N° 3299 - Rapport de M. Thierry Mariani sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (n°3153)




N
° 3299

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu.

PAR M. Thierry Mariani

Député

——

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3153.

SOMMAIRE

___

Pages

I. SINGAPOUR L’INCONTOURNABLE 7

A. DES RELATIONS BILATÉRALES DYNAMIQUES 7

B. DES ÉCHANGES COMMERCIAUX À DIVERSIFIER ET DES INVESTISSEMENTS EN RECUL 9

C. UN ÉTAT DESORMAIS COOPÉRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALES 10

II. LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 13

A. LES CLAUSES DE DÉFINITION 13

1. Les termes généraux 13

2. Le critère de résidence 13

3. Les impôts couverts 14

4. La notion d’établissement stable 14

B. L’IMPOSITION DES REVENUS 15

1. L’imposition des bénéfices des entreprises et des établissements stables 15

2. les revenus immobiliers 16

3. Les revenus passifs 16

4. Les gains en capital 19

5. Les revenus d’activité et pensions 20

6. La clause-balai 20

C. LES PROCÉDURES ET PRINCIPES DE MISE EN œUVRE 21

1. L’élimination des doubles impositions 21

2. Le principe de non-discrimination 22

3. La procédure amiable 23

D. L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 23

E. LES CLAUSES DE SAUVEGARDE ET AUTRES LIMITES D’APPLICATION 25

F. L’ENTRÉE EN VIGUEUR 26

CONCLUSION 27

EXAMEN EN COMMISSION 29

ANNEXES 31

ANNEXE N° 1 – LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 31

ANNEXE N° 2 – LA FISCALITÉ À SINGAPOUR 33

ANNEXE N° 3 – COMPARAISON COMMENTÉE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FISCALE 37

ANNEXE – TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 49

INTRODUCTION

La France et Singapour ont signé le 15 janvier 2015 une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu. Ce texte actualise la convention fiscale franco-singapourienne actuellement en vigueur et datée du 9 septembre 1974 à laquelle il se substituera.

Il comporte principalement des dispositions relatives à l’élimination des doubles impositions. Comme toute convention de cette nature, il détermine la répartition du droit d’imposition et fixe un mécanisme d’élimination des doubles impositions lorsque ce droit n’est pas attribué exclusivement à une partie, peu de dispositions prévoyant d’ailleurs une telle imposition exclusive.

Le contenu négocié de la convention est plus favorable aux intérêts français que la convention de 1974. Les clauses qu’il contient sont issues du modèle de convention de l’OCDE et, lorsqu’elles s’en écartent, reprennent pour l’essentiel les clauses classiquement utilisées par la France dans son droit conventionnel.

La convention comporte des clauses anti-abus qui tendent à préserver pour la France sa capacité d’imposer. L’accord met également fin au dispositif des crédits d’impôts forfaitaires. Les acteurs économiques français ont également intérêt à l’application de cette nouvelle convention. Celle-ci, d’une part, renforce la sécurité juridique en clarifiant les règles fiscales applicables aux opérations impliquant des résidents des deux États. D’autre part, elle allège la fiscalité de certains revenus : ainsi, elle abaisse le taux plafond de retenue à la source pour certains dividendes à 5 % et durcit la définition de l’établissement stable pour s’aligner sur la convention OCDE.

On relèvera toutefois l’absence de mise à jour de l’article relatif aux redevances, qui demeure dérogatoire et à cet égard assez décevant. De même, certaines clauses introduites dans des conventions récemment négociées ne figurent pas dans la convention avec Singapour, comme par exemple s’agissant des sociétés de personnes et entités assimilées. Aucune clause d’assistance au recouvrement n’est par ailleurs introduite.

La Convention comporte enfin une clause d’échange de renseignements à caractères fiscaux issue du dernier modèle de convention de l’OCDE, plus précise et plus complète que celle résultant de l’avenant à la convention actuelle signé le 13 novembre 2009 visant à mettre les modalités d’échange de renseignements en conformité avec les standards internationaux. La France disposera ainsi d’une base juridique complète en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Pays d’Asie du Sud-Est de seulement 714 km2, la Cité-État de Singapour s’est affirmée comme un centre névralgique de l’économie, non seulement asiatique, mais aussi internationale. Cité riche et stable à l’économie avancée, Singapour est au carrefour des routes maritimes, commerciales et financières, ainsi que, pour la France, un partenaire stratégique majeur.

De nombreux sièges sociaux y sont établis, on y trouve un système universitaire de haute qualité, une expertise régionale et étrangère, d’excellents think tanks. Le pays occupe la première place en termes de conférences internationales, c’est la quatrième place financière dans le monde, la deuxième en Asie après le Japon, c’est le deuxième port en termes de containers et le troisième raffineur mondial. L’économie repose ainsi sur trois piliers : l’industrie manufacturière et la construction (23,6 % du PIB), les activités de commerce, de logistique et de communication (26,8 % du PIB) et les activités financières et les services aux entreprises (24,8% du PIB).

La situation économique singapourienne a ainsi fortement évolué depuis 1974, année de signature de la convention fiscale actuellement en vigueur, le produit intérieur brut passant de 5 milliards de dollars à plus de 300 milliards de dollars aujourd’hui.

La relation bilatérale politique est ancienne – nous célèbrerons cette année les 50 ans de l’existence de Singapour et les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques franco-singapouriennes – et s’appuie depuis octobre 2012 sur un partenariat stratégique signé à l’occasion de la visite du premier Ministre Jean-Marc Ayrault.

Ce partenariat a permis d’élargir les champs et la portée de notre coopération, dont la dimension politique est importante : échanges ministériels réguliers ( présence du ministre de la défense M. Le Drian au dialogue du Shangri-La, visites en 2014 du Ministre de la Défense M. Ng Eng Hen et du Vice-Premier Ministre en charge de l’Intérieur, M. Teo Chee Hean), parlementaires (visite du président du Sénat M. JP Bel en 2014, missions d’études parlementaires régulières) et dialogues annuels stratégiques ou thématiques (depuis 2001 sur le Moyen-Orient et depuis 2014 sur la Chine). Singapour est également le premier partenaire commercial de la France en Asie du Sud-Est.

Cette année 2015 a été particulièrement importante avec la visite du Président Tan en avril à l’occasion du lancement de la saison culturelle singapourienne « Singapore Festival in France 2015 » de fin mars à fin juin 2015, à Paris, Nantes, Lille et Lyon, et la visite du Ministre Laurent Fabius début mai pour l’inauguration du festival français de Singapour "Voilah!". Organisé par le National Heritage Board (HNB), le National Arts Council et l’Institut français, le festival de Singapour en France, a mis à l’honneur la culture contemporaine de Singapour à travers plus de 70 évènements. Singapour a financé cette ambitieuse « saison culturelle » qui a représenté une échéance majeure pour la cité-État et dont les retours positifs (336.000 participants annoncés et des collaborations fructueuses entre opérateurs culturels de la France et Singapour) permettront de pérenniser l’intensité de notre relation bilatérale et notre statut de partenaire privilégié dans le domaine culturel.

Singapour héberge une grande partie des structures régionales et des instances de coordination régionales française. C’est à Singapour que sont établis notre Service économique régional et la plupart des attachés sectoriels et depuis Singapour que notre réseau d’appui aux entreprises organise la coordination de ses activités. La densité du réseau français sur place offre un accès à l’information et un accompagnement de qualité. Singapour est un lieu privilégié d’implantation pour nos entreprises. La Cité-État compte à ce jour environ 600 filiales de sociétés françaises et près de la moitié de ces entités sont des bureaux de représentation régionaux.

Ce rôle de plateforme s’explique par plusieurs raisons tenant à la position stratégique de Singapour pour rayonner dans la région, mais aussi à l’environnement des affaires. C’est un pays stable dans le lequel les transferts de capitaux sont faciles, ce qui permet aussi de travailler dans les pays alentours et d’y rapatrier les capitaux. Singapour offre des facilités que l’on ne retrouve nulle part dans la zone. Les démarches sont simples et les rapports faciles avec l’administration. La protection des investissements et de la propriété intellectuelle est bonne. La cité-État a été classée au 1er rang mondial par la Banque mondiale pour la facilité à faire des affaires et serait le 5ème pays le moins corrompu selon Transparency International. Singapour a été de nouveau distinguée en septembre 2013 comme le 2ème pays le plus compétitif au monde par le World Economic Forum. C’est aussi une bonne destination, agréable, avec notamment une circulation automobile fluide et des espaces verts, et sûre. C’est donc un lieu de choix pour vivre en famille.

La communauté française est en croissance de 10 % par an et a doublé en huit ans, avec 11 565 Français enregistrés au consulat à la date du 27 février 2015. Cette communauté française est jeune (plus de 37 % ont moins de 18 ans, 44 % entre 25 et 44 ans), elle est active (à 43 %) et dynamique, très orientée vers les professions intellectuelles et le secteur tertiaire (à 70 %). Cette vitalité génère une pression croissante sur le Lycée Français de Singapour qui, avec 2 600 élèves, est aujourd’hui l’un des plus importants du réseau de l’AEFE (projet d’extension en trois phases dont la première, en cours, permettra d’accueillir 3 000 élèves). Les Ambassades européennes relèvent toutes un phénomène similaire d’accroissement régulier de leurs communautés. La durée de résidence de nos compatriotes à Singapour tend par ailleurs à s’accroître : plus de 37 % sont aujourd’hui présents depuis plus de 5 ans, contre 23 % en 2006 et 16% en 2000.

La France dégage un excédent commercial remarquable avec Singapour, qui se classe au 4ème rang des excédents commerciaux de la France dans le monde après le Royaume-Uni, Hong Kong et les Émirats arabes unis. Il s’est établi à 2,2 milliards d’euros en 2014, en légère contraction par rapport au montant enregistré en 2013 mais encore supérieur aux niveaux historiquement élevés observés depuis la crise financière internationale (1,9 milliards d’euros en 2008 et 2009, 2 milliards en 2010, contre 109 millions en 2007). Le maintien d’un tel excédent est néanmoins lié à une contraction des échanges.

Les échanges commerciaux avec Singapour ont atteint 7,8 milliards d’euros en 2014, un montant en net recul par rapport à 2013 (-8,5 %) mais cette baisse est moindre que celle observée l’année précédente (-18,4% en glissement annuel en 2013). Ce résultat s’explique par la réduction de nos importations (-10,7%), notamment de produits électroniques et informatiques ainsi que de produits chimiques et cosmétiques. Nos exportations vers Singapour sont également en baisse, de près de 7,2%, en raison du calendrier défavorable des livraisons aéronautiques, tandis que nos ventes dans les autres secteurs se sont maintenues dans un contexte international difficile.

L’Union européenne est toujours le premier investisseur à Singapour, loin devant les États-Unis et le Japon. Les flux totaux d’investissements étrangers (IDE) entrants à Singapour progressent de 4 % entre 2013 et 2014 pour atteindre 67,5 milliards de dollars. La cité-État attire toujours à elle seule plus de la moitié des IDE entrants en ASEAN bénéficiant largement de son positionnement comme centre financier et hub commercial régional, ainsi que de la qualité de ses infrastructures et de sa politique fiscale très avantageuse caractérisée notamment par un taux d’impôt sur les sociétés à 17 %.

Cependant, la France a désinvesti de Singapour pour la deuxième année consécutive, avec des flux d’IDE qui atteignent -67 M EUR en 2013 après -558 M consécutive, avec des flux d’IDE qui atteignent -67 millions d’euros en 2013 après -558 millions en 2012. Si le stock d’IDE français dans la cité-État était de l’ordre de 7,5 milliards de dollars (la France n’y étant que le sixième investisseur européen), celui-ci a diminué de 7,8 % en glissement annuel en 2013 à 8,1 milliards d’euros, en raison, d’une part, du transfert d’activité de back office vers des pays plus compétitifs (Inde notamment), et d’autre part, des désinvestissements dans le secteur des services (transport et stockage, services hôteliers, activités scientifiques notamment).

En retour, les entreprises singapouriennes ont également désinvesti de France pour la seconde année consécutive, à hauteur de -1,5 milliards d’euros en 2013 après -639 millions en 2012, conduisant à un stock d’investissements singapouriens en France qui atteint 766 millions en 2013, représentant une quarantaine d’implantations, principalement dans l’immobilier, l’hôtellerie, les NTIC, l’agro-alimentaire et les industries de base.

De nouvelles perspectives pour les entreprises françaises s’ouvrent dans les économies les moins développées de la région que sont la Birmanie, le Cambodge et le Laos, dont le degré d’ouverture devrait être accru avec la mise en œuvre de l’ASEAN Economic Community (AEC). Néanmoins, Singapour demeure une place forte de l’Asie et l’affaiblissement de nos positions n’est pas une bonne chose.

Le climat des affaires à Singapour est moins porteur aujourd’hui qu’il y a quelques années. La modération de la croissance est provoquée par le tassement de la demande intérieure (effet de richesse négatif causée par la chute des prix de l’immobilier), le ralentissement de l’économie chinoise et la baisse du prix du pétrole (25 % des exportations singapouriennes). C’est la demande extérieure qui tire désormais la croissance singapourienne, et contribue en l’état de la conjoncture à son ralentissement. L’enjeu pour la France est de rééquilibrer les secteurs de présence, l’aéronautique représentant aujourd’hui 20 % et elle n’y parvient que peu, dans un nouveau modèle économique fondé sur l’augmentation de la productivité avec une préférence aux Singapouriens surtout pour les emplois hautement qualifiés.

Le Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales a évalué, lors de son assemblée plénière à Jakarta les 21 et 22 novembre 2013, la législation et les pratiques de Singapour. À cette occasion, Singapour a été noté comme « en grande partie conforme » aux standards internationaux. Cette évaluation le place au même niveau que des pays comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni.

Plus précisément, l’examen de Phase 2 révèle que les pratiques de Singapour en matière d’échange de renseignements sont conformes à la norme internationale de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales. Le cadre juridique et sa mise en œuvre concrète garantissent que les renseignements bancaires, comptables et relatifs à la propriété sont généralement disponibles conformément à la norme. Singapour possède tous les pouvoirs requis pour se procurer les informations demandées.

Néanmoins, ces pouvoirs d’accès ne peuvent pas être exercés pour tous ses accords d’échange de renseignements et Singapour doit actualiser et étoffer son réseau de mécanismes d’échange pour faire en sorte de disposer d’accords d’échange de renseignements conformes à la norme avec tous les partenaires concernés.

Du point de vue de l’organisation pratique, Singapour a mis en place les processus appropriés et possède les ressources adéquates pour garantir un échange efficace de renseignements. Cela a été confirmé par ses partenaires qui voient en Singapour un interlocuteur important et fiable pour l’échange de renseignements.

En conséquence, les autorités de Singapour sont en mesure d’accéder aux informations détenues par les banques et les transmettre aux partenaires avec lesquels elles sont liées par une convention répondant au dernier standard de l’OCDE, ce qui est le cas avec la France. On rappellera pour finir que Singapour s’est engagé à procéder à l’échange automatique de renseignements à compter de 2018.

De 2011 à 2014, la France a effectué 47 demandes d’assistance administrative en matière fiscale à Singapour. Pour l’ensemble de ces demandes, les autorités singapouriennes ont fourni les éléments demandés dans un délai moyen de deux mois. La coopération de Singapour en matière fiscale est donc très satisfaisante.

La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Singapour, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, comporte 30  articles. Ses dispositions sont pour l’essentiel la reproduction des articles du modèle de convention de l’OCDE, sous réserve de quelques adaptations.

Outre celles commandées par le droit interne des parties, elles sont essentiellement la réponse à des demandes françaises, tendant à limiter les situations abusives et à préserver au maximum la capacité de la France à imposer les personnes et revenus. Plusieurs dispositions demeurent néanmoins moins avantageuses que celles que la France essaie d’obtenir dans ses dernières renégociations ou ne figurent pas dans le texte signé.

Le 1 de l’article 3 de l’accord contient les définitions générales. Le 2 de l’article 3 prévoit qu’à défaut de définition expresse, un terme a le sens que lui attribue la législation de la Partie avec primauté du droit fiscal, sauf si le contexte exige une interprétation différente.

L’article 1 de l’accord soumet les résidents de l’une ou des deux parties à son application. La notion de résidence est définie à l’article 4 sur la base du modèle de convention de l’OCDE.

Le 1 de l’article 4 prévoit ainsi que la résidence dépend de la législation du territoire qui conduit à imposer la personne en raison de son domicile, sa résidence, son siège de direction ou tout autre critère analogue. L’État, les collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public sont des résidents.

En outre, la lutte contre les situations de non-imposition ou de sous-imposition est renforcée par l’introduction à l’article « résidence » d’une condition d’assujettissement à l’impôt, qui conduit à refuser le statut de résident, et donc le bénéfice des avantages de la convention, aux personnes qui ne sont pas soumises de façon effective à l’impôt dans leur État de domiciliation ; cette condition d’assujettissement effectif à l’impôt est reprise par ailleurs dans l’article sur l’élimination de la double imposition.

L’article 2 précise les impôts visés par l’accord, dans une rédaction conforme au modèle de l’OCDE, à savoir les impôts sur le revenu perçus quel que soit le système de perception. L’accord ne couvre pas les impôts sur la fortune dès lors qu’il n’y a pas d’impôt sur la fortune à Singapour.

Le 3 de l’article 2 précise que l’accord s’applique aux impôts de nature identique ou analogue ou de substitution qui seraient établis dans l’avenir.

Pour la France sont mentionnés l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues, précomptes et avances décomptés sur ces impôts. Le champ de la nouvelle convention est ainsi expressément étendu, côté français, à la CSG et aux contributions pour le remboursement de la dette sociale, ainsi qu’aux contributions sur l’impôt sur les sociétés. Pour Singapour, seul l’impôt sur le revenuest mentionné. Un résumé de la fiscalité singapourienne figure en annexe au présent rapport.

L’article 5 de l’accord développe la notion d’établissement stable, critère central puisqu’il détermine le lieu d’imposition des entreprises, mentionnant les éléments qui le composent ainsi que les cas dans lesquels une telle qualification ne peut être retenue. La notion d’établissement stable est définie au 1 de l’article 5 comme une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité. Le 2 de l’article 5 énumère une liste non limitative d’exemples : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine etc. Les 3 et 5 de l’article 5 présument l’existence d’un établissement stable d’une entreprise en présence de certains critères. Les 4 et 6 de l’article 5 excluent a contrario cette qualification en présence de certains critères.

La rédaction proposée pour l’ensemble de l’article est la rédaction du modèle de convention de l’OCDE, y compris la disposition relative aux agents indépendants (une entreprise n’est pas considérée comme un établissement stable du seul fait qu’elle exerce son activité par l’entreprise d’un agent indépendant). On notera que la convention avec la Chine prévoit une dérogation au modèle de l’OCDE pour les agents indépendants.

La nouvelle convention se fonde sur les stipulations de la convention de l’OCDE s’agissant des prestations de service et des chantiers (alors que l’accord avec Hong Kong par exemple y déroge). Les États ou territoires en développement ou émergents souhaitent en effet pouvoir retirer des recettes des investissements étrangers le plus tôt possible et le plus systématiquement possible. Sera ainsi considéré comme un établissement stable :

– un chantier, un projet de construction, de montage ou d’installation seulement si sa durée dépasse douze mois. Cette durée est de six mois dans la convention de 1974 ;

– les prestations de service d’une entreprise d’un autre territoire réalisées par l’intermédiaire de ses employés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cet effet si les activités se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, pour une ou plusieurs périodes totalisant une durée minimale de 365 jours dans les limites d’une période quelconque de 15 mois. Aucune disposition relative aux services ne figure dans la convention de 1974.

L’article 7 de l’accord traite de l’imposition des bénéfices des entreprises en s’appuyant sur la règle du modèle de l’OCDE. Le principe explicité est qu’une entreprise est imposée dans le territoire dont elle relève sauf si elle exerce une activité dans l’autre territoire au travers d’un établissement stable qui y est situé et uniquement à raison des bénéfices imputables à cet établissement stable. Par dérogation, l’article 8 de l’accord prévoit, toujours aussi classiquement, l’imposition exclusive des bénéfices du transport international, de navires ou d’aéronefs, dans le territoire de résidence de l’exploitant de l’entreprise. C’est le siège de direction effective qui emporte le droit à imposer. Le 3 de l’article 8 reprend les commentaires de l’article aux fins d’interprétation.

Le 2 de l’article 7 contient à cet égard des dispositions d’interprétation issues des commentaires de la convention modèle de l’OCDE que la France a l’habitude de prévoir afin d’éviter ce qu’il est d’usage d’appeler « la force attractive de l’établissement stable ». Il est ainsi énoncé que ne seront pas rattachés à un établissement stable des revenus qui n’y sont pas directement rattachables. Une conception extensive du rattachement est en effet souvent défendue par les États et territoires non membres de l’OCDE. En pratique, un établissement stable doit ressembler à une entreprise au sens de l’article 34 du code général des impôts, disposant d’une autonomie fonctionnelle. Un bureau d’études d’une société française qui dispose par ailleurs d’un établissement stable à Singapour ne pourra être imposable à Singapour qu’à raison des revenus tirés de l’activité de cet établissement stable. Les revenus du bureau d’étude ne pourront y être rattachés.

L’article 9 de l’accord reprend l’article 9 du modèle de convention de l’OCDE relatif aux entreprises associées. Cet article extrêmement important est celui qui permet de lutter contre les prix de transfert. Il énonce que le principe du prix de pleine concurrence entre entreprises indépendantes doit s’appliquer entre entreprises associées, s’entendant de liens de dépendance de droit ou de fait (1 de l’article 9). Les bénéfices qui auraient dû être imposés dans un territoire si le principe de pleine concurrence entre entreprises associées avait été respecté peuvent l’être (1 de l’article 9), à charge pour l’autre territoire d’éliminer la double imposition en résultant (2 de l’article 9). La procédure amiable prévue par l’article 25 doit permettre de régler les différends entre territoires sur les prix de transferts pour l’élimination effective des doubles impositions.

L’article 6 de l’accord, relatif aux revenus immobiliers, est identique à celui de la convention actuelle. Il prévoit comme toujours l’imposition de ceux-ci dans le territoire de situation de l’immeuble, avec une définition un peu différente de celle utilisée habituellement. Il comporte une disposition fixant la même répartition du droit à imposer à l’article 14 pour les revenus provenant des actions, parts ou autres objets dans une société, une fiducie ou toute autre entité ou institution à prépondérance immobilière.

● L’article 10 de l’accord est relatif aux dividendes. La convention retient une définition stricte : « les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’état contractant dont la société distributrice est un résident ». Il n’y a donc en la matière pas d’évolution par rapport à la précédente version.

Cela étant, cette rédaction permet d’inclure les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française, c’est-à-dire les revenus réputés distribués, conformément à la jurisprudence « SA Banque française d’Orient » (arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 1999), qui considère que la convention modèle de l’OCDE conduit à assimiler ces revenus à des dividendes (permettant d’appliquer la retenue à la source à ces revenus, par exemple dans le cadre des redressements de prix de transfert).

Le 1 de l’article 10 pose le principe de l’imposition des dividendes dans le pays de résidence de leur bénéficiaire. Comme d’usage, l’article 15 de l’accord prévoit qu’en revanche les jetons de présence et assimilés sont imposés dans l’État de source de la distribution.

Le 2 de l’article 10 prévoit toutefois que les dividendes sortant peuvent aussi être imposés dans l’État dont la société distributrice est résidente, sous réserve de respecter un taux de retenue à la source modulé en fonction du taux de détention. Si le taux de retenue à la source reste inchangé, à 15 %, pour les dividendes versés à des actionnaires personnes physiques, le taux passe de 10 % – prévu actuellement – à 5 % pour les dividendes distribués au profit d’un actionnaire personne morale détenant directement plus de 10 % dans la société distributrice. Il s’agit donc d’un allègement intéressant que concède Singapour, qui perd la recette fiscale correspondant au différentiel pour les dividendes servies par des entreprises établies à Singapour à leurs mères françaises.

Le 4 de l’article 10 précise l’application de ces dispositions aux dividendes versés par des véhicules d’investissements immobiliers. Les modalités d’imposition applicables à ces revenus varient notamment selon le pourcentage détenu par le bénéficiaire effectif desdits revenus dans le capital de ce véhicule d’investissement. Les véhicules d’investissement français visés par ce paragraphe sont les sociétés immobilières de gestion, les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés d’investissements immobiliers cotées.

Lorsqu’un véhicule d’investissement organisé selon la législation d’un État contractant tire des revenus ou gains de biens immobiliers, dont les revenus ou gains ne sont pas imposés, et qui distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement à un résident de l’autre État contractant, la distribution de ce revenu est traitée comme un dividende. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’État contractant d’où provient la distribution (jusqu’à 25 % en France).

Le 5 de l’article 10 exclut l’application de la retenue à la source lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes exerce une activité d’entreprise au travers d’un établissement stable sur le même territoire que celui dont la société distributrice est résidente. L’absence de retenue à la source est conditionnée au fait que la participation génératrice de dividendes se rattache effectivement à l’établissement stable. L’article 7 relatif à l’imposition dans le territoire des établissements stables s’applique alors.

Le 6 de l’article 10 explicite le fait qu’une société résidente d’un État qui tire des revenus ou bénéfices de l’autre ne peut être imposée par cet autre État sur les dividendes distribués par la société, sauf à ce que les dividendes soient payés à un résident de cet autre État ou rattachable à un établissement stable qui y est situé. De même, elle ne peut être imposée en France sur ses bénéfices non distribués. Cette disposition classique fait donc obstacle au 1 de l’article 115 quinquies du code général des impôts précité.

On notera que dans la nouvelle convention, l’alinéa selon lequel « les dividendes payés à un résident de France par une société qui est un résident de Malaisie à partir de bénéfices réalisés à Singapour et distribués à titre de dividendes de Singapour, sont considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour » est supprimé.

L’alinéa 7 de l’article 10 autorise un État à percevoir sur les bénéfices d’un établissement stable, qui y est situé, d’une société de l’autre État un impôt additionnel s’il n’excède pas 5 % du montant des bénéfices concernés nets de l’impôt sur les sociétés. Il permet à la France de sécuriser l’application de son dispositif codifié à l’article 115 quinquies du code général des impôts qui répute distribués les bénéfices réalisés par une société étrangère par l’intermédiaire d’un établissement stable français et donc soumis à retenue à la source (souvent connu sous le nom de branch tax). Une telle clause figure dans la convention entre la France et la Chine du 26 novembre 2013.

● L’article 11 de l’accord traite de l’imposition des intérêts au sens large, à l’exception des pénalisations pour paiement tardif et des créances commerciales résultant de paiements différés qui donnent lieu à l’application de l’article 7 (imposition dans l’État de l’entreprise ou de l’établissement stable). Sont ainsi couverts les revenus de créances de toute nature, tels que les dépôts d’espèces, les cautionnements en numéraire, les obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices.

Le traitement des intérêts reste inchangé (10 % des revenus à la source), Singapour n’ayant donc pas souhaité passer à une taxation à la résidence. Toutefois, les banques publiques des deux parties figurent sur une liste des prêteurs exonérés de retenue à la source sur les intérêts. La nouvelle convention fiscale supprime l’exonération spécifique de retenue à la source pour les intérêts payés à un résident de l’autre État au titre d’obligations émises par une entreprise du premier État ayant une activité industrielle ou de prêts.

L’article 12 de l’accord traite des redevances au sens large. Cet article n’est pas modifié. On peut le regretter. La convention prévoit donc toujours que les redevances sont en principe imposables dans l’État des bénéficiaires, sauf pour celles payées pour l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial, qui peuvent être imposées dans l’État de la source, selon le droit interne, soit 33,33 % pour la France et 10 % pour Singapour. Dans le modèle de l’OCDE, aucune retenue à la source n’est possible.

La définition des redevances retenue est semblable à celle de 1974 : « rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les banques utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’une plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ». Ne sont ainsi toujours pas visés expressément le traitement des redevances de logiciels et demeurent encore qualifiées comme telles les redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel ou commercial ou scientifique, qualification ne figurant pourtant plus dans le modèle OCDE depuis 1992.

S’agissant des seuls intérêts, le 3 de l’article 11 reprend les dispositions classiques des conventions conclues par la France qui exonèrent de retenue à la source (double exonération par l’accord donc pas de crédit d’impôt) les intérêts provenant d’un État à destination de l’autre versés au titre d’un emprunt financés ou garantis par une entité publique.

L’article 13 de l’accord prévoit la répartition de l’imposition des plus-values, avec une actualisation opportune de la rédaction :

– les plus-values sur les immeubles situés dans un territoire y sont imposables ;

– les plus-values sur biens mobiliers inscrits à l’actif d’un établissement stable sont imposables sur le territoire de cet établissement stable ;

– les plus-values sur navires ou aéronefs inscrits à l’actif d’une entreprise qu’elle exploite en trafic international ou des biens utilisés pour leur exploitation sont imposables exclusivement dans le territoire de la cédante ;

– les plus-values sur actions, parts ou droits d’entités à prépondérance immobilière (seuil de 50 %) dont les immeubles détenus directement ou indirectement sont situés dans un territoire y sont imposables, les biens affectés par la société à sa propre activité d’entreprise n’étant pas pris en compte. Il est intéressant de souligner que la rédaction vise aussi bien les sociétés, que les fiducies ou toute autre institution ou entité à prépondérance immobilière. La convention actuelle prévoit déjà que les gains résultant de la vente ou de l’échange de parts ou de droits dans une société de copropriété immobilière ou dans une société dont l’actif est principalement composé de biens immobiliers, sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble. La nouvelle convention reprend ce principe, étend la liste des entités et ajoute que les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul du ratio ;

– les autres plus-values ne sont imposables que sur le territoire dont le cédant est résident. Il en est ainsi des plus-values mobilières des particuliers hors titres de sociétés à prépondérance immobilière. On notera qu’il n’y a pas d’exception pour les participations substantielles.

On relèvera que la nouvelle convention ne vise plus dans cet article les gains provenant de l’aliénation de droits ou biens de propriété intellectuelle utilisés dans l’autre État. Ceux-ci ont vocation à être couvert par l’article 7 « bénéfices d’entreprise ».

Les articles 14 et 16 à 20 de l’accord reprennent les dispositions conventionnelles classiques afférentes aux différents revenus d’activité et aux pensions :

– pour les traitements et salaires (article 14), le critère est le lieu d’exercice. Toutefois, l’imposition se fait dans le territoire de résidence lorsque quatre conditions sont remplies : la mission est temporaire (règle des 183 jours), la personne est rémunérée par un non résident du lieu d’exercice, la charge des rémunérations n’est pas supportée par l’établissement stable du lieu d’exercice et si les rémunérations sont imposables dans le territoire de résidence conformément à sa législation. D’autre part, les emplois exercés à bord des navires ou aéronefs exploités en trafic international pour lesquels c’est le territoire de résidence de l’entreprise qui est compétent ;

– pour les revenus des artistes et des sportifs (article 16), les revenus sont imposables dans le territoire où sont exercées les activités, y compris si les revenus sont perçus par une autre personne, le droit d’imposition d’un État étant préservé s’il finance de manière prépondérante lesdites activités ;

– pour les pensions (article 17), elles sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire ;

– pour les rémunérations des agents publics et leurs pensions (article 18), elles ne sont imposables que dans le territoire qui les assure, sauf si le bénéficiaire a la nationalité de l’autre État en est résident s’agissant des pensions ou s’il a la nationalité de l’autre État ou qu’il n’est pas devenu résident de cet État aux seules fin de rendre les services s’il s’agit de salaires et assimilés ;

– pour les sommes perçues par les étudiants et stagiaires (article 19) qui effectuent leurs études, stage ou formation dans l’autre État, elles n’y sont pas imposables, sous certaines conditions. Les stipulations sont plus détaillées que dans la plupart des conventions, couvrant un public large et prévoyant plusieurs dispositifs de nature à réserver un traitement favorable à nos étudiants et stagiaires ;

– pour les rémunérations des enseignants ou enseignants chercheurs (article 20), elles ne sont pas imposables dans l’autre État si le séjour n’excède pas deux années.

L’article 21 prévoit le sort des revenus non visés dans la convention. Ces revenus sont taxables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire. Par rapport à la convention de 1974, cette disposition est étoffée. Ce principe ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, sauf s’ils sont immobiliers, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 [bénéfices d’entreprises] sont applicables.

Par ailleurs, tout montant retiré par un résident d’un État contractant d’un plan épargne complémentaire constitué dans l’autre État contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second État contractant, à condition que ce second État ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire.

L’article 23 de l’accord prévoit les modalités d’élimination des doubles impositions.

Coté singapourien, lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France et imposables dans cet État, ils bénéficient d’une exemption à Singapour, sous réserve du respect des dispositions prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu (« Singapore Income Tax Act »). Jusqu’à présent, seule la méthode du crédit d’impôt figurait. Si ces dispositions ne sont pas satisfaites, Singapour accorde, directement ou par déduction, un crédit d’impôt sur l’impôt singapourien égal à l’impôt payé en France. Par ailleurs, une exemption d’impôt sur les sociétés à Singapour est également prévue dans le cas des dividendes payés à une société résidente de cet État par une filiale française détenue à 10 % au moins.

Côté français, la double imposition des revenus provenant de Singapour et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation, sur l’impôt français, d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré, avec un crédit égal, suivant la nature du revenu :

– au montant de l’impôt français ;

– ou au montant de l’impôt singapourien, ce dernier cas couvrant les bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisés lors de la cession d’un bien inscrit à l’actif d’un établissement stable, les dividendes, les intérêts, les redevances, les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un aéronef, rémunérations d’administrateurs de société, les revenus des artistes et sportifs.

Dans le premier cas de crédit d’impôt égal à l’impôt français, la méthode de calcul du crédit d’impôt est donnée au c) i) du 1 de l’article 23 par la définition de la notion d’impôt perçu en France, qui équivaut au revenu perçu multiplié par le taux forfaitaire ou par le taux effectif d’imposition sur le revenu net global en cas d’application d’un barème progressif. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.

Dans le second cas de crédit d’impôt égal à l’impôt singapourien, le crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus. Il correspond au montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus imposés en France (c) ii) du 1 de l’article 23).

La nouvelle convention exclue la déduction de l’impôt payé à l’étranger des revenus taxables en France. Ainsi, en cas de situation déficitaire de l’entité récipiendaire, l’impôt payé à Singapour ne devrait pas être déductible de l’assiette taxable à l’impôt sur les sociétés en France.

Dans les deux sens, les dividendes provenant d’un des deux États reçus par une société résidente de l’autre État sont exonérés d’impôt sur les sociétés si elle détient au moins 10 % du capital de celle qui distribue.

Paris ailleurs, les « crédits d’impôts fictifs » sont supprimés. Concrètement, il s’agissait de mesures d’incitation fiscale à l’investissement international destinées à favoriser le développement des pays émergents. L’État de résidence octroie à ses résidents bénéficiant de certains flux de revenus (dividendes, intérêts, redevances) provenant d’un autre État (l’État de source), un crédit d’impôt forfaitaire. Dans la mesure où l’État de source limite ou supprime, le plus souvent, la retenue à la source qu’il est en droit de prélever, l’investisseur bénéficie d’une véritable incitation fiscale. En effet, non seulement il n’a pas acquitté de retenue à la source localement, mais de surcroît il va pouvoir imputer sur ses revenus imposables dans l’État de résidence un crédit d’impôt forfaitaire, calculé par rapport à un impôt fictif dans l’État de source.

L’administration fiscale française, a limité le bénéfice des crédits d’impôt fictifs dès les années 1990, en renégociant la convention par avenant (Corée en 1991) ou en exploitant les dispositions des conventions comme elle le fit avec l’Égypte, le Portugal, la Grèce et Singapour.

Cette suppression est lissée puisque le paragraphe 4 de l’article 29 relatif à l’entrée en vigueur prévoit que les contrats de crédit-bail (usage ou droit d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique) conclus avant le 1er mars 2012, pour la durée prévue par l’accord et si l’équipement a été livré avant le 1er janvier 2013, continueront à bénéficier du dispositif. Il prévoit d’autre part que les crédits d’impôt forfaitaires continueront à s’appliquer aux redevances et intérêts pendant une période transitoire de douze mois à compter de la nouvelle convention. Cette prolongation du dispositif antérieur est néanmoins conditionnée par le fait que la conduite des opérations donnant lieu à crédit d’impôt n’ait pas eu pour objectif principal d’obtenir le bénéfice de crédit d’impôt.

L’article 24 énonce la clause classique de non-discrimination applicable aux personnes physiques comme aux entreprises et issue du modèle de convention de l’OCDE. L’article stipule d’abord que les nationaux d’un État contractant ne peuvent être soumis à aucune imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumises les personnes qui se trouvent dans la même situation dans l’autre État notamment au regard de la résidence. En ce qui concerne les entreprises, l’article tend à interdire l’imposition des établissements stables d’une façon moins favorable que celle d’une entreprise résidente qui exerce la même activité, sans obliger l’État à appliquer les mesures favorables que la loi accorde aux nationaux.

L’article 25 prévoit la procédure amiable : il offre aux contribuables la possibilité de contester son imposition devant l’autorité compétente de la Partie dont il est résident dans un délai de trois ans à compter de la première notification d’imposition. Si la contestation est fondée, l’autorité compétente doit s’efforcer d’y trouver une solution ou engager une procédure amiable avec l’autorité compétente de l’autre Partie à cette fin. Les autorités compétentes doivent alors s’efforcer ensemble de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord. À ces fins, elles peuvent communiquer directement entre elles.

En revanche, cet article n’est pas strictement conforme au modèle de l’OCDE puisqu’il ne prévoit pas de procédure d’arbitrage. L’article 25 du modèle OCDE prévoit, en effet, que dans les cas d’échec de la procédure amiable dans un délai de deux ans, les questions non résolues sont, à la demande du contribuable, soumises à un arbitrage ayant force obligatoire.

L’article 26 de la convention prévoit une clause d’échange de renseignements « pertinents » calquée sur celle de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE dans sa toute dernière version.

Il est important de relever à cet égard, en premier lieu, qu’il est bien prévu que l’échange n’est limité ni aux personnes ni aux impôts couverts par l’Accord comme le prévoit le modèle de l’OCDE depuis 2000. Les impositions sur le patrimoine notamment (impôts de solidarité sur la fortune, droits de mutation à titre onéreux et gratuit, taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques prévue à l’article 990 D du code général des impôts dite « taxe de 3 % » etc.) sont donc inclus dans le champ de la procédure d’échange de renseignements. Ce n’était jusqu’à présent pas le cas.

En second lieu, depuis la mise à jour du modèle de l’OCDE de juillet 2005, avec l’ajout des paragraphes 4 et 5, un État ne peut pas refuser une demande de renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national (paragraphe 4) ou parce que ceux-ci sont détenus par une banque ou un autre établissement financier (paragraphe 5). Ces deux paragraphes sont repris in extenso.

L’article 26 du modèle de l’OCDE établit une obligation d’échanger des renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l’application correcte d’une convention fiscale ainsi que pour la gestion et l’application des législations fiscales nationales des États contractants. En formulant leurs demandes, les États requérants doivent démontrer la pertinence prévisible des renseignements demandés. En outre, l’État requérant doit avoir eu recours à tous les moyens dont il dispose dans le cadre national pour se procurer les informations demandées sauf lorsque cela donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

Comme le prévoit le modèle, les modalités de l’échange ne sont pas limitées. Il peut y être procédé sur demande, spontanément ou automatiquement. En cas de demande, celle-ci doit être précédée d’une recherche mobilisant les sources habituelles de renseignements. Une Partie contractante peut également transmettre spontanément à l’autre Partie des renseignements qu’elle a obtenus au cours d’une enquête et dont elle suppose qu’ils présentent un intérêt pour cet autre État. Enfin, l’échange peut être automatique et systématique, sous réserve de l’accord de la partie requise.

Les Parties doivent respecter la confidentialité des informations. Les renseignements reçus sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Toujours conformément au modèle de l’OCDE, trois limites sont posées au 3 de l’article 27 de l’accord qui n’impose pas à un État :

– de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant ;

– de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;

– de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Cet article comporte toutefois une particularité notable : les renseignements reçus par un État contractant de la part de l’autre État pourront être utilisés à d’autres fins que fiscales lorsque cette utilisation sera prévue dans les lois des deux États et que le second l’autorisera (dernière phrase du 2 de l’article). La possibilité d’utiliser les informations échangées à d’autres fins que fiscale figure dans le dernier état du modèle de l’OCDE qui date de 2014. Compte tenu de son caractère récent, elle n’apparaît pas encore à ce jour dans une convention française en vigueur. Elle est néanmoins présente dans le texte signé avec la Colombie le 25 juin 2015.

En outre, la pratique de le France visant à intégrer pleinement le standard le plus récent de l’OCDE, elle cherchera à la reproduire dans tous les accords qui seront négociés désormais.

Cette stipulation autorise les États contractants à partager les renseignements échangés à d’autres fins que fiscales pour autant que deux conditions soient remplies : premièrement, les renseignements doivent pouvoir être utilisés à d’autres fins en vertu de la législation de chacun des deux États et, deuxièmement, l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements doit expressément autoriser cette utilisation. Ce partage de renseignements fiscaux par les autorités fiscales de l’État qui les reçoit avec d’autres organismes chargés de l’application de la loi et autorités judiciaires pourra concerner certaines questions considérées comme hautement prioritaires (par exemple la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme).

L’accord prévoit des clauses de sauvegarde pour l’application des avantages qu’il énonce et pour préserver la capacité d’imposer dans un certain nombre de situations.

D’abord, une clause anti-abus, que la France essaie de généraliser dans ses conventions, figure à l’article 28 de la Convention. Cet article est une clause de générale de sauvegarde et vise l’ensemble des avantages résultant des réductions ou exonérations d’impôt prévues par l’Accord. Il énonce que ces avantages ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions, opérations ou accords est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la Convention.

Une autre clause figure à l’article 22 « Limitation des dégrèvements » qui était déjà présente dans la Convention de 1974. Cet article limite le montant de revenus bénéficiant d’une exonération ou d’un taux réduit en France » en application de la convention à la fraction transférée à Singapour qui y est soumise à l’impôt, lorsque la législation de Singapour prévoit que seuls les revenus transférés ou perçus à Singapour sont imposables. Cette stipulation est liée au dispositif de « remittance basis » qui prévoit que seules les sommes rapatriées à Singapour sont effectivement imposées. Elle vise à éviter d’accorder des doubles exonérations et est donc spécifique à cet accord compte tenu de la législation interne singapourienne

Enfin, aux termes de l’article 27, les stipulations du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques et consulaires ou des délégations permanentes auprès des organisations internationales.

L’article 29 de l’accord prévoit une entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures requises.

Lorsque les dispositions de la Convention deviennent effectives, les dispositions de la convention de 1974 cessent d’avoir effet. Comme indiqué précédemment, une période transitoire est prévue pour les impôts fictifs.

S’agissant des impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, la convention s’applique en France aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle l’accord est entré en vigueur. Pour les autres impôts, l’accord s’applique aux années ou exercices débutant à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la convention et aux revenus y afférents.

À Singapour, la convention entre en vigueur le premier janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur et à compter du 1er janvier de l’année suivante pour l’impôt exigible (pas de prélèvement à la source).

L’article 31 comporte la procédure de dénonciation, qui peut être exercée par la voie diplomatique au plus tard le trentième jour de juin de chaque année. Les dispositions cesseront de s’appliquer aux sommes imposables après l’année civile concernée lorsqu’il s’agit de revenus soumis à une retenue à la source et à l’année civile suivant ou l’exercice commençant l’année civile suivante pour les autres revenus.

CONCLUSION

Bien que l’on puisse regretter que l’élaboration d’une nouvelle convention ne se soit pas traduite par la renégociation de l’ensemble de ses articles, les avancées sont réelles, en termes d’imposition des revenus, de simplification, comme de lutte contre l’évasion fiscale.

En conséquence, votre Rapporteur vous propose d’adopter le projet de loi de ratification pour une application effective à compter du 1er janvier 2017.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 2 décembre 2015 à 16 heures 30.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

M. le vice-président Jean-Louis Destans. Merci pour cette présentation limpide. Nous nous sommes enfoncés dans les méandres de la fiscalité franco-singapourienne avec délectation.

M. Jean-Pierre Dufau. Je voudrais à mon tour remercier le rapporteur pour sa contribution, en présentant ce texte, à la démarche de simplification que chacun appelle de ses vœux. J’ai bien compris ce qu’il nous a dit des redevances et des autres types de revenus. Mais l’ISF, qui n’existe pas à Singapour, n’est pas visé. Cela pourrait-il offrir, même si je ne le pense pas, un moyen d’échapper à cet impôt ?

M. le rapporteur. Je peux vous rassurer sur ce point. Les contribuables dont la résidence fiscale se situe à Singapour sont imposés en France pour leurs biens situés en France. Cela concerne d’ailleurs la quasi-totalité des Français expatriés.

M. Jean-Pierre Dufau. Même s’il y a une imposition à la source à Singapour ?

M. le rapporteur. L’ISF impose le patrimoine, pas les revenus.

M. Jean-Pierre Dufau. Mais il y a le patrimoine et le revenu.

M. le rapporteur. Précisément. Qu’il s’agisse de Singapour ou d’autres pays, les contribuables n’échapperont pas à l’ISF sur leurs biens situés en France.

Comme les députés des Français de l’étranger ont accès aux listes électorales par Internet, j’ai pu envoyer la convention à l’ensemble des personnes inscrites au consulat, qui comptent des spécialistes du droit fiscal bien plus compétents que moi. J’ai eu quelques retours, mais aucune difficulté n’a été signalée. Ce texte donne satisfaction et nous pouvons l’adopter sans problème.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi (n°3153).

ANNEXES

ANNEXE N° 1 :

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Néant

ANNEXE N° 2 :

LA FISCALITÉ À SINGAPOUR

I - L’imposition des sociétés

A) Territorialité de l’impôt sur les sociétés (IS)

Singapour applique un impôt sur les sociétés territorial. Cela signifie que les sociétés résidentes ne sont imposées à Singapour que sur les revenus de source singapourienne.

Toutefois, les revenus de source étrangère rapatriés (y compris les bénéfices des succursales étrangères) par des sociétés résidentes sont considérés comme ayant leur source à Singapour et y sont ainsi imposables..

Une société est résidente de Singapour si la direction et le contrôle de ses activités sont exercés à Singapour. En pratique, le lieu où les administrateurs se réunissent et exercent de facto leur contrôle est considéré comme le lieu de résidence de la société.

Ces règles de territorialité s’appliquent aussi bien aux sociétés résidentes qu’aux sociétés non-résidentes ayant un établissement stable à Singapour.

Les sociétés non-résidentes sans établissement stable sont imposées sur les revenus de source singapourienne.

B) Produits exonérés d’impôt sur les sociétés

Hormis les produits non soumis à l’IS à Singapour par application du principe de territorialité, sont exonérés :

• les dividendes distribués par les sociétés exerçant leurs activités à Singapour ;

• de manière partielle, les bénéfices imposables jusqu’à 300.000 $S ou SGD (dollars de Singapour) : à hauteur de 75 % sur les premiers 10.000 $S,  puis à hauteur de 50 % pour les 290.000 SGD suivants (les dividendes singapouriens ne sont pas pris en compte) ;

• les dividendes de source étrangère rapatriés à Singapour à la condition qu’ils aient été imposés dans l’Etat étranger et que le taux d’IS dans cet Etat soit au moins de 15 % ;

• les plus-values sur les cessions de valeurs mobilières et sur les actifs immobilisés ;

• pour mémoire : tous les revenus de source étrangère rapatriés à Singapour sur la période allant du 22 janvier 2009 au 21 janvier 2010 (loi de finances pour 2009).

C) Taux d’imposition

- Taux de l’impôt

L’IS s’élève à 17 % depuis le 1er janvier 2010.

De 2013 à 2015, les entreprises ont la possibilité de demander un abattement de 30 % sur l’impôt net à payer, ce montant étant plafonné à 30.000 $S par an.

Les dividendes ayant leur source à Singapour versés à des non-résidents ne supportent pas de retenue à la source (RAS). En revanche, les intérêts subissent une RAS libératoire au taux de 15 % et les redevances une RAS de 10 %.

Par ailleurs, afin de faciliter le démarrage de la finance islamique à Singapour, les sociétés peuvent bénéficier d’une imposition allégée sur les produits de ce type pendant 5 ans ; ces derniers sont alors taxés à un IS au taux de 5 %, au lieu de 17 %.

- Crédit d’impôt étranger relatif aux dividendes de source étrangère (situation mères-filles)1

Les dividendes de source étrangère ouvrent droit à un crédit d’impôt représentatif, d’une part, de la RAS opérée à l’étranger sur ces revenus et, d’autre part, de l’impôt sur les sociétés étranger ayant frappé les bénéfices à partir desquels ces dividendes ont été distribués (underlying tax credit).

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt indirect, la société singapourienne doit posséder au moins 25 % du capital de la société étrangère.

D) Régimes fiscaux préférentiels

Afin d’encourager les investissements étrangers, Singapour a mis en place des régimes fiscaux incitatifs notamment pour les sociétés pionnières (exonération d’IS), les activités de transport maritime ou encore les activités de recherche et de développement.

II - L’IMPOT SUR LE REVENU

A) L’imposition des personnes physiques résidentes

1) Territorialité

Les personnes physiques résidentes de Singapour sont imposables sur leurs revenus de source singapourienne ou perçus sur le territoire, tandis que les résidents temporaires2 et les non-résidents n’y sont imposables qu’à raison de la première catégorie. La convention fiscale comporte une clause visant à éviter que ces règles conduisent à des doubles exonérations.

Une personne physique est considérée comme résidente de Singapour lorsqu’elle y réside plus de 183 jours au cours de l’année civile.

Il convient de noter qu’une personne physique salariée à Singapour pour une durée de 3 ans sera traitée comme un résident pendant ces 3 années même si elle y réside chaque année moins de 183 jours.

Depuis le 1er janvier 2009, une personne physique salariée peut opter pour le statut de résident non-ordinaire pour une durée de cinq ans à condition de ne pas avoir été résidente de Singapour au cours des trois années précédentes.

En cas d’option, le salarié est imposé à Singapour à raison de la fraction de la rémunération liée à l’activité salariale exercée dans cet Etat sous réserve de passer au moins 90 jours hors de Singapour pour des raisons professionnelles et de percevoir un salaire annuel d’au moins 160.000 $S.

2) Revenus exonérés

Sont exonérés d’impôt sur le revenu :

- les revenus de source étrangère perçus à Singapour, à la condition qu’ils n’aient pas été perçus par l’intermédiaire d’une société de personnes ;

- les dividendes de source singapourienne ;

- les intérêts sur les comptes de dépôt dans les banques ou les sociétés financières agréées à Singapour et sur les comptes courants obligataires ;

- de manière générale, les plus-values sur les cessions de valeurs mobilières et immobilières.

3) Revenu net global imposable

Chaque revenu net catégoriel est obtenu en appliquant les règles particulières de détermination, après déduction des frais et charges propres à chaque catégorie.

L’ensemble des revenus catégoriels ainsi déterminés forme le revenu net imposable.

4) Taux d’imposition

- Barème d’imposition

L’impôt sur le revenu est calculé selon le barème progressif suivant :

Revenu imposable annuel en $S *

Taux de l’impôt

Jusqu’à 20 000

0

De 20 001 à 30 000

2 %

De 30 001 à 40 000

3,5 %

De 40 001 à 80 000

7 %

De 80 001 à 120 000

11,5%

De 120 001 à 160 000

15 %

De 160 001 à 200 000

17 %

De 200 001 à 320 000

18 %

Au delà de 320 001

20 %

*1 dollar singapourien ($S) = 0,61 €

Les couples mariés font l’objet d’une imposition conjointe3. Des abattements et crédits d’impôt sont accordés au titre de la situation familiale.

- Crédits d’impôt imputables

Des crédits d’impôt sont accordés aux personnes physiques résidentes à raison de l’impôt étranger sur les revenus rapatriés à Singapour provenant d’Etats non conventionnés.

Le montant du crédit d’impôt est limité à l’impôt qui serait dû à Singapour sur le même type de revenus.

Les excédents de crédit d’impôt ne peuvent pas faire l’objet d’un report en avant.

B - L’imposition des revenus des personnes physiques non-résidentes

Les personnes physiques non-résidentes sont imposées de la façon suivante :

- exonération de RAS sur les dividendes de source singapourienne,

- RAS libératoire de 15 % sur les intérêts de source singapourienne,

- RAS libératoire de 10 % sur les redevances.

ANNEXE N° 3 :

COMPARAISON COMMENTÉE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FISCALE

Articles de la convention

Comparaison avec le modèle de l’OCDE

Observations

Personnes visées

(Art 1)

Conforme au modèle OCDE

 

Impôts visés

(Art 2)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Au §1 absence de la mention « de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales »

- Absence du §2 du modèle de l’OCDE qui présente la définition des impôts sur le revenu

- Au §2, ajout de la CSG, de la CRDS et des contributions sur l’impôt sur les sociétés, par rapport à la convention franco-singapourienne de 1974

A la différence de l’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010 (publication de l’accord effectuée par le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011), l’impôt sur la fortune n’est pas inclus dans la nouvelle convention franco-singapourienne.

L’impôt sur la fortune n’est pas inclus dans la convention franco-chinoise du 26 novembre 2013 (publication de l’accord par décret n° 2014-1760 du 31 décembre 2014).

La rédaction de certains articles s’écarte du modèle OCDE ou de la stricte pratique française parce qu’elle correspond à des stipulations présentes dans la convention avec Singapour de 1974 et permet ainsi de repartir de dispositifs dont l’interprétation était communément admise par les deux Etats.

Définitions générales

(Art 3)

Conforme, sous les réserves suivantes :

Au §2 : absence de la mention « Le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. »

Le terme « national » n’est pas défini dans cet article, mais une définition est prévue à l’article 24 relatif à la non-discrimination.

Il s’agit de la reprise de spécificités déjà présentes dans la convention de 1974.

Résidence

(Art 4)

Conforme sous les réserves suivantes :

- §1 : ajout du terme « ou à ses personnes morales de droit public »

- §2 : aux alinéas a) et b) et §3 absence du terme « seulement » (comme cela est le cas dans la convention franco-singapourienne de 1974)

- §2 : c) non conforme au modèle de l’OCDE et absence du d) du modèle de l’OCDE (comme cela est le cas dans la convention franco-singapourienne de 1974)

L’ajout au §1 vise à s’assurer que les établissements publics administratifs français, exonérés d’impôt, sont considérés comme des résidents conventionnels, au cas où Singapour, retenant une conception de la résidence similaire à la France, refuserait de considérer comme telles les personnes exonérées.

A la différence du modèle OCDE et à la pratique française, en cas de conflit de résidence, ce n’est pas la nationalité qui prime. La présente convention, en reprenant les stipulations de 1974, prévoit une résolution amiable entre les deux Etats.

Contrairement à certaines conventions récentes, telles que celle avec la Chine du 26 novembre 2013, absence d’un §4 inspiré du rapport de l’OCDE sur les sociétés de personnes, qui contient des stipulations relatives à ces entités.

Établissement stable

(Art. 5)

Conforme sous les réserves suivantes :

- au §3 : inclusion des activités de surveillance se rattachant aux deux types de chantiers visés par le paragraphe

- insertion de la notion d’établissement stable de services

- §4 e) non conforme au modèle de l’OCDE. Le champ de la notion d’établissement stable est élargi.

Comme pour la convention avec la Chine du 26 novembre 2013 et contrairement aux conventions conclues avec Hong Kong ainsi que Taiwan, la France a obtenu une durée de 12 mois pour les chantiers de construction et de montage (contre 6 auparavant).

Le §4 e) est repris de la convention de 1974

Revenus immobiliers

(Art. 6)

Conforme sous les réserves suivantes :

- §2 : ne comprend pas la mention : «  les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers ».

Il n’est pas explicité non plus que « les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers ».

Les différences avec le modèle de convention de l’OCDE ne remettent pas en cause les principes de répartition des droits d’imposer, les stipulations étant seulement moins détaillées.

Il s’agit d’une reprise de la convention de 1974

Bénéfice des entreprises

(Art. 7)

Absence du §3 relatif aux rectifications en matière de prix de transfert et aux procédures amiables

L’absence de ce paragraphe n’écarte cependant pas la possibilité pour les autorités compétentes de s’entendre afin de résoudre les conflits d’imposition, puisque les stipulations relatives à la procédure amiable sont présentes à l’article 25.

Navigation maritime et aérienne

(Art. 8)

Conforme sous les réserves suivantes :

- absence du §3 du modèle de l’OCDE actuel relatif au siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime

- ajout d’un §3 précisant que les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs comprennent : les intérêts générés par les fonds nécessaires à l’exploitation ; les bénéfices de location coque nue de navires ou d’aéronefs ainsi que ceux issus de l’utilisation, la maintenance ou la location (accessoires à l’exploitation) de conteneurs de transport de marchandises (§ prévu dans la convention franco-singapourienne de 1974)

Le §3 est issu de la convention de 1974.

Entreprises associées

(Art. 9)

Conforme

 

Dividendes

(Art. 10)

Conforme sous les réserves suivantes :

- §2 : conforme au modèle OCDE sauf seuil de détention de 10 %, au lieu de 25 %, au-delà duquel le taux de retenue à la source ne peut excéder 5 %

- §4 : ajout d’une clause spécifique visant les distributions des véhicules d’investissements immobiliers

- §7 : ajout d’une clause donnant la possibilité à un Etat de percevoir sur les bénéfices d’un établissement stable situé sur son territoire d’une société résidente de l’autre partie un impôt additionnel n’excédant pas 5 % des bénéfices de l’ES.

La clause du §4 stipule que l’imposition des distributions prélevées sur des bénéfices exonérés au profit d’investisseurs détenant plus de 10 % des droits par les véhicules d’investissements immobiliers, tels que les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) ou les organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI) prévus par la législation française n’est pas limitée par les autres clauses de la convention afférentes aux dividendes. Elles peuvent être imposées sans restriction selon la législation nationale de l’Etat d’établissement du véhicule en question. Elle permet ainsi l’application des règles fiscales applicables à ces structures du fait de notre législation.

Le §7 permet à la France de sécuriser l’application de son dispositif codifié à l’article 115 quinquies du code général des impôts qui répute distribués les bénéfices réalisés par une société étrangère par l’intermédiaire d’un établissement stable français (souvent connu sous le nom de branch tax)

Une telle clause figure dans la convention entre la France et la Chine du 26 novembre 2013.

Intérêts

(Art. 11)

Conforme sous les réserves suivantes :

- §3 : clause permettant une exonération de retenue à la source en faveur de certaines entités publiques, des intérêts relatifs à des prêts ou créances garantis par certaines entités publiques ainsi que de ceux payés entre entreprises. Prévue par les commentaires du modèle de l’OCDE, elle vise spécifiquement certaines structures dont la liste a été convenue par les deux Etats.

- §4 : La définition des intérêts exclut désormais expressément les pénalisations pour paiement tardif, conformément au modèle de l’OCDE.

 

Redevances

(Art. 12)

Conforme sous les réserves suivantes :

- §2 : étend la définition des redevances aux rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, conformément au modèle des Nations unies.

- §3 : imposition à la source des redevances reçues en contrepartie de l’usage et concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial

 

Gains en capital

(Art. 13)

Conforme sous les réserves suivantes :

- §3 : permet à la France d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values de cessions de titres d’entités à prépondérance immobilière non seulement lorsqu’elles résultent de l’aliénation d’actions, mais aussi de parts ou autres droits.

Cette clause, dont le champ d’application est plus large que dans la convention franco-singapourienne de 1974, étend les possibilités pour la France d’imposer les plus-values immobilières à travers des structures interposées.

§3 : très proche du §4 de l’article 13 de la convention avec la Chine du 26 novembre 2013.

Revenus d’emploi

(Art. 14)

Conforme sous la réserve suivante :

Au §3, caractère exclusif de l’imposition des rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou aéronef en trafic international dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé

Le §3 est repris de la convention de 1974.

Tantièmes (Art. 15)

Conforme

 

Professionnels du spectacle et sportifs

(Art. 16)

Conforme sous les réserves suivantes :

- §2 et 3 : ajouts suggérés par les commentaires de l’OCDE (paragraphe 14 sur l’article 17) qui permettent de déroger au principe d’imposition au lieu d’activité pour celles financées principalement sur fonds publics

- ajout §4 : définition des fonds publics

 

Pensions

(Art. 17)

Conforme

 

Fonctions publiques

(Art. 18)

Conforme sous réserves :

- §1 a), §2 a) et §3 : mention des personnes morales de droit public

- §1 b) et §2 b) : imposition dans l’État de résidence lorsque les services sont rendus dans cet État et que le bénéficiaire des rémunérations ou pensions en est un résident seulement s’il en possède la nationalité sans posséder en même temps celle de l’autre Etat

Cette rédaction vise à assurer l’imposition à la source des bi-nationaux qui perçoivent des pensions et rémunérations publiques.

Etudiants et stagiaires

(Art. 19)

Conforme au modèle de convention de l’OCDE dans sa structure avec néanmoins un champ plus large

Les personnes concernées sont :

-§1 : les étudiants et stagiaires (prévus par le modèle de l’OCDE)

-§2 : les bénéficiaires de bourse, d’allocation ou d’une récompense reçue d’une organisation scientifique, éducative, cultuelle ou caritative ou dans le cadre de programmes d’assistances techniques menés par l’un des Etats membres

-§3 : les employés d’un Etat ou d’une entreprise, dans le but d’acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale

Pour l’ensemble des personnes citées au §1, 2 et 3  : les sommes reçues de sources situées en dehors de l’Etat où ces personnes séjournent visant à couvrir les frais d’entretien, d’études et de formation ainsi que les rémunérations complémentaires issues de services personnels rendus dans l’Etat de séjour sont exonérées d’impôt dans ce même Etat.

Les stipulations sont plus détaillées que dans la plupart des conventions, couvrant un public large et prévoyant plusieurs dispositifs de nature à réserver un traitement favorable à nos étudiants et stagiaires.

Enseignants

(Art. 20)

Cet article, non prévu par le modèle OCDE, exonère dans l’Etat d’exercice de l’activité, et pour une période n’excédant pas 2 années, les rémunérations des enseignants qui, étant précédemment résidents de l’un des Etats contractants, séjournent dans l’autre aux seules fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche.

Un article « enseignants » est notamment prévu dans la convention avec Taïwan à l’article XX, ainsi que dans celle avec la Chine.

Autres revenus

(Art. 21)

- §1 et 2 : conformes au modèle OCDE avec une référence à la notion de bénéficiaire effectif

- §3 : ajout d’un paragraphe précisant l’imposition à la source de sommes d’argent retirées d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’un des Etats contractants, à condition que cet Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan.

 

Limitation des dégrèvements (Art. 22)

Article non prévu dans le cadre du modèle de l’OCDE, institue une clause de limitation des avantages pour éviter les doubles exonérations. Il prévoit notamment, dans les cas d’imposition partagée, de limiter les exonérations ou réductions d’impôts accordées en France (Etat de source) à la seule fraction des revenus effectivement imposée à Singapour.

Article présent dans l’ancienne convention. Cette stipulation est liée au dispositif de remittance basis qui prévoit que seules les sommes rapatriées à Singapour sont effectivement imposées. Elle vise à éviter d’accorder des doubles exonérations.

Article spécifique à cet accord compte tenu de la législation interne singapourienne

Élimination des doubles impositions

(Art. 23)

Proche du modèle OCDE.

La France retient une combinaison de trois méthodes, couramment utilisées, pour l’élimination des doubles impositions sur les revenus provenant de Singapour et perçus par un résident.

- Pour les revenus dont l’imposition est partagée et qui sont soumis à une retenue à la source à Singapour (dividendes et intérêts notamment), le crédit d’impôt français est égal au montant de l’impôt singapourien effectivement payé à titre définitif. Lorsqu’il excède l’impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de ce dernier.

- Pour les autres revenus, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption tout en permettant de préserver la progressivité de notre système fiscal.

- Enfin, cet article introduit un régime proche du dispositif d’exonération prévu par la législation interne pour les dividendes payés en mère-fille. Les dividendes de source singapourienne reçus par une société résidente de France sont exonérés d’impôt sur les sociétés si elle détient au moins 10 % du capital de celle qui distribue. Le dispositif existe aussi dans pour les flux inverses.

De l’autre côté, lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France et imposables dans cet Etat, ils bénéficient d’une exemption à Singapour, sous réserve du respect des dispositions prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu (« Singapore Income Tax Act »).

Si ces dispositions ne sont pas satisfaites, Singapour accorde, directement ou par déduction, un crédit d’impôt sur l’impôt singapourien égal à l’impôt payé en France.

La convention met un terme au dispositif de crédits d’impôts fictifs prévu par la convention de 1974.

Les §2 a) et 2 c) sont conformes, par exemple, à la clause figurant au §1 de l’article « élimination des doubles impositions » de la convention entre la France et la Chine du 26 novembre 2013.

Non-discrimination

(Art. 24)

Conforme sous réserve du §6 qui, contrairement au modèle OCDE, en limite la portée aux seuls impôts visés par la convention

 

Procédure amiable

(Art. 25)

Conforme, sous les réserves suivantes :

-§1 : absence de la mention selon laquelle un résident peut soumettre un cas relevant de l’article non-discrimination à l’autorité compétente de l’État contractant dont il possède la nationalité

- §4 : « y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants » ne figure pas.

- §5 : ce paragraphe relatif à l’arbitrage n’a pas été introduit.

Cet article est similaire à l’article 24 de l’accord avec Hong Kong du 21 octobre 2010. Il figure également dans la convention conclue avec la Chine du 26 novembre 2013.

Échange de renseignements

(Art. 26)

Conforme au dernier standard de l’OCDE

 

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(Art. 27)

Conforme à l’exception de :

- titre  et §1 : « fonctionnaires diplomatiques » au lieu de « membres des missions diplomatiques » prévu par le modèle OCDE

- §2 : proposé au paragraphe 4 des commentaires OCDE sur l’article 28

 

Dispositions diverses

(Art. 28)

Clause anti-abus non prévue par le modèle de convention de l’OCDE mais inspirée par les commentaires

Conforme à la pratique française récente, article également prévu, notamment, dans la convention signée avec Hong Kong le 21 octobre 2010, correspondant à son article 27

Entrée en vigueur

(Art. 29)

Conforme

- §1 : la convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière des notifications.

- §4 : mesures transitoires relatives à la suppression des crédits d’impôt fictifs.

Conforme à la pratique française récente : des clauses d’antériorité accompagnant la sortie du dispositif des crédits d’impôt fictifs figurent dans la nouvelle convention avec la Chine

Dénonciation

(Art. 30)

Conforme

 

Source : ministère des finances et des comptes publics

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, signée à Singapour le 15 janvier 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Les textes de l’accord figurent en annexe au projet de loi (n° 3153)

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