N° 3567 - Rapport de Mme Elisabeth Pochon la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle.



Nos 3567 et 3568

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 469

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 15 mars 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 15 mars 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE ET DE LA PROPOSITION DE LOI de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle,

PAR Mme Élisabeth POCHON,

Députée.

——

PAR M. Christophe BÉCHU,

Sénateur.

——

(1) Ces commissions sont composées de : M. Dominique Raimbourg, député, président ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; Mme Elisabeth Pochon, députée, et M. Christophe Béchu, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Cécile Untermaier, MM. Patrick Bloche, Philippe Gosselin, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Guy Geoffroy, députés ; M. Hugues Portelli, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Alain Anziani, Jean-Pierre Sueur, Mme Cécile Cukierman, sénateurs.

Membres suppléants : MM. René Dosière, Romain Colas, Pascal Popelin, Jean-Christophe Lagarde, Sergio Coronado, députés ; M. Pierre-Yves Collombat, Mmes Jacky Deromedi, Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Jean-Yves Leconte, Mmes Catherine Tasca, Catherine Troendlé, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3214, 3201, 3319, 3320, 3312, 3313 et T.A. 645 et 646.

CMP : 3519, 3520.

Sénat : 1ère lecture : 278, 279, 389, 390, 391, 357, T.A. 95 et 96 (2015-2016).

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique et de la proposition de loi de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle se sont réunies à l’Assemblée nationale le mardi 15 mars 2016.

Elles ont procédé à la désignation de leur bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Dominique Raimbourg, député, président,

– M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

Les commissions ont également désigné :

– Mme Élisabeth Pochon, députée,

– M. Christophe Béchu, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

Les commissions mixtes paritaires ont ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Christophe Béchu, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a abordé, dans un esprit constructif, l’examen de ces deux propositions de loi, même s’il a pu regretter leur examen tardif – une année seulement avant la prochaine échéance présidentielle – et selon une procédure accélérée qui ne facilite guère la réflexion.

Au terme de la première lecture, cinq articles de la proposition de loi organique et quatre articles de la proposition de loi ont été adoptés ou supprimés conformes.

Le Sénat s’est également attaché à modifier ou préciser le dispositif voté par l’Assemblée nationale en ne remettant pas en cause l’économie générale du texte sur plusieurs points. Tel est d’abord le cas en ce qui concerne la transmission directe des parrainages au Conseil constitutionnel, ainsi que pour l’actualisation de la liste des parrains – liste à laquelle il a ajouté les vice-présidents de conseil consulaire pour prendre en compte la réforme de juillet 2013 de la représentation des instances représentatives des Français établis hors de France. Le Sénat a privilégié une publicité intégrale des parrainages, y compris ceux dont le nombre est inférieur à 500 signatures, en évitant la publication des noms lors de la période de recueil pour éviter une pression supplémentaire sur les élus locaux. Enfin, s’agissant de la durée retenue pour le décompte des dépenses et recettes au sein du compte de campagne, le Sénat a retenu la durée de six mois proposée par M. Jean-Jacques Urvoas, mais il a reporté l’application de cette règle à l’élection présidentielle suivante, afin d’éviter tout procès sur les intentions poursuivies.

Le Sénat a également complété la réforme proposée en y ajoutant des dispositions relatives aux sondages électoraux, qui auraient vocation à s’appliquer, au premier chef, à l’élection présidentielle de l’année prochaine. Ces propositions ont déjà été débattues en 2011 par nos deux assemblées à l’initiative de MM. Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur.

Enfin, le Sénat a marqué sa préférence pour des dispositifs alternatifs sur deux points. D’une part, il a opté pour un horaire unique de fermeture des bureaux de vote, fixé par souci de compromis à 19 heures, s’agissant d’un scrutin dont la circonscription est nationale. D’autre part, il a élaboré un système permettant de remédier aux difficultés nées de l’allongement de la « période intermédiaire » pour la couverture médiatique de la campagne sans remettre en cause le principe d’égalité qui prévaut alors.

Dans mes échanges fructueux avec la rapporteure de l’Assemblée nationale, il m’a semblé difficile d’envisager revenir sur ces deux derniers points auxquels le Sénat a exprimé, dans sa majorité, son attachement.

Mme Élisabeth Pochon, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Avant de présenter mon point de vue, je souhaite rappeler que si j’ai été désignée rapporteure des deux propositions de loi en discussion le 17 février dernier, M. Jean-Jacques Urvoas en était, à l’origine, non seulement le rapporteur, mais aussi l’auteur. Ces deux textes constituent ainsi un bel exemple d’initiative parlementaire – sur un sujet intéressant pourtant directement le pouvoir exécutif !

Comme le veut l’usage, en vue de préparer notre réunion, le rapporteur du Sénat et moi-même nous sommes rencontrés la semaine dernière. Il est rapidement apparu qu’aucun accord ne s’avérait possible – ce que je regrette. Deux principaux points de divergence sont impossibles à surmonter.

Le premier, aux articles 4 A et 4 de la proposition de loi organique, porte sur la répartition des temps de parole médiatique des candidats pendant la période dite « intermédiaire » d’environ 20 jours qui commence quand la liste des candidats est établie et qui prend fin avec le début de la campagne officielle. Le texte adopté par l’Assemblée nationale visait, au cours de cette période intermédiaire, à remplacer la règle d’égalité des temps de parole par un principe d’équité, fondé sur plusieurs critères définis dans la loi organique. Il se bornait à reprendre les recommandations formulées, depuis 2007, non seulement par les chaînes de radio et de télévision, mais aussi et surtout par l’ensemble des organismes de contrôle de l’élection présidentielle : le Conseil constitutionnel, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). La Commission présidée par M. Lionel Jospin s’était prononcée dans le même sens en 2012.

Ce dispositif avait d’ailleurs été approuvé par la commission des Lois du Sénat le 10 février dernier. Le rapporteur du Sénat s’en était même fait l’excellent avocat – je me permets de le citer : « Lors des dernières élections, dix candidats se sont partagés 10 % du temps d'antenne, cela a conduit à figer la dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon et de François Bayrou. L’équité, avec le critère d'animation du débat, leur aurait profité. Regardez les rapports du CSA, de la Commission de contrôle de la campagne électorale et du Conseil constitutionnel ; ils sont tous unanimes. Loin de favoriser le bipartisme comme la primaire, le temps d'antenne serait mieux partagé ! »

Pourtant, une semaine plus tard, en séance publique, à l’initiative de M. Alain Anziani, le Sénat a adopté un point de vue diamétralement opposé, consistant à maintenir la règle actuelle de l’égalité et à réduire la période intermédiaire d’une semaine. Autrement dit, au lieu de régler la question de fond du traitement médiatique des candidats, le texte du Sénat se contente de limiter dans le temps l’ampleur du problème posé. Cette diminution de la durée de la période intermédiaire aboutirait à revenir sur la modification du calendrier de l’élection présidentielle décidée par le législateur organique en 2006 à l’initiative du ministre de l’Intérieur de l’époque, M. Nicolas Sarkozy. Or, le nouveau calendrier a permis de faciliter la confection, le contrôle et l’acheminement du matériel électoral, mais aussi de réduire la période d’incertitude pendant laquelle le CSA doit faire respecter le pluralisme à l’égard de candidats simplement déclarés ou présumés, mais qui n’ont pas nécessairement recueilli les 500 signatures requises.

Au final, le texte du Sénat sur ce point est contraire à l’esprit même de la proposition de loi organique, ainsi qu’à l’ensemble des recommandations des différents organes de contrôle que j’ai cités tout à l’heure.

Le deuxième point de divergence porte sur l’horaire de fermeture des bureaux de vote. Alors que cette fermeture s’échelonne aujourd’hui entre 18 heures, 19 heures et 20 heures, au risque de favoriser la diffusion de résultats partiels avant même la clôture du scrutin, l’Assemblée nationale suggère, à l’article 7 de la proposition de loi organique, de fixer cet horaire à 19 heures, moyennant la possibilité pour le préfet de le repousser à 20 heures dans certaines villes. La durée séparant les premières des dernières fermetures de bureaux de vote serait ainsi ramenée à une heure au lieu de deux aujourd’hui.

Le Sénat, de son côté, a préféré retenir un horaire uniforme de 19 heures sur l’ensemble du territoire. Ce choix a le mérite de la simplicité, mais il risque de nuire à la participation électorale, en particulier dans les grandes villes, où l’habitude a été prise de pouvoir voter jusqu’à 20 heures.

Je pourrais citer d’autres points de divergence, comme la liste des auteurs de parrainages de candidats à laquelle le Sénat a ajouté les vice-présidents des conseils consulaires, la question de la durée de la période couverte par les comptes de campagne, ou encore l’introduction par le Sénat de dispositions reprenant, dans sa quasi-intégralité, une proposition de loi sur les sondages qui n’a jamais été examinée par l’Assemblée nationale sous cette législature. Mais je ne crois pas nécessaire d’entrer davantage dans les détails sur ces différentes questions, dès lors que l’écart qui sépare nos assemblées sur ces propositions de loi me semble impossible à combler aujourd’hui.

M. Christophe Béchu, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je note l’attachement de l’Assemblée nationale à préserver les acquis de la réforme impulsée il y a dix ans par M. Nicolas Sarkozy. Mais il ne faut pas hésiter à rectifier ceux de ses effets qui se révèlent pervers avec le temps. C’est ce à quoi s’est attaché le Sénat. Il est vrai que la commission des Lois a d’abord retenu la version adoptée par l’Assemblée nationale, mais la discussion en séance publique nous a permis d’avancer sur la voie d’un compromis. Nous estimons préférable, au vu du contexte politique, de ne pas porter atteinte à l’égalité des temps de parole. Le dispositif que nous avons imaginé offre la perspective d’une sortie par le haut et respectant l’impératif de pluralisme.

Je prends acte de l’intransigeance de l’Assemblée nationale, qui rend inutile l’engagement de la discussion sur un certain nombre de divergences mineures. J’appelle toutefois chacun à assumer ses responsabilités à l’avenir : le Sénat se satisfait, sur la question des comptes de campagne, d’un maintien à un an, mais il a voulu adresser le signal clair qu’on ne pourra faire l’économie, dans la perspective des échéances de 2022, de légiférer soit sur les primaires – qui sont aujourd’hui dans un non-dit total sur les règles de financement et d’équité des temps de parole –, soit sur les règles relatives aux comptes de campagne de l’élection présidentielle afin de les en exclure. J’émets le vœu que le sujet soit abordé dans le futur, non pas un an avant l’élection, mais plutôt quelques mois après le scrutin de façon à avoir sur le sujet un regard serein et apaisé.

M. Alain Anziani, sénateur. Je souhaite apporter un éclairage sur la question de la répartition des temps de parole. Nous avons jugé trop complexe le mécanisme retenu par l’Assemblée nationale et la notion de contribution à l’« animation du débat électoral » qu’il reviendrait au CSA d’interpréter, sous le contrôle du juge des référés du Conseil d’État. De surcroît, il est incontestable que cette évolution serait préjudiciable aux petits candidats. C’est tout le problème de la « période intermédiaire », qui n’était que de trois jours avant la réforme de 2006, alors qu’elle est aujourd’hui de trois semaines. Il nous a semblé de bon sens de la réduire pour limiter les difficultés qu’elle soulève. Enfin, la « période intermédiaire » connaît déjà la distinction entre égalité des temps de parole et équité pour la programmation.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Je souhaite revenir sur le débat relatif aux sondages, ces derniers étant cruciaux pendant la période des élections présidentielles. La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est obsolète. Le Sénat, en particulier M. Hugues Portelli et moi-même, avons mené des travaux sur cette question, qui ont donné lieu à l’élaboration d’une proposition de loi, adoptée il y a près de cinq ans, à l’unanimité par le Sénat, puis par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sans jamais être inscrite à l’ordre du jour de la séance publique. Si je comprends que la procédure accélérée engagée par le Gouvernement sur les deux propositions de loi de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle n’a pas permis à l’Assemblée nationale d’examiner ces sujets, il sera utile de poursuivre ces travaux à l’occasion de la nouvelle lecture, en cas d’échec de la commission mixte paritaire.

M. Patrick Bloche, député. La commission des Affaires culturelles et de l’éducation s’est saisie pour avis des propositions de loi et s’est notamment positionnée en faveur d’un horaire unique de fermeture des bureaux de vote, avec possibilité d’une dérogation jusqu’à 20 heures – dérogation à laquelle je suis attaché, étant élu d’une grande ville. La Commission dont je suis le président porte, par ailleurs, une attention particulière au contenu de la proposition de loi sur les sondages, adoptée il y a plusieurs années.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Nous devons prendre acte du fait qu’il ne nous sera pas possible, aujourd’hui, de parvenir à l’adoption d’un texte commun, ni sur la proposition de loi organique, ni sur la proposition de loi ordinaire. J’espère que la prochaine commission mixte paritaire, qui se tiendra la semaine prochaine, pourra connaître une issue plus favorable.

*

* *

Les commissions mixtes paritaires ont constaté qu’elles ne pouvaient parvenir à l’adoption d’un texte commun ni sur la proposition de loi organique ni sur la proposition de loi de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE)

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Texte de la proposition de loi organique
adoptée en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte de la proposition de loi organique
adoptée en première lecture
par le Sénat

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Proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle

Proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Présentation des candidats à l’élection présidentielle

Présentation des candidats à l’élection présidentielle

Article 1er

Article 1er

Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « généraux des départements » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et » et, après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » ;

a) À la première phrase, les mots : « généraux des départements, du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », les mots : « du congrès et » sont supprimés, après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et », après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » et les mots : « ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils consulaires » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

b) (Sans modification)

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » ;

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » et les mots : « et les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice-présidents des conseils consulaires » ;

 

a bis (nouveau)) À la deuxième phrase, les mots : « le sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;

b) À la quatrième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

b) (Sans modification)

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

c) (Sans modification)

« Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. »

 

Article 2

Article 2

I. – Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. La transmission par voie électronique est applicable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à compter d’une date fixée par ce décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

(Alinéa sans modification)

« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Lorsqu’elles émanent de membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.

« 2° Lorsqu’elles émanent de membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ou de vice-présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.

« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. »

(Alinéa sans modification)

II. – Aux cinquième et avant-dernier alinéas du même I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). - La transmission électronique prévue au quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est applicable à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 3

Article 3

Le dernier alinéa du I du même article 3 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois publiée, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent I. »

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nombre par candidat des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. »

Chapitre II

Chapitre II

Accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle

Accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle

 

Article 4 A (nouveau)

 

Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;

 

2° À la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 4

Article 4

Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Supprimé

« I bis. – À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

 

« Dans l’exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte :

 

« 1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou les formations politiques qui les soutiennent et en fonction des indications d’enquêtes d’opinion ;

 

« 2° De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral.

 

« À compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

 

« Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une recommandation relative à l’élection présidentielle.

 

« À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie périodiquement, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Déroulement et contrôle des opérations de vote

Déroulement et contrôle des opérations de vote

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Chapitre IV

Chapitre IV

Période d’application de la législation sur les comptes de campagne

Période d’application de la législation sur les comptes de campagne

Article 6

Article 6

Après le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, le compte de campagne que chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir retrace, pour l’année qui précède le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de son dépôt, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, des dépenses engagées ou effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle. »

« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : «l’année» sont remplacés par les mots : «les six mois». »

 

II (nouveau). – Le I est applicable à l’élection du Président de la République suivant le 1er juin 2017. 

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Article 6 ter

Article 6 ter

Le septième alinéa du II du même article 3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° (nouveau) À la fin, la référence : « au deuxième alinéa du même article L. 52-12 » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du V du présent article » ;

1° (Sans modification)

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. »

« Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »

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Chapitre V

Chapitre V

Horaires des opérations de vote

Horaires des opérations de vote

Article 7

Article 7

Après le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Après le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures (heure légale locale).

« II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.

« Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures (heure légale locale) :

« Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;

« 1° Le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;

« 2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger. »

« 2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger. »

Chapitre VI

Chapitre VI

Dispositions électorales applicables à l’étranger

Dispositions électorales applicables à l’étranger

 

Article 8 A (nouveau)

 

La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :

 

1° Au second alinéa de l’article 2, la référence : « à L. 7 » est remplacée par la référence : « et L. 6 » ;

 

2° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « partiel » est supprimé ;

 

b) À la deuxième phrase, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation du mandat » ;

 

c) La troisième phrase est supprimée ;

 

d) À la dernière phrase, le mot : « élu » est supprimé ;

 

3° (Supprimé)

Article 8

Article 8

I et II. – (Supprimés)

I et II. – (Sans modification)

III (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »

« Lorsqu’un Français demande sa radiation du registre des Français établis hors de France, celle-ci entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre VII

Chapitre VII

Dispositions finales

Dispositions finales

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte de la proposition de loi
adoptée en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte de la proposition de loi
adoptée en première lecture
par le Sénat

___

Proposition de loi de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

Proposition de loi de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

 

Article 1er AA (nouveau)

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque moyen que ce soit ».

Article 1er A

Article 1er A

Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».

Supprimé

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Article 2 bis

Article 2 bis

Le même chapitre est complété par un article L. 117-2 ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 117-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-2. – Le présent chapitre est applicable au vote électronique et au vote par correspondance électronique. »

« Art. L. 117-2. – Le présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par correspondance électronique. »

Article 2 ter

Article 2 ter

 

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :

 

1° (nouveau) Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

 

« Art. 1er. – Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire.

 

« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

 

« Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage.

 

« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :

 

« - les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa, quelle que soit leur dénomination ;

 

« - les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

 

« Sont soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national.

 

« Art. 2. – La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l’article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

 

« 1° Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

 

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;

 

« 3° Le nombre de personnes interrogées ;

 

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

 

« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ;

 

« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;

 

« 7° Les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

 

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.

 

« Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de ce service.

 

« Art. 3. – Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

 

« 1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;

 

« 2° L’objet du sondage ;

 

« 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

 

« 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

 

« 5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;

 

« 6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

 

« 7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

 

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

 

« - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

 

« - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. » ;

 

2° (nouveau) L’article 3-1 est abrogé ;

 

3° (nouveau) L’article 4 est ainsi rédigé :

 

« Art. 4. - L’organisme ayant réalisé un sondage, tel que défini à l’article 1er, remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. » ;

 

4° (nouveau) Les deuxième à dernier alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages, tels que définis à l’article 1er, ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » ;

 

5° (nouveau) L’article 9 est ainsi rédigé :

 

« Art. 9. – La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage, tel que défini à l’article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

 

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. » ;

Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est complété par une phrase ainsi rédigée :

6° L’article 11 est ainsi rédigé :

 

« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

 

« En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. »

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. » ;

 

7° (nouveau) L’article 12 est ainsi rédigé :

 

« Art. 12. – Est puni d’une amende de 75 000 € :

 

« 1° Le fait d’utiliser le mot : «sondage» pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;

 

« 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

 

« 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

 

« 4° Le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.

 

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. » ;

 

8° (nouveau) L’article 14 est ainsi rédigé :

 

« Art. 14. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

« Pour l’application du premier alinéa de l’article 11 dans les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s’applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. »

 

Article 2 quater (nouveau)

 

L’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de la publication de la liste des candidats à l’élection du Président de la République et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, dans un format ouvert et aisément réutilisable et selon une périodicité qu’il définit, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. »

 

Article 2 quinquies (nouveau)

 

L’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le mois suivant sa publication, une recommandation, lorsqu’elle est relative à l’élection du Président de la République, est présentée par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant la commission permanente chargée des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire, à la demande de celle-ci. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 (nouveau)

 

I. – Au premier alinéa de l’article L. 388 du code électoral, les mots : « loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « loi n°     du     de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ».

 

II. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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