N° 3087 - Rapport de Mme Paola Zanetti la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer



N° 3087

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 711

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 29 septembre 2015.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

Le 29 septembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d'actualisation du droit des outre-mer,

PAR Mme Paola ZANETTI,

Députée.

——

PAR M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; Mme Paola Zanetti, députée, et M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Ibrahim Aboubacar, René Dosière, Guy Geoffroy, Daniel Gibbes, et Philippe Gosselin, députés ; Mme Éliane Assassi, MM. Mathieu Darnaud, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Catherine Tasca et Lana Tetuanui, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Colette Capdevielle, M. Dominique Raimbourg et Mme Maina Sage, députés ; MM. Pierre-Yves Collombat, Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Alain Marc, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendlé et M. François Zocchetto, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2910, 2949, 2941 et T.A. 571.

Sénat : 422, 522, 523 et T.A. 120 (2014-2015).

CMP : 644

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 29 septembre 2015.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

– M. Jean-Jacques Urvoas, député, président,

– M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– Mme Paola Zanetti, députée,

– M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, président. Le bureau étant constitué, je tiens à adresser un salut particulier au sénateur Jean-Jacques Hyest, dont le nom a été proposé par le président Gérard Larcher pour une nomination prochaine au Conseil constitutionnel. L’institution qui l’accueillera saura profiter de son expérience parlementaire. Certaines décisions récentes, qui ont censuré avec une rigueur excessive un grand nombre de « cavaliers », témoignent de ce besoin. Nous lui souhaitons « bonne chance ». (applaudissements)

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat. Je souhaite saluer le travail accompli à l’Assemblée nationale par Mme Zanetti et les relations cordiales que nous avons entretenues dans la perspective de cette commission mixte paritaire. La préparation de nos travaux a été d’autant plus aisée que les deux assemblées ont manifesté en première lecture un large accord sur un grand nombre de dispositions.

Certes, on ne peut que regretter le manque d’ambition du projet de loi qui, sous couvert de modernisation, vise d’abord à proroger des dispositifs transitoires et à appliquer diverses dispositions aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Je n’avais pas osé modifier l’intitulé du projet de loi ; l’Assemblée nationale a eu moins de scrupules.

L’impréparation du Gouvernement doit être soulignée. Au Sénat, dix-huit amendements gouvernementaux portant article additionnel ont été déposés, souvent à la dernière minute. De vingt-sept articles, le projet de loi est passé à cinquante après les travaux du Sénat. À l’Assemblée nationale, j’ai dénombré quatorze amendements du Gouvernement portant article additionnel au stade de la commission et huit autres en séance publique. Ainsi, sur les 90 articles que comprend désormais le projet de loi, trente-deux ont été ajoutés à l’initiative du Gouvernement. Ceci me laisse perplexe. Je ne peux que déplorer cette façon de procéder, qui n’est guère compatible avec un travail parlementaire efficace et rigoureux. En séance publique, j’avais manifesté ma réprobation lorsque le Gouvernement s’est permis de déposer un amendement alors même que nous entamions la discussion de l’article. À l’Assemblée nationale, le président Urvoas lui-même a fait part de son mécontentement devant ces conditions de travail ; je ne peux que l’approuver.

Pour autant, je me félicite que l’Assemblée nationale ait pris en compte les apports du Sénat.

S’agissant des missions de l’Agence des cinquante pas géométriques, l’Assemblée nationale a retenu une proposition formulée par la délégation sénatoriale à l’outre-mer dans son rapport Domaines public et privé de l’État : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile. Elle a prévu un calendrier réaliste pour la cession des zones dites des cinquante pas géométriques aux régions Guadeloupe et Martinique d’ici 2021.

De même, l’Assemblée nationale a adopté conformes les articles 4 bis et 12 bis, issus d’amendements de notre collègue Thani Mohamed Soilihi. Le premier prévoit d’étendre la législation des titres-restaurants à Mayotte ; le second met fin aux corps des agents et des ouvriers territoriaux de Mayotte au 1er janvier 2018.

S’agissant des ordonnances, le Sénat a regretté le renouvellement de plusieurs habilitations arrivées à échéance sans que les textes attendus aient été publiés, alors même que des délais d’un an ou plus avaient été octroyés. Les gouvernements successifs rencontrent des difficultés à élaborer les ordonnances pour lesquelles ils sont habilités. On peut s’interroger sur l’utilité de certaines d’entre elles ou sur l’efficacité des administrations centrales en la matière. C’est pourquoi, à mon initiative, le Sénat a encadré les demandes d’habilitation en réduisant les délais de publication des ordonnances ou en précisant leur périmètre. L’Assemblée nationale a voté de nouvelles habilitations pour répondre à des demandes locales d’adaptation ou d’actualisation du droit. Sa rapporteure ayant veillé à conserver des délais raisonnables, y compris en sous-amendant les sollicitations du Gouvernement, je me suis rallié aux articles insérés à cet effet dans le chapitre VI. Par ailleurs, je ne m’opposerai pas à l’expérimentation permise à Saint-Martin en matière d’adaptation du revenu de solidarité active, qui répond à une situation bien connue des membres de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, MM. René Dosière et Daniel Gibbes notamment.

Je regrette, enfin, qu’aucune solution efficace n’ait été trouvée pour lutter contre l’accroissement du stock d’armes en Nouvelle-Calédonie. Ce problème est un véritable enjeu d’ordre public. Faute de mieux, nous devrons être attentifs au contenu du décret qui limitera le nombre d’armes qu’un individu peut détenir dans cette collectivité.

Je conclus en soulignant que les désaccords entre les deux assemblées sont peu nombreux. L’Assemblée nationale s’est appuyée sur les réserves formulées par le Sénat sur certaines dispositions pour leur apporter des modifications bienvenues. Dans ces conditions, je ne doute pas du succès de cette commission mixte paritaire.

Mme Paola Zanetti, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je veux, moi aussi, remercier le président Hyest pour le travail que nous avons accompli ensemble. Je m’associe à ses propos.

Nous vous proposons de préciser certains articles du texte adopté par l’Assemblée nationale ou de procéder à des corrections d’ordre rédactionnel. Nous vous invitons cependant à supprimer quatre articles adoptés par les députés afin de parvenir à un compromis entre les deux assemblées.

L’article 4 quater BA avait été introduit à l’initiative de M. Lurel pour supprimer les frais d’itinérance ultramarine à compter du 1er janvier 2016. La rapporteure avait émis un avis défavorable en séance publique. Le Gouvernement était réservé. Nous suggérons d’écarter cette évolution.

Deux rapports ont été demandés au Gouvernement : le premier concerne l’extension du champ de l’éligibilité de l’aide au fret (article 4 sexies A), le second la légalité des suppléments non côtés pour la facturation des produits pétroliers (article 4 septies). Nous proposons de libérer le Gouvernement de cette tâche.

L’article 8 bis A mentionne la notion de « zone d’aléa fort » en ce qui concerne l’interdiction de céder à des personnes privées les parcelles de la zone des 50 pas géométrique en Guadeloupe et Martinique. Cette notion s’ajouterait au risque naturel grave et prévisible. Ces « zones d’aléa fort » ne sont pas clairement définies ; elles apporteraient surtout de l’incertitude.

Tels sont les points sur lesquels je souhaitais appeler l’attention de la commission mixte paritaire.

Chapitre premier 
Dispositions relatives à l’économie

Section 1 : Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1er(art. L. 410-5, L. 910-1 A et L. 910-1 C du code de commerce) : Création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale sous réserve de corrections rédactionnelles.

Article 1er bis (art. L. 611-2 du code de commerce) : Communication des comptes annuels des entreprises aux observatoires des prix, des marges et des revenus

L’article 1erbis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 1er ter (art. L. 423-1 du code de la consommation) : Habilitation des associations de défense des consommateurs installées outre-mer à agir devant la juridiction civile

L’article 1erter est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Section 2 : De la continuité territoriale

Article 2  (art. L. 1803-10 à L. 1803-16 [nouveaux] du code des transports) : Transformation de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) en établissement public administratif

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 2 bis : Rapport sur les surcharges carburant et transporteur appliquées par les compagnies aériennes.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, président. Il nous est proposé de conserver cette demande de rapport au Gouvernement. Je me félicite que les rapporteurs se soient attachés à éliminer la plupart des demandes en ce sens. Nous pouvons faire des exceptions, comme celle-ci, mais elles doivent demeurer en nombre limité.

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 3 : Conditions de reprise des salariés et des droits réels de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM)

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Section 3 : Des dispositions sociales

L’intitulé de la section 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4  (art. L. 751-1, L. 752-1, L. 752-2, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-9, L.  752-10, L. 752-11, L. 753-1, L. 753-2, L. 753-4, L. 753-5, L. 753-6, L. 753-7, L. 753-8, L. 753-9, L. 754-1, L. 755-1, L. 755-3, L. 755-9, L. 755-10, L. 755-17, L. 755-19, L. 755-20, L. 755-21, L. 755-21-1, L. 755-22, L. 755-29, L. 755-33, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-4, L. 757-1, L. 757-3, L. 758-1, L. 758-2, L. 758-3, L. 815-24, L. 821-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale) : Application du code de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis A : Rapport sur l’adaptation du revenu de solidarité et ses modalités

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Section 4 : Des dispositions en matière d’emploi à Mayotte

L’intitulé de la section 4 est adopté dans une rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter (nouveau) : (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, code du travail applicable à Mayotte) : Extension de la loi relative à l’économie sociale et solidaire à Mayotte

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Je constate que les rapporteurs proposent de se ranger à la décision de l’Assemblée nationale, qui a supprimé cet article. Je me résigne à suivre la voie du consensus, mais je dois rappeler combien il est difficile d’adapter le droit du travail à Mayotte. Ce ne sera possible qu’en associant les élus, non par des ordonnances qui posent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. En tant que législateurs, nous devons tous participer activement à la construction de ce département.

M. Ibrahim Aboubacar, député. Le Gouvernement a pris en compte les difficultés liées à l’extension du code du travail à Mayotte, par deux initiatives. Il a nommé un chargé de mission, qui a reçu l’ensemble des organisations syndicales représentatives ; il a prévu une commission consultative, dont la composition a été étendue aux parlementaires élus à Mayotte, pour travailler sur cette problématique. Ces initiatives vont dans le bon sens.

Mme Paola Zanetti, rapporteure pour l’Assemblée nationale. À l’article 25, nous avons intégré une habilitation tendant à étendre à Mayotte le code du travail.

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 4 ter.

Article 4 quater A : (art. L. 812-1-1 à L. 812-3-9 du code du travail applicable à Mayotte) : Extension dans le code du travail applicable à Mayotte de la législation relative aux services à la personne

L’article 4 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles.

Article 4 quater BA (art. L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques) : Suppression des surcoûts d’itinérance ultramarine

M. Jean-Jacques Urvoas, député, président. Le tableau comparatif préparé par les rapporteurs conclut à la suppression de cet article. Je souhaite vous faire part de mon désaccord. En effet, les frais d’itinérance en matière de communications mobiles sont actuellement élevés pour l’outre-mer. Or, un règlement adopté par l’Union européenne prévoit de supprimer ces frais d’itinérance dans un délai de deux ans. L’article adopté par l’Assemblée nationale proposait d’anticiper cette suppression. Je vous rappelle que cette disposition a été adoptée avec la sagesse du Gouvernement.

Depuis ce vote, les opérateurs concernés nous ont fait part de leur vive opposition. Or, j’observe qu’en quelques années, les tarifs d’itinérance sont déjà passés en moyenne de 60 à 19 centimes la minute. Il ne me semble donc pas que les quelques centimes encore nécessaires à l’alignement sur la métropole posent des problèmes insurmontables.

Aussi je vous propose de maintenir le présent article, en décalant l’entrée en vigueur de la suppression des frais relatifs aux communications vocales et aux minimessages du 1er janvier au 1er mai 2016.

M. René Dosière, député. J’approuve cette proposition, même si le Gouvernement avait exprimé des réserves à anticiper l’application de cette règlementation communautaire. Nous sommes souvent saisis de textes qui visent à transposer des directives en retard ; aussi je ne comprends pas pourquoi, une fois n’est pas coutume, anticiper poserait problème.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, la majorité s’était prononcée pour l’alignement des tarifs d’itinérance entre la métropole et les outre-mer. Pourquoi ne pas y procéder tout de suite ? Cela irait dans le sens de la lutte contre la vie chère en outre-mer.

M. Daniel Gibbes, député. Cette question est importante, car les communications téléphoniques en itinérance constituent un élément du coût de la vie en outre-mer et posent un problème au regard de la continuité territoriale. Aussi, les députés membres du groupe Les Républicains soutiendront la proposition du Président Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat. La norme européenne dont il est question est un règlement, et non une directive ; elle trouve donc à s’appliquer sans avoir besoin d’être transposée. Il serait paradoxal de légiférer sur une question qui sera traitée par un règlement européen. Il me semble préférable d’attendre son entrée en vigueur.

Mme Paola Zanetti, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je rejoins le rapporteur pour le Sénat ; je précise cependant qu’il s’agit d’un règlement qui ne s’applique pas outre-mer, c’est donc bien au législateur français d’en étendre l’application.

Cette disposition recouvre une double problématique : il est nécessaire de laisser aux opérateurs concernés un temps d’adaptation ; cependant, les consommations téléphoniques font partie des éléments constitutifs de la vie chère outre-mer.

Reporter l’entrée en vigueur de la mesure me paraît opportun, en sachant qu’en mai 2016 les frais d’itinérance auraient de toute façon du baisser de 80 %.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat. Je m’abstiendrai sur cet article.

L’article 4 quater BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant, au 2°, le report de l’entrée en vigueur du 1er janvier au 1er mai 2016.

Article 4 quater B : (article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août  2003 pour l’initiative économique) : Élargissement des missions de Business France dans les départements et régions d’outre-mer

L’article 4 quater B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles.

Section 5 : Des dispositions monétaires et financières

Article 4 quater  (art. L. 711-5, L. 712-5-1, L. 711-6-1 et L. 712-7-1 du code monétaire et financier et art. 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Modernisation de l’institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et de l’institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM)

L’article 4 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles et un report de l’entrée en vigueur de certaines dispositions.

Article 4 quinquies A : Rapport de l’institut d’émission des DOM (IEDOM) sur l’évolution des délais de paiement

L’article 4 quinquies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles.

Article 4 quinquies B : Extension du champ des statistiques produites par l’INSEE aux outre-mer

M. René Dosière, député. Je m’interroge sur les conséquences du présent article sur les instituts statistiques de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, qui sont autonomes : ne va-t-on pas ainsi empiéter sur les compétences de ces territoires ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat. Le présent article ne vise que les compétences de l’INSEE.

Mme Maina Sage, députée. L’Institut de la statistique de Polynésie française est associé à l’INSEE et dirigé par un administrateur qui en émane ; si son conseil d’administration comprend des personnalités locales, associées à la définition de ces études, il est, dans les faits, intégré au réseau de l’INSEE.

L’article 4 quinquies B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles.

Article 4 quinquies (nouveau) : (article L. 714-1 du code monétaire et financier) : Gel des avoirs et limitation des paiements en espèce dans le Pacifique

L’article 4 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 4 sexies A (nouveau) : rapport sur l’extension du champ d’application de l’aide au fret

La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

Article 4 sexies (nouveau) : (livre VII du code monétaire et financier) : Renumérotation et adaptation du livre VII du code monétaire et financier relatif à l’outre-mer

L’article 4 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 4 septies (nouveau) : Rapport sur la légalité des suppléments non cotés utilisés pour la facturation des produits pétroliers

M. Ibrahim Aboubacar, député. Je comprends la volonté des présidents des commissions des Lois de supprimer les articles prévoyant la remise de rapports au Parlement. On peut regretter que cette orientation s’applique également aux rapports qui portaient sur la problématique de la vie chère dans les outre-mer. En tant que président de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (CNEPEOM), j’orienterai donc les travaux de cette commission dans cette direction.

La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

Chapitre II 
Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement

Section 1 : Établissements publics fonciers et d’aménagement

Article 5 (section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II et art. L. 321-36-1 à L. 321-36-7 [nouveaux] du code de l’urbanisme) : Statut de l’établissement public d’aménagement de Guyane et création de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis (nouveau) : (art L. 272-1 du code forestier) : Exonération des frais de garde versés à l’Office national des forêts pour les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Section 1 bis : Aménagements fonciers

Article 5 ter (art. L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : Cession gratuite de parcelles de l’État au grand port maritime de la Guyane

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7 bis A (nouveau) : (art. L. 302-17 à L. 302-19 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Instauration de plans locaux de lutte contre l’habitat indigne

L’article 7 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 7 bis (nouveau) : (art. 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) : Établissement d’une liste des parcelles appartenant à l’État et pouvant être cédées avec décote en Nouvelle-Calédonie

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7 ter (nouveau) : (art. 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer) : Précision relative à la responsabilité des démolitions d’ordre public

L’article 7 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7 quater (nouveau) : (art. 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer) : Information des propriétaires et habitants des quartiers d’habitat indigne sur la procédure de concertation préalable à la démolition

L’article 7 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 7 quinquies (nouveau) : (art. L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime) : Transfert de la compétence d’opérateur foncier agricole à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

L’article 7 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Section 2 : Agence des cinquante pas géométriques

Article 8 (art. 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer) : Prolongation de trois années de l’activité des agences de la zone des cinquante pas géométriques

L’article 8 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de précisions rédactionnelles.

Article 8 bis A (nouveau) : (art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques) : Interdiction de céder à des personnes privées les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique, en cas de risque naturel grave et prévisible

L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, modifiée afin de clarifier la définition des risques naturels prohibant les cessions de parcelles.

Article 8 bis (nouveau) : (art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques) : Prolongation de trois années des procédures de régularisation des occupations de la zone des cinquante pas géométriques

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Article 8 ter (nouveau) : Rapport sur la situation sociale, économique et financière des agences des zones cinquante pas géométriques

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Article 8 quater (nouveau) : (art. L. 472–1–10 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Agrément de la société immobilière de Mayotte

L’article 8 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre III
Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1 : Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 9 (art. 1er, 4 bis [nouveau] et 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) : Concours d’accès à la fonction publique réservés aux agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant à Wallis-et-Futuna

L’article 9 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une précision relative au point de départ du délai de trois ans prévu au 1° dudit article.

Section 2 : Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 11 (art. 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de Polynésie française) : Titularisation et rémunération des agents contractuels des communes et groupements de communes de la Polynésie française

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 (art. 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer) : Détachement des fonctionnaires communaux de Polynésie française

L’article 12 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de précisions rédactionnelles.

Section 3 : Agents en service sur le territoire de Mayotte

Chapitre IV
Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13 (art. L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2 du code des juridictions financières, art. L. 212-1 et L. 212-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Publicité des informations financières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L’article 13 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 14 (art. L. 122-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Création d’adjoints au maire chargés de quartiers dans certaines communes de Nouvelle-Calédonie

L’article 14 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une précision rédactionnelle.

Article 14 bis (nouveau) : (art. L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Honorariat des maires et adjoints au maire en Nouvelle-Calédonie

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale

Article 15 (art. L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales) : Modalités d’élection des maires délégués dans les communes de Polynésie française

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Article 15 bis A (nouveau) : (art. L. 52-4, L. 52-11 et L. 558-27 du code électoral) : Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique

L’article 15 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 15 ter (art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Diverses dispositions budgétaires, financières et comptables intéressant les nouvelles collectivités uniques

L’article 15 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 15 quinquies (art. L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales) : Faculté pour l’assemblée de Guyane de déléguer à son président le soin d’ester en justice

L’article 15 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 15 sexies (art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de la succession des nouvelles collectivités uniques aux départements et régions

L’article 15 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 15 octies (nouveau) : (art. 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer) : Élargissement de l’habilitation de la Martinique pour créer une autorité organisatrice de transport unique

L’article 15 octies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 15 nonies (nouveau) : (art. 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de transfert des agents titulaires ou non lors de la création des nouvelles collectivités uniques

L’article 15 nonies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 15 decies (nouveau) : (art. 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de transfert des emplois fonctionnels, à l'occasion de la création des nouvelles collectivités uniques

L’article 15 decies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 15 undecies (nouveau) : (art. 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Report du calendrier des élections professionnelles dans les nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique

L’article 15 undecies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 16 AA (art.L. 155-2 du code la sécurité intérieure) : Compétence de l’État en matière de sécurité civile en Polynésie française

L’article 16 AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 17  (art. L. 345-2-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Limitation de la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie

L’article 17 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 18  (art. L. 321-3, L. 346-1 et L. 346-2 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 765-13 du code monétaire et financier) : Exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les îles Wallis et Futuna

L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 19  (art. L. 546-1 du code de la sécurité intérieure) : Non-application en Nouvelle-Calédonie du code de déontologie des agents de police municipale

L’article 19 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 20 bis (nouveau) : (art. L. 645-1 du code de la sécurité intérieure) : Dérogation, en Polynésie française, à l'obligation de recourir à un transporteur de fond pour les bijoux montés sur perles

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Section 2 : Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21 (art. L. 1621-2, L. 1621-3, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1641-2, L. 1651-2, L. 1651-4, L. 1661-2, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 2431-2, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2451-3, L. 2461-1, L. 2471-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 du code de la défense) : Diverses mesures de coordination et d’extension en matière de défense

L’article 21 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Section 3 : Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 22 (art. L. 6732-4, L. 6732-5 [nouveaux], L. 6733-2, L. 6734-8 [nouveau], L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports) : Application et adaptation outre-mer de la règlementation européenne en matière de transport aérien civil

L’article 22 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 bis A (nouveau) : (art. L. 6511-1, L. 6735-1, L. 6755-2, L. 6765-4, L. 6775-4 et L. 6785-5 du code des transports) : Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne concernant les personnels navigants de l'aviation civile

L’article 22 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 22 bis B (nouveau) : (art. L. 6223-4, L. 6732-6, L. 6733-5, L. 6735-2, L. 6752-4, L. 6753-3, L. 6755-3, L. 6762-5, L. 6763-9, L. 6765-5, L. 6772-5, L. 6773-10, L. 6775-5, L. 6782-5, L. 6783-13, L. 6785-6, L. 6792-5 et chapitres III à V du titre IX du livre VII du code des transports) : Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne sur le suivi des évènements de sécurité dans l’aviation civile

L’article 22 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 23 (art. L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime) : Extension de la saisie conservatoire des navires et matériel de pêche à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 23 bis (nouveau) : (art. L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime) : Pouvoirs de fouille dans les aéroports et les ports des agents chargés de la santé publique vétérinaire en Polynésie française

L’article 23 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 23 ter (nouveau) : (art. L. 1544 8 1 du code de la santé publique) : Droit d’accès aux locaux privés aux agents chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L’article 23 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 quater (nouveau) : (art. 2 de la loi n° 2001 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) : Clarification rédactionnelle sur le caractère administratif des marchés publics passés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

L’article 23 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 : Homologation des peines d’emprisonnement édictées par la Polynésie française en cas de non-respect du secret professionnel et d’exercice illégal de la profession de géomètre

L’article 24 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 24 bis AA (nouveau) : Homologation de diverses peines édictées par la Polynésie française

L’article 24 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 24 bis A (nouveau) : (article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics) : Répartition des compétences en matière de prescription quadriennale des créances

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat. C’est la première fois, depuis la révision constitutionnelle de 2003, que le législateur est conduit à tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel intervenue en application de l’article 74 de la Constitution. Par sa décision n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014, le Conseil a constaté, en effet, que les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1968 étaient intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Je me suis interrogé sur la portée de cette décision, notamment pour savoir si celle-ci valait déclassement de ces mots, empêchant ainsi le législateur de les modifier ou de les supprimer, en attendant que la Polynésie française reprenne sa compétence. J’ai convenu, avec mon homologue de l’Assemblée nationale, que tel n’était pas le cas et qu’au contraire, il appartenait au législateur de régulariser au plus vite la situation en supprimant ces mots et en prévoyant la disposition adéquate.

L’article 24 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 bis (art. 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation outre-mer) : Promotion de l’utilisation des langues régionales dans les collectivités d’outre-mer

L’article 24 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 ter A (nouveau) : (art. 864 du code de procédure pénale) : Correction d’une erreur de référence

L’article 24 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 quinquies (nouveau) : (art. 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions) : Transfert du contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie à la Cour d’appel de Paris

L’article 24 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre VI
Dispositions d’habilitation et de ratification

Article 25 : Habilitation à prendre par ordonnance les règles applicables outre-mer en matière de droit des gens de mer et à la réforme pénale en matière maritime ainsi qu’au droit du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

L’article 25 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 26 : Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie relatives à la recherche et au constat des infractions en matière de consommation

L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 26 bis AA (nouveau) : Habilitation à étendre et adapter à Mayotte le code de la voirie routière

L’article 26 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 26 bis A : Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution dans le domaine de la procédure pénale

L’article 26 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 26 bis B (nouveau) : Habilitation à étendre par ordonnance à Mayotte les règles du code général de la propriété des personnes publiques

L’article 26 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 26 bis : Ratification d’ordonnances relatives à l’application outre-mer

L’article 26 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 ter (nouveau) : Habilitation à étendre par ordonnance, en Nouvelle-Calédonie, certaines règles pénales ou relatives à la procédure pénale

L’article 26 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications.

Article 26 quater (nouveau) : Habilitation de la collectivité territoriale de Saint-Martin à adapter la législation portant sur le revenu de solidarité active

L’article 26 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigé, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi adopté
par le Sénat

___

Texte du projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi relatif à la modernisation du droit
de l’
outre-mer

Projet de loi d’actualisation du droit
des
outre-mer

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l’économie

Dispositions relatives à l’économie

Section 1

Section 1

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1er

Article 1er

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au I de l’article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

1° Au début du I de l’article…

2° À l’article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

2° Au début de l’article…

3° Au I de l’article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

3° Au début du I de l’article…

… Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

 

4° (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1, les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

 

Article 1erbis (nouveau)

 

Au premier alinéa du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, ».

 

Article 1erter (nouveau)

 

L’article L. 423-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa. »

Section 2

Section 2

De la continuité territoriale

De la continuité territoriale

Article 2

Article 2

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Est créée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1803-10. - L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’État à caractère administratif. Elle a pour missions de :

« Art. L. 1803-10. - (Alinéa sans modification)

« 1° Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Mettre en oeuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et par les collectivités territoriales ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.

« 3° …

… articles L. 1803-4 à L. 1803-6.

« Art. L. 1803-11. - L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 1803-11. - (Sans modification)

« Art. L. 1803-12. - Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprend :

« Art. L. 1803-12. - (Alinéa sans modification)

« 1° Des représentants de l’État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que des départements de Guadeloupe et de La Réunion et du Département de Mayotte ;

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

« 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

« 3° Des personnalités qualifiées, désignées…

« 4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.

« 4° (Sans modification)

« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1803-13. - Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent :

« Art. L. 1803-13. - (Alinéa sans modification)

« 1° Les dotations de l’État ;

« 1° Des dotations…

« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les subventions de toute personne publique ;

« 3° Des subventions…

« 4° Les recettes provenant de son activité ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les recettes issues du mécénat ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les dons et legs ;

« 8° (Sans modification)

« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

« 9° (Sans modification)

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1803-14. - Les agents de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l’agent comptable, sont des agents contractuels de l’État soumis au décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Art. L. 1803-14. - (Sans modification)

« Art. L. 1803-15. - Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

« Art. L. 1803-15. - (Sans modification)

« Art. L. 1803-16. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 1803-16. - (Sans modification)

3° L’article L. 1803-8 est abrogé.

3° (Sans modification)

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les surcharges carburant et les surcharges transporteur appliquées par les compagnies aériennes en complément du prix des billets d’avion.

Article 3

Article 3

À la date d’effet de la dissolution de la société d’État dite « Agence de l’outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

(Alinéa sans modification)

1° Les salariés de cette société sont repris par l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par les articles L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.

1° Les salariés de cette société sont employés par l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre VIII du code des transports, …

Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

Par dérogation au même article L. 1224-3, ils…

2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

2° 

… indemnité ni d’aucun droit, …

Section 3

Section 3

De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

Article 4

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

1° L’intitulé du titre V du livre VII est

2° À l’article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° (Sans modification)

 

2° bis (nouveau) Aux articles L. 154-2, L. 168-3 et L. 444-1, au premier alinéa de l’article L. 723-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa de l’article L. 752-3, à l’article L. 752-13, au premier alinéa des articles L. 754-4 et L. 755-11, à l’article L. 756-3, au premier alinéa de l’article L. 756-5, au troisième alinéa de l’article L. 815-11 et à l’article L. 815-12,  les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

 

2° ter (nouveau) À l’article L. 712-11-2, les mots : « départements visés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

 

2° quater (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

3° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

a) (Sans modification)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l’application de la législation de sécurité sociale à Saint-Martin.

« La…

… législation en matière de sécurité…

« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

« L’application…

… appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélémy, désignée…

« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 752-2 et à la fin de l’article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article…

5° Au premier alinéa de l’article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

5° (Sans modification)

6° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

a) (Sans modification)

b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

b) Le…

… de la caisse, au sens…

7° L’article L. 752-9 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

a) (Sans modification)

b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

b) Le…

… de la caisse, au sens…

8° À l’article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

8° (Sans modification)

9° À l’article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

9° (Sans modification)

10° À l’article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

10° Au premier alinéa de l’article…

11° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

a) (Sans modification)

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « les collectivités…

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

13° L’article L. 753-8 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

a) Les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

 

b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

 

14° A (nouveau) À l’article L. 754-1, les mots : « chaque département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « chaque collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 » ;

14° A À l’article L. 754-1, les mots : « département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « collectivité…

14° Aux articles L. 755-1 et L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

14° À l’article L. 755-1, au premier alinéa de l’article L. 755-3, à la première phrase de l’article L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-21-1, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 755-3 et à l’article L. 755-21-1, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

15° Supprimé

16° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :

16° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

 

b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

 

17° Au premier alinéa de l’article L. 755-29, les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

17° (Sans modification)

18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, au second alinéa de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 et L. 758-3, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 à L. 758-3, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

19° À l’article L. 758-2, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

19° Supprimé

20° Au premier alinéa de l’article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

20° (Sans modification)

21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

22° Le b des 6° et 7° s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.

II. – Le b des 6° et 7° du I du présent article s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.

 

III (nouveau). – Au septième alinéa de l’article L. 211-10, au deuxième alinéa de l’article L. 244-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».

 

Article 4 bis A (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’adaptation du revenu de solidarité et ses modalités.

Section 4

Section 4

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

(Division et intitulé nouveaux)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

I. - Le titre IX de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Supprimé

« Section 3

 

« Application outre-mer 

 

« Art. 99. - Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

 

« 1° La référence à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre départementale de l’économie sociale et solidaire ;

 

« 2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

 

« 3° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. »

 

II. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

 

1° Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

 

« Section 4 bis

 

« Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture d’un établissement

 

« Art. L. 320-56-1. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable à Mayotte.

 

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

 

2° Le livre VIII est complété par un titre II ainsi rédigé :

 

« TITRE II

 

« ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS
D’UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

 

« Art. L. 821-1. - Le titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à l’exception de l’article L. 7332-6, est applicable à Mayotte.

 

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

 
 

Article 4 quater A (nouveau)

 

Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un titre II ainsi rédigé :

 

« TITRE II

 

« CONCIERGES ET EMPLOYÉS
D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION,
EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICE À LA PERSONNE

 

« Chapitre unique

 

« Activités de services à la personne

 

« Section 1

 

« Champ d’application

 

« Art. L. 821-1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

 

« 1° La garde d’enfants ;

 

« 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

 

« 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

 

« Section 2

 

« Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités

 

« Art. L. 821-2. – Des décrets précisent :

 

« 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 821-1 ;

 

« 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.

 

« Sous-section 1

 

« Déclaration et agrément des organismes

 

« Art. L. 821-3. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne suivantes est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

 

« 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et de la famille ;

 

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 821-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

 

« Art. L. 821-4. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 821-13, déclare son activité auprès de l’autorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 821-5. – Sont dispensés de la condition d’activité exclusive fixée aux articles L. 821-4 et L. 821-13 :

 

« 1° Pour leurs activités d’aide à domicile :

 

« a) Les associations intermédiaires ;

 

« b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ;

 

« c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

 

« d) Les organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de leur action sociale ;

 

« e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du même code, tel que modifié par le 1° du V de l’article L. 543-1 dudit code ;

 

« 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;

 

« 3° Pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code :

 

« a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

 

« b) Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;

 

« c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 dudit code ;

 

« 4° Pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 

« Art. L. 821-6. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles d’un service d’aide à domicile, agréées en application de l’article L. 821-1 du présent code, peuvent déposer une demande d’autorisation de créer un établissement ou un service dont l’activité relève du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.

 

« Art. L. 821-7. – L’exigence de qualité nécessaire à l’intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

 

« Sous-section 2

 

« Mise en œuvre des activités

 

« Art. L. 821-8. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

 

« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;

 

« 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

 

« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

 

« Sous-section 3

 

« Dispositions d’application

 

« Art. L. 821-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l’activité porte sur la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

 

« Art. L. 821-10. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l’article L. 821-13.

 

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

 

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article.

 

« Art. L. 821-11. – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

 

« Section 3

 

« Dispositions financières

 

« Sous-section 1

 

« Frais de gestion et mesures fiscales et sociales

 

« Art. L. 821-12. – La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.

 

« Art. L. 821-13. – La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

 

« 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts ;

 

« 2° De l’aide sous les conditions prévues à l’article 199 sexdecies du même code.

 

« Sous-section 2

 

« Aide financière en faveur des salariés, du chef d’entreprise ou des dirigeants sociaux.

 

« Art. L. 821-14. – L’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour l’application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès des services aux salariés, soit à financer :

 

« 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

 

« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

 

« 3° (Supprimé)

 

« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application.

 

« Art. L. 821-15. – L’article L. 821-14 s’applique également au chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l’aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.

 

« Art. L. 821-16. – L’aide financière de l’entreprise n’entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise mentionnées à l’article L. 442-17 et ne constitue pas une dépense sociale, au sens de l’article L. 442-18.

 

« Art. L. 821-17. – L’aide financière est exonérée d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

 

« Elle n’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette de l’aide mentionnée à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

 

« L’aide financière de l’entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l’article 244 quater F du même code.

 

« Art. L. 821-18. – L’aide financière peut être gérée par le comité d’entreprise ou l’entreprise ou, conjointement, par le comité d’entreprise et l’entreprise.

 

« La gestion de l’aide financière de l’entreprise fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise en cas de gestion conjointe et d’une procédure d’évaluation associant le comité d’entreprise.

 

« Art. L. 821-19. – Un décret précise les conditions d’application des articles L. 821-14 et L. 821-15. »

 

Article 4 quater BA (nouveau)

 

L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , modifié le cas échéant en ce qui concerne l’accès à internet et les échanges de données électroniques, » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages à compter du 1er janvier 2016. »

 

Section 4 bis

 

De l’attractivité économique des territoires ultramarins

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 4 quater B (nouveau)

 

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et définit une stratégie spécifique pour l’investissement dans les départements et régions d’outre-mer » ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les départements et régions d’outre-mer, ses représentations veillent à la cohérence de leur action avec les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;

 

2° La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « et peut accorder le statut de correspondant aux représentations des collectivités territoriales des régions et départements d’outre-mer implantées dans des pays tiers où l’agence est absente, à leur demande ».

Section 5

Section 5

Des dispositions monétaires et financières

Des dispositions monétaires et financières

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

I. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article L. 711-5 est abrogé ;

1° (Sans modification)

2° Après l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. L. 711-6-1. - Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

 

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. » ;

 

3° À l’article L. 712-5-1, après les mots : « rapport d’activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui est publié sur son site internet » ;

3° À l’article L. 712-5-1, après les mots : « d’activité », …

4° Après l’article L. 712-7, il est inséré un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article…

« Art. L. 712-7-1. - Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Art. L. 712-7-1. - Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’Institut d’émission

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. »

« Est…

… missions de l’Institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier …

II. - Au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots : « l’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer, ».

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – L’article L. 312-19 du code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 

 

IV (nouveau). – Les articles L. 753-2 et L. 763-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application de l’article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : “et de l’article L. 312-20” n’est pas applicable. »

 

Article 4 quinquies A (nouveau)

 

L’article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – L’Institut d’émission des départements d’outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l’évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l’économie.

 

« Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l’offre, par les acteurs locaux du crédit et du financement des entreprises, d’outils d’ingénierie financière adaptés aux problématiques de délais de paiement rencontrées localement. »

 

Article 4 quinquies B (nouveau)

 

À compter de la promulgation de la présente loi, toute statistique déclinée au niveau local publiée par le service statistique public défini à l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement des données chiffrées concernant les départements et les collectivités d’outre-mer.

 

Article 4 quinquies (nouveau)

 

Après le mot : « métropolitaine », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 714-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne et de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

 

Article 4 sexies A (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’étendre le champ d’application de l’aide au fret aux produits et matières premières en provenance et à destination des territoires ayant conclu, directement ou par l’intermédiaire d’une organisation régionale à laquelle ils appartiennent, un accord de libre-échange avec l’Union européenne, ou de créer un régime ayant un effet similaire.

 

Article 4 sexies (nouveau)

 

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Aux articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence : « L. 112-6, », est insérée la référence : « L. 112-6-1, » ;

 

2° Le I des articles L. 743-10 et L. 753-10 est ainsi modifié :

 

a) Le a est abrogé ;

 

b) Au début du troisième alinéa, la mention : « b) » est supprimée.

 

3° Les a à c du I de l’article L. 763-10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l’application de l’article L. 341-3 :

 

« 1° Après les mots : “du code des assurances”, la fin du 1° est supprimée ;

 

« 2° le 2° du 1° est supprimé. » ;

 

4° Au troisième alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 152-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-2 » ;

 

5° L’article L. 743-71 A devient l’article L. 753-7-1 A ;

 

6° Les sous-sections 1 et 2 de la section 3 du chapitre IV des titres IV, V et VI sont abrogées ;7° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 745-1-1 sont supprimés ;

 

8° Les onze premiers alinéas du 1° du II de l’article L. 755-1-1 sont supprimés ;

 

9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 765-1-1 sont supprimés.

 

Article 4 septies (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport :

 

1° Sur les actions engagées par les administrations de l’État pour vérifier la légalité des suppléments non cotés utilisés pour la facturation des produits pétroliers bruts, raffinés ou semi-raffinés importés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, notamment au regard de l’article 3 des décrets n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion et n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte, et de leurs arrêtés d’application ;

 

2° Le cas échéant, sur le résultat de ces vérifications et sur les mesures envisagées pour remédier aux éventuelles irrégularités constatées ;

 

3° Sur les actions engagées par les administrations de l’État pour vérifier la légalité des circuits d’importation et de facturation utilisés pour la distribution des produits pétroliers raffinés au regard de l’article 24 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la maîtrise foncière
et à l’aménagement

Dispositions relatives à la maîtrise foncière
et à l’aménagement

Section 1

Section 1

Établissements publics fonciers et d’aménagement

Établissements publics fonciers et d’aménagement

Article 5

Article 5

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État » ;

1° (Sans modification)

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;

2° (Sans modification)

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières aux établissements publics de l’État en Guyane et à Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-36-1. - En Guyane et à Mayotte, il est créé, par l’État, un établissement public foncier et d’aménagement, par décret en Conseil d’État après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes compris dans leurs périmètres de compétence. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

« Art. L. 321-36-1. - En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d’aménagement après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L’avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l’État.

« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-36-2. - L’établissement peut conclure des conventions de concession et de cession pour l’aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

« Art. L. 321-36-2. – Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l’État, des contrats de concession …

« Art. L. 321-36-3. - L’établissement élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’un programme pluriannuel d’intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

« Art. L. 321-36-3. – Chacun des établissements élabore …

« Le conseil d’administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d’intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-36-4. - Le conseil d’administration des établissements publics prévus par la présente sous-section est composé :

« Art. L. 321-36-4. - Le conseil d’administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :

« 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° De représentants de l’État.

2° (Sans modification)

« Les représentants de l’État au sein de l’établissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil d’administration.

« À Mayotte, le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.

« Art. L. 321-36-5. - Un directeur général est chargé de l’administration de l’établissement.

« Art. L. 321-36-5. - (Sans modification)

« Art. L. 321-36-6. - Les ressources de l’établissement comprennent :

« Art. L. 321-36-6. - (Alinéa sans modification)

« 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Le produit des emprunts qu’il est autorisé à contracter ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les dons et legs ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement ;

« 7° (Sans modification)

« 8° (Supprimé)

« 8° (Sans modification)

« Art. L. 321-36-7. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section. »

« Art. L. 321-36-7. - (Sans modification)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

I. - Au début du 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».

Supprimé

II. - La perte de recettes résultant pour l’Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Section 1 bis

Section 1 bis

Aménagement foncier

Aménagement foncier

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

1° Après le mot : « territoriales », la …

2° À la première phrase du 3° de l’article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au grand port maritime de la Guyane pour l’accomplissement de ses missions de service public ».

2° Après le 3° de l’article L. 5142-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l’accomplissement de ses missions de service public. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 7 bis A (nouveau)

 

Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

 

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

 

« Art. L. 302-17. – Chaque commune dispose d’un plan local de lutte contre l’habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est tenu à l’élaboration d’un programme local de l’habitat en application de l’article L. 302-1. Le volet relatif à l’habitat indigne du programme local de l’habitat prévu au III du même article L. 302-1 comprend les éléments prévus à l’article L. 302-18.

 

« Le plan local de lutte contre l’habitat indigne définit, pour une durée de six ans, à partir d’un diagnostic portant sur les différentes formes d’habitat indigne et informel mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les objectifs et les actions prioritaires nécessaires à la résorption de ces habitats.

 

« Lorsqu’une commune, membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, a élaboré un plan communal de lutte contre l’habitat indigne, celui-ci est intégré dans ce programme et en constitue le volet relatif à l’habitat indigne pour la commune considérée.

 

« Nonobstant la section 1 du présent chapitre, un établissement public de coopération intercommunale peut engager et approuver un plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne, qui est intégré au programme local de l’habitat lors de la finalisation de celui-ci.

 

« Art. L. 302-18. – Le plan local de lutte contre l’habitat indigne comporte les éléments suivants :

 

« 1° Un repérage exhaustif des différentes formes d’habitat indigne et informel présentes sur le territoire de la commune, ou des différentes communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, comprenant l’indication de l’état technique et sanitaire des locaux d’habitation ainsi que, le cas échéant, la mention de la situation des constructions au regard de la propriété du terrain d’assiette, ainsi que leur localisation au regard des risques naturels ;

 

« 2° La définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l’habitat indigne et informel, tant en matière de politique urbaine que de politique sociale, au vu des différentes situations analysées ;

 

« 3° L’affichage des priorités d’action pour la durée du programme, résultant de l’analyse des urgences sur les plans sanitaire et social, en incluant les situations de grave exposition aux risques naturels, accompagné d’un calendrier prévisionnel ;

 

« 4° L’affichage des moyens techniques, humains et financiers à mettre en place ainsi que la programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour traiter les urgences repérées ;

 

« 5° L’indication des modes de mise en œuvre du programme, de son pilotage et de son évaluation.

 

« La mise en œuvre du plan local de lutte contre l’habitat indigne fait l’objet d’un protocole d’accord signé entre les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné et l’État, associant, le cas échéant, d’autres collectivités ou organismes publics. Ce protocole d’accord précise les objectifs et actions à engager pendant la durée du plan.

 

« Art. L. 302-19. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l’habitat indigne, indépendamment de l’élaboration d’un programme local de l’habitat, les dispositions de l’article L. 302-2 relatives aux modalités d’élaboration, d’association des personnes publiques et d’approbation du programme sont applicables. »

 

Article 7 bis (nouveau)

 

Le III de l’article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l’assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l’une de ces personnes ou d’un organisme ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social, sur présentation d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »

 

Article 7 ter (nouveau)

 

L’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Afin de préserver la sécurité des personnes occupant les locaux d’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de l’État dans le département identifient conjointement, à l’initiative de l’un ou de l’autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l’État dans le département ordonne la démolition. Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire mentionnés à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

Article 7 quater (nouveau)

 

Le II de l’article 9 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le représentant de l’État dans le département avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes, occupant sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail, de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande.

 

« Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »

 

Article 7 quinquies (nouveau)

 

Après le mot : « exercées », la fin de l’article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « par l’établissement public foncier et d’aménagement créé en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet de la consultation préalable d’une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6 du présent code. »

Section 2

Section 2

Agences des cinquante pas géométriques

Agences des cinquante pas géométriques

Article 8

Article 8

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2018 » ;

1° Supprimé

2° La seconde phrase est supprimée.

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Cette durée est prolongée pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2021. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de la dissolution de ces agences et prononce, le cas échéant, le transfert des éléments d’actif et de passif ainsi que des droits et obligations des agences après concertation entre les agences, l’État et le bénéficiaire. »

 

II (nouveau). – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’autorité compétente délimite après consultation des communes » sont remplacés par les mots : « L’État délimite par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2019, après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;

 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

 

« Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 8 de la loi n°    du     d’actualisation du droit des outre-mer. »

 

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l’article L. 5112-6, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

 

III (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :

 

1° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la région de Guadeloupe est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;

 

2° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété dans le domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

 

IV (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, l’État et le conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et l’État et la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques.

 

(nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l’État remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d’aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu’un bilan de l’activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.

 

Article 8 bis A (nouveau)

 

Les articles L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située, dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines ou dans les zones d’aléas forts dans lesquelles les constructions sont incompatibles avec le risque. »

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Supprimé

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit sur la situation sociale, économique et financière des établissements publics mentionnés à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

Supprimé

 

Article 8 quater (nouveau)

 

Après l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 472-1-10. – À Mayotte, les sociétés d’économie mixte de construction mentionnées à l’article L. 472-1-1 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, et bénéficier d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 9

Article 9

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna bénéficient de trois années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent, bénéficient …

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - I. - L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

« Art. 4-1. - I. - L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent.

« II. - Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« II. – (Sans modification)

« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

 

« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

 

« 3° Remplir les conditions énumérées à l’article 5 ou à l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

 

3° L’article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« IV. - Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

« IV. - Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4-1 de la présente loi demeurent …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 11

Article 11

I. - L’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

1° (Sans modification)

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de » ;

2° Au…

… nomination. Cette proposition est transmise…

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« À l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

 

II (nouveau). - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

II. – (Sans modification)

Article 12

Article 12

L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est ainsi rédigé :

I. – Le titre II de la loi n° 2004-193 du 27 février  2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 12. - Nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d’emploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.

« Art. 7-1. - Nonobstant l’absence de dispositions ou toute …

… intégration, aux agents de la Polynésie française et aux agents des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de la même catégorie et de niveau comparable à ceux auxquels les agents appartiennent.

« Toutefois, lorsque l’exercice de fonctions du corps ou du cadre d’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.

Section 3

Section 3

Agents en service sur le territoire de Mayotte

Agents en service sur le territoire de Mayotte

(Division et intitulé nouveaux)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13

Article 13

I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 254-4-1. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

« Art. L. 254-4-1. - (Alinéa sans modification)

« 1° Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« 1° Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1 ;

Alinéa supprimé

« 2° La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

« 2° Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

2° Après l’article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 262-50-2. - I. - Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« Art. L. 262-50-2. - I. - Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1.

Alinéa supprimé

« II. - La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

3° Après l’article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 272-48-2. - I. - Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« Art. L. 272-48-2. - I. - Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1. 

Alinéa supprimé

« II. - La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. »

II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Le chapitre IX du titre VI du livre Ier est complété par un article L. 169-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 169-2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l’article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié ;

1° (Alinéa sans modification)

a (nouveau)) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) (Sans modification)

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) (Sans modification)

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

« II. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1. Ce débat fait l’objet d’une délibération spécifique.

« II. – Dans …

… à un débat au conseil municipal, dans …

« III. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également l’évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

« III. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle …

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Une présentation synthétique retraçant les principales informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe.

« Une présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

« La présentation prévue à l’alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »

« La présentation prévue à l’alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat …

… se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 14

Article 14

Après l’article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-2-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. »

« Art. L. 122-2-1. – Dans …

… d’un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre d’adjoints puisse …

 

Article 14 bis (nouveau)

 

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « vingt-quatre ans, dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

Article 15

Article 15

L’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I. - Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l’article  L. 2113-26, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V. » ;

 

2° (Supprimé)

 
 

Article 15 bis A (nouveau)

 

Le code électoral est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l’article L. 52-4 est ainsi rédigée : « applicables ni à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l’élection des membres de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-11 est complété par les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique » ;

 

3° L’article L. 558-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

I. - L’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :

 

1° L’article 4 est ainsi modifié :

 

a) Les I et II sont abrogés ;

 

b) Le III est ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.

III. – (Sans modification)

 

c) Le IV est abrogé ;

 

d) Le V est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I du présent article.

V. – Par …

… mentionnée au III du présent article.

 

e) Sont ajoutés des VI à VIII ainsi rédigés :

« III. - Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.

« VI. – Pour …

… sont égaux à la somme …

« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

« IV. - Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

« VII. –  Les …

… départementaux dont elles …

« V. - Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »

« VIII. –  Par …

… hypothèques, les formalités …

… effectuées, en 2016, dans …

 

2° Aux première et seconde phrases de l’article 5 et à l’article 6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».

II. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

À l’article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».

L’article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

 

1° Après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 » ;

 

2° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’assemblée de Martinique peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en application de l’article L. 7224-18.

 

« En ce cas et par dérogation à l’article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. »

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

L’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par les références : « , L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par la référence : « à L. 7331-3 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« “Art. L. 7331-3. - La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2021.” »

 

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Article 15 octies (nouveau)

 

Après le 6° de l’article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’autorité organisatrice de transports unique mentionnée au 1° peut prendre la forme d’un établissement public sui generis, dont les compétences, les missions et les règles constitutives, en particulier en matière d’organisation et de fonctionnement, de statuts, de ressources et de dispositions budgétaires, comptables et relatives au patrimoine, sont fixées par délibération du conseil régional. »

 

Article 15 nonies (nouveau)

 

Le IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

 

« IV. – Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. »

 

Article 15 decies (nouveau)

 

L’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

 

« Art. 2. – I. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein des conseils régionaux de Guyane et de Martinique relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

 

« II. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

 

« III. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des conseils régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

 

« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

 

« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des mêmes I à III conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

 

« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

 

« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

 

« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

 

« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.

 

« Cette indemnité est à la charge des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

 

« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »

 

Article 15 undecies (nouveau)

 

L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du président du conseil départemental rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales. »

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1

Section 1

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

 

Article 16 AA (nouveau)

 

Les troisième à avant-dernier alinéas du 4° de l’article L. 155-2 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

 

« “En application du 6° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les autorités de l’État sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l’élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. À ce titre, les autorités de l’État évaluent en permanence l’état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations.

 

« “Les autorités de la Polynésie française sont, conformément à l’article 13 de la même loi organique, compétentes pour toutes les questions relatives à la sécurité civile qui ne sont pas dévolues à l’État ou qui ne relèvent pas des compétences attribuées aux communes ou qui sont exercées par elles en application de ladite loi organique.

 

« “Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17

Article 17

Après l’article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 345-2-1. - Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu’une même personne physique peut détenir simultanément.

« Art. L. 345-2-1. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque le nombre total d’armes de ce type détenues par une personne physique lors de l’entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

« Lorsque …

… application du premier alinéa …

« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l’excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

« 1° Celles …

… qui ne doit pas être …

« 2° Si, nonobstant l’application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l’excédent.

« 2° (Sans modification)

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 317-6 le non-respect des obligations définies au présent article. »

Alinéa supprimé

Article 18

Article 18

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 346-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 346-1. - Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la modernisation du droit de l’outre-mer :

« Art. L. 346-1. – Les …

… loi n°      du      d’actualisation du droit des outre-mer :

« 1° Le titre Ier ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. » ;

« 2° Au …

… , les deux premiers alinéas …

2° L’article L. 346-2 est ainsi modifié :

2° Le 4° de l’article L. 346-2 est ainsi rétabli :

a) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;

a) Supprimé

b) Le 4° est ainsi rétabli :

b) Supprimé

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« 4° (Alinéa sans modification)

« «Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.» »

« «Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas …

 

bis (nouveau). – Au 9° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».

II. - Après le 2° du II de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« 2° bis Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 561-2, après le 9° bis de cet article, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 2° bis Après le 9° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« «9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;» ».

« «9° ter (Sans modification)

Article 19

Article 19

Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ».

Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « , L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par les références : « et L. 512-6 à L. 513-1 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 20 bis (nouveau)

 

Le 3° bis de l’article L. 645-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 

« 3° bis Le 2° de l’article L. 611-1 est ainsi rédigé :

 

« “2° À transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux, à l’exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d’au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l’office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;” ».

Section 2

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21

Article 21

Le code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 sont abrogés ;

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1 et L. 2431-1, le chapitre unique du titre III du livre V de la troisième partie, le chapitre unique du titre III du livre III de la quatrième partie et le chapitre unique du titre III du livre III de la cinquième partie sont abrogés ;

2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2, les mots : « par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 671-1 du code de l’énergie » ;

2°  À …

…les mots : « l’article 57 …

… les mots : « l’article L. 671-1…

3° L’article L. 2431-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

 

b) Le 3° est abrogé ;

 

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après la référence : « L. 2313-1, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont insérées les …

5° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2451-3 est supprimé ;

5° bis (Sans modification)

6° À l’article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2312-8, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».

6° À l’article L. 2461-1, après la référence : « L. 2312-8, » sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».

Section 3

Section 3

Dispositions relatives à l’aviation civile

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 22

Article 22

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par des articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6732-4. - Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 6732-4. – Les …

… matière d’assurance applicables …

« Art. L. 6732-5. - Les règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

« Art. L. 6732-5. - (Sans modification)

2° Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :

2° Le chapitre IV du même titre III est complété …

« Art. L. 6734-8. - Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

« Art. L. 6734-8. – Les règles en vigueur en métropole en vertu, d’une part, du chapitre …

… 2004/36/CE, et, d’autre part, du règlement …

3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« II. - Pour l’application de l’article L. 6341-4, les mots : « en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale » sont remplacés par les mots : « en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale ». »

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : “en application”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »

 

Article 22 bis A (nouveau)

 

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 6511-11 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6511-11. – Le personnel navigant est soumis au présent titre et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

 

2° Au début du chapitre V du titre III du livre VII, il est ajouté un article L. 6735-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6735-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

 

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 

3° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par un article L. 6755-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6755-2. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6511-11,  les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

 

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 

4° Le chapitre V du titre VI du livre VII est complété par un article L. 6765-4 ainsi rédigé:

 

« Art. L. 6765-4. – Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

 

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 

5° Le chapitre V du titre VII du livre VII est complété par un article L. 6775-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6775-4. – Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

 

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

 

6° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est complété par un article L. 6785-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6785-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

 

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

 

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

 

Article 22 bis B (nouveau)

 

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 

1° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6223-4. – Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d’analyse et de suivi d’évènements dans le domaine de l’aviation civile résultent de l’application du règlement (UE) n° 376/2014, du 3 avril 2014, du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

 

2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre II  est complété par un article L. 6732-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6732-6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6733-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6733-5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6735-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6735-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

3° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6752-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6752-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6753-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6753-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6755-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6755-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

4° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6762-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6762-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6763-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6763-9. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6765-5 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 6765-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

5° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6772-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6772-5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6773-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6773-10. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6775-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6775-5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

6° Le titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6782-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6782-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6783-13 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6783-13. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6785-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6785-6. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

7° Le titre IX du livre VII est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6792-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6792-5. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

 

b) Sont ajoutés des chapitres III à V ainsi rédigés :

 

« Chapitre III

 

« Les aérodromes

 

« Art. L. 6793-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”.

 

« Chapitre IV

 

« Le transport aérien

 

« Chapitre V

 

« Le personnel navigant

 

« Art. L. 6795-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 4

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 23

Article 23

 

Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre V est complété par un article L. 955-2 ainsi rédigé :

Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

« Art. L. 955-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables à la collectivité territoriale de Wallis et Futuna. » ;

 

2° Le chapitre VI est complété par un article L. 956-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 956-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie française. » ;

 

3° Le chapitre VII est complété par un article L. 957-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 957-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

 

Article 23 bis (nouveau)

 

L’article L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l’inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l’une des méthodes suivantes :

 

« 1° Contrôle visuel ;

 

« 2° Fouille manuelle ;

 

« 3° Équipement d’imagerie radioscopique ;

 

« 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°,

 

« en vue d’empêcher l’introduction, l’importation ou la propagation d’organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale. »

 

Article 23 ter (nouveau)

 

Le I de l’article L. 1544-8-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) La référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

 

b) Après la référence : « L. 1421-2 », est insérée la référence : « , à l’article L. 1421-2-1 » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 1421-2-1, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”. »

 

Article 23 quater (nouveau)

 

Le deuxième alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi rédigé :

 

« Toutefois, pour leur application, les mots : “les marchés passés en application du code des marchés publics” sont remplacés par les mots : “les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs”. »

Article 24

Article 24

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par :

 

1° Les articles L.P. 9 et L.P. 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe ;

 

2° (nouveau) L’article L.P. 10 de la loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins ;

 

3° (nouveau) L’article L.P. 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française ;

 

4° (nouveau) Les articles L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46 de la loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française ;

 

5° (nouveau) Les articles L.P. 58 et L.P. 59 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables ;

 

6° (nouveau) Les articles L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12, L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4 et L.P. 1424-1 de la partie I relative aux relations individuelles de travail, les articles L.P. 2241-3, L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2 et L.P. 2520-1 de la partie II relative aux relations collectives de travail, le 1 de l’article L.P. 4721-3, les articles L.P. 4722-2, L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1, L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à L.P. 4726-9 et L.P. 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles L.P. 5323-2, L.P. 5323-4, L.P. 5323-5, L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5 de la partie V relative à l’emploi, l’article L.P. 6261-2 de la partie VI relative à la formation professionnelle, l’article L.P. 7221-1 de la partie VII relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités et l’article L.P. 8141-1 de la partie VIII relative au contrôle de l’application de la législation du travail, du code du travail de la Polynésie française ;

 

7° (nouveau) Les articles L.P. 3 et L.P. 5 de la loi du pays n° 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons ;

 

8° (nouveau) les articles L.P. 44 de la loi du pays n° 2009-16 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux.

 

Article 24 bis AA (nouveau)

 

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :

 

1° Articles 240-8, 240-13 et 335-1 du code de l’environnement de la province Sud ;

 

2° Article 26 de la loi du pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;

 

3° Article 24 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ;

 

4° Article L.P. 121-22 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.

 

Article 24 bis A (nouveau)

 

L’article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi modifié :

 

1° Le II est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , en Polynésie française » sont supprimés ;

 

b) Le 2° est abrogé ;

 

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. – En Polynésie française :

 

« 1° La présente loi est, conformément au 7° de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l’État et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;

 

« 2° Les dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu’à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. »

 

Article 24 bis B (nouveau)

 

L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :

 

« La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable aux administrations de l’État, aux communes et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

L’article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;

1° À la première phrase, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

« Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’éducation leur sont applicables. »

 
 

Article 24 ter A (nouveau)

 

Au second alinéa de l’article 864 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par la référence : « 3° ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 24 quinquies (nouveau)

 

Aux première et dernière phrases de l’article 4 et à la fin du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, les mots : « cour d’appel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour d’appel de Paris ».

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions d’habilitation et de ratification

Dispositions d’habilitation et de ratification

Article 25

Article 25

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de l’État en vue de :

I. – Dans …

… compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence …

1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d’assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;

1° Compléter …

… de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la convention du travail …

2° Compléter les modalités d’application et d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l’organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

2° Compléter …

… maritime, en prévoyant …

II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative du code du travail, ainsi que les dispositions de nature législative spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

 

II bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant l’application, avec les adaptations nécessaires, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire au Département de Mayotte.

III. - Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

III. - Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé …

Article 26

Article 26

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la compétence de l’État en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

Dans …

… toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence …

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

(Alinéa sans modification)

 

Article 26 bis AA (nouveau)

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et adapter à Mayotte les dispositions législatives du code de la voirie routière.

 

Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

Dans …

… mesure relevant du domaine de la loi visant …

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

(Alinéa sans modification)

Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques, afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Dans …

… mesure relevant du domaine de la loi visant …

… collectivités régies par l’article 73 …

… collectivités régies par l’article 74 …

Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

I. - Sont ratifiées :

I. – (Sans modification)

1° L’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;

 

2° L’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

 

3° L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;

 

4° (nouveau) L’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

 

II (nouveau). - L’article L. 142-12 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy est complété par les mots : « , sauf pour celles d’entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l’environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l’objet de dispositions pénales prévues au même code. »

II. – Supprimé

 

Article 26 ter (nouveau)

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de nature législative du code pénal intervenues après la publication de l’ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu’à l’extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur.

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale.

 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les règles de procédure pénale relatives au contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux définies par le code de l’action sociale et des familles.

 

IV. – Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au II est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

 

Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 26 quater (nouveau)

 

À compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité territoriale de Saint-Martin est habilitée, en application des articles L.O. 6351-5 à L.O. 6351-10 du code général des collectivités territoriales, à adapter les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active, dans les conditions prévues par la délibération n° CT 18-1-2014 du 26 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Martin portant demande d’habilitation en matière de revenu de solidarité active.

 

Cette habilitation doit permettre au conseil territorial de Saint-Martin d’adapter les lois en vigueur concernant le revenu de solidarité active, en ajustant les conditions d’accès à cette prestation, ses modalités de versement et son montant, pour tenir compte des spécificités du territoire.

 

Cette habilitation est accordée, conformément à l’article L.O. 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.

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