N° 3742 - Rapport de M. Pascal Popelin et Mme Colette Capdevielle la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.



N° 3742

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 605

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 11 mai 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 11 mai 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale,

PAR Mme Colette CAPDEVIELLE et M. Pascal POPELIN

Députés.

——

PAR M. Michel MERCIER,

Sénateur.

——

Cette commission est composée de : M. Dominique Raimbourg, député, président ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; Mme Colette Capdevielle, M. Michel Mercier et M. Pascal Popelin, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Yves Goasdoué, M. Éric Ciotti, M. Guy Geoffroy, M. Guillaume Larrivé, députés ; M. Albéric de Montgolfier, M. Philippe Paul, M. Jacques Bigot, M. Alain Richard, Mme Cécile Cukierman, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Élisabeth Pochon, Mme Cécile Untermaier, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Philippe Goujon, M. Michel Zumkeller, M. Sergio Coronado, députés ; Mme Catherine Di Folco, M. Jacques Mézard, M. André Reichardt, M. Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendlé, M. René Vandierendonck, M. François Zocchetto, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) : 3473, 3510, 3515 et T.A. 686

Sénat : 445, 474, 476, 491 et 492 rect. et T.A. 118 (2015-2016)

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 11 mai 2016.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Dominique Raimbourg, député, président ;

– M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– Mme Colette Capdevielle et M. Pascal Popelin, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale ;

– M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La première caractéristique de ce projet de loi est d’avoir été adopté par l’Assemblée nationale et par le Sénat avec de très fortes majorités. Quoique différentes, les deux versions étaient relativement proches sur un certain nombre de points. Le Sénat avait d’ailleurs préalablement affirmé son engagement sur le sujet en soutenant, le 2 février 2016, la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste dont M. Philippe Bas était le premier signataire. Je crois que le soutien recueilli par le projet de loi, au-delà des habituelles lignes partisanes, est un signe : il convient de parvenir à un accord avec l’Assemblée nationale sur les dispositions demeurant en discussion.

Je veux saluer le travail accompli avec les rapporteurs et avec le président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Chacun a défendu les positions de son assemblée respective avec la volonté d’aboutir. Les textes de la nature de celui-ci, qui visent à armer la République et à sortir de l’état d’urgence, doivent disposer d’une assise politique large au risque de ne durer que peu.

Certains articles ont rapidement fait l’objet d’un consensus. D’autres points ont suscité davantage de difficultés : c’est notamment le cas du régime de relèvement de la période de sûreté attaché à une condamnation à perpétuité pour terrorisme, régime désigné par abus de langage « perpétuité réelle ». Députés et sénateurs ont convenu d’une période de trente ans avant que ce relèvement soit possible, et le Sénat avait ajouté six conditions à la mise en œuvre de cette procédure. Je me félicite de l’esprit de conciliation qui a présidé à nos échanges et qui a permis le compromis sur ce point.

Nous sommes donc en mesure de proposer aux membres de la commission mixte paritaire des rédactions partagées pour la totalité des dispositions demeurant en discussion.

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale m’avait confié la responsabilité des dispositions relatives à la réponse judiciaire au terrorisme ainsi qu’aux prérogatives de l’autorité administrative. Colette Capdevielle avait la charge de la lutte contre le financement du terrorisme et de la réforme de la procédure pénale.

Comme l’a indiqué M. Mercier, l’Assemblée nationale a, comme le Sénat, adopté ce texte à une très forte majorité. Cette circonstance, doublée de l’engagement fort des deux présidents de commission, a grandement facilité nos discussions puisque la volonté d’aboutir à un accord n’a jamais fait défaut. Nous avons rapidement convenu que les dispositions revenant sur des lois récentes ou rouvrant une question politiquement tranchée devaient être écartées pour la réunion d’un consensus.

Le Sénat a précisé, enrichi, consolidé la plupart des dispositifs. Nous vous proposerons d’avaliser l’ensemble de ces améliorations, même si nous avons parfois préféré en rester à la version de l’Assemblée nationale ou mêler les deux rédactions. Certes, les conditions de relèvement de la période de sûreté attachée à une condamnation à perpétuité imaginées par le Sénat nous ont semblé – et nous semblent toujours – relativement excessives, mais cette concession était le prix de l’issue fructueuse de nos discussions.

Mme Colette Capdevielle, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je me réjouis de prendre part à cette commission mixte paritaire, dont j’espère qu’elle sera conclusive. Les divergences qui existaient entre les versions de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les 73 articles dont j’ai la responsabilité, sur les 105 qui restent en discussion, ont été aplanies de façon à ce que le compromis atteint soit acceptable par tous. Je veux remercier le rapporteur Michel Mercier et les deux présidents de commission pour avoir facilité les concessions réciproques.

Les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que les articles relatifs à la procédure pénale générale avaient suscité peu de divergences entre les deux assemblées, et d’autant moins que le Sénat avait incorporé dans ses travaux un nombre significatif de suggestions du Gouvernement.

Nous avons convenu de ne pas toucher au dispositif de contrainte pénale : les uns voulant la supprimer et les autres la renforcer, le statu quo était le seul terrain d’entente disponible. Nous entendons la prudence du Sénat face à une éventuelle embolie des services judiciaires, et nous acceptons de revoir nos ambitions à la baisse en termes de contradictoire dans les enquêtes préliminaires et de référé-restitution. Les rédactions communes que nous soumettons à la commission mixte paritaire voient le Sénat accepter l’entrée en fonctionnement de la PNIJ dès 2017 ainsi que les sur-amendes destinées à financer l’aide aux victimes. Enfin, les articles relatifs à la délinquance en « col blanc » ont été renvoyés au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit Sapin 2, dont l’Assemblée nationale sera saisie le mois prochain.

Je vous remercie et j’espère que l’accord des rapporteurs sera, d’ici la fin de l’après-midi, l’accord de la commission mixte paritaire.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Au nom des deux présidents, je remercie les rapporteurs pour la qualité du travail accompli. Chacun a sans doute le sentiment d’avoir beaucoup cédé à l’autre, mais c’est souvent le signe d’une transaction satisfaisante pour tous.

TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ,
LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT

Chapitre Ier
Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires

Article 1er
Perquisitions domiciliaires de nuit en enquête préliminaire
et en information judiciaire en matière terroriste

L’article 1er est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 1erbis
Saisie des correspondances informatiques stockées

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 1 précise et complète le dispositif de saisie de correspondances informatiques à distance et à l’insu de la personne concernée, proposé par le Sénat. Il s’agit d’un vrai sujet sur lequel nous avons un peu buté.

Il est ainsi proposé de rendre possible pour le magistrat compétent d’autoriser « l’accès à distance et à l’insu de la personne visée aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d’un identifiant informatique ». Le magistrat compétent ou l’officier de police judiciaire commis par lui pourra requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme habilité ou tout agent qualifié d’un opérateur de communications électroniques de procéder à ces opérations. De telles opérations ne seront pas possibles sans l’information préalable des personnes mentionnées à l’article 100-7 du code de procédure pénale si l’identifiant informatique est associé au compte d’une personne protégée à raison de son mandat ou de sa profession.

L’article 1erbis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2
Utilisation de l’IMSI catcher dans le cadre des enquêtes et informations judiciaires en matière de criminalité organisée

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 2 vise à préciser les modalités de conservation des données collectées par l’intermédiaire d’un IMSI catcher afin de les concilier avec les exigences du respect des droits de la défense.

Nous nous sommes longuement interrogés sur l’opportunité de détruire immédiatement les données recueillies sans rapport avec l’autorisation délivrée mais, tant qu’une procédure n’est pas éteinte, il peut toujours y avoir nécessité de recourir à ces données.

L’Assemblée nationale avait proposé que ces données soient centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), qui est en cours de construction mais qui devrait être opérationnelle d’ici la fin de cette année, comme le prévoit le présent projet de loi. Les services concernés travaillent en tout cas à ce que cette plate-forme soit prête dans les délais.

Les données ainsi collectées ne seront détruites qu’à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou à la fin de la procédure au cours de laquelle l’autorisation de les collecter aura été délivrée, de manière à préserver les droits de la défense. S’il s’agit de correspondances, les modalités de destruction prévues à l’article 100-6 du code de procédure pénale seront applicables.

Enfin, il est expressément précisé que l’utilisation de l’IMSI catcher à des fins d’interception des correspondances ne pourra concerner que la personne ou la liaison du terminal visée par l’autorisation du magistrat compétent puisque vous savez que ce dispositif est un outil qui peut rayonner largement.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis
Protection de certaines personnes contre l’utilisation des techniques
spéciales d’enquête de la criminalité organisée

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 2 bis est supprimé.

Article 3
Extension de la sonorisation et de la fixation d’images aux enquêtes
en matière de criminalité organisée

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis A
Extension de la captation des données informatiques aux enquêtes
en matière de criminalité organisée

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis B
Continuité des actes d’investigation entre la phase d’enquête
et l’information judiciaire

L’article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis
Durées de la détention provisoire applicables aux procédures terroristes

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre ierbis
Dispositions renforçant la répression du terrorisme

Article 4 A
Suppression des immunités familiales en cas de non-dénonciation d’un crime terroriste ou portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’une initiative sénatoriale puisque c’est le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne qui en est à l’origine, retravaillée par la suite avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement pour aboutir à cette proposition de rédaction. L’objectif est de renforcer la répression pénale des entraves à la saisine de la justice en matière de terrorisme.

L’article 4 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4
Règles de compétence de la juridiction parisienne en matière
d’application des peines pour les infractions terroristes

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 4 vise à compléter le dispositif voté par l’Assemblée nationale pour limiter la compétence exclusive dévolue au juge de l’application des peines, au tribunal de l’application des peines et à la chambre de l’application des peines de Paris en matière de terrorisme pour les personnes condamnées pour terrorisme par les juridictions parisiennes.

Elle instaure une compétence concurrente de ces juridictions pour le seul suivi et l’application des peines des personnes condamnées pour terrorisme lorsque les juridictions parisiennes de poursuite, d’instruction et de jugement n’ont pas souhaité ou pu exercer leur compétence en matière terroriste. C’est notamment le cas pour les infractions d’évasion ou les délits commis en détention par ces personnes, qui sont condamnées par une juridiction territorialement compétente.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis A
Circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs
en vue d’une entreprise terroriste

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 4 bis A est supprimé.

Article 4 bis
Actions de prise en charge de la radicalisation en cas de sursis
avec mise à l’épreuve ou de contrôle judiciaire

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter A
« Perpétuité réelle » pour les crimes terroristes

L’article 4 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter BA
Modalités de computation de la durée de la période de sûreté

L’article 4 ter BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter BB
Rétention et surveillance de sûreté pour les condamnés terroristes

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 4 ter BB est supprimé.

Article 4 ter
Organisation du renseignement pénitentiaire

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition est l’exemple de l’effort fait par le Sénat pour que réussisse cette commission mixte paritaire.

Nous avions initialement souhaité nous en tenir à notre position sur la loi relative au renseignement, rapportée par le président de la commission des Lois. Nous avons cependant bien écouté ce qui nous a été dit, notamment par le garde des Sceaux, qui est un défenseur du rattachement du service pénitentiaire au deuxième cercle de la communauté du renseignement. Nous avons accepté qu’il en soit ainsi dans les conditions que fixe cette rédaction, qui nous semblaient acceptables au regard de l’objectif poursuivi.

M. Éric Ciotti, député. Monsieur le président, nous avons fait adopter la proposition de l’Assemblée nationale avec MM. Guillaume Larrivé et Guy Geoffroy, et le soutien du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale, conjointement avec un amendement similaire du groupe socialiste. Nous nous sommes battus avec constance pour ce dispositif depuis plusieurs mois et à l’occasion de plusieurs véhicules législatifs. Par conséquent, nous avons pris note avec le plus grand intérêt, monsieur le rapporteur, de la proposition de rédaction que vous formulez qui présente des intérêts, bien évidemment, comme l’ensemble des propositions que vous avez formulées.

Néanmoins nous considérons que la rédaction qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale demeure plus opportune parce qu’elle permettait de donner directement à l’administration pénitentiaire le moyen de solliciter auprès du Premier ministre, après l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), l’autorisation de mettre en œuvre directement des techniques de renseignement. Nous y voyons un souci de plus grande efficacité et la version que vous nous proposez paraît moins ambitieuse et offre moins de moyens à l’administration pénitentiaire.

Le garde des Sceaux a toujours défendu cette approche, y compris dans des responsabilités différentes contre son prédécesseur, et nous considérons qu’il est un peu dommage d’avoir moins d’ambition sur ce texte. Le renseignement pénitentiaire et les techniques de renseignement susceptibles d’être mobilisées nous paraissent essentiels pour lutter contre la radicalisation en prison et pour faciliter l’intervention des différents services ainsi que la fluidité et la transversalité de leurs relations. La version proposée répond moins fortement aux besoins exprimés avec beaucoup de détermination par l’administration pénitentiaire pour disposer de ces techniques de recueil de renseignements. Voilà ce que je souhaitais exprimer en regrettant de rompre le consensus jusqu’à l’instant brillamment exposé.

M. Guillaume Larrivé, député. Mes chers collègues, j’ai quelques réticences, moi aussi, à voter cette proposition de rédaction. La version adoptée par l’Assemblée nationale l’avait, du reste, déjà été lors des débats sur la loi relative au renseignement puisqu’en première lecture, avec M. Jean-Jacques Urvoas en tant que rapporteur – j’avais d’ailleurs la chance d’être co-rapporteur sur ce texte –nous avions déjà souhaité, contre l’avis du garde des Sceaux de l’époque, que l’administration pénitentiaire rejoigne le second cercle de la communauté du renseignement, c’est-à-dire puisse bénéficier des techniques de renseignement dans le cadre administratif prévu par ces dispositions.

L’Assemblée nationale a souhaité, à nouveau, adopter ce dispositif dans ce texte. Le Sénat a adopté une version qui me paraît moins satisfaisante et j’ai du mal à percevoir complètement le caractère opérationnel de la version intermédiaire que vous nous proposez parce qu’elle crée deux régimes parallèles. Il y aura, d’une part, l’intégration de l’administration pénitentiaire dans le second cercle de la communauté du renseignement si le Gouvernement use de la faculté que nous lui donnons en prenant un décret à cette fin, ce qu’il devrait faire en effet. D’autre part, vous créez un régime d’écoute sous l’autorité des parquets et pour des finalités précisées par la loi visant à lutter contre l’évasion et à assurer le bon ordre des établissements. Je ne comprends pas très bien la nécessité d’avoir ces deux régimes. Si l’on s’en tenait à la rédaction initiale de l’Assemblée, on aurait un régime pour toutes les finalités prévues par la loi sur le renseignement, soit des finalités larges et un régime procédural administratif unique. La version de l’Assemblée me paraissait à ce titre plus efficace.

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je voudrais d’abord rappeler que nous avons repris intégralement, au paragraphe I, le texte de l’Assemblée nationale : de ce point de vue, vous devriez être parfaitement satisfaits. Nous avons simplement ajouté une disposition visant à utiliser l’IMSI catcher pour pouvoir écouter les appareils de téléphonie et autres moyens de communication illégaux que l’on peut trouver dans les prisons. Je crois qu’il n’y a pas de craintes à avoir quant à l’efficacité de ce dispositif. Si l’administration pénitentiaire, sur un point particulier, souhaite avoir directement accès à un renseignement dans le cadre d’une procédure, il suffit que le décret visé dans le texte le prévoie et c’est le Premier ministre qui en donnera l’autorisation comme pour les autres membres de la communauté du renseignement.

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le premier sujet de discussion que nous avons eu portait sur l’opportunité d’intégrer ou non l’administration pénitentiaire dans la communauté du renseignement et de ce point de vue, j’indique que c’est la bonne volonté du Sénat, qui était en retrait par rapport à cette disposition adoptée par l’Assemblée nationale, qui nous a permis de trouver un accord. Par ailleurs, je n’avais nullement le sentiment que cette nouvelle rédaction amoindrissait les capacités d’investigation puisque, d’un point de vue administratif, elle reprend ce qui était indiqué dans l’amendement que nous avions porté dans la loi relative au renseignement. Nous y avons seulement ajouté la possibilité de recourir à l’IMSI catcher. Donc nous n’avons rien retiré, nous avons au contraire ajouté des moyens.

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Dès lors que l’on acceptait que l’administration pénitentiaire entrât dans la communauté du renseignement, nous avons essayé de distinguer deux tâches. En sa qualité de membre de la communauté du renseignement, l’administration pénitentiaire sera placée sous l’autorité du Premier ministre. Au titre de ses tâches « habituelles » de maintien de l’ordre dans l’établissement, elle pourra utiliser l’IMSI catcher. Dans ce cas, elle sera sous l’autorité du procureur de la République puisqu’il s’agit principalement de prévenir les évasions et de surveiller les détenus.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Est-ce à dire, messieurs les rapporteurs, qu’il peut y avoir deux usages de l’IMSI catcher, l’un en matière administrative, l’autre en matière judiciaire ?

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Oui, à la condition qu’on ait les moyens de les acheter.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Je me réjouis des pas faits par le Sénat vers l’Assemblée nationale parce que tous ceux qui ont siégé ou siègent à la délégation parlementaire au renseignement, et j’en fus, savent les débats qui ont lieu au sein de la communauté du renseignement. Le premier cercle et le deuxième cercle ne sont pas des notions évidentes et certains spécialistes du renseignement sont attachés à ce que le format reste resserré. Si on arrive à douze organismes dans la communauté du renseignement, fussent avec des étages, cela change la configuration. Dans le cas présent, il était juste de parvenir à cet accord.

M. Dominique Raimbourg, président. Est-ce que vos regrets et votre amertume sont levés ?

M. Guillaume Larrivé, député. Nous ne sommes pas dans l’amertume ou le regret mais nous pouvons prendre acte, pour nous en réjouir, qu’il est désormais admis que l’administration pénitentiaire rejoindra le deuxième cercle de la communauté de renseignement. Mais je me permets d’exprimer là encore un doute quant au choix que nous faisons aujourd’hui de créer deux régimes parallèles, soit un régime administratif sous le contrôle de la CNCTR, soit un régime judiciaire, sous le contrôle du parquet, le tout pour des finalités qui ne sont que partiellement distinctes. Soyons précis, la lutte contre la radicalisation islamique par exemple, est-ce que cela ressort de la sécurité au sens du II que nous créons ou des finalités générales de la loi sur le renseignement visées au I ? Je ne suis ainsi pas convaincu qu’il était nécessaire et opportun de créer deux régimes parallèles, et peut-être pas si parallèles que cela en réalité, puisqu’ils peuvent se recouper sur certains sujets concrets.

M. Philippe Bas, sénateur, vice-président. Je ne me résigne pas de ne pas avoir convaincu nos collègues d’autant plus que de mon côté, j’ai fait de gros efforts pour accepter ce compromis qui n’était pas conforme à la position que j’avais prise lors de la discussion de la loi sur le renseignement. J’attire votre attention sur le fait qu’il ne s’agit pas d’intégrer l’administration pénitentiaire au deuxième cercle, mais seulement le bureau du renseignement pénitentiaire. Il ne faut pas se tromper sur l’étendue du dispositif. Ce service de petite taille, pour cette raison, pourra faire appel aux moyens de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). En pratique, il est probable que ce seront les agents et les matériels de celle-ci qui seront les opérateurs. MM. Guillaume Larrivé et Éric Ciotti se sont donc exprimés avec un souci de pragmatisme.

Il y a un second point qui me semble encore plus fondamental. Il se rapporte à l’existence d’un double régime, portant l’un sur la police administrative et l’autre sur l’identification et la poursuite d’un possible délit. L’existence de deux régimes était une donnée de départ. Il existait un écart entre les pouvoirs de police administrative, qui ont été très renforcés par la loi sur le renseignement, et ceux de police judiciaire. Avec cette proposition, nous veillons à ce que ces deux pouvoirs puissent disposer des mêmes moyens d’action. Je souhaite vous convaincre de ne pas vous opposer à ce système.

MM. Éric Ciotti et Guillaume Larrivé, députés. Cette non-opposition est acquise !

M. Dominique Raimbourg, député, président. Il en est pris acte.

L’article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 quinquies
Renforcement des sanctions en cas de non-coopération avec la justice
des organismes détenteurs d’un moyen de cryptologie

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il est ici question de l’accès à certaines données chiffrées, qui constitue un point sensible. Nous avons essayé de trouver un point d’équilibre s’agissant de la majoration des amendes encourues par les organismes détenteurs ou fabricants de moyens de cryptologie refusant de remettre à l’autorité judiciaire, ou de mettre en œuvre, sur ses réquisitions, la convention secrète de déchiffrement. Nous n’en sommes pas moins conscients qu’il faudra continuer à avancer sur le sujet, notamment sur le plan européen.

M. Éric Ciotti, député. Je me réjouis des avancées sur cette question des données chiffrées. J’avais porté un amendement, rejeté à une voix près, qui permettait d’aller beaucoup plus loin. Cette proposition de rédaction va dans le bon sens mais je crains que l’objectif souhaité ne soit pas atteint. Il faut redire que la coopération recherchée avec les opérateurs privés est indispensable : aucune entreprise ne saurait être au-dessus des lois.

L’article 4 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 sexies A
Modalités de mise au clair des données chiffrées
par le centre technique d’assistance

L’article 4 sexies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 sexies
Création d’un délit d’entrave intentionnelle au blocage des sites
provocant au terrorisme ou en faisant l’apologie et d’un délit de
consultation habituelle de tels sites

L’article 4 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 septies A
Systématisation de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour l’étranger reconnu coupable d’une infraction terroriste

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 4 septies A est supprimé.

Article 4 septies
Exclusion des délits terroristes du champ de la contrainte pénale

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 4 septies est supprimé.

Article 4 octies
Création d’unités dédiées à la prise en charge de certains détenus
dans les établissements pénitentiaires

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction porte sur la mise en place de quartiers dédiés au sein des établissements pénitentiaires pour la prise en charge spécifique de certains détenus.

M. Pascal Popelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous avons trouvé, sur cette question, une voie médiane. La volonté du Gouvernement n’est pas en cause, puisque des expérimentations sont en cours. Je tiens à préciser qu’à mes yeux, le recours à ces unités ne doit pas être systématisé.

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons effectivement trouvé un compromis.

M. Philippe Bas, sénateur, vice-président. Nous touchons là à un sujet très difficile : comment changer les esprits de ceux qui ont versé dans l’islamisme radical ? Le but de la présente proposition de rédaction est simplement de donner un fondement légal aux unités dites de déradicalisation. Nous avons confié à deux sénateurs, l’un du groupe Écologiste, l’autre du groupe Les Républicains, le soin de conduire une mission qui se rendra, je crois, dans différents pays européens pour étudier ce qui se fait ailleurs en la matière.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Je souhaite revenir sur la proposition de rédaction relative aux unités dédiées. Quand nous sommes allés à Fleury-Mérogis et que nous avons parlé aux surveillants pénitentiaires, ils nous ont dit la difficulté qu’il y aurait à devoir gérer le regroupement de trente ou quarante personnes radicalisées. J’insiste sur le fait que ce qui est prévu ne constitue qu’une simple possibilité.

L’article 4 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 nonies
Renforcement des modalités d’octroi de la libération conditionnelle
pour les condamnés terroristes

L’article 4 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre II
Dispositions renforçant la protection des témoins

Article 5
Audition d’un témoin à huis clos en cas de risques de représailles

L’article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6
Dispositions renforçant la protection des témoins

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre III
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité

Article 7
Interdiction d’acquisition et de détention d’armes

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8
Inclusion des infractions liées aux armes dans le champ du
fichier national automatisé des empreintes génétiques

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis
Élargissement des infractions liées aux armes relevant de la criminalité organisée et autorisation du « coup d’achat » en matière de trafic d’armes

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9
Création d’une section nouvelle au sein du code pénal
relative au trafic d’armes de catégories A et B

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10
Autorisation du « coup d’achat » et de l’infiltration
en matière de trafic d’armes au bénéfice des douanes

L’article 10 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11
Détermination des juridictions compétentes en matière de cybercriminalité

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre IV
Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Article 12
Délit de trafic de biens culturels

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis
Extension au blanchiment aggravé de la procédure dérogatoire
prévue pour la criminalité et la délinquance organisées

L’article 12 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 12 ter
Interdiction des paiements par carte monétaire rechargeable

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 12 ter est supprimé.

Article 13
Plafonnement des cartes prépayées

L’article 13 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 14
Signalement par Tracfin de situations générales et individuelles présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

M. Alain Richard, sénateur. Je souhaite un éclaircissement concernant la suppression de la possibilité pour la cellule nationale de renseignement financier d’interdire la clôture des comptes de dépôt et de paiement des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le travail préparatoire apparaît insuffisant sur ce sujet. La disposition en cause fera probablement l’objet d’un amendement dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

M. Alain Richard, sénateur. C’est la réponse que j’imaginais et c’est compréhensible.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis
Extension du régime d’irresponsabilité pénale en cas d’ouverture de compte sur désignation de la Banque de France

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 14 bis est supprimé.

Article 15
Extension du droit de communication de Tracfin aux entités chargées de gérer les systèmes de paiement

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis
Accès direct de Tracfin au fichier des antécédents judiciaires

L’article 15 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 16 bis AA
Autonomie des poursuites pénales en matière fiscale

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 16 bis AA est supprimé.

Article 16 bis A
Prérogatives du service national de douane judiciaire

L’article 16 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 bis B
Rémunération des informateurs du service national de douane judiciaire

L’article 16 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 bis
Harmonisation des dispositions relatives
aux prélèvements d’échantillons par les agents des douanes

L’article 16 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 16 ter
Extension aux douanes de l’enquête sous pseudonyme

L’article 16 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 quater
Obligation de déclaration

L’article 16 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 septies
Organisation d’un maintien de la compétence du parquet national financier

L’article 16 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 octies A
Aggravation des peines prévues en répression
de la contrefaçon en bande organisée

L’article 16 octies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 octies
Possibilité pour les services de police, de gendarmerie et des douanes
de mettre en œuvre le dispositif LAPI

L’article 16 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 nonies
Prérogatives de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

L’article 16 nonies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Chapitre V
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs

Article 17
Extension des possibilités de fouille préventive aux bagages

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18
Retenue pour vérification de situation administrative

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis [pour coordination]
Autorisation de sortie du territoire

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 ter
Interdiction de sortie judiciaire du territoire d’un mineur

L’article 18 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19
Autorisation d’ouverture du feu pour prévenir la réitération
d’une attaque meurtrière de masse

L’article 19 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 19 bis
Délit de séjour intentionnel sur un théâtre d’opérations
de groupements terroristes

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 19 bis est supprimé.

Article 20
Contrôle administratif des personnes de retour
d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis
Sécurisation des grands évènements

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 21
Création d’un dispositif de contrôles administratifs
pour les personnes de retour des théâtres d’opérations terroristes

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 21 est supprimé.

TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT

Chapitre Ier
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Article 22
Missions du procureur de la République en sa qualité de directeur de la police judiciaire

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23
Procédure disciplinaire d’urgence applicable aux officiers de police judiciaire

L’article 23 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 24
Introduction d’une procédure contradictoire au sein de l’enquête préliminaire

L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25
Encadrement des interceptions de correspondances émises
par la voie de télécommunications

L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 bis A
Interdiction d’utilisation de la géolocalisation à l’encontre des parlementaires et des membres des professions protégées

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 25 bis A est supprimé.

Article 25 bis
Perquisitions et saisies dans les locaux d’une juridiction

L’article 25 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26
Sécurisation du contentieux de la détention provisoire

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 ter
Instauration d’un délai pour statuer sur une demande, formulée en cours d’instruction, de restitution d’objets placés sous main de justice et création d’une procédure de « référé-restitution » des objets placés sous main de justice

L’article 27 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 quater
Transposition de la directive dite « C » sur l’accès à l’avocat et la communication avec un tiers

L’article 27 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 quinquies A
Information de l’avocat en cas de transport du gardé à vue

L’article 27 quinquies A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 27 nonies
Effacement des informations inscrites dans le fichier « Traitement d’antécédents judiciaires »

L’article 27 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre II
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale

Article 28
Simplification de l’extension de la compétence territoriale
des officiers de police judiciaire

L’article 28 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 28 bis A
Procédure ad hoc d’exploitation des scellés d’objets
supports de données informatiques

L’article 28 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis B
Comparution forcée sans convocation préalable

L’article 28 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis C
Coordination

L’article 28 bis C est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 28 bis
Dématérialisation des actes de procédure pénale effectués par les officiers de police judiciaire

L’article 28 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 28 ter
Qualité d’agent de police judiciaire conférée aux élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle

L’article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29
Mise en liberté des personnes placées en détention provisoire

L’article 29 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 31
Extension du dispositif de recherche des personnes en fuite

L’article 31 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 31 bis A
Modifications d’accès relatives au fichier des personnes recherchées, au FIJAISV et au casier judiciaire

L’article 31 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis B
Modifications de règles d’inscription au FIJAIT et au FIJAISV

L’article 31 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis C
Modifications d’accès relatives au fichier des personnes recherchées, au FIJAISV et au casier judiciaire

L’article 31 bis C est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 31 bis
Confiscation et saisie de navires saisis dans le cadre d’une procédure relative à une pollution maritime

L’article 31 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 ter
Majoration systématique du montant des amendes pénales et douanières et des sanctions financières

L’article 31 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 quater [pour coordination]
Auditions libres réalisées par les agents pouvoir de police spéciale

L’article 31 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 quinquies
Transposition de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne et dispositions relatives à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

L’article 31 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 septies
Dispositions relatives à la simplification de la procédure d’instruction

L’article 31 septies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 31 octies A
Simplifications procédurales en matière d’instruction pour limiter les demandes dilatoires

L’article 31 octies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 octies
Monopole de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Mme Colette Capdevielle, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 9 énumère les articles du code de procédure pénale correspondant aux actes de procédure pour lesquels il conviendra, sauf impossibilité technique, de recourir à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) dès le 1er janvier 2017.

L’article 31 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 nonies
Enregistrement sonore des débats en cour d’assises

L’article 31 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 duodecies A
Aménagement du défaut criminel et possibilité pour les jurés suppléants d’assister au délibéré

L’article 31 duodecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 terdecies A
Extension de la compétence du juge unique

L’article 31 terdecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 septdecies A
Rectification des erreurs matérielles

L’article 31 septdecies A est adopté dans la rédaction du Sénat.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, la commission mixte paritaire crée une nouvelle division intitulée : « Chapitre Ier AA, Dispositions diverses ».

Chapitre Ier AA
Dispositions diverses

Article 32 AA
Compétence du juge des libertés et de la détention
des « pôles santé » de Paris et de Marseille pour autoriser
des contrôles anti-dopage de nuit sans l’accord du sportif

L’article 32 AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 32 AB
Allongement de la durée des mesures de sûreté aérienne renforcées pour les vols au départ d’aérodromes étrangers

L’article 32 AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32 AC
Allongement de la durée de conservation des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

L’article 32 AC est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 32 AD
Retenues en réparation des dommages matériels causés par les détenus
ou en cas de découverte de sommes possédées irrégulièrement

L’article 32 AD est adopté dans la rédaction du Sénat.

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, la commission mixte paritaire supprime la division intitulée : « Chapitre Ier A, Dispositions relatives aux peines ».

Article 32 EA
Révocation automatique du sursis simple

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32 EA est supprimé.

Article 32 E
Présence de la personne lors de l’audience et du délibéré de la peine de contrainte pénale

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32 E est supprimé.

Article 32 FA
Suppression de l’extension de la contrainte pénale aux infractions faisant encourir jusqu’à dix ans d’emprisonnement au 1er janvier 2017

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32 FA est supprimé.

Article 32 F
Motivation des peines sans sursis

L’article 32 F est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 32 G
Suppression de la limitation du nombre de sursis avec mise à l’épreuve
en cas de récidive

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32  G est supprimé.

Article 32 H
Conversion des peines d’emprisonnement ferme

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32 H est supprimé.

Article 32 I
Sanction de la prise illégale d’intérêt ayant une incidence
en matière de santé publique ou d’information du public

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32 I est supprimé.

Article 32 J
Sanction du trafic d’influence ayant une incidence
en matière de santé publique ou d’information du public

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32 J est supprimé.

Article 32 K
Sanction de la corruption active ayant une incidence
en matière de santé publique ou d’information du public

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32 K est supprimé.

Article 32 L
Sanction de la corruption passive ayant une incidence
en matière de santé publique ou d’information du public

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 32 L est supprimé.

Article 32 M
Fouilles collectives dans les établissements pénitentiaires

M. Guillaume Larrivé, député. Les députés du groupe Les Républicains proposent de modifier le régime des fouilles prévu par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il faut supprimer certaines conditions procédurales afin de faciliter, dans certaines hypothèses, l’exécution de ces fouilles. Je connais d’avance les objections qui nous seront faites sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il me semble toutefois impératif, dans certaines circonstances, de savoir nous en affranchir ou, tout au moins, d’assumer notre désaccord.

Mme Colette Capdevielle, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je ne partage pas cette analyse. La jurisprudence pose clairement le principe du caractère individuel des fouilles. L’article 32 M prévoit déjà une dérogation, en l’entourant de garanties de nature à apporter une sécurité juridique indispensable, parmi lesquelles figure la transmission d’un rapport précis et circonstancié.

M. Michel Mercier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Ce sujet constitue une préoccupation constante de l’administration pénitentiaire car beaucoup d’objets interdits sont malheureusement présents dans les prisons. Les fouilles générales que j’ai supervisées dans d’autres fonctions ont toujours vu le personnel pénitentiaire découvrir des centaines de téléphones portables. Ce n’est pas tant la Convention européenne des droits de l’homme qui forme un cadre juridique contraignant, que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, la jurisprudence du Conseil d’État et celle du Conseil constitutionnel. Il existera donc deux régimes pour les fouilles : celui de la loi de 2009 et le régime des fouilles générales. Ce dernier donne un large pouvoir d’appréciation aux chefs d’établissement.

M. Guy Geoffroy, député. J’ai écouté attentivement les arguments du rapporteur du Sénat. Il serait bon de cesser de considérer que tout ce qui a été fait sous la précédente législature doit être remis en cause.

Sommes-nous réellement contraints par la jurisprudence ? C’est au législateur de dire la loi et au Conseil d’État de garantir son respect. Par ailleurs, le législateur n’a pas à se censurer a priori pour respecter une décision du Conseil constitutionnel alors qu’il n’a pas encore été saisi. C’est pourquoi je souhaite que nous procédions à un vote sur cette proposition de rédaction. Je précise cependant que je soutiendrai les conclusions de la commission mixte paritaire même si cette proposition n’est pas adoptée.

M. Guillaume Larrivé, député. Cette proposition de rédaction n’est pas très différente de ce que prévoit la rédaction adoptée par le Sénat et que nos rapporteurs nous proposent de retenir : le fait générateur et la procédure d’exécution sont les mêmes. En revanche, en aval, nous proposons de supprimer certaines formalités potentiellement génératrices de contentieux.

M. Éric Ciotti, député. Je me réjouis de l’avancée, opérée avec l’accord du Gouvernement, que représente l’article 32 M. Je constate que nous pouvons davantage progresser sur ces sujets avec l’actuel Garde des Sceaux qu’avec sa devancière. Je rappelle que 31 000 téléphones portables ont été saisis dans les prisons en 2015. Cette situation est source de tension, d’insécurité et de perte de temps pour le personnel pénitentiaire.

On ne peut préjuger de la position du Conseil constitutionnel. Quant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elle ne constitue pas un obstacle à une évolution sur ce sujet – comme cela a été souvent avancé lors de la séance publique à l’Assemblée nationale.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Il convient de rappeler que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a été soutenue par l’opposition d’alors : il y a eu un véritable compromis politique. Nous ne considérons donc pas que tout ce qui a été fait sous la précédente législature doit être remis en cause. Cependant, le contexte a évolué, notamment les capacités de miniaturisation des téléphones portables et l’accès à Internet.

Le texte adopté par le Sénat constitue un point d’équilibre. Je rappelle que 1 400 armes ont été saisies dans les prisons en 2015. Il s’agit d’un problème plus vaste que celui des téléphones portables. Par ailleurs, on ne résoudra pas le problème des téléphones portables simplement par des fouilles : il faut aussi donner aux personnes incarcérées davantage de possibilité de téléphoner pour permettre aux gardiens de concentrer leur action sur les « vrais » fraudeurs.

L’article 32 M est adopté dans la rédaction du Sénat.

Chapitre Ier
Caméras mobiles

Article 32
Pérennisation de l’expérimentation relative aux caméras mobiles
équipant les forces de l’ordre

L’article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32 bis A
Régime de contrôle des enregistrements par caméra mobile
effectués par les agents de sécurité des transports publics

L’article 32 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 32 bis
Expérimentation pour une durée de deux ans des caméras mobiles au bénéfice des agents de police municipale relevant du périmètre d’une zone de sécurité prioritaire

L’article 32 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, la commission mixte paritaire crée une nouvelle division intitulée : « Chapitre Ier terDispositions relatives à la défense ».

Chapitre Ierter
Dispositions relatives à la défense

Article 32 quater
Usage de la biométrie par les forces armées en opération extérieure

L’article 32 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32 quinquies
Protection des fichiers fondés sur la qualité de militaire
des personnes enregistrées

L’article 32 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II
Habilitation à légiférer par ordonnances

Article 33
Habilitations à légiférer par ordonnances

L’article 33 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre III
Dispositions relatives aux outre-mer

Article 34
Application Outre-mer

L’article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Je constate que tant les modifications figurant sur le tableau comparatif distribué à chacun que les propositions de rédaction soumises par les rapporteurs sont approuvées. Je m’en félicite. Il nous reste à nous prononcer sur l’ensemble du texte.

La commission mixte paritaire adopte à l’unanimité, ainsi rédigé, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi adopté
en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte du projet de loi adopté
en première lecture
par le Sénat

___

Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale

Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires

Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires

Article 1er

Article 1er

La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° A À l’article 706-89, les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;

1° L’article 706-90 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 706-90 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les enquêtes préliminaires concernant les infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, par dérogation au premier alinéa du présent article, les perquisitions mentionnées au même premier alinéa peuvent, en cas d’urgence, être également effectuées dans des locaux d’habitation, selon les modalités prévues à l’article 706-92, lorsque la réalisation de ces opérations en dehors des heures prévues à l’article 59 est nécessaire afin de prévenir un risque sérieux d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

2° L’article 706-91 est complété par un 4° ainsi rédigé : 

2° L’article 706-91 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « instruction » est remplacée par le mot : « information » et les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;

 

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque la réalisation de ces opérations, dans le cadre d’une instruction relative aux crimes et délits mentionnés au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque sérieux d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

« 4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d’une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

3° L’article 706-92 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– la première phrase est complétée par les mots : « et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59 » ; 

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 706-90 et aux 1° à 4° ».

 
 

Article 1erbis

 

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par des articles 706-95-1 à 706-95-3 ainsi rédigés :

 

« Art. 706-95-1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique ou au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

 

« Art. 706-95-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique ou au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

 

« Art. 706-95-3. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.

 

« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 2

Article 2

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et du recueil de données techniques de connexion » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion » ;

 

 bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

2° Il est ajouté un article 706-95-1 ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés :

« Art. 706-95-1. – I. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser les officiers de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, être mises en œuvre pour une finalité autre que celle de la recherche et de la constatation des infractions pour lesquelles elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-95-4. – I. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

 

« II. – Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« Dans le cadre d’une enquête relative à un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent I, en cas d’urgence, l’autorisation peut être accordée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure.

« III. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération et les données ou correspondances sont immédiatement détruites.

 

« Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.

« II. – Lorsqu’elle intervient au cours de l’enquête, la décision d’autorisation mentionnée au I est prise pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« Art. 706-95-5. – I. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.

« Lorsqu’elle intervient au cours de l’instruction, la décision d’autorisation est prise pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.

« II. – Le juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« Cette décision est écrite et motivée, n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 706-95-6. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

 

« Art. 706-95-7. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.

 

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

   
   

« III. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du I.

« Art. 706-95-8. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.

« L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations de recueil des données mentionnées au premier alinéa du I. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Art. 706-95-9. – L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« L’officier de police judiciaire joint au procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent III les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« L’officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles, à partir du 1er janvier 2017, la plate-forme nationale des interceptions judiciaires prévue à l’article 230-45 centralise et conserve les données recueillies en application du premier alinéa du I du présent article.

 

« Les données collectées sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »

« Art. 706-95-10. – Les données collectées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites lorsqu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans un délai maximal de trois mois. Celles qui sont utiles à la manifestation de la vérité sont détruites à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Ces destructions sont effectuées à la diligence du procureur de la République ou du procureur général. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

 

« Les correspondances interceptées en application du II des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu à l’article 100-6 du présent code. »

Article 2 bis

Article 2 bis

L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Supprimé

« Art. 706-104. – Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut être ordonnée à l’encontre d’un député, d’un sénateur, d’un magistrat, d’un avocat ou d’un journaliste à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. »

 

Article 3

Article 3

Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 706-96 est ainsi modifié :

1° L’article 706-96 est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

– à la première phrase, après le mot : « nécessités », sont insérés les mots : « de l’enquête ou », les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut » et les mots : « commis sur commission rogatoire » sont supprimés ;

« Art. 706-96. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

– à la seconde phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

Alinéa supprimé

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

– à la première phrase, après le mot : « alinéa, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention ou » ;

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

– à la deuxième phrase, après les mots : « fin par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

Alinéa supprimé

– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « magistrat qui les a autorisées » ;

Alinéa supprimé

 

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;

 

2° Après l’article 706-96, il est inséré un article 706-96-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 706-96-1. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

 

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

 

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;

2° L’article 706-98 est ainsi rédigé :

3° Les articles 706-97 et 706-98 sont ainsi rédigés :

 

« Art. 706-97. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

   

« Art. 706-98. – Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, les décisions mentionnées à l’article 706-97 sont prises pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« Art. 706-98. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

« L’autorisation mentionnée à l’article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

 

4° Après l’article 706-98, il est inséré un article 706-98-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 706-98-1. – Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

 

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

 

5° L’article 706-99 est ainsi modifié :

3° Aux premiers alinéas des articles 706-99, 706-100 et 706-101, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et, à la fin, la référence : « à l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;

 

b) Au second alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est remplacée par les références : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » ;

 

6° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 706-101 est complété par une phrase ainsi rédigée :

7° L’article 706-101 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aucune séquence relative à la vie privée des personnes filmées ou enregistrées et n’ayant pas de lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-96 ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;

« Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;

 

8° Après le même article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 706-101-1. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. »

 

Article 3 bis A

 

I. – La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

5° L’article 706-102-1 est ainsi modifié :

1° Les articles 706-102-1 à 706-102-3 sont ainsi rédigés :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

– après le mot : « nécessités », sont insérés les mots : « de l’enquête ou » ;

« Art. 706-102-1. – Si les nécessités de l’enquête concernant une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

– les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut » ;

Alinéa supprimé

– après le mot : « transmettre », sont insérés les mots : « , telles qu’elles sont stockées dans un système informatique » ;

Alinéa supprimé

b) À la seconde phrase, après le mot « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

b) Supprimé

 

« Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

6° À l’article 706-102-2 et au premier alinéa de l’article 706-102-4, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

« Art. 706-102-2. – Si les nécessités de l’information concernant une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

 

« Le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

 

« Art. 706-102-3. – À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L’autorisation prise en application de l’article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation prise en application de l’article 706-102-2 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. » ;

« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

Alinéa supprimé

b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Le juge des libertés et de la détention ou » ;

b) Supprimé

 

2° Le premier alinéa de l’article 706-102-4 est ainsi rédigé :

 

« Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat. » ;

 L’article 706-102-5 est ainsi modifié :

 L’article 706-102-5 est ainsi modifié 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– à la première phrase, après la référence : « 706-102-1, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » ;

– à la première phrase, la référence : « à l’article 706-102-1, » est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ;

(Alinéa sans modification)

– à l’avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

– à la première phrase, après la référence : « 706-102-1, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » ;

– à la première phrase, la référence : « à l’article 706-102-1, » est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(Alinéa sans modification)

9° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa des articles 706-102-7 et 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».

4° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-7, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » et la référence : « à l’article 706-102-1 » est remplacée par les références : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » ;

 

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».

 

II. – À l’article 226-3 du code pénal, après la référence : « 706-102-1 », est insérée la référence : « et 706-102-2 ».

 

Article 3 bis B

 

Après l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 706-24-2. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d’un réquisitoire introductif.

 

« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être poursuivis. 

 

« Le juge d’instruction peut y mettre un terme à tout moment. »

Article 3 bis

Article 3 bis

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145-1, le mot : « terrorisme, » est supprimé ;

L’article 706-24-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2° L’article 706-24-3 est ainsi rédigé :

« Art. 706-24-3. – Pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, la durée de la détention provisoire prévue à l’article 145-1 du présent code ne peut excéder six mois.

« Art. 706-24-3. – Par dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Ce seuil est porté à trois ans lorsque la personne est poursuivie pour le délit d’association de malfaiteurs prévu à l’article 421-5 du code pénal. »

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal. »

 

« II. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.

 

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »

 

Chapitre IER bis

 

Dispositions renforçant la répression du terrorisme

 

Article 4 A

 

L’article 223-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Les peines sont portées à dix ans et à 150 000 euros d’amende lorsque la personne s’abstient volontairement de dénoncer un crime ou un délit prévu au titre II du livre IV. »

Article 4

Article 4

Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 ».

Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-16 », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal pour lesquels n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706-17 du présent code ».

 

Article 4 bis A

 

Après le premier alinéa de l’article 421-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est commis à l’occasion ou est précédé d’un séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende. »

Article 4 bis

Article 4 bis

L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :

I. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° En cas d’infraction aux articles 421-1 à 421-6, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. »

« 22° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »

 

II. – Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

 

« 18° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. »

Article 4 ter A

Article 4 ter A

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un article 421-7 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. 421-7. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ;

 

2° Le dernier alinéa des articles 421-3, 421-4, 421-5 et 421-6 est supprimé.

2° (Sans modification)

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 720-4 devient l’article 720-3 ;

 

2° L’article 720-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. 720-4. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 720-3, lorsque la cour d’assises a décidé, en application de l’article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l’article 712-7 du présent code :

 

« 1° Qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans ;

 

« 2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;

 

« 3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n’est pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ;

 

« 4° Qu’après avoir recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;

 

« 5° Qu’après expertise d’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;

 

« 6° Qu’après avoir recueilli l’avis favorable d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de la décision de la cour d’assises mentionnée au premier alinéa. Les membres de cette commission sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation ; l’un d’entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.

 

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article 732 du présent code, le tribunal de l’application des peines peut prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

 

Article 4 ter BA

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 716-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution simultanée d’autres peines d’emprisonnement. » ;

 

2° Après l’article 720-2, il est inséré un article 720-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 720-2-1. – Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et toutes assorties d’une période de sûreté, ces périodes de sûreté s’exécutent cumulativement et de manière continue.

 

« En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période de sûreté à exécuter sera réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s’exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, la période de sûreté fixée spécialement par la cour d’assises en application du deuxième alinéa de l’article 221-3, du dernier alinéa de l’article 221-4 et de l’article 421-7 du code pénal.

 

« Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d’une période de sûreté et qui ont fait l’objet d’une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue. »

 

Article 4 ter BB

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

 

« Art. 706-25-15. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle.

 

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si le tribunal correctionnel ou la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

 

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

 

« Art. 706-25-16. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

 

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

 

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

 

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;

 

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

 

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

 

« Art. 706-25-17. – La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

 

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

 

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-25-16.

 

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

 

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

 

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

 

« Art. 706-25-18. – La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

 

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 sont toujours remplies.

 

« Art. 706-25-19. – Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

 

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17.

 

« Art. 706-25-20. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 ne sont plus remplies.

 

« Art. 706-25-21. – Si la rétention de sûreté n’est pas décidée en application de l’article 706-25-16, renouvelée en application de l’article 706-25-18, ou s’il y est mis fin en application des articles 706-25-19 ou 706-25-20 et, si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-25-19.

 

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

 

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706-25-17.

 

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15.

 

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

 

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709-1-1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

 

« Art. 706-25-22. – La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

 

« Art. 706-25-23. – La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

 

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

 

« Art. 706-25-24. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

 

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

 

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706-25-17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article 362, les mots : « par l’article » sont remplacés par les mots : « par les articles 706-25-15 et » et après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706-25-16 ou » ;

 

3° Après l’article 464-1, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 464-2. – Dans les cas prévus à l’article 706-25-15, le tribunal statue pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté conformément à l’article 706-25-16. »

 

II. – Les personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l’article 706-25-15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 4 ter

Article 4 ter

À la première phrase de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la justice ».

Alinéa supprimé

 

I. – Après l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 811-4-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d’informations entre, d’une part, les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et, d’autre part, l’administration pénitentiaire pour l’accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut signaler toute personne détenue à ces services aux fins de mise en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du même livre, d’une technique mentionnée au même titre V et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l’accomplissement de ses missions. »

 

II. – L’article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Art. 727-1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

 

« 1° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux non autorisés au sein des établissements pénitentiaires ;

 

« 2° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;

 

« 3° Utiliser des dispositifs techniques permettant :

 

« a) D’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique qu’utilise une personne détenue, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;

 

« b) D’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

 

« c) De détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

 

« Les données, informations ou documents qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois.

 

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés des dispositions du présent article.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 4 quinquies

Article 4 quinquies

 

I. – Le second alinéa de l’article 434-15-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque le refus est opposé par une personne morale, la peine est portée à 150 000 €. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

1° Le deuxième alinéa de l’article 60-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Le deuxième alinéa de l’article 60-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende lorsque la réquisition est effectuée dans le cadre d’une enquête portant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. » ;

« Cette peine est portée à 15 000 € lorsqu’elle concerne une personne morale. »

2° L’article 60-2 est ainsi modifié :

2° Supprimé

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende lorsque les réquisitions sont effectuées dans le cadre d’une enquête portant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. » ;

 

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fait, pour un organisme privé, de refuser de communiquer à l’autorité judiciaire requérante enquêtant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal des données protégées par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 350 000 € d’amende. » ;

 

3° L’article 230-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Supprimé

« Le fait, pour un organisme privé, de refuser de communiquer à l’autorité judiciaire requérante enquêtant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal des données protégées par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 350 000 € d’amende. »

 
 

Article 4 sexies A

 

Après le premier alinéa de l’article 230-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l’organisme technique mentionné au premier alinéa est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu’il était chargé d’examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l’autorisation d’altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire. »

 

Article 4 sexies

 

Après l’article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 ainsi rédigés :

 

« Art. 421-2-5-1. – Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Art. 421-2-5-2. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

 

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, ou résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, ou intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

 

Article 4 septies A

 

L’article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :

 

« Art. 422-4. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

Article 4 septies

 

Au premier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6, ».

 

Article 4 octies

 

Après l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée par décision du chef d’établissement.

 

« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa.

 

« Le présent article ne remet pas en cause l’exercice des droits définis à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

 

« La décision d’affectation au sein d’une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative. »

 

Article 4 nonies

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

 

1° bis L’article 720-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

 

2° Après l’article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 721-1-1. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1. » ;

 

2° bis L’article 723-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

 

2° ter L’article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

 

2° quater L’article 723-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

 

3° Après l’article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 730-2-1. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

 

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;

 

« 2° Qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée.

 

« Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.

 

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.

 

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ;

 

4° L’article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. »

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des témoins

Dispositions renforçant la protection des témoins

Article 5

Article 5

Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;

« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » ;

2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. »

« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

Article 6

Article 6

Après l’article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

(Alinéa sans modification)

« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

(Alinéa sans modification)

« Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

(Alinéa sans modification)

« Le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Hors les cas dans lesquels il est indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense, le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. 706-62-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.

« Art. 706-62-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.

« En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

(Alinéa sans modification)

« Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité

Article 7

Article 7

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-3 est ainsi rédigé :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D :

« Art. L. 312-3. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : » ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

 

« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

 

« – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ;

 

« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ;

 

« – travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;

 

« – réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ;

 

« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ;

 

« – embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ;

 

« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

 

« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

 

« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ;

 

« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ;

 

« – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

 

« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ;

 

« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

 

« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

 

« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

 

« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

 

« – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;

 

« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

 

« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

 

« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

 

« – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

 

« – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

 

« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ;

 

« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

 

« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévu à l’article 322-1 du même code ;

 

« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

 

« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

 

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

 

« – blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

 

« – actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

 

« – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévu aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

 

« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

 

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ;

 

« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

 

« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

 

« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ;

 

« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ;

 

« – fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

 

« – acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;

 

« – acquisition ou détention d’armes ou munitions en violation d’une interdiction, prévue à l’article L. 317-5 du présent code ;

 

« – obstacle à la saisie d’armes ou munitions, prévu à l’article L. 317-6 du présent code ;

 

« – port, transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

 

« – importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

 

« – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. » ;

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. » ;

2° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312-3-1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B, C et D aux personnes se signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ;

« Art. L. 312-3-1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B, C et D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. » ;

 

4° L’article L. 312-4-1 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ;

 

5° L’article L. 312-16 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D en application de l’article L. 312-3 ; »

« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3 ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D en application de l’article L. 312-3-1. »

« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3-1. »

Article 8

Article 8

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 5° de l’article 706-55 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« 5° Les délits prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 et L. 317-9-2 du code de la sécurité intérieure ; »

« 5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ; »

 

 Supprimé

 

 Supprimé

 

Article 8 bis

 

Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :

 Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :

« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2, L. 317-4, L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; »

« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; »

 Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :

 Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à certaines infractions

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-106-1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :

« Art. 706-106-1. – (Alinéa sans modification)

« 1° Acquérir des armes ;

« 1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

« 2° En vue de l’acquisition d’armes, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« 2° En vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

(Alinéa sans modification)

Article 9

Article 9

 

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° Après l’article 132-16-4, il est inséré un article 132-16-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 132-16-4-1. – Les délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

 

2° Après la section 6 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

 

« Section 7

 

« Du trafic d’armes

 

« Art. 222-52. – Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

 

« Art. 222-53. – Le fait de détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

 

« Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

 

« Art. 222-54. – Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

 

« Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.

 

« Art. 222-55. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

 

« Art. 222-56. – Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Art. 222-57. – L’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

 

« Art. 222-58. – Le fait de contrefaire un poinçon d’épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Art. 222-59. – Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la catégorie.

 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

 

« Art. 222-60. – La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.

 

« Art. 222-61. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.

 

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

« Art. 222-62. – I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

 

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

 

« Art. 222-63. – Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31.

 

« Art. 222-64. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente section.

 

« Art. 222-65. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

 

« Art. 222-66. – Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

 

« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

 

« Art. 222-67. – L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section. » ;

 

2° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les mots : « prévus par les », sont insérés les mots : « articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les » et la référence : « , L. 317-4 » est supprimée ;

 

3° L’article 322-6-1 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » ;

 

b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

 

4° L’article 322-11-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;

 

5° Au 4° de l’article 421-1, les références : « par les articles 322-6-1 et 322-11-1 » sont remplacées par les références : « aux articles 222-52 à 222-54 et aux articles 322-6-1 et 322-11-1 » et la référence : « L. 317-4, » est supprimée ;

 

6° L’article 431-28 est abrogé.

 

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

 

1° A Aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9, les mots : « les dispositions du » sont remplacés par les mots : « la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le » ;

 

1° L’article L. 2339-10 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fait de contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. » ;

 

1° bis Le second alinéa de l’article L. 2339-11 est supprimé ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2339-14, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, », la référence : « et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 » et les références : « des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 317-7 » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

 

4° Le premier alinéa de l’article L. 2353-13 est complété par les mots : « ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ».

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

III. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 317-4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 317-4 est abrogé ;

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq », le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € », la référence : « à l’article L. 313-3 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

a) Supprimé

b) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Supprimé

2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13 » ;

2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ;

 

3° L’article L. 317-7 est ainsi modifié :

3° Au premier alinéa de l’article L. 317-7, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du code pénal. » ;

 

4° Les articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ;

 

5° L’article L. 317-8 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ;

 Le 1° de l’article L. 317-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le 1° est abrogé ;

« La peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ; ».

Alinéa supprimé

 

6° Le 1° de l'article L. 317-9 est abrogé ;

 

7° L'article L. 317-9-2 est abrogé.

II. – L’article L. 2339-10 du code de la défense est ainsi modifié :

II. – Supprimé

1° Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fait de contrevenir aux dispositions du I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. »

 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-14 du même code, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 ».

III. – Supprimé

 

IV. – À la première phrase du 1° de l'article 46 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à la première phrase du 1° de l'article 40 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les références : « , aux articles 222-52 à 222-59 ou aux articles ».

Article 10

Article 10

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’avant-dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : « , des armes à feu ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :

 

a) Les b et c du 3° sont remplacés par des bc et d ainsi rédigés :

 

« b) Être en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

 

« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

 

« d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. » ;

 Au dernier alinéa de l’article 67 bis-1, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d’armes à feu ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».

b) Au dernier alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».

Article 11

Article 11

I. – Après l’article 113-2 du code pénal, il est inséré un article 113-2-1 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Art. 113-2-1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

 

2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

 

3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

 

4° Le titre XXIV du livre IV est abrogé ;

4° L’article 706-72 est ainsi rédigé :

 

« Art. 706-72. – Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un système de traitement automatisé d’informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

 

« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.

 

« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. » ;

 

4° bis Après l’article 706-72, sont insérés des articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :

 

« Art. 706-72-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.

 

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

 

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

 

« Art. 706-72-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, requérir le collège de l’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.

 

« L’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en application de l’article 706-72, le collège de l’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. 

 

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. 

 

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

 

« Art. 706-72-3. – Lorsqu’il apparaît au collège de l’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

 

« Le deuxième alinéa de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction de Paris se déclare incompétent.

 

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

 

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

 

« Art. 706-72-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

 

« Art. 706-72-5. – Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

 

« Art. 706-72-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-72-2 ou de l’article 706-72-3 par laquelle un collège de l’instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-72-2.

 

« La chambre criminelle qui constate que le collège de l’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal. 

 

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.

 

« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ;

5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;

5° (Sans modification)

6° Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « 706-72, » est supprimée.

6° Supprimé

III. – Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « par l’article 706-72 du code de procédure pénale et » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».

III. – Supprimé

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme

Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme

Article 12

Article 12

I. – Après l’article 421-2-6 du code pénal, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un article 322-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-7. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien.

« Art. 322-3-2. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupes armés et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l’article 322-3. »

(Alinéa sans modification)

II. – À l’article 706-24-1 et au dernier alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 et 421-2-7 ».

Alinéa supprimé

 

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code pénal ; ».

 

Article 12 bis

 

L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au 3°, les références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 324-1 » ;

 

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706-73 du présent code ; ».

 

Article 12 ter

 

Après l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-8-1. – Aucun ordre de paiement ne peut être passé sur le territoire national au moyen d’une carte de paiement prépayée rechargeable dès lors que cette carte n’est pas rattachable à un compte effectif dont le propriétaire est identifiable. »

Article 13

Article 13

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Plafonnement

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 315-9. – La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret.

« Art. L. 315-9. – (Alinéa sans modification)

« Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en fonction de ses modalités de chargement, de remboursement et de retrait.

« Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

« Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »

(Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;

a) (Sans modification)

b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;

 

3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».

3° (Sans modification)

Article 14

Article 14

I. – Après l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, sont insérés des articles L. 561-29-1 et L. 561-29-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 561-29-1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :

« Art. L. 561-29-1. – (Alinéa sans modification)

« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

« 2° Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

« 2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’il procède à une désignation en application du même 2°, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut interdire aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 de clôturer, à leur initiative, les comptes de dépôt et de paiement des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 561-29-2.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 561-29-2. – Est puni d’une amende de 22 500 € le fait de méconnaître l’interdiction de clôture des comptes prévue à l’article L. 561-29-1. »

 

bis. – L’article L. 561-22 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. » ;

 

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 

« VI. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1 du même code. »

II. – À l’article L. 574-1 du même code, la référence : « et au III de l’article L. 561-26 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1 ».

II. – (Sans modification)

Article 14 bis

Article 14 bis

Au premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, la référence : « et 324-2 » est remplacée par les références : « , 324-2 et 421-2-2 ».

Supprimé

Article 15

Article 15

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 561-26 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 L’article L. 561-26 est ainsi modifié :

 À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ;

a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

 Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;

– au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;

– au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;

 Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

c)° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;

« II ter. – (Sans modification)

 Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter ».

d) Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter ».

 

2° Le II de l’article L. 314-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° L’activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d’une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique contre une monnaie ayant cours légal. »

Article 15 bis

Article 15 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Il dispose également d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »

« Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 bis AA

 

Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement …). »

 

Article 16 bis A

 

L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du II, après les références : « articles 222-34 à 222-40 », sont insérées les références : « au 6° de l’article 421-1 ainsi qu’à l’article 421-2-2 » ;

 

2° La première phrase du VI est complétée par les mots : « , y compris lorsque celles-ci sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. » 

 

Article 16 bis B

 

À l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après les mots : « les services de police et de gendarmerie », sont ajoutés les mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ».

Article 16 bis

Article 16 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Au quatrième alinéa de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et » sont supprimés ;

 

2° Le 5° de l’article 65 A bis est abrogé ;

 

3° Au premier alinéa de l’article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : « , échantillons » ;

 

4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :

 

« Section 11

 

« Prélèvement d’échantillons

 

« Art. 67 quinquies B. – En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

5° L’article 101 est abrogé ;

 

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés.

 

II. – A. – Les 1°, 3° et 4° du I sont applicables sur tout le territoire de la République.

II. – Supprimé

B. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’article 67 quinquies B du code des douanes, les mots : « prévu par la réglementation douanière européenne ou » sont supprimés.

 

Article 16 ter

Article 16 ter

Le chapitre VI du titre II du code des douanes est complété par un article 67 G ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Procédures spéciales d’enquête douanière » ;

 

2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-1 A ainsi rédigé :

« Art. 67 G. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, les officiers ou agents des douanes peuvent, pour rechercher et constater les infractions prévues au présent code, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« Art. 67 bis-1 A. – Dans le but de constater les délits mentionnés à l’article 414 et aux articles 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

« 4° Supprimé

 

« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

(Alinéa sans modification)

Article 16 quater

Article 16 quater

L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

(Alinéa sans modification)

« Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à un montant fixé par décret et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.

« Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 euros et pour lesquelles le déclarant ou le propriétaire ne produit pas les documents permettant de justifier de leur provenance immédiate. Ces documents sont tenus à disposition de l’administration des douanes et doivent être présentés à première réquisition des agents des douanes.

« Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 septies

Article 16 septies

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 705-5. – Le procureur de la République financier saisi en application du présent chapitre demeure compétent pour la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l’issue de l’enquête préliminaire ou de flagrance.

 

« La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. »

 
 

Article 16 octies A

 

Au dernier alinéa des articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10, à l’article L. 343-4 et au premier alinéa des articles L. 521-10 et L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende ».

 

Article 16 octies

 

À l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 ».

 

Article 16 nonies

 

Après le 4° de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »

Chapitre V

Chapitre V

Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs

Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs

Article 17

Article 17

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports en commun de voyageurs, est ainsi modifié :

 L’article 78-2-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. 78-2-2. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

 

« – actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

 

« – infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

 

« – infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

 

« – infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;

 

« – infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

 

« – infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

 

« – faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

 Supprimé

« 2° L’inspection visuelle et à la fouille des bagages. » ;

 
 

« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule » sont remplacés par les mots : « ou la fouille se déroule en présence de la personne concernée ».

« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

 

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

 

« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

 

« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

 

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

 

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

 

« IV. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

 

2° (nouveau) Au 2° du I de l’article 78-2-4, les mots : « , dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » sont supprimés.

Article 18

Article 18

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 78-3-1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification approfondie de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

« Art. 78-3-1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

« La retenue ne peut donner lieu à audition.

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République en est informé sans délai.

« Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie par la personne faisant l’objet de la retenue.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

 

« 1° Des motifs de son placement en retenue ;

 

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

 

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition ;

 

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

 

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

 

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

 

« 5° De son droit à garder le silence.

 

« III. – Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. Le service mentionné à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est informé de cette retenue.

« Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.

« IV. – La personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité, la retenue doit faire l’objet d’un accord exprès du procureur de la République.

Alinéa supprimé

 

« Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.

« L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne. 

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.

« Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;

« V. – Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;

2° À l’article 78-4, les mots : « par l’article précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ».

2° (Sans modification)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

[Pour coordination]

(Sans modification)

Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :

 

« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 

Article 18 ter

Article 18 ter

I. – L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :

 

1° Au dernier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les références : « de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées à l’alinéa précédent ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »

II. – Au 14° de l’article 230-19 du code de procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».

II. – Supprimé

Article 19

Article 19

I. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434-2 ainsi rédigé :

Après l’article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-2. – Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes, au sens de l’article 122-7 du code pénal, lorsqu’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre viennent d’être commis et qu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à la réitération de ces actes. »

« Art. 122-4-1. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »

II. – L’article L. 4123-12 du code de la défense est complété par un III ainsi rédigé :

II. – Supprimé

« III. – L’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code. »

 

III. – L’article 56 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

III. – Supprimé

« 3. L’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des douanes. »

 
 

Article 19 bis

 

Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article 421-2-7 ainsi rédigé :

 

« Art. 421-2-7. – Constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime. » ;

 

2° Avant le dernier alinéa de l’article 421-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-7 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

 

« La tentative du délit défini au même article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »

Article 20

Article 20

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Contrôle administratif des retours sur le territoire national

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but :

« Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

« 1° (Supprimé)

Alinéa supprimé

« 2° De rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes ;

Alinéa supprimé

« 3° Ou une tentative de se rendre sur un tel théâtre,

Alinéa supprimé

« dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

Alinéa supprimé

« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné au 2° de l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés.

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois, non renouvelable.

« Les obligations prévues au présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois.

« Art. L. 225-3. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« Art. L. 225-3. – Supprimé

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

 

« 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;

 

« 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ;

 

« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

 

« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

 

« Art. L. 225-4. – Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Art. L. 225-3. – Les décisions prononçant les obligations prévues à l’article L. 225-2 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. La personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues aux mêmes articles ne sont plus satisfaites.

« Ces décisions sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.

« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de l’article L. 225-2 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

 

« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

« Art. L. 225-4-1. – Lorsqu’une procédure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les décisions mentionnées aux mêmes articles.

« Art. L. 225-4. – Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

« Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.

« Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application de l’article L. 225-2 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.

« Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 225-2 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’action mentionnée à l’article L. 225-5 est conduite. »

« Art. L. 225-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Article 21

Article 20 bis

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 4 bis

(Alinéa sans modification)

« Grands événements

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 211-11-1. – Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que les organisateurs concernés.

« Art. L. 211-11-1. – Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leurs organisateurs.

« L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 21

 

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 114-2. – I. – Les décisions de recrutement et d’affectation, non prévues à l’article L. 114-1, concernant des emplois qui, par la nature des fonctions exercées et les secteurs d’activité dans lesquels ils sont occupés, sont susceptibles de représenter des risques d’atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes occupant ou souhaitant occuper ces emplois n’est pas incompatible avec l’exercice de ces fonctions.

 

« La personne qui postule pour l’un des emplois mentionnés au premier alinéa du présent I est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

 

« II. – Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au même I fait naître des raisons sérieuses de penser qu’il n’est plus compatible avec l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

 

« III. – L’enquête administrative peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

 

« IV. – L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.

 

« L’avis précise s’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de porter gravement atteinte à la sécurité publique.

 

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions et des secteurs d’activités concernés et détermine les modalités d’application du présent article. »

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Article 22

Article 22

Après l’article 39-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il adresse aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs et contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. »

(Alinéa sans modification)

Article 23

Article 23

Après l’article 229 du même code, il est inséré un article 229-1 ainsi rédigé :

Après l’article 229 du code de procédure pénale, il est inséré un article 229-1 ainsi rédigé :

« Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être infligées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.

« Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.

« Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.

(Alinéa sans modification)

« La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »

(Alinéa sans modification)

Article 24

Article 24

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° A (Sans modification)

1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158 peut, six mois après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.

« Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.

« Dans le cas où une demande prévue au premier alinéa a été formée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsqu’elle a déposé plainte, la victime dispose des mêmes droits et en est avisée dans les mêmes conditions.

« Dans le cas où une telle demande a été formée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent I.

 

« Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application de l’article 393.

« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

« II. – À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime et à la personne suspectée pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

« II. – À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime utiles à la manifestation de la vérité.

« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.

« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées.

« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.

« IV. – Si, à la suite d’une demande formée en application du I du présent article par une personne déjà entendue en application des articles 61-1, 62-2 ou 76, l’enquête préliminaire se poursuit et doit donner lieu à une nouvelle audition de la personne en application de l’article 61-1, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier ou par elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition de la personne. En l’absence d’une telle information et de mise à disposition du dossier, la personne peut demander le report de son audition. Le présent IV ne s’applique pas si la personne est à nouveau entendue dans le cadre d’une garde à vue sans avoir été préalablement convoquée ; dans ce cas, l’avocat de la personne ou, si elle n’est pas assistée par un avocat, la personne peut cependant consulter le dossier de la procédure dès le début de la garde à vue.

« IV. – Supprimé

« Art. 77-3. – La demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;

« Art. 77-3. – (Sans modification)

1° bis (Supprimé)

1° bis (Sans modification)

2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

2° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

II. – Les I et IV de l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158 du même code après la publication de la présente loi.

II. – Le I de l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 ou 62-2 du même code après la publication de la présente loi.

Article 25

Article 25

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé

1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

 

2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

 

3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

 

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

 

Article 25 bis A

Article 25 bis A

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 230-44-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 230-44-1. – Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut être ordonnée à l’encontre d’un député, d’un sénateur, d’un magistrat, d’un avocat ou d’un journaliste à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. »

 

Article 25 bis

Article 25 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, » ;

1° (Sans modification)

2° Après l’article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 56-5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

« Art. 56-5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d’appel, du procureur général, du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près la Cour de cassation ou de leur délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou du procureur général près la Cour de cassation ou de leur délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président, le procureur général ou leur délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.

(Alinéa sans modification)

« Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du premier président ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure.

« Le premier président, le procureur général ou leur délégué peuvent s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’ils estiment cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du premier président, du procureur général ou de leur délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure.

« Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.

« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président, le procureur général ou leur délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.

« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, » ;

3° (Sans modification)

4° Au dernier alinéa de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, la référence : « 56-3 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;

4° (Sans modification)

5° Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 ».

5° (Sans modification)

 

6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les références : « articles 56-1 à 56-3 », est insérée la référence : « et à l’article 56-5 » ;

 

7° Au dernier alinéa de l’article 230-34, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;

 

8° Au premier alinéa de l’article 695-41, après la référence : « 56-3 », est insérée la référence : « , 56-5 » ;

 

9° Au dernier alinéa de l’article 706-96, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ;

 

10° Au dernier alinéa de l’article 706-96-1, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ;

 

11° Au dernier alinéa de l’article 706-102-5, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

II. – (Sans modification)

Article 26

Article 26

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».

1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;

 

1° bis À l’article 186-2, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « suivant la date de déclaration d’appel » ;

II. – Après l’article 186-3 du même code, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :

 Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :

« Art. 186-4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.

« Art. 186-4. – En cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.

« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. »

« Art. 186-5. – (Sans modification)

III. – Après l’article 194 du même code, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :

 Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :

« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. »

« Art. 194-1. – (Sans modification)

IV. – L’article 199 du même code est ainsi modifié :

 L’article 199 est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

« En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est également avisée que sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;

Alinéa supprimé

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation ».

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas d’appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d’audience. Sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;

V. – Au premier alinéa de l’article 574-1 du même code, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

 Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel » ;

 

6° À la seconde phrase de l’article 728-69, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 27 ter

Article 27 ter

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 41-6, il est inséré un article 41-7 ainsi rédigé :

1° Supprimé

« Art. 41-7. – La personne qui demande la restitution d’un objet saisi au cours de l’enquête en application de l’article 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l’exercice de son activité professionnelle ou économique.

 

« À peine d’irrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit argumenté faisant apparaître les termes “référé-restitution”, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.

 

« Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut être déférée par le demandeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. À défaut de réponse du procureur de la République dans le délai prévu au premier alinéa, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par les mots : « ; lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux troisième à cinquième alinéas de l’article 186-1. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par les mots : « ; lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1. » ;

3° Après l’article 99-2, il est inséré un article 99-2-1 ainsi rédigé :

3° Supprimé

« Art. 99-2-1. – La procédure de référé-restitution prévue à l’article 41-7 est applicable aux demandes de restitution formées en application de l’article 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;

 

4° Après l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. 802-1. – Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.

« Art. 802-1. – Lorsque le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse. »

(Alinéa sans modification)

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – (Sans modification)

Article 27 quater

Article 27 quater

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 61-3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :

« Art. 61-3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :

« 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.

« 2° (Sans modification)

« La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.

 

« L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.

 

« Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ;

 

2° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;

2° (Sans modification)

3° L’article 63-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

 

« Si la garde à vue est prolongée au delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.

 

« II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.

 

« Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

 

« Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;

 

3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 63-3-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

3° bis (Sans modification)

4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ;

4° (Sans modification)

5° L’article 76-1 est ainsi rétabli :

5° (Sans modification)

« Art. 76-1. – L’article 61-3 est applicable à l’enquête préliminaire. » ;

 

6° À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;

6° (Sans modification)

7° Après la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;

7° (Sans modification)

8° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les références : « des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ;

8° (Sans modification)

9° L’article 145-4 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;

a) (Sans modification)

b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » et sont ajoutés les mots : « , du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » ;

b bisLa dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’autorisation de téléphoner » ;

bis) (Sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. » ;

« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. En cas de non réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction. » ;

10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 » ;

10° (Sans modification)

11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

« Art. 695-17-1. – Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ;

 

12° L’article 695-27 est ainsi modifié :

12° (Sans modification)

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. » ;

 

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;

 

13° Au sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».

13° (Sans modification)

II. – Le premier alinéa de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° La première phrase est ainsi rédigée :

 

« Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et à l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités. » ;

 

2° La deuxième phrase est supprimée.

 

III. – Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ».

III. – (Sans modification)

IV. – Le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 61-2 » sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ».

 

V. – Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.

V. – (Sans modification)

 

Article 27 quinquies A

 

Après l’article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art 63-4-3-1. – Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 27 nonies

 

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

 

1° L’article 230-8 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ;

 

– les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. » ;

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. » ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction. » ;

 

2° L’article 230-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. » ;

 

3° L’article 230-11 est complété par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 ».

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale

Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale

Article 28

Article 28

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’avant-dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est supprimé.

 L’avant-dernier alinéa de l’article 18 est supprimé ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l’ensemble du territoire national, de procéder aux actes d’enquête qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. »

 

Article 28 bis A

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Après l’article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 60-3. – Lorsqu’ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l’article 60 de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne fait mention de ses opérations dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;

 

2° Après l’article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 77-1-3. – Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3. » ;

 

3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :

 

« Art. 99-5. – Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3. »

 

Article 28 bis B

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa de l’article 61 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »

 

Article 28 bis C

 

À la fin du second alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 

Article 28 bis

 

L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique. »

 

Article 28 ter

 

Le 1° de l’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« 1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; ».

Article 29

Article 29

I. – L’article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article précédent » est remplacée par la référence : « à l’article 147 » ;

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure après la précédente demande, d’ordonner la mise en liberté d’office en application du second alinéa de l’article 144-1, dès lors qu’il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies. » ;

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction. » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.

2° (Sans modification)

II. – Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 803-7 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

« Art. 803-7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.

 

« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Article 31

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 74-2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;

 

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;

 

2° Après le quatrième alinéa de l’article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; »

 

3° Au premier alinéa de l’article 78-2-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Supprimé

4° Au premier alinéa de l’article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

4° Au premier alinéa du I de l’article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 31 bis A

Article 31 bis A

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 230-19 est ainsi modifié :

 

a) Le 3° bis est ainsi modifié :

 

– au début, les mots : « Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont prononcées » ;

 

– sont ajoutés les mots : « , la suspension et l’annulation du permis de conduire » ;

 

b) Le 7° est ainsi rétabli :

 

« 7° Lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; »

I. – Le 8° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

c) Le 8° est ainsi modifié :

1° Après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ;

– après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ;

 

– après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : « , d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721-2 » ;

 

– les mots : « dispositions des » sont remplacés par la référence : « 1°, » ;

2°Après la référence : « 132-45 », sont insérées les références : « et des 3° et 4° de l’article 132-55 ».

– après la référence : « 132-45 », sont insérées les références : « et des 3° et 4° de l’article 132-55 » ;

II. – Au 4° de l’article 706-53-7 du même code, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, ».

 Au 4° de l’article 706-53-7, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, » ;

III. – Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 du même code est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »

 Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »

 

Article 31 bis B

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au septième alinéa de l’article 706-25-6, les mots : « fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application » ;

 

2° L’article 706-53-4 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ; 

 

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, ces délais sont de dix ans s’il s’agit d’un mineur.

 

« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération. »

 

Article 31 bis C

 

Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-56-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 706-56-1-1. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.

 

« Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. »

Article 31 bis

Article 31 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 218-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

(Alinéa sans modification)

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l’enquête ou l’information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218-30 sont applicables. »

 

Article 31 ter

Article 31 ter

I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »

 

II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :

 

« Art. 707-6. – Le montant de la majoration des amendes prévue à l’article 132-20 du code pénal est fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration, par une décision spécialement motivée de la juridiction.

 

« Cette majoration n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »

 

III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

 

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :

 

« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

 

« Le X de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.

 

« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

 

« Le montant de la sanction et le montant de la majoration doivent être fixés en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

 

V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

 

« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »

 

VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

 

« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

 

Article 31 quater

Article 31 quater

[Pour coordination]

(Sans modification)

I. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

 

III. – L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

 

IV. – Le huitième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

 

V. – Après le septième alinéa du V de l’article L. 215-18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

 

VI. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

 

VII. – À la fin de l’article L. 3341-2 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ».

 

Article 31 quinquies

Article 31 quinquies

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article 41-4 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

 

– à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

 
 

2° L’article 41-5 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

 

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3° (Sans modification)

4° L’article 99-2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

a) (Sans modification)

b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

b bis) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont supprimés ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

c) (Sans modification)

« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;

 

5° L’article 373 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ;

 

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;

 

6° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

6° (Sans modification)

7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

« Art. 493-1. – En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;

 

8° Le premier alinéa de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

8° (Sans modification)

« Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

 

9° L’article 706-143 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9° L’article 706-152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les frais de conservation du bien saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99.

« Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99.

« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande. » ;

« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction. » ;

10° L’article 706-148 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

 

b) Au début et à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « la décision » ;

 

11° L’article 706-157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

« Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

 

12° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° (Sans modification)

« Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ;

 

13° L’article 706-161 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ;

 

14° L’article 706-163 est complété par un 6° ainsi rédigé :

14° Supprimé

« 6° Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa de l’article 706-160. » ;

 

15° L’article 706-164 est ainsi modifié :

15° (Sans modification)

a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;

 

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

 

« En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.

 

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ;

 

16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi rédigée :

16° (Sans modification)

« Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 septies

Article 31 septies

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 84-1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.

« Art. 84-1. – (Alinéa sans modification)

« La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties de la procédure. » ;

« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties à la procédure. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Sans modification)

« La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ;

 

3° La dernière phrase du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés par les références : « articles 141-4 et 141-5 » ;

a) (Sans modification)

b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « les mêmes articles » ;

b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ;

4° Le dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ;

4° (Sans modification)

 

4° bis L’article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis. » ;

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».

5° (Sans modification)

 

Article 31 octies A

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 82-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;

 

2° L’article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;

 

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les mots : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code » ;

 

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée :

 

a) Après la référence : « 82-1 », est insérée la référence : « , 82-3 » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 » ;

 

5° L’article 186-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable, et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article 186-1. »

Article 31 octies

Article 31 octies

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

(Alinéa sans modification)

« Art. 230-45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

« Art. 230-45. – (Alinéa sans modification)

« Sauf en cas d’impossibilité technique, les réquisitions adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44 et 706-95 du présent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes doivent être transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale.

« Les réquisitions adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44 et 706-95 à 706-95-2 du présent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes peuvent être transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale.

« Le deuxième alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale. » ;

« Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale. » ;

 

« Les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 706-95-4, 706-95-5 et 727-2 du même code sont centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires sont également fixées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article 230-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné au deuxième alinéa du présent article. » ;

« Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».

3° (Sans modification)

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 31 nonies

Article 31 nonies

I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés.

 

« Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel.

 

« En cas de dysfonctionnement du système d’enregistrement sonore, le président demande aux parties si elles souhaitent renoncer à l’enregistrement des débats. Si elles ne le souhaitent pas, l’audition est suspendue jusqu’à ce que l’enregistrement sonore des débats puisse de nouveau être effectivement assuré. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure, à l’exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, s’il est établi que le défaut d’enregistrement sonore a eu pour effet de porter atteintes aux intérêts de la personne condamnée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31 duodecies A

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 296 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ;

 

b) Au troisième alinéa, après les mots : « les débats », sont insérés les mots : « ou le délibéré » ; 

 

2° Au premier alinéa de l’article 379-4, après les mots : « la prescription, », sont ajoutés les mots : « il peut, en présence de son avocat, renoncer au bénéfice des articles 269 à 379-1. Dans le cas contraire, ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31 terdecies A

 

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Le 3° est complété par les mots : « prévus aux quatre premières parties du code des transports » ;

 

2° Le 5° est ainsi rédigé :

 

« 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 septdecies A

Article 31 septdecies A

L’article 711 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Pour la rectification des erreurs purement matérielles, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ou que l’une d’elles le demande expressément, par une ordonnance rectificative rendue après avis des parties. »

« Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32 AA

Article 32 AA

L’article L. 232-14-4 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle » sont remplacés par les mots : « prévu par le décret mentionné au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du code de procédure pénale ».

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du code de procédure pénale ».

 

Article 32 AB

 

Au premier alinéa de l’article L. 6341-4 du code des transports, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 

Article 32 AC

 

Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

 

Article 32 AD

 

Après le premier alinéa du I de l’article 728-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.

 

« Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »

Chapitre Ier A

Chapitre Ier A

Dispositions relatives aux peines

Dispositions relatives aux peines

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 32 EA

 

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;

 

2° L’article 132-35 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

 

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

 

3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :

 

« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

 

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

 

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

 

4° À l’article 132-37, les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant révocation » ;

 

5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :

 

« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. » ;

 

6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 735 est abrogé ;

 

2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Article 32 E 

Article 32 E 

Le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

Après le dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne est absente à l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. »

« La contrainte pénale ne peut être prononcée que si la personne est présente à l’audience et au délibéré. »

 

Article 32 FA

 

Le II de l’article 19 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est abrogé.

Article 32 F 

Article 32 F 

Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Supprimé

Article 32 G 

Article 32 G 

Le dernier alinéa de l’article 132-41 du code pénal est supprimé.

Supprimé

Article 32 H

Article 32 H

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

Supprimé

1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;

 

2° L’article 132-57 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 et détermine les obligations mentionnées à l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectue une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations mentionnées à l’article 713-43 du même code. » ;

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »

 
 

Article 32 I

 

I. – Après le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque cette situation est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

 

II. – À l’article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

 

III. – Au 2° de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 

Article 32 J

 

L’article 433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont pour but d’influencer une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire s’agissant de questions de santé publique. »

 

Article 32 K

 

L’article 445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

 

Article 32 L

 

L’article 445-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

 

Article 32 M

 

Après le premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Caméras mobiles

Caméras mobiles

Article 32

Article 32

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« TITRE IV

(Alinéa sans modification)

« CAMÉRAS MOBILES

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(Alinéa sans modification)

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 32 bis A

 

L’avant-dernier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs est ainsi rédigé :

 

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

Article 32 bis

Article 32 bis

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les zones de sécurité prioritaire et dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 du même code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

 

Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Chapitre Ierbis

Chapitre Ierbis

Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs en application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs en application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

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Article 32 quater

 

I. – Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

 

« TITRE VIII

 

« DE LA BIOMÉTRIE

 

« Chapitre unique

 

« Art. L. 2381-1. – I. – Dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, notamment de prise d’empreintes digitales et palmaires et de photographies, aux fins d’établir l’identité, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :

 

« 1° Des personnes décédées lors d’actions de combat ;

 

« 2° Des personnes capturées par les forces françaises.

 

« Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique de ces personnes. 

 

« II. – Les données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d’enquêtes administratives préalables à une décision administrative de recrutement ou d’accès à une zone protégée prise par l’autorité militaire. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes en sont informées. »

 

II. – Après le 3° de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, l’identité de personnes décédées lors d’actions de combat ou capturées par les militaires français dans les conditions prévues à l’article L. 2381-1 du code de la défense. »

 

Article 32 quinquies

 

I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4123-9-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4123-9-1. – I. – Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu’ils le sont par une association à but non lucratif ou pour le compte de l’État, les traitements automatisés ou non dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent.

 

« L’autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

 

« À cet effet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l’avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

 

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés informe le ministre compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.

 

« Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non lucratif font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent.

 

« II. – La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l’accès aux données contenues dans ces traitements qu’aux personnes pour lesquelles l’autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.

 

« III. – Les traitements mentionnés au I sont exclus du champ d’application de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

 

« IV. – Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité des données.

 

« Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

 

« V. – En cas de divulgation ou d’accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.

 

« VI. – Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au deuxième alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations mentionnées au 3° du II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

 

« VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au II pouvant faire l’objet d’une consultation et les garanties d’information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV. »

 

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° L’article 226-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est puni des mêmes peines le fait de permettre l’accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense sans avoir recueilli l’avis favorable mentionné au II de cet article. » ;

 

2° L’article 226-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est puni des mêmes peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une divulgation ou d’un accès non autorisé de données à un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense. »

 

III. – Les traitements entrant dans le champ des premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense doivent faire l’objet respectivement d’une autorisation ou d’une déclaration dans le délai d’un an courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

À l’issue de ce délai, toute mise en œuvre d’un tel traitement sans qu’ait été accomplie la formalité préalable est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

 

IV. – À la demande des intéressés, les responsables des traitements qui ne relèvent pas du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense mais dans lesquels figurent des militaires sont tenus de procéder à la suppression de la mention de leur qualité ou à la substitution à la qualité de militaires de la seule qualité d’agent public.

 

Le refus de procéder à une telle modification est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Chapitre II

Chapitre II

Habilitation à prendre par ordonnances
des mesures relevant du domaine de la loi

Habilitation à prendre par ordonnances
des mesures relevant du domaine de la loi

Article 33

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

1° Supprimé

2° Définir les modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

2° Supprimé

3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ;

3° Supprimé

4° Modifier les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procédure applicable devant la commission ;

4° Supprimé

5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;

5° Supprimé

6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;

6° Supprimé

7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

7° Supprimé

8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

8° Supprimé

8° bis Procéder aux adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

8° bis Supprimé

9° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;

9° Supprimé

10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l’adaptation de la législation prises en application du 3°.

10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006.

II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

II. – Supprimé

1° (Supprimé)

 

2° Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;

 

3° à 8° (Supprimés)

 

III. – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

IV. – (Sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions relatives aux outre-mer

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 34

Article 34

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

I. – Les II et III de l’article 9, l’article 10, les articles 14 bis, 15 et 15 bis, les 1°, 3° et 4° du I de l’article 16 bis, le II de l’article 27 ter, les II, III et V de l’article 27 quater, le II de l’article 31 nonies sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

Les articles 14, 16, 18 bis et 18 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

Les articles 18 bis et 18 ter sont applicables en Polynésie française.

 

Le II de l’article 31 duodecies est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 

bis. – Le titre Ier du livre VII du code pénal est ainsi modifié :

 

1° À l’intitulé, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

 

2° L’article 711-1 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « le livre Ier, à l’exclusion de l’article 132-70-1, et les livres II à V » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V » ;

 

b) Après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

 

c) Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « , en » ;

 

d) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « dans les » ;

 

3° L’article L. 711-3 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;

 

b) Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;

 

4° L’article 711-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. 711-4. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

 

« 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

 

« 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.

 

« En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 

« Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. »

 

ter. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article 804, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

 

2° L’article 805 est ainsi rédigé :

 

« Art. 805. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

 

« 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

 

« 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.

 

« En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 

« Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

 

« a) Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; 

 

« b) Les références au pôle de l’instruction et au collège de l’instruction sont remplacées par la référence au juge d’instruction. » ;

 

3° Au début de l’article 806, les mots : « Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° A Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 285-1, L. 645-1 et L. 765-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

 

1° B Au premier alinéa des articles L. 156-1, L. 286-1, L. 646-1 et L. 766-1, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

 

1° C Au premier alinéa des articles L. 157-1, L. 287-1, L. 647-1 et L. 767-1, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

 

1° D Au premier alinéa des articles L. 158-1, L. 288-1, L. 648-1 et L. 768-1, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

1° Au 1° de l’article L. 287-1, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-11-1, » ;

1° Supprimé

1° bis Le 1° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

1° bis Supprimé

2° À la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « et L. 224-1 » est remplacée par les mots : « , L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      précitée » ;

2° À la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « et L. 224-1 » est remplacée par les références : « , L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 » ;

3° Le 5° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rédigé :

3° Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rétabli :

« 5° Les titres IV et V.

« 4° Le titre IV ; »

« L’article L. 241-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      précitée ; »

Alinéa supprimé

 

3° bis Le premier alinéa de l’article L. 344-1 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

 

3° ter Le premier alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

 

3° quater Le premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes : » ;

 

3° quinquies L’article L. 347-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 347-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

 

3° sexies Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

3° septies Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

3° octies Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :

 

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

3° nonies L’article L. 448-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 448-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

3° decies Au premier alinéa de l’article L. 545-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

 

3° undecies Au premier alinéa de l’article L. 546-1, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

3° duodecies Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

4° Le 1° de l’article L. 288-1 est ainsi rédigé :

4° Supprimé

« 1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16 et L. 214-1 à L. 214-3, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ; »

 

5° Le 1° des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

5° Supprimé

6° À l’article L. 347-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

6° Supprimé

7° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».

7° Supprimé

III. – Le code de la défense est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1, la référence : « L. 1521-10 » est remplacée par les mots : « , L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

1° À la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1, la référence : « L. 1521-10 » est remplacée par les mots : « L. 1521-18, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

2° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;

 

3° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiés :

3° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé.

 

IV. – Aux articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire et financier, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».

IV. – (Sans modification)

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