N° 3688 - Rapport de M. Guillaume Larrivé sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme (n°3666).




N
° 3688

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 avril 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT, EN DEUXIÈME LECTURE (n° 3666), renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme,

PAR M. Guillaume LARRIVÉ

Député

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3082 et 3445 et T.A. 676.

Sénat : 373, 514, 515, 509 et T.A. 119 (2015-2016).

SOMMAIRE

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Pages

I. LA PREMIÈRE LECTURE S’EST CONCLUE PAR LE VOTE CONFORME DE DISPOSITIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ DANS LES STADES 7

II. L’APPROCHE DE L’EURO 2016 ET DE LA NOUVELLE SAISON DE FOOTBALL INVITE À L’ADOPTION, PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 17

Article 1er(art. L. 332-1 du code du sport) : Refus de vente et d’accès à une enceinte sportive par les organisateurs d’une manifestation sportive à but lucratif et création d’un traitement de données ad hoc 17

Article 1erbis (nouveau) (art. L. 332-2 du code du sport) : Actualisation de références dans le code du sport 18

Article 2 (art. L. 332-16 du code du sport) : Allongement de la durée de l’interdiction administrative de stade et obligation de répondre aux convocations pendant les rencontres sportives 19

Article 5 (titre II du livre II du code du sport) : Renforcement du dialogue avec les supporters 19

Article 6 (supprimé) (art. L. 332-11 et L. 332-13 du code du sport) : Extension du champ de l’interdiction judiciaire de stade à l’accès à une enceinte de retransmission publique d’une manifestation sportive 21

Article 7 : Entrée en vigueur 21

TABLEAU COMPARATIF 23

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture de la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, modifiée et adoptée par le Sénat le 5 avril 2016.

Cette proposition de loi, dont votre rapporteur est à l’origine, poursuit deux objectifs :

– mieux assurer la sécurité au sein et aux abords des stades, en donnant aux organisateurs de manifestations sportives les moyens de mieux assumer leurs obligations en matière de sécurité ;

– affirmer la responsabilité des supporters et renforcer le dialogue entre ces derniers et les instances dirigeantes des clubs sportifs ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs du sport.

Le Sénat a adopté en termes identiques les dispositions relatives, d’une part, à la communication, aux organismes sportifs internationaux, de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade et, d’autre part, aux ventes de cartes d’abonnement. Il a par ailleurs approuvé l’allongement de la durée maximale de l’interdiction administrative de stade ainsi que la reconnaissance du rôle joué par les supporters et leurs associations, la création d’une instance nationale du supportérisme, et la désignation, par les clubs sportifs, de référents chargés des relations avec les supporters.

Il a, en revanche, apporté des modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale destinées à :

– reformuler les conditions de refus de vente et de délivrance de titres d’accès à une manifestation sportive et celles relatives à la mise en place de traitements automatisés par les organisateurs de manifestations sportives, tout en poursuivant, pour l’essentiel, les mêmes objectifs que l’Assemblée nationale ;

– revenir sur l’obligation faite à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’établir un rapport sur les traitements automatisés prévus par la présente proposition de loi ;

– prévoir que l’obligation qui peut être faite à une personne faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade de se présenter au commissariat ou à la gendarmerie lors du déroulement d’une manifestation sportive doit être proportionnée au regard du comportement de la personne concernée ;

– supprimer l’extension du champ de l’interdiction judiciaire de stade aux enceintes où sont retransmises les manifestations sportives ;

– préciser la procédure de désignation des référents chargés des relations avec les supporters au sein des clubs sportifs.

L’esprit de consensus qui a guidé les travaux à l’Assemblée nationale en première lecture, la communauté de vues entre les deux assemblées sur la nécessité de renforcer le dispositif de lutte contre le hooliganisme et le dialogue avec les supporters ainsi que l’approche de l’Euro 2016, qui va se dérouler du 10 juin au 10 juillet prochain, et de la saison 2016-2017 de football, plaident pour une adoption en termes identiques de la présente proposition de loi.

À l’issue de la première lecture au Sénat, deux articles ont été adoptés en termes identiques par les deux assemblées.

L’article 3, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de sa commission des Lois et sur proposition de M. Philippe Goujon, autorise la communication de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade aux organismes sportifs internationaux, lorsqu’une équipe française participe à une manifestation sportive organisée par leurs soins.

Cette faculté bénéficie en effet aujourd’hui aux seules autorités du pays étranger. Or, celles-ci sont libres de ne pas transmettre ces informations aux organismes sportifs internationaux. Par ailleurs, la législation actuelle aboutit, paradoxalement, à ce que les organisateurs d’une manifestation internationale en France ne puissent se voir communiquer l’identité des personnes interdites de stade.

Il s’agit donc d’une disposition importante dans la perspective de l’Euro 2016.

L’article 4, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de sa commission des Lois et sur proposition de M. Patrick Mennucci, oblige les clubs sportifs à procéder à la vente directe de leurs cartes d’abonnement et précise que ces dernières doivent être nominatives.

L’objectif est de sécuriser les ventes d’abonnements annuels aux manifestations sportives, en évitant les ventes en bloc, qui ne permettent pas de connaître l’identité des acheteurs.

En première lecture, le Sénat a modifié trois articles de la présente proposition de loi.

● Clarifiant les conditions de refus d’accès et de délivrance de titres d’accès, par les organisateurs, à une manifestation sportive et autorisant ces derniers à mettre en œuvre, à ce titre, des traitements automatisés de données à caractère personnel, l’article 1er, qui constitue le cœur du dispositif proposé par votre rapporteur pour renforcer la lutte contre le hooliganisme, a été modifié par le Sénat sur plusieurs points.

S’agissant tout d’abord des conditions de refus d’accès, de refus de vente ou d’annulation de délivrance de titres d’accès, le Sénat a souhaité retenir comme motif de refus le non-respect, passé ou présent, des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité. Il a, en conséquence, précisé que les traitements automatisés que les organisateurs de manifestations sportives sont autorisés à mettre en place doivent porter sur ces manquements.

Le Sénat a par ailleurs supprimé l’obligation posée par l’Assemblée nationale à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de présenter un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des traitements automatisés prévus par la présente proposition de loi.

Si la rédaction retenue par l’Assemblée nationale permettait de clarifier de façon plus complète le cadre juridique actuel relatif aux refus de vente et d’accès à l’occasion d’une manifestation sportive, il néanmoins une communauté de vues entre les deux chambres sur la nécessité de mieux assurer la sécurité dans les stades et de donner aux organisateurs de manifestations sportives les moyens d’assumer pleinement leurs obligations en la matière. La suppression d’un rapport spécifique de la CNIL n’apparaît par ailleurs pas dirimante, dès lors que la CNIL établit un rapport public annuel dans lequel pourront figurer ses observations relatives aux traitements automatisés prévus par la proposition de loi.

● Le Sénat a confirmé l’allongement de la durée maximale de l’interdiction administrative de stade résultant de l’article 2, mais a complété cet article en précisant que l’obligation qui peut être faite à une personne faisant l’objet de cette mesure de « pointer » au commissariat ou à la gendarmerie lors du déroulement d’une manifestation sportive doit être proportionnée au regard du comportement de la personne concernée. Une telle précision apparaît redondante au regard des règles encadrant, de manière générale, la mise en œuvre des mesures de police administrative.

● Enfin, le Sénat a modifié le second article phare de la présente proposition de loi : l’article 5, qui renforce le dialogue avec les supporters.

Confirmant la reconnaissance du rôle joué par ces derniers et leurs associations, la création d’une instance nationale du supportérisme et la désignation, par les associations et sociétés sportives, de référents chargés des relations avec les supporters, le Sénat a en effet précisé que les associations de supporters qui doivent être consultées avant la désignation des référents doivent avoir préalablement été agréées par le ministre chargé des sports et a renvoyé à un décret la détermination des compétences et des modalités de désignation des référents ainsi que les conditions de leur formation.

Ces précisions vont dans le bon sens.

Le Sénat a par ailleurs introduit deux articles dans la présente proposition de loi, qui n’appellent pas d’observation particulière :

– l’article 1erbis, qui corrige une erreur de référence dans le code du sport ;

– l’article 7, qui prévoit une entrée en vigueur différée de la procédure de désignation des référents.

Enfin, le Sénat a supprimé l’article 6, qui avait pour objet d’étendre, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui en matière d’interdiction administrative de stade, le champ de l’interdiction judiciaire de stade, aujourd’hui circonscrit au stade et à ses abords, aux enceintes où sont retransmises les manifestations sportives.

Votre rapporteur regrette la suppression de cet article et demande, eu égard aux enjeux en termes de sécurité de l’Euro 2016, au ministre de l’Intérieur de prendre une circulaire pour inviter les préfets à apprécier la menace et, le cas échéant, à interdire, au titre de leur pouvoir de police générale, les « fans zones ».

Au total, votre rapporteur considère que les enjeux liés à l’Euro 2016 et la perspective prochaine de la nouvelle saison de football doivent conduire l’Assemblée nationale à adopter la proposition de loi dont il est à l’origine dans les termes retenus par le Sénat.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mardi 26 avril 2016, la commission des Lois procède à l’examen, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Guillaume Larrivé, de la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme (n° 3666).

M. Guillaume Larrivé, rapporteur. Chers collègues, je vous propose d’adopter conforme cette proposition de loi après son passage au Sénat, où elle a été modifiée et adoptée le 5 avril.

Ce texte poursuit, je le rappelle, deux objectifs majeurs : mieux assurer la sécurité au sein et aux abords des stades en donnant aux organisateurs de manifestations sportives les moyens de mieux assumer leurs obligations en matière de sécurité ; affirmer la responsabilité des supporters et renforcer le dialogue entre ces derniers et les instances dirigeantes des clubs sportifs ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs du sport.

Ces objectifs font l’objet d’une très large convergence de vues. À l’Assemblée nationale, le texte a été adopté à la quasi-unanimité, et le Sénat a adopté en termes identiques, d’une part, les dispositions relatives à la communication aux organismes sportifs internationaux de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade – une disposition essentielle dans la perspective de l’Euro 2016 –, et, d’autre part, celles relatives aux ventes de cartes d’abonnement, introduites à l’initiative de M. Patrick Mennucci. Le Sénat a, par ailleurs, approuvé l’allongement de la durée maximale de l’interdiction administrative de stade ainsi que la reconnaissance du rôle joué par les supporters et leurs associations, la création d’une instance nationale du supportérisme, et la désignation par les clubs sportifs de référents chargés des relations avec les supporters.

Le Sénat a cru devoir apporter des modifications au texte sur cinq points. Il s’agit pour l’essentiel de modifications rédactionnelles, qui ne m’apparaissent ni nécessaires ni même utiles, mais elles ne présentent pas de difficultés telles qu’il faille à nouveau amender le texte.

Il a procédé, tout d’abord, à une modification rédactionnelle sur les conditions de refus de vente et de délivrance de titres d’accès à une manifestation sportive et sur celles relatives à la mise en place de traitements automatisés par les organisateurs de manifestations sportives. Ces nuances rédactionnelles ne changent rien à l’essentiel : les deux assemblées se retrouvent sur la nécessité de mieux assurer la sécurité dans les stades et à leurs abords.

Je vous propose donc d’accepter la rédaction du Sénat, tout en précisant ce qu’il faut entendre par « atteinte à la sécurité », en particulier dans la perspective de la constitution des traitements automatisés. Il me semble que doivent ainsi être visés à la fois les comportements qui portent directement atteinte à la sécurité des biens et des personnes, tels que des violences faites aux personnes ou des dégradations de biens, mais aussi les comportements qui peuvent, indirectement ou ultérieurement, porter atteinte à la sécurité, comme le démontage de sièges pouvant être ensuite transformés en armes par destination, les insultes susceptibles d’engendrer des réactions violentes ou encore les comportements provocateurs et autres menaces contre des personnes, notamment les responsables et agents du club.

Le Sénat est également revenu sur l’obligation faite à la CNIL d’établir un rapport sur les traitements automatisés prévus par notre proposition de loi, supprimant ainsi un article dont l’initiative revient au groupe GDR de l’Assemblée. Cette modification me paraît pouvoir être acceptée dès lors que le rapport annuel général de la CNIL pourra, en tout état de cause, traiter de cette question.

Le Sénat a, en outre, estimé nécessaire de préciser que l’obligation qui peut être faite à une personne faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade de se présenter au commissariat ou à la gendarmerie lors du déroulement d’une manifestation sportive doit être proportionnée au regard du comportement de la personne concernée. Cela va de soi, et c’était déjà le cas, mais cette précision superfétatoire ne me paraît pas justifier de prolonger la navette.

Le Sénat a encore supprimé l’extension du champ de l’interdiction judiciaire de stade aux enceintes où sont retransmises les manifestations sportives, revenant ainsi sur un article introduit sur la proposition de notre collègue Philippe Goujon. Je le regrette mais, là encore, je ne crois pas indispensable de prolonger la navette pour vider ce désaccord.

Le Sénat a enfin précisé la procédure de désignation des référents chargés des relations avec les supporters au sein des clubs sportifs. Cette nouvelle rédaction a été trouvée en accord avec le ministre des sports.

Bien que je juge, au total, la rédaction sénatoriale moins pertinente que celle que nous avions adoptée, je considère que l’esprit de consensus qui a guidé nos travaux à l’Assemblée en première lecture, la communauté de vues sur l’essentiel entre nos deux assemblées, ainsi que le calendrier – la perspective de l’Euro 2016 mais aussi celle de la nouvelle saison de football de ligue professionnelle – justifient que nous ne prolongions pas les débats et que nous nous acheminions, au contraire, vers un vote conforme dès jeudi.

M. Joaquim Pueyo. Je crois qu’il faut, en effet, voter ce texte conforme, pour éviter que les choses ne traînent. C’est un texte équilibré. La création d’une instance nationale du supportérisme est importante, de même que le renforcement des sanctions et le travail conjoint avec les supporters. Comme l’état d’urgence va probablement être prolongé en raison de l’Euro 2016, le dialogue avec l’ensemble des acteurs est prépondérant. Ce lien peut également faciliter la transmission d’informations entre les acteurs publics engagés dans la sécurisation de ces événements et les supporters.

M. Jean-Luc Warsmann. Je salue le travail du rapporteur, dont je partage les convictions ainsi que les conclusions. J’avoue toutefois ma réserve sur la création d’une instance nationale du supportérisme, au moment où les pouvoirs publics ont engagé une action de concentration et d’économie des deniers publics. Néanmoins, l’intérêt du pays est que nous adoptions une position unanime, et je me rallie donc à la proposition de notre rapporteur.

M. Philippe Goujon. Je salue également le travail du rapporteur et me range à son point de vue sur l’urgence d’adopter cette proposition de loi, alors que l’Euro 2016 se tient dans deux mois. Cette proposition répond à l’objectif de sécurisation des stades et des manifestations sportives, et renforce l’arsenal législatif de lutte contre les violences contraires aux valeurs du sport.

Il est devenu indispensable de conférer aux clubs, afin qu’ils aient les moyens d’assurer la sécurisation des manifestations sportives, la base légale, recommandée par la CNIL, qui leur permettra de refuser la vente de billets à des personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité. Je regrette que le Sénat ait réduit la portée de l’article 1er organisant ce dispositif.

La communication des noms des personnes faisant l’objet d’interdictions judiciaires ou administratives de stade aux organismes sportifs internationaux est un autre apport de cette proposition, qui permettra de prévenir les éventuels débordements lors de grands matchs internationaux.

L’allongement à trente-six mois de la durée de l’interdiction administrative de stade est une avancée importante, même si l’amendement du groupe communiste adopté par le Sénat, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, et introduisant la notion de proportionnalité du comportement de l’intéressé dans l’article L. 332-16 du code du sport concernant les obligations de pointage pouvant être prises en complément des interdictions administratives de stade, constitue une faille juridique et sera source de contentieux.

Je regrette aussi que l’un de mes amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée, devenu l’article 6 de la proposition et permettant, par coordination législative, d’étendre le périmètre des interdictions judiciaires de stade aux lieux de retransmission publique des manifestations sportives, afin de couvrir les fans zones, ait été supprimé par un amendement, toujours du groupe communiste, adopté au Sénat contre l’avis de la rapporteure mais soutenu par le Gouvernement. Cette suppression est regrettable, car la loi ne visait que les lieux publics et non les lieux privés ouverts au public, notamment les bars. Je ne vous cache pas mes inquiétudes quant à la sécurisation de l’Euro 2016, alors que le risque d’attentats est plus élevé que jamais, pour reprendre les propos du Président de la République, et que l’état d’urgence va être prolongé en conséquence.

L’absence de contrôles d’identité systématiques à l’entrée des fans zones, qui auraient permis d’évincer les supporters interdits de stade, et l’absence de scannage intégral des personnes et des bagages, qui permettrait de réduire le risque terroriste, sont une faute. Des membres de commandos islamistes radicaux de Paris et Bruxelles avaient prévu de passer à l’acte pendant l’Euro 2016. Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a recommandé à l’unanimité la suppression des fans zones, et ce à juste titre. L’Euro 2016 peut se dérouler sans fans zones, qui représentent un risque inconsidéré, surtout au Champ de Mars, où 100 000 supporters se rendront chaque jour pendant un mois, avec accès libre. Nous prenons un risque énorme. En outre, nous mobiliserons ainsi des forces de sécurité qui feront défaut ailleurs.

Quoi qu’il en soit, je fais mienne la position du rapporteur sur le vote conforme de cette proposition de loi dans la perspective de l’Euro 2016, même si je déplore son affaiblissement et l’absence de mesures concernant les fans zones.

M. Guy Geoffroy. Je confirme que ce texte est bienvenu, utile, équilibré, même si sa portée a été légèrement amoindrie par le Sénat.

Je souhaite poser à notre rapporteur une question sur l’article 5 et la création de l’instance nationale du supportérisme. A-t-on une idée des intentions du Gouvernement quant aux délais et au contenu du décret déterminant la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance ?

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen soutient cette proposition de loi, d’autant qu’elle a été substantiellement améliorée au cours de son examen. Le rapporteur a rappelé en quoi elle renforçait l’arsenal normatif de la lutte contre le hooliganisme, notamment par le biais de relations resserrées avec les clubs sportifs. Dans un contexte difficile pour le pays, on ne peut que se satisfaire d’une meilleure coopération avec ces derniers.

M. François de Rugy. Au cours de la première lecture, nous avions amendé le texte et heureusement car, le rapporteur a pu le constater, sa première mouture avait soulevé de nombreuses inquiétudes parmi les supporters. J’ai moi-même travaillé, à plusieurs reprises et depuis des années, avec des associations de supporters. Les problèmes de sécurité au sein et aux abords des stades doivent être traités avec un grand sérieux, faute de quoi la tenue même des grandes manifestations sportives, dont les matchs de football, pourrait être remise en cause. Toutes les personnes qui vont assister à un match de football doivent pouvoir le faire sans craindre pour leur sécurité.

Il ne faudrait toutefois pas voir un hooligan en puissance derrière chaque supporter. Or le titre même de la proposition de loi initiale pouvait le laisser penser. L’établissement d’un traitement automatisé de données – autrement dit d’un fichier –, ou la peine d’interdiction de stade prononcée par des instances privées ne sont pas des dispositions à prévoir à la légère. Dans une société davantage encline à la défiance qu’à la confiance, elles ne peuvent que susciter quelque émoi, beaucoup craignant qu’on ne prenne des mesures arbitraires. Le travail de l’Assemblée puis du Sénat a plutôt contribué à faire retomber en partie cette inquiétude. Il faut néanmoins faire encore preuve de beaucoup de pédagogie pour rassurer les gens de bonne foi.

Enfin, on peut comprendre la volonté de l’adoption conforme du texte afin que la navette parlementaire ne s’éternise pas, même s’il serait intéressant que nous appliquions le même raisonnement à d’autres textes, mais ce n’est pas le lieu de lancer une réflexion sur la procédure parlementaire. Nous reviendrons de toute façon sur certains points en séance publique, car le débat relatif à cette proposition de loi déborde la seule question de la sécurité et des mesures coercitives à prendre.

M. le président Dominique Raimbourg. Je suis plutôt favorable à l’amendement que défendra M. de Rugy sur l’actionnariat des sociétés sportives. Nous avons, en effet, travaillé avec les mêmes associations de supporters nantaises. Toutefois, je ne le voterai pas afin que nous puissions adopter le texte tel que le Sénat nous l’a transmis.

Monsieur le rapporteur, pouvez-vous me préciser le régime du contentieux des interdictions de stade : s’agit-il d’un contentieux administratif ?

M. le rapporteur. Les interdictions administratives de stade, prises par les préfets, relèvent bien sûr de la compétence du juge administratif. Ce dernier est notamment compétent en référé. Le tribunal administratif de Paris et le Conseil d’État ont eu et ont encore à connaître d’un contentieux assez abondant sur ces questions. Pour ce qui est de l’interdiction judiciaire de stade, c’est évidemment l’autorité judiciaire qui est pleinement compétente. Le domaine que nous créons par le biais de l’article 1er semble, pour sa part, relever de la compétence du juge judiciaire puisque la matière en question est privée : il s’agit de relations entre l’organisateur d’une manifestation sportive, d’une part, et un individu faisant l’objet de la mesure de refus d’accès ou de vente, d’autre part.

Je remercie les différents orateurs de leur soutien unanime au texte et notamment M. Pueyo et Mme Descamps-Crosnier qui se sont exprimés en ce sens au nom du groupe majoritaire. Je remercie également le président de Rugy d’user de son sens pédagogique pour convaincre les réticents de la pertinence du texte, de son caractère équilibré, de la volonté que nous partageons tous d’engager un dialogue nourri avec des supporters, que nous ne confondons ni avec des hooligans ni avec des personnes susceptibles de se livrer à je ne sais quelle diffamation sur Twitter – même s’il est vrai que la parole est parfois très libre sur les réseaux sociaux, au-delà même de ce que voudraient exprimer leurs auteurs.

Vous aviez déjà présenté en première lecture votre amendement sur l’actionnariat, monsieur de Rugy. Le Gouvernement avait donné un avis plutôt défavorable malgré son intérêt pour la question. Je crains, en tout cas, que cet amendement ne contrevienne à l’objectif d’un vote conforme auquel nous nous astreignons.

Jean-Luc Warsmann et Guy Geoffroy m’interrogent sur l’instance nationale du supportérisme. Je ne suis pas certain que son institution relève vraiment du domaine de la loi tel que défini par l’article 34 de la Constitution : un simple décret, voire une circulaire, aurait suffi. Reste que le Gouvernement tient à cette disposition et que j’en partage moi-même la nécessité, d’autant que cette instance de dialogue ne sera pas une nouvelle autorité administrative indépendante. Quant à savoir quand sera pris le décret d’application du texte, c’est une excellente question, cher Guy Geoffroy, et je vous incite à la poser au secrétaire d’État chargé des sports dès jeudi.

Je partage les regrets de Philippe Goujon quant à la suppression par le Sénat, en dépit de tout bon sens, d’un article tout à fait pertinent qu’il avait proposé en première lecture.

Enfin, la question de la police des fans zones doit être à nouveau posée au Gouvernement, non pas dans le cadre de la présente proposition de loi mais dans celui de ses pouvoirs de police administrative de droit commun et de ses pouvoirs de police administrative d’état d’urgence. Je partage les craintes de Philippe Goujon et d’autres élus quant à la possibilité d’assurer la tranquillité et l’ordre public à l’occasion de l’organisation de ces fans zones. Adopter la loi sur l’état d’urgence et tolérer des rassemblements de foules qui peuvent constituer des cibles d’autant plus vulnérables que les acteurs de sécurité privée qui seront mobilisés pour sécuriser ces zones jouiront de pouvoirs limités, provoque ce qu’on appelle au Conseil d’État un miroitement. Il serait temps que le Gouvernement précise ses intentions en la matière.

La Commission en vient à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 332-1 du code du sport)

Refus de vente et d’accès à une enceinte sportive par les organisateurs d’une manifestation sportive à but lucratif et création d’un traitement de données ad hoc

L’article 1er a pour objet, d’une part, de préciser les conditions dans lesquelles l’organisateur d’une manifestation sportive peut en refuser l’accès ou annuler la vente de titres d’accès pour des raisons de sécurité, et, d’autre part, d’autoriser ce dernier à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au non-respect des dispositions inscrites dans les conditions générales de vente ou le règlement intérieur.

Le Sénat a modifié cet article sur plusieurs points.

La première modification porte sur les conditions de refus d’accès, de refus de vente ou d’annulation de délivrance de titres d’accès. Là où l’Assemblée nationale avait précisé que le refus visait les personnes qui, en raison de leur comportement, avaient porté ou portaient atteinte aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement et la sécurité de la manifestation sportive, le Sénat a souhaité retenir comme motif de refus le non-respect, passé ou présent, des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité, abandonnant ainsi la référence au bon déroulement de la manifestation.

Le Sénat en a par ailleurs déduit que les traitements automatisés que les organisateurs de manifestations sportives sont autorisés à mettre en place doivent porter sur ces manquements, renonçant, là encore, à ceux qui ont pour conséquence de porter atteinte au bon déroulement des manifestations sportives.

Votre rapporteur considère que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale permettait de clarifier de manière plus complète les conditions de refus de vente et d’accès lors d’une manifestation sportive et proposait une définition plus pertinente du champ des traitements automatisés autorisés par la présente proposition de loi.

Il note que les deux assemblées se retrouvent, et c’est l’essentiel, sur la nécessité de mieux assurer la sécurité dans les stades et à leurs abords et de donner aux organisateurs de manifestations sportives les moyens d’assumer leurs obligations en la matière.

Il tient cependant à préciser que les atteintes à la sécurité dont il est désormais fait mention dans la proposition de loi recouvrent les comportements qui portent directement atteinte à la sécurité des biens et des personnes, tels que les violences faites aux personnes ou les dégradations de biens, mais aussi les comportements qui peuvent, indirectement ou ultérieurement, porter atteinte à la sécurité, comme le démontage de siège pouvant être ensuite transformé en arme par destination, les insultes susceptibles d’engendrer des réactions violentes ou encore les comportements provocateurs et autres menaces contre des personnes, en particulier les responsables et agents du club.

La deuxième modification consiste en la suppression de l’obligation faite, par l’Assemblée nationale, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de présenter un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des traitements automatisés autorisés par la présente proposition de loi. Votre rapporteur rappelle qu’il n’était pas favorable à la création d’un nouveau rapport de la CNIL, celle-ci rendant déjà un rapport public annuel.

La troisième et dernière modification concerne la suppression, introduite à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, d’une référence figurant à l’article L. 332-1 du code du sport, qui s’avère inutile.

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La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 1er bis (nouveau)
(art. L. 332-2 du code du sport)

Actualisation de références dans le code du sport

Introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, cet article a pour objet de procéder à une actualisation des références faites à l’article L. 332-2 du code du sport, relatif à la surveillance de l’accès aux enceintes sportives.

Ce dernier fait en effet mention, à deux reprises, de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité alors que celle-ci a été codifiée au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure.

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La Commission adopte l’article 1erbis sans modification.

Article 2
(art. L. 332-16 du code du sport)

Allongement de la durée de l’interdiction administrative de stade et obligation de répondre aux convocations pendant les rencontres sportives

Le Sénat a confirmé la rédaction initiale de cet article, qui propose d’allonger la durée maximale de l’interdiction administrative de stade de douze à vingt-quatre mois pour les personnes n’ayant pas fait l’objet d’une telle mesure dans les trois années précédentes, et de vingt-quatre à trente-six mois dans le cas inverse.

Toutefois, sur proposition du groupe Socialiste et républicain et contre l’avis de sa commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat a souhaité compléter l’article 2 en précisant que l’obligation qui peut être faite à une personne faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade de « pointer » au commissariat ou à la gendarmerie lors du déroulement d’une manifestation sportive doit être proportionnée au regard du comportement de la personne concernée.

Cet ajout n’apparaît pas nécessaire au regard des règles encadrant, de manière générale, la mise en œuvre des mesures de police administrative.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 5
(titre II du livre II du code du sport)

Renforcement du dialogue avec les supporters

Introduit par l’Assemblée nationale, cet article propose de renforcer le dialogue avec les supporters en :

– reconnaissant le rôle joué par ces derniers et leurs associations dans le bon déroulement des manifestations sportives et dans la promotion des valeurs du sport ;

– créant une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports et dont la mission est de contribuer au dialogue entre les acteurs du sport et les supporters et de réfléchir à la participation de ces derniers au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil ;

– prévoyant que les associations et sociétés sportives doivent désigner, après avis des associations de supporters, un ou plusieurs référents, chargés des relations avec ces derniers.

Le Sénat a apporté deux précisions au mode de désignation de ces personnes référentes.

La première prévoit que les associations de supporters consultées à cette occasion doivent préalablement avoir reçu un agrément de la part du ministre chargé des sports.

La seconde renvoie à un décret la détermination des compétences et des modalités de désignation des référents, ainsi que les conditions de leur formation.

Votre rapporteur considère que ces précisions, destinées à encadrer la mise en place de ces référents, sont bienvenues.

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La Commission examine l’amendement CL15 de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Le présent dispositif est le fruit d’un long travail mené par plusieurs députés et sénateurs avec des associations de supporters qui souhaitent être représentés, grâce à l’actionnariat populaire, au sein des conseils d’administration des clubs de football. Cela existe déjà dans d’autres pays d’Europe, où certains clubs parmi les plus grands, comme en Espagne, appartiennent même entièrement à leurs supporters.

Je suis bien conscient que la disposition que je propose diffère quelque peu de l’intention initiale de notre collègue Larrivé. Mme Buffet et M. Dolez ont également déposé des amendements issus de la proposition de loi dont ils sont cosignataires et que nous avons déposée il y a déjà plusieurs mois – nous verrons si nous les défendrons en séance.

J’entends bien votre souhait d’un vote conforme – je ne puis, du reste, pas voter moi-même, n’étant pas membre de cette commission –, mais je veux, à l’occasion de l’examen du présent texte, qui porte tout de même sur les relations entre les clubs sportifs et les supporters, que ces questions ne soient pas oubliées et que l’on puisse avoir une discussion à ce sujet avec le ministre des sports ou son secrétaire d’État, que je sais tous deux ouverts.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6 (supprimé)
(art.
L. 332-11 et L. 332-13 du code du sport)
Extension du champ de l’interdiction judiciaire de stade à l’accès à une enceinte de retransmission publique d’une manifestation sportive

Introduit par l’Assemblée nationale, sur proposition de M. Philippe Goujon et avec l’avis favorable de votre rapporteur, le présent article avait pour objet d’étendre, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui en matière d’interdiction administrative de stade, le champ de l’interdiction judiciaire de stade, aujourd’hui circonscrit au stade et à ses abords, aux enceintes où sont retransmises les manifestations sportives.

Sur proposition du groupe communiste, républicain et citoyen, le Sénat a supprimé, contre l’avis de sa commission des Lois mais avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article.

Votre rapporteur prend acte de cette suppression. Compte tenu des enjeux que représente l’Euro 2016 en termes de sécurité, il demande au ministre de l’Intérieur de prendre une circulaire pour inviter les préfets à apprécier la menace et, le cas échéant, à interdire, au titre de leur pouvoir de police générale, les « fans zones ».

*

* *

M. le président Dominique Raimbourg. L’article 6 a été supprimé par le Sénat.

M. Philippe Goujon. Hélas, hélas, hélas !

La Commission maintient la suppression de l’article 6.

Article 7
Entrée en vigueur

Introduit par le Sénat, à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de prévoir une entrée en vigueur différée de trois mois des dispositions de l’article 5 prévoyant la mise en place, par les associations et sociétés sportives, de référents chargés des relations avec les supporters.

Il s’agit ainsi de permettre aux associations de supporters de solliciter, et au ministre chargé des sports de délivrer, l’agrément qui leur assurera d’être consultées avant la désignation des référents.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Puis elle adopte, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme (n° 3666), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de la proposition de loi adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

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Texte de la proposition de loi adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme

Proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme

Proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article L. 332-1 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 332-1 du code du sport est ainsi modifié :

(Sans modification)

 À la fin, la référence : « article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité » est remplacée par la référence : « article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure » ;

1° (Supprimé)

 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui, en raison de leur comportement, ont porté atteinte ou portent atteinte aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement ou la sécurité de ces manifestations.

« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.

 

« À cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au non-respect des conditions générales de vente et du règlement intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« À cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 

« Chaque année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés rend public un rapport sur l’exercice de cette compétence. »

   
 

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

 

L’article L. 332-2 du code du sport est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les mots : « visées par l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure » ;

 
 

2° À la fin, la référence : « à l’article 3-2 de cette loi » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code ».

 

Article 2

Article 2

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

   

2° À la troisième phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».

   
 

II (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

Article 5

Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Supporters

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 224-1. – Les supporters et les associations de supporters, par leur comportement et leur activité, participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourent à la promotion des valeurs du sport.

« Art. L. 224-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 224-2. – Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.

« Art. L. 224-2. – Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.

 

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 224-3. – Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l’article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.

« Art. L. 224-3. – (Alinéa sans modification)

 

« À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. »

« À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation. »

 

Article 6

Article 6

Article 6

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-11 et à l’article L. 332-13 du code du sport, après le mot : « déroule », sont insérés les mots : « ou est retransmise en public ».

(Supprimé)

(Sans modification)

 

Article 7 (nouveau)

Article 7

 

Le second alinéa de l’article L. 224-3 du code du sport, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

(Sans modification)

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