N° 3209 - Rapport de Mme Brigitte Bourguignon sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (n°3163)



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N° 3209

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale,

PAR Mme Brigitte BOURGUIGNON,

Députée.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2734, 2810 et T.A. 524.

2e lecture : 3163.

Sénat : 1ère lecture : 489 (2014-2015), 70, 71 et T.A. 16 (2015-2016).

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II. EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE IER – LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 17

Chapitre Ier – Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau 17

Article 2 (art. L. 131-15 et L. 221-2 du code du sport) : Programmes d’excellence sportive et d’accession au haut niveau des fédérations sportives délégataires 17

Article 2 bis (art. L. 131-22 [nouveau] du code du sport) : Inscription des compétitions au calendrier international, et des sportifs de haut niveau aux compétitions internationales, par les fédérations délégataires 18

Article 3 (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code du sport) : Convention entre le sportif de haut niveau et sa fédération 19

Article 4 (art. L. 221-8 du code du sport) : Conventions d’insertion professionnelle 20

Article 4 bis (art. L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation, art. L. 221-9 et 221-1 du code du sport) : Accès des sportifs ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau aux établissements d’enseignement du second degré et du supérieur 20

Article 5 (art. L. 221-11 du code du sport) : Droits et obligations des sportifs de haut niveau 21

Article 6 bis (art. L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation) : Accès des sportifs de haut niveau au dispositif de validation des acquis de l’expérience 21

Article 6 ter (art. L. 6222-2, art. L. 6222-40 et L. 6222-41 [nouveaux] du code du travail) : Assouplissement des conditions régissant le contrat d’apprentissage pour les sportifs de haut niveau 22

Chapitre II – Protéger les sportifs de haut niveau 23

Article 7 (art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale) : Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles des sportifs de haut niveau 23

Article 8 (art. L. 321-4-1 [nouveau] du code du sport) : Obligation d’assurance des fédérations délégataires contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau 23

TITRE II – LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS 24

Chapitre Ier – Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés 24

Article 9 (art. L. 222-2 à 222-2-2, art. L. 222-2-3 à L. 222-2-8-1 [nouveaux] du code du sport) : Recours au contrat de travail à durée déterminée dans le secteur du sport professionnel 24

Article 12 (art. L. 222-3 du code du sport) : Sécurisation juridique des opérations de mutation temporaire des sportifs et entraîneurs professionnels salariés 26

Chapitre II – Les sportifs professionnels travailleurs indépendants 26

Article 13 (art. L. 222-2-10 [nouveau] du code du sport) : Inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives 26

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 27

Article 15 BA : Inspection générale de la jeunesse et des sports 27

Article 15 B (art. L. 333-1-4 [nouveau] et L. 131-16-1 du code du sport) : Traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les organisateurs de manifestation ou de compétition sportive en matière de paris sportifs 29

Article 15 C (art. L. 131-12 du code du sport) : Statut des conseillers techniques sportifs 31

Article 15 (art. L. 211-5, L. 222-4, L. 231-6 et L.421-1 du code du sport, art. L. 2323-85 du code du travail, art. 6 de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel) : Coordination et entrée en vigueur différée de certaines dispositions 33

TABLEAU COMPARATIF 37

INTRODUCTION

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, qui a été adoptée par le Sénat le 21 octobre 2015. Le Sénat a largement conforté la logique de la proposition de loi en apportant plusieurs améliorations au texte adopté par l’Assemblée nationale le 8 juin dernier.

Notamment, le travail réalisé par le groupe socialiste et républicain du Sénat a permis d’assurer une plus grande lisibilité aux listes de sportifs de haut niveau, en créant une liste dédiée aux sportifs des collectifs nationaux, et de régler les éventuels conflits susceptibles de naître entre fédérations délégataire et non délégataire d’une même discipline. Il a en outre conduit à adapter la surveillance médicale des sportifs de haut niveau aux exigences de chaque discipline.

Par ailleurs, le dispositif de convention d’insertion professionnelle a été étendu aux juges et aux arbitres, tandis que la validation des acquis de l’expérience a été ouverte aux titres et diplômes à finalité professionnelle. La commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat a également assoupli les conditions régissant le contrat d’apprentissage pour les sportifs de haut niveau.

En matière de sport professionnel, cette même commission, à l’initiative de son rapporteur, a apporté des modifications substantielles à la durée minimale du contrat à durée déterminée qui doit désormais régir les relations de travail entre les sportifs et leurs employeurs. La notion de « saison sportive » sera désormais encadrée par la loi, ce qui assurera une plus grande sécurité de l’emploi aux sportifs professionnels.

Plusieurs articles additionnels ont également été adoptés, afin de donner une valeur législative à l’inspection générale de la jeunesse et des sports, de permettre aux organisateurs de compétitions sportives de contrôler l’interdiction de paris faite à leurs sportifs et de clarifier le statut des conseillers techniques sportifs. La rapporteure ne peut donc que se féliciter de la qualité des apports du Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission examine, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Brigitte Bourguignon, la proposition de loi de M. Bruno Le Roux visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (n° 3163) lors de sa séance du 10 novembre 2015.

M. le président Patrick Bloche. Mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. Ce texte, dont l’initiative revient au groupe Socialiste, républicain et citoyen, a été adopté à l’unanimité par notre assemblée le 8 juin dernier. Le 21 octobre, le Sénat en a modifié certaines dispositions et ajouté d’autres. À ce stade, dix-sept articles restent en discussion. La deuxième lecture de cette proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de la séance publique le jeudi 19 novembre.

Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure. Je me réjouis que nous ayons à examiner cette proposition de loi plus tôt que prévu, car le texte comporte des dispositions particulièrement importantes dont l’entrée en vigueur doit intervenir le plus rapidement possible. Même si cela nous oblige à étudier le texte qui nous est transmis par le Sénat dans des délais quelque peu contraints, il s’agit là d’un excellent signal envoyé aux sportifs de haut niveau de notre pays.

Le Sénat a, dans l’ensemble, largement respecté les équilibres de ce texte, en proposant des amendements dont la qualité mérite d’être soulignée.

Plusieurs articles additionnels ont tout d’abord été adoptés à l’initiative du groupe Socialiste et républicain du Sénat.

L’article 2 bis permet de régler les conflits qui peuvent naître entre une fédération délégataire et une fédération non délégataire mais seule habilitée par la fédération internationale de la discipline à inscrire des compétitions au calendrier international et à inscrire des sportifs à ces compétitions. L’amendement adopté créera un dialogue entre la fédération habilitée et la fédération délégataire, qui permettra de ne pas laisser certains sportifs de haut niveau sur le bord du chemin lorsque la fédération habilitée est en conflit avec la fédération délégataire… Nous verrons que cette disposition est très importante, en particulier pour le handisport.

L’article 15 BA donne une assise légale aux missions de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports, ce qui réjouira, j’en suis sûre, notre collègue Stéphane Travert qui s’était battu pour faire adopter un amendement similaire dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

L’article 15 B assure une avancée dans le domaine de l’éthique sportive, en permettant un meilleur contrôle des paris réalisés par les sportifs sur les compétitions auxquelles ils participent. Les organisateurs des compétitions pourront désormais, comme les fédérations, demander à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de vérifier si les sportifs participants ont parié, ou non, sur le résultat de ces compétitions.

Un article 15 C a également été adopté pour corriger certains problèmes juridiques entourant le statut des conseillers techniques sportifs, en réponse aux critiques émises par la Cour des comptes. Les compléments de rémunération qui leur sont versés par les fédérations seront notamment mieux encadrés.

Le Sénat a ensuite utilement complété les dispositions que nous avions votées.

À l’article 15, il a introduit une réforme importante de la surveillance médicale réglementaire des sportifs. Celle-ci sera adaptée au niveau du sportif et aux exigences de sa discipline. Les fédérations prendront également une place plus importante dans le dispositif : elles pourront définir, pour les sportifs de haut niveau, des examens complémentaires propres à la discipline, et elles établiront elles-mêmes les règles concernant leurs autres licenciés évoluant dans le cadre du projet de performance fédéral.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la liste des partenaires d’entraînement au profit d’une liste, plus large, des sportifs des collectifs nationaux. Les quelque 330 partenaires d’entraînement n’étaient en effet pas reconnus à leur juste valeur, et cette catégorie ne permettait pas d’embrasser l’ensemble des sportifs évoluant autour du sportif de haut niveau. Cette nouvelle liste valorisera mieux ceux qui gravitent en « périphérie » de la performance sportive, en leur permettant d’accéder, par exemple, aux aménagements de scolarité.

Le Sénat a également ouvert les conventions d’insertion professionnelle aux juges et aux arbitres. Son travail a aussi permis de prévoir l’accession des sportifs de haut niveau à la validation des acquis de l’expérience pour ce qui est des titres et diplômes à finalité professionnelle, et d’assouplir les conditions de leur apprentissage.

À l’article 9, qui instaure le contrat à durée déterminée (CDD) dans le sport professionnel, le Sénat a introduit la notion de saison sportive, qui permettra de mieux protéger les sportifs professionnels : le principe posé par la loi est celui d’un contrat signé dès le début de la saison et pour toute sa durée. Des exceptions sont prévues, mais elles devront être définies par les partenaires sociaux. Au-delà des cas de remplacement, où il est légitime que le club puisse embaucher un sportif pour une durée plus courte, la proposition de loi prévoit que le contrat conclu en cours de saison sportive peut être inférieur à douze mois s’il court jusqu’à la fin de la saison, ce qui doit éviter les périodes de chômage dans lesquelles sont trop souvent placés les sportifs professionnels de certaines disciplines.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, l’entrée en vigueur de l’article 7 de la proposition de loi, relatif à la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles des sportifs de haut niveau, n’est plus différée. Le décret permettant la mise en œuvre de la mesure devrait donc paraître rapidement, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir : la mesure sera applicable lors des Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Au vu de l’enrichissement du texte opéré par le Sénat, je vous propose donc d’adopter la proposition de loi sans modification.

M. Pascal Deguilhem. Cette proposition de loi, qui vise à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, est la traduction législative des deux grands axes du rapport commandé au professeur Jean-Pierre Karaquillo : la préparation des sportifs à la carrière sportive et à l’après-carrière sportive ; la protection des sportifs pendant leur carrière sportive et la sécurisation de leur statut juridique.

Ce texte a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée et le Sénat en première lecture. La première mi-temps est réussie et devrait nous permettre d’échapper aux prolongations… (Sourires.)

Le Sénat a apporté plusieurs améliorations au texte de l’Assemblée nationale : distinction entre la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et celle des licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mais évoluant dans le cadre du projet de performance fédéral ; extension du dispositif de convention d’insertion professionnelle aux arbitres et aux juges ; clarification du statut des conseillers techniques sportifs placés auprès des fédérations ; accès des sportifs aux établissements d’enseignement du second degré et du supérieur, avec les aménagements nécessaires à l’organisation et au déroulement de leurs examens ; couverture sociale en cas d’accident ou de maladie lié à la pratique sportive. À neuf mois des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, cette dernière disposition est un signe fort envoyé aux athlètes de haut niveau qui contribuent au rayonnement de la France. Ce texte, qui prend en considération les différents acteurs qui participent à la performance sportive, ne peut qu’être un atout pour la candidature de Paris à l’organisation des Jeux de 2024.

Ainsi, ce statut des sportifs de haut niveau vient reconnaître leur place dans la société et leur rôle moteur dans le développement des pratiques sportives. Il permettra également à ces derniers de poursuivre leur carrière dans des conditions normales et d’envisager une reconversion dans la continuité de leur engagement. Cette proposition de loi est donc, en quelque sorte, un texte d’intérêt général.

M. Guénhaël Huet. Chacun d’entre nous garde à l’esprit le nom d’un certain nombre d’athlètes, une longue liste de femmes et d’hommes qui, par leurs succès, nous ont apporté de l’émotion, de la joie, et ont valorisé l’image de la France partout dans le monde. Ils ont souvent été récompensés par la République, qui les a reçus dans ses palais et leur a décerné de prestigieuses décorations. Mais ensuite ? Après leurs exploits, trop souvent vite remplacés par d’autres exploits dans la mémoire collective, ils se sont fondus dans la société civile. Après une carrière généralement courte, ils se sont retrouvés, souvent seuls, face à la réinsertion professionnelle et sociale. Certains, fort heureusement, ont réussi leur reconversion, mais beaucoup ont traversé d’importantes difficultés et ont eu le sentiment que la République ne leur avait pas rendu ce qu’ils lui avaient donné.

La proposition de loi, modifiée par le Sénat, que nous examinons aujourd’hui répare une injustice et rétablit un équilibre. Sur la base du rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, elle favorise l’insertion des sportifs sur le marché du travail. Afin de parvenir à cet objectif, elle crée un contrat à durée déterminée spécifique aux sportifs et aux entraîneurs professionnels, dont la durée ne peut être inférieure à douze mois. Elle facilite le recours aux conventions d’insertion professionnelle et renforce la responsabilité des fédérations en matière de suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau.

En 2010, le précédent gouvernement avait officialisé une réelle avancée en matière de retraite des sportifs de haut niveau, dont les cotisations sont maintenant prises en charge par l’État. Notre collègue Sophie Dion avait beaucoup travaillé sur ce dossier avec David Douillet, alors ministre des sports.

Désormais, les sportifs de haut niveau disposeront d’un corpus législatif plus protecteur, et ce n’est que justice. En effet, à l’exception de quelques centaines d’athlètes, pratiquant des sports très médiatiques, beaucoup de sportifs de haut niveau gagnent moins de 500 euros par mois et ne sont pas protégés contre les risques inhérents à leur pratique. La République s’honore en leur accordant un statut qui, certes, est encore perfectible, mais qui constitue un réel progrès.

Je voudrais néanmoins soulever deux points importants. Si la proposition de loi améliore également la couverture sociale des sportifs en créant un dispositif de couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, il faudra s’assurer année après année que ce coût est bien pris en charge par le budget du ministère des sports. De la même manière, l’obligation d’assurance par les fédérations délégataires contre les dommages corporels entraînera un surcoût pour ces fédérations ; or il faut noter que les dotations en la matière n’augmentent pas dans le budget 2016.

Dans l’intérêt des sportifs et du sport, ce texte fera l’objet, nous l’espérons, d’un vote unanime de notre assemblée. Peut-être s’appellera-t-il « loi Bourguignon », ce qui serait une juste reconnaissance de l’investissement de notre collègue sur ce sujet. J’annonce d’ores et déjà le retrait mes deux amendements, afin de contribuer au vote conforme souhaité par l’ensemble des groupes. Nous devons en effet délivrer un message clair et fort au monde sportif et aux athlètes, en montrant l’unité de la représentation nationale. Ce message aura d’autant plus de portée et de valeur qu’il intervient à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques de Rio et dans le cadre de la mobilisation nationale pour l’organisation des Jeux de 2024.

Par conséquent, le groupe Les Républicains votera le texte tel qu’il est proposé.

M. le président Patrick Bloche. Cet esprit sportif vous honore, cher collègue, et il est la marque identitaire de notre commission.

Mme Isabelle Attard. Nous nous réjouissons de pouvoir débattre d’un texte qui va dans le bon sens. Ce n’est pas si fréquent : ne boudons pas notre plaisir.

En première lecture, nous avons voté cette proposition de loi à l’unanimité, après y avoir ajouté la prise en compte de la grossesse des sportives de haut niveau, la reconnaissance de la validation des acquis de l’expérience et la meilleure adaptation des contrats d’apprentissage aux réalités du sport de haut niveau.

Le Sénat a, quant à lui, apporté sa contribution en ajoutant des dispositions sur la reconnaissance de l’enseignement à distance pour les sportifs de haut niveau, l’aménagement du temps entre la pratique sportive et les études ou le travail en entreprise dans le cadre d’un apprentissage, et une meilleure reconnaissance de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports.

Nous approuvons toutes ces améliorations de nos collègues sénateurs qui, eux aussi, ont voté le texte à l’unanimité. Toutefois, je m’abstiendrai sur le vote de l’article 2 bis nouveau qui porte sur l’articulation entre les fédérations nationales et les fédérations internationales pour l’organisation des compétitions internationales. En effet, cette disposition me semble nécessiter une discussion plus approfondie.

Hier, l’actualité sportive nous a rappelé notre devoir de vigilance en ce qui concerne les sportifs – tous les sportifs, quelle que soit leur discipline – à la suite du rapport de la commission indépendante de l’Agence mondiale antidopage. L’essentiel à nos yeux reste de ne pas croire que le dopage à grande échelle serait partout, sauf chez nous : ce dopage existe en France, y compris chez les plus jeunes.

Cette proposition de loi marque l’intérêt que nous portons aux sportifs dont la situation peut être extrêmement précaire, comme le souligne l’excellent rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo. Le groupe Écologiste sera heureux d’y apporter sa contribution en votant une nouvelle fois favorablement.

M. le président Patrick Bloche. J’ai prévu d’inscrire le sujet d’actualité que vous venez d’évoquer, madame la députée, à la réunion que le bureau de notre commission tiendra mercredi prochain, et qui décidera de notre agenda d’ici à la fin de l’année.

Mme Gilda Hobert. Cette proposition de loi est ambitieuse. Elle est ambitieuse dans son objectif de protection des sportifs de haut niveau et professionnels, sur des aspects tant sociaux que juridiques. Nous l’avions votée dans un même élan en juin dernier. À la lecture de votre deuxième rapport, madame Bourguignon, qui voit arriver ce texte en deuxième lecture après examen et vote à l’unanimité au Sénat, nous pouvons constater que l’ambition pour nos sportifs peut être relevée encore par quelques améliorations.

Oui, nous en sommes tous ici conscients, les sportifs de haut niveau participent au rayonnement de notre pays, comme le rappelle l’article 1er. Il convient d’en protéger l’esprit, car l’actualité nous montre de tristes pratiques, peu conformes à la déontologie sportive.

Parmi les points qui viennent conforter nos premières résolutions, quelques-uns me semblent devoir être soulignés.

Concernant le parcours des sportifs reconnus comme pratiquant dans l’excellence, le Sénat a confirmé l’initiative de notre rapporteure, en modifiant à son tour l’article L. 221-10 du code du sport, qui étend ainsi l’accès aux formations et cursus aménagés, tant dans l’enseignement secondaire que dans le supérieur.

À l’article 6 bis, les sénateurs suivent l’objectif de facilitation des conditions d’enseignement en confirmant l’ouverture aux sportifs de haut niveau de la procédure de validation des acquis de l’expérience soutenue par notre assemblée. Ils proposent que, par modification de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, cette validation soit étendue, au-delà d’un diplôme d’enseignement supérieur, à un diplôme à caractère professionnel. Cela me semble tout à fait juste.

D’autre part, en étendant en première lecture le recours au CDD, dans des cas précis, pour une durée dérogatoire allant de douze à soixante mois aux entraîneurs professionnels salariés, nous avions marqué une avancée. Le Sénat propose de renforcer cette disposition par une convention ou un accord collectif national et de prendre en considération dans la signature des CDD la notion de saison sportive. Il préconise ainsi un contrat qui prend effet au début de la saison et revient sur les exceptions prévues à l’article 9, en prévoyant que le contrat peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée inférieure à douze mois
– précaution utile en cas de remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur, par exemple.

Par ailleurs, je voudrais saluer les dispositions cruciales que nous avons adoptées en première lecture sur le statut des sportifs de haut niveau et professionnels. Est ainsi améliorée leur protection en matière de santé. Il me paraît juste que les fédérations délégataires prennent en charge l’assurance complémentaire des sportifs. Notons également une nouvelle avancée sur la prise en compte plus affirmée des accidents spécifiques aux disciplines sportives. Je veux aussi souligner le caractère novateur et sécurisant des dispositions en matière d’insertion professionnelle des sportifs, qui pourront ainsi s’engager dans une démarche contractuelle avec une entreprise, dans la perspective de la fin de leur pratique sportive à plein-temps : une sorte de second souffle, un nouveau départ sans douleur après une vie entièrement dévouée au sport.

Enfin, l’article 14 met en avant la pratique sportive paralympique – et il n’était que temps. Encourager en toutes circonstances les fédérations et les clubs dans cette voie, c’est répondre à leurs besoins et reconnaître aux personnes porteuses d’un handicap, quelle qu’en soit la nature, leur engagement sportif et humain.

À présent, hâtons-nous de faire de cette proposition de loi une réalité. Chacun appelle de ses vœux un vote conforme, et telle est également la position du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, dans l’intérêt des athlètes de haut niveau qui attendent ce signe fort avant les Jeux olympiques et paralympiques de Rio.

Mme Marie-George Buffet. Madame la rapporteure, cette proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale mérite d’être saluée. Une meilleure prise en compte des besoins de formation et d’insertion professionnelle des sportifs est une excellente chose. Au-delà, nous reconnaissons par ce texte le rôle et la place des sportifs et des sportives de haut niveau : non seulement ils contribuent au rayonnement de la France dans le cadre des épreuves internationales, mais ils donnent envie à des filles et des garçons de pratiquer à leur tour et, peut-être, d’être les championnes et les champions de demain.

Ce texte envoie un signe fort aux athlètes du monde entier, au moment où la France rêve des Jeux olympiques. Elle marque l’engagement réel de l’État pour l’accès de tous et toutes au sport amateur, mais aussi pour la pratique de haut niveau et professionnelle. À la lumière des événements de ces derniers jours, elle montre qu’en donnant aux sportifs les moyens de prendre leur autonomie, de construire leur carrière sportive et leur après-carrière, elle les aidera à lutter contre la marchandisation du sport et contre les dérives telles que le dopage.

J’ai bien entendu l’appel renouvelé de mes collègues pour un vote conforme de cette belle « loi Bourguignon ». Permettez-moi néanmoins de vous faire part d’une remarque et d’exprimer deux inquiétudes.

Tout d’abord, nous aurions pu aller plus loin en matière de formation continue des entraîneurs et faire droit à leur souhait d’une négociation collective.

Ensuite, à l’article 15 B nouveau, l’extension de la prérogative des fédérations délégataires aux organisateurs de compétitions sportives pour ce qui concerne les données de l’ARJEL me semble risquée.

Enfin et surtout, l’article 2 bis nouveau, sur l’inscription aux compétitions internationales par les fédérations délégataires, me semble problématique. En effet, il envoie aux fédérations internationales un message selon lequel, même si elles peuvent choisir leur fédération, le choix du ministère français des sports s’imposera. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec le président du Comité national olympique et sportif français : la mise en œuvre de cet article me semble très compliquée. Je m’abstiendrai donc sur le vote de cette disposition.

En dépit de cette inquiétude forte à propos de l’article 2 bis nouveau, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine voteront cette proposition de loi.

Mme Valérie Corre. Je tiens à saluer à mon tour cette proposition de loi, qui a déjà fait l’objet d’un vote unanime des députés comme des sénateurs. Aujourd’hui, non seulement nous concrétisons une grande avancée pour les sportifs, mais nous apportons la preuve que tous les groupes politiques savent se mobiliser rapidement pour une juste cause.

Le texte voté au Sénat préserve les objectifs initiaux que nous avions fixés, en particulier l’instauration d’une couverture sociale en cas de maladie ou d’accident lié à la pratique sportive, ainsi que la sécurisation juridique des sportifs et entraîneurs par la reconnaissance du CDD.

Le Sénat a en outre enrichi le texte, grâce notamment aux mesures en faveur des arbitres et des juges et celles relatives à la gouvernance du sport et des fédérations, même si la discussion sur l’article 2 bis nouveau mériterait d’être approfondie.

Madame la rapporteure, quel est votre sentiment, en tant que membre du Conseil national du sport, sur la nécessité de poursuivre le travail amorcé grâce à cette loi sur la modernisation de la gouvernance du sport, en vue de renforcer et de faciliter le cadre d’activité des sportives et des sportifs en France ?

Mme la rapporteure. Je tiens à remercier tous les orateurs de leur volonté de consensus. Je n’en fais cependant pas une affaire personnelle : nous légiférons pour la sécurisation des parcours individuels ou collectifs et la reconversion des sportifs de haut niveau.

Je remercie M. Huet du retrait de ses amendements, dont le premier est satisfait, tandis que le second nécessite un autre véhicule législatif, voire un texte à part entière sur les agents sportifs et, plus généralement, l’éthique du milieu sportif. Ce sujet est très important, comme l’illustrent les dérives qui continuent de défrayer la chronique. Le dopage, en particulier, est une pratique qui fait du mal au sport, même si la France n’a pas à rougir de sa politique de lutte contre ce fléau.

La couverture sociale des sportifs représente pour cette année 1,8 million d’euros – qui sont budgétés – et 3,6 millions à partir de l’année prochaine. Quant aux contrats d’assurance couvrant les dommages corporels, la dépense ne sera pas non plus considérable pour les fédérations, d’autant que certaines d’entre elles les proposent déjà, comme la fédération de judo, et que la plupart de celles que j’ai auditionnées y sont favorables.

Chère Marie-George Buffet, j’ai eu la même réflexion que vous à propos de l’article 2 bis introduit au Sénat par l’amendement dit « kitesurf ». Certes, il faut éviter d’ouvrir la boîte de Pandore. Néanmoins, ce texte obligera les fédérations délégataires à dialoguer, ce qui évitera aux sportifs de se retrouver hors circuit, je pense en particulier aux athlètes du handisport. La fédération française de cyclisme est, par exemple, la seule reconnue par l’Union cycliste internationale pour organiser le cyclisme handisport. En fixant un cadre général, cet article permet ainsi à des fédérations délégataires d’inscrire à des compétitions certains sportifs dont elles ont la charge.

Par ailleurs, l’article 15 B prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise les opérations de rapprochement effectuées par l’ARJEL et la communication des résultats par cette autorité aux agents de l’organisateur spécialement habilités à cette fin. Le cadre est très strict pour les fédérations, mais il le sera aussi pour les organisateurs, qui ne peuvent aujourd’hui contrôler les paris de leurs sportifs. À quelques mois de l’Euro 2016 de football, cette précaution me semble importante.

Madame Corre, la modernisation de la gouvernance est souhaitable, mais elle donne lieu à de fortes réticences. Le mouvement sportif a pris son indépendance, mais celle-ci reste hybride, étant encore sous tutelle. Le moment viendra où nous devrons y réfléchir de façon approfondie, ce qui n’a pas été possible dans le cadre de cette proposition de loi spécifique.

En conclusion, je tiens à vous remercier tous de ce beau consensus.

TITRE IER
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Chapitre Ier
Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau

Article 2
(art. L. 131-15 et L. 221-2 du code du sport)

Programmes d’excellence sportive et d’accession au haut niveau des fédérations sportives délégataires

Le présent article modifie deux articles du code du sport afin, notamment, de donner un contenu législatif à la notion de « parcours de l’excellence sportive » (PES).

Le Sénat, lors de sa première lecture, a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement comme de la commission, un amendement du groupe socialiste et républicain visant à supprimer la liste des partenaires d’entraînement au profit de l’établissement d’une liste nouvelle dédiée aux sportifs des collectifs nationaux.

En application de l’article R. 221-12 du code du sport, peuvent être inscrits sur la liste des partenaires d’entraînement mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport, les sportifs âgés de douze ans au moins participant à la préparation des membres des équipes de France dans une discipline où l’entraînement avec des partenaires est obligatoire. C’est notamment le cas de l’escrime ou du judo et, plus largement, des sports d’opposition. Au 1er novembre 2015, 336 sportifs seulement étaient ainsi inscrits en tant que partenaires d’entraînement.

Afin de renforcer la lisibilité des listes du sport de haut niveau, une liste élargie est créée, qui réunit les « sportifs des collectifs nationaux ». Si le champ précis de cette liste a vocation à être défini par le pouvoir réglementaire, notamment au regard des critères présidant actuellement à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, l’objet de l’amendement adopté par le Sénat indique que pourront être inscrits sur cette liste :

– les sportifs qui œuvrent au sein des sélections nationales en préparation des compétitions de référence mais qui n’ont pas réalisé les performances leur permettant d’accéder aux listes des sportifs de haut niveau ;

– les sportifs anciennement inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau qui ont dû interrompre leur carrière sportive pour des raisons médicales ;

– les sportifs qui participent à la préparation des membres des équipes de France dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l’entraînement avec des partenaires est obligatoire ;

– les sportifs considérés par le directeur technique national comme ayant un fort potentiel mais n’ayant pas encore réalisé de performance significative.

Il apparaît donc que la liste des sportifs des collectifs nationaux est appelée à accueillir les partenaires d’entraînement actuels mais également à absorber en partie les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste actuelle, notamment dans la catégorie « Senior » et « Jeune », qui réunissent les sportifs des équipes de France sélectionnés par leur fédération pour préparer les compétitions internationales officielles. D’après les informations fournies par le Gouvernement, moins d’un tiers des sportifs aujourd’hui listés « Senior » et « Jeune » seraient transférés au sein de cette nouvelle liste, qui devrait accueillir, au total, entre 1 000 et 2 000 sportifs. Par ailleurs, si les sportifs des collectifs nationaux n’ont pas vocation à bénéficier de droits individuels identiques à ceux des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, ils pourront néanmoins bénéficier des mêmes aménagements du temps scolaire et universitaire.

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L’amendement AC1 de M. Guénhaël Huet est retiré.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis
(art. L. 131-22 [nouveau] du code du sport)

Inscription des compétitions au calendrier international, et des sportifs de haut niveau aux compétitions internationales, par les fédérations délégataires

Le Sénat, lors de sa première lecture, a adopté à l’initiative du groupe socialiste et républicain un amendement visant à prévenir les conflits qui peuvent exister, au sein d’une même discipline, entre la fédération délégataire et une fédération non délégataire mais seule habilitée par la fédération internationale à inscrire des compétitions au calendrier international et à inscrire des sportifs de haut niveau à ces compétitions.

En effet, dans certaines disciplines, la fédération habilitée par la fédération internationale n’est pas celle qui a reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. C’est notamment le cas de la Fédération internationale de voile, qui reconnaît à la Fédération française de voile la compétence pour inscrire les compétitions de kite surf au calendrier international ainsi que les sportifs de cette discipline à ces compétitions, alors que le ministère chargé des sports a accordé la délégation de la discipline à la Fédération française de vol libre. Il en est de même pour les disciplines relevant du handisport : si la Fédération française handisport a la délégation, en France, de toutes les disciplines de ce champ, ce sont parfois les fédérations internationales « homologues » qui sont compétentes pour le handisport correspondant à leur discipline. Ainsi, depuis 2007, la Fédération française de cyclisme est par exemple la seule reconnue par l’Union cycliste internationale pour organiser le cyclisme handisport.

Dans un tel cas de figure, la fédération délégataire, qui devrait être compétente pour organiser les compétitions et sélectionner les sportifs en application de l’article L. 131-15 du code précité, peut parfois se heurter au refus de la fédération nationale reconnue par la fédération internationale de la discipline concernée. Pour remédier à de possibles conflits, le présent article crée un nouvel article L. 131-22 au sein du code du sport, qui oblige la fédération nationale non délégataire habilitée par la fédération internationale à inscrire, sur proposition de la fédération ayant reçu délégation du ministre en charge des sports, les compétitions de la discipline au calendrier international et les sportifs de haut niveau aux compétitions internationales.

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La Commission adopte l’article 2 bis (nouveau) sans modification.

Article 3
(art. L. 221-2-1 [nouveau] du code du sport)

Convention entre le sportif de haut niveau et sa fédération

Le présent article vise à introduire, au sein du code du sport, un nouvel article L. 221-2-1 ayant pour objet de subordonner l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 à la conclusion d’une convention entre le sportif et sa fédération, dont l’objet est de déterminer les droits et obligations du sportif et de sa fédération dans les domaines suivants : la formation et l’accompagnement, la pratique compétitive, le respect des règles d’éthique sportive.

L’Assemblée nationale, lors de sa première lecture, a adopté un amendement de Mme Sophie Dion tendant à ajouter le suivi médical à la liste des domaines dans lesquels la convention doit déterminer les droits et obligations du sportif et de sa fédération.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, à l’initiative de son rapporteur M. Michel Savin, a quant à elle adopté un amendement tendant à préciser le caractère « socioprofessionnel » de l’accompagnement fourni au sportif par sa fédération, précision que la rapporteure estime bienvenue.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(art. L. 221-8 du code du sport)

Conventions d’insertion professionnelle

Le présent article a pour objet d’encourager la signature de conventions d’insertion professionnelle entre les entreprises et les sportifs de haut niveau. Notamment, il modifie l’article L. 221-8 du code du sport pour préciser la nature de la relation contractuelle qui lie le sportif à l’entreprise signataire de la convention.

L’Assemblée nationale, lors de sa première lecture, a rétabli, à l’initiative de Mme Marie-George Buffet, l’avis préalable des représentants du personnel de l’entreprise pour simplifier la mise en œuvre du dispositif.

La commission de la culture du Sénat, à l’initiative du groupe socialiste et républicain, a modifié la rédaction du présent article afin de faire bénéficier les arbitres et les juges sportifs de ce dispositif.

Le Sénat a également adopté, lors de sa première lecture, un amendement du Gouvernement qui tend à préciser que les contrats de prestation de services, de cession du droit à l’image ou de parrainage sont exclusifs de tout lien de subordination. Cette précision doit prévenir tout abus de la part de l’employeur susceptible de conduire à une requalification en contrat de travail par l’autorité judiciaire.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis
(art. L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation, art. L. 221-9 et 221-1 du code du sport)

Accès des sportifs ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau aux établissements d’enseignement du second degré
et du supérieur

Le présent article, introduit à l’initiative de la Commission, modifie les articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation afin d’élargir l’accès des sportifs aux formations et cursus aménagés de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport, qui retranscrivent les articles précités du code de l’éducation, sont modifiés en conséquence.

L’Assemblée nationale, lors de sa première lecture, a adopté à l’initiative de la rapporteure un amendement rédactionnel modifiant la rédaction de l’article L. 221-9 du code du sport.

La commission de la culture du Sénat a procédé à la même réécriture de l’article L. 221-10 du code du sport.

Le Sénat a également adopté, lors de sa première lecture, plusieurs amendements du rapporteur ayant pour objet de faciliter l’organisation de la scolarité des sportifs de haut niveau. Ainsi, le premier alinéa de l’article L. 611-4 du code de l’éducation est modifié afin que les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs examens. Un second amendement du rapporteur complète ce même alinéa afin que ces établissements développent leur offre d’enseignement à distance. Un sous-amendement du Gouvernement a conduit à prévoir qu’un décret « fixe les conditions d’utilisation de l’enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle ».

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La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 5
(art. L. 221-11 du code du sport)

Droits et obligations des sportifs de haut niveau

Le présent article vise à modifier l’article L. 221-11 du code du sport, qui prévoit qu’un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau en matière de formation, d’insertion professionnelle et de participation à des manifestations d’intérêt général.

La commission de la culture du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement visant à préciser la rédaction du 3° de l’article précité, afin d’indiquer que le décret doit prévoir « les modalités d’orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d’insertion pouvant être mobilisés ».

Le Sénat, au cours de sa première lecture, a également adopté un amendement assurant une coordination avec les dispositions nouvelles adoptées à l’article 2 relatives à la liste des sportifs des collectifs nationaux.

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6 bis
(art. L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation)

Accès des sportifs de haut niveau au dispositif de validation des acquis de l’expérience

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale au cours de sa première lecture à l’initiative de la rapporteure, a pour objet d’ouvrir la procédure de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6133 du code de l’éducation aux sportifs de haut niveau.

Ainsi, tout sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau peut demander la validation des acquis de son expérience « pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur ».

La commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement tendant à modifier l’article L. 335-5 du même code afin d’ouvrir aux sportifs de haut niveau la possibilité de bénéficier de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle.

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La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 6 ter
(art. L. 6222-2, art. L. 6222-40 et L. 6222-41 [nouveaux] du code du travail)

Assouplissement des conditions régissant le contrat d’apprentissage pour les sportifs de haut niveau

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale au cours de sa première lecture à l’initiative de la rapporteure, a pour objet de rendre inapplicable aux sportifs de haut niveau la limite d’âge de 25 ans posée par l’article L. 6222-1 du code du travail pour la souscription d’un contrat d’apprentissage. Ainsi, le dispositif sera rendu plus accessible aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, favorisant ainsi la conduite du double projet.

La commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a complété les dispositions introduites par l’Assemblée nationale afin d’assouplir les conditions des contrats d’apprentissage souscrits par les sportifs de haut niveau. À cette fin, une nouvelle section est créée au sein du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, intitulée : « Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau ». Cette sixième section comprend deux nouveaux articles : l’article L. 6222-40, qui permet d’apporter des aménagements en matière de durée du contrat et de durée du temps de travail dans l’entreprise ; l’article L. 6222-41, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine lesdits aménagements.

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La Commission adopte l’article 6 ter sans modification.

Chapitre II
Protéger les sportifs de haut niveau

Article 7
(art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale)

Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles
des sportifs de haut niveau

Le présent article vise à fournir aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau une couverture sociale en cas d’accident ou de maladie lié à leur pratique sportive.

Le Sénat, lors de sa première lecture, a adopté un amendement du Gouvernement tendant à supprimer l’alinéa 5 du présent article, qui indiquait que l’État assurerait la prise en charge financière du dispositif. Le Gouvernement ayant indiqué que le projet de décret d’application de cette mesure reprenait ce principe, la commission de la culture du Sénat a donné un avis favorable à la suppression de cette précision au sein du présent article.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8
(art. L. 321-4-1 [nouveau] du code du sport)

Obligation d’assurance des fédérations délégataires contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau

Le présent article prévoit d’introduire, au sein du code du sport, un nouvel article L. 321-4-1 obligeant les fédérations délégataires à souscrire, au bénéfice des sportifs de haut niveau qui font partie de leurs licenciés, des contrats d’assurance couvrant les dommages corporels qui pourraient survenir en raison de leur pratique sportive de haut niveau.

L’Assemblée nationale, au cours de sa première lecture, n’a pas modifié le texte adopté par la Commission. Toutefois, la commission de la culture du Sénat a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

TITRE II
LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

Chapitre Ier
Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Article 9
(art. L. 222-2 à 222-2-2, art. L. 222-2-3 à L. 222-2-8-1 [nouveaux] du code du sport)

Recours au contrat de travail à durée déterminée dans le
secteur du sport professionnel

Le présent article définit les contours d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée pouvant être conclu dans le secteur du sport professionnel.

Applicable aux sportifs et aux entraîneurs professionnels salariés, soit à toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité spécifique – dans le premier cas, une activité sportive, dans le second, la préparation et l’encadrement de l’activité sportive de sportifs professionnels salariés – dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive, ce contrat à durée déterminée est le seul contrat susceptible d’être conclu entre une association ou société sportive et un sportif ou un entraîneur professionnel.

D’une durée de douze mois à soixante mois, ce contrat peut toutefois être conclu pour une durée inférieure à douze mois pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur absent ou dont le contrat de travail a été suspendu. Lors de la première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à permettre de déroger à la durée minimale du contrat pour embaucher un sportif ou un entraîneur professionnel faisant l’objet d’une mise à disposition en qualité de membre d’une équipe de France ou d’une mutation temporaire de l’association ou société sportive qui l’emploie.

La commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat, à l’initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, a adopté un amendement tendant à rendre obligatoire la détermination, par une convention ou un accord collectif national, des critères à partir desquels l’activité d’un entraîneur peut être considérée comme son activité principale, appréciation qui emporte l’obligation de signer un contrat à durée déterminée avec ce dernier.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur tendant à modifier la rédaction de l’article L. 222-2-4 du code du sport relatif à la durée du contrat. En introduisant la notion de « saison sportive » dans la loi, la rédaction proposée par le Sénat lie la durée du contrat de travail aux cycles des compétitions sportives. Ainsi, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée inférieure à douze mois, qui correspond à la durée d’une saison sportive. Au-delà, la rédaction adoptée par le Sénat tend à poser le principe d’une signature du contrat au commencement de la saison sportive. Par exception à ce principe, il sera ainsi possible, dans des conditions définies par les partenaires sociaux, de signer des contrats en cours de saison et pour une durée inférieure à douze mois.

La commission de la culture du Sénat a d’ailleurs modifié les exceptions prévues audit article. Ainsi, un contrat peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée inférieure à douze mois :

– dans tous les cas de figure, s’il court jusqu’au terme de la saison sportive (1°) ; cette rédaction permet d’éviter que les joueurs recrutés en cours de saison soient dans l’impossibilité juridique de rompre leur contrat avant le début de la prochaine saison, situation qui fait obstacle à leur embauche par un autre club ; par ailleurs, les modalités d’application de cette possibilité ont vocation à être précisées par les partenaires sociaux, limitant ainsi les risques d’abus ;

– s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail (2°) ; sur ce point, la rédaction proposée par le Sénat n’emporte aucune modification ;

– s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l’objet d’une mise à disposition au sein d’une équipe de France (3°) ;

Si le Sénat a jugé souhaitable de supprimer les modifications introduites sur ce point par l’Assemblée nationale, l’embauche par le biais d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l’objet d’une mutation temporaire au sein du club ou d’une mise à disposition au sein de la fédération sera possible dès lors que le contrat court jusqu’à la fin de la saison sportive, cas visé au 1°.

Le Sénat, lors de sa première lecture, a également adopté un amendement du rapporteur ayant reçu un avis favorable du Gouvernement tendant à encadrer ces dispositions en renvoyant obligatoirement à une convention ou à un accord collectif national, ou à défaut, au règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle, le soin de définir leurs conditions d’application.

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L’amendement AC2 de M. Guénhaël Huet est retiré.

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 12
(art. L. 222-3 du code du sport)

Sécurisation juridique des opérations de mutation temporaire des sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Le présent article vise à ce que la mutation temporaire de sportifs ou d’entraîneurs professionnels salariés d’associations ou sociétés sportives auprès d’autres associations ou sociétés sportives ne soit pas considérée comme un prêt de main d’œuvre prohibé par le code du travail, dès lors que les modalités de cette mutation temporaire sont prévues par une convention ou un accord collectif ou, à défaut de tels textes, par le règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle.

Le Sénat a procédé à deux modifications de portée rédactionnelle à l’initiative du rapporteur de la commission.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Chapitre II
Les sportifs professionnels travailleurs indépendants

Article 13
(art. L. 222-2-10 [nouveau] du code du sport)

Inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives

Le présent article a pour objet de sécuriser la situation juridique des sportifs professionnels participant à des compétitions sportives. Un nouvel article L. 222-2-10, introduit au sein du code du sport, prévoit ainsi que le sportif professionnel qui choisit librement de participer, pour son propre compte, à une compétition sportive, ne peut être considéré comme lié par un contrat de travail à l’organisateur de la compétition. Le II du présent article précise également que la présomption de salariat dont bénéficient les artistes du spectacle en application de l’article L. 7121-3 du code du travail ne lui est pas applicable.

La commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a souhaité que cette précision figure, non pas au sein du code du travail, mais au sein de l’article L. 222-2-10 que le présent article crée au sein du code du sport.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 BA
Inspection générale de la jeunesse et des sports

Le présent article, introduit au cours de la première lecture du Sénat par un amendement du groupe socialiste et républicain avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, a pour objet de donner une assise législative à l’inspection générale de la jeunesse et des sports. En effet, ses missions ne sont aujourd’hui définies que par le biais d’un décret relatif au statut du corps des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports.

Ainsi, l’article 2 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection générale de la jeunesse et des sports dispose que : « Ce corps est placé sous l’autorité directe du ministre chargé de la jeunesse et des sports auprès duquel il assure une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, d’information, de conseil et d’évaluation. Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l’inspection des personnels et de l’activité des services centraux et déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent participer au recrutement, à la formation et à l’évaluation de ces personnels. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de la jeunesse et des sports, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut autoriser les membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports à intervenir à la demande d’autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers, ou d’organisations internationales, pour toute mission entrant dans leurs compétences. »

Le présent article tend donc à préciser, dans un texte de nature législative, les missions et les pouvoirs de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, sur le modèle des dispositions relatives à l’inspection générale des affaires sociales prévues par l’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

Le I du présent article rappelle les missions de l’inspection générale de la jeunesse et des sports : une mission générale de contrôle et d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative ; une mission déjà prévue par le décret précité de contrôle et d’inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de ces questions ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.

Le II du présent article apporte des précisions importantes par rapport au texte du décret précité. En effet, il soumet aux vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports une liste précise de services et d’organismes :

– les entités, quelle que soit leur nature juridique, qui participent à l’application des lois et règlements dans le domaine de compétence de l’inspection et qui bénéficient de financements de l’État ;

– les entités, quelle que soit leur nature juridique, qui participent à l’application des lois et règlements dans le domaine de compétence de l’inspection et qui bénéficient de financements de l’Union européenne ou de collectivités territoriales ; la vérification de l’inspection générale intervient alors à leur demande ;

– les organismes placés sous la tutelle des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ;

– les organismes qui bénéficient d’une délégation, d’une habilitation, d’une accréditation ou d’un agrément accordé par lesdits ministères, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l’autorité administrative ;

– les organismes ayant bénéficié de concours émanent des entités mentionnées ci-dessus.

Le champ de contrôle de l’inspection générale de la jeunesse et des sports est donc particulièrement large, ce qui permettra d’en assurer l’efficacité et de donner une base juridique incontestable aux opérations de vérifications de celle-ci.

Le III du présent article définit les pouvoirs que l’inspection générale de la jeunesse et des sports est susceptible de mettre en œuvre dans le cadre de l’exercice de ses missions. Comme l’inspection générale des affaires sociales, elle bénéficie d’un libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités ainsi qu’à toutes les entités soumises à son contrôle en application du II du présent article ; celles-ci doivent prêter leur concours aux membres de l’inspection et leur communiquer tout document ou information nécessaire à l’accomplissement de ses missions, y compris informatique. Enfin, il est précisé que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection.

Enfin, le IV du présent article complète l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier afin que le ministre en charge de la jeunesse et des sports puisse saisir le procureur de la République en cas d’obstacle au contrôle de l’inspection générale. Le fait de faire obstacle à ce contrôle serait alors passible d’une amende et entraînerait le remboursement des concours financiers dont l’utilisation n’aurait pas été justifiée.

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La Commission adopte l’article 15 BA (nouveau) sans modification.

Article 15 B
(art. L. 333-1-4 [nouveau] et L. 131-16-1 du code du sport)

Traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les organisateurs de manifestation ou de compétition sportive en matière de paris sportifs

La commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat a adopté un amendement visant à assurer une application plus efficace de l’interdiction faite aux acteurs d’une compétition sportive de parier sur l’issue de ladite compétition.

1. L’accès aux données de l’ARJEL, une prérogative des fédérations délégataires

En application de l’article L. 131-16 du code du sport, les fédérations délégataires doivent édicter des règles visant à interdire aux acteurs des compétitions sportives « d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent ». Pour assurer ce contrôle, elles peuvent, depuis la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, demander à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) l’accès aux données que cette autorité administrative indépendante collecte du fait de ses missions.

Créée par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’ARJEL est chargée de délivrer des agréments aux opérateurs de jeux en ligne
– paris hippiques, paris sportifs, jeux de cercle – et de vérifier qu’ils respectent leurs obligations légales. Pour assurer le contrôle de ces opérateurs, l’ARJEL bénéficie d’un accès permanent aux données de ces derniers, qui portent notamment sur l’identité des joueurs et sur leurs paris.

Les fédérations délégataires peuvent, en application de l’article L. 131-16-1 du code du sport, demander à l’ARJEL de leur communiquer « des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne », afin d’engager des sanctions à l’encontre de l’acteur d’une compétition sportive qui aurait réalisé des paris sur celle-ci, allant ainsi à l’encontre de l’interdiction édictée par la fédération. Concrètement, les fédérations délégataires mettent en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel, qui comprennent des informations sur l’identité des personnes soumises à l’interdiction de parier et sur les compétitions concernées (1), dont l’ARJEL est destinataire. C’est ainsi cette autorité qui procède au rapprochement des données – en confrontant la liste des personnes soumises à l’interdiction aux données des opérateurs de jeux en ligne – et qui transmet ensuite à des agents spécialement habilités par le président de la fédération concernée les résultats de cette opération, lorsqu’ils s’avèrent positifs.

2. L’extension de cette prérogative aux organisateurs de compétitions sportives proposée par le Sénat

Le présent article, adopté par la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat à l’initiative de Mmes Françoise Laborde et Mireille Jouve, vise à créer un nouvel article L. 333-1-4 au sein du code du sport, afin d’ouvrir aux organisateurs de compétitions sportives des prérogatives semblables pour qu’ils puissent contrôler le respect des interdictions de paris auxquelles sont soumis leurs acteurs.

Comme les fédérations délégataires, les personnes physiques ou morales de droit privé qui organisent, avec l’autorisation de la fédération concernée, une manifestation sportive ouverte aux licenciés d’une discipline, pourront demander à l’ARJEL d’opérer un rapprochement de leurs données avec celles des opérateurs de jeux en ligne.

Si l’article R. 131-40 du code du sport permettait déjà aux fédérations délégataires d’exercer leurs pouvoirs de contrôle sur les compétitions sportives organisées par les ligues professionnelles ou les organisateurs visés par le présent article, lorsqu’elles avaient autorisé lesdites compétitions en application de l’article L. 331-5 du même code, il est utile que ces organisateurs puissent contrôler par eux-mêmes les paris effectués par les acteurs de leurs compétitions. En effet, dans le dispositif actuel, les organisateurs ne peuvent être destinataires du résultat du rapprochement des données, contrairement aux ligues professionnelles délégataires des pouvoirs disciplinaires de première instance (2).

Le second alinéa de l’article indique par ailleurs qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – ce qui correspond à la pratique du ministère des sports dans ce domaine comme en témoigne le décret en Conseil d’État n° 2013-947 du 22 octobre 2013 pris pour l’application de l’article L. 131-16-1 du code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs –, autorise les opérations de rapprochement effectuées par l’ARJEL ainsi que la communication par cette autorité des résultats aux agents de l’organisateur spécialement habilités à cette fin.

Le II du présent article apporte également une précision d’importance. En effet, il modifie l’article L. 131-16-1 du code du sport, qui fait incidemment état du pouvoir disciplinaire des fédérations à l’égard des acteurs de la compétition sportive. La nature « disciplinaire » de ce pouvoir conduit à ce que seuls les licenciés de la fédération, dans la plupart des cas, puissent y être soumis. Or, dans les faits, certains acteurs de la compétition non licenciés de la fédération ont pu contrevenir aux interdictions de parier qu’elle avait édictées, sans que celle-ci ne puisse intenter une quelconque action à leur encontre. Aussi la mention du « pouvoir de sanction » de la fédération, plus large que la notion de « procédure disciplinaire », permet-elle de remédier à cette difficulté et de donner aux fédérations des pouvoirs équivalents à ceux reconnus par le présent article aux organisateurs de compétitions sportives à l’égard des acteurs non licenciés d’une compétition.

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La Commission adopte l’article 15 B (nouveau) sans modification.

Article 15 C
(art. L. 131-12 du code du sport)

Statut des conseillers techniques sportifs

Le présent article, introduit à l’initiative du groupe socialiste et républicain lors de la première lecture de la proposition de loi par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, a pour objet de modifier le statut des conseillers techniques sportifs afin de remédier à divers problèmes d’ordre juridique.

1. Le statut actuel des conseillers techniques sportifs sujet à critiques

Les fédérations bénéficient depuis les années 1960 de moyens humains mis à disposition par l’État. Ainsi, à la fin du mois de juin 2015, 1 622 conseillers techniques sportifs (CTS) étaient placés auprès de 77 fédérations en application de l’article L. 131-12 du code du sport, dont 68 directeurs techniques nationaux, 345 entraîneurs nationaux, 628 conseillers techniques nationaux et 581 conseillers techniques régionaux.

En application des dispositions des articles R. 131-16 à R. 131-24 du code du sport, les CTS sont soumis, pendant la durée de leurs missions, à l’autorité du ministre ou du chef du service déconcentré du ministère (3). Rémunérés par l’État, ils peuvent être indemnisés par la fédération des « frais et sujétions exposés dans l’exercice de [leur] mission » (4). Leurs missions s’exercent pour une durée de quatre ans renouvelables (5).

La Cour des comptes, dans son rapport de 2013 (6) consacré au sport, a jugé ambigu le positionnement des CTS, tant en ce qui concerne leur statut que leur rémunération. Au plan statutaire, la Cour estime que « les conseillers techniques sportifs sont rattachés hiérarchiquement à l’administration centrale ou aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, tout en étant placés auprès des fédérations et en dépendant également, au plan fonctionnel, des directeurs techniques nationaux et des présidents de fédérations. Leur position déroge en fait à celles reconnues par le statut général de la fonction publique. » (7).

En matière de rémunération, la Cour a critiqué la façon dont étaient versés les compléments de rémunération que les CTS perçoivent du fait de leurs missions, qui sont de deux ordres. D’une part, les compléments de rémunération imputés sur les crédits budgétaires de l’État sont versés aux fédérations, qui indemnisent ensuite les CTS par le biais des subventions qu’elles perçoivent dans le cadre des conventions d’objectifs signées avec le ministère. D’autre part, les compléments de rémunération financés par les ressources propres des fédérations ne font l’objet d’aucun contrôle de la part du ministère. Au total, « les intéressés cumulent pour les mêmes fonctions une rémunération publique et une rémunération privée, sans que cette dernière soit encadrée, si bien que, lorsqu’il est particulièrement important, le complément de rémunération est susceptible de remettre en cause le lien de subordination hiérarchique entre l’État et l’agent » (8).

Enfin, la Cour des comptes a souligné le dévoiement comme le caractère irrégulier des contrats de préparation olympique ou contrats de haut niveau. Initialement destinés aux directeurs techniques nationaux et aux entraîneurs nationaux à qui étaient confiées des missions spécifiques de préparation des athlètes de haut niveau dans la perspective de compétitions olympiques, le dispositif a été élargi jusqu’à bénéficier, en 2013, à 400 personnes, dont 250 professeurs de sport détachés du ministère des sports. Or, comme le rappelle la Cour, il est difficile de considérer comme régulier le détachement sur un emploi contractuel d’un fonctionnaire du même ministère.

2. Les améliorations apportées par le Sénat

Le présent article complète l’article L. 131-12 du code du sport afin de remédier aux critiques évoquées.

Le 1° du présent article vise à encadrer par un décret les compléments de rémunération versés par les fédérations aux conseillers techniques sportifs. Il semble effectivement opportun de mieux contrôler le niveau de telles indemnités qui, si elles permettent d’attirer les talents, ne doivent pas être sans rapport avec la rémunération perçue de l’État, notamment afin d’éviter une requalification en contrat de travail.

Le 2° du présent article précise quant à lui le statut des conseillers techniques sportifs. Placés sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef du service déconcentré, ces agents ne sauraient être regardés, dans l’accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un quelconque lien de subordination, qui serait caractéristique d’un contrat de travail.

Par ailleurs, le dernier alinéa du présent article a pour objet de légaliser la pratique des détachements sur contrat des agents titulaires du ministère des sports au sein du même ministère. Si le Conseil d’État a, de façon constante, considéré comme irrégulier l’emploi contractuel d’un fonctionnaire titulaire au sein d’une même administration (9), il ne semble pas que sa jurisprudence fasse obstacle à ce que la loi prévoit une disposition dérogatoire au droit commun pour les CTS.

*

La Commission adopte l’article 15 C (nouveau) sans modification.

Article 15
(art. L. 211-5, L. 222-4, L. 231-6 et L.421-1 du code du sport, art. L. 2323-85 du code du travail, art. 6 de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel)

Coordination et entrée en vigueur différée de certaines dispositions

Le présent article opère un certain nombre de coordinations au sein du code du sport et du code du travail. Il fixe également les conditions d’entrée en vigueur de certaines dispositions.

Le Sénat, au cours de sa première lecture, a adopté plusieurs amendements au présent article. Tout d’abord, à l’initiative du groupe socialiste et républicain, l’article L. 231-6 du code du sport a fait l’objet d’une nouvelle rédaction. Cet article dispose actuellement que les fédérations délégataires assurent le suivi médical réglementaire de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau comme celui des licenciés inscrits dans des filières d’accès au haut niveau. Pour ce faire, un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

La modification introduite par le Sénat a pour objet de distinguer la surveillance médicale des sportifs de haut niveau de celle des licenciés qui ne sont pas inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mais qui évoluent dans le cadre du projet de performance fédéral, notamment du programme d’accession au haut niveau ; cette rédaction permet également de prendre en compte les modifications apportées par l’article 2 de la proposition de loi à l’article L. 131-15 du code du sport.

Ainsi, le I de l’article L. 231-6 porter sur les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Comme aujourd’hui, les fédérations assureront la surveillance médicale de ces sportifs en fonction des prescriptions d’un arrêté du ministre chargé des sports. Un socle commun minimal d’examens sera défini par le ministère chargé des sports en lien notamment avec les sociétés savantes et la commission médicale du comité national olympique et sportif français. Les fédérations délégataires pourront par ailleurs définir elles-mêmes des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive. Ainsi, la surveillance médicale réglementaire de ces sportifs sera plus cohérente avec les exigences de chaque discipline.

Le II de l’article L. 231-6 définit les conditions de mise en œuvre de la surveillance médicale des licenciés reconnus par le programme de performance fédéral mais non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Dans ce cas de figure, il incombe aux fédérations délégataires de définir elles-mêmes la nature et la périodicité des examens médicaux devant être réalisés dans ce cadre. Un arrêté du ministre chargé des sports devra toutefois être pris pour fixer un cadre plus précis au pouvoir des fédérations dans ce domaine.

Au total, la surveillance médicale des fédérations sera adaptée, non seulement à chaque discipline, mais également à chaque catégorie d’athlète, les besoins sanitaires des sportifs Espoir n’étant pas équivalents à ceux d’un sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau.

Le III de l’article L. 231-6 prévoit, comme aujourd’hui, que les résultats de ces examens figurent dans le livret individuel délivré à chaque sportif en application de l’article L. 231-7 du même code et que la surveillance médicale assurée par les fédérations ne dispensera pas les éventuels employeurs de sportifs professionnels des obligations qui leur incombent en application du code du travail.

À l’initiative du rapporteur de la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication, le Sénat a également adopté deux amendements de coordination, tirant les conséquences de dispositions adoptées précédemment, ainsi qu’un amendement du Gouvernement visant à ne pas différer l’entrée en vigueur de l’article 7 de la proposition de loi relatif à la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles offertes aux sportifs de haut niveau, initiative dont la rapporteure se félicite. Même si un décret sera nécessaire à l’application de ces dispositions, la suppression de l’entrée en vigueur différée de l’article 7 permettra de gagner un temps précieux dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio.

*

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Puis elle adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de l’Assemblée nationale

___

Texte du Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

PROPOSITION DE LOI VISANT À PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNELS
ET À SÉCURISER LEUR SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE

PROPOSITION DE LOI VISANT À PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNELS
ET À SÉCURISER LEUR SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE

PROPOSITION DE LOI VISANT À PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNELS
ET À SÉCURISER LEUR SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau

Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau

Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article L. 221-1 du code du sport est ainsi rétabli :

(Conforme)

(Sans modification)

     

« Art. L. 221-1. – Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. »

   
     

Article 2

Article 2

Article 2

Le code du sport est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

     

1° Le 3° de l’article L. 131-15 est remplacé par des 3° et 4° ainsi rédigés :

   
     

« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ;

   
     

« 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement. » ;

« 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. » ;

 
     
 

2° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « partenaires d’entraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;

 
     

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     

« Il arrête dans les mêmes conditions les projets de performance fédéraux définis au 3° de l’article L. 131-15. »

   
     
 

Article 2 bis

Article 2 bis

 

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 131-22 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Art. L. 131-22. – Toute fédération sportive, membre d’une fédération internationale qui l’a habilitée à organiser la pratique d’une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s’est vue accorder la délégation prévue à l’article L. 131-14, est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :

 
     
 

« 1° L’inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;

 
     
 

« 2° L’inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales. »

 
     

Article 3

Article 3

Article 3

Après l’article L. 221-2 du code du sport, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

     

« Art. L. 221-2-1. – L’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et le sportif.

   
     

« Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d’accompagnement, de pratique compétitive, de suivi médical et de respect des règles d’éthique sportive.

« Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d’accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d’éthique sportive et de droit à l’image.

 
     

« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article. »

   
     

Article 4

Article 4

Article 4

L’article L. 221-8 du code du sport est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

     

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   
     

a) (Supprimé)

a) À la première phrase, après les mots : « d’un sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;

 
     
 

a bis) À la deuxième phrase, après les mots : « de ce sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;

 
     

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions de sa formation » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l’expiration de la convention. » ;

 
     

2° (Supprimé)

2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;

 
     

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

   
     

« La relation contractuelle qui lie l’entreprise et le sportif prend la forme :

« La relation contractuelle qui lie l’entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :

 
     

« 1° Soit d’un contrat de travail ;

   
     

« 2° Soit d’un contrat de prestation de services, d’un contrat de cession de droit à l’image ou d’un contrat de parrainage, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif. »

« 2° Soit d’un contrat de prestation de services, d’un contrat de cession de droit à l’image ou d’un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge. »

 
     

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

1° Le 1° de l’article L. 331-6 est ainsi rédigé :

   
     

« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; »

   
     

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 611-4, les mots : « de haut niveau » sont remplacés par les mots : « ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ».

2° L’article L. 611-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, les mots : « de haut niveau » sont remplacés par les mots : « ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau » ;

 
     
 

b) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de leurs examens » ;

 
     
 

c) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que par le développement de l’enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle » ;

 
     
 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Un décret fixe les conditions d’utilisation de l’enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle. »

 
     

II. – Le code du sport est ainsi modifié :

   
     

1° Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 221-9 sont ainsi rédigés :

1° L’article L. 221-9 est ainsi rédigé :

 
     

« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; »

« Art. L. 221-9. – Les règles relatives à la préparation des élèves dans les établissements d’enseignement du second degré en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ainsi que de la pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l’article L. 331-6 du code de l’éducation. » ;

 
     

2° L’article L. 221-10 est ainsi rédigé :

   
     

« Art. L. 221-10. – Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d’une discipline sportive, lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l’article L. 611-4 du code de l’éducation. »

   
     

Article 5

Article 5

Article 5

 

L’article L. 221-11 du code du sport est ainsi modifié :

(Sans modification)

     
 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « partenaires d’entraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;

 
     

Les 1° à 3° de l’article L. 221-11 du code du sport sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

2° Les 1° à 3° sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

 
     

« 1° Les conditions d’accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l’État et les régions ;

   
     

« 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;

   
     

« 3° Les modalités d’insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ;

« 3° Les modalités d’orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d’insertion pouvant être mobilisés ;

 
     

« 4° La participation à des manifestations d’intérêt général. »

   
     

Article 6

Article 6

Article 6

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-14 ainsi rédigé :

(Conforme)

(Sans modification)

     

« Art. L. 221-14. – Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2.

   
     

« À cet effet, chaque fédération sportive délégataire désigne un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel. »

   
     

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : « , inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ».

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

     
 

II (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : « , ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ».

 
     

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 6 ter

L’article L. 6222-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

     

« 5° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. »

   
     
 

II. – Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 6

 
 

« Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau

 
     
 

« Art. L. 6222-40. – En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :

 
     
 

« 1° Aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;

 
     
 

« 2° Et au second alinéa de l’article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise.

 
     
 

« Art. L. 6222-41. – Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 6222-40 pour les sportifs de haut niveau. »

 
     

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Protéger les sportifs de haut niveau

Protéger les sportifs de haut niveau

Protéger les sportifs de haut niveau

Article 7

Article 7

Article 7

I. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

     

1° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

   
     

« 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. » ;

   
     

2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 18° ».

   
     

II. – L’État prend en charge chaque année, dans des conditions fixées par décret, le coût que représente pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale l’application du 18° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

II et III. – (Supprimés)

 
     

III. – (Supprimé)

   
     

Article 8

Article 8

Article 8

Après l’article L. 321-4 du code du sport, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

     

« Art. L. 321-4-1. – Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

   
     

« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.

   
     

« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa du même article L. 221-2, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4. »

« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4. »

 
     

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

(Sans modification)

     

« Art. L. 221-13-1. – Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. »

   
     

TITRE II

TITRE II

TITRE II

LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Article 9

Article 9

Article 9

Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

     

1° Les articles L. 222-2 à L. 222-2-2 sont ainsi rédigés :

   
     

« Art. L. 222-2. – Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :

   
     

« 1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;

   
     

« 2° À l’entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux mêmes articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1.

   
     

« Une convention ou un accord collectif national peut déterminer les critères à partir desquels l’activité de l’entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.

« Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l’activité de l’entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.

 
     

« Art. L. 222-2-1. – I. – (Supprimé)

   
     

« II. – Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

   
     

« Art. L. 222-2-2. – Les dispositions mentionnées à l’article L. 222-2-1 et les articles L. 222-2-3, L. 222-2-4, L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » ;

« Art. L. 222-2-2. – Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » ;

 
     

2° Après l’article L. 222-2-2, sont insérés des articles L. 222-2-3 à L. 222-2-8-1 ainsi rédigés :

   
     

« Art. L. 222-2-3. – Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

   
     

« Art. L. 222-2-4. – La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à douze mois. Toutefois, un contrat d’une durée inférieure peut être conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel salarié en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ou pour s’assurer, moyennant rémunération, le concours d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel faisant l’objet d’une des opérations mentionnées à l’article L. 222-3, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national.

« Art. L. 222-2-4. – La durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.

« Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :

« 1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ;

 
     
 

« 2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

 
     
 

« 3° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3.

 
     
 

« Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

 
     

« La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l’article L. 211-5.

   
     

« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.

« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, la durée maximale mentionnée au septième alinéa du présent article n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.

 
     

« Art. L. 222-2-5. – I. – Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.

   
     

« Il comporte :

   
     

« 1° L’identité et l’adresse des parties ;

   
     

« 2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

   
     

« 3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

   
     

« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

   
     

« 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

   
     

« 6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

   
     

« II. – Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

   
     

« Art. L. 222-2-6. – Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.

   
     

« Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.

   
     

« Art. L. 222-2-7. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.

   
     

« Art. L. 222-2-8. – I. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.

   
     

« II. – Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.

   
     

« Art. L. 222-2-8-1. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un sportif professionnel, l’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l’emploie offre au sportif des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l’association ou de la société. »

   
     

Article 10

Article 10

Article 10

Après l’article L. 222-2-8-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-9 ainsi rédigé :

(Conforme)

(Sans modification)

     

« Art. L. 222-2-9. – L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu’elle emploie. »

   
     

Article 11

Article 11

Article 11

Au premier alinéa de l’article L. 6324-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 222-2-3 du code du sport, » et, après la référence : « L. 1242-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(Conforme)

(Sans modification)

     
 

Article 12

Article 12

L’article L. 222-3 du code du sport est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

     

1° La référence : « à cet article » est remplacée par la référence : « au présent alinéa » ;

   
     

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée au présent alinéa lorsqu’elle concerne le sportif et l’entraîneur professionnels salariés d’une association sportive ou d’une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou d’une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »

« Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée au présent alinéa lorsqu’elle concerne le sportif ou l’entraîneur professionnel salarié d’une association sportive ou d’une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou d’une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »

 
     

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Les sportifs professionnels travailleurs indépendants

Les sportifs professionnels travailleurs indépendants

Les sportifs professionnels travailleurs indépendants

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Après l’article L. 222-2-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

     

« Art. L. 222-2-10. – Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.

   
     
 

« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du code du travail ne s’applique pas au sportif dont les conditions d’exercice sont définies à l’alinéa précédent. »

 
     

II– L’article L. 7121-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

 
     

« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 ne s’applique pas aux sportifs mentionnés à l’article L. 222-2-10 du code du sport. »

   
     

TITRE III

TITRE III

TITRE III

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

Article 14

Article 14

Article 14

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(Conforme)

(Sans modification)

     

« Chapitre Ier bis

   

« Comité paralympique et sportif français

   
     

« Art. L. 141-6. – Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.

   
     

« Art. L. 141-7. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne”.

   
     

« Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »

   
     

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 A

Article 15 A

Article 15 A

I. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Conforme)

(Sans modification)

     

« Titre V

   

« Accompagnement de délégations sportives étrangères sur le territoire français

   
     

« Chapitre unique

   
     

« Art. L. 4051-1. – Les professionnels de santé mentionnés à la présente partie qui ne remplissent pas les conditions d’exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter les actes de leur profession sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie. »

   
     

II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d’actes d’ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique. »

   
     
 

Article 15 BA

Article 15 BA

 

I. – L’inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative.

(Sans modification)

     
 

Elle assure le contrôle et l’inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.

 
     
 

II. – Sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports :

 
     
 

1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;

 
     
 

2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l’Union européenne, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l’autorité ayant attribué ce concours ;

 
     
 

3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ;

 
     
 

4° Les organismes qui bénéficient d’une délégation, d’une habilitation, d’une accréditation ou d’un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l’autorité administrative dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;

 
     
 

5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4° du présent II.

 
     
 

Les vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l’utilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° du présent II dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.

 
     
 

III. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.

 
     
 

Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au même II sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

 
     
 

Pour les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

 
     
 

Pour les besoins du contrôle de l’utilisation des concours mentionnés audit II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports.

 
     
 

IV. – Au VII de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’inspection générale de la jeunesse et des sports ».

 
     
 

Article 15 B

Article 15 B

 

I. – Après l’article L. 333-1-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-1-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Art. L. 333-1-4. – L’organisateur d’une manifestation ou d’une compétition sportive mentionné à l’article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

 
     
 

« Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l’organisateur mentionné au premier alinéa du présent article spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 
     
 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1 du même code, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de sanction ».

 
     
 

Article 15 C

Article 15 C

 

L’article L. 131-12 du code du sport est ainsi modifié :

(Sans modification)

     
 

1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
     
 

« Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités dans des limites et conditions fixées par décret. » ;

 
     
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.

 
     
 

« Pour l’exercice de leurs missions et par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents lorsqu’ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d’entraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article. »

 
     

Article 15

Article 15

Article 15

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

     

1° (Supprimé)

   
     

2° Au troisième alinéa de l’article L. 211-5, la référence : « au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail » est remplacée par les références : « aux articles L. 222-2 à L. 222-2-8-1 du présent code » ;

   
     

3° Après le mot : « conclu », la fin de l’article L. 222-4 est ainsi rédigée : « en application de l’article L. 222-2-3 du présent code. » ;

   
     

3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 231-6 est ainsi rédigé :

3° bis L’article L. 231-6 est ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 231-6. – I – Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2.

 
     
 

« Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

 
     
 

« Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.

 
     
 

« II. – Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa de l’article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l’article L. 131-15.

 
     
 

« Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

 
     
 

« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.

 
     
 

« III. – Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l’article L. 231-7.

 
     

« Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs de sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail conclu en application de l’article L. 222-2-3 du présent code de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ;

« La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ;

 
     

4° À l’article L. 421-1, après la référence : « L. 222-2 », est insérée la référence : « à L. 222-2-10 ».

   
     

II. – Le second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail est supprimé.

II. – Au second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge ».

 
     

III. – (Supprimé)

   
     
 

III bis. – L’article 6 de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel est abrogé.

 
     

IV. – Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de ladite loi.

IV. – L’article 8 de la présente loi entre en vigueur neuf mois après la promulgation de ladite loi.

 
     

V. – Les articles L. 222-2 à L. 222-2-8-1 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, s’appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s’appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

V. – (Non modifié)

 
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