N° 3786 tome II - Rapport sur la proposition de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Bruno Le Roux, Sébastien Denaja et plusieurs de leurs collègues relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte (3770).




N
os 3785 et 3786

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3623), APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
ET LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE (n° 3770), APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

relative à la
compétence du Défenseur des droits
pour la
protection des lanceurs d’alerte

PAR M. Sébastien DENAJA,

Député

——

TOME 2 :
TABLEAUX COMPARATIFS

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3756 et 3778.
.

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF (N° 3785) 5

TABLEAU COMPARATIF (N° 3786) 378

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (N° 3785) 387

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 387

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 443

Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes 483

TABLEAU COMPARATIF (N° 3785)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Du service chargé de la prévention
et de l’aide à la détection de la corruption

De l’Agence française anticorruption

amendement CL570

 

Article 1er

Article 1er

 

Dans les conditions prévues par la présente loi, un service à compétence nationale placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget est chargé de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes concernées.

L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées.

amendements CL571 et CL572

 

Article 2

Article 2

 

Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi est dirigé par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions du service visées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

L’Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement.

amendements CL574 et CL573

   

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

amendement CL573

 

Le service comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.

amendement CL575

 

La commission des sanctions est composée de trois membres :

La commission des sanctions est composée de six membres :

 

1° Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

 

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

 

3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

amendement CL576

 

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

amendement CL577

 

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(Alinéa sans modification)

 

Le magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

amendement CL578

   

Les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues à la première phrase du deuxième alinéa et au dixième alinéa.

amendement CL579

 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’Agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

   

amendements CL580 et CL581

 

Article 3

Article 3

 

Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :

L’Agence française anticorruption :

amendement CL582

 

1° Exerce les attributions prévues à l’article 8 et à l’article 131-39-2 du code pénal ;

1° (Sans modification)

 

2° Élabore des recommandations destinées à aider :

2° (Sans modification)

 

a) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l’article 1er ;

 
 

b) Les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation prévue au I de l’article 8.

 
 

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés, et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française ;

 
 

3° À la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou de sa propre initiative contrôle la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier Ministre et les ministres pour les administrations et établissements publics de l’État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État : ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’ aux représentants de l’entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;

3° (Sans modification)

 

4° À la demande du Premier ministre, veille au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

4° (Sans modification)

 

5° En matière d’aide à la détection et de prévention de la corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

5° En matière d’aide à la détection et de prévention des faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

amendement CL584

 

a) Participe à la coordination administrative ;

a) Participe à la coordination administrative et élabore la stratégie nationale anticorruption ;

amendement CL585

 

b) Centralise les informations et les diffuse ;

b) (Sans modification)

 

c) Apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, et à toute personne physique ou morale.

c) (Sans modification)

   

d) (nouveau) Donne des avis, sur leur demande, aux autorités judiciaires ;

amendement CL586 rect.

   

e) (nouveau) Élabore chaque année un rapport d’activité. Ce rapport est rendu public.

amendement CL130

 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

Article 4

 

I. – Pour l’accomplissement des attributions du service mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi, les agents mentionnés au V du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou information utiles. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

I. – Pour l’accomplissement des missions de l’Agence française anticorruption mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3, les agents mentionnés au IV du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

amendements CL587, CL589
et CL588

 

Ils peuvent procéder sur place à toutes vérifications portant sur l’exactitude des informations fournies.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies.

amendement CL590

 

Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les agents du service mentionnés au IV du présent article, les experts, les personnes ou autorités qualifiées, auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement de ses missions sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

II. – Les agents mentionnés au IV du présent article, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

amendements CL591 et CL592

 

III. – Est puni d’une amende de 30 000 €, toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par les dispositions du présent article aux agents du service mentionnés au V dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3 de la présente loi.

III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par le I du présent article aux agents mentionnés au IV dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3.

amendements CL593 rect.,
CL594 et CL595

 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents du service mentionné à l’article 1er de la présente loi exerçant des attributions au titre du 1° et 3° de l’article 3 de la même loi.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l’agence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de l’article 3.

amendement CL596

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Article 5

Article 5

Art. 1er. – Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive, de trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d’intérêts ou d’atteinte à la liberté et à l’égalité des candidats dans les marchés public.

I. – Les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

I. – (Sans modification)

Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.

   

Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu’aux autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.

   

Dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d’agents publics.

   

Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.

   

Art. 2. – Dès que les informations centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.

   

Art. 3. – Dès qu’une procédure judiciaire d’enquête ou d’information relative aux faits mentionnés à l’article 1er est ouverte, le service est dessaisi.

   

Art. 4. – Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d’instruction saisis de faits mentionnés à l’article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu’à titre de simple renseignement.

   

Art. 5. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

   

Art. 6. – Les modalités d’application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 40-6. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service.

II. – L’article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – (Sans modification)

Code monétaire et financier

   

Art. L. 561-29. – I. – Sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre.

   

Leur divulgation est interdite, sans qu’il soit fait obstacle cependant à l’application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

   

II. – Toutefois, sous réserve qu’elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15 et en lien avec les missions de ces services, le service est autorisé à communiquer des informations qu’il détient aux autorités judiciaires, à l’administration des douanes et aux services de police judiciaire.

   

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

   

Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque, après la transmission d’une note d’information au procureur de la République en application du dernier alinéa de l’article L. 561-23 II, l’infraction sous-jacente à l’infraction de blanchiment se révèle celle de l’article 1741 du code général des impôts, l’avis de la commission visée à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales n’a pas à être sollicité.

   

Le service peut transmettre aux organismes mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale des informations en relation avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15 du présent code, qu’ils peuvent utiliser pour l’exercice de leurs missions.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

III. – Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

amendement CL667

Le service peut également transmettre aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission.

« Le service peut transmettre au service mentionné à l’article 1er de la loi n° du          des informations nécessaires à l’exercice des missions de celui-ci. »

 
   

« Le service peut transmettre à l’Agence française anticorruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »

amendements CL598 et CL597

   

Article 5 bis (nouveau)

   

Le garde des sceaux, ministre de la justice, rend public chaque année un état des signalements reçus au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

amendement CL328

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Mesures relatives aux lanceurs d’alerte

Mesures relatives aux lanceurs d’alerte

   

Article 6 A (nouveau)

   

Toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement ou de faits porteurs de risques graves a le droit de communiquer, dans l’intérêt général, les renseignements qui y sont relatifs.

   

Ce lanceur d’alerte agit de bonne foi, sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui.

amendement CL329 rect. et CL684

   

Article 6 B (nouveau)

   

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu’il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi.

amendement CL685

   

Article 6 C (nouveau)

   

I. – L’alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur.

   

Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.

   

À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa, ou en cas d’urgence, l’alerte peut être rendue publique.

   

II. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, les départements et les régions mettent en place des procédures internes appropriées permettant de recueillir les alertes mentionnées au I émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II aux administrations de l’État et aux établissements de santé.

amendement CL686

   

Article 6 D (nouveau)

   

Les procédures et les outils informatiques mis en œuvre pour recueillir et traiter l’alerte dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l’article 6 C garantissent une stricte confidentialité.

   

Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci.

   

Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

amendement CL687

   

Article 6 E (nouveau)

   

I. – Le lanceur d’alerte ne peut être, pour ce motif, écarté d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l’objet d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable, dès lors que le Défenseur des droits a estimé que l’alerte avait été émise de bonne foi.

   

Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit.

   

II. – En cas de litige relatif à l’application du I, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

amendement CL688

   

Article 6 F (nouveau)

   

Les demandes de soutien financier présentées par les lanceurs d’alerte auprès du Défenseur des droits sont limitées à l’avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l’application du I de l’article 6 E et à la réparation des dommages moraux et financiers qu’ils subissent pour ce motif.

   

Pour le recouvrement du montant de cette aide, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte qui bénéficie d’un soutien financier dans les actions visant à obtenir réparation des préjudices correspondants.

amendement CL689

Code de la défense

 

Article 6 G (nouveau)

Art. L. 4122-4. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

I. – Les deux premiers et les deux derniers alinéas de l’article L. 4122-4 du code de la défense sont supprimés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.

   

En cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 1351-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Art. L. 5312-4-2. – Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

   

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Code de la sécurité intérieure

   

Art. L. 861-3. – I. – Tout agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.

 

III. – Le II de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Lorsque la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

   

II. – Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d’interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.

 

« II. – Les articles 6 E et 6 F de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables, dès lors que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a estimé que l’alerte avait été émise de bonne foi. »

En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent intéressé.

   

Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

   

Code du travail

   

Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

IV. – Les articles L. 1132-3-3 et L. 1161-1 du code du travail sont abrogés.

En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Art. L. 1161-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

   

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

   

Art. 3. – Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.

 

V. – L’article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

amendement CL690

Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l’article 2.

   

Code de procédure pénale

Article 6

Article 6

Art. 706-161. – L’agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.

 

Supprimé

amendement CL741

Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

   

L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiants. L’agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité.

Au troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les mots : « L’Agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de la protection juridique des personnes ayant relaté ou témoigné de faits susceptibles de constituer les infractions de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme ».

 

Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

   

L’agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

   

L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

   
 

Article 7

Article 7

 

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Signalement des manquements professionnels aux autorités
de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte

(Alinéa sans modification)

 

«  Art. L. 634-1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :

«  Art. L. 634-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1.

« 5° (Sans modification)

 

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent article.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent chapitre.

amendement CL668

 

«  Art. L. 634-2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :

«  Art. L. 634-2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :

amendement CL600

 

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l’article L. 621-9 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634-1.

« 2° (Sans modification)

 

«  Art. L. 634-3. – Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

«  Art. L. 634-3. – (Sans modification)

 

« Toute décision prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa est nulle de plein droit.

 
 

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que l’auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu’il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

 
 

«  Art. L. 634-4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3. »

«  Art. L. 634-4. – (Sans modification)

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

 

Article 8

Article 8

 

I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II du présent article.

I. – (Alinéa sans modification)

   

Cette obligation s’impose également :

   

1° (nouveau) Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;

amendement CL132
et sous-amendement CL742

 

Cette obligation s’impose également, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par les dispositions de l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

amendements CL132 et CL601

 

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés aux premier et second alinéas sont réputées satisfaire aux obligations du présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, adopte les mesures prévues du quatrième au onzième alinéa du présent article et que ces mesures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

amendements CL602,
CL603, CL604 et CL605

 

II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

amendement CL606

 

2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

2° (Sans modification)

 

3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société déploie son activité commerciale ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société déploie son activité ;

amendement CL681

 

4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

4° (Sans modification)

 

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

amendement CL607

 

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

6° (Sans modification)

 

7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

amendement CL608

 

Indépendamment de la responsabilité de ses organes ou représentants, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement à cette obligation.

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

amendements CL609 et CL610

 

III. – De sa propre initiative, ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi réalise un contrôle du respect par les sociétés assujetties des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

amendements CL612 et CL611

 

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport qui est transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Il contient les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

amendements CL614
et CL613 rect
.

 

IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige le service peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

amendement CL615

 

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.

(Alinéa sans modification)

 

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.

(Alinéa sans modification)

 

V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin et dans un délai qu’elle fixe qui ne saurait excéder trois années.

V. – (Sans modification)

 

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et 1 million d’euros pour les personnes morales.

 
 

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

 
 

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

 
 

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction, aucune injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

 
 

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

 
 

VI. – Le délai de l’action du service mentionné à l’article 1er se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

amendements CL616 et CL617

 

VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

VII. – (Sans modification)

 

Article 9

Article 9

Code pénal

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 131-37. – Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

   

1° L’amende ;

   

2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39.

1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue par l’article 131-39-2 » ;

1° (Sans modification)

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-39-1.

   
 

2° Après l’article 131-39-1, il est inséré un article 131-39-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du service mentionné à l’article 1er de la loi n° du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

«  Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

amendement CL618

 

« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

amendement CL619

 

« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité commerciale ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité ;

amendement CL620

 

« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

amendement CL621

 

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

amendements CL622 et CL18

 

« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I, les frais occasionnés par le recours par le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyse juridique, financière, fiscale et comptable, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. » ;

« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

amendements CL623,
CL625 et CL624

   

« Un décret en Conseil d’État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

amendement CL626

 

3° Après l’article 433-25, il est inséré un article 433-26 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l’article 433-1 encourent également la peine emportant l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

«  Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’article 433-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL627

 

4° Après l’article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine emportant l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

«  Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL628

Art. 435-15. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

   

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l’article 131-39 ;

   

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

   

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« 5° L’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

« 5° L’obligation de se soumettre à la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL629

Art. 445-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 :

   

1° (Abrogé) ;

   

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

   

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

   

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« 5° L’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

« 5° L’obligation de se soumettre à la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL630

 

7° Après l’article 434-43, il est inséré un article 434-43-1 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

«  Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.

amendement CL631 rect.

 

« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

amendement CL632

 

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

   

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2 , 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

   

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

   

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.

   

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   

Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

   

Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

1° L’article 705 est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

amendement CL633

 

« 7° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;

« 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;

amendement CL633

 

2° Après le titre VII quater du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Titre VII quinquies

(Alinéa sans modification)

 

« De la peine de programme de mise en conformité

(Alinéa sans modification)

 

«  Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.

«  Art. 764-44. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique rend compte à ce magistrat, au moins annuellement, du déroulement de la mesure. Il informe le procureur de la République de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Il lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

« L’Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l’informe de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

amendements CL636,
CL634 et CL635

 

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque la peine prévue au I du présent article a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la même loi, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article.

« II. – Lorsque la peine prévue à l’article L. 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la loi n°            du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.

amendement CL637 rect.

 

« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne parait plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

« III. – (Sans modification)

   

Article 9 bis (nouveau)

Code pénal

 

Le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

   

1° Au début de l’article 432-11-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 432-11 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

Art. 432-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

   
   

2° Au début de l’article 433-2-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

Art. 433-2-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

   
   

3° Au début de l’article 435-6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

Art. 435-6-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

   
   

4° Au début de l’article 435-11-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. »

amendement CL638

Art. 435-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

   
 

Article 10

Article 10

   

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

Art. 432-17. – Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

 

1° L’article 432-17 est ainsi modifié :

1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ;

   

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l’article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

   

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

   

4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Au dernier alinéa de l’article 432-17 du code pénal, les références : « 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 ».

a) Au 4°  de l’article 432-17 du code pénal, les mots : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacés par les références : « aux articles 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;

   

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Art. 433-22. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

2° (nouveau) L’article 433-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

   

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

   

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

   
   

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

amendement CL477

 

Article 11

Article 11

   

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

Art. 432-10. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

 

1° (nouveau) L’article 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

   

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 432-11. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

 

2° (nouveau) L’article 432-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

   

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 432-12. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

 

3° (nouveau) L’article 432-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.

   

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

   

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

   

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 432-14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

 

4° (nouveau) L’article 432-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 400 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 432-15. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.

 

5° (nouveau) Les articles 432-15 et 433-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

   

1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

   

2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

   

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.

   

Art. 433-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

6° (nouveau) L’article 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 434-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par :

 

7° (nouveau) L’article 434-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

   

2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

   

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

   

4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;

   

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage,

   

de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

   

Le fait de céder aux sollicitations d’une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

   

Lorsque l’infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 434-9-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

 

8° (nouveau) L’article 434-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

9° (nouveau) L’article 435-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

   

10° L’article 435-2 est ainsi modifié :

Art. 435-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

À l’article 435-2 et au premier alinéa de l’article 435-4 du même code, après les mots : « investie d’un mandat électif public » sont insérés les mots : « dans un État étranger ou ».

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

   

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-3. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

11° (nouveau) L’article 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

   

12° L’article 435-4 ainsi modifié :

Art. 435-4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

 

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée au premier alinéa.

   
   

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par :

 

13° (nouveau) L’article 435-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

   

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

   

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

   

4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

   

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

   

de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-8. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

 

14° (nouveau) L’article 435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

 

15° (nouveau) L’article 435-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

   

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

   

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

   

4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

   

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

   

pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

   

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

   
   

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;

amendement CL639

Art. 435-10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

 

16° (nouveau) Les articles 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

   
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. »

amendement CL639

Art. 445-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

   

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

   

Art. 445-1-1. – Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

   

Art. 445-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

   

Art. 445-2-1. – Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

   
 

Article 12

Article 12

 

Le même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 435-6-1, il est inséré un article 435-6-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

«  Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

amendement CL640

 

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue par les articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après l’article 435-11-1, est inséré un article 435-11-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

«  Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

«  Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

amendement CL641

 

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue par les articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 12 bis (nouveau)

   

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

   

«  Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 du code pénal, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant la ou les obligations suivantes :

   

« 1° Verser une amende pénale d’intérêt public au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;

   

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle d’un commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité désigné par la personne morale concernée avec l’accord de l’Agence française anticorruption, après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.

   

« Les frais occasionnés par le recours, par l’Agence française anticorruption ou par le commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité, à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;

   

« 3° Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, réparer les dommages causés par l’infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

   

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.

   

« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. Ce dernier, ou le juge délégué par lui, prend sa décision à l’issue d’une audience publique.

   

« La victime est convoquée à l’audience par un avis mentionnant qu’elle pourra présenter des observations devant le juge.

   

« La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits, circonscrits dans l’espace et dans le temps, ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.

   

« Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.

   

« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

   

« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.

   

« L’ordonnance de validation n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

   

« Lorsqu’un commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité est désigné en application du 2° du I du présent article, l’ordonnance de validation et la convention sont publiées sur le site internet de l’Agence française anticorruption.

   

« L’exécution des obligations fixées par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

   

« Les personnes mentionnées au neuvième alinéa du présent II peuvent, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque la personne morale auteur des faits s’est engagée à leur verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

   

« Si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République peut engager des poursuites. Dans l’hypothèse où la convention a été mise en œuvre dans le cadre d’une information judiciaire, il est procédé comme indiqué au dernier alinéa du III.

   

« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République, pour cause d’inexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution de l’amende pénale d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

   

« La prescription de l’action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention. » ;

   

2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

   

«  Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés de l’un ou plusieurs des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2.

   

« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d’intérêt public peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

   

« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.

   

« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.

   

« En cas d’échec de la procédure prévue à l’article 41-1-2 dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, ou en cas d’inexécution totale de la convention conclue dans les conditions prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »

amendement CL331

   

Article 12 ter (nouveau)

Code de procédure pénale

 

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

 

1° L’article 705 est ainsi modifié :

amendement CL330

1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2 , 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

   

4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

 

a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;

5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

 

b) Le 5° est abrogé ;

6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.

 

c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

amendement CL330

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   

Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

   

Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

   
   

3° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :

Art. 705-1. – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

 

a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

   

b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

amendement CL330

Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   
   

Article 12 quater (nouveau)

Art. 706-1-1. – Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l’article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :

   

1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

 

Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », sont insérées les références : « 432-12, 432-15, » et les références : « et 435-7 à 435-10 » sont remplacées par les références : « , 435-7 à 435-10, 445-1, 445-1-1 et 445-2-1 ».

amendement CL642

2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

   

3° Au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

   

Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.

   
   

Article 12 quinquies (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état :

   

1° Des données disponibles sur le niveau et l’évolution, à l’échelon mondial et par pays ou groupes de pays, de la corruption et du trafic d’influence commis par des entreprises sur des agents publics et officiels étrangers ;

   

2° De l’action diplomatique qu’il mène pour que l’étude et la connaissance de ces phénomènes soient renforcées, en particulier dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

amendement CL210

 

TITRE II

TITRE II

 

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

 

Article 13

Article 13

   

I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

   

« Section 3 bis

   

« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics

amendement CL491

 

I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente loi, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, qui exercent régulièrement une activité ayant pour finalité d’influer sur la décision publique, notamment en matière législative ou règlementaire, en entrant en communication avec :

«  Art. 18-1. – I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat qui, afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, entrent en communication avec :

amendements CL491,
CL492, CL493 et CL494

 

1° Un membre du Gouvernement ;

« 1° (Sans modification)

 

2° Un des collaborateurs du Président de la République ou un des membres de cabinet d’un membre du Gouvernement ;

« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;

amendement CL495

 

3° Le directeur général, le secrétaire général ou un membre du collège d’une autorité administrative ou publique indépendante mentionnée aux 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;

amendements CL495,
CL497 et CL498

 

4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;

amendement CL499

   

« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;

amendements CL357 et CL500

   

« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;

amendement CL501

   

« 7° (nouveau) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l’article 11 ;

amendement CL503 rect.

   

« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

amendement CL504 rect.

 

Sont également des représentants d’intérêts au sens de la présente loi les personnes qui, au sein d’une personne morale de droit privé autre que celles mentionnées aux b à d du présent I, ou d’un groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale d’influer sur la décision publique dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux neuf premiers alinéas du présent I.

amendement CL505 rect.

 

Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :

(Alinéa sans modification)

 

a) Les élus dans l’exercice de leur mandat ;

« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

amendement CL186

 

b) Les partis et groupements politiques ;

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;

amendement CL157

 

c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social ;

« c) Les organisations syndicales de salariés ;

amendement CL324

 

d) Les associations à objet cultuel.

« d) Supprimé

amendements CL188 et CL323

 

II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard au 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Son identité lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 1° (Sans modification)

 

2° Le champ des activités de représentation d’intérêts.

« 2° (Sans modification)

   

« 3° (nouveau) La description des principales actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées, l’année précédente, auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;

amendements CL358
et sous-amendement CL508

   

« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

amendements CL358 et CL508

   

« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles, syndicats ou associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquels appartient le représentant d’intérêts.

amendement CL358

 

Tout représentant d’intérêts exerçant son activité pour le compte de tiers communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.

amendement CL243

   

« II bis (nouveau). – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

amendement CL509 rect.

 

III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique inscrit les représentants d’intérêts au répertoire numérique. Elle rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, ce répertoire.

« III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d’intérêts.

amendement CL510

 

Le répertoire numérique fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II du présent article. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions fixées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

amendements CL511 et CL512

 

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.

amendement CL513 rect.

 

IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sont tenus, dès leur déclaration prévue au II, de :

« IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :

amendements CLCL514 rect.
et CL515

 

1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I ;

« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du même I ;

amendement CL516 rect.

 

2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu au IX ;

amendement CL289

 

3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

« 3° (Sans modification)

   

« 3° bis (nouveau) S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

amendement CL517

 

4° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

« 4° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations délibérément erronées ou dont la source n’est pas précisée ;

amendements CL518 et CL519

 

5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, sont liées au versement d’une participation financière sous quelque forme que ce soit ;

« 5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

amendements CL520 rect.
et CL169

 

6° S’abstenir de divulguer les informations obtenues à des tiers à des fins commerciales ou publicitaires ;

« 6° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;

amendement CL521

 

7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

« 7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;

amendement CL522

 

8° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I.

« 8° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.

amendements CL523, CL217,
CL524 et CL525 rect.

 

V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect, par les représentants d’intérêts, des dispositions du présent article.

« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect du présent article par les représentants d’intérêts.

amendement CL527

 

Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts au sens de la présente loi toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

amendement CL528

 

Pour l’application de la présente loi, elle peut demander que les informations mentionnées au II du présent article lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon la qualité de l’avocat en cause, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé, transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

« Pour l’application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe, le cas échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

amendements CL529, CL533, CL530, CL531 et CL532

   

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

amendement CL176

 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par les dispositions du présent V.

« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

amendement CL534

 

À la demande des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités au sens du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV.

« À la demande d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV.

amendements CL535,
CL536 et CL537

 

VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sur la qualification à donner à l’activité de personnes physiques et des personnes morales de droit privé au regard du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II et IV du présent article.

« VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.

amendement CL540 rect,
CL539, CL538 et CL541 rect.

 

VII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V elle constate que l’une des personnes mentionnées au 2° à 4° du I du présent article a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par une personne méconnaissant les règles prévues au II ou aux 2° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

« VII. – Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

amendements CL546,
CL543 rect., CL544, CL542,
CL545 et CL547

   

« VII bis (nouveau). – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires. L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par tout député ou sénateur et par toute personne mentionnée au 6° du I. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Lorsque, à l’occasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

   

« Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués, l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’un parlementaire ou une personne mentionnée au 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou aux règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser le parlementaire ou la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

amendement CL361
et sous-amendement CL548

 

VIII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V est constaté un manquement au titre du II ou du IV, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article.

« VIII. – Lorsqu’il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président d’une assemblée parlementaire dans les conditions prévues au VII bis, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article, après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations.

amendements CL549, CL550,
CL362 rect. et CL551

 

Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre du représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui manque de nouveau, dans un délai de cinq ans, à l’une des obligations mentionnées aux II et IV du présent article.

« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux II, II bis et IV ou aux règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII bis.

amendement CL552, CL553,
CL554, CL555 et CL363

 

Il notifie les griefs aux personnes mises en cause et désigne un des rapporteurs mentionnés au V de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus.

« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.

amendements CL556, CL557
et CL558

 

Le président de la Haute Autorité n’assiste pas à la séance ni au délibéré.

« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.

amendement CL559

 

La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(Alinéa sans modification)

 

La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 30 000 €.

« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.

amendement CL560 rect.

   

« Si le représentant d’intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l’engagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l’interdiction faite au représentant d’intérêts, pendant une durée maximale d’un an, d’entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts.

amendement CL561 rect.

 

Elle peut rendre publique la sanction sans faire mention de l’identité et de la fonction de la personne mentionnée au 1° à 4° du I, ou au 8° du IV, éventuellement concernée.

« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.

amendements CL564,
CL562 rect. et CL563 rect.

 

Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)

 

IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application des I à VII et VIII.

amendements CL565 et CL566

 

X. – Les dispositions des VII et VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

« X. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au IX, à l’exception des VII et VIII, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017, et des 7° et 8° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

amendement CL567 rect.

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

 

« Pour l’application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’actes réglementaires pris en compte pour la mise en œuvre de la définition du représentant d’intérêts prévue au premier alinéa du même I. »

amendement CL738 rect.

Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

   

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

   

2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;

   

3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

   

4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

   

5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11.

 

II (nouveau). – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-1, ».

amendement CL568

La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.

   

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

   

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

   

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

   

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

   

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel.

   
   

Article 13 bis (nouveau)

Art. 20. – Cf. supra, art. 13

 

Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

   

« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I de l’article 18-1 sur les questions qu’elles rencontrent dans leurs relations avec les représentants d’intérêts et relatives au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article. »

amendement CL292
et sous-amendements CL682
et CL683

 

Article 14

Article 14

   

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

amendement CL480

   

1° (nouveau) L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 1er. – Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.

 

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

amendement CL317

Art. 11. – I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

   

1° Les représentants français au Parlement européen ;

   

2° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

   

3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

   

4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

   

5° Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :

6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoir de sanction , ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; ».

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».

amendements CL468, CL479,
CL27, CL250, CL429,
CL448 et CL468

7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres ;

   

8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

   

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

   

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

   

II. – Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

   

Toute personne mentionnée aux 4° à 8° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

   

Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4.

   

III. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

   

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

   

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

   

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

   

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

   

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

   

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent III est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

   

La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes.

   

Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

   

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

   

V. – Le V de l’article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° du I.

   

Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l’article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

   
   

II (nouveau). – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

amendement CL480

Art. 23. – I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis.

 

III (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

   

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

   

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

   

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

   

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

   

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

   

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

   

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

   

Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

 

« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

   

III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

   

IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

   

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

   
   

Article 14 bis (nouveau)

   

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZF ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 135 ZF. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu’au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”. »

amendement CL482

   

Article 14 ter (nouveau)

   

L’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

Art. 9. – Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui, lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : » ;

   

2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

   

« 1° Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;

   

« 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement. »

amendement CL483

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 15

Article 15

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l’État et ses établissements publics :

amendements CL484 et CL485

 

1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

1° (Sans modification)

 

2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

2° (Sans modification)

 

Les mesures mentionnées au 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

amendement CL486

   

Les dispositions prises en application des deuxième à quatrième alinéas pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.

amendement CL488

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 16

Article 16

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

amendements CL489 et CL490

 

Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :

(Alinéa sans modification)

 

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

1° (Sans modification)

 

2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte.

2° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

   

Article 16 bis (nouveau)

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. – Cf. annexe

 

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

amendement CL470

   

Article 16 ter (nouveau)

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. – Cf. annexe

 

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée.

amendement CL469

Code général des collectivités territoriales

 

Article 16 quater (nouveau)

Art. L. 1411-5. – I. – Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

 

L’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.

   

II. – La commission est composée :

   

a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

   

b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

   

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

   

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

   

Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

   

Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

   

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public.

   
   

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article aux groupements d’autorités concédantes. »

amendement CL321

 

TITRE III

TITRE III

 

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

 

Article 17

Article 17

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Sans modification)

 

1° Nécessaires, d’une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d’autre part, à l’aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;

 
 

2° Nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi qu’à la mise en cohérence et l’harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;

 
 

3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois, de la notion de : « système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausse information » ;

 
 

4° Permettant à l’Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

 
 

5° Complétant dans le livre VI du code monétaire et financier les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;

 
 

6° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1°, 3°, 4° et 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
 

Article 18

Article 18

Code monétaire et financier

Le premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 621-14-1. – Lorsque le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l’article L. 621-9, aux a et b du II de l’article L. 621-15, à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l’article L. 621-17, le collège de l’Autorité peut, en même temps qu’il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, lui adresser une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

1° Les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

 
 

2° Les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9, » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f de ce II et de manquement aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ».

 

Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15.

   

Toute personne à qui il a été proposé d’entrer en voie de composition administrative s’engage, dans le cadre d’un accord arrêté avec le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l’article L. 621-15.

   

L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. L’accord ainsi homologué est rendu public.

   

En l’absence d’accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l’article L. 621-15.

   

Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 621-30.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 19

Article 19

Art. L. 621-9. – I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

I. – Au second alinéa du I de l’article L. 621-9 du même code, après les mots : « la diffusion de fausses informations. » est insérée la phrase suivante :

I. – (Sans modification)

Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. »

 

Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412-1 et réalisée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.

   

II. – L’Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

   

1° Les prestataires de services d’investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;

   

2° Les personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnées à l’article L. 542-1 ;

   

3° Les dépositaires centraux ;

   

4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement ;

   

5° Les entreprises de marché ;

   

6° Les chambres de compensation d’instruments financiers ;

   

7° Les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion mentionnées à l’article L. 543-1 ;

   

7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

   

7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

   

8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550-1 ;

   

9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

   

10° Les conseillers en investissements financiers ;

   

10° bis Les conseillers en investissements participatifs ;

   

11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;

   

12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 ;

   

13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l’article L. 214-24-15 ;

   

14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;

   

15° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1 ;

   

16° (Abrogé)

   

17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4.

   

L’Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables.

   

Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles l’Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s’exerce sous réserve des compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l’article L. 141-4.

   

L’Autorité des marchés financiers est également chargée d’assurer le respect, par les prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.

   

Art. L. 621-15. – I. – Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

II.– (Alinéa sans modification)

S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

   

Un membre du collège est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

   

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’autorité.

   

En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

   

Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

   

II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :

   

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

   

b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

1° Au II :

1° (Alinéa sans modification)

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

a) Au c et au d, la référence au I de l’article L. 621-14 est remplacée par la référence au II du même article ;

a) (Alinéa sans modification)

– un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

   

– un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

   

– un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

   

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

   

– un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

   

– un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

   

– un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

   

– un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

b)  (Alinéa sans modification)

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information lors d’une opération d’offre au public de titres financiers ;

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, lors :

« e) (Alinéa sans modification)

 

« – d’une offre au public de titres financiers définie à l’article L. 411-1 ; ou

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une offre de titres financiers définie à l’article L. 411-2 proposée par un prestataire de services d’investissement ou un conseiller en investissements participatifs au moyen de leur site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; »

« – d’une offre de titres financiers
définie à l’article L. 411-2 proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de
service d’investissement ou d’un
conseiller en investissement participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

amendement CL695 (CF113)

f) Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

   

g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers.

c) Après le g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;

 

III. – Les sanctions applicables sont :

   

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

   

b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

   

c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

2° Au c du III, les mots : « aux c à g du II » sont remplacés par les mots : « aux c à h du II du présent article ».

2° (Sans modification)

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

   

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit.

   

III bis. – En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou à 5 % du chiffre d’affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère tenue d’établir des comptes consolidés, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l’assemblée générale de la société mère.

   

Le montant de la sanction pécuniaire peut également s’élever au décuple de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.

   

Les sommes sont versées au Trésor public.

   

III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment :

   

– de la gravité et de la durée du manquement ;

   

– de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ;

   

– de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;

   

– de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

   

– des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

   

– du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ;

   

– des manquements commis précédemment par la personne en cause ;

   

– de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.

   

III quater. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

   

IV. – La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

   

IV bis. – Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

   

Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

   

V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

   

S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

   

a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

   

b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

   

Lorsqu’une décision de sanction prise en application du III bis fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet.

   
 

Article 20

Article 20

 

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

I.– La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

amendement CL701 (CF124)

 

1° À l’article L. 621-14 :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-14. – I. – Dans les cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, l’Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature de l’infraction.

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15 » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

amendement CL696 (CF119)

 

b) Au II :

b) (Sans modification)

II. – Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

– la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités énoncées au V de l’article L. 621-15. » ;

 

Les décisions mentionnées ci-dessus sont rendues publiques lorsqu’elles font suite à des manquements aux obligations mentionnées au III bis de l’article L. 621-15. La publicité porte notamment sur l’identité de la personne physique ou morale en cause, de même que sur la nature de l’infraction. Dans ce cas s’appliquent les dispositions relatives au report ou à l’anonymisation des décisions en cause mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du V du même article L. 621-15.

– le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l’alinéa précédent à l’encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d’initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

   

III. – Le président de l’Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

   

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

   

En cas de poursuites pénales, l’astreinte, si elle a été prononcée, n’est liquidée qu’après que la décision sur l’action publique est devenue définitive.

   

Art. L. 621-15. – I. – Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

   

S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

   

Un membre du collège est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

   

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’autorité.

   

En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

   

Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

   

II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :

   

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

   

b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

   

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

   

– un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

   

– un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

   

– un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

   

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

   

– un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

   

– un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

   

– un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

– un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

   

– un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

   

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information lors d’une opération d’offre au public de titres financiers ;

2° À l’article L. 621-15 :

2° (Alinéa sans modification)

f) Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

a) (Sans modification)

g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers.

   

III. – Les sanctions applicables sont :

b) Au III :

b) (Alinéa sans modification)

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

(Alinéa sans modification)

b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

– au b, après les mots : « agissant pour le compte », sont insérés les mots : « ou exerçant des fonctions dirigeantes au sens de l’article L. 533-25 au sein », après les mots : « carte professionnelle », sont insérés les mots : « , l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre », après les mots : « tout ou partie des activités », sont insérés les mots : « , de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9 », la première occurrence des mots : « des profits éventuellement réalisés » est remplacée par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés », la référence : « aux c à g du II » est remplacée par la référence : « au II » et les mots : « ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas » sont supprimés ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; » 

amendement CL697 (CF121)

c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

(Alinéa sans modification)

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit.

c) Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :

c) (Sans modification)

III bis. – En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou à 5 % du chiffre d’affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère tenue d’établir des comptes consolidés, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l’assemblée générale de la société mère.

« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

 

Le montant de la sanction pécuniaire peut également s’élever au décuple de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.

   

Les sommes sont versées au Trésor public.

   
 

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

 
 

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

 
 

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

 
 

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

 
 

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;

 
 

« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce, et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

 
 

« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné aux au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale ; »

 
 

d) Au III ter :

d) (Sans modification)

III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment :

– la référence : « III bis » est remplacée par les mots : « III et III bis » ;

 

– de la gravité et de la durée du manquement ;

   

– de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ;

   

– de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;

   

– de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

   

– des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

   

– du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ;

– au septième alinéa sont ajoutés les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;

 

– des manquements commis précédemment par la personne en cause ;

   

– de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.

   

III quater. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

   

IV. – La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

   

IV bis. – Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

   

Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

e) Au V :

e) (Alinéa sans modification)

V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

– au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

amendement CL698 (CF120)

a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

   

b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’une décision de sanction prise en application du III bis fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet.

« La commission des sanctions peut décider de ne pas publier cette décision dans les mêmes circonstances que celles énoncées aux a et b, excepté pour les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication. 

amendement CL698 (CF120)

 

« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période de cinq ans après cette publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de l’Autorité que pour cette durée. » ;

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans après cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. »

amendement CL699 (CF122)

 

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

f) (Sans modification)

 

« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis, ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans les conditions et modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

 
 

3° À l’article L. 621-17 :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-17. – Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15.

a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ; »

amendement CL700 (CF118)

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

 

4° À l’article L. 621-17-1-1 :

4° (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-17-1-1. – Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l’article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15.

a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ; »

amendement CL700 (CF118)

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

   

Art. 28. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

5° Au premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, les mots : « , à l’exception de celles intervenant en matière répressive » sont supprimés.

5° Supprimé

amendement CL701 (CF124)

   

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

   

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;

   

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

   

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du
Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 précité, et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des
dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux
adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

amendement CL701 (CF124)

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;

   

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

   

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité, et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   
 

Article 21

Article 21

 

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° À l’article L. 421-9-1 :

1° (Alinéa sans modification)

Code des assurances

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 421-9-1. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

amendement CL702 (CF103)

Avant de prendre sa décision, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu’elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d’un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l’Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l’expiration de ce délai, ou d’un délai plus court fixé d’un commun accord entre le fonds de garantie et l’Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

   

S’il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l’économie. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l’Autorité une nouvelle délibération.

   

La décision de l’Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l’entreprise concernée à l’issue de la procédure décrite ci-dessus.

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification)

II. – Dès cette notification, l’Autorité lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d’offres est communiqué au fonds de garantie.

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

 

III. – L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

c) (Sans modification)

La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu’il a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

   

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n’a pas abouti, l’Autorité en informe le fonds de garantie.

   

IV. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité, de tous les agréments administratifs de l’entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l’Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

d) Au IV, après les mots : « les agréments administratifs de l’entreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;

d) (Sans modification)

 

2° À l’article L. 423-2 :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 423-2. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’une des entreprises mentionnées à l’article L. 423-1 n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

amendement CL703 (CF102)

S’il conteste la décision de l’Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l’économie. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l’Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l’avis écrit d’un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

   

La décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l’entreprise concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l’alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l’Autorité est notifiée à l’entreprise.

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification)

II. – Dès cette notification, l’Autorité lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d’offres est communiqué au fonds de garantie.

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

 

III. – L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

c) (Sans modification)

La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu’elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

   

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n’a pas abouti, l’Autorité en informe le fonds de garantie.

   

IV. – Les engagements et les actifs transférés font l’objet d’une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

   

V. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité, de tous les agréments administratifs de l’entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l’Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

d) Au V, après les mots : « les agréments administratifs de l’entreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

d) (Sans modification)

Code monétaire et financier

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 612-33. – I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l’Autorité pour l’exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.

   

Elle peut, à ce titre :

   

1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;

   

2° Charger un ou plusieurs de ses agents d’exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d’y assurer un suivi rapproché de sa situation ;

   

3° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l’acceptation de primes ou dépôts ;

   

4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;

   

5° Exiger de cette personne la cession d’activités ;

   

6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;

   

7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;

   

8° Prononcer le transfert d’office de tout ou partie d’un portefeuille de crédits ou de dépôts d’un établissement de crédit ;

   

9° Décider d’interdire ou de limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;

   

10° Décider d’interdire ou de limiter le paiement d’intérêts aux détenteurs d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l’article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l’Autorité ;

   

11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d’investissement et sociétés de financement ;

   

12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

1° Après le 12° du I de l’article L. 612-33, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale.

« 13° (Sans modification)

 

« 13° bis Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert mentionnée au 13°, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L 612-2 dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;

« 13° bis Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert prévue au 13°, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;

amendement CL704 (CF101)

II. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d’intervention précoce prises en application de l’article L. 511-41-5 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement mentionnée au 2° du I de l’article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l’article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 511-13 ou au 4 de l’article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

   

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article L. 612-23-1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétences, d’expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente.

   
 

2° Après l’article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :

 (Sans modification)

 

«  Art. L. 612-33-2. – I. – Lorsqu’elle prononce le transfert d’office prévu au 13° bis du I de l’article L. 612-33, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement à l’article L. 421-9-1 du code des assurances, à l’article L. 423-2 du code des assurances, à l’article L. 431-2 du code de la mutualité et à l’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l’union a adhéré.

 
 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d’office.

 
 

« L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.

 
 

« La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements au profit de la ou des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’entreprise dont les contrats ont été transférés en application des dispositions du 13° bis du I de l’article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats.

 
 

« II. – Le transfert de portefeuille approuvé par l’Autorité ou le constat de l’échec de la procédure de transfert d’office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l’entreprise, de l’institution ou union d’institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l’union conformément aux dispositions de l’article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s’accompagner d’un transfert d’actifs. »

 
 

III. – L’article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Code de la mutualité

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 431-2. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 431-1 n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

amendement CL703 (CF102)

S’il conteste la décision de l’Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l’Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l’avis écrit d’un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d’État.

   

La décision de l’Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou l’union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l’alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l’Autorité est notifiée à l’organisme.

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 (Sans modification)

II. – Dès cette notification, l’Autorité lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d’offres est communiqué au fonds de garantie.

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

 

III. – L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

 (Sans modification)

La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu’elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d’opérations transférées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 431-1, dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.

   

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n’a pas abouti, l’Autorité en informe le fonds de garantie.

   

IV. – Les engagements et les actifs transférés font l’objet d’une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.

   

V. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l’union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l’Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de la mutuelle ou de l’union défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

4° (Sans modification)

 

IV. – L’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 951-2. – I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S’il conteste la décision de l’Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l’intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l’Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l’avis écrit d’un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce dernier. » ;

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’une institution de prévoyance, ou d’une union d’institutions de prévoyance la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;

amendement CL705 (CF100)

La décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l’institution ou l’union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l’alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l’Autorité est notifiée à l’institution ou à l’union.

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification)

II. – Dès cette notification, l’Autorité lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d’offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds paritaire de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

 

III. – L’Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d’assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu’ils proposent.

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

3° (Sans modification)

La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d’adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d’assurance qu’elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’institution ou l’union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d’adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

   

Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n’a pas abouti, l’Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.

   

IV. – Les engagements et les actifs transférés font l’objet d’une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d’adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.

   

V. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité, de tous les agréments administratifs de l’institution ou de l’union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats qui n’a pas été transférée. L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l’Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de l’institution ou de l’union défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

4° (Sans modification)

 

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

V. – (Sans modification)

 

1° Qualifiant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

 
 

2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

 
 

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de redressement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

 
 

b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;

 
 

3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance ;

 
 

4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

 
 

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

 
 

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
   

Article 21 bis (nouveau)

Code monétaire et financier

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 612-33. I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l’Autorité pour l’exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.

   

Elle peut, à ce titre :

   

1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;

   

2° Charger un ou plusieurs de ses agents d’exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d’y assurer un suivi rapproché de sa situation ;

   

3° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l’acceptation de primes ou dépôts ;

   

4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;

   

5° Exiger de cette personne la cession d’activités ;

   

6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;

   

7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;

(…)

 

1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « suspendre ou limiter » sont remplacés par les mots : « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

Art. L. 631-2-1. Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la politique macroprudentielle et assume les missions suivantes :

 

2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre ces institutions et lui-même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

   

2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

   

3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

   

4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l’article
L. 612-2
ainsi qu’aux personnes définies à l’article L. 533-2-1 la mise en place d’un coussin contra-cyclique prévu au 1° du II de l’article L. 511-41-1 A et à l’article L. 533-2-1 ;

   

4° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l’article
L. 612-2 ainsi qu’aux personnes définies à l’article L. 533-2-1 la mise en place d’un coussin pour le risque systémique prévu au 4° du II de l’article L. 511-41-1 A et à l’article L. 533-2-1 ;

   

4° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prendre les mesures prévues à l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, à l’égard des entreprises auxquelles cet article est applicable ainsi qu’à l’égard des sociétés de
financement ;

   
   

a) Le 5° est ainsi rédigé :

5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques ;

 

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »

   

b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

   

« 5° bis° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou pour une partie d’entre elles ;

   

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette Autorité, à l’égard de l’ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou d’une partie d’entre ces personnes, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble de ces personnes ou d’une partie significative d’entre elles, prendre les mesures conservatoires suivantes :

   

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

   

« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

   

« c) Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

   

« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires ;

   

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois renouvelable, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »

6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

   

7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

(…)

   

Art. L. 631-2-2. – Pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots :
« et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

amendement CL706 (CF98)

Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.

   

Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.

   

Code monétaire et financier

Article 22

Article 22

Art. L. 612-2. – I. – Relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

 

(Sans modification)

A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement :

   

1° Les établissements de crédit ;

   

2° Les personnes suivantes :

   

a) Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

   

b) Les entreprises de marché ;

   

c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l’article L. 440-2 ;

   

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 542-1 ;

   

3° Les établissements de paiement ;

   

4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;

   

4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’article L. 517-10 ;

   

5° Les changeurs manuels ;

   

6° Les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 ;

   

7° Les personnes morales mentionnées à l’article L. 313-21-1 ;

   

8° Les établissements de monnaie électronique ;

   

9° Les sociétés de financement ;

   

10° Les entreprises mères de société de financement ;

   

11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’article L. 517-10 ;

   

12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6, pour leur activité de crédit.

Après le 12° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

 
 

« 13° Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30. »

 

Le contrôle de l’Autorité s’exerce sur l’activité de prestation de services d’investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l’Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

   

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l’Autorité peut solliciter l’avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l’autorité.

   

B. – Dans le secteur de l’assurance :

   

1° Les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;

   

2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;

   

3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code ;

   

4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ;

   

5° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l’article L. 931-2-2 du même code ;

   

6° Les sociétés de groupe d’assurance et les sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées à l’article L. 322-1-2 du code des assurances ;

   

7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;

   

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l’article L. 310-1-2 du code des assurances.

   

II. – L’Autorité peut soumettre à son contrôle :

   

1° Toute personne ayant reçu d’un organisme pratiquant des opérations d’assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d’assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l’article L. 511-1 du code des assurances ;

   

2° Toute personne qui s’entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;

   

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;

   

4° Tout intermédiaire en financement participatif.

   

Lorsqu’elle a soumis à son contrôle l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.

   

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l’examen de leurs situation financière, conditions d’exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

   
   

Article 22 bis (nouveau)

Code des assurances

 

I. – L’article L. 322-27-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

Art. L. 322-27-1.– L’organe central des sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d’assurance agréée en application de l’article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l’article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.

 

«  Art. L. 322-27-1. – L’organe central du réseau composé par les
sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d’assurances et de
réassurances mutuelles agricoles à
compétence départementale ou
régionale adhèrent à l’organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l’assemblée générale de ce dernier.

Groupama SA est l’organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

 

« La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de
réassurances mutuelle agricole est
réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la
rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles
assurent auprès de l’organe central
mentionné au premier alinéa.

La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.

 

« Par dérogation à l’article L. 322-26-2, le conseil d’administration de l’organe central mentionné au
premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Ces derniers
administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d’une société ou d’une caisse
appartenant au groupe pour lequel l’organe central établit des comptes combinés, au sens de l’article L. 345-2, ni avoir été employés par l’une de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil d’État précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs. »

   

II. – L’organe central mentionné à l’article L. 322-27-1 du code des
assurances résulte de la modification statutaire de la forme et de l’objet social de Groupama SA approuvée par l’assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle
agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

L’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédacion antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à la prise d’effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II.

   

III. – La décision de l’assemblée
générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les
conditions mentionnées au II, n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale.

   

Cette décision est opposable aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucune
formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n’ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une modification de l’un quelconque des termes des conventions correspondantes. L’assemblée générale des obligataires prévue à l’article L. 228-65 du code de commerce n’est pas appelée à délibérer sur ces opérations.

   

IV. – Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l’organe central prévu à l’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l’organe central.

   

Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l’organe central prévu au même article L. 322-27-1, sont annulées et remboursées par l’organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l’inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d’un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.

   

Pour l’application du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de l’article 1843-4 du code civil.

amendement CL707 (CF18)

   

Article 22 ter (nouveau)

Code monétaire et financier

 

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

Art. L. 141-4.– I.La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l’article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.

   

L’opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d’argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l’ouverture des procédures prévues au livre VI du code de commerce ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ni par aucune procédure civile d’exécution prise sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, ni par l’exercice d’un droit d’opposition.

   
   

« Nonobstant disposition ou
stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. »

amendement CL745 (CF20 rect.)

La Banque de France s’assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l’article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu’un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n’ont pas été suivies d’effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

   

Pour l’exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l’émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

   

Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l’établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d’ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et ses compétences.

   

L’observatoire établit chaque année un rapport d’activité remis au ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie et transmis au Parlement.

(…)

   
   

Article 22 quater (nouveau)

Art. L. 144-1.– La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.

   

La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d’une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article
L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt.

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu’ils
attribuent des aides publiques aux
entreprises, ».

amendement CL709 (CF19)

Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d’assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d’assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises.

   

Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu’elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d’assurance-crédit ou de caution.

   

Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d’assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

   

Un décret fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion.

   
   

Article 22 quinquies (nouveau)

   

L’article L. 612-44 du code
monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 612-44.– I. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l’activité et sur la situation financière de l’entité qu’ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu’ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l’article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

   

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

   

Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l’habitat.

   

II. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :

 

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « , et le cas échéant à la Banque centrale européenne, » ;

1° À constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

   

1° bis À entraîner, dans le cas particulier des organismes d’assurance ou de réassurance relevant du régime dit "Solvabilité II" mentionnés à l’article
L. 310-3-1 du code des assurances, à l’article L. 211-10 du code de la mutualité et à l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l’article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l’article L. 352-5 du code des
assurances ;

   

2° À porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

   

3° À imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

   

La même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l’article L. 212-7 du code de la mutualité.

   

Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l’un des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.

   

III. Pour l’application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l’article
L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.

 

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale
européenne ainsi que ».

amendement CL710 (CF97)

À moins qu’un motif impérieux ne s’y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de l’entreprise d’investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu’aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l’article L. 511-13 et au 4 de l’article L. 532-2.

   
 

Article 23

Article 23

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 211-36. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :

   

1° Aux obligations financières résultant d’opérations sur instruments financiers lorsque l’une au moins des parties à l’opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d’investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l’article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l’Union européenne est membre ;

   

2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d’instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l’une des catégories de personnes mentionnées à l’alinéa précédent, à l’exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l’article L. 531-2 ;

   

3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d’un système mentionné à l’article L. 330-1.

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 211-36, sont insérés les alinéas suivants :

1° Le I de l’article L. 211-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées ci-dessus.

« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.

amendement CL711 (CF96)

 

« Pour l’application du 4°, le mot client désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;

« Pour l’application du 4° du présent I, le mot client désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;

amendement CL712 (CF95)

II. – Pour l’application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d’option, contrats à terme ferme, contrats d’échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l’article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l’objet d’un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d’appels de couverture périodiques.

   

Art. L. 211-36-1. – I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l’article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l’établissement d’un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.

2° Au I de l’article L. 211-36-1, après le mot : « compensables » sont insérés les mots : « entre toutes les parties » ;

 (Sans modification)

II. – Les modalités de résiliation, d’évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l’article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d’évaluation ou de compensation faite en raison d’une procédure civile d’exécution ou de l’exercice d’un droit d’opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

   
 

3° À l’article L. 211-38 :

 (Alinéa sans modification)

Art. L. 211-38. – I. – À titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l’article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d’instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d’argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l’une des parties fait l’objet d’une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d’une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ou d’une procédure civile d’exécution ou de l’exercice d’un droit d’opposition.

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré l’alinéa suivant :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Les remises et sûretés visées au précédent alinéa peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;

« Les remises et sûretés mentionnées au précédent alinéa peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;

amendement CL713 (CF94)

Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l’article L. 211-36-1.

   

II. – Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 211-36 :

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° du I » ;

amendement CL714 (CF93)

1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;

   

2° L’identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;

   

3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d’évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.

   

III. – L’acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l’origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu’elles sont devenues exigibles.

   

Par biens ou droits équivalents, on entend :

   

1° Lorsqu’il s’agit d’espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;

   

2° Lorsqu’il s’agit d’instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d’autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d’un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.

   

Lorsqu’il s’agit d’autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.

   

IV. – Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l’article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d’une procédure civile d’exécution ou de l’exercice d’un droit d’opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

   
 

4° Après l’article L. 211-38, il est inséré un article L. 211-38-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

«  Art. L. 211-38-1. – Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l’article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. » ;

 

Art. L. 440-4. – Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.

5° L’article L. 440-4 est complété par l’alinéa suivant :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les chambres de compensation respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;

« Lors d’opérations sur contrats
financiers, les chambres de
compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne
prévoit la déclaration de ces
informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel
soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

amendement CL715 (CF92)

Art. L. 511-33. – I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

   

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

   

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

   

1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

   

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;

   

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;

   

4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;

   

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

   

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

   

7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.

6° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 511-33, il est inséré l’alinéa suivant :

 (Alinéa sans modification)

 

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;

« Lors d’opérations sur contrats
financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des
informations couvertes par le secret
professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne
prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

amendement CL715 (CF92)

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

   

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

   

II. – Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l’Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.

   

Art. L. 531-12. – I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’une entreprise d’investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.

   

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer,, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

   

Les entreprises d’investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

   

1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d’investissement ;

   

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;

   

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’investissement ;

   

4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;

   

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

   

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

   

7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.

7° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 531-12, il est inséré l’alinéa suivant :

 (Alinéa sans modification)

 

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les entreprises d’investissement respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. »

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

amendement CL715 (CF92)

Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d’investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

   

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

   

II. – Le personnel des entreprises d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l’Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.

   
 

Article 24

Article 24

 

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

Supprimé

amendement CL327

 

«  Art. L. 111-1-1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions ci-après est remplie :

 
 

1° L’État a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

 
 

2° L’État a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

 
 

3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État et que le bien concerné est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

 
 

«  Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.

 
 

«  Art. L. 111-1-3. – Dans les cas définis aux deux articles précédents, les mesures conservatoires ou d’exécution ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

 

Article 25

Article 25

Art. L. 131-59. – Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

   

Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

I. – (Sans modification)

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

   
 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux chèques émis à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

amendement CL49 (CE270)

   

Article 25 bis (nouveau)

Code de la consommation

Livre VII : Traitement des situations de surendettement

Titre III : Mesures de traitement des situations de surendettement

 

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016–301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement

 

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Détermination du montant des remboursements » ;

Art. L. 731-1. – Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

 

2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

Art. L. 732-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

 

3° À l’article L. 732–1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;

Art. L. 732-3. – Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

 

4° L’article L. 732–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;

Art. L. 732-4. – Lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de l’article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, celle-ci peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application de l’article L. 711-6, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8.

 

5° L’article L. 732–4 est abrogé.

Art. L. 733-1. – En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

(...)

 

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733–1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».

   

II. – Les 3°à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ces dispositions s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

amendement CL50 (CE252)

 

Article 26

Article 26

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL716 (CF89)

 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

amendement CL717 (CF90)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – À l’article L. 221-16 du code monétaire et financier, après le
mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

   

« III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

« IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

amendement CL718 (CF91)

 

Article 27

Article 27

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL719 (CF107)

 

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, ainsi que les mesures de coordination liées à cette transposition ;

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

amendement CL720 (CF108)

 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

amendement CL721 (CF109)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

   

Article 27 bis (nouveau)

Code de la consommation

 

I.– L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction
issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

Art. L. 511-7.– Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :

   

1° Du règlement (CE)
n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs
ferroviaires ;

   

2° De l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ;

   

3° Des 1 et 2 de l’article 3 du
règlement (CE) n° 924/2009 du
Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;

   

4° Du règlement (UE)
n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de
navigation intérieure ;

   

5° Du règlement (UE)
n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 ;

   

6° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

 

1° Aux 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;

(…)

   
   

2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

   

« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les
opérations de paiement liées à une
carte. »

   

II. – Après le titre V du livre III du code monétaire et financier, il est
inséré un titre VI ainsi rédigé :

   

« Titre VI

   

« Sanctions administratives

   

« Chapitre unique

   

« Manquements relatifs au
règlement (UE) n°2015/751 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

   

«  Art. L. 361-1. – Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n°2015/751 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

   

« 1° 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement ;

   

« 2° 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10, et des 1 et 2 de l’article 11 dudit réglement.

   

«  Art. L. 361-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 361-1 du présent code. »

Code monétaire et financier

   

Art. L. 631-1.– I. La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

 

III. – Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par l’alinéa suivant :

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives.

   

II.Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l’article
L. 312-4
, le fonds de garantie institué par l’article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l’article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l’article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.

   

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.

   

La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du
14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)
n° 924/2009.

   
   

 « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-3 du code de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. En outre, ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

amendement CL722 (CF123)

III.Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’organisme qui les a communiqués et à l’organisme destinataire.

   

Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l’accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu’aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l’organisme qui les a communiqués y consent.

   

Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l’accord de l’autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations.

   
 

Article 28

Article 28

 

I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

amendement CL723 (CF114)

 

« – le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations mises en ligne sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

amendement CL724 (CF115)

Art. L. 532-18. – Dans la limite des services qu’elle est autorisée à fournir sur le territoire de son État d’origine, et en fonction de l’agrément qu’elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d’investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d’investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.

   

Pour l’application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d’investissement.

II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, » est ajoutée la référence : « L. 533-12-1, ».

II. – (Sans modification)

   

Article 28 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 121-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-31-1 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 121-31-1. – La propagande et la publicité, directe ou
indirecte, adressées par voie
électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et financier est interdite. »

amendement CL725 (CF116)

   

Article 28 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 121-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-31-2 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 121-31-2. – Toute
opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et
financier. »

amendement CL726 (CF117)

 

Article 29

Article 29

Art. L. 221-27. – Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221-5.

   

Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

   
   

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les établissements distributeurs de livrets de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un livret d’en affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions posées par le III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. »

« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions posées par le III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. »

amendements CL727 (CF84), CL728 (CF85) et CL729 (CF86)

Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d’économies d’énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

   

Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

   
   

2° (nouveau) L’article L. 221-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts, aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.

   

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

   

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 221-1.

   

Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts.

   
   

« Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et
solidaire, soit à un organisme de
financement ou un établissement de
crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation,
notamment celles de la sélection des
bénéficiaires par le client. »

amendement CL730 (CF87 rect)

   

III. – Après la seconde
occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 221-5 du même code est ainsi rédigée : « , au
financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et
solidaire. »

   

IV. – Le III du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 

amendement CL731 (CF88)

   

Article 29 bis (nouveau)

Code des assurances

Art. L. 112-10. – L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

 

L’article L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.

   

Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

   

Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui couvrent :

   

1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

   

2° Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

   
   

« 3° Soit les moyens de
paiement et tout autre bien inclus dans une offre initialement dédiée aux moyens de paiement. »

amendement CL732 (CF42)

Code monétaire et financier

 

Article 29 ter (nouveau)

Art. L. 313-22. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au
31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La réalisation de cette
obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. »

amendement CL733 (CF45)

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

   
 

TITRE V

TITRE V

 

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

   

Article 30 A (nouveau)

   

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 143-7-3. – À compter d’un délai fixé par voie réglementaire l’acquisition de biens fonciers agricoles, par une personne morale, est limitée aux sociétés dont le portage de biens immobiliers entre dans le champ du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en application de la présente section. »

amendement CL52
(CE271 rect.)

Code rural et de la pêche maritime

 

Article 30 B (nouveau)

Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

(...)

 

Le I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 6° ainsi rédigé :

5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

   
   

« 6° Les prises de participation ou modifications de la participation au sein d’une exploitation agricole d’une personne physique ou morale qui aboutit à ce que celle-ci exerce un contrôle effectif et durable dans cette exploitation en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. »

amendement CL53 (CE261)

   

Article 30 C (nouveau)

Art. L. 631-24. – I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

   

1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ;

   

2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison.

   

Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l’article L. 441–8 du code de commerce leur sont applicables.

 

À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « prix », sont insérés les mots : « qui font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des bassins et des modes de production au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations définie à l’article L. 1 et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ».

amendements CL54 (CE29, CE43, CE216, CE266 et CE 267)

 

Article 30

Article 30

 

Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631– 24-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

«  Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de cinq années à compter de la publication de la loi n°    du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

«  Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°    du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’elles portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

Amendements CL55 (CE79, CE34, CE39, CE58, CE225), CL56 (CE80)
et CL57 (CE77)

 

« Toute cession consentie en méconnaissance de ces dispositions est frappée d’une nullité d’ordre public. »

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

amendement CL58 (CE78)

   

Article 30 bis (nouveau)

   

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement, en matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs.

amendement CL59 (CE262)

 

Article 31

Article 31

Art. L. 692-1. – L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

   

Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.

   

L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions, recueillies auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public.

   

Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.

Le dernier alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

(Alinéa sans modification)

Il remet chaque année un rapport au Parlement.

« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut proposer au président du tribunal de commerce d’adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse  à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

amendement CL60 (CE81)

 

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. »

(Alinéa sans modification)

Code de commerce

 

Article 31 bis (nouveau)

   

Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 441-7. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

(...)

 

« Le nom du rédacteur ou du négociateur est indiqué dans chaque écrit. »

amendement CL61 (CE247)

   

Article 31 ter (nouveau)

Art. L. 441-7. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

 

Le I de l’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

   

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

   

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

   

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

   

La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

   

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

   

Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

   

Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

   

Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1, ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1.

 

1° Au début du dixième alinéa, sont insérés les mots : « À l’exception de la durée de la convention, » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

   

« Pour les produits alimentaires, la convention mentionnée au présent I peut être conclue pour une durée supérieure à un an, dans la limite de trois ans, à l’exception des conventions signées avec des agriculteurs ou artisans dont la cessation d’activité est prévue dans un délai inférieur à trois ans. »

amendement CL62
(CE208 et CE268)

   

Article 31 quater (nouveau)

   

Après la première phrase du 1°du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 442-6. – I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

   

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;

(...)

 

« L’assiette des contributions aux centrales européennes demandées aux fournisseurs auxquelles adhèrent les distributeurs français doit être limitée au chiffre d’affaires réalisé hors du territoire national. »

amendement CL63
(CE159 et CE243)

   

Article 31 quinquies (nouveau)

Art. L. 442-6. – (...)

III.-L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

(...)

 

À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ».

amendement CL64 (CE152)

   

Article 31 sexies (nouveau)

Code de la consommation

 

Le premier alinéa de l’article L. 112-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

(...)

 

« Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’étiquetage de l’origine des viandes et produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé et l’étiquetage de l’origine du lait et produits agricoles et alimentaires à base de lait ou contenant en tant qu’ingrédient du lait, à l’état brut ou transformé, sont obligatoires à titre expérimental. »

amendement CL65 (CE202)

   

Article 31 septies (nouveau)

   

La section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 60-1 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 60-1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

   

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

   

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics, notamment d’évolution des coûts de production en agriculture publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

amendement CL66 (CE32, CE46,
CE219 et CE232)

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

 

Article 32

Article 32

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

«  Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret. »

 

Code monétaire et financier

   

Art. L. 512-1. – Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.

   

Toutefois, les dispositions de l’article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n’ont pas émis de titres donnant un droit sur l’actif net.

   

Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.

   

Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

 
 

« Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »

 

Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.

   

Art. L. 512-105. – Les banques coopératives, pour l’application des trois derniers alinéas de l’article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d’épargne, les caisses d’épargne et de prévoyance et les sociétés locales d’épargne qui leur sont affiliées.

III. – À l’article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

 
 

Article 33

Article 33

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL655

 

1° Ayant pour objet la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

amendement CL656

 

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

2° (Sans modification)

 

3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;

3° (Sans modification)

 

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers des organismes créés en application du 1° ;

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;

amendements CL657 et CL658

 

5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire, de modifier selon une procédure adaptée leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;

5° (Sans modification)

 

6° Modifiant en tant que de besoin les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser celles applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;

6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;

amendement CL659

 

7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code du commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

7° (Sans modification)

 

8° Permettant d’élargir les possibilités de rachat anticipé des plans d’épargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l’absence de versements depuis plusieurs années ;

8° Supprimé

amendement CL660

 

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.

9° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Code des assurances

 

Article 33 bis (nouveau)

Art. L 144-2. – I. – Le plan d’épargne retraite populaire est un contrat régi par l’article L. 141-1 dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l’article L. 141-7 dénommée groupement d’épargne retraite populaire.

 

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat.

   

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion, le versement d’une rente d’invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

   
   

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée conformément à l’article L. 321-1 du même code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4 du présent code, s’ils satisfont aux deux conditions suivantes :

   

« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;

   

« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat. »

Le plan d’épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

   

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d’épargne retraite populaire, le groupement d’épargne retraite populaire et l’entreprise d’assurance s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

   

II. – Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’entreprise d’assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

   

Il suit les règles applicables au conseil d’administration du groupement définies à l’article L. 141-7.

   

Lorsque le groupement mentionné au I du présent article souscrit un unique plan, le conseil d’administration de l’association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

   

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l’entreprise d’assurance tout renseignement sur la situation financière et l’équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel.

   

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

   

L’entreprise d’assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

   

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines

   

III. – L’entreprise d’assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l’autorité de contrôle instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier accompagné de l’avis du comité de surveillance.

   

IV. – La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l’information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l’entreprise d’assurance ou par un tiers auquel l’entreprise d’assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

   

V. – Les conditions d’exercice de la gestion financière du plan d’épargne retraite populaire par l’entreprise d’assurance et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   

VI. – L’entreprise d’assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

   

VII. – Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l’entreprise d’assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d’affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l’entreprise d’assurance.

   

L’article L. 134-4 s’applique aux biens et droits résultant de l’enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.

   

Les actifs du plan d’épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l’entreprise d’assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

   

VIII. – En cas d’insuffisance de représentation des engagements d’un plan d’épargne retraite populaire, l’article L. 143-5 du présent code s’applique à la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée au VII du présent article.

   

IX. – Les VII et VIII s’appliquent individuellement à chaque plan d’épargne retraite populaire géré par l’entreprise d’assurance et vérifiant des conditions de seuils. Ils s’appliquent collectivement à l’ensemble des plans gérés par l’entreprise d’assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant huit années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d’adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d’épargne retraite populaire.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s’appliquant lors de leur franchissement.

   

X. – Le groupement d’épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l’autorité instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d’État.

   

L’objet de ce groupement est d’assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

   

XI. – Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d’épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l’exception éventuelle d’un droit d’entrée.

   

XII. – L’assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d’épargne retraite populaire.

   

Sauf en cas de faute grave, le changement de l’entreprise d’assurance ne peut intervenir qu’à l’issue d’un préavis d’au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d’assurance fait l’objet d’une mise en concurrence et est soumis à l’assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d’assurance gestionnaire de l’ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

   

Le comité de surveillance examine l’opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l’entreprise d’assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l’entreprise d’assurance est soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l’entreprise d’assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

   

Art. L. 132-23. – Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

   

Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d’assurance de groupe dénommée "complémentaire retraite des hospitaliers" peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :

   

– expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

 

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi ».

amendement CL661 rect.

– cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;

   

– invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

   

– décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

   

– situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

   

Les droits individuels résultant des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.

   

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’État, sauf lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.

   

L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.

   
 

Article 34

Article 34

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL734 (CF83)

 

1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;

 (Sans modification)

 

2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :

 (Sans modification)

 

a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;

 
 

b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

 
 

c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

 
 

d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;

 
 

e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

 
 

3° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles l’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut comprendre des avances en compte courant ;

3° Supprimé

amendement CL734 (CF83)

 

4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées, et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

4° (Sans modification)

 

5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectifs, et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

5° (Sans modification)

 

6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;

6° (Sans modification)

 

7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

7° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Code monétaire et financier

 

II (nouveau). – Le 1° du II de l’article L. 214-160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 214-160. – I. – La souscription et l’acquisition des parts de fonds professionnels de capital investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ainsi qu’aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.

   

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds professionnel de capital investissement s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur tel que défini à l’alinéa précédent. Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.

   

II.– Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination "ELTIF" en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

L’actif du fonds professionnel de capital investissement peut également comprendre :

   

1° Dans la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l’article
L. 214-28
, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l’article L. 214-28 lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

   
   

« L’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d’investissement mentionné au I de l’article L. 214-28 qu’à concurrence de 30 % du total de l’actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :

   

« a) L’objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;

   

« b) Le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n°2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, précité.

   

« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l’avance en compte courant d’associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».

amendement CL734 (CF83)

2° Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au I de l’article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les règles propres aux fonds professionnels de capital investissement relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.

   

III.– Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif du fonds ou des produits du fonds.

   

Par dérogation au VII de l’article L. 214-28, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le rachat des parts à la demande des porteurs peut être bloqué pendant une période excédant dix ans.

   

Dans des conditions fixées par décret, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée y compris lorsque la société de gestion a procédé à la distribution d’une fraction des actifs.

   
 

Article 35

Article 35

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

 

1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;

 (Sans modification)

 

2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard à la législation de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

amendement CL735 (CF82)

 

3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;

3° (Sans modification)

 

4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 36

Article 36

   

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :

Code de commerce

 

a) (nouveau) Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 441-6. – I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :

   

– les conditions de vente ;

   

– le barème des prix unitaires ;

   

– les réductions de prix ;

   

– les conditions de règlement.

   

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.

   

Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.

   

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

   

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.

   

Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.

   

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

   

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

   

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

   

Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

 

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »

II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

   

III. – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.

   

Cette obligation ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

   

IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6.

   

V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

   

VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

1° Au VI de l’article L. 441-6 et au dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

   

Art. L. 443-1. – Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

 

1° bis (nouveau) L’article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

   

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

   

3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;

   

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

   

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

   

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain.

 

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »

amendement CL67 (CE203)

Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

   

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

b) À la pemière phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

Art. L. 443-1. – Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

   

1° À trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

   

2° À vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

   

3° À trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;

   

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

   

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

   

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain.

   

Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

   

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

   

Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.

2° À l’article L. 465-2 :

2° (Sans modification)

II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

   

III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.

   

IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

   

Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

a) Après la première phrase du V, il est inséré la phrase suivante :

 

V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;

 
 

b) Dans la seconde phrase du V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

 

VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

   

VII. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

c) Au VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

 

VIII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

   

IX. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

X. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Code de la consommation

   

Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article L. 141-1.

   

II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

   

Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

   

III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

   

IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

   

Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

   

V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

   

VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

   

VII. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

II. – Au VII de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

amendement CL67 (CE114)

VIII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

   

IX. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

X. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

   

Art. 40-1. – Pour les entreprises publiques, au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, soumises à l’obligation prévue à l’article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 375 000 €. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du même code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros ».

III. – (Sans modification)

   

« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien des missions toujours plus nombreuses, complexes et ambitieuses du fait des ajustements législatifs adoptés dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

amendement CL69 (CE52)

 

TITRE VI

TITRE VI

 

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES

 

Article 37

Article 37

Code général des impôts

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 50-0. – 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie.

A. – À l’article 50-0 :

1°  (Sans modification)

Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B.

   

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

   

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

Le régime défini au présent article continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.

   

Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie.

   

2. Sont exclus de ce régime :

   

a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

   

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 ;

1° À la fin du c du 2 sont ajoutés les mots : « , à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;

a) (Sans modification)

d. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ;

   

e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

   

f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

   

g. Les opérations visées au 8° du I de l’article 35 ;

   

h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil ;

   

i. Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

   

j. Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l’article 239 nonies.

   

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170.

   

4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l’article 286.

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification)

Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

« L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

(Alinéa sans modification)

5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

   

Art. 64 bis. – I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

   

Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

   

En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

   

Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

II. – Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

   

III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

   

IV. – Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

B. – Les deux premières phrases du V de l’article 64 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification)

V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

« L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

 

Art. 102 ter. – 1. Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €.

   

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation sont prises en compte distinctement pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 93 quater, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

Pour l’appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

   

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.

   

3. Le régime défini au présent article continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.

   

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

   

Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

   

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97.

C. – Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l’article 102 ter sont remplacées par les dispositions suivantes :

3° (Sans modification)

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l’article 97 doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

 

6. Sont exclus de ce régime :

   

a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;

   

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil ;

   

d. Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

   

Art. 103. – Sous réserve des dispositions de l’article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l’article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis et de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales.

D. – À l’article 103, après les mots : « articles 96 et 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 102 ter pour l’associé unique d’une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».

4° (Sans modification)

Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

E. – À l’article 151-0 :

 Supprimé

amendement CL736 (CF125)

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis Leur chiffre d’affaires ou leurs recettes de l’année précédente ne dépassent pas, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. » ;

 

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

   

3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

   

II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

   

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ;

   

2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ;

   

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B.

   

III. – Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

   

IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

   

Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

   

1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

2° Au 1° du IV, après les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus » sont insérés les mots : « ou au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes dépassent, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. »

 

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.

   

3° (Abrogé).

   

V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

   

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter.

   

Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé :

   

1° Un chiffre d’affaires supérieur à :

F. – Au I de l’article 293 B :

6° Supprimé

amendement CL736 (CF125)

a) 82 200 € l’année civile précédente ;

1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;

« b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; »

 

2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à :

   

a) 32 900 € l’année civile précédente ;

2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a.

« b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; ».

 

II. – 1. Le I cesse de s’appliquer :

   

a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

   

b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

   

2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.

   

III. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 600 € :

   

1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

   

2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’oeuvres de l’esprit, à l’exception des architectes ;

   

3. Pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

   

IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n’ont pas bénéficié de l’application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires correspondant réalisé au cours de l’année civile précédente n’excède pas 17 500 €.

   

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

   

V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse respectivement 52 400 € et 21 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.

   

VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

   
 

II. – Nonobstant le VI de l’article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.

II. – (Sans modification)

 

III. – Le 2° du A, le B et le C du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016. Les E et F du I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit la décision du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à déroger à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le 2° du A, le B et le C du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.

amendement CL736 (CF125)

 

Article 38

Article 38

Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans

L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, le mot : « Avant » est remplacé par les mots : « Dans un délai de trente jours suivant » et le mot : « futur » est supprimé ;

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. 2. – Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise suit un stage de préparation à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’à une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d’accompagnement postérieure à l’immatriculation du créateur ou du repreneur d’entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

 

« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut lui être refusée ou être différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;

amendement CL70
(CE53 et CE269)

   

1° bis L’avant-dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci »; 

amendement CL71 (CE119)

Toutefois, le futur chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l’alinéa précédent :

   

– si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas il doit s’acquitter de son obligation dans un délai d’un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

   

– s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. » ;

3° (Sans modification)

 

3° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’au moins trente heures délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Artisanat ; »

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit enregistré au répertoire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »

amendements CL72 (CE115),
CL73 (CE116) et CL74 (CE264)

Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, à son choix.

   

Lorsque le futur chef d’entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

   

À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage.

4° Au huitième alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs » sont remplacés par les mots : « dans le cas où il est suivi par les futurs chefs ».

4° (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l’installation.

   

Code de la sécurité sociale

Article 39

Article 39

Art. L. 133-6-8-4. – Le travailleur indépendant qui a opté pour l’application de l’article L. 133-6-8 du présent code est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123-24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.

L’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

À l’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « , dans les six mois suivant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ».

amendement CL662

 

Article 40

Article 40

Code de commerce

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 526-8. – Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l’article L. 526-7 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

   

1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

   

2° La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l’article L. 527-7 ;

   

3° Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 526-8 :

 

Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

a) À la première phrase, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;

 
 

b) Il est ajouté les dispositions suivantes :

 
 

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

 

Art. L. 526-10. – Tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;

 

Lorsque l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l’article L. 526-7. L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

   

Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

   

En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

   

Art. L. 526-12. – La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

   

Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;

 

Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.

   

À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

   

L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.

   

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

   

1° Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

   

2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

   

Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13.

   

En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

   

Art. L. 526-14. – Le bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre où est déposée la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3° de l’article L. 526-7 lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du même article, et, s’il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même article. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée.

 

En cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de son bilan ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13.

   
 

Article 41

Article 41

 

Le même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 141-1. – I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer :

1° Au premier alinéa de l’article L. 141-1, après les mots : « ou de l’apport en société d’un fonds de commerce, » sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

 

1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;

   

2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;

   

3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;

   

4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;

   

5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.

   

II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente.

   

Art. L. 141-21. – Sauf s’il résulte d’une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 par voie d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 » sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

 

Dans cette insertion, l’élection de domicile est remplacée par l’indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.

   
 

Article 42

Article 42

 

Le même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-9. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

   

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

   

Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies.

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

amendements CL663 et CL664

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

   

Art. L. 227-1. – Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport.

   

Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.

   

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

   

La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8.

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-1, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation à l’article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

amendements CL663 et CL664

 

« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

(Alinéa sans modification)

La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

   
 

Article 43

Article 43

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

A. – À l’article 16 :

A. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au I :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 16. – I. – Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « qui relèvent des secteurs économiques énumérés ci-après et qui, au sein de ces secteurs, présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes qui relèvent des secteurs économiques suivants » ;

amendement CL75 (CE124)

– l’entretien et la réparation des véhicules à moteur et des machines ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules » est inséré le mot : « terrestres » et après le mot : « machines » sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;

b) (Sans modification)

– la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;

   

– la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

   

– le ramonage ;

c) Les cinquième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;

c) (Sans modification)

– les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;

   

– la réalisation de prothèses dentaires ;

   

– la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

   

– l’activité de maréchal-ferrant.

d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

 

« – la coiffure.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des activités incluses dans les secteurs économiques mentionnés aux alinéas précédents et soumises à l’obligation de qualification en application du premier alinéa. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et des organisations professionnelles représentatives, fixe la liste des activités incluses dans les secteurs économiques mentionnés aux alinéas précédents et soumises à l’obligation de qualification en application du premier alinéa, prévoit de nouvelles modalités de validation des acquis de l’expérience pour l’accès à ces activités et révise la liste des activités réalisables sous le statut d’homme toutes mains. » ;

amendements CL76 (CE139)
et CL77 (CE272)

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Sont également soumises à l’obligation de qualification les activités de réalisation de prothèses dentaires et de maréchal-ferrant. » ;

« II. – Sont également soumises à l’obligation de qualification mentionnée au premier alinéa du I  les activités de réalisation de prothèses dentaires et de maréchal-ferrant. » ;

amendement CL78 (CE125)

 

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« III. – Une personne qualifiée au sens du IV pour l’exercice d’une partie d’une activité mentionnée aux I et II peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;

 
 

4° Les deux premiers alinéas du II, qui devient le IV, sont remplacés par les dispositions suivantes :

4° (Alinéa sans modification)

II. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de CCI France, de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.

« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction des risques que peut présenter l’exercice de chaque activité mentionnée aux I et II pour la santé et la sécurité des personnes, le niveau des diplômes ou des titres homologués ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise pour l’exercice de ladite activité. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et des organisations professionnelles représentatives, détermine, en fonction des risques que peut présenter l’exercice de chaque activité mentionnée aux I et II pour la santé et la sécurité des personnes, le niveau des diplômes ou des titres homologués ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise pour l’exercice de ladite activité. » ;

amendement CL79 (CE140)

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

   

Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d’entreprise et que celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d’exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d’entreprise appelé à assurer la continuité de l’exploitation, sous réserve qu’il relève d’un des statuts mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu’il s’engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation.

   

III. – abrogé

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« V. – Un décret fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l’enseignement de la profession de coiffeur. » ;

« V. – Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;

amendements CL80 (CE141)
et CL81 (CE126)

IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

 Le IV est abrogé ;

6° (Sans modification)

V. – Le dernier alinéa de l’article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

7° Le « V » devient un « VI ».

7° (Sans modification)

« Si l’autorité compétente estime que l’activité déclarée est susceptible d’être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l’État pour décision. L’activité déclarée ne pourra être exercée avant qu’une décision n’ait été prise ».

   

Art. 17. – Pour s’établir en France, un professionnel ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées au I de l’article 16.

B. – Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III ».

B. – (Sans modification)

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

   
 

C. – À L’article 17-1 :

C. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au I :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 17-1. – I. – Un professionnel souhaitant exercer l’une des activités mentionnées au I de l’article 16 qui est ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent d’une des activités visées au I du même article, sous réserve d’être légalement établi dans un de ces États pour y exercer la même activité.

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III » ;

a) Au premier alinéa, la première occurrence de la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à III » , les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;

amendement CL82 (CE128)

Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’État d’établissement, il doit en outre l’avoir exercée dans cet État pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu’il entend réaliser en France.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année exercée à temps plein ou pour une durée équivalente à temps partiel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;

amendements CL84 (CE129)
et CL85 (CE130)

Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« Une personne qualifiée pour l’exercice d’une partie d’une activité mentionnée aux I et II de l’article 16 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;

 
 

2° Au II :

2° (Alinéa sans modification)

II. – En outre, préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné au I en informe l’autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu’il souhaite exercer le contrôle effectif et permanent d’une des activités suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une des activités suivantes » sont remplacés par les mots : « sur l’exercice d’une activité de ramonage ou de réalisation de prothèses dentaires ainsi que sur l’exercice de l’une des activités qui relèvent des secteurs économiques qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ci-après : » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une des activités suivantes » sont remplacés par les mots : « de l’exercice d’une activité de ramonage ou de réalisation de prothèses dentaires ainsi que de l’une des activités relevant des secteurs économiques énumérés ci-après qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes : » ;

amendements CL86 (CE134),
CL87 (CE131), CL88 (CE132)
et CL89 (CE133)

1° L’entretien et la réparation des véhicules et des machines, à l’exclusion des cycles ;

b) Au 1°, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « terrestres à moteur » et les mots : « , à l’exclusion des cycles » sont remplacés par les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;

b) Le 1 est ainsi rédigé :

   

« 1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »

amendement CL90 (CE127)

2° La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

   

3° Le ramonage ;

c) Les 3° et 4° sont supprimés.

c) (Sans modification)

4° La réalisation de prothèses dentaires.

   

Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l’intéressé envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.

   

L’autorité compétente peut procéder à une vérification de ses qualifications professionnelles. Dans ce cas, la prestation professionnelle est effectuée sous le titre de l’État membre d’accueil.

   

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

Art. 19. – I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

 

(nouveau). – À l’article 19 :

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

   

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de dix salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I.

   

Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l’entreprise :

   

1° Dépasse le plafond de salariés fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d’État ;

   

2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission.

   

Ce décret définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et de l’artisanat départementales ou de région ainsi que la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu’il estime, lors de l’immatriculation ou en toute autre occasion, que l’activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 16.

 

1° Au dernier alinéa du I, la référence : « et II » est remplacée par les références : « à V » ;

I bis A. – Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

   

Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d’entreprise qui sont remises lors de l’immatriculation au répertoire des métiers ou lors d’un changement de situation affectant les obligations de l’entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise est radiée du registre.

(...)

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis A, les mots : « et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur » sont supprimés.

amendement CL91 (CE136)

Art. 21. – I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

(nouveau). – L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité relevant des métiers d’art.

   

Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan.

   

Les qualités d’artisan ou d’artisan d’art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l’usage de cette qualité à titre honoraire.

   

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l’attribution du titre de maître, fait application de l’article 133 du code professionnel local.

   

III. - Seuls des artisans, des artisans d’art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d’artisan ou d’artisan d’art pour l’activité en cause peuvent utiliser le mot :

   

"artisan" et ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion et la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service.

   

L’emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d’un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l’activité considérée.

   
   

« IV. – Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu’elles remplissent des conditions définies par décret. »

amendement CL92 (CE233)

Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur

   
 

II. – La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur est abrogée.

II. – (Sans modification)

Art. 1er. – Abrogé

   

Art. 2. – Abrogé

   

Art. 3. – Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d’une personne professionnellement qualifiée.

   

De même, l’activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée.

   

Art. 3-1. – I. – Pour s’établir en France, un professionnel ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l’article 3.

   

II. – Un professionnel ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de l’activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers ou dans le cadre d’un salon, sous réserve d’être légalement établi dans un de ces États pour y exercer cette activité.

   

Toutefois, lorsque l’activité de coiffure ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’État d’établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans l’État où il est établi pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu’il entend réaliser en France.

   

Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

   

Art. 3-2. – Abrogé

   

Art. 4. – Abrogé

   

Art. 5. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 3-1.

   

II. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

   

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   

III. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

   

Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° La peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

   

IV. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

   

Art. 6. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi et notamment :

   

a) Les diplômes et les titres homologués qui justifient la qualification prévue à l’article 3 ;

   

b) Les cas dans lesquels les coiffeurs peuvent, à certaines conditions, être dispensés de la qualification prévue à l’article 3.

   

Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui ne détiennent pas les diplômes ou titres homologués mentionnés au a peuvent être autorisées à exercer la profession de coiffeur compte tenu de l’expérience professionnelle qu’elles ont acquise.

   

Ce décret fixe en outre les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l’enseignement de la profession de coiffeur.

   

Art. 7. – La présente loi est applicable dans les départements d’outre-mer à l’exception des deuxième à neuvième alinéas de l’article 2.

   

Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de la publication de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent continuer à pratiquer cette activité dans ces départements.

   

Art. 8. – La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des deuxième à neuvième alinéas de l’article 2.

   

Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer, peuvent continuer à pratiquer cette activité.

   

Code de l’artisanat

   

Art. 23. – I. – Les chambres de métiers et de l’artisanat de région ont pour attributions :

   

1° De tenir le répertoire des métiers ;

   

2° D’attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 3 et au second alinéa de l’article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

   

3° D’organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers ;

   

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés de ce secteur ;

   

5° Dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l’expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l’élargissement des débouchés, notamment par l’organisation d’expositions ;

   

6° D’améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

   

7° De créer des oeuvres d’entraide et d’assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;

   

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d’émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

   

9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l’État, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;

   

10° D’animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d’art à l’échelon régional ;

   

11° De définir les orientations et de coordonner l’action des chambres de métiers et de l’artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail et en application du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, les priorités en matière d’actions de formation en faveur des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d’assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;

   

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d’autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;

   

13° D’exercer une mission d’appui et de conseil, en coordination avec l’ agence mentionnée à l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production ;

 

II bis (nouveau). – Le 14° du I de l’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

14° D’être autorités compétentes conformément à l’article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d’accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

 

a) Le mot : « services, » est remplacé par les mots : « services et » ;

   

b) Les mots : « et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d’accès à la profession de coiffeur » sont supprimés.

amendement CL93 (CE137)

Ces attributions s’exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l’artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l’éducation nationale.

   

Les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

(…)

   
 

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix– huit mois à compter de la date de la publication de la présente loi.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix– huit mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

amendement CL94 (CE135)

 

Article 44

Article 44

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Supprimé

amendement CL95 (CE120)

 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

 
 

2° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions liées à cette transposition, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de cette même législation en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 
   

Article 44 bis (nouveau)

Code de commerce

   

Art. L. 225-18. – Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

 

L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

   

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article L. 225-24.

   
   

« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique au sein de la société. »

amendement CL96 (CE38)

 

Article 45

Article 45

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

amendement CL665

 

1° En supprimant les redondances existant entre le rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 255-68 et L. 226-10-1 du code de commerce, et celui prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 du même code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 ;

1° En supprimant les redondances existant entre le rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du code de commerce et celui prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 du même code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 dudit code ;

amendement CL666

 

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

2° (Sans modification)

 

3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

3° (Sans modification)

 

4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

4° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

   

Article 45 bis (nouveau)

   

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

   

« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.

   

« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.

   

« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.

   

« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

   

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

   

« 2° Le nombre de salariés ;

   

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

   

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

   

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

   

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

   

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

   

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

   

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

   

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

   

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

   

« VI. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

   

« VII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

   

« VIII. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

amendement CL743

Code de commerce

 

II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 223-26-1. – L’article L. 225-102-3, à l’exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

 

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;

Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.

 

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles »

amendement CL743

Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

   

Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

   

Art. 7. – (…)

   

III. – Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

 

III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

amendement CL743

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

   

1° Nom des implantations et nature d’activité ;

   

2° Chiffre d’affaires ;

   

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

   

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

   

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

   

6° Subventions publiques reçues.

   

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

   

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

   

Ces informations sont mises à disposition du public.

   

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.

   

V. – Le III est applicable à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

   
   

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

   

V. – Les montants de chiffre d’affaires mentionnés au I sont abaissés à 500 millions puis à 250 millions d’euros respectivement deux ans puis quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

amendement CL743

Code général des impôts

 

Article 45 ter (nouveau)

Art. 223 quinquies C. – I. – 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :

   

a) Etablir des comptes consolidés ;

   

b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;

   

c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros ;

 

À la fin du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros ».

amendement CL744

d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.

   

2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France dépose la déclaration :

   

a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ; ou

   

b) Si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.

   

3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.

   

II. – La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté.

   
   

Article 45 quater (nouveau)

Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes. – Cf. annexe

 

I. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.

Art. 5. – Le chapitre Ier du titre II du livre VIII est ainsi modifié :

 

II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « De l’organisation de la profession » comprenant les articles L. 821-1 à L. 821-6-3 ;

 

1° À la fin du 1° de l’article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;

amendement CL476

2° Il est créé une section 2 intitulée : « Du contrôle de la profession » comprenant les articles L. 821-9 à L. 821-15.

   

Art. 53. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 17 juin 2016.

   

Toutefois :

   

1° Les dispositions du 6° du III de l’article L. 820-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 31 décembre 2017 ;

   

2° La Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales des commissaires aux comptes demeurent compétentes pour l’achèvement des contrôles périodiques et occasionnels commencés avant le 17 juin 2016 ;

   

3° Les dispositions de l’article L. 822-14 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables aux entités d’intérêt public mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 820-1 du code de commerce tel que modifié par la présente ordonnance, à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 31 décembre 2016 ;

   

4° Les dispositions de l’article L. 823-3-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en application conformément aux dispositions de l’article 41 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 susvisé ;

   

5° Les dispositions du III de l’article L. 823-16 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 16 juin 2016 ;

   

6° Les dispositions du II de l’article L. 823-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du quatrième exercice ouvert postérieurement au 16 juin 2016 ;

 

2° Le 7° de l’article 53 est ainsi modifié :

7° Les commissions régionales de discipline mentionnées à l’article L. 821-6-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ont compétence pour statuer sur les procédures de discipline pendantes le 17 juin 2016, devant les commissions régionales d’inscription statuant en chambres régionales de discipline ;

 

a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

   

b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d’honoraires ».

amendement CL476

8° Le Haut conseil statuant en formation restreinte est compétent pour se prononcer sur les appels formés avant le 17 juin 2016 contre les décisions des commissions régionales d’inscription et contre les décisions des mêmes commissions statuant en chambres régionales de discipline.

   

Code de commerce

 

III. – Le titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

Art. L. 820-3. – I. – En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne ou l’entité dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l’informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des services autres que la certification des comptes ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne ou à l’entité dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elles, au sens des I et II de l’article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des honoraires perçus sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l’article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

 

1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

amendement CL476

L’information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne ou de l’entité contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

   

Pour les entités d’intérêt public, le détail des prestations fournies au titre des services autres que la certification des comptes peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 ou, selon le cas, à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance.

   

II. – Avant d’accepter le mandat ou son renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :

   

1° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l’article L. 822-11-3 et par le code de déontologie mentionné à l’article L. 822-16, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;

   

2° Les éléments établissant qu’il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission de certification des comptes.

   

III. – Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d’une entité d’intérêt public, il se conforme aux dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.

   

Art. L. 821-1. – I. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut conseil du commissariat aux comptes.

   

Le Haut conseil exerce les missions suivantes :

   

1° Il procède à l’inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 et à la tenue des listes prévues à l’article L. 822-1 ;

   

2° Il adopte, dans les conditions prévues à l’article L. 821-14, les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l’exercice professionnel ;

   

3° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l’obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;

   

4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l’article L. 823-3-1 et au III de l’article L. 823-18 ;

   

5° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l’article L. 821-9 ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

   

6° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

   

7° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;

   

8° Il statue comme instance d’appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l’article L. 821-6-2 en matière de contentieux des honoraires ;

 

2° Au 8° du I de l’article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

amendement CL476

9° Il coopère avec les autorités d’autres États exerçant des compétences analogues, les autorités de l’Union européenne chargées de la supervision des entités d’intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;

   

10° Il suit l’évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public, dans les conditions définies à l’article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

   

Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Haut conseil sont exercées par le collège.

   

II. – Le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d’entre elles :

   

1° L’inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 ;

   

2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;

   

3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

   

Les conditions de la délégation sont fixées par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

   

Art. L. 821-2. – I. – Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :

 

3° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :

amendement CL476

1° Quatre magistrats, dont :

   

a) Un membre de la Cour de cassation, président du Haut conseil ;

   

b) Deux magistrats de l’ordre judiciaire dont l’un est président de la formation restreinte prévue au II ;

   

c) Un magistrat de la Cour des comptes ;

   

2° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;

   

3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

   

4° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière ; la première est choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la deuxième pour ses compétences dans le domaine de la banque ou de l’assurance, la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations, la quatrième pour ses compétences en matière de comptabilité nationale et internationale ;

   

5° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes.

   

Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d’hommes. Parmi les autres membres, à l’exception des membres de droit mentionnés au 2°, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un.

   

Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres élus par le collège en son sein. Il est chargé d’exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l’article L. 821-1.

 

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

amendement CL476

Le président du Haut conseil exerce ses fonctions à plein temps. En cas d’empêchement, il est suppléé par le magistrat de l’ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.

   

Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l’exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n’est pas renouvelable. Le mandat n’est pas interrompu par les règles de limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

   

En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Le membre nommé dans ces conditions est du même sexe que celui qu’il remplace.

   

II. – En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte.

   

La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président et de quatre autres membres élus par le collège en son sein, à l’exception des membres du bureau et du directeur général du Trésor ou de son représentant.

   

En cas d’empêchement du président, il est suppléé par le membre de la formation restreinte le plus âgé.

   

Les membres de la formation restreinte ne participent pas aux délibérations du collège portant sur des cas individuels.

 

b) Le III est ainsi modifié :

III. – Une commission composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes est placée auprès du Haut conseil afin d’élaborer le projet des normes prévues au 2° de l’article L. 821-1. Le nombre et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du Haut conseil.

 

– à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

   

– à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;

amendement CL476

   

4° L’article L. 821-5 est ainsi modifié :

Art. 821-5. – I. – Le Haut conseil du commissariat aux comptes dispose de l’autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du directeur général. Le haut conseil n’est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l’État.

 

a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;

amendement CL476

II. – Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu’à l’article L. 821-6-1.

   

III. – Les personnes inscrites sur la liste de l’article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.

   

IV. – Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l’article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

   

– 1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d’entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

   

– 500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d’entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu’un marché réglementé ;

   

– 20 euros pour les autres rapports de certification.

   

V. – Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l’article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d’application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   

VI. – Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.

   

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général.

 

b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;

amendement CL476

Art. L. 821-12-2. – I. – Aux fins mentionnées au 9° de l’article L. 821-1, le Haut conseil communique, à leur demande, les informations ou les documents qu’il détient ou qu’il recueille aux autorités des États membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.

 

5° Au I de l’article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l’article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;

amendement CL476

II. – Le Haut conseil peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l’article L. 821-9 les opérations de contrôle qu’il détermine, afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités mentionnées au I.

   

Lorsqu’une de ces autorités le demande, le Haut conseil autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.

   

Art. L. 821-12-3. – Aux fins mentionnées au 9° de l’article L. 821-1, le Haut conseil peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d’États non membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l’autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France.

   

Il peut, sous les mêmes réserve et condition, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l’article L. 821-9 les opérations de contrôle qu’il détermine afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

   

Le Haut conseil peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des États non membres de l’Union européenne à assister aux contrôles mentionnés à l’article L. 821-9. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d’informations ou de documents

   

Art. L. 822-1-5. – I.-S’inscrivent sur la liste prévue au II de l’article L. 822-1 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d’entités n’ayant pas leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.

   

Toutefois, l’inscription n’est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l’une des situations suivantes :

   

1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d’émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d’émission ;

   

2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d’émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d’émission.

   

II. – Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l’article L. 822-11, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

 

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;

amendement CL476

1° La majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l’article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;

   

2° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l’article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;

   

3° Le contrôle légal des comptes doit être réalisé conformément aux normes mentionnées à l’article L. 821-13 ou à des normes équivalentes ;

   

4° Le contrôle légal des comptes doit être effectué conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre ou à des exigences équivalentes ;

   

5° Les honoraires du contrôle légal des comptes sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.

   

Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l’article L. 822-1, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.

   

III. – Le Haut conseil du commissariat aux comptes apprécie le respect des conditions mentionnées au II.

   

Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d’équivalence ou a fixé des critères d’équivalence généraux pour l’appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, le Haut conseil s’y conforme.

   

IV.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au II de l’article L. 822-1 ou dispensés d’inscription en application de l’article L. 822-1-6 sont soumis aux contrôles définis à la section 2 du chapitre Ier et au régime de sanctions défini au chapitre IV du présent titre.

   

Art. L. 822-1-6. – Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 peuvent être dispensés de l’obligation d’inscription sur la liste mentionnée au II de l’article L. 822-1 par décision du Haut conseil au commissariat aux comptes.

 

7° Au premier alinéa de l’article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;

amendement CL476

Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d’un État dont le système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions, a fait l’objet d’une décision d’équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l’article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.

   

En l’absence de décision de la Commission européenne, le Haut conseil apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux articles L. 820-1 et suivants. Lorsque la Commission a défini des critères généraux d’appréciation, le Haut conseil les applique.

   

Art. L. 823-3-1. – I. – Lorsqu’une entité d’intérêt public désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes de l’entité d’intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.

   

Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d’une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

   

II. – La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu’à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l’entité d’intérêt public, de manière volontaire ou en application d’une obligation légale, recourt à plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au §4b de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014, dès lors qu’ils présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes.

 

8° Au II de l’article L. 823-3-1, la référence : « §4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

amendement CL476

III. – À l’issue des mandats mentionnés aux I et II, le Haut conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 sont remplies, autoriser l’entité d’intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.

   

IV. – Le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l’Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l’entité d’intérêt public dont il a certifié les comptes avant l’expiration d’une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.

   

V. – Pour l’application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité. Le Haut conseil peut être saisi par tout commissaire aux comptes d’une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.

   

Art. L. 823-15. – Lorsque la personne ou l’entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d’établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d’exercice professionnel établie conformément au 2° de l’article L. 821-1. Une norme d’exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l’accomplissement de leur mission.

 

9° À la première phrase de l’article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

amendement CL476

Art. L. 824-7. – Lorsque des faits d’une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l’urgence et l’intérêt public le justifient, et après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d’une demande de suspension provisoire d’une durée maximale de six mois, d’un commissaire aux comptes, personne physique.

   

Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d’une demande de suspension provisoire par l’une des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 824-4.

 

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

amendement CL476

Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l’intéressé.

   

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

   

Art. L. 824-9. – Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d’appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l’égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.

   

La commission est composée de la façon suivante :

   

1° Un magistrat de l’ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

   

2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

   

3° Un membre de l’enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

   

4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;

   

5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

   

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mandat.

 

11° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

amendement CL476

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

   

Art. L. 824-13. – La décision de la commission régionale de discipline ou du Haut conseil est publiée sur le site internet du Haut conseil. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’ils désignent, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

   

La décision est publiée sous forme anonyme dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

   

1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

   

2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

   

Lorsqu’une décision de sanction fait l’objet d’un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet.

   

Le Haut conseil informe sans délai l’organe mentionné au 2° de l’article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° de l’article L. 824-3.

 

12° Au dernier alinéa de l’article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;

amendement CL476

Art. L. 824-15. – I. – Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu’il détient ou qu’il recueille aux autorités des États membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.

   

Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

   

Lorsque l’une de ces autorités le demande, le rapporteur général peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux actes d’enquête.

   

II.-Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités des États non membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l’autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France.

   

Il peut, sous les mêmes réserve et condition, diligenter des actes d’enquête qu’il détermine afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités mentionnées au précédant alinéa.

 

13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

amendement CL476

Le rapporteur peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des États non membres de l’Union européenne à assister aux enquêtes. Ces agents ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d’informations ou de documents.

   

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 931-13. – Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au livre II du titre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code.

 

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».

amendement CL476

Code monétaire et financier

 

V. – L’article L. 612-45 du code monétaire, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

Art. L. 612-45. – Lorsqu’elle a connaissance d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l’article L. 823-7 du code de commerce.

 

1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au magistrat chargé du ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à sa bonne information.

 

« Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. À cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires à sa bonne information. » ;

Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu’elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

 

3° Le dernier alinéa est supprimé.

amendement CL476

   

VI. – Le présent article, à l’exception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

amendement CL476

 

Article 46

Article 46

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

Dans les conditions à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

amendement CL644

 

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;

1° (Sans modification)

 

2° En alignant, à l’article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société, sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de stipulations contraires des statuts ;

2° En alignant, à l’article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;

amendement CL645

 

3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du code de commerce, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire sera soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du même code, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

amendement CL646

 

4° En précisant, aux articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, que le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne donne avis aux commissaires aux comptes et ne soumet à l’approbation de l’assemblée générale que les conventions autorisées et conclues ;

4° Supprimé

amendement CL647

 

5° En modifiant l’article L. 227-10 du code de commerce pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;

5° (Sans modification)

 

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du code de commerce, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;

6° (Sans modification)

 

7° En modifiant l’article L. 227-19 du code de commerce pour supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.

7° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Code de commerce

 

Article 46 bis (nouveau)

Art. L. 225-40. – L’intéressé est tenu d’informer le conseil, dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

   

Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.

 

Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues ».

amendement CL648

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.

   

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

   

Art. L. 225-88. – L’intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. S’il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

   

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.

   

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.

   

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

   
 

Article 47

Article 47

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier les opérations concourant à la croissance de l’entreprise, à l’évolution du capital de la société et à la transformation des formes sociales :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 144-7. – Jusqu’à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds.

 

1° À l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

Art. L. 223-33. – Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant.

1° En introduisant, notamment à l’article L. 223-33 du code de commerce, la possibilité de déroger à la désignation d’un commissaire aux apports en cas d’augmentation de capital par apport en nature ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

amendement CL475

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.

   
 

2° En clarifiant, notamment à l’article L. 224-3 du même code, la possibilité offerte à une société se transformant en société par actions de désigner son commissaire aux comptes comme commissaire à la transformation ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :

Art. L. 224-3. – Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l’établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l’article L. 223-43. Dans ce cas, il n’est rédigé qu’un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 225-224. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

 

a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;

   

b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

amendement CL475

Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité.

   

À défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

   

Art. L. 225-11. – Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

 

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :

Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.

3° En étendant, notamment à l’article L. 225-11 du même code, la possibilité offerte aux souscripteurs d’actions de demander le retrait des fonds à l’hypothèse du défaut d’immatriculation de la société ;

a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » 

amendement CL475

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles L. 225-5 et L. 225-6.

   

Art. L. 225-124. – Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l’article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai mentionné aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société actionnaire.

   

La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si celles-ci en bénéficient.

4° En clarifiant, notamment à l’article L. 225-124 du même code, la disposition permettant la conservation des droits de vote double au profit de la société absorbante ou, selon le cas, de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission, en cas de fusion ou de scission de la société détenant des actions à droits de vote double dans une société tierce ;

5° L’article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »

amendement CL475

 

5° En supprimant, notamment à l’article L. 144-7 du même code, à compter de la publication du contrat de location-gérance, la solidarité du loueur à l’égard des créanciers du locataire-gérant au titre des dettes contractées par le locataire-gérant à l’occasion de l’exploitation du fonds.

Alinéa supprimé

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Alinéa supprimé

Code général des impôts

   

Art. 1684. – 1. En cas de cession d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

   

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de quatre-vingt-dix jours qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l’article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

   

Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication.

   

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du présent code n’a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats.

   

Les dispositions du présent 1 sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage.

   

2. En cas de cession à titre onéreux soit d’une charge ou d’un office, soit d’une entreprise ou du droit d’exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cession.

   

Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l’article 202, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

   

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés.

   

3. Le propriétaire d’un fonds de commerce est solidairement responsable avec l’exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l’exploitation de ce fonds.

 

II. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu’à la publication du contrat de location-gérance ».

amendement CL475

4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables d’effectuer, en l’acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article, les versements prévus par l’article 1664 à concurrence de la fraction de ces versements calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

   

5. Un décret fixe, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les conditions d’application du présent article.

   
   

III. – Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

amendement CL475

   

Article 47 bis (nouveau)

Code de la propriété intellectuelle

 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Art. L. 411-1. – L’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

   

Cet établissement a pour mission :

   

1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

 

1° Au 1° de l’article L. 411-1, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : « , de formation et d’accompagnement des entreprises » ;

amendement CL472

2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ;

   

3° De prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu’il estime utile en ces matières ; il participe à l’élaboration des accords internationaux ainsi qu’à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

   

Art. L. 611-2. – Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :

 

2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

1° Les brevets d’invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

   

2° Les certificats d’utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

 

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l’article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.

   
     

Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d’utilité à l’exception de celles prévues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinéa de l’article L. 612-17. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l’exception de celles prévues aux articles L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-10, L. 612-12 à L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 et L. 613-25.

 

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;

amendement CL472

Art. L. 612-1. – La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.

 

3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

   

« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;

amendement CL472

Art. L. 612-15. – Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

amendement CL472

 

Article 48

Article 48

Code de commerce

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Art. L. 651-2. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »

 

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.

   

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

   

Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

   
 

TITRE VII

TITRE VII

 

DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

 

Article 49

Article 49

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

amendement CL650

 

1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;

1° (Sans modification)

 

2° Rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° (Sans modification)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 50

Article 50

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au fonds de garantie des assurances obligatoires, à l’effet de :

(Sans modification)

 

1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section VI du même chapitre à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du code des assurances ;

 
 

2° Préciser les modalités d’intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d’une entreprise proposant des contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du code des assurances et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ; 

 
 

3° Supprimer la contribution des entreprises d’assurance, prévue au 3° de l’article L. 421-4-1 du code des assurances, au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du même code.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
 

Article 51

Article 51

Code monétaire et financier

I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 613-30-3. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre d’un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant :

1° Au premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;

 

1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l’article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu’il détient sur l’établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l’article L. 312-5 ;

   

2° En second lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d’affaires annuel :

2° Au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d’indemnisation prévu en application de l’article L. 312-16 ;

   

b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s’ils n’étaient pas effectués auprès des succursales de l’établissement concerné situées dans un État non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

3° Au cinquième alinéa, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ;

 
 

4° Les cinq alinéas de cet article deviennent un I ;

 
 

5° Il est ajouté au I, tel qu’il résulte du 4°, cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;

 
 

« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

 
 

« a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211-1 non structuré ;

 
 

« b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;

 
 

« pour les sommes qui leurs sont dues au titre de ces titres de créance, instruments ou droits et à condition que leur contrat d’émission, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

 
 

6° Après le I tel qu’il résulte des 4° et 5°, il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un instrument est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, instruments et droits mentionnés au 4° du I est supérieure à un an. »

 
 

II. – Le 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux instruments émis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

III. – Le 3° et 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier s’appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

Article 52

Article 52

 

I. – L’établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.

I. – (Alinéa sans modification)

 

Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut d’émission des départements d’outre-mer qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société IEDOM. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut d’émission des départements d’outre-mer qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’institut sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l’établissement public. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

 

Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut d’émission des départements d’outre-mer. Les personnels détachés auprès de l’IEDOM par l’agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.

Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut. Les personnels détachés auprès de l’institut par l’agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.

 

Les comptes du dernier exercice de l’établissement IEDOM sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public IEDOM au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.

Les comptes du dernier exercice de l’établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.

amendement CL737 rect. (CF75)

Art. L. 711-2. – Dans les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

L’exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France.

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 711-2 du livre VII, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée institut d’émission des départements d’outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle-ci » ;

1° (Sans modification)

Pour l’exercice de ses missions, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.

   

Art. L. 711-4. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 711-2, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d’une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.

   

II. – Pour l’exercice des autres missions de l’institut, le Trésor public, les établissements de monnaie électronique, les établissement de paiement et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L’institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d’intervention.

2° À l’article L. 711-4, le II est abrogé et la mention : « I » est supprimée ;

2° (Sans modification)

Art. L. 711-5. – I. – L’Institut d’émission des départements d’outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

3° À l’article L. 711-5, le I est abrogé et les mentions : « III » et : « IV » deviennent respectivement : « I » et : « II » ;

3° (Sans modification)

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

   

2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

   

3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l’institut ;

   

4° Deux représentants de l’État, désignés l’un par le ministre chargé de l’économie et l’autre par le ministre chargé de l’outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d’observateurs et sans voix délibérative.

   

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

   

En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

   

Les statuts de l’institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d’urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

   

II. – (abrogé)

   

III. – Il est créé au sein de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d’étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l’évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d’outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale.

   

Il établit chaque année un rapport d’activité remis au ministre chargé de l’économie, qui est transmis au Parlement.

   

IV. – L’institut d’émission des départements d’outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1. Il publie annuellement un rapport portant sur l’évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l’économie.

   

Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l’offre par les acteurs locaux du crédit

   

Art. L. 711-6. – Le directeur général de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l’établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l’exécution des missions mentionnées à l’article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

4° Les articles L. 711-6, L. 711-7, L. 711-10 et L. 711-11 sont abrogés ;

4° (Sans modification)

Art. L. 711-7. – Les opérations de l’institut d’émission des départements d’outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.

   

Art. L. 711-10. – L’institut d’émission des départements d’outre-mer reçoit de l’État une dotation.

   

Art. L. 711-11. – Le personnel détaché par l’agence française de développement auprès de l’institut d’émission des départements d’outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d’origine. Le personnel de l’institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.

   

Art. L. 711-9. – Les modalités de présentation et d’arrêté des comptes de l’institut d’émission des départements d’outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l’article L. 144-4.

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° (Alinéa sans modification)

Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l’institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l’exercice écoulé.

« Le contrôle de la société visée à l’article L. 711-2 est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

« Le contrôle de l’institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

amendement CL737 rect (CF75)

 

6° L’article L. 711-12 est remplacé par les dispositions suivantes : 

6° (Sans modification)

Art. L. 711-12. – Les modalités de fonctionnement et les statuts de l’institut d’émission des départements d’outre-mer sont fixés par décret en Conseil d’État.

«  Art. L. 711-10. – La mise en œuvre des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Art. L. 711-6-1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

III. – Dans le même code, les références : « L. 711-6-1 », « L. 711-8 » et « L. 711-8-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 711-6 », « L. 711-7 » et « L. 711-8 ».

III. – (Sans modification)

Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal.

   

Art. L. 711-8. - À Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer assure la centralisation des informations permettant d’identifier l’ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

   

L’information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer.

   

Art. L. 711-8-1. – À Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu’il centralise pour l’exercice de la mission qui lui est dévolue par l’article L. 711-8. L’institut est délié du secret professionnel pour l’application de cette disposition.

   

Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

   

Il peut s’exercer dans les agences de l’institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

   

Des conventions signées entre l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, d’une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part, définissent les conditions de rémunération de l’institut au titre des prestations qu’il réalise.

   
 

IV. – Avant le 1er janvier suivant l’année de publication de la présente loi, l’État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d’indemnisation de l’État du fait de la transformation de l’établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.

IV. – (Sans modification)

 

V. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

V. – (Sans modification)

 

Article 53

Article 53

 

L’article L. 513-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 513-6. – Sont assimilés aux prêts mentionnés à l’article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l’article L. 513-3. L’encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l’actif d’une société de crédit foncier.

1° Après les mots : « mentionnées à l’article L. 513-3 », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel dès lors qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 513-3. » ;

 
 

2° La seconde phrase est supprimée.

 
 

Article 54

Article 54

 

Après l’article L. 5312-13-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-2 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL326

 

«  Art. L. 5312-13-2. – I. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

 
 

« Le droit prévu à l’alinéa précédent s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

 
 

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J.

 
 

« Le droit de communication institué par le présent article ne s’applique pas aux données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 
 

« II. – Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du I du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.

 
 

« III. – Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il lui communique sur demande une copie des documents susmentionnés. »

 
   

Article 54 bis (nouveau)

Code de commerce

 

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

Art. L. 225-41. – Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 225-41, après le mot : « désapprouve », sont insérés les mots : « à l’exception de celle prévue à l’article L. 225-42-2 » ;

amendement CL651 2ème rect.

Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.

   
   

2° Après l’article L. 225-42-1, il est inséré un article L. 225-42-2 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 225-42-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une convention soumise aux articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

   

« L’autorisation de la convention donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique.

   

« La soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

   

« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit.

   

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

amendement CL651 rect.

Art. L. 225-47. – Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

 

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-42-2 » ;

amendement CL651 rect.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.

   

Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

   

Art. L. 225-53. – Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

   

Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.

   

Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.

 

4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : «  dans les conditions prévues à l’article L. 225-42-2 » ;

amendement CL651 rect.

Art. L. 225-63. – L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.

 

5° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-90-2 » ;

amendement CL651 rect.

Art. L. 225-81. – Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il détermine, s’il l’entend, leur rémunération.

 

6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-90-2. » ;

amendement CL651 rect.

À peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.

   

Art. L. 225-89. – Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.

 

7° Au premier alinéa de l’article L. 225-89, après le mot : « désapprouve, », sont insérés les mots : « à l’exception de celle prévue à l’article L. 225-90-2, » ;

amendement CL651 rect.

Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’interessé et, éventuellement, des autres membres du directoire.

   
   

8° Après l’article L. 225-90-1, il est inséré un article L. 225-90-2 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 225-90-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une convention soumise aux articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 du présent code et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

   

« L’autorisation de la convention donnée par  le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique.

   

« La soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

   

« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que  le conseil de surveillance ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit.

   

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

amendement CL651 rect.

 

TITRE VIII

TITRE VIII

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

 

Article 55

Article 55

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

amendement CL671

 

1° Actualisant les termes de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

1° (Sans modification)

 

2° Nécessaires à la modernisation de l’actionnariat public des sociétés, qui ont été instituées sur le fondement du 2° de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946 précitée, en permettant notamment la participation des établissements publics de l’État ainsi que celle de leurs filiales.

2° Nécessaires à la modernisation de l’actionnariat public des sociétés instituées sur le fondement du 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, en permettant notamment la participation des établissements publics de l’État ainsi que celle de leurs filiales.

amendement CL670

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Article 56

Article 56

 

I. – Les articles 1er à 14, et 18 à 20, l’article 22, l’article 23 à l’exception de son 4°, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I. – Les articles 1er à 14, 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23°, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

amendement CL669

 

II. – Les I et II de l’article 36 et les articles 40, 41, 42 et 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – (Sans modification)

 

III. – Pour l’application de l’article 8 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par des références à la législation applicable localement ayant le même objet.

III. – (Sans modification)

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

   

Art. 35. – I. – La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article 24, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 27.

   

II. – Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.

   

III. – Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.

IV. – L’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

 

« IV. – Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l’article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »

 

Code des assurances

Article 57

Article 57

Art. L. 390-1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article L. 322-3-2 et des titres V, VI et VII.

 

(Sans modification)

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux entreprises d’assurance établies dans les îles Wallis et Futuna, y compris à celles qui, par dérogation aux dispositions de l’article L. 310-3-1, sont susceptibles de relever du régime dit « Solvabilité II ».

I. – L’article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

 
 

II. – Après l’article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :

 
 

«  Art. L. 950-1-1. – 1° Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 
 

« Les articles L. 141-1 et L. 141-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

 
 

« 2° Les articles L. 223-9 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

 
 

« 3° L’article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

 
 

« 4° Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du                 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : 

 
 

« 5° L’article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

 

Code monétaire et financier

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

Art. L. 741-2. – I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l’exception du deuxième alinéa du II de l’article L. 133-1, de l’article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.

   

Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.

1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

II. – a) Pour l’application des dispositions de l’article L. 131-1-1, les mots : « en euros » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » ;

   

b) Si l’un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’application du I de l’article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

   

c) Au premier alinéa du II de l’article L. 133-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP » ;

   

d) Au I de l’article L. 133-1-1, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

   

e) Au quatrième alinéa de l’article L. 133-14, les mots : « dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

   

f) Au II de l’article L. 133-22, les mots : « au II de l’article L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133-13 ».

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 751-2. – I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l’exception du deuxième alinéa du II de l’article L. 133-1, de l’article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-13, sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues au II.

   

Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.

   

II. – a) Pour l’application des dispositions de l’article L. 131-1-1, les mots : « en euros » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » ;

   

b) Si l’un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’application du I de l’article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

   

c) Au premier alinéa du II de l’article L. 133-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP » ;

   

d) Au I de l’article L. 133-1-1, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

   

e) Au quatrième alinéa de l’article L. 133-14, les mots : « dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

   

f) Au II de l’article L. 133-22, les mots : « au II de l’article L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133-13 ».

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 761-1-1. – I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l’exception du deuxième alinéa du II de l’article L. 133-1, de l’article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

   

II. – a) Pour l’application des dispositions de l’article L. 131-1-1, les mots : « en euros » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » ;

   

b) Si l’un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’application du I de l’article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

   

c) Au premier alinéa du II de l’article L. 133-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP » ;

   

d) Au I de l’article L. 133-1-1, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » , sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

   

e) Au quatrième alinéa de l’article L. 133-14, les mots : « dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

   

f) Au II de l’article L. 133-22, les mots : « au II de l’article L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133-13 ».

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

2° Au I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 :

 

Art. L. 742-1. – I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

a) Après la référence : « L. 211-41 » sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 211-38-1, » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les articles L. 211-36, L. 211-36-1 et L. 211-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

II. – Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

   

Art. L. 752-1. – I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

   

3° Au 3° de l’article L. 211-22 et à l’article L. 211-35, les références au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet.

   

Art. L. 762-1. – I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

2° a) Aux titres IV, V et VI, l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Les actions » ;

   

b) Aux articles L. 742-2, L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : « L. 212-1 », est insérée la référence : « L. 212-1 A » ;

   

3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : « L. 213-1 », est insérée la référence : « L. 213-1 A ».

   

Art. L. 744-11. – I. – Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.

3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

II. – Pour l’application de l’article L. 440-1 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s’interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

   

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés et après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre-mer »;

   

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l’Autorité des marchés financiers, l’Institut d’émission d’outre-mer et la Banque de France, lorsqu’elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :

   

« – à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

   

« – à toute décision d’une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d’acquérir ou d’augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

   

« – à tout accord d’interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l’article L. 330-1, qu’elle juge excessivement risqué ».

   

III. – L’article L. 440-2 est adapté comme suit :

   

1° Au 1, Les mots : « qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

2° Au 2, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont supprimés.

   

IV. – Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

IV. – L’article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

   
 

4° Au I des articles L. 754-11 et L. 764-11 :

 

Art. L. 754-11. – I. – Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les mots : « adaptations suivantes : « sont remplacés par les mots : « adaptations mentionnées ci-après. » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

II. – Pour l’application de l’article L. 440-1 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s’interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

   

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés et après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre-mer ». ;

   

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l’Autorité des marchés financiers, l’Institut d’émission d’outre-mer et la Banque de France lorsqu’elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :

   

« – à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

   

« – à toute décision d’une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d’acquérir ou d’augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

   

« – à tout accord d’interopérabilité au sens du dernier alinéa de l’article L. 300-1 qu’elle juge excessivement risqué. " ;

   

III. – L’article L. 440-2 est adapté comme suit :

   

1° Au 1, Les mots : « qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

2° Aux 2, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont supprimés.

   

IV. – Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

V. – L’article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.

   

Art. L. 764-11. – I. – Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

   

II. – Pour l’application de l’article L. 440-1 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s’interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

   

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés et après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre-mer ». ;

   

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l’Autorité des marchés financiers, l’Institut d’émission d’outre-mer et la Banque de France lorsqu’elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

   

« – à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

   

« – à toute décision d’une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d’acquérir ou d’augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

   

« – à tout accord d’interopérabilité au sens du dernier alinéa de l’article L. 300-1 qu’elle juge excessivement risqué. »

   

III. – L’article L. 440-2 est adapté comme suit :

   

1° Au 1, Les mots : « qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

2° Au 2, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont supprimés.

   

IV. – L’article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.

   
 

5° À l’article L. 745-1-1 :

 

Art. L. 745-1-1. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du I de l’article L. 511-8-1, du premier alinéa de l’article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34, de la dernière phrase de l’article L. 511-38, du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1, du second alinéa de l’article L. 511-42, de l’article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l’article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

Pour l’application du premier alinéa :

   

a) (abrogé)

   

b) Les références aux autres États membres ou aux autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne sont pas applicables ;

   

c) Les références aux États non membres de l’Union européenne ou qui ne sont pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont remplacées par celles des États autres que la France.

   

Pour l’application de ses dispositions, le premier alinéa de l’article L. 511-46 est ainsi rédigé :

   

« Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1, le comité mentionné à l’article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »

   

À l’article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’économie ».

   

Pour l’application de l’article L. 511-6 :

   

– au premier alinéa, les mots : « ni les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « ni l’institut d’émission d’outre-mer » ;

   

– le quatrième et l’avant-dernier alinéa de cet article sont supprimés ;

   

– au septième alinéa, les mots : « et des institutions ou services mentionnés l’article L. 518-1 » sont supprimés ;

   

– au huitième alinéa, les mots : « répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques » sont supprimés ;

   

Pour l’application de l’article L. 511-10 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’agrément d’établissement de crédit est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

   

Pour l’application de l’article L. 511-12-1 :

   

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

   

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « , s’agissant des sociétés de financement, » sont supprimés ;

   

Pour l’application de l’article L. 511-15 :

   

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d’agrément est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l’établissement. » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité » ;

   

Pour l’application du II de l’article L. 511-17, après le mot : « agréées » sont ajoutés les mots : « ou d’un établissement de crédit ». ;

   

Pour l’application de l’article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : « entités réglementées ou » sont supprimés.

   

Au dernier alinéa de l’article L. 511-41-1, après les mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l’alinéa n’est pas applicable.

   

Pour l’application de l’article L. 511-41-5, le 2° du I n’est pas applicable.

   

Pour l’application de l’article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde ».

   

Pour l’application des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

b) Les mots : « Pour l’application des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52, » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du premier alinéa, » ;

 

Pour l’application de l’article L. 511-86, au second alinéa, les mots : « Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.

   

Pour l’application de l’article L. 511-97, les mots : « au comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 du code de commerce » sont remplacés par les dispositions suivantes : « à un comité spécialisé créé par l’organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l’organe délibérant. »

   

Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l’indépendance des commissaires aux comptes.

   

Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

   

Le dernier alinéa de l’article L. 571-4 est applicable à l’office des postes et télécommunications.

   
 

6° À l’article L. 755-1-1 :

 

Art. L. 755-1-1. – I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l’exception du I de l’article L. 511-8-1, du premier alinéa de l’article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34, de la dernière phrase de l’article L. 511-38, du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l’article L. 511-42, de l’article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l’article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

Pour l’application du premier alinéa :

   

a) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;

   

b) Les références aux autres États membres ou aux autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne sont pas applicables ;

   

c) Les références aux États non membres de l’Union européenne ou qui ne sont pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont remplacées par celles des États autres que la France.

   

II. – 1. Pour l’application de l’article L. 511-10 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’agrément d’établissement de crédit est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

   

2. Pour l’application des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

b) Au 2 du II, les mots : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

 

3. A l’article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’économie ».

   

4. Pour l’application de l’article L. 511-6 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « ni les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « ni l’institut d’émission d’outre-mer » ;

   

b) Le quatrième et l’avant-dernier alinéa sont supprimés ;

   

c) Au septième alinéa, les mots : « et des institutions ou services mentionnés l’article L. 518-1 » sont supprimés ;

   

d) Au neuvième alinéa, les mots : « répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques » sont supprimés ;

   

Pour l’application de l’article L. 511-12-1 :

   

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

   

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « , s’agissant des sociétés de financement, » sont supprimés.

   

Pour l’application de l’article L. 511-15 :

   

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d’agrément est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l’établissement. » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité ».

   

Pour l’application du II de l’article L. 511-17, après le mot : « agréées » sont ajoutés les mots : « ou d’un établissement de crédit ».

   

Pour l’application de l’article L. 511-32, les mots : « européennes directement applicables, » sont supprimés.

   

Pour l’application de l’article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : « entités réglementées ou » sont supprimés.

   

Au dernier alinéa de l’article L. 511-41-1, après les mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l’alinéa n’est pas applicable.

   

Pour l’application de l’article L. 511-41-5, le 2° du I n’est pas applicable.

   

Pour l’application de l’article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde ».

   

Pour l’application de l’article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

Pour l’application de l’article L. 511-86, au second alinéa, les mots : « Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.

   

Pour l’application de l’article L. 511-97, les mots : « au comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 du code de commerce » sont remplacés par les dispositions suivantes : « à un comité spécialisé créé par l’organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l’organe délibérant. »

   

Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l’indépendance des commissaires aux comptes.

   

Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

   

Le dernier alinéa de l’article L. 571-4 est applicable à l’office des postes et télécommunications.

   

Art. L. 765-1-1. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’exception du I de l’article L. 511-8-1, du premier alinéa de l’article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34, de la dernière phrase de l’article L. 511-38, du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l’article L. 511-42, de l’article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l’article L. 511-102.

7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

Pour l’application du premier alinéa :

   

a) (abrogé)

   

b) Les références aux autres États membres ou aux autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne sont pas applicables ;

   

c) Les références aux États non membres de l’Union européenne ou qui ne sont pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont remplacées par celles des États autres que la France.

   

Pour l’application de ses dispositions, le premier alinéa de l’article L. 511-46 est ainsi rédigé :

   

« Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1, le comité mentionné à l’article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »

   

Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l’article L. 511-12-1, les mots : « ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont supprimés.

   

Pour l’application de l’article L. 511-6 :

   

– au premier alinéa, les mots : « ni les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « ni l’institut d’émission d’outre-mer » ;

   

– le quatrième et l’avant-dernier alinéa de cet article sont supprimés ;

   

– au septième alinéa, les mots : « et des institutions ou services mentionnés l’article L. 518-1 » sont supprimés ;

   

– au huitième alinéa, les mots : « répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques » sont supprimés.

   

Pour l’application de l’article L. 511-10 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’agrément d’établissement de crédit est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

   

Pour l’application de l’article L. 511-12-1 :

   

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

   

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « , s’agissant des sociétés de financement, » sont supprimés.

   

Pour l’application de l’article L. 511-15 :

   

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d’agrément est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l’établissement. » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité ».

   

Pour l’application du II de l’article L. 511-17, après le mot : « agréées » sont ajoutés les mots : « ou d’un établissement de crédit ».

   

Pour l’application de l’article L. 511-32, les mots : « européennes directement applicables, » sont supprimés.

   

Pour l’application de l’article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : « entités réglementées ou » sont supprimés.

   

Au dernier alinéa de l’article L. 511-41-1, après les mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l’alinéa n’est pas applicable.

   

Pour l’application de l’article L. 511-41-5, le 2° du I n’est pas applicable.

   

Pour l’application de l’article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde ».

   

Pour l’application de l’article L. 511-86, au second alinéa, les mots : « Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.

   

À l’article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’économie ».

   

Art. L. 745-1-2. – I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 513-3, les mots : « du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s’y substituer » sont supprimés ;

   

2° À l’article L. 513-14, les mots : « ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique » sont supprimés.

   

Art. L. 755-1-2. – I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L. 513-21, L. 513-23 à L. 513-26, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

   

2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 513-3, les mots : « du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s’y substituer » sont supprimés.

   

3° À l’article L. 513-14, les mots : « ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique » sont supprimés.

   

Art. L. 765-1-2. – I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 513-3, les mots : « du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s’y substituer » sont supprimés ;

   

2° À l’article L. 513-14, les mots : « ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique » sont supprimés.

   
 

9° Aux articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 :

 
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 745-9. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

 
 

b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

a) À l’article L. 531-2, les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;

c) Au début du deuxième alinéa, la mention : « II. – » est ajoutée ;

 

b) À l’article L. 531-10, les mots : « ou qu’une personne mentionnée à l’article L. 532-18 ou à l’article L. 532-18-1 » sont supprimés.

   

Art. L. 755-9. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

   

a) À l’article L. 531-2, les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

b) À l’article L. 531-10, les mots : « ou qu’une personne mentionnée à l’article L. 532-18 ou à l’article L. 532-18-1 » sont supprimés.

   

Art. L. 765-9. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

   

a) À l’article L. 531-2 les mots et les références : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;

   

b) À l’article L. 531-10, les mots et les références : « ou qu’une personne mentionnée à l’article L. 532-18 ou à l’article L. 532-18-1 » sont supprimés.

   

Art. L. 745-11. – I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

10° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 533-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

   

« Les prestataires de services d’investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d’atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :

   

« a) De la confirmation rapide, lorsque c’est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;

   

« b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l’objet d’un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours » ;

   

2° Pour l’application de l’article L. 533-4 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « État non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « État autre que la France » et les mots : « ou d’une autre entité réglementée agréée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’Autorité bancaire européenne et » et les mots : « des autres États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 533-10, les mots : « celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « celles prévues par le 1° du II de l’article L. 745-11 ».

   

Pour l’application de l’article L. 533-22-3, les références à l’article L. 227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

   

III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s’y appliquent également.

   

Art. L. 755-11. – I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

   

« Les prestataires de services d’investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d’atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :

   

« a) De la confirmation rapide, lorsque c’est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;

   

« b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l’objet d’un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours » ;

   

2° Pour l’application de l’article L. 533-4 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « État non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « État autre que la France » et les mots : « ou d’une autre entité réglementée agréée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’Autorité bancaire européenne et » et les mots : « des autres États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 533-10, les mots : « celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « celles prévues par le 1° du II de l’article L. 745-11 »

   

Pour l’application de l’article L. 533-22-3, les références à l’article L. 227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

   

III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s’y appliquent également.

   

Art. L. 765-11. – I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

   

« Les prestataires de services d’investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d’atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :

   

« a) De la confirmation rapide, lorsque c’est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;

   

« b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l’objet d’un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours » ;

   

2° Pour l’application de l’article L. 533-4 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « État non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « État autre que la France » et les mots : « ou d’une autre entité réglementée agréée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’Autorité bancaire européenne et » et les mots : « des autres États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 533-10, les mots : « celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « celles prévues par le 1° du II de l’article L. 745-11 ».

   

Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s’y appliquent également.

   
 

11° Au I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 :

 

Art. L. 746-2. – I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l’article L. 612-1, du 12° du A du I de l’article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612-20 de l’article L. 612-22, du II de l’article L. 612-23-1, de l’article L. 612-29, du VI de l’article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l’article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l’article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l’article L. 612-40.

a) Après la référence : « L. 612-29, » sont ajoutés les mots : « des 13° et 13° bis du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

II. – 1° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l’article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

   

2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

   

3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 612-2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l’article L. 612-38 et au I de l’article L. 612-41 ;

   

4° Les dispositions des articles L. 612-16 , L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

   

5° L’article L. 612-20 n’est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

   

6° Pour l’application du I :

   

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

   

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

   

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

   

III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

2° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

   

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dispositions européennes qui leur sont directement applicables » sont supprimés ;

   

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

c) Au 1° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   

d) Au 2° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   

2° bis Au IV de l’article L. 612-17, les mots : « l’Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « l’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie » ;

   

2° ter Pour l’application de l’article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.

   

3° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : « soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États » sont supprimés ;

   

4° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier » ;

   

4° bis : Pour l’application de l’article L. 612-34-1 :

   

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d’administrateur judicaire par la législation applicable localement » ;

   

b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

   

c) Au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement » ;

   

5° Pour l’application de l’article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

6° Pour l’application de l’article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

7° Pour l’application de l’article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »

   

IV. – L’article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

   

Art. L. 756-2. – I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l’exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l’article L. 612-1, du 12° du A du I de l’article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612-20 de l’article L. 612-22, du II de l’article L. 612-23-1, de l’article L. 612-29 , du VI de l’article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l’article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l’article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l’article L. 612-40.

   

II. – 1° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l’article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

   

2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

   

3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 612-2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l’article L. 612-38 et au I de l’article L. 612-41 ;

   

4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

   

5° L’article L. 612-20 n’est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

   

6° Pour l’application du I :

   

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

   

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;

   

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

   

III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

   

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dispositions européennes qui leur sont directement applicables » sont supprimés ;

   

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

c) Au 1° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   

d) Au 2° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   

3° bis Au IV de l’article L. 612-17, les mots : « l’Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « l’Institut de la statistique de Polynésie française » ;

   

3° ter Pour l’application de l’article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.

   

4° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : « soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États » sont supprimés ;

   

5° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier » ;

   

5° bis Pour l’application de l’article L. 612-34-1 :

   

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d’administrateur judicaire par la législation applicable localement » ;

   

b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

   

c) Au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement » ;

   

6° Pour l’application de l’article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

7° Pour l’application de l’article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

8° Pour l’application de l’article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »

   

IV. – L’article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.

   

Art. L. 766-2. – I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l’article L. 612-1, du 12° du A du I de l’article L. 612-2, du deuxième alinéa de l’article L. 612-20 de l’article L. 612-22, du II de l’article L. 612-23-1, de l’article L. 612-29 , du VI de l’article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l’article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l’article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l’article L. 612-40.

   

II. – L’article L. 641-1 y est également applicable.

   

Pour l’application du I :

   

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

   

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

   

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

   

III. – 1° Pour l’application de l’article L. 612-1 :

   

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dispositions européennes qui leur sont directement applicables » sont supprimés ;

   

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

c) Au 1° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   

d) Au 2° du II, les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » sont supprimés ;

   

2° Pour l’application de l’article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : « soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États » sont supprimés ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 612-33-1, les mots : « prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont remplacés par les mots : « qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier » ;

   

3° bis Pour l’application de l’article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : « par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641-13 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement » ;

   

4° Pour l’application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : « européenne » est supprimé ;

   

5° Pour l’application de l’article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »

   

Art. L. 746-3. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l’article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33, du III de l’article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l’article L. 613-41, de l’article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l’article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l’article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.

12° Il est inséré, après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 613-30-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

Pour l’application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :

   

a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un État membre ou dans l’Union européenne ne sont pas applicables ;

   

b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l’Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

   

d) Les références aux autorités de résolution des autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ;

   

e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.

   

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-20-1, les mots : « dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen » sont supprimés.

   

Pour l’application du II de l’article L. 613-31-17, les mots : « du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du comité d’entreprise ou de l’instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions. »

   

Pour l’application de l’article L. 613-34-1, la référence au 4 de l’article L. 511-21 est remplacée par la référence à l’article L. 713-13.

   

Pour l’application de l’article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

Pour l’application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

Pour l’application de l’article L. 613-52-6, la référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 745-11-3 ».

   

Pour l’application de l’article L. 613-55-1, le 4° n’est pas applicable.

   

L’article L. 641-2 s’y applique également.

   

Art. L. 756-3. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l’article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l’article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l’article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l’article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l’article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.

   

Pour l’application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :

   

a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un État membre ou dans l’Union européenne ne sont pas applicables ;

   

b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

   

c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l’Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

   

d) Les références aux autorités de résolution des autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ;

   

e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

   

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-20-1, les mots : « dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen » sont supprimés.

   

Pour l’application du II de l’article L. 613-31-17, les mots : « du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d’entreprise ou de l’instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ».

   

Pour l’application de l’article L. 613-34-1, la référence au 4 de l’article L. 511-21 est remplacée par la référence à l’article L. 713-13.

   

Pour l’application de l’article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

Pour l’application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

Pour l’application de l’article L. 613-52-6, la référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 755-11-3 ».

   

Pour l’application de l’article L. 613-55-1, le 4° n’est pas applicable.

   

L’article L. 641-2 s’y applique également.

   

Art. L. 766-3. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l’article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l’article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l’article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l’article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l’article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.

   

Pour l’application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :

   

a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un État membre ou dans l’Union européenne ne sont pas applicables ;

   

b) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l’Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

   

c) Les références aux autorités de résolution des autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ;

   

d) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.

   

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-20-1, les mots : « dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen » sont supprimés.

   

Pour l’application du II de l’article L. 613-31-17, les mots : " du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d’entreprise ou de l’instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ".

   

Pour l’application de l’article L. 613-34-1, la référence au 4 de l’article L. 511-21 est remplacée par la référence à l’article L. 713-13.

   

Pour l’application de l’article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

Pour l’application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

Pour l’application de l’article L. 613-52-6, la référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 765-11-3 ».

   

Pour l’application de l’article L. 613-55-1, le 4° n’est pas applicable.

   

L’article L. 641-2 s’y applique également.

   
 

13° Aux articles L. 746-5 et L. 756-5 :

 

Art. L. 746-5. – I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l’exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 » sont ajoutés les mots : « , à l’exception du g et du h du II de l’article L. 621-15 » ;

 
 

b) Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

 
 

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

Le d du 3° du II de l’article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

   

L’article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.

   

Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.

   

L’article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.

   

II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 621-7 :

   

a) Le 4° du IV n’est pas applicable ;

   

b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l’article L. 621-7, les mots : « la Banque de France par l’article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer par l’article L. 712-6 » ;

   

c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : « mentionnés au I de l’article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d’organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d’investissement à capital fixe ».

   

2° Pour l’application du I de l’article L. 621-8 :

   

a) Au I, les mots : « ou tout document équivalent requis par la législation d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

b) Le III est ainsi rédigé :

   

« III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l’émetteur des titres qui font l’objet de l’opération a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et que l’opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. » ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 621-9 :

   

a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;

   

b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d’investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion » ;

   

c) Au 12° du II, les mots : « mentionnés au I de l’article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’organismes de titrisation, d’organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d’investissement à capital fixe ».

   

3° bis Pour l’application de l’article L. 621-14-1 A, les mots : « règlements européen » sont supprimés.

   
 

c) Avant le 4° du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

 
 

« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens de ce règlement. » ;

 

4° Pour l’application de l’article L. 621-14, les mots : « des règlements européens, » sont supprimés ;

   
 

d) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

5° Au d du II de l’article L. 621-15, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français ».

« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :

 
 

« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

 
 

« b) Aux a et b du II, les mots : “les règlements européens,” sont supprimés ;

 
 

« c) Au d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;

 
 

« d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

 

6° Pour l’application de l’article L. 621-32, les mots :

   

« conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d’investissement et la mention des conflits d’intérêts » sont supprimés.

   

Art. L. 756-5. – I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l’exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

   

Le d du 3° du II de l’article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

   

L’article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.

   

Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.

   

L’article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.

   

II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 621-7 :

   

a) Le 4° du IV n’est pas applicable ;

   

b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l’article L. 621-7, les mots : « la Banque de France par l’article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer par l’article L. 712-6 » ;

   

c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : « mentionnés au I de l’article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d’organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d’investissement à capital fixe »

   

2° Pour l’application du I de l’article L. 621-8 :

   

a) Au I, les mots : « ou tout document équivalent requis par la législation d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

   

b) Le III est ainsi rédigé :

   

« III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l’émetteur des titres qui font l’objet de l’opération a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et que l’opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. » ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 621-9 :

   

a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;

   

b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d’investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion. » ;

   

c) Au 12° du II, les mots : « mentionnés au I de l’article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’organismes de titrisation, d’organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d’investissement à capital fixe. »

   

3° bis Pour l’application de l’article L. 621-14-1 A, les mots : « règlements européens » sont supprimés.

   

4° Pour l’application de l’article L. 621-14, les mots : « des règlements européens, » sont supprimés ;

   

5° Au d du II de l’article L. 621-15, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français ».

   

6° Pour l’application du IV de l’article L. 621-22, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

   

7° Pour l’application de l’article L. 621-32, les mots :

   

« conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations » sont supprimés.

   
 

14° À l’article L. 766-5 :

 

Art. L. 766-5. – I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l’exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont ajoutés les mots : « , à l’exception du g et du h du II de l’article L. 621-15 » ;

 
 

b) Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

 
 

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

Le d du 3° du II de l’article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

   

L’article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.

   

Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.

   

L’article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 621-7 :

   

a) Le 4° du IV n’est pas applicable ;

   

b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l’article L. 621-7, les mots : « la Banque de France par l’article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « l’Institut d’émission d’outre-mer par l’article L. 712-6 » ;

   

c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : « mentionnés au I de l’article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d’organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d’investissement à capital fixe ».

   

2° Pour l’application du I de l’article L. 621-8 :

   

a) Au I, les mots : « ou tout document équivalent requis par la législation d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.

   

b) Le III est ainsi rédigé :

   

« III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l’émetteur des titres qui font l’objet de l’opération a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et que l’opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. » ;

   

3° Pour l’application de l’article L. 621-9 :

   

a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;

   

b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d’investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion » ;

   

c) Au 12° du II, les mots : « mentionnés au I de l’article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’organismes de titrisation, d’organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d’investissement à capital fixe. »

   

3° bis Pour l’application de l’article L. 621-14-1 A, les mots : « règlements européens » sont supprimés.

c) Avant le 4° du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

 
 

« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens de ce règlement » ;

 

4° Pour l’application de l’article L. 621-14, les mots : « des règlements européens, » sont supprimés ;

d) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

5° Au d du II de l’article L. 621-15, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :

 
 

« a) Au d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;

 
 

« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

 

6° Pour l’application de l’article L. 621-32, les mots : « conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations » sont supprimés.

   
 

16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 :

 

Art. L. 746-8. – I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

a) Au premier alinéa, après les mots : « à L. 632-17 », sont ajoutés les mots : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

 
 

b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les articles L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

 

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre-mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. »

   

« La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 712-8. » ;

   

2° Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre-mer. Il peut également » ;

   

3° Au I et au II de l’article L. 632-7 et à l’article L. 632-13, les mots : « non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

4° Au III de l’article L. 632-7, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

5° A l’article L. 632-14 :

   

a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : « des articles L. 632-12 et L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 632-13 » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les articles L. 632-12 et L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 632-13 » ;

   

6° À l’article L. 632-15 :

   

a) Les mots : « les articles L. 632-12 et L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 632-13 » ;

   

b) Les mots : « non parties à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autres que la France » ;

   

7° À l’article L. 632-15-1, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers » sont remplacés par les mots : « d’un État autre que la France » ;

   

8° À l’article L. 632-16 :

   

a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « non membre de la Communauté européenne et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’article L. 632-5 et du III de l’article L. 632-7 » sont remplacés par les mots : « du III de l’article L. 632-7 » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d’accéder aux demandes des autorités des États autres que la France d’exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public français ou lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. »

   

Art. L. 756-8. – I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre-mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. »

   

« La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 712-8. » ;

   

2° Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre-mer. Il peut également » ;

   

3° Au I et au II de l’article L. 632-7 et à l’article L. 632-13, les mots : « non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

4° Au III de l’article L. 632-7, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

5° A l’article L. 632-14 :

   

a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : « des articles L. 632-12 et L. 632-13 », sont remplacés par les mots : « de l’article L. 632-13 » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les articles L. 632-12 et L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 632-13 » ;

   

6° À l’article L. 632-15 :

   

a) Les mots : « les articles L. 632-12 et L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 632-13 » ;

   

b) Les mots : « non parties à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autres que la France » ;

   

7° À l’article L. 632-15-1, les mots : « d’un autre État membre de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers » sont remplacés par les mots : « d’un État autre que la France » ;

   

8° À l’article L. 632-16 :

   

a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « non membre de la Communauté européenne et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’article L. 632-5 et du III de l’article L. 632-7 » sont remplacés par les mots : « du III de l’article L. 632-7 » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d’accéder aux demandes des autorités des États autres que la France d’exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public français ou lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. »

   

Art. L. 766-8. – I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre-mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. »

   

« La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 712-8. » ;

   

2° Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre-mer. Il peut également » ;

   

3° Au I et au II de l’article L. 632-7 et à l’article L. 632-13, les mots : « non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

4° Au III de l’article L. 632-7, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

5° A l’article L. 632-14 :

   

a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : « des articles L. 632-12 et L. 632-13 », sont remplacés par les mots : « de l’article L. 632-13 » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les articles L. 632-12 et L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 632-13 » ;

   

6° A l’article L. 632-15 :

   

a) Les mots : « les articles L. 632-12 et L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 632-13 » ;

   

b) Les mots : « non parties à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autres que la France » ;

   

7° A l’article L. 632-15-1, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers » sont remplacés par les mots : « d’un État autre que la France » ;

   

8° A l’article L. 632-16 :

   

a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « non membre de la Communauté européenne et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France » ;

   

b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’article L. 632-5 et du III de l’article L. 632-7 » sont remplacés par les mots : « du III de l’article L. 632-7 » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d’accéder aux demandes des autorités des États autres que la France d’exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public français ou lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. »

   

TABLEAU COMPARATIF (N° 3786)

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi organique

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte

 

Article 1er

Article 1er

Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 4. – Le Défenseur des droits est chargé :

1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;

   

2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

   

3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;

   

4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.

   
 

« 5° De défendre les droits des personnes faisant l’objet de mesures de rétorsion à raison des alertes émises dans les champs définis par la loi. » ;

« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne à laquelle il a reconnu la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci dès lors que l’alerte a été émise de bonne foi et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;

amendement CL2 rect.

Art. 5. – Le Défenseur des droits peut être saisi :

2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ;

   

2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant ;

   

3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

   

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

   
 

« Par toute personne physique ou morale qui s'estime victime de mesures de rétorsion, directes ou indirectes, à raison des alertes émises, par les services chargés de recueillir et d’instruire les alertes ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s'estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. »

«  Par toute personne ayant acquis la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

amendement CL2 rect.

Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

   

Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

   

Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

   

Art. 10. – Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s'élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l'article 4.

 

3° (nouveau) L’article 10 est ainsi modifié :

Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends susceptibles de s'élever entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.

 

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

amendement CL2 rect.

Art. 11. – I. – Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.

 

4° (nouveau) Le I de l’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :

   

– un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

   

– un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

   

– un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine.

   
   

« – un adjoint, vice-président du collège chargé de la protection des lanceurs d’alerte, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine. » ;

amendement CL2 rect.

II. – Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.

   

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 19, 29, 31, 32, 36 et au dernier alinéa des articles 18 et 25.

   

Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.

   
   

5° (nouveau) Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 15-1. – Lorsqu’il intervient en matière de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

   

« – trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

   

« – trois personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

   

« – une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

   

« – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

   

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la protection des lanceurs d’alerte.

   

« Les désignations du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

   

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

   

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

amendement CL2 rect.

Art. 16. – Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des membres des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 cessent avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n'est pas renouvelable.

 

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;

amendement CL2 rect.

Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d'un collège qui cessent d'exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d'un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.

   

La qualité de membre du collège mentionné à l'article 13 est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.

   

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. Toutefois, tout membre d'un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l'autorité de nomination.

   

Art. 20. – Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

 

7° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé.

   
   

« Aucun secret ne peut lui être opposé eu égard à l’exercice de sa compétence pour la protection des droits et libertés des lanceurs d’alerte. » ;

amendement CL2 rect.

Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

   

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'article 4 de la présente loi organique.

   

Art. 22. – I. – Le Défenseur des droits peut procéder à :

   

1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;

   

2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.

   

Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

   

II. – L'autorité compétente peut s'opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d'une personne publique, au titre de l'une des compétences prévues par les 1° à 3° de l'article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.

 

8° (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

amendement CL2 rect.

L'autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.

   

Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.

   

III. – Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d'opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

   

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

   

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

   
 

Article 2

Article 2

 

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

amendement CL3

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (N° 3785)

Titre préliminaire

Art. 1er. – I. – Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

II. – Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les principes énoncés au I ont également pour objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

Art. 2. – I. – Les acheteurs garantissent aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus des États parties à l’Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l’Union européenne.

Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont en tant que de besoin précisées par voie réglementaire.

II. – Les marchés publics de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l’accord sur les marchés publics ou d’un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne.

Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d’un pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité.

La décision de l’acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité.

III. – Pour l’application de la présente ordonnance, les États parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas membres de l’Union européenne sont assimilés à des États membres de l’Union européenne.

Art. 3. – Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.

Première partie

Dispositions générales

Titre Ier

Champ d’application

Chapitre Ier

Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance

Section 1 : Définition des marchés publics

Art. 4. – Les marchés publics soumis à la présente ordonnance sont les marchés et les accords-cadres définis ci-après.

Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Les marchés de partenariat définis à l’article 67 sont des marchés publics au sens du présent article.

Art. 5. – I. – Les marchés publics de travaux ont pour objet :

1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;

2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

II. – Les marchés publics de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.

Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.

III. – Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.

IV. – Lorsqu’un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Lorsqu’un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Art. 6. – Les marchés publics de défense ou de sécurité sont les marchés publics passés par l’État ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et ayant pour objet :

1° La fourniture d’équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu’ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu’ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;

2° La fourniture d’équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;

3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement. Pour l’application du présent alinéa, le cycle de vie de l’équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination ;

4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Art. 7. – Ne sont pas des marchés publics, au sens de la présente ordonnance :

1° Les transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs soumis à l’ordonnance en vue de l’exercice de missions d’intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;

2° Les subventions au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

3° Les contrats de travail.

Section 2

Définition du concours

Art. 8. – Le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données.

Section 3

Définition des acheteurs soumis à la présente ordonnance

Art. 9. – Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11.

Art. 10. – Les pouvoirs adjudicateurs sont :

1° Les personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Art. 11. – Les entités adjudicatrices sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 ;

2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12.

Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Section 4

Définition des activités d’opérateur de réseaux

Art. 12. – I. – Sont des activités d’opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :

1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;

2° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ;

3° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable.

Sont également soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices les marchés publics passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l’alinéa précédent qui sont liés :

a) Soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées ;

b) Soit à des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ;

4° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique ayant pour objet :

a) D’extraire du pétrole ou du gaz ;

b) De prospecter ou d’extraire du charbon ou d’autres combustibles solides ;

5° Les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux ;

6° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.

Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;

7° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu’ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :

a) Les services de gestion de services courrier ;

b) Les services d’envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.

II. – Ne sont pas des activités d’opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :

1° L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles mentionnées au I ;

b) L’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;

2° L’alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production d’électricité par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;

b) La quantité d’électricité utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’énergie de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;

3° L’alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production d’eau potable par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;

b) La quantité d’eau utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’eau potable de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes.

III. – Au sens du présent article, l’alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

Section 5

Définition des opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires

Art. 13. – Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.

Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d’un marché public.

Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public.

Chapitre II

Marchés publics exclus

Section 1

Exclusions applicables aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs

Art. 14. – Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité prévues à l’article 16, la présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les marchés publics de services conclus avec un acheteur soumis à la présente ordonnance lorsque cet acheteur bénéficie, en vertu d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

2° Les marchés publics de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

3° Les marchés publics de services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l’acheteur n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation.

La recherche et développement regroupe l’ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l’exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de préproduction, de l’outillage et de l’ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d’un nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;

4° Les marchés publics de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation ;

5° Les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;

6° Les marchés publics de services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;

7° Les marchés publics de services financiers liés à l’émission, à l’achat, à la vente ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers définis à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;

8° Les marchés publics de services qui sont des contrats d’emprunt, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers mentionnés au 7° ;

9° Lorsqu’ils sont attribués à une organisation ou une association à but non lucratif :

a) Les marchés publics de services d’incendie et de secours ;

b) Les marchés publics de services de protection civile ;

c) Les marchés publics de services de sécurité nucléaire ;

d) Les marchés publics de services ambulanciers, à l’exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;

10° Les marchés publics de services juridiques suivants :

a) Les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;

b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction ;

c) Les services qui sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ;

11° Les marchés publics qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d’autres moyens ;

12° Les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :

a) Un accord international, y compris un arrangement administratif, conclu entre un État membre de l’Union européenne et un ou plusieurs États tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;

b) Une organisation internationale ;

13° Les marchés publics qui sont conclus :

a) Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ;

b) Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l’acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale ;

14° Les marchés publics de services qui :

a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu’ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;

b) Soit ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.

Au sens du présent 14°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l’exclusion du matériel technique ;

15° Les marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques ;

16° Les marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens du 7° du I de l’article 12 et relatifs :

a) Aux services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;

b) Aux services bancaires et d’investissement et les services d’assurance ;

c) Aux services de philatélie ;

d) Aux services logistiques associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d’envois express ;

17° Les marchés publics passés ou organisés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités visées au 4° du I de l’article 12 et qui sont relatifs aux activités d’exploration d’une aire géographique dans un but de prospection de pétrole ou de gaz ;

18° Les marchés publics passés pour l’exercice d’une activité d’opérateur de réseaux qui sont exclus de la présente ordonnance en application des 2° à 5° de l’article 15 ou cessent d’y être soumis en application du 6° de l’article 15.

Section 2

Exclusions applicables aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices

Art. 15. – Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité prévues à l’article 16, la présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les marchés publics mentionnés aux 1° à 13° de l’article 14 ;

2° Les marchés publics passés pour l’achat d’eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’une des activités relatives à l’eau potable mentionnées au

3° du I de l’article 12 ;

3° Les marchés publics passés pour l’achat d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’une des activités dans le secteur de l’énergie mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 ;

4° Les marchés publics passés pour la revente ou la location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés publics et que d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas lorsque ces marchés publics sont passés par les centrales d’achat.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclus en vertu du présent 4° ;

5° Les marchés publics de services qui sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu’ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l’exclusion du matériel technique ;

6° Les marchés publics passés par les entités adjudicatrices dans un État membre de l’Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d’un État membre, lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet État ou dans l’aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l’accès n’est pas limité.

Section 3

Exclusions propres aux marchés publics de défense ou de sécurité

Art. 16. – La présente ordonnance ne s’applique pas aux marchés publics de défense ou de sécurité qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les marchés publics mentionnés aux 1° à 5° de l’article 14 ;

2° Les marchés publics de services financiers à l’exception des services d’assurance ;

3° Les marchés publics portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État l’exige ;

4° Les marchés publics pour lesquels l’application de la présente ordonnance obligerait à une divulgation d’informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l’État ;

5° Les marchés publics conclus en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;

6° Les marchés publics conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers ;

7° Les marchés publics destinés aux activités de renseignement ;

8° Les marchés publics passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l’État et un autre État membre de l’Union européenne en vue du développement d’un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l’article 6. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d’États membres, l’État notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l’accord ou de l’arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l’accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d’achat pour chaque État membre telle que définie dans l’accord ou l’arrangement ;

9° Les marchés publics y compris pour des achats civils passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations ;

10° Les marchés publics passés par l’État et attribués à un autre État ou à une subdivision de ce dernier.

Section 4

Exclusions applicables aux relations internes au secteur public

Sous-section 1

Quasi-régie

Art. 17 – I. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, à une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ;

2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.

II. – Le I s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, attribue un marché public :

1° Soit au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées au III ;

2° Soit à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

III. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, qui n’exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues au I, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;

2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ;

b) Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;

c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

IV. – Le pourcentage d’activités mentionné au 2° du I et au 2° du III est déterminé en prenant en compte le chiffre d’affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l’attribution du marché public.

Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d’activités est déterminé sur la base d’une estimation vraisemblable.

Sous-section 2

Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

Art. 18. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt général ;

2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées au IV de l’article 17.

Sous-section 3

Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

Art. 19. – I. – La présente ordonnance ne s’applique pas aux marchés publics passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d’opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l’une de ces entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les marchés publics de services lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de services avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;

2° Les marchés publics de fournitures lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de fournitures avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;

3° Les marchés publics de travaux lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de travaux avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.

Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l’année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d’activités, que la réalisation de son chiffre d’affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est vraisemblable.

Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.

II. – Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :

1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice ;

2° Les entreprises qui sont susceptibles d’être, directement ou indirectement, soumises à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11 ;

3° Les entreprises qui sont susceptibles d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11 ;

4° Les entreprises qui sont soumises à l’influence dominante d’une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11.

Sous-section 4

Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise

Art. 20. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés publics passés par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d’opérateur de réseaux avec l’une de ces entités adjudicatrices ainsi qu’aux marchés publics passés par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d’au moins trois ans ;

2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l’ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant la période mentionnée au 1°.

Chapitre III

Contrats particuliers

Section 1

Contrats subventionnés par des pouvoirs adjudicateurs

Art. 21. – I. – Les contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l’article 9 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance applicables aux pouvoirs adjudicateurs, à l’exception des articles 59 à 64, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 ;

2° L’objet du contrat correspond à l’une des activités suivantes :

a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article 5 ;

b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ;

c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.

Toutefois, par dérogation à l’article 32, ces contrats peuvent être passés en lots séparés.

II. – Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions dans les conditions du I veille au respect des dispositions de la présente ordonnance.

Section 2

Contrats mixtes

Art. 22. – I. – Les acheteurs peuvent décider de conclure un contrat unique destiné à satisfaire à la fois des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n’en relèvent pas, à condition que ce choix n’ait pas été effectué dans le but de soustraire ce contrat du champ d’application de la présente ordonnance. Les dispositions de l’article 23 leur sont alors applicables.

II. – Lorsque les acheteurs décident de conclure un marché public unique destiné à satisfaire à la fois des besoins liés à leur activité de pouvoir adjudicateur et des besoins liés à leur activité d’entité adjudicatrice, les dispositions de l’article 24 s’appliquent.

III. – Lorsqu’un contrat unique porte en partie sur des prestations qui relèvent des marchés publics de défense ou de sécurité ou de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de l’article 25 s’appliquent.

Art. 23. – I. – Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent de la présente ordonnance et des prestations qui n’en relèvent pas, la présente ordonnance n’est pas applicable si les prestations ne relevant pas de la présente ordonnance constituent l’objet principal du contrat et si les différentes parties du contrat sont objectivement inséparables. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du contrat, la présente ordonnance s’applique.

II. – Nonobstant les dispositions du I, lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent du régime juridique des marchés publics et des prestations qui relèvent du régime juridique des contrats de concession :

1° La présente ordonnance est applicable lorsque les prestations sont objectivement inséparables et que celles qui relèvent du régime juridique des marchés publics constituent l’objet principal du contrat ou lorsqu’il est impossible de déterminer l’objet principal du contrat ;

2° La présente ordonnance est applicable lorsque les prestations sont objectivement séparables et que celles qui relèvent du régime juridique des marchés publics constituent l’objet principal du contrat ou lorsque la valeur estimée hors taxe de ces prestations est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42.

Art. 24. – Lorsqu’un acheteur décide de conclure un marché public unique destiné à satisfaire un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d’entité adjudicatrice, les règles applicables sont :

1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l’activité d’entité adjudicatrice ;

2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l’activité de pouvoir adjudicateur ou s’il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.

Art. 25. – I. – Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent de la présente ordonnance et des prestations qui n’en relèvent pas en vertu de son article 16 ou qui relèvent de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente ordonnance ne s’applique pas, quel que soit l’objet principal du contrat, à condition que la passation d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

II. – Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics de défense ou de sécurité et des prestations qui relèvent des contrats de concession, les dispositions applicables sont, au choix de l’acheteur, les dispositions de la présente ordonnance applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité ou les règles applicables aux contrats de concession, à condition que la passation d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

III. – Lorsque le marché public unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics de défense ou de sécurité et des prestations qui relèvent des marchés publics autres que de défense ou de sécurité, les règles applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité s’appliquent, quel que soit l’objet principal du contrat, à condition que la passation d’un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.

Titre II

Passation des marchés publics

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1

Achats centralisés et groupés

Sous-section 1

Centrales d’achat

Art. 26. – I. – Une centrale d’achat est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont :

1° L’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ;

2° La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.

II. – Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance pour les opérations de passation ou d’exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes.

III. – Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peuvent également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par la présente ordonnance, des activités d’achat auxiliaires.

Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes :

1° Mise à disposition d’infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;

2° Conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ;

3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.

IV. – Les acheteurs peuvent recourir à une centrale d’achat située dans un autre État membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché public est la loi de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.

Art. 27. – I. – Pour les besoins qui relèvent des marchés publics de défense et de sécurité, une centrale d’achat est un acheteur ou un organisme public de l’Union européenne qui :

1° Acquiert des fournitures ou des services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;

2° Passe des marchés publics de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.

II. – Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat mentionnée au I sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d’achat respecte les dispositions de la présente ordonnance ou celles de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 susvisée et que les marchés publics attribués puissent faire l’objet de recours efficaces.

Sous-section 2

Groupements de commandes

Art. 28. – I. – Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.
Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumis à la présente ordonnance, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente ordonnance.

II. – La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres.

III. – Lorsque la passation et l’exécution d’un marché public sont menées conjointement dans leur intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.
Lorsque la passation et l’exécution d’un marché public ne sont pas menées dans leur intégralité au nom et pour le compte des acheteurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des opérations de passation ou d’exécution du marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

IV. – Un groupement de commandes peut être constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’autres États membres de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public.

Nonobstant le III, et sous réserve des stipulations d’accords internationaux, y compris d’arrangements administratifs, entre les États membres dont ils relèvent, les membres du groupement s’accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché public, choisi parmi les droits des États membres dont ils relèvent.

Sous-section 3

Entités communes transnationales

Art. 29. – Lorsque des acheteurs ont adhéré à une entité commune transnationale, constituée notamment sous la forme d’un groupement européen de coopération territoriale, les statuts ou une décision de l’organe compétent de cette entité déterminent les règles applicables aux marchés publics de cette entité, lesquelles sont :
1° Soit la loi de l’État dans lequel se trouve son siège ;
2° Soit la loi de l’État dans lequel elle exerce ses activités.
Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public.

Section 2

Définition préalable des besoins

Art. 30. – La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Art. 31. – I. – Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques.

II. – Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Section 3

Allotissement

Art. 32. – I. – Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. À cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l’objet des lots.

Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Les acheteurs peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Les offres sont appréciées lot par lot sauf lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

II. – Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Section 4

Marchés publics globaux

Sous-section 1

Marchés publics de conception-réalisation

Art. 33. – I. – Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

Toutefois, sans préjudice des dispositions législatives spéciales, les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché public est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.

II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, et qui sont relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation.

Sous-section 2

Marchés publics globaux de performance

Art. 34. – Nonobstant les dispositions de l’article 33, les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ces marchés publics comportent des engagements de performance mesurables.

Sous-section 3

Marchés publics globaux sectoriels

Art. 35. – Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :

1° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;

2° La conception, la construction et l’aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;

3° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

4° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés par l’État à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;

5° La conception, la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l’exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;

6° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente. Cette mission ne peut conduire à confier l’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d’autres personnes que des agents de l’État ;

7° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice des missions des établissements publics de santé, des organismes visés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ;

8° La revitalisation artisanale et commerciale au sens de l’article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée.

Section 5

Marchés publics réservés

Sous-section 1

Réservation de marchés publics aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés

Art. 36. – I. – Des marchés publics ou des lots d’un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

II. – Des marchés publics ou des lots d’un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité peuvent être réservés à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.

III. – Un acheteur ne peut réserver un marché public ou un lot d’un marché public à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions du I et à ceux qui répondent aux conditions du II.

Sous-section 2

Réservation de marchés publics aux entreprises de l’économie sociale et solidaire

Art. 37. – I. – Des marchés publics ou des lots d’un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité, qui portent exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée et à des structures équivalentes, lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises titulaires, au cours des trois années précédant l’attribution de ces marchés, d’un marché public, attribué par ce pouvoir adjudicateur, relatif aux services mentionnés au premier alinéa.
II. – La durée du marché public réservé en application du I ne peut être supérieure à trois ans.

Section 6

Contenu des marchés publics

Art. 38. – I. – Les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public.
Sont réputées liées à l’objet du marché public les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services.

Pour l’application du présent I, le cycle de vie est l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation.

II. – Les acheteurs peuvent imposer, notamment dans les marchés publics de défense ou de sécurité, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché public, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

Art. 39. – La durée d’exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définies par le marché public, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Chapitre II

Procédure de passation

Section 1

Évaluation préalable du mode de réalisation du projet

Art. 40. – Lorsqu’un marché public, autre qu’un marché public de défense ou de sécurité, porte sur des investissements dont le montant hors taxe est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, l’acheteur réalise, avant le lancement de la procédure de passation, une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet.

Section 2

Règles de publicité et de mise en concurrence

Sous-section 1

Publicité préalable

Art. 41. – Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire, selon l’objet du marché public, la valeur estimée hors taxe du besoin ou l’acheteur concerné.

§ Sous-section 2 : Procédures de mise en concurrence

Art. 42. – Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l’une des procédures formalisées suivantes :

a) La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;

b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;

2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l’acheteur dans le respect des principes mentionnés à l’article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l’objet de ce marché ;

3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Section 3

Communications électroniques

Art. 43. – Les communications et les échanges d’informations effectués en application de la présente ordonnance sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les communications et les échanges d’informations peuvent être réalisés par voie électronique.

Section 4

Confidentialité

Art. 44. – I. – Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’accès aux documents administratifs, l’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles qu’il détient dans le cadre du marché public, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, du montant global ou du prix détaillé des offres.

Toutefois, l’acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.

II. – Les acheteurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation de marché public.

Section 5

Interdictions de soumissionner

Sous-section 1

Interdictions de soumissionner obligatoires et générales

Art. 45. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés publics :
1° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne.

La condamnation définitive pour l’une de ces infractions ou pour recel d’une de ces infractions d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.

Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics au titre du présent 1° s’applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ;

2° Les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Toutefois, l’exclusion mentionnée au présent 2° n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elles respectent cet accord ;

3° Les personnes :

a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

b) Qui font l’objet, à la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d’une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;

c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public ;

4° Les personnes qui :

a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l’article L. 1146-1 du même code ou de l’article 225-1 du code pénal ;

b) Au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché public, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ;

c) Ont été condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d’exclusion des marchés publics.

Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l’exclusion prévue au présent

4° s’applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l’infraction.

Toutefois, l’exclusion mentionnée au présent 4° n’est pas applicable à la personne qui établit :

– soit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête, qu’elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l’obligation de négociation de l’article L. 2242-5 du code du travail, et, enfin, qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute ;

– soit que la peine d’exclusion des marchés publics n’est pas opposable du fait de l’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ;

5° Les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail.

Toutefois, l’exclusion mentionnée au présent 5° n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête, et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute.

Sous-section 2

Interdictions de soumissionner obligatoires propres aux marchés publics de défense ou de sécurité

Art. 46. – Sont en outre exclues des marchés publics de défense ou de sécurité :

1° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 226-13 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure. L’exclusion de la procédure de passation des marchés publics s’applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente ;

2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information, à moins qu’elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu’elles établissent, par tout moyen, que leur professionnalisme ne peut plus être remis en cause ;

3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État.

Sous-section 3

Dérogation justifiée par l’intérêt général

Art. 47. – Les acheteurs peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 46 à participer à la procédure de passation du marché public, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le marché public en cause ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un État membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés publics.

Sous-section 4

Interdictions de soumissionner facultatives

Art. 48.– I. – Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du marché public :

1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de concession antérieur ou d’un marché public antérieur ;

2° Les personnes qui ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;

3° Les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché public, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens ;

4° Les personnes à l’égard desquelles l’acheteur dispose d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;

5° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public.
II. – Un opérateur économique ne peut être exclu en application du I que s’il a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.

Sous-section 5

Incidences d’un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner

Art. 49. – I. – Lorsqu’un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public, placé dans l’une des situations mentionnées aux articles 45, 46 et 48 ayant pour effet de l’exclure d’un marché public, l’acheteur peut résilier le marché public pour ce motif.

L’opérateur informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation.

II. – La résiliation mentionnée au I ne peut être prononcée lorsque l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu’il ait informé sans délai l’acheteur de son changement de situation.

Sous-section 6

Hypothèse des groupements d’opérateurs économiques et des sous-traitants

Art. 50. – I. – Lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation concerne un membre d’un groupement d’opérateurs économiques, l’acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d’exclusion du groupement de la procédure.

II. – Les personnes à l’encontre desquelles il existe un motif d’exclusion ne peuvent être acceptées en tant que sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant à l’encontre duquel il existe un motif d’exclusion est présenté au stade de la candidature, l’acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou, en cas de groupement, par le mandataire du groupement, sous peine d’exclusion de la procédure.

Section 6

Sélection des candidats

Art. 51. – I. – Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

II. – Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les acheteurs peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui, au regard notamment de l’implantation géographique hors du territoire de l’Union européenne de l’outillage, du matériel, de l’équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d’approvisionnement dont il dispose, ne présente pas les capacités techniques pour exécuter le marché public, pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché public.

Section 7

Choix de l’offre

Sous-section 1

Critères d’attribution

Art. 52. – I. – Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

Le lien avec l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément à l’article 38.

II. – Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence.

Sous-section 2

Offres anormalement basses

Art. 53. – Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Sous-section 3

Offres contenant des produits originaires des États tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices

Art. 54. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché public de fournitures passé par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers, cette offre est appréciée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Elle peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre.

Section 8

Information des candidats et soumissionnaires évincés

Art. 55 – Le choix des acheteurs à l’issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue.

Section 9

Transparence

Art. 56. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de l’article 44.

Section 10

Conservation des documents

Art. 57. – Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation et à l’exécution des marchés publics dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Section 11

Résiliation en raison d’un manquement constaté par la Cour de justice de l’Union européenne

Art. 58. – Lorsque le marché public n’aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics qui a été reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il peut être résilié par l’acheteur.

Titre III

Exécution des marchés publics

Chapitre Ier

Régime financier

Section 1

Règlements, avances et acomptes

Art. 59. – I. – Les marchés publics passés par l’État, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent I n’est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

II. – Les marchés publics passés par les autres acheteurs peuvent donner lieu à des avances.

III. – Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Art. 60. – I. – L’insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.

Le présent I n’est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

II. – Pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l’urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l’insertion dans un marché public de défense ou de sécurité d’une clause prévoyant un paiement différé.

Section 2

Garanties

Art. 61. – Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Chapitre II

Dispositions relatives à la sous-traitance et aux sous-contrats

Section 1

Dispositions relatives à la sous-traitance

Art. 62. – I. – Le titulaire d’un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution de ce marché public dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

Pour les marchés publics de travaux ou de services ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché public de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire.

II. – Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l’acheteur exige que l’opérateur économique lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations.

Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l’offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou n’accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la demande de sous-traitance est présentée après le dépôt de l’offre, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Section 2

Dispositions relatives aux sous-contrats dans les marchés publics de défense ou de sécurité

Art. 63. – I. – Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, le titulaire peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l’exécution d’une partie d’un marché public, y compris un marché public de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché public.

En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Il ne peut pas être exigé du titulaire qu’il se comporte de façon discriminatoire à l’égard de ses sous-contractants potentiels, notamment en raison de leur nationalité.

II. – Au sens du présent article, un sous-contractant est un sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut aux fins de la réalisation d’une partie du marché public, un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise.

Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise, au sens de l’alinéa précédent, lorsqu’il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur.

III. – L’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.

IV. – L’acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire d’un marché public d’indiquer l’identité des sous-contractants qu’il entend solliciter ainsi que la nature et l’étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contrats.

V. – L’acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant, pour l’un des motifs prévus aux articles 45, 46, 48 et 50 ou au motif qu’il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l’information ou de sécurité des approvisionnements.

VI. – L’acheteur peut :

1° Imposer au titulaire de mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ;

2° Imposer au titulaire de sous-contracter une partie des marchés publics de défense ou de sécurité.

Pour l’application du présent VI, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.

Chapitre III

Contrôle des coûts de revient

Art. 64. – I. – Dans les cas prévus au III, les titulaires de marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché public.

II. – Les titulaires ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude de ces renseignements par les agents de l’administration.

Ils peuvent être assujettis à présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.

III. – Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

Chapitre IV

Modification du marché public

Art. 65. – Les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d’exécution sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché public.

Lorsque l’exécution du marché public ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le marché public peut être résilié par l’acheteur.

Deuxième partie

Dispositions spécifiques aux marchés de partenariat

Art. 66. – Les marchés de partenariat sont soumis aux dispositions de la première partie de la présente ordonnance, à l’exception des articles 32, 59, 60 et 62, ainsi qu’aux dispositions suivantes.

Titre Ier

Définitions et champ d’application

Art. 67. – I. – Un marché de partenariat est un marché public qui permet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet :

1° La construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général ;

2° Tout ou partie de leur financement.

Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser.

II. – Cette mission globale peut également avoir pour objet :

1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;

3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

III. – L’acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par l’usager de prestations exécutées en vertu du contrat.

Art. 68. – Après décision de l’acheteur, le titulaire du contrat de partenariat peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation.

Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par l’acheteur pouvant concourir à l’exécution de sa mission.

Art. 69. – Lorsque l’acheteur ne confie au titulaire qu’une partie de la conception de l’ouvrage, il peut lui-même, par dérogation à la définition de la mission de base figurant au quatrième alinéa de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre pour la partie de la conception qu’il assume.

Art. 70. – Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l’acheteur et le titulaire.

Art. 71. – Les marchés de partenariat peuvent être conclus par tout acheteur, à l’exception des organismes, autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée, ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

Art. 72 – I. – Un marché de partenariat peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou privé pour l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur qui conclut le marché de partenariat et l’organisme pour les besoins duquel le marché de partenariat est conclu.

II. – L’État peut conclure, pour le compte de l’un des acheteurs non autorisés au sens de l’article 71, un marché de partenariat, sous réserve que :

1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;

2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.

Art. 73. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui réalisera l’évaluation préalable, conduira la procédure de passation, et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

Titre II

Dispositions particulières relatives à la passation des marchés de partenariat

Chapitre Ier

Conditions de lancement de la procédure

Section 1

Évaluation et étude préalables

Art. 74. – La décision de recourir à un marché de partenariat, quel que soit le montant d’investissement, doit être précédée de la réalisation de l’évaluation du mode de réalisation du projet prévue à l’article 40.

L’acheteur réalise également une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.

Section 2

Conditions de recours

Art. 75. – I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si l’acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d’intérêt général dont l’acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage. Les modalités d’établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru.

Section 3

Avis et autorisation préalables

Art. 76. – L’évaluation du mode de réalisation du projet est soumise pour avis à un organisme expert créé par voie réglementaire.

L’étude de soutenabilité budgétaire est soumise pour avis au service de l’État compétent.

Art. 77. – I. – Pour l’État et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l’acheteur est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’évaluation du mode de réalisation du projet, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

III. – Pour les autres acheteurs, l’évaluation du mode de réalisation du projet, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Chapitre II

Obligations relatives à l’achèvement de la procédure

Section 1

Accord préalable à la signature

Art. 78. – I. – Préalablement à leur signature, les marchés de partenariat de l’État et de ses établissements publics sont soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. – L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l’organe exécutif.

III. – L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.

Section 2

Transmission à l’organisme expert

Art. 79. – Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article 76. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.

Titre III

Financement du projet et rémunération du titulaire

Chapitre Ier

Financement des investissements

Art. 80. – I. – Une personne publique peut concourir au financement des investissements.

II. – Les marchés de partenariat sont éligibles à des subventions et autres participations financières. Les modalités et l’échéancier de versement de ces subventions et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat.

III. – Le concours de l’État, des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d’intérêt.

Art. 81. – Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles l’actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d’information de l’acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres.

Art. 82. – L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable. Ces ajustements ne sauraient avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au candidat pressenti de bouleverser l’économie de son offre.

Chapitre II

Rémunération du titulaire par l’acheteur

Section 1

Modalités de détermination de la rémunération du titulaire

Art. 83. – I. – La rémunération du titulaire fait l’objet d’un paiement par l’acheteur, à compter de l’achèvement des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 67, pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.

Toutefois, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d’avances et d’acomptes.

II. – Le contrat détermine les conditions dans lesquelles les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par l’acheteur.

Section 2

Cessions de créance, crédits-bails, hypothèques

Art. 84. – I. – La rémunération due par l’acheteur peut être cédée conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.
II. – Le financement des investissements peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
III. – Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu’en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu’il tient du marché de partenariat. Le contrat constituant l’hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l’acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.

Titre IV

Dispositions relatives à l’occupation domaniale

Art. 85. – I. – Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.

II. – Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l’acheteur. Il garantit notamment le respect de l’affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l’acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.

III. – Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l’acheteur d’exercer une option lui permettant d’acquérir, avant le terme fixé par l’autorisation d’occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.

IV. – Le marché de partenariat prévoit les conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

Art. 86. – I. – Afin de valoriser une partie du domaine, l’acheteur peut, après avoir procédé, s’il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public, autoriser le titulaire :

1° À consentir des autorisations d’occupation du domaine public ;

2° À consentir des baux de droit privé pour des biens appartenant au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée ;

3° À procéder à des cessions pour des biens qui lui ont été préalablement cédés.

II. – L’accord de l’acheteur doit être expressément formulé pour chacune des autorisations ou des baux mentionnés aux 1° et 2° du I. Lorsque le marché de partenariat est conclu par l’acheteur pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou privé pour l’exercice de ses missions ou lorsque l’opération est réalisée sur le domaine d’une autre personne morale de droit public ou privé, le titulaire peut être autorisé à valoriser une partie du domaine, après accord du propriétaire du domaine.

Lorsque les baux sont consentis par le titulaire pour une durée excédant celle du contrat, les conditions de reprise du bail par l’acheteur doivent faire l’objet d’une convention entre l’acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas échéant, le propriétaire du domaine.

Titre V

Dispositions particulières relatives à l’exécution des marchés de partenariat

Art. 87. – I. – Le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans une part minimale de l’exécution du contrat, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. – Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.

Par dérogation à l’article L. 441-6 du code de commerce, ces prestations sont payées dans des délais fixés par voie réglementaire.

III. – L’acheteur prend en compte, parmi les critères d’attribution du contrat, la part d’exécution du contrat que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Art. 88. – I. – Afin de permettre le suivi de l’exécution du marché de partenariat, un rapport annuel est établi par le titulaire. Il est adressé, chaque année, à l’acheteur dans les quarante-cinq jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat.

II. – L’acheteur exerce un contrôle sur l’exécution du contrat. Ce contrôle intervient, au minimum, en cours et à la fin de chacune des phases d’exécution des missions prévues par le contrat et donne lieu à un compte rendu.

III. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire et les comptes rendus des contrôles menés par l’acheteur sont transmis à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant et font l’objet d’un débat.

Art. 89. – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat, parmi lesquelles peuvent figurer les frais financiers liés au financement mis en place dans le cadre de la mission globale confiée au titulaire, à condition qu’elles aient été utiles à l’acheteur. Cette prise en compte des frais financiers est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des clauses liant le titulaire aux établissements bancaires.

II. – Lorsqu’une clause du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.

Art. 90. – Les acheteurs peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du code de procédure civile pour le règlement des litiges relatifs à l’exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.
Pour l’État, le recours à l’arbitrage est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.

Troisième partie

Dispositions relatives à l’Outre-mer

Titre Ier

Dispositions générales applicables à l’Outre-mer

Art. 91. – I. – Pour les marchés publics exécutés dans les départements, régions, collectivités uniques d’outre-mer, collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à Mayotte, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à une proportion définie par voie réglementaire au taux de chômage observé pour le niveau national pour la même catégorie, les acheteurs peuvent imposer qu’une part minimale définie par voie réglementaire du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché public soit effectuée par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire.

II. – Pour l’application du I en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la mention : « les acheteurs » est remplacée par la mention : « l’État et ses établissements publics ».

Titre II

Dispositions particulières à Mayotte

Art. 92. – Pour l’application de la présente ordonnance à Mayotte :

1° À l’article 36, les références aux articles L. 5213-13 et L. 5132-4 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 328-33 et L. 127-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

2° À l’article 45, les références aux articles L. 1146-1, L. 2242-5, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte.

Titre III

Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 93. – Pour l’application de la présente ordonnance à Saint-Barthélemy :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne.

« Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité.

« La décision de l’acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;

2° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Le a du 12° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; »

3° À l’article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;

4° À l’article 16 :

a) Au 3°, les mots : « , au sens de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « , y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

c) Le 8° est supprimé ;

d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Barthélemy » ;

5° Au III de l’article 22, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° Au I de l’article 25, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° Au IV de l’article 26, le mot : « autre » est supprimé ;

8° Au IV de l’article 28, le mot : « autres » est supprimé ;

9° À l’article 31, la référence au 1° de l’article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;

10° À l’article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation », « , soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

11° À l’article 38, les mots : « des États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;

12° À l’article 45, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « , ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

13° À l’article 51, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un État tiers » ;

14° À l’article 54, les mots : « avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;

15° L’article 58 est supprimé.

Art. 94. – Pour l’application de la présente ordonnance à Saint-Martin :

1° À l’article 31, la référence au 1° de l’article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;

2° À l’article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation », « , soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

3° À l’article 45, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Art. 95. – Pour l’application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne.

« Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité.

« La décision de l’acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;

2° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Le a du 12° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; »

3° À l’article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;

4° À l’article 16 :

a) Au 3°, les mots : « , au sens de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « , y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

c) Le 8° est supprimé ;

d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° Au III de l’article 22, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° Au I de l’article 25, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° Au IV de l’article 26, le mot : « autre » est supprimé ;

8° Au IV de l’article 28, le mot : « autres » est supprimé ;

9° À l’article 31, la référence au 1° de l’article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;

10° À l’article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation », « , soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

11° À l’article 38, les mots : « des États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;

12° À l’article 45, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

13° À l’article 51, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un État tiers » ;

14° À l’article 54, les mots : « avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;

15° L’article 58 est supprimé.

Titre IV

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. 96. – La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics, définis à l’article 4, conclus par l’État ou ses établissements publics sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des dispositions suivantes :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne.

« Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité.

« La décision de l’acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;

2° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Le a du 12° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; »

3° À l’article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés.

4° À l’article 16 :

a) Au 3°, les mots : « , au sens de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « , y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

c) Le 8° est supprimé ;

d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;

5° Au III de l’article 22, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° Au I de l’article 25, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° Au IV de l’article 26, le mot : « autre » est supprimé ;

8° Au IV de l’article 28, le mot : « autres » est supprimé ;

9° À l’article 31, la référence au 1° de l’article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;

10° À l’article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation », « , soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

11° À l’article 35, les mots : « visés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;

12° À l’article 36, les mots : « mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes » et « mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;

13° À l’article 38, les mots : « des États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;

14° À l’article 45 :

a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l’article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;

c) Au b et au c du 4°, la référence à l’article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

d) Au 5°, la référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

15° À l’article 51, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un État tiers » ;

16° À l’article 54, les mots : « avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;

17° L’article 58 est supprimé ;

18° À l’article 59, les mots : « , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;

19° À l’article 60, les mots : « , les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;

20° À l’article 77, les II et III sont supprimés ;

21° À l’article 78, les II et III sont supprimés ;

22° À l’article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;

23° A l’article 88, le III est supprimé.

Titre V

Dispositions applicables en Polynésie française

Art. 97. – La présente ordonnance est applicable en Polynésie française aux marchés publics, définis à l’article 4, conclus par l’État ou ses établissements publics sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des dispositions suivantes :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne.

« Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité.

« La décision de l’acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;

2° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Le a du 12° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; »

3° À l’article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;

4° À l’article 16 :

a) Au 3°, les mots : « , au sens de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « , y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

c) Le 8° est supprimé ;

d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Polynésie française » ;

5° Au III de l’article 22, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° Au I de l’article 25, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° Au IV de l’article 26, le mot : « autre » est supprimé ;

8° Au IV de l’article 28, le mot : « autres » est supprimé ;

9° À l’article 31, la référence au 1° de l’article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;

10° À l’article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation », « , soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

11° À l’article 35, les mots : « visés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;

12° À l’article 36, les mots : « mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes » et « mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;

13° À l’article 38, les mots : « des États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;

14° À l’article 45 :

a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l’article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;

c) Au b et au c du 4°, la référence à l’article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

d) Au 5°, la référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

15° À l’article 51, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un état tiers » ;

16° À l’article 54, les mots : « avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;

17° L’article 58 est supprimé ;

18° À l’article 59, les mots : « , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;

19° À l’article 60, les mots : « , les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;

20° À l’article 77, les II et III sont supprimés ;

21° À l’article 78, les II et III sont supprimés ;

22° À l’article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;

23° À l’article 88, le III est supprimé.

Titre VI

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Art. 98. – La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics, définis à l’article 4, conclus par l’État ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne.

« Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité.

« La décision de l’acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;

2° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Le a du 12° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; »

3° À l’article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;

4° À l’article 16 :

a) Au 3°, les mots : « , au sens de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « , y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

c) Le 8° est supprimé ;

d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des îles Wallis et Futuna » ;

5° Au III de l’article 22, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° Au I de l’article 25, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° Au IV de l’article 26, le mot : « autre » est supprimé ;

8° Au IV de l’article 28, le mot : « autres » est supprimé ;

9° À l’article 31, la référence au 1° de l’article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;

10° À l’article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation », « , soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

11° À l’article 35, les mots : « visés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;

12° À l’article 36, les mots : « mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail et à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes » et les mots : « mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;

13° À l’article 38, les mots : « des États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;

14° À l’article 45 :

a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l’article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;

c) Au b et au c du 4°, la référence à l’article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

d) Au 5°, la référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

15° À l’article 51, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un état tiers » ;

16° À l’article 54, les mots : « avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;

17° L’article 58 est supprimé ;

18° À l’article 59, les mots : « , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;

19° À l’article 60, les mots : « , les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;

20° À l’article 77, les II et III sont supprimés ;

21° À l’article 78, les II et III sont supprimés ;

22° À l’article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;

23° À l’article 88, le III est supprimé.

Titre VII

Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Art. 99. – La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics, définis à l’article 4, conclus par l’État ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne.

« Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité.

« La décision de l’acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;

2° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Le a du 12° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; »

3° À l’article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;

4° À l’article 16 :

a) Au 3°, les mots : « , au sens de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « , y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

c) Le 8° est supprimé ;

d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises » ;

5° Au III de l’article 22, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° Au I de l’article 25, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° Au IV de l’article 26, le mot : « autre » est supprimé ;

8° Au IV de l’article 28, le mot : « autres » est supprimé ;

9° À l’article 31, la référence au 1° de l’article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;

10° À l’article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation », « , soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

11° À l’article 35, les mots : « visés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;

12° À l’article 36, les mots : « mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail et à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes » et les mots : « mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;

13° À l’article 38, les mots : « des États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;

14° À l’article 45 :

a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l’article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;

c) Au b et au c du 4°, la référence à l’article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

d) Au 5°, la référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

15° À l’article 51, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un État tiers » ;

16° À l’article 54, les mots : « avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;

17° L’article 58 est supprimé ;

18° À l’article 59, les mots : « , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;

19° À l’article 60, les mots : « , les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;

20° À l’article 77, les II et III sont supprimés ;

21° À l’article 78, les II et III sont supprimés ;

22° À l’article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;

23° À l’article 88, le III est supprimé.

Quatrième partie

Dispositions diverses

Art. 100. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, pour les contrats passés en application de la présente ordonnance, les références au code des marchés publics, à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ou aux autres dispositions modifiées ou abrogées par les articles 101 et 102, s’entendent comme faisant référence à la présente ordonnance pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d’application de ces dispositions avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art.101. – I.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-6 est complété par les deux alinéas suivants :

« Une autorisation d’occupation temporaire ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante.

« Dans le cas où un titre d’occupation serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l’occupation du domaine. » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 2341-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Il ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante.

« Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l’occupation du domaine. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1311-2.-Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

« Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.

« Un tel bail ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante.

« Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l’occupation du domaine. » ;

2° L’article L. 1311-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : «, en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de service public » sont supprimés ;

b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Les collectivités territoriales ne peuvent utiliser ces autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels pour l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour leur compte ou pour leurs besoins.

« Dans le cas où une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du I et du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de l’occupation du domaine. » ;

3° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie est remplacé par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les marchés publics

« Art. L. 1414-1. – Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

« Art. L. 1414-2.-Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance susmentionnée, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. Toutefois, en cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres.
« Les délibérations de la commission d’appel d’offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.

« Art. L. 1414-3. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médico-social, il est institué une commission d’appel d’offres composée des membres suivants :

« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ;

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

« II. – La convention constitutive d’un groupement de commandes peut prévoir que la commission d’appel d’offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres.

« La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

« Art. L. 1414-4. – Tout projet d’avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. Lorsque l’assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d’avenant, l’avis de la commission d’appel d’offres lui est préalablement transmis.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d’appel d’offres. » ;

III. – L’article 4 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le présent titre s’applique aux marchés publics passés en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis à la même ordonnance » ;

IV. – L’article 2 de la loi du 22 juin 1987 susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2. – Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public prévu au 5° de l’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »

V. – L’article 7 de la loi du 17 février 2009 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Un tel bail ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante. »

VI. – L’article 34 de la loi du 29 décembre 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. – I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, les organismes, autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales et dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.

« II. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée au I, un tel contrat, sous réserve que :

« 1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;

« 2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »

Art. 102. – Sont abrogés :

1° L’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2° L’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ;

3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ;

4° Le code des marchés publics ;

5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’État aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;

6° L’article 35 septies de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

7° L’article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;

8° L’article 8 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;

9° L’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée en tant qu’il concerne des personnes soumises à la présente ordonnance ;

10° L’article 3 de la loi du 29 août 2002 susvisée ;

11° L’article 29 de la loi du 11 février 2005 susvisée ;

12° L’article 110 de la loi du 25 mars 2009 susvisée ;

13° L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

14° L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Cinquième partie

Dispositions finales

Art. 103. – I. – La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016.

II. – Sous réserve de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au I, la présente ordonnance s’applique aux marchés publics ainsi qu’aux contrats qui relèvent de cette ordonnance pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016.

Art. 104. – Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Titre préliminaire

Art. 1er. – I. – Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

II. – Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les principes énoncés au I ont également pour objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

Art. 2. – I. – Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l’accord sur les marchés publics ou d’un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne.

II. – Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation d’une concession de défense ou de sécurité.

La décision de l’autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité des informations et des approvisionnements, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité.

III. – Pour l’application de la présente ordonnance, les États parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas membres de l’Union européenne sont assimilés à des États membres de l’Union européenne.

Art. 3. – Les contrats de concession relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.

Art.4. – Les autorités concédantes, définies à l’article 8, sont libres de décider du mode de gestion qu’elles estiment le plus approprié pour exécuter des travaux ou gérer des services. Elles peuvent choisir d’exploiter leurs services publics en utilisant leurs propres ressources ou en coopération avec d’autres autorités concédantes, ou de les concéder à des opérateurs économiques.

Le mode de gestion choisi permet d’assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement ainsi que la promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de services publics.

Titre Ier

Champ d’application

Chapitre Ier

Contrats de concession et autorités concédantes soumis à la présente ordonnance

Section 1

Définition des contrats de concession

Art. 5. – Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service.

Art. 6. – I. – Les contrats de concession de travaux ont pour objet :

1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;

2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’autorité concédante.

Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

II. – Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d’un service. Ils peuvent consister à déléguer la gestion d’un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

III. – Lorsqu’un contrat de concession porte sur des travaux et des services, il est un contrat de concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

IV. – Les contrats de concession de défense ou de sécurité sont les contrats de concession passés par l’État ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et ayant pour objet des travaux ou des services visés à l’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.

Art. 7. – Ne sont pas des contrats de concession, au sens de la présente ordonnance :

1° Les délégations ou les transferts de compétences ou de responsabilités organisés entre autorités concédantes soumises à l’ordonnance en vue de l’exercice de missions d’intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;

2° Les subventions au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

Section 2

Définition des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance

Art. 8. – Les autorités concédantes soumises à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 9 et 10.

Art. 9. – Les pouvoirs adjudicateurs sont :

1° Les personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, dont :

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Art. 10. – Les entités adjudicatrices sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 11 ;

2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 11.

Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 11 et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Section 3

Définition des activités d’opérateurs de réseaux

Art. 11. – I. – Sont des activités d’opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :

1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;

2° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ;

3° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable.

Sont également soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices les contrats de concession passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l’alinéa précédent qui sont liés :

a) Soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées ;

b) Soit à des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ;

4° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique ayant pour objet :

a) D’extraire du pétrole ou du gaz ;

b) De prospecter ou d’extraire du charbon ou d’autres combustibles solides ;

5° Les activités d’exploitation destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux ;

6° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.

Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;

7° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu’ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :

a) Les services de gestion de services courrier ;

b) Les services d’envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.

II. – Ne sont pas des activités d’opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :

1° L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles mentionnées au I ;

b) L’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;

2° L’alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production d’électricité par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;

b) La quantité d’électricité utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’énergie de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;

3° L’alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

a) La production d’eau potable par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;

b) La quantité d’eau utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’eau potable de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes.

III. – Au sens du présent article, l’alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

Section 4

Définition des opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires

Art. 12. – Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.

Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d’un contrat de concession.

Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession.

Chapitre II

Contrats de concession exclus

Section 1 

Exclusions applicables aux contrats de concession passés par les pouvoirs adjudicateurs

Art. 13. – Sous réserve des dispositions applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité prévues à l’article 15, la présente ordonnance n’est pas applicable aux contrats de concession passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices visées au 1° de l’article 10 ou un opérateur économique lorsqu’ils bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

2° Les contrats de concession de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

3° Les contrats de concession de services relatifs à la recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;

4° Les contrats de concession de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation ;

5° Les contrats de concession de services financiers liés à l’émission, à l’achat, à la vente ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers définis à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité ;

6° Les contrats de concession de services qui sont des contrats d’emprunts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers mentionnés au 5° ;

7° Lorsqu’ils sont attribués à une organisation ou une association à but non lucratif :

a) Les contrats de concession de services d’incendie et de secours ;

b) Les contrats de concession de services de protection civile ;

c) Les contrats de concession de services de sécurité nucléaire ;

d) Les contrats de concession de services ambulanciers, à l’exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;

8° Les contrats de concession de services juridiques suivants :

a) Les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;

b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction ;

c) Les services qui sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ;

9° Les contrats de concession de services qui :

a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu’ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;

b) Soit ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.

Au sens du présent 9°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l’exclusion du matériel technique ;

10° Les contrats de concession qui ont pour objet des services d’exploitation de la loterie qui sont attribués à un opérateur économique sur la base d’un droit exclusif.

Un tel droit exclusif est publié au Journal officiel de l’Union européenne ;

11° Les contrats de concession de service de transport aérien basés sur l’octroi d’une licence d’exploitation au sens de l’article L. 6412-2 du code des transports ;

12° Les contrats de concession qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques ;

13° Les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d’autres moyens ;

14° Les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :

a) Un accord international, y compris un arrangement administratif, conclu entre un État membre de l’Union européenne et un ou plusieurs État tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;

b) Une organisation internationale ;

15° Les contrats de concession qui sont conclus :

a) Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le contrat de concession est entièrement financé par cette organisation internationale ;

b) Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et un pouvoir adjudicateur, lorsque le contrat de concession est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.

Section 2

Exclusions applicables aux contrats de concession passés par les entités adjudicatrices

Art. 14. – Sous réserve des dispositions applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité prévues à l’article 15, la présente ordonnance n’est pas applicable aux contrats de concession passés par les entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices visées au 1° de l’article 10 ou un opérateur économique lorsqu’ils bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau. L’attribution d’un contrat de concession à un opérateur économique fondée sur un droit exclusif est soumise à une obligation de publicité d’un avis d’attribution dans les conditions prévues par voie réglementaire ;

2° Les contrats de concession mentionnés aux 2° à 11° et 13° à 15° de l’article 13 ;

3° Les contrats de concession passés par les entités adjudicatrices dans un État membre de l’Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d’un État membre, lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet État ou dans l’aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l’accès n’est pas limité.

Section 3

Exclusions propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité

Art. 15. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les contrats de concessions mentionnés aux 1° à 12° de l’article 13 ;

2° Les contrats de concession, lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État ne peut être garantie par d’autres mesures, pour lesquels :

a) L’application de la présente ordonnance obligerait à une divulgation d’informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l’État ;

b) L’attribution et l’exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions nationales en vigueur ;

3° Les contrats de concessions passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;

4° Les contrats de concession passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers ;

5° Les contrats de concession passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l’État et un autre État membre de l’Union européenne en vue du développement d’un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d’États membres, l’État notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l’accord ou de l’arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l’accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d’achat pour chaque État membre telle que définie dans l’accord ou l’arrangement ;

6° Les contrats de concession passés dans un pays tiers, lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques implantés dans la zone des opérations ;

7° Les contrats de concession passés par l’État et attribués à un autre État ou à une subdivision de ce dernier.

Section 4

Exclusions applicables aux relations internes au secteur public

Sous-section 1

Quasi-régie

Art. 16. – I. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux contrats de concession attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, à une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ;

2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.

II. – Le I s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, attribue un contrat de concession :

1° Soit au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées au III ;

2° Soit à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le contrat de concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

III. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux contrats de concession attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, qui n’exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues au I, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;

2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ;

b) Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;

c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

IV. – Le pourcentage d’activités mentionné au 2° du I et au 2° du III est déterminé en prenant en compte le chiffre d’affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l’attribution du contrat de concession.

Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d’activités est déterminé sur la base d’une estimation vraisemblable.

Sous-section 2

Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

Art. 17. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées au IV de l’article 16.

Sous-section 3

Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

Art. 18. – I. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux contrats de concession passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d’opérateur de réseau avec une entreprise liée à l’une de ces entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les contrats de concession de services lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de services avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;

2° Les contrats de concession de travaux lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de travaux avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.

Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l’année de passation du contrat de concession, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d’activités, que la réalisation de son chiffre d’affaires dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus est vraisemblable.

Lorsque des services ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services ou des travaux fournis par ces entreprises.

II. – Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :

1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice ;

2° Les entreprises qui sont susceptibles d’être, directement ou indirectement, soumises à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;

3° Les entreprises qui sont susceptibles d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;

4° Les entreprises qui sont soumises à l’influence dominante d’une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l’entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l’article 11 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.

Sous-section 4

Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise

Art. 19. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux contrats de concession passés par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d’opérateur de réseau avec l’une de ces entités adjudicatrices ainsi qu’aux contrats de concession passés par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d’au moins trois ans ;

2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l’ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant la période mentionnée au 1°.

Chapitre III

Contrats particuliers

Section 1

Contrats mixtes

Sous-section 1

Contrats de concession portant sur plusieurs activités

Art. 20. – I. – Lorsqu’un contrat de concession porte sur plusieurs activités, dont l’une au moins constitue une activité d’opérateur de réseaux, et dont l’objet principal peut être objectivement identifié, les règles suivantes s’appliquent :

a) Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d’opérateurs de réseaux autre que celle visée au 3° ou au 6° du I de l’article 11 et une autre activité qui n’est pas une activité d’opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal ;

b) Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d’opérateurs de réseaux visée au 3° ou au 6° du I de l’article 11 et une autre activité qui n’est pas une activité d’opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs.

II. – Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur une activité d’opérateurs de réseaux et une autre activité qui n’est pas une activité d’opérateurs de réseaux et pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité il est principalement destiné, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance applicables aux pouvoirs adjudicateurs.

Sous-section 2

Autres contrats mixtes

Art. 21. – Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire à la fois des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n’en relèvent pas et qui couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d’opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d’opérateur de réseau, les dispositions de l’article 22 s’appliquent.

Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n’en relèvent pas et qui couvre plusieurs activités dont l’une seulement constitue une activité d’opérateur de réseau, les dispositions de l’article 23 s’appliquent.

Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui relèvent de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des marchés de défense ou de sécurité, les dispositions de l’article 24 s’appliquent.

Le choix du contrat unique ne peut être effectué dans le but de soustraire ce contrat du champ d’application de la présente ordonnance.

Art. 22. – I. – Lorsque le contrat comporte des éléments objectivement dissociables et couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d’opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d’opérateur de réseau, les règles suivantes s’appliquent :

1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;

2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

II. – Lorsque le contrat comporte des éléments objectivement indissociables et couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d’opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d’opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.

Lorsque le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois du contrat de concession de service et des marchés publics de fournitures, son objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces services ou fournitures respectifs.

Lorsque l’objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, il est soumis aux dispositions du II de l’article 23.

Art. 23. – I. – Lorsque le contrat couvre plusieurs activités, dont l’une seulement constitue une activité d’opérateurs de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.

II. – Lorsque l’objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, les règles suivantes s’appliquent :

1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;

2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 24. – Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente ordonnance ne s’applique pas, à condition que la passation d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité, l’autorité concédante choisit de soumettre ce contrat soit aux dispositions de la présente ordonnance soit aux dispositions applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité, à condition que la passation d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

Section 2

Contrats de service public de transport de voyageurs

Art. 25. – Sans préjudice des dispositions du règlement du 23 octobre 2007 susvisé, la présente ordonnance s’applique, à l’exception des articles 13 à 19, 29, 30, 33, 34 et 54, aux contrats de concession relevant de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

Titre II

Passation des contrats de concession

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1

Groupement d’autorités concédantes

Art. 26. – Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession, dans les conditions fixées à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.

Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente ordonnance et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie dudit code.

Section 2

Définition préalable des besoins

Art. 27. – La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Art. 28. – Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques et fonctionnelles.

Section 3

Réservation de contrats de concession aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés

Art. 29. – I. – Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

II. – Des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.

III. – Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions du I et à ceux qui répondent aux conditions du II.

Section 4

Contenu des contrats de concession

Art. 30. – Le contrat de concession ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l’objet de la concession.

Art. 31. – Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l’autorité concédante doivent être justifiés dans les contrats de concession.
Le versement par le concessionnaire de droits d’entrée à l’autorité concédante est interdit quand la concession concerne l’eau potable, l’assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

Art. 32 – Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Art. 33. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession.

L’autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d’exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

Art. 34. – I. – Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

II. – Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l’autorité compétente de l’État, à l’initiative de l’autorité concédante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l’organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.

Chapitre II

Procédure de passation

Section 1

Règles de publicité et de mise en concurrence

Sous-section 1

Publicité préalable

Art. 35. – Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire, selon l’objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.

Sous-section 2

Mise en concurrence

Art. 36. – Sans préjudice des dispositions du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, l’autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l’article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire.

Ces règles, relatives notamment aux modalités de présentation et d’examen des candidatures et des offres, peuvent être communes à l’ensemble des contrats de concession ou propres à certains d’entre eux, en fonction de l’objet du contrat ou de la valeur estimée hors taxe du besoin, selon que celle-ci est inférieure ou non au seuil européen publié au Journal officiel de la République française. Elles précisent les hypothèses dans lesquelles un contrat de concession peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, en raison de l’échec d’une première procédure ou lorsque le contrat ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé.

Section 2

Communications électroniques

Art. 37. – Les communications et les échanges d’informations effectués en application de la présente ordonnance peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Section 3

Confidentialité

Art. 38. – I. – Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’accès aux documents administratifs, l’autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu’elle détient dans le cadre du contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, de la valeur globale ou détaillée des offres.

Toutefois, l’autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.

II. – Les autorités concédantes peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles communiquent dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.

Section 4

Interdictions de soumissionner

Sous-section 1

Interdictions de soumissionner obligatoires et générales

Art. 39. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession :

1° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne.

La condamnation définitive pour l’une de ces infractions ou pour recel d’une de ces infractions d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.

L’exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent 1° s’applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ;

2° Les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Toutefois, l’exclusion mentionnée au présent 2° n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations, ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elles respectent cet accord ;

3° Les personnes :

a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

b) Qui font l’objet, à la date à laquelle l’autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d’une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;

c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la période prévisible d’exécution du contrat de concession ;

4° Les personnes qui :

a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l’article L. 1146-1 du même code ou de l’article 225-1 du code pénal ;

b) Au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ;

c) Ont été condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d’exclusion des marchés publics.
Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l’exclusion prévue au présent

4° s’applique pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l’infraction.

Toutefois, l’exclusion mentionnée au présent 4° n’est pas applicable à la personne qui établit :

– soit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête, qu’elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l’obligation de négociation de l’article L. 2242-5 du code du travail, et, enfin, qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute ;

– soit que la peine d’exclusion des marchés publics n’est pas opposable du fait de l’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ;

5° Les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail.

Toutefois, l’exclusion mentionnée au présent 5° n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête, et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute.

Sous-section 2

Interdictions de soumissionner obligatoires propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité

Art. 40. – Sont en outre exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité :

1° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 226-13 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure. L’exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s’applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ;

2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information, à moins qu’elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu’elles établissent, par tout moyen, que leur professionnalisme ne peut plus être remis en cause ;

3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État.

Toutefois, l’exclusion mentionnée au présent 3° n’est pas applicable à la personne qui établit dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.

Sous-section 3

Dérogation justifiée par l’intérêt général

Art. 41. – Les autorités concédantes peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 39 et 40 à participer à la procédure de passation du contrat de concession, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le contrat de concession en cause ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un État membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des contrats de concession.

Sous-section 4

Interdictions de soumissionner facultatives

Art. 42. – I. – Les autorités concédantes peuvent exclure de la procédure de passation du contrat de concession :

1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de concession antérieur ou d’un marché public antérieur ;

2° Les personnes qui ont entrepris d’influer indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;

3° Les personnes à l’égard desquelles l’autorité concédante dispose d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;

4° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du contrat de concession ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.

II. – Un opérateur économique ne peut être exclu en application du I que s’il a été mis à même par l’autorité concédante d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.

Sous-section 5

Incidences d’un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner

Art. 43. – I. – Lorsqu’un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation du contrat de concession, placé dans l’une des situations mentionnées aux articles 39, 40 et 42, il est exclu de cette procédure. L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque le concessionnaire est placé dans l’une de ces situations au cours de l’exécution du contrat.

L’opérateur informe sans délai l’autorité concédante de ce changement de situation.

II. – La résiliation mentionnée au I ne peut être prononcée lorsque l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu’il ait informé sans délai l’autorité concédante de son changement de situation.

§ Sous-section 6 : Hypothèse des groupements d’opérateurs économiques et des travaux ou services confiés à des tiers

Art. 44. – I. – Lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation concerne un membre d’un groupement d’opérateurs économiques, l’autorité concédante exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande, sous peine d’exclusion du groupement de la procédure.

II. – Les personnes à l’encontre desquelles il existe un motif d’exclusion ne peuvent se voir confier une partie des travaux ou services d’un contrat de concession.
Lorsqu’une telle personne à l’encontre de laquelle il existe un motif d’exclusion est présentée par le candidat ou le soumissionnaire, l’autorité concédante exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d’exclusion de la procédure.

Section 5

Sélection des candidats

Art. 45. – I. – Les autorités concédantes ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession. Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution.

Après examen de leurs capacités et de leurs aptitudes, l’autorité concédante dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.

II. – Dans le cadre des concessions de défense ou de sécurité, les autorités concédantes peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques au regard, notamment, de l’implantation géographique de l’outillage, du matériel, de l’équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d’approvisionnement dont il dispose pour exécuter la concession, faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des prestations faisant l’objet de la concession, lorsque cette implantation se trouve hors du territoire de l’Union européenne.

Section 6

Choix de l’offre

Art. 46. – Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.

Art. 47. – Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective.

Section 7

Achèvement de la procédure

Art. 48. – Le choix des autorités concédantes à l’issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Les autorités concédantes rendent public le choix de l’offre retenue dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Section 8

Résiliation en raison d’un manquement constaté par la Cour de justice de l’Union européenne

Art. 49. – Lorsque le contrat de concession n’aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l’Union européenne en matière de contrats de concession qui a été reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il peut être résilié par l’autorité concédante.

Titre III

Dispositions relatives à l’occupation domaniale

Art. 50. – Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée.
Si le contrat le prévoit, le concessionnaire a des droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.

Art. 51. – Le concessionnaire peut être autorisé, avec l’accord expressément formulé de l’autorité concédante, à conclure des baux ou droits d’une durée excédant celle du contrat de concession.

Les autorisations données par l’autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l’issue de la durée du contrat, transférés à l’autorité concédante.

Titre IV

Exécution des contrats de concession

Chapitre Ier

Transparence

Section 1

Information de l’autorité concédante

Art. 52. – Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l’article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du service public.

Section 2

Mise à disposition des données essentielles

Art. 53. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autorités concédantes rendent accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession, sous réserve des dispositions de l’article 38 et à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

Chapitre II

Exécution du contrat de concession par des tiers

Art. 54. – I. – Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l’objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession.

II. – L’autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :

1° De confier à des petites et moyennes entreprises une part minimale des travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession fixée par voie réglementaire ;

2° De confier à des tiers une part minimale des travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession fixée par voie réglementaire ;

3° D’indiquer dans leur offre s’ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession et, dans l’affirmative, le pourcentage qu’elle représente dans la valeur estimée de la concession.

Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.

III. – Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l’article 18.

Chapitre III

Modification du contrat de concession

Art. 55. – Les conditions dans lesquelles un contrat de concession peut être modifié en cours d’exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.
Lorsque l’exécution du contrat de concession ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le contrat de concession peut être résilié par l’autorité concédante.

Chapitre IV

Modalités particulières d’indemnisation du concessionnaire

Art. 56. – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’autorité concédante, parmi lesquelles figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

II. – Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du contrat de concession, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution de la concession.

III. – Lorsqu’une clause du contrat de concession fixe les modalités d’indemnisation du concessionnaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.

Titre V 

Dispositions relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Art. 57. – À l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er avril 2016 issue de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « soumise à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont insérés après les mots : « d’une autorité concédante ».

Art. 58. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Règles générales applicables aux contrats de concession

« Art. L. 1410-1. – Le présent chapitre s’applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis dans l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions de cette même ordonnance.

« Art. L. 1410-2. – I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.

« II. – L’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n’est pas applicable :

« a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l’article 16 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ;

« b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l’article 17 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.

« Art. L. 1410-3. – Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 s’appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. » ;

2° L’article L. 1411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-1. – Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.

« La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation du service.

« Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d’acquérir des biens nécessaires au service public. » ;

3° L’article L. 1411-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ce rapport » sont remplacés par les mots : « du rapport mentionné à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée » ;

4° L’article L. 1411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-5. – I. – Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

« Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.

« II. – La commission est composée :

« a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

« b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

« Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public. » ;

5° Au début de l’article L. 1411-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 1411-9 est ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale transmet au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement les délégations de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux en application de l’article L. 2131-2 du présent code. Elle joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. » ;

7° À l’article L. 1411-13, la référence à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est remplacée par la référence à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Art. 59. – Au IV de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « un contrat de concession ».

Art. 60. – À l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d’aménagement » sont remplacés par les mots : « contrats de concession ».

Titre VI

Dispositions relatives à l’Outre mer

Chapitre Ier

Dispositions particulières à Mayotte

Art. 61. – Pour l’application de la présente ordonnance à Mayotte :

1° À l’article 29, les références aux articles L. 5213-13 et L. 5132-4 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 328-33 et L. 127-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

2° À l’article 39 :

a) Les références aux articles L. 1146-1, L. 2242-5, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;

b) La référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par les références aux dispositions localement applicables.

Chapitre II

Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 62. – Pour l’application de la présente ordonnance à Saint-Barthélemy :

1° À l’article 2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. » ;

b) Le III est supprimé ;

2° À l’article 13 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 5°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Au 10°, les mots : « publié au Journal officiel de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « défini au Journal officiel de la République française » ;

d) Le a du 14° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires » ;

3° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau » sont supprimés ;

b) Le 3° est supprimé ;

4° À l’article 15 :

a) Au 4°, les mots : « y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

b) Le 5° est supprimé ;

c) Au 6° les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Barthélemy » ;

5° À l’article 21, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° À l’article 24, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° L’article 25 est supprimé ;

8° À l’article 39, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

9° Les articles 49, 70, 73, 75 et 76 sont supprimés.

Art. 63. – Pour l’application de la présente ordonnance à Saint-Martin :

1° À l’article 39, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;

2° Les articles 70 et 73 à 76 sont supprimés.

Art. 64. – Pour l’application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° À l’article 2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. » ;

b) Le III est supprimé ;

2° À l’article 13 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 5°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Au 10°, les mots : « publié au Journal officiel de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « défini au Journal officiel de la République française » ;

d) Le a du 14° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires » ;

3° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau » sont supprimés ;

b) Le 3° est supprimé ;

4° A l’article 15 :

a) Au 4°, les mots : « y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

b) Le 5° est supprimé ;

c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° À l’article 21, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° À l’article 24, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° L’article 25 est supprimé ;

8° À l’article 39, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

9° Les articles 49 et 75 sont supprimés.

Chapitre III

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. 65. – La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l’État et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :

1°À l’article 2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. » ;

b) Le III est supprimé ;

2° À l’article 13 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 5°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Au 10°, les mots : « publié au Journal officiel de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « défini au Journal officiel de la République française » ;

d) Le a du 14° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires » ;

3° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau » sont supprimés ;

b) Le 3° est supprimé ;

4° À l’article 15 :

a) Au 4°, les mots : « y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

b) Le 5° est supprimé ;

c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Nouvelle-Calédonie » ;

5° À l’article 21, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° À l’article 24, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° L’article 25 est supprimé ;

8° À l’article 29, les mots : « mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes » et « mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;

9° Le II de l’article 34 est supprimé ;

10° À l’article 39 :

a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 4°, les mots : « méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les références à l’article L. 2242-5 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;

c) Au 5°, la référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

11° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

Chapitre IV

Dispositions applicables en Polynésie française

Art. 66 – La présente ordonnance est applicable en Polynésie française aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l’État et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :

1°À l’article 2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. » ;

b) Le III est supprimé ;

2° À l’article 13 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 5°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Au 10°, les mots : « publié au Journal officiel de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « défini au Journal officiel de la République française » ;

d) Le a du 14° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires » ;

3° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau » sont supprimés ;

b) Le 3° est supprimé ;

4° À l’article 15 :

a) Au 4°, les mots : « y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

b) Le 5° est supprimé ;

c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Polynésie française » ;

5° À l’article 21, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° À l’article 24, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ».

7° L’article 25 est supprimé ;

8° À l’article 29, les mots : « mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes » et « mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;

9° Le II de l’article 34 est supprimé ;

10° À l’article 39 :

a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 4°, les mots : « méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les références à l’article L. 2242-5 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;

c) Au 5°, la référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

11° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

Chapitre V

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Art. 67. – La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l’État et ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargées par l’État d’une mission de service public administratif, sous réserve des dispositions suivantes :

1°À l’article 2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. » ;

b) Le III est supprimé ;

2° A l’article 13 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 5°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Au 10°, les mots : « publié au Journal officiel de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « défini au Journal officiel de la République française » ;

d) Le a du 14° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires » ;

3° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau » sont supprimés ;

b) Le 3° est supprimé ;

4° À l’article 15 :

a) Au 4°, les mots : « y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

b) Le 5° est supprimé ;

c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des îles Wallis et Futuna » ;

5° À l’article 21, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° À l’article 24, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° L’article 25 est supprimé ;

8° À l’article 29 les mots : « mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes » et « mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;

9° Le II de l’article 34 est supprimé ;

10° À l’article 39 :

a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 4°, les mots : « méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les références à l’article L. 2242-5 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;

c) Au 5°, la référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

11° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

Chapitre VI

Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Art. 68. – La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l’État et ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargées par l’État d’une mission de service public administratif, sous réserve des dispositions suivantes :

1°À l’article 2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. » ;

b) Le III est supprimé ;

2° À l’article 13 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 5°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;

c) Au 10°, les mots : « publié au Journal officiel de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « défini au Journal officiel de la République française » ;

d) Le a du 14° est ainsi rédigé :

« a) Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires » ;

3° À l’article 14 :

a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau » sont supprimés ;

b) Le 3° est supprimé ;

4° À l’article 15 :

a) Au 4°, les mots : « y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers » sont supprimés ;

b) Le 5° est supprimé ;

c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises » ;

5° À l’article 21, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

6° À l’article 24, les mots : « l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » ;

7° L’article 25 est supprimé ;

8° À l’article 29, les mots : « mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes » et « mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;

9° À l’article 39 :

a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Au 4°, les mots : « méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les références à l’article L. 2242-5 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;

c) Au 5°, la référence à l’article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;

10° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

Titre VII

Dispositions diverses

Art. 69. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, pour les contrats passés en application de la présente ordonnance, les références aux articles du chapitre IV du titre II de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ou à l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics s’entendent comme faisant référence à la présente ordonnance pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d’application de ces dispositions avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art 70. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par un accord entre l’État et le permissionnaire » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » et les mots : « par l’État » sont insérés après le mot : « placées » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° À l’article L. 521-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La passation et l’exécution des contrats de concession d’énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 521-16, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit présenter sa demande de renouvellement de la concession dont il est titulaire, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 521-16-3, les mots : « 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée » sont remplacés par les mots : « 55 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » ;

5° Le IV de l’article L. 521-20 est abrogé.

Art 71. – Au premier alinéa du II de l’article L. 551-2 du code de justice administrative, les mots : « du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».

Art. 72. – Aux articles L. 2122-6 et L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans leur rédaction en vigueur au 1er avril 2016 issue de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « soumise à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont insérés après les mots : « d’une autorité concédante ».

Art.73. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 342-3, les mots : « L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 342-3, les mots : « y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à dixième alinéas de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

3° Au d de l’article L. 342-8, la référence à l’article L. 1221-3 est supprimée.

Art. 74. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de travaux » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa, les mots : « ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2111-12, les mots : « à la convention » sont remplacés par les mots : « à la concession » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6322-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s’appliquent aux opérations prévues par le premier alinéa ».

Art. 75. – À l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession n’est pas applicable aux concessions d’aménagement. »

Art. 76. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2. – Le rapport prévu à l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec lui au financement de la concession en application de l’article L. 122-4. » ;

2° L’article L. 122-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation au 3° de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

3° À l’article L. 122-15, les mots : « L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 45 à 49 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables » ;

4° À l’article L. 122-18, les mots : « aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

5° À l’article L. 122-23, après les mots : « par la présente section », sont ajoutés les mots : « , sans préjudice de l’application de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les concessionnaires qui en relèvent ».

Art. 77. – Sont abrogés :

1° Les articles L. 1411-2, L. 1411-8, L. 1411-11 et L. 1411-12 ainsi que le chapitre V du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ;

2° L’article L. 300-5-2 du code de l’urbanisme ;

3° Les chapitres IV, V et VI de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;

4° L’article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale ;

5° L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.

Titre VIII

Dispositions transitoires et finales

Art. 78. – La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016, à l’exception du I de l’article 56 qui entre en vigueur le lendemain du jour de la publication de la présente ordonnance.

Elle s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toutefois, l’article 55 s’applique également à la modification des contrats qui sont des contrats de concession au sens de la présente ordonnance et qui ont été conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les I et III de l’article 56 de la présente ordonnance s’appliquent aux décisions juridictionnelles rendues à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions.

Art. 79. – Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Titre Ier

Dispositions modifiant le code de commerce

Art. 1er. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 47 de la présente ordonnance.

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 2. – L’article L. 820-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 820-1. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.

« II. – Pour l’application du présent titre, le terme : “ entité ” désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.

« III. – Pour l’application du présent titre les termes : “ entité d’intérêt public ” désignent :

« 1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;

« 2° Les entreprises d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l’exception des sociétés d’assurance mutuelles dispensées d’agrément administratif en application de l’article R. 322-117-1 du code des assurances ;

« 3° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l’exception de celles mentionnées au 3° de l’article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l’exception de celles mentionnées au 3° de l’article L. 211-11 du code de la mutualité ;

« 5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« 6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret :

« a) Les compagnies financières holdings au sens de l’article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l’une des filiales est un établissement de crédit ;

« b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l’article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l’une des filiales est une entité d’intérêt public au sens du présent article ;

« c) Les sociétés de groupe d’assurance au sens de l’article L. 322-1-2 du code des assurances ;

« d) Les sociétés de groupe d’assurance mutuelle au sens de l’article L. 322-1-3 du code des assurances ;

« e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

« f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l’article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. »

Art. 3. – L’article L. 820-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 820-3. – I. – En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne ou l’entité dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l’informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des services autres que la certification des comptes ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne ou à l’entité dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elles, au sens des I et II de l’article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des honoraires perçus sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l’article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

« L’information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne ou de l’entité contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

« Pour les entités d’intérêt public, le détail des prestations fournies au titre des services autres que la certification des comptes peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 ou, selon le cas, à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance.

« II. – Avant d’accepter le mandat ou son renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :

« 1° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l’article L. 822-11-3 et par le code de déontologie mentionné à l’article L. 822-16, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;

« 2° Les éléments établissant qu’il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission de certification des comptes.

« III. – Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d’une entité d’intérêt public, il se conforme aux dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission. »

Art. 4. – Au premier alinéa de l’article L. 820-3-1 après les mots : « premier alinéa » sont insérés les mots : « du I ».

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au contrôle de la profession

Art. 5. – Le chapitre Ier du titre II du livre VIII est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « De l’organisation de la profession » comprenant les articles L. 821-1 à L. 821-6-3 ;

2° Il est créé une section 2 intitulée : « Du contrôle de la profession » comprenant les articles L. 821-9 à L. 821-15.

Art. 6. – Les articles L. 821-1 à L. 821-3-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 821-1. – I. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut conseil du commissariat aux comptes.

« Le Haut conseil exerce les missions suivantes :

« 1° Il procède à l’inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 et à la tenue des listes prévues à l’article L. 822-1 ;

« 2° Il adopte, dans les conditions prévues à l’article L. 821-14, les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l’exercice professionnel ;

« 3° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l’obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;

« 4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l’article L. 823-3-1 et au III de l’article L. 823-18 ;

« 5° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l’article L. 821-9 ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

« 6° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

« 7° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;

« 8° Il statue comme instance d’appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l’article L. 821-6-2 en matière de contentieux des honoraires ;

« 9° Il coopère avec les autorités d’autres États exerçant des compétences analogues, les autorités de l’Union européenne chargées de la supervision des entités d’intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;

« 10° Il suit l’évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public, dans les conditions définies à l’article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Haut conseil sont exercées par le collège.

« II.-Le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d’entre elles :

« 1° L’inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 ;

« 2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;

« 3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« Les conditions de la délégation sont fixées par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 821-2.-I.-Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :

« 1° Quatre magistrats, dont :

« a) Un membre de la Cour de cassation, président du Haut conseil ;

« b) Deux magistrats de l’ordre judiciaire dont l’un est président de la formation restreinte prévue au II ;

« c) Un magistrat de la Cour des comptes ;

« 2° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;

« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 4° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière ; la première est choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la deuxième pour ses compétences dans le domaine de la banque ou de l’assurance, la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations, la quatrième pour ses compétences en matière de comptabilité nationale et internationale ;

« 5° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes.

« Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d’hommes. Parmi les autres membres, à l’exception des membres de droit mentionnés au 2°, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un.

« Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres élus par le collège en son sein. Il est chargé d’exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l’article L. 821-1.

« Le président du Haut conseil exerce ses fonctions à plein temps. En cas d’empêchement, il est suppléé par le magistrat de l’ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.

« Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l’exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n’est pas renouvelable. Le mandat n’est pas interrompu par les règles de limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Le membre nommé dans ces conditions est du même sexe que celui qu’il remplace.

« II. – En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte.

« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président et de quatre autres membres élus par le collège en son sein, à l’exception des membres du bureau et du directeur général du Trésor ou de son représentant.

« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par le membre de la formation restreinte le plus âgé.

« Les membres de la formation restreinte ne participent pas aux délibérations du collège portant sur des cas individuels.

« III. – Une commission composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes est placée auprès du Haut conseil afin d’élaborer le projet des normes prévues au 2° de l’article L. 821-1. Le nombre et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du Haut conseil.

« Art. L. 821-3. – I. – Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres du Haut conseil ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes, avoir détenu de droits de vote, avoir fait partie de l’organe d’administration ou de surveillance ou avoir été salarié d’une société de commissaire aux comptes.

« II. – Les décisions du Haut conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président du Haut conseil est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la formation restreinte, la voix de son président est prépondérante.

« Art. L. 821-3-1. – Le Haut conseil dispose d’un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l’ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. Ce service est dirigé par un rapporteur général et composé d’enquêteurs habilités par ce dernier.

« Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d’enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d’intérêt avec les commissaires aux comptes ou les personnes ou entités qui font l’objet de l’enquête. »

Art. 7. – Après l’article L. 821-3-1 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 821-3-2. – Le personnel des services du Haut conseil est composé d’agents publics détachés ou mis à sa disposition, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Art. L. 821-3-3. – I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 821-12-5 du présent code et au I de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier, les membres et les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Il est mis fin aux fonctions d’un membre du Haut conseil en cas de violation par celui-ci du secret professionnel, établie par décision de justice devenue définitive. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« II. – Le secret professionnel n’est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l’exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice. »

Art. 8. – L’article L. 821-4 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Le commissaire du Gouvernement n’assiste pas aux délibérations du Haut conseil statuant en formation restreinte. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Il peut demander une seconde délibération quand le Haut conseil ne statue pas en formation restreinte. »

Art. 9. – A l’article L. 821-5 :

1° Les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général » ;

2° Les mots : « et de son secrétaire général adjoint » sont supprimés.

Art. 10. – Les articles L. 821-9 et L. 821-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 821-9. – Lorsqu’ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d’entités d’intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes, dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« Lorsqu’ils concernent des commissaires aux comptes n’exerçant pas de missions auprès d’entités d’intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs du Haut conseil. Ils peuvent également être délégués par le Haut conseil à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en application d’une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.

« Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L 821-10. – Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d’intérêt avec les commissaires aux comptes qui font l’objet des contrôles. »

Art. 11. – L’article L. 821-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-12. – Pour la réalisation des contrôles, les agents du Haut conseil sont habilités à :

« 1° Obtenir du commissaire aux comptes tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes. Ils peuvent en exiger une copie ;

« 2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ;

« 3° Procéder à des contrôles sur place ;

« 4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.

« Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l’occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Art. 12. – L’article L. 821-12-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et inspections » sont supprimés ;

2° Les mots : « aux articles L. 821-7 et L. 821-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-9 ».

Art. 13. – Après l’article L. 821-12-1, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 821-12-2. – I. – Aux fins mentionnées au 9° de l’article L. 821-1, le Haut conseil communique, à leur demande, les informations ou les documents qu’il détient ou qu’il recueille aux autorités des États membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.

« II. – Le Haut conseil peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l’article L. 821-9 les opérations de contrôle qu’il détermine, afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités mentionnées au I.

« Lorsqu’une de ces autorités le demande, le Haut conseil autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.

« Art. L. 821-12-3. – Aux fins mentionnées au 9° de l’article L. 821-1, le Haut conseil peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d’États non membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l’autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France.

« Il peut, sous les mêmes réserve et condition, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l’article L. 821-9 les opérations de contrôle qu’il détermine afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

« Le Haut conseil peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des États non membres de l’Union européenne à assister aux contrôles mentionnés à l’article L. 821-9. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d’informations ou de documents.

« Art. L. 821-12-4. – Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le Haut conseil est dispensé de l’application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

« Art. L. 821-12-5. – Le Haut conseil peut communiquer des informations confidentielles à l’Autorité des marchés financiers, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l’exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.

« Il peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

« Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiquées et à l’autorité destinataire.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l’autorité destinataire que pour l’accomplissement de ses missions. Lorsque l’autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires, sans préjudice de l’article L. 463-4 du code de commerce.»

Art.14. – L’article L. 821-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 821-13. – I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l’article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.

« En l’absence de norme d’audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par le Haut conseil du commissariat aux comptes et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« II. – Lorsqu’une norme d’audit internationale a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies au premier alinéa du I, le Haut conseil peut, dans les conditions prévues à l’article L. 821-14, imposer des procédures ou des exigences supplémentaires, si elles sont nécessaires pour donner effet aux obligations légales nationales concernant le champ d’application du contrôle légal des comptes ou pour renforcer la crédibilité et la qualité des documents comptables.

« Ces procédures et exigences supplémentaires sont communiquées à la Commission européenne au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Si elles sont déjà en vigueur à la date de l’adoption de la norme internationale qu’elles complètent, la Commission européenne en est informée dans les trois mois suivant cette date.

« III. – Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l’article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, le commissaire aux comptes applique les normes de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l’entité et à la complexité de ses activités dans des conditions fixées par le Haut conseil. »

Art. 15. – Après l’article L. 821-13, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 821-14. – Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l’article L. 821-1.

« Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l’article L. 821-2.

« Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 821-15. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre III

Dispositions relatives au statut des commissaires aux comptes

Art. 16. – Le chapitre II du titre II du livre VIII est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 : « De l’inscription et de la discipline » est remplacé par l’intitulé suivant : « De l’inscription » et cette section comprend les articles L. 822-1 à L. 822-5 ;

2° Les intitulés de la sous-section 1 : « De l’inscription » et de la sous-section 2 : « De la discipline » sont supprimés.

Art. 17. – L’article L. 822-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-1. – I. – Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 822-1-1 à L. 822-1-4.

« II. – Une liste établie par le Haut conseil énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5. »

Art. 18 – L’article L. 822-1-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une personne physique doit remplir les conditions suivantes : » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Être français, ressortissant d’un État membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « Être française, ressortissante d’un État membre de l’Union » ;

3° Au cinquième alinéa le mot : « frappé » est remplacé par le mot : « frappée » ;

4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d’une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un État membre de l’Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ; » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 19. – L’article L. 822-1-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa après le mot : « personnes » est inséré le mot : « physiques » ;

2° Au premier alinéa les mots : « fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

3° Au second alinéa les mots : « , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

4° Au second alinéa après le mot : « personnes » est inséré le mot : « physiques » ;

5° Au second alinéa les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

Art. 20. – L’article L. 822-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-1-3. – Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une société doit remplir les conditions suivantes :

« 1° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre État membre de l’Union européenne. Lorsqu’une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d’une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l’ensemble des droits de vote des deux sociétés ;

« 2° Les fonctions de gérant, de président du conseil d’administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre État membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes ;

« 3° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre État membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre État membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes.»

Art. 21. – Après l’article L. 822-1-3 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 822-1-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 822-1-3, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un État membre de l’Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1.

« Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1.

« Art. L. 822-1-5.-I.-S’inscrivent sur la liste prévue au II de l’article L. 822-1 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d’entités n’ayant pas leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.

« Toutefois, l’inscription n’est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l’une des situations suivantes :

« 1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d’émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d’émission ;

« 2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d’émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d’émission.

« II. – Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l’article L. 822-11, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° La majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l’article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;

« 2° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l’article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;

« 3° Le contrôle légal des comptes doit être réalisé conformément aux normes mentionnées à l’article L. 821-13 ou à des normes équivalentes ;

« 4° Le contrôle légal des comptes doit être effectué conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre ou à des exigences équivalentes ;

« 5° Les honoraires du contrôle légal des comptes sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.

« Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l’article L. 822-1, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.

« III. – Le Haut conseil du commissariat aux comptes apprécie le respect des conditions mentionnées au II.

« Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d’équivalence ou a fixé des critères d’équivalence généraux pour l’appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, le Haut conseil s’y conforme.

« IV. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au II de l’article L. 822-1 ou dispensés d’inscription en application de l’article L. 822-1-6 sont soumis aux contrôles définis à la section 2 du chapitre Ier et au régime de sanctions défini au chapitre IV du présent titre.

« Art. L. 822-1-6. – Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 peuvent être dispensés de l’obligation d’inscription sur la liste mentionnée au II de l’article L. 822-1 par décision du Haut conseil au commissariat aux comptes.

« Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d’un État dont le système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions, a fait l’objet d’une décision d’équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l’article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.

« En l’absence de décision de la Commission européenne, le Haut conseil apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux articles L. 820-1 et suivants. Lorsque la Commission a défini des critères généraux d’appréciation, le Haut conseil les applique.

« Art. L. 822-1-7. – L’inscription ou la dispense d’inscription accordée en application des articles L. 822-1-5 et L. 822-1-6 conditionne la validité en France des rapports de certification signés par les contrôleurs mentionnés au I de l’article L. 822-1-5. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes auprès de personnes ou d’entités dont le siège est situé sur le territoire français. »

Art. 22. – L’article L. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-4. – I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

« II. – Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n’a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n’a pas respecté durant cette période l’obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d’accepter une mission de certification. »

Art. 23. – L’article L. 822-9 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l’organe appelé à statuer sur les comptes. » ;

3° Au dernier alinéa les mots : « à ces dispositions » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Art. 24. – L’article L. 822-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-11. – I. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter une mission de certification auprès d’une entité d’intérêt public, lorsqu’au cours de l’exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l’entité d’intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l’Union européenne, au sens des I et II de l’article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« II. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l’entité d’intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.

« Il est interdit aux membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes de fournir directement ou indirectement ces mêmes services à la personne ou à l’entité dont les comptes sont certifiés. Il est également interdit à ces membres de fournir aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3 les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie. »

Art. 25. – Après l’article L. 822-11, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 822-11-1. – I. – Le commissaire aux comptes d’une entité d’intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l’article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens des I et II de l’article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l’Union européenne.

« II. – Le commissaire aux comptes d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public, analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient fournit à une personne ou une entité qui contrôle celle-ci ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3, un service autre que la certification des comptes qui n’est pas interdit par le code de déontologie.

« Art. L. 822-11-2. – Les services autres que la certification des comptes qui ne sont pas mentionnés au II de l’article L. 822-11 et au I de l’article L. 822-11-1 peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l’entité d’intérêt public dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3, à condition d’être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l’indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.

« Art. L. 822-11-3. – I. – Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3.

« Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l’article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l’exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l’indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu’il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3, la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d’intérêts financiers par les personnes mentionnées au II dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.

« II. – Les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l’article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d’intérêt substantiel et direct dans la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s’il s’agit d’intérêts détenus par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie. »

Art. 26. – L’article L. 822-12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-9 ne peuvent être nommés dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités qu’ils contrôlent, moins de trois ans après la cessation de leurs fonctions. » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction s’applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 pendant une durée d’un an suivant leur participation à la mission de certification. »

Art. 27. – L’article L. 822-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-14. – I. – Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-9 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années, les comptes des entités d’intérêt public, des personnes et entités mentionnées à l’article L. 612-1 et des associations mentionnées à l’article L. 612-4 dès lors qu’elles font appel public à la générosité au sens de l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu’ils ont certifié.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à la certification des comptes des filiales importantes d’une entité d’intérêt public lorsque l’entité d’intérêt public et sa filiale ont désigné le même commissaire aux comptes. »

Art. 28. – L’article L. 822-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-16.-Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes. Les avis de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont également requis pour les dispositions qui s’appliquent aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités soumises à la supervision de ces autorités.»

Art. 29. – Après l’article L. 822-18, il est inséré un article L. 822-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-19. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.»

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exercice du contrôle légal

Art. 30. – L’article L. 823-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un I ;

2° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale ou de l’organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite.

« II. – Dans les entités d’intérêt public, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« Les paragraphes 2 à 5 de l’article 16 du règlement précité ne s’appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l’immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des articles L. 823-4 du code de commerce et L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 214-162-5 et L. 612-43 du code monétaire et financier. Dans ces cas, l’entité d’intérêt public informe le Haut conseil du commissariat aux comptes des modalités de cette désignation. »

Art.31. – L’article L. 823-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le commissaire aux comptes dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d’exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d’accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés, notamment ceux relatifs à la certification des comptes la plus récente.

« Lorsque cette personne ou cette entité est une entité d’intérêt public, les dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil sont en outre applicables. »

Art.32. – Après l’article L. 823-3, il est inséré un article L. 823-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-3-1. – I. – Lorsqu’une entité d’intérêt public désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes de l’entité d’intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.

« Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d’une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« II. – La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu’à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l’entité d’intérêt public, de manière volontaire ou en application d’une obligation légale, recourt à plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au § 4b de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014, dès lors qu’ils présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes.

« III. – À l’issue des mandats mentionnés aux I et II, le Haut conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 sont remplies, autoriser l’entité d’intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.

« IV. – Le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l’Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l’entité d’intérêt public dont il a certifié les comptes avant l’expiration d’une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.

« V. – Pour l’application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité. Le Haut conseil peut être saisi par tout commissaire aux comptes d’une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial. »

Art. 33. – À l’article L. 823-5, les mots : « de l’article L. 823-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 823-3 et L. 823-3-1 ».

Art. 34. – L’article L. 823-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « et entités » ;

b) Après les mots : « marché réglementé », les mots : « et entités » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une divergence d’appréciation sur un traitement comptable ou sur une procédure de contrôle ne peut constituer un motif fondé de récusation. »

Art. 35. – L’article L. 823-9 est complété par l’alinéa suivant :
« Le contenu du rapport du commissaire destiné à l’organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d’État. »

Art. 36. – Après l’article L. 823-10, il est inséré un article L. 823-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-10-1. – Sans préjudice des obligations d’information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l’article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l’article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée. »

Art. 37. – Le premier alinéa de l’article L. 823-12 est complété par les mots : « , et, lorsqu’ils interviennent auprès d’une entité d’intérêt public, l’invitent à enquêter conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil. »

Art. 38. – Au premier alinéa de l’article L. 823-14, les mots : « au sens de l’article L. 233-3 » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II et de l’article L. 233-3 ».

Art. 39. – A l’article L. 823-15, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° ».

Art. 40. – L’article L. 823-16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un I ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « comité spécialisé » sont ajoutés les mots : « mentionné à l’article L. 823-19 » ;

3° Le sixième alinéa est précédé d’un II ;
4° Au septième alinéa, le mot : « a) » est remplacé par : « 1° » ;

5° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une actualisation des informations mentionnées à l’article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les services autres que la certification des comptes qu’ils ont eux-mêmes fournis. » ;

6° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’ils interviennent auprès de personnes ou d’entités soumises aux dispositions de l’article L. 823-19, les commissaires aux comptes remettent au comité spécialisé au sens dudit article un rapport complémentaire conforme aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Ce rapport est remis à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance lorsque celui-ci remplit les fonctions du comité spécialisé. »

Art. 41. – L’article L. 823-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 823-18. – I. – Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l’entité dont il est chargé de certifier les comptes.

« Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« II.-Lorsque le commissaire aux comptes fournit à une entité d’intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes, ou à la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3, des services autres que la certification des comptes, le total des honoraires facturés pour ces autres services se limite à 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des trois derniers exercices pour le contrôle légal des comptes et des états financiers consolidés de l’entité d’intérêt public et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.

« Les services autres que la certification des comptes qui sont requis par la législation de l’Union ou par une disposition législative ou règlementaire sont exclus de ce calcul.

« Le commissaire aux comptes respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« III.-Le Haut conseil peut, à la demande du commissaire aux comptes, autoriser ce dernier, à titre exceptionnel, à dépasser le plafond prévu au II pendant une période n’excédant pas deux exercices. »

Art. 42. – Après l’article L. 823-18, il est inséré un article L. 823-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-18-1. – Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l’application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l’article L. 824-1. »

Art. 43. – Le chapitre III du titre II du livre VIII est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Du comité spécialisé

« Art. L. 823-19. – I. – Au sein des entités d’intérêt public au sens de l’article L. 820-1 et des sociétés de financement au sens du II de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l’organe chargé de l’administration ou de l’organe de surveillance, assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
« II.-La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance.

« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l’administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :

« 1° Il suit le processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, formule des recommandations pour en garantir l’intégrité ;

« 2° Il suit l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance ;

« 3° Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation adressée à l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance est élaborée conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 précité ; il émet également une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies à l’article L. 823-3-1 ;

« 4° Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission ; en ce qui concerne les entités d’intérêt public, il tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application des articles L. 821-9 et suivants ;

« 5° Il s’assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d’indépendance définies à la section 2 du chapitre II du présent titre ; en ce qui concerne les entités d’intérêt public, le cas échéant, il prend les mesures nécessaires à l’application du paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s’assure du respect des conditions mentionnées à l’article 6 du même règlement ;

« 6° Il approuve, pour les entités d’intérêt public, la fourniture des services mentionnés à l’article L. 822-11-2 ;

« 7° Il rend compte régulièrement à l’organe collégial chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de l’exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité de l’information financière et du rôle qu’il a joué dans ce processus. Il l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

« Art. L. 823-20. – Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 :

« 1° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n’ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d’euros et qu’ils n’aient pas publié de prospectus ;

« 2° Les organismes de titrisation, s’ils expliquent publiquement les raisons pour lesquelles ils ne jugent pas opportun de disposer d’un comité spécialisé ou de confier les missions du comité spécialisé à un organe d’administration ou de surveillance ;

« 3° Les organismes de placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des organismes mentionnés au 2° ;

« 4° Les personnes et entités disposant d’un autre organe exerçant les missions de ce comité spécialisé, sous réserve d’identifier cet organe, qui peut être l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance, et de rendre publique sa composition ;

« 5° Les personnes et entités contrôlées par une autre personne ou entité au sens des I et II de l’article L. 233-3, lorsque cette dernière est elle-même soumise aux dispositions de l’article L. 823-19 et comporte un organe exerçant les missions de ce comité spécialisé.

« Dans les entités d’intérêt public autres que celles mentionnées au 4° et au 5° qui ne sont pas tenues de désigner un comité spécialisé en application du présent article, les missions de ce comité sont exercées, le cas échéant, par l’organe d’administration ou de surveillance ou par l’organe remplissant des fonctions équivalentes.

« Lorsque les missions confiées au comité spécialisé sont exercées par l’organe chargé de l’administration ou par l’organe remplissant des fonctions équivalentes, il ne peut, pour l’exercice de ces missions, être présidé par le président de cet organe si ce dernier exerce les fonctions de direction générale.

« Art. L. 823-21. – Le comité spécialisé ou l’organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives :

« 1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l’article L. 820-3 ;

« 2° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l’article L. 823-19. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux sanctions

Art. 44. – Le titre II du livre VIII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des sanctions

« Section 1

« De la nature des manquements et des sanctions

« Art. L. 824-1. – I. – Sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu’ils commettent.

« Constitue une faute disciplinaire :

« 1° Tout manquement aux conditions légales d’exercice de la profession ;

« 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l’honneur.

« II. – Sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 824-3 à raison des manquements suivants :

« 1° Les associés, salariés du commissaire aux comptes, toute autre personne participant à la mission de certification ou les personnes qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l’article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l’article L. 822-11-3 ainsi qu’aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;

« 2° Les entités d’intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait :

« a) De manquements aux dispositions des articles L. 822-11, L. 822-11-1 et L. 822-11-2 et de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives aux services fournis par les commissaires aux comptes ;

« b) De manquements aux dispositions de l’article L. 823-1, relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;

« c) De manquements aux dispositions des articles L. 823-3-1 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives à la durée du mandat ;

« d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l’article L. 823-18 et à l’article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

« 3° Les personnes ou entités soumises à l’obligation de certification de leurs comptes, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu’elles s’opposent de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions confiées aux agents du Haut Conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôles et d’enquêtes par les dispositions du présent chapitre, de la section 2 du chapitre Ier, et de l’article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

« 4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d’une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d’un manquement aux dispositions de l’article L. 822-12.

« Art. L. 824-2. – I. – Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n’excédant pas cinq ans ;

« 4° La radiation de la liste ;

« 5° Le retrait de l’honorariat.

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également faire l’objet des sanctions suivantes :

« 1° La publication d’une déclaration indiquant que le rapport présenté à l’assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l’article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

« 2° L’interdiction, pour une durée n’excédant pas trois ans, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une société de commissaire aux comptes et au sein d’entités d’intérêt public ;

« 3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d’une somme ne pouvant excéder :

« a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ;

« b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :

« – un million d’euros ;

« – lorsque la faute intervient dans le cadre d’une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l’exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l’entité dont il est chargé de certifier les comptes ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l’exercice au cours duquel la faute a été commise.

« En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.

« Les sommes sont versées au Trésor public.

« III. – Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d’une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

« IV. – Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l’inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.

« Art. L. 824-3.-I.-Les personnes mentionnées au II de l’article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :

« 1° L’interdiction pour une durée n’excédant pas trois ans d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’entités d’intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;

« 2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d’une somme n’excédant pas les montants suivants :

« a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 824-1, la somme de 50 000 € ;

« b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l’article L. 824-1, la somme de 250 000 € ;

« c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 824-1, la somme de 500 000 € ;

« d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l’article L. 824-1, la plus élevée des sommes suivantes :

« – un million d’euros ;

« – lorsque le manquement intervient dans le cadre d’une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l’exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l’exercice au cours duquel le manquement a été commis.

« En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.

« Les sommes sont versées au Trésor public.

« II. – Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d’une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

« Section 2

« De la procédure

« Art. L. 824-4.-Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction par :

« 1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d’une chambre régionale des comptes ;

« 2° Le procureur général près la cour d’appel compétente ;

« 3° Le président de l’Autorité des marchés financiers ;

« 4° Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;

« 6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d’une compagnie régionale.

« Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

« Art. L. 824-5. – Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l’assister.

« Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

« 1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; ils peuvent en exiger une copie ;

« 2° Obtenir de toute personne tout document ou information lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; ils peuvent en exiger une copie ;

« 3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

« 4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

« 5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d’effectuer des actes d’enquête sous leur contrôle ;

« 6° Faire appel à des experts.

« Toute personne entendue pour les besoins de l’enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

« Art. L. 824-6. – Lorsqu’il constate des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier.

« Art. L. 824-7. – Lorsque des faits d’une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l’urgence et l’intérêt public le justifient, et après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d’une demande de suspension provisoire d’une durée maximale de six mois, d’un commissaire aux comptes, personne physique.

« Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d’une demande de suspension provisoire par l’une des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 824-4.

« Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l’intéressé.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Art. L. 824-8. – À l’issue de l’enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d’enquête qu’il adresse au Haut conseil. Lorsque les faits justifient l’engagement d’une procédure de sanction, le Haut conseil délibérant hors la présence des membres de la formation restreinte arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.

« La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.

« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse au Haut conseil avec les observations de la personne intéressée. Le Haut conseil, statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, désigne la formation compétente pour statuer, conformément aux dispositions de l’article L. 824-10. Cette décision est notifiée à la personne poursuivie.

« Art. L. 824-9. – Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d’appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l’égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.

« La commission est composée de la façon suivante :

« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

« 3° Un membre de l’enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;

« 5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mandat.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 824-10. – I. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes.

« II. – La commission régionale de discipline connaît de l’action intentée contre un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1.

« III. – Par dérogation aux dispositions du II, le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée contre un commissaire aux comptes lorsque ce dernier est mis en cause en même temps qu’une personne mentionnée au II de l’article L. 824-1, ou lorsque le Haut conseil le décide en raison de la nature des griefs, de leur gravité, de la complexité de l’affaire ou des nécessités de la bonne administration.

« Art. L. 824-11. – La formation compétente pour statuer convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.

« Lorsqu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité d’un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du rapporteur général.

« L’audience est publique. Toutefois, d’office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

« La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.

« Le président peut décider d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le rapporteur général ou la personne qu’il désigne pour le représenter assiste à l’audience. Toutefois, lorsque l’audience se tient devant la commission régionale de discipline, il peut y participer par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il expose ses conclusions oralement.

« Il peut proposer une ou plusieurs des sanctions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3.

« La formation délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s’abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.

« Section 3

« Des décisions et des voies de recours

« Art. L. 824-12. – Les sanctions sont déterminées en tenant compte :

« 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;

« 2° De la qualité et du degré d’implication de la personne intéressée ;

« 3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;

« 4° De l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

« 5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l’enquête ;

« 6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée.

« Art. L. 824-13. – La décision de la commission régionale de discipline ou du Haut conseil est publiée sur le site internet du Haut conseil. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’ils désignent, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

« La décision est publiée sous forme anonyme dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

« Lorsqu’une décision de sanction fait l’objet d’un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet.

« Le Haut conseil informe sans délai l’organe mentionné au 2° de l’article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° de l’article L. 824-3.

« Art. L. 824-14. – La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.

« Section 4

« De la coopération en matière de sanctions

« Art. L. 824-15. – I. – Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu’il détient ou qu’il recueille aux autorités des États membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.

« Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

« Lorsque l’une de ces autorités le demande, le rapporteur général peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux actes d’enquête.

« II. – Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités des États non membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l’autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France.

« Il peut, sous les mêmes réserve et condition, diligenter des actes d’enquête qu’il détermine afin de répondre aux demandes d’assistance des autorités mentionnées au précédant alinéa.

« Le rapporteur peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des États non membres de l’Union européenne à assister aux enquêtes. Ces agents ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d’informations ou de documents.

« Art. L. 824-16. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 45. – Dans toutes les dispositions du titre II du livre VIII, les mots : « Haut Conseil» sont remplacés par les mots : « Haut conseil ».

Titre II

Dispositions modifiant d’autres codes

Art. 46. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à l’article L. 822-1 du code de commerce est remplacée par la référence au I de l’article L. 822-1 du même code.

Art. 47. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 322-3-1, les mots : « les deuxième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa et le 7° du II » ;

2° À l’article L. 322-26-2-3, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le mot : « premier alinéa du II » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-26-4 est ainsi rédigé :
« Les sociétés d’assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce leur sont applicables. »

Art.48. – Le 4° de l’article L. 311-4 du code de la justice administrative est ainsi rétabli :

« 4° De l’article L. 824-14 du code de commerce. »

Art. 49. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 214-7-2 et le 6° de l’article L. 214-24-31 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l’article L. 820-1 du même code » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du 6° de l’article L. 214-133, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAF relevant des dispositions du III de l’article L. 820-1 du même code. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 512-82 est ainsi rédigé :

« Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l’article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du code de commerce » ;

4° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 513-24 est ainsi rédigée : « Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables au contrôleur sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l’article L. 612-44. » ;

5° Après la première phrase de l’article L. 550-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l’intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l’article L. 820-1 du même code. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 612-44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l’article L. 823-16 du code de commerce » ;

7° L’article L. 621-22 est ainsi modifié :

a) Le I est supprimé ;

b) Au II le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité des marchés financiers ».

Art. 50. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

I. – L’article L. 114-38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « liste mentionnée à l’article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III » sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212-3-2, les mots : « les deuxième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa et le 7° du II ».

Art. 51. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. »

II. – L’article L. 931-13 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues au livre II du titre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code » ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 931-14-2, les mots : « les deuxième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa et le 7° du II ».

Titre III

Dispositions diverses et finales

Art.52. – Les articles L. 821-5-1 à L. 821-5-3, L. 821-7, L. 821-8, L. 821-11, L. 822-2 et L. 822-5 à L. 822-8 sont abrogés.

Art. 53. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 17 juin 2016.

Toutefois :

1° Les dispositions du 6° du III de l’article L. 820-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 31 décembre 2017 ;

2° La Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales des commissaires aux comptes demeurent compétentes pour l’achèvement des contrôles périodiques et occasionnels commencés avant le 17 juin 2016 ;

3° Les dispositions de l’article L. 822-14 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables aux entités d’intérêt public mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 820-1 du code de commerce tel que modifié par la présente ordonnance, à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 31 décembre 2016 ;

4° Les dispositions de l’article L. 823-3-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en application conformément aux dispositions de l’article 41 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 susvisé ;

5° Les dispositions du III de l’article L. 823-16 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 16 juin 2016 ;

6° Les dispositions du II de l’article L. 823-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du quatrième exercice ouvert postérieurement au 16 juin 2016 ;

7° Les commissions régionales de discipline mentionnées à l’article L. 821-6-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ont compétence pour statuer sur les procédures de discipline pendantes le 17 juin 2016, devant les commissions régionales d’inscription statuant en chambres régionales de discipline ;

8° Le Haut conseil statuant en formation restreinte est compétent pour se prononcer sur les appels formés avant le 17 juin 2016 contre les décisions des commissions régionales d’inscription et contre les décisions des mêmes commissions statuant en chambres régionales de discipline.

Art. 54. – I. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Le titre Ier et le titre III de la présente ordonnance ;

2° Les articles L. 821-6, L. 822-3, L. 822-10, L. 823-8-1, L. 823-12-1 et L. 823-16-1 du code de commerce.

II. – Le 8° de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 8° Le livre VIII, dans les conditions suivantes :

« a) Le titre Ier, à l’exception des articles L. 812-1 à L. 813-1 ;

« b) Le titre II dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, à l’exception des articles L. 821-5 et L. 821-6-1. »

III. – L’article L. 958-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence aux articles : « L. 822-2 à L. 822-7 » est remplacée par la référence aux articles : « L. 824-1 à L. 824-16 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « chambre » est remplacé par le mot : « commission ».

IV. – Les articles L. 322-3-1, L. 322-26-2-3 et L. 322-26-4 du code des assurances dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna.

V. – Les articles L. 513-24, L. 550-5 et L. 621-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

VI. – L’article L. 745-1-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application de l’article L. 513-24, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »

VII. – Les articles L. 745-12 et L. 755-12 du code monétaire et financier sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 550-5, les références au III de l’article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Art. 55. – Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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