N° 3352 - Rapport de Mme Estelle Grelier sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (n°3185)




N
° 3352

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

PAR Mme Estelle GRELIER

Députée

——

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 651 (2014-2015), 59, 60 et T.A. 29 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3185.

SOMMAIRE

___

Pages

I. L’INSTRUMENT NÉCESSAIRE À LA TRANSPARENCE FISCALE ET À LA FIN DU SECRET BANCAIRE AU NIVEAU INTERNATIONAL 7

A. DEUX PRÉCÉDENTS ESSENTIELS, MAIS DE PORTÉE GÉOGRAPHIQUE PLUS LIMITÉE, EN MATIÈRE D’ÉCHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS FINANCIÈRES 7

1. Le dispositif FATCA : une initiative décisive, mais limitée aux relations bilatérales avec les États-Unis 7

2. Le dispositif de l’Union européenne prévu par la directive 2014/107/UE du 24 mars 2014 8

a. L’antériorité de l’Union européenne en matière d’échange automatique d’informations 8

b. L’évolution des règles après 2009 8

B. UN ACCORD À VOCATION UNIVERSELLE PORTÉ PAR LA DYNAMIQUE DU G20 ET DE L’OCDE DANS LA LUTTE CONTRE LES PARADIS FISCAUX 9

II. UN TEXTE COMPLET DONT LA MISE EN œUVRE EXIGE UNE RATIFICATION RAPIDE 13

A. LES ÉLÉMENTS DE LA NORME COMMUNE DE DÉCLARATION ÉTABLIE PAR L’OCDE 13

1. La base juridique : la convention multilatérale du 25 janvier 1988 13

2. Le dispositif 13

3. Le calendrier et les modalités des échanges d'informations 15

4. Une réciprocité facultative, mais que la France souhaite pour elle-même 16

5. La protection des données 16

a. Une utilisation juridiquement encadrée des données collectées 16

b. Des garanties au niveau opératoire 17

c. L’intervention de la CNIL en France 17

d. Une nécessaire vigilance en la matière récemment rappelée par la Cour de Justice de l’Union européenne à propos de l’exploitation des données commerciales ou assimilées 18

6. Les améliorations éventuelles 19

7. La prise d’effet de l’accord 19

8. Un partage des coûts de fonctionnement du secrétariat international 20

B. DES MODALITÉS D’APPLICATION PRÉCISES, MAIS EXIGEANTES POUR LES BANQUES 20

1. Des obligations déclaratives importantes et donnant lieu à sanction en cas de manquement 20

2. Une coordination avec les obligations européennes 21

3. Des divergences avec FATCA, sans conséquence juridique puisque les deux accords sont considérés comme équivalents par l’OCDE 24

4. Un coût de mise en conformité évalué 25

C. L’EXIGENCE D’UNE RATIFICATION AVANT LE 1ER JANVIER 2016 26

1. Un calendrier qui ne laisse pas de marge 26

a. Une application dès 2017 de l’échange automatique qui impose de collecter les données dès 2016 26

b. Des modalités d’entrée en vigueur précises 26

2. L’application de l’article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 pour donner aux banques toutes les garanties juridiques nécessaires aux opérations matérielles de collecte des informations auprès de leur clientèle 27

3. Une collecte des informations par les banques dès le 1er janvier 2016 28

III. UNE EFFICACITÉ DÉJÀ CONSTATÉE 31

1. La régularisation massive des capitaux clandestins, notamment venant de Suisse 31

2. Une attractivité fondée sur le risque de réputation, et l’efficacité du G20 et de l’OCDE 32

3. Un précédent utile pour parvenir à la fin des paradis fiscaux en matière d’impôt sur les sociétés aussi, dans le cadre du projet BEPS 33

4. Une approbation sans réserve 34

EXAMEN EN COMMISSION 35

ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 37

ANNEXE N° 2 : COMPARATIF DES NORMES FATCA, OCDE ET DE L’UNION EUROPÉENNE 39

ANNEXE N° 3 : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 89

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le secret bancaire a été la clef de voûte des paradis fiscaux, présenté alors dans les pays concernés comme un élément aussi essentiel à la protection de la personne qu'intangible.

La crise de 2008 a montré l’importance des risques que ceux-ci recelaient pour la stabilité de l’économie mondiale.

Les différentes affaires mettant en cause les pratiques de démarchage illégal à l’étranger par des banques suisses, notamment HSBC et UBS, aux Etats-Unis et en France, en particulier, ont souligné la nécessité de conduire une action d’envergure.

Ainsi, dès 2009, il est clairement apparu que leur suppression était indispensable et qu’une telle opération exigeait de prévoir les mécanismes juridiques permettant la levée effective du secret bancaire à des fins fiscales.

Il s’agit d’une part de l’échange de renseignements sur demande, au cas par cas, entre administrations fiscales, mais aussi de l’échange automatique et régulier d’informations, sans demande préalable, chaque année.

Telle était notamment la conclusion du rapport n° 1834 présenté le 15 juillet 2009 par M. Daniel Garrigue et Mme Elisabeth Guigou au nom de la commission des affaires européennes, sur la révision de la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne et la lutte contre les paradis fiscaux, les centres offshore et les juridictions non coopératives, proposant qu’une résolution européenne en ce sens soit adoptée par l’Assemblée nationale. Celle-ci a été considérée comme définitive en application de l'article 151-7 du Règlement par l'Assemblée nationale le 25 octobre 2009 (résolution européenne n° 357).

L’échange d’informations sur demande permet à l’administration fiscale de poursuivre ses recherches au-delà des frontières, sur des cas précis ou un nombre de cas limité.

L’échange automatique d’informations permet de traiter le grand nombre, la masse, qui est un point important dans le contexte de la mondialisation et de la révolution numérique facilitent l’ouverture et le suivi d’un compte à l’étranger.

L’échange automatique d’informations pour les données financières a été imposé dès 2010 au reste du monde par les États-Unis, qui ont adopté, dans le cadre de la loi Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA), des modalités de coopération entre les établissements financiers étrangers et leur administration fiscale, l’IRS¸ sous la menace d’une retenue à la source au taux de 30 % sur les versements à l’étranger.

Il s’est progressivement imposé comme nouvelle norme de transparence fiscale internationale à partir de 2013.

D’abord, en avril 2013, une initiative des « précurseurs » (early adopters) a été lancée par la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni (le G5). Ce que l’on a appelé le FATCA européen a très vite dépassé ce seul cadre.

Cette initiative a trouvé un appui au sommet du G20 de Saint-Pétersbourg en septembre suivant. Les chefs d’État et de Gouvernement ont en effet considéré que l’échange automatique d’informations devait devenir la nouvelle norme de coopération fiscale au plan international. Répondant ensuite à l’appel des ministres des finances du G20 réunis à Cairns les 20 et 21 septembre 2014, 94 États et territoires se sont engagés le 29 octobre suivant, à Berlin, à mettre en œuvre cette nouvelle norme au plus tard en 2018. Ensuite, à Brisbane, les 15 et 16 novembre, les chefs d’États et de Gouvernement ont appelé les pays et centres financiers qui n'avaient pas encore signé l’accord, à le faire.

Sur le plan juridique, c’est un accord multilatéral qui a été prévu afin d'aller au plus vite. Chaque État qui ratifie s’engage ainsi vis-à-vis de tous les autres États qui l’ont déjà fait. Cette procédure est beaucoup moins lourde que la modification de l’ensemble des conventions bilatérales. De même, la norme est commune, ce qui évite la multiplication des modèles de collecte et de transmission des données.

En revanche, les opérations effectives d’échange n’interviennent que sur une base bilatérale entre deux pays ou territoires.

L’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé à Berlin le 29 octobre 2014, s’appuie sur la convention de 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE, et qui a été amendée en 2010 de manière à aligner ses dispositions sur celles de la convention type de l’OCDE en matière d’échanges de renseignement entre administrations fiscales et à l’ouvrir aux pays qui ne sont membres ni de l’OCDE ni du Conseil de l’Europe.

Son approbation doit être autorisée par le Parlement puisqu’il concerne les modalités de recouvrement de l’impôt, qui relèvent des compétences du législateur en application de l’article 34 de la Constitution.

Tel est l’objet du présent projet de loi déjà adopté par le Sénat, sur le rapport de M. Eric Doligé, sénateur, le 29 octobre dernier.

L’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales n’a pu s’imposer au niveau international que grâce au dispositif législatif américain Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) adopté en mars 2010 dans le cadre du Hire Act.

L’affaire UBS aux États-Unis a montré comment la banque démarchait illégalement des clients sur le territoire américains et organisait le contournement du dispositif dit Qualified Intermediary (QI). Ce dernier dispositif oblige les banques et établissements financiers du monde entier à transmettre à l’administration fiscale américaine, l’Internal Revenue Service (IRS), des informations sur les comptes, actifs et revenus des contribuables américains. Il concerne non seulement les personnes fiscalement résidentes aux États-Unis, mais également les nationaux américains à l’étranger, puisque l’impôt sur le revenu américain est également fondé sur la nationalité, « sur le passeport ». À défaut, une retenue à la source est effectuée au taux de 30 % sur les revenus de source américaine versés à l’étranger.

A l’origine, la loi FATCA était unilatérale, extraterritoriale et sans réciprocité.

Les États-Unis ont cependant accepté en 2012 qu’elle puisse être mise en œuvre dans le cadre d’accords intergouvernementaux.

Deux types d’accords ont été conclus :

– des accords de type 1, prévoyant la centralisation des informations et leur transmission par la voie intergouvernementale. Ces accords sont fondés sur le principe de réciprocité, même s’ils recèlent des asymétries dans les informations transmises ;

– des accords de type 2, qui ne prévoient pas de réciprocité, et reposent sur la transmission directe des données correspondantes à l’IRS par les banques et établissements financiers. La levée du secret bancaire n’est, dans ce cas, pas automatique.

La France a conclu un accord FATCA de type 1, assurant la transmission des informations entre administrations fiscales et fondé sur une très large réciprocité. La loi n° 2014-1098 du 25 septembre 2014 en a autorisé l’approbation. Cet accord a ensuite été publié par le décret n°2015-1 du 2 janvier 2015.

La Suisse a conclu un accord de type 2, de même d’ailleurs que l’Autriche, les Bermudes et Hong Kong, entre autres.

Comme l’indique la rapporteure générale, Mme Valérie Rabault, dans son rapport n° 3282 sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 : « Après une période de mise en œuvre des infrastructures techniques nécessaires, permettant le recueil par l’administration fiscale des informations collectées par les institutions financières, la direction générale des finances publiques (DGFiP) a procédé aux premières transmissions d’informations à l’administration fiscale américaine le 29 septembre 2015. »

Les pays européens disposent d’une expérience maintenant ancienne en matière d’échange automatique de renseignements bancaires.

C’est en effet dès 2005 que les premières opérations sont intervenues, en application de la directive 2003/48/CE sur la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme d’intérêts. Tous les États membres ont en effet opté pour cette solution de la transmission automatique des données, à l’exception de trois États qui ont alors souhaité protéger leur secret bancaire : la Belgique, jusqu’en 2011, l’Autriche et le Luxembourg. À alors été opérée une retenue à la source sur les revenus correspondants, dont une large fraction était reversée au pays d’origine des contribuables.

Cet équilibre temporaire a été profondément modifié par les actions menées à partir de 2009 au niveau de l’OCDE et de l’Union européenne.

D’abord, la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 sur la coopération administrative en matière fiscale, remplaçant l’ancienne directive de 1977, a prévu au 1er janvier 2015 le passage à l’échange automatique d’informations pour cinq catégories de revenus : revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance-vie non couverts par la directive épargne, pensions et revenus de biens immobilier.

Puis, s’appuyant sur l’exemple de la loi FATCA, les ministres de l’économie de cinq États membres (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie), ont demandé, dans un courrier du 9 avril 2013, au commissaire européen chargé de la fiscalité, M. Algirdas Semeta, d’instaurer un tel système d’échange automatique d’informations au niveau de l’Union européenne, dans le cadre d’un « FATCA européen ».

C’est ainsi que la directive 2011/16/UE a été modifiée par la directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 pour y inclure les dividendes, les plus-values et les autres revenus financiers, ainsi que le solde des comptes, pour un alignement sur la norme de l’OCDE, sur les procédures de collecte et de transmission des données, ainsi qu'une harmonisation du champ des institutions concernées.

Cette dualité des textes applicables au niveau de l’Union européenne est temporaire.

En effet, si l’article 2 de la directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui prévoyait que les dispositions législatives et réglementaires devaient être adoptées et publiées au plus tard le 1er janvier 2016, cette disposition est devenue caduque à la suite de l’adoption de la directive 2015/2060/UE du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Toutefois, elle continue à s’appliquer en 2016 pour un certain nombre d’obligations uniquement, et de manière spécifique, à l’Autriche qui ne s’est engagée à procéder à l’échange automatique qu’à partir de 2018.

Par conséquent, au titre des années 2014 et 2015, c’est la directive « épargne » dans sa version de 2006 qui s’applique.

La directive 2003/48/CE telle que modifiée par la directive 2006/98/CE s’applique tant que l’échange automatique prévu par la directive 2014/107/UE n’est pas effectif. Elle s’applique ainsi au titre des années 2014 (revenus 2013), 2015 (revenus 2014), et 2016 (revenus 2015).

En 2017 (revenus 2016), la directive précitée 2014/107/UE dite « DAC2 » du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, remplace dans ses effets la directive « épargne » sauf pour l’Autriche, qui bénéficie d’un report, ainsi que précédemment évoqué.

L’accord signé à Berlin le 25 octobre 1994 présente l’avantage d’être fondé sur les dispositions de la convention multilatérale du 25 janvier 1988 du Conseil de l’Europe et de l’OCDE sur l’assistance administrative en matière fiscale, et dont l’article 6 prévoit l’échange automatique d’informations.

Cette convention est entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 2005. Son protocole additionnel du 27 mai 2010, qui a aligné ses dispositions sur les nouvelles normes en matière d’échange d’informations, est en vigueur depuis le 1er avril 2012.

Cette convention multilatérale à l’avantage d’être ouverte aux pays qui ne sont membres ni de l’OCDE ni du Conseil de l’Europe. Tous peuvent donc être concernés.

Par conséquent, lors de la réunion du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales du 29 octobre 2014, ce sont 94 États et territoires fiscalement souverains qui se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique d’ici 2017 ou 2018.

A l’heure actuelle, l’accord multilatéral a été effectivement signé par 61 États et territoires, comme le retrace l’encadré suivant.

Signataires de l'accord multilatéral du 29 octobre 2014

Premiers échanges en 2017

(57 pays)

Afrique du Sud, Allemagne, Anguilla, Argentine, Barbade, Belgique, Bermudes, Bulgarie, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Hongrie, Îles Caïman, Île de Man, Îles Féroé, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges Britanniques, Inde, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Mexique, Montserrat, Niue, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Suède, Trinidad et Tobago, Uruguay.

Premiers échanges en 2018

(37 pays)

Albanie, Andorre, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Aruba, Australie, Autriche, Bahamas, Belize, Brésil, Brunei, Canada, Chili, Chine, Costa Rica, Émirats Arabes Unis, Ghana, Grenade, Hong Kong, Îles Marshall, Indonésie, Israël, Japon, Macao, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Qatar, Russie, Saint-Christophe et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin (Royaume des Pays-Bas), Saint-Vincent et les Grenadines, Samoa, Singapour, Suisse, Turquie.

Source : OCDE (octobre 2015) et étude d'impact du projet de loi de ratification.
Les pays ayant effectivement signé l'accord sont signalés en gras
.

Lors du Sommet d’Antalya les 15 et 16 novembre derniers, les chefs d’État et de Gouvernement du G20 ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre de l’échange automatique d’informations d’ici 2017 ou la fin de l’année 2018.

Sur le fond, l’accord consiste essentiellement en un engagement à mettre en application la « norme commune de déclaration » (NCD) adoptée le 15 juillet 2014 par l’OCDE.

Il est assorti de décisions quant au calendrier et aux modalités de la mise en œuvre de cette norme.

Cette norme commune de déclaration et de « diligence raisonnable » (due diligence), s’inspire largement du modèle d’accord intergouvernemental de type « FATCA 1 ».

Elle contient le détail des règles applicables aux institutions financières pour l'échange d'informations, et notamment les données à communiquer, les institutions concernées et les comptes déclarables.

Elle est accompagnée de commentaires et d’un schéma informatique.

La norme commune de déclaration a été « endossée » par le G20 des ministres des finances des 20 et 21 septembre 2014 à Cairns puis par les chefs d'État et de Gouvernement lors du G20 des 15 et 16 novembre 2014 à Brisbane.

Plus précisément, cette norme prévoit l’échange automatique et annuel entre États de renseignements relatifs aux comptes financiers, notamment les soldes, intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs financiers déclarés à l’administration par les institutions financières, concernant des comptes détenus par des personnes physiques et des entités, y compris des trusts, des fiducies et des fondations.

Elle définit les renseignements relatifs aux comptes financiers à déclarer, les différents types de comptes et de contribuables couverts, ainsi que les procédures de diligence raisonnable à suivre par les institutions financières.  

Sa version complète contient des commentaires et orientations à l’attention des pouvoirs publics et des institutions financières, des modèles d’accord détaillés, ainsi que des normes pour des modalités techniques et des systèmes de technologie de l’information harmonisés, notamment un format normalisé pour la transmission sécurisée des données.

Les avantages d’une telle normalisation sont la simplification des processus, une plus grande efficacité et de moindres coûts pour les parties prenantes concernées.

Une prolifération de modèles différents et incompatibles pourrait potentiellement engendrer des coûts significatifs à la fois pour les gouvernements et le secteur privé pour collecter les renseignements nécessaires et utiliser les différents dispositifs. Elle nuirait également à la transparence, à la comparaison et, par conséquent, à la compréhension des données.

L’accord multilatéral s’inscrit dans le cadre des dispositions de la convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, du Conseil de l’Europe et de l’OCDE, qui a été modifiée par le protocole additionnel du 27 mai 2010.

Son article 6 précise que : « pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d'un commun accord, deux ou plusieurs parties échangent automatiquement les renseignements visés à l'article 4 ».

Ce dispositif ouvre donc aux signataires la faculté de procéder à des opérations d’échange automatique de renseignements à des fins fiscales.

Il ne s’agit donc pas d’une obligation.

Quant aux modalités de mise en œuvre de cette faculté, elles relèvent de textes spécifiques, dont l’accord multilatéral en est le principal.

Celui-ci relève des autres dispositions de la convention de 1988, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles.

Les États et territoires signataires de l’accord multilatéral doivent demander à leurs banques et institutions financières de collecter auprès de leurs clients non-résidents un large éventail d’informations relatives à leur identification, à leurs actifs et à leurs revenus financiers.

Elles transmettent ensuite ces informations à leur administration fiscale. Cette dernière transmet alors ces informations aux autorités de l’État ou du territoire dont le client est résident fiscal, afin d’appliquer leur législation fiscale, notamment pour procéder à l’établissement de l’impôt ou à des contrôles fiscaux.

La section 1 de l’accord multilatéral est réservée aux définitions. On observera que c’est le mot « juridiction » qui désigne les États et les territoires disposant de la souveraineté fiscale.

La section 2 de l’accord multilatéral définit quant à elle le champ des informations échangées, ainsi que les règles de diligence raisonnable que doivent respecter les institutions financières, selon la norme commune de déclaration de l’OCDE.

Les renseignements qui doivent être échangés sont les suivants :

– le nom, l’adresse et le numéro d'identification fiscale (NIF) du titulaire du compte, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, ou encore d’une entité type trust. S’y ajoutent, pour les personnes physiques, la date et le lieu de naissance, et pour les personnes morales, ces mêmes informations au sujet des personnes physiques qui en détiennent le cas échéant le contrôle ;

– le numéro du compte bancaire, du compte titres ou du contrat d’assurance, ce qui vise notamment les assurances-vie ;

– le nom et le numéro d’identification de l’institution financière déclarante ;

– le solde du compte, y compris la valeur de rachat dans le cas d’un contrat d’assurance-vie ;

– les revenus financiers produits par les actifs détenus sur le compte, selon la nature de celui-ci : intérêts, dividendes, revenus d'assurance-vie, etc.

Les comptes déclarables comprennent les comptes des personnes physiques et des entités, ce qui inclut les trusts, fiducies, fondations et autres structures analogues correspondant à de possibles sociétés-écrans. La Norme requiert ainsi de regarder à travers les entités passives afin de déterminer et de déclarer les personnes physiques qui en exercent le cas échéant le contrôle.

Les institutions financières soumises à l’obligation déclarative comprennent non seulement les banques et établissements gérant des dépôts de titres, mais aussi les courtiers, les sociétés d’assurance et des organismes de placement collectif. Sont cependant et logiquement dispensées d’obligation déclarative les banques centrales, les caisses de retraite, les fonds de pension publics, ou encore les organismes de placement collectif publics.

C’est à chaque État signataire de l’accord multilatéral qu’il appartient de contrôler le respect de ces obligations.

Les institutions financières doivent mettre en œuvre les diligences prévues par la norme OCDE afin d’identifier les comptes déclarables, c'est-à-dire les comptes dont le titulaire est résident d'une juridiction partenaire. Ces diligences diffèrent en fonction de leur titulaire, de leur date d'ouverture et de leur valeur.

Elles sont allégées pour les comptes préexistants de moindre enjeu financier. Un seuil de minimis n'existe que pour les comptes préexistants de sociétés (entités).

Le tableau suivant les récapitule.

Règles de diligence prévues par l'accord OCDE

 

Comptes de personnes physiques

Comptes d'entités

Comptes préexistants

Aucun seuil de minimis.

Comptes de faible valeur (< 1 M$) : procédures de diligence simples. Test fondé sur l'adresse de résidence au moyen de pièces justificatives et, à défaut, recherche électronique d'indices.

Comptes de haute valeur (> 1M$) : procédures de diligence renforcées. Examen des dossiers papier et prise en compte des éléments connus du chargé de clientèle.

Seuil de minimis de 250 000 $ :
pas d’examen pour les comptes inférieurs à ce montant.

L'institution financière doit d'abord déterminer si l'entité est une personne soumise à déclaration, notamment à partir des informations dont elle dispose dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.

Dans le cas d'une entité financière passive, donc non soumise à déclaration, l'institution financière doit ensuite déterminer si la ou les personnes qui en détiennent le contrôle sont soumises à déclaration.

Nouveaux comptes

Aucun seuil de minimis.

Pour les comptes ouverts à compter du 1er janvier 2016, la résidence fiscale est déterminée par une auto-certification du titulaire, dont la vraisemblance est confirmée par les informations dont dispose l'institution financier.

Aucun seuil de minimis.

La résidence fiscale est déterminée par une auto-certification à l'ouverture du compte.

Les règles de diligence sont les mêmes que pour les comptes préexistants.

Source : Sénat – Rapport n° 59 (2015-2016) présenté par M. Eric Doligé .

S'agissant du calendrier et des modalités des échanges, la section 3 du présent accord prévoit que les autorités compétentes procèderont chaque année aux échanges d'informations selon un schéma informatique sécurisé.

Le calendrier est strict : les renseignements doivent être échangés, dans les 9 mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent - c'est-à-dire avant le 30 septembre de l'année N+1.

L'annexe F du présent accord précise le calendrier de la première mise en œuvre pour chaque pays signataire.

S’agissant de la France, la première transmission d’information vers d’autres pays parties à l’accord est prévue en 2017 au titre de l’année 2016. Les institutions financières devront donc appliquer les règles permettant d’identifier les comptes de non-résidents à partir du 1er janvier 2016.

On observera que la section 2 de l’accord prévoit une exception volontaire au principe de réciprocité : les juridictions, c’est-à-dire les États ou les territoires cités à l’annexe A, transmettront, mais ne recevront pas, les renseignements prévus.

Cette annexe n'est pas encore disponible, mais les États et territoires susceptibles d’y figurer sont surtout ceux qui ne possèdent pas de fiscalité directe sur les personnes, par exemple les pays Caraïbes qui financent l’essentiel de leur budget par l’impôt indirect ou encore les pays producteurs de pétrole qui en taxent la production ou l’exportation.

Pour sa part, la France souhaite bénéficier de la réciprocité pour elle-même.

La section 4 prévoit en tout état de cause une procédure de notification permettant à un pays qui a des raisons de croire que les informations communiquées sont erronées ou incomplètes ou qu’une institution financière ne respecte pas les règles de diligence de demander à l’autre pays ou territoire de corriger ces erreurs ou de remédier aux manquements.

Les règles de confidentialité et de protection des données sont prévues par la norme OCDE, comme l’indique la section 5.

Comme pour l’accord FATCA, la question a fait l’objet d’une grande attention.

L’exposé des motifs rappelle ainsi que le comité consultatif de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et le groupe de travail de l’article 29 sur la protection des données (G29) au niveau de l’Union européenne ont été consultés. La directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles, entrée en vigueur en octobre 1998, interdit en effet le transfert de données personnelles en dehors des États non membres de l’Espace économique européen (EEE) qui protégeraient les données personnelles à un niveau inférieur à celui de l’EEE.

De même, l’accord multilatéral respecte les dispositions de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 1981.

En outre, il s’inscrit dans le cadre juridique posé par la convention multilatérale de 1988 dont les dispositions s’imposent de plein droit. Son article 21 qui garantit notamment le respect des droits accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative dans les pays concernés, ce qui interdit toute régression, et son article 22 qui pose le principe de la confidentialité des informations échangées, s’imposent dans la mise en œuvre de l’accord multilatéral.

L’accord multilatéral n’emporte pas l’obligation d’échanger d’emblée avec tous les États ou territoires signataires mais seulement avec ceux qui auront ratifié la convention et auront établi avec les autres pays les procédures pour que les renseignements soient échangés de manière effective, efficace et sûre.

Deux annexes spécifiques sont dédiées à cet objectif.

D’abord, l’annexe C, intitulée « précisions concernant la protection des données personnelles », permet ainsi à chaque État signataire d'établir les garanties spécifiques qu’il exige en la matière.

Ensuite, les réponses aux questionnaires prévus à l’annexe D (questionnaire sur la confidentialité) portant sur les règles de protection des données et de confidentialité, prévus pour être transmis à l’ensemble des juridictions signataires de l’accord, ont pour objectif d’identifier les mesures mises en place par chacune d’entre elles pour protéger les données reçues dans le cadre de l’accord et analyser le niveau de protection assuré.

Ces réponses feront de plus l’objet de rapports du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale permettant de souligner les carences éventuelles relevées dans le cadre juridique de chaque juridiction signataire au regard des principes de confidentialité et de protection des données prévus par l’accord.

Pour la France, il est indiqué que le traitement et la protection des données à caractère personnel sont assurés conformément à :

– la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ;

– la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier l’article 26 ;

– la convention précitée pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel du 8 novembre 2001.

Au niveau opérationnel, l’exposé des motifs indique que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a engagé des travaux, en lien avec la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL).

Ceux-ci portent sur la collecte et le transfert des informations, mais également l’exploitation des éléments qui seront obtenus des juridictions partenaires dans le cadre de la réciprocité.

Comme dans le cadre de l’accord FATCA, les dossiers de déclaration en préparation porteront, d’une part, sur la collecte des données et leur transfert, donc leur utilisation, vers les juridictions partenaires, et, d’autre part, leur réception depuis ces partenaires. Dans le premier cas, il s’agit d’assurer la protection des informations dans le cadre de leur transmission et de leur utilisation par les autorités fiscales des juridictions partenaires ; dans le second, l’enjeu porte sur leur exploitation par l’administration fiscale française afin d’en tirer parti pour lutter contre la fraude fiscale.

Il est indiqué que les éléments qui seront transmis à la CNIL comprendront notamment une annexe spéciale dédiée aux transferts de données vers les juridictions partenaires qui seraient des pays tiers à l'Union européenne, ainsi qu’un document recensant les mesures de sécurité mises en place pour la collecte des informations auprès des organismes financiers et pour leur transmission aux autorités fiscales de ces juridictions partenaires.

Enfin, les institutions financières chargées de la collecte des données disposent déjà d’une norme simplifiée en la matière. Si les traitements liés à la mise en œuvre de l’accord s’inscrivent dans ce cadre, seule une déclaration de conformité auprès de la CNIL sera nécessaire. S’il s’avère que ce n’est pas le cas, elles devront effectuer une déclaration complète.

Enfin, le format informatique retenu pour le transfert de données est le format XML, jugé particulièrement sécurisé. Il existe des possibilités de cryptage.

La question de la protection des données personnelles fait l’objet d’une grande vigilance de la part du juge.

Dans un tout autre domaine que la fiscalité, celui des données personnelles détenues par les entreprises commerciales ou assimilées, Facebook en l’occurrence, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé le 6 octobre 2015 par son arrêt Maximilian Schrems c/ Data Protection Commissionner l’application de la décision « Safe Harbor » au motif que les données personnelles des Européens ne bénéficiaient pas aux États-Unis d'une « protection adéquate », en raison de leur mise à disposition des autorités publiques, la NSA en l’occurrence, dans des conditions allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour la protection de la sécurité nationale et de l’absence de recours effectif permettant l’accès des étrangers à ces données en vue de leur éventuelle rectification ou suppression.

La section 6 prévoit les modalités de consultation entre partenaires afin d’améliorer l’exécution de l’accord pour y apporter d’éventuelles modifications ou améliorations.

Il est précisé que « le présent accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit entre toutes les autorités compétentes pour lesquelles l’accord a pris effet ».

La section 7 définit les modalités d’entrée en vigueur, de prise d’effet de l’accord.

Une fois celui-ci signé, l’autorité compétente doit déposer auprès du secrétariat de l’organe de coordination, c’est-à-dire du secrétariat de l’OCDE, une notification indiquant :

– la mise en place de la législation interne nécessaire et le calendrier d'application (annexe F) ;

– la méthode de transmission des données, y compris le cryptage (annexe B) ;

– les garanties spécifiques en matière de protection des données personnelles (annexe C) et de confidentialité de celles-ci (questionnaire figurant à l'annexe D) ;

– le choix, le cas échéant, de la non-réciprocité (annexe A), ainsi qu’une liste des juridictions à l’égard desquelles elle a l’intention de procéder à des échanges d'informations.

L’accord prend effet entre deux pays ou territoires une fois la dernière de ces notifications reçues.

C’est le secrétariat de l'OCDE qui publie une liste des Etats et territoires pour lesquels l’accord a pris effet (annexe E).

A l'exception de l’annexe F sur le calendrier d’application, déposée à l’occasion de la signature de l’accord par voie de déclaration –  signée dans le cas de la France par Michel Sapin, Ministre des finances et des comptes publics – les annexes du présent accord n’étaient donc pas disponibles la signature de celui-ci.

La France a d’ores et déjà répondu au questionnaire de l'annexe D sur les protections existantes en matière de données personnelles.

S'agissant enfin des coûts, la section 8 prévoit que l’ensemble des signataires de l’accord multilatéral se répartissent les coûts annuels de l’administration de l’accord par le secrétariat de l’Organe de coordination, c'est-à-dire l’OCDE.

Comme mentionné dans l’étude d’impact, « ce coût devrait être relativement marginal ».

Les banques et établissements financiers devront respecter les obligations déclaratives prévues par l’accord multilatéral.

Ce sont des opérations lourdes. Il s’agit de mettre en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes. Celles-ci sont similaires à celles prévues pour l’accord FATCA, et sont mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts (CGI).

C’est, en effet, pour donner une base légale à la collecte des informations par les établissements financiers, qu’un nouvel article 1649 AC a été créé dans le CGI à l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, et modifié par la première loi de finances rectificative pour 2014. Cet article vise à renforcer la sécurité juridique du cadre applicable à l'échange d'informations.

Le respect de ces dispositions est sanctionné par deux amendes fiscales qui peuvent le cas échéant se cumuler :

– d’abord, le 1 de l’article 1729 B du CGI, « le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale entraîne l'application d'une amende de 150 € » ;

– ensuite, le 5 du I de l’article 1736 du CGI, « tout manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées ».

Il en résulte que :

– en cas de retard, de non-dépôt de la déclaration, une amende de 150 € est due ;

– une amende de 200 € est due par compte déclarable comportant des informations omises ou erronées ;

– en cas de déclaration déposée en retard et comportant des informations omises ou erronées, les deux amendes sont dues (150 euros auxquels s’ajoutent 200 euros par compte déclarable).

L’accord multilatéral et la directive 2014/107/UE ont tous les deux pour objet de mettre en œuvre la nouvelle norme mondiale en matière d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. Ces deux instruments de coopération administrative en matière fiscale permettent l’échange automatique des mêmes informations, selon les mêmes procédures, à savoir celles de la norme commune de déclaration de l’OCDE, et selon le même calendrier. Néanmoins, la directive diffère légèrement sur quelques points afin de tenir compte des spécificités de l’Union européenne :

– la directive est applicable uniquement entre les États membres ;

– pour tenir compte des libertés européennes, la directive n’intègre pas la disposition de la norme commune de l’OCDE permettant de ne pas réaliser les procédures de diligence sur certains comptes préexistants de personne physique (par exemple pour un contrat d’assurance avec valeur de rachat, un contrat de rente) si leur commercialisation à des résidents des autres juridictions participantes n’est pas juridiquement possible ;

– la directive requiert la transmission du lieu de naissance si l’institution financière doit collecter cette information notamment en vertu du droit de l’Union européenne en vigueur au 5 janvier 2015, par cohérence avec l’obligation de collecte prévue par la directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 sur la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts ;

– la directive intègre dans le texte même de son annexe II certains commentaires de l’OCDE sur la norme commune de déclaration ayant une portée quasi-normative (par exemple, la définition du changement de circonstances et des comptes gérés, les règles pour déterminer la résidence d’une institution financière, certaines règles relatives aux trusts, la définition de l’adresse de l’établissement principal d’une entité).

Les informations à échanger sont dans l’ensemble identiques avec :

– l’identification de l’institution financière déclarante (nom et, le cas échéant, le numéro d’identification) ;

– l’identification du contribuable. Pour chaque compte soumis à déclaration, l’identité du ou des titulaires du compte qui sont résidents fiscaux de la juridiction partenaire doit être transmise. Concrètement, pour une personne physique, il s’agit de reporter le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance. En présence d’une entité dont le contrôle appartient à une ou des personnes qui sont résidents fiscaux de la juridiction partenaire, il s’agit de reporter le nom, l’adresse et le NIF de cette entité ainsi que le nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance de chacune de ces personnes ;

– les informations financières. Elles recouvrent le ou les numéros de compte, le solde ou la valeur portés sur le compte ainsi que l’ensemble des flux relatifs à une large catégorie de revenus d’investissement. Il s’agit notamment du montant brut total des intérêts, des dividendes et des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte et du produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien dès lors que ces sommes sont versées sur le compte au cours de l’année de référence.

Les deux instruments reposent sur la norme commune de déclaration. En effet, l’accord multilatéral renvoie à la norme commune de déclaration, de même que la directive la reprend dans son annexe 1 et certains commentaires de son annexe 2. Ainsi, les définitions des informations à échanger et les procédures de diligence à mettre en œuvre par les institutions financières sont analogues.

En application de la norme, les institutions financières doivent appliquer des règles de diligence pour déterminer la résidence fiscale de leurs clients et pour collecter les informations qui seront échangées.

Les modalités et le degré d’exigence des diligences à mettre en œuvre reposent sur la distinction des comptes en fonction de leur titulaire, de leur date d’ouverture et, le cas échéant, de leur valeur.

Pour les personnes physiques, les institutions financières doivent procéder à l’examen des comptes financiers sans appliquer de seuil de minimis. Il convient toutefois de distinguer :

– les comptes préexistants de faible valeur, à savoir ceux dont le solde ou la valeur de rachat au 31 décembre 2015 ne dépasse pas 1 million de dollars. Pour ceux-ci, la détermination de la résidence fiscale du titulaire du compte repose sur un test fondé sur l’adresse de résidence permanente au moyen de pièces justificatives et, à défaut, sur une recherche électronique d’indices. Ils peuvent toutefois devenir, s’ils excèdent le seuil par la suite, des comptes de haute valeur ;

– pour les comptes préexistants de haute valeur, c’est-à-dire ceux dont le solde ou la valeur au 31 décembre 2015 dépasse 1 million de dollars, des procédures de diligence renforcées s’appliquent, comportant l’examen des dossiers papier et la prise en compte des éléments effectivement connus du chargé de clientèle ;

– pour les nouveaux comptes, c’est-à-dire les comptes ouverts à compter du 1er janvier 2016 pour lesquels la résidence fiscale du titulaire est fondée sur une auto-certification dont la vraisemblance est confirmée par les informations dont dispose l’institution financière.

S’agissant des entités, c’est-à-dire des personnes morales et assimilées, les comptes préexistants d’un solde inférieur à 250 000 dollars ne font pas l’objet d’un examen. Il convient par ailleurs de distinguer :

– les comptes préexistants, c’est-à-dire ceux dont le solde ou la valeur excède 250 000 dollars au 31 décembre 2015. D’une part, les institutions financières doivent déterminer, notamment à partir des informations dont elles disposent dans le cadre des procédures anti-blanchiment, si l’entité est elle-même une personne soumise à déclaration. D’autre part, elles sont tenues de vérifier si l’entité est une entité non financière passive, qui n’est donc pas une institution financière déclarante, dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ;

– les nouveaux comptes, c’est-à-dire les comptes ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les règles de diligence sont les mêmes que pour les comptes préexistants, mais sans seuil de minimis dans la mesure où des auto-certifications sont plus faciles à obtenir pour des nouveaux comptes.

Enfin, le calendrier de mise en œuvre est commun. L’entrée en vigueur de la directive et la prise d’effet de l’accord multilatéral sont en effet alignées pour la France.

Effectivement, en vertu de l’article 2 de la directive 2014/107/UE, celle-ci doit être transposée avant le 31 décembre 2015 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. De même, l’annexe F jointe par la France au moment de la signature de l’accord multilatéral prévoit une prise d’effet de celui-ci au 1er janvier 2016.

Ainsi, les institutions financières françaises devront :

– mettre en œuvre les nouvelles procédures d’ouverture de compte (auto-certification de la résidence fiscale) pour les comptes ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;

– identifier les comptes individuels pré-existants de haute valeur pour le 31 décembre 2016 au plus tard ;

– identifier les comptes individuels pré-existants à faible valeur et les comptes d’entités au plus tard le 31 décembre 2017.

L’administration fiscale française devra, quant à elle, échanger les informations relatives :

– aux nouveaux comptes et aux comptes individuels pré-existants de haute valeur au plus tard le 30 septembre 2017 et selon la même périodicité les années suivantes ;

– aux comptes individuels pré-existants de faible valeur et aux comptes d’entités au plus tard le 30 septembre 2017 ou 2018, selon que les institutions financières les auront identifiés en 2016 ou en 2017 comme devant faire l’objet d’une déclaration.

Le cadre opérationnel pour l’entrée en vigueur de la directive et la prise d’effet de l’accord multilatéral sera commun. Une instruction administrative est en cours de finalisation pour exposer le dispositif d’application.

L’accord multilatéral fixe une norme internationale qui diffère sur certains aspects de l’accord FATCA, tant en raison de sa nature multilatérale que des facteurs spécifiques aux États-Unis.

S’agissant de l’application par la France, les principales différences de fond entre l’accord FATCA et l’accord multilatéral sont les suivantes :

– l’accord FATCA repose à la fois sur la résidence aux États-Unis et la citoyenneté américaine, alors que l’accord multilatéral repose uniquement sur la résidence ;

– l’accord FATCA prévoit que les institutions financières françaises qui ne déclareraient pas l’ensemble des informations attendues subiront une retenue à la source de 30 % sur tous leurs revenus de source américaine. Il n’est pas prévu de retenue à la source dans l’accord multilatéral ;

– l’accord FATCA, à la différence de l’accord multilatéral, ne requiert pas de regarder à travers les entités d’investissement implantées dans des juridictions non partenaires (puisque la retenue à la source est applicable) ;

– l’accord FATCA prévoit pour certains types de comptes un seuil de minimis de 50 000 dollars en-dessous duquel l’institution financière n’a pas à réaliser de procédures de diligences. Il s’applique aux comptes préexistants ou nouveaux de personnes physiques, ainsi qu’aux nouveaux comptes des entités. Les entités sont les personnes morales, sociétés et assimilés, notamment les fiduciaires, trusts et fondations. Un seuil de 250 000 dollars est aussi prévu à l’égard des comptes préexistants des entités. Ce dernier est le seul repris dans l’accord multilatéral ;

– à l’égard des comptes préexistants des personnes physiques, les deux accords prévoient un seuil de 1 million de dollars au-dessus duquel des procédures de diligences renforcées sont appliquées ;

– certaines définitions contenues dans le cadre de l’accord FATCA diffèrent de celles retenues dans l’accord multilatéral comme par exemple pour les entités d’investissement ou les comptes préexistants (cf. tableaux en annexe) ;

– à la différence de l’accord FATCA, l’accord multilatéral prévoit des procédures de diligence allégées à l’égard des comptes préexistants de faible valeur. Il permet expressément aux institutions financières d’appliquer les procédures des nouveaux comptes aux préexistants et celles des comptes de valeur élevée à ceux de faible valeur.

En conclusion, l’application des deux accords est indépendante l’une de l’autre, les États-Unis n’étant pas, à ce jour, partie à l’accord multilatéral.

Au plan international, les accords FATCA, du fait de leur similarité et de leur antériorité, sont considérés par l’OCDE comme équivalents à la norme commune de déclaration. Ainsi, l’accord FATCA continuera à s’appliquer dans la relation bilatérale entre la France et les États-Unis et la norme commune de déclaration au plan international et européen.

D’après les informations communiquées au rapporteur du Sénat, M. Eric Doligé, par la Fédération bancaire française, « le nombre de comptes non-résidents potentiellement concernés par l’échange automatique serait « d’au moins deux millions pour l'ensemble des établissements bancaires, bien supérieur à la cible FATCA ».

Sa mise en œuvre implique donc la mise en place d’une infrastructure technique spécifique et importante, pour les institutions financières comme pour l'administration fiscale.

Il faut toutefois signaler qu’il s'agit, à quelques ajustements près, de la même infrastructure que celle qui est utilisée pour FATCA - aussi les dépenses d’équipement et de fonctionnement sont-elles largement communes.

En ce qui concerne l’administration fiscale, l’étude d’impact annexée au projet de loi de ratification évalue le coût total du développement de l’infrastructure informatique pour la mise en œuvre des deux dispositifs - FATCA et la norme UE/OCDE - à « 1 058 jours/hommes et 50 000 euros », soit un montant relativement modeste eu égard aux recettes attendues.

En ce qui concerne les établissements financiers, le rapporteur du Sénat, M. Eric Doligé, a indiqué dans le cadre de son rapport précité que « le coût total de la mise en place de l'infrastructure pour FATCA a été évalué par la Fédération bancaire française (FBF) à 200 millions d'euros sur la période 2011-2017 pour les groupes français17, auquel il faut ajouter le coût de mise en conformité pour la norme OCDE, compte tenu des différences entre les deux standards. S’y ajoutent également les dépenses supportées par les compagnies d'assurance, ces dernières étant confrontées à des enjeux différents : elles détiennent moins de comptes, mais sont éclatées en de plus petites institutions. »

La France fait partie des États qui se sont engagés à procéder dès 2017 à l’échange d’informations.

Les premières transmissions sont prévues pour intervenir en septembre de cette même année, et porteront sur des données collectées au titre de l’année 2016.

La prise d’effet de l’accord multilatéral interviendra entre deux « juridictions », c’est-à-dire entre deux pays ou territoires fiscalement souverains, à la date à laquelle la seconde des deux autorités compétentes aura déposé au secrétariat de l’organe de coordination les notifications requises, à condition que la convention d’assistance mutuelle soit en vigueur dans chacune des deux juridictions.

En vue de l’application de l’accord multilatéral, chaque juridiction doit préalablement notifier au secrétariat de l’organe de coordination de l’accord cinq annexes :

– l’annexe A devra présenter la liste des juridictions pour lesquelles il n'y a pas réciprocité. La France notifiera au secrétariat qu’elle ne souhaite pas figurer dans cette liste ;

– l’annexe B porte sur la méthode de transmission des informations ;

– l’annexe C contient les règles en matière de protection des données personnelles que peut requérir chaque juridiction de ses partenaires ;

– l’annexe D comporte un questionnaire sur le cadre légal et technique de chaque juridiction en matière de confidentialité ;

– l’annexe E dresse la liste des juridictions avec qui la France souhaite faire de l'échange automatique d'informations.

Au plan national, des mesures d’application détaillées sont nécessaires car l’étude d’impact indique que « l'accord multilatéral fera l'objet de textes d'application pour organiser la mise en œuvre du dispositif. En tant que de besoin, un décret viendra préciser certaines modalités laissées ouvertes par la norme commune de déclaration. Une instruction commentera l'ensemble de l'architecture du dispositif ».

L’article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 modifie l’article 1649 AC du code général des impôts relatives aux obligations déclaratives des banques et institutions financières pour les comptes des non résidents, de manière à faire explicitement référence aux obligations européennes de la directive 2011/16/UE, et à donner la base juridique leur permettant dans le cadre de l’obligation de diligence, de déterminer la résidence fiscale et les numéros d’identification fiscale des titulaires de comptes.

Comme l’indique dans son rapport n° 3282 la rapporteure générale, Mme Valérie Rabault, l’objectif est d’appliquer l’accord multilatéral de la manière la plus méthodique possible en identifiant la résidence fiscale des titulaires de comptes, qu’ils relèvent ou non de territoires ayant demandé à bénéficier de l’échange d’information, dans le cadre d’une approche d’ensemble : la revue unique :

« (…) il apparaît nécessaire de procéder à une telle évolution de l’article 1649 AC dans la perspective de ce qui est appelé « la revue unique », et qui consiste à ce que les institutions financières réalisent les diligences nécessaires pour identifier la résidence fiscale de tous leurs clients, résidents comme non-résidents, ainsi que leur NIF, sans que ces diligences ne se limitent aux résidents des États avec lesquels a eu lieu, au préalable, la conclusion d’un accord ou d’une convention, ainsi qu’aux résidents de l’Union européenne.

«  Cette approche globale, qui est d’ailleurs encouragée par l’OCDE, apparaît la plus efficiente, dans un contexte où le nombre d’États participant à l’échange automatique a vocation à être élevé et à croître au cours des prochaines années. Néanmoins, les dispositions en vigueur, qui font référence aux « informations requises pour l’application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales », même complétées par le renvoi à la directive 2014/107/UE susévoquée, ne s’avèrent pas suffisantes pour fonder juridiquement la « revue unique ».

« Il convient de préciser que les institutions financières ne déclareraient à l’administration fiscale que les comptes de clients qui sont résidents fiscaux d’un État de l’Union européenne ou d’un État avec lequel un accord d’échange automatique d’information est applicable. Elles ne transmettraient pas les informations relatives à des clients résidents d’autres États.

« Cette approche globale devrait d’ailleurs être adoptée par de nombreux pays : selon l’OCDE, au moins vingt-huit États ont pris, à ce stade, une telle décision, dont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg. »

La signature de l’accord, le 29 octobre 2014, a eu pour objectif de permettre la participation de la France au mécanisme mondial d'échange d’informations financières à des fins fiscales.

Celui-ci se traduira par des échanges portant sur des données relatives à 2016 et aux années suivantes et conduits dès 2017 entre de nombreux partenaires, selon le calendrier auquel la France s’est engagée.

En conséquence, les institutions financières doivent commencer à mettre en œuvre au 1er janvier 2016 une série de diligences prévues par cet accord, notamment à l'égard de leurs nouveaux clients.

En l’absence de ratification, elles n’auront non seulement pas d’obligation, mais surtout pas de base juridique pour procéder à ces opérations qui relèvent de la collecte de données personnelles. Les clients pourraient s’y soustraire. Ce serait en définitive une situation d’insécurité au plan interne, et la France se retrouverait en porte-à-faux par rapport à ses engagements internationaux.

En outre, si les diligences ne sont pas conduites d’emblée à l’égard d’un nouveau client, il est extrêmement lourd de les mettre en œuvre par la suite, tant pour l’institution financière que pour la personne concernée.

Dans la perspective du mécanisme d’évaluation par les pairs, dans le cadre du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations, la France, qui promeut depuis l’origine la bonne application par les États du dispositif d’échange automatique, doit faire preuve d’exemplarité.

C’est essentiel pour le déploiement au niveau mondial de cette nouvelle norme selon le calendrier fixé par le G20.

Le secret bancaire opposable à l’administration fiscale garantissait aux détenteurs de capitaux clandestins que l’administration fiscale de leur pays de résidence n’aurait jamais accès aux preuves permettant d’asseoir des redressements fiscaux ou des poursuites sur cette base.

Si l’échange de renseignements sur demande entre administrations fiscales peut donner lieu à de savants calculs de probabilités fondés sur le rapport entre le nombre de demandes d’assistance internationale et le nombre de contribuables, l’échange automatique d’informations fait voler en éclat ce sentiment de sécurité. Il repose sur l’application systématique du principe de la déclaration par les banques et établissements financiers des principales données fiscalement pertinentes concernant leurs clients.

Selon le droit fiscal français, il permet d’appliquer au-delà des frontières le principe du tiers déclarant.

À l’impunité garantie, l’accord multilatéral fait donc succéder en un petit nombre d’années la garantie d’être au contraire mis au jour.

Seuls peuvent, le cas échéant, échapper à sa systématique les montages complexes et donc opaques, mais pour lesquels l’échange d’information sur demande reste adapté.

C’est ainsi qu’il faut comprendre le grand succès et les excellents résultats du service de traitement des déclarations fiscales rectificatives (STDR) : après 1,9 milliard d'euros de recettes en 2014, son activité devrait rapporter près de 2,7 milliards d’euros en 2015, et 2,1 milliards d’euros en 2016.

Le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR)

La circulaire du 21 juin 2013 signée par le ministre du budget Bernard Cazeneuve vise à inciter les contribuables français détenant des avoirs non-déclarés à régulariser leur situation, moyennant des pénalités allégées, avant le durcissement du dispositif de lutte contre l'évasion fiscale.

Ainsi, alors que le droit commun prévoit une majoration de 40 % et une amende annuelle de 5 %, la circulaire atténue ces montants en fonction de la catégorie à laquelle se rattache la fraude :

les fraudeurs « actifs » (comptes ouverts récemment et/ou régulièrement alimentés) se voient appliquer une majoration de 30 % et une amende de 3 % ;

les fraudeurs « passifs » (notamment les personnes ayant hérité d'un compte à l'étranger et n'en n'ayant pas fait usage) se voient appliquer une majoration de 15 % et une amende de 1,5 %.

Les dossiers sont pris en charge par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), rattaché à la direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF) et composé aujourd'hui d'une centaine d'agents. Sept « pôles régionaux » ont été ouverts en juin 2015 pour accélérer le traitement des dossiers aux enjeux modestes (moins de 600 000 euros d'actifs), à Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Marseille, Vanves, Saint-Germain-en-Laye et Paris.

Fin septembre 2015, environ 45 000 dossiers avaient été déposés, dont près de 8 500 avaient été traités. Près de 85 % des dossiers proviennent de Suisse, et 7 % du Luxembourg. La « fraude passive » représentante près de 80 % des cas.

Source : commission des finances du Sénat – rapport n° 59 (2015-2016) de M. Eric Doligé

Dans son rapport précité, le rapporteur de la commission des finances du Sénat, M. Eric Doligé, observe à juste titre que contrairement à FATCA, l’accord multilatéral ne prévoit pas de sanction.

Il n’y a pas, en effet, d’équivalent à la retenue à la source au taux de 30 % prévue par FATCA.

Ce n’est pas cependant la logique de ce type d’accord.

En l’espèce, sa mise en œuvre sera suivie tant par le G20 que par l’OCDE, et plus précisément, par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.

Ce sont les évaluations faites dans ce cadre qui sont les plus efficaces avec la publication non seulement de monographies par pays, indiquant si la législation et la règlementation sont conformes aux normes internationales et si elles sont correctement appliquées, mais également la publication de tableaux de synthèse permettant de comparer rapidement, grâce à des cases colorées, la situation des pays.

D’origine anglo-saxonne, ce mécanisme dit du risque de réputation est très efficace, car aucun pays, ni aucun centre financier, ni aucune banque qui y opérerait directement dans le cadre d’une succursale, ou indirectement dans le cadre d’une filiale, ne souhaite être ainsi désigné comme suspect ou sujet à caution.

Les multinationales qui déploient leurs activités sur plusieurs pays recourent à des artifices fiscaux et comptables pour délocaliser les profits dans des paradis fiscaux où elles n’ont aucune activité réelle.

Elles planifient ainsi leurs flux financiers entre leurs différentes filiales de manière à concentrer les charges dans les pays à fiscalité normale et où elles ont une activité effective, pour y réduire les bénéfices voire même y engendrer des déficits pour échapper à l’impôt, et pour concentrer, en contrepartie, les bénéfices dans les pays ou territoire peu ou non imposés, et où elles n’ont pas d’activité.

C’est particulièrement le cas des entreprises du numérique dont les prestations sont difficilement localisables. Ce système dit GAFA pour Google, Amazon, Facebook et Apple met en jeu des territoires des Caraïbes, et même des pays européens compatissants dont le Luxembourg, l’Irlande et naturellement la Suisse.

Le 5 octobre dernier, l’OCDE a obtenu la validation par un large consensus de son plan de lutte contre l’optimisation fiscale agressive des grands groupes appelé BEPS de lutte contre l’érosion des bases taxables et le transfert de bénéfices (Base erosion and profit shifting).

Plus d’une centaine de pays sont impliqués. Sont en particulier prévus l’encadrement des prix de transfert entre sociétés liés, l’échange automatique entre États des rulings, ces accords fiscaux consentis par des États, dont le Luxembourg et les Pays-Bas, aux multinationales étrangères, la localisation des « boîtes à brevets » (régimes fiscaux privilégiés offerts aux sociétés exploitant des brevets) là où se trouvent leurs chercheurs, l’obligation pour les entreprises de déclarer leurs activités pays par pays, l’encadrement du chalandage fiscal, tactique de l’investisseur s’implantant dans un pays pour profiter de traités fiscaux avantageux avec d’autres pays, la neutralisation des montages hybrides – schémas artificiels visant à obtenir déductions et crédits d’impôts et le plafonnement de la déduction des intérêts. Le plan BEPS vise également à régler les problèmes posés par l’extension du numérique avec la clarification des règles de la TVA et la définition de « l’établissement stable » pour mieux lier le partage des bases fiscales entre pays à la réalité de l’activité.

Un Forum mondial est prévu pour assurer le suivi. Il faut souhaiter que le projet BEPS connaisse le même succès que l’accord multilatéral.

Compte-tenu de ses avantages, l’accord multilatéral peut être approuvé sans réserve.

Il faut mesurer que même si la situation aurait pu être encore plus favorable avec un seul support juridique pour l’échange d’informations au niveau international, au lieu de trois (l’un pour les États-Unis, l’autre pour l’Union européenne et le dernier pour le niveau mondial), on constate rarement dans des domaines aussi complexes et aussi sensibles que l’impôt, des compromis internationaux aussi satisfaisants.

Une telle situation conduit à rendre un hommage particulier au secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurria, ainsi qu’au Directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l’OCDE, M. Pascal Saint-Amans.

La France va pouvoir recevoir des différents Etats et territoires partenaires, non membres de l’Union européenne, les données financières permettant d’établir et de contrôler les impôts directs sur les revenus de source étrangère.

Elle devra également transmettre ces mêmes données aux pays et territoires s’ils en font la demande. Ces échanges se font sur la base de la symétrie et de la réciprocité. C’est clairement un avantage par rapport au dispositif américain FATCA à l’origine fondé sur l’extraterritorialité et qui s’applique encore de manière asymétrique.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 15 décembre 2015 à 16h30 sur le rapport de Mme Estelle Grelier.

Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.

M. Jacques Myard. Il faudra un jour dénoncer l’accord FATCA car il occasionne d’importants dommages collatéraux pour certains de nos concitoyens. Ils ne peuvent plus ouvrir de comptes bancaires en France parce qu’ils résident aux Etats-Unis. Nous avons autorisé un accord asymétrique et inacceptable ! Vous avez suivi le Gouvernement, alors que j’ai voté contre.

J’aimerais en savoir davantage sur l’annexe A relative aux juridictions pour lesquelles aucune réciprocité n’est prévue.

Enfin, j’observe que le texte de l’accord est précédé d’une déclaration du ministre des finances : « NOUS, Michel Sapin, ministre des Finances et des comptes publics, au nom de l’Autorité compétente de la France, déclarons que celle-ci accepte, par la présente, de se conformer aux dispositions de l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ». En présupposant que nous allons accepter le texte, le Gouvernement ne respecte pas les droits du Parlement. Si nous refusions, la parole du Gouvernement serait en cause. Je m’élève contre ce type de déclarations.

M. Thierry Mariani. De nombreux Français sont effectivement considérés d’office par l’administration américaine comme citoyens américains au sens fiscal.

Mme la rapporteure. FATCA est effectivement marqué par l’extraterritorialité et certains résidents français aux Etats-Unis rencontrent des difficultés pour maintenir leur compte en France ou en ouvrir. C’est une question à laquelle il faut rester attentif. Certains établissements acceptent semble-t-il l’ouverture de comptes.

Les pays qui ne demandent pas la réciprocité sont ceux qui n’ont pas d’impôts directs sur les personnes. Par exemple, les pays pétroliers et les îles Caraïbes qui ne connaissent que l’impôt indirect.

Lorsque le Gouvernement signe un tel accord, il confirme son engagement dans le cadre du G20. Il est vrai qu’il serait préférable de consulter le Parlement en amont. Quand les décisions sont déjà actées par le G20, le ministre est quand même fondé à penser que le Parlement va suivre.

M. Thierry Mariani. Je n’ai pas trouvé la liste des pays dont la rapporteure indiquait qu’elle se trouvait en annexe, à la page 10.

Mme la rapporteure. Elle est dans le rapport, et non en annexe.

M. Thierry Mariani. Quels sont les pays ne figurant pas dans cette liste, notamment dans la zone Asie-Pacifique ? Je voudrais notamment savoir ce qu’il en est de la Thaïlande.

Mme la rapporteure. Elle ne figure pas dans la liste.

M. Thierry Mariani. Je tiens pourtant de la police thaïlandaise qu’une partie de la banlieue parisienne y blanchit de l’argent. Mais cette absence ne doit pas nous empêcher de nous féliciter de la conclusion de cet accord.

Mme la rapporteure. Pour ce qui concerne la Thaïlande, elle n’est pas à ce stade signataire. En revanche, des pays ou des territoires comme le Lichtenstein ou Jersey le sont. C’est le rôle du G20 et du Forum mondial de faire pression sur les pays non signataires.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte le projet de loi sans modification (n° 3185).

ANNEXE N° 1 :

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Néant

ANNEXE N° 2 :

COMPARATIF DES NORMES FATCA, OCDE ET DE

L’UNION EUROPÉENNE

1 – Institutions financières déclarantes

Terme/expression

Dispositif issu de la norme de déclaration

Accord multilatéral entre autorités compétentes, signé par la France le 29 octobre 2014

(préciser qu'il s'agit d'une norme OCDE?)

Dispositif issu de la directive européenne 2014/107/UE du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Dispositif issu de l’accord intergouvernemental conclu entre la France et les Etats-Unis dit « FATCA »

en vigueur depuis le 29 septembre 2014

Institution financière déclarante

L’expression « Institution financière déclarante » désigne toute Institution financière d’une Juridiction partenaire qui n’est pas une Institution financière non déclarante.

L'expression «Institution financière d'un État membre» désigne: i) toute Institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cet État membre; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'un État membre si cette succursale est établie dans cet État membre.

L’expression « Institution financière déclarante » peut désigner, selon le cas, une Institution financière déclarante française ou une Institution financière déclarante américaine.

L’expression « Institution financière déclarante française » désigne toute Institution financière française qui n’est pas une Institution financière non déclarante française.

L’expression « Institution financière déclarante américaine » désigne (i) toute Institution financière résidente des États-Unis à l’exclusion de toute succursale établie en dehors des États-Unis et (ii) toute succursale d’une Institution financière qui n’est pas résidente des États-Unis si cette succursale est située aux États-Unis, à condition que cette institution ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à propos duquel des renseignements doivent être échangés en application de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 2 de l’accord FATCA.

Institution financière d'une juridiction partenaire

L’expression « Institution financière d’une Juridiction partenaire » désigne (i) toute Institution financière résidente d’une Juridiction partenaire, à l’exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire, et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente d’une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

L'expression "Institution financière d'une Juridiction partenaire" désigne i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

L’expression « Institution financière de la Juridiction partenaire » désigne (i) toute Institution financière établie dans une Juridiction partenaire à l’exception de ses succursales situées en dehors du territoire de la Juridiction partenaire et (ii) toute succursale d’une Institution financière qui n’est pas établie dans la Juridiction partenaire si cette succursale est établie sur le territoire de la Juridiction partenaire.

Institution financière

L’expression « Institution financière » désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier.

L'expression "Institution financière" désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

L’expression « Institution financière » désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier. L’expression « Institution financière française » désigne (i) toute Institution financière résidente de France, à l’exception de toute succursale établie en dehors de France et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de France si cette succursale est établie en France.

Établissement gérant des dépôts de titres

L’expression « Établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute Entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l’Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

L'expression "Établissement gérant des dépôts de titres" désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

L’expression « Établissement gérant des dépôts de titres » désigne toute entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l’activité d’une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l’entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l’entité.

Établissement de dépôt

L’expression « Établissement de dépôt » désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables.

L'expression "Établissement de dépôt" désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

L’expression « Établissement de dépôt » désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou liée.

Entité d'investissement

L’expression « Entité d’investissement » désigne toute Entité 

a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:

i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

iii) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers ou d’argent pour le compte de tiers ; ou

b)  dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à l’alinéa A(6)(a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites à l’alinéa A(6)(a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers aux fins de l’alinéa A(6)(b) si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L’expression « Entité d’investissement » exclut une Entité qui est une ENF active parce qu’elle répond aux critères visés aux alinéas D (9) (d) à (g).

Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l’expression « institution  financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

L'expression "Entité d'investissement" désigne toute Entité :

a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :

i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers ; ou

b) dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression "Entité d'investissement" exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette entité répond aux critères visés aux points D 8 d) à D 8 g).

Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression "institution financière" qui figure dans les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).

L’expression « Entité d’investissement » désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client : (1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d’intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ; (2) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou (3) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers. Le présent alinéa j) est interprété conformément à la définition de l’expression « Institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

Actif financier

L’expression « Actif financier » désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux ; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes à participation multiple ou cotée en bourse, ou un trust ; une autre obligation ou un autre titre de créance), un intérêt dans une société de personnes, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un intérêt dans une société de personnes, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un « Actif financier ».

L'expression "Actif financier" désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple de taux d'intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un "Actif financier".

Conformément aux dispositions de l’article L. 228 du code de commerce, les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211 du CoMoFi (§ 130 du BOI-INT-AEA-10-20-10).

Ces titres financiers sont :

- les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

- les titres de créances, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- les parts ou actions d’organismes de placements collectifs.

Organisme d'assurance particulier

L’expression « Organisme d’assurance particulier » désigne tout organisme d’assurance (ou la société holding d’un organisme d’assurance) qui émet un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d’effectuer des versements afférents à un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente.

L'expression "Organisme d'assurance particulier" désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

L’expression « Organisme d’assurance particulier » désigne tout Organisme d’assurance (ou la société holding d’un Organisme d’assurance) qui émet un Contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d’effectuer des versements afférents à ce contrat. (§ 140 du BOI-INT-AEA-10-20-10).

2 – Institutions financières non-déclarantes

Terme/expression

Dispositif issu de la norme de déclaration

Accord multilatéral entre autorités compétentes, signé par la France le 29 octobre 2014

Dispositif issu de la directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Dispositif issu de l’accord intergouvernemental conclu entre la France et les Etats-Unis dit « FATCA »

en vigueur depuis le 29 septembre 2014

Institution financière non déclarante

L’expression « Institution financière non déclarante » désigne toute Institution financière qui est :

a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres ;

b) une Caisse de retraite à large participation ; une Caisse de retraite à participation étroite ; un Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation internationale ou d’une Banque centrale ; ou un Émetteur de carte de crédit homologué ;

c) toute autre Entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux alinéas B(1)(a) et (b) et qui est définie en droit interne en tant qu’Institution financière non déclarante, à condition que son statut d’Institution financière non déclarante ne va pas à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration ;

d) un Organisme de placement collectif dispensé ; ou

e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l’ensemble des Comptes déclarables du trust.

L'expression "Institution financière non déclarante" désigne toute institution financière qui est :

a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres ;

b) une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de carte de crédit homologué ;

c) toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est inscrite sur la liste des Institutions financières non déclarantes visée à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la présente directive à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive ;

d) un Organisme de placement collectif dispensé ; ou

e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

L’expression « Institution financière non déclarante française » désigne toute Institution financière française ou autre entité résidente de France mentionnée à l’Annexe II de l’accord FATCA en tant qu’Institution financière non déclarante française ou qui remplit les conditions nécessaires pour être une Institution financière étrangère (IFE) réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration par la réglementation du Trésor des Etats-Unis en vigueur à la date de la signature dudit accord.

Entité publique

L’expression « Entité publique » désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique d’une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les Entités précitées (chacun constituant une « Entité publique »). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, Entités contrôlées et subdivisions politiques d’une juridiction.

a) Une « partie intégrante » d’une juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d’une juridiction. Le revenu net de l’autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b)   Une Entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une Entité juridiquement séparée, dès lors que :

i) l’Entité est possédée et contrôlée exclusivement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d’une ou de plusieurs Entités contrôlées ;

ii)   le revenu net de l’Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ; et

iii) les actifs de l’Entité reviennent à une ou plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c)   Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration d’une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une Entité publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme une activité bancaire à but lucratif, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

L'expression "Entité publique" désigne le gouvernement d'un État membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une "Entité publique"). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre ou d'une autre juridiction.

a) Une "partie intégrante" d'un État membre ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b) Une "entité contrôlée" désigne une Entité de forme distincte de l'État membre ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :

i) l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;

ii) le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ; et

iii) les actifs de l'Entité reviennent à une ou plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c) Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

[Les Entités gouvernementales sont définies à l’annexe II de l’accord FATCA et comprennent :]

L’Etat français et ses collectivités locales ou territoriales et leurs personnes morales de droit public ainsi que tout organisme détenu intégralement par les entités précitées.

Organisation internationale

L’expression   «Organisation   internationale»  désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (1) qui se compose principalement de gouvernements ; (2) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction ; et (3) dont les revenus n’échoient pas à des personnes privées.

L'expression "Organisation internationale" désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) i) qui se compose principalement de gouvernements; ii) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre; et iii) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

[Les organisations internationales sont définies à l’annexe II de l’accord FATCA et comprennent :]

Toute organisation intergouvernementale (y compris toute organisation supranationale) reconnue par le droit ou la réglementation française ou qui dispose d’un accord international de siège avec la France.

Banque centrale

L’expression « Banque centrale » désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut inclure un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou partie par cette juridiction.

L'expression "Banque centrale" désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, qu'il soit ou non détenu en tout ou partie par cet État membre.

[La banque centrale est définie à l’annexe II de l’accord FATCA et comprend :]

La banque centrale française et chacune de ses filiales intégralement détenue par elle.

Caisse de retraite à large participation

L’expression « Caisse de retraite à large participation » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès, ou une combinaison d’entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse :

a) n’est pas caractérisée par l’existence d’un bénéficiaire détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse ;

b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales ; et

c) satisfait à au moins une des exigences suivantes :

i) la caisse est généralement exemptée de l’impôt sur les revenus d’investissement, l’imposition de ces revenus est différée ou les revenus d’investissement sont imposés à taux réduit, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension ;

ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l’exception des transferts d’actifs d’autres régimes visés aux alinéas B(5) à (7) ou des comptes de retraite et de pension décrits à l’alinéa C(17)(a)) des employeurs qui la financent ;

iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des versements périodiques à d’autres caisses de retraite visées aux alinéas B(5) à (7) ou aux comptes de retraite et de pension décrits à l’alinéa C(17)(a)), ou des pénalités s’appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements ; ou

iv) les cotisations (à l’exception de certaines cotisations compensatoires autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d’activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser 50 000 USD par an, en appliquant les règles exposées au paragraphe C de la section vII relatives à l’agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

L'expression "Caisse de retraite à large participation" désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse :

a) n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse ;

b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales ; et

c) satisfait à au moins une des exigences suivantes :

i) la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension ;

ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5) à B 7) ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)) des employeurs qui la financent ;

iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès (à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5) à B 7) ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)), ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements ; ou

iv) les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

[Les régimes de retraite sont définis au paragraphe 230 du BOI-INT-AEA-10-20-10-20150805 :]

Tout régime de retraite ou tout autre dispositif d’assurance vieillesse établi en France visé à l’article L. 161-17 du code de sécurité sociale et mentionné au ii) du b) du 2) de l’article 4 de la convention franco-américaine est dispensé d’obligations déclaratives.

Par ailleurs, conformément au 3 de l’article 4 de l’accord FATCA, les régimes de retraite français figurant à l’annexe II dudit accord sont considérés par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, des institutions financières étrangères réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l’application des articles 1471 et 1472 de l’IRC des Etats-Unis.

A cette fin, sont notamment comprises parmi les régimes de retraite français toute entité établie ou située en France et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations en application de la législation française et qui sont soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, le financement et la fiscalité.

Caisse de retraite à participation étroite

L’expression « Caisse de retraite à participation étroite » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que :

a) la caisse compte moins de 50 membres ;

b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des Entités d’investissement ou des ENF passives ;

c) les cotisations salariales et patronales à la caisse (à l’exception des transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa C (17) (a)) sont limitées par référence respectivement au revenu d’activité et à la rémunération du salarié ;

d) les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction où se situe la caisse n’ont pas droit à plus de 20 % des actifs de la caisse ; et

e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

L'expression "Caisse de retraite à participation étroite" désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:

a) la caisse compte moins de 50 membres;

b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives;

c) les cotisations salariales et patronales à la caisse (à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17 a)) sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;

d) les membres qui ne sont pas établis dans l'État membre où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et

e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

 

Fonds de pension d'une entité publique

L’expression « Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation internationale ou d’une Banque centrale » désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d’anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l’Entité publique, à l’Organisation internationale ou à la Banque centrale.

L'expression "Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale" désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

(Aucune définition)

Émetteur de carte de crédit homologué

L’expression « Émetteur de carte de crédit homologué » désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants :

a) l’Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu’elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu’un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ; et

b) à compter du [xx/xx/xxxx](pas préciser?) ou avant cette date, l’Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées dans le paragraphe C de la section VII concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des transactions contestées mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

L'expression "Émetteur de carte de crédit homologué" désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants :

a) l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et

b) à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

Les sociétés émettrices de carte de crédit admissibles sont définies au paragraphe 400 du BOI-INT-AEA-10-20-10-20150805 :

- une société émettrice de cartes de crédit peut obtenir le statut d’institution financière enregistrée réputée conforme, en application de la réglementation des Etats-Unis de janvier 2013, si elle respecte les conditions suivantes :

- la société est une institution financière uniquement en sa qualité d’émetteur qualifié de cartes de crédit. Elle n’accepte des dépôts que lorsque le client effectue un paiement d’un montant supérieur au solde à payer et ne procède pas immédiatement au remboursement du trop versé ;

- la société met en œuvre des règles et des procédures (à compter du 30 juin 2014 ou de sa date d’enregistrement en qualité d’institution financière réputée conforme) soit pour dissuader un client de déposer des sommes supérieures à 50 000 $, soit pour veiller à ce que tout dépôt d’un montant supérieur à 50 000 $ soit remboursé au client dans les 60 jours.

Organisme de placement collectif dispensé

L’expression « Organisme de placement collectif dispensé » désigne une Entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que les intérêts dans cet organisme soient détenus en totalité par des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration sauf une ENF passive avec des personnes qui en assurent le contrôle qui ne sont pas des Personnes reportables.

Une Entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’échappe pas au statut d’Organisme de placement collectif dispensé visé à l’alinéa B(9) du simple fait que l’organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur, dès lors que :

a) l’organisme de placement collectif n’a pas émis et n’émet pas de titres matériels au porteur après le [xx/xx/xxxx] ;

b) l’organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;

c) l’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable prévues par les sections II à VII et communique tous les renseignements qui doivent être communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ; et

d) l’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le [xx/xx/xxxx].

L'expression "Organisme de placement collectif dispensé" désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenus en totalité par ou via des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9) du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur, dès lors que:

a) l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015;

b) l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;

c) l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et

d) l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018.

[Les Organismes de placement collectif sont visés à l’article L. 214-1 du CoMoFi (paragraphe 360 du BOI-INT-AEA-10-20-10-20150805).]

Une Entité d'investissement établie en France qui est réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, sous réserve que toutes les participations dans cet organisme de placement collectif (y compris les titres de créances supérieurs à 50.000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la section VI de l'Annexe I de l’accord FATCA, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des Institutions financières qui ne sont pas des Institutions financières non participantes, est une institution non déclarante française réputée conforme.

3 – Comptes financiers

Terme/expression

Dispositif issu de la norme de déclaration

Accord multilatéral entre autorités compétentes, signé par la France le 29 octobre 2014

Dispositif issu de la directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Dispositif issu de l’accord intergouvernemental conclu entre la France et les Etats-Unis dit « FATCA »

en vigueur depuis le 29 septembre 2014

Compte financier

L’expression « Compte financier » désigne un compte auprès d’une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et :

a) dans le cas d’une Entité d’investissement, toute participation ou toute créance dans une Institution financière. Nonobstant ce qui précède, le terme « Compte financier » n’inclut aucune participation, intérêt ou créance dans une Entité qui est une Entité d’investissement du seul fait (i) qu’elle donne des conseils en matière d’investissement à un client, et agit pour le compte d’un client, ou (ii) gère des portefeuilles pour un client, et agit pour le compte d’un client dans le but d’investir, de gérer ou administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d’une Institution financière autre que cette Entité ;

b) dans le cas d’une Institution financière non visée à l’alinéa C (1) (a), toute participation, intérêt ou créance dans cette Institution, si l’instrument en question a été créé afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I ; et

c) tout Contrat d’assurance avec (…) valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est accordée à une personne physique et qui monétise une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte (...) qui est un Compte exclu.

L'expression « Compte financier » ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

L'expression "Compte financier" désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:

a) dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression "Compte financier" ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle i) donne des conseils en investissement à un client, et agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles pour un client, et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité;

b) dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I ; et

c) tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

L'expression "Compte financier" ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

L’expression « Compte financier » désigne un compte auprès d’une Institution financière et comprend :

1) dans le cas d’une entité qui constitue une Institution financière du seul fait qu’elle est une Entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l’Institution financière ;

2) dans le cas d’une Institution financière non visée au point 1 de l’alinéa s) du paragraphe 1 du présent article, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l’Institution financière si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des Paiements de source américaine susceptibles de faire l’objet d’une retenue à la source et si (ii) la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par l’accord FATCA ; et

3) tout Contrat d’assurance à forte valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte, d’un produit ou d’un dispositif exclu de la définition du Compte financier à l’Annexe II de l’accord.

Nonobstant ce qui précède, l’expression « Compte financier » ne comprend aucun compte, produit ou dispositif qui est exclu de la définition du Compte financier à l’Annexe II de l’accord.

Compte de dépôt

L’expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux, les compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d’une Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

L'expression "Compte de dépôt" comprend tous les comptes commerciaux et compte-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

L’expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux, les compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d’une Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les Organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

Compte conservateur

L’expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l’exclusion d’un Contrat d’assurance ou d’un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d’une autre personne.

L'expression "Compte conservateur" désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

L’expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l’exclusion d’un Contrat d’assurance ou d’un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d’une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d’investissement (notamment mais de manière non limitative un titre de société, une obligation — garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un contrat d’échange sur risque de crédit, un contrat d’échange calculé en fonction d’un indice non financier, un contrat notionnel, un Contrat d’assurance, un Contrat de rente viagère ou toute option ou autre instrument financier dérivé).

Titre de participation

L’expression « Titre de participation » désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation ou intérêt au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un « Titre de participation » est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

L'expression "Titre de participation" désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un "Titre de participation" est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominée), par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

L’expression « Titre de participation » désigne, dans le cas où une société de personnes est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas où un trust est une Institution financière, un « Titre de participation » est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Une Personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d’un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

Contrat d'assurance

L’expression « Contrat  d’assurance » désigne un contrat (à l’exception d’un Contrat de rente) dans lequel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

L'expression "Contrat d'assurance" désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

L’expression « Contrat d’assurance » désigne un contrat (à l’exception d’un Contrat de rente) dans lequel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

Contrat de rente

L’expression « Contrat de rente » désigne  un  contrat  dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

L'expression "Contrat de rente" désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de l'État membre ou d'une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

L’expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la jurisprudence de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

Contrat d'assurance avec valeur de rachat

L’expression « Contrat d’assurance avec valeur de rachat » désigne un Contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance) qui possède une valeur de rachat.

L'expression « Contrat d'assurance avec valeur de rachat » désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

L’expression « Contrat d’assurance à forte valeur de rachat » désigne un Contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes d’assurance) dont la Valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.

Valeur de rachat

L’expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l’expression « valeur de rachat » ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance (...) :

a)   uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance vie ;

b)   au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré ;

c) au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins les frais d’assurance qu’ils soient ou non réellement imposés) dans le cadre d’un Contrat d’assurance (autre qu’un contrat d’assurance vie lié à des placements ou d’un contrat de rente) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur analogue ;

d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un Contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles décrites à l’alinéa C(8)(b) ; ou

e) au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un Contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante.

L'expression "Valeur de rachat" désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression "Valeur de rachat" ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:

a) uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

b) au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

c) au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue ;

d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 (b) ; ou

e) au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

L’expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance au titre :

1) de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré ;

2) d’un remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement dans le cadre d’un Contrat d’assurance (à l’exception d’un contrat d’assurance sur la vie) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur analogue ; ou

3) de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d’assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.

Compte préexistant

L’expression « Compte préexistant » désigne un Compte financier géré au [xx/xx/xxxx] par une Institution financière déclarante.

L'expression "Compte préexistant" désigne :

a) un Compte financier géré au 31 décembre 2015 par une Institution financière déclarante ;

b) tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si :

i) le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante (ou auprès de l'Entité liée au sein du même État membre en tant qu'Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9 a) ;

ii) l'Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l'Entité liée au sein du même État membre en tant qu'Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9 b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables ;

iii) en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9 a) ; et

iv) l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations "client" nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente directive.

L’expression « Compte Préexistant » désigne un Compte financier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante au 30 juin 2014.

Nouveau compte

L’expression « Nouveau compte » désigne un Compte financier ouvert à partir du [xx/xx/xxxx] pas préciser? auprès d’une Institution financière déclarante.

L'expression "Nouveau compte" désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une Institution financière déclarante, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens du point C 9 b).

Un nouveau compte est un Compte financier ouvert à compter du 1er juillet 2014.

Compte de personne physique préexistant

L’expression « Compte de personne physique préexistant » désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

L'expression "Compte de personne physique préexistant" désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

Un compte de personne physique préexistant est un Compte financier ouvert auprès d'une institution financière au 30 juin 2014.

Nouveau compte de personne physique

L’expression « Nouveau compte de personne physique » désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

L'expression "Nouveau compte de personne physique" désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

Un nouveau compte de personne physique est un Compte financier ouvert à compter du 1er juillet 2014.

Compte d'entité préexistant

L’expression « Compte d’entité préexistant » désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

L'expression "Compte d'entité préexistant" désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

Un compte d’entité préexistant est un Compte financier détenu par une institution financière au 30 juin 2014.

Compte de faible valeur

L’expression « Compte de faible valeur » désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre [xxxx] ne dépasse pas 1 000 000 USD.

L'expression "Compte de faible valeur" désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD.

Un compte de faible valeur a un solde ou une valeur supérieure à 50 000 $ (250 000 $ pour un Contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente) et inférieur à 1 000 000 $ au 30 juin 2014. Un tel compte demeure un compte de faible valeur à moins qu'il n'excède 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou de toute autre année suivante.

Compte de valeur élevée

L’expression « Compte de valeur élevée » désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse 1 000 000 USD au 31 décembre [xxxx] ou au 31 décembre d’une année ultérieure.

L'expression "Compte de valeur élevée" désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD.

Un compte de valeur élevée a un solde ou une valeur qui excède 1 000 000 $ au 30 juin 2014 ou au 31 décembre 2015 ou de toute année suivante.

Nouveau compte d'entité

L’expression « Nouveau Compte d’entité » désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

L'expression "Nouveau Compte d'entité" désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

Un nouveau compte d’entité est un compte ouvert par ou pour le compte d’une entité à compter du 1er juillet 2014.

Compte exclu

L’expression  « Compte  exclu »  désigne  un  ou  plusieurs  des comptes suivants :

a)   Un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants :

i) le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d’un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d’invalidité ou de décès) ;

ii)   le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différée ou le revenu d’investissement est imposé à taux réduit) ;

iii) des renseignements relatifs au compte doivent être communiqués aux autorités fiscales ;

iv)  les retraits sont possibles uniquement à partir de l’âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d’une invalidité ou d’un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités ; et

v)   les (i) cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD ou moins, ou (ii) un plafond de 1 000 000 USD ou moins s’applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles définies au paragraphe C de la section VII concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés à l’alinéa C(17)(a)(v) ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies à l’alinéa C(17)(a) ou (b) ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes B(5) à (7).

b)   Un compte qui remplit les critères suivants :

i) le compte est réglementé en tant que véhicule d’investissement à des fins autres que la retraite et fait l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que véhicule d’épargne à des fins autres que la retraite ;

ii) le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différé ou le revenu d’investissement est imposé à taux réduit) ;

iii) les retraits sont conditionnés au respect de certains critères liés à l’objectif du compte d’investissement ou d’épargne (par exemple, le versement de prestations d’éducation ou médicales), ou des pénalités s’appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis ; et

iv) les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 USD ou moins, en appliquant les règles définies au paragraphe C de la section VII concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés à l’alinéa C(17)(b)(iv) ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies à l’alinéa C(17)(a) ou (b) ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes B(5) à (7).

c) Un contrat d’assurance vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes :

i) des primes périodiques, dont le montant n’est pas diminué dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d’existence du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, si cette période est plus courte ;

ii) il n’est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat ;

iii) la somme (autre qu’une prestation de décès) payable en cas d’annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l’ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat et toute somme payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat ; et

iv)  le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

d) Un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

e) Un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants :

i) Une décision ou un jugement d’un tribunal.

ii) La vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes :

i) le compte est financé uniquement par un acompte, un versement à titre d’arrhes, d’un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien ;

ii) le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;

iii) les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère, seront payés ou versés à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien, ou à l’expiration du bail ;

iv) le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d’un Actif financier ; et

v) le compte n’est pas associé à un compte décrit à l’alinéa C (17) (f).

iii) L’obligation pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d’un paiement uniquement pour faciliter le paiement d’impôts ou de primes d’assurance liés au bien immobilier à l’avenir.

iv) L'obligation pour une Institution financière de faciliter le paiement d’impôts à l’avenir.

f) Un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes :

i) le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client ; et

ii) à compter du [xx/xx/xxxx] ou avant cette date, l’Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées dans le paragraphe C de la section VII concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des transactions contestées mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

g) Tout autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux alinéas C(17)(a) à (f) et qui est défini en droit interne en tant que Compte exclu, à condition que ce statut ne va pas à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.

L'expression "Compte exclu" désigne les comptes suivants:

a) un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:

i) le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès) ;

ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée) ;

iii) des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales ;

iv) les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités ; et

v) les cotisations annuelles sont limitées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou moins, ou ii) un plafond d'un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7 ;

b) un compte qui remplit les critères suivants :

i) le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite ;

ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée) ;

iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple, le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis ; et

iv) les cotisations annuelles sont plafonnées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7 ;

c) un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes :

i) des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte ;

ii) il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat ;

iii) la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat ; et

iv) le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux ;

d) un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès ;

e) un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants :

i. une décision ou un jugement d'un tribunal ;

ii. la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes :

– le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien ;

– le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;

– les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail ;

– le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier ; et

– le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17 f) ;

iii) l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir ;

iv) l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir ;

f) un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes:

i) le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client ; et

ii) à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

g) tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17 a) à C 17 f) et qui est inscrit sur la liste des Comptes exclus visée à l'article 8, paragraphe 7 bis de la présente directive, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.

Produits exclus de la définition des Comptes financiers :

Les catégories suivantes de comptes et de produits français et gérés par une Institution financière française sont exclues de la définition des Comptes financiers et, en conséquence, ne sont pas considérées comme des Comptes déclarables américains :

A. Certains Comptes ou Produits de retraite

- Produits dénommés : « Article 82 », « Article 83 », « Madelin », « Madelin agricole », « Perp, Pere et Prefon »

- Contrats dits « Article 39 »

B. Certains autres comptes ou produits bénéficiant d’avantages fiscaux

Epargne réglementée

- Livret A et Livret Bleu

- Livret de Développement Durable

- Livret d’Epargne Populaire

- Livret Jeune

- Plan d’Epargne Logement et Compte d’Epargne Logement

- Plan d’épargne populaire / PEP

- Epargne salariale

- Accords de participation

- Plan d’épargne d'entreprise / PEE et Plan d’épargne interentreprises / PEI

- Plan d’épargne pour la retraite collectif / PERCO et Plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises / PERCOI

- Compte courant bloqué.

4 – Comptes déclarables

Terme/expression

Dispositif issu de la norme de déclaration

Accord multilatéral entre autorités compétentes, signé par la France le 29 octobre 2014

Dispositif issu de la directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Dispositif issu de l’accord intergouvernemental conclu entre la France et les Etats-Unis dit « FATCA »

en vigueur depuis le 29 septembre 2014

Compte déclarable

L’expression « Compte déclarable » désigne un compte détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, à condition d’être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable visées par les sections II à VII.

L'expression "Compte déclarable" désigne un Compte financier qui est ouvert auprès d'une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

L’expression « Compte déclarable » désigne, selon le cas, un Compte déclarable français ou un Compte déclarable américain.

L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des États-Unis est versé ou porté à son crédit.

L’expression « Compte déclarable américain » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante française détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées. Nonobstant ce qui précède, n’est pas considéré comme Compte déclarable américain tout compte qui ne remplit pas les conditions d’un tel compte après application des diligences définies à l’Annexe I.

Personne devant faire l'objet d'une déclaration

L’expression « Personne devant faire l’objet d’une déclaration » désigne une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre que : (i) toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute société de capitaux qui est une Entité liée à une société de capitaux décrite au point (i) ; (iii) une Entité publique ; (iv) une Organisation internationale ; (v) une Banque centrale ; ou (vi) une Institution financière.

L'expression "Personne devant faire l'objet d'une déclaration" désigne une Personne d'un État membre autre que : i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i) ; iii) une Entité publique ; iv) une Organisation internationale ; v) une Banque centrale ; ou vi) une Institution financière.

Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont les personnes américaines qui sont définies comme suit :

une personne physique qui possède la nationalité américaine (citoyen américain) ou qui est un résident des Etats-Unis à des fins fiscales au sens du § 7701 (b) de l'IRC (titulaire de la carte verte ou passage du test de présence physique dans les conditions posées par la réglementation américaine) ;

une société de personne ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d’un des États fédérés américains ;

un trust si (1) un tribunal situé aux États-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances et des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l’administration du trust et si (ii) une ou plusieurs personnes américaines jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d’un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis.

Personne d'une juridiction soumise à déclaration

L’expression « Personne d’une Juridiction soumise à déclaration » désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de cette juridiction, ou la succession d’un défunt qui résidait dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu’une société de personnes, une société en commandite simple ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence à des fins fiscales doit être considérée comme établie dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

L'expression "Personne d'un État membre" désigne, pour chaque État membre, une personne physique ou une Entité établie dans un autre État membre en vertu du droit fiscal de cet autre État membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un autre État membre. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

Sans objet dans le cadre de l’accord FATCA

Juridiction soumise à déclaration

L’expression « Juridiction soumise à déclaration » désigne une juridiction (i) avec laquelle un accord est conclu qui prévoit l’obligation de fournir les renseignements indiqués à la section I, et (ii) qui figure dans une liste publiée.

(Aucune définition)

Sans objet dans le cadre de l’accord FATCA

Juridiction partenaire

L’expression « Juridiction partenaire » désigne une juridiction (i) avec laquelle un accord est conclu qui impose à elle l’obligation de mettre à disposition les renseignements indiqués à la section I, et (ii) qui figure dans une liste publiée.

L'expression "Juridiction partenaire" désigne pour chaque État membre :

a) un autre État membre ;

b) une autre juridiction i) avec lequel l'État membre concerné a conclu un accord qui prévoit que cette juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre et notifiée à la Commission européenne ;

c) une autre juridiction i) avec lequel l'Union a conclu un accord prévoyant que cette juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.

L’expression « Juridiction partenaire » désigne un espace juridique dans lequel un accord avec les Etats-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA est en vigueur. A cet effet, l’IRS publie une liste de toutes les juridictions partenaires.

Personne détenant le contrôle

L’expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d’un trust, cette expression désigne le(s) constituant(s), le(s) trustee(s), le(s) protecteur(s) du trust le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) ou la(es) catégorie(s) de bénéficiaires, et toute(s) autre(s) personne(s) physique(s) exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L’expression « Personnes détenant le contrôle » doit être interprétée conformément aux Recommandations du GAFI.

L'expression "Personnes détenant le contrôle" désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression "Personnes détenant le contrôle" doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

L’expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d’un trust, cette expression désigne le constituant, les administrateurs, la personne chargée de surveiller l’administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L’expression « Personnes détenant le contrôle » est interprétée conformément aux Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

ENF

Le terme « ENF » désigne une Entité qui n’est pas une Institution financière.

Le terme "ENF" désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

Le terme « EENF » désigne toute Entité non américaine qui n’est pas une IFE au sens donné à cette expression dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis ou est une entité décrite à l’alinéa j du point 4 du paragraphe B de la présente section, ainsi que toute Entité non américaine qui est établie sur le territoire français ou d’une autre Juridiction partenaire et qui n’est pas une Institution financière.

ENF passive

L’expression « ENF passive » désigne : (i) une ENF qui n’est pas une ENF active ; ou (ii) une Entité d’investissement décrite à l’alinéa A(6)(b) qui n’est pas une Institution financière d’une Juridiction partenaire.

L'expression "ENF passive" désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

L’expression « EENF passive » désigne toute EENF qui n’est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangère susceptible de faire l’objet d’une retenue à la source ou un trust étranger susceptible de faire l’objet d’une retenue à la source conformément à la réglementation du Trésor des Etats-Unis.

ENF active

L’expression « ENF active » désigne toute ENF qui satisfait à l’un des critères suivants :

a) moins de 50 % des revenus bruts de l’ENF au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs ;

b) les actions de l’ENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

c) l’ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale, ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des organismes précités ;

d)les activités de l’ENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d’une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital- risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y détenir des participations à des fins de placement ;

e)l’ENF n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s’appliquer à l’ENF après expiration d’un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;

f) l’ENF n’était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une Institution financière ;

g) l’ENF se livre principalement au financement d’Entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une Institution financière ; ou

h)   l’ENF remplit toutes les conditions suivantes :

i) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une organisation professionnelle, une association patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social ;

ii) elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence ;

iii) elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

iv) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des Entités à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives  de l’ENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par ;

v) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF ou à l’une de ses subdivisions politiques.

L'expression "ENF active" désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants :

a) moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs ;

b) les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

c) l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;

d) les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;

e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;

f) l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière ;

g) l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ; ou

h) l'ENF remplit toutes les conditions suivantes :

i) elle est établie et exploitée dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social ;

ii) elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans son État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence ;

iii) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

iv) le droit applicable dans l'État membre de résidence ou une autre juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par 1'entité ; et

v) le droit applicable dans l'État membre de résidence ou dans une autre juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'État membre de résidence ou d'une autre juridiction de résidence de l'ENF ou à 1'une de ses subdivisions politiques.

L’expression « EENF active » désigne toute EENF qui satisfait à l’un des critères suivants :

a) moins de 50 % des revenus bruts de l’EENF au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs ;

b) les actions de l’EENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’EENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

c) l’EENF est constituée sur un Territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire sont des résidents de ce Territoire américain ;

d) l’EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement des Etats-Unis), une subdivision politique d'un tel gouvernement (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité), ou un organisme public exerçant une fonction d’un gouvernement ou d’une subdivision politique, le gouvernement d’un Territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale non américaine ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;

e) les activités de l’EENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d’une Institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y détenir des participations à des fins de placement ;

f) l’EENF n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une Institution financière, dans la limite de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;

g) l’EENF n’était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une Institution financière ;

h) l’EENF se livre principalement au financement d’Entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une Institution financière

i) l’EENF est une « EENF exclue » telle que décrite dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis correspondante ; ou

j) l’EENF remplit toutes les conditions suivantes :

i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme social ;

ii. elle est exonérée d’impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ;

iii. elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’EENF soient distribués à des personnes physiques ou des organismes à but lucratifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’EENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l’Entité ; et

v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’EENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l’État de résidence de l’EENF ou à l’une de ses subdivisions politiques.

5 – Autres termes

Terme/expression

Dispositif issu de la norme de déclaration

Accord multilatéral entre autorités compétentes, signé par la France le 29 octobre 2014

Dispositif issu de la directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Dispositif issu de l’accord intergouvernemental conclu entre la France et les Etats-Unis dit « FATCA »

en vigueur depuis le 29 septembre 2014

Titulaire de compte

L’expression « Titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un Compte financier par l’Institution financière qui gère le compte.

Une personne, autre qu’une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la Norme commune de déclaration, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte.

Dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat.

Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

L'expression "Titulaire de compte" désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente directive, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

L’expression « Titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d’un Compte financier par l’Institution financière qui tient le compte.

Une personne, autre qu’une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme détenant le compte aux fins du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte.

Aux fins de la phrase précédente, l’expression « Institution financière » ne comprend pas une Institution financière créée ou constituée dans un Territoire américain. Dans le cas d’un Contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat.

Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du Compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un Contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

Entité

Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

Le terme "Entité" désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, tel qu’un trust.

Entité liée

Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle commun. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote et de la valeur d’une Entité.

Une entité est une "Entité liée" à une autre Entité si i) l'une des deux Entités contrôle l'autre; ii) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou iii) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6 b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité. Nonobstant ce qui précède, la France peut considérer qu’une Entité n’est pas une Entité liée à une autre Entité si les deux Entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées au sens donné à l’expression « affiliated group » à l’article 1471 (e) (2) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis.

6 – Termes ou expressions utilisés exclusivement dans FATCA

Terme/expression utilisée exclusivement dans FATCA

Personne américaine

L’expression « Personne américaine » désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d’un des États fédérés américains, un trust si (i) un tribunal situé aux États-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l’administration du trust et si (ii) une ou plusieurs Personnes américaines jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d’un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis. Le présent alinéa ae du paragraphe 1 doit être interprété conformément à l’Internal Revenue Code des Etats-Unis.

Personne américaine déterminée

L’expression « Personne américaine déterminée » désigne une Personne américaine autre que l’une des personnes suivantes : (i) toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l’expression « affiliated group » à l’article 1471 (e) (2) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis, qu’une société visée au sous-paragraphe (i) ; (iii) les États-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée ; (iv) tout État des États-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée ; (v) toute organisation exonérée d’impôts en application de l’article 501 (a) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l’expression « individual retirement plan » à l’article 7701 (a) (37) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vi) toute banque au sens donné au terme « bank » à l’article 581 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens donné à l’expression « real estate investment trust » à l’article 856 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (viii) toute société d’investissement à capital variable réglementée au sens donné à l’expression « regulated investment company » à l’article 851 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l’Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64) ; (ix) tout fonds collectif de placement au sens donné à l’expression « common trust fund » à l’article 584 (a) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (x) tout trust exonéré d’impôt en vertu de l’article 664 (c) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l’alinéa 4947 (a) (1) de ce même code ; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des Etats-Unis ou de la législation de l’un des États fédérés ; (xii) tout courtier au sens donné au terme « broker » à l’article 6045 (c) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ; ou (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l’article 403 (b) ou 457 (b) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis.

Paiement de source américaine susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source

L’expression « Paiement de source américaine susceptible de faire l’objet d’une retenue à la source » désigne le paiement d’intérêts (y compris d’éventuelles primes d’émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d’indemnités, de rémunérations, d’émoluments et d’autres gains, bénéfices et revenus fixes ou calculables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Nonobstant ce qui précède, sont exclus des Paiements de source américaine susceptibles de faire l’objet d’une retenue à la source les paiements qui ne sont pas considérés comme pouvant donner lieu à une retenue à la source selon la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis.

Entité non américaine 

L’expression « Entité non américaine » désigne une Entité qui n’est pas une Personne américaine.

7 – Modalités de transmission

Terme/expression

Dispositif issu de la norme de déclaration

Accord multilatéral entre autorités compétentes, signé par la France le 29 octobre 2014

Dispositif issu de la directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Dispositif issu de l’accord intergouvernemental conclu entre la France et les Etats-Unis dit « FATCA »

en vigueur depuis le 29 septembre 2014

Déclaration des informations par les institutions financières françaises

Les informations doivent être déclarées par les institutions financières auprès de l'administration fiscale française (DGFiP).

Les informations doivent être déclarées par les institutions financières auprès de l'administration fiscale française (DGFiP).

Conformément à l'article 4 (1) de l'accord FATCA, les informations doivent être déclarées par les institutions financières auprès de l'administration fiscale française (DGFiP).

Les modalités sont prévues par le décret 2015-907 du 23 juillet 2015.

Date limite pour la déclaration des informations par les institutions financières : conformément à l'article 1er du décret, la déclaration des institutions financières doit intervenir avant le 31 juillet de chaque année pour les informations se rapportant à l'année précédente.

Format de déclaration : conformément à l'article 4 du décret, les institutions financières doivent déclarer les informations via un support informatique décrit dans le cahier des charges publié par la DGFiP :

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_7015/fichedescriptive_7015.pdf

Ce support informatique est identique à celui attendu par l'administration fiscale américaine (IRS) dans le cadre des échanges FATCA.

Transmission des informations aux administrations fiscales étrangères

Date limite d'envoi des données 

Section 3 (3) de l'accord multilatéral : les renseignements doivent être échangés dans les neufs mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.

En pratique, la France échangera avant le 30 septembre de chaque année les renseignements se rapportant à l'année précédente. Les premiers échanges interviendront avant le 30 septembre 2017.

Support informatique

Section 3 (5) de l'accord multilatéral : les renseignements doivent être échangés conformément au support décrit à l'annexe 3 de la NCD qui recense chacune des informations qui doit être transmise.

Modalités techniques des échanges

Section 3 (6) de l'accord multilatéral :

b) les renseignements seront cryptés ;

c) les parties devront convenir d'une méthode de transmission. Sur ce point, des travaux sont actuellement menés au sein de l'OCDE en vue d'élaborer un système de transmission commun à l'ensemble des pays.

Date limite d'envoi des données

Article 8 (6) (b) de la directive révisée : les informations doivent être échangées dans les neufs mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

En pratique, la France échangera avant le 30 septembre de chaque année les renseignements se rapportant à l'année précédente. Les premiers échanges interviendront avant le 30 septembre 2017.

Support informatique

Article 20 (4) de la directive révisée : les informations doivent être échangées conformément à un support informatique standard conçu pour faciliter l'échange automatique.

Des travaux sont actuellement en cours au niveau européen en vue d'élaborer ce support informatique, qui sera en principe similaire à celui décrit dans l'annexe 3 de la NCD.

Le support informatique européen sera décrit dans le règlement d'exécution de la DAC 2, lequel devrait être adopté d'ici le 31 décembre 2015.

Modalités techniques des échanges

Article 21 (1) de la directive révisée : les échanges entre les Etats membres doivent être effectués par voie électronique au moyen du réseau sécurisé européen de communication (réseau CCN).

Date limite

Article 3 (5) de l'accord FATCA : les renseignements doivent être échangés dans les neufs mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rattachent.

En pratique, la France échangera avant le 30 septembre de chaque année les renseignements se rapportant à l'année précédente. Les premiers échanges interviendront avant le 30 septembre 2015.

Support informatique

L'accord administratif qui sera prochainement conclu entre la DGFiP et l'IRS prévoit que les renseignements sont échangés au moyen d'un support informatique élaboré par l'IRS.

Ce support informatique est disponible sur le site internet de l'IRS :

http://www.irs.gov/file_source/pub/irs-utl/Pub5124UserGuide.pdf

Modalités techniques des échanges

L'accord administratif qui sera prochainement conclu entre la DGFiP et l'IRS prévoit que les renseignements sont échangés via un outil informatique développé par l'IRS (IDES).

ANNEXE N°3 :

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ensemble six annexes), signé à Berlin le 29 octobre 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 3185)

© Assemblée nationale