N° 3445 - Rapport de M. Guillaume Larrivé sur la proposition de loi de M. Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues renforçant la lutte contre le hooliganisme (3082)




N
° 3445

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3082) renforçant la lutte contre le hooliganisme,

PAR M. Guillaume Larrivé

Député

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SOMMAIRE

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Pages

I. MIEUX ASSURER LA SÉCURITÉ LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 9

A. LE RENFORCEMENT DES MESURES DESTINÉES À LUTTER CONTRE LE HOOLIGANISME A PERMIS D’ENRAYER LA PROGRESSION DE LA VIOLENCE ET DE RENDRE LES STADES AUX SUPPORTERS ET AUX FAMILLES 9

1. Un arsenal préventif et répressif nettement renforcé entre 2006 et 2011 9

2. Des actes de violence en recul entre 2011 et 2014 10

B. À LA VEILLE DE L’EURO 2016, IL EST IMPÉRATIF DE MAINTENIR ET D’ADAPTER L’EFFORT DE LUTTE CONTRE LE HOOLIGANISME 11

1. Une recrudescence des actes de violence inacceptable alors que la France va accueillir l’Euro 2016 11

2. Deux axes pour renforcer l’arsenal juridique 14

a. Les refus de vente et d’accès au stade pour raison de sécurité et la mise en œuvre d’un traitement de données ad hoc 14

b. L’allongement de la durée de l’interdiction administrative de stade 15

II. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS 16

A. LES PRÉCISIONS APPORTÉES AUX REFUS DE VENTE ET D’ACCÈS ET À LA CONSTITUTION D’UN TRAITEMENT DE DONNÉES AD HOC 16

B. L’EXTENSION DE LA POSSIBILITÉ DE COMMUNIQUER LA LISTE DES INTERDITS DE STADE À DES INSTANCES ÉTRANGÈRES 16

C. L’ENCADREMENT DES VENTES DE CARTES D’ABONNEMENT AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES 17

CONCLUSION : VERS UN RENFORCEMENT DU DIALOGUE AVEC LES SUPPORTERS 18

DISCUSSION GÉNÉRALE 21

EXAMEN DES ARTICLES 27

Article 1er (art. L. 332-1 du code du sport) : Refus de vente et d’accès à une enceinte sportive par les organisateurs d’une manifestation sportive à but lucratif et création d’un traitement de données ad hoc 27

Après l’article 1er 40

Article 2 (art. L. 332-16 du code du sport) : Allongement de la durée de l’interdiction administrative de stade 41

Après l’article 2 43

Article 3 (nouveau) (art. L. 332-16 du code du sport) : Transmission de l’identité des interdits de stade aux organismes sportifs internationaux 43

Article 4 (nouveau) : Obligation faite aux clubs sportifs de procéder à la vente directe de cartes d’abonnement nominatives 44

TABLEAU COMPARATIF 47

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 51

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 27 janvier 2016, la commission des Lois a apporté à la proposition de loi les modifications suivantes.

● Sur proposition de M. Patrick Mennucci et du groupe Socialiste, républicain et citoyen, la Commission a précisé la rédaction de l’article 1er, afin d’assurer un meilleur équilibre entre la nécessité d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives et l’impératif de protection des libertés publiques. Elle a ainsi prévu que :

– les personnes auxquelles pouvaient se voir opposé, par l’organisateur d’une manifestation sportive, un refus ou une annulation de vente ou encore un refus d’accès, devaient porter ou avoir porté atteinte aux dispositions prises par l’organisateur pour assurer le bon déroulement et la sécurité de la manifestation sportive ;

– cet organisateur est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au non-respect des dispositions relatives à la sécurité inscrites dans les conditions générales de vente ou le règlement intérieur. Il revient à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de préciser leurs conditions de mise en œuvre.

● Sur proposition de M. Philippe Goujon, la Commission a autorisé la communication de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade aux organismes sportifs internationaux, lorsqu’une équipe française participe à une manifestation sportive organisée par leurs soins (article 3 nouveau).

● Sur proposition de M. Patrick Mennucci, la Commission a adopté un amendement obligeant les clubs sportifs à procéder à la vente directe de leurs cartes d’abonnement et précisant que ces dernières doivent être nominatives (article 4 nouveau).

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La saison de football 2015-2016 vient malheureusement, à nouveau, d’être entachée par de violents incidents. Comptant pour la vingt-troisième journée de Ligue 2, le match Le Havre-Lens du 30 janvier 2016 a en effet été précédé par des heurts avec les forces de l’ordre, puis gâché par l’arrachage de quatre-vingt-cinq sièges, dont plusieurs d’entre eux ont été lancés sur le terrain. Deux personnes ont été blessées : un supporteur lensois atteint au visage pendant les incidents avant le match et un stadier blessé à la jambe.

Ainsi, depuis le dépôt de la présente proposition de loi le 29 septembre 2015, qui avait été motivé par les incidents qui s’étaient déroulés au début de la saison footballistique, les 19 et 20 septembre 2015, lors des rencontres opposant l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais, les équipes du Paris-Saint-Germain et de Reims ainsi que les clubs de Bastia et de Nice, les actes violents perpétrés à l’occasion de matchs de football n’ont pas cessé.

De tels comportements sont inacceptables. Profondément contraires aux valeurs du sport, ils sont facteurs d’un climat d’insécurité qui n’est pas tolérable. Ils le sont d’autant moins que la France s’apprête à accueillir, du 10 juin au 10 juillet 2016, des équipes et des supporters de toute l’Europe dans le cadre de l’Euro 2016.

Il est donc indispensable que la France démontre sa capacité́ à assurer, en toutes circonstances, la sécurité́ dans les stades et à leurs abords à l’occasion des manifestations sportives. Il en va de sa crédibilité.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à :

– mieux assurer la sécurité au sein et aux abords des stades ;

– donner les moyens aux organisateurs de manifestations sportives d’assumer pleinement leurs obligations en matière de sécurité ;

– clarifier la répartition des rôles en matière de sécurité entre les organisateurs et l’État, ce qui devrait conduire à une moindre mobilisation des forces de police lors des rencontres sportives. C’est un objectif majeur alors que les forces de maintien de l’ordre doivent être prioritairement requises pour lutter contre la menace terroriste islamiste.

À cet effet, la présente proposition de loi prévoit que les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent, d’une part, refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès (billets ou cartes d’abonnement) ou s’opposer à l’accès des spectateurs qui présentent un danger pour la sécurité ou le bon déroulement de la rencontre sportive et, d’autre part, mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à ces personnes (article 1er).

Elle propose par ailleurs, en matière d’interdiction de stade, d’allonger la durée maximale de l’interdiction administrative (article 2).

Avant d’exposer plus en détail son contenu, votre rapporteur tient à préciser le cadre dans lequel elle s’inscrit.

Tout d’abord, la lutte contre les violences dans les enceintes sportives et à leurs abords constitue une politique qui dépasse les clivages politiques. Ainsi, de Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux à Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, on constate une réelle continuité dans l’action des ministres de l’Intérieur en matière de lutte contre la violence dans les stades et à leurs abords. L’examen en commission des Lois a confirmé ce consensus.

Ensuite, la présente proposition de loi ne constitue évidemment pas une initiative contre les supporters, votre rapporteur y insiste. Il s’agit, au contraire, de leur permettre de profiter pleinement et sereinement de la rencontre sportive à laquelle ils assistent. Votre rapporteur souligne, à cet égard, le rôle essentiel joué par les instances dirigeantes et par l’ensemble des associations qui promeuvent les comportements respectueux des valeurs positives du sport. Il souhaite ainsi que l’examen de ce texte en séance conduise à le doter d’un volet plus particulièrement consacré à l’affirmation du rôle des supporters et au renforcement du dialogue entre ces derniers et les instances dirigeantes des clubs sportifs.

Afin de mieux lutter contre les dérives violentes et racistes constatées lors de rencontres sportives, le législateur et les pouvoirs publics ont, en lien étroit avec les acteurs du monde sportif, mis en place, de 2006 à 2011, un arsenal de mesures destinées à prévenir et à sanctionner les violences commises à l’occasion des manifestations sportives.

Face à la recrudescence d’actes violents et à la radicalisation de certains supporters au milieu des années 2000, il est en effet apparu nécessaire de compléter le dispositif juridique alors en vigueur, qui reposait essentiellement sur l’interdiction judiciaire de stade, peine complémentaire créée en 1993 (1) et étendue aux infractions en relation directe avec une manifestation sportive mais commises à l’extérieur de l’enceinte sportive en 1998 (2), ainsi que sur l’obligation faite, depuis 1995, à l’organisateur de manifestations sportives de mettre en place, dans certaines circonstances, un service d’ordre (3), ce dernier étant autorisé, depuis 2003, à procéder, sous le contrôle d’officiers de police judiciaire, à des palpations de sécurité à l’entrée des stades (4).

Au plan législatif, l’interdiction administrative de stade, mesure de police administrative décidée par le préfet, a ainsi été instaurée en 2006 (5) – le préfet étant alors autorisé à communiquer l’identité des interdits de stade aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters –, de même que la procédure de dissolution administrative des groupements de supporters racistes ou violents (6).

Une accélération nette s’est produite en 2010 et 2011.

Tout d’abord, la procédure de dissolution administrative des groupements de supporters racistes ou violents a été complétée par une procédure de suspension d’activité de ces groupements pour une durée maximale de douze mois en 2010.

Ensuite, le cadre juridique relatif aux interdictions de stade a été renforcé. L’interdiction judiciaire a ainsi été assortie, en 2011(7), d’une obligation de « pointage » au commissariat ou à la gendarmerie lors des matchs, cette obligation pouvant intervenir lors des manifestations sportives se déroulant à l’étranger. Le même dispositif a été prévu pour l’interdiction administrative, mais sa mise en œuvre est laissée à la libre appréciation du préfet. La loi du 14 mars 2011 a par ailleurs fait obligation au préfet de communiquer, aux fédérations sportives agréées et aux groupements sportifs, l’identité des interdits de stade, qu’ils fassent l’objet d’une interdiction de nature administrative ou judiciaire, et lui en a ouvert la faculté s’agissant des associations de supporters. Cette même loi a précisé que l’identité des interdits de stade pouvait également être transmise aux autorités d’un pays étranger lorsque ce dernier accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. La durée maximale de l’interdiction administrative de stade a par ailleurs été portée à six mois en 2010 (8), puis à douze mois en 2011.

Enfin, l’interdiction ou la limitation des déplacements des supporters, prononcée par le ministre de l’Intérieur ou par le préfet, a été créée en 2011.

Au niveau opérationnel, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme a été créée, en octobre 2009, au sein de la Direction centrale de la sécurité publique du ministère de l’Intérieur. Chargée de coordonner les capacités de renseignement, d’identifier les cas individuels à risque et d’apporter aux préfets un appui renforcé pour l’organisation des dispositifs d’ordre public lors des matchs de football, elle joue un rôle essentiel dans le dispositif de lutte contre le hooliganisme. Parallèlement, des unités spécialisées pour l’intervention dans les stades ont été mises en place.

Le renforcement de l’arsenal préventif et répressif ainsi que la mobilisation des organisateurs de manifestations sportives et des associations promouvant les comportements respectueux des valeurs du sport ont permis une pacification des stades et de leurs abords.

Dans son bilan de la saison 2014-2015, l’Observatoire de la sécurité du football professionnel, placé au sein de la Ligue de football professionnel, souligne ainsi qu’« un apaisement progressif autour des rencontres de football [a] été constaté entre les saisons 2011-2012 et 2013-2014, grâce notamment à l’action conjuguée des clubs, des instances sportives et de l’État ». De fait, les incidents lors des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 ont fortement diminué depuis le pic atteint lors de la saison 2011-2012, où ils s’étaient élevés à 492, pour se stabiliser aux alentours de 420 lors des trois dernières saisons (9).

Le nombre d’interpellations a connu la même évolution, avec un léger décalage dans le temps. Après avoir atteint un sommet à 946 au cours de la saison 2010-2011, les interpellations ont baissé de près d’un tiers pour s’établir à 641 en 2013-2014, ainsi que le montre le graphique suivant.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INTERPELLATIONS AU COURS DES CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS DE LIGUE 1 ET DE LIGUE 2

Source : Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

Signe de cet apaisement, les effectifs de policiers et gendarmes mobilisés à l’occasion des matchs de football de Ligue 1 et de Ligue 2 ont diminué de 24,2 % par rapport à la saison 2009-2010 (– 21,8 % en Ligue 1 et – 38,5 % en Ligue 2), ainsi que l’a souligné le commissaire M. Antoine Boutonnet, chef de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, lors de son audition par votre rapporteur.

Si l’action intensive de lutte contre le hooliganisme et les violences péri-sportives engagée sous la précédente législature et poursuivie par les gouvernements successifs a permis d’améliorer la sécurité dans les enceintes sportives et à leurs abords, on constate toutefois une recrudescence récente des actes violents, qu’il convient d’endiguer au plus vite.

La saison footballistique 2014-2015 a en effet été marquée par une hausse de près de 20 % des interpellations au cours des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, portant leur nombre total à 767, comme le montre le graphique précédent. Au total, hors football amateur, le nombre d’interpellations, couvrant la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, a augmenté de près de 6 % par rapport à la saison précédente, pour s’élever à 857.

La Division nationale de lutte contre le hooliganisme fait par ailleurs état, dans son bilan d’activité pour 2014-2015, d’« une recrudescence des comportements incivils des supporters ultras », tout en soulignant que la « concentration de tension [est] focalisée sur quelques journées de championnats ». Elle ajoute que « la radicalisation du comportement d’une frange de supporters issus de la mouvance « ultra » est encore prégnante en tribune et certains groupes de supporters radicaux n’hésitent plus à défier l’autorité ».

Ces « ultras » utilisent de plus en plus d’engins pyrotechniques, particulièrement dangereux. Ils déjouent également les mesures de sécurité prises par les organisateurs, en recourant à la manœuvre du « contre-parcage », qui consiste à acheter ou faire acheter des places normalement réservées aux supporters locaux, ce qui conduit à un mélange avec le public des familles, qui peut s’avérer dangereux.

La recrudescence de la violence semble devoir se confirmer cette saison, les incidents s’étant multipliés depuis le mois d’août 2015, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, ou encore dans le cadre du football amateur.

FAITS MARQUANTS DE LA SAISON FOOTBALLISTIQUE 2015-2016

Ligue 1 :

– Angers – Nantes (15 août 2015) : 2 blessés ; 49 sièges cassés ; arrachage du grillage de l’espace « visiteurs » ;

– Bastia – Nice (19 septembre 2015) : 6 blessés ; utilisation d’engins pyrotechniques et de bombes artisanales ; poubelles incendiées ;

– Reims – Paris-Saint-Germain (19 septembre 2015) : rixes en dehors du stade et détérioration d’une vingtaine de sièges ;

– Bastia – Paris-Saint-Germain (17 octobre 2015) : 24 blessés ; dressage d’une barricade enflammée ; incendie d’une agence bancaire et dégradation d’une autre agence bancaire ; usage de fumigènes et de bombes agricoles ;

– Angers – Guingamp (24 octobre 2015) : rixes et échauffourées ;

– Lyon – Saint-Étienne (7 novembre 2015) : 9 blessés à la suite de l’envoi de projectiles et de pétards ; dégradations de véhicules ;

– Toulouse – Paris-Saint-Germain (18 janvier 2016) : rixes.

Ligue 2 :

– Lens – Nancy (3 novembre 2015) : dégradation d’une cinquantaine de sièges ; détérioration de 3 grilles de sécurité ; jets de projectiles ; déploiement d’une banderole portant l’inscription « Hafiz de pute » ;

– Brest – Nancy (15 décembre 2015) : 3 blessés à la suite d’une rixe avant le match ;

– Créteil – Lens (15 décembre 2015) : dégradation de 124 sièges et usage de fumigènes ;

– Le Havre – Lens (30 janvier 2016) : 2 blessés et dégradation de 85 sièges.

Football amateur :

– Sedan – Strasbourg (National, 5 septembre 2015) : un blessé à la suite d’une bagarre entre supporters indépendants des deux équipes ;

– « Saint-Herblain Pépite Futsal Club » – « Nantes Doulon Bottière » (Futsal, 25 septembre 2015) : agression par une vingtaine d’individus en bandes et armés de l’un des joueurs ; dégâts matériels et vols ;

– Poinconnet – Obterre (1ère division de district, 18 octobre 2015) : rixes impliquant des spectateurs et des joueurs ; jets de projectiles ;

– Belfort Sud – Pont-de-Roide-Vermaondans (Division d’honneur, Ligue de Franche Comté, 11 novembre 2015) : joueur agressé par un supporter et bagarre générale avec envahissement du terrain ;

– TFC Canteleu-EFE Elbeuf (31 janvier 2015) : tentative d’homicide volontaire d’un joueur.

Afin d’améliorer la lutte contre la violence dans les enceintes sportives et à leurs abords, votre rapporteur propose de renforcer l’arsenal répressif et préventif, qui, après avoir permis, grâce à l’action volontariste et continue des ministres de l’Intérieur, de Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux à Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, une diminution nette des incidents, semble aujourd’hui trouver ses limites.

Si la majorité des incidents qui se produisent à l’occasion de manifestations sportives touchent le football, celui-ci n’est pas le seul concerné. Des violences sont en effet constatées dans d’autres disciplines sportives, comme le hockey sur glace ou encore le basket-ball ou le rugby. Ainsi, parmi les 367 interdictions de stade en vigueur à la fin de la saison 2014-2015, la grande majorité d’entre elles (361) visaient certes le football, mais le basket-ball et le rugby étaient également touchés, à hauteur de 3 interdictions pour chacune de ces disciplines.

Aussi, le champ de la présente proposition de loi ne se limite pas au seul football, mais concerne toute manifestation sportive se déroulant dans une enceinte sportive.

Par ailleurs, votre rapporteur insiste sur le fait que la lutte contre la violence dans les enceintes sportives ne doit pas reposer uniquement sur des mesures préventives et répressives, mais également sur l’action des associations promouvant les comportements respectueux des valeurs positives du sport. Celle-ci est en effet décisive.

Il est ainsi souhaitable d’encourager les initiatives, comme celles menées par Sportitude France, présidée par M. Hermann Ebongué, qui mène des actions (conférences, séminaires, interventions pédagogiques, formations du personnel encadrant, campagnes de publicité, analyse des comportements péri-sportifs) afin de promouvoir les valeurs positives du sport et les comportements vertueux des supporters.

À cet égard, il convient de souligner que la présente proposition de loi ne constitue pas une initiative contre les supporters. Il s’agit, au contraire, de permettre aux spectateurs de profiter pleinement et sereinement de la rencontre sportive à laquelle ils assistent.

Deux axes d’action sont privilégiés par votre rapporteur.

Alors que les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif voient peser sur leurs épaules une obligation forte en matière de sécurité dans l’enceinte sportive où se tient la rencontre, ils ne disposent pas nécessairement des outils pour mener à bien leur mission.

En effet, aujourd’hui, en dehors de l’obligation faite aux organisateurs de manifestations sportives d’en refuser l’accès aux interdits de stade, un flou juridique entoure les conditions dans lesquelles un organisateur peut refuser ou annuler la vente d’un titre d’accès, qu’il s’agisse d’un billet ou d’une carte d’abonnement, ou encore refuser l’accès au stade à une personne qui, selon lui, présente une menace pour la sécurité.

Par ailleurs, en l’état actuel du droit, si les organisateurs peuvent mettre en œuvre des fichiers d’interdits de stade à partir des données qui leur ont été transmises par le préfet, ils ne peuvent créer de traitements de données relatifs à des personnes exclues pour d’autres motifs si ce n’est, ainsi que l’a reconnu la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans sa délibération du 30 janvier 2014, pour impayés, non-respect des règles de billetterie, activité commerciale dans l’enceinte sportive en violation des conditions générales de vente et paris dans le stade sur le match en cours.

Aussi, l’article 1er de la proposition de loi prévoit-il que les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent refuser ou annuler la délivrance de billets ou de cartes d’abonnement et refuser l’accès à des personnes qui présentent un danger pour la sécurité au sein d’une enceinte sportive. Pour ce faire, les organisateurs peuvent mettre en place un traitement automatisé de données relatif à ces personnes.

Il s’agit ainsi de mieux assurer la sécurité dans les stades et à leurs abords, de donner les moyens aux organisateurs de manifestations sportives d’assurer pleinement leurs obligations en matière de sécurité et, enfin, de clarifier la répartition des rôles en matière de sécurité entre organisateurs et État. Cette clarification, qui devrait conduire à une moindre mobilisation des forces de police lors des rencontres sportives, apparaît d’autant plus nécessaire qu’actuellement les forces de l’ordre doivent être prioritairement mobilisées pour lutter contre la menace terroriste islamiste.

Ces objectifs sont également poursuivis par le Gouvernement, ainsi que l’ont confirmé les échanges avec votre rapporteur.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’allonger la durée maximale de l’interdiction administrative de stade de douze à vingt-quatre mois pour les personnes n’ayant pas fait l’objet d’une telle mesure dans les trois années précédentes, et de vingt-quatre à trente-six mois dans le cas inverse.

Il s’agit ainsi d’assurer la pleine efficacité de la mesure d’interdiction administrative de stade, dont la durée maximale s’avère, aujourd’hui, à la fois insuffisamment dissuasive pour les potentiels fauteurs de troubles et insuffisamment protectrice pour les autres spectateurs.

L’allongement de la durée maximale de l’interdiction administrative de stade semble devoir s’inscrire dans l’esprit de consensus qui guide la lutte contre le hooliganisme, puisque cette proposition est soutenue par le Gouvernement. Le Premier ministre Manuel Valls, alors qu’il était ministre de l’Intérieur, avait d’ailleurs affirmé sa volonté de « renforcer l’efficacité des mesures administratives et sanctions judiciaires, tout particulièrement les interdictions individuelles de stade dont la durée gagnerait à être augmentée » (10).

À l’initiative de M. Patrick Mennucci et du groupe Socialiste, républicain et citoyen, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la commission des Lois a clarifié la rédaction de l’article 1er de la proposition de loi, avec comme objectif d’assurer un meilleur équilibre entre la nécessité d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives et l’impératif de protection des libertés publiques.

La commission des Lois a ainsi précisé que les personnes qui pouvaient se voir opposer, par l’organisateur d’une manifestation sportive, un refus ou une annulation de vente ou encore un refus d’accès, devaient porter ou avoir porté atteinte aux dispositions prises par l’organisateur pour assurer le bon déroulement et la sécurité de la manifestation sportive.

La commission des Lois a ajouté que cet organisateur était autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel portant sur le non-respect des dispositions relatives à la sécurité inscrites dans les conditions générales de vente ou le règlement intérieur. Elle a renvoyé à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin de préciser leurs conditions de mise en œuvre.

À l’initiative de M. Philippe Goujon, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la commission des Lois a introduit un article 3 (nouveau), visant à autoriser la communication de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction, judiciaire ou administrative, de stade aux organismes sportifs internationaux, lorsqu’une équipe française participe à une manifestation sportive organisée par leurs soins.

Cette faculté bénéficie en effet aujourd’hui aux seules autorités du pays étranger. Or, celles-ci sont libres de ne pas transmettre ces informations aux organismes sportifs internationaux. En outre, la législation actuelle aboutit, paradoxalement, à ce que les organisateurs d’une manifestation internationale en France ne puissent se voir communiquer l’identité des personnes interdites de stade.

À l’initiative de M. Patrick Mennucci, et contre l’avis de votre rapporteur, la commission des Lois a introduit un article 4 (nouveau), qui oblige les clubs sportifs à procéder à la vente directe de leurs cartes d’abonnement et précise que ces cartes doivent être nominatives.

Au-delà du fait qu’une telle disposition ne relève pas du domaine de la loi, votre rapporteur tient à souligner que la portée très générale de cet article risque de soulever d’importantes difficultés de mise en œuvre, en particulier dans d’autres disciplines sportives que le football.

À l’issue des auditions conduites par votre rapporteur, ce dernier souhaite que la présente proposition de loi permette également de formaliser le dialogue avec les supporters, acteurs essentiels du sport.

La mise en place de ce dialogue doit notamment contribuer au renforcement de la logique de prévention des phénomènes de violence. Il doit avoir lieu au niveau local et au niveau national.

Dans cette perspective, votre rapporteur souhaite l’instauration, au sein de chaque club professionnel, d’un ou plusieurs référents, chargés d’assurer des échanges réguliers avec les supporters du club. Il s’agit ainsi de s’inspirer de l’une des préconisations de l’Union européenne des associations de football (UEFA), qui conditionne l’octroi d’une licence UEFA à la désignation, par le club de football, d’un officier de liaison des supporters (11). Si certains clubs ont commencé à le faire, il convient que cette pratique soit généralisée. Votre rapporteur déposera un amendement en ce sens en vue de l’examen de la présente proposition de loi en séance.

Dans la même logique, votre rapporteur soutient la création, auprès du ministre chargé des sports, d’une instance nationale du supportérisme. Dans son rapport intitulé « Pour un modèle durable du football français » et remis le 29 janvier 2014 à la ministre des Sports, notre collègue Jean Glavany avait mis en évidence la nécessité de créer une telle instance. Toutefois, cette structure ne doit pas concerner uniquement le football. Aussi, votre rapporteur encourage-t-il la création d’une instance nationale du supportérisme, pluridisciplinaire et chargée d’organiser le dialogue entre les supporters et les instances nationales du sport, en particulier s’agissant du bon déroulement des manifestations sportives et de la promotion des valeurs du sport.

Symbole de l’équilibre qui devrait ainsi être trouvé entre l’affirmation du dialogue avec les supporters et la nécessité de renforcer la lutte contre les violences à l’occasion des manifestations sportives, le titre de la présente proposition de loi devrait être complété, afin de préciser qu’elle a pour objet de renforcer la lutte contre le hooliganisme, mais également, et en premier lieu, le dialogue avec les supporters. Votre rapporteur déposera également un amendement en ce sens en vue de l’examen en séance.

*

* *

Le groupe Les Républicains a manifesté l’importance qu’il accorde à cette proposition de loi en demandant son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale sur le fondement des prérogatives que lui confère l’article 48, alinéa 5 de la Constitution.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 27 janvier 2016, la commission des Lois procède à l’examen, sur le rapport de M. Guillaume Larrivé, de la proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme (n° 3082).

M. Guillaume Larrivé, rapporteur. La proposition de loi que je vous présente est un texte court et opérationnel, centré sur une question précise : comment améliorer rapidement et efficacement la lutte contre le hooliganisme à quelques mois de l’Euro 2016 ?

Nous ne partons pas de rien : depuis une quinzaine d’années, beaucoup a été fait pour améliorer l’arsenal préventif et répressif contre le hooliganisme. En complément de l’interdiction judiciaire de stade, instaurée en 1993 par la » loi Alliot-Marie », le législateur a créé, en 2006, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur, une interdiction administrative de stade, mesure de police administrative décidée par le préfet à l’encontre d’individus qui ne sont pas de véritables supporters et qui présentent un risque pour l’ordre public. En 2011, la durée maximale de cette interdiction, initialement fixée à trois mois, a été portée à douze mois, et ladite interdiction assortie d’une obligation de pointage au commissariat ou à la gendarmerie lors des matchs, y compris lorsqu’ils se déroulent à l’étranger.

Ces dispositions ont été complétées par une procédure administrative de dissolution ou de suspension d’activité des groupements de pseudo-supporters violents et par la possibilité donnée au ministre de l’Intérieur d’interdire ou de limiter les déplacements de tels supporters. Nous disposons donc d’un cadre législatif cohérent, qui a d’ailleurs été maintenu par la majorité actuelle.

De plus, des efforts très importants ont été accomplis du point de vue opérationnel : en 2009, une division nationale de lutte contre le hooliganisme a été créée au sein de la direction centrale de la sécurité publique. Elle coordonne les capacités de renseignement, identifie les dossiers individuels à risque et, sur le terrain, apporte aux préfets un appui renforcé pour organiser les dispositifs de maintien de l’ordre lors des matchs de football les plus sensibles. Parallèlement, des unités d’intervention spécialisées ont été mises en place.

Au total, je le souligne, il s’agit d’une politique publique qui fonctionne bien. De Nicolas Sarkozy à Bernard Cazeneuve en passant par Brice Hortefeux et Manuel Valls, il y a eu une véritable continuité dans les choix. Ces quatre ministres de l’Intérieur, qui ont été les plus impliqués en matière de lutte contre le hooliganisme, ont obtenu des résultats, en liaison avec leurs collègues successifs chargés des sports et avec les organisations professionnelles. Ainsi, les chiffres que je cite dans mon rapport écrit, notamment ceux de l’Observatoire de la sécurité du football professionnel, montrent que la violence dans les stades et à leurs abords a reculé entre les saisons 2011-2012 et 2013-2014. Cela a permis de mobiliser moins de forces mobiles. Or, c’est un point essentiel : en ce moment, nous devons tout faire pour décharger les forces de l’ordre d’un certain nombre de missions périphériques afin de concentrer leur action en priorité sur le cœur de leurs missions régaliennes, à savoir les missions de prévention et de sécurisation liées à la menace terroriste islamiste et la mise en œuvre de l’état d’urgence. C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit la présente proposition de loi.

Depuis quelques mois, nous assistons à une recrudescence inacceptable des actes de violence, alors que la France va accueillir l’Euro 2016 en juin et juillet prochains et qu’elle se doit donc d’être exemplaire. La saison footballistique 2014-2015 a en effet été marquée par une hausse de 5,8 % des interpellations par rapport à la saison précédente. Cela correspond à une dérive violente dans le comportement d’une frange de pseudo-supporters, c’est-à-dire de véritables hooligans qui sont le contraire de supporters. Certains d’entre eux défient l’autorité publique et déjouent les mesures de sécurité prises par les organisateurs, notamment en recourant à la technique dite du « contre-parcage », qui consiste à acheter ou faire acheter des places normalement réservées aux supporters locaux, afin de s’introduire au cœur du dispositif et de créer des désordres. Pour prévenir ou faire cesser les troubles à l’ordre public que peuvent susciter ces manœuvres dangereuses, il est nécessaire de mobiliser des forces mobiles en grand nombre.

La présente proposition de loi, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois avec les représentants du monde du football et avec les services du ministre de l’Intérieur et du secrétaire d’État chargé des sports, comporte deux dispositions très simples.

La première a pour objet d’allonger la durée maximale de l’interdiction administrative de stade de douze à vingt-quatre mois, et de vingt-quatre à trente-six mois en cas de récidive. Il importe en effet que cette mesure soit pleinement opérante, y compris pendant les mois de l’intersaison. En d’autres termes, il apparaît souhaitable qu’une mesure prononcée en cours de saison puisse rester valable jusqu’à l’expiration de la saison suivante, ce qui devient possible avec une durée d’interdiction de vingt-quatre mois. Le Gouvernement avait annoncé cette mesure il y a quelques mois, mais n’a pas eu l’occasion de la concrétiser en l’incluant dans un texte législatif. Nous le faisons aujourd’hui grâce à la présente proposition de loi.

La seconde disposition, qui est la plus novatrice, prévoit d’autoriser explicitement le refus d’accès et le refus de vente de titres d’accès à des personnes qui présentent un danger pour la sécurité au sein d’une enceinte sportive. Ce pouvoir reviendrait à l’organisateur de la manifestation, c’est-à-dire au club de football professionnel concerné. À cette fin, il aurait la possibilité de mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Actuellement, en dehors de l’obligation faite aux organisateurs de manifestations sportives d’en refuser l’accès aux interdits de stade, un certain flou juridique entoure les conditions dans lesquelles un organisateur peut refuser la vente ou interdire l’accès au stade à une personne qui, selon lui, présente une menace pour la sécurité. Je propose de clarifier cette situation.

D’une manière générale, l’objet de la présente proposition de loi est de renforcer la sécurité dans les stades et à leurs abords, notamment en clarifiant la répartition des rôles entre l’autorité publique et les clubs.

J’indique dès maintenant que je suis tout à fait favorable aux précisions que tend à apporter l’amendement CL2 de M. Patrick Mennucci et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen. Il permet une consolidation juridique du dispositif prévu à l’article 1er sans affecter son caractère opérationnel.

Je suis également tout à fait favorable à l’excellent amendement CL7 de M. Philippe Goujon, qui vise à autoriser la transmission de la liste des interdits de stade aux organisateurs de manifestations sportives internationales, notamment à l’Union des associations européennes de football (UEFA) qui organise l’Euro 2016.

Je souhaite que la présente proposition de loi ainsi amendée soit adoptée dans un état d’esprit constructif, à quelque mois de l’Euro 2016.

M. Patrick Mennucci. Nous sommes très favorables à cette proposition de loi déposée par M. Larrivé et les membres du groupe Les Républicains, ce qui démontre, je l’espère, qu’il n’y avait aucune intention de notre part de rejeter celle de M. Ciotti, si ce n’est dans l’intérêt de l’Assemblée nationale et du pays. La présente proposition de loi comporte des dispositions qui ne sont prévues par aucun autre texte en préparation et a fait l’objet d’une concertation étroite – dont je remercie M. Larrivé – avec le groupe Socialiste, républicain et citoyen, ainsi qu’avec les services du ministre de l’Intérieur et du secrétaire d’État chargé des sports. Nous aurons ainsi ce matin une discussion intéressante, qui nous permettra d’aboutir à un texte utile pour la sécurité des manifestations sportives.

Nous souscrivons à la plupart des éléments exposés par le rapporteur. Nous partageons notamment ses intentions en ce qui concerne l’article 1er, qui vise à renforcer les outils confiés aux clubs organisateurs de manifestations sportives. Il les aide à mettre en œuvre leurs obligations en matière de sécurité en leur permettant de refuser la vente de billets à certains spectateurs qui méconnaissent les valeurs du sport. Cette disposition est indispensable, mais nous pensons qu’il faut mieux l’encadrer, afin de prendre en compte les exigences tant de sécurité que de respect des libertés publiques.

D’où notre amendement CL2, qui tend à rendre le dispositif plus efficace, ainsi que le rapporteur a eu l’amabilité de le souligner. Cet amendement précise les conditions dans lesquelles les organisateurs de manifestations sportives peuvent refuser la vente de billets ou retirer les billets délivrés. Il prévoit qu’un traitement automatisé de données à caractère personnel – c’est un élément très important – pourra être mis place par les clubs en cas d’atteinte aux conditions générales de vente ou au règlement intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). L’avis de la CNIL est logique s’agissant de la création de fichiers sensibles. Grâce à ce dispositif, nous nous assurons que les clubs agiront dans un cadre parfaitement légal. Après avoir effectué auprès de la CNIL une déclaration de conformité du traitement automatisé envisagé avec les dispositions du décret-cadre susmentionné, chaque club pourra instaurer librement ledit traitement automatisé – c’est le point qui a convaincu le rapporteur d’accepter cet amendement.

Pour notre part, nous sommes tout à fait favorables à l’amendement CL7 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Ce débat commence dans d’excellentes conditions. Il semble que nous allons pouvoir adopter cette proposition de loi, tout aussi pertinente qu’urgente, présentée par notre excellent collègue Guillaume Larrivé, et améliorer ainsi la sécurité dans les stades. Témoignant de son ouverture d’esprit et de sa volonté de concertation, le rapporteur a d’ores et déjà accepté tant l’amendement CL2 présenté par le groupe Socialiste, républicain et citoyen que l’amendement CL7 soutenu par le groupe Les Républicains.

Il s’agit d’un texte pertinent parce qu’il complète utilement l’arsenal législatif permettant de lutter contre les violences provoquées par les hooligans, lesquelles sont contraires aux valeurs du sport, que nous avons tous ici en partage, et constituent des troubles à l’ordre public et des infractions pénales. Depuis plusieurs années, des progrès considérables ont en effet été accomplis en matière de lutte contre le hooliganisme, ce qui a d’ailleurs permis aux familles de retrouver leur place dans les stades. Cependant, nous déplorons actuellement une résurgence des mouvements violents de supporters, qui appelle la présente réponse législative.

Je remercie M. Mennucci et son groupe du soutien qu’ils apportent à mon amendement CL7. Celui-ci vise à autoriser la communication aux organismes sportifs internationaux du nom des personnes qui font l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade, en vue d’empêcher la présence de hooligans français lors des matchs internationaux.

Il s’agit d’un texte urgent parce que la France va recevoir le championnat d’Europe de football aux mois de juin et juillet prochains. Il est impératif que le nouveau cadre légal soit applicable à ce moment-là, d’autant plus que plusieurs matchs « à risque » ont d’ores et déjà été identifiés. Un certain nombre d’entre nous s’inquiètent de la sécurisation de cet événement sportif, à plus forte raison dans une période marquée par un risque terroriste élevé.

M. François de Rugy. Nous partageons bien évidemment l’objectif affiché par le rapporteur en matière de lutte contre le hooliganisme. Néanmoins, je préférerais que l’on parle de lutte contre la violence dans les stades et à leurs abords, car le terme « hooliganisme » a une connotation très particulière et peut, paradoxalement, être entendu de manière restrictive. En outre, je ne voudrais pas l’on associe le supporterisme et le hooliganisme : ce dernier est une dérive, qui n’a pas grand-chose à voir avec le fait de soutenir un club sportif.

La rédaction un peu trop générale proposée par M. Larrivé pour l’article 1er aurait pu donner lieu à des abus ou susciter des craintes chez les supporters. L’amendement CL2 présenté par M. Patrick Mennucci et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen va donc dans le bon sens.

Il y a plusieurs mois, j’ai déposé, avec des collègues de plusieurs groupes politiques de toute tendance, une proposition de loi visant à instaurer une représentation des supporters auprès des clubs et des instances nationales de football, celle-ci n’existant pas actuellement. L’absence de dialogue entre les associations de supporters et les autorités, tant avec les autorités sportives qu’avec l’autorité publique, nuit à la bonne gestion des manifestations sportives, y compris de leur sécurité.

S’il convient de saluer les progrès importants accomplis en matière de lutte contre les violences dans les stades et à leurs abords, nous avons aussi relevé, il y a quelques mois, avant l’instauration de l’état d’urgence, des cas précis de dérives et d’abus : l’interdiction pure et simple du déplacement d’associations de supporters dans d’autres villes pour assister à des matchs ou des gardes à vue de supporters au simple motif qu’ils arboraient l’écharpe de leur club. Ces faits se sont notamment produits à Amiens. Ces mesures beaucoup trop restrictives ne faisaient aucune distinction entre supporters violents et supporters pacifiques. J’avais interpellé le ministre de l’Intérieur à ce propos.

Je souhaiterais donc intégrer dans cette proposition de loi des dispositions relatives à la représentation des supporters, ce qui permettrait d’ailleurs de la rééquilibrer. Tel est l’objet de l’amendement que j’ai déposé avec plusieurs collègues d’autres groupes. D’après mes informations, le ministère des Sports y est favorable. Si nécessaire, nous sommes disposés à en revoir la rédaction d’ici à la séance publique.

M. le rapporteur. Je remercie les groupes Les Républicains et Socialiste, républicain et citoyen du soutien très clair qu’ils apportent à cette proposition de loi.

Monsieur le président de Rugy, il faut bien évidemment distinguer les supporters et les hooligans, et la lutte contre le hooliganisme n’est pas incompatible, bien au contraire, avec une amélioration du dialogue avec les supporters. En réalité, les mesures préventives et répressives contre les hooligans sont des mesures protectrices pour les véritables supporters, qui s’engagent avec passion, ardeur et enthousiasme pour soutenir leur équipe.

S’agissant du renforcement du dialogue avec les supporters, l’amendement que vous présentez gagnerait selon moi à être revu d’ici à la séance publique. Je suggère que nous menions à cette fin un travail associant l’ensemble des groupes politiques, en liaison avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des Sports.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 332-1 du code du sport)

Refus de vente et d’accès à une enceinte sportive par les organisateurs d’une manifestation sportive à but lucratif et création d’un traitement de données ad hoc

Cet article a pour objet de compléter l’article L. 332-1 du code du sport, qui dispose que les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre.

Il confère à ces organisateurs la possibilité, d’une part, de refuser (ou d’annuler) la délivrance de titres d’accès ou l’accès aux manifestations sportives des personnes dont le comportement a porté ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et au bon déroulement de ces manifestations (1) et, d’autre part, de tenir un traitement de données relatif à ces personnes (2).

En l’état actuel du droit, en dehors de l’obligation faite aux organisateurs de manifestation sportive d’en refuser l’accès aux personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade, un flou juridique entoure les conditions dans lesquelles un organisateur peut refuser la vente ou interdire l’accès au stade à toute personne qui, selon lui, présente une menace pour la sécurité des autres spectateurs, des sportifs ou de l’arbitre.

► Les interdictions de stade peuvent aujourd’hui être prononcées par deux autorités : le juge pénal et le préfet.

● Les interdictions judiciaires de stade sont des peines complémentaires qui, créées par la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives, figurent aujourd’hui à l’article L. 332-11 du code du sport.

Elles sont prononcées en sus des sanctions pénales dans le cas des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du code du sport.

INFRACTIONS ET SANCTIONS PRÉVUES PAR LE CODE DU SPORT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE D’INTERDICTION DE STADE

Comportement répréhensible se manifestant, au sein d’une enceinte sportive, lors d’une manifestation sportive ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive

Sanction

Introduction, par force ou par fraude, de boissons alcooliques

Un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

Accès en état d’ivresse

7 500 euros d’amende

Violences perpétrées en état d’ivresse et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer, par force ou par fraude, dans une enceinte sportive en état d’ivresse

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Incitation à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur ou de toute autre personne

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Introduction, port ou exhibition d’insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ainsi que leur tentative

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Introduction, détention ou usage de fusées ou artifices et leur tentative

Trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Introduction, sans motif légitime, de tout objet susceptible de constituer une arme ou sa tentative

Trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Jet d’un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes

Trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Utilisation des installations mobilières ou immobilières comme projectile ou tentative

Trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Organisation ou participation au maintien ou à la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous ou aux activités d’une association suspendue d’activité

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Les interdictions de stade sont également encourues, comme peine complémentaire, à la suite de la commission des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque ces dernières ont été commises dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

INFRACTIONS ET SANCTIONS PRÉVUES PAR LE CODE PÉNAL POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE D’INTERDICTION DE STADE

Comportement répréhensible se manifestant au sein d’une enceinte sportive ou en relation directe avec une manifestation sportive

Sanction

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises à l’encontre de certaines personnes (proche, vulnérable, etc.), pour certaines raisons (orientation sexuelle, etc.), par certaines personnes (dépositaire de l’autorité publique) ou dans certains lieux (transport collectif, etc.)

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Violences, le cas échéant ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, commises à l’encontre de certaines personnes (proche, vulnérable, etc.), pour certaines raisons (orientation sexuelle, etc.), par certaines personnes (dépositaire de l’autorité publique) ou dans certains lieux (transport collectif, etc.)

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Tentative de ou destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

Tentative de ou inscriptions, signes et dessins sur les façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain

3 750 euros d’amende et peine de travail d’intérêt général si dommage léger

Tentative de ou destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui à raison de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Tentative de ou destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui dans des circonstances aggravantes (personne vulnérable, proche, etc.)

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Tentative de ou inscriptions, signes et dessins sur les façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain dans des circonstances aggravantes (personne vulnérable, proche, etc.)

15 000 euros d’amende et peine de travail d’intérêt général

Tentative de ou destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen représentant un danger pour les personnes

Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende

Rébellion

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Rébellion en réunion

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

L’interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes sportives peut être prononcée par le juge pénal pour une durée maximale de cinq ans. Elle est assortie de l’obligation de répondre à des convocations au commissariat de police ou à la gendarmerie pendant la durée des matchs. Cette obligation peut trouver à s’appliquer lors de la tenue de manifestations sportives dans un État étranger.

Le procureur général ou le procureur de la République communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations relatives à l’identité et au domicile de la personne, la date de la décision et la durée de la peine complémentaire. Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l’exclusion de celle relative au domicile, aux fédérations sportives agréées et aux associations et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées. Le préfet peut également communiquer l’identité des personnes condamnées à la peine complémentaire aux associations de supporters. Enfin, l’identité de ces personnes peut être transmise aux autorités d’un pays étranger lorsqu’il accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

La violation de l’interdiction judiciaire de stade est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

● Instaurées par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, les interdictions administratives de stade sont des mesures de police administrative, et non des sanctions. Elles permettent aux préfets d’agir préventivement, sans attendre la commission d’une infraction et la condamnation du hooligan à une peine complémentaire d’interdiction de stade par le juge pénal.

Elles peuvent être prononcées à l’encontre de toutes les personnes qui constituent une menace pour l’ordre public, caractérisée par trois critères alternatifs :

– le comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives ;

– la commission d’un acte grave à l’occasion d’une manifestation sportive. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un supporter démonte et lance des sièges vers un terrain de football (12) ;

– l’appartenance du supporter à une association ou un groupement de fait ayant été dissous ou sa participation aux activités interdites d’une association suspendue d’activité.

Si la durée maximale de l’interdiction administrative de stade est fixée à douze mois, elle peut être portée à vingt-quatre mois en cas de récidive dans les trois années suivant la première mesure d’interdiction. Votre rapporteur y reviendra à propos de l’article 2 de la présente proposition de loi.

L’interdiction administrative peut être assortie d’une obligation de pointage lors des manifestations sportives.

Cette mesure de police administrative ne peut être prise qu’après la mise en place d’une procédure respectant le principe du contradictoire et doit être motivée, sauf en cas d’urgence.

Comme dans le cas des interdictions judiciaires de stade, il revient au préfet de communiquer aux fédérations sportives agréées et aux groupements sportifs concernés l’identité des personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de stade. Il peut également la transmettre aux associations de supporters. L’identité de ces personnes peut par ailleurs être transmise aux autorités d’un pays étranger lorsqu’il accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

En vertu de l’article R. 332-7 du code du sport, les données communiquées sont les suivantes :

– le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance ;

– les enceintes et abords interdits d’accès ;

– le type de manifestations sportives concernées ;

– la date de l’arrêté préfectoral d’interdiction et sa durée de validité ;

– l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.

Le non-respect de la mesure d’interdiction de stade est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Enfin, il convient de souligner que les personnes faisant l’objet d’une interdiction de stade, qu’elle soit de nature judiciaire ou administrative, sont inscrites au Fichier national des interdits de stade (FNIS), créé par un arrêté du 28 août 2007 (13) et mis en œuvre par la direction générale de la police nationale. Les données sont conservées pendant cinq ans.

► Si l’interdiction de stade constitue une mesure efficace, elle n’est pas suffisante.

Au cours de la saison sportive 2014-2015, le nombre de personnes interdites de stade s’est élevé à 367, dont 118, soit près d’un tiers, à titre judiciaire, et 249, soit les deux tiers, à titre administratif.

Comme le montre le graphique ci-après, au cours des six dernières saisons de football, le nombre d’interdictions judiciaires est demeuré relativement stable, tandis que celui des interdictions administratives a connu une évolution contrastée, corrélée à celle de la délinquance observée à l’intérieur et aux abords des stades. Ainsi, alors que la seconde moitié de la saison 2009-2010 a été caractérisée par la progression des cas de radicalisation, la suivante a été relativement calme, tandis que la seconde moitié de la saison 2011-2012 était marquée par une augmentation des comportements violents.

ÉVOLUTION DES INTERDICTIONS DE STADE DEPUIS 2009

Source : Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

Si les interdictions de stade font preuve d’une efficacité certaine, leur mise œuvre présente des limites à plusieurs titres.

Se pose tout d’abord le problème du champ des interdictions de stade, qui ne concerne pas les personnes qui ont eu un comportement violent ou à même de déclencher des violences sans pour autant relever des cas expressément visés dans le code du sport et dans le code pénal. Il en va ainsi, par exemple, du déploiement d’une banderole ne comportant pas d’incitation à la haine ou à la violence, mais dont le texte est néanmoins susceptible de provoquer une rixe compte tenu du contexte. Lors de son audition par votre rapporteur, le chef de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, M. Antoine Boutonnet, a ainsi cité l’exemple d’une banderole déployée, lors d’un match de l’équipe du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, par les supporters du virage « Auteuil » sur laquelle était inscrit « L’avenir nous appartient » et qui a créé un foyer de tensions important avec les supporters de la tribune « Boulogne », ces derniers se sentant « dépossédés » du Parc des Princes. Il en va également de la consommation de stupéfiants et, dans un autre registre, des incivilités.

Vient ensuite la question des délais de la procédure d’interdiction de stade. À cet égard, il convient de souligner que la procédure administrative est plus rapide que la procédure judiciaire. Toutefois, si des supporters violents sont mis en cause lors du déplacement d’un club, celui-ci ne pourra leur refuser l’entrée que si une interdiction de stade a été prononcée. Compte tenu des délais de procédure, cela ne pourra intervenir, au mieux, qu’après le match suivant.

Est enfin soulevé le problème de la durée de l’interdiction administrative de stade, qui est l’objet de l’article 2 de la présente proposition de loi.

● Ainsi que l’ont confirmé à votre rapporteur l’ensemble des acteurs concernés, la législation actuelle ne paraît pas permettre aux organisateurs de manifestations sportives de refuser ou d’annuler la vente de billets à des personnes dont elles ont des raisons de penser qu’elles sont susceptibles de commettre des violences à l’intérieur de l’enceinte sportive mais qui ne feraient pas pour autant l’objet d’une interdiction de stade.

Sans doute l’article L. 122-1 du code de la consommation, qui interdit le refus de vente, réserve-t-il le cas du « motif légitime ». Or, il est autorisé de penser que la préservation de la sécurité à l’intérieur de l’enceinte sportive est au nombre de ces motifs légitimes.

Force est toutefois de constater que la jurisprudence n’a jamais eu l’occasion de le confirmer.

En outre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) tend à considérer que les organismes sportifs ne sauraient s’immiscer dans les missions dévolues aux seuls pouvoirs publics. C’est ainsi que, dans sa délibération du 30 janvier 2014 (14), la CNIL, rappelant que « la sanction des comportements pénalement répréhensibles et le maintien de l’ordre public sont des attributions régaliennes, qui relèvent de la compétence exclusive des pouvoirs publics et des juridictions », a dénié au Paris Saint-Germain le droit de recueillir et de traiter des données relatives à la sécurité dont celui-ci entendait faire un instrument de contrôle des ventes et des entrées. De même, le Conseil d’État a souligné, dans sa décision AJADIS (n° 389815) du 21 septembre 2015, que les fédérations et groupements sportifs n’exerçaient pas une mission relative aux finalités poursuivies par le « fichier STADE » établi par la préfecture de police, qui sont notamment de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sportives de la petite couronne et des matchs du club « Paris Saint-Germain » lors de ses déplacements.

En revanche, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser, dans des conditions certes différentes, que la résiliation d’un abonnement pouvait être fondée sur le comportement grossier. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a-t-elle admis, dans un arrêt du 7 mars 2003 (15), le refus par un club de sport de renouveler l’abonnement de l’un de ses adhérents en raison des remarques désobligeantes et des insultes qu’il avait proférées à l’encontre du personnel.

Une clarification du cadre juridique paraît donc nécessaire, afin de doter les organisateurs de manifestations sportives de la possibilité de refuser la délivrance de titres d’accès à des personnes dont le comportement risque de porter atteinte à la sécurité dans l’enceinte sportive.

● Le cadre juridique relatif au refus d’accès n’est pas exactement le même. Rappelons à cet égard que le contrat conclu entre l’organisateur de manifestations sportives à but lucratif et le spectateur relève de la catégorie des contrats entre organisateur de spectacles et spectateur, qui se rattachent au contrat d’entreprise, dès lors que la manifestation se déroule dans un lieu délimité, comme un stade, avec contrôle des spectateurs à l’entrée. Il s’agit d’un acte mixte : acte de commerce pour l’organisateur et acte civil pour le spectateur qui vient pour son divertissement.

Outre le paiement du prix convenu, le spectateur est tenu de se conformer aux obligations figurant dans les conditions générales de vente et le règlement intérieur, dont il a préalablement été informé. Il doit, en tout état de cause, ne pas troubler la manifestation, d’une manière ou d’une autre, par exemple en adoptant un comportement dangereux ou inconvenant, y compris avant d’entrer dans l’enceinte puisque le contrat est réputé conclu dès la file d’attente (Cass. 1re civ., 12 janvier 1970, D. 1970, somm. p. 55). Dans ce cas, l’organisateur pourrait refuser l’accès à l’établissement ou à l’enceinte sportive.

En revanche, l’organisateur commet un abus de droit, susceptible d’engager sa responsabilité civile, s’il refuse l’accès de son établissement, même en remboursant le prix du billet, à une personne qu’il connaît, par caprice ou par rancune (voir en ce sens, en ce qui concerne un casino : Cass. Req. 19 février 1896 : DP 1896, 1, p. 449). De même, l’organisateur ne pourrait pas interdire l’accès à une personne qui a payé son billet, en l’accusant, sans aucune preuve, d’être venue pour perturber la manifestation (voir, pour un théâtre, T. com. Marseille, 5 mai 1908 : S. 1910, 2, p. 126).

Pour sa part, l’organisateur doit bien évidemment fournir la manifestation, mais il est également tenu d’une obligation accessoire de sécurité, qui se traduit notamment, dans le cas d’une manifestation sportive, par l’inspection des installations, l’information des autorités de police, la surveillance de la délivrance des billets d’entrée pour éviter tout surnombre, la séparation des supporters des équipes adverses, le contrôle de l’entrée du stade, un placement des spectateurs à même d’éviter tout débordement et la mise en place, si l’objet ou l’importance de la manifestation le justifie, d’un service d’ordre. L’organisateur peut notamment s’opposer à l’accès à l’enceinte sportive d’une personne qui refuse, en méconnaissance des conditions générales et/ou du règlement intérieur, de se soumettre à une fouille (par palpation du corps, visuelle des effets, ou à l’aide de portiques de sécurité).

S’il semble donc que le refus d’accès puisse s’appuyer sur certains motifs liés à la sécurité, un besoin de clarification se fait sentir sur ce point aussi à la lecture notamment de la délibération de la CNIL du 30 janvier 2014 précitée, qui a pu faire naître des incertitudes à cet égard.

Dans un objectif de clarification du cadre juridique actuel, le présent article reconnaît expressément aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif la possibilité de refuser, aux fins de garantir la sécurité de la rencontre sportive, la délivrance de titres d’accès ou l’accès à cette manifestation, aux personnes dont le comportement a porté atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement de l’événement sportif.

Ce besoin de clarification est d’autant plus manifeste qu’ainsi que le rappelle la circulaire du ministre de l’Intérieur du 9 décembre 1994 relative à la sécurité dans les enceintes sportives l’organisateur est responsable de la sécurité dans l’enceinte sportive. Aussi bien s’agit-il de mettre en adéquation les outils à la disposition des organisateurs avec les obligations qui pèsent sur eux en la matière.

Leur responsabilité est en effet susceptible d’être engagée sur plusieurs fondements.

Ainsi, en matière disciplinaire, les règlements généraux de la Fédération française de football, notamment, imposent aux clubs, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des rencontres. Le club organisateur est tenu d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, avant, pendant et après le match, de l’attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, pour sa part, responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Un club visiteur est ainsi considéré comme responsable des propos racistes attribués à ses supporters (CAA Marseille, 14 octobre 2010, n° 09MA00203, Fédération française de football). Parmi les sanctions pouvant être prononcées figurent le retrait de points et l’organisation de matchs à huis clos, particulièrement pénalisants pour les clubs.

En matière civile, l’obligation de sécurité assumée par l’organisateur de spectacle envers les spectateurs est une obligation de moyens, de sorte que la victime doit prouver une faute de l’organisateur de spectacle à l’origine de l’accident, si elle veut obtenir des dommages et intérêts. Les organisateurs d’un spectacle sportif ont ainsi été jugés responsables de la mort d’un spectateur atteint par une fusée tirée par un autre spectateur, resté inconnu, pour n’avoir pas fait appel plus rapidement aux forces de l’ordre afin de mettre un terme aux rixes qui avaient éclaté entre les supporters des deux équipes (Cass . 1re civ., 12 juin 1990 : Bull. civ. 1990, I, n° 167).

Il convient par ailleurs de souligner que, dans plusieurs pays européens, comme l’Allemagne et la Suisse, les interdictions de stade sont prononcées, non pas par une autorité judiciaire ou administrative, mais par les clubs de football et/ou les fédérations nationales, leur permettant ainsi d’assumer pleinement leur responsabilité en matière de sécurité.

Votre rapporteur rappelle enfin que l’accès à un lieu de manifestation sportive ne constitue pas une liberté fondamentale, ainsi que l’a reconnu le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille dans son ordonnance n° 1007037 du 6 novembre 2010, rejetant à cette occasion la requête de l’association Yankee Nord relative à l’annulation de la décision de la Ligue de football professionnel de fermer les tribunes visiteurs du stade du club de football du PSG aux supporters marseillais.

c. Les modifications apportées par votre commission des Lois : des précisions quant au comportement pouvant justifier un refus de vente ou d’accès

À l’initiative de M. Patrick Mennucci et du groupe socialiste, républicain et citoyen (amendement CL2), et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la commission des Lois a précisé les conditions dans lesquelles les refus d’accès et de vente peuvent être prononcés, avec, comme objectif, d’assurer un meilleur équilibre entre la nécessité d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives et l’impératif de protection des libertés publiques.

Peuvent désormais se voir refuser la délivrance de titres d’accès ou l’accès à une enceinte sportive les personnes qui ont porté atteinte ou portent atteinte (et non plus celles susceptibles de le faire) aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement et la sécurité des manifestations sportives.

La législation actuelle relative à la mise en œuvre de traitements, automatisés ou non, de données à caractère personnel et à la transmission de données repose sur la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que sur les articles L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport.

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif ont la possibilité de créer des fichiers relatifs aux personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade, à partir des données qui leur ont été transmises par le préfet.

En effet, les articles L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport, par dérogation à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 (16), permettent aux associations et sociétés sportives de collecter des données relatives à des condamnations ou mesures de sûreté dans le cadre de la gestion des interdictions de stade prononcées par l’autorité judiciaire ou administrative.

En application de la loi du 6 janvier 1978 (3° de l’article 25-I), la mise en œuvre de cette obligation, par le biais d’un traitement qui porte sur des condamnations et mesures de sûreté, suppose que les organismes concernés présentent une demande d’autorisation auprès de la CNIL (17). Ainsi, la société anonyme Paris Saint-Germain Football a-t-elle fait l’objet d’une mise en demeure de la part de la CNIL, le 29 août 2013, pour ne pas avoir formulé de demande d’autorisation préalablement à la mise en place d’un traitement automatisé de données relatif aux interdits de stade (18). Elle a par la suite été autorisée, par délibération de la Commission en date du 7 novembre 2013, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des interdictions de stade.

Depuis, la CNIL a mis en place, dans sa délibération du 7 avril 2015 (19), une autorisation unique pour les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les fédérations et groupements sportifs relatifs aux interdictions de stade, afin de faciliter la procédure. En vertu du II de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission peut en effet autoriser par une décision unique une catégorie de traitements qui répondent aux mêmes finalités, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires. Il revient alors au responsable de chaque traitement d’adresser à la Commission un simple engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.

En l’absence de disposition spécifique, les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif ne peuvent en revanche mettre en place des traitements de données « d’exclusion » de clients que dans un cadre strict qui a été récemment précisé par la CNIL.

Dans sa délibération du 30 janvier 2014 (20), la CNIL a en effet indiqué que les motifs d’exclusion ne devaient pas porter, en application de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978, sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté. La Commission considère en effet que « des motifs d’exclusion déterminés par un organisme privé ne sauraient, sans méconnaître les attributions des autorités publiques, viser à sanctionner la commission d’infractions pouvant justifier une interdiction judiciaire ou administrative de stade ».

La CNIL a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans sa décision n° 2015-046 du 21 mai 2015 mettant en demeure la SASP Paris Saint-Germain Football, qu’un organisateur de manifestations sportives ne peut prolonger la conservation des données personnelles relatives à la mesure d’interdiction de stade au-delà de sa durée et qu’une personne dont l’interdiction de stade a été levée légalement ne saurait être exclue pour les mêmes motifs sur la base des conditions générales de vente.

Dans sa délibération du 30 janvier 2014 précédemment citée, la CNIL a, en revanche, reconnu que les motifs d’exclusion pouvaient concerner :

– l’existence d’un impayé ;

– le non-respect des règles de billetterie (prêt et revente d’un abonnement ou d’un titre d’accès en violation des conditions générales de vente) ;

– l’exercice d’une activité commerciale dans l’enceinte sportive en violation des conditions générales de vente ;

– l’organisation et la tenue de paris dans l’enceinte sportive sur le match en cours.

Ces « fichiers d’exclusion » fondés sur le non-respect des conditions générales de vente et du règlement intérieur rentrent dans la catégorie des « traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire » définie par l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978. Leur mise en œuvre est, par conséquent, subordonnée à l’autorisation de la CNIL.

La transmission, par l’autorité administrative, de données relatives aux personnes présentant un danger pour la sécurité dans les enceintes sportives ou à leurs abords apparaît limitée à la liste des personnes interdites de stade.

En effet, le Conseil d’État, dans sa décision n° 389815 du 21 septembre 2015, se prononçant sur l’arrêté du 15 avril 2015 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE », a annulé la possibilité, pour les groupements sportifs et les fédérations sportives agréées, d’être destinataires d’une partie ou de la totalité des données figurant dans ce fichier (21).

Le Conseil d’État a ainsi considéré que les fédérations et groupements sportifs n’exercent pas de mission relative aux finalités poursuivies par le « fichier STADE », qui sont de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sportives se déroulant à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ainsi que lors des déplacements du PSG, et de faciliter la constatation de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

L’article 1er de la proposition de loi autorise les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes qui ont porté atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement de l’événement sportif.

La mise en application de cette disposition suppose, bien entendu, l’existence d’une billetterie nominative, pratique qui demeure limitée aujourd’hui compte tenu de l’investissement que cela représente pour de nombreux organisateurs. Ainsi, dans le domaine du football, seuls la finale de la Coupe de la Ligue, les matchs organisés par le club du Paris Saint-Germain et les rencontres présentant un risque particulier font l’objet d’une billetterie nominative, ainsi que l’ont précisé M. Jean-Pierre Hugues, directeur général de la Ligue de football professionnel, et M. Arnaud Rouger, directeur des activités sportives, à votre rapporteur.

Les données personnelles ainsi récoltées doivent être traitées et conservées dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Une déclaration devra ainsi être effectuée auprès de la CNIL et la personne concernée sera informée qu’elle dispose d’un droit d’accès et de rectification. La CNIL sera chargée du contrôle de la mise en œuvre de ces traitements automatisés aux fins de sécurité dans les enceintes sportives.

c. Les modifications apportées par votre commission des Lois : un encadrement plus rigoureux de la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel par les organisateurs de manifestations sportives

En adoptant l’amendement CL2 précité (cf. 1.c.), présenté par M. Patrick Mennucci et le groupe socialiste, républicain et citoyen, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la commission des Lois a également précisé le cadre dans lequel les organisateurs de manifestations sportives peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données relatif aux personnes exclues de stade pour raison de sécurité, de telle sorte que le droit au respect de la vie privée soit garanti.

Ainsi, désormais, les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au non-respect des dispositions relatives à la sécurité inscrites dans les conditions générales de vente ou le règlement intérieur.

Il revient à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de préciser les conditions dans lesquelles ces traitements automatisés seront mis en œuvre, en particulier les données qui pourront être collectées et la durée de leur conservation.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL2 de M. Patrick Mennucci.

L’article 1er est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL8 de M. Jacques Bompard tombe.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Cet amendement vise à harmoniser le périmètre de l’interdiction judiciaire de stade – qui constitue une peine complémentaire – avec celui de l’interdiction administrative de stade. Au-delà des enceintes sportives et de leurs abords, il s’agit d’inclure, dans la liste des lieux interdits aux personnes s’étant rendues coupables d’infractions pénales, les lieux où les manifestations sportives sont retransmises au public, c’est-à-dire les « fans zones ».

M. le rapporteur. Votre préoccupation est tout à fait légitime, Monsieur Goujon : les personnes qui cherchent à perturber la fête peuvent en effet susciter des troubles à l’ordre public dans les « fans zones ». Cependant, je ne suis pas certain qu’il faille traiter dans la loi ce sujet avant tout opérationnel. D’échanges récents avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des Sports, il ressort que des instructions interministérielles sont en cours d’élaboration sur ce point. À ce stade, je vous suggère de retirer votre amendement. Nous demanderons au Gouvernement, en séance publique, de préciser dans quelle mesure la circulaire en préparation reprend l’esprit et la lettre de votre proposition.

L’amendement est retiré.

L’amendement CL6 de M. Philippe Goujon est également retiré.

Article 2
(art. L. 332-16 du code du sport)

Allongement de la durée de l’interdiction administrative de stade

Cet article tend à allonger la durée maximale de l’interdiction administrative de stade de douze à vingt-quatre mois pour les personnes n’ayant pas fait l’objet d’une telle mesure dans les trois années précédentes, et de vingt-quatre à trente-six mois dans le cas inverse.

Il s’agit ainsi de renforcer les mesures de prévention des comportements violents, afin d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives ainsi que le respect des spectateurs, des joueurs et des arbitres.

Depuis sa création en 2006, l’interdiction administrative de stade a vu sa durée maximale allongée à plusieurs reprises : initialement fixée à trois mois (22), elle a été portée à six mois en 2010 (23), puis à douze mois en 2011 (24).

La durée de l’interdiction administrative de stade qui peut être prononcée en cas de « récidive » dans les trois années suivant la première interdiction a évolué de manière parallèle. Introduite par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010, la prise en compte de la situation de récidive a initialement permis une durée maximale de douze mois, qui a été portée à vingt-quatre mois par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011.

Toutefois, les plafonds fixés ne permettent pas d’assurer la pleine efficacité de la mesure d’interdiction administrative de stade.

La durée de douze mois s’avère ainsi à la fois insuffisamment dissuasive pour les potentiels fauteurs de troubles et insuffisamment protectrice pour les autres spectateurs, d’autant que la mesure est inopérante pendant les mois de l’intersaison. Il apparaît donc souhaitable qu’une mesure prononcée en cours de saison puisse rester valable jusqu’à l’expiration de la saison suivante.

Cette durée de douze mois empêche, par ailleurs, l’autorité administrative de tenir compte de la diversité des situations individuelles rencontrées et de mettre en place une véritable gradation dans les mesures susceptibles de concerner une même personne.

Dans les faits, les préfets ne retiennent d’ailleurs pas d’emblée la durée maximale de douze mois, mais une durée inférieure. Contraintes par un plafond trop bas, les durées d’interdiction prononcées s’avèrent trop courtes pour être pleinement efficaces.

L’allongement de la durée maximale de l’interdiction administrative de stade permettrait enfin à la France de se rapprocher des standards européens. En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, dans les pays européens où le football joue un rôle important, la nature (judiciaire, administrative ou civile (25)) des interdictions de stade diffère selon les régimes et traditions juridiques des États, mais on constate que leur durée maximale est partout supérieure à celle de la France, y compris pour les formes non judiciaires d’interdiction, atteignant souvent cinq ans, et même dix ans au Royaume-Uni, qui a adopté des mesures fortes en matière de lutte contre le hooliganisme et obtenu des progrès notables.

DURÉES MAXIMALES DES INTERDICTIONS DE STADE DANS PLUSIEURS PAYS EUROPÉENS

Royaume-Uni

Allemagne

Espagne

Italie

Suisse

10 ans

Interdiction judiciaire

5 ans

Interdiction civile

5 ans

Interdiction judiciaire

5 ans

Interdiction judicaire

3 ans

Interdiction civile

Source : ministère de l’Intérieur.

Votre rapporteur souligne que la durée maximale de droit commun qui serait portée de douze à vingt-quatre mois demeurerait très inférieure à celle de la peine complémentaire prononcée par le juge pénal, qui est de cinq ans.

Par conséquent, la durée maximale de l’interdiction en cas de récidive serait relevée de vingt-quatre à trente-six mois.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Après l’article 2

La Commission examine l’amendement CL10 rectifié de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Il faut vraiment que nous avancions sur la question de la représentation des supporters au niveau national. Les intéressés sont volontaires : de nombreuses associations de supporters ont déjà pris des initiatives en ce sens. Je retire néanmoins mon amendement afin que nous puissions préciser sa rédaction à la faveur d’un travail commun avec le rapporteur et le Gouvernement, ainsi que cela a été évoqué au cours de la discussion générale.

L’amendement est retiré.

Article 3 (nouveau)
(art. L. 332-16 du code du sport)

Transmission de l’identité des interdits de stade aux organismes sportifs internationaux

Introduit à l’initiative de M. Philippe Goujon, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, cet article vise à permettre la communication de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade aux organismes sportifs internationaux, lorsqu’une équipe française participe à une manifestation sportive organisée par leurs soins.

Cette possibilité est aujourd’hui ouverte aux seules autorités du pays étranger, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 332-15 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, introduits par, respectivement, les articles 63 et 64 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Le cadre juridique actuel présente ainsi deux écueils. Tout d’abord, les autorités du pays étranger sont libres de transmettre ou non ces données aux organisateurs d’une manifestation internationale se déroulant dans leur pays. Ensuite, la législation actuelle aboutit, paradoxalement, à ce que les organisateurs d’une manifestation internationale en France, ne puissent se voir communiquer l’identité des personnes interdites de stade.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL7 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Les dispositions en vigueur prévoient la communication de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade notamment aux associations et sociétés sportives et aux fédérations sportives agréées. Aux termes de cet amendement, il sera également possible d’adresser ces informations aux organismes sportifs internationaux – fédérations et ligues – lorsqu’ils organisent une manifestation sportive. Ceux-ci pourront ainsi empêcher la venue de personnes violentes identifiées en France. Il s’agit de se placer dans la perspective de l’Euro 2016.

M. le rapporteur. Cette disposition sera très utile non seulement pour l’Euro 2016, mais aussi pour les manifestations olympiques : elle permettra aux autorités françaises de transmettre aux organismes internationaux partenaires de ces événements des informations précieuses pour leur sécurisation. J’émets donc un avis favorable à votre amendement. Les services gouvernementaux compétents, dont j’ai pris l’attache, se sont montrés eux aussi favorables à cette excellente proposition de M. Philippe Goujon.

M. Patrick Mennucci. Il s’agit d’une évolution positive. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen votera cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4 (nouveau)
Obligation faite aux clubs sportifs de procéder à la vente directe de cartes d’abonnement nominatives

Introduit à l’initiative de M. Patrick Mennucci, contre l’avis de votre rapporteur, cet article pose l’obligation, pour les clubs sportifs, de procéder à la vente directe de leurs cartes d’abonnement. Il précise également que ces cartes doivent être nominatives. L’objectif affiché est de sécuriser les ventes d’abonnements annuels aux manifestations sportives, en évitant les ventes en bloc, qui ne permettent pas de connaître l’identité des acheteurs.

Au-delà du fait qu’une telle disposition ne relève pas du domaine de la loi, votre rapporteur tient à souligner que, de par sa portée très générale, qui vise l’ensemble des sports, cet article risque de soulever des difficultés de mise en œuvre pour certains clubs de football et, surtout pour plusieurs disciplines sportives, dont les organisateurs de manifestations n’ont pas les moyens de mettre en place des dispositifs de vente nominative et recourent à la pratique de la vente en bloc, sans que cela porte atteinte à la sécurité.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL4 de M. Patrick Mennucci.

M. Patrick Mennucci. Cet amendement vise à sécuriser les ventes d’abonnements annuels aux manifestations sportives – quel que soit le sport considéré –, en évitant les ventes en bloc qui ne permettent pas de connaître l’identité des acheteurs. Cette disposition figure déjà dans le règlement de la Ligue de football professionnel (LFP), mais un certain nombre de clubs ne la respectent pas. Je propose de lui donner une portée d’ordre public.

M. le rapporteur. Cette disposition figure en effet dans le règlement de la LFP et doit donc déjà, en principe, être appliquée par les clubs. Cependant, nous savons que certains clubs méridionaux ne l’appliquent pas totalement – c’est le moins que l’on puisse dire. Je n’ai pas de désaccord de fond concernant cet amendement, mais sa rédaction devrait être revue d’ici à la séance publique, notamment du point de vue juridique. À ce stade, je vous invite à le retirer, monsieur Mennucci.

M. Patrick Mennucci. Je le maintiens, car il me paraît utile : il convient de faire la différence entre les règlements des ligues de football et la loi, qui doit être la même pour tous. Je suis disposé à améliorer sa rédaction d’ici à la séance publique, si vous m’indiquez sur quel point le faire, monsieur le rapporteur. Néanmoins, je suggère que nous l’adoptions dès maintenant, afin que le texte soit totalement consensuel.

M. Guy Geoffroy. Je ne suis pas opposé à cet amendement. Cependant, je suggère de le rédiger en bon français, en remplaçant « les titres d’accès type carte annuelle d’abonnement » par « les titres d’accès du type de la carte annuelle d’abonnement ».

M. Patrick Mennucci. J’accepte cette modification.

La Commission adopte l’amendement CL4 ainsi rectifié.

Puis elle adopte, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme (n° 3082), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme

Proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme

Code du sport

Article 1er

Article 1er

Art. L. 332-1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

L’article L. 332-1 du code du sport est complété par l’alinéa suivant :

L’article L. 332-1 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Aux fins d’assurer la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations à but lucratif peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations, ou en refuser l’accès aux personnes qui, en raison de leur comportement, ont porté atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement de ces manifestations. À cet effet, les organisateurs de ces manifestations sont autorisés à établir un fichier de données pertinentes relatives à ces personnes, et à les conserver pendant une durée maximale de trois ans. »

« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations, ou en refuser l’accès aux personnes qui, en raison de leur comportement, ont porté atteinte ou portent atteinte aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement ou la sécurité de ces manifestations.

   

« À cet effet, ces organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au non-respect des conditions générales de vente et du règlement intérieur dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

amendement CL2

 

Article 2

Article 2

Art. L. 332-16. – Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

 

(Sans modification)

L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction.

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » et, à la troisième phrase du même alinéa du même article, le mot : « vingt-quatre » par le mot : « trente-six ».

 

Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.

   

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l’un ou à l’autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

   

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées l’identité des personnes faisant l’objet de la mesure d’interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

   

L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
   

Article 3 (nouveau)

Art. L. 332-15. – Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu’aux fédérations sportives agréées l’identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

   

Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

   

L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Art. L. 332-16. – Cf. supra

 

Le dernier alinéa de l’article L. 332-15 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport sont complétés par les mots : « ainsi qu’aux organismes sportifs internationaux lorsqu’ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ».

amendement CL7

   

Article 4 (nouveau)

   

Les titres d’accès du type de la carte annuelle d’abonnement doivent faire l’objet d’une vente nominative directe par le club et chaque carte doit être personnalisée.

amendement CL4 rect.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Ministère de l’Intérieur - Direction centrale de la sécurité publique

—  M. Antoine Boutonnet, chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme

• Ministère de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

—  M. Pierre Regnault de La Mothe, sous-directeur des polices administratives

• Ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports – Direction des sports

—  M. Thierry Mosimann, directeur des sports

—  M. Patrick Wincke, chargé de mission

• Préfecture de police de Paris

—  M. Jean-Luc Mercier, sous-directeur des services spécialisés de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne

• Ligue de football professionnel

—  M. Jean-Pierre Hugues, directeur général

—  M. Arnaud Rouger, directeur des activités sportives

• Sportitude France

—  M. Hermann Ebongué, président

• Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL

—  M. Émile Gabrié, chef du secteur régalien et collectivités locales

—  Mme Tiphaine Inglebert, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

—  M. Jérôme Couzigou, juriste à la direction de la conformité

• Euro 2016 SAS

—  M. Ziad Khoury, directeur de la sûreté et de la sécurité

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives.

2 () Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives.

3 () Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

4 () Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

5 () Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

6 () Loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.

7 () Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

8 () Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.

9 () Observatoire de la sécurité, des affluences et recettes du football professionnel, bilan de la saison 2014-2015, Ligue de football professionnel, septembre 2015.

10 () Communiqué de presse conjoint du ministre de l’Intérieur et de la ministre chargée des sports du 14 janvier 2014 et relatif à la sécurité dans le football.

11 () L’article 35 du règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier dispose ainsi que : « 1. Le candidat à la licence doit avoir désigné un responsable de l’encadrement des supporters afin qu’il serve de point de contact principal pour les supporters. 2. Le responsable de l’encadrement des supporters doit assister régulièrement aux séances avec la direction du club et collaborer avec le responsable de la sécurité sur les questions de sécurité ».

12 () Sur ce sujet, cf. notamment Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre du 9 janvier 2014, 13LY00965 2.

13 () Arrêté du 28 août 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stades.

14 () Délibération n° 2014-043 du 30 janvier 2014 portant autorisation de mise en œuvre par la société anonyme Paris Saint Germain Football d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’une liste d’exclusion de clients.

15 () Cour d’appel de Versailles, 7 mars 2003, Cherif contre SA Les Pyramides, n° 01-4323.

16 () L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 réserve la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté aux juridictions, autorités publiques et personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales, ainsi qu’aux auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi et, enfin, aux sociétés de perception et de gestion des droits d’auteur et de droits voisins et aux organismes de défense professionnelle aux fins de lutter contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau Internet.

17 () « Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées. »

18 () Décision n° 2013-015 du 29 août 2013 de la Présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés mettant en demeure la SASP Paris Saint-Germain Football.

19 () Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015 de la CNIL portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les associations, sociétés et fédérations sportives aux fins de gestion des interdictions de stade prononcées par l’autorité judiciaire ou administrative.

20 () Délibération n° 2014-043 du 30 janvier 2014 portant autorisation de mise en œuvre par la société anonyme Paris Saint Germain Football d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’une liste d’exclusion de clients.

21 () Ces données sont : le motif de l’enregistrement dans le fichier ; les informations relatives à l’état civil, aux alias, surnoms, pseudonymes, à la nationalité et à la profession, adresse ou lieu de résidence, coordonnées, date et lieu de naissance ; les signes physiques particuliers et objectifs et les photographies ; les titres d’identité ; les activités publiques, comportements et déplacements, blogs et réseaux sociaux, en lien avec les groupes de supporters d’appartenance ; les agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; l’immatriculation des véhicules ; les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l’intéressé et les éléments des procédures judiciaires dont sont saisis les officiers de police judiciaire de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police.

22 () Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

23 () Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.

24 () Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

25 () L’interdiction civile est celle prononcée par la fédération ou par le club sportif.