N° 3539 - Rapport de M. Joël Giraud sur la proposition de loi de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives (3439)




N
° 3539

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mars 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3439) relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives

PAR M. Joël GIRAUD

Député

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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

I. LES PRÉCÉDENTES INITIATIVES POUR MAJORER LA RÉMUNÉRATION DES PARTS SOCIALES DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES 6

II. LA MAJORATION PROPOSÉE 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 13

Article unique (art. 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) : Revalorisation du taux de rémunération du capital des sociétés coopératives 13

TABLEAU COMPARATIF 21

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 23

NTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Les sociétés coopératives occupent une place particulière au sein de l’économie sociale (qui regroupe également les associations, les fondations et les mutuelles). Leur fort développement, qui fait de la France le deuxième pays le plus coopératif au monde, repose sur la promotion, au début du XXème siècle et au lendemain de la seconde guerre mondiale, des principes de gouvernance démocratique des entreprises et d’affectation prioritaire des bénéfices à leur développement et à celui de leurs membres.

Constituées de près de 26 millions de sociétaires, leur poids socio-économique est important. Elles sont ainsi présentes dans tous les secteurs d’activité (artisanat, commerce, culture, éducation, industrie, services, transports, pêche, etc.). Parmi ces derniers, elles occupent une place déterminante dans le  commerce de détail (28 %), l’agroalimentaire (40 %) et les banques de détail (60 %).

L’adhésion à une coopérative donne droit à l’attribution de parts sociales, en vertu du principe selon lequel les membres de ces sociétés doivent participer économiquement à leur fonctionnement et à leur gouvernance. Les coopératives ont également la faculté d’ouvrir leur capital à des associés non coopérateurs, dans certaines limites, afin de renforcer leurs fonds propres.

Les parts sociales ainsi distribuées peuvent donner lieu au versement d’intérêts statutaires dans la limite d’un plafond fixé par l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (1) et au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) publié par le ministre chargé de l'économie.

Or, depuis 2007, ce taux, indexé sur les obligations à long terme de l’État, n’a cessé de diminuer pour atteindre 1,19 % en 2015. L’attractivité des parts sociales des coopératives apparaît désormais si limitée et volatile que les sociétaires pourraient se détourner de ce type de placement, ce qui fragiliserait leur modèle économique.

I. LES PRÉCÉDENTES INITIATIVES POUR MAJORER LA RÉMUNÉRATION DES PARTS SOCIALES DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Pour répondre à ce constat, le Sénat a adopté, en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (2), un amendement de M. Richard Yung et plusieurs membres du groupe Socialiste et républicain, visant à majorer le taux des intérêts que les coopératives peuvent servir à leurs actionnaires.

La proposition de nos collègues sénateurs prévoyait ainsi de fixer le plafond des intérêts pouvant être versés à la moyenne du TMO constaté au cours des trois années civiles précédant l’assemblée générale de ces sociétés, majorée de deux points.

Cet amendement, devenu l’article 16 quaterdecies au cours de la navette parlementaire, a été adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, avec le soutien du Gouvernement. Le secrétaire d’État au budget, M. Christian Eckert, a ainsi souligné qu’il s’agissait d’ « une disposition que le Gouvernement apprécie » (3).

Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel  qui a considéré qu’elle était étrangère au domaine des lois de finances (4).

Pour corriger en partie les effets de cette censure, le Gouvernement a pris un décret le 8 février 2016 (5) fixant le plafond des intérêts pouvant être servis par les coopératives à la moyenne du TMO des trois années précédentes. Si la réaction rapide du Gouvernement permettra d’appliquer dès 2016 des taux d’intérêt supérieurs à ceux qui auraient résulté de l’application du TMO constaté au second semestre 2015 (soit des taux au plus égaux à 1,8 % au lieu de 1,19 % (6)), elle doit toutefois être complétée par l’adoption de dispositions législatives.

En effet, si le lissage sur trois années du plafond applicable a un effet positif en 2016 (le TMO des années 2013 et 2014 étant en effet supérieur à celui de 2015), en cas de remontée progressive du TMO au cours des prochaines années, un lissage sur trois ans pourrait, au contraire, conduire à plafonner les intérêts à un niveau inférieur au TMO annuel, ce qui ne correspond pas à l’intention du Gouvernement.

Afin de répondre à ce constat, la présente proposition de loi propose de rétablir intégralement la disposition adoptée en loi de finances rectificative pour 2015.

Son article unique modifie, en conséquence, l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée et fixe le plafond des intérêts pouvant être versés aux sociétaires à la moyenne du TMO sur trois ans, majorée de deux points de manière à assurer que le plafond applicable soit toujours supérieur au TMO annuel. Cette majoration s’appliquera aux sociétés coopératives dont l’assemblée générale se sera réunie postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

À l’invitation de votre rapporteur, la Commission a adopté la présente proposition de loi, modifiée par trois amendements rédactionnels.

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* *

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 2 mars 2016, la commission des Lois procède à l’examen, sur le rapport de M. Joël Giraud, de la proposition de loi relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives (n° 3439).

M. Joël Giraud, rapporteur. La présente proposition de loi reprend une disposition d’origine sénatoriale en faveur du secteur coopératif que nous avons déjà examinée puis adoptée avec le soutien exprès du Gouvernement à l’automne, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015. Toutefois, le Conseil constitutionnel l’a censurée, en dépit de son intérêt sur le fond, au motif qu’il s’agissait d’un cavalier budgétaire — un risque qui avait d’ailleurs été soulevé lors du débat en séance. Il s’agit donc de rétablir cette disposition afin de répondre au constat de nos collègues sénateurs selon lequel la forte baisse du plafond des rémunérations pouvant être accordées aux sociétaires de coopératives au titre de la détention de parts de leur société entraîne un risque de report sur d’autres produits de placement et fragilise le modèle économique des coopératives et de l’ensemble de l’économie sociale et solidaire, à laquelle nous sommes tous attachés.

Le principe de gouvernance démocratique sur lequel reposent les coopératives se traduit en effet par l’attribution de parts à l’ensemble des sociétaires, ce qui garantit leur participation à la vie de l’entreprise. Cependant, il va de soi que le caractère lucratif de ces attributions est strictement encadré : c’est une loi ancienne, celle du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui plafonne à son article 14 le taux de rémunération des sociétaires à un niveau au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, le TMO. Or celui-ci, défini en fonction des intérêts des obligations de long terme de l’État, n’a cessé de diminuer, en partie du fait de la politique d’assouplissement quantitatif mise en œuvre par la Banque centrale européenne. Rappelons qu’il était encore fixé à 4,7 % en 2007 et qu’il n’atteignait plus que 1,2 % en 2015. De surcroît, cette baisse est concomitante de l’alourdissement de la fiscalité pesant sur ces rémunérations : le régime fiscal appliqué aux intérêts versés par les coopératives est en effet équivalent à celui des dividendes servis par les sociétés privées ne relevant pas de l’économie sociale et solidaire. Le montant effectivement perçu desdits intérêts est donc compris dans le revenu imposable des sociétaires et imposé au barème de l’impôt sur le revenu à raison de 60 % de leur montant, sachant que s’y appliquent également les prélèvements sociaux à hauteur de 15,5 %.

Cette situation emporte plusieurs conséquences. Tout d’abord, le secteur coopératif, qui participe à l’économie sociale et que nous nous efforçons d’encourager, est doublement pénalisé : sur le plan fiscal, il est traité de la même manière que des entreprises ne relevant pas de l’économie sociale et son attractivité pâtit de la référence aux taux d’intérêt applicables aux émissions de dette de l’État, qui sont historiquement bas et totalement déconnectés des résultats économiques des coopératives : leur chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenter ces dernières années alors que, paradoxalement, la rémunération des sociétaires s’est affaiblie au point de devenir infime. La baisse des taux — phénomène récent qui a provoqué d’autres dysfonctionnements concernant les emprunts des collectivités territoriales, par exemple — n’avait en effet pas été anticipée lors de l’adoption en 1992 de la référence aux taux d’intérêt applicables à l’État.

D’autre part, la faible attractivité de la détention de parts sociales de coopératives limite le maintien du capital des sociétaires dans les entreprises — en particulier agricoles — et, par conséquent, leur capacité à investir. Elle assèche également les éventuels apports en capitaux extérieurs.

Les risques courus par le secteur bancaire coopératif sont importants, car cette faible attractivité peut se traduire par une diminution des fonds propres des banques coopératives, qui comprennent les parts sociales alors que les ratios prudentiels ont été renforcés par les accords de Bâle. Pour mémoire, les banques coopératives constituent environ les deux tiers du secteur bancaire français, dont tout un pan serait ainsi mis à mal.

Pour remédier à cette situation, la présente proposition de loi reprend la solution présentée par le Sénat et adoptée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale : le plafond de rémunération serait désormais égal à la moyenne des TMO constatée au cours des trois années précédant l’année de référence et majorée de deux points. Cette évolution présente plusieurs avantages. Tout d’abord, elle permet de compenser quelque peu la hausse de la fiscalité applicable à ces produits et de les rendre plus attractifs. Ensuite, on se contente toujours de ne fixer qu’un plafond de rémunération, puisque les coopératives demeureront libres d’augmenter ou non la rémunération de leurs parts sociales en fonction de leur situation économique et des bénéfices qu’elles réalisent. En outre, la marge de deux points leur permettra de garantir une plus grande stabilité des taux de rémunération, et ce même si la moyenne des TMO fluctue d’une année sur l’autre.

Certes, la baisse du rendement a touché d’autres produits de placement depuis le début de l’année. Pourquoi, se demandera-t-on, faudrait-il dès lors revaloriser la rémunération des parts sociales des coopératives plutôt que d’autres produits ? Il y a plusieurs raisons à cela. D’une part, des dispositions spécifiques favorisent déjà l’attractivité d’autres produits, comme la fiscalité extrêmement avantageuse réservée aux livrets réglementés ou à l’assurance-vie, qui a été entièrement préservée ces dernières années. D’autre part, les coopératives et leurs filiales représentent 26 millions de sociétaires et 1,2 million de salariés. Elles sont particulièrement présentes dans le secteur agricole, qui traverse actuellement une crise grave, et dans ceux du commerce de détail et de la banque de détail. Le secteur coopératif français est, par son dynamisme, le deuxième au monde et défend des principes importants comme la gouvernance démocratique et la limitation de la lucrativité, ce qui justifie de soutenir son modèle économique — comme l’a illustré le débat concernant la réforme de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cette proposition de loi.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir donné un nouvel élan à cette proposition de loi que nous approuvons pleinement. L’enjeu économique est considérable, en effet : le secteur coopératif est en pleine croissance et, loin de se limiter aux coopératives agricoles comme on le croit trop souvent, concerne bien d’autres secteurs, en particulier le tourisme et la banque. Au fond, ce modèle intellectuel et financier particulièrement novateur est très français — même si la France n’occupe que le deuxième rang mondial en la matière.

Cette proposition de loi permettra de rémunérer correctement la détention de parts sociales, les règles actuelles datant d’une époque ancienne où l’inflation était nettement supérieure. En outre, le calcul de la moyenne des TMO constatée au cours des trois années précédentes correspond à la vitesse de l’économie actuelle.

M. Michel Zumkeller. Le groupe Union des démocrates et indépendants partage lui aussi l’intention du rapporteur. Le secteur coopératif français constitue une importante source de vitalité pour notre économie. Il est opportun d’étaler le calcul du TMO sur trois ans tout en rappelant, comme l’a fait M. le rapporteur, les particularités de l’économie coopérative qu’il faut préserver en l’adaptant au monde actuel.

M. Gilles Lurton. Cette proposition de loi vise à renforcer l’attractivité du modèle coopératif en permettant de mieux rémunérer les parts sociales détenues par les sociétaires. Déjà adoptée au Sénat dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015, cette disposition avait été reprise par l’Assemblée nationale avant que le Gouvernement ne soulève un risque d’inconstitutionnalité — que le Conseil constitutionnel a confirmé. Le groupe Les Républicains avait à l’époque soutenu cette proposition par la voix de M. Carrez ; il la soutient de nouveau aujourd’hui.

La Commission en vient à l’examen de l’article unique.

EXAMEN DES ARTICLES

Article unique
(art. 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Revalorisation du taux de rémunération du capital des sociétés coopératives

Le présent article a pour objet d’accroître l’attractivité des sociétés coopératives en majorant la rémunération de la détention de leurs parts sociales.

En effet, selon le droit en vigueur, cette rémunération ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO). Or, celui-ci, indexé sur les obligations de long terme de l’État, n’a cessé de diminuer depuis 2007. Par conséquent, les dispositions proposées modifient l’article 14 de la loi du 10 septembre 2014 portant statut de la coopération (7) pour fixer un nouveau plafond de rémunération des parts sociales égal à la moyenne des TMO constatés au cours des trois années précédentes, majorée de deux points.

Le régime général des sociétés coopératives est fixé par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Celle-ci définit les principes généraux du secteur coopératif ainsi que les spécificités de son organisation par rapport aux autres formes d’entreprises. Elle s’applique à l’ensemble des coopératives, sous réserve des précisions apportées par de nombreuses lois sectorielles.

Aux termes de son article premier, « la coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. »

Elle peut exercer son activité dans tous les secteurs économiques à la condition de respecter les principes suivants :

– l’adhésion volontaire et ouverte à tous ;

– la gouvernance démocratique de l’entreprise (chaque « associé » ou « sociétaire » dispose d’une voix à l’assemblée générale quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient) ;

– la participation économique de ses membres qui se traduit par l’attribution de parts sociales ;

– la formation desdits membres ;

– la coopération avec les autres coopératives.

Le caractère lucratif de la détention de parts sociales est, par ailleurs, limité par la règle d’affectation des bénéfices, prévue au même article premier, selon laquelle : « Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres ». Par conséquent, le capital est considéré comme un outil au service du développement des coopératives et non comme un objectif en soi, ce qui justifie que la rémunération des parts sociales ait toujours été plafonnée.

Le secteur coopératif français est l’un des plus dynamiques au monde : selon les dernières données disponibles (8), les 22 500 entreprises coopératives et leurs filiales, recensées en 2012, étaient composées de 26 millions de sociétaires, employaient 1,2 million de salariés (soit 5 % de l’emploi salarié) et généraient un chiffre d’affaires de 307 milliards d’euros (9).

Le développement des entreprises coopératives a été particulièrement soutenu dans un contexte économique atone. L’emploi salarié a ainsi augmenté de 0,9 % entre 2008 et 2014, tandis que leur chiffre d’affaires a cru de 15 %.

PART DE L’EMPLOI SALARIÉ DES COOPÉRATIVES DANS L’EMPLOI SALARIÉ TOTAL

Source : Panorama sectoriel des entreprises coopératives, Coop FR, édition 2016.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR COOPÉRATIF

(en milliards d’euros)

Source : Panorama sectoriel des entreprises coopératives, Coop FR, édition 2016.

Par ailleurs, les entreprises coopératives permettent de renforcer le maillage économique et de sauvegarder les bassins d’emploi des territoires. À titre d’exemple, soixante-treize des cent plus grandes coopératives avaient leur siège social en dehors de la région parisienne en 2014.

Enfin, les coopératives sont présentes dans tous les secteurs d’activité, comme l’illustre le tableau suivant, dont principalement ceux des banques de détail (60 %), de l’agroalimentaire (40 %) et du commerce de détail (28 %).

LA COOPÉRATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2014

Type de coopérative

Nombre d'entreprises coopératives

Nombre de sociétaires

Nombre de salariés

Chiffre d'affaires

en milliards d'euros

Agriculture

2 750 coopératives, unions et Sica

11 545 Cuma

3/4 agriculteurs

160 0000

84,8

Artisanat

424 coopératives

59 000 établissements

59 000 entreprises

130 000

1,3

Transport

23

776 entreprises

1 500

0,145

Commerce

89 coopératives

43 870 établissements

153 enseignes

31 574 entrepreneurs

534 308

143,5

Pêche

134

1 230 entreprises de pêche

1 800

1,2

Consommateurs

35

350 établissements

750 000 consommateurs associés

6 200

1,372

HLM

175

60 462 usagers

1 087

0,649

Scolaires

55 000

5 026 832 adhérents

115

0,32

Scop

2 222

25 582 salariés associés

47 508

4,2

Scic

408

25 205 sociétaires

3 298

0,142

Groupe Crédit Agricole

39 banques régionales

2 477 caisses locales

11 300 agences

8 200 000 sociétaires

140 000

30,2

BPCE

35 banques régionales

(18 banques populaires ;

17 caisses d'épargne)

8 000 agences

8 900 000 sociétaires

108 000

23,3

Dont Groupe Crédit Coopératif

12 structures coopératives

117 agences

85 924 sociétaires

2 021

0,41

Groupe Crédit Mutuel

18 banques régionales

2 131 caisses locales

3 167 agences

7 600 000 sociétaires

83 650

15,4

TOTAL

22 517

26 106 829

1 217 466

306,9

Cuma : coopération d’utilisation de matériel agricole

Scop : sociétés coopératives et participatives

Scic : sociétés coopératives d’intérêt collectif

BPCE : Banque Populaire Caisse d’épargne.

Source : Panorama sectoriel des entreprises coopératives, Coop FR, édition 2016.

Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) correspond à la moyenne des taux de l’échéance constante (TEC) à 10 ans (10), retenus pour certaines obligations émises par l’État, constatée au cours du dernier semestre et majorée de 0,25 % (11). Le TMO, ainsi calculé, est publié chaque semestre par le ministre chargé de l’économie.

Or, l’indexation du TMO sur le TEC 10 dans le contexte économique actuel a fortement accru sa volatilité. En effet, le TEC 10 a connu une baisse continue au cours des dernières années, notamment du fait de la mise en œuvre par la Banque centrale européenne d’une politique d’assouplissement quantitatif reposant sur des achats massifs d’obligations publiques et privées jusqu’en septembre 2016, dont l’objectif est d’abaisser les taux d’intérêt, d’alimenter l’inflation et de relancer in fine la croissance économique.

À titre d’exemple, l’année 2015 a été marquée par des taux d’intérêt à 10 ans historiquement bas au premier semestre (dont un minimum à 0,33 % le 16 avril dernier), puis par un redressement rapide pour atteindre 1 % fin 2015 (12). Les prévisions du Gouvernement (13) pour 2016 misent sur la poursuite du redressement des taux pour atteindre 2,4 % en fin d’année, en cohérence avec l’amélioration attendue de l’environnement macroéconomique et le possible réajustement de la politique de la BCE. Toutefois, fin janvier 2016, ce taux était redescendu à 0,8 % selon l’Agence France Trésor.

Ces fortes variations ont pour conséquence de rendre peu lisible l’évolution du TMO et moins attractive la rémunération des parts de sociétés s’y référant.

ÉVOLUTION DU TMO ENTRE 2002-2015

Source : Direction générale du Trésor, taux des seconds semestres des années 2002 à 2015.

La baisse du TMO a des conséquences sur la rémunération des titres faisant référence à ce taux, dont en premier lieu ceux émis par le secteur coopératif.

Depuis son entrée en vigueur, l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 fixe les conditions de rémunération des parts sociales détenues dans les sociétés coopératives.

Le taux maximum d’intérêt était initialement limité à 6 %, puis a été majoré à 8,5 % par la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale (14). Toutefois, de nombreuses dispositions dérogatoires à ce taux fixe étaient prévues par les lois sectorielles encadrant certaines catégories de coopératives. Par souci de simplification et pour rendre plus attractive la participation à leur capital, la loi du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives (15) a remplacé le taux fixe en vigueur par le TMO qui représentait un indice relativement stable de rendement des obligations émises par le secteur privé.

Au-delà de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires, les dispositions de l’article 14 précité s’appliquent également à d’autres produits, créés pour diversifier les sources de financement des coopératives, à l’instar des certificats coopératifs d’investissement, des certificats coopératifs d’associés et des parts à avantage prioritaire sans droit de vote.

Pour mémoire, le TMO constitue également le taux minimum de rémunération de certains accords d’entreprise relatif à l’épargne salariale (notamment en matière d’intéressement et de participation).

La baisse continue du TMO au cours des précédentes années a eu pour effet de fragiliser le modèle économique des sociétés coopératives en rendant moins attractifs la détention de parts sociales et les apports en capital d’investisseurs extérieurs.

Par ailleurs, cette baisse est intervenue concomitamment à l’alourdissement de la fiscalité sur les revenus du capital : le régime fiscal appliqué aux intérêts versés par les coopératives est, en effet, équivalent à celui des dividendes servis par des sociétés ne relevant pas de l’économie sociale. Ils sont donc compris dans le revenu imposable des sociétaires pour leur montant brut effectivement perçu et imposés au barème de l’impôt sur le revenu pour 60 % de leur montant. Ils se voient également appliquer des prélèvements sociaux à hauteur de 15,5 %.

Les risques associés à cette moindre attractivité sont particulièrement importants pour le secteur bancaire coopératif. Les parts sociales constituent une partie de leurs fonds propres et la cession par des sociétaires d’une partie de portefeuille ou le repli de nouveaux sociétaires vers des produits mieux rémunérés remettraient en question leur modèle économique, alors même que les exigences relatives au niveau et à la stabilité des fonds propres ont été renforcées.

Afin de prévenir ces risques et de rétablir l’attractivité des parts sociales des coopératives, le présent article propose de majorer le plafond de la rémunération qui leur est applicable en le fixant à la moyenne du taux des obligations du secteur privé sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée de deux points.

À titre d’exemple, en application de cette disposition, le plafond pour l’année 2016 serait de 3,81 %, soit la moyenne des TMO annuels constatés au titre des années 2013 (2,46 %), 2014 (1,89 %) et 2015 (1,08 %), majorée de deux points.

Par rapport au TMO constaté au second semestre 2015 (1,19%), la majoration proposée serait de près de 70 %.

Enfin, votre rapporteur souligne que cette majoration ne concerne que la rémunération des parts sociales proposées par les sociétés coopératives. Par conséquent, les diverses dispositions législatives ou réglementaires faisant actuellement référence au TMO ne sont pas concernées.

*

* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL1, CL2 rectifié et CL3 du rapporteur.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives (n° 3439), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi
relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives

Proposition de loi
relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Article unique

Article unique

Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Après le mot : « taux » la fin de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigée : « est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

Après la première occurrence du mot : « taux », la fin de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigée : « est au plus égal à la moyenne des taux moyens de rendement des obligations des sociétés privées publiés par le ministre chargé de l’économie au cours des trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée de deux points. »

amendements CL1, CL2 rect.
et CL3

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

2 () Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

3 () Compte-rendu de la séance du mardi 15 décembre 2015, http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160087.asp#P687800

4 () Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015, considérants 19 et 23.

5 () Article 1er du décret n° 2016-121 du 8 février 2016 relatif aux modalités de calcul du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : « Pour la détermination du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, la période de référence utilisée pour le calcul du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est celle des trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale. »

6 () Avis relatif à la fixation du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, JORF n° 0011 du 14 janvier 2016.

7 () Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

8 () Panorama sectoriel des entreprises coopératives, Coop FR, édition 2016.

9 () Ces données reposent sur un périmètre incluant les filiales des coopératives qui peuvent se situer en dehors de la sphère de l’économie sociale. Ce périmètre étendu se justifie, selon Coop FR, par les liens entre les coopératives et leurs filiales : ces dernières respectent les objectifs de la coopérative et reversent une partie de leurs résultats financiers aux adhérents. L’Insee, au contraire, ne retient dans ses études sur ce secteur que les entreprises ayant le statut juridique de coopératives. Ces dernières représenteraient 22 000 entreprises et 300 000 salariés.

10 () Ce taux correspond au taux de rendement d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à 10 années.

11 () Cette majoration constitue une forme de prime de risque.

12 () Selon les données publiées par l’Agence France Trésor http://www.aft.gouv.fr/articles/historique-de-l-indice-tec-10_180.html

13 () Telles que présentées dans le programme annuel de performance de la mission Engagements financiers de l’État annexé au projet de loi de finances pour 2016.

14 () Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

15 () Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives.