriétaires d’installations en mer établissent des programmes de vérification indépendante dont une description est transmise à l’autorité compétente avant le démarrage des opérations ou lors de toute modification substantielle. Cette vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou interne qui n’est pas soumise au contrôle ni à l’influence de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation.

« Art. L. 162-6-1. – L’exploitant et le propriétaire d’une installation définie au 19 de l’article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante.

   

« La description du programme de vérification indépendante est transmise à l’autorité administrative compétente lors de la demande d’une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations.

   

« La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n’est soumise ni au contrôle, ni à l’influence de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation.

amendement CD120

 

« Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits.

(Alinéa sans modification)

 

« Les résultats de la vérification indépendante n’exonèrent pas l’exploitant ni le propriétaire de la plate-forme ou à défaut le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification. »

« Les résultats de la vérification indépendante n’exonèrent ni l’exploitant, ni le propriétaire de l’installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification. »

amendement CD122

 

Article 5

Article 5

 

Après l’article L. 162-6-1 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-2 ainsi rédigé :

Après le même article L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 162-6-2. – L’autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national et qui mènent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales des opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l’Union, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, de faire rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. »

« Art. L. 162-6-2. – L’autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l’Union européenne, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, de faire rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. »

amendements CD123 et CD124

 

Article 6

Article 6

« Art. L. 176-1. – La police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d’exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ainsi que celles énoncées à l’article L. 161-2.

Après l’article L. 176-1 du code minier, il est inséré un article L. 176-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 176-1-1. – Pour l’exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines et notamment à l’occasion des inspections, l’exploitant assure le transport des inspecteurs ainsi que celui de toute autre personne agissant sous leur direction et de leur équipement, pour leur permettre d’atteindre et de quitter les installations en mer ou navires. En mer, l’exploitant assure également leur logement et leur restauration. À défaut, les frais supportés par l’autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l’exploitant ou auprès du titulaire du titre minier.

« Art. L. 176-1-1. – Pour l’exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l’exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d’atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l’exploitant assure également leur logement et leur restauration. À défaut, les frais supportés par l’autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l’exploitant ou auprès du titulaire du titre minier.

amendements CD125, CD126 et CD127

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 6 bis(nouveau)

Livre V : Infractions et sanctions pénales

Chapitre III : Dispositions particulières

 

Le chapitre III du titre unique du livre V du code minier est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 513-1, sont insérés des articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 513-1-1.  Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de procéder à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.

   

« Art. L. 513-1-2. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait de procéder à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux. » ;

Art. L. 513–2. I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées à l'article L. 513-1 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :

 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 513-2, la référence : « à l’article L. 513-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 » ;

………………………………………

   

Section 3 : Dispositions applicables sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

 

3° La section 3 est ainsi modifiée :

Art. L. 513–5. – Les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

 

a) Au début de l’article L. 513-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 513-6 et L. 513-7, » ;

   

b) Sont ajoutés des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 513-5-1. – Par dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 précitée, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de procéder à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.

   

« Art. L. 513-5-2. – Par dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 précitée, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait  de procéder à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux. »

amendement CD129 rect.

 

Article 7

Article 7

Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles

   

Art. 4. – Il peut être établi autour des installations et dispositifs définis à l’article 3 une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d’exploration ou d’exploitation.

Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, sont insérés les huit alinéas suivants :

Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

 

« Cependant, lors d’opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité dans l’un des cas suivants :

« Cependant, lors d’opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s’il :

 

« a) Aux fins de la pose, de l’inspection, du contrôle, de la réparation, de l’entretien, du changement, du renouvellement ou de l’enlèvement de tout câble ou pipeline sous-marin dans cette zone de sécurité ou à proximité ;

«  Mène ou participe à la pose, à l’inspection, au contrôle, à la réparation, à l’entretien, au changement, au renouvellement ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;

 

« b) Pour fournir des services à toute installation située dans cette zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

« 2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

 

« c) Pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

« 3° Mène ou participe à l’inspection d’une installation ou d’une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

 

« d) Dans le cadre d’un sauvetage ou d’une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

« 4° Mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

 

« e) En raison de contraintes météorologiques ;

« 5° Fait face à des contraintes météorologiques ;

 

« f) En situation de détresse ;

« 6° Est en situation de détresse ;

 

« g) Avec l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’autorité administrative compétente. »

« 7° A l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’autorité administrative compétente. »

amendement CD130

 

Article 8

Article 8

Code de l’environnement

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 761–1. - I. – Constituent des dommages causés à l’environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui :

   

1° Créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes ;

   

2° Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l’exception des cas prévus au VII de l’article L. 212-1 ;

1° Au 2° du I de l’article L. 161-1, après les mots : « le potentiel écologique des eaux » sont insérés les mots : « , y compris les eaux de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises » ;

1° Au 2° du I de l’article L. 161-1, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises » ;

amendement CD131

Art. L. 218-42.  Les dispositions de la présente section sont applicables :

2° Le 2° de l’article L. 218-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Au 2° de l’article L. 218-42, les mots : « , la zone de protection écologique » sont remplacés par le mot : « exclusive ».

1° Aux navires, ……………….

   

2° Aux navires, aéronefs, plates–formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.

« 2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols. »

 

Article 9

Article 9

Article 9

Code minier

I. – L’article L. 261-1 du code minier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Il est inséré, en début d’article, un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent titre. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 261–1.  Les travaux de recherche et d’exploitation de stockage souterrain doivent respecter les obligations énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code, sous réserve des mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs prises en application du code du travail.

2° Les mots : « de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

2°  (Sans modification)

Art. L. 264-2.  Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l’environnement sont applicables aux stockages définis à l’article L. 211-2.

II. – À l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».

II. – À la fin de l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».

 

III. – L’article L. 271-1 du même code est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

 

1° Il est inséré, en début d’article, un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent titre. » ;

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. »

Art. L. 271-1.  La recherche, la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévue par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

2° Les mots : « des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

2° (Sans modification)

Code de l’environnement

   

L. 515-26.  Tout exploitant d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du présent code ou visée à l’article L. 211-2 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d’occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d’accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d’évaluation au préfet ainsi qu’au président de la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 du présent code.

IV. – À l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots : « du présent code ou visée à l’article L. 211-2 du code minier » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots : « du présent code ou visée à l’article L. 211-2 du code minier » et la seconde occurrence des mots : « du présent code » sont supprimés.

amendement CD132

 

Article 10

Article 10

 

Les articles 1er à 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(Sans modification)

 

Les articles 1er à 7 et les I à III de l’article 9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

 

Article 11

Article 11

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre VII : Produits et équipements à risques

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 557-1.  En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

   

1° Les produits explosifs ;

   

2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

………………………………………….

1° À l’article L. 557-1, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles », le 3° devient le 4° et le 4° devient le 3° ;

1° L’article L. 557-1 est ainsi modifié :

   

a) Au 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;

   

b) Le 3° devient le 4° ;

   

c) Le 4° devient le 3° ;

Art. L. 557-5.  Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.

2° À l’article L. 557-5, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il ne s’adresse pas simultanément à plusieurs organismes de manière concurrente pour un même produit ou équipement. » ;

« Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. » ;

amendement CD60 rect.

 

3° L’article L. 557-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 557-6 est ainsi rédigé :

Art. L. 557-6.  En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée, ou s’ils ont satisfait à des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire. » ;

amendements CD16 et CD15

 

4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont remplacés par les articles suivants :

4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :

Art. L. 557-7.  En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.

« Art. L. 557-7. – (Sans modification)

Art. L. 557-8.  En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.

« Art. L. 557-8. – En raison des risques spécifiques que certains produits ou équipements présentent, leur détention, leur manipulation ou utilisation, leur acquisition et leur mise à disposition sur le marché peuvent être subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières, voire interdites pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement. » ;

« Art. L. 557-8. – Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;

amendement CD17

   

bis (nouveau) L’article L. 557-9 est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;

   

b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;

   

c) Les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;

amendement CD1

 

5° L’article L. 557-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article L. 557-11 est ainsi rédigé :

Art. L. 557-11.  En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, ou sur demande dûment justifiée de l’autorité compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou équipements non conformes et les rappels de produits ou équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou équipements non conformes et les rappels de produits ou équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou équipements.

amendements CD2 et CD18

 

« Si un produit ou équipement présente un risque, l’utilisateur final en informe le propriétaire ainsi que l’autorité compétente et l’exploitant informe le fabricant, l’importateur ou le distributeur ainsi que l’autorité compétente. » ;

« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;

amendement CD72

Art. L. 557-14.  Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

6° L’article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

 

« En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement avec ces exigences essentielles de sécurité. » ;

 

Art. L. 557-18.  Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

   

Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

   

Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

7° À l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;

Art. L. 557-28. – En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

8° À l’article L. 557-28, après les mots : « de leurs risques spécifiques » sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 557-28 est ainsi modifié :

   

« a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;

   

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;

amendement CD22

Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

   

1° La déclaration de mise en service ;

   

2° Le contrôle de mise en service ;

   

3° L’inspection périodique ;

   

4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

   

5° Le contrôle après réparation ou modification.

   
 

« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;

(Alinéa sans modification)

 

9° L’article L. 557-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

9° L’article L. 557-30 est ainsi rédigé :

Art. L. 557-30.  L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.

« Art. L. 557-30. – L’exploitant d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;

« Art. L. 557-30. – (Sans modification)

Art. L. 557-31. – Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.

   

Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.

   

Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.

10° Au troisième alinéa de l’article L. 557-31, après les mots : « du présent chapitre », sont ajoutés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » et après les mots : « de l’Union européenne » sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » ;

   

b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;

Art. L. 557-37. – Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.

11° À l’article L. 557-37, après les mot: « de l’autorité administrative compétente » sont ajoutés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;

11° À l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;

Art. L. 557-38.  Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

12° À l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

12° (Sans modification)

Art. L. 557-42.  Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.

13° À l’article L. 557-42, les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » sont ajoutés avant les mots : « Il ne délivre pas le certificat de conformité » ;

13° Au début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ; 

Art. L. 557-46. – Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

   

Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 et les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;

14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;

   

14° bis Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;

Art. L. 557-47.  I – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

   

II.  Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

   

Art. L. 557-48.  Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.

   

Art. L. 557-50. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.

   

Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

15° À l’article L. 557-50, après les mots : « en triple exemplaire, » sont insérés les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité compétente, » ;

15° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50 , les mots : « dont le nombre », sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative compétente, et un nombre d’échantillons » ;

amendement CD23

Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

   
 

16° L’article L. 557-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

16° L’article L. 557-53 est ainsi rédigé :

Art. L. 557-53. – L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :

« Art. L. 557-53. – Les mises en demeure, mesures conservatoires et mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités, ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication.

« Art. L. 557-53. – Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.

amendement CD4

1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que leurs exploitants et utilisateurs. » ;

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;

amendements CD24 et CD25

2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

   

3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.

   

Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.

   
 

17° L’article L. 557-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

17° L’article L. 557-54 est ainsi rédigé :

Art. L. 557-54. – I. - Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

« Art. L. 557-54. – Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :

« Art. L. 557-54. – (Alinéa sans modification)

II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 1717 et L. 1718 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

« faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II de l’article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

«  Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

amendement CD26

III. – A l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« - suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;

«  Suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;

Art. L. 557-55.  L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

18° À l’article L. 557-55, les mots : « de l’article L. 557-54 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;

18° À la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de l’article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;

Art. L. 557-56.  L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.

19° À l’article L. 557-56, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

19° L’article L. 557-56 est ainsi modifié :

   

a) À la fin, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « , d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle peut également prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 557-57.  Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.

20° L’article L. 557-57 est abrogé ;

20° (Sans modification)

 

21° L’article L. 557-58 est ainsi modifié :

21° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 557–58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € pour le fait de : » ;

« (Alinéa sans modification)

1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;

   

2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;

   

3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

b) Aux 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

………………………………………….

   

6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L  557-31 pour un même produit ou un même équipement ;

c) Au 6°, après les mots : « auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 » sont insérés les mots : « de manière concurrente » ;

c) Le 6° est ainsi rédigé :

   

« 6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; »

amendement CD28 rect.

………………………………………….

   

12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557 5 n’a pas été respectée ;

   
 

d) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le 13° est ainsi rédigé :

13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;

« 13° Pour un opérateur économique :

« 13° (Alinéa sans modification)

 

« - omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

 

« - omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

« b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

 

« - ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;

 

« - ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou équipement visé par le présent chapitre ;

« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou équipement visé par le présent chapitre ; »

………………………………………….

   
 

e) Le 19° de l’article L. 557-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

e) Le 19° est ainsi rédigé :

amendement CD5

19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre.

« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation des dispositions du présent chapitre ;

« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »

   

bis) (nouveau) Après le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :

amendement CD6

 

« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

« 20° (Sans modification)

 

« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse, incomplète ou omettre d’indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse, incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

amendement CD29

Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

   
 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

 

« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;

« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;

amendement CD30

Art. L. 557–59.– Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

22° À l’article L. 557-59, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

22° Le 2° de l’article L. 557-59 est ainsi rétabli :

1° Les agents des douanes ;

   

2° Abrogé ;

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;

« 2° (Sans modification)

Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

   

Art. L. 557-60.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

23° À l’article L. 557-60, les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » sont ajoutés avant les mots : « Est puni de deux ans d’emprisonnement » ;

23° Au début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;

1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;

   

……………………………………………….

   

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre VII : Produits et équipements à risques

   

Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités

Section 6 : Recherche et constatation des infractions

24° La section 4 s’intitule : « Organismes habilités » ; la section 6 s’intitule : « Recherche et constatation des infractions, sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ; l’article L. 557-61 est abrogé et les sections 7 et 8 supprimées ; l’article L. 557-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

24° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ; 

   

25° (nouveau) La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions, et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;

   

26° (nouveau) La division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;

   

27° (nouveau) La section 8 devient la section 7.

amendement CD31

Section 7 : Sanctions pénales

   

Art. L. 557-60.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

   

1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;

   

2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

   

3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

   

4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

   

5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

   

Section 8 : Mise en œuvre

   

Art. L. 557-61. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’Etat.

.

 

Section 1 : Dispositions générales

   

Art. L. 557-1.  En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :

   

1° Les produits explosifs ;

   

2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

   

3° Les appareils à pression ;

   

4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

   
 

« Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 12

Article 12

Cinquième partie : Transport et navigation maritimes

Livre Ier : Le navire

Titre IV : Navires abandonnes et épaves

Chapitre Ier : Navires abandonnés

I. – Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

 

« Équipements marins

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5241-2-1. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union au moment où les équipements sont installés à son bord.

« Art. L. 5241-2-1. – La présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.

amendement CD7

   

«  Art. L. 5241-2-1-1 (nouveau).  – I. – Au sens de la présente section, on entend par :

   

« 1° “ Instruments internationaux ” : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;

   

« 2° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

   

« 3° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ;

   

« 4° “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

   

« 5° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union ;

   

« 6° “ Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

   

« 7° “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;

   

« 8° “ Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;

   

« 9° “ Évaluation de la conformité ” : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;

   

« 10° “ Marquage « barre à roue » ” : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;

   

« 11° “ Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ;

   

« 12° “ Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ;

   

« 13° “ Déclaration UE de conformité ” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.

   

« II.  Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente section peut en être affectée.

amendement CD135 rect.

 

« Art. L. 5241-2-2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord et fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.

amendement CD136

 

« Art. L. 5241-2-3. – La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-3. – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-3-1 (nouveau).  – Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.

   

« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin avec les exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage “ barre à roue ” sur cet équipement avant la mise sur le marché.

   

« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage “ barre à roues ” a été apposé.

amendement CD137

 

« Art. L.5241-2-4. – Sans préjudice des visites et inspections prévues par les dispositions du présent chapitre, les agents de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences de la présente section et des textes pris pour son application.

« Art. L. 5241-2-4. – Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences de la présente section et des textes pris pour son application.

amendement CD78

 

« Les agents de l’autorité administrative compétente ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie du présent code, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

« Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation.

amendement CD138

 

« Art. L. 5241-2-5. – La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage " barre à roue ", qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

« Art. L. 5241-2-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5241-2-6. – Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5241-2-6. – (Sans modification)

 

« Art. L.5241-2-7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-26 ont des raisons suffisantes de croire qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.

« Art. L. 5241-2-7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.

amendement CD52

 

« Art. L.5241-2-8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de cette évaluation, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

« Art. L. 5241-2-8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

amendement CD11

 

« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Outre les mesures prévues au I, l’autorité administrative compétente, peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :

« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit au I, outre les mesures prévues au I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :

amendement CD54

 

« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

amendement CD13

 

« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées ;

« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;

amendements CD13 et CD56

 

« 3° Faire procéder, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements non conformes.

« 3° Faire procéder, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

amendement CD13

 

« III. – L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique.

« III. – L’ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l’opérateur économique.

amendement CD12

 

« Art. L.5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

amendement CD57

   

« Art. L. 5241-2-9-1 (nouveau). – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, qu’un équipement marin conforme présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.

amendement CD61

 

« Art. L.5241-2-10. – Sans préjudice de l’article L. 5241-2-6, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins, constatant l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, invitent l’opérateur économique en cause à y mettre un terme.

« Art. L. 5241-2-10.  Sans préjudice de l’article L. 5241-2-6, lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.

amendements CD58 et CD10

 

« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les dispositions prévues au III de l’article L. 5241-2-8 sont applicables. »

« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique concerné. »

amendement CD59

 

II. – Le I est applicable :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° En Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 

2° En Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

 

3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

3° (Sans modification)

   

Article 12 bis (nouveau)

   

L’article L. 5243-4 du code des transports est ainsi modifié :

Art. L. 5243–4. – Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « ou aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques » ;

Ils peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « ou les espaces clos et les locaux des opérateurs économiques, » ;

Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

 

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « ou à la partie des locaux des opérateurs économiques ».

amendement CD139

………………………………….

   
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

 

Article 13

Article 13

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire

Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Section 2 : Recherche et constatation des infractions

   

Art. L. 521-12. – I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

   

…………………………………….

   

II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :

   

…………………………………….

   

- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

1° Les mots : « (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » et les mots : « (CE) n° 842/2006 » par les mots : « (UE) n° 517/2014 » ;

Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 842/2006 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 517/2014 » ;

   

bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 521-12 est ainsi rédigé : « – Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; »

amendement CD32

…………………………………….

   

Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques

   

Art. L. 521–6. – I. - Les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d’application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.

   

II. – Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :

   

1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n’harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

   

…………………………………….

   

Section 3 : Sanctions administratives

   

Art. L. 521–17. – Sans préjudice de l’application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu’ils transmettent à l’autorité administrative compétente.

   

…………………………………….

   

Section 4 : Sanctions pénales

   

Art. L. 521–21. – I.-Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de :

   

…………………………………….

   

9° Ne pas respecter les mesures d’interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005 / 2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006 ;

   

…………………………………….

   

Art. L. 521–24. – Lorsqu’un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l’application des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d’Etat qu’elles constituent des mesures d’exécution prévues dans le présent chapitre.

   

Art. L. 521-18.  Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17, l’autorité administrative compétente peut :

   

2° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.

   

En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 ;

   
   

2° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :

3° Enjoindre à l’importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d’effectuer leur retour en dehors du territoire de l’Union européenne ou d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l’importateur ;

2° Au 3° de l’article L. 521-18, les mots : « du règlement (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 » ;

a) Aux 3° et 4°, la référence : « du règlement (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par les références : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 » ;

amendement CD33

4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;

   

5° Obliger :

   

- le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu’elle détermine pour procéder à l’enregistrement ou pour compléter un dossier d’enregistrement d’une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d’un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation ;

   

- l’utilisateur en aval à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu’elle détermine pour établir une demande d’autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l’article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

   

- le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu’elle détermine pour classer une substance ou un mélange.

   

La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des tests et études ou de la production des données demandées.

   
 

3° À l’article L. 521-18, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Ordonner au fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 517/2014, le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par 75 €. »

« 6° Ordonner au fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 517/2014, le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Ce facteur multiplicateur évolue à la hausse corrélativement au montant de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

amendements CD34 et CD95

Code de la santé publique

Article 14

Article 14

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     

Art. L. 1313-1. - L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est un établissement public de l’État à caractère administratif.

1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.

   

Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation.

   

Elle contribue également à assurer :

   

― la protection de la santé et du bien-être des animaux ;

   

― la protection de la santé des végétaux ;

   

― l’évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments.

   
 

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

 

« - la protection de l’environnement, en évaluant l’impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. » ;

 

Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie.

   
   

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code.

b) Au neuvième alinéa, le mot : « également » est supprimé, les mots : « et, pour » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour », les mots : « matières fertilisantes et supports de culture » sont remplacés par les mots : « matières fertilisantes, adjuvants pour matière fertilisantes et supports de culture » et, après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de l’alinéa est supprimée ;

« Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation. » ;

amendement CD35

 

c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement. » ;

 

Art. L. 1313-1-3-1.  L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :

2° L’article L. 1313-3-1 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ;

a) Au 1°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 

2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

   
 

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa de l’article L. 1313-1. » ;

 
 

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1313–5. – L’établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l’agence et prend, au nom de l’État, les décisions qui relèvent de celle-ci en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1.

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du neuvième alinéa » est remplacée par les références : « des dixième et onzième alinéas » ;

a) (Sans modification)

Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l’application de cette décision.

b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « général » sont insérés les mots : « prise en application du dixième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

   

– à la deuxième phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « prise en application du dixième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

 

c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 

« Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du neuvième alinéa du même article. Le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa du même article. » ;

« Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du neuvième alinéa du même article. Le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa dudit article. » 

Art. L. 1313-6-1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.

   

Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et des matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 du présent code.

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1, après les mots : « pêche maritime » sont insérés les mots : « des produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement » et le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « des produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement » et le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics.

   

Code de l’environnement

Article 15

Article 15

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire

Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

amendement CD42

Art. L. 522–1. – I. - Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.

 

1° Le II de l’article L. 522-1 est ainsi modifié :

II. –  Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité.

1° À l’article L. 522-1, les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de l’environnement et de la défense peuvent accorder par arrêté » ;

a) Les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté, » ;

 

2° À la fin du II de l’article L. 522-1, il est ajouté la phrase :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les modalités d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

   

2° Supprimé

   

3° L’article L. 522-2 est ainsi modifié :

Art. L. 522 – 2. – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

3° Au I de l’article L. 522-2, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’ article L. 1342-1 du code de la santé publique , le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.

   

III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.

 Au III de l’article L. 522-2, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

b) Au III, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

   

4° Supprimé

Art. L. 522–4. –  Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.

5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;

5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;

amendement CD36

Art. L. 522–5. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;

6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;

amendement CD37

Art. L. 522–7. – L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.

7° Les articles L. 522-7, L. 522-12 et L. 522-17 sont abrogés et la section 5 est supprimée ;

7° Supprimé

amendement CD38

Art. L. 522–12.  Dans les hypothèses prévues au 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai  2012 précité, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide.

   

Section 5 : Mise en œuvre

   

Art. L. 522–17.  Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 522–5. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) ²n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

8° Après l’article L. 522-5, il est ajouté un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

8° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 522-5-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

« Art. L. 522-5-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence. » ;

amendements CD39 et CD40

   

8° bis (nouveau) L’article L. 522-7 est abrogé ;

amendement CD38

Art. L. 522–9. – Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.

9° Aux articles L. 522-9 et L. 522-11, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire » ;

9° L’article L. 522-9 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

   

b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

amendement CD41

Art. L. 522–11. – La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 522–9. – Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.

10° À l’article L. 522-9, les mots : « aux articles 55 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 
 

11° L’article L. 522-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
   

11° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

amendement CD41

   

11° ter (nouveau) L’article L. 522-12 est abrogé ;

amendement CD38

Art. L. 522–10.  Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

« Art. L. 522-10. – Le ministre chargé de l’environnement peut autoriser par arrêté la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012. » ;

 

Art. L. 522–16.  I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

   

1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;

12° Au 1° du I de l’article L. 522-16, les mots : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacés par les mots : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 ».

12° À la fin du 1° du I de l’article L. 522-16, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 ».

   

II (nouveau). – À l’article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les dispositions de l’article L. 522-2 et de l’article L. 522-7 » sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et L. 522-9 ».

amendement CD42

 

Article 16

Article 16

Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

 

(Sans modification)

Art. 13. – I. - Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement et jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions prévues à l’article 19 ou, le cas échéant, à l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides sont remplies, les produits biocides suivants, au sens de l’article 3 du même règlement, sont soumis au présent article :

L’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable est abrogé.

 

1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

   

a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux d’élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;

   

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine animale et végétale ;

   

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;

   

2° Les produits biocides rodenticides.

   

II. – 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation des produits biocides mentionnés aux 1° et 2° du I ou déterminer leurs conditions d’utilisation.

   

2. Tout produit mentionné au I n’est mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, que s’il a fait l’objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’environnement.

   

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :

   

a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au 1 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;

   

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription à l’annexe I à la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ou à la suite d’une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée conformément au b du I de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;

   

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-8 du code de l’environnement.

   

3. Sans préjudice de l’article L. 522-4 du même code, l’utilisation des produits mentionnés au I du présent article dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.

   

4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ces produits pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.

   

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

III. – 1. Sans préjudice de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les sections 1 et 2 du même chapitre II, l’article L. 522-15 et le 3° du I de l’article L. 522-16 du même code s’appliquent aux produits mentionnés au I du présent article.

   

2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide mentionné au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide mentionné au même I non autorisé en application du même II.

   

IV. – Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues à l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions prévues à l’article 19 ou, le cas échéant, à l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont remplies pour ces produits.

   

V. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

   

Code de l’environnement

Article 17

Article 17

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire

Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 521–1. – I. – Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques.

   

II.  – Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, l’utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n 793// 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000  / 21 / CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembr 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

1° Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, les mots : « (CE) n° 689/2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 649/2012 » ;

1° Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 689/2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 » ;

………………………………..

   

Art. L. 521–6. – I.  Les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d’application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.

   

II. – Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :

   

1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n’harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

   

………………………………..

   

Art. L. 521–17.  Sans préjudice de l’application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu’ils transmettent à l’autorité administrative compétente.

   

………………………………..

   

Art. L. 521–21.  I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de :

   

………………………………..

   

9° Ne pas respecter les mesures d’interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005 / 2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006 ;

   

………………………………..

   

Art.L. 521–24.  Lorsqu’un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l’application des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d’État qu’elles constituent des mesures d’exécution prévues dans le présent chapitre.

   

Art. L. 521–12.  I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

   

………………………………..

   

II. – Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :

   

………………………………..

   

- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

2° Au sixième alinéa du II de l’article L. 521-12, les mots : « (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ».

2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 521-12, la référence : « (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ».

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

 

Article 18

Article 18

 

Le chapitre III du titre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

amendement CD76

Art. L. 533–32. –  L’autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d’autorisation, à l’exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations.

1° L’article L. 533-3-2 est abrogé.

1° (Sans modification)

Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.

   

La période pendant laquelle se déroule cette consultation n’est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.

   

Art. L. 533-5-1. –  L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l’environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l’usage qu’elle prévoit.

2° L’article L. 533-5-1 devient l’article L. 533-5-2 et au premier alinéa, après les mots : « l’usage qu’elle prévoit » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, se limite à une portée géographique qu’elle précise » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;

amendement CD44

Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur l’environnement ou la santé publique.

   

Art. L. 533-5.  La mise sur le marché doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

3° Après l’article L. 533-5, il est inséré un nouvel article L. 533-5-1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :

amendement CD44

La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique comprenant notamment l’évaluation des risques pour la santé publique et l’environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l’autorisation dans la limite de dix ans, les projets d’étiquetage et d’emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux États membres pour information.

   

Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l’autorisation.

   

La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l’étiquetage et l’emballage sont précisés par décret en Conseil d’État.

   
 

« Art. L. 533-5-1. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, ou auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente, d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification de la portée géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

« Art. L. 533-5-2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente, d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

amendements CD44, CD45 et CD46

Art. L. 533–6. – Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l’Union européenne ou l’autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre.

4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;

4° (Sans modification)

Art. L. 533-7. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l’objet de procédures spécifiques d’autorisation ou d’homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.

5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

 

« II. – L’autorité administrative compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesures concernés et les motifs les justifiant.

« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant.

amendement CD47

 

« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesures prévue à l’alinéa précédent.

« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.

 

« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent.

« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.

 

« III. – À l’expiration du délai mentionné au II et au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

« III. – À l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

amendement CD84

 

« L’autorité administrative compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

amendement CD47

 

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent également pour tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou demande a été présentée auprès de l’autorité compétente nationale ou d’un autre État membre de l’Union européenne, ou une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n°         du           portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;

« IV. – Le présent article s’applique également pour tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n°         du           portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;

amendements CD47, CD48 et CD49

Art. L. 533-8-1. – Compte tenu des rapports que le titulaire d’une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l’autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l’autorisation a été délivrée dans un autre État membre, demander son adaptation.

6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-1, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans la portée géographique d’une autorisation prise en application de ce même article, l’autorité administrative modifie la portée géographique de l’autorisation en conséquence et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.

« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.

amendements CD44, CD50 et CD51

 

« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-1, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

amendement CD44

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre III : Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés

   
 

7° Il est créé après l’article L. 533-8-2 une section 4 intitulée : « Participation du public » dans laquelle l’article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° 7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public » et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :

Art. L. 533-9.  L’État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.

« Art. L. 533-9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :

« Art. L. 533-9. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les projets de décisions autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les projets de décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les projets de décisions modifiant la portée géographique d’une autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;

« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;

amendement CD63

 

« 4° Les projets de décisions restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés adoptées en application de l’article L. 533-7-1.

« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.

amendements CD64 et CD65

 

« II. – Le projet d’une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

amendements CD77 et CD66

 

« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue à l’alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.

amendement CD67

 

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté ou la demande formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

amendements CD69 et CD68

 

« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la consultation n’est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait. » ;

« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.

amendement CD70

   

« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, précitée. » ;

amendement CD71

Art. L. 535–6.  –  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu’une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l’objet de l’autorisation requise par le présent titre, l’autorité administrative en ordonne la suspension.En cas de menace grave pour la santé publique ou l’environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d’office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés.

8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après les mots : « sans avoir fait l’objet de l’autorisation requise par le présent titre » sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément aux dispositions de L. 533-7-1 » ;

8° 8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;

 

9° À l’article L. 536-5 :

9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :

Art. L. 536-5. – Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d’interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 533-3-1, L. 533-8, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

a) Après les mots : « de suspension, de retrait, d’interdiction » sont ajoutés les mots : « , de restriction » ;

a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : « , de restriction » ;

 

b) L’article L. 533-7-1 est ajouté à la liste des articles mentionnés dans le premier alinéa ;

b) Supprimé

 

c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 533-3-5 » ;

c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;

 

d) La référence : « L. 535-5 » est supprimée.

d) (Sans modification)

Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l’article L. 535-5 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

   

Code rural et de la pêche maritime

Article 19

Article 19

   

L’article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Art. L. 663–2. – La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l’article L. 533-5 du code de l’environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions.

Le premier alinéa de l’article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et toute contamination transfrontalière dans les États membres de l’Union européenne où la culture de ces organismes génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur territoire. »

 Le premier alinéa est complété par les mots : « et toute contamination transfrontalière dans les États membres de l’Union européenne où la culture de ces organismes génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur territoire » ;

   

(nouveau) Au premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne »

amendement CD53

   

Article 19 bis (nouveau)

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

 

Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 531–4. – Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.

   

Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. ……………………………..

 

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 531-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

   

2° Après le mot « agronomiques », la fin du premier alinéa de l’article L. 531-4-1 est ainsi rédigée : « et aux sciences appliquées à l’environnement. »

amendement CD62

   

Article 19 ter (nouveau)

   

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs encourue.

amendement CD91 rect.

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Code de l’environnement

Article 20

Article 20

Art. L. 513–1.  Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret.

À l’article L. 513-1 du code de l’environnement, les mots : « la publication » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ».

(Alinéa sans modification)

…………………………………

   
 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

amendement CD55

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie :

M. Philippe Bodenez, conseiller risques technologiques, sûreté nucléaire et économie circulaire

M. Nicolas Chantrenne, direction générale de la prévention des risques, Service des risques technologiques

SCP Huglo Lepage et associés

M. Christian Huglo

Mme Blandine Berger

Union française des industries pétrolières (UFIP) *

M. Francis Duseux, président

M. Mikael Dumeunier, directeur exploration et production

M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des affaires juridiques

Association française du gaz (AFG)

M. Jérôme Ferrier, président de l’Association française du gaz

Mme Hélène Giouze, directrice relations administrations opérateur industriel Storengy

M. Patrice Marain, chef du service « permitting » de Transport et infrastructures gaz France (TIGF)

Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

M. Raymond Cointe, directeur général

Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE)

M. Gilbert Le Lann, directeur

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

M. Vincent Laflèche, président-directeur général

M. François Demarcq, directeur général délégué

Greenpeace France

Mme Suzanne Dalle, chargée de campagne Agriculture

Mme Laura Monnier, chargée de mission

Union française des semenciers (UFS)*

M. Eric Devron, directeur général

Mme Anne-Céline Contamine, directrice technique

Mme Hélène Guillot, chargée des affaires juridiques et réglementaires

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

Mme Anne-Claire Vial, présidente de la Chambre d’agriculture de la Drôme, secrétaire générale de l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM)

Mme Céline Duroc, directeur de l’AGPM, directrice générale adjointe de Maiz’Europ’

Confédération paysanne

M. Mikel Hiribarren, secrétaire national

M. Guy Kastler (commission OGM)

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

Mme Caroline Gardette, directrice générale adjointe

Mme Pascale Robineau, directrice de l’évaluation des produits réglementés

Initiatives Biotechnologies Vertes (IBV)

M. Richard-Molard, délégué permanent

M. John David Nahon, pôle Affaires publiques de l’agence Thomas Marko&Associés

*Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

LISTE DES ORGANISATIONS AYANT TRANSMIS DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

IFP Énergies nouvelles

Groupement des entreprises et des professionnels des hydrocarbures et des énergies connexes (GEP-AFTP)

Haut Conseil des biotechnologies (HCB)

France Nature Environnement (FNE)

Union des industries chimiques (UIC)

© Assemblée nationale

1 () Jeremy Drisch, « L’exploitation pétrolière offshore : Enjeux maritimes », note de synthèse de l’ISEAMAR n° 125, mai 2010.

2 () Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, fiche « Production nationale d’hydrocarbures-Présentation historique de l’exploitation », http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-historique-de-l.html.

3 () Attribué en 2011, ses titulaires sont actuellement Hardman Petroleum, Shell et Total Guyane. Avant que le permis n’arrive à échéance, fin 2016, l’opérateur de ce permis est susceptible de déposer une nouvelle demande d’autorisation de travaux pour compléter son exploration.

4 () Total est à chaque fois l'opérateur de chaque partenariat. Le groupe pétrolier français intervient à 70 % dans SHELF aux côtés de Hardman Petroleum et à 50 % dans UDO aux côtés d’Esso.

5 () Le « Permis de Guyane Maritime UDO » et le « Permis de Guyane Maritime SHELF » ont fait l’objet d’une mise en concurrence et cinq demandes de permis ont été déposées au total.

6 () « Juan de Nova Maritime Profond » a été attribué à Marex et Roc Oil Compagny et « Juan de Nova Est » a été attribué à Nighthawk Energy, Jupiter Petroleum et Osceola (source : MEDDE, carte des demandes et des permis de recherche en cours d’instruction ou attribués : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Permis-de-recherche-carte-des-.html).

7 () « Aquila » a été accordé à Vermilion REP SAS et Vermilion exploration SAS (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Aquila.html).

8 () La demande de permis de recherche « Parentis maritime Sud » a été déposée en 2014 (Bulletin d’information du bureau exploitation-production des hydrocarbures, avril 2015, p. 18 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bull-beph_04_2010.pdf).

9 () Étude d’impact du projet de loi, p. 12.

10 () Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures.

11 () Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE.

12 () Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles.

13 () Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Enjeux-contexte-et-definitions.html.

14 () Source : contribution écrite adressée à la rapporteure par IFP Energies nouvelles.

15 () La technique du stockage en cavités salines consiste à créer par dissolution à l’eau douce une « caverne » souterraine artificielle de grande taille dans une roche sédimentaire constituée pour partie de sel gemme dont les propriétés physiques et chimiques permettent le stockage de produits pétroliers liquides ou gazeux. Le soutirage pouvant être instantané, ces stockages sont utilisés pour répondre à des pics de demande.

16 () La technique du stockage en nappe aquifère consiste à reconstituer l’équivalent géologique d’un gisement naturel en injectant le gaz dans une couche souterraine de roche poreuse et perméable contenant à l’origine de l’eau, recouverte d’une couche imperméable formant une couverture étanche, le tout ayant une forme de dôme. Les contraintes géologiques ne permettant qu’un soutirage en continu assez peu flexible, ces stocks sont utilisés tout au long de l’hiver.

17 () Cf. articles 4 et 5 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

18 () Étude d’impact du projet de loi, p. 13-14.

19 () Cf. article L. 162-4 du code minier.

20 () Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

21 () Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles.

22 () Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

23 () Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.

24 () Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement.

25 () Article L. 160-1 du code de l’environnement.

26 () Olivier Sutterlin, Jurisclasseur, fascicule 2420 : « Principe pollueur-payeur ».

27 () Cf. article L. 162-6 du code de l’environnement.

28 () Informations communiquées à la Rapporteure par le ministère (cf. à ce sujet les articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l’environnement.

29 () Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l’énergie.

30 () Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.

31 () Cf. notamment articles L. 211-3, L. 221-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-8.

32 () Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

33 () Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

34 () Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

35 () Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

36 () Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.

37 () Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

38 () La rédaction est similaire dans les autres directives, avec évidemment des références différentes aux textes et aux dates.

39 () Pour les obligations des fabricants.

40 () Pour les obligations des importateurs.

41 () Pour les obligations des distributeurs.

42 () Livre premier titre VII chapitres Ier à 3 du code de l’environnement.

43 () « installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités » selon l’article L. 170-1.

44 () Transposition du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 26 de la directive.

45 () Transposition du second alinéa du paragraphe 2 du même article.

46 () Transposition du premier alinéa du paragraphe 4 du même article.

47 () Transposition du paragraphe 3 du même article 26 de la directive.

48 () Le « potentiel de réchauffement planétaire » (PRP) est un indice décrivant les caractéristiques de GES et donnant une approximation de l’effet de réchauffement dans le temps d’une masse unitaire d’un GES donné dans l’atmosphère. Les valeurs des PRP sur cent ans ont été publiées dans le troisième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

49 () Les « préparations » visées par le règlement sont les mélanges de deux substances ou plus dont l’une au moins est un GES fluoré et pour lequel le PRP total est égal ou supérieur à 150.

50 () Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 et ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, prises en vertu d’une habilitation prévue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, prise en vertu d’une habilitation prévue par la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

51 () Règlement (UE) n° 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d’accès au marché.

52 () Sauf pour certains produits biocides, pour lesquels les conditions d’utilisation sont similaires dans toute l’Union et qui sont définis par l’article 42 du règlement, qui peuvent faire l’objet d’une autorisation octroyée par la Commission européenne et valable pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

53 () L’Union des industries chimiques a communiqué à votre Rapporteure des indications sur les coûts des redevances à verser selon les pays pour obtenir soit une première autorisation nationale, soit la reconnaissance d’une autorisation nationale par un autre État membre, sur la base de retours d’ expérience d’entreprises membres de l’UIC. En France par exemple, les redevances à verser pour obtenir une autorisation couvrant un type de produit avec un seul type d’utilisateur s’élèvent à 40 000 euros (50 000 euros en Allemagne, 15 000 euros en Belgique), tandis qu’une autorisation délivrée par la France en vertu de la reconnaissance mutuelle d’autorisations d’autres États donne lieu au versement de 15 000 euros de redevance pour un type de produit et un type d’utilisateur (15 500 euros en Allemagne). Ces coûts indicatifs n’incluent que les redevances, pas les coûts de constitution des dossiers.

54 () Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.

55 () REACH : Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des produits chimiques).

56 () Règlement (CE), n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

57 () Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

58 () Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

59 () Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

60 () Source : Haut Conseil des Biotechnologies.

61 () La procédure de comité, ou « comitologie », est une procédure d’adoption de mesures d’exécution des actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil, dans laquelle c’est la Commission européenne, assistée par un comité d’experts des États membres, qui adopte ces mesures. Elle est utilisée dans plusieurs domaines (pêche, politique agricole…), sur la base de l’article 202 du traité instituant la Communauté européenne, et selon des modalités définies par la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

62 () Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés (document COM (2015) 177 final).

63 () Son montant est actuellement fixé à 10 000 euros par arrêté du 3 mars 2010.

64 () Par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

65 () Directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

66 () Directive n° 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.