N° 3689 - Rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n°3477).




Nos 3689 et 3693

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 avril 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n° 3477), ET LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (n° 3476),

PAR M. Jean-Luc WARSMANN

Député

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Voir les numéros :

Sénat : 226, 332, 334, 225 (2015-2016) et T.A 84, 85, 86 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3477 et 3476.

SOMMAIRE

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Pages

A. LES AAI ET LES API : UN MODE D’ADMINISTRATION DÉROGATOIRE EN PLEINE EXPANSION 14

B. LA PROPOSITION DE LOI DU SÉNAT : CRÉER UN STATUT GÉNÉRAL ET FIXER UNE LISTE DES AAI 17

C. ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE RATIONALISATION 21

1. Les rapprochements, fusions et suppressions possibles 21

2. Des efforts de mutualisation à accentuer 23

DISCUSSION GÉNÉRALE 27

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE 33

Article 1er : Compétence exclusive du législateur pour instituer des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 33

Après l’article 1er 34

TITRE IER – INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 35

Article 2 (art. L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales, art. 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, art. 75-1 et 111-1 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et art. 64, 112 et 196-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) : Incompatibilités électorales applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 35

Article 3 (art. 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art. 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social) : Incompatibilités professionnelles applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 36

TITRE II – RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 38

Article 4 (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) : Soumission de la nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes à l’avis des commissions parlementaires 38

TITRE III – COORDINATION ET APPLICATION 42

Article 5 (art. 2 et 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) : Coordinations relatives au Défenseur des droits 42

Article 6 : Modalités d’entrée en vigueur 43

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI 45

Article 1er  et annexe : Fixation de la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 45

Article 2 : Personnalité morale des autorités publiques indépendantes 57

Article 3 : Champ d’application du statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 58

Article 4 : Mesures particulières au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté 59

TITRE IER – ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 61

Article 5 : Durée du mandat des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 61

Article 6 (supprimé) : Désignation des parlementaires au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 63

Article 7 : Irrévocabilité, interruption, suspension ou démission du mandat des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 66

Article 8 : Non-renouvellement du mandat de membre des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 70

Article 9 : Incompatibilité entre mandat de membre et fonctions au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 72

Article 9 bis A (nouveau) : Parité des membres au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 75

Article 9 bis (supprimé) : Fixation de l’échelle des rémunérations et indemnités des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 75

TITRE II DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 77

Chapitre IER – Déontologie des membres 77

Article 10 : Indépendance et réserve des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 77

Article 11 : Incompatibilités professionnelles et électorales des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 80

Article 12 : Mise à disposition des déclarations d’intérêts des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 84

Article 13 : Règles de déport applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 87

Chapitre II – Déontologie du personnel 89

Article 14 : Fixation des règles déontologiques du personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 89

TITRE III – FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 90

Article 15 (supprimé) : Moyens humains, techniques et financiers des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 90

Article 16 : Élaboration et contenu du règlement intérieur des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 91

Article 16 bis (nouveau) : Saisine pour avis des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes entre elles 92

Chapitre Ier – Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 93

Article 17 : Autorité hiérarchique et recrutement au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 93

Après l’article 17 96

Article 18 : Nomination du secrétaire général et du directeur général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 97

Chapitre II – Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 98

Article 19 : Régime budgétaire et comptable des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 98

Article 20 (supprimé) : Autonomie financière des autorités publiques indépendantes 99

Chapitre III – Patrimoine des autorités administratives indépendantes 101

Article 21 (supprimé) : Régime des biens immobiliers des autorités publiques indépendantes 101

TITRE IV – CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 102

Article 22 : Transmission d’un rapport annuel d’activité au Parlement 102

Article 23 (supprimé) : Pouvoir des commissions parlementaires 103

Après l’article 23 104

Article 24 : Annexe budgétaire relative aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes 105

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 107

Chapitre Ier – Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante 107

Article 25 (art. L. 612-1 du code monétaire et financier, art. 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, art. L. 1412-2 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, art. L. 2312-1 du code de la défense, art. L. 212-6-7 du code du cinéma et de l’image animée, art. L. 751-7 du code de commerce, art. L. 121-1 du code de l’environnement et art. L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle) : Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante des entités non énumérées en annexe de la proposition de loi 107

Chapitre II – Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 110

Article 26 (art. L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 du code du sport) : Coordinations relatives à l’Agence française de lutte contre le dopage 110

Article 27 (art. L. 6361-1, L. 6361-3, L. 6361-10 et L. 6361-11 du code des transports) : Coordinations relatives à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires 111

Article 27 bis (articles 18-1, 18-3 et 18-5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques) : Coordinations relatives à l’Autorité de régulation et de distribution de la presse 112

Article 28 (art. L. 461-1, L. 461-2, L. 461-4 et L. 461-5 du code de commerce) : Coordinations relatives à l’Autorité de la concurrence 113

Article 29 (art. L. 2131-1, L. 2131-2 [abrogé], L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-6 [abrogé], L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-8-2, L. 2132-10, L. 2132-11 et L. 2132-12 du code des transports) : Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 114

Article 30 (art. L. 130, L. 131, L. 132, L. 133 et L. 135 du code des postes et des communications électroniques) : Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 116

Article 31 (art. 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010) : Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des jeux en ligne 117

Article 31 bis (nouveau) (art. L. 121-3 à L. 121-7 du code de l'environnement) : Coordinations relatives à la Commission nationale du débat public 118

Article 32 (art. L. 592-2, L. 592-3 et L. 592-4 [abrogés], L. 592-5, L. 592-6 et L. 592-7 [abrogés], L. 592-9, L. 592-12 [abrogé], L. 592-13, L. 592-14, L. 592-15 [abrogé], L. 592-30 et L. 592-31 du code de l’environnement) : Coordinations relatives à l’Autorité de sûreté nucléaire 118

Article 33 (art. L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-5-1, L. 621-5-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier) : Coordinations relatives à l’Autorité des marchés financiers 120

Article 34 (art. L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration) : Coordinations relatives à la Commission d’accès aux documents administratifs 121

Article 34 bis (art. L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5 et L. 2312-7 du code de la défense, art. L. 773–7 du code de justice administrative, art. 56-4 et 230-2 du code de procédure pénale, art. L. 861-3 du code de la sécurité intérieure) : Coordinations relatives à la Commission du secret de la défense nationale 122

Article 34 ter (nouveau) (art. L. 122-2 à L. 122-4 du code de l'énergie) : Coordinations relatives au Médiateur de l’énergie 123

Article 35 (art. L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5 [abrogé], L. 133-5, L. 133-6 et L. 134-14 [abrogé] du code de l’énergie) : Coordinations relatives à la Commission de régulation de l’énergie 123

Article 36 (art. L. 831-1, L. 832-1 [abrogé], L. 832-2, L. 832-3, L. 832-4 [abrogé] et L. 833-9 du code de la sécurité intérieure) : Coordinations relatives à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement 125

Article 37 (art. 11, 12 [abrogé], 13, 14 [abrogé], 19 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Coordinations relatives à la Commission nationale de l’informatique et des libertés 126

Article 38 (art. L. 52-14 et L. 52-18 du code électoral et art. 26 bis [abrogé] de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990) : Coordinations relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 127

Article 39 (art. 3-1, 4, 5, 7 et 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Coordinations relatives au Conseil supérieur de l’audiovisuel 128

Article 40 (art. 1er, 2, 11 et 13 [abrogés] de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007) : Coordinations relatives au Contrôleur général des lieux de privation de liberté 130

Article 41 (art. L. 114-3-3, L. 114-3-6 et L. 114-3-7 [abrogé] du code de la recherche) : Coordinations relatives au Haut Conseil de l’évaluation, de la recherche et de l’enseignement supérieur 130

Article 42 (art. L. 821-1, L. 821-3, L. 821-3-1 et L. 821-5 du code de commerce) : Coordinations relatives au Haut Conseil du commissariat aux comptes 131

Article 43 (art. L. 161-37, L. 161-42, L. 161-45 et L. 161-45-1 [abrogé] du code de la sécurité sociale) : Coordinations relatives à la Haute Autorité de santé 132

Article 43 bis (art. L. 331-12, L. 331-14, L. 331-16, L. 331-18 et L. 331-19 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 133

Article 44 (art. 19, 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013) : Coordinations relatives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 134

Article 45 (art. 10 [abrogé] de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 et art. 37 et 39 [abrogé] de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011) : Coordinations relatives au Défenseur des droits 135

Chapitre III – Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 136

Article 46 (art. 11, 19 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et art. 432-13 du code pénal) : Règles de transparence pour les membres et le personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 136

Chapitre IV – Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 140

Article 47 : (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) Commissions permanentes compétentes pour la nomination à la présidence des autorités administratives ou publiques indépendantes 140

Chapitre V – Coordination et application 142

Article 48 (art. 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 [abrogé]) Suppression d’une annexe budgétaire relative aux autorités publiques indépendantes et à certaines autorités administratives indépendantes 142

Article 49 : Modalités d’entrée en vigueur 142

Article 50 : Application outre-mer 144

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE) 145

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI) 159

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 371

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mardi 26 avril 2016, la commission des Lois a apporté à la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et à la proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, adoptées par le Sénat, les principales modifications présentées ci-après.

● Sur la liste des autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI et API) :

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a ajouté le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à la liste des AAI annexée à la proposition de loi (article 1er de la proposition de loi).

Avec l’avis de sagesse du rapporteur et à l’initiative de M. Paul Molac et de Mme Françoise Descamps-Crosnier, la commission des Lois a maintenu la qualification législative d’AAI de la Commission nationale du débat public (CNDP) (article 1er de la proposition de loi).

Sur proposition de membres de plusieurs groupes, et malgré la demande de retrait du rapporteur, la commission des Lois a érigé le Médiateur de l’énergie en AAI (article 1er de la proposition de loi).

La commission des Lois, sur proposition de son rapporteur, a précisé que le comité consultatif national d’éthique (CCNE) est une institution indépendante au sens de la résolution n° 48-134 de l’Assemblée générale de l’ONU du 4 mars 1994 sur les Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (article 25).

● Sur la « fin de vie » de certaines AAI et l’accélération des efforts de mutualisation des services et d’optimisation des dépenses des AAI et API :

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a :

– annoncé la fin de vie de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) et de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à l’expiration du mandat en cours du dernier de ses membres nommés, soit respectivement le 9 novembre 2019 et le 24 février 2020 (articles 27 bis et 31 de la proposition de loi)  ;

– imposé l’obligation pour toute AAI ou API de présenter dans son rapport d’activité annuel un schéma pluriannuel de mutualisation des services entre les services de l’autorité et ceux d’autres AAI, API ou avec ceux d’un ministère ainsi qu’un schéma pluriannuel d’optimisation de leurs dépenses. Ces schémas précisent notamment l’impact prévisionnel de chaque mesure de mutualisation et d’optimisation sur les effectifs de l’autorité et sur chaque catégorie de dépenses (article 22 de la proposition de loi).

● Sur le statut général des AAI et des API :

Dans un objectif d’intelligibilité de la loi et pour conforter la notion même de statut des AAI et API, la commission des Lois, à l’initiative du rapporteur, a supprimé la mention aux termes de laquelle les dispositions de ce statut s’appliquaient « sauf disposition contraire » (article 3 de la proposition de loi).

● Sur l’organisation des AAI et des API :

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a :

– inscrit la durée du mandat des membres des AAI et API dans une fourchette allant de trois à six ans (article 5 de la proposition de loi) ;

– introduit un délai de trente jours dans lequel l'autorité de nomination est tenue de remplacer un membre décédé ou un membre démissionnaire ou réputé démissionnaire, étant précisé que la carence de l'autorité de nomination à l'expiration de ce délai autorise le collège à proposer un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de soixante jours (article 5 de la proposition de loi) ;

– maintenu le dispositif en vigueur pour la désignation des parlementaires membres d’AAI ou d’API (suppression de l’article 6 de la proposition de loi) ;

– distingué le cas de la suspension du mandat en cas d’empêchement temporaire, à la demande du membre concerné ou à l’initiative de l’un des membres sur délibération du collège des autres membres prise à la majorité des trois-quarts, du cas de l’interruption définitive du mandat, résultant soit d’une démission volontaire, soit d’un manquement grave de l’un des membres à ses obligations légales : dans ce cas, l'autorité de nomination devra mettre fin aux fonctions dudit membre sur proposition du président de l'autorité ou d'un tiers de ses membres, après délibération des autres membres du collège prise à la majorité des trois-quarts, et seulement après avoir demandé à l'intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé (article 7 de la proposition de loi) ;

– précisé que seul un tiers des membres du collège puisse déclarer le président démissionnaire s'il n'a pas mis fin à sa situation d'incompatibilité dans les trente jours à compter de sa nomination ou de son élection (article 7 de la proposition de loi) ;

– autorisé le renouvellement du mandat des membres d’une AAI ou d’une API dans la limite d’une seule fois (article 8 de la proposition de loi) ;

– autorisé une personne à être membre de deux AAI ou API au maximum (article 9 de la proposition de loi) ;

– clarifié les modalités de séparation des fonctions d’instruction et de jugement, en précisant bien que cette séparation pouvait être fonctionnelle ou organique (article 9 de la proposition de loi).

À l’initiative de M. Paul Molac, Mme Isabelle Attard et M. Sergio Coronado, après un avis de sagesse du rapporteur, la commission des Lois a rappelé le principe d’égalité femme – hommes au sein des membres du collège des AAI et des API (article additionnel après l’article 9).

À l’initiative du Gouvernement, après avis favorable du rapporteur, la commission des Lois a supprimé l’instauration d’un cadre unique de rémunération des membres des AAI et des API (suppression de l’article 9 bis de la proposition de loi).

● Sur le contrôle des AAI et des API :

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission des Lois a supprimé l’article prévoyant la possibilité pour le président d’une commission parlementaire de demander la publication de l’avis d’une autorité sur un projet de loi (article 23 de la proposition de loi).

À l’initiative de Mme Anne–Yvonne Le Dain, la commission des Lois a complété le contenu de l’annexe budgétaire relative aux AAI et API par la mention des rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité (article 24).

Sur proposition du rapporteur, la commission des Lois a soumis les AAI figurant sur la liste annexée aux obligations déclaratives d’intérêts et de patrimoine prévues à l’article 14 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 25).

● Sur les incompatibilités applicables aux membres des AAI et des API :

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a :

– restreint les incompatibilités avec les mandats électifs locaux à la seule présidence de l’organe délibérant concerné (article 2 de la proposition de loi organique et article 11 de la proposition de loi) ;

– supprimé les incompatibilités spécifiques aux magistrats judiciaires et aux membres des juridictions administratives et financières (article 3 de la proposition de loi organique et article 11 de la proposition de loi) ;

– limité l’incompatibilité avec une activité professionnelle ou un autre emploi public aux seules fonctions exercées à plein temps par le président ou un autre membre d’une AAI ou d’une API, tout en réservant la possibilité d’exercer des activités scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement (article 11 de la proposition de loi) ;

– supprimé l’incompatibilité générale avec toute détention d’intérêts en lien avec le secteur dont l’AAI ou l’API assure le contrôle (article 11 de la proposition de loi) ;

– rendu les nouvelles incompatibilités applicables aux futurs mandats de membre d’une AAI ou d’une API, plutôt qu’aux mandats en cours (article 6 de la proposition de loi organique et article 49 de la proposition de loi).

● Sur les règles déontologiques applicables aux AAI et aux API :

Sur proposition de Mme Françoise Descamps-Crosnier, suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission des Lois a soumis les membres des AAI et des API aux obligations de dignité, de probité, d’intégrité et de lutte contre les conflits d’intérêts prévues par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 10 de la proposition de loi).

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a :

– redéfini le devoir de réserve applicable aux membres et anciens membres d’AAI et d’API (article 10 de la proposition de loi) ;

– rendu obligatoire la consultation par tout nouveau membre d’une AAI ou d’une API des déclarations d’intérêts des autres membres de cette autorité (article 12 de la proposition de loi) ;

– étendu aux adjoints des secrétaires généraux et des directeurs généraux des AAI et API l’obligation de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (article 46 de la proposition de loi) ;

Sur proposition de Mme Françoise Descamps-Crosnier et du rapporteur, la commission des Lois a prévu qu’il appartient tant au président qu’aux autres membres des AAI et des API intervenant dans le domaine économique de présenter à la HATVP les mandats de gestion sans droit de regard de leurs instruments financiers (article 46 de la proposition de loi).

● Sur la nomination du président des AAI et des API :

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a supprimé de la liste des nominations soumises à la procédure d’avis des commissions parlementaires prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution les six autorités dont le président n’est pas déjà nommé par le Président de la République : Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) (article 4 de la proposition de loi organique et article 47 de la proposition de loi).

● Sur le fonctionnement des AAI et des API

À l’initiative du rapporteur ou du Gouvernement, après avis favorable du rapporteur, la commission des Lois a supprimé des dispositions de la proposition de loi inutiles ou redondantes au regard du droit en vigueur : suppression de l’article 15 relatif aux ressources des AAI et API, suppression de l’alinéa 3 de l’article 17 relatif à l’échelle de rémunération des agents des AAI et des API, suppression de la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 19 relatif au contrôle des comptes des AAI et API par la Cour des comptes, suppression de l’article 20 relatif à l’autonomie financière des API, suppression de l’article 21 relatif à l’application du code général de la propriété des personnes publiques aux biens immobiliers appartenant aux API.

À l’initiative de M. Paul Molac, la commission des Lois a prévu, contre l’avis du rapporteur, la possibilité pour toute AAI ou API de demander un avis à une autre AAI ou API (article additionnel après l’article 16).

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a

– écarté la possibilité pour le président d'une AAI ou d'une API d'avoir autorité sur les services d'instruction de l'autorité lorsque celle-ci exerce des missions de poursuite et de jugement, et ce pour assurer l'indépendance des services et l'impartialité des décisions des membres de l'autorité (article 17 de la proposition de loi) ;

– favorisé la collégialité en prévoyant la nomination du directeur ou du secrétaire général de l'AAI ou de l'API par le président, après délibération du collège des membres de l'autorité (article 18 de la proposition de loi).

Mesdames, Messieurs,

Les deux propositions de loi organique et ordinaire relatives aux autorités administratives indépendantes (AAI) et autorités publiques indépendantes (API) faisant l’objet du présent rapport ont été adoptées par le Sénat le 4 février 2016.

Ces deux textes ont été élaborés dans le prolongement des conclusions d’une récente commission d’enquête sénatoriale (1). Ils sont le fruit d’un travail qui dépasse les clivages partisans puisque leurs auteurs, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Jean-Léonce Dupont et Jacques Mézard, appartiennent à trois formations politiques différentes. Ils ont pour ambition de définir un cadre juridique commun à l’ensemble des AAI et API sans pour autant effacer les spécificités de chacune lorsque ces dernières sont pertinentes. Cet exercice se révèle particulièrement ardu et demande un examen attentif de chacune des dispositions de portée générale. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur a engagé un large programme d’auditions pour permettre à chaque AAI ou API de s’exprimer sur ces deux textes (2).

La proposition de loi a vocation à fixer le « statut général » des AAI et des API. Elle affirme la compétence exclusive du législateur pour créer des AAI, en fixe la liste dans une annexe et établit un socle de règles relatives à la déontologie des membres et des personnels, à l’organisation et au fonctionnement – communes aux AAI et aux API. Elle est accompagnée d’une proposition de loi organique, nécessaire pour adopter les dispositions découlant du statut général et relevant du législateur organique (incompatibilités avec les mandats des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces, avec les fonctions au sein du Conseil supérieur de la magistrature, au sein du Conseil économique social et environnemental ou avec la fonction de magistrat, nominations du Président de la République soumises à l’absence d’opposition parlementaire).

Au Sénat, le vote, a été sans appel : 343 votants, 333 suffrages exprimés, 333 voix pour. Cette position unanime ne devrait pas surprendre. Ces dernières années, les travaux, en particulier parlementaires, ont montré que la prolifération des autorités administratives, si elle obéit au cas par cas à des considérations légitimes, ne connait pas de logique d’ensemble.

Dès 2001, le rapport public du Conseil d’État a tenté de distinguer les traits caractéristiques des AAI, exercice difficile car ces autorités exercent des missions variées et sont de tailles très différentes (3). En 2006 puis en 2014, le sénateur Patrice Gélard a procédé à une première évaluation de ce qu’il avait appelé, fort à propos à l’époque, ces objets juridiques non identifiés (4). Il proposait en particulier de dresser une liste des AAI par la loi et de réserver au législateur la compétence d’attribuer la qualité d’AAI.

MM. René Dosière et Christian Vanneste ont présenté, en 2010, au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, un rapport d’information (5) qui appelait à une réforme d’ampleur des autorités administratives en prônant en particulier :

– le regroupement de certaines AAI afin d’optimiser la répartition des compétences et de réduire les dépenses de fonctionnement ;

– la suppression des AAI qui ont d’ores et déjà perdu leur justification, voire leur utilité ;

– l’amélioration du contrôle des AAI par le Parlement en particulier par la présentation d’un rapport annuel d’activité et d’une plus grande transparence des budgets.

Le Conseil d’État, dans son étude précitée de 2001, avait souligné que l’AAI « ne saurait devenir le mode d’administration de droit commun ». Pourtant, lorsqu’on commence à s’intéresser au phénomène des AAI et des API, ce qui frappe, c’est le rythme soutenu de création de ces autorités. Il en existerait actuellement une quarantaine, ce qui signifie qu’une en moyenne a été créée par an depuis la première en 1978 : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (6).

Après avoir longuement débattu, à l’époque, du statut qu’il convenait de donner à cet organisme, rejetant à la fois l’hypothèse de création d’un établissement public à la tutelle allégée et celle du rattachement pur et simple aux services du ministère de la justice, le Parlement a finalement opté pour une solution ad hoc : l’autorité administrative indépendante. Comme l’a noté le vice–président du Conseil d’État, M. Jean–Marc Sauvé, lors de son audition par la mission d’information du CEC précitée : «  Le statut de l’autorité ainsi créée, tout comme celui de toutes les autorités administratives indépendantes qui l’ont été après, [est] l’expression d’un oxymore que l’on pourrait presque qualifier d’ontologique : celui d’être à la fois une autorité administrative, c’est-à-dire relevant de l’exécutif de l’État, mais dans le même temps une autorité indépendante, et donc soustraite au principe rappelé par l’article 20 de la Constitution selon lequel le Gouvernement, responsable devant le Parlement, détermine et conduit la politique de la Nation et dispose pour ce faire de l’administration. »  (7)

La catégorie juridique des autorités administratives indépendantes s’est, depuis lors, imposée dans le paysage institutionnel français. Une sous–catégorie d’AAI a été reconnue par le législateur, celle d’autorité publique indépendante, qui se distingue par le fait que les autorités qualifiées comme telles disposent de la personnalité morale. Cela leur permet notamment de percevoir des ressources fiscales et de pouvoir ester en justice.

Beaucoup d’AAI et d’API ont été créées ou reconnues a posteriori par le législateur, mais certaines tiennent leur qualité de la jurisprudence ou de la doctrine administrative, ce qui rend leur liste incertaine. Il n’existe aucune définition légale de l’AAI, mais celles–ci sont en général créées pour satisfaire deux finalités :

– la protection des libertés publiques ;

– la régulation d’un secteur économique s’ouvrant à la concurrence.

Il convient d’observer que seize AAI et API – énumérées ci–dessous – découlent d’obligations et d’engagements européens ou internationaux. Il faut toutefois noter que quand le droit, européen notamment, impose le principe d’une autorité indépendante, il en définit rarement les contours, du fait de la très grande hétérogénéité des modèles nationaux en matière d’organisation administrative.

AAI CRÉÉES SUR LE FONDEMENT D’UNE NORME EUROPÉENNE OU INTERNATIONALE

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

Code mondial anti-dopage

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004

Autorité de la concurrence

Règlement 1/2003 du 16 décembre 2002

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

Directive 2007/58/CE du 23 octobre 2007

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014

Autorité des marchés financiers (AMF)

Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004

Commission de régulation de l’énergie (CRE)

– Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009

– Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

Organisation des Nations unies, résolution A/RES/48/134 du 20 décembre 1993 : Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Organisation des Nations unies : Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants (18 décembre 2002)

Défenseur des droits

– Défenseur des enfants (loi du 6 mars 2000) - recommandation du Conseil de l’Europe n° 1121 (1990) relative aux droits de l’enfant

– Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, loi du 30 décembre 2004) – directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique

Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)

Directive 2014/56/UE du 16 avril 2014

Haute autorité de santé (HAS)

Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011

Médiateur national de l’énergie

Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013

L’indépendance d’une institution peut être garantie par d’autres statuts que celui de l’AAI. Ainsi, la France a pu recourir à des formules différentes pour se conformer à ses obligations européennes, comme l’a noté le rapport précité de la commission d’enquête sénatoriale : « Pour mettre en œuvre la règle d’équilibre budgétaire, la France est tenue d’instaurer un organe national indépendant, jouissant d’une autonomie fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires. La mise en place de ces organismes de suivi devait tenir compte du paysage institutionnel existant et de la structure administrative de l’État membre concerné. Le texte laisse la possibilité au législateur national de doter d’une autonomie fonctionnelle une entité appropriée d’une institution existante, dès lors que cette entité est désignée pour effectuer les tâches spécifiques de suivi et qu’elle dispose d’un régime statutaire distinct. Cette possibilité explique le choix, en France, de la forte imbrication du Haut Conseil des finances publiques à la Cour des comptes. » (8) De fait, le Haut Conseil est qualifié d’ « organisme indépendant » par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

La compétence exclusive du législateur est affirmée pour la création d’une telle autorité, la fixation de sa composition et de ses attributions ainsi que de ses principes d’organisation et de fonctionnement (article 1er de la proposition de loi organique). La qualité d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante serait maintenue pour vingt–trois autorités (article 1er et annexe de la proposition de loi ordinaire) :

– Agence française de lutte contre le dopage ;

– Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;

– Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– Autorité de la concurrence ;

– Autorité de régulation de la distribution de la presse ;

– Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

– Autorité de régulation des jeux en ligne ;

– Autorité des marchés financiers ;

– Autorité de sûreté nucléaire ;

– Commission d'accès aux documents administratifs ;

– Commission du secret de la défense nationale ;

– Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

– Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

– Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

– Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– Commission de régulation de l'énergie ;

– Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

– Défenseur des droits ;

– Haute autorité de santé ;

– Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

– Haut conseil du commissariat aux comptes ;

– Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;

– Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les autorités qui n’ont pas été retenues mais qui auraient bénéficié d’une reconnaissance légale antérieure seraient déqualifiées (article 25 de la proposition de loi ordinaire).

La distinction entre autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante est rappelée (article 2 de la proposition de loi ordinaire), les secondes disposant de la personnalité morale, sans que la proposition de loi ne modifie la qualification d’API au profit de celle d’AAI.

Le statut général des AAI et des API se composerait de quatre titres consacrés respectivement à :

– l’organisation de ces autorités (titre Ier) ;

– la déontologie des membres et du personnel (titre II) ;

– les règles de fonctionnement (titre III) ;

– les modalités du contrôle parlementaire (titre IV).

Ce statut général s’appliquerait « sauf disposition contraire », conservant ainsi au législateur la possibilité d’y déroger par une règle spéciale (article 3 de la proposition de loi ordinaire).

Les membres exerceraient un mandat d’une durée de six ans (articles 5, 7 et 8 de la proposition de loi ordinaire). Pour assurer la continuité des collèges, ils seraient remplacés au gré de renouvellements partiels par moitié.

Les différentes procédures de désignation de parlementaires ès qualités au sein du collège de ces autorités seraient unifiées au profit d’une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés par leur assemblée d’appartenance (article 6 de la proposition de loi ordinaire).

Un membre ne pourrait exercer concomitamment qu’un seul mandat au sein d’une AAI ou d’une API. Au sein de chacune de ces autorités, un membre ne pourrait exercer simultanément un mandat de membre et un mandat au sein d’un organe chargé d’infliger une sanction (article 9 de la proposition de loi ordinaire).

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a constitué une importante étape en matière déontologique pour les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Cette déontologie serait renforcée par les présentes propositions de loi et fondée sur un socle commun : devoir de réserve (article 9 de la proposition de loi ordinaire), emploi à temps plein des présidents (article 11 de la proposition de loi ordinaire), incompatibilités avec certains mandats (article 11 de la proposition de loi ordinaire et article 2 de la proposition de loi organique) ou des fonctions juridictionnelles (article 11 de la proposition de loi ordinaire et article 3 de la proposition de la loi organique). Il est en outre prévu que la déclaration d’intérêts d’un membre d’une de ces autorités serait consultable par les autres membres de ladite autorité. Enfin, les règles de déport et d’abstention en cas de conflit d’intérêts seraient précisées (article 13 de la proposition de loi ordinaire).

Dans le prolongement des règles applicables aux membres, chaque collège d’une AAI ou d’une API fixerait les règles déontologiques qui s’imposent aux agents, collaborateurs ou experts auxquels l’autorité recourt. Les directeurs généraux et secrétaires généraux seraient soumis au dépôt d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par ailleurs, une règle particulière serait édictée pour les membres de la Haute Autorité en raison de leur compétence particulière pour contrôler le respect des obligations déontologiques, à commencer par eux-mêmes. Aussi leurs déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale seraient-elles, par exception, rendues publiques (article 46 de la proposition de loi ordinaire).

La loi fixerait les principes de fonctionnement des AAI et des API, les autres règles étant renvoyées au règlement intérieur de ces autorités, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État (article 16 de la proposition de loi ordinaire). Est par ailleurs consacrée la liberté de recrutement des autorités concernées (article 17 de la proposition de loi ordinaire) en rappelant que le personnel employé est placé sous l’autorité du président, à l’exclusion donc d’une autorité extérieure. Le président nommerait le secrétaire général ou le directeur général (article 18 de la proposition de loi ordinaire).

La procédure comptable et budgétaire est précisée en confiant la qualité d’ordonnateur des dépenses et des recettes au président de l’autorité (article 19 de la proposition de loi ordinaire) et en instituant, pour les seules autorités publiques indépendantes, le collège comme autorité budgétaire chargée d’adopter le budget sur proposition du président (article 20 de la proposition de loi ordinaire).

Il est, enfin, précisé que les biens immobiliers des API sont régis par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État (article 21 de la proposition de loi ordinaire).

Les AAI et les API doivent être soumises au contrôle du Parlement. Un rapport annuel d’activité serait déposé, chaque année, avant le 1er juin, par chaque autorité à l’Assemblée nationale ou au Sénat sur l’activité et la gestion de l’une ou plusieurs d’entre elles (article 22 de la proposition de loi ordinaire).

Cet exercice serait complété par le contrôle des commissions parlementaires, à travers l’audition régulière de ces autorités. Le président d’une commission permanente ou spéciale disposerait également de la faculté de solliciter la publication d’un avis rendu par une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante sur un projet de loi (article 23 de la proposition de loi ordinaire).

Parallèlement, la nomination de chaque président d’autorité serait soumise au Parlement à travers l’audition et le vote préalables des commissions permanentes compétentes, selon la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (article 4 de la proposition de loi organique et article 47 de la proposition de loi ordinaire).

L’information financière des assemblées parlementaires serait également renforcée par l’élaboration d’un document budgétaire annuel (un « jaune ») consolidant et analysant les données financières afférentes à ces autorités, aujourd’hui dispersées au sein des différentes missions (article 24 de la proposition de loi ordinaire).

En raison de la création de ce statut général, il est procédé aux coordinations nécessaires afin de supprimer, compléter ou modifier les dispositions propres à chacune des vingt autorités énumérées dans l’annexe à l’article 1er de la proposition de loi qui seraient contraires ou redondantes avec les règles du statut général (articles 25 à 45 de la proposition de loi ordinaire et article 5 de la proposition de loi organique).

Ce statut général et les modifications consécutives s’appliqueraient sur l’ensemble du territoire national (article 50 de la proposition de loi ordinaire et article 6 de la proposition de loi organique), l’entrée en vigueur étant différée afin de ne pas bouleverser le fonctionnement des autorités concernées (article 49 de la proposition de loi ordinaire et article 5 de la proposition de loi organique).

Dans leur version issue des travaux du Sénat, les textes soumis à l’examen de l’Assemblée nationale ne redéfinissent pas les missions des AAI et ne cherchent ni à les fusionner, ni à en rationaliser les moyens. Ce faisant, ils passent à côté d’un aspect essentiel, en ces temps d’une plus grande recherche d’efficience de l’action publique. Il convient, au contraire, de réexaminer périodiquement les raisons qui ont présidées à la création des AAI. En effet, comme le notaient déjà en 2010 nos collègues René Dosière et Christian Vanneste, s’il existe de bonnes raisons pour créer des AAI, il en existe aussi des mauvaises : « affichage politique (…), défiance vis-à-vis de l’administration traditionnelle ou des juridictions, (…) manque de courage politique » (9). En conséquence, nos collègues proposaient un certain nombre de rapprochements, dont plusieurs ont d’ailleurs été effectués par des lois ultérieures.

Votre rapporteur estime aujourd’hui que certains rapprochements pourraient être effectués. Plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteur ont observé que si la création de certaines autorités sectorielles était justifiée et pertinente lors de l’ouverture à la concurrence de certains secteurs dans lesquels le rôle de l’État était traditionnellement prédominant, ces dernières n’avaient pas nécessairement vocation à perdurer une fois le marché ouvert. C’est le même constat qui a été fait par la mission d’information du CEC qui montrait qu’ « à côté de l’Autorité de la concurrence, qui a une compétence horizontale, plusieurs autres autorités sont en charge de la régulation des secteurs provenant d’un monopole d’État et qui se sont récemment ouverts à la concurrence : énergie, communications électroniques, poste, audiovisuel, activités ferroviaires, jeux en ligne… M. Jean–Marc Sauvé, vice–président du Conseil d’État, indiquait lors de son audition par le Groupe de travail que l’Autorité de la concurrence devrait à terme de 10 ou 20 ans fusionner avec les différentes autorités sectorielles de régulation (CRE, ARCEP…), une fois l’ouverture à la concurrence établie dans des secteurs où prévalait un monopole historique. Le maintien de régulateurs économiques sectoriels comporte le risque de capture par le secteur régulé, comme l’indiquait le président de l’Autorité de la concurrence lors de son audition par le Groupe de travail. L’OCDE recommande d’ailleurs que l’autorité de la concurrence conserve une compétence de principe et que la régulation sectorielle ne soit confiée à des agences spécialisées que pour conduire la transition à partir d’une situation de monopole d’État. Une solution alternative est constituée par le cas allemand où coexistent deux entités :

– l’une, très ancienne, en charge notamment du droit de la concurrence, de la répression des ententes et des cartels, qui s’appelle le Bundeskartellamt. C’est l’équivalent – et même l’ancêtre – de notre Autorité de la concurrence ;

– l’autre, très récente, issue de la fusion des régulateurs de réseaux, activités monopolistiques (et donc non concurrentielles) et dont les prix sont donc régulés, la Bundesnetzagentur, employant 2 500 personnes, qui couvre notamment les télécommunications, la poste, l’énergie et le transport ferroviaire. Cette seconde autorité a, pour l’énergie, une activité très focalisée sur ces questions de réseaux sous monopole (accès des tiers au réseau, validation des tarifs de transport, etc.), et ne s’intéresse que marginalement au fonctionnement des marchés. » (10)

Votre rapporteur partage ce point de vue et a déposé plusieurs amendements annonçant la fin de vie, à l’issue des mandats en cours, de certaines autorités de régulation sectorielles, telles l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), une fois accomplies les opérations d’ouverture à la concurrence des marchés concernés.

Votre rapporteur estime qu’il serait également opportun de mettre fin à deux autres autorités :

– la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) à compter de l’expiration du mandat en cours du dernier de ses membres nommés, soit le 4 février 2022. En effet, comme l’ont noté les rapporteurs de la mission d’information du CEC, « Il s’agit une fois de plus d’une réponse ponctuelle à un problème spécifique. Certes la création d’une nouvelle autorité indépendante chargée de surveiller le respect des droits et de lutter contre le piratage jouit d’une visibilité maximale pour les auteurs. Mais on peut se demander pourquoi l’ARCEP, chargée de réguler les communications électroniques, dont fait partie l’Internet, ne pourrait pas en être chargée. A contrario, les difficultés rencontrées par la HADOPI sont patentes : l’envoi des premières lettres d’avertissements a été retardé de semaine en semaine ; un des principaux fournisseurs d’accès, Free, a annoncé publiquement qu’il ne souhaitait pas relayer les messages d’avertissement auprès de ses abonnés… Les rapporteurs sont donc d’avis d’intégrer la HADOPI dans l’autorité qui remplacera à la fois le CSA et l’ARCEP. »

Votre rapporteur considère qu’une rationalisation des différentes AAI intervenant dans les secteurs de l’audiovisuel et de la communication serait bienvenue et a donc déposé un amendement annonçant la fin de vie de l’HADOPI, dont les compétences pourraient être transférées soit au CSA, soit à l’ARCEP, soit à une nouvelle AAI ayant une compétence élargie en ces matières. Une autre solution pourrait être de réintégrer ses compétences au sein du ministère de la culture.

– l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), à compter de l’expiration du mandat en cours du dernier de ses membres nommés, soit le 7 octobre 2021, ce qui permettra d'adopter d'ici là les dispositions de coordination résultant du choix qui sera opéré en faveur d'une fusion, d'une réintégration ou d'une disparition pure et simple.

Au–delà de ces regroupements et fusions, et dans le respect de leur indépendance, votre rapporteur estime, dans la continuité de ce qui a été constaté par la mission d’information menée par le CEC, qu’il est impératif que les AAI participent davantage à l’efficience de l’action publique en mutualisant quand c’est possible leurs fonctions supports. La mutualisation des moyens alloués aux AAI est la conséquence naturelle du processus de modernisation de l’action publique engagé depuis plusieurs années.

Il paraît désormais incontournable, comme le proposait le CEC en 2010, de procéder « au regroupement géographique des AAI de petite taille ou intervenant dans des secteurs proches ou connexes. Ces regroupements géographiques permettraient de mutualiser les moyens logistiques des AAI concernées : immobilier, GRH, gestion comptable, informatique, salles de réunion, centre de documentation, marchés publics, achats, logistique, accueil et sécurité, standard téléphonique, cafétéria et restauration, transports… On se rappelle que seules une quinzaine d’AAI emploient plus de 20 agents, et n’ont donc pas la taille critique pour gérer ces fonctions support. » (11)

Le rapport pour avis du sénateur Jean–Yves Leconte sur le projet de loi de finances pour 2016 a mis en exergue les efforts faits en matière de mutualisation  et encouragé à la généralisation de ces démarches (12). La DSAF, direction des services administratifs et financiers du Premier ministre, fournit un appui complet aux plus petites AAI, de l’informatique au gardiennage. Les autorités plus importantes bénéficient de la mutualisation de certains services seulement (achats, téléphonie, informatique etc.). Les services du Premier ministre assurent la paie des personnels des AAI qui en conservent la gestion, à l’exception de la CNCDH qui délègue également cette gestion.

Cette volonté de partager les fonctions dites « support » se concrétise de manière variable selon les autorités administratives. Certaines d’entre elles (CADA, CNCTR, CCSDN) occupent des locaux mis à leur disposition par les services du Premier ministre qui en assurent la gestion. Mais ce n’est pas toujours le cas.

La mutualisation a vocation à s’accentuer et prendre tout son sens grâce au regroupement de certaines AAI du programme 308 et de services du Premier ministre sur le site Ségur-Fontenoy, dans le cadre de l’opération immobilière décidée en 2009. Le bail civil en état de futur achèvement a été signé le 23 mai 2014 ; le permis de construire, déposé le 23 mai 2014, est devenu définitif le 22 février 2015. Les travaux, qui ont débuté début 2015, devraient permettre la livraison du bâtiment Fontenoy le 30 juin 2016 et celle du bâtiment Ségur le 31 août 2017. La CNIL et le Défenseur des droits y emménageront en septembre 2016, suivis en octobre-novembre 2017 des autres AAI devant les rejoindre (CADA, CCNE, CNCDH).

Toutefois, plusieurs autorités administratives indépendantes ne sont pas concernées par ce déménagement, pour des raisons diverses : le CSA, en raison de sa taille importante ; le CGLPL, qui bénéficie d’un loyer « modéré » ; la CNCTR, pour des raisons de sécurité ; l’ARDP, en raison de sa petite taille.

Ce regroupement permettra de résilier des baux privés d’un montant élevé et de soumettre les AAI concernées au ratio de 10,5 m2 par agent préconisé par France domaine, service de la direction générale des finances publiques représentant l’État propriétaire.

Les services du Premier ministre souhaitent également donner un nouvel élan au mouvement de mutualisation des fonctions support engagé depuis 2012. Cette mutualisation concernera des aspects divers tels qu’un service de documentation commun, des services logistiques mutualisés, le recours aux marchés ministériels (auxquels plusieurs AAI adhèrent d’ores et déjà). Toutefois, cette démarche ne saurait porter atteinte à l’indépendance des autorités administratives, qui doivent conserver la maîtrise de leurs systèmes informatiques et de leurs archives.

Votre rapporteur estime que la démarche engagée par le Gouvernement en faveur de la mutualisation de certaines fonctions support ou du regroupement de plusieurs AAI de petite taille doit être soutenue mais qu’elle ne constitue qu’une première étape.

Il conviendra d’accentuer les efforts en faveur de la rationalisation des services des différentes AAI et API et de mieux encadrer l’évolution de leurs dépenses.

C’est la raison pour laquelle votre rapporteur a déposé un amendement visant à imposer aux AAI et aux API de présenter, dans leur rapport annuel, un schéma de mutualisation des services entre les services de l'autorité et ceux d'autres autorités administratives indépendantes, autorités publiques indépendantes ou avec ceux d'un ministère ainsi qu'un schéma d'optimisation de leurs dépenses. Ces schémas préciseront notamment l'impact prévisionnel de chaque mesure de mutualisation et d'optimisation sur les effectifs de l'autorité et sur chaque catégorie de dépenses. Cet amendement s’inspire de l’article L. 5911-39-1 du code général des collectivités territoriales qui impose désormais au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du mardi 26 avril 2016, la Commission procède à l’examen, des propositions de loi organique et ordinaire, adoptées par le Sénat, relatives aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (nos 3477 et 3476) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur).

M. le président Dominique Raimbourg. Nous examinons aujourd’hui, sur le rapport de Jean-Luc Warsmann, deux propositions de loi très importantes sur les autorités administratives indépendantes. Le rapporteur, de l’avis général que je partage, a effectué un travail considérable. Il suffit pour s’en convaincre de lire l’état de ses réflexions qui vous a été transmis la semaine dernière ainsi que la liste des auditions auquel il a procédé pendant la suspension des travaux parlementaires – cela mérite d’être souligné.

Mes chers collègues, je vous incite à faire preuve de concision dans vos interventions. En effet, le compte rendu de nos débats doit être établi dans les meilleurs délais pour permettre la diffusion du rapport le plus rapidement possible puisque, je vous le rappelle, ces textes sont inscrits à l’ordre du jour de la séance de jeudi.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Les deux propositions de loi, l’une organique, l’autre ordinaire, ont été adoptées par le Sénat le 4 février. Elles sont issues des conclusions d’une commission d’enquête. Je rappelle que nos collègues René Dosière et Christian Vanneste ont également mené par le passé des travaux sur les autorités indépendantes.

Que contiennent les textes dont nous sommes saisis ?

Ils affirment la compétence du législateur pour créer des autorités administratives indépendantes (AAI). Jusqu’à présent, les autorités étaient soit créées par la loi, soit reconnues comme telles a posteriori par la loi, la jurisprudence ou la doctrine administrative. La proposition de loi du Sénat constitue donc une avancée, d’autant que, chacun doit l’avoir à l’esprit, ces autorités constituent une exception au principe énoncé à l’article 20 de la Constitution, aux termes duquel le Gouvernement, responsable devant le Parlement, détermine et conduit la politique de la nation et dispose pour ce faire de l’administration.

On distingue plusieurs familles d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes (API). Elles ont en commun d’être de nature administrative et de disposer d’un pouvoir de décision qui peut s’étendre à la régulation ou à la sanction. Elles se répartissent en deux grandes catégories, celles protégeant les libertés publiques et celles chargées de la régulation des activités économiques.

Le rapport dresse la liste des autorités répondant à des obligations et des engagements européens ou internationaux – elles sont au nombre de seize, trois pour nos engagements internationaux et treize pour nos engagements européens. Je souligne toutefois que la quasi-totalité de ces engagements ne contraignent pas à la création d’une AAI, mais à celle d’une entité administrative. Certains pays européens ont ainsi institué une seule entité pour satisfaire à plusieurs obligations.

Ensuite, les textes créent un statut général des AAI. Si je partage l’objectif poursuivi par le Sénat, je me dois de vous dire que les textes ne remplissent pas cet objectif. Ils prévoient des dispositions de nature à définir un statut général, tout en y ajoutant la mention « sauf disposition contraire », qui permet de les contourner. À l’issue du travail que j’ai réalisé, durant la suspension des travaux, en auditionnant toutes les autorités, et je vous remercie monsieur le président d’avoir accepté pour cela de décaler la réunion de Commission, je vous propose de supprimer cette mention afin de garantir un socle de règles qui s’appliquent à chacune des autorités.

S’agissant des incompatibilités, le Sénat a, si vous m’autorisez l’expression, voulu laver « plus blanc que blanc ». Des dispositions prévoient à juste titre le déport en cas de conflit d’intérêts, mais nous devons rechercher un équilibre entre les compétences et la neutralité des membres des collèges. Le Sénat, me semble-t-il, est allé très loin, par exemple en interdisant à toute personne ayant eu par le passé un intérêt dans un secteur de poser sa candidature à l’autorité correspondante. Cela revient, dans les faits, à écarter les personnes compétentes. Cet écueil est particulièrement flagrant pour les autorités transversales : dans le cas de l’Autorité de la concurrence, toutes les personnes ayant une expérience dans le secteur privé seraient privées de cette possibilité ! En outre, le texte du Sénat prévoit qu’en cas d’incompatibilité il est mis fin aux fonctions du membre visé dans un délai de trente jours. Pour reprendre mon exemple, si le texte était appliqué, cinq membres de l’Autorité de la concurrence devraient donc être démis de leurs fonctions – y compris le président, en vertu d’une autre règle selon laquelle un membre du Conseil d’État, de la Cour des comptes ou un magistrat ne peut siéger que s’il est désigné en cette qualité. Le texte proposé par le Sénat introduit des rigidités dans le recrutement qui me paraissent considérables.

En outre, le texte prévoit que le mandat de membre d’une autorité n’est pas renouvelable. S’il n’est évidemment pas question de favoriser les carrières au sein des AAI, j’ai été frappé par les témoignages pointant des contentieux de plus en plus complexes et lourds, y compris sur le plan financier, et la nécessité, pour y faire face, de compétences bien établies. Il me paraît donc excessif de proscrire le renouvellement du mandat. Je vous propose donc de prévoir qu’il soit renouvelable une fois.

Enfin, le texte interdit aux membres d’AAI, pendant trois ans à l’issue de leur mandat, de tirer profit des compétences qu’ils ont acquises. Cette disposition a pour conséquence de limiter le recrutement aux fonctionnaires, aux préretraités ou aux retraités.

Je vous proposerai donc des amendements pour rétablir un équilibre entre la compétence des membres des collèges et leur neutralité.

Autre sujet, l’efficacité. Nous manquerions à notre devoir de parlementaire si nous ne posions pas la question de l’existence et du périmètre des AAI. Ceux de nos collègues qui ont travaillé sur ce sujet ont pu constater que les AAI ont été créées au fil de lois plus ou moins cohérentes, parfois sous le feu de l’actualité ou de l’ouverture d’un marché à la concurrence, sans que jamais le Parlement ne se pose les questions suivantes : toutes ces autorités sont-elles bien nécessaires ? Certaines compétences ne pourraient-elles pas être rapatriées dans les administrations de l’État ? Ne serait-il pas rationnel de regrouper un certain nombre d’autorités par pôle de compétences ? C’est un sujet difficile. Je n’irai pas jusqu’à dire que, comme derrière chaque niche fiscale, derrière chaque AAI se cachent un certain nombre d’intérêts, mais je ne suis pas loin de le penser. Dans le dialogue très constructif que j’ai eu avec le Gouvernement, j’ai fait valoir qu’on ne pouvait pas demander à l’Assemblée nationale de fermer les yeux sur ce problème. Je vous propose des solutions pour avancer. Le Parlement doit se prononcer.

Les auditions m’ont également permis de constater que certaines autorités administratives conservent un grand de train de vie, faisant fi des efforts qui sont demandés à l’État. Inversement, d’autres AAI sont pleinement conscientes de la nécessité de rationaliser leurs dépenses : le Médiateur national de l’énergie a ainsi réduit ses dépenses de fonctionnement de 14 % en trois ans, tandis que l’Autorité de la concurrence coûte 20 millions d’euros à l’État pour lui rapporter un milliard, comme me l’a fait remarquer son président. Toutes les AAI ont accepté que soient rendues publiques dans le rapport les réponses au questionnaire que je leur ai adressé, à l’exception de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui vous fait savoir que vous devez vous adresser à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) si vous souhaitez avoir connaissance de ces informations… Certaines AAI mettent en avant les nouvelles compétences qui leur sont confiées à l’appui de leur demande de créations de postes. Or, toutes les entreprises se voient imposer des obligations nouvelles, et elles rationalisent ou économisent pour s’y conformer. Je le dis très clairement à toutes les autorités indépendantes : à l’heure de la numérisation, chaque nouvelle compétence ne saurait justifier des créations de postes.

Je proposerai même, par un amendement, que figurent dans les rapports annuels des AAI des schémas pluriannuels de mutualisation des moyens et d’optimisation des dépenses. Nous demandons aux collectivités territoriales de mutualiser ; il est indispensable que cette logique prévale aussi pour les AAI. J’ai entendu des choses qui m’ont beaucoup choqué : on m’a ainsi expliqué que les fonctions support ne pouvaient pas être communes parce que les documents d’une autorité indépendante ne doivent pas être vus d’une autre. Je ne peux pas entendre un tel argument. Au minimum, toutes les fonctions support doivent être mutualisées. Le Parlement doit s’exprimer très clairement sur ce point.

J’ai vécu lors des auditions des moments d’échange très riches. Certains hauts fonctionnaires ont réclamé l’appui du Parlement, faute duquel, disent-ils, dans les négociations budgétaires avec les AAI, le président de l’autorité utilise l’entregent qui a favorisé sa désignation pour obtenir un arbitrage favorable lorsque des économies lui sont demandées. Les AAI doivent participer à l’effort général de redressement des finances publiques. Quand bien même elles ont à assumer des obligations supplémentaires, elles doivent gagner en efficacité, comme le font les administrations d’État, les collectivités locales et les entreprises de notre pays.

J’ai eu hier une réunion de travail avec le secrétaire général du Gouvernement et le cabinet du ministre, et ce matin avec le ministre lui-même. Je pourrai au cours du débat vous indiquer les points de désaccord qui demeurent et les points d’accord. Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez aux débats.

M. Patrick Devedjian. J’abonde dans le sens du rapporteur. Ses propos font écho au rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), « L’État et ses agences », datant de 2012, qui comporte 35 propositions. Ce rapport dresse un état des lieux particulièrement inquiétant. Il recense 560 opérateurs de l’État, 825 organismes divers d’administration centrale et une centaine de services à compétence nationale, et dénonce les conséquences qui en résultent : un démembrement de l’action ministérielle qui nuit à la fonction stratégique de l’État ainsi qu’une perte considérable pour les finances de l’État dépassant les 200 milliards d’euros.

L’IGF relève, corrélativement à ce démembrement, un affaiblissement du contrôle parlementaire ainsi qu’un détournement de l’obligation de déposer les fonds publics entre les mains du Trésor public, au détriment de la trésorerie de l’État – 228 milliards d’euros échappent au contrôle parlementaire par le seul fait de ces taxes affectées qui sont déterminées par les AAI, parfois sans l’aval du Gouvernement.

Parmi les 35 propositions de ce rapport édifiant – il serait intéressant de l’annexer à votre rapport –, j’en retiens deux : la proposition n° 9 consistant à rendre publiques les rémunérations des dirigeants exécutifs des agences ainsi que la somme des rémunérations les plus élevées, à l’instar des obligations imposées aux grandes entreprises – d’après l’IGF, la progression des rémunérations a été deux fois supérieure à celle des agents de l’État ; la proposition n° 19 qui suggère d’encadrer les nominations d’anciens membres de cabinet ministériel au motif que la direction d’une AAI par ces derniers introduit une relation symétrique avec la tutelle.

Compte tenu des abus qui ont été dénoncés, je souhaite que les dirigeants des AAI soient, comme les parlementaires, astreints aux déclarations d’intérêts mais aussi de patrimoine qui sont contrôlées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

M. Philippe Gosselin. Je vous félicite, monsieur le rapporteur, pour ce travail rondement mené qui témoigne d’un sens de l’organisation qui ne nous étonne pas de votre part.

On sent que le vent de la réforme va souffler sur les autorités administratives indépendantes. Depuis 1978 et le fameux carré magique de la transparence – avec la création de la CADA, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), du Médiateur et de la Commission des opérations de bourse –, nous avons beaucoup progressé, à tel point que nous sommes devant un foisonnement d’autorités administratives indépendantes ou se revendiquant comme telles – c’est aussi l’une des difficultés. Face à l’hétérogénéité des statuts, de la composition et des rémunérations de ces autorités, à laquelle il faut ajouter, pour certaines, un pouvoir normatif, pour d’autres, un pouvoir répressif, il est difficile de s’y retrouver. Vous avez rappelé que les parlementaires se sont intéressés à cette question et M. Devedjian a cité le rapport de l’IGF, sur un sujet plus large cependant.

La question du démembrement de l’action de l’État n’a jamais été tranchée, en dépit des regrets qu’elle suscite. Il est important de mettre de l’ordre, de mieux organiser ces autorités en évitant la prolifération constatée ces dernières années.

Le texte adopté par le Sénat me paraît un peu trop radical. Dans son souci de bien faire, il simplifie à outrance. Il prévoit un statut commun tout en autorisant toutes les exceptions possibles et imaginables.

Je suis également dubitatif sur le mandat non renouvelable pour les membres des AAI, car les sujets traités demandent souvent une grande technicité et de l’expérience. Le renouvellement n’est pas incompatible avec l’indépendance.

L’obligation de réserve imposée aux membres des AAI me paraît poser problème, notamment pour les parlementaires qui y siègent ès qualités. Qu’ils doivent garder le silence sur leurs travaux jusqu’à un an après la fin de leurs fonctions me semble source de difficultés.

Je m’interroge également sur la liste quelque peu arbitraire des AAI. J’entends bien la distinction entre le normatif et le non-normatif, mais je ne suis convaincu ni par la rédaction du Sénat ni par les propositions de notre rapporteur. Nous aurons sans doute quelques débats sur la décision d’y intégrer tel organe ou telle autorité.

Enfin, j’insiste – mais peut-être suis-je déformé par les fonctions que j’occupe à la CNIL – sur l’intérêt qu’il y aurait à prévoir que le président d’une AAI soit désigné par ses pairs plutôt que nommé : ce serait un gage d’indépendance.

En conclusion, je note l’intéressant travail de remise en ordre qui a été effectué. Que la compétence de créer des AAI appartienne exclusivement au législateur me paraît avoir beaucoup de sens. Cela évitera une multiplication tous azimuts. Toutefois, à ce stade, la tentative de façonner un jardin à la française qui provient du Palais du Luxembourg n’est pas totalement convaincante. Les travaux de notre rapporteur et les échanges que nous aurons dans les heures et les jours qui viennent sauront nous éclairer.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je remercie notre rapporteur d’avoir su fortement renouveler l’approche du Sénat. Il a effectué un travail pertinent, puissant et de très haut niveau. Je dois vous dire qu’à titre personnel j’avais songé à m’intéresser à ces questions, mais il m’a semblé inutile de poursuivre des réflexions en parallèle de celles qui sont menées actuellement.

Enfin est posée la question du concept même d’indépendance, qui revient en permanence dans le vocabulaire public. Et quand je dis public, je ne veux pas seulement parler de l’administration publique ou de la sphère politique. C’est un terme qui, à force de se généraliser, a perdu en partie de son sens.

Il est bon que le Parlement prenne acte de cette banalisation, fasse évoluer les AAI et leur donne du sens.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er
Compétence exclusive du législateur pour instituer des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article tend à réserver au législateur la compétence pour créer une autorité administrative ou publique indépendante. C’est également à la loi qu’il reviendrait de fixer la composition, les attributions et les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement de chaque autorité.

De façon inédite (13), serait ainsi mis en œuvre le dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution, selon lequel les dispositions de cet article, qui définit le domaine de la loi, « pourront être précisées et complétées par une loi organique ».

Sur le fond, le présent article ne bouleverserait pas l’état du droit, tant sont rares les AAI créées par le pouvoir réglementaire. Seule pourrait éventuellement être mentionnée la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du Président de la République, instituée par décret (14) et parfois considérée comme une AAI (15). Mais cette qualification, non retenue dans la liste annexée à l’article 1er de la proposition de loi ordinaire, apparaît d’autant plus discutable que la Commission elle-même ne semble pas se considérer comme une AAI (16).

Le présent article n’est, par ailleurs, pas applicable au Défenseur des droits, dont le statut et les compétences relèvent, non de la loi ordinaire, mais de la loi organique, conformément à l’article 71-1 de la Constitution.

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La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CL2 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à prendre en compte une préconisation du Conseil d’État concernant les pouvoirs du Défenseur des droits, issue de sa récente étude sur les lanceurs d’alerte.

Il y est souligné qu’« au stade précontentieux, il pourrait être envisagé de permettre au Défenseur des droits de faire valoir les droits des personnes s’estimant victimes de mesures de rétorsion à raison des signalements qu’elles émettent dans les champs prévus par la loi. Il pourrait ainsi organiser un débat contradictoire avant celui qui aurait lieu, le cas échéant, devant le juge. Elle serait, là encore, de nature à prévenir la multiplication de contentieux, en mobilisant les compétences et l’expérience acquise par le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations ainsi que le réseau de correspondants dont il dispose sur l’ensemble du territoire ».

Cette préconisation nécessite une modification de la loi organique et permettrait une meilleure défense des lanceurs d’alerte, sujet en lien direct avec les missions de plusieurs AAI.

Outre certaines AAI qui ont à prendre en charge des alertes particulières et qui sont associées à un statut ad hoc – pensons à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique –, seraient concernées les autorités indépendantes intervenant dans le champ de la protection de la santé – Agence française de lutte contre le dopage, Haute Autorité de santé – ou de l’environnement – Autorité de sûreté nucléaire.

M. le rapporteur. Je comprends tout à fait les motivations de cet amendement. Il me semble toutefois qu’il aurait davantage sa place dans le projet de loi « Sapin 2 ». En outre, la rédaction « défendre toute personne victime de mesures de représailles » ne relève pas du droit positif et ne permet pas une protection effective. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme Isabelle Attard. Je préfère le maintenir.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE IER
INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 2
(art. L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales, art. 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, art. 75-1 et 111-1 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et art. 64, 112 et 196-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)

Incompatibilités électorales applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article étend aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie les incompatibilités avec les fonctions exécutives locales prévues à l’article 11 de la proposition de loi ordinaire.

Ainsi, le mandat de membre d’une AAI ou d’une API « créée par l’État » serait incompatible avec celui de :

– membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (I du présent article) ;

– président ou vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna (II) ;

– président de la Polynésie française, membre du gouvernement de cette collectivité, président ou vice-président de son assemblée (III) ;

– président de la Nouvelle-Calédonie, membre du gouvernement de cette collectivité, président ou vice-président de son congrès, président ou vice-président d’une assemblée de province (IV).

Le mécanisme de résolution des situations d’incompatibilité est prévu au septième alinéa de l’article 7 de la proposition de loi ordinaire : tout membre d’une AAI ou d’une API placé dans une telle situation doit y mettre fin dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. Faute d’option dans ce délai (entre le mandat de membre d’une AAI ou d’une API et l’une des fonctions mentionnées au présent article), le président de l’autorité le déclare démissionnaire. Si l’incompatibilité concerne le président, la démission d’office est prononcée par le membre de l’autorité le plus âgé.

Les incompatibilités prévues au présent article ne s’appliquent pas aux AAI et API créées par la Polynésie française et par la Nouvelle-Calédonie, celles-ci étant régies par des règles propres prévues à l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et à l’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Les assemblées délibérantes des collectivités ultramarines mentionnées au présent article ont été consultées par le Président du Sénat le 11 décembre 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 74 de la Constitution et du premier alinéa de l’article 77 de la Constitution. Selon M. Jacques Mézard, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « à ce jour, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a émis un avis favorable par son avis du 13 janvier 2016. Le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a également émis un avis favorable mais cet avis est rendu par une autorité incompétente au regard de la jurisprudence constitutionnelle qui impose que les avis portant sur les modifications du statut de la collectivité d’outre-mer émane de l’assemblée délibérante » (17). Dans ce dernier cas, en l’absence d’avis du conseil territorial rendu dans le délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été donné (18).

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La Commission adopte l’amendement de cohérence CL10 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL5 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but de restreindre les incompatibilités avec les mandats électifs locaux à la seule présidence de l’organe délibérant concerné.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3
(art. 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art. 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Incompatibilités professionnelles applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article institue plusieurs incompatibilités applicables aux membres des autorités administratives ou publiques indépendantes, qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 11 de la proposition de loi ordinaire.

La fonction de membre d’une AAI ou d’une API serait incompatible avec :

– l’exercice des fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire, sauf si ce dernier a été « désigné en cette qualité » au sein de l’autorité. La même exception est prévue à l’article 11 de la proposition de loi ordinaire s’agissant de l’incompatibilité avec l’exercice de fonctions au sein des juridictions administratives et financières. Il convient de préciser que même s’il n’est pas désigné ès qualités, un magistrat pourra siéger au sein d’une AAI ou d’une API, pour autant qu’il n’exerce effectivement aucune fonction juridictionnelle : le présent article vise en effet « l’exercice des fonctions de magistrat » (19), et non pas la qualité de magistrat. Par ailleurs, l’incompatibilité posée au présent article ne vaut que pour les AAI et API créées par l’État, non pour celles créées par la Polynésie française et par la Nouvelle-Calédonie. Au demeurant, les incompatibilités professionnelles propres aux AAI créées par la Nouvelle-Calédonie viennent d’être modifiées par une loi organique (20) ;

– la qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Par coordination, est supprimée une disposition spécifique qui prévoit, depuis 2011, une telle incompatibilité avec les fonctions de Défenseur des droits ;

– la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Là non plus, l’incompatibilité ne s’applique pas si le membre a été désigné ès qualités au sein de l’autorité. Par exemple, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) comporte deux membres élus par l’assemblée du CESE, en application de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d’entrée en vigueur du présent article sont fixées à l’article 6 de la présente proposition de loi organique.

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La Commission étudie l’amendement CL3 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a souhaité rendre incompatible le mandat au sein d’une AAI ou d’une API avec l’exercice des fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire. Cela ne me semble pas pertinent.

M. Patrick Devedjian. Je ne vois pas, d’ailleurs, pourquoi l’incompatibilité concernerait les magistrats de l’ordre judiciaire et pas ceux de l’ordre administratif.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement de coordination CL6 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

TITRE II
RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 4
(tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution)

Soumission de la nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes à l’avis des commissions parlementaires

Cet article étend le champ des autorités administratives ou publiques indépendantes dont le président est nommé par le chef de l’État après une audition publique et un vote des commissions parlementaires (21). Il complète, à cet effet, le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Les commissions compétentes sont fixées à l’article 47 de la proposition de loi ordinaire.

Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jacques Mézard, la présidence d’une AAI ou d’une API est une fonction dont « l’importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » justifie qu’il soit fait application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution. Votre rapporteur rappelle qu’à ce jour, le Conseil constitutionnel n’a, en la matière, prononcé qu’une seule censure : en 2013, il a jugé que la fonction de président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) « n’entre pas dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution » (22).

À l’heure actuelle, quatorze des vingt-trois autorités administratives ou publiques indépendantes recensées en annexe de l’article 1er de la proposition de loi ordinaire sont déjà soumises à la procédure d’avis des commissions parlementaires prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution (23). Il s’agit de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), de l’Autorité de la concurrence (AC), de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), du Défenseur des droits (24), de la Haute Autorité de santé (HAS), du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Le présent article y ajoute neuf autorités supplémentaires, aboutissant à ce que la totalité des AAI et API (25) soient désormais soumises à la procédure d’avis des commissions parlementaires :

– l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;

– l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) ;

– l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Une tentative d’ajout de cette autorité dans le champ de la procédure du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution avait eu lieu en 2013, mais n’avait pu aboutir, faute d’adoption définitive de la proposition de loi organique (26) ;

– la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;

– la Commission du secret de la défense nationale (CSDN) (27) ;

– la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ;

– la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;

– le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ;

– la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

Lors de l’élaboration de la loi organique du 23 juillet 2010 précitée (28), la plupart de ces autorités avaient été écartées de l’application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution au motif que leur président n’était pas désigné par le chef de l’État. Cette objection n’a plus lieu d’être, puisque la proposition de loi ordinaire (29) prévoit désormais la nomination par le Président de la République :

– du président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), actuellement nommé par le vice-président du Conseil d’État ;

– du président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), aujourd’hui élu au sein du collège ;

– du président de Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), actuellement désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

– du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), aujourd’hui élu par la Commission ;

– du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), actuellement élu en son sein par la Commission ;

– du président de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), aujourd’hui élu par le collège parmi trois de ses membres (un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes) (30).

Par ailleurs, sont déjà nommés par le chef de l’État (sans être soumis à la procédure du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution) :

– le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ;

– le président de la Commission du secret de la défense nationale (CSDN), sur une liste de six noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d’État, le Premier président de la Cour des comptes et le Premier président de la Cour de cassation (31) ;

– le président du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), parmi les magistrats de la Cour de cassation.

Par ailleurs, le présent article modifie la dénomination de deux organismes figurant dans le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 précitée, afin de tenir compte d’évolutions législatives récentes :

– le président du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est remplacé par le président du collège du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), par coordination avec la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

– il est pris acte de la transformation, en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) en Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).

Votre rapporteur signale qu’un autre texte en cours de discussion au Parlement – la proposition de loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, adoptée par le Sénat le 26 janvier 2016, en instance de deuxième lecture par l’Assemblée nationale – tend à modifier le tableau de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 précitée, ce qui appellera de nécessaires coordinations entre les deux textes.

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La Commission examine l’amendement CL8 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a adopté des dispositions visant à élargir la liste des AAI dont le président doit être nommé par le Président de la République selon la procédure de l’article 13 de la Constitution.

Cela soulève un problème constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a commencé à se prononcer sur ce type de nomination en précisant que la présidence de ces organismes devait être suffisamment importante « pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation ». Sans vouloir être discourtois à l’égard de certains présidents d’autorité indépendante, je ne suis pas sûr que toutes celles qui sont visées relèvent de ce critère.

Il est préférable d’en rester au droit positif actuel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL9 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec une disposition de la loi de finances rectificative pour 2010.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL1 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à intégrer le Médiateur national de l’énergie dans la liste des autorités administratives indépendantes établie dans la proposition de loi organique.

M. le rapporteur. Vous n’êtes pas seule, madame Attard, à vouloir qu’il figure parmi les autorités administratives indépendantes. Cela étant, inscrire le mode de nomination de son président dans la proposition de loi organique revient à considérer que la mission de cet organisme a un caractère suffisamment important « pour garantir des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la nation ». Or, je ne pense pas que cela soit le cas, sans vouloir offenser Jean Gaubert dont je respecte beaucoup le travail – d’autant que, depuis trois ans, il est parvenu à faire baisser de 14 % les coûts de fonctionnement de l’autorité qu’il préside.

En cohérence avec ma position sur les nominations, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

L’amendement CL1 est retiré.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

TITRE III
COORDINATION ET APPLICATION

Article 5
(art. 2 et 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

Coordinations relatives au Défenseur des droits

Cet article procède à plusieurs modifications de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

En premier lieu, le Défenseur des droits serait qualifié d’autorité administrative indépendante, et non plus d’ « autorité constitutionnelle indépendante ». Retenue aujourd’hui à l’article 2 de la loi organique du 29 mars 2011 précitée, cette dernière qualification n’emporte aucune conséquence juridique particulière, le Conseil constitutionnel y ayant vu le simple rappel de ce que le Défenseur des droits est « une autorité administrative dont l’indépendance trouve son fondement dans la Constitution » (32).

En deuxième lieu, par parallélisme avec l’article 10 de la proposition de loi ordinaire, le présent article complète l’article 2 de loi organique du 29 mars 2011 précitée, pour prévoir que le Défenseur des droits « ne sollicite » aucune instruction d’une autre autorité.

Enfin, par coordination avec l’article 22 de la proposition de loi ordinaire, le présent article prévoit que le rapport annuel du Défenseur des droits doit être présenté avant le 1er juin. Il s’agit de faciliter l’organisation d’un éventuel débat parlementaire sur ce rapport.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL7 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le texte du Sénat prévoit de fixer au 30 juin la remise de tous les rapports du Défenseur des droits. Or celui consacré aux droits de l’enfant est traditionnellement présenté à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre. Je vous propose qu’il continue d’être remis à cette date.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6
Modalités d’entrée en vigueur

Par parallélisme avec l’article 49 de la proposition de loi ordinaire, le présent article dispose que les incompatibilités édictées aux articles 2 et 3 de la présente proposition de loi organique prennent effet dans les trente jours suivant la promulgation de la loi organique. Pendant ce délai, les personnes en situation d’incompatibilité pourront opter soit pour leur mandat de membre d’une autorité administrative ou publique indépendante, soit pour leur autre mandat ou fonction.

L’article 49 de la proposition de loi ordinaire dispose qu’à défaut d’option dans ce délai, le président de l’AAI ou de l’API déclare l’intéressé démissionnaire.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL4 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Le texte du Sénat prévoit d’appliquer les nouvelles incompatibilités aux mandats en cours des membres des AAI dans les trente jours suivant la promulgation de la présente loi. Une telle mesure me semble poser des difficultés sur le plan constitutionnel. En outre, elle ne va pas dans le sens de l’efficacité du fonctionnement de ces autorités. Je vous propose de n’appliquer ces nouvelles incompatibilités qu’aux futurs mandats.

M. Philippe Gosselin. Pourriez-vous nous en dire plus, monsieur le rapporteur, sur la cohérence de la présente proposition de loi organique avec la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux AAI de Nouvelle-Calédonie ?

M. le rapporteur. Elles ne sont pas concernées.

J’ajoute une précision : le projet de loi « Sapin 2 » comprend un article énumérant les autorités administratives indépendantes dont les membres sont soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts. Tous les amendements que je vous propose permettent de remplir cet objectif, si bien que cet article ne sera plus nécessaire.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Peut-être pourrait-on adopter une position médiane qui consisterait à appliquer les nouvelles incompatibilités aux mandats en cours mais au-delà d’un délai de trente jours ?

M. le rapporteur. J’ai déjà exprimé ma position à ce sujet. Outre la déstabilisation de l’institution, se pose un problème de constitutionnalité. Modifier le régime des incompatibilités en cours de mandat aboutirait à démettre de leurs fonctions certaines personnes. Un législateur mal intentionné pourrait utiliser une telle disposition pour se débarrasser de certains membres d’AAI.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Elle adopte enfin, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi organique modifiée.

Elle en vient ensuite l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI

Article 1er et annexe
Fixation de la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Aux termes du présent article, les dispositions des titres Ier à IV de la présente proposition de loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API). Il renvoie en annexe la liste des vingt–trois entités qualifiées comme telles.

1. Les dispositions initiales de la proposition de loi

a. Le principe d’une liste répertoriant les AAI et les API

De nombreux travaux parlementaires ont appelé au cours des dernières années à « rationaliser » le phénomène des AAI et des API. Ce fut notamment le cas, en 2010, du rapport de nos collègues MM. René Dosière et Christian Vanneste au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (33), qui constatait que si le recours à la formule de l’AAI répondait chaque fois à un besoin spécifique, légitime ou non, ce processus ne correspondait pas à une logique d’ensemble.

Le présent article dispose que les dispositions des titres Ier à IV constituent le statut général des AAI et des API qualifiées comme telles par l’annexe à la proposition de loi. Cette disposition reprend une proposition formulée à plusieurs reprises consistant à dresser dans la loi une liste des autorités administratives et publiques indépendantes. Cette liste doit constituer le premier pas d’une démarche de clarification. La liste annexée à la proposition de loi retient comme critère la détention par l’entité concernée de pouvoirs normatifs, de contrainte, de régulation ou de sanction.

La liste annexée à la proposition de loi reprenait initialement celle arrêtée par la récente commission d’enquête du Sénat sur les AAI (34). Les vingt AAI retenues représentaient une réduction de moitié par rapport à la liste figurant sur le site Internet Légifrance.

LISTE DES AAI ET API INDÉPENDANTES RECENSÉES PAR LÉGIFRANCE

(en gras, les vingt autorités figurant initialement dans l’annexe à la proposition de loi)

Dénomination

Source

AUTORITÉS QUALIFIÉES D’AAI OU D’API PAR LE LÉGISLATEUR

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

Qualifiée d’API par l’art. L. 232-5 du code du sport, issu de l’art. 2 de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)

Qualifiée d’AAI par l’art. L. 6361-1 du code des transports, issu de l’art. 1er de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Qualifiée d’AAI par l’art. L. 612-1 du code monétaire et financier, issu de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010

Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP)

Qualifiée d’AAI par l’art. 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, issu de l’art. 3 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015

Autorité de la concurrence

Qualifiée d’AAI par l’art. L. 461-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

Qualifiée d’API par l’art. L. 2131-1 du code des transports, issu de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009

Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

Qualifiée d’AAI par l’art. 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Qualifiée d’AAI par l’art. L. 592-1 du code de l’environnement, issu de l’art. 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006

Autorité des marchés financiers (AMF)

Qualifiée d’API par l’art. L. 621-1 du code monétaire et financier, issu de l’art. 2 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN)

Qualifié d’AAI par l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, issu de l’art. 53 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013

Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN)

Qualifiée d’AAI par l’article L. 2312-1 du code de la défense, issu de l’art. 1er de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998

Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Qualifiée d’AAI par l’art. 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, issu de l’art. 10 de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Qualifiée d’AAI par l’art. L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l’art. 2 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Qualifiée d’AAI par l’art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Qualifiée d’AAI par l’art. L. 52-14 du code électoral, issu de l’art. 7 de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003

Commission nationale du débat public (CNDP)

Qualifiée d’AAI par l’art. L. 121-1 du code de l’environnement, issu de l’art. 134 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Qualifié d’API par l’art. 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, issu de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013

Défenseur des droits (DDD)

Qualifié d’« autorité constitutionnelle indépendante » par l’art. 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011

Haute Autorité de santé (HAS)

Qualifiée d’API par l’art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI)

Qualifiée d’API par l’art. L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Qualifiée d’AAI par l’art. 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)

Qualifiée d’AAI par l’art. L. 114-3-1 du code de la recherche, issu de l’art. 9 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

Qualifié d’API par l’art. L. 821-1 du code de commerce, issu de l’art. 8 de l’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005

AUTORITÉS QUALIFIÉES D’INDÉPENDANTES PAR LE LÉGISLATEUR

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Qualifié d’« autorité indépendante » par l’art. L. 1412-2 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

Considéré par l’art. 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 comme exerçant « sa mission en toute indépendance »

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Qualifié d’« autorité indépendante » par l’art. 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007

AUTORITÉS QUALIFIÉES D’AAI PAR LE JUGE

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Art. L. 130 du code des postes et communications électroniques, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005. L’Autorité de régulation des télécommunications (ART) avait été qualifiée d’AAI par la décision du Conseil constitutionnel n° 96–378 DC du 23 juillet 1996

Commission de régulation de l’énergie (CRE)

Art. L. 131-1 du code de l’énergie - qualifiée explicitement d’AAI par la décision du Conseil d’État du 3 mai 2011, SA Voltalis, n° 331858

AUTORITÉS CONSIDÉRÉES COMME DES AAI PAR L’ÉTUDE
DU CONSEIL D’ÉTAT DE 2001 ET LES RAPPORTS PARLEMENTAIRES

Bureau central de tarification (BCT)

Art. L. 243-4 du code des assurances - qualifié d’AAI par Jacques Arrighi de Casanova dans ses conclusions sur CE, 19/01/98, SNC Grand Littoral, n° 182447

Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles

Art. 1652 du code général des impôts

Commission de la sécurité des consommateurs (CSC)

Art. L. 534-4 du code de la consommation

Commission des infractions fiscales (CIF)

Art. L. 228 du livre des procédures fiscales

Commission des participations et des transferts (CPT)

Art. 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986

Commission des sondages

Art. 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
- qualifiée d’AAI par G. Bachelier dans ses conclusions sur CE, 23/02/01, COB, n° 204425

Commission nationale d’aménagement cinématographique

Art. L. 212-6-5 du code du cinéma et de l’image animée

Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)

Art. L. 751-5 du code de commerce

Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du Président de la République

Art. 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001

Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP)

Art. 1er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945

Conseil supérieur de l’Agence France-Presse

Art. 3 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957

Médiateur du cinéma

Art. L. 213-1 du code du cinéma et de l’image animée - qualifiée d’AAI par G. Bachelier dans ses conclusions sur CE, 23/02/01, COB, n° 204425

Médiateur national de l’énergie

Art. L. 122-1 du code de l’énergie

Source : Rapport n° 332 de M. Jacques-Mézard, 2016

b. La consécration législative de trois nouvelles AAI

L’application du critère de l’existence de pouvoirs normatifs, de contrainte, de régulation ou de sanction a permis de consacrer au niveau législatif trois nouvelles AAI :

– l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

– la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ;

– le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

S’agissant des deux premières autorités, qui jouent le rôle de régulateur dans leurs secteurs respectifs, il s’agit seulement d’une consécration législative car cette qualification a été retenue, sans que cela ne fasse débat, par le juge (35). Un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de son rapporteur Luc Belot sur le projet de loi relatif à la République numérique a d’ailleurs prévu d’attribuer explicitement la qualité d’AAI à l’ARCEP.

Pour le CGLPL, cette qualification juridique parait conforme aux pouvoirs qui lui sont dévolus depuis l’adoption de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. S’il n’exerce qu’un pouvoir de recommandations et d’avis, il dispose, en revanche, de prérogatives fortes lors de ses visites des lieux de privation de liberté, qu’il peut également effectuer de manière inopinée, et à l’occasion desquelles il peut obtenir communication des documents nécessaires à son contrôle. La loi lui a en particulier reconnu un pouvoir de mise en demeure lorsqu’une demande de communication de pièces n’a pas été suivie d’effet.

Les articles 30, 35 et 40 de la proposition de loi tirent les conséquences de l’inscription de ces autorités sur cette liste en les qualifiant expressément d’autorités administratives indépendantes dans les différents textes régissant leurs statuts.

c. La perte de la qualité d’autorité administrative indépendante de six entités

A contrario, l’application du critère de l’existence de pouvoirs normatifs, de contrainte, de régulation ou de sanction a conduit les auteurs de la proposition de loi à retirer la qualité d’AAI à des autorités aujourd’hui qualifiées comme telles par la loi :

– la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), qui dispose essentiellement d’une compétence consultative ;

– la Commission nationale du débat public (CNDP), chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration de certains projets d’aménagement ou d’équipement ainsi qu’au respect de bonnes conditions d’information du public. En effet, si elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision, elle ne se prononce pas sur le fond des projets.

De même, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), dont la loi proclame la seule indépendance, ne peuvent figurer sur la liste dans la mesure où il ne s’agit que d’organes consultatifs sans aucun pouvoir décisionnel. À ce titre, ils ne peuvent à proprement parler, être qualifiés d’« autorités ».

Conformément aux conclusions des travaux menés par la commission d’enquête sénatoriale sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des AAI (36), les auteurs de la proposition de loi ont par ailleurs choisi de retirer la qualité d’AAI à :

– l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), sans que la commission d’enquête ne précise particulièrement les raisons ayant procédé à cette exclusion ;

– l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui, selon la suggestion de son président de l’époque M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, devant la commission d’enquête précitée du Sénat, n’aboutit qu’à créer de la complexité ;

– la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), dont la commission d’enquête a proposé la suppression, « considérant que cette autorité n’a pas apporté la preuve de son efficacité en tant que gendarme de l’internet et que les moyens de lutte contre le piratage à travers le mécanisme de la réponse graduée [étaient] inopérants », proposant son maintien sous forme de commission spécialisée voire d’établissement public  ;

– le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), comité consultatif placé auprès du ministre de la défense. Le doyen Gélard, dans son rapport de 2014 (37), a rappelé qu’il s’agissait d’une commission d’indemnisation, à l’instar de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public administratif de l’État placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé.

L’un des auteurs de la proposition de loi et par ailleurs rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jacques Mézard a indiqué avoir refusé « de qualifier d’autorités administratives indépendantes les organismes considérés comme tels sur le seul fondement de l’étude du Conseil d’État de 2001 ou de certains rapports parlementaires » (38). Cela concerne treize instances figurant sur la liste établie par Légifrance :

– le Bureau central de tarification (BCT) ;

– la Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles ;

– la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) ;

– la Commission des infractions fiscales (CIF) ;

– la Commission des participations et des transferts (CPT) ;

– la Commission des sondages ;

– la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;

– la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ;

– la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du Président de la République ;

– la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;

– le Conseil supérieur de l’Agence France-Presse ;

– le Médiateur du cinéma ;

– le Médiateur national de l’énergie.

L’article 25 de la proposition de loi tire les conséquences de la non-inscription de ces différents organismes sur la liste annexée.

2. Le dispositif adopté par le Sénat

Lors de l’examen en commission, le Sénat a adopté cet article sans modification, réservant le débat sur le contenu de l’annexe à la séance publique.

Au cours de cette dernière, il a adopté, à l’initiative de M. Alain Richard, un amendement visant à rétablir dans la liste annexée des AAI la commission consultative du secret de la défense nationale. En effet, la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense a confié à cette commission le pouvoir de se saisir seule des documents classifiés lors d’une perquisition judiciaire après avoir jugé qu’ils étaient en lien avec l’objet de cette dernière. Le Sénat a adopté un sous–amendement du rapporteur M. Jacques Mézard supprimant la qualification de « consultative », celle–ci n’ayant juridiquement plus de sens. L’amendement a été adopté avec la sagesse du Gouvernement, sagesse liée à la position générale hostile que ce dernier, développée lors de son intervention au cours de la discussion générale.

De même, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, M. Philippe Bonnecarrère, avec l’avis de sagesse « positive » du Gouvernement et du rapporteur, le Sénat a réintégré à la liste annexée l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP). Les raisons qui ont présidé à ce choix sont doubles :

– la stabilité législative : la qualification d’AAI a été accordée à l’ARDP par la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse ;

– l’utilité d’une AAI exerçant le rôle de régulateur au regard des tensions persistantes au sein de la presse écrite.

Enfin, toujours à l’initiative de M. Philippe Bonnecarrère et avec la sagesse positive du Gouvernement et du rapporteur, le Sénat a adopté un amendement visant à maintenir le statut d’API de la HADOPI. Le Sénat a considéré que l’objet de la proposition de loi était de consacrer les organismes qui, au regard de leurs attributions actuelles, peuvent être considérés comme des AAI et non pas de s’interroger sur le point de savoir si elles remplissent d’une manière satisfaisante les missions qui leur sont confiées. Or, la HADOPI joue un rôle qui être qualifié, a minima, de précontentieux. En effet, par un mécanisme de graduation des sanctions – les mesures techniques de protection – cette autorité est appelée à sanctionner les internautes faisant un usage irrégulier d’une œuvre.

Au total, l’annexe comprend désormais vingt–trois autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CL34 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement vise à introduire dans la liste des AAI le Comité consultatif national d’éthique (CCNE).

M. le rapporteur. Je partage votre interrogation, mais propose une autre solution.

De nombreux collègues ont insisté pour qu’il figure dans cette liste, et les membres du Comité consultatif national d’éthique que j’ai reçus m’ont fait part de leur crainte de voir cette institution apparaître comme un objet non identifié si elle n’était pas intégrée dans cette catégorie.

Le CCNE, leur ai-je répondu, ne correspond à aucun des critères définissant une autorité administrative indépendante, à savoir être dotée soit d’un pouvoir normatif, soit d’un pouvoir de régulation, soit d’un pouvoir de sanction ou de décision. Je leur ai donc proposé que le Comité ait, à l’instar de la Commission consultative nationale des droits de l’homme (CNCDH), le statut d’« institution indépendante » qui résulte d’une résolution des Nations unies ou d’« organisme indépendant ». Les membres du comité présents ont approuvé cette solution.

Ma démarche consiste donc à consacrer, à côté des autorités administratives indépendantes auxquelles s’applique un statut, la notion d’institution indépendante et à supprimer certaines AAI dont le rôle n’est plus nécessaire.

J’espère vous avoir convaincue, madame Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. C’est la solution à laquelle j’étais moi-même parvenue. J’avais même imaginé que le texte porte sur les « instances indépendantes » plutôt que sur les « autorités indépendantes ».

M. Philippe Houillon. Une question béotienne, monsieur le président : existe-t-il un texte qui définisse les institutions indépendantes ? Est-il prévu d’en dresser une liste ?

M. le rapporteur. La liste dressée par le Sénat recense les autorités indépendantes auxquelles s’applique un statut.

Quant à la notion d’institution indépendante, elle est définie par la résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations unies sur les institutions internationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

M. Patrick Devedjian. Qu’en est-il en droit français ?

M. le rapporteur. Ce statut découle du droit international.

M. le président Dominique Raimbourg. On peut comprendre que les institutions auxquelles l’on retire le statut d’autorité «administrative indépendante redoutent un affaiblissement symbolique. Il faut qu’elles aient un statut d’une manière ou d’une autre.

M. le rapporteur. Elles ne faisaient pas partie des autorités « administratives » indépendantes, mais des autorités indépendantes tout court. Je propose qu’elles soient désormais considérées comme des « institutions » indépendantes, aux termes du droit international, ou comme des organismes indépendants, selon le droit français – j’y reviendrai.

Certes, avoir le statut d’autorité administrative indépendante procure un effet « carte de visite », mais cela n’implique pas que des avantages. Cela suppose entre autres pour leurs membres de se soumettre à une déclaration d’intérêts. La présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme a elle-même convenu qu’une telle obligation serait un poids pour les soixante membres du collège, lesquels siègent en tant que représentants d’associations.

Par cette appellation d’ « institution indépendante », le Comité consultatif national d’éthique – qui ne correspond, je le répète à aucun des critères définissant les AAI – verrait son indépendance garantie par la loi.

M. Philippe Gosselin. La loi ne définit pas vraiment le statut de ces institutions indépendantes. Pourquoi faire rentrer certaines instances dans cette catégorie alors qu’on n’en connaît pas vraiment le contenu ? Cela me paraît créer davantage de difficultés que cela n’en résout.

M. le rapporteur. L’article L. 1412-1 du code de santé publique précise que le Comité consultatif national d’éthique est une « autorité indépendante », catégorie qui n’est pas davantage définie dans la loi.

Indiquer que le CCNE est une « institution indépendante » ne lui retire rien, bien au contraire. D’une part, son indépendance est ainsi clairement garantie par la loi – et cela me semble être la principale préoccupation de ses membres ; d’autre part, que cette catégorie existe en droit international apporte une garantie supplémentaire.

M. Philippe Houillon. Pour que les choses soient claires, il importerait de dresser une liste des autorités indépendantes amenées à devenir soit des institutions indépendantes soit des organismes indépendants.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je retire l’amendement, monsieur le président.

L’amendement CL34 est retiré.

La commission examine l’amendement CL44 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose d’ajouter à la liste des AAI le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

J’ai reçu son président, qui m’a fait part de la grande sensibilité des victimes et de leurs familles à la reconnaissance de l’indépendance du CIVEN, qui ne dépend plus du ministère de la défense et qui rend des décisions individuelles susceptibles de recours.

M. Philippe Gosselin. Je n’y vois pas d’objection, mais je m’interroge par rapport aux critères que nous appliquions tout à l’heure. Même si le CIVEN prend des décisions, en l’occurrence des décisions d’indemnisation, il ne crée pas de normes.

M. Patrick Devedjian. L’indemnisation des victimes s’appuie cependant sur des critères !

Mme Maina Sage. Il est en effet important, pour les victimes d’essais nucléaires, que le CIVEN fasse partie des AAI. La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français l’avait d’abord placé sous l’autorité du ministère de la défense ; il a fallu un combat de quatre ans pour que ce statut d’AAI lui soit reconnu. Cela renforce le caractère objectif de ses décisions.

Mme Isabelle Attard. Cette réintégration du CIVEN au nombre des AAI a également été demandée par le groupe écologiste du Sénat.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL9 de M. Paul Molac et CL42 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

Mme Isabelle Attard. Notre amendement vise à ce que la Commission nationale du débat public (CNDP) reste une autorité administrative indépendante, comme le prévoit l'article L. 121-1 du code de l'environnement.

La CNDP a acquis au fil des ans un statut d'indépendance nécessaire au vu de l'importance prise par les décisions sur l'organisation de débats publics sur des projets d'aménagement très contestés.

Le principe de participation du public est inscrit dans la Constitution, à travers l'article 7 de la Charte de l'environnement. Il découle également de la convention d'Aarhus, qui prévoit notamment des délais raisonnables pour que le public puisse participer activement au processus décisionnel.

À l'heure où tous soulignent la nécessité de renforcer le dialogue environnemental, et où les décisions de la CNDP sont parfois contestées, y compris devant les tribunaux administratifs, il importe de garantir son indépendance. Je citerai pour exemple les récents débats organisés au sujet des parcs éoliens offshore.

Le statut d'autorité administrative indépendante permet aussi de garantir, auprès du public, l'acceptation de ces décisions, dans des contextes parfois très houleux.

M. Philippe Houillon. Cet exemple illustre mon propos précédent. Une forte demande se fait entendre pour que la CNDP soit reconnue indépendante. Va-t-elle disparaître, ou subsister comme institution indépendante sous une autre forme ?

M. le président Dominique Raimbourg. Je souligne qu’une extension de ses pouvoirs est prévue. Elle pourra en outre être saisie directement par nos concitoyens. Dans mon département, c'est elle qui pilotera le débat, houleux et complexe, sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je suis hostile à ce que le statut d’AAI soit retiré à la CNDP.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. L’exclusion de la CNDP de la liste des AAI ne parait pas fondée sur des critères objectifs et rationnels. Tant du point de vue des règles qui garantissent son indépendance qu’au regard de son statut administratif, elle répond aux critères déterminés par le Conseil d’État pour la qualification d’autorité administrative indépendante.

M. le rapporteur. Le texte du Sénat laisse subsister la CNDP, en apportant des garanties sur les nominations en son sein et sur son indépendance.

M. Patrick Devedjian. La CNDP ne pourrait-elle être, plutôt qu’une autorité, une institution indépendante ? À partir du moment où nous créons cette catégorie, la CNDP y aurait toute sa place.

M. le rapporteur. Oui, cela ne ferait pas de difficulté. Mais je n’ai fait de proposition de ce type que pour le Médiateur national de l’énergie.

M. Patrick Devedjian. Vous avez été timide !

M. le rapporteur. Réaliste !

La commission adopte les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CL12 de M. Denis Baupin, CL23 de M. Joël Giraud, CL25 de Mme Anne-Yvonne Le Dain et CL43 de M. Bertrand Pancher.

M. le président Dominique Raimbourg. Ces amendements visent à accorder la qualité d’AAI au Médiateur national de l’énergie.

Mme Isabelle Attard. En effet. Le Médiateur national de l’énergie dispose déjà de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable et non révocable. Son indépendance est ainsi garantie.

Il peut être amené à prendre des décisions susceptibles de remettre en cause les pratiques d’un opérateur, par exemple des préconisations dans un marché fortement concurrentiel, soumis à intervention de l’État actionnaire et des fournisseurs historiques.

En conséquence, il faudra renforcer certaines des obligations qui lui incombent. Je souligne que cette proposition de loi sur les AAI n’épuise pas la question plus générale du statut des médiateurs, qui ont tendance à se multiplier en matière culturelle.

M. Joël Giraud. Le Médiateur national de l’énergie peut être amené à prendre des positions susceptibles de remettre en cause les pratiques d’un opérateur comme une préconisation ou décision du régulateur, lorsque l’intérêt des consommateurs le justifie.

L’opinion émise par la commission d’enquête dont est issue la proposition de loi déposée au Sénat, selon laquelle une fusion avec le Défenseur des droits serait opportune, ne me paraît pas fondée.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il me paraît normal, naturel et même indispensable que le Médiateur national de l’énergie fasse partie des autorités indépendantes, car il est amené à prendre des décisions qui concernent au plus près nos concitoyens.

Mme Maina Sage. Pour les mêmes raisons, nous souhaitons également que le Médiateur national de l’énergie soit intégré à la liste des AAI. Nous sommes réservés, en revanche, sur l’amendement à venir qui tend à en faire un simple « organisme » indépendant.

M. le rapporteur. J’ai entendu notre ancien collègue, qui occupe actuellement cette fonction, et à qui j’ai dit tout le bien que je pensais de son travail. Il m’a confié sa crainte que, tandis que nous élèverions certaines structures au rang d’AAI, d’autres deviendraient des sortes d’objets non identifiés, affaiblis face à des interlocuteurs puissants, comme le sont les grandes sociétés qui opèrent dans son champ de compétences.

Le problème est que le Médiateur national de l’énergie ne répond pas aux critères des AAI : il ne prend pas de décisions ni de sanctions, il n’a pas de pouvoir normatif ni de pouvoir de régulation. L’ériger en AAI serait contraire à la notion même d’AAI.

En faisant de lui un organisme indépendant, nous ne l’affaiblirions pas vis-à-vis d’EDF : nous affirmerions au contraire qu’il n’a pas vocation à disparaître au terme du mandat en cours. Faut-il rappeler que le Haut Conseil des finances publiques a été créé avec le statut d’organisme indépendant ?

La commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 2
Personnalité morale des autorités publiques indépendantes

Le présent article précise que les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale.

Les textes régissant les statuts particuliers de certaines autorités administratives indépendantes indiquent que ces dernières disposent de la personnalité morale. Elles sont alors qualifiées d’autorités publiques indépendantes. Cette spécificité leur permet :

– d’ester en justice ;

– de disposer de l’autonomie financière, dans la mesure où, aux termes de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une ressource établie au profit de l’État peut faire l’objet d’une affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale ;

– de voir leur responsabilité mise en cause lors de contentieux indemnitaire.

En l’état du droit, cette qualification a été retenue au profit de sept instances :

– l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;

– l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ;

– l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

– le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ;

– la Haute Autorité de santé (HAS) ;

– la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) ;

– le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).

Le présent article inscrivant dans le statut général des AAI et des API la personnalité morale des API, les articles 25 (X), 26 (a du 1°), 29 (1°), 33 (1°), 39 (1°A nouveau), 42 (1°), 43 (a du 1°) et 43 bis (1°) suppriment par cohérence cette mention dans les statuts respectifs de ces autorités.

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* *

La commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
Champ d’application du statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Le présent article définit les membres des collèges et des commissions de sanction ou de règlement des AAI et des API auxquels le statut général, fixé par les titres Ier à IV trouvera à s’appliquer.

Ce statut général s’appliquera aux membres des collèges « sauf disposition contraire », le législateur restant toujours libre de déroger par une règle législative spéciale à une règle législative générale, selon l’adage lex specialis derogat legi generali. Comme l’a noté le rapporteur du Sénat, M. Jacques Mézard, « cette mention correspond parfaitement à l’intention de la commission d’enquête pour qui, « de même que le statut général de la fonction publique n’empêche pas des dérogations ponctuelles à la règle de droit commun, un « statut général » des autorités administratives indépendantes ne signifie pas uniformisation ». » (39)

Les titres Ier à IV de la présente proposition de loi concerneraient, également le cas échéant, les membres des commissions chargées de prononcer des sanctions, constituées au sein de quatre autorités :

– l’Autorité de régulation des activités ferroviaire et routières (ARAFER),

– l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL),

– l’Autorité des marchés financiers (AMF),

– la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

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La commission examine l’amendement CL46 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est fondamental, puisqu’il supprime les mots « sauf disposition contraire », si bien que tous les articles du statut général s’appliqueront à toutes les AAI.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL45 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Article 4
Mesures particulières au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le présent article prévoit les mesures d’adaptation rendues nécessaires par les spécificités de deux autorités administratives indépendantes mentionnées dans la liste annexée : le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le premier alinéa prévoit que les dispositions mentionnant le président d’une autorité administrative indépendante au sein du statut général s’appliquent à la personne du Défenseur des droits et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. En effet, ces deux autorités ne sont constituées que d’une personne. 

Le deuxième alinéa exclut l’application des articles 5 à 13 (40) et de l’article 22 (41) de la présente proposition de loi au Défenseur des droits, dans la mesure où de telles dispositions relèvent du domaine de la loi organique (42), en application de l’article 71-1 de la Constitution. Par ailleurs, cet alinéa prévoit que les règles déontologiques prévues dans le règlement intérieur de l’institution, établi par le Défenseur par dérogation à l’article 16 de la présente proposition de loi s’appliqueraient également aux adjoints du Défenseur des droits, aux membres du collège et à ses délégués. Cette règle figure aujourd’hui à l’article 39 de la loi organique du 29 mars 2011 mais le Conseil constitutionnel a estimé qu’elle relevait de la loi ordinaire (43).

Le troisième alinéa exclut l’application au Contrôleur général des lieux de privation de liberté des dispositions suivantes :

– le deuxième alinéa de l’article 7 relatif à la suspension ou l’interruption du mandat décidée par le collège, l’article 12 relatif à la mise à disposition des déclarations d’intérêts des autres membres du collège et la première phrase de l’article 16 prévoyant l’adoption d’un règlement intérieur par le collège, qui sont inapplicables en l’absence d’un collège ;

– le troisième alinéa de l’article 11 relatif à l’incompatibilité avec des fonctions juridictionnelles qui, compte-tenu de sa mission, ne parait pas utile.

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La commission adopte l’amendement rédactionnel CL47 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

TITRE IER
ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 5
Durée du mandat des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article propose de fixer à six ans la durée du mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API) (alinéa 1). Il prévoit également qu’il doit être pourvu au remplacement d’un membre au moins huit jours avant l’expiration de son mandat (alinéa 2).

Actuellement, la durée du mandat des membres des AAI et des API est variable et généralement comprise entre trois et six ans.

Sur 42 AAI et API recensées sur le site Légifrance (44), la durée du mandat des membres est comprise entre trois et cinq ans pour vingt d’entre elles. Seules deux d’entre elles ne connaissent aucune limite de durée de mandat (Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du Président de la République (CNCP) et Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles).

Sur les 23 AAI et API retenues par l’article 1er de la présente proposition de loi, la loi fixe déjà cette durée à six ans pour seize d’entre elles, trois connaissent un mandat de cinq ans (Autorité de la concurrence, Autorité des marchés financiers (AMF), Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)) une seule connaît un mandat de quatre ans (Autorité de régulation de la distribution de la presse) et une connaît un mandat de trois ans (Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)). Seul le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) voit la durée du mandat de ses membres fixées par voie règlementaire, à quatre ans tandis que les membres de la CNCP ont un mandat non limité dans le temps.

L’alinéa 1er du présent article a donc pour objectif d’harmoniser la durée des mandats entre autorités ainsi qu’au sein de chaque autorité lorsqu’il existe un organe chargé de sanctionner distinct du collège, sur la durée maximale actuellement retenue. Cela est présentée par le rapporteur du Sénat comme un gage afin d’asseoir l’indépendance des membres de ces autorités, qui doit être lié au principe d’irrévocabilité du mandat prévu l’article 8 de la présente proposition de loi.

Deux exceptions à cette durée de six ans sont néanmoins prévues :

– la perte du mandat parlementaire qui entraîne la perte du mandat au sein de l’autorité concernée, en application du deuxième alinéa de l’article 6 de la présente proposition de loi ;

– la nomination d’un membre en remplacement d’un autre à la suite d’une vacance de siège, la durée du mandat du nouveau membre devenant celle restant à courir pour le membre remplacé, en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la présente proposition de loi.

S’agissant des mandats en cours dont la durée serait actuellement inférieure à six ans, le I de l’article 49 de la présente proposition de loi aménage l’entrée en vigueur de cette modification pour éviter toute instabilité inutile.

L’alinéa 2 du présent article vise à s’assurer de la continuité du fonctionnement des AAI et API au moment du renouvellement de tout ou partie de leurs membres en prévoyant le remplacement des membres huit jours au moins avant l’expiration de leur mandat.

Cette disposition a pour objectif d’éviter que l’absence ou le refus de nomination de membres par les autorités de nomination aient pour effet de paralyser l’action de l’autorité concernée. Ce cas de figure s’est déjà produit pour la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), au sein de laquelle il n’a pas été procédé à la nomination de trois membres du collège entre fin 2013 et mi 2014.

La proposition de loi initiale retenait un dispositif différent à travers le maintien en fonction des membres jusqu’à l’installation du nouveau collège ou de la nouvelle commission. Toutefois, cette disposition aurait eu pour effet de modifier le décompte de la durée du mandat, fixée à six ans, en fonction du remplacement effectif du membre. Ceci aurait pu créer une incertitude sur les dates respectives de début et de fin de mandat voire des décalages entre les différents mandats selon la diligence avec laquelle l’autorité de nomination procède au remplacement du membre.

C’est pourquoi, à l’initiative du rapporteur au Sénat, il est désormais proposé de poursuivre le même objectif par une disposition directement inspirée de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. L’inertie de l’autorité de nomination ouvrirait ainsi la voie à un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif qui pourrait, le cas échéant, assortir sa décision d’une injonction en cas de violation de cette règle.

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* *

La commission adopte l’amendement CL49 rédactionnel du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL52 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de ne pas uniformiser la durée de tous les mandats au sein des AAI, mais de la contenir entre trois et six ans, puisqu’aucune disposition ne s’y oppose plus.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL51 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement reprend la dérogation proposée par le Sénat, selon laquelle la durée du mandat de membre d'une AAI n'est pas, pour les parlementaires, de six ans, mais limitée à celle de leur mandat de parlementaire. Toutefois, le terme de « mandat parlementaire » pourrait laisser supposer qu'un député, élu sénateur après avoir été désigné membre d'une AAI, pourrait le rester. Je propose donc de bien préciser « mandat de député ou de sénateur ».

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL50 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL48 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement CL48 vise à traiter les cas où l’autorité de nomination ne remplace pas dans les trente jours un membre décédé ou un membre démissionnaire ou réputé démissionnaire – car j’ai découvert que cela arrive ! Le collège de l’AAI aurait alors soixante jours pour proposer un candidat à l’autorité de nomination.

Mme Isabelle Attard. Souvenons-nous que l’absence de nominations à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) a rendu ses décisions caduques et non applicables, au motif qu’elles étaient illégales. Je salue la proposition du rapporteur !

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 (supprimé)
Désignation des parlementaires au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article prévoit que les parlementaires susceptibles d’être membres d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API) sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés par l’assemblée dans laquelle ils siègent (alinéa 1), leur mandat prenant fin avec leur mandat parlementaire (alinéa 2).

Depuis longtemps, la présence de parlementaires dans les collèges des autorités indépendantes fait débat au Parlement.

Néanmoins, tant le Conseil constitutionnel que le Conseil d’État considèrent, pour le premier, qu’elle « n’est pas de nature à porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs » (45), pour le second qu’elle « n’offre pas prise à contestation sur le plan des principes puisqu’elle symbolise le fait que le choix des personnes auxquelles va être confiée l’institution voulue comme indépendante n’est pas le monopole de l’exécutif » (46).

Actuellement, la présence des parlementaires dans les collèges des AAI et des API est limitée puisque la présidence d’une telle autorité est rendue incompatible avec le mandat de député et de sénateur, respectivement par les articles L.O. 145 et L.O. 297 du code électoral. De même, la qualité de membre d’une de ces autorités est incompatible avec le mandat parlementaire « sauf si le (parlementaire) y est désigné en cette qualité ».

Ainsi, sept députés et sept sénateurs sont membres ès qualité parce qu’une disposition législative le prévoit : deux parlementaires au sein de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), ainsi que quatre parlementaires au sein de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Dans ces cas-là, les parlementaires sont désignés soit par le président de chacune des assemblées (CADA, CNIL, CCSDN), soit par une commission permanente de chaque assemblée (HCERES), soit par chaque assemblée sans précision sur la procédure à suivre (CNCTR). La loi prévoit néanmoins, pour la CNIL et la CNCTR, que cette désignation intervienne « de manière à assurer une représentation pluraliste [du Parlement] ».

Il faut également ajouter la nomination par décret de deux parlementaires aux collèges de la Commission nationale du débat public (CNDP) et de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) ainsi que la nomination d’un parlementaire, en tant que personnalité qualifiée au sein du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE).

Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, considérait déjà en 2010, sous la plume de MM. René Dosière et Christian Vanneste, que « la présence de parlementaires dans les collèges comporte un risque de confusion des pouvoirs et pourrait servir d’alibi cachant l’absence de contrôle ». Il ajoutait que « le renforcement du contrôle des AAI par le Parlement, au double niveau de la désignation des collèges et de la reddition de compte, rendrait en grande partie inutile la présence de parlementaires au sein des collèges (…) ». Il en concluait que « cette présence de parlementaires dans les collèges ne devrait cependant pas être proscrite de façon générale et absolue, et, au cas par cas et pour les AAI intervenant dans le domaine des libertés publiques, elle pourrait être acceptée, comme maintenant avec la CNIL ». Mais dans ce cas : « tout parlementaire acceptant de siéger dans le collège d’une AAI devrait démissionner de son mandat parlementaire pendant la durée de ses fonctions au sein du collège. Il pourrait ainsi être désigné pour la durée du mandat du collège, et non uniquement pour la durée de son mandat de parlementaire » (47).

Ce point de vue est aujourd’hui partagé par nos collègues sénateurs, à l’origine de la présente proposition de loi, qui proposent d’encadrer davantage la nomination des parlementaires dans les autorités indépendantes en la soumettant à un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés de l’assemblée dans laquelle ils siègent. Ce nouveau mode de désignation, bien plus solennel que les modalités actuelles, est censé renforcer leur légitimité sans nuire au principe du pluralisme lorsque plusieurs parlementaires doivent être nommés.

Ce mode de désignation apparaît même plus solennel que celui préconisé par les membres de la commission d’enquête sénatoriale qui envisageaient deux cas : soit une désignation par une élection en séance publique lorsque la loi prévoit déjà que le choix appartient à l’assemblée ; soit une désignation, après une approbation exprimée à la majorité qualifiée de la commission permanente compétente d’une assemblée, lorsque la loi prévoit que cette désignation relève du président de l’une ou l’autre des assemblées (48).

Nos collègues sénateurs préconisent enfin de mettre fin au mandat des parlementaires membres de ces autorités à l’expiration de leur mandat parlementaire, comme le prévoit l’alinéa 2 du présent article.

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* *

La commission examine l’amendement CL53 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Le Sénat veut que les députés ou sénateurs désignés par leur assemblée comme membres d’une AAI le soient en séance publique. Cela me semble hors de proportion. À mon sens, il revient plutôt au règlement intérieur de chaque assemblée de décider de la procédure à suivre.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 6 est supprimé et l’amendement CL26 de Mme Anne-Yvonne Le Dain tombe.

Article 7
Irrévocabilité, interruption, suspension ou démission du mandat des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article pose le principe d’irrévocabilité du mandat de membre des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

Il précise les conditions d’interruption ou de suspension de ce mandat et introduit la possibilité de déclarer un membre démissionnaire s’il ne met pas fin à une situation d’incompatibilité dans un délai de trente jours suivant sa nomination.

La condition première de l’indépendance d’une AAI ou d’une API est l’irrévocabilité de son président. Si cette irrévocabilité n’a jusqu’à présent jamais été prise en défaut, elle n’est cependant pas systématiquement inscrite dans les dispositions législatives en vigueur.

Le Conseil d’État a retenu cette règle sans texte et a même jugé que le Gouvernement ne peut légalement mettre fin avant terme aux fonctions du président d’une autorité administrative indépendante en raison de son accession à la limite d’âge dans son corps d’origine (49).

Le présent article va plus loin puisque l’alinéa 1erprévoit d’inscrire dans la loi le principe de l’irrévocabilité de tous les membres des AAI et API désignés comme tels en application de l’article 1er, et pas seulement de son président.

Ce principe d’irrévocabilité consacre l’indépendance et l’impartialité des membres des autorités indépendantes par rapport à leur autorité de nomination.

Les alinéas 2 et 3 du présent article fixent les conditions dans lesquelles le mandat d’un membre d’une autorité indépendante ou de son président peut être suspendu ou interrompu :

– pour les membres, sur proposition du président, lorsque le collège constate à la majorité des deux-tiers des autres membres qu’un membre est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué aux obligations prévues d’une part, par la loi, d’autre part, par le règlement intérieur ;

– pour le président, les mêmes critères s’appliquent si ce n’est que la suspension ou l’interruption du mandat doit être proposée par le membre le plus âgé du collège. Cette précision a été apportée, en séance publique, par l’adoption d’un amendement de M. Alain Richard et du groupe Socialiste et républicain, après avis de sagesse du Gouvernement.

Il faut souligner que le collège n’est pas tenu systématiquement de mettre fin au mandat puisqu’il peut soit l’interrompre, soit le suspendre. Dans cette seconde hypothèse, le membre pourrait être appelé, particulièrement en cas d’empêchement temporaire, à reprendre le cours de son mandat pour la durée restant à courir, une fois la situation constatée par le collège et la commission ayant pris fin.

En tout état de cause, la décision du collège ou de la commission est susceptible d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif.

Sur proposition de M. Alain Richard et du groupe Socialiste et républicain, le Sénat a adopté, en séance publique, après un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement prévoyant une procédure spécifique en cas d’incompatibilité entre les fonctions de membre d’une autorité indépendante et d’autres fonctions, considérant qu’autant l’empêchement d’exercer ses fonctions ou le manquement à ses obligations relèvent d’une appréciation subjective qui justifient une saisine du collège et un vote de celui-ci, autant l’incompatibilité se constate.

En conséquence, l’alinéa 4 du présent article donne trente jours au membre élu ou nommé pour se mettre en conformité avec les règles d’incompatibilité. S’il ne s’y conforme pas, il revient au président, ou au membre le plus âgé si le président est concerné, de le déclarer démissionnaire.

Votre rapporteur souligne néanmoins qu’il n’est pas précisé la manière par laquelle serait constatée et motivée une telle incompatibilité.

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* *

La commission examine l’amendement CL54 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CL142 de Mme Isabelle Attard.

M. le rapporteur. J’ai accordé beaucoup d’attention à la possibilité de suspendre le mandat d’un membre du collège ou d’y mettre fin. Dans un certain nombre d’auditions, j’ai entendu qu’il faut des procédures pour cela, car c’est parfois nécessaire. Mais je ne voudrais pas que celui qui fatigue les autres, le « vilain petit canard », puisse être simplement renvoyé.

Je vous propose donc de prévoir deux possibilités.

En cas d’empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, par exemple pour maladie grave, le mandat serait être suspendu, pour une durée déterminée, à la demande du membre concerné ou du collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l’un d’entre eux, soit une quasi-unanimité. Le vote a lieu à bulletins secrets.

Si un membre du collège a manqué gravement à ses obligations légales, et non pas seulement contrevenu aux dispositions du règlement intérieur, l'autorité de nomination pourra mettre fin aux fonctions dudit membre sur proposition du président de l'autorité ou d'un tiers de ses membres, après délibération des autres membres du collège prise à la majorité des trois quarts, et seulement après avoir demandé à l'intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Le vote a lieu à bulletins secrets, hors de la présence de l’intéressé, à la majorité des trois quarts.

M. Patrick Devedjian. Sans que la décision soit motivée ?

M. le rapporteur. J’ai été convaincu de la nécessité de prévoir une procédure, mais celle-ci doit être très encadrée : il faut constater un manquement grave aux seules obligations légales, et non à celles prévues par le règlement intérieur, comme le souhaite le Sénat ; la proposition doit être faite par le président ou par un tiers des membres du collège ; l’intéressé doit évidemment pouvoir présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine ; enfin, le vote doit se faire à la majorité des trois quarts et à bulletins secrets.

Certains proposaient qu’un seul membre puisse proposer de mettre fin aux fonctions d’un autre. Ce serait passablement infamant… Les dispositions très strictes que je vous propose me paraissent conformes à l’intérêt général.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous sommes pour notre part réservés sur le fait d’entrer dans un si grand détail. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

M. Patrick Mennucci. Monsieur le rapporteur, qu’est-ce qu’un « manquement grave » ?

Mme Isabelle Attard. Nous approuvons l’amendement du rapporteur. Notre sous-amendement CL142 vise à maintenir la possibilité de révocation en cas de manquement aux règles déontologiques.

Il importe de s’assurer que le non-respect des obligations prévues par l’article 10 de la proposition de loi comme des règles déontologiques qui pourraient être prévues par le règlement intérieur sera bien sanctionné. La seule mention des obligations légales peut être insuffisante dans certains cas.

Le fait que le manquement doit être grave et la délibération à la majorité des trois quarts des autres membres du collège sont des garanties suffisantes pour s’assurer de l’importance du motif de révocation.

M. le rapporteur. Ce sous-amendement est satisfait, puisque les règles déontologiques sont désormais inscrites dans la loi.

Cet amendement est plus protecteur que certains règlements intérieurs, qui ne prévoient pas tous une majorité des trois quarts pour procéder à une révocation ; c’est par exemple le cas de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alors qu’à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la règle que je propose s’applique déjà.

Je répète qu’il m’a semblé nécessaire de prévoir une procédure de révocation, mais aussi qu’elle soit extrêmement « vissée », si vous me passez l’expression.

Dans un collège de cinq ou sept membres, une majorité des trois quarts, c’est une quasi-unanimité. Il s’agit là à mon sens d’une procédure équilibrée, qui permet d’éviter une vacance de siège trop longue, sans permettre à une majorité de circonstance d’écarter un membre qui ne voterait pas comme le reste du collège.

La commission rejette le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL54.

En conséquence, les amendements CL27 et CL28 de Mme Anne-Yvonne Le Dain tombent.

La commission se saisit de l’amendement CL55 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre à un tiers au moins des membres du collège de déclarer le président démissionnaire. C’est une solution plus équilibrée et plus collective que celle actuellement prévue, qui réserve ce droit au membre le plus âgé du collège.

L’amendement répond en outre aux préoccupations exprimées dans les amendements CL27 et CL28.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
Non-renouvellement du mandat de membre des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article pose le principe du non-renouvellement du mandat de membre des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API) (alinéa 1). Il précise également la procédure à suivre en cas de vacance de poste (alinéa 2).

Actuellement, une grande diversité prévaut dans le caractère renouvelable ou non du mandat des présidents d’AAI et d’API.

Sur les 42 autorités indépendantes recensées sur le site Légifrance (50), 19 peuvent voir le mandat de leurs membres et de leur président renouvelé : l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le Bureau central de tarification (BCT), le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), la Commission d’accès aux documents administratif (CADA), la Commission des infractions fiscales (CIF), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), la Commission nationale du débat public (CNDP), le Médiateur du cinéma, la Haute autorité de santé (HAS), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) et le Conseil supérieur de l’Agence France-Presse (CSAFP).

La possibilité de renouveler le mandat des membres, ou du moins du président des autorités indépendantes, était motivée par le souci de continuité et d’expérience dans les matières les plus techniques.

Le caractère non-renouvelable du mandat des membres d’une AAI est néanmoins présenté de plus en plus souvent comme une garantie d’indépendance et d’impartialité et constitue la règle pour les autorités indépendantes les plus récentes (Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCTR), Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGCLP), etc.).

Dès 2010, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques s’interrogeait déjà de la manière suivante : « Quel est le degré réel d’indépendance du président d’une AAI vis–à–vis de l’autorité qui l’a nommé (en général le Gouvernement) quand son mandat est renouvelable et qu’il souhaite le voir renouveler… Les rapporteurs souhaitent généraliser – sauf exception justifiée – les mandats non renouvelables et jouissant d’une durée suffisante (5 à 7 ans) » (51).

En l’occurrence, l’alinéa 1er du présent article fixe un principe strict de non-renouvellement du mandat de tous les membres des autorités indépendantes visées à l’article 1er.

Concrètement, cela signifie que 7 des 21 autorités qualifiées d’indépendantes par l’annexe de la proposition de loi seraient, à l’avenir, composées de membres dont le mandat ne serait plus renouvelable (AFLD, Autorité de la concurrence, CADA, CNFP, CNIL, CSA, HAS).

Il faut toutefois préciser que l’article 49 de la présente proposition de loi prévoit un renouvellement partiel des membres desdites autorités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pour éluder le risque de perte d’expérience ou de discontinuité de leur activité.

Une seule exception au principe de non-renouvellement du mandat est prévue par l’alinéa 2 du présent article : ainsi, en cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant peut être renouvelé si la durée du premier mandat est inférieure à deux ans, soit un tiers de la durée normale. Cette possibilité est la contrepartie du fait qu’en cas de nomination en remplacement d’un membre dont le mandat a cessé avant son terme normal, le nouveau membre n’exerce son mandat que pour la durée restant à courir.

Cette exception est d’ores et déjà prévue dans plusieurs statuts particuliers d’autorités administratives et publiques indépendantes. Inspirée de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, applicable à ses membres, une telle règle existe pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

L’alinéa 2 précise qu’en cas de remplacement, le nouveau membre doit être désigné dans un délai de deux mois suivant la vacance. Corollaire de l’obligation prévue à l’article 5 de désigner un nouveau membre avant le terme normal du mandat de son prédécesseur, cette règle vise à éviter la regrettable expérience de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), au sein de laquelle il n’a pas été procédé à la nomination de trois membres du collège entre fin 2013 et mi 2014, au prix de sa paralysie temporaire.

*

* *

La commission étudie l’amendement CL56 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que le mandat des membres des AAI ou des API ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL57 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement porte le délai de nomination d’un remplaçant en cas de vacance de poste de deux à trois mois. C’est une demande du Gouvernement.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous y sommes défavorables.

M. le rapporteur. Nous venons, je vous le rappelle, d’adopter un amendement qui prévoit un délai de quatre-vingt-dix jours pour la nomination d’un nouveau membre en cas de décès ou de démission volontaire ou d’office ; c’est donc un amendement de cohérence.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL58 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Article 9
Incompatibilité entre mandat de membre et fonctions au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article interdit d’être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes (AAI) ou autorités publiques indépendantes (API) (alinéa 1). Il précise aussi le régime des incompatibilités du mandat de membre de ces autorités avec d’autres fonctions ou mandat (alinéas 2 et 3).

Selon le rapport de la commission d’enquête sénatoriale précité, la situation de cumul dans plusieurs AAI ou API est la suivante :

« Au 1er septembre 2015, 30 membres d’autorités administratives indépendantes se trouvent dans une situation de cumul : 27 siègent dans deux de ces autorités quand trois siègent dans trois de ces autorités. En prenant en compte les fonctions de suppléant, deux membres ont même été désignés concomitamment au sein de quatre autorités. Au sein de la Commission des infractions fiscales (CIF), cette situation de cumul concerne un tiers des membres, tous issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Exceptionnellement, cette situation de cumul est organisée par la loi (52) mais ce cas ne concerne pas les membres issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. À l’inverse, seule une incompatibilité – rare en droit – empêchant tout membre du collège d’exercer une autre activité professionnelle fait obstacle à une telle situation (53)  ».

L’alinéa 1er du présent article propose donc d’interdire, à l’avenir, le cumul de mandat de membre au sein de plusieurs autorités indépendantes.

Cette interdiction poursuit un double objectif :

– permettre aux membres des autorités indépendantes de disposer d’une disponibilité suffisante pour assurer leur mission, d’autant plus lorsque leur mandat s’exerce en parallèle d’une activité professionnelle ;

– prévenir de manière effective tout conflit d’intérêts, même en apparence, qui pourrait naître de l’exercice concomitant de prérogatives au titre de plusieurs autorités.

Il n’est toutefois pas prévu de remettre en cause les dispositions législatives spéciales qui prévoient le cumul de mandats au sein de deux autorités indépendantes, en application du principe selon lequel la loi spéciale l’emporte sur la loi générale.

L’alinéa 2 du présent article interdit le cumul entre un mandat de membre d’une autorité indépendante avec les fonctions exercées au sein des services de cette autorité.

L’alinéa 3 du présent article interdit, le cas échéant, le cumul entre un mandat de membre du collège d’une autorité indépendante et celui de membre de la commission de sanctions de cette autorité.

Le Conseil constitutionnel a considéré, en effet, qu’il convenait d’assurer la séparation au sein de l’autorité entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, au nom du principe d’impartialité (54).

Or, cette exigence peut être remplie par la création, au sein de l’autorité, d’un collège et d’une commission de sanction distinctes mais également par d’autres dispositions :

– soit en confiant les fonctions de poursuite et d’instruction à un tiers par rapport au collège qui est l’organe de jugement, comme le rapporteur général au sein de l’Autorité de la concurrence ;

– soit en attribuant le jugement des affaires à une formation restreinte émanant du collège mais dont les membres ne siègent pas au sein du collège lorsqu’ils statuent en formation de jugement, à l’instar de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

Le présent article entend couvrir tous les cas d’incompatibilités en privilégiant, pour l’avenir, une séparation organique.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CL59 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à limiter le cumul de mandats de membre d’autorité administrative indépendante à deux.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL60 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de la question importante de la séparation, fonctionnelle ou organique, des fonctions d’instruction et de jugement afin que cela ne soit pas une même personne qui instruit et juge.

M. Patrick Devedjian. Voire fixe la règle !

M. le rapporteur. Voilà. Il faut donc organiser une séparation, soit organique, soit fonctionnelle. Cet amendement vise à en poser le principe.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL61 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 9 modifié.

Article 9 bis A (nouveau)
Parité des membres au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

La commission est saisie d’un amendement CL2 présenté par M. Paul Molac, relatif à la règle de la parité au sein des AAI et API.

M. Paul Molac. C’est un amendement qui, venant de nous, ne vous surprendra pas : il tend à prévoir que les AAI et les API sont obligatoirement paritaires, en cohérence avec l’article 74 de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et avec l’ordonnance du 31 juillet 2015, qui dispose déjà que l’ensemble des hautes autorités doivent être paritaires.

M. le rapporteur. Cette disposition figure en effet déjà deux fois dans nos textes : l’amendement propose de la répéter à nouveau. La pédagogie est l’art de la répétition, je le sais bien… Sur le fond, je n’ai bien sûr pas d’objection, mais je vous laisse juges de l’opportunité de l’inscrire à nouveau dans cette loi-ci.

M. Paul Molac. Certains, monsieur le rapporteur, sont parfois durs de l’entendement… Et, en vieil enseignant, je pense aussi que la répétition est la mère de la pédagogie.

M. Patrick Devedjian. Portalis disait aussi que les lois inutiles nuisent aux lois nécessaires !

M. Sébastien Denaja. En tant que rapporteur de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, je voudrais m’assurer que la formulation est bien identique. Si c’est bien le cas, pourquoi ne pas reprendre une nouvelle fois cette disposition ?

M. le rapporteur. C’est le cas.

Vous ouvrez peut-être la voie à de futures lois de simplification, peut-être dans de futures législatures… (Sourires.)

La commission adopte l’amendement. L’article 9 bis A est ainsi rédigé.

Article 9 bis (supprimé)
Fixation de l’échelle des rémunérations et indemnités des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Introduit à l’initiative de M. Alain Richard et du groupe Socialiste et républicain au stade de la commission des Lois au Sénat, cet article additionnel prévoit qu’un décret en Conseil d’État établira une échelle des rémunérations et/ou des indemnités pour les membres des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

Le constat réalisé par la commission d’enquête du Sénat sur les AAI (55) montre que s’il n’y a pas d’abus en matière de rémunérations des membres de ces autorités, il existe une forte disparité qui peut s’expliquer par la différence des missions et des responsabilités exercées. Le montant de la rémunération et de l’indemnité est également lié à la disponibilité exigée des membres en raison des incompatibilités qui leur sont applicables ou résulte du niveau de rémunération élevé dans le secteur considéré.

Il s’ensuit une extrême variabilité des niveaux de rémunération des membres et des présidents des AAI ou API pouvant aller du bénévolat (président du Comité consultatif national d’éthique et des sciences de la vie et de la santé) à une rémunération à la vacation (la présidente de la Commission des sondages perçoit une indemnité fixée à 30,89 euros par séance, contre 87,05 euros pour la Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles), et, dans des autorités administratives indépendantes nécessitant un investissement à temps plein et impliquant de lourdes responsabilités, des rémunérations de plus de 100 000 euros bruts annuels (comprenant le traitement et les indemnités).

À défaut d’un traitement égalitaire de l’ensemble des membres des autorités concernées, le présent article propose de fixer un cadre unique de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

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La commission examine l’amendement CL137 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Cet article vise à instaurer un cadre unique de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Un grand nombre de difficultés ont été soulevées lors des auditions que j’ai menées : les métiers, les sujets sont très différents…

À titre personnel, je voterai donc l’amendement de suppression déposé par le Gouvernement.

Nous examinerons tout à l’heure un amendement qui prévoit la publication, en annexe à la loi de finances, des rémunérations des présidents et membres du collège.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 9 bis est supprimé.

TITRE II
DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Chapitre IER
Déontologie des membres

Article 10
Indépendance et réserve des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article vise à garantir l’indépendance et l’impartialité des membres des autorités administratives et publiques indépendantes.

En premier lieu, il prévoit que les membres de ces autorités « ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité ». C’est la spécificité même des AAI et des API que de ne relever ni d’une autorité hiérarchique, ni d’une tutelle ministérielle.

En deuxième lieu, le présent article édicte un devoir de réserve incombant aux membres d’AAI ou d’API : ceux-ci « ne prennent, à titre personnel, aucune position publique » relative aux compétences exercées par l’autorité dans laquelle ils siègent. Ils sont également tenus de respecter le secret des délibérations.

La méconnaissance de ces obligations pourrait être sanctionnée dans les conditions prévues par l’article 7 de la présente proposition de loi, qui permet de suspendre ou d’interrompre le mandat d’un membre si, sur proposition du président, le collège constate, à la majorité des deux tiers des autres membres, qu’il a « manqué aux obligations prévues par la loi ou le règlement intérieur ».

Enfin, le présent article impose aux anciens membres d’AAI ou d’API de respecter le secret des délibérations et, dans l’année suivant la cessation de leur mandat, de s’abstenir de toute prise de position publique « sur toutes les questions en cours d’examen » au sein de l’autorité concernée. Ces obligations, inspirées de celles applicables aux anciens membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (56), ne sont cependant assorties d’aucune sanction.

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* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CL35 et CL36 de Mme Françoise Descamps-Crosnier et CL3 de M. Paul Molac.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Nos deux amendements visent à préciser que les membres des AAI et des API sont concernés par l’obligation, déjà énoncée dans la loi du 11 octobre 2013, d’exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité.

L’amendement CL35 y ajoute une obligation d’impartialité, qui ne figure pas dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, celle-ci concernant notamment des élus qui exercent des fonctions politiques. En revanche, pour une autorité administrative, l’impartialité paraît nécessaire.

L’amendement CL36 est un amendement de repli, qui ne mentionne pas cette obligation d’impartialité.

Mme Isabelle Attard. L’amendement CL3 est très proche de l’amendement CL36, puisqu’il vise, en reprenant les termes de l’article 1er de la loi sur la transparence de la vie publique, à préciser que l’obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, probité et intégrité comme de veiller à prévenir tout conflit d’intérêts s’appliquera bien aux membres des AAI et des API.

M. Patrick Mennucci. Je ne comprends pas bien pourquoi l’on parle de « mettre fin » aux situations de conflit d’intérêts : en pareil cas, le membre n’aurait tout simplement pas dû être nommé ! Ce sont des problèmes qu’il faut régler en amont.

M. le rapporteur. Faire cesser un conflit d’intérêts, cela peut consister à se déporter dans une affaire particulière, à quitter une responsabilité économique ou associative… Ces précisions ne me choquent pas.

Je suis évidemment favorable à l’inscription dans la loi des règles déontologiques – il en a déjà été question.

Ma préférence va à l’amendement CL36, et je souhaite donc le retrait de l’amendement CL35.

J’ai été frappé de la pression du contentieux qui s’exerce sur certaines autorités indépendantes – ainsi, l’Autorité de la concurrence, qui peut prononcer des amendes s’élevant à des dizaines de millions d’euros, subit une pression tout à fait extraordinaire, et tout argument pourrait être bon pour l’attaquer. L’inscription dans la loi d’une obligation d’impartialité de leurs membres risquerait d’affaiblir ces autorités. Imaginons qu’un membre du collège ait pris, tout à fait légitimement, des positions publiques sur tel ou tel sujet… Quelqu’un qui se serait – je parle au hasard – exprimé contre un forage de Total ne risquerait-il pas d’être attaqué comme partial ?

Ces collèges comprennent des élus, des personnes compétentes qui ont eu des carrières auparavant, et c’est une bonne chose.

L’amendement CL35 est retiré.

La commission adopte l’amendement CL36.

En conséquence, l’amendement CL3 tombe.

La Commission examine l’amendement CL62 du rapporteur.

M. le rapporteur. La rédaction de cet amendement me paraît largement perfectible – mais il me paraît meilleur que la version issue du Sénat, par trop restrictive.

Le devoir de réserve imposé par le Sénat aux membres des AAI et des API est en effet à mon sens bien trop vaste. Que l’on interdise l’expression d’opinions dissidentes ne me choque pas. En revanche, que l’on interdise toute expression publique « relative aux compétences » de l’autorité me paraît aller trop loin.

J’employais tout à l’heure l’argument de la pression du contentieux. De la même façon, la pression médiatique sur certaines autorités indépendantes est très forte – et les entreprises régulées disposent de cabinets de communication ! Le président et les membres du collège doivent pouvoir communiquer.

Reste qu’il faut poser certaines limites. Je vous propose donc humblement cette formulation qui interdit l’expression de toute position publique « préjudiciable au bon fonctionnement de l’autorité ». J’espère que nous arriverons à une rédaction plus satisfaisante, soit jeudi en séance publique, soit plus tard au Sénat.

M. Patrick Devedjian. La position du rapporteur me paraît d’autant plus justifiée que les décisions des autorités administratives peuvent être attaquées publiquement – et on leur interdirait même de s’expliquer ?

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL63 du rapporteur et CL29 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

M. le rapporteur. Je propose de soumettre les membres des AAI et API aux obligations suivantes : respect du secret des délibérations, secret professionnel et discrétion professionnelle, y compris après la cessation de leurs fonctions. Cela ne concerne pas, je le précise, le Conseil constitutionnel…

Cet amendement satisfait l’amendement CL29.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. En effet ; il va même plus loin.

La commission adopte l’amendement CL63.

En conséquence, l’amendement CL29 tombe.

La commission adopte l’article 10 modifié.

Article 11
Incompatibilités professionnelles et électorales des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article édicte une série d’incompatibilités applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Il est complété par d’autres incompatibilités de rang organique, prévues à l’article 2 de la proposition de loi organique.

En premier lieu, la qualité de membre d’une AAI ou d’une API serait incompatible avec une série de fonctions exécutives locales (57), inspirées de celles rendues incompatibles avec le mandat parlementaire, à compter de 2017, par la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (article L.O. 141-1 du code électoral) :

– les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;

– les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

– les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

– les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

– les fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte ;

– les fonctions de président et de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;

– les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique, de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

– les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

– les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire.

Les incompatibilités avec le mandat parlementaire sont, quant à elles, déjà prévues à l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et du Sénat :

– le mandat parlementaire est incompatible avec la fonction de président d’une AAI ou d’une API ;

– le mandat parlementaire est incompatible avec la fonction de membre d’une AAI ou d’une API, sauf si le député ou le sénateur « y est désigné en cette qualité » (58). Dans ce dernier cas, les incompatibilités avec les fonctions exécutives locales prévues au présent article ne s’appliquent pas (59). Pour autant, ces incompatibilités prévaudront à partir de l’entrée en vigueur, en 2017, de la loi organique du 14 février 2014 précitée.

En deuxième lieu, le présent article dispose qu’un membre d’une AAI ou d’une API ne peut détenir, directement ou indirectement, d’intérêts « en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle ». L’objectif, également poursuivi à l’article 13 de la présente proposition de loi ordinaire, est de prévenir les conflits d’intérêts.

Cette disposition de portée générale s’ajoute à l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable aux seules AAI et API intervenant dans le domaine économique, qui impose que les instruments financiers détenus par leurs membres soient gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part. Un décret du 1er juillet 2014 a fixé la liste des autorités concernées (60) et précisé les modes de gestion auxquels il est possible de recourir : soit la détention de parts de fonds communs de placement, dès lors que les instruments financiers qui les composent ne peuvent être identifiés par son détenteur ; soit la gestion sous mandat confié à un tiers, sans possibilité pour le mandant de lui donner des instructions d’achat ou de vente (61).

En troisième lieu, le présent article dispose qu’un membre d’une AAI ou d’une API ne peut exercer de fonctions juridictionnelles au sein ni d’une juridiction administrative (Conseil d’État, cour administrative d’appel, tribunal administratif), ni d’une juridiction financière (Cour des comptes, chambre régionale et territoriale des comptes). Il en va de même, à l’article 3 de la proposition de loi organique, des juridictions judiciaires. Selon le rapport d’enquête du Sénat, les membres du Conseil d’État, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation « occupent (…) plus de 30 % des sièges au sein des autorités administratives indépendantes » (62).

Toutefois, à l’instar des parlementaires, ces incompatibilités ne s’appliquent pas si le membre du Conseil d’État ou le magistrat a été désigné en cette qualité au sein de l’autorité – et non en tant, par exemple, que « personnalité qualifiée ». En outre, même s’il n’est pas désigné ès qualités, un membre d’une juridiction administrative ou financière pourra siéger au sein d’une AAI ou d’une API, pour autant qu’il n’exerce effectivement aucune fonction juridictionnelle : le présent article vise en effet « l’exercice des fonctions », et non pas la qualité de membre du Conseil d’État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou du corps des magistrats des chambres régionales des comptes (63).

En dernier lieu, le présent article interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de tout autre emploi public, d’une part, aux présidents d’AAI et d’API et, d’autre part, aux membres de ces autorités exerçant leur fonction « à temps plein ». Cette dernière règle ne s’appliquerait ainsi qu’aux autorités dans lesquelles la loi prévoit explicitement que les membres exercent leur activité à temps plein. Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jacques Mézard, cela concernerait actuellement le collège du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), ainsi que les vice-présidents de l’Autorité de la concurrence (AC) (64).

Le mécanisme de résolution des situations d’incompatibilité est prévu au septième alinéa de l’article 7 de la présente proposition de loi : tout membre d’une AAI ou d’une API placé dans une telle situation doit y mettre fin dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. Faute d’option dans ce délai (entre le mandat de membre d’une AAI ou d’une API et l’une des fonctions mentionnées au présent article), le président de l’autorité le déclare démissionnaire. Si l’incompatibilité concerne le président, la démission d’office est prononcée par le membre de l’autorité le plus âgé.

Ces nouvelles incompatibilités s’appliqueraient aux mandats en cours, selon les mêmes modalités, en application du III de l’article 49 de la présente proposition de loi.

*

* *

La commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL65 et l’amendement de cohérence CL66 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL30 de Mme Anne-Yvonne Le Dain tombe.

Puis la commission adopte l’amendement CL67 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL64 du rapporteur et CL31 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

M. le rapporteur. Dans le texte du Sénat, tous les présidents d’autorités indépendantes sont considérés comme exerçant leurs fonctions à temps plein. En d’autres termes, pour les présidents que j’ai auditionnés et que leurs fonctions mobilisent deux demi-journées par semaine, il faudrait créer un emploi payé à temps plein ! Ce n’est pas logique. Nous proposons donc de réserver l’interdiction de cumul aux membres exerçant leurs fonctions à temps plein. En outre, même à temps plein, les membres des autorités doivent pouvoir mener une autre activité, d’enseignement par exemple. Un haut fonctionnaire qui donne deux heures de cours par semaine à Sciences Po, et qui en est d’autant plus expérimenté et utile au pays, ne devrait pas en être empêché, bien au contraire, au motif qu’il est nommé au sein d’une AAI.

La commission adopte l’amendement CL64.

En conséquence, l’amendement CL31 tombe.

La commission en vient à l’amendement CL68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence, compte tenu de la discussion que nous avons eue précédemment.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous restons réservés. Nous allons étudier la question de plus près.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12
Mise à disposition des déclarations d’intérêts des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article permet à tout membre d’une autorité administrative ou publique indépendante de consulter la déclaration d’intérêts d’un autre membre de cette autorité.

Tous les membres d’AAI et API sont aujourd’hui tenus de remettre une déclaration d’intérêts (65) à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), ainsi qu’au président de l’autorité concernée, en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Selon le rapport d’activité 2015 de la Haute Autorité, cette obligation s’applique aujourd’hui à 597 personnes, au sein de 40 AAI ou API (66).

L’article 14 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adopté en conseil des ministres le 30 mars 2016, tend cependant à énumérer explicitement les autorités concernées par ces obligations, qui seraient au nombre de trente : l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), l’Autorité de la concurrence (AC), l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), la Commission nationale du débat public (CNDP), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission consultative du secret de la défense nationale (CSDN), le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission des participations et des transferts (CPT), la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), la Haute Autorité de santé (HAS), la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).

Votre rapporteur rappelle que le législateur de 2013 avait prévu de rendre publiques l’ensemble des déclarations d’intérêts, mais le Conseil constitutionnel a jugé que « la publicité de ces déclarations d’intérêts, qui sont relatives à des personnes qui n’exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, est sans lien direct avec l’objectif poursuivi [renforcer les garanties de probité et d’intégrité (…), de prévention des conflits d’intérêts et de lutte contre ceux-ci] et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de ces personnes » (67). En raison de cette réserve d’interprétation, les déclarations d’intérêts des membres des AAI et API sont aujourd’hui confidentielles – à l’exception de celles des membres de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de la Haute Autorité de santé (HAS), régies par des dispositions spécifiques (68).

À titre de solution intermédiaire, en vue de lutter contre les conflits d’intérêts, le présent article introduit une forme de « publicité interne », en prévoyant que la déclaration d’intérêts d’un membre d’une AAI ou d’une API est tenue à la disposition des autres membres de cette autorité. Est ainsi généralisée une règle actuellement en vigueur au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (69), de la Commission nationale d’aménagement cinématographique (70) et de la Commission nationale d’aménagement commercial (71).

Le présent article ne précise pas qui assurerait la mise à disposition de la déclaration d’intérêts. En pratique, le plus expédient serait que cette tâche revienne au président de chaque autorité – plutôt qu’à la Haute Autorité.

Cette nouvelle obligation entrera en vigueur au plus tard deux mois après la promulgation de la future loi (IV de l’article 49 de la présent proposition de loi).

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CL138 du Gouvernement et CL69 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lors des auditions que j’ai conduites, j’ai constaté ce fait étonnant. Alors que les présidents d’autorités ont été chargés par le législateur, dans une disposition validée par le Conseil constitutionnel, de collecter les déclarations d’intérêts et de patrimoine des membres, l’un d’eux m’a déclaré qu’il avait les enveloppes en sa possession mais ne les avait pas ouvertes, se réservant la possibilité de le faire le jour où un problème se poserait, tandis que d’autres m’ont indiqué que leur secrétariat disposait bien des déclarations mais qu’eux-mêmes ne les avaient pas regardées, n’estimant pas devoir le faire.

Je n’ai pas interrogé sur ce point toutes les personnes que j’ai auditionnées, n’imaginant même pas que la question puisse se poser. Toutefois, le vice-président du Conseil d’État m’a dit, lors de son audition, qu’il lui semblait opportun que les présidents d’autorités indépendantes prennent connaissance des déclarations, à des fins de prévention : c’est à condition de l’avoir fait, en effet, qu’ils peuvent, lorsque tel ou tel sujet est sur le point d’être abordé, nourrir un doute à propos d’un membre et le convoquer avant la réunion prévue pour vérifier auprès de lui s’il convient qu’il y siège.

Le texte du Sénat prévoit la possibilité pour tout membre, lors de sa nomination, de demander à consulter les déclarations déposées par ses collègues. Cette disposition me paraît indéfendable. Imagine-t-on se trouver dans pareille situation ? C’est parfaitement irréaliste, et le Gouvernement partage mon point de vue.

Dès lors, deux autres solutions vous sont proposées. Celle du Gouvernement, que traduit l’amendement CL138, consiste à supprimer cette possibilité offerte à tout membre de consulter les déclarations de ses collègues. Voici la mienne, contenue dans l’amendement CL69 : si vous estimez que la prévention des conflits d’intérêt nécessite que chaque membre soit informé de ces déclarations, il doit l’être dans le cadre des formalités administratives liées à sa nomination, ce qui se matérialisera par l’apposition de son visa. Ainsi disparaîtrait la procédure selon laquelle un membre irait demander à voir ce qu’ont fait les autres ; en outre, chacun étant averti d’emblée, nul ne nourrira plus de soupçons envers un collègue, ou, s’il se pose des questions, il alertera le président.

Mme Isabelle Attard. Nous devrions nous inspirer ici des déclarations d’intérêts que nous déposons comme députés : d’emblée, la Haute Autorité dont elles relèvent les contrôle, mène son enquête, appelle les collègues concernés, pose des questions, le tout afin d’éviter que des bombes ne nous explosent à la figure après coup, une fois que les documents sont consultables – sous conditions, certes.

La défiance est devenue profonde vis-à-vis des institutions et de nous-mêmes. Nous devons faire en sorte que nos autorités indépendantes le restent, qu’elles jouissent d’une image positive et digne. Cela suppose de faire le ménage au sein même de nos institutions. Comment accepter que l’on ne découvre un scandale que lorsqu’il est porté sur la place publique, parce que l’on aurait négligé d’ouvrir des enveloppes ? Ces bombes à retardement, il peut y en avoir des centaines. Nous devons être très vigilants, d’autant que nous venons de voter des lois relatives à la transparence, notamment celle des documents publics. Il importe que nous donnions l’exemple dans tous les textes qui nous sont soumis, sans quoi nous serons à contre-courant et nous ne contribuerons pas à redorer le blason des institutions ni le nôtre.

M. le président Dominique Raimbourg. J’en déduis que vous êtes favorable à l’amendement du rapporteur, plutôt qu’à celui du Gouvernement.

Mme Isabelle Attard. En effet.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je partage cet avis. Aux raisons de morale publique qui viennent d’être évoquées, j’ajouterai que, dans une AAI, qui n’est par définition soumise à aucune autorité supérieure, il est particulièrement important que chaque membre soit informé de ce qu’ont fait les autres et qui peut éclairer les débats et la prise de décision.

La commission rejette l’amendement CL138.

Puis elle adopte l’amendement CL69.

En conséquence, l’article 12 est ainsi rédigé.

Article 13
Règles de déport applicables aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article fixe les obligations d’abstention (ou de « déport ») des membres des autorités administratives ou publiques indépendantes, en vue de garantir l’impartialité de leurs décisions.

En application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres du collège d’une AAI ou d’une API sont déjà tenus, lorsqu’ils estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, de s’abstenir de siéger. Cette obligation a été précisée par le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 :

– lorsqu’un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d’intérêts, il en informe par écrit le président dès qu’il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l’affaire en cause est délibérée. Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d’intérêts dont il a ainsi connaissance ou de ceux qui le concernent ;

– le membre du collège qui décide de s’abstenir ne peut prendre part à aucune réunion, ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause ;

– pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s’il n’est pas possible de recourir à un suppléant, il n’est pas tenu compte du membre qui s’abstient de siéger. La mention de l’abstention est faite au procès-verbal de la réunion.

Le présent article complète et précise, d’un triple point de vue, ces obligations d’abstention.

Premièrement, il s’applique à tout membre d’AAI ou d’API, y compris les membres des commissions des sanctions (alors que la loi du 11 octobre 2013 précitée ne mentionne que les membres « des collèges »).

Deuxièmement, en cas de conflit d’intérêts (72), le présent article interdit de participer à « une délibération, une vérification ou un contrôle » (et non pas seulement « de siéger », ainsi que le prévoit la loi du 11 octobre 2013).

Enfin, sans épuiser les différentes situations susceptibles d’être qualifiées de conflit d’intérêts (entraînant l’obligation d’abstention), le présent article définit des critères permettant d’identifier une telle situation :

– soit parce que le membre de l’AAI ou de l’API a un intérêt dans l’affaire qui fait l’objet de la délibération, de la vérification ou du contrôle ;

– soit parce le membre de l’autorité exerce des fonctions ou détient un mandat au sein d’une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;

– soit parce que le membre représente une des parties intéressées.

Chacune de ces interdictions s’applique également lorsque le membre de l’AAI ou de l’API a été dans l’un des trois cas de figure au cours des trois années précédant la décision en cause.

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La commission est saisie de l’amendement CL37 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Il s’agit de clarifier les règles d’abstention relatives aux AAI et aux API.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL70 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL20 de M. Paul Molac tombe.

La commission en vient à l’amendement CL38 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Le présent amendement tend à ajouter l’abstention de signature aux règles d’abstention.

M. le rapporteur. Il me semble que la situation visée est déjà couverte par la loi de 2013 sur la transparence. Je pensais donc vous demander de retirer votre amendement, bien que je n’aie aucune objection de fond à lui opposer.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. D’accord ; je vérifierai.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 13 modifié.

Chapitre II
Déontologie du personnel

Article 14
Fixation des règles déontologiques du personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article fait obligation à chaque autorité administrative ou publique indépendante de déterminer les règles déontologiques applicables à ses agents et, le cas échéant, à ses collaborateurs ou experts. Celles-ci figureraient dans le règlement intérieur, dont chaque autorité doit se doter en application de l’article 16 de la présente proposition de loi.

Selon le rapport d’enquête du Sénat, « parmi les 42 autorités administratives indépendantes, seules 17 disposent d’une charte déontologique ou d’un règlement intérieur comportant des règles déontologiques applicables aux agents de l’institution, 2 prévoyant des clauses similaires dans les contrats de travail. Les autres agents sont uniquement soumis au "droit commun" de la fonction publique et des autorités administratives indépendantes » (73).

Les dispositions déontologiques prévues dans le règlement intérieur s’ajouteront à celles déjà prévues par la loi, soit dans des secteurs particuliers (74), soit de façon générale. Ainsi, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires rend applicable aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des AAI et des API une série d’obligations déontologiques : principes de dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de neutralité et de laïcité ; prévention et règlement des conflits d’intérêts ; déclarations d’intérêts et déclarations de situation patrimoniale (75) ; contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique (en particulier en cas de départ vers le secteur privé) (76).

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La commission adopte l’article 14 sans modification.

TITRE III
FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 15 (supprimé)
Moyens humains, techniques et financiers des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article pose le principe selon lequel les autorités administratives indépendantes (AAI) et les autorités publiques indépendantes (API) disposent des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ainsi que des ressources correspondantes, dans les conditions fixées en loi de finances.

Présenté comme un principe nécessaire pour assurer l’indépendance desdites autorités, il n’est aujourd’hui explicité par la loi que dans de rares cas à propos de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Affirmer ce principe dans le statut général des AAI et des API pourrait donc apparaître superflu et conduit surtout à relancer le débat sur l’autonomie financière de ces autorités.

Actuellement, les ressources des AAI sont exclusivement budgétaires tandis que les API, qui disposent de la personnalité morale, peuvent bénéficier, outre la dotation de l’État, de l’affectation d’une imposition de toute nature en vertu de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Tel est le cas de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Haute autorité de santé (HAS), notamment.

Or, l’octroi d’une affectation de taxes au profit des AAI est souvent réclamé par les présidents de ces autorités à l’occasion du débat budgétaire annuel au nom de l’indépendance financière. Votre rapporteur entent souligner le fait que le présent article n’a pas pour objet de donner satisfaction à ces revendications mais consacre, au mieux, le principe selon lequel le législateur doit, lorsqu’il crée une telle autorité, lui donner les moyens de fonctionner. En effet, la suspicion que pourrait engendrer l’appauvrissement de certaines autorités quant à la volonté du pouvoir politique d’assurer l’efficacité du dispositif ainsi créé ne ferait qu’entamer dangereusement la confiance des citoyens tant dans les structures traditionnelles que dans les AAI. Il n’en demeure pas moins que le Parlement doit par ailleurs veiller à la bonne utilisation des deniers publics par ces AAI et API.

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La commission examine l’amendement CL71 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Cet article est purement déclaratoire. C’est l’exemple même de ce que peut être une loi « bavarde » !

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 15 est supprimé.

Article 16
Élaboration et contenu du règlement intérieur des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article prévoit l’obligation pour toute autorité administrative indépendante (AAI) ou autorité publique indépendante (API) d’établir un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, qui précise ses règles d’organisation et de fonctionnement. Ce règlement intérieur serait publié au Journal officiel.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application du présent article. Selon nos collègues du Sénat, ce décret devra notamment prévoir les conditions d’adoption du règlement intérieur (quorum, majorité…) et les principaux éléments qui devront y figurer.

Corollaire de l’article 14 de la loi, le règlement intérieur précisera notamment les règles déontologiques applicables aux agents, collaborateurs et experts de l’autorité concernée.

Actuellement, la loi ne prévoit pas systématiquement l’existence d’un règlement intérieur même si chaque AAI et API mentionnées sur le site de Légifrance s’en est doté (77), et lorsque la loi le précise, elle n’indique pas toujours ce qu’il doit recouvrir (78).

De plus, la publication du règlement intérieur au Journal officiel n’est prévue que pour certaines autorités comme la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNSA). Enfin, les modalités d’élaboration du règlement intérieur divergent selon les autorités concernées.

Le présent article permettra donc d’unifier les modes d’élaboration, le contenu et les modalités de publication du règlement intérieur des autorités administratives et publiques indépendantes figurant sur la liste mentionnée à l’article 1er de la présente proposition de loi.

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La commission aborde l’amendement CL72 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification : je ne vois pas ici l’utilité d’un décret en Conseil d’État.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 16 bis (nouveau)
Saisine pour avis des
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes entre elles

La commission est saisie d’un amendement CL4 de M. Paul Molac, relatif aux modalités de communication entre les AAI et les API.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement organise la communication entre les autorités indépendantes, sur le modèle de l’article 30 bis du projet de loi pour une République numérique, actuellement en discussion au Sénat.

En effet, de nombreux enjeux peuvent concerner deux ou plusieurs autorités, par exemple le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et l’Autorité de la concurrence, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Certaines ont même institutionnalisé ces échanges par des contacts réguliers.

La communication directe entre autorités permet d’enrichir leurs décisions tout en respectant les compétences de chacune.

M. le rapporteur. À mon grand regret, je suis très défavorable à cet amendement. Que des lois spéciales prévoient, en fonction des domaines de compétence concernés, qu’une autorité puisse en interroger une autre, soit ; mais les institutions, ce sont le Gouvernement et le Parlement ! Il n’est pas envisageable que les autorités administratives se saisissent les unes les autres, produisant ainsi des décisions et des avis tous azimuts : c’est au législateur qu’il appartient de les canaliser.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous sommes favorables à l’amendement.

La commission adopte l’amendement. L’article 16 bis est ainsi rédigé.

Chapitre Ier
Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 17
Autorité hiérarchique et recrutement au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article fixe les règles d’organisation et de recrutement des agents des services des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

L’alinéa 1er du présent article pose le principe selon lequel toute AAI ou API dispose de services placés sous l’autorité de son président.

Selon le rapporteur au Sénat, M. Jacques Mézard : « le président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante dirige ses services en s’appuyant sur un secrétaire ou un directeur général dont les conditions de nomination sont précisées à l’article 18 de la proposition de loi ». Il précise que les services doivent être placés sous son autorité en tant qu’il est « l’exécutif de l’autorité ».

Votre rapporteur ne partage pas tout à fait ce point de vue, en particulier lorsque l’AAI ou l’API est dotée d’un pouvoir de sanction et soumise au principe d’impartialité au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui implique une séparation des fonctions de jugement et d’instruction. Dans cette hypothèse, il pourrait sembler paradoxal que le président du collège exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des services, et en particulier sur les services d’instruction.

De plus, s’il est exact que le président d’une AAI ou d’une API s’appuie toujours sur les services d’un secrétaire général ou d’un directeur général, ces derniers ne disposent pas systématiquement d’un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des services de l’autorité.

À titre d’exemple, l’article L. 461-4 du code de commerce relatif au fonctionnement de l’Autorité de la concurrence confie-t-il à un « rapporteur général » l’autorité hiérarchique sur les « services d’instruction » afin d’assurer une étanchéité complète avec le collège et son président (79). Le président de l’autorité est d’ailleurs ordonnateur des recettes et des dépenses mais doit déléguer l’ordonnancement des dépenses des services d’instruction au rapporteur général. En revanche, les « services administratifs » sont dirigés par un secrétaire général, sous l’autorité du président de l’Autorité de la concurrence. Ces services administratifs comprennent le bureau de la procédure, le bureau des ressources humaines, le bureau du budget, le bureau de l’informatique, le bureau de la documentation et le bureau de la logistique.

Il convient néanmoins que rappeler que ces spécificités sont prises en compte par la présente proposition de loi puisque l’article 17 ne s’applique qu’à défaut de dispositions légales contraires.

L’alinéa 2 du présent article reprend le droit en vigueur en rappelant, tout d’abord, l’autonomie de recrutement des autorités administratives et publiques indépendantes. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, ces autorités pourraient avoir recours de manière indifférenciée à :

– des fonctionnaires mis à disposition ou détachés ;

– des magistrats de l’ordre judiciaire ;

– des militaires ;

– des fonctionnaires des assemblées parlementaires ;

– des agents contractuels.

Il convient de préciser qu’à la différence des autres administrations, les AAI et les API peuvent déjà employer indifféremment des fonctionnaires ou des contractuels. En effet, l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui dispose que l’administration recrute, par principe, des fonctionnaires ne leur est pas applicable. Ainsi, en raison de leur personnalité morale, les API n’entrent pas dans le périmètre du statut général de la fonction publique (80) tandis que les AAI bénéficient de la dérogation prévue pour les « institutions administratives spécialisées de l’État » à l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dont la liste est précisée par décret.

Votre rapporteur souligne que s’il peut être utile de préciser clairement le périmètre des agents susceptibles de travailler au sein des AAI et des API, la liste mentionnée à l’alinéa 2 apparaît incomplète car de nombreux magistrats de l’ordre administratif sont également détachés ou mis à disposition de ces autorités.

Enfin, l’alinéa 3, introduit en commission des Lois au Sénat à l’initiative de M. Alain Richard et des membres du groupe Socialiste et républicain après avis favorable du rapporteur, prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine l’échelle des rémunérations des personnels des AAI et des API, à l’instar de ce qui est prévu pour les membres de ces autorités à l’article 9 bis.

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* *

La commission examine l’amendement CL73 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement soustrait les services d’instruction à l’autorité du président, afin de garantir leur neutralité et l’impartialité des décisions du collège.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL74 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL5 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à permettre aux AAI et API de recourir ponctuellement à des missions d’expertise.

Cette possibilité, qui vient d’être donnée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par l’article 3 de la loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections, doit être étendue à l’ensemble des autorités.

M. le rapporteur. L’exécutif est très opposé à cette idée, et j’avoue avoir été convaincu par ses arguments. La possibilité évoquée peut être utile dans certains cas – dans lesquels il faut des décrets pour définir la rémunération des experts. Mais pourquoi l’ouvrir si largement ? Par définition, chaque AAI a sa spécialité, que ses agents maîtrisent ; en outre, du point de vue technique, il faudrait créer une base réglementaire pour pouvoir rémunérer les experts.

Avis défavorable.

Mme Isabelle Attard. Nul n’est censé tout connaître du domaine considéré : une autorité indépendante peut toujours avoir besoin d’un expert extérieur. Il est donc nécessaire de prévoir cette éventualité.

La commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL139 du Gouvernement.

Elle adopte enfin l’article 17 modifié.

Après l’article 17

La commission est saisie de l’amendement CL41 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Les AAI et les API recrutent à la fois des fonctionnaires et des contractuels. Certaines d’entre elles ne disposent d’aucune instance de concertation avec leurs personnels. Cela risque de poser problème eu égard à l’application des dispositions de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Nous proposons donc de clarifier la position des AAI et des API vis-à-vis du statut de la fonction publique, en incluant leurs personnels dans le périmètre de ce dernier.

M. le rapporteur. Du point de vue technique, l’amendement n’est pas satisfaisant. D’abord, les autorités emploient des contractuels non seulement de droit public, mais également de droit privé. En outre, renvoyer à un pan entier du statut de la fonction publique poserait des problèmes. Dès lors, il faudrait soit reprendre l’amendement dans le cadre du projet de loi « Sapin 2 », soit consacrer des dispositions spécifiques aux AAI, précisant que sont étendues à leurs personnels certaines mesures relatives notamment à la protection des lanceurs d’alerte.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Je retire l’amendement, mais il faudra résoudre ce problème.

M. le rapporteur. En effet, c’est un problème de fond dont j’ai bien conscience.

L’amendement est retiré.

Article 18
Nomination du secrétaire général et du directeur général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article prévoit qu’il appartient au président de l’autorité administrative indépendante (AAI) ou de l’autorité publique indépendante (API) de nommer le secrétaire général ou le directeur général de l’autorité.

Si toutes les AAI et API disposent soit d’un secrétaire général, soit d’un directeur général, le droit en vigueur n’explicite ce principe que pour sept AAI ou API (81).

Dans la plupart des cas, le président de l’autorité nomme le secrétaire général ou le directeur général même s’il existe quelques exceptions : ainsi, le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est nommé par décret en Conseil d’État ; celui de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) est nommé par arrêté du ministre chargé du budget ; le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) doit recevoir l’agrément du ministre chargé de l’économie ; l’avis du collège est nécessaire pour la nomination du directeur général du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) par son président...

Le présent article propose d’unifier ces procédures en prévoyant la nomination du secrétaire général ou du directeur général par le président de l’autorité, en tant qu’exécutif, sans consultation préalable de son collège ni intervention du Gouvernement.

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* *

La commission aborde l’amendement CL75 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le directeur général ou secrétaire général de l’autorité doit-il être nommé par le président seul, ou après délibération du collège ? Tel est l’enjeu de cet amendement.

Ma préférence va à la seconde option, pour les raisons suivantes. Dans certaines autorités, le président joue un rôle d’autant plus prééminent qu’il est présent à temps plein, alors que le collège n’exerce ses fonctions qu’à temps partiel ; il ne serait guère équilibré de le laisser nommer seul un directeur ou secrétaire général qui ne serait que son ombre. Certes, dans 95 % des cas, le président saura convaincre le collège, mais mieux vaut qu’il propose et que le collège dispose.

M. Sébastien Denaja. Ce dispositif vaudra-t-il aussi pour la cessation des fonctions du directeur ou secrétaire général ? Je crains qu’il n’alourdisse inutilement la procédure, la réunion du collège étant vouée à rester purement formelle. Le président aura suffisamment d’autorité pour imposer un directeur ou secrétaire général qui suscite le consensus.

M. le rapporteur. Comme lorsque l’avis des commissions parlementaires est recueilli à propos d’une nomination, il s’agit de se prémunir contre une erreur manifeste d’appréciation. On n’envoie plus devant nos commissions des personnes qui n’auraient pas les compétences requises. C’est un garde-fou. De même, dans le cas d’espèce, il n’y aurait presque jamais de refus, mais l’on éviterait des nominations injustifiées.

Mme Isabelle Attard. Je suis d’accord avec le rapporteur, qui présente avec beaucoup de pincettes cet amendement pourtant essentiel. Qu’il s’agisse de nommer ou de révoquer les personnalités visées, nous n’en sommes plus à laisser un individu décider seul. Pour ma part, je mise sur l’intelligence collective. D’ailleurs, n’est-ce pas tout l’intérêt du collège d’experts ? Ne mégotons pas sur un amendement aussi important !

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Chapitre II
Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 19
Régime budgétaire et comptable des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article précise le régime budgétaire et comptable des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

L’alinéa 1errappelle le droit en vigueur selon lequel dans toutes les AAI et API, le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité.

Ce principe participe de l’indépendance budgétaire de ces autorités. En effet, l’indépendance budgétaire regroupe trois paramètres : l’indépendance financière, qui vise les ressources de l’autorité (consacrée par l’article 15 de la présente proposition de loi), l’indépendance d’exécution budgétaire, qui permet à l’autorité de décider de l’utilisation de son budget, et l’autonomie de gestion budgétaire, qui désigne la capacité de l’autorité à effectuer ses dépenses.

En l’occurrence, en précisant que le président de l’autorité indépendante est l’ordonnateur principal de ses dépenses et de ses recettes, le présent article lui permet de disposer ainsi d’un budget globalisé, qu’il peut utiliser en fonction des besoins de l’autorité qu’il dirige.

L’alinéa 2 complète le dispositif en rappelant que toutes les AAI et API bénéficient de la dérogation selon laquelle elles ne sont pas assujetties à la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées.

En conséquence, elles ne sont pas soumises au contrôle a priori réalisé par le contrôleur financier du ministère des finances en amont de la dépense. Elles bénéficient donc d’une marge de manœuvre supérieure à celle des services administratifs des ministères dans l’engagement de la dépense publique.

L’alinéa 2 précise, en revanche, que les comptes de toute les AAI et des API sont soumis au contrôle a posteriori de la Cour des comptes.

Par coordination, ces dispositions ont été supprimées dans les lois relatives à chacune des AAI et API concernées.

À ce contrôle de la Cour s’ajoute implicitement le contrôle du Parlement sur l’élaboration et l’exécution du budget des AAI et des API, exercé par les commissions des finances des deux assemblées, à l’occasion de la discussion des projets de loi de finances et dans le cadre des missions de contrôle des rapporteurs spéciaux. Les autorités indépendantes peuvent enfin solliciter des audits de gestion auprès d’organismes extérieurs publics (telle l’inspection générale des finances) ou privés.

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* *

La commission examine l’amendement CL76 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer une mention inutile.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 20 (supprimé)
Autonomie financière des autorités publiques indépendantes

Cet article confirme le droit en vigueur selon lequel seules les autorités publiques indépendantes (API) disposent de l’autonomie financière. Leur budget est arrêté par le collège de chaque autorité, sur proposition de son président.

Ce principe est le corollaire de la personnalité morale dont disposent les API à la différence des autorités administratives indépendantes (AAI).

En conséquence, leurs ressources peuvent être de nature budgétaire (subventions de crédits inscrits sur le budget général de l’État) ou extrabudgétaire à travers la perception de taxes affectées par exemple. D’autres ressources propres peuvent également être attribuées aux API telles que :

– les droits et contributions prévus par les articles L. 821-5 et L. 821-6-1 du code de commerce, auxquels est soumise la profession des commissaires aux comptes, qui constituent l’unique ressource du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) depuis 2008 ;

– le produit de prestations d’analyses ou de prélèvements réalisés pour des fédérations internationales ou organisations antidopage étrangères versé à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;

– la perception par l’Autorité des marchés financiers (AMF) de 2 % des ventes de publications et du produit lié à l’organisation de colloques ;

– l’octroi à la Haute autorité de santé (HAS) d’une dotation de l’assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui s’ajoute à sa subvention budgétaire.

Il en résulte que les API disposent d’une plus grande indépendance financière que les AAI lorsqu’elles bénéficient de ressources propres, et ce d’autant plus lorsque celles-ci constituent leurs seules ressources. En effet, elles peuvent alors échapper à l’association particulière des services de l’État aux travaux de préparation du projet de loi de finances ainsi qu’au dialogue de gestion.

Cet aspect mérite toutefois d’être tempéré depuis l’introduction, en loi de finances pour 2012, d’un plafond des taxes affectées fixé par le Parlement, sur proposition du Gouvernement. L’objectif de ce plafonnement est double : ajuster les ressources aux besoins réels des affectataires et les faire contribuer à la maîtrise de la dépense publique. Tel est le cas des taxes affectées à l’ARAFER, à l’ACPR ou à l’AMF en 2016 (82).

De plus, l’autonomie financière et budgétaire des API peut être limitée par l’édiction de règles procédurales, de nature législative (existence d’un commissaire du Gouvernement donnant son avis sur le projet de budget) ou réglementaire (modalités de certaines délibérations de nature financière).

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement CL140 du Gouvernement. En conséquence, l’article 20 est supprimé.

Chapitre III
Patrimoine des autorités administratives indépendantes

Article 21 (supprimé)
Régime des biens immobiliers des autorités publiques indépendantes

Cet article soumet les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes (API) aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

En application de l’article L. 1 du CG3P : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics », ce qui inclut les autorités administratives indépendantes (AAI).

L’article L. 2 du même code dispose qu’il « s’applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent ». En raison de leur personnalité juridique, les API font partie de ces « autres personnes publiques ».

Plusieurs dispositions législatives spéciales soumettent d’ores et déjà certaines API au CG3P (comme l’Autorité des marchés financiers (83), le Haut-commissariat aux comptes (84) …) mais le présent article l’étend à toutes les API tandis que ces dispositions sont supprimés, par coordination, dans les lois spéciales les concernant.

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La commission examine l’amendement CL77 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le présent article, redondant avec l’article L. 2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le rapporteur. Il est favorable. Dans le cas contraire, je vous l’indiquerai…

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 21 est supprimé.

TITRE IV
CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 22
Transmission d’un rapport annuel d’activité au Parlement

Cet article impose à toute autorité administrative indépendante (AAI) ou autorité publique indépendante (API) d’adresser chaque année au Gouvernement et au Parlement, avant le 1er juin, un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens et comportant toute recommandation utile. Ce rapport est rendu public.

En pratique, toutes les AAI et API établissent déjà un rapport annuel rendu public, le plus souvent sur leur site internet et en version imprimée. Toutefois, la loi ne prévoit pas systématiquement sa transmission au Parlement, ni la date à laquelle il doit être rendu.

La proposition de loi initiale prévoyait la faculté pour chacune des chambres du Parlement d’organiser un débat en séance publique sur la base de ce rapport. Toutefois, cette disposition a été supprimée, à l’initiative de M. Alain Richard et des membres du groupe Socialiste et républicain, au stade la commission, après avis favorable du rapporteur, dès lors que chaque assemblée est libre d’organiser son ordre du jour en application du premier alinéa de l’article 48 de la Constitution.

Par cohérence, les articles 26 (b du 1°), 28 (4°), 29 (2°), 30 (a du 5°), 31 (b du 1°), 32 (11°), 33, 36 (6°), 37 (1°), 38 (2°), 39 (a du 4°), 40 (3°), 41 (3°), 43 (b du 1°) et 44 (a du 2°) suppriment ou modifient les dispositions relatives au rapport annuel figurant dans les statuts respectifs de ces autorités.

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La commission examine l’amendement CL79 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose, par cet amendement, que chaque autorité doive élaborer, dans le cadre du rapport annuel, un schéma pluriannuel de mutualisation des services entre ses propres services et ceux d’autres autorités ou ceux d’un ministère. En effet, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’autorités indépendantes que leurs fonctions support et leurs services de reprographie, de recherche juridique ou de documentation ne doivent pas être mutualisés. Par ailleurs, un grand nombre d’autorités demandent des postes supplémentaires au motif que les textes ont été complexifiés. Or, aujourd’hui, la quasi-totalité des entreprises essaient de faire mieux à moyens constants ; de même, les collectivités locales mutualisent certains de leurs services. De hauts fonctionnaires qui ont été chargés, au cours de leur carrière, de mener des négociations avec les autorités indépendantes portant sur le budget de ces dernières nous ont dit qu’il leur avait souvent été très difficile d’obtenir gain de cause, car les présidents de telles autorités ont généralement un peu d’entregent, si bien que ces fonctionnaires recevaient souvent un coup de téléphone d’un directeur de cabinet leur demandant de renoncer à leur imposer, par exemple, des suppressions de postes.

Je souhaite donc que le Parlement s’exprime clairement sur ce point : il y va de l’intérêt général. Toutes les autorités administratives ou publiques indépendantes doivent, en tant qu’elles font partie de la sphère publique, favoriser les mutualisations et l’optimisation. Je ne trahirai pas de secret en vous indiquant que le Gouvernement a un avis au moins favorable sur cet amendement.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je me permettrai de proposer une rédaction légèrement différente en séance publique mais, sur le principe, nous sommes favorables.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL78 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il n’est pas du ressort de la loi de préciser qu’un rapport « comporte toute recommandation utile ». Il est donc proposé de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 1.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23 (supprimé)
Pouvoir des commissions parlementaires

L’alinéa 1er du présent article consacre la possibilité pour les commissions parlementaires compétentes d’auditionner toute autorité administrative indépendante (AAI) ou autorité publique indépendante (API) pour qu’elle rende compte de son activité.

Il ne s’agit que de rappeler la compétence des commissions parlementaires de contrôle de l’action du pouvoir exécutif et d’évaluation des politiques publiques dans le statut général des AAI et des API.

Cette disposition est sans préjudice de l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui prévoit qu’une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l’audition nécessaire et sanctionne le fait de ne pas répondre à la convocation d’une peine de 7 500 euros d’amende.

L’alinéa 2 du présent article autorise le président de l’une de ces commissions parlementaires à demander aux AAI et API de rendre public leur avis sur tout projet de loi (alinéa 2).

Cette disposition est plus novatrice. En effet, de nombreuses AAI ou API sont consultées par le Gouvernement en amont du dépôt d’un projet de loi pour rendre un avis. Or, la loi ne prévoit pas systématiquement la publicité de ces avis ni la possibilité pour le président des commissions parlementaires compétentes d’en demander la publication.

Votre rapporteur considère que cet article pourrait être utilement complété pour préciser que les propositions de loi peuvent être soumises pour avis aux AAI et API compétentes sur demande du président de l’une des assemblées.

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement CL141 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 23 est supprimé et les amendements CL6 de M. Paul Molac, CL16 de M. Lionel Tardy et CL32 de Mme Anne-Yvonne Le Dain tombent.

Après l’article 23

La commission examine l’amendement CL7 de M. Paul Molac.

Mme Isabelle Attard. L’ensemble des autorités administratives indépendantes fournissent des avis sur les projets de loi – voire, pour certaines d’entre elles, sur des propositions de loi – qui relèvent de leur champ de compétence. Notre amendement vise à permettre aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat de consulter ces autorités sur les propositions de loi. Je précise, du reste, qu’une disposition semblable concernant la CNIL a été votée, à l’initiative du Gouvernement, à l’article 29 du projet de loi pour une République numérique.

M. le rapporteur. Je ne suis pas convaincu par cet amendement dont le champ d’application me paraît trop vaste. Je suis en effet sensible à l’équilibre des pouvoirs. Avis défavorable.

Mme Isabelle Attard. Il me semble que l’on touche là à la raison d’être des autorités administratives indépendantes. En effet, si elles existent, c’est notamment pour qu’on puisse les consulter et qu’elles puissent rendre un avis indépendant, notamment au législateur. Je trouverais très étrange que l’on ait pris la peine de créer et de financer de telles autorités si l’on se prive de la possibilité de les consulter. Certes, nous allons leur demander de réduire leur train de vie et de mutualiser certains de leurs services afin d’améliorer leur fonctionnement, mais cela doit précisément leur permettre de travailler également pour le législateur, qui a besoin de leur expertise. En outre, la procédure proposée n’est pas très contraignante, puisqu’il s’agit uniquement de permettre aux présidents des assemblées de les consulter, si besoin est. Toutes ne seront donc pas concernées.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je ne partage pas l’analyse de Mme Attard sur ce point. Rien n’interdit aux parlementaires d’auditionner, dans le cadre des travaux préalables à l’examen d’un projet de loi, le président d’une autorité indépendante, voire certains de ses membres, et de se faire ainsi leur propre idée. Il ne me paraît donc pas nécessaire de prévoir que ces autorités puissent rendre un avis, qui s’imposerait dans la mesure où il serait rendu public. Ce serait un dessaisissement du Parlement. On créerait, de fait, une sorte de quatrième pouvoir.

M. Patrick Devedjian. Influent !

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Très influent, en effet, puisque, n’étant pas composé d’élus, il serait perçu par la population comme plus pertinent et désintéressé. Or, les parlementaires s’expriment en leur âme et conscience, à un moment donné de l’histoire de notre pays et de son administration. En conséquence, nous sommes très défavorables à cet amendement.

M. Patrick Devedjian. Au bout du compte, on leur confierait la loi !

La commission rejette l’amendement.

Article 24
Annexe budgétaire relative aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes

Cet article reprend l’article 106 de la loi de finances pour 2012 qui instaure une annexe générale au projet de loi de finances consacrée aux autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale et aux autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État pour l’étendre à toutes les AAI et API, tout en précisant son contenu. Par coordination, l’article 48 de la présente proposition de loi abroge l’article 106 précité.

Actuellement, cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

3° Les emplois rémunérés par ces autorités.

Elle comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Elle rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l’autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.

Depuis le 1er janvier 2013, cette annexe générale, ou « jaune budgétaire », comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Ce document est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

Ne sont concernés, à l’heure actuelle, que les sept autorités publiques indépendantes ainsi que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et le Médiateur national de l’énergie. Les informations relatives aux autres autorités administratives indépendantes sont réparties dans les « bleus budgétaires » dédiés aux missions budgétaires auxquelles les autorités sont rattachées pour leur budget.

L’annexe générale prévue par le présent article s’appliquerait désormais à toutes les AAI et API et reprendrait les mêmes éléments de contenu que l’annexe actuelle auxquels s’ajouteraient, pour chaque AAI ou API :

– une répartition par titre du montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

– le nombre d’emplois mis à disposition par des tiers et la répartition de l’ensemble des emplois par corps ou par métier et par type de contrat ; le nombre d’emplois par catégorie (A, B ou C) et par position statutaire pour les fonctionnaires.

L’annexe comprendrait également, de façon consolidée pour l’ensemble des AAI et API, l’ensemble des crédits et impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à disposition par des tiers.

L’objectif est de permettre au législateur de disposer d’une vision globale des crédits consacrés à ces autorités lors de l’examen de la loi de finances.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement CL33 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre Ier
Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Article 25
(art. L. 612-1 du code monétaire et financier, art. 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, art. L. 1412-2 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, art. L. 2312-1 du code de la défense, art. L. 212-6-7 du code du cinéma et de l’image animée, art. L. 751-7 du code de commerce, art. L. 121-1 du code de l’environnement et art. L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle)

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante des entités non énumérées en annexe de la proposition de loi

La liste annexée n’ayant pas retenu certains organismes actuellement qualifiés par la loi d’autorités administratives indépendantes, le présent article supprime par coordination cette qualification pour certaines instances :

– l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) perd sa qualification d’AAI (I du présent article), de même que la Commission nationale du débat public (CNDP) (VIII du présent article) ;

– le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé perd sa qualification d’ « autorité indépendante » (2° du III du présent article) mais une mention est ajoutée à l’article L. 1412–1 du code de la santé publique pour préciser qu’il exerce ses missions en toute indépendance (1° du III du présent article) (85) ;

– le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) perd sa qualification d’ « autorité indépendante » (IV du présent article) ;

– les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique (VI du présent article) et ceux de la Commission nationale d’aménagement commercial (VII du présent article) ne sont plus soumis aux obligations de dépôt de déclaration de patrimoine et de déclaration d’intérêts auxquels sont soumis les membres des autorités administratives indépendantes, ce renvoi pouvant accréditer l’idée que ces commission forment des autorités administratives indépendantes.

Il faut noter que la perte de la qualité d’AAI n’affecte pas nécessairement l’indépendance de ces instances vis-à-vis du pouvoir exécutif. Leur statut, en précisant que leurs membres ne reçoivent pas d’instruction notamment, peut leur apporter les garanties requises.

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, un amendement de coordination avec deux amendements adoptés à l’article 1er qui ont rétabli la HADOPI et l’ARDP au nombre des AAI. Il convient encore de tirer les conséquences du rétablissement du Comité du secret de la défense nationale en qualité d’AAI.

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* *

La commission examine l’amendement CL85 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à maintenir l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine pour les membres de toutes les structures qui ne sont pas des autorités administratives indépendantes mais qui figurent dans le projet de loi « Sapin 2 ».

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL1 de M. Jean-Yves Le Déaut.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit de supprimer les dispositions modifiant substantiellement l’article L. 1412-2 du code de la santé publique relatif au Comité consultatif national d’éthique (CCNE), qui nous paraît tout à fait important.

M. le rapporteur. Tout à l’heure, j’ai expliqué que, lors de leur audition, les membres du CCNE avaient accepté la notion d’indépendance que je leur ai proposée. Vous aviez donc accepté de retirer son amendement, en précisant que ce point d’ici serait vérifié d’ici à jeudi. Je vous suggère donc d’adopter la même position au sujet de cet amendement, puisqu’il est de cohérence.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Bien entendu, mais je voulais prévenir nos collègues de ce vers quoi j’envisagerais d’aller, y compris une instance indépendante.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CL84 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à reconnaître le CCNE comme une institution indépendante.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL86 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, là aussi, de maintenir les obligations de déclaration d’intérêts et de patrimoine.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de conséquence CL83 et l’amendement rédactionnel CL82 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL81 du rapporteur et CL8 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Il s’agit, là encore, de maintenir l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine pour les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et ceux de la Commission nationale d’aménagement commercial.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’amendement CL131 du rapporteur n’a plus d’objet.

La commission examine l’amendement CL10 de M. Paul Molac.

Mme Isabelle Attard. Il s’agit d’un amendement de conséquence concernant la Commission nationale du débat public (CNDP).

La commission adopte l’amendement.

L’amendement CL87 du rapporteur est retiré.

La commission adopte l’amendement CL88 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Chapitre II
Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 26
(art. L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 du code du sport)

Coordinations relatives à l’Agence française de lutte contre le dopage

Le présent article procède, pour l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), aux coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet la section 2 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article L. 232–5 la mention de la personnalité morale de l’AFLD, inutile dès lors que celle–ci est reconnue comme une autorité publique indépendante (a)g et l’obligation de la remise d’un rapport annuel (b) ;

– le modifie l’article L. 232–6 pour prévoir que les membres du collège ne sont plus nommés par décret (a), que la nomination du président de l’AFLD ne relèverait plus du choix du vice-président du Conseil d’État (b) mais du Président de la République qui devrait néanmoins choisir le président parmi les membres du collège (c) et que le mandat des membres du collège n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicable (d) ;

– le supprime à l’article L. 232–7 les modalités de nomination d’un membre en cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat et la disposition selon laquelle les membres du collège établissent le règlement intérieur ;

– le supprime les alinéas de l’article L. 232–8 relatifs à l’autonomie financière de l’AFLD.

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La commission examine l’amendement CL89 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de maintenir les modalités de nomination actuelles du président de l’AFLD.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL90 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 27
(art. L. 6361-1, L. 6361-3, L. 6361-10 et L. 6361-11 du code des transports)

Coordinations relatives à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Le présent article assure, pour l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la présente proposition de loi. Il modifie à cet effet le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le modifie l’article L. 6361–1 pour supprimer les dispositions relatives à la nomination du président en conseil des ministres (a) ainsi que celles sur la durée, les conditions de cessation et de renouvellement du mandat (b) ;

– le modifie l’article L. 6361–3 pour supprimer l’incompatibilité de la qualité de membre avec l’exercice de tout mandat électif, ainsi qu’avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire (b). Lors de l’examen de la proposition de loi en commission, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur supprimant des modifications au statut de l’ACNUSA qui auraient pour effet de faire des fonctions de membre de cette autorité un emploi à temps plein, ce qui n’était ni la volonté des auteurs de la proposition de loi, ni l’objet de ce texte (suppression du a et du c) ;

– le abroge l’article L. 6361–10 relatif aux moyens de l’ACNUSA ;

– le modifie l’article L. 6361–11 pour supprimer les dispositions relatives à l’élaboration du règlement intérieur ainsi que la possibilité de recrutement d’agents contractuels (a) et procéder à une coordination rédactionnelle (b).

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La commission adopte l’amendement de précision CL91 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL92 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il me semble que l’existence de certaines autorités administratives indépendantes ne se justifie plus au regard de l’intérêt général. C’est notamment le cas de l’Agence de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), qui fait l’objet de cet amendement. Celui-ci vise à donc à mettre fin à la vie de cette agence à l’expiration du mandat du dernier de ses membres nommés, c’est-à-dire en 2021. Les AAI concernées sont au nombre de quatre – peut-être me suivrez-vous sur trois d’entre elles... Elles peuvent soit être réintégrées au sein du pouvoir exécutif, car elles remplissent des missions administratives, soit être fusionnées avec d’autres autorités. Puisque nous sommes bridés par l’article 40 de la Constitution, je lance un appel au Gouvernement, afin qu’il dépose lui-même un amendement qui compléterait le mien en prévoyant précisément la suite à donner aux missions de l’ACNUSA.

Encore une fois, je pense que nous manquerions à notre rôle si nous ne nous posions pas la question de l'opportunité et du dimensionnement de certaines autorités administratives indépendantes. Je crois savoir, du reste, que le Gouvernement est en train de rédiger un amendement afin de se donner le temps de prévoir l’évolution de la structure après 2021.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous sommes opposés à cet amendement. Nous préférons attendre de voir la manière dont les choses évoluent.

M. le rapporteur. Encore une fois, je crois que le Parlement manquerait à sa mission s’il n’adoptait pas cette disposition. Je l’ai dit au Gouvernement ; nous sommes là « dans le dur ». Au reste, ces amendements pourront toujours être rejetés en séance publique. J’ai bien compris que le Gouvernement n’était pas d’accord avec moi sur l’une des quatre autorités visées par mes amendements. Ce n'est pas mon rôle de l’aider, mais je crois qu’il devra affronter des vents contraires dès qu’il s’agira de toucher à quelque chose. Aussi le vote de la Commission le renforcerait-il. Je crains qu’en votant contre, elle ne renforce, au contraire, la coalition des conservatismes, ce qui ne serait pas dans l’intérêt général, me semble-t-il. Peut-être pouvez-vous vous abstenir, ma chère collègue.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Vous pouvez être assuré de ma totale impartialité sur le sujet. J’ai bien entendu vos arguments mais, à ce stade du débat, nous sommes contre.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 27 bis
(articles 18-1, 18-3 et 18-5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Coordinations relatives à l’Autorité de régulation et
de distribution de la presse

Le présent article a été adopté à l’initiative du rapporteur lors de l’examen du texte en séance publique. Il assure, pour l’Autorité de régulation et de distribution de la presse (ARDP), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet la loi n° 47–585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le modifie l’article 18–1 relatif à l’élection du président pour substituer à l’élection par ses pairs une nomination par le Président de République (a) et supprimer les règles relatives à l’exercice du mandat (b) et celles sur les incompatibilités (c) ;

– le modifie l’article 18–3 pour réserver aux seuls membres du Conseil supérieur des messageries de presse, et non plus à ceux de l’ARDP, l’interdiction de prendre une position publique sur les délibérations de cet organisme ;

– le modifie l’article 18–5 pour supprimer les dispositions relatives aux crédits de l’organisme (a) et à l’élaboration du règlement intérieur (b).

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* *

La commission adopte successivement les amendements de coordination CL93 et CL94 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL95 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le président Dominique Raimbourg. Il concerne en effet la fin de vie de l’Autorité de régulation et de distribution de la presse (ARDP). Cet amendement fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, n’est-ce pas ?

M. le rapporteur. Monsieur le président, je crois que vous êtes bien placé pour le savoir…

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous garantissez-vous que le Gouvernement est favorable à cet amendement, monsieur le président ?

M. Dominique Raimbourg. Oui.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Dans ce cas, nous pouvons l’accepter.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 27 bis modifié.

Article 28
(art. L. 461-1, L. 461-2, L. 461-4 et L. 461-5 du code de commerce)

Coordinations relatives à l’Autorité de la concurrence

Le présent article assure, pour l’Autorité de la concurrence, les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le modifie l’article L. 461–1 pour substituer à la nomination du président par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie une nomination par décret du Président de la République, préciser que le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans (a) et supprimer les dispositions relatives à la durée du mandat (b) ;

– le modifie l’article L. 461–2 pour supprimer les mentions relatives aux incompatibilités (a), aux modalités d’organisation de cessation des fonctions (b), aux obligations en matière de déclaration d’intérêts et de déport (c) ;

– le modifie l’article L. 461–4 pour supprimer les dispositions relatives aux crédits et à la gestion (a) ainsi que celles relatives à la qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses du président de l’autorité (b) ;

– le supprime les dispositions prévues à l’article L. 461–5 relatives à l’élaboration d’un rapport public.

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* *

La commission adopte l’amendement de conséquence CL132 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29
(art. L. 2131-1, L. 2131-2 [abrogé], L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-6 [abrogé], L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-8-2, L. 2132-10, L. 2132-11 et L. 2132-12 du code des transports)

Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières

Le présent article assure, pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article L. 2131–1 la mention relative à la personnalité morale de l’ARAFER, inutile dès lors que celle–ci est reconnue comme une autorité publique indépendante ;

– le abroge l’article L. 2131–2 relatif à l’élaboration d’un rapport annuel ;

– le supprime une disposition de l’article L. 2132–1 relative à la durée du mandat des membres du collège ;

– le modifie la formulation de l’article L. 2132–2 relative à l’édiction du règlement intérieur ;

– le supprime une disposition de l’article L. 2132–4 relative aux modalités d’organisation en cas de vacance des fonctions d’un membre du collège ;

– le supprime une disposition de l’article L. 2132–5 relative aux incompatibilités ;

– le abroge l’article L. 2132–6 confiant au président le pouvoir de prendre les mesures appropriées en matière de respect des règles d’incompatibilités ;

– le supprime à l’article L. 2132–7 une mesure relative à la durée maximale du mandat d’un mandat de remplacement permettant de déroger à la règle générale de non–renouvellement ;

– le supprime des dispositions de l’article L. 2132–8 relatives aux incompatibilités avec les fonctions de membre du collège;

– le 10° supprime à l’article L. 2132–8–2 la disposition selon laquelle la fonction de membre de la commission des sanctions n’est pas compatible avec celles de membre du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et celle relative à la durée du mandat des membres de la commission des sanctions ;

– le 11° supprime à l’article L. 2132–10 la possibilité de recrutement d’agents contractuels (a) et la mention selon laquelle les services sont placés sous l’autorité du président (b) ;

– le 12° supprime à l’article L. 2132–11 la mention selon laquelle les membres du collège sont tenus à l’impartialité et au secret professionnel ;

– le 13° supprime à l’article L. 2132–12 les dispositions relatives à l’autonomie financière, à l’ordonnancement des recettes et des dépenses par le président de l’autorité et à la gestion des crédits.

On observera que ces changements ne tiennent pas compte des modifications apportées au code des transports par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

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* *

La commission examine l’amendement 96 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de tirer les conséquences de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30
(art. L. 130, L. 131, L. 132, L. 133 et L. 135 du code des postes et des communications électroniques)

Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Le présent article assure, pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le livre III du code des postes et des communications électroniques dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le modifie l’article L. 130 pour consacrer l’ARCEP en tant qu’autorité administrative indépendante, supprimer la disposition relative à la durée du mandat des membres du collège (a), préciser que le président de l’autorité est nommé par décret du Président de la République (b) et supprimer différentes dispositions relatives à l’exercice du mandat de membre de collège (c) ;

– le modifie l’article L. 131 afin d’affirmer que les membres de l’AREP exercent leurs fonctions à temps plein (a), supprimer l’obligation d’impartialité des membres du collège (b) et l’interdiction de prendre une position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de la part de l’autorité (c) ;

– le supprime à l’article L. 132 la possibilité de recrutement d’agents contractuels ainsi que la mention selon laquelle les services sont placés sous l’autorité du président ;

– le supprime à l’article L. 133 les dispositions relatives à la gestion des crédits et à l’ordonnancement des recettes et des dépenses par le président de l’autorité ;

– le réécrit les premiers alinéas de l’article L. 135 consacrés au rapport d’activité de l’autorité en précisant son contenu (a) et en supprimant l’alinéa au terme duquel l’autorité doit rendre compte de ses activités devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande (b).

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La commission adopte l’amendement rédactionnel CL97 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31
(art. 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)

Coordinations relatives à l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Le présent article assure, pour l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le chapitre X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article 34 la disposition selon laquelle l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public si le président de l’une des commissions permanentes en fait la demande (a) et celle prévoyant un rapport public annuel rendant compte de l’exécution de la mission de l’autorité (b) ;

– le dispose à l’article 35 que le président de l’autorité est nommé par décret du Président de la République (a) et supprime la mention selon laquelle il est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics et procède à une modification rédactionnelle (b), abroge les dispositions relatives aux modalités d’exercice du mandat de membre du collège (c) ;

– le supprime à l’article 36 les dispositions relatives au rôle du président en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts (a), ainsi que celles relatives au déport et aux incompatibilités de fonctions des membres du collège (b) ;

– le supprime à l’article 37 les dispositions relatives aux délégations de signature (a), à la direction des services de l’autorité, à l’incompatibilité des fonctions de membre de l’autorité et de directeur général ou à l’édiction du règlement intérieur, et précise que le collège établit le cadre général des rémunérations du personnel des services de l’autorité (b). Il supprime les dispositions relatives à la gestion des crédits et à l’ordonnancement des recettes et des dépenses par le président de l’autorité (c et d) et abroge l’alinéa aux termes duquel il est prévu qu’un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l’autorité (e) ;

– le supprime à l’article 41 la disposition selon laquelle les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège, la disposition dérogatoire en matière de renouvellement des membres (a) et celles relatives à la durée et à l’exercice des mandats (b).

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* *

La commission examine l’amendement CL98 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’organiser la fin de vie de l’Agence de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

M. le président Dominique Raimbourg. L’avis du Gouvernement est également favorable.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Avons-nous votre promesse ?

M. le président Dominique Raimbourg. Oui. De toute façon, tant que le texte n’est pas définitivement voté, tout est rattrapable… (Sourires.)

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Article 31 bis (nouveau)
(art. L. 121-3 à L. 121-7 du code de l'environnement)

Coordinations relatives à la Commission nationale du débat public

La commission examine un amendement de coordination CL11 de M. Paul Molac.

Mme Isabelle Attard. Il s’agit, comme tout à l’heure, d’un amendement de conséquence, relatif à la Commission nationale du débat public.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement. L’article 31 bis est ainsi rédigé.

Article 32
(art. L. 592-2, L. 592-3 et L. 592-4 [abrogés], L. 592-5, L. 592-6 et L. 592-7 [abrogés], L. 592-9, L. 592-12 [abrogé], L. 592-13, L. 592-14, L. 592-15 [abrogé], L. 592-30 et L. 592-31 du code de l’environnement)

Coordinations relatives à l’Autorité de sûreté nucléaire

Le présent article assure, pour l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le modifie l’article L. 592–2 pour prévoir une nomination du président, ainsi que de deux autres membres, par décret du Président de la République (a) ; supprimer les dispositions relatives à la durée du mandat et celles relatives à l’exercice des fonctions par le membre remplaçant pour la durée du mandat restant à courir et à la limite d’âge de soixante-cinq ans pour la nomination comme membre du collège (b) ; instituer un renouvellement par moitié du collège tous les trois ans selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État (c) ; supprimer les dispositions relatives aux conditions de cessation du mandat en cas d’empêchement ou de démission (d) ;

– le abroge l’article L. 592–3 relatif à l’incompatibilité de fonction de membre du collège avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public et l’article L. 592–4 sur la cessation du mandat en cas de manquement grave à ses obligations ;

– le supprime à l’article L. 592–5 l’obligation selon laquelle, pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l’autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’autorité (a) et procède à une mesure de coordination rédactionnelle (b) ;

– le abroge les articles L. 592–6 et L. 592–7 relatifs respectivement à l’obligation de déclaration d’intérêt et à l’exigence d’impartialité dans l’exercice des fonctions ;

– le procède à l’article L. 592–9 à une coordination rédactionnelle rendue nécessaire par l’abrogation au 2° de l’article L. 592–3 ;

– le abroge l’article L. 592–12 précisant que les services de l’autorité sont placés sous l’autorité du président et que l’autorité peut recruter des agents contractuels ;

– le supprime à l’article L. 592–13 les dispositions relatives à l’édiction du règlement intérieur ainsi que celles relatives à la déontologie des agents de l’autorité (a) et procède à une coordination rédactionnelle (b) ;

– le supprime à l’article L. 592–14 la disposition selon laquelle l’autorité propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions (a) et procède à une coordination rédactionnelle (b) ;

– le abroge l’article L. 592–15 qui institue le président de l’autorité comme ordonnateur des recettes et des dépenses ;

– le 10° supprime à l’article L. 592–30 le fait qu’à la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, le président de l’autorité leur rend compte des activités de celle-ci ;

– le 11° réécrit l’article L. 592–31 relatif au rapport annuel d’activité pour disposer que ce rapport est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et qu’à cette occasion l’autorité se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

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* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL99 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 33
(art. L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-5-1, L. 621-5-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier)
Coordinations relatives à l’Autorité des marchés financiers

Le présent article assure, pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article L. 621–1 la mention selon laquelle l’autorité dispose de la personnalité morale ;

– le modifie l’article L. 621–2 pour prévoir que le président de l’autorité est nommé par décret du Président de la République ; supprimer les alinéas disposant qu’il est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics et que la durée de son mandat est de cinq ans à compter de la nomination ; préciser que le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans (a) ; supprimer les dispositions relatives à la commission des sanctions ; préciser que la commission des sanctions est, à l’exception de son président, renouvelée par moitié tous les trois ans (b) ;

– le procède à une harmonisation rédactionnelle s’agissant de la dénomination du règlement intérieur (et non plus « général ») à l’article L. 621–3 ;

– le abroge le I de l’article L. 621–4 relatif aux déclarations d’intérêts des membres du collège de l’autorité ;

– le supprime le premier alinéa de l’article L. 621–5–1 sur la nomination du secrétaire général de l’autorité (a), procède à une coordination rédactionnelle et précise que le cadre général des rémunérations s’applique aux seuls personnels des services de l’autorité et non plus aux membres du collège (b) ;

– le supprime le premier alinéa de l’article L. 621–5–2 sur l’autonomie financière de l’autorité, procède à diverses modifications rédactionnelles (a) et abroge le II de cet article qui précise que les biens immobiliers appartenant à l’autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État (b) ;

– le supprime le dernier alinéa de l’article L. 621–19 qui dispose que le président de l’autorité est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.

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* *

La commission adopte l’amendement de coordination CL133 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL102 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le renouvellement par moitié des seize membres de l’Autorité des marchés financiers (AMF) n’est possible que si son président est inclus dans le décompte. Il s’agit donc d’un amendement de cohérence.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL100 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL103 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur de terminologie.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 modifié.

Article 34
(art. L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration)

Coordinations relatives à la Commission d’accès aux documents administratifs

Le présent article assure, pour la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet l’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le modifie les règles de nomination des membres du collège de la CADA, qui ne seront plus nommés par le Premier ministre – le président sera nommé par décret du Président de la République et les autres membres par décret (a) –, supprime le régime dérogatoire en matière de durée du mandat pour le député et le sénateur membres du collège (b) ainsi que le caractère renouvelable du mandat (c) ;

– le complète cet article par un alinéa précisant que le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

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* *

La commission examine l’amendement CL104 du rapporteur.

M. le président. Il s’agit de maintenir les modalités de nomination actuelles du président de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de conséquence CL135 et CL134 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 34 modifié.

Article 34 bis
(art. L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5 et L. 2312-7 du code de la défense, art. L. 773–7 du code de justice administrative, art. 56-4 et 230-2 du code de procédure pénale, art. L. 861-3 du code de la sécurité intérieure)

Coordinations relatives à la Commission du secret de la défense nationale

Le présent article a été adopté à l’initiative du rapporteur du Sénat lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique. Il assure, pour la Commission du secret de la défense nationale, les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le code de la défense, le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le I modifie le code de la défense, et notamment son chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie pour supprimer le terme de « consultatif » du titre de la commission (1°) et des articles L. 2312–1 (2°), L. 2312–2 (a du 2°), L. 2312–4 (), L. 2312–5 (a du 6°), L. 2312–7 et L. 2312–8 (7°). Il modifie également la durée du mandat pour le député et le sénateur membre de la commission (b et c du 3°), de même que les autres règles relatives à la durée du mandat et à son caractère non renouvelable (d du 3°). Il abroge l’article L. 2312–3 qui comporte des dispositions relatives à la gestion des crédits et à l’ordonnancement des recettes et des dépenses par le président de l’autorité (4°). Il supprime à l’article L. 2312–5 la disposition prévoyant que la commission établit un règlement intérieur (b du 6°) ;

– les II, III et IV modifient les code de justice administrative, de procédure pénale et de la sécurité intérieure pour supprimer, comme précédemment, le terme de « consultatif » du titre de la commission.

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La commission adopte successivement les amendements de coordination CL105, CL106 et CL107 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL13 de M. Paul Molac.

Mme Isabelle Attard. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 34 bis modifié.

Article 34 ter (nouveau)
(art. L. 122-2 à L. 122-4 du code de l'énergie)

Coordinations relatives au Médiateur de l’énergie

La commission examine l’amendement de coordination CL21 de M. Denis Baupin.

Mme Isabelle Attard. Il s’agit d’un amendement de conséquence, relatif au Médiateur national de l’énergie.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement. L’article 34 ter est ainsi rédigé.

Article 35
(art. L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5 [abrogé], L. 133-5, L. 133-6 et L. 134-14 [abrogé] du code de l’énergie)

Coordinations relatives à la Commission de régulation de l’énergie

Le présent article assure, pour la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le titre III du livre Ier du code de l’énergie dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le modifie l’article L. 131–1 pour attribuer explicitement la qualification d’autorité administrative indépendante à la commission ;

– le modifie l’article L. 132–2 pour prévoir que le président de la commission est nommé par décret du Président de la République (a) ; supprimer les dispositions relatives à la durée du mandat et aux incompatibilités entre les fonctions de membre du collège avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie, de même que les dispositions relatives à la déclaration d’intérêt (b) ; préciser que le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans (c) ;

– le supprime à l’article L. 132–3 consacré au comité de règlement des différends et des sanctions les dispositions relatives à la nomination du président de même que celles prévoyant le remplacement d’un membre ;

– le supprime à l’article L. 132–4 la disposition selon laquelle les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité ;

– le abroge l’article L. 132–5 relatif notamment à l’interdiction pour les membres du collège de prendre une position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission et à l’irrévocabilité du mandat des membres du collège ;

– le supprime à l’article L. 133–5 les alinéas relatifs à l’édiction du règlement intérieur, à la possibilité de recruter des agents contractuels, au fait que les services sont placés sous l’autorité du président, à la gestion des crédits et l’ordonnancement des dépenses et des recettes (a). Il procède par ailleurs à une modification rédactionnelle (b) ;

– le supprime à l’article L. 133–6 la disposition selon laquelle les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme ;

– le abroge l’article L. 134–14 aux termes duquel le président rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d’énergie, à leur demande.

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La commission étudie l’amendement CL108 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de supprimer l’alinéa 7 qui prévoit le renouvellement par moitié du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), afin de maintenir la règle actuelle de renouvellement par tiers tous les deux ans.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Article 36
(art. L. 831-1, L. 832-1 [abrogé], L. 832-2, L. 832-3, L. 832-4 [abrogé] et L. 833-9 du code de la sécurité intérieure)

Coordinations relatives à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement

Le présent article assure, pour la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article L. 831–1 les dispositions relatives à la durée et aux conditions de suspension du mandat de membre de la commission ;

– le abroge l’article L. 832–1 précisant que dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité ;

– le modifie l’article L. 832–2 pour disposer que le présent de la commission exerce ses fonctions à temps plein (a) (86) et supprime par ailleurs l’incompatibilité pour les membres avec tout mandat électif (b) ;

– le supprime à l’article L. 832–3 l’alinéa relatif à l’édiction du règlement intérieur (a) et procède en conséquence aux coordinations rendues nécessaires (b) ;

– le abroge l’article L. 832–4 qui institue notamment le président de la commission comme ordonnateur des recettes et des dépenses et qui autorise le recrutement d’agents contractuels ;

– le supprime le premier alinéa de l’article L. 833–9 aux termes duquel la commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

Par un amendement de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a maintenu, à l’article L. 832-2 du code de la sécurité intérieure, une incompatibilité applicable spécifiquement aux membres de la CNCTR, leur interdisant d’exercer parallèlement une fonction au sein des opérateurs de communications électroniques. Ces derniers doivent en effet prêter leur concours aux services de renseignement pour la mise en œuvre de techniques de renseignement. Or, cette incompatibilité, justifiée dans son principe, n’était pas couverte par celle, plus générale, prévue par le premier alinéa de l’article 11 de la proposition de loi empêchant de détenir des intérêts directs ou indirects avec le secteur contrôlé car ces opérateurs ne sont pas, à proprement parler, contrôlés par la CNCTR.

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La commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 37
(art. 11, 12 [abrogé], 13, 14 [abrogé], 19 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Coordinations relatives à la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Le présent article assure, pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article 11 la phrase aux termes de laquelle, à la demande du président de l’une des commissions permanentes prévue à l’article 43 de la Constitution, l’avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;

– leabroge l’article 12 qui prévoit que la commission dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions et que ses comptes sont présentés au contrôle de la Cour des comptes ;

– le modifie l’article 13 afin de préciser que le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres de la commission et qu’il exerce ses fonctions à temps plein. Il dispose également qu’à l’exception du président, le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans et procède à des coordinations rédactionnelles (a) ; il supprime les alinéas relatifs à la durée et aux modalités de cessation des mandats des membres de la commission, de même que celui relatif à l’édiction du règlement intérieur – à l’exception toutefois de la description des contenus spécifiques à la CNIL sur les délibérations, l’instruction des dossiers et leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation (b) ;

– le abroge l’article 14 relatif à la déontologie des membres de la commission ;

– le supprime le premier alinéa de l’article 19 aux termes duquel la commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité ;

– le supprime le premier alinéa de l’article 21 qui dispose que dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

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La commission adopte l’amendement de coordination CL110 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL109 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 8 à 10, afin de maintenir les modalités actuelles de nomination du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de conséquence CL136 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 37 modifié.

Article 38
(art. L. 52-14 et L. 52-18 du code électoral et art. 26 bis [abrogé] de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)

Coordinations relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Le présent article assure, pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général (I du présent article) :

– le modifie l’article L. 52–14 pour supprimer la précision relative à la durée du mandat de membre de la commission (a) et à la date de son expiration lorsqu’il s’agit d’un membre remplaçant (b) ; réécrire les alinéas relatifs au renouvellement de la commission – renouvellement par tiers tous les deux ans et remplacement d’un homme par une femme et inversement lors de chaque renouvellement partiel – (b bis; instaurer une nomination du président par décret du Président de la République (c) ; supprimer les dispositions relatives à la gestion financière de la commission (d) ; procéder à une coordination rédactionnelle (e) ;

– le abroge l’article L. 52–18 aux termes duquel dans l’année qui suit des élections générales, la commission dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu’elle juge utile de formuler.

Par un amendement de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a abrogé, par cohérence, l’article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, prévoyant également un rapport annuel de la CNCCFP (II du présent article).

Lors de la séance publique, le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur et avec la sagesse positive du Gouvernement, un amendement instaurant un renouvellement partiel au sein de la CNCCFP, en adaptant en conséquence les règles existantes relatives à la parité.

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La commission adopte l’amendement de coordination CL113 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL111 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de conserver les règles actuelles de nomination du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL112 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 38 modifié.

Article 39
(art. 3-1, 4, 5, 7 et 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Coordinations relatives au Conseil supérieur de l’audiovisuel

Le présent article assure, pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le 1° A supprime à l’article 3–1 la disposition selon laquelle le conseil est doté de la personnalité morale ;

– le supprime à l’article 4 la nomination des membres par décret du président de la République au profit d’un simple décret (a) et les dispositions relatives à la durée du mandat et aux conditions de remplacement d’un membre, procède à une coordination rédactionnelle (b), précise que le membre nommé en remplacement d’un membre à la suite d’une vacance est de même sexe que celui qu’il remplace (c), supprime le dernier alinéa aux termes duquel le conseil établit son règlement intérieur (d) ;

– le substitue à la première phrase de l’alinéa 5 relatif aux incompatibilités une disposition précisant que les membres du conseil exercent leurs fonctions à temps plein (a) et supprime au même article les dispositions relatives à la démission d’office et à l’interdiction de prise de position publique sur les questions en cours d’examen (b) ;

– le supprime à l’article 7 les alinéas aux termes desquels les services du conseil sont placés sous l’autorité de son président (a) et procède à une coordination rédactionnelle (b) ;

– le réécrit à l’article 18 les alinéas relatifs au rapport public annuel en précisant son contenu, lié aux spécificités de l’activité du conseil. Ce rapport présente : l’application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’impact, notamment économique, des décisions du CSA d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique ; de respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public soumis à la loi précitée ; le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés, les mesures visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles ; le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ; un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne (a). Par ailleurs, le 4° supprime les dispositions selon lesquelles tout membre du CSA peut être entendu par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat (b).

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La commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL114, l’amendement de coordination CL115 et l’amendement rédactionnel CL116 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Article 40
(art. 1er, 2, 11 et 13 [abrogés] de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007)

Coordinations relatives au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le présent article assure, pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le consacre explicitement à l’article 1er le CGLPL comme une autorité administrative indépendante (a) et procède à la suppression de l’alinéa disposant que, dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d’aucune autorité (b) ;

– le supprime à l’article 2 les dispositions relatives à la durée et au caractère non renouvelable du mandat de CGLPL (a) et réécrit l’alinéa relatif aux incompatibilités professionnelles en disposant qu’il exerce ses fonctions à temps plein (b) ;

– le abroge les articles 11 et 13, respectivement consacrés au rapport public annuel et à la gestion des crédits.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

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La commission adopte l’article 40 sans modification.

Article 41
(art. L. 114-3-3, L. 114-3-6 et L. 114-3-7 [abrogé] du code de la recherche)

Coordinations relatives au Haut Conseil de l’évaluation, de la recherche et de l’enseignement supérieur

Le présent article assure, pour le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le procède à l’article L. 114–3–3 à une harmonisation rédactionnelle avec les statuts des autres autorités administratives indépendantes en substituant au mot « conseil », le mot « collège » (a du I et b du II) ; dispose que le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège ; supprime s’agissant de la désignation du député et du sénateur siégeant au HCERES la mention selon laquelle ils sont désignés par la commission permanente compétente en matière d’enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée ; ajoute le fait que le collège est, à l’exception de son président, renouvelé partiellement tous les trois ans ;

– le supprime à l’article L. 114–3–6 la disposition qui renvoyait à un décret le soin de préciser la durée du mandat du président et des membres, ainsi que les règles de déontologie destinées à garantir leur indépendance et leur impartialité ;

– le abroge l’article L. 114–3–7 relatif au rapport public annuel du HCERES.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles permettant un renouvellement partiel et non plus par moitié du collège. En effet, le collège comptant vingt-neuf personnes en provenance de cinq collèges différents dont deux nomment neuf membres, deux autres deux membres et un huit membres, le renouvellement par moitié sans précision de la part du collège à renouveler paraissait constituer une solution plus souple.

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La commission adopte l’amendement de coordination CL117 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

Article 42
(art. L. 821-1, L. 821-3, L. 821-3-1 et L. 821-5 du code de commerce)

Coordinations relatives au Haut Conseil du commissariat aux comptes

Le présent article assure, pour le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article L. 821–1 du code de commerce la disposition aux termes de laquelle le H3C dispose de la personnalité morale, mention inutile dès lors que celui–ci est reconnu comme une autorité publique indépendante ;

– le précise à l’article L. 821–3 que le président du H3C est nommé par décret du Président de la République (a) et supprime les dispositions relatives à la durée et au caractère renouvelable du mandat (b) ;

– le modifie l’article L. 821–3–1 afin de supprimer les dispositions prévoyant que le personnel des services du H3C est composé d’agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé (a) et de procéder à une coordination rédactionnelle (b) ;

– le abroge le I et le VI de l’article L. 821–5 relatif respectivement à l’autonomie financière du Haut Conseil et à la soumission de ses biens immobiliers aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

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La commission adopte l’article 42 sans modification.

Article 43
(art. L. 161-37, L. 161-42, L. 161-45 et L. 161-45-1 [abrogé] du code de la sécurité sociale)

Coordinations relatives à la Haute Autorité de santé

Le présent article assure, pour la Haute Autorité de santé (HAS), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article L. 161–37 la disposition aux termes de laquelle la HAS dispose de la personnalité morale, mention inutile dès lors que celle–ci est reconnue comme une autorité publique indépendante (a) et supprime la mention de la remise au Parlement et au Gouvernement du rapport public annuel (b) ;

– le supprime à l’article L. 161–42 la mention selon laquelle les membres de la HAS sont nommés par décret du Président de la République (a) ainsi que les dispositions relatives à la durée et au caractère renouvelable du mandat (b), de même que celles organisant le remplacement d’un membre (c) ;

– le supprime les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 161–43 relatifs respectivement à l’autorité du Président sur les services de la Haute autorité, à l’édiction du règlement intérieur et aux modalités de recrutement d’agents contractuels ;

– le supprime le premier alinéa de l’article L. 161–45 relatif à l’autonomie financière de l’HAS (a) et procède en conséquence à une coordination rédactionnelle (b) ;

– le abroge l’article L. 161–45–1 relatif à la soumission des biens immobiliers de la HAS aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

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La commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 43 bis
(art. L. 331-12, L. 331-14, L. 331-16, L. 331-18 et L. 331-19 du code de la propriété intellectuelle)

Coordinations relatives à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel assurant, pour la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet le code de la propriété intellectuelle dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le supprime à l’article L. 331–12 la disposition aux termes de laquelle la HADOPI dispose de la personnalité morale, mention inutile dès lors que celle–ci est reconnue comme une autorité publique indépendante ;

– le supprime à l’article L. 331–14 les dispositions génériques relatives au contenu du rapport public annuel de l’autorité ;

– le substitue à l’article L. 331–16 une nomination du président de l’autorité par décret du Président de la République à l’élection par les membres qui prévaut aujourd’hui (a) et supprime les dispositions relatives à l’organisation du mandat des membres (b) ;

– le supprime les règles relatives à la déontologie des membres prévues à l’article L. 331–18 ;

– le modifie l’article L. 331–19 pour supprimer les mentions selon lesquelles les services sont placés sous l’autorité du président de la HADOPI et le secrétaire général est nommé par le président (a) et celles relatives aux incompatibilités, à l’édiction du règlement intérieur, à la gestion des crédits et au contrôle de la Cour des comptes (b).

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La commission aborde l’amendement CL118 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous souhaitons maintenir les modalités actuelles de nomination du président de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL119 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose d’inscrire dans la loi la fin de vie de la HADOPI à compter de l’expiration du mandat en cours du dernier de ses membres nommés, c’est-à-dire du 4 février 2022 ; cela permettra d'adopter d'ici là les dispositions de coordination résultant du choix qui sera fait en faveur d'une fusion, d'une réintégration ou d'une disparition pure et simple de cette instance.

Je crois savoir que le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement… (Sourires.)

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 bis modifié.

Article 44
(art. 19, 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013)

Coordinations relatives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Le présent article assure, pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi. Il modifie à cet effet la section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dès lors que ces règles seraient prévues au sein du statut général :

– le modifie l’article 19 afin de supprimer les règles disposant que dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité et qu’ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la HATVP (a). De même, le 1° supprime les dispositions relatives aux modalités d’organisation en cas de suspension ou de vacance d’un mandat (b). Il abroge les dispositions relatives à la durée et au caractère non renouvelable du mandat (c). Il supprime également les dispositions selon lesquelles aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect, ainsi que celles imposant aux membres de se conformer aux obligations de dépôt des déclarations de situation patrimoniale et de déclarations d’intérêts (d). Il supprime la nomination du secrétaire général de l’autorité par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président, ainsi que la mention de la possibilité de recruter des agents contractuels. Il institue un avis du président de l’autorité pour la nomination des rapporteurs (e). Il abroge les dispositions relatives à la gestion des crédits et au contrôle de la Cour des comptes (f). Enfin, il réécrit l’alinéa relatif au règlement intérieur afin de préciser que ce dernier édicte les règles de procédures applicables devant elle (g) ;

– le modifie l’article 20 afin de supprimer les dispositions génériques relatives au rapport public annuel. Il supprime également la publication au Journal officiel (a) et procède à une coordination d’harmonisation rédactionnelle (b) ;

– le procède à une coordination d’harmonisation rédactionnelle à l’article 23.

Le présent article conférait au président de la HATVP la possibilité de désigner, au sein des juridictions, les rapporteurs de la Haute Autorité en lieu et place du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes. Dans sa contribution écrite adressée au rapporteur du Sénat, le président de la HATVP a fait valoir qu’il « n’est pas en mesure de connaître les magistrats disponibles pour exercer les fonctions de rapporteur et encore moins leur compétence professionnelle », préférant laisser l’initiative de la proposition aux chefs de juridiction sous réserve de l’assortir d’un avis de sa part. La commission des Lois du Sénat a pris en compte cette demande en adoptant un amendement de son rapporteur.

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La commission adopte l’article 44 sans modification.

Article 45
(art. 10 [abrogé] de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 et art. 37 et 39 [abrogé] de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011)

Coordinations relatives au Défenseur des droits

Le présent article assure, pour le Défenseur des droits, les coordinations rendues nécessaires par les règles fixées aux titres Ier à IV de la proposition de loi et qui lui sont rendues applicables sous les réserves formulées à l’article 4.

Le I abroge l’article 10 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2001 relatif au régime budgétaire et comptable du Défenseur des droits, ces règles relevant désormais du statut général.

Comme évoqué à l’article 4, le II modifie l’article 37 et abroge l’article 39 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2001 relatifs, respectivement, aux moyens humains de l’institution ainsi qu’à son règlement intérieur et à son cadre déontologique. En effet, le Conseil constitutionnel a considéré s’agissant de ces articles que « les dispositions de l’article 37, relatives aux services du Défenseur des droits, et celles de l’article 39, qui prévoient qu’il établit et rend public un règlement intérieur et un code de déontologie applicable aux personnels et aux collèges du Défenseur des droits, n’ont pas le caractère organique ». (87)

Les coordinations incombant au législateur organique sont prévues à l’article 5 de la proposition de loi organique.

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La commission adopte l’article 45 sans modification.

Chapitre III
Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 46
(art. 11, 19 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et art. 432-13 du code pénal)

Règles de transparence pour les membres et le personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Cet article vise à renforcer les règles de transparence applicables aux membres et aux personnels des autorités administratives ou publiques indépendantes.

En premier lieu, il étend le champ des obligations déclaratives résultant de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Alors que les membres des AAI et des API sont aujourd’hui tenus d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale (88), cette obligation s’imposerait également aux secrétaires généraux et aux directeurs généraux de ces autorités. À l’instar de celles remises par les membres de ces autorités, ces déclarations seraient contrôlées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), transmises au président de l’autorité concernée et seraient confidentielles. On relèvera que la même mesure, étendue aux secrétaires généraux adjoints et aux directeurs généraux adjoints, est proposée à l’article 14 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En deuxième lieu, le présent article ajoute à la liste des personnes tenues de déclarer leurs intérêts et leur situation patrimoniale les médiateurs du cinéma, du livre et de la musique. Aujourd’hui considérés comme des AAI, les médiateurs du cinéma et du livre sont soumis à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Il s’agit donc de maintenir leurs obligations déclaratives, en dépit de la perte de leur qualité d’AAI résultant de l’article 1er de la présente proposition de loi. Quant au médiateur de la musique, sa création est proposée à l’article 7 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, en instance de deuxième lecture par le Sénat (futur article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle).

En troisième lieu, le présent article rend publiques les déclarations d’intérêts et les déclarations de situation patrimoniale des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ainsi, en raison de leur nécessaire exemplarité, eu égard aux prérogatives que détient la Haute Autorité, ces membres seraient soumis à la même règle de publicité que les membres du Gouvernement.

La constitutionnalité de cette mesure pourrait se heurter aux termes de la décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013 du Conseil constitutionnel, déjà évoquée (89). Toutefois, selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jacques Mézard, l’analyse de cette décision « laisse penser que le juge constitutionnel a émis une réserve d’interprétation au regard de la généralité de la disposition qui visait, sans les distinguer, les fonctions de collaborateurs de cabinet, de membres de ces autorités indépendantes – sans exception – et les hauts fonctionnaires. Le contrôle de proportionnalité de la mesure prend nécessairement en compte le nombre de personnes à laquelle s’adresserait une telle règle, en l’espèce neuf personnes et non plus 4 000 comme l’envisageait la disposition ayant conduit à la réserve d’interprétation. Cette analyse incite à penser que les fonctions si particulières et sans équivalent des membres de la HATVP fonde une mesure de publicité qui s’applique à une partie des personnes dont ils assurent le contrôle des déclarations » (90).

Votre rapporteur signale par ailleurs que, par exception au principe de confidentialité des déclarations des membres des AAI et des API, les déclarations d’intérêts établies par les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de la Haute Autorité de santé (HAS) sont publiques, en application de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Quoique ces dernières dispositions n’aient jamais été contrôlées par le juge constitutionnel, leur conformité à la Constitution pourrait, en dépit de la jurisprudence de 2013 précitée, être tirée de la reconnaissance par le Conseil constitutionnel, le 21 janvier 2016, des « exigences particulières qui pèsent sur les acteurs du secteur de la santé et [de] la gravité des conséquences des conflits d’intérêts dans ce secteur ». Au nom de ces considérations, ainsi que de « l’exigence constitutionnelle de protection de la santé », le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution un dispositif de publicité, sur un site internet unique, des liens d’intérêts entres les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises du secteur de la santé (91).

En quatrième lieu, le présent article institue un contrôle des départs vers le secteur privé (« pantouflage ») des anciens membres des AAI et des API, confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cette dernière est actuellement compétente, en la matière, à l’égard des membres du Gouvernement et des titulaires de fonctions exécutives locales. Saisie par le président de l’AAI ou de l’API ou par le membre concerné, la Haute Autorité devra statuer, jusqu’à trois ans après la cessation des fonctions, sur la compatibilité « avec l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé », en application de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. La Haute Autorité se prononcera au regard des exigences de dignité, de probité et d’intégrité mentionnées à l’article 1er de la même loi, en veillant à prévenir ou à faire cesser tout conflit d’intérêts (92). En cas d’avis d’incompatibilité, la personne concernée ne pourra pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice de son mandat au sein de l’AAI ou de l’API. Les actes et contrats conclus en méconnaissance de cette incompatibilité seront nuls de plein droit.

On observera que la compétence en matière de contrôle des départs vers le secteur privé serait ainsi découplée : les membres des autorités administratives ou publiques indépendantes seraient soumis à la HATVP en application du présent article, tandis que les agents des mêmes autorités relèvent de la commission de déontologie de la fonction publique – dont les attributions viennent d’être élargies par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (93).

Enfin, ce dispositif préventif de contrôle des départs vers le secteur privé serait complété par un volet répressif : le présent article rend applicable aux membres d’AAI et d’API le délit de prise illégale d’intérêts, défini à l’article 432-13 du code pénal. Celui-ci sanctionne le fait de prendre ou de recevoir une participation dans une entreprise moins de trois ans avant la cessation de fonctions ayant consisté soit à assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats avec cette entreprise privée (ou à formuler un avis sur de tels contrats), soit à proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise (ou à formuler un avis sur de telles décisions). Il s’agit moins d’une novation que d’une précision, l’article 432-13 du code pénal s’appliquant aujourd’hui aux membres du Gouvernement, aux titulaires d’une fonction exécutive locale et à tout fonctionnaire ou « agent d’une administration publique » – cette dernière catégorie englobant manifestement le membre d’une autorité administrative ou publique indépendante (94).

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La commission étudie les amendements identiques CL123 du rapporteur et CL40 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à transmettre des moyens de gestion à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

La commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’amendement CL122 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL121 du rapporteur.

En conséquence, les amendements CL24 de Mme Isabelle Attard et CL39 de Mme Françoise Descamps-Crosnier tombent.

La commission en vient à l’amendement CL120 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de fixer au 1er janvier 2017, au plus tard, l’entrée en vigueur des obligations de déclaration d’intérêts et de patrimoine des secrétaires généraux et des directeurs généraux des AAI et de leurs adjoints, ainsi que des médiateurs du cinéma, du livre et de la musique.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 46 modifié.

Chapitre IV
Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 47
(tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution)

Commissions permanentes compétentes pour la nomination à la présidence des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article désigne les commissions parlementaires compétentes pour donner un avis préalable à la nomination, par le chef de l’État, du président de plusieurs autorités administratives ou publiques indépendantes.

Il met en œuvre l’article 4 de la proposition de loi organique (voir le commentaire ci-après), qui ajoute neuf autorités supplémentaires au tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (95).

Les commissions compétentes pour procéder à l’audition et donner leur avis préalable à la nomination seraient mentionnées dans le tableau annexé à la loi (ordinaire) n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Le tableau ci-après récapitule la répartition prévue au présent article.

Fonction

Commission permanente compétente
au sein de chaque assemblée

Président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

Commission compétente en matière de sports

Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

Commission compétente en matière de finances publiques

Président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP)

Commission compétente en matière de communication

Président de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président de la Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Commission compétente en matière de défense

Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Commission compétente en matière de lois électorales

Président du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)

Commission compétente en matière de finances publiques

Président du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

Commission compétente en matière de culture

Par ailleurs, le présent article procède à une rectification formelle afin de remplacer, dans le même tableau, le président du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur par le président du collège du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), en conséquence de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

*

* *

La commission adopte successivement les amendements de coordination CL125, CL126 et CL124 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL22 de M. Denis Baupin.

Mme Isabelle Attard. Il s’agit d’un amendement de conséquence, qui intègre le Médiateur national de l’énergie dans la liste des AAI maintenues par le présent texte.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable, puisque nous avons choisi de ne pas étendre la liste des AAI dont le président est nommé par le président de la République.

Je nourris en outre quelques doutes sur la constitutionnalité d’une telle disposition.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 47 modifié.

Chapitre V
Coordination et application

Article 48
(art. 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 [abrogé])

Suppression d’une annexe budgétaire relative aux autorités publiques indépendantes et à certaines autorités administratives indépendantes

Par coordination avec l’article 24, le présent article abroge l’article 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui prévoit la présentation d’un rapport par le Gouvernement, en annexe au projet de loi de finances, pour les autorités publiques indépendantes et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État .

L’article 24 de la présente proposition de loi élargissant le périmètre de cette annexe à l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’article 106 de la loi du 28 décembre 2011 devient sans objet.

*

* *

La commission adopte l’article 48 sans modification.

Article 49
Modalités d’entrée en vigueur

Le présent article organise les modalités d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

Aux termes du I du présent article, l’application de la durée du mandat de six ans prévue au premier alinéa de l’article 5 serait écartée pour les mandats en cours, y compris pour ceux pourvus par remplacement avant le terme normal. De même, la règle du renouvellement partiel ne s’appliquerait aux autorités concernées par un renouvellement intégral que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État afin de prévoir des modalités transitoires.

Pour l’application de la règle de non-renouvellement du mandat prévue au premier alinéa de l’article 8 de la présente proposition de loi, les mandats antérieurs à la promulgation de la loi seraient pris en compte (II du présent article).

Aux termes du III du présent article, un délai spécial de trente jours serait ouvert aux membres des autorités administratives et publiques indépendantes frappés par les incompatibilités introduites aux articles 9 et 11 de la présente proposition de loi. En effet, ce délai doit permettre aux membres désormais concernés d’opter pour les fonctions ou le mandat de leur choix.

Sont également prévus des délais pour la mise en œuvre de deux nouvelles obligations à la charge des autorités administratives et publiques indépendantes :

– de deux mois à compter de la promulgation de la loi pour mettre à disposition des membres les déclarations d’intérêts qu’ils ont souscrites, conformément à l’article 12 de la présente proposition de loi (IV du présent article) ;

– de six mois à compter de la publication du décret prévu à l’article 16 pour adopter le règlement intérieur institué par le même article (V du présent article).

Sur proposition de M. Alain Richard et des membres du groupe Socialiste et républicain, la commission des Lois du Sénat, suivant l’avis favorable de son rapporteur, a adopté un amendement précisant qu’à défaut d’option dans les délais, le président pouvait déclarer démissionnaire d’office le membre placé dans une situation d’incompatibilité en application des règles fixées par la proposition de loi ou par la proposition de loi organique.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL130 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL127 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement dispose que les nouvelles incompatibilités électives et professionnelles prévues à l’article 11 s’appliqueront aux futurs mandats de membre d'une AAI et ou d'une API, et non trente jours après la promulgation de la loi, comme le veut le Sénat. Le texte de la Haute Assemblée, qui ferait tomber des mandats en cours, me semble poser un problème de conformité à la Constitution.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements de conséquence CL129 et CL128 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 49 modifié.

Article 50
Application outre-mer

Le présent article permet, par une mention expresse à cette fin, l’application de la présente proposition de loi aux collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises).

Pour l’exercice de leurs compétences, le législateur organique a autorisé la création en Polynésie française en 2011 et en Nouvelle-Calédonie en 2013,dans leur domaine de compétences, d’autorités administratives indépendantes. Les règles applicables à ces autorités sont donc prévues au sein des statuts de ces deux collectivités. L’application de la présente proposition de loi vaudrait donc sous réserve des compétences des collectivités d’outre-mer concernées, de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces qui leur sont confiées par la loi organique en application des articles 74 et 77 de la Constitution.

*

* *

La commission adopte l’article 50 sans modification.

Elle adopte enfin, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter les propositions de loi organique et ordinaire adoptées par le Sénat, relatives aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (n° 3477 et n° 3476), dans les textes figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi organique adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendante et autorités publiques indépendantes

Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendante et autorités publiques indépendantes

 

Article 1er

Article 1er

 

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi.

(Sans modification)

 

La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

 
 

TITRE IER

TITRE IER

 

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

Article 2

Article 2

 

I. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article L.O. 6222-9, il est inséré un article L.O. 6222-9-1 ainsi rédigé :

1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L.O. 6222-3-1 ainsi rédigé :

amendement CL10

 

« Art. L.O. 6222-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;

« Art. L.O. 6222-3-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

amendements CL10 et CL5

 

2° Après l’article L.O. 6322-9, il est inséré un article L.O. 6322-9-1 ainsi rédigé :

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L.O. 6322-3-1 ainsi rédigé :

amendement CL10

 

« Art. L.O. 6322-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;

« Art. L.O. 6322-3-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

amendements CL10 et CL5

 

3° Après l’article L.O. 6432-9, il est inséré un article L.O. 6432-9-1 ainsi rédigé :

3° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L.O. 6432-4-1 ainsi rédigé :

amendement CL10

 

« Art. L.O. 6432-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

« Art. L.O. 6432-4-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

amendements CL10 et CL5

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer

   

Art. 13-2. – Le Défenseur des droits est inéligible à l’assemblée territoriale.

II. – L’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

« La fonction de président de l’assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

amendement CL5

 

III. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 75-1. – Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;

« Art. 75-1. – La fonction de président de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

amendement CL5

 

2° Après l’article 111, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 111-1. – Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

« Art. 111-1. – La fonction de président de l’assemblée de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

amendement CL5

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. 64. – Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d’une assemblée de province.

1° Après le premier alinéa de l’article 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctions de président et de vice-président du congrès sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;

« La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

amendement CL5

Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

   

Art. 112. – Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.

2° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral, pour l’application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d’une assemblée de province.

   

Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil départemental.

   
 

« Les fonctions de président et de membre du gouvernement sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;

« La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

amendement CL5

 

3° Après l’article 196, il est inséré un article 196-1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 196-1. – Les fonctions de président et de vice-président d’une assemblée de province sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

« Art. 196-1. – La fonction de président d’une assemblée de province est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

amendement CL5

 

Article 3

Article 3

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

I. – Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – Supprimé

amendement CL3

Art. 8. – L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

« Il est également incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État, sauf si le magistrat y est désigné en cette qualité. »

 

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance, à l’exception des activités d’arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur.

   

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

   

Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

   

Art. 6. – Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement.

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de Défenseur des droits ni, à l’exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, la profession d’avocat.

1° Les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits » sont supprimés ;

1° Supprimé

amendement CL6

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

 

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

 

La démission d’office du membre du Conseil supérieur qui ne s’est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.

   

Les règles posées à l’avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions.

   

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

   

Art. 7-1. – Conformément aux dispositions des articles L.O. 139 et L.O. 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.

III. – L’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« Sauf s’il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

 
 

TITRE II

TITRE II

 

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

Article 4

Article 4

Annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

INSTITUTION, ORGANISME, ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE

EMPLOI OU FONCTION

Aéroports de Paris

Président-directeur général

   
 

1° La troisième ligne est ainsi modifiée :

1° (Sans modification)

Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Président du conseil

a) À la première colonne, les mots : « Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

 
 

b) À la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

 

Agence de financement des infrastructures de transport de France

Président du conseil d’administration

Agence française de développement

Directeur général

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Président du conseil d’administration

   
 

2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

2° Supprimé

amendement CL8

 

Agence française de lutte contre le dopage

Président

 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Directeur général

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Directeur général

Autorité de la concurrence

Président

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Président

   
 

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

 

Autorité de régulation des jeux en ligne

Président

 

Autorité des marchés financiers

Président

Autorité des normes comptables

Président

   
 

3° bis (nouveau) Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° bis Supprimé

amendement CL8

 

Autorité de régulation de la distribution de la presse

Président

 

Autorité de régulation des activités ferroviaires

Président

4° La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;

4° (Sans modification)

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Président

Autorité de sûreté nucléaire

Président

Banque de France

Gouverneur

Caisse des dépôts et consignations

Directeur général

Centre national d’études spatiales

Président du conseil d’administration

Centre national de la recherche scientifique

Président

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Président

   

Commissariat à l’énergie atomique

Administrateur général

 

4° bis (nouveau) La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

amendement CL9

 

5° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

5° Supprimé

amendement CL8

 

Commission d’accès aux documents administratifs

Président

 

Commission de régulation de l’énergie

Président du collège

Commission de la sécurité des consommateurs

Président

6° (Supprimé)

6° (Sans modification)

 

6° bis (nouveau) Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

6° bis (Sans modification)

 

Commission du secret de la défense nationale

Président

 

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Président

   
 

7° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

7° Supprimé

amendement CL8

 

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Président

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Président

 

Commission nationale du débat public

Président

Commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Président

Compagnie nationale du Rhône

Président du directoire

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Président

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôleur général

Electricité de France

Président-directeur général

La Française des jeux

Président-directeur général

Haut conseil des biotechnologies

Président

   
 

8° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

8° (Sans modification)

 

Haut conseil du commissariat aux comptes

Président

 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Président

   
 

9° (nouveau) Après la trente-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

9° Supprimé

amendement CL8

 

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Président du collège

 

Haute Autorité de santé

Président du collège

Institut national de la recherche agronomique

Président

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Président

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Directeur général

Institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Directeur général

   

Météo-France

Président-directeur général

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Directeur général

Office national des forêts

Directeur général

Société anonyme BPI-Groupe

Directeur général

La Poste

Président du conseil d’administration

Régie autonome des transports parisiens

Président-directeur général

SNCF

Président du conseil de surveillance

Président du directoire

Président délégué du directoire

Voies navigables de France

Président du conseil d’administration

   
 

TITRE III

TITRE III

 

COORDINATION ET APPLICATION

COORDINATION ET APPLICATION

 

Article 5

Article 5

Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. 2. – Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction.

a) Le mot : « constitutionnelle » est remplacé par le mot : « administrative » ;

 
 

b) Après les mots : « ne reçoit », sont insérés les mots : « et ne sollicite » ;

 

Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.

   

Art. 36. – I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

   

II. – Il présente chaque année au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat :

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 36, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , avant le 1er juin, » ;

1° bis Le 1° du II de l’article 36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4 ;

 

« Ce rapport est présenté avant le 1er juin ; »

amendement CL7

2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.

   

Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

   

III. – Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. Ce rapport est publié.

   
 

2° (Supprimé)

2° (Sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

Un membre d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles L.O. 6221-7-1, L.O. 6321-7-1 et L.O. 6431-6-1 du code général des collectivités territoriales, à l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, au 4° bis du I de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et du I de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au dernier alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3, est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi.

Les incompatibilités mentionnées aux articles L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 du code général des collectivités territoriales, au second alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, aux articles 75-1 et 111-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, au deuxième alinéa de l’article 64, au dernier alinéa de l’article 112 et à l’article 196-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au second alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente loi organique, s’appliquent au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi organique..

   

Tout membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi organique. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège de l'autorité lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire. ».

amendement CL4 rect.

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi adoptée par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

Article 1er

Article 1er

 

Les titres Ier à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est annexée à la présente loi.

(Sans modification)

 

Article 2

Article 2

 

Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale.

(Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

Sauf disposition contraire, les règles prévues aux titres Ier à IV de la présente loi s’appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

Les règles prévues aux titres Ier à IV de la présente loi s’appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions créées au sein de ces autorités.

amendements CL46 et CL45

 

Article 4

Article 4

 

Pour l’application de la présente loi, les dispositions mentionnant le président d’une autorité administrative indépendante s’appliquent au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Pour l’application de la présente loi, les dispositions des titres Ier à IV mentionnant le président d’une autorité administrative indépendante s’appliquent au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

amendement CL47

 

Les articles 5 à 13 et l’article 22 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’institution, dont les règles déontologiques s’appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.

(Alinéa sans modification)

 

Le deuxième alinéa de l’article 7, le troisième alinéa de l’article 11 et l’article 12 de la présente loi ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’autorité.

(Alinéa sans modification)

 

TITRE IER

TITRE IER

 

ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

Article 5

Article 5

 

La durée du mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est de six ans.

La durée du mandat des membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d’une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.

amendements CL49, CL52
et CL51

 

Il est pourvu au remplacement d’un membre huit jours au moins avant l’expiration de son mandat.

Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l’expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d’office d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans les trente jours. À défaut de nomination d’un nouveau membre à l’expiration de ces délais, le collège, convoqué à l’initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l’autorité de nomination, dans un délai de soixante jours.

amendements CL50 et CL48

 

Article 6

Article 6

 

Les parlementaires désignés comme membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés par l’assemblée au sein de laquelle ils siègent.

Supprimé

amendement CL53

 

Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, leur mandat prend fin avec leur mandat parlementaire.

 
 

Article 7

Article 7

 

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante n’est pas révocable.

(Alinéa sans modification)

 

Le mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante peut être suspendu ou interrompu si, sur proposition du président, le collège constate, à la majorité des deux tiers des autres membres, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué aux obligations prévues par la loi ou le règlement intérieur.

En cas d’empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, à la demande du membre concerné ou par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l’un d’entre eux.

 

Le mandat du président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante peut être suspendu ou interrompu si, sur proposition du membre le plus âgé, le collège constate, à la majorité des deux tiers des autres membres, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué aux obligations prévues par la loi ou le règlement intérieur.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège que dans les formes de sa nomination, en cas de démission ou, sur proposition du président ou d’un tiers des membres du collège, après délibération à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l’intéressé constatant un manquement grave à ses obligations légales empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu’après avoir demandé à l’intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

   

Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l’intéressé.

amendement CL54

 

Un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d’incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou le membre le plus âgé lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

Un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d’incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

amendement CL55

 

Article 8

Article 8

 

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante et d’une autorité publique indépendante n’est pas renouvelable.

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est renouvelable une fois.

amendement CL56

 

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, dans le délai de deux mois, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, dans un délai de deux mois, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

amendement CL58

 

Article 9

Article 9

 

Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.

Nul ne peut être membre de plus de deux autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.

amendement CL59

 

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d’une de ces autorités.

Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice de fonctions au sein des services de cette autorité. Au sein du collège de cette autorité, certains membres peuvent faire partie d’une formation restreinte, seule compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils n’ont pas la possibilité de participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.

amendement CL60

 

Au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

amendement CL61

   

Article 9 bis A (nouveau)

   

Parmi les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

amendement CL2

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes peuvent percevoir une indemnité ou une rémunération, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État.

Supprimé

amendement CL137

 

TITRE II

TITRE II

 

DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Déontologie des membres

Déontologie des membres

 

Article 10

Article 10

   

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

amendement CL36

 

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique relative aux compétences de l’autorité au sein de laquelle ils siègent.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l’autorité à laquelle ils appartiennent.

amendement CL62

 

Les anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes s’abstiennent de toute prise de position publique sur toutes les questions en cours d’examen durant un an à compter de la cessation de leur mandat. Les membres et anciens membres sont tenus de respecter le secret des délibérations.

Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

amendement CL63

 

Article 11

Article 11

 

À l’exception des parlementaires, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec :

À l’exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec :

amendement CL65

 

1° Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;

1° La fonction de maire ;

 

2° Les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

2° La fonction de président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

 

3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

3° La fonction de président de conseil départemental ;

   

3° bis La fonction de président de la métropole de Lyon ;

 

4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

4° La fonction de président de conseil régional ;

 

5° Les fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte ;

5° La fonction de président d’un syndicat mixte ;

 

6° Les fonctions de président et de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;

6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;

 

7° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique, de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;

 

8° Les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

8° La fonction de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

 

9° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger, de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire.

9° La fonction de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

amendement CL66

 

Sans préjudice d’incompatibilités spécifiques, ce mandat est également incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle.

Alinéa supprimé

amendement CL67

 

La présidence d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un autre emploi public. La même incompatibilité s’applique aux membres dont la fonction est exercée à temps plein.

Lorsqu’il est exercé à temps plein, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un autre emploi public. Le président de l’autorité peut toutefois autoriser l’exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.

amendement CL64

 

Sauf s’il y est désigné en cette qualité, l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État, de membre de la Cour des comptes, de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est incompatible avec un mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

Alinéa supprimé

amendement CL68

 

Article 12

Article 12

 

La déclaration d’intérêts déposée par un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est tenue à la disposition des autres membres de l’autorité au sein de laquelle il siège.

Dans les deux mois suivant sa nomination, tout membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante appose son visa sur chacune des déclarations d’intérêts établies par les autres membres de cette autorité en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

amendement CL69

 

Article 13

Article 13

 

Aucun membre de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :

Aucun membre de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :

amendement CL37

 

1° Il y a intérêt ou, au cours des trois années précédant la décision, eu intérêt ;

1° Il y a un intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle  ;

amendement CL70

 

2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d’une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;

2° (Sans modification)

 

3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.

3° (Sans modification)

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Déontologie du personnel

Déontologie du personnel

 

Article 14

Article 14

 

L’autorité administrative indépendante ou l’autorité publique indépendante détermine dans son règlement intérieur les règles déontologiques applicables à ses agents et, le cas échéant, à ses collaborateurs ou experts.

(Sans modification)

 

TITRE III

TITRE III

 

FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

Article 15

Article 15

 

Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes disposent des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ainsi que des ressources correspondantes, dans les conditions fixées en loi de finances.

Supprimé

amendement CL71

 

Article 16

Article 16

 

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d’organisation et de fonctionnement au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel.

Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d’organisation et de fonctionnement au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel.

amendement CL72

   

Article 16 bis (nouveau)

   

Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci.

amendement CL4

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Personnel des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Personnel des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

 

Article 17

Article 17

 

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président.

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, à l’exception, le cas échéant, des services d’instruction.

amendement CL73

 

Selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires, de magistrats de l’ordre judiciaire, de militaires et de fonctionnaires des assemblées parlementaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.

Selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires civils et militaires, de fonctionnaires des assemblées parlementaires, de magistrats et peut recruter des agents contractuels.

amendement CL74

 

Un décret en Conseil d’État détermine l’échelle des rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Alinéa supprimé

amendement CL139

 

Article 18

Article 18

 

Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante.

Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, après délibération du collège.

amendement CL75

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

Article 19

Article 19

 

Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.

(Alinéa sans modification)

 

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Elles présentent leurs comptes au contrôle de la Cour des comptes.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

amendement CL76

 

Article 20

Article 20

 

Toute autorité publique indépendante dispose de l’autonomie financière.

Supprimé

amendement CL140

 

Le budget de l’autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.

 
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Patrimoine des autorités publiques indépendantes

Patrimoine des autorités publiques indépendantes

 

Article 21

Article 21

 

Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

Supprimé

amendement CL77

 

TITRE IV

TITRE IV

 

CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 

Article 22

Article 22

 

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Ce rapport comporte toute recommandation utile. Il est rendu public.

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma de mutualisation des services entre les services de l’autorité et ceux d’autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d’un ministère, ainsi qu’un schéma d’optimisation de leurs dépenses. Ce schéma précise notamment l’impact prévisionnel de chaque mesure de mutualisation et d’optimisation sur les effectifs de l’autorité et sur chaque catégorie de dépenses. Le rapport d’activité est rendu public.

amendements CL79 et CL78

 

Article 23

Article 23

 

À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte de son activité devant elles.

Supprimé

amendement CL141

 

À la demande du président de l’une de ces commissions, l’avis d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.

 
 

Article 24

Article 24

 

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

(Alinéa sans modification)

 

1. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

1. (Alinéa sans modification)

 

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

a) (Sans modification)

 

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

b) (Sans modification)

 

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée :

c) (Sans modification)

 

– par corps ou par métier et par type de contrat ;

 
 

– par catégorie ;

 
 

– par position statutaire pour les fonctionnaires ;

 
 

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier.

d) (Sans modification)

   

e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.

amendement CL33

 

2. Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

2. (Sans modification)

 

3. Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

3. (Sans modification)

 

Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

 
 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Code monétaire et financier

Article 25

Article 25

   

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 612-1. – I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-1, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

   

II. – Elle est chargée :

   

1° D’examiner les demandes d’autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement ;

   

2° D’exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d’exploitation des personnes mentionnées au I de l’article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l’article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu’elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement ;

   

2° bis De fixer l’exigence de coussin applicable aux établissements d’importance systémique mondiale et aux autres établissements d’importance systémique et de veiller au respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

   

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu’elle constate ou recommande, ainsi qu’à l’adéquation des moyens et procédures qu’elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l’adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ;

   

4° De veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires et financières prévues à la section 4 du chapitre III du présent titre.

   

5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d’exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales et aux opérations d’acquisition et de prise de participation.

   

III. – Dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l’Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l’Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. En particulier, au sein de l’Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

   

IV. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l’égard des personnes mentionnées à l’article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l’article L. 613-34, d’un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d’un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l’article L. 612-17.

   

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d’autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

   

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européenne dans l’exercice des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.

   

Lorsqu’en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l’accomplissement des missions de cette dernière, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de surveillance prudentielle qu’elle tient du présent code.

   

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises d’investissement, le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

   

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité de résolution nationale pour la France. À ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans l’exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.

   

Lorsqu’en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens du Conseil de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code.

   

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

   

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l’article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

   

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

   

VII. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l’autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l’article L. 594-2 du code de l’environnement.

   

VII. – En application de l’article L. 155-5 du code de la consommation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur :

   

a) Les demandes d’inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l’assurance ;

   

b) L’évaluation de l’activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs.

   

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

   

Art. L. 612-10. – Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l’Autorité doit informer le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

   

1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou qu’il vient à détenir ;

   

2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ;

   

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir.

   

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

 

2° (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 612-10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

amendement CL85 rect.

Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l’avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l’avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

   

Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l’Autorité.

   

Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

   
 

II. – (Supprimé)

II. – (Sans modification)

Code de la santé publique

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 1412-1. – Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.

1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;

 

Art. 1412-2. – I. – Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres :

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, les mots : « est une autorité indépendante qui » sont supprimés.

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « institution ».

amendement CL84

1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

   

2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, soit :

   

– un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;

   

– un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président de ce conseil ;

   

– un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

   

– une personnalité désignée par le Premier ministre ;

   

– une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

   

– deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

   

– une personnalité désignée par le ministre chargé de l’industrie ;

   

– une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

   

– une personnalité désignée par le ministre chargé de l’éducation ;

   

– une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

   

– quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;

   

– une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

   

– une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

   

– une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;

   

3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

   

– un membre de l’Académie des sciences, désigné par son président ;

   

– un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

   

– un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

   

– un représentant de l’Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

   

– quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

   

– deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

   

– deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d’université ;

   

– un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.

   

II. – Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III.

   

III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

   

À cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 :

   

1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d’hommes ;

   

2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ;

   

3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d’hommes, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un.

   

IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu’il remplace.

   
   

3° (nouveau) Après l’article L. 1412-2, il est inséré un article L. 1412-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1412-2-1. – Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

amendement CL86

Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français

   

Art. 4. – I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.

   

II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :

IV. – Au premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots : « , qui est une autorité indépendante, » sont supprimés.

IV. – Supprimé

amendement CL83

1° Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;

   

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :

   

– deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

   

– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

   

– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l’épidémiologie ;

   

– un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.

   

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

   

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

   

Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du huitième alinéa du présent II.

   

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu’en cas d’empêchement constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

   

En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.

   

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

   

III. – Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

   

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion de ces crédits.

   

Le président est ordonnateur des dépenses du comité.

   

Le comité dispose d’agents nommés par le président et placés sous son autorité.

   

IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité.

   

V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l’intéressé.

   

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

   

Il peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.

   

Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.

   

Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

   

VI. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.

   

VII. – Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires publie un rapport annuel d’activité.

   

Code de la défense

   

Art. L. 2312-1. – La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 2312-1 du code de la défense, les mots : « une autorité administrative indépendante. Elle est » sont supprimés.

V. – Supprimé

amendement CL82

L’avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d’une juridiction française ou du président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.

   

Code du cinéma et de l’image animée

   

Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 212-6-7 du code du cinéma et de l’image animée est supprimé.

VI. – Supprimé

amendement CL81 et CL8

Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

   

La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

   

Code de commerce

   

Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.

VII. – Le I de l’article L. 751-7 du code de commerce est abrogé.

VII. – Supprimé

amendement CL81 et CL8

II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

   

Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.

   

III. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

   

IV. – La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

   

Code de l’environnement

   

Art. L. 121-1. – La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

VIII. – Supprimé

amendement CL10

La participation du public peut prendre la forme d’un débat public. Celui-ci porte sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après le débat.

   

La participation du public est assurée pendant toute la phase d’élaboration d’un projet, depuis l’engagement des études préliminaires jusqu’à la clôture de l’enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

   

En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d’information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu’à la réception des équipements et travaux.

   

Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d’ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l’élaboration d’un projet.

   

La Commission nationale du débat public a également pour mission d’émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.

   

La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.

   
 

IX. – (Supprimé)

IX. – (Sans modification)

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

   

Art. 25. – I. – La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour six ans non renouvelables et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.

   

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée au premier alinéa. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.

   

La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président.

   

II. – Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d’une telle société de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu’ils exercent, des mandats sociaux qu’ils détiennent ou des intérêts qu’ils représentent.

 

(nouveau). – Après le premier alinéa du II de l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les membres de la commission se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

amendement CL88

Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies au présent II est déclaré démissionnaire d’office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

   

III. – Les membres de la commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance d’une entreprise qui s’est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l’État, ou d’une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.

   

IV. – Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

Article 26

Article 26

 

Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code du sport

1° Le I de l’article L. 232-5 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 232-5. – I. – L’Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. À cette fin, elle coopère avec l’Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.

a) Au premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

 

À cet effet :

   

1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;

   

2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :

   

a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

   

b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le présent code ;

   

c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l’article L. 230-2 ;

   

d) Pendant les périodes d’entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;

   

e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l’article L. 232-23-4 ;

   

3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l’article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d’entrainement ;

   

4° Lorsqu’au moins deux sportifs d’une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l’équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;

   

5° L’agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l’État, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l’obligation mentionnée à l’article L. 232-10-1 ;

   

6° Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;

   

7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;

   

8° Elle délivre les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques prévues à l’article L. 232-2 ;

   

9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d’une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l’article L. 230-2 ou une fédération internationale.

   

À cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l’annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

   

10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 230-3 des décisions d’interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ;

   

11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

   

12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;

   

13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l’État, notamment lors de l’élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l’article L. 232-9 ;

   

14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;

   

15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;

   

16° Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

b) Le 16° est abrogé ;

 

Les missions de l’agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

   

II. – Les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences disciplinaires de l’Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

   

Pour l’exercice de ses missions de contrôle, l’agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

   

Lorsqu’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’agence peut, avec l’accord de l’organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage dans cet État et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.

   

III. – Pour l’établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l’État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;

   

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l’article L. 232-15.

   
 

2° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 232-6. – Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

a) Au premier alinéa, les mots : « nommés par décret » sont supprimés ;

a) Supprimé

amendement CL89

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

   

– un conseiller d’État, président, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « président, » est supprimé ;

b) Supprimé

amendement CL89

– un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ;

   

– un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

   

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

   

– par le président de l’Académie nationale de pharmacie ;

   

– par le président de l’Académie des sciences ;

   

– par le président de l’Académie nationale de médecine ;

   

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

   

– une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l’article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

   

– un membre du conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

   

– une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

   

Le président du collège, président de l’agence, est nommé pour six ans.

c) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège » ;

c) Supprimé

amendement CL89

 

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

Le mandat des membres du collège de l’agence est de six ans. Il n’est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l’empêchement est constaté par le collège de l’agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d’office.

« Le mandat des membres du collège de l’agence n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. » ;

 

Les membres du collège de l’agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

   

Art. L. 232-7. – Le collège de l’agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu’il est possible, l’écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d’hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l’article L. 241-1.

3° La deuxième phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l’article L. 232-7 sont supprimés ;

3° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Le » sont remplacés par le mot : « , le » ;

amendement CL90

Le collège de l’agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

   

Le collège de l’agence établit son règlement intérieur.

 

b) Le troisième alinéa est supprimé.

amendement CL90

Le collège de l’agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d’au moins quatre membres et présidée par l’un des membres mentionnés au 1° de l’article L. 232-6 du présent code.

   

Les membres et les agents de l’agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

   

Art. L. 232-8. – L’Agence française de lutte contre le dopage dispose de l’autonomie financière.

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-8 sont supprimés.

4° (Sans modification)

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion.

   

L’Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.

   

Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

   
 

Article 27

Article 27

Code des transports

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 6361-1. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d’environnement, de santé humaine ou de transport aérien.

1° L’article L. 6361-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Elle comprend :

   

1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire ;

a) Au 1°, après le mot : « décret », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « du Président de la République » ;

 

2° Deux membres respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

   

3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

   

a) D’acoustique, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;

   

b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;

   

c) D’émissions atmosphériques de l’aviation, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ;

   

d) D’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;

   

e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

   

f) D’aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ;

   

g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile.

   

Le mandat des membres de l’Autorité est de six ans. Il n’est pas révocable.

b) Le treizième alinéa et les seizième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 

Pour assurer un renouvellement par moitié de l’autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.

   

Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d’hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

   

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu’en cas d’empêchement constaté par l’autorité dans les conditions qu’elle définit.

   

Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d’office, après consultation de l’autorité, selon les formes requises pour sa nomination.

   

Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l’autorité cesse d’exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur du même sexe est nommé dans un délai de deux mois.

   

Le mandat des membres de l’autorité n’est pas renouvelable. Toutefois, sous réserve du quinzième alinéa, cette règle n’est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l’alinéa ci-dessus, n’a pas excédé deux ans.

   

Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l’autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

   
 

2° L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) (Supprimé)

 

Art. L. 6361-3. – La qualité de membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l’activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l’exercice de tout mandat électif, ainsi qu’avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

b) La seconde phrase est supprimée ;

 
 

c) (Supprimé)

 
   

2° bis (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 6361-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6361-4-1. – Les personnels des services de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »

amendement CL91

Art. L. 6361-10. – Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l’État sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile.

3° L’article L. 6361-10 est abrogé ;

3° La section 3 est abrogée ;

amendement CL91

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

   

Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l’autorité au contrôle de la Cour des comptes.

   
 

4° L’article L. 6361-11 est ainsi modifié :

4° Supprimé

amendement CL91

Art. L. 6361-11. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président.

a) Les premier, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 

Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant.

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le président ».

 

Pour l’exécution de ses missions, l’autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.

   

L’autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l’aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.

   

Les personnels des services de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

   
 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :

amendement CL95

Art. 18-1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse comprend quatre membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

1° L’article 18-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

   

2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

   

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

   

4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l’Autorité de la concurrence.

   

Le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est élu en son sein.

a) Au sixième alinéa, les mots : « élu en son sein » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République » ;

a) Supprimé

amendement CL93

Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Il n’est pas révocable.

b) Les septième, neuvième et onzième alinéas sont supprimés et les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

b) Les septième, neuvième et onzième alinéas sont supprimés ;

   

b bis) Les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

L’Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans.

 

b ter) (nouveau) Au huitième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

amendement CL94

À l’expiration de leur mandat, les membres de l’autorité restent en fonctions jusqu’à la première réunion de celle-ci dans sa nouvelle composition.

   

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l’autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

   

En cas de vacance d’un siège de membre de l’autorité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant une durée inférieure à deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement du mandat.

   

Les fonctions de membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l’exercice de fonctions ou la détention d’un mandat ou d’intérêts dans une entreprise du secteur de la presse. Le non-respect de cette règle entraîne la cessation d’office des fonctions de membre de l’autorité, par décision des deux autres membres de l’autorité.

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Sans modification)

Art. 18-3. – Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les experts consultés par ces organismes sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse restent tenus à cette obligation de confidentialité pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat.

   

Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les délibérations de ces organismes.

2° Au second alinéa de l’article 18-3, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

Art. 18-5. – Les frais afférents au fonctionnement du Conseil supérieur des messageries de presse ainsi que les sommes que cet organisme pourrait être condamné à verser sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.

3° L’article 18-5 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

L’Autorité de régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion.

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Le conseil et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur.

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, » sont remplacés par le mot : « établit ».

 

Le président du Conseil supérieur des messageries de presse et le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ont qualité pour agir en justice.

   
   

II (nouveau). – À compter du 9 novembre 2019, la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée estainsi modifiée :

   

1° L’article 17 est ainsi rédigé :

Art. 17. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.

 

« Art. 17. – Le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assure le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prend toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.

Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse.

 

Il veille au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et est garant du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »

Art. 18-1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse comprend quatre membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

 

2° L’article 18-1 est abrogé ;

amendement CL95

1° Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

   

2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

   

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

   

4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l’Autorité de la concurrence.

   

Le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est élu en son sein.

   

Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Il n’est pas révocable.

   

L’Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans.

   

A l’expiration de leur mandat, les membres de l’autorité restent en fonctions jusqu’à la première réunion de celle-ci dans sa nouvelle composition.

   

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l’autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

   

En cas de vacance d’un siège de membre de l’autorité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant une durée inférieure à deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement du mandat.

   

Les fonctions de membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l’exercice de fonctions ou la détention d’un mandat ou d’intérêts dans une entreprise du secteur de la presse. Le non-respect de cette règle entraîne la cessation d’office des fonctions de membre de l’autorité, par décision des deux autres membres de l’autorité.

   

Art. 18-2. – Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

   

L’Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations.

 

3° Les deux derniers alinéas de l’article 18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Le conseil et l’autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Leurs présidents ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

 

« Il délibère à la majorité des membres présents. Son président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Art. 18-3. – Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les experts consultés par ces organismes sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse restent tenus à cette obligation de confidentialité pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat.

 

4° Aux première et seconde phrase du premier alinéa de l’article 18-3, les mots « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés ;

amendement CL95

Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les délibérations de ces organismes.

   

Art. 18-5. – Les frais afférents au fonctionnement du Conseil supérieur des messageries de presse ainsi que les sommes que cet organisme pourrait être condamné à verser sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.

   

L’Autorité de régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion.

 

5° Les deux derniers alinéas de l’article 18-5 sont ainsi rédigés :

Le conseil et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur.

 

« Le conseil établit un règlement intérieur. »

Le président du Conseil supérieur des messageries de presse et le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ont qualité pour agir en justice.

 

« Le président du conseil a qualité pour agir en justice. »

amendement CL95

   

6° L’article 18-8 est ainsi rédigé :

Art. 18-8. – Les présidents du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse saisissent l’Autorité de la concurrence de faits dont ils ont connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Ils peuvent également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

 

« Art. 18-8. - Le président du Conseil supérieur des messageries de presse saisit l’Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.
L’Autorité de la concurrence peut saisir le Conseil supérieur des messageries de presse pour avis de toute question relative au secteur de la distribution de la presse. »

amendement CL95

L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir le Conseil supérieur des messageries de presse et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

   
   

7° L’article 18-9 est ainsi rédigé :

Art. 18-9. – Le président du Conseil supérieur des messageries de presse et le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse saisissent le procureur de la République de toute infraction à la présente loi dont ils ont connaissance.

 

« Art. 18-9. - Le président du Conseil supérieur des messageries de presse saisit le procureur de la République de toute infraction à la présente loi dont il a connaissance. »

Art. 18-12. – I. – Si la procédure de conciliation n’a pas abouti à un règlement amiable dans un délai de deux mois, le différend peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou à la juridiction compétente. A défaut de saisine par les parties de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou d’une juridiction compétente à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échec de la procédure de conciliation, le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir l’Autorité de régulation de la distribution de la presse.

 

8° L’article 18-12 est abrogé.

amendement CL95

L’autorité se prononce, au regard des règles et des principes de la présente loi, dans un délai de deux mois, qu’elle peut porter à quatre mois si elle l’estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs observations. Elle prend en considération les décisions du Conseil supérieur des messageries de presse qu’elle a rendues exécutoires. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile au règlement du différend.

   

La décision de l’autorité est motivée et précise les conditions de règlement du différend. Elle est notifiée aux parties et rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.

   

En cas de méconnaissance de la décision par l’une des parties, le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut saisir le juge afin qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à cette décision. La demande est portée, en fonction de l’objet du différend, soit devant le président du tribunal de grande instance de Paris, soit devant le président du tribunal de commerce de Paris. Il statue en référé et sa décision est immédiatement exécutoire.

   

II. – Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce, le délai prévu au deuxième alinéa du I du présent article est suspendu jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence, saisie par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, se soit prononcée sur sa compétence. Lorsque l’Autorité de la concurrence s’estime compétente, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est dessaisie.

   

Les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris, dans un délai d’un mois à compter de leur notification.

   

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

   

Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans un délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

   

Art. 18-12-6. – Pour l’exécution de ses missions, le Conseil supérieur des messageries de presse :

   

1° Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d’information politique et générale, dans le respect des articles 1er et 2 ;

   

2° Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente ;

   

3° Définit les conditions d’une distribution non exclusive par une messagerie de presse, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse, et les conditions d’une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;

   

3° bis Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse relevant de l’article 2 peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution aux points de vente et homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi.

   

4° Fixe le schéma directeur, les règles d’organisation et les missions du réseau des dépositaires centraux de presse et des diffuseurs de presse répondant à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale ;

   

5° Etablit un cahier des charges du système d’information au service de l’ensemble des messageries de presse et de leurs mandataires, garantissant à tout éditeur, quelle que soit sa messagerie, l’accès aux informations relatives à l’historique des ventes et des fournitures pour chacun de ses titres, au niveau de chaque point de vente. Ce cahier des charges inclut le schéma d’organisation des flux financiers dans l’ensemble de la chaîne de distribution et les conditions de leur sécurisation ;

   

6° Délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l’implantation des points de vente de presse ;

   

7° Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse déclarés ;

   

8° Homologue les contrats-types des agents de la vente de presse au regard de la présente loi et des règles qu’il a lui-même édictées ;

   

9° Fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de presse, après consultation de leurs organisations professionnelles ;

   

10° Exerce le contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse, conformément à l’article 16. Il s’assure en particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 qui distribuent des quotidiens d’information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d’une comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et celle des autres publications. Tous les documents utiles à cette fin lui sont adressés sans délai après leur approbation par leur assemblée générale. Il peut également demander communication, en tant que de besoin, des comptes prévisionnels des sociétés coopératives de messageries de presse ;

   

11° Dispose d’un droit d’opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d’altérer le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse, ainsi que sur celles des entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire, qui auraient pour conséquence d’altérer le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse. Ce droit d’opposition ne s’exerce pas si le commissaire du Gouvernement mentionné à l’article 18-4 émet un avis défavorable ;

   

12° Définit, après consultation des acteurs de la distribution de la presse et notamment des organisations professionnelles représentatives des agents de la vente de presse, les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au numéro ;

   

13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune.

   

Pour l’application des 7°, 8°, 9° et 12°, sont considérés comme agents de la vente de presse les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les diffuseurs de presse et les vendeurs-colporteurs de presse.

   
   

III (nouveau). – Par dérogation au septième alinéa de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, la durée du mandat des membres nommés après la publication de la présente loi expire le 9 novembre 2019.

amendement CL95

 

Article 28

Article 28

Code de commerce

Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 461-1. – I. – L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

1° L’article L. 461-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le II est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

II. – Les attributions confiées à l’Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.

– au premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

Alinéa supprimé

amendement CL132

Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.

– au deuxième alinéa, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;

(Alinéa sans modification)

Le collège comprend également :

   

1° Six membres ou anciens membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

   

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

   

3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services ou des professions libérales.

   

Les membres mentionnés au 1°, d’une part, et les membres mentionnés aux 2° et 3°, d’autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d’hommes.

   

Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

(Alinéa sans modification)

III. – Le mandat des membres du collège est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, à l’exception de celui du président qui n’est renouvelable qu’une seule fois.

b) Le III est abrogé ;

b) (Sans modification)

 

2° L’article L. 461-2 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. L. 461-2. – Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics.

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

Est déclaré démissionnaire d’office par le ministre chargé de l’économie tout membre de l’autorité qui n’a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre de l’autorité en cas d’empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

b) Après les mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

 

Tout membre de l’autorité doit informer le président des intérêts qu’il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu’il exerce dans une activité économique.

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 

Aucun membre de l’autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

   

Le commissaire du Gouvernement auprès de l’autorité est désigné par le ministre chargé de l’économie.

   

Art. L. 461-4. – L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège.

3° L’article L. 461-4 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l’application des titres II, III et VI du présent livre.

   

Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d’instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.

   

Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garanties d’indépendance et d’expertise équivalentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l’envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l’autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties.

   

Les modalités d’intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

Les crédits attribués à l’Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l’économie. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion.

a) Le sixième alinéa est supprimé ;

 

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il délègue l’ordonnancement des dépenses des services d’instruction au rapporteur général.

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il » sont supprimés ;

 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le président de l’autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.

   

Art. L. 461-5. – Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l’Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

   

Le président de l’Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 461-5 sont supprimés.

4° (Sans modification)

L’Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu’elle adresse au Gouvernement et au Parlement.

   
 

Article 29

Article 29

   

Le code des transports est ainsi modifié :

Code des transports

 

1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :

Art. L. 1261-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.

 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-1, les mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

amendement CL96 rect.

Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l’autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.

   
   

b) L’article L. 1261-3 est ainsi modifié :

Art. L. 1261-3. – Les membres et les agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

 

– au premier alinéa, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

amendement CL96 rect.

Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

   

Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’autorité.

   

L’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l’autorité des informations ou documents qu’elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou à une autorité d’un État appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l’autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

 

– le dernier alinéa est supprimée ;

amendement CL96 rect.

Art. L. 1261-4. – Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.

   

Leur mandat est de six ans non renouvelable.

 

c) Le deuxième alinéa de l’article L. 1261-4 est supprimé ;

À l’exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

   

Art. 1261-7. – Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.

 

d) Les sept premiers alinéas de l’article L. 1261-7 sont supprimés ;

amendement CL96 rect.

Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’autorité.

   

Ils renouvellent chaque année la déclaration d’intérêts mentionnée à l’ article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d’une déclaration de bonne conduite.

   

Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes :

   

1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d’incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d’office par décret ;

   

2° Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cas d’empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’autorité ;

   

3° Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.

   

Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d’une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l’ article 432-13 du code pénal .

   

Art. L. 1261-10. – En cas de vacance de la présidence de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.

 

e) À l’article L. 1261-10, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;

Art. L. 1261-12. – Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d’instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l’autorité, en fonction des nécessités de service.

 

f) Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-12, les mots : « Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les » ;

amendement CL96 rect.

Art. L. 1261-16. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières comprend trois membres :

   

1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

   

2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

   

3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

   

Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.

   

Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l’autorité.

 

g) La seconde phrase du sixième alinéa et le septième alinéa de l’article L. 1261-16 sont supprimés ;

amendement CL96 rect.

La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

   

L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

   

En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.

   
   

h) L’article L. 1261-18 est ainsi modifié :

Art. L. 1261-18. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services placés sous l’autorité de son président.

 

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

amendement CL96 rect.

Elle peut employer des magistrats et des fonctionnaires et recruter des agents contractuels.

   

Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l’autorité.

 

– au troisième alinéa, les mots : « , nommé par le président, » sont supprimés ;

amendement CL96 rect.

Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l’autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.

   

Art. L. 1261-19. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l’autonomie financière.

 

i) Le premier et les deux derniers alinéas de l’article L. 1261-19 sont supprimés ;

amendement CL96 rect.

Elle perçoit le droit fixe établi à l’article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

L’autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

   

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.

   

Le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

   

Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

   
 

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

amendement CL96 rect.

Art. L. 2131-1. – (Modifié par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2, rendant la modification sans objet) – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2131-1, les mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

1° Supprimé

amendement CL96 rect.

Sans préjudice des compétences de l’Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d’accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l’article L. 1264-2.

   

Art. L. 2131-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

2° L’article L. 2131-2 est abrogé ;

2° (Sans modification)

Art. L. 2132-1. – (Modifié par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2, rendant la modification sans objet) – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986.

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1 est supprimée ;

3° Supprimé

amendement CL96 rect.

Art. L. 2132-2. – (Modifié par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2, rendant la modification sans objet) – À la demande du ministre chargé des transports, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

4° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-2, les mots : « Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise » ;

4° Supprimé

amendement CL96 rect.

Art. L. 2132-4. – (Modifié par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2, rendant la modification sans objet) – Sans préjudice de l’exercice par l’autorité administrative compétente de l’État de la faculté de saisir la Commission européenne d’une demande d’examen des mesures prises par un État membre de l’Union européenne concernant l’application de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l’article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d’accès à l’infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d’infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de ces mesures, l’ Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut saisir la Commission d’une telle demande dans le même délai.

5° Au premier alinéa de l’article L. 2132-4, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;

5° Supprimé

amendement CL96 rect.

Art. L. 2132-5. – (Modifié par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2, rendant la modification sans objet)  – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l’ Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l’article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 et L. 2131-4 ainsi qu’aux articles L. 2132-1 et L. 2132-2, les règles concernant :

6° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est supprimée ;

6° Supprimé

amendement CL96 rect.

1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;

   

2° Les conditions techniques et administratives d’accès au réseau et de son utilisation ;

   

3° Les conditions d’accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d’utilisation ;

   

4° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

   

Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L’absence de notification dans ce délai d’une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d’homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.

   

Art. L. 2132-6. – (Modifié par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2, rendant la modification sans objet)  – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l’autorité chargée de la délivrance de la licence d’entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu’ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

7° L’article L. 2132-6 est abrogé ;

7° Supprimé

amendement CL96 rect.

Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l’autorité responsable de la délivrance des licences, par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , des informations recueillies dans l’exercice de ses missions qu’elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.

   

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adresse à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l’autorité chargée de la délivrance de la licence d’entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l’accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.

   

Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend une décision qui est motivée si elle s’en écarte.

   

Art. L. 2132-7. – (Modifié par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2, rendant la modification sans objet) – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.

   

Les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.

8° La seconde phase du dernier alinéa de l’article L. 2132-7 est supprimée ;

8° Supprimé

amendement CL96 rect.

Art. L. 2132-8. – (Modifié par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2, rendant la modification sans objet) – Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations dans le secteur ferroviaire, à l’exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et III à V du titre VI du livre II de la première partie et à l’article L. 2132-7, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte le Gouvernement, afin d’en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.

9° Les premier à avant-dernier alinéas de l’article L. 2132-8 sont supprimés ;

9° Supprimé

amendement CL96 rect.

Art. L. 2132-8-2. – Abrogé par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2

10° La seconde phrase du sixième alinéa et le septième alinéa de l’article L. 2132-8-2 sont supprimés ;

10° Supprimé

amendement CL96 rect.

Art. L. 2132-10. – Abrogé par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 – Art. 2

11° L’article L. 2132-10 est ainsi modifié :

11° Supprimé

amendement CL96 rect.

 

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

 
 

b) Au quatrième alinéa,  les mots : « , nommé par le président, » sont supprimés ;

 
 

12° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2132-11, les mots : « membres et » sont supprimés ;

12° Supprimé

amendement CL96 rect.

Art. L. 2132-12. – Abrogé par l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 (Art. 2)

13° Le premier alinéa, la seconde phrase du deuxième alinéa et les deux derniers alinéas de l’article L. 2132-12 sont supprimés.

13° Supprimé

amendement CL96 rect.

 

Article 30

Article 30

 

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 130 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Code des postes et des communications électroniques

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

Art. L. 130. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l’économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

– après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;

 
 

– les mots : « pour un mandat de six ans » sont supprimés ;

 
 

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du Président de la République » ;

 

Les membres de l’autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

   

Les membres de l’autorité ne sont pas révocables.

c) Les troisième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

 

En formation plénière, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

   

La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l’Autorité à la date de la sanction, à l’exception du président de l’Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction.

   

Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité adoptées au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, de l’article L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l’article L. 36-11.

   

Lorsqu’elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, de l’article L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11, l’Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s’appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l’article L. 36-11.

   

Quelle que soit sa formation, l’Autorité délibère à la majorité des membres présents.

   

Si l’un des membres de l’autorité ne peut exercer son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

   

Le mandat des membres de l’autorité n’est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l’alinéa ci-dessus, n’a pas excédé deux ans.

   

Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

   
 

2° L’article L. 131 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

a) (Sans modification)

Art. L. 131. – La fonction de membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l’audiovisuel ou de l’informatique. Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

« Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

 
   

a bis) (nouveau) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

amendement CL97

Les membres et agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « membres et » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

Les membres de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l’obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l’autorité et les délibérations correspondantes.

   

Afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l’autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de la part de l’autorité.

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) (Sans modification)

Le président et les membres de l’autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle.

   

Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre de l’autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

Art. L. 132. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président.

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132 sont supprimés ;

3° (Sans modification)

L’autorité peut employer des fonctionnaires en position d’activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.

   

Les personnels des services de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

   

Art. L. 133. – Les ressources de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d’État.

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 133 sont supprimés ;

4° (Sans modification)

L’autorité propose aux ministres compétents, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l’accomplissement de ses missions.

   

Ces crédits sont inscrits au budget général de l’État. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

   

Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l’autorité au contrôle de la Cour des comptes.

   
 

5° L’article L. 135 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

Art. L. 135. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l’évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l’article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l’Union européenne au cours de l’année écoulée, en vue de permettre l’établissement d’une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L’autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.

« Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes présente :

 
 

« 1° Les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre ;

 
 

« 2° L’évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l’article L. 35-1 ;

 
 

« 3° L’analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l’Union européenne au cours de l’année écoulée, en vue de permettre l’établissement d’une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés.

 
 

« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. » ;

 

L’autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l’autorité sur toute question relevant de sa compétence.

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

 

L’autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d’information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. À cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l’article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la zone de couverture et les modalités d’accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.

   
 

Article 31

Article 31

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

amendement CL98

Art. 34. – I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.

1° L’article 34 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14.

   

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

   

Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionné au second alinéa de l’article 20.

   

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I est supprimée ;

 

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 3 de la présente loi.

   

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés au même article 3.

   

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

   

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

   

Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.

   

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 13 et 14.

   

L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 23 et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.

   

IV. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.
Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

   

V. – En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

   

VI. – L’Autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

b) Le VI est abrogé ;

 

Art. 35. – I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.

   

Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 37 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.

2° Le II de l’article 35 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

II. – Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Ils comprennent au moins une femme et un homme. Deux membres sont nommés par le président de l’Assemblée nationale et deux par le président du Sénat. Chacune de ces deux autorités nomme une femme et un homme.

a) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Trois membres, dont le président, » sont remplacés par les mots : « Le président est nommé par décret du Président de la République et deux autres membres » ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

– la première phrase est supprimée ;

 
 

– à la seconde phrase, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;

 

La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n’est ni révocable ni renouvelable. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

c) Les troisième et quatrième alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

 

En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle fixée à l’alinéa précédent.

   

Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.

   

III. – Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

   
 

3° L’article 36 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. 36. – I. ― Les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :

a) Les I et III sont abrogés ;

 

1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;

   

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;

   

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.

   

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

II. – Aucun membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

b) Les deux premiers alinéas du II sont supprimés ;

 

Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.

   

Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

   

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l’Autorité et son directeur général sont soumis à l’article 432-13 du code pénal.

   

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

   

IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

   

V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

   
 

4° L’article 37 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. 37. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles :

a) Le I est abrogé ;

 

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

   

2° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature.

   
 

b) Le II est ainsi modifié :

 

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président.

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

 

Les fonctions de membre de l’Autorité et de directeur général sont incompatibles.

   

L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.

   

Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

– à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et » sont supprimés ;

 
 

– la première phrase du même quatrième alinéa est complétée par les mots : « du personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;

 
 

c) Le III est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

 

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’État. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion. Le président de l’Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. » ;

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article et du présent III.

   

IV. – Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l’Autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.

d) La référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » ;

 

V. – Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

e (nouveau)) Le V est abrogé ;

 

Art. 41. – I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 43 et 44.

5° L’article 41 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Cette commission des sanctions comprend six membres :

   

1° Deux membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

   

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

   

3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes.

   

Les deux membres mentionnés respectivement aux 1° à 3° sont une femme et un homme.

   

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.

   

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

a) Le dernier alinéa du I et la seconde phrase du III sont supprimés ;

 

II. – La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

b) Le II est abrogé.

 

En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

   

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II.

   

Chapitre X

L’autorité de régulation des jeux en ligne

 

II (nouveau). – A. – Le chapitre X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est abrogé à compter du 24 février 2020.

   

B. – Par dérogation à l’article 35 de la même loi, la durée du mandat des membres nommés après la publication de la présente loi expire le 24 février 2020.

amendement CL98

Art. 34. – I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14.

   

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

   

Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionné au second alinéa de l’article 20.

   

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. A la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

   

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 3 de la présente loi.

   

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés au même article 3.

   

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

   

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

   

Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.

   

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 13 et 14.

   

L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 23 et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.

   

IV. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

   

Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

   

V. – En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

   

VI. – L’Autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

   

Art. 35. – I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.

   

Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 37 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.

   

II. – Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Ils comprennent au moins une femme et un homme. Deux membres sont nommés par le président de l’Assemblée nationale et deux par le président du Sénat. Chacune de ces deux autorités nomme une femme et un homme.

   

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n’est ni révocable ni renouvelable. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

   

En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle fixée à l’alinéa précédent.

   

Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.

   

III. – Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

   

Art. 36. – I. – Les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :

   

1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;

   

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;

   

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.

   

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

II. – Aucun membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

   

Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.

   

Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

   

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l’Autorité et son directeur général sont soumis à l’article 432-13 du code pénal.

   

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

   

IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

   

V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

   

Art. 37. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles :

   

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

   

2° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature.

   

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président.

   

Les fonctions de membre de l’Autorité et de directeur général sont incompatibles.

   

L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.

   

Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

   

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’État. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion. Le président de l’Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article et du présent III.

   

IV. – Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l’Autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.

   

V. – Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

Art. 38. – Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article 3. A cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :

   

1° L’identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;

   

2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au dernier alinéa de l’article 17 ;

   

3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;

   

4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.

   

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir de ces données.

   

Toutefois, pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l‘article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

Art. 39. – I. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’article 25 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce.

   

Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 25 de la présente loi.

   

II. – L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l’Autorité de régulation des jeux en ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne. Lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

   

Art. 40. – I. – Après l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :

   

« Art. L. 84 B. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »

   

II. – Après l’article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :

   

« Art. L. 135 U. – Aux seules fins de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne.L’administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. »

   

Art. 41. – I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 43 et 44.

   

Cette commission des sanctions comprend six membres :

   

1° Deux membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

   

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

   

3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes.

   

Les deux membres mentionnés respectivement aux 1° à 3° sont une femme et un homme.

   

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.

   

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

   

II. – La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

   

En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

   

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II.

   

Art. 42. – I. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.

   

Elle peut également solliciter l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

   

II. – Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l’application de la présente loi. Ils sont également compétents pour constater les infractions prévues aux articles 56 et 57. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l’opérateur intéressé.

   

Les procès-verbaux dressés pour les infractions prévues aux articles 56 et 57 sont transmis sans délai au procureur de la République.

   

III. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatifs à l’activité de jeu ou pari. A cette fin, ils accèdent, en présence de l’opérateur ou d’une personne responsable mentionnée au cinquième alinéa de l’article 16, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.

   

Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, et peuvent en prendre copie.

   

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.

   

IV. - Les manquements d’un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal.

   

Art. 43. – I. – Sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi.

   

II. – Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

   

Préalablement à cette notification, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne informe l’opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu’il encourt, et l’invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception.

   

III. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

   

Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 45.

   

IV. – La commission des sanctions de l’Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

   

1° L’avertissement ;

   

2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ;

   

3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ;

   

4° Le retrait de l’agrément.

   

Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans.

   

V. – La commission des sanctions de l’Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

   

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

   

Lorsque la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

   

VI. – Lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l’article 42, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l’Autorité ou d’un membre du personnel de l’Autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 30 000 EUR.

   

VII. – La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI :

   

1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;

   

2° L’affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   

Art. 44. – I. – Les sanctions prévues à l’article 43 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé.

   

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

   

II. – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.

   

III. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

   

IV. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

Art. 45. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 43 et 44.

   
   

Article 31 bis (nouveau)

Code de l’environnement

 

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 121-3. – La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :

   

1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

   

2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;

   

3° Un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

   

4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

   

5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

   

6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

   

7° Deux représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;

   

8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;

   

9° Deux personnalités qualifiées, dont l’une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’équipement ;

   

10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.

   

Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d’une même autorité en application du 2°, d’une part, et l’ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et 9°, d’autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d’hommes. Chacune des autorités appelées à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu’il est supérieur à deux.

   

Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.

   

Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, le mandat des membres est renouvelable une fois.

   

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.

   

Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

 

1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

Art. L. 121-4. – La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d’activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

 

2° Les articles L. 121-4 à L. 121-7 sont abrogés.

amendement CL11

Art. L. 121-5. – Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.

   

Art. L. 121-6. – Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l’État sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.

   

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

   

Art. L. 121-7. – La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

   
 

Article 32

Article 32

Code de l’environnement

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 592-2. – L’Autorité de sûreté nucléaire est constituée d’un collège de cinq membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

1° L’article L. 592-2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « par décret du » ;

 

Parmi les membres désignés par le Président de la République, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l’un des membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe et exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l’âge de soixante-cinq ans.

– la première phrase est supprimée ;

 
 

– après le mot : « sexe », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

 
 

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

 

Le mandat des membres n’est pas renouvelable. Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, cette règle n’est pas applicable aux membres dont le mandat n’a pas excédé deux ans en application de l’alinéa précédent.

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un de ses membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constatés par l’Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles L. 592-3 et L. 592-4.

   

Art. L. 592-3. – La fonction de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L’autorité constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui des membres qui se trouve placé dans l’un de ces cas d’incompatibilité.

2° Les articles L. 592-3 et L. 592-4 sont abrogés ;

2° (Sans modification)

Art. L. 592-4. – Indépendamment de la démission d’office prévue à l’article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’autorité.

   

Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.

   
 

3° L’article L. 592-5 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. L. 592-5. – Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’autorité.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’autorité.

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ils » est remplacée par les mots : « les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;

 

Art. L. 592-6. – Dès leur nomination, les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l’autorité.

4° Les articles L. 592-6 et L. 592-7 sont abrogés ;

4° (Sans modification)

Cette déclaration, déposée au siège de l’autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l’initiative du membre du collège intéressé dès qu’une modification intervient.

   

Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

   

Art. L. 592-7. – Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d’instruction ni du Gouvernement ni d’aucune autre personne ou institution.

   

Art. L. 592-9. – Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l’article L. 592-3 et des articles L. 592-5 à L. 592-8.

5° À l’article L. 592-9, les mots : « de l’article L. 592-3 et » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

Art. L. 592-12. – L’Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l’autorité de son président.

6° L’article L. 592-12 est abrogé ;

6° (Sans modification)

Elle peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

   

Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

   

L’autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d’agents d’établissements publics.

   
 

7° L’article L. 592-13 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

Art. L. 592-13. – L’Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation.

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;

 

Il fixe notamment les règles de déontologie qui s’appliquent aux agents de l’autorité.

   

Il est publié au Journal officiel de la République française après son homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

   
 

8° L’article L. 592-14 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

Art. L. 592-14. – L’Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l’État à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d’appui technique apporté par cet institut à l’autorité. Une convention conclue entre l’autorité et l’institut règle les modalités de cet appui technique.

b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité de sûreté nucléaire » ;

 

Art.L. 592-15. – Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.

9° L’article L. 592-15 est abrogé ;

9° (Sans modification)

Art. L. 592-30. – À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.

10° À l’article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;

10° À l’article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;

amendement CL99

 

11° L’article L. 592-31 est ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

Art. L. 592-31. – L’Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.

« Art. L. 592-31. – Le rapport annuel d’activité établi par l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

 

Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

 
 

Article 33

Article 33

Code monétaire et financier

Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 621-1. – L’Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers et d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l’Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l’Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États.

   

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l’article L. 611-3-1.

   

Art. L. 621-2. – I. – L’Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l’Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

   

II. – Le collège est composé de seize membres :

a) Le II est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

1° Un président, nommé par décret ;

– le 1° est complété par les mots : « du Président de la République » ;

(Alinéa sans modification)

2° Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

   

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

   

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

   

5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

   

6° Le président de l’Autorité des normes comptables ;

   

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’offre au public de titres financiers, d’admission d’instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental ;

   

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’offre au public de titres financiers, d’admission d’instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l’objet d’offre au public ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

   

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

   

Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de femmes et d’hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l’absence de désignation à l’expiration d’un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.

   

L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi les membres nommés au titre des 8° et 9° ne peut être supérieur à un.

   

Le président de l’Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

   

Le président de l’Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics.

– les quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;

– le quatorzième alinéa et la seconde phrase du quinzième alinéa sont supprimés ;

amendement CL133

La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n’est pas renouvelable.

   

La durée du mandat des autres membres, à l’exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des onzième et douzième alinéas du présent II. Après l’expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

– après le mot : « alinéas », la fin du seizième alinéa est supprimée ;

– la dernière phrase du seizième alinéa est supprimée ; 

amendement CL101

 

– après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

amendement CL102

En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

 

– la seconde phrase du dix-septième alinéa est supprimée ;

amendement CL100

Le président de l’Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d’assurer sa suppléance en cas de vacance ou d’empêchement.

   

La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

   

III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l’Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

   

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

   

IV. – L’Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

b) Le IV est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

   

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

   

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

   

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’offre au public de titres financiers, d’admission d’instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l’objet d’offre au public ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

   

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d’investissement, des sociétés de gestion d’organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l’économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

   

Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d’hommes.

   

Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

   

La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

   

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

– les dixième et onzième alinéas et la seconde phrase du douzième alinéa sont supprimés ;

 

La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après l’expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

   

En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

   
 

– le treizième alinéa est ainsi rédigé :

 

Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la commission des sanctions est, à l’exception de son président, renouvelée par moitié tous les trois ans. » ;

 

V. – Les salariés désignés comme membres de l’Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d’assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

   

Art. L. 621-3. – I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l’Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

II. – Les décisions de chaque formation de l’Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.

   

En cas d’urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l’Autorité des marchés financiers.

   

L’Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles.

3° Au dernier alinéa du II de l’article L. 621-3, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

3° Supprimé

amendement CL103

 

4° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. L. 621-4. – I. – Tout membre de l’Autorité des marchés financiers doit informer le président :

a) Le I est abrogé ;

 

1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir ;

   

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ;

   

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir ;

   

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité des marchés financiers.

   

Aucun membre de l’Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

   

Le président de l’Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

   

L’Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d’intérêt.

   

II. – Les membres, les personnels et préposés de l’Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l’article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article L. 642-1.

   

Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée au II de l’article L. 621-9.

   

III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l’Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l’Autorité des marchés financiers s’il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.

   
 

b) (Supprimé)

 
 

5° L’article L. 621-5-1 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Art. L. 621-5-1. – L’Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l’autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l’agrément du ministre chargé de l’économie. Jusqu’à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l’Autorité des marchés financiers.

a) (nouveau) Le premier alinéa est supprimé ;

 

Le personnel des services de l’Autorité des marchés financiers est composé d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des agents publics peuvent être placés auprès de l’Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.

   

Les dispositions des articles L. 2111-1, L. 2141-4, L. 2311-1 et L. 2312-1 à L. 2312-5, L. 2321-1, L. 2322-1 à L. 2322-4, L. 4523-11 et L. 4523-12, L. 4523-14 à L. 4523-17 et L. 4524-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations résultant de décrets en Conseil d’État.

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

 

Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés financiers et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

– au début, les mots : « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « Le collège de l’Autorité des marchés financiers » ;

 
 

– sont ajoutés les mots : « du personnel des services de l’Autorité des marchés financiers » ;

 
 

6° L’article L. 621-5-2 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) Le I est ainsi modifié :

 

Art. L. 621-5-2. – I. – L’Autorité des marchés financiers dispose de l’autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

– le premier alinéa est supprimé ;

 

Elle perçoit le produit des taxes établies à l’article L. 621-5-3.

– au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité des marchés financiers » ;

 

Un décret en Conseil d’État fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d’application du I.

– au dernier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « du présent article » ;

 

II. – Les biens immobiliers appartenant à l’Autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

b) Le II est abrogé ;

 

Art. L. 621-19. – I. – Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers est nommé par le président de l’Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.

   

Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers et à leur donner la suite qu’elles appellent.

   

Il accomplit sa mission de médiation à l’égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation.

   

La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi, en application de l’article 2238 du code civil. Celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l’Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.

   

Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.

   

Il publie chaque année un rapport qui rend compte de sa mission.

   

II. – L’Autorité des marchés financiers peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l’information des porteurs d’instruments financiers et du public, les marchés d’instruments financiers et d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 et le statut des prestataires de services d’investissement.

   

Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l’Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l’Union européenne et des autres États membres.

   

Le président de l’Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.

7° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 621-19 est supprimé.

7° (Sans modification)

Code des relations entre le public et l’administration

Article 34

Article 34

Art. L. 341-1. – La commission comprend onze membres :

L’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Un membre du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

   

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ;

   

3° Un élu d’une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

   

4° Un professeur de l’enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

   

5° Une personnalité qualifiée en matière d’archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

   

6° Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

   

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l’Autorité de la concurrence ;

   

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d’informations.

   

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

1° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) Supprimé

amendement CL104

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

– au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres » ;

 
 

– les mots : « du Premier ministre » sont supprimés ;

 
 

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

b) Supprimé

amendement CL135

 

« Le membre mentionné au 3° siège pour la durée du mandat au titre duquel il est désigné. » ;

 
 

c) La dernière phrase est supprimée ;

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « une fois » ;

amendement CL134

 

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. »

 

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

   

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l’article L. 326-1 ou de l’article L. 342-3 du présent code.

   

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.

   
 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Code de la défense

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Chapitre II

   

Commission consultative du secret de la défense nationale

1° À l’intitulé, le mot : « consultative » est supprimé ;

1° (Sans modification)

Art. L. 2312-1. – La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-1, le mot : « consultative » est supprimé ;

2° (Sans modification)

L’avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d’une juridiction française ou du président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.

   
 

3° L’article L. 2312-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 2312-2. – La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;

a) (Sans modification)

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d’hommes ;

   

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée nationale ;

b) Au 2°, après le mot : « député », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Après le mot : « désigné », la fin du 2° est ainsi rédigée : « conformément à l’article 5 de la loi n°  du    portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; »

amendement CL105

3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

c) Au 3°, après le mot : « sénateur », la fin de l’alinéa est supprimée ;

c) Après le mot : « désigné », la fin du 3° est ainsi rédigée : « conformément à l’article 5 de la loi n°   du   portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; »

amendement CL106

Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.

   

Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas d’application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu’il remplace.

 

c bis) (nouveau) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « d’application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal » ;

amendement CL107

Le mandat des membres de la commission n’est pas renouvelable.

d) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

d) (Sans modification)

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

   

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au septième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l’expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.

   

Art. L. 2312-3. – Les crédits nécessaires à la commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l’action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .

4° L’article L. 2312-3 est abrogé ;

4° (Sans modification)

Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.

   

Art. L. 2312-4. – Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle ou le président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification.

   

Cette demande est motivée.

   

L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

5° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-4, le mot : « consultative » est supprimé ;

5° (Sans modification)

 

6° L’article L. 2312-5 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

Art. L. 2312-5. – Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles.

a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;

 

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

   

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

   

Pour l’accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l’ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l’autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.

   

La commission établit son règlement intérieur.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

Art. L. 2312-7. – La Commission consultative du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-7 et au premier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « consultative » est supprimé.

7° (Sans modification)

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

   

Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

   

L’avis de la commission est transmis à l’autorité administrative ayant procédé à la classification.

   

Code de justice administrative

   

Art. L. 773-7. – Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

   

Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l’État à indemniser le préjudice subi.

   

Lorsque la formation de jugement estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 773-7 du code de justice administrative, le mot : « consultative » est supprimé.

II. – (Sans modification)

Code de procédure pénale

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. 56-4. – I. – Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu’il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.

1° À la première phrase du premier alinéa, à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du sixième alinéa, aux première, deuxième et dernière phrases du septième alinéa du I et à la première phrase du II de l’article 56-4, le mot : « consultative » est supprimé ;

 

La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu’au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

   

Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   

Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l’alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 434-4 du code pénal.

   

La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu’à celle du chef d’établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.

   

Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s’il y a lieu, les personnes qui l’assistent peuvent prendre connaissance d’éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l’enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.

   

Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l’inventaire de ces éléments font l’objet d’un procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.

   

La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l’inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

   

II. – Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l’officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l’officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu’il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l’objet d’un procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

   

III. – (Supprimé)

   

IV. – Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.

   

Art. 230-2. – Lorsque le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire décident d’avoir recours, pour les opérations mentionnées à l’article 230-1, aux moyens de l’État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. À tout moment, le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire ou ayant requis l’organisme technique peut ordonner l’interruption des opérations prescrites.

   

Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

2° Au second alinéa de l’article 230-2, les mots : « par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense ».

 

Code de la sécurité intérieure

   

Art. L. 861-3. – I. – Tout agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.

   

Lorsque la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

IV. – Au second alinéa du I de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, le mot : « consultative » est supprimé.

IV. – (Sans modification)

II. – Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d’interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.

   

En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent intéressé.

   

Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

   

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

   

I. – Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.

   

Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. A cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :

   

1° La stratégie nationale du renseignement ;

   

2° Des éléments d’information issus du plan national d’orientation du renseignement ;

   

3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d’activité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ;

   

4° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés de renseignement et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement ;

   

5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-10 dudit code ainsi qu’une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport d’activité de la commission mentionné à l’article L. 833-9 du même code.

   

La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833-11 dudit code.

   

En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.

   

Ces documents, ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. ;

   

II. – La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

   

Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

   

III. – La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement, le directeur de l’Académie du renseignement, les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres. La délégation peut également entendre les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services.

   

La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l’application des dispositions de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

   

Elle peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l’article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code.

   

La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport d’activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-10 dudit code et les avis que la délégation demande à la commission en application de l’article L. 833-11 du même code. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d’activité de la commission.

 

(nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le mot : « consultative » est supprimé.

amendement CL13

IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au I et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement.

   

Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.

   

V. – Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.

   

Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

   

VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

   

Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

   

VII. – La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

   

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7.

   

VIII. – La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

   
   

Article 34 ter (nouveau)

   

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Code de l’énergie

 

1° L’article L. 122-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 122-2. – Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l’énergie et de la consommation. Son mandat n’est ni renouvelable ni révocable.

 

« Art. L. 122-2. – Le médiateur est nommé par décret du Président de la République. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. » ;

Art. L. 122-3. – Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie ou de consommation.

 

2° Les articles L. 122-3 et L. 122-4 sont abrogés.

amendement CL21

Art. L. 122-4. – Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.

   
 

Article 35

Article 35

Code de l’énergie

Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 131-1. – Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l’énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100-2.

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , autorité administrative indépendante, » ;

1° (Sans modification)

À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence.

   

Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV du présent code.

   

Elle contribue à garantir l’effectivité des mesures de protection des consommateurs.

   

Art. L. 132-2. – Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.

2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du Président de la République » ;

a) (Sans modification)

Le collège comprend également :

   

1° Un membre nommé par le président de l’Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;

   

2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l’énergie ;

   

3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

   

4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d’énergie et des énergies renouvelables ;

   

5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.

   

La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable.

b) La seconde phrase du neuvième alinéa et les dixième et onzième alinéas sont supprimés ;

b) (Sans modification)

En cas de vacance d’un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement.

   

Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation. Cette déclaration est rendue publique.

c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

amendement CL108

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

 

Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.

   

Art. L. 132-3. – Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :

   

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

   

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

   

Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

   

Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 132-3 sont supprimés ;

3° (Sans modification)

En cas de vacance d’un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

   

Art. L. 132-4. – Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

4° Le premier alinéa de l’article L. 132-4 est supprimé ;

4° (Sans modification)

Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-dix ans.

   

Art. L. 132-5. – Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l’énergie.

5° L’article L. 132-5 est abrogé ;

5° (Sans modification)

Le mandat des membres du collège et du comité n’est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :

   

1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d’incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d’office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l’énergie ;

   

2° Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège ou du comité en cas d’empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;

   

3° Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d’une commission du Parlement compétente en matière d’énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

   

Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

   
 

6° L’article L. 133-5 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

Art. L. 133-5. – La Commission de régulation de l’énergie dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président ou, pour l’exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l’autorité du président du comité.

a) Les premier à troisième alinéas et le dernier alinéa sont supprimés ;

 

Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.

   

La commission peut employer des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement. Elle peut également recruter des agents contractuels.

   

La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « commission », sont insérés les mots : « de régulation de l’énergie » ;

 

La commission propose au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé des finances, lors de l’élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l’alinéa précédent, à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’État. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

   

Art. L. 133-6. – Les membres et agents de la Commission de régulation de l’énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

7° Au premier alinéa de l’article L. 133-6, les mots : « membres et » sont supprimés ;

7° (Sans modification)

Les membres et agents de la Commission de régulation de l’énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

   

Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l’énergie.

   

L’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l’énergie des informations ou documents qu’elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie, aux agents mentionnés à l’article L. 142-3, à l’Autorité des marchés financiers ou à une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l’énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

   

Art. L. 134-14. – Le président de la Commission de régulation de l’énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d’énergie, à leur demande.

8° L’article L. 134-14 est abrogé.

8° (Sans modification)

 

Article 36

Article 36

Code de la sécurité intérieure

Le titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 831-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

   

Elle est composée de neuf membres :

   

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

   

2° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, nommés par le vice-président du Conseil d’État ;

   

3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

   

4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

   

Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.

   

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

   

Le mandat des membres, à l’exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n’est pas renouvelable.

1° Le neuvième alinéa et les deux derniers alinéas de l’article L. 831-1 sont supprimés ;

 

Les membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

   

La commission peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

   

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

   

Art. L. 832-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

2° L’article L. 832-1 est abrogé ;

 
 

3° L’article L. 832-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. L. 832-2. – Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;

 

La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l’activité de l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l’exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l’article L. 831-1.

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « plein », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

 
 

4° L’article L. 832-3 est ainsi modifié :

 

Art. L. 832-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

Les avis sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.

   

Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au deuxième alinéa du présent article estime que la validité de la demande n’est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

 

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

   

La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.

   

Art. L. 832-4. – La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

5° L’article L. 832-4 est abrogé ;

 

Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.

   

La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

   

Art. L. 833-9. – La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

6° Le premier alinéa de l’article L. 833-9 est supprimé.

 

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

   

1° De demandes dont elle a été saisie et d’avis qu’elle a rendus ;

   

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

   

3° De recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

   

4° D’observations qu’elle a adressées au Premier ministre et d’avis qu’elle a rendus sur demande ;

   

5° D’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;

   

6° De recours dont elle a saisi le Conseil d’État et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

   
 

Article 37

Article 37

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 11. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

   

1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;

   

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

   

À ce titre :

   

a) Elle autorise les traitements mentionnés à l’article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;

   

b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l’article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes ;

   

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

   

d) Elle répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

   

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l’article 52 ;

   

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l’article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tous documents ou supports d’information utiles à ses missions ;

   

g) (Abrogé)

   

h) Elle répond aux demandes d’accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;

   

3° À la demande d’organisations professionnelles ou d’institutions regroupant principalement des responsables de traitements :

   

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l’anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;

   

b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu’elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

   

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, après qu’elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l’entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;

   

4° Elle se tient informée de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er ;

   

À ce titre :

   

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévue à l’article 43 de la Constitution, l’avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;

1° La seconde phrase du a du 4° et le dernier alinéa de l’article 11 sont supprimés ;

1° (Sans modification)

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques ;

   

c) À la demande d’autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

   

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

   

Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

   

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

   

Art. 12. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

2° L’article 12 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article 13 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 13. – I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

   

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;

   

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

   

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

   

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

   

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l’informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

   

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l’informatique, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

   

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

   

Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.

   

Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l’application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu’il remplace, soit en cas d’application du deuxième alinéa du II, soit en cas de renouvellement du mandat de l’autre membre mentionné au 7°.

 

– à la dernière phrase du onzième alinéa, les mots : « d’application du deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « de cessation du mandat avant son terme normal » ;

amendement CL110

 

– après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

(Alinéa sans modification)

 

– au début du douzième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

amendement CL109

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL109

 

– au même douzième alinéa, les mots : « un président et » sont supprimés et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le président et les vice-présidents » ;

Alinéa supprimé

amendement CL109

 

– le treizième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l’informatique.

« Le président exerce ses fonctions à temps plein. » ;

(Alinéa sans modification)

La durée du mandat de président est de cinq ans

– le quatorzième alinéa est supprimé ;

Alinéa supprimé

amendement CL136

Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle.

   

La formation restreinte de la commission est composée d’un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.

   

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

   
 

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

II. – Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.

– les trois premiers alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés ;

 

Le membre de la commission qui cesse d’exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

   

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit.

   

La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l’instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l’article 11.

– au début de la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement intérieur de la commission » ;

 

Art. 14. – I. – La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

4° L’article 14 est abrogé ;

4° (Sans modification)

II. – Aucun membre de la commission ne peut :

   

– participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

   

– participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

   

III. – Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

   

Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

   

Art. 19. – La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.

5° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;

5° (Sans modification)

Les agents de la commission sont nommés par le président.

   

En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.

   

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.

   

Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l’article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

   

Art. 21. – Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

6° Le premier alinéa de l’article 21 est supprimé.

6° (Sans modification)

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s’opposer à l’action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

   

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de l’article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l’exercice de ses missions.

   
 

Article 38

Article 38

Code électoral

I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 52-14. – Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

1° L’article L. 52-14 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , pour cinq ans, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

– trois membres ou membres honoraires du Conseil d’État, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d’État, après avis du bureau ;

   

– trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

   

– trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

 

a bis) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

amendement CL18

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre, de même sexe que la personne qu’il remplace. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le mandat de la personne qu’il remplace.

b) La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

amendement CL113

 

bis) (nouveau) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

bis) (Sans modification)

Lors du premier renouvellement intégral des membres de la commission postérieur au 30 avril 2020, les membres émanant de deux des institutions désignées aux troisième à cinquième alinéas sont deux femmes et un homme. La répartition entre les deux sexes est inverse pour les membres de la troisième institution. Lors de chaque renouvellement intégral ultérieur, la répartition entre sexes des membres émanant de chaque institution est l’inverse de celle que présentait cette institution lors du renouvellement précédent.

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la commission est renouvelée par tiers tous les deux ans.

 
 

« Lors de chaque renouvellement partiel, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. » ;

 
 

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

c) Supprimé

amendement CL111

La commission élit son président.

« Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. » ;

 

Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l’État.

d) Les neuvième à onzième alinéas sont supprimés ;

d) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

amendement CL112

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

   

La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

   

Les personnels des services de la commission, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

e) Au douzième alinéa, les mots : « , qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, » sont supprimés ;

e) (Sans modification)

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de sa mission.

   

Art. L. 52-18. – Dans l’année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l’article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu’elle juge utile de formuler.

2° L’article L. 52-18 est abrogé.

2° (Sans modification)

Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

   

Art. 26 bis. – La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l’application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public.

II. – L’article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

Article 39

Article 39

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 3-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 3-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

1° A (Sans modification)

Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.

   

Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population.

   

En cas de litige, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

   

Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

   
 

1° L’article 4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 4. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

   

Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

   
 

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

– les deux premières phrases sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

 

– au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Leur mandat » ;

– au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le mandat des membres du conseil » ;

amendement CL114

À l’exception de son président, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans.

   

À l’occasion de chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné pour le précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du huitième alinéa.

   

Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

c) Les trois premières phrases du huitième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Le membre nommé dans ces conditions est de même sexe que celui qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. Dans ce cas, le président de l’autre assemblée désigne un membre du sexe opposé.

« Le membre nommé en remplacement d’un membre à la suite d’une vacance est de même sexe que celui qu’il remplace. » ;

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée désigne un membre du sexe opposé. » ;

amendement CL115

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit son règlement intérieur.

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

d) (Sans modification)

 

2° L’article 5 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. 5. – Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

« Les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

 

Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d’intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil détient des intérêts ou dispose d’un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

   

Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 432-12 du code pénal.

   

Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa ou au cinquième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d’office par le conseil statuant à la majorité de ses membres.

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

 

Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen. Les membres et anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations.

   

Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d’un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.

   

Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle.A l’expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d’un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa. Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa.

   

Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   
 

3° L’article 7 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. 7. – La Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président.

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 

Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d’administration de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 de la présente loi, ni bénéficier d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d’intérêts dans une société ou une association titulaire d’une telle autorisation.

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces services » sont remplacés par les mots : « des services du Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l’État. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

   

Le président du Conseil supérieur est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.

   
 

4° L’article 18 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

Art. 18. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi de l’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

« Le rapport annuel d’activité établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L’application de la présente loi ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

amendement CL116

Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés.

« 4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

« 4° (Sans modification)

Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles.

« 5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles ;

« 5° (Sans modification)

Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne.

« 6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne. » ;

« 7° (Sans modification)

Tout membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

b) Le cinquième alinéa est supprimé.

b) (Sans modification)

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de demandes d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence.

   

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l’application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l’évaluation de ses effets.

   
 

Article 40

Article 40

 

La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté

1° L’article 1er est ainsi modifié :

 

Art. 1er. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l’exécution par l’administration des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à leur remise aux autorités de l’État de destination.

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autorité indépendante » sont remplacés par les mots : « autorité administrative indépendante » ;

 

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d’aucune autorité.

b) Le second alinéa est supprimé ;

 
 

2° L’article 2 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. 2. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.

– après les mots : « Président de la République », la fin de la première phrase est supprimée ;

 
 

– la seconde phrase est supprimée ;

 

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

   

Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. » ;

 

Art. 11. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

3° Les articles 11 et 13 sont abrogés.

 

Art. 13. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission " Direction de l’action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

   

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

   
 

Article 41

Article 41

 

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Code de la recherche

1° L’article L. 114-3-3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

I. – Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux.

a) Au I, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

II. – Le conseil arrête le programme annuel d’évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.

– au premier alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

(Alinéa sans modification)

 

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels.

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. » ;

(Alinéa sans modification)

Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d’hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.

– à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

(Alinéa sans modification)

Le conseil comprend :

   

1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d’ingénieur ou d’enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et au moins trois sur proposition des instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code ;

   

2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d’ingénieur ou d’enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d’organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d’établissements mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’éducation ;

   

3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d’étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l’élection des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

   

4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d’accréditation ou d’évaluation étrangères ;

   

5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d’enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.

– après le mot : « sénateur », la fin du 5° est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé partiellement tous les trois ans. » ;

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président et des parlementaires, renouvelé partiellement tous les trois ans. » ;

amendement CL117

Art. L. 114-3-6. – Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s’appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

2° Après les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur », la fin de l’article L. 114-3-6 est supprimée ;

2° (Sans modification)

Art. L. 114-3-7. – Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement.

3° L’article L. 114-3-7 est abrogé.

3° (Sans modification)

 

Article 42

Article 42

 

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code de commerce

1° Le premier alinéa de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 821-1. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :

« Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante, ayant pour mission : » ;

 

– d’assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l’article L. 821-6 ;

   

– de veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes.

   

Pour l’accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

   

– d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

   

– d’émettre un avis sur les normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

   

– d’assurer, comme instance d’appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l’article L. 822-2, l’inscription des commissaires aux comptes ;

   

– d’assurer, comme instance d’appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l’article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;

   

– de définir le cadre et les orientations des contrôles périodiques prévus au b de l’article L. 821-7 qu’il met en œuvre soit directement, soit en en déléguant l’exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales, ou qui sont réalisés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales, selon les modalités prévues à l’article L. 821-9 ;

   

– de superviser les contrôles prévus au b et au c de l’article L. 821-7 et d’émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

   

– de veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l’article L. 821-7 et, lorsqu’ils sont effectués à sa demande, au c du même article ;

   

– d’établir des relations avec les autorités d’autres États exerçant des compétences analogues.

   

Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État garantissant l’indépendance des fonctions de contrôle et de sanction.

   

Art. L. 821-3. – Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :

2° L’article L. 821-3 est ainsi modifié :

 

1° Trois magistrats, dont un membre ou ancien membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l’ordre judiciaire et un magistrat de la Cour des comptes ;

   

2° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

   

3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;

   

4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes ou des entités qui procèdent à des offres au public ou qui font appel à la générosité publique.

   

Les membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme. Parmi les autres membres, à l’exception des deux membres de droit mentionnés au 2°, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un.

   

Le président exerce ses fonctions à plein temps. En cas d’empêchement, il est suppléé par le second magistrat de l’ordre judiciaire.

a) À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « Le président », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République. Il » ;

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

   

Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables, sous réserve du sixième alinéa. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.

b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « Le président et » et les mots : « pour six ans renouvelable, sous réserve du sixième alinéa » sont supprimés ;

 

Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s’adjoindre, le cas échéant, des experts.

   
 

2° L’article L. 821-3-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 821-3-1. – Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d’agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l’exercice de leurs missions.

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces personnes sont soumises » sont remplacés par les mots : « Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est soumis » ;

 

Le secret professionnel n’est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l’exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.

   

Art. L. 821-5. – I. – Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l’autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le haut conseil n’est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l’État.

3° Les I et VI de l’article L. 821-5 sont abrogés.

 

II. – Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu’à l’article L. 821-6-1.

   

III. – Les personnes inscrites sur la liste de l’article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.

   

IV. – Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l’article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

   

1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d’entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

   

500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d’entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu’un marché réglementé ;

   

20 euros pour les autres rapports de certification.

   

V. – Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l’article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d’application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   

VI. – Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

   

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint.

   
 

Article 43

Article 43

 

Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code de la sécurité sociale

1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :

 

Art. L. 161-37. – La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :

a) Au premier alinéa, les mots : « à caractère scientifique dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

 

1° Procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, et contribuer par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d’affections de longue durée. À cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l’évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l’amélioration du service attendu de l’acte, de l’amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d’appréciation et les délais applicables ;

   

1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l’exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l’Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ;

   

2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l’information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l’Institut national du cancer s’agissant des médicaments anticancéreux ;

   

3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d’accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ;

   

4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;

   

5° Participer au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique ;

   

6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ;

   

7° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale ;

   

8° Coordonner l’élaboration et assurer la diffusion d’une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ;

   

9° Rendre l’avis mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique ;

   

10° Rendre l’avis mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu’un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent article ;

   

10° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d’action et d’un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l’évaluation mentionnée au 1° du présent article.

   

Pour l’accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’Institut national de veille sanitaire et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.

   
 

b) Le quinzième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

Sans préjudice de l’application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d’un droit d’alerte auprès de la Haute Autorité de santé. À ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre.

« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :

 
 

« a) Les travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161-41 du présent code ;

 
 

« b) Les actions d’information mises en œuvre en application du 2° du présent article.

 
 

« Les commissions spécialisées mentionnées au même article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie. » ;

 

La Haute Autorité de santé rend publiques les suites qu’elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l’association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.

   

La Haute Autorité de santé rend publics l’ordre du jour et les comptes rendus assortis des domaines d’action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.

   

Dans l’exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l’article L. 1411-2 du code de la santé publique.

   

Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publiqueet L. 165-1 du présent code, est chargée d’établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes.

   

La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d’activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d’information mises en oeuvre en application du 2° du présent article. Les commissions spécialisées mentionnées au même article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie.

   

Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l’article L. 1411-3 du code de la santé publique.

   

Art. L. 161-42. – Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :

2° L’article L. 161-42 est ainsi modifié :

 

1° Deux membres désignés par le Président de la République ;

   

2° Deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale ;

   

3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;

   

4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.

   

Les deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un homme.

   

Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.

a) Au septième alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;

 

La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.

b) Le huitième alinéa est supprimé ;

 

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre de même sexe dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

c) Après le mot : « sexe », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

 

Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.

   

Art. L. 161-43. – La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l’autorité d’un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.

3° Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 161-43 sont supprimés ;

 

Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services.

   

Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.

   

Le personnel de la Haute Autorité est composé d’agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi que d’agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des agents publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par le statut qui les régit.

   

Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l’objet, par décret en Conseil d’État, d’adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu’elle emploie.

   
 

4° L’article L. 161-45 est ainsi modifié :

 

Art. L. 161-45. – La Haute Autorité de santé dispose de l’autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Haute Autorité », sont insérés les mots : « de santé » ;

 

1° Des subventions de l’État ;

   

2° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l’une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l’autre au titre de la contribution de l’assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;

   

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;

   

4° Des produits divers, des dons et legs.

   

Art. L. 161-45-1. – Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

5° L’article L. 161-45-1 est abrogé.

 
 

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Code de la propriété intellectuelle

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.

1° La seconde phrase de l’article L. 331-12 est supprimée ;

1° (Sans modification)

Art. L. 331-14. – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

2° À la première phrase de l’article L. 331-14, les mots : « de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

Art. L. 331-16. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

3° L’article L. 331-16 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

   

2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

   

3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

   

4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

   

5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;

   

6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

   

Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

a) Au huitième alinéa, les mots : « élu par les membres » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République » ;

a) Supprimé

amendement CL118

Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

   

En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

b) (Sans modification)

Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.

   

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.

   

Art. L. 331-18. – I. – Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années :

   

1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;

   

2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

   

3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;

   

4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

   

5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

   

II. – Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.

   

Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.

   

Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 331-18 sont supprimés ;

4° (Sans modification)

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

   
 

5° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. L. 331-19. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.

– la première phrase est supprimée ;

 
 

– à la seconde phrase, les mots : « , nommé par ce dernier, » sont supprimés ;

 

Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.

b) Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

 

La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

   

Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

   

La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.

   

La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

   

Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.

   
 

Article 44

Article 44

 

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

1° L’article 19 est ainsi modifié :

 

Art. 19. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

   

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

 

Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.

   

II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

   

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

   

1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

   

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

   

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

   

4° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommée par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

   

5° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

   

Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° du présent II assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

   

La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

 

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au II, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au III, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

   

III. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

c) Le III est abrogé ;

 

Par dérogation au premier alinéa du présent III, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :

   

1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du II, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

   

2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même II, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

   

IV. – Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.

   

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

d) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés ;

 

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

   

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

e) Le V est ainsi modifié :

 

V. – Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

– le premier alinéa est supprimé ;

 

La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par :

– au deuxième alinéa, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , après avis du président de la Haute Autorité, » ;

 

1° Le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

   

2° Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

   

3° Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

   

Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

   

VI. ― La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

f) Le VI est abrogé ;

 

Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

   

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

   

VII. ― Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

g) Le second alinéa du VII est ainsi rédigé :

 

La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

« Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle. » ;

 

Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

2° L’article 20 est ainsi modifié :

 

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

   

2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;

   

3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

   

4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

   

5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11.

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.

« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. » ;

 

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

   

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

b) Au deuxième alinéa du II, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

 

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

   

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

   

Art. 23. – I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

   

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

   

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

   

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

   

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

   

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

   

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

   

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

   

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

   

Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

   

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

   

III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

3° Au III de l’article 23, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur ».

 

IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

   

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

   

Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

Article 45

Article 45

Art. 10. – L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.

I. – L’article 10 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est abrogé.

(Sans modification)

Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

   

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable.

   

Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

   
 

II. – La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

 

Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

1° L’article 37 est ainsi modifié :

 

Art. 37. – Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

Il peut désigner, sur l’ensemble du territoire ainsi que pour les Français de l’étranger, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de l’article 34. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Défenseur des droits » ;

 

Il peut leur déléguer, ainsi qu’à ses agents, les attributions mentionnées à l’article 18, à l’exception de son dernier alinéa, et aux articles 20 et 22. Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés au même article 22, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de leur domicile.

   

Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l’article 225-3-1 du code pénal.

   

Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. 39. – Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu’à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l’ensemble des agents placés sous son autorité.

2° L’article 39 est abrogé.

 
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

Article 46

Article 46

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 
   

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 8. – Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions.

 

« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

amendements CL123 et CL40

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. 11. – I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

1° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Les représentants français au Parlement européen ;

   

2° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros

   

3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

   

4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

   

5° Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

   

6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que les secrétaires généraux et directeurs généraux desdites autorités » ;

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que les secrétaires généraux et directeurs généraux desdites autorités et leurs adjoints » ;

amendement CL122

 

b) (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« 6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du livre II du code du cinéma et de l’image animée, à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l’article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ; »

« 6° bis (Sans modification)

7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

   

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 7° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

   

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

   

II. – Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

   

Toute personne mentionnée aux 4° à 7° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

   

Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

   

III. – Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

   

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

   

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

   

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

   

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

   

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent III est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

   

La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes.

   

Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

   

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

   

V. – Le V de l’article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° du I.

   

Art. 19. – (…)

IV. – Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.

   

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

   

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5. » ;

2° (Sans modification)

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

(…)

   

Art. 23. – I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

3° Au premier alinéa de l’article 23, après les mots : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des mandats de membre des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ».

3° Aux 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ».

amendement CL121

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

   

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

   

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

   

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

   

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

(…)

   

Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

   

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

   

2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;

   

3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

   

4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

   

5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11.

   

La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.

   

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

   

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

   

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

   

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

   

Art. 23. – I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

   

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

   

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

   

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

   

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

   

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

   

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

   

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

   

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

   

Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

   

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

   

III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

   

IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

   

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

   

Code pénal

   

Art. 432-13. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après les mots : « membre du Gouvernement, », sont insérés les mots : « membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ».

II. – (Sans modification)

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

   

Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

   

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

   

L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

   
   

III (nouveau). – Chacun des secrétaires généraux, des directeurs généraux et de leurs adjoints mentionnés aux 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du même I établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

amendement CL120

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

 

Article 47

Article 47

Annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

EMPLOI OU FONCTION

COMMISSION PERMANENTE COMPÉTENTE AU SEIN
de chaque assemblée

Président-directeur général d’Aéroports de Paris

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Commission compétente en matière d’enseignement et de recherche

1° À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

1° (Sans modification)

Président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France

Commission compétente en matière de transports

Directeur général de l’Agence française de développement

Commission compétente en matière de coopération internationale

Président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Commission compétente en matière d’environnement

   
 

2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

2° Supprimé

amendement CL125

 

Président de l’Agence française de lutte contre le dopage

Commission compétente en matière de sports

 

Directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Commission compétente en matière d’environnement

Directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

Commission compétente en matière d’urbanisme

Président de l’Autorité de la concurrence

Commission compétente en matière de concurrence

Président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Commission compétente en matière de transports

   
 

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

 

Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

 

Président de l’Autorité des marchés financiers

Commission compétente en matière d’activités financières

Président de l’Autorité des normes comptables

Commission compétente en matière d’activités financières

   
 

3° bis (nouveau) Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

3° bis Supprimé

amendement CL125

 

Président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse

Commission compétente en matière de communication

 

Président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Commission compétente en matière de transports

Président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Commission compétente en matière de postes et de communications électroniques

Président de l’Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’énergie

Gouverneur de la Banque de France

Commission compétente en matière monétaire

Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Commission compétente en matière d’activités financières

Président du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales

Commission compétente en matière de recherche appliquée

Président du Centre national de la recherche scientifique

Commission compétente en matière de recherche

Président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Commission compétente en matière de santé publique

Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

 

3° ter (nouveau) La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

amendement CL126

 

4° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

4° Supprimé

amendement CL125

 

Président de la Commission d’accès aux documents administratifs

Commission compétente en matière de libertés publiques

 
 

5° (Supprimé)

5° (Sans modification)

Président du collège de la Commission de régulation de l’énergie

Commission compétente en matière d’énergie

Président de la commission de la sécurité des consommateurs

Commission compétente en matière de consommation

   
 

5° bis (nouveau) Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

5° bis (Sans modification)

 

Président de la Commission du secret de la défense nationale

Commission compétente en matière de défense

 

Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignementCommission

Commission permanente compétente en matière de libertés publiques

   
 

6° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

6° Supprimé

amendement CL125

 

Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 

Président de la Commission nationale du débat public

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

Président de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Commission compétente en matière de lois électorales

Président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente en matière d’énergie

Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président-directeur général d’Electricité de France

Commission compétente en matière d’énergie

Président-directeur général de La Française des jeux

Commission compétente en matière de finances publiques

Président du Haut conseil des biotechnologies

Commission compétente en matière d’environnement

   
 

7° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

7° (Sans modification)

 

Président du Haut conseil du commissariat aux comptes

Commission compétente en matière de finances publiques

 

Président du collège de la Haute Autorité de santé

Commission compétente en matière de santé publique

   
 

8° (nouveau) Après la trente-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

8° Supprimé

amendement CL125

 

Président du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Commission compétente en matière de culture

 

Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles

Président de l’Institut national de l’audiovisuel

Commission compétente en matière d’activités culturelles

Président de l’Institut national de la recherche agronomique

Commission compétente en matière de recherche appliquée

Président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale

Commission compétente en matière de recherche

Directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’environnement

Directeur général de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Commission compétente en matière d’emploi

Président-directeur général de Météo-France

Commission compétente en matière d’environnement

Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Commission compétente en matière de libertés publiques

Directeur général de l’Office national des forêts

Commission compétente en matière d’agriculture

Directeur général de la société anonyme Bpifrance

Commission compétente en matière d’activités financières

Président du conseil d’administration de La Poste

Commission compétente en matière de postes et communications

Président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil de surveillance de la SNCF

Commission compétente en matière de transports

Président du directoire de la SNCF

Commission compétente en matière de transports

Président délégué du directoire de la SNCF

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil d’administration de Voies navigables de France

Commission compétente en matière de transports

 

9° (nouveau) La trente-cinquième ligne est supprimée.

amendement CL124

 

Chapitre V

Chapitre V

 

Coordination et application

Coordination et application

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Article 48

Article 48

Art. 106. – À compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

L’article 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

(Sans modification)

1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

   

2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

   

3° Les emplois rémunérés par ces autorités.

   

Ce rapport comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Il rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l’autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.

   

À compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

   

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

   
 

Article 49

Article 49

 

I. – La durée des mandats prévue au premier alinéa de l’article 5 s’applique aux mandats des membres nommés ou élus à l’occasion du renouvellement partiel suivant la promulgation de la présente loi. La durée des mandats en cours à la date de la promulgation de la présente loi est celle en vigueur à cette date pour le mandat concerné.

I. – (Sans modification)

 

Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l’article 28, du b du 1° de l’article 32, des a et b du 2° de l’article 33, au 2° de l’article 34, au c du 2° de l’article 35, aux deuxième et troisième alinéas du a du 3° de l’article 37, au bis du 1° du I de l’article 38 et aux deux derniers alinéas du b du 1° de l’article 41 sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

II. – Les mandats exercés antérieurement à la présente loi sont pris en compte pour l’application de la règle prévue au premier alinéa de l’article 8, sous réserve de la seconde phrase du second alinéa du même article 8.

II. – L’article 8 s’applique aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont le mandat a débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

amendement CL130

 

III. – Un membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article 9 et à l’article 11 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. À défaut d’option dans le délai prévu au présent III ou à l’article 6 de la loi organique n°       du         relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.

III. – Un membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article 9 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. À défaut d’option dans le délai prévu au présent III’, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.

amendements CL127 et CL129

   

III bis (nouveau). – Les incompatibilités mentionnées à l’article 11 s’appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.

amendement CL127

 

IV. – La mise à disposition des déclarations d’intérêts prévue à l’article 12 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – Le visa des déclarations d’intérêts prévu à l’article 12 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

amendement CL128

 

V. – Le règlement intérieur prévu à l’article 16 est adopté dans le délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article 16.

V. – (Sans modification)

 

Article 50

Article 50

 

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve qu’elle s’applique à des autorités mentionnées à l’article 1er qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l’État.

(Sans modification)

 

ANNEXE

ANNEXE

 

1. Agence française de lutte contre le dopage

1. (Sans modification)

 

2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

2. (Sans modification)

 

3. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

3. (Sans modification)

 

4. Autorité de la concurrence

4. (Sans modification)

 

bis (nouveau). Autorité de régulation de la distribution de la presse

bis(Sans modification)

 

5. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

5. (Sans modification)

 

6. Autorité de régulation des jeux en ligne

6. (Sans modification)

 

7. Autorité des marchés financiers

7. (Sans modification)

 

8. Autorité de sûreté nucléaire

8. (Sans modification)

   

bis (nouveau). Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

amendement CL44

 

9. Commission d’accès aux documents administratifs

9. (Sans modification)

 

bis (nouveau). Commission du secret de la défense nationale

bis(Sans modification)

 

10. Contrôleur général des lieux de privation de liberté

10. (Sans modification)

 

11. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

11. (Sans modification)

 

12. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

12. (Sans modification)

   

12 bis (nouveau). Commission nationale du débat public

amendements CL9 et CL42

 

13. Commission nationale de l’informatique et des libertés

13. (Sans modification)

 

14. Commission de régulation de l’énergie

14. (Sans modification)

 

15. Conseil supérieur de l’audiovisuel

15. (Sans modification)

 

16. Défenseur des droits

16. (Sans modification)

 

17. Haute autorité de santé

17. (Sans modification)

 

18. Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

18. (Sans modification)

 

19. Haut conseil du commissariat aux comptes

19. (Sans modification)

 

19 bis (nouveau). Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

19 bis(Sans modification)

 

20. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

20. (Sans modification)

   

21 (nouveau). Médiateur national de l’énergie

amendements CL12, CL23, CL25 et CL43

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

• Secrétariat général du Gouvernement

—  M. Marc Guillaume, secrétaire général du Gouvernement

—  M. Antoine Marmier, chargé de mission

• Conseil d’État

—  M. Jean-Marc Sauvé, vice-président

––  Mme Natacha Chicot, secrétaire générale adjointe

• Cour des comptes

—  M. Didier Migaud, premier président

––  M. Jérôme Filippini, secrétaire général

• Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

—  M. Bruno Genevois, président   

• Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA)

—  M. Victor Haïm, président

––  Mme Céline Callegari, responsable du pôle amendes de l’Autorité et rapporteur permanent

• Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)96

—  M. Edouard Fernandez-Bollo, secrétaire général

––  Mme Véronique Bensaid-Cohen, conseillère parlementaire auprès du Gouverneur

• Autorité de la concurrence

—  M. Bruno Lasserre, président

—  M. David Viros, chef du service du président

• Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP)

—  M. Roch-Olivier Maistre, président

––  M. Yannick Faure, secrétaire général

• Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAFER)

—  M. Pierre Cardo, président

––  M. Alexis Vuillemin, secrétaire général

• Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

—  M. Sébastien Soriano, président

—  Mme Martine Lombard, membre du collège

—  M. Benoît Loutrel, directeur général

—  M. Romain Delassus, conseiller du président

• Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

—  M. Charles Coppolani, président

—  Mme Marie-Ange Santarelli, conseillère du président

—  M. Frédéric Guerchoun, directeur juridique

––  M. Corentin Segalen, conseiller auprès du Directeur Juridique

• Autorité des marchés financiers (AMF)

—  M. Gérard Rameix, président

––  Mme Laure Tertrais, conseillère législation et relations parlementaires

• Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

—  M. Jean Claude Ameisen, professeur, président

—  M. Alain Cordier, vice-président

• Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN)

—  M. Denis Prieur, président

• Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN)

—  M. Patrick Pierrard, secrétaire général, préfet, conseiller du Gouvernement

• Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

—  M. Marc Dandelot, président

• Commission de régulation de l’énergie (CRE)97

—  M. Philippe de Ladoucette, président

––  M. Francis Haugel, directeur, adjoint au directeur général, chargé des questions administratives

—  Mme Sophie Pataridze, directrice des ressources humaines

—  Mme Alexandra Bonhomme, Directrice juridique

—  Mme Olivia Fritzinger, chargée des relations institutionnelles

• Commission des infractions fiscales (CIF)

—  Mme Monique Liebert-Champagne, présidente

• Commission des participations et des transferts (CPT)

—  M. Bertrand Schneiter, président

––  M. Dominique Augustin, secrétaire général

• Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

—  Mme Christine Lazerges, présidente

––  M. Michel Forst, secrétaire général

––  Mme Magali Lafourcade, secrétaire générale adjointe

• Commission nationale d’aménagement cinématographique (CNC)

—  M. Pierre-Étienne Bisch, président

• Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)

—  M. Michel Valdiguié, président, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes

—  M. Philippe Schmit inspecteur général du Ministère de l’environnement, membre de la CNAC

• Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

—  M. Francis Delon, président

––  M. Marc Antoine, conseiller

• Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)98

—  Mme Isabelle Falque-Pierrotin, présidente

—  M. Edouard Geffray, secrétaire général

––  Mme Tiphaine Inglebert, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

• Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

—  M. François Logerot, président

––  M. Régis Lambert, secrétaire général

• Commission nationale du débat public (CNDP)

—  M. Christian Leyrit, président

• Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP)

—  M. Jean-François Mary, président

• Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

—  M. Guillaume Blanchot, directeur général

––  Mme Elisabeth Mauboussin, directrice juridique

—  M. Michel Combot, directeur général adjoint

• Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL)

—  Mme Adeline Hazan, contrôleure générale

—  M. André Ferragne, secrétaire général

• Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)

––  M. Michel Cosnard, président

––  Mme Laurence Pinson, secrétaire générale

• Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C)

—  Mme Christine Guéguen, présidente

—  M. Philippe Steing, secrétaire général

—  Mme Laurence Duflo, secrétaire générale adjointe

• Haute autorité de santé (HAS)

—  Mme Agnès Buzyn, présidente

—  M. Dominique Maigne, directeur

• Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

—  M. Christian Pheline, président

––  Mme Pauline Blassel, secrétaire générale par intérim

• Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)99

––  M. Guillaume Valette-Valla, secrétaire général de la Haute Autorité

––  Mme Elodie Cuerq, responsable des relations institutionnelles

• Médiateur du cinéma

—  Mme Laurence Franceschini, médiateur

• Médiateur du livre

—  Mme Laurence Engel, médiateur

• Médiateur national de l’énergie

—  M. Jean Gaubert, médiateur national

––  Mme Frédérique Coffre, directrice générale

––  Mme Aurore Gillmann, conseillère affaires publiques

© Assemblée nationale

1 () Sénat, M. Jacques Mézard, rapport fait au nom de la commission d’enquête sur le bilan, le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, n° 126 (2015–2016).

2 () Les réponses des AAI et API au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de la préparation des auditions sont accessibles dans le dossier législatif, dans un fascicule distinct du présent rapport.

3 () Conseil d’État, rapport public pour 2001, Les autorités administratives indépendantes, Études et documents n° 52, 30 novembre 2000.

4 () Sénat, M. Patrice Gélard, rapport fait au nom de l’Office parlementaire de l’évaluation de la législation, Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié, n° 404 (2005–2006) et rapport fait au nom de la commission des Lois, Autorités administratives – 2006–2014, n° 616 (2013–2014).

5 () MM. René Dosière et Christian Vanneste, rapport au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes, n° 2925, octobre 2010.

6 () La CNIL a été créée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

7 () Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, le jeudi 11 février 2010, rapport n° 2923 précité de MM. René Dosière et Christian Vanneste, tome II, p. 59.

8 () Sénat, M. Jacques Mézard, rapport n° 126 fait au nom de la commission d’enquête sénatoriale précitée, pp. 19-20.

9 () MM. René Dosière et Christian Vanneste, rapport n° 2925, op. cit., pp. 63-65.

10 () MM. René Dosière et Christian Vanneste, rapport n° 2925, op. cit., p. 79.

11 () MM. René Dosière et Christian Vanneste, rapport n° 2925, op. cit., p. 80.

12 () Sénat, M. Jean–Yves Leconte, op. cit.

13 () En 1988, une tentative d’extension de la compétence législative du Parlement aux finances sociales, effectuée sur le fondement du dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution, s’était heurtée à la censure du Conseil constitutionnel : « [les dispositions contrôlées] n’ont pas pour objet la détermination des matières qui sont du domaine de la loi mais (...) sont afférentes à la procédure législative ; (...) elles échappent donc à la compétence ouverte à la loi organique » par le dernier alinéa de l’article 34 (décision n° 87-234 DC du 7 janvier 1988, Loi organique relative au contrôle du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de sécurité sociale). En revanche, le dernier alinéa de l’article 34 sert, depuis 2012, de fondement à la loi organique relative aux lois de programmation des finances publiques (loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques).

14 () Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

15 () En particulier dans le rapport public 2001 du Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, p. 302.

16 () Voir en ce sens son rapport établi en vue de l’élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2012), Journal officiel du 17 juillet 2012.

17 () Rapport n° 332 (2015-2016) fait au nom de la commission des Lois du Sénat, janvier 2016.

18 () Article L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales (voir par exemple la décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015, Loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy).

19 () Le présent article complète en effet le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Compte tenu de l’avant-dernier alinéa de l’article 11 de la proposition de loi ordinaire (voir ci-après), cette disposition n’aura d’effet utile qu’à l’égard des membres d’AAI ou d’API autres que le président et dont le mandat au sein de cette autorité n’est pas à temps plein.

20 () Loi organique relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie n° 3236, adoptée le 18 novembre 2015 par le Sénat et, sans modification, par l’Assemblée nationale le 7 avril 2016.

21 () Rappelons qu’en cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquième des suffrages exprimés au sein des deux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, le Président de la République ne peut procéder à la nomination envisagée.

22 () Décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013, Loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

23 () S’y ajoutent, parmi les organismes parfois qualifiés d’AAI mais non retenus comme tels à l’article 1er de la proposition de loi ordinaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC). Le présent article ne remet pas en cause l’application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution à ces deux organismes.

24 () La soumission du Défenseur des droits à la procédure du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution est prévue à l’article 71-1 de la Constitution.

25 () Au sens de l’article 1er de la proposition de loi ordinaire et du tableau annexé.

26 () Une proposition de loi organique en ce sens avait été adoptée par le Sénat le 9 octobre 2013, puis par votre commission des Lois le 13 novembre 2013, sur le rapport de M. Christian Assaf (n° 1543), mais n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour de la séance publique. En l’absence de fondement organique, le Conseil constitutionnel a donc censuré l’article 149 de la loi (ordinaire) relative à la consommation, qui donnait compétence aux commissions des Finances pour procéder à l’audition de la personnalité pressentie à la présidence de l’ARJEL (décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation).

27 () Celle-ci est aujourd’hui dénommée « Commission consultative du secret de la défense nationale » par l’article L. 2312-2 du code de la défense, mais la proposition de loi ordinaire supprime l’adjectif : « consultative ».

28 () Voir le rapport de M. Charles de La Verpillière au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, nos 1922 et 1923, septembre 2009.

29 () Respectivement : articles 26, 27 bis, 34, 38, 37 et 43 bis.

30 () Article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle.

31 () Si l’existence de cette liste limite la marge de choix du Président de la République, une telle considération n’a pas été jugée suffisante pour dissuader le législateur organique d’appliquer la procédure du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), désigné par le chef de l’État parmi deux membres du Conseil d’État nommés par le vice-président du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour de cassation nommés conjointement par le Premier président et par le procureur général de la Cour de cassation (article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure ; loi organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015 relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement).

32 () Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011, Loi organique relative au Défenseur des droits.

33 () MM. René Dosière et Christian Vanneste, rapport au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes, n° 2925, octobre 2010.

34 () Sénat, Mme Marie–Hélène Des Esgaulx et M. Jacques Mézard, rapport fait au nom de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des AAI, n° 126, octobre 2015.

35 () Décision du Conseil constitutionnel n° 96–378 DC du 23 juillet 1996 (considérant 15) s’agissant de l’ARCEP et arrêt du Conseil d’État du 3 mai 2011, SA Voltalis, n° 331858 s’agissant de la CRE.

36 () Sénat, Mme Marie–Hélène Des Esgaulx et M. Jacques Mézard, op. cit.

37 () Sénat, M. Patrice Gélard, rapport d’information fait au nom de la commission des lois, Autorités administratives indépendantes - 2006-2014 : un bilan, n° 616 (2013-2014)

38 () Sénat, M. Jacques Mézard, op. cit.

39 () Sénat, M. Jacques Mézard, rapport fait au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi portant statut général des AAI et des API et sur la proposition de loi relative aux AAI et API, n° 332, janvier 2016.

40 () Ces articles portent respectivement sur :

– article 5 : durée du mandat des membres des AAI ;

– article 6 : désignation des parlementaires au sein des AAI ;

– article 7 : irrévocabilité du mandat et conditions d’interruption ou de suspension du mandat des AAI ;

– article 8 : non–renouvellement du mandat de membre des AAI ;

– article 9 : incompatibilité entre mandat de membre et fonctions au sein des AAI ;

– article 9 bis : fixation de l’échelle des rémunérations et indemnités des membres des AAI ;

– article 10 : indépendance et réserve des membres des AAI ;

– article 11 : incompatibilités professionnelles et électorales des membres des AAI ;

– article 12 : mise à disposition des déclarations d’intérêts des membres des AAI ;

– article 13 : règles de déport ou d’abstention applicables aux membres des AAI.

41 () L’article 22 est relatif à la présentation d’un rapport annuel des AAI.

42 () Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

43 () Conseil constitutionnel, décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011, Loi organique relative au Défenseur des droits, article 3.

44 () https://www.legifrance.gouv.fr/Sites/Autorites-independantes.

45 () Conseil constitutionnel, 23 juillet 2015, décision n° 2015-713.

46 () Conseil d’État, rapport public pour l’année 2001, « Réflexions sur les autorités administratives indépendantes », p. 291, http://www.conseil-etat.fr/content/download/368/1132/version/1/file/rapport-public2001.pdf.

47 () Rapport d’information n° 2925 fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes, par MM. René Dosière et Christian Vanneste, députés, 28 octobre 2010, p. 95-96, http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2925-tI.pdf.

48 () Sénat, Rapport au nom de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, tome 1, 28 octobre 2015 ; Présidente : Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, Rapporteur : M. Jacques Mézard, http://www.senat.fr/rap/r15-126-1/r15-126-11.pdf.

49 () Conseil d’État, Assemblée, 7 juillet 1989, Ordonneau.

50 () https://www.legifrance.gouv.fr/Sites/Autorites-independantes.

51 () Rapport d’information n° 2925 présenté par MM. René Dosière et Christian Vanneste, députés, précité, p. 98-99, http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2925-tI.pdf.

52 () L’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoit ainsi que le Défenseur des droits siège ex officio au sein du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

53 () À titre d’exemple, l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit que « les fonctions de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle ».

54 () Conseil constitutionnel, décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013.

55 () Sénat, Rapport au nom de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, tome 1, 28 octobre 2015, précité, http://www.senat.fr/rap/r15-126-1/r15-126-11.pdf.

56 () Cinquième alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

57 () Le texte initial de la présente proposition de loi prévoyait une incompatibilité avec tout mandat électif local. En séance, le Sénat l’a restreinte aux seules fonctions exécutives locales.

58 () Neuf autorités administratives indépendantes, au sens large (et non au sens de la liste figurant en annexe de l’article 1er de la présente proposition de loi), comptent des parlementaires y siégeant ès qualités : le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission nationale du débat public (CNDP), le Conseil supérieur de l’agence France-Presse et le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).

59 () Tel est le sens des mots : « à l’exception des parlementaires » figurant au début du présent article. En tout état de cause, une loi ordinaire ne saurait édicter de nouveaux cas d’incompatibilité applicables aux parlementaires, cette compétence appartenant au législateur organique en application de l’article 25 de la Constitution.

60 () En application du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, sont concernés le président et les membres : du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), du collège de l’Autorité de la concurrence (AC), du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), du collège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), de la Commission nationale d’aménagement commercial, de la Commission des participations et des transferts, du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des droits sur internet (HADOPI) et du collège de la Haute Autorité de santé (HAS).

61 () Voir également le commentaire de l’article 46 de la présente proposition de loi.

62 () Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler, rapport n° 126 (2015-2016) de M. Jacques Mézard au nom de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes.

63 () Compte tenu de l’avant-dernier alinéa du présent article (voir ci-après), cette disposition n’aura d’effet utile qu’à l’égard des membres d’AAI ou d’API autres que le président et dont le mandat au sein de cette autorité n’est pas à temps plein.

64 () Rapport n° 332 (2015-2016) fait au nom de la commission des Lois du Sénat, janvier 2016.

65 () Ainsi qu’une déclaration de situation patrimoniale.

66 () La liste des AAI concernées figure en annexe n° 4 du rapport d’activité 2015 de la HATVP. Celui-ci précise que la Haute Autorité considère comme membre d’une autorité administrative ou publique indépendante « toute personne ayant voix délibérative au sein d’une telle autorité, y compris les membres suppléants, les personnes qui peuvent représenter un membre absent et les membres de commissions chargées de pouvoirs de sanction ».

67 () Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique.

68 () Voir le commentaire de l’article 46 de la présente proposition de loi.

69 () IV de l’article 19 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. Au sein de la HATVP, ces dispositions s’appliquent également aux déclarations de situation patrimoniale.

70 () Article L. 212-6-7 du code du cinéma.

71 () Article L. 751-7 du code de commerce.

72 () L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

73 () Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler, rapport n° 126 (2015-2016) de M. Jacques Mézard au nom de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, op. cit.

74 () Par exemple, les membres, les personnels, les préposés et les experts de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont tenus au secret professionnel en application de l’article L. 621-4 du code monétaire et financier.

75 () Le champ précis des emplois « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions » justifient l’établissement de telles déclarations doit être défini par décret en Conseil d’État.

76 () Voir également le commentaire de l’article 46 de la présente proposition de loi.

77 () Tel est le cas de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) et la Haute autorité de santé (HAS).

78 () Tel est le cas de la CNCTR.

79 () L’article L. 461-4 du code de commerce dispose notamment : « L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l’application des titres II, III et VI du présent livre. Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d’instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel (…). Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il délègue l’ordonnancement des dépenses des services d’instruction au rapporteur général. »

80 () Le statut ne s’applique, en effet, qu’aux fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

81 () Soit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), l’Autorité des marchés financiers (AMF), la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

82 () Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, modifié par la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015.

83 () Article L. 621-5-2 du code monétaire et financier.

84 () Article L. 821-5 du code du commerce.

85 () À l’initiative de son rapporteur le Sénat a adopté un amendement clarifiant le statut du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). D’une part, cet amendement modifie l’article L. 1412–2 du code de la santé publique en supprimant la qualification d’ « autorité indépendante » du CCNE. En effet, il s’agit d’un comité consultatif ne rendant pas de décisions mais émettant des avis. D’autre part, l’amendement complète l’article L. 1412–1 afin de préciser que le CCNE exerce sa mission en toute indépendance. Cette formulation reprend très exactement celle employée pour la Commission nationale consultative des droits de l’Homme. Cette position est une solution de compromis, qui permet de rassurer cet organe sur son indépendance, tout en lui retirant sa qualité d’autorité indépendante, conformément aux principes qui ont présidé à l’élaboration de la liste annexée à la présente proposition de loi.

86 () Alors qu’aujourd’hui, l’article dispose seulement que : « Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. »

87 () Décision n° 2011–626 DC du 29 mars 2011, Loi organique relative au Défenseur des droits.

88 () Voir le commentaire de l’article 12 de la présente proposition de loi.

89 () Voir le commentaire de l’article 12 de la présente proposition de loi.

90 () Rapport n° 332 (2015-2016) fait au nom de la commission des Lois du Sénat, janvier 2016.

91 () Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé, considérants 87 à 92.

92 () La loi du 11 octobre 2013 précitée prévoyait initialement que la Haute Autorité devait, à compter de sa saisine, rendre son avis dans un délai de trois semaines, susceptible d’être porté à un mois par décision de son président. L’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires y a substitué un unique délai de deux mois.

93 () En application des articles 10 et 11 de cette loi, le nouvel article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires rend applicable « aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables » le nouvel article 25 octies de la même loi, qui redéfinit les compétences de la commission de déontologie et la charge notamment d’apprécier « si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer [l’agent] risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ».

94 () L’article 432-13 du code pénal est également complété par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui y a ajouté les militaires.

95 () Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, cet alinéa dispose : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions (…) pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».

96 Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

97 Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

98 Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

99 Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.