N° 3422 - Rapport de Mme Annie Le Houerou sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection de l'enfant (n°3394)



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N° 3422

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

EnregistréàlaPrésidencedel’Assembléenationalele 20 janvier 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative à la protection de l’enfant,

PAR Mme Annie LE HOUEROU,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 799 (2013-2014), 146, 147, 139 et T.A. 76 (2014-2015).

2e lecture : 444, 718 (2014-2015), 32, 33 et T.A. 9 (2015-2016).

175. Commission mixte paritaire : 289, 290 (2015-2016).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2652 rect., 2744, 2743 et T.A. 515.

2e lecture : 3125, 3216 et T.A. 608.

Commission mixte paritaire : 3388.

Nouvelle lecture : 3394.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE IER – AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 9

Article 1er (art. L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles) : Définition et objectifs de la protection de l’enfance et création d’un conseil national de la protection de l’enfance 9

Article 2 (art. L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles) : Bilan annuel des formations délivrées dans le département 10

Article 2 ter (art. L. 131-8 du code de l’éducation) : Suivi des mesures prises pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage 11

Article 4 (art. L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles) : Désignation d’un médecin référent pour la protection de l’enfance dans chaque département 12

TITRE II – SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE 16

Article 5 ABA (nouveau) (art. L. 226-4 et L. 226-9 du code de l’action sociale et des familles) : Coordination 16

Article 5 B (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Possibilité pour le président du conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole 16

Article 5 EA (art. L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles) : Accompagnement des jeunes majeurs au-delà du terme de la mesure de protection 17

Article 5 EB (art. L. 222-5-1-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Protocole d’accompagnement de l’accès à l’autonomie 18

Article 5 ED (art. L. 543-3 du code de la sécurité sociale, art. 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales) : Allocation de rentrée scolaire due au titre d’un enfant placé 19

Article 6 (art. L. 223-1-2 [nouveau] et L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles) : Définition des actes usuels de l’autorité parentale 26

Article 6 bis (art. 373-2-9 du code civil) : Exigence de motivation spéciale de la décision du juge aux affaires familiales relative à l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre spécifiquement désigné 27

Article 6 quater (art. 378-1 du code civil) : Retrait de l’autorité parentale en cas d’exposition de l’enfant à des agissements violents 27

Article 7 (art. L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles) : Mise en place d’une commission pluridisciplinaire pour examiner les situations d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance 28

TITRE III – ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME 29

Article 15 (art. L. 353 du code civil) : Audition par le juge du mineur en voie d’être adopté 29

Article 16 (art. 786 du code général des impôts) : Alignement du régime d’imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe 30

Article 18 (art. 347, 350, 381-1 et 381-2 [nouveaux] du code civil et L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles) : Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon 31

Article 21 ter (art. 388 du code civil) : Encadrement du recours à des tests osseux 33

Article 22 (art. 222-24, 222-28, 222-30, 222-32-1 [nouveau], 227-26, 227-27-1A [nouveau] et 227-27 du code pénal) : Création d’une qualification pénale de l’inceste valant circonstance aggravante d’infractions à caractère sexuel 34

Article 22 bis (art. 434-1 du code pénal) : Suppression de l’exception pour l’infraction de non-dénonciation de certains crimes commis sur un mineur de plus de quinze ans 35

Article 22 quater A (art. 2-3, 356 et 706-50 du code de procédure pénale) : Mesures de coordination relative à l’introduction de la notion d’inceste dans le code pénal 36

Article 22 quater (article 221-2-2 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Objectifs de répartition sur le territoire des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 37

INTRODUCTION

Le 12 janvier dernier, la commission mixte paritaire chargée de dégager un texte commun aux deux assemblées parlementaires sur la proposition de loi relative à la protection de l’enfant s’est conclue par un échec.

En effet, deux mesures importantes continuent de faire l’objet de profonds désaccords entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Il s’agit tout d’abord des dispositions de l’article 1er qui prévoient la création d’un Conseil national de la protection de l’enfance, supprimées par le Sénat en deuxième lecture avant d’être rétablies par l’Assemblée nationale. La question majeure de la gouvernance de la protection de l’enfance ne fait pas consensus entre nos assemblées. Nous estimons pour notre part que la création de cette instance consultative permettrait d’améliorer la cohérence et la coordination des politiques de la protection de l’enfance, celles-ci restant à l’heure actuelle caractérisées par une trop forte hétérogénéité entre les départements et, au sein d’un même territoire, par un cloisonnement de l’action des différents acteurs.

Il s’agit ensuite du dispositif de l’article 5 ED relatif au versement de l’allocation de rentrée scolaire, lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance (ASE). Le Sénat souhaiterait que cette allocation soit versée à ce service. L’Assemblée nationale estime de son côté que l’allocation de rentrée scolaire ou la part d’allocation différentielle qui est due à l’enfant confié à l’ASE doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations de façon à ce qu’elle en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule serait attribué et versé à l’enfant. Il nous semble qu’il s’agit là d’une mesure innovante de nature à faciliter l’entrée de ces adolescents dans la vie d’adulte.

Outre ces deux principaux points de désaccord, un certain nombre de sujets importants suscitent toujours une divergence de vues entre nos assemblées, parmi lesquels :

– l’accompagnement des jeunes majeurs au-delà du terme de la mesure de protection dont ils font l’objet. Cette mesure est prévue par l’article 5 EA que le Sénat a supprimé et que l’Assemblée nationale a rétabli ;

– le suivi des mesures prises pour lutter contre l’absentéisme scolaire et le décrochage. Ce dispositif est organisé par l’article 2 ter que le Sénat a supprimé et que l’Assemblée nationale a rétabli ;

– l’obligation faite par l’article 7, au président du conseil départemental, de mettre en place une commission pluridisciplinaire pour examiner les situations d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins – cet examen devant avoir lieu tous les six mois lorsqu’il s’agit d’enfants de moins de deux ans. En deuxième lecture, l’article 7 a été successivement supprimé par le Sénat et rétabli par l’Assemblée nationale ;

– de même, l’encadrement strict du recours aux tests osseux dans la rédaction que nous avons adoptée en première lecture apporte les garanties nécessaires aux mineurs, sans qu’il soit nécessaire de créer, dans chaque département, un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation comme le souhaiterait le Sénat ;

– enfin, ne saurait être retenue la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture à l’article 22 quater, qui prévoit l’obligation, pour les départements, de transmettre au ministère de la justice les informations dont ils disposent sur le nombre de mineurs isolés étrangers présents sur leur territoire. Cette transmission d’information permet au ministère de la justice de fixer des objectifs de répartition proportionnés aux capacités d’accueil de ces mineurs dans les différents départements. Il s’agit donc d’un dispositif de solidarité nationale entre les départements et l’article 22 quater ne peut donc prévoir une simple « évaluation » des capacités d’accueil des départements, mais doit fixer des objectifs de répartition entre les différents départements.

Notre Assemblée est donc saisie, en nouvelle lecture, du texte qu’elle a adopté en deuxième lecture, le 18 novembre 2015 – lecture lors de laquelle 23 articles ont fait l’objet d’une adoption ou d’une suppression conforme. Il reste donc 21 articles en « navette ».

Dans la mesure où notre Assemblée est appelée à se prononcer sur le texte adopté par elle en novembre dernier, la rapporteure a fait le choix de ne pas proposer d’amendements.

La Commission a adopté, en nouvelle lecture, la proposition de loi dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La rapporteure vous invite donc à confirmer le vote de la Commission et à adopter la présente proposition de loi en nouvelle lecture.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission des affaires sociales examine sur le rapport de Mme Annie Le Houerou, en nouvelle lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection de l’enfant (n° 3394) lors de sa séance du mercredi 20 janvier 2016.

Mme la présidente Catherine Lemorton. La commission mixte paritaire n’a pas trouvé d’accord sur un texte final ; j’en suis désolée, comme beaucoup d’entre vous. Nous abordons donc la nouvelle lecture de cette proposition de loi.

Mme Bérengère Poletti. Je souhaite expliquer la position du groupe Les Républicains.

Le Sénat s’est montré ferme sur plusieurs mesures de ce texte, et nous partageons certaines de ses préoccupations, notamment s’agissant de l’allocation de rentrée scolaire et des nombreuses charges supplémentaires imposées aux départements déjà exsangues. En première et deuxième lectures, nous avions développé les mêmes arguments, sans toutefois en faire un casus belli, et nous nous étions abstenus.

Nous souhaitons aujourd’hui rediscuter de ces sujets qui nous tiennent à cœur sur la base des deux amendements que nous avons déposés. Le premier tend à compléter le dispositif de l’article 4, en prévoyant la possibilité que le référent au sein du service du département pour la politique de protection de l’enfant soit un professionnel de santé et pas nécessairement un médecin. Le second porte sur l’article 5 ED et tend à faire reverser l’allocation de rentrée scolaire (ARS) au service du département assumant les frais scolaires des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Je souhaite également évoquer l’article 16, qui ne fait pas l’objet d’amendements. Nous soutenons la version du texte votée par l’Assemblée nationale en première et deuxième lectures, dans laquelle une situation d’inégalité flagrante avait trouvé une solution. À l’initiative conjointe de M. Robiliard et de moi-même, un amendement avait été adopté prévoyant la possibilité de demander à l’administration fiscale la remise des droits impayés pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si les dispositions de l’article 16 avaient été en vigueur à la date du fait générateur, c’est-à-dire le décès de l’adoptant.

C’était une mesure de justice, et nous nous étions tous retrouvés pour l’adopter, avec le soutien du Défenseur des droits, mais contre l’avis du Gouvernement. Je note que le gage n’a pas été levé. Nous devrons donc interpeller le Gouvernement en séance par égard pour ces personnes dont le seul tort a été de perdre un tuteur trop tôt. Il me semble que notre assemblée devrait agir au mieux pour que cette situation d’inégalité flagrante cesse. Si le gage n’était pas levé, à titre personnel, je m’opposerais au texte.

La loi de 2007 a permis de nombreuses avancées dont nous avons constaté les limites ces dernières années. Il est donc juste d’accomplir un nouveau pas en avant pour la politique de protection de l’enfant. Le groupe Les Républicains souhaite être entendu lors de cette nouvelle lecture.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Article 1er
(art. L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles)

Définition et objectifs de la protection de l’enfance
et création d’un conseil national de la protection de l’enfance

Le présent article modifie la définition légale de la protection de l’enfance et de ses objectifs. Dans la version qu’en a adoptée l’Assemblée nationale en deuxième lecture, il prévoit également la création d’un Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE).

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, la Commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure ainsi que de Mme Françoise Dumas et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen visant à rétablir, dans la rédaction issue des travaux de la commission des Affaires sociales du Sénat en première lecture, les dispositions qui prévoyaient la création d’un Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) chargé d’arrêter les grandes orientations en la matière. Celles-ci avaient été supprimées par le Sénat, en séance publique, en deuxième lecture, à l’initiative de M. Jean-Noël Cardoux et de plusieurs de ses collègues, contre l’avis du Gouvernement.

Comme la rapporteure, la Commission a estimé que la création de cette instance consultative permettrait d’améliorer la cohérence et la coordination des politiques de la protection de l’enfance, celles-ci restant à l’heure actuelle caractérisées par une trop forte hétérogénéité entre les départements et, au sein d’un même territoire, par un cloisonnement de l’action des différents acteurs.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, deux amendements de M. Jean-Louis Dumont et de plusieurs de ses collègues :

– l’un visant à introduire, dans le dispositif définissant la protection de l’enfance, le principe selon lequel une permanence téléphonique doit être assurée au sein des services compétents en matière de protection de l’enfance ;

– l’un visant à prévoir que les modalités de mise en œuvre des décisions administratives et judiciaires concernant l’enfant doivent être objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant et en sa présence.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2
(art. L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles)

Bilan annuel des formations délivrées dans le département

Le présent article complète les missions que l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles assigne aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE), en précisant que ces observatoires devront réaliser chaque année un bilan des formations continues délivrées dans le département aux professionnels de la protection de l’enfance ainsi qu’un programme pluriannuel des besoins en formation de ces professionnels.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, ni le Sénat ni l’Assemblée nationale n’ont modifié le II du présent article qui, issu d’amendements de la rapporteure ainsi que de Mme Françoise Dumas et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, modifie l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles pour laisser à un décret le soin de fixer la composition pluri-institutionnelle des ODPE (dont la composition est aujourd’hui détaillée dans la loi), de façon à faciliter son évolution si besoin.

En revanche, pour ce qui concerne le I du présent article, au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, la Commission a, à l’initiative de la rapporteure, adopté un amendement visant à supprimer la précision apportée par le Sénat en deuxième lecture, qui tendait à prévoir que le programme pluriannuel des besoins en formation de l’ensemble des professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance devrait faire l’objet d’une convention de financement avec la région.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 ter
(art. L.
 131-8 du code de l’éducation)
Suivi des mesures prises pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage

Le présent article est issu d’un amendement qui, présenté par Mme Sandrine Doucet et plusieurs de ses collègues, a été adopté par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement, en séance publique, lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture. Cet amendement visait à compléter l’article L. 131-8 du code de l’éducation de façon à prévoir que le directeur de l’établissement d’enseignement soit l’interlocuteur des collectivités territoriales et des autorités concernées par la protection de l’enfance, les informe des mesures prises dans son établissement contre l’absentéisme et le décrochage et soit en retour informé du soutien dont il peut bénéficier.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Après que la commission des Affaires sociales du Sénat l’a supprimé en deuxième lecture, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Michelle Meunier, le présent article a été rétabli au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, à l’initiative de Mme Sandrine Doucet et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, dans une rédaction légèrement différente de celle qui en était proposée à l’issue de la première lecture.

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait qu’un « référent » soit désigné parmi les personnels d’éducation pour suivre les mesures de lutte contre l’absentéisme et le décrochage mises en œuvre au sein d’un établissement d’enseignement, en cas de défaut d’assiduité persistant d’un élève, afin de rendre compte de ces mesures aux collectivités territoriales et aux autorités concernées par la protection de l’enfance. Celles-ci, en retour, devaient informer ce référent du soutien dont il pouvait bénéficier afin de mener à bien sa mission de prévention de l’absentéisme et d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant.

La nouvelle rédaction retenue par l’Assemblée nationale en deuxième lecture propose que la mobilisation et la coordination des différentes institutions intervenant auprès de l’enfant afin de prévenir l’absentéisme scolaire et de lutter contre ce dernier reposent sur le directeur de l’établissement d’enseignement (plutôt que sur le « personnel d’éducation référent »).

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 2 ter sans modification.

Article 4
(art. L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles)

Désignation d’un médecin référent pour la protection de l’enfance
dans chaque département

Le présent article propose de compléter l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles pour prévoir la désignation, au sein du service du département, d’un médecin référent labellisé « protection de l’enfance », chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre, d’une part, les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, et, d’autre part, les médecins libéraux et hospitaliers et les médecins de santé scolaire du département.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, outre un amendement rédactionnel, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à supprimer l’ajout qui avait été fait par le Sénat en deuxième lecture et qui tendait à ouvrir la possibilité de désigner en tant que référent « protection de l’enfance », au sein du service du département, non seulement un médecin, mais plus généralement, un professionnel de santé.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article. Elle a rejeté un amendement de Mme Bérengère Poletti et de plusieurs de ses collègues, qui visait à permettre la désignation, en tant que référent « protection de l’enfance », non seulement d’un médecin, mais aussi de tout professionnel de santé.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS2 de Mme Bérengère Poletti.

Mme Bérengère Poletti. Pour tenir compte des difficultés de recrutement de médecins dans les départements en difficulté du point de vue de la démographie médicale, l’amendement AS2 tend à compléter la référence à un « médecin référent » par la mention d’un « professionnel de santé référent », de façon à ce que cette mesure puisse être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un médecin.

M. Jean-Pierre Barbier. C’est là une mesure très intéressante, car la plupart des départements comptent déjà des médecins au sein des services de la protection maternelle et infantile (PMI). Souvent, les services de protection de l’enfance, de PMI et d’aide à l’autonomie fusionnent pour que le médecin puisse avoir une vision transversale. Qu’un professionnel de santé puisse synthétiser l’ensemble des avis des médecins de PMI serait bien plus intelligent qu’ajouter un médecin qui n’aura pas véritablement de fonction médicale.

Mme Annie Le Houerou, rapporteure. Nous avons déjà débattu de cette question à plusieurs reprises. Il ne s’agit pas de recruter un nouveau médecin. Pour autant, il est important de désigner un médecin référent au sein des services du département, qui pourrait d’ailleurs être le médecin de PMI.

Les médecins sont déjà présents au sein des services de protection de l’enfance de l’ensemble des départements. Même si des problèmes de démographie médicale se posent, nous n’en sommes pas au point où il ne serait plus possible de trouver un médecin dans un service du département.

Si nous tenons à ce que le référent « protection de l’enfance » soit un médecin, c’est pour faciliter les liens. Il nous paraît important que l’information circule de manière plus fluide et plus professionnelle entre les médecins, qu’il s’agisse du médecin traitant ou des médecins intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance et à l’école. L’expérience a montré qu’il était parfois plus difficile de parvenir à un échange d’informations optimal lorsqu’il n’y a pas de médecin.

Pour que les médecins de ville échangent des informations avec les services du département, notamment avec la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP), et qu’ils soient de véritables acteurs en matière d’informations préoccupantes, ils doivent avoir un autre médecin pour interlocuteur.

Le Défenseur des droits m’a directement indiqué que cette mesure est, à ses yeux, absolument fondamentale. Selon lui, « cela permettra une implication des médecins pour améliorer le repérage des enfants en danger et pourra concourir au maintien d’une prise en charge de proximité des enfants, adolescents et familles en souffrance ».

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à l’amendement.

Mme Isabelle Le Callennec. J’avais compris que le médecin référent serait de toute façon le médecin de PMI. Or vous venez de déclarer que ce n’est qu’une possibilité parmi d’autres.

Mais ce médecin référent serait désigné au sein du service du département, et le conseil départemental n’a autorité que sur le médecin de PMI et aucun autre. Quel autre type de médecin cela pourrait-il être ? Et comment le conseil départemental pourrait-il désigner quelqu’un sur qui il n’a pas autorité ? Il est important pour les départements de savoir qui ils pourront désigner.

M. Denis Jacquat. Il s’agit d’un amendement de bon sens, et je ne suis pas d’accord avec les conclusions de Mme la rapporteure. Plusieurs d’entre nous sont conseillers départementaux, et certains sont en plus professionnels de santé ; nous connaissons donc la réalité du terrain. Il faut à tout prix élargir cette disposition aux professionnels de santé.

M. Jean-Pierre Barbier. Tous les présidents de conseils départementaux savent qu’il est très compliqué de recruter des médecins de PMI. Si un médecin de PMI est nommé pour faire cette coordination, cela dégarnira un poste qu’il sera compliqué de remplacer.

Je ne comprends pas votre volonté d’imposer un cadre en sachant pertinemment qu’il sera difficile à tenir. Si des départements trouvent des médecins qui souhaitent remplir cette tâche, ils pourront parfaitement le faire si nous retenons la rédaction : « professionnel de santé ».

Cette disposition relève-t-elle de la volonté de ne faire parler les médecins qu’entre eux ? Ce n’est pas forcément une bonne chose : l’expertise médicale est essentielle, l’avis du médecin l’est également, mais dans le domaine de la protection de l’enfance, les aspects sociaux ont également leur importance. Ce sont ces passerelles qui manquent, particulièrement dans le domaine en question.

Mme Françoise Dumas. L’article 4 prévoit qu’un médecin référent « protection de l’enfance » est désigné au sein d’un service du département, ce qui ne veut pas forcément dire un médecin de la protection maternelle et infantile. Nous aussi connaissons bien le terrain, et nous savons que certains départements sont peu pourvus en médecins, mais on en trouve dans les services aux handicapés ou aux personnes âgées ou encore dans le domaine de l’action sociale.

Certes, les équipes pluridisciplinaires médico-sociales ou de PMI sont importantes, et les professionnels de santé ont des regards différents en fonction de leur spécificité. Pour autant, on a pu observer, lors d’interventions en urgence ou si une multitude de secrets professionnels doit être respectée, que le dialogue entre médecins accélère l’échange d’informations, car, pour des raisons de déontologie et de protection du secret professionnel, certains médecins ne veulent pas transmettre d’informations à une autre personne qu’un pair. C’est pourquoi nous avions envisagé cette solution.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je suis gênée par la formulation « professionnel de santé », qui inclut des professionnels aussi divers que les pédicures podologues, les directeurs de laboratoire d’analyses, les transporteurs, les gestionnaires de centre de santé ou encore les fournisseurs de biens médicaux. Je ne pense pas que ces professions soient habilitées à prendre le type de décision dont nous parlons. À supposer que nous adoptions l’amendement, nous nous exposerions, selon moi, à des problèmes juridiques.

Mme la rapporteure. Je répète que, pour nous, il est essentiel que le référent soit un médecin. C’est au département qu’il reviendra de le désigner, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’un poste à temps plein et qu’il peut être envisagé en cohérence avec le service de PMI.

Dans la logique de prévention que nous avons adoptée, le travail en amont avec le médecin traitant est essentiel. Or c’est souvent à ce niveau que l’on note les dysfonctionnements. Les médecins reçus au ministère ont pointé ce manque de lien entre le médecin traitant et les professionnels de la protection de l’enfance. C’est pourquoi il est nécessaire de désigner un médecin référent qui fera le lien entre le médecin traitant, le médecin scolaire, le médecin du département et d’autres acteurs.

Je maintiens donc mon avis défavorable.

M. Dominique Dord. Le lien difficile entre les travailleurs sociaux et les médecins du fait du secret médical est précisément une des causes des problèmes de la protection de l’enfance. S’en servir d’argument pour réfuter tout élargissement aux professionnels de santé ne va-t-il pas exactement a contrario de ce que l’on peut souhaiter ?

Quant au flou qui entoure le concept de professionnel de santé, on imagine mal qu’un conseil départemental recrute un pédicure podologue pour traiter de ce sujet. C’est une question de bon sens. Du reste, parmi les médecins que leur titre habiliterait à être désignés, beaucoup n’ont pas la capacité d’exercer dans la protection de l’enfance, leur spécialité n’ayant rien à voir avec ce sujet.

Il est dommage de refuser l’extension à tout professionnel de santé au nom de ces deux arguments.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 sans modification.

TITRE II
SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE

Article 5 ABA (nouveau)
(art. L. 226-4 et L. 226-9 du code de l’action sociale et des familles)

Coordination

Conformément à la jurisprudence constitutionnelle constante qui encadre rigoureusement l’adoption d’amendements portant articles additionnels après le stade de la première lecture, le présent article est issu d’un amendement que l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la rapporteure, en deuxième lecture, au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, afin d’effectuer les coordinations rendues absolument nécessaires par l’insertion, par l’article 5 AA (adopté conforme), d’un nouvel alinéa à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.

L’insertion de ce nouvel alinéa a imposé de modifier les références aux actuels alinéas de l’article L. 2263 que font le II de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et la seconde phrase de l’article L. 226-9 du même code, d’autre part.

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 5 ABA sans modification.

Article 5 B
(art. L. 221-2-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)

Possibilité pour le président du conseil départemental
de confier un mineur à un tiers bénévole

Issu d’un amendement de la rapporteure adopté par la Commission des affaires sociales de notre Assemblée, le présent article additionnel vise à compléter le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles (relatif au service de l’aide sociale à l’enfance) par un article L. 221-2-1 [nouveau] prévoyant que :

– lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole ;

– le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle alors le tiers à qui il confie l’enfant, sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental ;

– un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu par l’article 5 de la présente proposition de loi.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, la Commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure, un amendement visant à apporter un certain nombre de modifications rédactionnelles de nature à :

– clarifier le partage des responsabilités entre le service de l’aide sociale à l’enfance (et plus précisément le président du conseil départemental) et le tiers bénévole à qui est confié l’enfant, conformément à l’intention exprimée en deuxième lecture par le rapporteur pour avis de la commission des Lois du Sénat, M. François Pillet ;

– supprimer la formule indiquant que le service de l’aide sociale à l’enfance « dirige » le tiers à qui il confie l’enfant ;

– harmoniser la rédaction du nouvel article L. 221-2-1 que l’article 5 B propose d’introduire dans le code de l’action sociale et des familles avec celle de l’article L. 222-5 du même code, car ce nouvel article a vocation à s’appliquer aux enfants « pris en charge » par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et non aux enfants confiés par le juge des enfants sur le fondement de l’article 375-3 du code civil.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 5 B sans modification.

Article 5 EA
(art. L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles)

Accompagnement des jeunes majeurs
au-delà du terme de la mesure de protection

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture, par l’Assemblée nationale, en séance publique, le présent article additionnel propose de compléter l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qui dresse la liste des personnes susceptibles d’être prises en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, sur décision du président du conseil départemental.

Il s’agirait de préciser que les mineurs qui sont pris en charge parce qu’ils ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et parce que leur situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, ou parce qu’ils rencontrent des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou service à caractère expérimental, peuvent se voir proposer un accompagnement une fois qu’ils sont devenus majeurs, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.

Aux mêmes fins, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, et qui sont, pour cette raison, pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, pourraient se voir proposer le même accompagnement.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Après que le Sénat l’a supprimé en deuxième lecture, le présent article a été rétabli au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, à l’initiative de la rapporteure ainsi que de Mme Françoise Dumas et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, dans la rédaction qu’en avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 5 EA sans modification.

Article 5 EB
(art. L. 222-5-1-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)

Protocole d’accompagnement de l’accès à l’autonomie

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture, par l’Assemblée nationale, en séance publique, le présent article propose d’introduire, dans le code de l’action sociale et des familles, un article L. 222-5-1-1 [nouveau] prévoyant l’élaboration, dans chaque département, d’un protocole visant à accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, afin de leur offrir une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, sanitaire ainsi qu’en matière de logement, de formation, d’emploi et de ressources.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, sur proposition de la rapporteure, la Commission a adopté un amendement visant à préciser les ajouts introduits par le Sénat en deuxième lecture, à l’initiative du sénateur Daniel Chasseing.

L’amendement de la rapporteure a proposé à cette fin :

– de prévoir que le protocole d’accompagnement de l’accès à l’autonomie est conclu par le président du conseil départemental conjointement avec le président du conseil régional – car il est vrai que la région est un acteur institutionnel important dans la mobilisation en faveur des jeunes majeurs, notamment en matière de formation ou d’insertion professionnelle ;

– de supprimer la phrase précisant que la charge financière « émanant » de cet accompagnement est répartie en fonction des compétences de chaque acteur ;

– de préciser, en outre, que ce protocole d’accompagnement de l’accès à l’autonomie vise à offrir une réponse globale, y compris en matière culturelle.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 5 EB sans modification.

Article 5 ED
(art. L. 543-3 du code de la sécurité sociale, art. 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Allocation de rentrée scolaire due au titre d’un enfant placé

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture, par l’Assemblée nationale, en séance publique, le présent article a fait l’objet de réécritures globales lors de son examen en deuxième lecture, successivement par le Sénat et par l’Assemblée nationale.

Comme à l’issue de la première lecture, il propose désormais de compléter le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale (consacrée à l’allocation de rentrée scolaire) par un article L. 543-3 [nouveau] prévoyant qu’à compter de la rentrée scolaire de 2016, lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire ou la part d’allocation différentielle qui lui est due serait versée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière serait chargée d’en assurer la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule serait attribué et versé à l’enfant.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Alors qu’en deuxième lecture, le Sénat avait, contre l’avis de sa rapporteure, Mme Michelle Meunier, adopté un amendement de Mme Catherine Deroche et de M. Christophe Béchu prévoyant que, lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant serait versée à ce service (et non à la Caisse des dépôts et consignations), la Commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure ainsi que de Mme Françoise Dumas et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, un amendement visant à rétablir, en la précisant, la rédaction du présent article qui avait été retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.

Comme le Gouvernement, comme la rapporteure et comme Mme Michelle Meunier, la Commission a estimé que, lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), l’allocation de rentrée scolaire ou la part d’allocation différentielle qui lui est due doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations de façon à ce qu’elle en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule serait attribué et versé à l’enfant.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article. Elle a rejeté un amendement de Mme Bérengère Poletti et de plusieurs de ses collègues, qui visait à proposer une nouvelle rédaction de l’article 5 ED afin de faire en sorte que l’allocation de rentrée scolaire soit versée au service de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié l’enfant plutôt qu’à la Caisse des dépôts et consignations.

*

La Commission examine l’amendement AS1 de Mme Bérengère Poletti.

Mme Bérengère Poletti. L’article 5 ED met en place un pécule pour les enfants qui ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance, afin de leur permettre de se lancer dans la vie, par exemple en finançant des études ou en passant le permis de conduire. L’idée est incontestablement bonne, tout comme le fait que l’allocation de rentrée scolaire ne soit plus versée aux parents qui n’ont plus en charge l’éducation de leurs enfants.

Ce que nous contestons, c’est le dévoiement de l’ARS qui s’opère dans cet article. Cette allocation a pour objet l’accès à l’éducation, qui est actuellement assuré par les conseils départementaux. C’est pourquoi nous considérons que c’est à eux que l’ARS doit être donnée, et que le pécule destiné au jeune doit être alimenté par un autre dispositif. Tel est l’objet de l’amendement AS1.

M. Jean-Pierre Barbier. L’article 5 ED crée une forme de discrimination. Soit l’enfant est placé au sein d’une famille ou recueilli par les services du département, et dans ce cadre, comme tous les autres enfants, il doit bénéficier d’une allocation de rentrée scolaire ou d’une aide particulière pour faire la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Soit nous n’allons pas assez loin, et il faut alors évoquer le problème des allocations familiales qui continuent à être versées à la famille biologique.

On nous dit que c’est un financement qui sert à la famille biologique pour garder un lien. Malheureusement, on constate dans quasiment tous les départements que peu de familles biologiques conservent des liens fréquents avec les enfants, ou en tout cas utilisent cet argent pour conserver des liens. Mieux vaudrait inverser la règle et verser les allocations familiales au département en le chargeant d’accompagner les familles qui font un effort. Cela aurait comme vertu éducative de faire comprendre aux parents que pour redevenir parents ils doivent prendre leurs responsabilités.

Mme Marie-Françoise Clergeau. Ce discours, qui tend à laisser penser que tous les enfants placés en famille d’accueil sont délaissés par leurs familles, est complètement faux puisque 95 % des enfants sont amenés à retourner dans leur famille après leur placement en famille d’accueil. D’où la nécessité de maintenir les liens. Le lien matériel n’est évidemment pas le seul, mais il participe de cette démarche.

M. Arnaud Viala. Nous n’avons pas dit que toutes les familles génitrices abandonnaient leurs enfants définitivement. Nous disons que les allocations familiales devraient être versées aux conseils départementaux, en prévoyant des compensations pour les familles qui souhaitent continuer à s’occuper de leurs enfants. Cela éviterait que certaines perturbent l’évolution psychologique des enfants en ne les voyant que le nombre de fois minimum pour que les allocations familiales continuent de leur être versées. De tels cas nous sont très fréquemment rapportés.

Quant à l’allocation de rentrée scolaire, elle sert à équiper les enfants de tout le matériel nécessaire pour leur rentrée à l’école. Beaucoup de familles s’occupent, en plus des enfants qu’elles accueillent, de leurs propres enfants, qui ont parfois le même âge et vont à la même école. Elles se trouvent très ennuyées, car elles n’ont pas l’argent nécessaire pour équiper l’enfant accueilli comme elles le font pour leurs propres enfants. Cela pose un problème d’égalité au sein d’une famille. Donner l’allocation de rentrée scolaire à la famille qui accueille ou au service qui la rémunère me paraîtrait justice.

M. Bernard Perrut. Lorsque l’on est élu local, on rencontre des familles dont les enfants sont confiés à d’autres. On le sait, chaque situation est différente, et l’on ne peut pas avoir de vision à l’emporte-pièce.

L’important est que l’intérêt de l’enfant soit préservé et que les moyens financiers accordés par le biais des allocations familiales ou de l’allocation de rentrée soient utilisés à son profit. Ce n’est pas toujours le cas, mais il y a aussi des familles qui restent proches de leur enfant.

La meilleure solution serait que les moyens financiers destinés à l’enfant soient versés au service en lien avec les familles. Celui-ci les distribuerait à la famille d’accueil en fonction des besoins réels et placerait la part non utilisée dans le dispositif mis en place pour l’avenir de l’enfant. Car c’est bien là ce qui compte vraiment.

M. Jean-Louis Costes. Nous proposons, non pas de retirer les allocations à la famille génétique, mais de laisser la décision à celui qui a la responsabilité juridique de l’enfant, à savoir le service d’aide sociale à l’enfance. C’est lui qui est le mieux à même de savoir quelle famille a maintenu des liens, et éventuellement de décider de rétrocéder ces allocations.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Les termes de « famille biologique » et « famille génétique » me heurtent. Les enfants retirés de leur famille peuvent avoir été adoptés ou appartenir à des familles recomposées. Je préfèrerais que l’on parle de famille d’origine.

Mme la rapporteure. Je ne suis pas étonnée des commentaires que j’entends. La commission mixte paritaire a échoué principalement à cause de nos divergences, notamment avec la majorité sénatoriale, sur cette idée très innovante de la ministre. Il s’agit de confier à la Caisse des dépôts et consignations l’allocation de rentrée scolaire ou la part d’allocation différentielle due à l’enfant confié au service de l’ASE, de façon à ce qu’elle en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation, date à laquelle le pécule sera versé à l’enfant.

Les jeunes confiés à l’ASE entrent souvent dans la vie adulte sans économies, sans famille ou dans des situations familiales très délicates. Ce soutien financier leur offre un outil pour partir sur de bonnes bases, par exemple passer le permis de conduire, poursuivre une formation ou accéder à un logement. Pour un enfant qui aurait passé dix ans auprès de l’ASE, j’ai calculé que ce pécule pourrait s’élever à 3 600 euros. Sans représenter des sommes énormes, il constituerait vraiment un coup de pouce. Ce dispositif particulièrement innovant est le fruit d’une concertation avec les anciens de l’ASE, et il faut le soutenir.

S’agissant du lien qui a été fait avec les allocations familiales, je ne pense pas qu’il y ait de discrimination à ce stade, monsieur Barbier. La discrimination intervient plus en amont. Sauf erreur de ma part, le principe fixé par la loi est que les allocations familiales sont versées à l’ASE, et c’est, par exception, sur décision du juge, qu’elles sont versées aux familles. M. Perrut a eu tout à fait raison de souligner que chaque situation est différente et que c’est l’intérêt de l’enfant qui doit prévaloir. Encore une fois, c’est le juge qui décide ; il a les éléments, il a le dossier, et c’est lui qui peut maintenir le versement des allocations à l’ASE ou les orienter vers la famille. Il n’y a pas à revenir sur ce point.

En tout cas, cette utilisation de l’allocation de rentrée scolaire est un bon outil, innovant, et je le soutiens. En conséquence, avis défavorable à l’amendement.

M. Jean-Pierre Barbier. Je regrette, la règle en matière d’allocations familiales, c’est de les laisser à la famille d’origine. L’ASE peut demander au juge leur versement au département, mais cela est très rarement accordé au prétexte que la famille d’origine doit garder un lien avec l’enfant.

Par ailleurs, la discrimination dont je parlais est bien le fait de cette allocation de rentrée scolaire. Tous les enfants en bénéficient pourvu que les revenus de leur famille ne dépassent pas un certain plafond. Pour les enfants confiés à l’ASE, l’ARS va être placée sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations en vue de leur constituer un pécule – pourquoi pas ? Mais alors, ce sont les départements qui vont supporter la charge des allocations de rentrée scolaire. Pourquoi ne pas donner cet argent aux départements pour qu’ils fassent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire ces enfants comme tous les autres ? Là, se crée la discrimination. Là, vous vous montrez généreux avec l’argent des autres, en l’espèce celui des départements.

M. Arnaud Viala. Je souscris totalement aux propos de M. Barbier.

S’agissant des termes à employer, nous sommes un bon nombre à chercher les plus corrects. Je ne sais pas, d’ailleurs, si « famille d’origine » est le meilleur choix.

En ce qui concerne l’allocation de rentrée scolaire, vous détournez le débat, madame la rapporteure. Nous pourrions être d’accord pour constituer un pécule au bénéfice des personnes confiées à l’ASE, sur des fonds votés par le Parlement. Il faut, en effet, les aider à démarrer dans la vie active. Mais pourquoi les priver de l’aide dont bénéficient tous les enfants pour la rentrée scolaire ?

Les équipes pluridisciplinaires qui accompagnent les enfants placés s’efforcent, malgré les difficultés que ceux-ci rencontrent souvent compte tenu de leurs situations individuelles, d’en scolariser le plus grand nombre en milieu ordinaire. Pourquoi ajouter une discrimination supplémentaire en les privant de l’équipement dont l’ARS permet de doter tous les autres enfants ?

Mme Isabelle Le Callennec. La rapporteure et notre collègue Jean-Pierre Barbier ont tenu des propos exactement opposés sur le versement des allocations familiales : la première dit qu’elles sont versées à l’aide sociale à l’enfance, sauf si le juge décide de les verser à la famille d’origine ; le second, qui préside un conseil départemental, dit l’inverse. Quelle est la réalité ? Il serait bien d’avoir le fin mot de l’histoire, car cette question revient de manière régulière et, d’un département à l’autre, les situations peuvent être très diverses puisque c’est le juge qui décide.

Nous militons pour que les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire soient remises de manière systématique à l’aide sociale à l’enfance, qui a la responsabilité juridique des enfants, quitte à permettre des exceptions. Ce n’est pas ce que nous constatons dans les faits.

Cet article sur l’ARS est vraiment celui à propos duquel nous nous sommes opposés tout au long de l’examen de ce texte, sur lequel nous avons par ailleurs plusieurs points d’accord. Nous ne comprenons pas cette idée de la ministre alors qu’il existe mille et un moyens, dans l’éducation d’un enfant, de mettre avec lui de l’argent de côté pour le jour où il partira, comme cela se fait dans n’importe quelle famille.

Mme Françoise Dumas. La plupart des enfants concernés sont confiés à des tiers – famille d’accueil ou établissement – par décision judiciaire dans le cadre d’une assistance éducative. Le propre de cette mesure est de protéger l’enfant dans son quotidien, mais aussi de travailler au maintien du lien avec les parents, afin de retrouver une situation sécurisante pour un retour au domicile. Le versement des allocations familiales est un outil qui permet de faire ce travail avec la famille, qui ne vit parfois pas au même endroit ou dont les parents sont séparés. C’est un moyen d’intervention, de prise en charge et de suivi de l’enfant. Le plus souvent, les allocations familiales sont versées à la famille naturelle de l’enfant, mais elles peuvent être supprimées, suspendues ou confiées à l’ASE ou un tiers digne de confiance lorsque l’enfant est confié à un tiers. Il me semble important de préserver cela.

Il n’y a pas d’inégalité entre les enfants confiés et les autres : le prix de journée des établissements ou l’indemnité versée à la famille d’accueil représente une prise en charge globale qui intègre l’habillement et la vie au quotidien.

M. Gilles Lurton. J’ai beaucoup travaillé sur ce sujet en tant que rapporteur d’une proposition de loi sénatoriale relative au versement des allocations familiales à l’ASE lorsque l’enfant est placé.

Dans la pratique, la décision de placement intervient toujours en urgence. Le juge ne se préoccupe jamais, lors de la première audience de placement, des allocations familiales ; il en laisse toujours le bénéfice à la famille d’origine. Ce n’est que six mois plus tard, lors de la deuxième audience, que le juge va décider, en fonction de l’avis du personnel de l’ASE, de leur maintien en tout ou partie à la famille d’origine.

M. Michel Liebgott. N’oublions pas qu’il y a un principe et des exceptions.

Le principe, éthique, de mon point de vue, est que l’enfant puisse un jour retourner dans sa famille et retrouver un cadre familial, même troublé – il peut y avoir une assistance éducative en milieu ouvert, un suivi de la famille. L’objectif n’est certainement pas de le placer ad vitam aeternam. Il y a certes des drames mais, dans la majorité des cas, fort heureusement, la situation n’est pas irréversible. Ce n’est pas parce qu’une famille, à un moment donné, n’a pas pu assumer l’éducation d’un enfant pour des raisons sociales, psychiatriques ou liées à des événements de la vie que cet enfant ne pourra plus jamais y retourner. Il importe de lui conserver cette possibilité, même si c’est difficile, car il partage une histoire avec elle.

Au-delà de ce débat plutôt financier et juridique, des considérations éthiques doivent nous rappeler avant tout que l’enfant a des parents, et que cela doit durer dans le temps.

M. Arnaud Viala. Il ne faudrait pas en arriver à la conclusion que la seule manière de rester parents pour les parents naturels est de continuer à percevoir les allocations, et que la seule manière de préparer le retour de l’enfant dans sa famille naturelle – ce que tout le monde souhaite – est de laisser à celle-ci les allocations pendant qu’elle n’en a pas la charge financière. Puisque la situation est réversible, on peut très bien attribuer les prestations à ceux qui assument matériellement la charge de l’enfant pendant la période de placement et les rendre à la famille naturelle lorsqu’elle récupère l’enfant.

S’agissant des émoluments dont bénéficient les institutions de placement, ils sont fixés par les départements. Ils diffèrent donc d’un département à l’autre, de même, par conséquent, que les conditions matérielles des enfants. Il arrive que certaines familles de placement qui reçoivent des enfants de départements différents n’arrivent pas à les traiter de manière égale pour des raisons d’émoluments. Adopter cet article aggraverait considérablement cette situation.

Mme la rapporteure. Le débat dévie, aussi vais-je rappeler deux principes : le premier est que l’enfant a vocation à retrouver sa famille ; le deuxième est qu’en pratique, les allocations familiales vont à la famille.

Toutefois, la loi prévoit que lorsque l’enfant est placé en dehors de sa famille, les allocations familiales sont en principe versées à l’ASE. Le juge peut ensuite décider, de manière dérogatoire, d’en verser tout ou partie à la famille d’origine en fonction des circonstances. Le principe dans la loi est donc qu’en cas de décision de placement, les allocations vont à l’ASE, et par dérogation, la famille peut continuer à en bénéficier.

Je maintiens donc mon avis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 5 ED sans modification.

Article 6
(art. L. 223-1-2 [nouveau] et L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles)

Définition des actes usuels de l’autorité parentale

Le présent article propose d’introduire dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 223-1-2 [nouveau] prévoyant qu’une liste des actes usuels de l’autorité parentale que la personne (physique ou morale) à qui est confié l’enfant ne peut accomplir au nom du service de l’aide sociale à l’enfance sans lui en référer préalablement devra être annexée au projet pour l’enfant.

Le présent article modifie en outre l’article L. 421-16 du même code de façon à préciser que le contrat d’accueil qui lie l’assistant familial à son employeur, pour chaque mineur accueilli, devra reproduire les dispositions du projet pour l’enfant relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Après que le Sénat avait, en deuxième lecture, adopté un amendement de coordination de la rapporteure de la commission des Affaires sociales, trois amendements de la rapporteure ont été adoptés au stade de l’examen de la proposition de loi en commission :

– le premier revêtait un caractère rédactionnel ;

– le deuxième a prévu que les actes usuels de l’autorité parentale que la personne (physique ou morale) à qui est confié l’enfant ne peut accomplir au nom du service de l’aide sociale à l’enfance sans lui en référer préalablement devront être précisés non pas dans le projet pour l’enfant mais en annexe de ce dernier. Cet amendement a aussi supprimé l’exigence d’établissement d’une liste d’actes usuels susceptibles d’être accomplis sans formalités préalables, car une telle liste contreviendrait en pratique à l’objectif recherché, qui est de faciliter la prise en charge quotidienne de l’enfant ;

– le troisième a supprimé les termes « en fonction de leur importance », qui étaient de nature à laisser penser que l’on créait au sein des actes usuels une catégorie d’actes usuels courants et une catégorie d’actes usuels importants, alors qu’il n’y avait pas lieu de modifier la distinction actuellement faite par le code civil entre les actes usuels et les actes importants.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 6 bis
(art. 373-2-9 du code civil)

Exigence de motivation spéciale de la décision du juge aux affaires familiales relative à l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre spécifiquement désigné

Le présent article additionnel, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, imposait que la décision du juge aux affaires familiales relative à l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement d’un des deux parents dans un espace de rencontre spécifique lorsqu’il existe un contexte de violences entre eux fasse l’objet d’une motivation spéciale.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Après que le Sénat l’a supprimé en deuxième lecture, le présent article a été rétabli au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, à l’initiative de la rapporteure, dans la rédaction qu’en avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 6 quater
(art. 378-1 du code civil)

Retrait de l’autorité parentale en cas d’exposition
de l’enfant à des agissements violents

Le présent article additionnel, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture suite à un amendement parlementaire en séance, visait à permettre le retrait de l’autorité parentale en cas d’exposition de l’enfant à des agissements violents.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Après que le Sénat l’a supprimé en deuxième lecture, le présent article a été rétabli au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, à l’initiative de Mme Catherine Coutelle et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, mais dans une rédaction différente de celle qui avait été adoptée en première lecture. Alors que la précédente rédaction prévoyait un nouveau cas de retrait de l’autorité parentale tenant à l’exposition de l’enfant à des agissements violents, la nouvelle rédaction rattache celle-ci à l’un des cas existants. Ainsi, le présent article prévoit que l’exposition de l’enfant à des agissements violents est l’une des manifestations les plus notables de l’inconduite notoire ou des comportements délictueux qui peuvent conduire au retrait de l’autorité parentale selon l’article 378-1 du code civil.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 6 quater sans modification.

Article 7
(art. L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles)

Mise en place d’une commission pluridisciplinaire pour examiner
les situations d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance

En première lecture comme en deuxième lecture, le présent article a été supprimé par le Sénat puis rétabli par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi en commission, à l’initiative de la rapporteure.

Il propose de modifier l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles pour prévoir que le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner les situations d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins – cet examen devant avoir lieu tous les six mois lorsqu’il s’agit d’enfants de moins de deux ans.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Après qu’en deuxième lecture le Sénat l’a supprimé, contre l’avis du Gouvernement, au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, à l’initiative de M. Jean-Noël Cardoux et de plusieurs de ses collègues, le présent article a été rétabli, au stade de l’examen du texte en commission, à l’initiative de la rapporteure, dans la rédaction issue des travaux de la commission des Affaires sociales du Sénat en deuxième lecture, c’est-à-dire dans la rédaction qu’en avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture, modifiée en deuxième lecture par l’amendement de coordination que la commission de la Haute assemblée a adopté sur proposition de sa rapporteure, Mme Michelle Meunier.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

*

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

TITRE III
ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
PLACÉ SUR LE LONG TERME

Article 15
(art. L. 353 du code civil)

Audition par le juge du mineur en voie d’être adopté

Le présent article prévoit, dans le cadre des procédures d’adoption, l’audition par le tribunal du mineur capable de discernement – seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix – ou de la personne désignée par le tribunal, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. L’article précise également que, lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

Le texte avait été amendé en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, de façon à ce que l’audition du mineur capable de discernement soit conduite selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité.

Si aucune modification n’a été apportée à l’article au cours de la deuxième lecture du texte en commission au Sénat, la référence aux modalités de l’audition du mineur adaptées à son âge et à son degré de maturité a été supprimée lors de l’examen du texte en séance.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article a été rétabli au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, à l’initiative de la rapporteure, dans la rédaction qu’en avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

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La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16
(art. 786 du code général des impôts)

Alignement du régime d’imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe

Le présent article modifie l’article 786 du général des impôts afin d’aligner l’imposition des transmissions entre adoptant et adoptés en la forme simple sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe, lorsque l’adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Denys Robiliard visant à ce que les personnes ayant des dettes fiscales du fait de l’application du régime actuel d’imposition puissent bénéficier du régime proposé, qui est plus favorable : l’administration fiscale devrait donc, à la demande du contribuable, procéder à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si les dispositions du présent article avaient été en vigueur à la date du fait générateur, c’est-à-dire du décès de l’adoptant.

En deuxième lecture, la commission des Affaires sociales du Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des Lois, M. François Pillet, supprimant les deux alinéas insérés par l’Assemblée nationale au motif que le dispositif proposé risquait de créer une rupture d’égalité devant l’impôt entre les personnes qui, pour un décès survenu à la même date, se sont acquittées de leur droit d’enregistrement et celles qui ne l’ont pas fait, quelle qu’en soit la raison. En séance publique, le Sénat a prévu la possibilité, pour l’administration fiscale, de procéder à des remises gracieuses dans le cadre prévu par le 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Bérangère Poletti et de M. Denys Robiliard, rétablissant la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 18
(art. 347, 350, 381-1 et 381-2 [nouveaux] du code civil
et L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles)

Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon

Le premier alinéa de l’article 350 du code civil permet de déclarer judiciairement abandonné « l’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon ». La déclaration judiciaire d’abandon constitue l’une des voies d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État (article 224-4 du code de l’action sociale et des familles) et ouvre la possibilité d’une adoption (article 347 du code civil).

Le présent article propose de réformer cette procédure afin de la rendre plus lisible et plus efficace en la fondant sur des critères plus objectifs.

Dans sa rédaction initiale, le nouvel article 381-1 du code civil tendait à fondre la nouvelle procédure envisagée non plus sur la notion de « désintérêt manifeste » des parents, jugée trop floue, mais sur celle de « délaissement parental manifeste », définie par des carences dans l’exercice des responsabilités parentales, compromettant le développement de l’enfant. La procédure était en l’espèce ré-intitulée « déclaration judiciaire de délaissement manifeste », un enfant étant considéré comme « délaissé lorsque ses parents n’ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement pendant une durée d’un an. »

Cet article a fait l’objet de plusieurs modifications en cours de navette :

– en première lecture, la commission des Affaires sociales du Sénat a remplacé la notion de « délaissement » par celle « d’abandon » et a ajouté que cet abandon devait être « volontaire » afin d’imposer la prise en compte de l’intention des parents et non simplement des faits. Le Sénat, en séance publique, a confirmé la rédaction adoptée par sa commission des Affaires sociales ;

– revenant à la rédaction initiale de la proposition de loi, l’Assemblée nationale a, en première lecture, remplacé la notion « d’abandon » par celle de « délaissement » et a supprimé la référence au caractère volontaire de l’absence de relations ;

– au stade de la deuxième lecture, la commission des Affaires sociales du Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des Lois, M. François Pillet, afin de rétablir l’exigence du caractère volontaire du délaissement. Au stade de l’examen en séance publique, le Sénat a, in fine, adopté un amendement du Gouvernement revenant à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale pour l’alinéa 5 en ne retenant pas l’exigence de caractère « volontaire » du délaissement.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Afin de s’assurer que les départements ont mis en place des actions de soutien aux parents avant de s’engager dans cette démarche aux conséquences majeures pour l’enfant et les parents, l’Assemblée nationale a adopté, au stade de la Commission, deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Françoise Dumas et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen précisant que, lorsque la demande est transmise par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, ce service justifie avoir proposé les mesures appropriées de soutien aux parents.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

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La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 21 ter
(art. 388 du code civil)

Encadrement du recours à des tests osseux

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à encadrer strictement le recours aux tests osseux et à interdire le recours à un examen du développement pubertaire pour déterminer l’âge d’un individu.

Il complète l’article 388 du code civil qui définit l’âge de la majorité afin de préciser que des examens radiologiques osseux visant à déterminer l’âge ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire, et après recueil de l’accord de l’intéressé. Il a par ailleurs été précisé que les conclusions de ces examens ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, que les examens en question doivent préciser la marge d’erreur et que le doute doit profiter à l’intéressé. Par ailleurs, le recours à un examen du développement pubertaire pour déterminer l’âge d’un individu a été interdit.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté, au stade de l’examen en commission, un amendement du rapporteur pour avis de la commission des Lois, M. François Pillet, visant à ce que le dispositif du présent article ne soit pas codifié dans le code civil. Il a également adopté un amendement de Mme Corinne Imbert prévoyant la création d’un comité départemental d’éthique composé de trois personnalités qualifiées et chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article a été rétabli, au stade de l’examen du texte en commission, à l’initiative de la rapporteure, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

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La Commission adopte l’article 21 ter sans modification.

Article 22
(art. 222-24, 222-28, 222-30, 222-32-1 [nouveau], 227-26, 227-27-1A [nouveau]
et 227-27 du code pénal)

Création d’une qualification pénale de l’inceste
valant circonstance aggravante d’infractions à caractère sexuel

L’article 22 de la version initiale de la présente proposition de loi visait à qualifier d’inceste certaines agressions sexuelles et certains viols, et procédait à la même qualification pour certaines atteintes sexuelles. Cet article a été supprimé par le Sénat en première lecture en séance publique.

La Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a rétabli, en première lecture, l’article 22 dans une nouvelle rédaction en qualifiant qualifié d’incestueux les viols et agressions sexuelles commis par les personnes suivantes :

– un ascendant ;

– un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

– son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;

– le conjoint ou l’ancien conjoint, le concubin ou l’ancien concubin des personnes mentionnées précédemment ou le partenaire ou l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec l’une de ces personnes, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

En deuxième lecture, au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, la commission des Affaires sociales du Sénat a adopté trois amendements du rapporteur pour avis de la commission des Lois, M. François Pillet :

– le premier a supprimé la condition d’autorité de droit ou de fait pour les incestes qui seraient commis par le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce ;

– le deuxième a exclu de la qualification d’inceste les actes commis par le tuteur ou le délégataire de l’autorité parentale ;

– et le troisième a exclu l’ancien conjoint, l’ancien concubin et l’ancien partenaire lié par un PACS.

Malgré le dépôt d’un amendement du Gouvernement supprimant les changements adoptés par la commission, le Sénat n’a pas remis en cause ces modifications en séance publique et a confirmé l’adoption de cet article ainsi modifié.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, la Commission des affaires sociales a adopté un amendement de la rapporteure prévoyant l’application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Île Wallis-et-Futuna.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

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La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 22 bis
(art. 434-1 du code pénal)

Suppression de l’exception pour l’infraction de non-dénonciation
de certains crimes commis sur un mineur de plus de quinze ans

L’article 434-1 du code pénal réprime la non-dénonciation d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. Il est toutefois précisé que les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et sœurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint de l’auteur ou du complice du crime sont exceptés de ces dispositions, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure en séance publique en premier lecture, a porté cet âge de quinze à dix-huit ans.

La commission des Affaires sociales du Sénat a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis de la commission des Lois et le Sénat a adopté, en séance publique, l’article ainsi modifié.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, la Commission des affaires sociales a adopté un amendement de la rapporteure prévoyant, comme pour l’article précédent, l’application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Île Wallis-et-Futuna.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

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La Commission adopte l’article 22 bis sans modification.

Article 22 quater A
(art. 2-3, 356 et 706-50 du code de procédure pénale)

Mesures de coordination relative à l’introduction
de la notion d’inceste dans le code pénal

Le présent article, issu de deux amendements identiques de députés du groupe socialiste, républicain et citoyen et de députés du groupe Les Républicains adoptés par l’Assemblée nationale en séance publique, opère trois modifications au code de procédure pénale, en lien avec le rétablissement à l’Assemblée nationale en première lecture de l’article 22 relatif à la qualification pénale de l’inceste :

– le 1° complète l’article 2-3 du code de procédure pénale, qui permet aux associations de défense des enfants de se porter partie civile dans les cas d’agressions sexuelles commises sur un mineur, afin de viser les agressions et atteintes sexuelles incestueuses. Au stade de l’examen de la proposition de loi en commission en deuxième lecture, la commission des Affaires sociales du Sénat a adopté un amendement supprimant cet alinéa, estimant que celui-ci était satisfait par le droit existant ;

– le 2° complète l’article 356 du même code afin de prévoir que la qualification d’inceste fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique lors des délibérations de cours d’assises ;

– enfin le 3° prévoit, à l’article 706-50 du même code, que la désignation d’un administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, lorsque les faits reprochés sont de nature incestueuse. Au stade de l’examen de la proposition de loi en commission en deuxième lecture, la commission des Affaires sociales du Sénat a adopté un amendement supprimant cet alinéa, les rapporteurs de la commission des Affaires sociales et des Lois ayant considéré que prévoir la désignation d’un administrateur ad hoc à chaque fois que les faits reprochés étaient de nature incestueuse n’était pas pertinent.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, la Commission des affaires sociales a adopté un amendement de la rapporteure prévoyant l’application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Île Wallis-et-Futuna, à l’instar des deux précédents articles.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune autre modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

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La Commission adopte l’article 22 quater A sans modification.

Article 22 quater
(article 221-2-2 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)

Objectifs de répartition sur le territoire des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Le présent article, adopté par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale en première lecture, tend à créer, au sein du code de l’action sociale et des familles, un nouvel article L. 221-2-2 qui vise à garantir la « remontée » vers le ministère de la Justice des informations des départements sur les mineurs étrangers isolés et qui prévoit que « le ministère de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements en fonction de critères démographiques. » Un amendement du Gouvernement adopté en séance publique a précisé que ce décret doit également fixer les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique en deuxième lecture, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement du rapporteur pour avis de la commission des Lois, M. François Pillet, remplaçant la « fixation d’objectifs » de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements par une « évaluation des capacités d’accueil » de mineurs isolés étrangers par chaque département, en fonction de critères démographiques.

Le Sénat a également adopté un amendement de MM. Mohamed Soilihi et Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste et républicain, précisant :

– que le ministre prend en compte l’éloignement géographique pour l’évaluation des capacités d’accueil des mineurs entre départements ;

– et que le décret en Conseil d’État prévu pour définir les modalités d’application du présent article, précise notamment la prise en compte de la situation particulière de l’ensemble des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Au stade de l’examen en commission de la proposition de loi, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à rétablir le présent article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture s’agissant de l’obligation, pour les départements, de transmettre au ministère de la justice les informations dont ils disposent sur le nombre de mineurs isolés étrangers présents sur leur territoire.

Cette transmission d’information permet au ministère de la justice de fixer des objectifs de répartition proportionnés aux capacités d’accueil de ces mineurs dans les différents départements. Il s’agit donc d’un dispositif de solidarité nationale entre les départements et l’article 22 quater ne peut donc prévoir une simple « évaluation » des capacités d’accueil des départements, mais doit fixer des objectifs de répartition entre les différents départements.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification au présent article.

2. La position de la Commission

En nouvelle lecture, la Commission n’a apporté aucune modification au présent article.

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La Commission adopte l’article 22 quater sans modification.

Mme Isabelle Le Callennec. Qu’en est-il de la levée du gage dont s’était inquiétée notre collègue Bérengère Poletti ?

Mme la présidente Catherine Lemorton. Seul le Gouvernement peut en décider. Mme Poletti devra reposer la question à la ministre en séance publique.

La Commission adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

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En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la proposition de loi figurant dans le document annexé au présent rapport.

© Assemblée nationale